Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Vendredi 7 mars 2003.)

2 (L'audience est ouverte à 9 heures 07.)

3 (Audience publique.)

4 M. le Président (interprétation): Bonjour. Madame la Greffière, veuillez

5 citer l'Affaire, je vous prie.

6 Mme Philpott (interprétation): Il s'agit de l'Affaire IT-98-29-T, le

7 Procureur contre Stanislav Galic.

8 M. le Président (interprétation): Merci, Madame la Greffière.

9 Est-ce que la défense est prête à poursuivre l'interrogatoire principal du

10 témoin?

11 M. Piletta-Zanin: Oui, Monsieur le Président. Mais pour simplifier les

12 choses, pourrions-nous avoir de Mme la Greffière les numéros d'ordre des

13 pièces qui vont suivre, car nous avons copié la page du dictionnaire et

14 textes et nous aimerions pouvoir les remettre avec un numéro d'ordre.

15 M. le Président (interprétation): Nous avons décidé de nous occuper des

16 pièces à conviction immédiatement après la première pause.

17 M. Piletta-Zanin: Bien.

18 M. le Président (interprétation): Monsieur Ierace, je me tourne vers vous:

19 j'en déduis que la bande d'enregistrement est prête.

20 M. Ierace (interprétation): Non, Monsieur le Président. Il y a encore,

21 dans le cadre des entretiens que nous avons eus avec la Greffière

22 d'audience, des problèmes qui se sont présentés. Par conséquent, je

23 propose de revenir sur cette question immédiatement après la première

24 suspension d'audience.

25 M. le Président (interprétation): Bien. J'avais cru comprendre

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1 qu'effectivement telle était la situation. Je voudrais inviter maintenant

2 Mme l'Huissière à faire entre le témoin dans le prétoire.

3 (Le témoin, M. Radovan Radinovic, est introduit dans le prétoire.)

4 Bonjour, Monsieur Radinovic, veuillez-vous asseoir.

5 M. Radinovic (interprétation): Je vous remercie.

6 M. le Président (interprétation): J'en déduis que vous pouvez toujours me

7 suivre dans une langue que vous comprenez?

8 M. Radinovic (interprétation): Oui.

9 M. le Président (interprétation): Je vous rappelle que vous êtes toujours

10 tenu de respecter la déclaration solennelle que vous avez prononcée hier.

11 M. Radinovic (interprétation): Je le sais.

12 M. le Président (interprétation): Bien. Ensuite, maintenant, j'invite

13 Maître Pilipovic à poursuivre son interrogatoire.

14 (Interrogatoire principal du témoin, M. Radovan Radinovic, par Me

15 Pilipovic.)

16 Mme Pilipovic (interprétation): Merci.

17 Bonjour, Monsieur le Témoin.

18 M. Radinovic (interprétation): Bonjour.

19 Question: Mon Général, hier, nous étions en train de parler de la position

20 occupée par le Corps de Romanija et de Sarajevo lorsque le général Galic

21 avait été nommé à la fonction de commandant du Corps. Vous avez parlé des

22 deux positions qui ont été modifiées au cours de la période pendant

23 laquelle le général Galic était commandant.

24 Ma question concernait la partie résiduelle du front. A quoi ressemblait

25 la ligne de front et quelle était la situation sur place, lorsque le

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1 général Galic est devenu chef du Corps?

2 Réponse: J'ai fait mention de deux modifications sur le front occidental

3 près d'Otes, et le général Galic a réussi à améliorer la position tactique

4 d'Otes, c'est-à-dire cette zone ici, mais il a perdu cette position ici à

5 Zuc. Le général Galic a également perdu le front qui se trouve à cet

6 endroit, il s'agit de Nisic, le plateau de Nisici; ça se situe ici. Et

7 lorsqu'il est parti, il a perdu cette partie du front.

8 Il s'agissait là d'un des points les plus faibles des opérations de la

9 SRK, et lorsque le général Galic est devenu chef du SRK… j'aimerais en

10 fait utiliser une expression qui était que, à l'époque, le Corps était sur

11 le point de se désintégrer, à savoir que la situation était chaotique: il

12 n'y avait pas de commandant de Corps jusqu'à l'arrivée du général Galic au

13 début du mois de septembre 1992.

14 A cette époque-là, trois commandants avaient déjà quitté le Corps. Le 10

15 mai, le général Djurdjevac était à la retraite, il a été remplacé par son

16 adjoint qui était responsable de la logistique, M. Sipcic qui est

17 également parti. Et le général Sipcic, qui avait été nommé commandant du

18 Corps, a quitté ses fonctions et s'est rendu en République fédérale de

19 Yougoslavie et n'est plus revenu. Par conséquent, le général Galic est

20 arrivé à ce poste au moment où il n'y avait pas de commandant et il n'y

21 avait personne pour effectuer le transfert des tâches.

22 Question: Mon Général, je voudrais revenir sur la question de la position

23 que le général Galic a trouvée sur place lorsqu'il a été nommé commandant

24 du Corps.

25 Selon votre évaluation, d'après vous, et sur la base des documents que

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1 vous avez analysés, que pouvez-vous nous dire des dynamiques de la ligne

2 de front? Est-ce qu'elle a changé de façon significative? Que vouliez-vous

3 dire par là?

4 Réponse: Lorsque j'ai parlé de la dynamique du front, je voulais faire

5 allusion à des changements importants qui ont eu lieu sur le front, c'est-

6 à-dire qu'on a pris des zones importantes de l'une ou de l'autre partie au

7 conflit. C'est pourquoi j'ai souligné ces trois changements principaux.

8 Il y avait un grand nombre de changements du point de vue tactique. Ainsi,

9 par exemple, la ligne de front se déplaçait de 100 mètres, par exemple. Il

10 y avait également des petites fluctuations qui se produisaient de façon

11 continue parce que la ligne de front à Sarajevo évoluait de façon

12 constante. Et il y n'a aucun document qui montre que, pendant la période

13 où le général Galic était en place, il y avait des combats continus. Le

14 général Galic, lorsqu'il a assumé la fonction de commandant -il faudrait à

15 cet égard signaler qu'il s'agissait d'une période au cours de laquelle il

16 y avait des opérations du 1er Corps de l'armée de la Bosnie-Herzégovine,

17 ce qu'on a appelé "l'opération sud"-, cette opération a été effectuée en

18 direction de Trnovo, Jahorina, Krupac, c'est-à-dire en direction du mont

19 Igman. La tâche visait à séparer les forces du Corps de Sarajevo de Igman.

20 C'était une partie de la Brigade d'Ilijas, une partie de cette brigade de

21 Ilijas et de Ilidza, et qui a rejoint les forces qui agissaient en

22 direction de Visoko. Elles étaient groupées dans le cadre du groupe

23 tactique de Visoko. Cette opération était dirigée par le commandement

24 spécial des opérations que l'on appelait le "commandement de l'opération

25 sud".

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1 Il s'agissait d'un groupe chargé des opérations, mais les forces

2 principales relevaient du groupe tactique n°2. Il y avait quelque 5.000 à

3 6.000 hommes, il y avait 25 pièces d'artillerie et 50 (5?) chars. Cette

4 force n'était pas suffisamment importante et, vers le milieu du mois

5 d'août 1992 jusqu'au 17 septembre 1992 -il s'agissait donc de la période

6 des opérations-, elle n'a pas réussi à obtenir les résultats escomptés.

7 Les forces du 1er Corps n'ont pas pu faire partie du groupe tactique de

8 Visoko, probablement parce qu'il y avait des problèmes pour relier le

9 groupe tactique n°2 et le groupe tactique de Visoko. Probablement c'est la

10 raison pour laquelle il y avait également des forces du HVO.

11 Question: Merci. Mon Général, vous avez également parlé de l'opération sud

12 qui avait été reprise par la Bosnie-Herzégovine et vous nous avez dit que,

13 dans le cadre de cette opération, le général Galic est devenu le

14 commandant. Lorsqu'il était en fonction, y avait-il d'autres opérations,

15 je parle des opérations de l'armée de la Bosnie-Herzégovine sur la ligne

16 de front dans la zone du SRK?

17 Et, par la suite, je voudrais également vous parler de la zone du SRK.

18 Mais, en premier lieu, que pouvez-vous nous dire au sujet des autres

19 opérations qui se déroulaient dans le théâtre de Sarajevo?

20 Réponse: Oui. Dans les documents que l'on qualifie "d'activités

21 opérationnelles", pour certaines opérations de combat, pour que celles-ci

22 soient considérées comme des opérations de combat, il faut inclure un

23 certain nombre de forces importantes. Il s'agit de forces au niveau des

24 opérations de brigade, d'un corps, d'un groupe d'opération qui est assez

25 important. Il s'agissait d'opérations tactiques d'une certaine ampleur, il

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1 s'agissait des opérations de Koverat, Jahorina. Il s'agissait de

2 l'opération vie ou mort. Il s'agissait des principales opérations qui ont

3 été effectuées par les unités du 1er Corps. Et s'agissant du Corps de

4 Romanija et de Sarajevo, il y avait plusieurs opérations, notamment

5 l'opération pour Otes. Nous avons déjà parlé de ceci.

6 Il y avait également une autre opération qui se tenait dans le cadre des

7 préparatifs des opérations de Lukavica 1993; il s'agissait de l'opération

8 la plus ambitieuse qui a été effectuée par le SRK. Il s'agissait du

9 principal état-major de l'armée de la Republika Srpska qui a mené cette

10 opération; il s'agissait de "Lukavac 1993". Elle s'est terminée en août

11 1993 et le code de cette opération était "Lukavac 1993". Cette opération a

12 été menée à bien dans le cadre, lors de la conduite des négociations à

13 Genève, lorsque le Président de la Bosnie-Herzégovine, Alija Izetbegovic,

14 menaçait de quitter les négociations de Genève si les opérations n'étaient

15 pas menées à leur terme. Et, sous la pression exercée par la communauté

16 internationale, l'armée de la Republika Srpska a mené à bien cette

17 opération. Il y a un accord qui a été conclu avec l'armée qui devait se

18 retirer de ses positions initiales avant le début de l'opération.

19 Question: Général, vous avez parlé, mais j'aimerais que vous répondiez

20 assez brièvement: quel était l'objectif de l'opération "Lukavac 1993"?

21 Réponse: Le principal problème du SRK dans cette direction était lié au

22 fait que ce couloir de Sarajevo-Gorazde via Trnovo faisait l'objet de

23 menaces continues; il s'agit de cette direction.

24 Question: Il s'agit donc de la direction Krupac-Trnovo?

25 Quelle partie du front?

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1 Réponse: Il s'agit du front du sud qui va de Krupac en traversant Trnovo

2 et qui continue vers le sud dans la vallée de la Drina et de

3 l'Herzégovine. Cette direction était utilisée pour assurer un lien des

4 opérations entre le SRK et le Corps de l'Herzégovine. Une liaison a été

5 assurée entre ces deux unités. Du point de vue géostratégique, ce lien a

6 été assuré entre l'Herzégovine et Podrinje et le plateau de Romanija, qui

7 faisait partie des zones contrôlées par les forces dans la zone de combat.

8 S'agissant de l'opération "Lukavac 1993", elle a été planifiée et exécutée

9 afin de libérer cet axe et d'assurer qu'il y avait un lien entre

10 l'Herzégovine et le Corps de Romanija, un lien territorial, et afin de

11 contrôler la zone entre le mont Igman, etc. Il s'agit donc de cette zone,

12 ici.

13 Question: Mon Général, vous avez indiqué une zone, mais de quelle zone

14 s'agit-il?

15 Réponse: J'indique une région qui se trouve au sud de Sarajevo, il s'agit

16 d'Igman. Nous avons ici Bjelasnica ensuite, nous voyons ici Treskavica.

17 Voici donc la zone qui est concernée.

18 Question: Bien. Mon Général, à présent que vous avez analysé les

19 opérations et les positions et les opérations du SRK et du 1er Corps, que

20 pouvez-vous nous dire s'agissant de l'ensemble des positions d'opération

21 du SRK? Que pouvez-vous nous dire sur cette carte?

22 Réponse: Bien évidemment, toute personne à même de lire une carte peut

23 exécuter cette tâche. Je pense que même un profane pourrait le faire. Il

24 n'est pas nécessaire d'avoir suivi une formation particulière pour

25 constater ceci.

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1 Le SRK était confronté à deux problèmes essentiels dans le théâtre de

2 guerre à Sarajevo. Il s'agissait tout d'abord de ne pas permettre aux

3 forces de la partie urbaine de la ville de pénétrer et de rejoindre les

4 forces qui étaient situées à l'extérieur du front, du front extérieur. Si

5 ceci avait eu lieu, si le SRK avait permis ceci, à ce moment-là l'axe

6 aurait été coupé entre le plateau de Nisici en passant par Semizovac,

7 Ilijas, Vogosca, et Igman aurait été relié au plateau de Nisici et, à ce

8 moment-là, toutes les forces qui étaient situées à l'ouest de cette ligne

9 auraient été entourées et menacées de destruction.

10 Le 1er Corps aurait dû être en mesure d'utiliser cette base opérationnelle

11 dans cette zone et, dans ce cas, la guerre dans le théâtre de guerre de

12 Sarajevo aurait été menée à terme et l'armée de la Republika Srpska en

13 aurait pâti.

14 Par conséquent, les positions de SRK dans le théâtre de Sarajevo jouaient

15 un rôle essentiel pendant toute la guerre sur le territoire de la Bosnie-

16 Herzégovine.

17 Question: Je vous remercie. Mon Général, lorsque vous parlez de cette

18 carte, vous avez précisé les positions du SRK ainsi que les positions du

19 1er Corps de l'armée de la Bosnie-Herzégovine. Vous nous avez dit que

20 lorsque vous élaboriez votre rapport, vous vous étiez rendu à Sarajevo.

21 Compte tenu de l'affirmation avancée par l'accusation selon laquelle le

22 SRK occupait une position élevée dans le théâtre de guerre de Sarajevo et

23 qu'ils assuraient un contrôle, est-ce que votre recherche a permis de

24 confirmer une telle position?

25 Réponse: Non, ma recherche n'a pas pu permettre de confirmer une telle

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1 allégation, ma recherche a permis de confirmer que le 1er Corps de l'armée

2 de la Bosnie-Herzégovine, s'agissant des élévations autour de Sarajevo,

3 présentait ou avait un certain avantage, et j'aimerais simplement préciser

4 ces différentes caractéristiques sur la carte.

5 Lorsque j'ai élaboré mon rapport et lorsque je me suis rendu à Sarajevo

6 afin de procéder à des recherches, j'avais fait des photographies de ces

7 différents endroits. Si nécessaire on peut les consulter. Je ne sais pas

8 si ceci est nécessaire mais c'est possible, et je vais essayer de vous

9 expliquer cela au moyen de cette carte.

10 Lorsqu'on examine la ligne de front extérieure, les différentes

11 caractéristiques ou positions élevées, les caractéristiques principales

12 constituent les monts Igman.

13 Question: Simplement, dans un souci de clarté de précision pour le compte

14 rendu d'audience, il s'agit de la partie occidentale du front.

15 Réponse: La partie occidentale est au sud du front. Il s'agit des monts

16 Igman et Ormanj. Il s'agit d'un endroit qui se situe à l'ouest de Hadzici.

17 Igman est un site élevé qui vous permet de contrôler toute la zone de

18 Sarajevo jusqu'à Krupac, Vojkovici. On peut également contrôler toute la

19 zone de l'aéroport, la partie de Butmir, Nedzarici, Ilidza, Vrelo Bosne,

20 toute la zone qui se situe au nord et nord-est des monts Igman.

21 Pendant toute la période de la guerre, l'armée de la Bosnie-Herzégovine

22 -du moins le 1er Corps de l'armée de la Bosnie-Herzégovine- occupait les

23 monts Igman et Ormanj; il s'agissait d'un site élevé. Et autour de

24 Sarajevo, on peut voir Trebevic, et les forces du SRK étaient présentes

25 sur place. Ils ont contrôlé toute la partie orientale de la ville à partir

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1 de ces positions, c'est-à-dire les quartiers de Bistrik jusqu'à la partie

2 la plus orientale de Sarajevo.

3 S'agissant de Trebevic, qui était occupée par le 1er Corps, devant

4 Trebevic il y a toute une chaîne de caractéristiques qui sont

5 particulièrement intéressantes pour les positions de l'armée. Il s'agit de

6 Velika Kapa, de Debelo Brdo. A ces positions, on pouvait voir les forces

7 du 1er Corps de l'armée de Bosnie-Herzégovine au cours de la période

8 principale de la guerre. Et on peut voir que ces positions élevées en

9 direction de Sarajevo, à partir de Trebevic, étaient sous la menace

10 continue des positions entre la ville et Trebevic. Je parle des monts

11 Grdonj.

12 Les unités du 1er Corps étaient présentes là-bas et, à partir de cette

13 position, toute la zone de Srebrenica pouvait être contrôlée ainsi que les

14 quartiers qui donnaient vers la partie centrale de la ville et, à l'ouest,

15 vers Kosevo; je parle plus particulièrement du mont Hum. Et pendant toute

16 la guerre, Hum était entre les mains du 1er Corps de l'armée de Bosnie-

17 Herzégovine et, à partir de Hum, il était possible de contrôler Velisici,

18 Pofalici et toute la zone de Bjelava autour de Kosevo.

19 Ensuite, à partir de Hum, il y avait également une chaîne élevée en

20 direction de Orlic, Zuc, Brdo, etc. Depuis ces positions, à Orlic et Zuc,

21 on pouvait contrôler entièrement Vogosca et toute cette partie au nord. Et

22 on neutralise les positions du 1er Corps de Mrkovici et Radava.

