LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit : M. le Juge Antonio Cassese, Président

M. le Juge Haopei Li

M. le Juge Ninian Stephen

Mme le Juge Gabrielle Kirk McDonald

M. le Juge Lal C.Vohrah

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 5 mai 1997

 

LE PROCUREUR

C/

DRAZEN ERDEMOVIC

_____________________________________________________________

ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER

_____________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann
M. Payam Akhavan

Le Conseil de la Défense :

M. Jovan Babic

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie,

VU la déclaration d’appel soumise le 18 décembre 1996 par l’accusé dans le cadre de la présente affaire et le mémoire du Requérant, déposé le 26 mars 1997,

VU le mémoire de l’Intimé, déposé le 28 avril 1997,

ATTENDU que la Chambre d’appel estime nécessaire que les Parties répondent à trois questions préliminaires qui n’ont été évoquées ni dans les motifs de l’appel ni dans le mémoire de l’Intimé mais qui doivent cependant être tranchées avant que les motifs de l’appel puissent être convenablement entendus,

ATTENDU que toute réponse du Requérant au mémoire de l’Intimé devra nécessairement se limiter aux points relatifs aux motifs de l’Appel précédemment évoqués par le Requérant et qu’elle ne pourra se pencher sur les questions préliminaires qui intéressent cette Chambre,

ATTENDU que, par conséquent, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, une audience doit être tenue sur lesdites questions préliminaires,

LA CHAMBRE D’APPEL

INVITE le Requérant et l’Intimé à soumettre leur mémoire sur les questions préliminaires suivantes au plus tard le 20 mai 1997:

1) En droit, quand l’accusation invoque le crime contre l’humanité et/ou le crime de guerre et que la Défense fonde tout son plaidoyer sur la contrainte, l’accusé peut-il être acquitté si les arguments de la Défense sont établis à l’instance?

2) Dans l’affirmative, existe-t-il une ambiguïté du fait que l’accusé a plaidé coupable lors de sa comparution initiale tout en invoquant la contrainte?

3) Vu l’état mental de l’accusé lorsqu’il a plaidé coupable, était-il légitime de recevoir sa déclaration de culpabilité? Dans le cas contraire, les déclarations de l’accusé dans la suite de l’instance ont-t-elles remédié à cette irrégularité?

ORDONNE que le Greffier fixe au lundi 26 mai 1997 à 10 heures une audience sur ces questions préliminaires.

 

[ signé]

_______________________

Antonio Cassese

Président de la Chambre d’appel

Fait le cinq mai 1997

La Haye,

Pays-Bas

[ Sceau du Tribunal]