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1 Le lundi 15 janvier 2007
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Whiting, je crois que vous
6 allez citer votre premier témoin.
7 M. WHITING : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. C'est M.
8 Waespi qui va interroger notre premier témoin.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vois.
10 M. WHITING : [interprétation] Je ne serai là que pour la première partie de
11 l'audience. Il y aura un autre avocat qui fera partie de notre équipe par
12 la suite.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il est vrai que vous disposez
14 d'énormément de ressources.
15 M. WHITING : [interprétation] C'est exact. Merci.
16 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
17 M. WAESPI : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
18 Juges. Le premier témoin de l'Accusation sera M. David Harland.
19 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, en attendant, lors de
20 votre décision, celle que vous avez rendu le
21 12 janvier de cette année, vous avez fait droit à notre requête, à savoir
22 d'admettre conformément à l'article 92 ter des extraits de sa déposition
23 précédente. Vous savez que ce témoin a déjà témoigné pendant deux jours
24 dans l'affaire Milosevic, à savoir le
25 18 septembre 2003 pendant l'interrogatoire principal et une partie du
26 contre-interrogatoire. Le 5 novembre 2003, il a été rappelé pour terminer
27 sa déposition, la fin du contre-interrogatoire, quelques questions qui ont
28 été posées par les amis de la Chambre et quelques questions supplémentaires
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1 qui lui ont été posées également.
2 En présence du témoin, je demanderais à ce qu'il certifie cela,
3 conformément à notre Règlement, à savoir que ces deux dépositions peuvent
4 être versées au dossier officiellement. Etant donné que je ne connais pas
5 très bien l'utilisation du système électronique, je ne sais pas si je dois
6 lui donner une copie papier des extraits de compte rendu dans l'affaire
7 Milosevic. Il confirme ceci et il précise que ceci fait partie du compte
8 rendu ou est-ce que je lui demande de regarder le compte rendu en question
9 à l'écran ? Ces documents ont reçu une cote 65 ter. Donc, je m'en remets à
10 vous. Je vous demande comment nous devons procéder.
11 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Etant donné que nous commençons
13 aujourd'hui, il serait peut-être préférable que vous lui remettiez des
14 copies papier de sa déposition précédente.
15 M. WAESPI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire lire la
17 déclaration solennelle au témoin, s'il vous plaît.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
19 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
20 LE TÉMOIN: DAVID HARLAND [Assermenté]
21 [Le témoin répond par l'interprète]
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Waespi, vous pouvez
23 commencer.
24 M. WAESPI : [interprétation] Merci. Monsieur le Président.
25 Interrogatoire principal par M. Waespi :
26 Q. [interprétation] Merci. Bonjour, Monsieur Harland.
27 R. Bonjour.
28 Q. J'espère que vous vous êtes bien reposé ?
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1 R. Très bien, je me suis bien reposé. Merci.
2 Q. Pourriez-vous donner pour le compte rendu, s'il vous plaît, votre nom
3 en entier.
4 R. David John Harland.
5 Q. Nous nous sommes réunis dans mon bureau hier, et je vous ai montré le
6 compte rendu de votre déposition précédente dans l'affaire Milosevic. Est-
7 ce que vous vous en souvenez ?
8 R. Oui.
9 M. WAESPI : [interprétation] Si la Greffière pourrait remettre à M. Harland
10 une copie papier de ces deux comptes rendus d'audience, je vous en serais
11 gré. Veuillez d'abord montrer ces documents à la Défense, je vous prie.
12 Q. Monsieur Harland, avant de venir déposer aujourd'hui, avez-vous eu
13 l'occasion de revoir votre déposition, celle que vous avez faites dans
14 l'affaire Milosevic ?
15 R. Oui, tout à fait.
16 Q. Est-ce que cela vous convient ? Est-ce que vous pouvez affirmer devant
17 les Juges de la Chambre aujourd'hui que ces comptes rendus illustrent ce
18 que vous avez dit dans cette affaire et les réponses que vous donneriez
19 aujourd'hui, si on vous posait les mêmes questions sur les mêmes sujets,
20 ces réponses seraient les mêmes ?
21 R. Oui.
22 M. WAESPI : [interprétation] Messieurs les Juges, les numéros 65 ter ont
23 été communiqués par messagerie électronique. Je vais simplement vous dire
24 ce qu'on nous a rapporté. Le compte rendu du 18 septembre 2003 a reçu le
25 numéro 02815. La seconde déposition, celle du 5 novembre 2003 a reçu le
26 numéro 65 ter 02816. Messieurs les Juges, je propose qu'à la fin de la
27 déposition de ce témoin, à la fin du contre-interrogatoire et des questions
28 posées par vous MM. les Juges, nous allons demander à ce que toutes ces
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1 pièces soient versées dans un seul coup plutôt que de les verser petit à
2 petit.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, tout à fait.
4 M. WAESPI : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
5 Q. Monsieur Harland, pourriez-vous nous dire, je vous prie, quel est votre
6 métier ?
7 R. Je suis un fonctionnaire et je travaille pour les Nations Unies.
8 Q. Quel est votre poste actuel ?
9 R. Je suis le directeur du département des opérations du maintien de la
10 paix pour l'ensemble de l'Europe et de l'Amérique du Nord, au quartier
11 général des Nations Unies.
12 Q. C'est à New York, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, tout à fait, à New York.
14 Q. Est-ce que vous pourriez pour les Juges de la Chambre nous donner votre
15 parcours professionnel, s'il vous plaît, et la carrière que vous avez faite
16 au sein des Nations Unies, rapidement, je vous prie ?
17 R. J'ai fait mes études universitaires en Nouvelle-Zélande. Ensuite, mes
18 études supérieures, je les ai faites dans le domaine des relations
19 internationales et du droit. J'ai fait ma maîtrise à l'Université de
20 Harvard aux Etats-Unis. J'ai étudié le droit comparé et j'ai obtenu ma
21 thèse de doctorat à l'école Fletcher à la Faculté de droit et diplomatie.
22 J'ai ensuite travaillé pour les Nations Unies pendant de nombreuses années,
23 pendant 20 années en Afrique, en Europe, en Asie. Je me suis surtout occupé
24 de pays où il y avait des conflits ou des pays où il y avait eu des
25 conflits. Cela fait quelques années maintenant, cela fait quatre ans que je
26 suis détaché au quartier général des Nations Unies à New York.
27 Q. Merci, Monsieur Harland. Nous vous connaissons car nous vous avons déjà
28 entendu dans l'affaire Milosevic. Nous savons que vous avez été en Bosnie
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1 et à Sarajevo. Combien de temps avez-vous été à Sarajevo et à quelle
2 période exactement ?
3 R. J'étais chargé des affaires civiles détaché à l'officier et détaché
4 auprès de la FORPRONU. Je suis arrivé dans la première moitié de l'année
5 1993 et j'étais détaché à Sarajevo et à Kiseljak. Je suis resté à Bosnie-
6 Herzégovine après la guerre, puisque j'étais chargé des affaires civiles et
7 je dirigeais cette mission des Nations Unies à Bosnie-Herzégovine. Ensuite,
8 je suis resté pendant une année de plus en 1999, à l'époque où j'ai préparé
9 le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur le massacre de
10 Srebrenica.
11 Q. Quelles étaient les responsabilités d'un officier de ce type chargé des
12 affaires civiles à Sarajevo ?
13 R. Mes responsabilités consistaient surtout à faire des évaluations au
14 plan politique de l'avancement du conflit dans ce pays. Pour ce faire, je
15 devais rencontrer des membres des factions belligérantes régulièrement. Je
16 devais tenter de négocier avec ces parties belligérantes pour essayer de
17 minimiser le conflit, pour essayer d'assurer la liberté de circulation des
18 civils et la remise en place d'un certain nombre de services publics,
19 essayer peut-être de négocier des accords entre les parties en présence qui
20 aurait eu pour effet d'atténuer l'impact de la guerre sur la population en
21 Bosnie-Herzégovine.
22 Q. Est-il exact de dire que vous deviez, entre autres, rédiger des
23 rapports; cela faisait partie de vos obligations ?
24 R. Oui, tout à fait. Je m'occupais de la rédaction de ces rapports.
25 J'étais le principal rédacteur au plan politique représentant la FORPRONU à
26 Sarajevo pendant toute la durée de la guerre. Au moment où je me suis
27 trouvé là j'ai rédigé tous les rapports spéciaux, j'ai rédigé toutes les
28 évaluations politiques hebdomadaires au quartier général de la FORPRONU et
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1 j'ai également rédigé le texte de la plupart des accords entre les factions
2 belligérantes sous l'égide de la PROPRONU.
3 Q. Je crois que dans l'affaire Slobodan Milosevic vous avez été présenté
4 comme étant le représentant des Nations Unies qui a le plus séjourné le
5 plus longtemps à Sarajevo; est-ce exact ?
6 R. Oui, je crois que c'est le cas.
7 Q. Alors, ce sont des questions d'ordre général que je vous ai posées. Il
8 m'en reste une que je souhaite vous poser maintenant, une question un petit
9 peu détaillée. Si vous vous en souvenez, il s'agit de Sarajevo, puisqu'il
10 s'agit des événements qui se sont déroulés après la signature de l'accord
11 visant à faire cesser les tirs embusqués en août 1995 [comme interprété].
12 Si vous vous rappelez Sarajevo, est-ce que vous souvenez de l'atmosphère
13 qui y régnait à l'époque ? Essayez de vous le rappeler.
14 R. Je suis arrivé à Sarajevo dans la première moitié de 1993.
15 La ville était assiégée depuis un an déjà. Les rues étaient entièrement
16 désertes à l'exception de quelques véhicules qui avaient été incendiés. Il
17 n'y avait personne en somme dans les rues. On entendait sans cesse un bruit
18 de fond de tir sur les lignes de front autour de la ville. On entendait des
19 détonations, des armes lourdes provenant des Serbes du bombardement serbe.
20 Dans un certain sens, c'était un petit peu désarçonnant, puisqu'il n'y
21 avait pas de bruits, les gens sortaient de temps en temps pour aller
22 chercher de l'eau. Pendant de courtes périodes, les gens allaient chercher
23 de l'eau et un petit peu de nourriture, ils se dépêchaient de rentrer chez
24 eux.
25 M. WAESPI : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite mener mon
26 interrogatoire comme suit : j'aimerais d'abord que le témoin pour les
27 besoins du compte rendu d'audience confirme les références qui sont celles
28 que nous avons de l'affaire Milosevic, ensuite je vais lui poser quelques
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1 questions à propos d'une vingtaine de documents. Certains documents ont été
2 rédigés de la main de Harland et d'autres sont des documents qu'il connaît
3 ou qu'il a vus ou quelque chose dont il peut témoigner de l'authenticité.
4 Voilà en somme la façon dont j'aimerais procéder dans la première partie de
5 l'audience de ce matin.
6 Avec votre permission, Monsieur le Président, je souhaite lui
7 demander quelques questions à propos de la déposition qu'il a faite dans
8 l'affaire Milosevic. La première référence, Messieurs les Juges, se trouve
9 dans le premier jour où il a déposé dans l'affaire Milosevic, à savoir le
10 18 septembre 2003. Cela se trouve à la page
11 26 935. Pour le besoin de tout un chacun dans cette Chambre, je vais vous
12 lire cet extrait. La ligne 10.
13 Q. Monsieur Harland, dans cette partie du compte rendu vous évoquez
14 une réunion que vous avez eue vers la mi-juillet 1993 avec les dirigeants
15 serbes de Bosnie. Le commentaire que vous faites est le commentaire
16 suivant, qui est extrait de votre déposition, celle que vous avez faite
17 dans l'affaire Milosevic. Je cite :
18 "Oui, le Dr Karadzic et les autres dirigeants serbes de Bosnie ont
19 insisté et ont dit que leur principal objectif était d'obliger le
20 gouvernement bosniaque à négocier la paix, un accord de paix selon des
21 termes qui seraient acceptables pour eux. La raison pour laquelle ils
22 bombardaient Sarajevo à propos de laquelle il y avait eu des protestations
23 ce jour-là, il fallait insister et exercer une pression forte sur le
24 gouvernement de Bosnie."
25 Votre déposition a porté là-dessus à la mi-juillet 1993. Est-ce que
26 le même principe s'appliquait après cette période du mois
27 d'août 1994, ou ce que je vous ai lu ne s'appliquait qu'à la situation en
28 1993 ?
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1 R. Non. Ceci s'appliquait à l'ensemble de la guerre. La dynamique
2 essentielle de ce conflit autour de Sarajevo était
3 celle-ci : les Serbes étaient dans une position dominante au plan militaire
4 et ils utilisaient les tireurs embusqués et le pilonnage contre les civils
5 pour obtenir du gouvernement de Bosnie les réactions qu'ils souhaitaient
6 voir. C'était leur principal objectif, et ce, pour deux raisons.
7 Parce que d'abord ils nous l'ont dit. Le compte rendu que vous avez évoqué
8 est un exemple de cela, de la manière dont ils nous ont expliqué qu'ils
9 souhaitaient exercer une pression comme ils l'appelaient sur le
10 gouvernement de la Bosnie, en menant cette guerre qui était une guerre qui
11 était destinée à semer la terreur. Quelque chose que nous avions remarqué
12 nous-mêmes en tant qu'observateurs, la plupart des activités militaires à
13 propos desquelles, ou que j'ai consignées dans mes rapports n'étaient pas
14 des activités militaires à proprement parler, au sens conventionnel du
15 terme. La plupart du temps, il s'agissait de tirs indirects ou quasi
16 directs de tirs d'artillerie contre des zones habitées par des civils, et
17 on pouvait constater que c'était généralisé et qu'on augmentait la terreur
18 de la sorte en utilisant des armes lourdes, en pilonnant, en imposant des
19 restrictions d'électricité d'eau ou de nourriture toutes les fois qu'ils
20 souhaitaient qu'ils aient une marge de manœuvre politique plus importante.
21 Par exemple, pendant les négociations de paix avec
22 M. Stoltenberg, le gouvernement de Bosnie semblait hésiter sur certains
23 éléments de cet accord de paix en présence des Serbes, à ce moment-là, on
24 constatait qu'il y avait une augmentation forte de la pression et de cette
25 guerre qui était destinée à répandre la terreur. Les privations
26 augmentaient à ce moment-là. On coupait l'électricité, on augmentait les
27 tireurs embusqués contre les civils ainsi que les pilonnages ou les
28 bombardements arbitraires dans la ville. Donc, cette dynamique s'est
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1 poursuivie jusqu'à la fin de la guerre au mois d'octobre 1995. Moi-même, ou
2 la supposition que je faisais à l'époque - je crois que personne n'était en
3 désaccord avec cela - c'est qu'effectivement la principale activité du
4 Corps de Sarajevo Romanija était justement d'appliquer ces instruments de
5 terreur contre la population civile; c'est en somme ce qu'il a fait, ce
6 corps.
7 Q. Bien. Monsieur Harland, je vais maintenant aborder la deuxième citation
8 qui est la vôtre dans l'affaire Milosevic.
9 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il
10 s'agit de la page 26 936. Ceci commence à la ligne 16.
11 Q. Vous avez répondu comme suit, Monsieur Harland, je vous cite :
12 "Et bien, bien évidemment, il s'agit d'un autre exemple des Serbes qui
13 adaptaient leurs efforts militaires et qui adaptaient la pression et la
14 terreur, à savoir que c'était difficile au plan militaire pour la
15 population de Sarajevo car ils avaient leur objectif militaire. Ils
16 souhaitaient que les habitants de Bosnie acceptent de négocier et il
17 fallait empêcher toute attaque militaire de la part de l'OTAN. L'impression
18 que nous avions, c'est qu'il y avait une vanne que l'on fermait ou que l'on
19 ouvrait pour augmenter ou diminuer la terreur selon la pression qu'ils
20 souhaitaient exercer et la pression qu'exerçait la communauté
21 internationale pour qu'ils fassent des concessions politiques qu'ils
22 essayaient d'obtenir de l'autre partie belligérante."
23 Je pense que vous avez quasiment répondu à cette question par votre réponse
24 précédente. Cette citation évoquait surtout la situation en 1993 dans
25 l'affaire Milosevic. Est-ce qu'on peut dire que ceci s'appliquait également
26 à la situation après que l'accord ait été signé pour faire cesser les tirs
27 embusqués en août 1994 ?
28 R. Oui. Bien évidemment, la façon dont on terrorisait la population, c'est
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1 vrai, la vanne n'était plus ou moins fermée ou ouverte entre 1993 et 1995,
2 mais la dynamique appliquée était la même. Ils tentaient d'infliger une
3 souffrance maximum sur la population de Sarajevo pour faire en sorte que le
4 gouvernement de Bosnie ou les autorités de Bosnie accepte un accord de paix
5 dans des conditions qui étaient favorables aux Serbes. Mais ils n'ont
6 jamais exercé trop de pressions, ce qui aurait conduit peut-être au retrait
7 de l'OTAN ou qui aurait favorisé une intervention militaire occidentale.
8 Ils ont toujours fait attention à cela. Cette dynamique ici qui est
9 évoquée dans la situation que vous venez d'évoquer était, en fait, assez
10 systématique et c'était ainsi qu'ils avaient organisé leurs activités
11 militaires. L'usage de la force en tant que tel n'était pas un usage de la
12 force comme on pourrait le comprendre dans un contexte militaire moderne.
13 Ils avaient des objectifs militaires qui étaient particuliers, c'est-à-dire
14 qu'ils souhaitaient répandre la terreur, et c'était cela leur logique, la
15 terreur contre les civils.
16 Q. Monsieur Harland, la citation suivante, qui est la troisième dans
17 l'affaire Milosevic --
18 M. WAESPI : [interprétation] Vous pouvez la trouver à la
19 page 26 937.
20 Q. Là, vous évoquez les activités militaires en 1993, 1994 et 1995, et
21 vous les comparez entre elles. Je vous cite :
22 "1993 était l'année la plus active au plan militaire de toutes ces années.
23 Il y avait un conflit, à la fois entre le gouvernement de Bosnie, à savoir
24 les Musulmans et les Serbes, et entre le gouvernement de Bosnie et les
25 Croates. 1994 était une année relativement calme pendant la plus grande
26 partie de l'année. 1995 a connu une intensification du conflit jusqu'à la
27 fin de la guerre au mois d'octobre."
28 Je vous ai cité des lignes 15 à 20. Monsieur Harland, pourriez-vous
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1 développer ceci, s'il vous plaît, un petit peu et parler de cette
2 intensification du conflit. Nous allons parcourir un certain nombre de
3 documents par la suite, mais je vais vous demander ce que vous entendiez
4 par une dégradation nette en 1995 ?
5 R. Oui. Je dirais tout d'abord en guise de préambule que cet exemple est
6 exact et s'applique à l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine. Pour ce qui est
7 de Sarajevo, je dirais que l'année 1995 était l'année la plus active au
8 plan militaire de toutes les trois années qui ont été évoquées ici. Pour ce
9 qui est de la dégradation nette en 1995, je dirais que cette dégradation a
10 commencé à la fin de l'année 1994. L'année 1994 avait été une année
11 relativement stable.