23 Si on a l'occasion, nous pouvons voir une vue panoramique. D'après cette

24 vue panoramique, on voit que les positions du 1er Corps étaient juste au-

25 dessus de Vogosca et on peut voir les indications indiquant les champs de

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1 mine, alors que Rajlovac est la vallée qui mène à Ilidza et est contrôlée

2 de Zuc et de Brdo.

3 Pour ce qui est de la ville même, là, je montre le mont de Mojmilo de

4 longueur de 2 à 2 kilomètres et demi. Sur toute cette longueur jusqu'au

5 pied du mont se trouvaient les positions de l'armée de BH. Depuis ces

6 positions, depuis ces sites à Mojmilo, on pouvait contrôler Grbavica

7 Lukavica, Dobrinja, Nedzarici et Ilidza.

8 Par conséquent, ma conclusion, la conclusion de ma recherche m'amène à

9 conclure donc que le Corps de Sarajevo et Romanija ne peut absolument pas

10 être considéré comme ayant un avantage. Bien au contraire. Ces positions

11 n'étaient pas celles de quelqu'un qui avait un avantage.

12 Mme Pilipovic (interprétation): Merci, Général. Nous aurions aimé

13 visionner la vidéo, mais nous avons décidé de le faire à la fin de

14 l'interrogatoire principal. Donc ma question suivante concerne les

15 positions tactiques, les combats et les batailles.

16 Pouvez-vous nous dire quelle est la partie au conflit qui préférait qu'il

17 n'y ait pas d'activités sur le front?

18 M. le Président (interprétation): Oui, Monsieur Mundis?

19 M. Mundis (interprétation): Objection. Mais avant de soulever cette

20 objection, il y a eu de nombreuses références sur la carte et je me

21 demande si Me Pilipovic va décrire ce que le témoin nous a montré.

22 M. le Président (interprétation): Oui, mais le témoin ayant mentionné des

23 noms et des points d'altitude qui ont été évoqués à de nombreuses

24 reprises, la Chambre estime que, lorsqu'on parle de Zuc par exemple, ou de

25 Mojmilo, tout le monde est suffisamment au courant de quoi il s'agit.

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1 M. Mundis (interprétation): Bon. Pour ce qui est de l'objection à la

2 question, il s'agit d'une invitation à la spéculation lorsque l'on évoque

3 la situation tranquille au front, "quelle partie avait intérêt à ce que le

4 front reste tranquille?".

5 M. le Président (interprétation): S'agit-il d'une expertise militaire ou

6 d'une évaluation de faits?

7 Mme Pilipovic (interprétation): C'est une question d'expertise militaire.

8 Considérant tous les documents sur lesquels s'est fondé le témoin, la

9 défense estime que le témoin peut répondre à une telle question.

10 M. le Président (interprétation): A ce moment-là, on vous demandera d'être

11 plus précise lorsqu'il s'agit de source, puisque la transparence des

12 opinions de l'expert quant aux faits et à la méthodologie est d'une grande

13 importance pour la Chambre.

14 Je vous prie de poursuivre.

15 Mme Pilipovic (interprétation): Général, vous nous avez dit que vous avez

16 utilisé certains documents pour établir votre rapport. S'agit-il de

17 documents provenant des deux parties au conflit?

18 M. Radinovic (interprétation): Oui.

19 Mme Pilipovic (interprétation): Vous nous avez dit que vous aviez étudié

20 de nombreux documents. Sur la base des documents que vous avez étudiés et

21 de tout ce qui a servi de base à votre rapport, pouvez-vous tirer la

22 conclusion quant à la partie qui avait intérêt à ce que le front reste

23 calme?

24 M. le Président (interprétation): Général, je vous prie, lorsque vous

25 répondez, de nous mentionner la source sur laquelle vous vous basez pour

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1 émettre un point de vue.

2 Maître Pilipovic, vous avez plutôt évoqué des documents en général et la

3 Chambre ne peut pas suivre le raisonnement du témoin.

4 Donc je vous prie de nous préciser sur quoi vous vous basez pour émettre

5 une telle opinion, un certain point de vue.

6 M. Radinovic (interprétation): Monsieur le Président, j'ai étudié des

7 documents étrangers, des documents ayant trait aux négociations des

8 requêtes des parties, destinées à la Forpronu, aux Nations Unies donc.

9 J'ai également lu plusieurs études dont les auteurs sont les participants

10 directs aux événements, et là, j'ai à l'esprit en particulier le général

11 Rose, qui était le commandant de la Forpronu pour la BH.

12 Ensuite, j'ai lu également les rapports des observateurs des Nations

13 Unies, des équipes des Nations Unies. J'ai également une expérience

14 personnelle puisque j'ai fait partie de la délégation yougoslave en tant

15 que consultant militaire lors des négociations à Genève, et je suis tout à

16 fait au courant de ce que désirait la République fédérale de Yougoslavie

17 ainsi que la Republika Srpska lors de ces négociations.

18 L'objectif stratégique sur le front de Sarajevo ayant déjà été réalisé…

19 M. le Président (interprétation): Monsieur Mundis?

20 M. Mundis (interprétation): Nous avons une objection et nous souhaiterions

21 en parler en l'absence du témoin.

22 M. le Président (interprétation): Général Radinovic, je dois vous demander

23 de quitter le prétoire un instant, de suivre Mme l'huissière afin que nous

24 puissions discuter de cela. Il s'agit d'une affaire procédurale.

25 M. Radinovic (interprétation): Oui, il est plus naturel de terminer ma

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1 réponse et, après, d'être appelé à quitter le prétoire.

2 M. le Président (interprétation): Non. Mais, là, il s'agit d'une affaire

3 de procédure et la Chambre souhaite d'abord entendre les parties. Je vous

4 prie de suivre Mme l'huissière.

5 M. Radinovic (interprétation): Fort bien.

6 (Le témoin, M. Radovan Radinovic, est reconduit hors du prétoire.)

7 M. le Président (interprétation): Monsieur Mundis?

8 M. Mundis (interprétation): Pour ce qui est de la transparence,

9 l'accusation a la position suivante: je souhaiterais évoquer plusieurs

10 questions qui forment la base de notre objection par rapport à ce qui

11 vient d'être dit. Le témoin n'a pas spécifié les sources. Il a dit qu'il

12 a, hier, qu'il a consulté plus de 10.000 pages, des dizaines de milliers

13 de pages. Pour ce qui est des directives de la Chambre qui viennent d'être

14 émises à la défense, ceci, à notre avis, n'est pas transparent.

15 Nous estimons également, Monsieur le Président, que ce témoin vient

16 d'évoquer son accréditation et sa position au sein de la délégation de la

17 République fédérale de Yougoslavie durant les négociations. Alors, en tant

18 que témoin qui témoignerait sur les faits, ceci aurait pu être possible.

19 Mais ceci n'est pas traité dans son rapport et l'accusation soulève son

20 objection quant à un témoin expert qui témoignerait, qui serait en

21 position de témoigner en tant que témoin de fait.

22 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Pilipovic?

23 Mme Pilipovic (interprétation): Je vous prie de m'accorder un instant,

24 Monsieur le Président.

25 (Le Banc de la défense se concerte.)

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1 Compte tenu de cette objection, nous souhaitons juste souligner que le

2 général Radinovic est un expert avec une expérience considérable, et

3 compte tenu des fonctions qu'il a eues pendant la période qui nous

4 intéresse, nous estimons que tout ceci fait partie du domaine sur lequel

5 il peut témoigner. Compte tenu du temps imparti à la défense et notre

6 intention de verser un grand nombre de documents par le biais de ce

7 témoin, nous allons retirer cette question.

8 L'expert vient d'évoquer le fait qu'il faisait partie de la délégation

9 afin de bien démontrer que, personnellement, il était en position de voir

10 les problèmes qui se posaient.

11 M. le Président (interprétation): Si vous évoquez des connaissances

12 spécifiques du témoin, par exemple ce qu'il tire du fait qu'il a été

13 présent lors des négociations, il serait prudent de faire une distinction

14 bien claire lorsque vous formulez votre question; lorsque vous demandez

15 par exemple son opinion d'expert et lorsque vous demandez qu'il vous

16 fournisse une information qu'il a obtenue durant ces négociations. Bien

17 sûr, tout cela outre les conclusions qu'il expose dans son rapport. Mais

18 il est plutôt prudent de faire bien la distinction entre ce qu'il dit sur

19 les faits qu'il a pu voir et observer par lui-même et les conclusions

20 qu'il tire de l'information qu'il a spécifiée dans son rapport.

21 Lorsque l'accusation dit que, quelquefois, ceci n'est pas tout à fait

22 clair et qu'il s'agit plutôt d'éléments de faits, ce sont déjà des

23 problèmes auxquels la Chambre a dû faire face et nous avons déjà donné

24 notre opinion là-dessus.

25 Nous avons ce rapport et nous avons des faits sans toutefois que les

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1 sources soient précisées, les sources sur lesquelles ces conclusions ont

2 été établies. Il est très important, donc, que la défense fasse une

3 distinction bien claire entre ce qui est l'opinion et ce qui est le fait.

4 Je vous prie de faire entrer le témoin.

5 (Le témoin, M. Radovan Radinovic, est introduit dans le prétoire.)

6 Vous pouvez poursuivre, Maître Pilipovic.

7 Mme Pilipovic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

8 Je souhaiterais juste obtenir la réponse à ma question à laquelle vous

9 avez commencé à répondre.

10 En tant que participant aux négociations entre les belligérants à Genève,

11 d'après vos connaissances personnelles, qui avait intérêt à ce que le

12 front reste calme?

13 M. Radinovic (interprétation): On m'a interrompu lorsque je répondais. Je

14 sais personnellement que la délégation de la Republika Srpska, depuis

15 1992, demandait que l'on mette fin à la guerre à Sarajevo et que le

16 processus politique soit entamé. Pourquoi cela n'a pas été réalisé est une

17 autre histoire longue et triste. Il y a eu des protestations. Moi-même

18 j'en ai été témoin de la part du général Galic.

19 Dès qu'il est arrivé à la tête du Corps, lui donc, il soutenait l'accord

20 de paix qui a été signé, il me semble le 28 novembre. Le général demandait

21 par l'intermédiaire de la Forpronu que l'on soutienne la fin des

22 hostilités, la cessation des hostilités, le cessez-le-feu afin d'établir

23 la paix parce que, dans le cas contraire, la paix n'aurait pas de

24 possibilité si les hostilités continuaient. Ceci a été assez convaincant à

25 mes yeux.

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1 Pour ce qui est des objectifs principaux et stratégiques de la Republika

2 Srpska, c'était le partage de la ville de Sarajevo en parties musulmane et

3 serbe. Lorsque le général Galic est arrivé, cet objectif a déjà été

4 réalisé et les Serbes n'avaient plus aucune raison de poursuivre la

5 guerre.

6 Question: On y reviendra, on reviendra là-dessus Général.

7 Dans votre rapport, vous avez évoqué les armes dont disposaient les deux

8 parties. Pouvez-vous nous dire à présent quelles étaient les armes dont

9 disposaient le 1er Corps et le RSK?

10 Réponse: Le RSK était très bien armé. Le Corps de Sarajevo Romanija avait

11 un avantage certain pour ce qui est des grands calibres et de la qualité

12 des armes. J'ai à l'esprit avant tout les grands calibres.

13 Je n'ai pas besoin de répéter, il est inutile donc de répéter qu'il avait

14 un avantage, que le SRK avait un avantage certain pour ce qui est des

15 pièces d'artillerie lourde. Mais cette différence s'estompait et, en 1993,

16 le 1er Corps de l'armée de Bosnie-Herzégovine disposait de moyens

17 importants d'appui de feu.

18 Question: De quelles pièces d'artillerie lourde disposait le 1er Corps de

19 l'armée de Bosnie-Herzégovine, d'après vos connaissances?

20 Réponse: De toutes celles dont disposait le Corps de Sarajevo Romanija,

21 sauf que leur nombre était moins important. Il y avait des canons, des

22 mortiers, des canons de 130 millimètres, et ils tiraient sur Pale

23 également. Ils avaient des obusiers de 105 à 122 millimètres (?). Il y

24 avait également des armes autopropulsées.

25 Mme Pilipovic (interprétation): A présent, nous souhaiterions vous montrer

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1 quelques documents, et ceci a peut-être un lien avec la réponse que vous

2 venez de nous fournir. Vous pouvez faire des commentaires sur ces

3 documents; ce sont des documents qui proviennent de l'armée de Bosnie-

4 Herzégovine: D47, 1853 et 243.

5 Mme Philpott (interprétation): Je ne reçois pas d'interprétation.

6 Mme Pilipovic (interprétation): 224, 1853, 243.

7 (Intervention de l'huissière.)

8 Avant d'écouter votre réponse liée aux documents, hier, vous nous avez

9 expliqué ce que représentait une zone de responsabilité.

10 Pouvez-vous nous dire à quoi correspondait la zone de responsabilité du

11 Corps Sarajevo Romanija et quelles étaient les responsabilités de son

12 commandant?

13 M. Radinovic (interprétation): La zone de responsabilité couvrait 2.000

14 kilomètres carrés environ -c'est bien au-dessus des standards fixés par la

15 doctrine de la JNA-, et qui ont été repris par l'armée de la Republika

16 Srpska. Et qui plus est, le front dans la zone de ce Corps, lorsque le

17 général Galic est arrivé à sa tête avant la création du Corps de la Drina,

18 donc le front était d'une longueur de plus de 400 kilomètres. Il

19 contrôlait le front depuis Zvornik jusqu'à Gorazde -donc la vallée de la

20 Drina.

21 Suite à la création du Corps de la Drina, ceci relevait de sa

22 responsabilité. Quant au front qui restait dans la zone de responsabilité

23 du Corps de Sarajevo Romanija, il était d'une longueur de 237 kilomètres.

24 Dans sa partie extérieure, il était d'une longueur de 180 à 182, 185

25 kilomètres, alors que sa partie interne était de 55 kilomètres environ.

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1 Pour ce qui est du nombre, la puissance, les effectifs du Corps étaient

2 bien au-dessous des standards qui sont valables pour les forces armées

3 développées. Donc il s'agissait d'environ 250.000 hommes et le général

4 Galic ne disposait que de peu d'hommes pour un aussi grand espace.

5 Question: Quelles sont les responsabilités du commandant de la zone?

6 Réponse: Le commandant militaire dans sa zone est responsable des

7 préparatifs et de la réalisation des activités de combat; c'est donc le

8 volet militaire. Il y a bien d'autres aspects pour lesquels le commandant

9 n'est pas responsable.

10 Mme Pilipovic (interprétation): A quelles activités pensez-vous?

11 M Radinovic (interprétation): Le pouvoir politique, assurer la sécurité

12 sur tout le territoire...

13 M. le Président (interprétation): Je vous prie de ralentir puisque les

14 traducteurs, les interprètes ont des difficultés à traduire tout ce que

15 vous dites, tous vos propos. Faites, je vous prie, une pause entre les

16 questions et les réponses. Je m'adresse également à vous, Maître

17 Pilipovic.

18 Mme Pilipovic (interprétation): J'y veillerai.

19 Donc vous dites le pouvoir politique, la sécurité, le contrôle du

20 territoire?

21 M. Radinovic (interprétation): Ensuite la production, les affaires

22 sociales, eau, électricité, infrastructures; un grand nombre d'activités

23 concernant la vie quotidienne ne relevaient pas de la responsabilité du

24 commandant puisque sa responsabilité se limitait aux activités militaires.

25 Question: Je vous remercie.

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1 Vous pouvez voir maintenant le document 224, et je demanderai également

2 que l'on présente au témoin le document 1853. Le 224 également.

3 Réponse: Il s'agit du document émanant du 1er Corps où il est question de

4 l'analyse, des préparatifs au combat de ses propres formes. Lorsqu'il

5 évoque l'ennemi, c'est-à-dire le Corps de Sarajevo Romanija, il dit que

6 sept brigades encerclent Sarajevo dont les effectifs se montent à 8.000

7 hommes. C'est très indicatif: 8.000 par rapport à 55.000 hommes dans la

8 ville même, ces effectifs ne peuvent pas assurer les positions.

9 Mme Pilipovic (interprétation): Donc 573 en BCS. Je vous prie de regarder

10 ce document et vous pouvez, je vous prie, nous faire des commentaires

11 quant aux préparatifs au combat du 1er Corps. Il s'agit de la deuxième

12 page de ce document.

13 M. le Président (interprétation): Je vous prie de ralentir lorsque vous

14 lisez.

15 Mme Pilipovic (interprétation): D'après les données sûres, l'ennemi a déjà

16 une ligne formée dans la partie avancée de la défense.

17 M. Radinovic (interprétation): Cela témoigne du dispositif de combat de

18 l'ennemi, c'est-à-dire le commandant a fait ses estimations de ce Corps

19 pour dire que la profondeur du 1er Corps est très faible; il ne s'agit que

20 d'une seule ligne alors que dans les arrières il n'y a rien.

21 Question: Vous avez dit 1er Corps, vous parlez du 1er Corps Sarajevo

22 Romanija?

23 Réponse: Oui, oui, en effet. Le commandant a fait l'estimation de la

24 situation pour constater que son ennemi se présente dans les circonstances

25 que je viens de présenter.

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1 Excusez-moi, je suis un peu emporté par le sujet. Le commandant du 1er

2 Corps fait l'estimation des préparatifs au combat de son ennemi pour

3 constater que le Corps d'armée Sarajevo Romanija va présenter son

4 dispositif de combat en une seule ligne sans profondeur, et surtout sans

5 réserve.

