Affaire n° : IT-95-17/1

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL

Devant :
M. le Juge Theodor Meron, Président

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
29 juillet 2004

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ORDONNANCE DU PRÉSIDENT RELATIVE À LA DEMANDE
DE LIBÉRATION ANTICIPÉE DE ANTO FURUNDZIJA

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NOUS, THEODOR MERON, Président du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU le Jugement rendu le 10 décembre 1998 par la Chambre de première instance II dans l’affaire n° IT-95-17/1, Le Procureur c/ Furundzija, par lequel elle a condamné Anto Furundžija à une peine de 10 ans d’emprisonnement,

VU la confirmation, par la Chambre d’appel le 21 juillet 2000, du jugement et de la peine prononcés par la Chambre de première instance,

ATTENDU que le Gouvernement de Finlande, où M. Furundzija purge sa peine, nous a donné notification le 13 mai 2004 que M. Furundzija aura purgé les deux tiers de sa peine le 17 août 2004 et pourra par conséquent bénéficier d’une libération anticipée conformément à la législation finlandaise,

ATTENDU que ladite notification remplit les conditions mentionnées à l’article 28 du Statut du Tribunal international, à l’article 123 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») et à l’article 1 de la Directive pratique relative à l’appréciation des demandes de grâce, de commutation de la peine et de libération anticipée des personnes condamnées par le Tribunal international (IT/146) datée du 7 avril 1999 (la « Directive pratique »),

ATTENDU qu’en application des articles 5 et 7 de la Directive pratique, le Président du Tribunal décide, en consultation avec les membres de la Chambre ayant prononcé la condamnation et le Bureau du Tribunal, s’il y a lieu de faire droit à une demande de libération anticipée,

VU le mémorandum confidentiel du Greffe, daté du 20 juillet 2004 (Registry’s confidential memorandum) nous présentant les informations recueillies par le Greffe conformément à l’article 2 de la Directive pratique,

VU la lettre du Ministère de la justice de Finlande, datée du 13 mai 2004, et le rapport du commandant de la prison de Kylmäkoski – où M. Furundzija a purgé la plus grande partie de sa peine – qui y est joint, par lesquels nous avons été informés que M. Furundzija a fait montre d’un comportement irréprochable pendant sa période d’emprisonnement, qu’il a été employé aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la prison, qu’il s’est montré très coopératif dans ses relations avec le personnel pénitentiaire, et qu’il a constamment fait preuve d’une discipline exceptionnelle et d’un comportement correct,

VU l’évaluation psychologique de M. Furundzija, datée du 6 juillet 2004, menée par les autorités pénitentiaires finlandaises, et dans laquelle celles-ci ne relèvent aucune objection à sa libération,

VU le mémorandum interne du Bureau du Procureur, daté du 16 juillet 2004, relatif à la coopération que M. Furundzija lui a fournie,

VU l’article 125 du Règlement, qui est incorporé par référence dans l’article 7 de la Directive pratique, et qui énonce certains des critères à prendre en compte pour apprécier l’opportunité d’une demande de libération anticipée, tels que la gravité de l’infraction commise, la volonté de réinsertion sociale dont fait preuve le condamné, le sérieux et l’étendue de la coopération fournie au Procureur, le traitement réservé aux condamnés se trouvant dans une situation similaire, et d’autres critères identifiés dans des ordonnances et décisions précédentes relatives à des demandes de libération anticipée,

VU la gravité des infractions commises par M. Furundzija, telle que circonstanciée dans le Jugement de la Chambre de première instance et dans l’Arrêt de la Chambre d’appel,

ATTENDU que, comme l’ont rapporté les autorités finlandaises, M. Furundzija considère avoir été jugé de manière équitable et a exprimé des remords pour les souffrances endurées par les victimes,

ATTENDU que M. Furundzija est résolu à se réinsérer dans la société, qu’il a fait montre d’un bon comportement pendant sa détention et qu’il est uni à sa famille par des liens solides,

ATTENDU que cette dernière information laisse fortement présager qu’après sa libération M. Furundzija se réinsérera dans la société avec succès,

ATTENDU que la libération anticipée n’est pas moins justifiée dans le cas de M. Furundzija que dans celui d’autres détenus qui en ont bénéficié précédemment,

NONOBSTANT le rapport du Bureau du Procureur selon lequel M. Furundzija n’a pas coopéré avec lui,

AYANT CONSULTÉ les membres du Bureau du Tribunal et les Juges de la Chambre qui ont rendu le Jugement et qui sont toujours en fonction au Tribunal, et ayant examiné leurs recommandations,

EN APPLICATION des articles 124 et 125 du Règlement et de l’article 7 de la Directive pratique,

PAR CES MOTIFS,

FAISONS DROIT à la demande de libération anticipée de M. Furundžija présentée par le Gouvernement de Finlande, laquelle prendra effet le 17 août 2004,

PRIONS le Greffier de porter la présente décision à la connaissance des autorités du Gouvernement de Finlande.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président du Tribunal international
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Theodor Meron

Le 29 juillet 2004
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]