12 Les Serbes avaient déjà pris le territoire qu'ils souhaitaient maintenir ou
13 garder aux termes de l'accord qu'ils souhaitaient signer. Ce sont des
14 choses dont ils nous parlaient ouvertement. Le
15 Dr Karadzic et M. Krajisnik en parlaient régulièrement avec nous, et
16 c'était les parties du territoire qu'ils souhaitaient garder, plus de 60 %
17 de l'ensemble du territoire de ce pays. Ils avaient prévu qu'ils devaient
18 redonner une partie de ce territoire aux parties en présence au cours des
19 négociations.
20 Ils nous avaient décrit leurs tactiques militaires. Ils souhaitaient garder
21 la plus grande partie du territoire pour eux, ensuite donner aux Musulmans
22 ou le gouvernement de Bosnie, leur faire comprendre qu'ils n'avaient pas de
23 visées militaires et que la souffrance de leur peuple ne ferait
24 qu'augmenter si le gouvernement de Bosnie n'acceptait pas cet accord
25 politique avec les Serbes, ce qui conduirait à une indépendance serbe à
26 l'intérieur des frontières prédéfinies et qu'il n'y aurait pas de cessation
27 de nettoyage ethnique, qu'ils devaient accepter ceci et accepter qu'ils
28 gardent la plus grande partie du territoire. En 1992 et 1993, c'était en
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1 tout cas ce qu'avait prévu les Serbes. Ils souhaitaient prendre le contrôle
2 d'une grande partie du territoire et déplacer la population non-serbe de
3 ces territoires.
4 En 1994, ils se sont contentés de laisser la situation évoluer, de retenir
5 les territoires qu'ils avaient occupés, d'utiliser cette pression contre la
6 population musulmane et attendre un accord de paix qui agréerait aux deux
7 parties. Ils pensaient qu'ils avaient le temps. C'est eux qui occupaient le
8 territoire, c'est eux qui occupaient les hauteurs. C'est eux qui pouvaient
9 exercer la pression. Ils pensaient gagner du temps. Ils pilonnaient, ils
10 tiraient et ils coupaient l'eau, le gaz et l'électricité et privaient la
11 population musulmane de nourriture.
12 Ils pensaient qu'il leur suffisait d'attendre, et qu'à terme, les
13 Musulmans accepteraient un accord, un petit peu comme avait fonctionné
14 l'accord Owen-Stoltenberg. Lorsque les Musulmans ne conserveraient qu'un
15 tout petit morceau de territoire, ils pourraient, à ce moment-là, créer un
16 Etat, et que les Serbes, à ce moment-là, obtiendraient une plus grande
17 partie s'ils attendaient plus longtemps.
18 Au cours de cette période en 1994, les Serbes étaient d'accord d'accepter
19 un certain nombre de mesures qui visaient à stabiliser la situation parce
20 qu'ils détenaient la plus grande partie du territoire. Ils étaient d'accord
21 de maintenir le statu quo, de garder les lignes de démarcation en l'état et
22 des accords pour ouvrir ce qu'il avait été appelé les voies ou les routes
23 bleues, les routes qui permettaient la libre circulation de la population
24 civile. Ils ont été d'accord pour remettre en route les tramways de
25 Sarajevo, de remettre à la disposition des habitants l'électricité et l'eau
26 et de signer certains accords de cessez-le-feu.Ils étaient d'accord de
27 restreindre les tirs embusqués contre les civils.
28 De façon générale, lorsqu'ils étaient d'accord avec ces mesures-là, à
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1 savoir la redistribution de l'eau ou la restriction des tirs embusqués
2 contre les civils, en général ils s'y tenaient. Dans ce sens, l'année 1994
3 était une année relativement calme.
4 Vers la fin de 1994, les Serbes - et à nouveau, ils nous l'ont clairement
5 expliqué, M. Krajisnik était assez ouvert quand il nous faisait part de
6 leur dilemme - ils avaient l'impression que le temps ne jouait peut-être
7 pas en leur faveur, et que les Musulmans n'allaient pas capituler dans les
8 circonstances qu'ils avaient prévues, à savoir d'accepter la part de la
9 terre qu'il leur restait en échange d'un accord de paix. Même si les
10 Musulmans étaient entourés par leurs ennemis, les Américains ont quand même
11 réussi à négocier un accord de paix avec les Croates, et des armes
12 arrivaient jusqu'aux Musulmans de Bosnie.
13 Les Serbes, vers la fin de 1994, ont décidé d'exercer les pressions
14 de façon plus directe. Ils ont, à un moment donné, fermé le pont aérien qui
15 apportait de l'aide humanitaire; ils ont augmenté l'intensité des tireurs
16 embusqués et des pilonnages; ils ont à nouveau coupé l'électricité et l'eau
17 pour démontrer --
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Waespi, j'attire
19 votre attention sur le fait que là il s'agit d'une procédure en vertu de
20 l'article 92 ter, qui est une procédure accélérée. Il est inutile d'avoir
21 un interrogatoire principal trop détaillé. Essayez de demander au témoin de
22 donner des réponses plus brèves, plus succinctes.
23 M. WAESPI : [interprétation] Je vais m'y efforcer, Monsieur le
24 Président.
25 Q. Nous allons passer à la dernière citation. Il s'agit du premier procès
26 verbal dans l'affaire Milosevic, Slobodan Milosevic ?
27 M. WAESPI : [interprétation] Il s'agit de la page 26 951, et cette citation
28 commence à la ligne 8.
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1 Q. A nouveau, je vais vous citer, et je vais vous demander quelques
2 précisions, Monsieur le Témoin.
3 "Un des principes habituels du bombardement de l'artillerie, le principe
4 tactique, c'est la concentration de la puissance de feu. Vous concentrez la
5 puissance de feu pour contrer les feux de l'ennemi, les tirs de l'ennemi ou
6 pour avoir un terrain nettoyé. En ce qui concerne les feux d'artillerie
7 autour de Sarajevo, c'était exactement le contraire. Il s'agissait de
8 disperser les feux. Les obus tombaient sans aucun modèle sur une ville
9 densément peuplée et sur les parties de la ville les plus peuplées. Cela a
10 provoqué de petites pertes, relativement peu de pertes, mais dans beaucoup
11 d'endroits à la fois. Tout ceci visait à garder un niveau de terreur assez
12 élevé pour justement terroriser davantage la population."
13 Cette déclaration que vous avez faite, est-ce qu'elle s'applique
14 uniquement à la situation de 1993 ou 1994, ou même après l'été 1994 ?
15 R. Après aussi, plus tard aussi la situation était pratiquement la même.
16 Nous préparions des cartes de façon journalière pour voir où tombaient les
17 obus, et nous avons pu remarquer que la dispersion des obus, des impacts
18 était grande. Parfois, ces obus étaient concentrés et tombaient dans une
19 région plus circonscrite, mais pas pour que ceci puisse être considéré
20 comme des objectifs militaires.
21 M. WAESPI : [interprétation] Pour terminer votre réponse concernant la
22 détérioration de la situation en 1995.
23 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qu'il en était de cette
24 situation en 1995, dans quelle mesure elle s'est détériorée ?
25 R. En 1994, la situation était relativement calme et relativement stable.
26 Les Serbes pensaient qu'ils étaient en train d'atteindre leurs objectifs et
27 ils ont passé pas mal d'accords pour stabiliser la situation. Mais vers la
28 fin de 1994 et au cours de 1995, ils ont eu recours à davantage de moyens
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1 militaires et non militaires, d'ailleurs, à Sarajevo pour forcer le
2 gouvernement bosniaque à signer un accord de paix.
3 Q. Monsieur Harland, je vous remercie. La dernière citation vient de votre
4 deuxième journée de déposition, la journée du
5 5 novembre 2003, dans l'affaire Slobodan Milosevic. Il s'agit d'une
6 citation qui se trouve à la page 28 684 du compte rendu d'audience, et
7 c'est une citation qui va de la page 6 à la page 9.
8 Je crois que là, il s'agissait d'une question qui a été posée au cours du
9 contre-interrogatoire. La personne qui vous contre-interroge fait référence
10 à votre déposition, et je cite : "Les deux côtés ont ciblé les civils, et
11 quand nous étions en mesure d'observer les activités des snipers à
12 Grbavica, il était clair que les Musulmans, les tireurs embusqués musulmans
13 tiraient davantage sur les civils que les tireurs embusqués des Serbes."
14 Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit, là ? Est-ce que vous pourriez
15 faire un commentaire ?
16 R. Tout d'abord, nous avions beaucoup moins d'informations quant aux
17 pertes militaires ou civiles du côté serbe, puisque nous n'avions pas
18 d'accès au côté serbe. Donc, c'étaient des suppositions pour beaucoup de
19 ces informations, mais les autorités serbes, de temps en temps, nous
20 informaient, par exemple, que quatre enfants avaient été tués par
21 l'activité des tireurs embusqués. C'était vrai. Nous ne pouvions pas faire
22 autre chose en général que d'accepter ce qu'ils nous disaient. En ce qui
23 concerne ce qui s'est passé du côté du gouvernement à l'intérieur des
24 lignes de confrontation, nous savions exactement quel était le nombre de
25 pertes, quel était le nombre de personnes tuées, blessées, et cetera,
26 puisque nous pouvions faire nos vérifications dans les morgues, dans les
27 hôpitaux, et cetera, même dans les rues.
28 Ensuite, les Serbes contrôlaient toutes les élévations autour de Sarajevo,
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1 donc ils pouvaient y avoir des tireurs embusqués pratiquement partout. Le
2 gouvernement bosniaque avait moins de moyens. Il contrôlait quelques hauts
3 bâtiments qui étaient élevés par rapport à différentes parties de la ville
4 habitée par les Serbes, donc ils avaient moins de possibilités. Il y avait,
5 par exemple quelques gratte-ciels qui surplombaient Grbavica, ce quartier-
6 là, et je dirais que les tireurs embusqués du gouvernement bosniaque
7 concentraient leurs activités justement sur ce quartier-là.
8 Q. Merci de ces informations.
9 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, maintenant je vais
10 passer à une autre phase. J'ai un certain nombre de documents que je
11 voudrais présenter au témoin, de façon très succincte, très rapidement. Le
12 premier document - j'espère que j'ai le bon numéro de document. C'est le
13 document qui comporte le numéro en vertu de l'article 65 ter, le numéro 2.
14 C'est un document en date du
15 15 août 1994 et c'est un accord contre les activités des tireurs embusqués
16 connu, très connu. J'espère que nous le voyons sur l'écran à présent.
17 Je voudrais demander au témoin à nouveau d'examiner les comptes rendus de
18 l'affaire Slobodan Milosevic.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce que l'on voit sur l'écran, c'est
20 justement cet accord, n'est-ce pas ?
21 M. WAESPI : [interprétation] C'est juste la première page, je pense,
22 Monsieur le Président.
23 Je voudrais demander que l'on parcoure les quelques pages qui suivent, mais
24 nous n'avons pas besoin de traduction en ce moment.
25 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
26 M. WAESPI : [interprétation] Oui. D'après ce que j'ai compris, dans cette
27 affaire, on place sur le rétroprojecteur ou sur l'écran les deux versions,
28 donc aussi bien l'original que la traduction. Si c'est bien la pratique en
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1 vigueur, cela ne me dérange pas que l'on procède ainsi.
2 Je voudrais demander que l'on montre la deuxième page en langue anglaise
3 aussi, et ceci pour aider le témoin.
4 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous très brièvement dire de quoi il
5 s'agit dans cet accord visant à cesser les activités des tireurs
6 embusqués ?
7 M. WAESPI : [interprétation] On y voit un message, enfin le --
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
9 M. WAESPI : [interprétation] Ensuite l'accord proprement dit qui figure sur
10 la page suivante. Pourriez-vous, s'il vous plaît, le placer aussi sur le
11 rétroprojecteur. C'est le préambule de cet accord. On y dit que la veille
12 un soldat britannique avait été tué. Ensuite, sur la page suivante, on
13 passe au corps proprement dit de l'accord, l'accord lui-même. Je remercie
14 le Greffier de l'audience.
15 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire en quelques phrases de quoi
16 il s'agit ? Qui sont les signataires de cet accord qui étaient présents
17 lors de la signature de l'accord ?
18 R. Là, il s'agissait d'une initiative qui a été lancée par nous. Les deux
19 côtés avaient indiqué qu'ils avaient des pertes de civils dues aux
20 activités des tireurs embusqués qui étaient, de façon générale, plus
21 élevées du côté bosniaque. Mais les Serbes en avaient pas mal aussi à
22 Grbavica, notamment à Grbavica. Donc, nous avons proposé que les deux côtés
23 signent un accord qui limiterait les activités des tireurs embusqués.
24 La question qui se posait surtout, c'était celle qui relève du deuxième
25 paragraphe, c'est-à-dire que nous voulions qu'il existe une autorité qui
26 pouvait aller chercher les tireurs embusqués dans le cas où ils ne
27 respectaient pas cet accord. Donc, nous voulions avoir la liberté de
28 circulation qui nous permettait d'aller chercher et éliminer, le cas
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1 échéant, les tireurs embusqués qui étaient pris en activité, pour ainsi
2 dire.
3 Nous n'avons pas réussi à arriver à cet accord-là. Nous avons réussi
4 à avoir un accord qui limitait les activités des tireurs embusqués, qui
5 nous permettait d'observer un peu ce qui se passait et d'en informer dans
6 les médias de bonne foi. Je pense, j'étais là, je pense que c'est moi qui
7 ai écrit le texte de l'accord. Du côté bosniaque, il y avait Mustafa
8 Hajrulahovic, Vahid Karavelic et Hasan Muratovic. Du côté serbe, il y avait
9 le général Milosevic qui venait d'arriver pratiquement, à l'époque; ensuite
10 le professeur Koljevic; le général Tolimir; puis, il y avait d'autres
11 personnes qui venaient de temps en temps. Je pense que nous avons négocié
12 cela à l'aéroport de Sarajevo, dans les locaux du Bataillon français. Il y
13 avait quelques officiers français qui étaient présents aussi, enfin qui
14 entraient et qui sortaient de la pièce, mais je ne me souviens pas de tous
15 leurs noms.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Harland.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que cet accord visait à
19 interdire les activités des tireurs embusqués qui avaient un caractère
20 défensif, ou toute activité des tireurs embusqués par définition ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait d'empêcher les activités des
22 tireurs embusqués contre les militaires et les civils. Si vous aviez des
23 activités des tireurs embusqués qui étaient des activités légitimes, entre
24 guillemets, où il s'agissait d'avoir des tireurs qui visent le personnel
25 militaire de l'autre côté, du côté opposé à partir d'une distance
26 acceptable, ceci pouvait rester acceptable. Mais vous aviez beaucoup
27 d'activités de tireurs embusqués à Sarajevo à l'époque. On essayait
28 d'identifier ces tireurs embusqués. Il y avait parfois des espèces de
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1 duels, et les gens, ces snipers se déplaçaient très rapidement d'un endroit
2 à l'autre.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous vouliez dire que l'intention
4 n'était pas d'interdire cela ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, parce que nous avions l'impression que
6 parfois, on utilisait les mêmes armes pour ce que l'on pouvait décrire
7 comme des activités militaires légitimes, c'est-à-dire quand on utilise les
8 tireurs embusqués contre des personnels militaires, des militaires en
9 uniforme. Mais souvent, ces mêmes personnes se servaient de ces armes pour
10 viser les civils.
11 Nous voulions tout simplement que cesse toute activité de tireurs
12 embusqués. Nous avons mis des barrières, nous avons utilisé des insignes de
13 l'UNHCR pour que les auteurs ne puissent pas se voir, tout simplement.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
15 M. LE JUGE MINDUA : [interprétation] J'attendais la fin de la traduction en
16 français pour poser ma question. C'est au sujet justement de ces tireurs
17 embusqués, parce que vous avez parlé de la politique même de Sarajevo
18 Romanija Corps, qui était de chercher à susciter la terreur au sein de la
19 population civile de Bosnie par ces tirs et ces bombardements. Ce qui
20 attire mon attention, c'est aussi le fait qu'il y avait des tireurs
21 embusqués du gouvernement bosniaque sur le haut bâtiment qui surplombait le
22 quartier de Grbavica habité par les Serbes. C'est dans le transcript, page
23 15, soit de 23 à 25.
24 Ma question : est-ce qu'à part cette politique délibérée, selon votre
25 déclaration, de la part de la Romanija Corps et probablement selon votre
26 déclaration, de la part des tireurs embusqués bosniaques, du gouvernement
27 bosniaque, est-ce qu'on pourrait envisager à ce stade, selon ce que vous
28 avez vu, la possibilité de tirs intentionnels des tireurs bosniaques, du
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1 gouvernement bosniaque, contre leurs propres objectifs, ou des erreurs, par
2 exemple, et de façon à être imputés sur les "targets" ? On n'avait pas
3 parlé de cela pour l'instant.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il s'agit là d'un sujet très sensible, et
5 c'était un sujet très sensible à l'époque aussi. C'était une accusation
6 commune du côté serbe, qui accusait les Bosniaques de tirer sur leurs
7 propres objectifs civils ou pas. Nous avons pu observer quelques cas qui
8 relevaient de cette catégorie, mais il ne s'agissait pas d'un grand nombre
9 de victimes. Plus que 90 % de victimes du côté bosniaque, quand nous étions
10 en mesure évidemment de déterminer d'où sont venus vraiment les tirs,
11 venaient des tirs venant du côté serbe, de l'autre côté de la ligne de
12 confrontation.
13 Mais évidemment, il est arrivé que les civils bosniaques du côté
14 bosniaque de la ligne de confrontation soient victimes des tirs venant des
15 tireurs bosniaques; c'est exact.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Procureur, vous
17 pouvez continuer.
18 M. WAESPI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Q. Monsieur Harland, j'ai une dernière question au sujet de ce document.
20 Quels étaient les résultats de cet accord visant à arrêter ces activités
21 des tireurs embusqués ?
22 R. Au début, il y a eu un déclin clair, brusque, du nombre des victimes
23 civiles, victimes des tireurs embusqués. Si mes souvenirs sont exacts, nous
24 pensions que le commandement et le contrôle du côté serbe étaient très
25 puissants, puisque nous n'avons pas réussi à avoir des barrières qui
26 pourraient empêcher les deux côtés de se voir. Nous n'avons pas réussi à
27 ériger cela, pas des deux côtés. Même avec cela le nombre des victimes a
28 chuté de façon dramatique pendant une certaine période, je dirais, un mois,
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1 deux mois ou même trois mois.
2 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais passer au
3 document suivant si vous n'avez pas d'autres questions.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y.
5 M. WAESPI : [interprétation] Je voudrais demander au Greffier de présenter
6 les documents qui portent la cote 1 182 [comme interprété]. C'est un
7 document qui date du 18 août 1994, un mémorandum venant de la FORPRONU et
8 adressé au colonel Lugonja. L'objet de ce document, c'est les mesures
9 concernant l'accord contre les activités des tireurs embusqués. Il s'agit
10 d'un document de deux pages.
11 Q. Monsieur, pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit très brièvement ?
12 R. Je ne vois pour l'instant qu'une partie de ce document. Ce n'est pas un
13 des documents que j'ai écrit. C'est un document venant du secteur Sarajevo.
14 J'y étais l'officier politique du QG de Bosnie-Herzégovine. Nous étions
15 tous les deux situés à Sarajevo, mais là c'était un QG qui était subordonné
16 au QG du secteur. Il s'agit de la mise en place de cet accord, le suivi; si
17 vous voulez; de l'accord.
