Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 29 décembre 1999

2 (Audience publique)

3 (L’accusé entre dans le prêtoire)

4 --- L’audience débute à 11 heures 14 ---

5 M. Le Juge RIAD (interprétation) : Bonjour. Je tiens à saluer

6 les deux parties ainsi que tous ceux qui sont présents dans le

7 prêtoire et dans la galerie du public. Monsieur le Greffier, voulez-

8 vous citer l’affaire ?

9 LE GREFFIER : Il s’agit de l’affaire IT-98-29-I, le Procureur

10 contre Stanislav Galic.

11 M. Le Juge RIAD (interprétation) : Les parties peuvent-elles se

12 présenter ? L’accusation d’abord.

13 Me HARMON (interprétation) : Bonjour Monsieur le Juge Riad,

14 je m’appelle Mark Harmon et je comparais en compagnie de Me Michael

15 Blaxill.

16 M. Le Juge RIAD (interprétation) : Merci, Maître Harmon. Pour

17 la défense, Maître Nikola Kostich.

18 Me KOSTICH (interprétation) : Bonjour Monsieur le Juge, je

19 m’appelle Nikola Kostich et j’ai été choisi par le général Galic afin

20 de le représenter en cette affaire ; en l’espèce, je suis avocat

21 inscrit au barreau des Etats-Unis depuis trente ans. J’ai déjà

22 comparu ici à plusieurs reprises dans des affaires dont était saisi

23 ce Tribunal et je vais bien sûr représenter l’accusé Galic

24 aujourd’hui.

25 M. Le Juge RIAD (interprétation) : Je vous remercie.

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1 Maître Kostich, l’accusé suit-il les débats dans une langue

2 qu’il comprend ? Dispose t-il de tous les dispositifs nécessaires ?

3 Suit-il les débats ?

4 Me KOSTICH (interprétation) : Il dit qu’effectivement, il peut

5 suivre les débats dans une langue qu’il comprend.

6 M. Le Juge RIAD (interprétation) : Nous pourrons ainsi procéder

7 sans plus de difficulté. En vertu de l’article 62 du règlement de

8 procédure et de preuves de notre Tribunal pénal international, vous

9 le savez, une comparution initiale est requise lorsqu’il y a

10 transfert d’un accusé au siège du Tribunal. Je vais demander au

11 greffier, M. Marc Dubuisson de donner lecture de l’article 20,

12 paragraphe 3 et de l’article 21 du Statut du Tribunal, tout d’abord

13 et puis de nous donner lecture de l’article 62 du règlement, puisque

14 ces dispositions sont pertinentes dans le cadre d’une comparution

15 initiale.

16 LE GREFFIER : Article 20 du Statut, ouverture et conduite du

17 procès, paragraphe 3 :

18 La Chambre de première instance donne lecture de l’acte

19 d’accusation, s’assure que les droits de l’accusé sont respectés,

20 confirme que l’accusé a compris le contenu de l’acte d’accusation et

21 lui ordonne de plaider coupable ou non coupable. La Chambre de

22 première instance fixe alors la date du procès.

23 Article 21 : les droits de l’accusé.

24 1. Tous sont égaux devant le Tribunal pénal international.

25 2. Toute personne contre laquelle des accusations sont portées

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1 a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement

2 sous réserve des dispositions de l’article 22 du Statut.

3 3. Toute personne accusée est présumée innocente jusqu’à ce que

4 sa culpabilité ait été établie conformément aux dispositions du

5 présent Statut.

6 Toute personne contre laquelle une accusation est portée en

7 vertu du présent Statut a droit, en pleine égalité, au moins aux

8 garanties suivantes :

9 a) à être informée dans le plus court délai dans une langue

10 qu’elle comprend et de façon détaillée de la nature et des motifs de

11 l’accusation portée contre elle ;

12 b) à disposer du temps et des facilités nécessaires à la

13 préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son

14 choix ;

15 c) à être jugée sans retard excessif ;

16 d) à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à

17 avoir l’assistance d’un défenseur de son choix, si elle n’a pas de

18 défenseur, à être informée de son droit d’en avoir un et, chaque fois

19 que l’intérêt de la justice l’exige, à se voir attribuer d’office un

20 défenseur sans frais si elle n’a pas les moyens de le rémunérer ;

21 e) à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à

22 obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge

23 dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

24 f) à se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne

25 comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience ;

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1 g) à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de

2 s’avouer coupable.

