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1 Le mercredi 14 mars 2007
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il faudrait que le témoin fasse sa
7 déclaration.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
9 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
10 LE TÉMOIN : NEDZIB DOZO [Assermenté]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez vous asseoir.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je tiens à dire tout d'abord qu'en
15 l'absence du Juge Mindua, le Juge Harhoff et moi-même allons siéger en
16 application des dispositions prévues à l'article 15 bis au Règlement.
17 Monsieur Sachdeva, vous avez la parole.
18 M. SACHDEVA : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, bonjour.
19 Interrogatoire principal par M. Sachdeva :
20 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous, s'il vous plaît,
21 nous donner votre nom ainsi que votre date de naissance ?
22 R. Nedzib Dozo, je suis né le 4 mai 1958 à Dartelje, municipalité de Pale
23 en Bosnie-Herzégovine.
24 M. SACHDEVA : [interprétation] Pourrais-je, s'il vous plaît, Monsieur le
25 Président, poser quelques questions à propos des coordonnées du témoin ?
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y, Monsieur Sachdeva.
27 M. SACHDEVA : [interprétation]
28 Q. Monsieur Dozo, pendant la guerre, est-ce que vous avez travaillé pour
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1 la police de Sarajevo ?
2 R. Oui.
3 Q. Aux environs de juin ou juillet 1992, avez-vous rejoint les rangs du
4 commissariat de Stari Grad en tant qu'officier de police en civil ?
5 R. Oui.
6 Q. Vers 1994, êtes-vous devenu enquêteur, toujours pour ce même
7 commissariat de police ?
8 R. Je ne souviens pas très bien si c'était en février. En mai 1994, j'ai
9 rejoint les rangs du CID, c'est-à-dire l'administration du commissariat de
10 Stari Grad.
11 Q. Etiez-vous enquêteur ?
12 R. Oui, jusqu'en 2003.
13 Q. Pour être bien clair, de 1994 jusqu'à la fin du conflit, vous êtes
14 resté enquêteur, jusqu'à la fin de 1995 ?
15 R. Oui.
16 Q. J'aimerais savoir dans quelle zone de responsabilité se trouvait le
17 quartier de Sedrenik ?
18 R. C'est le commissariat de Stari Grad.
19 Q. Souvenez-vous avoir fait une déclaration au bureau du Procureur le 22
20 novembre 1995 ?
21 R. Oui.
22 Q. Vous souvenez-vous avoir fait une autre déclaration au bureau du
23 Procureur le 21 avril 2005 ?
24 R. Oui.
25 Q. Quand vous êtes arrivé ici à La Haye il y a quelques jours, vous a-t-on
26 permis de relire précisément et avec attention ces deux déclarations ?
27 R. Oui.
28 M. SACHDEVA : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, Monsieur le
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1 Président, afficher la pièce 03035 ?
2 Q. Monsieur Dozo, à gauche de l'écran, voyez-vous votre signature en bas
3 de la page qui est affichée ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce bien la déclaration que vous avez faite le 22 novembre 1995 ?
6 R. Oui.
7 M. SACHDEVA : [interprétation] Pourrions-nous passer à la page suivante de
8 la déclaration ? Si nous pouvions voir le bas de la page, s'il vous plaît.
9 Q. Monsieur Dozo, si vous regardez le bas de la page, la version dans
10 votre langue se trouve à droite. Il y a un paragraphe qui parle du marché
11 de Markale le 28 août 1995. Avez-vous trouvé ce passage ?
12 R. Oui.
13 Q. Souhaitez-vous apporter une clarification ou une explication
14 supplémentaire en ce qui concerne ce paragraphe ?
15 R. J'ai fait quelques enquêtes sur site, sur les obus qui étaient tombés
16 près du marché de Markale. Il s'agissait d'incidents qui avaient eu lieu
17 avant le 28 août 1995, deux à trois mois avant cet événement.
18 Q. Une fois cette clarification apportée, cette déclaration reflète-t-elle
19 précisément et avec fidélité ce que vous avez vécu et ce que vous avez su à
20 l'époque ?
21 R. Oui, j'ai participé à plusieurs enquêtes portant sur des pilonnages aux
22 alentours de Markale. Cela dit, je n'étais pas présent lors de l'enquête du
23 28 août 1995. Un ou deux mois plus tard, j'ai recueilli un certain nombre
24 de déclarations de la part des personnes qui étaient dans la rue quand
25 l'obus meurtrier est tombé sur Markale et qui ont été blessées suite à
26 cela.
27 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que cette
28 déclaration soit versée au dossier.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P363.
3 M. SACHDEVA : [interprétation] Pourrions-nous maintenant afficher la pièce
4 03036 ?
5 Q. Monsieur Dozo reconnaissez-vous le document qui est maintenant à
6 l'écran ?
7 R. Oui.
8 Q. S'agit-il de la déclaration que vous avez faite au bureau du Procureur
9 le 21 avril 2005 ? Ce document porte-t-il bien votre signature ?
10 R. Oui. C'est ma déclaration et il s'agit bien de ma signature.
11 Q. Pouvez-vous confirmer à la Chambre que le contenu de cette déclaration
12 reflète bien ce que vous avez vécu et ce que vous saviez à l'époque ?
13 R. Oui.
14 M. SACHDEVA : [interprétation] J'aimerais que cette pièce soit versée au
15 dossier, s'il vous plaît, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P364.
18 M. SACHDEVA : [interprétation]
19 Q. Monsieur Dozo, au début de votre déposition, vous nous avez dit que
20 Sedrenik était dans la zone de responsabilité du commissariat de Stari
21 Grad. J'aimerais vous demander si vous avez participé à l'enquête sur un
22 incident de tirs embusqués qui aurait eu lieu le 10 décembre 1994,
23 justement à cet emplacement-là.
24 R. Oui.
25 Q. Vous souvenez-vous s'il y a eu des victimes lors de cet incident ?
26 R. Une personne a été blessée après avoir reçu une balle d'un tireur
27 embusqué depuis Spicasta Stijena.
28 Q. Vous vous souvenez peut-être de la victime et de son nom ?
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1 R. Il me semble que c'est une femme et que son nom de famille était
2 Selmanovic.
3 Q. Vous avez prononcé le toponyme Spicasta Stijena. Pourriez-vous nous
4 dire exactement de quoi il s'agit et où cet endroit se trouve ?
5 R. Spicasta Stijena est une colline élevée qui surplombe tout le quartier
6 de Sedrenik. Autour de cette haute colline, il y a une route goudronnée qui
7 part vers Barica et qui se poursuit pour aller vers Bijosko [phon].
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous
9 s'il vous plaît répéter le deuxième nom d'endroit que vous avez prononcé ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Le premier, c'était Barica. C'est l'endroit où
11 l'on a arrive quand on prend la route goudronnée qui passe par Spicasta
12 Stijena.
13 M. SACHDEVA : [interprétation]
14 Q. Cette haute colline qui domine les environs et qui s'appelle Spicasta
15 Stijena, pourriez-vous nous dire aux mains de qui elle était lors du
16 conflit ?
17 R. Après l'agression contre la Bosnie-Herzégovine, les forces serbes se
18 sont rendues sur Spicasta Stijena pour se positionner et pour s'y poster.
19 Ils y ont creusé des tranchées. A partir ce de moment-là, on ne pouvait
20 plus passer par Spicasta Stijena.
21 Q. Quand vous dites "à partir de ce moment-là", est-ce que vous voulez
22 dire que cela a été le cas jusqu'à la fin du conflit en 1995 ?
23 R. Oui, jusqu'à ce que la ville de Sarajevo soit à nouveau intégrée,
24 c'est-à-dire jusqu'au moment où les forces serbes se sont retirées.
25 Q. Je vais vous montrer une carte dans un instant. Je vous demanderais de
26 repérer Spicasta Stijena sur cette carte. Mais tout d'abord, j'ai une
27 question. Pour ce qui est de cet incident, vous êtes-vous rendu sur place,
28 à l'endroit où cette adulte avait été blessée ?
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1 R. Oui, oui, quelqu'un qui était là a appelé le commissariat, a dit qu'il
2 y avait des tirs dans les environs de Sedrenik depuis Spicasta Stijena et
3 qu'une femme avait été blessée par un tireur embusqué.
4 J'étais de service au département des enquêtes criminelles, de ce
5 fait le chef qui était de service aussi a pris en compte ce rapport qui
6 avait été reçu par quelqu'un dans le public et qui avait appelé. Il me l'a
7 passé, puisque c'était moi qui étais de service.
8 Q. Je vais vous montrer ce rapport dans une minute. Vous êtes allé à
9 Sedrenik; c'est bien cela ?
10 R. Oui.
11 Q. Quand vous vous y êtes arrivé, avez-vous pu plus ou moins retrouver
12 l'endroit où la femme avait été blessée ?
13 R. Avant de se rendre sur site, on met en place une équipe. Il y a le
14 policier qui est de service au commissariat de Stari Grad, c'est-à-dire moi
15 ce jour-là, le technicien de service ainsi que l'expert balistique de
16 service.
17 Nous nous sommes tous les trois rendus dans le quartier de Sedrenik,
18 plutôt dans la maison qui nous a été montrée où se trouvait Mme Selmanovic
19 qui était blessée. On n'a pas trouvé Mme Selmanovic à l'endroit où elle
20 avait été blessée, puisqu'elle avait déjà été amenée à l'hôpital de Kosevo.
21 Q. Vous dites que tous les trois vous êtes allés dans ce quartier, plutôt
22 dans une maison, d'ailleurs, où vous pensiez qu'elle se trouvait. On vous a
23 quand même dit où elle était quand elle avait été blessée ?
24 R. Oui, quand on est arrivé sur les lieux, un voisin nous a montré
25 l'endroit précis où Mme Selmanovic se trouvait. C'était à l'extérieur. Elle
26 était partie chercher du bois de chauffage, et c'est là qu'elle a été
27 blessée.
28 Q. Je vais vous montrer une carte. Je vous demanderais de repérer
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1 l'endroit où se trouvait Mme Selmanovic quand elle a été blessée.
2 R. Très bien.
3 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, pourrions-nous, s'il
4 vous plaît, afficher la pièce de la liste 65 ter 02872 ?
5 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
6 M. SACHDEVA : [interprétation] L'affichage prend un petit moment,
7 Monsieur Dozo.
8 J'aimerais s'il vous plaît que l'on agrandisse le côté droit de la
9 carte.
10 Q. Voyez-vous la carte maintenant à l'écran ?
11 R. Oui, je vois la carte. C'est la carte touristique de la ville de
12 Sarajevo. Malheureusement, les collines ne sont pas très bien indiquées
13 ici. Dans cette zone qui s'appelle les Sept Bois, c'est là que l'on trouve
14 Spicasta Stijena.
15 Q. Mme l'Huissière va vous donner un stylet. A l'aide de ce stylet,
16 j'aimerais que vous repériez cette fameuse colline de Spicasta Stijena.
17 R. Il faudrait pouvoir l'agrandir à nouveau, s'il vous plaît.
18 M. SACHDEVA : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît agrandir la
19 carte ?
20 Q. [aucune interprétation]
21 M. SACHDEVA : [interprétation] Il faudrait voir le haut de la carte,
22 s'il vous plaît.
23 Q. Voyez-vous maintenant l'endroit dont on parle ?
24 R. Oui.
25 Q. Pouvez-vous repérer Spicasta Stijena ?
26 R. [Le témoin s'exécute]
27 Q. Pouvez-vous maintenant l'annoter d'un S ?
28 R. [Le témoin s'exécute]
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1 Q. Pouvez-vous maintenant indiquer sur la carte où Mme Selmanovic a été
2 blessée ?
3 R. [Le témoin s'exécute]
4 C'est approximativement là. Ce n'est pas vraiment une carte très
5 précise. Elle n'a pas toutes les rues ni toutes les maisons.
6 Q. Oui, nous le savons bien. Voulez-vous maintenant la lettre DS au-dessus
7 du cercle que vous avez marqué sur la carte ?
8 R. [Le témoin s'exécute]
9 M. SACHDEVA : [interprétation] J'aimerais que l'on verse cette pièce au
10 dossier, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P364 [comme interprété].
13 M. SACHDEVA : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche la
14 pièce 65 ter 03043. Il s'agit d'une photographie.
15 Q. Je vais vous montrer une photographie, Monsieur le Témoin, et vous
16 poser quelques questions à propos de cette photographie.
17 Voyez cette photographie à l'écran ?
18 R. Oui.
19 Q. Pouvez-vous nous dire ce que cette photographie représente ?
20 R. Il s'agit du quartier de Sedrenik. A l'horizon, on voit Spicasta
21 Stijena.
22 Q. Pourriez-vous nous montrer l'endroit sur cette photographie où l'on
23 voit Spicasta Stijena ?
24 R. [Le témoin s'exécute]
25 Q. Si vous pouviez à nouveau repérer cet endroit à l'aide d'un S.
26 R. [Le témoin s'exécute]
27 Q. Pouvez-vous nous dire d'où cette photo a été prise ?
28 R. Cette photographie a été prise depuis l'endroit où Mme Selmanovic a été
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1 blessée, devant sa maison.
2 Q. J'ai quelques questions à vous poser à propos de Spicasta Stijena. Vous
3 nous avez dit que les forces des Serbes de Bosnie contrôlaient cette
4 hauteur. Y avait-il aussi des forces du gouvernement de l'ABiH dans cette
5 même zone ?
6 R. L'ABiH n'était pas directement au pied de Spicasta Stijena. Ils étaient
7 plutôt à droite et à gauche de cette hauteur vers Gordonj et à droite. On
8 ne le voit pas sur la photo, certes, mais à droite il y a une clairière au
9 pied de Spicasta Stijena. Il était complètement impossible de creuser des
10 tranchées dans cette zone.
11 Q. D'après votre réponse, je comprends que l'ABiH avait construit des
12 tranchées. Pouvez-vous nous dire sur la photographie où se trouvaient les
13 tranchées de l'ABiH ?
14 R. Non.
15 Q. Pour ce qui est de ces tranchées et des forces qui se trouvaient dans
16 les tranchées, pourriez-vous nous dire quelle était la direction à laquelle
17 faisait face les soldats. Est-ce qu'ils regardaient vers Sedrenick ou est-
18 ce qu'ils regardaient vers Spicasta Stijena ?
19 R. Les tranchées de l'ABiH faisaient face à Spicasta Stijena. Pas
20 uniquement Spicasta Stijena, bien sûr, aussi toute la région qui se
21 trouvait du quartier de Barica.
22 Q. J'imagine que ce quartier de Barica était plus au nord; c'est cela ?
23 R. Oui.
24 Q. D'où venaient les soldats qui se trouvaient dans les tranchées de
25 l'ABiH ? Si vous le savez, pouvez-vous nous dire comment vous l'avez
26 appris ?
27 R. Les soldats de l'ABiH, c'était une unité constituée d'habitants de
28 Sedrenik qui voulaient défendre leur ville et leur quartier. Ils s'étaient
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1 positionnés à droite et à gauche de Spicasta Stijena. C'était juste des
2 citoyens, des résidents de Sedrenik.
3 Q. Vous nous dites que les forces du gouvernement de Bosnie étaient dans
4 les tranchées qui étaient à gauche et à droite de Spicasta Stijena.
5 Pourriez-vous nous dire si, depuis ces tranchées, il y avait possibilité de
6 voir l'endroit où se trouvait Mme Selmanovic quand elle a été blessée ?
7 Depuis ces tranchées, avait-on une vision claire de l'endroit où elle a été
8 blessée ?
9 R. Non.
10 Q. La réponse que vous nous avez donnée pour ce qui est de l'origine de
11 ces soldats de l'ABiH, vous nous avez dit qu'ils venaient tous de Sedrenik.
12 Est-ce que cela vous permet de tirer une conclusion quant à savoir s'il
13 leur aurait été possible, pour ces gens-là justement, de tirer délibérément
14 sur des citoyens de Sedrenik ?
15 R. Non, c'est impossible. Tout d'abord, les positions de l'ABiH étaient
16 situées de telle façon qu'il était impossible de là de tirer sur Mme
17 Selmanovic.
18 Mais surtout, la raison qui a fait que c'était complètement
19 impossible, c'est qu'aucun membre de l'ABiH ne tirerait sur Sedrenik parce
20 qu'il tirerait sur des parents, il tirerait sur ses voisins.
21 Il y avait une troisième raison, c'est aussi parfaitement impossible
22 parce que dans ce cas-là, les soldats auraient dû tourner le dos aux forces
23 serbes pour viser Sedrenik.
24 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que cette
25 photographie soit versée au dossier.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce sera versé au dossier.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction de
28 l'Accusation P366.
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1 M. SACHDEVA : [interprétation]
2 Q. Monsieur Dozo, pendant votre enquête et sur cet incident, avez-vous
3 rédigé un rapport ?
4 R. Oui.
5 M. SACHDEVA : [interprétation] Est-ce que je peux demander que le document
6 03037 de 65 ter, la page 5 soit affichée sur l'écran ?
