Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 25 avril 2008

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

6 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous

7 citer l'affaire ?

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame, Monsieur les Juges. Il

9 s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina et

10 consorts.

11 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] je vous remercie, Monsieur le

12 Greffier.

13 Les Juges souhaitent informer les parties en vertu de l'article 15 bis (A);

14 l'audience d'aujourd'hui va avoir lieu en absence du Juge Orie qui n'était

15 pas en mesure d'être présent. Le Juge Kinis et moi-même, nous en sommes

16 arrivés à la conclusion qu'il en va de l'intérêt de la justice pour

17 poursuivre le procès en son absence, en l'absence du Juge Orie qui va

18 revenir à nouveau lundi, pour l'audience de lundi.

19 Je voudrais rappeler au témoin, M. Sovilj, que vous êtes toujours tenu par

20 votre déclaration solennelle, la déclaration que vous avez formulée au

21 début de votre déposition. A présent c'est

22 M. Mikulicic, qui va conduire son contre-interrogatoire.

23 C'est ce que vous nous avez dit hier, n'est-ce pas, Monsieur Mikulicic ?

24 LE TÉMOIN: MILE SOVILJ [Reprise]

25 [Le témoin répond par l'interprète]

26 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, Madame le Juge, effectivement.

27 Contre-interrogatoire par M. Mikulicic :

28 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Sovilj.

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1 R. Bonjour.

2 Q. Je m'appelle Goran Mikulicic. Je suis l'avocat du général Mladen

3 Markac, en espèce.

4 Pour commencer, je voudrais vous présenter mes condoléances pour la perte

5 de votre père et pour des pertes qui sont survenues au sein de votre

6 famille au cours de ces malheureux événements. Permettez-moi de vous

7 demander si vous avez des connaissances au sujet d'une éventuelle enquête

8 qui aurait été menée en République de Croatie à cause de la mort des

9 membres de votre famille ?

10 R. Non.

11 M. MIKULICIC : [interprétation] Madame, Monsieur les Juges, je vous demande

12 de passer à huis clos partiel pour quelques instants.

13 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Monsieur le Greffier.

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience publique à huis

15 clos partiel.

16 [Audience à huis clos partiel]

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22 [Audience publique]

23 M. MIKULICIC : [interprétation] Je voudrais demander une cote aux fins

24 d'identification pour ce document.

25 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Vous avez versé ce document.

26 Très bien. Ce document n'a pas été traduit vers l'anglais; peut-être

27 faudrait-il attendre de recevoir la traduction du

28 document ?

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1 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui. Je pensais qu'on pourrait

2 éventuellement recevoir un numéro d'identification pour qu'après on puisse

3 l'identifier au moment où nous demandons le versement au dossier de ce

4 document accompagné de sa traduction.

5 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Très bien. Je pense que nous pouvons

6 faire comme cela.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Monsieur les Juges, il s'agit de

8 la pièce D133 marquée pour identification.

9 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] La pièce D133 marquée aux fins

10 d'identification.

11 M. MIKULICIC : [interprétation] Très bien.

12 Q. Monsieur Sovilj, vous avez la nationalité croate, n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Vous avez reçu votre passeport croate dans le consulat général de

15 Subotica en 2002 ?

16 R. Oui.

17 Q. Et à présent vous habitez à Novi Sad ?

18 R. Oui.

19 Q. Hier vous avez dit au Procureur que vous n'aviez pas d'intention de

20 retourner en Croatie; est-ce exact ?

21 R. Ecoutez, ce n'est pas une décision définitive. C'est une région

22 provisoire.

23 Q. Monsieur Sovilj, pourriez-vous nous dire quels étaient les contacts que

24 vous avez eus avec l'association Veritas de Belgrade ?

25 R. Tout ce que je peux dire, c'est que nous avons eu des contacts

26 officiels, quand il s'agissait de retrouver et d'identifier le reste de mon

27 père.

28 Q. Est-ce que vous savez que c'est M. Savo Strbac qui est le rédacteur en

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1 chef de Veritas ?

2 R. Oui.

3 Q. Est-ce que vous le connaissez personnellement ?

4 R. Oui, de Knin.

5 Q. Est-ce que vous savez quelle était la fonction de M. Strbac dans le

6 gouvernement de la Republika Srpska ?

7 R. Que je sache, d'après ce que j'ai appris, il était chargé de l'échange

8 des personnes tuées et des prisonniers de guerre.

9 Q. Est-ce que vous conviendrez qu'il était le secrétaire du gouvernement ?

10 R. C'est fort probable pendant une certaine période. Mais je n'en suis pas

11 sûr.

12 Q. Monsieur Sovilj, vous êtes un journaliste de profession ?

13 R. Oui.

14 Q. Pourriez-vous nous dire quel type d'études que vous avez faites et où ?

15 R. J'ai fait mes études secondaires à Kraljevica. Ensuite, j'ai fait mes

16 études à l'Institut du journalisme de Belgrade, et j'ai été diplômé de

17 cette institution.

18 Q. Monsieur Sovilj, est-ce que vous n'avez jamais collaboré avec

19 l'association qui lutte pour le retour des réfugiés de la Krajina qui se

20 trouve à Novi Sad, et ceci à titre personnel ou professionnel ?

21 R. Non, jamais.

22 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, s'il vous

23 plaît, faire une pause entre les questions et les réponses pour permettre

24 aux interprètes de faire leur travail ? Vous pouvez poursuivre.

25 M. MIKULICIC : [interprétation]

26 Q. Monsieur Sovilj, hier vous nous avez dit que vous avez commencé à

27 travailler pour une publication de Belgrade en 1990. Quelle était cette

28 publication ?

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1 R. Vecernje Novosti.

2 Q. Et après cela, en 1991, vous avez été le journaliste de la radio

3 télévision Knin, n'est-ce pas, et cela à partir de 1991 ?

4 R. Oui, c'est exact.

5 Q. Pourriez-vous nous décrire vos fonctions, nous dire ce que vous avez

6 couvert comme thèmes et zones en tant que journaliste sur le terrain ?

7 R. Puisqu'il y a eu beaucoup de tensions, et ensuite une situation de

8 guerre. Il n'avait pas beaucoup de choix quant au sujet à couvrir. Il

9 s'agissait de se rendre sur le terrain sur place, partout où il y avait des

10 événements, vous aviez cette situation de psychose d'avant la guerre, il

11 s'agissait de faire des émissions sur le terrain.

12 Q. Vous vous êtes rendu sur le terrain, n'est-ce pas, pour faire vos

13 reportages ?

14 R. Oui, cela m'est arrivé, oui.

15 Q. Est-ce qu'en tant que journaliste est-ce que vous avez aussi couvert le

16 travail des institutions de l'Etat, par exemple, notamment le travail de

17 l'assemblée ?

18 R. Cela m'est arrivé une fois. Je sais que Beli Manastir -- l'assemblée de

19 la République serbe de la Krajina a tenu cette session, c'était en 1992.

20 Q. Monsieur Sovilj, mis à part ces fonctions est-ce que vous vous êtes

21 occupé de la mobilisation à Knin ?

22 R. Non. Je n'avais rien d'autre à faire avec l'armée mis à part mon

23 travail de journaliste.

24 Q. Bien. Maintenant, nous allons parler du pilonnage -- le pilonnage de

25 Gracac.

26 Hier, au cours de l'interrogatoire principal, vous avez dit que des obus

27 tombaient de temps en temps sur Gracac, et que d'après votre meilleur

28 souvenir --

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1 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Le Procureur.

