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1 Le lundi 26 mars 2007
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vais demander au témoin de
7 prononcer la déclaration solennelle.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
9 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
10 LE TÉMOIN: LUKA DRAGICEVIC [Assermenté]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 M. LE JUGE MINDUA : Bonjour tout le monde. Nous sommes aujourd'hui le lundi
13 26 mars 2007. Vous l'aurez remarqué notre président le Juge Robinson n'est
14 pas présent, j'assure à titre provisoire la Présidence de la Chambre. En
15 application de l'article 15 bis du Règlement de procédure et de preuve, la
16 Chambre est d'avis qu'elle peut valablement siéger; au nom de la Chambre,
17 je salue toutes les parties en commençant par le bureau du Procureur,
18 représenté par M. Whiting et ses collaborateurs; la Défense représentée par
19 Me Tapuskovic, son co-conseil et son assistante; l'accusé le général
20 Dragomir Milosevic; le greffier d'audience; et tout le personnel qui
21 assiste cette Chambre.
22 En ce qui concerne la Défense, la Chambre a appris que Me Tapuskovic a
23 perdu un être cher. La Chambre lui exprime toute sa compassion et espère
24 qu'il a retrouvé le courage nécessaire pour poursuivre ce procès. Le
25 principe de ce Tribunal est l'audience publique contradictoire. Le public
26 aura constaté que la Chambre n'a pas siégé la semaine passée, pour le
27 besoin du transcript et pour l'information de notre public, j'aimerais dire
28 que la Chambre n'était pas en vacances, elle s'était transportée sur les
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1 lieux avec toutes les parties. J'aimerais évidemment remercier toutes les
2 parties, le bureau du Procureur ainsi que la Défense pour leur coopération
3 tout au long de notre séjour à Sarajevo.
4 Voilà. Nous allons reprendre le cours normal de notre procédure avec
5 la déposition du témoin d'aujourd'hui qui vient de prêter serment.
6 Conformément aux Règlements de procédure et de preuve, j'aimerais m'assurer
7 que le témoin me comprend dans sa langue. Si c'est le cas qu'il dise que je
8 comprends bien. Monsieur le Témoin.
9 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE MINDUA : C'est parfait.
11 Je voudrais que le Procureur puisse nous dire de quel genre de témoin il
12 s'agit, s'il s'agit d'un témoin viva voce ou en application de l'article 92
13 ter et quelle est la durée de l'interrogatoire principal ?
14 Monsieur le Procureur.
15 M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Bonjour et au nom du
16 bureau du Procureur, toutes nos condoléances à l'intention de M.
17 Tapuskovic.
18 Pour vous répondre, Monsieur le Juge, nous avons affaire à un témoin
19 viva voce et on m'a donné deux heures pour l'interrogatoire principal, je
20 ferai de mon mieux pour finir avant si c'est possible. Mais il est possible
21 que j'aie besoin de ces deux heures. Je ne vais pas commencer avant environ
22 9 heures 12, 9 heures 13, déjà.
23 M. LE JUGE MINDUA : Très bien. Allez-y et n'oubliez pas que le Procureur
24 doit avoir terminé la présentation de son dossier le 27 avril.
25 M. WHITING : [interprétation] Oui, oui, nous nous en souvenons, ceci va
26 faire d'ailleurs l'objet d'une requête de l'Accusation que vous allez
27 bientôt recevoir.
28 Interrogatoire principal par M. Whiting :
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1 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Colonel. Pouvez-vous, s'il vous
2 plaît, pour le compte rendu d'audience donner vos nom et prénom ?
3 R. Luka Dragicevic.
4 Q. A moins qu'il n'y ait des objections et pour gagner du temps, je vais
5 résumer ce qui concerne votre parcours professionnel et je vous demanderais
6 quand j'aurai terminé de bien vouloir confirmer la chose. Ecoutez bien ce
7 que je vais dire.
8 Vous êtes né le 14 novembre 1951. Vous avez été diplômé à Rajlovac en 1972
9 de l'académie technique de l'armée de l'air, ensuite vous êtes devenu
10 membre de la JNA. En 1992, vous étiez lieutenant-colonel à l'académie de
11 l'armée de l'air à Rajlovac et vous étiez toujours membre de la JNA, armée
12 de l'ex-Yougoslavie. Vous êtes devenu membre de la VRS, l'armée de la
13 Republika Srpska le 19 juillet 1992, et ce jour-là vous avez été nommé chef
14 d'état-major d'une brigade d'infanterie à Visegrad. Cette brigade
15 d'infanterie a d'abord été connue sous le terme de Brigade de Visegrad,
16 ensuite sous le nom de 2e Brigade d'infanterie légère Podrinjska. Lorsque
17 le Corps de la Drina a été créé en novembre 1992, cette brigade faisait
18 partie du Corps de la Drina. Vous avez été nommé chef ou commandant de
19 cette brigade le 26 octobre 1992 et vous êtes resté à ce poste jusqu'en
20 août 1993. A ce moment-là, vous avez été nommé chef de l'état-major du
21 Groupe tactique de Visegrad. Votre mission consistait à coordonner le
22 travail de plusieurs brigades.
23 Est-ce que tout ceci est exact jusqu'à présent ?
24 R. Oui, c'est exact.
25 Q. A la fin novembre ou début décembre 1994, vous avez été nommé
26 commandant adjoint du général Dragomir Milosevic qui à ce moment-là était
27 commandant de la SRK, et vous étiez le commandant adjoint chargé du moral,
28 de la religion et des affaires juridiques, vous aviez le grade de colonel.
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1 Vous avez gardé ce poste jusqu'à la fin de la guerre, c'est-à-dire jusqu'à
2 environ 1996.
3 Est-ce que ceci est exact ?
4 R. C'est exact.
5 Q. Mon Colonel, quelques questions sur ce qui vous amène ici aujourd'hui,
6 sur la manière dont vous en êtes venu à être témoin dans cette affaire.
7 Est-ce que vous avez été interrogé par le bureau du Procureur en août
8 2006 ?
9 R. Oui, le 3 août 2006.
10 Q. Merci de cette précision. Après avoir été interrogé par le bureau du
11 Procureur, est-ce que vous avez été contacté par la Défense en l'espèce et
12 est-ce que vous avez accepté d'être témoin de la Défense ?
13 R. Après cet entretien, on m'a dit qu'un mois plus tard un enquêteur
14 m'appellerait et me demanderait si j'étais prêt à déposer pour l'accusé;
15 cependant, cela ne s'est pas produit. Plus de trois mois se sont écoulés
16 avant qu'il ne m'appelle pour me redemander si je voulais déposer pour
17 l'Accusation, si j'avais besoin de mesures de protection.
18 Dans l'intervalle, la femme de M. Milosevic m'a appelé au téléphone,
19 elle m'a demandé si je souhaitais déposer pour la Défense, être un témoin à
20 décharge. Je lui ai dit ce que je viens de dire à l'instant, c'est-à-dire
21 j'ai expliqué ce qu'il en était avec les enquêteurs du bureau du Procureur,
22 quelle était la situation, et le mois dont il avait parlé s'était écoulé.
23 Je lui ai dit que si la Défense pensait que je devais déposer, je le
24 ferais.
25 Q. Pour résumer, vous dites oui, à ce moment-là vous avez accepté d'être
26 un témoin pour la Défense.
27 R. J'ai dit que je déposerais si c'était nécessaire, aussi bien pour
28 l'Accusation que pour la Défense. Je maintiens cette déclaration. Selon
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1 moi, il est tout à fait logique qu'en tant que commandant adjoint chargé du
2 moral des troupes que je sois du côté de la Défense, c'est-à-dire que je
3 dépose au nom de mon commandant, de mon chef. C'est tout à fait normal,
4 étant donné que j'étais son adjoint.
5 Q. Une dernière question sur ce point avant que nous ne parlions d'autres
6 choses. Est-ce que vous avez été cité à comparaître pour venir déposer
7 ici ? Est-ce que vous avez reçu une injonction à comparaître ?
8 R. Oui.
9 Q. Passons à un sujet suivant, à savoir les règlements, les
10 réglementations qui s'appliquaient dans l'armée de la Republika Srpska. Je
11 signale pour la Chambre de première instance que mes questions vont porter
12 sur des sujets extrêmement pointus, extrêmement précis, vous allez le
13 constater. Je ne vais pas vous poser des questions d'ordre extrêmement
14 général. Premier point, réglementations.
15 Expliquez à la Chambre de première instance quelle est la relation
16 qui existait, s'il y en avait une, entre les règlements et les
17 réglementations qui existaient dans la JNA et celles qui se sont ensuite
18 appliquées dans la VRS. En quelques mots.
19 R. Initialement, les règles qui valaient dans la JNA ont été
20 appliquées au sein de la VRS. Ces règles ont été modifiées, mais le
21 fondement c'était les règles qui s'appliquaient au sein de la JNA.
22 M. WHITING : [interprétation] J'aimerais que l'on regarde la pièce 65 ter
23 1654.
24 Q. Il s'agit du règlement de la JNA de 1988 au sujet de l'application du
25 droit international au sein des forces armées de la RSFY. Est-ce que ces
26 règlements ont continué à s'appliquer après la formation de la VRS en mai
27 1992 quand vous en étiez membre ? Est-ce que ces règlements ont continué à
28 s'appliquer ?
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1 R. Autant que je m'en souvienne, oui.
2 M. WHITING : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au
3 dossier.
4 M. LE JUGE MINDUA : Oui.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P474.
6 M. WHITING : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on présente au
7 témoin la pièce 65 ter 1692. J'aimerais que l'on fasse un gros plan sur la
8 partie inférieure droite du B/C/S.
9 Q. Nous avons ici Mon Colonel, un ordre relatif à l'application des règles
10 en matière de droit international de la guerre dans l'armée de la Republika
11 Srpska. Ceci date de 1992. J'aimerais attirer votre attention sur le
12 paragraphe 2. C'est la page suivante en B/C/S. C'est la même page en
13 anglais.
14 Il est indiqué ici que les commandants et les officiers de ces formations
15 armées sont responsables de la mise en œuvre des règles du droit
16 international sur la guerre. Ensuite il est indiqué que : "Les officiers
17 supérieurs compétents mettront en œuvre des mesures de sanction contre ceux
18 qui auront enfreint les règles du droit international de la guerre."
19 Est-ce que cet ordre était valable, était-il en place pendant toute la
20 durée de votre participation aux activités de la VRS, pendant toute la
21 période où vous en étiez membre ?
22 R. Oui.
23 Q. Est-ce que ceci est conforme avec votre interprétation des obligations
24 d'un commandant, qui est de mettre en branle une procédure en cas de
25 violation du droit de la guerre ?
26 R. Je n'ai pas compris.
27 Q. Ma question n'était peut-être pas suffisamment claire.
28 Dans cette disposition, au paragraphe 2, il est indiqué que les officiers
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1 supérieurs sont ceux qui doivent mettre en œuvre une procédure, des
2 poursuites en cas de violation du droit de la guerre. Est-ce que cela
3 correspond aux obligations qui étaient celles d'un commandant, pendant que
4 vous étiez membre de la VRS ?
5 R. Oui.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pourriez-vous nous dire, Monsieur le
7 Procureur, qui a donné cet ordre ?
8 M. WHITING : [interprétation] Si vous regardez la page suivante, si on
9 descend un peu plus bas sur la page. C'est le Dr Karadzic qui a délivré cet
10 ordre.
11 Q. Pour placer ceci dans le contexte de la RSK, dans les termes de cette
12 disposition en particulier, de cet ordre en particulier en son paragraphe
13 2, les commandants de brigades dans la RSK ou les chefs de corps dans la
14 RSK, s'ils avaient connaissance d'une violation du droit international de
15 la guerre, est-ce qu'ils avaient l'obligation d'en faire rapport au
16 procureur militaire ?
17 R. Oui, l'obligation d'un commandant, à ce moment-là, c'était de mettre en
18 place une procédure par l'intermédiaire des organes experts du commandement
19 et d'envoyer les documents appropriés au procureur militaire.
20 Q. Au cas où un chef de brigade procédait de la sorte, est-ce qu'il avait
21 l'obligation de le signaler également, d'en faire rapport au chef du corps,
22 dans le cadre de la filière hiérarchique. Est-ce qu'il avait l'obligation
23 de signaler au commandant du corps qu'il avait procédé de cette manière ?
24 R. Oui, ceci fait partie des rapports réguliers. C'était des informations
25 qui se trouvaient dans les rapports réguliers parmi d'autres choses.
26 M. WHITING : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au
27 dossier.
28 M. LE JUGE MINDUA : Oui, Monsieur le Greffier, votre office.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P475.
2 M. WHITING : [interprétation] Merci.
3 Q. Maintenant, j'aimerais que nous parlions du moment où vous étiez, au
4 sein de la RSK, adjoint du commandant chargé du moral des troupes, de la
5 religion et des affaires juridiques. Je voudrais savoir, si pendant cette
6 période à partir de décembre jusqu'à une certaine date en 1996, vous avez
7 reçu des informations du procureur militaire au sujet de poursuites qui
8 avaient été engagées ?
9 R. Oui, le commandement du corps ou plutôt son service juridique recevait
10 ce type de documents.
11 Q. Le service juridique pour que ce soit bien clair, est-ce qu'il se
12 trouvait sous votre commandement ? Est-ce que cela relevait de vous ?
13 R. Oui. On peut parler en termes militaires de subordination. Mais en
14 fonction de leur compétence professionnelle particulière, ils étaient
15 responsables auprès de l'échelon supérieur de commandement.
16 Q. Avec quelle fréquence receviez-vous ces informations du procureur
17 militaire ?
18 R. Le bureau du procureur militaire avait sa propre manière de travailler
19 et fournissait ces informations au commandement du corps le plus souvent
20 une fois par mois. C'était un peu leur règle en manière de travailler. Les
21 informations fournies valaient pour le mois précédent.
22 Q. En d'autres termes, ils fournissaient toutes les informations une fois
23 par mois et ces informations portaient sur le mois qui venait de
24 s'écouler ?
25 R. Oui, le mois qui suivait pour le mois précédent.
26 Q. Ces informations étaient envoyées au commandement du Corps RSK, est-ce
27 que le procureur militaire de Sarajevo envoyait également ces informations
28 à quelqu'un d'autre ?
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1 R. J'imagine que oui. Mais cela relève du bureau du procureur militaire,
2 donc je ne sais pas cette information.
3 Q. Je vais vous poser la question de manière plus directe. En plus du
4 procureur militaire de Sarajevo, est-ce qu'il y avait un procureur
5 militaire qui était à un échelon supérieur au sien, quelqu'un qui était
6 responsable pour la totalité de la VRS ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que le procureur militaire de Sarajevo fournissait des
9 informations de manière mensuelle à son supérieur, au procureur militaire
10 de la VRS ?
11 R. Je n'étais pas le procureur militaire de Sarajevo, mais j'imagine qu'il
12 fournissait les mêmes informations à un échelon supérieur par sa filière
13 hiérarchique et opérationnelle.
14 Q. Bien. Mais après avoir reçu les informations en question du procureur
15 militaire de Sarajevo, qu'est-ce que vous en faisiez ?
16 R. On informait les membres du commandement du Corps de Romanija-Sarajevo
17 pendant les réunions de briefing ordinaire. Ensuite ceci était transmis de
18 manière appropriée aux échelons inférieurs de commandement, c'est-à-dire au
19 niveau de la brigade pour informer aussi bien les officiers que les soldats
20 de la brigade.
21 La teneur de ces informations était la même que ce qui figurait dans
22 les informations fournies par le procureur militaire, mais ce n'était pas
23 aussi détaillé bien entendu. On ne donnait que des exemples de certains
24 comportements aux échelons inférieurs parce que dans ces informations tous
25 les cas individuels sont énumérés.
26 Q. Merci.
27 M. WHITING : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on examine la pièce
28 65 ter 2397. J'aimerais que nous examinions certains exemples de ce type de
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1 rapports.
2 Q. C'est un rapport en date du 2 juin 1995 et il vient du procureur
3 militaire de Sarajevo, Todor Todorovic, adressé au commandement du Corps de
4 Romanija-Sarajevo. Tout particulièrement à l'organe chargé du moral, de la
5 religion et des affaires juridiques. Il s'agit de la situation en ce qui
6 concerne la criminalité au mois de mai 1995. Est-ce que vous reconnaissez
7 ce document ? Est-ce que c'est le genre de documents que vous aviez
8 l'habitude de recevoir du procureur militaire de Sarajevo ?
9 R. Oui.
10 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que ceci peut être versé au dossier,
11 s'il vous plaît ?
12 M. LE JUGE MINDUA : Oui, Monsieur le Greffier, votre office.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] P476.
14 M. WHITING : [interprétation]
15 Q. Avant de passer à ce nouveau document, je voudrais que l'on prenne note
16 du fait que ces documents datent du 2 juin 1995.
17 M. WHITING : [interprétation] Il s'agit d'un document en vertu de l'article
18 65 ter qui comporte la cote 2410. Je voudrais vous demander d'examiner la
19 deuxième page en anglais.
20 Deuxième page en B/C/S plutôt, excusez-moi.
21 Q. Il s'agit là d'un document en date du 6 juin, à savoir quatre jours
22 plus tard. Sur la page de garde, on voit que ceci vient du procureur
23 militaire de l'armée de la Republika Srpska.
24 M. Supcic, intitulé "Rapport sur la criminalité au mois de mai 1995 à
25 Sarajevo."
26 M. WHITING : [interprétation] La deuxième page de ce document, c'est la
27 page suivante en réalité.
28 Q. On peut voir qu'au document que nous venons d'examiner, celui du 2
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1 juin, a été joint le document émanant de Todor Todorovic. Est-ce que ceci
2 correspond à la façon dont vous voyez en ce qui concerne l'envoi de
3 rapports de la part du procureur militaire de Sarajevo aux dirigeants aux
4 dirigeants de la VRS ?
5 R. J'imagine que cela se faisait comme cela. Mais je ne connais pas les
6 méthodes directes de communication entre les deux procureurs.
7 M. WHITING : [interprétation] Revenons à la page précédente.
8 Q. Vous avez eu à faire avec ce type de documents à l'époque et avec les
9 documents venant de la VRS en général. Quand on regarde le format, le
10 cachet, la signature, et cetera, est-ce que vous en arrivez à la conclusion
11 qu'il s'agit là d'un document authentique ?
12 R. Sur ce document concret, je ne vois pas de cachet. Mais à cette
13 exception près, je dirais que c'était quelque chose d'habituel, oui.
14 Q. Est-ce que l'on peut attribuer une cote à ce document ?
15 M. LE JUGE MINDUA : Oui, Monsieur le Greffier, votre office.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document P477 [comme interprété],
17 Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE MINDUA : Mesdames, Monsieur le Procureur, parfois je ne réponds
19 pas tout de suite parce que j'attends la traduction en français. C'est pour
20 cela qu'il y a un décalage. Voilà.
21 M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas
22 besoin d'aller trop vite, mais je devrais pourtant le faire.
23 Si l'on regarde ce document, le document 65 ter 2416.
24 Q. C'est un document daté du 8 juin, donc deux jours plus tard. Le premier
25 document le 2 juin 1995 venant du Procureur de Sarajevo, ensuite vous avez
26 le document venant du procureur de VRS en date du 6 juin. Là c'est un
27 document du 8 juin 1995. Est-ce que vous reconnaissez ce document,
28 Monsieur ?
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1 Peut-être faudra-t-il vous monter la deuxième page de ce document pour que
2 vous puissiez voir la signature. Est-ce que vous souhaitez la voir la
3 signature, Monsieur ?
