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1 Le lundi 4 juin 2007
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Docherty, vous pouvez
7 poursuivre votre contre-interrogatoire.
8 M. DOCHERTY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 LE TÉMOIN: MILORAD KATIC [Reprise]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 Contre-interrogatoire par M. Docherty : [Suite]
12 Q. [interprétation] Encore une fois, bonjour, Monsieur Katic. J'espère que
13 vous avez passé un week-end agréable.
14 R. Bonjour. Merci.
15 Q. Monsieur Katic, nous nous sommes arrêtés vendredi, nous étions en train
16 d'examiner la pièce de l'Accusation 496.
17 M. DOCHERTY : [interprétation] Je voudrais qu'on réaffiche ce document à
18 l'écran, puisque j'aurais encore quelques questions à vous poser à ce
19 sujet.
20 Q. Est-ce que vous voyez la pièce affichée, Monsieur ?
21 R. Oui, je la vois.
22 Q. Je voudrais que l'on examine le paragraphe 3 qui se trouve en bas, vers
23 le bas de la page. Je vais vous en donner lecture en anglais. Je vais vous
24 demander d'écouter pour vérifier si j'ai bien donné lecture du texte :
25 "J'interdis toute utilisation d'armes de plus grand calibre en prenant pour
26 cible des cibles civiles à Sarajevo sans que j'en aie donné
27 l'autorisation."
28 Est-ce que vous voyez cela ?
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1 R. Oui, le vois.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic.
3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons encore
4 une fois le même problème que la dernière fois, à savoir on invite le
5 témoin à interpréter un document qui est tout à fait explicite. Je soulève
6 une objection. Je n'accepte pas cela.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons pas encore entendu la
8 question, Maître Tapuskovic. La dernière fois, j'ai dit qu'on ne lui avait
9 pas demandé de faire ce que vous aviez dit. On ne lui pas demandé
10 d'interpréter des intentions de M. Mladic. A l'époque c'est ce que vous
11 aviez affirmé, et j'ai considéré que ce n'était pas le cas. Mais vous avez
12 un petit peu anticipé la réaction de l'Accusation, attendons de voir.
13 M. DOCHERTY : [interprétation]
14 Q. Donc, Monsieur Katic, ce paragraphe 3 n'interdit pas l'utilisation
15 d'armes de plus petit calibre sur des cibles civiles à Sarajevo, n'est-ce
16 pas ?
17 R. Monsieur le Procureur, si on examine bien ce qui est écrit au
18 paragraphe 3, si on l'étudie bien et si on essayait de s'imaginer
19 psychologue, si on parle de cette seule phrase, effectivement c'est ce
20 qu'on pourrait être amené à dire. Toutefois, je ne peux pas imaginer que
21 l'on se base sur cette phrase pour dire qu'on n'emploiera pas d'armement
22 lourd mais qu'on se servira d'armes d'infanterie pour tirer. Vraiment ce
23 n'est pas quelque chose que je souhaiterais commenter. Je ne voudrais pas
24 apporter mon commentaire à ce sujet.
25 Q. Je comprends bien vos réticences, Monsieur Katic, mais j'aimerais
26 savoir, ce qui est dit dans ce texte tel qu'il est rédigé. D'après votre
27 réponse, j'en arrive à la conclusion qu'en effet des cibles civiles peuvent
28 être prises pour cibles en se servant d'armes de petit calibre. Est-ce que
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1 c'est un résumé correct de ce que vous avez dit ?
2 R. C'est ce que j'ai dit.
3 Q. Très bien. Je vais maintenant aborder un sujet un petit peu différent,
4 mais toujours en nous servant de ce document. Si j'ai bien compris
5 l'interrogatoire principal mené par Me Tapuskovic, vous avez dit que vous
6 n'étiez pas tout à fait certain que cette réunion a eu lieu. Vous avez dit
7 à ce moment-là que le général Mladic a peut-être été mal compris. Est-ce
8 que j'ai raison de dire que le 5 novembre, d'après vous, cette réunion à
9 Vogosca n'a peut-être eu lieu, ou vous ai-je mal compris ?
10 R. Il me semble que cette réunion de cette portée-là, pour ainsi dire,
11 avec tous ces présidents civils de la Sarajevo serbe, en mon absence, et
12 bien, que cette réunion en effet n'a pas eu lieu. Je pense que dans mon
13 témoignage, lorsque j'ai répondu aux questions de l'avocat, et bien, que
14 vous avez bien compris ce que j'avais l'intention de dire. C'est ce que
15 j'ai dit.
16 Q. En fait, je me suis fondé sur ce que vous avez dit dans votre
17 déclaration en août, lorsque vous avez parlé aux enquêteurs du bureau du
18 Procureur et à M. Sachdeva et Hogan. Vous avez avancé quelques conjectures
19 au sujet des personnes qui auraient éventuellement été présentes à cette
20 réunion, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, je me souviens de cet entretien au mois d'août avec les enquêteurs
22 à Sarajevo.
23 Q. Pendant cet entretien qui se déroulait à Sarajevo avec les enquêteurs -
24 et c'était en août 2006 - est-ce que vous avez évoqué les personnes qui
25 auraient assisté à la réunion de Vogosca ?
26 R. Oui. J'en ai parlé. J'ai dit que si la réunion avait eu lieu, alors les
27 personnes qui auraient pu s'y trouver c'étaient
28 M. Stanisic; le président de la municipalité de Vogosca,
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1 M. Koprovica; le vice-président de la ville de la Sarajevo serbe,
2 M. Radic. En d'autres termes, ce que j'ai dit c'est que ces hommes-là, ces
3 hommes qui travaillaient à Vogosca, qu'ils auraient pu s'y trouver, qu'ils
4 auraient pu être présents si la réunion avait eu lieu.
5 Q. Dans le cadre de votre déposition vendredi, lorsque nous avons commencé
6 notre contre-interrogatoire, vous avez dit que le Corps de Sarajevo-
7 Romanija avait un équipement de communications, que vous aviez des
8 téléphones de campagne, que vous aviez des radios et vous avez dit qu'à un
9 moment vous avez étendu les fils pour le téléphone. Alors, Monsieur, le
10 général Mladic, n'aurait-il pas pu avoir des contacts directs avec le
11 général Milosevic pour apprendre de sa bouche ce qui s'était passé à
12 Vogosca le 5 novembre ?
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Tapuskovic.
14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
15 Juges, mais tout ce qu'on entend là ce sont des questions qui sont très
16 hypothétiques. Le témoin a dit de manière catégorique qu'il n'a jamais
17 assisté à une telle réunion et il n'arrête pas de dire "si, si," au
18 conditionnel. Donc je ne comprends pas pourquoi maintenant on s'aventure
19 dans ce genre de conjectures et d'hypothèses alors que le témoin n'a jamais
20 dit dans le cadre de ses réponses qu'il en savait quelque chose. --
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous. Je
22 pense que cette dernière question est une question qui invite le témoin à
23 spéculer, à conjecturer.
24 M. DOCHERTY : [interprétation] Je retire ma question, je vais la
25 reformuler.
26 Q. Vendredi, vous avez dit que l'accord de Sarajevo-Romanija avait des
27 radios, des téléphones de campagne, et que vous le saviez à l'époque où
28 vous étiez militaire au sein de ce corps en 1992/1993 ?
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1 R. C'est exact.
2 Q. Excusez-moi. Au paragraphe 1, on voit que la FORPRONU est citée dans ce
3 document; et pendant votre interrogatoire principal, vous avez dit des
4 choses au sujet de la FORPRONU et ses relations avec, me semble-t-il, assez
5 bonnes relations, me semble-t-il, avec le G5 du Bataillon français ?
6 R. C'est exact.
7 M. DOCHERTY : [interprétation] Le document 65 ter 03147, s'il vous plaît.
8 Q. Monsieur Katic, sur la droite vous voyez la version en B/C/S de ce
9 document et à gauche s'affiche la version anglaise. Est-ce que c'est le
10 commandement du Corps de Sarajevo-Romanija qui rédige ce document en date
11 du 26 novembre 1994; c'est bien cela ?
12 R. Ce document c'est quelque chose que je vois pour la première fois. Je
13 vois qu'il s'agit du "Commandement du Corps de Sarajevo-Romanija," c'est ce
14 qui figure à l'en-tête. J'ai lu le texte, et pour ce qui est de la
15 signature je vois que c'est au nom du commandant que quelqu'un d'autre a
16 signé. Je ne sais pas à qui appartient cette signature.
17 Q. Je vous ai posé une autre question, je vous ai demandé si la date que
18 porte ce document est bien la date du 26 novembre 1994.
19 R. On lit que la date est celle du 26 novembre, c'est ce qu'on lit dans
20 l'en-tête.
21 Q. Très bien. Puisque la date est celle du 26 novembre, c'est à peu près
22 21 jours, si mes calculs sont bons, après l'ordre émis par le général
23 Mladic. C'est bien cela, n'est-ce pas, en d'autres termes c'est trois
24 semaines après ?
25 R. Il est exact de dire qu'après le 5 il y a 21 jours qui s'écoulent pour
26 arriver au 26.
27 Q. Parlons maintenant de la signature en bas à gauche. On voit qu'il est
28 écrit, "Commandant, général de division Dragomir Milosevic," et on voit le
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1 cachet, n'est-ce pas, et ce cachet porte des caractères en cyrillique; est-
2 ce exact ?
3 R. C'est cela.
4 Q. Et au cœur du cachet on voit l'aigle serbe à deux têtes ?
5 R. Oui.
6 Q. La dernière ligne de ce document dit : "Ouvrir le feu sur le centre du
7 déploiement des forces de la FORPRONU." C'est bien ça ?
8 R. C'est ça.
9 Q. Je vais passer à un autre sujet, Monsieur, à présent.
10 Vous vous souvenez d'avoir parlé dans le cas de votre déposition des lignes
11 de démarcation sur le mont Debelo Brdo au sud de Sarajevo ?
12 R. Oui. J'ai parlé du conflit autour de Debelo Brdo. Pour autant que je le
13 sache, cela ne se situe pas au sud, si on parle du même mont que celui où
14 je me suis trouvé en tant que soldat.
15 Q. Très bien. Il me semble que nous parlons de la même colline ou du même
16 mont mais nous allons bientôt pouvoir le confirmer.
17 M. DOCHERTY : [interprétation] Avant de poursuivre, Monsieur le Président,
18 je voudrais demander le versement de la pièce qui s'affiche à l'écran à
19 présent.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La pièce sera versée au dossier.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P751, Monsieur le
22 Président, Messieurs les Juges.
23 M. DOCHERTY : [interprétation]
24 Q. Vous êtes originaire de Sarajevo, c'est là que vous avez passé toute
25 votre vie, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Par conséquent, vous connaissez bien la ville, vous connaissez bien les
28 environs également, n'est-ce pas ?
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1 R. Je pense que je connais bien la ville.
2 Q. Vous avez déjà parlé du fait que vous étiez stationné au pied du mont
3 Debelo Brdo pendant que vous étiez au sein du Corps de Sarajevo-Romanija ?
4 R. Mais ce n'était pas Debelo Brdo, je ne me suis jamais trouvé au mont
5 Debelo Brdo.
6 Q. Alors, je vous ai nécessairement mal compris. Vous étiez stationné où
7 quand vous étiez militaire au sein du Corps de Sarajevo- Romanija ?
8 R. J'étais entre Vraca, c'est-à-dire entre ma maison, la rue Ohridska, en
9 direction de Zlatiste. Cela s'étend jusqu'à Debelo Brdo, jusqu'au Debelo
10 Brdo.
11 Q. Je vous remercie de m'avoir apporté cette précision. Je vois
12 maintenant. Est-ce que vous savez où était située la ligne de confrontation
13 au mont Debelo Brdo ? Vous en avez parlé.
14 R. Oui.
15 Q. Donc vous savez que les Nations Unies avaient un poste d'observation
16 tout en haut, au sommet de Debelo Brdo, et qu'en contrebas il y avait
17 l'ABiH; est-ce exact ?
18 R. Il est exact de dire qu'au sommet du Debelo Brdo il y avait des membres
19 de la FORPRONU, et que pratiquement à la même hauteur mais de l'autre côté,
20 il y avait des membres de l'ABiH.
21 Q. En contrebas par rapport à l'ABiH, il y avait l'armée de la Republika
22 Srpska, il y avait le Corps de Sarajevo-Romanija plus précisément; est-ce
23 exact ?
24 R. Non, il n'en était pas ainsi.
25 Q. Très bien. Alors, l'armée de la Republika Srpska où était-elle déployée
26 au mont Debelo Brdo ? Où étaient ses positions ?
27 R. C'était au mont Debelo Brdo en tant que tel. Il n'y avait pas de
28 troupes l'armée de la Republika Srpska. C'est plutôt autre chose le long du
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1 front vers Zlatiste, quand ça monte vers Trebevic sur la droite, à
2 commencer avec Grbavica. Je ne sais pas si vous arrivez à vous représenter
3 ce que je suis en train de dire.
4 Q. Dans un instant on va voir une photographie qui va nous aider, mais en
5 attendant, quoi qu'il en soit, pour ce qui est de ces deux parties
6 belligérantes, il y avait l'ABiH qui occupait des positions dominantes au
7 mont Debelo Brdo; c'est bien cela ?
8 R. Oui.
9 Q. Vers le sud à partir du mont Debelo Brdo, il y a une crête, n'est-ce
10 pas, il y a encore des collines ?
11 R. Au sud, les collines sont moins élevées par rapport au Debelo Brdo.
12 Q. Ces collines ne sont-elles pas plutôt plus élevées que Debelo Brdo ?
13 Vers le sud, lorsque vous regardez à partir du sommet de Debelo Brdo ?
14 R. Non, ce n'est pas le cas.
15 M. DOCHERTY : [interprétation] Je voudrais voir une photographie 03185,
16 document 65 ter.
17 Q. Monsieur Katic, vous avez passé toute votre vie à Sarajevo, est-ce que
18 vous reconnaissez ce que nous représente cette photographie qui s'affiche à
19 l'écran devant vous ?
20 R. Je reconnais cela.
21 Q. Au centre légèrement sur la droite, vous voyez qu'il y a le sommet
22 d'une colline qui est plus basse que la colline sur laquelle se situe la
23 personne qui prend la photographie ? Ce sommet, c'est bien le mont Debelo
24 Brdo, Monsieur, n'est-ce pas ?
25 R. Elle est si bien faite cette photographie, mais il est vrai que ce
26 qu'on voit en bas, là-bas, c'est le sommet du mont Debelo Brdo.
27 Q. Derrière le mont Debelo Brdo, on voit la ville de Sarajevo; c'est bien
28 cela ?
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1 R. Je le vois.
2 Q. Cette photographie a été prise depuis le sud en direction du nord,
3 n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Cette photographie a été prise du territoire qui était placé pendant la
6 guerre sous le contrôle du Corps de Sarajevo-Romanija, n'est-ce pas ?
7 R. Sans doute, depuis l'endroit où se trouvaient les troupes de l'armée de
8 Republika Srpska.
9 M. DOCHERTY : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier
10 de cette photographie, s'il vous plaît.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous acceptons le versement.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P752, Messieurs les
13 Juges.
14 M. DOCHERTY : [interprétation] A ce stade, Monsieur le Président, je vais
15 demander l'affichage d'une pièce de l'Accusation, ce sera le numéro 194. Il
16 s'agit d'une carte. Pendant le téléchargement, je vais continuer à poser
17 des questions au témoin.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] En attendant l'affichage de la pièce
19 suivante, j'ai une question à poser au témoin, qui est celle-ci : je
20 souhaite savoir si le bâtiment que nous voyons sur le sommet de Debelo Brdo
21 est le poste d'observation ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit là du poste d'observation de la
23 FORPRONU.
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup.
25 M. DOCHERTY : [interprétation]
26 Q. Monsieur Katic, en attendant l'affichage de la carte, nous avons
27 entendu des dépositions au début de ce procès de la part d'un général de
28 l'armée canadienne, M. David Fraser, et je souhaite vous faire part d'un
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1 certain nombre de choses qu'il nous a dit pendant sa déposition, et je
2 souhaite savoir de vous si vous êtes d'accord ou non.
3 A un moment donné de sa déposition, on lui a demandé de décrire une
4 marche imaginaire partant du haut de Debelo Brdo et allant vers le sud. Il
5 a répondu : "En allant vers le sud, on descendait une colline et ensuite on
6 remontait une colline, c'est là que les Serbes avaient leurs positions qui
7 se trouvaient légèrement au-dessus de Debelo Brdo. On pouvait, en fait,
8 regarder un peu par-dessus un endroit qui se trouvait à contrebas, mais
9 c'était une zone qui était toute plate et qui était un peu en surélévation,
10 et c'est là que les Serbes avaient pris position le long de la ligne de
11 crête.
12 Est-ce une description exacte de la situation autour de Debelo Brdo,
13 Monsieur Katic ?
14 R. En partie.
15 Q. Est-ce en partie vrai que la région qui se trouve au sud de Debelo Brdo
16 se trouve en réalité au-dessus de Debelo Brdo, comme nous venons de le voir
17 dans cette photographie qui vient d'être versée au dossier ?
18 R. A Zlatiste, l'armée de la Republika Srpska avait pris ses positions;
19 jusqu'au mois de juin, il s'agissait là du territoire qui était contrôlé
20 par l'ABiH. C'était la route qui menait au mont Trebevic et à Pale en
21 partant de Grbavica et Lukavica.