2 Mme FROLICH : [interprétation] Pourriez-vous nous donner la référence

3 exacte du compte rendu d'audience d'hier ? Je voudrais avoir la ligne et la

4 page du compte rendu d'hier, que vous êtes en train de citer.

5 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Pouvez-vous le faire, Monsieur

6 Mikulicic ?

7 M. MIKULICIC : [interprétation] Page 85, ligne 14. Je pense que cela va

8 être confirmé par le témoin, elle ne sera pas contestée par celui-ci parce

9 qu'apparemment, la page et la ligne ont changé par rapport à la version

10 corrigée du compte rendu d'audience.

11 Q. Monsieur Sovilj, est-il exact à partir du moment où vous avez quitté

12 Gracac, que vous avez compté à peu près 15, une quinzaine d'explosions ?

13 R. Je ne saurais être précis à ce sujet. Je vous ai dit que c'était à peu

14 près 15, oui. Une quinzaine, plus ou moins, je ne sais pas. Je ne peux pas

15 vous donner les chiffres exacts.

16 Q. Monsieur Sovilj, je vais demander au Greffier de présenter sur nos

17 écrans la feuille d'information supplémentaire, qui date du 18 avril 2008.

18 M. MIKULICIC : [interprétation] Il s'agit donc de votre déclaration

19 préalable du 18 avril 2008.

20 Q. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

21 R. En 2008 ?

22 Q. [aucune interprétation]

23 R. Le 18 avril ?

24 Q. Ecoutez, nous avons reçu cela du bureau du Procureur, il nous a

25 communiqué cela.

26 R. Oui, c'était un entretien téléphonique.

27 M. MIKULICIC : [interprétation] 3D000426.

28 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Oui ?

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1 Mme FROLICH : [interprétation] Il s'agit d'une feuille d'information

2 supplémentaire qui n'a pas été signée par le témoin. Ce n'est rien de plus.

3 Ceci a été écrit suite à une conversation téléphonique avec M. Sovilj. Et

4 je voulais le dire pour le compte rendu d'audience.

5 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Merci de cette précision.

6 Mme FROLICH : [interprétation] Très bien.

7 Mme LE JUGE GWAUNZA : [aucune interprétation]

8 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous prie de bien vouloir agrandir le

9 sixième paragraphe de ce document.

10 Q. Monsieur Sovilj, vous voyez ce document devant vos yeux en anglais, et

11 au point 6, on peut lire que vous avez entendu à peu près d'une quinzaine

12 d'explosions qui sont tombées sur Gracac au cours de quelques, enfin

13 quelques heures ?

14 R. Mais c'est vrai qu'il y a eu des obus qui tombaient. Bon, c'est un peu,

15 c'est le chiffre dont je me souviens. Il y en avait une quinzaine, il y en

16 a une quinzaine au total, je pense, mais nous ne les avons pas comptés. Ce

17 n'est pas de cela que nous nous préoccupions. On s'occupait de notre

18 sécurité avant tout.

19 Q. Très bien.

20 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vais demander que ceci soit versé au

21 dossier.

22 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections de

23 la part du bureau du Procureur ?

24 Mme FROLICH : [interprétation] Non, Madame le Juge.

25 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous

26 attribuer une cote ?

27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D134.

28 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] La pièce à conviction D134 vient

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1 d'être versée au dossier.

2 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Mikulicic.

3 M. MIKULICIC : [interprétation]

4 Q. Monsieur Sovilj, il y avait à peu près 5 000 habitants qui habitaient à

5 Gracac en 1995 ?

6 R. D'après mon meilleur souvenir, oui.

7 Q. Gracac c'est en région en longueur de quatre kilomètres à peu près,

8 n'est-ce pas ?

9 R. Oui, C'est plus ou moins cela.

10 Q. Vous conviendrez, n'est-ce pas, que Gracac est un routier très

11 important dans cette partie du pays ?

12 R. Oui.

13 Q. Pourriez-vous dire aux Juges quelles sont les intersections, quelles

14 routes principales passent par Gracac ou autour de Gracac ?

15 R. Vous aviez la route principale qui reliait Zagreb et Zadar. Ensuite,

16 vous aviez aussi la route Gospic, Knin.

17 Q. Est-ce que vous conviendrez que cette position géographique de Gracac

18 est très importante d'un point de vue militaire ou stratégique ?

19 R. De ce point de vue-là, enfin, quand il s'agit des axes routiers qui

20 passent par là, oui, oui, on pourrait le dire.

21 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vais demander que l'on nous présente

22 dans le système de prétoire électronique le document 3D0386.

23 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Pourriez-vous ralentir, s'il vous

24 plaît ? Merci.

25 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vais m'efforcer de faire de mon mieux.

26 Excusez-moi, Madame le Juge.

27 Q. Sur l'écran, on voit la carte géographique et de Gracac et de ses

28 environs à l'échelle 1 sur 25 000.

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1 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vais demander au témoin de nous montrer

2 sur la carte les axes routiers qu'il vient d'évoquer.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne la vois pas très bien.

4 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] C'est vrai, en effet.

5 M. MIKULICIC : [interprétation] Nous avons une meilleure carte.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, je ne vois pas la route principale qui

7 relie Zagreb et Zadar.

8 M. MIKULICIC : [interprétation] Ecoutez, on va essayer avec une autre

9 carte, 3D0387.

10 Q. Monsieur Sovilj, est-ce que vous voyez cette carte devant vous ?

11 R. Oui.

12 Q. Pourriez-vous nous montrer l'entrepôt Mlin sur la carte qui se

13 trouvaient normalement à l'entrée ouest de la ville à côté de Jaksic Vrelo

14 ? Vous pouvez entourer cet endroit avec un feutre de couleur bleue ?

15 R. Je pense que c'est à peu près ici.

16 Q. Et maintenant, s'il vous plaît, pourriez-vous nous montrer aussi où se

17 trouve l'intersection des routes Knin-Gracac-Zagreb ?

18 R. [Le témoin s'exécute]

19 Q. Merci.

20 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vais demander que l'on verse cela au

21 dossier.

22 Q. [aucune interprétation]

23 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez verser

24 cela ?

25 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, mais je voudrais tout simplement

26 demander au témoin d'apposer des lettres à côté des annotations qu'il vient

27 de faire.

28 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous donc apposer la lettre A à côté de la

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1 première localité que vous avez montrée à savoir les dépôts Mlin ?

2 R. [Le témoin s'exécute]

3 Q. Ensuite, le deuxième, il est dit que vous avez marqué à savoir

4 l'intersection; veuillez, s'il vous plaît, y écrire la

5 lettre B.

6 R. [Le témoin s'exécute]

7 Q. Je vous remercie. Monsieur Sovilj. Est-ce que vous savez que ce lieu

8 que vous avez indiqué par la lettre A, l'entrepôt Mlin, était un lieu où il

9 y avait beaucoup de munitions et d'armes qui étaient entreposés dans ces

10 silos qui étaient destinés à l'armée de la RSK ?

11 R. Non, je ne le savais pas.

12 Q. Est-ce que, vous personnellement, vous avez jamais eu l'occasion

13 d'effectuer une visite à cet entrepôt ?

14 R. Non, cependant, je sais que, pendant toute la durée de la guerre, Mlin,

15 ce silo fonctionnait normalement et, bien sûr, d'après mes souvenirs, il y

16 avait une espèce de hall près de cette usine de Mlin. C'était en fait une

17 usine métallurgique et je vous ai dit hier qu'il y avait au début de la

18 guerre un dépôt d'armes et de munitions. Il y a eu un moment où il y a eu

19 des unités militaires qui étaient déployées à cet endroit mais après le

20 front s'est déplacé vers Gospic et je ne sais pas ce qu'il est advenu de ce

21 lieu.

