LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba, Président

M. le Juge Antonio Cassese

M. le Juge Richard May

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 11 juin 1998

 

LE PROCUREUR

c/

ANTO FURUNDZIJA

 

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DÉCISION

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 Le Bureau du Procureur :

M. Michael Blaxill

Mme Patricia Viseur-Sellers

Le Conseil de la Défense :

M. Luka Misetic

M. Sheldon Davidson

 

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international") ;

SAISIE de la "Requête de la Défense aux fins du rejet de l’acte d’accusation, ou, à défaut, d’interdire au Procureur d’ajouter le nom de M. Furundzija aux chefs 9, 10 et 11 de l’acte d’accusation modifié", ("Requête") datée du 11 juin 1998 (Registre général du Greffe ("RG") cote D1430-D1441, version en anglais ;

ATTENDU qu’en l’absence de toute demande de modification de l’acte d’accusation de la part de l’Accusation, elle est appelée à statuer dans le vide ;

REJETTE la Requête pour cause de conception erronée.

 

Fait en anglais et en français, la version en français faisant foi.

 Le Président de la Chambre

de première instance

(Signé)

Florence Ndepele Mwachande Mumba

Fait le onze juin 1998

La Haye (Pays-Bas)

[ Sceau du Tribunal]