Affaire n° : IT-98-29-A
DEVANT LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN APPEL
Devant :
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba,
Juge de la mise en état en appel
Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
7 février 2005
LE PROCUREUR
c/
Stanislav GALIC
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE PROROGATION DE DÉLAI ET AUX FINS D’UNE ORDONNANCE REQUÉRANT LA TRADUCTION OFFICIELLE DES DOCUMENTS JOINTS À LA TROISIÈME REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS DE PRÉSENTATION DE MOYENS DE PREUVE SUPPLÉMENTAIRES
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Le Bureau du Procureur :
M. Norman Farrell
Les Conseils de l’Accusé :
Mme Mara Pilipovic
M. Stéphane Pilleta-Zanin
NOUS, FLORENCE NDEPELE MWACHANDE MUMBA, Juge de la Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),
VU l’« Ordonnance portant désignation de juges dans une affaire portée devant la Chambre d’appel et d’un juge de la mise en état en appel », rendue le 18 décembre 2003, par laquelle notamment nous avons été désigné en l’espèce Juge de la mise en état en appel,
VU la requête de l’Accusation aux fins de prorogation de délai et aux fins d’une ordonnance requérant la traduction officielle des documents joints à la requête de la Défense aux fins de présentation de moyens de preuve supplémentaires (Prosecution Request for Extension of Time and for Order Requiring Official Translations of Documents Attached to Defence Additional Evidence Motion), déposée par le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») le 26 janvier 2005 (la « Requête de l’Accusation »), dans laquelle l’Accusation demande :
VU la réponse de la Défense à la Requête de l’Accusation (Defence Response on Prosecution Request for Extension of Time and for Order Requiring Official Translations of Documents Attached to Defence Additional Evidence Motion), déposée le 31 janvier 2005 par l’Appelant (la « Réponse de l’Appelant »), dans laquelle ce dernier s’oppose à l’ordonnance et à la prorogation de délai demandées par l’Accusation, en faisant valoir que celle-ci n’a pas présenté de motifs valables notamment parce que :
ATTENDU que, dans la Troisième Requête, l’Appelant demande l’admission en appel de 14 documents émanant du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska et d’un extrait d’article de journal, totalisant 42 pages en langue bosniaque/serbe/croate (« BCS »), et de comptes rendus en anglais issus de l’affaire Le Procureur c/ Slobodan Miloševic (affaire n° IT-02-54-T),
ATTENDU que l’article 11 de la Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal international, IT/155/Rev.13- (la « Directive pratique IT/155/Rev.1 ») prévoit que, lorsqu’une requête a été déposée par une partie qui souhaite saisir la Chambre d’appel aux fins d’obtenir une décision ou une réparation particulière, « [l]a partie adverse dépose une réponse dans les dix jours suivant le dépôt de la requête »,
ATTENDU que l’Accusation affirme qu’elle n’est pas en mesure de répondre à la Troisième Requête dans le délai de dix jours fixé par la Directive pratique IT/155/Rev.1 parce que la traduction en anglais des documents que l’Appelant demande à présenter comme moyens de preuve supplémentaires est imprécise et incomplète et qu’en outre, l’Accusation doit examiner un grand nombre de documents avant de déposer une réponse4,
ATTENDU que l’Appelant reconnaît que certains des documents en BCS qu’il demande à présenter comme moyens de preuve supplémentaires n’ont été que partiellement traduits en anglais, et ajoute que cela est conforme à la décision du Juge de la mise en état en appel et à la pratique suivie pendant le procès5,
VU l’« Ordonnance relative à la requête confidentielle de l’appelant aux fins de présenter devant la Chambre d’appel des moyens de preuve supplémentaires en application de l’article 115 du Règlement », rendue le 2 février 2005, laquelle traite également du problème chronique de la traduction partielle de documents en l’espèce, et dans laquelle il est enjoint au Greffier de communiquer aux parties la traduction intégrale et officielle en anglais des documents partiellement traduits que l’Appelant demande à présenter comme moyens de preuve supplémentaires dans une autre requête,
ATTENDU que les documents et pièces à conviction faisant l’objet des requêtes aux fins de présenter des moyens de preuve supplémentaires sont traduits dans l’une des langues de travail du Tribunal6,
VU l’article 127 du Règlement, relatif à la modification des délais, qui dispose notamment :
B) S’agissant de toute démarche à accomplir en vue d’interjeter appel ou de demander l’autorisation de le faire, la Chambre d’appel ou trois juges de cette Chambre peuvent exercer les mêmes pouvoirs que ceux conférés par le paragraphe A) ci-dessus et ce, de la même façon et dans les mêmes conditions que celles prévues par ledit paragraphe.
[…]
ATTENDU que l’Accusation a fait valoir que, les documents dont le versement au dossier est demandé n’ayant pas été traduits intégralement, elle ne pouvait les considérer comme des documents suffisamment précis ou complets avant d’en obtenir la traduction officielle en anglais,
ATTENDU que l’argument avancé par l’Accusation constitue un « motif convaincant » au sens de l’article 127 du Règlement, fondant la Chambre à proroger le délai fixé pour le dépôt de la réponse de l’Accusation à la Troisième Requête7,
PAR CES MOTIFS,
1. FAISONS DROIT à la Requête de l’Accusation et ORDONNONS à l’Appelant :
a. de demander au Greffe du Tribunal la traduction officielle en anglais de tous les documents en BCS joints à la Troisième Requête, et
b. de déposer auprès du Greffe la traduction officielle en anglais de ces documents dès qu’elle sera disponible,
2. ET ORDONNONS, EN OUTRE, à l’Accusation de déposer sa réponse à la Troisième Requête au plus tard dans un délai de dix jours à compter du dépôt de la traduction officielle en anglais desdits documents.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Juge de la mise en état en appel
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Florence Ndepele Mwachande Mumba
Le 7 février 2005
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]