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1 Le mercredi 7 mars 2007
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il conviendrait que le témoin fasse
7 la déclaration solennelle.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
9 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
10 LE TÉMOIN: RUPERT SMITH [Assermenté]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez vous asseoir.
13 Monsieur Whiting vous avez la parole pour votre interrogatoire
14 principal.
15 M. WHITING : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
16 Messieurs les Juges.
17 Interrogatoire principal par M. Whiting :
18 Q. [interprétation] Bonjour, Général.
19 R. Bonjour.
20 Q. Pourriez-vous pour le compte rendu nous donner votre nom.
21 R. Je suis Rupert Smith.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois que vous avez perdu quelque
23 chose dans le micro. Vous parlez la même langue, donc il y a une tendance à
24 chevaucher. Pour les interprètes, il faut absolument que vous ménagiez une
25 pause entre les questions et les réponses.
26 M. WHITING : [interprétation] Nous le ferons.
27 J'aimerais demander à M. l'Huissier de montrer au témoin sa déclaration
28 ainsi qu'un dossier.
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1 Vous devriez avoir aussi un exemplaire de la déclaration, les dossiers, le
2 même dossier aussi, bien sûr, la Défense et les Juristes ont exactement les
3 mêmes documents sous les yeux. Je pense que pour aller rapidement, nous
4 allons procéder de la façon ancienne avec du papier, un dossier.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En effet, c'est très efficace.
6 M. WHITING : [interprétation] Nous ne le ferons qu'une fois
7 malheureusement.
8 Q. Général, pourriez-vous regarder votre déclaration et cette déclaration
9 est-elle véridique et précise ?
10 R. Oui. Je reconnais bien ma déclaration et c'est en effet une description
11 précise de ce que j'ai dit à l'époque.
12 Q. Si vous aviez à déposer aujourd'hui et répondre aux mêmes questions que
13 celles qu'on vous a posées à l'époque, répondriez-vous de la même façon ?
14 R. Oui.
15 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, ce document 65 ter
16 3027 pourrait-il être versé au dossier.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P334.
19 M. WHITING : [interprétation]
20 Q. Général, au paragraphe 3, vous nous dites que le
21 23 janvier 1995, vous avez pris le commandement de la FORPRONU en Bosnie-
22 Herzégovine. Où se trouvait exactement votre QG, s'il vous plaît ?
23 R. Le QG se trouvait à Sarajevo dans un bâtiment que l'on appelait la
24 Résidence.
25 Q. Pourriez-vous nous décrire le type de rapports que vous receviez en
26 tant que commandant des forces de la FORPRONU en Bosnie-Herzégovine ?
27 R. Le "reporting" formel se faisait à l'aide de mon état-major restreint
28 qui se trouvait au QG. Je tiens à vous dire que le QG n'était pas
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1 uniquement un QG militaire. Il y avait aussi une branche politique qui y
2 siégeait pour le Département des coordinations des Affaires politiques.
3 Tous les matins, j'étais briefé. Je pense que c'était vers 9 heures, si je
4 me souviens bien. Lors de ce briefing, on me relatait ce qui s'était passé
5 les 24 heures précédentes et toutes les personnes qui étaient intéressées
6 participaient à cette réunion. Il n'y avait pas uniquement mon état-major
7 restreint, mais aussi des personnes du HCR, de la Croix-Rouge, et cetera,
8 et toute autre personne qui pouvait être présente à Sarajevo à l'époque.
9 Différentes décisions étaient prises à l'issue du briefing.
10 Ensuite, il y avait une deuxième réunion quotidienne, je crois que c'était
11 vers 17 heures, où là on avait une réunion plus restreinte. C'étaient
12 uniquement les membres du QG principalement. Là, on passait en revue un
13 petit peu ce qui s'était passé dans la journée. J'obtenais des rapports ou
14 des briefings à propos des points qui avaient déjà été soulevés le matin
15 lors du premier briefing ou aussi des résultats et des conclusions
16 d'enquêtes. Si j'avais des décisions à prendre, j'en étais briefé
17 exactement à ce moment-là. Ensuite, s'il y avait une urgence les gens
18 avaient un accès direct à ma personne.
19 De plus, je me rendais aussi le plus souvent possible au QG du secteur.
20 Etant donné que j'étais à Sarajevo, j'allais au secteur Sarajevo. Je les
21 voyais très souvent.
22 J'étais aussi en contact avec le gouvernement de la Fédération du
23 gouvernement bosniaque ainsi que leurs représentants parfois au niveau
24 présidentiel. J'obtenais des informations, puisque là aussi on me faisait
25 aussi rapport de ce qui se passait de leur côté, côté serbe, en revanche,
26 quand j'allais à Pale ou j'allais à Lukavica pour obtenir des informations.
27 Il y avait aussi une réunion médias des journalistes importante où on
28 échangeait des informations.
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1 Q. Vous dites que vous receviez des informations de la part du contact qui
2 faisait la liaison avec les Serbes qui étaient de Lukavica. Quelle est
3 cette personne, s'il vous plaît ?
4 R. Oui. C'est le colonel Indic. C'était lui l'officier de liaison. Il me
5 semble qu'il était colonel. Il était peut-être commandant. Je ne me
6 souviens pas très bien. Appelons-le colonel.
7 Q. Avez-vous pu évaluer quelle était la relation entre Indjic et Mladic ?
8 R. J'avais cru comprendre qu'il était vraiment l'officier de liaison du
9 général Mladic, le lien direct à Mladic. C'est ainsi d'ailleurs qu'on le
10 traitait. C'était sa fonction et on travaillait avec lui dans ce but.
11 Q. Vous nous avez dit comment vous obteniez des informations. Maintenant,
12 je vais vous poser quelques questions sur le type d'information que vous
13 receviez principalement à propos des parties belligérantes dans Sarajevo et
14 autour de Sarajevo.
15 A votre poste était-il important d'avoir des informations et
16 d'évaluer aussi la nature de la structure de commandement et de contrôle
17 des deux parties, des deux belligérantes, côté BiH et côté serbe de
18 Bosnie ?
19 R. Oui. Il fallait que je comprenne comment ils étaient structurés
20 et comment ils fonctionnaient. Je savais plus ou moins à qui parler
21 d'ailleurs. Cela me permettait d'ailleurs de savoir à qui parler et
22 d'interpréter aussi ce que l'on disait.
23 Q. Etait-il important pour vous d'avoir des informations et de pouvoir
24 évaluer des informations à propos de la stratégie des factions en
25 présence ?
26 R. Bien sûr, c'était essentiel, ne serait-ce que pour comprendre et pour
27 essayer d'anticiper un petit peu ce qui pouvait bien arriver.
28 Q. Au paragraphe 16 de votre déclaration vous parlez de
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1 M. Karadzic et de l'autorité politique qu'il exerçait sur les Serbes de
2 Bosnie. Au paragraphe 21, vous parlez du général Mladic et du commandement
3 qu'il exerçait sur l'armée des Serbes de Bosnie. J'ai quelques questions à
4 vous poser à propos du général Mladic.
5 D'après ce que vous avez observé, d'après ce que vous avez appris, est-ce
6 que le commandement exercé par le général Mladic cascadait bien jusqu'au
7 niveau de l'armée des Serbes de Bosnie qui se trouvait autour de Sarajevo ?
8 R. Oui. C'était le commandant en chef et c'était lui qui commandait. On
9 voyait bien que c'était le chef. Son influence était ressentie à un niveau
10 extrêmement bas.
11 Q. Pourriez-vous nous donner des exemples bien précis de cela ? Comment
12 êtes-vous arrivé à cette conclusion ?
13 R. C'est juste pour vous donner une ambiance. Quand il disait que quelque
14 chose va arriver, cela arrivait. Si vous lui demandiez que quelque chose
15 cesse et qu'il disait : oui, cela va cesser, en effet cela cessait. J'ai un
16 exemple bien précis qui n'est pas à Sarajevo. A un moment j'allais en
17 voiture vers Srebrenica et mes véhicules se sont perdus. On s'est retrouvé
18 dans une position au nord, quelque part, je ne sais plus très bien. On
19 était totalement perdu. L'officier de liaison n'a eu qu'à passer un seul
20 coup de fil à Mladic. Immédiatement on a été libéré puisqu'on avait été
21 pris par une position serbe et ils nous avaient arrêtés.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Whiting, avant que vous
23 alliez relier ceci au général qui est accusé en l'espèce, je ne vois pas la
24 pertinence de vos questions.
25 M. WHITING : [interprétation] Notre thèse est la suivante : je vais obtenir
26 des informations sur le commandement - mais voici notre thèse. Le
27 commandement irait depuis Mladic jusqu'aux hommes sur le terrain à
28 Sarajevo. Or, le général Milosevic étant dans la chaîne de commandement il
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1 va être automatiquement impliqué.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est donc cela la pertinence. C'est
3 que le général Milosevic se trouve dans la chaîne de commandement.
4 M. WHITING : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.
6 M. WHITING : [interprétation]
7 Q. Cette histoire que vous venez de nous relater, c'est celle que l'on
8 trouve au paragraphe 31 de votre déclaration, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, c'est cela.
10 Q. Lors de vos entretiens avec le général Mladic, aviez-vous l'impression
11 qu'il savait bien ce qui se passait à Sarajevo ?
12 R. Oui. Il savait toujours de quoi il parlait. S'il y avait eu un incident
13 sur Srebrenica ou s'il soulevait un incident sur Srebrenica, il connaissait
14 cet incident.
15 Q. Je suis désolé. Vous avez dit Srebrenica.
16 R. Je voulais dire Sarajevo.
17 Q. [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Général, vous nous avez quand même
19 dit précédemment que vous n'aviez pas d'exemple de l'influence du général
20 Mladic qui serait sentie du côté de Sarajevo.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en ai pas à l'esprit. Le premier qui
22 m'est venu à l'esprit c'est ce coup de fil qu'on a passé quand on a été
23 perdu et qu'on s'est fait arrêté par cette compagnie au nord de Srebrenica.
24 Je suis sûr que si je relis ma déclaration en entier, je vous
25 trouverais un exemple car j'en ai un.
26 Si je me souviens bien en mars il y a eu un incident où deux jeunes
27 filles, côté serbe, ont été tuées par des tireurs embusqués venant du côté
28 BiH. Il y a eu énormément de discussions à ce sujet entre le général Mladic
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1 et moi. Il connaissait extrêmement bien tous les détails de l'affaire. Ou
2 ceci est une occasion où un de mes soldats était tué, un soldat français,
3 tué par un sniper serbe. Là aussi il connaissait l'incident, il connaissait
4 tous les détails y afférents.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Whiting. Vous pouvez
6 poursuivre.
7 M. WHITING : [interprétation]
8 Q. Pouvez-vous nous décrire rapidement la façon dont le général Mladic
9 exerçait son commandement ? Quel était son style de commandement ?
10 R. Il donnait des ordres, pour être bref, plutôt que des missions. Je vais
11 un petit un peu expliquer, si vous me le permettez.
12 Q. Allez-y.
13 R. En terme général, il y a deux façons d'organiser une armée. Soit on
14 peut décentraliser les décisions auquel cas on donne des missions, c'est-à-
15 dire on dit à quelqu'un exactement quel est le résultat que l'on veut
16 obtenir, on lui dit il faut que la brigade passe la rivière d'ici midi
17 demain. Vous ne lui dites pas s'il doit faire un pont, s'il doit capturer
18 un pont, s'il doit faire un pont flottant. C'est à lui de voir.
19 L'exécution, c'est à lui de voir, c'est à la personne qui a reçu la mission
20 de savoir comment faire.
21 D'un autre côté, si on centralise les décisions, on a tendance plutôt à
22 donner des ordres qui sont beaucoup plus détaillés et plus limitatifs. Là,
23 pour cette fameuse rivière, je dirais : Construisez un pont au point X, Y,
24 Z, d'ici telle heure, et cetera, et cetera. Ensuite, vous donnez un autre
25 ordre à quelqu'un d'autre pour ce qui est de la gestion des routes qui vont
26 vous amener à ce pont. Ensuite, il faut donner encore un ordre pour savoir
27 comment on va gérer les véhicules qui vont emprunter le pont, et cetera.
28 Tout cela fait partie, bien sûr, de la mission.
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1 L'armée de Mladic était gérée de façon centralisée avec des ordres, pour
2 des très bonnes raisons d'ailleurs. Cela vous suffit --
3 Q. Oui, tout à fait.
4 Vous basant sur les informations que vous avez reçues et aussi en vous
5 basant sur vos contacts avec les personnes autour du général Mladic, y
6 compris le commandant Indic, avez-vous pu savoir si le général Mladic
7 respectait bien la chaîne de commandement au sein de l'armée des Serbes de
8 Bosnie ?
9 R. Oui, oui, tout à fait. Il l'utilisait exactement comme je vous l'ai
10 décrit. Ses subalternes étaient responsables et devaient exécuter les
11 ordres qui leur avaient été donnés.
12 Q. Est-ce qu'il tolérait le moindre effondrement dans la chaîne de
13 commandement ?
14 R. Non, absolument pas.
15 Q. Pourriez-vous regarder le premier intercalaire qui est un ordre en date
16 du 23 janvier 1995, venant du général Mladic.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourrions-nous revenir à la réponse
18 que nous a donnée le général sur votre réponse [comme interprété], quant à
19 savoir si le général Mladic tolérait la moindre lacune dans la chaîne de
20 commandement. Vous avez dit, "non, je n'en ai pas observé. Est-ce que cela
21 signifie que vous ne pouvez pas vraiment nous répondre à la question de
22 façon précise ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne faisais pas partie de son armée, je
24 n'étais pas dans son QG, donc je n'ai pas pu tout voir. Depuis mes
25 observations, en me basant sur mes observations, j'avais l'impression qu'il
26 était seul maître à bord, si je puis dire. Puis, il tirait la vis. Je
27 n'avais pas du tout l'impression que c'était quelqu'un qui tolère
28 l'indiscipline ou quoi que ce soit ou les failles.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avez-vous un exemple où il y aura pu
2 avoir une faille dans le commandement et il aurait rectifié le tir?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je peux plutôt vous répondre dans un
4 autre sens. Je n'ai jamais vu de moment où on n'a pas exécuté l'ordre qu'il
5 a donné.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
7 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE MINDUA : Général Smith, j'ai compris ce que vous avez dit au
9 sujet du système de commandement du général Mladic, basé sur des ordres
10 précis et non sur l'attribution des missions, ce qui signifie qu'il ne
11 pouvait pas tolérer aucune faille dans l'exécution des ordres qu'il
12 donnait.
13 Dans un tel système de commandement, quelle est la part de l'autonomie des
14 subordonnés ? Les subordonnés reçoivent des ordres précis coup par coup à
15 exécuter et non pas des missions. Et s'ils n'obéissent pas à ces ordres,
16 selon ce que vous avez dit, ils sont sévèrement sanctionnés.
17 Alors, dans le système du général Mladic, est-ce que les subordonnés
18 avaient une marge de manœuvre ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que j'ai vu lors de mon mandat, je
20 vous ai donné les deux extraits du modèle théorique basé sur ordres ou basé
21 sur missions. Bien sûr, aucun système n'est aussi rigide. Les choses
22 fluctuent, il faut toujours faire évoluer les choses un petit peu. Mais pas
23 totalement au sein de l'armée. C'est vrai que cela varie un petit peu à
24 différents échelons, ce qui reflète, bien sûr, la confiance que le
25 supérieur a dans son subalterne.
26 La façon dont travaillait le général Mladic, enfin c'est ce que j'ai
27 observé en tout cas, c'est qu'il donnait un ordre. Il était capable. Mais
28 cela fait partie de son organisation. Il était capable de créer un QG
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1 avancé depuis son QG central, et d'y poster un député, un commandant
2 adjoint, enfin une personne de confiance qui agirait en son nom, ce qui
3 permettait aussi de faire un petit peu évoluer les choses. Parce qu'il
4 avait sa propre personne, son propre officier qui était là, quand il y
5 avait des problèmes, pour rendre compte. Il faisait cela assez souvent
6 d'ailleurs. Quand il était engagé à l'est de la Republika Srpska et qu'il
7 se pouvait y avoir un problème à l'ouest, il déléguait dans ce cas-là à son
8 officier, qui était sur le poste de commandement avancé.
9 Le degré d'autonomie pour ce qui est de l'exécution de l'ordre pouvait être
10 considérable. Revenons à mon exemple de pont. L'ingénieur à qui on avait
11 dit de construire un pont, lui, il était libre de le construire comme il
12 voulait. Il pouvait faire ce qu'il voulait pour construire son pont, mais
13 il fallait qu'il construise un pont, et cela c'était essentiel. Même si 3
14 kilomètres [comme interprété] plus bas de la rivière, il y avait un gué.
15 Son ordre était d'avoir un pont, de construire un pont, il devait
16 construire un pont.
17 Est-ce que vous avez compris ? Est-ce que j'ai vous ai expliqué un petit
18 peu la souplesse qu'il donnait dans l'exécution des ordres ? Est-ce que
19 cela vous suffit ?
20 M. LE JUGE MINDUA : Merci.
21 M. WHITING : [interprétation]
22 Q. Pour ce qui est de ce document 2209, ordre de général Mladic, cet ordre
23 est-il cohérent avec le style de commandement que vous venez de nous
24 exposer, qui était celui du général Mladic ?
25 R. Oui, tout à fait. C'est extrêmement détaillé. Cela descend du QG de
26 l'armée jusqu'au QG du corps, en spécifiant bien la nature du "reporting"
27 qui devait être fait, et cetera.
28 M. WHITING : [interprétation] Pouvez-vous verser cette pièce au dossier ?
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P335.
3 M. WHITING : [interprétation]
4 Q. Pourriez-vous regarder maintenant le document suivant, qui est pièce
5 ter 89 et passer à la deuxième page de la version en anglais. Il s'agit
6 d'un ordre du 8 mars 1995, qui nous vient de
7 M. Karadzic. Cet ordre est-il bien cohérent avec l'autorité, le
8 commandement qui était celui exercé par M. Karadzic, tel que vous l'avez
9 décrit dans votre déclaration ?
10 R. Oui, tout à fait. Ici, on a, si je puis dire, la direction politique
11 qui est donnée émanant du commandement Suprême, du commandant en chef. Là
12 encore, c'est extrêmement détaillé. Et cela, de la page de garde, je vois
13 bien que cela va directement au corps depuis le QG de l'armée.
14 M. WHITING : [interprétation] Je pense que nous pouvons maintenant verser
15 cette pièce.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vérifie. Le premier était un
17 ordre donné par Mladic.
18 M. WHITING : [interprétation] Oui. Le premier était un ordre de M. Karadzic
19 et le deuxième document est un ordre donné par
20 M. Karadzic. Dans la déclaration, il est fait mention que M. Karadzic et de
21 son autorité politique.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais son système de
23 commandement qu'il décrit, sur quoi cela porte-t-il ?
24 M. WHITING : [interprétation] Sur M. Mladic. D'ailleurs avec la pièce
25 suivante, on va voir un petit peu le lien. M. Karadzic, bien sûr, était le
26 chef politique.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
28 M. WHITING : [interprétation] C'est le chef politique, le commandant en
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1 chef qui donne des ordres au général Mladic, ensuite les ordres descendent
2 toute la chaîne. On va voir tout cela d'ailleurs.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Dans ce cas, nous
4 admettons la pièce.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P336.
6 M. WHITING : [interprétation]
7 Q. Pourriez-vous regarder le document suivant, le document
8 65 ter 02267. L'ordre précédent était un ordre qui datait du 8 mars,
9 c'était celui de M. Karadzic. Maintenant c'est l'ordre du général Mladic,
10 du 31 mars 1995, et c'est "Directives à propos des opérations à venir,
11 opération numéro 7/1." Là encore, cet ordre est-il bien cohérent, ce que
12 vous venez de nous décrire, pour ce qui est de la relation entre M.
13 Karadzic et M. Mladic et le style de commandement de M. Mladic ?
14 R. Oui. Je crois que ce document fait suite au précédent. Il reprend les
15 directives provenant du commandement Suprême, qui est digéré avec force de
16 détail par l'état-major principal sous le nom de Mladic. Et les ordres sont
17 donnés au commandant des corps.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Whiting, vous parlez de la
19 cohérence entre cet ordre et la description par le général des relations
20 entre Karadzic et Mladic. Est-ce que le général vous a donné une telle
21 description ?
22 M. WHITING : [interprétation] Oui. Il fait référence à cela dans sa
23 déclaration. Paragraphe 16, il parle de M. Karadzic; et au paragraphe 21,
24 il fait référence à M. Mladic.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avez-vous cité ces paragraphes ?
26 M. WHITING : [interprétation] Oui.
27 Au paragraphe 16, au milieu, il dit : "Toutes mes rencontres avec M.
28 Karadzic, cela était évident …"
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Permettez au général d'expliquer
2 tout cela. Cela nous permettra de mieux comprendre l'objectif.
3 M. WHITING : [interprétation] J'essaie de trouver un juste équilibre entre
4 tirer des conclusions plutôt que de répéter ce qu'il dit dans la
5 déclaration. Je serai tout à fait -- il me paraîtra très acceptable que le
6 général explique brièvement comment il avait compris les relations entre M.
7 Karadzic et M. Mladic.
8 R. Karadzic était très clairement le dirigeant politique des Serbes de
9 Bosnie, Mladic était le commandant militaire. La distinction entre les deux
10 était maintenue dans la façon, parce qu'ils faisaient la façon dont ils
11 m'approchaient. Au fil de l'année 1995, lorsque j'étais présent sur les
12 lieux et que la pression a augmenté, Mladic a continué à affirmer qu'il
13 était le commandant militaire.
14 En pratique, évidemment les actes militaires sont également
15 politiques et vice versa. Il n'y a pas une ligne extrêmement claire, elle
16 est plutôt vague, en réalité. Mais Mladic s'est toujours tenu au côté ou a
17 essayé à se tenir du côté militaire.
18 M. WHITING : [interprétation] Pourrait-on verser ce document au
19 dossier.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, cote P337.
22 M. WHITING : [interprétation]
23 Q. Monsieur le Général, j'aimerais vous poser des questions sur la
24 stratégie des deux côtés, des deux camps. En mars 1995, est-ce que vous
25 aviez un avis sur le comportement des deux factions contre la cessation des
26 hostilités et l'accord en la matière, j'y fais référence sous le terme
27 COHA.
28 R. Oui. Je ne connais pas le numéro des paragraphes dans ma déclaration,
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1 mais j'y fais référence.
2 En un mot, j'ai formé ce que j'ai appelé une thèse, le fondement, enfin ce
3 qui pourrait m'aider à interpréter les événements. Cette thèse se résumait
4 à la chose suivante : aucune des parties ne souhaitait la paix, nous
5 parlons de mars 1995. De toute évidence, l'accord pour la cessation des
6 hostilités était en train de s'effondrer.
7 La fédération et le gouvernement bosniaque étaient repoussés. Ils avaient
8 suffisamment d'effectifs, mais ils avaient une pénurie de munitions et
9 d'armes. Ils étaient convaincus également qu'ils avaient le soutien
10 potentiel de la communauté internationale. Donc, ce qui les intéressait,
11 c'était de percer le siège de Sarajevo et d'avancer leur position par les
12 armes.
13 Les Serbes de Bosnie avaient pris tellement de territoires avec peu
14 d'hommes, ils n'étaient pas en situation d'élargir leur territoire et de le
15 tenir. Ils étaient vraiment au bout de ce qu'ils pouvaient faire. Un de
16 leurs problèmes principaux étaient les enclaves à l'est, Srebrenica, Zepa
17 et Gorazde. Les Bosniaques pouvaient circuler dans les enclaves et les
18 Serbes de Bosnie avaient du mal à affecter des hommes à ces enclaves.
19 Les Serbes de Bosnie souhaitaient resserrer l'étau sur ces enclaves
20 afin d'évacuer ce problème. En fait, c'est ce qui se passait, et cela avec
21 un impact sur les forces des Nations Unies.
22 M. WHITING : [interprétation] Quand vous dites "resserrer l'étau sur
23 les enclaves," est-ce que cela inclut Sarajevo ?
24 R. Je viens à Sarajevo.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, Monsieur Whiting.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Whiting, le témoin nous
28 fait son témoignage sous l'article 92 ter. Son témoignage est extrêmement
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1 important pour comprendre la responsabilité autour du titre de supérieur
2 hiérarchique. Nous avons décidé de faire droit à votre requête, mais il
3 n'est peut-être pas approprié de recevoir son témoignage sous le 92 ter,
4 cette forme abrégée.
5 Vous devriez vous sentir libre d'obtenir autant d'informations que
6 vous souhaitez, de façon à la rendre compréhensible à la Chambre, et ceci
7 de façon à ce que ce procès soit équitable.
8 Vous pouvez prendre un petit peu plus de temps que le temps que je
9 vous avais imparti au départ.
10 M. WHITING : [interprétation] Merci. J'espérais terminer le
11 témoignage du général aujourd'hui, car il espérait pouvoir avoir fini
12 aujourd'hui. Je ne sais pas dans quelle mesure il peut rester avec nous
13 demain. Sa déposition est extrêmement détaillée, et de revenir sur tout
14 son témoignage prendrait beaucoup de temps.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non. Ce que j'ai dit c'est,
16 obtenez autant d'informations que vous le souhaitez de façon à nous aider à
17 comprendre la responsabilité au titre du supérieur hiérarchique.
18 M. WHITING : [interprétation] Je garderai cela à l'esprit. Si cela
19 n'est pas compréhensible, j'inviterai MM. les Juges à poser des questions.
20 Merci.
21 Q. Vous en veniez à Sarajevo, Général.
22 R. Sarajevo en soi était une enclave et je traite Sarajevo de façon
23 distincte de part sa signification. Dans ma thèse, pour moi Sarajevo était
24 la capitale. C'était le centre d'attention de la communauté internationale.