18 Q. Dans la première phrase, on parle des réunions qui ont eu lieu,
19 réunions de suivi concernant les mesures de la mise en œuvre de cet accord.
20 Est-ce que vous étiez au courant de l'existence de ces réunions de suivi ?
21 R. Oui, et j'ai participé à certaines de ces réunions des activités qui
22 ont suivi la signature de l'accord. Après cet accord, il y a eu aussi
23 quelques accords de mise en œuvre. Un certain nombre de mesures ont été
24 prises pour rendre cet accord plus efficace.
25 Q. Je vous remercie, Monsieur Harland.
26 M. WAESPI : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, passer maintenant
27 au document 5 de la liste 65 ter. En fait, il se pourrait très bien qu'il
28 s'agisse d'un codicille que vous avez mentionné il y a quelques instants.
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1 M. WAESPI : [interprétation] Il s'agit du document 5 de la liste 65 ter
2 intitulé "codicille ou accord visant à mettre fin aux tireurs embusqués."
3 Q. S'agit-il bien du document que vous avez mentionné il y a quelques
4 instants ?
5 R. Oui, ce document a été rédigé par moi-même, d'ailleurs.
6 Q. Je vous remercie, Monsieur Harland.
7 M. WAESPI : [interprétation] Passons maintenant au document suivant. Il
8 s'agit en l'occurrence d'un autre document 65 ter qui porte le numéro 2007.
9 Q. Vous pourriez peut-être nous donner un commentaire concernant le
10 télégramme qui a été envoyé relevant une information datant du 12 septembre
11 1994. On parle d'une violation de Sarajevo pour ce qui est de l'accord
12 anti-tireur embusqué.
13 R. Il s'agit d'un télégramme qui a été envoyé de Zagreb de la FORPRONU à
14 New York. Ce télégramme a été rédigé à la suite de l'information que nous
15 avons donnée à la FORPRONU à l'époque. Ce télégramme n'a pas été rédigé par
16 moi-même. Ce n'est pas moi qui en ai eu connaissance à l'époque. Ce n'est
17 pas moi qui l'ai rédigé et qui l'ai envoyé.
18 M. WAESPI : [interprétation]
19 Q. Merci, Monsieur Harland.
20 Pouvons-nous passer à autre chose ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Il me semble que ce document est tout à fait
22 juste, tout à fait correct.
23 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur Harland, passons maintenant à autre
24 chose, je vous prie. Il s'agit du document 65 ter, 2134 qui a été rédigé
25 par Tony Banbury et qui émane du bureau de Victor Andreev et qui porte la
26 date du 15 novembre 1994.
27 Q. Vous pouvez peut-être nous donner lecture du premier paragraphe.
28 R. Oui, certainement.
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1 Q. Est-ce que vous pouvez nous faire un commentaire quant à l'authenticité
2 de ce document, Monsieur Harland ?
3 R. Certainement, ce document a été rédigé en ma présence par l'un de mes
4 collègues de bureau, M. Tony Banbury, effectivement.
5 Q. Passons maintenant au document suivant qui porte le numéro 19. C'est un
6 document du 23 novembre 1994 et il s'agit ici d'un document qui fait état
7 d'une réunion qui a eu lieu entre le général Gobilliard et Milosevic le 23
8 novembre 1994. Je vous demanderais de prendre connaissance du paragraphe 1.
9 Dans ce paragraphe, on fait allusion à une abréviation "DMZ." Pourriez-vous
10 nous dire de quoi il s'agit ici, que représente cet acronyme.
11 R. C'est un autre document émanant de votre QG subordonné, c'est-à-dire du
12 QG du secteur de Sarajevo. Ce document fait état des efforts visant à créer
13 une zone sans arme autour de Sarajevo qui avait été appelée par l'OTAN, une
14 zone d'exclusion totale. On l'a également appelée de façon plus neutre,
15 zone démilitarisée aussi. Il s'agissait de plusieurs termes pour désigner
16 la même chose. Ces zones avaient été établies, je crois, au mois d'avril
17 1994 après le massacre appelé Markale 1 et par les menaces de l'OTAN qui
18 ont suivi.
19 Maintenant, les Serbes ne se sont pas souvent pliés aux demandes.
20 Cela a toujours été un peu problématique. Le secteur Sarajevo a essayé de
21 mettre en œuvre les accords visant à démilitariser la zone autour de
22 Sarajevo. Ils ont essayé d'obtenir un accord plutôt que d'exiger la mise en
23 œuvre de ces moyens.
24 Q. Je vous remercie, Monsieur Harland.
25 M. WAESPI : [interprétation] Pourrait-on passer, Monsieur le Président,
26 Messieurs les Juges, au document suivant qui porte le numéro 2 145. Ce
27 document représente le type de document que nous verrons assez souvent dans
28 cette affaire. M. Harland pourrait peut-être - en fait, je ne sais pas si
Page 341
1 c'est bien le bon document.
2 C'est 2 145. Est-ce bien ce document-là que l'on montre à l'écran. Voici,
3 c'est bien le bon document, maintenant. Je remercie le commis de l'affaire.
4 Q. Pourriez-vous nous expliquer je vous prie, de quel type de
5 communication il s'agit ?
6 R. Ceci est un rapport de situation quotidienne émanant du GQ de la
7 FORPRONU à Zagreb, envoyé à New York. Ce document décrit les événements
8 militaires des dernières 24 heures.
9 M. WAESPI : [interprétation] Pour vous donner un exemple, Monsieur le
10 Président, Messieurs les Juges, nous pourrions passer maintenant à la page
11 5 de ce document en guise d'exemple, et vous verrez au paragraphe 2 - oui,
12 voilà, c'est très bien. C'est ici.
13 Q. Je voudrais maintenant vous en donner lecture : "Secteur 2, Sarajevo :
14 La situation à Sarajevo a été tendue. Il n'y avait presque pas de mouvement
15 de la FORPRONU permis dans la zone BSA contrôlée plutôt par l'armée serbe
16 de Bosnie en réaction apparemment aux raids aériens qui ont eu lieu au
17 cours des trois derniers jours."
18 Donc, "il y a eu un échange de feu très intense à l'Holiday Inn à
19 Grbavica impliquant trois roquettes antichars qui avaient été lancées en
20 direction du poste de police de la BiH", et cetera, et cetera.
21 Q. Pourriez-vous nous dire, je vous prie, qui a fourni l'information pour
22 la rédaction de ce rapport ?
23 R. C'était nous.
24 Q. Très bien.
25 M. WAESPI : [interprétation] Pourrions-nous passer maintenant au document 2
26 158, je vous prie.
27 Q. Monsieur Harland, pourriez-vous nous donner quelques commentaires sur
28 ce document ? Le document porte la date du 10 décembre 1994, n'est-ce pas ?
Page 342
1 R. Oui, c'est moi qui ai rédigé ce document.
2 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, à
3 la page 6 on parle de la situation à Sarajevo. On dit que l'électricité et
4 la situation quant à la vie quotidienne pour la population civile a été
5 décrite à la page 6.
6 Maintenant, pourrait-on passer au document 2 262. Je souhaiterais que l'on
7 prenne ce document qui fait état de l'année 1995. Ce document porte la date
8 du 29 mars 1994 [comme interprété]. Le paragraphe qui est peut-être le plus
9 pertinent, c'est le paragraphe 1.
10 Q. Monsieur Harland, est-ce que vous auriez des commentaires à faire sur
11 ce document ?
12 R. Oui, certainement. Il s'agit de la situation qui se détériore. La
13 situation quant à la sécurité se détériore autour de Sarajevo. J'en ai déjà
14 parlé auparavant.
15 M. WAESPI : [interprétation] Très bien. A la page 5, on voit des graphiques
16 qui sont assez difficiles à lire. Nous n'allons pas les analyser
17 maintenant, mais je voulais tout simplement les annexer pour qu'ils
18 figurent au dossier.
19 Maintenant, je souhaiterais que l'on passe au document 22 de la liasse 65
20 ter.
21 Q. Pourriez-vous nous dire qui est Luc Duchesne ?
22 R. Luc Duchesne était un officier responsable des affaires civiles et il
23 travaillait pour moi au sein du QG secteur Sarajevo. Il était cantonné au
24 bâtiment des PTT du génie. C'est ainsi qu'on l'appelait, ce bâtiment.
25 Q. Très bien.
26 M. WAESPI : [interprétation] Le prochain document est le document numéro 6
27 qui porte la date du 24 avril 1995. Là encore une fois, on parle d'un
28 projet anti-tireur embusqué. Ce document émane de nouveau de M. Luc
Page 343
1 Duchesne. Il s'agit d'un document fort détaillé qui parle des mesures qui
2 ont été prises.
3 Q. Je crois que vous nous avez déjà parlé de ces mesures. Est-ce que vous
4 vous souvenez de cela ?
5 R. Oui.
6 Q. Vous souvenez-vous de ce projet ?
7 R. Oui, tout à fait. Nous avions voulu ériger un mur en plastique, une
8 barrière visuelle en plastique par laquelle on ne pouvait pas voir, afin
9 que les tireurs embusqués, des deux côtés, de part et d'autre, ne pouvaient
10 pas avoir un accès visuel aux objectifs. Les Serbes n'ont pas donné leur
11 aval à ce projet. Lorsque nous avons essayé de placer des conteneurs de
12 façon unilatérale aux endroits les plus exposés, on a tiré sur nos soldats.
13 L'un d'eux a été tué lorsqu'il a essayé de faire fonctionner une machine.
14 Il a été tué du côté des Serbes.
15 Q. Merci.
16 M. WAESPI : [interprétation] Dites-nous maintenant si vous pourriez, je
17 vous prie, prendre le document 511. Encore une fois, c'est une
18 communication émanant de la FORPRONU. Le colonel rédigeant ce document est
19 le général Demurenko.
20 Q. Est-ce que vous pourriez nous formuler quelques commentaires là-
21 dessus ?
22 R. Certainement. Un instant je vous prie, permettez-moi d'en prendre
23 connaissance. Le colonel Demurenko était le chef d'état-major pour ce qui
24 est du secteur Sarajevo. Il était également officier de la fédération
25 russe.
26 Q. De nouveau --
27 M. WAESPI : [interprétation] Si ce document pouvait peut-être un peu
28 déplacé afin de nous montrer la partie supérieure.
Page 344
1 Q. Il s'agit des communications de la FORPRONU qui étaient des
2 communications standard ?
3 R. Oui, ce sont des communications du secteur subordonné de Sarajevo
4 envoyées au commandement de la FORPRONU, bureau dans lequel je travaillais.
5 Q. Je vous remercie, Monsieur Harland.
6 M. WAESPI : [interprétation] Pourrait-on passer maintenant au document
7 suivant qui porte le numéro 104 de la liste 65 ter. Le document porte la
8 date du 3 juin 1995 et parle à la page 3 de la situation concernant
9 l'alimentation à Sarajevo.
10 Pourrait-on passer à la page 3. Examinons la partie supérieure du document.
11 On parle du HCR des Nations Unies apportant de la farine à Sarajevo. On
12 parle également de la situation s'agissant des victuailles à Sarajevo.
13 Q. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ?
14 R. Oui. Sarajevo était complètement entourée pour la plus grande partie de
15 la guerre. Les Serbes permettaient suffisamment de nourriture afin que les
16 gens ne meurent pas complètement de faim, jusqu'au début de 1995. On a
17 incendié l'aéroport, donc l'aéroport n'était plus disponible pour que
18 l'alimentation soit emmenée à Sarajevo. La seule façon d'alimenter la
19 population de Sarajevo, c'est par voie terrestre en passant par le mont
20 Igman. Il y avait un corridor assez étroit que nous contrôlions tout près
21 de l'aéroport de Sarajevo, ensuite les Serbes du Corps Sarajevo Romanija
22 tiraient sur nous alors que nous essayions d'assurer l'arrivée de ces
23 denrées alimentaires.
24 Il y avait des rapports qui étaient envoyés expliquant les problèmes que
25 nous rencontrions de façon quotidienne lorsqu'on essayait de protéger cette
26 route du mont Igman. Il y avait des attaques du Corps de Sarajevo Romanija,
27 qui visaient à couper l'apport de l'aide humanitaire.
28 Q. Merci, Monsieur Harland.
Page 345
1 M. WAESPI : [interprétation] Maintenant, pourrait-on passer au document 2
2 471, je vous prie. Il s'agit du document qui porte la date du 24 juin 1995.
3 Q. Monsieur Harland, je vous demanderais à vous et je demanderais
4 également au Président et aux Juges de la Chambre de prendre connaissance
5 du troisième paragraphe qui parle de la situation humanitaire dans la
6 ville. On parle du fait que les civils ont été tués au marché et sur les
7 lignes de front. On parle des négociations qui existaient. Qu'est-ce que
8 vous pouvez nous dire là-dessus, Monsieur Harland ?
9 R. C'était une situation très tendue. Les Serbes tiraient sur les convois
10 pour essayer d'empêcher l'arrivée de l'aide humanitaire. Il était courant
11 d'usage également de tirer sur des gens qui se rassemblaient autour de
12 l'endroit où il y avait de l'eau, par exemple, on pouvait aller chercher de
13 l'eau. Car de façon habituelle, les gens se cachaient dans leurs petits
14 appartements ou dans des caves.
15 Q. Le prochain document, Monsieur Harland, est le
16 numéro 2 490. Il est daté du 30 juin 1995. Le document a été envoyé à M.
17 Philip Korwin. Le document est signé par vous-même, et je demanderais que
18 l'on passe à la page suivante, je vous prie.
19 R. D'accord.
20 Q. Le deuxième paragraphe est celui qui nous intéresse peut-être le plus
21 ici. Je ne sais pas si vous voulez en prendre connaissance d'abord.
22 Relisez-le en votre for intérieur, et dites-nous si vous rappelez de
23 l'incident. Pourriez-vous nous expliquer ce qui a suscité votre réaction.
24 R. Oui, certainement. J'étais particulièrement préoccupé pendant les mois
25 de mai, juin et juillet 2005 par le fait que le Corps de Sarajevo Romanija
26 avait, outre les efforts qu'ils avaient déployés pour augmenter le niveau
27 de terreur auprès de la population civile, c'est-à-dire de couper l'apport
28 de l'aide humanitaire, les tirs embusqués, et cetera, ils ont également
Page 346
1 commencé à nous cibler nous. Au cours de cette période, pendant la période
2 pendant laquelle j'ai écrit ce document, j'ai été transféré à cause du fait
3 qu'il n'y avait pas suffisamment de personnel, donc j'ai été muté.
4 L'homologue militaire, le commandant du secteur, le colonel Meille et
5 moi-même étions très préoccupés par la situation. Les Serbes tiraient,
6 envoyaient des obus en notre endroit afin d'essayer de limiter nos
7 activités, lorsque nous essayions de suivre, de savoir ce qui se passait
8 avec les tireurs embusqués. Donc, nous n'avions pas suffisamment d'armes,
9 et les Serbes de -- l'armée bosnienne, en fait, ripostait.
10 En fait, Philip Korwin avait élevé des griefs, parce qu'il disait que
11 le gouvernement bosnien avait envoyé des tirs de riposte en direction des
12 Serbes à un endroit qui était beaucoup trop près de nous. C'était exact, en
13 fait. Mais il m'avait semblé à l'époque que la raison principale pour
14 laquelle ils faisaient ceci, c'est parce que les obus provenant du côté
15 serbe atterrissaient sur nos positions, littéralement, à l'extérieur des
16 fenêtres de mon bureau. Nous avions des éclats d'obus qui arrivaient là.
17 Donc eux, ils tiraient des tirs de riposte. Les unités bosniennes tiraient
18 à l'endroit des Serbes.
19 Q. Je vous remercie.
20 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai que cinq autres
21 documents à montrer au témoin.
22 Permettez-moi maintenant de présenter au témoin le document
23 2 491. Monsieur Harland, dites-nous, je crois que vous avez déjà dit
24 quelque chose qui figure au compte rendu d'audience s'agissant des mois de
25 mai, juin et juillet 2005. J'imagine que vous auriez voulu dire 1995.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, certainement. Je pensais à l'année 1995,
27 et non pas à l'année 2005.
28 M. WAESPI : [interprétation]
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1 Q. Il s'agit d'un document qui semble être signé par la personne que vous
2 avez mentionnée il y a quelques instants, le colonel Meille. Ce document
3 est destiné au commandant général Dragomir Milosevic, au général Dragomir
4 Milosevic. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose ?
5 R. Oui.
6 Q. Pourriez-vous nous expliquer de quoi il s'agit ici, quelles sont les
7 circonstances entourant ce document ?
8 R. Au cours de cette période, mai, juin et juillet 1995, les Serbes nous
9 ciblaient directement et ils tiraient également de façon indiscriminée sur
10 la ville. Ceci s'était intensifié au cours de ces trois mois de façon
11 importante. Il y eu de nouvelles armes que nous ne connaissions pas
12 auparavant et qui avaient été déployées, telles, par exemple, des roquettes
13 improvisées à mouvement lent. Nous avions parlé de ceci et nous essayions
14 de voir qu'est-ce que nous pouvions faire au point de vue politique et
15 militaire pour résoudre cette situation. La première chose sur laquelle
16 nous nous étions mis d'accord, c'est-à-dire qu'il aurait fallu faire un
17 document pour élever nos griefs.
18 Normalement, nous faisions un appel téléphonique ou nous parlions à notre
19 officier de liaison, le colonel Indjic. Mais il nous arrivait également de
20 confronter directement les commandants soit à Lukavica ou à Pale, et de
21 leur donner nos points de vue. Nous leur donnions des lettres des fois
22 directement. De toute façon, de façon générale, cela ne faisait absolument
23 rien, cela ne faisait aucun changement.
24 Q. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
25 R. Nous élevions des griefs, mais aucun changement ne survenait. Ils ne
26 changeaient pas leur comportement. Les Serbes ne changeaient pas leur
27 comportement parce qu'on avait élevé des griefs.
28 Q. Lorsque vous éleviez des griefs dans des lettres, des griefs dans les
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1 lettres comme celles que vous venez de nous décrire, est-ce que vous
2 souvenez quelle était la réponse fournie par les personnes en question ?
3 R. Il leur arrivait, les Serbes, il leur arrivait de nous dire que les
4 Bosniens avaient soit tiré à l'extérieur de la ville ou qu'ils étaient en
5 train de préparer une offensive et qu'ils avaient fait ceci à cause de
6 cela. Alors nous, nous leur disions, si les Bosniens avaient fait un effort
7 militaire ou avaient lancé une action militaire pour tirer à l'extérieur de
8 la ville, c'était soit pour nous cibler nous ou pour cibler la population
9 civile.
