Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 16 janvier 2007

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, veuillez

7 poursuivre, je vous prie. Que se passe-t-il ? Problèmes techniques.

8 Veuillez poursuivre votre contre-interrogatoire, Maître Tapuskovic, je vous

9 prie.

10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

11 Hier, mon équipe a beaucoup travaillé pour essayer de surmonter les

12 difficultés techniques que nous avons rencontrées hier. Je pense que nous

13 ne devrions pas avoir de problèmes aujourd'hui.

14 Vos assistants m'ont demandé de verser au dossier certaines pièces.

15 Est-ce que je peux le faire tout de suite, maintenant ?

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce sont des questions que vous avez

17 abordées déjà ?

18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne vous entends

19 pas du tout, et je ne vous entends absolument pas.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il s'agit de questions que vous avez

21 déjà abordées au cours de votre contre-interrogatoire ?

22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Faites-le maintenant alors,

24 rapidement.

25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci.

26 La première pièce est la pièce D00-0078. La deuxième pièce est le numéro

27 D00-0060. Je ne sais pas si l'autre pièce a été versée au dossier par

28 l'Accusation, à savoir le document 65 ter et portant le numéro 2. Je

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1 constate que mes confrères de l'Accusation hochent la tête. Donc, je n'ai

2 pas besoin de verser ce document au dossier.

3 Le document suivant est le document D00-0094. Ensuite, un document 65 ter

4 2030. Ensuite, un autre 65 ter 2055. Document 65 ter numéro 1. Le document

5 qui est daté du 7 octobre, d'après ce que j'ai entendu dire, a été versé au

6 dossier par l'Accusation. Nous avons terminé avec la question des pièces,

7 je crois.

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges --

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il nous faut des numéros de cote.

11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pardonnez-moi.

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Le document

13 65 ter numéro 1, le numéro 00001, a reçu une cote hier lorsqu'il a été

14 versé au dossier. Cette cote est le D1. Le numéro D000078 est la pièce D2.

15 Et la pièce D000094 a la cote D3. Le document 65 ter 02030 reçoit la cote

16 D4 et le document 65 ter 02055 a la cote D5.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le document 0060 n'a pas reçu de

18 cote.

19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D6, Messieurs les Juges.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Hier, Messieurs les Juges, j'ai

22 interrompu mon contre-interrogatoire à la fin de l'audience hier après-midi

23 - pardonnez-moi, Monsieur Harland, je ne me suis pas encore adressé à vous

24 et je souhaite vous saluer. Lorsque nous nous sommes arrêtés, nous avons

25 parlé des tirs embusqués.

26 LE TÉMOIN: DAVID HARLAND [Reprise]

27 [Le témoin répond par l'interprète]

28 Contre-interrogatoire par M. Tapuskovic : [Suite]

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1 Q. [interprétation] J'aimerais demander à M. Harland de placer sa

2 déclaration devant lui et je souhaite qu'il lise un extrait de sa

3 déclaration, à la page 26 de la version anglaise, second paragraphe, qui se

4 trouve au-dessus du chapitre qui traite du pilonnage.

5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, est-ce que je peux

6 demander à M. Harland de lire ceci à voix haute.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

8 Monsieur Harland.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] "Je suis également au courant de deux

10 incidents au cours desquels les Musulmans de Bosnie ont tiré sur les

11 Musulmans de Bosnie dont un incident s'est produit près de la résidence à

12 la fin de l'année 1993. L'autre incident a eu lieu au début de l'année 1994

13 lorsque le garde du corps du général Rose 'Goose' a dit qu'il avait riposté

14 lorsqu'un Musulman de Bosnie a tiré sur d'autres Musulmans de Bosnie."

15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

16 Q. Monsieur Harland, ceci est-il exact ?

17 R. Oui.

18 Q. En rapport avec ceci, je souhaite vous poser la question suivante :

19 tous les incidents que nous avons évoqués un peu plus tôt, ces incidents se

20 sont-ils produits dans la zone où vous vous trouviez vous-même, et était-ce

21 la conséquence des tirs embusqués de la part des Serbes, des représentants

22 de l'armée de la Republika Srpska ?

23 R. Pardonnez-moi, j'ai mal compris la question, je n'ai pas bien entendu.

24 Q. Ces incidents, ces événements que je viens de vous décrire, il

25 s'agissait de Bosniens qui tiraient sur des Bosniens. Est-ce que c'est

26 quelque chose qui a figuré dans les médias ? Est-ce qu'on a dit que ceci

27 était dû aux tirs embusqués tirés par les représentants de la Republika

28 Srpska ?

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1 R. Sur place, je ne sais pas. Dans les journaux locaux, je ne sais pas.

2 Est-ce que vous voulez dire --

3 Q. Je veux également parler de la presse internationale, des médias du

4 monde entier ainsi que des médias à Sarajevo. On a toujours dit que ces

5 événements étaient dus à des événements qui avaient été provoqués par les

6 représentants de l'armée de la Republika Srpska ?

7 R. Oui, je comprends bien. De façon générale, lorsqu'il y avait des

8 victimes de ces pilonnages de ces tirs embusqués le long de la ligne de

9 confrontation, à savoir sur le territoire qui était contrôlé par l'ABiH, on

10 supposait ou en tout cas c'est ce que supposait la communauté

11 internationale, on estimait que ces tirs venaient de l'extérieur ou de

12 l'autre côté des lignes de confrontation, à savoir venaient ou provenaient

13 du territoire qui était contrôlé par la Republika Srpska. D'après nous, ce

14 n'était pas toujours le cas, mais c'était le cas de façon générale.

15 Q. Merci. Etiez-vous au courant de cet incident-ci, lorsque les hommes de

16 l'armée de la République Srpska ont tiré sur leurs propres civils ?

17 R. Non. Nous n'étions pas au courant d'incidents de ce genre. Nous

18 n'avions pas un accès facile, mais je doute que de tels incidents se soient

19 produits.Puis-je apporter une correction --

20 Q. Dans votre déclaration --

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Le

22 témoin souhaite dire quelque chose.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi. Je souhaitais apporter un

24 éclaircissement. Nous étions au courant d'incidents au cours desquels, du

25 côté serbe de la ligne, un serbe aurait peut-être été pris pour cible ou

26 tué par un autre, mais là il s'agissait d'autre chose, lorsqu'un groupe est

27 en conflit avec un autre groupe. Il me semblait que c'était important

28 d'apporter cette clarification.

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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

2 Q. Si je vous ai bien compris, il s'agissait de meurtres qui étaient la

3 conséquence directe de rapports difficiles entre différentes personnes

4 comme cela peut se traduire dans le monde entier ?

5 R. Oui, que ce soit des différences importantes à caractère criminel ou

6 politique. Peut-être dans les rapports normaux entre les gens, si on peut

7 dire.

8 Q. Merci. Dans votre déclaration - je ne sais pas si j'ai besoin de vous

9 signaler de quel paragraphe il s'agit, je suis sûr que vous vous en

10 souvenez - vous avez dit que les deux parties se sont livrées à des tirs

11 embusqués au cours desquels il y a eu des échanges de coups de feu entre

12 les tireurs, autrement dit des soldats d'un côté tiraient sur les soldats

13 qui se trouvaient de l'autre côté; de l'autre côté, il y avait des tireurs

14 aussi. Maintenant que vous avez confirmé cela, cela signifie --

15 R. Oui.

16 Q. Maintenant que vous avez confirmé ceci, cela signifie que les deux

17 parties devaient disposer de tireurs embusqués pour des raisons

18 militaires --

19 R. Oui.

20 Q. -- pour autant qu'ils n'en abusent pas ?

21 R. Oui.

22 Q. J'en ai terminé avec le sujet de tireurs embusqués.

23 Je souhaite maintenant passer à un autre thème que je vais aborder

24 rapidement. A la fin du mois de décembre - je suppose que peut-être vous

25 êtes au courant de cela - l'ancien président des Etats-Unis, Jimmy Carter

26 s'est rendu à Sarajevo. Grâce à lui et grâce aux négociations qu'il a

27 menées, un accord portant sur une trêve qui a duré entre le mois de juin et

28 le mois d'avril a été conclu, une trêve qui a duré quatre mois.

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1 R. Oui.

2 Q. Je ne souhaite pas m'enquérir des détails de cet accord. Je crois que

3 cela n'est pas utile pour l'heure, et il ne s'agit pas non plus de parler

4 des événements qui se déroulés à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, cet

5 accord était différent de tous les autres accords signés jusque-là ?

6 R. Oui. Cet accord a même été appelé différemment. C'était un accord

7 complet sur la cessation des hostilités. C'est cela.

8 Q. Merci. Je vais maintenant passer à une question qui est en rapport avec

9 certaines questions qui ont été abordées hier et sur laquelle je souhaite

10 revenir. Je souhaite insister sur certaines questions qui me semblent

11 importantes de mon point de vue puisque je défends M. Milosevic.

12 Hier, vous avez dit que c'était à l'automne de l'année 1994, ou

13 plutôt jusqu'à cette date-là, les Serbes souhaitaient que cette situation

14 autour de Sarajevo se cristalliserait. Ils ont cessé de tirer à l'automne

15 de l'année 1994 ou en tout cas ils ont diminué l'intensité des tirs; est-ce

16 exact ?

17 R. Oui.

18 Q. Ensuite, nous avons parlé de l'accord sur la cessation des tirs

19 embusqués, et d'après vous, ceci a eu des résultats qui se sont avérés être

20 concluants pendant plusieurs mois.

21 R. C'est exact.

22 Q. A ce moment-là, quelques jours avant la fin de l'été, le

23 18 septembre, différents incidents se sont produits - que nous avons déjà

24 abordés - ensuite, il y a eu un autre incident qui s'est produit le 2

25 octobre 1994.

26 R. Oui.

27 Q. Je souhaite maintenant vous poser une question sur un événement que

28 nous n'avons pas abordé et qui a eu lieu à la fin du mois d'octobre 1994, à

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1 savoir des événements qui se sont déroulés près du mont Igman dans la zone

2 démilitarisée. Vous souvenez-vous de ces événements-là ?

3 R. Oui.

4 Q. Je ne veux pas aborder tout ceci dans le détail, parce qu'il s'agit ici

5 d'une question purement militaire, et il faudra aborder cette question un

6 peu plus tard. Vous souvenez-vous du fait qu'un certain nombre de soldats

7 serbes ont été tués au cours de ces incidents et que des infirmières et le

8 personnel médical qui étaient venus en aide aux blessés et qui étaient

9 venus sauver les personnes en question ont été tués ?

10 R. Oui, je me souviens de cet incident et je me souviens également du fait

11 qu'un certain nombre de personnes faisant partie du personnel médical ont

12 été tuées, oui.

13 Q. Merci. Après cela, des Musulmans, des soldats de l'ABiH ont pris le

14 contrôle du mont Igman. Après que les Serbes aient totalement démilitarisé

15 la région, les Musulmans ont saisi cette occasion pour capturer Igman. Si

16 vous souhaitez confirmer cela, faites-le-moi savoir, sinon, donnez-moi une

17 explication à l'appui.

18 R. Il y avait deux processus en cours. Vous avez raison de dire qu'en 1993

19 les forces serbes contrôlaient le mont Igman. Ils ont été d'accord pour se

20 retirer et ils se sont effectivement retirés. Par la suite, les forces de

21 la BiH traversaient la région, et ce, en violation de l'accord afin

22 d'attaquer les positions serbes qui se trouvaient au-delà de la zone

23 démilitarisée. L'incident que vous venez d'évoquer, Monsieur, est un

24 incident que l'on peut placer dans cette catégorie-là.

25 L'autre question qui est de savoir s'ils ont occupé à nouveau la zone

26 démilitarisée, c'était quelque chose qui est arrivé aussi et ceci s'est

27 fait sur un temps assez long.

28 Q. A partir de ce moment-là, depuis cet incident où ceci s'est passé

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1 sur plusieurs jours, l'ABiH maintenait ses positions sur le mont Igman.

2 R. En réalité, cela a duré plusieurs mois. Les incidents que vous

3 avez évoqués, à mon sens, se sont déroulés à l'extérieur de la zone

4 démilitarisée. Mais il est vrai de dire que les forces bosniennes sont

5 arrivées jusque-là en traversant la zone démilitarisée, ce qui constituait

6 une violation de l'accord 1993.

7 Q. Je souhaite que nous soyons plus précis à cet égard. Pourriez-vous nous

8 dire à quel moment exactement les soldats de l'ABiH ont capturé Igman et

9 ont pris position à cet endroit-là, et qu'ils avaient une position

10 dominante par rapport à la ville et des environs de Sarajevo ? A quel

11 moment ceci s'est-il passé ?

12 R. En réalité, ils avaient tendance à ne pas contrôler directement des

13 zones dans la partie démilitarisée autour d'Igman. Ce qu'ils ont fait, ils

14 traversaient la zone et contrôlaient certains points qui se trouvaient

15 juste derrière ou de l'autre côté de la zone démilitarisée. Ces régions-là

16 ont été placées sous leur contrôle par la suite. C'était un processus qui

17 s'est déroulé progressivement. L'accord avait été signé au cours de

18 l'automne 1993. J'ai assisté à cela en présence du Dr Karadzic, le général

19 Mladic, et plus tard en présence du général Delic et du président

20 Izetbegovic. Les violations de l'ABiH avaient commencé quasiment tout de

21 suite, mais l'ABiH n'avait pas le contrôle de l'ensemble de la région en

22 prenant position au-delà de cette zone-là. Ceci ne s'est pas passé avant la

23 fin de l'année 1994, sans doute.

24 Q. Merci. Mais ceci est arrivé à ce moment-là ?

25 R. Oui.

26 Q. Nous essayons de surmonter certaines difficultés techniques.

27 J'espère maintenant que nous sommes en mesure d'utiliser les nouveaux

28 systèmes. Nous avons la pièce DD00-0127. Nous avons ce document sous les

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1 yeux maintenant. Il s'agit d'un rapport qui émane du personnel de la

2 FORPRONU se trouvant à Sarajevo, qui couvre l'ensemble du mois de décembre.

3 J'ai la page 3 dans la version anglaise. Je crois que j'ai donné le bon

4 numéro de page.

5 R. Je ne suis pas certain que mon écran soit allumé.

6 Q. Je le vois.

7 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, nous

9 avons une difficulté technique.

10 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ça y est, ça y est. Nous l'avons à

12 l'écran.

13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

14 Q. A la page 3 de la version anglaise, on parle du "Secteur de Sarajevo,"

15 la zone d'exclusion totale. On peut y lire : "Rien à signaler." Ensuite, on

16 peut lire : "La situation dans le secteur de Sarajevo était relativement

17 calme le 1er décembre."

18 Avez-vous vu ce rapport auparavant et est-ce que vous pouvez confirmer le

19 contenu de ce document ?

20 R. Je ne peux pas. Après toutes ces années, je ne peux pas dire que j'ai

21 vu ce rapport auparavant, mais cela ressemble tout à fait à un document

22 authentique. En général, les rapports des différents secteurs étaient, de

23 façon générale, très précis.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Waespi, vous avez la

25 parole.

26 M. WAESPI : [interprétation] Je crois que la partie qui est pertinente se

27 trouve en bas de la page --

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois très bien --

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1 M. WAESPI : [interprétation] Oui, la partie B, si vous voulez dérouler le

2 texte vers le bas.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je me souviens de cet incident. Si, il

5 s'agit de missiles.

6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

7 Q. Oui, c'est la partie que j'ai lue qui m'intéresse particulièrement.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais ce n'est pas ce que nous avons

9 à l'écran, donc nous remercions M. Waespi de nous l'avoir signalé.

10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges --

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quoi qu'il en soit, nous l'avons

12 maintenant sous les yeux et nous avons la réponse du témoin --

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais la question est de savoir si nous parlons

14 d'un incident qui constitue une violation de la part des Musulmans de

15 Bosnie, et l'autre en bas de la page, qui visiblement évoque une violation

16 de la part des Serbes --

17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

18 Q. Non --

19 R. -- et je ne sais pas --

20 Q. Non. Au point 2 --

21 R. Oui.

22 Q. -- je souhaitais en parler de façon générale. On peut lire ici : "La

23 situation dans le secteur de Sarajevo était relativement calme."

24 R. Oui. Oui, je vois cela.

25 Q. Monsieur Harland, ce qui m'intéresse, c'est ce que nous pouvons lire à

26 la page 5 de la version anglaise, le passage qui parle de l'évaluation

27 faite par les services du Renseignement de la FORPRONU. Est-ce que vous

28 avez trouvé le passage en question ?

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1 R. Hm-hm.

2 Q. D.

3 R. Pour la Croatie.

4 Q. Oui. Tout d'abord, on parle de la Croatie, et au point 2 on parle de

5 Sarajevo. Je vais vous lire le sous-titre B, qui se lit comme suit : "Le

6 fait de faire venir les troupes de Bosnie-Herzégovine continuellement dans

7 le secteur ouest Ilidza, semble indiquer que l'ABiH est en train de

8 renforcer leurs positions de défense dans la région, ou peut-être qu'ils

9 ont l'intention de reprendre une offensive dans la région."

10 Est-ce exact ? Est-ce que vous étiez au courant de cela à l'époque,

11 ou est-ce que ce qui est dit dans ce document est exact, oui ou non ?

12 R. Oui, c'est exact. J'étais au courant de cela à l'époque; et oui, cela

13 faisait partie d'un renforcement de l'ABiH qui souhaitait, en fait, faire

14 cesser le siège autour de Sarajevo au printemps 1995. Oui, pour les trois

15 raisons.

16 Q. Oui, c'est exact. On lit un peu plus loin exactement ce que vous venez

17 de dire. Je ne vais pas citer ce passage mot pour mot. Maintenant, en page

18 7 de la version anglaise, on trouve encore un autre élément, toujours

19 question du secteur est et du secteur sud. Ensuite, vient le secteur de

20 Sarajevo. Vous avez trouvé le passage ?

21 R. Oui.

22 Q. Sous A, on lit : "A partir des positions de Bosnie-Herzégovine -- ou le

23 poste d'observation du 2e Bataillon français, où je trouve des postes

24 d'observation." Est-ce que c'est exact ?

25 R. Oui.

26 Q. Sous petit B, on lit : "Une grenade a été lancée sur un blindé

27 transport de troupes du Bataillon français T2. Pas de victimes."

28 Est-ce que ceci est exact ?

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1 R. Oui.

2 Q. Au petit C, on lit : "A partir des positions de Bosnie-Herzégovine, une

3 grenade a été tirée d'un fusil à partir d'une position de la Bosnie-

4 Herzégovine. Pas de victimes."

5 R. Oui, c'est ce qui est écrit.

6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on place sur

7 l'écran une partie du compte rendu d'audience tirée des débats du procès

8 Milosevic et correspondant à la déposition faite par M. Harland dans le

9 procès Milosevic, page 26 961, lignes 11 à 18. Y a-t-il de nouveau un

10 malentendu à ce sujet ?

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Greffier, y a-t-il un

12 problème ?

13 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, on me dit à

15 l'instant, puisque la Défense est une partie au procès et que nous

16 travaillons avec le système du prétoire électronique, on m'informe qu'il

17 est du devoir d'une partie lorsqu'elle souhaite utiliser un document de le

18 faire saisir à l'avance par le système électronique de façon à ce qu'on

19 puisse le voir sur l'écran. Ce n'est pas une tâche qui incombe au greffier.

20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Hier, j'ai déployé pas mal d'efforts pour

21 essayer d'organiser au mieux notre journée d'aujourd'hui, et je ne crois

22 pas qu'on m'ait informé de cette obligation hier. Mais enfin, je vais faire

23 de mon mieux pour régler ce problème. Je sais que M. Harland a vu ce compte

24 rendu d'audience et qu'il connaît la déposition qu'il a faite.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je me tourne du côté du Procureur

26 pour voir s'il peut apporter une aide quelconque dans le domaine dont nous

27 parlons, sinon, vous pourrez poursuivre.

28 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, je peux essayer de vous

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1 aider de deux façons. Nous avons la cote 65 ter de deux comptes rendus

2 d'audience, donc peut-être pourrais-je citer ces cotes, 2815 ou 2816. Comme

3 il s'agissait du premier jour de déposition, je pense qu'il s'agit de la

4 cote 2815. J'ai aussi une copie papier. Si besoin est, on pourra placer

5 cette copie papier sur le rétroprojecteur.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Je comprends. Il s'agit de la

7 pièce à conviction numéro 1 de l'Accusation.

8 A l'avenir, Maître Tapuskovic, je vous prierais de bien connaître

9 l'étendue de vos responsabilités.

10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je prends bonne note, Monsieur le

11 Président. Soyez assuré que ce qui se produit en ce moment ne se reproduira

12 pas. J'ai déjà perdu pas mal de temps.