4 R. Oui.
5 M. WHITING : [interprétation] Pourrions-nous examiner la deuxième page en
6 B/C/S et la troisième en anglais, s'il vous plaît ?
7 Q. Est-ce bien votre signature ?
8 R. Oui.
9 M. WHITING : [interprétation] Maintenant, revenons à la première page de ce
10 document.
11 Q. Dites-nous, s'il vous plaît, de quoi il s'agit ?
12 R. C'est un mémorandum envoyé par le département juridique du Corps
13 d'armée aux échelons plus bas du commandement, ou plutôt, aux juristes
14 travaillant au sein de commandement de la brigade pour en informer aussi
15 bien les officiers que les soldats.
16 Pour ce document précis -- excusez-moi. C'est quelque chose qui a été
17 envoyé au poste de commandement avancé du commandement du Corps d'armée.
18 Est-ce que vous voulez que je vous explique ce que c'est que ce poste de
19 commandement avancé ?
20 Q. Non, non, je vous remercie de votre proposition, mais nous avons déjà
21 eu des dépositions allant dans ce sens.
22 Pourriez-vous nous expliquer quel est le rapport entre ce document et les
23 deux documents que nous venons de voir tout à l'heure venant notamment du
24 procureur militaire de Sarajevo ?
25 R. La source de ce document, la source fondamentale et principale de ce
26 document est le document que nous avons examiné tout à l'heure qui venait
27 du procureur militaire.
28 M. WHITING : [interprétation] Maintenant je vais vous demander d'examiner
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1 la dernière page de ce document.
2 Q. En bas à gauche de cette dernière page, est-ce qu'on voit le
3 destinataire de ce rapport ?
4 M. WHITING : [interprétation] Allez, s'il vous plaît, jusqu'au bas du
5 document en anglais, le bas de page.
6 Q. Colonel, est-ce qu'on voit le destinataire de ce document-là ?
7 R. Oui. Oui, à toutes les unités. Par rapport à cet exemple justement, on
8 peut voir que ceci a été envoyé au poste de commandement avancé où se
9 trouve une partie des officiers du commandement du Corps d'armée ainsi
10 qu'une partie des soldats du commandement qui doivent assurer la sécurité
11 de ce poste de commandement avancé et faire en sorte que ce poste
12 fonctionne correctement.
13 Q. Très bien.
14 M. WHITING : [interprétation] Je vais demander le versement de cette pièce,
15 s'il vous plaît.
16 M. LE JUGE MINDUA : Oui, Monsieur le Greffier.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] P478 [comme interprété], Monsieur le
18 Président.
19 M. WHITING : [interprétation] Merci. Nous venons d'examiner trois rapports
20 venant respectivement du procureur militaire de Sarajevo, ensuite du
21 procureur militaire de la VRS, et ensuite votre rapport à vous où on voit
22 le résumé finalement de ce que vous disait le procureur militaire de
23 Sarajevo. Tous ces rapports datent du mois de juin, il s'agit de la
24 situation au mois de mai.
25 Maintenant ce que je vais vous demander, je voudrais vous montrer des
26 rapports similaires pour tous les mois. A moins que la Défense n'accepte
27 que l'on verse tous ces rapports puisqu'ils ont été communiqués; si le
28 conseil de la Défense n'accepte pas cela, je serai obligé de parcourir tous
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1 ces cas au mois par mois, tous ces rapports au mois par mois.
2 M. LE JUGE MINDUA : Maître Tapuskovic.
3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Nous sommes tout à fait d'accord avec le
4 Procureur. Nous avons vu tous ces rapports à partir du mois de septembre
5 jusqu'à loin dans l'année 1995, nous sommes tout à fait d'accord qu'ils
6 soient versés au dossier. Nous n'avons pas besoin de les examiner en détail
7 ici.
8 M. WHITING : [interprétation] Si vous le souhaitez, je peux vous fournir
9 les numéros 65 ter, ensuite on peut les verser au dossier, je vais vous
10 dire aussi par rapport auxquels mois ils correspondent.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE MINDUA : Oui, Monsieur le Procureur, en principe la Chambre
13 n'est pas contre votre proposition. Nous avons noté que la Défense est
14 d'accord pour qu'on verse toutes les pièces au dossier. Cependant, la
15 Chambre ne voudrait pas être submergée, noyée par des documents qui peut-
16 être ne sont pas pertinents. Est-ce que vous pièces que vous avez
17 l'intention de verser au dossier sont pertinentes pour le cas qui nous
18 concerne dans le cadre de notre acte d'accusation ?
19 M. WHITING : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit
20 uniquement de dix documents. Vous savez on a un ou deux documents pour
21 chaque mois et ils sont tous pertinents.
22 M. LE JUGE MINDUA : Parce que, par exemple, pour celui que nous avons ici à
23 l'écran, il s'agit de mesures disciplinaires pour des infractions qui,
24 prima facie, de prime abord ne sont pas en lien avec notre acte
25 d'accusation. J'ai bien peur que nous ayons beaucoup de documents comme
26 cela; mais si vous nous assurez que vos pièces sont en relation avec le
27 dossier, alors allez-y.
28 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je peux vous en
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1 assurer et je peux vous expliquer pourquoi ce document concrètement est
2 très pertinent, mais j'aurais préféré ne pas perdre de temps pour l'instant
3 pour en parler.
4 Pour le mois de septembre [comme interprété] 1994, il s'agit du
5 rapport 2200 en vertu de l'article 65 ter; février 1995, 65 ter 2259; mars
6 1995, c'est le document 65 ter 2311 et 2313; avril 1995, le document 65 ter
7 2336; le mois de juin 1995, 65 ter, 2522 et 2544; ensuite juillet 1995,
8 c'est le document 65 ter, 2567; le mois d'août 1995 --
9 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le numéro.
10 M. WHITING : [interprétation] -- ensuite octobre 1996, 65 ter, 2678.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce 65 ter
12 2200 devient la pièce 479; 2259, 480; 2311, 481; 2313, 482; 2336, 483; la
13 pièce 2522 devient la pièce 484; la pièce 2554 devient la pièce 485;
14 ensuite 2567 devient la pièce 486; 2628 devient la pièce 487; et le dernier
15 numéro 2678 devient la pièce 488.
16 M. WHITING : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
17 Q. Maintenant j'aimerais aborder un autre thème. Pendant que vous étiez
18 adjoint au commandant chargé du moral, de la religion et des questions
19 juridiques, à savoir du mois de décembre 1994 jusqu'à la fin de la guerre,
20 vous souvenez-vous s'il est arrivé qu'un commandant du Corps de Romanija-
21 Sarajevo envoie des rapports concernant des infractions pénales des lois
22 internationales de la guerre au procureur militaire ?
23 R. Je n'ai jamais eu vent de telles situations au sein du Corps de
24 Romanija-Sarajevo. S'il y avait eu de telles informations dans les rapports
25 du procureur, il est sûr que les officiers en auraient débattu, en auraient
26 discuté et ils auraient pris des mesures nécessaires et adéquates.
27 Q. Vous nous avez expliqué tout à l'heure de quelle façon le "reporting"
28 s'est déroulé au sein du Corps de Romanija-Sarajevo. S'il y avait eu un
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1 rapport fait par un commandant de ce Corps d'armée concernant des
2 violations des lois internationales de la guerre, vous en auriez eu
3 connaissance n'est-ce pas et votre commandant en aurait été informé, n'est-
4 ce pas ?
5 R. Oui, bien sûr que j'aurais été mis au courant de cela. Ce même
6 officier, cela dépendant de son niveau, il aurait placé cette information
7 aussi dans ses rapports de combat réguliers et quotidiens.
8 Q. Maintenant, j'aimerais aborder un autre sujet, à savoir je voudrais
9 examiner quelques autres rapports.
10 M. WHITING : [interprétation] A commencer par la pièce 65 ter 2174.
11 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Procureur, juste une courte question de ma
12 part pour le témoin.
13 Monsieur le Témoin, vous avez dit que selon vos informations aucun membre
14 de la "Sarajevo-Romanija Corps" n'a jamais été poursuivi pour crimes de
15 guerre, pour violations des conventions de Genève ou pour actes contre le
16 droit international humanitaire en général par le procureur militaire de
17 Sarajevo. C'est bien ce que vous avez dit ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que moi, je n'ai pas reçu de telles
19 informations et que moi personnellement, je n'en n'ai jamais eu
20 connaissance.
21 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup, Monsieur le Procureur.
22 M. WHITING : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
23 Q. Maintenant, je vous prie de bien vouloir examiner le document sur
24 l'écran. C'est un document en date du 27 décembre 1994. Est-ce que vous
25 l'avez signé ce document ?
26 R. Oui.
27 M. WHITING : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document, s'il
28 vous plaît ?
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1 M. LE JUGE MINDUA : Oui, Monsieur le Greffier.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce P489, Monsieur le Président.
3 M. WHITING : [interprétation] Pourrions-nous examiner la pièce 65 ter,
4 2318, s'il vous plaît ? C'est un ordre en date du 22 avril 1995. Je vais
5 vous demander de vous référer à la fin de ce document. La fin en B/C/S
6 finalement c'est cela qui m'intéresse.
7 Q. Qui a signé ce document ?
8 R. C'est moi qui suis le signataire du document.
9 Q. Vous l'avez signé ?
10 R. Oui.
11 Q. Pourriez-vous m'expliquer comment cela se fait-il, puisqu'on voit le
12 nom de Dragomir Milosevic, et c'est vous qui l'avez signé. Comment cela se
13 fait-il ?
14 R. Puisqu'il s'agit de quelque chose qui concerne mon travail, le
15 commandant m'a autorisé en tant que son adjoint de signer ce document.
16 Q. Pour être sûr, est-ce --
17 R. Je voudrais ajouter quelque chose.
18 Q. Je n'ai pas voulu vous interrompre, mais je vais vous poser une
19 question. Vous dites qu'il vous a autorisé à signer ce document. Est-ce
20 qu'il vous a autorisé à signer ce document en particulier ou de façon
21 générale vous a-t-il autorisé à signer des documents en son nom ?
22 R. Non, quand il s'agissait de thèmes ou de documents qui concernaient mon
23 champ d'action. Il m'a probablement donné des instructions et m'a autorisé
24 à signer ce document. Les documents étaient sans doute écrits par le
25 juriste du corps.
26 M. WHITING : [interprétation] Je vais vous demander d'examiner la première
27 page de ce document. Nous l'avons déjà en B/C/S, mais il faudrait peut-être
28 l'examiner en anglais.
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1 Q. On peut lire : "Doit être communiqué au commandement du PRB." Qu'est-ce
2 que c'est que le PRB ?
3 R. Je vais rajouter quelque chose parce que je n'avais pas vu cela. Il
4 s'agit d'un ordre. Pour chaque ordre, il fallait que je reçoive
5 l'autorisation qui concernait cet ordre en particulier. En tant qu'adjoint
6 au commandant, je n'étais pas autorisé à donner des ordres. En ce qui
7 concerne cette abréviation, je pense qu'il s'agit du Bataillon de
8 Pracanski, je le pense.
9 Q. Le Bataillon Pracanski était-ce un bataillon qui faisait partie du
10 Corps de Romanija-Sarajevo ?
11 R. Oui, même si ici je ne vois pas qui est le destinataire précis de ce
12 document. Ceci ne figure pas sur l'écran.
13 Q. Je pense que vous avez le document en entier.
14 R. Oui, c'est la lettre P que je vois, mais ceci ne signifie rien pour
15 moi.
16 Q. Je comprends. Corrigez-moi si je me trompe, donc vous ne savez pas qui
17 a reçu ce document; c'est cela ? Vous ne savez pas si ce document a été
18 reçu et qui l'a reçu ?
19 R. Non, ce n'est pas cela que je dis. Ce qu'on ne voit pas c'est le
20 destinataire précis ou exact du document. Ceci ne se voit pas sur le
21 document. C'est une réponse.
22 Q. Mais on peut lire "doit être donné au commandant de PRB". Que cela
23 veut-il dire d'après vous ?
24 R. Je l'ai déjà dit. Je ne le vois pas ici. Je ne vois pas où vous voyez
25 cela.
26 Q. Excusez-moi. Oui, c'est effectivement en haut du document, je vais vous
27 demander d'agrandir la partie supérieure du document. Je comprends
28 maintenant.
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1 Est-ce que vous le voyez à présent ?
2 R. Oui, je pense qu'il s'agit du Bataillon de Pracanski qui faisait partie
3 du Corps de Romanija-Sarajevo. Ce bataillon avait demandé l'avis du
4 commandement du Corps d'armée à cause de certains problèmes survenus au
5 niveau du bataillon, par le biais de cet ordre, nous avons tenté de régler
6 ce problème.
7 M. WHITING : [interprétation] Je vais demander le versement de cette pièce
8 s'il vous plaît.
9 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Greffier.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P490, Monsieur le Président.
11 M. WHITING : [interprétation] Maintenant je vais demander que l'on examine
12 la pièce 65 ter 2546. Il s'agit d'un document en date du 18 juin 1995. Nous
13 ne l'avons toujours pas en anglais sur les écrans. Je vais vous demander de
14 descendre pour que l'on puisse voir la fin du document.
15 Q. Est-ce bien votre nom à la fin du document ?
16 R. Oui, mon nom a été tapé à la machine.
17 Q. En examinant ce document - nous allons peut-être devoir revenir vers le
18 haut du document - est-ce que vous savez comment ce document a été
19 préparé ?
20 R. Ce document a été préparé par mon adjoint chargé des questions
21 juridiques. C'est un juriste de formation. C'est une dépêche. Il ne s'agit
22 pas d'un ordre écrit en bonne et due forme.
23 Q. D'après ce que vous saviez, votre adjoint chargé des questions
24 juridiques était-il autorisé à écrire ce genre de dépêches, ce genre de
25 documents ?
26 R. Oui. Ceci relève de ses fonctions, c'était lié directement aux
27 questions du moral puisque je n'étais pas présent au commandement du Corps
28 d'armée, c'est la personne habilitée qui le faisait à ma place. Je suis
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1 d'accord avec tout ce que faisaient les gens qui étaient placés sous mon
2 commandement. C'était une équipe responsable qui faisait bien son travail,
3 de façon harmonieuse.
4 M. WHITING : [interprétation] Je vais demander que ce document soit versé.
5 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Greffier, faites votre office.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P4491.
7 M. WHITING : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions. Je vois que
8 je n'ai pris que 50 minutes pour terminer mon interrogatoire principal.
9 M. LE JUGE MINDUA : Mes félicitations. Comme nous avons encore 30 minutes
10 devant nous, je me tourne vers la Défense parce que je constate que mon
11 collègue n'a pas de questions pour l'instant.
12 Maître Tapuskovic pour le contre-interrogatoire.
13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
14 Je remercie le Tribunal ainsi que M. Mindua, le Président de la Chambre et
15 mon confrère de l'Accusation qui m'on fait part de leurs condoléances. Je
16 vais commencer.
17 Contre-interrogatoire par M. Tapuskovic :
18 Q. [interprétation] Monsieur Dragicevic, je suis l'avocat de Dragomir
19 Milosevic. Comme vous le savez, il est vrai - mais c'est quelque chose que
20 vous pouvez confirmer si vous le savez - qu'à l'époque lorsque vous n'étiez
21 pas encore sur la liste des témoins à charge par l'intermédiaire de mon
22 enquêteur à Sarajevo, j'ai essayé de prendre contact avec vous ainsi
23 qu'avec tout autre commandant. Est-ce vrai ?
24 R. Oui.
25 Q. Tout d'abord, je vais vous poser une question à propos de Dragomir
26 Milosevic qui était votre supérieur hiérarchique direct. Je ne veux rien
27 vous suggérer. Je veux simplement vous demander de nous dire, si vous le
28 savez, en des termes assez brefs, s'il vous plaît, d'utiliser au mieux le
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1 temps qui est accordé à ce contre-interrogatoire. Veuillez me répondre avec
2 des réponses courtes et brèves. Pour ce qui est de cette question-ci, je
3 souhaite que vous me parliez de Dragomir Milosevic, c'était un commandant,
4 un soldat, une personne. Pourriez-vous le décrire avec vos propres mots,
5 s'il vous plaît ?
6 R. M. Milosevic était un professionnel de haut rang. C'était quelqu'un qui
7 avait une personnalité remarquable. Il savait que l'on ne pouvait pas
8 obtenir une victoire en restant dans un bureau, ce n'est qu'en allant sur
9 le terrain. Il était en contact avec tous ses hommes au niveau des unités
10 des brigades jusqu'au dernier peloton. Pour ce qui est de la position
11 opérationnelle du Corps de Romanija-Sarajevo, il a dû faire preuve d'une
12 énergie, d'un temps extraordinaire pour accomplir ce type de tâches. C'est
13 un homme qui était à la fois altruiste avec une grande moralité, je ne l'ai
14 jamais entendu utiliser le terme d'ennemi pour décrire l'adversaire. Les
15 hommes n'étaient pas ses ennemis. Lorsque nous sommes allés inspecter des
16 unités, c'était conformément à sa fonction officielle, je ne l'ai jamais
17 entendu dire ce genre de choses. C'était une personne qui avait des valeurs
18 morales fortes.
19 Q. Pourriez-vous me dire et me confirmer si, oui ou non, c'était un
20 adversaire acharné de la consommation d'alcool par ses hommes et s'il a
21 imposé des mesures très strictes à cet égard sur le terrain ?
22 R. Je sais qu'il était fortement opposé à cela et je sais qu'il a réussi
23 en partie à mettre ceci en pratique et je sais qu'il a servi d'exemple en
24 la matière. Je ne sais pas si c'était au niveau de tous les échelons, mais
25 je crois que s'il a réussi à contrôler la situation dans cette mesure-là,
26 je crois que cela a été couronné de succès.
27 Q. Il a également condamné à des courtes peines d'emprisonnement des
28 personnes qui ont été trouvées en état d'ébriété ?
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1 R. Oui, soit directement, soit il a donné l'ordre à cet effet à son
2 supérieur hiérarchique.
3 Q. Comme le veut la coutume dans notre pays en Serbie, il avait toujours
4 une bouteille de cognac fait maison dans son bureau qu'il proposait à ses
5 visiteurs ?
6 R. Oui, c'est exact et il avait l'habitude je crois simplement de porter
7 un toast à ses invités, surtout si c'étaient des personnalités importantes.
8 Q. Passons maintenant à des sujets plus précis. Je vais vous demander
9 encore une fois, s'il vous plaît, de me donner des réponses courtes afin
10 que nous puissions terminer cet échange devant les Juges de la Chambre avec
11 l'intention qui est la nôtre aujourd'hui.
12 Pouvez-vous confirmer, étant donné que vous avez dit que c'était un tel
13 professionnel, qu'il a toujours respecté et qu'il s'était toujours conformé
14 aux décisions prises par l'état-major général et qu'il n'a jamais pris de
15 décisions qui se sont écartées de celles prises par l'armée de la Republika
16 Srpska ?
17 R. Oui, je peux le confirmer.
18 Q. Pouvez-vous également confirmer que toutes les décisions dont vous avez
19 eu connaissance étaient dans l'esprit de l'état-major général du
20 commandement Suprême et que ces dernières étaient conformes au droit
21 international ?
22 R. Etant donné que j'ai dit que c'était un professionnel émérite, je crois
23 que cela va sans dire. La réponse serait de dire oui.
