Affaire n° : IT-98-29-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Almiro Rodrigues, Président
M. le Juge Fouad Riad
Mme le Juge Patricia Wald

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
16 octobre 2001

LE PROCUREUR

C/

STANISLAV GALIC

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DECISION SUR LA REQUETE DU PROCUREUR SOLLICITANT UNE DEROGATION QUANT A LA LONGUEUR DE SON MEMOIRE PREALABLE AU PROCES

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Le Bureau du Procureur :

M. Mark Ierace

Le Conseil de la Défense :

Madame Mara Pilipovic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I (« la Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la requête du Procureur demandant à la Chambre de lui accorder une dérogation quant à la longueur du mémoire préalable au procès (« le Mémoire »), déposée le 15 octobre 2001 (« la Requête »),

VU la Directive pratique relative à la longueur des mémoires et des requêtes, en date du 19 janvier 2001 (Document IT/184 ; « la Directive »),

VU les articles 54, 65 bis et 65 ter du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal ;

ATTENDU que la Chambre avait fixé au 15 octobre 2001 la date limite pour le dépôt par le Procureur de son Mémoire ;

ATTENDU qu’au moment de déposer son Mémoire ce 15 octobre, le Procureur a voulu enregistrer une requête demandant à la Chambre d’autoriser que la longueur du Mémoire soit supérieure à celle prévue par la Directive, laquelle prévoit en son alinéa 3 que les « mémoires préalables au procès n’excèdent pas 50 pages ou 15000 mots » ;

ATTENDU que la Directive stipule qu’une « partie doit demander l’autorisation à la Chambre d’outrepasser les limites fixées Spar la DirectiveC et expliquer les circonstances exceptionnelles qui justifient le dépôt d’une écriture plus longue » ; qu’il ressort incontestablement de ces dispositions que la partie qui souhaite bénéficier d’une dérogation doit l’obtenir avant de déposer l’écriture en cause ; qu’il est établi que le Greffe est d’ailleurs fondé à refuser d’enregistrer une écriture qui ne satisferait pas à la Directive ;

ATTENDU que la Requête doit donc être rejetée ;

ATTENDU néanmoins qu’il est dans l’intérêt de la justice de permettre à la défense de disposer d’un texte le plus tôt possible afin de lui permettre de finaliser son propre mémoire préalable dans les meilleures conditions,

PAR CES MOTIFS,

REJETTE la Requête,

ORDONNE au Procureur de transmettre immédiatement la version actuelle de son mémoire préalable au procès à la défense,

ORDONNE au Procureur de déposer, pour le 23 octobre au plus tard, une version finale de son mémoire préalable ne dépassant pas 50 pages ou 15000 mots, conformément à la Directive.

 

Fait en français et en anglais, la version française faisant foi.

Le 16 octobre 2001
A La Haye (Pays-Bas)
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Almiro Rodrigues
Président de la Chambre de première instance

[Sceau du Tribunal]