22 Q. Merci de cette réponse.

23 M. MIKULICIC : [interprétation] Je demande maintenant le versement de ce

24 document en tant que pièce à conviction, il peut recevoir une cote.

25 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Une objection, Madame le Procureur ?

26 Mme FROLICH : [interprétation] Non.

27 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Fort bien, ce sera quelle

28 pièce, Monsieur le Greffier ?

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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D135.

2 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Cette pièce à conviction D135 est

3 versée au dossier.

4 Poursuivez, Maître Mikulicic.

5 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci.

6 Q. Monsieur Sovilj, vous avez fait votre service militaire dans la JNA --

7 dans les JNA ?

8 R. Oui.

9 Q. Vous avez dit que vous n'avez pas subi de formation militaire

10 particulière, spéciale ?

11 R. Exact.

12 Q. Vous avez ajouté que vous aviez participé plusieurs fois à des

13 manœuvres militaires ?

14 R. Exact.

15 Q. Est-ce que vous les avez faites dans la zone de la municipalité de

16 Gracac ?

17 R. C'était à Lika.

18 Q. Monsieur Sovilj, où se trouvaient les bureaux de la Défense populaire

19 généralisée et de l'autoproduction sociale, comme c'était appelé à

20 l'époque, plutôt de la Défense territoriale à Gracac ?

21 R. C'était dans le bâtiment de l'assemblée municipale.

22 M. MIKULICIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on montre sur nos

23 écrans la pièce P88.

24 Q. Nous attendons de voir apparaître cette carte à l'écran. Dans

25 l'intervalle, je vous rappelle ceci, vous avez annoté sur la carte qui vous

26 avez été montrée par l'Accusation quelques lieux à l'aide des lettres

27 notamment ce bâtiment de l'assemblée municipale ?

28 R. Oui.

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1 Q. C'est la lettre D sur cette carte, vous la voyez ?

2 R. Oui.

3 Q. Nous pouvons garder pour le moment cette carte à l'écran.

4 Monsieur Sovilj, cette ville de Gracac, elle a constitué sa brigade de

5 Gracac, n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. La plupart des soldats de cette brigade étaient des hommes de Gracac en

8 âge de porter des armes de Gracac et des environs ?

9 R. Pour l'essentiel, oui.

10 Q. Elle avait son siège dans un des bâtiments de la municipalité de cette

11 ville ?

12 R. Ça, je ne peux pas vous le confirmer car je ne me souviens plus trop

13 bien de la situation. Pour autant je m'en souvienne, il se peut que tout au

14 début de la guerre il y a eu quelque chose là, mais une fois que les zones

15 de Lovinac et de Sveti Rok ont été capturées le QG de la brigade y a été

16 déplacé et puis après, il est passé à Medak.

17 Q. D'accord. Mais vous avez dit que le bureau de la Défense territoriale

18 était installé dans le bâtiment de l'assemblée municipale ?

19 R. Oui, c'est là où se trouvaient les bureaux.

20 Q. Monsieur Sovilj, vous avez indiqué où se trouvait le bâtiment de la

21 police à Gracac et vous y avez placé la lettre E.

22 R. Oui.

23 Q. Si je vous disais qu'en ex-Yougoslavie la police qu'on appelait

24 milicija, qu'elle avait aussi certaines tâches, missions militaires en cas

25 de guerre ou en cas de menace imminente de guerre ?

26 R. Je suppose que oui mais je ne connais pas assez bien le sujet.

27 Q. Mais la police faisait partie du système de la Défense populaire

28 généralisée, n'est-ce pas ?

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1 R. C'est exact.

2 Q. Monsieur Sovilj, dans votre déclaration -- un instant, s'il vous plaît.

3 [Le conseil de la Défense se concerte]

4 M. MIKULICIC : [interprétation] Mon confrère m'avertit que la lettre, à

5 utiliser pour indiquer où se trouvait l'entrepôt Mlin, n'a pas bien été

6 consignée au compte rendu; on dit que c'était la

7 lettre I, en fait, c'était la lettre A. Il faudrait que ce soit corrigé, me

8 semble-t-il.

9 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Je suppose que ce sera fait, que

10 ceci a été entendu par les sténotypistes.

11 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que je peux continuer ?

12 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Oui.

13 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci.

14 Q. Monsieur Sovilj, revenons à la description que vous faisiez des

15 événements, des premiers obus qui sont tombés le matin du 4 août sur

16 Gracac.

17 R. Oui.

18 Q. Dans votre déclaration préalable du 22 février 2007, c'est P86,

19 paragraphe 5, vous dites que l'obus est tombé sur le centre de Gracac à peu

20 près une quinzaine de mètres de votre domicile. Dans cette même

21 déclaration, qui était versée au dossier sous la cote D134, au cours d'une

22 conversation téléphonique qui s'est déroulée le 18 avril 2004, vous avez

23 dit au paragraphe 4 que cet obus était tombé à environ 150 mètres de votre

24 appartement; et enfin, dans la déclaration que vous avez fournie au bureau

25 du Procureur le 22 avril, versée au dossier sous la cote P87, vous dites

26 que cet obus est tombé à 100 ou 200 mètres de votre appartement.

27 Comment pourriez-vous réconcilier ces écarts que vous faites au niveau de

28 la distance à laquelle cet obus est tombé par rapport à chez vous ?

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1 R. Dans la première déclaration que j'ai fournie, celle où j'ai dit qu'il

2 est tombé à 50 mètres, je ne sais pas pourquoi on a parlé de 50 mètres sans

3 doute y a-t-il eu méprise. Mais plus tard, j'ai eu une conversation

4 téléphonique et j'ai parcouru tout ceci pour que ce soit le plus précis

5 possible, partant de mes souvenirs j'ai estimé que l'obus a dû tomber à

6 plus de 100 -- plutôt, vers 120 mètres, et je me suis dit que c'était

7 l'estimation la plus précise de cette distance qu'il y a entre mon

8 appartement et le lieu où est tombé le premier obus.

9 Q. Nous sommes donc d'accord pour dire que vous n'êtes pas certain de

10 cette distance ?

11 R. Je suis certain mais, dans la déclaration que j'ai, la première

12 déclaration que j'ai d'abord donnée à Belgrade, il y a quelques

13 inexactitudes dont celle-ci; cependant, je suis sûr que la distance entre

14 100, 120 mètres, je ne peux pas en être absolument certain.

15 Q. Merci de cette réponse. Monsieur Sovilj, nous avons toujours cette

16 carte à l'écran. C'est la pièce P88, vous avez indiqué avec la lettre F la

17 gare ferroviaire de Gracac, n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Autour de la gare ferroviaire, il y avait quelques dépôts contenant du

20 matériel militaire, d'exposition, n'est-ce pas ?

21 R. Impossible de le confirmer. Mais ce que je sais c'est que pendant un

22 certain temps dans le restaurant adjacent à la gare ferroviaire, je pense

23 que c'était après l'arrivée des Unités de la FORPRONU; c'est là que s'est

24 trouvé un certain temps le QG de la brigade. Je pense que c'était juste au

25 début de la guerre que, dans cette zone où il y avait l'usine métallurgique

26 de Mlin, la gare ferroviaire, certains lieux ont servi de dépôt provisoire

27 de munition, et d'autres matériels militaires. Mais je ne peux pas vous en

28 dire plus pour ce qui est de la suite plus tard au cours de la guerre. Je

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1 pense que tout ceci a été redéployé plus près des lignes de front.

2 Mais je peux vous dire que lorsqu'on a évacué le dépôt de munition de

3 Sveti Rok, des dépôts plus petits ont été établis pour entreposés ces

4 munitions dans la ville de Gracac, mais je ne sais pas où étaient situés

5 ces entrepôts plus petits.