24 Q. Lorsqu'il était en contact avec les autorités civiles, est-ce que vous
25 pouvez nous dire si, oui ou non, il les a surtout contactées pour évoquer
26 les besoins qui étaient ceux de l'armée, autrement dit en termes de
27 nourriture, d'essence ou de combustible et d'aide humanitaire; autrement
28 dit, pour évoquer les produits de première nécessité dont avait besoin
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1 l'armée ?
2 R. Oui.
3 Q. Pouvez-vous confirmer qu'il n'a jamais succombé à une quelconque
4 pression, qu'elle soit politique ou civile ? Oui, ou non ?
5 R. Oui.
6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, il y a un moment,
7 j'ai vérifié avec un des collègues de M. Whiting pour vérifier s'il y avait
8 une traduction du document 0529411, en B/C/S c'est le document DD00-1903.
9 Je vais peu utiliser les documents en B/C/S aujourd'hui car les documents
10 ont été traduits. Il y a simplement quelques questions que j'aimerais poser
11 au témoin.
12 Q. Vous avez ce document sous les yeux. Il est daté du 9 février 1995.
13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page
14 2, s'il vous plaît.
15 Q. Est-il exact de dire que vous avez signé ce document ?
16 R. Oui. Non. Il a été signé par le chef des services juridiques et en mon
17 nom. C'était un de mes subordonnés. Mon nom a été tapé ici à la machine,
18 mais je l'ai autorisé à signer.
19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons repartir à la
20 première page, s'il vous plaît ?
21 Q. Regardons la première phrase qui se lit comme suit : "Récemment des
22 tentatives faites par les autorités municipales, les autorités supérieures
23 et les dirigeants du SDS, à savoir du Parti démocratique serbe, d'infiltrer
24 de toutes manières possibles et d'exercer de l'influence sur le
25 commandement et le contrôle".
26 Est-ce exact ?
27 R. Oui.
28 Q. Au paragraphe 5, regardons simplement ce paragraphe-là. On peut lire ce
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1 qui suit : "En somme, des tentatives sont menées pour discréditer les
2 commandants actuels pour qu'ils soient remplacés par des représentants
3 officiels du SDS".
4 Est-ce exact ?
5 R. Oui.
6 Q. En d'autres termes, est-il exact de dire qu'il y avait des intrigues
7 politiques qui souvent avaient pour intention d'entacher la réputation de
8 différents commandements. Je parle ici de Dragomir Milosevic ?
9 R. Oui. C'est vrai que les civils avaient l'habitude de faire cela,
10 c'était comme une habitude, ils aimaient intervenir dans les questions
11 militaires, c'est quelque chose en tout cas que je sais. Le commandant ne
12 pouvait pas autoriser de telles pratiques, et il ne pouvait pas autoriser
13 ce genre de choses, autrement dit que le commandement et le contrôle soient
14 sapés par les structures civiles. Il a réagi à chaque fois que ce genre de
15 choses se produisait.
16 M. LE JUGE MINDUA : Je dois avouer que je suis comme un aveugle parce que
17 sur mon écran j'ai le texte en B/C/S. Je ne l'ai ni en anglais évidemment,
18 ni en français. Pour le besoin du dossier, je voudrais m'assurer que la
19 lecture que vous nous donnez est conforme au texte que les interprètes du
20 Tribunal sont en train de voir sur l'écran, et confirmé par le bureau du
21 Procureur pour que nous soyons tous d'accord sur le contenu.
22 C'est bien cela, Monsieur le Procureur, parce que nous n'avons pas de
23 traduction ?
24 M. WHITING : [interprétation] Malheureusement, je suis aussi aveugle que
25 vous en la matière et je n'ai pas de traduction non plus. Je ne peux donc
26 pas répondre à votre question.
27 M. LE JUGE MINDUA : Est-ce que les interprètes voient ce texte sur leur
28 écran ?
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ils devraient
2 pouvoir l'avoir par l'intermédiaire du canal B/C/S.
3 M. LE JUGE MINDUA : Continuez, Maître Tapuskovic.
4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, vous souhaitez que
5 je relise ce que je viens de lire, ce qui a été confirmé par le témoin déjà
6 ou non ?
7 M. LE JUGE MINDUA : Non, c'est bien.
8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
9 Q. J'ai eu l'occasion, Monsieur le Témoin, d'écouter l'enregistrement
10 audio de votre déclaration. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore par
11 écrit. Je parle de cet entretien, je ne l'ai qu'en anglais. Je n'ai pas de
12 version en B/C/S. Mais après avoir écouté ceci sur les bandes, je sais que
13 le bureau du Procureur vous a montré un document qui a été daté du mois de
14 novembre qui est l'époque où vous n'occupiez pas vos fonctions au sein du
15 Corps de Romanija-Sarajevo.
16 Vous souvenez-vous si, oui ou non, on a évoqué une réunion qui a eu
17 lieu ou qui devait avoir lieu avec les autorités civiles ?
18 R. C'est quelque chose que j'ai pu voir au niveau de ce document, mais
19 c'est la première fois que j'en ai eu connaissance lorsque j'ai eu cet
20 entretien avec le bureau du Procureur.
21 Q. Vous n'avez pas de connaissances directement de cela ?
22 R. Oui, c'est exact.
23 Q. Est-ce que vous êtes profondément convaincu que ceci devait
24 correspondre à quelque chose comme une intrigue puisque les autorités
25 civiles s'ingéraient dans les questions militaires afin de jeter le
26 discrédit sur certains officiers. Ici, je fais référence plus
27 particulièrement à Dragomir Milosevic ? Oui ou non ?
28 R. Oui.
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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce que ce document peut-être marqué
2 aux fins d'identification, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on peut lui donner
3 un numéro MFI, s'il vous plaît ?
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci sera marqué aux fins
5 d'identification, la pièce D135.
6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avant de poursuivre
7 avec mes questions, j'ai quelque chose que je souhaite poser au colonel
8 Dragicevic. J'ai en main un document qui est très court sur sa nomination,
9 qui est daté du 22 novembre 1994, numéro DD00-1891. C'est un document qui
10 est très court.
11 Q. Vous l'avez maintenant à l'écran Colonel Dragicevic. Il est daté du 22
12 novembre 1994 et il a été signé par le commandant Dragomir Milosevic; est-
13 ce exact ?
14 R. Son nom a été tapé ici à la machine, mais je ne sais pas à qui
15 appartient cette signature. Cette lettre a été rédigée par quelqu'un qui
16 avait les initiales SK.
17 Q. Quoi qu'il en soit --
18 R. Il s'agit d'un document qui émane du commandement du SARC.
19 Q. Est-ce un document authentique ?
20 R. Oui.
21 Q. Quelqu'un a signé en son nom, au nom de Dragomir Milosevic, n'est-ce
22 pas ? Quelqu'un d'autre a signé grâce à l'autorité qui lui avait été donnée
23 pour ce faire par Dragomir Milosevic ?
24 R. Oui, ceci n'aurait pu être signé que par un officier qui avait le
25 pouvoir de le faire lorsque ce genre de situations se présentait.
26 Q. Au paragraphe 2, on peut lire comme suit : "Les noms cités ci-dessus
27 seront assistants commandant chargés des affaires morales, religieuses et
28 juridiques."
Page 3995
1 C'est exact ?
2 R. Oui.
3 Q. On ne parle pas ici de quelqu'un qui serait responsable des questions
4 juridiques; c'est exact ?
5 R. Oui, c'est exact. Mais en termes militaires et pour ce qui est de la
6 mise en place de ces services, j'étais au-dessus des services juridiques.
7 Je ne parle pas en termes professionnels ou en matière d'expertise, mais
8 parce que je faisais moi-même partie d'une formation militaire, c'est pour
9 cela que j'étais au-dessus. Je ne prétends pas avoir davantage de
10 connaissances qu'un avocat.
11 Q. C'est justement cela que je voulais expliciter. Vous aviez donc une
12 formation militaire, vous n'avez pas de formation comme avocat; c'est
13 exact ?
14 R. Oui, c'est exact. Nous avions ce qui incombe à chaque officier, à
15 savoir nous avions obtenu nos diplômes au sein de l'académie militaire. Il
16 est normal de se conformer aux règlements, mais cela ne signifie pas pour
17 autant que nous avons reçu une formation d'avocats.
18 Q. En d'autres termes, vous disposiez d'avocats qui avaient leur diplôme
19 de droit et qui travaillaient sur des documents pour vous, après cela vous
20 signiez ces documents ou vous donniez le pouvoir à quelqu'un pour signer
21 ces documents, n'est-ce pas ?
22 R. Oui. Autrement dit, des experts dans différents domaines, des personnes
23 qui avaient été formées en la matière et c'est eux, avec leur domaine
24 d'expertise, qui vérifiaient ces documents professionnels, et ceux qui
25 avaient le droit de signer ces documents et d'y apposer un cachet le
26 faisaient, surtout lorsqu'un officier supérieur leur en avait donné le
27 pouvoir.
28 M. LE JUGE MINDUA : Juste une question pour M. le Témoin.
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1 Vous étiez à la tête du service juridique, en tout cas en partie, de la
2 "Sarajevo-Romanija Corps"; c'est bien cela ?
3 En dessous de vous, vous aviez des juristes, j'imagine que c'était
4 des officiers qui étaient d'un service complètement différent de celui du
5 corps des magistrats militaires parmi lesquels se trouvait le procureur
6 militaire de Sarajevo. C'est bien cela, on se comprend bien ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Nous n'avions aucun lien et il n'y
8 avait pas de rapport hiérarchique avec le procureur militaire. Il est vrai
9 que le procureur militaire couvrait le même domaine que le Corps de
10 Romanija-Sarajevo mais le commandement du corps n'avait rien à voir avec le
11 bureau du procureur militaire. Il n'y avait aucun lien de subordination,
12 aucun lien hiérarchique que ce soit par rapport à un subordonné ou par
13 rapport à un supérieur hiérarchique.
14 M. LE JUGE MINDUA : Vous dans votre service, vous aviez des officiers qui
15 avaient eu la formation de juristes; c'est bien cela ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous expliquer un peu les choses.
17 Pour ce qui est de l'organe chargé des affaires morales et juridiques, il y
18 avait ce service chargé des questions morales que je dirigeais. En même
19 temps, il y avait un commandant adjoint et il y avait un service chargé des
20 affaires religieuses. Il y avait donc un avocat qui avait été formé et qui
21 avait son diplôme de droit et qui travaillait au sein du service juridique.
22 Il y avait également des gens qui avaient reçu une formation
23 juridique, et une personne qui avait reçu une formation juridique après le
24 niveau de maîtrise et également quelqu'un qui était sténodactylo.
25 M. LE JUGE MINDUA : Maître Tapuskovic, poursuivez.
26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci pour votre question Monsieur le Juge
27 Mindua, car je souhaitais évoquer cette question, mais vous venez de le
28 faire. Je souhaite maintenant que soit versé au dossier le numéro DD00-
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1 1891, ou plutôt, marqué aux fins d'identification avant qu'il ne soit
2 traduit. C'est un document qui est très court.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Tapuskovic, pourriez-vous nous
5 dire de quoi il s'agit. Quel est ce document que vous souhaitez verser au
6 dossier, de quoi s'agit-il en réalité ? Quelle est la teneur de ce
7 document ?
8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge Harhoff, il s'agit d'un
9 document qui nomme le colonel Dragicevic commandant adjoint pour les
10 affaires morales et religieuses et juridiques au sein du Corps de Romanija-
11 Sarajevo le 22 novembre 1994. Ce document indique à quel moment il a pris
12 ses fonctions et quand il est devenu commandant adjoint.
13 Il s'agit d'un document qui porte sur sa nomination, sa nomination à
14 partir du 22 novembre précisément, c'est à ce moment qu'il a été nommé à ce
15 poste et c'est à partir de ce moment-là bien évidemment qu'il doit
16 supporter les conséquences comme cela est indiqué ici.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE MINDUA : Maître Tapuskovic, la Chambre aurait bien voulu
19 évidemment verser votre document au dossier, mais nous n'avons pas de
20 traduction. Nous pouvons l'admettre pour identification.
21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge Mindua, c'est exactement
22 ce que je proposais de faire, que cela soit marqué aux fins
23 d'identification. C'est très court, mais je n'ai pas demandé le versement
24 avant d'obtenir la traduction.
25 M. LE JUGE MINDUA : Oui, Monsieur le Greffier, votre office.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Juge, ceci est le document
27 D136 marqué aux fins d'identification.
28 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vais reprendre mes questions.
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1 Q. Pourriez-vous me répondre le plus brièvement possible aux questions je
2 vais vous poser avant la pause.
3 Pouvez-vous confirmer qu'au début du mois d'août 1995 le commandant
4 Dragomir Milosevic s'est rendu à Belgrade pour un traitement médical parce
5 qu'il s'était blessé à l'œil lorsqu'il était sur le front ?
6 R. Oui. Je peux dire que nous avions eu beaucoup de mal à le convaincre;
7 il avait une complication médicale et il était important qu'il se fasse
8 soigner. Sa blessure datait de deux mois déjà. Malgré cela, il était à
9 peine d'accord pour aller se faire soigner, peut-être qu'il serait mieux de
10 dire que nous avions du mal à le convaincre de faire cela; autrement dit,
11 de faire traiter ceci de façon à ce qu'il puisse reprendre son travail.
12 Q. Pourriez-vous également confirmer que pour ce qui est de ce traitement
13 médical qu'il a eu à l'hôpital, il a également été soigné chez lui et il
14 est resté jusqu'au 10 septembre au moment où a commencé l'attaque aérienne
15 de l'OTAN contre l'armée de la Republika Srpska ?
16 R. Oui, je sais qu'il a interrompu son congé de maladie et il est revenu
17 au poste de commandement, à savoir la région où était déployé le Corps de
18 Romanija-Sarajevo.
19 Q. Une autre question si vous pouvez répondre brièvement, s'il vous plaît.
20 Est-ce qu'il a consacré le plus clair de son temps au poste de commandement
21 avancé, à savoir sur le plateau de Nisic qui se trouve dans le nord,
22 ensuite il s'est rendu à Trnovsko, ou plutôt, la partie de Trnovsko qui
23 faisait partie du front dans les tranchées plutôt qu'à Lukavica où se
24 trouvait le poste de commandement avancé.
25 R. M. Milosevic, comme je l'ai déjà dit au début je crois, était un
26 commandant qui savait qui gagnait les batailles et où. Il savait que les
27 batailles se gagnaient avec des hommes qui étaient motivés, lorsque le
28 moral des troupes était élevé et lorsqu'il y régnait une très grande
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1 discipline. Je suis sûr qu'il a passé quasiment 90 % de son temps, en tout
2 cas pendant le temps où j'étais là moi-même car c'est quelque chose que
3 j'ai pu constater, 90 % de son temps s'est passé sur le terrain, étant
4 donné la position occupée par le Corps de Romanija-Sarajevo.
5 Par exemple, s'il fallait rendre visite à une brigade qui se trouvait à
6 Ilidza, le commandement du corps quittait le commandement de la brigade,
7 c'était à cinq ou six kilomètres à vol d'oiseau. Autrement dit, pour s'y
8 rendre il fallait voyager pendant trois ou quatre heures l'été et en hiver
9 cinq heures, cela devait prendre cinq environ, il fallait emprunter des
10 routes qui pouvaient faire l'objet de tirs de l'autre côté, merci.
11 M. LE JUGE MINDUA : On va s'arrêter là. Il est 10 heures 32, nous
12 reprendrons 20 minutes plus tard, c'est-à-dire à 10 heures 52.
13 L'audience est suspendue.
14 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
15 --- L'audience est reprise à 10 heures 54.
16 M. LE JUGE MINDUA : L'audience est reprise.
17 Maître Tapuskovic.
18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Q. Monsieur Dragicevic, j'aimerais maintenant que nous parlions d'un sujet
20 que je vais aborder aussi rapidement que possible. Essayez de répondre
21 aussi brièvement que possible.
22 Au début du conflit dans l'ex-République socialiste fédérative de
23 Yougoslavie, pouvez-vous me dire où vous vous trouviez exactement ?
24 R. A Sarajevo, ou plutôt, à Rajlovac, au centre technique aérien. C'est là
25 où j'étais posté.
26 Q. Oui, c'était là où vous étiez affecté. Mais j'imagine que malgré tout
27 vous avez dû recevoir des informations sur ce qui se passait dans
28 l'ensemble du pays ?
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1 R. Oui. Nous étions informés le long des filières militaires. Il était
2 d'ailleurs obligatoire d'informer tous les officiers, tous les membres de
3 l'armée populaire yougoslave sur ce qui se passait dans le -- cela se
4 faisait aussi dans les medias.
5 M. WHITING : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce qu'on pourrait nous dire
6 de quelle période nous sommes en train de parler, puisqu'on vient de nous
7 dire le début du conflit mais cela peut vouloir dire plusieurs choses.
8 M. LE JUGE MINDUA : Maître Tapuskovic, vous avez entendu la proposition du
9 Procureur.
10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui. Je comprends très bien et je peux
11 être plus précis.
12 Q. Vous savez pertinemment ce qui se passait en juin 1991 sur le
13 territoire de la République de Slovénie. Le savez-vous ?
14 R. Oui. Dans le cadre des informations que nous recevions et dans les
15 médias, je savais et je sais ce qui se passait là-bas, c'est ainsi que j'ai
16 été informé.
17 Q. Mais ce qui m'intéresse en premier lieu et ce qu'il convient
18 d'expliquer aux Juges de la Chambre c'est la chose
19 suivante : cette armée, l'armée populaire yougoslave, jusqu'à cette époque
20 que j'ai définie avec beaucoup de précisions, était déployée comme dans
21 n'importe quel autre pays sur la totalité du territoire du pays, n'est-ce
22 pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Donc cette armée elle se trouvait en Slovénie, en Croatie, en
25 Macédoine, au Monténégro, en Bosnie-Herzégovine; n'est-ce pas exact ?
26 R. C'est exact.
27 Q. Et en Serbie bien entendu ?
28 R. Oui.
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1 Q. Elle se trouvait dans les casernes. Pour l'essentiel pendant une
2 période de 45 ans, cette armée n'a eu que des fonctions pacifiques à
3 remplir, éteignant des incendies de forêt, construisant des routes, des
4 voies ferrées, uniquement des missions de temps de paix. Est-ce que vous le
5 savez en temps qu'officier de l'armée populaire yougoslave ?
6 R. Oui, pour l'essentiel, l'armée s'entraînait, c'était son objectif.
7 C'est-à-dire qu'on entraînait les gens à défendre, à protéger le pays.
8 Q. Avez-vous reçu par la voie militaire ou par les médias, des
9 informations selon lesquelles la Défense territoriale en Slovénie avait
10 attaqué l'armée populaire yougoslave ? Oui ou non ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce que vous avez appris qu'entre le 25 et le 27 juin, la Défense
13 territoriale de Slovénie a participé au meurtre de soldats non armés et en
14 nombre considérable. Oui ou non ?
15 R. Oui, je ne connais pas le chiffre exact, mais je sais qu'il y a eu un
16 certain nombre de victimes, ou plutôt, de meurtres.
17 Q. Savez-vous que les casernes ont été encerclées, c'est là où habitaient
18 les soldats. Il y a aussi eu des coupures d'électricité, un manque d'eau,
19 et cetera. On a également ouvert le feu sur ces casernes, n'est-ce pas ?
