Affaire n° : IT-98-29-A
LA CHAMBRE D’APPEL

Devant :
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba,
Juge de la mise en état en appel

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
17 septembre 2004

LE PROCUREUR

c/

STANISLAV GALIC

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DÉCISION RELATIVE à LA REQUêTE DE LA DÉFENSE AUX FINS DE DÉPASSEMENT DU NOMBRE LIMITE DE PAGES ET DE PROROGATION DE DÉLAI

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Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell

Les Conseils de Stanislav Galic :

M. Stéphane Piletta-Zanin
Mme Mara Pilipovic

 

NOUS, FLORENCE NDEPELE MWACHANDE MUMBA, Juge de la Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU l’« Ordonnance portant désignation de juges dans une affaire portée devant la Chambre d’appel et d’un juge de la mise en état en appel », déposée le 18 décembre 2003, qui, entre autres, nous désigne Juge de la mise en état en appel en l’espèce,

VU la « Requête de la Défense pour obtenir droit à un nombre de pages plus élevé ainsi qu’une extension de délai » (la « Requête »), déposée le 9 septembre 2004 par les conseils de Stanislav Galic (la « Défense »), par laquelle la Défense demande, pour déposer sa réplique, une prorogation de délai de 15 jours à compter de la date de réception de la version en français de la réponse de l’Accusation ou de 30 jours, ainsi que l’autorisation de dépasser le nombre limite de pages fixé par la Directive pratique relative à la longueur des mémoires et des requêtes1 (la « Directive pratique »), 60 pages étant le nombre maximum ;

VU la réponse de l’Accusation à la Requête (Prosecution Response to Defence Request for Leave to Exceed Page Limits For Reply and Extension of Time), déposée le 13 septembre 2004 (la « Réponse de l’Accusation »), par laquelle l’Accusation dit ne pas s’opposer à la demande d’autorisation de dépasser le nombre limite de pages pour autant que la Défense se limite aux 60 pages ou 18 000 mots demandés, mais soutient que la prorogation du délai de dépôt de la réplique de la Défense à la réponse de l’Accusation est peut-être superflue, étant donné que la nature et la portée de l’appel ne nécessitent plus de consultations approfondies,

ATTENDU que le paragraphe C) 1) c) de la Directive pratique dispose que la réplique de l’appelant, dans le cadre de l’appel contre le jugement final d’une Chambre de première instance, ne peut excéder 30 pages ou 9 000 mots,

ATTENDU que le paragraphe C) 7) de la Directive pratique dispose que la partie demandant l’autorisation de dépasser le nombre limite de pages « doit expliquer les circonstances exceptionnelles qui justifient le dépôt d’une écriture plus longue »,

ATTENDU que la Défense, à l’appui de sa demande d’autorisation de dépasser le nombre limite de pages, fait valoir, entre autres, que la Réponse de l’Accusation dépassait de plus de deux fois le nombre limite de pages et qu’elle serait lésée si elle devait s’en tenir à 30 pages ou 9 000 mots,

ATTENDU que les circonstances de l’espèce ont déjà été jugées « exceptionnelles » dans la décision rendue le 2 septembre 2004,

ATTENDU que l’Accusation, dans sa réponse, ne s’oppose pas à la demande de dépassement du nombre limite de pages,

ATTENDU que les circonstances de l’espèce constituent des « circonstances exceptionnelles » au sens de la Directive pratique et de la jurisprudence du Tribunal,

ATTENDU que la Défense demande que la prorogation du délai de dépôt de sa réplique courre à compter de la date de réception de la version française de la Réponse de l’Accusation à la présente requête, au motif qu’elle revêt une grande importance pour tout le système de défense du général Galic,

ATTENDU qu’aux termes de l’article 113 du Règlement de procédure et de preuve, l’appelant peut déposer un mémoire en réplique dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du mémoire de l’intimé,

ATTENDU que, dans sa Décision2 datée du 22 décembre 2003, la présente Chambre a estimé que, puisque « les conseils ont choisi le français comme langue de travail pour les procédures engagées devant le Tribunal [,] [...] l’intérêt de la justice commande de leur permettre de prendre connaissance du jugement et de l’opinion dans cette langue afin qu’ils puissent s’en entretenir de manière approfondie avec M. Stanislav Galic et rédiger l’acte d’appel »,

ATTENDU que, dans des circonstances où les conseils de la Défense sont à même d’utiliser l’anglais, la Chambre de première instance est convaincue que si de nouveaux entretiens avec Stanislav Galic s’avèrent nécessaires avant la rédaction et le dépôt de la réplique, ceux-ci pourront se dérouler dans ce délai de quinze jours sans que la Défense en soit lésée,

ATTENDU que la taille de la Réponse de l’Accusation constitue un motif valable justifiant une prorogation de délai,

ACCORDONS le dépassement du nombre limite de pages demandé, soit 60 pages ou 18 000 mots, ainsi qu’une prorogation de délai de six jours par rapport à celui fixé par la Directive pratique.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 17 septembre 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état en appel
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Florence Ndepele Mwachande Mumba

[Sceau du Tribunal]
1. IT/184/Rev 1.
2. Décision relative à la demande de prorogation du délai de dépôt de l’acte d'appel.