Affaire No : IT-98-29-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Alphons Orie, Président

M. le Juge Amin El Mahdi
M. le Juge Rafael Nieto-Navia

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
3 octobre 2002

LE PROCUREUR

c/

STANISLAV GALIC

______________________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE D’ACQUITTEMENT DE L’ACCUSÉ STANISLAV GALIC

______________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Mark Ierace

Les Conseils de la Défense :

Mme Mara Pilipovic
M. Stéphane Piletta-Zanin

I. INTRODUCTION

1. La Chambre de première instance I, Section B (la « Chambre de première instance  ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal ») est saisie de la demande d’acquittement de l’accusé Stanislav Galic (la « Demande d’acquittement »), déposée le 2 septembre  2002.

2. L’accusé Stanislav Galic (l’« Accusé ») a pris le commandement du Corps Romanija de Sarajevo (le « SRK ») de l’armée serbe de Bosnie (la « VRS ») vers le 10 septembre  1992, et il est resté à ce poste jusqu’au 10 août 1994 environ. Selon l’Accusation, les forces placées sous sa direction et son commandement ont mené, durant cette période, une campagne de tirs isolés et de bombardements contre la population civile de Sarajevo. En conséquence, l’Accusé se voit reprocher, dans l’acte d’accusation, les crimes contre l’humanité et violations des lois ou coutumes de la guerre suivants  :

- chef 1 : répandre illégalement la terreur parmi la population civile en violation des lois ou coutumes de la guerre,

- chef 2 : assassinats, des crimes contre l’humanité,

- chef 3 : actes inhumains autres que l’assassinat, des crimes contre l’humanité,

- chef 4 : attaques contre des civils en violation des lois ou coutumes de la guerre,

- chef 5 : assassinats, des crimes contre l’humanité,

- chef 6 : actes inhumains autres que l’assassinat, des crimes contre l’humanité,

- chef 7 : attaques contre des civils en violation des lois ou coutumes de la guerre.

3. À l’appui de ces chefs d’accusation, le Procureur a joint à l’acte d’accusation et présenté au procès des éléments de preuve relatifs à 26 Cas de tirs isolés (les « Cas de tirs isolés énumérés en annexe »)1 et à cinq bombardements (les « Bombardements énumérés en annexe »).

4. À l’issue de la présentation des moyens de l’Accusation, la Défense a, dans le délai fixé par la Chambre de première instance, demandé l’acquittement total de l’Accusé en vertu de l’article 98 bis du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »).

5. Le 16 septembre 2002, l’Accusation a déposé sa réponse à la demande d’acquittement déposée par Stanislav Galic en vertu de l’article 98 bis du Règlement (Prosecution’s Response to the Submission of Stanislav Galic under Rule 98bis ) (la « Réponse »), par laquelle elle s’oppose à chacun des moyens soulevés dans la Demande d’acquittement, sauf en ce qui concerne la Cas de tirs isolés n° 12, et elle prie la Chambre de première instance de rejeter la demande et de continuer à juger l’Accusé pour tous les chefs retenus dans l’acte d’accusation.

6. La Chambre de première instance a entendu les conclusions orales des parties le 20 septembre 2002.

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE, après examen des conclusions écrites et orales des parties,

REND LA PRÉSENTE DÉCISION.

II. LE NIVEAU DE PREUVE APPLICABLE AUX TERMES DE L’ARTICLE 98 bis DU RÈGLEMENT

7. La Défense semble considérer que, pour pouvoir se prononcer sur la Demande d’acquittement, il convient de déterminer si des éléments de preuve suffisants pour prouver la culpabilité de l’Accusé au delà de tout doute raisonnable ont été présentés à l’appui des chefs de l’acte d’accusation. Le Procureur rétorque dans sa Réponse que « contrairement à ce que soutient la Défense, le critère d’appréciation applicable aux termes de l’article 98 bis du Règlement à chacun des chefs de l’acte d’accusation consiste à déterminer si, en droit, il existe des éléments de preuve qui, s’ils sont admis par la Chambre de première instance, pourraient justifier une condamnation de l’Accusé au delà de tout doute raisonnable »2.

8. L’article 98 bis du Règlement dispose dans la partie qui nous intéresse  :

B) Si la Chambre de première instance estime que les éléments de preuve présentés ne suffisent pas à justifier une condamnation pour cette ou ces accusations, elle prononce l’acquittement, à la demande de l’accusé ou d’office.