6 Q. Merci. En votre qualité de journaliste, vous avez écrit des reportages

7 sur ce qui se passait sur le terrain. Vous vous êtes beaucoup déplacé sur

8 ce territoire. Je vais maintenant vous montrer une séquence vidéo --

9 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Oui.

10 Mme FROLICH : [interprétation] Est-ce qu'on peut tirer une précision à

11 propos de la ligne 18, page 24. Le témoin a dit "au début de la guerre,"

12 ceci concerne quelle période précisément ?

13 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Vous pourriez être plus précise ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était en 1991.

15 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que je peux continuer ?

16 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Oui.

17 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci.

18 Q. Nous revenons à la question que je vous posais. Vous étiez journaliste,

19 vous vous êtes donc déplacé sur tout le territoire de la RSK, et vous étiez

20 là lorsque certains événements sont survenus. Je vais maintenant vous

21 montrer une séquence vidéo, après quoi nous allons discuter des images que

22 nous aurons vues. Il s'agit de la pièce D103. C'est un enregistrement vidéo

23 qui n'a pas de bande son. Il n'y a que les images qui nous intéressent.

24 [Diffusion de la cassette vidéo]

25 M. MIKULICIC : [interprétation] Nous faisons un arrêt sur image à cet

26 endroit.

27 Q. Monsieur Sovilj, est-ce que vous avez vu ce train blindé ?

28 R. Oui.

Page 2250

1 Q. Pourriez-vous nous en dire plus, nous en dire davantage sur ce train, à

2 qui appartenait-il, à quoi servait-il, et où l'avez-vous vu ?

3 R. Je l'ai vu sur la voie ferrée de Gracac-Gospic près de Medak. A mon

4 avis, c'était un train qui devait être utilisé au combat.

5 Q. Soyons plus précis, Monsieur Sovilj; quelle est l'armée qui a utilisé

6 ce train ?

7 R. Je ne saurais vous le dire aujourd'hui. Enfin, nous savons qu'il y

8 avait aussi les unités militaires régulières sur place, et à certaines

9 périodes de la guerre il y avait aussi des paramilitaires. Impossible de

10 vous dire à qui appartenait ce train. Tout ce que je sais c'est que j'en

11 connaissais son existence, et que je l'ai vu à proximité de Medak.

12 Q. Soyons plus précis encore. Il est vrai que ce n'est pas un train qui a

13 été utilisé par l'armée croate, n'est-ce pas ?

14 R. C'est exact.

15 Q. Avez-vous vu ce train à la gare ferroviaire de Gracac ?

16 R. Je pense que je ne l'ai vu qu'une fois lorsqu'il est passé par cette

17 gare.

18 Q. Merci. Passons à un autre sujet, celui de l'évacuation.

19 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Que voulez-vous faire de cet

20 enregistrement vidéo ?

21 M. MIKULICIC : [interprétation] Madame la Présidente, c'est une séquence

22 vidéo qui a déjà été versée au dossier en tant que pièce. Je voulais

23 simplement la montrer au témoin pour obtenir des commentaires

24 éventuellement de sa part.

25 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Fort bien. Poursuivons.

26 M. MIKULICIC : [aucune interprétation]

27 Mme FROLICH : [interprétation] Me permettez-vous

28 d'interrompre ?

Page 2251

1 Mme LE JUGE GWAUNZA : [aucune interprétation]

2 Mme FROLICH : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant donner une date

3 en ce qui concerne cette séquence vidéo ?

4 M. MIKULICIC : [interprétation]

5 Q. Monsieur Sovilj, vous souvenez-vous de la date à laquelle vous avez vu

6 ce train ?

7 R. Si je me souviens bien, je l'ai vu juste avant ou au début de

8 l'opération de la poche de Medak.

9 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de quelle période nous

10 parlons ?

11 R. Nous parlons de 1993.

12 Q. Est-ce que vous avez vu ce train plus tard aussi, en 1995 ?

13 R. Ça je ne m'en souviens pas.

14 Q. Merci. Paragraphe 9 de votre déclaration préalable du 23 avril 2008,

15 vous y décrivez votre arrivée à Kijini, et vous dites que les gens se sont

16 organisés et qu'ils ont commencé à quitter leurs domiciles ?

17 R. Oui.

18 Q. Et vous dites que ce n'était pas une évacuation organisée dans ce

19 village de Kijini ?

20 R. C'est exact.

21 Q. Puisque vous étiez journaliste vous étiez en contact avec le terrain et

22 vous receviez des rapports du terrain. Est-ce que vous avez des

23 informations concernant un éventuel plan d'évacuation de la population du

24 territoire de la RSK ?

25 R. Jamais je n'ai vu de document écrit à cet effet, et je n'ai d'ailleurs

26 pas reçu d'information concernant un tel plan, je ne sais donc rien à ce

27 propos, même s'il y avait des rumeurs qui circulaient disant que ce genre

28 de plan existait.

Page 2252

1 Q. Nous allons maintenant regarder une autre séquence vidéo, que je vais

2 vous demander de commenter. Il s'agit de la pièce ou le document 3D00100.

3 C'est une séquence vidéo d'un enregistrement d'un exercice d'évacuation

4 ceci a été réalisé pour la radio télévision Krajina.

5 R. Je ne la vois pas encore.

6 Q. Regardez ces images, s'il vous plaît.

7 [Diffusion de la cassette vidéo]

8 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

9 "Après avoir entendu les sirènes nous nous sommes dépêchés en direction de

10 Terzic."

11 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

12 L'INTERPRÈTE : Maître Mikulicic, parle hors micro.

13 M. MIKULICIC : [interprétation] Excusez-moi.

14 Q. Monsieur Sovilj, est-ce que vous reconnaissez ces deux personnes à

15 l'écran ?

16 R. Non.

17 M. MIKULICIC : [aucune interprétation]

18 [Diffusion de la cassette vidéo]

19 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

20 "Il est 5 heures 55. Nous sommes sur un pont qui enjambe la rivière

21 Mreznica entre Trzic et Primislje. Nous avons rencontré le commandant de la

22 13e Brigade d'Infanterie, le colonel Marko Reljic. Alors que nous parlons

23 il y a une colonne de civils qui arrive avec des véhicules et du bétail.

24 Qu'est-ce que ceci veut

25 dire ?

26 "Réponse : Et bien, c'est un exercice que nous effectuons conformément à

27 nos suppositions et à nos renseignements. Apparemment l'aviation ennemie va

28 être active dans cette région à l'aide de roquettes et d'artillerie et

Page 2253

1 avant que ceci n'intervienne il nous faut évacuer la population civile de

2 la zone de combat et nos unités vont effectuer les missions qui leur ont

3 été confiées. Il est important que nous fournissions la population civile à

4 s'apprêter à évacuer pour avoir le moins de pertes possibles.

5 "Question : Est-ce que vous êtes satisfait de cet exercice ? Est-ce que les

6 membres de la 13e Brigade d'Infanterie y participe ou est-ce qu'ils

7 tiennent leurs positions ?

8 "Réponse : Ils tiennent leur position et conformément aux missions qui leur

9 a été confié tous les soldats sont en position, et je suis tout à fait

10 satisfait de la façon dont se comporte la population civile qui comprend la

11 situation et sait qu'il nous faut nous préparer et être prêts si nous nous

12 trouvons vraiment dans cette situation il nous faut évacuer pour éviter

13 toute victimes inutiles.

14 "Question : Et donc pour ce qui est passé en Slavonie occidentale ne se

15 passe pas à cette population.

