LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge, Antonio Cassese, Président

M. le Juge Richard George May

Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 13 février 1998

 

 

LE PROCUREUR

C/

ANTO FURUNDZIJA

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DU PROCUREUR AUX FINS DE PROTECTION DES VICTIMES ET DES TÉMOINS

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 Le Bureau du Procureur :

M. Mark Harmon

M. Terree Bowers

M. Michael Blaxill

Le Conseil de la Défense :

M. Luka S. Misetic

 

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international") ;

SAISIE d’une Requête confidentielle du Bureau du Procureur ("Accusation") déposée le 13 janvier 1998 (Répertoire général du Greffe ("RP") cote D42-D44) et demandant la protection de victimes et de témoins ("Requête") ;

VU le mémoire en opposition à la Requête, déposé le 26 janvier 1998 (RP D51-D61) par le Défendeur ;

VU les exposés des parties sur la Requête durant la conférence de mise en état à huis clos du 12 février 1998 ;

ATTENDU, NOTAMMENT, que le Défendeur convient de la nécessité de mesures de protection pour la personne désignée par le pseudonyme Témoin "A" dans la Requête ;

VU, d’une part, le droit de l’Accusé à un procès public, équitable et rapide et, d’autre part, le besoin de protéger et sauvegarder les intérêts des victimes et des témoins qui comparaissent devant le Tribunal international ;

VU l’article 22 du Statut du Tribunal international ("Statut") et l’article 75 du Règlement de procédure et de preuve ("Règlement") ;

ATTENDU, EN OUTRE, que l’Accusation a omis de fournir des renseignements détaillés sur les autres personnes pour lesquelles elle sollicite des mesures de protection ;

ATTENDU que cette Ordonnance est rendue sans préjudice de la décision de la Chambre de première instance sur la question de la communication dont elle est saisie ;

 PAR CES MOTIFS,

ORDONNE :

1) que le nom, l’adresse, les coordonnées et autres renseignements permettant l’identification de la personne désignée par le pseudonyme "témoin A" ne soient divulgués ni au public ni aux médias ;

2) que le nom, l’adresse, les coordonnées et autres renseignements permettant l’identification du témoin A soient placés sous scellés et ne soient cités dans aucun des documents du Tribunal international accessibles au public ;

3) la suppression du nom ou autres renseignements permettant l’identification de A se trouvant actuellement dans les documents publics du tribunal ;

4) que les documents du Tribunal international identifiant ce témoin ne soient pas divulgués au public ou aux médias ;

5) que le pseudonyme "A" soit utilisé pour toute mention de ce témoin durant les audiences devant le Tribunal international et dans les discussions entre les parties au procès ;

6) que l’accusé, le conseil de la défense et les représentants agissant sur leurs instructions ou à leur demande ne divulguent le nom et autres renseignements personnels sur ce témoin ni au public ni aux médias, sauf dans la mesure limitée où cette divulgation au public est nécessaire pour les besoins de l’enquête sur le témoin ;

7) que toute divulgation de ce type se fasse de manière à minimiser le risque de divulgation du nom de ce témoin au grand public ou aux médias ;

8) que le public et les médias ne soient pas autorisés à photographier, filmer, ou dessiner le témoin protégé dans l’enceinte du Tribunal international.

ET SURSOIT à l’examen des autres mesures de protection demandées dans la Requête jusqu’à ce que l’Accusation fournisse les informations pertinentes concernant les personnes dont elle demande la protection et expose les raisons justifiant ces mesures.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre

de première instance

(signé)

Antonio Cassese

Fait le treize février 1998

La Haye (Pays-Bas)

[ Sceau du Tribunal]