10 Mais de façon générale, il n'y avait aucune réaction de leur part. Des
11 fois, ils disaient qu'il y avait des éléments non contrôlés également en
12 réponse. Nous ne pensions pas qu'il s'agissait d'éléments non contrôlés,
13 car le schéma qu'ils employaient correspondait aux éléments qui étaient
14 sous un commandement précis. Donc, lorsqu'ils semblaient avoir le désir de
15 limiter cette activité soit dans le contexte d'une négociations politique
16 ou en réponse à une menace de l'OTAN, tout d'un coup, nous avions une
17 réaction à
18 100 %.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous nous dites que les Serbes
20 semblaient contester les faits tels que vous leur présentiez. Ils n'avaient
21 pas promis de faire quelque chose, et par la suite ont omis de remplir
22 leurs promesses, n'est-ce pas, c'était plutôt le fait de contester, de dire
23 que cela ne se passait pas ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] En fait les deux. Des fois, ils contestaient
25 les faits. Ils disaient, par exemple, que les Musulmans avaient tiré des
26 mortiers sur eux-mêmes. De façon générale, nous avions l'impression que ce
27 n'était pas du tout la vérité. Nous avions nos propres radars qui
28 détectaient les activités de mortier. Nous avions également nos radars, nos
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1 observateurs sur le terrain. Donc, vous avez raison de dire que oui il leur
2 arrivait de contester complètement les faits, de nier les faits.
3 Des fois, ils nous donnaient une explication mais ne promettaient pas de
4 changer leur comportement, puisque d'après eux, c'était tout à fait
5 raisonnable. Ils disaient qu'étant donné qu'il y avait des activités des
6 Bosniens dans une région, il leur arrivait de riposter ou réagissaient de
7 la façon suivante.
8 Et l'autre solution c'était, ou l'autre réaction c'était de leur
9 demander d'arrêter, de cesser leur comportement, mais nous n'avions jamais
10 remarqué rien de cela. Nous ne pouvions que suivre, ou compter les tirs de
11 façon quotidienne.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
13 Monsieur Waespi.
14 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, je vois l'heure. Je
15 crois que le moment est importun pour prendre la pause, une pause de 20
16 minutes.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je souhaiterais consulter le
18 Juriste, je vous prie, dans mon bureau.
19 --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.
20 --- L'audience est reprise à 10 heures 50.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Waespi.
22 M. WAESPI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, nous avons
23 cinq documents, il nous reste cinq documents. Je crois que nous pouvons
24 terminer assez rapidement. Le premier document, Monsieur le Président,
25 Messieurs les Juges, est le numéro 2 503 sur la liste 65 ter. Il s'agit
26 d'un document qui a été rédigé par vous, Monsieur Harland, le 2 juillet
27 1995. Il traite à la troisième page en haut du document d'un incident qui
28 s'est déroulé le 25 juin, lorsqu'un garçon âgé de 16 ans a été tué alors
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1 qu'il était sur son vélo. Je crois que vous étiez assez près de l'endroit
2 où s'est déroulé cet incident, n'est-ce pas ?
3 R. Oui, c'est exact.
4 Q. Avez-vous en réalité vu l'incident ?
5 R. L'incident a eu lieu juste à côté de l'endroit où je me trouvais. En
6 réalité, il y a eu beaucoup d'incidents liés à des tirs embusqués. Je n'ai
7 pas toujours fait état de tous ces incidents dans nos rapports, J'ai évoqué
8 celui-ci simplement parce que c'est un incident particulier. Il se trouve
9 que je marchais le long de la rue et que je m'éloignais du quartier général
10 de la FORPRONU, le bâtiment qui, à l'heure actuelle, est l'ambassade des
11 Etats-Unis à Sarajevo dans la Djure Djakovica. Cela s'appelait comme cela à
12 ce moment-là.
13 Je descendais la rue et j'ai entendu quelques tirs, ensuite il y a eu
14 un remue-ménage. J'étais en bas de la rue, je crois. Je suis passé devant
15 le cinéma Radnik, je suis passé devant la mosquée, Alipasino. Il y avait
16 une bicyclette à terre. Il y avait des gens qui essayaient de s'en aller.
17 Il y avait un jeune garçon qui était à terre et qui avait été touché par
18 balle à la tête. Il était mort. Il y avait toujours un mélange. Enfin,
19 lorsqu'on essaie d'aider, c'est à la fois la peur et la panique qui font
20 surface. Les gens ne savaient pas d'où venait le tir. Les gens avaient
21 peur. Ces personnes nous indiquaient que le tir venait du bâtiment blanc à
22 Grbavica, que l'on pouvait voir. C'est de là que venait le tir, semble-t-
23 il.
24 Q. Qui détenait ce territoire-là sur lequel se trouvait ce bâtiment blanc
25 à Grbavica ?
26 R. C'est une position détenue par les Serbes.
27 Q. Merci, Monsieur Harland.
28 M. WAESPI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer maintenant au
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1 document suivant, s'il vous plaît. Document numéro 103. Il est daté du 8
2 juillet 1995.
3 Q. Vous avez rédigé vous-même ce document, Monsieur Harland.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pourriez-vous répéter le numéro, s'il
5 vous plaît.
6 M. WAESPI : [interprétation] Pardonnez-moi, numéro 103.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pardonnez-moi, mais je n'ai pas de numéro
8 103 dans le système électronique. J'ai un document numéro 28 et le suivant
9 c'est le numéro 104.
10 M. WAESPI : [interprétation] C'est un document qui est daté du 8 juillet
11 1995. Le numéro ERN c'est R0024208.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. WAESPI : [interprétation] Sinon, nous allons simplement le parcourir.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je ne peux pas retrouver le document. Je
15 ne retrouve pas un document comportant ce numéro ERN.
16 M. WAESPI : [interprétation] Bon. Alors --
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Passez au document suivant, s'il
18 vous plaît.
19 M. WAESPI : [interprétation] Le document suivant est le document numéro 2
20 597. Je crois que nous avons déjà parlé de cela. Il s'agit d'officiers, un
21 colonel Demurenko.
22 Q. Est-ce que vous connaissez le colonel Demurenko, Monsieur Harland ?
23 R. Oui, je le connaissais.
24 Q. Quel était son poste ?
25 R. Je crois qu'il est chef d'état-major pour le secteur de Sarajevo, au
26 QG.
27 Q. Il s'agit ici d'un document standard de la FORPRONU ?
28 R. Oui.
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1 Q. Passons au document suivant qui est l'avant-avant-dernier, le numéro 2
2 629. En fait, c'est un communiqué qui est codé, qui est daté du 5 septembre
3 1995. Au premier paragraphe, on évoque le fait qu'il n'y avait pas
4 d'élément permettant d'indiquer qu'il y avait eu un retrait d'armes lourdes
5 dans la région de Sarajevo.
6 Est-ce que vous connaissez ce document, Monsieur Harland ?
7 R. Ce document est un communiqué qui vient du quartier général de la
8 FORPRONU à Zagreb et qui a été envoyé à New York. Je n'aurais pas vu ce
9 document à l'époque où il a été rédigé. Je pense que des représentants de
10 mon bureau ont certainement communiqué les éléments qu'ils jugeaient
11 utiles.
12 Q. Vous souvenez-vous du différend à propos du retrait des armes lourdes
13 de la région de Sarajevo au mois de septembre 1995 ?
14 R. Oui. Tout à fait.
15 M. WAESPI : [interprétation] Le dernier document, Monsieur le Président,
16 Messieurs les Juges, c'est le document numéro 3. C'est un document intitulé
17 "Première réunion sur la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu du 5
18 octobre 1995."
19 Q. Votre nom est cité comme étant un des participants à cette réunion
20 ainsi que d'autres membres du personnel de la FORPRONU et quelques
21 personnalités politiques de la Republika Srpska;
22 M. Milosevic et le lieutenant-colonel Indjic. Est-ce que vous vous souvenez
23 de cette série de réunions ?
24 R. Oui.
25 Q. Quel était l'objet de ces réunions ?
26 R. Dans les semaines qui ont précédé ces documents, le gouvernement de
27 Croatie avait lancé une opération militaire contre les Serbes de la
28 Croatie, opération Tempête, Oluja. Les forces serbes de Croatie s'étaient
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1 effondrées et avaient été battues. Les forces du gouvernement croate
2 étaient entrées en Bosnie et avaient lancé une campagne militaire contre
3 les Serbes de Bosnie. Les Serbes de Bosnie craignaient un effondrement
4 total sur le plan militaire. C'est quelque chose que nous savions, parce
5 que le général Mladic est venu vers nous très inquiet en nous disant qu'il
6 fallait absolument accélérer le processus de paix qui avait été engagé sous
7 l'égide des américains à ce moment-là.
8 Les Musulmans de Bosnie qui, pour la première fois, avaient le dessus dans
9 la guerre, ont répondu qu'ils ne pouvaient pas envisager la fin de la
10 guerre si les Serbes ne fournissaient pas à nouveau la population de la
11 Sarajevo en l'électricité, gaz et nourriture. Il fallait faire cesser la
12 terreur. Les Serbes avaient déjà dit qu'ils n'avaient les moyens de faire
13 cesser cela aussi rapidement. Les Serbes souhaitaient tout à coup que cet
14 accord soit conclu, effectivement cela a été conclu. Tout à coup la
15 distribution d'électricité et d'eau s'est faite plus rapidement, et cetera.
16 Q. Vous avez rencontré l'accusé, Dragomir Milosevic, ainsi que de son
17 prédécesseur, le général Galic, et vous avez également rencontré le général
18 Tolimir ainsi que d'autres généraux serbes de Bosnie. Pourriez-vous dire
19 aux Juges, s'il vous plaît, quelles étaient vos impressions ?
20 R. J'ai rencontré le général Milosevic au cours de plusieurs réunions,
21 comme j'ai rencontré son prédécesseur, le général Galic. Nous n'avions pas
22 de relations personnelles ou comme peut-être avec le général Mladic, le Pr
23 Koljevic ou le général Tolimir. Je n'avais pas d'impression très forte à
24 propos de Dragomir Milosevic en tant que personne. J'avais l'impression
25 après l'avoir vu, au cours des négociations sur l'accord pour faire cesser
26 les tirs embusqués en 1994, que c'était un homme qui avait les qualités
27 nécessaires pour être commandant. Il avait une certaine présence, davantage
28 que son prédécesseur le général Galic. Je ne connaissais pas le général
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1 Milosevic personnellement, à proprement parler.
2 M. WAESPI : [interprétation] Est-ce que vous pouvez montrer le document
3 103, s'il vous plaît. Là encore, c'est un document qui a été rédigé par M.
4 Harland. Donc le numéro 103.
5 Q. Encore une fois, Monsieur Harland, c'est un document qui est rédigé de
6 votre main; est-ce exact ?
7 R. Oui.
8 M. WAESPI : [interprétation] A la page 2, Messieurs les Juges, un des
9 thèmes abordés est l'attaque contre les civils. Nous n'avons pas besoin
10 d'aborder cette question-là, car M. Harland a déjà longuement témoigné sur
11 cette question-là.
12 Ceci met un terme à l'interrogatoire principal, Messieurs les Juges.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Waespi, il y a deux
14 questions que nous souhaitons aborder. Tout d'abord, les Juges de la
15 Chambre n'acceptent pas le fait que l'Accusation puisse consacrer une heure
16 45 à interroger un témoin dans le cas de la procédure 92 ter. L'article 92
17 ter a été conçu justement pour verser au dossier des éléments d'affaire
18 précédente sans pour autant interroger le témoin dans le cas d'un
19 interrogatoire principal. Ce n'est pas une nouvelle procédure, mais il
20 s'agit véritablement de quelque chose qui relève de l'article 89(F). Dans
21 un autre procès, nous avons déjà utilisé l'article 89(F) et l'Accusation,
22 en général, ne consacre pas plus de dix, 15 à 20 minutes à la présentation
23 du témoin.
24 Donc, une heure 45 est un temps beaucoup trop long, et véritablement,
25 a l'effet contraire de l'effet escompté qui était de réduire le temps de la
26 procédure. Ceci est le premier témoin, mais je dois dire que la Chambre ne
27 va pas autoriser un tel temps pour la présentation d'un témoin 92 ter. Je
28 suis tenté de dire qu'un interrogatoire principal, mais il ne s'agit pas
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1 d'un interrogatoire principal. La procédure a été conçue justement pour
2 éviter un interrogatoire principal.
3 L'autre question que j'aimerais aborder est celle-ci : j'ai décidé
4 d'évoquer le versement au dossier des pièces maintenant et de ne pas
5 attendre la fin du contre-interrogatoire, car ceci facilitera le contre-
6 interrogatoire, lorsque la Défense va citer les documents, cela sera plus
7 aisé.
8 M. WAESPI : [interprétation] Oui, j'entends bien. Je comprends ce que vous
9 dites à propos de la question de la procédure. C'est également le premier
10 témoin en ce qui nous concernera. C'est la première fois que je présente un
11 témoin de ce type. Je vous prie de bien vouloir m'excuser si j'ai dépassé
12 un temps qui aurait été considéré comme convenable. J'en tiendrai compte à
13 l'avenir, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant
15 parler du versement au dossier des pièces.
16 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous
17 souhaitez que je lise le numéro des documents qui je souhaite verser au
18 dossier ou est-ce que c'est un représentant du greffe qui va s'en charger ?
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Peut-être qu'il serait préférable
20 qu'un représentant du greffe le fasse.
21 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Le compte
23 rendu d'audience qui est daté du 18 septembre, sur la liste 65 ter, numéro
24 02815, aura la cote P1. Le compte rendu d'audience du 5 novembre, sur la
25 liste 65 ter, numéro 02816, aura la cote P2. L'accord en vue de faire
26 cesser les tireurs embusqués du 15 août, sur la liste 65 ter, document
27 numéro 2, aura la cote P3. Le mémorandum de la FORPRONU du 18 août, 01982,
28 aura la cote P4. Le codicille à l'accord en vue de faire cesser les tireurs
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1 embusqués daté du 1er octobre, sur la liste 65 ter numéro 5, aura la cote
2 P5.
3 Le document du 12 septembre, sur la liste 65 ter 092007, aura la
4 pièce P6. Le mémorandum daté du 15 novembre, numéro 65 ter 02134, aura la
5 cote P7. Le mémorandum daté de 23 novembre, sur la liste 65 ter numéro
6 00019 aura la cote P8. Le rapport de situation quotidien du 24 novembre,
7 sur la liste 65 ter numéro 02145, aura la cote P9. Le rapport de situation
8 hebdomadaire daté du 10 décembre, sur la liste 65 ter 02158, aura la cote
9 P10.
10 L'accord daté du 29 mars, sur la liste 65 ter 02262, sera la pièce
11 P11. Le rapport daté du 15 avril, numéro sur la liste 65 ter 00022, aura la
12 cote P12. Le mémorandum daté du 24 avril, sur la liste 65 ter numéro 6,
13 sera la pièce P13.Le message de la FORPRONU daté du mois de mai, sur la
14 liste 65 ter 00011, sera la cote P14. Le mémorandum de la FORPRONU daté du
15 3 juin, sur la liste 65 ter numéro 00104 sera la pièce P15.
16 Le mémorandum de la FORPRONU daté du 24 juin, sur la liste 65 ter
17 02471, aura la cote P16. Le mémorandum de la FORPRONU du 30 juin, sur la
18 liste 65 ter numéro 02490, sera la pièce P17. La lettre de protestation
19 datée du 30 juin, sur la liste 65 ter 02491, aura la cote P18. Le
20 mémorandum de la FORPRONU daté du 2 juillet, sur la liste 65 ter 0263, aura
21 la cote P19. Le mémorandum de la FORPRONU daté du 8 juillet, sur la liste
22 65 ter numéro 3, qui comportait également un numéro ERN R0024208, aura la
23 cote P20.
24 Le rapport de situation de la FORPRONU, daté du 28 août sur la liste 65 ter
25 numéro 02597 aura la cote P21. Le communiqué daté du
26 5 septembre sur la liste 65 ter 02629, aura la cote P22. Le communiqué daté
27 -- 5 septembre, pardonnez-moi. Cela, je j'ai déjà dit. Le procès-verbal du
28 5 octobre sur la liste 65 ter 00 -- pardonnez-moi -- sur la liste 65 ter 00
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1 - je crois que c'est --
2 M. WAESPI : [interprétation] Je crois que c'est un 3.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est exact. C'est un 3, 0003 aura la
4 cote P23.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.
6 Maître Tapuskovic, vous pouvez commencer votre contre-interrogatoire.
7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
8 les Juges. Nous avons une difficulté technique. J'avais besoin du pupitre
9 simplement. Messieurs les Juges, je me suis retrouvé dans des situations
10 différentes. J'ai déjà assisté à un certain nombre de procès, mais c'est la
11 première fois que je suis dans un prétoire électronique.
12 Nous avons fait des efforts extraordinaires pour surmonter toutes ces
13 difficultés, faire comme il se doit et faire notre devoir comme on nous le
14 demande. Avant de commencer mon contre-interrogatoire, je souhaite vous
15 demander ceci : au cours de l'audience d'aujourd'hui, ou plutôt à la fin de
16 l'audience, je vous demande de bien vouloir consacrer quelques minutes à
17 des questions de procédure que je souhaite vous soumettre.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, très bien, nous ferons
19 cela, Maître Tapuskovic.
20 Contre-interrogatoire par M. Tapuskovic :
21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Harland. Nous nous rencontrons ce
22 matin pour la troisième fois. Je souhaite vous dire que je suis très
23 satisfait de constater que vous êtes en bonne santé. Je vais faire de mon
24 mieux pour poser mes questions de la façon la plus directe possible. Comme
25 vous le savez, nous devrions essayer, toutes les fois que cela vous est
26 possible, je vous demanderais de bien vouloir répondre de façon assez
27 brève, quelquefois par oui ou par non.
28 Il y a quelques thèmes que je souhaite aborder avec vous et qui
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1 portent sur les documents que vous avez lus. La première question qui
2 m'intéresse est celle-ci - et je souhaite que les Juges de la Chambre
3 entendent ceci - vous dites êtes arrivé à Sarajevo dans le poste que vous
4 avez occupé à la fin du mois de mai 1993; est-ce exact ?
5 R. Oui, c'est exact, à la fin du mois du mai ou au début du mois de
6 juin.
7 Q. Vous savez fort bien, n'est-ce pas, que d'après une résolution du
8 Conseil de sécurité des Nations Unies, datée du 4 mai, je crois, c'est le
9 numéro 824, qu'en vertu de cette résolution on a décrété qu'il y avait des
10 zones protégées. Une de ces zones protégées était Sarajevo. Je suppose que
11 les Nations Unies avaient envoyé leur représentant, entre autres, pour
12 faire en sorte que ceci soit respecté, que les termes de la résolution
13 soient respectés sur le terrain; est-ce exact, la Résolution 824, est-ce
14 exact ?
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez posé trois
16 questions. Je préfère que vous posiez vos questions séparément. Veuillez en
17 tenir compte, s'il vous plaît, pour permettre au témoin de répondre.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez tout à fait raison de dire que cette
19 Résolution 824 a été adoptée et que cela a effectivement fait partie du
20 mandat de la FORPRONU.
21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
22 Q. Est-il exact de dire que lorsque vous êtes arrivé, une de vos
23 principales tâches consistait à garantir la libre circulation ou à assurer
24 la libre circulation des personnes ?
25 R. Oui. Cela faisait partie de notre mandat, et c'était une des missions
26 de la FORPRONU que de garantir la liberté de circulation, oui.
27 Q. Vous vous êtes entretenu avec un très grand nombre de Serbes, et les
28 Serbes que vous avez rencontrés à Sarajevo, ils vous ont indiqué qu'ils
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1 souhaitaient quitter Sarajevo ?