13 Q. Je vous demande, Monsieur Fortin [phon], si vous avez ce passage sous

14 les yeux ? Je vous renvoie aux lignes 11 à 18 de cette page.

15 Je cite : "… position de défense adoptée à cette époque," nous en

16 avons déjà parlé, et j'en arrive au passage qui m'intéresse plus

17 particulièrement. Je cite : "Jusqu'à 1995, le gouvernement de Bosnie

18 recevait des quantités d'armes suffisantes et les rapports entre le

19 gouvernement bosniaque et les Croates de Bosnie s'étaient améliorés à tel

20 point que pour la première fois le gouvernement bosniaque incarnait une

21 véritable menace militaire. Et bien entendu, ce gouvernement bosniaque

22 avait déjà l'avantage numérique du point de vue de ces effectifs en hommes

23 sur les Serbes, ce qui a créé une certaine anxiété parmi les Serbes."

24 Est-ce que ceci reprend plus ou moins les mots que vous avez prononcés dans

25 votre déposition et est-ce que ceci correspond à la vérité ?

26 R. Oui, Monsieur. J'ai dit cela et tout cela est vrai.

27 Q. J'aimerais un éclaircissement sur un point. Vous parlez d'une quantité

28 d'armes suffisante qui vient en sus d'une supériorité numérique sur la

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1 partie adverse.

2 R. Il y avait de très nombreuses armes qui étaient à ce moment-là envoyées

3 à l'ABiH, de sorte que les hommes de l'ABiH étaient mieux armés. Ils n'ont

4 jamais reçu d'armes lourdes ou de chars, mais à cette époque-là, ils

5 avaient des armes légères en nombre tout à fait suffisant, et selon nos

6 estimations, comptaient

7 200 000 hommes dans leur rang.

8 Q. A un autre endroit du texte, vous dites un peu la même chose, mais je

9 ne perdrai pas de temps à le citer car j'ai déjà perdu pas mal de temps. Je

10 vais sauter ce passage pour aller plus vite dans mon contre-interrogatoire.

11 Le prochain document sur lequel j'aimerais m'appuyer est le document numéro

12 10 relevant de l'article 65 ter.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Waespi.

14 M. WAESPI : [interprétation] Je suis désolé d'interrompre le conseil de la

15 Défense et je suis désolé de revenir sur un point de procédure, mais je

16 crois qu'avant de nous soumettre un passage du compte rendu d'audience

17 Milosevic, ce document, qui est un document de la FORPRONU datant du 1er

18 décembre 1994, aurait dû être discuté. Il s'agit du numéro 10 du classeur

19 reçu de la Défense. Si la Défense souhaite le verser au dossier en tant que

20 pièce à conviction, elle devrait le faire maintenant avant de passer à une

21 pièce suivante. Voilà, c'était mon observation.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] En effet, je demande le versement au

24 dossier du document 10 relevant de l'article 65 ter.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce document est admis au dossier.

26 Je demande une cote.

27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce à conviction D7, Monsieur le

28 Président.

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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] C'est un rapport qui date du 30 avril

2 1995.

3 Q. Est-ce que vous l'avez sous les yeux ? Première page de ce rapport, M.

4 Akashi, accompagné de M. Smith et du général Javier, discute avec des

5 Serbes de Bosnie pour commencer, et nous lisons, je cite : "Les Bosno-

6 Serbes font une nouvelle fois la proposition d'une durée indéterminée pour

7 cet accord." On pense à l'accord du mois d'avril. Est-ce que ceci

8 correspond à la réalité des faits ?

9 R. Oui, je crois. Je n'étais pas présent à cette réunion, mais c'est bien

10 ce qui s'est passé, oui.

11 Q. Point 2, nous voyons M. Akashi, accompagné de M. Smith et de M. Javier,

12 discute avec Silajdzic et d'autres, et on constate que Silajdzic, je cite :

13 Eu égard à la prorogation de l'accord, Silajdzic confirme qu'ils n'ont pas

14 intérêt à une prorogation de cet accord et il refuse qu'on discute de ce

15 sujet. Est-ce que ceci est exact ?

16 R. Comme je l'ai déjà dit, je n'étais pas présent à cette réunion, mais il

17 est certain --

18 Q. Mais pourtant, c'est ce qui est écrit.

19 R. Oui, oui, je crois que ce qui est ici correspond à la vérité, car les

20 Musulmans de Bosnie préparaient une offensive à cette époque-là,

21 effectivement.

22 M. TAPUSKOVIC : [aucune interprétation]

23 Q. Au point 5 de ce texte, page 2 de la version anglaise, on voit que M.

24 Akashi propose un nouvel accord ou une prorogation de l'ancien accord sur

25 le cessez-le-feu.

26 R. Encore une fois, je répète, je n'ai pas assisté à cette réunion, mais

27 ce que vous venez de lire reflète de façon générale le point de vue général

28 des Musulmans de Bosnie, à savoir que la situation autour de Sarajevo

Page 418

1 n'était pas dans leur intérêt et qu'ils préparaient une offensive qui

2 devait avoir lieu pendant le printemps 1995. Donc, je crois que ce qui est

3 écrit dans ce document raconte de façon assez exacte la réalité.

4 Q. Maintenant, j'ai un rapport dont vous êtes l'auteur devant moi.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les interprètes ont des difficultés

6 à vous entendre.

7 Que devrait faire Me Tapuskovic, parler plus près du micro ?

8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je suis grand, je vais donc avoir quelque

9 difficulté à me plier en quatre, mais je vais essayer de le faire pour me

10 rapprocher du micro.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous ne souhaitons dans aucun cas de

12 vous infliger une posture inconfortable. Je demande aux techniciens de bien

13 vouloir suivre l'état du micro.

14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Il est possible que le fait que je tienne

15 le document devant le micro assourdisse un peu le son.

16 Q. Donc, Monsieur Harland --

17 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

19 Q. Monsieur Harland, j'ai maintenant entre les mains un document dont vous

20 êtes l'auteur, qui date du 24 juin 1995 et que vous avez envoyé - j'ai un

21 peu de mal à lire - à Philip Corwin, si je ne m'abuse. J'ai du mal à lire

22 le nom de famille. En tout cas, c'est le document 471 relevant de l'article

23 65 ter.

24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

25 document.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, ce document est admis.

27 Une cote, Monsieur le Greffier, je vous prie.

28 [Le Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

Page 419

1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

2 Q. Monsieur Harland, vous avez ce document sous les yeux ?

3 R. Non.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, il est fort

5 possible que les deux documents précédents dont vous avez cité des passages

6 n'aient pas reçu de cote en tant que pièces à conviction. Si tel est le

7 cas, il faudra en demander le versement collectivement.

8 Monsieur Waespi.

9 M. WAESPI : [interprétation] Je crois que seul le document du 30 avril 1995

10 dont le témoin vient de parler n'avait pas de cote.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Je demande une cote pour ce

12 document.

13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D8, Monsieur le

14 Président.

15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

16 Q. Donc, vous avez le rapport dont vous êtes l'auteur sous les yeux, ce

17 rapport du 24 juin, n'est-ce pas ?

18 R. Non, Monsieur.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous n'avez pas le texte sous les

20 yeux ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Moi non plus. Que se passe-t-il ?

23 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On vient de me dire que la souris de

25 votre commis aux audiences ne fonctionne pas, et qu'apparemment c'est de là

26 que vient le problème.

27 M. WAESPI : [interprétation] Je peux aider, Monsieur le Président, en vous

28 donnant le numéro 65 ter de ce document qui est 2471.

Page 420

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] 2471. Dans ce cas, peut-être que M.

2 le Greffier pourrait nous apporter son aide. Nous sommes en plein travail

3 d'accouchement ici avec ce système de prétoire électronique.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. La naissance a déjà eu lieu. C'est

5 bien un document dont je suis l'auteur.

6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

7 Q. Page 2 de la version anglaise, troisième paragraphe, je cite : "L'ABiH

8 a attaqué les 15 et 16 juin les positions serbes sur toute l'étendue du

9 front …"

10 Est-ce que ceci est juste ?

11 R. Paragraphe 2, oui, je vois. Effectivement, c'était une offensive assez

12 importante de la part des Serbes.

13 Q. Ce n'était pas ma question. Je vous demanderais de répondre à ma

14 question. Dans le document que nous étudierons dans un instant, il est

15 question de cette offensive, mais là, je vous parle d'autre chose. Vous

16 avez lu ce passage, n'est-ce pas ? Je vous demande si ce passage correspond

17 à la vérité ?

18 R. Oui, c'est vrai que j'ai écrit ce document et il est vrai que ces

19 événements ont bel et bien eu lieu. Quelquefois, j'ai du mal à comprendre

20 ce que vous me demandez quand vous me demandez si quelque chose est vrai.

21 Q. Je vous demande si le passage dont je viens de donner lecture

22 correspond à la vérité, celui que j'ai cité dans votre rapport. Vous

23 répondez par oui ou par non ?

24 R. Oui.

25 Q. Je pense --

26 R. Je réponds oui parce que je réponds oui aux deux questions. Mais

27 quelquefois, dans vos questions, j'ai l'impression que vous me demandez

28 d'une part si c'est bien si c'est écrit et d'autre part, si c'est vrai.

Page 421

1 Dans le cas présent, je réponds un seul oui et il correspond aux deux

2 parties de la question. Donc, tout va bien. Mais quelquefois, il se peut

3 que la même réponse ne puisse pas concerner les deux parties de votre

4 question.

5 Q. Vous avez raison. J'ai fait cette erreur à plusieurs reprises. J'aurais

6 dû être plus clair. Sans m'étendre plus longtemps sur ces questions, je

7 voudrais tout de même vous citer une petite phrase du troisième paragraphe

8 : "Le 23 juin," donc huit jours à peine après le début de l'offensive, je

9 cite : "Les Serbes ont demandé la restitution de 500 housses mortuaires

10 auprès de votre bureau des affaires civiles." Est-ce que ceci est vrai,

11 est-ce que c'est exact ?

12 R. Oui.

13 Q. Merci.

14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

15 document en tant que pièce à conviction.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pièce admise, une cote, s'il vous

17 plaît.

18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D9, Monsieur le

19 Président.

20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci.

21 Q. Le document suivant c'est encore un rapport rédigé par vous et adressé

22 à M. Corwin. Mais la date de ce document est le 2 juin et sa cote dans les

23 documents relevant de l'article 65 ter est 2503, son numéro, dans le

24 classeur des documents relevant de l'article 65 ter est 2503. Est-ce que

25 vous avez ce passage sous les yeux ?

26 R. Oui.

27 Q. A la page 1, nous lisons ce qui a fait l'objet de votre remarque tout à

28 l'heure, à savoir que l'offensive due aux Musulmans de Bosnie se poursuit

Page 422

1 même si elle ne s'est pas soldée ne serait-ce que par un minimum de succès.

2 Vous avez dit que l'offensive due aux Musulmans de Bosnie autour de

3 Sarajevo avait échoué et que les Serbes avaient repris du terrain. C'est

4 bien ce qui s'est passé, n'est-ce pas ?

5 R. Oui, l'offensive a échoué.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'aimerais que l'on agrandisse le

7 document à l'écran dès que les documents s'affichent si c'est possible.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

10 Q. Donc, page 2 de la version anglaise, vous répétez le même fait, après

11 quoi vous parlez d'un certain nombre d'autres sujets. Puis, nous lisons que

12 : "Le mercredi 28 juin, les Musulmans de Bosnie tentent une nouvelle

13 attaque à l'extérieur de la ville." Est-ce que ceci est vrai ou pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Il est dit ensuite que : "Du côté ouest, cette attaque se concentrait

16 sur Nedzarici," que vous avez montré l'autre jour sur la carte, n'est-ce

17 pas ? Est-ce que ceci également est exact ?

18 R. Oui.

19 Q. "Après quoi les zones proches de Stup et de Rajlovac ont également été

20 attaquées." Ceci est également vrai, n'est-ce pas, ce que j'interprète ?

21 R. Oui.

22 Q. "Les opérations qui se mènent semblent échouer, puisque les Serbes

23 réussissent même à repousser les Musulmans de Bosnie dans la direction de

24 Stup." Ceci est exact également ?

25 R. Oui, c'est ce qui s'est passé à l'époque, en effet.

26 Q. Ensuite, nous lisons, je cite : "Les médias des Musulmans de Bosnie,

27 qui s'étaient vantés d'avoir 'pratiquement libéré les territoires,' parlent

28 maintenant d'une 'défense héroïque' de l'armée, une 'défense héroïque' de

Page 423

1 la ville." Est-ce que ceci est également vrai ?

2 R. Oui.

3 Q. Ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est de vous entendre sur le

4 fait de savoir s'il est vrai ou pas, on trouve ce passage en page 3. Dans

5 cette page, il y a un passage qui traite de : "L'emplacement des armes

6 détenues par les Musulmans de Bosnie," et juste au-dessus de ce paragraphe,

7 nous lisons, je cite : "La FORPRONU a répliqué à l'aide de mortiers de

8 calibre 120 qui se trouvaient sur le mont Igman." Ceci est vrai aussi ?

9 R. Oui. On parle de mortiers de la FORPRONU, n'est-ce pas maintenant.

10 Q. En effet.

11 R. Oui.

12 Q. Je vous pose cette question pour la raison suivante : le paragraphe où

13 il est question de l'emplacement où se trouvent les armes qui sont en

14 possession des Musulmans de Bosnie, là aussi il y a quelque chose que je

15 voudrais vérifier auprès de vous. Je vous demande maintenant s'il est vrai,

16 comme il est dit dans ce texte, je cite : "Etant donné que l'offensive des

17 Musulmans de Bosnie a commencé il y a deux semaines, le nombre des armes

18 lourdes détenues par les Musulmans de Bosnie et opérant tout près des

19 installations de la FORPRONU a considérablement augmenté."

20 R. Oui. Tout ce qu'on lit dans ce document est vrai et correspond à ma

21 façon de comprendre la situation à l'époque. Si vous me le permettez,

22 j'ajouterais que le plus important dans ce document, c'est de voir, bien

23 entendu, que lorsque les Musulmans de Bosnie ont été battus militairement,

24 des bombardements aveugles de la ville ont commencé et les civils ont été

25 pris pour cibles par des tireurs isolés. Peut-être n'avons-nous pas besoin

26 de passer en revue ce document paragraphe par paragraphe, puisque tout ce

27 qui figure dans ce document peut être confirmé.

28 Q. Ce que vous venez de dire n'est pas écrit dans votre rapport. Je

Page 424

1 comprends très bien pourquoi vous dites ce que vous venez de dire.

2 R. Non, non. Cela figure dans le document. Remontons un peu plus haut,

3 s'il vous plaît, au niveau de l'introduction, du résumé et de la page de

4 couverture, parce que vraiment en ce moment vous êtes en train de donner

5 une fausse image de ce que contient ce document. Revenons en haut du

6 document.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Entendons Me Tapuskovic.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Paragraphe 1.

9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai rien contre

10 le fait que M. Harland reprenne la parole quand j'en ai terminé de ce que

11 j'avais à dire au sujet d'un point précis, à savoir le point qui faisait

12 l'objet de mon intérêt dans ce paragraphe.

13 M. Harland a réagi comme il vient de le faire. Je comprends tout à fait. Il

14 se peut qu'il pense qu'il est autorisé à dire exactement ce qu'il a envie

15 de dire, mais avant cela, j'aimerais qu'il confirme la véracité de ce qui

16 est écrit dans le paragraphe que je lui ai soumis parce que c'est une

17 question tout à fait clé pour la Défense.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois qu'il a déjà apporté cette

19 confirmation.

20 Monsieur Harland, vous avez la parole.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Il vient de me poser une question qui porte

22 sur le point central du document. Je lui ai dit que le point le plus

23 important du document c'est ce qui figure au paragraphe 1 en première page

24 du document. Revenons sur ce premier paragraphe qui résume tout ce qui

25 suit, où nous lisons que : Les Musulmans de Bosnie ont tenté une percée

26 militaire hors de la ville, qu'ils ont subi une défaite militaire de la

27 part des Serbes, et qu'en représailles, les Serbes ont essuyé un

28 bombardement aveugle de la population.

Page 425

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Harland, c'est un point qui

2 devrait faire l'objet de questions au cours des questions supplémentaires.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord, mais je ne voulais pas qu'on

4 présente de façon erronée ce document. Tout ceci figure au paragraphe 1.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Waespi.

6 M. WAESPI : [interprétation] Je pense que le témoin s'est offensé quand

7 vous avez dit que quelque chose n'était pas dans le document. C'est cela

8 qui a entraîné le commentaire de M. Harland par rapport à Me Tapuskovic.

9 C'est ce qui a fait que le témoin a dit : "Non, ce n'est pas vrai, ceci est

10 bel et bien écrit en page 1 du document."

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Maître Tapuskovic, je ne me suis pas offensé

12 de ce qui a été dit, mais manifestement, au paragraphe 1 figure noir sur

13 blanc ce dont vous dites que cela ne figure pas dans le document. Puis, je

14 n'ai pas été très content de ce que vous dites au sujet du point le plus

15 important du rapport. J'ai écrit ce rapport, tout est écrit dans ce

16 rapport.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Harland, un instant, je

18 vous prie. Répondant à la question de Me Tapuskovic au sujet du point le

19 plus important du rapport, vous avez fait référence au paragraphe 1.

20 J'aimerais voir ce paragraphe 1 maintenant, car la question a été évoquée

21 par Me Tapuskovic tout de même. Est-ce qu'on peut revenir sur ce paragraphe

22 1 ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Exactement. Les Serbes ont repris un

24 bombardement aveugle --.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'aimerais que vous résumiez le

26 contenu de ce paragraphe à notre intention.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y est dit que : "L'offensive des Musulmans

28 de Bosnie autour de Sarajevo s'est achevée sans succès manifeste." Un plus

Page 426

1 loin que : "Le nombre des victimes civiles est élevé."

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

3 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

5 M. LE JUGE MINDUA : [chevauchement] Ensuite le problème que le témoin est

6 en train de prouver maintenant, moi-même je le sens depuis longtemps. J'ai

7 rien contre la technique et le e-court, mais lorsque la Défense ou le

8 Procureur nous donne un document sur le e-court, on nous montre juste un

9 paragraphe ou deux. En tant que Juge, j'aurais voulu avoir le texte

10 d'abord, de sorte que je puisse regarder ensuite les autres paragraphes, et

11 éventuellement la deuxième ou la troisième page. Alors, ma suggestion. Est-

12 ce qu'il n'est pas possible, si ce ne l'est pas ou si cela coûte trop cher

13 pour les "case managers" des différentes parties de nous donner le "hard

14 copy" des documents qu'ils nous présentent, et éventuellement aussi pour le

15 témoin.

16 Voilà la question. Parce que je sais que dans beaucoup d'autres Chambres

17 cela se fait. On peut suivre. Là, c'est vraiment compliqué. On nous donne

18 un paragraphe, et les autres on ne les voit pas. On ne voit pas les autres

19 pages.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, et de plus, je trouve que l'on déforme

21 mes propos.

22 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ne vous en faites pas à propos

24 de ce problème, parce que ce sera votre conseil qui soulèvera cela lors des

25 questions supplémentaires.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Visiblement, cela soulève un

28 problème pour ce qui est des questions. Vous avez le droit de regarder le

Page 427

1 paragraphe 1 afin de répondre correctement à la question.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

4 M. WAESPI : [interprétation] Encore un point. Moi non plus je ne suis

5 pas un technicien et je ne suis pas un informaticien. Mais si j'ai bien

6 compris, Messieurs les Juges, vous pouvez vous-mêmes regarder le document

7 en entier, mais vous seuls. Vous pouvez dérouler toutes les pages. En fait,

8 c'est ce qu'on m'a dit, en tout cas, c'est ce que les informaticiens m'ont

9 dit, vous avez normalement la main. De toute façon, nous pourrons aborder

10 ce problème peut-être en dehors du prétoire quand on aura un peu plus de

11 temps.

12 [La Chambre de première instance se concerte]

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons poursuivre.

14 Monsieur Tapuskovic, vous pouvez continuer.

15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai aucune

16 intention de déformer ce document. J'ai lu cette phrase. J'ai bien compris

17 ce qu'elle signifie. Je sais que ce n'était qu'une introduction. J'ai peut-

18 être fait une petite erreur. En tout cas, le passage qui m'intéressait,

19 c'étaient les provocations, les armes bosniennes.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez de toute façon.

21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

22 Q. A la page 3, vous dites et je cite : "Depuis le début de l'offensive

23 des Musulmans de Bosnie il y a deux semaines, le nombre d'armes lourdes des

24 Musulmans de Bosnie tirant depuis des endroits proches des installations de

25 la FORPRONU a augmenté." Vous l'avez écrit, donc pouvez-vous nous confirmer

26 tout d'abord que c'est bien ce est écrit dans le texte ?