20 R. Oui. Ce sont les informations que nous avons reçues.
21 Q. Afin d'empêcher la perte de jeunes vies, afin d'empêcher la
22 multiplication des victimes dans les rangs de l'armée, on a décidé que
23 l'armée allait se retirer, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce que tous les officiers et soldats slovènes sont devenus membres
26 de la Défense territoriale qui est devenue elle même l'armée de la
27 Slovénie ?
28 R. Oui, pour l'essentiel. Je ne connais pas les chiffres exacts, mais
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1 d'après les informations dont nous disposions, oui, la plupart d'entre eux,
2 la plupart des officiers qui étaient Slovènes sont passés dans la Défense
3 territoriale de Slovénie.
4 Q. Est-ce que la Défense territoriale a conservé la plupart des armes ? A
5 l'époque, c'était même déjà l'armée de la République de Slovénie ?
6 R. Oui, ce sont les informations que nous recevions.
7 Q. Mais elle était toujours au sein de la RSFY à l'époque ?
8 R. La République de Slovénie ? Oui.
9 Q. Est-ce que la JNA s'est retirée de Slovénie dans différentes directions
10 en passant par la Croatie ?
11 R. Oui, ils sont partis aussi bien en empruntant la voie terrestre que la
12 voie maritime, également vers la Serbie, le Monténégro, ou plutôt, la
13 Bosnie-Herzégovine.
14 Q. En Croatie, est-ce qu'on s'est trouvé confronté à la même situation
15 qu'en Slovénie précédemment, à savoir que les casernes ont été assiégées et
16 privées d'électricité et d'eau, et que des soldats qui se trouvaient dans
17 ces casernes ont été tués ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que l'armée populaire yougoslave s'est également retirée de la
20 République de Croatie dans différentes directions ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce que la Défense territoriale et l'armée de la Croatie qui
23 existait déjà à l'époque, est-ce que ces institutions se sont emparées de
24 la plupart des équipements, des armes qui appartenaient à l'armée populaire
25 yougoslave ?
26 R. Oui, ce sont les informations que nous avons reçues.
27 Q. Est-ce que tous les officiers et tous les soldats de la JNA qui étaient
28 d'appartenance ethnique croate ont rejoint les rangs de l'armée de la
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1 Croatie dans cette situation ?
2 R. Oui, pour la plupart.
3 Q. L'armée a été contrainte de se retirer également de Croatie dans
4 différentes directions, n'est-ce pas ? Oui ou non ?
5 R. Oui.
6 Q. Une partie de cette armée est arrivée en Bosnie-Herzégovine ? Oui ou
7 non ?
8 R. Oui.
9 Q. L'armée populaire yougoslave en se retirant de Croatie en passant par
10 la Bosnie-Herzégovine, est-ce qu'elle a été l'objet d'attaque de la part de
11 la Ligue patriotique et des Bérets verts, ces unités paramilitaires,
12 jusqu'à Sarajevo parce qu'elles allaient également dans cette direction ?
13 R. Oui. Ces unités paramilitaires de Bosnie-Herzégovine se trouvaient sur
14 le territoire de la Croatie au sein du ZNG. Plus tard, elles sont arrivées
15 en Bosnie-Herzégovine. Elles avaient déjà une expérience du combat et elles
16 avaient été formées.
17 Q. A un moment donné, l'armée populaire yougoslave a également dû quitter
18 la Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-il exact que la Défense territoriale qui se trouvait sur les
21 territoires où vivaient les Serbes et dans les zones essentiellement
22 peuplées par les Musulmans, même si la délimitation n'était pas très
23 stricte, est-ce qu'elle s'est emparée de l'équipement et des armes qui se
24 trouvaient sur leur territoire pour les garder pour eux ?
25 R. Oui.
26 Q. Est-ce que c'est de la même façon dont l'armée de la Republika Srpska
27 et l'armée de Bosnie-Herzégovine ont été constituées ?
28 R. Oui. La constitution des deux armées s'est faite à partir de la
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1 division ethnique de la Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine.
2 Q. Est-ce que tous les officiers et les soldats ou la plupart des
3 officiers et des soldats ont rejoint l'armée de Bosnie-Herzégovine ?
4 R. Oui, la plupart. Il y a eu quelques exceptions honorables.
5 Q. Est-ce que c'était également le cas pour la VRS ?
6 R. Je n'ai pas répondu à votre question.
7 Q. Est-ce que les gens qui constituaient la Défense territoriale sur leur
8 lieu de résidence pour l'essentiel, est-ce que les soldats et les officiers
9 serbes de Bosnie-Herzégovine ont rejoint les rangs de la VRS ?
10 R. Au début de la guerre, des unités ont été constituées sur une base
11 territoriale. Il s'agissait d'une armée populaire qui était constituée par
12 la population ou les résidants d'une des communautés ethniques. La même
13 situation s'est présentée dans les deux communautés mais cela s'est fait
14 sur la base de la Défense territoriale. La guerre s'est déclarée ensuite
15 mais elle s'est déclarée avant que l'armée de la VRS n'ait été constituée.
16 Q. A Sarajevo même, mais aussi dans d'autres villes de Bosnie, est-ce que
17 les casernes ont également été assiégées, des casernes où se trouvaient
18 hébergés les soldats de la JNA ? Est-ce qu'on a ouvert le feu sur eux ?
19 Est-ce qu'il y a eu des morts ? Est-ce qu'ils ont fait l'objet de tir de
20 tireurs embusqués ? Est-ce qu'on les a privés de nourriture et
21 d'électricité, c'est-à-dire, est-ce qu'il s'est passé la même chose qu'en
22 Croatie ?
23 R. Oui, mais pas uniquement d'ailleurs dans les casernes. Le commandement
24 Suprême, le commandement de l'armée s'est trouvé dans la même situation.
25 Q. Est-ce que quelque chose de plus précis s'est encore passé ici, à
26 savoir que lorsque la JNA a commencé à se retirer du territoire de Bosnie-
27 Herzégovine de cette partie ? Cette partie de la JNA qui se trouvait en
28 Bosnie-Herzégovine, quand elle a quitté les casernes en traversant la
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1 Bosnie-Herzégovine, est-ce que ces gens ont été tués ?
2 R. Oui. L'exemple le plus caractéristique, c'est le retrait du
3 commandement de la deuxième armée sous l'égide de la FORPRONU. C'est un
4 épisode très connu, le massacre de la rue Dobrovoljacka. Même si tout avait
5 été convenu sous l'égide du commandement de la FORPRONU, une colonne qui
6 marche n'est pas une colonne de combat, et aussi une colonne de véhicules a
7 été coupée en deux et plus de 100 hommes ont été tués.
8 Q. Je ne vais pas mentionner d'autres incidents, mais je voudrais quand
9 même parler du retrait de l'armée de Tuzla. Vous savez que lors du retrait
10 de la JNA, plusieurs centaines de soldats ont été tués, des soldats qui
11 marchaient dans une colonne et qui n'avaient aucune intention de mener à
12 bien quelque opération que ce soit ?
13 R. Oui, j'ai connaissance également de ce qui s'est passé dans cette
14 colonne, et je sais qu'il y avait un accord avec les autorités locales à
15 Tuzla pour permettre le retrait en toute sécurité de l'armée, mais suite à
16 des manœuvres de tromperie, cette colonne a été attaquée. Les hommes
17 étaient dans des véhicules. Ils n'étaient pas en formation de combat et ils
18 ne pensaient pas qu'ils allaient devoir opposer quelque résistance que ce
19 soit, parce qu'on avait conclu un accord pour que la colonne se retire de
20 manière pacifique et en bon ordre.
21 Q. Vous avez également appris que plusieurs centaines de soldats avaient
22 été tués, à peu près ?
23 R. Environ 100, c'est les informations dont je dispose, au moins 100. Il
24 est possible que d'autres encore aient été tués. Je ne connais pas les
25 chiffres exacts.
26 Q. Une question, je vous prie : les armes de la JNA en Bosnie-Herzégovine,
27 c'est la Défense territoriale de la Bosnie-Herzégovine qui les a conservées
28 ainsi que la VRS ?
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1 R. Oui, cela a constitué la base de l'armement de toutes les formations
2 armées en Bosnie-Herzégovine.
3 Q. Si bien que les deux côtés ont disposé de toutes sortes d'armes qui
4 initialement appartenaient à la JNA, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Je ne vais pas vous poser de questions directrices, mais je voudrais
7 savoir qui est resté en Bosnie-Herzégovine, quand on parle de la VRS
8 maintenant ? Qui étaient ces membres de la VRS, et pouvez-vous nous dire
9 quelle était leur mission ?
10 R. Quatre-vingt-dix-neuf % de la population serbe -- enfin, je dirais que
11 l'armée de la Republika Srpska était constituée de 99 % de Serbes. Leur
12 mission, c'était de protéger et de défendre les populations qui se
13 trouvaient dans la zone de la VRS, en particulier à Sarajevo ainsi que dans
14 la zone de responsabilité du Corps de Romanija-Sarajevo, c'est-à-dire, sur
15 les territoires contrôlés par le Corps de Romanija-Sarajevo. Bien entendu,
16 pour qu'une armée puisse remplir sa mission essentielle selon tous nos
17 règlements - c'est d'ailleurs la logique pour qu'une armée puisse le faire
18 - elle doit créer les conditions lui permettant de se protéger elle-même,
19 car une armée ne peut protéger quelqu'un d'autre que si elle survit.
20 La stratégie de la VRS, en particulier du Corps de Romanija-Sarajevo,
21 c'était de préserver le territoire peuplé par les Serbes en Bosnie et à
22 Sarajevo, de garantir et de faire en sorte que la vie quotidienne soit
23 aussi normale que possible. Notre stratégie ne constituait pas à occuper ou
24 à nous emparer de la totalité de la Bosnie, mais il s'agissait plutôt de
25 contrôler les parties du territoire qui appartenaient au peuple serbe,
26 contrairement à la partie opposée qui revendiquait ce droit et dont la
27 stratégie était de s'emparer de la totalité de la Bosnie. C'était leur
28 objectif principal, d'où d'écoule leur décision de mener à bien des actions
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1 offensives, essentiellement.
2 Q. Pouvez-vous me dire qui étaient les membres ? Oublions la population un
3 instant. Qui étaient les membres de l'armée de la Republika Srpska ? Est-ce
4 qu'il s'agissait des gens de la région ?
5 R. Oui, c'étaient des gens de la communauté ethnique qui vivaient dans la
6 zone qui était contrôlée par le Corps de Romanija-Sarajevo; en d'autres
7 termes, il s'agissait de gens qui habitaient là depuis des siècles avec
8 leurs familles sur leur terre et c'est là qu'ils avaient leurs maisons.
9 Q. S'il y avait là des officiers de Serbie, il s'agissait pour l'essentiel
10 de personnes dont la famille vivait là depuis des siècles, n'est-ce pas ?
11 R. Oui. Oui, c'était le cas pour la plupart d'entre eux.
12 Q. Est-il exact de dire que dès le début, il ne s'agissait absolument pas
13 d'une armée serbo-monténégrine, mais c'était une armée qui était constituée
14 exclusivement d'habitants de Bosnie-Herzégovine ?
15 R. Oui, c'était cela l'armée de la Republika Srpska.
16 Q. Ma dernière question : la République fédérale de Yougoslavie a imposé
17 des sanctions à la VRS, ce qu'on appelait la soi-disant "VRS", est-ce qu'on
18 peut dire qu'en 1994, au début août au moment de l'imposition de sanctions
19 par la République fédérale de Yougoslavie, il n'y avait là que des gens
20 dont les familles habitaient là depuis des siècles, qui défendaient leurs
21 familles, qui défendaient leurs proches, qui défendaient leurs maisons ?
22 R. Oui, c'était le cas dès le départ, mais la situation était très
23 complexe. Les conditions de vie étaient très complexes et il était très
24 difficile de survivre et également d'assurer le ravitaillement de la VRS et
25 du Corps de Romanija-Sarajevo en particulier, parce que sa position était
26 extrêmement difficile et sa mission était également très complexe.
27 Q. Merci.
28 Monsieur Dragicevic, passons maintenant à des questions de détail. A
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1 partir du moment vous avez pris vos fonctions, le 22 novembre 1994, à ce
2 moment-là quand vous avez pris vos fonctions, est-ce que la situation au
3 sujet de laquelle je vous ai interrogé il y a un instant existait encore ?
4 Je pense ici en particulier aux sanctions imposées par la RSFY, en plus des
5 sanctions imposées par la communauté internationale ? Oui ou non ?
6 R. Oui.
7 Q. En d'autres termes, à l'époque il y avait pénurie de vivres et de
8 carburant, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. On peut dire également qu'il n'y avait pas suffisamment de munitions ni
11 d'armes ?
12 R. Oui, ceci était particulièrement vrai pour les armes de gros calibre.
13 Nous étions dans une situation très difficile en ce qui concerne ce type
14 d'armements. Nous savions ce qui allait arriver dans les mois à venir. Nos
15 positions étaient très affaiblies. Je parle de la position du Corps
16 d'armée. Faute de réparer les choses, de trouver une solution, notre
17 capacité à présenter une résistance efficace risquait d'être remise en
18 question.
19 Q. En novembre 1994, vous saviez déjà que des unités de l'ABiH vous
20 étaient supérieures aussi bien en effectifs qu'en armements ?
21 R. Oui. Ils nous étaient supérieurs dans tous les domaines, sauf dans le
22 domaine du moral au combat et de la discipline militaire, une discipline
23 stricte au sein du Corps de Romanija-Sarajevo. Dans le corps qui nous était
24 opposé, c'était le 1er Corps de l'ABiH.
25 Q. Pendant votre séjour sur place, à partir de la fin novembre 1994, vous
26 avez respecté strictement le principe des zones d'exclusion des armements
27 lourds et vous ne l'avez jamais enfreint ?
28 R. Oui. A ma connaissance, oui, et je le sais parce que j'ai assisté à des
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1 réunions de l'état-major, et je le sais également suite à des inspections
2 menées dans des unités. Je sais que c'était effectivement le cas.
3 Q. Vous saviez également que l'ABiH, quant à elle, violait fréquemment ces
4 zones d'exclusion ?
5 R. Oui, il y a eu des violations. Je ne peux pas vous dire combien
6 exactement, mais il existe sans doute un document qui permettrait de le
7 confirmer. En tout cas, il y a eu des violations de cette trêve par le 1er
8 Corps de l'ABiH.
9 Q. Quand vous êtes arrivé, vous ne saviez pas que depuis le mois d'août
10 1994 et par la suite, l'offensive et les opérations de l'ABiH se
11 dirigeaient pour la plupart vers la côte de Nisic et vers les positions de
12 Trnovo; est-ce que vous le saviez ?
13 R. Oui. C'est là qu'il y a eu des affinités de combats le plus souvent. Il
14 s'agit des deux positions diamétralement opposées des positions du CRS, ce
15 qui rendait notre situation très difficile. Aussi, il y avait des attaques
16 venant des parties de Sarajevo contrôlées par le 1er Corps d'armée.
17 Là il s'agissait des actions visées à semer le trouble dans notre
18 organisation. C'était une stratégie qui devait, d'après ce qu'ils
19 pensaient, porter des résultats.
20 Q. Est-ce que l'on peut dire que vous ainsi que le QG principal du Corps
21 de Romanija-Sarajevo, vous avez remarqué que les unités de l'ABiH qui
22 étaient d'habitude stationnées à Sarajevo - là je parle du 1er Corps d'armée
23 - que la plupart de leurs forces de Sarajevo étaient envoyées en dehors de
24 Sarajevo en empruntant le tunnel qui existait, et qu'ensuite ils agissaient
25 sur Ilijas, Vogosca, Trnovo et Lukavica; est-ce exact ?
26 R. Oui. Le 1er Corps d'armée de l'ABiH était au début concentré, surtout
27 pour la plupart, sur la ville de Sarajevo dont il avait le contrôle. Après
28 l'ouverture de la route, sous la piste de l'aéroport de Sarajevo, qui était
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1 à l'époque placée sous le contrôle de la FORPRONU, ils passaient par un
2 tunnel pour faire sortir leurs forces parce qu'ils pensaient qu'ils
3 pouvaient avoir plus de succès en attaquant de l'extérieur. Ils pensaient à
4 l'époque qu'ils ne pouvaient pas obtenir des résultats importants en
5 attaquant du centre-ville même.
6 Q. Mis à part ces attaques qu'ils menaient après avoir envoyé en dehors de
7 la ville leurs unités, en même temps ils procédaient aux attaques par
8 toutes armes des parties de Sarajevo contrôlées par leur armée ?
9 R. Oui, c'est exact.
10 Q. Parce qu'une partie importante du noyau du centre de Sarajevo -
11 Grbavica, Hrasno, Dobrinja et Nedzarici - était placée sous le contrôle de
12 l'armée de Republika Srpska ?
13 R. Oui, j'ajouterais à cela Rajlovac, Ilidza et Vogosca. Tout ceci fait
14 partie de la ville de Sarajevo, partie intégrante de Sarajevo.
15 Q. Tout cela était placé sous le contrôle du Corps de Romanija-Sarajevo ?
16 R. C'était le quartier de Sarajevo. Toutes ces communes, comme Ilidza,
17 Vogosca, Rajlovac étaient des communes intégrantes de la municipalité de
18 Sarajevo. Vous savez, il y avait des liens entre tous ces quartiers. Ilidza
19 fait partie de Sarajevo, si vous voulez.
20 Q. On va en parler, mais attendez un petit peu. Vous avez répondu à ma
21 question. Je vous en remercie.
22 Maintenant, Monsieur Dragicevic, je voudrais aborder quelques documents.
23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Ici, j'ai un document 65 ter 00603. C'est
24 un document qui a une traduction, bien sûr, je vais demander que l'on place
25 sur l'écran ce document.
26 C'est un document en date du 26 décembre 1994. Je vais vous demander de
27 nous montrer la deuxième page de ce document.
28 Q. Vous pouvez voir sur le document, vous pouvez lire : "Le colonel Luka
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1 Dragicevic," et juste au dessous il y a une explication qui parle justement
2 du signataire de ce document. Pouvez-vous nous dire comment ce document a
3 été élaboré et est-ce qu'il s'agit d'un document authentique ?
4 R. Est-ce que vous pouvez agrandir cela et me montrer le début du document
5 déjà ?
6 Q. Oui. Là vous voyez la première page. Vous pouvez voir : "Le
7 commandement du CRS, le commandement chargé du moral."
8 R. Est-ce que vous pouvez agrandir parce que moi je ne vois pas ce qui est
9 écrit là, je n'arrive pas à lire cela.
10 Q. Oui, je suis intéressé plutôt par les deux ou trois premiers
11 paragraphes, par les deux premiers paragraphes surtout.
12 R. Je vois à présent.
13 Q. Donc on peut lire : "Le commandement de CRS."
14 R. Organe chargé du moral et de la religion et des questions juridiques.
15 Q. C'est la date du 26 décembre 1994, donc un mois après qu'il soit
16 arrivé ?
17 R. Oui.
18 Q. Ici, on peut lire : "Urgent, instructions concernant le travail."
19 Le premier paragraphe : "Le 24 décembre 1994 à 12 heures, l'accord du
20 cessez-le-feu est entré en vigueur, un accord impliquant les parties
21 belligérantes. Par rapport à cela, concentrez vos activités sur les choses
22 suivantes."
23 "Les dirigeants militaires doivent comprendre que c'est dans notre
24 intérêt que de respecter entièrement ces accords et que par nos actes et
25 nos activités, nous ne devons pas mettre en danger la réalisation de cet
26 accord; autrement dit, de ne pas empêcher ou rendre les activités de nos
27 dirigeants militaires et politiques plus difficiles puisqu'ils sont
28 concentrés sur le rétablissement de la paix." Est-ce bien cela qui est
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1 écrit ? Est-ce que la situation était comme cela ?
