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1 Le jeudi 29 mars 2007
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 22.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Whiting, vous avez la
7 parole.
8 M. WHITING : [interprétation] Merci. J'ai deux points à soulever
9 rapidement, deux points administratifs à soulever.
10 Tout d'abord, comme vous vous souvenez, au cours de la visite sur
11 site un grand nombre de photographies ont été prises. Je pense que je vais
12 peut-être utiliser certaines de ces photographies au cours du contre-
13 interrogatoire de M. Hansen lundi. Je me demande si vous pourriez nous
14 donner l'autorisation d'obtenir les photographies de la personne qui les a
15 prises afin que nous puissions les utiliser lundi.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les photographies ont été
18 prises sur consignes de la Chambre de première instance et c'est la Chambre
19 de première instance qui contrôle ces photographies. De ce fait nous, les
20 Juges de la Chambre, vont demander qu'elles soient mises à la disposition
21 le plus rapidement possible des deux parties.
22 M. WHITING : [interprétation] Je vous remercie.
23 Deuxième chose. Vous savez sans doute que les deux parties ont déposé
24 une requête conjointe en vue de modifier une ordonnance portant calendrier.
25 Nous sommes à l'heure actuelle en train de planifier les dernières semaines
26 du procès pour ce qui est de nos témoins, et nous aimerions savoir
27 exactement si nous allons avoir les quatre jours supplémentaires que nous
28 avons besoin pour présenter nos moyens. Nous avons vraiment besoin de
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1 savoir à l'avance, car si nous n'avons pas ces quatre jours supplémentaires
2 il va falloir que nous laissions tomber un certain nombre de témoins pour
3 tenir les délais. J'ai absolument besoin de savoir rapidement quelle sera
4 votre réponse à propos au moins de ce passage de la requête.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous vous donnerons une réponse dès
6 mardi, de toute façon, de la semaine prochaine. Vous voulez quatre jours
7 supplémentaires; c'est bien cela ? Mais dites-moi exactement ce qui se
8 passera au niveau de la présentation des moyens de la Défense. Comment est-
9 ce que cela va changer le calendrier ?
10 M. WHITING : [interprétation] Je vais vous dire. Nous sommes en train de
11 demander quatre jours supplémentaires -- quatre jours supplémentaires de
12 préavis. En tout nous demandons huit jours. Il me semble que la Défense
13 demande 13 jours supplémentaires, si je ne m'abuse. En tout, si on calcule
14 bien on en arrive à --
15 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
16 M. WHITING : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela veut que la présentation des
18 moyens à décharge va se faire un mois plus tard que ce qui avait été
19 envisagé au départ dans l'ordonnance de la Chambre de première instance.
20 M. WHITING : [interprétation] Un petit peu moins d'un mois quand même.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Certes, certes. Nous allons de toute
22 façon prendre votre demande en considération et nous rendrons une décision
23 lundi ou mardi de la semaine prochaine.
24 M. WHITING : [interprétation] Je vous remercie.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maintenant, je vais rendre une
26 décision.
27 Le 16 mars 2007, l'Accusation a déposé une requête aux fins de
28 déposition qui se ferait par vidéoconférence. Il s'agit du Dr Beslic. La
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1 Défense n'a pas soulevé d'objection. Et au vu des arguments présentés par
2 les parties, au vu aussi du droit applicable, la Chambre enjoint qu'une
3 vidéoconférence soit organisée pour le témoignage du Dr Beslic et demande
4 au greffe de faire tout ce qui est en son possible pour s'assurer que la
5 liaison vidéo soit organisée depuis le Tribunal jusqu'au bureau de Sarajevo
6 au cours de la semaine du 2 au 5 avril.
7 Je me penche maintenant sur le problème des preuves proposées par ce témoin
8 et la question dont nous débattions à la fin de la séance d'hier. Voici un
9 point qui nous a posé problème depuis bien longtemps, point qui porte sur
10 le fait que la Défense ait tendance à présenter des moyens de preuve qui
11 portent sur les activités de l'armée de l'ABiH. D'ailleurs qui va même
12 jusqu'à des allégations de violence conduites par l'ABiH sans montrer pour
13 autant comment ces activités de l'ABiH soient liées d'une façon ou d'une
14 autre aux problèmes de la responsabilité pénale de l'accusé.
15 J'ai demandé à nombreuses reprises à M. Tapuskovic de s'expliquer. Parfois
16 ses réponses m'ont satisfait. Hier, je lui ai encore demandé la même
17 question et j'ai ici le compte rendu sous les yeux. Me Tapuskovic en
18 réponse à ma question quant à savoir si tout ceci avait un lien avec les
19 charges pesant contre l'accusé il a répondu comme suit, je cite :
20 L'intensité des combats était telle et de façon permanente qu'il y avait
21 des victimes de chaque côté, dans chaque camp. Il a ensuite poursuivi en
22 disant qu'il y avait un grand nombre de groupes de maisons qui se
23 trouvaient dans la zone de responsabilité du 1er Corps avaient été
24 capturées, mais ce, après des combats violents et après que les deux camps
25 aient subi des pertes très lourdes.
26 Ensuite, je me suis interféré en posant une autre question, en lui
27 demandant quel était le lien avec les charges pesant contre l'accusé, il a
28 répondu ainsi : Toutes les victimes dont nous parlons sont, en fait, le
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1 résultat de tous les combats extrêmement intensifs qui avaient lieu des
2 deux côtés, à la fois par le 1er Corps et par l'armée de la Republika
3 Srpska. Je ne vais pas dire qui était le côté où il y avait le plus de
4 victimes d'un côté ou d'autre, mais il y avait une ligne de front, il y
5 avait des offensives ou des activités de défense qui avaient toujours lieu
6 à tout moment, et les victimes étaient tombées des deux côtés et c'était
7 principalement le résultat des offensives.
8 C'est l'explication de Me Tapuskovic pour ce qui est de la pertinence de
9 ses questions. Or, la Chambre ne considère pas que cette explication soit
10 une base suffisante pour accepter ces moyens de preuve. Je tiens à vous
11 rappeler quand même quelles sont les règles qui gouvernent les procédures
12 en ce Tribunal, ce sont des règles qui sont compris dans l'article 89(C),
13 des règles du Règlement de procédure et de preuve qui autorisent
14 l'admission de moyens de preuve en étant pertinent et probant.
15 Vous pouvez oubliez le latinisme tu quoque, puisque je pense qu'il faut
16 essentiellement que les moyens de preuve soient pertinents et probants. Si
17 c'est le cas, la Chambre les acceptera.
18 Or, dire qu'il y avait uniquement des combats intensifs et que de ce
19 fait il y avait des victimes des deux côtés et qu'il y avait des activités
20 de défense et d'offensive qui avaient lieu et que des victimes tombaient
21 dans chaque camp ne nous suffit pas.
22 La Chambre ne considère pas qu'une base ait été établie pour lier les
23 moyens de preuve que nous présente la Défense et les charges pesant contre
24 l'accusé. A plusieurs reprises j'ai dit que nous ne sommes pas ici pour
25 faire de l'histoire, ce n'est pas un cours d'histoire. On n'est pas ici
26 pour écrire ce qui s'est passé dans des conflits, ce n'est pas un récit.
27 Nous ne sommes pas ici pour noter tout ce qui s'est passé lors de cette
28 guerre.
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1 Ici nous devons traiter d'un acte d'accusation avec des charges où il
2 est reproché à l'accusé d'avoir enfreint spécifiquement la loi humanitaire
3 internationale, et plus spécifiquement d'ailleurs, dans l'acte
4 d'accusation, il y a 22 incidents [comme interprété] qui ont été
5 identifiés, les incidents de "sniping" et de pilonnages, où il est allégué
6 que ces actes résultaient d'une conduite criminelle de la part de l'accusé.
7 A moins que les moyens de preuve que nous présente la Défense ou les moyens
8 de preuve que nous présente aussi l'Accusation ne puissent être liés à la
9 conduite criminelle de l'accusé, que ce soit à charge ou à décharge
10 d'ailleurs, la Chambre ne pourra que décider que ces éléments de preuve ne
11 sont pas pertinents.
12 Nous considérons que jusqu'à présent ce type de moyens de preuve
13 n'est pas pertinent et nous ne permettrons pas de poursuivre cette ligne de
14 question.
15 Monsieur Tapuskovic, vous avez maintenant la parole. J'espère que
16 vous allez poursuivre votre contre-interrogatoire, mais non pas avec le
17 type de questions qui procèdent de la décision que je viens de rendre.
18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président. Je n'ai
19 rien à dire par rapport à ce que vous avez dit. J'ai très mal dormi. Je ne
20 suis pas sûr que vous ayez aussi mal dormi que moi d'ailleurs. J'ai bien
21 compris les objections qui ont été soulevées par le Juge Harhoff hier. Je
22 vais donc employer le temps qui m'est imparti et qui me reste pour essayer
23 de vous présenter des moyens de preuve que vous autoriserez. Je dois vous
24 dire néanmoins que ce dont on a parlé hier pourrait très bien amener la
25 conclusion que vous avez tirée. Je n'ai aucune objection d'ailleurs à la
26 conclusion que vous venez de tirer dans votre décision.
27 Je tiens quand même à parler de certains moyens de preuve qui ont à
28 voir avec ce qui est arrivé en 1995. Nous avons d'abord traité des ordres
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1 généraux. J'aurais peut-être pu ne pas les passer en revue un après
2 l'autre, mais maintenant je vais poursuivre mon contre-interrogatoire dans
3 le temps qui m'est imparti et je vais poser des questions extrêmement
4 directes par rapport à tous ces documents.
5 Contre-interrogatoire par M. Tapuskovic : [Suite]
6 Q. [interprétation] Monsieur Karavelic, j'ai devant moi la pièce DD00-
7 1805, document qui été traduit par des traducteurs assermentés. Monsieur
8 Karavelic, il s'agit d'un ordre du commandement de la 12e Division à
9 Sarajevo en date du 4 juillet. La version des documents est dans le système
10 électronique, maintenant les deux documents sont à l'écran.
11 Q. Vous voyez qu'il s'agit du commandement de la 12e Division, 4 juillet,
12 rapport des activités de combat en cours. C'est un rapport qui est envoyé
13 au commandement du 1er Corps -- c'est un document qui émane du commandement
14 du 1er Corps. Quelqu'un a signé au nom du
15 1er Corps d'ailleurs.
16 "Je vous soumets un rapport exhaustif sur les activités de combat
17 exécutées par les unités de la 12e Division dans la région de Sarajevo. Au
18 cours de la période allant du 15 juin au
19 3 juillet 1995, toutes sortes d'armes ont été employées et toutes les
20 pièces d'artillerie aussi qui étaient disponibles ont été employées; plus
21 de 300 VT sur l'ennemi. Sur les actions entreprises pour les VT, un bon
22 nombre de tirs ont été effectués; 36 VT vers p/k ont été détruits. Les VT
23 ce sont des bunkers avec des effectifs, avec des PAM, avec des PAT, des
24 armements d'infanterie, des dortoirs, et cetera.
25 3. "Au cours des actions passées, nous pensons avoir tuer environ 50
26 Chetniks et un très grand, un bien plus grand nombre d'entre eux ont été
27 mis hors d'état soit blessés légèrement ou gravement.
28 4. "Nous considérons qu'au cours des actions de combat passées, nous
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1 avons détruit deux chars, un Praga, des Bovor, un blindé Glodiska, et
2 cetera, et cetera. Je ne vais pas tout vous lire."
3 Mais je tiens à attirer votre attention sur ce qui est écrit à la fin :
4 "Nous considérons que le nombre de VT détruits ou endommagés ainsi que les
5 MV de combat ou de non-combat sont identiques parce que nous avons agit en
6 condition de visibilité limitée, donc nous n'avons pas vraiment pu avoir un
7 compte exact du nombre d'engins détruits."
8 Monsieur Karavelic, connaissez-vous ce rapport qui a été envoyé au 1er
9 Commandement ? J'ai obtenu ce document des archives de la Bosnie-
10 Herzégovine. J'aimerais savoir tout d'abord si ce qui est écrit ici est
11 correct; oui ou non ? C'est-à-dire tout d'abord que les activités se
12 faisaient principalement la nuit, donc vous cibliez toutes ces cibles au
13 cours de la nuit ?
14 R. Je ne suis pas au courant de cela.
15 Q. Très bien. Vous n'êtes pas au courant de cela. Pouvez-vous me dire si
16 en tant que commandant du 1er Corps vous auriez pu ne pas avoir vent de ce
17 type de rapport, qui montre que des positions militaires se trouvant dans
18 des quartiers civils sont ciblées pendant la nuit, des dortoirs, et cetera
19 ?
20 R. Les dortoirs c'est une cible militaire.
21 Q. Je voudrais que vous répondiez par oui ou par non. Je voudrais d'abord
22 que vous me disiez si ce document peut être remis en question ou non en ce
23 qui concerne sont authenticité. Il a été vérifié quand même par vos propres
24 archives, les archives de Bosnie-Herzégovine.
25 R. La 12e Division était une des divisions sous mon commandement. J'en
26 avais trois autres sous mon commandement, et de nombreuses unités
27 indépendantes. Au quotidien, je recevais jusqu'à 50 rapports. En
28 multipliant cela par le nombre de jours qu'il y a dans quatre ans, vous
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1 voyez qu'il était impossible que je puisse me souvenir de tous ces
2 documents.
3 Q. Ici il s'agit d'un document qui parle d'activités entreprises depuis
4 Sarajevo.
5 R. Mais toutes les divisions étaient engagées dans des activités là-bas
6 ainsi que les unités, tous les jours.
7 Q. Oui. Mais depuis de l'affaire de Sarajevo, [phon] le
8 1er Corps de l'ABiH n'était pas entièrement dans tout Sarajevo puisqu'il y
9 avait quand même eu -- il n'y avait pas que Sarajevo qui était sous votre
10 commandement ici puisqu'il y avait aussi la vallée qui était aussi sous
11 votre contrôle.
12 R. Je ne comprends pas votre question.
13 Q. Dites-moi, si ces activités venaient de la partie de Sarajevo qui était
14 sous le contrôle de l'ABiH ?
15 R. Une partie des unités de 12e Division était toujours à l'extérieur de
16 Sarajevo.
17 Q. Je vais vous répéter ce que je vous ai déjà dit : votre stratégie était
18 de faire en sorte qu'une partie des unités quitte Sarajevo et puisse opérer
19 ailleurs, à l'extérieur de Sarajevo. Mais la majorité était quand même dans
20 Sarajevo, était engagée dans des activités du style de celles qui sont
21 relatées dans ce document ?
22 R. Je ne peux pas vous dire quoi que ce soit sur ce document.
23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je comprends bien
24 pourquoi le témoin répond par la négative. J'aimerais demander le versement
25 de cette pièce DD00-1805, parce que cela porte directement sur les
26 incidents qui ont eu lieu au cours de la période de référence. Il s'agit
27 d'un rapport qui couvre une période de plus de 20 jours à l'époque où ces
28 incidents ont eu lieu, en juin et en juillet.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton.
3 Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne fais pas d'objection par rapport à
4 ceci, Monsieur le Président.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Tapuskovic, par rapport à
7 la question de pertinence, voulez-vous, s'il vous plaît, m'expliquer quelle
8 est la pertinence de ces informations.
9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Bien, examinez ce qui figure au niveau du
10 mois de juin, du mois de juillet 1995.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce n'est pas la période qui nous
12 concerne. C'est le contenu.
13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] La période qui s'étale entre le 15 juin et
14 le 3 juillet. Ce rapport couvre une période de
15 18 journées des activités quotidiennes de toutes les armes. Le
16 12e Corps est à Sarajevo, donc, on agit de toutes sortes d'armes pendant 18
17 jours.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quel rapport avec les incidents ?
19 Parce que est-ce que cela nous aide à disculper l'accusé ? Parce que vous
20 n'avez pas besoin de nous prouver quoi que ce soit. La charge de la preuve
21 ne vous incombe pas.
22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce qu'il est possible d'essuyer des
23 tirs pendant 20 jours sans essayer de riposter ? Et évidemment que les
24 conséquences peuvent être désagréables.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est cela le problème. Vous avez
26 demandé : est-il possible de supporter cela pendant 20 jours sans essayer
27 de riposter ? Mais vous ne dites pas que cette riposte a quoi que ce soit à
28 voir avec les incidents.
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1 Votre client est accusé de certaines activités criminelles précises.
2 Vous dites que ceci a été fait en réponse à une action venant de l'ABiH.
3 Mais il faut dire que, par exemple, l'incident de tireurs embusqués, deux
4 ou trois, est directement lié à cela. Parce que si cet incident explique
5 cette affaire, si cette action se reflète dans l'incident, dans ce cas-là,
6 effectivement, il n'y a pas de responsabilité.
7 Vous savez, j'ai déjà vu des défenses similaires dans d'autres
8 affaires. Nous ne sommes pas ici pour réécrire l'histoire. Si vous pouvez
9 dire que la réponse de l'armée serbe qui a résulté avec la mort d'une des
10 victimes qui figurent dans les incidents de pilonnages ou des tireurs
11 embusqués, oui, dans ce cas-là c'est pertinent. Parce qu'il s'agit d'une
12 riposte par rapport à l'action, à l'activité de l'ABiH. Ce n'est pas cela
13 que vous avez dit.
14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, regardez le 16
15 juin. Vous avez l'incident du 16 juin, vous avez deux incidents du 16 juin
16 --
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Cela m'intéresse. C'est
18 cela que je veux. Dites-moi, quel est l'incident concerné.
19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Le 28 juin. Vous avez toute une série
20 d'incidents.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant. Quel est l'incident le
22 20 juin. C'est pilonnages ou tireurs embusqués ?
23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Ce que j'affirme, c'est qu'on n'a pas fait
24 exprès pour tirer sur des civils, on n'a pas visé les civils. On faisait ce
25 que l'on devait faire. Ils faisaient ce qu'ils devaient faire eu égard les
26 événements, les circonstances. Puisque de toute façon, la question qui se
27 pose c'est de savoir si ces incidents se sont vraiment produits pendant
28 cette période-là, et qui est l'auteur de ces incidents. Regardez, il y en a
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1 une dizaine.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est la période dont vous
3 parlez ?