22 Pour ce qui est de Debelo Brdo, en rapport avec ceci, cette élévation
23 est située à l'intérieur de la forêt, une forêt de sapins, et on peut
24 apercevoir le haut de Debelo Brdo qui, en fait, est le poste d'observation
25 de la FORPRONU, et jusqu'en bas jusqu'à ce qui a été décrit par ce général
26 canadien; ensuite jusqu'à Stijena, les falaises abruptes, c'est là que la
27 Republika Srpska avait ses positions. Pour ce qui est de Debelo Brdo, il ne
28 s'agit pas là de hauts plateaux à proprement parler.
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1 Mais en deçà de Debelo Brdo, en direction de Kovacici et Grbavica,
2 aux endroits où les troupes étaient cantonnées le long de la ligne de
3 séparation, Debelo Brdo constituait une élévation. C'était le haut plateau
4 par rapport à ces autres positions en direction de la ligne de séparation à
5 Kovacici, ensuite en direction du pont de Vrbanja et de Grbavica.
6 M. DOCHERTY : [interprétation] Si nous pouvions regarder la carte
7 maintenant, s'il vous plaît.
8 M. DOCHERTY : [interprétation] Je vais demander à Mme l'Huissière [comme
9 interprété] d'agrandir la région qui se trouve au sud de la ville,
10 légèrement au sud et c'est là que se trouve Debelo Brdo.
11 Monsieur Katic, veuillez vous orienter sur cette carte, s'il vous plaît,
12 pendant quelques instants. Lorsque vous êtes orienté, dites-le-moi, s'il
13 vous plaît, à ce moment-là je vais vous poser un certain nombre de
14 questions.
15 Monsieur Katic, si on agrandissait cette partie, est-ce que cela vous
16 aiderait ou non, ou est-ce que ceci vous convient ?
17 R. Je souhaite que ceci soit agrandi un petit peu, s'il vous plaît.
18 Q. Ceci est mieux ?
19 R. Oui, c'est mieux maintenant, mais je n'arrive pas à lire les lettres,
20 mais j'espère que j'arriverai à m'y retrouver.
21 Q. Si vous n'arrivez pas, cela n'est pas grave. Il y a d'autres pièces que
22 l'on peut vous montrer. Je souhaite vous demander ceci. C'est la carte qui
23 a été utilisée par l'officier canadien, lorsqu'il a parlé des lignes de
24 confrontation dans le quartier de la ville à propos duquel vous avez
25 déposé. Voici donc ma question : pouvez-vous confirmer que ces lignes de
26 confrontation qui sont en rouge, pour l'armée de la Republika Srpska, et en
27 bleu pour l'ABiH, sont précises telles qu'elles sont indiquées sur la carte
28 ?
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1 R. Je crois que ceci est exact à 90 %, les lignes de confrontation,
2 j'entends.
3 Q. Quand vous dites à 90 % exact, est-ce que ceci est exact au sens
4 général du terme, ou est-ce que c'est parce que vous avez vu des choses qui
5 ne sont pas exactes qui correspondent à 5 % ?
6 R. Non. Je pense que l'on peut bien s'orienter sur cette carte. Je ne sais
7 pas si les lignes de séparation qui sont dessinées ici sur la droite sont
8 tout à fait exactes. Ici on arrive à voir; et compte tenu de la question
9 que vous venez de me poser, la ligne de séparation entre Zlatiste et Debelo
10 Brdo, là je ne sais pas si c'est ce que je peux voir ici en tant que
11 témoin.
12 Q. Bon, poursuivons.
13 M. DOCHERTY : [interprétation] Je vais demander l'affichage d'une autre
14 photographie qui sera le numéro 65 ter 03186, s'il vous plaît.
15 Q. Encore une fois, Monsieur Katic, puisque vous avez vécu très longtemps
16 à Sarajevo, est-ce que vous reconnaissez ce qui est représenté sur la
17 photographie que vous avez sous les yeux maintenant et qui est à l'écran ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-il exact de dire que ceci a été pris à un endroit qui se trouve sur
20 la route entre Lukavica et Pale, le long de la ligne de crête au sud de la
21 ville de Sarajevo ? D'après vous, est-ce que ceci correspond à la réalité ?
22 R. La photo aurait pu être prise depuis un tronçon de la route, que ce
23 soit de la route elle-même ou peut-être en contrebas par rapport à la
24 route. C'est impossible pour moi de vous le dire en regardant cette
25 photographie, à savoir si ceci a été pris depuis le territoire détenu par
26 l'armée de la Republika Srpska ou par l'ABiH. Quoi qu'il en soit, quand
27 bien même cette photo aurait été prise depuis les tronçons de la route qui
28 va de Zlatiste au Mont Trebevic, à une centaine de mètres en contrebas de
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1 cette route, c'est quelque chose que l'on pouvait bien voir de la route, de
2 cet endroit-là.
3 Q. La colline qui s'appelle Debelo Brdo, si cette colline se trouve un
4 petit peu sur la gauche, qui ne se trouverait pas représentée sur cette
5 photographie, très légèrement sur la gauche; par exemple, si on tient
6 compte de la photographie qui a été prise et que nous avons vue il y a
7 quelques instants, le photographe serait tourné un tout petit peu vers la
8 droite, et à ce moment-là c'est ce qu'on verrait. Ai-je raison de dire cela
9 ?
10 R. Sur la gauche de cette photographie se trouve Debelo Brdo. Ceci
11 pourrait se situer à 300 mètres environ de l'endroit d'où cette
12 photographie a été prise.
13 Q. Le haut de Debelo Brdo, encore une fois, se trouverait en contrebas par
14 rapport à l'endroit d'où cette photographie a été prise, n'est-ce pas ?
15 R. Je ne suis pas géomètre et je ne suis pas en mesure de vous dire si la
16 hauteur de Debelo Brdo était au même niveau que l'endroit que nous voyons
17 ici ou s'il y en a un qui est plus en hauteur par rapport à l'autre. En
18 regardant simplement ceci et l'endroit d'où cette photographie a pu être
19 prise, d'après moi, ces deux endroits où on pouvait être situé au même
20 niveau, donc ce sommet ici est Debelo Brdo.
21 Q. Savez-vous, Monsieur Katic, que le témoin qui est venu déposer avant
22 vous est un officier chargé des opérations et commandant du Corps de
23 Sarajevo-Romanija; le saviez-vous ?
24 R. Je ne sais pas quel poste il occupait au sein du corps. J'ai vu ce
25 monsieur ici, mais je ne sais pas quel poste il occupait au sein du corps.
26 Q. La raison pour laquelle je vous pose la question, c'est que dans votre
27 dernière question vous avez émis un doute sur le terrain en question, à
28 savoir par qui il était contrôlé. Je voulais simplement vous indiquer ceci.
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1 M. DOCHERTY : [interprétation] Monsieur le Président, pour les besoins du
2 compte rendu, page 5 498, les lignes du compte rendu pages 15 à 20 [comme
3 interprété].
4 Q. -- lorsque nous vous avons montré la photographie, une photographie qui
5 lui ressemblait, il dit "depuis la hauteur contrôlée par le Corps de
6 Sarajevo-Romanija, la visibilité est bien meilleure, est 50 % meilleure et
7 cela se trouve bien au-dessus, et c'est bien au-dessus de la route."
8 Se trouve t-il ou y a-t-il un point encore plus élevé derrière la
9 photographie ? Je vous demande ceci parce que vous avez vécu toute votre
10 vie à Sarajevo. Si, par exemple, en d'autres termes, si vous preniez un
11 angle à 180 degrés par rapport à cette photographie, que vous vous mettez à
12 marcher le long de la route et que vous commencer à gravir la colline, est-
13 ce que vous tomberiez dessus ?
14 R. Oui, c'est exact. Mais la question que vous me posez, bien, j'y ai
15 répondu. Cette photographie a pu être prise depuis le territoire détenu par
16 l'ABiH. Je connais la route qui mène au mont Trebevic très bien, mais je ne
17 trouve pas -- les lignes de séparation se trouvait le long de la route qui
18 menait le mont Trebevic.
19 Pour répondre à votre question, si je suis derrière la route, donc si
20 je prends un virage à 180 degrés, je vois les montagnes qui sont de plus en
21 plusieurs élevées. Il s'agit là des collines du mont Trebevic qui sont
22 assez élevées. Donc si vous vous retournez à
23 180 degrés et si vous vous tournez dans cette direction-là alors que vous
24 êtes sur la route, vous verrez ces montagnes élevées; il s'agit là du mont
25 Trebevic.
26 Q. La question que je vous ai posée c'est celle-ci : le témoin à décharge
27 qui vous a précédé, n'avait-il pas raison lorsqu'il a dit quel que soit le
28 camp qui contrôlait ce terrain-là, il y avait un terrain encore plus élevé;
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1 les collines du mont Trebevic qui étaient placées sous le contrôle du Corps
2 de Sarajevo-Romanija. Et comme l'a dit le témoin précédent, "c'était notre
3 territoire, bien au-dessus de la route, et la visibilité n'était pas
4 seulement un peu meilleure, mais bien meilleure depuis cet endroit-là."
5 C'est ce qu'il a dit dans sa déposition et je le cite. N'avait-il pas
6 raison lorsqu'il a dit cela, Monsieur Katic ?
7 R. Vous me citez maintenant les propos du témoin précédent, et moi, je
8 vous ai dit que si vous vous retournez sur 180 degrés à l'endroit où cette
9 photographie a été prise, il y a effectivement des hauteurs à partir de là.
10 Et si vous deviez vous mettre à gravir ces collines, vous vous trouveriez à
11 un endroit qui serait bien plus haut que l'endroit d'où a été prise cette
12 photographie. Donc vous verriez, là vous auriez une bien meilleure vue de
13 la ville.
14 Q. Ces hauts plateaux d'où vous pouviez avoir une bien meilleure
15 visibilité de la ville étaient placés sous le contrôle du Corps Sarajevo-
16 Romanija, n'est-ce pas ?
17 R. Tous les endroits que l'on peut voir, et si vous vous retournez sur 180
18 degrés, où que vous regardiez, tous ces endroits étaient sous le contrôle
19 de la VRS, du Corps de Sarajevo-Romanija et faisaient partie de la
20 Republika Srpska. Je vous ai montré où était la ligne de séparation et je
21 vous ai indiqué où les soldats et les habitants pouvaient se déplacer
22 librement derrière les lignes de confrontation. Ils pouvaient s'occuper de
23 leur bétail et aller cueillir des noisettes. Présentement je ne sais pas
24 pourquoi vous me posez toutes ces questions, parce que je ne sais pas ce
25 qu'a dit le témoin précédent dans sa déposition.
26 Q. Alors, je vais vous dire ce qu'on va faire : nous allons laisser de
27 côté le témoin précédent. Mais dans votre déposition vous dites bien que le
28 haut plateau ou les parties élevées au-dessus de la route et au-dessus de
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1 l'endroit d'où cette photographie a été prise était sous le contrôle du
2 Corps de Sarajevo-Romanija ? Répondez simplement par oui ou par non,
3 Monsieur Katic, et nous allons poursuivre.
4 R. Oui.
5 M. DOCHERTY : [interprétation] Je souhaite demander le versement de cette
6 photographie, s'il vous plaît.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 753, Messieurs les
9 Juges.
10 M. DOCHERTY : [interprétation]
11 Q. Monsieur Katic, pendant l'interrogatoire principal, vous avez, dans
12 votre déposition, parlé de types d'armes qui avait été mis à la disposition
13 de l'armée de la Republika Srpska dans la région de Lukavica [comme
14 interprété]. Vous souvenez-vous des questions qui vous ont été posées par
15 Me Tapuskovic et les réponses que vous avez fournies ?
16 R. Oui, je m'en souviens.
17 Q. Je vais qualifier votre déposition. Est-il exact de dire que vous avez
18 affirmé qu'il n'y avait que des armes légères d'infanterie, des fusils
19 automatiques et des armes un coup étaient les seules disponibles à Grbavica
20 ?
21 R. Non. J'ai dit qu'à Grbavica il n'y avait pas eu d'armes lourdes, il n'y
22 avait que des armes automatiques et semi-automatiques qui avaient été
23 utilisées, et il y avait trois ou quatre véhicules blindés transport de
24 troupes. Des fusils antiaériens avaient été montés sur ces véhicules. Il y
25 avait également des canons de
26 20-millimètres.
27 Q. Des canons 20-millimètres ne peuvent pas être utilisés comme armes de
28 défense antiaérienne.
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1 R. Et bien, j'ai dit qu'il y avait une mitraillette qui était une arme de
2 défense antiaérienne qui avait été montée sur le véhicule et qui était
3 utilisée pour prendre pour cibles les avions.
4 Q. Des armes antiaériennes de ce type ne peuvent tirer que d'une façon
5 horizontale; elles ne sont pas destinées à être utilisées contre des
6 personnes, des véhicules ou des bâtiments, n'est-ce pas ?
7 R. Bien, sans doute qu'ils peuvent être utilisés à cette fin.
8 Q. Donc un fusil antiaérien de 20-millimètres que vous avez vu, vous savez
9 aussi bien que moi que ceci peut être sous la forme d'un seul canon, d'un
10 double canon, même d'un canon triple, n'est-ce pas ?
11 R. Je crois que c'est possible, oui. Mais ceci n'a pas d'importance que ce
12 soit un canon, deux canons ou trois canons.
13 Q. Bien, nonobstant le fait que ceci soit important ou non, la réponse
14 serait oui, n'est-ce pas ? En fait, ces fusils se présentent sous ces trois
15 formes-là, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. N'est-il pas exact, Monsieur Katic, qu'il y avait également des
18 mortiers de 60 et de 82-millimètres à Grbavica sous le contrôle du Corps de
19 Sarajevo-Romanija pendant toute la durée du conflit ?
20 R. A Grbavica il n'y avait pas de tels mortiers.
21 Q. N'est-il exact de dire qu'il y avait non seulement les mortiers, mais
22 des chars - et je ne confonds pas ces derniers avec des véhicules blindés
23 de transports de troupes; je parle de chars à Grbavica ?
24 R. Lorsque je suis devenu président à Grbavica, je n'ai pas vu de chars à
25 Grbavica.
26 Q. Par exemple, un char qui aurait été garé - tout d'abord, il y a une rue
27 à Grbavica qui s'appelle rue Lenjinova, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Pendant la quasi-durée du conflit n'y avait-il pas un char qui était
2 garé dans la rue Lenjinova qui, de temps en temps, sortait pour tirer
3 quelques coups du côté bosniaque ?
4 R. Je ne sais rien à ce propos et je n'ai pas vu ce char.
5 M. DOCHERTY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir la pièce de
6 l'Accusation qui comporte le numéro 33, s'il vous plaît.
7 Q. Si vous souhaitez prendre quelques instants. Tout d'abord, avez-vous
8 déjà vu ce document auparavant ?
9 R. Est-ce que nous pouvons l'agrandir un petit peu ?
10 Q. Avant -- et c'est un document à l'intention du général de Division
11 Dragomir Milosevic, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Il est daté du 8 juin 1995, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 M. DOCHERTY : [interprétation] Si nous pouvons faire remonter le document à
16 ce que nous puissions voir le corps du texte.
17 Q. Monsieur Katic, si vous ne l'avez pas encore vu ce document, je vous
18 demande de bien vouloir lire ce document à voix basse et je vous poserai
19 une question dessus après cela.
20 R. Je n'ai pas vu ce document auparavant, donc veuillez m'accorder
21 quelques instants pour que je puisse le lire.
22 Je l'ai lu.
23 M. DOCHERTY : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait descendre un peu pour
24 voir la signature de celui qui a rédigé ce document.
25 Q. Est-ce que vous comprenez bien que c'est le commandant du secteur
26 FORPRONU, le général Gobillard ?
27 R. Je le vois.
28 Q. Avez-vous pu voir dans le texte qu'effectivement c'était une
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1 protestation quant au fait que le 8 juin 1995 il y avait eu des tirs
2 d'artillerie et de chars ?
3 R. Je l'ai lu.
4 Q. Voyez-vous plus particulièrement, au premier paragraphe, au milieu du
5 paragraphe, à peu près, l'indication selon laquelle un char a même tiré des
6 coups depuis Grbavica et que des roquettes incendiaires ont également été
7 tirées.
8 Le voyez-vous ?
9 R. Je le vois.
10 Q. Reconnaissez-vous qu'effectivement il y avait des chars à Grbavica et
11 qu'ils ont été utilisés pour bombarder la zone détenue par les Bosniaques ?
12 Est-ce que vous le reconnaissez maintenant que vous avez lu ce document ?
13 R. Encore une fois, le 8 juin 1995 est la date des événements qui sont
14 relatés ici. Lorsque l'offensive a commencé, a été lancée par l'ABiH,
15 j'étais président de la municipalité de Grbavica. Je ne savais pas à
16 l'époque qui tirait ces coups de feu et à l'aide de quelles armes. A cette
17 date, plus ou moins, autour du 8 juin, tout était en feu. Le ciel et la
18 terre étaient complètement secoués. Je ne peux pas dire que je savais qu'il
19 y avait des chars à Grbavica, surtout après les décisions qui avaient été
20 prises en 1994 pour regrouper les pièces d'artillerie lourdes en dehors de
21 la ville de Sarajevo.
22 Q. Monsieur le Témoin, je vous ai posé une question simple, qui est la
23 suivante : vous avez lu ce document. Reconnaissez-vous qu'effectivement la
24 SRK avait des chars à Grbavica qui ont tiré des coups visant la partie
25 bosniaque au-delà Miljacka ?
26 R. Je ne le confirme pas.
27 Q. Nous reviendrons sur la question de la zone de l'exclusion totale dans
28 quelques instants.