9. Dans l’Arrêt Jelisic3, la Chambre d'appel a interprété l’exigence de l’article 98 bis du Règlement comme signifiant qu’une chambre de première instance doit prononcer l’acquittement quand :

« aux yeux de la Chambre de première instance, les éléments à charge, à supposer qu’ils soient jugés dignes de foi4, sont insuffisants pour qu’un juge du fait raisonnable en infère que la culpabilité a été établie au delà de tout doute raisonnable. De ce point de vue, la Chambre d’appel s’en tient à ce qu’elle déclarait récemment dans l’Arrêt Delalic  : "[l]e critère appliqué est celui de savoir s’il existe des moyens de preuve au vu desquels (s’ils sont admis) un juge du fond raisonnable pourrait être convaincu au-delà du doute raisonnable que l’accusé est coupable du chef d’accusation précis en cause5". Ce qui est essentiel, c’est que les moyens6 de preuve à charge (s’ils sont admis) puissent justifier une condamnation au delà de tout doute raisonnable par un juge du fait raisonnable. La question n’est donc pas de savoir si le juge prononcerait effectivement une condamnation au delà de tout doute raisonnable au vu des moyens à charge (s’ils sont admis), mais s’il le pourrait. Il se peut qu’à l’issue de la présentation des moyens de l’Accusation, la Chambre considère que les preuves à charge sont suffisantes pour justifier une condamnation au delà de tout doute raisonnable, et qu’elle prononce néanmoins l’acquittement à la fin du procès, même si la Défense n’a pas présenté d’éléments par la suite, dès lors que sa propre analyse des éléments de preuve l’amène à conclure que l’Accusation n’a pas réussi à prouver la culpabilité au delà de tout doute raisonnable ».

10. Dans son examen de la Demande d’acquittement, la Chambre de première instance appliquera le niveau de preuve ressortant de la jurisprudence du Tribunal et notamment de l’Arrêt Jelisic puisqu’elle ne peut discerner aucun argument ni raison convaincante de s’en écarter. Comme il est dit dans l’Arrêt Aleksovski, «  une interprétation correcte du Statut [du Tribunal] exige que la ratio decidendi des décisions [de la Chambre d'appel] s’impose aux chambres de première instance  »7 tant que « la question réglée par […] [la Chambre d'appel] est la même que celle qui est soulevée par les faits de l’affaire ultérieure [portée devant les chambres de première instance] »8.

11. Plusieurs des arguments mis en avant par la Défense pour justifier l’acquittement exigeraient de la Chambre de première instance qu’elle apprécie la fiabilité et la crédibilité de témoins. La question de savoir si la fiabilité et la crédibilité de témoins devraient être examinées dans le cadre de demandes d’acquittement déposées à mi-procès est intimement liée à celle de la norme applicable aux termes de l’article  98 bis du Règlement. Jugeant que la question qui se pose est de savoir si un juge du fond pourrait raisonnablement déclarer l’Accusé coupable sur la base des éléments de preuve présentés par l’Accusation, la Chambre de première instance, d’accord en cela avec la jurisprudence du Tribunal, s’abstiendra de porter un jugement sur la crédibilité et la fiabilité des témoins cités par l’Accusation tant que tous n’auront pas déposé ; cependant, quand ces témoignages sont si manifestement dépourvus de fiabilité ou de crédibilité qu’aucun juge du fond ne pourrait raisonnablement y accorder le moindre crédit, ils devraient être rejetés. En conséquence, en examinant les arguments qui suivent, la Chambre de première instance s’abstiendra de porter un jugement sur la crédibilité et la fiabilité de témoins, à moins qu’il ne soit possible de dire que la cause de l’Accusation « s’est totalement effondrée »9, au point qu’aucun juge du fait ne pourrait accepter les éléments de preuve invoqués par l’Accusation à l’appui de son argumentation sur une question particulière.

12. La Chambre de première instance fait également observer qu’elle peut, en conformité avec ses décisions précédentes, prononcer l’acquittement pour des faits ou un événement cité dans l’acte d’accusation à l’appui de l’infraction si les éléments de preuve à charge relatifs à ces faits particuliers ne répondent pas au critère énoncé par l’article 98 bis du Règlement10.

III. LE FOND DE LA DEMANDE D’ACQUITTEMENT

13. La Demande d’acquittement soulève des questions tant générales que particulières concernant les accusations de tirs isolés et de bombardements. La Chambre de première instance passera en revue ces questions.

A. Questions relatives au tirs isolés

14. La Défense avance plusieurs arguments généraux d’où il ressort que l’Accusation n’a pas prouvé que la VRS avait délibérément mené une campagne de tirs isolés contre les civils de Sarajevo, puis revient sur les divers Cas de tirs isolés pour faire valoir finalement que le Procureur n’a pas présenté d’éléments de preuve suffisants pour établir la responsabilité pénale de l’Accusé dans ces cas. La Chambre de première instance a examiné les arguments généraux de la Défense avant d’en venir aux Cas de tirs isolés.

