Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Vendredi 21 Juillet 2000.)

2 (Arrêt de la Chambre d'appel.)

3 (Audience publique.)

4 (L'audience est ouverte à 14 heures 05.)

5 M. le Président (interprétation): Madame la Greffière, pouvez-vous citer

6 l'affaire inscrite au rôle?

7 Mme Ameerali (interprétation): Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit de

8 l'affaire IT-95-17/1-A, le Procureur contre Anto Furundzija.

9 M. le Président (interprétation): Monsieur Furundzija, vous m'entendez?

10 M. Furundzija (interprétation): Oui, Monsieur le Président, je vous

11 entends.

12 M. le Président (interprétation): Je vous remercie, vous pouvez vous

13 asseoir.

14 La Chambre d'appel va demander aux parties de se présenter. D'abord, pour

15 l'appelant?

16 M. Misetic (interprétation): Bonjour, Messieurs les Juges. Je m'appelle

17 Luka Misetic et je défends Anto Furundzija.

18 M. le Président (interprétation): Du côté de l'accusation?

19 M. Yapa (interprétation): Bonjour, Messieurs les Juges. Je m'appelle

20 Upawansa Yapa, je représente l'accusation en compagnie de M. Christopher

21 Staker et de M. Norman Farrell, notre substitut d'audience étant George

22 Huber.

23 M. le Président (interprétation): La Chambre d'appel du Tribunal pénal

24 international rend aujourd'hui son arrêt dans l'affaire "Le Procureur

25 contre Anto Furundzija". Le Greffier distribuera aux parties des copies du

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1 texte de l'arrêt à la fin de l'audience. Conformément à la pratique

2 adoptée par ce Tribunal, je ne vais pas donner lecture du texte de

3 l'arrêt, je ne donnerai lecture que du dispositif de celui-ci. Je vais

4 donc, ceci mis à part, me limiter à des remarques liminaires.

5 La présente Chambre d'appel a été saisie d'un appel déposé par M. Anto

6 Furundzija le 22 décembre 1998 dans le contexte suivant.

7 L'appelant, M. Anto Furundzija, a été inculpé de trois chefs d'accusation

8 pour des crimes relevant de la compétence du Tribunal. Lors de sa

9 comparution initiale devant la Chambre de première instance le 19 décembre

10 1997, M. Furundzija a plaidé non coupable de tous les chefs figurant à

11 l'Acte d'accusation. Un des chefs a ultérieurement été modifié et retiré

12 de l'Acte d'accusation modifié.

13 Le 10 décembre 1998, la Chambre de première instance II du Tribunal a

14 déclaré l'appelant coupable des deux chefs d'accusation restants. Au titre

15 du chef 13, il a été déclaré coupable, en tant que co-auteur, de torture,

16 une violation des lois ou coutumes de la guerre, et au titre du chef 14,

17 de complicité d'atteintes à la dignité des personnes, y compris le viol,

18 une violation des lois ou coutumes de la guerre. La Chambre de première

19 instance a condamné l'appelant à dix ans d'emprisonnement au titre du chef

20 13 et à huit ans au titre du chef 14, et la Chambre a ordonné aussi la

21 confusion des peines, que l'appelant purge actuellement.

22 C'est de ce jugement que M. Furundzija a interjeté appel.

23 Il a ensuite déposé devant le bureau une requête postérieure au procès aux

24 fins de récusation du Juge Mumba, qui était Présidente de la Chambre de

25 première instance pendant le procès, ainsi que d'une demande d'annulation

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1 de la condamnation et de la peine prononcées contre lui, et d'ouverture

2 d'un nouveau procès. Ne s'estimant pas compétent pour juger de l'équité du

3 procès, le Bureau a rejeté cette requête.

4 L'audience en appel s'est tenue le 2 mars 2000 et l'arrêt de la Chambre a

5 été mis en délibéré. Une requête postérieure a été déposée, relative à

6 l'incompétence de la Chambre de première instance. Elle a été déposée par

7 l'appelant le 8 mars 2000. Mais la Chambre d'appel l'a rejetée au motif

8 que cette requête avait été déposée hors délais.

9 Mon intervention d'aujourd'hui aura trois volets. Je vais d'abord

10 présenter le texte de l'arrêt de la Chambre d'appel. Ensuite, je ferai un

11 résumé des conclusions de la Chambre. Enfin, je donnerai lecture du

12 dispositif de l'arrêt.

13 Je répète que le texte de l'arrêt est celui qui sera distribué tout à

14 l'heure. A l'exception de son dispositif, je ne donnerai pas ici lecture

15 de l'arrêt.

16 L'arrêt est subdivisé en huit chapitres. Le chapitre I présente la

17 procédure d'appel, les motifs d'appel et les prétentions de l'appelant. Le

18 chapitre II traite de la question préliminaire de la portée de l'examen en

19 appel. Au chapitre III et IV, on trouve un examen des cinq motifs d'appel.

20 Le dernier chapitre contient le dispositif de l'arrêt.

21 Je vais désormais passer en revue les parties principales, les chapitres

22 les plus importants de cet appel.