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1 Monsieur Katic, reconnaissez-vous et comprenez-vous bien que ce
2 document a été rédigé par un général de la FORPRONU ?
3 R. Je le reconnais.
4 Q. Reconnaissez-vous, comprenez-vous que cette lettre a été rédigée à
5 l'attention du général Milosevic ?
6 R. En effet.
7 Q. Reconnaissez-vous que ce général français ne prendrait pas la peine
8 d'envoyer de tels documents à un général qui n'aurait aucune prise pour
9 mettre un terme aux actions que ce général français réprouve ?
10 R. Je ne peux pas vous proposer des réponses aussi détaillées que cela. Je
11 ne peux pas vous dire si ce général français rédige une lettre dont le
12 contenu est tout à fait exact. Ce que je vous dis, je le répète, c'est que
13 je ne sais pas, je ne crois pas qu'il y ait eu un ou plusieurs chars à
14 Grbavica à l'époque. Je n'ai pas quitté mon bureau à l'époque, je n'en suis
15 pas sorti pour voir qui tirait ces coups, est-ce que c'était un char, des
16 éléments antiaériens, ou d'où étaient tirés les coups.
17 Q. La réponse que vous me donnez, n'est-ce pas, c'est que vous ne savez
18 pas. Vous ne remettez pas en cause l'affirmation que je vous propose,
19 n'est-ce pas ?
20 R. Si, je nie ce que vous dites, puisque justement je n'ai pas d'élément
21 pour fonder ma réponse. Je ne sais pas si telle ou telle arme a été
22 utilisée. Si ce général français indique avoir de telles informations, je
23 ne peux pas vous dire ce qu'il a vu. Moi, je vous dis qu'il n'y avait pas
24 de char à Grbavica.
25 Q. Monsieur Katic, j'ai un petit problème, peut-être que vous pouvez
26 m'aider. Dans votre interrogatoire principal, vous nous avez dit très
27 clairement qu'il n'y avait aucune arme lourde à Grbavica. Qu'il n'y avait
28 que des éléments d'infanterie automatiques ou semi-automatiques. Vous nous
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1 dites maintenant que vous ne savez pas, que vous ne pouviez pas savoir
2 parce que vous n'avez pas quitté votre bureau. Moi, je suis d'avis que les
3 deux réponses que vous me proposez ne sont pas tout à fait les mêmes, peut-
4 être que je ne vous comprends pas bien, pourriez-vous m'expliquer ?
5 R. Je vous dis, je me répète, que j'ai vu des véhicules blindés à Grbavica
6 et qu'ils ont été utilisés. En ce qui concerne des chars, et encore une
7 fois dans la période où j'étais à Grbavica, et bien, je n'en ai pas vu. Je
8 crois que je vous l'ai dit très clairement, n'est-ce pas. En ce qui
9 concerne un char, un char aurait pu être amené jusqu'à Grbavica, si ça
10 avait été décidé, ça aurait pu se faire en moins d'une heure depuis
11 Lukavica et un tel char aurait pu être ensuite retiré de Grbavica, mais je
12 n'aurais pas pu le savoir. Encore une fois, il n'y avait aucun char pendant
13 j'étais à Grbavica.
14 Q. Est-ce qu'on pourrait dire également que des mortiers de 60 ou de 82
15 auraient pu être emportés en moins d'une heure de Lukavica et que vous ne
16 l'auriez pas su parce que vous n'aviez pas quitté votre bureau ?
17 R. Oui, effectivement, je ne le sais pas. Je vous dis encore une fois,
18 c'est ce que je vous dis, qu'aucun mortier n'a été apporté à Grbavica pour
19 être utilisé contre Sarajevo.
20 Q. Vous nous dites ça alors même que vous avez passé beaucoup de temps
21 dans votre bureau, vous nous dites qu'il n'y a eu à aucun moment un char à
22 Grbavica. Vous nous dites maintenant de façon très claire et très
23 affirmative qu'il n'y jamais eu d'apport d'obus de mortiers à Grbavica;
24 est-ce que c'est bien c'est qu'il faut comprendre, Monsieur Katic ?
25 R. Oui, en effet.
26 Q. Monsieur Katic, je crois pouvoir dire que vous n'avez pas vraiment les
27 moyens de nous dire si oui ou non il y avait des armes lourdes à Grbavica.
28 R. Je vous ai déjà dit quelles armes étaient sur place à Grbavica.
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1 Q. Passons au point suivant. J'ai l'impression que nous tournons en rond.
2 Monsieur Katic, vous connaissez bien la ville de Sarajevo, vous connaissez
3 très bien Grbavica, puisque c'est là que vous avez vécu, c'est là que vous
4 aviez des responsabilités politiques pendant le conflit. Je crois qu'on
5 peut même dire que vous connaissez bien Grbavica, une des municipalités de
6 Novo Sarajevo, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. De l'autre côté de la Miljacka, par rapport à Grbavica, il y a un
9 quartier qui s'appelle Marindvor, là où il y a le Holiday Inn, la faculté
10 de philosophie, le musée de la révolution, n'est-ce pas, vous voyez de quoi
11 je parle ?
12 R. Oui, je vois bien.
13 Q. Pour autant que vous avez vécu à Sarajevo, avez-vous jamais pris le
14 tram qui passe devant le Holiday Inn ?
15 R. Oui.
16 Q. Vous savez donc que juste en face du Holiday Inn ou presque il y a une
17 courbe en S dans les voies de tram, n'est-ce pas ?
18 Pouvez-vous nous répondre avec des mots, le Greffier ne peut pas noter de
19 signe de tête.
20 R. Oui.
21 Q. Merci. Lorsque l'on est à bord du tram et qu'on arrive à cette courbe,
22 il faut effectivement que le tram passe très lentement, n'est-ce pas, pour
23 ne pas sortir de ses rails ?
24 R. Le tram se déplace dans Sarajevo à une vitesse moyenne de 30 kilomètres
25 heure. A ce niveau, dans cette zone à laquelle vous faites référence,
26 effectivement le tram doit ralentir puisqu'il change de côté dans la rue.
27 Si l'on va trop vite dans cette courbe, effectivement c'est un problème,
28 donc il faut ralentir.
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1 Q. Quelques points de géographie, si vous nous le permettez à propos de
2 Grbavica et Marindvor. La ville de Sarajevo est un peu plus étroite à ce
3 niveau-là qu'elle ne l'est à d'autres endroits, ainsi donc tout trafic
4 urbain sur un axe est-ouest à ce niveau-là aurait pu faire l'objet de tir
5 des tireurs embusqués, des snipers positionnés à Grbavica, n'est-ce pas ?
6 R. Je vous ai déjà dit que je n'ai jamais vu de snipers, de tireurs
7 embusqués, d'un côté ou de l'autre; et plus précisément à Grbavica, je vous
8 dis qu'on ne peut viser ces éléments puisque c'est relié à la ligne
9 Kovacici-Marindvor. C'est un endroit qui est plus bas en aval.
10 Q. Monsieur Katic, nous allons revenir sur la question de la présence de
11 snipers à Grbavica. Je sais ce que vous avez déjà dit. Ma question en ce
12 moment est relativement simple et je vous la repose : tout trafic sur un
13 axe est-ouest dans Sarajevo qui passerait autour de Marindvor aurait pu
14 faire l'objet de tirs embusqués depuis Grbavica s'il y avait eu des snipers
15 à Grbavica ?
16 R. Effectivement, ça aurait pu faire l'objet de tirs depuis Kovacici, mais
17 pas de tirs de snipers.
18 Q. Alors passons à autre chose. Passons à une photographie aérienne, 65
19 ter 02825.
20 Voyez-vous ce qui cliché, Monsieur Katic ?
21 R. Oui.
22 Q. Alors, orientons-nous. Sur cette photo, vous voyez la faculté de
23 philosophie, le musée, puis un building, un immeuble à Grbavica, le
24 Metalka. Positionnez-vous à cet égard et nous allons pouvoir prendre
25 quelques questions.
26 R. Oui, je vois bien la faculté de philosophie et je vois bien le musée,
27 je vois bien de l'autre côté le Holiday Inn et je vois bien également les
28 bâtiments de Nouveau Sarajevo, mais je vous redis encore une fois que c'est
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1 à Kovacici non pas à Grbavica. Grbavica serait plus à droite de ce cliché,
2 c'est ce que je vous dis depuis un certain temps déjà, nous sommes en train
3 de parler de Kovacici.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si vous allez poser des questions
5 sur ces trois points, est-ce que vous pourriez demander au témoin de les
6 indiquer sur le cliché, peut-être.
7 M. DOCHERTY : [interprétation] C'est ce que j'allais faire, Monsieur le
8 Président.
9 Q. Monsieur le Témoin, je vais vous demander d'indiquer certains points
10 sur ce cliché. Pourriez-vous indiquer exactement où est la faculté de
11 philosophie, indiquez-le par un F si vous le voulez bien.
12 R. [Le témoin s'exécute]
13 Q. Merci. Pouvez-vous indiquer M là où se trouve le musée ?
14 R. [Le témoin s'exécute]
15 Q. Merci. Pouvez-vous indiquer la localisation du Holiday Inn, en
16 utilisant un H et un I ?
17 R. [Le témoin s'exécute]
18 Q. Pouvez-vous indiquer l'emplacement de la Metalka, alors peut-être avec
19 un B pour "building", le bâtiment Metalka ?
20 R. Quelle lettre, pouvez-vous me répéter ?
21 Q. Un B, s'il vous plaît.
22 R. [Le témoin s'exécute]
23 Q. Etes-vous convaincu d'avoir indiqué le bon bâtiment pour la Metalka,
24 c'est-à-dire le bâtiment où il y a le magasin Metalka au rez-de-chaussée ?
25 D'ailleurs c'est pour cela qu'on l'appelle le bâtiment Metalka.
26 R. Oui, c'est bien ce bâtiment.
27 Q. Ce bâtiment sur lequel vous avez mis un B, est-ce que c'est le même
28 bâtiment qui va plus à gauche de votre B ? En clair, est-ce que c'est bien
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1 la moitié droite du bâtiment sur lequel se trouve le B que vous avez
2 indiqué ?
3 R. Au rez-de-chaussée de ce bâtiment se trouve une boutique, et ici, il y
4 avait les bureaux de l'Invest Bank.
5 Q. Bien. Est-ce que vous pouvez me dire très clairement où se trouve la
6 boutique ? Est-ce que c'est dans le bâtiment, en gros juste en dessous du
7 B, ou est-ce que c'est à gauche ?
8 R. En dessous du B.
9 Q. Et les bureaux d'Invest Bank sont dans le bâtiment marqué B ou dans la
10 partie du bâtiment à gauche ?
11 R. Dans le bâtiment à gauche.
12 Q. Le bâtiment marqué B et le bâtiment à gauche -- pardon, je reprends,
13 voyez-vous la Miljacka ou plus exactement les arbres qui délimitent les
14 rives de la Miljacka ?
15 R. Je les vois.
16 Q. Pourriez-vous indiquer d'un trait la Miljacka, s'il vous plaît ?
17 R. [Le témoin s'exécute]
18 Q. La ligne que vous venez d'indiquer est bien, n'est-ce pas, la ligne qui
19 délimitait les deux parties belligérantes, avec l'armée de Republika Srpska
20 en haut du cliché et l'ABiH en bas du cliché, n'est-ce pas ?
21 R. Cette ligne est effectivement la délimitation et la ligne de front
22 suivait la Miljacka; en effet, l'ABiH était de ce côté-ci, et la VRS et le
23 SRK, de l'autre.
24 Q. Vous nous dites "ce côté-ci" et "ce côté-là", cela ne nous aide pas
25 beaucoup dans le procès-verbal. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Vous dites
26 que l'armée de la Republika Srpska était ici, est-ce que ici, ça veut dire
27 la partie du cliché dans laquelle se trouve le B ?
28 R. Oui, c'est bien cela.
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1 Q. Dernière question à cet égard. Vous nous dites que l'ABiH avait ce
2 côté-là, c'est bien la partie du cliché où il y a les bâtiments marqués F,
3 M et HI, n'est-ce pas ?
4 R. Non.
5 Q. Je vais essayer de recommencer ma question. L'ABiH, où se trouvait-elle
6 ? De quel côté de la rivière se trouvait-elle ?
7 R. Elle se trouvait à droite, en aval, non pas où les bâtiments F et M se
8 trouvaient; plus exactement, elle se trouvait dans les bâtiments
9 immédiatement au bord de la Miljacka dans la rue Vilsonova.
10 Q. Monsieur Katic, je crois que nous ne nous comprenons pas bien. Vous
11 n'êtes pas en train de nous dire que le Holiday Inn était contrôlée par
12 l'ABiH, n'est-ce pas ?
13 R. Pourriez-vous répéter ? Je n'ai pas bien compris votre question.
14 Q. Je ne suis pas sûr de toujours comprendre vos réponses, alors on va
15 essayer de tirer cela au clair.
16 Regardez la rive où se trouvent les bâtiments marqués F, M et HI, et
17 essayez de répondre à ma question. Pendant le conflit, quelle armée
18 contrôlait cette zone, la zone où se trouvent ces bâtiments ?
19 R. C'était les forces de l'ABiH.
20 Q. Merci.
21 R. Permettez-moi, peut-être de compléter ma réponse ?
22 Q. Non, je crois que vous nous avez répondu déjà.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Entendons le témoin.
24 Monsieur le Témoin, que vouliez-vous dire ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Les troupes, les armées de l'ABiH n'étaient pas au niveau des bâtiments HI,
27 F ou M. Les forces de l'ABiH étaient, en fait, au bord de la ligne rouge
28 que j'ai indiquée sur ce cliché. Les troupes étaient bien de ce côté-ci
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1 mais non pas dans les bâtiments que j'ai indiqués.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous dites néanmoins que ces
3 bâtiments étaient entre leurs mains, qu'ils les contrôlaient ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Toute cette partie, tout ce territoire était
5 aux mains de l'ABiH. Ceci étant dit, la ligne de séparation, la ligne de
6 front est là où je l'ai indiquée. La VRS était installée dans le bâtiment
7 B, et à gauche, sur la rive ouest, et l'ABiH était au long de la ligne
8 rouge que j'ai indiquée. Je peux même vous dire quelles unités y étaient.
9 C'était le Roi Tvrtko.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous êtes en train de nous dire que
11 l'ABiH était de façon physique installée quasiment au bord de la rivière,
12 mais qu'ils contrôlaient la zone dans son ensemble, y inclus les bâtiments
13 et les zones autour des bâtiments marqués F, M et HI, n'est-ce pas ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est bien cela.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Allons de l'avant alors.
16 M. DOCHERTY : [interprétation]
17 Q. Est-il exact que la courbe en S dans la ligne du tram dont vous nous
18 avez parlé se trouve en face ou juste devant le Holiday Inn, n'est-ce pas,
19 le bâtiment HI donc ?
20 R. Oui, c'est bien cela.
21 Q. N'est-il pas vrai que s'il y avait des snipers dans le bâtiment B ou le
22 bâtiment juste à sa gauche, ils pourraient tirer le long de la rue
23 principale que l'on voit perpendiculaire à la rue -- à la rivière et qu'ils
24 pourraient tirer sur ce S dans le parcours du tram ?
25 R. Oui.
26 Q. [aucune interprétation]
27 R. Mais si vous me permettez. Me permettez-vous ?
28 Il était effectivement possible, il aurait été possible effectivement
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1 de tirer là mais également de tirer depuis F jusqu'à B s'il y avait eu des
2 snipers. On pouvait effectivement également tirer depuis la ligne rouge sur
3 le bâtiment B.
4 Q. Vous avez dit que vous saviez quelles unités de l'ABiH étaient
5 positionnées sur la ligne de front. J'en conclus donc que, hormis ces
6 troupes, il n'y avait aucune cible militaire autour du Holiday Inn de la
7 faculté ou du musée, qu'il n'y avait donc aucune troupe, aucune artillerie,
8 aucun dépôt de munitions, et cetera, et cetera ?
9 R. Parlez-vous du côté sous contrôle de l'ABiH autour du Holiday Inn,
10 n'est-ce pas, et de la faculté de philosophie ?
11 Q. Je vous parle effectivement d'un tir qui aurait pu être fait depuis le
12 bâtiment B en descendant la rue et en allant jusqu'au S dans les voies de
13 tram ?
14 R. Vous n'arrêtez pas de me dire on aurait pu tirer sur un tramway. Sur la
15 droite de l'hôtel Holiday Inn, on ne le voit pas ici, mais c'est là que
16 commencent les bâtiments de l'ex-caserne du maréchal Tito. Il y avait là
17 cantonnés des membres de l'ABiH.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons faire une suspension
19 d'audience, le moment est venu.
20 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
21 --- L'audience est reprise à 10 heures 53.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Docherty.
23 M. DOCHERTY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Q. Monsieur Katic, tout de suite avant la pause, nous avons évoqué la
25 photographie que vous avez à l'écran devant vous. Je crois qu'à un moment
26 donné vous avez dit dans votre déposition qu'il était impossible de tirer
27 depuis le bâtiment F en direction du bâtiment B. Vous souvenez-vous avoir
28 fait cette observation ?
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1 R. Oui, effectivement.
2 Q. Vous souvenez-vous avoir dit dans votre déposition qu'il n'y avait pas
3 de soldats dans le bâtiment que vous avez indiqué par la lettre F, et
4 qu'ils se trouvaient sur la ligne de confrontation que vous avez indiquée
5 par la ligne rouge qui longe la Miljacka ?
