LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba, Président

M. le Juge Antonio Cassese

M. le Juge Richard May

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 13 mars 1998

 

 

LE PROCUREUR

c/

ANTO FURUNDZIJA

 

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ORDONNANCE

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 Le Bureau du Procureur :

M. Mark Harmon

M. Terree Bowers

M. Michael Blaxill

Mme Patricia Viseur-Sellers

Le Conseil de la Défense :

M. Luka Misetic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international") ;

SAISIE de

i) Une requête confidentielle de la Défense déposée le 11 février 1998 aux fins de contraindre le Bureau du Procureur ("Accusation") à produire certains documents ("requête aux fins de communication"), la réponse de l’Accusation à la requête aux fins de divulgation déposée le 23 février 1998, la réplique de la Défense à celle-ci déposée le 6 mars 1998 et

ii) Une requête de la Défense déposée le 25 février 1998 aux fins de retirer les chefs d’accusation 12, 13 et 14 ("première demande de retrait"), la requête de la défense déposée le 27 février 1998 aux fins de retirer le chef d’accusation 12 ("deuxième demande de retrait") et la réponse du Procureur à celles-ci déposée le 6 mars 1998 (réponse aux demandes de retrait") ;

AYANT LU la déclaration de témoin sous scellés que lui a fournie l’Accusation sous le sceau de la confidentialité ("Déclaration de témoin") suite à l’ordonnance rendue le 4 mars 1998 par la Chambre de première instance et estimant que cette déclaration est sans rapport avec les moyens soulevés par l’Accusation contre l’accusé Anto Furundzija ;

AYANT ENTENDU les exposés des parties lors de l’audience à huis clos du 9 mars 1998 ;

ATTENDU que l’Accusation a informé la Chambre de première instance dans sa réponse aux demandes de retrait et durant les exposés sus-mentionnés qu’elle n’entendait pas maintenir le chef d’accusation 12 ;

ATTENDU EN OUTRE, que la Chambre de première instance recommande à l’Accusation de préciser quelle partie des pièces jointes concerne chaque accusé lorsqu’elle demandera à l’avenir confirmation d’actes d’accusation concernant plusieurs accusés ;

ATTENDU que la Chambre de première instance a verbalement rendu sa décision sur la requête aux fins de divulgation le 9 mars 1998 ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE COMME SUIT

i) La requête aux fins de divulgation est rejetée ; la Déclaration de témoin doit rester sous scellés et ne pas être divulguée à la Défense ;

ii) La deuxième demande de retrait est rejetée ; toutefois, l’Accusation doit déposer le 31 mars au plus tard un document dans lequel elle précisera comment l’accusé, Anto Furundzija, est présumé avoir enfreint l’article 7 1) du Statut du Tribunal international ;

iii) L’Accusation se voit accorder l’autorisation de retirer le chef d’accusation 12 porté à l’encontre de l’accusé Anto Furundzija.

 

Fait en anglais et français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance

(signé)

Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Fait le treize mars 1998

La Haye (Pays-Bas)

[ Sceau du Tribunal]