4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Entre le 15 -- là on peut dire le 15 juin
5 et le 3 juillet. Cela a duré un mois et demi en plus, je vais le prouver.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Du 15 juin jusqu'au
7 3 juillet. Nous avons le pilonnage, les incidents de pilonnages du
8 16 juin, il y en a trois d'ailleurs; le 16, ensuite il y en a un le 18, un
9 le 28 -- deux le 28, un le 29, deux le 1er juillet.
10 Donc, ce que vous dites - j'essaie de comprendre quels sont vos
11 arguments. Est-ce que vous êtes en train de dire que ces incidents
12 particuliers qui venaient des Serbes n'étaient rien d'autre que la riposte
13 des Serbes face aux activités ou certaines activités de l'ABiH ? Est-ce
14 bien cela que vous dites ?
15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Non.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non ?
17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Non. Ce que je dis même, c'est qu'aucun de
18 ces incidents, surtout les incidents que nous avons énumérés jusque-là, ne
19 sont pas les incidents provoqués par les armes serbes. Je dis cela aussi.
20 Mais même si quoi que ce soit s'était produit, même s'il y avait eu des
21 tirs venus de l'armée de la Republika Srpska, ceci devait être placé dans
22 le cadre de l'offensive de l'ABiH, où le côté serbe doit se protéger, se
23 défendre, sans vouloir tuer ou tirer sur les civils. Parce que tous ces
24 incidents se sont produits justement pendant que l'offensive était la plus
25 féroce, jusqu'à la moitié du mois de juillet. De toute façon, les Serbes ne
26 sont auteurs d'aucun de ces incidents. Il ne s'agit même pas de riposter.
27 Il s'agit de l'autodéfense, rien d'autre. Ils ne voulaient tuer personne.
28 Ils ne faisaient rien d'autre que pilonner les cibles, qui étaient tout à
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1 fait légitimes, à savoir les positions de tir depuis lesquelles on leur
2 tirait dessus.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Whiting.
5 M. WHITING : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
6 J'ai quelques arguments à avancer très brièvement. Tout d'abord, je
7 suis un peu préoccupé par rapport à la façon dont dans le compte rendu
8 d'audience on parle de la pertinence de ces éléments par rapport à des
9 incidents qui figurent dans l'acte d'accusation. Nous les avons énumérés
10 dans l'acte d'accusation. Il s'agit des incidents bien particuliers. Mais
11 l'acte d'accusation n'est pas limité à ces incidents particuliers. Il
12 s'agit d'incidents représentatifs que nous avons énumérés pour illustrer
13 cette campagne de terrorisation de la population dans le cadre des
14 pilonnages et des activités de tireurs embusqués. Donc j'ai voulu que ceci
15 soit bien clair. Il s'agit des incidents qui illustrent la campagne.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Nous avons bien compris
17 cela.
18 Nous allons verser au dossier ce document.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document D159.
20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Ce sont des documents comme cela que je
21 vais aborder jusqu'à la fin de mon contre-interrogatoire.
22 Donc DD00-01799. Nous avons une traduction venant d'un traducteur
23 assermenté.
24 Q. A nouveau, il s'agit d'un rapport de combat régulier qui est envoyé au
25 1er Corps d'armée, à nouveau signé par le commandant de la 12e Division ou
26 par quelqu'un agissant en son nom, où l'on peut lire ce qui suit : "Pour le
27 1er juillet 1995, nos forces sont au degré maximal de l'aptitude au combat.
28 Les activités les plus importantes de combat ont été exécutées dans
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1 l'enceinte de la caserne Nedzarica avec un lance-roquettes de 80 et 122-
2 millimètres, où nous avons ouvert le feu pour empêcher les activités
3 d'ingénierie. Nous avons aussi agi avec un obusier 155 et un char 155, en
4 agissant à deux reprises et en tirant avec une précision extrême. Donc on
5 utilise ici des lance-roquettes d'un calibre de 120-millimètres et même un
6 char.
7 Monsieur le Témoin, est-ce que vous êtes au courant de cela ? Est-il
8 vrai qu'on a tiré au char sur Nedzarici; oui ou non ?
9 R. Dans la première partie de ce document, au niveau du
10 point 1, "agresseur," on peut lire : L'agresseur a lancé deux obus de 120-
11 millimètres sur l'immeuble d'Oslobodenje. Avec cette activité commencent
12 des activités intenses sur la ville, les localités autour de la présidence,
13 le poste d'observateurs de l'ONU, Rijeka, Vukasinovic, Potok, le cimetière
14 juif …"
15 Q. Je ne vous pose pas des questions au sujet de ces activités-là. Je vous
16 demande quelles sont vos activités ?
17 R. Le point 2 est le résultat du point 1. C'est ce qui est écrit dans ce
18 document.
19 Q. Pourriez-vous me montrer Nedzarici sur la carte derrière vous ?
20 R. Oui.
21 Q. Montrez-nous cela. Est-ce dans le centre-ville ?
22 R. Non.
23 Q. Montrez-le, s'il vous plaît.
24 R. Là, je suis en train de pointer avec le pointeur sur les quartiers où
25 se trouve Nedzarici.
26 Q. C'est près de l'aéroport ?
27 R. Non, loin de l'aéroport.
28 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
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1 Juges, je vous prie de bien vouloir accepter ce document également en tant
2 que pièce à conviction de la Défense. Je ne voudrais pas faire des
3 commentaires quant à ce que vient de dire le témoin, à savoir que lui, en
4 tant que commandant du 1er Corps d'armée, n'est pas au courant de
5 l'existence de ce document alors que c'est un document qui lui est adressé.
6 Il vient de la 12e Division qui fait partie du Corps d'armée dont il assure
7 le commandement. Parce que ce qui m'intéresse ici surtout c'est que quand
8 on parle de "nos forces," on peut lire que ces feux étaient destinés à
9 empêcher ou déranger les activités d'ingénierie, pas des activités de
10 l'armée de la Republika Srpska. Il s'agissait là de travaux d'ingénierie,
11 pas du tout du feu ennemi; oui ou non ?
12 R. A nouveau, je voudrais attirer l'attention des Juges de la Chambre sur
13 la fait que pour moi ces questions sont complètement insensées. C'est comme
14 si je demandais à quelqu'un dis-moi quels étaient les devoirs que tu as eus
15 à faire quand tu étais en cinquième, la première semaine du second
16 trimestre.
17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges --
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton.
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Non, je n'ai pas de commentaire.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense que vous devez avoir un
22 point de vue là-dessus. C'est un point qui est important pour ce procès. Je
23 ne vois pas comment vous ne pouvez pas avoir d'opinion sur la possibilité
24 de verser ce document; oui ou non ?
25 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, effectivement, j'ai un point de vue
26 sur l'admissibilité de ce document, mais ce n'est pas cela que j'ai
27 compris. Evidemment, j'ai effectivement une opinion là-dessus.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense que
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1 Me Tapuskovic a demandé que le document soit versé.
2 Est-ce exact, Monsieur Tapuskovic; oui ou non ?
3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
5 M. TAPUSKOVIC : [aucune interprétation]
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Corrigez-moi. Maintenant, je le vois. Oui,
7 en bas de la page 14.
8 En ce qui concerne ce document, surtout par rapport à l'information
9 donnée par M. Tapuskovic, c'est tout d'abord qu'il faudrait avoir une
10 traduction complète du document plutôt d'avoir des extraits du document.
11 Vous avez entendu le témoin parler du paragraphe qui n'est pas du tout
12 traduit.
13 Ensuite, Monsieur le Président, ce n'est pas complètement hors sujet,
14 mais l'action, la région concernée …
15 Ce qui est décrit dans le document, c'est juste une inscription des
16 activités de guerre. Cela n'a rien à voir avec les chefs qui figurent dans
17 l'acte d'accusation.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Tapuskovic, le problème qui se
19 pose pour nous, c'est que vous avez l'air d'agir comme si votre client
20 était accusé parce qu'il a fait recours à la force armée. Vous essayez de
21 prouver que l'autre côté aussi utilisait la force armée contre la VRS, mais
22 - en ce qui me concerne, au moins - ceci n'est pas pertinent par rapport à
23 cette affaire, parce que le Procureur a admis qu'il existait un conflit
24 armé. J'espère que je ne m'avance pas trop si je dis que les Juges aussi
25 acceptent cela; le conflit armé était là bel et bien. Ce n'est pas la
26 question qui se pose en l'espèce. Nous n'avons pas besoin de recevoir des
27 arguments qui nous démontreraient qu'on attaquait des deux côtés, et qu'il
28 y a eu des victimes des deux côtés. Ce n'est pas la question qui se pose.
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1 Ce n'est pas cela qui nous intéresse.
2 Ce qu'il faut prouver, c'est de savoir si les crimes, les violations
3 du droit humanitaire international qui ont été commises pendant ces
4 attaques, si votre client, de quelque façon que ce soit, est responsable de
5 ces violations. C'est pour cela que je vous demanderais de bien vouloir
6 vous concentrer là-dessus, tous les éléments qui pourraient éventuellement
7 expliquer, élucider les circonstances et les origines de ces crimes plutôt
8 que de continuer à nous présenter des éléments portant sur le conflit armé
9 en soi.
10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, hier déjà j'ai dû
11 plaider alors que le Procureur n'a pas terminé sa présentation des moyens.
12 Là, je me retrouve dans la même situation. Le jour où j'ai regardé pour la
13 première fois cet acte d'accusation, ce que j'ai pu remarquer c'est qu'il
14 saute aux yeux aussi bien au niveau de la première partie de cet acte
15 d'accusation que la fin - et c'est que le Corps de Romanija-Sarajevo a mené
16 une campagne durable de pilonnage et des activités de tirs embusqués contre
17 la population civile et contre les parties habitées par les civils à
18 Sarajevo, et que c'était la seule cible, le seul objectif de cette campagne
19 - alors qu'ici on parle de circonstances qui vont du 12 août 1994 jusqu'à
20 la fin de la guerre, et c'est quelque chose qui est absolument impossible.
21 C'est ce qui m'intéresse d'abord. J'essaie de prouver qu'il n'y a pas eu de
22 pilonnage systématique de la ville, qu'il n'y a pas eu des activités de
23 tireurs embusqués systématiques contre la population de la ville. Ensuite,
24 je vais essayer de vous démontrer ce qui s'est passé en 1995.
25 J'assume ma responsabilité et je vais essayer de vous expliquer quels
26 étaient les événements qui se sont produits à Sarajevo, mais je n'ai pas
27 besoin de le faire à présent. Pour l'instant, tout ce que je peux faire
28 c'est de vous démontrer par le biais de ces documents que le chef
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1 d'accusation, qui est l'essentiel de l'acte d'accusation n'a pas lieu
2 d'être, à savoir qu'il n'y a pas eu de pilonnage systématique, qu'il n'y a
3 pas eu de terrorisation [phon] de la population de Sarajevo par les Serbes
4 se trouvant sur les collines aux alentours de Sarajevo. C'est ce qui
5 correspond au chef numéro 1 de l'acte d'accusation.
6 C'est de cela qu'il est accusé, Dragomir Milosevic, d'avoir tiré sans
7 trêve sur Sarajevo, d'avoir pilonné sans arrêt sur Sarajevo alors que ceci
8 ne s'est même pas produit en 1995. Je dois dire que là j'ai un document qui
9 démontre qu'on tire aux chars, sur un quartier résidentiel de Sarajevo,
10 alors que ce quartier fait partie de la zone d'exclusion absolue.
11 Maintenant, est-ce que ceci est pertinent ou non, je pense que c'est
12 pertinent, puisqu'il s'agit de prouver que l'accusé est en train de se
13 défendre après avoir été attaqué par artillerie ou tireurs embusqués.
14 Parce que si je ne peux pas faire cela, je peux m'asseoir et arrêter
15 tout. Si cela ne prouve pas que c'était une offensive, alors je ne vois
16 pas, parce qu'on a tiré sur des civils qui ont été pris pour cibles sans
17 merci. Si vous considérez que ce document n'a aucune valeur probante, je ne
18 vois pas ce que j'ai à faire ici. J'ai obtenu ici 6 000 documents qui
19 démontrent qu'il y a eu des activités quotidiennes incessantes de l'ABiH,
20 pas seulement de la division mais de toutes les unités. Tous les jours on
21 tirait de Sarajevo, tous les jours. Je peux vous le démontrer. J'ai trouvé
22 tous ces documents. Je n'invente rien. J'ai 6 000 documents que je souhaite
23 présenter, que je pourrais présenter. Là, il s'agit des exemples qui
24 illustrent cela de façon évidente. Ils ont utilisé des obusiers. Ils ont
25 utilisé des chars. Ils ont utilisé des armes de calibre de 152-millimètres,
26 des canons.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je ne veux pas que l'on va continuer
28 à débattre de cela. Je pense que je vous ai clairement dit quelle est ma
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1 position, et je propose que l'on passe au point suivant.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les Juges, à leur majorité - le Juge
4 Harhoff n'est pas d'accord - vont accepter de recevoir ce document.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document D160, Monsieur le Président.
6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'ai deux documents pour une même date, la
7 date du 25 juin. Ces documents nous montrent la quantité d'obus tirés. Il
8 s'agit des obus d'un calibre de 120-millimètres. C'est le document DD00-
9 1918.
10 J'ai la traduction de ce document dans son intégralité; c'est un
11 document assez bref.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Essayez de terminer votre contre-
13 interrogatoire, parce que je ne veux pas permettre de continuer encore
14 longtemps. Vous avez eu vos quatre heures, Maître Tapuskovic.
15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est vrai. S'il le
16 faut, je vais m'arrêter immédiatement. Mais vous savez, j'ai passé pas mal
17 de temps à m'expliquer devant les Juges de la Chambre. Je dirais que même
18 la moitié des mon temps, je l'ai passé à répondre à vos questions, même si
19 c'est mon obligation, mais je vous demanderais une toute petite extension
20 en ce qui concerne le prochain témoin, l'expert. J'ai très peu de questions
21 à lui poser.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, quand je vous ai parlé des
23 quatre heures, on n'a pas décompté le temps que vous avez passé à répondre
24 aux questions posées par les Juges.
25 Vous pouvez continuer.
26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Le document est DD00-1918. Il est déjà là,
27 je pense.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Attendez un instant. J'aimerais
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1 vraiment que le compte rendu d'audience fasse état de ce que je viens de
2 dire, que je considère comme étant important, à savoir que le calcul des
3 quatre heures allouées à M. Tapuskovic n'inclut pas le temps passé par M.
4 Tapuskovic à répondre aux questions posées par les Juges de la Chambre.
5 C'est important que ceci soit mentionné eu égard à l'équité en faveur de M.
6 Tapuskovic, et que ce soit bien compris. Merci.
7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Monsieur le
8 Juge Robinson.
9 Pouvons-nous examiner ce document maintenant.
10 Q. Monsieur le Témoin, encore une fois, ce document traite d'un rapport de
11 combat envoyé au commandant du 1er Corps, vous en l'occurrence, daté du 5
12 juin 1995. J'aimerais simplement vous montrer ce qu'il est dit ici, je cite
13 : "Nos forces. Les munitions utilisées au cours des heures de l'après-
14 midi…", ensuite, il est dit exactement combien de mines : de 630-
15 millimètres, de 82-millimètres; autre obus mortier : 120-millimètres, 43
16 pièces utilisées au cours de l'après-midi.
17 Vous savez que de manière quotidienne au cours de votre offensive, des
18 centaines d'obus ont été tirés ?
19 Mme EDGERTON : [interprétation] Le document ne parle pas de "pilonnages"
20 dans la traduction.
21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
22 Juges, il parle des munitions utilisées au cours des heures de l'après-midi
23 le 25 juin 1995. Munitions utilisées au cours des heures de l'après-midi,
24 ensuite le détail des quantités utilisées par ces mortiers, 43. J'ai
25 également les chiffres pour le matin et le nombre est le même.
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne vois nulle part dans la traduction
27 quelque référence que ce soit à des mortiers.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans la version anglaise, Monsieur
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1 Tapuskovic, à moins que ce ne soit MB, que veulent dire les initiales MB ?
2 Est-ce que le témoin peut nous répondre.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Mortier. L'abréviation générale pour mortier
4 est celle-là si ce n'est que le calibre doit être indiqué également.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton,
6 M. Tapuskovic a plus de connaissance dans ce domaine que vous.
7 Veuillez poursuivre rapidement.
8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
9 Q. Est-ce que ce rapport reflète la situation telle qu'elle était. Vous
10 receviez des rapports quotidiens sur les munitions utilisées, en
11 particulier les gros calibres.
12 R. Ce n'était pas moi. C'était mon commandant de corps d'armée qui
13 recevait de tels rapports. Je ne suis que le commandant du corps, mais
14 c'est le commandement en entier qui commande le corps d'armée.
15 Q. Vous ne pouvez nier que ceci est le rapport qui a été envoyé à votre
16 commandement ? Vous ne pouvez pas réfuter ce que dit ce document ?
17 R. Il est dit ici quelle était la situation logistique, ensuite ce qui a
18 été utilisé au cours des heures de l'après-midi. Ce qui a été utilisé cet
19 après-midi-là. Je ne le sais pas à partir de quel moment.
20 Q. Très bien.
21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
22 Juges, peut-on voir ce document versé au dossier ?
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les Juges de la Chambre, la majorité
25 - avec le désaccord du Juge Harhoff, admettent le versement de cette pièce
26 au dossier.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D161, Monsieur le
28 Président, Messieurs les Juges.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Tapuskovic, vous disposez
2 encore de cinq minutes.
3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Très bien. Dans ce cas, je vais faire
4 référence au document qui traite de la matinée, c'est-à-dire, DD00-1991. Il
5 y a également une traduction en anglais de ce document.
6 J'aurais encore une question à poser après ceci.
7 Q. Voyez-vous, ceci est un document qui porte sur la même journée, mais il
8 y est dit au cours des heures de la matinée. A l'heure dite ici, ou plutôt
9 durant les opérations de combat, le nombre suivant de munitions a été
10 utilisé. Encore une fois, il y est dit 41 unités de mortier de 120-
11 millimètres. Donc ce jour-là, une centaine ont été utilisés.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton.