1. Questions générales sur les tirs isolés

15. La Défense soutient que l’Accusation n’a pas prouvé la culpabilité de l’Accusé pour les chefs d’accusation 2 à 4 au motif qu’elle n’a pas présenté d’éléments de preuve suffisants pour établir que la (des) victime(s) dans chaque Cas de tirs isolés étaient des civils. Elle estime qu’un civil est une personne qui « n’a aucun lien avec les activités des forces armées »11, et affirme qu’on ne peut pas le prouver simplement en décrivant les vêtements de la victime, l’activité à laquelle elle se livrait au moment des faits, son âge ou son sexe. Elle pense plutôt qu’il faut établir « les activités de cette personne […] ainsi que ses attributions à ce moment précis »12, ce que l’Accusation n’a fait pour aucun Cas de tirs isolés. Le Procureur répond que, s’il est vrai « qu’une des conditions nécessaires pour établir une attaque illégale est que la victime soit un civil qui ne prend aucune part active aux hostilités »13, les éléments de preuve devraient être appréciés à la lumière de la présomption consacrée par l’article 50 I) du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève (le « Protocole additionnel I »), présomption qui veut qu’« [e]n cas de doute, l[a] personne s[oit] considérée comme civile »14. En appliquant l’article 98 bis du Règlement, la Chambre de première instance sait qu’un juge du fait raisonnable devrait examiner la signification que les mots employés dans l’acte d’accusation dans un contexte juridique précis prennent, comme le terme « civil » en période de conflit armé. Le sens de ces mots peut avoir des conséquences pour les faits à établir. Au vu des éléments de preuve présentés, et dans les limites de la marge d’interprétation de ce qu’il faudrait établir pour se prononcer en l’espèce, la chambre constate qu’un juge du fait pourrait raisonnablement conclure au delà de tout doute raisonnable que les victimes des Cas de tirs isolés étaient des civils.

16. La Défense définit le tir isolé comme un coup de feu provenant de « fusils à visée optique utilisés pour un seul coup »15 et elle en tire d’importantes conséquences en ce qui concerne la charge de la preuve incombant à l’Accusation16. L’Accusation répond qu’on ne devrait pas définir si étroitement le tir isolé et rappelle que l’acte d’accusation le définit comme consistant à « viser délibérément des civils avec des armes à tir direct »17. La Chambre de première instance fait d’abord observer que la question qui se pose en l’occurrence est celle de savoir si des civils ont été visés délibérément ou sans discernement, et non si on a utilisé un type d’armes précis. Elle se réfère également au sens que prend le tir isolé en langage courant18 ainsi qu’aux différentes significations du tir isolé reflétées par les éléments de preuve19, et conclut qu’à ce stade de la procédure, elle ne peut pas souscrire à la définition étroite proposée par la Défense.

17. La Défense soutient également que l’intention homicide ne peut pas être établie si l’auteur de l’infraction n’est pas connu. Faisant observer que l’Accusation n’a présenté d’éléments de preuve sur l’identité du tireur pour aucun des Cas de tirs isolés, la Défense conclut que « le Procureur n’a rapporté la preuve d’aucun homicide volontaire »20 ni d’aucune blessure infligée délibérément21. La Chambre de première instance constate qu’on ne peut exclure qu’un juge du fait pourrait raisonnablement, même en ignorant l’identité du tireur, et sur la base d’une évaluation des circonstances dans lesquelles le tireur a agi, déterminer si la mort ou la blessure infligée résultait d’un acte délibéré. La Défense indique également à maintes reprises que la victime se trouvait à proximité des lignes de front au moment des faits22, et avance que cette proximité ne permet en tout état de cause pas de conclure au delà de tout doute raisonnable que la victime a été délibérément visée. Puisqu’en soi, le fait que la victime était proche des lignes de front n’implique et n’exclut pas non plus qu’elle a été délibérément visée, la Chambre de première instance conclut, en appliquant le critère d’appréciation définie par la Chambre d'appel, qu’elle ne peut pas acquitter l’Accusé sur cette base à ce stade de la procédure.