6 R. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'hommes en haut des bâtiments, les
7 bâtiments F ou les bâtiments M, mais ces bâtiments étaient sous le contrôle
8 de l'ABiH. Et à tout moment, selon les besoins, des soldats pouvaient être
9 déployés sur le bâtiment F ou M ou HI.
10 Q. Immédiatement avant la pause et lorsque je vous ai posé des questions
11 sur les cibles militaires dans la région, vous avez évoqué la caserne du
12 maréchal Tito. Vous souvenez-vous de votre réponse, Monsieur ?
13 R. Oui.
14 Q. La caserne du maréchal Tito ne se trouve pas sur la photographie mais
15 serait à droite. Autrement dit, lorsque vous regardez cette photographie,
16 la caserne se situait sur votre droite, n'est-ce pas ?
17 R. Sur la droite et en dessous de l'hôtel Holiday Inn.
18 Q. Je ne connais pas la distance exacte, mais conviendrez-vous avec moi
19 que la caserne du maréchal Tito serait à quelques centaines de mètres par
20 rapport à l'endroit que nous regardons sur cette photographie ?
21 R. La caserne du maréchal Tito se trouve en contrebas, sur la droite de
22 cette photographie à quelque 500 mètres de distance. Le tout début de la
23 caserne, en dessous de l'hôtel Holiday Inn, se trouve à une centaine de
24 mètres, voire peut-être même moins.
25 Q. Fort bien. Avez-vous eu l'occasion avant de venir faire votre
26 déposition ici de lire l'acte d'accusation modifié en
27 l'espèce ?
28 R. Je n'ai jamais vu l'acte d'accusation, que ce soit l'acte d'accusation
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1 d'origine ou l'acte d'accusation modifiée.
2 Q. Auriez-vous des raisons de me chercher querelle si je vous disais que
3 l'acte d'accusation modifié allègue cinq cas de tirs provenant de tireurs
4 embusqués sur les trams dans le secteur où se trouve ce coude dans les
5 lignes de trams en forme de chicane ?
6 Vous avez l'air perplexe. Souhaitez-vous que je répète ma question ?
7 R. Oui, veuillez répéter votre question, s'il vous plaît.
8 Q. Vous nous dites que vous ne l'avez pas lu l'acte d'accusation. Je vous
9 demande si vous admettez que l'acte d'accusation modifié cite très
10 précisément cinq cas de tireurs embusqués contre les trams à cet endroit-ci
11 devant le Holiday Inn ?
12 R. Je ne sais pas. Entre autres choses, s'il s'agit d'un des chefs
13 d'accusation qui figure dans l'acte d'accusation, je ne l'ai pas lu. Je ne
14 sais pas.
15 Q. La raison pour laquelle je pose cette question la voici : s'il y avait
16 eu cinq trams sur lesquels on aurait tiré à différentes reprises devant
17 l'hôtel Holiday Inn, dois-je en conclure, d'après votre déposition un peu
18 plus tôt, que les tirs visaient la caserne du maréchal Tito et, par
19 mégarde, ont touché le trame dans la courbe
20 en S ?
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, vous souhaitez
22 dire quelque chose ?
23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Encore une fois, le témoin a présenté un
24 avis personnel.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, il a tout simplement précisé la
26 déposition déjà fournie. On lui a demandé
27 ceci : lorsque l'acte d'accusation allègue que le tram a été touché au
28 niveau de ce coude en S, l'intention avait-elle été de toucher la caserne
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1 du maréchal Tito et que le tram a été touché par mégarde.
2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes là pour
3 établir ce qui est arrivé et ce que le témoin sait à ce sujet. Si le témoin
4 dit qu'il n'a rien dit à ce sujet, je ne sais pas pourquoi l'Accusation lui
5 pose la question.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne comprends pas votre objection,
7 car le témoin a dit dans sa déposition, d'après ce que j'ai compris, que la
8 caserne du maréchal Tito se trouve à quelque 500 mètres de distance par
9 rapport à l'endroit où se trouve le Holiday Inn, mais que ceci se trouve à
10 une centaine de mètres de l'hôtel Holiday Inn.
11 Est-ce exact ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. La caserne
13 se trouve à une centaine de mètres par rapport à l'hôtel Holiday Inn, et
14 cela commence sur la droite de la photographie.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pouvez-vous répondre à la question
16 que vient de vous poser l'avocat ? Veuillez répéter votre question,
17 Monsieur Docherty.
18 M. DOCHERTY : [interprétation]
19 Q. Monsieur Katic, tout de suite avant la pause, je vous ai posé une
20 question à propos de la présence de cibles militaires dans le quartier de
21 l'hôtel Holiday Inn; en guise de réponse, vous avez cité la caserne du
22 maréchal Tito. Comme l'a dit le Président, j'essaie de préciser votre
23 réponse. Si les trams ont été touchés par les tirs de tireurs embusqués
24 dans la courbe en S, vous dites dans votre déposition que c'était dû à des
25 tirs qui avaient pris pour cible la caserne du maréchal Tito, mais qui
26 avaient manqué leur cible et qui avaient touché le tram par mégarde.
27 M. TAPUSKOVIC : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic.
Page 6097
1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, voici précisément le
2 problème. Encore une fois, la question est de savoir si la Chambre a établi
3 ou non le fait que le tram ait été touché à cet endroit-là, et encore une
4 fois, nous avons ici des questions hypothétiques qui sont posées au témoin.
5 Je crois que ceci ne convient pour un contre-interrogatoire, car il s'agit
6 d'une hypothèse. Je crois que cette question n'est pas appropriée.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que le témoin n'a pas déjà
8 déposé au sujet de tirs qui ont été tirés dans ce quartier ? Je crois que
9 oui.
10 Je vais consulter mes collègues.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La Chambre décide que compte tenu du
13 contexte dans lequel le témoin a fait sa déposition à propos des tirs qui
14 ont été tirés dans ce secteur, qu'il y avait des tireurs embusqués dans ce
15 secteur et quelle était la position des tireurs embusqués, il devrait
16 répondre à la question qui lui a été posée.
17 Maître Tapuskovic.
18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois,
19 Monsieur le Président, ce témoin n'a jamais indiqué au cours de sa
20 déposition qu'il avait une quelconque connaissance de tirs embusqués et
21 provenant de la VRS ou de l'ABiH. Il n'a jamais dit qu'il savait quelque
22 chose à propos de tirs embusqués. Il a même parlé, en fait, de tirs de
23 fusils, c'est vrai; et si on lui pose des questions à ce sujet, je ne m'y
24 oppose pas.
25 Mais il n'a jamais évoqué la question de tireurs embusqués. Il a même
26 dit qu'il savait qu'il y avait des tirs embusqués du côté de l'ABiH.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois qu'il y a suffisamment
28 d'éléments factuels qui justifient que la question soit posée. Par
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1 conséquent, j'ai rendu une décision, il doit répondre à la question.
2 M. DOCHERTY : [interprétation]
3 Q. Après tout cela, vous souvenez-vous de la question ? Souhaitez-vous que
4 je la répète ?
5 R. Je me souviens de la question, vous n'êtes pas obligé de la répéter. Je
6 vais essayer de vous répondre.
7 J'ai indiqué où se trouvait la caserne. Vous prétendez qu'un tram a été
8 touché, mais ce que je peux dire c'est, qu'à ce moment-là, il aurait pu se
9 trouver devant l'hôtel Holiday Inn un véhicule amovible à bord duquel on
10 aurait installé une mitrailleuse ou un mortier. Depuis le bâtiment B, ou
11 depuis le bâtiment qui se trouve sur la gauche, il eut été possible
12 d'observer une cible militaire, et entre les bâtiments F et M.
13 Q. Dernière question sur ce sujet, ensuite nous passerons à autre chose.
14 D'après votre dernière réponse - et on parle maintenant de mortiers
15 mobiles plutôt que de la caserne du Maréchal Tito - est-ce que vous
16 affirmez toujours que la raison pour laquelle le tramway a été touché,
17 c'est qu'on avait manqué le tir sur la caserne du maréchal Tito ?
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois qu'il n'a pas vraiment
19 affirmé cela en tant que tel. Je crois que vous essayez d'obtenir cette
20 réponse du témoin.
21 M. DOCHERTY : [interprétation]
22 Q. Quoi qu'il en soit, je vais retirer ma question. Monsieur Katic,
23 s'il s'agit de tirer sur la caserne du maréchal Tito et de rater le coup ou
24 de savoir si ces mortiers mobiles que vous avez évoqués ont été déplacés
25 dans la région, quelqu'un tirait dessus. Et comme vous l'avez dit, je
26 crois, le bâtiment que vous avez indiqué en y apposant la lettre B est un
27 endroit où on a une bonne visibilité, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, mais à partir des bâtiments F et M dans la direction opposée
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1 également.
2 Q. Savez-vous que les troupes de la FORPRONU étaient très souvent
3 cantonnées à l'intersection des routes que vous voyez sur la photographie,
4 sur la gauche et sur la droite de la photographie. Savez-vous que des
5 documents de la FORPRONU indiquent qu'il n'y avait absolument pas de
6 mortiers mobiles utilisés dans ce secteur ?
7 R. Ce que je sais à propos de la présence de la FORPRONU est quelque chose
8 que je savais d'après l'actualité. Je regardais l'actualité à la télévision
9 et je savais ce qui se passait sur le territoire de la ville de Sarajevo,
10 mais je ne suis pas allé voir moi-même de mes propres yeux pour voir s'ils
11 étaient vraiment positionnés à cet endroit.
12 Q. Avez-vous jamais vu un mortier mobile dans ce secteur ?
13 R. Non.
14 Q. Avez-vous parlé à quelqu'un qui aurait vu un mortier mobile dans ce
15 secteur, avez-vous jamais vu un rapport officiel constatant la présence de
16 mortiers mobiles dans ce secteur ?
17 R. J'ai parlé aux gens qui avaient quitté Sarajevo après le conflit ou
18 plutôt à la fin du conflit, ou qui étaient partis en traversant le pont de
19 l'Unité et de la fraternité. C'est eux qui m'avaient parlé de ces véhicules
20 mobiles à bord desquels on avait installé des armes.
21 Q. Vous ont-ils dit que ces véhicules sur lesquels on avait monté des
22 armes avaient été utilisés dans ce secteur, ce que nous voyons sur la
23 photographie que vous avez sous les yeux ?
24 R. Ils n'ont pas parlé d'endroits précis, mais ont plutôt parlé du
25 territoire de Sarajevo qui était sous le contrôle de l'ABiH. Par
26 conséquent, je ne suis pas en mesure de vous dire si ces personnes m'ont
27 précisément parlé de cette photographie.
28 M. DOCHERTY : [interprétation] Puis-je vous demander le versement au
Page 6100
1 dossier de cette photographie, s'il vous plaît, mais je souhaite la laisser
2 à l'écran pour l'instant, s'il vous plaît.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous acceptons le versement.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P754, Messieurs les
5 Juges.
6 M. DOCHERTY : [interprétation]
7 Q. Monsieur Katic, peut-être que ceci vous aiderait un petit peu si nous
8 prenions un exemple précis.
9 Etes-vous au courant du fait qu'on ait tiré sur une mère et son
10 enfant à la croisée des deux routes ici, le 18 novembre 1994. La mère
11 s'appelait Dzenana Sokolovic et le garçon s'appelait Nermin Divovic ?
12 R. Non, je ne suis pas au courant de cela et je ne sais rien à ce sujet.
13 Q. Pendant les questions qui vous ont été posées pendant l'interrogatoire
14 principal, vous avez dit que bien que vous ayez des hommes qui portaient
15 des fusils à Grbavica, qui entraient et sortaient des bâtiment, ces
16 derniers n'utilisaient pas de lunettes optiques; est-ce exact ?
17 R. Oui.
18 Q. Je vais vous poser une question maintenant à propos d'un extrait du
19 jugement dans l'affaire le Procureur contre Stanislav Galic, et cela se
20 trouve au paragraphe 238, page 86 de la version anglaise du jugement rendu
21 par la Chambre de première instance. Il s'agit de la déposition de M. Van
22 Lynden, qui est un journaliste anglo-néerlandais.
23 "Van Lynden m'a raconté qu'à la fin du mois de septembre 1993 la
24 présidence serbe de Bosnie m'a autorisé à visiter la caserne militaire près
25 de la Miljacka, d'où il a pu observer des positions des tireurs embusqués.
26 On l'a emmené à --"
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic.
28 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, Van Lynden était
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1 censé venir témoigner et c'était un témoin à charge de l'Accusation, mais
2 il n'est pas venu témoigner. On ne peut pas poser des questions à ce témoin
3 qui sont en rapport avec une autre affaire, parce que nous n'avons pas pu
4 procéder au contre-interrogatoire de Van Lynden. Nous avons de sérieuses
5 questions à poser au Témoin Van Lynden. Il est évoqué à plusieurs reprises
6 dans le jugement et nous avons la preuve que - mais nous n'allons pas
7 aborder ceci maintenant - il n'a été ni interrogé ni contre-interrogé ici.
8 Par conséquent, j'estime que le fait de soumettre des déclarations à ce
9 témoin, déclarations qui proviennent d'une autre affaire, n'est pas quelque
10 chose d'acceptable, d'autant qu'il s'agit d'un témoin qui n'a pas pu être
11 interrogé dans le cadre de cette procédure.
12 Voici l'objection d'ordre général que je souhaite faire.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Et bien, ma réponse, ma première
14 réponse est la même que celle que j'ai donnée lorsque vous vous êtes levé
15 trop tôt. Je souhaite tout d'abord entendre la question avant de décider
16 quoi que ce soit.
17 Donc je souhaite que le conseil ou que l'avocat de l'Accusation
18 termine la citation du texte en question. Une fois que nous aurons entendu
19 la question qu'il a posée, à ce moment-là, nous tiendrons compte de
20 l'objection que vous avez faite.
21 M. DOCHERTY : [interprétation]
22 Q. Simplement je vais poursuivre en lisant le paragraphe 238 : Il a
23 poursuivi sa description en indiquant que les fusils étaient des fusils à
24 canon long et disposaient de lunette."
25 Est-ce que ceci vous permet de peut-être reprendre votre réponse
26 précédente à propos de la présence de tireurs embusqués avec des fusils à
27 lunette dans les tours de Grbavica ?
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Sa déposition portait sur quelle
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1 période, Monsieur Docherty ?
2 M. DOCHERTY : [interprétation] Cette visite s'est faite à la fin du mois de
3 septembre 1992.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vos questions portent sur quelle
5 période lorsque vous souhaitez poser ces questions au témoin ?
6 M. DOCHERTY : [interprétation] A peu près la même période. Bien évidemment,
7 j'ai quelques questions de suivi, mais qui n'ont rien à voir avec le témoin
8 Van Lynden. Il s'agit, en fait, d'événements qui se sont déroulés à
9 Sarajevo avant l'éclatement du conflit armé et qui portaient sur sa
10 déposition à propos des événements dans le parc de Vraca.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La Chambre ne s'oppose pas à ce
14 qu'on pose des questions au témoin, qui consistent à ne pas citer le
15 passage en question qui permettrait peut-être de réfléchir à deux fois sur
16 la présence de tireurs embusqués avec des fusils à lunette dans les tours
17 de Grbavica.
18 Vous avez entendu la question qui vous a été posée par l'avocat de
19 l'Accusation et sa citation. Est-ce que ceci vous inciterait à changer
20 votre point de vue, Témoin. Répondez simplement par oui ou par non.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaite répondre à cette question.
22 Etant donné que la question m'a été posée sous cette forme, on m'a
23 demandé - la question portait sur le mois de septembre 1992. Cette année-
24 là, il y avait des tireurs embusqués des les tours de Grbavica, et ma
25 réponse est non, parce qu'à l'époque je ne me rendais pas sur les lignes de
26 démarcation à Grbavica pour observer les troupes à ce moment-là. Je me
27 trouvais au niveau de la ligne de démarcation que j'ai évoquée au cours de
28 ma déposition précédente.
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1 M. DOCHERTY : [interprétation]
2 Q. Parlons maintenant d'élément de preuve qui porte sur la période où vous
3 êtes revenu. Vous étiez président de l'assemblée de Sarajevo, de Novo
4 Sarajevo. Donc nous allons passer du mois de septembre 1992 et nous allons
5 retourner à la date du
6 18 novembre 1994, et d'après ce que j'ai compris vous n'avez aucune
7 connaissance personnelle des tirs embusqués présumés à cette date.
8 Néanmoins, je souhaiterais attirer votre attention sur la déposition de
9 quelqu'un qui s'appelle John Jordan qui est venu témoigner dans ce procès,
10 au début du procès. C'était un marin américain qui dirigeait un groupe de
11 sapeurs-pompiers à Sarajevo.
12 M. DOCHERTY : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu d'audience,
13 Monsieur le Président, je cite un extrait du compte rendu page 2 651 de ce
14 procès, ligne 11, jusqu'à 2 652, ligne 12.
15 Q. On a posé la question à M. Jordan, on lui a demandé pourquoi il avait
16 placé un camion-citerne de sapeurs-pompiers sur la route - et on voit la
17 route qui monte et qui descend sur cette photographie. Il a répondu comme
18 suit : "Le véhicule se trouve entre l'enfant et l'homme qui a été tué, et
19 tout de suite en bas de cette route se trouve les tours qui sont contrôlées
20 par l'armée serbe de Bosnie."