3 Article 62 du Règlement de procédure et de preuves :

4 Comparution initiale de l'accusé.

5 Après le transfert d'un accusé au siège du Tribunal, le

6 Président attribue immédiatement l'affaire à une Chambre de première

7 instance. L'accusé comparaît sans délai devant la Chambre et y est

8 mis formellement en accusation. La Chambre de première instance :

9 i) s'assure que le droit de l'accusé à l'assistance

10 d'un conseil est respecté ;

11 ii) donne lecture ou fait donner lecture de l'acte

12 d'accusation à l'accusé dans une langue qu'il parle et

13 comprend, et s'assure que l'intéressé comprend l'acte

14 d'accusation ;

15 iii) informe l’accusé que, dans les trente jours suivant

16 sa comparution initiale, il lui sera demandé de plaider

17 coupable ou non coupable pour chaque chef d’accusation, mais

18 qu’il peut, s’il le demande, plaider immédiatement coupable ou

19 non coupable pour un ou plusieurs chefs d’accusation ;

20 iv) si l’accusé ne plaide ni dans un sens, ni dans

21 l’autre lors de la comparution initiale ou lors d’une

22 comparution ultérieure, prend note en son nom d’un plaidoyer de

23 non-culpabilité;

24 v) si l'accusé plaide non coupable,

25 donne instruction au Greffier de fixer la date du

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1 procès ;

2 vi) si l'accusé plaide coupable

3 A) devant la Cambre de première instance,

4 agit conformément à l'article 62 bis ; ou

5 B) devant un juge, renvoie le plaidoyer à la

6 chambre de première instance pour qu’elle agisse en

7 conformité avec l’article 62 bis.

8 vii) donne instruction au Greffier de fixer toute autre

9 date appropriée.

10

11 M. Le Juge RIAD (interprétation) : Merci Monsieur Dubuisson.

12 Je vais maintenant demander au greffier de donner lecture des

13 parties pertinentes de l’acte d’accusation sous scellés qui a été

14 confirmé par le Juge Antonio Cassesse, le 24 avril 1999.

15 Si le Conseil de la défense et l’accusé en décident ainsi, nous

16 pourrons aussi donner lecture des annexes de l’acte d’accusation ; à

17 vous de décider puisque ce sont là des parties qui sont séparées de

18 l’acte d’accusation proprement dit. Je vais vous demander de donner

19 lecture des parties pertinentes de l’acte d’accusation ; je vais vous

20 demander, Monsieur Dubuisson de le faire. Merci.

21 LE GREFFIER : Le Procureur contre Stanislav Galic. Acte

22 d’accusation. Le Procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-

23 Yougoslavie en vertu de l’autorité que lui confcre l’article 18 du

24 Statut du Tribunal accuse Stanislav Galic des crimes contre

25 l’humanité et des violations des lois ou coutumes de la guerre

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1 détaillées ci-après.

2

3 CONTEXTE

4 1. Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine, se

5 situe sur un axe est-ouest longeant la vallée de la rivière

6 Miljacka en Bosnie centrale. Des montagnes aux pentes abruptes

7 dominent la ville. A l’est, la vieille ville commerciale et

8 résidentielle forme un centre densément peuplé qui déborde sur

9 les collines voisines. De nouvelles municipalités comprenant

10 des centres commerciaux et de vastes zones résidentielles sont

11 apparues à l’ouest, là où le terrain est plus dégagé. La ville

12 a près de deux mille ans d’histoire. Avant 1992, Sarajevo était

13 une communauté multiethnique florissante et un centre

14 économique et culturel de l’ex-Yougoslavie. Le recensement de

15 1991 indiquait que la ville et ses alentours immédiats

16 comptaient 525 980 habitants, dont 49,3 % de Musulmans, 29,9 %

17 de Serbes, 6,6 % de Croates, 10,7 % de personnes se présentant

18 comme Yougoslaves et 3,5 % appartenant à d’autres groupes

19 ethniques. Sarajevo abritait 11 % de la population en Bosnie-

20 Herzégovine.

21

22 2. Peu après la reconnaissance internationale de la

23 Bosnie-Herzégovine comme État indépendant le 06 avril 1992, des

24 affrontements armés ont éclaté à Sarajevo. Avant même le début

25 du conflit, des forces armées soutenant le Parti démocratique

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1 serbe (SDS) et des éléments de l’armée populaire yougoslave