18. La Défense soutient également que l’Accusation n’a pas prouvé que l’Accusé avait ordonné, aidé et encouragé l’un quelconque des 27 Cas de tirs isolés, ni même qu’il savait ou aurait pu savoir qu’il y en avait eu23. En particulier, la Défense affirme à maintes reprises que l’Accusation n’a déterminé l’origine des coups de feu pour aucun des Cas de tirs isolés24. L’Accusation répond qu’il est inutile, pour prouver les accusations portées contre l’Accusé, d’établir l’origine des coups de feu avec précision. Ce qu’il faut prouver, c’est que « celui (celle) qui a tiré était placé(e)sous la direction et le commandement de l’Accusé ». D’après le Procureur, on peut l’établir par des preuves indirectes telles que la « ligne de tir » et « une ligne de conduite consistant à tirer délibérément sur des civils depuis le territoire contrôlé par les Serbes de Bosnie, selon cet axe de tir », ce qui exclurait « toute possibilité raisonnable que les coups de feu aient été tirés depuis la BiH »25. L’Accusation précise également qu’« elle n’a jamais avancé que l’Accusé [avait personnellement ordonné l’un quelconque des Cas de tirs isolés], mais qu’il avait donné pour consigne générale à ses subordonnés de viser des civils, notamment par des tirs isolés »26. La Chambre de première instance reconnaît que le Procureur ne reproche pas à l’Accusé d’être lui-même l’auteur des tirs isolés, mais fonde ses accusations sur son implication en tant que commandant du SRK durant la période couverte par l’acte d’accusation. En l’espèce, l’Accusation cherche établir la responsabilité de l’Accusé essentiellement par des preuves indirectes et notamment par l’origine des coups de feu ou la ligne de tir. Cependant, ce n’est pas là le seul élément dont un juge du fait pourrait raisonnablement tenir compte pour juger de la responsabilité de l’Accusé en ce qui concerne les Cas de tirs isolés. À ce stade de la procédure, et appliquant le critère énoncé dans l’Arrêt Jelisic, la Chambre de première instance estime qu’il est inutile d’établir avec précision l’origine des tirs isolés. Il lui suffit d’être convaincue que les éléments de preuve présentés permettraient, s’il y ajoute foi, à un juge du fond raisonnable de conclure que le(s) coup(s) de feu est (ont) été tiré(s) par quelqu’un sous la direction et le commandement de l’Accusé.

2. Cas de tirs isolés énumérés en annexe

19. Pour ce qui est des Cas de tirs isolés énumérés en annexe, la Défense n’a cessé d’affirmer que l’Accusation n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve, si tant est qu’elle en est fourni, pour établir la responsabilité pénale de l’accusé27. L’Accusation répond pour l’essentiel en récapitulant les éléments précis ressortant des témoignages ou des autres moyens de preuve présentés afin de pouvoir faire valoir qu’il existe suffisamment d’éléments pour établir pareille responsabilité pénale28. Après avoir examiné les éléments de preuve conformément à l’article 98 bis du Règlement, la Chambre de première instance constate que les moyens de preuve présentés par l’Accusation sont, s’ils sont admis, susceptibles de prouver les crimes qui sont imputés à l’accusé dans le cadre des Cas de tirs isolés. La Demande d’acquittement est par conséquent rejetée pour l’ensemble des 26 Cas de tirs isolés énumérés en annexe, réserve faite des Cas n° 7, 12 et 19 évoqués ci-dessous.

Cas des tirs isolés n° 7

20. La Défense soutient à propos de ce Cas que l’Accusation « n’a pas établi la place de [la victime Hjrija Dizdarevic] lorsqu’elle a été abattue en vue de déterminer l’angle d’entrée de la balle29 » (traduction non officielle) et que le projectile qui a tué Mme Dizdarevic aurait pu être une balle perdue ou une balle qui aurait ricoché depuis la ligne de front tout proche. L’Accusation rétorque que les éléments de preuve présentés établissent que Mme Dizdarevic a été tuée par une balle qui s’est logée dans sa tempe droite et que « la victime, visiblement de confession musulmane, qui priait devant une fenêtre ouverte donnant sur les positions du SRK, aurait fait une cible idéale pour les tireurs embusqués du SRK qui avaient reçu l’ordre d’abattre des civils30 » (traduction non officielle).

21. En se fondant entre autres sur la déposition du témoin I et la déclaration de Ferzaheta Dzubur recueillie conformément à l’article 92 bis du Règlement31, la Chambre de première instance relève que suffisamment d’éléments de preuve ont été présentés pour qu’un juge du fait raisonnable soit convaincu que Mme Dizdarevic a été abattue alors qu’elle se trouvait chez elle. Toutefois, les circonstances de sa mort n’ont toujours pas été éclaircies, compte tenu notamment de l’emplacement de l’appartement et de l’absence d’éléments de preuve permettant de se faire une idée précise des circonstances de ce meurtre. La Chambre considère par conséquent que l’ensemble des éléments présentés dans le cadre du Cas des tirs isolés n° 7 ne permettent pas à un juge du fait raisonnable de conclure au-delà de tout doute raisonnable que quelqu’un placé sous la direction et le commandement de l’accusé a abattu Mme Dizdarevic. L’accusé n’a donc pas à répondre des tirs isolés dans le Cas n° 7.

Cas des tirs isolés n° 12

22. L’accusé fait valoir à propos de ce Cas qu’il n’y avait pas ou pas assez d’éléments de preuve pour déterminer le groupe d’appartenance de la personne qui a tiré sur Mme Trto et qui l’a tuée ou sa place quand elle a abattu sa victime32. Dans sa Réponse, l’Accusation reconnaît qu’« elle ne peut rapporter la preuve nécessaire dans ce Cas33 » (traduction non officielle).

