Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 7 juin 2007

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'aimerais que nous passions à huis

6 clos partiel car j'ai un point particulier à discuter.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes

8 à huis clos partiel.

9 [Audience à huis clos partiel]

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13 Page 6317 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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3 [Audience publique]

4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Isailovic, j'aimerais vous

5 poser une question pendant que nous attendons l'arrivée du témoin. J'ai cru

6 comprendre que vous aviez dit que les trois témoins cités par la Chambre,

7 dont les noms ont été cités par le Président, devaient témoigner dans le

8 cadre de l'application de l'article 92 bis, à savoir qu'ils ne

9 comparaîtraient pas physiquement dans le prétoire. Auquel cas, l'octroi

10 d'un pseudonyme devrait suffire pour protéger leur identité. Mais la

11 question qui se pose dans ce cas-là, c'est prévoyez-vous que l'un ou

12 l'autre puisse comparaître pour répondre aux questions du contre-

13 interrogatoire en application du 95 ter [comme interprété] ?

14 Mme ISAILOVIC : Monsieur le Juge Harhoff, donc, ces trois témoins sont

15 notamment dans le groupe prévu pour témoigner en vertu de l'article 92 ter,

16 pardon 92 bis, et bien sûr on a envisagé même donc dans le cadre de

17 l'article 92 bis, donc la possibilité de comparution quand même de ces

18 témoins. Et pour cela donc on ne va obéir à votre ordonnance, donc on va

19 soumettre donc des éléments en complément pour que vous puissiez vous

20 décider sur les mesures concernant ces trois témoins. Donc on l'a, on l'a

21 compris tout à fait donc la possibilité que suite donc à votre ordonnance

22 concernant la comparution en vertu de l'article 92 bis. Donc vous pouvez

23 tout à fait décider donc de le faire comparaître devant vous et dans ce

24 cadre-là donc la distorsion de l'image deviendra donc actuelle. On va le

25 faire.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous attendons l'entrée du témoin.

27 Mme l'Huissière va vérifier où se trouve le témoin.

28 [La Chambre de première instance et l'Huissière se concertent]

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous venons d'être informés d'un

2 problème s'agissant de la comparution du témoin. Le témoin n'a été trouvé

3 dans aucune des pièces où il est censé se trouver, information qui a été

4 communiquée à la Section chargée des Victimes et des Témoins ainsi qu'au

5 responsable de la sécurité, si j'ai bien compris.

6 Si le témoin n'arrive pas dans le prétoire dans un délai raisonnable, nous

7 passerons à l'audition du témoin suivant.

8 Oui, Maître Tapuskovic ?

9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, bien entendu, c'est

10 ainsi que les choses doivent se passer. Mais selon les informations que

11 nous avons reçues hier, il était prévu que quelqu'un aille chercher le

12 témoin à l'endroit où il réside à 16 heures. C'était le projet qui avait

13 été établi hier avec la Section chargée des Victimes et des Témoins. Selon

14 ce plan le témoin est censé se trouver à l'endroit où il est censé attendre

15 son audition à

16 16 heures. Alors évidemment tout dépend de la façon dont les choses ont été

17 organisées, cela ne dépend pas de nous.

18 [La Chambre de première instance et la Greffier se concertent]

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien, on vient de nous dire qu'il a

20 reçu un coup de téléphone et qu'il devrait être ici dans quelques minutes.

21 Cela nous fera un petit exercice de patience puisque nous devrons attendre.

22 Mais je dois dire que je n'ai pas bien compris ce que vous venez de dire,

23 Maître Tapuskovic, vous avez dit que normalement le témoin devait partir du

24 lieu où il habite à

25 16 heures ? Vous parliez du témoin suivant. D'accord.

26 Mais dans ce genre de situation, quoi qu'il en soit, je pense qu'il serait

27 plus normal que deux témoins soient dans les locaux du Tribunal en même

28 temps.

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1 [La Chambre de première instance et la Greffier se concertent]

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je dois vous tenir au courant de ce

3 que vient de me dire Mme l'Huissière. Elle vient de m'apprendre que le

4 véhicule à bord duquel se trouve le témoin vient d'arriver. Je pense que

5 notre attente devrait s'achever dans trois ou quatre minutes.

6 A titre d'indication du temps que nous avons passé à attendre, vous avez

7 sans doute remarqué qu'il y a eu un roulement parmi les responsables de la

8 sécurité du prétoire qui se relayent toutes les demi-heures.

9 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez, vous asseoir, Monsieur

11 Elez.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avant la poursuite de

14 l'interrogatoire principal, je pense que vous devez expliquer à la Chambre

15 pourquoi vous arrivez si tard, parce que vous auriez dû être présent pour

16 le début de l'audience à 14 heures 15.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est comme ça que les choses avaient été

18 prévues. J'ai attendu dans le hall de l'hôtel, à

19 13 heures 45 j'étais là. Personne n'est venu me chercher, ce qui veut dire

20 qu'à 14 heures 10 ou 14 heures 15 j'ai passé un coup de fil pour savoir ce

21 qui se passait, pourquoi on n'était pas venu me chercher. Je ne sais pas.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A quelle heure est-ce qu'on est allé

23 vous chercher ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je n'ai pas de montre. Je

25 pense qu'il était 2 heures 20. Puis il y avait un embouteillage.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Où est-ce que vous séjournez ? Ne

27 répondez pas à cette question. Parce que si vous y répondiez, il faudrait

28 le faire à huis clos partiel. Je vais quand même demander au greffier

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1 d'audience d'alerter le greffe pour qu'un rapport circonstancié soit dressé

2 expliquant l'arrivée tardive du témoin à la Chambre. Il faudra ce rapport

3 dès demain.

4 Poursuivez, Maître Tapuskovic.

5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, je vous

6 remercie.

7 LE TÉMOIN: VASO ELEZ [Reprise]

8 [Le témoin répond par l'interprète]

9 Interrogatoire principal par M. Tapuskovic : [Suite]

10 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, hier nous avons commencé

11 l'interrogatoire principal, et maintenant je dois aborder quelques

12 questions d'ordre général qui ne semblaient pas d'actualité pour la Défense

13 hier. Je voudrais vous demander ceci : lorsque vous avez rejoint l'armée de

14 la Republika Srpska, est-ce que quelque partie que ce soit avait fait des

15 proclamations, des déclarations quant au fait de rejoindre telle ou telle

16 armée ?

17 R. Oui. A la télévision, à la radio, on avait fait des annonces. Feu M.

18 Alija Izetbegovic avait appelé tous les hommes en âge de combattre à

19 rejoindre l'ABiH. Je ne pouvais pas rejoindre cette armée-là parce que je

20 n'y avais pas ma place.

21 Q. Qu'en est-il de la population de Grbavica ? Est-ce que là on a appelé -

22 je parle ici de l'autre camp - est-ce qu'il a lancé des appels à

23 l'intention de la population de Grbavica ?

24 R. Oui, le camp opposé a également proclamé la mobilisation.

25 Q. Merci. Est-ce vous pourriez expliquer aux Juges de la Chambre de

26 première instance ceci : vous avez déjà expliqué quels étaient vos rapports

27 avec des membres d'autres communautés ethniques. Lorsque le conflit a

28 éclaté, quelle attitude avez-vous eu à l'égard de membres d'autres

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1 communautés ethniques, pour autant qu'il y ait eu autour de vous au moment

2 du conflit des gens appartenant à ces divers groupes ?

3 R. A Grbavica, les rapports interethniques étaient des rapports normaux.

4 Dans les halls d'entrée de bâtiments, il y avait même des tours de garde

5 conjoints qui avaient été organisés entre Serbes et Musulmans.

6 Q. Je ne sais pas si vous avez bien compris ma question. Parce que je

7 parlais de la période qui avait précédé le conflit. Maintenant vous, vous

8 parlez du moment où le conflit a déjà éclaté. Mais d'entrée de jeu, est-ce

9 que les Musulmans ont été soumis à des difficultés, des choses déplaisantes

10 ? Comment est-ce que, vous, vous avez traité des gens appartenant à

11 d'autres communautés, des Croates, des Musulmans, s'il y avait des Rom ?

12 R. La plupart des Musulmans étaient passés de l'autre côté, ils étaient

13 passés sur l'autre rive de la rivière Miljacka. Il y avait beaucoup de

14 Croates qui avaient rejoint l'armée de la Republika Srpska. Certains

15 Musulmans qui sont restés avec leurs familles ne voulaient pas accepter de

16 fusils, même si certains en ont accepté. Je sais qu'ils ont aidé à

17 décharger, à distribuer de l'aide humanitaire. En d'autres termes, ils ont

18 fait le genre de travail qu'ils étaient à même de faire.

19 M. DOCHERTY : [interprétation] Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Docherty.

21 M. DOCHERTY : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait demander au témoin

22 d'où il tient ces connaissances, parce qu'ici il fait des déclarations tout

23 à fait générales. Il se peut que j'aie raté quelque chose, mais jusqu'à

24 présent il me semble que le témoin a dit qu'il habitait dans un appartement

25 à Grbavica, qu'il avait rejoint l'armée, et mis à part une brève période en

26 tant que chef de section, il a été simple soldat dans une tranchée le long

27 de la Miljacka, or, maintenant il fait des déclarations générales à propos

28 du comportement de groupes ethniques de communautés tout entières et je ne

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1 vois pas qu'on nous ait présenté de fondement.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien, nous allons lui poser la

3 question.

4 Sur quoi vous appuyez-vous, Monsieur le Témoin, pour faire ce genre de

5 déclarations ? Comment avez-vous acquis ces connaissances ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'étais un témoin

7 oculaire de certaines de ces évolutions, pas de toutes, mais d'après ce que

8 j'ai pu voir, je peux vous parler du quartier même où je vivais. Je sais ce

9 que mes voisins dans mon immeuble ou dans l'immeuble d'à côté ont fait.

10 C'est comme ça que j'ai tiré ces conclusions.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Monsieur Docherty, si vous avez

12 d'autres questions, il faudra que vous les posiez au moment du contre-

13 interrogatoire.

14 Poursuivez, Maître Tapuskovic.

15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Exact, Monsieur le Président. C'est

16 seulement après le contre-interrogatoire que je vais éventuellement revenir

17 à ce sujet.

18 Q. J'aimerais enchaîner sur une des choses que vous avez dites. Votre

19 deuxième enfant, quand était-il né ?

20 R. Il est né en novembre 1995.

21 Q. Merci. Oui -- ce sera suffisant. Au moment des accords de Dayton, que

22 vous est-il arrivé à vous, à votre famille et à votre mère ?

23 R. Après la signature des accords de Dayton, Grbavica s'est retrouvée

24 partie de la fédération. Nous n'avons pas osé rester parce que les médias

25 prononçaient des menaces. Il n'y a pas un seul soldat qui a osé rester avec

26 sa famille. Nous avons quitté nos foyers et nous avons quitté ce

27 territoire.

28 Q. Merci. Lorsque vous avez rejoint l'armée de la Republika Srpska, comme

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1 vous l'avez expliqué la dernière fois, quels étaient les hommes composant

2 votre unité à l'endroit que vous avez décrit la dernière fois ?

3 R. Dans mon unité, la plupart des effectifs étaient des gens du coin, de

4 la ville, je les connaissais. Il y avait aussi certains hommes qui étaient

5 venus de l'autre côté, de quartiers comme celui de Pofalici. Certains

6 avaient laissé leurs familles sur l'autre rive.

7 Q. Merci. Savez-vous à quel moment le général Dragomir Milosevic est

8 devenu commandant du Corps de Sarajevo-Romanija ?

9 R. Le général Dragomir Milosevic a pris ses fonctions en

10 août 1994. Je m'en souviens, parce qu'à ce moment-là des sanctions avaient

11 été imposées par la Serbie-Monténégro, et le secours humanitaire a cessé

12 d'arriver ou on le recevait vraiment au compte-goutte. Ni la population ni

13 l'armée n'avait beaucoup à manger.

14 Q. Merci. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre qui à l'époque

15 occupait les positions se trouvant sur la ligne de confrontation entre les

16 deux armées, je veux dire au moment où le général Milosevic était

17 commandant du Corps Sarajevo-Romanija ?

18 R. Je ne pense pas avoir bien compris votre question.

19 Q. Qui était les soldats, les combattants composant l'unité dont vous

20 faisiez partie à l'époque au moment où le général Dragomir Milosevic est

21 devenu commandant du Corps Sarajevo-Romanija ?

22 R. L'unité qui se trouvait sur l'autre rive de la rivière Miljacka

23 s'appelait, je pense, unité du roi Tvrtko.

24 Q. Je ne veux pas vous interrompre, mais qu'est-ce que vous vouliez dire

25 lorsque vous avez dit que l'unité du roi Tvrtko se trouvait sur l'autre

26 rive ?

27 R. C'est une unité qui était en place là uniquement à la fin de 1994.

28 C'est ce que nous avons appris lorsque les hommes ont commencé à venir de

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1 l'autre côté, à traverser pour venir de notre côté. Certains soldats de

2 cette unité ont franchi la rivière pour venir de notre côté. Nous avons

3 reçu un rapport à ce propos. Ce sont 56 soldats qui ont abandonné ou déposé

4 leurs armes et sont passés chez nous.

5 Q. Ils étaient de quelle communauté ethnique ces soldats de l'unité du roi

6 Tvrtko ?

7 R. C'étaient tous des Croates.

8 Q. Merci. Mais ce que je voulais vous demander, c'était ceci : je vous

9 demandais qui étaient les combattants se trouvant dans cette section, dans

10 cette compagnie, au moment où le général Dragomir Milosevic est devenu

11 commandant du corps d'armée ? Quels étaient les hommes de votre unité à

12 vous ?

13 R. C'était les soldats qui étaient là en 1992.

14 Q. Merci.

15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, est-ce que nous

16 pourrions revoir brièvement la carte qui se trouvait sur les écrans à la

17 fin de l'audience précédente. Je voudrais demander qu'elle soit conservée,

18 cette carte, et je voudrais poser deux questions la concernant.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous parlez de cette carte qu'on

20 voit maintenant à l'écran ?

21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Non. Je parle de cette photographie de la

22 ville. La dernière fois, j'avais demandé à Shawn de la garder à notre

23 disposition. En fait, c'était une photographie.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Voyons s'il s'est conformé à votre

25 demande.

26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci beaucoup.

27 Q. Monsieur le Témoin, la dernière fois vous nous avez fourni toutes

28 les explications qui concernaient cette photographie mais je vous demande

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1 d'expliquer à la Chambre une fois de plus ceci : lorsque le général

2 Milosevic a pris le commandement et vous, vous étiez sur les lignes de

3 confrontation, sur celles-ci, comme vous l'avez décrit, quel genre

4 d'activités y avait-il sur ces lignes de confrontation lorsque vous vous y

5 êtes trouvé ? Qu'est-ce qui se passait ?

6 R. Notre armée, elle est indiquée en rouge, elle se trouvait le long de la

7 Miljacka au rez-de-chaussée de ces grands immeubles d'habitation. Nous

8 avions en plus la protection de sacs de sable et de l'autre côté, face à

9 nous, il y avait l'ABiH. Ici on ne voit pas les flancs sur cette

10 photographie, mais sur les flancs, sur les côtés, eux ils étaient

11 positionnés dans des maisons de particuliers, des maisons individuelles qui

12 étaient toutes fortifiées. Grbavica se trouve dans une cuvette, si vous

13 voulez, et elle était encerclée de toutes parts. Il n'y avait qu'une façon,

14 une voie de sortir, qui passait par Vrace, et Grbavica était sous des tirs

15 constants de Debelo Brdo, du mont Mojmilo, de Hrasno, de Pero Kosoric, ce

16 quartier de ces gratte-ciels du sommet du bâtiment Energoinvest, du

17 bâtiment qu'on appelle Sibicara. On tirait aussi depuis la faculté des

18 sciences. On ne voit pas ici le bâtiment du conseil exécutif, mais il y

19 avait même aussi des positions. Ce qui veut dire que toute la zone était

20 couverte.