16 "Réponse : Tout à fait.

17 "Question : "Merci.

18 "Réponse : "C'est moi qui vous remercie."

19 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

20 M. MIKULICIC : [interprétation]

21 Q. Monsieur Sovilj, ce sont des images qui ont été tournées par la

22 télévision pour laquelle vous travaillez, n'est-ce pas, en tant que

23 journaliste ? Vous ne l'avez jamais vu ?

24 R. Non. Manifestement, c'est la zone de Trzic Primislje, municipalité de

25 Slunj, sans doute, et je n'y suis allé que très rarement. J'ai supposé que

26 ceci c'était -- s'inscrivait dans le cadre d'une revue militaire qui s'est

27 faite fin juin, début juillet 1995 dans la zone d'entraînement ou de

28 formation de Slunj.

Page 2254

1 Q. Merci.

2 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vais demander le versement de cette

3 séquence vidéo, Madame la Présidente.

4 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Est-ce que vous avez des objections,

5 Madame le Procureur ?

6 Mme FROLICH : [interprétation] Est-ce que vous me permettez d'attendre

7 avant que je ne me prononce ? Nous venons récemment de recevoir cette

8 séquence vidéo et nous aimerions consulter certains collègues sur la date à

9 laquelle ces images ont été tournées parce qu'il semblerait que la date ait

10 été ajoutée, ait été superposée à ces images. Est-ce que nous pourrions là

11 attendre avant de nous prononcer ?

12 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Oui. Fort bien.

13 Monsieur le Greffier.

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D136 aux fins

15 d'identification MFI.

16 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Fort bien. Cette pièce D136 est

17 versée au dossier est versée au dossier. Donc, ce n'est pas encore versé,

18 vous avez des réserves -- vous allez d'abord vous renseigner auprès de vos

19 collègues.

20 Mme FROLICH : [interprétation] Effectivement. Moi, je voulais m'en assurer

21 auparavant de vérifier.

22 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Poursuivez.

23 Mme FROLICH : [aucune interprétation]

24 M. MIKULICIC : [interprétation] Une simple précision. Cette séquence vidéo

25 a déjà été diffusée en prétoire pendant la déclaration liminaire présentée

26 par la Défense du général Gotovina mais, effectivement, elle n'avait pas

27 reçu de cote. Nous pourrons voir la fin de cette séquence vidéo.

28 [Diffusion de la cassette vidéo]

Page 2255

1 L'INTERPRÈTE : Les interprètes soulèvent qu'il n'y a pas de bande son.

2 M. MIKULICIC : [interprétation] Apparemment, il y a un problème, le son ne

3 passe pas. On voit les images mais on n'entend rien.

4 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Est-ce qu'on peut régler ce problème

5 ?

6 [Diffusion de la cassette vidéo]

7 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

8 "Nous -- il faut que nous soyons prêts à réagir si la situation se présente

9 dans les faits pour éviter toutes victimes.

10 "Question : Et pour que ce qui s'est passé -- ce qui nous est arrivé en

11 Slovénie occidentale n'arrive pas ici.

12 "Réponse : Oui.

13 "Question : Car nous voulions vérifier ceci et grâce à cet exercice, il

14 nous faut voir si nous sommes bien préparés, bien organisés et quelle

15 serait la meilleure marche à suivre pour éviter qu'il y ait des victimes

16 civiles et s'il y avait des activités militaires. Il nous faut évacuer la

17 population civile en temps utile après avoir tiré une leçon de ce qui s'est

18 passé en Slavonie occidentale et pendant toute l'histoire des guerres,

19 l'histoire et les guerres il faut évacuer et éloigner la population en

20 temps utile. Les unités et l'armée doivent regarder les positions qu'elles

21 ont et effectuer la mission confiée. Il faut comprendre ceci : il faut

22 savoir que chez vous dans vos familles, dans vos maisons, il faut vous

23 préparer -- vous organiser, et après avoir reçu le signal, vous retirez

24 partir dans les régions désignées car l'ennemi veut abattre, tuer ces

25 enfants. Il faut que chaque citoyen soit dès lors prêt à évacuer,

26 évacuation qui ne sera pas -- pour laquelle il n'y aura pas

27 d'avertissement. Il faut être prêt. Ils nous vaudront leur sauver leur peau

28 et nous devons être prêts à cette éventualité.

Page 2256

1 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

2 L'INTERPRÈTE : Les interprètes rappellent qu'ils n'avaient pas reçu la

3 transcription de cette séquence vidéo au préalable.

4 M. MIKULICIC : [interprétation] Regardons maintenant un document de la

5 liste 65 ter, le numéro 65 ter 004532.

6 Q. Monsieur Sovilj, nous avons ici un document qui porte la date du 5 août

7 1995.

8 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Un instant.

9 M. MIKULICIC : [interprétation] Ce n'est pas le bon document. Il me faut le

10 document de la liste 65 ter 00452.

11 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Attendez. Il y a une note des

12 interprètes qui avaient dit qu'ils n'avaient pas reçu la transcription de

13 la séquence vidéo que vous avez montrée. Je vous rappelle qu'à l'avenir, il

14 faut veiller à fournir la transcription écrite de ce qui se dit dans une

15 séquence vidéo.

16 M. MIKULICIC : [interprétation] Je tiendrai compte de vos instructions mais

17 vous savez qu'il y avait des sous-titres; c'est pour ça que nous avons

18 pensé qu'il ne serait pas nécessaire d'avoir une transcription. De toute

19 façon, à l'avenir, nous veillerons à ce qu'une transcription soit fournie

20 sur support papier.

21 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Merci. Poursuivez.

22 M. MIKULICIC : [interprétation] Nous avons le bon document maintenant.

23 Q. Monsieur Sovilj, document du 4 août. L'heure est 16 heures 45. Le

24 président de la République de la Krajina Serbe, Milan Martic, décide par ce

25 document de commencer l'évacuation qui avait été planifiée de tous les

26 habitants des municipalités de Knin, Benkovac, Obrovac, Drnis et Gracac qui

27 ne sont pas aptes au combat.

28 Deuxième paragraphe du document, il dit ceci : "L'évacuation sera effectuée

Page 2257

1 de façon planifiée partant du plan qui existe déjà sur les axes qui mènent

2 à Knin et ensuite en passant à Otric vers Srb et Lapac."

3 Monsieur Sovilj, est-ce que vous avez déjà vu ce document ?

4 R. Non. Permettez-moi d'apporter un bref commentaire.

5 Q. Allez-y.

6 R. Il est manifeste que c'est un document qui a été délivré le 4 août

7 1995, le matin du 4 août. Il y avait déjà des combats en cours. Je pense

8 dès lors que la population civile n'était pas à même d'être informé de ces

9 plans prévus par le gouvernement de la République serbe de Krajina.

10 Q. Sauf le respect que je vous dois, j'aimerais attirer votre attention

11 sur le deuxième paragraphe du document, qui dit que l'évacuation sera

12 effectuée conformément aux plans existants. Convenez-vous avec moi que ceci

13 veut dire qu'avant que cette décision ne soit rendue il y avait des plans

14 qui existaient ?

15 R. Partant de ceci, effectivement, il y avait des plans.

16 Q. Merci.

17 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que je peux recevoir une cote pour

18 ce document que j'aimerais verser au dossier ?

19 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections ?

20 Mme FROLICH : [interprétation] Non. En revanche, je voulais dire que quand

21 M. Mikulicic dit que : "L'évacuation devrait être faite en accord avec les

22 plans existants;" je ne dirais pas que c'est exactement cela qui est dit

23 dans le document. Donc, je voudrais que ce soit bien clair par rapport à ce

24 qui est écrit dans le deuxième paragraphe.

