LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba, Président
M. le Juge Antonio Cassese
M. le Juge Richard May
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le : 29 avril 1998
LE PROCUREUR
c/
ANTO FURUNDZIJA
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DECISION RELATIVE LA REQUETE DE LA DEFENSE AUX FINS D'ABANDONNER LES CHEFS 13 & 14 DE L'ACTE D'ACCUSATION
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Le Bureau du Procureur :
M. Michael Blaxill
Mme Patricia Viseur-Sellers
Le Conseil de la Défense :
M. Luka Misetic
LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE,
SAISIE la Requête de la Défense aux fins dabandonner les chefs 13 & 14 de lActe daccusation fondée sur des vices de forme de lacte daccusation (imprécision), sur labsence de compétence ratione materiae et sur le fait quaucun commencement de preuve na été fourni ("Requête de la Défense) et dune Requête aux fins dautorisation de déposer immédiatement la Requête de la Défense, ces deux requêtes ayant été déposées le 6 avril 1998,
ATTENDU que les exceptions fondées sur un vice de forme de lacte daccusation entrent dans le champ dapplication de larticle 72 A) ii) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Règlement") et quaucune autorisation nest nécessaire pour déposer des exceptions de ce type,
ATTENDU EGALEMENT que, le Bureau du Procureur ("Accusation") ayant omis de déposer sa réponse à la Requête de la Défense dans les 14 jours suivant lOrdonnance rendue le 19 décembre 1997 par la Chambre de première instance et nétant en outre pas parvenu à donner à la Chambre de première instance un motif justifiant son retard, la Chambre de première instance na pas pris en considération la Réponse de lAccusation présentée le 22 avril 1998,
ATTENDU que lAccusation a néanmoins eu la possibilité de répondre oralement lors de laudience du 29 avril 1998 à la Requête de la Défense,
CONSIDERANT que la Requête de la Défense soulève des questions juridiques de fond qui ne pourront être tranchées quau procès,
REJETTE PAR LA PRESENTE la Requête de la Défense et renvoie les parties à lOrdonnance portant calendrier qui sera rendue ultérieurement.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la
Chambre de première instance
/signé/
Florence Ndepele Mwachande Mumba
Fait le vingt-neuf avril 1998
La Haye (Pays-Bas)
[ Sceau du Tribunal]