27 R. Je vais confirmer --

28 Q. Est-ce que c'est correct ? Oui ou non.

Page 428

1 R. Vous me demandez de confirmer ce qui est écrit. Oui --

2 Q. Je peux poursuivre si vous voulez.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Waespi, vous avez la

4 parole.

5 M. WAESPI : [interprétation] Je pense qu'il est inutile de couper la parole

6 au témoin. Parfois, on ne peut pas répondre que par un oui ou par un non.

7 Je pense que nous avons du temps. La Défense a suffisamment de temps. Nous

8 ne soulevons pas d'objections. Je ne suis pas du tout agressif. J'aimerais

9 bien quand même que la Défense ne coupe pas la parole aussi abruptement au

10 témoin.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

12 Vous savez, sa technique, la technique de Me Tapuskovic, Monsieur le

13 Témoin, c'est d'abord vous demander si c'est ce qui est bien écrit dans le

14 texte, ensuite, je pense qu'il va vous poser des questions sur le contenu ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais c'est ce que la moitié du texte veut

16 bien dire. Pour moi, en tant qu'observateur des événements, en tant que

17 personne qui ai rédigé ce rapport, je tiens à vous dire que de prendre un

18 seul paragraphe où il est écrit que les armes lourdes des Musulmans de

19 Bosnie situées près des installations de la FORPRONU ont augmenté en nombre

20 sans me donner le reste du texte qui me donne le contexte --

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans ce cas-là, vous avez le droit

22 de demander à ce que soit en contexte.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. J'en suis ravi. Parce qu'on m'avait

24 dit qu'il fallait juste répondre par oui ou par non. Or, on voit bien que

25 si on lit le paragraphe suivant, il est bel et bien écrit que la FORPRONU

26 n'a pas pu déterminer si c'était un effort des Musulmans de Bosnie pour

27 essayer d'attirer les tirs de riposte sur la FORPRONU ou autre chose.

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons demander à Me Tapuskovic

Page 429

1 de poursuivre et de reprendre ses questions.

2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai perdu

3 énormément de temps et il est vrai certes que j'ai eu tort de ne pas lire

4 le paragraphe en entier.

5 Q. Dans le paragraphe, il est écrit et je cite : "Certaines personnes au

6 sein de la FORPRONU considèrent qu'il s'agit d'un effort des Musulmans de

7 Bosnie pour qu'il y ait des tirs de batterie qui soient lancés contre la

8 FORPRONU, ce qui attirerait un conflit avec les Serbes."

9 Est-ce bien ce qui est écrit ? Vous n'avez fait qu'à hocher de la tête ?

10 R. C'est ce que dit une phrase, mais il y a une phrase ensuite qui donne

11 suite.

12 Q. Bien, je vais vous la lire.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y, Monsieur Tapuskovic.

14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

15 Q. "D'autres personnes font remarquer qu'il y a eu une augmentation

16 générale du nombre des armes en activité et que la densité d'armes lourdes

17 n'est pas plus importante autour des installations de la FORPRONU

18 qu'ailleurs."

19 Q. Ceci est-il un rapport fidèle de la situation ?

20 R. Oui.

21 Q. Maintenant, voici ma question suivante : est-ce que cela signifie qu'il

22 y avait non seulement des armes lourdes aux alentours des installations de

23 la FORPRONU, mais un peu partout dans le voisinage des installations de la

24 FORPRONU et partout dans Sarajevo, finalement. Vous voyez ma question ?

25 R. Oui, tout à fait. Je réponds par l'affirmative à votre question.

26 Q. Merci.

27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on verse ce document au

28 dossier. Il me semble qu'il s'agit du document 2503 de la liste 65 ter.

Page 430

1 Pour la Défense jusqu'à présent. Il s'agit, bien sûr, du document le plus

2 essentiel à notre cause.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Il nous faudrait une

4 cote, Monsieur le Greffier.

5 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La cote a déjà été donnée. Il s'agit

7 du document D9. Il est déjà versé au dossier.

8 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons vérifié, et cette pièce a

10 été déjà versée au dossier au titre des pièces de l'Accusation sous la cote

11 P19.

12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

13 Q. Monsieur Harland, au cours de votre déposition - nous sommes en train

14 de chercher la référence exacte dans le compte rendu - en ce qui concerne

15 l'incident appelé Markale 2 - là je parle de la déposition que vous avez

16 faite dans le cadre de l'affaire Slobodan Milosevic - vous avez déclaré et

17 je cite à propos de cet incident. En fait, je ne vais pas vous citer

18 exactement ce que vous avez déclaré. J'aimerais que vous le lisiez, parce

19 que je ne voudrais que je sois encore en train de discuter sans fin à ce

20 propos. Il s'agit juste de votre déposition qui se trouve à la page 28 670,

21 ligne 22. Il y a quelques lignes, vous n'avez qu'à les lire.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce n'est pas encore à l'écran.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. En effet, je ne l'ai pas encore à l'écran

24 non plus.

25 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la pièce

26 de l'Accusation numéro 2.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Waespi.

28 Monsieur le Témoin, nous avons maintenant la page à l'écran. Il nous faut

Page 431

1 juste trouver la ligne.

2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Il s'agit de la ligne 22 à la page 28 670.

3 La page suivante, c'est la page 28 671. C'est une page vierge afin de

4 pouvoir faire une réconciliation avec la version en français. Ensuite, cela

5 se poursuit à la page 28 672, lignes 1 et 2. Q. Si le témoin a trouvé la

6 partie qui nous intéresse, pourrait-il lire ce qui nous intéresse ?

7 R. De quelle ligne s'agit-il, s'il vous plaît ?

8 Q. Il s'agit de la page 28 670, ligne 22.

9 R. "Dans tous les cas, les affaires dont je peux parler - on pourrait les

10 étudier en détail - les tirs venaient soit du côté serbe ou alors ce

11 n'était pas clair."

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Voulez-vous reformuler cela ?

13 Souhaitez-vous aller plus loin ?

14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Le texte se poursuit et dit : "Celui dont

15 on parle était tout à fait -- n'est pas clair. Pour ce qui est de Markale

16 II, je pense que cette affaire n'est vraiment pas claire. Mais je n'ai rien

17 à rajouter sur celui-ci. En tout cas, l'autre n'était pas clair."

18 Q. Est-ce que vous voulez ajouter quoi que ce soit ?

19 R. En tout cas, c'est ce que j'ai dit. Il est vrai que ce que j'ai dit

20 n'est pas extrêmement clair, mais il est vrai qu'il y avait des doutes,

21 quelques doutes, mais il y avait juste quelques soupçons, rien de plus.

22 Q. Très bien. Le document 65 ter, 481, version anglaise, s'il vous plaît,

23 page 3, devrait être affiché. L'avez-vous sous les yeux, Monsieur le

24 Témoin ?

25 R. Oui.

26 Q. Secteur Sarajevo. Vous parlez du fait que ce jour-là, cinq obus sont

27 tombés. On n'a pas besoin de lire en entier, mais il y a une phrase quand

28 même qui m'intéresse.

Page 432

1 R. Je ne pense pas que je sois sur la bonne page.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît,

3 avoir la bonne page à l'écran.

4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Page 3 de la version en anglais. Grand B,

5 FORPRONU, Grand A, secteur de Sarajevo.

6 Q. Voyez-vous le passage ?

7 R. Oui.

8 Q. Cinq obus de mortier sont tombés. C'est bien écrit, n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. Voici ma question : quelques lignes plus bas, il est

11 écrit : "Il est très difficile de savoir exactement d'où venaient ces obus

12 de mortier, car il est impossible de déterminer avec quelle charge ces

13 projectiles ont été lancés."

14 C'est ce qui était écrit dans le premier rapport en date du 28.

15 Etiez-vous au courant de ceci, oui ou non ? Bien sûr, étant donné que c'est

16 écrit, cela doit être vrai.

17 R. Oui. Il s'agit du premier rapport. L'officier en charge, le général

18 Smith, avait demandé à une équipe technique de se pencher sur la question.

19 J'étais présent dans la salle quand l'équipe technique, qui venait de la

20 cellule G2, de notre cellule de renseignement, a fait rapport de ses

21 conclusions. En ma présence, j'étais là physiquement, ils ont bel et bien

22 dit que les obus, les obus de mortier, qui ont tués ces trente personnes et

23 qui ont blessé les 80 autres, avaient été tirés depuis des positions serbes

24 à Lukavica. Ils ont dit que cela ne pouvait pas être remis en doute.

25 Dans le rapport qui a été rédigé, le rapport final rédigé par la

26 cellule G2 - qui est un document confidentiel, mais je pense que vous

27 l'avez obtenu ici à ce Tribunal - il est écrit que ceci est une conclusion

28 au-delà de tout doute raisonnable. J'ai dit certes, il y a quelques -- ce

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1 n'est pas très clair, parfois les choses ne sont pas extrêmement claires,

2 mais je tiens plutôt à mettre au compte rendu que je suis d'accord avec

3 l'évaluation de la cellule G2, qui indique qu'il est au-delà de tout doute

4 raisonnable que ces obus ont été tirés par le côté Serbe, obus qui ont

5 causé un grand nombre de victimes civiles, et que le côté Serbe a tiré

6 délibérément sur un marché encombré. Quant à savoir quelle était la

7 motivation de ces tirs, cela reste à deviner.

8 Q. Ce sont les commentaires de votre part. Vous avez droit de faire

9 ces remarques. Je ne veux pas contester ce que vous êtes en train de dire,

10 mais j'aimerais vous poser une question suivante : savez-vous que

11 l'officier supérieur, M. Demurenko, qui a déjà été mentionné plusieurs

12 fois, mais ce jour-là - j'ai d'ailleurs une vidéo, mais je ne vous la

13 montre pas - il déclare que la possibilité que les tirs proviennent d'une

14 position serbe était de 1:1 000 000.

15 R. Il a fait une déclaration et l'équipe technique a évalué que

16 cette déclaration n'était pas basée sur les faits. L'équipe technique qui a

17 étudié le problème a considéré que les déclarations du colonel Demurenko

18 n'étaient pas convaincantes, puisqu'elles étaient basées sur la signature

19 balistique de l'un des cinq obus de mortier. Les quatre autres obus de

20 mortier avaient exactement la même signature balistique, ce qui indiquait

21 que l'origine venait de Lukavica. Donc, qu'il y ait un obus de mortier

22 montre une signature balistique différente, c'est tout à fait cohérent avec

23 le fait que cet obus, peut-être à l'impact, est passé au travers d'un toit

24 ou a tapé sur une table alors que ce projectile arrivait sur le sol. Il

25 s'agit uniquement de l'opinion de M. Demurenko de l'époque, qui était en

26 dehors de tout contexte. Je considère en effet qu'il n'y a pratiquement

27 aucun doute que cela venait du côté serbe.

28 Je tiens à dire, comme le moment crucial de la guerre, pourquoi y a-

Page 434

1 t-il autant de doute à propos de qui a bien pu tirer ces cinq obus qui ont

2 tué autant de civils. Il y a eu doute, parce que le général Smith a fait

3 une déclaration à la presse selon laquelle son enquête montrait que

4 l'origine des tirs n'était pas claire. Je m'étais entretenu avec le général

5 Smith et il a opté pour cette déclaration extrêmement neutre, alors qu'il

6 savait déjà quelles étaient les conclusions de l'équipe technique. Il avait

7 en main les conclusions de l'équipe technique, qui disaient que les tirs

8 venant de Lukavica. Il a voulu être très neutre dans sa déclaration pour ne

9 pas faire peur aux Serbes, parce que sinon, les Serbes auraient été avertis

10 de l'imminence des frappes aériennes de l'OTAN qui était pratiquement là.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Comment savez-vous que c'est pour

12 cela qu'il a opté pour cette solution ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui lui ai conseillé de le faire.

14 J'étais avec lui ce matin-là. Monsieur le Président, la situation était la

15 suivante : quand on a su que les Serbes avaient tiré ces mortiers et

16 avaient tué autant de civils, le général Smith a décidé, avec le conseil de

17 ses collègues, de demander des frappes aériennes de l'OTAN, frappes

18 aériennes très étendues. Son problème, c'est qu'à ce moment-là, il y avait

19 aussi des forces britanniques de la FORPRONU qui se trouvaient sur des

20 territoires détenus par les Serbes entre Gorazde et la frontière serbe. Il

21 lui fallait un peu de temps pour pouvoir dégager ses troupes pour qu'elles

22 soient mises à l'abri avant de demander les frappes aériennes.

23 Je me suis entretenu avec lui à ce propos et je lui ai conseillé de faire

24 une déclaration très neutre. J'en suis d'ailleurs -- je le regrette encore,

25 parce que suite à cette déclaration extrêmement neutre, il y a une espèce

26 de mythe qui est apparu, un mythe qui a émergé, qui s'est fait jour, comme

27 quoi il se pourrait que ce ne soit pas les Serbes qui aient tiré ces obus

28 de mortier, alors que nous avons des rapports extrêmement clairs qui

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1 prouvent bel et bien que ce sont les Serbes qui sont à l'origine de ces

2 tirs. Je crois même que c'est dans les documents en l'espèce.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien, Monsieur Tapuskovic, vous

4 pouvez reprendre.

5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

6 Q. Précédemment, vous avez dit exactement ce que vous venez de répéter --

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Attendez. La question que j'ai posée

8 n'a pas été reprise correctement dans le compte rendu. J'ai demandé :

9 Comment savez-vous qu'il a fait une déclaration ?

10 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je demande juste à ce que l'on

12 corrige ma question au compte rendu pour qu'elle soit reprise fidèlement.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] J'en suis -- j'ai bien compris.

14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

15 Q. Monsieur Harland, vous avez dit déjà trois fois aujourd'hui que l'obus

16 venait de Lukavica, à votre connaissance. Or, dans l'acte d'accusation, il

17 est allégué que les obus venaient de Trebevic, qui est la plus haute

18 montagne des environs de Sarajevo. Qu'avez-vous à dire à ce propos ?

19 R. Vous pouvez me corriger sur l'origine du tir, si c'est ce qui est écrit

20 dans le rapport G2, mais ce rapport technique de la cédule du renseignement

21 G2 de la FORPRONU a été présenté au général Smith en ma présence et

22 indiquait que les cinq obus venaient au-delà de tout doute raisonnable de

23 territoires détenus par les Serbes. Si les coordonnées de tir ne

24 représentent pas des emplacements qui se trouvent près de Lukavica, j'en

25 suis désolé. Je me suis peut-être trompé, mais je ne me suis pas trompé en

26 ce qui concerne la conclusion. Le document est d'ailleurs ici au Tribunal.

27 J'aimerais le voir, car je suis sûr que cela pourrait m'aider à être plus

28 précis.

Page 436

1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'en ai presque terminé, Messieurs les

2 Juges, avec mon contre-interrogatoire. Mais au départ on parlait d'autre

3 chose, ensuite il y a eu quelques problèmes techniques. J'ai besoin de

4 quelques minutes supplémentaires pour en finir.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De combien de temps avez-vous

6 besoin ?

7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Vingt minutes devraient me suffire.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De toute façon, c'est l'heure de la

9 pause. Nous allons faire une pause de 20 minutes et nous vous accordons vos

10 20 minutes supplémentaires.

11 --- L'audience est suspendue à 15 heures 41.

12 --- L'audience est reprise à 16 heures 07.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître

14 Tapuskovic.

15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous

16 parlions de Markale 2, du deuxième incident de Markale. Je vais essayer

17 d'en terminer sur ce sujet assez rapidement. Si j'ai bien compris, le

18 général Smith, dès le 28 a émis un certain nombre d'ordres et transmis un

19 certain nombre de rapports; ceci est-il exact ?

20 R. Est-ce que cela s'est fait le 28 ou le 29, cela, je ne m'en souviens

21 plus exactement aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est qu'à la date du 29,

22 le général Smith avait décidé d'utiliser la manette susceptible de lancer

23 les attaques aériennes de l'OTAN contre l'armée des Serbes de Bosnie, cela

24 oui.

25 Q. J'ai peut-être commis une erreur. J'avais inscrit la date du 28. Mais

26 enfin, nous avons entendu ce que vous venez de dire. Le lendemain, par

27 conséquent, les bombardements de l'OTAN commencent; ceci est-il exact ?

28 R. Oui. Si ma mémoire est bonne. Evidemment, c'est quelque chose qu'il est

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1 facile de vérifier dans des documents historiques. Je pensais que les

2 bombardements ont commencé dans la nuit du 29 au 30 et pas dans la nuit du

3 28 au 29, parce que j'ai le souvenir que le général Smith m'a chargé

4 d'appeler le Dr Karadzic pour lui dire que les raids aériens étaient sur le

5 point de démarrer. Voilà pourquoi je situe ces bombardements dans la nuit

6 dont j'ai parlé. En tout cas, je pense qu'ils ont commencé dans la nuit du

7 29, mais tout cela s'est passé il y a longtemps.

8 Q. J'ai peut-être moi-même commis une erreur sur la date. En tout cas, ces

9 bombardements ont commencé en l'absence d'une décision du Conseil de

10 sécurité, n'est-ce pas, et il s'agissait des premiers bombardements de la

11 part de l'OTAN auxquels on a assisté dans l'histoire.

12 R. Les bombardements ont démarré dans le respect de la procédure mise en

13 place par l'OTAN en collaboration avec les Nations Unies, à savoir dans le

14 cadre de ce qu'il est convenu d'appeler les dispositions d'un processus à

15 double clé. Autrement dit, une des clés entraînant le démarrage des

16 bombardements relevait des Nations Unies et cette clé a été tournée par le

17 général Smith à la date du 29, d'après moi.

18 Q. Il a tourné cette clé dans l'intérêt de l'OTAN, mais c'est l'OTAN qui

19 avait pris la décision ?

20 R. Ce processus à double clé de démarrage impliquait que les Nations Unies

21 et l'OTAN devaient au préalable se mettre d'accord pour que, si je puis me

22 permettre cette expression, la clé soit tournée afin de donner le départ

23 aux bombardements aériens de l'OTAN. Quant à la clé qui était en possession

24 de l'OTAN, elle a été tournée par d'autres. Nous ne nous y sommes pas

25 intéressés particulièrement. Je crois que la clé détenue par l'OTAN était

26 entre les mains de l'amiral Layton Smith qui se trouvait à Naples. Mais

27 nous, cela ne nous intéressait pas particulièrement. Ce qui nous

28 intéressait plutôt c'était de savoir qui allait tourner la clé qui relevait

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1 de notre responsabilité, car la décision devait être prise par les Nations

2 Unies dans l'application de l'accord conclu entre les deux organisations.

3 Q. Merci. Pendant à peu près deux semaines, ces frappes de l'OTAN ont été

4 absolument intensives.

5 R. Oui, c'était le but poursuivi. Elles se sont accompagnées assez

6 rapidement d'un bombardement très important des positions serbes autour de

7 Sarajevo dû à la force de réaction rapide de la FORPRONU sur le mont Igman.

8 Je crois que nous avons, dès la première nuit, tiré plusieurs centaines

9 d'obus pour essayer de réduire à néant les tirs d'artillerie dus au Corps

10 de Romanija à Sarajevo. Oui, en effet.

11 Q. Il y a donc eu pas mal de frappes aériennes. Est-il permis de dire que

12 ces frappes aériennes n'ont pas toujours été très précises et qu'elles ont

13 fait un grand nombre de victimes civiles ?

14 R. Normalement, bien sûr, les Serbes protestaient très rapidement auprès

15 de nous si nous avions fait des victimes ou même si les Musulmans de Bosnie

16 avaient fait des victimes suite à une violation des dispositions d'un

17 quelconque accord. Suite à la période de bombardement due à notre

18 artillerie, dans la période qui a suivi les frappes aériennes, nous n'avons

19 pas reçu de rapports faisant état d'un nombre important de victimes. Les

20 photographies qui permettent d'apprécier les dommages dus au combat ne nous

21 ont pas d'ailleurs donné l'impression qu'il y avait eu des victimes

22 civiles. Les cibles étaient choisies avec une grande précision.

23 Q. Est-ce que les frappes étaient précises ?

24 R. Je dirais d'abord que les avions de l'OTAN ont attaqué des cibles

25 identifiées préalablement par l'OTAN, je ne suis pas en mesure de

26 m'exprimer au nom de l'OTAN. Quant à notre artillerie, il ne fait aucun

27 doute qu'elle était sous notre commandement et sous notre contrôle. Une

28 fois que la clé dont je parlais tout à l'heure a été tournée, cette clé qui

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1 relevait de ces accords à double clé, alors les marges de manœuvre étaient

2 importantes, y compris dans le choix des cibles, choix de la part de

3 l'OTAN. Ce que nous avons constaté, c'est que ces cibles étaient choisies

4 de façon à réduire au minimum le nombre de victimes civiles et c'est ce qui

5 s'est passé dans la réalité.