23 En premier lieu, la Chambre d'appel traite de la portée de l'examen en

24 appel, question qui a été soulevée par les parties. La Chambre d'appel

25 estime qu'aux termes de l'article 25 du Statut, son rôle se limite à

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1 corriger les erreurs de droit qui invalident une décision et les erreurs

2 de fait ayant entraîné un déni de justice. S'agissant des erreurs de

3 droit, c'est à l'appelant de faire la preuve de ce qu'il avance.

4 Cependant, même s'il n'y parvient pas, la Chambre d'appel peut intervenir

5 et conclure, pour d'autres raisons, qu'il y a effectivement eu erreur de

6 droit. Eu égard aux erreurs de fait, la Chambre d'appel ne peut revenir

7 sur les conclusions de la Chambre de première instance que si les éléments

8 de preuve sur lesquels celle-ci s'est appuyée ne sauraient raisonnablement

9 être acceptés par aucun être doué de raison.

10 L'appelant présente cinq motifs d'appel contre le jugement rendu le 10

11 décembre 1998. Les voici.

12 1. L'appelant s'est vu frustré de son droit à un procès équitable en

13 violation du Statut du Tribunal.

14 2. Les éléments de preuve présentés sont insuffisants pour le reconnaître

15 coupable au titre de l'un ou l'autre des deux chefs d'accusation.

16 3. La Défense a été lésée car la Chambre de première instance s'est

17 indûment appuyée sur des éléments de preuve relatifs à des actes ne

18 figurant pas à l'Acte d'accusation et dont le Procureur n'a jamais, avant

19 le procès, indiqué qu'ils faisaient partie des charges retenues contre

20 l'appelant.

21 4. Le Juge Mumba, Présidente de la Chambre de première instance, aurait dû

22 être dessaisie.

23 5. La peine prononcée contre l'accusé est excessive.

24 Les prétentions présentées par l'appelant sont les suivantes :

25 1. Son acquittement ou, à défaut, l'annulation de ses condamnations ou

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1 l'ouverture d'un nouveau procès.

2 2. Si la Chambre d'appel devait confirmer la condamnation prononcée par la

3 Chambre de première instance, l'appelant demande que la durée de sa peine

4 soit ramenée à une période ne dépassant pas six ans, en tenant compte de

5 sa détention préventive depuis son incarcération, à savoir depuis le 18

6 décembre 1997.

7 Je vais maintenant présenter brièvement les conclusions de la Chambre

8 d'appel.

9 S'agissant du premier motif d'appel, la Chambre d'appel estime que

10 l'appelant ne s'est pas vu frustré de son droit à un procès équitable et

11 qu'elle ne saurait accepter ce motif d'appel.

12 S'agissant du deuxième motif d'appel, la Chambre d'appel estime qu'il n'a

13 pas été démontré que les conclusions factuelles de la Chambre de première

14 instance étaient déraisonnables vu les éléments de preuve admis au procès.

15 En outre, la Chambre d'appel n'est pas convaincue de l'existence d'erreurs

16 de droit requérant son intervention. En conséquence, elle rejette ce motif

17 d'appel.

18 S'agissant du troisième motif d'appel, la Chambre d'appel estime qu'il

19 n'est nullement obligatoire que les éléments de preuve sur lesquels

20 s'appuie effectivement le Procureur figurent à l'Acte d'accusation et que

21 la Défense n'a pas été lésée par le fait que la Chambre de première

22 instance a admis pendant le procès des éléments de preuve relatifs à des

23 faits non mentionnés dans l'Acte d'accusation modifié. En conséquence, la

24 Chambre rejette le troisième motif d'appel.

25 S'agissant du quatrième motif d'appel, la Chambre d'appel estime que,

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1 subjectivement, le Juge Mumba, Présidente de la Chambre de première

2 instance en l'espèce, n'a pas fait preuve de partialité. Elle conclut

3 d'autre part que, objectivement, rien dans les circonstances qui

4 prévalaient n'a donné une apparence de partialité. La Chambre rejette donc

5 ce motif d'appel.

6 S'agissant enfin du cinquième motif d'appel, la Chambre d'appel estime que

7 la peine prononcée contre l'appelant n'est pas excessive et que la Chambre

8 de première instance a exercé son pouvoir discrétionnaire conformément aux

9 dispositions pertinentes du Statut et du Règlement de procédure et de

10 preuve, ainsi qu'à la jurisprudence du Tribunal. En conséquence, ce motif

11 est également rejeté.

12 Je vais maintenant donner lecture du dispositif de l'arrêt de la Chambre

13 d'appel. Le voici.

14 "PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D'APPEL, A L'UNANIMITE, rejette chacun des

15 motifs d'appel, déboute l'appelant et confirme les condamnations et les

16 peines prononcées.

17 Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

18 Les signatures des cinq Juges sont apportées à ce document, en date du 21

19 juillet 2000, aux Pays-Bas.

20 Messieurs les Juges Shahabuddeen, Vohrah et Robinson font figurer des

21 déclarations en annexe du présent arrêt."

22 C'est ainsi que se termine la présentation de l'arrêt. Je vais maintenant

23 demander aux Greffiers de remettre des copies de cet arrêt aux parties.

24 (Les greffiers s'exécutent.)

25 En l'absence d'autres questions à aborder, l'audience est levée.

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1 (L'audience est levée à 14 heures 20.)

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