25 Pour comprendre la stratégie des Serbes de Bosnie, pour ce que j'en avais
26 compris, c'est que pour maintenir la pression et pour tenir ce siège de
27 façon aussi étroite que possible.
28 Je m'attendais à ce qu'ils tentent de fermer le chemin Igman, la
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1 seule route disponible aux Bosniaques, pour obtenir un ravitaillement outre
2 le tunnel menant à l'aéroport.
3 Je m'attendais également que le gouvernement bosnien tienne Sarajevo
4 de façon très serrée et de tenter de lever le siège aussi rapidement que
5 possible. Je ne vous ai pas parlé de l'enclave du nord-ouest Bihac, un
6 petit peu distincte.
7 Q. On verra cela plus tard.
8 Est-ce qu'il y avait un lien entre l'abandon de l'accord sur la cessation
9 des activités et le siège de Sarajevo ?
10 R. Alors que l'accord était abandonné à l'initiative des Bosniaques, le
11 siège de Sarajevo devenait de plus en plus dur.
12 Q. Est-ce que l'armée des Serbes de Bosnie a utilisé le pilonnage et les
13 tirs embusqués à Sarajevo ?
14 R. Oui.
15 Q. Y a-t-il eu pilonnage de zones civiles ? Y a-t-il eu des cibles
16 civiles ?
17 R. Oui, les deux.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les "deux," qu'entendez-vous ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Pilonnage et tirs embusqués de cibles civiles.
20 M. WHITING : [interprétation]
21 Q. Avez-vous pu évaluer les stratégies des Serbes de Bosnie dans leur
22 pilonnage et tirs embusqués de cibles civiles à Sarajevo ?
23 R. A l'exception d'attaque qui était contrée dans des incidents
24 spécifiques, l'utilisation de ces armes visait à terroriser, à user la
25 détermination des assiégés afin que les habitants de Sarajevo n'arrivent
26 plus à supporter cette pression.
27 Q. Etait-ce efficace ?
28 R. Oui, tout à fait, pour ce qui est de la vie ordinaire à Sarajevo.
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1 Q. Est-ce que cela a eu un effet sur la communauté internationale qui se
2 trouvait à Sarajevo ?
3 R. Oui. Cela a limité les activités. Comme je l'ai dit, parfois, il y
4 avait des effets directs. Nous avons eu parfois des soldats tués.
5 Q. J'aimerais vous poser des questions spécifiques sur votre déclaration.
6 Paragraphe 29, à la page 7 de la version anglaise, vous décrivez une
7 rencontre que vous avez eue avec le général Mladic le
8 5 mars. Au paragraphe 29 vous dites : "Il a menacé de bloquer un blocus de
9 toutes les enclaves, y compris Sarajevo si les sanctions n'étaient pas
10 levées." Est-ce que vous l'avez pris au sérieux ?
11 R. Oui, il aurait pu le faire. Je regarde le paragraphe - oui, j'étais à
12 Jahorina. Oui, je prenais cela très au sérieux. C'est à ce moment-là que je
13 formais la thèse que je vous ai décrite.
14 Q. Je vérifie que j'ai bien compris votre réponse. Il avait la capacité
15 de faire cela à Sarajevo ?
16 R. Oui, tout à fait.
17 Q. Passons au prochain document, 65 ter 8. Un mémoire daté le 6 mars 1995
18 concernant la réunion à laquelle vous faites référence dans votre
19 déclaration. Avez-vous pu lire ce document ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce une description fidèle de votre réunion avec le général Mladic
22 ce jour-là ?
23 R. Oui.
24 M. WHITING : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait verser cette pièce au
25 dossier, Monsieur le Président.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Y a-t-il un élément important
28 qu'il faudrait porter à notre connaissance.
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1 M. WHITING : [interprétation] Le général Mladic, comme on vient de le dire,
2 a menacé d'établir un blocus complet sur toutes les enclaves Cela est
3 décrit de façon détaillée dans ce document qui corrobore la déclaration du
4 général. A la page 2 du document,
5 point 4, à la fin du paragraphe il est dit que le général Mladic a menacé
6 d'établir un blocus complet des enclaves.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Je le vois.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cote P338.
9 M. WHITING : [interprétation]
10 Q. Paragraphe 38 de votre déclaration, vous décrivez le
11 12 mars votre arrivée à Sarajevo par avion. Vous avez été touché par des
12 tirs de feu de mitrailleuses et vous affirmez que l'origine des feux était
13 avec certitude les Serbes de Bosnie. Comment êtes-vous arrivé à cette
14 conclusion ?
15 R. Je crois que ce n'était pas très difficile. Si je me souviens
16 correctement, les Serbes de Bosnie ont reconnu que c'étaient eux qui
17 avaient tiré. La partie musulmane n'avait pas d'armes de ce calibre. Le feu
18 provenait d'une position particulière sur une petite colline qui
19 surplombait la piste d'atterrissage. Pour ce que je me souviens, Mladic et
20 compagnie, lorsqu'on leur a présenté cette information, ont reconnu que
21 c'étaient eux qui avaient tiré.
22 Q. Passons maintenant au paragraphe 44, une rencontre avec Karadzic. Est-
23 ce que vous vous souvenez de cette réunion ? Est-ce que vous pouvez nous
24 dire quelle était l'importance de cette réunion ?
25 R. Si je me souviens bien, M. Mladic et moi-même ne nous parlions plus.
26 C'était expliqué probablement dans ma déclaration. Nous n'avions plus de
27 communication, moi et Mladic. J'ai donc contacté le Dr Karadzic et nous
28 avons organisé une réunion.
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1 Je souhaitais le rencontrer, parce que la situation se détériorait
2 progressivement au fur et à mesure que l'accord était abandonné, l'accord
3 de cessation des hostilités. Je n'arrivais pas à obtenir l'autorisation de
4 voyage pour mes convois et notamment les convois humanitaires.
5 Q. Pouvez-vous regarder le document suivant dans le classeur 65 ter, 9. Un
6 document daté le 5 avril 1995 qui explique ce qui s'est passé au cours de
7 cette réunion ce jour-là. Est-ce que vous avez pu lire ce document et est-
8 ce que c'est une description fidèle de cette réunion ?
9 R. Oui, c'est exact.
10 M. WHITING : [interprétation] Peut-on verser cette pièce au dossier.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
12 M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]
13 M. WHITING : [interprétation]
14 Q. Paragraphe 49 de la déclaration, dans ce paragraphe vous parlez de la
15 semaine qui a suivi votre rencontre avec le Dr Karadzic du 5 avril, début
16 avril 1995 et vous dites que "La semaine suivante, l'armée serbe de Bosnie
17 a fermé l'aéroport de Sarajevo à tous les vols sauf les vols militaires de
18 la FORPRONU."
19 Ma question est : quel a été l'effet sur Sarajevo et est-ce que cela a
20 servi des fins militaires ?
21 R. Vous voulez dire l'armée des Serbes de Bosnie ?
22 Q. Oui. L'objectif militaire était d'affaiblir davantage Sarajevo en tant
23 que ville assiégée.
24 Est-ce que des armes ou des fournitures militaires étaient apportées par
25 l'aéroport à cette époque-là ?
26 R. Absolument aucune.
27 Q. Est-ce que l'objectif de la fermeture de l'aéroport était d'arrêter
28 l'aide humanitaire ?
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1 R. Je ne sais pas si c'était le seul objectif, mais c'était un des effets.
2 Peut-être un effet sur le personnel.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Whiting, vous avez une
4 tendance à apporter la réponse du témoin avant même qu'il l'ait donnée.
5 Vous avez dit : est-ce que le seul effet était d'arrêter l'aide
6 humanitaire ? Vous êtes censé obtenir des informations du témoin.
7 M. WHITING : [interprétation]
8 Q. Voyons le paragraphe 50. Vous décrivez un incident du
9 21 avril où les membres du Groupe de contact détenus par les Serbes de
10 Bosnie à l'aéroport et auxquels on a refusé l'accès à Sarajevo. Est-ce que
11 cette action a servi des objectifs militaires pour les Serbes de Bosnie ?
12 R. Non.
13 Q. Paragraphe 54. Vous décrivez comment début mai la situation en Bosnie
14 et autour de Sarajevo s'est détériorée. Vous donnez des exemples précis
15 d'événements qui ont lieu le 7 et 8 mai.
16 R. Oui.
17 Q. Un petit plus tard en mai, vous parlez de pilonnage régulier. Ma
18 question est la suivante : en avril, mai 1995, avez-vous constaté un
19 changement de niveau quant au pilonnage et aux tirs embusqués ?
20 R. Pendant le mois de mai la fréquence a augmenté, Le nombre d'attaques a
21 augmenté et le volume de feu a également augmenté.
22 Q. Est-ce que cela était vrai pour le pilonnage et les tirs embusqués ou
23 seulement le pilonnage ?
24 R. Certainement vrai pour le pilonnage. Je ne suis pas tout à fait sûr
25 pour les tirs embusqués.
26 Q. L'augmentation s'est poursuivie après mai ou s'est arrêtée ?
27 R. L'accord pour la cessation des activités avait été abandonné. Il y
28 avait également les points de collecte des armes. La zone d'exclusion qui
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1 avait été établie en 1994. Là aussi il y avait un abandon de certains
2 engagements, et les armes, on venait récupérer les armes au point de
3 collecte.
4 Il ne s'agissait pas uniquement que les forces des Nations Unies
5 s'interposent entre les deux factions, non. Les Nations Unies étaient
6 associées directement avec les zones d'exclusion et les points de collecte
7 d'armes. Cet arrangement a commencé s'étioler également. Ceci a empiré au
8 fil du mois de mai, vers la fin mai - la date exacte, je crois que je suis
9 au paragraphe 61 maintenant - Là, j'émets un ultimatum et je demande à
10 l'OTAN de bombarder certains objectifs afin d'arrêter.
11 Le 25 mai, d'arrêter ce mouvement vers les points de collecte et les
12 zones d'exclusion.
13 Q. Nous y reviendrons. Est-ce qu'en juin, juillet, août, est-ce que les
14 niveaux de pilonnage et de tirs embusqués ont augmenté également ou est-ce
15 que cela a changé ?
16 R. Pardonnez-moi, j'ai mal compris. C'est après mai que ces incidents ont
17 eu lieu, ceux que je viens de décrire.
18 Q. Est-ce que ces incidents ont eu lieu à nouveau ?
19 R. Oui. En juillet, fin août, la situation devient à nouveau explosive.
20 Q. Avez-vous pu évaluer si un contrôle était exercé par l'armée des Serbes
21 de Bosnie quant au pilonnage et aux tirs embusqués des zones civiles et
22 dans quelle mesure ?
23 R. Oui, il y avait contrôle.
24 Q. A quel niveau, était-ce contrôlé, à votre avis ?
25 R. Le contrôle du feu d'artillerie a été mené de façon normale, c'est
26 comme cela que je l'ai compris, autour de Sarajevo, au niveau pratique le
27 plus élevé. Donc, je pense que c'était au niveau du corps de Sarajevo. Cela
28 c'était pour l'artillerie.
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1 Pour les tirs embusqués, ce n'était pas contrôlé de cette façon, c'était à
2 un niveau beaucoup plus bas de la hiérarchie.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourquoi cette distinction ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la portée de l'arme. Si la cible est à
5 60 degrés [comme interprété], si l'objectif est à
6 15 kilomètres -- le rayon peut être de 15 kilomètres, à ce moment-là, le
7 commandement se fait à ce niveau, parce que cette arme peut avoir une
8 influence sur tout ce rayon. Un tireur embusqué utilise un fusil avec une
9 portée 400 à 600 mètres, en tout état de cause, donc contrôlé à un niveau
10 beaucoup plus bas.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Peut-on appliquer la même analyse au
12 pilonnage ?
13 R. Je vous l'ai déjà dit, pour pilonner il faut une arme d'artillerie. Il
14 faudrait que je vérifie l'armement qui a cette portée. Mais lorsqu'on a un
15 rayon de 15 kilomètres, en général, c'est un rayon qui peut effectivement
16 être atteint par ce genre d'arme.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le commandement se ferait où ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors là, je m'attendrais que le commandement
19 se situe au niveau du corps d'armée, puisque c'était là le niveau de
20 commandement qui était en place pour le siège de Sarajevo.
21 Je pourrais m'expliquer davantage lorsque je tiens ces propos. Si vous avez
22 ce genre d'arme sur place, vous lui avez donné une cible et vous avez dit
23 au commandement de cette pièce d'artillerie ce qu'il devait faire, c'est un
24 ordre que vous lui avez donné quelles que soient les modalités de
25 commandement. Je reviens aux termes de ma mission. En tant que chef de
26 corps d'armée, vous essayez de tenir toute votre artillerie parce que cela
27 couvre tout le rayon de vos activités. Vous allez peut-être donner un ordre
28 et dire voilà que : Vous devez détruire tout ce qui se trouve de l'autre
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1 côté de cette rivière," ou vous donnez une mission. "Vous êtes censés
2 bloquer, enrayer tout mouvement sur cette autre rive." Et vous laissez au
3 commandant le soin de déterminer de quelle façon il va s'y prendre.
4 Il n'empêche que vous, vous êtes encore directeur de ces tirs. Parce que
5 vous pouvez dire voilà vous retirez cette mission et vous dites à ce
6 commandant de faire d'autres choses. Parce qu'effectivement, cette arme
7 porte sur tout le rayon géographique de votre zone de commandement. Est-ce
8 que c'est clair ?
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pas tout à fait.
10 M. WHITING : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE MINDUA : En termes de hiérarchie dans l'armée, parce que nous
12 avons des pelotons, des compagnies de bataillon, des divisions, et ainsi de
13 suite. Vous dites que le "sniping," c'est au niveau le plus bas, tandis que
14 les pièces d'artillerie c'est plus haut, parce que le rayon d'activité est
15 plus grand.
16 Selon votre expérience à Sarajevo, selon votre expérience, à quel niveau
17 pouvait se décider des opérations de "sniping" ? Est-ce que c'est au niveau
18 de section ou de compagnie ? L'autonomie dont je parlais tout à l'heure. A
19 quel niveau pouvait se situer les décisions concernant le pilonnage de
20 localités civiles ? Est-ce que c'est encore au niveau de bataillons, de
21 pelotons, de divisions ? Comment vous expliquez tout cela ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer tout d'abord, pour répondre à
23 votre question, de vous donner la théorie que j'appliquerais ensuite à la
24 situation concrète.
25 Cette logique qui dit que votre pièce d'artillerie allait diriger au niveau
26 suprême du commandement, parce que cela couvre effectivement toute la gamme
27 des responsabilités de cet homme, et ceci peut descendre jusqu'au niveau
28 des tireurs embusqués. En règle générale, les opérations de tireurs
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1 embusqués sont contrôlés au niveau du bataillon, parce que c'est une
2 compétence de spécialiste, et l'arme correspond effectivement à cette
3 portée du commandement ou à cette gamme dans la hiérarchie militaire.
4 J'ai essayé de vous fournir une explication sur la façon dont on allait
5 utiliser une telle arme. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas contrôler
6 son utilisation à un niveau supérieur même si les activités, minute après
7 minute, jour après jour, se tiennent à un niveau inférieur. On peut
8 arrêter, on peut donner un ordre et dire : Voilà, on ne va plus avoir de
9 tirs embusqués ou on va uniquement engager ce type de cibles-ci. Il revient
10 alors au subordonné d'agir dans le cadre restreint de l'ordre que vous avez
11 donné pour l'exécution des autres missions ou des autres ordres qu'il a
12 reçus en tenant compte des restrictions que vous avez données.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il y a combien de niveaux entre le
14 bataillon et le tireur embusqué ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un peu différent sur l'armée.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Mais pour ce qui est de
17 Sarajevo.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] A Sarajevo, vous aviez des compagnies, à peu
19 près 100 hommes par compagnie. Un bataillon cela fait 3, 400 dans le
20 meilleur des cas. Les brigades serbes de Bosnie étaient très petites,
21 avaient peu d'effectifs, et la taille était différente selon la communauté
22 dans laquelle on avait puisé pour obtenir ces effectifs.
23 M. WHITING : [interprétation]
24 Q. Une question de suivi, Général. Donc, "cela ne veut pas dire qu'il
25 n'est pas possible de contrôler l'utilisation des tireurs embusqués à un
26 niveau supérieur." Je veux faire toute la lumière sur ceci. Le commandant
27 de corps, du Corps de Sarajevo-Romanija, puisque nous parlons de Sarajevo,
28 le chef de ce corps aurait-il pu arrêter les tirs embusqués ou est-ce qu'il
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1 aurait pu donner un ordre de tirer sur telle ou telle cible ?
2 R. Oui, cela aurait pu être fait.
3 Q. Auparavant, vous avez dit qu'on avait tiré sur des installations
4 civiles, des cibles civiles. Est-ce que c'était quelque chose qui était
5 bien connu, qui était notoire ?
6 R. Vous voulez dire qu'on tuait des civils ? Oui.
7 Q. Paragraphe 56 de la déclaration préalable. Vous y décrivez une
8 situation où vous étiez absent et le général Gobillard a exercé vos
9 fonctions pendant votre absence. Première question : est-ce que cela s'est
10 passé plus d'une fois ?
11 R. Oui. C'est la première fois que cela se passait, qu'il a été mon
12 adjoint. Il l'a été aussi en juillet pendant qu'il était en permission, en
13 congé.
14 Q. Lorsque vous êtes revenu et que vous avez repris vos fonctions, est-ce
15 que vous avez pris la responsabilité de ce dont il était chargé
16 auparavant ?
17 R. Oui.
18 Q. Au paragraphe 61, vous dites qu'il y a une recrudescence des combats le
19 24 mai à Sarajevo. Un ultimatum a été donné le 25 mai, l'OTAN a bombardé
20 les dépôts de munitions de Pale.
21 Vous dites ensuite qu'il y a eu une réponse de la VRS ce soir-là, qui a
22 pilonné toutes les zones protégées, un des obus étant tombé et a tué 71
23 personnes à Tuzla. Quand vous parlez des "zones protégées," vous parlez
24 aussi de Sarajevo ?
25 R. Tout à fait.
26 Q. Voyons le document suivant en application de l'article 65 ter. Je pense
27 que c'est le document qui porte la cote 02376. Oui, c'est cela.
28 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Tapuskovic.
2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je me suis abstenu d'intervenir jusqu'à
3 présent. Mais à plusieurs reprises, plutôt que ce soit le témoin qui nous
4 parle de ce qui se passe au paragraphe premier, on lui pose des questions
5 directes. On lui demande si effectivement le pilonnage s'est passé selon
6 les modalités décrites là. Le Procureur devrait plutôt lui demander ce qui
7 s'est passé ce jour-là à Tuzla. C'était une question qui guidait le témoin
8 dans sa réponse et ce n'est pas la première fois.
9 Je ne vais pas le dire à chaque fois, mais je voulais simplement
10 appeler votre attention sur ce problème.
11 M. WHITING : [interprétation] Je ne pense pas que c'était une
12 question qui dirigeait le témoin dans sa réponse.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle était la question ?
14 M. WHITING : [interprétation] Lorsque vous avez parlé de zones protégées,
15 est-ce que vous parliez aussi de Sarajevo. Puisqu'on dit ici : "Qu'il y a
16 eu pilonnage de toutes les zones protégées." Il y en a plusieurs. J'ai
17 demandé s'il y avait aussi Sarajevo. Donc, ce n'est pas une question qui
18 dirige le témoin.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non. Mais si vous posez une question
20 de la façon qu'a proposée ou qu'a présentée
21 Me Tapuskovic, c'est une question directrice.
22 M. WHITING : [interprétation] Ce n'est pas ce que j'ai fait.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez une petite tendance à le
24 faire. Vous demandez simplement au témoin de confirmer ce qu'il a dit dans
25 sa déclaration. Si vous disiez, par exemple, au témoin, ce que vous avez
26 dit au paragraphe 61 de votre déclaration c'est bien ce que vous voulez
27 dire et si c'est exact ?
28 M. WHITING : [interprétation] C'est ce que j'ai déjà fait. Cela a été déjà
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1 versé au dossier. Je ne vais pas le faire. Je vais me contenter de demander
2 au témoin les éléments qui doivent être précisés. Par exemple, qu'est-ce
3 que cela veut dire ? Comment le saviez-vous ?
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Rappelez-vous, il faut que ce soit
5 le témoin qui fournisse les éléments de preuve, pas vous.
6 M. WHITING : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.
7 M. WHITING : [interprétation]
8 Q. Vous avez ce document 2376 en application de
9 l'article 65 ter. Vous l'avez vu ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce que c'est le reflet fidèle des événements dont les frappes
12 aériennes qui étaient intervenues à l'époque ?
13 R. Oui.
14 M. WHITING : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le document sera versé au
17 dossier.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P340, Monsieur le
19 Président.
20 M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Q. Paragraphe 61 qui va de la page 13 à la page 14 de votre déclaration
22 préalable, vous parlez du fait que les Serbes auraient pris en otages
23 quelque 400 membres de la FORPRONU dont vous pensez qu'ils veulent se
24 servir comme boucliers humains. Paragraphe 62, dernière phrase, vous dites
25 que vous avez conclu que cette prise d'otages avait été décidée et
26 coordonnée au niveau le plus élevé de l'armée des Serbes de Bosnie.
27 Quels sont les facteurs qui vous ont permis de déboucher sur cette
28 conclusion ? C'est là la question que je vous pose.
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1 R. Le fait que j'avais reçu un coup de fil de l'officier de liaison qui
2 parlait canadien à Pale. Les premiers otages avaient été pris en otages
3 près de Pale. Personne n'avait été pris en otage sur un territoire qui
4 était passé de simple territoire de Sarajevo et de Pale, qui s'étendait à
5 d'autres parties de la Bosnie tenues par les Serbes.
6 Q. Document suivant, 2382, d'après la liste 65 ter. C'est un document qui
7 émane de l'accusé et qui porte la date du 27 mai 1995. Je vous demande
8 d'examiner tout particulièrement le point 1A et B. Est-ce que ceci cadre
9 bien avec les événements qui interviennent à l'époque et dont vous parlez
10 dans votre déclaration préalable ?
11 R. Tout à fait.
12 Q. Entre parenthèses, ceci montre aussi qu'un régiment d'artillerie ou une
13 photodéfense [phon] antiaérienne était dirigée -- même si c'était un
14 commandement des forces antiaériennes était dirigé par le commandement du
15 corps d'armée.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'est-ce que dit le point 1A et le
17 point 1B ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci s'inscrit dans la discussion sur le
19 commandement. J'ai relevé simplement que toutes les unités du Corps de
20 Romanija-Sarajevo étaient tenues par le commandement.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. C'est ce que je voulais dire.
22 Il faut que ce soit le témoin qui parle dans la mesure du possible, même si
23 c'est en application du 92 ter.
24 M. WHITING : [interprétation] Je voulais parler de la partie de l'ordre qui
25 concerne le nombre de membres de la FORPRONU, du HCR et d'autres
26 organisations qui ont été fait prisonniers --
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est ce que je vois bien, mais
28 je pense que là c'est tout à fait pertinent.
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1 M. WHITING : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est ce qu'on voit au 1A et au 1B.
3 M. WHITING : [interprétation] Oui. Et je pense que le général a dit que
4 ceci correspond bien à ce qu'il a dit dans sa déclaration.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A l'avenir, veillez à ce que ce soit
6 lui qui présente ces éléments directement.
7 M. WHITING : [interprétation]
8 Q. Point 3. On dit que des membres russes de la FORPRONU ne doivent pas
9 être fait prisonniers et les Russes capturés doivent être relâchés. Est-ce
10 que vous avez un commentaire à faire à ce propos ?
11 R. C'était manifeste à l'époque où ceci se passait, puisque les
12 ressortissants de toutes les autres nationalités étaient fait prisonniers,
13 sauf les Russes. Ceci n'a pas vraiment surpris, surtout si on se souvient
14 que les Russes étaient arrivés au moment où les zones d'exclusion
15 existaient et ils avaient été, pour ainsi dire, introduits à Sarajevo
16 d'abord, puis étaient devenus membres des forces des Nations Unies et que
17 leurs casernes se trouvaient du côté serbe de Bosnie. Je parle du côté de
18 la ligne de confrontation.
19 Plus récemment, il y avait eu beaucoup de choses attestant du fait qu'avant
20 ma réunion, la réunion dont nous avons déjà parlé, qui s'est tenue, je
21 pense, le 5 mars à Jahorina. Il y avait beaucoup de preuves qui disaient
22 qu'avant moi, il y avait eu des Russes à Jahorina dans le cadre d'une
23 réunion qui s'était tenue auparavant. Nous avions vu les véhicules et
24 quelqu'un qui était venu de Belgrade.
25 Q. Vous y faites référence à la page 28 de votre déclaration, n'est-ce pas
26 ?