13 Mme EDGERTON : [interprétation] Avant que nous ne poursuivions, je ne crois
14 pas que ce document figurait sur ma liste des documents qui nous ont été
15 transmis par le conseil de la Défense.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Etes-vous en train de véritablement
17 avancer cela, Madame Edgerton ? Mme Edgerton n'avance pas cela.
18 Bien. Dans ce cas, poursuivons.
19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
20 Q. Est-ce que la situation est la même que lorsque vous avez dit pour ce
21 qui est du document précédent ?
22 R. Je ne vois pratiquement rien sur ce document. Je ne peux pas le lire.
23 Q. Vous voyez, il est dit ce qui a été utilisé au cours de cette journée;
24 41 unités, il est dit.
25 R. Je vois quelque chose. L'exemplaire est très mal imprimé. Maintenant je
26 vois un petit peu mieux. Je vois l'état de la logistique; c'est ce que je
27 vois.
28 Q. Voulez-vous examiner les 120-millimètres, les 41 unités ?
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1 R. Il est dit : obus de 120-millimètres, 41 pièces.
2 Q. Est-ce que cela du moins est exact dans son rapport ? Est-ce que c'est
3 le nombre d'unités utilisées ?
4 R. Comme dans le cas des documents précédents, je ne peux pas vous
5 confirmer cela, mais si cela est correct, c'était en préparation en vue de
6 prévention, le genre de chose qui se passait à Srebrenica, le génocide qui
7 s'est produit 15 jours plus tard à Srebrenica que l'on empêchait de se
8 produire à Sarajevo.
9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'ai encore un document et ensuite
10 j'aimerais conclure.
11 Pour l'Accusation, c'est le document 69 sur notre liste de document.
12 Mme EDGERTON : [interprétation] Pas d'objection.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas entendu la
14 demande. A quoi n'avez-vous soulevé aucune objection ?
15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'ai également demandé le versement de ce
16 document au dossier.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je n'étais pas au courant de cette
18 requête.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, les Juges de la Chambre, à la
21 majorité, avec le désaccord du Juge Harhoff, admettent le versement de la
22 pièce au dossier.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document portera la cote D162,
24 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi, j'aimerais simplement
26 expliquer que mon désaccord porte sur le fait qu'aussi intéressants soient
27 ces documents, au vu de l'affaire qui nous occupe, j'aimerais ajouter que
28 mon désaccord porte également sur la recevabilité du document D159 parce
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1 qu'il est de la même nature. Ces quatre documents qui ont été admis au
2 dossier l'ont été avec mon désaccord. Merci.
3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
4 Juges, juste ce point-ci et ensuite j'en conclurai. Il s'agit de la pièce
5 DD00-1460. J'ai une traduction officielle fournie par les services
6 linguistiques de ce Tribunal.
7 Q. Il s'agit d'une lettre en date du 4 avril intitulée proposition
8 d'extension des troupes. Elle est adressée au président de la république,
9 M. Alija Izetbegovic et elle fait référence à l'un des points les plus
10 importants et cela c'est la vérité. Je vais lire un des passages, je cite :
11 "Suivant votre demande, je propose la chose suivante : l'extension de la
12 trêve est inacceptable pour les raisons
13 suivantes …"
14 Les raisons sont détaillées ci-dessous.
15 Sous le point 2 : "La démilitarisation de Sarajevo est hors de question
16 pour les raisons suivantes …"
17 Et la chose la plus importante que je souhaiterais vous lire est le
18 paragraphe précédent le point 2, et je cite :
19 "Nous devons continuer à dire que nous allons nous défendre et que
20 nous ne serons pas les premiers à attaquer, ce qui est ce que vous faites
21 toujours."
22 Ceci est une lettre envoyée par votre commandant, Rasim Delic, à
23 Alija Izetbegovic, et qui vous a sûrement été soumise. Vous saviez que la
24 position de la présidence et que pour le commandement, la trêve était hors
25 de question; oui ou non ?
26 R. Ce qui est écrit sur papier est une chose et ce qui s'est produit
27 en réalité est complètement différent.
28 L'INTERPRÈTE : Micro pour le témoin, s'il vous plaît.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qui était l'émetteur de cette
2 lettre ? Delic ?
3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Réponse du chef d'état-major général
4 adressée personnellement au président de la présidence eu égard à la
5 décision prise par le vieux commandement Suprême, et ceci s'est passé, il y
6 a eu une trêve.
7 Q. Est-ce exact, Monsieur Karavelic ?
8 R. Vous me demandez toujours la même chose. Savez-vous combien de trêves
9 il y a eu ? Je peux vous poser une question en retour. Il y a nombre de
10 trêves et aucune n'a été maintenue. C'était à cause du Corps de Sarajevo-
11 Romanija que tout ceci s'est produit. Je n'avais pas de nourriture.
12 Pourquoi est-ce que le Corps de Sarajevo-Romanija n'a pas ouvert l'accès à
13 Sarajevo juste sur un kilomètre ?
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
15 Monsieur le Témoin, ceci est un commentaire intéressant dans la lettre. Je
16 cite : "Nous devons continuer à dire que nous allons nous défendre et que
17 nous ne serons pas les premiers à attaquer, ce qui est ce que vous faites
18 toujours."
19 Ceci, à mon avis, semble refléter une position de l'ABiH.
20 Qu'en dites-vous ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été condamné à mort à Sarajevo et tout
22 Sarajevo a été condamné à mort.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne vous ai jamais demandé cela.
24 Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Répondez à la question. J'ai
25 simplement dit que je trouvais cette observation qui figure dans la lettre
26 est extrêmement intéressante selon laquelle, ici je cite : "Nous devons
27 continuer à dire que nous allons nous défendre et que nous ne serons pas
28 les premiers à attaquer …"
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1 Ceci me semble refléter la position établie de l'ABiH. Ce que ceci semble
2 révéler c'est que cela donne plus d'importance à une déclaration à la
3 différence de ce que pouvait être la réalité de la situation. C'est comme
4 s'il s'agissait d'une déclaration de relations publiques.
5 Dites que nous allons toujours nous défendre même si ce n'est pas
6 tellement la position. Dites que nous ne serons jamais les premiers à
7 attaquer même si ce n'est pas le cas.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] L'ABiH, laissez-moi commencer par là, même si
9 ceci est vrai, comme vous l'avez interprété, Monsieur le Président,
10 Messieurs les Juges, l'ABiH durant toute la guerre était dans une position
11 d'infériorité marquée par rapport à la VRS; elle n'avait pas réellement de
12 pouvoir.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez dit cela hier et je
14 voulais en parler avec vous. Quand vous dites, "inférieure," ce n'était pas
15 en nombre. Est-ce que l'ABiH avait moins d'effectifs que la VRS pour ce qui
16 est du nombre d'effectifs disponibles ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] En parlant d'infériorité, Monsieur le
18 Président, la première chose à examiner c'est le nombre d'armes. Les
19 effectifs sont ce qui s'applique aux armes aujourd'hui. L'armée des Etats-
20 Unis peut surmonter n'importe quelle autre armée avec peu d'effectifs. Ce
21 qui est important dans la guerre c'est l'équipement et le développement de
22 la technologie actuelle. La technologie supplante le facteur humain. Elle
23 s'applique aujourd'hui à l'état d'armement ou d'équipement.
24 Un obus peut tuer une centaine de personnes. Les êtres humains sont -
25 -
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je comprends votre explication. Pour
27 ce qui est de la question de l'infériorité de l'ABiH par rapport à la VRS,
28 vous n'avez pas formulé de commentaire sur le point que j'ai soulevé, qui
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1 provient de l'observation qui figure dans la lettre, c'est-à-dire nous
2 devons continuer à dire que nous allons nous défendre et que nous ne serons
3 pas les premiers à attaquer.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Pouvez-vous me donner quelques instants pour
5 vous donner une explication plutôt que simplement de répondre oui ou non.
6 Sarajevo ne pouvait pas survivre. Un commandant d'armée était
7 responsable aussi bien pour Sarajevo que toute la Bosnie-Herzégovine. Nous
8 parlons maintenant de Sarajevo. Pour permettre à Sarajevo de survivre, y
9 compris sa population et son armée, et de se défendre, malgré nombre
10 d'accords qui n'ont jamais été honorés et qui sont restés lettre morte sur
11 papier, qui n'ont jamais été honorés par la VRS, la communauté
12 internationale sait très bien que nous sommes devenus indifférents à tout
13 cela. Il n'est pas étonnant que le commandant écrit ceci au président :
14 Monsieur le Président, faites ce que vous voulez sur le plan politique,
15 mais ce que nous allons faire c'est combattre pour survivre.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Je crois que ceci conclut
17 le contre-interrogatoire. Nous allons ajouter cette pièce, la verser au
18 dossier.
19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Cette pièce sera versée au
21 dossier.
22 Mme EDGERTON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
24 Juges, cette pièce sera versée au dossier. Elle portera le numéro D163.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
26 Monsieur le Témoin, ceci conclut votre déposition. Merci beaucoup d'être
27 venu au Tribunal pour témoigner. Vous pouvez repartir maintenant.
28 [Le témoin quitte la barre]
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Docherty, je vois que vous
3 avez attendu patiemment.
4 M. DOCHERTY : [interprétation] Oui, en effet, j'attendais, Monsieur le
5 Président.
6 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, l'Accusation appelle à la
7 barre Patrick Van der Weijden.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je crois que M. Van der Weijden est
9 appelé dans la liste 65 ter.
10 M. DOCHERTY : [interprétation] M. Van der Weijden est un témoin expert,
11 Monsieur le Président. Vous le verrez sur la liste.
12 Nous allons utiliser cette occasion pour dire que ce témoin a fait
13 l'objet d'une discussion hier quand on pensait que le contre-interrogatoire
14 durait un petit peu trop longtemps, et M. Tapuskovic était d'accord pour
15 dire que quoi qu'il arrivait, M. Van der Weijden pourrait repartir
16 aujourd'hui. Il est un officier en service dans l'armée néerlandaise. Il
17 doit reprendre son service samedi.
18 Mon interrogatoire principal sera aussi bref que possible. Je vais
19 vous dire le temps qui m'est imparti est une heure et demie, et je ne
20 prendrai certainement pas plus d'une heure et j'espère même moins que cela.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Enfin, j'ai oublié le
22 caractère ou la nature de ce témoin.
23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Laissez au témoin la déclaration.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
26 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
27 LE TÉMOIN: PATRICK VAN DER WEIJDEN [Assermenté]
28 [Le témoin répond par l'interprète]
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez vous asseoir, Monsieur le
2 Témoin.
3 Monsieur Docherty, vous pouvez commencer.
4 Interrogatoire principal par M. Docherty :
5 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Voudriez-vous vous
6 présenter aux Juges de la Chambre en citant votre nom et dire ce que vous
7 faites dans la vie ?
8 R. Je m'appelle Patrick Van der Weijden. Je suis lieutenant dans les
9 forces spéciales de l'armée néerlandaise. Ma spécialité dans les forces
10 spéciales est d'être tireur d'élite au moins des dix [comme interprété]
11 dernières années.
12 Q. Lieutenant Van der Weijden, depuis combien de temps faites-vous partie
13 de l'armée néerlandaise ?
14 R. Je fais partie de l'armée néerlandaise depuis 1990. J'ai quitté le
15 service à deux occasions pour prendre des années sabbatiques depuis 1990.
16 Q. Avez-vous commencé votre carrière en tant que conscrit ?
17 R. Oui. J'ai commencé en faisant mon service militaire, ensuite je suis
18 devenu un militaire professionnel.
19 Q. Pourriez-vous résumer pour les Juges de la Chambre votre activité en
20 tant que membre des forces spéciales et le fait que vous avez spécialisé
21 dans le tir d'élite. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre la
22 formation que subit un tireur d'élite dans l'armée néerlandaise ?
23 R. Ma carrière a commencé dans le bataillon d'infanterie mécanique. Il
24 s'agissait là de mon initiation dans l'armée. Ensuite, quand j'ai rejoint
25 l'armée par la suite en tant que militaire de carrière, la première unité
26 dans laquelle je faisais partie c'était une unité aéromobile dans laquelle
27 je servais en tant que tireur d'élite, c'est-à-dire un soldat d'infanterie
28 dans une unité d'infanterie traditionnelle. Nous utilisons un fusil un
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1 petit peu plus précis que celui des soldats ordinaires pour pouvoir tirer
2 ou faire des tirs à plus longue portée que les autres soldats dans les
3 autres unités.
4 Après avoir été déployé en Bosnie, j'ai rejoint les forces spéciales de
5 l'armée pour devenir - au sein de cette unité, qui est encore à ce jour la
6 seule unité qui déploie officiellement des tireurs d'élite. J'ai reçu une
7 formation de tireur d'élite, et par la suite j'ai également eu la fonction
8 de formateur pour les autres soldats tireurs d'élite et j'ai obtenu mon
9 diplôme d'instructeur.
10 Q. Lieutenant Van der Weijden, avez-vous, à la demande du bureau de
11 l'Accusation, préparé un rapport écrit à l'usage de cette Chambre ?
12 R. [aucune interprétation]
13 Q. Il y a un document sur votre droit. S'agit-il du rapport que vous avez
14 préparé ?
15 R. Ceci est une copie du rapport que j'ai préparé.
16 M. DOCHERTY : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges
17 de la Chambre ont admis que ce rapport soit versé au dossier. J'aimerais
18 demander avec tout le respect qu'il se doit qu'un numéro soit assigné à ce
19 rapport, qu'il soit versé au dossier.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
22 Juges, ceci va devenir la pièce P514.
23 M. DOCHERTY : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, le rapport
24 que le lieutenant a préparé contient les noms de plusieurs témoins
25 protégés. Ce document a été versé sous pli scellé. Le document a été
26 téléchargé sur le prétoire électronique, et celui que nous allons utiliser
27 est identique envers ce -- dont les noms étaient changés pour protéger
28 leurs identités, sont remplacés par "W".
Page 4276
1 Q. Lieutenant, on vous a posé des questions sur les lieux à partir
2 desquels vous avez tiré pour ce qui est des incidents ici au calendrier et
3 qui sont mentionnés dans l'acte d'accusation ici.
4 R. [aucune interprétation]
5 Q. Pourriez-vous décrire pour les Juges de la Chambre la méthodologie
6 utilisée pour savoir quels étaient les lieux d'origine des tirs dans les
7 incidents mentionnés ici ?
8 R. A chaque occasion, j'ai visité le site de l'incident avec le Procureur
9 ainsi qu'un enquêteur sur le terrain. Sur chaque site d'incident, j'ai
10 examiné les environs pour essayer de déterminer ce qui était techniquement
11 possible, à savoir d'où le tir venait. Après avoir déterminé quelles
12 étaient les possibilités, j'ai envisagé les possibilités techniques; par
13 exemple, s'il y avait des maisons ou si le champ était ouvert. Un champ
14 ouvert serait possible pour le lieu d'origine de tir ou non, parce qu'il
15 n'était pas sûr de tirer à partir d'un point complètement ouvert.
16 Ensuite, je suis arrivé à la conclusion de quel était le point le
17 plus probable pour l'origine de tir, ensuite j'ai tiré mes conclusions et
18 je les ai élaborées dans un rapport.
19 Q. Ai-je raison si je vous dis que quand vous établissez l'origine d'un
20 tir pour un incident, dans votre rapport sur les cartes ou sur les photos
21 qui ont été marquées, vous faites plutôt référence à un endroit plutôt
22 qu'un point bien précis ?
23 R. En effet.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Docherty, je vois qu'il est
25 l'heure de faire la pause.
26 J'aimerais que le juriste de la Chambre se rende dans notre bureau. Nous
27 allons faire la pause.
28 --- L'audience est suspendue à 15 heures 47.
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1 --- L'audience est reprise à 16 heures 14.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La Chambre s'excuse du retard, mais
3 nous avions des consultations en cours pendant la pause.
4 Monsieur Docherty, vous avez la parole.
5 M. DOCHERTY : [interprétation]
6 Q. Lieutenant, justement avant la pause, nous parlions de vos conclusions
7 sur la source du tir quant à savoir si c'était extrêmement précis ou
8 c'était plutôt d'une conclusion d'ordre général. Maintenant, à la page 23
9 de la version anglaise de votre document, page 26 [comme interprété] de la
10 version en B/C/S.
11 Dans ce rapport, vous voyez qu'il y a des - du moins, je vois que vous
12 passez déjà votre rapport vous avez sur votre bureau, Monsieur le Témoin.
13 Je tiens à vous dire que les références auxquelles je ferai allusion sont
14 décalées d'un numéro par rapport aux références qui sont sur le papier.
15 Sur la version électronique, c'est un page en deçà de la page sur
16 papier.Vous voyez déjà un schéma que vous avez fait. Vous voyez une zone
17 qui est en rouge sur cette photo, et pour vous c'est l'emplacement du
18 tireur. Bien entendu, ce n'est pas un point bien précis, mais c'est une
19 zone.
20 R. Oui, en effet.
21 Q. Maintenant, pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous êtes ainsi
22 limité et vous ne pouvez pas trouver comme source du tir un point bien
23 précis, mais plutôt une zone ?
24 R. Je ne peux pas être plus précis que cela, parce que de ce bâtiment -- à
25 plusieurs emplacements du bâtiment on avait une bonne vision du site de
26 l'incident, et maintenant il n'y a plus rien, il n'y a plus de traces de
27 tir à part quelques traces de balles sur le bâtiment, mais il n'y a plus
28 rien, il n'y a plus de douilles qui restent, il n'y a plus quoi que ce soit
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1 de visible dans le bâtiment qui indique l'emplacement exact du tireur. Je
2 n'ai pu de ce fait que conclure que le tir était venu d'une certaine zone
3 et non pas d'un point bien précis.
4 Q. Très bien. Pour en revenir au format du rapport, j'aimerais que l'on
5 affiche maintenant la page suivante dans les deux versions.
6 Nous pouvons maintenant parler, puisque je suis intéressé par la
7 photographie et non pas par le texte.
8 Endroit à gauche, il y a une photographie qui est dans un cercle avec
9 trois silhouettes en bleu; l'une étant plus grande que les deux autres. En
10 dessous il y a une photographie rectangulaire avec du texte en rouge.
11 Sur la photographie circulaire en rouge, en rond, du haut, avec les
12 silhouettes en bleu, pouvez-vous nous dire exactement ce que c'est censé
13 illustrer dans ce rapport ?
