LA CHAMBRE D’APPEL DU TRIBUNAL INTERNATIONAL

Composée comme suit :
M. le Juge David Hunt, Président
M. le Juge Richard May
M. le Juge Wang Tieya

M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
29 janvier 1999

LE PROCUREUR

C/

ZLATKO ALEKSOVSKI

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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER

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Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann
M. Anura Meddegoda

Le Conseil de la Défense :

M. Goran Mikulicic
M. Srdan Joka

 

Le Collège de la Chambre d’appel (la "Chambre d’appel") du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),

VU la Demande d’autorisation présentée le 18 décembre 1998 par Maître Anto Nobilo pour interjeter appel de la Décision de la Chambre de première instance I, datée du 11 décembre 1998, et portant condamnation pour outrage au Tribunal ("Appel"),

VU la Décision relative à la Demande d’autorisation présentée par Maître Nobilo pour interjeter appel de la Décision de la Chambre de première instance portant condamnation pour outrage au Tribunal, rendue par un Collège de trois Juges de la Chambre d’appel, déposée le 22 décembre 1998,

VU la Demande d’un calendrier de dépôt des Mémoires relatifs à l’Appel formé contre la Décision de la Chambre de première instance I, du 11 décembre 1998, portant condamnation pour outrage au Tribunal, demande déposée par Me Nobilo le 14 janvier 1999,

ORDONNE que le Bureau du Procureur ("Accusation") participe à la procédure en l’espèce,

EN APPLICATION DES articles 94 ter et 116 bis du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

ORDONNE ce qui suit :

1. L’Appelant est tenu de déposer ses conclusions écrites le 12 février 1999 au plus tard.

2. L’Appelant est tenu de déposer une déclaration écrite sous serment contenant tous les éléments de preuve qu’il demandera l’autorisation de verser au dossier, le 12 février 1999 au plus tard.

3. L’Accusation est tenue de déposer sa réponse aux conclusions écrites de l’Appelant le 19 février 1999 au plus tard.

4. L’Appelant est tenu de déposer sa réplique à la réponse du Procureur le 26 février au plus tard.

 

INFORME les parties que les exposés sur le fond seront entendus à une date qui sera fixée ultérieurement.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre d’appel
(signé)
M. le Juge David Hunt

Fait le 29 janvier 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]