2 R. Oui, Monsieur.
3 Q. Lorsque vous dites cela, est-ce que vous voulez surtout parler des
4 Serbes qui se trouvaient dans des quartiers qui étaient placés sous le
5 contrôle des forces musulmanes ?
6 R. Oui.
7 Q. Ceux qui souhaitaient partir n'ont pas pu partir, parce que les
8 autorités musulmanes les empêchant de partir ?
9 R. Oui, c'est exact. C'est une des raisons pour laquelle ces gens-là ne
10 pouvaient pas partir.
11 Q. Si cela est exact, que ces personnes n'étaient pas autorisées à partir,
12 il s'agit là d'une violation grave des conventions de Genève ?
13 R. Je ne suis pas avocat, mais il est clair que --
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ne répondez pas à cette question, je
15 vous prie.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur.
17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'entends bien ce
18 que vous venez de dire. Je ne vais pas aborder tout ceci dans le détail et
19 le compte rendu d'audience non plus. Lors du dernier procès, M. Harland a
20 répondu directement par l'affirmative. Cela se retrouve au compte rendu de
21 l'affaire citée en référence.
22 Q. Le deuxième thème que je souhaite aborder est quelque peu semblable.
23 Avant d'arriver à Sarajevo, saviez-vous qu'avant l'éclatement du
24 conflit, 150 000 à 180 000 Serbes avaient vécu ou habité à Sarajevo ?
25 R. Si je savais cela avant de venir à Sarajevo ? Je ne sais pas. J'en ai
26 pris connaissance lors de mon arrivée. C'est possible, oui.
27 Q. Merci. Avant votre arrivée à Sarajevo ou peut-être après, vous a-t-on
28 parlé de l'existence d'un projet nationaliste serbe, nettoyage ethnique qui
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1 était mis en œuvre par les Serbes uniquement ?
2 R. Non. Ce n'était pas le sentiment que nous avions. Nous n'avions pas
3 l'impression que le nettoyage ethnique était organisé uniquement par les
4 Serbes, et ce n'est pas ce que j'ai vécu à ce moment-là ou vu. J'ai
5 beaucoup voyagé, je me suis beaucoup déplacé dans la région. Le premier
6 exemple de nettoyage ethnique que j'ai constaté, que j'ai vu, était lorsque
7 je me suis retrouvé dans la petite ville de Kakanj, lorsque cette ville est
8 tombée aux mains de l'ABiH qui se battait contre les Croates. La population
9 croate était déplacée, on faisait sortir les gens une maison après l'autre.
10 C'était le Corps musulman de la 7e Brigade qui avait fait cela.
11 Q. Merci. En arrivant à Sarajevo, n'avez-vous pas justement, à la lumière
12 de cette information, n'avez-vous pas appris, compris qu'au moment où vous
13 arrivez à Sarajevo, il ne restait que 40 000 Serbes à Sarajevo, c'est-à-
14 dire qu'avant votre arrivée, 102 000 Serbes avaient déjà quitté Sarajevo ?
15 R. Je ne me souviens pas du chiffre exact, mais oui, c'est à peu près ce
16 que nous pensions aussi.
17 Q. Il y a un autre point, puisque tout à l'heure, en répondant aux
18 questions du Procureur, l'impression que l'on exerçait - je ne voudrais pas
19 revenir là-dessus - mais vous avez aussi dit qu'ils tenaient à peu près 70
20 % du territoire pendant toute la guerre et qu'à cause de cela, ils étaient
21 dans le cadre d'une stratégie d'offensive, pour ainsi dire.
22 Savez-vous, est-ce que vous n'avez jamais appris plutôt, qu'avant la
23 guerre, avant que la guerre n'éclate, que 65 % du territoire de Bosnie-
24 Herzégovine appartenaient aux Serbes, d'après les cadastres, d'après les
25 titres de propriété. Là, il s'agit du droit à la propriété privée qui est
26 un droit indéniable. Est-ce que vous le saviez cela ?
27 R. C'était une affirmation qui nous a été faite fréquemment par nos
28 collègues, les Serbes de Bosnie. Mon bureau a fait un peu de recherche
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1 justement là-dessus. Nous n'étions pas vraiment d'accord avec cette
2 information qui était une information donnée par les groupes serbes. Nous
3 en sommes arrivés à la conclusion qu'à peu près 30 % du territoire de
4 Bosnie-Herzégovine étaient parfaitement inhabités et étaient la propriété
5 de l'Etat.
6 Il est vrai que les Serbes étaient plus présents dans les zones
7 rurales, surtout à l'époque communiste, donc à ce titre, disposaient d'un
8 certain nombre de propriétés. En vertu du système communiste c'était
9 possible dans les zones rurales. Les zones urbaines étaient plutôt habitées
10 par la population musulmane. Il s'agissait plutôt de ce que l'on appelait
11 la propriété de la société. Mais dire que les Serbes de Bosnie étaient
12 propriétaires de 65 % des territoires de Bosnie induit en erreur. C'est une
13 affirmation qui n'est pas exacte par rapport à la répartition de la
14 population en Bosnie-Herzégovine.
15 Q. Monsieur Harland, tout à l'heure, vous avez justement mentionné vous-
16 même ce mot, le mot "communisme." Est-ce que vous saviez que du temps du
17 communisme on prenait, on confisquait la propriété privée des gens pour la
18 transformer en propriété d'Etat. Et les choses ne commencent à changer
19 qu'aujourd'hui. D'ailleurs, sans prendre garde du conflit qui existait, il
20 existe un certain retour de la propriété privée, donc la propriété qui a
21 été confisquée mais qui figurait quand même dans les cadastres. Est-ce que
22 le savez cela ?
23 R. Nous savions que la situation quant à la propriété privée des terres en
24 Bosnie-Herzégovine a dramatiquement changé au cours de ces 130 dernières
25 années. Parfois il s'agissait des changements par la force. Par exemple,
26 vers la fin du IXXe siècle, ces propriétés étaient en grande majorité
27 musulmane. Ensuite, il y a eu toute une vague de confiscation, et c'étaient
28 les Serbes qui étaient les propriétaires majoritaires. Ensuite, à partir de
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1 1945, et ainsi de suite, il y avait beaucoup de propriétés d'Etat ou de la
2 société, comme on disait.
3 Nous savions cela. Nous savions que tout cela a beaucoup changé
4 pendant plusieurs décennies et que ce chiffre de 65 % des terres qui
5 appartenaient aux Serbes de Bosnie ne nous paraissait absolument pas exact.
6 Cela relevait pour nous plutôt de la propagande que de la réflexion exacte
7 de la répartition de la population en Bosnie-Herzégovine; même s'il est
8 vrai que les Serbes de Bosnie étaient présents dans la zone rurale, et très
9 présents même.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, si j'ai
11 bien compris la question que vous avez posée, vous avez demandé si 65 % du
12 territoire de Bosnie-Herzégovine était la propriété des Serbes, et ceci,
13 sur la base de titres de propriété. Mais ce concept de titres de la
14 propriété ne correspond pas forcément au concept de la propriété du
15 territoire ?
16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] C'est exact. La plupart des Serbes sont
17 restés dans cette région précisément, la région qui entoure Sarajevo. M.
18 Harland vient dire cela, c'est-à-dire que les terres se trouvant autour de
19 Sarajevo étaient la propriété des Serbes.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Là, vous parlez de la propriété
21 privée.
22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, oui, c'est de cela que je parle. Je
23 parle de la propriété privée.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien, j'ai voulu que l'on soit bien
25 clair là-dessus, c'est-à-dire qu'on ne fasse pas l'amalgame entre ce terme
26 et de la détention du territoire.
27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] C'est une question de droit, mais je pense
28 qu'on n'a pas besoin d'entrer dans ce débat, à présent. Je vous ai très
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1 bien compris et je prends note de ce que vous dites. Nous allons
2 effectivement en débattre à l'avenir.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez continuer.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette affirmation est de toute façon erronée.
5 Si vous prenez tous les titres de propriété de Bosnie-Herzégovine lors du
6 recensement de la population en 1991, si vous les passez tous en revue, les
7 personnes se déclarant être de nationalité serbe ne détenaient pas 65 % de
8 la surface de Bosnie-Herzégovine.
9 Vous savez, ceci a fait l'objet de manipulation. Je me souviens que le
10 président Milosevic m'avait donné une carte où on avait coloré les régions
11 de Sarajevo où une population avait la majorité. Vous aviez juste une
12 petite bande verte dans la vallée de Sarajevo qui couvrait la région de la
13 montagne de Igman et Bjelasnica et qui sont des zones habitées. Il
14 s'agissait là d'une pure et simple manipulation à des fins de propagande.
15 Ce n'était pas vraiment la situation de fait.
16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
17 Q. Merci. Je vais passer à un autre sujet. Vous avez dit à quel moment
18 vous êtes arrivé à Sarajevo. Vous avez dit que vous êtes arrivé en tant
19 qu'un observateur civil des Nations Unies. D'après ce que vous avez dit
20 aujourd'hui, il me semble que vous ayez traité aussi des questions
21 militaires ?
22 R. Il était de ma responsabilité de faire des rapports sur toutes les
23 zones qui correspondaient aux zones de travail de la FORPRONU. Ceci
24 comprenait les questions militaires, politiques et humanitaires. Tout cela,
25 c'est exact.
26 Q. Au cours de votre déposition précédente, vous avez dit que Sarajevo
27 était au fond d'une vallée et que les Serbes étaient autour dans les
28 collines. Vous continuez à affirmer cela.
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1 R. Oui.
2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vais demander la carte qui a été déjà
3 présentée par mon confrère, Me Waespi. Il s'agit de la carte 0044-1766.
4 C'est une carte de la FORPRONU. Je vais demander qu'on la place sur nos
5 écrans. C'est une carte qui a été déjà présentée lors de la déclaration
6 préalable, je pense qu'elle figure dans le e-court. Je ne l'ai pas. Je n'ai
7 pas une photocopie de cette carte. Je vais demander qu'on la présente à M.
8 Harland. C'est une carte qui est très commode. J'en avais d'autres, mais
9 j'avais l'impression que celle-ci était vraiment la plus appropriée.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On vient de lui en donner un
11 exemplaire de cette carte.
12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Donc, 004401676.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est la carte numéro 6.
15 M. WAESPI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] On ne peut pas la voir sur l'écran.
17 M. WAESPI : [interprétation] Je la vois sur mon écran.
18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pourriez-vous nous montrer la partie
19 orientale de la carte, la déplacer, s'il vous plaît.
20 Q. Kiseljak, Monsieur Harland, vous y étiez, n'est-ce pas ? Kiseljak était
21 dans une vallée, n'est-ce pas ?
22 R. Non, Kiseljak ne figure pas sur cette carte.
23 Q. Bien. J'ai voulu vous poser une autre question. Puisque vous avez dit
24 ce que vous avez dit, nous l'avons tous entendu. Est-ce que vous n'êtes
25 jamais allé ? Vous voyez, il y a une ligne jaune, là sur la carte. Ce sont
26 les positions de l'ABiH; est-ce exact ?
27 R. Oui, oui, il me semble que oui.
28 Q. La ligne rouge correspond à la ligne tenue par le 1er Corps de l'armée
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1 de la Republika Srpska. Ce sont les lignes de démarcation, n'est-ce pas ?
2 R. Oui, oui, à un certain moment, évidemment. Je ne saurais vous indiquer
3 la date de ceci.
4 Q. Si vous regardez cette aire, est-ce que vous ne vous êtes jamais rendu
5 à Colina Kapa qui se trouve quelque part à l'orient, du côté de l'est de la
6 carte. C'est une colline qui fait à peu près 966 mètres. Est-ce que vous
7 avez entendu parler de ce lieu-dit qui se trouve à l'est de Debelo Brdo.
8 Cette colline Colina Kapa, elle a une hauteur d'à peu près de 966 mètres.
9 Vous y êtes allé ?
10 R. Je suis allé à Debelo Brdo qui est marqué ici. C'est une des positions
11 des plus élevées, occupées par --
12 Q. Je ne reçois pas d'interprétation.
13 R. J'étais en train de vous dire qu'effectivement j'étais allé à Debelo
14 Brdo qui se trouve ici.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourriez-vous le montrer ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est par ici. C'est une colline assez élevée
17 qui a fait l'objet des disputes entre l'armée bosniaque, l'armée serbe et
18 la FORPRONU. Elle avait aussi son poste sur cette colline qui a fait
19 l'objet des attaques de façon régulière. Si vous voulez me demander s'il y
20 avait des points élevés le long de la ligne de confrontation tenue par les
21 Musulmans de Bosnie. Oui, effectivement qu'il y avait de tels points. Là,
22 vous avez au fond quand même une vallée qui est dominée de façon
23 prépondérante au nord et au sud et même à l'est par des montagnes bien plus
24 élevées et qui sont tenues par les Serbes.
25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
26 Q. Debelo Brdo, Monsieur Harland, c'est une colline de 800 mètres, mais
27 Colina Kapa fait à peu près 1 000 mètres. Est-ce que vous n'êtes jamais
28 allé à Mojmilo ? C'est une colline très longue qui se trouve à une altitude
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1 de 680 mètres. Pourriez-vous me dire si vous y êtes allé, me confirmer cela
2 que c'est aussi une colline qui domine un certain territoire ?
3 R. Oui, oui.
4 Q. Maintenant, on va regarder ce qui se passe au nord. Là on ne voit qu'un
5 nom, Zuc. Vous savez que la colline de Zuc fait 830 mètres; est-ce exact ?
6 R. Oui, c'est une colline, c'est sûr.
7 Q. Un petit peu plus au sud, vous trouverez aussi la colline d'Oric qui
8 fait presque 900 mètres. Est-ce que vous y êtes allé ?
9 R. Oui, oui.
10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
11 Juges, je ne vais pas énumérer toutes les collines. Il existait un certain
12 nombre de positions qui se trouvaient à ces élévations. Je n'ai pas besoin
13 de poser toutes ces questions détaillées à ce témoin puisque d'autres
14 personnes vont en parler.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Elle se trouve où la dernière
16 colline que vous avez mentionnée, la colline Oric ?
17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] C'est un petit plus au sud par rapport à
18 Zuc vers la droite. C'est une colline qui fait exactement 876 mètres.
19 Ensuite, vous avez Volujak qui fait à peu près 824 mètres. Toutes ces
20 collines ont été tenues par les Musulmans et ces collines faisaient partie
21 de cette ligne jaune. On peut dire que ces collines étaient plus élevées
22 que la ville de Sarajevo.
23 Q. [aucune interprétation]
24 R. Il est exact de dire qu'à partir de versant nord de Zuc, contrôlé par
25 l'armée bosniaque, ils avaient une vue sur la Vogosca qui était tenue par
26 les Serbes, si vous vouliez faire valoir les faits que l'armée bosniaque
27 contrôlait certaines élévations qui étaient plus élevées que certains
28 territoires tenus par les Serbes. C'est exact, mais je pense que ceci ne
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1 contredit pas l'effet général qui consiste à dire que Sarajevo se trouve
2 dans une vallée et que le fond de la vallée était contrôlé par l'ABiH et
3 les montagnes aux alentours étaient contrôlées par l'armée de la Republika
4 Srpska.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. TAPUSKOVIC : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE ROBINSON : [Hors micro]
8 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les deux dernières collines que vous
10 avez mentionnées, nous n'avons pas réussi à les retrouver sur la carte.
11 Monsieur le Témoin, est-ce que vous les avez trouvées ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Zuc, qui est la principale côte d'élévation
13 contrôlée par l'ABiH se trouve vraiment au nord de Sarajevo et figure sur
14 la carte.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je l'ai.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Les autres collines mentionnées, ne figurent
17 pas sur la carte. Effectivement, je suis allé à Zuc. C'est vrai que c'est
18 une élévation qui surplombe le territoire serbe. Les autres endroits peut-
19 être que j'y suis allé, peut-être que non. Je n'ai peut-être pas visité
20 toutes ces collines.
21 Q. Qu'en est-il de Vogosca ?
22 R. A Vogosca, c'est un quartier où avant la guerre habitait une population
23 en majorité musulmane. Mais très tôt dans la guerre, très vite, les Serbes
24 ont pris le contrôle de ce quartier puisqu'il y avait quelques usines
25 précieuses, les usines de munitions, de véhicules. La population musulmane
26 a été soit tuée ou soit expulsée. L'ABiH, depuis cette colline élevée,
27 avait le contrôle de Vogosca.
28 Ce que M. Tapuskovic vient de dire est exact effectivement. La
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1 population serbe qui, soit habitait à Vogosca auparavant ou bien qui est
2 arrivée pour travailler ou vivre à Vogosca, était dans la portée des armes
3 d'infanterie de Bosnie. Mais ceci ne contredit pas cette affirmation
4 générale qui consiste à dire que les Musulmans qui se trouvaient dans la
5 vallée et que les Serbes contrôlaient les élévations.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourriez-vous nous le montrer sur la
7 carte même si toutes ces élévations ne sont pas montrées sur la carte ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
10 Maître Tapuskovic.
11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Vogosca figure sur
12 la carte complètement au nord de la carte. C'est une vallée à partir de la
13 colline de Zuc. On contrôle entièrement le quartier de Vogosca.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous l'avons trouvée, merci.
15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oric se trouve juste à côté de Zuc.
16 Il est encore plus élevé que Zuc, 826 mètres. Ceci n'est pas noté sur la
17 carte. Cette carte n'est pas complète. Elle n'est pas détaillée mais je
18 n'ai pas besoin d'insister là-dessus. Nous allons présenter d'autres
19 témoins qui vont identifier ces collines qui entouraient la vallée à
20 l'intérieur de la ligne jaune. Le témoin vient de répondre en nous disant
21 ce qu'il sait. Pour que les Juges puissent encore mieux comprendre la
22 situation, Grbavica -- ici vous voyez Hrasno, Debelo Brdo, et Grbavica se
23 trouve ici à peu près.
24 Q. Est-ce que vous le voyez sur la carte entre Debelo Brdo et Hrasno, se
25 trouve Grbavica. Donc, Grbavica se trouve dans une vallée, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, oui, c'est une partie de l'agglomération, si vous le voulez, de
27 Sarajevo qui était contrôlée par les forces serbes de Bosnie. Comme
28 pratiquement toutes les zones urbanisées de Sarajevo, ce quartier se trouve
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1 dans une vallée.
2 C'est un quartier qui descend de Vrace vers la vallée de Miljacka, pendant
3 1 kilomètre ou 2. C'était effectivement une région extrêmement peuplée avec
4 une population assez dense. Ces zones peuplées se trouvaient au fond de la
5 vallée.
6 Q. Nous allons terminer avec ceci. Regardez la carte, s'il vous plaît, et
7 vous allez voir que les forces de l'ABiH entourent Grbavica de trois côtés.
8 C'est absolument clair ici sur cette carte. On voit très bien Grbavica
9 était encerclée par l'ABiH. Est-ce exact de le dire ?