7 Q. Avant de vous demander de regarder le rapport, Monsieur Dozo, pendant
8 votre enquête, vous souvenez-vous où le corps de Mme Selmanovic a été
9 touché ?
10 R. Lorsqu'il nous a informé qu'une personne a été blessée à Sedrenik, on
11 nous a dit que cette personne a été blessée à la jambe gauche. En parlant
12 avec cette femme, on a pu constater qu'elle a été blessée à la jambe
13 droite. Le 10 décembre 1994, quelqu'un a appelé le poste de police de Stari
14 Grad en disant que dans la région de Sedrenik, par une balle tirée de
15 Spicasta Stijena, Mme Selmanovic a été blessée à la jambe gauche. Ce que
16 notre chef d'équipe a appris ce jour-là, c'est la même chose que j'ai
17 écrite dans le rapport sur l'incident.
18 Q. Lorsque vous avez dit que quelqu'un a appelé le 10 décembre 1994, est-
19 ce que cette personne était un civil, un soldat ou un policier ? Est-ce que
20 vous pouvez vous souvenir de cela ? Qui était cette personne qui a appelé ?
21 R. On ne m'a pas dit qui a appelé. Le plus probablement, il s'agissait de
22 l'un des voisins qui était sur les lieux au moment où cet incident s'est
23 produit.
24 Q. Monsieur, vous avez dit, et c'est ce que j'ai mis dans mon propre
25 rapport par rapport à cela, est-ce que cela veut dire que vous avez mis
26 cela dans votre rapport, cette information, avant d'avoir vérifié ?
27 R. Oui, parce que les mêmes données sont enregistrées dans une sorte de
28 protocole mené par le chef d'équipe au poste de police Stari Grad, une
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1 sorte de registre quotidien.
2 Q. Maintenant, le document qui est affiché sur l'écran, voyez-vous le
3 document qui est sur la partie droite de l'écran ?
4 R. Oui.
5 Q. Si vous regardez le paragraphe en bas, le dernier paragraphe qui est
6 affiché en bas de la page, est-ce qu'il est mention dans ce paragraphe de
7 la jambe qui a été blessée par la balle ? Est-ce qu'il est dit de quelle
8 jambe il s'agit ?
9 R. Non. En bas de ce rapport sur l'incident, il n'est pas écrit de quelle
10 jambe il s'agissait, excepté le fait que le médecin a constaté qu'il
11 s'agissait d'une blessure légère. C'est le médecin de service qui a
12 constaté cela.
13 Q. D'abord, permettez-moi de poser cette question. Est-ce que c'est votre
14 signature qui se trouve en bas du document ?
15 R. Oui.
16 Q. Maintenant, si vous regardez le dernier paragraphe, vous voyez qu'il
17 est écrit, et je cite : "Selmanovic est sortie dans le cour de sa maison
18 dans la rue Sedrenik à peu près vers 10 heures 45."
19 Voyez-vous cette partie ?
20 R. A peu près à 10 heures 45, elle est sortie dans la cour de sa maison
21 dans la rue Sedrenik avec l'intention d'aller chercher du bois de chauffage
22 et elle a été blessée à la jambe gauche. Elle a été touchée à la jambe
23 gauche.
24 Q. Il est écrit ici qu'il s'agissait de la jambe gauche ?
25 R. Oui.
26 Q. Est-ce que c'est le rapport que vous avez rédigé sur la base des
27 informations qu'on vous a fournies ? Je pense que vous avez utilisé le mot
28 un habitant "local" de Sedrenik, du quartier de Sedrenik.
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1 R. C'étaient ses voisins qui l'on vu blessée et qui l'ont aidée à ce
2 qu'elle soit transportée à l'hôpital Kosevo.
3 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ce
4 document peut être versé au dossier ?
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce à conviction P367.
7 M. SACHDEVA : [interprétation]
8 Q. Maintenant, Monsieur Dozo, après ce rapport, après avoir écrit ce
9 rapport, avez-vous parlé à Mme Selmanovic ?
10 R. Oui. Après un certain temps, lorsqu'on a trouvé Mme Selmanovic et son
11 adresse, j'ai parlé avec elle à propos des circonstances de sa blessure.
12 Q. Lorsque vous dites "après un certain temps", savez-vous après combien
13 de temps c'était ?
14 R. Au mois de mars, j'ai eu l'information que Mme Selmanovic habitait la
15 rue Zaim Sara, parce qu'elle ne pouvait pas rester dans la rue à Sedrenik
16 où elle habitait jusqu'à sa blessure et elle a dû déménager dans une autre
17 rue.
18 Q. Après cet entretien, avez-vous rédigé un rapport ou avez-vous pris des
19 notes par rapport à l'entretien ?
20 R. Oui. J'ai rédigé une note officielle concernant l'entretien que j'ai
21 mené avec elle.
22 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, avant de demander à
23 ce que la pièce à conviction suivante soit affichée, puis-je m'excuser
24 auprès du greffier d'audience pour ce qui est du document précédent ? En
25 fait, je demanderais uniquement à ce que la page numéro 5 soit versée au
26 dossier.
27 Après que M. le Greffier aura fait cela, j'aimerais qu'on affiche le
28 document 03038 65 ter, et il s'agit de la page numéro 1, que cette page
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2 Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page ?
3 Q. Monsieur Dozo, est-ce que c'est votre signature, ici ?
4 R. Oui.
5 M. SACHDEVA : [interprétation] Je m'excuse, est-ce qu'on peut revenir
6 à la première page ?
7 Q. Est-ce que c'est le rapport concernant votre entretien avec
8 Mme Selmanovic ?
9 R. Oui.
10 Q. Si vous regardez le deuxième paragraphe du rapport, et c'est la partie
11 où elle commence à témoigner sur l'incident, est-ce que vous voyez qu'elle
12 a fait référence à la partie du corps à laquelle elle a été blessée ?
13 R. A la jambe droite. Il est écrit ici : "Après être sortie dans la cour
14 de la maison pour apporter du bois de chauffage, j'ai senti la douleur à la
15 jambe droite. Je ne savais pas de quoi il pouvait s'agir." C'est ce que Mme
16 Selmanovic a dit au moment où je lui ai parlé. Elle a dit qu'elle a
17 ressenti une douleur au genou droit.
18 Q. Par rapport à ce rapport et par rapport au rapport précédent que nous
19 avons vu, donc les deux c'étaient vos rapports, à votre avis, lequel est
20 plus important ?
21 R. Le rapport où Mme Selmanovic a dit qu'elle avait été blessée à la jambe
22 droite est plus important, et ce que j'ai noté directement en lui parlant,
23 en parlant à la personne blessée dans cet incident.
24 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, je propose ce
25 document au versement au dossier.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction portant la
28 cote 368, Monsieur le Président.
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1 M. SACHDEVA : [interprétation]
2 Q. Monsieur Dozo, j'ai une dernière question à vous poser. Dans votre
3 déclaration du 22 novembre 1995, vous parlez du fait qu'à peu près 100
4 personnes ont été tuées par des tirs de tireurs isolés depuis Spicasta
5 Stijena pendant le conflit. J'aimerais vous poser la question suivante. Ce
6 chiffre, à savoir 100 personnes, est-ce que c'est un chiffre précis,
7 exact ?
8 R. A l'époque, j'ai dit que dans la région de Sedrenik, beaucoup de
9 personnes ont été blessées et ont été tuées et qu'il s'agit d'entre 50 et
10 100 personnes. J'ai dit à peu près 100 personnes, approximativement 100
11 personnes. Des chiffres exacts figurent aux archives du poste de police
12 Stari Grad, où on menait un registre sur les personnes blessées, et c'est
13 uniquement dans ces archives qu'on peut obtenir le chiffre exact pour ce
14 qui est des personnes blessées et tuées.
15 Q. Pour que votre réponse nous soit claire, lorsque vous dites "beaucoup
16 de personnes ont été tuées, blessées ou tuées", est-ce que vous faites
17 référence aux civils ou au soldats ?
18 R. Je fais référence aux civils.
19 Q. Finalement, sur la base de quoi vous avez pu avoir cette connaissance
20 par rapport au nombre de civils blessés ou tués ?
21 R. Durant l'agression contre la Bosnie-Herzégovine de Spicasta Stijena, on
22 tirait tous les jours, rarement. Il n'y avait pas de personnes blessées, et
23 rarement le tireur embusqué ne tirait sur les femmes et les enfants qui se
24 déplaçaient dans la région de Sedrenik. Pendant une période, les membres de
25 la protection civile ont posé des tentes, des couvertures pour rendre moins
26 visible cette région à partir de Spicasta Stijena pour que les gens
27 puissent se déplacer de façon normale dans ce quartier.
28 Q. Je comprends ce que vous avez dit, mais ma question n'a pas été peut-
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1 être assez claire. Mais je voulais savoir comment avez-vous obtenu ces
2 informations, si vous avez fait une enquête par rapport à cela, est-ce que
3 quelqu'un vous a parlé de cela, comment avez-vous appris cette information
4 que vous venez de nous fournir ?
5 R. Lorsque j'ai dit qu'il s'agissait d'à peu près 100 personnes tuées,
6 cela ne veut pas dire que c'est le chiffre exact. Cela peut être plus ou
7 moins de 100 personnes.
8 Q. Oui. J'ai compris cela également. Je vais vous poser une question,
9 encore la même question. Vous parlez d'à peu près 100 personnes. Vous avez
10 parlé des membres de la protection civile qui posaient des couvertures pour
11 empêcher les tireurs embusqués d'avoir une bonne visibilité à partir de
12 Spicasta Stijena. J'aimerais savoir comment vous avez appris tout cela.
13 Avez-vous procédé à une enquête, ou avez-vous vu quelque chose ?
14 R. Ce n'était pas la seule enquête à laquelle j'ai procédé avec mes
15 collègues de la police scientifique et technique. Avant cet incident, moi-
16 même et mes collègues du département de la police scientifique et technique
17 avons procédé à des enquêtes innombrables pour ce qui est des incidents
18 durant lesquels les civils ont été tirés à Sedrenik. En procédant à un
19 grand nombre d'enquêtes, nous avons pu avoir l'impression où nous avons pu
20 obtenir les informations selon lesquelles on a pu conclure qu'à Sedrenik,
21 un grand nombre de personnes ont été tuées. Je ne peux pas vous garantir.
22 Je ne peux pas vous dire qu'il s'agissait de 100 personnes exactement,
23 parce que je n'ai pas procédé à une analyse pour savoir quel était le
24 chiffre exact de ces personnes tuées.
25 Q. Je vous remercie.
26 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai fini avec mon
27 interrogatoire principal.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, vous avez la
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1 parole.
2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
3 Juges, je vais essayer d'en finir avec mon contre-interrogatoire en une
4 heure, mais le témoin --
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, on vous a accordé
6 une heure.
7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Dans ce cas-là, je devrai être très
8 rapide. Je vous remercie, Monsieur le Président, mais je dois dire que le
9 Procureur a dépassé le temps qui lui a été accordé. Je vais essayer d'en
10 finir avec mon contre-interrogatoire en une heure. Je vais faire de mon
11 mieux. Mais ici, il ne s'agit pas seulement de l'incident survenu à
12 Sedrenik, mais également de l'incident du 22 décembre 1994, et M. le
13 Procureur n'a pas parlé de cet incident. Il n'a pas posé des questions au
14 témoin par rapport à chaque incident.
15 Mais j'aimerais d'abord qu'on montre la photographie qui a été versée
16 au dossier en tant que P366. Il s'agit de la pièce à conviction P366.
17 Mais entre-temps, Monsieur le Président, hier, j'ai oublié et j'ai
18 parlé avec votre assistant, M. Sean. Pour ce qui est du dernier document,
19 ce document n'a pas été versé au dossier pour ce qui est du témoignage du
20 témoin précédent. Il s'agit donc du document qui n'a pas été versé au
21 dossier. C'est DD00-1414.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais je ne suis pas sûr. Est-
23 ce que vous avez dit que M. Sean est mon assistant ? Il faut que je tire
24 cela au clair. Il n'est pas mon assistant. Il travaille au greffe
25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai pensé plutôt à
26 quelqu'un qui s'est occupé de cela. Je le sais, oui, je le sais, mais je
27 n'ai pas été mal intentionné. Alors, c'est que j'ai dit cela.
28 Monsieur le Président, ce document qui n'a pas été versé au dossier hier,
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1 est-ce que je pourrais maintenant proposer ce versement au dossier, DD00-
2 1414 ? C'est le numéro du document. C'est le document qui a été présenté
3 hier pendant l'audience d'hier. Est-ce que ce document pourrait être versé
4 au dossier ? C'est une information à propos de laquelle j'ai posé des
5 questions au témoin d'hier. Pour ne pas s'occuper de ce document plus tard,
6 est-ce que ce document qui a été présenté hier au témoin précédent sera
7 versé au dossier maintenant ?
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, vous avez choisi
9 le mauvais moment pour proposer cela. C'était hier. Est-ce qu'on peut
10 maintenant revenir à cela ? Comme vous avez cela sur l'écran, occupons-nous
11 de cela.
12 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Cette photographie est sur l'écran,
14 maintenant.
15 Contre-interrogatoire par M. Tapuskovic :
16 Q. [interprétation] S'il vous plaît, Monsieur le Témoin, je suis le
17 conseil de la Défense --
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Et on vient de dire que ce n'est pas
19 ce document-là.
20 Maître Tapuskovic, on m'a dit que mon instruction à votre intention est la
21 suivante. Occupez de cela à une autre occasion, et non pas au début de
22 votre contre-interrogatoire de ce témoin. Nous allons vous entendre, votre
23 demande, mais pas maintenant.
24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
25 Q. Je voulais ne pas perdre de temps. C'est la photographie dont vous avez
26 parlé hier. Il faut que je me présente à vous. Je suis le conseil de la
27 Défense de Dragomir Milosevic et j'ai quelques questions à vous poser.
28 Est-ce que vous pouvez utiliser un feutre de couleur différente pour
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1 indiquer les positions de l'ABiH par rapport à la lettre S que vous avez
2 apposée ici ?
3 R. Les positions de l'ABiH ne sont pas visibles ici. A gauche, c'est le
4 quartier Grdonj. Puis, cette élévation qu'on voit ici, et à droite je peux
5 vous montrer, de l'autre côté.
6 De l'autre côté, ici, on ne peut pas voir cela parce qu'il y a une
7 élévation et après il y a beaucoup de volets, on ne peut pas voir les
8 positions à droite.
9 Q. Vos unités, c'est-à-dire les unités de l'ABiH se trouvaient sur la
10 colline que vous venez de montrer ?
11 R. Non, de l'autre côté de la colline.
12 Q. De l'autre côté de la colline ?
13 R. Oui.
14 Q. Vous voulez dire qu'au-dessous de la lettre S, il n'y avait pas de
15 positions du tout de l'armée, il n'y a pas de tranchées sur le territoire
16 qui figure au-dessous de la lettre S ?
17 R. Oui, parce qu'au pied de Spicasta Stijena se trouve un pré où il n'y
18 avait pas de tranchées.
19 Q. Les positions de l'ABiH se trouvaient de l'autre côté de la colline.
20 C'est ce que vous nous avez montré, n'est-ce pas ?
21 R. A gauche de Spicasta Stijena se trouve une colline qui s'appelle Grdonj
22 où il y a une élévation. A gauche de Grdonj, de l'autre côté, se trouvaient
23 les positions de l'ABiH. C'est déjà le territoire de la municipalité de
24 centre Centar. On ne peut pas voir ni à gauche ni à droite, on ne peut pas
25 voir les positions de l'ABiH. Les positions de l'ABiH se trouvaient
26 derrière ce qu'on voit sur la photo, derrière la colline.
27 Q. Est-ce qu'on peut dire qu'en dessous de la lettre S se trouvait le
28 territoire libre et que l'armée de la Republika Srpska aurait pu percer
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1 dans cette partie ?
2 R. Non, parce qu'il s'agit d'un espace étroit. Il aurait été très
3 difficile de se déplacer sur ce versant. A droite, dans une vallée, se
4 trouvaient les positions de l'ABiH.
5 Q. Pouvez-vous montrer l'endroit où se trouvait la personne qui a été
6 blessée ?
7 R. La personne se trouvait à droite. Sur la photo, on peut voir le coin de
8 la maison, un mètre ou deux plus près par rapport à cet endroit.
9 M. SACHDEVA : [interprétation] Je propose que cette photographie soit
10 versée au dossier en tant que pièce à conviction de la Défense et de lui
11 accorder une cote.
12 Q. Il faut apposer des lettres sur la photo où se trouve la flèche bleue.
13 Il faut apposer la lettre A à gauche, où se trouve la flèche bleue. A
14 droite, il faut apposer la lettre B, l'endroit où le témoin se trouvait il
15 faut apposer la lettre C.
16 R. [Le témoin s'exécute]
17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce que cette photographie peut être
18 versée au dossier en tant que pièce à conviction de la Défense ? Est-ce
19 qu'on peut accorder une cote à cette photographie ?
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La photographie sera versée au
21 dossier.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] La photographie sera versée au dossier en
23 tant que pièce à conviction D123.
