Affaire nº IT-01-45-I

DEVANT UN JUGE DU TRIBUNAL

Devant :
M. le Juge Kevin Parker

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Date de dépôt :
8 mars 2004

LE PROCUREUR

c/

Ante GOTOVINA

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ORDONNANCE LEVANT LA CONFIDENTIALITÉ DE L’ACTE D’ACCUSATION MODIFIÉ, DE LA DÉCISION PORTANT AUTORISATION DE MODIFIER L’ACTE D’ACCUSATION ET CONFIRMATION DE L’ACTE D’ACCUSATION MODIFIÉ ET ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Graham Blewitt

 

Nous, Kevin Parker, Juge du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991,

Vu la requête du Procureur demandant que soit levée, en application des articles 53 et 54 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), la confidentialité de l’acte d’accusation, la « Décision portant autorisation de modifier l’acte d’accusation et confirmation de l’acte d’accusation modifié et ordonnance de non-divulgation » (la « Décision » et l’« Ordonnance »), ainsi que celle du mandat d’arrêt (Prosecutor’s Motion to Lift the Seal on the Indictment, Decision on Leave to Amend Indictment and on Confirmation of Amended Indictment and Order for Non Disclosure, and Warrant of Arrest),

VU les motifs invoqués dans la requête du Procureur pour que soit levée la confidentialité de l’acte d’accusation, de la Décision, de l’Ordonnance, et du mandat d’arrêt,

ATTENDU, en outre, que les deux accusés qui font l’objet d’un acte d’accusation distinct mais connexe - Le Procureur c/ Ivan CERMAK et Mladen MARKAC, affaire nº IT-03-73-I, dans lequel Ante GOTOVINA est désigné en tant que co-auteur d’une entreprise criminelle commune – sont sous garde judiciaire en Croatie, que ce fait est maintenant de notoriété publique, et qu’Ante GOTOVINA sait donc probablement qu’il fait l’objet d’un acte d’accusation modifié l’inculpant d’avoir participé à une entreprise criminelle commune avec ces deux accusés  ; attendu, également, que le fait qu’Ante GOTOVINA est un fugitif sous le coup d’un mandat d’arrêt, est largement connu et a été diffusé ; attendu, par conséquent, qu’il n’existe aucune raison valable justifiant que ces documents demeurent confidentiels, et que leur divulgation aux fins de faciliter l’arrestation ou la reddition d’Ante GOTOVINA est ce qui sert à présent le mieux les intérêts de la justice,

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS ce qui suit :

  1. L’acte d’accusation, la Décision, l’Ordonnance, ainsi que le mandat d’arrêt seront à présent rendus publics en application des articles 53 et 54 du Règlement,

  2. Les pièces justificatives demeureront confidentielles, en application de l’article 53 du Règlement, jusqu’à ce qu’une nouvelle ordonnance soit rendue.

Le 8 mars 2004
La Haye (Pays-Bas)

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Kevin Parker
Juge du Tribunal international

[Sceau du Tribunal]