2 (JNA), comprenant des unités du 4e Corps du 2e District

3 militaire, ont occupé des positions stratégiques dans Sarajevo

4 et ses alentours. À partir de ces positions, ils ont soumis la

5 ville à un blocus, à des bombardements et à des tirs embusqués

6 incessants. Une grande partie des bombardements et des tirs

7 embusqués provenaient des collines entourant et surplombant

8 Sarajevo, d’où les attaquants avaient une vue dégagée, précise

9 et panoramique de la ville et de sa population civile.

10 3. Le 20 mai 1992 ou vers cette date, après un retrait

11 partiel de Bosnie des forces de la JNA, le 2e District

12 militaire a été de fait intégré à l’armée serbe de Bosnie (VRS

13 - "Vojska Republika Srpska"). Le 4e Corps, 2e District

14 militaire est alors devenu le Corps Romanija de Sarajevo. Son

15 Quartier général était installé dans la caserne de Lukavica, au

16 sud-ouest de Sarajevo.

17 4. a) Durant quarante-quatre mois, le Corps Romanija

18 de Sarajevo a appliqué une stratégie militaire combinant

19 tireurs embusqués et bombardements pour tuer, mutiler, blesser

20 et terroriser la population civile de Sarajevo. Les

21 bombardements et les tirs embusqués ont fait des milliers de

22 victimes civiles des deux sexes et de tout âge, y compris des

23 enfants et des personnes âgées.

24 b) Le Corps Romanija de Sarajevo prenait pour cibles des

25 civils qui jardinaient dans leurs potagers, faisaient la queue

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1 pour acheter du pain, allaient chercher de l’eau, assistaient à

2 des funérailles, faisaient leur marché, prenaient le tramway,

3 ramassaient du bois ou, tout simplement, se promenaient avec

4 leurs enfants ou leurs amis. Il arrivait même que les gens

5 soient blessés ou tués dans leurs foyers par des balles

6 traversant les fenêtres. Les attaques contre les civils de

7 Sarajevo étaient souvent menées indépendamment de toute

8 opération militaire et étaient destinées à maintenir les

9 habitants dans un état de terreur constant.

10 c) En raison des bombardements et des tirs embusqués

11 contre les civils, la vie des habitants de Sarajevo est devenue

12 une lutte quotidienne pour la survie. Sans gaz, sans

13 électricité ni eau courante, ils étaient contraints de

14 s’aventurer à l’extérieur pour trouver les produits de première

15 nécessité. Chaque fois qu’ils le faisaient, qu’ils aillent

16 chercher du bois, de l’eau ou acheter du pain, ils risquaient

17 leur vie. Outre le carnage causé par les bombes et les tirs

18 isolés, le fait d’être constamment menacés de mort ou de

19 blessures a traumatisé les habitants de Sarajevo et a induit

20 chez eux des troubles psychologiques graves.

21

22 L’ACCUSÉ

23 5. STANISLAV GALIC fils de Dusan, est né le 12 mars 1943,

24 dans le village de Goles, municipalité de Banja Luka. Il avait le

25 grade de général de division dans l’armée serbe de Bosnie (VRS).

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13 pagination anglaise et la pagination française.

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1 Il a pris le commandement du Corps Romanija de Sarajevo vers le

2 10 septembre 1992 et l’a conservé jusqu’au 10 août 1994 environ.

3 Durant ce laps de temps, les forces sous son autorité et son

4 contrôle ont mené une campagne de tirs embusqués et de

5 bombardements contre la population civile de Sarajevo.

6

7 ALLÉGATIONS GÉNÉRALES

8

9 6. Le Corps Romanija de Sarajevo formait une partie

10 importante de la VRS, placée sous le commandement suprême de

11 Ratko MLADIC, chef de l’État-major général, et de Radovan

12 KARADZIC, r l’origine Président de la Présidence de

13 l’administration serbe de Bosnie puis Président de la

14 "Republika Srpska" et commandant suprême de ses forces armées.

15 7. Le 10 septembre 1992, le Corps Romanija de Sarajevo

16 contrôlait tout le territoire serbe de Bosnie autour de

17 Sarajevo, y compris les lignes de front établies et les

18 positions d’artillerie.