24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
25 Q. Monsieur le Témoin, vous avez parlé tout à l'heure de la route par
26 laquelle vous êtes arrivé. De l'autre côté de la colline, il y avait une
27 route par laquelle passaient les Serbes, n'est-ce pas ?
28 R. La route qui mène du quartier de Sedrenik vers le quartier Barica mène
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1 à côté de Spicasta Stijena. A partir de Spicasta Stijena jusqu'au quartier
2 Barica, il y a à peu près un ou deux kilomètres. Au-dessus du quartier
3 Barica, il y avait une route qui menait à Vogosca et au quartier de Nahoran
4 [phon].
5 Q. Est-ce que la route empruntée par les Serbes était d'une grande
6 importance pour les Serbes, ou pas ? Est-ce que vous le saviez, que les
7 combats les plus intenses ont été menés à cause de cette route-là ?
8 R. Je ne sais pas d'abord si des combats intenses ont été menés ici. Il y
9 avait uniquement des incidents isolés dans cette région. Je ne sais pas si
10 la route était importante pour les gens de la Republika Srpska à l'époque.
11 Q. Pouvez-vous nous dire encore une chose ? Vous dites que les gens du
12 côté que vous avez montré et où on voit des annotations étaient les
13 habitants du quartier qui y vivaient et qui, pratiquement, défendaient
14 leurs maisons eux-mêmes, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce que de l'autre côté, il y avait également des gens qui vivaient
17 pendant des siècles là-bas, qui gardaient leurs maisons et qui défendaient
18 leur vie ?
19 R. Je peux dire la chose suivante, compte tenu du fait que pendant un
20 certain temps, j'étais un policier qui travaillait sur le terrain, les
21 habitants m'ont dit que les habitants du quartier Barica et Nahoran [phon]
22 se trouvaient à Spicasta Stijena leur disaient qu'il n'y aurait pas de
23 problème pour ce qui est des tirs. Parfois, ils leur disaient : "Gardez-
24 vous bien des gens qui viendront de l'extérieur."
25 Q. Je vous pose des questions pour ce qui est de la période du mois d'août
26 1994 jusqu'au moment où l'incident dont vous avez parlé est arrivé,
27 jusqu'au mois de novembre 1995. Est-ce que de l'autre côté, il y avait
28 d'autres personnes, exception faite des habitants serbes et peut-être des
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1 Musulmans qui défendaient leurs maisons incluant leur vie ?
2 R. Je ne sais pas cela parce qu'à l'époque, je ne pouvais pas passer par
3 ce quartier.
4 Q. Je vous remercie.
5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on montre au
6 témoin sur l'écran la déclaration du 22 novembre. Il s'agit du 65 ter
7 03035, la pièce à conviction de l'Accusation P363.
8 Q. Est-ce bien votre déclaration ? Vous l'avez confirmé plus tôt ?
9 R. Oui.
10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pouvons-nous lire la page 2, s'il vous
11 plaît ?
12 Q. Premier paragraphe, on peut lire comme suit --
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Tapuskovic, pouvez-vous
14 juste nous préciser de quel paragraphe il s'agit ?
15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Le premier paragraphe, Messieurs les
16 Juges.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
19 Q. Témoin, pouvez-vous nous dire quelle formation avez-vous reçue enfin
20 d'acquérir de telles compétences pour mener des enquêtes aussi difficiles
21 auxquelles vous avez participé et sur la base desquelles vous avez pu
22 rédiger des rapports qui ont servi de fondement à la prise de décision.
23 R. Il est dit que j'ai rejoint la police de Stari Grad en 1992, et au
24 milieu de 1994, je travaillais en tant qu'officier de police. J'étais
25 responsable du secteur. J'étais commandant d'une équipe au sein de la
26 police en uniforme. Ensuite, j'ai rejoint le département des enquêtes
27 criminelles.
28 Pendant les années que j'ai passées en tant que policier, nous avons
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1 reçu une certaine formation afin que nous puissions effectuer ce travail de
2 policier. Par la suite, nous avons également été formés en enquêtes
3 criminelles.
4 Q. Merci. Alors, venons-en au paragraphe 3. "J'ai enquêté sur un incident
5 de tirs isolés à Sedrenik le 10 décembre 1994."
6 Est-ce exact ?
7 R. Oui.
8 Q. Au paragraphe suivant, vous dites : "Nous n'avons pas pu arriver sur
9 place parce qu'il y avait des tirs constants venant de l'agresseur."
10 Est-ce exact, également ?
11 R. Une fois qu'on était arrivé sur place, nous n'avons pas pu rester
12 exactement à l'endroit où la femme blessée Selmanovic s'était trouvée. Nous
13 avons dû nous cacher derrière une maison parce que c'était dangereux de
14 rester dans une clairière.
15 Q. Deux paragraphes plus loin, vous dites : "Lorsque j'ai dit que nous ne
16 pouvions pas atteindre cet endroit en raison des tirs nourris, j'entendais
17 par là que ces tirs nourris venaient de Spicasta Stijena. Il est bien connu
18 qu'il s'agit d'un lieu de tirs embusqués contrôlé par l'agresseur."
19 Est-ce exact ?
20 R. Oui.
21 Q. Puis vous dites : "Beaucoup de gens ont été tués et blessés à cet
22 endroit. Je dirais environ 100 civils tués par des balles provenant de
23 Spicasta Stijena."
24 Est-ce exact ?
25 R. Oui.
26 Q. Vous venez de dire que vous avez mené une enquête concernant une
27 personne qui a été légèrement blessée. Pouvez-vous m'expliquer comment cela
28 se fait que vous n'avez enquêté aucun des cas où des civils ont été tués ?
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1 Vous parlez de 100 civils.
2 R. J'ai effectué une enquête concernant une personne qui avait été
3 blessée, un homme dont j'ai oublié le nom. Un homme qui avait été blessé à
4 l'abdomen qui avait perdu beaucoup de sang et qui est mort alors qu'on
5 l'emmenait à l'hôpital.
6 Q. Je vous soumets qu'il s'agit des gens qui ont été tués lors des combats
7 sur la ligne de front où il y avait des victimes de part et d'autre au
8 quotidien, mais l'on présume que la majorité des personnes tuées étaient du
9 côté de l'ABiH.
10 R. Mme Selmanovic n'était pas membre de l'ABiH. La personne au sujet de
11 laquelle j'ai enquêté, l'homme qui est mort, était une personne âgée et
12 n'était pas non plus membre de l'ABiH.
13 Q. Ce n'est pas là l'objet de ma question. Je vous demande, serait-il
14 juste de dire qu'à la lumière des combats incessants et des tirs venant des
15 deux côtés, il y avait des balles perdues qui venaient des deux côtés, sans
16 que quelqu'un ait forcément été pris pour cible ?
17 R. Il n'y avait pas de combat au moment où Mme Selmanovic a été blessée.
18 Il n'y avait pas de combat entre l'ABiH et l'armée serbe.
19 Q. Quand vous parlez de tirs constants, est-ce que vous voulez dire que
20 ces tirs venaient de l'armée serbe ?
21 R. Oui.
22 Q. Dans votre mémorandum officiel, il est dit :
23 "J'ai reçu de l'aide médicale à la clinique orthopédique. Ma plaie a
24 été traitée et qualifiée de blessure d'entrée et de sortie infligée par une
25 balle venant d'une arme d'infanterie de calibre non précisé."
26 Est-ce que vous avez entendu de la part du témoin qu'elle avait été
27 blessée par une arme d'infanterie qui était normalement utilisée par
28 l'unité d'infanterie ?
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1 R. Pendant l'enquête, nous n'avons pas pu retrouver la balle qui
2 avait blessé Mme Selmanovic. C'est sans doute ce qu'ils lui ont dit à
3 l'hôpital. Les médecins qui examinent une blessure peuvent distinguer entre
4 celle infligée par des armes à feu et celle causée par des éclats d'obus.
5 Q. Les armes d'infanterie n'étaient-elles pas utilisées de la façon
6 la plus caractéristique afin de tirer à partir de lignes de front où l'on a
7 deux parties combattantes qui tirent l'une sur l'autre ?
8 R. Que voulez-vous dire par là ? Comment serait-il possible qu'ils tirent
9 l'un sur l'autre ? Ils pouvaient utiliser des mortiers, de l'artillerie. Je
10 sais que dans le contexte de cet incident précis, lorsque nous sommes
11 arrivés sur place afin de mener notre enquête, nous ne pouvions pas accéder
12 à l'endroit où elle avait été blessée parce qu'il y avait des tirs isolés
13 incessant venant de Spicasta Stijena. Il s'agissait de tirs isolés qui
14 visaient des endroits précis, là où les gens se rassemblaient ou se
15 déplaçaient.
16 Q. Vous avez dit que des couvertures ont été utilisées pour protéger les
17 gens des tirs embusqués ?
18 R. Oui.
19 Q. Comment peut-on ainsi, avec une simple couverture, faire obstacle à des
20 tirs non souhaités dans ce genre de combat ?
21 R. Sedrenik n'est pas une montagne, il s'agit d'un quartier de Sarajevo.
22 Les rues étaient illuminées jusqu'à ce que les lampes soient détruites
23 pendant la guerre. Il y avait de la lumière dans les rues. La nuit, les
24 membres de la protection civile suspendaient des couvertures et autres
25 choses encore afin de bloquer la vue que l'on pouvait avoir sur la rue.
26 Q. Pouvez-vous me confirmer, puisque vous avez mentionné de 50 à 100
27 civils tués, pouvez-vous me citer à tout le moins un nom, que vous l'ayez
28 appris vous-même ou entendu de la bouche d'un autre enquêteur ?
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1 R. Non, je ne peux pas.
2 Q. Merci. Vous parlez également de votre participation à des enquêtes
3 concernant des incidents de pilonnage. Vous avez dit qu'il y avait eu des
4 victimes également, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Il s'agit de l'avant-dernier paragraphe. Pouvez-vous me donner un
7 exemple concret d'une telle enquête ? Avez-vous rédigé un rapport à
8 l'attention du ministère public ?
9 Q. J'ai mené plusieurs enquêtes sur les incidents de pilonnage. Je me
10 souviens de deux cas particulièrement intéressants, deux obus sont tombés
11 aux alentours de Markale, dans la rue Dzenetica Cikma, et plusieurs enfants
12 ont été blessés. Il se peut même qu'il y ait un enfant qui a été tué. Je ne
13 m'en souviens plus.
14 J'ai assisté à une enquête lorsque quatre grenades sont tombées près
15 d'un pont, quatre grenades très rapprochées qui ont tué plusieurs jeunes
16 hommes. La deuxième grenade est tombée sur la rue JNA, que l'on appelle
17 aujourd'hui la rue des Défenseurs de Sarajevo, et cette grenade a blessé un
18 certain nombre de personnes, dont un membre d'une organisation humanitaire
19 qui travaillait sur place.
20 Le troisième obus est tombé sur le toit d'un bâtiment vis-à-vis de la
21 faculté des sciences économiques. Il n'y a pas eu de blessés, dans ce cas-
22 là. Le quatrième obus est tombé au carrefour, entre la rue Titova et la rue
23 Vuk Karadzica. Là, il y a eu des victimes, c'est-à-dire tant des blessés
24 que des personnes tuées.
25 Lorsqu'un incident cause des décès, une enquête doit être menée par
26 un juge d'instruction qui dirige toute l'opération, ainsi que d'autres
27 membres d'une équipe d'enquêteurs qui normalement étaient des membres du
28 département des homicides et aussi du département des enquêtes pénales du
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1 poste de police concerné.
2 Q. Vous parlez en termes abstraits. Je vous pose des questions précises.
3 R. Mais c'est la procédure qui est suivie lors de tels incidents de
4 pilonnage.
5 Q. Il n'est pas question, dans le document que j'ai sous les yeux, d'un
6 juge d'instruction ou de quelque autre personne sauf vous-même. Nous
7 n'avons que vos rapports. Il n'y avait pas d'autres personnes impliquées.
8 Comment expliquez-vous cela ?
9 R. Pouvez-vous me montrer le rapport dont il est question ?
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva.
11 M. SACHDEVA : [interprétation] J'aimerais simplement confirmer de quel
12 rapport il s'agit, de quel rapport parle mon éminent confrère. En fait, le
13 témoin a déjà répondu à la question, car le document qui a été versé au
14 dossier concernant l'incident de tirs isolés porte les noms de trois
15 officiels.
16 Je ne pense pas qu'il est exact de dire, s'il s'agit bien de ces
17 rapports, que ces rapports ont été rédigés uniquement par ce témoin.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.
19 Il est temps de faire la pause pour 20 minutes.
20 --- L'audience est suspendue à 15 heures 32.
21 --- L'audience est reprise à 15 heures 52.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva, j'aimerais
23 traiter de quelques questions administratives avant que nous ne reprenions.
24 Le 28 février, l'Accusation a déposé un catalogue de faits qui ont
25 fait l'objet d'accord entre l'Accusation et la Défense. La pratique
26 constante veut que les parties déposent un tel catalogue de manière
27 conjointe, mais ce catalogue n'a pas été signé par la Défense, et
28 j'aimerais que la Défense me dise si elle est en mesure de le faire
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1 aujourd'hui, si elle accepte les faits qui auraient fait l'objet d'un
2 accord qui ont été déposés par l'Accusation.
3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien, merci, voilà qui est donc
5 très clair.
6 Deuxième point, l'Accusation, vous vous en souvenez, a déposé une requête
7 visant à présenter ce qu'elle décrit comme des "éléments de preuve limités
8 concernant des incidents dont on renoncerait de parler par l'intermédiaire
9 de témoins qui vont témoigner sur d'autres questions". La Chambre a étudié
10 cette requête, mais il serait plus facile si l'Accusation voulait bien tout
11 d'abord identifier exactement ce dont il s'agit et ce qu'elle entend par
12 éléments de preuve limités; en deuxième lieu, quels sont les incidents
13 auxquels on renoncerait et auxquels se rapporte ces éléments de preuve; en
14 troisième lieu, la Chambre demande à l'Accusation de préciser quelles sont
15 les autres questions au sujet desquelles ces témoins vont témoigner.
16 La Chambre demande à l'Accusation de déposer des écritures concernant
17 ces éléments d'information d'ici vendredi de cette semaine.
18 La troisième question, simplement pour dissiper tout doute, la
19 Chambre souhaite vous préciser qu'il y aura une audience lundi, donc le 26
20 de ce mois.
21 M. SACHDEVA : [interprétation] Très brièvement, je vous présente mes
22 excuses. Pour ce qui est d'un des documents qui a déjà été versé, j'ai
23 négligé d'indiquer les pages exactes. J'aimerais le faire maintenant.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y, Monsieur Sachdeva.
25 M. SACHDEVA : [interprétation] Cela concerne la pièce 65 ter 03038, et
26 l'Accusation demande le versement uniquement des deux premières pages en
27 tant que pièces.
28 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître
2 Tapuskovic.
3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous en étions
4 restés à la question des incidents auxquels se rapporte la déposition de ce
5 témoin, ce qui concerne l'incident du 12 décembre 1994.
6 Q. Autant que je puisse le voir, Monsieur le Témoin, il n'y avait pas de
7 juge d'instruction à Sedrenik ou, soit dit en passant, il n'y a rien qui a
8 été entrepris par un juge d'instruction dans cette affaire.
9 R. Quand un poste de police reçoit un rapport concernant des blessés,
10 comme dans ce cas particulier, un juge d'instruction est notifié de cet
11 incident. Conformément à la loi, le juge d'instruction peut autoriser
12 quelqu'un d'autre à mener une enquête, et j'ai moi-même été autorisé à
13 mener cette enquête dans le cas précis ainsi que l'expert médico-légal et
14 l'expert en balistique.
15 Nous étions trois à mener cette enquête. Il n'a jamais été question
16 que ce soit moi seul qui l'ai fait ou qui ai préparé un rapport lorsqu'il y
17 a eu des tirs. C'était le fait d'une équipe. C'est ainsi que l'on
18 procédait. Une fois que l'équipe revenait au poste de police, le rapport
19 était soumis ou envoyé au juge d'instruction qui préparait un dossier. En
20 résumé, nous recevions toutes nos instructions d'un juge d'instruction.
21 Q. Ce n'est pas ce qui est révélé par ce document. Autant que je le sache,
22 aucune enquête ne peut être menée à bien sans qu'un juge d'instruction ne
23 se rende sur les lieux. Lors des enquêtes que vous avez menées ainsi que
24 d'autres dont j'ai eu connaissance récemment, un juge d'instruction se
25 rendait très rarement sur les lieux. Tout le travail était effectué par les
26 forces de police ?
27 R. Il se peut qu'il soit arrivé que dans le courant d'une seule journée,
28 puisqu'un juge d'instruction était responsable de la ville toute entière,
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1 il se peut qu'il y ait eu des incidents plus graves ailleurs ayant causé
2 des décès. Ainsi, le juge d'instruction s'occupait de ces incidents-là.
3 Cela peut expliquer pourquoi un juge d'instruction n'était pas présent à
4 toutes les enquêtes.