2 R. Oui.
3 Q. Maintenant nous allons parler de la deuxième page, je n'ai pas besoin
4 de vous lire tout cela.
5 Comment ce document a été écrit, qui l'a signé ? Est-ce que vous avez
6 demandé qu'on le fasse ? Est-ce que vous avez été d'accord avec le contenu,
7 ce qui figure dans ce document, et cetera ?
8 R. Bien sûr que j'ai été d'accord. Je ne vois pas ce qui écrit tout en
9 bas. Je n'arrive pas à lire cela, mais il n'y a pas de doute, c'est un
10 document émanant de mon service, enfin du commandement du Corps de
11 Romanija-Sarajevo.
12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais vous
13 demander que ce document 65 ter 0063 soit versé en tant que pièce à
14 conviction.
15 M. LE JUGE MINDUA : Oui.
16 Monsieur le Greffier, votre office.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] D137, Monsieur le Président.
18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur Dragicevic, à l'époque déjà, quand vous avez signé ce document
20 vers la fin du mois de décembre, vous saviez déjà, vous aviez été informé
21 par les services de Sécurité du fait que les dirigeants de l'armée de
22 Bosnie-Herzégovine avaient déjà commencé de grandes préparations pour une
23 offensive qui devait avoir lieu au printemps ou pendant l'été ?
24 R. Oui, oui, c'est vrai que nos organes de sécurité nous en ont informé.
25 Chaque officier de carrière un peu expérimenté savait qu'elle allait avoir
26 lieu cette grande offensive. Au vu de la situation, de la façon dont elle
27 évoluait, on savait que chaque cessez-le-feu signé par leurs dirigeants
28 politiques, donc de l'ABiH, était mis à profit exclusivement pour préparer
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1 des nouvelles activités de combat, des nouvelles offensives. Ce n'était pas
2 seulement le cas cette fois-ci, c'était déjà le cas, cela s'était déjà
3 produit auparavant. Là, on en était sûr, on ne savait pas à quel moment
4 exactement cela allait commencer, mais on savait qu'ils préparaient quelque
5 chose de semblable.
6 Q. Vu qu'on vous avait imposé les sanctions - aussi bien les sanctions de
7 la communauté internationale que de la République fédérale de Yougoslavie
8 puisque vous n'aviez pas suffisamment d'armes - est-ce que vous pouvez me
9 dire si vous ne faisiez pas en sorte de ne rien faire pour mettre en danger
10 et rendre votre situation encore plus difficile ?
11 R. Vous savez notre position était telle que la seule situation qui nous
12 était bénéfique, qui était bien pour nous, c'était la paix, c'était une
13 situation paisible. C'était valable pour nos positions, pour les positions
14 de toutes les unités du Corps de Romanija-Sarajevo. Nous n'avions
15 absolument pas de réserve d'armes, de munitions. Il ne nous restait
16 pratiquement rien, on n'avait pratiquement pas de réserve, il nous restait
17 très peu de munitions, très peu d'armes.
18 Q. Peut-on dire alors que pendant cette période, au moment où vous êtes
19 arrivé là, que vous avez tout fait pour ne jamais lancer d'offensive et que
20 toutes les offensives et toutes les attaques venaient exclusivement du
21 centre de Sarajevo placé sous le contrôle de l'armée de Bosnie-
22 Herzégovine ?
23 R. Oui, évidemment la situation était telle qu'il ne fallait absolument
24 pas prendre de mesures qui auraient été contre-productives. Vu la
25 situation, ce qu'on recherchait c'était une situation paisible qui nous
26 aurait permis d'améliorer l'approvisionnement des unités pour faire venir
27 des vivres, des articles de première nécessité, ainsi que des activités
28 nécessaires pour se préparer à l'offensive qui allait avoir lieu bientôt,
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1 nous le savions.
2 Q. Peut-on dire alors que pendant cette période-là, entre le mois de
3 décembre et le mois d'avril, décembre 1994 et avril 1995, qu'il y a eu des
4 activités d'attaques permanentes venant de Sarajevo tenues par l'ABiH,
5 c'est-à-dire que l'on tirait sans arrêt des plateformes mobiles ?
6 R. Oui, on savait qu'ils utilisaient ces plateformes mobiles, les
7 plateformes sur lesquelles on plaçait des pièces d'artillerie, on les
8 déplaçait très rapidement d'un endroit à l'autre. Souvent ils choisissaient
9 justement les localités qu'ils ne devaient pas utiliser pour provoquer une
10 riposte de l'autre côté. Là, ils tiraient justement des hôpitaux, des
11 endroits où se trouvaient les hôpitaux et installations semblables.
12 Q. Nous avons un autre document, c'est un document 65 ter 02297.
13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vais demander que l'on montre cette
14 pièce aussi sur les écrans. Il y a une traduction aussi.
15 Il s'agit d'un document très bref.
16 Q. Le voyez-vous ? Est-ce bien un document du commandement de CRS, du
17 centre d'information et des médias en date du 11 avril 1995; oui ou non ?
18 R. Oui.
19 Q. Mais c'est bien le 11 avril 1995 ?
20 R. Oui.
21 Q. On peut voir : "Adjoint du commandant chargé du moral, de la religion
22 et des questions juridiques, le colonel Dragicevic."
23 Est-ce que vous avez signé personnellement ce document ou est-ce que
24 quelqu'un l'a signé pour vous ?
25 R. C'est mon adjoint chargé des affaires juridiques qui était mon
26 adjoint, il n'y a pas de problèmes. C'est quelque chose qu'il faisait
27 d'habitude, il était autorisé à le faire.
28 Q. Ce document démontre -- on voit qu'il s'agit d'une instruction
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1 portant sur l'information du public sur -- et là on voit toute une série
2 d'abréviations. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?
3 R. Il s'agit des instructions portant sur l'information du public
4 venant du service d'information du quartier général principal de l'armée de
5 la Republika Srpska.
6 Q. Merci.
7 Ensuite petit (i) : "Les Musulmans ont violé l'accord de cessez-le-
8 feu." Est-ce bien cela qui est écrit ici ?
9 R. Oui.
10 Q. Petit (ii) : "Les Musulmans ont essuyé pas mal de pertes au cours de
11 l'offensive."
12 Est-ce bien cela ?
13 R. Oui.
14 Q. "Les forces de la VRS tiennent fermement leurs lignes de défense."
15 R. Oui.
16 Q. "La FORPRONU s'est rangée du côté d'un parti au conflit."
17 R. Oui.
18 Q. "Nous ne procédons pas aux opérations de combat et nous ne violons pas
19 l'accord."
20 R. Oui.
21 Q. Ensuite, on peut lire : "Avoir à l'esprit les instructions
22 susmentionnées, les respecter de façon stricte au moment où vous préparez
23 les informations destinées au front."
24 Est-ce exact ?
25 R. Oui.
26 Q. Il s'agit de respecter ce qui est écrit ici ?
27 R. Oui, définitivement. C'est l'information qui est conforme aux
28 instructions que nous avons reçues de notre commandement.
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1 Q. Vous avez respecté les instructions reçues ? Vous essayez de tenir vos
2 lignes de défense et tout ce que vous faisiez, vous le faisiez en évitant
3 de violer l'accord ?
4 R. Oui, exact.
5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander
6 que l'on attribue une cote à cette pièce 02297.
7 M. LE JUGE MINDUA : Il y a une question du Juge Harhoff.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous allons accepter ce document.
9 Mais je voudrais demander au témoin de m'expliquer ce que veut dire le
10 paragraphe numéro 4 dans cette instruction où il est écrit que : "La
11 FORPRONU s'est rangée du côté d'un parti au conflit."
12 Est-ce que le témoin sait de quoi il s'agit ?
13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Bien sûr, j'accepte la question que vous
14 avez posée. D'ailleurs la question suivante que je vais poser porte sur
15 tout ce thème. Mais je vais lui poser la même question que vous avez posée.
16 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous expliquer aux Juges ce que cela veut
17 dire, à savoir la FORPRONU se rangeait du côté d'un parti au conflit, en
18 ayant à l'esprit la date de cette information ?
19 R. Ce n'est pas vraiment lié à la date précise. C'est ce jour-là que nous
20 avons reçu les instructions par rapport aux événements qui se sont produits
21 au cours de la période précédente. C'est-à-dire qu'on n'a pas sanctionné
22 les événements qui se sont produits à la rue Dobrovoljacka. Ensuite,
23 l'attitude assez passive de la FORPRONU par rapport à la construction du
24 tunnel du côté de l'aéroport. Ensuite, ce tunnel a été utilisé justement
25 pour le transport des soldats de l'ABiH. Donc la conclusion naturelle c'est
26 que la FORPRONU s'est rangée du côté de l'ABiH.
27 M. LE JUGE MINDUA : Maître Tapuskovic.
28 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de
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1 cette pièce en tant que pièce de la Défense.
2 M. LE JUGE MINDUA : Oui, Monsieur le Greffier.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, c'est la pièce D138.
4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vais redemander quelques détails au
5 sujet d'un document que je vais placer sur le rétroprojecteur. C'est un
6 document assez bref et je vais demander qu'on le présente au témoin.
7 Q. Monsieur le Témoin, vous pouvez voir que c'est un document en date du
8 27 mai, c'est un ordre émanant du commandant Dragomir Milosevic, le
9 général ?
10 R. Oui, c'est ce qui est écrit.
11 Q. Je vous ai déjà posé une question tout à l'heure et vous m'avez donné
12 une explication, à savoir les unités de l'armée de la Republika Srpska ne
13 violaient pas les règles portant sur la zone d'exclusion totale pendant
14 toute la période où vous étiez et jusqu'au mois d'avril et mois de mai;
15 est-ce exact ?
16 R. Oui.
17 Q. Mais quand vous avez vu que l'offensive de l'ABiH était prête à
18 commencer, vous deviez aussi penser aux armes qui étaient placées sous le
19 contrôle de la FORPRONU. Il s'agissait de les exclure pour vous protéger
20 d'une certaine façon vu la situation, la nouvelle situation telle qu'elle
21 se présentait ?
22 R. Oui, c'est ce qui a été prévu, mais vu la difficulté de la situation
23 dans laquelle nous nous trouvions, il a fallu prendre des mesures pour
24 qu'on ne nous trompe pas, pour qu'il ne soit pas trop tard au moment où
25 l'offensive allait commencer, allait être lancée déjà. Parce qu'il était
26 très facile de couper très rapidement les lignes tenues par le Corps de
27 Romanija-Sarajevo.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur le conseil.
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1 La réponse fournie par le témoin m'induit à poser une autre question
2 par rapport au manque de capacité de la FORPRONU pour contrôler les
3 hostilités de l'ABiH. Voici la question que je voudrais vous poser : est-ce
4 que le témoin pense que la FORPRONU avait le mandat de prendre des mesures
5 disciplinaires en cas de violations commises par soit l'ABiH, soit par
6 l'armée serbe ?
7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Voici c'est bien la question clé qui se
8 pose en l'espèce et vous allez devoir en décider.
9 Q. Vous savez, Monsieur le Témoin, que la FORPRONU est arrivée sur ces
10 positions et a été mandaté justement d'empêcher toutes violations de
11 l'accord portant sur l'exclusion totale quel que soit le côté qui viole cet
12 accord ?
13 R. Oui. En vertu de cet accord, c'était bien le mandat de la FORPRONU de
14 faire cela. En pratique, les choses se passaient autrement.
15 Q. Aucune violation de la zone d'exclusion totale qui était l'œuvre de
16 l'ABiH n'a provoqué à aucun moment l'intervention de la FORPRONU ?
17 R. Non. Ou plutôt, ils n'ont jamais été punis pour avoir violé cet accord.
18 Q. Voilà, Messieurs les Juges, c'est pour aborder cette question-là
19 justement que j'ai demandé au témoin d'examiner ces documents.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends. Cependant, dans ce
21 document, il semblerait qu'il s'agit de sécuriser les points de contrôle de
22 la FORPRONU. On ne parle pas vraiment de violations de la zone d'exclusion
23 totale.
24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vais essayer de poser des questions
25 pour obtenir la réponse qui vous intéresse sans doute.
26 Q. Vous savez, Monsieur le Témoin, n'est-ce pas qu'à partir du moment où
27 l'armée de la Republika Srpska a pris quelques pièces d'artillerie lourdes,
28 qu'elle a été immédiatement bombardée, le 25 ou le 26 mars alors que
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1 l'armée de la Republika Srpska n'avait entrepris aucune opération
2 militaire.
3 R. Oui.
4 Q. Pale et d'autres positions ont été bombardées le 25 et le 26 mai,
5 n'est-ce pas ?
6 R. Oui, les dépôts aussi bien de munitions, d'armes, de nourriture et de
7 vêtements. Tout ceci a été bombardé. C'étaient les premières cibles.
8 Q. Ensuite, uniquement après cela, cet ordre a été émis. Je vais vous en
9 donner lecture tout à l'heure. C'est un ordre en date du 27 mai, n'est-ce
10 pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Les instructions consistaient à faire appliquer cet ordre dans l'esprit
13 évoqué dans ce document. Tout ce qui est écrit ici, vous pouvez le lire
14 vous-même et vous confirmez que cet ordre porte sur le pillage des 25 et
15 26 ?
16 R. Sans doute, c'est ce qui a précipité ce genre d'ordre. Cela en était la
17 cause directe.
18 Q. Est-ce la raison pour laquelle vous étiez à l'époque convaincu que la
19 FORPRONU a pris parti pour l'ABiH, car tout de suite après les armes
20 avaient été amenées sans avoir jamais été utilisées. Après quoi, l'OTAN est
21 intervenue et a bombardé à l'aide de ses avions.
22 R. Oui.
23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite
24 demander le versement au dossier de ce document 002357 comme élément de
25 preuve à décharge, s'il vous plaît.
26 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Greffier, votre office.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, je vois que ce
28 document 00257 est déjà une pièce de l'Accusation et comporte le numéro
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1 P396.
2 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Procureur; c'est exact ?
3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait, P396.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE MINDUA : Maître Tapuskovic, qu'est-ce que vous dites ? Quelle
6 est votre proposition ?
7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Dans ce cas, je retire ma demande de
8 versement comme pièce de la Défense. Nous avons notre propre perception des
9 choses.
10 M. LE JUGE MINDUA : Pour ne pas augmenter inutilement le nombre des
11 documents avec des numéros différents, on va garder la précédente
12 numérotation, Monsieur le Greffier.
13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci, je vais vous dire quelle est notre
14 appréciation de ce document.
15 Q. Monsieur Dragicecic, après ces frappes de l'OTAN le 25 et le 26 mai, on
16 a encouragé l'ABiH à lancer davantage d'opérations offensives, oui ou non ?
17 R. Oui. Nous avons compris, ceci sur la base de l'estimation militaire que
18 vous nous avez faite, que c'était le début de ce qui allait se passer, un
19 prélude en quelque sorte qu'il allait y avoir une offensive violente qu'ils
20 avaient l'intention de lancer.
21 Q. Est-il exact de dire que même avant le mois de juin, il y avait des
22 offensives, des attaques violentes contre l'ABiH contre laquelle vous
23 deviez riposter ?
24 R. Oui, d'autant que Nisic, Trnovo, la ligne de front qui était à
25 l'extérieur, il y avait des opérations de combat incessantes.
26 Q. Merci.
27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Maintenant, est-ce que l'on peut montrer
28 au témoin le document 65 ter, qui comporte le numéro 02447, s'il vous
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1 plaît ? Etant donné que c'est un document qui se trouve sur la liste 65
2 ter, il y a une traduction.
3 Q. Voyez-vous ce document ? Le document du SRC, c'est le numéro 20/05-189
4 ce document est daté du 16 juin 1995; est-ce exact ?
5 R. Oui.
6 Q. Ce document est signé de la main du commandant adjoint, le colonel
7 Dragicevic; est-ce exact ?
8 R. Oui.
9 Q. Ce document contient des éléments d'information ainsi qu'un rapport sur
10 l'offensive lancée par le Corps de Romanija-Sarajevo.
11 R. Oui, sur le début de l'offensive. Il s'agit des forces conjointes de
12 l'ABiH contre le Corps de Romanija-Sarajevo.
13 Q. Savez-vous qu'au cours de cette offensive, non seulement ce corps-ci
14 ainsi que d'autres corps, le 1er et 3e ont également participé à cette
15 offensive. A ce moment-là, il s'agissait d'une offensive massive lancée
16 contre toutes les lignes de front et qui étaient en termes d'effectifs dix
17 fois plus importante que l'ABiH.
18 R. Oui, non pas seulement en termes d'effectifs, nombre d'attaquants
19 j'entends, mais à tous les autres niveaux également, hormis le fait, bien
20 sûr, de ce qui s'est avéré exact par la suite, c'est-à-dire que nous étions
21 mieux organisés et le moral des troupes était excellent. Nos combattants
22 savaient ce qu'ils étaient en train de protéger. Ils savaient qu'ils
23 devaient le faire au prix de leur vie pour pouvoir protéger leurs familles
24 et leurs foyers.
25 Q. Je souhaite maintenant attirer votre attention sur le premier
26 paragraphe. Quelques éléments de façon que nous puissions avancer plus
27 rapidement. Ce jour-là, le 15 juin à 3 heures du matin, les forces
28 musulmanes ont lancé une attaque à différents endroits de la ligne de front
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1 avec l'appui de l'artillerie et des mortiers. Oui ou non ?
2 R. Oui.
3 Q. Un peu plus loin, on dit que les unités du corps étaient prêtes à
4 attaquer l'ennemi sur tous les fronts; est-ce exact ?
5 R. Oui.
6 Q. Ensuite, au niveau du paragraphe suivant : "Pour ce qui est des
7 effectifs et des hommes engagés, de la largeur du front et de l'attaque, on
8 peut en conclure que c'était le début de l'offensive musulmane annoncée
9 depuis longtemps."
10 R. Oui.
11 Q. Un peu plus loin : "D'après des éléments d'information fiables, les
12 Musulmans, malgré les pertes encourues et les tâches non accomplies pendant
13 la journée du 15 juin, ont poursuivi leur attaque dans les jours qui ont
14 suivi. Les Musulmans indiquent également que nos unités ne font pas
15 l'économie de leurs mortiers ni de leurs pièces d'artillerie au cours des
16 premiers jours de façon à ne pas se trouver dans une position où ils
17 seraient complètement démunis de munitions." Oui ou non ?
18 R. Oui.
19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce que ce document 65 ter 02447 peut
20 être versé au dossier comme une pièce de la Défense, s'il vous plaît ?
21 M. LE JUGE MINDUA : Votre office.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Juge, il s'agit de la pièce
23 D139.
24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Maintenant nous avons sous les yeux un
25 document que le Procureur a déjà présenté aujourd'hui. Il s'agit du
26 document P491. C'est un document 65 ter qui comporte le numéro 2546 sur
27 cette liste et la date de ce document est celle du 18 juin.
28 Q. Ce document est un document que vous avez signé également, n'est-ce pas
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1 ?
2 R. Je ne vois pas.
3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions s'il vous plaît
4 -- oui.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Maintenant, encore une fois si nous
7 pouvons montrer le haut du document, s'il vous plaît.
8 Q. Nous l'avons sous les yeux. Encore une fois il s'agit d'éléments
9 d'information portant sur le front de Romanija-Sarajevo.