21 Ma question, Monsieur Katic, est celle-ci : il y avait, en réalité - c'est
22 la question que je vous pose - il y avait, en réalité, les tireurs
23 embusqués dans ce bâtiment que vous avez indiqué par la lettre B et dans
24 les bâtiments qui se trouvaient immédiatement sur la gauche et qui tiraient
25 sur Marindvor et ce quartier, et qui tiraient plus précisément sur des
26 civils dans le quartier de Marindvor.
27 R. Vous prétendez qu'il s'agissait là de tireurs embusqués. Moi, je
28 prétends qu'il y avait des fusillades, mais je ne sais pas si cela
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1 provenait de tireurs embusqués, et j'affirme qu'il ne s'agissait de tireurs
2 embusqués. A savoir s'ils avaient touché cet enfant et cette femme, je ne
3 sais rien au sujet de cet incident.
4 Q. J'entends bien, vous ne savez rien à propos de l'incident. Mais si
5 l'allégation est maintenant plus restreinte, si elle porte sur le fait
6 qu'il y avait non pas des tireurs embusqués mais des fusillades, parlons
7 d'élément de preuve qui porte sur les tirs embusqués par opposition aux
8 fusillades ?
9 M. DOCHERTY : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai maintenant
10 besoin d'aborder la déposition d'un témoin protégé. Est-ce que nous pouvons
11 passer à huis clos partiel, s'il vous plaît.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Huis clos partiel.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
14 [Audience à huis clos partiel]
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18 [Audience publique]
19 M. DOCHERTY : [interprétation]
20 Q. Monsieur Katic, essayons maintenant de voir un peu plus clair et de
21 voir sur ce sur quoi nous sommes d'accord et ce sur quoi nous ne sommes pas
22 d'accord.
23 Je crois que nous sommes d'accord tous les deux pour dire qu'il y
24 avait des soldats qui avaient des fusils et qui faisaient partie de la VRS
25 et qui se trouvaient du côté de la Miljacka; je crois qu'on ne peut pas
26 contredire cela ?
27 R. Oui.
28 Q. Est-ce que vous semblez accorder beaucoup d'importance à la distinction
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1 que vous faites entre la fusillade et le tir embusqué ? Lorsqu'on tire sur
2 quelque chose, on fixe le fusil, on le stabilise, on règle la lunette et on
3 tire sur la gâchette, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. La seule différence, d'après ce que j'ai compris, c'est la présence ou
6 l'absence d'une lunette ou est-ce qu'il faut entendre autre chose, parce
7 que vous faites la différence entre la fusillade et le tir embusqué d'une
8 part et d'autres parts ?
9 R. Si vous installez une lunette sur un fusil semi- automatique, cela
10 s'appelle à ce moment-là un fusil qu'utilise un tireur embusqué. Mais si
11 vous avez un fusil automatique ou semi- automatique, cela fonctionne de la
12 même façon. On tire de la même façon. On ouvre le feu de la même façon.
13 N'est-ce pas la raison pour laquelle on installe cette lunette de visée,
14 c'est de façon à pouvoir mieux voir la cible ? Je ne sais pas si on peut
15 être d'accord là-dessus.
16 Q. Simplement que les choses soient bien claires. Je crois que la
17 différence maintenant est moindre. Vous dites qu'un tireur embusqué a
18 besoin de lunettes et que vous-même vous n'avez pas vu d'hommes avec des
19 fusils comportant des lunettes; c'est bien ce que vous dites ?
20 R. Oui.
21 Q. Il y avait bien des hommes avec des fusils en haut du bâtiment marqué B
22 et du bâtiment à sa gauche visible sur le cliché à l'écran, n'est-ce pas,
23 peut-être des hommes qui n'avaient pas de lunettes optiques mais en tout
24 cas ils avaient bien des fusils ?
25 R. Oui.
26 Q. Depuis ces positions, le canal naturel par lequel on puisse tirer
27 c'était bien la rue qui est verticale sur le cliché et qui débouche sur le
28 Holiday Inn, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 M. DOCHERTY : [interprétation] Monsieur le Président, me permettez-vous
3 quelques instants pour consulter mes collaborateurs ?
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
5 M. DOCHERTY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Q. Il y avait un officier pakistanais, Muhamed Butt, qui est venu
7 témoigner ici. Il nous a indiqué qu'un être humain pouvait devenir une
8 cible de façon efficace et pertinente depuis les positions du VRS, et que
9 tout être humain à Marindvor pouvait faire l'objet d'un tir avec ou sans
10 lunette optique d'ailleurs. Etes-vous d'accord ou pas avec cette
11 déclaration ?
12 R. Oui.
13 Q. Dernière question sur ce point.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] "Oui," oui quoi ? Etes-vous en train
15 de nous dire que "oui," effectivement on pouvait tirer sur un être humain
16 depuis la rive tenue par la VRS avec ou sans lunette.
17 Est-ce que c'est bien cela que vous êtes en train de dire, Monsieur
18 le Témoin ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est bien cela.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi de compléter. A l'écran, là où
22 l'on voit la lettre D ou ce qui donne l'impression que c'est une lettre D,
23 ce n'est pas une lettre D à proprement parler, mais est-ce que vous voyez
24 le bâtiment qui donne l'impression d'être un D ? C'est le bâtiment rouge si
25 célèbre. C'est un bâtiment qui avait été occupé et par l'ABiH et par
26 l'armée de la Republika Srpska. Une des entrées était aux mains d'une des
27 parties; et l'autre par l'autre. Donc pour provoquer ou pour causer des
28 incidents, il était également parfaitement possible de tirer des coups de
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1 feu depuis le bâtiment.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je crois que nous voyons bien.
3 M. DOCHERTY : [aucune interprétation]
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous présente toutes mes excuses, Monsieur
5 le Président, mais je veux dire qu'effectivement, étant donné ces
6 incidents, et de façon à provoquer ces incidents, les forces de l'ABiH qui
7 étaient cantonnées à ce bâtiment rouge, comme on en parlait dans la presse,
8 pouvaient eux aussi parfaitement tirer sur ce site pour provoquer des
9 incidents.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc vous êtes en train de dire que
11 des passagers qui utilisaient le tram et qui se trouvaient dans cette
12 double courbe, dans les rails en face du Holiday Inn pouvaient faire
13 l'objet, ou pouvaient devenir des cibles de tireurs qui étaient dans le
14 bâtiment rouge, des tireurs qui pouvaient tout aussi bien être des membres
15 des forces de l'ABiH dans une partie du bâtiment ou faire l'objet de tirs
16 depuis le bâtiment B, n'est-ce pas ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ça.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Docherty, vous avez la
20 parole.
21 M. DOCHERTY : [interprétation] Monsieur le Président, plaise à la Cour de
22 considérer que d'après le résumé de la déclaration du témoin au titre du 65
23 ter, la réponse qu'il vient de nous donner n'était absolument pas
24 prévisible. Lorsque nous avons proposé des témoignages sur la vidéo, nous
25 avions une vision panoramique de là où les victimes ont fait l'objet de
26 tir. Je voudrais, si vous me le permettez, montrer une telle vidéo au
27 témoin, qui nous montre bien qu'on ne peut pas voir le bâtiment rouge. Je
28 sais que cette proposition n'était pas incluse sur le document que nous
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1 avons transmis à la Défense, mais je crois qu'étant donné les
2 développements c'est admissible.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic.
4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'aucun
5 témoin -- ou plus exactement lorsque l'on parle de combat sur la ligne de
6 démarcation, je ne vois pas pourquoi
7 M. Docherty prétend que ces éléments ne faisaient pas partie du résumé au
8 titre de 65 ter. Le témoin nous a parlé de la ligne de confrontation
9 pendant son interrogatoire principal. C'est pourquoi c'est affirmé dans le
10 résumé.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Etes-vous en train de lever une
12 objection à ce que M. Docherty est en train de suggérer, à savoir de
13 montrer au témoin une vision panoramique qui ne montre pas le bâtiment
14 rouge.
15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Demandons à M. Docherty si c'est
17 exactement ce qu'il avait l'intention de faire.
18 M. DOCHERTY : [interprétation] Oui, je me proposais de montrer ce film au
19 témoin.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Faites-vous objection, Maître
21 Tapuskovic ?
22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Non, je suis juste en train de dire que le
23 témoin devait bien parler de ces éléments, c'est pourquoi nous avions
24 demandé la comparution de ce témoin. Ceci étant dit, ce que M. Docherty a
25 dit n'est pas tout à fait adéquat, puisqu'il dit que nous n'avions pas
26 demandé à ce témoin de nous parler des activités de combat. Pourtant c'est
27 exactement pour cela qu'on lui demandait.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je suis un perdu. Je souhaiterais
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1 poser la question suivante.
2 Je vois que la question qui se pose est de savoir si oui ou non on peut
3 toucher une cible là où les rails du tram font un S, et si on peut
4 effectivement tirer là depuis le bâtiment rouge; est-ce bien cela ?
5 M. DOCHERTY : [interprétation] Oui, c'est bien cela.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] L'Accusation propose de montrer une
7 vision panoramique filmée qui montre qu'effectivement depuis ce point-là,
8 on ne peut pas voir le bâtiment rouge et que les seuls bâtiments que l'on
9 puisse voir sont les bâtiments de la Metalka dans lesquels sont les bureaux
10 de la banque.
11 M. DOCHERTY : [interprétation] Oui, effectivement. Je crois que d'après la
12 photo que nous voyons à l'écran, je ne vois pas bien comment on puisse
13 tirer depuis le bâtiment rouge sur ce point. Alors peut-être que la photo
14 suffit.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, mais nous ne connaissons pas les
16 métrages et les élévations des différents points sur la rive sud. Alors
17 peut-être est-il effectivement que cette vision panoramique pourrait nous
18 montrer si oui ou non il est possible de voir le bâtiment rouge depuis
19 l'intersection.
20 M. DOCHERTY : [interprétation] C'est bien pour cela que je proposais de le
21 faire.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, c'est bien cela.
23 M. DOCHERTY : [interprétation] Monsieur Bosnjakovic, pourriez-vous faire
24 apparaître la vision panoramique à 360 degrés.
25 Q. Monsieur Katic, voyez-vous le cliché sur votre écran ?
26 R. Oui.
27 Q. Vous ne pouvez pas donner d'indication sur celui-ci puisque c'est un
28 cliché pris d'une vidéo. Le bâtiment blanc, c'est bien le musée, n'est-ce
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1 pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Le bâtiment plus moderne à gauche, avec les fenêtres à angle droit,
4 c'est bien le bâtiment de la faculté de philosophie, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Quand on regarde la rue, il y a des arbres très feuillus, c'est vrai,
7 mais au-delà des arbres on peut voir le haut du bâtiment de la banque ou du
8 bâtiment Metalka, n'est-ce pas ?
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic.
10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que nous
11 n'avons pas de cote pour cette photographie. C'est ce qui nous permettrait
12 de l'utiliser ultérieurement, s'il y avait une cote. Je crois qu'elle
13 devrait être cotée comme pièce de l'Accusation.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que c'est un cliché nouveau ?
15 M. DOCHERTY : [interprétation] Non, ce n'est pas une photo à proprement
16 parler. C'est un cliché qui a été gelé d'une vidéo, un arrêt sur image. Je
17 crois que nous pouvons tirer ce cliché et vous le ressortir si nécessaire,
18 si la Défense en a besoin. Je n'ai pas de cote -- nous devons retrouver sa
19 cote, mais nous pouvons le faire sans aucun doute.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Procureur, je crois qu'il
22 est légèrement injuste envers la Défense de montrer un film panoramique
23 depuis ce point de vue. Le bâtiment rouge se trouve forcément derrière la
24 faculté de philosophie, donc il n'y a pas de vision directe. Alors, si on
25 se décalait légèrement vers l'ouest, il est possible qu'hypothétiquement
26 nous puissions peut-être voir le bâtiment rouge. Encore une fois, je peux
27 me tromper mais j'ai la vague impression que nous avions un film pris dans
28 l'affaire de
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1 Mme Sokolovic exactement depuis le point du musée. Comprenez-vous ce que je
2 suis en train de vous dire ?
3 M. DOCHERTY : [interprétation] Je comprends ce que vous êtes en train de me
4 dire, Monsieur le Juge. Accordez-nous un instant, nous allons vérifier.
5 Mais nous devons pour ce faire retirer ce cliché de l'écran.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. DOCHERTY : [interprétation] Nous avons le film auquel vous faisiez
8 référence, Monsieur le Juge Harhoff. Pensez-vous qu'il faudrait l'examiner
9 ?
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je crois que ce serait peut-être plus
11 pertinent pour régler la question qui nous intéresse, à savoir s'il y a une
12 ligne de vue directe depuis le bâtiment rouge jusqu'à un élément de ce
13 carrefour.
14 M. DOCHERTY : [interprétation] Très bien.
15 Q. Monsieur Katic, cette photo a été prise depuis le trottoir devant le
16 musée. Voyez-vous de l'autre côté de la rue le bâtiment de la faculté de
17 philosophie; est-ce bien cela ?
18 R. Oui, ça l'est.
19 Q. Nous pouvons aller un peu plus à gauche ou un plus à droite, c'est vous
20 qui nous le dites, je ne crois pas néanmoins, Monsieur Katic, confirmez-le
21 si vous le voulez bien, que le bâtiment rouge n'est pas visible ?
22 R. Je ne vois aucun bâtiment hormis le bâtiment de la faculté de médecine.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vois pas
25 qu'on puisse empêcher d'utiliser cette photo. Encore une fois, je
26 souhaiterais pouvoir y faire référence ultérieurement, mais elle n'est
27 absolument pas cotée. Comment pouvons-nous utiliser cela s'il n'y a pas de
28 référence ?
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, y a-t-il une cote ?
2 M. DOCHERTY : [interprétation] Oui, il y en a une.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons pas la cote à
4 disposition immédiatement. C'est une question technique, mais vous aurez la
5 cote sans aucune difficulté.
6 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
7 M. DOCHERTY : [interprétation] La cote 65 ter, c'est 02716 qui couvre toute
8 la vidéo et n'importe quel incident particulier peut être fait apparaître à
9 ce moment-là.
10 Q. Monsieur Katic, je suis désolé d'avoir à revenir là-dessus, il y a eu
11 beaucoup d'événements, je n'ai pas entendu très bien votre réponse. Est-ce
12 que j'ai bien entendu qu'effectivement vous ne voyiez que la faculté de
13 philosophie ?
14 Souhaitez-vous que nous glissions vers la gauche ou vers la droite ?
15 C'est encore une fois une vision panoramique, donc si vous nous demandez de
16 nous tournez dans une direction ou dans une autre, vous verrez les
17 différents éléments.
18 R. Là, je ne vois pas bien d'autres bâtiments, je ne vois que la faculté
19 de philosophie.
20 Q. Bien. Alors, peut-être que nous pourrions tourner, faire la vision
21 panoramique, et vous me direz si vous voyez le bâtiment rouge.
22 R. Je ne vois aucun bâtiment du côté de la rive détenue par l'armée de la
23 Republika Srpska sur cette vidéo.
24 M. DOCHERTY : [interprétation] Peut-être dans ce cas-là que nous
25 pourrions regarder la vidéo qui correspond à l'incident
26 numéro 13, qui était celle que je voulais au départ.
27 Il y a un extrait numéro 13 c'est vrai, mais il y a également un extrait
28 numéro 14 qui est un peu plus à droite.
Page 6115
1 Q. Ici nous sommes au 13. Là encore, nous allons parcourir la vision
2 panoramique et vous nous direz, Monsieur Katic, si vous voyez le bâtiment
3 rouge.
4 R. Arrêtez-vous, je vois un bâtiment.
5 Q. Quel est ce bâtiment ?
6 R. Bien, je ne peux pas vous dire exactement étant donné ce point-là; je
7 ne peux pas vous dire si c'est le bâtiment D ou le bâtiment rouge ou le
8 bâtiment de la banque. Ce n'est pas évident, à mon avis. Je crois qu'il
9 aurait fallu aller un peu plus à gauche encore, peut-être, pour le voir un
10 peu mieux.
11 M. DOCHERTY : [interprétation] Bien. Pouvons-nous tourner légèrement vers
12 la gauche ? Arrêtons-nous.
13 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que cela vous a apporté quelque chose ? Je
14 crois que vous nous avez dit que ce bâtiment est le bâtiment B ou le
15 bâtiment de la banque, mais ce n'est pas le bâtiment D; est-ce que c'est
16 bien cela ?
17 R. Non, effectivement on ne voit pas le bâtiment rouge.
18 Q. C'est parce qu'il y a des bâtiments relativement élevés qui obstruent
19 la vision, depuis le bâtiment rouge jusqu'à ce S dans les rails du tramway,
20 n'est-ce pas ?
21 R. Je ne pourrais pas vous dire précisément.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 Q. Je crois qu'on ne peut pas, Monsieur Katic, n'est-ce pas, tirer depuis
24 le bâtiment rouge sur ce carrefour, sinon il faudrait tirer à travers les
25 bâtiments ?
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Docherty, je ne suis pas
27 absolument certain de pouvoir faire objection, mais est-ce que cela ne
28 dépend pas d'où est pris la photo ?
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1 M. DOCHERTY : [interprétation] Je crois que la photo initialement présentée
2 et que le témoin a annotée montrait clairement qu'il y avait des bâtiments
3 relativement élevés qui bloquaient la ligne de vision.
4 Comme je l'ai dit au Juge Haroff, nous avons ensuite montré ces
5 photos panoramiques, et le témoin nous a ensuite indiqué qu'il ne pouvait
6 pas voir le bâtiment rose, n'est-ce pas ? Voilà, Monsieur le Président, ce
7 que j'essayais de vous montrer.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Continuons.