27 M. WHITING : [interprétation] Je demande le versement de ce document,
28 Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P341.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pourriez-vous demander au témoin
4 d'expliquer les implications de ce qu'il vient de décrire. Si j'ai bien
5 compris ce qu'il a dit, juste avant que lui ne rencontre Mladic à cet
6 endroit, ils ont vu les véhicules russes qui partaient. Est-ce que cela
7 veut dire que les Russes venaient d'avoir une réunion séparée avec les
8 Serbes ? Est-ce que j'ai bien compris ce que vous disiez ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Voici comment j'ai compris cet événement. La
10 délégation russe, à un niveau que je n'ai jamais pu déterminer - je ne sais
11 pas à quel niveau cela s'était passé - mais qu'une délégation russe était
12 venue de Belgrade. Une délégation avait reçu l'escorte de Russes de la
13 FORPRONU et on m'a fait part du fait qu'il y a eu effectivement ces
14 véhicules qui étaient partis.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je suppose que vous auriez dû en être
16 informé avant qu'il y ait eu cette action menée par les soldats russes dans
17 la FORPRONU.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] En théorie, lorsque vous avez un commandement
19 international, on pourrait s'attendre effectivement à ce que tout le monde
20 dise à tout le monde ce que chacun fait; mais en pratique ce n'est pas ce
21 qui se passe du tout.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je subodore qu'il y a beaucoup de
23 choses qui se passaient sous vos yeux à votre insu, pour ne pas mettre de
24 gants.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai même pas un doute. C'est une
26 certitude.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Qu'est-ce que ceci a comme
28 implication pour ce qui est de la hiérarchie serbe ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Les Serbes savaient ce qui se passait dans
2 leur zone. Souvenez-vous de ceci : deux des camps au bas mot, je parle des
3 Serbes de Bosnie, des Bosniens, ils étaient en guerre et ils faisaient
4 l'impossible pour dissimuler à l'autre ses intentions, ses objectifs. C'est
5 un tel cas de figure. Si une des parties croit savoir ce qu'elle fait, si,
6 par exemple, on introduit des forces de l'ONU, aucune des parties ne va le
7 dire à une tierce partie, aucune de ces deux factions. Cette tierce partie
8 ne va pas forcément savoir ce que, dans son dos, ses représentants
9 politiques font dans le cadre national plutôt que dans le cadre
10 international.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, je comprends. J'attends que les
12 interprètes aient terminé.
13 Mais les unités russes de la FORPRONU vous rendaient compte, vous ont dit
14 ce que ces unités ont appris grâce à ces contacts indépendants avec les
15 dirigeants serbes ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand je dis "pas cette fois-là," on ne m'a
19 pas fait rapport. Il s'est présenté des cas où le chef du régiment m'a dit
20 ce qu'il avait appris; mais cette fois-là, ils sont restés muets même lors
21 que je leur ai reposé la question.
22 M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
23 Q. Général, vous avez qu'il y avait sans nul doute des choses qui se
24 passaient sans que vous en ayez connaissance. Vous avez parlé dans votre
25 déposition de la façon dont vous compreniez certaines choses, la nature du
26 commandement de la VRS, sa stratégie par rapport à Sarajevo. Pour faire
27 toute la lumière sur ce point, je vous demande ceci : le fait qu'il y avait
28 des choses dont vous n'étiez pas au courant, est-ce que cela vous a poussé
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1 à douter d'une façon ou d'une autre des conclusions que vous nous aviez
2 rapportées à propos de ces sujets, à propos du type de la structure du
3 commandement ?
4 R. Evidemment. Après les événements on tire plus d'enseignement, mais ils
5 ont conforté l'avis que j'avais à l'époque.
6 Q. Paragraphe 63, s'il vous plaît. Après la prise d'otages de ces membres
7 des Nations Unies, vous avez quelques coups de fil avec le général Mladic.
8 Vous en parlez ici. Vous décrivez ces conversations. Deuxième phrase du
9 paragraphe 63, page 14, voici ce que vous dites au cours de la première
10 conversation téléphonique : "J'ai condamné Mladic ou du moins je l'ai
11 accusé d'être responsable des attaques menées sur les zones protégées."
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Me Tapuskovic veut intervenir.
13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, une fois de plus on
14 fait lecture de ce paragraphe, alors qu'on attend du témoin un commentaire.
15 Par conséquent, on donne lecture de certaines choses, choses dont en
16 principe devrait parler le témoin. On devrait simplement lui rappeler
17 certains éléments et lui laisser le soin de parler plutôt que ce soit M.
18 Whiting qui lui donne tout contenu.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Rappelez-vous,
20 Maître Tapuskovic, que c'est une déposition qui se fait en application du
21 92 ter. Cet article permet que sa déposition préalable soit versée au
22 dossier plutôt que ce ne soit le témoin même qui dépose. On pourrait
23 simplement avoir dans le cadre du 92 ter uniquement la déclaration. Il ne
24 faudrait même pas que le témoin soit présent à l'audience.
25 Cependant, nous avons modifié dans une certaine mesure la procédure et en
26 application du 92 ter. Bien souvent l'Accusation présente des éléments ou
27 obtient des éléments du témoin sur des points précis. A mon avis, en
28 principe, le substitut du Procureur est en droit de lire certaines parties
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1 de la déclaration préalable du témoin. D'ailleurs, dans un premier temps,
2 au début de l'interrogatoire principal, le témoin a confirmé l'exactitude
3 de tout ce qui est contenu dans sa déclaration préalable.
4 M. WHITING : [interprétation] Merci.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il n'en demeure pas moins que
6 parfois le Procureur a tendance à diriger le témoin dans ses réponses et
7 nous veillons au grain, Je vous le garantis.
8 M. WHITING : [interprétation] Moi aussi, je veille au grain, Monsieur le
9 Président. Je suis en état d'alerte. Maintenant, j'ai un peu perdu le fil
10 de mes pensées.
11 Q. Deuxième phrase, vous accusez Mladic, et je poursuis la lecture :
12 "Mladic a dit qu'il était désolé de ces actions," qu'il les regrettait mais
13 il m'a accusé, il m'a imputé ce blâme. Il m'a dit que je précipitais la
14 situation. Quand il a dit qu'il était désolé, qu'il regrettait ces actions,
15 pour vous qu'est-ce que cela voulait dire ? Comment avez-vous interprété
16 ces paroles ?
17 R. Pour moi, c'était surtout de la rhétorique, paroles creuses.
18 Q. Est-ce que vous voulez dire qu'il reconnaissait avoir été partie
19 prenante dans ces actions ?
20 R. Sans le moindre doute. Cela n'a jamais été en question.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Là, vous dirigez le témoin. Vous
22 auriez dû lui demander qu'est-ce qu'il voulait dire. Il n'a pas donné la
23 réponse que vous attendiez. C'est tout.
24 M. WHITING : [interprétation] Je pense qu'il n'a pas très bien compris ma
25 question.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais vous auriez dû vous
27 arrêter là. Ce n'est pas à vous de souffler la réponse au témoin.
28 M. WHITING : [interprétation] Je passe à autre chose.
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1 Q. Au paragraphe 69, vous évoquez une autre conversation que vous avez eue
2 avec le général Mladic le 28 mai. Consultez le document suivant, en
3 application de l'article 65 ter, c'est le document 42. Prenez surtout la
4 deuxième page. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'examiner ce document et
5 est-ce qu'il est le reflet fidèle de cette conversation que vous avez eue
6 par téléphone avec le général Mladic ?
7 R. Oui.
8 M. WHITING : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quels ont été les moments saillants
10 de cette conversation ? Est-ce que vous pourriez nous résumer cette
11 conversation.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] A ce moment-là, vous avez beaucoup de
13 personnes prises en otages, beaucoup de membres de la FORPRONU. Attendez,
14 je vérifie. Deux soldats serbes ont été capturés par les Français dans un
15 incident survenu à un pont à Sarajevo. Je dis notamment dans cette
16 conversation que ceci est contraire au protocole des conventions de Genève.
17 Ceci est aussi contraire au Règlement. Si, par exemple, des personnes sont
18 en uniforme des Nations Unies, on n'a pas le droit de les prendre en
19 otages. Il viole toutes ces dispositions, tous ces points de droit. J'exige
20 la libération de tous mes soldats et je lui dis, dans le même souffle, que
21 ces deux soldats qui ont été capturés par les Français sont bien traités.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourriez-vous nous dire en quelques
23 mots quelle fut la réponse ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] On n'avait rien comme résultat à moment-là. On
25 se contentait de rappeler quelle était notre position au niveau de ces
26 négociations. Il refusait de rendre les otages et finalement, on n'allait
27 pas avoir un échange de prisonniers à ce moment-là.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, le document sera versé au
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1 dossier.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P342, Monsieur le
3 Président.
4 M. WHITING : [interprétation] Je pense que l'heure est venue de faire la
5 pause.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Effectivement.
7 L'audience est suspendue.
8 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
9 --- L'audience est reprise à 10 heures 52.
10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, vous avez la
12 parole.
13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Jusqu'à maintenant, je ne savais pas que
14 l'accusé, Dragomir Milosevic, n'avait pas reçu le dossier. Il ne peut pas
15 suivre sur l'écran. Il ne peut pas voir les documents qui sont présentés.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est la raison de cela ?
17 Monsieur Whiting, expliquez-nous. Avez-vous donné un exemplaire du dossier
18 à l'accusé ?
19 M. WHITING : [interprétation] Nous avons donné un exemplaire du dossier à
20 la Défense. J'avais cru comprendre que ces documents seraient appelés à
21 l'écran en même temps que nous les propulsions sur papier. Mais comme nous
22 avons propulsé ces documents très rapidement, visiblement on n'a pas eu le
23 temps de les afficher.
24 Je peux donner le dossier de Sean, de M. le Greffier à l'accusé, j'en
25 serais ravi. Je suis désolé. J'ai aussi oublié de donner un exemplaire pour
26 l'accusé.
27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Autre chose maintenant. Il n'y a que deux
28 de ces documents qui sont en B/C/S; tous les autres sont en anglais, tous
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1 les documents qui sont dans le dossier, qui sont dans le classeur. L'accusé
2 n'est absolument pas en mesure de les regarder.
3 M. WHITING : [interprétation] Non, ce n'est pas vrai, puisque dans le
4 dossier, il y a toujours la traduction en B/C/S, une version en B/C/S. Vous
5 le voyez d'ailleurs. Je crois qu'il y a un intercalaire vert à chaque fois
6 entre la version B/C/S et la version anglaise.
7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] En effet, en effet.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est en effet le cas.
9 M. WHITING : [interprétation] Puis-je poursuivre ?
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y.
11 M. WHITING : [interprétation]
12 Q. Maintenant, passons au paragraphe 71. Là vous parlez de "l'ABiH qui a
13 lancé son attaque, qui était connue de longue date, pour briser le siège de
14 Sarajevo."
15 Combien de temps a duré cette attaque ?
16 R. Si je me souviens bien, cela a duré deux ou trois jours --enfin,
17 l'attaque en tant que telle n'a duré que deux ou trois jours. Après, bien
18 sûr, quand ils se sont retirés il y a encore eu quelques conflits
19 sporadiques.
20 Q. Passons maintenant au document suivant, le document 65 ter, numéro 43.
21 C'est une lettre en date du 26 juin 1995. S'agit-il bien de votre signature
22 au bas de cette lettre ?
23 R. Oui.
24 Q. Pouvez-vous nous dire quel était l'objectif de cette lettre, si vous
25 vous en souvenez ?
26 R. Il me semble que là, nous étions vers la fin d'un mois très difficile,
27 après les bombardements qui avaient eu lieu en mai, les incidents de mai
28 aussi. Donc j'ai essayé de tout rassembler dans une lettre. J'ai essayé
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1 d'exprimer dans cette lettre mes préoccupations à propos de l'emploi de la
2 force, et à propos des incidents qui avaient affecté les personnes vivant
3 dans les zones protégées.
4 A ce moment aussi, je m'apprêtais à partir en permission, et je pense que
5 j'étais en train de résumer un petit peu la situation pour être sûr que la
6 transition se passe correctement avec mon subordonné.
7 M. WHITING : [interprétation] Pourrions-nous verser cette pièce au dossier,
8 s'il vous plaît.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P343.
11 M. WHITING : [interprétation]
12 Q. Maintenant, nous allons regarder le document suivant. Si vous pouviez
13 passer directement à la page 3, car c'est elle qui m'intéresse.
14 R. De quel document s'agit-il ?
15 Q. C'est le document 65 ter 824.
16 R. Oui, je voulais m'assurer.
17 Q. Il s'agit d'un document, à la page 3 de ce document, daté du 22 août
18 1995, et c'est le compte rendu d'une réunion que vous avez eue avec le
19 général Mladic. Je tiens à attirer votre attention sur le point 6, qui se
20 trouve à la page 2 de ce mémo. Pourriez-vous nous dire si ceci correspond
21 bien à ce qui s'est passé lors de la réunion et nous décrire aussi les
22 points saillants de cette réunion ?
23 R. Oui. Comme on le voit dans la phrase liminaire de ce paragraphe, on
24 était encore en train d'essayer de savoir qui parle au nom des Serbes de
25 Bosnie. C'est parce qu'en juin, juillet, ce début août 1995, les
26 dispositifs de la direction à Pale étaient sous pression très forte, une
27 pression politique surtout. Les choses n'étaient plus très claires; on
28 avait du mal à comprendre la relation entre Karadzic et Mladic. Si vous
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1 vous souvenez précédemment dans la déposition, j'ai bien dit qu'il n'avait
2 jamais de limitations bien précises en ce qui est militaire et ce qui est
3 politique à ce niveau très élevé, et j'ai essayé là de déterminer où se
4 trouvait exactement cette ligne entre le politique d'un côté et le
5 militaire de l'autre.
6 Ce qu'on voit aussi dans ce paragraphe, c'est qu'à ce moment-là, Karadzic
7 et Mladic, tous les deux, avaient déjà été mis en accusation en tant que
8 criminels de guerre après ce qui s'était passé dans l'enclave de
9 Srebrenica. Il dit ouvertement : "Je suis criminel de guerre, mais vous
10 devez quand même parler avec moi, vous devez quand même vous entretenir
11 avec moi et traiter avec moi."
12 M. WHITING : [interprétation] Pourrions-nous verser ce document au dossier,
13 s'il vous plaît ?
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document P344.
15 M. WHITING : [interprétation]
16 Q. Maintenant, je voudrais vous parler de ce qui s'est passé donc en août
17 1995, ce qu'on appelle ici l'incident Markale 2. Cela se trouve dans votre
18 déclaration, j'espère que vous allez trouver le paragraphe, paragraphe 108.
19 R. Très bien.
20 Q. Pourriez-vous dire à la Chambre ce que vous avez appris à ce moment-là
21 à propos de l'incident Markale 2.
22 R. Pour vous donner un peu d'élément de contexte, Markale 2 c'est une
23 attaque par mortier, cinq obus de mortier qui auraient été tirés, et un de
24 ces obus a tué une trentaine de personnes sur le marché de Markale.
25 On appelle cet incident Markale 2, parce qu'il y avait eu l'année
26 précédente Markale 1, un incident de la même envergure.
27 Il y avait une procédure qui existait. C'étaient des personnes appelés des
28 UNMOS, donc des observateurs militaires des Nations Unies, qui était une
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1 organisation qui était là pour faire des rapports et qui était superposée
2 pour tout le commandement des Nations Unies dans les Balkans et qui devait
3 rendre compte à Zagreb uniquement. C'est une réalisation transversale.
4 Donc, ils étaient là seulement pour aller sur place et pour obtenir des
5 informations sur les incidents afin qu'au niveau des Nations Unies il n'y
6 ait qu'une seule source d'information.
7 Le commandement du secteur, donc le commandement du secteur de Sarajevo,
8 devait aussi rendre compte, il faisait partie de mon commandement. Les
9 UNMOS avaient un officier de liaison, dont vous savez très bien ce qu'il
10 faisait. Ce n'était pas des électrons libres qui faisaient n'importe quoi,
11 mais ils avaient un commandement bien séparé du mien. Donc, il y avait deux
12 enquêtes qui ont eu lieu avec différentes compétences pour chaque équipe.
13 Q. Y a-t-il d'autres enquêtes qui ont été menées ?
14 R. Vous savez qu'il y avait déjà ces deux équipes. Nous nous sommes
15 retrouvés avec des différences par rapport aux conclusions sur ce qui
16 s'était passé. De ce fait, j'ai demandé à l'un de mes subalternes de faire
17 une synthèse de ces rapports afin d'avoir une conclusion plus unique. En
18 tout cas, pas une conclusion unique mais au moins d'avoir un même ensemble
19 des éléments de preuve.
20 Q. Les enquêtes qui ont été effectuées sur cet incident ont-elles conclues
21 que l'obus qui avait tué une trentaine de personnes avait été tiré depuis
22 une position de l'ABiH ?
23 R. Non.
24 Q. Vous dites au paragraphe 108 : "Après l'enquête, j'ai décidé au-delà de
25 tout doute raisonnable que les tirs venaient du côté serbe."
26 Pourriez-vous nous dire ce qui vous a poussé à déduire cela ?
27 R. Il y avait un désaccord à propos de la direction. Il y avait deux
28 opinions différentes à propos de la direction, de la provenance du tir. De
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1 toute façon, c'était en dehors du territoire de Sarajevo détenu par l'ABiH.
2 Il y avait un radar qui s'appelait le Cymbelline qui, étant donné qu'on
3 n'avait pas obtenu aucune trace de radar par rapport à la provenance du
4 mortier, cela signifiait que la trajectoire était trop basse pour que le
5 radar le remarque, le repère, donc la déduction en était que le tir venait
6 de très loin.
7 Ensuite, il y avait le système acoustique aussi qui n'avait pas récupéré
8 aucune trace acoustique, ce qui signifiait que c'était en dehors de la
9 portée des systèmes acoustiques. Puis, il y avait aussi de nombreuses
10 personnes qui ont témoigné qu'elles n'avaient pas entendu les tirs avant la
11 détonation. De ce fait, j'en ai conclu que ces obus avaient été tirés
12 depuis l'extérieur de l'enclave, dans l'une ou l'autre des directions,
13 puisqu'il y avait deux opinions à propos de la provenance d'origine.
14 Surtout encore, j'ai l'expérience des sièges, et normalement, quand on a un
15 obus qui tombe à l'intérieur de la ville assiégée, cet obus vient de
16 l'extérieur de la ville assiégée.
17 Q. Général, quelle était l'importance de cette conclusion ? Pourquoi il a
18 fallu absolument savoir d'où venaient ces tirs ?
19 R. J'étais quand même commandant des forces des Nations Unies sur place et
20 je devais le faire. Tout d'abord parce que les décisions qui avaient été
21 prises à la Conférence de Londres, je crois le 21 et le 22 juillet, pas
22 vers la fin de juillet, en tout cas, étaient essentielles.
23 Q. Paragraphe 110, vous relatez une conversation entre vous et le général
24 Mladic où il propose que l'on mette sur pied une équipe d'enquête
25 conjointe. Quelle était votre réaction ?
26 R. Ce n'était pas nouveau. C'était un peu nouveau parce que l'incident
27 venait juste d'arriver. Mais ce type de commissions d'enquête conjointe
28 avait déjà été suggéré précédemment pour d'autres incidents; et quand on
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1 avait employé ces commissions conjointes, on en arrivait uniquement à des
2 disputes : ce n'est pas lui, c'est moi, c'est l'autre. On n'arrivait jamais
3 à la moindre conclusion. Tout le monde se rejetait la faute et rien de
4 plus.
5 Q. Dans ce paragraphe, vous nous dites aussi que Mladic a déclaré que son
6 état-major avait confirmé qu'aucun ordre de tirs n'avait été donné à ses
7 unités. Quelle était votre réaction à cette déclaration ?
8 R. Je ne l'ai pas cru. Je veux dire, je m'attendais à ce qu'il le dise.
9 C'était évident. On ne pouvait pas dire autre chose.
10 Q. Enfin, un sujet que nous avons déjà abordé, mais je vais quand même
11 vous poser la question. Quelle est votre réaction à l'allégation selon
12 laquelle l'ABiH pilonnait son propre peuple dans la zone assiégée et
13 procédait aussi à des tirs embusqués sur son propre peuple dans la zone
14 assiégée ?
15 R. Oui. J'ai entendu ces allégations. Je les ai entendues même quand j'y
16 étais. A aucun moment on ne m'a convaincu de cette allégation, car on ne
17 m'a jamais proposé aucun élément de preuve qui m'aurait permis d'y croire.
18 M. WHITING : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
20 Monsieur Tapuskovic, c'est à vous.
21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
22 Contre-interrogatoire par M. Tapuskovic :
23 Q. [interprétation] Monsieur Smith, je suis le conseil de l'accusé
24 Dragomir Milosevic qui commandait le Corps de Sarajevo-Romanija. J'ai pu
25 déjà vous poser des questions par le passé et nous nous retrouvons à
26 nouveau. Je peux à nouveau vous poser des questions à propos de votre
27 séjour à Sarajevo et de vos fonctions en tant que commandant.
28 Comme j'ai pu lire dans votre déclaration, je voudrais commencer par
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1 votre déclaration. Nous allons commencer par le paragraphe 3 de ladite
2 déclaration. Vous avez pris le commandement de la FORPRONU en Bosnie-
3 Herzégovine le 23 janvier 1995; c'est bien cela, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Votre prédécesseur était le général Rupert Smith; c'est bien cela ?
6 Non, non, je me trompe, général Rose.
7 R. Oui.
8 Q. Y a-t-il eu un passage de fonctions, d'un protocole ou quoi que ce soit
9 avec le général Rose avant qu'il ne quitte Sarajevo ?
10 R. Je m'étais déjà rendu à Sarajevo en novembre de l'année précédente. Le
11 général Rose m'avait déjà briefé sur la situation et nous nous étions
12 rencontrés aussi à Zagreb plutôt qu'à Sarajevo, à Zagreb la veille de ma
13 prise de fonction.
14 Q. Vous êtes-vous rencontrés à Sarajevo le jour de la prise d'armes ?
15 J'imagine que le général Rose était encore là quand même.
16 R. Non, non. C'est à Zagreb que nous nous sommes vus. Quand je suis passé
17 par Zagreb j'ai rencontré le général Rose avant de me rendre sur Sarajevo.
18 Q. Pouvons-nous affirmer qu'en novembre quand vous l'avez vu, et ensuite
19 quand vous l'avez vu à Zagreb, vous vous êtes entretenu avec le général
20 Rose à propos de la situation qui prévalait à Sarajevo pour essayer de
21 mieux comprendre ce qui s'est passé, les problèmes que rencontrait la
22 FORPRONU principalement à Sarajevo ?
23 R. Oui.
24 Q. Vous a-t-il dit qu'après ce qui s'était passé le
25 5 février 1994, après le premier incident, après le massacre de Markale,
26 l'ABiH pendant plusieurs mois a enfreint le cessez-le-feu ?
27 R. Non. Je ne me souviens pas que nous soyons rentrés dans les détails de
28 ce type.
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1 Q. Vous a-t-il parlé des violations de cessez-le-feu en vous disant quelle
2 était la partie qui avait d'abord fait enfreindre le cessez-le-feu ?
3 R. De quel cessez-le-feu parlez-vous ?
4 Q. Le général Rose vous a-t-il dit quoi que ce soit à propos de la
5 situation qui prévalait lors de ses fonctions en tant que commandant de la
6 FORPRONU, et vous a-t-il dit que dans cette période-là, principalement
7 après l'incident de Markale, le cessez-le-feu était constamment violé par
8 l'ABiH ?
9 R. Non. Nous ne sommes pas entrés dans ce genre de détail. C'étaient des
10 détails qui avaient quand même un an. Quand je me suis entretenu avec le
11 général Rose cela faisait un an que tout ceci s'était passé.
12 Q. Vous a-t-il quoi que ce soit à propos de ce qu'il savait sur les
13 activités de "sniping" à Sarajevo ? Il y a une chose qui m'intéresse
14 principalement et c'est pour cela que je vous pose cette question. S'est-il
15 plaint que l'ABiH, les forces musulmanes à Sarajevo avaient tendance à
16 tirer fréquemment sur leurs propres citoyens pour essayer de faire endosser
17 ce type de tirs par le côté serbe ?
18 R. Non. Je ne me souviens pas qu'il m'ait dit quoi que ce soit de ce type.
19 Q. Saviez-vous que dans son livre "Mission pour la Bosnie," le général
20 Rose a écrit la chose suivante à propos de Markale 1.
21 "L'enquête initiale sur site effectuée par les experts français a montré
22 que la distance proche d'un bâtiment extrêmement élevé qui était proche du
23 marché faisait qu'il était impossible qu'un obus tombe sur le marché,
24 surtout depuis cet angle. C'est pour cela que la conclusion de l'équipe
25 française a été que l'obus était un obus de mortier ou que l'explosion
26 avait eu lieu depuis le sol."
27 Vous en a-t-il parlé ou au moins l'avez-vous lu dans son livre, étant
28 donné que c'est un livre qui est quand même rédigé en langue anglaise ?
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1 R. Oui, mais je n'ai pas lu son livre et il ne m'en a pas parlé.
2 Q. Général --
3 M. WHITING : [interprétation] Je me demande si Me Tapuskovic aurait la
4 référence de la page de l'ouvrage du général Rose dont il a tiré la
5 citation, car cela m'intéresse.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Maître Tapuskovic,
7 pouvez-vous nous donner la référence exacte.
8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'ai la référence en B/C/S. C'est la page
9 60 de la version en B/C/S du livre de général Rose. J'aurais dû apporter le
10 livre avec moi. J'ai aussi la version anglaise mais je voulais gagner du
11 temps. C'est pour cela que je ne l'ai pas apporté. Bien sûr, si vous en
12 avez besoin, je vous l'enverrai. Je voulais juste présenter au témoin ce
13 qui est écrit à la page 60 de la traduction en B/C/S.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.
15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Il y a un autre passage que j'aimerais
16 lire.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Passons à autre chose.
18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
19 Q. Le général Rose vous a-t-il dit la chose suivante : "Quand un
20 journaliste du CNN m'a dit qu'il était impossible de savoir qui avait tiré
21 l'obus, je lui ai dit qu'il est impossible d'avoir une conclusion en ne se
22 basant que sur le tir d'un obus."
