Affaire n° : IT-98-29-A

DEVANT LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN APPEL

Devant :
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba, Juge de la mise en état en appel

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
16 mars 2005

LE PROCUREUR

c/

STANISLAV GALIC

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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉPASSER LE NOMBRE LIMITE DE PAGES PRESCRIT POUR LA RÉPONSE DE L’ACCUSATION À LA TROISIÈME REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR GALIC EN APPLICATION DE L’ARTICLE 115 DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell

Les Conseils de l’Appelant :

Mme Mara Pilipovic
M. Stéphane Pilleta-Zanin

 

NOUS, Florence Ndepele Mwachande Mumba, Juge de la Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal ») et Juge de la mise en état en appel en l’espèce1,

VU la demande d’autorisation de dépasser le nombre limite de pages prescrit pour la réponse de l’Accusation à la troisième requête présentée par Galic en application de l’article 115 du Règlement (Request for Extension of Page Limit for the Prosecution Response to Galic’s Third Rule 115 Motion), déposée par le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») le 14 mars 2005 (la « Demande »), par laquelle l’Accusation sollicite l’autorisation de dépasser de 20 pages (6 000 mots) le nombre limite de pages que doit contenir sa réponse à la requête de la Défense aux fins de présenter devant la Chambre d’appel des moyens de preuve supplémentaires (Defence Motion to Present Before the Appeals Chamber Additional Evidence), déposée par Stanislav Galic (l’« Appelant) le 20 janvier 2005 (la « Troisičme Requête »),

VU l’article 5 de la Directive pratique relative à la longueur des mémoires et des requêtes, IT/184/Rev.1 (la « Directive pratique IT/184/Rev.1 »)2, qui dispose que les réponses soumises à une Chambre n’excèdent pas 10 pages ou 3 000 mots,

ATTENDU que l’Accusation fait valoir qu’il lui faut obtenir l’autorisation de dépasser la limite prescrite pour pouvoir répondre comme il convient au volume de documents joints en annexe, dont l’admission en appel est demandée en tant que moyens de preuve supplémentaires3,

VU la « Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins du dépassement du nombre limite de pages », rendue le 21 juillet 2004, par laquelle l’Accusation a été autorisée à dépasser le nombre limite de pages prescrit au moment du dépôt de sa réponse à la requête de la Défense aux fins de présenter devant la Chambre d’appel des moyens de preuve supplémentaires (Defence Motion to Present before the Appeals Chamber Additional Evidence), déposée à titre confidentiel par l’Appelant le 18 juin 2004 (la « Première Requête »),

VU la « Décision relative aux demandes de prorogation de délai et d’autorisation de dépasser le nombre limite de pages prescrit pour la réponse, présentées par l’Accusation », rendue le 21 février 2005, par laquelle l’Accusation a obtenu un délai supplémentaire et l’autorisation de dépasser le nombre limite de pages pour déposer sa réponse à la requête de la Défense aux fins de présenter devant la Chambre d’appel des moyens de preuve supplémentaires (Defence Motion to Present Before the Appeals Chamber Additional Evidence), déposée à titre confidentiel par l’Appelant le 11 février 2005 (la « Nouvelle Requête »)4,

VU l’article 7 de la Directive pratique IT/184/Rev.1, lequel prévoit qu’une partie souhaitant dépasser le nombre limite de pages prescrit doit demander au préalable l’autorisation de la Chambre et expliquer les circonstances exceptionnelles qui justifient le dépôt d’une écriture plus longue,

ATTENDU que le nombre de dépositions de témoins potentiels et de documents dont l’admission est demandée en tant que moyens de preuve supplémentaires en application de l’article 115 du Règlement de procédure et de preuve peut, quand les conditions le permettent , justifier le dépôt d’une réponse de l’Accusation dépassant les limites prescrites5,

ATTENDU que la Troisième Requête concerne la déposition de deux témoins qui ont été entendus dans l’affaire Le Procureur c/ Milosevic (affaire n° IT-02-54), 14 documents et l’extrait d’un article de journal6,

ATTENDU, EN OUTRE, qu’il n’y a pas lieu de reproduire dans la réponse de l’Accusation les annexes jointes à la Troisième Requête car il suffirait de faire simplement référence à ces documents en annexe,

ATTENDU que le volume des annexes jointes à la Troisième Requête ne constitue pas une circonstance exceptionnelle qui justifie le dépôt d’une écriture plus longue,

PAR CES MOTIFS,

REJETONS la Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 16 mars 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état en appel
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Florence Ndepele Mwachande Mumba

[Sceau du Tribunal]


1. Ordonnance portant désignation de juges dans une affaire portée devant la Chambre d’appel et d’un juge de la mise en état en appel, 18 décembre 2003.
2. Directive pratique relative à la longueur des mémoires et des requêtes, IT/184/Rev.1, 5 mars 2002.
3. Demande, par. 3, 5 et 7.
4. Dans la note de bas de page 7 de la Demande, l’Accusation indique que la Nouvelle Requête et l’ensemble des traductions demandées comptent environ 75 pages, et que les documents joints à la Troisième Requête comptent environ le même nombre de pages. Le Juge de la mise en état en appel a confirmé que la Nouvelle Requête et l’ensemble des traductions demandées comptaient 89 pages et que la Troisième Requête et la traduction anglaise uniquement des documents totalisaient 45 pages environ.
5. Le Procureur c/ Stanislav Galic, affaire n° IT-98-29-A, Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins du dépassement du nombre limite de pages (« Décision relative au dépassement du nombre limite de pages de la réponse à la première requête »), 21 juillet 2004.
6. L’Accusation se fonde sur la Décision relative au dépassement du nombre limite de pages de la réponse à la première requête. Toutefois, dans la Première Requête (et la Nouvelle Requête), l’Appelant demandait l’admission en tant que moyens de preuve supplémentaires non seulement de 14 documents mais aussi de la déposition de sept témoins potentiels et non pas deux, comme c’est le cas à l’heure actuelle.