6 Question: Mon Général, dans les documents étudiés pour et en vue de

7 préparer votre rapport, avez-vous pu obtenir des données pour en juger

8 comment se présentait la ligne du Corps de l'armée de Bosnie-Herzégovine?

9 Réponse: Oui, j'ai pu trouver des documents, documents qui n'appartiennent

10 pas au Corps -il s'agit d'ailleurs de parler cette fois-ci d'observateurs

11 de la Forpronu-, dans lesquels documents il a toujours été dit que le 1er

12 Corps ne disposait pas de profondeur, de territoires en profondeur. Même

13 un des représentants de la Forpronu -le nom m'échappe- disait que le 1er

14 Corps n'avait ni de bataillons ni de profondeur. Ceci ne lui était pas

15 nécessaire, paraît-il. Or les données portant sur les activités

16 opérationnelles disaient que le Corps avait une défense organisée en trois

17 lignes: première ligne, ligne de réserve, et également disposait d'unités

18 en repos et se trouvant dans les arrières, se préparant aux combats et à

19 des activités à venir.

20 Question: Merci, mon Général. Vous avez maintenant devant vous le document

21 coté 1853.

22 Réponse: Oui.

23 Question: Pouvez-vous nous dire s'il s'agit d'un document du Corps d'armée

24 Romanija de Sarajevo que nous lisons comme "l'ordre émanant de M. le

25 Général Stanislav Galic daté du 16 décembre 1993"? Comment se lit le

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1 premier point?

2 Réponse: Dans le premier point de ce document, on traite de la situation

3 sur le champ de bataille.

4 Question: Je me réfère à ce point-là.

5 Réponse: Eh bien, tout comme le commandant, son ennemi, lui, fait

6 l'estimation de la situation de cet ennemi, enfin du 1er Corps de l'armée

7 de Bosnie-Herzégovine, pour constater quelles étaient les forces qui

8 avaient pris position dans le théâtre des opérations de Sarajevo.

9 Il dit que ce sont les 1ère, la 2e, la 5e, la 9e, la 15e, la 101e et 105e

10 Brigades motorisées; la 1ère, 2e et 10e Brigades de montagne; la 1ère

11 Brigade d'artillerie mixte. Ensuite, une Brigade de reconnaissance et

12 d'éclaireurs, Brigade HO "Kralj Tvrtko", un régiment de DCA, un bataillon

13 autonome, le détachement "Delta", le détachement "Fatah".

14 Ensuite, Détachement spécial MUP, ensuite "Lasta", ensuite Détachement

15 spécial Biseri, Détachement spécial Vikicevci, etc. Il s'agit d'autres

16 unités qui sont présentes, là. Il fait une estimation au niveau des

17 effectifs, de même des positions contrôlées. Il parle de tout ce dont j'ai

18 parlé tout à l'heure en vous présentant la situation globale dans le

19 théâtre des opérations.

20 Question: Mon Général, voulez-vous maintenant vous reporter au document

21 243. Il s'agit d'un ordre émanant du commandant du 1er Corps en date du 8

22 décembre 1993.

23 Réponse: Un instant, je vous prie, que je m'y retrouve dans le texte. Oui,

24 je vois. Il s'agit d'un complément ajouté à l'ordre du commandant du 1er

25 Corps du 8 décembre 1993. Il s'agit de la forme déjà standard. Il parle

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1 d'agresseur pour désigner l'armée de la Republika Srpska dans le théâtre

2 d'opérations. En fin de ce point-là, il est un point où nous lisons "le

3 Bataillon"; on pense au Bataillon qui est là pour organiser la défense de

4 Nedzarici, par conséquent le point crucial, un des plus difficiles à

5 défendre. Donc le Bataillon est composé de populations locales, de même

6 que de réfugiés affluant de la région de Zenica et ne présente pas ses

7 effectifs en dispositifs complets. Jusqu'aux combats menés jusqu'à

8 présent, il a essuyé de lourdes pertes en hommes.

9 Voilà la situation qui présente d'ailleurs la situation, je dirais, à ce

10 moment-là et à Nedzarici pendant toute la guerre. Il y avait des

11 compagnies qui avaient fini par perdre l'ensemble de leurs effectifs, rien

12 qu'en un mois. Par exemple, il y en avait qui perdaient jusqu'à 93 hommes

13 en un mois, donc toute une compagnie.

14 Question: Merci, mon Général. Voulez-vous, s'il vous plaît, vous reporter

15 à la page 2 du commandant du Corps d'armée; il s'agit du point 542. Cette

16 fois-ci, il s'agit d'un complément apporté en annexe à l'ordre précédent.

17 Pouvez-vous nous dire ce que le commandant du 1er Corps, qui ordonne ce

18 complément à l'ordre émanant de lui précédemment, apporte?

19 Réponse: Evidemment, ceci ne correspond pas tout à fait ni à la théorie ni

20 à la doctrine de l'art de la guerre, mais ce document, par sa forme,

21 semble très standard. Il s'agit d'une compagnie de la Brigade motorisée

22 qui devait se lancer en attaque, qui devait prendre les casemates, les

23 nettoyer avec l'appui des unités voisines pour poursuivre leur combat en

24 direction de Nedzarici, tout le long de l'allée de Bujici. Donc il a fallu

25 nettoyer pratiquement le terrain de Nedzarici. Qui dit Nedzarici dit

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1 évidemment neutraliser, liquider tout ce que l'on rencontre en route.

2 Question: Merci, mon Général.

3 Réponse: Excusez-moi. Le point 4 présente également une phrase qui semble

4 être assez spécifique pour ce qui est de la façon dont opérait le 1er

5 Corps. Le commandant se décide à dire: "Il faut créer et semer la panique

6 parmi les Chetniks et les civils pour engager les attaques"; donc engager

7 la panique parmi les Chetniks et les civils. Voilà ce par quoi il se

8 trahit, c'est-à-dire ses enjeux de guerre sont directement les civils; il

9 ne s'agit pas seulement de voir éventuellement en corollaire les civils en

10 tant que victimes.

11 Mme Pilipovic (interprétation): Merci, Général. Nous y reviendrons plus

12 tard lorsque mon confrère continuera à vous interroger.

13 M. le Président (interprétation): Maître?

14 Mme Pilipovic (interprétation): Oui.

15 M. le Président (interprétation): Pour que quelque chose me soit un peu

16 plus claire, lorsque vous avez posé des questions au sujet des documents

17 où l'on peut voir que l'une des parties belligérantes est en train de

18 faire une estimation de la force de l'autre, de la partie adverse, avez-

19 vous voulu constater par là ce que l'une des parties pensait de l'autre

20 partie adverse ou avez-vous essayé de faire déterminer les effectifs des

21 forces?

22 Mme Pilipovic (interprétation): Monsieur le Président, nous avons voulu

23 justement déterminer les forces en présence des deux parties.

24 M. le Président (interprétation): Alors, j'ai une question d'ordre

25 méthodologique à soulever. Si vous voulez constater comment se présente la

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1 force et la puissance de la partie adverse, est-ce que vous allez le faire

2 en vous basant sur ce que pense la partie adverse ou est-ce que vous allez

3 tout simplement vous fonder sur les documents émanant de la partie

4 belligérante, qui s'intéresse à la question, pour voir ce qu'elle sait sur

5 sa propre force, au lieu de vous fonder sur une estimation qui peut être

6 erronée? Car il y a toujours évidemment un risque de voir une estimation

7 erronée. Alors que si vous disposez d'une documentation idoine, alors là,

8 vous pouvez vous attendre à davantage de sécurité, de fiabilité.

9 Pourquoi vous fondez-vous sur l'estimation de la partie adverse, et pas

10 sur vos propres documents?

11 M. Radinovic (interprétation): Monsieur les Juges, Monsieur le Président,

12 je me suis fondé sur les documents de la partie propre, mais également de

13 la partie adverse car je savais que les données ont été recherchées et

14 recueilles par les deux parties. Par conséquent, les données contenues par

15 et dans les renseignements recueillis de l'une des parties seulement ne

16 sont toujours pas fiables. Il s'agit de deux parties qui sont en contact

17 quotidien, par conséquent qui en savent long. Donc les recherches qui

18 étaient les miennes, de l'une et de l'autre partie, m'ont permis de voir

19 qu'il n'y a pas eu de grands écarts pour voir ce qu'une partie constatait

20 ou présumait représenter elle-même et ce que représentait la partie

21 adverse.

22 M. le Président (interprétation): Cela dit, étant donné que vous avez

23 vous-même procédé à des vérifications, à des estimations, vous les

24 considérez comme correctes, comme exactes?

25 M. Radinovic (interprétation): A la base… enfin, dans l'essentiel ces

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1 estimations sont exactes, faites par les deux parties.

2 M. le Président (interprétation): Egalement au sujet des effectifs? Parce

3 que nous avons affaire à des effectifs qui se présentent en des termes

4 numériques. Si vous dites qu'il y a par exemple dix unités et que

5 l'estimation a été exacte, il se peut qu'il y ait une situation… vous avez

6 dix unités comprenant 50.000 hommes alors le chiffre est exact de dire

7 qu'il y a sur le terrain dix unités, alors que le chiffre de 50.000 n'est

8 pas exact pour autant.

9 Dites-moi, s'agit-il de dire que l'estimation est exacte pour parler du

10 nombre d'unités ou de bataillons ou de brigades ou s'agit-il de dire

11 également que les données sont exactes lorsqu'il s'agit de parler des

12 effectifs? Par exemple, lorsque vous dites que vos estimations permettent

13 de dire que vous avez 7 brigades et 8.000 hommes, les deux données

14 seraient-elles exactes?

15 M. Radinovic (interprétation): Pour ce Corps d'armée, les deux données

16 sont exactes. Mais pour ce qui est des estimations faites par le Corps

17 d'armée Romanija Sarajevo, au sujet du 1er Corps et concernant le nombre

18 d'unités, leur désignation, tout cela est exact.

19 Maintenant, lorsqu'il s'agit de tant et tant de brigades et 4.200 hommes,

20 cela n'a pas d'importance pour mon analyse. D'ailleurs, personne ne peut

21 être certain que ce jour-là où la donnée a été recueillie il y a eu tant

22 d'hommes sur terrain.

23 M. le Président (interprétation): Donc vous voulez dire par là que, dans

24 une certaine mesure, jusqu'à un certain point, vous n'avez pas pu vérifier

25 toutes ces estimations pour parler du nombre d'hommes concernés et

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1 déployés dans ces différentes unités? Je vous pose la question parce que,

2 tout à l'heure, vous avez évoqué le nombre de forces en présence de

3 l'autre partie, lequel nombre vous l'avez comparé au nombre de vos propres

4 effectifs; c'est-à-dire vous avez fait une comparaison des deux forces en

5 présence. Mais on dit que l'estimation de la présence de la partie adverse

6 devait être faite. Mais les effectifs, c'est-à-dire la validité des

7 chiffres concernant la seconde partie, les avez-vous confirmés ou pas?

8 M. Radinovic (interprétation): Non.

9 M. le Président (interprétation): Alors, ça revient à ma première

10 question. Du point de vue méthodologique, n'aurait-il pas été mieux peut-

11 être de vous voir constater, déterminer ce que vous voulez faire, Maître

12 Pilipovic, au sujet d'une force armée adverse? Ne s'agit-il pas de voir

13 qu'il est toujours mieux de s'appuyer sur ses propres estimations que sur

14 celles de l'autre partie? Ne serait-ce peut-être pas une meilleure chose?

15 M. Radinovic (interprétation): Oui, mais vous savez, lorsqu'on fait des

16 estimations, on parle de la façon dont les unités sont articulées et les

17 missions qui sont les leurs, on ne parle pas vraiment des effectifs très

18 précis, parce que, là, ce second volet de la question concerne plutôt un

19 emploi, une fin d'ordre interne. Ce que vous pouvez faire en empruntant

20 une méthode directe, c'est tout simplement… vous procédez pour vous servir

21 des estimations faites par la partie adverse, méthode qui est souvent

22 empruntée d'ailleurs en cette matière.

23 M. le Président (interprétation): Mais vous dites "emploi d'ordre

24 interne". Mais à la fin et après la guerre, pourrait-on peut-être avoir

25 accès à des sources où l'on peut retrouver ces données?

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1 M. Radinovic (interprétation): Oui, c'est ce que j'ai fait. Le général

2 Ajnadzic, qui était chef d'état-major du 1er Corps de l'armée de Bosnie-

3 Herzégovine, a écrit un livre -c'est déjà d'ailleurs l'objet de son

4 mémoire de maîtrise- où il parle des effectifs du Corps d'armée, à savoir

5 sur le front extérieur, sur le front intérieur, y compris la police armée,

6 soit 88.000 hommes. Voilà comment se présentaient les effectifs.

7 M. le Président (interprétation): Merci, mon Général.

8 Poursuivez, Maître.

9 Mme Pilipovic (interprétation): Mon Général, vous nous avez parlé des

10 positions tactiques et…

11 M. Radinovic (interprétation): Excusez-moi, je vois à l'écran "58" alors

12 que j'ai dit et on devrait lire "88".

13 Question: Vous dites 78.

14 Réponse: Oui, 78, c'est le général Hadzici qui l'a dit, je n'ai eu qu'à

15 reprendre; c'était dans la question.

16 Mme Pilipovic (interprétation): Dans votre expertise, vous avez parlé

17 d'armement. Vous avez commencé à parler des armements dont se trouvait

18 doté le Corps de Romanija Sarajevo. Vous avez fait vos estimations à cet

19 égard.

20 Maintenant, je voudrais vous demander de vous reporter au document de 247,

21 290 et 1852.

22 (Intervention de l'huissière.)

23 Mme Philpott (interprétation): S'agit-il de 1851, 204, 290?

24 Mme Pilipovic (interprétation): Oui.

25 (Intervention de l'huissière.)

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1 Mon Général, ces quatre documents que vous avez sous les yeux, le premier

2 est du 17 janvier 1993: il s'agit d'un document du commandement de la

3 Brigade d'Igman; un second document du 23 décembre 1992, il s'agit d'un

4 rapport, situation-rapport du Corps d'armée Romanija Sarajevo; ensuite un

5 quatrième document concerne la violation de l'accord signé par les

6 Musulmans, du 7 décembre 1993. Et ensuite, le document 290 du commandement

7 du groupe opérationnel d'Igman du 12 mars 1993.

8 Pouvez-vous nous dire, mon Général, s'il vous plaît, ces quatre documents…

9 cinq… de quoi traitent-ils et quelles sont les données que nous pouvons y

10 puiser? J'y reviendrai à la violation de l'accord.

11 M. Radinovic (interprétation): Dans le document 247, nous lisons

12 "situation-rapport du commandement de la Brigade d'Igman du 17 janvier

13 1993", dans lequel rapport on informe le commandement du Corps d'armée

14 Romanija Sarajevo que, ce jour-là, en date du 17 janvier 1993, ces

15 positions, c'est-à-dire la population civile de Hadzici a été la cible

16 d'un obusier de 105 millimètres et de mortiers de 120 millimètres.

17 Question: Merci. Mon Général, le document 1851 du 23 décembre 1992 est

18 également un rapport régulier de combat au commandement du corps d'armée.

19 Réponse: Oui, il s'agit de ce document du 23 décembre 1992 où l'état-major

20 général de l'armée de la Republika Srpska est informé du fait que l'ennemi

21 poursuit d'âpres et d'intenses activités de combat sur la partie nord-

22 ouest du front, notamment dans la région de Hadzici où 110 obus ont été

23 tirés, à Ilidza où 60 obus ont été tirés, à Rajlovac où 50 obus ont été

24 tirés, Vogosca a reçu 120 obus, dans la région de Ilijas où 70 obus

25 étaient tombés.

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1 Question: Merci. Mon Général, le document 204 est un document du

2 commandement du Corps d'armée Sarajevo Romanija du 7 décembre 1993. Ce

3 document traite cette fois-ci de la violation d'un accord de cessez-le-feu

4 signé et cela, par les Musulmans. S'agit-il de ce document-là?

5 Réponse: Oui, il s'agit du document par lequel le commandement du Corps

6 d'armée Sarajevo Romanija informe la présidence de l'assemblée de la

7 Republika Srpska -qui a dû certainement être un des signataires de cet

8 accord de cessez-le-feu-, que, dans la période du 31 août 1993 au 5

9 novembre 1993, c'est-à-dire lorsque ce cessez-le-feu était en vigueur,

10 l'artillerie du 1er Corps a opéré en direction de Grbavica et Vraca en

11 déchargeant 101 projectiles; sur Dobrinja et Lukavac avec 94 projectiles;

12 à l'encontre de Vojkovici en déchargeant 44 projectiles; en direction de

13 Rajlovac avec 255 projectiles. En tout, 1.186 projectiles tirés par

14 l'artillerie du 1er Corps pendant cette trêve.

15 Question: Mon Général, voulez-vous, s'il vous plaît, vous reporter au

16 document 290; il s'agit d'un document émanant du commandement du groupe

17 opérationnel Igman.

18 Réponse: Une seconde, s'il vous plaît. Oui, je vois. Je me souviens de ce

19 document. Il s'agissait d'un malentendu autour de l'approvisionnement en

20 munitions: il y avait des munitions qui ont été emmenées, il y avait des

21 munitions qui ont été amenées jusqu'aux positions de l'unité; il

22 s'agissait d'obus de 152 millimètres. Et le commandant du 1er Corps était

23 informé du fait que ces munitions n'étaient pas compatibles parce qu'il a

24 été dit que le Corps d'armée possédait des obusiers de 152 de groupe

25 "Nora", M84, type M84 et des obusiers 152 D20. Par conséquent, sans des

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1 ajustages apportés aux munitions, les munitions ne pouvaient pas être

2 utilisées.