25 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Je vais lire ce qui est écrit :

26 "L'évacuation va être exécutée d'une façon planifiée en accord avec les

27 directions planifiées à l'avance qui existent en direction de Knin,

28 ensuite, en passant par Otric, en direction de Srb et Lapac."

Page 2258

1 M. MIKULICIC : [interprétation] Je pense que la traduction n'est pas très

2 bonne, tout simplement. Cela se voit justement dans ce paragraphe parce

3 que, dans l'original, on peut lire : "En fonction ou d'après les plans

4 préparés à l'avance," alors que dans la traduction c'est écrit : "Les plans

5 existants." Et là, ce n'est pas la même chose parce que même si c'est

6 logique de dire qu'à partir du moment où il y a des plans qui existent, ils

7 ont dû être préparés à un moment donné. On ne prépare pas ad hoc en

8 improvisant mais je pense que les Juges vont être en mesure d'évaluer le

9 poids à accorder à ce document ainsi que sa valeur probante.

10 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Bon, si j'ai bien compris c'est une

11 question de traduction. --

12 [La Chambre de première instance et la Juriste se concertent]

13 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Peut-être que les parties pourraient

14 se mettre d'accord et se mettre d'accord sur la bonne traduction de ce

15 document -- de ce paragraphe.

16 Mme FROLICH : [interprétation] Oui, nous allons peut-être pouvoir le faire.

17 Mais, en tout cas, ce qu'on peut faire c'est de demander une correction de

18 la traduction du document et c'est comme cela qu'on procède d'habitude.

19 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Très bien. Mis à part cela, pas

20 d'objection ?

21 Mme FROLICH : [interprétation] Non.

22 Mme LE JUGE GWAUNZA : [aucune interprétation]

23 [La Chambre de première instance et la Juriste se concertent]

24 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] A partir du moment où il va y avoir

25 un accord entre les parties sur la traduction, ce document va être versé au

26 dossier.

27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit donc du document D137.

28 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Marqué aux fins d'identification.

Page 2259

1 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Mikulicic.

2 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie, Madame le Juge. A présent

3 je voudrais que l'on montre le document 1D0160.

4 Q. Monsieur Sovilj, est-ce que vous pouvez lire ce qui est devant vous sur

5 l'écran ?

6 R. Ce n'est pas très lisible parce qu'il y a quelques taches.

7 Q. Excusez-moi si l'exemplaire n'est pas bon, mais, vous savez, c'est

8 quelque chose qui nous a été communiqué par le Procureur.

9 R. Mais on voit de quoi il s'agit à peu près.

10 Q. Monsieur Sovilj, c'est un document du ministère de la Défense de la

11 République serbe de la Krajina, de la municipalité de Drnis adressé au

12 ministère de la Défense de la direction de la Dalmatie centrale à Knin. Il

13 s'agit des mesures à prendre dans la nouvelle situation, et avec votre

14 autorisation, je vais vous lire la première partie du document. On peut

15 lire ce qui suit : "Conformément à la nouvelle situation dans le QG

16 municipal de la protection civile, on a pris les mesures suivantes : les

17 tours de garde permanents des membres du QG avec les employés du ministère

18 de la Défense."

19 M. MIKULICIC : [interprétation] Mais je voudrais demander que l'on déplace

20 un peu le document, merci.

21 Q. Je vais passer cette partie qui n'est pas très lisible.

22 Donc : "En discutant avec les délégués, nous leur avons fait

23 connaître la nouvelle situation ainsi que de leurs obligations par rapport

24 à cette situation. Il s'agissait avant tout de se préparer et de procéder à

25 l'évacuation.

26 "Les délégués se sont acquittés de leurs missions et dans le QG municipal

27 de la protection civile, on a reçu pendant la journée les rapports de

28 toutes les communes locales."

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1 Maintenant, le dernier paragraphe : "Mis à part les problèmes dans la ville

2 de Drnis où on a confirmé que deux véhicules étaient hors état de rouler,

3 hors service, il s'agissait d'un tracteur et d'un camion on confirme qu'il

4 y avait aucun problème ni avec les véhicules ni avec le carburant dans

5 toute la municipalité."

6 Ensuite, cela a été signé par le chef qu QG de la protection civile, un

7 dénommé Mirkovic.

8 Est-ce que vous n'avez jamais vu un tel document ?

9 R. Non.

10 Q. Est-ce que vous conviendrez que, d'après ce document, on peut lire

11 qu'il y a eu des préparations pour l'évacuation dans la République serbe de

12 la Krajina ?

13 R. Il est évident qu'il y a eu cette préparation à l'évacuation par

14 rapport à une situation qui prévalait à l'époque.

15 Je dirais que Drnis se trouvait dans une région -- comment

16 dire ? Sur une partie du front, partie qui est assez éloignée des routes de

17 l'évacuation. Il est clair que des mesures importantes ont été prises parce

18 qu'il s'agit d'une zone éloignée; cependant, là où j'ai été à Gracac, tout

19 ce que je peux vous dire c'est que, vu comment tout cela s'est passé,

20 j'aurais préféré que ce plan que la population ait connu ce plan à temps

21 parce qu'il n'y aurait pas eu de victime dans ce cas-là. Mais il est

22 évident que les autorités savaient ce qui allait se produire. Cela découle

23 de ce qu'on peut lire.

24 Q. Très bien.

25 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie. Je voudrais

26 demander qu'on attribue une cote à ce document aussi.

27 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Est-ce qu'il y a des

28 objections ?

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1 Mme FROLICH : [interprétation] Non, Madame le Juge.

2 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Le Greffier d'audience.

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci deviendra la pièce D138.

4 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] La pièce D138 a été versée au

5 dossier.

6 M. MIKULICIC : [interprétation] A présent je voudrais demander que

7 l'on présente le document ID06070836. Donc 06070836. C'est bon.

8 Mme LE JUGE GWAUNZA : [aucune interprétation]

9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous ne sommes pas en mesure de

10 retrouver ce document à partir de la cote donnée par le conseil.

11 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Pourriez-vous vérifier le

12 numéro que vous venez de donner, Monsieur Mikulicic ?

13 M. MIKULICIC : [interprétation] Il s'agit d'un document qui comporte

14 la cote 65 ter 01487.

15 Est-ce qu'on peut voir de plus près l'original, qui se trouve à

16 droite de l'écran ? Il faudrait peut-être voir la partie gauche de ce

17 document. Voilà. Merci.

18 Q. Monsieur Sovilj, ce document s'intitule : "Première étape de

19 l'évacuation," et on voit qu'il y a un chiffre romain II qui a été biffé.

20 Nous avoyons dans une colonne, le nom de tous les lieux où on prévoit une

21 évacuation. Et on voit les personnes supposées, les femmes enceintes, les

22 mères, et les enfants de dix ans, les enfants de dix à 14 ans, ensuite,

23 nous avons un certain nombre de villages qui devraient faire l'objet d'une

24 évacuation.

25 Puis nous voyons Knin au numéro 2. Puis Djeverske, Varivode, Ervenik,

26 Kistanje, Oton, et cetera. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir un

27 document ressemblant à celui-ci, ou d'ailleurs peut-être même celui-ci ?

28 R. Non. Mais je le répète : il aurait été de loin préférable que pour tous

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1 ceux qui étaient concernés, pour toutes les personnes, que ce document soit

2 mis à exécution.

3 Q. Merci.

4 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir une cote ?

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Est-ce qu'il y a une objection de la

7 part de l'Accusation ?

8 Mme FROLICH : [interprétation] Non.

9 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Monsieur le Greffier, une cote, s'il

10 vous plaît.