9 M. DOCHERTY : [interprétation]
10 Q. Monsieur Katic, dans votre interrogatoire principal vous avez donné des
11 témoignages quant à des événements qui ont eu lieu au tout début du conflit
12 armé; et je voulais revenir sur la question des civils qui traversent.
13 Je crois que le témoin n'entend pas la traduction.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous nous en occupons. Je comprends
15 que vous n'entendiez rien, Monsieur le Témoin ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, je n'entendais pas.
17 M. DOCHERTY : [interprétation]
18 Q. M'entendez-vous en serbo-croate, Monsieur le Témoin ?
19 R. Oui.
20 Q. Vous avez dit à l'occasion de votre interrogatoire principal en faisant
21 référence à des événements qui ont eu lieu en 1992 avant le début des
22 opérations un certain nombre de choses. Je voudrais revenir sur la question
23 des personnes, en particulier, des civils qui traversaient la ligne.
24 Il est vrai, n'est-ce pas, Monsieur Katic, que la zone de Grbavica a fait
25 l'objet d'une purification ethnique et par les autorités serbes en 1992 ?
26 R. Non.
27 M. DOCHERTY : [interprétation] Pièce 65 ter, cote 03188.
28 Q. Monsieur Katic, vous voyez ici une lettre envoyée par un responsable
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1 des Nations Unies, le général Morillon, datée du
2 1er octobre 1992, adressée à M. Karadzic. Avez-vous déjà vu ce document, ou
3 souhaitez-vous prendre un instant pour le lire ?
4 R. Je n'ai jamais vu ce document et je souhaiterais pouvoir le lire.
5 Q. Je vous en prie.
6 R. J'ai lu. J'ai fini.
7 Q. Très bien. Tournons-nous vers la fin du premier paragraphe. Il est fait
8 référence ici à l'expulsion forcée de près de
9 300 personnes de la zone de Grbavica. Voyez-vous cela dans le texte ?
10 R. Oui.
11 Q. Ces individus n'étaient pas Serbes, n'est-ce pas, Monsieur Katic, c'est
12 bien pour cela que cette lettre a été envoyée au
13 Dr Karadzic ?
14 R. Oui.
15 Q. Ces 300 individus étaient des non-Serbes expulsés de Grbavica par les
16 autorités serbes, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Je souhaite faire référence à un autre document faisant commentaire à
19 cet événement d'octobre 1992.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Docherty, le général
21 Morillon dit : "Je suis prêt à croire que vous n'êtes pas responsable dans
22 cette affaire particulière."
23 M. DOCHERTY : [interprétation] Oui, c'est pour ça que je veux aller
24 justement regarder le document suivant.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.
26 M. DOCHERTY : [interprétation] Avant toute chose, je souhaiterais verser
27 cette pièce au dossier.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P755.
2 M. DOCHERTY : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche à l'écran la
3 pièce 65 ter 31890.
4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
5 Juges.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Tapuskovic.
7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Il me semble qu'il doit y avoir une erreur
8 là. Je pense la cote devait être 3190 et non pas ce qu'on a entendu. Est-ce
9 que nous avons fait une erreur lorsque nous avons couché sur papier la cote
10 ? Je ne sais pas.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En est-il ainsi, Monsieur Docherty ?
12 M. DOCHERTY : [interprétation] Oui, tout à fait. C'est la pièce 65 ter
13 3190. Je ne sais pas à quoi se référait le 8.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Très bien.
15 Nous allons maintenant examiner cette pièce et nous gardons ce numéro.
16 M. DOCHERTY : [interprétation]
17 Q. C'est un rapport des Nations Unies, c'est le colonel Thériault qui en
18 est l'auteur. La date que porte le document est celle du 30 septembre 1992,
19 c'est la veille de la lettre du général Morillon, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Il est dit ici que les représentants des Nations Unies demandent
22 d'aller à l'hôtel Bristol en répondant à un incident qui s'est produit là-
23 bas, et dans le deuxième paragraphe, il est dit qu'il est confirmé qu'il y
24 a des expulsions qui sont en cours et que les Musulmans étaient en train de
25 se rassembler à l'hôtel Bristol. Est-ce que c'est bien ça ?
26 R. C'est ce qui est écrit ici.
27 Q. Si l'on examine le dernier paragraphe sur cette page, vers le milieu de
28 ce paragraphe, il est question du "bruit du pilonnage et des coups de feu,
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1 d'armes à feu, que l'on peut entendre depuis l'intérieur et que les gens
2 étaient littéralement pris de panique." Est-ce que c'est bien ce qui est
3 écrit dans ce texte ?
4 R. Attendez un instant. Il faut que je retrouve l'endroit.
5 Q. Très bien. C'est la phrase qui commence par : "Un bruit de pilonnage et
6 des coups de feu…"
7 R. Ce n'est pas ce qu'on peut lire dans la partie qui s'affiche devant
8 moi. Je ne le vois pas ici.
9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je pourrais peut-être vous aider, Monsieur
10 le Président.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Tapuskovic, je vous en
12 prie.
13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur Katic, tournez la page, page 2,
14 en B/C/S. Je pense que c'est la quatrième ligne en B/C/S. Il faudrait nous
15 montrer la page 2 de la version en B/C/S, quatrième ligne.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Maître Tapuskovic.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je viens de le voir. Merci.
18 M. DOCHERTY : [interprétation]
19 Q. Je voudrais maintenant voir le bas de la page en anglais -je ne
20 sais pas si ça va être une autre page en B/C/S - où il est dit que
21 "l'auteur du texte a pu confirmer qu'à peu près 300 civils musulmans
22 avaient été expulsés par les Serbes pendant cette journée dans la zone de
23 Grbavica, que 150 d'entre eux s'étaient rassemblés à l'hôtel Bristol tandis
24 que les autres se sont trouvés dans le bâtiment de l'assemblée de Bosnie-
25 Herzégovine qui se trouve à peu près à 1 kilomètre à l'est de l'hôtel.
26 R. Oui.
27 M. DOCHERTY : [interprétation] Et la page suivante en anglais, s'il vous
28 plaît.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Allons-y.
2 M. DOCHERTY : [interprétation] Je ne sais pas s'il va falloir retourner à
3 la page en B/C/S.
4 Q. Il est question du pilonnage de ces civils qui s'étaient
5 rassemblés à l'hôtel Bristol. En anglais, il est dit ici : "Sur la base des
6 éléments d'information et d'observations, il est devenu évident que les
7 tirs prenaient pour cibles les civils musulmans qui s'étaient tous
8 rassemblés dans une zone bien précise et les Serbes le savaient
9 parfaitement."
10 Est-ce que c'est bien ce qui est écrit ici ?
11 R. Je ne sais pas si les Serbes le savent. Est-ce qu'ils savent que les
12 autres sont enfermés dans une zone. En 1992, j'ai dit où je me suis trouvé.
13 Le texte précédent ainsi que celui-ci tel qu'on l'a rédigé, et bien, tout
14 ça s'est passé en septembre, c'est-à-dire en octobre 1992. Je vous ai déjà
15 dit qu'en 1992, il est probable que le président Karadzic ait reçu ce genre
16 de lettre et qu'il est produit qu'il est arrivé qu'on remplace les
17 autorités locales dans la municipalité de Novo Sarajevo.
18 C'est ce que j'ai dit, jeudi et vendredi, et je suppose que ces
19 preuves que vous avez, Monsieur le Procureur, elles ont fait que sur le
20 territoire de la municipalité on procède à un changement au niveau des
21 autorités locales. Vous m'avez demandé s'il y a eu un nettoyage ethnique de
22 Grbavica, je vous ai dit que non, puisque pendant toute la guerre, depuis
23 le moment où j'étais devenu président, il y avait à Grbavica environ 1 500
24 personnes non-serbes.
25 Q. Mais je vous ai posé une autre question, Monsieur Katic, je vous ai
26 demandé tout simplement si ce document - vous avez vu le document et vous
27 continuez d'affirmer qu'il n'y avait pas de nettoyage à Grbavica. Comment
28 décririez-vous les événements dont parle la lettre du général Morillon et
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1 ce rapport des Nations Unies également ? En quels termes décririez-vous
2 cela ?
3 R. Vous m'avez dit qu'il y a eu un nettoyage ethnique mené à son terme à
4 Grbavica. Lorsqu'on dit cela, on entend par là que dans leur ensemble, tous
5 les habitants non-serbes avaient été expulsés. Je vous ai dit que ce
6 n'était pas exact, car pendant la guerre il y avait à Grbavica 1 500 non-
7 Serbes qui sont restés là-bas. En 1992, ces problèmes sont survenus, il y a
8 des expulsions et c'est la raison pour laquelle on a remplacé les autorités
9 locales dans la municipalité serbe de Novo Sarajevo.
10 Q. Vous dites dans le cadre de votre témoignage que tant que les
11 expulsions ne parviennent pas à expulser tous les non-Serbes, on ne peut
12 pas parler de nettoyage ethnique.
13 R. Je ne peux pas parler d'expulsion en 1992, indépendamment de ce que
14 j'ai lu, des documents que j'ai lus là. Ce que je sais, c'est que les mêmes
15 choses se sont produites de l'autre côté.
16 Q. Monsieur Katic, vous avez répondu à une question qui est légèrement
17 différente de celle que je vous ai posée. Je voulais que vous me précisiez
18 de quelle manière vous employez le terme "nettoyage ethnique." Est-ce que
19 vous affirmez dans le cadre de votre déposition que tant que tous les non-
20 Serbes n'ont pas été expulsés, les termes de "purification ethnique" ne
21 devraient pas être utilisés, d'après vous. Est-ce que c'est ça votre
22 déposition ?
23 R. Ce que j'affirme, c'est qu'à partir du moment où j'ai été nommé
24 président il n'y a pas eu de nettoyage ethnique à Grbavica et il n'y a pas
25 eu d'expulsion.
26 Q. Mais il est toujours important de faire la différence, car d'après ce
27 que j'entends, c'est que tant que tous les non-Serbes n'ont pas été
28 expulsés il ne s'agit pas de nettoyage ethnique. Vous nous dites qu'il n'y
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1 a donc pas eu de nettoyage ethnique, mais ceci laisse la question ouverte.
2 Vous comprenez où est le problème ?
3 R. Sur la base de ces deux documents que vous m'avez montrés et qui
4 parlent de ces événements qui se sont produits en 1992, on serait en droit
5 de dire qu'il y a eu des expulsions de la population non-serbe. Mais si je
6 vous dis que jusqu'à la fin de la guerre il n'y a plus eu d'expulsion,
7 c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de nettoyage ethnique, il faut aussi prêter
8 foi à ce que je vous dis, il faut me faire confiance.
9 Q. Très bien. C'est le 13 mars 1993 que vous avez quitté l'armée, parce
10 que vous aviez été élu à la présidence de l'assemblée de la municipalité de
11 Novo Sarajevo serbe; est-ce exact ?
12 R. Oui.
13 Q. Je voudrais juste qu'on établisse une chronologie en bonne et due
14 forme.
15 R. Oui.
16 Q. Avant cela, vous n'étiez pas président de l'assemblée, mais vous étiez
17 député à l'assemblée; c'est bien cela, même avant d'être enrôlé dans
18 l'armée, ce n'était pas quelque chose qui vous tenait aussi occupé qu'à
19 partir du moment où vous êtes devenu président ?
20 R. Oui.
21 Q. Pendant combien de temps est-ce que vous avez été député avant de
22 devenir le président de l'assemblée ?
23 R. A partir du mois d'octobre ou novembre 1990, jusqu'au jour où je suis
24 devenu le président de l'assemblée.
25 Q. Donc pendant la période dont on parle dans ce document, vous étiez à
26 l'assemblée en tant que député. Vous n'étiez pas président de l'assemblée,
27 mais vous étiez l'un des députés; c'est bien cela ?
28 R. Oui.
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1 M. DOCHERTY : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
2 versement de cette pièce.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P756, Monsieur le
5 Président, Messieurs les Juges.
6 M. DOCHERTY : [interprétation] La pièce suivante sera le document 65 ter
7 01382. S'il vous plaît, je souhaite présenter la pièce au témoin.
8 Nous allons quand même vérifier encore une fois, 01382 ? C'est ça la
9 cote.
10 Excusez-moi, s'il vous plaît. 03182. 0382, c'est bien la cote.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Chez moi, ce n'est pas ça non plus.
12 M. DOCHERTY : [interprétation]
13 Q. C'est le document que je souhaitais examiner, Monsieur Katic.
14 Monsieur Katic, je vais donner lecture de l'intitulé du document
15 "Instructions aux fins d'organisation et de fonctionnement d'organes du
16 peuple serbe en Bosnie-Herzégovine dans des circonstances extraordinaires.
17 A Sarajevo le 19 décembre 1991."
18 Est-ce que j'ai correctement lu ce qui est écrit ici ?
19 R. Oui.
20 Q. Avez-vous déjà eu l'occasion de voir ce document ?
21 R. Non.
22 Q. Me semble-t-il, ce document a été communiqué, divulgué à différents
23 moments portant des dates différentes. Est-ce que vous l'aurez vu avec une
24 date ?
25 R. Non.
26 Q. Connaissez-vous "Slobodna Bosna," cet hebdomadaire ou ce journal ?
27 R. Oui, j'en ai entendu parler et je le connais.
28 Q. Est-ce que vous le lisez ou l'avez-vous lu ?
Page 6124
1 R. Oui.
2 Q. Ce document a été reproduit dans Slobodna Bosna, enfin le texte de ce
3 document.
4 R. Je ne suis pas au courant de cela.
5 Q. Est-ce que vous pouvez vous reporter au paragraphe 4 dans les deux
6 versions, s'il vous plaît, la version anglaise et en B/C/S.
7 M. DOCHERTY : [interprétation] Monsieur le Président, en attendant de
8 résoudre ce petit problème, on pourrait peut-être faire une suspension
9 d'audience si le moment s'y prête.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, nous allons faire une
11 suspension d'audience.
12 --- L'audience est suspendue à 12 heures 21.
13 --- L'audience est reprise à 12 heures 45.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
15 M. DOCHERTY : [interprétation]
16 Q. Monsieur Katic, nous avons résolu le problème que nous avions eu avec
17 ce document pendant la suspension de l'audience.
18 A l'écran sur votre droite, vous voyez ce document s'afficher. Je
19 vais commencer ma lecture en commençant par le haut, excusez-moi.
20 M. DOCHERTY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, nous
21 n'avons plus la page en B/C/S que nous avions initialement. Si, elle
22 s'affiche à présent.
23 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me suivre. Je vais commencer en haut.
24 Je vais donner lecture en anglais et ce sera le deuxième bout de texte que
25 l'on voit après le chiffre 5 indiquant qu'il s'agit du paragraphe 5.
26 "Préparez la reprise du personnel des installations et de l'équipement des
27 centres de service de Sécurité et il faudra qu'ils soient rattachés à
28 l'organe nouvellement créé."
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1 R. Oui.
2 Q. A l'époque vous étiez un dirigeant politique dans la nouvelle Sarajevo
3 serbe. J'aimerais savoir pour ce qui est des centres de service de
4 Sécurité, ils ont été pris entre les mains du gouvernement de la Republika
5 Srpska afin de pouvoir être fusionnés pour constituer un nouveau centre de
6 service de Sécurité ?
7 R. Avant que le conflit n'éclate, c'est cela qui vous intéresse, votre
8 question porte là-dessus ?
9 Q. Je n'ai pas précisé à quel moment. Si les choses se sont passées comme
10 on le lit dans ce document, le gouvernement de la Sarajevo serbe a opéré
11 une fusion des centres de Sécurité et en a pris le contrôle.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic.
13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Il faudrait qu'on dise au témoin quelle
14 est la période qui nous intéresse. Jusqu'à présent, à chaque fois qu'on
15 présentait un document au témoin, on précisait la date, on commençait par
16 là, que ce soit nous ou l'Accusation.
17 Peut-on savoir de quand date ce document ?
18 M. DOCHERTY : [interprétation] Avant la suspension d'audience, on a montré
19 la page de garde, Monsieur le Président. C'était en octobre 1991 --
20 excusez-moi, le 19 décembre 1991, c'était ça la date.
21 Est-ce que le témoin pourrait répondre à la question ?
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, allez-y.
23 M. DOCHERTY : [interprétation]
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en sais rien de cela et s'il y a eu cette
25 réorganisation. Maintenant, en lisant tout ça, pendant la pause j'ai lu ce
26 document, quand je suis entré, en 2004, les enquêteurs m'ont interrogé, ils
27 m'ont présenté ce même document que je vois maintenant. Dans ce paragraphe
28 numéro 5, il est dit des choses, mais je ne sais pas si ça a été traduit
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1 dans les faits, si ça a été mis en œuvre ou non.
2 Q. Je vais vous poser ma question de la manière suivante : pendant
3 l'interrogatoire principal, vous avez dit que pendant que vous étiez le
4 président de l'assemblée, le chef du MUP vous a briefé, celui qui avait la
5 responsabilité sur Sarajevo est, il vous briefait tous les matins; est-ce
6 que c'est exact ?
7 R. Oui. En situation de guerre, tous les matins, on tenait une réunion
8 pour que je reçoive des informations sur la situation qui prévalait sur le
9 territoire de la municipalité de Novo Sarajevo.
10 Q. Alors pendant ces réunions d'information, ces briefings qui se
11 déroulaient tous les matins, j'en déduis que vous en êtes venu à bien
12 connaître le chef du MUP; ai-je raison ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce que ce chef du MUP travaillait pour ce centre après fusion,
15 comme c'est décrit ici au paragraphe 5, ou bien est-ce qu'il travaillait
16 pour l'ancien centre de service de Sécurité, l'institution d'avant la
17 guerre, avant que la ville ne soit divisée ?