23 Saviez-vous que ceci avait été discuté à l'époque ?
24 R. Non.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, je dois vous dire
26 que si vous allez vous baser sur ce livre, vous auriez vraiment dû nous
27 apporter la version anglaise. Mais continuons, nous allons voir si nous
28 avons vraiment besoin de la version anglaise de cet ouvrage. Il ne s'agit
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1 pas de la traduction en anglais, mais de la version en anglais, la version
2 originale, puisque le document a été écrit en anglais.
3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] C'est le bureau du Procureur qui me l'a
4 envoyé. J'aurais pu l'apporter, mais je n'avais que quelques questions à
5 poser. Je voulais juste lui demander si ce qui était décrit dans le livre
6 était bel et bien la vérité. Je ne pensais pas que j'allais avoir besoin de
7 vous le montrer pour vous prouver que ma citation est correcte. C'est sans
8 doute une erreur de ma part. J'essayais juste de gagner du temps. Si le
9 témoin ne sait rien à ce propos --
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais très souvent il est
11 important de lire d'autres passages dans le livre pour savoir si la
12 question a bien été posée avec son contexte. Je ne suis pas en train de
13 vous accuser, mais c'est une des raisons pour laquelle nous aurions aimé
14 avoir la version anglaise, l'original de l'ouvrage.
15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Cela dit, j'en arrive finalement à ma
16 question :
17 Q. Monsieur le Témoin, saviez-vous que l'ABiH ainsi que son gouvernement
18 utilisaient parfois sa propre population pour en faire des victimes dans
19 des buts militaires et des buts politiques ? Etiez-vous au courant de
20 cela et vous en a-t-on averti ?
21 R. Non. Je n'en sais rien. J'ai entendu des allégations allant dans ce
22 sens, mais jusqu'à présent personne n'a réussi à me prouver que c'était bel
23 et bien la vérité.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ces allégations que vous avez
25 entendues, pourriez-vous nous dire si c'étaient des rumeurs qui venaient de
26 sources qui étaient crédibles ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela venait toujours de l'autre camp.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Maître Tapuskovic. Vous pouvez
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1 poursuivre.
2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
3 Q. Je vois que votre adjoint était le général Nicolai. Nous l'avons
4 d'ailleurs entendu ici même. A la page 974 et 975, lignes 17 à 25, lignes 1
5 à 10, à la page 975, il a dit, quand on lui a demandé si les Musulmans de
6 Bosnie avaient bel et bien tiré sur leur propre peuple, Nicolai a confirmé
7 qu'il avait entendu de son prédécesseur que des choses de ce type auraient
8 pu avoir lieu, que c'était peut-être possible. Il a poursuivi en disant
9 qu'il y avait une présomption selon laquelle ils avaient l'intention de
10 tirer sur leurs propres troupes et de faire endosser la chose par l'autre
11 camp.
12 Votre adjoint, Nicolai, vous a-t-il appris ce qu'il avait entendu de la
13 part de Van Ball ?
14 R. Non. Ce n'était pas du tout mon adjoint, mais c'était mon chef d'état-
15 major. Il résidait au QG.
16 Je ne vais pas faire de commentaires sur les propos de quelqu'un
17 d'autre, mais même de la façon dont vous me l'avez dit, cela reste des
18 allégations. Il n'y a toujours pas de preuve. Personne d'ailleurs n'a
19 jamais apporté de preuve que ceci était bel et bien vrai.
20 Q. A la page 975 et 976, lignes 20 à 25, et lignes 1 à 16 de cette
21 déposition en l'espèce, voici ce qu'a dit Nicolai --
22 R. Vous êtes en train de faire référence au compte rendu de la déposition
23 de Nicolai; c'est bien cela ? Je ne l'ai pas sous les yeux.
24 Q. C'est pour notre affaire ici, l'affaire du général Milosevic. Je vais
25 citer le compte rendu.
26 R. Très bien.
27 Q. Vous avez les références. Nicolai continue :
28 "Le général Van Ball m'a parlé d'une affaire bien spécifique où les
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1 forces de Bosnie ont tiré sur leur propre peuple en essayant de faire
2 endosser la responsabilité à l'autre camp. Le général Van Ball était
3 presque sûr que c'était bien ce qui était arrivé."
4 Nicolai, qui était votre chef d'état-major, a-t-il attiré votre
5 attention sur cet état de fait, pour que vous le gardiez à l'esprit lors de
6 l'évaluation de la situation et l'évaluation des actions et des mesures à
7 prendre par la FORPRONU ?
8 R. Non. Je ne me souviens pas qu'il ait fait quoi que ce soit de la sorte.
9 Qui est ce général Van Ball d'ailleurs ? Je ne me souviens absolument pas
10 qu'il y ait eu un général Van Ball. Il se peut très bien qu'il ait été là,
11 mais je ne me souviens pas de lui. Je ne me souviens absolument pas de ce
12 qu'il faisait.
13 Q. C'était le prédécesseur de Nicolai et c'est ce que Nicolai avait appris
14 de lui.
15 R. C'était le général Brinquemont qui était le prédécesseur de Nikolai.
16 Q. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais de toute façon quand on arrivera à
17 Markale, je vous le montrerai.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'essaie de m'en souvenir, mais qu'a
19 dit Nicolai ?
20 M. WHITING : [interprétation] Je pense qu'il est bon de lire ce qu'a dit M.
21 Nicolai. Il a dit et je cite : "Le général Van Ball, le prédécesseur de mon
22 prédécesseur m'a dit avant mon départ --" Je pense qu'il faut dire qu'il
23 avait une impression forte "mais il n'en était pas sûr à 100 %." C'est à la
24 page 975 du compte rendu.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que cela vous vous rafraîchit
26 un peu le mémoire, Général ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, mais on parle d'un homme, je ne le
28 connais pas. On parle d'événements qui ont eu lieu avant que j'arrive. Si
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1 Nicolai a dit que c'est ce que cet homme lui a dit, et bien, il l'a sans
2 doute dit, en effet.
3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
4 Q. A la page 964, ligne 12, le général Nicolai dit ce qui suit et je cite
5 :
6 "Pour ce qui est des provocations qui avaient lieu dans Sarajevo et
7 qui étaient le fait de l'ABiH, parfois il y avait des provocations qui,
8 c'est-à-dire que les provocations c'étaient des tirs d'arme de petit
9 calibre depuis des positions serbes. Autre forme de provocation, c'était
10 des tirs d'arme lourde. Il est bien connu qu'entre autres des véhicules
11 avec des mortiers à bord étaient utilisés pour tirer de façon aléatoire sur
12 les différentes positions des Serbes de Bosnie qui se trouvaient en dehors
13 de la ville."
14 Savez-vous quoi que ce soit à ce propos, et le général Nicolai vous en a-t-
15 il parlé, vous a-t-il averti de tout cela ?
16 M. WHITING : [interprétation] Je soulève une objection là, parce que la
17 citation n'est pas correcte, ce n'est pas ce qu'a dit
18 M. Nicolai, il n'a pas dit "tirer aléatoirement," il a dit, "les tirs
19 arbitraires en dehors du territoire des Serbes de Bosnie." Dans ce passage,
20 il ne dit pas qu'ils tiraient de façon aléatoire. Ce qui est ce que nous
21 avons entendu.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic qu'avez-vous à
23 dire après ce que nous a dit M. Whiting ?
24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] C'est l'esprit de ce qui a été dit. Ils
25 sont quand même interprétés. Si on a besoin d'interpréter les choses qu'on
26 demande aux interprètes de le faire, mais c'est quand même l'esprit de ce
27 qui a été dit. Si vous vous en souvenez, d'ailleurs on en a parlé
28 longuement.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En B/C/S y a-t-il le mot
2 "aléatoire" ?
3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous essayons de retrouver à l'écran
5 ce qui a été dit.
6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] On a passé un long moment là-dessus.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donnez-nous la ligne exacte du
8 compte rendu, s'il vous plaît.
9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] C'est la ligne 12, à la
10 page 964.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. WHITING : [interprétation] Voici ce qu'a dit le général Nicolai ailleurs
13 à la page 9 --
14 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
15 M. WHITING : [interprétation] Il parle de tirs aléatoires sur le territoire
16 serbe. C'est ce qu'a dit le général Nicolai dans le compte rendu. Cela
17 c'est à la page 997 et 998 du compte rendu.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]
20 M. WHITING : [interprétation] C'est en bas de la page 997. On lui demande :
21 "N'est-il pas vrai …" ensuite, vous avez une réponse qui se poursuit à la
22 page 998.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je vois bien. Il est écrit,
24 dans le bas il y a une question posée par Me Tapuskovic : "N'est-il pas
25 vrai que les soldats de l'ABiH tiraient ces obus de façon aléatoire
26 uniquement pour qu'il y ait riposte de l'armée de Republika Srpska; n'est-
27 ce pas vrai ?"
28 Réponse : Oui. Oui, c'est l'essence même de la déclaration que j'ai
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1 faite à l'époque."
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous permettons la question.
3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
4 Q. Général, le général Nicolai était votre chef d'état-major, et vous
5 dites que le général Nicolai ne vous aurait pas rapporté ce type de propos.
6 Or, ce sont quand même des propos très importants pour les mesures à
7 prendre. Mais vous continuez à nous dire qu'il ne vous en a absolument pas
8 parlé.
9 R. Je ne me souviens absolument pas avoir entendu de sa bouche ce que vous
10 venez de dire, ce dont il a déposé ici. En tout cas, il ne l'a pas dit en
11 ces termes, je ne m'en souviens absolument pas.
12 Q. Très bien. Je comprends. Si nous passons à la page 986,
13 mai 1995, et là, Monsieur Nicolai dit à propos des bombardements de l'OTAN,
14 lignes 17 à 22 :
15 "A la mi-mai, une série de conflits ont eu lieu. Certains ont été
16 causés par les Serbes de Bosnie et d'autres par l'ABiH. Dans certains cas,
17 dans le cimetière juif, à l'initiative de l'ABiH. Lorsque nous en avons
18 parlé --"
19 Ma question est : Qu'à l'époque vous avez préconisé un bombardement
20 immédiat de certaines positions serbes, alors que la provocation venait du
21 côté de l'ABiH ?
22 R. C'est ce que dit le général Nicolai ou c'est vous qui l'affirmez ?
23 Q. Je n'affirme rien. Je cite le général Nicolai devant cette Chambre. Ce
24 qu'il a observé et affirmé, et je vous demande, je vous pose la question
25 suivante : vous étiez favorable aux bombardements des positions VRS, et
26 pourtant, vous avez abandonné l'idée car l'incident avait été provoqué par
27 l'ABiH.
28 R. Vous faites référence à l'incident où un nombre de personnes ont été
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1 tuées à l'entrée Butmir du tunnel sous l'aéroport, est-ce l'incident que
2 vous faites référence ?
3 Q. Non. Le cimetière juif, dans une partie complètement différente de la
4 ville, alors que le tunnel se trouve dans la zone Dobrinja.
5 R. Je ne me souviens pas de l'incident précis auquel vous faites
6 référence. Si mon chef d'état-major le général Nicolai s'en souvient, s'il
7 se souvient de la décision que j'ai prise et qu'il l'a affirmée de la
8 sorte, et bien, il a probablement raison.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La question est : pendant votre
10 séjour à Sarajevo, avez-vous à un moment ou un autre préconisé le
11 bombardement immédiatement de positions serbes après avoir établi que la
12 provocation venait de l'ABiH ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] J'essaie de retrouver l'endroit dans ma propre
14 déposition. Il y a eu un cas début mai, paragraphe 54. A ce moment-là a eu
15 lieu l'attaque où un grand nombre de personnes ont été tuées à l'entrée
16 Butmir du tunnel et je me souviens avoir appelé à une frappe aérienne.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Paragraphe 54 de ma déclaration.M. LE JUGE
19 ROBINSON : [aucune interprétation]
20 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
22 LE TÉMOIN : [interprétation] "Un tir de mortier a tué
23 11 personnes à l'entrée Butmir du tunnel le 7 mai," donc, mortier serbe --
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le conseil ne fait pas référence à
25 cet incident et ce n'est pas l'incident auquel j'ai fait référence dans ma
26 question. Ce que je vous ai demandé c'est : est-ce qu'à un moment ou un
27 autre pendant votre séjour vous avez préconisé.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que j'essaie de vous dire, c'est que voilà
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1 un exemple où je n'ai pas appelé à des frappes, car j'ai considéré qu'il
2 s'agissait là de combats entre les deux parties, qu'il ne fallait pas
3 s'impliquer. Mais pendant la soirée, la situation a changé, et là, des
4 zones civiles ont été bombardées de façon répétée. Là, ma position a
5 changé. Alors --
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais m'exprimer plus simplement.
7 Bien que vous venez d'y répondre en disant qu'il y avait des combats entre
8 les deux parties, je souhaite vous demander précisément si, lorsque vous
9 avez pu isoler des cas où la provocation venait au départ de l'ABiH. Est-ce
10 que vous avez préconisé et auquel les forces serbes ont répondu.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] L'utilisation du terme "provocation," --
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je biffe le terme "provocation". Je
13 vais formuler ma question différemment. Pouvez-vous trouver des incidents,
14 vous souvenez-vous d'incidents lorsque la provocation venait tout d'abord
15 de l'ABiH et qui auraient provoqué une réponse de la partie serbe ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, j'ai des incidents qui me viennent
17 en mémoire. Si j'avais des documents, je pourrais vous trouver des
18 incidents précis.
19 Une guerre avait lieu. Nous étions au milieu des combats. C'est pour
20 cela que le terme "provocation," et bien, la provocation était utilisée des
21 deux côtés pour justifier les actions. C'était une justification a
22 posteriori.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, vous pouvez
24 poursuivre.
25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
26 Q. Monsieur Smith, je vais vous poser des questions sur le tunnel.
27 Toutefois, le cimetière juif se trouve dans une autre partie de la ville et
28 cette situation a mené aux bombardements des positions serbes et non pas
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1 celles de l'ABiH. Pourtant, c'est elle qui avait causé cette situation.
2 Pourtant vous avez décidé de prendre des mesures contre la partie serbe et
3 pourtant vous avez décidé de revenir sur votre déclaration une fois qu'on
4 vous a informé que c'était la partie BiH qui en était responsable, e
5 pourtant elle méritait punition.
6 R. Je n'étais pas là pour punir qui que ce soit. Deuxièmement, je ne me
7 souviens absolument pas de l'incident en question.
8 Q. Eu égard au tunnel au paragraphe 54 de votre déclaration et j'aimerais
9 vous rappeler la page 982 du compte rendu de la déclaration de M. Nicolai,
10 lignes 2 à 5, page 982, je répète. Voilà ce qu'il dit à propos du tunnel
11 comme cible militaire.
12 "M. Nicolai confirme qu'où que soient les points d'entrée ou de sortie du
13 tunnel, si des troupes étaient en mouvement à l'intérieur du tunnel cela
14 pouvait devenir une cible militaire."
15 Etes-vous d'accord sur le fait que des troupes entraient ou sortaient du
16 tunnel, le tunnel pouvait devenir une cible militaire ?
17 R. Ce sont les troupes qui sont les cibles militaires et non pas le
18 tunnel. Le fait qu'ils se trouvent à l'entrée fait de cet emplacement une
19 cible. C'est parce que les troupes se trouvent là. Ce sont les troupes les
20 cibles militaires, et non pas le trou, le tunnel.
21 Q. C'était ma question. Je ne l'ai peut-être pas formulée correctement.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est la distinction que vous
23 essayez d'établir ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez dit un trou dans le sol --
25 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
26 LE TÉMOIN : [interprétation] La cible militaire - la signification de la
27 cible militaire, c'est la force militaire plutôt que son emplacement, là où
28 elle se trouve. La force militaire utilise peut-être l'emplacement à son
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1 avantage, par exemple, une tour ou une colline, ce qui devient à son tour
2 une cible militaire. Mais c'est parce qu'il y a présence de troupes que cet
3 emplacement devient cible militaire.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'accord.
5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
6 Q. C'est précisément la raison pour laquelle je vous ai lu la déclaration
7 de M. Nicolai. Les troupes se déplaçant et entrant ou sortant du tunnel
8 étaient la cible, vous venez de le confirmer.
9 Pouvez-vous nous le dire sans hocher de la tête.
10 R. Oui, je confirme.
11 Q. J'aimerais maintenant vous poser une question sur le paragraphe 54. Il
12 est dit : "Qu'un mortier serbe a tué 11 personnes à l'entrée Butmir du
13 tunnel. Certains d'entre eux étant en uniforme, portant un uniforme."
14 Comment savez-vous que toutes les personnes n'étaient pas en uniforme ?
15 R. Je ne me souviens pas comment j'avais cette information. Peut-être que
16 nous avions des hommes là-bas. Peut-être que les Bosniens m'ont fait
17 rapport, m'ont fait état que de certaines portant uniforme.
18 Q. La FORPRONU n'avait pas d'observateurs à cet emplacement. Le seul
19 rapport que vous ayez pu recevoir ne pouvait provenir que par de
20 représentants de l'ABiH ?
21 R. Effectivement, nous n'avions personne, aucun de nos hommes n'était sur
22 place. Mais nous aurions pu conduire un membre de la FORPRONU après
23 l'incident.
24 Q. Ce qui m'intéresse, Monsieur Smith, c'est que vous étiez très clair
25 dans votre demande de frappe aérienne immédiate contre le Corps Sarajevo-
26 Romanija, bien que vous ayez dit vous-même, comme l'a dit M. Nicolai, que
27 la cible était légitime, et pourtant, vous avez demandé un bombardement
28 immédiat des forces serbes.
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1 Pourtant, toutefois, après évaluation, votre demande a été retirée --
2 en fait, elle a été refusée par le QG à Zagreb; est-ce correct ?
3 R. Non, ce n'est pas correct. Ce n'est pas ce que j'ai dit dans ma
4 déclaration. J'ai décidé de ne pas demander une frappe aérienne, ensuite le
5 pilonnage de Sarajevo s'est poursuivi pendant la nuit, certains mortiers
6 tombant sur les zones civiles. C'est à ce moment-là que j'ai demandé des
7 frappes aériennes, qui ont été refusées, je le reconnais.
8 Q. Monsieur Smith, dans la dernière phrase, vous dites que le quartier
9 général des Nations Unies à Zagreb a refusé.
10 R. [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Tapuskovic, lisez à partir
12 du milieu du paragraphe 54. Il est dit : "Pendant cette journée-là, la
13 pression en faveur des frappes aériennes a augmenté, mais il a été décidé
14 de ne pas faire cette demande. Toutefois, pendant la nuit du 7 au 8 mai, le
15 pilonnage de Sarajevo s'est poursuivi, et certains mortiers tombant dans
16 les zones civiles. C'est à ce moment-là qu'une frappe aérienne a été
17 demandée, ce qui a été refusé par le quartier général des Nations Unies à
18 Zagreb."
19 Ce qui correspond à ce que vient d'expliquer le témoin.
20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Quoi qu'il en soit, à l'époque où le
21 pilonnage a eu lieu et certains des mortiers ont atterri à Sarajevo, on
22 pourrait peut-être demander au témoin qu'il confirme que ces mortiers
23 étaient tirés que d'un côté ou qu'il y avait un échange de feu, et pourtant
24 il a demandé les frappes, qui ont été refusées après vérification. Ainsi le
25 QG à Zagreb a refusé sa demande.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Posons la question au témoin.
27 Pouvez-vous confirmer que le pilonnage provenait que d'un côté, ou y avait-
28 il un échange de tir ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas si échange de feu il y
2 avait. Je suis relativement sûr que certaines zones civiles de Sarajevo
3 étaient pilonnées, et c'est pour cette raison que j'ai demandé les frappes
4 aériennes.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pilonnage provenant de quel côté ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Du côté serbe.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourquoi votre demande de frappe
8 aérienne a-t-elle été refusée par le QG à Zagreb ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que j'ai compris à l'époque, les
10 événements n'ont pas contredit mon évaluation, c'était sur la base de
11 raison politique plutôt que militaire et étaient liés au fait que le
12 Conseil de sécurité ne souhaitait pas poursuivre dans ce sens.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Tapuskovic.
14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'aimerais vous référer à une autre partie
15 de la déclaration de M. Nicolai, pages 996 et 997, lignes 21 à 25 et lignes
16 1 à 25, je vous cite maintenant : "La FORPRONU partait de l'hypothèse que
17 les points des Nations Unies étaient visés de façon délibérée avec l'espoir
18 que les Serbes réagissent et touchent des personnes des Nations Unies."
19 Q. Avez-vous eu connaissance de tels événements lorsque des tirs étaient
20 visés des points des Nations Unies ou proche des points des Nations Unies,
21 des postes de contrôle, afin de provoquer les Serbes à réagir, et que les
22 Serbes prennent la responsabilité ?
23 R. [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] L'interprète demande que le conseil
25 de la Défense éteigne son micro lorsque le témoin parle car la cabine B/C/S
26 n'a pas pu interpréter.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Les Musulmans bosniens tiraient de positions
28 très proches de celles des Nations Unies avec l'espoir de provoquer un
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1 contre-feu de la part des Serbes de Bosnie qui toucherait des positions des
2 Nations Unies.
3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
4 Q. Voilà ce que dit également M. Nicolai. Il ne s'agit pas uniquement
5 d'incidents isolés. Ce sont des choses qui avaient lieu régulièrement, le
6 feu venait de positions proches de celles des Nations Unies. En novembre
7 1996, il a dit que des Musulmans bosniens tiraient de positions proches du
8 bâtiment des Nations Unies utilisant des mortiers mobiles de petit calibre.
9 M. Nicolai a également confirmé ce qu'il avait dit plus tôt, à savoir que
10 très souvent ces positions étaient proches de positions des Nations Unies,
11 tel que le bâtiment des PTT, le QG des Nations Unies, la patinoire et la
12 caserne du maréchal Tito.
13 Est-ce que vous pouvez confirmer ce qu'a dit M. Nicolai ?
14 R. Oui, j'avais cette information à l'époque. Je savais que des tirs
15 provenaient de positions proches de celles des Nations Unies et ce qui
16 provoquait des tirs en retour.
17 Par contre, on ne m'a jamais montré la preuve qu'il s'agissait là
18 d'acte délibéré pour provoquer une attaque sur les forces des Nations
19 Unies. Je crois que le soupçon auquel fait référence
20 M. Nicolai - et ceci était vrai pour les deux parties - nous, les Nations
21 Unies, étaient utilisées comme bouclier pour leurs actions.
22 Q. Monsieur Smith, ce dont nous parlons ici, c'est ce qu'a vu M. Nicolai,
23 des tirs de feu à partir d'objets mobiles tels que des camions, lorsque des
24 mortiers étaient tirés, et l'objet était ensuite immédiatement déplacé,
25 ceci afin de provoquer une réaction du côté des Serbes. En étiez-vous
26 conscient ?
27 R. Je sais que certains des incidents ont eu lieu. Je ne sais pas que
28 l'objectif était de provoquer une attaque sur les Nations Unies.
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1 Q. Ainsi, vous n'êtes pas d'accord avec l'affirmation de
2 M. Nicolai; est-ce exact ?
3 R. Non. Je suis d'accord sur le fait que certains de ces incidents ont eu
4 lieu, et je crois que vous avez utilisé le mot "supposition." Nous ne
5 supposions pas que ce n'était pas le cas, mais nous n'avions pas de preuve
6 concrète pour corroborer cette affirmation.
7 Q. Le général Nicolai l'a affirmé de façon très claire. Ce n'était pas une
8 supposition. C'était ce qu'il affirmait.
9 M. WHITING : [interprétation] J'ai deux objections. Dans le témoignage de
10 M. Nicolai, il parle d'une hypothèse, et je crois qu'on en a parlé -- on a
11 posé la question qu'à trois ou quatre fois, et le général a répondu.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense qu'effectivement le témoin
13 a répondu. Donc, nous pouvons maintenant décider de ce que nous tirons du
14 témoignage de M. Nicolai.
15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
16 Q. Autre chose importante pour conclure sur cette question.
17 Le général Nicolai estimait qu'un seul tir n'était pas suffisant pour
18 neutraliser ce type de position, il fallait plusieurs tirs, et il y avait
19 plusieurs positions de ce type de par la ville. Donc, ma question c'est :
20 comment neutraliser ce type d'objet ?
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez entendu la question,
22 Monsieur le Témoin ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez reformuler votre question,
25 Maître Tapuskovic, pour qu'on l'a comprenne mieux.
26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
27 Q. Si vous avez un mortier mobile qui tire un seul projectile, puis se
28 déplace, est-ce qu'on peut neutraliser une telle arme à l'aide d'un seul
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1 projectile ou est-ce qu'il en faudrait plusieurs lorsqu'on a affaire à ce
2 genre d'armes ?
3 R. En règle générale, la pratique veut qu'on tire des obus de mortier en
4 particulier, mais c'est vrai aussi des pièces d'artillerie, qu'on tire
5 plusieurs mortiers à la fois. Ici, en l'occurrence, s'agissant des combats
6 qu'il y a eu autour de Sarajevo, l'ABiH avait peu d'armes lourdes, n'en
7 avait peut-être même pas, en tout cas, de ce type d'armes lourdes. Cette
8 armée avait quelques mortiers dont elle s'est servie. Comme j'ai pu
9 l'observer, c'étaient des obus à tube unique. Ils ne s'en sont pas servis,
10 c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu des sections de batteries de plusieurs
11 mortiers. C'est parce qu'il y avait pénurie ou peu d'armes, peu de
12 munitions. Ce n'est pas nécessairement parce qu'ils voulaient au départ les
13 utiliser de cette façon-là.
14 On pourrait dire dans une certaine mesure que c'était vrai aussi des Serbes
15 de Bosnie. Oui, effectivement. Donc, les Serbes avaient un peu la même
16 situation, mais ils avaient plusieurs armes et ils s'en servaient d'une
17 façon plus conventionnelle. Donc, s'il y avait un tir, il y avait riposte
18 par batteries plutôt que par tir isolé.
