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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE. No. IT-96-22-PT
2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE
3 CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE
4 Vendredi 31 mai 1996
5 9H00
6 Comparution initiale
7 Devant:
8 JUGE JORDA (Président), JUGE ODIO BENITO, JUGE RIAD
9 LE PROCUREUR C. DRAZEN ERDEMOVIC
10 Bureau du Procureur: M.Mark Harmon, M. Eric Ostberg
11 Conseil de la Défense: M.Babic
12 (Audience Publique)
13 Le PRESIDENT: Monsieur le Greffier, est-ce que vous pouvez. D'abord je
14 voudrais m'assurer que la cabine d'interprétariat est bien en relation
15 avec toutes les parties au procès. Est-ce que tout le monde m'entend
16 au Bureau du Procureur? Oui. Monsieur le Greffier.
17 Le GREFFIER: Absolument.
18 Le PRESIDENT: Maitre Babic ? L'accusé m'entend dans sa cabine
19 d'interprétation. Très bien. Monsieur le Greffier, voulez-vous
20 annoncer l'affaire qui est inscrite à notre rôle ce matin.
21 Le GREFFIER: Dossier IT-96-22-PT, Le Procureur de ce Tribunal
22 contre Drazen Erdemovic.
23 Le PRESIDENT: Merci Monsieur le Greffier. Alors la présente audience
24 est une audience de comparution initiale en vertu de l'article 62.
25 Alors je voudrais d'abord demander qui représente le Bureau du
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1 Procureur.
2 M. OSTBERG: Je suis Eric Ostberg, et je représente le Bureau du
3 Procureur avec mon collègue M. Mark Harmon.
4 Le PRESIDENT : La défense?
5 La DEFENSE : Jovan Babic, avocat de Yougoslavie représente la défense.
6 Le PRESIDENT : Merci, vous pouvez vous asseoir. L'accusé, voulez-vous
7 vous lever et énoncer vos éléments d'identification, Monsieur
8 Erdemovic ? Date de naissance, lieu de naissance, nationalité et
9 résidence actuelle avant votre transfert au Tribunal.
10 M. ERDEMOVIC : Je m'appelle Drazen Erdemovic, je suis né à Tuzla en
11 1971 et je suis croate de nationalité. Avant d'arriver à La Haye
12 j'habitais en Republika Srpska.
13 Le PRESIDENT : Bien, vous pouvez vous asseoir. Cette audience de
14 comparution initiale est fondée sur les règles de notre Statut,
15 notamment les articles 20 et 21 du Statut du Tribunal -l'article 21
16 étant consacré aux droits de l'accusé - et sur l'article 62 du
17 Règlement de procédure et de preuve qui prévoit que sitôt son
18 accusation confirmée à la demande du Procureur par un Juge de ce
19 Tribunal dans les meilleurs délais, l'accusé doit être présenté à une
20 chambre du Tribunal, la chambre étant composée de juges qui ne sont
21 pas ... à laquelle n'appartient pas bien entendu le juge qui a
22 confirmé l'acte d'accusation. Alors je voudrais d'abord me tourner
23 vers maitre Babic. Maitre, avez-vous d'abord reçu une copie de l'acte
24 d'accusation dans une langue que vous comprenez et que, bien entendu,
25 l'accusé comprend?
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1 La DEFENSE : Nous avons reçu le texte de l'acte d'accusation en serbo-
2 croate, nous l'avons, l'accusé et moi-même, bien compris.
3 Le PRESIDENT: Est-ce que vous avez... Vous pouvez rester debout, je
4 voudrais encore vous poser une autre question Est-ce que vous avez
5 longuement débattu de ce contenu de l'acte d'accusation avec l'accusé
6 et vous lui avez exposé aussi les moyens de défense qui étaient les
7 vôtres, et ce sont les siens, bien entendu.
8 La DEFENSE : J'ai passé plusieurs heures avec mon client pour examiner
9 l'acte d'accusation ainsi que ses droits conformément au Statut et au
10 Règlement du Tribunal. Je crois qu'il a eu le temps suffisant pour
11 comprendre ce dont l'acte d'accusation l'incrimine et quels sont ses
12 droits dans le cadre de cet acte d'accusation.
13 Le PRESIDENT : Merci maître Babic, vous pouvez vous asseoir. Monsieur
14 Erdemovic, voulez-vous vous lever s'il vous plaît? Vous avez entendu
15 ce que vient de dire votre avocat. Je voudrais, au nom de mes
16 collègues et au nom du Tribunal Pénal International, vous poser la
17 question également - à la suite de celle que j'ai posé à votre
18 défenseur - est-ce que vous avez lu l'acte d'accusation, est-ce que
19 vous avez eu l'occasion, vous avez eu le temps d'en discuter avec
20 maître Babic et est-ce que les éléments qui vous on été fournis l'ont
21 bien été dans une langue qui est la vôtre, le serbo-croate?
22 M. ERDEMOVIC : Oui.
23 Le PRESIDENT: Est-ce qu'on vous a bien rappelé aussi que vous aviez
24 droit devant cette juridiction internationale à ce que votre cause
25 soit plaidée, soit défendue équitablement et publiquement. Est-ce que
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1 vous saisissez la portée de ces termes ?
2 M. ERDEMOVIC Monsieur le Président, permettez-moi de vous apporter
3 quelques explications. Avant l'acte d'accusation...
4 Le PRESIDENT : Attendez. Si vous le voulez bien, Monsieur Erdemovic,
5 je veux pour l'instant, j'obéis - comme tout le monde ici dans ce
6 Tribunal - à des règles, des règles qui sont celles du Statut du
7 Tribunal pénal international. il s'agit d'une procédure qui est
8 appliquée à tous les accusés. Vous êtes accusé depuis hier devant ce
9 Tribunal pénal international, je veux m'assurer d'abord d'un certain
10 nombre de conditions. Il va de soit que le Tribunal vous entendra dans
11 toutes les déclarations que vous voulez faire et vous aurez l'occasion
12 de les faire maintenant ou lorsque le Tribunal vous ordonnera de les
13 faire. Alors, avant... Vous pouvez vous asseoir
14 Monsieur Erdemovic. Alors je voudrais maintenant, conformément à
15 l'article 62 du Règlement de procédure et de preuve, je voudrais
16 demander à M. le Greffier de procéder à la lecture de l'acte
17 d'accusation.