21 Q. Vous dites que des tirs venaient notamment de Debelo Brdo. Si nous

22 regardons cette position, qu'est-ce ça veut dire ? Vous étiez face à la

23 Miljacka. Alors quand vous dites qu'on tirait depuis Debelo Brdo, qu'est-ce

24 que ça veut dire ?

25 R. Des effectifs de l'ABiH se trouvaient sur Debelo Brdo. Ils étaient dans

26 notre dos, si on était à Grbavica, et ils étaient aussi sur le mont

27 Mojmilo.

28 Q. Est-ce qu'il vous est arrivé quelque chose à vous personnellement

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1 pendant le conflit ?

2 R. En 1994, des troupes étaient concentrées. Il y a eu concentration de

3 troupes de l'ABiH dans des lieux autour de Sarajevo, par exemple, au centre

4 de Trnovo, et en 1994, j'étais dans un lieu qui s'appelle Polom, et c'est

5 là que j'ai été blessé le

6 24 septembre 1994, par un éclat de mortier.

7 Q. Merci. Vous avez dû être hors combat pendant combien de temps à cause

8 de cette blessure ?

9 R. J'ai été malade pendant 45 jours, et après je suis retourné à Polum, au

10 même endroit que celui où j'étais avant. Car il nous fallait aider l'unité

11 d'Ozrenska, parce qu'il y avait une forte concentration de troupes autour

12 de Sarajevo. Il n'y a pas eu d'attaques de grande envergure sur Grbavica

13 mais on a attaqué d'autres positions environnantes.

14 Q. Vous avez dû passer combien de temps à Polom et à ces deux autres

15 endroits que vous venez de mentionner ?

16 R. Jusqu'à la fin décembre 1994, à ce moment-là il y a eu un cessez-le-

17 feu, jusqu'en mai 1995. Nous avons respecté le cessez-le-feu. Il se peut

18 qu'ici ou là il y ait eu des violations du cessez-le-feu isolées, comme,

19 par exemple, en mars, il y a deux gamines qui ont été tuées par l'ABiH, qui

20 ont tiré sur elles depuis --

21 Q. Je vous remercie. Nous en avons déjà entendu parler. Mais dites-moi

22 ceci : est-ce qu'il vous est arrivé de rencontrer le général Dragomir

23 Milosevic ?

24 R. Je pense que cela s'est passé au cours du printemps 1995, le commandant

25 Dragomir Milosevic faisait une inspection des lignes de position, des

26 lignes de défense avancée. Moi, j'étais à mon poste près de la rivière

27 Miljacka, et il s'y est adressé aux hommes, il a dit : "Prenez bien soin de

28 vous. Si vous avez survécu jusqu'à maintenant depuis aussi longtemps, tenez

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1 bon." Il a ajouté qu'à la télévision, bon : "Les reportages parlaient de

2 victimes civiles disant que quelqu'un tirait sur des civils." Et moi, j'ai

3 dit au commandant : "Mais on voit rien d'ici. Il est même rare de voir un

4 soldat courir, et il est impossible qu'il y ait des civils ici, parce que

5 tout ce secteur c'est un secteur où il y a uniquement des bâtiments et des

6 bureaux. De toute façon, on ne tirerait jamais sur des civils, parce que

7 nous-mêmes, tous, nous avons des familles. Et même de l'autre côté, nous

8 avons des membres de nos familles qui sont restés sur l'autre rive, des

9 parents proches, des parents éloignés. Ce qui veut dire qu'il n'y a

10 personne chez nous qui tire."

11 Q. Est-ce qu'il était possible que quelqu'un passe d'une rive à l'autre,

12 traverse la rivière ? Ici je parle de civils.

13 R. Vous savez, Grbavica était assez limitée. Il n'y avait pas de grandes

14 lignes. Certains ont tenté de franchir la Miljacka, mais moi, je ne l'ai

15 pas vu. J'en ai seulement entendu parler. Ces tentatives se sont arrêtées à

16 la Miljacka. Aussi, près du stade Zeljeznicar, il y a deux autres rues pas

17 très larges. Enfin, il arrivait que des gens traversent ces rues en

18 courant. Il y a pas mal de gens qui ont essayé de passer de l'autre côté.

19 Certains y sont parvenus, d'autres pas. Ceux qui sont passés ont parlé de

20 ce qui s'était passé.

21 Q. Merci. J'aimerais, en fait, vous montrer un document. Il porte la cote

22 DD003028, ou plutôt, je me corrige, DD003208.

23 M. LE JUGE MINDUA : Vous cherchez le document. Pendant qu'on cherche le

24 document, j'aimerais poser une question au témoin.

25 Monsieur le Témoin, vous avez dit que lorsque le général Milosevic vous a

26 donné le conseil de ne pas tirer sur les civils et de faire attention à

27 vous, vous avez répondu au commandant qu'il n'y a pas de civils dans les

28 environs, et que, de toute façon, il ne se passait rien. A quel commandant

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1 aviez-vous répondu ? Est-ce que c'était au Général Milosevic lui-même ou à

2 votre propre commandant de votre unité ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la réponse que j'ai donnée au commandant

4 Dragolub Milosevic.

5 M. LE JUGE MINDUA : En personne, vous lui aviez parlé en personne ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à lui. Puisque, comme je vous ai déjà

7 dit, je me trouvais sur les positions à ce moment-là, il était venu nous

8 rendre visite sur les positions.

9 M. LE JUGE MINDUA : Très bien. Ma dernière question : il n'y avait donc pas

10 d'activités militaires ? Votre unité ne tirait pas d'obus du tout ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant le cessez-le-feu, non, le feu n'était

12 pas ouvert. Nous respections le cessez-le-feu à 100 % puisque c'était plus

13 facile pour nous aussi, puisque lorsqu'il y avait un cessez-le-feu il n'y

14 avait pas de victimes. Nous ne craignions pas qu'il y ait des victimes.

15 M. LE JUGE MINDUA : [hors micro]

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le général Milosevic se rendait sur

17 les positions à quelle fréquence ? A quelle fréquence inspectait-il les

18 positions en d'autres mots ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas à quelle fréquence il

20 inspectait les positions. Je l'ai vu à ce moment-là. J'avais entendu dire

21 qu'il se rendait en inspection, qu'il inspectait les positions, mais je

22 n'étais pas là personnellement chaque fois qu'il venait.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous l'avez vu seulement qu'une

24 fois, n'est-ce pas ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Merci. C'est à vous,

27 Maître Tapuskovic.

28 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

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1 Q. Monsieur Elez, je vous prierais de jeter un coup d'œil sur ce document

2 qui est quelque peu barbouillé à certains endroits, où il n'est pas très

3 lisible, mais j'ai pu trouver l'éditeur du document à l'en-tête où j'ai pu

4 trouver ou lire l'en-tête qui nous indique --

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il faudrait zoomer la partie en

6 question. Pourrait-on zoomer, je vous prie, cette partie ? Il est bien

7 difficile de la lire.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] J'arrive à déchiffrer ce qui est écrit.

9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

10 Q. Alors, dites-nous, s'il vous plaît, si vous pouvez lire l'en-tête et le

11 titre du document ?

12 R. "Unité militaire 5454." Date, 15/10/1994. Je crois qu'on peut lire en

13 dessous : "Rapport de combat quotidien à l'attention du commandant de la

14 101e Brigade motorisée."

15 Q. Je vous remercie. Pourriez-vous, je vous prie, lire le point 2, sous

16 l'intitulé, "Nos forces," "nos effectifs" ? Pourriez-vous, je vous prie,

17 nous donner lecture de ce qui s'est passé à

18 20 heures 15 ?

19 R. Très bien. Je le vois très clairement. Est-ce que vous aimeriez que

20 j'en donne lecture ?

21 Q. Oui.

22 R. "A 20 heures et 15 minutes, notre gardien qui se trouvait à Palma a pu

23 voir une personne qui fuyait, qui essayait de fuir sur le côté de

24 l'agresseur. Il a ouvert le feu et a blessé la personne en question."

25 Q. Merci. Est-ce que c'est le genre de chose qui survenait, ce genre de

26 chose dont vous aviez entendu parler, mais vous n'étiez pas témoin

27 oculaire, ce genre d'événement, c'est ce genre d'événement-là dont vous

28 nous avez parlé, par exemple, si une personne essayait de fuir de l'autre

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1 côté, là, où il y avait l'armée de la Republika Srpska ?

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vois que M. Docherty s'est levé.

3 Je vous écoute.

4 M. DOCHERTY : [interprétation] Monsieur le Président, de nouveau le témoin

5 n'a pas de fondement pour répondre à cette question. Le conseil de la

6 Défense lui a posé cette question de façon un peu contournée et lui a dit :

7 "Est-ce que c'est le genre d'événement dont vous aviez entendu parler, dont

8 vous n'aviez pas été témoin oculaire ?" C'est le témoin qui devrait nous

9 dire, si c'est possible, de nous parler, en fait, d'événements dont il a

10 été témoin oculaire dans la mesure du possible. Lorsque j'examine le

11 document, je vois que ce document vient du parti opposé, donc que

12 d'extraire des généralités sur la base de la lecture de ce document, je

13 crois que ce n'est pas très précis, car le témoin n'a pas connaissance

14 personnelle de ces événements.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est du ouï-dire, n'est-ce pas ?

16 M. DOCHERTY : [interprétation] Je comprends tout à fait bien cela, Monsieur

17 le Président. Je n'élève pas d'objection sur la base du fait qu'il s'agisse

18 de ouï-dire. Mais sur la base du fait que ce n'est pas fiable, c'est un

19 document qui n'est pas fiable, je crois qu'en vertu de l'article 89(C),

20 même si les Juges de la Chambre ne donnent une discrétion assez large, et

21 peuvent obtenir des éléments de preuve qui sont assez indirects dont le

22 témoin n'a pas connaissance personnelle. Mais dans ce cas-ci, nous n'avons

23 pas la source. Nous ne savons pas d'où émane ce document. Nous ne pourrons

24 pas contre-interroger la source de ce document et donc nous ne pouvons pas

25 tester le contre-interrogatoire.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est justement la caractéristique

27 de tout ouï-dire.

28 M. DOCHERTY : [interprétation] Encore une fois, Monsieur le Président,

Page 6332

1 voici, je vous ai présenté mes arguments et je n'ai plus rien à ajouter.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Monsieur Tapuskovic.

3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demanderais

4 de m'accorder la permission de répondre. J'ai d'abord posé la question au

5 témoin, à savoir s'il a connaissance des événements dont les événements qui

6 sont décrits ici, comme, par exemple, qu'il y avait des endroits où l'on

7 pouvait passer de l'autre côté, et je lui ai demandé si ce genre de chose

8 pouvait arriver avant de lui montrer le document. Ensuite je lui ai montré

9 le document et j'ai ensuite élargi quelque peu cette question, il est vrai,

10 un peu dans l'esprit mentionné par M. le Procureur, mais même avant que je

11 lui montre ce document, il nous a expliqué que de tels événements se

12 produisaient. Donc ma prochaine question que j'allais lui poser pour que ce

13 soit encore plus clair, le témoin peut nous dire, peut nous répondre et

14 peut dire où se trouvait cet immeuble ou cette installation dont on parle,

15 Palma ? Il peut nous dire où cette installation se trouve, il pourra nous

16 dire si cette installation de l'endroit où il était il pouvait le voir, ou

17 si de toute façon il savait où se trouvait Palma, donc Palma, cet endroit

18 d'observation depuis lequel le gardien a ouvert le feu, comme il est écrit

19 ici, et c'est à ce moment-là qu'il a blessé la personne en question.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Alors, vous pouvez poser

21 cette question au témoin, vous pouvez demander au témoin si de l'endroit où

22 il était, s'il était en mesure de voir Palma.

23 Monsieur, de l'endroit où vous étiez, est-ce que vous étiez en mesure de

24 voir Palma ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pouvais pas voir Palma depuis l'endroit

26 où j'étais, car Palma se trouve tout près du stade de Grbavica, juste à

27 côté du bâtiment Lorus, c'est le stade Zeljeznicar. Je sais très bien où se

28 trouve ce bâtiment, toutefois.

Page 6333

1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges

2 ?

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je ne sais pas si vous avez compris le

5 témoin. Il a dit que Palma se trouve juste à côté du bâtiment Lorus, que

6 Palma se trouve à côté de Lorus. Est-ce que vous avez entendu cela ? Je ne

7 sais pas si vous avez entendu le témoin dire ceci.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Quelle est votre

9 prochaine question ?

10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'aimerais savoir si, depuis l'endroit où

11 il habitait ou depuis l'endroit où il se déplaçait, il pouvait voir le

12 bâtiment Lorus ?

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez lui poser la question.

14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

15 Q. Pourriez-vous répondre à cette question, Monsieur le

16 Témoin ? Vous nous avez expliqué que Palma se trouvait à côté de Lorus.

17 Quelle était la hauteur du bâtiment Palma ? Est-ce que vous le saviez ?

18 R. Depuis l'endroit où j'étais, où je me déplaçais, où je vivais, où il y

19 avait mon appartement, depuis cet endroit-là, il n'était pas possible de

20 voir entièrement le bâtiment Lorus ni le bâtiment Palma, mais derrière le

21 bâtiment Palma, il y avait des tours, il y avait quatre tours. Et une place

22 appelée Pero Kosoric. Depuis ces tours, il était possible de voir

23 suffisamment bien.

24 Je peux vous raconter un événement si vous le souhaitez. Karan Dusan,

25 l'officier était resté vivre là-bas. C'est un officier de la JNA, un vieil

26 officier, il était âgé de 70 ans. C'était le père de mon beau-frère. L'un

27 de ses fils vivait également à Sarajevo et quelqu'un a tiré sur cet homme

28 et l'a tué depuis ces tours qui se trouvaient sur leur côté. Et eux, ils

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1 nous ont imputé ce tir, alors que ce n'était pas nous qui avions tiré mais

2 c'était bien de leur coté à eux.

3 Q. Est-ce qu'on a imputé ce genre d'événements, tel que l'événement dont

4 on parle dans ce document ? Est-ce qu'on imputait ce genre d'événement

5 également à la VRS ?

6 R. Un grand nombre de personnes qui se trouvaient sur l'autre rive de la

7 Miljacka passaient des fois pour faire l'objet d'échange, et lorsqu'ils

8 venaient chez nous, ils disaient que l'ABiH, lors des rassemblements

9 réguliers, mettait des mines antipersonnel pour blesser, tuer la

10 population, et que l'on imputait ce genre d'événements à nous. Je n'étais

11 pas un témoin oculaire, mais ce sont des rumeurs qui circulaient à telle

12 époque. Tout comme Markale avait été décrit.

13 Q. Merci. Je ne vous ai pas demandé de nous parler de Markale. J'aimerais

14 savoir, est-ce que ces genres d'événements étaient nombreux, ce genre

15 d'événement tel que décrit sur ce document ?

16 R. Oui, il y avait plusieurs événements de ce type. Je ne peux pas vous

17 parler de tous ces événements. Je ne peux pas vous donner tous les noms de

18 toutes les personnes impliquées dans de tels événements, mais c'était assez

19 fréquent.

20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que ce

21 document soit versé au dossier, avec votre permission.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Le document sera versé au

23 dossier.