3 Question: Merci. Mon Général, vous nous dites par là que le 1er Corps de

4 l'armée de Bosnie-Herzégovine, lui, a possédé des armes d'artillerie

5 lourde?

6 Réponse: Oui.

7 Question: Lorsque je vous ai parlé de cet accord de cessez-le-feu, dont

8 vous parliez dans votre expertise, est-ce que vous pouvez nous dire à

9 quelle fréquence les accords de cessez-le-feu ont-ils été signés et, à en

10 juger d'après les documents, quelles sont vos impressions pour parler de

11 violations de ces cessez-le-feu? Et pendant combien de temps duraient ces

12 accords de cessez-le-feu?

13 Réponse: Je ne sais pas combien d'accords de cessez-le-feu il y a eu, mais

14 ils étaient fréquents, probablement fréquents parce que conclus sous la

15 pression de la communauté internationale. Mais encore plus fréquemment ces

16 accords de cessez-le-feu ont-ils été violés! Par conséquent, aucun de ces

17 accords de cessez-le-feu n'a été viable. J'ai trouvé force documents qui

18 m'ont permis de voir que les commandants du Corps d'armée Romanija

19 Sarajevo se plaignent du fait que les Musulmans avaient violé les accords

20 de cessez-le-feu.

21 Question: Merci. Je voudrais que l'on présente maintenant les documents

22 255, 298 et 1849.

23 (Intervention de l'huissière.)

24 Je voudrais que ces documents 275, 298 et 1849 soient présentés au

25 général, au témoin.

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1 Mon Général, avez-vous, sous vos yeux, le document 275 du commandant de la

2 102e Brigade motorisée?

3 Réponse: Oui.

4 Question: Etant donné qu'il s'agit d'un document portant sur l'ordre

5 concernant l'emploi de l'artillerie en défense, pouvez-vous nous dire très

6 brièvement ce que disent les points 2, 3, 4?

7 Réponse: "Le commandement de la 102e Brigade motorisée". Il s'agit d'une

8 Brigade qui… d'abord, disons où elle était déployée. D'abord à Stup, à

9 Stup; cette Brigade a été déployée à Stup, depuis Alipasino Polje à

10 Nedzarici. C'est cet axe-là qui a été tenu par la Brigade.

11 Donc le commandant de la 102e Brigade ordonne l'utilisation de

12 l'artillerie et, dans ce sens-là, il veut que la 102e Brigade organise la

13 défense en dernier ressort à "Centrotrans", à "Zora-Sipad"; il s'agit de

14 positions sur le site de Stup. Ensuite, le groupe d'artillerie de cette

15 Brigade a des positions à Vitkovici. Voilà où se trouve Vitkovici.

16 A cette occasion-là, est-il important de dire qu'à Vitkovici Brdo, il y

17 avait les mortiers de 120 millimètres, à Zestika également, mortiers de

18 120 millimètres. Il fait mention de mortiers de 82 millimètres et, dans

19 les usines de "Zrak", pour parler de cette région-là, il parle également

20 d'un obusier de 122 millimètres. Ce groupe d'artillerie de la Brigade a

21 des "Zis" de 76 millimètres, des MB82; ensuite, une batterie de mortiers

22 de 120, mais également des lance-roquettes de 107 millimètres, des canons

23 sans recul. Pratiquement, en un mot, il y a tous types d'armement que les

24 brigades de ce type-là ne devraient pas naturellement avoir.

25 Question: Merci, mon Général. Maintenant, nous avons le document 1849; il

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1 s'agit d'un document du 16 février 1993. Il s'agit du document 298.

2 Réponse: Il s'agit d'ailleurs d'un ordre portant sur le démantèlement,

3 ordre du commandant du commandement du 1er Corps portant sur le

4 démantèlement d'une brigade d'artillerie, à savoir: "Les unités

5 organisationnelles devraient être déployées auprès des unités comme suit:

6 une batterie de mortiers de 120 millimètres, avec ses servants et

7 personnels et moyens techniques, à déployer auprès et au sein de la 3e

8 Brigade motorisée".

9 Or qui dit 3e Brigade motorisée parle des positions en direction de Zuc.

10 Pardon, pardon. Oui, il s'agissait de parler tout à l'heure de la Brigade

11 de montagne, c'est bien ce que j'ai dit.

12 "La batterie d'obusiers de 105 millimètres avec ses servants et moyens

13 techniques à déployer -je vois quelque chose en manuscrit-, à déployer

14 auprès de la 1ère Brigade motorisée".

15 L'essentiel, c'est que vous avez ici, pratiquement, quatre groupes

16 d'artillerie, autant qu'en ont pratiquement les brigades. Ensuite, une

17 batterie d'obusier. Une telle unité devait être démantelée pour déployer

18 et rattacher ces groupes d'artillerie auprès des brigades pour les

19 renforcer essentiellement.

20 Question: Merci, mon Général.

21 Veuillez regarder maintenant le document 1849. Il s'agit d'un ordre de la

22 1ère Brigade motorisée traitant de la carte des dispositifs des deux

23 parties belligérantes. Je voudrais que vous regardiez l'avant-dernier

24 fragment du point 4. S'agit-il de ce document-là dont vous venez de

25 parler?

Page 20925

1 Réponse: Oui, en effet. Lorsque je vous ai parlé des positions de combat

2 du 1er Corps, cela nous permet de voir clairement qu'il y avait deux

3 lignes de combat plus une ligne de réserve de ce Corps d'armée, ce qui

4 parle de profondeur mais non pas évidemment d'un dispositif en ligne.

5 Mme Pilipovic (interprétation): Mon Général, lorsqu'on parle en tout

6 dernier point, l'avant-dernier, on parle de moral. Je voudrais vous donner

7 lecture, vous allez nous dire ce que vous en pensez.

8 "Etant donné qu'il est impossible de prendre cette cité sans détruire ou

9 incendier, il faut procéder de cette sorte-là pour mener à bien

10 l'opération. Etant donné le manque de principe et l'insolence de ce que

11 l'on rencontre, il ne faut surtout pas capturer, surtout pas ceux qui ont

12 une arme auprès d'eux".

13 Pouvez-vous nous dire ce que voulait dire le commandant de la 1re Brigade

14 motorisée, écrivant cela?

15 M. Mundis (interprétation): Objection! Cette question demande au témoin de

16 spéculer.

17 M. le Président (interprétation): Oui, vous pouvez poser la question pour

18 lui demander quelle est son appréhension de cela, quelle est la

19 signification de ce document. Vous ne pouvez pas lui demander ce que

20 quelqu'un pensait en faisant cela.

21 Mme Pilipovic (interprétation): Quelle est la valeur de ce fragment que je

22 viens de vous lire?

23 M. Radinovic (interprétation): Ce document que j'ai eu en main voit que le

24 commandant donne l'ordre d'attaquer Grbavica. Grbavica est une partie de

25 Sarajevo qui se trouvait sous le contrôle de la Republika Srpska, c'est-à-

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1 dire du Corps d'armée Romanija de Sarajevo. Dans ce fragment de l'ordre,

2 le commandant ordonne l'intensité, la violence des combats, des

3 opérations, et surtout son attitude des objectifs civils. Donc il n'hésite

4 aucunement lorsqu'il s'agit de détruire, d'incendier des objectifs civils.

5 Mme Pilipovic (interprétation): Merci, mon Général.

6 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je crois que le moment est

7 venu de marquer une pause.

8 Monsieur le Président, puis-je poser une question d'ordre technique?

9 Pendant combien de temps encore le conseil de la défense sera-t-il

10 autorisé à interroger ce témoin?

11 M. le Président (interprétation): Une décision initiale disait trois

12 heures, après quoi elle parlait de quatre heures. Nous avons même laissé

13 en suspens allant jusqu'à cinq heures; c'est-à-dire il faudra en juger

14 selon le rythme auquel vous y aller dans l'interrogatoire principal de ce

15 témoin.

16 Cela dit, je voudrais dire que s'occuper de force de détails ne serait pas

17 vraiment susceptible d'aider la Chambre de première instance. Voilà la

18 raison pour laquelle je voudrais souligner que le conseil de la défense

19 doit opter pour ses priorités, et cela clairement lorsqu'il s'agit de voir

20 quels sont les sujets clairs et importants. Voilà au sujet du temps qui

21 vous sera imparti. Jusqu'à maintenant, je crois vous avez consommé environ

22 deux heures et quinze minutes.

23 J'ordonne une suspension d'audience jusqu'à 11 heures.

24 (Le témoin, M. Radovan Radinovic, est reconduit hors du prétoire.)

25 (L'audience, suspendue à 10 heures 32, est reprise à 11 heures 8.)

Page 20927

1 (Questions relatives à la procédure.)

2 M. Piletta-Zanin: Monsieur le Président.

3 M. le Président (interprétation): Oui?

4 M. Piletta-Zanin: Puis-je me permettre de prendre la parole avant que le

5 témoin n'entre en salle, 15 secondes?

6 M. le Président (interprétation): Je vous en prie.

7 M. Piletta-Zanin: D'abord, un problème technique d'importance: l'une des

8 cartes -et le général Galic me l'indique maintenant, qu'il souhaite que

9 nous fassions voir à cet expert- est malheureusement restée à Genève; nous

10 pensions en avoir deux exemplaires: un à Genève, un ici, et nous n'en

11 avons qu'un seul. C'est un problème technique qui peut se poser. Donc cela

12 peut impliquer peut-être plus de temps pour la défense.

13 C'est uniquement ce que je voulais dire. Nous essayons de trouver une

14 solution, mais je voulais le signaler d'ores et déjà. Merci beaucoup.

15 M. le Président (interprétation): Puis-je en déduire que vous n'avez pas

16 besoin de davantage de temps, mais que vous souhaiteriez bénéficier d'une

17 autre plage?

18 M. Piletta-Zanin: Je n'ai pas dit que je n'avais pas besoin de plus de

19 temps, mais si vous m'invitez à le dire, je le dis volontiers. Monsieur le

20 président, je n'ai pas parlé de temps dans mon intervention, que de la

21 carte. Mais je peux parler du temps très volontiers….

22 M. le Président (interprétation): Oui, je vous comprends.

23 M. Piletta-Zanin: Bon, très bien.

24 M. le Président (interprétation): Bon, je faisais simplement allusion au

25 fait que davantage de temps pouvait avoir deux significations: soit

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1 bénéficier de davantage de temps pour terminer vos préparatifs, soit que

2 vous préfèreriez peut-être terminer plus tôt pour revenir ensuite sur

3 cette carte.

4 M. Piletta-Zanin: Monsieur le Président, nous sommes fins prêts étant

5 précisé que nous verrons si nous avons besoin de plus de temps tout à

6 l'heure. Merci.

7 M. le Président (interprétation): Monsieur Mundis?

8 M. Mundis (interprétation): Deux points: tout d'abord, l'accusation ne

9 sait pas exactement à quoi fait allusion Me Piletta-Zanin lorsqu'il parle

10 d'une carte qui se trouverait ici, d'une autre qui se trouve à Genève; je

11 ne sais pas s'il s'agit d'une carte qui a déjà été communiquée à

12 l'accusation.

13 M. le Président (interprétation): J'invite les parties à régler ce

14 problème en dehors de ce prétoire. Je crois que nous disposons de deux

15 cartes ici, peut-être que nous en avons trois.

16 M. Mundis (interprétation): J'aimerais encore soulever un autre aspect.

17 M. le Président (interprétation): Je vous en prie.

18 M. Mundis (interprétation): Pendant la pause, nous avons reçu un autre jeu

19 de documents, il s'agit probablement de documents que la défense souhaite

20 présenter au témoin. Je constate d'après les numéros des pièces que ces

21 documents ont été joints au rapport de M. Radinovic et qui portent les

22 références D172 à D301. Il s'agit de nombreux documents qui figurent sur

23 la liste qui vient de m'être remise. Dans cette liasse de documents qui

24 présente la série D1800, il y en a environ dix à propos desquels je ne

25 sais pas s'ils ont déjà été joints dans la lettre qui a été remise par la

Page 20929

1 défense. J'ai essayé de vérifier cela. J'ai constaté effectivement qu'ils

2 ne nous avaient pas encore été présentés auparavant.

3 M. le Président (interprétation): Bien. Je crois comprendre que vous

4 voulez vous réserver le droit de revenir sur cela. C'est acquis. Je crois

5 également que vous avez fait allusion aux documents qui relèvent de la

6 série 1800. Par conséquent, je ne sais pas si la défense souhaite revenir

7 sur cela. Peut-être qu'il y aura une opposition qui émanera de la part de

8 l'accusation.

9 A présent, j'aimerais faire deux annonces, deux observations.

10 Les Juges de la Chambre ont brièvement examiné la façon dont se déroule

11 l'interrogatoire principal, et si l'on voit comment cet interrogatoire se

12 déroule, ceci n'encourage pas les Juges de la Chambre à vous donner cinq

13 heures plutôt que quatre heures.

14 En deuxième lieu, si la défense fait abstraction des points de détails et

15 s'occupe de points qui, d'après la Chambre...

16 Il semble qu'il y ait des problèmes avec le compte rendu d'audience, oui?

17 Il semble que quelques lignes n'ont pas été reproduites.

18 La deuxième observation -je vais reprendre donc le début de cette phrase-

19 est que la Chambre…

20 Une fois de plus, il semble qu'il y ait un problème avec le compte rendu

21 d'audience, je ne sais pas s'il s'agit d'un problème technique ou d'un

22 problème d'une autre nature. Il semble que nous soyons confrontés à des

23 difficultés d'ordre technique.

24 (La Greffière s'entretient avec le Président.)

25 Je viens d'être informé qu'en raison de problèmes techniques, nous devrons

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1 recommencer. Il faudra marquer une interruption de cinq minutes pour tout

2 remettre en ordre. Par conséquent, nous allons lever la séance pendant

3 cinq minutes.

4 (L'audience, suspendue à 11 heures 15, est reprise à 11 heures 25.)

5 A présent que les problèmes techniques ont été réglés, je vais reprendre

6 au début et essayer de faire la synthèse de ce que j'ai dit.

7 Donc, compte tenu du déroulement de l'interrogatoire principal, je ne

8 pense pas que la Chambre puisse vous offrir plus que les 4 heures qui

9 avaient été indiquées.

10 La deuxième question concerne le fait que les Juges de la Chambre peuvent

11 comprendre que, dans l'attribution d'un ordre de priorité, il y a des

12 questions qui sont plus importantes que les détails que nous avons

13 entendus ce matin. Nous avons retrouvé la plupart de ces détails dans la

14 déclaration du témoin, et peut-être qu'il n'est pas nécessaire que le

15 témoin répète toutes ces données.

16 Cela étant dit, je voudrais à présent inviter Mme l'huissière à faire

17 entrer le témoin dans le prétoire.

18 (Le témoin, M. Radovan Radinovic, est introduit dans le prétoire.)

19 M. Piletta-Zanin: Monsieur le Président?

20 M. le Président (interprétation): Oui.

21 M. Piletta-Zanin: Puisque nous parlons, à juste titre d'ailleurs, de

22 méthodologie et afin que nous soyons clairement en mesure de procéder, je

23 ne sais pas si le témoin vous a rendu son devoir, comme vous aviez

24 souhaité qu'il le fasse.

25 M. le Président (interprétation): Non, ce devoir ne m'a pas encore été

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1 remis.

2 M. Piletta-Zanin: Bien. Est-ce qu'on pourrait l'inviter à faire cela afin

3 que nous soyons sûrs et que nous économisions ce temps qui nous est si

4 précieux? Merci.

5 M. le Président (interprétation): Maître Piletta-Zanin, lorsque vous

6 parlez d'un devoir, à quoi faites-vous allusion?

7 M. Piletta-Zanin: Hier, il y avait des modifications que le témoin voulait

8 apporter à son texte, vous l'avez invité à le faire par écrit et je n'ai

9 pas vu qu'il y ait eu des réactions.

10 M. le Président (interprétation): Oui, les choses sont claires à présent.

11 Je vois à quoi vous faites allusion.

12 M. Piletta-Zanin: Merci.

13 M. le Président (interprétation): Monsieur le Témoin, puis-je vous

14 demander si vous avez déjà préparé, par écrit, les corrections que vous

15 souhaitiez apporter à votre rapport, comme je vous avais invité à le faire

16 hier?

17 M. Radinovic (interprétation): Oui, je me suis acquitté de cette tâche.

18 Malheureusement, je ne travaille pas sur mon ordinateur, je dispose d'une

19 version manuscrite. Peut-être que je peux en faire la dictée?

20 M. le Président (interprétation): Ou peut-être que nous pourrions utiliser

21 votre version manuscrite. Je ne sais pas si votre écriture est plus

22 lisible que la mienne.

23 M. Radinovic (interprétation): Non, malheureusement elle n'est pas très

24 très bonne.

25 M. le Président (interprétation): Peut-être que l'on pourrait vous

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1 remettre un appareil qui vous permettrait d'enregistrer votre texte. Est-

2 ce que vous avez ce texte avec vous ou est-ce que vous avez cet appareil,

3 ce dictaphone?

4 M. Radinovic (interprétation): Non, je ne dispose pas de dictaphone.

5 M. le Président (interprétation): Bien. La greffière d'audience va

6 s'assurer, veiller à ce qu'on vous en remette un exemplaire.

7 Maître Pilipovic, veuillez poursuivre votre interrogatoire.

8 (Suite de l'interrogatoire principal du témoin, M. Radovan Radinovic, par

9 Me Pilipovic.)

10 Mme Pilipovic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

11 Dans votre rapport que vous avez élaboré, vous avez conclu que dans le

12 théâtre de Sarajevo il y avait des armes d'infanterie légère qui ont été

13 utilisées. Est-ce exact?