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci. Ce sera la pièce D139.

12 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] La pièce à conviction D139 est

13 versée au dossier.

14 Nous rencontrons quelques difficultés d'ordre technique ici, alors, je vous

15 propose de faire une pause, dix minutes plus tôt que prévue, pour que ce

16 petit problème technique soit réglé. Nous allons faire la pause maintenant

17 et nous reprendrons à 11 heures moins 20.

18 --- L'audience est suspendue à 10 heures 20.

19 --- L'audience est reprise à 10 heures 47.

20 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Avant que vous ne commenciez,

21 Maître, vous avez indiqué hier que vous auriez besoin d'une heure, à peu

22 près, ou d'une heure et demie. C'est bien ce que vous avez dit ?

23 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui. En fait, j'avais estimé le temps qu'il

24 me faudrait à une heure ou entre une heure et deux heures. Je crois que je

25 pourrai en terminer en réalité en 20 minutes.

26 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Très bien.

27 M. MIKULICIC : [interprétation] Ou à peu près.

28 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Bien, approximativement.

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1 M. MIKULICIC : [interprétation] En effet.

2 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Parce que vous avez déjà utilisé une

3 heure 15 minutes. Vous pouvez procéder.

4 M. MIKULICIC : [interprétation] Pour information, Madame le Juge, eu égard

5 aux contestations de traduction dans un document précédent, le bureau du

6 Procureur et la Défense se sont entendus quant au fait que certaines

7 modifications ont été apportées à ces documents, donc, une demande, une

8 requête a été déposée officiellement par le bureau du Procureur au service

9 de Traduction. Mais le problème n'est que d'un ordre technique, il n'y a

10 pas d'autres contestations.

11 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] D'accord. Donc, l'Accusation va

12 présenter sa demande officielle, n'est-ce pas, sa demande de traduction ?

13 Mme FROLICH : [interprétation] Oui. Nous demanderons une révision au CLSS.

14 Je vous remercie.

15 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Bien. Vous pouvez poursuivre votre

16 contre-interrogatoire.

17 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Madame la Présidente.

18 Q. Nous parlons donc toujours d'évacuation. J'aimerais maintenant vous

19 soumettre un autre document. C'est un document que nous n'avons reçu que

20 très récemment. Par conséquent, nous n'avons pas pu vérifier que ce

21 document ait été traduit.

22 M. MIKULICIC : [interprétation] Je demanderais l'aide de

23 M. l'Huissier pour qu'un exemplaire de ce document soit placé sur le

24 rétroprojecteur et qu'un autre exemplaire soit remis entre les mains du

25 témoin, ce qui lui permettra de suivre plus facilement.

26 Au préalable, je veux vérifier que nous avons bien eu une cote pour le

27 document précédent. Je crois que cette cote est D139. Donc, out va bien. Je

28 vous remercie.

Page 2265

1 Q. Monsieur Sovilj, vous avez maintenant sous les yeux un document qui

2 émane de la République serbe de Krajina, ministère de la Défense,

3 administration de Lika. Il a été envoyé aux conseils municipaux de la

4 protection civile de Gracac, de Donji Lapac, et de Vhrovine ainsi que de

5 Plaski. Ce document a été rédigé le 15 juillet 1995. Et nous y lisons que

6 le chef Mirko Poznanovic ordonne au point 1 du document : "D'activer les

7 états-majors régionaux et les états-majors de la protection civile en

8 établissant des tours de garde permanents."

9 Au point 2, nous lisons que : "Par le truchement des commissaires à la

10 protection civile, il importe de prendre les mesures nécessaires pour

11 stimuler la population et le cas échéant donner des signes d'avertissement

12 en temps utile de façon à ce que les abris et autres installations de même

13 nature puissent être occupées en temps utile en cas de nécessité."

14 Et au paragraphe 3 de ce document, nous lisons que : "Les préparatifs

15 adéquats doivent être effectués par les responsables de cette action à

16 savoir donc les responsables de l'évacuation synonyme de déplacement de la

17 population."

18 Alors, Monsieur Sovilj, cet ordre a été envoyé à l'état-major de la

19 municipalité de Gracac ainsi qu'à qui était votre municipalité. Est-ce que

20 vous avez eu connaissance de ces préparatifs en cours ?

21 R. Je n'ai vraiment aucune information au sujet des préparatifs de cette

22 nature et je n'ai assisté à aucune réunion ou un sujet de ce genre aurait

23 été abordé. Il m'apparaît et je me dois de le souligner une nouvelle fois

24 que ces services ne prenaient des mesures que dans leur propre intérêt et

25 sans rendre leur décision publique.

26 Q. Je vous remercie, Monsieur Sovilj.

27 M. MIKULICIC : [interprétation] Je demanderais que ce document soit

28 enregistré aux fins d'identification jusqu'au moment où sa traduction aura

Page 2266

1 été assurée.

2 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Je suppose qu'il n'y a pas

3 d'objection.

4 Mme FROLICH : [interprétation] Pas d'objection, Madame le Juge.

5 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Monsieur le Greffier.

6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Madame le Juge. Ce document devient

7 la pièce à conviction D140 enregistré aux fins d'identification.

8 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Cette pièce est enregistrée aux fins

9 d'identification. Veuillez procéder.

10 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie.

11 Q. Monsieur Sovilj, nous avons déjà passé en revue un certain nombre de

12 documents qui démontrent tous que dans toute la République serbe de Krajina

13 depuis en tout cas quelques mois avant l'opération Tempête, un plan

14 existait déjà qui portait sur l'évacuation de la population hors de la

15 République serbe de Krajina. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette

16 proposition ?

17 R. A la lecture de tous les documents qui m'ont été montrés, c'est très

18 certainement ce qui ressort.

19 Q. Je vous remercie. Avançons maintenant et passons à un autre sujet.

20 Monsieur Sovilj, vous avez travaillé comme journaliste pendant des années.

21 Aujourd'hui vous êtes journaliste chargé des questions de société dans --

22 vous avez été journaliste chargée des questions de société dans l'ex-

23 Yougoslavie pendant des années. Vous connaissez les habitudes, les

24 coutumes, les conventions sociales dans toute cette région, n'est-ce pas ?

25 R. Oui. Ceci est assurément un fait.

26 Q. J'aimerais maintenant vous demander de vous pencher sur un document que

27 M. l'huissier vous vous remettre, et qui apparaîtra sur nos écrans grâce au

28 prétoire électronique. Il s'agit du document 3D000388.

Page 2267

1 Monsieur Sovilj, je vous prierais, de bien vouloir examiner d'abord

2 quelques instants ce document après quoi je vous poserais quelques

3 questions à son sujet.

4 M. MIKULICIC : [interprétation] Madame le Juge, je vous prierais d'accepter

5 une nouvelle fois mes excuses, car nous n'avons toujours pas la traduction

6 de ce document qui a été demandé et il nous a été assuré qu'elle serait

7 disponible dans des délais très brefs. Apparemment, les services de

8 Traduction sont un peu surchargés, et il va -- qu'il va falloir que nous

9 nous y habituions. J'espère que ceci ne fera pas obstacle à la progression

10 de notre travail ici.

11 Je demanderais que l'on affiche sur les écrans maintenant la page 1 de ce

12 document 3D000388.

13 Q. Nous attendons donc l'apparition de ce document à l'écran, et je vous

14 demande entre-temps si vous reconnaissez ce document ?

15 R. Oui.

16 Q. C'est un bulletin de guerre informatif, qui a été publié à Gracac, SAO

17 de Krajina, le 1er novembre 1991. Les responsables de l'élaboration de ce

18 document sont le conseil exécutif et l'état-major de la Défense

19 territoriale.