19 Q. Au paragraphe 6, Général, vous parlez des rapports que vous aviez avec
20 M. Izetbegovic, aujourd'hui décédé, qui était président. Dans la dernière
21 phrase, vous dites ceci : "Je pense que nos relations se sont développées
22 et ont fini par se caractériser par un respect, une compréhension mutuelle.
23 Il était toujours à ma disposition."
24 Est-ce exact ?
25 R. Oui.
26 Q. Je pense à la période au cours de laquelle vous avez été commandant.
27 Saviez-vous que le tunnel utilisé pour le déplacement des troupes était
28 également utilisé, comme il le dit dans son livre et pendant la période où
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1 vous étiez présent, était aussi utilisé pour transporter des centaines de
2 milliers de tonnes d'armements à Sarajevo ? Est-ce que vous étiez au
3 courant de cela ?
4 R. Je ne peux pas garantir la quantité que vous indiquez, mais je savais
5 qu'il y avait des armes et aussi es effectifs qui étaient transportés ou
6 acheminés en passant par ce tunnel.
7 Q. Savez-vous qu'au moment des faits repris dans l'acte d'accusation, et
8 plus exactement ici nous parlons des derniers mois de 1994 et la totalité
9 de l'année 1995, est-ce que vous saviez que l'ABiH était mieux équipée en
10 matériel notamment que la VRS, même d'après ce qu'ont dit certains de vos
11 officiers ?
12 R. Ce n'est pas comme cela que je voyais les choses à l'époque.
13 Q. Est-ce qu'Alija Izetbegovic avait coutume de vous parler du fait que de
14 20 à 30 avions, au cours de l'offensive du mois de juin, étaient arrivés
15 chargés d'armes destinées à l'ABiH, et que ces avions venaient d'un pays
16 islamique ?
17 R. Non, il ne m'en a pas parlé.
18 Q. Est-ce que vous saviez que le 27 août 1995, un jour précisément avant
19 l'incident de Markale 2, Alija Izetbegovic s'était rendu à Paris ?
20 R. Je ne m'en souviens pas du tout.
21 Q. Ce qui veut dire que vous ne saviez pas du tout que le commandant de
22 l'ABiH avait quitté Sarajevo le 28. Vos services n'étaient pas du tout au
23 courant; ou plutôt le 27. Vous ne saviez pas qu'il avait quitté Sarajevo.
24 Vous n'avez pas été averti du fait que le commandant avait quitté les
25 positions qu'avait son armée ?
26 R. Non. Il n'avait d'ailleurs aucune raison de le faire. Il n'était pas
27 censé transmettre ce genre d'information.
28 Q. Nous y reviendrons un peu plus tard.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avant que vous n'abordiez un autre
2 sujet, j'aurais voulu que le général nous dise ce qu'il pensait des forces
3 numériques des deux armées, forces relatives aussi au niveau de l'armement.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme moi, j'ai vu la chose à l'époque ?
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] L'ABiH était numériquement plus forte que
7 l'armée des Serbes de Bosnie. Elle avait plus d'effectifs, elle se
8 réarmait; elle était en train d'obtenir de nouvelles armes.
9 Les Serbes de Bosnie en grande partie avait l'équipement, le matériel
10 de l'ancienne armée. Dans une certaine mesure, jamais je n'ai pu déterminer
11 quelle mesure précise ceci avait été possible à cette armée, mais elle
12 pouvait compter sur l'assistance de l'armée de Serbie surtout pour ce qui
13 est d'approvisionnement logistique, du soutien matériel.
14 L'armée des Serbes de Bosnie était mieux organisée. Elle avait un corps
15 d'officiers plus professionnels quant à l'ABiH, elle avait du mal, elle
16 essayait de créer ce centre vital qui lui permettrait d'être plus efficace.
17 Je pense que c'est là leur rapport de force. Est-ce que ceci vous
18 semble correct ?
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais je pensais surtout aux armes.
20 Avez-vous une idée quelle était l'armée la plus forte et en quoi elle était
21 plus forte ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] A ce stade-là, rappelez-vous que Sarajevo est
23 assiégée et le rapport de force en matière d'armes lourdes. Quand je pense
24 à armes lourdes, cela part du mortier
25 80-millimètres et cela va plus haut. A ce moment-là, on peut dire que
26 pratiquement c'étaient les Serbes de Bosnie qui avaient l'avantage.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
28 Poursuivez, Maître Tapuskovic.
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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
2 Q. -- composition de ce corps d'officier, le colonel Relic et d'autres,
3 c'est vrai aussi beaucoup de membres qui étaient d'anciens membres de la
4 JNA. On pourrait dire qu'il en avait plus de ces officiers du côté des
5 Musulmans de Bosnie que des Serbes de Bosnie, n'est-ce pas ?
6 R. C'était peut-être vrai, j'ai parlé de ce "système nerveux" de ce centre
7 vital, comme l'interprète l'a qualifié, effectivement c'est cela qui est
8 plus important que les personnes individuelles pour que le système
9 fonctionne bien. Pour ce qui est des structures de corps d'armée, du
10 système de transmission, effectivement, il fallait des personnes bien
11 formées, aptes pour que cela marche et c'étaient surtout les Serbes qui
12 avaient l'avantage dans une moindre mesure, les Musulmans de Bosnie.
13 Q. En ce qui concerne Sarajevo, saviez-vous que les combattants du Corps
14 de Sarajevo-Romanija étaient sans exception des personnes qui vivaient
15 depuis des centaines d'années dans des lieux qui étaient tout près des
16 positions qu'ils occupaient. C'étaient des gens ordinaires qui étaient
17 devenus des soldats à cause de la situation.
18 R. Cela ne me surprend pas, parce que si vous regardiez l'armée de l'ex-
19 Yougoslavie, elle avait pour base la Défense territoriale. C'est comme cela
20 qu'elle avait été constituée. Ce que vous venez dire ne me surprend pas.
21 Q. Savez-vous qu'à l'époque outre les sanctions imposées par la communauté
22 internationale sur l'armée de Republika Srpska, la VRS, il y avait aussi
23 des sanctions qui avaient été imposées par la RFY à l'égard des Serbes de
24 Bosnie. Sur la Drina, pour empêcher notamment le déplacement d'armes.
25 R. Je ne le savais pas.
26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je n'ai pas pu beaucoup avancer et je suis
27 en train d'examiner le compte rendu d'audience.
28 Q. Vous avez aussi des contacts avec Haris Silajdzic, qui était
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1 représentant du gouvernement de Bosnie, au paragraphe 8. Vous dites avoir
2 rencontré cet homme, c'étaient les réunions les plus nombreuses à la veille
3 des premières frappes aériennes de l'OTAN en mai. Haris Silajdzic a
4 constamment exigé de vous que vous preniez des mesures pour ce que soit
5 levé l'embargo qui pesait sur l'ABiH et pour que soient commencés les
6 bombardements de l'OTAN sur les positions serbes ? Est-ce que vous avez
7 utilisé les occasions qui se présentaient à vous pour insister là-dessus ?
8 R. Non, je ne m'en souviens pas.
9 Q. Peu de temps après vos réunions, effectivement, il y a eu les premières
10 frappes de l'OTAN sur les positions serbes, est-ce que cela n'a été une
11 coïncidence ou est-ce qu'il y a un lien ?
12 R. Non. Je ne rencontrais pas Silajdzic pour discuter des bombardements de
13 l'OTAN. Un peu plus loin dans ce paragraphe, je vous expliquais la raison
14 de mes rencontres avec lui. C'est parce qu'il fait partie de l'opposition
15 et ceci me permet de mieux comprendre ce qui se passe dans le monde de la
16 politique en Bosnie.
17 Q. Au paragraphe 12, vous parlez du général Mustafa Hajrulahovic, surnommé
18 Talijan. Vous dites de lui que c'était un officier supérieur de l'armée de
19 Bosnie, au paragraphe 12 ?
20 R. C'est comme cela que j'ai compris les choses à l'époque.
21 Q. Il y a un document que je tiens en main, ou plutôt dans ce document que
22 je tiens des archives de l'ABiH, se trouve une information concernant le 5
23 août 1994. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé ce jour-là ?
24 Est-ce que vous êtes intervenu suite à cet incident ? Il s'agissait d'une
25 frappe aérienne le
26 5 août 1994 et l'auteur de ce rapport nous le dit.
27 En 1994. Je sais que vous n'étiez pas présent à ce moment-là, mais est-ce
28 que vous avez empêché ou enrayé une action particulière puisque vous étiez
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1 commandant des forces de l'OTAN pour l'Europe méridionale ?
2 R. Je ne sais, non, je ne sais pas de quoi vous parlez, vous parlez du
3 mois d'août 1994, je ne vois pas.
4 Q. Est-ce que je peux vous lire ce passage.
5 Voici ce qui est dit dans ce rapport --
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'est-ce que vous lisez ?
7 M. WHITING : [interprétation] Peut-on montrer le document au témoin ainsi
8 qu'à l'Accusation.
9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
10 Q. Je n'ai pas de traduction. Il s'agit du général Mustafa Hajrulahovic
11 qui relate un événement survenu le 5 août. Un bombardement aérien qui a été
12 empêché - document 65 ter, numéro 01958. Nous l'avons reçu du bureau du
13 Procureur. Cela faisait partie de la liasse de documents visés par le 65
14 ter. Je répète le numéro 01958.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez un exemplaire, Maître
16 Tapuskovic, à l'intention de la Chambre ?
17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] A moins que ce ne soit autre chose.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Normalement vous devriez avoir des
19 exemplaires pour la partie adverse et pour la Chambre.
20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, j'en ai. Mais je me suis trompé dans
21 la référence. Cela concernait M. Layton Smith, pas
22 M. Rupert Smith. Je vais donc me servir de ce document lorsque nous aurons
23 la déposition du général Rose. Je m'excuse. Ici ce n'est pas Rupert mais
24 Layton Smith. Je me suis trompé dans le prénom.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompre
26 car j'ai une question d'intendance à évoquer.
27 Monsieur Whiting, des dispositions avaient été prises hier en vertu
28 desquelles M. Hadzic allait terminer sa déposition à 13 heures. Est-ce
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1 qu'il allait être présent de 13 heures à 13 heures 45 ?
2 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, il se peut que je me
3 trompe, cela arrive, mais j'avais cru comprendre que le témoin serait ici,
4 disponible à 13 heures au cas où le général Smith aurait terminé sa
5 déposition. L'autre témoin, M. Hadzic, pourrait terminer demain.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je n'ai pas compris. J'avais compris
7 qu'en raison de son état de santé vous vouliez qu'il termine sa déposition
8 aujourd'hui.
9 M. WHITING : [interprétation] Je vais m'enquérir par courrier électronique
10 en l'espace de cinq minutes, ne serait-ce ce qu'il en est et je vous ferai
11 part de la situation. Parce que c'est comme cela que j'avais compris les
12 choses, mais je me trompe peut-être parce que je n'ai pas participé à la
13 prise de décisions.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez encore le temps de poser
15 une question, Maître Tapuskovic, avant la pause.
16 M. WHITING : [interprétation] Je viens de recevoir un e-mail parce qu'on
17 nous regarde. Je confirme ce que j'avais dit. Le témoin peut terminer
18 aujourd'hui. Evidemment si le général Smith pouvait terminer sa déposition
19 aujourd'hui, ce serait parfait.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il serait content aussi.
21 Poursuivez, Maître Tapuskovic.
22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je dois passer à un nouveau sujet à propos
23 des paragraphes 16 et 21. Au paragraphe 16, il est question de Radovan
24 Karadzic et les réunions qu'il avait avec le général Rupert Smith.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Puisque vous voulez aborder un
26 nouveau sujet, autant faire la pause maintenant.
27 Nous reprendrons dans 20 minutes. A la reprise de l'audience, j'aimerais
28 aborder quelques questions administratives avant que le témoin n'entre dans
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1 le prétoire. Cela durera cinq minutes.
2 L'audience est suspendue.
3 --- L'audience est suspendue à 12 heures 21.
4 [Le témoin quitte la barre]
5 --- L'audience est reprise à 12 heures 43.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Whiting, vous étiez censé
7 me faire rapport des efforts entrepris pour obtenir la comparution du
8 capitaine Hansen.
9 M. WHITING : [interprétation] Oui. Il est en mesure de venir.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le 2 avril.
11 M. WHITING : [interprétation] Oui. Après la fin de l'audience, je prévoyais
12 de vous préparer un mémo contenant tous les détails.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Fort bien.
14 M. WHITING : [interprétation] Mais la réponse est affirmative.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Qu'en est-il de l'observateur
16 militaire inconnu.
17 M. WHITING : [interprétation] Pas de nouvelles. Je pense qu'il faudra non
18 pas des jours mais des semaines pour identifier cette personne. Nous avons
19 un nom le concernant; mais pour obtenir un complément d'information, il
20 faudra plutôt des semaines pour les obtenir. Je vous l'ai dit, il est
21 originaire du Kenya. Je vais peut-être même essayer aujourd'hui d'organiser
22 une réunion avec l'ambassade du Kenya pour voir s'il est possible
23 d'accélérer la procédure.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais oui, ils devraient quand même
25 connaître son identité, c'était un soldat après tout.
26 M. WHITING : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Vous savez, si
27 j'avais un euro pour tous les "devrait", je serais riche. L'expérience que
28 nous avons acquise dans le passé, c'est qu'il est quelquefois ardu, très
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1 ardu d'obtenir ce genre d'information. Je ferai l'impossible, et je l'ai
2 dit dans ce mémo, si tous nos efforts échouent s'agissant des observateurs
3 militaires, nous demanderons votre aide, Messieurs les Juges.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Fort bien. Faisons entrer le témoin
5 le plus vite possible.
6 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître
8 Tapuskovic.
9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
10 Q. Au paragraphe 21, aux paragraphes 16 et 21 de votre déclaration, vous
11 relatez les réunions et les relations que vous avez avec Radovan Karadzic
12 ainsi qu'avec le général Ratko Mladic.
13 J'aimerais tout d'abord traiter du document verser au dossier par
14 l'Accusation, P336. Pourriez-vous attentivement examiner la première page
15 de ce document.
16 M. WHITING : [interprétation] Il faut lui donner le numéro 65 ter.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] 65 ter 00089, qui est devenu la pièce à
19 charge P336.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De quel document s'agit-il, Monsieur
21 Whiting ?
22 M. WHITING : [interprétation] C'est le document qui se trouve sur le
23 deuxième onglet, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
26 Q. Monsieur Smith, vous avez examiné ces documents qui portent la
27 signature du Dr Radovan Karadzic, commandant en chef; est-ce exact ?
28 R. Attendez que je le trouve. Oui.
Page 3368
1 Q. Radovan Karadzic occupait le poste le plus élevé au sein de l'armée de
2 la Republika Srpska, puisqu'il était président de la république, il était
3 commandant en chef de la VRS, n'est-ce pas ?
4 R. Oui. C'est comme cela que je le comprenais.
5 Q. Une des rubriques que l'on a ici dans ce document, page 1, premier
6 point. Je lis : "Caractéristiques principales de la situation militaire et
7 politique internationale."
8 Est-ce bien ce qui est écrit ici ?
9 R. Oui.
10 Q. Dans ce document où que ce soit, avez-vous trouvé une référence en
11 rapport avec une annonce faite, un ordre de pilonner Sarajevo ou de lancer
12 sur Sarajevo des tirs de tireurs embusqués ?
13 R. Non, je ne pense pas que ce soit le cas, mais je vais vérifier.
14 Q. Il faudra peut-être une demi-heure ?
15 R. Non, non. Je peux examiner la partie qui concerne le Corps de Sarajevo.
16 Q. Je vais vous aider. Je vais vous le montrer.
17 R. Page 11 ?
18 Q. Oui.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous savez, la numérotation n'est
20 pas la même dans les deux langues.
21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
22 Q. En B/C/S, c'est la page 9, et on parle de façon tout à fait express du
23 Corps de Sarajevo-Romanija.
24 Dans ce passage, trouve-t-on la moindre référence aux tirs embusqués, aux
25 pilonnages dirigés sur Sarajevo ?
26 R. Non.
27 Q. Si vous regardez ce texte de très près, est-ce qu'on peut considérer
28 que ceci représente des directives générales permettant le fonctionnement
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1 de la VRS dans le but de réaliser certains objectifs militaires ?
2 R. Oui, la plupart des directives. C'est ce qui est dit dans la lettre qui
3 accompagne ceci. C'est ce que dit le général Milanovic dans cette lettre
4 qui accompagne la directive.
5 Q. Je vais vous demander de regarder le début du document, page 3 en
6 B/C/S. C'est peut-être la page 4 en anglais. Il est question à cet endroit-
7 là des forces armées musulmanes.
8 R. Oui, c'est bien la page 4.
9 Q. Regardez la dernière phrase. Aux deux dernières phrases du premier
10 paragraphe, on y parle surtout de déclencher des contre-offensives si on
11 avait recours à l'OTAN.
12 R. Oui, effectivement, on parle de l'utilisation de l'OTAN.
13 Q. Etes-vous en mesure de confirmer que ce document porte bien la date du
14 8 mars 1995, à peine un mois après votre arrivée ?
15 R. Oui, effectivement. C'est la date du 8 mars, un peu plus d'un mois
16 après mon arrivée, mais c'est à peu près juste.
17 Q. Revenons, si vous le voulez bien, à la page précédente, là où il est
18 question des forces armées musulmanes. Vous dites au troisième paragraphe,
19 il est dit que "L'ABiH est constituée de six corps d'armée, 112 brigades et
20 45 bataillons indépendants, environ 270 000 hommes, 120 chars, 80 véhicules
21 blindés transporteurs de troupes, 340 pièces d'artillerie, 90 lance-
22 roquettes multiples, 230 lance-missiles légers, 1 800 mortiers, 450 canons
23 antiaériens, 700 mitrailleuses antiaériennes, 200 missiles antiaériens, des
24 stinger, 370 roquettes antiblindées, 16 hélicoptères de transport et
25 17 aéronefs sportifs ou agricoles."
26 Au cours de votre mission en Bosnie-Herzégovine, lorsque vous avez survolé
27 cette position, est-ce que vous avez pu déterminer tout du moins qu'il y
28 avait autant d'hommes que ceux qui sont mentionnés ici, à l'intérieur, mais
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1 aussi à l'extérieur de Sarajevo ? Est-ce que vous avez constaté la présence
2 de toutes ces armes énumérées ici ?
3 R. Je n'ai vu aucune trace, aucun élément de preuve à l'appui de ce qui
4 est dit ici, ne serait-ce qu'une portion infime de ces armes qui sont
5 mentionnées, parce que si c'est vraiment le cas, s'ils avaient autant
6 d'armes que ce qui est dit ici, elles étaient bien dissimulées.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que ceci vous ferait changer
8 la réponse que vous avez donnée à ma question s'agissant du rapport de
9 force relatif ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai aucun souvenir de ce genre de
11 concentration d'armes que j'aurais vu au cours de mes périples dans la
12 région qui auraient été en possession de l'ABiH, pas seulement à Sarajevo,
13 mais dans toute la Bosnie-Herzégovine. Il y avait à Sarajevo même très peu
14 d'armes lourdes.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Votre micro n'est pas branchée,
16 Maître Tapuskovic.
17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
18 Q. Mais vous avez bien dit il y a un instant qu'il était possible que vous
19 n'ayez pas eu vraiment une connaissance parfaite de toute la situation, si
20 ces armes étaient bien dissimulées surtout dans l'environnement naturel ?
21 R. Je préfère une distinction entre la situation à l'intérieur de Sarajevo
22 et la situation générale qui prévalait en Bosnie même. Je suis certain de
23 ce que je dis. Ce genre d'armes et surtout le nombre qui est indiqué ici,
24 ce genre d'armes n'était pas disponible à l'intérieur de Sarajevo. Si ces
25 armes existaient à l'extérieur de la ville, moi, mon commandant, nous ne
26 les avons pas vues.
27 Q. Il faut encore que je vous pose une question. Cet armement lourd, est-
28 ce qu'il n'aurait pas été beaucoup plus facile de le camoufler, surtout à
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1 l'intérieur de Sarajevo ? Est-ce que vous avez des informations à ce
2 propos ? Est-ce que vous n'excluez pas qu'il y ait aussi ces armes bien
3 camouflées à l'intérieur de la ville ?
4 R. Tout est toujours possible. Il est possible que certaines armes s'y
5 soient trouvées et aient été camouflées, mais je peux vous dire qu'il n'y
6 en avait pas autant que ces nombres mentionnés ici. D'après mes souvenirs,
7 il y avait deux ou trois chars qui se trouvaient au point de contrôle des
8 armes sous mon contrôle. Je ne pense pas qu'il y ait eu une seule pièce
9 d'artillerie, le moindre lance-roquettes à l'intérieur de Sarajevo. S'il y
10 avait des pièces d'artillerie, il n'y en avait qu'une ou deux. C'est tout.
11 Q. Saviez-vous qu'au cours de l'offensive qui a eu lieu à la mi-juin qui,
12 selon vous, n'aurait duré que deux, trois jours, la plupart des armes qui
13 sont énumérées dans ce document ont été utilisées sur les lignes de front
14 qui séparaient les forces serbes des forces musulmanes. Etiez-vous au
15 courant de cela ?
16 R. Je me souviens bien. Elles n'étaient pas utilisées, parce que cette
17 quantité d'armes n'a jamais été utilisée lors de cette attaque.
18 Q. Etant donné que vous avez passé un certain temps à Sarajevo et que vous
19 avez très certainement survolé la ville à bord d'un hélicoptère ou d'un
20 autre aéronef, pouvez-vous, en regardant la carte qui est derrière vous,
21 nous dire quoi que ce soit à propos de la ligne de démarcation ? Vous êtes
22 un militaire, vous devez vous y retrouver.
23 R. Oui, en effet. Je reconnais la région. J'espère que vous m'entendez.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Votre micro, s'il vous plaît, Maître
25 Tapuskovic.
26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
27 Q. Pourriez-vous expliquer à la Chambre ce que signifie la ligne rouge et
28 la ligne bleue, enfin ce que vous en savez ?
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1 R. La ligne bleue, si je me souviens bien, représente la ligne de défense
2 avant de l'ABiH, et en rouge c'est la ligne de défense avant des Serbes de
3 Bosnie. Pour ce qui est de la marque jaune, c'est l'aéroport. Sarajevo, je
4 crois, est représentée par un IK. Elle se trouve au centre de la petite
5 enclave que l'on voit entourée de rouge. Igman, qui est une élévation, se
6 trouve au sud-ouest de la carte.
7 Q. Vous nous avez parlé de ceci et vous nous avez dit qu'il était de
8 notoriété publique que le tunnel était utilisé pour quitter Sarajevo.
9 Savez-vous que l'ABiH avait utilisé ce tunnel pour prendre des positions en
10 dehors de Sarajevo et pour équiper les positions qui étaient marquées en
11 bleu ?
12 R. Je savais que les militaires empruntaient le tunnel. Quant à savoir
13 dans quelle direction les gens se déplaçaient, cela je n'étais pas
14 forcément au courant, à moins que je l'aie appris d'une façon ou d'une
15 autre, tout du moins que quelqu'un l'ait appris d'une façon ou d'une autre.
16 Q. Vous savez que l'offensive de juin a compris toute la ligne de
17 démarcation. Saviez-vous que sur toutes ces positions bleues ainsi qu'à
18 l'intérieur même de Sarajevo, des attaques ont eu lieu, des attaques qui
19 impliquaient plusieurs corps de l'ABiH qui étaient équipés d'armes
20 lourdes ?
21 R. Oui, je sais qu'il y avait des attaques. Enfin, je sais que ces
22 attaques ont eu lieu. Bien sûr. Mais l'attaque que j'ai observée, puisque
23 j'étais là précisément, est celle qui a été déclenchée depuis l'extérieur
24 de Sarajevo.
25 Q. Je n'ai pas bien compris votre réponse. Vous observiez le conflit le
26 long de ces lignes extérieures ou vous l'observiez depuis l'intérieur de
27 Sarajevo ?
28 R. Je me trouvais à l'intérieur de Sarajevo.
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1 Q. Très bien. Merci. Ce document, ce P336, était un document qui
2 intéressait principalement le commandant de la VRS, c'est-à-dire le général
3 Mladic puisque c'est lui qui était en première ligne ici ?
4 R. Oui, pour ce qui est de cette directive, en effet, il s'agit de son
5 chef d'état-major qui passe toutes ses informations et ses ordres aux
6 commandants des corps sous son autorité.
7 Q. Oui, oui, certes. Mais cette directive aurait dû surtout être mise en
8 œuvre par le général Mladic. C'était sa responsabilité.
9 R. Oui, certes. C'est le même QG qui rédige le document. C'est son QG qui
10 a rédigé le document.
11 Q. Dans ce cas-là, le document suivant que j'aimerais vous soumettre, le
12 document 02267 ter sur la liste 65 ter, admis sous la cote P337. Voyez-vous
13 ce document ?
14 R. Oui.
15 Q. C'est une décision exécutée par le général Mladic en se basant sur une
16 des directives reçues de son commandant suprême, donc M. Karadzic ?
17 R. Oui.
18 Q. Passons à la page suivante. Pouvez-vous dire s'il y a des références au
19 moindre ordre qui aurait été donné et qui demanderait que l'on pilonne
20 Sarajevo, que l'on procède à des tirs embusqués, et ce, dans la période
21 après le 31 mars ? En est-il été mention dans ce document ?
22 R. Je vérifie. Ici, on voit qu'il y a des instructions bien précises qui
23 sont données. Je cherche le conseil.
