Affaire n° : IT-98-29-A

LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN APPEL

Devant :
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
19 mai 2004

LE PROCUREUR

c/

STANISLAV GALIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS D’AUTORISATION DE DÉPASSER LA LIMITE PRESCRITE POUR LE NOMBRE DE PAGES DU MÉMOIRE DE L’APPELANT

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Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farell
M. Mathias Marcussen

Les Conseils de l’Appelant :

Mme Mara Pilipovic
M. Stephane Piletta-Zanin

 

NOUS, FLORENCE NDEPELE MWACHANDE MUMBA, juge de la Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu l’Ordonnance portant désignation de juges dans une affaire portée devant la Chambre d’appel et d’un juge de la mise en état en appel, déposée le 18 décembre 2003, par laquelle, nous avons, entre autres, été nommée juge de la mise en état en appel en l’espèce,

VU la requête de la Défense aux fins d’autorisation de dépasser la limite prescrite pour le nombre de pages de son mémoire de l’Appelant (Defence Request for Leave to Exceed Page Limit in Defence’s Appellant’s Brief), déposée le 10 mai 2004 par la Défense de Stanislav Galić (respectivement la « Requête » et l’« Appelant »),

VU la réponse de l’Accusation à la Requête (Prosecution Response to Defence Request for Leave to Exceed Page Limit for the Defence Appeal Brief), déposée le 12 mai 2004 (la « Réponse »),

ATTENDU que l’Appelant n’a pas déposé de réplique,

ATTENDU que le paragraphe C) 1) a) de la Directive pratique relative à la longueur des mémoires et des requêtes1 (la « Directive pratique ») dispose que « [l]e mémoire d’un appelant, dans le cadre de l’appel contre le jugement final d’une Chambre de première instance, n’excède pas 100 pages ou 30 000 mots »,

ATTENDU que le paragraphe C) 7) de la Directive pratique dispose qu’une partie qui souhaite dépasser le nombre limite de pages autorisé « doit expliquer les circonstances exceptionnelles qui justifient le dépôt d’une écriture plus longue »,

ATTENDU que dans la Requête, l’Appelant demande l’autorisation de dépasser de 300 pages le nombre limite de pages prescrit pour le mémoire d’un appelant, en invoquant, entre autres, la longueur du Jugement et de l’Opinion séparée du Juge Nieto-Navia, et le fait qu’il compte contester chacune des conclusions factuelles de la Chambre de première instance,

ATTENDU que dans la Réponse, l’Accusation s’oppose au dépassement du nombre de pages autorisé,

ATTENDU que les circonstances de l’espèce, même telles qu’exposées par l’Appelant, ne sont pas exceptionnelles au sens de la Directive pratique ou de la jurisprudence du présent Tribunal,

PAR CES MOTIFS,

REJETTONS la Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 19 mai 2004
La Haye (Pays-Bas)

Florence Ndepele Mwachande Mumba
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Juge de la mise en état en appel

[Sceau du Tribunal]
1. IT/184 Rev.1.