23. Compte tenu notamment de ce que reconnaît l’Accusation, la Chambre de première instance estime que l’ensemble des éléments de preuve se rapportant au Cas de tirs isolés n° 12 ne permettent pas à un juge du fond raisonnable de conclure au-delà de tout doute raisonnable que quelqu’un placé sous la direction et le commandement de l’accusé a abattu Mme Trto. L’accusé n’a donc pas à répondre des tirs isolés dans le Cas n° 12.

Cas des tirs isolés n° 19

24. La Défense soutient à propos de ce Cas qu’Edin Husovic a été atteint par une balle perdue alors qu’il se trouvait devant une pizzeria et que sa blessure ne résulte pas d’une intention délibérée de le prendre pour cible34. L’Accusation affirme que d’après un témoignage cohérent, M. Husovic a été délibérément pris pour cible par un tireur armé d’un fusil-mitrailleur qui se trouvait à quelque distance de lui35.

25. La Chambre de première instance relève tout d’abord que les témoignages se contredisent au sujet du nombre de coups de feu tirés sur M. Husovic, ce qui jette le doute sur le caractère suffisant des éléments de preuve présentés dans ce Cas. M. Husovic a déclaré qu’il avait entendu une vingtaine de coups de feu tirés dans sa direction36, Jonathan Hinchliffe, un autre témoin, a affirmé qu’il avait inspecté les lieux du crime environ huit ans après les faits37 et qu’il avait découvert plusieurs impacts de balles sur le sol38. Mirsad Abdurahmanovic, qui se trouvait avec M. Husovic au moment des faits, a toutefois déclaré qu’un seul coup de feu avait été tiré39.

26. La Chambre de première instance fait observer que M. Husovic a tout d’abord déclaré selon un rapport de la police de Sarajevo daté du 3 mars 1995 que la balle qui l’avait blessé avait été tirée depuis Grbavica40. Cependant, il a ensuite changé d’avis lorsque, après en avoir discuté avec un représentant de l’Accusation, il s’est rendu compte qu’il était improbable que le coup de feu vienne de là, et a indiqué dans sa déposition qu’il pensait que le coup de feu provenait plutôt de Hrasno Brdo41. Si le coup de feu provenait de Hrasno Brdo, la distance parcourue par la balle42 aurait été considérable pour une balle de fusil ou de fusil-mitrailleur. La Chambre de première instance relève également la présence de bâtiments à proximité et dans cette même direction, d’où la balle aurait éventuellement pu être tirée. Il subsiste par conséquent des doutes sérieux quant à la question de savoir si la balle qui a blessé M. Husovic aurait pu provenir de Hrasno Brdo.

27. Compte tenu de ces observations, la Chambre de première instance estime que l’ensemble des éléments de preuve se rapportent au Cas des tirs isolés n° 19 ne permettent pas à un juge du fond raisonnable d’être convaincu au-delà de tout doute raisonnable que les hommes placés sous les ordres de l’accusé ont tiré sur M. Husovic. L’accusé n’a donc pas à répondre des tirs isolés dans le Cas n° 19.

B. Questions relatives aux bombardements

28. La Défense avance plusieurs arguments d’ordre général d’où il ressort que l’Accusation n’a pas prouvé que la VRS avait délibérément bombardé des civils à Sarajevo, puis elle passe en revue chacun des bombardements pour faire valoir finalement que l’Accusation n’a pas présenté d’éléments de preuve suffisants pour établir la responsabilité pénale de l’Accusé dans ces Cas. La Chambre de première instance examinera les arguments d’ordre général de la Défense avant d’en venir aux bombardements.

1. Questions générales relatives aux bombardements

29. La Défense avance que l’Accusation n’a pas démontré que le SRK avait mené une campagne de bombardements contre Sarajevo pendant la période couverte par l’acte d’accusation. La Défense assure qu’une telle conclusion fait peu de cas du désir de paix exprimé par les Serbes de Bosnie43 et des éléments de preuve présentés en particulier par l’intermédiaire du témoin expert Ewa Tableau, et montrant une réduction du nombre des victimes de mai 1992 à août 1994. La Défense fait aussi remarquer l’absence dans les éléments de preuve de tout document écrit qui accréditerait l’idée que le SRK aurait planifié une campagne de bombardements44. L’Accusation rejette l’interprétation des éléments de preuve suggérée par la Défense45, renvoie aux témoignages qui, de son point de vue, prouveraient l’existence d’une telle campagne et conclut que « [l]a preuve de la fréquence, de l’intensité et de l’extension géographique des tirs isolés et des bombardements dirigés contre les civils, portent irrésistiblement à conclure qu’il s’agissait d’une campagne46 » (traduction non officielle). Appliquant les critères d’appréciation énoncés par la Chambre d’appel, la Chambre de première instance constate que les arguments invoqués par la Défense n’empêcheraient pas nécessairement un juge du fait raisonnable de conclure au vu des éléments de preuve présentés qu’il s’agissait d’une campagne de bombardements.