24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il portera la cote D216, Monsieur le

25 Président, Messieurs les Juges.

26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

27 Q. Maintenant pour clore cet interrogatoire principal, Monsieur le

28 Président, Messieurs les Juges, d'abord je souhaiterais --[hors micro]

Page 6335

1 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'aimerais que la photographie qui a été

3 prise lorsque ce document a été affiché, cette photo a disparu, mais le

4 greffe m'a informé que cette photo existait encore et qu'elle pouvait être

5 sauvegardée et versée au dossier comme pièce de la Défense.

6 M. LE GREFFIER : [interprétation] La photographie qui était annotée par le

7 témoin a été versée au dossier hier en tant que pièce D215.

8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

9 Q. Monsieur Elez, pourriez-vous nous dire, je vous prie, si après ce

10 cessez-le-feu il y a eu d'autres conflits, et combien de temps après ce

11 cessez-le-feu y a-t-il eu des conflits ?

12 R. Au cours de l'été 1995, je crois que c'était au mois de juin ou peut-

13 être, s'agissait-il du mois de juillet, je ne sais plus. Les attaques ont

14 commencé à être beaucoup plus fréquentes venant du côté de Grbavica, c'est-

15 à-dire de Miska Jovanovica, Ljubljanska, Beogradska, ensuite la rue

16 Ozrenska, depuis la colline de Mojmilo, il y avait des attaques sur Djukica

17 Potok.

18 Q. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous dire à quel moment ceci a

19 pris beaucoup plus d'envergure ?

20 R. Il était remarqué que l'ABiH était beaucoup plus armée, car ils nous

21 tiraient dessus beaucoup plus souvent et avec tous les moyens dont ils

22 disposaient, avec des moyens d'artillerie, avec toutes leurs armes, sur

23 tous les fronts.

24 Q. Merci bien. Quand est-ce que cela s'est intensifié le plus, et si, par

25 exemple, vous pourriez nous le mentionner en termes de date ?

26 R. C'était en juin, en juillet, en août. Je peux vous donner des

27 indications quant au mois, n'est-ce pas ?

28 Q. Oui.

Page 6336

1 R. Je ne sais plus ce qui s'est passé plus tard. Je ne me souviens pas de

2 tous les détails, mais je sais qu'il y avait des attaques sur tous les

3 fronts tels que Trnovo, par exemple.

4 Q. Bien. D'accord. Vous avez mentionné la rue Miska Jovanovica, vous avez

5 mentionné Ivestbanka, d'autres rues aussi. J'aimerais vous montrer un

6 document et j'aimerais savoir si ce document correspond à ce que vous nous

7 avez décrit jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'on a commencé à attaquer

8 sur les flancs. Il s'agit du document DD00-2614.

9 Monsieur Elez, pourriez-vous, je vous prie, lire l'en-tête, et prendre

10 également connaissance également de la date et nous dire pour ce qui est de

11 l'inscription qui se trouve en dessous de l'en-tête si vous arrivez à la

12 lire ? Et si oui, donnez-en lecture, je vous prie ?

13 R. "Commandement de la 12e Division, Sarajevo,

14 1er juillet 1995. Rapport de combat intérimaire sur nos attaques BD, ça veut

15 dire avec les moyens de combat sur l'axe Grbavica."

16 Q. Merci beaucoup. Pourriez-vous, je vous prie, nous lire ce qui figure au

17 point B, on peut lire vers le milieu du texte, le mot "Dana, en date du."

18 Est-ce que vous voyez ce passage ?

19 R. "Le 1er juillet 1995, vers 11 heures 20, après une attaque provocatrice

20 par nos tireurs embusqués sur les effectifs sur la rue Zagrebacka."

21 Q. Très bien. Merci. Cela suffit. Pourriez-vous nous lire ce qui est écrit

22 au point A ? Je ne sais pas si vous arriverez à lire le paragraphe. Vous

23 avez mentionné une rue tout à l'heure. Est-ce que cela correspond à la rue

24 que vous avez mentionnée ?

25 R. "Le 20 juin 1995, le JG Groupe d'attaque de 4/115, c'est la 115e

26 Brigade de Montagne du 4e Bataillon, a lancé une attaque contre l'agresseur

27 sur la rue Miska Jovanovica, coin de la rue Ivana Gorana Kovacica et a

28 effectué --"

Page 6337

1 Q. Merci, cela suffit. Pourriez-vous nous lire le paragraphe qui commence,

2 encore une fois, avec une date; un peu plus bas, on voit le chiffre 26 ?

3 R. "Le 26 juin 1995, 4/115 Brigade de Montagne, POS force antichar, ont

4 tiré sur VT, position de tir, sur l'agresseur se trouvant dans

5 l'installation de la boucherie et de la banque Invest dans le but de

6 distraire et prendre l'agresseur par surprise; sur l'installation en

7 question le Groupe 4/115 a réussi à occuper temporairement l'installation

8 le 20 juin 1995."

9 Q. Merci beaucoup. Est-ce que cela correspond aux actions que vous avez

10 mentionnées il y a quelques instants, s'agissant de ces attaques sur les

11 flancs. Vous avez parlé de cela de façon spontanée tout à l'heure, est-ce

12 que cet événement correspond à ceci ?

13 R. C'est l'une des incursions. Il y a peut-être eu

14 50 incursions menées par l'ABiH par les flancs, comme je l'ai déjà

15 mentionné.

16 Q. Merci.

17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

18 Juges, pourrait-on demander le versement de ce document au dossier. Il

19 s'agit bien du document DD00-2614 ?

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

21 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce D217, Monsieur le

22 Président, Messieurs les Juges.

23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

24 Q. Je vous demanderai, puisque vous avez déjà décrit cet événement, est-ce

25 qu'il y a un autre document qui correspond à ces événements ? En

26 l'occurrence, il s'agirait du document que je vais vous montrer dans

27 quelques instants, c'est le document DD00-3542.

28 R. [aucune interprétation]

Page 6338

1 Q. Pourriez-vous me dire, en bas de la page, qui a signé ce document

2 ?

3 R. République de Bosnie-Herzégovine, état-major de l'armée numéro 1/825-

4 1059, date, le 11 juillet 1995.

5 Q. [aucune interprétation]

6 R. Ce document a été signé par le commandant de l'armée Rasim Delic. On

7 peut voir qu'il y a un tampon de l'armée et que le général a signé de sa

8 propre main.

9 Q. Très bien. Merci. Pourriez-vous maintenant, je vous prie, me donner

10 lecture du premier paragraphe, qui est visible à l'écran, et nous allons

11 terminer assez rapidement après cela.

12 R. "Jusqu'en date du 15 -- "

13 Q. Non, pas là. Le premier paragraphe, par quoi commence cette page, les

14 mots [B/C/S], "Etant donné que."

15 R. "Etant donné que c'est la quatrième année de guerre contre l'agresseur

16 serbe-monténégrin dans le but de la libération du PZT, afin que les façons

17 d'attaquer, frontales combinées et de partisans, n'ont pas été utilisées

18 toujours de façon adéquate dans la situation existante, et notre expérience

19 actuelle nous démontre que la façon de combattre à la partisan n'a pas été

20 utilisée assez souvent, même si la façon dont nos effectifs sont dispersés,

21 plus particulièrement la configuration du terrain, nous le permettrait.

22 Dans le but d'intensifier les activités de combat de façon à la partisan,

23 il faudrait activer cela, et il faudrait également ordonner ce qui suit;

24 ordre."

25 Q. Merci beaucoup. Pouvez-vous nous dire ce qui figure au point 4 ?

26 R. "Ces tâches, mettre en œuvre le plus souvent possible, et le plus en

27 profondeur que possible sur PZT, et créer chez l'ennemi un sentiment

28 d'insécurité. Réviser les activités et systématiquement anéantir et

Page 6339

1 revenir."

2 Q. Très bien. Merci. Est-ce que cela correspond à ce que vous nous avez

3 dit un peu plus tôt, est-ce que cela correspond également à ce qui a figuré

4 au document précédent ?

5 R. Ce document correspond tout à fait à tout ce que j'ai dit.

6 Q. Merci beaucoup.

7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on

8 demander le versement au dossier de ce document en tant que pièce de la

9 Défense ?

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Vous nous demandez de tirer

11 quoi exactement de ce document, Maître Tapuskovic ? Vous nous demandez de

12 nous pencher sur le paragraphe 4, si j'ai bien compris ? Que souhaiteriez-

13 vous démontrer par ce point, par ce document ? Qu'illustre ce document pour

14 ce qui est de la présentation de vos moyens à décharge ?

15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Ce sont les points les plus importants qui

16 figurent à l'acte d'accusation. On parle du mois de juin, on parle du mois

17 de juillet et on parle des dates qui figurent à l'acte d'accusation. Si

18 nous examinons l'acte d'accusation, nous verrons que la majorité des

19 événements énumérés dans l'acte d'accusation se passaient entre ces dates,

20 au mois de juin et au mois de juillet. Le témoin nous explique à quoi

21 ressemblaient les activités pendant ces deux mois. C'est un document, c'est

22 le meilleur document possible qui nous permet de voir de quelle façon les

23 événements se déroulaient, ce qui provoquait une nécessité de faire ce

24 genre de chose, c'est-à-dire, comme on dit ici, d'anéantir et de revenir.

25 On voit ici en lettres majuscules que dans l'ordre il s'agit d'anéantir et

26 de revenir. Alors, c'était absolument impossible de ne pas riposter à ce

27 genre d'attaques.

28 Si on peut lire, si l'on examinait l'ensemble du document, que c'était à

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1 l'époque des moments les plus difficiles de ce conflit. Car il y avait des

2 activités de combat tous les jours de façon quotidienne et ces activités de

3 combat menaient inévitablement à une situation très difficile pour les gens

4 qui vivaient sur ces territoires. Ce document démontre que les ripostes

5 étaient absolument indispensables. Il était absolument impossible de ne pas

6 riposter, de ne pas répondre à ces activités d'incursion, de sabotage. Car

7 ce document nous démontre, dans une très grande mesure, qu'il était

8 absolument impossible de ne pas riposter à ces activités de combat et que

9 la VRS ne pouvait pas rester indifférente. C'est tout à fait permis en

10 vertu du droit international humanitaire.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous êtes en train de nous dire que

12 les chefs d'accusation se trouvent dans l'acte d'accusation et les chefs

13 d'accusation englobent cette période, alors, qu'en réalité, ou plutôt vous

14 aimeriez illustrer le caractère de riposte, vous aimeriez dire pourquoi les

15 Serbes ont attaqué et riposté; c'est cela ?

16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui. En fait, il était impossible de ne

17 pas riposter à ces activités de sabotage qui avaient pour objectif

18 d'anéantir et de revenir. Il était absolument impossible de ne pas

19 riposter, de ne pas réagir à ce genre d'activité. Il n'y a pas d'armée dans

20 le monde entier qui resterait indifférente à ce genre d'activité. Je

21 voulais démontrer par ceci qu'il était absolument impossible que ces gens

22 tirent sur des civils depuis des collines, alors qu'ils avaient ce genre

23 d'activité de sabotage qui leur arrivait de façon toute quotidienne. Vous

24 verrez, plus tard, nous démontrerons qu'il était absolument impossible que

25 l'armée serbe tire sur des civils de façon délibérée, sur des civils depuis

26 les collines, et cetera. Je vous le démontrerai plus tard.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous aimeriez peut-être aussi

28 insister sur la phrase, "D'insécuriser l'ennemi, de créer chez l'ennemi un

Page 6341

1 sentiment d'insécurité." Cela est peut-être important pour vous, pour ce

2 qui est de l'acte d'accusation et les charges de terreur. On pourrait voir

3 ici de par ce document que cette terreur a été causée par les attaques de

4 l'ABiH.

5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Lorsque le moment opportun arrivera, je me

6 servirai de nouveau de ce document. Je vous prierais de voir ce qui figure

7 à l'en-tête, on dit plus particulièrement la caractéristique ou la

8 configuration du terrain. Cela permet à l'ABiH de se livrer à ce genre

9 d'action à cause de la configuration du terrain, et nous insisterons plus

10 tard pour dire à quel point ce que l'un des témoins vous a déjà dit était

11 important, c'est-à-dire que personne n'avait le monopole sur la souffrance

12 et il était absolument impossible que dans le cadre de ces activités de

13 combat. Nous savons qui a commencé cette terreur, cette opération de

14 terreur sur leur propre population d'ailleurs.

15 Cette offensive a créé des souffrances chez leur propre peuple, et

16 certainement, pour ce qui est de la partie adverse, de l'autre partie, si

17 vous voulez. Donc je vous demanderais d'accepter le versement au dossier de

18 ce document. Car le témoin nous a raconté ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu.

19 Il nous a dit que les choses se sont déroulées comme c'est indiqué ici et

20 que c'était une activité permanente. C'était une façon d'opérer, c'était le

21 modus operandi, d'entrer, d'anéantir et de revenir. Chaque homme qui vivait

22 sur ce territoire, toute personne vivant sur ce territoire avait du mal à

23 rester indifférente, il y avait un sentiment d'insécurité et la terreur

24 régnait.

25 Ce document démontre ceci clairement, et l'autre document nous permet de

26 croire également que les tireurs embusqués tiraient pour provoquer les

27 casernes de l'armée de la Republika Srpska et si vous analysez l'autre

28 document, vous verrez comment les choses se déroulaient. Vous avez déjà

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1 accepté que l'autre document soit versé au dossier. Mais ce document nous

2 permet encore une fois de voir que c'étaient des activités qui avaient été

3 menées sous les ordres de Rasim Delic qui était le commandant supérieur de

4 cette armée.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

6 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Témoin, ce document, évidemment, il est de

7 la partie adverse. Mais vous, en tant que soldat, lorsque vous le lisez, le

8 commandant militaire qui donne l'ordre, qui donne instruction à ses soldats

9 d'agir de cette façon, est-ce que l'action qu'il attend de ses subordonnés

10 vise la destruction des objectifs civils ou des objectifs militaires

11 seulement ? Ça c'est un.

12 Les opérations dont il s'agit ici concernent-elles les cibles civiles ou

13 les cibles militaires ? Cela c'est la question que je pose à votre

14 compréhension de soldat de ce document militaire. Et comme question

15 subsidiaire, je la pose directement. Sur le terrain, vous-même, qu'est-ce

16 que vous aviez remarqué ? Les ordres avaient été appliqués comme ceci ou

17 différemment ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Etant donné que les positions qui se

19 trouvaient dans cette partie de la ville étaient dans des maisons, il y

20 avait beaucoup de densité dans cette partie-là de la ville. Il y avait à la

21 fois des cibles civiles et militaires. Il s'est passé quelque chose de

22 particulier. Ce document dit qu'ici l'objectif était des civils parce

23 qu'ils avaient tué la mère de Sinisa Komjenac. Moi, je savais qu'elle

24 habitait là, parce que cet homme se trouvait dans ma section, et c'est là

25 qu'habitait sa mère dans ce bâtiment rouge, dans cet appartement. C'est là

26 qu'ils l'ont tuée et lui, il a été blessé aux poumons. Il y a un échange

27 environ 20 jours plus tard. Ce document prouve dès lors qu'il y a eu aussi

28 des pertes civiles. Si on tirait sur les soldats, pourquoi est-ce qu'ils

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1 ont touché cette

2 femme ?

3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Objection.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

5 Mme ISAILOVIC : Excusez-moi. Donc là, juste une intervention. Peut-être que

6 le témoin devrait répondre à nouveau concernant donc la dépouille de cette

7 femme, parce que cela ne ressort pas du compte rendu. Donc c'est

8 [interprétation] "il y a eu un échange une vingtaine de jours plus tard."