18 Le GREFFIER : Le Procureur du Tribunal contre Drazen Erdemovic. Acte
19 d'accusation:
20 "Le Procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie,
21 en vertu des pouvoirs que lui confère l'Article 18 du Statut du
22 Tribunal, accuse:
23 DRAZEN ERDEMOVIC
24 d'un CRIME CONTRE L'HUMANITE ou bien d'une VIOLATION DES LOIS OU
25 COUTUMES DE LA GUERRE, comme décrits ci-dessous:
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1 1. Le 16 avril 1993, le Conseil de sécurité des Nations Unies,
2 agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a
3 adopté la Résolution 819 demandant que toutes les parties au conflit
4 dans la République de Bosnie-Herzégovine traitent Srebrenica et ses
5 environs comme une zone de sécurité à l'abri de toute attaque armée ou
6 de tout acte d'hostilité. La Résolution 819 fut réaffirmée par la
7 Résolution 824 du 6 mai 1993 et par la Résolution 836 du 4 juin 1993.
8 2. Le 6 juillet 1995, l'armée serbe de Bosnie a déclenché une attaque
9 contre la "zone de sécurité" des Nations Unies de Srebrenica. Cette
10 attaque s'est prolongée jusqu'au 11 juillet 1995, lorsque les
11 premières unités de l'arme serbe bosniaque sont entrées dans
12 Srebrenica.
13 3. Les milliers de civils bosniaques musulmans qui étaient à
14 Srebrenica pendant cette attaque se sont enfuis vers la base des
15 Nations Unies à Potocari et y ont cherché refuge ainsi qu'aux
16 environs.
17 4. Entre le 11 et le 13 juillet 1995, le personnel militaire bosno-
18 serbe a sommairement exécuté un nombre inconnu de musulmans bosniaques
19 à Potocari et à Srebrenica.
20 5. Entre le 12 et le 13 juillet 1995, des hommes, femmes et enfants
21 musulmans de Bosnie qui s'étaient réfugiés dans le camp des Nations
22 Unies de Potocari et à proximité, ont été mis dans des bus et des
23 camions sous l'autorité de membres de l'armée bosno-serbe et de la
24 police et transportés hors de l'enclave de Srebrenica. Avant de monter
25 dans les bus et les camions, les hommes musulmans ont été séparés des
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1 femmes et enfants et transportés vers divers centres de rassemblement
2 autour de Srebrenica.
3 6. Un deuxième groupe d'environ 15 000 hommes musulmans bosniaques,
4 avec des femmes et des enfants, ont fui Srebrenica le 11 juillet
5 1995 à travers bois, en direction de Tuzla, en formant une vaste
6 colonne. Un grand nombre des hommes musulmans bosniaques qui
7 composaient cette colonne ont été capturés par les hommes de la police
8 ou de l'armée bosno-serbe ou se sont rendus.
9 7. Des milliers d'hommes musulmans qui avaient été séparés de leurs
10 femmes et enfants à Potocari ou qui avaient été capturés ou s'étaient
11 rendus aux hommes de la police ou de l'armée bosno-serbe ont été
12 envoyés vers différents sites de rassemblement en dehors de Srebrenica
13 dont, entre autres, un hangar à Bratunac, un terrain de football à
14 Nova Kasaba, un entrepôt à Cravica, l'école primaire et le gymnase de
15 "Veljko Luji-Kurjak" à Grbavci, dans la municipalité de Zvornik et
16 dans divers champs et prés qui bordent la route entre Bratunac; et
17 Milici.
18 8. Entre le 13 juillet 1995 et le 22 juillet 1995 environ, des
19 milliers d'hommes musulmans de Bosnie ont été exécutés sommairement
20 par des membres de l'armée bosno-serbe et de la police serbe de Bosnie
21 à divers endroits dont, entre autres, un entrepôt à Cravica, un pré
22 et un barrage près de Lazete et plusieurs autres endroits.
23 9. Le 16 juillet 1995, DRAZEN ERDEMOVIC et d'autres membres du 10ème
24 détachement de sabotage de l'armée serbe de Bosnie ont été envoyés
25 dans une ferme collective près de Pilica. Cette ferme se situe au
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1 nord-ouest de Zvornik dans la municipalité de Zvornik.
2 10. Le 16 juillet 1995, DRAZEN ERDEMOVIC et d'autres membres de son
3 unité, ont été informés que des bus, venant de Srebrenica, remplis de
4 civils bosniaques musulmans qui s'étaient rendus aux membres de la
5 police ou de l'armée bosno-serbe, allaient arriver tout au long de la
6 journée dans cette ferme collective.
7 11. Le 16 juillet 1995, des bus remplis d'hommes musulmans de Bosnie
8 sont arrivés dans la ferme collective à Pilica. Chaque bus était
9 rempli d'hommes musulmans, âgés de 17 à 60 ans. A l'arrivée de chaque
10 bus, des membres du 10ème détachement de sabotage les faisaient
11 descendre par groupe de 10 et les escortaient jusqu'à un champ
12 adjacent aux bâtiments de la ferme et les faisaient mettre en ligne,
13 tournant le dos à DRAZEN ERDEMOVIÇ et aux membres de son unité.
14 12. Le 16 juillet 1995, DRAZEN ERDEMOVIC, a tué, exécuté et participé
15 avec d'autres membres de son unité et des soldats d'une autre brigade
16 à l'exécution et au massacre d'hommes musulmans bosniaques non armés,
17 à la ferme collective de Pilica. Ces exécutions sommaires ont causé la
18 mort de centaines de civils musulmans de Bosnie.
