Affaire no : IT-98-29-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Alphons Orie, Président
M. le Juge Amin El Mahdi
M. le Juge Rafael Nieto-Navia

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
2 avril 2003

LE PROCUREUR
c/
STANISLAV GALIC

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DÉCISION RELATIVE À LA DUPLIQUE

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Le Bureau du Procureur :

M. Mark Ierace

Le Conseil de la Défense :

Mme Mara Pilipovic
M. Stephane Piletta-Zanin

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, Section B (la « Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

ATTENDU que la Défense a oralement demandé que le docteur Dunjic, témoin expert en médecine légale cité par la Défense, comparaisse à nouveau dans le cadre de la duplique1,

ATTENDU que le témoignage de Jonathan Tait-Harris, commentant la prise d’une photo par lui-même et sur laquelle on peut voir le Témoin G de dos, est l’unique moyen présenté en réplique, et que la Défense a procédé au contre-interrogatoire de ce témoin,

ATTENDU que la Chambre de première instance a refusé la production de nouvelles expertises médicales en réplique,

ATTENDU que la duplique a pour objet de répondre aux éléments présentés en réplique, et qu’elle se borne donc aux questions directement soulevées par les moyens présentés en réplique et auxquelles on ne pouvait escompter que la Défense réponde au stade de présentation de ses moyens,

ATTENDU que, pendant son interrogatoire principal, le témoin expert Dunjic a signalé une incohérence entre les informations contenues dans le rapport médical et celles qu’a fournies le Témoin G quant à l’endroit exact de son dos où se trouvait la plaie d’entrée ; et que, par rapport aux informations données par le témoin expert, le témoignage de Jonathan Tait-Harris n’apporte donc aucune information nouvelle relevant directement des moyens produits en réplique,

ATTENDU que le domaine de spécialité du docteur Dunjic ne lui donne pas compétence pour commenter la prise de la photographie, et que, par conséquent, son témoignage ne porterait pas sur le męme sujet que celui de Jonathan Tait-Harris,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 20 et 21 du Statut du Tribunal international, et de l’article 86 de son Règlement de procédure et de preuve,

REJETONS la Requête.

 

Le 2 avril 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première Instance I, section B
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Juge Alphons Orie

[Sceau du Tribunal]


1. 24 mars 2003, compte rendu d’audience p. 21648.