10 R. Oui, oui, Grbavica était encerclée de trois côtés par l'ABiH, oui.
11 Q. Prenons l'exemple de Nedzarici, vous savez très bien où cela se trouve.
12 Pourriez-vous le montrer aux Juges, s'il vous plaît ?
13 R. Nedzarici se trouve, est-ce que vous le voyez, l'endroit où je pointe.
14 Je vais déplacer un peu la carte. Au nord de l'aéroport, vous allez voir ce
15 petit quartier de Nedzarici qui se trouve dans le triangle du côté de
16 l'aéroport avec le bout du triangle au niveau pratiquement de ce fameux
17 immeuble, immeuble d'Oslobodjenje, du journal Oslobodjenje. Il y a eu
18 beaucoup d'échanges de feu à cet endroit pendant toute la guerre.
19 Q. Puisqu'on parle de Nedzarici, n'est-il pas exact de dire que Nedzarici
20 était complètement entouré par la ligne jaune, par les forces de l'armée
21 musulmane, et que les militaires de l'armée de la Republika Srpska
22 n'avaient qu'une toute petite porte de sortie, et que partout ailleurs ils
23 étaient encerclés de tous les côtés par l'ABiH ?
24 R. Oui, c'est exact.
25 Q. Merci. Vous avez aussi évoqué les routes. Vous étiez chargé des routes,
26 entre autres. Quand vous avez parlé de cela pendant la procédure d'enquête,
27 dans le procès-verbal du 9 février, 10 février et cetera, et cetera, en
28 1998 encore, déjà donc, est-ce que vous pouvez confirmer - cela
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1 m'épargnerais de le chercher, donc, dites-moi si c'est exact - ceci figure
2 à la page 7 en anglais - vous avez dit n'est-ce pas : "les Serbes ne
3 pouvaient pas faire le chemin entre Lukavica et Ilidza", qui Représente une
4 distance très courte; est-ce exact ?
5 R. Oui, oui. C'est un fait. Pour aller d'Ilidza à Lukavica, il fallait
6 qu'ils voyagent très longuement, qu'ils fassent un détour très long en
7 passant par la Bosnie orientale.
8 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, montrer cela sur la carte ? Par où
9 passe cette route entre Ilidza et Lukavica qui n'est pas plus long que
10 quelques kilomètres ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous voyez sur l'écran ce que je
12 vois ?
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. Donc ici, on voit bien le quartier
15 d'Ilidza, et ici le quartier de Lukavica. Donc, ces deux quartiers étaient
16 contrôlés par les Serbes, et il n'y a que quelques kilomètres qui séparent
17 ces deux quartiers. Mais comme vous pouvez voir, c'était un territoire qui
18 était tenu par l'ABiH, donc entre ces deux quartiers. Pour se rendre
19 d'Ilidza à Lukavica, la seule route qui était sûre et que l'on pouvait
20 emprunter, c'était de passer par un détour, par une déviation qui passait
21 par le territoire à l'est de Lukavica.
22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
23 Q. Est-il exact de dire que vous estimez que les Serbes ne tenaient pas
24 tellement aux routes, pas autant que les Musulmans toujours est-il ?
25 R. Les Serbes n'étaient pas encerclés. Il n'y avait pas de siège de la
26 population serbe. Ces régions-là n'étaient pas encerclées, donc, ils
27 avaient un certain accès; alors que les habitants de Sarajevo, il y avait
28 un quart de million d'habitants, ils étaient complètement encerclés. Ils
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1 avaient creusé un tunnel qui leur permettait de sortir de la ville, de
2 Dobrinja à Butmir, ce qui permettait aux gens de sortir en file indienne et
3 en petits nombres. Donc, la situation était complètement différente.
4 A chaque fois que nous étions en mesure d'évaluer la situation
5 humanitaire pour ce qui est du nombre d'heures d'électricité qu'ils avaient
6 ou la quantité d'eau, ou l'aide humanitaire ou de la nourriture qui
7 parvenait, ou quel est le nombre de personnes qui avaient été tuées par
8 rapport au nombre d'habitants, la situation était bien pire dans cette
9 région-là que la situation qui prévalait à l'extérieur de cette zone-là
10 pour ce qui est des Serbes. Mais il y avait également certaines difficultés
11 pour les Serbes, soit dans les régions qui étaient exposées aux tirs ou
12 parce qu'il leur fallait emprunter de très longues routes pour se rendre là
13 où ils voulaient aller; mais il est certain que pour ce qui est du besoin
14 humanitaire, les Serbes avaient moins de problèmes que les habitants de
15 Sarajevo.
16 Q. Je vous remercie, mais je souhaiterais vous citer un exemple pour ce
17 qui est de ce que vous venez de dire, que les Serbes ne tenaient pas
18 tellement aux routes. Vous nous avez expliqué que la distance entre
19 Lukavica et Nedzarica n'était pas très longue. Maintenant, vous savez très
20 bien qu'entre Lukavica et Ilidza, je vous pose la question, je ne sais pas
21 si vous savez s'il y avait un hôpital à cet endroit-là pour les Serbes, et
22 vous savez sans doute que cet hôpital ne pouvait pas fournir de soins aux
23 personnes qui étaient grièvement blessées, ne pouvaient pas prodiguer de
24 soins aux personnes grièvement blessées ? Est-ce que vous pouvez nous le
25 confirmer ?
26 R. Oui, tout à fait. Justement, les personnes à Lukavica allaient à
27 d'autres hôpitaux, ce qui ne veut pas dire non plus que les hôpitaux --
28 Q. Non, non, non. Mais vous confirmez, n'est-ce pas, qu'il y avait un
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1 hôpital là, n'est-ce pas, et qu'il n'y avait pas de personnes qui étaient
2 grièvement blessées dans cet hôpital ? Lorsqu'il a fallu transférer un
3 blessé qui était grièvement blessé vers un hôpital plus spécialisé, il a
4 fallu passer autour de la ligne jaune et noire, il a fallu parcourir 100
5 kilomètres environ pour arriver à l'hôpital qui pouvait prodiguer ce genre
6 de soins, n'est-ce pas ?
7 R. Monsieur, si vous essayez de faire une comparaison entre la vie telle
8 qu'elle était à l'intérieur de la ligne de confrontation et l'extérieur de
9 la ligne de confrontation, c'est impossible. J'y ai vécu. Il y avait
10 certaines difficultés à l'extérieur, mais --
11 Q. Non, non, non.
12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demanderais
13 de demander au témoin de répondre à ma question. Je n'essaie pas de faire
14 des comparaisons. Je veux simplement établir -- enfin, je ne parle pas de
15 problèmes militaires pour l'instant. J'en parlerai ou d'autres personnes en
16 parleront, mais je parle de problèmes avec les civils, ces personnes qui
17 étaient grièvement blessées pour parcourir la route de 90 kilomètres, il y
18 avait un grand nombre qui n'arrivait pas à survivre au bout de cette longue
19 route.
20 L'INTERPRÈTE : M. Harland opine du chef.
21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Répondez verbalement, je vous prie, par un
22 oui ou par un non.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Répondez verbalement, Monsieur
24 Harland.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
27 Q. Vous avez mentionné le tunnel en question. C'est la raison pour
28 laquelle je pose cette question, puisque vous en avez parlé dans votre
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1 déclaration lors de l'enquête. Je ne sais pas si vous avez cette
2 déclaration sous les yeux. Je pourrais vous donner un exemplaire, si vous
3 ne l'avez pas. Il s'agit de la page 20, premier paragraphe. Ce qui
4 m'intéresse également, c'est le premier paragraphe de la dernière page en
5 langue anglaise. Cela commence par -- donc, le dernier paragraphe -- le
6 début du dernier paragraphe de la page 20 et premier paragraphe de la page
7 21. Vous évoquez dans cette déclaration, Monsieur Harland, vos rencontres
8 avec le général Delic, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Dans votre déclaration, vous dites, je cite : "Delic n'avait pas de
11 commandement adéquat pour ce qui est de ses troupes à Sarajevo. Pour ce qui
12 est de l'extérieur de Sarajevo, très peu." Donc, il exerçait un pouvoir qui
13 n'était pas aussi important ?
14 R. C'était notre impression.
15 Q. Ensuite, vous avez dit : "Je dirais qu'il n'avait qu'un contrôle limité
16 sur les forces à Sarajevo." Est-ce que c'est exact également ? Et pour ce
17 qui est de la présidence orientale, plus particulièrement ?
18 R. C'était certainement ainsi au début de la guerre; mais avec le temps,
19 le commandement et le contrôle au sein de l'ABiH s'étaient améliorés selon
20 nous; même si le commandement et le contrôle étaient meilleurs pour ce qui
21 est de l'armée de la Republika Srpska.
22 Q. Mais justement, c'est le tunnel qui a empêché cela, parce que vous
23 dites ici dans ce texte, une fois que le tunnel a été fait, le tunnel qui
24 communiquait, établissait un lien entre Sarajevo et la Bosnie centrale, les
25 choses s'étaient améliorées. Est-ce que c'était cette réponse ?
26 R. Oui.
27 Q. Dans votre déclaration encore, celle que vous avez donnée dans
28 l'affaire Slobodan Milosevic, vous avez dit - j'ai d'ailleurs le passage en
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1 anglais, mais vous pouvez peut-être nous le confirmer, j'ai le passage en
2 français - vous pouvez peut-être nous le confirmer pour que je n'aie pas à
3 chercher le passage en anglais. Mais vous avez dit que Karadzic et les
4 Serbes avaient toléré l'existence de ce tunnel puisque cela permettait à
5 l'aide humanitaire d'entrer dans la ville. Est-ce exact ?
6 R. Oui. Le Dr Karadzic m'a dit, lorsqu'on s'était entretenus au sujet du
7 tunnel, il m'a dit : "Vous savez, nous pourrions détruire le tunnel si nous
8 le voulions, mais nous allons permettre aux Musulmans de respirer." Cela ne
9 fait que confirmer notre opinion que l'intention des Serbes était
10 d'infliger de la souffrance et de semer la terreur pour ce qui est de la
11 population de Sarajevo, ce n'était pas de faire en sorte que toute la
12 population cesse d'exister. Ils pourraient pu couper l'eau et
13 l'électricité, mais ils ont choisi de ne pas le faire, ils ont choisi de
14 permettre l'existence de ce tunnel, justement.
15 Q. Je souhaiterais vous montrer un document qui date du 7 octobre 1994, --
16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous demanderais votre aide.
17 Q. C'est une dépêche qui a été reçue ou envoyée plutôt à M. Annan, et ce,
18 concernant une réunion qui a eu lieu entre Karadzic et Mladic. Je
19 souhaiterais vous montrer ce qui se trouve au point 5 de ce document qui
20 porte l'identification B2, et c'est à la page 3. En fait, je n'ai pas la
21 version en langue anglaise. Voilà. Le numéro qui se trouve en haut de la
22 page, le numéro en haut de la page, c'est le 001-4722-R001-4731. C'est le
23 document qui se trouve sur la liste 65 ter 1. C'est le point 5, B2. Est-ce
24 que vous l'avez trouvé, Monsieur ?
25 R. Non. Non. Je crois que c'est le paragraphe qui précède le paragraphe D.
26 Donc, il doit s'agir du paragraphe C.
27 Q. Oui, il est identifié sous le point 5A et paragraphe 2 au sous B.
28 M. WAESPI : [interprétation] Je crois que c'est à la page 2 en anglais.
Page 376
1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Waespi.
2 M. WAESPI : [interprétation] Il n'y a pas de quoi.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
5 Q. Est-ce que vous vous souvenez que dans ce rapport on a consigné la
6 chose suivante ? Je cite, "Pour ce qui est de Sarajevo et de son ensemble,
7 le Dr Karadzic a donné les conditions suivantes", ensuite, on énumère
8 certaines conditions; mais concernant le tunnel : "Le tunnel sous
9 l'aéroport doit être enterré, doit être placé sous le contrôle de la
10 FORPRONU."
11 En réalité, il n'a jamais donné son aval pour que ce tunnel soit
12 opérationnel. C'est contraire à ce que vous avez dit, qu'il avait donné son
13 aval pour que le tunnel existe. Alors qu'ici, on voit qu'il avait demandé
14 que le tunnel soit enterré, fermé.
15 R. Oui, j'ai assisté à cette réunion. Oui. Effectivement, le tunnel --
16 Q. Non, non, mais cela me suffit. Je vous demanderais, le temps le
17 prouvera --
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Permettez-moi de comprendre une
19 chose clairement. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ceci
20 contredit ce que vous avez dit auparavant ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas du tout. Le Dr Karadzic s'est
22 contredit lui-même, et c'est ce qu'il faisait tout le temps, d'ailleurs.
23 C'était une personnalité assez théâtrale, des fois charmante, mais il
24 n'était pas toujours cohérent. Je crois que lui, le recevait, il était sous
25 la pression de ses militaires demandant de fermer le tunnel et d'adopter
26 une approche plus dure. Le général Tolimir, par exemple, des gens qui
27 étaient beaucoup plus stricts poussaient tout le temps le Dr Karadzic à
28 nous demander de le fermer, puisque le tunnel se trouvait sur le territoire
Page 377
1 que nous contrôlions.
2 Mais Karadzic, lorsqu'il nous parlait en privé, ne semblait pas avoir
3 une très grande préoccupation pour ce tunnel. En fait, lui, il était
4 beaucoup plus au courant que ses commandants militaires de la chose
5 suivante, que s'il avait poussé la FORPRONU trop loin ou s'il poussait les
6 civils trop loin, cela pouvait causer une intervention de l'OTAN qui
7 pourrait être encore plus difficile pour les Serbes. Donc, Karadzic
8 essayait toujours d'adopter une approche contournée, il zigzaguait pour
9 ainsi dire lorsqu'il adoptait son approche pour ce qui est du tunnel et
10 d'autres sujets tels, l'alimentation, les denrées alimentaires et cetera.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
13 Q. Point 6, si vous pouvez consulter le passage, on voit très bien que ce
14 que vous avez dit, que les structures militaires aient été sur autre chose;
15 et vous citez ce que Mladic a dit. Mladic était tout à fait contre.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Waespi.
17 M. WAESPI : [interprétation] Oui, c'est à la page 4, au point 6, je vous
18 prie, pour le compte rendu d'audience et pour le bénéfice des Juges.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
21 Q. Donc, Mladic, je cite : Mladic élevait de forts griefs contre ceci
22 puisque l'infanterie de Bosnie-Herzégovine sort du tunnel sous l'aéroport
23 de Sarajevo et attaque Igman. Est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai ?
24 Est-ce que c'est vrai que lorsque l'aéroport avait commencé à fonctionner
25 de nouveau vers le milieu de l'année 1994, que ce tunnel en question
26 permettait à l'ABiH de passer par là, ils effectuaient plusieurs tâches à
27 l'extérieur de la ville et retournaient grâce au tunnel dans Sarajevo; est-
28 ce que cela est vrai ?
Page 378
1 R. Oui, c'est exact mais la date que vous avez donnée n'est pas la bonne.
2 L'aéroport a été ouvert en 1992 et le tunnel avait été creusé par les
3 Bosniens en 1983[comme interprété] par les Musulmans de Bosnie. Pour ce qui
4 est de votre déclaration disant à quoi servait le tunnel, c'est-à-dire
5 exclusivement à des fins militaires pour mener des attaques contre les
6 Serbes dans d'autres zones, ils revenaient ensuite dans la ville, c'est
7 exact, effectivement c'est arrivé. C'était l'une des raisons pour
8 lesquelles le tunnel avait été creusé.
9 Q. J'ai peut-être erré, je l'accepte. Lorsque le commandant du Corps de
10 Sarajevo Romanija, lorsque c'était Dragomir Milosevic, le corridor
11 fonctionnait de façon permanente, n'est-ce pas, à partir du mois d'août
12 1994. Est-ce que vous savez que le tunnel avait une longueur de plus 700
13 mètres ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce que vous savez si le tunnel en question avait également un
16 câble, on avait installé un câble qui permettait Sarajevo de s'alimenter en
17 électricité; que vers la fin de 1994 cela pouvait permettre à Sarajevo de
18 s'alimenter en besoins d'électricité, au tout du moins, pour ce qui est de
19 besoins les plus nécessaires ou les plus stricts ?
20 R. Non, ce n'est pas juste, ce n'est pas exact.
21 Q. Je peux, bien sûr, vous en parler. C'est Alija Izetbegovic qui parle de
22 ceci dans son livre. Vous n'avez pas vu le livre de Alija Izetbegovic,
23 n'est-ce pas ?
24 R. Oui. J'ai lu le livre. Je suis très surpris que vous le citiez.
25 Q. Je suis obligé de le faire, puisque dans son livre il a écrit que des
26 milliers de tonnes d'armes et de munitions sont passées par ce tunnel de
27 Sarajevo; est-ce que c'est exact ?
28 R. C'est exact.
Page 379
1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est tout à fait exact ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact également que c'était un fait.
3 Nous essayons d'évaluer ce qui entrait et ce qui sortait. Il y avait
4 beaucoup de marché noir qui se menait par là. Le commandant Prevljak et le
5 commandant Butmir étaient très impliqués dans le marché noir.
6 Il y avait également une arrivée constante d'armes et de personnel
7 militaire puisque Sarajevo était très peuplée. Ils envoyaient des
8 militaires pour mener des attaques à l'extérieur. Ensuite, les armes
9 restaient à l'extérieur, ensuite ils ramenaient les troupes à l'intérieur
10 vers les maisons. Très souvent, il leur arrivait également d'envoyer des
11 armes à l'extérieur par ce tunnel.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic vous cite un
13 passage du livre d'Alija Izetbegovic, pourquoi est-ce que vous êtes
14 surpris ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'avais pas cru qu'il considérerait ce
16 livre comme une source fiable pour parler du conflit en Bosnie-Herzégovine.
17 Mais je suis très heureux de voir qu'il le considère comme une source
18 sérieuse.
19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
20 Q. Je peux seulement vous donner mon impression personnelle. Je suis très
21 heureux de pouvoir entendre dire ceci de quelqu'un qui a mené l'ABiH.
22 Voilà, ce n'est pas ce dont nous allons parler ici. Vous avez parlé des
23 personnes qui faisaient du marché noir. Est-ce que les Musulmans pouvaient
24 sortir à chaque fois qu'ils le voulaient en empruntant ce tunnel et revenir
25 dans leur ville ?
26 R. Oui. S'ils avaient de bonnes relations, s'ils avaient payé une somme
27 d'argent à la personne en question. Mais il y avait un très grand nombre de
28 personnes qui ne pouvaient pas employer le tunnel pour fuir le siège.
Page 380
1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, il est l'heure de
2 la pause. Est-ce que vous avez encore une question ?
3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, une dernière question.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
6 Q. Jamais les Serbes. Les Serbes devaient payer des sommes faramineuses
7 pour sortir et lorsqu'il leur arrivait de pouvoir sortir de l'autre côté du
8 tunnel, ils pouvaient être liquidés, tués. Est-ce que vous le savez ?
9 R. Certains Serbes se servaient du tunnel. Mais de façon générale, les
10 Serbes qui essayaient de quitter Sarajevo pour de bon, ils n'employaient
11 pas le tunnel. Le tunnel liait Sarajevo avec d'autres régions qui étaient
12 tenues par le gouvernement de Bosnie. S'ils avaient voulu quitter le
13 territoire, ils auraient emprunté une autre route pour aller à Ilidza, pour
14 aller dans des régions qui appartenaient aux Serbes. Il leur arrivait de
15 devoir payer un commandant musulman, ou des fois, il leur arrivait de
16 devoir payer à une unité locale militaire serbe pour leur permettre de fuir
17 de ce côté-là, de cette façon-là.