18 R. Il travaillait pour le centre des services de Sécurité de la Republika
19 Srpska à partir de 1993, quand j'étais président de la municipalité serbe,
20 de son assemblée.
21 Q. Est-ce que vous pouvez, Monsieur Katic, nous citer un exemple des
22 sujets à l'ordre du jour lors de ces réunions d'information matinales avec
23 le chef du MUP ?
24 R. Le premier sujet à l'ordre du jour c'était de savoir si des incidents
25 s'étaient produits dans le secteur de Grbavica. J'ai dit "incidents",
26 j'entends par là est-ce que quelqu'un s'est fait attaquer parmi les civils;
27 est-ce qu'il y a eu des incursions dans le bâtiment du Mis où on
28 distribuait de l'aide humanitaire; est-ce que, comment dirais-je, est-ce
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1 qu'il y a un bon fonctionnement de ce qui relève des besoins de la
2 population, les besoins de tous les jours; est-ce qu'il y a eu des vols
3 dans les appartements. Donc c'est uniquement des affaires civiles qui nous
4 intéressaient, des affaires qui concernaient la ville, le travail des
5 citoyens qui vivaient à Grbavica.
6 Q. Je vous pose ces questions au sujet du MUP, parce que pendant que vous
7 répondiez aux questions dans le cadre de l'interrogatoire principal, vous
8 avez parlé des activités criminelles à Grbavica, vous vous en souvenez ?
9 Vous avez parlé de bandes criminelles qui agissaient à Grbavica ?
10 R. Oui.
11 Q. Vous vous souvenez aussi du mois d'août de l'année dernière, vous avez
12 rencontré MM. Hogan et Sachdeva, et là, vous avez dit que ces bandes
13 criminelles étaient sous le contrôle du MUP, que le MUP a exercé un
14 contrôle sur elles ?
15 R. Oui.
16 Q. En fait, soit ces bandes criminelles ont été ramenées au sein de la
17 structure du commandement, la chaîne de commandement du Corps de Sarajevo-
18 Romanija, ou bien on les a démantelées.
19 R. Démantelées par la force.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, vous êtes debout.
21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Le témoin n'a jamais dit cela.
22 Monsieur le Procureur, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous
23 montrer à quel endroit le témoin a dit cela, à quel moment est-ce qu'il a
24 dit qu'on les a intégrées aux activités du Corps de Sarajevo-Romanija. Il
25 n'a jamais dit cela. Il n'a jamais dit qu'elles ont pris part aux activités
26 du Corps de Sarajevo-Romanija. On m'a rappelé à l'ordre moi-même à
27 plusieurs reprises en me demandant de préciser les endroits ou telle ou
28 telle chose a été dite.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Docherty, on vous pose la
2 question, dites-nous, où est-ce qu'on peut trouver cette déposition du
3 témoin, quelle page ?
4 M. DOCHERTY : [interprétation] C'est la déclaration recueillie de la part
5 de ce témoin en août 2006. M. Tapuskovic n'a pas bien compris. Je ne dis
6 pas qu'il y a eu des bandes criminelles qui ont pris part aux opérations du
7 Corps de Sarajevo-Romanija. Je dis le contraire. Je dis qu'elles n'ont pas
8 été impliquées. Je rejette l'affirmation qu'il y avait des éléments
9 insubordonnés qui agissaient à Grbavica.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, vous comprenez ?
11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Mais je ne peux pas vérifier ce qui a été
12 dit en anglais. En B/C/S, ce que j'ai compris c'est que, à deux reprises,
13 on a dit que ces bandes ont pris part aux activités du Corps de Sarajevo-
14 Romanija.
15 Si M. Docherty ne souhaite pas mettre ça en exergue, s'il ne veut pas
16 poursuivre là-dessus, je n'ai plus d'objection.
17 M. DOCHERTY : [interprétation]
18 Q. Monsieur Katic, ce que je suis en train de dire, c'est que le MUP
19 a pu placer sous contrôle ces bandes; est-ce exact ?
20 R. Mais ce n'étaient pas des bandes très importantes. C'étaient des
21 individus. Nous avons eu quelques individus qui ont posé problème, ils ont
22 tué le président du conseil exécutif le
23 22 avril 1994. Ils ont tué un chef de compagnie. A ce moment-là, le MUP a
24 lancé une action, a arrêté celui qui avait tué le président du conseil
25 exécutif dans le bureau, à son poste de travail, et pendant l'opération
26 d'arrestation de l'autre qui ne souhaitait pas se rendre, les membres du
27 MUP l'ont tué pendant cette action.
28 Il y a eu ce genre d'individus. Mais grâce à une action de plus en
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1 plus musclée du MUP, leur nombre a décru. Il n'y avait plus d'incidents,
2 plus d'entrave à la distribution d'aide humanitaire, on ne venait plus
3 gêner la distribution d'aide humanitaire là où elle était déposée, et il
4 n'y avait pas non plus d'attaques sur des civils indépendamment de leur
5 appartenance ethnique.
6 Q. Pour enchaîner là-dessus, vous avez dit dans votre déposition dans le
7 cadre de l'interrogatoire principal - ligne 10 à 15 de la page 6 031 - vous
8 avez dit également que de temps à autre, il y avait nécessité de réparer
9 des infrastructures, en particulier pour ce qui est de l'approvisionnement
10 en électricité, et que les deux côtés ainsi que la FORPRONU faisaient en
11 sorte d'intervenir de manière conjointe pour qu'il n'y ait pas de victimes
12 pendant les réparations sur des lignes de distribution d'électricité.
13 R. Oui.
14 Q. En d'autres termes, il était nécessaire de se mettre d'accord sur des
15 cessez-le-feu temporaires pour qu'on puisse réparer les lignes électriques
16 sans que les personnes qui exécutent ces travaux de réparation soient
17 exposées ou qu'il y ait des victimes parmi eux ?
18 R. Oui. Mais, en particulier en 1994, pour ce qui est des cessez-le-feu à
19 Grbavica, il y avait quasiment une trêve ininterrompue. En accord avec des
20 représentants de la FORPRONU, des représentants de la distribution
21 d'électricité de part et d'autres, et également avec des représentants des
22 distributeurs de gaz et d'approvisionnement en eau potable, on s'était mis
23 d'accord pour que ce soit des groupes de travail conjoints mixtes, qui vont
24 réparer les pannes. C'est ainsi qu'on a procédé en 1994 et en 1995
25 jusqu'aux accords de Dayton.
26 Q. Mais il est également nécessaire dans ce contexte - corrigez-moi si je
27 me trompe - qu'on arrête de tirer pour que ceux qui procèdent aux
28 réparations ne soient pas victimes des tirs, c'est exact ?
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1 R. C'est la dernière mesure de sécurité dans le cadre des accords.
2 Q. Et c'était possible -- le commandant du Corps Romanija-Sarajevo pouvait
3 donner l'ordre pour que le feu cesse afin que des hommes chargés de ces
4 réparations puissent faire leur travail, et on respectait ces ordres; c'est
5 exact ?
6 R. Oui.
7 Q. Dernière question, à propos de la police et du MUP.
8 M. DOCHERTY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro
9 sur la liste 65 ter -- tout d'abord, je demande le versement au dossier du
10 document qui se trouve à l'écran et je vais présenter un autre document au
11 témoin.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P757, Messieurs les
14 Juges.
15 M. DOCHERTY : [interprétation] Le document suivant est un document qui se
16 trouve sur la liste 65 ter et qui est le document 0387. Je souhaite
17 regarder la page de couverture, ensuite passer au paragraphe 6.
18 Monsieur le Président, il s'agit là du document auquel s'est opposé Me
19 Tapuskovic à la fin de l'audience vendredi.
20 Q. Monsieur Katic, vous voyez à l'écran un document qui émane de la
21 cellule de Crise de la municipalité serbe de Novo Sarajevo. Ce document
22 porte la date, pardonnez-moi, du 5 juin 1992. Je sais que vous avez dit
23 dans votre déposition que vous n'étiez pas un membre de la cellule de
24 Crise, mais vous avez également parlé du fait que vous étiez quelque peu
25 familier avec le MUP et la police. C'est la question que je souhaite vous
26 poser à propos de ce document.
27 Tout d'abord, est-ce qu'il s'agit d'un document authentique qui émane de la
28 cellule de Crise de Srpsko Novo Sarajevo ?
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1 R. Oui.
2 M. DOCHERTY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant nous
3 reporter au paragraphe numéro 6, s'il vous plaît, c'est la même
4 numérotation pour les deux versions en anglais et B/C/S.
5 Q. On regarde le paragraphe 6, il y a trois alinéas. Ce qui m'intéresse
6 plus particulièrement, c'est le premier : "Des citoyens de toutes
7 nationalités se rassemblent souvent, en particulier à Grbavica, et leur
8 attitude en public est très correcte. Nous avons nommé quelqu'un qui est
9 responsable de la situation au sein de son bâtiment et qui fournit tous les
10 éléments d'information à propos des équipements. Secrètement, la police
11 applique la procédure habituelle aux personnes qui sont engagées dans des
12 activités militaires contre nous."
13 Ma première question, Monsieur Katic, c'est de vous demander si j'ai lu
14 ceci comme il faut ?
15 R. Oui.
16 Q. Dans les réunions que vous aviez avec les dirigeants du MUP tous les
17 matins alors que vous étiez président de l'assemblée, est-ce qu'il vous a
18 éclairé là-dessus, à savoir la procédure habituelle ?
19 R. Le chef du MUP à l'époque où j'étais président ne savait rien à ce
20 sujet, tout comme moi.
21 Q. Donc vous ne savez pas en quoi consistent "ces procédures habituelles"
22 qui sont un peu appliquées secrètement, quand bien même l'"attitude du
23 public est tout à fait correcte" ?
24 R. Ce que je vois ici est quelque chose qui a été écrit par la cellule de
25 Crise de la municipalité serbe de Novo Sarajevo. Je n'étais membre ni du
26 comité municipal ni de la cellule de Crise de la municipalité de Novo
27 Sarajevo; par conséquent, je n'ai aucun élément d'information là-dessus. Je
28 ne me suis jamais rendu à cet endroit-là et je n'ai jamais assisté aux
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1 réunions de la cellule de Crise.
2 Q. J'entends bien, vous n'étiez pas membre de la cellule de Crise et,
3 d'après ce que j'ai compris, vous ne vous êtes pas rendu aux réunions de la
4 cellule de Crise. Mais vous avez indiqué que vous connaissiez relativement
5 bien le MUP, c'est la raison pour laquelle je vous ai posé cette question.
6 R. Non.
7 Q. Il y a un autre document que je souhaite vous montrer et qui est une
8 préoccupation sur la manière dont sont traités les civils dans le quartier
9 Grbavica.
10 M. DOCHERTY : [interprétation] Encore une fois, Monsieur le Président,
11 puis-je demander le versement au dossier du document qui se trouve à
12 l'écran, et je vais ensuite demander l'affichage d'un autre document.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P758, Messieurs les
15 Juges.
16 M. DOCHERTY : [interprétation] Et le dernier document est en réalité une
17 pièce de la Défense qui a été versée et qui a une cote provisoire qui est
18 le D00-3213.
19 Q. Vous rappelez-vous ce document, Monsieur Katic ?
20 R. Oui.
21 Q. Bien. Ce document vous a été montré pendant l'interrogatoire principal,
22 et porte sur une femme sur laquelle on a tiré au moment où elle tentait de
23 passer les lignes. Il s'agit de la pièce 205 de la Défense.
24 Tout d'abord, l'événement qui est décrit ici est arrivé le
25 6 avril, n'est-ce pas ? Et ce document est daté du 7 avril et parle "d'hier
26 soir," n'est-ce pas ?
27 R. Attendez, je vais regarder. Oui.
28 Q. Ceci est arrivé à 19 heures 30 car on parle : "D'hier soir, ce qui vers
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1 19 heures 30," ce qui, en termes militaires, est à
2 7 heures et demi du soir ?
3 R. Oui.
4 Q. A Sarajevo un 6 avril, il fait nuit à cette heure-là, à
5 7 heures et demie, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Nous avons ici un rapport qui n'émane pas de l'armée de la Republika
8 Srpska ou d'un quelconque organe serbe, mais qui émane de l'ABiH et du
9 commandement de ce dernier, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. On parle de la fusillade d'une personne qui se déplaçait, devrais-je
12 dire, dans une zone de combat pendant la nuit ou dans l'obscurité, dans un
13 no man's land ou deux armées s'affrontaient; c'est exact ?
14 R. Attendez, il faut que je lise le document en entier.
15 Q. [aucune interprétation]
16 R. Je ne vois pas qu'une mention soit faite d'un no man's land.
17 Q. Non, c'est ainsi que je qualifie le document. Vous ne retrouverez pas
18 ce terme dans le document.
19 R. Je pensais que vous lisiez un extrait du document, et je ne trouve pas
20 ce terme de no man's land, je ne le trouve nulle part.
21 Q. Vous êtes prêt à poursuivre ?
22 R. Oui.
23 Q. Il s'agit là d'un tir accidentel et tragique, tir qui a tué une
24 personne qui était là par hasard entre les feux de balles ennemies et qui
25 était là dans l'obscurité.
26 R. Mais on dit ici qu'elle voulait passer de l'autre côté.
27 Q. Oui, mais c'était dans l'obscurité.
28 R. Comme c'est indiqué ici la nuit c'est vers 10 heures.
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1 Q. Et c'était dans le quartier où se trouvaient deux armées qui
2 s'affrontaient, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Un rapport a été préparé par l'armée dont un des soldats a tiré ?
5 R. Oui.
6 Q. Ce rapport n'indique pas qu'il s'agissait de quelqu'un qui avait été
7 monté de toutes pièces par la partie serbe et qu'il s'agissait d'un
8 stratagème qui visait à ternir la réputation de la partie adverse ?
9 R. Oui.
10 M. DOCHERTY : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à propos de
11 ce document, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous avez encore des
13 questions, Monsieur Docherty ?
14 M. DOCHERTY : [interprétation] Je suis navré de constater que vous
15 anticipez là-dessus.
16 J'ai encore un thème que je souhaite aborder avec M. Katic, et je pense
17 pouvoir terminer aujourd'hui.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous en prie.
19 M. DOCHERTY : [interprétation]
20 Q. Monsieur Katic, le dernier domaine que je souhaite aborder avec vous
21 c'est ceci : pendant l'interrogatoire principal, vous avez parlé de la zone
22 d'exclusion totale; en réalité, vous avez mentionné ceci pendant le contre-
23 interrogatoire lorsqu'on a invoqué la question du char à Grbavica. Vous
24 souvenez-vous de ces passages de votre déposition ?
25 R. Oui.
26 Q. La zone d'exclusion totale ou la zone d'exclusion des armes lourdes est
27 quelque chose qui a été mis en œuvre après le premier bombardement du
28 marché de Markale en févier 1994; est-ce exact ?
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1 R. Oui, c'est exact.
2 Q. Je vais passer en revue de quoi il s'agit, ce que l'on tendait dans la
3 pratique par cette zone d'exclusion totale des armes lourdes.
4 Conformément à cet accord, les armes lourdes devaient être placées à une
5 vingtaine de kilomètres ou sorties de la ville et passées une vingtaine de
6 kilomètres, et placées dans un centre de collecte d'armes et qui étaient
7 gardées par les troupes de la FORPRONU. D'après ce que j'ai compris, les
8 termes de cet accord tels qu'ils sont indiqués ici concordent-ils avec la
9 façon dont vous avez compris ceci ?
10 R. Oui.
11 Q. Je souhaite simplement passer en revue quelques-unes des choses dont
12 s'occupait la FORPRONU hormis le fait de monter la garde, d'abord des
13 caches d'armes.
14 La FORPRONU devait s'assurer du fait que les convois d'aide humanitaire
15 parvenaient aux personnes qui se trouvaient dans la ville et qui avaient
16 besoin de cette aide humanitaire. Est-ce que vous conviendrez avec moi
17 qu'il s'agissait là d'une des missions de la FORPRONU ?
18 R. Oui.
19 Q. Au mois de février 1994, la FORPRONU s'occupait de l'aéroport où gérait
20 l'hôpital de Sarajevo; est-ce exact ?
21 R. Oui.
22 Q. Comme vous l'avez indiqué et comme vous l'avez dit dans voter
23 déposition il y a quelques instants, la FORPRONU s'occupait de la remise en
24 service des services publics et l'approvisionnement en eau et en
25 électricité, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Conviendrez-vous avec moi pour dire que la FORPRONU tentait également
28 d'identifier aussi rapidement et efficacement que possible la violation de
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1 cessez-le-feu afin de protéger la population civile dans la mesure du
2 possible de ravages de la guerre ?
3 R. Sans doute, oui.
4 Q. Conviendrez-vous que compte tenu de toutes ces missions qui revenaient
5 à la FORPRONU, il s'agit la sécurité autour de ces caches d'armes devant
6 lesquelles la FORPRONU montait la garde, la sécurité laissait à désirer et
7 que ces armes pouvaient être utilisées pour tirer sur la ville de Sarajevo
8 ?