19 8. Quand il commandait le Corps Romanija de Sarajevo,

20 STANISLAV GALIC avait sous ses ordres 18 000 hommes, regroupés

21 en 10 brigades.

22 9. En tant que commandant du Corps Romanija de

23 Sarajevo, STANISLAV GALIC a fait preuve de l’autorité et du

24 contrôle qu’il exerçait sur les forces du Corps Romanija de

25 Sarajevo ou sur les unités rattachées r celui-ci, notamment en

Page 11

1 participant aux négociations et à la mise en place d’une zone

2 d’exclusion totale des armes lourdes, en contrôlant l’accès des

3 membres de la FORPRONU et d’autres personnels de l’ONU au

4 territoire entourant Sarajevo et particulièrement aux

5 emplacements d’armements lourds.

6 10. Pour avoir planifié, incité à commettre, ordonné,

7 commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier,

8 préparer ou exécuter la campagne de bombardements et de tirs

9 embusqués dirigée contre la population civile de Sarajevo et

10 pour les actes décrits ci-après et commis par les forces et les

11 personnes placées sous son commandement, STANISLAV GALIC voit

12 sa responsabilité pénale individuelle engagée en application de

13 l’article 7 1) du Statut du Tribunal.

14 11. En tant que commandant du Corps Romanija de

15 Sarajevo, STANISLAV GALIC voit également engagée sa

16 responsabilité pénale individuelle pour les actes de ses

17 subordonnés, vis-r-vis desquels il exerçait le pouvoir du

18 supérieur hiérarchique. STANISLAV GALI] est responsable des

19 actes ou omissions de ses subordonnés, parce qu’il savait ou

20 avait des raisons de savoir que ceux-ci s’apprêtaient à

21 commettre ces actes ou les avaient commis et qu’il n’a pas pris

22 les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que

23 lesdits actes soient commis ou en punir les auteurs. En n’ayant

24 pas pris les mesures que l’on est en droit d’attendre d’une

25 personne en position d’autorité, STANISLAV GALIC est

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1 responsable, en application de l’article 7 3) du Statut du

2 Tribunal, des actes et omissions exposés ci-aprcs.

3 12. Pendant toute la période prise en considération

4 dans le présent acte d’accusation, le territoire de l’ex-

5 Yougoslavie était le théâtre d’un conflit armé.

6 13. Tous les actes ou omissions en cause dans le

7 présent acte d’accusation et qualifiés de crimes contre

8 l’humanité, sanctionnés par l’article 5 du Statut du Tribunal,

9 s’inscrivaient dans le cadre d’une attaque généralisée,

10 systématique ou à grande échelle dirigée contre une population

11 civile.

12 14. Tous les actes ou omissions en cause dans le

13 présent acte d’accusation et qualifiés de violations des lois

14 ou coutumes de la guerre, sanctionnées par l’article 3 du

15 Statut du Tribunal, étaient dirigés contre des personnes

16 civiles.

17 15. Tous les chefs du présent acte d’accusation

18 prennent en compte la totalité des campagnes de tirs embusqués

19 et de bombardement contre la population civile, mais l’ampleur

20 de celles-ci était telle que les annexes relatives à chaque

21 type de chefs d’accusation n’énumèrent qu’un petit nombre

22 d’événements jugés représentatifs, pour conserver aux

23 conclusions leur précision.

24 16. Pendant toute la période considérée, STANISLAV

25 GALIC était tenu de respecter les lois ou coutumes gouvernant

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1 la conduite de la guerre.

2

3

4 CHEF D’ACCUSATION 1

5 (RÉPANDRE LA TERREUR)

6

7 Du 10 septembre 1992 au 10 août 1994 approximativement,

8 STANISLAV GALIC, en tant que commandant de forces serbes de Bosnie

9 comprenant le Corps Romanija de Sarajevo et des unités rattachées à

10 celui-ci, a mené une campagne prolongée de bombardements et de tirs

11 embusqués contre des zones civiles de Sarajevo et contre la

12 population civile, répandant la terreur en son sein et lui infligeant

13 des souffrances mentales.

