LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba, Président
M. le Juge Antonio Cassese
M. le Juge Richard May
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le : 13 mars 1998
LE PROCUREUR
c/
ANTO FURUNDZIJA
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ORDONNANCE
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Le Bureau du Procureur :
M. Mark Harmon
M. Terree Bowers
M. Michael Blaxill
Mme Patricia Viseur-Sellers
Le Conseil de la Défense :
M. Luka Misetic
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international") ;
SAISIE de
i) Une requête confidentielle de la Défense déposée le 11 février 1998 aux fins de contraindre le Bureau du Procureur ("Accusation") à produire certains documents ("requête aux fins de communication"), la réponse de lAccusation à la requête aux fins de divulgation déposée le 23 février 1998, la réplique de la Défense à celle-ci déposée le 6 mars 1998 et
ii) Une requête de la Défense déposée le 25 février 1998 aux fins de retirer les chefs daccusation 12, 13 et 14 ("première demande de retrait"), la requête de la défense déposée le 27 février 1998 aux fins de retirer le chef daccusation 12 ("deuxième demande de retrait") et la réponse du Procureur à celles-ci déposée le 6 mars 1998 (réponse aux demandes de retrait") ;
AYANT LU la déclaration de témoin sous scellés que lui a fournie lAccusation sous le sceau de la confidentialité ("Déclaration de témoin") suite à lordonnance rendue le 4 mars 1998 par la Chambre de première instance et estimant que cette déclaration est sans rapport avec les moyens soulevés par lAccusation contre laccusé Anto Furundzija ;
AYANT ENTENDU les exposés des parties lors de laudience à huis clos du 9 mars 1998 ;
ATTENDU que lAccusation a informé la Chambre de première instance dans sa réponse aux demandes de retrait et durant les exposés sus-mentionnés quelle nentendait pas maintenir le chef daccusation 12 ;
ATTENDU EN OUTRE, que la Chambre de première instance recommande à lAccusation de préciser quelle partie des pièces jointes concerne chaque accusé lorsquelle demandera à lavenir confirmation dactes daccusation concernant plusieurs accusés ;
ATTENDU que la Chambre de première instance a verbalement rendu sa décision sur la requête aux fins de divulgation le 9 mars 1998 ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE COMME SUIT
i) La requête aux fins de divulgation est rejetée ; la Déclaration de témoin doit rester sous scellés et ne pas être divulguée à la Défense ;
ii) La deuxième demande de retrait est rejetée ; toutefois, lAccusation doit déposer le 31 mars au plus tard un document dans lequel elle précisera comment laccusé, Anto Furundzija, est présumé avoir enfreint larticle 7 1) du Statut du Tribunal international ;
iii) LAccusation se voit accorder lautorisation de retirer le chef daccusation 12 porté à lencontre de laccusé Anto Furundzija.
Fait en anglais et français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
Fait le treize mars 1998
La Haye (Pays-Bas)
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Sceau du Tribunal]