24 Q. Pourriez-vous regarder les missions de l'armée de la Republika Srpska
25 au rang 2, page 2. Il est écrit principalement qu'il convient de procéder à
26 la défense du territoire de la Republika Srpska; c'est bien cela ?
27 R. Oui. Mais j'essaie de trouver quelles sont les instructions données au
28 Corps de Sarajevo-Romanija. Je ne retrouve pas le passage.
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1 M. WHITING : [interprétation] Si je peux vous aider, il s'agit de la page
2 6, c'est au 5.5.
3 R. Oui. Très bien. Tout ce qu'il dit, le seul ordre qui est donné, c'est
4 de planifier, d'exécuter les missions qui ont déjà été données dans la
5 directive numéro 7 qu'il a déjà reçue.
6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
7 Q. Peut-on dire que le général Mladic a donné des ordres à tous les corps
8 d'armée, y compris le Corps de Sarajevo-Romanija; donc, le général Dragomir
9 Milosevic, des ordres, bien sûr, qui étaient dans l'esprit même de la
10 décision qui avait été prise par Karadzic.
11 R. Oui. C'est exactement ce qui est appliqué ici.
12 Q. Monsieur Smith, passons maintenant au paragraphe 21 de votre
13 déclaration, où vous nous parlez de vos rencontres avec le général Ratko
14 Mladic. Je ne vais pas vous lire le passage entier. Si nécessaire et si les
15 Juges le désire, je le ferai.
16 A peu près au début du paragraphe vous dites ce qui suit et je cite :
17 "Mladic est tout d'abord soldat, ensuite politique."
18 Qu'est-ce que vous voulez dire par cela ?
19 R. Je vous ai déjà répondu, je crois. J'ai déjà une réponse à ce propos. A
20 ce niveau très élevé de la hiérarchie, tout ce que l'on fait est politique.
21 Ce que j'essayais de faire comprendre, c'est quand même, il se ressentait,
22 il se percevait lui-même comme étant un soldat avant tout.
23 Q. "Donc, il ne visait pas à obtenir le moindre bénéfice politique. Il ne
24 voulait pas tirer un profit politique de ce qu'il faisait." C'est bien
25 cela ?
26 R. [aucune interprétation]
27 Q. Oui.
28 R. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Puisqu'il avait quand même
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1 des visées politiques. Quand il se demandait ce qu'il fallait faire, ce
2 qu'il convenait de faire, pour lui, sa première responsabilité, c'était une
3 responsabilité de militaire, et non pas de responsabilité d'homme
4 politique. Donc, il se voyait d'abord comme un militaire.
5 Q. Vous pouvez peut-être ne pas être d'accord avec moi, mais vous dites
6 ici --
7 L'INTERPRÈTE : Demande à ce que le Conseil précise exactement le passage
8 qu'il lit.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, il faut
10 absolument que vous fassiez savoir aux interprètes le passage que vous êtes
11 en train de lire.
12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je suis au paragraphe 21, vers la fin de
13 ce paragraphe, où il est écrit, je cite : "Il était brave, résolu. Il
14 gardait toujours la tête froide en toutes situations. Je pense que ce qui
15 le motivait, avant tout et uniquement, était la défense des Serbes de
16 Bosnie, et que tout le reste était subordonné à l'accomplissement de cet
17 objectif."
18 C'est ce que vous avez dit, ce que vous avez écrit, Monsieur Smith. C'est
19 donc votre évaluation et votre opinion de Mladic en vous basant sans doute
20 sur ces rencontres avec lui.
21 R. Oui. Je suis encore de cet avis.
22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant regarder le
23 document 65 ter 00042, qui a reçu la cote P342.
24 Q. Il s'agit d'une conversation téléphonique entre vous-même et Mladic,
25 qui a eu lieu le 28 mai 1995.
26 Au paragraphe 1, vous dites qu'il a exigé l'arrêt immédiat de tous les vols
27 de la firme de transport de l'OTAN. Cela avait été fait auparavant ?
28 R. Oui, il a exigé surtout l'arrêt de tous les combats de l'OTAN et
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1 l'arrêt de ce fait aussi des vols de transport. C'est à cela que vous
2 faites référence ?
3 Q. Oui.
4 R. Oui, c'est ce qu'il exigeait.
5 Q. Je voudrais attirer votre attention sur la fin de cette conversation,
6 donc le paragraphe 12 de ce document, je cite :
7 "Le général Smith a dit qu'il ne commandait pas les forces de l'OTAN
8 et qu'il ne dirigeait pas non plus leurs actions. Mladic a répondu en
9 disant qu'il ne savait que c'était un mensonge étant donné que l'OTAN ne
10 pouvait agir sans son consentement et sa demande, surtout. Le général Smith
11 a acquiescé. Il était l'une des personnes responsables de la préconisation
12 d'une attaque, mais il ne commandait, en effet, pas les forces de l'OTAN."
13 C'est bien ce que vous avez dit lors de cette conversation téléphonique.
14 Vous avez bel et bien dit que vous n'étiez pas la personne qui commandait
15 les forces de l'OTAN ?
16 R. Oui.
17 Q. Qui commandait puisque vous commandiez la FORPRONU ? Quand vous preniez
18 des décisions, qui était au commandement, notamment lorsqu'on parle des
19 premières étapes de frappes aériennes après Markale ?
20 R. Le commandement des forces de l'OTAN se situait entre les mains des
21 commandants de l'OTAN. Un était l'amiral Leighton Smith qui se trouvait à
22 Naples. Je me trouvais moi-même dans la chaîne de commandement des Nations
23 Unies. L'amiral Leighton Smith se trouvait, lui, auprès du conseil de
24 l'Atlantique Nord à Bruxelles.
25 Q. Le 28 août 1995 --
26 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Voilà, mes arguments pour la Défense
28 partent en fumée.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Comment l'organisation ou la
2 structure du commandement de l'OTAN, quelle est la pertinence de la
3 structure du commandement de l'OTAN ?
4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis arrivé.
5 Q. Le 28 août 1995 au soir, vous avez demandé que les avions de l'OTAN
6 soient prêts pour une attaque sur les positions serbes. C'était le même
7 jour que l'incident Markale 2. C'est ce que vous indiquez dans votre
8 déclaration. Je peux vous indiquer l'endroit précis, j'y venais. Le 28
9 août, vous avez pris cette décision.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne vois toujours pas la
12 pertinence qu'il y ait eu cet ordre donné aux avions de l'OTAN et que
13 l'incident Markale 2 ait eu lieu le même jour. Est-ce que vous avancez que
14 les frappes aériennes de l'OTAN étaient responsables de l'incident
15 Markale ?
16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Non. Le 28, on ne savait pas encore que
17 l'incident aurait lieu. Nous pouvons revenir au rapport et aucune
18 conclusion définitive ne pouvait être tirée de l'incident Markale 2 et
19 pourtant un ordre a été donné de mener des attaques de l'OTAN par avion.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Affirmez-vous que les attaques de
21 l'OTAN ont montré que la question de la responsabilité de Markale 2 était
22 déjà décidée.
23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui. Le général Smith avait déjà tiré les
24 conclusions et j'en ai la preuve.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est le lien avec la
26 responsabilité de l'accusé, même si l'OTAN avait pris la décision avant de
27 connaître le résultat de l'enquête ?
28 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Le général Dragomir Milosevic n'est pas
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1 responsable du massacre survenu le 28 au marché aux puces. Je le prouverai
2 à la Chambre. C'est bien là mon intention. Il n'empêche que cet incident a
3 été utilisé pour déclencher des bombardements massifs qui ont duré des
4 journées entières sur les positions militaires serbes et qui ont fait
5 beaucoup de victimes civiles. Nous estimons que toutes les activités
6 déployées auparavant, avant cette date, ne reposaient sur ce qu'avaient
7 fait les forces serbes ou sur ce qui s'était passé à Markale; que c'était
8 plutôt le fait de l'ABiH.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le lien semblait être tenu, mais je
10 vous laisse poursuivre.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Mon équipe me rappelle que j'ai dit que
13 l'OTAN avait pris partie pour l'ABiH et s'était rangée à ses côtés et on me
14 dit que cette partie-là manque dans le compte rendu. Je vais donc la
15 répéter.
16 Q. Paragraphe 24, vous y parlez du fait que les Croates avançaient dans la
17 partie méridionale de la Bosnie-Herzégovine. Dernière phrase de ce
18 paragraphe, vous dites que : "Les Bosniens s'étaient aussi servis de la
19 piste de Tuzla pour des vols de nuit. Ce qui a provoqué certaines frictions
20 entre l'OTAN et les Nations Unies." Vous avez dès lors autorisé des sorties
21 de l'ABiH; est-ce exact ?
22 R. Non.
23 Q. Une dernière phrase, mais aussi ce paragraphe dit que: "D'après ce que
24 nous avons observé et en raison de griefs venant du général Mladic, nous
25 savions qu'il y avait des avions légers qui utilisaient cette piste, cet
26 aérodrome."
27 Vous savez que c'était l'OTAN qui était responsable de veiller à ce que la
28 zone d'exclusion aérienne soit respectée. Apparemment, on nous dit que ces
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1 vols n'avaient pas lieu. Or nous, nous les voyions. C'est là l'origine de
2 la friction dont il est question ici. Nous, nous n'avons pas autorisé ces
3 vols.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, vous
6 vouliez préciser que vous aviez dit que l'OTAN était de connivence avec
7 l'ABiH ?
8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'ai dit "aussitôt," mais les membres de
9 mon équipe disent que ce n'est pas répercuté au compte rendu d'audience.
10 C'est ce que je voulais évoquer dans mon contre-interrogatoire.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Peu importe. Maintenant je comprends
12 mieux la thèse que vous défendez. Je comprends mieux maintenant pourquoi
13 vous estimez que les attaques de l'OTAN sont pertinentes surtout si celles-
14 ci interviennent avant qu'on ait établi la responsabilité. Ce que je veux
15 dire c'est que je comprends la thèse que vous défendez. Quant à savoir si
16 ceci est étayé par des éléments de preuve, c'est une autre paire de
17 manches, mais je vois maintenant la pertinence que ceci peut avoir puisque
18 vous invoquez une collusion entre l'OTAN et l'ABiH.
19 Poursuivez.
20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, cela aussi, je voulais le dire.
21 Q. Revenons au paragraphe 24. Là vous dites expressément que les Bosniens
22 avaient également utilisé la piste de Tuzla pour effectuer des vols de
23 nuit. Vous saviez précisément que les Bosniens avaient utilisé cette piste
24 à Tuzla pour des vols de nuit. Est-ce que vous le niez ?
25 R. Non, je ne le nie pas.
26 Q. Merci. Vous savez qu'ils avaient un autre aérodrome à Visiko et qu'ils
27 avaient utilisé cette piste-là aussi à des fins militaires ?
28 R. Je l'ai découvert bien plus tard, plus exactement, me semble-t-il, en
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1 septembre cette année-là.
2 Q. Vous l'avez découvert. Je ne l'avais pas entendu, je ne vous avais pas
3 entendu. Dans la phrase précédente, vous avez dit que l'armée de Bosnie
4 effectuait des préparatifs visibles pour lancer une attaque au printemps. A
5 ce moment-là, vous étiez déjà au courant de ces préparatifs ?
6 R. Je n'en avais pas les détails, mais je savais qu'il s'effectuait
7 effectivement des préparatifs.
8 Q. Au paragraphe 27, vous parlez d'une réunion que vous avez eu avec le
9 général Mladic, et vous dites ceci : "Il est devenu apparent que les Serbes
10 de Bosnie avaient décidé que la guerre était inévitable." Est-ce bien le
11 cas ?
12 R. Oui.
13 Q. La question que je vous pose est celle-ci : ils savaient qu'elle était
14 inévitable cette guerre parce que l'ABiH avait, de façon ininterrompue,
15 lancé des préparatifs en vue d'une offensive. Donc, ils se préparaient à
16 une riposte. Est-ce qu'on peut qualifier cette situation de cette façon-
17 là ?
18 R. Oui.
19 Q. Au paragraphe 29, lorsque Mladic s'est plaint auprès de vous des
20 sanctions imposées aux Serbes de Bosnie. Est-ce qu'il ne demandait pas en
21 réalité que la FORPRONU fasse preuve d'équité envers les deux camps de
22 façon à ce que les Serbes aussi reçoivent des vivres et d'autres
23 approvisionnements. Est-ce que ce n'était pas là la substance de sa
24 demande ? Est-ce qu'il ne demandait pas que la FORPRONU change de stratégie
25 pour ne pas simplement aider les Bosniens pour qu'aussi une partie de
26 l'aide humanitaire soit acheminée à destination des Serbes, comme vous le
27 dites d'ailleurs plus loin au paragraphe 30.
28 R. Non. Au premier paragraphe, il demande la suppression des sanctions qui
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1 ne concernaient pas l'aide humanitaire, elles concernaient toutes
2 l'approvisionnement en armes, notamment. Au paragraphe suivant, il est
3 question de l'aide humanitaire qui ne tombait sur le coup des sanctions,
4 elle était fournie cette aide à ceux qui en avaient le besoin, ceux qui
5 étaient dans le besoin se trouvaient dans l'enclave. Il s'agit de deux
6 questions tout à fait distinctes.
7 Q. Les Serbes ont à ces positions de Sarajevo et dans les enclaves comme
8 l'on voit sur la carte qui s'est effondrée.
9 R. Oui, il existait un programme d'aide importante pour les aider tout au
10 moins dans les enclaves.
11 Q. Paragraphe 38, vous mentionnez un avion qui a été touché par les Serbes
12 de Bosnie. Je n'ai vu aucun élément de preuve expliquant que ce tir
13 provenant des Serbes de Bosnie. Pour moi, la provenance était de Dobrinja
14 aux mains des Musulmans de Bosnie. Qu'est-ce qui vous fait penser que la
15 provenance était des Serbes de Bosnie ?
16 R. Je n'ai aucun élément pour étayer cela.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous précisez néanmoins que des
18 enquêtes postérieures ont fait la preuve qu'effectivement les tirs
19 provenaient de mitrailleuses serbes de Bosnie.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement, mais je ne peux pas vous le
21 prouver maintenant. Je ne crois pas que c'était une question polémique à
22 l'époque. Mladic était d'accord sur le fait lorsque je lui ai porté ce
23 grief. Il a reconnu que c'était ses hommes qui avaient tiré.
24 Q. Quelle était la raison pour ces tirs, pour les tirs sur l'avion ?
25 R. Je ne suis pas sûr que nous ayons bien compris. Je crois que c'était un
26 des petits avions utilisés par Akashi et j'imagine que c'était pour lui
27 faire peur, mais ici c'est une thèse et je ne peux pas le prouver.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Une convention des Nations Unies
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1 porte sur la protection du personnel des Nations Unies et cette attaque
2 aurait constitué une violation de cette convention.
3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
4 Q. Vous avez dit au Juge Robinson que vous confirmiez l'origine des
5 tirs, mais vous dites que vous n'en aviez pas la preuve. Pour la première
6 fois, vous dites que Mladic l'a reconnu, à qui l'a-t-il dit et où ?
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, ce n'est pas la première
8 fois qu'il dit cela, il a dit pendant l'interrogatoire principal.
9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] A propos de l'avion ?
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, non. Le fait que Mladic a
11 reconnu que le tir provenait des forces serbes de Bosnie.
12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] A qui l'a-t-il admis ? Vous savez que de
13 reconnaître quelque chose ne constitue pas un élément de preuve.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Permettez-moi d'expliquer à nouveau.
15 Permettez au témoin d'expliquer à nouveau où cette concession ou accord a
16 été établi.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Après l'événement, si ce n'était pas à moi
18 directement. Un membre de l'équipe d'Akashi s'est plaint de cet événement.
19 Pour ce que je m'en souviens, Mladic a reconnu que les Serbes de Bosnie
20 étaient responsables des tirs sur l'avion.
21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
22 Q. Pour ce que j'en sais, Mladic ne parlerait pas à n'importe qui. D'après
23 les documents, je vois qu'il s'agit de personnes de bonne réputation et de
24 hauts représentants de la FORPRONU. Je n'imagine pas M. Mladic admettant
25 cela à un membre inférieur. A qui l'a-t-il dit, à vous, à M. Nicolai.
26 R. Tout de suite après l'événement, la plainte a été faite et après tout,
27 il s'agissait de M. Akashi, de ses collaborateurs et moi-même qui se
28 trouvaient dans l'avion. Nous nous trouvions dans l'avion lorsqu'il a été
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1 touché.
2 Q. Je ne vous posais pas cette question, je ne remets pas en cause cela.
3 M. Mladic faisait très attention à ce qu'il disait, à qui il parlait. A qui
4 a-t-il reconnu, admis cela de façon à ce que nous puissions constater
5 judiciairement cela ?
6 R. Je ne m'en souviens pas.
7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'essaie de sauter un certain nombre de
8 choses.
9 Q. Paragraphe 60.
10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
11 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai noté l'heure et
12 je me demande s'il serait possible de terminer avec ce témoin aujourd'hui.
13 J'ai raccourci mon interrogatoire principal. Je n'ai pas abordé la moitié
14 des documents que je souhaitais soumettre, et j'estime que le contre-
15 interrogatoire a porté sur beaucoup d'éléments qui ne sont pas directement
16 liés à l'acte d'accusation.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce n'est pas à vous d'en juger,
18 Monsieur Whiting. Nous sommes ceux qui menons cette Chambre, et --
19 M. WHITING : [interprétation] J'aimerais faire une proposition. Evidemment
20 qu'il est du ressort de M. le Juge d'en décider, qui --
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous pourrons poursuivre
22 éventuellement pour dix ou 15 minutes supplémentaires, mais il y a un
23 procès qui se tient dans ce prétoire cet après-midi.
24 Monsieur Tapuskovic, de combien de temps avez-vous besoin ?
25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai sauté au moins
26 20 ou 30 paragraphes.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous n'avez pas besoin de poser une
28 question sur chacun des paragraphes.
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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je le sais, mais quasiment chacun de ces
2 paragraphes est important. Je sélectionne les plus importants. On m'a dit
3 que j'aurais trois heures pour mon contre-interrogatoire. Croyez-moi, c'est
4 le temps minimum dont j'ai besoin pour passer en revue toutes les questions
5 qui m'intéressent.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La Chambre va conférer à ce
7 sujet.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons quelques difficultés en
10 termes de logistique. La Défense a utilisé un peu moins de deux heures.
11 Nous lui avons alloué trois heures. Sachant que nous avons affecté cinq
12 heures à ce témoin, nous pourrions siéger plus longuement, mais le prétoire
13 n'est pas disponible. Il semblerait que dans l'intérêt de l'administration
14 de la justice, nous pourrions soit reconvoquer le témoin demain, soit à un
15 autre moment si demain ne convient pas au témoin.
16 Monsieur le Témoin, êtes-vous disponible demain ou souhaitez-vous
17 revenir à un autre moment ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois me rendre à Bruxelles ce soir
19 pour signer un document. Il faudrait que je passe deux ou trois coups de
20 téléphone pour savoir si je peux y aller et revenir.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je prends le train très souvent. Je
22 peux vous donner les horaires des trains.
23 L'INTERPRÈTE : Peut-on demander au témoin de parler dans le micro.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Vendredi, la Chambre ne siège pas. Il me faut
25 passer deux ou trois coups de fil pour voir s'il est possible -- il faut
26 que j'aille livrer un document. Il faut que j'aille signer une déclaration
27 et la remettre en main propre et revenir ici.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous allez vous débrouiller et voir
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1 ce que vous pouvez faire. Vous informerez le substitut du Procureur, nous
2 reprendrons demain matin, soit avec vous, soit avec M. Hadzic, car nous
3 devons donner suffisamment de temps à la Défense pour conclure.
4 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends. Je
5 remarque que le prétoire numéro III est libre à partir de 3 heures 30 cet
6 après-midi.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous nous sommes renseignés, aucun
8 prétoire n'est libre cet après-midi.
9 Le prétoire numéro I est disponible à 15 heures 30, car l'affaire se
10 termine à 15 heures 30, mais aura-t-elle terminé ?
11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Il ne faut pas oublier qu'il nous faut
12 physiquement pouvoir tout cela. Attendre une heure et demie, je le ferai si
13 on me l'ordonne, mais il serait beaucoup plus pratique que M. Smith
14 revienne un autre jour. Evidemment, si on me l'ordonne, je suivrai les
15 instructions.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si nous pouvons nous retrouver à 15
17 heures 30, nous le ferons. Vous êtes un jeune homme, et vous pouvez le
18 faire.
19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'ai 70 ans.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est jeune.
21 M. WHITING : [interprétation] Puisque l'audience se termine à 15 heures 30,
22 je crois que nous ne pourrions reprendre qu'à
23 16 heures.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] L'audience démarre à
25 9 heures et se termine à 15 heures 30. J'imagine qu'ils auront terminé à 15
26 heures 30, puisqu'ils auront démarré à 9 heures. Est-ce qu'il serait
27 possible pour vous, Monsieur Smith, d'être présent entre 16 heures 30 -- 16
28 heures pardon, et 18 heures ? Cela vous permettrait de vous rendre à
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1 Bruxelles.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cela me conviendrait tout à fait.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. A ce moment-là, nous
4 suspendons la séance et nous reprendrons au prétoire numéro I à 4 heures.
5 --- L'audience est suspendue à 13 heures 48.
6 --- L'audience est reprise à 16 heures 01.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Général Smith vous êtes tenu par la
8 déclaration officielle que vous avez faite au début de votre déposition.
9 Maître Tapuskovic, vous avez la parole.
10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, merci.
11 Q. Général Smith, tout d'abord j'ai quelques questions à vous poser à
12 propos de votre réunion avec Karadzic le 5 avril 1995. Ceci est le document
13 65 ter 009 qui a reçu la cote de l'Accusation P339.
14 R. Malheureusement, je n'ai plus le dossier sous les yeux. J'ai trouvé le
15 document.
16 Q. Il s'agit de votre réunion, réunion que vous avez eu avec
17 Karadzic le 5 avril 1995, au point 2 -- les points que vous avez évoqués et
18 j'aimerais que vous nous parliez du point 3 qui, je cite : "Le général
19 Smith a parlé de ses préoccupations importantes à propos des actions
20 récemment attribuées à l'armée des Serbes de Bosnie; il s'agit
21 principalement d'un nombre de plus en plus grand d'attaques sur les zones
22 protégées et de violations des zones d'exclusion totales."
23 Vous en souvenez-vous ?
24 R. Je me souviens de la réunion.
25 Q. Plus loin, vous dites que généralement ces actions avaient contribué à
26 l'augmentation des tensions, est-ce vrai ?
27 R. Oui.
28 Q. Puis, vous avez ajouté ce qui suit : vous seriez obligés en fin de
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1 compte de riposter en employant des frappes aériennes de l'OTAN et que ce
2 ne serait pas dans l'intérêt des Serbes de Bosnie. Vous avez répété le 5
3 avril que le côté serbe serait soumis à des bombardements de l'OTAN, s'ils
4 continuaient à se comporter de la façon que vous avez décrite dans votre
5 conversation avec M. Karadzic ?
6 R. Oui, en effet, s'ils continuaient à attaquer les zones protégées et à
7 enfreindre les zones d'exclusion, c'était le cas.
8 Q. Saviez-vous, d'après les déclarations de Karadzic, que ces zones
9 d'exclusion n'étaient pas souvent respectées, et que l'ABiH attaquait des
10 civils, surtout du côté de Srebrenica, et que c'était particulièrement Oric
11 qui se livrait à ce type d'attaques. Le saviez-vous ?
12 R. Dans la zone d'exclusion, il y avait exclusion de l'emploi d'armes
13 lourdes, mais il ne s'agissait pas de zones où aucune activité de combat ne
14 devait avoir lieu en tant que tel. Je savais que les forces de l'ABiH
15 opéraient à l'extérieur de ces zones protégées, par exemple, autour de
16 Srebrenica.
17 Q. Si les forces serbes ripostaient à ces attaques de l'ABiH, était-il
18 vraiment nécessaire de les menacer immédiatement de frappes aériennes de
19 l'OTAN, c'est qu'ils n'avaient pas d'autre option finalement pour protéger
20 la population civile, c'est ce que disait Karadzic, si j'ai bien compris ce
21 qui est écrit, c'est ce qui a été discuté lors de cette réunion ?
22 R. Je ne m'en souviens pas, et je ne pense pas que c'est ce qui est écrit
23 au paragraphe 3. En ce qui me concerne, la population civile était une
24 chose, mais les zones d'exclusion n'étaient pas respectées, les zones
25 protégées étaient attaquées, et la sanction et la menace que nous avions
26 étaient la possibilité de nous livrer à des frappes de l'OTAN, si tant est
27 que ce comportement se poursuive.
28 Q. Les frappes aériennes de l'OTAN n'étaient pas une option quand les
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1 zones d'exclusion n'étaient pas respectées et quand il y avait des attaques
2 sur les positions serbes et sur les civils serbes, là, l'OTAN n'était pas
3 censée riposter ?
4 R. Non, non, pas du tout. La zone d'exclusion indiquait qu'il fallait
5 qu'aucune arme lourde ne soit utilisée dans ces zones. Il y avait des zones
6 de collecte d'armes dans ces zones d'exclusion où l'on devait remettre
7 toutes les armes lourdes. C'est la définition d'une zone d'exclusion. Le
8 but d'une zone d'exclusion, c'est de limiter les types d'armes qui sont
9 employées plutôt que d'en faire une zone où il y a aucune attaque sur
10 civils. Cela, de toute façon, les conventions de Genève l'interdisent
11 formellement.