9 Page 27 et ligne 11, donc. Il a dit l'autre chose, non pas un échange, mais

10 il a parlé d'autre chose. Peut-être pour que je ne le dise pas, peut-être

11 il faut reposer la question au témoin concernant ces dépouilles.

12 M. LE JUGE MINDUA : Oui, Monsieur le Témoin, vous pouvez répondre.

13 L'INTERPRÈTE : Il est difficile d'entendre le témoin parce que les micros

14 se débranchent mutuellement.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Tous les micros étaient

16 branchés et les interprètes précisent que quand plus de trois micros sont

17 branchés, ils se débranchent après, mutuellement.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] La mère de Sinisa Komjenaca a été tuée. Elle

19 est restée de ce côté-là et elle a été ramenée quelque

20 20 jours plus tard en passant par la commission chargée, la commission

21 d'état chargée des échanges. Il y avait une commission de ce genre des deux

22 côtés de la rivière et on communiquait entre les deux rives.

23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge Mindua, est-ce que je

24 peux vous aider ? Le témoin, lorsqu'il parlait il y a quelques minutes, il

25 a parlé d'un bâtiment rouge. Ce bâtiment rouge, qui le tenait ? C'est ça

26 qu'il faut tirer au clair. Où est-ce qu'elle habitait la mère lorsqu'elle a

27 été tuée au cours de cette action ? Vous le savez, nous en avons déjà

28 longuement discuté de ce bâtiment rouge.

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1 Au cours de cette action ici décrite, peut-être le témoin pourrait-il

2 nous expliquer où la mère de ce monsieur vivait, dans quelle partie du

3 bâtiment rouge elle vivait.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce serait plus facile à expliquer si

5 j'avais la photo mais je peux vous dire ceci : c'était que c'était de notre

6 camp. A l'extérieur du bâtiment rouge, il y avait une autre structure qui

7 n'était pas occupée; là, à la dernière rentrée, à cet endroit-là. C'est là

8 qu'il y a eu une percée et c'est à ce moment-là que ça s'est passé. Et à

9 partir de ce moment-là ils ont tenu ce bâtiment rouge. Ils le tenaient, ils

10 l'avaient entre les mains.

11 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup, Monsieur le Témoin.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons maintenant faire la

13 pause.

14 --- L'audience est suspendue à 16 heures 01.

15 --- L'audience est reprise à 16 heures 25.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il y a un document que nous n'avons

17 pas déclaré recevable au dossier parce que nous pensions qu'il avait déjà

18 été versé au dossier. Je vais donc demander au greffier d'audience de nous

19 donner une cote.

20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la photographie en couleur de

21 Sarajevo annotée par le témoin. Au départ, c'était la pièce P00156, ce sera

22 versé sous la cote D218.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D218. Vous aviez une question,

24 Monsieur le Juge Harhoff ?

25 Le Juge Harhoff voudrait poser une question au témoin.

26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

27 Monsieur Elez, j'aimerais vous poser une question qui enchaîne sur la

28 question posée par M. le Juge Mindua, à laquelle vous avez répondu juste

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1 avant la pause. Voici ma question : il y a un point numéro 3 dans l'ordre

2 du 11 juillet. Est-ce qu'on peut l'afficher à l'écran ? Ordre de l'ABiH du

3 11 juillet signé de la main du commandant Rasim Delic. Comment interprétez-

4 vous ce point 3 ? Regardez le point 3, Monsieur le Témoin. Est-ce qu'il

5 s'agit de cibles militaires ou de cibles civiles ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit ici de cibles militaires, un réseau

7 de transmission, pont, et cetera.

8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je conviendrai avec vous qu'il s'agit

9 de cibles militaires, mais ceci soulève une autre question, celle de savoir

10 si l'ordre a été appliqué par l'ABiH.

11 Mme ISAILOVIC : Excusez-moi, juste une intervention. Donc, le compte rendu

12 ne reflète pas ce qui a été dit par le témoin. Donc, page 29, ligne 16,

13 plutôt ligne 7, parce que là, il n'y a pas de verbe. Et il a employé un

14 verbe.

15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je ne suis pas sûr d'avoir compris,

16 parce que dans la version en anglais, ligne 16,

17 page 29, on dit : "Ce sont des cibles militaires." Il y a donc un verbe.

18 Mme ISAILOVIC : (en anglais) "Communication network, bridges." Ce ne sont

19 pas -- c'est ce que le témoin a dit.

20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Fort bien.

21 Mme ISAILOVIC : -- les gens qui comprennent le B/C/S.

22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous allons poser la question au

23 témoin. Qu'est-ce que vous avez dit, Monsieur le Témoin ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que les réseaux de transmission, les

25 ponts ne sont pas des cibles militaires.

26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vois. A votre avis, par

27 conséquent, l'ordre que nous avons ici, qui est donné par le général

28 d'armée M. Delic était illégal, parce qu'il donne l'ordre à ses troupes

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1 d'attaquer des cibles qui ne sont pas militaires ? Est-ce que je vous ai

2 bien compris ? C'est comme ça que vous interprétez ce document ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

6 Q. Monsieur le Témoin, tout ce que vous avez décrit il y a quelques

7 instants lorsque vous avez parlé de la pièce de la Défense D217, à savoir

8 ce qui s'est passé dans la rue de Miska Jovanovica et dans la rue

9 Zagrebacka, où est-ce qu'elles sont ces rues dont vous parlez ? Où est-ce

10 qu'on trouve Investbanka ? Où est-ce que ça se trouve Mesara, Crvena,

11 Zgrada, le bâtiment rouge ?

12 R. Ces lieux se trouvent sur les flancs de Grbavica.

13 Q. Je sais. Ces attaques sont venues des flancs. Mais ces bâtiments que je

14 viens d'énumérer, où sont-ils ? Où est la rue Zagrebacka ? Où est la rue

15 Miska Jovanovica et où est Mesara, Investbanka, le bâtiment rouge, où est-

16 ce qu'ils sont à Grbavica ? Quel genre d'installations ou de bâtiments est-

17 ce que c'est ?

18 L'INTERPRÈTE : les interprètes ont du mal à comprendre parce que --

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Débranchez votre micro Me

20 Tapuskovic. Merci d'avance.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces bâtiments, ces structures se trouvent sur

22 le territoire contrôlé par l'armée de la Republika Srpska. Ce sont des

23 bâtiments d'habitation, des maisons particulières.

24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

25 Q. Merci.

26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, peut-on verser au

27 dossier le document 3542.

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce de la Défense

2 D219.

3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

4 Q. Pourriez-vous reparler aux Juges de quelque chose que vous avez dit ?

5 Vous avez parlé de la rue Ozrenska. Qu'est-ce qui s'est passé pour vos

6 soldats ? Est-ce qu'à un moment donné vous avez arrêté d'envoyer des

7 soldats ? Vous avez refusé d'être chef de section et vous ne vouliez plus

8 avoir la possibilité d'envoyer des hommes sur ces positions. Vous l'avez

9 expliqué.

10 Cependant, dites-moi, au cours de cette offensive, et en particulier

11 pendant la guerre, qui furent les victimes de ce conflit dans le secteur où

12 vous combattiez, à savoir à Grbavica ?

13 R. Dans la rue Ozrenska, c'était uniquement des maisons particulières.

14 Les occupants de ces maisons sont sortis, se sont tenus derrière ces

15 maisons pour les défendre. Beaucoup d'entre eux ont perdu la vie, et nous,

16 nous avons dû envoyer des soldats là-bas.

17 Q. Vous l'avez déjà expliqué, Monsieur Elez. Vous l'avez dit hier déjà.

18 Mais je vous demande ceci : pendant toute la durée de la guerre, et plus

19 particulièrement au cours de ces événements que vous relatez maintenant,

20 qui furent les pertes, les victimes, à Grbavica ? Je ne veux rien vous dire

21 d'autres. Est-ce que vous pouvez me dire qui les victimes furent ? Combien

22 il y a eu de victimes ?

23 R. Tout le monde était une victime. Il y a eu des civils, des soldats,

24 tout le monde qui habitait à Grbavica. Je peux vous donner un nombre précis

25 de soldats, parce que j'ai travaillé dans l'association des anciens

26 combattants, je peux vous dire combien d'hommes ont été tués. Beaucoup de

27 soldats ont été tués dans la

28 1ère Brigade de Sarajevo, je peux vous le dire, il y a eu 608 soldats. Pour

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1 ce qui est des civils aussi environ 600.

2 Q. Merci. Pouvez-vous me dire autre chose ? Vous avez parlé de sanctions

3 imposées vers cette époque, au moment où Dragomir Milosevic a pris son

4 commandement. Qu'est-ce que ceci a eu comme effet général sur la situation

5 de ceux qui vivaient à Grbavica, à tous égards, et je ne veux pas vous

6 poser de questions directrices.

7 R. Même avant les sanctions, la vie était difficile à Grbavica. On n'avait

8 pas assez à manger. On devait vivre uniquement avec l'aide humanitaire

9 qu'on recevait. C'est vrai pour toute la population ainsi que pour l'armée.

10 Les choses étaient encore plus difficiles à ce moment-là tant pour les

11 soldats que pour les civils.

12 Q. Merci. Du point de vue militaire, est-ce qu'il y a eu des différences

13 pour ce qui est des activités des deux camps au moment de l'offensive par

14 rapport au moment où Dragomir Milosevic était commandant ?

15 R. Non, il n'y a pas eu de différences. Il a toujours été difficile de

16 vivre à Grbavica.

17 Q. Merci. Est-ce qu'il y a eu des différences au niveau des activités

18 militaires, je pense surtout aux armes ici ?

19 R. En ce qui concerne les activités militaires, nous avions le sentiment

20 que l'ABiH était devenue plus forte. Cette armée utilisait plus d'obus.

21 Nous savons qu'elle avait capturé des chars derrière Trnovo, chars que

22 cette armée a utilisés plus tard. Cette armée a pu communiquer grâce au

23 tunnel qui se trouvait en dessous de l'aéroport, ce qui a permis à cette

24 armée d'acheminer des armées, et cetera.

25 Q. Merci.

26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le

27 temps qui m'avait été imparti est maintenant utilisé. Je n'ai pas d'autres

28 questions à poser à ce témoin.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Docherty, vous avez la

2 parole.

3 Contre-interrogatoire par M. Docherty :

4 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Elez.

5 R. Bonjour.

6 Q. Monsieur Elez, je m'appelle John Docherty. Je suis l'un des substituts

7 du Procureur. Nous ne nous sommes jamais rencontrés, n'est-ce pas ?

8 R. C'est exact.

9 Q. Pendant le conflit armé en Bosnie-Herzégovine, vous étiez simple

10 soldat, mis à part cette courte période où vous avez été chef de section;

11 est-ce exact ?

12 R. Oui.

13 Q. Pourriez-vous nous dire quand vous êtes devenu chef de section et quand

14 vous avez cessé de l'être ?

15 R. Je suis devenu chef de section, je ne sais plus exactement quand, mais

16 c'était au début de l'année 1993, et je suis resté à ce poste jusqu'à la

17 fin de cette année-là, donc environ un an.

18 Q. En tant que simple soldat, vous faisiez partie d'une section, n'est-ce

19 pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Cette section faisait partie d'une compagnie ?

22 R. Oui.

23 Q. Qu'est-ce qu'on a à l'échelon supérieur, le bataillon c'est ça, si on

24 remonte les échelons de la hiérarchie ?

25 R. Oui, après c'est un bataillon.

26 Q. Qui était le chef - d'abord dans quel bataillon étiez-vous et qui

27 commandait ce bataillon ?

28 R. C'était le 2e Bataillon. Il y avait plusieurs chefs de bataillon. L'un

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1 a été tué, l'autre a été blessé, un autre encore a été tué, le troisième -

2 attendez que je réfléchisse, excusez-moi. Je le connais très bien cet

3 homme, mais je ne me souviens pas de son nom. Il se peut que ce nom me

4 revienne - oui. Anto Petrovic.

5 Q. Puis ce bataillon lui, il fait partie d'une brigade, n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. Même question qu'auparavant : vous faisiez partie de quelle brigade et

8 qui était le commandant de cette brigade ?

9 R. C'était la 1ee Brigade de Sarajevo, commandée par Stojanovic. Je pense

10 que son prénom était Veljko.

11 Q. [aucune interprétation]

12 R. Je ne me souviens pas de son grade.

13 Q. Enfin, au-dessus de la brigade, il y a le corps d'armée, qui lui, était

14 commandé par l'accusé par Dragomir Milosevic; c'est bien cela, n'est-ce pas

15 ?

16 R. Oui. A partir du mois d'août 1994.

17 Q. Je veux faire le décompte des échelons qu'il y a entre vous et le chef

18 de corps d'armée alors que nous allons gravir la voie hiérarchique. De la

19 section à la compagnie, ça fait un échelon, nous sommes d'accord ?

20 R. Oui.

21 Q. De la compagnie au bataillon, c'est un deuxième échelon, n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Q. Du bataillon à la brigade, cela fait un troisième échelon ?

24 R. Oui.

25 Q. Enfin, de la brigade au corps, cela fait quatre échelons entre vous et

26 Dragomir Milosevic; c'est bien cela ?

27 R. Oui.

28 Q. Vous avez passé toute la guerre à Grbavica, n'est-ce pas, dans le

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1 secteur que vous avez décrit durant l'interrogatoire principal sur les

2 rives de la rivière Miljacka ?

3 R. Oui.

4 Q. Vous n'aviez aucune responsabilité particulière au niveau du corps

5 d'armée ?

6 R. Non, en effet.

7 Q. Vous ne participiez pas non plus aux opérations quotidiennes du Corps

8 de Sarajevo-Romanija, n'est-ce pas ?

9 R. En effet.

10 Q. Vous ne savez pas quels ordres Dragomir Milosevic a pu donner aux

11 unités d'artillerie, si tant est qu'il en a donné, n'est-ce pas ?

12 R. Non, je ne le sais pas.

13 Q. Vous feriez la même réponse, n'est-ce pas, au sujet des tireurs

14 embusqués du Corps de Sarajevo-Romajina, n'est-ce pas ?

15 R. C'est exact. Je ne sais pas. Il n'est question nulle part de tireurs

16 embusqués.

17 Q. Vous ne connaissiez pas la façon dont fonctionnaient les procédures de

18 la justice militaire au sein du Corps Sarajevo-Romanija, n'est-ce pas ?

19 Monsieur, vous ne sauriez pas, par exemple, dans quelles circonstances une

20 enquête criminelle pourrait être ouverte, par exemple, n'est-ce pas ?

21 R. Je ne le sais pas.

22 Q. Monsieur Elez, quel a été votre dernier emploi avant votre engagement

23 au sein du Corps de Sarajevo-Romanija, votre dernier emploi salarié ?

24 R. En tant que civil, je travaillais dans une salle de vente de meubles de

25 l'entreprise Sipad, dans la rue de Zagrebacka à Grbavica. J'étais le

26 dirigeant commercial de ce salon de meubles.

27 Q. Quand vous avez accompli votre service militaire au sein de l'armée de

28 population yougoslave, quel était votre grade militaire ?

Page 6352

1 R. J'étais caporal.

2 Q. Quelles étaient vos fonctions dans les rangs de la JNA en 1982 en tant

3 que caporal ?

4 R. En 1982, en tant que caporal, j'étais chargé de l'entraînement des

5 hommes de l'infanterie.

6 Q. Vous avez bien dit 1982 dans votre dernière réponse ?

7 R. Oui, en 1982. Quand j'étais dans les rangs de la JNA.

8 Q. A aucun moment que ce soit, lorsque vous étiez dans la JNA ou lorsque

9 vous avez été au sein du Corps de Sarajevo-Romanija, vous n'avez été

10 officier responsable de la supervision d'un grand nombre d'hommes, n'est-ce

11 pas ?