18 Mais les hommes d'affaires serbes qui sont restés du côté bosnien
19 pendant la guerre, eux, ils se sont servis du tunnel pour acheter des
20 denrées à l'extérieur où les prix étaient inférieurs ou moins chers et ils
21 les ramenaient dans la ville pour les vendre et pour faire un profit. Les
22 hommes d'affaires bosniens, de nationalité serbe, que j'avais connus,
23 étaient impliqués dans ce marché noir au côté des Musulmans de Bosnie. Le
24 marché noir était une manifestation importante dans Sarajevo à l'époque.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous prenons une pause de 20
26 minutes.
27 --- L'audience est suspendue à 12 heures 14.
28 --- L'audience est reprise à 12 heures 43.
Page 381
1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, vous pouvez
2 reprendre.
3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges.
4 Q. Monsieur Harland --
5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
6 Q. Monsieur Harland, nous allons maintenant poursuivre et passer aux
7 questions militaires. Plus particulièrement, j'aimerais parler des
8 problèmes qui ont surgi après l'événement tragique de Markale le 5 février
9 1992. Je ne vais pas vous rappeler les faits. Les Juges de la Chambre, je
10 suis certain, certains s'intéresseront à toutes les mesures qui avaient été
11 prises pour calmer la situation. A cet égard, j'aimerais vous poser
12 quelques questions. Vous savez que l'accord avait été conclu. Je ne vais
13 pas rentrer dans le détail de ceci. Cet accord a été conclu et portait sur
14 un nombre important d'armes lourdes de part et d'autre, qui devaient être
15 placées sous le contrôle de la FORPRONU; est-ce exact ?
16 R. Oui, Monsieur.
17 Q. Ceci a été fait d'une certaine manière, comme vous l'avez expliqué à la
18 page 28 674, lignes 10 à 21. Je ne vais pas revenir là-dessus car ceci me
19 prendra trop de temps. En revanche, j'aimerais aborder un seul point. Est-
20 il exact de dire qu'une partie de ces armes - ma première question était
21 celle-ci : est-ce qu'une partie des armes ont été placées sous le contrôle
22 direct de la FORPRONU à un moment donné ?
23 R. Elles étaient sous la surveillance de la FORPRONU, oui, placées sous --
24 Q. Est-ce qu'un nombre important d'armes ont été déplacées à une vingtaine
25 de kilomètres ?
26 R. Oui.
27 Q. Fort bien. Je vais maintenant vous soumettre un document qui a été
28 rédigé par vous. Victor Andreev l'a envoyé à Sergio De Mello. C'est un
Page 382
1 document qui est daté du 7 février et ceci est une pièce que nous
2 souhaiterions verser au dossier. J'ai omis de dire il y a quelques instants
3 que le document précédent, le document B qui est le document de la Défense,
4 qui porte le numéro 1, document qui est daté du 7 octobre 1994, ce serait
5 la première pièce, si vous autorisez le versement de cette dernière.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, document admis, premier
7 document de la Défense.
8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
9 Q. Il s'agit du document qui est daté du 17 février. Dans la version
10 anglaise, ce qui m'intéresse, c'est le dernier paragraphe de la page 1.
11 Est-ce que vous avez ce document sous les yeux, Monsieur ? Page 1, après
12 l'introduction, on peut constater qui a rédigé ce document.
13 R. Oui, la page couverture, la page de garde.
14 Q. Dernier paragraphe de cette page de garde, on peut lire comme suit :
15 "Les Serbes coopèrent davantage, davantage que par le passé. Les armes
16 lourdes se sont tues et un nombre de problèmes qui existaient depuis
17 longtemps ont été résolus." Est-ce exact ?
18 R. Oui, c'est exact.
19 Q. Une autre question, et c'est une question que je dois vous poser car
20 cette question porte sur ce document, et je ne souhaite pas y revenir par
21 la suite. Dans la version anglaise, cela se trouve à la page 3, tout de
22 suite après, le passage où on peut lire : "La BH tronquée." A la page 3
23 dans la version anglaise sous l'intitulé "la Bosnie-Herzégovine tronquée,"
24 l'avant-dernier paragraphe.
25 R. Oui.
26 Q. On peut lire ce qui suit :
27 "Les autorités de Bosnie-Herzégovine à Sarajevo semblent détourner
28 plus de vivres que d'habitude de ceux auxquels ces vivres sont destinés,
Page 383
1 peut-être que moins d'un tiers de l'aide humanitaire qui est acheminée dans
2 la ville. Ceci n'est pas très clair. Enfin, on ne sait pas comment cela se
3 passe. On retrouve certain de ces produits sur le marché noir et certains
4 de ces vivres sont détournés et envoyés à l'armée. Donc il y a des vivres
5 que l'on n'a pas retrouvés."
6 C'est ce que vous avez écrit dans votre rapport. Est-ce que cela
7 signifie que ces quantités importantes de nourriture qui arrivaient de
8 Sarajevo pour venir en aide à la population civile a été détournée à
9 d'autres fins ?
10 R. Oui, en quantité considérable.
11 Q. Merci. Je souhaite maintenant vous lire un extrait qui se trouve à la
12 page 28 657 du compte rendu, aux lignes 2 à 6. Est-ce que nous pouvons
13 afficher ceci sur votre écran. Est-ce que nous avons retrouvé ce document,
14 s'il vous plaît.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons retrouvé le document.
16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] On peut lire ce qui suit :
17 "Vers la fin de l'année 1994, il semblerait que les Serbes souhaitent
18 véritablement voir la situation se stabiliser sur le terrain. Ils ont cessé
19 de tirer" --
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Nous ne
21 retrouvons pas ce document sur nos écrans.
22 M. TAPUSKOVIC : [aucune interprétation]
23 M. WAESPI : [interprétation] Ai-je raison de dire que vous faites référence
24 à la page du compte rendu d'audience de la déposition de ce témoin dans
25 l'affaire Milosevic ?
26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui.
27 M. WAESPI : [interprétation] Il s'agit du deuxième jour de sa déposition ?
28 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, ceci a été versé au dossier, 28 657,
Page 384
1 numéros 2 à 6.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Attendez l'affichage de ce document
3 de façon à ce que nous puissions le voir.
4 [Le conseil de la Défense se concerte]
5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pardonnez-moi. Il s'agit du compte
6 rendu du procès de l'affaire Milosevic. Pardonnez-moi, j'ai oublié de le
7 dire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Est-ce que vous avez un numéro 65 ter, je
9 vous prie ?
10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce que ce document doit être versé sur
11 la liste 65 ter ?
12 M. WAESPI : [interprétation] Si je puis vous être utile, le numéro 65 ter
13 de ce document, est le numéro 02186.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, assurez-vous
15 d'avoir à votre disposition les numéros des documents, s'il vous plaît.
16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison. J'étais
17 certain d'avoir la page exacte. Ce sont les numéros de pages que j'ai du
18 compte rendu du procès Slobodan Milosevic à la
19 page 28 657.
20 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas saisi le numéro de la ligne en
21 question.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez répéter le numéro de page
23 et la ligne, s'il vous plaît.
24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] 28 657, lignes 2 à 6.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Ceci est très important pour moi, et je ne
27 sais pas.
28 Q. A la fin du mois de février 1994, les Serbes souhaitaient voir une
Page 385
1 stabilisation de la situation sur le terrain autour de Sarajevo. Ils ont
2 cessé de tirer, et en réalité, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont diminué
3 l'intensité des tirs le long de la ligne des confrontations à partir du
4 mois de février 1994, et ce, jusqu'à l'automne 1994; est-ce exact ?
5 R. Oui, Monsieur.
6 Q. Au cours de cette période - et je ne vais plus citer le compte rendu
7 d'audience, car je suis certain que vous vous en souviendrez - dans le
8 procès Milosevic, entre le 10 février et le
9 27 avril 1994, il y a eu 318 cessez-le-feu de la part des Musulmans
10 auxquels vous avez répondu comme il se doit, environ; c'est exact ?
11 R. Je ne me souviens pas de ces chiffres exacts, mais cela est à peu près
12 exact.
13 Q. Afin d'éviter toute confusion possible, je vais vous demander de vous
14 reporter à la page 28 --
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne comprends pas très bien ce que
17 vous entendez par 318 cessez-le-feu de la part des Musulmans, auxquels vous
18 avez répondu.
19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] 318 fois les Musulmans ont tiré depuis
20 leurs positions en violant la trêve et le cessez-le-feu.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Autrement dit, il y a violation du
22 cessez-le-feu, c'est cela, 318 fois ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Et à cette occasion-là il y a eu
25 riposte. C'est cela que vous voulez dire. C'est exact, Monsieur Harland ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu des protestations de notre part
27 suite à cela, oui.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.
Page 386
1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
2 Q. Je vais maintenant vous lire ceci en français :
3 [en français] "Cette protestation, nous étions préoccupés de certains
4 éléments, cela c'est certain, dont les dirigeants des Musulmans de Bosnie
5 ne voulaient pas stabiliser la situation tout autour de Sarajevo. C'était
6 là une situation très frustrante pour le général Rose."
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Waespi --
8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] C'est exact.
9 M. WAESPI : [interprétation] Je souhaite que nous ayons un numéro de
10 référence de la page du compte rendu, s'il vous plaît.
11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vais vous donner la version anglaise.
12 Cela se trouve à la page 28 659, lignes 15 à 18, une déclaration très
13 courte.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci me semble exact, Monsieur.
15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
16 Q. Monsieur Harland, je vais maintenant vous soumettre un document qui est
17 daté du 18 septembre 1994. C'est un document qui est daté du 18 septembre
18 1994. Je souhaite vous lire une partie de ce document. C'est le document
19 qui se trouve sur la liste 65 ter. Il ne s'agit pas de l'intégralité du
20 document, mais d'une partie du document seulement. Mais ce document se
21 trouve sur la liste 65 ter. Non, cela ne se trouve pas sur la liste 65 ter;
22 il n'y a qu'une partie qui se trouve sur la liste 65 ter, et cette partie
23 en question ne se trouve pas sur la liste 65 ter.
24 Cette partie du document parle des forces de protection de la
25 FORPRONU, et ont trait au rapport sur le bombardement qui avait eu lieu le
26 18 septembre 1994. Cette partie a été versée au dossier sous le numéro
27 1429. Une partie de ce document figure sur la liste 65 ter, et comporte le
28 numéro 1429. Il s'agit là des pièces de la Défense. J'ai oublié de demander
Page 387
1 le versement au dossier des deux documents précédents, Monsieur le
2 Président. Voici le document que nous souhaitons verser au dossier, le
3 document que je viens de citer.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez simplement
5 nous donner leur numéro de façon à ce que nous puissions leur donner un
6 numéro de cote ?
7 Q. C'est difficile de le faire a posteriori, mais je le ferai à la fin.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.
9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
10 Q. Est-ce que cette partie du document, est-ce qu'elle se trouve devant le
11 témoin. Est-ce qu'il peut le lire, le numéro 026-3949 et le numéro 026-
12 3950. Il s'agit là du rapport. Est-ce que vous voyez ceci, Monsieur
13 Harland ?
14 R. Oui.
15 Q. D'après ce document, on peut voir qu'il y a d'une part les activités de
16 l'ABiH, et d'autre part les activités des Serbes de Bosnie à la date du 18
17 septembre. Regardez bien ceci. Des activités menées par l'armée serbe,
18 activités qui ont commencé à 17 heures 15. Le nombre d'obus est cité; 30 --
19 10, 30, 30, 30, 40, 30, et cetera, jusqu'à 18 heures 50, ou plutôt 19
20 heures 07, lorsque les Serbes ont riposté alors que les Musulmans de Bosnie
21 ont continué à pilonner. Les Serbes ont cessé de pilonner à 18 heures 14,
22 alors que le pilonnage des Musulmans de Bosnie s'est poursuivi jusqu'à
23 20 heures 49; est-ce exact ?
24 R. Oui, c'est ce que dit ce document.
25 Q. Je vous demande de bien vouloir regarder la page suivante, s'il vous
26 plaît, page suivante de ce rapport, où on peut lire ce qui suit :
27 "Cette attaque avait sans doute deux objectifs. Premièrement, de
28 bloquer la route des Serbes et leur permettre d'acheminer la logistique et
Page 388
1 lever la pression serbe exercée sur la route empruntée par les Musulmans de
2 Bosnie pour assurer leur logistique, route qui passait par le mont Igman,
3 afin de provoquer les Serbes pour qu'ils commettent une erreur et ouvrent
4 le feu sur la ville au moment où le président Izetbegovic souhaitait
5 ardemment négocier et lever l'embargo qui avait été imposé par les Etats-
6 Unis. En même temps, les Musulmans de Bosnie ont riposté par le feu dans un
7 quartier est de la ville près du point 9 358, et avait l'intention de
8 provoquer une attaque du côté est le long de la route de Pale.
9 Est-ce que vous savez si ce document est exact ?
10 R. Je pense que c'est un récit tout à fait plausible de cet incident.
11 Q. Je voudrais passer à un autre document, un document que vous avez
12 écrit. Il n'a été écrit que deux jours plus tard, à savoir le 20 septembre.
13 Vous êtes l'auteur de ce document, et c'est un document qui a été envoyé
14 par un greffe à Sergio De Mello. Le document fait partie du document
15 présenté en vertu de
16 l'article 65 ter 2230.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce bien le document dont vous
18 parlez, celui que nous voyons à présent sur l'écran ?
19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, mais je ne vois pas la page que je
20 cite.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est cette page ? La page 2
22 230.
23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Les quatre derniers chiffres, c'est 4 232.
24 M. WAESPI : [interprétation] Si je puis vous être utile, Monsieur le
25 Président, c'est sur la page suivante que l'on voit le document qui a été
26 écrit par M. Harland.
27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, en effet.
28 Q. Là, vous parlez d'une réunion qui a eu lieu à Pale. D'après ce que je
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1 peux voir, sous la première page de ce document, on y lit le message
2 suivant, la réunion avec Karadzic qui a parlé de façon coléreuse de cette
3 attaque bosniaque sur Sarajevo.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est le paragraphe 2, Monsieur
5 Harland. Est-ce que vous l'avez vu ? Est-ce que vous confirmez avoir écrit
6 cela ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
9 Q. Au niveau du paragraphe 7, après la réunion qui a eu lieu à la
10 présidence à Sarajevo, on peut lire ici que le président Izetbegovic a
11 exprimé des regrets sincères pour l'attaque qui a eu lieu samedi. Il a
12 promis devant le général Delic que de tels incidents n'allaient pas se
13 réitérer. Il a dit que les soldats bosniens sur le terrain ont reçu l'ordre
14 de ne pas répondre aux provocations; est-ce exact ?
15 R. Oui, j'ai écrit cela.
16 Q. La réalité était telle que c'est justement le côté bosniaque qui était
17 à l'origine de cette provocation.
18 R. Oui.
19 Q. Il a aussi promis que les forces bosniaques allaient arrêter leurs
20 attaques sur la route utilisée par les Serbes pour amener de la marchandise
21 autour de Sarajevo; est-ce exact ?
22 R. Oui, même si l'on peut dire aussi que toutes les promesses de M.
23 Izetbegovic n'étaient pas toujours tenues.
24 Q. J'ai un document en date du 2 octobre, c'est le rapport du commandant
25 Fraser, en date du 2 octobre.
26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Le document 65 ter 2055. C'est la souris
27 qui ne marche pas.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que l'on voit ce document sur
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1 l'écran à présent ?
2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur le Témoin, vous ne le voyez pas sur l'écran ?
4 R. Non.
5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Il s'agit du document 2055 en vertu de
6 l'article 65 ter.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je le vois.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. J'ai l'impression que le
9 système que nous utilisons est encore plus lent que celui que nous avons
10 utilisé auparavant quand nous avons utilisé les copies papier. On va dire
11 que ce sont les problèmes du début.
12 On le voit, Maître Tapuskovic.
13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce que je peux continuer ?
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
16 Q. Page 2, c'est le message par rapport à la réunion avec Ganic,
17 Gobilliard y était, Fraser aussi. C'est lui qui fait le rapport. Au
18 paragraphe 2 de la page suivante on peut lire :
19 "La réunion a été entamée par le général Gobilliard. Il a dit qu'un autre
20 incident s'est produit dans la zone démilitarisée ainsi que dans la zone
21 d'exclusion des armes lourdes, auquel ont participé 200 soldats de la 4e
22 Brigade ainsi que les membres de la prétendue légion musulmane ainsi que
23 des policiers. Tout ceci dans ces zones démilitarisées."
24 Est-ce que vous êtes au courant de cela ?
25 R. C'était une des violations de la part du gouvernement bosniaque. On
26 parle de cette zone de l'exclusion absolue. Cela me semble être exact, même
27 si je ne saurais vous confirmer cela avec certitude.
28 Q. Monsieur Harland, regardez le dernier point de ce rapport de M. Fraser,
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1 où on peut lire, je cite, dixième paragraphe :
2 "Il semble que Ganic n'était pas du tout conscient du fait que les forces
3 bosniaques se trouvaient dans cette zone démilitarisée et d'exclusion. Il
4 n'était pas inquiet à cause de ce fait. En revanche, il n'était pas
5 confortable à l'idée de penser que M. Akaski et le ministre de la Défense
6 Perry pourraient être mis au courant de cet incident. Il ne voulait pas
7 qu'on ait l'impression que les Musulmans sont ceux qui provoquent les
8 Serbes."
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais demander à chaque fois que
10 vous placez un document sur l'écran, de surligner les parties qui sont
11 pertinentes pour que l'on puisse les repérer immédiatement sur l'écran et
12 les agrandir. Puisque dans le cas actuel des choses, c'est très difficile
13 de lire ce qui figure sur l'écran.
14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce que je dois relire cela ?
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, non, ça va. Vous pouvez
16 continuer.
17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Ensuite la dernière phrase : "Il n'a pas
18 persisté à nier la présence des soldats dans la zone d'exclusion des armes
19 lourdes et dans la zone démilitarisée. Il essaie de détourner la
20 conversation pour parler des attaques au nord de Bresa."
21 Q. Est-ce exact ?
22 R. Je n'étais pas présent lors de cette réunion. C'est vrai que ceci
23 ressemble fort à une discussion avec le Dr Ganic.
24 Q. Merci. Voici une autre question : savez-vous que le général Dragomir
25 Milosevic a pris la relève à peu près autour de la date du 10 août 1994 ?
26 R. Je savais que c'était à peu près à ce temps-là. Il est venu en tant que
27 commandant du Corps Romanija dans le cadre des discussions de l'accord
28 portant sur la réduction des activités des tireurs embusqués ou juste après
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1 ces discussions, mais je ne connais pas la date exacte.
2 Q. Saviez-vous que le 4 août 1994, quelques jours avant sa prise de
3 fonction, la République fédérale de Yougoslavie a introduit les sanctions
4 contre l'armée de la Republika Srpska et que ces sanctions étaient en
5 vigueur au moment où le général Milosevic a pris ses fonctions ?
6 R. Oui, nous étions au courant de ces sanctions. Nous, les membres de la
7 communauté internationale, nous essayions d'encourager l'imposition de ces
8 sanctions. Notre succès était limité.
