LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : Mme le Juge Florence Ndepele Mumba, Président

M. le Juge Antonio Cassese

M. le Juge Richard May

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 31 août 1998

 

 

LE PROCUREUR

c/

ANTO FURUNDZIJA

 

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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER

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 Le Bureau du Procureur :

Mme Patricia Viseur-Sellers

M. Michael Blaxill

 Le Conseil de la Défense :

M. Luka Misetic

M. Sheldon Davidson

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international");

VU la décision qu’elle a prise le 16 juillet 1998 de réouvrir ce procès (Répertoire Général du Greffe, ("RG"), p. D1668 - D1675);

VU la Décision du Collège de la Chambre d’appel déposée le 24 août 1998 relative à la Requête de l’accusé aux fins d’autorisation d’interjeter appel de l’ordonnance rendue par la Chambre de première instance II le 16 juillet 1998 (RG A81 - A83);

PAR LA PRÉSENTE

ORDONNE que:

1. La réouverture de ce procès n’aura plus lieu le 14 septembre 1998, mais à une date à déterminer;

2. Le Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international modifié régira ce procès ;

3. La Défense devra:

(a) notifier à l’Accusation et à la Chambre de première instance, le 14 septembre 1998 au plus tard, les noms des témoins à charge qu’elle entend voir comparaître à nouveau ;

(b) notifier à l’Accusation et à la Chambre de première instance, le 21 septembre 1998 au plus tard, les noms des témoins à décharge qu’elle entend citer à nouveau au procès, ainsi que ceux de tous les autres témoins qu’elle entend citer à comparaître ;

(c) déposer, le 21 septembre 1998 au plus tard, les déclarations préalables de tous les nouveaux témoins qu’elle entend citer au procès;

(d) notifier, le cas échéant, à l’Accusation et à la Chambre de première instance, le 9 octobre 1998 au plus tard, les noms de tous les témoins qu’elle entend citer pour la duplique ;

(e) déposer, le 9 octobre 1998 au plus tard, les déclarations préalables de tous les témoins qu’elle entend citer pour la duplique ;

4. L’Accusation devra:

(a) prendre les mesures nécessaires pour faire venir devant la Chambre de première instance, à une date à déterminer, les témoins à charge que la Défense souhaite voir comparaître à nouveau ;

(b) notifier, le cas échéant, à la Défense et à la Chambre de première instance, le 26 septembre 1998 au plus tard, les noms de tous les témoins qu’elle entend citer pour la réplique ;

(c) déposer le 26 septembre 1998 au plus tard, les déclarations préalables de tous les témoins qu’elle entend citer pour la réplique ;

5. Des copies de tous les documents déposés par les parties en vertu de cette ordonnance doivent être transmises à la Chambre de première instance, dans le seul but de clarifier les questions en cause et de bien administrer le procès, ces documents ne pouvant être considérés comme des éléments de preuve que s’ils sont admis comme tels par la Chambre de première instance.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance

(Signé)

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Florence Ndepele Mwachande Mumba

Fait le 31 août 1998

La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]