LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba, Président

M. le Juge Antonio Cassese

M. le Juge Richard May

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 29 avril 1998

 

LE PROCUREUR

c/

ANTO FURUNDZIJA

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DECISION RELATIVE LA REQUETE DE LA DEFENSE AUX FINS D'ABANDONNER   LES CHEFS 13 & 14 DE L'ACTE D'ACCUSATION

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 Le Bureau du Procureur :

M. Michael Blaxill

Mme Patricia Viseur-Sellers

Le Conseil de la Défense :

M. Luka Misetic

 

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE,

SAISIE la Requête de la Défense aux fins d’abandonner les chefs 13 & 14 de l’Acte d’accusation fondée sur des vices de forme de l’acte d’accusation (imprécision), sur l’absence de compétence ratione materiae et sur le fait qu’aucun commencement de preuve n’a été fourni ("Requête de la Défense) et d’une Requête aux fins d’autorisation de déposer immédiatement la Requête de la Défense, ces deux requêtes ayant été déposées le 6 avril 1998,

ATTENDU que les exceptions fondées sur un vice de forme de l’acte d’accusation entrent dans le champ d’application de l’article 72 A) ii) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Règlement") et qu’aucune autorisation n’est nécessaire pour déposer des exceptions de ce type,

ATTENDU EGALEMENT que, le Bureau du Procureur ("Accusation") ayant omis de déposer sa réponse à la Requête de la Défense dans les 14 jours suivant l’Ordonnance rendue le 19 décembre 1997 par la Chambre de première instance et n’étant en outre pas parvenu à donner à la Chambre de première instance un motif justifiant son retard, la Chambre de première instance n’a pas pris en considération la Réponse de l’Accusation présentée le 22 avril 1998,

ATTENDU que l’Accusation a néanmoins eu la possibilité de répondre oralement lors de l’audience du 29 avril 1998 à la Requête de la Défense,

CONSIDERANT que la Requête de la Défense soulève des questions juridiques de fond qui ne pourront être tranchées qu’au procès,

REJETTE PAR LA PRESENTE la Requête de la Défense et renvoie les parties à l’Ordonnance portant calendrier qui sera rendue ultérieurement.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la

Chambre de première instance

  /signé/

Florence Ndepele Mwachande Mumba

Fait le vingt-neuf avril 1998

La Haye (Pays-Bas)

[ Sceau du Tribunal]