DEVANT TROIS JUGES DE LA CHAMBRE D’APPEL

Devant : M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président

M. le Juge Lal C. Vohrah

M. le Juge Wang Tieya

Assistés de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 19 août 1998

 

 

LE PROCUREUR

c/

ANTO FURUNDZIJA

 

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ORDONNANCE AUX FINS
D’AUTORISER
LE DÉPOT D’ÉCRITURES

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Le Bureau du Procureur :

M. Michael Blaxill

Mme Patricia Viseur-Sellers

Le Conseil de la Défense :

M. Luka Misetic

 

TROIS JUGES DE LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("le Tribunal international"),

VU la Demande de la Défense déposée le 23 juillet 1998 aux fins d’interjeter appel de l’ordonnance rendue le 16 juillet 1998 par la Chambre de première instance II ("la Demande"),

VU la Réponse de l’accusation à la Demande, déposée le 5 août 1998 ("la Réponse"), la Demande de l’accusation aux fins de déposer une version modifiée de la Réponse, déposée le 6 août 1998 ("la Demande de l’accusation") et le mémoire de la Défense s’opposant à la Demande de l’accusation, déposé le 7 août 1998,

VU, en outre, la Requête de la Défense déposée le 7 août 1998 aux fins d’être autorisée à déposer un mémoire en réplique venant étayer sa Demande ("la Requête de la Défense"),

ATTENDU que la Réponse a été déposée en temps opportun et que l’Accusation dans sa Demande souhaite simplement modifier l’argument relatif à l’article du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international à invoquer,

ATTENDU que le Tribunal et, par conséquent, ce collège de juges de la Chambre d’appel, est compétent pour corriger toute erreur de droit apparaissant dans les arguments des parties,

ATTENDU que la Réponse de l’Accusation soulève de nouvelles questions auxquelles la Défense a le droit de répondre,

ORDONNE :

(1) il est fait droit à la Demande de l’Accusation et la version modifiée de la Réponse qui y est jointe est acceptée et sera versée au dossier,

(2) il est fait droit à la Demande de la Défense et le mémoire en réplique qui y est joint est accepté et sera versé au dossier.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président

(signé)

Mohamed Shahabuddeen

Fait le 19 août 1998

La Haye, Pays-Bas

 [Sceau du Tribunal]