14 R. C'est censé illustrer l'identification, selon les informations que j'ai
15 obtenues, la victime avait 31 ans et avait un fils de 7 ans et une fille
16 aussi. Cela c'est ce que le tireur a très certainement vu, un adulte avec
17 deux jeunes enfants. C'est juste pour indiquer qu'il s'agit bel et bien
18 d'un adulte accompagné de deux enfants.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'aimerais que l'on clarifie quelque
20 chose ici, s'il vous plaît, Lieutenant. De la position où se trouvait le
21 sniper, il aurait pu identifier ces personnes comme étant bel et bien un
22 adulte et un jeune enfant ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. Je le pense.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pouvez-vous nous donner une
25 indication de la distance ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, nous avons utilisé un télémètre laser
27 pour calculer la distance, et c'était 312 -- 320 [comme interprété] mètres.
28 Même à l'œil nu, de toute façon, par un beau jour d'été, par un beau jour
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1 clair, on peut voir quand même à l'œil nu la différence de taille, et on
2 peut en conclure facilement qu'il s'agit d'un adulte et de deux enfants et
3 non pas de trois adultes.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous voulez par cela illustrer que
5 même d'une distance encore plus lointaine, mettons à deux fois plus loin, à
6 600, 700, voire 800 mètres, si on utilise une visée télescopique, un sniper
7 peut bel et bien identifier ce qu'il a dans sa lunette, une personne, et
8 peut aussi déterminer si cette personne est un enfant ou un adulte ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il y a des indications qui peuvent vous
10 aider à savoir si c'est un civil ou si c'est un combattant ou un non-
11 combattant. Par exemple, la différence de taille, le fait que les enfants
12 sont plus petits, par exemple. Quand on est très, très loin, même quand le
13 jour est nuageux, on peut quand même bien voir la différence de taille. On
14 ne peut pas voir la différence peut-être les couleurs des habillements ou
15 la couleur des cheveux, mais on voit quand même très bien la différence
16 entre un adulte et un enfant. On voit bien qu'il ne s'agit pas de deux
17 adultes, par exemple.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Docherty.
19 M. DOCHERTY : [interprétation] J'ai encore quelques questions pour rependre
20 sur la question du Président.
21 Q. Tout d'abord, cette photographie a bel et bien été prise de l'endroit
22 où, selon vous, se trouvait le tireur ?
23 R. Oui, la photographie a été prise d'une fenêtre dans un appartement où
24 je me suis rendu à Sarajevo. Il y a d'autres possibilités, puisque je n'ai
25 pu visiter qu'un seul appartement, mais de cet appartement on a de la
26 vision sur une vue bien nette du site de l'incident.
27 Q. Pour en reprendre avec votre méthodologie, vous avez toujours pris une
28 photo de l'endroit qui, selon vous, était la source des tirs vers -- une
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1 photo qui prenait le site de l'incident ?
2 R. Oui, quand c'est possible, j'ai pris les photos, mais parfois les
3 emplacements n'étaient pas accessibles. Je ne pouvais pas y aller. Dans ce
4 cas-là, bien sûr, je n'ai pas pu prendre de photos.
5 Q. De plus, M. le Président vous a demandé -- ou plutôt, en réponse à une
6 question du Président, vous avez dit que la différence de taille était une
7 des indications qu'utilisait le tireur pour savoir sur quoi il tirait. Y
8 avait-il d'autres éléments que pouvait prendre, que pouvait utiliser le
9 tireur pour savoir si la cible était combattante ou non-combattante ?
10 Pouvez-vous nous dire de quelle chose il s'agit ?
11 R. Oui, bien sûr. Il y a d'abord la différence de taille, ensuite vous
12 avez aussi le fait que les non-combattants ne se déplacent pas comme les
13 combattants. Quand on a, par exemple, un tas de bois, un combattant ne
14 porte pas un tas de bois, ne porte pas un fagot. Quand on est en guerre, on
15 se déplace de position en position, on bouge très rapidement, on essaie de
16 s'abriter le mieux possible quand on est combattant. Ce qui est tout à fait
17 contraire, un combattant, par exemple, ne se trouverait pas dans une rue
18 avec un fagot, surtout en pleine visibilité.
19 Autre indication utilisable, la couleur des vêtements, aussi peut-
20 être les cheveux, la coiffure. Un sac à main, par exemple, c'est une
21 excellente indication. Le fait qu'il n'y ait pas d'armes aussi, l'absence
22 d'armes. Tous cela, sont des petits indices que l'on peut utiliser pour en
23 tirer sa conclusion.
24 Q. Bien. Pour le compte rendu, je tiens à dire que la discussion que nous
25 avons eue portait sur la photographie 1 du système électronique et à la
26 page 24 du rapport en anglais.
27 Ensuite, dans votre rapport, vous avez aussi essayé d'identifier
28 l'arme qui avait très certainement été utilisée lors de chaque incident
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1 bien spécifique, et tout comme vous l'avez fait pour les emplacements,
2 pourriez-vous nous dire exactement comment vous avez déterminé votre
3 raisonnement pour déterminer le type d'arme et aussi la précision avec
4 laquelle vous êtes arrivé à cette conclusion sur le type d'arme ?
5 R. La méthodologie employée était tout d'abord d'employer les informations
6 qui étaient à ma disposition, c'est-à-dire le résumé de l'incident. Pour
7 l'incident numéro 5, par exemple, on a parlé de plusieurs tirs, plusieurs
8 tirs avec un fusil de précision. Cela, c'est beaucoup plus difficile que
9 d'avoir une rafale de mitraillette. La distance est de 321 mètres. C'est
10 une distance assez importante pour une mitraillette d'avoir plusieurs tirs
11 en peu de temps avec la distance. Je pense que c'est plutôt, là en
12 revanche, une mitraillette qu'on a employée plutôt qu'un fusil de
13 précision.
14 Ensuite, je comparais cela avec les armes qui existaient lors du
15 conflit et j'en conclus que la probabilité est grande, que dans cet
16 incident une mitraillette a été employée ou alors un fusil de précision
17 mais semi-automatique.
18 Q. Vous avez utilisé cette même méthodologie pour chaque incident utilisé;
19 regarder la portée, le type d'arme, le nombre de tirs qui avaient été fait
20 de pouvoir essayer de conclure quelle arme avait été employée.
21 R. Oui.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'ai besoin de quelques
23 éclaircissements. Ce que l'on voit sur la photographie numéro 1, est-ce
24 qu'un tireur embusqué aurait vu depuis cette fenêtre d'appartement où vous
25 avez pris la photographie au travers de sa visée télescopique qui est sur
26 la lunette du fusil ou est-ce ce qu'il voit exactement à l'œil nu ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela, c'est ce qu'il verrait à l'œil nu, sans
28 grossissement.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous auriez une photo où l'on
2 pourrait voir ce que le tireur embusqué aurait pu voir au travers de sa
3 lunette grossissante, pour que l'on compare ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
6 M. DOCHERTY : [interprétation]
7 Q. Poursuivons. Reprenons avec l'appartement d'où a été prise cette photo.
8 Sur la page 6 du rapport en anglais et en B/C/S, vous dites qu'on
9 peut utiliser les rues un peu comme des entonnoirs quand on fait des tirs
10 embusqués en zone urbaine, pour pouvoir tirer de très, très longue portée.
11 Vous savez à quoi je fais référence ?
12 R. Oui. Oui, je vois très bien. Quand on fait des tirs embusqués en zone
13 urbaine, il y a souvent les portées qui sont beaucoup plus courtes. La
14 portée moyenne en zone urbaine pour les armes d'infanterie, c'est 5 à 10
15 mètres, parce qu'on a toujours tendance à faire du combat de rue.
16 Un snipeur qui tirerait dans une zone urbaine tirerait à environ 25 à
17 50 mètres, mais comme vous l'avez dit, quand on regarde dans une rue, comme
18 la rue dans l'incident numéro 5, où l'on voit bien que l'on regarde tout
19 l'alignement de la rue, l'enfilade de la rue, on peut voir bien plus loin,
20 surtout si le sniper, le tireur embusqué est sur une zone élevée, tire de
21 haut. Il peut surveiller plusieurs rues en même temps et s'en servir comme
22 des entonnoirs.
23 Q. Très bien. Essayons de regarder cette rue.
24 M. DOCHERTY : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche la pièce 65 ter
25 2825, s'il vous plaît.
26 Q. Lieutenant, reconnaissez-vous cet emplacement que nous voyons sur la
27 photographie ?
28 R. Oui.
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1 Q. Voyez-vous là une rue qui pourrait servir, comme vous nous l'avez dit,
2 à augmenter la portée et la précision du tireur embusqué dans un
3 environnement ?
4 R. Oui.
5 Q. Vous avez un stylet à gauche -- non, à droite de l'écran. L'huissier va
6 vous aider. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de marquer cette rue,
7 de l'encadrer dans un rectangle afin qu'on voie bien quelle est la rue dont
8 vous parlez.
9 R. [Le témoin s'exécute]
10 Q. Vous avez aussi dit au cours de votre déposition que vous aviez pris
11 cette photographie circulaire, qui se trouve à la page 24 du système
12 électronique, depuis un appartement qui se trouvait dans un bâtiment bien
13 précis à Sarajevo; c'est bien cela ?
14 R. Oui.
15 Q. Cet appartement est-il visible dans la photo que nous avons sous les
16 yeux ?
17 R. Oui.
18 Q. Pourriez-vous, à l'aide du stylet, marquer un X sur cet immeuble où se
19 trouve l'appartement ?
20 R. [Le témoin s'exécute]
21 M. DOCHERTY : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on verse la
22 photographie telle qu'elle a été marquée, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pas de problème.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P515.
25 M. DOCHERTY : [interprétation]
26 Q. Lieutenant --
27 M. DOCHERTY : [interprétation] Monsieur l'Huissier, j'ai terminé. Merci.
28 Q. Lieutenant, vous nous avez dit que vous étiez dans un bâtiment dans le
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1 café de Grbavica en hauteur, et cela c'était quand vous étiez en train de
2 parler de l'incident numéro 1 à la page 20 de l'anglais, 18 du B/C/S;
3 l'incident numéro 5, page 23 en anglais, 22 en B/C/S; pour ce qui est de
4 l'incident 8, page 26 en anglais, page 27 en B/C/S; l'incident 13, à la
5 page 29 en anglais et page 31 en B/C/S; et pour l'incident 14, à la page 32
6 de la version anglaise et page 36 dans la version en B/C/S.
7 Pour tous ces incidents, vous nous avez dit que vous vous trouviez
8 dans un bâtiment à Grbavica. Est-ce le bâtiment que vous avez marqué d'un X
9 sur cette photographie ?
10 R. Oui.
11 M. DOCHERTY : [interprétation] Messieurs les Juges, pourrions-nous
12 maintenant voir la pièce P00097. Il s'agit d'une pièce qui a été présentée
13 par le biais du témoin Slavica Livnjak en réponse à la question : est-ce
14 que vous voyez le bâtiment appelé Metalka sur cette photographie; et, si
15 oui, pourriez-vous la noter d'un X ? Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir
16 cette pièce P00097 à l'écran. Merci.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Docherty.
19 M. DOCHERTY : [interprétation]
20 Q. Lieutenant, un nombre d'incidents qui sont au tableau de l'acte
21 d'accusation portent sur les tirs sur les trams ?
22 R. Oui.
23 Q. Dans votre expérience en tant que professionnel, professionnel de
24 l'armée militaire, est-ce une bonne cible militaire ? Est-ce que c'est
25 employé pour des buts militaires ?
26 R. Non.
27 Q. Pourquoi pas ?
28 R. Parce que c'est un véhicule qui bouge lentement. D'abord, il se déplace
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1 lentement, plus qu'il se déplace le long de rails, il ne peut pas vraiment
2 avoir un déplacement sinueux. De plus, il y a beaucoup de fenêtres,
3 beaucoup de vitrages. Il n'est pas blindé.
4 Q. Très bien. Vous voyez sur la photo, il y a en bas de la photo une
5 indication en rouge qui montre un virage sur les rails du tram. Pensez-vous
6 un tireur embusqué qui se trouvait dans les bâtiments où il y a un X, est-
7 ce qu'il pourrait faire la différence entre un tram et un véhicule
8 militaire de cette distance ?
9 R. Oui, tout à fait, on verrait très, très bien que c'est un tram,
10 tramway.
11 Q. Lieutenant, en tant que soldat de métier, connaissez-vous les "règles
12 de l'engagement" ?
13 R. Oui.
14 M. DOCHERTY : [interprétation] Très bien. Nous n'avons plus besoin du
15 stylet électronique.
16 Q. Lieutenant, pouvez-vous nous dire exactement ce que sont exactement ces
17 "règles de l'engagement" ?
18 R. Les règles d'engagement pour moi signifient les consignes gouvernant
19 l'utilisation de la force et l'emploi de la force qui peut être utilisées
20 lors de conflits ou lors d'opérations de maintien de la paix. Les règles
21 d'engagement décrivent, de façon générale, quand et comment on peut
22 employer la force. En général, pour l'armée néerlandaise on ne doit
23 employer la force que quand c'est nécessaire. Lors d'opération de maintien
24 de la paix, la force n'est autorisée, l'emploi de la force n'est autorisé
25 que pour l'autodéfense, ou la défense de collègues ou la défense de civils
26 innocents.
27 Q. Quelle est la formation que l'on reçoit au sein des forces armées
28 néerlandaises à propos de l'éventualité de tirer sur des civils quand on
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1 sait que ce sont des civils ?
2 R. Normalement, quand il y a ce type d'incident qui arrive, le soldat qui
3 a tiré sur le civil, va faire l'objet d'une enquête. S'il est soupçonné
4 qu'il a fait une erreur, il va être arrêté, mis aux arrêts et ensuite
5 passera devant le tribunal militaire aux Pays-Bas.
6 Q. Vous avez travaillé au sein de l'armée néerlandaise, mais vous avez
7 aussi des expériences avec d'autres armées du monde des pays de l'OTAN ?
8 R. Oui, tout à fait.
9 Q. Ce que vous avez décrit comme étant la façon de procéder de l'armée
10 néerlandaise peut-être s'appliquait aussi aux autres armées ?
11 R. Oui.
12 Q. J'ai encore deux questions.
13 Dans tous les incidents que vous avez étudiés, avez-vous envisagé la
14 possibilité que les tirs qui avaient atteint la personne venaient du
15 territoire qui était sous le contrôle de l'ABiH, plutôt que ces tirs
16 auraient pu venir des territoires détenus par l'armée de la Republika
17 Srpska ?
18 R. Je n'ai pas envisagé cela. Je regardais uniquement d'où pouvaient bien
19 venir les tirs.
20 Q. Saviez-vous exactement qui contrôlait les différents territoires à
21 l'époque, ou est-ce que vous avez juste fait référence aux territoires en
22 tant que tels sans savoir qui détenait le territoire à l'époque ?
23 R. Sans savoir qui détenait le territoire à l'époque.
24 Q. Enfin, pour ce qui est du tableau où il y a tous les incidents,
25 pourriez-vous nous dire combien d'incidents que vous avez étudiés le tireur
26 n'aurait pas pu faire la différence entre un combattant et un non-
27 combattant quand il a tiré ?
28 R. Je dois rajouter quelque chose quand même, parce que à très, très
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1 longue portée - et parfois il y a des incidents où les portées étaient
2 extrêmement longues. Il est vrai qu'il est difficile de faire la différence
3 entre un civil et un combattant, enfin un combattant et un non-combattant.
4 Les règles d'engagement n'autorisent à tirer que quand on a bien identifié
5 correctement la personne comme étant combattante. A très longue portée, il
6 est difficile de faire la différence entre un combattant et un non-
7 combattant, et ma conclusion est que normalement il n'aurait pas dû y avoir
8 de tir, puisque tant il était difficile de faire la différence.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pouvez-vous nous donner un ordre
10 d'idée pour les très, très longues portées ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] De plus de 600 à 800 mètres quand le temps est
12 nuageux, parce que la météo a une grande influence sur la possibilité
13 d'identification des cibles.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Merci.
15 M. DOCHERTY : [interprétation]
16 Q. Si un tireur dans l'armée n'est pas vraiment sûr que la personne dans
17 le réticule est civil ou combattant, que doit-il faire ? Que doit faire
18 cette personne, que doit faire ce soldat ?
19 R. Il doit s'interdire de tirer.
20 M. DOCHERTY : [interprétation] J'en ai fini avec mes questions.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
22 Monsieur Tapuskovic, c'est à vous.
23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous remercie.
24 Contre-interrogatoire par M. Tapuskovic :
25 Q. [interprétation] Monsieur Van der Weijden, je suis conseil de la
26 Défense du général Dragomir Milosevic. J'aimerais juste avoir quelques
27 éclaircissements.
28 Tout d'abord, par rapport à votre carrière, si j'ai bien lu votre CV,
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1 vous êtes né en 1971; c'est bien cela ?
2 R. Oui.
3 Q. A l'époque, quand le conflit a commencé en Bosnie-Herzégovine, vous
4 aviez 21 ou 22 ans ?
5 R. 23, 24 ans, ensuite 25 ans.
6 Q. Merci. Je vois aussi dans votre CV que vous êtes allé à l'école
7 d'architecture de Delft; c'est cela ?
8 R. Non.
9 Q. Pourtant, il est écrit que vous avez été à l'école de Delft et que vous
10 aviez suivi des cours architecture.
11 R. Oui, j'ai suivi des cours, mais je n'ai pas eu mon diplôme. Je suis
12 resté un an, ensuite j'ai quitté l'université.
13 Q. Ensuite vous étiez instructeur pour les tireurs embusqués en 2004;
14 c'est cela ?
15 R. Oui, en effet. J'ai servi comme instructeur de tireurs embusqués bien
16 avant cela, mais j'ai reçu mon diplôme en 2004.
17 Q. Donc vous instruisez dans l'emploi des armes, c'est cela ?
18 R. Oui, tout à fait.
19 Q. Je vois qu'en 2002, vous étiez le chef d'équipe du
20 105e Compagnie de commando en Afghanistan en 2002 ?
21 R. Non, je suis devenu chef d'équipe de la Compagnie commando 105 en 2002,
22 mais j'étais déployé en Afghanistan à l'été 2003.