12 Q. Au paragraphe 4, où l'on parle là des zones protégées, je lis, je cite
13 : "Le général Smith a expliqué en tant que commandant des Nations Unies, il
14 devait s'assurer que les mandats à propos des zones protégées étaient bel
15 et bien respectés, et que de ce fait, si ces zones protégées étaient
16 attaquées, il convenait d'employer les forces aériennes de l'OTAN en
17 représailles."
18 C'est bien ce que vous dites ?
19 R. Oui.
20 Q. Ensuite, vous poursuivez en disant : "Karadzic a fait remarquer que,
21 selon lui, les zones protégées sont des points où l'ABiH est très forte. Il
22 a clairement dit qu'il considère que ces zones protégées, et le mandat des
23 zones protégées est tout à fait illégal."
24 C'est bien ce qui est dit ?
25 R. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre en tout cas. Je n'ai pas le verso
26 de cette page. Il s'agit du rapport du colonel Baxter, du rapport qu'il a
27 fait de cette réunion.
28 Q. Mais a-t-il dit à cette occasion aussi, ce jour-là, que selon lui,
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1 l'accord sur les zones protégées et l'accord sur les zones d'exclusion
2 étaient violés par l'ABiH ? Il l'a dit, n'est-ce pas ?
3 R. Oui, tout à fait. Karadzic l'a dit.
4 Q. Alors, pour qu'une zone soit une zone protégée, ne fallait-il pas que
5 cette zone soit totalement débarrassée de toutes troupes, armes, et cetera,
6 pour qu'elle soit vraiment une zone protégée ? C'est quand même l'essence
7 même de la résolution du Conseil de sécurité. C'était l'essence même de
8 concept de démilitarisation, qui permet ensuite l'établissement d'une zone
9 protégée ?
10 R. Non, je ne pense pas du tout que c'était l'essence même où l'esprit
11 même de la lettre de la résolution du Conseil de sécurité.
12 Q. Je ne vais pas rentrer dans une polémique avec vous, mais il me semble
13 que si quelque chose doit être considérée comme une zone protégée, il
14 conviendrait d'en enlever toutes les armes, afin que ce soit vraiment une
15 zone protégée, une zone sûre. Il faut aussi respecter cette zone protégée
16 pour ne pas lancer de combat depuis cet endroit ?
17 R. Certes, peut-être. Mais en tout cas, en pratique, ce n'était pas
18 exactement ce qu'étaient ces zones protégées. Je ne pense pas que la
19 résolution du Conseil de sécurité corresponde parfaitement à l'avant-
20 dernière phrase au paragraphe 4.
21 Q. Selon le général Nicolai, chaque jeune homme dans Sarajevo avait un
22 pistolet. Il y avait 50 à 60 000 hommes en armes à Sarajevo pendant toute
23 la période de l'acte d'accusation contre le général Milosevic. Le saviez-
24 vous ?
25 R. Non. Je ne pense d'ailleurs que ce soit le cas. Je ne suis pas d'accord
26 avec cette allégation selon laquelle tous les jeunes garçons avaient un
27 pistolet. Je ne suis pas non plus d'accord avec ce nombre de personnes
28 armées dans Sarajevo.
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1 Q. Très bien. Je ne vous parle que de la période de référence en l'espèce
2 et de la responsabilité du général Milosevic concernant les incidents qui
3 auraient eu lieu à Sarajevo et aux alentours. Mais vous nous dites que la
4 situation que j'ai décrite n'était pas correcte ?
5 R. Vous avez dit que le général Nicolai avait dit quelque chose, et je ne
6 suis pas d'accord avec ce que dit le général Nicolai.
7 Q. Merci. Au point 9 maintenant de ce même PV de réunion avec Karadzic :
8 "Contre-offensive des Serbes de Bosnie : Karadzic a du mal à dire quelle
9 était la décision qui avait été prise concernant la contre-offensive. Le
10 général Smith a essayé de savoir de Karadzic quelle était la forme que
11 prenait cette offensive."
12 Est-ce bien ce qui est arrivé ?
13 R. Oui, en effet. J'étais extrêmement intéressé, je voulais savoir ce qui
14 allait se passer, quelle allait être la réaction du côté serbe.
15 Q. Est-ce que Karadzic vous a répondu en disant : oui, il y aura une
16 contre-offensive, mais uniquement si nous sommes attaqués. Vous a-t-il dit
17 qu'il y aurait une contre-offensive que s'il y aurait contre-offensive ?
18 R. Il est écrit ici qu'il y aurait contre-offensive à l'endroit où ils
19 auraient été attaqués. Il y aura contre-offensive si nous sommes attaqués,
20 mais uniquement il y aura contre-offensive là où nous sommes attaqués; ce
21 qui est différent.
22 Q. Vous avez déjà dit ici que l'ABiH est en train de se préparer à
23 l'offensive et que cette offensive a été déclenchée le 15 juin 1995 en ce
24 qui concerne Sarajevo, en tout cas. Est-il vrai que cette offensive a bel
25 et bien été préparée et déclenchée ?
26 R. Oui.
27 Q. Le côté serbe a riposté à l'offensive; c'est bien cela ?
28 R. Oui.
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1 Q. Au paragraphe 59 de votre déclaration, vous dites que vous avez
2 rencontré le général Delic à Zenica le 24 mai; et vous avez dit que la
3 réunion avait été très utile pour savoir quelles étaient les opinions de
4 Delic sur la situation militaire et pour essayer de savoir quelles étaient
5 ses intentions en terme d'opérations militaire. C'est bien vrai ?
6 R. Oui.
7 Q. Le général Delic à l'époque vous a-t-il dit qu'ils étaient déjà en
8 train de préparer l'offensive, que rien ne sortirait d'un accord pacifique,
9 et qu'ils avaient déjà l'intention de s'en sortir militairement ?
10 R. Je ne me souviens pas exactement de tous les détails qu'il m'a donnés à
11 propos de la préparation et des préparatifs, et cela dit, j'avais déjà
12 observé ces préparatifs, comme je vous l'ai dit; pas tant pour ce qui est
13 de l'attaque à Sarajevo, mais le déclenchement de l'offensive en général,
14 et on l'avait déjà vu dès mars qu'il se préparait.
15 Je pense que vous avez posé deux questions et j'ai répondu à la
16 première et je ne me souviens plus de la deuxième.
17 Oui, voilà. Quant à savoir s'il s'attendait à quoi que ce soit avec un
18 accord pacifique, et cetera, ce n'est pas tant qu'il pensait que les
19 négociations n'aboutiraient à rien. C'est plutôt que lui, son métier,
20 c'était le côté militaire. Il n'était pas là pour les négociations. C'était
21 un militaire et il s'occupait de questions militaires.
22 Q. Merci. Au paragraphe 60 ensuite, vous parlez de la chose suivante, et
23 je cite : "A ce moment-là, Sarajevo était pilonné par les Serbes de Bosnie
24 de façon régulière et il y avait parfois jusqu'à trois missions par jour.
25 Les cibles principales étaient le centre-ville, le cimetière juif, le
26 bâtiment des PTT, et les casernes de l'ABiH qui est en face des casernes
27 Tito ainsi que la zone entre la résidence et la caserne des Nations Unies
28 au stade Zetra; c'est bien cela ?
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1 R. Oui.
2 Q. Mais vous rajoutez la chose suivante : "La provocation n'était pas
3 toujours évidente, mais il était clair que l'ABiH pilonnait les positions
4 serbes depuis la ville, et ce, de façon régulière."
5 C'est aussi vrai ?
6 R. Oui.
7 Q. Donc, si l'on veut parler de provocations, cela signifie que l'ABiH a
8 tiré en premier, et qu'ensuite les Serbes ripostaient, mais ripostaient
9 avec jusqu'à trois missions de pilonnage par jour ?
10 R. Je crois qu'il faut comprendre qu'il y a deux réponses à deux
11 questions. Ce n'est pas écrit ici que chaque incident surtout résulte d'une
12 provocation. Je pense que quand j'ai déclaré cela, pour répondre à la
13 question qui m'a été posée, je ne pense pas que je voulais dire que les
14 pilonnages des Serbes étaient toujours en riposte à une provocation des
15 Bosniens, ni d'ailleurs vice versa.
16 Q. Attention aux termes que vous expliquez et notamment "lorsqu'on parle
17 de pilonnage." Qu'entendez-vous par "pilonnage régulier ?"
18 R. Ce que je voulais dire - et à nouveau quand je l'ai dit - la fréquence
19 était telle qu'on s'attendait à ce qu'il y ait un pilonnage à l'époque.
20 Qu'il s'agisse d'une fois ou deux fois par jour, et j'imagine que c'est la
21 raison pour laquelle je précise à la phrase suivante que si on souhaite
22 avoir davantage de détails il faudra aller voir les comptes rendus
23 détaillés, à savoir les rapports de situations des Nations Unies.
24 Q. Au paragraphe 61 : "Le 24 mai, les combats ont repris à Sarajevo dans
25 la zone de Sarajevo." Est-ce que vous entendez par cela que les combats ont
26 repris des deux côtés ?
27 R. Oui.
28 Q. Qu'en est-il des victimes, victimes des bombardements sur Sarajevo du
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1 côté serbe de Bosnie, les soldats ou les civils ? Ou n'aviez-vous peut-être
2 pas d'information.
3 R. Oui, nous avions des informations. Je ne m'en souviens pas aujourd'hui
4 à l'instant, mais j'avais des informations disponibles à l'époque, et je
5 savais ce qui se passait des deux côtés.
6 Q. A la phrase suivante du paragraphe 61, vous dites que : "L'armée des
7 Serbes de Bosnie ont enlevé des armes des points de collecte d'armes et ils
8 ne les ont pas retournées."
9 Est-ce exact ?
10 R. Oui.
11 Q. Vous poursuivez : "J'ai émis un ultimatum afin de rétablir la zone
12 d'exclusion."
13 Est-ce exact ?
14 R. Oui, pour rétablir la zone d'exclusion.
15 Q. Ensuite vous dites que : "Cela a été ignoré et qu'ensuite l'OTAN a
16 bombardé le dépôt de munitions de Pale."
17 Donc les Serbes ont retiré leurs armes de la zone d'exclusion et
18 immédiatement ils ont été bombardés par l'OTAN à Pale ?
19 R. Oui, parce qu'ils n'avaient pas remis leurs armes aux points de
20 collecte, alors que c'est ce qu'ils étaient censés faire.
21 Q. N'auriez-vous pas pu attendre pour voir ce qui allait se passer, car
22 lorsque les combats ont lieu, il est naturel que l'on souhaite se protéger
23 avec les armes.
24 R. Non, j'avais donné un ultimatum. Je ne pouvais pas attendre et les
25 Serbes de Bosnie n'ont pas répondu à mes instructions, et donc les
26 bombardements ont démarré.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'étaient les points de collecte
28 d'armes ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Il faut revenir en arrière un an, début 1994.
2 Les zones d'exclusion aérienne de l'OTAN avaient été définies, et pourtant
3 des attaques dans les zones protégées se poursuivaient à l'aide d'armes
4 lourdes, donc différentes zones d'exclusion ont été déclarées autour des
5 zones protégées, et toutes armes lourdes devaient être retirées, retirées
6 de ces zones d'exclusion pour les mettre dans des points de collecte
7 d'armes et les forces des Nations Unies devaient suivre les armes dans ces
8 dépôts. Si les armes étaient retirées de ces points de collecte, à ce
9 moment-là l'OTAN réagirait par le biais de sanction.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Tapuskovic.
11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
12 Q. Une fois le 24 passé ou plutôt le 25, le lendemain à nouveau vous avez
13 pilonné les positions des Serbes de Bosnie à Pale, bien qu'un événement ait
14 eu lieu à Tuzla entre-temps. Toutefois, vous avez bombardé Pale. Pouvez-
15 vous expliquer cela ?
16 R. Oui. L'ultimatum n'avait pas été respecté, n'avait toujours pas été
17 respecté, et à nouveau à ma demande, l'OTAN a effectué des bombardements
18 pour une deuxième fois.
19 Q. Le même jour qu'a eu lieu l'événement à Tuzla; est-ce exact ?
20 R. Non. C'était le lendemain. Si je me souviens bien, le pilonnage de
21 toutes les zones protégées, pas uniquement Tuzla, ont eu lieu à la veille
22 ou le soir du 24.
23 Pardonnez-moi. J'ai oublié une journée. C'est le 25. C'est le 25 au soir
24 que Tuzla et les zones protégées ont été pilonnées, et le deuxième
25 bombardement de l'OTAN a eu lieu le 26, mais je me suis trompé d'un jour.
26 Pardonnez-moi.
27 Q. Il s'agissait d'un seul mortier; d'un seul obus, pardon ?
28 R. Vous voulez dire à Tuzla ? Oui. Un seul obus a été responsable de la
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1 tuerie, mais il y a eu plusieurs obus de tirés.
2 Q. Différentes allégations ont été faites selon lesquelles différents obus
3 avaient atteint Tuzla mais la provenance aurait été de plusieurs centaines
4 de kilomètres. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur la portée ?
5 R. Distance de quoi ?
6 Q. Quelle était la distance d'où provenait le mortier, l'obus du mortier ?
7 R. Certainement pas 700 kilomètres.
8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je n'ai pas dit "700." J'ai dit "quelques
9 centaines" de kilomètres.
10 Q. Quel était le chiffre, d'après les informations que je détiens, la
11 distance était importante, la distance couverte par l'obus à partir de son
12 point de départ et son point d'arrivée ?
13 R. Je ne connais pas la distance à partir de laquelle cet obus a été tiré.
14 Q. Et pourtant, immédiatement vous avez ordonné les bombardements aériens
15 de l'OTAN, et Pale a été bombardée, y compris les parties résidentielles de
16 Pale ?
17 R. Tout d'abord, au cours de la deuxième frappe aérienne, il ne s'agissait
18 pas d'une riposte à l'attaque de Tuzla, même s'il s'agissait d'une attaque
19 sur une zone protégée. La deuxième frappe aérienne à Pale était une
20 continuation de l'engagement précédent fondé sur le non-respect de
21 l'ultimatum des points de collecte d'armes. Deuxièmement, nous n'avons pas
22 attaqué les parties résidentielles de Pale. Nous attaquions le dépôt de
23 munitions à l'extérieur de Pale.
24 Q. Nous y reviendrons. Nous reparlerons des bombardements de l'OTAN. Mais
25 passons au paragraphe 71 de votre déclaration, qui concerne l'offensive
26 lancée le 16 juin.
27 Vous voyez ici que vous avez déclaré que cette offensive a démarré ce jour-
28 là, et que l'ABiH a connu quelques succès au départ, mais qu'ensuite cette
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1 armée a connu un revers avec un nombre important de victimes, notamment
2 parmi les soldats, particulièrement sur la ligne de front, à l'arrière, et
3 proche des lignes de séparation; est-ce correct ?
4 R. Pardonnez-moi. Donnez-moi un instant.
5 Je ne suis pas certain ce que vous entendez par "sur la ligne de
6 front, à l'arrière, proche de la ligne de séparation." Qu'est-ce que vous
7 voulez dire ? Ce n'est pas dit dans ma déclaration. Vous l'avez ajouté
8 vous-même. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par cela.
9 Q. C'était ma question. Vous avez dit qu'après quelques succès au départ,
10 l'ABiH avait connu des revers et avait de nombreuses victimes. Alors, ces
11 victimes -- c'est ma question. Ces victimes se trouvaient-elles sur toutes
12 les lignes de front où se trouvaient les forces de l'ABiH ? Est-ce que ces
13 victimes étaient constituées essentiellement par des soldats ?
14 R. Les victimes effectivement se trouvaient parmi les forces attaquantes.
15 Q. J'ai un document ici, un document de la FORPRONU, un rapport rédigé par
16 David Harland daté 24 juin, un document 65 ter 2471, cote 2471, cote P16.
17 Peut-être pourrions-nous la voir ? Je crois qu'on le voit à l'écran
18 maintenant. Il est dit au paragraphe 3 : "Vendredi et samedi dernier,"
19 Harland faisait rapport à d'autres personnes. A la page 2, troisième
20 paragraphe. Il est dit : "Vendredi et samedi dernier (15 et 16 juin) les
21 troupes de l'ABiH ont attaqué les positions serbes tout au long de la ligne
22 de confrontation, attaquant à l'extérieur de la ville et dans la ville,
23 vers le sud, ouest et nord."
24 Etait-ce effectivement le cas ? Avez-vous déjà vu ce rapport ?
25 R. Non, je ne l'ai pas vu. Si je me souviens bien, Harland était dans le
26 secteur Sarajevo à l'époque, ses rapports en tant que tels n'aboutiraient
27 pas sur mon bureau en temps normal. Mais ce paragraphe 3 auquel vous faites
28 référence correspond à mon souvenir des événements.
Page 3400
1 Q. C'est ce que je souhaitais entendre. Voyons le paragraphe suivant.
2 "Un jour ou deux après, les Bosniens ont arrêté leurs attaques du
3 fait des pertes lourdes dans leurs rangs. La FORPRONU n'a pas pu faire une
4 estimation précise de ses pertes, toutefois, comme les Bosniens ne donnent
5 plus accès aux hôpitaux à la FORPRONU."
6 Etes-vous d'accord avec le fait que la FORPRONU n'avait plus accès
7 aux hôpitaux afin d'établir qui étaient les victimes de ces combats ?
8 R. Je ne suis pas sûr pour ces affrontements. Je ne me souviens pas
9 de cette histoire de non accès aux hôpitaux.
10 Q. Cela se trouve dans le rapport de Harland, un rapport officiel.
11 J'imagine que Harland a décrit la situation telle qu'elle se présentait.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Whiting.
13 M. WHITING : [interprétation] Je soulève une objection. Le témoin a dit ce
14 qu'il pensait du document, et maintenant nous entendons le conseil de la
15 Défense nous donner --
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, poursuivons.
17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Cette pièce a été versée au-dessus de
18 toute façon.
19 Passons à au paragraphe 99 : "Le reste du mois de juillet et la
20 première partie du mois d'août ont été dominés par l'offensive conjuguée de
21 la HV, de le HVO à Livno, Glamoc, Grahovo, et l'offensive HV en Krajina."
22 Etait-ce exact ?
23 R. Oui.
24 Q. Au paragraphe 100, vous dites : "J'ai rencontré le général Mladic le 31
25 juillet à Mrkonjic Grad." Est-ce exact ?
26 R. Oui.
27 Q. Passons au paragraphe 101. "Au cours de la première partie de la
28 réunion, le général Mladic a décrit la situation militaire et humanitaire
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1 en Bosnie occidentale, du fait des offensives de l'armée HV, HVO." Est-ce
2 exact ?
3 R. Oui.
4 Q. "Le général Mladic était de toute évidence très peu préoccupé par la
5 situation militaire et apparaissait fatigué et harcelé. Il m'a demandé de
6 faire passer un passage au Conseil de sécurité pour demander un arrêt
7 immédiat des attaques et le retrait des forces croates du territoire des
8 Serbes de Bosnie."
9 R. [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est la pertinence de vos
11 questions, Maître Tapuskovic ?
12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Mais il poursuit, Monsieur le Président,
13 en disant : "J'étais d'accord avec Mladic à propos de la situation. J'étais
14 aussi inquiet que lui quand il était clair que le combat allait s'étendre,
15 mais j'ai remarqué que l'offensive de la HV pourrait être justifiée au
16 titre de l'article 51 de la charte des Nations Unies."
17 C'est bien cela ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
20 Q. J'en arrive à ma question : l'armée croate qui venait d'un Etat et qui
21 était entré dans le territoire de Bosnie-Herzégovine en passant par des
22 territoires détenus depuis des siècles par les Serbes, et tout d'un coup
23 les tirs proviennent de tous les côtés, vous trouviez quand même que ce
24 qu'ils ont fait c'est dans l'esprit de l'article 51 de la charte, vous
25 considérez qu'il est parfaitement juste qu'un Etat enfreigne le territoire
26 d'un autre parce qu'ils avaient le droit de se défendre. C'est cela ?
27 R. J'ai dit que cela se pourrait. Là, je n'ai pas dit que c'était
28 vraiment. J'étais quand même assez prudent. Il faudrait peut-être que je
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1 revoie un petit peu la situation pour savoir ce que faisait exactement
2 chaque contingent, pour savoir exactement pourquoi j'ai dit cette phrase
3 dont vous venez parler, car je ne m'en souviens pas vraiment à l'heure
4 actuelle.
5 Q. Très bien. Pouvez-vous au moins confirmer que les Serbes étaient quand
6 même dans les territoires où ils habitaient depuis des siècles. Ils avaient
7 quand même le droit de se défendre au titre de cette charte des Nations
8 Unies. Alors si les Croates avaient le droit de défendre leur propre
9 territoire, les Serbes aussi avaient le droit de défendre leur propre terre
10 et leurs frères et leurs soeurs ?
11 R. Mais votre question porte sur les Serbes de Croatie qui se trouvaient
12 dans la Krajina; c'est cela ?
13 Q. Non. Ma question porte sur les Serbes qui habitaient aux alentours de
14 Sarajevo et dans Sarajevo, où il y avait ce conflit armé. Ils avaient quand
15 même le droit de se défendre eux-mêmes dans l'esprit de l'article 59 de la
16 charte des Nations Unies, puisqu'on avait autorisé à la Croatie à traverser
17 un territoire qui n'était pas le sien et pour se défendre, soi-disant ?
18 R. La réponse est que je ne sais pas, et je ne me souviens pas pourquoi
19 j'ai fait ressortir cet article 51 de la charte des Nations Unies. Il
20 fallait que je sache exactement ce qui se passait à l'époque en Bosnie-
21 Herzégovine occidentale, quelles étaient les attaques auxquelles je faisais
22 référence. Il fallait que je me souvienne de tout cela, pour pouvoir vous
23 répondre correctement.
24 Q. Monsieur Smith, je vais vous poser une question à propos de deux
25 incidents qui ont lieu en juin et juillet. Selon les documents que j'ai
26 apportés - et il s'agit du rapport de la FORPRONU - savez-vous que le 18
27 juin l'ancienne école a été atteinte, l'école élémentaire Simone Bolivar,
28 de son nom. Je sais pourtant bien qui est Simone Bolivar, bien sûr. Donc,
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1 cette école a été atteinte, il y a eu des victimes civiles.
2 R. Où se trouvait l'école, s'il vous plaît ?
3 Q. A Dobrinja.
4 R. Non, je ne me souviens pas du tout de cet incident.
5 Q. Vous vous souvenez qu'il était impossible de savoir qui avait tiré
6 l'obus, impossible de savoir si l'obus venait des Serbes ou venait des
7 Musulmans ? Est-ce que vous vous souvenez de cet incident, peut-être que
8 vous n'étiez tout simplement pas à Sarajevo à ce moment-là ?
9 R. Je pense que j'y étais puisque j'étais en juin, mais je ne me souviens
10 pas de cet incident.
11 Q. Un incident qui a été repris par toute les télévisions et toute la
12 presse. Ici, je parle de l'incident du 28 juin quand le bâtiment de la télé
13 a été atteint. Vous devez vous en souvenir ?
14 R. Là encore, je ne m'en souviens pas précisément. C'étaient les bâtiments
15 de la télévision à Sarajevo; c'est cela ?
16 Q. Oui.
17 R. Je ne m'en souviens pas.
18 M. LE JUGE MINDUA : Vous ne vous rappelez pas l'incident parce que le temps
19 est passé - il y a quand même une dizaine - ou parce qu'il y avait beaucoup
20 d'incidents de cette nature, je sais bien qu'il vous est difficile de vous
21 en rappeler.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Un petit des deux, je pense. Peut-être une ou
23 deux raisons. Mais souvenez-vous je ne commandais pas que Sarajevo. Je suis
24 certes dans Sarajevo, mais j'ai d'autres responsabilités. Et à ce moment-
25 là, si je me souviens bien, c'était surtout les enclaves de l'ouest qui
26 devaient être ravitaillées qui me préoccupent principalement, puisqu'elles
27 n'avaient pas reçu d'aide humanitaire depuis mars ou avril.
28 Donc, c'était cela que j'avais vraiment à l'esprit à l'époque. Donc,
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1 je me concentrais beaucoup plus là-dessus que sur Sarajevo à l'époque. De
2 plus, bien sûr, il y avait beaucoup d'incidents, en effet, au cours de tout
3 mon commandement. Et c'est en effet des faits qui ont eu lieu il y a assez
4 longtemps.
5 M. LE JUGE MINDUA : [interprétation] Merci.
6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
7 Q. Mais est-il possible que votre commandement n'ait pas reçu ce rapport
8 de la FORPRONU - je pense que quand les Juges devront rendre leur jugement
9 il faudrait quand même qu'ils se penchent là-dessus - mais vous n'auriez
10 pas reçu un rapport selon lequel le bâtiment de la télévision de la Bosnie-
11 Herzégovine a été frappé par un obus qui avait été tiré depuis l'ABiH ?
12 Votre commandement n'aurait pas reçu ce type d'information ? Comment
13 expliqué que vous n'auriez pas reçu ce type d'information ?
14 R. Si cet incident a eu lieu, il y a bien sûr eu un rapport. Tous les
15 rapports n'arrivaient pas sur mon bureau. Même si je suis au QG, il y a
16 quand même un système pour les filtrer, puis les compiler ensuite. Cet
17 incident est arrivé, je m'en souviens. Quant à savoir si mon attention a
18 été attiré sur cet incident, cela c'est autre chose.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous auriez été surpris
20 si c'était bien arrivé ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, si c'était en effet ce qui s'était passé,
22 je pense qu'on m'en aurait fait part à l'époque.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais est-ce que cela vous aurait
24 surpris que le bâtiment de la télévision ait été atteint par un projectile
25 lancé par l'ABiH ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, oui. Cela aurait été surprenant, et
27 je suis sûr qu'on m'en aurait fait part.