19 L'ACCUSE
20 13. DRAZEN ERDEMOVIC est né le 25 novembre 1971 dans la municipalité
21 de Tuzla. Il était soldat du 10ème détachement de sabotage de l'armée
22 serbe de Bosnie. Il est actuellement en détention au quartier
23 pénitentiaire des Nations Unies à La Haye.
24 CONTEXTE GENERAL
25 14. A toutes les dates indiquées dans cet acte d'accusation, une
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1 situation de conflit armé et d'occupation partielle régnait dans la
2 République de Bosnie-Herzégovine dans le territoire de l'ancienne
3 Yougoslavie.
4 15. DRAZEN ERDEMOVIC est individuellement responsable du crime allégué
5 contre lui dans cet acte d'accusation conformément au paragraphe 1 de
6 l'article 7 du Statut du Tribunal. La responsabilité pénale
7 individuelle concerne quiconque planifie, incite à commettre, ordonne,
8 commet ou de toute autre manière aide et encourage à planifier,
9 préparer ou exécuter un crime visé aux articles 3 et 5 du Statut du
10 Tribunal.
11 CHEFS D'ACCUSATION
12 CHEFS D'ACCUSATION 1-2 (CRIME CONTRE L'HUMANITE)
13 (VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE)
14 16. Par ses actes se rapportant aux événements décrits au paragraphe
15 12, DRAZEN ERDEMOVIC a commis.
16 Chef d'accusation 1 : UN CRIME CONTRE L'HUMANITE sanctionné
17 par l'article 5 a) (meurtre) du Statut du Tribunal.
18 ou
19 Chef d'accusation 2 : UNE VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES
20 DE LA GUERRE, sanctionnée par l'article 3 du Statut du Tribunal
21 Et reconnue par l'article 3 1) a) (meurtre) des Conventions de Genève.
22 La Haye, Pays-Bas _____________________
23 Richard . Goldstone
24 Procureur
25 22 mai 1996"
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1 Le PRESIDENT : Merci Monsieur le Greffier. Monsieur Erdemovic,
2 voulez-vous vous lever? D'après ce que vous nous avez dit tout à
3 l'heure, vous avez compris ce que contenait cet acte d'accusation et
4 les charges pesant contre vous, les charges que le Procureur a réunies
5 contre vous. Alors ces charges, vous en avez débattu avec votre
6 conseil maître Babic. C'est une question que je vous pose.
7 M. ERDEMOVIC Oui.
8 Le PRESIDENT : Est-ce que vous êtes prêt à plaider étant entendu, et
9 Le Tribunal tient à vous le rappeler, que vous pouvez plaider ou bien
10 coupable, ou bien non coupable - c'est la procédure qui a été retenue
11 dans ce Tribunal international - étant entendu évidemment que les
12 conséquences sont tout a fait différentes. Je vous les explique Si
13 vous plaidez non coupable vous avez droit à un procès dans lequel
14 évidemment, avec votre avocat, vous contesterez les charges, vous
15 contesterez les allégations et les incriminations présentées par le
16 Procureur, qui sont, je vous le rappelle, alternatives, c'est-à-dire
17 qu'il y a l'une ou l'autre des infractions, celle de crimes contre
18 l'humanité ou celle de crimes de guerre, violations des lois ou
19 coutumes de la guerre. Si vous plaidez coupable, le procès continuera,
20 mais d'une manière tout à fait différente - ce que je crois vous devez
21 bien saisir - mais que je dois vous expliquer, c'est-à-dire à ce
22 moment-là vous aurez l'occasion dans une autre audience que nous
23 fixerons, à ce moment-là évidemment en accord avec tout le monde, et
24 vous plaiderez d'une manière différente, c'est-à-dire que vous aurez
25 plaidé coupable, mais vous plaiderez sur d'autres circonstances,
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1 qu'elles soient des circonstances atténuantes; le Procureur plaidera
2 éventuellement sur des circonstances éventuellement aggravantes ou
3 atténuantes. il y aura donc un dialogue entre votre défenseur, vous et
4 le Procureur qui sera d'une nature différente. Alors ceci étant
5 expliqué, le Tribunal doit vous demander maintenant : est-ce que vous
6 êtes prêt à plaider et est-ce que vous plaidez coupable ou non
7 coupable?
8 M. ERDEMOVIC : Monsieur le Président, j'ai dit à mon conseil déjà que
9 j'avais l'intention de plaider coupable.
10 Le PRESIDENT Alors Si vous plaidez coupable, je dois également vous
11 poser une autre question : vous avez entendu dans l'acte d'accusation
12 préparé par le Procureur à votre encontre qu'il prévoit une
13 incrimination alternative, c'est-à-dire ou bien un crime contre
14 l'humanité, ou bien une violation des lois ou coutumes de la guerre.