23 Q. Vous étiez dans des opérations de combat au sein d'un commando ?
24 R. Oui, tout à fait.
25 Q. A la fin, je peux voir que votre passe-temps c'est les armes à feu,
26 l'histoire militaire ainsi que la marche à pied. C'est à la deuxième page
27 de votre CV; est-ce exact ?
28 R. Oui.
Page 4290
1 Q. Monsieur Van der Weijden, vous n'avez suivi aucune formation en
2 balistique pour être expert en balistique, n'est-ce
3 pas ? Au sens vrai du terme, vous n'êtes pas un expert en balistique,
4 n'est-ce pas ? Vous n'avez pas cette formation-là.
5 R. J'ai quelques notions de cela.
6 Q. Mais vous n'êtes pas un expert, pas au niveau d'expert.
7 R. Non, non, je n'ai pas de diplôme en balistique.
8 Q. Peut-on dire qu'il en va à de même quant aux questions de médecine
9 légale ?
10 R. Oui.
11 Q. La médecine aussi, n'est-ce pas ?
12 R. J'ai été formé dans le cadre de l'information militaire à fournir des
13 premiers secours quand il s'agit de blessures par balles. Donc, j'ai suivi
14 quelques cours de cela, mais je n'ai pas vraiment de diplôme de médecine,
15 pas cela.
16 Q. Monsieur le Témoin, quand il s'agit de votre travail d'expert et votre
17 expertise, peut-on dire qu'en faisant cela, enfin d'après ce que j'ai pu
18 voir en lisant ce rapport, que vous n'avez absolument pas pris en compte la
19 position de la ligne des démarcations de ces deux parties au conflit dans
20 la situation précise qui entourait différents incidents ?
21 R. Oui, c'est vrai. Je n'ai absolument pas pris cela en compte. Je n'ai
22 pas pris en compte la ligne de séparation.
23 Q. Ensuite, peut-on dire que vous n'avez pas pris en compte cela, d'autant
24 qu'il s'agissait d'un feu de mitrailleuse ou bien de tirs d'armes
25 automatiques d'infanterie ou bien des coups de fusil simple ? Que dans
26 aucun de ces cas vous n'avez essayé d'établir si l'incident a eu lieu près
27 de la ligne de démarcation ?
28 R. Puisque je ne sais pas où se trouve la ligne de démarcation, de
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1 séparation, je ne saurais établir cela de toute façon.
2 Q. Par exemple, quand il s'agit de Spicasta Stijena. Vous n'avez jamais
3 pris en compte quoi que ce soit d'autre mis à part la distance qui sépare
4 l'emplacement du tireur et la cible ?
5 R. En ce qui concerne Spicasta Stijena, j'ai pris en compte ces points où
6 se trouvaient les victimes, ensuite en appliquant la méthodologie dont je
7 dispose, que je connais, j'ai essayé de trouver les possibilités
8 stratégiques et quelle était, stratégiquement parlant, la bonne position.
9 Q. Peut-on dire, Monsieur le Témoin, que dans aucun de ces cas vous n'avez
10 établi la direction des blessures d'entrée et de sortie, du point de vue
11 médical, c'est-à-dire que vous n'avez pas établi où se trouve la blessure
12 d'entrée et la blessure de sortie sur les corps qui sont morts dus à ces
13 blessures ? Je n'ai trouvé cela à nulle part dans votre rapport; est-ce
14 exact ?
15 R. Oui, puisque je ne disposais pas d'éléments médicaux, des dossiers
16 médicaux. Je n'ai eu accès qu'au résumé des incidents.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si vous aviez eu ces informations,
18 est-ce que vous auriez pu tirer des conclusions par rapport à cela ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci aurait été difficile, en tout cas après
20 une période aussi longue, mais j'aurais pu exclure certaines possibilités
21 quant à la direction de feu et d'utilisation d'armes.
22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
23 Q. Savez-vous au moins que pour tout meurtre, en principe la première
24 chose qui permet de déterminer la provenance du tir, c'est justement ceci
25 qui est l'indice le plus fiable pour déterminer la direction du tir, la
26 provenance du tir; est-ce exact ?
27 R. Si vous parlez des informations médicales, oui, ces éléments pourraient
28 avoir beaucoup d'importance, effectivement.
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1 Q. Encore une question. Là où vous avez pu établir qu'on a utilisé un
2 fusil sniper M76 ou M91 avec les munitions du calibre de 7.2-millimètres et
3 5.5 avec une visée optique 7.62, vous n'avez pas pu établir si les calibres
4 que vous avez établis comme étant les calibres du fusil à lunette
5 correspondent à la disposition de la blessure qui figure dans le
6 documentation médicale.
7 R. Je ne pouvais pas le faire, surtout quand il s'agit de déterminer
8 l'arme utilisée.
9 Q. Vous saviez, n'est-ce pas, qu'une balle de fusil à lunette a des
10 caractéristiques bien différentes des caractéristiques d'autres balles
11 venant d'autres armes automatiques d'artillerie, qu'il s'agit donc de
12 balles différentes; est-ce que vous savez cela ?
13 R. Non, il n'y a pas tant de différence que cela.
14 Q. Là, je vais vous poser quelques questions au sujet des quelques
15 affirmations qui figurent dans votre rapport.
16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Le document 65 ter 3055 en anglais, il
17 s'agit de la page 3 mais aussi en B/C/S.
18 Q. A la fin de cette page vous parlez des tireurs embusqués. Vous dites
19 comment cette mention est devenue populaire, parce qu'on en parlait dans
20 les médias et que ce terme était encore utilisé souvent.
21 R. Oui, je le vois.
22 Q. Vous dites : "Ce terme est devenu encore plus connu avec les Balkans.
23 'L'Allée des snipers' à Sarajevo est connue dans le monde entier." Est-ce
24 bien cela que vous avez écrit ?
25 R. Oui.
26 Q. Où est-ce que vous avez lu cela ? Où est-ce que vous en avez entendu
27 parler de cette "Allée des snipers." Est-ce que n'avez pas été bien plus
28 jeune qu'aujourd'hui au moment où vous avez eu vent de cette information ?
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1 R. Oui.
2 Q. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'époque, déjà, vous vous êtes forgé une
3 opinion quant à cette problématique que dans le monde entier on appelle
4 aujourd'hui "l'Allée des snipers ?
5 R. Non, ce n'est pas exact.
6 Q. A quel moment êtes-vous arrivé à cette conclusion, à savoir depuis ce
7 conflit, les termes "tireur embusqué" utilisés pour parler d'un tireur qui
8 tire sur tout ce qui passe, hommes, femmes, enfants, combattants ou non ?
9 Cette conviction, est-ce qu'elle date de cette époque-là ou est-ce que vous
10 en êtes arrivé à cette conclusion-là sur la base d'autres éléments ?
11 R. Comment j'en suis arrivé à cette conclusion-là ? Même au jour
12 d'aujourd'hui, quand il n'y a plus de conflit dans les Balkans, nous avons
13 le conflit en Iraq, et là on utilise à nouveau ce terme, le terme de
14 "tireur embusqué" et on l'utilise beaucoup dans les médias. A chaque fois
15 vous avez un conflit où on tire sur des civils, ce sont les gens, des
16 personnes qui se cachent qui tirent sur des civils et on parle des tireurs
17 embusqués. Ce n'est pas moi qui dis qu'un tireur embusqué qui a tiré sur
18 ces civils, ce sont les conclusions que l'on retrouve dans les médias, dans
19 la presse.
20 Q. Quand, Monsieur Van der Weijden, il s'agit des opinions qui sont
21 transmises ou publiées dans leur presse, et quand vous dites qu'au jour
22 d'aujourd'hui on pense qu'un tireur embusqué tire sur tout ce qui bouge,
23 hommes, femmes, enfants, combattants ou non, d'après vous, il s'agit là
24 uniquement des gens se trouvant du côté serbe, n'est-ce pas ?
25 R. Non.
26 Q. Là je parle du conflit en Bosnie-Herzégovine. Est-ce que vous pouvez
27 dire au sujet de ce conflit que les rapports de force étaient les mêmes des
28 deux côtés et que justement au niveau de "l'Allée des snipers," il est
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1 arrivé que l'on tire des deux côtés, même du côté de Bosnie-Herzégovine;
2 oui ou non ?
3 M. DOCHERTY : [interprétation] Objection.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
5 M. DOCHERTY : [interprétation] Le témoin a dit dans son rapport - et il l'a
6 dit sur la base des faits qu'on lui a fournis au moment où il a fait son
7 rapport - il a dit qu'il a examiné les possibilités théoriques quand il
8 s'agit de tirer et il a essayé de se limiter aux possibilités tactiques ou
9 stratégiques qui se présentent à un soldat professionnel. A aucun moment on
10 a dit que lieutenant Van der Weijden a des connaissances sur la situation
11 telle qu'elle prévalait à Sarajevo, et c'est pour cela que je pense qu'il
12 n'est pas vraiment opportun de lui poser cette question.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Effectivement, cela sort du rapport,
15 c'est un peu hors sujet. Posez une autre question, s'il vous plaît.
16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vais terminer assez rapidement.
17 Pour ce faire, je vais vous demander d'examiner la sixième page en anglais;
18 en B/C/S d'ailleurs c'est la même page. C'est le paragraphe intitulé "Les
19 activités de tireurs embusqués dans les zones urbaines," et au niveau du
20 deuxième paragraphe, on peut lire : "Les positions de tir, grands immeubles
21 ou usines offrent des multiples possibilités pour se trouver une position
22 de tir."
23 Q. Voici la question : dans cette zone urbaine, y avait-il des immeubles
24 hauts ou grands immeubles des deux côtés ?
25 R. Oui, oui. Il y avait des immeubles hauts des deux côtés. Cela étant
26 dit, je ne me souviens pas exactement où se trouvait la ligne de
27 séparation.
28 Q. Merci. Dans ce même paragraphe, on parle de la portée, et vous dites
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1 que : "Dans les zones agglomérées, la portée moyenne est limitée à 75
2 mètres, que les tirs de distance plus grande ne sont possibles qu'à partir
3 des positions dominantes avec une bonne vue d'en haut, c'est-à-dire, par
4 exemple, des collines."
5 Est-ce exact ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-ce que vous saviez qui détenait ces quartiers en hauteur, en
8 général ?
9 R. C'était l'armée de la Republika Srpska.
10 Q. Qui ?
11 R. D'après les médias, c'étaient les Serbes qui dominaient les montagnes
12 autour de Sarajevo.
13 Q. Merci. On va parcourir quelques incidents dont vous avez parlé; par
14 exemple, l'incident du 24 octobre, à la page 11 en anglais, en B/C/S aussi.
15 C'est un incident au cours duquel un jeune enfant, un jeune garçon a
16 été touché par un passage. Est-ce que vous vous en souvenez ?
17 R. Oui.
18 Q. Je suis le conseil de M. Milosevic, et je suis particulièrement
19 intéressé par ce qui figure à la page suivante. Il s'agit des informations
20 supplémentaires.
21 Les informations supplémentaires, vous parlez de la distance et vous
22 dites : "La victime ne pouvait pas être touchée d'aucune autre direction
23 mis à part celle qui est sur l'image et marquée à la couleur rouge."
24 R. C'était bien ma conclusion, oui.
25 Q. Ensuite, dans la phrase suivante, vous dites déjà : "Il ne reste que
26 quelques autres endroits possibles d'où un tireur aurait pu agir."
27 Vous l'avez dit, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, c'est vrai.
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1 Q. Donc, il reste quelques possibilités autres pour tirer sur cette
2 personne ?
3 R. Non, non. Si vous lisez bien mes rapports, vous allez voir que ces
4 autres possibilités sont toujours dans le cadre de cette zone rouge.
5 Q. D'après le rapport, il se trouve que la victime était tournée avec face
6 à la balle. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?
7 R. Non.
8 Q. Est-ce que vous pouvez dire quoi que ce soit au sujet des positions de
9 tir d'où on a pu tirer sur quelqu'un qui se trouve de l'autre côté du
10 tunnel et qui est au sol ? Est-ce que c'était possible de tirer d'un toit,
11 par exemple, en passant par le tunnel, sur quelqu'un qui est au sol ? Au
12 niveau de la rue ?
13 R. Oui. Dans ce cas précis, c'était plus que possible, oui.
14 Q. Expliquez-moi cela, parce que je ne suis pas arrivé à cette conclusion-
15 là. Expliquez-moi. Expliquez-le aux Juges de la Chambre.
16 R. J'ai besoin d'un bout de papier pour vous décrire quelque chose, pour
17 expliquer cela.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donnez un papier au témoin pour
19 qu'il fasse son dessin, ensuite on va l'examiner sur le rétroprojecteur.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Là, vous avez un fusil avec une lunette. Quand
21 vous tirez d'un fusil à lunette ou un fusil quel qu'il soit, vous avez des
22 visées qui sont ajustées par rapport à la portée et la lunette est toujours
23 positionnée pour qu'on tire dans la ligne droite. Si vous avez une portée
24 qui est très longue, la balle monterait, ensuite descendrait pour toucher
25 la cible.
26 Mais si vous avez une portée très longue, 600 mètres, par exemple,
27 cette distance serait plus grande que 1 mètre. Sur une distance très
28 longue, si les tireurs sont ici, et vous avez un tunnel ici, avec la cible
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1 à la sortie du tunnel, et si c'est très long, ce qui peut arriver c'est que
2 la balle -- il a vu la victime, et la balle touche le toit du tunnel.
3 Mais quand vous avez la distance de 250 [comme interprété] mètres, ce
4 n'est pas le cas. Ce n'est absolument pas possible que le tireur aurait pu
5 ne pas voir la victime uniquement s'il se trouvait sur un immeuble très,
6 très haut. Mais quand on parle de 320 mètres, c'est plus que possible de
7 tirer sur quelqu'un sans que la balle touche le toit du tunnel.
8 J'espère que j'ai été clair.
9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
10 Q. Je pense que ce n'est pas clair, parce que vous avez dessiné une ligne
11 droite entre le tunnel et l'arme qu'on aurait utilisés. D'après ce que j'ai
12 vu, cette ligne est au niveau du sol pratiquement. Elle suit le sol, alors
13 d'après ce qu'on a entendu dire, on a tiré à partir du toit d'un immeuble.
14 C'est cela que je vous demande : comment peut-on tirer d'un endroit qui se
15 trouve à 3 ou à 4 mètres au-dessus de la terre, peut-être même plus haut
16 que cela, pour réussir à toucher, à travers le tunnel, la personne qui sort
17 de l'autre côté ?
18 R. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. La différence de l'altitude
19 est importante. Si le tireur est très élevé par rapport à la victime, non,
20 il ne peut pas. Il pourrait voir la cible, mais il ne pourrait pas lui
21 tirer dessus parce que la balle va partir plus haut.
22 Ici, je ne suis absolument pas d'accord parce qu'avec une distance de
23 320 millimètres [comme interprété], avec un tireur qui se trouve même à 50
24 mètres au-dessus du sol, il serait toujours en mesure de voir et de viser,
25 tirer sur la cible en passant par le tunnel.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Quelle serait la déviation à son
27 niveau le plus large ? Vous avez dit que là il s'agit d'une distance de 320
28 mètres. Pourriez-vous nous dire quelle serait la déviation maximale sur la
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1 trajectoire de la balle au point de vue de la balistique ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pourrais pas vous dire cela de tête,
3 mais je pense que 7,62 fois 51-millimètres, c'est la portée standard de
4 fusil de l'OTAN. Avec cette distance, la balle ne devrait pas parcourir à
5 plus de 20 centimètres au-dessus de la visée. On en arrive au calcul
6 suivant, à savoir 7,62 fois 54R, et 7,92 fois 57. Ce sont les modèles qui
7 existent aussi bien pour M53, fusil mitrailleur, et les fusils M76. Ces
8 fusils vont utiliser la trajectoire très similaire aux trajectoires
9 utilisées pour calculer la trajectoire pour les armes de l'OTAN. Donc, on
10 ne voit pas beaucoup de grosse différence-là.
11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
12 Q. Dites-moi, Monsieur le Témoin, s'il vous plaît, avez-vous mesuré la
13 distance dudit tunnel ou passage, quel que soit le mot que vous voulez
14 utiliser ?
15 R. La distance du tunnel même ?
16 Q. Oui.
17 R. Non, je ne l'ai pas fait, mais je pense qu'il ne va pas plus de 10
18 mètres.
19 Q. Comment pourriez-vous établir quoi que ce soit si vous n'avez pas
20 mesuré la longueur du tunnel précisément ? Pourriez-vous tout d'abord faire
21 un dessin de ce tunnel comme vous l'avez fait avec le dessin précédent.
22 Etait-il possible d'établir quoi que ce soit avec quelqu'un qui se trouvait
23 à plusieurs mètres au-dessus du niveau du sol et de déterminer comment
24 cette personne aurait pu toucher une autre personne à travers le tunnel et
25 ladite personne se trouvant au bout du tunnel ? Comment pouvez-vous
26 expliquer cela ?
27 R. Je n'ai pas de règle, mais supposons que ceci soit
28 300 mètres, ou 320 mètres, disons, environ, subdivisé en sections de 100
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1 mètres. Ceci sera la longueur du tunnel. Donc, il s'agit d'une distance
2 très courte pour la trajectoire de la balle lorsqu'elle traverse le tunnel.
3 Le point culminant de la courbe, c'est-à-dire la hauteur à laquelle
4 la balle est la plus haute au-dessus de la ligne de vision avec le calibre
5 utilisé environ 20 centimètres. Lorsqu'elle atteint la cible, elle va
6 retomber à zéro, c'est-à-dire rejoindre la ligne de vision.
7 Au bout, elle ne sera pas 20 centimètres au-dessus de la ligne de
8 vision mais 2 ou 3 centimètres au-dessus. Donc il n'est pas difficile, il
9 n'est pas impossible de tirer à travers le tunnel et de toucher quelqu'un
10 de l'autre côté. C'est même très possible.
11 Q. Monsieur le Témoin, ce n'est pas ce que je mets en doute. Mais vous,
12 encore une fois, avez dessiné une ligne horizontale pour illustrer la
13 trajectoire de la balle à travers le tunnel. Il y a une distance entre ces
14 deux niveaux de hauteur. Si le point au niveau le plus élevé vertical est
15 le point de départ de la balle, comment aurait-elle pu passer à travers le
16 tunnel qui avait 10 ou 12 mètres de longueur et encore toucher quelqu'un de
17 l'autre côté du tunnel ?