5 Q. Je ne sais pas pourquoi l'on a déjà enlevé votre déclaration de
6 l'écran. Il s'agit de la déclaration du 22 novembre 1995 à la page 2.
7 Si vous vous référez au bas de la page, vous voyez que vous avez dit que le
8 pilonnage sur lequel vous avez enquêté a causé des victimes.
9 Est-ce exact ?
10 R. Oui.
11 Q. Ces victimes étaient-elles toujours sur place lorsque vous vous êtes
12 rend sur place ?
13 R. Il faudrait que vous me montriez un rapport sur l'enquête à laquelle
14 j'ai participé.
15 Q. C'est justement-là le problème, Monsieur le Témoin. Vous affirmez des
16 choses sans fondement. Il n'y a aucun document qui atteste du fait que les
17 choses se sont passées telles que vous les décrivez. C'est la raison pour
18 laquelle je vous pose la question. Y a-t-il des documents qui démontrent
19 que vous avez participé aux enquêtes concernant le quatrième incident de
20 pilonnage qui a causé des victimes ? Y a-t-il des documents qui font état
21 de cela ?
22 R. Oui, de tels documents existent. Certains documents se trouvent
23 toujours au poste de police à Stari Grad et d'autres dans les dossiers du
24 tribunal.
25 Q. Comment dès lors pouvons-nous parler de ces documents ? Vous dites ces
26 choses sans nous fournir des documents à l'appui de ce que vous affirmez ?
27 R. Je parle d'incidents dans lesquels j'ai personnellement été impliqué.
28 Q. Merci. Cette déclaration a déjà été versée au dossier.
Page 3712
1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer à la page
2 3 ?
3 Q. L'avant-dernier paragraphe, où vous dites: "Etant donné que la police
4 de Sarajevo avait interdit aux gens de se rassembler en des lieux publics";
5 est-ce exact ? Est-ce que la police a pris une décision interdisant aux
6 gens de se réunir en public ?
7 R. Je ne sais pas si une telle décision a été prise officiellement. Une
8 telle décision aurait dû être prise par les autorités. Il est vrai qu'il y
9 avait une interdiction de grands rassemblements publics qui pourraient
10 aboutir à des décès et à des tirs d'obus.
11 Q. Qui a approuvé ce que vous dites ici, que Markale était le seul endroit
12 où beaucoup de gens se réunissaient ? Qui a levé cette interdiction et
13 autorisé les gens à se rassembler à Markale ?
14 R. Je ne sais pas si c'était autorisé ou interdit.
15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Maintenant, venons-en à votre déclaration
16 du 21 avril, la pièce 65 ter 30306 à la page 2, s'il vous plaît.
17 Q. Tout d'abord, s'agit-il bien de votre déclaration ?
18 R. Un instant, s'il vous plaît. Oui, c'est bien le cas.
19 Q. Au troisième paragraphe, vous parlez de bombes modifiées. Vous dites
20 qu'une bombe de ce type n'avait pas explosé. Vous avez décrit les
21 caractéristiques de la bombe; est-ce exact ?
22 R. Oui.
23 Q. Vous dites : "Cette bombe volait à une vitesse minime."
24 R. Je n'en sais rien.
25 Q. Vous n'en avez jamais vu ?
26 R. Non, pas dans l'air.
27 Q. Est-ce que vous savez si l'ABiH avait ce type de bombes ?
28 R. Non, je ne sais pas.
Page 3713
1 Q. Au paragraphe 4, vous dites : "Les forces serbes sur les collines de
2 Trebevic ont rempli des récipients de gaz naturel d'explosifs, les ont
3 entourés de pneus et les ont poussés afin qu'ils descendent la colline."
4 Est-ce bien exact ?
5 R. Oui.
6 Q. Pouvez-vous me dire qui était à Colina Kapa ? C'est bien la colline à
7 une hauteur de 940 mètres. Qui tenait cette zone ?
8 R. Je ne sais pas.
9 Q. Pouvez-vous me dire s'il est possible de faire dévaler ce genre de
10 chose sur Colina Kapa, ou est-ce que vous avez inventé cela ?
11 R. Cela ne se réfère pas au Mont Trebevic, mais plutôt au versant en aval.
12 J'ai participé à une enquête sur le meurtre d'une personne. A cette
13 occasion-là, j'ai vu un certain nombre de récipients de gaz entourés de
14 pneus. Quand j'ai demandé aux gens de quoi il s'agissait, ils ont dit que
15 de telles bombonnes avaient dévalé la colline depuis Osmice jusqu'au
16 quartier situé en aval.
17 Q. Tout d'abord, vous ne dites nulle part ici que quelqu'un a été tué. En
18 deuxième lieu, vous avez dit que la bombe n'avait pas explosé ?
19 R. Celle que j'ai vue n'avait pas explosé.
20 Q. Vous avez parlé d'un incident où quelqu'un avait été tué. Avez-vous un
21 document à l'appui de cette affirmation ? Avez-vous rédigé un rapport sur
22 ce décès ?
23 R. Le rapport que j'ai rédigé à l'époque concernait le décès d'un homme
24 qui se promenait dans le champ pour y couper de l'herbe et qui a trébuché
25 et déclenché une explosion.
26 Q. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec ces cylindres qui dévalaient la
27 pente ?
28 R. Il y a un lien.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Sachdeva.
2 M. SACHDEVA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je crois que le
3 témoin a déjà répondu à cette question. Dans sa réponse concernant les
4 pneus, il parle qu'il menait une enquête sur le meurtre d'une personne.
5 Cela ne veut pas forcément dire qu'il y avait un lien avec ces pneus. C'est
6 peut-être de là que vient la confusion.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons demander au témoin de
8 nous répéter sa réponse.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Au cours de l'une de mes enquêtes, j'étais
10 dans la partie du quartier qui se trouve sur les pentes du mont Trebevic.
11 Un homme qui habitait dans ce quartier est parti dans un pré parce qu'il
12 voulait faucher de l'herbe. En s'y rendant, il a marché sur une mine
13 antipersonnel et il a été tué.
14 Au cours de mon enquête, dans une petite cuvette dans le sol, j'ai
15 remarqué qu'il y avait des bombonnes de gaz qui étaient entourées de pneus
16 de voitures et qui se trouvaient là. J'ai demandé aux personnes qui étaient
17 autour de moi ce que c'était. Ils m'ont expliqué qu'il s'agissait de
18 bombonnes de gaz remplies d'explosifs que les forces serbes avaient fait
19 dévaler depuis le haut de la montagne jusqu'à leur quartier qui était en
20 bas.
21 L'un de ces engins avait explosé précédemment. Il y a un rapport à propos
22 de cette explosion qui a été compilé par le commissariat de Stari Grad
23 suite à l'enquête qui a été faite à propos de cette explosion.
24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
25 Q. Vous n'avez aucun document là-dessus. Il n'y a que votre déposition
26 orale.
27 R. Je n'ai pas amené avec moi toutes mes archives privées --
28 Q. Pour ce qui est de cette mine, elle a été trouvée sur un territoire qui
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1 était contrôlé par l'ABiH, n'est-ce pas ?
2 R. Non, on ne peut pas le dire. On ne peut pas dire que ce territoire-là
3 était aux mains de l'ABiH. Cela se trouvait dans une zone vers Osmice
4 contrôlée par les forces serbes.
5 Q. Cette personne qui a été tuée, vous dites qu'elle s'est rendue dans un
6 pré qui était sur le territoire détenu par l'armée de la Republika Srpska.
7 C'est comme cela qu'il est mort ?
8 R. Non, il allait juste sur son terrain à lui pour faucher le pré.
9 Q. Pourriez-vous nous expliquer comment il a fait pour traverser la ligne
10 de démarcation qui se trouve entre les deux armées, dans ce cas-là, passer
11 par les tranchées, et cetera ?
12 R. Non.
13 Q. Très bien.
14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'ai encore quelques questions à poser
15 dans le temps qui me reste pour ce qui est de ce qui s'est passé le 22
16 décembre. Document 65 ter --
17 Q. Vous étiez membre de la commission qui a enquêté sur les événements du
18 22 décembre qui portait sur le pilonnage de Bascarsija; c'est bien cela ?
19 R. Oui.
20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Si vous pouviez regarder la version
21 anglaise, la page 2 et la page 35 de la version en B/C/S, dans le rapport
22 qui se trouve affiché à l'heure actuelle.
23 Q. Monsieur le Témoin, on voit qu'il s'agit d'un rapport officiel. On voit
24 que la commission est composée de 10 personnes. Vous êtes cité en tant que
25 numéro 10.
26 R. Oui.
27 Q. Suite à ce rapport on voit que le 22 décembre 1994, vous vous êtes
28 rendu sur le site.
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1 R. Oui.
2 Q. Dans l'introduction de ce rapport, on lit que vers 9 heures 10, il y a
3 eu un pilonnage.
4 R. Oui.
5 Q. Vous êtes arrivé sur le site environ 35 minutes plus tard; c'est bien
6 cela ?
7 R. Oui, à 9 heures 30. Le commissariat de Stari Grad a été informé qu'il y
8 avait eu un incident de pilonnage. Nous nous sommes rendus sur le site en
9 15 minutes.
10 Q. Quand vous êtes arrivé sur place, avez-vous trouvé les victimes ?
11 R. Ce n'est pas moi qui ai fait l'enquête sur le site. Elle a été menée
12 par le juge d'instruction. Je n'ai jamais vu les blessés.
13 Q. Je vous ai demandé si vous aviez vu des blessés ou des morts sur les
14 lieux.
15 R. Non, je n'ai rien vu.
16 Q. Ce que je vois, il y a certaines photos ont été prises, mais on ne voit
17 pas de photographies représentant des morts ou des blessés.
18 R. Je ne vois pas les photos. Si quelqu'un est tué ou blessé, on ne les
19 laisse pas comme cela en plan. On les amène à l'hôpital.
20 Q. Oui, bien sûr, c'est normal. Je vous demande la chose suivante. Comment
21 se fait-il que les morts n'aient pas été laissés sur place pour que
22 l'enquête puisse se faire en toute légalité ?
23 R. On était en guerre. En guerre, on ne laisse pas des corps traîner, des
24 corps de morts ou de blessés. Peut-être que les personnes parfois ne
25 meurent pas toute de suite, elles peuvent être blessées gravement et mourir
26 en route pour l'hôpital.
27 Q. Vous ne les avez vues qu'à la morgue ?
28 R. Non, je ne les ai pas vues du tout.
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1 Q. Au moins 16 personnes ont été interviewées à propos de cet incident. En
2 tout cas, c'est ce qui est écrit dans les documents. L'une de ces personnes
3 est le Témoin W-12 qui a été entendu ici, et il n'était pas certain de la
4 date de l'incident.
5 Sa déclaration se retrouve à la page 3 308, ligne 2 du compte rendu.
6 Il a d'ailleurs dit que cet incident avait plutôt eu lieu en novembre
7 plutôt que le 22 décembre de cette année-là. Avez-vous parlé à cette
8 personne ?
9 R. Je ne m'en souviens pas.
10 Q. Très bien. Mais il y a 15 autres déclarations --
11 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être serait-il
12 bon de passer en audience à huis clos partiel afin que le témoin puisse
13 savoir exactement de qui il s'agit, parce que pour lui, W-12, cela ne veut
14 pas dire grand-chose.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En effet, passons à huis clos
16 partiel.
17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je n'ai pas le droit de dire le nom de ce
18 témoin. Je n'ai pas le droit de lui dire, à ce témoin-là. Même cette
19 personne qui est à l'heure actuelle en train de témoigner n'a pas le droit
20 de connaître le nom de cette personne.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous avez besoin du nom
22 de cette personne pour votre contre-interrogatoire ? C'est cela, le
23 problème. Monsieur Sachdeva, qu'en pensez-vous ?
24 M. SACHDEVA : [interprétation] En effet, mon éminent confrère a tout à fait
25 raison, et je pense que la meilleure chose à faire serait de retirer la
26 question parce que le témoin ne peut absolument pas répondre à cette
27 question.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en tout cas en audience à
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1 huis clos partiel.
2 [Audience à huis clos partiel]
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18 (expurgé)
19 [Audience publique]
20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
21 Q. Sur les 16 témoins qui ont été interviewés --
22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'ai demandé comment aller vite, c'est
23 tout.
24 Q. Sur ces 16 témoins qui ont été interviewés, et deux noms sont cités
25 dans ce document, 65 R00044, qui a reçu la cote P327. Sur ces 16,
26 j'aimerais dire que 13 ont dit qu'ils avaient d'abord entendu une explosion
27 puis une autre, alors que les autres ont déclaré qu'ils n'avaient pas
28 entendu de tirs d'obus du tout. J'aimerais que nous versions ces pièces au
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1 dossier. Mais selon ce document, il y a quand même 13 personnes qui disent
2 qu'ils ont entendu d'abord une explosion puis une autre. Mais il est aussi
3 dit que personne n'avait entendu des tirs depuis le haut de la montagne.
4 R. Je ne peux pas faire de commentaire sur ce qu'ont dit ces témoins-là.
5 Je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Je n'étais pas là quand il y a eu une
6 explosion, donc je ne peux rien ajouter.
7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, tout ces documents
8 ont déjà été versés au dossier, enfin, je le pense, en tout cas. Je
9 voudrais que ce document, soit le 44 sur la liste 65 ter qui a reçu la cote
10 P327, soit aussi versé au dossier à titre d'une pièce de la Défense. Sinon,
11 si on ne peut pas verser la totalité des documents sous une seule cote, je
12 le ferai document par document, témoin par témoin.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva, qu'avez-vous à
14 dire ?
15 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, ces documents ont
16 déjà été versés au travers du témoin, je crois que c'est 122, enfin, sous
17 la forme d'un tableau, donc je fais valoir qu'il n'est pas vraiment utile
18 de les verser à nouveau au dossier, puisqu'ils ont déjà été versés sous la
19 forme d'un tableau.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] M. le Greffier pourrait-il nous
21 confirmer ce fait ?
22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les documents ont déjà été versés au
24 dossier, Maître Tapuskovic.
25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, ils n'ont pas été
26 tous versés. J'insiste pour que toutes les pages soient versées depuis la
27 page 658 jusqu'à la page 748. Il s'agit du document 65 ter 0044 qui a reçu
28 la cote P327, et j'aimerais qu'il soit versé comme document de la Défense,
Page 3720
1 mais la totalité des pages allant de 658 à 748. Sinon, je vais demander du
2 temps supplémentaire pour pouvoir passer en revue toutes les interviews des
3 témoins.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La question est de savoir si toutes
6 les pages sont comprises dans le document qui a déjà été versé au dossier.
7 Maître Sachdeva, qu'en savez-vous ?
8 M. SACHDEVA : [interprétation] J'ai besoin d'une toute petite seconde pour
9 retrouver la trace de tout cela et je vais vous le dire.
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Tapuskovic, êtes-vous capable
11 de nous dire exactement qu'elles sont les pages dont vous allez vous servir
12 parmi cette liasse de 100 pages dont vous demandez le versement ?
13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je peux vous donner cette information tout
14 de suite, mais avec un petit délai, quand même. Toutes les déclarations de
15 la page 17 de la version anglaise, page 58 de la version B/C/S, je peux les
16 lire, si vous voulez. Mais malheureusement si je les lis, j'ai peur de
17 tomber sur le nom d'un témoin protégé.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je ne comprends pas très bien votre
19 problème. Que voulez-vous que les Juges étudient dans cette liasse
20 documents ? J'ai besoin de savoir cela.
21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'ai été très clair, Messieurs les Juges.
22 Je vous ai dit que chacun de ces 13 témoins a dit qu'ils avaient entendu
23 une explosion. Ils ont tous très clairement indiqué qu'ils avaient entendu
24 une explosion. Cela, je peux vous le dire. Ils ont tous dit qu'ils avaient
25 entendu une explosion, puis après un petit laps de temps, une autre
26 explosion. Mais aucun de ces témoins ne dit qu'ils ont entendu le tir de
27 l'obus, si je puis dire. Personne ne l'a dit. Les 13 témoins ont dit ce que
28 je vous ai dit, rien de plus. Je peux vous le lire, mais malheureusement
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1 cela va être très long. Mais je peux vous montrer ce que chacun de ces
2 témoins a dit.
3 M. SACHDEVA : [interprétation] Toutes ces dépositions dont parle mon
4 éminent confrère ont été admises sous la forme d'un tableau. Il s'agit en
5 effet d'un passage du document 44 de la liste 65 ter. Les pages sont les
6 pages 30 à 56 dans la version en B/C/S, qui est la version d'origine de
7 cette pièce. Pour être très clair, le numéro ERN, c'est le 00267714
8 jusqu'au numéro 00267740. Vous avez rendu une décision nous autorisant à
9 verser ces pièces.
10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, pouvez-vous
14 nous redire exactement quelles sont les pages dont vous souhaitez le
15 versement ?
16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui. Chacun de ces documents est
17 accompagné de plusieurs feuilles. Il est impossible d'analyser l'un de ces
18 incidents si on n'analyse pas la totalité du document. On ne peut pas
19 conclure quoi que ce soit si on ne regarde pas tous les documents.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce sont les pages 658, 748.