15 Alors le texte de notre Statut me fait l'obligation de vous demander
16 Si vous plaidez coupable sur l'un de ces chefs d'accusation; le chef
17 d'accusation, voyez-vous c'est l'incrimination, et il y a des faits
18 qu'on vous a lus, le Tribunal retient que vous reconnaissez les faits
19 et ces faits sont qualifiés par le Procureur d'une manière juridique,
20 ceci c'est du droit pénal - c'est un peu compliqué pour vous - mais je
21 vais essayer de vous l'expliquer de façon plus simple. C'est-à-dire
22 qu'il y a des faits, ce sont ces faits que vous venez de reconnaitre,
23 c'est-à-dire vous étiez à Srebrenica à tel moment. Enfin ça je crois
24 que je vais demander au Procureur de bien préciser les choses pour que
25 le débat soit clair, et puis ces faits, le Procureur les qualifie,
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1 c'est-à-dire qu'il détermine un certain nombre de conditions à partir
2 desquelles une infraction pénale vous est reprochée. Et le Procureur -
3 au stade où nous en sommes de cette procédure - qui est au début - de
4 cette procédure contre vous, Monsieur Erdemovic, a estimé qu'en l'état
5 actuel les faits, c'est-à-dire votre présence à Srebrenica, votre
6 reconnaissance de votre présence, de ce qui s'est passé, etc., les
7 actes Si vous voulez, pouvaient être soit un crime contre
8 l'humanité, soit ce qu'on appelle les violations des lois ou coutumes
9 de la guerre. Alors ceci étant, évidemment s'il y avait eu un procès,
10 c'est le Tribunal qui aurait - à l'issue du procès - déterminé de quoi
11 en fin de compte vous étiez coupable ou pas coupable. Ici, du fait que
12 vous venez de dire "je plaide coupable", je me dois de vous demander
13 si vous plaidez coupable sur le crime contre l'humanité, c'est-à-dire
14 une version des faits qui pour le Procureur serait un crime contre
15 l'humanité, ou Si c'est une violation des lois ou coutumes de la
16 guerre. Je suppose que vous en avez parlé avec votre avocat. Alors,
17 Monsieur Erdemovic, est-ce que vous pouvez nous répondre sur ce point-
18 là qui est important?
19 M. ERDEMOVIC Je me sens coupable du chef d'inculpation numéro 1,
20 "crimes contre l'humanité".
21 Le PRESIDENT : Bien. Vous pouvez vous asseoir pour l'instant Monsieur
22 Erdemovic. Le Tribunal prend acte pour l'instant - il aura l'occasion
23 de vous poser d'autres questions pour s'assurer de la sincérité, de la
24 réalité de ce plaidoyer. Pour l'instant il en prend acte, mais bien
25 entendu, je me tourne vers le Procureur, le donner acte que le
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1 Tribunal vient de prendre et qui va être inscrit aux minutes de la
2 présente audience par M. le Greffier c'est donc que M. Erdemovic
3 plaide coupable sur le chef de "crimes contre l'humanité". Alors je
4 crois que ça entraîne, bien entendu, que nous allons rejeter
5 vraisemblablement l'autre chef de la "violations des lois ou coutumes
6 de la guerre". Mais avant cela, je voudrais me tourner vers M. le
7 Procureur et lui demander s'il veut bien reprendre l'exposé des faits
8 dont votre Bureau impute la responsabilité à M. Erdemovic sur le chef
9 de "crimes contre l'humanité". Monsieur le Procureur vous avez la
10 parole.
11 M. OSTBERG : Merci. Oui Monsieur le Président, nous venons d'entendre
12 donner lecture de l'acte d'accusation par le Greffier qui concerne des
13 faits. Pour ma part aujourd'hui je voudrais simplement les résumer :
14 Drazen Erdemovic, présent ici dans la salle d'audience était soldat et
15 appartenait au dixième détachement de sabotage de ce qui était à
16 l'époque l'armée serbe de Bosnie. Cette unité, ainsi que les soldats
17 appartenant à une autre brigade de la même armée ont reçu l'ordre de
18 se rendre dans cette ferme collective dont nous venons d'entendre
19 parler et qui porte le nom de Pilica. Dans cette ferme, il a reçu
20 l'ordre d'accueillir des autocars remplis d'hommes musulmans qui
21 avaient été arrêtés ou appréhendés au moment où ils fuyaient
22 Srebrenica, et ils avaient été appréhendés ou arrêtés par du personnel
23 militaire ou policier. C'est donc en autocar qu'on les a amenés dans
24 cette ferme isolée le 16 juillet 1995. Les soldats ayant reçu l'ordre
25 de se rendre à cette ferme ont reçu pour tâche d'exécuter sommairement
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1 les hommes amenés à bord de ces autocars. Cette exécution a eu pour
2 conséquences, comme nous l'avons entendu à la lecture de l'acte
3 d'accusation, la mort de centaines d'hommes. Drazen Erdemovic faisait
4 partie de cet escadron chargé d'exécuter ces hommes. Il a fait ce
5 qu'il avait été chargé de faire et a pris part à l'exécution de ces
6 hommes dont le nombre exact est inconnu mais il est question de
7 plusieurs centaines d'hommes. Voilà, Monsieur le Président, les faits
8 qui appuient l'acte d'accusation dans ces divers chefs. Et du point de
9 vue du Procureur, bien entendu, nous acceptons la plaidoirie de M.
10 Erdemovic aujourd'hui. Je vous remercie.
11 Le PRESIDENT: Bien. Merci Monsieur le Procureur. Monsieur Erdemovic,
12 vous pouvez vous lever s'il vous plaît? Vous avez entendu la version
13 des faits qui est donnée par le Procureur. Est-ce que vous êtes
14 d'accord sur cette version des faits, votre présence sur les lieux, la
15 manière dont les autobus sont arrivés et ensuite les faits qui ont
16 abouti à la mort de ce nombre encore indéterminé de civils. Est-ce que
17 vous êtes d'accord sur ce que vient de dire M. le Procureur?
18 M. ERDEMOVIC Je suis d'accord avec tout ce qu'a dit le Procureur et
19 j'aurai encore des éléments à ajouter.
20 Le PRESIDENT: Oui, Si vous avez des éléments vous pouvez le faire
21 devant ce Tribunal. Vous savez qu'à partir de maintenant, je vous
22 l'expliquerai, il y aura une autre audience qui sera une audience sur
23 la détermination, bien entendu, de la peine éventuelle qui pourra vous
24 être appliquée, éventuelle bien entendu. Qu'est-ce que vous voulez
25 ajouter comme éléments Monsieur ErdemoviC?