6 Par exemple, l'une de nos cibles principales, celle qui nous

7 intéressait au plus haut point de détruire, c'était le pont qui franchit la

8 Drina à Foca. Nous voulions sa destruction pour empêcher que des renforts

9 ne puissent arriver de Yougoslavie. Les photos qui permettent d'évaluer les

10 dommages dus au combat montrent que ce pont a été totalement détruit sans

11 qu'aucune zone environnante n'ait été touchée. Nous étions assez confiants

12 dans la précision des tirs.

13 Q. Je voulais vous entendre parler des zones peuplées par des civils pour

14 vous entendre dire s'il y avait eu ou pas des victimes dans ces zones. Nous

15 avons entendu ce que vous venez de dire. Cela nous suffira.

16 Je vous demande maintenant si vous savez que l'ABiH a fourni des

17 données très précises, très exactes au sujet de l'emplacement des positions

18 serbes, c'est-à-dire de l'emplacement des hommes et des armes des Serbes de

19 Bosnie. L'ABiH envoyait des rapports quotidiens à l'OTAN à ce sujet, et par

20 la suite, l'OTAN a situé certaines de ces cibles à ces endroits. Est-ce que

21 vous êtes au courant de cela ?

22 R. Je n'ai pas eu d'information officielle à ce sujet, en tout cas, je ne

23 crois pas. Mais sur un plan général, je pense que les informations dont

24 nous disposions étaient plus précises que celles dont ils disposaient.

25 Q. Merci. Savez-vous - à moins que vous ne le sachiez pas - peut-être -

26 que l'ABiH a effectué 800 bombardements aériens ?

27 R. Cela me semble bizarre car elle n'avait pas d'avions.

28 Q. Elle n'avait pas d'avions, mais il est possible qu'il y ait eu une

Page 440

1 utilisation différente de certaines armes. Je ne vais pas m'étendre sur ce

2 sujet. Je vous demande maintenant si vous savez qu'avant l'ensemble de ces

3 événements, 26 avions abritant un grand nombre d'armes avaient été reçus

4 par l'ABiH ?

5 R. Vous voulez dire que l'ABiH avait reçu 26 avions pleinement équipés ?

6 Q. Vingt-six avions, oui. Selon Alija Izetbegovic, c'est ce qu'il a dit

7 dans un discours devant la présidence, je dispose de ce document que je

8 vais soumettre très bientôt à la Chambre. Dans une discussion entre lui et

9 Silajdzic, il a dit que dans cette période ils avaient reçu 26 avions.

10 C'est ce que lui a dit. Vous n'avez aucune connaissance à ce sujet ?

11 R. L'ABiH avait quelques hélicoptères en nombre limité ainsi que quelques

12 aéronefs de positionnement, mais elle ne disposait pas d'avions de combat

13 susceptibles d'agir sur le théâtre des opérations, donc sur le lieu des

14 combats; c'était un des problèmes de l'ABiH.

15 [Le conseil de la Défense se concerte]

16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai dit que des

17 armes étaient arrivées avec les avions, dans l'interprétation il a été

18 question d'équipement.

19 Vous n'êtes pas au courant de cela ?

20 R. D'accord. Oui, vous avez raison. Des avions ont livré des armes à

21 l'ABiH; cela c'est exact. Excusez-moi, j'avais mal compris votre question,

22 à moins qu'il y ait eu une erreur d'interprétation, je ne sais pas, j'avais

23 cru comprendre que vous parliez d'avions livrés à l'ABiH.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est ce qui est écrit au

25 compte rendu d'audience en anglais. J'attendais qu'une correction y soit

26 apportée.

27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je passerai maintenant à un autre sujet.

28 Pendant la pause, je me suis efforcé de déterminer les pages exactes sur

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1 lesquelles je fonderai les quelques questions qu'il me reste à poser à M.

2 Harland. Je commencerai par un passage du compte rendu d'audience dans

3 l'affaire Milosevic qui se trouve à la page 28 642, ligne 10.

4 Q. Je ne sais pas si vous avez déjà ce passage devant les yeux. Dans votre

5 déposition, vous avez déjà dit que vous logiez à Sarajevo, dans la partie

6 de la ville sous contrôle des Musulmans de Bosnie et que vous êtes donc

7 incapable de dire grand-chose au sujet des victimes parmi les civils ou les

8 soldats du côté serbe, victimes dues à des violations du cessez-le-feu.

9 Vous êtes incapable d'en parler, car les Serbes ne vous permettaient pas ou

10 en tout cas n'autorisaient pas les journalistes à circuler librement dans

11 la zone qui était sous leur contrôle ?

12 R. C'est exact. Nous étions beaucoup mieux informés quant au nombre de

13 victimes et aux actions militaires du côté des Musulmans de Bosnie, où nous

14 étions présents en plus grand nombre. C'est exact.

15 Q. Mais la FORPRONU avait un grand nombre de postes d'observation du côté

16 serbe. Elle disposait de 11 postes d'observation du côté serbe, si je ne

17 m'abuse; du côté des Musulmans de Bosnie, elle n'en avait que trois. Donc,

18 les postes d'observation à partir desquels vous pouviez voir ce qui se

19 passait du côté serbe, vous en aviez pas mal. Est-ce que vous avez à

20 quelque moment que ce soit reçu des rapports de l'un de ces postes

21 d'observation évoquant des victimes du côté serbe tant parmi les soldats

22 que parmi les civils ?

23 R. D'abord, il n'est pas exact que nous avions davantage de postes

24 d'observation du côté serbe que du côté des Musulmans de Bosnie. Nous

25 avions beaucoup plus de postes d'observation du côté des Musulmans de

26 Bosnie. Du côté des Musulmans de Bosnie, nous pouvions nous rendre à la

27 morgue et dans les hôpitaux en général, en tout cas pas toujours, mais en

28 général. Nous avions également une certaine présence dans les zones

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1 habitées par les civils, alors que les postes d'observation dont nous

2 disposions du côté des Serbes de Bosnie se trouvaient en général dans des

3 zones qui n'étaient pas densément peuplées. Nous avions un poste

4 d'observation à Debelo Brdo, j'en ai parlé le premier jour, qui était tout

5 de même assez éloigné par rapport à Grbavica.

6 Mais de façon générale, s'agissant des civils tués du côté serbe, il

7 nous fallait attendre que les Serbes nous parlent de victimes civiles. Nous

8 nous efforcions le plus souvent d'obtenir confirmation par visualisation

9 des cadavres, mais les Serbes de Bosnie nous refusaient souvent cette

10 possibilité.

11 Q. Vous vous êtes déjà expliqué sur ce point. Ce que je souhaitais obtenir

12 de vous en tant qu'observateur civil - car il y avait peu d'hôpitaux du

13 côté des Serbes de Bosnie - c'est la confirmation ou l'infirmation de

14 visites faites par vous à l'un ou l'autre de ces hôpitaux serbes où vous

15 auriez pu voir des civils éventuellement blessés --

16 R. En fait, les Serbes de Bosnie nous refusaient cette possibilité le plus

17 souvent. Il nous fallait soumettre des protestations --

18 Q. Merci.

19 R. -- le plus souvent, ils nous disaient que si quelqu'un était

20 hospitalisé, les hôpitaux étaient privés d'électricité. Nous demandions à

21 vérifier - ce sont des accusations qui ont souvent été faites par le

22 général Mladic - mais en tout cas nous n'obtenions pas l'autorisation de

23 nous rendre sur place. La plupart du temps, c'était impossible.

24 Q. Vous vous êtes déjà expliqué sur ce point. Je demande maintenant le

25 paragraphe suivant, page 28 699 du compte rendu de l'affaire Milosevic,

26 lignes 8 à 14.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il vous reste trois minutes, Maître

28 Tapuskovic.

Page 443

1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous demande de pouvoir aborder encore

2 un sujet, Monsieur le Président, pour en terminer.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, la Chambre a été

4 plus que généreuse dans le temps qui vous a été imparti.

5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je sais bien que vous avez été très

6 tolérant, mais je vous demanderais de tenir compte des grandes difficultés

7 techniques que la Défense a eu à surmonter ces derniers jours. Il ne me

8 reste un seul sujet à aborder. J'en aurai terminé très rapidement, quelques

9 petites questions avant la fin de mon contre-interrogatoire.

10 [La Chambre de première instance se concerte]

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Puisque c'est le premier témoin, je

12 vous donne cette possibilité. Vous prévoyez d'avoir besoin de combien de

13 temps encore ? Pas plus de dix minutes, en tout cas ?

14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ferai de mon

15 mieux. J'ai encore un sujet. Une question et j'en aurai terminé. Je crois

16 que cela devrait suffire. Je vous remercie, Monsieur le Président.

17 Q. Monsieur le Témoin, je vous demanderais de me répondre le plus

18 brièvement possible puisque ma question sera assez courte. Vous avez cette

19 page 28 699 sous les yeux --

20 R. Oui.

21 Q. -- lignes 8 à 14 ? C'est moi qui, en tant qu'ami de la Chambre, vous

22 interrogeais à ce moment-là. Vous dites qu'à Sarajevo encore plus

23 qu'ailleurs les Musulmans de Bosnie provoquaient très souvent les Bosno-

24 Serbes pour les pousser à riposter, qu'ils agissaient ainsi pour que les

25 médias parlent de ce qui se passait. Vous avez expliqué que les Musulmans

26 de Bosnie voulaient que les médias constatent l'existence d'attaques de la

27 part des Serbes, et que parfois, ils créaient les conditions nécessaires

28 pour que de telles attaques aient lieu. Vous savez aussi que ceci s'est

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1 passé plus rarement dans d'autres parties du pays où les médias avaient une

2 influence relativement limitée. Voilà ce que vous avez dit; c'est bien

3 cela ?

4 R. Ce que j'ai dit est écrit noir sur blanc dans le compte rendu entre les

5 lignes 10 et 14, effectivement.

6 Q. Merci. J'en arrive maintenant au dernier sujet qui m'intéresse. Pour

7 que je puisse vous poser des questions, j'aimerais que l'on descende dans

8 le texte quelques lignes plus bas. Je vous prierais de bien vouloir lire en

9 particulier le passage qui se trouve page 28 659 du compte rendu de

10 l'affaire Milosevic, ligne 1, et page 28 658, lignes 24 et 25.

11 R. Lignes 24 et 25 ?

12 Q. Oui, 24 et 25, et la ligne suivante qui se trouve à la page suivante.

13 R. Oui. "Il est certain que des Serbes de Sarajevo ont été tués et que

14 leurs corps ont été jetés dans les puits de Kazani au-dessus de la caserne

15 de Bistrik…" là, j'arrive au bas de la page. Voilà, le texte apparaît

16 maintenant à l'écran - "…et que les gens qui ont fait cela avaient, ceci

17 est certain, un rapport avec Caco."

18 Le Président de la Chambre a bien dit que si je l'estimais

19 nécessaire, je pouvais apporter des explications complémentaires pour

20 m'expliquer sur un point en particulier.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Tapuskovic. J'autorise

22 le témoin à donner quelques mots d'éclaircissement supplémentaires.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que le plus grand nombre de Serbes

24 tués sur le front, c'est-à-dire sur le territoire contrôlé par les

25 Musulmans de Bosnie, ont été tués par des tirs provenant des Serbes. Quand

26 M. Milosevic a voulu savoir s'il y avait eu des exceptions à cette règle,

27 je lui ai dit que oui, il y avait eu quelques exceptions et que l'incident

28 de Kazani lié à ce Caco était l'une de ces exceptions.

Page 445

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic.

2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

3 Q. Vous avez dit également - et je dois vous le dire en français car je ne

4 l'ai pas eu la traduction. Je cite. Est-ce que ceci est exact ?

5 R. Je ne sais pas si j'ai dit cela mais il est certain, effectivement, que

6 c'était un homme dangereux. Je n'ai pas ces lignes sous les yeux à l'écran

7 mais oui, oui, cela semble tout à fait plausible.

8 Q. Ensuite, vous dites [en français] : "Fin automne 1993."

9 [interprétation] Si c'est ce que vous avez dit, vous pensez qu'il a été tué

10 en octobre 1993 par ses propres hommes.

11 R. Oui, non, pas par ses subordonnés. Je crois qu'il a été tué par le

12 gouvernement de Bosnie-Herzégovine, bien qu'en réalité, Caco, évidemment,

13 ne tuait pas seulement des Serbes, il avait tué des Musulmans également. Je

14 crois que l'action qui a mené à sa propre mort était un dernier sursaut de

15 violence au cours de laquelle il avait tué des Musulmans, si je me souviens

16 bien.

17 Q. Vous avez dit qu'il avait tué plusieurs dizaines de personnes et que

18 c'était choquant à l'époque que vous vous trouviez sur les lieux; est-ce

19 exact ? Et Caco n'était pas le seul. Il avait toute une unité qui se

20 livrait à ces activités-là. Il n'y avait pas que lui, il y avait tous les

21 hommes de son unité, n'est-ce pas ?

22 R. L'ensemble de son unité se livrait à des actes de violence; c'est

23 exact.

24 Q. Il a été assassiné pour qu'il ne puisse pas témoigner, qu'il ne puisse

25 pas être poursuivi pour les crimes qu'il a commis contre les Serbes à

26 Sarajevo.

27 R. Non, je ne pense pas que ce soit exact.

28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur, je ne sais pas exactement

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1 quel document vous citez. Le document que vous lisez en français est

2 extrait de quel document, s'il vous plaît ?

3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] 28 659, lignes 15 à 25 et page 28 611,

4 lignes 1 à 6; 28 611 -- 661 lignes 1 à 6 et lignes 1 à 11.

5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est un extrait du compte rendu dans

6 l'affaire Milosevic ?

7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, c'est cela.

8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Ma réponse est celle-ci : je ne pense pas que

10 ce soit la raison pour laquelle il a été tué. Il a été tué, parce qu'il ne

11 s'était pas placé sous l'autorité du gouvernement de Bosnie, et au moment

12 où il est mort, il avait pris des mesures violentes contre le gouvernement

13 de Bosnie. Je crois qu'il est exact de dire que comme il avait tué des

14 Serbes, je crois qu'il avait également tué des Musulmans. Ce qui est plus

15 important reste le fait qu'il est vrai que la plupart des Serbes qui ont

16 été tués sur le territoire bosnien, ont été tués par des coups de feu

17 provenant de la partie serbe de l'autre côté de la ligne de confrontation

18 et non pas par Caco.

19 M. TAPUSKOVIC : [Hors micro]

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez allumer votre microphone,

21 s'il vous plaît.

22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

23 Q. Et 300 personnes environ ont été tuées par des tirs d'artillerie, je

24 n'avais pas abordé ceci plus avant. M. Milosevic vous a posé une question à

25 ce sujet et vous avez répondu en disant que le chiffre de 8 000 à 9 000

26 était exagéré, que cela ne correspondait pas à la vérité. Nous avons des

27 documents à appui qui auront été préparés par des organisations non

28 gouvernementales ainsi que d'autres institutions ou organisations; certains

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1 documents ont été préparés dans le cadre d'autres affaires devant ce

2 Tribunal. Lorsque tout ceci a commencé en 1992, savez-vous que 2 000 à 3

3 000 Serbes - et nous avons le nom de ces personnes - ont été tués et

4 massacrés et jetés à Kazani. La question que je vous pose, c'est est-ce que

5 vous savez quelque chose à ce sujet ? Répondez par oui ou par non.

6 Q. Non, je pense que ceci n'est absolument pas vrai. Je crois que c'est

7 une exagération totale des faits. Nous tenions des registres assez exacts

8 des personnes qui ont été tuées, qui étaient portées disparues ou pour

9 lesquelles les familles venaient nous dire que ces personnes étaient

10 portées disparues. Il serait grotesque que de dire qu'entre 8 000 et 9 000

11 Serbes avaient été tués, ou même de dire que 2 000 à 3 000 Serbes avaient

12 été tués. Le chiffre était certainement en deçà de 1 000, et d'après nos

13 analyses, la plupart de ces personnes ont été tuées par des tireurs

14 embusqués ou des pilonnages qui provenaient de la partie serbe de l'autre

15 côté des lignes. Ce que vous dites n'est absolument pas exact. Je ne sais

16 pas de quelle organisation gouvernementale vous voulez parler, mais je

17 crois qu'il serait préférable d'utiliser une autre source.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, si vous avez

19 raison de dire qu'entre 2 000 et 3 000 Serbes ont été tués, où voulez-vous

20 en venir par rapport à ce sujet-là ? Quelle est votre thèse ?

21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je souhaitais poser la question suivante

22 et c'est ma dernière question. Je ne veux pas insister sur cette question-

23 là car d'aucuns m'accuseraient de défense tu quoque.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je souhaite savoir quelle est votre

25 thèse.

26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, oui, je vais répondre à votre

27 question.

28 Q. Les Serbes craignaient-ils beaucoup les bombes qui atterrissaient à

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1 Sarajevo, car les Serbes auraient pu se mettre à l'abri ou est-ce que --

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous ai posé une question.

3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Vous m'avez demandé pourquoi ceci était

4 important.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, j'ai posé la question pourquoi

6 est-ce important pour vous, pour votre thèse, que

7 2 000 ou 3 000 Serbes ont été tués. Vous n'avez pas répondu à ma question.

8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Les Serbes craignaient que cela leur

9 arrive et que cela leur arrive à tout endroit où les Musulmans contrôlaient

10 la région. Tous les jours on venait les chercher, on les jetait dans des

11 fosses à casanier. Cette crainte était beaucoup plus importante que tous

12 les autres sentiments. Il est arrivé que des gens sont sortis de chez eux,

13 ils ne sont jamais rentrés chez eux, et certains, ce sont des faits connus,

14 ont été tués et jetés dans des fosses. On a même parlé du fait qu'il

15 n'était pas très nombreux, ceci n'est pas vrai. M. Harland lui-même a parlé

16 de milliers de gens de ce type.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non --

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Comment ceci peut-il y avoir une

19 incidence si la responsabilité de Milosevic eu égard aux crimes qu'on lui

20 reproche ?

21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Une des raisons pour lesquelles ils

22 tenaient bien leurs positions était celle-ci : si d'aventure l'endroit où

23 ils se trouvaient serait repris, il leur arriverait la même chose qui était

24 arrivée aux Serbes. Car, dans la zone de responsabilité de la Republika

25 Srpska dans Sarajevo, la zone de responsabilité du Corps de Sarajevo

26 Romanija, personne n'a eu ce genre de traitement. Je souhaite demander au

27 témoin ce qu'était le camp de silos et ce qui est arrivé au camp de silos à

28 la fin de l'année 1995. C'est ma dernière question.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, votre dernière question.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Tout d'abord, je vais vous répondre à

3 la question que vous avez posée à demi-mot, autrement dit la crainte des

4 Serbes à Sarajevo, d'après ce que j'ai vécu à Sarajevo, et par rapport à ce

5 que je sais des Serbes, un grand nombre d'entre eux souhaitaient quitter la

6 ville de Sarajevo, mais n'étaient pas en mesure de le faire. La raison pour

7 laquelle ils souhaitaient partir, c'est que la ville était assiégée et ils

8 couraient un risque énorme. Ils pouvaient être tués par des tirs ou du

9 pilonnage indiscriminé.

10 Certains ont été tués par Caco et des hommes de ce genre ? Je

11 répondrais par l'affirmative. Je dirais que non seulement

12 M. Milosevic avait tort de dire qu'il s'agissait de 8 000 à 9 000, et vous,

13 vous avez tort de parler de 2 000 à 3 000 hommes. Les victimes de Caco dans

14 les fosses de Kazani représentent un chiffre inférieur à 100.

15 Pour ce qui est de votre dernière question, oui, j'ai été au courant

16 de tout cela. Je savais qu'il y avait des détenus serbes aux silos de grain

17 de Tarcin. Ils étaient plus d'une centaine et nous avons émis des

18 protestations régulièrement, que nous avons présentées au gouvernement de

19 Bosnie-Herzégovine, gouvernement qui les détenaient de façon illégale,

20 d'après nous, jusqu'au jour où ils ont reçu des renseignements sur les

21 hommes de Hadzici, qui avaient été tués. Mais les hommes qui ont été

22 détenus près de ces silos de Tarcin, ce n'était pas quelque chose

23 d'approprié. Ils n'ont pas été tués de façon indiscriminée, ils n'ont pas

24 été tués, ils ont simplement été détenus à un endroit où ils n'auraient pas

25 dû être. Ils n'auraient pas dû être détenus. Il s'agit là d'un tout autre

26 type de crime que celui dont nous parlons dans cette affaire, autrement dit

27 le bombardement arbitraire de la ville et d'un quart de milliers de gens.

28 Merci.

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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

2 Q. Vous n'avez pas répondu à la question.

3 R. Oui, j'étais au courant.

4 Q. S'il vous plaît, dans votre déclaration, vous avez dit que les gens

5 détenus dans les silos devaient déblayer les mines, les champs minés et les

6 fosses. Ils devaient construire des tranchées très souvent, et très souvent

7 ils étaient tués. Est-ce que cela est exact, concernant ces personnes en

8 1995 ?