12 R. Officier, je ne l'ai pas été, hormis le fait que je commandais une

13 section, et une section compte entre 20 et 25 soldats, sans responsabilité

14 très importante.

15 Q. J'aimerais parler un peu avec vous, Monsieur Elez, de l'emplacement de

16 la ligne de confrontation dans le secteur où vous opériez à Grbavica.

17 J'aimerais que nous commencions par examiner la pièce de la Défense D218,

18 qui est une photographie couleur qui vous a occupé un certain temps hier,

19 Monsieur Elez.

20 Vous avez cette photo sur l'écran devant vous en ce moment, Monsieur Elez ?

21 Vous la voyez bien ?

22 R. Oui, je la vois.

23 Q. Lorsque Me Tapuskovic vous a demandé où se situait la ligne de

24 confrontation, vous avez dit oralement que cette ligne était représentée

25 par la rivière Miljacka. Vous vous rappelez avoir répondu cela à une

26 question de Me Tapuskovic hier ?

27 R. Oui. C'était la rivière Miljacka.

28 Q. Vous avez tracé cette ligne rouge sur la photographie pour montrer où

Page 6353

1 se situait la ligne de confrontation. Est-ce que vous la voyez maintenant

2 cette ligne rouge qui va d'un côté à l'autre de la photographie ?

3 R. Oui, je la vois.

4 Q. Elle ne longe pas la rivière Miljacka, n'est-ce pas ? Elle n'est pas au

5 niveau de la rivière Miljacka, c'est la ligne bleue qui est au-dessus, qui

6 est au niveau de la rivière Miljacka, n'est-ce

7 pas ?

8 R. La ligne bleue est de l'autre côté de la rivière Miljacka, pas sur la

9 rive. Ce que j'ai indiqué en rouge avec cette ligne rouge, c'était nos

10 positions. Entre la rivière Miljacka et nos positions, il y avait une

11 trentaine de mètres, à certains endroits 15 mètres, à d'autres endroits 30

12 mètres à peu près.

13 Q. Bon. Alors, ce que vous êtes en train de dire, si je vous ai bien

14 compris, c'est que la rivière Miljacka se trouve entre la ligne bleue et la

15 ligne rouge; c'est bien cela ?

16 R. Oui.

17 Q. Monsieur Elez, la raison pour laquelle je vous pose ces questions,

18 c'est qu'à voir la façon dont vous avez tracé cette ligne rouge, bien sûr,

19 ce n'est pas à moi qui appartient de témoigner, mais apparemment vous avez

20 placé plusieurs bâtiments de très haute taille de votre côté de la ligne,

21 c'est-à-dire du mauvais côté, si vous voulez. Est-ce que vous voyez à quoi

22 je fais référence ? Vous comprenez ce que je veux dire ?

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic.

24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a tracé

25 cette ligne et a dit par où passait la ligne. Ce que vient de dire mon

26 collègue, le substitut du Procureur, n'est pas une interprétation correcte

27 du tracé de cette ligne. Le témoin a tracé cette ligne et il l'a expliquée.

28 En effet, comme on la voit ici, on voit que cette ligne passe par le centre

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1 de certains bâtiments, mais le témoin s'est expliqué de façon tout à fait

2 exacte sur la signification et l'emplacement de cette ligne. Alors, mon

3 collègue de l'Accusation est en train de témoigner à la place du témoin et

4 d'expliquer lui-même le sens à donner à cette ligne, mais je pense qu'il

5 faudrait demander au témoin de le faire. Il l'a dessiné de façon

6 approximative. C'est lui qui peut en indiquer l'emplacement exact. Il a dit

7 lorsqu'il a fait ce tracé que c'était un tracé approximatif. La rivière

8 Miljacka --

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Maître Tapuskovic. C'est au

10 témoin qu'il appartient de répondre à la question.

11 M. DOCHERTY : [interprétation]

12 Q. Monsieur Elez, vous rappelez-vous la question ou aimeriez-vous la

13 réentendre ?

14 R. Je me rappelle la question. Si vous me le permettez j'aimerais

15 expliquer pourquoi j'ai tracé cette ligne de cette façon. Le tracé que l'on

16 voit actuellement sur la photographie ne peut pas être qualifié de ligne

17 tout à fait précise, car elle n'est pas absolument horizontale. Si on

18 regardait les choses d'en haut le dessin aurait pu être plus précis. Je

19 vous demande de m'autoriser à expliquer ce qu'est cette ligne qui va de la

20 droite vers la gauche, et du côté droit, vous voyez deux tours et la ligne

21 passe au bas de la tour. Car il y a moyen d'avoir une meilleure vue sur le

22 trajet exact que suit cette ligne. Par rapport aux autres bâtiments de

23 haute taille, la ligne est également en bas de ces bâtiments. L'image que

24 vous voyez ne montre pas la distance qui sépare les diverses positions sur

25 la Miljacka. Mais vous avez raison, on a l'impression que les bâtiments

26 sont en avant de la ligne, en tout cas, plus près de la ligne sur le dessin

27 actuellement.

28 Les positions se trouvaient au niveau des bâtiments situés le plus en

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1 avant. Hormis au niveau du bâtiment de l'administration de l'eau, là, il

2 n'y avait pas de positions. Tout près du pont ou de la route de la

3 fraternité et de l'unité, la ligne passait derrière. On ne voit pas non

4 plus les garages sur cette photographie. Il y avait pas mal d'autres

5 structures, d'autres installations.

6 Q. Monsieur Elez, je crains fort que vous soyez en train de compliquer le

7 problème davantage que nécessaire. Ce que nous voyons ici, c'est ce que

8 vous avez tracé de votre main hier. Est-ce que vous êtes en train de dire

9 que les bâtiments, même s'ils se trouvaient de votre côté de la ligne,

10 étaient sous le contrôle de l'ABiH, ou est-ce que le problème vient

11 simplement de la façon dont vous avez tracé ce dessin ? Car vous ne le

12 faisiez pas avec une vue à vol d'oiseau ?

13 R. Oui, c'est exact. Ceci est dû, parce qu'en fait, ces hautes tours

14 étaient de notre côté.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Me Tapuskovic est debout. Lorsque le

16 conseil de la Défense se lève, il doit être entendu. Qu'avez-vous à dire,

17 Maître Tapuskovic ?

18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Encore une fois on suggère quelque chose

19 que le témoin n'a jamais dit, à savoir que les bâtiments sur lesquels passe

20 cette ligne se trouvent du côté de l'ABiH. Le témoin n'a jamais dit cela et

21 il n'a cessé de répéter que ces immeubles de taille se trouvaient du côté

22 du Corps de Sarajevo-Romanija. Ce que le témoin essaie simplement de faire

23 maintenant, c'est d'expliquer ce fait tout à fait évident. Mon collègue de

24 l'Accusation est en train de suggérer que ces bâtiments se seraient trouvés

25 du côté de l'ABiH. Le témoin n'a jamais dit cela. Il n'a jamais dit que ces

26 hautes tours étaient du côté de l'ABiH.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce n'est pas ce que j'ai compris

28 dans les propos de M. Docherty.

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1 M. DOCHERTY : [interprétation] Monsieur le Président, je vous prie de

2 m'excuser, parce qu'apparemment mes propos ne sont pas compris. J'ai essayé

3 simplement de comprendre ce que le témoin a dit lui-même au sujet de qui

4 contrôlait le territoire sur lequel se trouvaient ces immeubles de haute

5 taille. Apparemment, j'en suis désolé, le processus s'est prolongé

6 indûment.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le témoin s'est expliqué sur ce

8 point.

9 M. DOCHERTY : [interprétation] Oui, c'est ce que je pensais. Je suis tout à

10 fait prêt à passer à autre chose.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

12 M. DOCHERTY : [interprétation]

13 Q. Monsieur Elez, passons à la carte que vous avez annotée hier, la pièce

14 à conviction de la Défense D215 - et là je pense que vous avez une vue à

15 vol d'oiseau. Alors je vous demande encore une fois, Monsieur Elez, si

16 maintenant vous voyez cette carte devant vous sur l'écran et si vous la

17 voyez bien ?

18 R. Oui, je la vois.

19 Q. Ici nous voyons une ligne rouge qui est dessinée le long d'une rue

20 assez importante sur la rive nord de la rivière. Vous la voyez ?

21 R. Oui, je la vois.

22 Q. C'est à cet endroit qu'au départ vous avez situé la ligne de

23 confrontation avant que vous ne vous corrigiez suite à une observation qui

24 vous a été faite; c'est bien cela ?

25 R. Oui. Manifestement, c'était une grave erreur de ma part.

26 Q. On vous a demandé aussi de tracer un cercle autour de l'emplacement de

27 la colline Mojmilo et vous avez dessiné une forme circulaire importante sur

28 le côté inférieur gauche de la photographie, n'est-ce pas, dans lequel vous

Page 6357

1 avez inscrit un M; c'est bien cela ?

2 R. Oui.

3 Q. Etes-vous en train de dire dans votre déposition que l'ABiH contrôlait

4 la colline de Mojmilo ?

5 R. Oui. Elle la contrôlait. Elle avait des positions sur la colline de

6 Mojmilo.

7 Q. D'autres témoins de la Défense dans la présente affaire ont dit avoir

8 fait le trajet en voiture de Lukavica à Pale sur une certaine route. Voyez-

9 vous la route reliant Lukavica à Pale sur cette carte ?

10 R. Si c'est la ligne jaune, je la vois.

11 Q. Est-ce que vous voyez que cette zone que vous avez dessinée comme étant

12 la colline de Mojmilo sous le contrôle de l'ABiH, est-ce que vous voyez que

13 cette zone coupe la route au centre inférieur de la carte ?

14 R. Oui, je vois. Encore une fois c'est une erreur importante de ma part.

15 Car je sais que la route se trouve là et cette route n'était pas sous le

16 contrôle de l'ABiH. Elle était sous notre contrôle. J'accepte la correction

17 sur ce point.

18 Q. En fait, pendant toute la guerre le Corps de Sarajevo-Romanija a

19 contrôlé la route reliant Lukavica à Pale d'un bout à l'autre, n'est-ce pas

20 ?

21 R. Pas en permanence. Pas immédiatement en 1992. Je crois que cette route

22 a été à plusieurs reprises coupée par l'ABiH grâce à des percées de sa

23 part. Le territoire était globalement sous le contrôle de l'armée de la

24 Republika Srpska, mais de fréquentes incursions y ont eu lieu et des

25 échanges de tirs de la part de l'ABiH.

26 Q. Est-ce qu'il y a eu de telles incursions après 1992 ? En 1993, 1994 et

27 1995 ?

28 R. Une incursion a eu lieu. Je ne me rappelle plus quand est-ce que

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1 c'était en 1994 ou en 1995, parce que je ne suis pas allé sur les positions

2 à ce moment-là. Au-dessus de Zlatiste, dans le secteur d'Osmica, j'ai

3 entendu dire que des soldats de l'ABiH avaient fait une incursion et qu'il

4 y a eu quelques pertes dans les rangs de l'armée de la Republika Srpska,

5 mais que ce secteur a été repris rapidement après.

6 Q. Ce secteur a été repris rapidement après, parce que cette route était

7 très importante pour le Corps de Sarajevo-Romanija, n'est-ce pas ? Si cette

8 route était coupée, les communications entre la caserne de Lukavica et la

9 direction politique de Pale devenaient très, très difficiles, n'est-ce pas

10 ?

11 R. Sans doute. Les soldats de l'ABiH ne pouvaient pas y rester longtemps.

12 Ils ne faisaient que des incursions rapides dans ce secteur avant de se

13 retirer. En tout cas c'est ce que j'ai entendu dire. Je ne peux pas

14 vraiment en parler, parce que je ne me suis jamais trouvé moi-même sur ces

15 positions.

16 Q. Puis une dernière question sur ce sujet : si des photographies

17 existaient, au nombre des pièces à conviction en l'espèce, photographies

18 prises depuis la route reliant Lukavica à Pale, ces photographies auraient

19 été prises dans des secteurs sous le contrôle du Corps de Sarajevo-

20 Romanija, n'est-ce pas ?

21 R. Je n'en suis pas sûr.

22 Q. Mais ne venez-vous pas de dire à l'instant dans votre déposition,

23 Monsieur Elez, qu'en dehors de quelques incursions repoussées cette route

24 était sous le contrôle du Corps de Sarajevo-Romanija ?

25 R. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais je n'ai pas bien compris ce que

26 vous avez dit au sujet d'une photographie. Vous pourriez répéter ?

27 Q. Oui. S'il existait au nombre des éléments de preuve versés au dossier

28 de la présente affaire des photographies et qu'il était démontré que ces

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1 photographies avaient été prises depuis la route reliant Lukavica à Pale -

2 et je ne suis pas en train de dire que vous avez vu à quelque moment que ce

3 soit cette photographie, je ne voudrais pas semer la confusion dans votre

4 esprit - mais si une photographie avait été prise depuis la route reliant

5 Lukavica à Pale, elle aurait été prise dans un secteur qui, selon votre

6 déposition, était sous le contrôle de l'armée de la Republika Srpska en

7 dehors des quelques incursions faites par l'ABiH qui ont été repoussées ?

8 Excusez-moi, pour la longueur de cette question, mais si je vous ai bien

9 compris, j'aimerais savoir quelle réponse vous apporteriez à cette

10 question, à ce que je viens de vous dire; est-ce exact ou inexact ?

11 R. Monsieur le Procureur, je ne vous comprends toujours pas. Qu'est-ce

12 qu'on voit sur ces photographies ? Je n'ai pas compris.

13 Q. Bien. Je vais reformuler au risque de me répéter. La route Lukavica-

14 Pale à l'exception de quelques incursions de la part de l'ABiH, incursions

15 qui ont été repoussées, était sous le contrôle de l'armée de la Republika

16 Srpska; vrai ou pas vrai ?

17 R. Vrai.

18 Q. J'aimerais revenir sur un certain nombre de points qui ont fait l'objet

19 de votre déposition en réponse aux questions de l'interrogatoire principal,

20 et à cette fin je vais vous soumettre à nouveau certains documents qui vous

21 ont été soumis durant les questions de Me Tapuskovic. A commencer par la

22 pièce à conviction D216, je vous prie, de la Défense.

23 Je sais que ce document n'est pas très lisible, mais au cours de

24 l'interrogatoire principal vous avez dit que les tirs dont il est question

25 au premier paragraphe, sous le titre "nos forces" - vous avez parlé de ces

26 tirs - alors, pouvez-vous nous dire à quel moment de la journée ces tirs

27 ont eu lieu ? Ils ont bien eu lieu à

28 20 heures 15, n'est-ce pas ?

Page 6360

1 R. Oui. C'est ce qui est écrit.

2 Q. A huit heures et quart du soir; c'est cela ?

3 R. Oui.

4 Q. Ce document est daté du 15 octobre 1994, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. Le 15 octobre, à 8 heures 15 du soir, il fait nuit à Sarajevo, n'est-ce

7 pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Dans ce document il est question d'un individu - et dites-moi si vous

10 êtes d'accord ou pas - d'un individu qui essayait de franchir les lignes

11 séparant deux armées ennemies dans l'obscurité ?

12 R. Oui.

13 Q. Vous-même avez été simple soldat dans une tranchée pendant longtemps,

14 et je suis sûr que cela a été difficile à vivre, n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Vous vous inquiétiez en permanence de votre sécurité personnelle; c'est

17 vrai ?

18 R. Oui, absolument.

19 Q. Vous semble-t-il surprenant qu'une personne qui tente de franchir les

20 lignes dans l'obscurité se fasse tirer dessus ? Est-ce que c'est une

21 surprise pour vous ?