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1 M. ERDEMOVIC : Monsieur le Président, j'ai été contraint d'agir de la
2 sorte, si j'avais refusé de le faire, on m'aurait tué en même temps
3 que ces hommes. Lorsque j'ai refusé de travailler, on m'a dit : "Fais
4 attention, Si tu regrettes, mets-toi avec eux et on te tuera". Je
5 n'avais pas peur pour moi, j'avais peur pour ma famille, pour mon
6 épouse et mon fils qui avait neuf mois à l'époque, et on les aurait
7 tué également Si j'avais refusé d'agir comme je l'ai fait. C'est tout
8 ce que j'avais à dire.
9 Le PRESIDENT : Bien Monsieur Erdemovic, remettez-vous. Asseyez-vous
10 une seconde, remettez-vous, remettez-vous. Asseyez-vous une seconde,
11 je vais vous poser d'autres questions. D'accord merci. Bien Monsieur
12 Erdemovic, voulez-vous vous lever à nouveau ? Le Tribunal doit
13 s'assurer que vous êtes déterminé en toute connaissance de cause, vous
14 le comprenez bien, puisque plaider coupable ou plaider non coupable ça
15 n'a pas les mêmes conséquences. Vous êtes devant la justice ici,
16 devant un tribunal, et ce tribunal devra déterminer une peine pour
17 votre comportement. il le fera le moment venu à une date que nous
18 déterminerons, et bien entendu il entendra toutes les parties. Nous
19 allons essayer d'organiser cette audience d'ici la fin de la présente
20 audience. Nous allons examiner comme va se déterminer ce second procès
21 où vous pourrez expliquer tout ce que vous aurez envie d'expliquer.
22 Mais vous ne pourrez plus revenir sur les faits sur lesquels vous avez
23 plaidé coupable. Voilà, c'est-à-dire ceci sera terminé. C'est ce
24 point-là sur lequel le Tribunal veut s'assurer de la réalité et de la
25 sincérité de votre plaidoyer coupable. Alors vous êtes représenté par
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1 maître Babic. Est-ce que vous êtes satisfait de cette représentation,
2 de votre avocat, est-ce que vous êtes satisfait, est-ce que vous avez
3 pu discuter avec votre avocat dans les conditions les plus
4 souhaitables?
5 M. ERDEMOVIC : Monsieur le Président, je suis satisfait de l'acte
6 d'accusation.
7 Le PRESIDENT : Non ce n est pas de l'acte d'accusation dont je vous
8 demande. Je vous demande Si vous avez pu avoir l'avocat de votre
9 choix. Si je vous pose cette question c'est parce que le Tribunal a
10 été amené à prendre la décision de désigner un avocat qui n'était pas
11 sur la liste des avocats qui sont - il y a une liste au Greffe, une
12 liste d'avocats - et vous avez souhaité avoir maître Babic; le
13 Tribunal a répondu favorablement à cette requête. Vous avez donc
14 débattu de l'ensemble de vos moyens de défense, et donc vous renoncez
15 désormais à un procès sur la culpabilité. C'est ça qui doit être bien
16 clair entre le Tribunal et vous. Est-ce que vous êtes conscient en
17 même temps que les peines qui vous seront imposées - car Si elles sont
18 imposées, Si le Tribunal se détermine à des peines - est-ce que maître
19 Babic vous a bien expliqué en quoi consistaient ces peines ? Je pense
20 que maître Babic l'a fait, mais je voudrais vous le rappeler : les
21 crimes que le Tribunal est chargé de réprimer, de punir, sont
22 passibles de la peine maximale de l'emprisonnement à vie, et à cet
23 égard je voudrais que M. le Greffier vous lise les articles pertinents
24 du Statut et du Règlement sur les peines. Vous pouvez vous asseoir Car
25 c'est un article qui est un petit peu long, vous pouvez vous asseoir.
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1 Monsieur le Greffier, pouvez-vous lire, pour que l'accusé soit bien
2 pénétré de l'ensemble de nos règles réglementaires et procédurales,
3 sur les peines. Le 24 du Statut et l'article 101 du Règlement de
4 procédure et de preuve.
5 Le GREFFIER : Article 24 du Statut du Tribunal international: "Peines
6 1. La Chambre de première instance n'impose que des peines
7 d'emprisonnement. Pour fixer les conditions de l'emprisonnement, la
8 Chambre de première instance a recours à la grille générale des peines
9 d'emprisonnement appliquée par les tribunaux de l'ex-Yougoslavie.
10 2. En imposant toute peine, la Chambre de première instance tient
11 compte de facteurs tels que la gravité de l'infraction et la situation
12 personnelle du condamné.
13 3. Outre l'emprisonnement du condamné, la Chambre de première instance
14 peut ordonner la restitution à leurs propriétaires légitimes de tous
15 biens et ressources acquis par des moyens illicites, y compris par la
16 contrainte." Article 101 du Règlement de procédure et de preuve:
17 "A) Toute personne reconnue coupable par le Tribunal est passible de
18 l'emprisonnement pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement à vie.
19 B) Lorsqu'elle prononce une peine la Chambre de première instance
20 tient compte des dispositions prévues au paragraphe 2) de
21 l'article 24 du Statut, ainsi que:
22 i) de l'existence de circonstances aggravantes;
23 ii) de l'existence de circonstances atténuantes, y compris le
24 sérieux et l'étendue de la coopération que l'accusé a fournie
25 au Procureur avant ou après sa déclaration de culpabilité;
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1 iii) de la grille générale des peines d'emprisonnement telles
2 qu'appliquées par les Tribunaux en ex-Yougoslavie;
3 iv) de la durée de la période, le cas échéant, pendant laquelle
4 la personne reconnue coupable avait déjà purgé une peine
5 imposée à raison du même acte par une juridiction interne en
6 application du paragraphe 3) de l'article 10 du Statut.
7 C) En cas de multiplicité des peines, la Chambre de première
8 instance détermine Si celles-ci doivent être purgées de façon
9 consécutive ou Si elles doivent être confondues.