14

15 Par ses actes et omissions, STANISLAV GALI] a commis :

16

17 CHEF D’ACCUSATION 1 : des violations

18 des lois ou coutumes de la guerre (répandre

19 illégalement la terreur parmi la population

20 civile, prohibition inscrite à l’article 51

21 du Protocole additionnel I et à l’article 13

22 du Protocole additionnel II aux Conventions

23 de Genève de 1949), sanctionnées par

24 l’article 3 du Statut du Tribunal.

25

Page 14

1 CHEFS D’ACCUSATION 2 à 4

2 (TIRS EMBUSQUÉS)

3

4 Du 10 septembre 1992 au 10 août 1994, STANISLAV GALIC, en tant

5 que commandant de forces serbes de Bosnie comprenant le Corps Romanja

6 de Sarajevo et des unités rattachées r celui-ci, a mené une compagne

7 prolongée et coordonnée d’attaques de tireurs embusqués contre la

8 population civile de Sarajevo, tuant et blessant de nombreux civils

9 de tout âge et des deux sexes ; la nature même de ces attaques

10 consistait à viser délibérément des civils avec des armes à tir

11 direct. Des exemples précis de ce type d’attaques sont exposés dans

12 l’Annexe 1.

13

14 Par ses actes et omissions, STANISLAV GALIC a commis :

15

16 CHEF D’ACCUSATION 2 : des crimes

17 contre l’humanité (assassinats), sanctionnés

18 par l’article 5 a) du Statut du Tribunal.

19

20 CHEF D’ACCUSATION 3 : des crimes

21 contre l’humanité (autres actes inhumains),

22 sanctionnés par l’article 5 i) du Statut du

23 Tribunal.

24

25 CHEF D’ACCUSATION 4 : des violations

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1 des lois ou coutumes de la guerre (attaques

2 contre des civils, prohibées par

3 l’article 51 du Protocole additionnel I et

4 l’article 13 du Protocole additionnel II aux

5 Conventions de Genève de 1949), sanctionnées

6 par l’article 3 du Statut du Tribunal.

7

8 CHEFS D’ACCUSATION 5 à 7

9 (BOMBARDEMENTS)

10

11 Du 10 septembre 1992 au 10 août 1994, STANISLAV GALIC, en tant

12 que commandant de forces serbes de Bosnie comprenant le Corps

13 Romanija de Sarajevo et des unités rattachées r celui-ci, a mené une

14 campagne coordonnée et prolongée de tirs d’artillerie et de

15 bombardements au mortier contre les zones civiles de Sarajevo et sa

16 population civile. Cette campagne de bombardements a fait des

17 milliers de tués et de blessés parmi les civils. Des exemples précis

18 de ce type de bombardements sont exposés dans l’Annexe 2.

19

20 Par ces actes et omissions, STANISLAV GALIC a commis :

21

22 CHEF D’ACCUSATION 5 : des crimes

23 contre l’humanité (assassinats), sanctionnés

24 par l’article 5 a) du Statut du Tribunal.

25

Page 16

1 CHEF D’ACCUSATION 6 : des crimes

2 contre l’humanité (autres actes inhumains),

3 sanctionnés par l’article 5 i) du Statut du

4 Tribunal.

5

6 CHEF D’ACCUSATION 7 : des violations

7 des lois ou coutumes de la guerre (attaques

8 contre des civils, prohibées par

9 l’article 51 du Protocole additionnel I et

10 par l’article 13 du Protocole additionnel II

11 aux Conventions de Genève de 1949),

12 sanctionnées par l’article 3 du Statut du

13 Tribunal.

14

15 Signé par le Procureur Louise Arbour, en date du 24 avril 1998

16

17 LE GREFFIER : Monsieur le Juge, si vous le désirez, je peux

18 lire les annexes.

19 M. Le Juge RIAD (interprétation) : Attendez, Monsieur Dubuisson.

20 Je vous remercie. Je vais demander au conseil de la défense.

21 Monsieur Kostich…

22 Maître Kostich, je pense que votre client a compris l’acte

23 d’accusation et je suppose qu’il aura déjà reçu copie de l’acte

24 d’accusation dans une langue qu’il peut comprendre. Pouvez-vous me le

25 confirmer ?

