LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : Mme le Juge Florence Ndepele Mumba, Président
M. le Juge Antonio Cassese
M. le Juge Richard May
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le : 31 août 1998
LE PROCUREUR
c/
ANTO FURUNDZIJA
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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER
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Le Bureau du Procureur :
Mme Patricia Viseur-Sellers
M. Michael Blaxill
Le Conseil de la Défense :
M. Luka Misetic
M. Sheldon Davidson
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international");
VU la décision quelle a prise le 16 juillet 1998 de réouvrir ce procès (Répertoire Général du Greffe, ("RG"), p. D1668 - D1675);
VU la Décision du Collège de la Chambre dappel déposée le 24 août 1998 relative à la Requête de laccusé aux fins dautorisation dinterjeter appel de lordonnance rendue par la Chambre de première instance II le 16 juillet 1998 (RG A81 - A83);
PAR LA PRÉSENTE
ORDONNE que:
1. La réouverture de ce procès naura plus lieu le 14 septembre 1998, mais à une date à déterminer;
2. Le Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international modifié régira ce procès ;
3. La Défense devra:
(a) notifier à lAccusation et à la Chambre de première instance, le 14 septembre 1998 au plus tard, les noms des témoins à charge quelle entend voir comparaître à nouveau ;
(b) notifier à lAccusation et à la Chambre de première instance, le 21 septembre 1998 au plus tard, les noms des témoins à décharge quelle entend citer à nouveau au procès, ainsi que ceux de tous les autres témoins quelle entend citer à comparaître ;
(c) déposer, le 21 septembre 1998 au plus tard, les déclarations préalables de tous les nouveaux témoins quelle entend citer au procès;
(d) notifier, le cas échéant, à lAccusation et à la Chambre de première instance, le 9 octobre 1998 au plus tard, les noms de tous les témoins quelle entend citer pour la duplique ;
(e) déposer, le 9 octobre 1998 au plus tard, les déclarations préalables de tous les témoins quelle entend citer pour la duplique ;
4. LAccusation devra:
(a) prendre les mesures nécessaires pour faire venir devant la Chambre de première instance, à une date à déterminer, les témoins à charge que la Défense souhaite voir comparaître à nouveau ;
(b) notifier, le cas échéant, à la Défense et à la Chambre de première instance, le 26 septembre 1998 au plus tard, les noms de tous les témoins quelle entend citer pour la réplique ;
(c) déposer le 26 septembre 1998 au plus tard, les déclarations préalables de tous les témoins quelle entend citer pour la réplique ;
5. Des copies de tous les documents déposés par les parties en vertu de cette ordonnance doivent être transmises à la Chambre de première instance, dans le seul but de clarifier les questions en cause et de bien administrer le procès, ces documents ne pouvant être considérés comme des éléments de preuve que sils sont admis comme tels par la Chambre de première instance.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
(Signé)
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Florence Ndepele Mwachande Mumba
Fait le 31 août 1998
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]