10 D) La sentence est prononcée en audience publique et en présence de
11 la personne reconnue coupable sous réserve du paragraphe B) de
12 l'article 102 ci-après.
13 E) La durée de la période pendant laquelle la personne reconnue
14 coupable a été gardée à vue en attendant d'être remise au
15 Tribunal ou en attendant d'être jugé par une chambre de première
16 instance ou la Chambre d'appel est déduite de la durée totale de
17 sa peine."
18 Le PRESIDENT Monsieur Erdemovic, pouvez-vous vous lever à nouveau ? Je
19 voudrais au nom de mes collègues et au nom du Tribunal vous demander
20 Si avant de vous déterminer pour plaider coupable ou non coupable,
21 vous avez eu des menaces ou vous avez reçu des promesses qui vous
22 auraient été adressées pour vous déterminer dans votre conduite ? Est-
23 ce qu'on vous a dit : "Il faut plaider coupable, il faut faire ceci ou
24 il faut faire cela" ? Voilà, je voudrais vous poser bien cette
25 question.
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1 M. ERDEMOVIC Non, personne ne m'a menacé.
2 Le PRESDENT Alors je crois dans ces conditions... Vous pouvez vous
3 asseoir Monsieur Erdemovic. La Chambre donc prend acte définitivement
4 du plaidoyer coupable de l'accusé Erdemovic et demande à M. le
5 Greffier de l'inscrire aux minutes de la présente audience. La Chambre
6 décide également de ne retenir pour la suite de la procédure dont nous
7 allons examiner les modalités maintenant, de ne retenir donc que le
8 chef d'accusation de "crimes contre l'humanité". Monsieur le Procureur
9 a-t-il une objection à cet abandon du second chef d'accusation ? Pas
10 d'objection ? Monsieur le Procureur ? Objection à l'abandon du
11 deuxième chef puisque l'incrirnination a été alternative?
12 La DEFENSE: Non votre Honneur. Tout à l'heure j'ai compris qu'on
13 allait le garder mais... non je n'ai pas d'objection.
14 Le PRESIDENT: Donc la situation maintenant est la suivante, pour la
15 bonne compréhension que l'accusé doit se faire de sa situation :
16 l'accusé Erdemovic vient de plaider coupable sur le chef
17 d'incrimination de "crimes contre l'humanité". Il s'agit donc à
18 présent pour le Tribunal de déterminer la sentence appropriée. Bien
19 entendu le Tribunal n'est pas en mesure de procéder à cette sentence
20 ou à cette non sentence d'ailleurs, compte tenu qu'il lui fait défaut
21 beaucoup d'éléments, des éléments qui ne tiennent plus du tout à la
22 culpabilité mais qui tiennent à la personnalité de Erdemovic et
23 également de l'environnement, du contexte de la motivation qui ont
24 présidé à ces actes tels qu'ils sont relatés par le Procureur dans
25 l'acte d'accusation. Monsieur le Greffier pouvez-vous lire l'article
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1 100 du Règlement de procédure et de preuve qui va déterminer
2 maintenant l'organisation de l'audience aboutissant à une éventuelle
3 sentence; Monsieur le Greffier?
4 Le GREFFIER Section 4 du Règlement de procédure et de preuve,
5 sentence.
6 "Article 100 Procédure préalable au prononcé de la sentence
7 Après jugement de culpabilité, le Procureur et la défense peuvent
8 présenter toutes informations pertinentes permettant à la Chambre de
9 première instance de décider de la sentence appropriée."
10 Le PRESIDENT Merci Monsieur le Greffier. Je voudrais consulter mes
11 collègues dans un délibéré très court sur le siège. Le Tribunal a
12 délibéré et a pris la décision d'abord, en vue de l'organisation de
13 l'audience qui doit aboutir à une éventuelle sentence, le Tribunal
14 vient de décider d'ordonner une expertise psychiatrique de M.
15 Erdemovic, sans préjudice bien entendu des demandes que pourront faire
16 le Bureau du Procureur et la défense. Mais pour l'instant ça sera une
17 expertise ordonnée par le Tribunal. Monsieur le Greffier êtes-vous en
18 mesure dans un délai relativement rapide de faire examiner par des
19 médecins agréés experts l'accusé Erdemovic?
20 Le GREFFIER : Monsieur le Président, nous pouvons diligenter une
21 expertise psychiatrique ou psychologique et psychiatrique Si le
22 Tribunal le décide. Je pense qu'un délai raisonnable serait un délai
23 de peut-être trois semaines.
24 Le PRESIDENT : Bien. Alors le Tribunal décide d'ordonner une expertise
25 psychiatrique qui pourrait être confiée à deux praticiens qui
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1 pourraient être un psychiatre et un psychologue. Monsieur le Greffier
2 pouvez-vous noter dans les minutes de la présente audience cette
3 demande que nous traduirons éventuellement par une ordonnance, et
4 peut-être nous pourrons confier au Greffe la rédaction de la
5 commission. Et c'est dans un délai rapide bien entendu qu'il faudra
6 que M. Erdemovic soit examiné. D'autre part, pour l'organisation de
7 l'audience qui doit aboutir à la sentence, il faut bien entendu qu'au
8 cours de cette audience tout le Tribunal soit complètement éclairé à
9 la fois sur ce qu'a envie de dire Erdemovic sur les faits qui ont
10 abouti à son accusation, sur les circonstances qui l'ont entouré, la
11 motivation notamment, et d'autre part, et donc peut-être citer des
12 témoins, et il faut également que le Procureur puisse être amené à
13 apporter toute information pertinente. Alors je voudrais d'abord me
14 tourner vers la défense et demander à maitre Babic S'il a l'intention
15 de solliciter le Tribunal de telle ou telle demande, ou telle citation
16 de témoins. Maitre Babic, vous avez la parole.