22 R. Oui.

23 Q. Cela vous surprend ?

24 R. Oui, cela me surprend, parce qu'un soldat ne peut pas fuir son armée

25 pour aller dans l'autre armée. Donc il est fort probable que cet homme

26 était un civil et on lui a tiré dans le dos.

27 Q. Où est-il écrit dans ce document, qu'on lui a tiré dans le dos,

28 Monsieur ? Pourriez-vous nous montrer le passage exact ?

Page 6361

1 R. Parce que dans le rapport il est dit qu'un piéton fuit - j'ai du mal à

2 lire - qu'un piéton était en train de s'enfuir vers les positions de

3 l'agresseur. Donc à partir de ses positions vers les positions adverses,

4 c'est ce qui est écrit dans le rapport, n'est-ce pas ? Alors, s'il quittait

5 ses positions, il est probable qu'on lui est tiré dans le dos.

6 Q. Donc c'est une supposition que vous faites à la lecture du rapport ?

7 Mais ce n'est pas dit dans le rapport.

8 R. A mon avis, la vérité est la suivante, à 20 heures 15, un fuyard, donc

9 quelqu'un qui venait de chez eux, s'est efforcé de passer du côté de

10 l'agresseur, autrement dit de notre côté, pour bien comprendre. Le feu a

11 été ouvert contre cet homme, qu'il se soit agi d'un civil ou d'un soldat,

12 par les soldats. Mais aucun soldat à eux n'a jamais fui leurs positions.

13 Mais il arrivait, en revanche, que des civils essayaient de franchir les

14 lignes.

15 Q. Comme vous l'avez dit dans votre dernière réponse, ceci est leur

16 rapport, donc un rapport émanant de l'ABiH, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Suite à cet incident, le rapport en question a été rédigé, n'est-ce pas

19 ?

20 R. Oui.

21 Q. Ce rapport établi par l'ABiH, qui vient faire l'objet de vos réponses,

22 semble correspondre à la vérité, à savoir que l'ABiH a abattu cet homme,

23 n'est-ce pas ?

24 R. Probablement, car c'est un rapport émanant de son commandement. Je veux

25 dire des hommes qui étaient de garde à cet endroit. Pour ma part, je crois

26 que ce qui est écrit correspond à la vérité.

27 Q. Ce rapport ne reproche pas les coups de feu en question au Corps de

28 Sarajevo-Romanija, n'est-ce pas ?

Page 6362

1 R. Non, en effet.

2 Q. Les auteurs de ce rapport assume la responsabilité de ce qui s'est

3 passé cette nuit-là, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Il n'est pas dit que cet incident aurait été monté de toutes pièces par

6 la partie serbe dans le but de ternir la réputation de la partie bosniaque,

7 n'est-ce pas, autrement dit que tout ceci aurait été inventé ?

8 R. Non.

9 Q. Monsieur Elez, le sujet suivant que j'aimerais discuter avec vous c'est

10 l'incident ou l'événement que vous avez décrit au cours de l'interrogatoire

11 principal lorsque Dragomir Milosevic est venu rendre visite à votre unité

12 sur le front. Vous voyez de quelle occasion, de quel événement je veux

13 parler, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Vous rappelez-vous quel jour cela s'est passé ?

16 R. Je ne me rappelle pas la date. Je sais que c'était au printemps. C'est

17 la première fois que je l'ai rencontré et que je lui ai parlé. J'ai déjà

18 dit que je l'avais rencontré une fois. Je me trouvais là et il y avait

19 aussi d'autres soldats à cet endroit, et c'est pour cela que je me souviens

20 bien de cet événement. C'était le printemps. Je ne me rappelle pas

21 exactement le mois.

22 Q. Le général Milosevic avait un chauffeur, n'est-ce pas, et je crois

23 également qu'il avait un aide de camp, un lieutenant. Est-ce que vous vous

24 souvenez de nom de ces personnes ?

25 R. Non, je ne me souviens pas.

26 Q. Vous souvenez-vous dans quel type de véhicule Dragomir Milosevic était

27 lorsqu'il était arrivé, et dites-nous d'abord s'il est arrivé à bord d'un

28 véhicule ?

Page 6363

1 R. Il n'était pas arrivé à bord d'un véhicule, parce que c'était un peu

2 difficile d'y arriver en véhicule. Il était arrivé en compagnie du

3 commandant de la compagnie, mais il n'y avait pas de chauffeur avec lui.

4 Q. Avant de poursuivre, vous avez évoqué un commandant de compagnie,

5 j'aurais dû vous poser cette question avant. Pourriez-vous nous dire à

6 quelle compagnie appartenait votre section et qui était ce commandant de

7 compagnie ?

8 R. C'était la 1ère Compagnie et le commandant de compagnie s'appelait Vukota

9 Lekovic.

10 Q. Vous souvenez-vous quelle heure il était lorsque le général Milosevic

11 est arrivé ?

12 R. C'était dans l'après-midi, avant la tombée de la nuit, si je me

13 souviens bien. Je dis cela parce qu'il ne faisait plus tout à fait jour.

14 Q. Donc après toutes ces années, 12 ans et un peu plus, vous ne vous

15 souvenez pas quand est-ce que c'est arrivé, quel était le mois de cet

16 événement, mais vous vous souvenez que c'était dans l'après-midi.

17 Toutefois, vous ne souvenez pas des noms des personnes qui ont accompagné

18 le général. Alors dites-nous, Monsieur Elez, est-il exact de dire que la

19 seule chose dont vous vous souvenez de cet incident, c'est que le général

20 Milosevic vous a dit de ne pas tirer sur les civils ? Est-ce que c'est la

21 seule chose qui reste encore gravée dans votre esprit après 12 ans ?

22 R. Je me souviens de ceci, car comme je l'ai dit, il ne faisait plus tout

23 à fait jour, et Milosevic, je n'arrivais pas à le voir exactement très

24 bien, c'est-à-dire il y avait une pénombre et lorsqu'il venait inspecter

25 les lieux il était accompagné toujours du commandant.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Tapuskovic.

27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Mais le témoin a très bien dit tout de

28 suite ce qu'il vient de répéter. En fait, il se souvenait très bien de cet

Page 6364

1 incident, alors que le Procureur lui suggère qu'il ne savait pas avec qui

2 il était venu, alors que le témoin nous a dit que Milosevic était venu avec

3 le commandant de compagnie. Il nous a d'ailleurs donné son nom Vukota, je

4 ne sais plus. Mais il avait donné le nom et le prénom de la personne avec

5 qui le général Milosevic était venu. Je me souviens bien de cela.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En fait, la façon dont la question

7 lui a été posée était de savoir si l'on pouvait dire que la seule chose

8 dont il se souvient, c'est que le général lui a dit de ne pas tirer sur des

9 civils, et que c'était la seule chose qui restait encore graver dans son

10 esprit après 12 ans, et le témoin essayait de répondre à cette question.

11 Alors, je ne comprends pas votre objection.

12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui. Mais, Monsieur le Président, avant

13 cela, le témoin avait dit qu'il ne souvient de rien d'autre que de ce qu'il

14 vient de nous dire. Il nous avait dit qu'il se souvenait qu'il était venu

15 avec quelqu'un, et après avoir répondu à d'autres questions, il lui a dit

16 qu'il était venu avec un commandant de compagnie, mais ensuite on lui

17 suggère qu'il ne se souvient de rien, absolument de rien, sauf de cette

18 conversation.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je vois ce que vous voulez

20 dire. Monsieur Docherty. On allègue que vous interprétez mal les propos du

21 témoin, car de la façon dont vous avez posé votre question il semblerait

22 que vous êtes en train de dire au témoin qu'il ne se souvient que de cela

23 alors qu'il se souvenait quand même d'autres choses.

24 M. DOCHERTY : [interprétation]

25 Q. Monsieur Elez, vous avez dit dans le cadre de votre déposition que

26 c'était la seule fois, pendant que vous étiez au sein du Corps Sarajevo-

27 Romanija, que le commandant est venu dans votre unité. Ce n'était que cette

28 fois-là qu'il s'était rendu là-bas ?

Page 6365

1 R. Oui, je me souviens de cela puisque c'était une seule fois. Il y a eu

2 d'autres conversations, je ne me souviens pas de toutes les conversations,

3 et je me souviens je ne l'avais pas très bien vu. Il était entré à

4 l'intérieur des pièces et les pièces étaient assez sombres, et c'est la

5 raison pour laquelle je suis arrivé à me souvenir de ce que je vous ai dit.

6 Q. Donc il y a eu d'autres conversations entre vous. On pourrait

7 comprendre qu'il y a eu d'autres conversations, mais que vous ne vous

8 souvenez pas de ces autres conversations, de la teneur de ces autres

9 conversations. Est-ce que c'est ce que vous nous

10 dites ?

11 R. Il y avait également d'autres témoins avec lesquels il s'était

12 entretenu. Eux, ils s'entretenaient avec lui aussi. Je me souviens de ce

13 que j'ai dit. Il y a peut-être eu d'autres échanges informels dans le

14 genre, comment allez-vous ? Comment va votre famille ? En s'adressant aux

15 hommes, qu'est-ce que vous avez fait ? Est-ce que vous avez suffisamment de

16 munitions ? Est-ce que vous avez des uniformes ? En fait, je ne me souviens

17 pas très bien de tout ce qu'il a pu dire.

18 Q. Oui, je sais que c'est bien difficile de vous rappeler de tout puisque

19 cela s'est déroulé il y a 12 ans. Mais ce que j'essaie de vous dire,

20 Monsieur, c'est que lorsqu'un officier si haut gradé était venu vous rendre

21 visite, puisque c'était la seule fois au cours de la guerre, cela a dû

22 rester gravé dans votre mémoire. C'est une expérience que vous n'oubliez

23 pas. C'est quelque chose que vous n'arrivez pas à oublier, cette rencontre,

24 n'est-ce pas ?

25 R. En fait, pour vous dire la vérité, je ne sais pas pourquoi cela serait

26 une expérience particulière. Puisque nous avions entendu beaucoup

27 d'histoires, ce sujet était assez important, le sujet des civils qui

28 périssaient. Donc c'était actuel, c'était ce dont on parlait, ce dont il

Page 6366

1 nous a parlé.

2 Q. En fait, lorsque je vous parle d'événement mémorable, ce n'est pas

3 vraiment important de vous dire ce que moi je pense être un événement

4 mémorable. Mais c'était la seule fois qu'il était venu rendre visite à

5 votre section, le général Milosevic pendant la guerre, donc j'imagine que

6 c'est quand même quelque chose d'assez important, n'est-ce pas ?

7 R. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'il ne faudrait pas oublier,

8 bien sûr.

9 Q. A ce moment-là, c'était la guerre, vous pensiez à beaucoup de choses,

10 alors que vous vous trouviez dans les tranchées sur les rives de la rivière

11 Miljacka, vous pensiez à l'approvisionnement de munitions, vous pensiez à

12 la nourriture, n'est-ce pas ?

13 R. Ce n'était pas à nous de réfléchir à la nourriture ni aux munitions.

14 Lorsque je me trouvais sur les positions, je ne pensais pas à la

15 nourriture, et pour ce qui est des munitions, je sais qu'il y en avait,

16 mais c'est quelqu'un d'autre qui pensait à cela, ce n'était à nous de

17 réfléchir aux provisions de munitions. Pour ce qui est de la nourriture, et

18 bien, nous avions ce que nous recevions, c'est tout.

19 Q. Mais voici un général, vous pouvez lui poser des questions qui vous

20 préoccupent. C'est, comme vous l'avez décrit, pour ce qui est d'un

21 événement placé dans un contexte militaire, vous avez eu une conversation

22 plutôt informelle avec lui, n'est-ce pas ?

23 R. Oui. Il y a eu d'autres officiers également qui venaient inspecter

24 l'officier chargé du moral. Je ne me souviens pas de son nom, mais il nous

25 avait demandé si nous avions de bons uniformes, des choses comme cela. Il y

26 avait plusieurs questions qui étaient évoquées, des questions à savoir si

27 nous manquions de quelque chose, par exemple.

28 Q. Mais ce dont vous vous rappelez de la conversation que vous avez eue

Page 6367

1 avec le général Milosevic, ce que vous désirez dire aux Juges de cette

2 Chambre, c'est que le général Milosevic vous a dit de ne pas tirer sur les

3 civils. Il y a eu peut-être d'autres conversations que sur les uniformes ou

4 les familles, mais vous ne vous rappelez pas de cela. Vous vous rappelez

5 seulement du fait qu'il vous ait dit de ne pas tirer sur des civils, c'est

6 cela que vous voulez nous dire ici devant ce Tribunal ?

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic ?

8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord pour dire au

9 témoin qu'il a dit quelque chose, mais il faudrait alors cité les propos du

10 témoin textuellement et les retrouver au compte rendu d'audience. Le témoin

11 a déjà témoigné hier, il a dit quelque chose hier, alors que de résumer ses

12 propos de cette façon-là, je ne suis pas d'accord avec cela. Il faudrait

13 peut-être citer les propos du témoin. C'était important. Lorsque j'ai mené

14 mon interrogatoire principal et lorsque nous avions notre contre-

15 interrogatoire, je crois que nous devions toujours faire attention pour

16 citer textuellement les propos d'un témoin en retrouvant la page et la

17 partie du compte rendu d'audience.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, est-ce que vous

19 voulez nous dire que le témoin, a dit lors de sa déposition un peu plus

20 tôt, qu'il se souvenait d'autres choses, outre ce que le général leur

21 aurait dit de ne pas tirer sur des civils ? Est-ce que vous êtes en train

22 de dire qu'il a dit autre chose, qu'il a déposé sur d'autres choses dont il

23 se souvenait ? Si oui, alors Monsieur Docherty, est-ce que vous seriez en

24 mesure de retrouver ce passage du compte rendu d'audience ?

25 M. DOCHERTY : [interprétation] Oui, certainement. Je vous prie de

26 m'accorder quelques instants, Monsieur le Président. Monsieur le Président,

27 le témoin dit à la page 49, entre les lignes 12 et 13, donc les lignes 12

28 et 13 : "Je me souviens de ceci parce que c'était la seule fois. Je me

Page 6368

1 souviens qu'il y a eu d'autres conversations, mais je ne me souviens pas de

2 la teneur de toutes ces conversations. D'ailleurs, je ne pouvais pas le

3 voir très bien." Donc, Monsieur le Président, j'interprète les propos du

4 témoin de cette façon-ci : il y a eu d'autres conversations, mais il ne se

5 souvient pas de la teneur de ces autres conversations ou de ces autres

6 conversations.

7 [La Chambre de première instance se concerte]

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Tapuskovic, est-ce que vous

9 seriez en mesure d'attirer notre attention sur un passage particulier dans

10 lequel le témoin aurait dit qu'il se souvenait de d'autres choses que le

11 général leur aurait dit ?

12 M. DOCHERTY : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, avec votre

13 permission, je viens de retrouver un autre passage, page 49, lignes 20 à

14 25, le témoin nous a dit : "Il y a eu d'autres soldats là-bas qui

15 s'entretenaient avec lui. Je me souviens de ce qui avait été dit, par

16 exemple : 'Est-ce que vous allez bien ? Comment vont vos familles ? Est-ce

17 que vous avez faim ? Est-ce que vos uniformes vous conviennent ? Est-ce que

18 vous avez suffisamment de munitions ?'" Ensuite, il a dit qu'il ne se

19 souvenait pas exactement de tout ce qui a été dit.

20 Encore une autre fois, je pense que le témoin est en train de nous dire

21 qu'il y a eu d'autres conversations, mais qu'il ne se souvient pas de

22 toutes ces autres conversations, et qu'il se souvient très bien de l'ordre

23 qui a été donné selon lequel il ne fallait pas tirer sur les civils.