9 R. Oui --

10 Q. Ce sont vos propres mots.

11 R. Soyons clair. Nous parlons d'un chiffre inférieur à dix, alors que

12 pendant les bombardements, les pilonnages et les tirs embusqués

13 indiscriminés contre Sarajevo, nous parlons de la mort de milliers et de

14 milliers de personnes. Oui, je sais. J'étais au courant --

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Harland, merci. Votre

16 contre-interrogatoire est terminé.

17 Maître Tapuskovic -- Monsieur Waespi.

18 M. WAESPI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il y a un point

19 que je souhaite soulever. Peut-être que la Défense peut nous parler de ce

20 dernier document présenté par l'Accusation, un rapport de la FORPRONU du 29

21 août 1995, et qui est sur la

22 liste 65 ter, le numéro 481. Je propose que ce document soit versé au

23 dossier si le conseil de la Défense souhaite le faire. Il s'agit du dernier

24 document qui a été évoqué.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, si vous souhaitez

26 que ce document soit versé, il sera versé.

27 Veuillez lui donner une cote.

28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D10, Messieurs les

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1 Juges.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Waespi.

3 M. WAESPI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Nouvel interrogatoire par M. Waespi :

5 Q. [interprétation] Tout d'abord, je souhaite faire la clarté sur un

6 certain nombre de points qui ont été évoqués aujourd'hui et ensuite nous

7 passerons à la journée d'hier.

8 Le premier point, Monsieur Harland, est la question que l'on vous a posée

9 au début de l'après-midi. A la ligne 1, on vous a posé une question. On

10 vous a dit, à la ligne 4 que la supposition générale était que le

11 bombardement des civils et les tirs embusqués venaient derrière les lignes

12 de confrontation et provenaient de ces territoires qui se trouvaient

13 derrière les lignes, et c'est ainsi que les choses ont été perçues par les

14 médias. Vous avez répondu en disant : "Oui, en général, c'était le cas."

15 Est-ce que vous pourriez nous en parler davantage et nous dire plus

16 précisément ce que vous entendiez par là.

17 R. La très grande majorité des obus qui atterrissaient sur le territoire

18 de Bosnie, la ville de Sarajevo, la très grande majorité des personnes qui

19 ont été tuées par des tirs embusqués sur le territoire détenu par les

20 Musulmans, quelle que soit leur nationalité, ces obus provenaient du côté

21 serbe. Je dirais que le nombre de cas où on a de très bonnes raisons de

22 croire que les personnes tuées du côté musulman des lignes de confrontation

23 étaient tuées par des tirs provenant du territoire musulman correspond

24 peut-être à moins de 1 % de l'ensemble des cas.

25 Q. Merci, Monsieur Harland. Le document suivant que je souhaite vous

26 montrer est le document 7 de la Défense.

27 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un document qui

28 est daté du 1er septembre [comme interprété] 1994.

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1 Q. Je souhaitais simplement vous poser cette question-ci : si vous pouvez

2 donner une réponse à propos des missiles Sagger. Là, nous essayons de

3 retrouver ce document à la page 3, en bas du document. Est-ce que vous

4 pourriez dire aux Juges de la Chambre ce qu'étaient les missiles Sagger, et

5 je cite : "Qui ont été tirés sur la ville ce jour-là."

6 R. Je ne dispose pas de ce document. Je ne l'ai pas sous les yeux. Un

7 Sagger est un missile qui peut être utilisé à une distance assez courte.

8 C'est un missile guidé - je ne me souviens pas exactement à quel moment il

9 a été utilisé - les Serbes l'ont utilisé - il est très facile, en fait, de

10 reconnaître le point de tir et la provenance du tir. Ils ont été utilisés

11 contre la ville de Sarajevo. On savait très bien d'où venaient ces missiles

12 parce qu'ils traînent avec eux quelque chose qui ressemble à un câble.

13 Q. En général, savez-vous à quoi servent ces armes, de façon générale ?

14 Quel est l'objectif de ces armes ?

15 R. En fait, en général, c'est pour atteindre des véhicules blindés, mais

16 dans ce cas-ci, ils ont été tirés sur des bureaux, sur des appartements.

17 M. WAESPI : [interprétation] Simplement pour que le compte rendu soit

18 complet, je vous demande de bien vouloir descendre un petit peu le

19 document.

20 On peut voir, secteur Sarajevo, paragraphe 2 du document, ensuite au

21 point 2 : "Les missiles Sagger ont été tirés sur la ville." Ensuite, on

22 peut lire que "trois civils ont été blessés."

23 Q. Je vais maintenant passer au document suivant, si vous me le permettez.

24 Il s'agit là du document D9, de la pièce de la Défense, D9, qui est datée

25 du 24 juin 1995. On vous a posé un certain nombre de questions sur ce

26 document et le fait que les Bosniens aient lancé une offensive. Je vous

27 demande bien vouloir regarder sur la première page de ce document, s'il

28 vous plaît, document D9, et peut-être que vous pourriez également nous dire

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1 comment ces documents ont été écrits. Je crois qu'à la première page on

2 peut voir qu'il y a un titre, ensuite on a l'indication de l'en-tête de

3 chapitre, ensuite une explication est fournie.

4 R. Oui, c'est exact. Ce document fait allusion à une offensive musulmane à

5 l'extérieur de la ville. Mais je crois que ce que -- là où je voulais en

6 venir par rapport aux documents, c'était ceci : l'offensive musulmane était

7 une offensive militaire, elle a échoué. Mais ce qui nous préoccupait à

8 l'époque, c'était le fait que les Serbes à ce moment-là ont riposté et ont

9 bombardé de façon indiscriminée la ville, et les tirs embusqués contre les

10 civils se sont intensifiés.

11 Q. J'aimerais que vous regardiez le paragraphe 3, s'il vous plaît, de la

12 page de garde ici, la situation au plan humanitaire. Quelle était la

13 situation au plan humanitaire à ce moment-là, lorsque l'armée musulmane a

14 essayé de sortir de la ville, Monsieur Harland ?

15 R. La situation était très mauvaise. Toutes les fois que les Musulmans de

16 Bosnie tentaient ou lançaient une activité humanitaire, les Serbes

17 ripostaient contre l'ensemble de la ville et la population civile en

18 coupant l'électricité ou en restreignant la quantité d'eau ou en arrêtant

19 des convois de vivres ou en augmentant l'intensité des bombardements dans

20 les quartiers habités par des civils.

21 Q. Savez-vous pourquoi l'armée de Bosnie a tenté de faire une sortie et de

22 quitter la ville ?

23 R. Parce que la ville était assiégée et la situation au plan militaire

24 était désastreuse. La vie était devenue insoutenable et ils tentaient de

25 faire cesser ce siège.

26 Q. Un document qui est lié à cette question-là, il est daté du 2 juillet

27 1995, deux jours plus tard. C'est une pièce de l'Accusation qui porte le

28 numéro P16.

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1 M. WAESPI : [interprétation] Vous avez entendu la Défense dire que c'est un

2 document très important pour la Défense. J'aimerais demander au témoin de

3 regarder ce document, s'il vous plaît.

4 Q. C'est le document P19, daté du 2 juillet 1995, et nous avons déjà vu ce

5 document. Je vous demande de bien vouloir le regarder, s'il vous plaît, à

6 nouveau. Je vous demande de vous reporter au paragraphe 2, en particulier à

7 la page 2. "Le pilonnage de la ville, des tireurs embusqués actifs, des

8 victimes civils." Il s'agit ici d'un exemple du point que vous vouliez

9 illustrer il y a quelques instants ?

10 R. Oui, c'est un exemple de cela.

11 Q. A la page suivante, en haut de la page 3 - en réalité, c'est ce que

12 nous avons abordé hier, l'incident avec le petit garçon, et vous pouvez

13 lire la première phrase vous-même, Monsieur Harland. R. "L'activité des

14 tireurs embusqués s'est répandue dans un certain nombre de quartiers qui

15 étaient jusque-là considérés comme sûrs. Un petit qui était sur son vélo

16 dans la rue Tito. Il avait

17 16 ans et a été tué alors qu'il était à bord de son vélo. Des handicapés --

18 difficultés -- en revanche, c'est difficile pour la FORPRONU. Plus tard,

19 les tirs embusqués se sont répandus sur l'ensemble de la vieille ville à

20 l'est et à l'ouest. Avec les pilonnages bon nombre de victimes ont été

21 touchées lorsque ces personnes allaient chercher de l'eau."

22 Q. Quelle était la situation eu égard aux Musulmans de Bosnie lorsqu'ils

23 ont essayé de quitter la ville ?

24 R. C'était la situation lorsqu'ils ont tenté de sortir de la ville, c'est

25 exact, et les représailles étaient surtout contre les civils.

26 M. WAESPI : [interprétation] Bien. Je souhaite maintenant éclaircir un

27 certain nombre de points par rapport à ce que nous avons dit hier.

28 Q. La première question porte sur la question des hôpitaux militaires de

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1 Lukavica. Il y a deux moments où vous n'avez pas pu terminer vos réponses.

2 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, ceci se trouve à la

3 page 372 et 373 du compte rendu d'audience d'hier.

4 Q. On vous a demandé si vous étiez au courant du fait qu'il y avait un

5 hôpital pour les Serbes à Lukavica, et est-ce que vous saviez que l'hôpital

6 n'était pas en mesure de prodiguer des soins aux personnes qui étaient

7 grièvement blessées. Vous avez commencé par répondre en disant : "Oui, et

8 en réalité les gens de Lukavica utilisaient d'autres installations

9 médicales; c'est exact" --

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic.

11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai jamais dit

12 que c'était à Lukavica. J'ai dit que c'était à Ilidza. C'est un endroit

13 tout à fait différent. Blazuj, c'est à 2 ou 3 kilomètres plus loin. On ne

14 pouvait pas y arriver depuis Lukavica, pas du tout. En fait, il fallait

15 arriver à Lukavica en passant par Zuja. Je n'ai jamais dit qu'il y avait un

16 hôpital à Lukavica. Il y avait un certain nombre d'hôpitaux, mais l'hôpital

17 que j'ai cité c'était l'hôpital de Blazuj, à Ilidza.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Waespi.

19 M. WAESPI : [interprétation] Je vous remercie de nous avoir apporté cet

20 éclaircissement. Je lisais simplement le compte rendu d'hier.

21 Q. "Entre Lukavica et Ilidza," c'est la citation exacte. Quoi qu'il en

22 soit, vous avez commencé par dire que "les gens à Lukavica ont utilisé

23 d'autres établissements médicaux; c'est exact." Cela ne signifie pas pour

24 autant qu'il y avait des dispensaires ou des établissements médicaux…" et

25 vous n'avez pas terminé votre réponse. Est-ce que vous avez des

26 commentaires à faire là-dessus sur ce dispensaire qu'utilisaient les

27 Serbes ?

28 R. Je dirais simplement que les Serbes nous faisaient part souvent de ce

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1 type de préoccupation; combien de temps il leur fallait pour arriver

2 jusqu'à un hôpital ou avoir des installations qui soient correctes. Toutes

3 les fois qu'on comparait les hôpitaux, les hôpitaux du côté musulman

4 étaient bien pires. Les Serbes coupaient l'électricité et l'eau dont avait

5 besoin ces hôpitaux pour fonctionner normalement. Je ne voulais pas nier le

6 fait que les Serbes avaient des difficultés avec leurs dispensaires, mais

7 leurs difficultés étaient beaucoup moins importantes que les difficultés

8 qui étaient imposées aux personnes qui avaient besoin de soins médicaux du

9 côté musulman.

10 Q. Merci, Monsieur Harland. La question suivante que je souhaite voir avec

11 vous se trouve à la page 393 à la fin, et parle de la signature de cet

12 accord portant sur la cessation des tirs embusqués. On vous a posé une

13 question. C'est Me Tapuskovic qui vous a posé une question à ce sujet, et

14 c'était une quasi-déclaration. Je cite Me Tapuskovic : "M. Milosevic a

15 signé l'accord malgré les obstacles précédents. C'est précisément ce que je

16 voulais entendre, à savoir si ceci est vrai ou non." Ensuite, vous avez

17 répondu en disant oui. C'est ce qui est dans le compte rendu.

18 Vous avez dit aux Juges hier qui a assisté à cette réunion lorsque

19 l'accord a été signé. Le général Tolimir; je crois qu'il y avait le Pr

20 Koljevic; également, le général Milosevic. Est-ce que vous pourriez dire

21 aux Juges de la Chambre, puisque vous étiez là, quelle interaction il y

22 avait-il entre ces trois hommes, surtout entre le général Tolimir et le

23 général Milosevic, et qui a signé l'accord ?

24 R. Le général Milosevic a signé l'accord. Il est tout à fait exact

25 de dire que le général Tolimir était un participant actif à tout cela. Le

26 général Tolimir avait participé de façon active à tous les échanges --

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, je dois

28 vous demander de garder le silence, s'il vous plaît. Simplement, il s'agit

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1 d'une marque de respect eu égard à votre confrère. Si vous avez une

2 question à soulever, vous pouvez le faire.

3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président. M.

4 Milosevic souhaitait me dire quelque chose à voix haute, et je voulais lui

5 dire qu'en cours d'audience il ne devrait pas me dire quelque chose à voix

6 haute.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En général, la pratique veut que

8 l'accusé envoie un petit mot par l'intermédiaire du garde qui se trouve

9 dans le prétoire.

10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] C'est exactement ce que je lui ai dit.

11 C'est ce que je lui ai dit.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc, il peut le faire.

13 Oui, Monsieur Waespi.

14 M. WAESPI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 Q. Monsieur Harland, peut-être que vous aimeriez terminer votre réponse.

16 R. Le général Tolimir était là. C'était un négociateur important. Et nos

17 interlocuteurs serbes ont présenté leur position, leur position était à

18 l'identique pour eux tous, avec laquelle nous n'étions pas d'accord, car il

19 serait impossible de tirer s'il y aurait des barrages qui ne seraient pas

20 visibles, qui auraient été érigés et qu'ils auraient l'autorité de traquer

21 les tireurs embusqués qui violaient les accords. L'accord a été signé par

22 le général Milosevic, lorsque nous avons simplement accepté le fait qu'ils

23 allaient faire des déclarations publiques pour dire qu'ils s'étaient mis

24 d'accord pour faire cesser les tirs embusqués.

25 Q. C'est ce qui a poussé les Serbes de Bosnie à signer cet accord, n'est-

26 ce pas ?

27 R. Nous pensons qu'ils ont signé l'accord au moment où nous avons cessé

28 d'insister pour la pose d'obstacles à la vue, et quand nous avons cessé

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1 d'insister sur la possibilité que nous demandions de pouvoir traquer les

2 tireurs embusqués.

3 Q. Autre éclaircissement que j'aimerais obtenir au sujet de la page 396,

4 le bas de la page. Me Tapuskovic --

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, oui, vous pouvez poursuivre,

7 Monsieur Waespi.

8 M. WAESPI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

9 Q. Me Tapuskovic a cité un passage tiré d'une déclaration préalable de

10 témoin, qui traite du commandement et du contrôle s'agissant des tireurs

11 embusqués, et je ne crois pas que la citation était tout à fait exacte.

12 J'aimerais appeler votre attention sur la déclaration préalable, page 11,

13 en bas de la page 11. Je cite : "L'accord a bien fonctionné pendant un

14 moment au cours des tout premiers mois où il y a eu peu d'action de la part

15 des tireurs embusqués. Aucun doute n'est permis s'agissant de qui exerçait

16 le commandement et le contrôle parmi les factions belligérantes sur les

17 tireurs embusqués. Le seul doute permis est lié à ce moment où les Français

18 ont dit ne pas être sûrs de savoir si les tirs tirés à longue distance sur

19 des civils musulmans de Bosnie ne provenaient pas parfois des Musulmans de

20 Bosnie plutôt que des Serbes."

21 Puisque vous êtes cité comme ayant déclaré avoir des doutes quant au

22 système de commandement et de contrôle, Monsieur Harland, je vous demande

23 si vous pouvez confirmer ce qui figure dans cette déclaration préalable

24 émanant de vous en qualité de témoin, dans laquelle vous dites qu'aucun

25 doute ou très peu de doute pouvait être permis au sujet de qui exerçait le

26 commandement et le contrôle sur les tireurs embusqués.

27 R. Oui. Nous avions très peu de doute quant à qui contrôlait ou commandait

28 les tireurs embusqués. A la signature de l'accord, cette signature a été

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1 suivie immédiatement d'une réduction importante du nombre de tirs de la

2 part des tireurs embusqués, ce qui semblait confirmer notre appréciation

3 des faits.

4 Q. Le point suivant, l'avant-dernier que j'aimerais évoquer avec vous - je

5 vous renvoie à la page 399 et à la page 400 du compte rendu de votre

6 audience d'hier. Vous vous rappellerez peut-être, Monsieur Harland, qu'on

7 vous a interrogé sur une situation impliquant des équipes françaises

8 luttant contre les tireurs embusqués. Vous avez dit que ces équipes

9 françaises avaient déterminé d'où provenaient les tirs de ces tireurs

10 embusqués et qu'ils ont pu vous montrer ces emplacements. Je cite la suite

11 du texte, je cite : "Les emplacements d'où provenaient les tirs de ces

12 tireurs embusqués étaient, cela ne fait aucun doute, sur le territoire

13 contrôlé par le gouvernement de Bosnie. J'ai vu ensuite de mes yeux que les

14 tirs de ces tireurs embusqués provenaient d'une de leurs positions."

15 Ensuite, vous dites, je cite : "Ceci a poussé quelques civils à pied

16 à courir rapidement pour chercher un abri."

17 Vous rappelez-vous ce jour où vous êtes allé voir ces équipes de Français

18 qui luttaient contre les tireurs embusqués et qu'ils vous ont montré

19 l'emplacement d'où provenaient ces tirs de tireurs embusqués ?

20 R. Vous voulez dire l'heure de la journée ?

21 Q. Non, je veux dire le moment de l'année, le mois peut-être et l'année.

22 R. C'était en 1993. Je me souviens que c'étaient des hommes en vêtement

23 clair, donc je pense que c'était en septembre 1993.

24 Q. Merci beaucoup.

25 M. WAESPI : [interprétation] Dernier point, Monsieur le Président,

26 Messieurs les Juges, il s'agit de ces deux fillettes serbes qui ont été

27 prises pour cibles par des tireurs embusqués et auxquelles s'est intéressé

28 plus précisément M. le Juge Mindua. Nous nous y intéressons également. Nous

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1 avons pu retrouver trois documents qui traitent de cet incident. En effet,

2 une certaine incertitude demeurait quant au fait de savoir si cela se

3 passait en mars 1995, à moins que cela ne soit en août 1994.

4 J'aimerais que ces trois documents soient soumis à M. Harland.

5 Le premier est le document numéro 02822 dans la liasse 65 ter. C'est un

6 document dont l'auteur est M. Akashi et qui porte la date du

7 12 mars 1995. Rapports au sujet de réunions avec des responsables officiels

8 du gouvernement bosniaque. Le premier paragraphe est le plus important,

9 notamment la ligne 5, qui traite de -- je cite : "Mon arrivée à Sarajevo à

10 10 heures ce matin-là," ligne 5. Je vais citer ce passage pour que tout le

11 monde puisse en entendre la lecture.

12 M. Akashi déclare donc ce qui suit, je cite :

13 "Mon arrivée à Sarajevo à 10 heures ce matin-là a été marquée par

14 l'assassinat de deux fillettes par des tireurs embusqués à Sarajevo tout

15 près de la route de l'aéroport. Ils disent que ceci s'est fait en riposte à

16 l'assassinat de deux jeunes filles par des obus la nuit dernière à

17 Sarajevo, donc par des armes lourdes. Les premiers rapports évoquent 13

18 mortiers de calibre 120, et cela est dû également, disent-ils, au fait que

19 mon avion a été touché par des tirs de mitrailleuses après son atterrissage

20 à Sarajevo."

21 Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire, Monsieur Harland, quant à qui a

22 tué ces deux fillettes serbes et qui a riposté à cela ?

23 R. Oui. Cet incident a effectivement eu lieu, comme l'a dit

24 Me Tapuskovic, si je ne m'abuse, en mars 1995. Et oui, je me rappelle

25 aujourd'hui que cet incident a été souvent évoqué par les autorités serbes

26 dans leurs contacts avec nous comme étant la raison qui a justifié la

27 fermeture des routes bleues et la prise d'un certain nombre d'autres

28 mesures.

Page 462

1 Q. Pouvez-vous nous dire, si vous vous en souvenez, quelle était

2 l'importance de ces routes bleues pour la population de Sarajevo ?