17 La DEFENSE Votre Honneur, j'ai l'intention de proposer deux choses, en
18 fait déposer deux demandes : une sera incomplète. il s'agit d'un
19 témoin pour lequel mon client avait dit qu'à un moment donné, lors
20 d'une opération militaire - (expurgée)
21 (expurgée)
22 (expurgée)
23 (expurgée) Il faudrait prendre en
24 considération ce fait parce que ce fait-ci pourrait éclairer un petit
25 peu le personnage de M. Erdemovic. M. Erdemovic sait uniquement une
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1 chose de ce témoin; c'est son nom, c'est donc (expurgée)
2 (expurgée) Ceci est ma première demande, ma première
3 proposition. Vous savez les communications avec la Bosnie-Herzégovine
4 sont très difficiles et je ne sais pas Si les autorités de Bosnie-
5 Herzégovine vont accepter ma demande étant donné que je suis conseil
6 de la défense. Donc je voudrais vous demander à vous de faire
7 intervenir les autorités bosniaques, la police bosniaque afin de
8 pouvoir trouver le nom de cette personne, de ce témoin. Ma deuxième
9 proposition est la suivante je suis tout à fait d'accord avec la
10 décision de cette Chambre de première instance d'ordonner une
11 expertise psychiatrique de M. Erdemovic. Bien sûr, le Tribunal va
12 choisir les experts, les médecins de ce pays, des Pays-Bas. Je suis
13 tout à fait certain que les experts hollandais vont faire une
14 expertise comme il faut mais je voudrais dire la chose suivante tout
15 le monde sait ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie. Une des
16 conséquences de ces événements est la chose suivante : il y a beaucoup
17 de jeunes qui ont été traumatisés et ces jeunes personnes ne peuvent
18 plus se débrouiller aujourd'hui dans la société dans laquelle ils
19 vivent. Cette situation a été un défi pour les psychologues et les
20 psychiatres de l'ex-Yougoslavie qui ont dû se pencher sur ce problème,
21 et non seulement sur le problème sur le plan théorique, mais également
22 lors des procès pour des meurtres ou d'autres crimes. Donc, il y a
23 déjà une certaine pratique, on a déjà certaines connaissances, une
24 méthodologie de travail sur ce genre de personnes en ex-Yougoslavie. A
25 mon avis, il serait très utile pour ce Tribunal d'inclure dans cette
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1 expertise psychiatrique deux experts, deux médecins légistes de
2 Yougoslavie; bien sûr je serai en mesure de vous proposer les noms qui
3 figurent sur les listes des experts en ex-Yougoslavie. Ce serait
4 probablement des professeurs d'université qui pourraient donc
5 travailler ensemble avec les experts hollandais afin de faire une
6 bonne expertise sur M. Erdemovic. Je vous remercie.
7 Le PRESIDENT Monsieur le Procureur, vous avez entendu maître Babic qui
8 a formulé deux demandes. Le Tribunal a pris une décision d'ordonner...
9 Ce sera l'expertise du Tribunal. Je me pose la question de savoir s'il
10 convient d'inclure cette demande d'expertise de la défense dans
11 l'expertise du Tribunal ou s'il ne convient pas que maître Babic fasse
12 au besoin dans la procédure contradictoire, fasse examiner Erdemovic,
13 et puis nous examinerons le tout. Je voudrais avoir votre point de
14 vue, et puis également votre point de vue sur le premier point, à
15 savoir l'audition (expurgée), dans un territoire qui, semble-t-
16 il pose des difficultés, d'abord pour retrouver cette personne qui
17 n'est pas bien identifiée cela peut prendre un certain temps. Or il
18 faut que nous organisions relativement rapidement l'audience
19 aboutissant au prononcé de la sentence. Monsieur le Procureur, quel
20 est votre point de vue sur ces deux questions?
21 M. OSTBERG Monsieur le Président, nous estimons que les deux
22 propositions qu'avancent maître Babic sont raisonnables et nous le
23 soutiendrons pour chacune de ses requêtes.
24 Le PRESIDENT Alors dans la mesure où la défense et l'accusation sont
25 d'accord, donc l'expertise du Tribunal pourrait se voir adjointe - je
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1 me tourne vers M. le Greffier - d'un ou deux noms - il ne faut peut-
2 être pas qu'il y ait un collège, on ne va pas soumettre M. Erdemovic à
3 un collège de dix experts - donc je préférerais peut-être à ce moment-
4 là qu'il y ait deux experts désignés par le Tribunal -l'expert
5 psychiatre, l'expert psychologue et puis un expert choisi sur une
6 liste que pourrait indiquer maître Babic à M. le Greffier. Est-ce que
7 vous seriez d'accord sur cette formule maître Babic?
8 La DEFENSE Oui j'ai un petit peur lorsqu'on parle des compétences des
9 psychiatres et des psychologues. Il y a des méthodes différentes.
10 Le PRESIDENT: Nous avons tous peur maître Babic c'est vrai. On ne peut
11 pas à notre époque ne pas, pour des faits aussi graves, il faut
12 s'entourer... Les juges ne sont pas omniscients, et avant de prononcer
13 une peine, nous devons faire ce que nous pouvons de mieux. Je crois
14 que ce que nous pouvons faire de mieux c'est choisir... Peut-être
15 Monsieur le Greffier, il y a une liste des experts aux Pays-Bas, une
16 liste des médecins-experts. Dans mon pays on a une liste de médecins-
17 experts et dans les pays de mes collègues également, et je pense que
18 chez vous aussi. Alors il faut faire confiance maître Babic. Donc
19 peut-être le point important c'est de savoir, de vous donner
20 satisfaction sur le point que vous pourriez désigner, choisir sur une
21 liste - réfléchissez bien sûr, ce n'est pas aujourd'hui que vous allez
22 le faire, mais quand même relativement rapidement - et vous pourriez
23 indiquer à M. le Greffier le nom d'un expert psychologue ou psychiatre
24 qui pourrait s'adjoindre aux deux experts désignés par le Tribunal. Le
25 Tribunal tient à ces deux experts, l'expert psychiatre et l'expert
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1 psychologue, et pourraient s'y adjoindre. Le Procureur ne formule
2 aucune objection sur ce point-là. Bien, c'est comme ça que nous allons
3 procéder. La deuxième question c'est faire tout ce que l'on peut pour
4 retrouver ce (expurgée). Je ne sais pas, je n'ai pas la solution, peut-
5 être que le Procureur l'a ou M. le Greffier, nous verrons cela. De
6 toute façon, il faudrait que nous nous revoyons avant la fixation de
7 l'audience. Est-ce que vous aurez des témoins Monsieur le Procureur à
8 faire citer vous-même?