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1 Me KOSTICH : Nous avons eu l’occasion, Monsieur le Juge, de

2 nous rencontrer hier, au cours de la journée tout entière, il avait

3 une copie en langue serbe de l’acte d’accusation ainsi qu’une copie

4 en anglais ; moi, je parle aussi bien le serbe, la langue de

5 l’accusé, que l’anglais et j’ai été en mesure de confirmer le fait

6 qu’il avait bien connaissance de l’acte d’accusation dans une langue

7 qu’il comprend et j’ajouterai également que nous avons eu

8 l’opportunité de discuter du contenu de l’acte d’accusation, non

9 seulement de la partie qui a été lue ce matin, à l’audience, mais

10 nous avons également eu l’occasion de discuter de la première et de

11 la deuxième annexes à l’acte d’accusation qui n’ont pas été lues ; si

12 vous voulez que je le fasse, je pourrai vous faire part de notre

13 position s’agissant de la lecture de ces deux annexes.

14 M. Le Juge RIAD (interprétation) : Voudriez-vous que nous

15 donnions lecture de ces deux annexes ou pas, ou préféreriez-vous que

16 l’on renonce à ce droit ?

17 Me KOSTICH (interprétation) : J’en ai discuté avec M. Galic

18 dans la version anglaise, il s’agit des schedules, des annexes, je

19 suppose que nous parlons de la meme chose.

20 M. Le Juge RIAD (interprétation) : Oui.

21 Me KOSTICH (interprétation) : Nous avions parlé de la question

22 de savoir s’il fallait ou non en donner lecture et M. Galic m’a fait

23 part du fait que nous renonçons au droit d’avoir une lecture publique

24 de ces deux annexes, ce matin, r l’audience ; il les a lues, en a

25 discuté avec moi, il comprend la nature des accusations portées

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1 contre lui et la nature des faits énoncés dans ces deux annexes.

2 M. Le Juge RIAD (interprétation) : Merci de votre aide.

3 Vous le savez, en vertu de l’article 62 iii, déjà mentionné,

4 l’accusé dispose d’un délai de 30 jours suite à la comparution

5 initiale pour plaider coupable ou non coupable pour chacun des chefs

6 liés à l'acte d'accusation. Pourriez-vous nous dire si l’accusé est

7 déjà prêt à se prononcer aujourd’hui ou s’il veut avoir recours à ce

8 délai qui lui est autorisé de 30 jours, après qu’il ait médité de ce

9 sujet avec vous ?

10 Me KOSTICH (interprétation) : Merci de parler de méditation. M.

11 Galic a été informé des éléments dont vous venez de faire état ; je

12 viens de vous le dire, il a déjr étudié l'acte d'accusation et nous

13 avons discuté des accusations qui sont portées contre lui. Il s’agit

14 des chefs d’accusation 1 à 7. Le Général Galic m’a fait savoir qu’il

15 était prêt à se prononcer sur chacun des chefs d’accusation ; des

16 chefs 1 à 7, il va plaider non coupable s’agissant de chacun de ces

17 chefs, mais je suppose que vous allez vouloir avoir la confirmation

18 de M. Galic.

19 M. Le Juge RIAD (interprétation) : Je vous remercie.

20 Monsieur Dubuisson, pourriez-vous nous donner lecture de chacun

21 des chefs d’accusation ? Je demanderai à l’accusé de se lever.

22 L’accusé devra dire s’il plaide coupable ou non coupable pour

23 chacun de ces chefs d’accusation.

24 LE GREFFIER : 1. Des violations des lois ou coutumes de guerre

25 (répandre illégalement la terreur parmi la population civile,

Page 19

1 prohibition inscrite à l’article 51 du Protocole additionnel I et à

2 l’article 13 du Protocole additionnel II, aux Conventions de Genève

3 de 1949), sanctionnées par l’article 3 du Statut du Tribunal.

4 M. GALIC (interprétation) : Je ne suis pas coupable.

5 M. Le Juge RIAD (interprétation) : excusez-moi, je dois

6 utiliser les écouteurs.

7 Pourriez-vous répêter ce que vous venez de dire, Monsieur

8 Galic ?

9 M. GALIC (interprétation) : Je plaide non coupable.

10 M. Le Juge RIAD (interprétation) : Je vous remercie. Poursuivez

11 Monsieur Dubuisson.

12 LE GREFFIER : Accusation 2. Des crimes contre l’humanité,

13 assassinats sanctionnés par l’article 5 a du Statut du Tribunal.