21 Monsieur Sachdeva, vous nous dites que ces pages sont déjà comprises
22 dans le document qui a été versé au dossier. Je suis en train de regarder
23 la liste des pièces 65 ter. Pour ce qui est du tableau portant sur les
24 pages qui ont déjà été versées, le numéro de page le plus grand que l'on a
25 est la page 56.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.
28 M. SACHDEVA : [interprétation] Tout ce que je peux faire valoir, c'est que
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1 pour ce qui est du Témoin 131, qui est celui que nous étions en train
2 d'interroger quand nous avons présenté le tableau, je me souviens très bien
3 que je lui ai montré la totalité de toutes les déclarations des locaux
4 faites par les personnes qui étaient impliquées dans l'incident. Il est
5 vrai qu'il y a d'abord une déposition et ensuite il y a un croquis qui
6 accompagne la déposition. Mais si je me souviens bien de tout ce dossier,
7 de toute cette liasse, on a aussi à la fin des dossiers médicaux, et le
8 Témoin 131 n'était pas en position de faire quoi que ce soit à propos des
9 dossiers médicaux, et c'est pour cela que l'on a enlevé les dossiers
10 médicaux du document qui a été versé.
11 Mais si mon éminent collègue vérifie les pages allant de 30 à 56, je
12 pense que là, il aura la totalité des déclarations de témoins portant sur
13 cet incident-là.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Tapuskovic, pourriez-
16 vous m'expliquer pourquoi -- disons que ces 13 déclarations de témoins que
17 vous voudriez verser au dossier comprennent bel et bien les informations
18 que vous alléguez s'y trouver, c'est-à-dire le fait que le témoin ait
19 d'abord entendu une explosion, puis ensuite une autre explosion, mais
20 qu'aucun de ces 13 témoins n'a pu confirmer qu'ils avaient entendu le tir
21 de départ de l'obus. Très bien, imaginons que ce soit bien dans ces
22 documents.
23 Mais pourquoi voulez-vous présenter et verser au dossier ces preuves
24 par le biais de ce témoin-ci ?
25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Parce qu'il avait participé à l'enquête
26 sur cet incident. Il nous l'a dit. Dans ce document dont je parle, on voit
27 bien qu'il faisait partie de la commission d'enquête. Tous ces témoins sont
28 liés à cette enquête.
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1 Je voulais terminer mon contre-interrogatoire juste après le
2 versement de cette pièce et je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas
3 que l'on verse cette pièce. Elle ne peut être utile que si elle est versée
4 dans sa totalité et étudiée dans sa totalité. Il s'agit d'un ensemble, et
5 ce témoin que nous avons ici dans le prétoire a participé à l'enquête.
6 Alors, je ne vois pas du tout pourquoi vous ne voulez pas verser la
7 totalité du dossier. Il s'agit d'un jeu, et il y a un ordre logique
8 derrière tout ce jeu. Je ne vois pas pourquoi vous ne voulez le verser.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vais dire pourquoi je ne veux pas
10 que l'on verse cette pièce au dossier, parce que les parties ne sont pas
11 libres de noyer la Chambre sous un grand nombre de pièces. Il faut nous
12 assurer que ce qui est versé au dossier soit vraiment pertinent en
13 l'espèce. Je ne comprends absolument pas pourquoi cette information selon
14 laquelle 13 personnes n'ont pas entendu le tir de départ des grenades, je
15 ne vois pas en quoi cela a une pertinence quelconque par rapport au
16 témoignage du témoin.
17 Il faut vraiment que vous nous convainquiez, sinon je ne pourrai pas
18 vous autoriser à verser cette pièce.
19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je tiens à rajouter quelque chose.
21 Expliquez-nous la pertinence de ce moyen de preuve en l'espèce. Ensuite,
22 expliquez-nous le lien entre ce moyen de preuve et ce témoin que nous avons
23 ici sous les yeux.
24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je répète ce témoin était membre de la
25 commission d'enquête. C'est un dossier sur l'incident du 22 décembre. Cela
26 a trait avec son travail d'enquêteur. Ces éléments de preuve ainsi que
27 d'autres montrent bien qu'il s'agit d'explosions qui ont été mises en
28 scène. Voilà, c'est cela. Il n'y a pas eu de tirs d'obus ni de tirs de
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1 canon, il s'agit d'une mise en scène.
2 Quelques jours plus tard, Carter devait venir à Sarajevo, et c'est
3 exactement le genre de manœuvre qui se faisait lorsqu'un dignitaire allait
4 arriver à Sarajevo. Je peux vous expliquer les choses, si vous le voulez.
5 J'avance que le fait que 13 personnes n'ayant pas entendu les tirs d'obus
6 et n'ayant entendu que les explosions montre bien que tout ceci n'était
7 qu'une mise en scène. Evidemment, je voulais garder cela pour vous en
8 parler plus tard. Puisque vous m'avez poussé dans mes derniers
9 retranchements, je vous l'ai dit.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva qu'avez-vous à
11 dire ?
12 M. SACHDEVA : [interprétation] Tout d'abord, je pense qu'il s'agit quand
13 même d'arguments qui auraient dû être utilisés dans la plaidoirie finale.
14 L'Accusation ne soulève aucune objection au versement de la totalité du
15 dossier, si vous le voulez bien, bien sûr.
16 Certes, au travers du Témoin 131, une grande partie du dossier a déjà
17 été versée au dossier. Comme je vous l'ai dit, ceux qui ont été laissés de
18 côté, ce sont les dossiers médicaux, puisque le témoin n'était pas
19 compétent pour avoir le moindre avis à propos de ces dossiers médicaux.
20 Je le répète si vous acceptez le versement au dossier de la totalité
21 du jeu, l'Accusation n'y voit aucune objection. C'est à vous, bien sûr, de
22 prendre la décision finale.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Tapuskovic, nous allons
25 admettre le versement au dossier le document en question.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce 0044 de
27 la liste 65 ter sera versée au dossier sous la cote D124.
28 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs les Juges. Je
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1 n'ai plus de questions à poser au témoin.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva, avez-vous des
3 questions supplémentaires ?
4 M. SACHDEVA : [interprétation] Je n'ai qu'une question supplémentaire.
5 Pourriez-vous, s'il vous plaît, afficher la photographie D123, s'il vous
6 plaît ?
7 Nouvel interrogatoire par M. Sachdeva :
8 Q. [interprétation] Monsieur Dozo, est-ce que vous vous souvenez que vous
9 avez annoté cette photographie lors de l'interrogatoire principal ainsi que
10 le contre-interrogatoire ?
11 R. Oui.
12 Q. Pouvez-vous vous concentrer sur la lettre A et sur la flèche ?
13 Pourriez-vous nous dire exactement ce que montre cette flèche repérée par
14 un A ?
15 R. Cela montre le côté opposé du quartier de Sedrenik. La flèche montre
16 les positions serbes qui se trouvaient là.
17 Q. Pour ce qui est de la lettre B ?
18 R. Derrière la crête, on trouve les positions de l'ABiH.
19 Q. Soyons clair, pour ce qui est du A, vous parlez des positions de l'ABiH
20 ou de l'armée des Serbes de Bosnie ?
21 R. Je dis que derrière la colline, on trouve les positions de l'ABiH, mais
22 Spicasta Stijena et la crête étaient tenus par la VRS.
23 Q. Voici ma question suivante. Quand vous dites que la flèche A pointe
24 vers les positions de l'ABiH, pourriez-vous nous dire s'ils avaient un
25 champ de vision bien clair sur l'endroit où Mme Selmanovic a été blessée
26 depuis cette position-là ?
27 R. L'ABiH était derrière la crête; il aurait été impossible pour eux de
28 voir Mme Selmanovic là où elle se tenait quand elle a été blessée.
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1 Q. Qu'en est-il depuis la position B ?
2 R. On ne pouvait pas voir la position B depuis les positions de l'ABiH. On
3 ne pouvait pas voir où se trouvait Mme Selmanovic. Après ce versant, il y a
4 une petite vallée, et c'est dans cette petite vallée que se trouvaient les
5 positions de l'ABiH.
6 Q. Je vous remercie.
7 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai fini de mes
8 questions supplémentaires.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, cela termine
10 votre témoignage. Je vous remercie. Vous pouvez quitter le prétoire.
11 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, M. Waespi va poser
12 des questions au témoin suivant, et avec votre permission, je quitterais le
13 prétoire.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
15 [Le témoin se retire]
16 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, en attendant le
17 témoin suivant, je voudrais dire que par rapport au document que la Défense
18 a proposé au versement au dossier, après l'audience d'hier, j'ai examiné le
19 document.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Waespi, la Chambre fera une
23 exception et convoquera le témoin qui vient de partir du prétoire. Le
24 témoin rentrera dans le prétoire pour qu'on lui pose des questions.
25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce que par rapport au document d'hier,
26 est-ce que je pourrais demander son versement au dossier ?
27 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
28 M. TAPUSKOVIC : [aucune interprétation]
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1 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un rapport
2 d'information daté du 9 mars 2007, par rapport à l'entretien que j'ai eu
3 avec le témoin. Je n'ai pas d'objection à soulever par rapport à cela.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On m'a dit que c'est DD00-1414.
5 M. WAESPI : [interprétation] Oui, Ce document, je l'ai vu et je n'ai pas
6 d'objection à soulever.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je devrais expliquer le fait que la
8 Chambre a invoqué à nouveau le témoin qui vient de partir du prétoire.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, le document est
11 versé au dossier.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge,
13 ce sera la pièce à conviction D125.
14 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le témoin devra prononcer la
18 déclaration solennelle encore une fois.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
20 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
21 LE TÉMOIN : NEDZIB DOZO [Assermenté]
22 [Le témoin répond par l'interprète]
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le Juge Harhoff a des questions à
24 poser par rapport aux allégations de la Défense, eu égard aux bombes.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Questions de la Cour :
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, je m'excuse parce
28 que je ne vous ai pas posé de questions pendant que vous étiez dans le
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1 prétoire. Vous êtes parti du prétoire assez vite, et je n'ai pas eu le
2 temps pour les poser. Je suis content de vous voir revenir dans le
3 prétoire.
4 La question que je voulais vous poser a été provoquée par l'allégation de
5 la Défense disant que les deux bombes à propos desquelles vous avez mené
6 une enquête, je pense, le 22 décembre, qu'il ne s'agissait pas
7 effectivement des explosions provoquées par des obus de mortier qui ont été
8 lancés à l'extérieur de la ville, mais plutôt, d'après ce que j'ai compris
9 dans les allégations de la Défense, des explosions qui ont été provoquées
10 par des bombes qui ont été placées sur ces lieux en catimini. Bien sûr,
11 c'est un point très important.
12 Ma question est la suivante. Est-ce que vous avez, pendant que vous
13 enquêtiez sur les lieux, trouvé des moyens de preuve qui pourraient appuyer
14 l'allégation de la Défense ou contester l'allégation de la Défense ?
15 Avez-vous trouvé des fragments d'obus de mortier, par exemple, qui
16 auraient pu amener à la conclusion qu'il s'agissait d'un obus de mortier
17 qui a été tiré dans la région ou d'autres moyens de preuve ? C'est un
18 exemple, tout simplement. Je ne veux pas vous poser de questions
19 directrices.
20 Cela m'intéresserait de savoir si vous avez trouvé des moyens de preuve qui
21 pourraient soutenir les allégations du conseil de la Défense ou qui
22 pourraient contester cette allégation.
23 R. Je ne dispose pas du rapport pour ce qui est de l'enquête sur les
24 lieux. Au cours de l'enquête, on n'a pas trouvé d'éléments de fragments
25 d'obus qui auraient été improvisés ou fabriqués en tant qu'engin explosif.
26 Pour ce qui est des éclats d'obus, je ne suis pas sûr qu'il s'agissait
27 d'obus de mortier. Il s'agissait d'éclat d'obus d'un autre type d'obus.
28 Comme je n'étais pas compétent à ce moment-là sur les lieux, il y avait des
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1 experts en balistique qui enquêtaient sur cela et qui sont arrivés à des
2 constatations concernant le type d'obus qui sont tombés sur cet endroit.
3 M. SACHDEVA : [interprétation] Est-ce que je suis autorisé à poser une
4 question au témoin ?
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, allez-y.
6 Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Sachdeva :
7 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, bonjour. Pouvez-vous dire à la
8 Chambre, par rapport à votre désignation en tant que policier dans la
9 police, étiez-vous expert en balistique ?
10 R. Non.
11 Q. Etiez-vous autorisé à déterminer le type de projectile utilisé dans des
12 incidents de pilonnage ?
13 R. Non.
14 Q. Est-ce que votre rôle était de déterminer la direction du feu ou du
15 projectile lors de ces incidents ?
16 R. La direction du feu ou de projectile a été déterminée par l'expert qui
17 faisait également partie de l'équipe chargée de l'enquête, et pas moi. Ma
18 tâche était d'aider, c'est-à-dire d'exécuter les ordres du juge
19 d'instruction sur les lieux, au moment où j'ai trouvé des éclats d'obus et
20 d'assurer la sécurité des lieux.
21 Q. Merci.
22 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je souligner
23 que le Témoin 1341, et je peux le nommer, Ekrem Suljevic, qui a témoigné et
24 qui a travaillé pour le centre de services de sécurité dans le cadre de la
25 section antiterroriste, je pense qu'il serait mieux de lui poser ces
26 questions.
27 Deuxièmement, mon éminent collègue Me Isailovic a contre-interrogé M.
28 Suljevic, et c'est ce que j'ai compris de ce contre-interrogatoire. Elle a
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1 dit que c'étaient des obus de mortier qui ont causé cet incident et elle a
2 fait référence aux déclarations à la FORPRONU par rapport à cela.
3 Bien sûr, je ne suis pas censé comprendre complètement la position de
4 la Défense, mais il me semble que cela ne soit pas leur position au cours
5 du contre-interrogatoire de M. Suljevic. J'avance qu'il aurait été mieux de
6 lui poser ces questions.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Tapuskovic.
8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Mon collègue a insisté sur une chose, à
9 savoir s'il s'agissait d'un projectile de canon ou d'un obus de mortier de
10 120 millimètres. L'Accusation n'a pas exprimé clairement sa position dans
11 l'acte d'accusation. Je poserai une question au témoin. Est-ce que, lors de
12 l'enquête, il était possible qu'il s'agisse d'un obus de canon ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'étais pas compétent.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous voulez poser une
15 question au témoin ? Si oui, vous devriez demander l'autorisation à la
16 Chambre comme M. Sachdeva l'a fait.
17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je voulais vous expliquer avant tout le
18 fait que -- mais bien sûr, j'ai voulu demander votre autorisation, mais
19 j'ai oublié complètement cela. J'ai voulu d'abord vous expliquer qu'au
20 début, on discutait s'il s'agissait --
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si vous voulez poser des questions
22 au témoin, vous pouvez les poser.
23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
24 Q. Est-ce qu'au début de l'enquête que vous avez menée lorsque vous êtes
25 arrivé sur les lieux de l'incident, il n'était pas certain qu'il s'agissait
26 d'un obus de canon ou d'un autre type d'obus ?
27 R. Je n'ai pas mené cette enquête. C'était le Juge, qui a mené l'enquête.
28 Je ne suis pas compétent et je n'ai pas les qualifications nécessaires pour
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1 vous dire s'il s'agissait d'un autre type d'obus ou d'un engin explosif. Je
2 ne savais pas de quoi il s'agissait.
3 Q. Je vous remercie.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Sachdeva, mais je ne
5 veux pas que cela se prolonge.
6 M. SACHDEVA : [interprétation] Je n'ai pas de questions pour ce témoin.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous remercie
8 d'être venu ici pour aider la Chambre. Maintenant, votre témoignage a pris
9 fin et vous pouvez quitter le prétoire.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
11 [Le témoin se retire]
12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre
15 permission, pourrais-je quitter le prétoire ?
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous remercie.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Waespi, le témoin suivant.
19 M. WAESPI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je voudrais vous
20 informer que durant la séance de récolement, le témoin m'a dit qu'il
21 n'avait pas besoin de mesures de protection qui consistent à l'altération
22 de sa voix, et nous voudrions vous dire que vous pourriez changer votre
23 décision.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Notre décision concernant les
25 mesures de protection, cela a changé.
26 M. WAESPI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Laissons le témoin prononcer
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1 la déclaration solennelle.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
3 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
4 LE TÉMOIN : TÉMOIN W-91 [Assermenté]
5 [Le témoin répond par l'interprète]
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez vous asseoir.
7 Monsieur Waespi, vous pouvez commencer l'interrogatoire principal.
8 M. WAESPI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Malheureusement, j'ai oublié de préparer la feuille avec le pseudonyme pour
10 ce témoin. Peut-être pourrions-nous le faire après la pause suivante, avec
11 votre permission, Monsieur le Président.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. WAESPI : [interprétation] Nous pourrions écrire cela à la main.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Cela pourrait être écrit à la
15 main sur un morceau de papier. On va improviser.
16 Interrogatoire principal par M. Waespi :
17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Pourriez-vous écrire
18 votre nom et votre prénom sur cette feuille de papier ?
