Affaire n° : IT-98-29-A
DEVANT LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN APPEL
Devant :
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba,
Juge de la mise en état en appel
Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
16 mars 2005
LE PROCUREUR
c/
STANISLAV GALIC
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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉPASSER LE NOMBRE LIMITE DE PAGES PRESCRIT POUR LA RÉPONSE DE L’ACCUSATION À LA TROISIÈME REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR GALIC EN APPLICATION DE L’ARTICLE 115 DU RÈGLEMENT
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Le Bureau du Procureur :
M. Norman Farrell
Les Conseils de l’Appelant :
Mme Mara Pilipovic
M. Stéphane Pilleta-Zanin
NOUS, Florence Ndepele Mwachande Mumba, Juge de la Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal ») et Juge de la mise en état en appel en l’espèce1,
VU la demande d’autorisation de dépasser le nombre limite de pages prescrit pour la réponse de l’Accusation à la troisième requête présentée par Galic en application de l’article 115 du Règlement (Request for Extension of Page Limit for the Prosecution Response to Galic’s Third Rule 115 Motion), déposée par le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») le 14 mars 2005 (la « Demande »), par laquelle l’Accusation sollicite l’autorisation de dépasser de 20 pages (6 000 mots) le nombre limite de pages que doit contenir sa réponse à la requête de la Défense aux fins de présenter devant la Chambre d’appel des moyens de preuve supplémentaires (Defence Motion to Present Before the Appeals Chamber Additional Evidence), déposée par Stanislav Galic (l’« Appelant) le 20 janvier 2005 (la « Troisičme Requête »),
VU l’article 5 de la Directive pratique relative à la longueur des mémoires et des requêtes, IT/184/Rev.1 (la « Directive pratique IT/184/Rev.1 »)2, qui dispose que les réponses soumises à une Chambre n’excèdent pas 10 pages ou 3 000 mots,
ATTENDU que l’Accusation fait valoir qu’il lui faut obtenir l’autorisation de dépasser la limite prescrite pour pouvoir répondre comme il convient au volume de documents joints en annexe, dont l’admission en appel est demandée en tant que moyens de preuve supplémentaires3,
VU la « Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins du dépassement du nombre limite de pages », rendue le 21 juillet 2004, par laquelle l’Accusation a été autorisée à dépasser le nombre limite de pages prescrit au moment du dépôt de sa réponse à la requête de la Défense aux fins de présenter devant la Chambre d’appel des moyens de preuve supplémentaires (Defence Motion to Present before the Appeals Chamber Additional Evidence), déposée à titre confidentiel par l’Appelant le 18 juin 2004 (la « Première Requête »),
VU la « Décision relative aux demandes de prorogation de délai et d’autorisation de dépasser le nombre limite de pages prescrit pour la réponse, présentées par l’Accusation », rendue le 21 février 2005, par laquelle l’Accusation a obtenu un délai supplémentaire et l’autorisation de dépasser le nombre limite de pages pour déposer sa réponse à la requête de la Défense aux fins de présenter devant la Chambre d’appel des moyens de preuve supplémentaires (Defence Motion to Present Before the Appeals Chamber Additional Evidence), déposée à titre confidentiel par l’Appelant le 11 février 2005 (la « Nouvelle Requête »)4,
VU l’article 7 de la Directive pratique IT/184/Rev.1, lequel prévoit qu’une partie souhaitant dépasser le nombre limite de pages prescrit doit demander au préalable l’autorisation de la Chambre et expliquer les circonstances exceptionnelles qui justifient le dépôt d’une écriture plus longue,
ATTENDU que le nombre de dépositions de témoins potentiels et de documents dont l’admission est demandée en tant que moyens de preuve supplémentaires en application de l’article 115 du Règlement de procédure et de preuve peut, quand les conditions le permettent , justifier le dépôt d’une réponse de l’Accusation dépassant les limites prescrites5,
ATTENDU que la Troisième Requête concerne la déposition de deux témoins qui ont été entendus dans l’affaire Le Procureur c/ Milosevic (affaire n° IT-02-54), 14 documents et l’extrait d’un article de journal6,
ATTENDU, EN OUTRE, qu’il n’y a pas lieu de reproduire dans la réponse de l’Accusation les annexes jointes à la Troisième Requête car il suffirait de faire simplement référence à ces documents en annexe,
ATTENDU que le volume des annexes jointes à la Troisième Requête ne constitue pas une circonstance exceptionnelle qui justifie le dépôt d’une écriture plus longue,
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la Requête.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le 16 mars 2005
La Haye (Pays-Bas)
Le Juge de la mise en état en appel
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Florence Ndepele Mwachande Mumba
[Sceau du Tribunal]