30. La Défense avance en outre que les éléments de preuve présentés ne permettent pas d’exclure que les pertes civiles causées par les bombardements étaient à mettre au compte de dommages collatéraux ou d’erreurs de tir. La Défense soutient que l’Accusation n’a présenté aucun élément de preuve qui permettrait de localiser avec précision les cibles militaires légitimes dans la ville, bien que, estime-t-elle, chacun sait que lesdites cibles militaires étaient éparpillées dans toute la ville47. La Défense évoque également les mouvements de troupes de l’Armée de Bosnie-Herzégovine (l’«  ABiH ») à l’intérieur de la ville d’où elle aurait préparé des attaques, ce qui justifierait les opérations militaires menées par le SRK48. De plus, la Défense fait état d’éléments de preuve établissant, selon elle, que l’ABiH utilisait des pièces de mortiers mobiles qui, tout en constituant des cibles militaires légitimes, étaient par définition déplacées dans toute la ville et pouvaient justifier les bombardements de secteurs dépourvus de cibles militaires légitimes fixes. D’après la Défense, les éléments de preuve présentés établissent également que les zones d’impact des obus couvraient un périmètre de 300 à 400 mètres et que les mortiers n’étaient pas suffisamment précis pour que la Chambre puisse en conclure au-delà de tout doute raisonnable que les obus atteignaient les cibles voulues49. L’Accusation rétorque dans sa Réponse que des éléments de preuve relatifs à l’emplacement des cibles militaires légitimes ont été présentés50. Elle prétend également que les faits montrent que le SRK était en mesure de tirer au mortier avec une très grande précision51. Du point de vue de l’Accusation, les arguments de la Défense consistent essentiellement à dire que « lorsqu’un obus tombait dans un cercle de 600 à 800  mètres de diamètre autour d’une cible légitime, les pertes civiles qui pouvaient s’ensuivre étaient légitimes52 » (traduction non officielle), affirmation qui, selon elle, est dépourvue de tout fondement juridique. À ce stade de la procédure, la Chambre de première instance, en appliquant les critères d’appréciation énoncés dans l’arrêt Jelisic, conclut qu’elle ne peut souscrire à des affirmations générales comme celles de la Défense et rejeter toutes les accusation portées dans les chefs 5 à 7. Dans son analyse des bombardements énumérés en annexe, la Chambre de première instance s’est ainsi demandé s’il existe des éléments de preuve au vu desquels, s’il y ajoute foi, un juge du fond raisonnable pourrait être convaincu au-delà de tout doute raisonnable que la population civile était délibérément ou sans discernement prise pour cible.

2. Bombardements énumérés en annexe

31. S’agissant des bombardements énumérés en annexe, la Défense soutient pour l’essentiel que l’origine des tirs d’obus de mortier n’a pas été établie53 et qu’en tout état de cause, la zone desdits bombardements était très proche de cibles militaires légitimes susceptibles alors de faire l’objet d’une attaque54. L’Accusation rétorque que les éléments de preuve présentés établissent clairement l’origine des tirs55 et qu’il n’y avait aucune cible militaire légitime à proximité des zones bombardées en question56. Après avoir examiné les éléments de preuve conformément à l’article 98 bis du Règlement, la Chambre de première instance estime que l’Accusation a présenté suffisamment d’éléments au vu desquels, s’ils sont admis, un juge du fait pourrait raisonnablement déclarer l’accusé coupable des crimes qui lui sont reprochés dans le cadre des bombardements. La demande d’acquittement est par conséquent rejetée pour ce qui est de l’ensemble des cinq bombardements énumérés en annexe.

C. Questions relatives à la terrification (chef d’accusation 1)

32. La Défense soutient que l’Accusation n’a pas produit suffisamment d’éléments de preuve pour établir que le SRK avait délibérément attaqué la population civile de Sarajevo avec l’intention spécifique de semer la terreur57. La Défense justifie la terreur vécue par la population, mais soutient que ce n’était qu’une conséquence de la guerre urbaine58, et non pas d’une intention spécifique de l’accusé de répandre la terreur. L’Accusation rétorque qu’elle a présenté des éléments de preuve qui établiraient que la terreur vécue par la population procédait de la volonté de répandre la terreur, et n’était pas une simple conséquence de la guerre59. Après avoir examiné les éléments de preuve conformément à l’article 98 bis du Règlement, la Chambre de première instance estime eu égard à l’analyse qui précède concernant les bombardements et les tirs isolés que l’Accusation a présenté des éléments de preuve au vu desquels, s’ils sont admis, un juge du fond pourrait raisonnablement déclarer l’accusé coupable du chef 1 de l’acte d’accusation. La demande d’acquittement est donc rejetée pour ce qui est du chef d’accusation 1.