3 R. Les routes désignées sous le terme de routes bleues étaient des routes

4 qui permettaient aux civils de se déplacer entre les diverses zones tenues

5 par les Serbes, ainsi qu'entre des zones tenues par les Serbes et des zones

6 tenues par les Musulmans de Bosnie. Au départ, il y avait eu des

7 négociations, au début de 1994, si je me souviens, et ces routes ont

8 ensuite été fermées par les Serbes dès le début de 1995, si je me souviens

9 bien, ce qui a fermé la voie d'arrivée de l'aide humanitaire par les airs.

10 Q. Merci, Monsieur Harland.

11 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que nous

12 passions à la page 2 de ce document, paragraphe 4.

13 Q. Pouvez-vous, Monsieur Harland, nous dire qui était

14 M. Muratovic qui a rencontré M. Akashi ce jour-là ?

15 R. M. Muratovic était un ministre du gouvernement bosniaque. Je pense

16 qu'il n'était peut-être pas encore premier ministre, mais il l'est devenu

17 par la suite.

18 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

19 j'appelle votre attention sur les cinq premières lignes sous le mot

20 Sarajevo, je cite :

21 "Muratovic a condamné l'assassinat des deux jeunes filles, dont les

22 corps ont été montrés avec tous les détails nécessaires à la télévision des

23 Serbes de Bosnie la nuit dernière, en disant que son gouvernement avait

24 créé une commission d'enquête pour faire toute la lumière sur cet incident,

25 mais en affirmant également qu'un tel incident ne justifiait ni le

26 pilonnage de Sarajevo la nuit dernière ni la fermeture des routes bleues."

27 Q. Pouvez-vous également confirmer, pour autant que vous le sachiez, que

28 ces propos ont bien été tenus par Akashi ce jour-là ?

Page 463

1 R. Oui. Ce sont bien là les événements qui ont eu lieu au moment de nos

2 réunions.

3 M. WAESPI : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir une cote pour ce

4 document. L'Accusation demande le versement au dossier de ces documents en

5 tant que pièce à conviction, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Ces documents sont admis.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce à conviction P24, Monsieur le

8 Président, Messieurs les Juges. Puisque je suis debout, j'aimerais apporter

9 quelques explications complémentaires au sujet du document numéro 02471 de

10 la liasse 65 ter, c'est-à-dire le rapport de situation datant du 24 juin

11 1995 dont le versement a été demandé au dossier par la Défense et qui a

12 reçu la cote D9. Ce document, toutefois, avait déjà été versé au dossier

13 par l'Accusation en tant que P16 hier, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci de cet éclaircissement.

15 M. WAESPI : [interprétation] Le document suivant traite du même point, il

16 est très bref, Monsieur le Président. Il s'agit du document 0281 dans la

17 liasse des documents relevant de l'article 65 ter. C'est un télégramme de

18 M. Akashi datant du 17 mars 1995. Le document précédent portait sur une

19 réunion entre M. Akashi et des représentants du gouvernement bosniaque, et

20 celui-ci porte sur une réunion entre M. Akashi et M. Karadzic. J'aimerais

21 que la page 4 de ce document, qui correspond à la page 3 du rapport

22 original soit soumise au témoin. Non, je ne suis pas sûr que le document

23 que l'on voit maintenant soit le bon document. Montrez-moi la page de

24 couverture, je vous prie.

25 Excusez-moi, Monsieur le Président, de ces problèmes techniques, mais

26 - non, non, ce n'est pas le bon document, puisqu'il faudrait que ce soit un

27 document du 17 mars 1995 qui n'est pas encore à l'écran. Numéro 02821 dans

28 la liasse de document 65 ter.

Page 464

1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document qui est maintenant à l'écran

2 est le document pour lequel nous avons ce numéro dans la liasse des 65 ter.

3 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, en urgence, j'aimerais

4 demander que l'on place la copie papier que j'ai entre les mains sur le

5 rétroprojecteur. Cela règlerait le problème.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous en prie, faites cela.

7 M. WAESPI : [interprétation] Il faut que ce document soit montré à la

8 Défense. Il a déjà été communiqué à la Défense. Mais pour que tout soit

9 clair, je demande que le conseil de la Défense puisse y jeter un coup

10 d'œil. C'est le seul exemplaire dont je dispose, donc je prierais le témoin

11 de bien vouloir jeter un coup d'œil rapide à la page de couverture, ainsi

12 qu'à la première page de texte et à la page 4 qui concerne une réunion avec

13 M. Karadzic, entre M. Akashi et

14 M. Karadzic.

15 Q. Je voudrais pour ma part donner lecture du passage souligné. Je cite :

16 "Karadzic insistait beaucoup pour que les routes menant à l'aéroport

17 demeurent fermées pendant 60 jours/30 jours en raison de la mort de ces

18 deux fillettes tuées à Grbavica."

19 Vous rappelez-vous ces événements, Monsieur Harland ?

20 R. Oui. C'est bien la position qui a été prise. En réalité, je crois que

21 ces routes sont demeurées fermées plus longtemps encore. Oui, c'est bien le

22 message que nous avons reçu.

23 Q. Merci.

24 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande également le

25 versement au dossier de ce document.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce document est admis.

27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P25, Monsieur le

28 Président.

Page 465

1 M. WAESPI : [interprétation]

2 Q. Dernier document, numéro 02820 dans la liasse 65 ter. Il s'agit d'un

3 rapport d'information journalier qui porte la date du 15 mars 2006. La

4 seule page qui nous intéresse est la page de couverture.

5 M. WAESPI : [interprétation] Je demande que l'on affiche à l'écran le bas

6 de la colonne de gauche de cette première page. Oui, très bien. Radio

7 Sarajevo en Bosnie. Je cite, Monsieur le Président. Q. "La Radio Sarajevo

8 de Bosnie a fait savoir lundi que l'état-major général de l'ABiH avait

9 officiellement confirmé lundi qu'un tireur embusqué musulman avait tué deux

10 fillettes serbes dans la zone sous contrôle serbe de Grbavica non loin de

11 Sarajevo. C'est ce que rapporte les agences de presse samedi."

12 Je poursuis la lecture. Je cite :

13 "Le Grand quartier général de l'ABiH fait savoir qu'il s'agissait

14 d'un accident et ajoute que le soldat qui a tué les fillettes a été arrêté

15 et va faire l'objet de poursuites judiciaires."

16 Puis, je poursuis la lecture avec le passage de la page suivante. Je

17 cite :

18 "Le dirigeant des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic a ordonné aux

19 forces serbes de fermer les 'routes bleues' non loin de Sarajevo en raison

20 de cet incident."

21 Je vous pose maintenant la question suivante : est-ce que c'est une

22 réaction opportune pour l'ABiH, celle que l'on voit décrite ici ?

23 R. Nous n'avons pas réfléchi --

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Que voulez-vous dire par

25 "opportune," "réaction opportune ?"

26 M. WAESPI : [interprétation] Enquêter au sujet de cet incident comme ceci

27 est écrit dans le texte.

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne comprends pas très bien quel

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1 commentaire on peut faire sur la base de votre question.

2 Ne répondez pas à cela, Monsieur le Témoin.

3 M. WAESPI : [interprétation] D'accord. C'était ma dernière question,

4 Monsieur le Président. J'aimerais que ce document soit versé au dossier en

5 tant que pièce à conviction.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le document est admis.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P26, Monsieur le

8 Président.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, vous avez quelque

10 chose à ajouter ?

11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je pense qu'il ne convient pas que ce

12 document constitue une pièce à conviction, car nous ne voyons pas que

13 l'ABiH ait réellement lancé une enquête au sujet de ces événements alors

14 que ceci était son devoir. C'est quelque chose ici qui a été dit dans un

15 article de presse, mais nous ne disposons pas de preuve démontrant de façon

16 suffisante que des poursuites judiciaires ont réellement été engagées, pas

17 plus que de savoir qui était derrière toute cette affaire, qui porte

18 éventuellement la responsabilité pénale de cet acte. Le fait que les médias

19 aient rendu compte de ce qui s'est passé en disant que quelqu'un dans la

20 direction des Musulmans de Bosnie a réagi est une chose, mais c'est une

21 chose tout à fait différente de disposer d'un élément de preuve attestant

22 de la réalité de l'arrestation de l'auteur présumé et de la réalité des

23 poursuites pénales éventuellement engagées contre quelqu'un. Ces deux faits

24 n'ont pas été prouvés.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Waespi.

26 M. WAESPI : [interprétation] Oui, je suis tout à fait d'accord avec Me

27 Tapuskovic. Il s'agit d'un article de presse qui dit ce qu'il dit.

28 S'agissant de ce document, Monsieur le Président, vous pouvez le prendre en

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1 compte pour ce qu'il vaut. Si une partie souhaite remettre en cause ce

2 point en insistant plus avant sur ce point, elle peut citer à la barre des

3 personnes qui auraient participé à l'enquête. C'est une décision qu'une

4 partie peut prendre. Mais le document dit exactement ce qu'il dit, et c'est

5 ce dont nous avons parlé hier, l'assassinat de deux fillettes serbes, et je

6 pense qu'il est tout à fait valable de l'admettre au dossier.

7 [La Chambre de première instance se concerte]

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, l'argument que

9 vous venez d'évoquer ne change rien à l'admissibilité du document. Tout

10 dépendra du poids que la Chambre attachera à ce document, donc le document

11 est admis.

12 Monsieur Harland, ceci met fin à votre déposition. Merci d'être venu devant

13 le Tribunal, vous pouvez maintenant vous retirer.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 [Le témoin se retire]

16 M. WAESPI : [interprétation] Je vous demanderais, Monsieur le Président, de

17 pouvoir me retirer.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Waespi, car le témoin

19 suivant va maintenant entrer.

20 Mme ISAILOVIC : Justement si j'ai bien compris que le prochain témoin va

21 entrer déjà parce qu'on a parlé de quelques questions procédurales qui vont

22 être posées avant la comparution de ce témoin.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez besoin de combien de temps

24 pour régler cette question de procédure.

25 Mme ISAILOVIC : Je regarde le transcript.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je répète, de combien de temps

27 aurez-vous besoin pour régler ce point de procédure.

28 Mme ISAILOVIC : Me Tapuskovic, lui, à peu près quelque trois ou quatre

Page 468

1 minutes et moi, pareil, dix minutes peut-être au total.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Nous allons traiter de ce

3 point de procédure après quoi nous ferons entrer le témoin dans le

4 prétoire.

5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai déjà discuté

6 de ces questions avec l'Accusation. D'ailleurs, il était de mon intention

7 de traiter de ces questions hier. J'ai fait savoir à la Chambre que j'avais

8 ces points de procédure à discuter, mais en raison des événements survenus

9 hier, nous n'avons pas eu le temps de traiter de ces questions hier. La

10 question qui se pose, c'est dans quel délai les documents liés au contre-

11 interrogatoire doivent être officiellement déposés. Je tiens à être très

12 clair sur ce point. Bien entendu, je comprends bien que les différentes

13 parties en présence peuvent avoir un point de vue différent sur cette

14 question.

15 Pour ce qui me concerne, j'aimerais appeler votre attention pour

16 commencer sur la décision rendue par la Chambre suite à une requête

17 conjointe de la Défense quant aux modalités de présentation des éléments de

18 preuve dans l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Milan Milutinovic. En

19 l'espèce, la Défense a insisté sur le droit de l'accusé qui lui est garanti

20 par l'article 21 du Statut eu égard à la documentation utilisable, car

21 l'effet du contre-interrogatoire est totalement neutralisé et est même

22 battu en brèche s'agissant de vérifier la crédibilité du témoin si

23 l'Accusation est autorisée à entraîner son témoin avant son audition. La

24 Chambre de première instance s'est penchée sur la requête, la Défense a

25 demandé que le délai de communication des documents utilisés au cours des

26 contre-interrogatoires soit limité à la période immédiatement antérieure à

27 l'audition d'un témoin, c'est-à-dire immédiatement antérieure au début de

28 l'interrogatoire principal d'un témoin.

Page 469

1 L'Accusation est généralement d'avis qu'il serait inutile de

2 s'opposer à ce genre de décision. Trois jours avant l'audition du témoin

3 qui vient d'être entendu, nous avons transmis un grand nombre d'éléments de

4 preuve que j'ai choisis très soigneusement à l'Accusation. L'Accusation a

5 eu trois jours pour discuter des éléments de preuve qu'elle souhaitait

6 verser au dossier avec le témoin. Et bien sûr, c'est suite à tout cela

7 qu'un certain nombre de problèmes se sont posés suite à un malentendu.

8 Quoi qu'il en soit, si trois jours avant l'audition du témoin, nous

9 avions communiqué les documents que nous avions l'intention d'utiliser, ces

10 trois jours auraient constitué un très grand préjudice pour l'accusé et la

11 Défense, car ils auraient permis à l'Accusation d'être au courant dans le

12 détail des intentions de la Défense. Je vous renvoie aux articles 54, 85

13 et 90 du Règlement de procédure et de preuve sur ce sujet. Puisque

14 l'Accusation n'a pas fait obstacle à notre requête, mais au contraire l'a

15 soutenue, je demande que le paragraphe suivant remplace le paragraphe 3 du

16 Règlement de procédure et de preuve. Je cite :

17 "La liste des documents qui sont utilisés par l'une ou l'autre des

18 parties au cours d'un contre-interrogatoire d'un témoin doit être

19 communiquée à la partie adverse au début du contre-interrogatoire de ce

20 témoin."

21 Je ne vais pas vous donner lecture de la proposition de paragraphe

22 jusqu'au bout.

23 Le témoin que nous venons d'entendre montre bien que c'est bien un

24 sujet qui mérite toute l'attention des responsables de cette Chambre, car

25 la limite de trois jours avant l'audition d'un témoin -qui s'appliquerait à

26 tous les témoins que nous allons entendre ici - peut créer un préjudice

27 important pour la Défense et risquer d'annihiler l'effet d'un contre-

28 interrogatoire.

Page 470

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La décision prise dans

2 l'affaire Milutinovic quant au fait que les documents utilisés dans le

3 contre-interrogatoire devraient être communiqués juste avant l'entrée du

4 témoin dans le prétoire, est-ce qu'elle concernait précisément le contre-

5 interrogatoire par la Défense ?

6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Non, non. L'Accusation était

7 d'accord avec ce qui était proposé, avec le contenu de la requête. Dès que

8 le témoin prononce sa déclaration solennelle --

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce que je vous demandais

10 c'était : est-ce que le délai commence à courir au début de

11 l'interrogatoire principal qu'il concerne l'Accusation ou la Défense.

12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Les deux parties.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les deux parties.

14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Peut-être n'ai-je pas été suffisamment

15 clair. Je pense que la Chambre devrait rendre une décision sur ce point.

16 C'est la première chose que je demande.

17 La deuxième c'est que - j'aimerais maintenant aborder un point tout à

18 fait différent - je crois qu'une autre décision de la Chambre serait

19 nécessaire si le temps le permet parce que, voyez-vous, il est très

20 difficile pendant une journée d'audience de trouver la possibilité de

21 communiquer avec l'accusé. Si nous devons travailler tous les jours de la

22 semaine, puisque pendant le week-end nous n'avons aucune possibilité, il

23 nous est interdit de rendre visite à nos clients, je pense que si nous

24 travaillons tous les jours de la semaine, nous aurons les plus grandes

25 peines du monde à communiquer avec notre client, avec l'accusé qui est un

26 vieil homme, il ne faut pas l'oublier.

27 Je vous prie de m'excuser pour le léger incident survenu il y a

28 quelques minutes. Mon client, en fait, s'est oralement adressé à moi dans

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1 le prétoire pour porter à mon attention un point particulier qui

2 l'intéressait. Je savais bien que je n'étais pas en droit de lui répondre,

3 mais je me suis tourné vers lui pour lui intimer l'ordre de se taire.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En général, Maître Tapuskovic, ce

5 qui est prévu, c'est que nous siégions soit de

6 9 heures à 14 heures 15, soit de 14 heures 15 à 19 heures. Ce qui devrait

7 tout de même vous laisser suffisamment de temps pour communiquer avec votre

8 client car nous ne siégeons jamais du matin au soir.

9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pour que la communication entre lui et moi

10 soit suffisante, vraiment je vois mal comment nous pouvons maintenir à un

11 niveau suffisant la communication avec lui d'une part et d'autre part

12 préparer de façon suffisamment bonne l'audition des témoins dont l'audition

13 est prévue dans ce genre de délai. Je demande à la Chambre de rendre une

14 décision par rapport à notre requête, car cela nous permettrait d'assurer

15 au moins un minimum d'équité dans ce procès.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'est-ce que vous demandez qu'on

17 traite ?

18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Nous demandons que pendant la semaine il y

19 ait un jour où nous ne siégions pas, de façon à ce que cela nous permette

20 d'avoir des contacts suffisamment importants avec l'accusé et que cela nous

21 permettre de préparer l'audition des témoins dont l'audition est prévue en

22 recevant toutes les propositions que peut nous faire notre client s'il le

23 souhaite. Cela nous permettrait de bien faire notre travail et de bien

24 assurer la préparation de la thèse de la Défense.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais ceci est sans précédent pour

26 autant que je le sache. Aucune Chambre n'a jusqu'à présent décidé de ne pas

27 siéger un jour de la semaine simplement pour assurer une bonne

28 communication entre le conseil de la Défense et son client.

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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je crois qu'il y a eu des cas de ce genre.

2 Je ne saurais vous répondre immédiatement avec une totale certitude, car

3 j'ai eu beaucoup à faire pour préparer ce procès, mais je pourrais, si vous

4 me le permettez, vérifier la jurisprudence du Tribunal. Bien entendu,

5 Monsieur le Président, c'est vous qui dirigez ce procès. Il vous appartient

6 de vous occuper de tout. C'est la responsabilité qui vous incombe en vertu

7 du Règlement. Mais je crois que le procès auquel nous participons ici

8 mériterait qu'un certain temps soit consacré à l'activité que je viens de

9 décrire. Nous avons besoin d'un certain temps pour cela. Si nous continuons

10 au rythme où nous avons commencé, je suis sûr que le droit de l'accusé à un

11 procès équitable sera violé. Bien entendu, c'est mon avis personnel et je

12 ne prétends pas avoir la science infuse.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Maître Tapuskovic.

14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Whiting, vous voulez

16 répondre au premier point ?

17 M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je répondrai au

18 premier point.

19 D'abord, trois choses à dire. La première, c'est que je ne définirais pas,

20 comme l'a fait Me Tapuskovic, ce qui s'est passé lors de l'audition du

21 dernier témoin et les problèmes qui ont surgi. Ayant dit cela, nous n'avons

22 pas d'objections à ce que le Règlement soit modifié et qu'il soit demandé

23 que la communication des documents utilisés pendant le contre-

24 interrogatoire se fasse au début de l'interrogatoire principal du témoin;

25 ce qui est, je crois, ce que demande M. Tapuskovic. Quoi qu'il en soit,

26 cela règlerait le problème qui vient d'être décrit et qui semble préoccuper

27 la Défense, car la Défense semble inquiète de la possibilité existant à

28 l'heure actuelle pour l'Accusation de soumettre les documents au témoin

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1 avant le début de sa déposition. Mais si nous recevions ces documents au

2 début de l'audition du témoin, de tels problèmes, bien sûr, ne surgiraient

3 pas.

4 Je vais même aller un peu plus loin et vous dire que si cela se passe

5 au cours de l'interrogatoire principal, il y a un autre document qui

6 concerne le conseil de la Défense et que si le conseil de la Défense

7 souhaite utiliser ce document pendant le contre-interrogatoire, nous ne

8 verrons aucune objection à ce que la Défense nous fasse connaître la liste

9 des documents qu'elle va utiliser en y ajoutant ce document plus tard. Tout

10 cela montre, je crois, ma bonne foi.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous connaissez la

12 décision de la Chambre Milutinovic ?

13 M. WHITING : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je crains de ne

14 pas la connaître. Je ne sais pas s'il y a eu une autre pratique dans

15 d'autres procès. Je comprends la position de la Défense et je suis tout à

16 fait prêt à être généreux, car cela va dans mon sens aussi, je vous le dis

17 très franchement, les deux parties, je pense, ne peuvent que trouver

18 intéressant que le délai, pendant lequel la partie adverse a ces documents

19 à sa disposition, soit réduit.

20 Je pense qu'il serait tout à fait équitable pour les deux parties que

21 la communication des pièces se fasse au début de l'interrogatoire principal

22 avec une petite possibilité d'ajouter tel ou tel document à la liste prévue

23 à l'avance pendant les débats.

