DEVANT LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Rafael Nieto Navia
M. le Juge Patrick Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
5 mars 1999

LE PROCUREUR

c/

ANTO FURUNDZIJA

_____________________________________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA SUSPENSION
DU CALENDRIER DE DÉPÔT DES MÉMOIRES

_____________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Michael Blaxill
Mme Brenda Hollis
Mme Patricia Viseur Sellers

Le Conseil de la Défense :

M. Luka S. Misetic
M. Sheldon Davidson

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),

VU le jugement rendu le 10 décembre 1998 dans l’affaire Le Procureur c/ Anto Furundzija (IT-95-17/1-T) ;

VU la Requête de l'accusé postérieure au procès demandant au Bureau du Tribunal la récusation du Président de la chambre de première instance, Mme le juge Mumba, la Requête aux fins d'annulation du verdict de culpabilité et de la condamnation et la Requête aux fins d'un nouveau procès, déposée le 3 février 1999 ("Demande postérieure au procès") ;

VU la Requête de l'accusé aux fins de suspendre ou, à défaut, de proroger le délai de dépôt des mémoires, déposée le 12 février 1999 (la "Requête de l’accusé") ;

VU la Réponse de l'Accusation à la Requête de l'accusé aux fins de suspendre ou, à défaut, de proroger le délai de dépôt des mémoires, déposée le 18 février 1999 (la "Réponse de l’Accusation") ;

VU la Réplique de l’accusé à l'appui de sa requête aux fins de suspendre ou, à défaut, de proroger le délai de dépôt de son mémoire d'appel, déposée le 24 février 1999 ;

ATTENDU que l’article 127 du Règlement de procédure et de preuve (le "Règlement") habilite la Chambre d’appel, sur présentation de motifs convaincants, à proroger ou à raccourcir tout délai prévu par ledit Règlement ;

ATTENDU qu’une réponse du Bureau du Tribunal à la Demande postérieure au procès pourrait avoir une incidence notable sur la nécessité de déposer des mémoires au stade actuel de la procédure ;

ATTENDU que le Bureau du Tribunal ne s’est pas encore prononcé sur la Demande postérieure au procès ;

ATTENDU que les questions soulevées dans la Requête de l’accusé peuvent être résolues sans préjudice de celles soulevées dans la Réponse de l’Accusation, en particulier l’état complet du dossier de première instance, la "nécessité imprévue" de préparer et de déposer la Demande postérieure au procès ainsi que la possibilité d’interjeter un appel y afférent ;

DÉCIDE, en attendant la réponse du Bureau du Tribunal à la Demande de l’accusé postérieure au procès et sous réserve de toute ordonnance ultérieure de la présente Chambre d’appel, de suspendre le calendrier de dépôt des mémoires relatifs au fond.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre d’appel
(signé)
Mohamed Shahabudden

Fait le cinq mars 1999
La Haye (Pays-Bas)

[ SCEAU DU TRIBUNAL]