19 R. [Le témoin s'exécute]
20 M. WAESPI : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer la feuille à la
21 Défense et à la Chambre ?
22 Est-ce que cette feuille pourrait être versée au dossier sous pli scellé ?
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P369 sous pli scellé.
25 M. WAESPI : [interprétation] Merci beaucoup.
26 Je prie que la pièce à conviction 65 ter numéro 24 [comme interprété]
27 soit affichée. Il ne faut pas que cela soit diffusé hors du prétoire compte
28 tenu du fait que le témoin est protégé.
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1 Q. Je vais m'adresser à vous en disant uniquement "Témoin", cet après-
2 midi. Vous souvenez-vous d'avoir fait une déclaration au bureau du
3 Procureur le 14 novembre 1995 ?
4 R. Oui.
5 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président --
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Dites-nous de quel --
7 Mme ISAILOVIC : Peut-être qu'on se trompe de numéro 65 ter, parce que j'ai
8 le numéro 3040. Est-ce que c'est bien cela ?
9 M. WAESPI : [interprétation] Il y a deux déclarations de témoins, et l'une
10 des deux, c'est 03040 datée du 25 février 1996, et la deuxième est 03041,
11 datée du -- je m'excuse, 03042. C'est une autre date.
12 Q. Voyez-vous cette déclaration ? Voyez-vous la signature sur l'écran ?
13 R. Oui, je la vois.
14 Q. Merci, Monsieur le Témoin.
15 M. WAESPI : [interprétation] J'aimerais maintenant que la page 4 soit
16 affichée, dans les deux versions, en anglais et en B/C/S.
17 Q. Le premier paragraphe en haut dit, dans la ligne 3, et je cite :
18 "Compte tenu des informations de la FORPRONU selon lesquelles on ne leur a
19 pas permis d'assister à l'enquête, le juge d'instruction du tribunal du
20 district de Sarajevo, M. Basdarevic Izet, a ordonné qu'une reconstruction
21 de l'enquête sur les lieux soit menée deux jours après."
22 Avez-vous des commentaires à faire par rapport à cela ?
23 R. Oui. Maintenant, je ne peux pas affirmer que l'ordre, pour ce qui est
24 de la reconstruction, a été exécuté le lendemain après l'incident ou deux
25 jours après l'incident. Ce dont je suis certain, c'est que cette
26 reconstruction a été menée.
27 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Regardons maintenant le paragraphe suivant
28 dans lequel il est question de ce qu'on a appelé ici le deuxième pilonnage
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1 à 19 heures.
2 Dans la deuxième phrase, il est dit, et je cite : "C'est également
3 l'obus de 42 [comme interprété] millimètres, et on a pu constater que
4 l'obus a été lancé de l'est, de la localité tenue par les Serbes à Borije."
5 Je pense que vous avez des commentaires à faire par rapport à cette
6 phrase. Ai-je raison ?
7 R. Oui. Pour autant que je m'en souvienne, dans ma déclaration, j'ai dit
8 que nous, et j'ai pensé à l'équipe qui a mené l'enquête du centre du
9 service de sûreté, que nous avons donc constaté que l'obus a été lancé, a
10 été tiré des positions des Serbes à Borije qui se trouve à l'est.
11 Q. Je vous remercie.
12 M. WAESPI : [interprétation] Je pense qu'en anglais, après le mot "est", il
13 faut qu'une virgule y figure, et je pense que le témoin a expliqué ce qu'il
14 a pensé par rapport à cette phrase, et en B/C/S, c'est similaire.
15 Q. Ces deux corrections que vous avez apportées, compte tenu de cela,
16 Monsieur le Témoin 91, est-ce que la déclaration que vous avez faite au
17 Procureur est exacte et ce que vous avez dit à l'enquêteur ?
18 R. Oui. Cela correspond à ce que j'ai dit à l'enquêteur.
19 Q. Si aujourd'hui vous témoignez sous sermon est-ce que vos réponses
20 seraient les mêmes que les réponses que vous avez données dans la
21 déclaration ?
22 R. Oui, mes réponses seraient les mêmes.
23 Q. Merci.
24 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut
25 verser au dossier la déclaration sous pli scellé ?
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera P370 sous pli scellé.
28 M. WAESPI : [interprétation] Je prie que le document suivant soit affiché,
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1 et c'est le document 03040.
2 Q. Monsieur le Témoin 91, vous souvenez-vous d'avoir fait une deuxième
3 déclaration aux enquêteurs du Tribunal international ?
4 M. WAESPI : [interprétation] Encore une fois, je prie que la déclaration ne
5 soit pas diffusée hors du prétoire.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'en souviens.
7 M. WAESPI : [interprétation]
8 Q. Voyez-vous cette déclaration sur l'écran ?
9 R. C'est cette déclaration.
10 Q. Encore une fois, cette déclaration, vous l'avez vue dans mon bureau,
11 vous avez eu l'occasion de la voir dans mon bureau. Est-ce que cette
12 déclaration correspond de façon exacte et véridique à ce que vous avez dit
13 à l'enquêteur en 1996 ?
14 R. Oui.
15 Q. Si vous témoigniez aujourd'hui sous serment, vos réponses seraient-
16 elles les mêmes que seules que vous avez données dans cette déclaration ?
17 R. Oui.
18 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, je prie que la deuxième
19 déclaration soit versée au dossier sous pli scellé.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce sera fait.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce à
22 conviction P371 sous pli scellé.
23 M. WAESPI : [interprétation]
24 Q. Monsieur le Témoin 91, pouvez-vous brièvement et sans révéler trop de
25 détails sur votre carrière dire à la Chambre quel a été votre parcours
26 professionnel et votre formation, et en particulier si vous avez un diplôme
27 universitaire ?
28 R. Pour presque pendant 20 ans, je travaille en tant que policier. Pendant
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1 16 ans, j'ai été enquêteur dans de différents départements. Pour ce qui est
2 de mes diplômes, j'ai le diplôme de technicien de la police scientifique et
3 technique. C'est mon titre officiel, pour ce qui est de ma profession que
4 j'exerce.
5 Q. Etes-vous titulaire d'un diplôme universitaire ?
6 R. Oui. J'ai un diplôme universitaire de premier niveau.
7 Q. Dans quel domaine avez-vous obtenu ce diplôme ?
8 R. Comme je l'ai dit, je suis criminologue de métier, et dans le cadre de
9 mes études, j'ai étudié de nombreuses matières. Je ne suis pas sûr de bien
10 comprendre votre question. Mais les enquêtes criminelles, en tout cas, font
11 l'objet de mes études pendant deux ans.
12 Q. En résumé, vous avez un diplôme en criminologie ?
13 R. Oui, c'est ma profession.
14 M. WAESPI : [interprétation] Pourrions-nous montrer la pièce 02112, pièce
15 potentielle ? Cela va prendre un petit moment parce qu'il s'agit de photo.
16 Q. En attendant, pourriez-vous, Témoin 91, dire à la Chambre quel était
17 votre travail au courant de l'été 1994 ?
18 R. Pour être précis, pendant la période à laquelle vous vous référez,
19 j'étais enquêteur au sein du département des homicides et des crimes
20 sexuels de la police de Sarajevo. J'étais membre d'une équipe qui menait
21 des enquêtes traditionnelles concernant les crimes sexuels et les crimes
22 violents. En outre, j'enquêtais également sur tous les incidents causés par
23 des tirs isolés ou le pilonnage de Sarajevo, dans tous les cas où il y
24 avait des victimes civiles.
25 Q. Merci, Témoin 91. Au mois de novembre 1994, avez-vous participé à une
26 enquête concernant un pilonnage dans la rue Livanjska à Sarajevo ?
27 R. Oui.
28 Q. Maintenant, nous allons regarder ensemble quelques photos. Passons à la
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1 troisième page dans cette série de photos.
2 Etiez-vous le seul à mener cette enquête ou y en avait-il d'autres
3 qui ont participé à cette enquête ?
4 R. Comme pour toute enquête que j'ai menée, l'enquête a été menée
5 conformément au droit de procédure pénale qui était en vigueur à l'époque.
6 Le juge d'instruction n'était pas présent lors de l'enquête, ce qui était
7 conforme aux règles en vigueur. J'étais moi-même le chef de l'équipe pour
8 cette enquête.
9 Q. Merci de ces explications. Est-ce que vous reconnaissez cette photo ?
10 R. Oui, il s'agit de l'endroit où un obus de mortier est tombé devant un
11 immeuble, au numéro 26 de la rue Livanjska.
12 Q. Je crois que vous arrivez à voir ce numéro 26 sur la photo; est-ce
13 exact ?
14 R. Oui, on peut voir cette plaque.
15 Q. Pouvez-vous nous expliquer ce qui semble être un cratère sur le sol ?
16 Pouvez-vous nous expliquer ce dont il s'agit ?
17 R. Je n'ai pas entendu l'interprétation.
18 Q. Pouvez-vous expliquer à la Chambre ce qui semble être ici une sorte de
19 cratère, au milieu de la photo ? Pouvez-vous nous dire ce dont il s'agit ?
20 R. Nous, et quand je dis "nous", je me réfère à l'équipe des enquêteurs
21 responsables de telles enquêtes, dans le jargon technique, on parlait de
22 rose ou d'empreinte, de patte, qui caractérise les lieux d'impact d'un obus
23 de mortier sur le goudron. En l'occurrence, il s'agissait d'un obus de
24 calibre 82.
25 Q. Ce pilonnage a-t-il causé des victimes ?
26 R. A cet endroit, une fille a été tuée sur le coup et un garçon a été
27 amené à l'hôpital. Il est mort peu après son arrivée à l'hôpital. Autant
28 que je m'en souvienne, une femme blessée est également décédée quelque
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1 temps après.
2 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on obtenir le
3 versement de cette photo en tant que pièce ? Il n'est pas nécessaire que
4 cela soit pli scellé.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] S'agit-il de cette photo uniquement ou du
7 document tout entier ?
8 M. WAESPI : [interprétation] Je préfèrerais que ce soit le document tout
9 entier. Si j'ai bien compris la décision de la Chambre hier, vous préférez
10 qu'il s'agisse d'une photo unique. Je vais parler de cinq photos dans un
11 jeu de 15 photos environ. Je m'en remets à vous, Monsieur le Président.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, nous avons une préférence
14 certaine pour cette approche-là, c'est-à-dire de nous concentrer sur celles
15 que nous devons absolument voir.
16 M. WAESPI : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
17 demande le versement au dossier de cette photo.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le 65 ter 02112, la photo numéro 3
20 deviendra la pièce P372.
21 M. WAESPI : [interprétation] Pourrions-nous maintenant passer à la sixième
22 page de ce jeu de photos, s'il vous plaît ?
23 Q. Encore une fois, Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire ce que
24 vous voyez sur cette photo ?
25 Pouvez-vous dire à la Chambre à quelle heure de la journée ce
26 pilonnage a eu lieu ?
27 R. Je crois que c'était aux alentours de 3 heures et demie ou 4 heures et
28 demie. Je ne suis plus certain en ce moment, mais c'était dans l'après-
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1 midi.
2 Q. Pouvez-vous expliquer à la Chambre ce que vous voyez maintenant à
3 l'écran sur cette image ?
4 R. Il s'agit d'un gros plan du même endroit, une photo prise de plus près
5 de l'endroit où l'obus de mortier a frappé le sol, l'endroit de l'impact et
6 la partie de l'obus de mortier que l'on appelle la queue.
7 Q. Est-ce que des experts en balistique ont examiné le lieu où vous avez
8 trouvé cette ailette ?
9 R. Il y avait bien entendu des experts en balistique dans notre équipe.
10 Pour ce qui est d'identifier les traces laissées, il y a certainement eu
11 des membres de l'équipe qui se sont attelés à cette tâche, pas uniquement
12 les experts en balistique. Pour ce qui est de ce qu'ils ont fait, ils
13 étaient censés identifier ce qui relevait de leur compétence.
14 Q. Pourrions-nous passer à la page 8 ?
15 M. WAESPI : [interprétation] Nous demandons le versement de cette
16 photographie.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette photo numéro 6 sera versée comme
19 pièce P373.
20 M. WAESPI : [interprétation]
21 Q. Très brièvement que voit-on sur cette photo ?
22 R. C'est toujours le même endroit. On peut voir à côté du cratère, il y a
23 ce chiffre 1 et des marques de craie qui sont utilisées par les experts en
24 balistique et les experts médico-légaux.
25 M. WAESPI : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait aussi verser cette pièce
26 au dossier ?
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] La photo numéro 8 deviendra la pièce
Page 3742
1 P374.
2 M. WAESPI : [interprétation]
3 Q. Encore deux photos. Tout d'abord, la page 9, encore une fois, Témoin
4 91, pouvez-vous nous dire ce que nous montre cette image ?
5 R. Sur cette photo, nous voyons nos collègues, nos experts en balistique à
6 l'œuvre. Cette photo a été prise afin de documenter leurs constatations.
7 M. WAESPI : [interprétation] Pourrions-nous verser cette photo au dossier ?
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette photo numéro 9 sera la pièce P375.
10 M. WAESPI : [interprétation]
11 Q. Enfin, la page 12, s'il vous plaît. En attendant, Témoin 91, une vidéo
12 a également été filmée ce jour-là, n'est-ce pas?
13 R. Oui. Cette enquête sur le site a été enregistrée par vidéo.
14 Q. Avez-vous récemment donné une copie de cette vidéo au bureau du
15 Procureur ?
16 R. Oui.
17 Q. Nous y reviendrons. Pourriez-vous brièvement nous expliquer ce que l'on
18 voit sur cette photo ?
19 R. Cette photo montre les alentours du point d'impact. Vous voyez ces
20 chiffres qui ont été inscrits et qui indiquent les endroits où des preuves
21 ont été trouvées. La personne debout sur la photo est en train de filmer le
22 site.
23 M. WAESPI : [interprétation] Pourrions-nous également demander le versement
24 au dossier de cette photo ?
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] La photo numéro 12 deviendra la pièce
27 P376.
28 M. WAESPI : [interprétation]
Page 3743
1 Q. Témoin, est-ce que vous vous souvenez si vous êtes parvenu à certaines
2 conclusions quant à l'origine du tir de cet obus ?
3 R. Après avoir achevé notre enquête sur place et conformément aux règles
4 de criminologie et les dispositions de la loi sur la procédure pénale qui
5 étaient en vigueur à l'époque, tous les éléments étaient donnés permettant
6 de reconstituer l'origine du tir d'obus jusqu'à un endroit où il a explosé.
7 Q. Juste avant la pause, j'aimerais montrer quelques secondes de cette
8 séquence vidéo déjà mentionnée par le témoin qui montre des détails
9 horribles, le cerveau de quelqu'un. Nous allons montrer qu'une très brève
10 séquence dès que nous allons la trouver.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. épargnez-nous, s'il vous plaît.
12 M. WAESPI : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait voir cette partie de la
13 séquence ?
14 [Diffusion de la cassette vidéo]
15 M. WAESPI : [interprétation]
16 Q. Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Témoin, ce que vous voyez ici ?
17 R. La personne qui a filmé cette vidéo se trouvait tout près du point
18 d'impact. Au début, on a vu l'immeuble qui était de l'autre côté de la rue
19 par rapport au point d'impact.
20 Nous voyons le cratère avec cette ailette.
21 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que cela
22 suffit. Il s'agit d'une séquence de vidéo de six minutes. Je demanderais
23 que la vidéo soit versée dans son intégralité.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Que cela soit fait.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce P377.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons faire une pause.
27 --- L'audience est suspendue à 17 heures 35.
28 --- L'audience est reprise à 17 heures 55.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
2 M. WAESPI : [interprétation] J'en ai encore pour 10 à 15 minutes et ensuite
3 j'en aurai terminé de mon interrogatoire principal. Pourrions-nous voir le
4 document suivant, le 0084 de la liste 65 ter ?
5 Q. Témoin, est-ce que vous vous souvenez d'avoir rédigé un rapport après
6 l'enquête, sur l'incident qui s'est produit à la rue Livanjska ?
7 R. oui.
8 M. WAESPI : [interprétation] Pour ce qui est de la version anglaise,
9 pourrions-nous passer à la page 3 et à la page 5 de la version en B/C/S ?
10 Q. Lorsque vous étiez à mon bureau, avez-vous pu regarder ce document ?
11 R. Oui.
12 Q. A droite, vous avez la version originale de votre rapport.
13 Pourriez-vous regarder, s'il vous plaît, l'écran ? S'agit-il bien
14 déjà de votre rapport ?
15 M. WAESPI : [interprétation] Il faudrait que ce rapport ne soit pas
16 diffusé.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est bel et bien mon rapport, le rapport
18 officiel que j'ai rédigé lors de cet incident.
19 M. WAESPI : [interprétation]
20 Q. Très bien.
21 M. WAESPI : [interprétation] Nous n'avons pas besoin de voir la deuxième
22 page.
23 Mais ces deux pages pourraient être versées au dossier, Monsieur le
24 Président.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P378, et ce sont les
27 pages 5 et 6 de la version B/C/S.