10 R. Oui.
11 Q. On peut lire au niveau du premier paragraphe : "Malgré les pertes
12 encourues, et plus loin au cours de la journée également, l'ennemi a, de
13 façon désespérée et continue, attaqué toutes les lignes de front en lançant
14 des obus sur nos positions, les casernes, les unités. Les corps ainsi que
15 sur des localités habitées par des civils".
16 Oui ou non ?
17 R. Oui.
18 Q. Au niveau du troisième paragraphe : "C'était l'attaque la plus violente
19 qui a été lancée hier sur les positions de…" Pourriez-vous m'aider ?
20 R. La Brigade d'infanterie d'Igman.
21 Q. "Zanic, Vala, Kokoska, La Brigade d'infanterie d'Igman, où quelque 2
22 000 projectiles tirés par des chars et des mortiers ont atterri."
23 R. Oui.
24 Q. Au paragraphe suivant, vous dites que vous avez reçu des informations
25 indiquant que 14 de vos soldats avaient été tués et que 42 avaient été
26 blessés, dont 13 grièvement; est-ce exact ?
27 R. Oui.
28 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, c'est un document qui a déjà
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1 été versé au dossier par le bureau du Procureur. C'est une pièce à charge.
2 Bien évidemment, je ne vais pas insister sur le versement du document
3 également, cela est inutile. Le numéro est P491, afin que le compte rendu
4 reflète le numéro exact.
5 Q. Monsieur Dragicevic, un peu plus loin au mois de juin et juillet, cette
6 offensive qui comprenait des attaques quotidiennes a eu lieu tous les
7 jours ? Oui ou non ?
8 R. Oui.
9 Q. Il n'y a pas eu de points culminants au mois d'août, mais il y a eu des
10 attaques au mois d'août. C'est exact ?
11 R. Oui. C'était des attaques d'une intensité moindre. Il s'agissait
12 simplement du moment qui était utilisé pour faire les préparatifs
13 nécessaires, procéder à un changement de tactique pour pouvoir se lancer
14 dans l'étape suivante de l'offensive.
15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai ici un document
16 de la RSK, du Corps de Romanija-Sarajevo qui n'a pas été traduit. Il est
17 daté du 17 ou plutôt du 27 août 1995. A cet égard, puisque la date est
18 celle du 27 août 1995, je vous demanderais simplement de pouvoir soumettre
19 un paragraphe au témoin. Le document est le DD00-1897. Parmi tous les
20 documents dont je disposais, j'ai sélectionné celui-ci.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Qu'est-ce que c'est, s'il vous
22 plaît ?
23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Il s'agit d'un rapport de combat pour ce
24 jour-là qui été signé par la personne qui était alors adjoint de Dragomir
25 Milosevic, parce que Dragomir Milosevic était en congé maladie et était à
26 Belgrade. Ceci porte sur des activités très soutenues de la part de l'ABiH
27 ce jour-là, le 27 août j'entends. Bon nombre de quartiers où habitaient des
28 civils ont été pris pour cible. Peut-être que je n'ai même pas besoin de
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1 verser ce document au dossier.
2 Q. Je souhaite simplement demander au témoin ceci : si le 27 août, pour ce
3 qui est des sorties d'hélicoptères et de ce type d'activités, est-ce que
4 vous aviez le sentiment qu'il se préparait quelque chose ? Qu'une offensive
5 imminente allait être lancée sur Sarajevo ou contre Sarajevo le 27 août ?
6 R. Oui. Ceci peut se lire au niveau du document un peu plus bas. Si le
7 poste de commandement avancé est pris, cela signifie qu'on parle ici
8 d'usage de la force.
9 Q. Je n'ai pas besoin de verser le document au dossier. Je n'ai même pas
10 besoin de demander qu'il soit marqué aux fins d'identification car selon
11 vos renseignements il se préparait quelque chose à Sarajevo, comme si une
12 nouvelle offensive se préparait ?
13 R. C'est ce qu'indique le document.
14 M. LE JUGE MINDUA : Maître, je ne voudrais pas faire des calculs d'épicier,
15 mais je tiens à vous signaler que vous avez déjà consacré une heure et huit
16 minutes pour votre contre-interrogatoire -- non, qu'est-ce que je vois ?
17 Une heure 38 minutes. Il vous reste 22 minutes pour terminer votre contre-
18 interrogatoire.
19 M. WHITING : [interprétation] Si vous me le permettez, il y a
20 --
21 M. LE JUGE MINDUA : [interprétation] Oui.
22 M. WHITING : [interprétation] Je veux essayer simplement vérifier ceci avec
23 vous. Nous avons envoyé un message à vos services ce matin. Il y a un de
24 nos témoins qui est tombé malade et qui ne peut pas venir aujourd'hui. Je
25 ne souhaite pas citer son nom car c'est un témoin qui bénéficie de mesures
26 de protection. C'était le numéro 114, qui était soit le dernier ou l'avant-
27 dernier de la semaine.
28 De surcroît, nous n'avions pas l'intention d'auditionner le témoin
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1 suivant avant demain, parce que nous pensions que ce témoin-là allait nous
2 prendre toute la journée et le témoin suivant n'est pas prêt avant demain.
3 Je voulais simplement que ceci soit clair.
4 Je pense qu'il y aura des questions supplémentaires de notre part,
5 qui nous prendront quelque dix à 15 minutes, 15 minutes peut-être, mais je
6 pensais que c'était important que ceci soit consigné au compte rendu
7 d'audience pour que vous soyez tenus au courant.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur Whiting.
9 D'après ce que nous pouvons constater, la Défense a encore à peu près une
10 demi-heure pour son contre-interrogatoire, ce qui nous amènera à la pause.
11 Nous allons même faire la pause avant la fin du contre-interrogatoire de la
12 Défense. La Chambre a également un certain nombre de questions à poser au
13 témoin après la fin du contre-interrogatoire et après les questions
14 supplémentaires. Je suis sûr que nous allons bien pouvoir utiliser notre
15 temps. Merci.
16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci. Messieurs les Juges, j'avais
17 véritablement l'intention de vous poser la question étant donné
18 l'importance de ce témoin ainsi que des documents dont je dispose. Je
19 souhaitais justement demander à avoir plus de temps, car je dispose de
20 sujets très importants que je souhaite aborder et je ne les ai quasiment
21 pas abordés encore. Je souhaite poser des questions très importantes. Je
22 souhaite pouvoir contre-interroger ce témoin comme il se doit. Bien sûr, il
23 faut respecter les délais, mais il faut également tenir compte d'éléments
24 qui sont extrêmement importants, car je ne peux rien faire en 20 minutes.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE MINDUA : Maître Tapuskovic, compte tenu des explications du
27 bureau du Procureur en ce qui concerne un autre témoin, nous disposons de
28 quelques possibilités de vous autoriser un temps supplémentaire. Mais,
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1 j'aimerais attirer votre attention sur le fait que vous devez essayer
2 d'être aussi bref que possible, mais surtout aussi précis, aussi pertinent
3 que possible par rapport à l'acte d'accusation par rapport à ce témoin de
4 sorte que nous puissions terminer dans les délais. Voilà.
5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci. Je vais faire de mon mieux.
6 Q. Monsieur Dragicevic, toutes les fois que cela est possible pour vous,
7 veuillez nous répondre par oui ou par non.
8 R. Très bien.
9 Q. J'ai ici sous les yeux un document qui est sur la liste 65 ter. Le
10 numéro est le 02550.
11 Si vous regardez le document, on constate qu'il s'agit encore une fois d'un
12 document qui émane de vous, compte tenu du pouvoir qui vous a été conféré.
13 Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous voyez la signature ?
14 R. Je ne vois pas la signature, mais je vois imprimer sur le papier le
15 prénom et le surnom. Puis-je voir le haut du document, s'il vous plaît ?
16 Q. Oui. Ce document est daté du 25 juillet 1995. Je vais vous lire ce long
17 paragraphe qui lit comme suit : "Sur la base de renseignements et d'où il y
18 a des complications importantes qui découlent des relations avec la
19 FORPRONU, relations difficiles, nos forces doivent, par conséquent, tirer
20 et demander l'intervention de forces de déploiement rapide et les frappes
21 aériennes de l'OTAN avec pour but de contrôler les positions de tir de
22 notre armée afin d'éviter des conséquences catastrophiques."
23 Est-ce exact ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce que l'on peut dire qu'à ce moment-là, lorsqu'il y avait un
26 pilonnage de part et d'autres surtout du côté musulman, dans les réponses
27 que vous nous avez fournies vous avez empêché que tout type d'actions ne
28 soient prises à l'encontre d'endroits où se trouvait la FORPRONU; est-ce
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1 exact ?
2 R. Oui.
3 Q. Retournons maintenant à la question de civils. Vous savez que lorsque
4 vous êtes venu, l'accord contre les tirs embusqués étaient en vigueur ?
5 R. On m'a tenu au courant de cet accord et cet accord avait été signé plus
6 tôt.
7 Q. Est-ce que l'on peut dire qu'au cours du moment, en cours de votre
8 période, on a fait très attention à cela; on a fait très attention de ne
9 pas violer cet accord. Je parle de la période qui va jusqu'au mois d'avril.
10 R. Jusqu'au mois d'avril, il n'y avait pas de violations de cet accord. Je
11 puis dire en toute connaissance de cause que de notre côté en tout cas des
12 efforts maximums ont été déployés pour nous assurer qu'on ait du respect de
13 chaque accord. En tout cas, c'était le cas lorsque je me trouvais là et
14 c'est effectivement ce qui est arrivé.
15 Q. On peut dire que c'était l'époque où le 12 mars ces deux fillettes ont
16 été tuées à Grbavica par des tirs de tireurs embusqués; est-ce exact ? Vous
17 souvenez-vous au mois de mars, deux fillettes d'origine ethnique serbe ont
18 été tuées par des tireurs embusqués ?
19 R. En 1995 ?
20 Q. Oui, en 1995.
21 R. Il y avait malheureusement des pertes en vie humaine du côté des
22 civils. Dans la plupart des cas, c'étaient des enfants.
23 Q. Oui.
24 R. De part et d'autre. Ce sont ceux qui font le moins attention, et c'est
25 sans doute la raison qui explique cela.
26 Q. Est-ce que l'on peut dire que vous, de votre côté, vous saviez que ceci
27 était arrivé surtout lors de l'offensive musulmane lorsqu'il y a eu des
28 tirs nourris de part et d'autre, et il y avait des pertes en vie humaine du
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1 côté des civils qui ne pouvaient pas être évitées ?
2 R. Malheureusement, la plupart de cela dans des régions où il y a une
3 forte densité démographique, malheureusement les personnes qui sont les
4 victimes sont des civils. Ceci était le cas non seulement à Sarajevo, mais
5 malheureusement cela s'applique à toutes les guerres, surtout les guerres
6 où sont imbriqués les civils. Ce sont toujours les civils qui souffrent le
7 plus en termes de perte, j'entends, et en termes de chiffre.
8 Q. Pouvez-vous confirmer que sur le territoire placé sous le contrôle de
9 la VRS, il y avait beaucoup de pertes en hommes, beaucoup de soldats qui
10 sont tombés ?
11 R. Oui.
12 Q. Il y avait également beaucoup de pertes en vie humaine du côté des
13 civils ?
14 R. [aucune interprétation]
15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce que le document 65 ter, 02550,
16 peut être versé au dossier comme une pièce à décharge, s'il vous plaît.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, mais, Maître Tapuskovic, ce
18 document semble être un ordre qui vient d'un dirigeant du VRS pour empêcher
19 que l'on ne tire sur les forces de la FORPRONU, et je ne suis pas tout à
20 fait certain du sens de la dernière partie de cet ordre, tel que nous
21 l'avons à l'écran ici au niveau de la première page. On peut lire qu'une
22 décision sur une activité éventuelle contre les forces des Nations Unies,
23 si on constate qu'une mission qui fait l'objet d'un soupçon, ou qui a un
24 caractère provocateur ou activité de ce type, doit être réalisée par le
25 commandant du SRC ou de l'équipe opérationnelle du commandement de la RSK.
26 Est-ce que vous pouvez demander au témoin de nous expliciter ce paragraphe,
27 s'il vous plaît ?
28 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
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1 Q. De façon générale, vous avez adopté une position très ferme. Vous aviez
2 décidé de ne lancer aucune activité contre la FORPRONU, et vous n'avez
3 jamais emprunté cette voie-là ?
4 R. Oui. J'entends activités de combat.
5 Q. Dans la situation où il y avait des combats très lourds, vous avez
6 néanmoins envoyé un avertissement spécial afin d'éviter qu'il y ait des
7 malentendus en la matière ou qu'il y ait des tirs malencontreux qui
8 auraient été tirés à proximité de la FORPRONU ?
9 R. C'était un ordre qui valait pour tout moment. Il s'agissait de temps en
10 temps de renforcer cet ordre ou simplement de l'amender. Quelquefois les
11 pratiques précédentes voulaient qu'on adapte quelques mesures nouvelles.
12 Q. Est-ce que l'ABiH a mené des actions précisément à proximité de la
13 FORPRONU afin que certains obus touchent les forces de la FORPRONU, comme
14 une forme de riposte, si vous voulez ?
15 R. [aucune interprétation]
16 M. WHITING : [interprétation] Je vais m'opposer à ce qui vient d'arriver.
17 Ce n'est pas la première fois que cela arrive, mais c'est la première fois
18 que je soulève une objection. Je ne sais pas quel est le fondement avancé
19 pour pouvoir poser cette question au témoin. Je ne sais pas comment on peut
20 recueillir l'avis du témoin sur la question.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est en tout cas ce que serait ma
22 question suite à la réponse du témoin.
23 Pourriez-vous demander au témoin directement si l'accusé, le général
24 Milosevic, n'a jamais donné l'ordre de lancer des tirs ou de tirer sur les
25 forces de la FORPRONU ?
26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vais vous poser une question très
27 directe.
28 Q. Vous savez fort bien que ni le général Milosevic, ni quelqu'un d'autre
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1 faisant partie de la VRS n'avait jamais donné l'ordre de faire quelque
2 chose contre les soldats de la FORPRONU; est-ce exact ?
3 R. D'après ce que je sais, le commandant du Corps de Romanija-Sarajevo ou,
4 du reste, tout autre membre faisant partie du commandement, ou toutes les
5 unités subordonnées qui faisaient partie de ce même corps n'ont jamais
6 lancé ce genre d'ordre et je n'ai jamais rien lu à cet effet.
7 Q. On pourrait dire que le risque majeur si l'on touche à la FORPRONU,
8 c'était ceci : l'ABiH tirait très souvent à proximité depuis des positions
9 qui étaient proches de la FORPRONU.
10 R. Leur tactique consistait surtout à ouvrir le feu à partir d'endroits
11 qui se trouvaient tout près de ces positions, ce qui pourrait être présenté
12 par les médias comme étant des agissements du Corps de Romanija-Sarajevo.
13 Nous avions des éléments d'information comme quoi on tirait à partir
14 d'endroits qui étaient les positions
15 et les endroits proches des endroits où se trouvaient les membres de la
16 FORPRONU ou des observateurs militaires des Nations Unies; par exemple, des
17 positions vitales, quelques hôpitaux, des lieux de culte ou des édifices
18 culturels, et cetera.
19 M. LE JUGE MINDUA : Il est temps pour la pause. Je laisse les uns et les
20 autres réfléchir sur cette question. Nous allons continuer immédiatement
21 après.
22 Il est midi 23. Nous reprenons 20 minutes plus tard; à midi 43.
23 --- L'audience est suspendue à 12 heures 23.
24 --- L'audience est reprise à 12 heures 44.
25 M. LE JUGE MINDUA : L'audience est reprise.
26 Maître Tapuskovic avant de continuer, le Juge Harhoff voudrait avoir
27 quelques précisions sur la question qu'il avait posée avant la pause.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je voulais poser une question au
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1 témoin au sujet de l'ordre qui est présenté à la Chambre à l'écran. Il
2 semble qu'il s'agisse d'un ordre qui a peut-être été signé par l'accusé, je
3 ne sais pas parce que je ne vois pas la signature. Mais ce qui est
4 important, s'agissant du contenu de cet ordre, c'est le point 2. Comme je
5 l'ai cité précédemment, il y est indiqué que des attaques contre les forces
6 des Nations Unies peuvent être ordonnées au cas où les forces des Nations
7 Unies agissent de manière suspicieuse ou provocatrice.
8 La question que je pose au témoin - je voudrais qu'il réponde par oui
9 ou par non - est la suivante : si le général Milosevic ou quiconque
10 agissant sous ses ordres a jamais ordonné un tel ordre ?
11 Est-ce que vous comprenez ma question ?
12 R. Oui. A ma connaissance, jamais aucun ordre n'a été délivré aux fins
13 d'attaquer la FORPRONU.
14 M. LE JUGE MINDUA : Maître Tapuskovic.
15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais commencer
16 par traiter quelques sujets qu'il me reste à aborder avec le témoin. Je
17 voudrais parler des dix documents qui ont été versés au dossier avec mon
18 accord par le bureau du Procureur. Le document qui m'intéresse au plus haut
19 point est le document 2522 numéro 65 ter. Il s'agit d'informations
20 relatives à l'évolution de la criminalité au cours du mois de juillet. Il
21 s'agit de la pièce 484 de l'Accusation.
22 Q. Monsieur Dragicevic, peut-on dire que ces quelques dizaines de rapports
23 avaient un point commun ? Si l'on se reporte à la page 4 de la version en
24 B/C/S et à la page 5 de la version en anglais de ce rapport qui porte sur
25 le mois de juillet, si l'on regarde le point 2, droit international de la
26 guerre. On peut lire la chose suivante : "Aucune plainte au pénal n'a été
27 déposée pendant la période pertinente."
28 Est-ce que c'est bien ce qu'on peut lire ici ?
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1 R. Oui.
2 Q. On parle du droit international de la guerre dans les dix rapports. Il
3 est indiqué qu'aucune plainte au pénal n'a été déposée suite à une
4 violation du droit de la guerre.
5 R. J'ai déjà dit que je n'ai jamais entendu parler et je n'ai jamais lu
6 quoi que ce soit qui a trait à des violations de ce type commises par le
7 Corps de Romanija-Sarajevo. Je n'ai pas vu cependant tous ces documents.
8 Q. Ma question est la suivante : en tant que conseil de la Défense de
9 Dragomir Milosevic, ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est la
10 période que vous avez passée sur place, période au sujet de laquelle vous
11 pouvez nous donner des informations de première main.
12 J'ai une question très simple à vous poser. Vous savez très bien que
13 dans la zone de responsabilité du Corps de Romanija-Sarajevo et sur le
14 territoire contrôlé par ce corps à Gbravica, Hrasno, Dobrinja, Nedzarici,
15 Ilidza, Lukavica, vous savez qu'aucun crime n'a été commis dans ces zones ?
16 R. Pas à ma connaissance, je dirais que oui.
17 Q. Est-ce qu'on peut dire qu'il en va de même pour la zone d'Ilijas,
18 Vogosca, et cetera, la zone en général, est-ce que c'est exact également ?
19 Est-ce qu'on peut le dire ?
20 R. Oui.
21 Q. Pouvez-vous me confirmer que dans ces zones, il n'y a pas eu de camps,
22 de camps pour les civils ou toutes autres sortes de détenus ?
23 R. Non, il n'y en avait pas.
24 Q. Pouvez-vous me confirmer que les prisonniers de l'ABiH, les détenus qui
25 venaient de cette armée, n'ont pas été maltraités. Ils ont été échangés
26 pour la plupart.
