LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba, Président

M. le Juge Antonio Cassese

M. le Juge Richard May

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 20 octobre 1998

 

 

LE PROCUREUR

c/

ANTO FURUNDZIJA

 

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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER

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Le Bureau du Procureur :

Mme Brenda Hollis
M. Michael Blaxill
Mme Patricia Viseur-Sellers
Le Conseil de la Défense :

M. Luka S. Misetic
M. Sheldon Davidson

 

CETTE CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("le Tribunal international"),

SAISIE des "Conclusions de l’Accusation relatives aux ordonnances des 31 août 1998 et 21 septembre 1998 de la Chambre de première instance" ("conclusions de l’accusation"), déposées de façon confidentielle le 16 octobre 1998,

VU la "Réponse de l’accusé à l’Ordonnance de la Chambre de première instance du 31 août 1998", déposée de façon confidentielle le 14 septembre 1998,

VU l’"Ordonnance relative à la demande du défendeur aux fins de le dégager de ses obligations qui découlent pour lui de l’ordonnance rendue le 31 août 1998 par la Chambre de première instance", délivrée le 21 septembre 1998,

VU les "Conclusions de la Défense relatives aux ordonnances des 31 août 1998 et 21 septembre 1998 de la Chambre de première instance", déposées de façon confidentielle le 9 octobre 1998,

VU l’article 94 bis du Règlement de procédure et de preuve ("le Règlement"),

EN APPLICATION des articles 54, 73 et 127 du Règlement,

ORDONNE :

1. Que la Défense dépose une réponse aux conclusions de l’Accusation et, le cas échéant, observe les dispositions de l’article 94 bis (A) du Règlement relatives aux témoins experts, avant le lundi 26 octobre 1998, à 10h00, au plus tard ;

2. Que l’Accusation, le cas échéant, observe les dispositions de l’article 94 bis (A) du Règlement relatives aux témoins experts cités en réfutation, avant le vendredi 30 octobre 1998, au plus tard ;

3. Que l’Accusation, le cas échéant, observe les dispositions de l’article 94 bis (B)(i) et (ii) relatives à la communication des déclarations d’éventuels témoins experts, avant le lundi 2 novembre 1998, au plus tard, et ;

4. que la Défense, le cas échéant, observe les dispositions de l’article 94 bis (B)(i) et (ii) relatives à la communication de déclarations d’éventuels témoins experts, avant le jeudi 5 novembre 1998, au plus tard.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre

/Signature/

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Florence Ndepele Mwachande Mumba

Fait le vingt octobre 1998

La Haye (Pays-Bas)

[ Sceau du Tribunal]