24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ligne 14. Donc,

25 page 12, ligne 14, on peut très bien voir ce dont il était question. Voilà.

26 Il y a tout un passage à la ligne 12 qui fait état de ce qui a été dit.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourriez-vous nous donner, je vous

28 prie, l'endroit précis, Maître Tapuskovic.

Page 6369

1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Puisque je ne parle pas l'anglais, il me

2 faudrait demander à ma collègue de lire ce passage.

3 Mme ISAILOVIC : C'est donc la page 12, et donc, M. Tapuskovic a posé la

4 question, donc la ligne 12. [interprétation] Dites-moi, est-ce que vous

5 avez jamais [inaudible] [en français] Dragomir Milosevic, et après il y a

6 la réponse donnée, entre la ligne 14 et page 13

7 ligne 1.

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Docherty, selon moi, il est

10 inapproprié ou ce n'est pas tout à fait précis que de dire au témoin que

11 c'est effectivement ce qu'il a dit, car le passage cité nous permet de voir

12 que d'autres éléments ont été mentionnés par le témoin en relation avec la

13 visite faite par le général. Vous suggérez au témoin que – en fait, vous

14 lui demandez si les commentaires concernant les civils c'étaient les seuls

15 propos dont il se souvient de la visite du général, n'est-ce pas ?

16 M. DOCHERTY : [interprétation] Monsieur le Président, en fait, je crois

17 qu'on a déjà suffisamment parlé de ceci. Je propose de passer à autre

18 chose. En fait, ce que je voulais dire, c'est que le témoin se souvient

19 très clairement qu'il a reçu cet ordre de ne pas tirer sur les civils,

20 qu'ils ont reçu cet ordre, et que malgré le fait que c'est un événement

21 inhabituel, mémorable, que malgré tout ceci, le témoin ne se souvient que

22 d'une chose qui vient en aide à la défense, et c'est ce que je voulais

23 dire. C'est tout. De tous les éléments recueillis, de tous les éléments de

24 preuve recueillis, c'est ce qui ressort. En fait, je crois que les deux

25 parties pourront présenter leurs moyens à la fin. Enfin, je ne crois pas

26 que j'ai mal cité les propos du témoin. Je n'ai pas voulu cité des propos

27 erronés du témoin.

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais clore ce débat qui a duré

Page 6370

1 suffisamment longtemps. Je ne vais pas permettre cette question. Il

2 semblerait qu'il est plus approprié de faire valoir ce point à la fin de

3 vos présentations de moyens à charge pendant le réquisitoire.

4 Donc, nous allons devoir réfléchir sur tout ceci. Nous allons devoir

5 statuer sur ces points en fin de compte.

6 M. DOCHERTY : [interprétation] Très bien. Merci. Pourrais-je voir, je vous

7 prie, la pièce de la Défense 219 ?

8 Q. Monsieur Elez, est-ce que vous voyez ce document à l'écran ?

9 R. Oui.

10 Q. Au coin supérieur gauche, une date apparaît, c'est le

11 11 juillet 1995. Voyez-vous cette date et confirmez, je vous prie, si je

12 l'ai bien lu ?

13 R. Oui.

14 Q. Je voudrais appeler votre attention sur le paragraphe 3, "Cibles à

15 attaquer."

16 R. Oui.

17 Q. Je vais vous donner lecture de ceci, les positions d'artillerie -- la

18 position d'artillerie; c'est une cible militaire, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Les chars sont une cible militaire, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Ensuite on voit une inscription "PAT" en anglais, c'est un canon

23 antiaérien, n'est-ce pas ? C'est aussi une cible militaire, si je ne

24 m'abuse ?

25 R. Oui.

26 Q. "Les entrepôts de dépôt de munitions et d'armes", Monsieur Elez, c'est

27 bien aussi des cibles militaires, n'est-ce pas ?

28 R. Oui.

Page 6371

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Docherty, nous avons

2 dépassé l'heure prévue pour la pause.

3 M. DOCHERTY : [interprétation] En fait, pourrait-on prendre la pause

4 maintenant puisque je vais aborder un autre sujet qui est plus compliqué.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Prenons la pause.

6 --- L'audience est suspendue à 17 heures 39.

7 --- L'audience est reprise à 18 heures 00.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Docherty.

9 M. DOCHERTY : [interprétation]

10 Q. Monsieur Elez, est-ce que vous êtes prêt ? Peut-on recommencer ?

11 R. Oui.

12 Q. Monsieur Elez, la pièce 219, une pièce de la Défense est encore à

13 l'écran, en fait, à la suite d'une question posée par le Juge Harhoff. Je

14 souhaiterais vous poser une question en guise d'éclaircissement. Lorsqu'on

15 parle d'installations de communication, ce sont des installations de

16 communication de l'armée, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. L'armée est munie de téléphones, de radios, de téléphones de campagne

19 ainsi que d'autres moyens de communication, n'est-ce pas, sur le terrain ?

20 R. Oui.

21 Q. Qu'en est-il des ponts, les armées ont des ponts, n'est-ce pas,

22 Monsieur ?

23 R. Ce n'est pas les armées qui ont des ponts. Ce sont des agglomérations

24 qui ont des ponts.

25 Q. En temps de guerre, c'est les armées qui utilisent ces ponts, n'est-ce

26 pas ?

27 R. Oui.

28 Q. Donc détruire un pont peut représenter un énorme problème pour l'armée

Page 6372

1 ennemie, ils ne peuvent plus se déplacer à ce

2 moment-là ?

3 R. Oui.

4 Q. Pourrait-on passer à la pièce de la Défense dont la cote est 217, s'il

5 vous plaît ? Me Tapuskovic vous a posé des questions sur ce document lors

6 de l'interrogatoire principal. Vous souvenez-vous de ce document, Monsieur

7 Elez ?

8 R. Oui.

9 Q. Quelle est la date de ce document, Monsieur Elez ?

10 R. C'est le 1er juillet 1995.

11 Q. Monsieur Elez, avez-vous eu l'occasion d'examiner l'acte d'accusation

12 modifié dans cette affaire en l'espèce ?

13 R. Je ne comprends pas. Comment ça, un acte d'accusation modifié ?

14 Q. Je vais prendre les choses dans l'ordre. Vous avez compris que les

15 accusations retenues en l'espèce sont contenues dans un document juridique

16 que l'on appelle un acte d'accusation. Vous comprenez cela, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Avez-vous eu l'occasion de lire cet acte d'accusation avant de venir au

19 Pays-Bas pour témoigner dans cette affaire, voire peut-être depuis votre

20 arrivée au Pays-Bas il y a quelques jours ?

21 R. Je n'ai pas eu l'occasion de lire l'acte d'accusation.

22 Q. Si vous n'avez pas lu l'acte d'accusation, savez-vous tout de même, à

23 partir de quelque autre information que ce soit, que le dernier incident

24 lié à des tirs de tireurs embusqués qui fait l'objet d'une charge dans cet

25 acte d'accusation date du 3 mai 1995 ?

26 R. Non, je ne sais pas cela.

27 Q. Bien, revenons au document dont j'ai demandé qu'il vous soit soumis. Je

28 vous prierais de bien vouloir retrouver certaines des positions dont il est

Page 6373

1 dit dans le texte que l'ABiH les a attaquées. Puis nous regarderons une

2 photographie ensuite, et je vous demanderais de placer le pointeur sur ces

3 endroits sur la photographie. Alors il fait référence dans ce document à

4 une boucherie, n'est-ce pas ?

5 Vous avez entendu ma question, Monsieur ? Vous attendez la fin de

6 l'interprétation.

7 R. Non, mais je ne vois pas d'image, je ne vois pas de photographie.

8 Q. Non, non, non, nous n'en sommes pas encore là. Excusez-moi. Je n'ai pas

9 été assez clair. Je vais maintenant vous poser des questions au sujet d'un

10 certain nombre d'éléments qui se trouvent dans ce document, après quoi nous

11 regarderons une photographie. Excusez-moi pour ce malentendu. Est-ce que

12 vous voyez dans le document, dans le texte devant vous, une référence à une

13 boucherie ?

14 R. Non.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dites-lui où se trouve le

16 paragraphe.

17 M. DOCHERTY : [interprétation]

18 Q. Pourriez-vous, je vous prie, lire le paragraphe qui commence par les

19 mots : "Le 26 juin 1995, la 4/115e Brigade," et cetera, et un peu plus bas

20 dans ce paragraphe il est fait mention de trois lieux. Est-ce que vous vous

21 y trouvez une mention et une boucherie ?

22 R. Oui, je le vois maintenant. Je n'avais pas tout lu.

23 Q. Savez-vous à quelle boucherie il est fait référence ici ?

24 R. Oui.

25 Q. Dans la même phrase, il est également fait référence à la banque

26 Investbank, n'est-ce pas ?

27 R. Oui.

28 Q. En tant qu'habitant de Grbavica, est-ce que vous pourriez nous montrer

Page 6374

1 l'emplacement de Investbank sur une photographie ?

2 R. Oui.

3 Q. Puis le troisième emplacement qui est évoqué dans cette phrase, c'est

4 un bâtiment de couleur rouge. Est-ce que vous pourriez, si on vous montrait

5 une photographie, nous indiquer l'emplacement de ce bâtiment rouge ?

6 R. Oui.

7 Q. En fait, il y a même un quatrième lieu qui est mentionné, car il est

8 question dans ce document d'un endroit où trois ou plutôt en fait -- où un

9 immeuble de trois ou plutôt de quatre étages a été pris, n'est-ce pas ?

10 Vous le voyez dans la phrase qui commence par les mots : "La prise de cet

11 emplacement contrôlé par l'agresseur." Ensuite il y a une parenthèse dans

12 laquelle il est dit qu'il s'agit d'un groupe de trois bâtiments de quatre

13 étages. Vous voyez le passage que je suis en train de lire ?

14 R. Oui.

15 Q. Maintenant nous allons passer à la photographie, je demande l'affichage

16 à l'écran du document 02825 dans la liasse 65 ter.

17 Monsieur Elez, voyez-vous maintenant sur l'écran devant vous une

18 photographie aérienne ? Je vous demande, en fait, Monsieur, en ce moment si

19 la photographie est bien affichée sur votre écran.

20 R. Oui. Il y a une image mais ce n'est pas celle-là.

21 Q. Est-ce que cette image vous montre certains des bâtiments dont nous

22 venons de parler, par exemple, le bâtiment de Investbank ?

23 R. De quelle façon dois-je le montrer ? Je vois. Je vois le bâtiment

24 d'Investbank.

25 Q. Maintenant je vais vous prier avec l'aide de

26 Mme l'Huissière d'inscrire la lettre B sur le bâtiment abritant Investbank,

27 la lettre B qui est l'initiale du mot "bank," en anglais.

28 R. [Le témoin s'exécute]

Page 6375

1 Q. Est-ce que vous voyez sur cette photo l'immeuble rouge ? Et si oui,

2 inscrivez la lettre R sur cet immeuble.

3 R. Je le vois, je le vois. [Le témoin s'exécute]

4 Q. Vous vouliez dire quelque chose ?

5 R. Il y a un autre bâtiment rouge qui est à côté de celui sur lequel j'ai

6 placé la lettre R, mais je crois que, mais en tout cas j'ai placé la lettre

7 R sur un bâtiment rouge, mais il y en a deux sur l'image.

8 Q. Merci beaucoup. Le bâtiment rouge dont il est fait état dans le rapport

9 de combat dont nous venons de donner lecture est bien celui sur lequel vous

10 avez apposé la lettre R, à votre avis, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Enfin, si cet immeuble se trouve sur la photographie, je vous

13 demanderais d'apposer la lettre S au-dessus de la boucherie ?

14 R. Il y avait là deux boucheries avant. Je connais bien la ville. Est-ce

15 que je peux les montrer ?

16 Q. Je vous en prie.

17 R. Dans cet immeuble, il y a une boucherie et il y en a une autre là en

18 haut au coin. Je ne sais pas laquelle vous pensez, je pense que celle que

19 vous avez à l'esprit c'est celle qui se trouve au coin.

20 Q. Bon. Pas de problème. Il y a deux boucheries mais à peu près au même

21 endroit, n'est-ce pas ? On peut dire cela ainsi ?

22 R. Oui, oui.

23 Q. Peut-être pourriez-vous inscrire la lettre S au-dessus des deux

24 boucheries, S qui est l'initiale du mot "shop," en anglais.

25 R. [Le témoin s'exécute]

26 Q. Merci.

27 M. DOCHERTY : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que

28 cette photographie annotée soit versée au dossier, mais pour l'instant

Page 6376

1 j'aimerais qu'elle reste affichée à l'écran. J'ai encore quelques questions

2 à poser à son sujet.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P764, Monsieur le

5 Président.

6 M. DOCHERTY : [interprétation]

7 Q. Monsieur Elez, il y a quelques minutes nous parlions de la date de ce

8 rapport de combat dont vous dites qu'il date du

9 1er juillet 1995. Est-il exact que ce rapport de combat évoque des attaques

10 sur ce que ce rapport appelle les positions de l'agresseur dans les

11 endroits que vous venez d'annoter sur la pièce à conviction de l'Accusation

12 P764 ?

13 R. Oui.

14 Q. Est-ce que cela ne signifie pas, Monsieur Elez, qu'à partir de la

15 veille de la rédaction de ce rapport de combat les positions en question

16 étaient sous le contrôle du Corps de Sarajevo-Romanija ?

17 R. En effet.

18 Q. Mais dans ce même rapport, on trouve aussi une référence à un certain

19 nombre d'immeubles de trois ou de quatre étages qui ont été pris. Ce

20 rapport de combat contient-il suffisamment de renseignements, des

21 renseignements assez détaillés pour vous permettre de localiser exactement

22 ces immeubles ?

23 R. Je ne sais pas de quels immeubles il est question, car à l'image il y a

24 pas mal d'immeubles. Je ne sais pas de quels immeubles de quatre étages il

25 est question dans le texte ?

26 Q. Si vous ne le savez pas, c'est tout à fait compréhensible, pas de

27 problème. Nous allons passer à autre chose. Devant le bâtiment sur lequel

28 vous avez apposé la lettre B, coule la rivière Miljacka, n'est-ce pas,

Page 6377

1 Monsieur ?

2 R. Oui.

3 Q. Donc dans la partie inférieure de la pièce à conviction de l'Accusation

4 P764, à partir de la Miljacka et jusqu'au bas de la photographie ce que

5 nous regardons c'est un territoire qui était sous le commandement, ou

6 plutôt sous le contrôle de l'ABiH, n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. A partir du bâtiment sur lequel vous avez apposé l'initiale B, le

9 bâtiment de la banque Investbank, si quelqu'un se trouvait dans les étages

10 supérieurs de cet immeuble, il pouvait tirer sur le secteur qui se trouve

11 en bas de la photographie, c'est-à-dire le quartier de Marin Dvor de

12 Sarajevo, n'est-ce pas ?

13 R. Dans les étages supérieurs de l'immeuble Investbank, il n'y avait

14 aucune position militaire. Ces positions étaient au premier étage.

15 Q. Monsieur, excusez-moi.

16 R. Est-ce que je peux terminer ?

17 Q. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé, Monsieur. Je vous ai demandé si

18 une personne qui se serait trouvé dans l'immeuble d'Investbank, pourrait

19 tirer sur Marin Dvor. Avec le respect que je vous dois, je ne vous ai pas

20 demandé où se trouvaient les positions de l'armée de la Republika Srpska.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous avez une idée

22 précise à l'esprit en parlant de Marin Dvor ?