27 R. Ils relevaient de notre organe de la sécurité, mais je n'ai entendu
28 parler d'aucun cas de mauvais traitements. Je n'ai rien lu de tel. Je n'en
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1 n'ai pas entendu parler lors des briefings au commandement. La plupart
2 d'entre eux, comme vous l'avez bien dit, ont été échangés.
3 Q. En ce qui concerne les civils --
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Tapuskovic, il semble qu'il y
5 ait une contradiction entre les deux réponses que vient de nous donner le
6 témoin. Dans la version en anglais, le témoin confirme qu'il n'y a pas de
7 camps. Puis dans sa deuxième réponse, il dit que les détenus dans les camps
8 n'étaient pas maltraités. Comment faut-il comprendre ces réponses ?
9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Il y a une erreur de traduction. J'ai dit
10 que les membres de l'ABiH qui avaient été faits prisonniers ont toujours
11 été échangés et qu'aucun d'eux n'a jamais été torturé ou victime de quelque
12 mauvais traitement que ce soit. Mais que ces gens-là ont plutôt été
13 échangés contre les personnes qui avaient été faites prisonnières par
14 l'ABiH. Il n'y a pas eu de cas où des soldats musulmans capturés aient été
15 tués ou maltraités ?
16 R. Je n'ai jamais rien entendu parler de rien de tel qui se serait déroulé
17 dans la zone de responsabilité du Corps de Romanija-Sarajevo.
18 Q. Est-il exact de dire qu'aucun civil, même s'il y avait dans la zone de
19 responsabilité des Musulmans et des Croates, aucun civil n'a été maltraité
20 ou n'a été tué en dehors des opérations de combat ?
21 R. Je peux le confirmer pour les périodes pertinentes pendant lesquelles
22 j'occupais ce poste.
23 Q. Est-il exact de dire qu'aucun rapport pénal n'aurait pu être déposé
24 pour crimes de guerre sur le territoire, à l'intérieur de la ville, ainsi
25 que dans les autres zones placées sous le contrôle du Corps de Romanija-
26 Sarajevo ?
27 R. Si ces choses ne se sont pas produites, forcément il n'y a pas eu de
28 rapports.
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1 Q. Merci. Revenons maintenant à la période au cours de laquelle il y a eu
2 des bombardements extrêmement violents qui ont opposé les deux parties.
3 Vous en avez parlé précédemment. Est-ce qu'on peut dire que dans un
4 conflit de cette nature, on peut s'attendre qu'il y ait des victimes des
5 deux côtés ?
6 M. LE JUGE MINDUA : [interprétation] Monsieur Whiting.
7 M. WHITING : [interprétation] Je m'oppose à cette question très
8 générale et on ne nous donne aucun fondement pour la justifier.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE MINDUA : Maître Tapuskovic, vous avez entendu la réaction du
11 Procureur, reformulez la question.
12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] D'abord, je comprends bien la réaction du
13 Procureur, mais la Chambre doit se demander s'il y a quoi que ce soit
14 d'irrecevable dans ma question. Je ne comprends pas l'objection qui est
15 faite par M. Whiting. J'ai simplement demandé si, avec ces bombardements
16 extrêmement nourris, on ne pouvait pas s'attendre très logiquement à ce
17 qu'il y ait des victimes aussi bien du côté des civils que des soldats ?
18 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que c'est quelque chose qui était
19 inévitable ?
20 R. Absolument.
21 Q. En temps de guerre et pendant une offensive, est-ce que vous étiez en
22 mesure de procéder à des enquêtes, d'enquêter sur ce qui se passait de
23 l'autre côté pour engager des procédures contre qui que ce soit ? Est-ce
24 que c'était possible ? Est-ce qu'il était possible en temps de guerre de
25 procéder à des enquêtes alors qu'il y avait des bombardements qui
26 touchaient les deux parties en présence ?
27 R. Les conditions n'étaient pas réunies pour procéder ainsi sur le
28 territoire contrôlé par le Corps de Romanija-Sarajevo. Il était totalement
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1 impossible de procéder à des enquêtes sur le territoire de la partie
2 adverse. Même dans les périodes d'accalmie, c'était impossible parce qu'il
3 était explicitement interdit, cela avait été décrété par les plus hauts
4 dirigeants de la Bosnie-Herzégovine, à tous les Serbes d'aller sur leur
5 territoire.
6 Q. Dans une guerre de ce type, est-ce qu'il était possible de retrouver
7 quelqu'un et de le poursuivre alors que la ligne de front faisait plus de
8 200 kilomètres de long ? Est-ce que quelque chose de ce style était
9 possible ?
10 R. Pendant des offensives aussi violentes telles que celles qui avaient
11 lieu à l'époque où c'était une question de vie ou de mort, il n'était pas
12 possible de faire cela.
13 M. LE JUGE MINDUA : Maître Tapuskovic, je commence à m'inquiéter pour le
14 temps. Combien de temps vous reste t-il encore pour terminer votre contre-
15 interrogatoire, vous souhaitez avoir encore combien de minutes ?
16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vais le faire de mon mieux, Monsieur le
17 Président, pour en finir dans les 20 ou dans les 15 minutes qui viennent.
18 Je sais que j'ai dépassé le temps qui m'était imparti, mais je pense que je
19 peux finir d'ici une heure et 20.
20 M. LE JUGE MINDUA : D'ici une heure et 15.
21 Poursuivez.
22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
23 Q. Ma dernière question sur ce point est la suivante : vous n'avez pas été
24 en mesure d'enquêter sur la cause de décès des civils sur le territoire que
25 vous contrôliez. Tout ce que vous pouviez faire c'était les enterrer, vous
26 ne pouviez pas mener à bien des enquêtes ?
27 R. Non. On n'était pas en mesure même de les enterrer calmement.
28 M. WHITING : [interprétation] Il y a eu une erreur, Monsieur le Président -
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1 - non, excusez-moi. La pièce 65 ter 2550 n'a pas été versée au dossier
2 alors que j'avais demandé le versement au dossier de cette pièce, pièce 65
3 ter 02550.
4 M. LE JUGE MINDUA : Vous avez raison, Maître Tapuskovic, je me rappelle.
5 Monsieur le Greffier, faite votre office.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D140.
7 M. LE JUGE MINDUA : Maître Tapuskovic.
8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
9 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous donner des explications à la Chambre
10 au sujet de la carte que vous avez derrière vous ? Est-ce que pourriez-vous
11 retourner pour pouvoir répondre à mes questions en regardant cette carte ?
12 Il est possible que cette carte vous l'ayez déjà vue. C'est une carte qui a
13 été préparée par le général de division Milosevic et qui a été autorisée ou
14 approuvée par Ratko Mladic. Est-ce que vous reconnaissez cette carte ?
15 R. Oui.
16 Q. Pouvez-vous expliquer à la Chambre où se trouvaient les lignes de
17 séparation, quelle était leur longueur ? Pouvez-vous nous confirmer
18 qu'elles faisaient plus de 200 kilomètres de long ?
19 R. Est-ce que je peux me lever ?
20 Q. Oui. Ensuite vous donnerez des explications à la Chambre.
21 R. Voici les lignes de séparation.
22 Q. Peut-être pouvez-vous rester assis. Pouvez-vous nous confirmer que ces
23 lignes bleues sont les lignes qui étaient tenues par des unités de l'armée
24 de Bosnie-Herzégovine ?
25 R. Oui.
26 Q. Pouvez-vous nous confirmer que cela faisait plus de 200 kilomètres en
27 tout ?
28 R. La ligne de séparation au total faisait indéniablement plus de 200
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1 kilomètres de long.
2 Q. Bien. Vous connaissiez l'existence du tunnel, n'est-ce
3 pas ? Quand les unités de Bosnie-Herzégovine, en particulier celles du 1er
4 Corps sortaient par ce tunnel, qui était dans la situation la plus
5 défavorable à ce moment-là ? Est-ce qu'on peut véritablement parler de
6 siège imposé par qui que ce soit ? Qui était assiégé par qui ?
7 R. Le siège, c'est un terme qui a été lancé par les médias, qui a été
8 ensuite accepté par tout le monde. Mais on ne peut pas vraiment parler de
9 siège. On le voit très bien sur la carte. On voit la position du Corps de
10 Romanija-Sarajevo qui était insupportable du point de vue opérationnel.
11 Q. Quand l'armée de Bosnie-Herzégovine partait par ce tunnel et se
12 positionnait sur ces lignes bleues, est-ce que ce n'est pas plutôt Ilijas
13 et Ilidza qui était assiégées avec le plateau de Nisic ?
14 R. Tout à fait.
15 Q. Est-ce que l'existence de ce tunnel élimine et réduit à néant le
16 concept même de siège ?
17 R. Tout à fait.
18 Q. Si on regarde les collines qui sont à l'intérieur de la ligne bleue,
19 est-ce que toutes les collines au-dessus étaient contrôlées par l'ABiH à
20 l'exception du point panoramique de Trebevic ?
21 R. Oui.
22 Q. De Ilijas, Ilidza ou du plateau de Nisic, pour aller à Lukavica où se
23 trouve le commandement, en particulier lorsqu'il y avait des blessés, est-
24 ce qu'à ce moment-là on ne s'exposait pas à un danger extrêmement grand, au
25 danger de perdre sa vie. Est-ce que vous pouvez montrer à la Chambre de
26 première instance quelle était la route qui venait d'Ilidza ?
27 R. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire concrètement avec mes
28 écouteurs.
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1 Q. Ne prononcez pas un mot, allez simplement près de la carte et montrez-
2 nous les endroits concernés et ne cachez pas la carte avec votre dos.
3 Où se trouve Ilidza ?
4 R. [Le témoin s'exécute]
5 Q. Est-ce qu'il y faut partir par là à 90 kilomètres ?
6 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'entendent plus le témoin qui parle
7 hors micro.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour arriver à Lukavica, cela dépendait du
9 temps et cela dépendait de la prise éventuelle pour cible de ces routes. En
10 été, on avait besoin de deux ou trois heures.
11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
12 Q. Est-ce que vous pouvez montrer le plateau de Nisic ? Est-ce qu'il est
13 là-haut ?
14 R. [inaudible]
15 Q. Est-ce que c'était assiégé par l'armée de Bosnie-Herzégovine ? Est-ce
16 qu'Ilidza était assiégée par l'armée de Bosnie-Herzégovine -- non pas
17 Ilidza, Ilijas ?
18 Pourriez-vous, s'il vous plaît, le confirmer en parlant dans le micro ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce que Grbavica était complètement encerclée ? Veuillez nous le
21 montrer.
22 R. Je ne vois pas bien.
23 Q. Vous le savez, n'est-ce pas, vous connaissez tout cela ?
24 R. Oui, j'habitais à Sarajevo.
25 Q. Veuillez vous asseoir et répondez-nous.
26 Est-ce que Nedzarici était encerclée ?
27 R. Nedzarici ? Non, pas totalement. Mais, comment dire ? Presque
28 totalement encerclée.
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1 Q. De toute manière, peut-on dire que les lignes de séparation dans le
2 centre de Sarajevo étaient toujours au bas de la colline, au bas de la
3 montagne ?
4 R. Oui, le bas de la montagne et des collines qui se trouvent à Sarajevo.
5 Q. Est-ce que Vogosca était sous Zuc et Hum ?
6 R. Oui.
7 Q. Il y a un autre sujet, ensuite j'en aurai terminé.
8 Vous êtes un aviateur, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. J'imagine que vous savez ce que sont les bombes aériennes ?
11 R. Oui.
12 Q. Quels sont leurs objectifs ? Quelle est leur utilisation ? C'est une
13 arme militaire autorisée ?
14 R. Oui, de l'armée de l'air.
15 Q. Vous savez que les représentants de l'armée de Bosnie-Herzégovine et
16 ceux de l'armée de la Republika Srpska avaient des bombes aériennes ?
17 R. Oui, tout le monde avait le même type d'armes, plus ou moins, suivant
18 les dépôts d'armes qu'ils contrôlaient au début de la guerre.
19 Q. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, répondre à un certain nombre
20 de questions au sujet de la pièce 188, 65 ter, qui a été traduite, le 188
21 est un numéro 65 ter ?
22 Veuillez examiner la deuxième page.
23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Tournez la page un instant, pour que le
24 témoin puisse voir qui a signé ce document. Voilà. Q. Q. Apparemment,
25 cela a été signé par le commandant Radic au nom du commandant et vous allez
26 voir par la suite le nom de Dragomir Milosevic, est-ce bien cela que l'on
27 voit ici ?
28 R. Oui.
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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pouvons-nous à présent examiner à nouveau
2 la première page ? C'est un document en date du 19 avril 1995.
3 Q. A l'époque, vous saviez qu'une offensive de l'ABiH était en train
4 d'être préparée ?
5 R. Oui, on le savait depuis un moment déjà.
6 Q. Est-ce que vous voyez ce qui est écrit au-dessus ? Très urgent, ordre
7 pour préparation au combat maximal pour toutes les unités de combat du
8 Corps de Romanija-Sarajevo.
9 R. Cela veut dire que toutes les unités doivent être parfaitement prêtes
10 pour être engagées très rapidement dans les activités de combat ou plutôt
11 pour riposter à l'attaque de l'ennemi. Cela veut dire tous les éléments,
12 ceux qui sont en permission, qui sont absents, et cetera, et avoir toutes
13 les armes prêtes.
14 Q. On peut lire au paragraphe suivant : "Il existe des informations
15 indiquant que l'ennemi prépare des activités en direction des forces du
16 Corps d'armée. Pour s'opposer à ces activités." Ensuite, on peut lire toute
17 une série d'ordres, par exemple, remplir les lignes, les servants des
18 pièces d'artillerie doivent être à leur place, et cetera.
19 Est-ce que vous voyez tout cela ?
20 R. Oui.
21 Q. Ensuite : "Les éléments se trouvant dans les casernes doivent être
22 éveillés et prêts à agir."
23 R. Oui.
24 Q. On peut même lire : "Tenir prêts les lanceurs de bombes aériennes
25 également pour éventuellement agir en cas d'attaque de la partie adverse."
26 Est-ce bien cela qui est écrit ?
27 R. Oui.
28 Q. Pour ne pas répéter tout cela, on voit clairement de quoi il s'agit. Je
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1 dois terminer mais à la fin on peut lire : "Contrôler qu'il n'y ait pas de
2 soldats en état d'ébriété ou d'officiers, les placer en détention, le cas
3 échéant, immédiatement."
4 Il me reste deux minutes mais je ne vais pas les utiliser. J'ai terminé mon
5 contre-interrogatoire. Regardez quand même ce qui figure à la deuxième page
6 pour confirmer ce que je viens de vous lire.
7 Je vais tout de même donner lecture d'encore deux phrases pour
8 terminer. On parle ici de : "L'obligation de prendre toutes les mesures
9 nécessaires pour empêcher la percée de l'ennemi et les vols d'hélicoptères
10 de l'ennemi." Est-ce que vous le voyez ?
11 On peut lire ensuite : "Au moment des activités, réalisez le feu sur les
12 cibles réelles sans dépenser de munitions en vain."
13 C'est l'avant-dernier paragraphe, est-ce que vous le voyez ?
14 R. Oui.
15 Q. C'est bien ce que je viens de vous lire ?
16 R. Oui.
17 Q. Ensuite, pour terminer, la phrase sur laquelle on insistait parfois :
18 "Contrôler qu'il n'y ait pas de soldats ou d'officiers en état d'ébriété et
19 les placer en détention immédiatement."
20 R. Oui.
21 Q. Ensuite : "Tel est notre ordre, personne n'a le droit de la modifier
22 sans autorisation préalable." Etait-ce bien exact ?
23 R. Oui.
24 Q. "Agir avec toutes les forces disponibles uniquement en cas d'attaque."
25 R. Oui, c'était bien le cas.
26 Q. Je vous remercie.
27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions. Je
28 remercie le Juge et le témoin.
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1 M. LE JUGE MINDUA : Merci, Maître Tapuskovic, pour votre coopération.
2 Je donne la parole au Procureur M. Whiting pour ses questions
3 supplémentaires.
4 M. WHITING : [interprétation] Je me demande si le conseil de la Défense
5 souhaite verser le document. Je ne pense qu'il figure parmi les pièces à
6 conviction ?
7 M. LE JUGE MINDUA : Maître Tapuskovic.
8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] C'est vrai, c'est ma faute.
9 Je demande que cette pièce soit versée en tant que pièce à conviction de la
10 Défense, il s'agit de la pièce 65 ter 188.
11 M. LE JUGE MINDUA : Oui, Monsieur le Greffier, faites votre office.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D141, Monsieur le
13 Président.
14 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.
15 Monsieur Whiting.
16 M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Nouvel interrogatoire par M. Whiting :
18 Q. [interprétation] Mon Colonel, pourriez-vous nous dire à quel moment
19 vous êtes arrivé à La Haye pour déposer ?
20 R. Je suis arrivé samedi dernier.
21 Q. Hier, dimanche, avez-vous eu la possibilité de me rencontrer ainsi que
22 d'autres membres du bureau du Procureur ?
23 R. Oui.
24 Q. Après cela, est-ce que vous avez eu la possibilité de rencontrer aussi
25 les membres de l'équipe de la Défense pour parler de votre déposition ?
26 R. Oui.
27 Q. Au cours du contre-interrogatoire, vous avez dit à la page 34 qu'après
28 que Dragomir Milosevic a été soigné à Belgrade pour la blessure à l'œil, il
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1 est revenu à son poste de commandement le 10 septembre 1995, est-ce que
2 vous vous souvenez de cela ?
3 R. Oui, probablement.
4 Q. Qu'est-ce que vous voulez dire par "oui, probablement" ?
5 R. Oui, c'est vrai qu'il est revenu, mais que peut-être que la date --
6 cela dit, si c'est la date qui figure dans le document, c'est sans doute
7 vrai. Je ne retiens pas les dates. Je les lis quand je les vois.
8 Q. Je comprends. A peu près à cette époque-là, d'après votre meilleur
9 souvenir, il est revenu au poste de commandement ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce qu'il a repris sa fonction de commandant ?
12 R. Oui.
13 Q. Vous avez dit également qu'il a arrêté brusquement sa permission après
14 les bombardements de l'OTAN. Est-ce que vous vous rappelez de cela ?
15 R. Oui.
16 Q. Quand il a repris son commandement, est-ce qu'on l'a informé des
17 événements qui ont précédé les frappes de l'OTAN ?
18 R. Je suppose que oui. Je vais vous expliquer. Le commandant d'un Corps
19 d'armée, à partir du moment où il entre dans sa zone de commandement, il
20 reprend de fait sa fonction de commandant.
21 Q. Il y a autre chose qui m'intéressait. Vous avez déposé pour dire qu'il
22 a coupé court à son absence, sa permission ou son congé de maladie suite
23 aux frappes de l'OTAN. Est-ce que vous pensez qu'il a été informé des
24 événements qui ont précédé immédiatement ces frappes, ou est-ce qu'il avait
25 d'autres connaissances ?
26 R. Je ne vous ai pas compris.
27 Q. La question qui se pose c'est de savoir s'il avait été informé au
28 moment où il a repris ses fonctions de commandement des événements qui ont
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1 mené vers les frappes de l'OTAN qui ont précédé immédiatement ces frappes.
2 Puisque d'après votre réponse, on avait l'impression que vous pensiez qu'il
3 était au courant de cela. Pourquoi le pensiez-vous ?