14 M. GALIC (interprétation) : Je plaide non coupable.

15 M. Le Juge RIAD (interprétation) : Poursuivez, Monsieur

16 Dubuisson.

17 LE GREFFIER : Accusation 3. Des crimes contre l’humanité,

18 autres actes inhumains sanctionnés par l’article 5 i du Statut du

19 Tribunal.

20 M. GALIC (interprétation) : Je plaide non coupable.

21 LE GREFFIER : Chef d’accusation 4. Des violations des lois ou

22 coutumes de la guerre, attaques contre des civils prohibés par

23 l’article 51 du Protocole additionnel I et l’article 13 du Protocole

24 additionnel II aux Conventions de Genève de 1949, sanctionnés par

25 l’article 3 du Statut du Tribunal.

Page 20

1 M. GALIC (interprétation) : Je plaide non coupable.

2 LE GREFFIER ; Chef d’accusation 5. Des crimes contre

3 l’humanité, assassinats sanctionnés par l’article 5a du Statut du

4 Tribunal.

5 M. GALIC (interprétation) : Je plaide non coupable.

6 LE GREFFIER : Chef d’accusation 6. Des crimes contre

7 l’humanité, autres actes inhumains sanctionnés par l’article 5 i du

8 Statut du Tribunal.

9 M. GALIC (interprétation) : Je plaide non coupable.

10 LE GREFFIER : Chef d’accusation 7. Des violations des lois ou

11 coutumes de la guerre, attaques contre des civils prohibés par

12 l’article 51 du Protocole additionnel I et l’article 13 du Protocole

13 additionnel II aux Conventions de Genève de 1949, sanctionnés par

14 l’article 3 du Statut du Tribunal.

15 M. GALIC (interprétation) : Je plaide non coupable, Monsieur le

16 Président.

17 M. Le Juge RIAD (interprétation) : Je vous remercie Monsieur

18 Galic.

19 Monsieur Dubuisson, prenez acte du plaidoyer de non-culpabilité

20 prononcé pour chacun des chefs d’accusation.

21 Inutile de rappeler au Représentant du Procureur, Mark Harmon,

22 quels sont ses devoirs en vertu de l’article 66 i puisqu’il a

23 l’obligation de communiquer à la défense comme de coutume et dans les

24 meilleurs délais et au maximum dans un délai de trente jours les

25 pièces jointes à l’appui de l’acte d’accusation. J’ajouterai

Page 21

1 également aussi bien pour le Conseil de la défense que pour le

2 Procureur qu’en vertu de l’article 72 et dans les trente jours

3 suivant la communication des pièces jointes à l’acte d’accusation, la

4 possibilité existe de déposer des exceptions préjudicielles.

5 Tout autre question peut être soulevée par voie de requête

6 déposée devant la Chambre de première instance. Avez-vous quoi que

7 ce soit à ajouter ? Je vais d’abord me tourner vers le Procureur et

8 puis vers Me Kostich.

9 Me HARMON (interprétation) : Monsieur le Juge Riad, à titre

10 d’information et aux fins du dossier de procédure, les pièces jointes

11 sont en train d’être traduites, nous supposons que cette traduction

12 sera terminée en langue serbe dans le délai de trente jours et nous

13 pourrons communiquer ces pièces à M. Galic et à son avocat. Nous

14 sommes également prêt à communiquer dès aujourd’hui une version

15 anglaise des pièces jointes.

16 M. Le Juge RIAD (interprétation) : Je vous remercie. Maître

17 Kostich, avez-vous quelque chose à ajouter ?

18 Me KOSTICH (interprétation) :J’ai eu une réunion préalable dès

19 ce matin avec des membres de l’équipe du Procureur, ceux-ci m’ont

20 assurés, comme vient de le rappeler Me HARMON à l’instant, que les

21 pièces jointes en anglais seront préparées et me seront communiquées

22 avant que ne me soient communiquées les pièces en serbe et je suis

23 tout à fait satisfait de ce qu’ils m’ont dit. Je vous remercie.

24 M. Le Juge RIAD (interprétation) : Je vous remercie moi aussi.

25 Je pense que nous pourrons lever l’audience et une date sera fixée à

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1 l’avenir. Je vous remercie. L’audience est levée.

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3 --- L’audience est levée à 11 heures 45 ---

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