DEVANT LE BUREAU DU TRIBUNAL
Composé comme suit :
Mme le Juge Gabrielle Kirk McDonald, Président
M. le Juge Claude Jorda, Président de la Chambre de première instance I
M. le Juge Almiro Rodrigues
M. le Juge David Hunt
M. le Juge Mohamed Bennouna
Assisté de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
11 mars 1999
LE PROCUREUR
c/
ANTO FURUNDZIJA
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE ANTO FURUNDZIJA POSTÉRIEURE AU PROCÈS DEMANDANT AU BUREAU DU TRIBUNAL LA RÉCUSATION DU PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE, MME LE JUGE MUMBA, REQUÊTE AUX FINS DANNULATION DU VERDICT DE CULPABILITÉ ET DE LA CONDAMNATION ET REQUÊTE AUX FINS DUN NOUVEAU PROCÈS
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Le Bureau du Procureur :
M. Michael Blaxill
Mme Brenda Hollis
Mme Patricia Viseur Sellers
Le Conseil de la Défense :
M. Luka S. Misetic
M. Sheldon Davidson
LE BUREAU du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"), reconstitué en application de larticle 23 D) de son Règlement de procédure et de preuve (le "Règlement"),
VU la Requête postérieure au procès de M. Anto Furundzija (le "Demandeur"), déposée devant le Bureau du Tribunal (le "Bureau") aux fins de la récusation du Président de la Chambre de première instance, Mme le juge Mumba (la "Demande"), et les Requêtes aux fins d'annulation du verdict de culpabilité et de la condamnation et aux fins d'un nouveau procès (les "Requêtes"),
ATTENDU que le Demandeur a comparu au cours dun procès engagé devant la Chambre de première instance II dont le Juge Mumba était membre (le "Procès"), ATTENDU que le Procès est terminé et quun Jugement a été rendu sans quune demande aux fins de la récusation du Juge Mumba nait été déposée, et ATTENDU que ce Jugement est lobjet dun appel devant la Chambre dappel du Tribunal international,
ATTENDU que larticle 15 B) du Règlement, dans la mesure où il traite de la question de la récusation dun juge de la Chambre de première instance, ne sapplique quà une demande aux fins de récusation déposée au cours du Procès et jusquau moment où le Jugement est rendu,
ATTENDU, ÉGALEMENT, que la question de savoir si Madame le Juge Mumba aurait dû se déporter dans le cadre du procès du Demandeur (question sur laquelle le Bureau nexprime aucune opinion) relève de léquité du procès,
ATTENDU, PAR AILLEURS, quil ne relève pas de la compétence du Bureau de se prononcer sur la question de léquité du procès,
PAR LA PRÉSENTE, sans avoir examiné la Demande ou les Requêtes au fond, les rejette au motif quelles ne relèvent pas de sa compétence.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président du Tribunal
(signé)
Gabrielle Kirk McDonald
Fait le onze mars 1999
La Haye (Pays-Bas)
[ SCEAU DU TRIBUNAL]