D. Conclusion

33. Après avoir soigneusement examiné les arguments invoqués et longuement considéré tous les éléments de preuve produits qu’il s’agisse de documents écrits, audiovisuels ou de témoignages, la Chambre de première instance conclut que l’Accusation a pour l’ensemble des chefs d’accusation retenus contre l’accusé, sauf, comme il a été indiqué plus haut, pour les Cas de tirs isolés n° 7, 12 et 19, présenté suffisamment d’éléments pour répondre à l’exigence de l’article 98 bis du Règlement. La Chambre de première instance fait également observer que la Défense et l’Accusation ont toutes deux présenté des conclusions détaillées, qui soulèvent des questions que la Chambre examinera comme il convient au stade ultime du jugement.

IV. DISPOSITIF

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION DE l’article 98 bis du Règlement,

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE

PRONONCE l’acquittement pour ce qui est des passages de l’acte d’accusation relatifs aux Cas de tirs isolés n° 7 et 12 venant à l’appui des chefs d’accusation  1, 2 et 4, et au Cas des tirs isolés n° 19 à l’appui des chefs d’accusation 1, 3 et 4, et

2) REJETTE le reste de la Demande d’acquittement.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 3 octobre 2002
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
__________
Alphons Orie

[Sceau du Tribunal]