9 Q. A un moment donné, vous avez dit que les Serbes étaient manifestement
10 inquiets à cause de la fermeture de la frontière avec la République
11 fédérale de Yougoslavie ?
12 R. Oui, c'est exact. Le Dr Karadzic l'a évoqué à plusieurs reprises. Il
13 nous en a parlé.
14 Q. Maintenant, je vais aborder un thème assez vaste. Il s'agit des tireurs
15 embusqués. Là, je suis obligé d'évoquer votre déposition que vous avez
16 fournie aux enquêteurs du bureau du Procureur le 17 avril 1997, le 13
17 janvier, le 9 février ainsi que le
18 10 février 1998. C'est pour cela pratiquement que j'ai demandé à disposer
19 de cette déclaration préalable.
20 Je ne veux pas revenir sur l'accord lui-même, je ne veux pas analyser la
21 portée de l'accord puisque le Procureur en a parlé et il l'a déjà versé au
22 dossier. J'ai quand même quelques questions à vos poser à ce sujet.
23 Dans cette déclaration préalable, quand vous avez évoqué cet accord à la
24 page 11, deuxième paragraphe et le paragraphe qui suit dans la version en
25 langue anglaise --
26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] En B/C/S, si vous en avez besoin, ceci se
27 trouve à la dixième page, le dernier paragraphe.
28 Q. On peut y lire ce qui suit : "A partir de la fin juillet jusqu'au 14
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1 août, nous avons eu toute une série de réunions qui n'ont pas été
2 fructueuses mais à la fin l'accord a été tout de même signé."
3 Pendant plusieurs mois, les négociations n'ont pas apporté leurs fruits,
4 ensuite - et ceci dure depuis le 14 juillet. Vous négociez, cela ne marche
5 pas. Ensuite, Dragomir Milosevic prend ses fonctions le 10 août et là le
6 14, l'accord en question a été signé; est-ce exact ?
7 R. Oui.
8 Q. Dans le paragraphe précédent --
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le Procureur s'est levé.
10 M. WAESPI : [interprétation] Oui, je voudrais corriger le compte rendu
11 d'audience. Le paragraphe que vous venez de citer figure dans la
12 déclaration préalable du témoin. Quand vous dites : "A partir de la fin
13 juillet jusqu'au 14 août." Ce qui est écrit là est un petit peu différent.
14 Après quelques réunions qui n'ont pas porté leurs fruits, et ceci,
15 principalement parce que Tolimir et Indjic n'étaient pas vraiment
16 intéressés par cet accord et ils empêchaient le progrès de la négociation."
17 Je vous dis cela juste pour corriger le compte rendu.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Waespi.
19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, justement, j'ai parlé de cela. On a
20 essayé d'empêcher la signature de cet accord. C'est avec l'arrivée du
21 général Milosevic que l'accord est signé. C'est exactement ce que je veux
22 entendre; est-ce exact ?
23 R. Oui.
24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je voudrais que le témoin le confirme.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Etes-vous --
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je voudrais demander au témoin de
28 confirmer pas par un signe affirmatif de la tête mais en le disant
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1 clairement pour le compte rendu d'audience.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'ai demandé au témoin s'il était en
3 mesure de confirmer cela.
4 Qu'est-ce que vous avez répondu ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet. Je peux confirmer cela et je
6 peux ajouter même qu'il n'y avait pas de progrès, parce que nous voulions
7 aboutir à un accord où on établirait des barrières, dans écrans physiques
8 qui empêcheraient les tireurs embusqués de voir de l'autre côté. Lors de la
9 dernière réunion que nous avons eue, nous avons compris que nous n'allions
10 avoir le droit de chasser, pour ainsi dire, les tireurs qui ne respectent
11 pas cet accord. Nous n'allions pas aboutir à l'établissement et à la
12 création, la mise en place de ces barrages, de ces écrans. Quand nous avons
13 abandonné cela, les Serbes ont accepté de signer. Avant ils n'acceptaient
14 pas de signer. Oui, la chronologie présentée par M. Tapuskovic, cela étant
15 dit, est au fond correct.
16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
17 Q. Dans le paragraphe précédent, vous avez dit, mot pour mot, je vous cite
18 : "La toile de fond de cet accord était que les routes bleues étaient
19 fermées en partie, parce que les Musulmans de Bosnie, les tireurs embusqués
20 tiraient sur les civils serbes." Est-ce exact ?
21 R. Oui.
22 Q. A la page 11, le dernier paragraphe dans la version anglaise, vous avez
23 dit - ce que vous avez dit d'ailleurs aujourd'hui - que cet accord a marché
24 assez bien au cours des quelques premiers mois quand les incidents des tirs
25 des tireurs embusqués étaient assez rares ?
26 R. C'est exact.
27 Q. Est-ce que vous avez dit que dans l'accord il a été prévu qu'on fasse
28 un communiqué indiquant que les Serbes respectaient l'accord et les
Page 395
1 Musulmans non ?
2 R. Je sais que nous avons demandé aux deux côtés de faire des déclarations
3 publiques, des communiqués qui visaient à promouvoir cet accord. Si mes
4 souvenirs sont exacts, il y a eu cet incident bien notoire où deux jeunes
5 filles serbes ont été tuées à Grbavica. C'était juste avant l'accord. A
6 cette époque-là, il y a eu beaucoup de victimes des tireurs embusqués des
7 deux côtés, ensuite après, les incidents des deux côtés se sont
8 pratiquement arrêtés, et ceci, pendant plusieurs semaines.
9 Q. Quand vous avez parlé de ces deux jeunes Serbes, est-ce que cela s'est
10 produit au mois d'août ? Est-ce que vous n'avez pas fait une erreur parce
11 que n'était-ce au mois de mars. Cet incident ne s'est-il pas produit au
12 mois de mars 1995 ? C'est à ce moment-là, pendant un cessez-le-feu qui,
13 normalement était censé durer quatre mois, qu'elles ont été tuées ces deux
14 jeunes filles, n'est-ce pas ?
15 R. Je ne me souviens pas de la date à présent.
16 Q. Merci.
17 Vous avez également dit dans votre déposition préalable que quand à chaque
18 fois qu'il était possible d'observer les activités des tireurs embusqués à
19 Grbavica, on avait l'impression que les Bosniens de Bosnie étaient ceux qui
20 tiraient plus que les Serbes. C'est ce qui figure à la page 24, paragraphe
21 5 en anglais.
22 R. Oui, c'était bien notre impression, impression à laquelle on est
23 arrivés à partir du décompte aussi bien des tirs des tireurs embusqués que
24 des victimes à Grbavica et dans la zone de Grbavica.
25 M. LE JUGE MINDUA : Il y a un point très important que vous avez passé, je
26 ne sais pas si on ne peut pas revenir dessus. Sur la mort de deux jeunes
27 filles serbes; c'est bien cela ? Parce que nous ne savons pas la date.
28 Vous êtes en train d'hésiter avec le témoin. Monsieur le Témoin, si
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1 c'est au courant du mois d'août ou du mois de mars. Evidemment, vous
2 comprenez que c'est très important par rapport à l'acte d'accusation que
3 nous avons en présence. Est-ce qu'il y a des documents des Nations Unies ou
4 d'autres documents à votre connaissance qui peuvent nous aider pour la date
5 de la mort de ces deux jeunes filles, Monsieur le Témoin ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Certainement, nous avons compilé toutes les
7 informations par rapport à la situation dans le secteur. Vous pourrez
8 trouver ces informations dans le rapport quotidien du secteur de Sarajevo.
9 Je dois dire qu'il y a eu beaucoup de victimes des tireurs embusqués des
10 deux côtés, et cet incident en faisait partie. C'était un des nombreux
11 incidents. Il est devenu célèbre, entre guillemets, parce qu'on a beaucoup
12 parlé de la façon dont ces jeunes filles ont été tuées. Est-ce que c'était
13 une balle qui a tué les deux filles ? C'était la question qui se posait. A
14 présent, je n'arrive pas à me rappeler de la date précise de ce document
15 parce qu'il y en avait tellement. Ils étaient nombreux, ces incidents.
16 M. LE JUGE MINDUA : [interprétation] Merci.
17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge Mindua, beaucoup de temps
18 s'est écoulé depuis. Le témoin n'est peut-être pas en mesure de répondre à
19 votre question. Je n'insiste pas pour dire autre chose, mais si M. Harland
20 n'arrive pas à se souvenir s'il s'agit du mois d'août en 1994 ou si
21 l'incident s'est déroulé au mois de mars 1994, ce n'est peut-être pas si
22 pertinent pour l'instant. Ce qui est important, c'est de parler d'un
23 événement lors duquel deux jeunes filles serbes âgées de 12 et 13 ans ont
24 été tuées à Grbavica.
25 Q. Dans votre déclaration, vous avez également parlé du fait qu'il y avait
26 un peu de doutes quant au commandement et le contrôle qu'avaient les
27 parties belligérantes sur leurs tireurs embusqués. Vous dites également que
28 les Français n'étaient pas sûrs si les tirs provenant d'une très grande
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1 distance, si ces tirs provenaient des Bosniens et non pas des Serbes. C'est
2 à la page 11, dernier paragraphe.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Tapuskovic, les
4 interprètes vous demandent de parler dans votre microphone à vous.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. Très souvent, il n'était pas
6 possible, d'après l'analyse des blessures d'une victime, à savoir d'où
7 provenaient les tirs. Oui, cela est tout à fait exact.
8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
9 Q. Monsieur Harland --
10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Ici, je vais tenter, Monsieur le
11 Président, Messieurs les Juges, de montrer le moins de documents possible
12 pour ce qui est de la période qui a précédé la période selon laquelle M.
13 Dragomir Milosevic était commandant. Mais j'ai ce document du 3 novembre
14 1993 qui a été rédigé par M. Harland. C'est M. Victor Andreev qui l'a fait
15 parvenir à M. Thomberg.
16 A la lecture de ce document, lorsqu'on l'aura trouvé, je souhaiterais
17 demander à M. Harland de nous confirmer le paragraphe.
18 Il s'agit du document numéro R-00014149. C'est à la page 2, donc R-
19 001449. Le numéro de cette deuxième page se lit comme suit : R0014152. Non,
20 non, excusez-moi. Je me suis trompé. Il s'agit d'un accord, R-002946, donc
21 R0029446.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En fait, Maître Tapuskovic,
23 l'interprète vous demande de parler plus lentement lorsque vous donnez les
24 cotes et les pages.
25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Excusez-moi. Je suis un peu fatigué, c'est
26 peut-être la raison pour laquelle je parle trop rapidement.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il est beaucoup trop tôt pour être
28 fatigué, Maître Tapuskovic, trop tôt. L'heure n'est pas encore tardive.
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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je suis d'accord avec vous. Le document
2 est sur l'écran. Un instant, je vous prie. C'est à la page 3 en version en
3 langue anglaise, vers le milieu de la page, quatrième paragraphe à partir
4 du haut.
5 Q. Est-ce que vous l'avez trouvé, Monsieur Harland ?
6 R. Oui.
7 Q. On peut lire ici : "Les tireurs embusqués de l'ABiH tirent sur les
8 membres des Nations Unies autour du siège du poste de commandement avancé
9 de la FORPRONU. Deux tireurs embusqués tirent sur non seulement les membres
10 des Nations Unies, mais sur les piétons. Le 1er Corps de l'ABiH affirme
11 qu'il s'agit de 'tireurs embusqués des forces des traîtres.'"
12 Effectivement, c'est moi qui ai écrit ceci, et je me souviens de
13 l'incident. En fait, j'étais présent lorsque les tireurs embusqués tiraient
14 dans cette région et j'ai également parlé avec les équipes anti-tireurs
15 embusqués de la FORPRONU pour identifier les positions des tireurs
16 embusqués.
17 L'INTERPRÈTE : Il s'agissait de supporteurs, renégats de Caco, et de
18 traîtres.
19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
20 Q. Vous avez parlé de piétons. Est-ce que cela veut dire qu'ils
21 tiraient sur des citoyens musulmans ?
22 R. Il est impossible de dire au premier abord qu'il s'agissait de
23 Musulmans ou de Serbo-Croates, mais ils tiraient certainement sur des
24 civils qui se promenaient sur le territoire contrôlé par les Bosniens, les
25 Musulmans de Bosnie, sur la rue Djure Djakovica, donc c'étaient de piétons
26 ou des personnes qui circulaient sur la rue Djure Djakovica.
27 Q. A la page 6 de votre déclaration du 17, paragraphe 2, déclaration
28 donnée aux enquêteurs, vous faites une évaluation pour ce qui est des
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1 tireurs embusqués, et vous dites, je cite -- Monsieur Harland, je ne sais
2 pas si vous avez retrouvé le passage ?
3 R. Oui.
4 Q. Dans votre évaluation, vous dites : "Dans cette évaluation, j'ai
5 également mentionné que sur le territoire du poste de commandement avancé
6 de la FORPRONU, deux tireurs embusqués, Musulmans de Bosnie, étaient
7 actifs. Ils tiraient sur le personnel des Nations Unies également."
8 Est-ce que c'est sensiblement la même chose que ce que vous avez dit
9 tout à l'heure ?
10 R. Il semblerait que c'est cela.
11 Q. Concernant cet incident, je me souviens que les Français avaient amené
12 deux de leurs tireurs embusqués afin de les trouver et de les tuer; est-ce
13 que c'est exact ?
14 R. Oui, et j'ai rencontré ces deux tireurs embusqués français.
15 Q. Merci. Toujours dans le même contexte, si vous vous êtes rencontrés
16 effectivement, est-ce qu'ils les ont liquidés ?
17 R. Lorsque je me suis entretenu avec eux, non, ils ne les avaient pas
18 encore liquidés, mais ils avaient identifié les points de tir. C'étaient
19 des équipes. L'un d'eux semblait avoir un accessoire télescopique muni
20 d'une lunette télescopique et l'autre avait un fusil, donc ils essayaient
21 plutôt d'identifier les positions d'où provenaient les tirs, ils avaient
22 réussi à trouver plus d'une position de tir. Ils étaient en mesure de me
23 montrer ces positions de tir.
24 Ces dernières se trouvaient sur le territoire tenu par le
25 gouvernement bosnien. J'étais en mesure de voir par moi-même que des tirs
26 de tireurs embusqués avaient été ouverts depuis ces positions, l'une de ces
27 positions, toujours est-il, et il y avait également des tirs de tireurs
28 embusqués qui avaient atterri sur la rue de Djure Djakovica - c'est une rue
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1 qui est tenue par le gouvernement bosnien -ce qui a provoqué une panique
2 auprès des piétons de cette rue, auprès de la population civile. Ils se
3 sont rapidement sauvés à la course.
4 Q. Très bien. Il y a un point très important que je souhaiterais montrer
5 au témoin lié à cette déclaration, avec votre permission, Monsieur le
6 Président.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, très bien. Combien de temps
8 aurez-vous encore besoin avant de terminer votre contre-interrogatoire ?
9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
10 Juges, je crois qu'il me faudra encore du temps. Il est prévu six heures,
11 et je crois qu'il me faut mener mon contre-interrogatoire adéquatement
12 comme il se doit faire, étant donné que je possède un certain nombre de
13 documents. D'abord, je crois que vous nous avez accordé 10 heures, ensuite
14 cela a été diminué à six heures.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A quel moment est prévu votre
17 prochain témoin, Monsieur Waespi ?
18 M. WAESPI : [interprétation] C'est le témoin Fortin. Il est disponible;
19 c'est le prochain témoin.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'une demi-heure ou une
21 heure vous suffirait, Maître Tapuskovic, demain ?
22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Non, absolument pas, Monsieur le
23 Président. Cela est absolument impossible. J'ai encore un certain nombre de
24 sujets encore très importants, c'est peut-être encore même plus important
25 que les sujets que j'ai abordés jusqu'à présent.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Waespi, je vous écoute.
27 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin, comme vous
28 le savez, a été prévu pour témoigner pendant cinq ou six heures, donc nous
Page 401
1 sommes encore à l'intérieur de ces paramètres. C'est notre premier témoin,
2 et je veux vous assurer que les prochains témoins pourront témoigner pour
3 ce qui est du temps qui leur est alloué. En réalité, je crois qu'à la fin
4 de cette semaine, nous allons pouvoir suivre de près le temps qui nous est
5 imparti.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, une heure vous
8 suffirait-il pour compléter votre contre-interrogatoire ? Le témoin était
9 prévu pour déposer pendant cinq heures. Le Procureur a dépassé de peu le
10 temps prévu, donc nous vous accorderons une heure de plus demain.
11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président Robinson, je
12 m'efforcerai de faire de mon mieux pour respecter le temps qui m'est
13 imparti. Je ne peux pas vous donner mon assurance pleine et entière que
14 j'aurai fini en une heure, mais j'essayerai ce soir d'abréger, et avec
15 votre permission toutefois, je souhaiterais ajouter encore une dernière
16 phrase, c'est-à-dire préciser un point quant à la question qui venait
17 d'être posée.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, certainement, mais nous allons
19 devoir lever la séance immédiatement après votre dernière question.
20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Très bien, merci.
21 Q. Monsieur Harland, je vous prierais de nous dire si cette affirmation
22 est vraie.
23 M. WAESPI : [interprétation] S'agissant de la réunion du général Rose
24 avec le commandant de la BH, je me souviens que nous avons continué à
25 formuler des objections pour ce qui est des mois précédents, des quelques
26 mois précédents qui s'étaient écoulés. A plus d'une reprise au cours d'une
27 réunion avec Ganic, le général Rose s'est plaint sur les lance-roquettes
28 provenant des camions et des tirs de snippers des Musulmans de Bosnie tirés
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1 sur leurs propres personnes, sur leur propre peuple. Ganic disait toujours
2 que Rose avait des inclinaisons antimusulmanes. Est-ce que c'est vrai ?
3 R. Pardon, qu'est-ce qui est vrai ? Est-ce que c'est vrai qu'il a dit cela
4 ou est-ce que c'est vrai que --
5 Q. Est-ce tout ceci est vrai, que Rose avait dit cela ?
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Waespi, vous vouliez dire
7 quelque chose avant que ce témoin ne réponde ?
8 M. WAESPI : [interprétation] Non, ce qui m'intéresse, c'est la source. Est-
9 ce que c'est le livre de Rose, est-ce que c'est la déclaration du témoin ?
10 Ce document, de quoi s'agit-il ? D'où provient cette citation ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la déclaration du témoin.M. TAPUSKOVIC :
12 [interprétation] Non, cette déclaration du 17 février --
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, c'est la page 6, je l'ai dit tout à
15 l'heure, et c'est un document qui se trouve sous les yeux de M. Harland,
16 c'est devant lui. Il est en train de lire ce passage. Q. Est-ce que c'est
17 exact, Monsieur Harland ? Est-ce que ce que j'ai dit était la vérité ?
18 R. C'est tout à fait exact. J'ai fait cette déclaration et je connaissais
19 ces faits, car j'ai participé à ces réunions qui s'étaient déroulées entre
20 le général Rose et le Dr Ganic.
21 Q. Merci.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Nous allons devoir lever la
23 séance et nous reprendrons nos travaux demain à
24 14 heures 15.
25 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mardi 16 janvier
26 2007, à 14 heures 15.
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