LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Almiro Rodrigues, Président
M. le Juge Fouad Riad
Mme le Juge Patricia Wald

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance délivrée le :
11 mai 2000

 LE PROCUREUR

C/

STANISLAV GALIC

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS DE SUPPRIMER/EXCLURE DES DÉCLARATIONS DE L’ACCUSÉ

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Le Bureau du Procureur :

M. Frank Terrier

Le Conseil de la Défense :

M. Nikola Kostich

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),

VU la "Requête de la Défense aux fins de supprimer/exclure des déclarations de l’Accusé", datée du 7 avril 2000 et déposée le 13 avril 2000 (la "Requête"), dans laquelle la Défense demande à la Chambre de rendre une ordonnance aux fins de supprimer ou d’exclure des débats toute déclaration attribuée à l’accusé, obtenue à la suite d’une écoute téléphonique ou d’une surveillance électronique,

VU la "Réponse du Procureur à la Requête de la Défense aux fins de supprimer/exclure des déclarations de l’Accusé", datée du 20 avril 2000 et déposée le même jour, dans laquelle le Procureur fait valoir que la Requête devrait être rejetée aux motifs que, pour l’instant, il n’a pas l’intention de s’appuyer sur de tels enregistrements ou de les verser au dossier, tout en sachant que si, à l’avenir, il souhaitait s’appuyer sur eux, ceux-ci seraient communiqués à la défense conformément au Règlement de procédure et de preuve (le "Règlement"), et que, si lesdits éléments tombaient sous le coup des dispositions de l’article 68, il prendrait les mesures stipulées dans l’article en question,

ATTENDU que, si la question des éléments de preuve susmentionnés devait se poser, l’accusation devrait envisager ses obligations de communication à la lumière du Règlement et notamment des articles 66 et 68 de celui-ci,

ATTENDU que la recevabilité de tout élément de preuve doit être traitée par les parties au procès et finalement tranchée par la Chambre de première instance en application du Règlement, en particulier des articles 89 et 95,

PAR CES MOTIFS,

REJETTE la Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

le 11 mai 2000
A La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
/signé/

M. le Juge Almiro Rodrigues

[Sceau du Tribunal]