23 M. DOCHERTY : [interprétation] Oui, et j'y viendrai dans un instant,

24 Monsieur le Président, suite à une ou deux questions. Pour l'instant,

25 j'aimerais d'abord établir les éléments généraux.

26 Q. Monsieur Elez, je vous repose la même question. A partir de l'immeuble

27 sur lequel a été apposé l'initiale B, on pouvait tirer sur Marin Dvor,

28 n'est-ce pas ?

Page 6378

1 R. Oui.

2 Q. Est-ce que vous voyez sur le bord gauche de la pièce à conviction de

3 l'Accusation P764 une rue qui va du nord vers le sud ?

4 R. Oui.

5 Q. D'après votre expérience en tant que soldat de l'infanterie, vous

6 savez, n'est-ce pas, que lorsqu'on veut tirer et qu'on a devant soi un

7 tunnel naturel de ce genre, ce tunnel constitue une aide pour un tir

8 d'artillerie, n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. Et l'immeuble sur lequel a été apposé l'initiale B, se trouve à

11 l'extrémité nord de ce tunnel naturel, n'est-ce pas ?

12 R. Je ne comprends pas de quel immeuble vous parlez.

13 Q. Est-ce que vous voyez sur la pièce à conviction de l'Accusation P746 le

14 bâtiment sur lequel vous avez apposé la lettre B ?

15 R. Oui.

16 Q. Ce bâtiment se trouve tout en haut d'une espèce de coulée et constitue

17 une aide pour un tir d'infanterie. Cette coulée qui représente la rue qui

18 circule du nord au sud sur la gauche de la photographie que vous avez

19 devant vous, n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 M. DOCHERTY : [interprétation] Monsieur le Président, --

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le témoin a répondu par

24 l'affirmative, mais je ne trouve pas que ce bâtiment se trouve en fin de

25 coulée ou d'entonnoir. Si vous pensez que cet entonnoir est formé par la

26 rue, le bâtiment annoté par la lettre B ne se trouve pas au bout, à

27 l'extrémité. Il me semble que moi ce serait le bâtiment Metalka.

28 M. DOCHERTY : [interprétation] Excusez-moi. Le bâtiment Metalka, il y a

Page 6379

1 deux rues qui vont nord-sud. Il y en a une au centre de la photo, mais il y

2 en a une autre quand vous regardez vers le bas de la photo, l'arrière-plan

3 à gauche, il y a une courbe là, il y a un tournant, et c'est de celle-là

4 que je parlais, près du bord de la photo.

5 J'ai ainsi terminé mon contre-interrogatoire, Monsieur le Président.

6 Monsieur, bon retour chez vous.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne comprends quand même pas votre

9 question, parce que l'essentiel des éléments de preuve concernait l'autre

10 rue.

11 M. DOCHERTY : [interprétation] Oui.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pas celle que vous venez de

13 mentionner.

14 M. DOCHERTY : [interprétation] Non.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est pour cela que j'étais un peu

16 induit en erreur.

17 M. DOCHERTY : [interprétation] Je n'essaie pas d'induire les Juges en

18 erreur, je m'efforce de ne pas le faire. Mais je voulais simplement

19 indiquer qu'effectivement ce bâtiment est au bout de cet entonnoir naturel

20 qui débouche sur Marin Dvor. Mais je suis d'accord avec vous pour dire que

21 l'essentiel des éléments de preuve concernaient l'autre rue.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avez-vous des questions

23 supplémentaires, Maître Tapuskovic ?

24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Messieurs les Juges. Je

25 n'ai pas beaucoup de questions supplémentaires.

26 Nouvel interrogatoire par M. Tapuskovic :

27 Q. [interprétation] Puisque nous avons maintenant cette photo affichée à

28 l'écran, je vous demande ceci. Vous avez déjà parlé de ce document, vous

Page 6380

1 avez parlé de la rue Miska Jovanovica, et vous avez parlé de la rue de

2 Zagrebacka également. Les actions prenaient-elles pour cible ces rues ? Si

3 vous regardez cette photo, êtes-vous en mesure de nous montrer si on voit

4 de façon tout du moins approximative une partie de chacune de ces deux

5 rues, est-ce bien exact ?

6 R. Sur cette photo on voit une partie de la rue de Zagreb, la Zagrebacka,

7 c'est la partie qu'on voit près du bâtiment B, Investbank, et une partie de

8 la rue Beogradska, de Belgrade, devant le bâtiment rouge indiqué par la

9 lettre R.

10 Q. Pourriez-vous montrer aux Juges où se trouve cette rue, et tracez une

11 ligne pour désigner cette rue, que ce soit la rue Zagrebacka ou la rue

12 Miska Jovanovica ?

13 R. La rue Zagrebacka se trouve ici. Elle se poursuit vers Grbavica. Quant

14 à la rue de Belgrade, Beogradska, c'est celle-ci, c'est ce petit segment

15 que vous voyez ici, puis elle tourne vers l'intérieur. La rue Miska

16 Jovanovica, vous ne la voyez pas ou on voit peut-être quelque partie de la

17 rue Ljubljanska.

18 Q. Et où se trouve la rue de Zagreb, la Zagrebacka ?

19 R. Je vous l'ai indiquée ici. Elle passe devant Investbanka. Elle va vers

20 l'intérieur, et vous en voyez une partie ici aussi. Là, on va vers le

21 centre de Grbavica.

22 Q. Si on voit la totalité de cette rue, est-ce qu'il y a le long de cette

23 rue ou le long de l'autre des bâtiments de quatre étages, pour autant qu'on

24 puisse les voir, ces rues ?

25 R. Je ne vois pas quel bâtiment de quatre étages vous voyez. Je ne

26 comprends.

27 Q. Mais regardez cette photo, elles font quelle longueur ces rues ?

28 R. Quand on regarde du pont de Vrbanja vers Vrace, et elle va de

Page 6381

1 Skenderija, donc on peut voir aussi de Skenderija en passant par Vrbanja on

2 voit sur l'autre rive de la Miljacka jusqu'à l'intersection de Vrace, la

3 longueur totale fait sept ou 800 mètres.

4 Q. Merci. Vous avez parlé du 28 juin 1995, à ce propos vous avez déclaré

5 et vous avez d'ailleurs indiqué l'emplacement de ces bâtiments, vous avez

6 apposé un R sur un bâtiment, dans quelle partie de ce bâtiment cette femme

7 dont vous avez parlé a-t-elle été tuée, il s'agissait d'après vous d'une

8 femme serbe, est-ce que vous pourriez nous l'indiquer ?

9 R. C'était la mère d'un de nos combattants. Je vous ai donné son nom. Elle

10 habitait à l'avant du bâtiment, je vais indiquer l'emplacement par un

11 point. [Le témoin s'exécute] Je ne peux pas vous dire exactement dans quel

12 appartement elle habitait. Je sais que cette partie-ci a été saisie par

13 l'ABiH. Ici, à l'avant, me semble-t-il. Donc cette partie a été prise, mais

14 je ne sais pas pendant combien de temps elle a été tenue. Ils avaient

15 coutume de faire irruption dans le bâtiment, puis de revenir la nuit. Ce

16 qui veut dire qu'on n'était pas en sécurité.

17 Q. Pourriez-vous indiquer la lettre M ?

18 R. [Le témoin s'exécute]

19 Q. Merci. Dites-moi, tout autour de ce bâtiment, ici on donne le nombre

20 d'obus qui sont tombés. Ces bâtiments, qu'est-ce que c'est autour, quel que

21 soit le territoire dans lequel ils se trouvaient ? Qui est-ce qui habitait

22 dans ces bâtiments ? Est-ce que c'était l'armée ? Qui est-ce qui habitait

23 dans ces bâtiments ?

24 R. Ce sont des bâtiments d'habitation. C'étaient des habitants, des

25 locataires, d'anciens locataires qui habitaient, ils y vivaient déjà avant

26 le début du conflit. L'armée a établi des positions au pourtour de ces

27 bâtiments, parce qu'il s'agit ici de guerre urbaine. On ne peut pas

28 déplacer le champ de bataille sur un champ et creuser des tranchées et

Page 6382

1 c'est pour cela qu'on a établi une ligne. Ils ont réussi à se défendre eux-

2 mêmes en partie, mais ce n'était pas toujours possible. C'est ainsi que ce

3 bâtiment a été capturé et qu'il l'est resté.

4 Q. Merci. Vous avez parlé du 26, vous avez mentionné une série de

5 bâtiments, la boucherie, le bâtiment rouge. Mon estimé confrère de

6 l'Accusation vous a posé une question, elle concernait un document qui

7 disait qu'il y avait capture d'un point tenu par l'agresseur et qui se

8 composait de trois bâtiments de quatre étages. Qui est-ce qui a capturé ces

9 bâtiments de quatre étages, qu'on ne voit pas ici, comme vous l'avez vous-

10 même dit ?

11 R. Les bâtiments de quatre étages, ça je ne peux pas vous dire lesquels

12 c'est. Mais je sais que ça été capturé par l'ABiH.

13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Cette photo ainsi annotée peut-elle

14 devenir une pièce de la Défense ?

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D220, Monsieur le

17 Président, Messieurs les Juges.

18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pouvons-nous examiner la pièce de la

19 Défense 215 ? Il s'agit d'une carte où l'on voit la colline de Mojmilo qui

20 est annotée.

21 Q. Vous répondiez à une question de l'Accusation, vous avez dit que vous

22 aviez fait une erreur. Mais j'aimerais vous demander ceci : la route qui

23 traverse ce secteur, par rapport à la colline de Mojmilo, sur le plan

24 topographique, où est-ce qu'elle était cette route par rapport à la colline

25 de Mojmilo sur le plan géographique ?

26 R. Cette route Vrace-Lukavica se trouve au pied de la colline de Mojmilo.

27 Et là, il y avait sans cesse des tirs ennemis qui provenaient de cette

28 zone. Il était impossible d'utiliser cette route. C'était trop dangereux.

Page 6383

1 Ceci concerne le quartier de Lukavica, celui de Dobrinja, et je vous l'ai

2 dit, on tirait de Mojmilo sur Grbavica et aussi de l'autre côté sur

3 Lukavica et Dobrinja.

4 Q. Monsieur Elez, est-ce que c'est cette route-ci qui fait que vous avez

5 abandonné vos fonctions de chef de section, en partie tout du moins, ou

6 est-ce que c'est la totalité de la route qui en était la raison ?

7 R. Non, ce n'est pas cette route-là, puisque je n'y étais pas.

8 Q. Oui, c'est pour cela que je vous pose ma question, parce que je n'en

9 étais pas tout à fait sûr.

10 Merci.

11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pas d'autres questions, Monsieur le

12 Président.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ceci met fin à votre déposition,

14 Monsieur Elez. Merci d'être venu témoigner. Vous pouvez désormais disposer.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie moi

16 aussi.

17 [Le témoin se retire]

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Votre témoin suivant, Maître

19 Tapuskovic ?

20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Le prochain témoin sera un témoin

21 protégé, T53.

22 Ce témoin bénéficie d'un pseudonyme et de déformation des traits du

23 visage.

24 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais demander au témoin de

26 prononcer la déclaration solennelle.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

28 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

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1 LE TÉMOIN: TÉMOIN T53 [Assermenté]

2 [Le témoin répond par l'interprète]

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur. Veuillez vous

4 asseoir. Vous pouvez commencer, Maître Tapuskovic.

5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Un instant, je vous prie, Monsieur le

6 Président, Messieurs les Juges. Je demanderais avant de commencer que l'on

7 montre au témoin une feuille portant son nom. Je vais demander que cette

8 pièce soit versée au dossier également.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cette feuille est versée au dossier,

11 cette pièce est versée au dossier.

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, cette pièce

13 portera la cote D221, sous pli scellé.

14 M. TAPUSKOVIC : [aucune interprétation]

15 Interrogatoire principal par M. Tapuskovic :

16 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, comme vous le savez, nous nous

17 sommes déjà parlé. Je suis le conseil de la Défense de

18 M. Dragomir Milosevic et je vais tenter de passer en revue assez rapidement

19 des éléments vous concernant.

20 Je vous demanderais de parler lentement, d'attendre que le curseur

21 s'arrête avant de répondre car nous parlerons la même langue, donc de

22 ménager des pauses. Monsieur, est-il exact que vous êtes né (expurgé)

23 ?

24 A. Oui.

25 Q. Monsieur le Président, il aurait fallu que l'on fasse ceci à huis

26 clos partiel n'est-ce pas, ou à huis clos ?

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je demande un huis clos

28 partiel.

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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

2 Juges, nous sommes à huis clos partiel.

3 [Audience à huis clos partiel]

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1 [Audience publique]

2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

3 Q. Pourriez-vous, Monsieur le Témoin, nous dire si vous avez, ou plutôt si

4 vous aviez eu quelque formation militaire que ce soit avant le début des

5 conflits ?

6 R. Monsieur Tapuskovic, outre la formation que j'ai reçue pendant mon

7 service militaire, je n'ai pas eu de formation militaire spécifique.

8 Q. Est-ce que vous aviez quelque lien que ce soit avec la JNA outre le

9 fait de servir votre service militaire en 1984 ?

10 R. Après avoir fait mon service militaire, j'ai dû aller de temps en temps

11 en tant que réserviste faire des exercices, et c'était soit une fois par

12 année, soit une fois au deux ans.

13 Q. Je n'ai pas ou je ne dispose pas d'énormément de temps pour vous, donc

14 je vous demanderais de répondre assez succinctement. Alors Monsieur,

15 jusqu'à quand est-ce que vous travailliez à l'endroit où vous travailliez ?

16 Sur quoi avez-vous travaillé à l'usine dans laquelle vous avez travaillé ?

17 R. Mon dernier jour de travail, c'était un lundi. Je crois que c'était le

18 6 avril 1992, date à laquelle j'ai demandé à l'adjoint du directeur de me

19 donner mes vacances. Je voulais prendre des vacances de 15 jours, espérant

20 que entre-temps la situation allait se calmer et que je vais pouvoir

21 normalement aller au travail, puisque c'était impossible.

22 Q. Merci. Que s'est-il passé, Monsieur, pourquoi avez-vous demandé des

23 vacances de 15 jours ?

24 R. Les opérations de combat avaient déjà commencé. On tirait depuis toutes

25 sortes de directions et j'étais à seulement préoccupé par le problème et

26 pour ma propre sûreté, j'ai demandé ces vacances de 15 jours.

27 Q. Monsieur, vous pouvez parler normalement. Il n'est pas nécessaire

28 d'attendre que chaque mot que vous dites soit interprété. Vous pouvez

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1 parler avec un débit normal, puis ce n'est qu'à la fin que je vous

2 demanderais que le curseur s'arrête. Est-ce que vous voulez ajouter quelque

3 chose ?

4 R. Non, non, pas du tout.

5 Q. Y a-t-il eu d'autres événements qui vous ont surpris ?

6 R. J'ai été surpris par les activités de combat qui se sont déroulées dans

7 mon entourage.

8 Q. Pourriez-vous nous dire où se trouvait la maison dans laquelle vous

9 habitiez à l'époque et qu'est-ce que vous pouviez voir depuis votre maison

10 ?

11 R. Ma maison se trouve dans (expurgé). Je ne sais pas s'il

12 y a une carte. Aimeriez-vous que je vous montre ce quartier ?

13 Q. Peut-être que l'on pourrait afficher la carte rapidement. Pourrait-on

14 passer à huis clos partiel, je vous prie pour ceci, pour cette partie-ci du

15 témoignage du témoin. D'ailleurs il faudrait expurger cette partie du

16 compte rendu.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je demande un huis clos partiel, je

18 vous prie.

19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en huis clos partiel,

20 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

21 [Audience à huis clos partiel]

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12 --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le lundi 11 juin 2007,

13 à 9 heures 00.

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