18 Pouvez-vous expliquer aux Juges de la Chambre si ceci était possible,
19 c'est-à-dire de tirer à partir de ce point que vous venez d'indiquer en
20 passant à travers un tunnel de 10 ou 12 mètres et toucher quelqu'un de
21 l'autre côté ? Pas avec une ligne droite, mais en tirant du toit d'un
22 hôtel, à 300 mètres de distance à travers le passage. Expliquez-moi, où est
23 la logique ?
24 R. Je vais essayer de vous expliquer. Comme j'ai dessiné ici sur ce
25 croquis, la distance est de 300 mètres. Un bâtiment à deux étages n'est pas
26 plus élevé que 20 mètres, le deuxième étage. Seriez-vous d'accord ?
27 Il s'agit de 100 mètres. Ceci, c'est 50 mètres, donc ceci c'est la hauteur
28 à travers le tireur W aurait tiré, parce que le bâtiment le plus élevé dans
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1 la zone marquée en rouge est à 20 mètres de hauteur. Donc c'est une ligne
2 droite, pas beaucoup plus haut que le niveau du sol.
3 S'il avait été 10 mètres devant le bâtiment. A 300 mètres, à une
4 hauteur de 20 mètres, il n'y a pas difficulté du tout à voir la cible et à
5 la toucher.
6 Q. S'il vous plaît, je vais terminer en disant quelque chose comme ceci.
7 Tout d'abord, vous n'avez pas la position exacte à partir de laquelle le
8 tir est parti pour ce qui est de la hauteur. Vous n'avez pas mesuré la
9 hauteur à partir du niveau du sol, donc entre le sol et le niveau présumé
10 de départ de tir ?
11 R. Non.
12 Q. Vous n'avez pas non plus mesuré la longueur exacte du tunnel ?
13 R. Non, je n'ai pas la longueur exacte pour ce qui est d'une déviation
14 maximale de 10 mètres.
15 Q. Vous n'avez pas non plus la distance exacte entre la fin du tunnel et
16 l'endroit où la victime a été touchée ?
17 R. Non, je n'ai pas la distance exacte.
18 Q. Comment pouvez-vous déclarer ou faire des déclarations catégoriques sur
19 base desquelles les Juges de la Chambre puissent arriver à des conclusions
20 sur quelque chose qui se soi-disant passé sans l'ombre d'un doute si vous
21 n'avez pas fait des mesures exactes sur lesquelles baser votre opinion ?
22 R. La raison pour laquelle je n'ai pas fait de calculs, car il y avait une
23 vision qui ne faisait pas l'objet d'un doute selon laquelle le tireur
24 aurait pu tirer à partir du lieu qui était marqué dans la zone rouge sur
25 les dessins vers le site de l'incident avec un fusil. Et cela n'aura pas
26 été un problème, donc il n'y avait aucun doute à cela.
27 Q. Vous avez été choisi comme un expert pour nous présenter toutes les
28 données sur base desquelles les Juges de la Chambre peuvent arriver à une
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1 conclusion sur ce qui s'est produit avec certitude. Vous ne faites pas ce
2 qu'un expert est censé faire pour nous permettre d'avoir une idée claire.
3 Vous vous basez simplement sur vos croyances personnelles.
4 R. Je ne me suis pas basé sur mes croyances personnelles, mais sur mon
5 expérience personnelle et sur mes expériences du tir à longue portée. Ce ne
6 sont pas des hypothèses, ce sont des conclusions basées sur mon expérience
7 personnelle.
8 Q. Pouvez-vous me dire pourquoi vous n'avez pas traité cette affaire de
9 manière précise et comme il se convient ? Vous n'avez pas fait cela. Vous
10 êtes allé sur le site, vous y étiez, et vous étiez censé établir avec
11 certitude des éléments d'information de base pour pouvoir tirer des
12 conclusions --
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Attendez un instant, s'il vous
14 plaît.
15 M. DOCHERTY : [interprétation] Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez demandé trop de questions.
17 M. DOCHERTY : [interprétation] J'ai deux objections. Tout d'abord, ceci est
18 répétitif. On a posé au témoin la même question à nombre de reprises.
19 Je soulève également une objection quant aux questions qui précèdent
20 immédiatement, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs questions en une, et tout
21 le monde serait d'accord pour dire que le témoin ne saura pas à laquelle
22 répondre.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Tapuskovic. Veuillez
24 reformuler votre question pour permettre au témoin d'y répondre, et évitez
25 de poser les questions que vous avez déjà posées.
26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
27 Q. Vous n'êtes même pas grimpé pour atteindre le lieu d'où provenaient
28 probablement les tirs ?
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1 R. Non, je ne l'ai pas fait.
2 Q. Pour ce qui est de cet incident-là, je n'ai plus de questions à poser.
3 Passons à l'incident numéro 1.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Témoin, avant que l'avocat de la Défense
6 passe à un autre sujet, je voudrais avoir une clarification. Ce n'est pas
7 la première fois qu'on se voit. Tout d'abord, je voudrais vous dire bonjour
8 et rappeler que nous nous sommes vus dans une autre affaire il y a trois
9 jours, dans une autre affaire dans laquelle je siège, et je sais que vous
10 êtes dans votre domaine.
11 Alors la question que je voudrais vous poser, c'est de savoir pour
12 cet incident particulier, quand nous regardons le schéma, le croquis que
13 vous avez fait, est-ce qu'il est possible qu'à part le lieu de départ de la
14 balle que vous avez mentionnée, un autre lieu est possible ? Parce que
15 quand nous regardons le schéma, il y a au fond, là où se trouve la cible
16 c'est le point de l'angle et quand nous repartons vers l'origine, il y a
17 une ouverture. Alors vous dites que vous n'avez pas visité les lieux à
18 cause de votre expérience qui dit qu'il n'y avait pas de doute sur
19 l'origine du tir.
20 Pouvez-vous expliciter un tout petit peu ce passage ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer, Monsieur le Président,
22 Messieurs les Juges.
23 Pour ce qui est lisible sur la partie de la carte géographique, il y
24 a d'autres possibilités d'origine de tirs qui viendraient du sud, de l'est
25 ou du nord. Dès lors, ce qui m'a permis de conclure que cela venait de là,
26 c'est que la balle -- pardon, le garçon marchait le long des bâtiments avec
27 ses amis. Les autres positions potentielles auraient permis de voir les
28 garçons mais, à mon avis, en tant que professionnel, si les cibles
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1 marchaient dans cette direction, il n'aurait pas été intelligent de
2 commencer à tirer dessus lorsqu'ils avaient une possibilité d'échappatoire.
3 Parce que les tirs auraient été, sud, l'est ou du nord, ou ils auraient pu
4 avoir une vue des cibles, mais les cibles au moment où les tirs sont
5 partis, les autres cibles auraient pu s'échapper par le tunnel et se
6 mettrent à l'abri. A part cela, il est également étrange que les autres
7 garçons n'aient pas été ciblés par le même tireur.
8 La raison pour laquelle je suis arrivé à cette conclusion, c'est-à-
9 dire que cela venait de cette direction-là, c'est que le garçon n'était
10 visible au tireur embusqué à cet endroit, et exactement à cet endroit-là on
11 lui a tiré dessus. Donc ceci réduit les possibilités du lieu du tireur
12 d'origine. La position du point bleu qui désigne la position de victime sur
13 le plan, les trois bâtiments permettaient une vision de la victime.
14 J'espère que ceci répond à votre question, Monsieur le Juge.
15 M. LE JUGE MINDUA : Merci.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Puis-je vous ramener à une question
17 qui a été posée par M. Tapuskovic, quand vous avez dit que vous n'êtes pas
18 grimpé sur le lieu d'origine probable des tirs, ce à quoi vous avez répondu
19 non. Est-ce que cela veut dire que si l'on vous disait que les tirs étaient
20 censés provenir du sixième étage, disons, du sixième étage d'un bâtiment,
21 vous n'êtes pas allé au sixième étage ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] La raison pour laquelle je ne suis pas allé
23 dans le bâtiment - parce qu'à l'époque il ne faisait aucun doute,
24 absolument aucun doute que les tirs provenaient de ce bâtiment - s'il y
25 avait le moindre doute, je serais allé dans le bâtiment, serait monté
26 aurais regardé les différentes pièces pour voir les différentes
27 possibilités de tir. Mais pour moi il était absolument évident qu'à travers
28 le tunnel - en fait, on peut utiliser des lasers pour voir la trajectoire
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1 et les lasers reviennent. Si vous regardez à travers un tunnel et que cela
2 revient, c'est là l'origine du tir. Parce que la ligne de tir peut dévier
3 un tout petit peu, mais ne peut pas être complètement recurvée et tournée
4 des coins.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pour ce qui est de ce garçon sur qui
6 on a tiré à travers le tunnel, avez-vous estimé à quelle hauteur aurait pu
7 se trouver le tireur embusqué ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai estimé la hauteur que je n'ai pas incluse
9 dans le rapport. Mais au vu des bâtiments qui étaient visibles à travers le
10 tunnel, la hauteur maximale aurait été de 20 ou 25 mètres. Ceci permettait
11 au tireur de tirer sur la cible sans difficulté.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Tapuskovic. Vous avez le
13 temps de poser encore une question avant la pause.
14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
15 Q. Revenons encore une fois à ce que je vous ai demandé au début. Cette
16 fois, vous n'avez pas de connaissance de la documentation médicale qui vous
17 permettrait d'établir comment une personne a été touchée selon l'impact de
18 la balle d'après l'endroit où elle est entrée dans le corps et l'endroit où
19 elle est sortie. Vous n'avez pas examiné la documentation médicale pour
20 arriver à une conclusion outre les autres omissions que vous avez
21 mentionnées ?
22 R. Non, je n'ai pas examiné la documentation médicale, mis à part celle
23 qui était disponible dans le résumé.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons prendre la pause
25 maintenant.
26 --- L'audience est suspendue à 17 heures 34.
27 --- L'audience est reprise à 18 heures 02.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Tapuskovic.
Page 4307
1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Q. Pour ce qui est de l'incident numéro 18, je ne veux pas traiter de cet
3 incident-là, parce qu'un témoin qui était censé être entendu n'a pas encore
4 été entendu, donc je ne veux pas traiter de cet incident-là maintenant.
5 Monsieur le Témoin, j'aimerais vous poser une question au sujet de
6 l'incident numéro 1 qui s'est produit le 8 octobre 1994. Cela se trouve à
7 la page 18 de la version en B/C/S, et en page 18 de la version anglaise
8 également.
9 M. DOCHERTY : [interprétation] Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Docherty.
11 M. DOCHERTY : [interprétation] Avant que M. Tapuskovic pose sa question,
12 est-ce que les croquis réalisés par le témoin pourraient être versés au
13 dossier. Si M. Tapuskovic ne va pas demander leur versement, j'aimerais le
14 faire, avec votre respect.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
17 Juges, cette pièce portera la cote P516.
18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur Van der Weijden, j'aimerais partir du moment où vous parlez du
20 calibre de l'arme. Vous avez conclu ici que la plupart, qu'il s'agissait
21 surtout de fusils-mitrailleurs qui ont été utilisés; est-ce exact ?
22 R. Oui, les fusils-mitrailleurs automatiques.
23 Q. Ensuite, vous dites que ceci exclut l'utilisation du M76 et M91, qui
24 sont des fusils d'assaut semi-automatique; oui ou non ?
25 R. C'est exact.
26 Q. Ensuite, dans le paragraphe suivant, vous avez dit que le fusil
27 d'assaut ou la série de fusils d'assaut M70 ont la possibilité de tirer en
28 automatique, mais sont susceptibles de l'élévation de la bouche, donc ont
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1 beaucoup de difficultés de rester ciblés sur la cible, même à des portées
2 de moins de 50 mètres; est-ce exact, oui ou non ?
3 R. Oui.
4 Q. Nous avons dit que vous n'avez pas pris en considération la ligne de
5 démarcation qui existait; est-ce exact ?
6 R. Oui.
7 Q. Ensuite, vous dites ici que : "Les armes utilisées étaient probablement
8 le M84, avec un calibre de ce type ou un fusil-mitrailleur Mauser M53,
9 monté sur bipode ou tripode; est-ce exact ?
10 R. C'est exact.
11 Q. Pouvez-vous dire, de manière générale, comment vous êtes arrivé à cette
12 conclusion, c'est-à-dire que l'arme se trouvait sur un bipode ou un tripode
13 sur la ligne de démarcation. Sur base de quoi êtes-vous arrivé à cette
14 conclusion ?
15 R. Cela est basé sur mon expérience personnelle. Généralement, les fusils-
16 mitrailleurs sont montés sur un bipode. Un bipode est moins efficace que
17 monté sur un tripode, surtout quand ils sont lestés avec des sacs de sable.
18 Un fusil-mitrailleur sur un bipode, de la même manière qu'un fusil d'assaut
19 M70, aura plus d'élévation de la bouche plus est longue, plus forte est
20 l'explosion, plus il y aura d'élévation de la bouche. Mais si le fusil-
21 mitrailleur est monté sur un tripode, l'efficacité du fusil-mitrailleur
22 augmentera considérablement.
23 Q. Cependant, jusqu'à présent, dans cette affaire, je n'ai pas entendu un
24 seul témoin dire qu'il y avait qu'un élément de preuve quelconque, que ce
25 que vous dites est le cas. Donc, ceci est une hypothèse qui est la vôtre ?
26 M. DOCHERTY : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, Messieurs
27 les Juges. Ce que dit le témoin est le résultat de son expérience et de sa
28 formation. Il n'est pas nécessaire que ceci soit conclu par d'autres
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1 témoins. S'il fallait que ce fût la règle, aucun témoin ne pourrait dire
2 quoi que ce soit de nouveau.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La question qui a été posée, c'est-
4 à-dire que "jusqu'à présent dans cette affaire, je n'ai entendu aucun
5 témoin dire" quoi que ce soit qui corrobore ceci, et cetera. Non, il est
6 évident il ne faut pas que ce soit établi par d'autres éléments de preuve,
7 Monsieur Tapuskovic. Je suis sûr que vous savez cela. Le témoin témoigne
8 sur une base de son expertise. D'ailleurs, il n'est pas ici comme un
9 témoin. Il est ici comme témoin expert.
10 Veuillez poursuivre et poser la question suivante.
11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Ce n'est pas ce que je voulais demander,
12 mais on m'a obligé de le faire.
13 Q. Si vous dites que vous savez ceci sur base de votre propre expérience,
14 cela veut dire que lorsque vous étiez membre de ces unités dans laquelle
15 vous avez pris part à certaines actions, vous montiez toujours un fusil
16 d'assaut ou un fusil-mitrailleur sur un tripode; est-ce bien cela que vous
17 dites ?
18 R. Non, ce n'est pas cela.
19 Q. Sur quelle base affirmez-vous, dans une procédure comme celle-ci, ce
20 que vous dites, si vous ne vous basez même pas sur votre expérience
21 personnelle ?
22 R. La raison pour laquelle on montait le fusil-mitrailleur sur un tripode
23 est due à plusieurs facteurs. Si je prends un fusil-mitrailleur au combat,
24 le fusil-mitrailleur n'est pas une arme légère. Il pèse plus de 10 kilos,
25 et sur des longues distances, il peut être lourd à porter.
26 Dans les opérations offensives dans lesquelles les gens se déplacent à
27 pied, il est généralement utilisé sur un bipode, parce que c'est la manière
28 le plus facile à l'utiliser. Dans différentes positions, comme le long de
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1 la ligne de démarcation, il est très commun que les fusils-mitrailleurs
2 soient montés sur des tripodes et lestés avec des sacs de sable pour
3 augmenter leur efficacité. C'est la raison pour laquelle j'ai inclus la
4 partie concernant le tripode dans mon rapport.
5 Q. Vous avez dit que les fusils d'assaut de la série M76 ont généralement
6 tendance à voir leur bouche s'élever avec le tir, et dès lors ils sont très
7 difficiles à maintenir cibler sur leur cible même à des portées moins de 50
8 mètres; est-ce exact ?
9 R. Les fusils d'assaut de la série M70 sont susceptibles de voir leur
10 bouche s'élever quand ils sont sur tir automatique, parce que quand les
11 tirs partent en rafales, ils sont très difficiles à maintenir sur la
12 cible.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas bien
14 compris le mot que vous avez utilisé. Vous avez dit "muzzle climb," c'est-
15 à-dire "élévation de la bouche". Qu'est-ce que cela veut dire ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Elévation de la bouche, cela veut dire que
17 lorsque la balle quitte le canon du fusil, il y a des parties mobiles à
18 l'intérieur du fusil qui repoussent le fusil vers votre épaule, mais
19 également lorsque la balle quitte le canon, la direction générale que prend
20 l'arme est vers le haut. Cela peut être compensé en utilisant --
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Peut être compensé par quoi ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Par des compensateurs, c'est-à-dire quelque
23 chose qui est monté sur le canon pour diriger le gaz émis dans la direction
24 opposée de la bouche du canon pour garder le fusil dans cette direction,
25 sur cible. Ce n'est pas toujours le cas avec tous les fusils. Il n'y pas de
26 compensateur sur tous les fusils, mais la série M70 a une certaine version
27 de ces compensateurs. Avec des fusils d'assaut, en général, lorsqu'ils
28 tirent en automatique, c'est très difficile de garder l'arme ciblée et
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1 l'empêcher de dévier.
2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
3 Q. Non seulement vous ne saviez pas où se trouvait la ligne de
4 démarcation, mais vous ne saviez pas non plus que dans cette partie de la
5 ville où se trouvait la ligne de démarcation, où se produisait tous ces
6 incidents, que la ligne de front des deux parties était à peine à 15 mètres
7 de distance, et parfois la ligne de front traversait une maison. Vous ne
8 saviez même pas cela ?
9 R. Je l'ai lu de manière générale, mais je ne connais pas d'exemples
10 particuliers ou d'incidents particuliers, s'il y en avait.
11 Q. Dans de telles circonstances, est-ce que qui que ce soit aurait pu être
12 assigné à un tripode; oui ou non ?