14 M. Radinovic (interprétation): Oui.

15 Question: Dans le cadre de votre recherche, avez-vous trouvé des documents

16 que vous avez examinés, étudiés? Et est-ce que vous avez constaté qu'il y

17 avait eu des tirs embusqués à Sarajevo?

18 Réponse: Oui.

19 Question: Et dans votre recherche, avez-vous trouvé des données selon

20 lesquelles les parties disposaient de tireurs embusqués, et si oui, de

21 quelle partie parlons-nous?

22 Réponse: Dans le cadre de ma recherche, j'ai pu déterminer que la SRK,

23 sous le mandat du général Galic, avait des armes de tireurs embusqués de

24 calibre 7,9 millimètres, ainsi que des calibres de fusils semi-

25 automatiques de 7,62 millimètres, alors que le 1er Corps de l'armée de la

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1 Bosnie-Herzégovine disposait des mêmes armes ainsi que d'armes de 12,7

2 millimètres.

3 Question: Pouvez-vous nous dire de façon plus précise, lorsque vous dites

4 que la SRK avait de telles armes, pouvez-vous expliquer de quelles armes?

5 Réponse: La SRK, d'après les unités des brigades, était composée de

6 sections. Chacune des sections disposait d'un tireur embusqué. Toutefois,

7 je dois préciser que j'ai vérifié ces données lorsque j'ai parlé des

8 commandants des brigades. Lorsque j'ai parlé au commandant de la Brigade

9 de Kosevo, M. Krajisnik -je crois qu'il s'agit là du nom, M. Krajisnik-,

10 il m'a dit que pour commencer à partir… non jusqu'en 1993, jusqu'au milieu

11 de l'année 1993, il n'y avait pas de tireurs embusqués. Et j'ai entendu la

12 même chose de la part du commandant de la 1re Brigade de Romanija qui

13 disait que ce n'était pas le cas pour l'ensemble des sections.

14 Mme Pilipovic (interprétation): Je vous remercie.

15 Lorsque vous parlez des recherches concernant l'armée de la Bosnie-

16 Herzégovine, quelles données avez-vous pu obtenir?

17 Monsieur le Président, est-ce qu'on pourrait montrer au témoin les

18 documents qui portent les références 279, 1855, 281 et 242?

19 M. le Président (interprétation): Je vous en prie.

20 Oui, Monsieur Mundis?

21 M. Mundis (interprétation): Monsieur le Président, dans l'intervalle,

22 l'accusation voudrait répéter la demande qu'elle avait formulée s'agissant

23 des notes utilisées par l'expert, s'agissant des deux entretiens qu'il a

24 eus avec les personnes dont il a mentionné le nom.

25 M. le Président (interprétation): Bien. Est-ce que vous disposez des notes

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1 des entretiens que vous avez eus, par exemple avec M. Krajisnik?

2 M. Radinovic (interprétation): Oui.

3 M. le Président (interprétation): Avez-vous ces notes?

4 M. Radinovic (interprétation): Oui.

5 M. le Président (interprétation): Pourriez-vous nous les remettre?

6 M. Radinovic (interprétation): Oui.

7 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous les avez remises au

8 conseil auparavant?

9 M. Radinovic (interprétation): Malheureusement, lorsque j'ai remis toute

10 la liasse des entretiens, j'avais également les notes de l'entretien de la

11 personne de M. Krajisnik et, en fait, celles-là ne figuraient pas dans

12 cette liasse, mais je les ai avec moi. Est-ce que vous voulez que je les

13 remette dès à présent ou que je le fasse lors la prochaine pause?

14 M. le Président (interprétation): Peut-être que nous allons attendre. Par

15 conséquent, je comprends que vous avez communiqué vos notes auparavant au

16 conseil de la défense, abstraction faite des notes de Krajisnik et de

17 Ugresic, est-ce exact?

18 M. Radinovic (interprétation): Oui.

19 M. le Président (interprétation): Puis-je également vous poser la question

20 suivante: avez-vous hésité à un moment quelconque à transmettre ces notes

21 au Tribunal?

22 M. Radinovic (interprétation): Non.

23 M. le Président (interprétation): Donc vous n'avez pas tenu compte de

24 considérations confidentielles qui vous auraient, par exemple, empêché de

25 communiquer ces notes?

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1 M. Radinovic (interprétation): Non, pas du tout. Il s'agissait d'un

2 document de travail à mes yeux. Alors que j'élaborais mon rapport, je me

3 suis entretenu avec des personnes qui, je le pensais, pouvaient me

4 communiquer des informations importantes. Il s'agit par conséquent

5 simplement de notes très libres, il ne s'agit pas d'un questionnaire. Et

6 je n'ai eu aucun problème à les remettre.

7 M. le Président (interprétation): Vous ne vous êtes pas engagé à l'égard

8 de ces personnes à respecter des règles de confidentialité, à savoir que

9 vous n'alliez pas divulguer ces informations?

10 M. Radinovic (interprétation): Ces personnes ne m'ont pas invité à le

11 faire, et c'est pour cette raison que je n'ai rien dit à cet égard.

12 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

13 Maître Pilipovic?

14 Mme Pilipovic (interprétation): Merci.

15 M. le Président (interprétation): Veuillez m'accorder un moment, je vous

16 prie.

17 (La Greffière s'entretient avec le Président.)

18 Nous vous invitons à présent à remettre les notes que vous avez compulsées

19 lors de vos entretiens avec les deux personnes. Veuillez les remettre à la

20 greffière d'audience qui vous les restituera par la suite, de sorte

21 qu'elle puisse procéder à des photocopies.

22 Vous venez de nous dire que vous disposiez de ces notes avec vous?

23 M. Radinovic (interprétation): Vous voulez que je fasse cela

24 immédiatement?

25 M. le Président (interprétation): Je vous en prie.

Page 20936

1 Mme Philpott (interprétation): Nous venons de remettre au témoin les

2 documents 279, 146, 1855, 280, 241, 220, 216, 214 et 210.

3 (Le témoin s'exécute.)

4 M. Radinovic (interprétation): Madame l'Huissière, veuillez prendre ces

5 documents, je vous prie.

6 (Intervention de l'huissière.)

7 Mme Pilipovic (interprétation): Général, vous avez devant vous une série

8 de documents qui ont trait à l'armé de la Bosnie-Herzégovine. Je vous

9 invite à les consulter rapidement et à nous dire s'il s'agit là de

10 documents que vous avez utilisés et à partir desquels vous avez formulé

11 l'opinion qui est la vôtre. A savoir que, dans le théâtre de guerre de

12 Sarajevo, des unités du 1er Corps de l'armée de la BH avaient des tireurs

13 embusqués, qu'il y avait une formation qui était dispensée, que ces

14 tireurs embusqués ont été utilisés pendant toute la période et quelles

15 étaient les positions qu'ils occupaient.

16 Je vous invite à compulser ces documents, à les consulter et à nous

17 répondre. Et compte tenu du fait que le temps nous est limité, vous n'êtes

18 pas tenu de les examiner les uns après les autres. Mais veuillez

19 simplement nous dire si tel était le cas.

20 M. Radinovic (interprétation): Je dispose, ici, de l'ordre du commandant

21 de la 2e Brigade motorisée du 1er Corps de l'armée de la Bosnie-

22 Herzégovine. Et le document qui suit, il s'agit de l'ordre du commandant

23 de la 1ère Brigade motorisée ainsi que de l'ordre émanant d'un autre

24 commandant d'une brigade motorisée; la 1ère Brigade motorisée ainsi qu'une

25 unité dont il n'est pas précisé avec clarté quelle est l'identification.

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1 Il s'agit simplement d'une unité d'armée dont il est question dans le

2 premier document: il s'agit de tous les tireurs embusqués et que la

3 brigade avait été constituée pour 24 heures.

4 Question: Merci. Les autres documents, parlent-ils également de la même

5 chose?

6 Réponse: Oui, ils parlent de la même chose mais il s'agit du document daté

7 du 2 octobre 1993. Il est intéressant de constater qu'il s'agissait d'une

8 section de tireurs embusqués qui avait été mise en place. Il s'agissait

9 donc de la 1ère Brigade motorisée et des trois bataillons qui constituaient

10 la section des tireurs embusqués.

11 Question: Merci, mon Général. Ces documents ont également été indiqués.

12 Vous venez de préciser les références de ce document.

13 Réponse: Il s'agit du document D280. Il s'agit d'un ordre qui s'adresse

14 aux tireurs embusqués qui doivent être regroupés au sein du 1er Corps.

15 Question: Je vous remercie. S'agissant des autres documents que vous avez

16 utilisés, est-ce qu'ils traitent également de cette question?

17 Réponse: Oui. J'ai également trouvé des documents que je n'arrive pas à

18 trouver dans cette liasse et à partir desquels ont peut voir que le 1er

19 Corps utilisait également des armes de tireur embusqué de 12,7

20 millimètres. Il est simplement précisé que tous les tireurs embusqués

21 doivent être prêts à procéder au combat, y compris les tireurs embusqués

22 qui utilisent des armes de 12,7 millimètres.

23 Il serait peut-être bon de retrouver ce document, c'est dommage que je

24 n'arrive pas à remettre la main sur celui-ci, mais il s'agit d'un document

25 que l'on doit retrouver. J'ai donné référence de tous ces documents.

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1 Question: Bien. Si vous avez fait mention de ce document dans votre

2 déclaration, nul besoin de revenir sur ce document.

3 Par conséquent, vous nous disiez donc qu'il existe des documents où il est

4 précisé que des tireurs embusqués étaient opérationnels dans le théâtre de

5 guerre de Sarajevo?

6 Réponse: Oui.

7 Question: Je vous remercie.

8 Vous nous avez dit que le général Galic a été nommé commandant du SRK en

9 date du 7 septembre 1992. Pouvez-vous nous dire, d'après l'expérience qui

10 est la vôtre -vous nous avez raconté de nombreuses choses à cet égard-,

11 mais comment se fait-il qu'à cette époque-là le colonel Galic est devenu

12 commandant du Corps de Romanija de Sarajevo? Quelle était la situation sur

13 le champ de bataille? Je parle ici de l'entrée en fonction du commandant

14 et de l'organisation de son système de commandement, s'agissant du Corps

15 de Romanija et de Sarajevo.

16 Réponse: Le général Galic est devenu commandant de la SRK en étant d'abord

17 commandant de la 30e Division. Il s'agissait, à ce moment-là, d'un jeune

18 officier qui avait été recruté pour faire partie du quartier général. Il

19 faisait partie de l'élite des unités de la JNA et, avant cela, il avait

20 déjà connu une carrière brillante. Il avait été nommé commandant, ce qui

21 couronnait en quelque sorte sa carrière.

22 Je sais également que l'unité que le général Galic a commandée au sein du

23 5e District militaire à Ljubljana devait être transférée vers un endroit…

24 (inaudible pour l'interprète) et ceci ne pouvait pas lui convenir étant

25 donné sa situation familiale, puisque ses enfants continuaient à vivre en

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1 Slovénie. Par conséquent, il s'agissait d'une situation particulièrement

2 difficile pour lui, puisqu'il n'était pas réuni avec sa famille.

3 Sa femme était Hongroise et il pensait qu'il allait être complètement

4 séparé de sa famille, parce qu'il devait se rendre en République fédérale

5 de Yougoslavie où la langue serbe était parlée, et qu'il s'agissait d'une

6 nouvelle aventure guerrière en Bosnie. Il n'en avait vraiment pas besoin

7 d'une telle situation. Mais un soldat n'a pas toujours la possibilité de

8 choisir la fonction qu'il va occuper.

9 Mme Pilipovic (interprétation): Je vous remercie.

10 Général, quels étaient les problèmes que devait affronter le général Galic

11 lorsqu'il a été nommé commandant du Corps?

12 M. le Président (interprétation): Oui, Monsieur Mundis?

13 M. Mundis (interprétation): Je soulève une objection, Monsieur le

14 Président. Cette façon de poser des questions semble découler -très

15 rapidement- des pages 92 à 94 de la déclaration de l'expert, et je

16 constate que certaines des références y figurent.

17 M. le Président (interprétation): Oui, peut-être qu'on pourrait voir dans

18 quelle mesure ceci est effectivement précisé dans ces pages et si des

19 sources sont disponibles.

20 Mme Pilipovic (interprétation): Monsieur le Président, il s'agit là d'une

21 observation de l'expert. Il a précisé qu'il avait des connaissances

22 personnelles et il a répondu à ma question. C'est la raison pour laquelle

23 je lui ai posé la question de savoir quelle était la situation qui était

24 celle du général Galic lorsqu'il a été nommé commandant du Corps de

25 Romanija et de Sarajevo.

Page 20940

1 M. le Président (interprétation): Il y a une objection. Je souhaiterais

2 d'abord regarder le document pour voir les détails. Je constate, Maître

3 Pilipovic, que la plupart des pages mentionnées contiennent peu

4 d'indications concernant les sources. Cela dit, si vous désirez évoquer

5 ces questions-là, je vous prie d'abord d'évoquer la base de manière

6 appropriée.

7 Mme Pilipovic (interprétation): Général, lorsque vous avez évoqué le

8 curriculum vitæ du général Galic, pouvez-vous nous dire quelles sont les

9 sources des informations que vous détenez?

10 M. Radinovic (interprétation): En tant que l'adjoint au ministre chargé

11 des Affaires stratégiques -et c'était la dernière fonction que j'occupais

12 au sein de l'armée-, à la période de la dissolution de l'ex-Yougoslavie et

13 la dissolution des unités, j'ai participé à la planification et je sais

14 personnellement que la division du général Galic devait être transférée à

15 Valjevo.

16 Sur le chemin, elle a fait l'objet de l'attaque des unités paramilitaires

17 croates. Le commandement a donné l'ordre que la division se dirige vers

18 Banja Luka, et Galic est effectivement arrivé à Banja Luka. Je le sais

19 personnellement, et cela peut être vérifié en comparant avec d'autres

20 sources. Je ne sais pas quelle sorte de documents je dois soumettre pour

21 que vous soyez convaincus que je dis la vérité.

22 Question: Je vous remercie.

23 Général, vous nous avez dit que sur le théâtre des opérations à Sarajevo,

24 au moment où le général Galic a pris les commandes, trois commandants

25 avaient déjà quitté le théâtre des opérations.

Page 20941

1 Pouvez-vous nous dire quelles sont les mesures prises par le général Galic

2 afin de structurer le système de commandement? Quels sont les problèmes

3 auxquels il a dû faire face et quelles sont les mesures qu'il a prises?

4 Réponse: Le problème principal auquel le général Galic a dû faire face

5 lorsqu'il est arrivé à la tête du Corps Sarajevo Romanija était

6 l'opération "Jug" -"sud" en français. Lors de cette opération, Rogoj, le

7 col de Rogoj a été perdu; c'est le col qui relie Foca et Trnovo. A ce

8 moment-là, un grand massacre a été conduit à l'encontre de la population

9 serbe.

10 Question: Vous en avez parlé dans votre rapport.

11 Pouvez-vous évoquer les autres problèmes auxquels le général Galic a dû

12 faire face?

13 Réponse: Il a dû d'abord arrêter, stopper l'opération "Sud". Ensuite, il a

14 dû stabiliser les lignes de front sur d'autres territoires. Ensuite, il a

15 dû également visiter ces zones de responsabilité, discuter avec les

16 commandants, voir la situation et organiser le système de commandement

17 puisque des rapports de compagnie ne parvenaient pas toujours. Certaines

18 unités n'envoyaient pas de rapport du tout -par exemple la Brigade

19 d'Igman. D'autres unités n'envoyaient pas de rapport du tout. Et le

20 commandement opérationnel n'avait pas pris racine, ne fonctionnait pas de

21 manière appropriée, ainsi que les relations publiques.

22 Au sein du SRK, il y avait plusieurs implantations industrielles.

23 Question: Général, y a-t-il eu d'autres problèmes concrets auxquels il a

24 dû faire face?

25 Réponse: Les rapports avec la politique et les autorités locales. Les

Page 20942

1 interventions des politiciens locaux dans le système de commandement.

2 Ensuite, la présence des unités paramilitaires. La situation était très

3 grave à ce niveau-là, à cette époque. Il y a eu beaucoup de problèmes de

4 taille à l'époque et le général Galic a été confronté à cela et il a dû

5 les régler afin de bien organiser le système de commandement.

6 Question: Je souhaiterais à présent que l'on soumette au témoin les

7 documents suivants: 1854, 1857, 264, 265, 1858.

8 (Intervention de l'huissière.)

9 Général, le document 1854, du 16 septembre 1992, signé donc par le général

10 Galic; le 1857 du 22 septembre. Ensuite, le document qui porte la même

11 date; ensuite, celui du 22 octobre 1992; 264 du 12 octobre 1994; et

12 ensuite, le 265 du 12 avril 1993.

13 Est-ce qu'il est question des actions entreprises par Galic une fois qu'il

14 a été nommé commandant du Corps?

15 Réponse: Oui. Il s'agit du système de commandement: l'ordre qui concerne

16 l'information, le comment et le pourquoi, comment on doit rédiger les

17 rapports. Ensuite, la création des équipes de commandement, ce qui est une

18 condition préalable pour le fonctionnement efficace des centres

19 d'opération, même lorsque le commandant n'est pas sur place.