4 R. C'est tout à fait normal. Dans l'armée, vu la relation qui prévalait,
5 que le commandant doit être mis au courant des activités de la période
6 précédente, il doit en être informé directement par les personnes qui
7 assuraient le commandement en son absence.
8 Q. Bien. Est-ce que vous savez qui le remplaçait à l'époque ?
9 R. Le chef du quartier général du Corps d'armée.
10 Q. A la page 45 du compte rendu d'audience, vous avez dit que l'ABiH était
11 supérieure en ce qui concerne le nombre de soldats, mais aussi le nombre
12 d'armes. Etes-vous sûr de cela ? Est-ce que vous pensez vraiment que l'ABiH
13 avait plus d'armes ?
14 R. Vu la situation précise, concrète au moment de l'offensive, j'en suis
15 sûr, j'en suis d'autant plus sûr quand on parle du nombre de munitions,
16 d'obus, des mines, et cetera.
17 Q. Là vous limitez votre réponse sur l'offensive qui a eu lieu à la mi-
18 juin 1995 ?
19 R. A ce moment-là c'était évident, c'était clair.
20 Q. Est-ce que cette offensive a duré plus que quelques jours ?
21 R. Oui, plus qu'un mois.
22 Q. Est-ce que l'offensive de l'ABiH a été couronnée de succès ou est-ce
23 qu'elle a été repoussée par l'armée des Serbes de Bosnie ?
24 R. L'armée de la Republika Srpska a mené à bien sa tâche avec beaucoup de
25 succès. Là, je parle plutôt des soldats relevant du commandement du Corps
26 de Romanija-Sarajevo.
27 Q. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous parlez d'un "succès entier et
28 plein" ? Est-ce que l'offensive a été arrêtée, interrompue ?
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1 R. Oui, on l'a fait. Les missions essentielles, les objectifs du corps
2 étaient atteints. Ils ont réussi à préserver la plupart de son territoire
3 de ces éléments et ils ont réussi à assurer la défense de la population.
4 Q. A la page 45 du compte rendu d'audience, vous avez dit que l'armée de
5 la VRS respectait strictement les zones d'exclusion d'artillerie lourde.
6 Est-ce que la FORPRONU partageait cette opinion ?
7 R. Je ne sais pas ce qu'ils pensaient.
8 Q. Le 24 mai 1995, est-il exact que l'armée des Serbes de Bosnie a enlevé
9 les armes des points d'où l'on collectionnait les armes ?
10 R. Je n'en suis pas sûr. Je ne sais pas vraiment quelle est la réponse
11 exacte. Avec quelques documents, cela serait plus facile.
12 Q. Si vous avez vraiment fait cela, est-ce que ceci représenterait une
13 violation de la zone d'exclusion totale ?
14 R. Cela dépend des termes exacts de l'accord, dans quelle situation on met
15 ces armes à la disposition, ou on remet les armes à celui qui les avait
16 rendues au préalable. Il serait, d'après moi, parfaitement normal de rendre
17 ces armes si, par exemple, un côté craint une offensive majeure de l'autre
18 côté. Tous les indices montraient qu'une telle offensive allait avoir lieu.
19 Q. Si vous ne connaissez pas tous les détails de cet accord, et si vous ne
20 savez pas ce qui s'est passé le 24 mai, sur quoi fondez-vous votre
21 opinion qui contient l'affirmation que l'armée de la VRS respectait
22 strictement les termes de l'accord ?
23 R. En fonction de tous les documents que j'ai pu examiner, de toutes les
24 réunions que nous avons pu avoir, de tous les entretiens avec différents
25 commandements de niveaux inférieurs au moment où l'on leur rendait visite.
26 C'est sur la base de toutes ces informations, de tous les éléments que j'ai
27 forgé mon opinion.
28 Q. Est-ce que vous savez quoi que ce soit au sujet de l'ultimatum de M.
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1 Rupert Smith ? C'est un ultimatum adressé à la VRS pour recréer cette zone
2 d'exclusion, pour la réinstaller à nouveau. Est-ce que vous avez quelque
3 connaissance que ce soit à ce sujet ?
4 R. Non. Je ne suis pas au courant de l'existence d'un tel document. En
5 tout cas, je n'ai jamais reçu un document par rapport à ce cas précis. Je
6 n'ai jamais vu cela.
7 Q. On ne parle pas de document. Je vous demande si vous étiez au courant
8 de l'existence de cet ultimatum venant de M. le général Smith ?
9 R. Je ne m'en souviens pas pour l'instant. Cela ne me vient pas à
10 l'esprit, pas présentement.
11 Q. Au cours de votre contre-interrogatoire, vous avez dit qu'il y a eu les
12 frappes de l'OTAN à l'époque. Est-ce que vous vous souvenez de cela ? Est-
13 ce que vous vous souvenez avoir dit cela, qu'il y a eu des frappes de
14 l'OTAN autour du 25, 26 mai ? Vous avez dit que les dépôts de munitions de
15 Pale avaient été touchés et bombardés. Est-ce que vous vous souvenez de
16 cela ?
17 R. Oui, oui. Cela est arrivé, j'en suis sûr.
18 Q. Bien. Je vais reformuler la question. Est-ce que vous savez qu'un
19 ultimatum avait été émis avant ces frappes de l'OTAN, ou est-ce que vous
20 n'êtes pas du tout au courant de cela ?
21 R. Concrètement, non, je ne suis pas au courant de cela. Quel ultimatum ?
22 Adressé à qui ? Au commandement du Corps de Romanija-Sarajevo ou quelqu'un
23 d'autre ? Je ne me souviens pas bien. Aucun souvenir précis ne me vient à
24 ce sujet.
25 Q. Est-ce que vous ne vous souvenez de rien à ce sujet, ou est-ce que vous
26 ne vous souvenez pas des détails ?
27 R. Je ne vois pas pourquoi il faudrait que je connaisse l'existence d'un
28 ultimatum. Si un ultimatum avait existé, ce sont les officiers supérieurs
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1 qui coopéraient directement avec le commandement de la FORPRONU qui
2 devaient être au courant de cela. Nous, dans les meilleurs du cas, on
3 aurait reçu un ordre par rapport à cela.
4 Q. Monsieur, je vais vous demander de vous concentrer sur la question que
5 je vous pose et d'essayer d'y répondre. Est-ce que vous êtes au courant de
6 l'existence d'un ultimatum qui a précédé immédiatement les frappes de
7 l'OTAN ? C'est une question simple. Est-ce que vous avez quelques
8 connaissances ou aucune connaissance à ce sujet, oui ou non ?
9 R. Je viens de vous répondre. Je ne me souviens de rien de précis par
10 rapport à cela.
11 Q. Est-ce que vous vous rappelez de quoi que ce soit à ce sujet, pas
12 forcément de détails ?
13 R. De quoi ?
14 Q. Je vous ai posé la question au sujet d'un ultimatum venant de l'OTAN et
15 qui a précédé les frappes de l'OTAN. Est-ce que vous souvenez de quoi que
16 ce soit au sujet de cet ultimatum précis, pas précis, détail, pas de
17 détail ?
18 R. Non. A présent, non. Sans doute que si j'avais eu quelques
19 connaissances à ce sujet, je m'en serais rappelé, même si cela s'est passé
20 il y a longtemps. Effectivement, je ne me souviens de rien par rapport à
21 cela ou d'aucun rôle que j'aurais pu avoir par rapport à un tel ultimatum.
22 Q. Bien. Je vais passer à un autre sujet.
23 M. WHITING : [interprétation] Je vais vous demander d'examiner la pièce du
24 Procureur 396. On en a parlé pendant le contre-interrogatoire.
25 Q. Là, il s'agit d'un sujet similaire qui s'est produit un petit peu plus
26 loin au cours du mois de mai. Il s'agit d'un ordre qui a été abordé et
27 examiné au cours du contre-interrogatoire.
28 On y parle des points de contrôle de la FORPRONU qui avaient été pris
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1 par les forces du Corps de Romanija-Sarajevo. Est-ce que vous pouvez me
2 donner une raison pour laquelle ces points de contrôle auraient été pris
3 justement par les unités de ce Corps d'armée ?
4 R. Je ne connais pas la raison exacte, mais vu la situation telle qu'elle
5 s'est présentée, ce qui nous attendait il est évident qu'il existait bien
6 une raison pour cela. Cela étant dit, je ne la connais pas.
7 Q. D'après vous, est-ce que le fait de prendre les points de contrôle de
8 la FORPRONU, est-ce que ceci représente une attaque contre la FORPRONU ?
9 R. Non. On peut prendre le contrôle de plusieurs façons. Je ne sais pas de
10 quelle façon cela s'est fait cette fois-ci, du point de vue pratique.
11 Q. Est-ce que vous pourriez nous expliquer de quelle façon faudrait-il
12 prendre le contrôle de points de contrôle de la FORPRONU pour que ceci ne
13 représente pas une attaque ?
14 R. D'après moi, c'est ainsi que je vois les choses, une attaque pendant
15 une guerre, si cette attaque est menée avec des armes et si ceci donne lieu
16 à certaines activités de combat, et que quelque chose est pris ou capturé
17 par le truchement de cette même activité.
18 Q. On suppose à ce moment-là que c'est une attaque. Pourriez-vous nous
19 donner un exemple d'une prise de poste de contrôle sans que ce soit une
20 attaque ?
21 R. J'ai dit que je ne savais pas comment ceci avait été mené à bien dans
22 le cas présent et de quelle manière. Je ne sais rien à ce sujet. Il s'agit
23 d'un ordre qui montre que certains postes de contrôle de la FORPRONU ont
24 été pris.
25 Q. Savez-vous quelque chose à propos des otages des Nations Unies, à
26 savoir des membres du personnel de la FORPRONU qui ont été pris en otages
27 ou par les forces du Corps de Romanija-Sarajevo le 26 mai ? Est-ce que vous
28 savez quelque chose à ce propos ?
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1 R. Je sais qu'il y a eu des prises d'otages, ou plutôt, je sais que des
2 représentants de la FORPRONU ont été capturés, dans le jargon militaire,
3 ceci a été fait suite à des ordres donnés par des supérieurs hiérarchiques.
4 Q. Lorsque vous parlez du "commandement supérieur", qu'est-ce que vous
5 entendez par là ? Quel type de commandement ?
6 R. L'état-major de l'armée de la Republika Srpska.
7 Q. De tels ordres seraient communiqués par l'intermédiaire du Corps de
8 Romanija-Sarajevo, par l'intermédiaire du corps en tant que tel, jusqu'aux
9 forces qui se trouvent sur le terrain; c'est exact ?
10 R. Oui, c'est obligatoire. Dès qu'on reçoit un ordre d'un supérieur
11 hiérarchique, il est précisé exactement comment la tâche en question doit
12 être menée à bien et qui doit le faire, à savoir si c'est le commandant du
13 corps ou une autre unité et à quel niveau ceci, la personne qui reçoit
14 l'ordre en question à son niveau fait exécuter l'ordre.
15 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Témoin, je voudrais plus de précision sur
16 cette question que le Procureur vous pose.
17 Tout à l'heure, mon collègue, le Juge Harhoff, vous avait demandé si
18 jamais le général Milosevic ou ses subordonnés avait donné déjà un ordre
19 pour une action contre la FORPRONU, et vous aviez dit jamais.
20 A la question du Procureur, par rapport à la prise d'otages, vous
21 dites que la décision avait probablement été prise par l'état-major général
22 de l'armée de la Republika Srpska, mais communiquée par la chaîne
23 habituelle. Vous ne voyez pas qu'il y a une petite contradiction ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi. Je souhaite qu'on me cite comme
25 il se doit. Je ne pense pas qu'il s'agisse de ce que j'ai dit, car c'est
26 contradictoire. Si on reçoit un ordre d'un niveau supérieur, à ce moment-là
27 les niveaux inférieurs étaient censés faire appliquer cet ordre.
28 M. LE JUGE MINDUA : Très bien. Vous voulez dire que certainement l'accusé
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1 ou ses subordonnés ont dû communiquer des ordres impliquant des actions
2 contre la FORPRONU, mais que c'était en application de décisions
3 supérieures ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, parce que les communications
5 avec les échelons supérieurs de la FORPRONU étaient maintenues et il y
6 avait toujours une coopération entre les deux. C'étaient les organes de
7 commandement les plus élevés de la VRS, et dans ce cas c'était l'état-major
8 général de l'armée de la Republika Srpska.
9 M. LE JUGE MINDUA : Merci.
10 Monsieur le Procureur.
11 M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Q. Est-ce que la prise d'otages, la prise d'otages d'hommes de la
13 FORPRONU, d'après vous, représentait une attaque contre la FORPRONU ?
14 R. Cela dépend des circonstances. Tout dépend comment ceci a été fait, si
15 c'était sous l'effet de la menace, sous l'effet de tirs de feu. Quoi qu'il
16 en soit, il y avait les officiers de liaison qui ont expliqué à la FORPRONU
17 pourquoi quelque chose avait été fait, pourquoi les choses se passaient
18 ainsi, qu'il était inutile qu'il y ait un quelconque affrontement et qu'il
19 était inutile qu'il y ait des coups de feu échangés de part et d'autre, et
20 comment on pouvait parvenir à une solution d'une façon plus digne.
21 M. LE JUGE MINDUA : Je n'ai pas entendu l'interprétation en français, donc
22 je ne sais pas.
23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je m'oppose devant la Chambre à la
24 question posée M. Whiting. C'est la première fois que l'on parle de ceci et
25 ceci n'est pas pertinent eu égard à l'acte d'accusation car l'accusé n'est
26 pas accusé de cela.
27 M. LE JUGE MINDUA : Procureur vous avez la parole.
28 M. WHITING : [interprétation] Merci. Je pense que la Défense a ouvert la
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1 porte pour que ce type de questions puisse être soulevé car la Défense a
2 particulièrement parlé des événements qui se sont déroulés à la fin du mois
3 de mai et des frappes aériennes de l'OTAN. Il y a un lien ici avec cela. La
4 Défense a également, au cours du contre-interrogatoire, posé la question au
5 témoin. Le témoin a particulièrement parlé des attitudes et des réactions
6 de la FORPRONU et des attaques contre la FORPRONU. Ce document parle plus
7 précisément des attaques contre la FORPRONU et les déclarations ont été
8 recueillies.
9 Si ces questions étaient pertinentes lors du contre-interrogatoire,
10 je pense qu'elles sont pertinentes également au niveau des questions
11 supplémentaires. C'est déjà à mon sens une question qui a été largement
12 débattue pendant le contre-interrogatoire.
13 M. LE JUGE MINDUA : Tout à fait, Monsieur le Procureur.
14 M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Q. Mon Colonel, est-ce que les otages de la FORPRONU ont jamais été
16 maltraités, d'après vous ?
17 R. Pour autant que je sache, je ne suis pas au courant que quiconque ait
18 été mis à mal. Ils ont peut-être souffert parce qu'ils avaient peur, mais à
19 ma connaissance, non.
20 Q. D'après vous et d'après ce que vous savez, est-ce qu'on a enchaîné les
21 otages à des cibles potentielles sur le territoire de la VRS ?
22 R. J'ai entendu quelque chose, certes, dans les médias, mais moi-même je
23 n'ai rien vu de tout ceci. Cela peut être le cas, mais encore une fois
24 personnellement je ne peux rien dire à ce sujet.
25 Q. Deux questions de suivi. Si vous avez entendu parler de cela dans les
26 médias, est-ce que ceci constitue un fondement suffisant ? Est-ce que ceci
27 pourrait dans ce cas faire l'objet d'une enquête criminelle ?
28 R. Non.
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1 Q. Deuxième question : la prise d'otages des représentants de la FORPRONU,
2 est-ce que ceci était conforme avec les lois internationales de la guerre ?
3 R. Non. Non, cela n'était pas conforme à ces dernières.
4 Q. Est-ce qu'un commandant, y compris le commandant du corps, est-ce qu'on
5 a jamais demandé qu'une enquête soit menée sur la prise d'otages de
6 représentants des Nations Unies comme constituant une violation éventuelle
7 des lois internationales de la guerre ?
8 R. Le commandant du corps exécutait les ordres qu'il recevait de son
9 supérieur hiérarchique par rapport à ces activités-là.
10 En d'autres termes, ce n'était pas lui qui a donné l'ordre, mais c'est lui
11 qui exécutait l'ordre qu'il avait reçu de --
12 Q. Encore une fois, est-ce qu'aucun commandant, y compris le commandant du
13 Corps de Romanija-Sarajevo, est-ce qu'aucun commandant a pris les mesures
14 afin d'ouvrir une enquête sur la prise d'otages des représentants des
15 Nations Unies comme constituant une violation éventuelle des lois
16 internationales de la guerre ?
17 R. Non, pas à ma connaissance.
18 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur Whiting, il ne vous reste plus beaucoup de
19 temps. Vous avez deux minutes.
20 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai un certain nombre
21 de questions que je souhaite aborder. Etant donné la longueur du contre-
22 interrogatoire et les sujets qui ont été abordés, je vais vous demander un
23 temps supplémentaire, s'il vous plaît, peut-être pour entendre le témoin
24 demain.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est exactement, précisément la
26 raison pour laquelle je prends la parole, car il nous reste une minute et
27 nous ne devrions pas trop jouer de la patience des interprètes et du
28 personnel de la Chambre. Par conséquent, si vous avez des questions, nous
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1 avons également des questions, mais si vous avez un autre témoin à entendre
2 demain.
3 Je souhaite tout d'abord consulter M. le Juge Mindua.
4 M. WHITING : [interprétation] Je crois que je ne devrais pas avoir besoin
5 de plus de 15 à 20 minutes.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Procureur, déjà aujourd'hui on avait prévu
8 deux témoins. On en a qu'un seul et nous ne sommes pas capables de le
9 terminer. On va continuer demain. Là ce n'est pas possible. Vous avez cinq
10 minutes pour finir et ensuite le Juge Harhoff va poser des questions.
11 M. WHITING : [interprétation] Je suis vraiment désolé, mais aujourd'hui
12 nous n'avons prévu qu'un seul témoin. Nous voulions passer deux heures pour
13 l'interrogatoire principal et deux heures étaient prévues pour le contre-
14 interrogatoire. J'ai passé une heure pour les questions en direct, ensuite
15 le contre-interrogatoire a duré deux heures. Je pense qu'il n'est vraiment
16 pas juste que ce soit le Procureur qui en souffre.
17 La Défense a posé beaucoup de questions. Je ne peux pas couvrir tout
18 cela en cinq minutes. Je pense qu'il n'est vraiment pas juste d'accorder du
19 temps supplémentaire à la Défense sans donner la même possibilité à
20 l'Accusation. J'ai vraiment besoin d'une quinzaine de minutes pour couvrir
21 toutes les questions qui se sont posées qui découlent, toutes, du contre-
22 interrogatoire. Je pense que c'est une question de justesse de ce procès.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE MINDUA : Très bien. Monsieur le Procureur, la Chambre est
25 sensible à votre demande d'équité et de justice. Comme la Défense avait
26 déjà eu un temps supplémentaire, nous allons arrêter maintenant et
27 continuer demain.
28 Là, nous revenons à la question que je voulais soulever au début de
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1 cette audience. Les uns et les autres doivent être stricts en ce qui
2 concerne le temps alloué à chacun; sinon, nous ne serons pas capables de
3 finir dans le délai imparti.
4 L'audience est suspendue. Monsieur le Témoin, vous reviendrez demain.
5 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mardi 27 mars 2007,
6 à 14 heures 15.
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