13 R. Oui.
14 Q. Je suis en train de vous soumettre qu'il est beaucoup plus logique de
15 ne pas utiliser de tripode, mais bien au contraire, parce que les parties
16 combattantes étaient si proches l'une de l'autre, que tout le monde était
17 tout le temps en mouvement; oui ou non ?
18 R. Non.
19 Q. Je suis en train de suggérer tout le contraire, c'est-à-dire que tout
20 le monde devait être constamment en mouvement et qu'il y avait probablement
21 constamment cet effet d'élévation de la bouche du fusil ?
22 R. Non.
23 Q. Dernièrement, j'aimerais vous suggérer quelque chose de façon directe,
24 c'est-à-dire que dans ce cas-ci en particulier, la précision n'est pas
25 quelque chose qui aurait pu s'obtenir dans des portées même de 50 mètres ?
26 R. Pourriez-vous reformuler votre question, s'il vous plaît ?
27 Q. Je vais vous la poser de manière encore plus directe. Est-ce que cela
28 veut dire que dans certaines circonstances, il ne pouvait y avoir qu'un
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1 échange de coups de feu, et dans une telle situation il y avait
2 inévitablement cette élévation de la bouche du canon qui empêchait les tirs
3 d'atteindre leur cible avec précision ?
4 R. Non.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous demande d'élaborer.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans des situations de guérilla urbaine, les
7 lignes de séparation de front sont très changeantes. Un jour une maison
8 peut être d'un côté, le lendemain de l'autre. Mais il y a toujours des
9 éléments du terrain qui sont contrôlés par une partie pendant un certain
10 moment. Dans l'introduction par rapport aux tireurs embusqués, j'ai dit que
11 la ligne de front n'est pas une ligne droite mais une ligne fluctuante qui
12 traverse le terrain selon les positions disponibles ou les spécificités du
13 terrain telles que les bâtiments.
14 Donc ce n'est pas une ligne droite qui traverse les bâtiments. Cela
15 veut dire également qu'un tireur ne doit pas se trouver nécessairement sur
16 la ligne de front; il pourrait se trouver
17 100 mètres derrière, et néanmoins tirer à travers la ligne de front sur
18 l'autre partie. Bien que la plupart des choses dans la guérilla urbaine
19 sont fluctuantes, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de positions fixes.
20 Qui plus est, avec l'élévation de la bouche du canon, les armes que
21 j'ai décrites sont particulièrement susceptibles d'avoir cette déviation,
22 surtout la série M70. J'ai levé celle-là surtout à cause de l'élévation du
23 canon et de leur précision. J'ai exclu celle-là de l'utilisation possible,
24 dans cet incident.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Etes-vous en possession
26 d'information sur les armes qui auraient probablement été utilisées dans le
27 conflit ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Les fusils d'assaut du type utilisé dans le
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1 conflit auraient probablement été le M76 et le M91, ou le Dragunov qui est
2 une copie du fusil d'assaut russe. Ils auraient probablement été utilisés
3 au début du conflit. Probablement que toutes les parties auraient utilisé
4 les mêmes armes avec l'évolution du conflit. Les fusils d'assaut utilisés
5 dans le conflit, le M76 et le M91, sont les fusils d'assaut utilisés par
6 les militaires à l'époque, mais étaient des fusils d'assaut qui étaient
7 considérés comme obsolètes. A l'époque déjà, c'était le M48 qui était un
8 fusil allemand utilisé durant la Seconde Guerre mondiale, également utilisé
9 par les Yougoslaves après la guerre. En outre, il y avait également des
10 fusils de chasse qui auraient pu être utilisés, mais il y a une telle
11 variété de fusils de chasse qu'il aurait été difficile d'en identifier l'un
12 ou l'autre avec précision.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que les fusils que vous avez
14 identifiés comme ayant été utilisés dans le conflit, étaient-ils
15 susceptibles d'avoir eu cette déviation, c'est-à-dire l'élévation du
16 canon ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Les fusils d'assaut sont plus susceptibles à
18 ce genre de déviation. Il n'y pas de fusils d'assaut automatiques. Il y a
19 des fusils d'assaut semi-automatiques, mais c'est le tireur qui décide de
20 la vitesse de la succession des coups. Par exemple, un tireur avec un fusil
21 d'une certaine portée, un fusil à lunette ne pourrait pas recharger assez
22 rapidement pour tirer en rafale.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si je vous comprends bien, vos
24 informations vous permettent de dire que si le tir d'une arme automatique
25 n'a pas été dévié suite à une élévation du canon, c'est qu'il a été monté
26 sur un tripode et lesté, c'est ce que vous êtes en train de dire ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
28 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
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1 Q. Si ce n'est pas monté sur un tripode, cette arme, ce M70 et l'autre
2 mitraillette, ce n'est plus un sniper, c'est plus un fusil de précision.
3 S'il n'est pas sur un tripode, cela n'a pu être utilisé comme un fusil de
4 précision, n'est-ce pas ?
5 R. Pour ce qui est du M70, c'est un fusil d'assaut. Il n'est pas conçu
6 pour être monté sur un tripode. Il n'a pas les trous nécessaires pour le
7 visser sur le tripode. C'est juste un fusil d'assaut tout à fait standard
8 comme le AK47, la Kalachnikov de base qui est utilisée par les Russes. Le
9 M70, c'est la copie yougoslave de cette dernière.
10 Dans le rapport, je n'ai jamais écrit que le tireur était un sniper,
11 si je puis dire. Quand on emploie une mitraillette, un fusil d'assaut, on
12 n'est pas vraiment un sniper. Je n'ai jamais dit que c'était un véritable
13 sniper. D'après les informations que j'ai eues, j'en ai conclu que c'était
14 le type d'arme qui était très certainement utilisé. Si c'était un fusil
15 d'assaut, ce n'était pas un tireur sniper qui aurait utilisé ce type
16 d'arme.
17 Q. Oui, je tiens à insister sur une chose, sur ce fusil d'assaut qui est
18 utilisé normalement dans les combats de tranchée. Ce n'est pas du tout
19 précis même à 50 mètres, à cause de cette fameuse élévation du canon qui
20 existe quand on tire avec cette arme ?
21 R. J'ai écrit que ce n'est pas précis quand on utilise l'arme en
22 automatique. Elle est beaucoup plus précise quand on l'utilise en mode
23 semi-automatique, c'est-à-dire à chaque fois quand on tire sur la détente,
24 on a un tir. Ensuite, il faut réarmer et on repart pour tirer une deuxième
25 balle depuis le canon. Pour ce qui est de l'élévation du canon pour le M70,
26 la visée sur le fusil d'assaut de ce type a un rayon très court. Les deux
27 parties sont très proches l'une de l'autre. C'est tout à fait comme les
28 visées utilisées sur fusils à air comprimé. Ce n'est pas du tout bon pour
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1 tirer à plus de 2 000 mètres. Cela ne signifie pas que l'on peut pas tirer
2 dans une direction, mais on ne va pas atteindre la cible à plus de 2 000
3 mètres. Avec un automatique c'est différent, parce qu'on a cette élévation
4 de canon qui va automatiquement ne plus engager la cible. Il sera très
5 difficile d'être précis quand on a plus de 50 mètres.
6 Q. Peut-on en conclure que l'utilisation de ce type de fusil est
7 caractéristique dans l'échange de tirs entre deux parties belligérantes ?
8 R. Je pense que c'était le fusil qui était le plus utilisé par les
9 combattants au cours de ce conflit.
10 Q. Pendant l'échange de tirs, quand les deux côtés tirent en même temps ?
11 M. DOCHERTY : [interprétation] Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
13 M. DOCHERTY : [interprétation] Je soulève une objection car une hypothèse
14 conclue par la question. On ne peut pas conclure uniquement en pensant à
15 l'arme utilisée quand on est en train de riposter à un tir. Tout ce que le
16 lieutenant a dit c'est que le type d'arme qui est utilisé pour tirer. On ne
17 peux pas en conclure que c'est parce que cette arme qui a été utilisée que
18 c'était un tir de riposte.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Voyons voir si le lieutenant peut
20 répondre à cette question, oui ou non, en se basant sur son expertise.
21 Lieutenant, pouvez-vous répondre à la question ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce ne peut pas être une réponse, oui ou non.
23 S'il y a un tir croisé dans un conflit moderne, ce n'est pas tout le monde
24 qui utilise la même arme. Dans chaque unité d'infanterie il y a des
25 mitraillettes, des pistolets, des pistolets d'assaut, des fusils-
26 mitrailleurs, toutes sortes d'armes qui sont utilisées, pas uniquement des
27 M70. Ce M70 était l'arme la plus présente sur le champ de bataille, très
28 certainement. C'était celle qui était reproduite en plus grand nombre. De
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1 plus, le M84 et le M53, le M76, le M91 ont aussi été utilisés lors du
2 conflit en même temps.
3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
4 Q. Vous avez inclus ce fusil-là dans votre rapport, celui-là justement, en
5 tant que suggestion, mais pas en tant que supposition. J'aimerais vous
6 faire valoir qu'étant donné que vous avez dit que c'est ce fusil qui a été
7 utilisé, il ne permettait pas de faire des tirs précis. Or, n'est-ce pas le
8 fusil qui a bel et bien été utilisé sur la ligne de séparation pour
9 riposter aux tirs ? Je ne suis pas en train de vous demander qui a tiré en
10 premier, mais je vous dis, n'était-ce pas utilisé souvent en tirs de
11 riposte.
12 R. La plupart des combattants qui étaient sur la ligne de séparation
13 auraient très certainement utilisés cette arme, mais ce n'est pas la seule
14 arme utilisée sur la ligne de séparation. Sur la ligne de séparation, il y
15 a toutes sortes d'armes qui sont utilisées.
16 Q. Je répète, vous avez dit vous-même qu'en certaines circonstances cette
17 arme n'est pas efficace, elle ne peut pas engager la cible avec précision,
18 même à 50 mètres, vous l'avez dit vous-même, vous l'avez écrit.
19 R. Dans ce cas où des victimes et des témoins ont dit qu'il y avait une
20 rafale semblable à des rafales de mitraillettes, j'ai inclus le M70, parce
21 que c'est une arme qui peut tirer en automatique, mais là elle manque de
22 précision à plus de 50 mètres. Je l'ai exclue à cause de cela. Je dis que
23 ce n'est pas possible que cette arme ait été utilisée. A mon avis, ce n'est
24 pas un soldat qui a tiré sur la cible, mais il s'agit d'une mitraillette
25 qui était montée sur tripode. C'est cette arme-là qui a atteint la cible.
26 Q. Saviez-vous si l'armée de Republika Srpska avait ce type d'armes ?
27 Avez-vous la moindre connaissance à ce propos ?
28 R. Ces fusils-mitrailleurs sont encore fabriqués à l'usine Sastav [phon].
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1 Je pense que déjà à l'époque ils en avaient, c'était sur le terrain. En
2 plus, on les a vus dans les photographies, dans les journaux, on les a vus
3 à la télévision.
4 Q. Si je vous comprends bien, vous êtes en train de baser vos affirmations
5 sur ce que vous avez entendu et vu à la télévision et dans les médias. Je
6 vous demande si vous avez eu lors de votre étude, une possibilité de
7 déterminer exactement ce dont vous parlez en vous basant sur des faits, sur
8 des documents, sur des vraies preuve, mis à part ce que vous auriez pu voir
9 ou entendre à la télévision ou à la radio ?
10 R. Nous avons une base de données qui donnait toutes les armes légères
11 utilisées par l'armée au monde entier. On voit bien que dans les années
12 précédant la guerre en Bosnie et après la guerre, ce M84 et le M53 sont
13 mentionnés comme étant des armes qui étaient utilisées par les pays qui
14 ensuite se sont séparés après la guerre.
15 Q. Cela voudrait dire que les deux côtés avaient ce type d'armes ?
16 R. Oui, très certainement.
17 Q. On va avancer un peu dans votre rapport. Sur la base des photos qui se
18 trouvent sur la page suivante, on peut voir des informations
19 supplémentaires, en quelque sorte. C'est la page 20 en B/C/S. Je pense que
20 cela doit être la même page en anglais ?
21 Là vous dites, c'est à peu près à la moitié au niveau du troisième
22 paragraphe : "Les informations fournies par la victime indiquent que la
23 source du feu venait de Grbavica. Cependant, c'est contradictoire par
24 rapport aux informations données par le témoin."
25 Ici vous affirmez quelque chose qui est contradictoire, qui est le
26 contraire de ce qu'on dit les témoins. Est-ce que vous, en tant qu'expert,
27 vous étiez autorisé à faire ce genre de chose ?
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'essaie de trouver le passage en
Page 4319
1 anglais, je ne le trouve pas.
2 Monsieur Docherty, pouvez-vous nous aider ?
3 M. DOCHERTY : [interprétation] Sur la page de gauche, pour moi c'est la
4 page 19 sur le système électronique. C'est la première ligne qui se trouve
5 à gauche, à la page de la page qui est sur le système électronique.
6 Il y a quand même un problème entre les pages papier et les pages
7 électroniques. Les pages papier sont en avance d'un chiffre par rapport aux
8 pages électroniques.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, j'ai trouvé.
10 Vous pouvez poursuivre.
11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
12 Q. Ici on peut dire que l'information donnée par le témoin démontre que la
13 source était à Grbavica, ce qui est contradictoire par rapport aux
14 coordonnées données par le témoin dans sa déposition. Vous évaluez la
15 déclaration du témoin et même vous établissez qu'il existe des
16 contradictions au niveau de sa déclaration. N'est-ce pas la tâche d'un
17 tribunal que de déterminer cela ?
18 R. C'est exact.
19 Q. Ensuite, vous dites que "Ces localités se trouveraient à une
20 cinquantaine de mètres à l'est par rapport à l'endroit montré ou indiqué
21 par le témoin." N'est-ce pas encore aussi le travail des Juges ?
22 R. Dans le rapport c'est mon opinion qui est reflétée. Les informations
23 qui m'ont été données par l'Accusation et aussi lors de ma visite à
24 Sarajevo, j'en ai conclu que la victime, je crois que dans ce cas-là la
25 victime était aussi le témoin, il a mentionné ce bâtiment à Grbavica comme
26 étant la source des tirs. Le problème c'est que les coordonnées qui m'ont
27 été données par GPS font que de cet endroit-là, il est impossible de voir
28 le bâtiment qui est à Grbavica. D'ailleurs dans le rapport tout cela est
Page 4320
1 écrit.
2 Q. Où est-ce que vous transférez cela ? Vous n'avez pas trouvé mieux que
3 le cimetière juif connu autrement pour les activités de tireurs embusqués ?
4 Alors, d'où tirez-vous cette conclusion ? Tout d'un coup vous faites
5 basculer le départ des tirs sur le cimetière juif sur la base d'une
6 évaluation personnelle. Avant, on savait qu'il y avait des tirs des tireurs
7 embusqués qui partaient de là. Vous vous êtes basé sur quoi pour établir
8 cela ?
9 R. Je n'ai pas conclu que le tir venait du cimetière juif. Le cimetière
10 juif est mentionné dans un autre paragraphe pour un autre incident. Je l'ai
11 inclus ici, c'est vrai, parce que du cimetière juif on voit bien le site de
12 l'incident mentionné à partir des coordonnées obtenues par GPS. Pour moi, à
13 mon avis, je pense vraiment que cette victime, le témoin, en fait, la même
14 personne, a été un peu choqué lors du tir et il s'est trompé. Il s'est
15 trompé sur le moment exactement quand le tir a eu lieu. Il était dans un
16 tram qui était en train de bouger et qui se déplaçait vers l'est, vers le
17 centre-ville. Vous voyez dans mon rapport, il a dit qu'il a tout à coup
18 entendu des tirs, il a vu des gens qui couraient, il entendu des rafales
19 avant de se rendre compte de ce qui s'était passé. Il s'était déjà déplacé
20 par rapport au site de l'incident. Le tramway aussi a poursuivi sa route.
21 Je pense vraiment qu'on a tiré depuis le bâtiment de Grbavica, le bâtiment
22 qui est marqué au numéro 2. Les coordonnées GPS ont été prises exactement à
23 l'endroit où le tram s'est arrêté.
24 Je n'en ai pas conclu que les tirs venaient du cimetière juif, mais
25 venaient, en fait, du bâtiment qui était situé à Grbavica.
26 Q. Restons au niveau de ce paragraphe, au niveau du paragraphe intitulé :
27 Les informations supplémentaires. Est-ce que vous pouvez nous dire si des
28 gens qui vous ont fourni ces informations supplémentaires vous ont dit
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1 aussi qu'une grande partie du cimetière juif était contrôlée par l'ABiH ?
2 R. Non.
3 Q. Merci. A la fin de cette paragraphe, la dernière page, là on parle de
4 cet incident, le même incident. Page 22 en B/C/S. Ce doit être la même
5 chose à peu près en anglais, 21 ou 22. Voilà. On peut lire :
6 identification.
7 Que signifie ce qui figure à l'avant-dernier paragraphe, à savoir : "On a
8 beaucoup parlé à la télé et dans la presse des incidents précédents, parce
9 qu'ils ont eu lieu sous le nez de la presse internationale qui était
10 regroupée au Holiday Inn, l'hôtel Holiday Inn, juste à quelques mètres du
11 site où l'incident a eu lieu" ?
12 Dites-nous quelle est l'importance de cela, pour vous en tant
13 qu'expert ? Est-ce que vous, vous avez été influencé aussi par ce que
14 disaient les médias à l'époque ?
15 R. Non, absolument pas. J'ai inclus cette phrase dans le chapitre
16 identification, parce que je parlais quand même d'un moyen de transport qui
17 est normalement utilisé pour transporter des civils. A ma connaissance,
18 j'ai su qu'il y avait eu plusieurs incidents où on avait tiré sur des
19 trams. Je ne suis pas arrivé à la conclusion sur qui quelqu'un avait tiré.
20 J'ai juste indiqué de quelle direction le tireur avait tiré.
21 Les incidents étaient tous repris par la presse internationale qui se
22 trouvait dans le Holiday Inn. C'était juste pour dire qu'il est évident que
23 c'était des civils qui étaient dans ce tram et que c'était l'une des
24 raisons pour laquelle il était interdit de tirer sur les trams et qu'il
25 n'aurait pas fallu tirer sur les trams. C'est pour cela que j'ai ajouté ce
26 chapitre identification, pour préciser le rôle des trams.