20 Ensuite, on voit là un ordre émanant du commandant du Corps où il est

21 question de mesures afin de régler les problèmes, et cela concerne le

22 Corps dans son ensemble. On y évoque également des mesures concernant la

23 circulation des personnes non autorisées, les relations avec la Forpronu,

24 les autorités locales civiles, la Forpronu, le service de liaison avec la

25 Forpronu, etc.

Page 20943

1 Et là, le document 264 fait état d'un ordre du commandant de Corps. Donc

2 le commandant ordonne que l'on prenne des mesures très strictes par

3 rapport aux civils non-Serbes dans sa zone de responsabilité.

4 Question: Il n'est pas nécessaire de citer ce document. Je vous prie de

5 regarder le prochain document dans cette liasse.

6 Réponse: Il s'agit d'un ordre du général Galic en vertu duquel les

7 boissons alcoolisées ne doivent pas être servies, et que la hiérarchie

8 doit être respectée lors de la communication avec les supérieurs

9 hiérarchiques: comment s'adresser à l'état-major et tout un système de

10 mesures.

11 Question: Je vous remercie.

12 Réponse: J'ai eu entre les mains un document, un ordre…

13 (Les interprètes prient le témoin de ralentir un peu le débit.)

14 Les documents, donc, qui concernent le système de communication ayant

15 trait au commandement des troupes; c'est un système codé de communication

16 qui a été mis en place. Il a également mis en place les centres

17 d'information au niveau du Corps pour les relations publiques et, en

18 quelque sorte, il a réglementé l'ensemble du système.

19 Question: Vous avez mentionné les armes qui étaient à la disposition du

20 SRK. Pouvez-vous nous dire ce que le général Galic a fait pour ce qui est

21 de l'utilisation des pièces d'artillerie?

22 Réponse: J'ai trouvé 25 documents, tous des ordres émanant du général

23 Galic, concernant la réglementation de l'utilisation de l'artillerie sur

24 le théâtre des opérations de Sarajevo. Il y interdisait formellement tout

25 recours à l'artillerie sans ordre préalable, sans cible définie. Il

Page 20944

1 interdisait toute activité dirigée contre les civils et les objectifs

2 civils.

3 Mme Pilipovic (interprétation): La défense souhaiterait maintenant

4 soumettre les documents 238, 193, 258, 251, 257.

5 (Intervention de l'huissière.)

6 M. le Président (interprétation): Aux fins du compte rendu d'audience, la

7 Chambre a toutefois des difficultés à suivre tous les détails. Mais à la

8 page 49, ligne 3, on peut lire dans le compte rendu anglais: "Il a ordonné

9 que les boissons alcoolisées soient vendues"; ceci fait référence à quel

10 document?

11 Mme Pilipovic (interprétation): En fait, il s'agit d'une interdiction.

12 M. le Président (interprétation): Donc il faudrait corriger cette partie

13 et il faudrait voir la phrase suivante: "Il a interdit de manière formelle

14 toute consommation de boissons alcoolisées".

15 Je vous prie de poursuivre.

16 Mme Philpott (interprétation): Documents 238, 193, 258, 251 et 257.

17 Mme Pilipovic (interprétation): Pouvez-vous voir sous vos yeux les

18 documents qui réglementent l'utilisation des pièces d'artillerie? S'agit-

19 il, dans le document 238, signé par le colonel Tomislav Sipcic, du 23 juin

20 1992, adopté par le commandement su SRK?

21 M. Radinovic (interprétation): Oui, "interdiction de toute artillerie dans

22 la zone du Corps".

23 Mme Pilipovic (interprétation): Document 293, s'agit-il également du

24 document...

25 M. le Président (interprétation): Maître Pilipovic, il a été question du

Page 20945

1 document 238, vous avez demandé s'il s'agissait bien d'un document qui

2 interdisait toute utilisation de pièce d'artillerie dans la zone du Corps,

3 mais ce que je peux lire dans le document 238 est la chose suivante: "Les

4 pièces d'artillerie dans la zone du Corps sont interdites. Uniquement le

5 commandant du Corps peut en autoriser l'usage".

6 Je vous prie de brancher votre micro.

7 Mme Pilipovic (interprétation): Le document a été traduit dans son

8 intégralité.

9 M. le Président (interprétation): Oui, mais la réponse du témoin a été la

10 suivante: "Ce document interdit l'utilisation de toute pièce d'artillerie

11 dans la zone du Corps", alors qu'en lisant ce document, je vois qu'on peut

12 les utiliser uniquement sur autorisation, avec le consentement du

13 commandant du Corps. Ai-je bien compris ce document?

14 M. Radinovic (interprétation): Oui, vous avez bien compris. Maître

15 Pilipovic ne m'a pas laissé le temps de lire.

16 M. le Président (interprétation): Poursuivez.

17 Mme Pilipovic (interprétation): Général, le document 193 fait-il mention

18 de sites, de localités et des positionnements? Est-ce qu'il s'agit du

19 regroupement des pièces d'artillerie?

20 M. Radinovic (interprétation): Il s'agit d'un document fait à l'époque où

21 l'armée de Republika Srpska a remis l'aéroport à la Forpronu pour que

22 celle-ci ait le contrôle sur l'aéroport pour des raisons humanitaires, et

23 toutes les brigades à proximité de l'aéroport devaient regrouper leurs

24 pièces d'artillerie dans certaines localités bien précises, à des

25 emplacements bien précis, afin d'éviter que des tirs partent de certaines

Page 20946

1 de ces pièces. C'était un processus bien contrôlé et on voit que les

2 pièces d'artillerie de la SRK ont été contrôlées.

3 Question: Je vous remercie.

4 Est-ce que dans le même document on peut voir la même chose,

5 l'organisation et l'utilisation de l'artillerie dans le théâtre

6 d'opération de Sarajevo?

7 Réponse: Oui, est-ce que je dois lire tous les ordres?

8 Question: Non, juste dites-nous si ces ordres-là confirment ce que vous

9 venez de dire?

10 Réponse: Oui, il s'agit d'ordres très stricts en vertu desquels il fallait

11 établir le contrôle de toute utilisation de pièces d'artillerie.

12 Mme Pilipovic (interprétation): Merci. Vous nous avez dit que le général

13 Galic a dû faire face aux problèmes liés aux unités paramilitaires et

14 également problèmes liés aux autorités civiles. La défense souhaiterait

15 vous soumettre maintenant les pièces suivantes 229, 1860, 197, 198, 199.

16 (Intervention de l'huissière.)

17 Général, les documents 229, 1860, 198 et 199, est-ce que ces documents

18 font état de mesures prises par le général Galic qui a fait tout ce qui

19 était dans son pouvoir...

20 M. le Président (interprétation): Oui, Monsieur Mundis?

21 M. Mundis (interprétation): L'accusation ne dispose pas de tous ces

22 documents. Les documents qui suivent l'ordre logique dans la liasse qui

23 nous a été fournie ne portent pas de cote, alors peut-être que mon

24 confrère pourrait nous donner les dates qui figurent sur ces documents

25 afin que nous puissions y rajouter les cotes.

Page 20947

1 M. le Président (interprétation): Oui, nous avons le même problème: ces

2 documents ne portent pas de cote.

3 Mme Pilipovic (interprétation): Voilà, je vais vous donner les dates: donc

4 le premier document porte la date du 8 août 1993, ensuite le 13 novembre

5 1992, il s'agit d'un rapport de combat; c'est le document 1860. "Le

6 commandement du groupe tactique de Vogosca". Ensuite, le 27 août 1993...

7 M. le Président (interprétation): Vous devez nous donner les numéros

8 également. Alors "le commandement du groupe tactique de Vogosca", c'est

9 trop rapide pour moi. Le 27 août 1993, c'est bien le document qui porte la

10 cote 197?

11 Mme Pilipovic (interprétation): Oui.

12 M. le Président (interprétation): Alors, 198 correspond-il à un document

13 qui porte la date du 27 août?

14 Mme Pilipovic (interprétation): Oui.

15 M. le Président (interprétation): Alors 199 porte la cote… chez vous

16 aussi, Monsieur Mundis?

17 M. Mundis (interprétation): Oui.

18 M. le Président (interprétation): Nous avons un document qui ne porte même

19 pas de tampon, il porte également la date du 27 août 1993 dans la

20 traduction anglaise. Ce texte commence par les mots suivants "très

21 urgent"; c'est le numéro 20/15-982.

22 Quelle est la cote de ce document?

23 Mme Pilipovic (interprétation): Je dois consulter mon assistant.

24 Il s'agit du 1911.

25 (Le Banc de la défense se concerte.)

Page 20948

1 Général, s'agit-il de documents qui mettent en évidence toutes les mesures

2 que le général Galic a prises afin de régler le problème des unités

3 paramilitaires? Pouvez-vous nous dire quelles sont les mesures qu'il a

4 prises à cet effet? En fait, je vous demande juste de me citer quelques

5 unes des mesures qu'il a prises, qu'il a appliquées.

6 M. Radinovic (interprétation): Dans ces documents, on voit les mesures

7 entreprises par Galic afin de régler les rapports avec les unités

8 paramilitaires et les mesures afin de prévenir toutes les unités

9 paramilitaires d'agir dans sa zone de responsabilité.

10 Pour ce qui est du 229, on voit quelle était l'attitude de Galic par

11 rapport aux unités paramilitaires. Ensuite, dès qu'il a été nommé

12 commandant, il a pris toutes les mesures afin de prévenir les unités

13 paramilitaires d'agir dans la zone de responsabilité afin de ne pas mettre

14 en danger son système de commandement.

15 M. le Président (interprétation): Tout ceci va trop rapidement. C'est trop

16 rapide. Le document que vous venez d'évoquer, où il est question d'actions

17 qu'il a mises en oeuvre afin de mettre fin aux unités paramilitaires,

18 pouvez-vous nous dire si les mesures prises par Galic se sont soldées par

19 un succès ou bien si ces problèmes ont subsisté?

20 M. Radinovic (interprétation): Pendant tout son mandat le général Galic a

21 eu des problèmes de ce type et il a destitué le commandant de la Brigade

22 d'Igman, dont l'attitude confinait à une attitude paramilitaire. Il a

23 réussi à régler le problème des relations avec les autorités politiques.

24 M. le Président (interprétation): Donc vous avez bien répondu à la

25 question: il a réussi à régler quelques uns des problèmes, pas tous mais

Page 20949

1 quelques uns.

2 Mme Pilipovic (interprétation): Merci.

3 Monsieur le Général, vous nous avez dit que le général Galic avait

4 rencontré certains problèmes dans ses relations avec les autorités

5 civiles?

6 M. Radinovic (interprétation): Oui.

7 Question: A-t-il réussi à régler ces problèmes? Quelle est votre position?

8 Réponse: Il n'a pas réussi à les régler complètement, c'était de sérieux

9 problèmes. Pour ce qui est des autorités politiques, il a dû faire face

10 aux problèmes avec la présidence, donc avec les dirigeants haut placés.

11 Mais les problèmes étaient beaucoup plus importants lorsqu'il s'agissait

12 de politiciens au niveau local.

13 J'ai eu entre les mains un document: c'est la réponse du général Galic au

14 commandement de l'état-major général qui lui reprochait d'avoir pris

15 certaines mesures à l'encontre des autorités civiles de Republika Srpska.

16 A la fin de ce document, il est dit: "Si l'on estime que j'ai violé le

17 règlement, etc., ceci sera mon dernier rapport".

18 En quelque sorte, il a offert la possibilité de démissionner sur la base

19 de ce document. Vous pouvez bien vous rendre compte des difficultés

20 auxquelles il a dû faire face lorsqu'il communiquait avec les hauts

21 dirigeants politiques.

22 Mme Pilipovic (interprétation): Je vous remercie.

23 Général, à présent, je souhaiterais que vous regardiez les documents 268,

24 209, et 1862.

25 (Intervention de l'huissière.)

Page 20950

1 Mme Philpott (interprétation): Maître Pilipovic, j'ai le même problème à

2 présent: je n'ai pas les numéros qui correspondent à tous les documents.

3 Pouvez-vous, je vous prie, me donner quelques indications.

4 Mme Pilipovic (interprétation): 1862.

5 Mme Philpott (interprétation): Oui, mais je n'ai pas de cotes sur les

6 copies qui m'ont été fournies.

7 Mme Pilipovic (interprétation): Excusez-moi, il s'agit du document 1862

8 portant la date du 26 mars 1994.

9 (Intervention de l'huissière.)

10 Général, avez-vous sous les yeux le document 1862, 268 et 209?

11 M. Radinovic (interprétation): Oui.

12 Question: Vous avez dit que le général, dans un des documents, a offert sa

13 démission. S'agit-il bien du document 1862?

14 Réponse: Oui.

15 Question: A la page 2, on peut voir la phrase suivante: "Si j'ai violé les

16 lois de la Republika Srpska par ma manière de mener la guerre et de

17 diriger l'unité, ainsi causant des dommages au peuple serbe, ceci sera mon

18 dernier rapport".

19 Réponse: Oui, au dernier paragraphe, on peut voir que le général offre sa

20 démission.

21 Question: Est-ce que ce document a été envoyé à l'état-major général de

22 l'armée de Republika Srpska, et en particulier au général Milovanovic?

23 Réponse: Oui.

24 Question: Il y a un problème dans ce document quant aux positionnements

25 des forces de la Forpronu dans la zone de responsabilité du 1er Corps de

Page 20951

1 Sarajevo Romanija?

2 Réponse: Oui.

3 Question: Je vous remercie.

4 Mon Général, ce document nous permet-il de conclure que le général avait

5 des problèmes quant au déploiement et quant aux ordres portant les

6 activités auprès et avec la Forpronu?

7 Réponse: Oui, le général a eu beaucoup de problèmes sérieux et cela pour

8 plusieurs raisons.

9 D'abord, sa communication avec la Forpronu lui a été souvent réduite et

10 cela, de la part de l'état-major général. Or il lui incombait toutes les

11 autres obligations et tous les devoirs. Il devait travailler avec, alors

12 qu'il n'avait pas la possibilité de prises de décisions, de prendre des

13 décisions; lui en tant que décideur en a été privé.

14 Voilà la nécessité de réglementer de façon correcte les relations à la

15 communication avec la Forpronu. Or, ce qui lui a été dit par l'état-major

16 général, c'est que, d'après les décisions, eh bien, ceci a été fort réduit

17 pour parler du travail qui a été le sien.

18 Question: Merci. Mon Général, permettez-moi de vous inviter à vous

19 reporter à un lot de documents, après quoi c'est mon confrère qui va

20 poursuivre l'interrogatoire principal.

21 D'une façon succincte, dans votre déclaration, dans votre résumé, vous

22 avez traité très en détail du problème de la coopération avec la Forpronu.

23 Pouvez-vous nous dire si le général Galic avait entrepris, ou si oui,

24 quelles étaient ces mesures lorsqu'il s'agissait de coopérer avec la

25 Forpronu?

Page 20952

1 Réponse: Pour consulter et étudier tous ces documents, pour préparer mon

2 expertise, j'ai pu rencontrer un bon nombre de documents dans lesquels

3 j'ai pu voir que le général Galic s'est occupé du problème de la

4 coopération avec la Forpronu, soit pour donner des ordres à ses

5 subalternes lorsqu'il s'agit de communiquer avec la Forpronu, soit

6 lorsqu'il s'agissait de contrôler la protection qu'il convenait d'avoir

7 cette fois-ci auprès de la Forpronu et cela, de la part de ses propres

8 forces.

9 J'ai même pu rencontrer une lettre fort chaleureuse par ces termes-là où

10 un des commandants de la Forpronu remerciait le général Galic de

11 l'excellente aide que ce dernier lui avait fourni lorsqu'il était en

12 poste.

13 Mme Pilipovic (interprétation): Oui, mon Général. C'est ce que vous avez

14 écrit dans votre expertise.

15 Permettez-moi de vous présenter le document D203, 1864 et 1865.

16 Mme Philpott (interprétation): Maître Pilipovic, aucun de mes documents ne

17 porte plus de cote d'enregistrement des références. Pourriez-vous peut-

18 être me guider ultérieurement dans ces documents?

19 M. le Président (interprétation): Marquons d'abord une pause. Et pendant

20 cette suspension d'audience, votre assistant pourrait-il s'en charger

21 Maître, pour revêtir tous ces documents de numéros de cote

22 d'enregistrement?

23 Nous suspendons l'audience jusqu'à 12 heures 40.

24 Entre-temps, puissent tous les documents être revêtus de ces cotes

25 d'enregistrements, ne serait-ce que pour avoir un lot de documents à

Page 20953

1 l'intention du Greffe. Après quoi, nous allons demander à ce qu'on nous en

2 donne lecture toutes les fois où l'on présentera pour consultation le

3 document qu'il convient au témoin; il faudra donner lecture de la cote et

4 de la date du document.

5 (Le témoin, M. Radovan Radinovic, est reconduit hors du prétoire.)

6 (L'audience, suspendue à 12 heures 20, est reprise à 12 heures 47.)

7 (Questions relatives à la procédure - Matières relatives aux éléments de

8 preuve.)

9 M. le Président (interprétation): Oui?

10 (Le Président répondait à un commentaire fait par la cabine anglaise.)

11 Merci beaucoup de cette correction.

12 Pour le compte rendu d'audience, je dois ajouter que, à la lumière des

13 circonstances dans lesquelles nous travaillons, notamment en ce qui

14 concerne le débit auquel nous y allons à ce moment-ci, je vous admire

15 vraiment lorsque je vois qu'il n'y a qu'une seule correction à apporter au

16 compte rendu d'audience.

17 Monsieur Ierace, puis-je constater que tous les problèmes, c'est-à-dire

18 les points soulevés au sujet des moyens de preuves, versés au dossier par

19 l'intermédiaire de M. Gray, ont été résolus?