24 Il y a un autre point que je voudrais aborder.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

26 M. WHITING : [interprétation] Je suppose, qu'en fait, j'aurais deux points

27 à évoquer. Le premier, c'est que je crois qu'il y a un précédent par

28 rapport à cette question. Je pense à l'affaire Prlic, si j'ai bien compris

Page 474

1 ce qui s'est passé - je vous dis ce que j'ai entendu au cours de débats

2 informels à l'entrée du Tribunal, il est possible que mes informations

3 soient incomplètes ou erronées - mais si j'ai bien compris, c'est ce qui

4 fait que la Chambre Prlic siège quatre jours par semaine, à savoir que

5 l'objectif est de donner au conseil de la Défense la possibilité d'avoir

6 des consultations plus longues avec ses clients.

7 Ayant dit cela, je ne pense pas que cela puisse servir de base à une

8 décision ici même, car l'affaire à laquelle nous participons n'est pas

9 aussi complexe que l'affaire Prlic, donc nous devrions pouvoir siéger cinq

10 jours par semaine. Je m'oppose à une semaine de travail de quatre jours.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pour cette raison en tout cas.

12 M. WHITING : [interprétation] Oui.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

14 Pause de 20 minutes.

15 --- La pause est prise à 17 heures 34.

16 --- L'audience est reprise à 17 heures 55.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

18 M. WHITING : [interprétation] Il me semble que nous avons le français sur

19 le canal anglais, c'est pour cela qu'il y a un problème de transcript. Je

20 ne sais pas du tout si le transcript a réussi à récupérer quoi que ce soit.

21 Dans le compte rendu, il n'y a absolument rien qui a été écrit, parce que

22 le canal français a malheureusement pris le dessus sur le canal anglais.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En effet, il n'y a absolument rien

24 au compte rendu. Je répète donc, j'ai dit que la Chambre a entendu les

25 présentations des deux parties à propos du point soulevé par M. Tapuskovic,

26 et nous allons rendre une décision le plus rapidement possible.

27 Le témoin suivant sera interrogé par Mme Edgerton.

28 Mme EDGERTON : [interprétation] Tout à fait.

Page 475

1 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il conviendrait que le témoin fasse

3 sa déclaration solennelle.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

5 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

6 LE TÉMOIN: LOUIS FORTIN [Assermenté]

7 [Le témoin répond par l'interprète]

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez vous asseoir.

9 Madame Edgerton, vous avez la parole.

10 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

11 Juste avant de commencer à poser des questions, je pense que pour nos

12 collègues interprètes ainsi que pour -- je tiens à dire que lieutenant-

13 colonel Fortin est Canadien français et il témoignera dans les deux

14 langues, à la fois en anglais lors de l'interrogatoire principal, mais

15 préfère répondre au contre-interrogatoire en langue française.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

17 Interrogatoire principal par Mme Edgerton :

18 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous, s'il vous plaît,

19 nous donner votre nom pour le compte rendu.

20 R. Le lieutenant-colonel Louis Fortin.

21 Mme EDGERTON : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, afficher

22 le document PT.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Prétendez-vous savoir ce qui s'est

24 passé ?

25 Mme EDGERTON : [interprétation] Je l'ai entendu. Malheureusement, mon

26 casque fait des échos, et je n'ai pas pu entendre.

27 Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir la pièce P207 [comme

28 interprété] à l'écran. Il s'agit de sa déclaration, déclaration qui a été

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1 recueillie le 22 novembre 1997, et qui a fait l'objet de la requête de

2 l'Accusation et de la décision subséquente au titre de l'article 92 ter.

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter

4 la cote.

5 Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit de la pièce 2817. Si cela peut

6 vous aider, le numéro ERN est le 00555105.

7 Q. Lieutenant-colonel Fortin, avant de venir pour déposer ici dans ce

8 prétoire, avez-vous pu relire votre déclaration écrite qui est à l'écran en

9 ce moment ?

10 R. Oui.

11 Q. Or, de la lecture de ce document, si j'ai bien compris, il n'y a qu'une

12 petite correction que vous souhaiterez apporter, et cela concerne le

13 paragraphe 75, qui se trouve à la page 14 de ce document.

14 Mme EDGERTON : [interprétation] Pour aider un peu tout le monde, la

15 première phrase de ce document est la suivante : "A

16 8 heures 30, au matin du 28 juin, l'armée des Serbes de Bosnie a commencé à

17 pilonner Stup et Nedzarici." La correction que vous souhaitez apporter

18 aujourd'hui est qu'il ne faudrait pas lire "l'armée des Serbes de Bosnie,"

19 mais "l'armée bosniaque"; c'est bien cela ?

20 R. Oui.

21 Q. Avec cette correction, Monsieur le Lieutenant-colonel, cette

22 déclaration reflète-t-elle fidèlement ce que vous rediriez aujourd'hui ?

23 R. Oui.

24 Mme EDGERTON : [interprétation] Maintenant, j'aimerais que l'on attribue

25 une cote, s'il vous plaît, à ce document et qu'on le verse au dossier.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons le verser au dossier. Il

27 faudra lui donner une cote.

28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P27.

Page 477

1 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

2 Q. Lieutenant-colonel, je vais vous demander plusieurs choses pour

3 clarifier un petit peu cette déclaration, et je vais aussi vous présenter

4 un certain nombre de documents qui portent sur des points qui sont dans

5 votre déclaration. Mais tout d'abord j'aimerais savoir si vous êtes encore

6 lieutenant-colonel au sein des forces armées canadiennes ?

7 R. Oui.

8 Q. Quel est votre poste à l'heure actuelle ?

9 R. Je suis en J9 --

10 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] S'il vous plaît, il faudrait que

12 vous ne répondiez pas si vite, Monsieur le Témoin, et que vous laissiez une

13 pause entre les questions et les réponses.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

15 Je suis J9 à l'heure actuelle au QG est du commandement combiné. Je

16 suis cantonné à Montréal et je suis en charge des relations inter-agences

17 avec la police, les services d'urgence, pour coordonner la réponse et la

18 réaction à la fois de l'armée et des civils en cas de désastre, comme

19 tremblements de terre ou attaques terroristes, et cetera.

20 Mme EDGERTON : [interprétation]

21 Q. Merci. Maintenant, si nous pouvons passer à votre déclaration. Passons

22 directement au paragraphe 13, à la page 4. Dans ce paragraphe, vous nous

23 avez dit que votre commandant de secteur était le général Hervé Gobilliard.

24 Savez-vous combien de temps le général Gobilliard était en poste quand vous

25 êtes arrivé vous-même à Sarajevo ?

26 R. Oui. Le général Gobilliard était sur Sarajevo depuis déjà neuf mois

27 environ.

28 Q. Merci. Passons au paragraphe 21 maintenant, à la page 5. Au paragraphe

Page 478

1 21, vous avez identifié, plus ou moins, qui faisait la liaison dans le

2 secteur, mais ce paragraphe ne nous précise pas clairement qu'il y avait de

3 leur part aussi un officier de liaison qui traitait avec la FORPRONU. Y

4 avait-il ce type d'officier ?

5 R. Si j'ai bien compris, j'ai cru comprendre qu'avant que j'arrive, le

6 côté serbe avait aussi un officier de liaison qui était au bâtiment du PTT,

7 mais quand je suis arrivé ce n'était plus le cas. Cela dit, ils avaient

8 quand même nommé un officier de liaison; c'était le lieutenant-colonel

9 Indic qui était cantonné dans la caserne de Lukavica.

10 Q. S'il était dans les casernes de Lukavica alors que la FORPRONU était

11 cantonné au bâtiment du PTT qui se trouvait au centre de la ville, pouvez-

12 vous nous dire exactement comment les liaisons se faisaient avec justement

13 le côté serbe ? Comment communiquez-vous avec le côté serbe ?

14 R. Il y avait trois grands moyens de communication : le téléphone, le fax

15 ou l'emploi d'un officier de liaison français qui se trouvait lui à

16 Lukavica.

17 Q. Il s'agissait d'un officier de liaison de la FORPRONU qui était

18 Français ?

19 R. Oui.

20 Q. Stationné de façon permanente à Lukavica ?

21 R. Je ne suis pas certain aussi si son cantonnement était permanent à

22 Lukavica, mais il avait été nommé pour travailler à partir de cette

23 caserne.

24 Q. Y avait-il aussi des coursiers, par exemple, des messagers qui auraient

25 pu aller du QG à Lukavica pour justement servir d'officiers de liaison ?

26 R. Oui, parce qu'il est nécessaire, bien sûr.

27 Q. Pouvez-vous vous souvenir la fréquence de ces coursiers ? Est-ce que

28 c'était le cas échéant, c'était une fois par jour, une fois par semaine,

Page 479

1 une fois par mois ?

2 R. Je ne peux pas vous donner de fréquence. Je ne m'en souviens pas.

3 Q. Passons à autre chose maintenant. Aux paragraphes 32 et 33 de votre

4 déclaration, il s'agit de la page 7. Dans tous les paragraphes, vous parlez

5 du courrier qui est reçu plus généralement et qui est généré aussi par le

6 commandement du secteur, surtout les lettres de protestation. Nous allons

7 en parler rapidement. Au paragraphe 32, vous expliquez que de nombreuses

8 lettres de protestation ont été rédigées par le colonel Meille. Savez-vous

9 sur la base de quelle information ces réclamations étaient basées ?

10 R. Dès qu'il y avait un incident, qu'il y avait infraction au cessez-le-

11 feu - on en obtenait des informations de la part du poste d'observation,

12 parce qu'il y avait beaucoup de postes d'observation tout autour de la

13 ville - il faisait rapport au QG du secteur, à la salle d'OP. En se basant

14 sur les informations que nous obtenions, nous rédigions une lettre de

15 réclamation et de protestation s'il y avait eu infraction au cessez-le-feu.

16 Q. Pour ce qui est de la rédaction de ces lettres, votre rôle se

17 cantonnait principalement à la traduction uniquement de ces lettres ?

18 R. J'en ai écrit certaines, mais j'ai surtout traduit les propos du

19 colonel Meille, de traduire du français en anglais. Parfois aussi,

20 évidemment, je faisais quelques petites suggestions. Je me permettais de

21 lui conseiller quelques nouvelles formules.

22 Q. Quand les sujets des protestations concernaient Sarajevo et ce qui se

23 passait dans la ville, y avait-il un individu bien spécifique à qui ces

24 lettres allaient être adressées ?

25 R. Si la lettre était adressée au côté serbe, on l'envoyait au commandant

26 serbe du Corps de Sarajevo-Romanija, c'est-à-dire au général Milosevic.

27 Q. Pour ce qui est du côté des Musulmans de Bosnie, cela allait, bien sûr,

28 au commandant du corps des Musulmans de Bosnie ?

Page 480

1 R. Oui, le général Aznadzic, si je me rappelle bien de son nom, mais je ne

2 me rappelle pas bien.

3 Q. Certaines de ces lettres ou correspondances étaient signées par le

4 commandant de secteur en votre présence ?

5 R. Parfois il les signait devant moi, en effet. Mais la plupart du temps,

6 bien sûr, je n'étais pas toujours là quand il signait. Je lui emmenais le

7 document non signé, et je m'absentais et je revenais, et la lettre était

8 signée et je la reprenais.

9 Q. Pourriez-vous regarder maintenant plusieurs lettres que nous allons

10 vous montrer, la première étant la lettre portant la cote PT2396.

11 Monsieur le Témoin, pourriez-vous regarder cette lettre qui est en date du

12 2 juin 1995 et qui porte sur l'accès à des détenus, les détenus qui étaient

13 capturés par les Serbes de Bosnie. Pourriez-vous regarder la signature et

14 l'authentifier.

15 R. Oui, il s'agit de la signature du commandant de secteur, Hervé

16 Gobilliard, le général Hervé Gobilliard.

17 Q. A qui est adressée cette lettre ?

18 R. Au général Milosevic.

19 Q. Est-ce que cette lettre porte sur les mêmes forces des Nations Unies

20 décrites au paragraphe 50 et plus de votre déclaration ?

21 R. Il faudrait dans ce cas que j'ai la déclaration sous les yeux pour

22 m'assurer du paragraphe.

23 Q. Il s'agit de la page 10.

24 Mme EDGERTON : [interprétation] S'il faudrait pouvoir afficher le

25 paragraphe 50 à l'écran. Il faudrait passer à la page 11.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. La lettre qui est affichée à l'écran

27 précédemment fait référence exactement aux mêmes prisonniers.

28 Mme EDGERTON : [interprétation] Pourrions-nous avoir ce document --

Page 481

1 pourrions-nous coter ce document.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il faudrait le coter -- une cote, en

3 effet.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P28, et cette pièce sera

5 versée au dossier.

6 Mme EDGERTON : [interprétation] Maintenant, il y a un autre document qu'il

7 faudrait afficher à l'écran. C'est le document PT2398, s'il vous plaît.

8 Q. Lieutenant-colonel, il s'agit d'une lettre en date du

9 3 juin 1995, qui traite de siège des forces de la FORPRONU par l'armée des

10 Serbes de Bosnie. Pourriez-vous nous dire à qui cette lettre est adressée ?

11 R. Au général Milosevic.

12 Q. Qui l'a signée, cette lettre ?

13 R. Il s'agit du général Gobilliard.

14 Mme EDGERTON : [interprétation] Il faudrait maintenant donner une cote à

15 cette pièce.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier sous

18 la cote P29.

19 Mme EDGERTON : [interprétation]

20 Q. Ensuite, il y a encore un document qui porte le numéro suivant : PT,

21 c'est-à-dire, le 2399, qui est aussi en date du

22 3 juin 1995 et qui porte, entre autres, sur des équipements de la FORPRONU

23 qui ont disparu ? Pourriez-vous nous dire à qui est adressée cette lettre ?

24 R. C'est encore adressé au général Milosevic.

25 Q. Reconnaissez-vous la signature à nouveau ?

26 R. Oui, il s'agit encore de la signature du général Gobilliard.

27 Mme EDGERTON : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce suivante,

28 s'il vous plaît.

Page 482

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il faudrait la verser au dossier

2 peut-être.

3 Vous vouliez verser cette pièce au dossier, j'imagine ?

4 Mme EDGERTON : [interprétation] Tout à fait.

5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P30.

6 Mme EDGERTON : [interprétation]

7 Q. Il y aura encore trois lettres de ce type, la prochaine étant la pièce

8 P2400, qui porte sur l'attaque des Serbes sur le pont de Vrbanja. C'est

9 encore une lettre qui est en date du 3 juin 1995. A qui est adressée cette

10 lettre, s'il vous plaît ?

11 R. C'est encore adressé au général Milosevic.

12 Q. Qui a apposé sa signature sur cette lettre ?

13 R. C'est le général Gobilliard.

14 Mme EDGERTON : [interprétation] Cette lettre, pourrait-elle recevoir la

15 cote P31.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est tout à fait possible.

17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera versé au dossier sous la cote

18 P31.

19 Mme EDGERTON : [interprétation]

20 Q. Le document suivant porte la cote PT2401. Il s'agit du traitement de

21 soldats de la FORPRONU au cours et après la prise du pont de Vrbanja, et

22 les menaces de mort qui ont pesé sur l'un de ces soldats. Là encore,

23 maintenant que vous avez le document sous les yeux, pouvez-vous nous dire,

24 s'il vous plaît, à qui est adressée cette lettre ?

25 R. Au général Milosevic.

26 Q. Qui a signé cette lettre ?

27 R. C'est le général Gobilliard.

28 Q. Je vois sur la lettre, au dernier paragraphe de cette lettre, il y a le

Page 483

1 nom du lieutenant-colonel Indic, dont vous avez déjà parlé et qui est aussi

2 nommé au paragraphe 41 de votre déclaration. Je vois qu'il y a aussi le nom

3 du colonel Lugonja. Qui était ce Lugonja, à votre connaissance ?

4 R. J'avais cru comprendre qu'il s'agissait d'un officier d'état-major au

5 commandant du corps, c'est-à-dire un officier qui travaillait au QG du

6 général Milosevic.

7 Q. Merci.

8 Mme EDGERTON : [interprétation] Pourrions-nous donner une cote à ce

9 document. Cela doit être le P32.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pas de problème.

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera versé au dossier sous la cote

12 P32.

13 Mme EDGERTON : [interprétation]

14 Q. Dernier document de cette nature, il s'agit de la pièce

15 PT2413, en date du 8 juin 1995, et il s'agit d'une attaque d'artillerie des

16 forces Serbes de Bosnie.

17 Avez-vous la lettre devant vous ?

18 R. Oui.

19 Q. A qui est-elle adressée ?

20 R. Au général Milosevic.

21 Mme EDGERTON : [interprétation] Il faudrait regarder un peu le bas de la

22 lettre.

23 Q. Je sais qu'il y a un avertissement au dernier paragraphe de cette

24 lettre. Je me demande si vous pourriez nous le lire pour le compte rendu

25 uniquement.

26 R. Voici ce qui est écrit. Le général Gobilliard qui écrit au général

27 Milosevic.

28 "Une fois de plus, je vous demande de donner des ordres pour éviter

Page 484

1 que la situation ne continue à se dégrader jusqu'à rendre impossible une

2 solution diplomatique. J'attire votre attention sur le fait que vous êtes

3 responsable des agissements des troupes qui mettent en œuvre et qui

4 exécutent vos ordres."

5 Mme EDGERTON : [interprétation] Pourrions-nous maintenant verser cette

6 pièce au dossier sous la cote P33 ?

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera versé au dossier sous la pièce

9 P33.

10 Mme EDGERTON : [interprétation]

11 Q. Lieutenant-colonel, avez-vous reçu la moindre réponse à l'une ou

12 l'autre de ces lettres de protestation ?

13 R. Non.

14 Q. Est-ce que vous vous assuriez au moins que ces lettres avaient bel et

15 bien atteint leurs destinataires ?

16 R. Nous confirmions toujours que réception avait été faite de la lettre.

17 Q. Comment procédiez-vous ?

18 R. Par téléphone.

19 Q. Avec qui ?

20 R. Avec le colonel Indic, car c'était un coursier qui lui donnait de la

21 main à la main la lettre. Nous avions la confirmation par le coursier que

22 la lettre avait été bien donnée.

23 Q. Revenons-en maintenant à votre déclaration à la page 7, s'il vous

24 plaît, au paragraphe 36. Dans ce paragraphe, vous parlez de vos propres

25 observations à propos des tirs embusqués. Vous faites certaines remarques

26 assez importantes. Si vous pouviez lire peut-être la dernière phrase du

27 paragraphe 36, et je cite : "A Sarajevo, j'avais l'impression que les tirs

28 embusqués étaient utilisés comme tactique terroriste plus qu'autre chose."

Page 485

1 Pourriez-vous nous dire un petit peu sur quoi vous avez fondé cette

2 évaluation de la situation ?

3 R. Comme je l'ai dit à la phrase précédente : "Les tirs embusqués sont une

4 tactique militaire extrêmement efficace," c'est-à-dire un sniper, un tireur

5 embusqué peut retenir une force extrêmement importante et l'empêcher

6 d'avancer pendant très longtemps, parce que chaque fois que quelque chose

7 bouge, il peut tirer sur une cible, sur un commandant, par exemple, ou quoi

8 que ce soit. Pour ce qui est en revanche des tirs embusqués à Sarajevo,

9 ceux auxquels j'ai assisté, les cibles n'étaient pas des cibles militaires.

10 Il s'agissait parfois de soldats des Nations Unies, mais la plupart du

11 temps c'étaient juste des civils.

12 Q. Dans ce paragraphe, vous dites que lorsque vous vous rendiez à la

13 résidence, vous dites qu'on vous tirait souvent dessus. Pouvez-vous nous

14 dire pourquoi vous vous rendiez là ?

15 R. Le bâtiment PTT était à l'ouest de la ville et la résidence se trouvait

16 à l'est. C'était là que se trouvait le commandement de la FORPRONU BH,

17 c'est comme cela qu'on l'appelait à l'époque. Je m'y rendais régulièrement,

18 presque tous les jours, pour effectuer liaison avec mon homologue qui était

19 l'assistant militaire du commandant de la FORPRONU. Donc en juin, tous les

20 soirs je prenais ma voiture et je conduisais jusqu'à la résidence pour

21 effectuer ma liaison.

22 Mme EDGERTON : [interprétation] Je comprends bien que nous sommes en train

23 de passer d'un document à l'autre très rapidement, mais le prétoire

24 électronique semble marcher extrêmement bien. Pourrions-nous passer à une

25 carte ? Nous pouvons peut-être afficher une carte qui porte la cote PT2813,

26 si les dieux de la technique continue de nous assister. Il s'agit de la

27 carte 6 qui ressemble énormément à cette carte, telle que vous avez entre

28 les mains. Malheureusement, je crois que jusqu'à présent cette carte n'a

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1 pas encore été chargée dans le système électronique. Finalement, les dieux

2 de la technique nous ont trahis. Il vaut mieux que nous passions aux

3 vieilles méthodes, au rétroprojecteur.