28 M. WAESPI : [interprétation] Il faudrait aussi que ces pièces soient
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1 placées sous pli scellé, étant donné que cela a été rédigé par le témoin.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Les pièces seront versées sous pli
4 scellé.
5 M. WAESPI : [interprétation] Pourrions-nous maintenant passer à la page 11
6 en version B/C/S et page 8 de la version anglaise ?
7 Q. Si vous pouvez regarder, Monsieur le Témoin, sur la droite de l'écran.
8 Voyez-vous le document ? Pouvez-vous nous dire exactement de quoi il
9 s'agit ?
10 R. Il s'agit d'un rapport compilé par le service du KDZ. A l'époque,
11 c'était un service qui dépendait du ministère de l'Intérieur de l'époque.
12 Il s'agit d'un rapport qui montre les conclusions des analyses des experts
13 pour ce qui est des moyens de preuve qui ont été trouvés sur place après
14 l'enquête.
15 Q. Je vois que cela parle du 7 novembre 1994. Cet incident aurait eu lieu
16 le 7 novembre 1994. Avez-vous un commentaire à faire à ce propos ?
17 R. Je pense que c'est une coquille. La date ici devrait être le 8 novembre
18 1994.
19 Q. Merci.
20 M. WAESPI : [interprétation] Pouvons-nous verser cette pièce au dossier ?
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] La page 11 de ce document sera la pièce
23 P379.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Isailovic.
25 Mme ISAILOVIC : Merci, Monsieur le Président, juste un problème technique,
26 là, parce qu'on commence à nouveau à fragmenter. Est-ce que le Procureur
27 pourrait indiquer le nombre de pages qui font partie de P379, juste pour
28 notre dossier, s'il vous plaît ?
Page 3746
1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Waespi, qu'avez-vous
2 à dire ?
3 M. WAESPI : [interprétation] C'est un document qui ne fait que deux
4 pages. Il n'y a que deux pages dans ce deuxième rapport. Les deux dernières
5 pièces n'ont que deux pages chacune. Certes, c'est un dossier qui fait en
6 tout 50 pages, qui comprend les dossiers médicaux, et cetera, et cetera,
7 mais suite à la décision que vous avez prise hier, je ne verse que deux de
8 ces documents, le document rédigé par l'auteur et le rapport balistique
9 dont nous venons de parler. Il s'agit de deux fois deux pages.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
11 M. WAESPI : [interprétation]
12 Q. Avez-vous enquêté sur un deuxième pilonnage ce même jour, donc le 8
13 novembre 1994, toujours dans la rue Livanjska ?
14 R. Oui. J'étais membre de l'équipe d'enquête, mais cette enquête n'a été
15 faite que le lendemain, soit le 9 novembre 1994.
16 Q. Pourquoi cette enquête n'a-t-elle eu lieu que le lendemain ?
17 R. Parce que quand nous avons fait la première enquête sur site, il y
18 avait des pilonnages intenses dans Sarajevo. De ce fait, même la première
19 enquête était assez dangereuse. D'ailleurs, ceci est étayé par le fait que
20 juste après que nous ayons quitté le lieu où a eu lieu la première enquête,
21 deux projectiles sont tombés tout près de là où nous étions, près de
22 l'endroit dont on parle aujourd'hui.
23 L'autre raison, ceci s'est aussi passé en novembre, mais vous savez qu'en
24 novembre, les jours sont très courts, et les conditions n'étaient plus
25 suffisantes. Il n'y avait pas assez de lumière de jour pour effectuer
26 l'enquête. Là, je parle de la deuxième enquête portant sur l'incident de la
27 rue Livanjska.
28 Q. Merci de cette explication.
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1 M. WAESPI : [interprétation] La dernière pièce, pourrions-nous afficher
2 maintenant la dernière pièce de la liste 65 ter 04021 [comme interprété] ?
3 Q. Pourriez-vous nous dire quel était le rôle de la FORPRONU ce jour-là ?
4 Avez-vous vu des membres de la FORPRONU ce jour-là ? Avez-vous vu des
5 observateurs militaires des Nations Unies, des OMNU ?
6 R. J'imagine que vous parlez de l'enquête du 8 novembre ?
7 Q. Oui.
8 R. Pour vous répondre précisément, permettez-moi de vous donner d'abord
9 des explications liminaires.
10 Les membres de la FORPRONU, donc les membres des forces
11 internationales se rendaient toujours sur les lieux. C'était la règle. Ils
12 se rendaient toujours sur les lieux où nous étions en train de procéder à
13 une enquête, dans des cas comme celui-ci. Parfois, ils ne faisaient que
14 nous regarder, ils observaient ce qui se passait et d'autre fois, c'était
15 assez peu fréquent, mais ils effectuaient leur propre enquête.
16 Pour ce qui est de la FORPRONU, donc les forces militaires internationales
17 déployées à l'époque sur Sarajevo, nous avons fait une différence entre
18 deux groupes. Il y avait les observateurs militaires d'un côté; ils avaient
19 des bérets bleus des Nations Unies sur la tête. Il y avait un autre groupe
20 qui était surtout des officiers et des soldats français. Eux, on les
21 appelait le Bataillon français.
22 Pour répondre à votre question, environ 10 minutes après que nous soyons
23 arrivés sur les lieux, nous avons été rejoints par deux observateurs
24 militaires, donc les membres du groupe qui arboraient des bérets bleus. Je
25 leur ai dit ce qui s'était passé, j'ai raconté ce qui s'était passé bien
26 sûr en respectant parfaitement les règles de toute enquête criminelle.
27 Au cours de l'enquête et très certainement après l'arrivée de ces deux
28 OMNU, un véhicule de combat militaire est arrivé de l'est. Cela, c'étaient
Page 3748
1 vraiment les véhicules qu'utilisaient les membres du Bataillon français. Un
2 homme en uniforme est sorti de ce véhicule. Je ne sais pas s'il était
3 soldat ou s'il était officier. Je ne le sais toujours pas d'ailleurs, je ne
4 le savais pas à l'époque et je ne le sais toujours pas.
5 Par le biais de son interprète, j'ai commencé à lui parler et je lui ai
6 fait un bref compte rendu de ce qui s'était passé. Je lui ai aussi demandé
7 s'ils allaient assister à l'enquête. Il m'a répondu qu'il n'était venu sur
8 les lieux que pour voir un peu ce qui s'était passé, mais que leur équipe
9 les rejoindrait sans doute plus tard. Ensuite, ce véhicule de combat
10 français a quitté les lieux.
11 Q. Merci. Passons à la troisième page de ce document, de ce jeu de
12 photographies. La deuxième page, s'il vous plaît. Pourriez-vous nous
13 expliquer ce que vous voyez ? Peut-être, avant toute autre chose, pouvez-
14 vous nous dire exactement quelle est la distance entre le premier pilonnage
15 et le deuxième pilonnage ?
16 R. Si je me souviens bien, c'est environ 50 mètres. La distance entre
17 l'impact du premier obus et les deux autres obus était 50 mètres ou plus.
18 C'est une estimation de ma part.
19 Q. Vous nous dites qu'il y avait d'abord un obus, celui dont on a parlé
20 avant la pause, et ensuite il y a eu deux autres obus qui sont tombés là, à
21 environ 50 mètres du premier. Pouvez-vous nous dire combien de temps s'est
22 écoulé entre le tir, enfin, entre l'impact du premier obus et l'impact des
23 deux autres ?
24 R. Si je me souviens bien, il y a eu environ trois heures.
25 Q. Avant la pause, vous nous avez décrit où le premier obus était tombé,
26 et on a vu cela sur la vidéo. On a vu les impacts sur la rue. Pouvez-vous
27 maintenant, à l'aide de la photographie, nous expliquer exactement où sont
28 tombés les deux autres obus ?
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1 R. Les deux autres obus qui sont tombés environ trois heures plus tard,
2 comme je l'ai dit, ont atterri à quelque 50 mètres, voire moins, à l'est du
3 premier lieu d'impact.
4 Selon la déclaration des témoins, ces deux obus ont explosé
5 pratiquement en même temps. Le premier est tombé dans la terre, la terre
6 que l'on voit dans ce jardin sur la photographie, et l'autre a explosé sur
7 la chaussée de la rue Livanjska, plutôt du côté du trottoir droit, quand on
8 regarde d'est en ouest.
9 M. WAESPI : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, donner une
10 cote à cette pièce ?
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] A tout le jeu ou uniquement à ces deux
13 pages ?
14 M. WAESPI : [interprétation] Il y a environ 15 photographies, et je vais
15 parler d'environ sept photos. Peut-être que c'est beaucoup plus simple
16 d'admettre l'ensemble du jeu. Enfin, je ne sais pas. C'est à vous de
17 décider, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons si possible admettre le
19 moins de pièces possible. Mais est-ce que le témoin nous a expliqué ce que
20 représente cette photo ?
21 M. WAESPI : [interprétation] Oui, oui.
22 Q. Pouvez-vous nous redire ce que l'on voit sur cette photo ?
23 R. Il s'agit d'une photo de la zone où l'un des deux obus est tombé. Il
24 s'agit d'obus qui ont explosé environ trois heures après l'explosion du
25 premier obus dont on a parlé précédemment.
26 Q. Merci.
27 M. WAESPI : [interprétation] Pourrions-nous avoir une cote pour ce
28 document ?
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais qu'est-ce qu'on voit ? Je ne
2 vois rien. Je vois un jardinet, mais je ne vois pas de cratère. Je ne vois
3 absolument rien.
4 M. WAESPI : [interprétation] Cela, c'est juste l'endroit en général, et je
5 pense que dans la photographie suivante, on verra des détails beaucoup plus
6 précis.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous allons admettre les pages 2 et 3 du
9 document 65 ter 3041, et il recevra la cote P380.
10 M. WAESPI : [interprétation] Maintenant, passons à la page 7 du jeu de
11 photographies.
12 Q. Aviez-vous avec vous une équipe d'experts pour procéder à
13 l'enquête sur cet obus ?
14 R. Il y avait une équipe pour cette enquête, mais contrairement à celle
15 dont on a parlé précédemment, celle du 8 novembre, celle-ci était dirigée
16 par un juge d'instruction. Toutes les mesures et toutes les procédures
17 employées ont suivi les consignes du juge d'instruction.
18 Q. Mais pourriez-vous nous expliquer exactement ce que fait l'équipe sur
19 cette photographie ?
20 R. Vous voulez dire ce que l'on voit sur la photographie ou ce qu'on a
21 fait lors de l'enquête en entier ?
22 Q. Ce que l'on voit à l'écran.
23 R. Je ne suis pas expert balistique, mais on voit ici qu'il y a des
24 experts en balistique qui travaillent avec le technicien médico-légal et
25 qui mettent en œuvre différentes procédures pour déterminer la direction
26 d'où venait l'obus de mortier.
27 M. WAESPI : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, verser la
28 pièce au dossier ?
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] La page 7 deviendra la pièce P381.
3 M. WAESPI : [interprétation] Passons à la page 8; c'est la page suivante.
4 Q. Vos enquêteurs ont-ils réussi à recueillir des restes du projectile ?
5 R. Oui.
6 Q. Je pense que nous allons voir une photographie. Pourriez-vous nous dire
7 exactement ce que l'on voit à l'écran ?
8 R. Ici, on voit les fragments d'un obus de mortier d'un calibre de 82
9 millimètres. En regardant ce qui est gravé, on voit que c'était fabriqué
10 par Krusik Valjevo. C'est un obus qui date de 1985. C'est l'année de
11 fabrication.
12 Q. Savez-vous où se trouve Krusik Valjevo ?
13 R. Krusik, c'est le nom de l'usine, et Valjevo, c'est une ville en Serbie.
14 M. WAESPI : [interprétation] Pourrions-nous verser la pièce au dossier,
15 s'il vous plaît ?
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] La page 8 va devenir la pièce P382.
17 M. WAESPI : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir la photo
18 suivante ?
19 Q. Monsieur le Témoin, vous nous avez dit qu'un obus était tombé dans un
20 jardin et que l'autre était tombé sur la rue; c'est bien cela ?
21 R. Oui.
22 Q. Regardons maintenant la photo suivante. Pourriez-vous, s'il vous plaît,
23 expliquer aux Juges ce que l'on voit sur cette photographie ?
24 R. Il s'agit du lieu de l'impact et d'explosion du deuxième obus de
25 mortier qui, comme je l'ai dit, a explosé sur la chaussée, mais près du
26 trottoir de droite quand on regarde de l'est vers l'ouest. Sur cette
27 photographie, on voit ces échelles qui sont utilisées pour déterminer la
28 direction d'où provient le mortier, l'obus de mortier.
Page 3753
1 M. WAESPI : [interprétation] Pouvez-vous avoir une cote ?
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] La page deviendra le document 383.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si vous vous occupez de ces
5 photographies, j'aimerais que le témoin nous dise exactement ce que sont
6 ces bâtons.
7 M. WAESPI : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Juge Harhoff.
8 Q. Témoin, pourriez-vous nous expliquer, Monsieur le Témoin, à quoi sert
9 ce que l'on voit sur l'écran ? Nous avons bien compris que vous n'étiez pas
10 l'expert en balistique. Nous aurons bientôt un expert en balistique. C'est
11 juste pour que nous essayions de comprendre.
12 R. Pour ce qui est de cette photo, je ne voudrais pas entrer dans trop
13 d'explications étant donné que je ne suis pas expert en balistique.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je suis désolé. Je n'aurais pas dû
15 poser cette question.
16 M. WAESPI : [interprétation] Ne vous excusez pas.
17 Passons maintenant à la page 15, s'il vous plaît.
18 Q. Est-ce que vous vous souvenez du type de projectile que vous avez
19 trouvé lors de l'enquête ?
20 R. Si je me souviens bien, au cours de l'enquête du 9 novembre nous avons
21 réussi à trouver uniquement les ailettes d'un seul obus. Nous n'avons pas
22 retrouvé les ailettes de l'autre obus. Je parle bien sûr des ailettes
23 stabilisatrices d'un obus de mortier.
24 M. WAESPI : [interprétation] Pourrions-nous verser la pièce au dossier ?
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] La page 15 du dossier deviendra la pièce
27 P384.
28 M. WAESPI : [interprétation] Maintenant --
Page 3754
1 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
2 M. WAESPI : [interprétation] -- si nous pouvions avoir la page 18 de ce jeu
3 de photographies.
4 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
5 M. WAESPI : [interprétation]
6 Q. Témoin 91, reconnaissez-vous cette photo ?
7 R. Oui, c'est une photographie qui a été prise le 9 novembre au cours de
8 l'enquête sur les deux obus de mortier qui sont tombés presque
9 simultanément.
10 Q. Au milieu de la photographie, on voit une zone un peu noire. Pourriez-
11 vous, s'il vous plaît, à l'aide du stylet, encercler cette marque noire et
12 nous expliquer à quoi elle correspond ?
13 Je parle bien sûr du cratère que nous avons déjà vu dans d'autres
14 photographies. Pouvez-vous encercler la zone du cratère ?
15 R. [Le témoin s'exécute]
16 Q. Merci. Pouvez-vous maintenant marquer la lettre A à côté de ce cercle ?
17 R. [Le témoin s'exécute]
18 Q. S'agit-il du cratère au sujet duquel le Juge Harhoff vous a posé une
19 question il y a une minute ?
20 R. Oui, tout à fait, c'est le même.
21 Q. Pour ce qui est de ce cratère, pourriez-vous nous dire où se trouve le
22 jardinet qui était sur l'autre photo où l'autre obus est tombé ?
23 R. Sur cette photo, ce serait sur la droite.
24 Q. Pourriez-vous mettre une flèche qui va vers la droite et le repérer à
25 l'aide d'un B ?
26 R. [Le témoin s'exécute]
27 Q. Le premier obus qui était tombé trois heures auparavant devant le 26 de
28 la rue Livanjska, pourriez-vous nous dire où se trouve le 26 de la rue
Page 3755
1 Livanjska par rapport à cette photo ?
2 R. [Le témoin s'exécute]
3 Q. Enfin, à l'arrière-plan on voit des soldats de la FORPRONU ou des OMNU.
4 Pourriez-vous nous dire exactement ce qu'ils faisaient ce jour-là ?
5 R. Pour donner une réponse précise, je dois dire que le soir du 8
6 novembre, un porte-parole de la FORPRONU avait informé la presse de
7 l'enquête en cours, de l'enquête qui avait menée au 26 de la rue Livanjska.
8 Il avait dit que la police avait empêché la FORPRONU de se rendre sur le
9 site.
10 Suite à cette déclaration qui avait été donnée par la FORPRONU aux
11 médias, le ministre de l'Intérieur de l'époque m'a précisément ordonné de
12 lui rendre compte par écrit de ce qui s'était passé. Ce que j'ai fait. Dans
13 son ordre, il expliquait que ce compte rendu était demandé par la
14 présidence de la Bosnie-Herzégovine.
15 La présence d'un si grand nombre de membres de la FORPRONU, on en
16 voit beaucoup sur cette photo, est inhabituelle. Il y en a plus ici que ce
17 que l'on voyait d'habitude lors des enquêtes. J'imagine que la raison pour
18 une telle forte présence, c'est ce que je vous ai expliqué il y a une
19 minute.