9 M. OSTBERG : Monsieur le Président, nous sommes en train de déterminer
10 quels seront les témoins que nous aimerions présenter mais nous ne
11 sommes pas encore en mesure de vous préciser quels sont ces noms; nous
12 le ferons bientôt.
13 Le PRESIDENT : Maître Babic est-ce que vous aurez d'autres témoins
14 indépendamment des deux questions que vous avez soulevées, est-ce que
15 vous aurez des témoins?
16 La DEFENSE : Non Monsieur le Président.
17 Le PRESIDENT : Bien, alors le Tribunal par contre a une préoccupation
18 c'est que c'est la première fois que cela va se produire pour
19 l'application éventuelle, bien entendu, d'une peine, et vous avez
20 entendu les textes tout à l'heure qui font l'obligation au Tribunal de
21 se référer ou de s'inspirer de la grille générale des peines en
22 vigueur dans l'ex-Yougoslavie au moment où le conflit s'est ouvert.
23 Alors peut-être aussi dans une vision tout à fait contradictoire de
24 cette procédure le Tribunal souhaiterait avoir l'information - qu'il a
25 déjà en grande partie bien sûr et qu'il réunira de lui-même, mais il
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1 souhaiterait, pour que les choses soient très claires entre la défense
2 et l'accusation, que dans un délai relativement rapide, le Procureur
3 et la défense fassent un petit mémo, un petit rappel thiéorique peut-
4 être de ce qui se passait. Et peut-être plus spécialement aussi de la
5 pratique, car le texte de la pratique en ex-Yougoslavie, alors la
6 pratique évidemment n'est pas connue de ce Tribunal; il connaît peut-
7 être beaucoup de pratique mais il ne connaît pas celle-ci. il y a les
8 peines, le Code, et puis il y a la pratique des peines. Alors, et
9 comme je ne peux pas confier ce travail à une des parties sans que
10 l'autre ne soit concernée, je proposerai que chacune des parties fasse
11 un petit mémorandum sur la grille et puis, bien entendu, le Tribunal
12 lui-même a déjà d'ailleurs procédé depuis longtemps - dès sa
13 constitution - il a procédé à un certain nombre de recherches, mais il
14 doit le faire maintenant avec une vision beaucoup plus pragmatique. Ce
15 qui nous amène maintenant avant de clôturer cette audience, à fixer la
16 date de l'audience de sentence. Monsieur le Procureur, avez-vous une
17 date pour l'audience au cours de laquelle seront entendus les témoins
18 Si vous en citez - puisque vous en citerez - il faut prévoir combien
19 de jours et est-ce que vous avez déjà pensé à un calendrier, le
20 calendrier du Tribunal est très chargé et je dirais non seulement le
21 calendrier du Tribunal mais notamment le calendrier de la salle
22 d'audience est très chargé. Monsieur Ostberg?
23 M. OSTBERG Merci Monsieur le Président. Nous avons examiné ces
24 questions, nous serions prêts à avoir cette audience les 8 et 9
25 juillet de cette année.
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1 Le PRESIDENT: Les 8 et 9 juillet. Nous sommes aujourd'hui le 31 mai...
2 Nous aurons le rendu de compte de l'expertise psychiatrique avec peut-
3 être le passage en tant que témoins des experts psychiatres, nous
4 verrons les rapports qu'ils vont nous remettre; on va fixer la date de
5 remise de leurs rapports; nous aurons les mémos sur la grille des
6 peines. Tout ceci doit être prêt donc, dernier délai pour les 8 et
7 9 juillet. Est-ce que ces dates du 8 et 9juillet conviendraient à
8 maître Babic?
9 La DEFENSE : Oui Monsieur le Président, nous nous sommes mis d'accord
10 avec le Procureur sur ces dates.
11 Le PRESIDENT Bien. Alors si tout le monde est d'accord sur les dates
12 du 8 et 9 juillet, je pense que le Tribunal... Alors je propose quand
13 même - parce qu'on est pas du tout sûrs d'avoir toutes les diligences
14 accomplies pour les 8 et 9 juillet - je propose que nous ayons une
15 conférence de mise en état - maître Babic et M. le Procureur - le 24
16 juin à 10 heures 30. Entre-temps il faudra que nous ayons, en tout cas
17 il faut que ce soit le dernier délai, et Si on peut avant Monsieur le
18 Greffier, que nous ayons le rapport des médecins-experts, nous ferons
19 le point sur les recherches concernant (expurgée) et nous verrons à ce
20 moment-là comment nous organiserons les audiences des 8 et 9 juillet,
21 et d'abord nous verrons Si nous sommes prêts pour les 8 et 9 juillet.
22 Est-ce qu'il y a d'autres questions. Monsieur le Procureur, avez-vous
23 d'autres observations?
24 M. OSTBERG: Pas pour le moment Monsieur le Président, je vous remercie.
25 Le PRESIDENT: Monsieur Babic, avez-vous d'autres observations?
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1 La DEFENSE: Non Monsieur le Président.
2 Le PRESIDENT : Je me tourne vers mes collègues, avez-vous des
3 observations? Donc la présente audience est levée.
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5 L 'audience est levée
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