4 Peut-être pouvons-nous attendre un tout petit peu, puisque les dieux de la

5 technologie marchent bien, ils sont juste un petit peu lent. Il s'agit

6 d'une carte. Elle est assez longue à afficher. C'est pour cela qu'il nous

7 faut attendre, mais nous devons faire confiance à la technologie.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Nous allons faire confiance et

9 attendre.

10 Mme EDGERTON : [interprétation]

11 Q. Lieutenant-colonel, avez-vous maintenant une carte sous vos yeux ?

12 R. Oui.

13 Q. Reconnaissez-vous ce que l'on voit sur cette carte ?

14 R. Il s'agit de la ville de Sarajevo avec la ligne de confrontation qui

15 l'entoure.

16 Q. Avec l'aide de Mme l'Huissière, pourriez-vous prendre le stylet qui se

17 trouve à votre droite et noter l'itinéraire que vous empruntiez pour aller

18 du bâtiment des PTT à la résidence ?

19 R. Le bâtiment des PTT se trouve à peu près ici. Je prenais la grande

20 route donc, la route principale, là on monte, ensuite après le virage, la

21 résidence se trouve à peu près là.

22 Q. Pour ce qui est des tirs embusqués au cours de cet itinéraire, puisque

23 vous nous dites que c'était le cas, pourriez-vous nous dire où se

24 trouvaient les endroits délicats le long de cet itinéraire, les endroits où

25 l'on risquait sa peau ?

26 R. Il y en avait deux. Principalement, c'était ici, Grbavica, puisque

27 c'était une zone qui était détenue par les Serbes. La dernière partie de la

28 route, dans cette portion-là, on était des cibles depuis Grbavica, donc

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1 dans cette dernière partie de la route j'étais souvent la cible de tirs. Ce

2 qui faisait peur aussi, c'est qu'on savait qu'ils avaient des armes

3 lourdes. Il est évident que j'étais à bord d'un blindé, donc je ne pouvais

4 être atteint par des armes légères; en revanche, des tirs d'artillerie

5 pouvaient causer ma perte. Les autres tirs venaient de là, et là c'était

6 côté des Musulmans de Bosnie. C'était là que les tireurs embusqués étaient

7 des Musulmans de Bosnie.

8 Q. Le long de cet itinéraire, y avait-il des emplacements de lutte anti-

9 sniper ?

10 R. Oui, surtout dans cette zone-là, à partir du Holiday Inn, c'est-à-dire

11 à peu près ici, si je me souviens bien jusqu'à ici. C'est là que se

12 trouvaient la plupart des abris, des emplacements anti-tirs embusqués, des

13 abris, quoi. C'est là que l'on pouvait observer. Tout cela était dirigé

14 vers le sud.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est quoi exactement ces postes

16 anti-sniping ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait de véhicules statiques avec des

18 soldats qui observaient la zone qu'ils devaient protéger des tirs

19 embusqués. Leur ordre était de riposter immédiatement avec une riposte

20 proportionnelle et adaptée dès qu'ils avaient identifié de façon positive

21 un tireur embusqué, dès qu'ils en avaient repéré un.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que cela fonctionnait bien

23 cette tactique ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas très bien, cela ne marchait pas très

25 bien. On avait l'impression d'être un petit peu plus en sécurité. La

26 population avait l'impression d'être un peu plus en sécurité parce qu'elle

27 voyait des soldats qui travaillaient, qui essayaient de les protéger, mais

28 il était très difficile d'observer le moindre tireur embusqué.

Page 488

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton, vous pouvez

2 reprendre.

3 Mme EDGERTON : [interprétation]

4 Q. Pour en revenir à quelque chose que vous avez mentionné précédemment,

5 vous nous avez dit : "Ils avaient des armes lourdes." Il s'agit des lignes

6 19 à 25 du compte rendu. Vous dites : "Vous savez, ils avaient des armes

7 lourdes et les armes légères ne pouvaient transpercer mon blindé, mais

8 l'artillerie l'aurait pu." Vous nous dites qu'ils avaient des armes

9 lourdes, de qui parlez-vous ?

10 R. Des Serbes qui étaient sur Grbavica.

11 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que nous pourrions faire en sorte

12 que cette image soit notre pièce suivante, et est-ce qu'on peut nous mettre

13 une carte vierge à l'écran, s'il vous plaît ?

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce qui aura la cote P34.

16 Mme EDGERTON : [interprétation] Je souhaite faire la clarté sur quelque

17 chose par rapport au paragraphe 36. Il est préférable pour ce faire d'avoir

18 une image nette qui ne comporte pas d'annotations.

19 Q. Vous remarquerez qu'au paragraphe 36 il y avait deux ou trois endroits

20 où il y avait des VAB français, un véhicule blindé de transport de troupes

21 pour aider les gens à traverser la rue.

22 Pour ce qui est de cette première question, j'aimerais vous demander

23 ce que signifie le signe VAB ?

24 R. Il s'agit d'un véhicule de l'avant blindé.

25 Q. La deuxième question est celle-ci, vous souvenez-vous de l'endroit où

26 se trouvaient positionnés ces véhicules blindés qui aidaient les gens à

27 traverser la rue ? Est-ce que vous pourriez nous l'indiqué sur la carte.

28 R. D'après ce dont je me souviens, c'était au même endroit à peu près,

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1 près du Holiday Inn ou de la caserne, quelque part par ici entre ces deux

2 endroits et à ces deux endroits.

3 Q. Lorsque vous dites qu'ils aidaient les gens à traverser la rue, est-ce

4 que vous voulez parler de personnes qui portent des vêtements civils ou qui

5 portent des uniformes militaires ? Qu'est-ce que vous avez pu remarquer ?

6 R. Il s'agissait de civils, et c'étaient toujours des civils.

7 Mme EDGERTON : [interprétation] Messieurs les Juges, est-ce que cette

8 deuxième carte pourrait recevoir une cote. Ce serait la cote P35.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien, soit.

10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le numéro P35, document admis.

11 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons revenir à la

12 déclaration du témoin, au paragraphe 37, que nous trouvons à la page 7.

13 Pardonnez-moi, cela se trouve en bas de la page 7 et se poursuit en haut de

14 la page 8. Je vous demande de bien vouloir afficher les deux parties du

15 texte. Si je vous donne le numéro qui a été donné dans la phase préalable

16 du procès de la déclaration à chaque fois que je l'évoque, est-ce que cela

17 facilite les choses ?

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois que cette question est

19 destinée au greffier d'audience.

20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, effectivement, merci. Cela serait

21 utile.

22 Mme EDGERTON : [interprétation]

23 Q. Au paragraphe 37, qui se trouve en haut de la page, vous parlez d'une

24 visite que vous avez rendue dans un nid de tireurs embusqués qui se trouve

25 au sud de Vrbanja, et vous avez découvert à cet endroit-là un réseau de

26 tunnels souterrains entre les différents bâtiments. La seule question que

27 je vous pose, j'aimerais savoir à propos de ce paragraphe c'est : vous

28 souvenez-vous à peu près à quelle époque de l'année ceci s'est passé ? Cela

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1 doit se trouver en haut de la page 8 et non de la page 9. Oui, c'est cela

2 en haut de la page 8, s'il vous plaît.

3 R. Est-ce que vous pourriez reposer votre question, s'il vous plaît ?

4 Q. Est-ce que vous vous souvenez à peu près à quel moment vous avez fait

5 cette visite, où cette visite a eu lieu ?

6 R. Oui, je crois que c'était au mois d'octobre.

7 Q. Merci.

8 Mme EDGERTON : [interprétation] Veuillez faire dérouler le texte vers le

9 bas de la page. J'aimerais que l'on voie le paragraphe 39.

10 Q. Vous avez parlez de quelque chose qui s'appelle une carte de distance.

11 R. Chaque poste d'observation ou tout autre poste statique des Nations

12 Unies devait préparer un croquis de sa zone de responsabilité. Un poste

13 d'observation serait mis en place indiquant évidemment la zone de

14 responsabilité première sur laquelle devaient porter leurs observations et

15 les caractéristiques principales de cet endroit qui devait figurer dans ce

16 dessin comme je l'ai dit. Ce qui facilitait la rédaction des rapports et

17 les éléments observés.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton, M. Fortin est un

19 témoin 92 ter, n'est-ce pas ?

20 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Comme je l'ai dit à propos du témoin

22 précédent, c'est une procédure qui se veut accélérée et abrégée, qui doit

23 remplacer un interrogatoire principal. Lorsque vous présentez des

24 documents, c'est ce que vous devriez faire, mais je ne pensais pas que vous

25 alliez passer autant de temps à la présentation des documents.

26 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vais tenir compte de vos conseils,

27 Monsieur le Président. Je vais maintenant aborder directement le reste des

28 documents qui figurent sur notre liste.

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1 Est-ce que nous pourrions avoir maintenant à l'écran les documents

2 PT2393, s'il vous plaît ?

3 Q. Lieutenant-colonel, au paragraphe 62 de votre déclaration vous parlez

4 d'une réunion entre le colonel Demurenko et Indic. Ce document confirme et

5 évoque le fait que le colonel Demurenko confirme qu'un document émanant du

6 général Gobilliard a été remis au général Milosevic. Pourriez-vous regarder

7 ce nouveau document et nous dire s'il s'agit d'un procès-verbal de la

8 réunion que vous évoquez au paragraphe 62 ?

9 Mme EDGERTON : [interprétation] Veuillez faire dérouler le document vers le

10 bas, s'il vous plaît, pour que le lieutenant-colonel puisse le lire.

11 Veuillez aller vers le bas, ensuite remonter pour que nous ayons la

12 deuxième page, s'il vous plaît.

13 Q. Lieutenant-colonel ?

14 R. Oui, je pense que c'est la lettre que j'ai citée.

15 Q. Est-ce que nous pourrions avoir une cote indiquant qu'il s'agit de la

16 pièce suivante.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce aura la cote P36. Mme

19 EDGERTON : [interprétation] Merci.

20 Messieurs les Juges, à ce stade je souhaite maintenant aborder un

21 certain nombre de documents que je souhaite verser au dossier. Il s'agit de

22 documents qui donnent des indications sur le contexte au sens large,

23 lorsque les événements se sont déroulés, et qui sont contenus dans la

24 déclaration du témoin. Je m'en remets à vous. Je ne sais pas si vous

25 souhaitez que ces documents soient affichés à l'écran avant qu'ils ne

26 soient versés au dossier en tant que pièces ou si je peux simplement les

27 évoquer oralement.

28 Il s'agit de façon générale de conversations téléphoniques

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1 interceptées que nous avons évoquées lors de notre conférence préalable au

2 procès, et nos confrères ont admis l'authenticité de ces documents qui

3 émanent des archives militaires de Banja Luka, il s'agit d'une autre

4 collection pour laquelle mon confrère a indiqué qu'il ne s'opposait pas à

5 ces documents, puisqu'il en acceptait l'authenticité. Je souhaite les

6 verser au dossier car il s'agit des documents de contexte qui vous

7 permettront, Messieurs les Juges, de mieux évaluer le contexte et les

8 éléments de preuve qu'a présentés M. le colonel Fortin.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez effectivement parler

11 oralement.

12 Mme ISAILOVIC : Je me suis levée juste pour cette question abordée lors de

13 notre "Pre-Trial Conference", et si ma mémoire est bonne - j'espère bien

14 que c'est le cas - on a dit qu'on va se voir et réexaminer parce qu'on a

15 reçu - et mon confrère, Me Tapuskovic, en effet n'était pas sûr de quel

16 entretien intercepté parlait-on à cette occasion. Donc justement pour moi,

17 cette question n'était pas résolue de ces entretiens interceptés, et

18 justement là il s'agit des entretiens interceptés dans lesquels la question

19 d'authenticité pourrait se poser éventuellement.

20 Donc là, je m'oppose pour l'instant avant qu'on éclaircisse pas cette

21 question ensemble avec le Procureur.

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il s'agit de combien de

24 conversations téléphoniques, s'il vous plaît ?

25 Mme EDGERTON : [interprétation] Si vous me le permettez, je vais les

26 compter.

27 J'ai compté très rapidement. Je crois qu'il s'agit en tout de six ou sept

28 documents et conversations téléphoniques interceptées. Je souhaite faire la

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1 proposition suivante, qui peut peut-être faire accélérer les choses. Je

2 souhaite verser au dossier, nous ne parlons pas à cette fin de pièces dont

3 mon confrère n'a aucune connaissance, car ces documents ont déjà été

4 communiqués dans le cadre de la préparation de la déposition du lieutenant-

5 colonel Fortin. Néanmoins, je souhaite suggérer qu'ils soient versés au

6 dossier maintenant en tant que documents de contexte. Il est vrai que nous

7 devrons organiser une réunion avec ma consoeur et qu'elle ait le temps de

8 répondre, et qu'on fixe un délai pour qu'elle puisse répondre sur

9 l'authenticité de ces documents. Peut-être, Monsieur le Juge, vous

10 souhaiterez rendre une décision après cela.

11 [La Chambre de première instance se concerte]

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Isailovic, ce que nous

13 avions à l'esprit c'est ceci. Nous allons donner des consignes pour que le

14 Procureur vous remette les documents immédiatement après la fin de

15 l'audience de façon à ce que vous puissiez consulter ces documents.

16 Mme ISAILOVIC : Monsieur le Président, si vous permettez, juste un

17 mot, parce que moi, en effet, j'ai reçu trois documents de ce genre-là. Ma

18 consoeur parle de six documents. Est-ce que j'ai raison ou peut-être j'ai

19 manqué un épisode dans la communication des pièces, parce que j'ai reçu

20 trois -- six documents.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez dit six ? Vous avez

22 dit six, je crois ?

23 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, c'est exact. Ils ont été

24 communiqués vendredi dernier. Si vous souhaitez que je fournisse des

25 exemplaires supplémentaires pour que les choses soient claires et que les

26 choses avancent plus rapidement, je suis tout à fait disposée à le faire.

27 La raison pour laquelle je les propose maintenant, c'est que ceci est utile

28 pour les parties, ainsi que le personnel de la Chambre. Ceux-ci portent sur

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1 des éléments de preuve qui sont présentés à un moment donné plutôt qu'ils

2 soient proposés par la suite.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous souhaitez qu'ils soient

4 marqués aux fins d'identification, qu'ils aient une cote provisoire ?

5 Mme EDGERTON : [interprétation] Je propose qu'à ce stade ils soient

6 marqués pour identification en attendant la réponse de ma consoeur, la

7 réponse rapide sur la question de l'authenticité.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, la Chambre va --

9 Mme ISAILOVIC : Excusez-moi juste un mot, parce que là vraiment, on risque

10 de se lancer vraiment dans un problème. Nous, on a reçu la liste des

11 documents, et je me suis préparée pour le contre-interrogatoire sur la base

12 de cette liste finale. Sur la liste finale, je n'ai que trois conversations

13 interceptées, pas six. C'est le premier point.

14 Le deuxième donc, avant cette liste, j'ai eu une autre liste. Je me suis

15 préparée pendant tout le week-end sur cette liste pour avoir hier la liste

16 finale, et je me suis préparée, excusez-moi, mais j'écoutais mon confrère

17 parler hier, et je me suis préparée juste pour arriver à suivre ce rythme,

18 je l'accepte tout à fait, mais vraiment, on ne peut pas permettre tout.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est la position des Juges de la

20 Chambre. Nous allons marquer ces documents aux fins d'identification. Le

21 Procureur vous les communiquera après l'audience. Nous allons devoir

22 enquêter de notre côté pour savoir si ces documents vous ont été signifiés.

23 Si nous constatons que ces documents ne vous ont pas été signifiés et que

24 vous êtes gêné dans la préparation de votre contre-interrogatoire, c'est

25 quelque chose dont nous tiendrons compte.

26 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci. Est-ce que je peux maintenant en

27 parler oralement ?

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

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1 Mme EDGERTON : [interprétation] La première conversation est une

2 communication interceptée datée du 15 juin 1995. C'est la pièce PT 2438.

3 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Veuillez leur donner une cote

5 provisoire séparée.

6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document sera marqué aux fins

7 d'identification et aura le numéro P37.

8 Mme EDGERTON : [interprétation] Je remarque que notre commis à l'affaire,

9 Mme Bosnjakovic remettra à ma consoeur les enregistrements audio de ces

10 retranscriptions que nous allons aborder et à la fin de l'audience

11 aujourd'hui. Ces enregistrements audio pourraient peut-être avoir un numéro

12 associé - je propose le 37A pour l'enregistrement audio -- le 37B - pour

13 qu'on puisse croiser les numéros. Je vois que notre assistance ou le

14 greffier les a déjà.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Fort bien.

16 Mme EDGERTON : [interprétation] Donc, le document suivant est le document

17 PT2430.

18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document est marqué aux fins

19 d'identification et a la cote P38.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

21 Mme EDGERTON : [interprétation] Donc, c'est un document de contexte, un

22 document qui est un ordre envoyé à toutes les unités des Corps de Sarajevo

23 Romanija aux fins de préparer l'offensive musulmane à partir de Sarajevo.

24 Le document suivant porte le numéro P595.

25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document est marqué aux fins

26 d'identification et aura la cote P39.

27 Mme EDGERTON : [interprétation] Ensuite, nous avons une conversation

28 téléphonique interceptée entre Dragomir Milosevic et Ratko Mladic. Ceci est

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1 daté du 16 juin 1995.

2 Pardonnez-moi. Le prochain est le document PT2446.

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document aura une cote provisoire qui

4 sera le P40.

5 Mme EDGERTON : [interprétation] Si vous me le permettez, veuillez

6 m'accorder quelques instants de façon à ce que je puisse regrouper les

7 documents.

8 Le document est le document PT2488.

9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci recevra la cote provisoire P41.

10 Mme EDGERTON : [interprétation] Ensuite, nous avons une conversation

11 téléphonique interceptée entre Prstojevic et Veselinovic. Le document

12 suivant est le PT2943.

13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document aura la cote provisoire P42.

14 Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit maintenant d'un document qui a

15 été rédigé ou signé par Dragomir Milosevic indiquant quelles seront les

16 conditions qui seront imposées sur le front de Sarajevo. Il parle ici de la

17 salve d'artillerie qui a touché le bâtiment de la télévision.

18 Si vous me le permettez, très brièvement.

19 Je crois que j'ai maintenant couvert tous les documents de contexte.

20 Je souhaite, Messieurs les Juges, maintenant revenir aux documents que le

21 lieutenant-colonel Fortin a préparés lui-même. Le premier document est le

22 document PT2472.

23 Q. Lieutenant-colonel, pouvez-vous confirmer que vous êtes l'auteur de ce

24 document ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Veuillez faire dérouler le texte vers le bas,

26 s'il vous plaît.

27 Mme EDGERTON : [interprétation] Je crois que c'est un document de deux

28 pages. Et nous devons voir la deuxième page.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est moi qui ai rédigé ce document.

2 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la prochaine

3 cote, s'il vous plaît ?

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P43.

6 Mme EDGERTON : [interprétation] Si vous me le permettez, Messieurs les

7 Juges, je vais consacrer les cinq dernières minutes des deux derniers

8 documents.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je vous en prie.

10 Mme EDGERTON : [interprétation] Le document est le document P2473. Veuillez

11 faire dérouler le texte vers le bas, ensuite passez à la page suivante,

12 s'il vous plaît.

13 Q. Lieutenant-colonel, est-ce qu'il s'agit d'un autre procès-verbal d'une

14 réunion qui a été préparé par vos soins ?

15 R. Oui, c'est exact.

16 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que vous pouvez lui donner la cote

17 suivante, s'il vous plaît ?

18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P44.

19 Mme EDGERTON : [interprétation] Le document suivant est le document PT2479,

20 s'il vous plaît.

21 Q. Lieutenant-colonel, veuillez faire dérouler encore une fois le texte

22 vers le bas, s'il vous plaît. Veuillez vous porter à la dernière page. Il y

23 a un autre document qui a été préparé par vos soins, il s'agit d'un procès-

24 verbal d'une réunion entre le colonel Meille et le général Smith; est-ce

25 exact ?

26 R. Oui, c'est exact.

27 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir une cote,

28 s'il vous plaît ?

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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document a la cote P45.

2 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai terminé

3 l'interrogatoire du témoin conformément à l'article 92 ter et j'ai tenu

4 compte de vos conseils.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous arrivons au terme de cette

6 journée d'audience.

7 Maître Isailovic, vous devriez saisir l'occasion et mettre à profit votre

8 soirée, ainsi que la matinée de demain pour parcourir ces documents que

9 vous avez reçus.

10 Mme ISAILOVIC : [hors micro] Excusez-moi, je vous remercie pour cette

11 proposition. Je vais faire autant. Merci.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci beaucoup.

13 Nous levons l'audience jusqu'à demain et nous reprendrons à 14 heures 15.

14 --- L'audience est levée à 18 heures 59 et reprendra le mercredi 17 janvier

15 2007, à 14 heures 15.

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