20 Q. Merci. Ma dernière question maintenant, avant même de demander le
21 versement au dossier de cette pièce. Voici ma dernière question. Saviez-
22 vous que la FORPRONU ainsi que les OMNU ont aussi procédé à leurs propres
23 enquêtes à propos de ces deux obus dont on vient de parler qui sont tombés
24 simultanément, pas l'obus qui est tombé au 26 de la rue Livanjska, mais
25 ceux-ci ? Saviez-vous qu'il y avait une enquête menée séparément par la
26 FORPRONU et l'OMNU ?
27 R. Oui. Je me souviens que le personnel de la FORPRONU avait pris des
28 mesures. Ils ont fait une enquête sur site. Je sais que c'était une
Page 3756
1 pratique courante à l'époque. Il était courant qu'ils fassent leurs propres
2 mesures indépendamment de ce que le CSB de Sarajevo faisait de son côté.
3 Ensuite, les résultats étaient comparés sur le site, après les
4 mesures prises. Si je me souviens bien, en se basant sur les
5 caractéristiques techniques, sur le type d'obus, sur la direction établie
6 et l'angle d'impact, et cetera, les mesures que nous avions prises
7 coïncidaient.
8 Pour ce qui est des rapports entre la FORPRONU et la police locale,
9 je parle uniquement de la ville de Sarajevo. Officiellement, la FORPRONU
10 était tenue de communiquer ses conclusions à la police locale. Hier ou
11 avant-hier, je ne me souviens pas très bien. J'ai vu un rapport des
12 officiels de la FORPRONU à propos de cette enquête sur site. C'est la
13 première fois que j'ai vu leur propre rapport.
14 M. WAESPI : [interprétation] Pourrions-nous verser au dossier la photo
15 annotée ?
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P385.
18 M. WAESPI : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'ai peut-être une question à poser,
20 Monsieur le Procureur, s'il vous plaît. J'aimerais savoir quelles étaient
21 les conclusions de l'enquête de la FORPRONU concernant la provenance de ces
22 deux derniers obus.
23 Vous dites que les conclusions de la FORPRONU coïncidaient avec les vôtres.
24 J'aimerais bien savoir ce qu'il en était.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne peux parler que de ce
26 qui a été dit verbalement sur le site au moment où on a comparé les
27 résultats de l'enquête que nous avons faite séparément de la FORPRONU.
28 L'enquête de la FORPRONU faite séparément par rapport à notre enquête.
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1 Ce dont je me souviens très bien est la chose suivante. L'obus de mortier
2 était de calibre 82 millimètres. L'obus de mortier a été produit par
3 l'usine de Krusik de Valjevo. Pour ce qui est de la direction, ils se sont
4 mis d'accord qu'il s'agissait de la direction de l'est. La conclusion de la
5 FORPRONU prononcée sur les lieux était que cet obus de mortier a été le
6 plus probablement tiré des territoires à l'époque qui ont été contrôlés par
7 l'ABiH.
8 Sur les lieux, nous leur avons demandé sur la base de quoi ils sont arrivés
9 à cette conclusion. Permettez-moi avant de continuer de dire que cet
10 entretien mené sur les lieux a été mené par le juge d'instruction qui a été
11 assisté par des experts en balistique.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse, mais si vous me le permettez,
14 j'aimerais prononcer une dernière phrase par rapport à cela.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, allez-y, une dernière phrase.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] L'explication des soldats de la FORPRONU était
17 la suivante. Ils sont arrivés à cette conclusion, comparant les résultats
18 qu'ils ont trouvés sur le site de l'enquête, en utilisant des tableaux
19 finlandais pour ce qui est de la pièce d'artillerie en question, après quoi
20 nous les avons amenés dans nos locaux où nous leur avons montré des
21 tableaux de la pièce d'artillerie en question, à savoir du mortier de
22 calibre 82 millimètres qui a démontré sans aucun doute que les tableaux
23 finlandais et les tableaux du mortier du 82 millimètres utilisés par la JNA
24 n'étaient même pas similaires.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.
26 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, ce que le témoin vient
27 de dire se trouve dans sa déclaration qui a été versée au dossier
28 conformément à l'article 92 ter.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Isailovic, vous avez la
2 parole.
3 Contre-interrogatoire par Mme Isailovic :
4 Q. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Témoin. Je suis Me
5 Branislava Isailovic, avocat au barreau de Paris. Je défends devant cette
6 Chambre l'accusé, M. le Général Dragomir Milosevic. Je vais vous poser des
7 questions concernant tout d'abord les déclarations qui vous avez abordées
8 tout à l'heure avec M. le Procureur. Après cela, je vais vous montrer aussi
9 un rapport établi par l'enquêteur du bureau du Procureur le 28 février et
10 les choses que vous avez dites aujourd'hui.
11 Je voudrais commencer par ces déclarations. Je veux m'assurer que
12 cela ne soit pas disposé sur l'écran, vu les mesures de protection dont
13 vous bénéficierez.
14 Mme ISAILOVIC : Je demande à mon assistant d'afficher la pièce 65 ter 3042
15 admise comme P370.
16 Q. Ce sera votre déclaration. Je vous prie de regarder encore une fois.
17 R. Oui.
18 Q. Je me suis permise de faire un emploi du temps d'après cette
19 déclaration.
20 R. Je ne reçois pas l'interprétation.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir de
22 l'assistance du technicien pour résoudre ce problème ? Est-ce que vous
23 entendez maintenant l'interprétation ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
25 Mme ISAILOVIC :
26 Q. Je me suis permise de relever de votre déclaration les minutes de
27 comment s'est passée votre investigation. Je vais vous poser des questions
28 vraiment concrètes. Si vous êtes d'accord, vous pouvez l'admettre ou pas.
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1 Sinon, on peut regarder la déclaration après.
2 Vous dites que vous étiez informé dans votre centre à 15 heures 45 sur les
3 faits. C'est la page 2 de votre déclaration. J'ai noté, c'est le paragraphe
4 5 --
5 Mme ISAILOVIC : On a un petit problème technique pour tourner la page.
6 Q. Vous étiez informé à 15 heures 45, vous êtes d'accord ? C'est le
7 paragraphe 5.
8 R. Oui, c'est ce qui est écrit ici.
9 Q. Vous vous êtes rendu sur les lieux à 16 heures 15. C'est le paragraphe
10 7 sur la page suivante. Sur la troisième page, c'est le deuxième paragraphe
11 sur la version en B/C/S, et on tourne sur la page anglaise aussi, et c'est
12 le premier paragraphe, le premier qui est en entier. Est-ce que vous pouvez
13 confirmer cela ?
14 R. Ici, il est écrit à 16 heures 15.
15 Q. Le paragraphe suivant, vous dites que les OMNU, les soldats d'OMNU
16 arrivent 10 minutes après. J'ai noté 16 heures 25. Est-ce que vous êtes
17 d'accord ?
18 R. Oui. Je peux être d'accord avec vous pour ce qui est de cela.
19 Q. Aussi, dans le paragraphe qui est au milieu, vous dites que la FORPRONU
20 arrive à 16 heures 40.
21 R. C'est ce qui est écrit, oui.
22 Q. Un des OMNU qui est un major, je vais épeler, Iloinwsa, un Nigérien. Ce
23 n'est pas marqué dans la version en B/C/S, mais est-ce que vous savez que
24 c'est un Nigérien ?
25 R. Oui, je peux vous donner une réponse indirecte à cette question. Après
26 que les OMNU sont arrivés sur les lieux, ils se présentaient à nous en
27 disant leur grade, leur prénom et leur nom, après quoi nous nous
28 présentions à eux. Nous avons noté toutes ces données concernant les uns et
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1 les autres.
2 Q. Vous dites, dans le paragraphe suivant qui commence par "I returned to
3 the scene", c'est au milieu, donc un petit plus bas, vous dites qu'il a
4 essayé de retirer les ailettes du sol. Est-ce que cela s'est passé comment
5 cela ?
6 R. Je ne comprends pas votre question.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense que le conseil de la
8 Défense vous a demandé de confirmer, et je pense que c'est le paragraphe 4
9 où il est dit que vous êtes revenu sur place, l'un des hommes vous a dit
10 que le commandant nigérien Iloinwsa a essayé de retirer cela de la terre,
11 mais c'était à un tel point enfoncé dans la terre que ce n'était pas
12 possible.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je confirme cela.
14 Mme ISAILOVIC :
15 Q. Vous dites, dans votre déclaration, mais je vous demande de me
16 confirmer aujourd'hui, c'est à cet instant que vous avez commencé votre
17 enquête ?
18 R. Oui, je confirme cela.
19 Q. Si mon calcul du temps est bon, cela s'est passé à peu près entre 16
20 heures 50 et 16 heures 55, c'est-à-dire 40 minutes après votre arrivée sur
21 les lieux.
22 Le début de l'enquête à 16 heures 45, donc à peu près 20 minutes
23 après l'arrivée sur les lieux; c'est cela ?
24 R. Je ne peux pas confirmer cela d'une façon précise. Cela ne peut être
25 qu'une supposition.
26 Q. Après, dans le paragraphe, j'ai marqué 12, mais c'est celui de la
27 version anglaise qui commence par "I insisted", et en version B/C/S -- vous
28 voyez cela ?
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1 R. Oui, je le vois.
2 Q. Là, je crois comprendre que l'enquête s'est terminée vers 16 heures 55.
3 R. Oui, c'est ce qui est écrit ici.
4 Q. Est-ce que d'après vos souvenirs, cela s'est passé approximativement
5 comme cela ou c'est uniquement inscrit comme cela ?
6 R. Ce que vous venez de lire et ce que vous analysez est ma déclaration,
7 sans aucun doute, que j'ai faite. Je ne peux pas être précis, mais peut-
8 être un an ou un an et demi après l'incident même, et je ne peux vraiment
9 pas confirmer pour ce qui est de l'heure indiquée ici et vérifier que
10 c'était à cette heure là que cela s'est passé.
11 Ce qui est certain et ce qu'on peut voir dans le rapport officiel
12 original qui a été fait après l'enquête sur les lieux, c'est que toutes les
13 mesures et les démarches pour ce qui est de l'enquête ont été prises, tout
14 ce qui était nécessaire a été pris pour arriver aux conclusions.
15 Q. En même temps, quelqu'un de votre équipe, on l'a vu, a filmé avec une
16 caméra vidéo, n'est-ce pas ?
17 R. Vous pensez à l'heure où l'enquête a été faite ? C'était votre
18 question ?
19 Il fait cela, si je me souviens bien -- au début, ils ont indiqué des
20 traces en imposant des chiffres, et il est peut-être important de dire par
21 rapport à ce sujet que dans cette vidéo, on peut voir l'heure et le temps
22 qu'on a passé sur les lieux en faisant l'enquête.
23 Q. Vous avez anticipé un petit peu ma question.
24 Ce "timer", comme vous dites, sur le télescope marchait bien, à votre
25 avis ?
26 R. Je ne dispose pas d'information selon laquelle que cela ne fonctionnait
27 pas bien.
28 Q. De toute façon, parce que demain, on verra la vidéo encore une fois,
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1 parce qu'il est très important, la totalité est très importante pour la
2 Défense.
3 Cette enquête a été très rapide, n'est-ce pas ?
4 R. L'enquête, c'est-à-dire l'arrivée sur les lieux et tout ce qu'on a fait
5 sur les lieux, a duré le temps nécessaire pour rassembler les indices
6 valides. Mais il faut tenir compte du fait que, comme je l'ai déjà déclaré
7 à l'époque où cette enquête a été faite, Sarajevo ou, si vous voulez, cette
8 partie de la ville était toujours sous les tirs.
9 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous êtes resté sur les lieux et est-ce
10 que vous étiez sur les lieux au moment où le deuxième et le troisième obus
11 sont tombés ?
12 R. Mon équipe, c'est-à-dire l'équipe qui a mené l'enquête et moi-même,
13 avons quitté le site un peu avant que ces deux autres obus de mortier aient
14 explosé. Deux collègues, deux policiers qui ont assuré la sécurité du site
15 pour que l'enquête soit menée ont été blessés parce qu'un ou deux obus de
16 mortier étaient tombés par la suite.
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 R. Je suis tout à fait certain que moi en personne et mon équipe, nous
25 n'étions pas sur place. Il est certain et absolument certain que si nous
26 avions été là-bas, nous ne serions pas sortis de cet endroit sans aucune
27 blessure par rapport aux détonations qui ont été provoquées par ces obus.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 Mme ISAILOVIC :
2 Q. Je vous crois, donc je n'ai pas --
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 M. WAESPI : [interprétation] Pour être sûr, il faut expurger cela. Il le
9 faut, afin que le compte rendu d'audience soit expurgé de cette partie.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Cela sera expurgé, et
11 également le numéro de la page du compte rendu d'audience.
12 Maître Isailovic, vous pouvez continuer.
13 Mme ISAILOVIC : Monsieur le Président, je me suis vraiment gardée de ne pas
14 identifier, mais peut-être on peut passer à huis clos partiel et dire peut-
15 être le nom de ce témoin aux fins de ne pas identifier le témoin ici
16 présent, bien sûr. D'après moi, je n'ai pas donné d'éléments du tout
17 permettant d'identifier ce témoin, donc je me suis bien gardée de cela.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non. Continuez, continuez.
20 Mme ISAILOVIC :
21 Q. Vous dites alors que ce témoin qui est venu nous dire cela, disons, n'a
22 pas dit la vérité devant cette Chambre. Est-ce que c'est cela ?
23 R. Je dis qu'à l'époque où la détonation s'est produite --
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Waespi, vous avez la
25 parole.
26 M. WAESPI : [interprétation] Oui. Nous avons entendu -- le témoin peut dire
27 ce qu'il a vu lorsqu'il était là-bas, et non pas ce qu'un autre témoin a
28 dit par rapport à la même époque et ce qui s'est passé à la même époque.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que le témoin a dit la vérité
3 ou pas ? C'est à la Chambre d'en décider.
4 Maître Isailovic, continuez. Posez la question suivante. Vous avez encore
5 cinq minutes.
6 Mme ISAILOVIC : Excusez-moi, parce que je ne prétends pas juger le témoin.
7 Juste je pose la question par rapport à la présence de Monsieur le Témoin
8 qui est ici présent, Monsieur le Témoin, donc de me dire si cela s'est
9 passé comme cela, juste de le confirmer à nouveau. C'était cela ma
10 question. Est-ce que je pourrais avoir la réponse ?
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il a fait cela. C'est à la Chambre
12 de décider où est la vérité.
13 Mme ISAILOVIC :
14 Q. Monsieur le Témoin, vous avez dit dans votre déclaration que ce
15 monsieur de l'OMNU dont le nom est Iloinwsa, par exemple, le Nigérien, a
16 voulu extraire l'obus, c'est-à-dire les ailettes du sol. Est-ce que c'est
17 cela ?
18 R. [aucune interprétation]
19 Mme ISAILOVIC : Maintenant, j'aurais aimé voir sur l'écran la pièce DD00-
20 1416. Là, il s'agit d'un rapport, d'une interview faite avec M. Barry
21 Hogan, l'enquêteur du bureau du Procureur.
22 Q. Effectivement, là, il rapporte vos mots. Ce document n'est pas signé
23 par vous-même, ce que j'ai cru comprendre, et pourtant, je voudrais avec
24 vous voir si les faits établis, là, se sont passés comme cela.
25 Le dernier paragraphe sur les deux versions qui -- oui, oui. Ce n'est
26 pas diffusé, je suppose, sur les écrans. Oui, on nous dit que oui, on ne
27 diffuse pas. Là, ne répétez pas, parce qu'il y a votre nom inscrit, mais
28 dites seulement, dans l'avant-dernier paragraphe plutôt, version B/C/S, et
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1 c'est le dernier paragraphe sur la version anglaise.
2 Q. Est-ce que cela correspond à la vérité, l'avant-dernier paragraphe en
3 B/C/S qui commence par votre nom ?
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Waespi.
5 M. WAESPI : [interprétation] Je ne sais pas si le témoin a eu l'occasion de
6 voir de quel document il s'agit. L'enquêteur Barry Hogan, lorsqu'il était à
7 Sarajevo, il a rencontré le témoin. Le témoin lui a remis la vidéo et les
8 photographies qu'on a présentées ici, et durant cet entretien, le témoin a
9 dit à M. Hogan ce qui figure ici, et M. Hogan a fait un compte rendu sur la
10 base de cela. Je dis cela pour que le témoin sache quel est le contexte par
11 rapport au dernier paragraphe.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne comprends pas, Monsieur
13 Waespi. Je ne comprends pas votre intervention.
14 La question posée était la suivante : pouvez-vous confirmer que ce
15 qui figure dans le dernier paragraphe reflète la vérité, ce qui s'est
16 vraiment passé ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas comme cela.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.
19 Demain, vous allez nous donner l'explication de ce que vous venez de
20 dire.
21 L'audience est levée.
22 --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le jeudi 15 mars
23 2007, à 14 heures 15.
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