28 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Smith, M. Nicolai, votre chef d'état-major, a écrit une lettre
2 le 1er juillet 1995 à Ratko Mladic. Il s'agit du document 65 ter 02498, qui
3 a reçu la cote P103. Nous l'avons à l'écran.
4 Je cite : "Je vous écris pour protester fermement à propos des pillages
5 indiscriminés et délibérés et continus et récents de la zone résidentielle
6 de Sarajevo."
7 Au paragraphe 3, il dit : "Je vous envoie une copie de la lettre de
8 réclamation et de protestation du commandant du secteur de Sarajevo le
9 colonel Rober May au général Milosevic commandant du Corps de Sarajevo-
10 Romanija à propos des bombardements qui ont eu lieu les 28 et 29 juin
11 1995."
12 Vous souvenez-vous de ces deux lettres; la première qui a été envoyée à
13 Milosevic, et la deuxième qui a été envoyée à Ratko Mladic ? Sont-ce les
14 membres de votre état-major qui ont écrit ces lettres ? Peut-être que vous
15 ne vous en souvenez pas.
16 R. Non, je ne m'en souviens pas. Je tiens à vous dire que le 1er juillet,
17 je suis parti en permission. Je n'étais sans doute pas là physiquement,
18 mais ces lettres ont été écrites, cela c'est certain. Je reprends ce que
19 j'ai dit auparavant.
20 Je ne commandais pas que le secteur Sarajevo. Le secteur Sarajevo
21 était celui qui s'occupait principalement du QG local, avec des contacts
22 avec le général Milosevic. Mon chef d'état-major était autorisé à faire
23 cela. Je lui avais délégué en mon absence le droit d'écrire ce type de
24 lettre.
25 Q. Voici ma question : si ces deux lettres ont été écrites le 1er juillet,
26 la première le 1er juillet et la deuxième le 30 juin, c'est-à-dire deux
27 jours après l'incident, que pouvait en déduire le général Milosevic après
28 cet incident si le 29 juin la FORPRONU a déclaré qu'il s'agissait de
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1 quelque chose qui était du fait de l'ABiH ? Comment était-il censé savoir
2 lequel de leurs soldats était responsable ?
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ne répondez pas à cette question. Le
4 témoin n'est pas en position de répondre et de faire une extrapolation sur
5 la déduction éventuelle. Vous n'avez pas à répondre à cette question,
6 Monsieur le Témoin. Maître Tapuskovic posez une autre question.
7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je ne vais plus poser de questions à ce
8 propos. Je pense que tout est déjà au compte rendu. Je ne pense pas avoir
9 besoin de vous donner d'autres explications, et vous avez raison, je ne
10 pense que le général Smith puisse répondre à cette question. Vous avez
11 raison je ne peux pas reformuler cette question étant donné que le général
12 Smith n'était tout simplement pas présent ce jour-là.
13 De toute façon, Messieurs les Juges, ce sera à vous de tirer tout
14 cela au clair puisque encore à l'heure actuelle on ne sait pas vraiment qui
15 a commis ces actes. Le général Smith n'est pas la personne qui nous
16 permettra de trouver la réponse, étant donné que tout ceci n'est pas de son
17 ressort.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Arrêtez de douter de la vie, posez
19 des questions, s'il vous plaît.
20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'évite de me lancer dans de grands
21 discours.
22 Q. Cela dit, je tiens quand même maintenant à vous faire part d'un autre
23 rapport, Général, en date du 2 juillet 1995. Il s'agit de la pièce 65 ter
24 2503, qui a reçu la cote P19, à la page 3 de la version en anglais. Si nous
25 pouvions avoir la page 3 de la version en anglais à l'écran. C'est :
26 "Problème de l'emplacement des armes des Musulmans de Bosnie."
27 Je cite : "Depuis le début de l'offensive de l'ABiH il y a deux semaines…"
28 voici ma première question. Vous nous avez dit que l'offensive avait duré
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1 quelques jours alors le rapport de Harland semble indiquer que l'offensive
2 a commencé il y a au moins deux semaines et n'indique pas quand cette
3 offensive s'est terminée. Cette offensive s'est-elle vraiment terminée au
4 bout de trois jours ou s'est-elle poursuivie pendant au moins deux semaines
5 tel que nous le voyons dans le rapport de M. Harland ?
6 R. Qui a écrit ce rapport, s'il vous plaît ?
7 Q. C'est un rapport qui a été rédigé par David Harland des Affaires
8 civiles envoyé à Philip Corwin.
9 R. Cela vient du secteur Sarajevo. C'est ce que je voulais dire. Si
10 Harland a écrit ce rapport et si dans le rapport précédent il a dit que
11 l'attaque avait débuté depuis quelques jours, ce paragraphe qu'il a rajouté
12 dans le rapport suivant, là il fait visiblement référence au début de
13 l'attaque, il n'est pas en train de dire que l'attaque se poursuit. Il dit
14 juste qu'elle a commencé il y a deux semaines.
15 Q. Ce qu'il dit quand même c'est que l'attaque se poursuit depuis deux
16 semaines. Merci vous nous avez répondu. Vous avez fait de votre mieux.
17 Ensuite, il poursuit …
18 R. Non, il a dit : "Depuis l'attaque", il ne dit pas que l'attaque se
19 poursuit depuis deux semaines.
20 Si nous pouvions avoir la troisième page à l'écran à nouveau, nous
21 pourrions relire ce qui est écrit.
22 Q. "Depuis le début de l'offensive de l'ABiH il y a deux semaines." Il
23 n'est pas écrit que l'offensive s'est terminée.
24 R. Oui, mais dans le rapport précédent, écrit exactement par le même
25 homme, il est écrit que cette attaque s'est arrêtée deux jours après le
26 début. Il est juste en train de dire "depuis le début de l'attaque il y a
27 deux semaines", il aurait pu dire le 16 -- en fait que ce soit le 16, il
28 aurait pu écrire depuis le 16 juin; c'est tout. Le nombre d'armements de
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1 l'ABiH et cetera, et cetera. C'est tout ce qu'il dit, rien de plus.
2 Q. Monsieur le Témoin, vous êtes le seul qui ait dit lors de votre
3 déposition que cette offensive n'avait duré que deux ou trois jours. Aucune
4 autre personne n'a dit cela. Je pense que ce que vous dites est assez
5 différent.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, c'est à nous d'en juger.
7 Nous avons entendu l'opinion du témoin. Nous avons aussi entendu vos
8 arguments, et nous en déciderons entre nous. Maintenant, vous pouvez passer
9 à autre chose.
10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
11 Q. Dans le rapport ensuite, il est écrit que : "Le nombre d'armes lourdes
12 détenues par les Musulmans de Bosnie fonctionnant, près de l'installation
13 de la FORPRONU a augmenté. Certaines personnes de la FORPRONU considèrent
14 qu'il s'agit d'un effort des Bosniens pour que les tirs de riposte soient
15 lancés sur la FORPRONU, ce qui les obligerait ensuite à rentrer en conflit
16 avec les Serbes."
17 Est-ce bien ce qui est dit ?
18 R. Il faut lire le paragraphe en entier, parce qu'il est ensuite écrit
19 d'autres notes, qu'il y a une augmentation générale. Ma réponse sera la
20 même que celle que je vous ai donnée précédemment quand on a parlé des
21 armes mobiles.
22 Q. Oui, c'est exactement là-dessus que je veux en venir. Il est écrit
23 ensuite : "D'autres personnes notent qu'il y a une augmentation générale
24 dans le nombre d'armes active, et que la densité d'armes lourdes n'est pas
25 plus importante autour des installations de la FORPRONU qu'ailleurs."
26 Est-il vrai que ces armes lourdes n'étaient pas uniquement déployées
27 là, mais aussi dans d'autres endroits de la zone de responsabilité de
28 l'ABiH ? C'était ma question.
Page 3410
1 R. Il y avait eu une augmentation, en effet, puisqu'il y a des effectifs
2 supplémentaires qui sont arrivés par le tunnel, on a en parlé. Il y a aussi
3 une augmentation des effectifs des forces de l'ABiH, de ce fait, au centre
4 de Sarajevo.
5 Q. Il y a eu une augmentation des pièces lourdes à Sarajevo. C'est ce que
6 j'en conclu.
7 R. Pas des armes lourdes telles que celles interdites dans les zones
8 d'exclusion, non. Là, ce qu'on entend, ce sont les mortiers légers et
9 cetera.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, vous avez encore
11 cinq minutes.
12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai pas encore
13 commencé à poser des questions sur Markale. J'ai besoin de voir ces
14 documents, notamment celui-là.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Votre avis sur ce qui est important
16 pour votre thèse est ce qu'il est, mais il vous reste cinq minutes sur les
17 trois heures, et vous n'avez pas encore abordé Markale. Vous avez passé en
18 revue toutes ces déclarations. Je ne sais pas à quelle fin. On me dit qu'on
19 ne peut pas rester plus longtemps; 5 heures 20 au plus tard. Et ce n'était
20 pas mon intention que de vous donner plus de trois heures.
21 Donc, passez à Markale tout de suite.
22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] C'est ce que je vais faire, Monsieur le
23 Président. Mais je devais poser toutes ces questions afin d'établir un
24 tableau ou de brosser le contexte dans lequel le général Smith avait
25 ordonné les bombardements, et les événements qui ont mené à Markale. Si
26 vous pensez que Markale n'est pas important -- bon.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, Markale, passons-y, puisque
28 vous estimez que c'est si important.
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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
2 Q. Monsieur le Général, j'ai deux documents à vous montrer afin
3 d'éclaircir certains points, même si je n'aurai peut-être pas le temps.
4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Tout d'abord, le lieutenant Higgs, qui
5 faisait partie de l'équipe de Konings, document 65 ter, numéro 198.
6 Pourrions-nous l'afficher à l'écran en premier, s'il vous plaît.
7 Q. Le chef de patrouille était Konings, et les membres étaient capitaine
8 Karbone [phon] et capitaine Higgs, à la partie générale.
9 Il est dit, à la première page : "L'équipe chargée de l'enquête a
10 mené toute l'enquête en équipe, y compris les visites à l'hôpital afin de
11 confirmer le nombre de victimes, ou plutôt, de ceux qui avaient été tués ou
12 blessés." Une équipe chargée d'une enquête du côté du ministère de
13 l'Intérieur également, et leurs observations.
14 "Cinq sites d'impact, tous touchés par des projectiles de 122
15 millimètres en calibre; 130 degrés azimut, 33 personnes tuées, 58 blessés
16 dans une zone de marché avec beaucoup de personnes. Deuxième partie de la
17 trace est visible. L'angle d'impact estimé ne pouvait pas donner
18 d'information quant à la provenance du feu et la charge d'explosif n'était
19 pas connue également."
20 Je passe maintenant à la page 2. "En collaboration avec l'équipe chargée de
21 l'enquête du côté du ministère de l'Intérieur, cette équipe a pu confirmer
22 que 38 ont été tués, et 64 blessés. Nous n'avons pas pu démontrer --"
23 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise demande au conseil de
24 ralentir.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous lisez trop rapidement. Posez
26 votre question maintenant.
27 Quelle est la question au témoin ?
28 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
Page 3412
1 Q. "L'équipe chargée de l'enquête pour la FORPRONU a conclu qu'on ne
2 pouvait pas établir l'origine du tir puisqu'ils n'avaient pas à déterminer
3 quel était le type de projectile."
4 Avez-vous déjà vu ce rapport ?
5 R. Je n'ai pas vu ce rapport-ci exactement, non. J'ai vu un rapport de
6 l'OMNU.
7 Q. Avez-vous vu un rapport envoyé par le général Janvier au secrétaire
8 général des Nations Unies, le même jour ?
9 R. Peut-être, mais je ne m'en souviens pas précisément.
10 Q. Mais cela correspond parfaitement avec le rapport précédent puisque
11 dans ce document à la page D00001 --
12 L'INTERPRÈTE : Il s'agit de la pièce DD00-10, FORPRONU, secteur Sarajevo.
13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Donc si nous pouvions voir la page 3 de la
14 version anglaise à l'écran.
15 Q. Je ne tiens pas à lire le document en entier mais les contenus de ce
16 rapport-ci correspondent de très près à celui que nous avons vu auparavant.
17 Il dit : "Il est difficile de trouver et de déterminer la provenance de
18 tirs pour ce qui est des obus de mortier, car il est impossible de savoir
19 quelle était la charge qui a été utilisée pour lancer le projectile." Ici,
20 nous parlons bien sûr du 28 août. A cause des caractéristiques de l'obus,
21 il était impossible d'établir ce dont je viens de parler.
22 Connaissez-vous ce rapport ?
23 R. Non. Il s'agit ici d'un rapport de situation de routine de mon QG
24 supérieur, donc il s'agit en fait de notes de synthèse qu'il compilait
25 chaque fois qu'ils avaient des rapports des OMNU, il les utilisait et il
26 les compilait, ensuite il les envoyait au quartier général des Nations
27 Unies à New York. En tout cas, c'est ce que je tire de la page de garde de
28 ce rapport.
Page 3413
1 Q. Savez-vous ce qu'a dit le colonel Demurenko, le colonel russe, quand il
2 est arrivé sur place, et il était l'un des premiers à arriver sur place ?
3 J'ai posé cette question à l'un des témoins déjà, mais savez-vous ce qu'a
4 dit Demurenko ? Je crois qu'il a dit quelque chose du style : il est
5 impossible que ces obus proviennent des positions occupées par l'armée des
6 Serbes de Bosnie.
7 R. Je me souviens qu'il l'a dit, mais ce n'était pas tout de suite
8 après l'événement. Je crois que c'était deux jours ou 36 heures après
9 l'incident, même peut-être un peu plus tard.
10 Q. Peut-on dire que vous avez arrêté les frappes aériennes de l'OTAN
11 pendant une journée ?
12 R. Non, pas du tout. Je ne les ai pas arrêtées pendant une journée.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les frappes se sont-elles arrêtées ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, nous avons arrêté les frappes - ce
15 n'était pas ma décision d'ailleurs à ce moment-là - nous avons arrêté après
16 cinq à six jours, cinq à sept jours; nous avons arrêté pendant quatre
17 jours, je crois, si je me souviens bien. Si on parle bien de la même chose.
18 Il est vrai que j'ai participé à la décision, mais ce n'est pas moi qui ai
19 pris ma décision de mon propre chef.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est à cela que vous faisiez
21 allusion quand vous avez demandé si le général avait arrêté les frappes
22 aériennes de l'OTAN, vous voulez dire juste après Markale; c'est cela ?
23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Non. Quelques jours plus tard, après
24 Markale, quand une fois que les propos de Demurenko ont été connus de tous.
25 Quand on lit à la page 730, à la ligne 17, j'ai demandé à ce témoin la
26 chose suivante : "Le 1er septembre, les bombardements se sont arrêtés suite
27 aux allégations du colonel Demuenko comme quoi ce n'était pas la VRS qui
28 était responsable du pilonnage." Il a dit : "En effet." Et à partir du 1er
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1 septembre quand l'opinion publique a su ce qu'avait dit le colonel
2 Demurenko les bombardements ont été suspendus.
3 Q. C'est bien cela ?
4 R. Non, ce n'est pas les propos de Demurenko qui ont arrêté quoi que ce
5 soit.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Alors pourquoi ces bombardements
7 ont-ils été suspendus ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est au paragraphe 113 de ma déclaration. La
9 raison c'était parce que le commandant de la force du général Janvier
10 devait rencontrer le général Mladic et c'était pour permettre cette
11 rencontre. Et la rencontre avait pour but de savoir si les exigences que
12 nous avions imposées aux Serbes de Bosnie, la demande surtout de retrait de
13 toutes armes lourdes des zones d'exclusion était satisfaite ou non.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.
15 Monsieur Tapuskovic, voyez-vous cela c'était le paragraphe 113 de la
16 déclaration générale, il est bien écrit : "Le 1er septembre, une pause de 24
17 heures a été accordée pour que le commandant de la force puisse rencontrer
18 le général Mladic à Zvornik au matin."
19 Vous pouvez passer à votre question suivante maintenant.
20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
21 Q. A la page 1 023, lignes 16 à 25 du compte rendu, là on voit le général
22 Nikolai qui répond : "Oui, les radars néerlandais," et il a aussi mentionné
23 les radars anglais, "n'ont pas repérés les obus qui ont causé la mort de
24 tant de personnes." Vous a-t-on dit cela ? En avez-vous été averti que les
25 radars n'avaient pas repéré ces projectiles ? Oui ou non.
26 R. Oui, oui, oui. On me l'a dit.
27 Q. Pour ce qui est maintenant du 1 027, lignes 19 à 22, c'est toujours
28 Nicolai, et il dit : "Tout ce que je peux vous dire c'est qu'aucun radar
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1 n'a repéré de traces. C'est pour cela que nous avons dû à faire une analyse
2 de cratères sur le terrain."
3 C'est bien cela, n'est-ce pas ?
4 R. Ce n'est pas tout à fait cela en fait. Je n'aurais pas formulé la chose
5 ainsi. Nous aurions analysé les cratères de toute façon. On procède
6 toujours à l'analyse de cratères. Comme on le voit dans le rapport des
7 OMNU, ils ont immédiatement procédé à cette analyse de cratères puisque
8 c'est la procédure. Ensuite on a essayé de rassembler aussi toutes les
9 autres informations disponibles et il s'agissait, entre autres, de savoir
10 s'il y avait quoi que ce soit sur les écrans radars.
11 Q. Est-il vrai que vous avez eu vent de ces informations. Page 1 028,
12 lignes 4 à 23, qui fait référence à un rapport selon lequel l'obus aurait
13 atteint un bâtiment et que de ce fait l'obus aurait explosé en l'air. En
14 tout cas, c'est la déposition de M. Nicolai devant cette Chambre. Le
15 saviez-vous ?
16 R. Je ne savais pas qu'il l'avait dit, non. Pour ce qui est de l'explosion
17 de l'obus en l'air, faut-il que je réponde aussi à cette question ?
18 Q. M. Nicolai a affirmé qu'il avait reçu un rapport selon lequel l'obus --
19 enfin un obus avait atteint le plafond, le toit d'un bâtiment et qu'ensuite
20 il s'était désintégré en tuant les gens dans la rue ?
21 R. Il a peut-être reçu ce rapport, mais ce rapport est erroné puisqu'il
22 avait cinq cratères.
23 Q. A la page 1 039, lignes 7 à 10. J'ai posé une question à M. Nicolai. Je
24 lui ai dit : "Est-ce que cela correspond à ce que M. Van Baal vous a dit
25 selon lequel dans l'intérêt de l'Etat on peut sacrifier son peuple ?"
26 Nicolai a répondu : "Nous n'avons pas exclu cette option."
27 Je vous demande si vous saviez que cette option existait ? Votre état-major
28 était-il au courant de l'existence de cette option ?
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1 R. Si je vous comprends bien, vous me dites que cela aurait été une action
2 des Bosniaques contre les Bosniaques. C'est vrai que théoriquement c'est
3 possible, en théorie.
4 Q. Cela dit, ce soir-là, vous avez donné l'ordre de procéder à des frappes
5 aériennes sur les positions de l'ABiH. Malgré toutes les ambiguïtés à
6 propos de cet incident et des enquêtes incomplètes, vous avez ordonné le
7 soir même l'ordre de procéder à des bombardements aériens ?
8 R. Ce ne s'est pas passé comme cela. Il y avait d'autres enquêtes en
9 cours, des enquêtes du secteur de Sarajevo, des enquêtes de mon propre
10 état-major, ensuite il fallait deux personnes pour prendre ces décisions.
11 Puisque comme on dit maintenant, il y avait deux clés à tourner. J'avais
12 une clé en main et l'amiral Leighton Smith avait l'autre.
13 Q. Encore deux points à soulever --
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Tapuskovic, réexpliquez-moi
15 à nouveau quelle est votre thèse en l'espèce. Les frappes aériennes de
16 l'OTAN sur les positions des Serbes de Bosnie qui auraient été lancées
17 avant même que l'enquête soit terminée. Quelle est votre argumentation ?
18 Je pense que cela a à voir avec l'argument selon lequel selon vous il
19 y aurait collusion entre d'un côté l'OTAN et l'ABiH, il y a visiblement un
20 lien.
21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai malheureusement
22 laissé passer trop de choses. Au paragraphe 113 de la déclaration du
23 témoin, il dit ce qui suit : "Les attaques avaient été réalisées pour
24 obtenir une domination aérienne, pour montrer la mesure et la nature de la
25 sanction et pour détruire les armes, les dépôts de munitions et les QG de
26 commandement et de contrôle."
27 Ensuite, il y a un incident sur lequel on n'avait pas correctement enquêté.
28 Q. Vous avez quand même dit cela, n'est-ce pas ? Je cite : "La nature et
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1 la sanction qui était de détruire les armes, de détruire les fonctions de
2 commandement et de contrôle et de détruire les entrepôts de munitions."
3 R. Vous me demandez si je l'ai dit ?
4 Q. Oui, c'était bien l'objectif ?
5 R. Oui, c'était l'objectif du plan, ce plan-là dont on parle.
6 Q. Vous avez atteint des cibles militaires, mais aussi toute
7 l'infrastructure des positions où vivaient des Serbes qui vivaient aux
8 alentours de Sarajevo, c'est bien cela ?
9 R. Non, absolument pas. Nous n'avons attaqué que des cibles militaires.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, votre thèse est
11 telle que Markale a été provoquée par des attaques de l'ABiH. C'est ce que
12 vous soutenez ? Répondez-moi, répondez-moi, c'est votre thèse c'est cela ?
13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous soutenez aussi que l'OTAN était
15 un complice de cette attaque, que l'OTAN savait que l'ABiH avait attaqué le
16 marché de Markale, vous soutenez que l'OTAN était au courant ?
17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, et je vais en terminer avec mon
18 contre-interrogatoire exactement là où je l'ai commencé. Le général, notre
19 témoin sait, je viens de lui dire ouvertement, il sait quelque chose que
20 j'ai trouvé dans le livre d'Alija Izetbegovic. Il sait que le 29 il y a eu
21 une réunion à l'ambassade américaine avec Holbrooke, il a aussi parlé à
22 Talbot, à l'adjoint de Christopher, et on lui avait dit que l'attaque
23 contre les forces serbes allait commencer très rapidement.
24 Q. D'où venait cet ordre, est-ce bien de là que venait cet ordre ?
25 R. Non, non, la décision était aux mains des deux personnes détenant les
26 clés à égalité. Je répète, il s'agissait de l'amiral Leathon Smith et de
27 moi-même. Cela venait de la Conférence de Londres qui s'était tenue à la
28 fin de juillet.
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1 Q. Ma question est la suivante : est-il vrai ce que dit Alija Izetbegovic
2 dans son livre, comme quoi c'était une action concertée, comme je l'ai déjà
3 dit, il est allé à Paris avec cette même intention, cette intention-là en
4 tête et que tout a été coordonné et tout a été manipulé dès le départ ?
5 R. Non, c'est absolument faux.
6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Très bien. Merci.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Whiting, des questions
8 supplémentaires.
9 M. WHITING : [interprétation] Je n'ai pas de questions supplémentaires.
10 Questions de la Cour :
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Général, nous n'avons plus beaucoup
12 de temps, mais j'aimerais quand même vous poser deux ou trois questions
13 avant votre départ à propos de l'implication de l'accusé en l'espèce.
14 Tout d'abord, avez-vous rencontré le général Milosevic à un moment où à un
15 autre ?
16 R. Je l'ai rencontré, si je me souviens bien, uniquement après les
17 bombardements en septembre. Il me semble que nous avons eu deux réunions
18 ensemble, pas plus. C'était pour expliquer ce qu'il devait faire, ce que
19 son Corps devait faire suite aux bombardements et au fait qu'un accord
20 avait enfin été atteint avec les Serbes de Bosnie.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. A-t-il respecté
22 l'accord que vous aviez conclu avec lui lors de ces réunions ?
23 R. Plus ou moins, plus ou moins. Il me semble que la première fois, il y a
24 eu quelques dérapages. Le respect n'a pas été total, mais la tendance
25 allait dans le bon sens. Au fur et à mesure du temps, les choses sont
26 devenues de plus en plus positives.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avez-vous eu d'autres contacts avec
28 le général Milosevic ? Pas forcément en tête-à-tête mais lettres,
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1 courriels, consignes ?
2 R. Cela se faisait au niveau du secteur Sarajevo. Il s'agissait de mes
3 subordonnées qui communiquaient avec lui. En revanche, pour ce qui est de
4 communications directes entre lui et moi, non je ne m'en souviens pas, ni
5 en tête-à-tête, ni par lettre, mis à part les réunions dont je vous ai
6 parlé.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pendant votre mandat, à un moment ou
8 à un autre, avez-vous eu vent de la possibilité que le général Milosevic ne
9 puisse pas satisfaire aux termes de l'accord, accord que vous auriez conclu
10 ou d'autres agents des Nations Unies auraient conclu avec les dirigeants
11 serbes ?
12 R. Vous voulez dire l'impossibilité d'y satisfaire parce qu'on lui avait
13 donné un ordre contraire ou parce qu'il y avait des obstacles physiques qui
14 l'empêcheraient de satisfaire aux accords.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ma question porte sur l'impossibilité
16 qu'il aurait de contrôler les forces sous son commandement.
17 R. Non, non. Là je n'ai jamais eu de preuve de ce type.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien, Général, vous en avez terminé
20 avec votre déposition. Nous vous remercions d'être venu pour déposer. Je
21 tiens à remercier les juristes et les interprètes aussi pour les services
22 qu'ils nous rendent et pour leur gentillesse.
23 Merci.
24 --- L'audience est levée à 17 heures 29 et reprendra le jeudi 8 mars 2007,
25 à 9 heures 00.
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