20 M. Ierace (interprétation): Monsieur le Président, pour ce qui est des

21 moyens de preuve de l'accusation qui, de par leur nature, sont des vidéos,

22 cassettes vidéo, au moment où il faudra je vous parlerai également de

23 moyens de preuve, à savoir de vidéos offertes par le conseil de la

24 défense: D348/30. Il s'agit d'une compilation de matériels vidéos.

25 M. le Président (interprétation): Madame la Greffière, pourriez-vous peut-

Page 20954

1 être procéder de la sorte, à ce que les cassettes vidéo qui ont été

2 mentionnées et qui n'ont toujours pas été versées au dossier le soient de

3 façon appropriée?

4 M. Ierace (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Il faudra peut-

5 être indiquer comme suit: il faut retirer la pièce à conviction P3793,

6 P3794 et P3798. A leur place, nous aurons les cassettes vidéo P3793A, ou

7 faudrait-il ajouter encore un segment aux éléments de preuve, soit les

8 cassettes vidéo P3793 qui n'ont pas encore été montrées, communiquées à la

9 Chambre de première instance.

10 M. le Président (interprétation): Est-ce que le conseil de la défense a

11 déjà reçu une copie de tout cela?

12 M. Ierace (interprétation): Non, il faudrait en retirer une copie, mais

13 Mme la Greffière en a reçu un.

14 M. le Président (interprétation): Oui.

15 M. Piletta-Zanin: Non, Monsieur le Président. Comme d'habitude, nous

16 n'avons pas reçu quoi que ce soit.

17 Je remercie les interprètes pour tout à l'heure, en précisant que nous

18 l'avions noté -nous voulions le faire plus tard-, mais c'était en relation

19 au numéro de pièce 264 qu'effectivement il y a eu ce contresens. Il y a eu

20 d'autres choses mais, pour ne pas ralentir, nous ne l'avons pas fait.

21 Concernant la position prise par l'accusation, Monsieur le Président, nous

22 allons en conférer. Mais notre position, a priori, est la même -je

23 consulte du regard Me Pilipovic-, c'est-à-dire que seuls les fragments des

24 cassettes données devraient pouvoir être versés en tant que moyens de

25 preuve et non pas une globalité de cassettes. Merci.

Page 20955

1 M. le Président (interprétation): Je comprends fort bien que l'accusation

2 a préparé une cassette vidéo sur laquelle se trouvent les fragments qui

3 ont été montrés déjà, visionnés. Par conséquent, je ne vois pas, si

4 vraiment j'ai compris…

5 M. Piletta-Zanin: Non, Monsieur le Président. Nous avons compris la même

6 chose et notre entendement est parfaitement correct, me semble-t-il, à

7 l'un comme à l'autre. Ce que je dis, c'est que je n'ai pas visionné la

8 cassette, personne ne l'a visionnée, et que je crains que, dedans -et cela

9 ne m'étonnerait qu'à moitié- s'y trouvent certains des fragments que

10 l'accusation ne nous a pas donnés en audience publique et que, en quelque

11 sorte, par ce moyen-là, on essayerait de nous glisser -passez-moi

12 l'expression- sous la table.

13 Si tel est le cas, je m'insurgerai contre le procédé et je tiendrai à

14 m'exprimer pour le dire, car je pense que ce serait un peu fort de café.

15 Merci.

16 M. le Président (interprétation): Oui. Peut-être faudrait-il voir comment

17 se présente cette compilation du matériel pour voir s'il y a des

18 fondements pour vos doutes.

19 M. Piletta-Zanin: Mais, Monsieur le Président, comme je vois que

20 l'accusation ne répond pas, peut-elle simplement nous dire si, oui ou non,

21 elle a inclut également les fragments -ce qui est beaucoup plus simple-

22 que l'accusation a voulu donner mais qu'elle n'a pas fait jouer en salle.

23 Et nous verrons très bien quelle est l'attitude des parties. Merci.

24 M. le Président (interprétation): Oui, je vois. Mais corrigez-moi si je ne

25 m'abuse, mais l'interprétation qui est la mienne, c'est que les parties

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1 contenues par la cassette vidéo, c'étaient uniquement des parties qui ont

2 été visionnées?

3 M. Ierace (interprétation): C'est exact, Monsieur le Président.

4 M. le Président (interprétation): Merci, Monsieur Ierace.

5 Est-ce que le conseil de la défense souhaite voir d'abord les cassettes

6 vidéo, les visionner? Ou allons-nous prendre une décision quant au

7 versement au dossier, quant à son admission pour les faire visionner par

8 la suite? Oui.

9 Alors, pour des raisons pratiques, pour une raison fort pratique, je

10 propose de faire le contraire. Quelquefois, nous avons admis des moyens de

11 preuve en les faisant verser au dossier permettant ainsi l'occasion à

12 l'une des parties de soulever, par la suite, d'éventuelles objections une

13 fois que certains éléments avaient été vérifiés.

14 Etant donné que la semaine prochaine nous aurons une autre Greffière

15 d'audience, je préférerais cette façon de procéder, comme c'est celle

16 d'aujourd'hui. D'ailleurs, M. Ierace vient de vérifier et de confirmer

17 qu'il n'y a plus rien sur cette cassette vidéo, sauf ce dont on vient de

18 parler. Ceci sera donc admis. Nous ne voyons pas d'inconvénient pour qu'il

19 n'en soit pas ainsi, mais, de toutes les façons, le conseil de la défense

20 aura l'occasion pour faire une objection.

21 Maître Piletta-Zanin?

22 M. Piletta-Zanin: Afin que je comprenne bien: l'accusation aurait mis sur

23 une cassette également ce que nous, nous avons donné en visionnement à

24 votre Chambre, ou seulement les extraits que l'accusation a visionnés,

25 nous a donnés en vision?

Page 20957

1 M. le Président (interprétation): J'ai compris que vous avez préparé une

2 cassette vidéo où tous les neuf fragments apparaissent comme montrés.

3 L'accusation, d'ailleurs, devrait procéder de la même façon, si je

4 comprends bien, pour les fragments qui ont été montrés par l'accusation.

5 Madame la Greffière d'audience, voulez-vous, s'il vous plaît, nous guider.

6 Mme Philpott (interprétation): Il s'agit de P3793A, cassette vidéo

7 contenant différents inserts, extraits.

8 Ensuite D1845, cartes annotées par le témoin, carte de Sarajevo annotée

9 par le témoin.

10 D1846, lettre de la Forpronu datée du 29 juillet 1992.

11 D1847, accord de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine, République

12 serbe de Bosnie-Herzégovine en relation avec l'ouverture de l'aéroport de

13 Sarajevo.

14 D348/20, différents extraits.

15 P3788, extraits du livre de Louis McKenzie intitulé "L'homme du maintien

16 de paix sur la route de Sarajevo".

17 P3793.1, transcription en anglais.

18 Ensuite P3794.1, transcription en anglais.

19 P3797, extrait du livre intitulé "Exposé à un danger".

20 P 3788, article publié par le magazine "Washington report" de juillet-août

21 1993.

22 P3793.6, transcription anglaise.

23 P3793.2, transcription anglaise.

24 P 3793.3, transcription anglaise.

25 P 3793.4, une autre transcription anglaise.

Page 20958

1 P 3793.5, transcription anglaise.

2 P 3793.7, transcription anglaise.

3 P 3793.9, transcription anglaise.

4 M. le Président (interprétation): Maître Piletta-Zanin?

5 M. Piletta-Zanin: Monsieur le Président, il semble -mais c'est le problème

6 lorsqu'on travaille dans temps avec un éloignement avec l'audience en

7 question et les pièces-, il semble, mais nous n'avons pu le vérifier que

8 concernant la référence à l'ouvrage de M. McKenzie, l'accusation n'a fait

9 que lire cela, simplement, et que cela n'a pas été une pièce qui même nous

10 aurait été communiquée et certainement pas en langue serbe, selon ce qu'il

11 aurait fallu faire. Donc…, mais je crois que l'accusation l'a fort bien

12 lu, tout est dans le transcript.

13 Donc cet élément-là ne devrait pas être retenu au titre d'un moyen de

14 preuve puisqu'il ne s'agit que d'une… je crois de mémoire qu'il ne s'est

15 agit que d'une simple lecture d'une page ou de deux, puisque ça passait

16 -je m'en souviens maintenant- du bas d'une page pour prendre visuellement,

17 je crois, les deux premières lignes ou les trois premières lignes du haut

18 de la page suivante dans le texte. Et je ne crois pas que ce document-là

19 nous ait été signifié.

20 Mais, Monsieur le Président, toujours sous réserve d'une mémoire

21 défaillante, et vous savez combien parfois la défense est parfois

22 défaillante.

23 M. le Président (interprétation): Oui, l'admission du document, son

24 versement au dossier permettra au conseil de la défense d'établir le

25 contexte dont il s'agissait, dans lequel ceci a été publié. Les parties

Page 20959

1 pertinentes de cela ont été traduites et lues dans une langue que le

2 général Galic comprend. Je ne vois pas, je ne sais pas si l'accusation

3 insiste à ce que ce document soit admis.

4 M. Ierace (interprétation): Monsieur le Président, je crois que l'avantage

5 essentiel du versement de cet élément de preuve serait utile parce que

6 ceci permettrait de savoir de quelle page il s'agit lorsque nous avons le

7 numéro de page en haut de la page. Le conseil de la défense a certainement

8 pu avoir une copie en anglais mais je ne pense pas que cela soit vraiment

9 une question clé.

10 M. le Président (interprétation): Oui…

11 M. Piletta-Zanin: Objection, Monsieur le Président. Objection retirée. Je

12 me souviens qu'il y a des choses très intéressantes, pour la défense

13 notamment. Je vous remercie.

14 M. le Président (interprétation): Bien, alors, tous ces documents sont

15 admis pour être versés au dossier et le conseil de la défense aura la

16 possibilité de faire état des objections qui sont les siennes quant à

17 l'intégralité ou le manque d'intégralité des cassettes vidéo proposées par

18 l'accusation, notamment sous la cote 3793A. Mais enfin, peut-être que je

19 ne vous ai pas donné la possibilité, Monsieur Ierace, de soulever un

20 point, une objection.

21 M Ierace (Interprétation): Merci, Monsieur le Président, de l'avoir fait.

22 Il s'agit du document, moyen de preuve D30348/20; il s'agit d'une

23 compilation de cassettes vidéos de la défense. Un premier extrait est

24 celui de la chaîne BBC, lequel extrait entre autres comprend trois

25 tableaux pour identification.

Page 20960

1 D'abord, l'unité radar ukrainienne, d'après le commentaire qui nous a été

2 fourni. Ensuite, un autre traite des gens qui, en pleine forêt, étaient en

3 train de parler de la distance qui les séparait de la ligne de front

4 ennemie. Et ensuite, il y avait des termes, des propos de Richard Gray.

5 Monsieur le Président, je crois que nous les avons montrés, ces fragments,

6 le premier jour de la déposition du témoin en date du 18 février. Vous

7 vous rappelez que, immédiatement après que ceci ait été présenté, j'avais

8 demandé la parole pour poser la question de savoir à partir d'où venait

9 cet insert -pour parler de ces 4 fragments. Il s'agit évidemment d'un

10 sujet autour duquel j'étais intervenu à plusieurs reprises au cours de la

11 semaine qui a couru.

12 Ensuite, entre-temps, il nous a été dit que cet extrait a été retiré d'une

13 cassette vidéo qui a été communiquée par le conseil de la défense, la

14 cassette ayant été remise au conseil de la défense par le témoin.

15 Monsieur le Président, c'est avec attention, de façon méticuleuse que je

16 me suis occupé de ces cassettes vidéo. Cela dure plus de 4 heures. Et cet

17 extrait n'apparaît nulle part dans cette cassette vidéo. Probablement vous

18 vous rappelez que Richard Gray a témoigné, ici, pour dire qu'il avait

19 remis aux conseils de la défense 4 ou 5 cassettes vidéo.

20 Une des explications possibles de cela, c'est qu'il y avait vraiment une

21 cinquième cassette vidéo.

22 Monsieur le Président, au cours de la semaine, j'ai demandé au conseil de

23 la défense de nous montrer où se trouvait cet extrait dans les cassettes

24 vidéo; chose refusée par le conseil de la défense. Je trouve tout d'abord,

25 ou plutôt, je propose que cet extrait soit retiré des moyens de preuve

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1 vidéo, alors que la transcription pourrait demeurer. Ce qui est plus

2 important, le conseil de la défense devrait expliquer à la Chambre de

3 première instance d'où vient cet extrait, car il me semble qu'il s'agit là

4 non seulement d'admissibilité, mais de communication dont il convient de

5 parler. L'accusation voudrait savoir si cette cinquième cassette vidéo

6 existe, et si oui, où elle se trouve.

7 M. le Président (interprétation): Maître Piletta-Zanin ou Maître

8 Pilipovic, pouvez-vous répondre brièvement à ce que vient de dire et

9 demander l'accusation?

10 Mme Pilipovic (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les

11 Juges, je sais qu'il y a eu une réunion entre nous, mais je ne sais

12 vraiment plus de quel extrait il s'agit. A aucun moment donné il ne nous a

13 pas été indiqué l'extrait en question pour trancher cette question, pour

14 trancher ce problème.

15 Nous avions proposé, pour autant que je sache, à nos confrères de voir

16 ensemble l'ensemble de ces vidéos pour voir ce qui était à contester. Je

17 ne m'y connais pas tellement en technique pour pouvoir m'étendre là-

18 dessus. Surtout pour porter un jugement.

19 M. Ierace (interprétation): Il ne peut y avoir de doute quant à cet

20 extrait, parce que j'avais soulevé une objection une première fois lorsque

21 ceci a été visionné au témoin. J'en ai en effet parlé comme étant le

22 premier extrait de la cassette vidéo de la défense.

23 M. le Président (interprétation): Oui, en effet. Donc il s'agit de la

24 première cassette vidéo de la défense.

25 Maître Pilipovic, s'agit-il de ces fragments lorsqu'on voit des gens dans

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1 la forêt? Je m'en souviens. Par conséquent, ceci devrait être possible et

2 faisable. Par conséquent, je crois que vous aussi devez disposer de votre

3 copie à vous, de ce que vous avez proposé pour être versé au dossier.

4 Essayez de vérifier, s'il vous plaît, pour parler de ce premier extrait.

5 Mme Pilipovic (interprétation): Monsieur le Président, pour ce qui est du

6 premier extrait, vraiment, je ne peux pas maintenant rembobiner le fil de

7 mes souvenirs. Je vais essayer de voir quoi il s'agit, et cela, de concert

8 avec mes estimés confrères. Mais, en l'état, je n'arrive pas à m'en

9 souvenir.

10 M. le Président (interprétation): Oui, je vous en prie, faites.

11 M. Piletta-Zanin: Oui, Monsieur le Président, j'ai des souvenirs très

12 clairs de cet extrait. En fait, je crois que j'en vois l'enchaînement. Il

13 faudrait que nous puissions revisionnner ces cassettes pour voir

14 effectivement. Alors, nous allons essayer de le faire dans le week-end. En

15 tout état, ce que je ne souhaiterais pas qu'il soit intervenu, c'est que –

16 quel qu'en soit l'auteur-, mais qu'une faute, une erreur technique ait été

17 le produit de ces passages de cassettes de gauche à droite, et qu'au lieu

18 d'enregistrer il y ait eu un effacement; ça, je ne le souhaiterais pas.

19 Mais nous allons voir ce qu'il en est sur nos copies, parce que nous

20 n'avons que les copies. Et si nous pouvons apporter assistance à

21 l'accusation, c'est très volontiers que nous le ferons. Merci.

22 M. le Président (interprétation): Oui, mais je voudrais qu'au début de la

23 semaine qui vient le conseil de la défense me dise comme suit: soit vous

24 les avez retrouvés, les extraits dont parlait M. Ierace, et si oui, où.

25 Deuxièmement, si j'étais moi avocat de la défense et si je pouvais les

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1 trouver, je ne serais pas très satisfait du fait. Et cela en ce week-end.

2 Deuxièmement, si on ne retrouve pas cet extrait, je ne peux qu'imaginer ce

3 que M. Ierace devrait faire. Il faudra refaire tout ce temps-là qu'il lui

4 a fallu pour faire revisionner les cassettes visionnées. Voilà de quoi on

5 ne peut pas être satisfaits.

6 Ensuite, il y a une autre question, à savoir: y a-t-il eu une cinquième

7 cassette vidéo communiquée ou pas? Ce qui évidemment est susceptible

8 d'être un objet de conversation.

9 Il serait bon de voir les deux parties travailler avec ces copies. S'il y

10 a un problème… Les originaux n'ont toujours pas été rendus à M. Gray, non

11 plus que l'original de la bande vidéo en possession par le conseil de la

12 défense. Ceci a été offert au Greffe.

13 Il serait bon de voir les deux parties travailler avec ces copies. S'il y

14 a des doutes encore pour voir si les copies sont conformes aux originaux,

15 c'est une chose à vérifier, mais la Chambre de première instance

16 souhaiterait savoir quels seraient les fragments à faire visionner dans le

17 prétoire, et cela à l'intention de tous et de toutes. Mais, cela,

18 évidemment, c'est un autre chapitre.

19 Pour l'instant, je crois que, pour ce qui est du problème majeur, enfin

20 des moyens de preuve qui concernent M. Gray, nous les avons réglés.