27 Q. Je ne vais pas vous donner lecture du dernier paragraphe, parce que là,
28 à nouveau, vous parlez de médias, mais je voudrais vous poser une question,
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1 tout de même. Pour votre travail d'expert, quelle pourrait être l'influence
2 de ce qu'ont écrit les journaux ou ce qu'a dit la télé par rapport à ce que
3 vous mettez dans votre rapport d'expert, parce que vous étiez là en tant
4 qu'expert, vous deviez mettre à profit votre connaissance d'expert pour
5 établir la vérité, ce qui s'est passé vraiment ?
6 R. J'étais là pour essayer de déterminer l'origine du tir, où aurait pu se
7 trouver le tireur, quelle était la portée, quelle était l'arme utilisée, à
8 savoir un petit peu ce qui s'était -- savoir si en tant que sniper se
9 trouvant au même endroit que se trouvait le sniper, il était possible
10 d'identifier les victimes comme étant des cibles militaires ou des cibles
11 non militaires, donc des civils ou des non-combattants ?
12 Q. Je vais vous demander d'examiner très brièvement l'incident numéro 5.
13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] En anglais page 22, B/C/S aussi. C'est
14 l'incident en date du 18 novembre. En fait, en B/C/S c'est 23, à la page
15 23. En anglais c'est la page 22.
16 M. DOCHERTY : [interprétation] Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
18 M. DOCHERTY : [interprétation] J'ai quand même besoin de cinq minutes
19 supplémentaires pour des questions après le contre-interrogatoire. C'est
20 juste pour que vous soyez au courant.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Nous allons prendre cela en
22 compte.
23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vais essayer de terminer de sorte que
24 ceci soit possible.
25 Q. Regardez. Ici, on parle de l'incident en date du
26 18 novembre. Un garçon, Nerman Divovic, a été tué lors de cet incident. Je
27 ne vais pas faire une analyse de balistique pour cet incident, mais la
28 seule chose qui m'intéresse ici, je voudrais savoir comment se fait-il que
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1 là aussi vous n'avez pas pris en compte la documentation médicale et les
2 dossiers médicaux ? Pourquoi ? Pourquoi n'avez-vous pas pris cela en
3 compte ? Est-ce que vous pouvez expliquer cela, pourquoi vous n'avez pas
4 utilisé cette documentation ?
5 R. Les dossiers médicaux n'étaient pas disponibles, enfin n'étaient pas
6 bien à ma disposition, et je n'ai pas considéré qu'ils étaient nécessaires
7 pour obtenir une conclusion.
8 Q. Merci. Incident numéro 8.
9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] En anglais, page 25, et en B/C/S, la page
10 27.
11 Q. Pour aller plus vite, vous avez vu tout ce qui est écrit là par rapport
12 à ce cas, cet incident. Là, à nouveau, on parle d'un tripode. Est-ce que
13 vous gardez la même position que tout à l'heure, les tripodes, les mêmes
14 cas de figure, n'est-ce pas, un fusil semi-automatique M76 et M91 ?
15 R. Je n'ai jamais conclu le M76 ou le M91 avaient été utilisés avec des
16 tripodes. Vu que ce sont des snipers, des fusils sniper, ils n'ont pas
17 besoin de tripode. Quand il y a des tripodes, c'est pour le M84 et le M53,
18 pas du tout pour le M76 et le M91, ce qui sont bel et bien des fusils de
19 précision, des snipers.
20 Q. Si on disait qu'on a sans doute utilisé ces fusils automatiques;
21 leur précision, ces fusils ne peuvent pas être précis sur une portée plus
22 longue que 40 mètres, n'est-ce pas ?
23 R. Absolument pas. Absolument pas. Les M70, ce sont des fusils
24 d'assaut. Il est difficile d'engager une cible même à 50 mètres, c'est
25 vrai, ou à moins de 50 mètres. Mais je pense qu'on a utilisé le M84 ou le
26 M53 soit monté sur bipode, soit monté sur tripode.
27 Q. Oui, ici vous avez justement mentionné ces deux fusils semi-
28 automatiques, M76 et M91. Pourquoi ?
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1 R. Parce que je les exclus, parce qu'il y a plusieurs balles qui ont
2 été tirées rapidement, donc cela exclut les fusils de type sniper.
3 Q. Est-ce qu'on peut dire que c'est justement cela qui est caractéristique
4 quand il s'agit d'un échange de feu contre différents côtés; c'est
5 justement cela qui est caractéristique ? Je ne veux pas vous expliquer tout
6 ce qui s'est passé ce jour-là, mais c'est les Juges qui vont voir d'autres
7 pièces pour pouvoir en décider, mais n'est-ce pas justement caractéristique
8 que quand on parle d'échange de feu ?
9 R. Non.
10 Q. Quand il s'agit d'un tripode de façon générale, est-ce que vous savez
11 que ces tripodes, quand il s'agit de placer une mitrailleuse là-dessus, et
12 bien, qu'ils pèsent 45 kilos ? Qui peut porter cela ? Puis, quand on les
13 place à un seul endroit, n'est-ce pas une cible que l'on peut liquider très
14 rapidement ? Qui peut porter un tripode qui pèse 45 kilos ?
15 R. Je ne pensais absolument pas que le tripode du M84 pèse
16 45 kilos. Même s'il pesait 45 kilos, une position de tir urbaine ou une
17 mitraillette peut être se renforcée avec des sacs de sable. Pour eux, c'est
18 une espèce de bunker, bricoler un bunker. Donc, c'était visiblement une
19 mitraillette, puisqu'il y avait différentes -- vu les troupes, j'ai vu en
20 effet qu'il est évident qu'ils attiraient les tirs de riposte et j'ai vu
21 d'ailleurs des traces de balles sur les bâtiments que j'ai visités.
22 Cela attire, certes, les tirs en riposte, mais ce n'est pas si facile
23 à neutraliser surtout quand on utilise une espèce de bunker fait à base de
24 sacs de sable.
25 Q. Maintenant, l'incident 13 et 14, j'ai encore la même histoire. Je ne
26 veux pas répéter. Je ne veux pas trop insister. On va, en revanche, parler
27 de l'incident numéro 6.
28 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Page 36 en anglais, B/C/S, 40.
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1 J'espère que j'aurai du temps, suffisamment de temps pour faire un constat.
2 Donc, un calibre est indiqué là. Le calibre est indiqué là. On utilise un
3 lance-roquettes manuel ou même une arme antiaérienne. Je considère que la
4 distance d'où on a tiré est supérieure à 500 mètres.
5 Q. Voici la question que je vous pose : est-ce que vous savez, du tout,
6 est-ce que vous n'avez aucune idée quand on parle de lance-roquettes
7 portable, quelle est sa portée maximale ? Est-ce que vous la connaissez ?
8 Est-ce que vous savez que cette portée maximale est de 240 mètres, parce
9 que nous avons entendu plusieurs témoins déposer à cet effet ?
10 R. C'est sur la base de ma connaissance personnelle et de mon expérience
11 acquise sur le terrain.
12 Q. Merci. Puis, nous avons quelques incidents. Incident 7, c'est le même
13 cas de figure, je ne veux pas en parler comme les autres concernant les
14 tripodes. Mais nous en avons deux autres, les incidents 10 et 15. Ce sont
15 deux incidents qui ont eu lieu à Sedrenik.
16 Q. Voici la question que je vais vous poser à ce sujet. Peut-être que vous
17 ne savez pas du tout. Vous ne savez peut-être pas du tout qu'à Sedrenik,
18 là-haut, qu'il y avait des lignes de séparation là-bas, et vous ne savez
19 absolument pas où elles étaient, au niveau de Spicasta Stijena ? Est-ce que
20 vous avez entendu parler de Spicasta Stijena ? Enfin, oui, vous l'avez
21 mentionné, mais est-ce que vous savez au niveau de Spicasta Stijena où se
22 trouvaient les lignes de séparation ?
23 R. Non, je n'avais aucune connaissance des lignes de séparation. Je savais
24 bien qu'il y avait des lignes de séparation puisqu'on était en plein
25 conflit, mais je ne connaissais pas leurs positions exactes, mis à part les
26 positions où je me suis rendu et qui sont mentionnées à la page 44 dans la
27 version anglaise, où là j'ai pris une photo des lignes de tranchée, les
28 lignes de tranchée qui sont visibles sur cette colline à un endroit
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1 quelconque.
2 Q. Je ne l'ai pas dans mes - est-ce que vous savez que là justement à
3 Spicasta Stijena, que c'est là qu'il y a eu le plus d'échanges de feu. On
4 tirait d'ailleurs, mais je ne peux pas entrer dans toutes ces explications-
5 là. Est-ce que qui ce soit vous a dit que c'était justement là-bas que l'on
6 échangeait les feux sans arrêt.
7 R. Non.
8 Q. Merci.
9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
10 Juges, je n'ai pas d'autres questions à poser.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Docherty, allez-y.
12 Nouvel interrogatoire par M. Docherty :
13 Q. [interprétation] Lieutenant, juste quelques questions supplémentaires.
14 Tout d'abord, j'aimerais clarifier une chose. Le rôle potentiel des
15 dossiers médicaux dans votre analyse me pose un petit problème, puisqu'au
16 début de votre contre-interrogatoire
17 M. Tapuskovic vous a posé des questions à ce propos et vous avez dit que
18 c'était éventuellement important. Ensuite, à la fin du contre-
19 interrogatoire, quand on vous a demandé des questions à propos de la mort
20 de Nerman Divovic, vous avez que vous n'aviez pas eu accès aux informations
21 médicales et vous avez dit, "de toute façon, ce n'était pas important parce
22 qu'elle ne jouait de rôle dans l'analyse de cet incident."
23 J'aimerais que vous clarifiiez un petit peu ces deux réponses qui semblent
24 un peu contradictoires ?
25 R. Je vais essayer. Les dossiers médicaux, et bien, chaque tir a des
26 caractéristiques différentes. Chaque munition a des caractéristiques
27 différentes et va avoir des conséquences différentes sur le tissu humain à
28 l'entrée. Donc, si la victime dit qu'il a été atteint par une balle de 50-
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1 millimètres au genou mais que le genou existe encore, et bien, cela ne peut
2 pas être ce type de munition, parce qu'une balle de 50-millimètres va
3 pulvériser le genou. Elle va même pulvériser toute la jambe.
4 Donc, les problèmes des experts balistiques - je sais que j'ai suivi
5 des cours de balistique avec des experts - je sais que le problème, la
6 plupart du temps, les experts balistiques traitent de cas qui ont lieu dans
7 des pièces fermées ou à portée très courte, où là on utilise un mannequin.
8 On utilise le mannequin pour simuler, en fait, l'accident ou le tir. Mais à
9 courte portée, les balles vont presque droit, vont presque tout droit. Donc
10 avec une règle on peut voir d'où vient l'origine du tir, puisque c'est
11 direct et cela aide à déterminer le type -- à déterminer l'origine du tir.
12 Pour en revenir aux informations médicales, les balles militaires
13 normales qui sont autorisées par la convention de Genève sont les "full
14 metal jacket", les balles totalement enveloppées qui ne se déforment pas
15 quand elles entrent dans le corps. Cela détruit, certes, tous les tissus
16 humains au passage, mais cela ne cause pas tant de dégâts que cela par
17 rapport à la chevrotine, par exemple, ou aux charges creuses. Alors là, les
18 charges creuses, cela s'ouvre comme un champignon quand cela rentre dans le
19 corps, et en très peu de temps cela transfère l'énergie cinétique dans le
20 corps et là cela détruit une grande partie du corps.
21 Q. Je pense que vous allez un peu trop loin et vous n'avez pas répondu à
22 la question. Quel est le rôle des dossiers médicaux quand on essaie de
23 déterminer l'origine du tir ? Voilà ce que je voudrais savoir.
24 R. Vous avez déjà la blessure, entrée et sortie de la victime. Si vous
25 connaissez la position exacte du corps et l'emplacement du corps, avec ces
26 trois paramètres on arrive à obtenir la direction du tir.
27 Q. Mais l'emplacement du corps, est-ce que c'était disponible dans les
28 incidents que vous avez étudiés ?
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1 R. Oui, l'emplacement du corps, oui, mais pas la position du corps, mis à
2 part parfois certaines victimes ont réussi à me le dire.
3 Q. Un exemple maintenant. Si on tire sur quelqu'un par la droite, est-ce
4 que cette information est plus ou moins utile si l'on ajoute que la
5 personne se tournait vers la droite, se tournait vers la gauche, était
6 debout, assise, et cetera ?
7 R. Oui, plus on en sait, mieux on arrive à déterminer tout cela.
8 Q. Maintenant, pour en venir maintenant à cette histoire d'élévation du
9 canon lors des tirs, le "muzzle climb" en anglais, quand on tire avec un
10 fusil il y a du recul, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Terminologie encore. Quand vous dites, quant au tir en mode total
13 automatique, qu'est-ce que cela veut dire ?
14 R. Quand on est en mode totalement automatique, cela veut dire qu'on
15 appuie sur la détente d'une façon permanente, et là, il y a des rafales qui
16 partent. Tout le chargeur va partir et on va tirer en automatique jusqu'à
17 ce que l'on arrête d'appuyer sur la détente.
18 Q. Dans les armées de l'OTAN, quand une arme automatique est en mode
19 automatique complet, combien y a-t-il de balles qui partent ?
20 R. Environ 700 à 800 balles par minute.
21 Q. Donc ce recul dont vous nous avez parlé il y a quelques secondes,
22 qu'est-ce que cela fait au canon de l'arme chaque fois que la balle part ?
23 Cela monte, cela descend ? Cela va à droite, cela va à gauche ? Cela dévie
24 dans quel sens ?
25 R. Tout dépend de la conception de l'arme. Mais normalement l'arme a
26 tendance à monter et à aller un peu à droite.
27 Q. Bien. Quand on emploie une arme en mode automatique et que cela se
28 reproduit 700 à 800 fois par minute, quel est le contrôle que le tireur a
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1 sur cette déviation du canon en haut vers la droite ?
2 R. Si c'est un fusil automatique utilisé en plein automatique, les deux
3 bouts, et bien, ils ne contrôlent pas grand-chose en fait. Il a une
4 précision à 5 mètres, à peu près. Même à 5 mètres, disons, que la première
5 balle atteint sa cible, ensuite cela se dévie de
6 5 centimètres à chaque fois.
7 Q. C'est bien cela que vous appelez l'élévation de la bouche, le "muzzle
8 climb" ?
9 R. Oui.
10 Q. Quand on est en mode semi-automatique, voire en action unique avec un
11 fusil qui se charge, y a-t-il toujours ce "muzzle climb" ?
12 R. Oui, oui. Certes. Parce que chaque fois qu'on tire il y a ce "muzzle
13 climb." Mais avec un semi-automatique, le tireur réengage tout de suite la
14 cible, engage la cible dans le réticule et tire à nouveau.
15 Q. Dernière question maintenant. Nous avons de nombreuses dépositions à
16 propos de l'incident numéro 2, le tir sur le jeune homme au travers du
17 tunnel. Je ne vais pas faire des triangles ni de la géométrie, je ne vais
18 pas me lancer là-dedans, mais vous étiez quand même -- vous vous êtes rendu
19 sur la scène de l'incident ?
20 R. Oui.
21 Q. Vous avez vu par le tunnel ?
22 R. Oui.
23 Q. Vous êtes quand même un bon tireur, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, assez bon.
25 Q. Si vous deviez essayer de tirer du point le plus élevé de ces bâtiments
26 que nous voyons dans votre rapport, si vous deviez tirer dix fois, d'après
27 vous, vous iriez dans le mille à combien de fois ?
28 R. Et bien, je pense que je l'atteindrais dix sur dix.
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1 Q. Merci.
2 M. DOCHERTY : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Lieutenant. Vous en avez fini
4 avec votre déposition. Nous vous remercions et vous pouvez maintenant
5 quitter le prétoire.
6 Veuillez escorter le témoin hors du prétoire. J'ai encore un petit point
7 administratif à régler avant la fin de la séance.
8 [Le témoin se retire]
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En réponse à la requête conjointe
10 déposée à la fois par l'Accusation et par la Défense pour modifier
11 l'ordonnance portant calendrier du 15 mars 2007, la Chambre décide ce qui
12 suit : l'ordonnance portant calendrier va être modifiée. Je vais maintenant
13 vous donner une nouvelle date et je tiens à vous dire immédiatement que la
14 Chambre va aussi déposer une décision écrite à ce propos.
15 La Chambre va siéger de 9 à 5 heures le vendredi 20 avril ainsi que
16 le 27 avril, sous réserve, bien sûr, d'un prétoire disponible l'après-midi,
17 pour le 27 principalement. Ceci doit être confirmé le plus rapidement
18 possible.
19 L'Accusation terminera la présentation de ses moyens le 2 mai. Les thèses
20 écrites des deux parties en application de l'article 98 du Règlement
21 devront être déposées le 3 mai. Les arguments doivent - chaque partie
22 n'aura qu'une heure et demie pour présenter ses arguments au titre de cet
23 article, et les décisions portant sur ses arguments seront rendues le jeudi
24 3 mai.
25 La Défense doit fournir à l'Accusation et à la Chambre la liste de
26 leurs deux premiers témoins et les résumés 65 ter le 15 mai 2007 au plus
27 tard. La Défense devra déposer leurs écritures en application au 65 ter le
28 21 mai au plus tard à 13 heures. La conférence préalable à la présentation
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1 des moyens de la Défense se fera le jeudi 24 mai, ne devra pas durer plus
2 d'une heure et demie. Cette conférence sera immédiatement suivie par les
3 propos liminaires de la Défense, qui ne pourront être plus longs qu'une
4 heure et demie.
5 Donc le jeudi 24 mai, le premier témoin de la Défense sera cité juste
6 après les déclarations liminaires de la Défense.
7 Le 25 mai la Chambre ne siégera pas, comme je l'ai déjà dit. Mais
8 demain nous allons déposer une décision écrite.
9 Nous pouvons lever la séance.
10 --- L'audience est levée à 19 heures 05 et reprendra le lundi
11 2 avril 2007, à 9 heures 00.
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