9 R. Non. Je vais dire ce qui suit : les armes avaient été enlevées et
10 entreposées au sud de Sarajevo, à Tvrdimici et Petrovici. Ceci ne se trouve
11 pas à 20 kilomètres à vol d'oiseau. Mais conformément en accord avec le
12 corps, les officiers de liaison et la FORPRONU, ces armes ont été
13 entreposées dans ces endroits-là. On les recouvrait de feuillage et d'un
14 filet et on montait la garde
15 24 heures sur 24. C'était la FORPRONU qui montait la garde et les hommes de
16 l'armée de la Republika Srpska.
17 Je peux confirmer cela, parce que j'ai accompagné des représentants
18 de la FORPRONU à Tvrdimici et Petrovici pour vérifier cela de façon à ce
19 que nous, au sein des autorités civiles, nous pouvions vérifier quelle
20 était la situation eu égard à ces armes. Pour ce qui est des autres régions
21 autour de Sarajevo où on avait enlevé les armes lourdes et entreposées
22 quelque part, je ne peux pas vous donner d'éléments, de détails car je ne
23 me suis pas rendu là.
24 Q. Quoi qu'il en soit, Monsieur Katic, lorsque vous êtes allé sur le
25 terrain, vous avez vu qu'il y avait des filets de camouflage qui
26 recouvraient les armes ainsi que des branches. Ce n'était plus après
27 l'entrée en vigueur de l'accord en février 1994 ?
28 R. Tout de suite après que l'accord de février 1994 ait été passé.
Page 6138
1 Q. Monsieur Katic, je veux maintenant que l'on évoque des événements qui
2 se sont produits après cet accord. Dragomir Milosevic était entré en
3 fonction en tant que commandant du Corps de Sarajevo- Romanija à ce moment-
4 là, donc c'était après le mois d'août 1994.
5 M. DOCHERTY : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on affiche la
6 pièce 01984, document 65 ter. C'est la pièce de l'Accusation 667. Cela a
7 déjà été versé au dossier. Je voudrais que l'on examine la deuxième page
8 dans la version anglaise.
9 Q. C'est un ordre, Monsieur Katic, il émane du général Milosevic. Ce qui
10 m'intéresse en particulier c'est le paragraphe 3. La phrase commence par
11 "Donnez l'ordre que toutes les armes lourdes dans un périmètre autour de
12 Sarajevo soient recouvertes de filet de camouflage et cachées à l'intérieur
13 de bâtiments, des garages ou des caves. Déplacez les armes lourdes à
14 travers une zone de
15 20 kilomètres uniquement conformément aux ordres du commandant du corps."
16 Voyez-vous, Monsieur Katic ?
17 R. Je le vois.
18 Q. La date est celle du 21 août 1994. Est-ce que vous me faites confiance
19 sur la date ? Vous voulez voir la page de garde avec la date ?
20 R. Je l'accepte et je le vois.
21 Q. Très bien. Monsieur Katic, en citant quelques exemples, est-ce que vous
22 êtes au courant que sur Hrasnica le 7 avril 1995, on a lancé une bombe
23 aérienne modifiée ? Le saviez-vous ?
24 R. Non.
25 Q. Savez-vous qu'une bombe aérienne modifiée a été lancée sur la tour de
26 la télé de Bosnie-Herzégovine le 28 juin 1995 ?
27 R. Je ne le sais pas.
28 Q. Aujourd'hui, je vous ai déjà présenté un document, la pièce de
Page 6139
1 l'Accusation 33, c'était une lettre rédigée par le général Gobillard
2 adressée au général Milosevic. Il se plaignait d'une attaque d'artillerie
3 lancée tout le long du front. Lorsque je vous l'ai montré, ce qui m'a
4 intéressé c'était le tronçon du front à Grbavica. Mais est-ce que vous vous
5 rappelez que la pièce 33, la pièce l'Accusation, fait référence également à
6 l'artillerie tout le long de la ligne de front, l'artillerie dont on s'est
7 servi pour ouvrir le feu ?
8 R. Je me souviens de ce document. Dans le cas de ma déposition, j'ai vu ce
9 document.
10 Q. Donc vous savez qu'après le mois de février 1994, après qu'on ait donné
11 l'ordre de cacher les armes lourdes mais de les garder dans un périmètre de
12 20 kilomètres par rapport à cette zone d'explosion, qu'il y a eu encore des
13 tirs d'artillerie et qu'on a encore largué des bombes aériennes modifiées ?
14 R. Je vous ai déjà dit que je ne savais pas ce que c'était que ces bombes
15 aériennes modifiées même si j'avais travaillé à l'entreprise Pretis.
16 L'année dernière c'est ce que j'ai déclaré aux enquêteurs à Sarajevo.
17 Q. La pièce de l'Accusation 33, cependant, fait référence --
18 M. LE JUGE MINDUA : [hors micro]
19 M. DOCHERTY : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE MINDUA : Vous ajoutez que les bombes aériennes modifiées et
21 l'artillerie lourde devaient continuer à être utilisées - ce n'est pas dans
22 le même document - vous parlez au sujet des bombes et de l'artillerie à
23 partir d'autres documents. Vous pouvez préciser lesquelles ou bien ce n'est
24 pas nécessaire ?
25 M. DOCHERTY : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Juge Mindua.
26 Ces éléments proviennent de deux documents différents. Donc lorsqu'il
27 s'agit du fait de cacher les armes c'est le document que nous avons à
28 l'écran, puis l'autre pièce est une pièce que nous avons évoquée
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1 précédemment avec le témoin, la pièce P33. Je m'y suis référé à plusieurs
2 reprises, je voulais juste poser quelques questions brèves au sujet de ce
3 document.
4 Nous avons affiché à l'écran le document au sujet du fait de cacher
5 les armes, ensuite j'ai posé au témoin des questions au sujet de
6 l'utilisation de l'artillerie des armes lourdes, à Hrasnica, à la tour de
7 la télévision, la lettre de protestation du mois de juin émanant du général
8 Gobillard.
9 Est-ce que je vous ai répondu, j'ai répondu à votre question ?
10 M. LE JUGE MINDUA : Oui, c'est clair maintenant. Merci beaucoup.
11 M. DOCHERTY : [interprétation]
12 Q. Monsieur Katic, est-ce que vous êtes au courant de l'attaque sur la
13 présidence de Bosnie-Herzégovine le
14 2 septembre 1994 ? Il y a une enquête qui a montré que cela a été fait à
15 l'aide de missiles téléguidés. Est-ce que vous êtes au courant de cela,
16 Monsieur ?
17 R. Je ne suis pas au courant de cela, je n'en sais rien.
18 M. DOCHERTY : [interprétation] S'il vous plaît, la pièce de l'Accusation
19 392 [comme interprété] la page 2, s'il vous plaît. Nous devrions
20 normalement avoir une traduction anglaise.
21 Est-ce qu'on pourrait la page en B/C/S qui correspondra à la page
22 anglaise affichée ici.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ce ne sont pas les mêmes feuilles qui
24 s'affichent à gauche et à droite. Maintenant c'est différent.
25 M. DOCHERTY : [interprétation]
26 Q. Voyez-vous qu'il s'agit encore une fois d'une lettre de protestation
27 qui est envoyée par le général Gobillard et qui est adressée au général
28 Milosevic. Il se plaint du fait qu'on ait lancé quatre missiles sur
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1 différentes cibles, y compris sur la présidence ?
2 R. Je vois cela.
3 Q. Est-ce que vous comprenez que c'est assez simple de comprendre quelle
4 est la provenance d'un missile téléguidé qui avance le long d'un fil
5 puisqu'il suffit, en fait, de remonter le fil pour connaître l'origine du
6 tir ?
7 R. Monsieur le Procureur, vous n'arrêtez de me montrer des documents qui
8 sont exclusivement des documents de nature militaire. J'ai dit dans ma
9 déposition que j'ai toujours occupé des postes civils, et s'agissant des
10 affaires militaires, la seule chose dont j'ai eu à m'occuper c'était des
11 experts humanitaires. Je vois que quatre projectiles ont été tirés mais on
12 a touché que trois sites. Donc d'emblée, nous ne sommes pas d'accord. La
13 première partie et le reste, nous ne sommes pas d'accord. Puis je ne sais
14 pas ce que c'est que le AT-3. Comment voulez-vous que je parle de ces
15 choses-là, alors que je ne sais pas ce que c'est qu'un AT-3. Je ne peux
16 rien affirmer au sujet de la provenance de ce tir, je ne sais pas d'où ça a
17 été lancé.
18 Q. Monsieur Katic, je sais qu'au moment où cette lettre a été rédigée vous
19 ne faisiez pas partie de l'armée ou des forces armées. Mais avec tous mes
20 respects, pendant l'interrogatoire principal, on vous a posé des questions
21 sur l'emplacement des lignes de confrontation dans la zone de Debelo Brdo,
22 là vous n'avez pas dit que vous étiez un civil, et que vous ne vous y
23 connaissiez pas dans les affaires militaires. Enfin, je ne cite qu'un seul
24 exemple. Je pourrais en citer bien d'autres.
25 R. Je suis d'accord avec vous. Seulement ici, je ne connais pas ces armes.
26 J'ai parlé de ce que je connaissais sur des armes d'infanterie.
27 Q. Monsieur Katic, M. Martin Bell, qui était un correspondant de la BBC,
28 il est venu déposer en l'espèce au sujet de l'incident dont parle cette
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1 lettre. Un film existe. Je vais vous le montrer et peut-être que vous
2 pourrez nous dire si ce qu'on voit est le résultat d'un tir à l'arme
3 lourde.
4 M. DOCHERTY : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît,
5 diffuser la pièce de l'Accusation 620.
6 [Diffusion de la cassette vidéo]
7 M. DOCHERTY : [aucune interprétation]
8 Q. Monsieur Katic, ce n'était pas une arme d'infanterie qui était utilisée
9 là ?
10 R. Non.
11 Q. Ce bâtiment, c'est bien la présidence ?
12 R. Oui, c'est bien cela, mais je ne peux pas vous dire ce qui a été touché
13 et ce qui explosé devant le bâtiment.
14 Q. Certes. Mais quoi qu'il en soit ce n'était pas une arme d'infanterie
15 légère qui a été utilisée ?
16 R. Non. Ce n'était pas une arme d'infanterie, mais je ne peux pas vous
17 dire ce qui a explosé là, devant le bâtiment.
18 Q. Est-ce que la lettre du général Gobillard ne peut pas suggérer ce qui a
19 effectivement explosé, non pas devant le bâtiment mais bien sur le bâtiment
20 ?
21 R. Monsieur le Procureur, avec tout le respect que je vous dois et avec
22 tout le respect que je dois au général Gobillard, lorsque je vois ces
23 images je ne peux que vous dire que ceci n'est pas le résultat d'un tir
24 d'infanterie. Je ne peux pas en dire plus, je ne peux pas vous dire si
25 c'est bien cette chose mystérieuse qui est un AT-3. Je n'en sais rien.
26 Q. Oui, je le comprends bien. Je ne vous demande pas de me confirmer ça
27 l'était ou pas.
28 Monsieur Katic, je crois que cet ordre du général Milosevic de dissimuler
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1 les armes lourdes, de les camoufler, de les déplacer de nuit, je crois que
2 cela montre bien que le général Milosevic demandait que ces armes soient
3 dissimulées en contradiction avec l'ordre d'exclusion d'armes lourdes dans
4 la zone d'exclusion totale de façon à pouvoir poursuivre sa campagne de
5 terrorisation [phon] de la population civile de Sarajevo en les visant de
6 façon délibérée et consciente dans des actions de tirs de mortiers et de
7 tirs embusqués. Etes-vous d'accord ou pas avec cette vision des faits ?
8 R. Je ne suis pas d'accord.
9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Le document qui nous est soumis ici ne
12 fait en aucune façon mention de tireurs embusqués. Je crois que dans le
13 document qui vient d'être présenté, aucun tireur embusqué ne pourrait
14 s'être dissimulé. Ce ne sont que des hypothèses, ça n'est en aucune façon
15 présenté sur ce document.
16 M. DOCHERTY : [interprétation] Je ne comprends pas très bien cette
17 objection. Je viens juste de dire au témoin que je pensais que ces armes
18 avaient été cachées, dissimulées de façon à pouvoir poursuivre la campagne
19 de façon à permettre effectivement les tirs par obus de mortier sur les
20 populations civiles. Et je crois que ce document ne fait que renforcer ma
21 vision selon laquelle il y a bien une campagne qui incluait un certain
22 nombre de moyens.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Docherty, je crois qu'il
24 est effectivement tout à fait raisonnable de proposer au témoin
25 qu'effectivement le général Milosevic a suggéré, a ordonné de dissimuler
26 ces armes. En ce qui concerne la motivation, je ne pense pas que ce soit
27 une question qu'il faille poser au témoin.
28 M. DOCHERTY : [interprétation] Monsieur le Président, je ne fais que
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1 reprendre et agir sur la base des règles 90(H) du Règlement de procédure.
2 Ceci étant, je suis tout à fait prêt à reformuler ma question comme vous me
3 le suggérez, Monsieur le Président.
4 Q. Monsieur Katic, dans cet ordre, le général Milosevic n'est pas en train
5 de demander que les armes soient sorties de la zone d'expulsion totale dans
6 un rayon de 20 kilomètres de la ville, n'est-ce pas ?
7 R. Et bien, aux termes de cet ordre, les armes lourdes devaient être
8 repoussées à une distance supérieure à 20 kilomètres de la ville. Je vous
9 ai déjà dit que dans la municipalité de Sarajevo à Petrovici et à
10 Tvrdimici, cela bien a été fait, tant et si bien que la FORPRONU gardait
11 ces sites jour et nuit accompagnée d'hommes de la Republika Srpska. Il n'y
12 avait que trois ou quatre transports de troupes blindés qui n'avaient pas
13 été déplacés et sortis de Grbavica, mais ils étaient dissimulés derrière
14 certains bâtiments visibles et sous le contrôle de la FORPRONU.
15 Permettez-moi de vous dire également que si ces armes, malgré la
16 surveillance continuelle, jour et nuit de la FORPRONU, elles aient pu être
17 utilisées, et bien, je crois que ce n'est que la FORPRONU qui en serait
18 responsable. Encore une fois, je ne peux vous parler que de la zone qui
19 était autour, que je connaissais, qui était donc dans Sarajevo, je ne peux
20 vous parler de ce qui se passait au nord de Sarajevo.
21 Q. Monsieur Katic, je vais vous reposer une question et je vous
22 demanderais d'y répondre.
23 Le document que vous avez vu qui ordonnait la dissimulation et le
24 camouflage de ces véhicules, de ces armements et de les utiliser de nuit
25 donc, ne semble pas dire qu'il faut retirer ces armes à une distance
26 supérieure à 20 kilomètres de la ville; oui ou non ?
27 R. En effet non. Mais il recommande, il ordonne néanmoins de travailler
28 jour et nuit pour enlever ces armes, puisque si en trois journées ils
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1 n'étaient pas capables de le faire, il fallait bien travailler de jour et
2 de nuit. Après tout, l'accord, si l'accord avait demandé que ces armes
3 soient déplacées dans les cinq ou dix jours et qu'il fallait le faire de
4 jour mais qu'on ne pouvait pas tout faire, et bien, il nous aurait bien
5 fallu travailler de nuit. Je ne crois pas que ce vous me proposez, c'est-à-
6 dire ranger ces armes de jour et de les utiliser de nuit, était ce qui
7 était dit.
8 Q. Monsieur Katic, je ne crois pas que le verbe déplacer soit utilisé à
9 quelque endroit dans cet ordre. D'ailleurs on peut afficher ce document à
10 l'écran.
11 R. Pouvez-vous m'afficher ce document.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, montrons ce document.
13 M. DOCHERTY : [interprétation] 65 ter 01984.
14 Q. Monsieur Katic, ma question est la suivante : parle-t-on de
15 dissimulation et de cacher ces armes; c'est bien le cas, n'est-ce
16 pas ? Nulle part cela dit qu'il faut faire sortir ces armes de la zone
17 d'expulsion de 20 kilomètres. Il est juste indiqué qu'il faut "les cacher,"
18 "les dissimuler." C'est pourquoi j'affirme - et je vous demande votre avis
19 - si c'est bien la seule version ou la seule lecture possible de ce
20 document ?
21 R. Au point 3, il est indiqué : "Qu'il est ordonné la dissimulation et
22 l'utilisation de camouflage pour mettre ces deux armes dans les garages,
23 dans des caves dans la zone de 20 kilomètres autour de Sarajevo; et de ne
24 bouger ces armements dans la zone de
25 20 kilomètres que selon les ordres du commandement de nuit et d'utiliser
26 toutes les mesures de police et de sécurité nécessaires de façon à ce que
27 si nécessaire ces mouvements ne soient pas repérables par les forces de la
28 FORPRONU."
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1 Q. [aucune interprétation]
2 R. Ce qui est indiqué ici, c'est bien cela --
3 M. DOCHERTY : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, souhaitiez-vous
5 finir votre phrase ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est indiqué ici donc que "tous les
7 armements lourds dans la zone de 20 kilomètres autour de Sarajevo soient
8 camouflés et cachés dans des bâtiments, en dur." C'est tout ce que je
9 voulais dire.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous en arrivons
11 à la fin de notre séance pour aujourd'hui. Vous devrez donc revenir demain
12 si Me Tapuskovic le souhaite et souhaite réexaminer certains points.
13 Maître Tapuskovic, souhaitez-vous interroger à nouveau le témoin ?
14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a bien un
15 certain nombre de questions que je me dois de poser au témoin. J'espérais
16 avoir la possibilité de le relâcher sans le faire revenir, mais j'ai des
17 questions pour lui.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.
19 L'audience est levée.
20 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mardi
21 5 juin 2007, à 9 heures 00.
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