21 M. Piletta-Zanin: Monsieur le Président, je suis navré mais je vois qu'il

22 y a peut-être un problème d'approche. Dans mon souvenir, il s'agissait de

23 deux segments différents: celui où l'on voyait le colonel Gray en fin d'un

24 segment à côté d'un radar où il disait, je crois, de mémoire: "S'ils le

25 voulaient, les Serbes auraient pu détruire la ville mais, apparemment, ils

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1 ne le veulent pas". En anglais, c'est simple…

2 M. le Président (interprétation): Permettez que je vous arrête là. Vous

3 avez besoin par exemple de 16 heures pour visionner cette cassette. Si

4 vous rembobinez très rapidement, peut-être vous aurez moins d'heures. Mais

5 lors du week-end, j'aimerais bien que l'accusation s'en occupe pour voir

6 si c'est au début de l'extrait ou pas. Vous avez une copie, la copie n'est

7 pas très longue. Si vous le rembobinez très vite ou faites défiler ensuite

8 pour voir le matériel, cela ne demandera pas trop de temps. Mais informez-

9 en la défense.

10 M. Piletta-Zanin: Monsieur le Président, simplement, dans mon esprit, il

11 s'agit de deux extraits et non pas d'un. Simplement que l'accusation me

12 fasse savoir -c'est très court- s'il s'agit pour elle d'un extrait ou de

13 deux extraits, car, dans le texte, elle ne me parle que d'un extrait.

14 C'est une question de clarification très simple.

15 M. le Président (interprétation): Je crois qu'à lire le compte rendu

16 d'audience, vous parlez de trois extraits courts.

17 M. Ierace (interprétation): Il s'agit de trois images concrètes. Il s'agit

18 de deux ou trois, ce n'est que la personne qui a été chargée de la prise

19 de vue qui devrait le savoir. Mais en tout cas, ceci n'apparaît sur aucune

20 des quatre cassettes dont nous disposons.

21 M. le Président (interprétation): Bon. Vérifiez d'abord. Si cela se trouve

22 au début du premier extrait, visionnez ici. Si ce n'est pas le cas, alors

23 informez-en la défense au cours du week-end, en fin de semaine. La défense

24 sera chargée de vérifier si on peut retrouver tout cela sur les bandes

25 originales.

Page 20965

1 M. Piletta-Zanin: Monsieur le Président.

2 M. le Président (interprétation): Je crois que nous avons consommé déjà

3 suffisamment de temps en parlant de tout cela. S'il y a besoin, nous

4 pouvons le faire après. Il s'agit de problèmes pratiques.

5 M. Piletta-Zanin: Non, je n'ai pas soulevé le problème mais je peux

6 répondre très rapidement à la question que cela soit réglé une fois pour

7 toute. De ma mémoire, oui, ce sont les deux premiers extraits. Et je

8 l'affirme sous ma mémoire. Et je le vérifierai, et pendant le week-end je

9 dérangerai quelqu'un pour en donner la confirmation. Et je le confirme.

10 Merci.

11 M. le Président (interprétation): Oui, je crois que ce qui se trouve sur

12 ces images-là était décrit par M. Ierace, n'est-ce pas?

13 M. Ierace (interprétation): Monsieur le Président, avant de faire rentrer

14 le témoin dans le prétoire, peut-être…

15 M. le Président (interprétation): Oui, en effet. Moi, je me demande quelle

16 est l'attitude du conseil de la défense quant à la question d'injonction.

17 M. Piletta-Zanin: Oui, Monsieur le Président.

18 Oui, Monsieur le Président, j'ai essayé à réitère reprises et, avant,

19 c'est-à-dire il y a quelque temps, j'atteignais l'épouse du général

20 McKenzie. Maintenant, je n'ai plus que son répondeur. A vrai dire, nous

21 avons perdu le contact.

22 M. le Président (interprétation): Oui, mais la question était la suivante:

23 il y a évidemment une demande et vous y insistez lourdement.

24 M. Piletta-Zanin: Nous y apporterons réponse en fin d'audience. Merci.

25 M. le Président (interprétation): Oui, merci.

Page 20966

1 M. Piletta-Zanin: (Inaudible) … oui, c'est bien ce que je disais, Monsieur

2 le Président, la réponse est oui.

3 M. le Président (interprétation): Vous insistez à ce qu'il y ait une

4 décision au sujet de cette requête aux fins d'une injonction?

5 M. Piletta-Zanin: La réponse est oui.

6 M. le Président (interprétation): Et la question à laquelle vous répondez,

7 c'est oui? Mais est-ce que le conseil de la défense insiste à ce qu'une

8 décision soit prise au sujet de la requête soumise par le conseil de la

9 défense, à savoir portant sur injonction à l'intention de M. McKenzie,

10 première chose.

11 Ensuite, une seconde personne à aviser, c'est M. Nambiar.

12 M. Piletta-Zanin: Monsieur le Président, la réponse est oui pour la

13 première -pardonnez moi-, et oui pour la deuxième également.

14 M. le Président (interprétation): Très bien. Une décision sera prise là-

15 dessus.

16 M. Piletta-Zanin: Merci beaucoup.

17 M. le Président (interprétation): Y a-t-il d'autres sujets?

18 M. Ierace (interprétation): Oui, il s'agit d'ailleurs de la réplique,

19 c'est-à-dire il y a une mission à Sarajevo au titre de l'Article 92 qui

20 doit terminer ses travaux au cours de ce week-end. Lundi prochain, si vous

21 l'exigez, je pourrais vous informer peut-être plus amplement là-dessus, je

22 pourrais communiquer encore pas mal de moyens de preuve à l'intention de

23 la défense.

24 M. le Président (interprétation): Très bien. Donc, je suppose

25 qu'apparaîtrait encore une contestation portant réfutation de tel ou tel

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1 moyen de preuve en réplique?

2 M. Ierace (interprétation): Monsieur le Président, je crois que nous

3 avons, au titre de l'Article 82bis, environ huit moyens de preuve.

4 Ensuite, une autre concernant la mosquée de Sarajevo et cela, évidemment,

5 comprend la période couverte par l'Acte d'accusation et une autre

6 concernant l'institut de théologie.

7 Ensuite, le contrôle pris par les Serbes de Bosnie auprès de cet institut.

8 Ensuite, les bâtiments d'habitation et les expériences portant ces

9 bâtiments d'habitation lorsque leurs titulaires y étaient retournés.

10 Ensuite, les positions et les armements de l'armée de BH non loin de

11 l'hôpital de Kosevo, près du tunnel Ciglane.

12 Et puis après, d'autres moyens au titre de l'Article 92bis, il s'agit de

13 la déclaration du témoin G, c'est-à-dire il s'agit d'un bilan médical

14 concernant ses blessures.

15 Ensuite, au titre de l'Article 92, encore un autre moyen de preuve qu'on

16 pourrait laisser de côté. Ceci ne comprend pas l'accusé.

17 Ensuite, nous avons Rolph From, expert en matière de géographie, en

18 confection de cartes géographiques. Nous voulons faire admettre cinq

19 cartes pour lesquelles, d'abord, le conseil de la défense présentait des

20 contestations pour ce qui est d'une vue directe et dégagée.

21 Et ensuite, nous allons présenter tout de même des moyens de preuve pour

22 essayer d'équilibrer la documentation concernant les incidents de tireurs

23 embusqués, lorsqu'il s'agit de la latitude et de la longitude notamment.

24 Et c'est tout, voilà, tout simplement, on demande une décision à prendre

25 au sujet de ces cartes-là.

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1 Monsieur le Président, je crois que nous allons citer à la barre deux ou

2 trois témoins, un enquêteur qui devrait témoigner sur les documents

3 émanant du Corps d'armée Romanija de Sarajevo, savoir notamment ce qu'il a

4 pu apprendre du conseil de la défense.

5 En ce cas-là, on pourrait peut-être citer M. Phillips et quelque chose qui

6 est en relation avec ce témoin.

7 Il s'agira de deux ou trois autres témoins.

8 Enfin, hypothétiquement parlant, peut-être n'y aurait-il pas d'objection.

9 Pourrions-nous dire que, au titre de l'Article 92bis, on ne demande pas un

10 contre-interrogatoire et que de tels moyens de preuve pourraient être

11 admis. Je m'attends donc à ce que le témoin témoigne pendant un temps très

12 court.

13 Pour ce qui est de M. From, il est bon de le voir nous présenter certains

14 aspects de nature électronique en matière de confection de cartes

15 géographiques. Le tout devrait durer pendant deux heures.

16 En tout, ceci ne devrait pas prendre plus de deux semaines, si notamment

17 certains de ces témoins, au titre de l'Article 92bis, se trouvent citer à

18 la barre. Si oui, alors ceci nous demanderait peut-être une semaine et

19 demie supplémentaire.

20 M. le Président (interprétation): Oui?

21 M. Piletta-Zanin: Monsieur le Président la défense… (inaudible) mais elle

22 aurait apprécié que.

23 M. le Président (interprétation): Oui, mais je n'attends pas une

24 observation de votre part à ce moment précis.

25 M. Piletta-Zanin: Mais moi non plus, Monsieur le Président, ce que je

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1 voulais dire, c'est que je trouve singulier que l'on nous parle maintenant

2 d'un nombre si important d'éléments prétendument à transmettre en

3 application de l'Article 92bis; et je tiens à préciser que c'était, à mon

4 sens, l'obligation de l'accusation de nous informer bien plus tôt pour que

5 l'on puisse déjà se préparer.

6 Comment voulez-vous que, à un certain moment, nous fassions parvenir nos

7 positions quand il le faudra, quand nous ne savons rien de tout cela.

8 C'est un jeu en quelque sorte que la défense n'apprécie pas, merci.

9 M. le Président (interprétation): Cette observation ne rajoute rien aux

10 questions qui ont été communiquées.

11 Je voudrais une fois de plus vous inviter à ne pas utiliser des mots tels

12 que "des jeux", "des petits jeux", etc. Il aurait suffi de préciser que la

13 défense était étonnée qu'elle ait été informée aussi tardivement de ces

14 éléments d'information. La Chambre s'est prononcée quant au moment auquel

15 l'accusation aurait dû transmettre ces informations. L'accusation l'a fait

16 et ce moment est venu. Ultérieurement, la défense aura l'occasion de

17 répondre après avoir pris connaissance des documents.

18 Monsieur Mundis, vous avez la parole.

19 M. Mundis (interprétation): Monsieur le Président, je serai bref. Comme la

20 Chambre le sait, l'accusation a essayé à plusieurs reprises d'accéder aux

21 notes auxquelles le témoin expert a fait allusion, lorsqu'il a interviewé

22 les personnes, il a précisé qu'il avait remis ces notes et qu'elles

23 figuraient dans la liasse qu'il avait remise à la défense en réponse aux

24 questions qui ont été posées par les Juges de la Chambre, et il a indiqué

25 que ces notes ne revêtaient aucun caractère confidentiel, qu'il était en

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1 possession de ces notes et que, apparemment, elles n'avaient pas été

2 communiquées à la défense à l'exception de deux séries de notes qui

3 avaient été retirées de la liasse, ces deux notes ayant été remises ce

4 matin à Mme la Greffière d'audience.

5 L'accusation redemande ou reformule sa requête pour que des copies de ces

6 notes, lorsqu'elles sont dans les mains de la défense ou si elles sont

7 encore dans les mains de cet expert, l'accusation estime qu'elle n'est pas

8 en mesure de commencer le contre-interrogatoire jusqu'à ce qu'elle ait vu

9 ces notes, jusqu'à ce qu'elles aient été traduites et jusqu'à ce que nous

10 ayons eu la possibilité d'analyser la teneur de ces notes. Notre position

11 a été très claire. Nous avons à maintes reprises préciser cela.

12 Ainsi, les deux témoins à propos desquels les notes ont été communiquées

13 ce matin, ceci faisait référence à des documents qui avaient été remis à

14 la Chambre de première instance à la mi-janvier et la position de

15 l'accusation est claire: nous pensons que nous avons le droit d'avoir

16 accès à ces notes dans le souci de la transparence de la déclaration de

17 l'expert.

18 Il semble que, à présent, ces notes sont dans les mains de la défense et

19 peut-être que ces notes l'ont été depuis un certain temps. Nous réitérons

20 notre demande. Nous souhaitons consulter ces notes, Monsieur le Président,

21 et nous souhaitons disposer du temps nécessaire pour traduire et analyser

22 ces notes avant de commencer le contre-interrogatoire.

23 M. le Président (interprétation): Est-ce que ces notes sont dans les mains

24 de la défense, Maître Pilipovic?

25 Mme Pilipovic (interprétation): Monsieur le Président, pour autant que je

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1 le sache, ces notes ont été communiquées suite à la décision rendue par la

2 Chambre de première instance. Elles ont été communiquées à l'accusation il

3 y a un mois, lorsque la Chambre a décidé que les notes utilisées par M.

4 Radinovic dans sa déclaration doivent être communiquées. Donc je ne

5 connais pas très bien la nature du problème. Je crois que M. Radinovic a

6 fait allusion aux experts à deux reprises. Il ne nous a pas communiqué les

7 informations à cet égard. Il s'agissait même d'éléments qui ont été

8 adressés depuis Belgrade, parce que le procès se déroulait ici, et j'étais

9 ici depuis le 5 janvier.

10 M. le Président (interprétation): La réponse est claire: ils ont été

11 communiqués, Monsieur Mundis.

12 M. Mundis (interprétation): Monsieur le Président, il semblerait, à la

13 nature de la déclaration de l'expert, qu'il a interrogé environ 34

14 personnes, si l'on additionne toutes les catégories auxquelles il fait

15 référence. Je crois que cela figure à la page 6 de son rapport. Nous avons

16 reçu des notes de la défense s'agissant de 9 de ces 34 personnes.

17 M. le Président (interprétation): Nous allons poser la question au témoin.

18 M. Mundis (interprétation): Je vous remercie et, en plus, il faut tenir

19 compte des deux notes que nous avons reçues aujourd'hui, Monsieur le

20 Président, c'est-à-dire 11 sur 34.

21 M. le Président (interprétation): En effet.

22 (La Greffière s'entretient avec le Président.)

23 (Les Juges se concertent sur le siège.)

24 M. le Président (interprétation): Pour l'information des différentes

25 parties, ainsi que l'unité d'aide aux victimes et aux témoins, nous

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1 n'allons pas reprendre l'interrogatoire du témoin aujourd'hui. Il faut

2 simplement faire entrer le témoin pendant quelques secondes afin de l'en

3 informer et, surtout, lui dire que nous reprendrons mercredi prochain.

4 Oui, Monsieur Mundis?

5 M. Mundis (interprétation): Est-ce que l'on pourrait à ce moment-là

6 également lui poser la question au sujet des notes afin que nous puissions

7 prendre les dispositions nécessaires pour les faire traduire?

8 M. le Président (interprétation): Oui, en effet. Et la semaine prochaine,

9 nous allons également examiner toute la liste des pièces qui doivent

10 encore être versées au dossier. Nous allons communiquer cette liste aux

11 parties, abstraction faite de la pièce à conviction D185A qui a été

12 présentée à la demande de la Chambre par le témoin Vorobev. Nous devrons

13 nous prononcer à cet égard et elle sera remise aux parties.

14 M. Piletta-Zanin: Monsieur le Président...

15 M. le Président (interprétation): Je vous en prie, Maître Piletta-Zanin.

16 M. Piletta-Zanin: Je sollicite une information... Merci beaucoup, Madame.

17 Pour quelle raison mercredi prochain?

18 M. le Président (interprétation): Vendredi. J'ai dit mercredi prochain? Je

19 vous présente mes excuses, il s'agit d'une erreur de ma part.

20 (Le témoin, M. Radovan Radinovic, est introduit dans le prétoire.)

21 Monsieur Radinovic, malheureusement, nous n'avons pas l'occasion de

22 poursuivre votre interrogatoire aujourd'hui; il nous reste encore un quart

23 d'heure. Par conséquent, nous allons poursuivre votre interrogatoire lundi

24 prochain à 9 heures, dans cette salle. Dans l'intervalle qui nous reste,

25 nous allons examiner un certain nombre de questions d'ordre procédurier.

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1 Dans l'intervalle, je voudrais également vous demander de ne pas parler de

2 votre déposition avec aucune des parties présentes. Je vais vous remettre

3 ce petit dictaphone, que je tiens en main, afin de vous inviter à

4 prononcer et à enregistrer votre texte concernant ces deux notes.

5 J'aimerais également vous poser une question: dans votre rapport, vous

6 parlez d'entretiens que vous avez effectués avec de nombreuses personnes.

7 Est-ce que vous avez pris des notes de tous les entretiens que vous avez

8 menés? Je crois qu'il s'agit de quelque 30 entretiens.

9 M. Radinovic (interprétation): Non, Monsieur le Président. J'ai parlé avec

10 certaines personnes plusieurs fois. Avec le général Lugonja, par exemple,

11 j'ai effectué de nombreux entretiens; je n'en sais pas le nombre.

12 M. le Président (interprétation): Je vous interromps. A ce stade, nous

13 avons reçu 9 notes correspondant à des entretiens. Puis il y a les deux

14 notes que nous avons reçues aujourd'hui. Est-ce que ces 11 notes

15 représentent toutes les notes que vous avez prises lors de tous les

16 entretiens que vous avez donnés? Est-ce exact?

17 M Radinovic (interprétation): Oui.

18 M. le Président (interprétation): Bien. Les choses sont à présent claires

19 et limpides. Vous êtes à présent autorisé à quitter le prétoire.

20 Madame l'Huissière, je vous invite à accompagner le témoin à l'extérieur

21 de cette salle.

22 (Le témoin, M. Radovan Radinovic, est reconduit hors du prétoire.)

23 S'il n'y a pas d'autres questions urgentes qui doivent être examinées dès

24 à présent, la Chambre aimerait suspendre l'audience dès à présent et nous

25 reprendrons nos travaux lundi prochain.

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1 (L'audience est levée à 13 heures 31.)

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