1 - Réponse, par. 30. La première annexe modifiée de l’acte d’accusation énumérait 27 cass de tirs isolés, mais la Chambre de la première instance chargée de la phase préalable au procès a rejeté le premier de ces cass de sorte qu’il en reste désormais 26. Cependant, cette Chambre a autorisé l’Accusation à présenter des éléments de preuve relatifs au premier cas comme preuves corroborantes d’une ligne de conduite délibérée au sens de l’article 93 du Règlement de procédure et de preuve. Décision de la Chambre de première instance, 19 octobre 2001, par. 23. Dans le contexte de cette décision, et dans la mesure où des éléments de preuve ont été produits spécifiquement au sujet de l’cas supprimé dans l’annexe, la Chambre de première instance désignera par « Cass de tirs isolés » l’ensemble de ces 27 cass.
2 - Réponse, par. 1.
3 - Le Procureur c/ Goran Jelisic, affaire n° IT-95-10-A, Arrêt, 5 juillet 2001 (l’« Arrêt Jelisic »), par. 37.
4 - Note de bas page dans l’Arrêt original : « S’agissant de savoir s’il est permis de tirer des conclusions à la fin de la présentation des moyens de preuve de l’Accusation, voir Monteleone v. The Queen [1987] 2 S.C.R. 154, où le juge McIntyre, s’exprimant au nom de la cour, a déclaré : "Il n'incombe pas au juge du procès de faire des déductions de fait d'après les éléments de preuve qui lui sont présentés". Voir également les références aux "déductions" dans Her Majesty v. Al Megrahi and Another. Voir Décision Kvocka, par. 12, p. 5, où la Chambre a déclaré : "[l]a Chambre préfère un critère objectif lui permettant, à ce stade de la procédure, d’appliquer toutes les implications, présomptions ou théories juridiques raisonnables lorsqu’elle examine les éléments à charge". Cette question, posée en ces termes, n’est toutefois pas traitée ici ». [souligné dans l’original]
5 - Note de bas de page dans l’Arrêt original : « Arrêt Delalic, par. 434, p. 148 [souligné dans l’original]. Ou, ainsi que la Chambre de première instance II l’a justement exprimé dans la Décision Kunarac, par. 10, p. 6 : "[l]’Accusation doit uniquement démontrer qu’il existe des éléments de preuve sur la base desquels un juge des faits raisonnable pourrait prononcer une condamnation, et non pas que la Chambre de première instance devrait elle-même prononcer une condamnation" ». [souligné dans l’original]
6 - Note de bas de page omise.
7 - Le Procureur c/ Zlatko Aleksovski, affaire n° IT-95-14/1-A, Arrêt, 24 mars 2000 (l’« Arrêt Aleksovski »), par. 113.
8 - Arrêt Aleksovski, par. 125.
9 - Le Procureur c/ Kordic et Cerkez, affaire n° IT-95-14/2-T, Décision relative aux demandes d’acquittement de la Défense, 6 avril 2000, par. 28, et Le Procureur c/ Kvocka et consorts, affaire n° IT-98-30/1-T, Décision relative au demandes d’acquittement présentées par la Défense, 15 décembre 2000, par. 17.
10 - Le Procureur c/ Kvocka et consorts, Décision relative au demandes d’acquittement présentées par la Défense, affaire n° IT-98-30/1-T, 15 décembre 2000, par. 9. Cf. également Le Procureur c/ Kordic et Cerkez, Décision relative aux demandes d’acquittement de la Défense, affaire n° IT-95-14/2-T, 6 avril 2000, et Le Procureur c/ Kunarac et consorts, Décision relative à la demande d’acquittement (Decision on Motion for Acquittal), affaire n° IT-96-23-T et IT-96-23/1-T, 3 juillet 2000.
11 - Demande d’acquittement, par. 8 b).
12 - Demande d’acquittement, par. 8 b).
13 - Réponse, par. 9.
14 - Réponse, par. 9 ; Article 50 I), Protocole additionnel I.
15 - Demande d’acquittement, par. 11.
16 - Demande d’acquittement, par. 17 à 20.
17 - Acte d’accusation, premier paragraphe des chefs 2 à 4, cité dans la Réponse, par. 22.
18 - Le Oxford English Dictionary définit le tir isolé comme suit : « tirer sur des cibles (hommes, etc.) l’une après l’autre, généralement à couvert et à longue distance ». [traduction non officielle]
19 - Cf., par exemple, P3675, p. 8 ; Témoin John Hamill, compte rendu d’audience en anglais (« CR »), p. 6156, 6208 à 6210.
20 - Demande d’acquittement, par. 8 c).
21 - Demande d’acquittement, par. 8 d).
22 - Cf. Cas n° 1, par. 28 ; Cas n° 2, par. 30 et 33 ; Cas n° 3, par. 36 ; Cas n° 4, par. 40 ; Cas n° 5, par. 42 et 44 ; Cas n° 6, par. 48 ; Cas n° 7, par. 52 ; Cas n° 11, par. 65 ; Cas n° 13, par. 71 et 72 ; Cas n° 14, par. 73 ; Cas n° 15, par. 75 et 77 ; Cas n° 16, par. 78 et 79 ; Cas n° 17, par. 81 ; Cas n° 18, par. 82 ; Cas n° 20, par. 86 ; Cas n° 21, par. 87 ; Cas n° 23, par. 92 ; Cas n° 24, par. 93 ; Cas n° 94 ; Cas n° 26, par. 96 ; Cas n° 27, par. 98.
23 - Demande d’acquittement, par. 12 à 16.
24 - Cf. Cas n° 1, par. 27 ; Cas n° 8, par. 57 et 63 ; Cas n° 12, par. 68 ; Cas n° 24, par. 93.
25 - Réponse, par. 58.
26 - Réponse, par. 43.
27 - Demande d’acquittement, par. 23.
28 - Demande d’acquittement, par. 58 à 90.
29 - Demande d’acquittement, par. 52.
30 - Réponse, par. 68.
31 - P3663C.
32 - Demande d’acquittement, par. 68.
33 - Réponse, par. 73.
34 - Demande d’acquittement, par. 84 et 85.
35 - Réponse, par. 82.
36 - Edin Husovic, CR p. 8 781 et 8 784.
37 - L’incident s’est produit le 10 janvier 1994 et Jonathan Hinchliffe s’est rendu sur place en décembre 2001 et en mars 2002.
38 - Jonathan Hinchliffe, CR p. 12 990.
39 - Mirsad Abdurahmanoovic, CR p. 3 045.
40 - Edin Husovic, CR p. 8 794.
41 - Edin Husovic, CR p. 8 794, p. 8 812 à 8 814. M. Abdurahmanovic a également suggéré dans son témoignage que le coup de feu provenait de Hrasno Brdo. Mirsad Abdurahmanovic, CR p. 3 025 et 3 026.
42 - Environ deux kilomètres. Voir Mirsad Abdurahmanovic, CR p. 3 026.
43 - Demande d’acquittement, par. 102.
44 - Demande d’acquittement, par. 103.
45 - Voir par exemple la Réponse, par. 40.
46 - Réponse, par. 35.
47 - Demande d’acquittement, par. 104.
48 - Demande d’acquittement, par. 119.
49 - Demande d’acquittement, par. 107.
50 - Réponse, par. 36.
51 - Réponse, par. 92.
52 - Réponse, par. 93.
53 - Demande d’acquittement, par. 125 et 128.
54 - Demande d’acquittement, par. 122, 123 et 125.
55 - Réponse, par. 96, 104, 107, 111 et 114.
56 - Réponse, par. 102, 106, 108 et 112.
57 - Demande d’acquittement, par. 120. Exposé oral, CR p. 13 057.
58 - Exposé oral, CR p. 13 058 et 13 059.
59 - Réponse, par. 20 et 21. Exposé oral, CR p. 13 082.