20 Monsieur Sovilj, pourriez-vous en quelques mots nous dire quelle est la

21 nature exacte de ce document, et quel était votre rôle dans l'élaboration

22 et la publication de ce document ? Qui je le rappelle s'intitule :

23 "Bulletin de guerre informatif."

24 R. J'étais dans toute cette affaire coordinateur de la publication de ce

25 bulletin où il m'arrivait d'écrire également. L'objectif étant que ce

26 bulletin de guerre serve d'éléments d'information. En principe, il n'était

27 pas distribué par des magasins, ni distribué aux familles. Son but

28 consistait plutôt à servir d'éléments d'information détaillés pour le

Page 2268

1 conseil exécutif et l'état-major de la Défense territoriale.

2 Q. Combien d'exemplaire de ce document était imprimé ?

3 R. On voit que l'impression s'est faite grâce à une photocopieuse, et je

4 dirais qu'il en est paru 20 à 30 exemplaires, pas plus, mais je n'ai pas le

5 souvenir exact du nombre.

6 Q. Monsieur Sovilj, qui était récipiendaire de ce bulletin ?

7 R. Comme on peut le voir ici, le conseil exécutif, l'état-major de la

8 Défense territoriale, et sans doute le bureau du recrutement, ou les

9 responsables de la protection civile, et ce genre de chose.

10 Q. Je vous remercie. Passons maintenant à la lecture de la deuxième page

11 de ce document.

12 Monsieur Sovilj, je vous prierais, de bien vouloir prendre connaissance du

13 contenu de cette page. Où l'on voit un certain nombre d'informations qui

14 sont identifiées par paraphe MS. Pourriez-vous confirmer que cela signifie

15 que ces informations sont consignées par écrit par vos soins ?

16 R. Oui, en effet, je le confirme.

17 Q. La première partie de cette page évoque la prise de Lovinac, et cet

18 article c'est vous qui l'avez écrit, n'est-ce pas ? Moitié supérieure de la

19 page.

20 R. Je le crois.

21 Q. Et puis dans la partie inférieure de la page, on voit qu'il est

22 question de "La création de la 1ère Brigade de la Krajina de la Défense

23 territoriale." Encore une fois, on voit en bas de ces quelques lignes le

24 paraphe MS. Il s'agit bien encore une fois de vous, n'est-ce pas ?

25 R. Oui. C'est ce que je crois.

26 Q. Je vous remercie. Page suivante, je vous prie. Donc, je demande

27 l'affichage de la page suivante sur les écrans.

28 Nous avons là un élément d'information qui est intitulé, je cite : "L'état-

Page 2269

1 major de la Défense territoriale de Gracac ouvre le conflit armé," et on

2 voit le nom du capitaine de première classe Milan Kekic. Qui est cet homme

3 ?

4 R. Je crois que jusqu'au début de la guerre nous travaillions avec le

5 bureau chargé du Recrutement militaire de Gospic. Je suis sûr qu'il

6 travaillait à Gospic. Je ne suis pas sûr que c'était au sein du bureau de

7 recrutement, mais je crois tout de même qu'il avait un emploi lié à toutes

8 ces questions.

9 Q. Et qu'en est-il du grade, de capitaine de première classe, est-ce que

10 c'est un grade de la JNA ? C'est bien ça ?

11 R. Je ne sais pas. Je pense qu'il était en fait officier d'active.

12 M. MIKULICIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous passions à

13 la page 5 de ce document. Page 6 dans le prétoire électronique. Page

14 suivante, s'il vous plaît, M. le Greffier.

15 Q. C'est un texte qui s'intitule : "Djodan trouble les eaux," et c'est

16 également un article écrit par vos soins, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Nous pourrions peut-être passer maintenant à la page 8, dont je demande

19 l'affichage.

20 En partie inférieure de cette page dont le titre est "Giska," nous voyons

21 que c'est encore une fois vous qui êtes l'auteur de cet article, n'est-ce

22 pas ?

23 R. Oui.

24 Q. Passons maintenant à la page 9. Page suivante. Je demanderais à M. le

25 Greffier de bien vouloir afficher la page 9. Et nous voyons là un texte qui

26 s'intitule : "Toutes les attaques sur Teslingrad ont été repoussées." Vous

27 êtes également l'auteur de ce texte, n'est-ce pas ?

28 R. Oui.

Page 2270

1 Q. Pourriez-vous nous dire ce qu'il en est de Teslingrad ? Quel était le

2 nom de cette localité par le passé ?

3 R. Cette localité s'appelait Licki Osik.

4 Q. Donc, c'était bien le nom de cet endroit ?

5 R. Oui.

6 Q. Et le nom de cette localité a changé à quel moment ?

7 R. A un certain moment au début de la guerre.

8 Q. Pourriez-vous, je vous prie, nous dire qui a été à l'origine du

9 changement de dénomination de cette localité qui désormais ne s'appelait

10 plus Licki Osik mais Teslingrad ?

11 R. Je ne saurais vous le dire exactement, je ne saurais vous dire quels

12 sont les responsables, et est-ce que c'était les autorités de façon

13 générale ou les membres du conseil, je ne sais pas.

14 Q. Monsieur Sovilj, passons à la page suivante. Page 10. On y trouve des

15 brèves -- qui viennent du front, et on y lit également le paraphe MS. Est-

16 ce que cela signifie que vous êtes l'auteur de ce texte ?

17 R. Oui.

18 Q. Je vous remercie. Passons maintenant en page 11. Page qui comporte

19 trois textes différents tous dus à vos soins, n'est-ce pas ?

20 R. Oui, oui.

21 Q. Je vous remercie de votre réponse.

22 M. MIKULICIC : [interprétation] Je demanderais l'affichage maintenant du

23 document 3D000415. Mais au préalable, je demanderais que le document que

24 nous venons d'examiner soit enregistré aux fins d'identification.

25 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Y a-t-il des objections du côté du

26 Procureur ?

27 Mme FROLICH : [interprétation] Pourrait-on avoir quelques --

28 -- quant à l'origine de ce document, la pertinence de ce document.

Page 2271

1 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Oui.

2 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

3 M. MIKULICIC : [interprétation] Madame le Juge, dans la suite de mon

4 interrogatoire, je ferai apparaître la pertinence de ce document si vous me

5 laissez encore cinq à dix minutes; à ce moment-là, tout deviendra limpide.

6 Puis-je poursuivre ?

7 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Oui, vous pouvez.

8 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

9 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Entre-temps, le document a été

10 enregistré aux fins d'identification.

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Madame le Juge, ce document

12 devient donc la pièce D141 enregistré aux fins d'identification.

13 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie.

14 Q. Monsieur Sovilj, ce que nous voyons actuellement à l'écran est un

15 extrait d'une encyclopédie publiée sur internet, encyclopédie Wikipedia; et

16 cette page concerne le terme "oustachi." Alors, ma première question

17 consiste à vous demander si vous connaissez ce site internet, le site

18 Wikipedia ?

19 R. Non.

20 Q. J'aimerais maintenant que vous écoutiez la lecture que je vais faire

21 d'un passage de cet extrait qui est écrit en anglais, je cite : "Une fois

22 que les forces allemandes se sont retirées de Yougoslavie en 1945, les

23 Oustachi --"

24 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Maître, de quel paragraphe s'agit-il

25 ?

26 M. MIKULICIC : [interprétation] Le premier paragraphe, dernière phrase qui

27 commence par le mot en anglais, "After."

28 Q. Je répète, je cite : "Une fois que les forces allemandes se sont

Page 2272

1 retirées de Yougoslavie, en 1945, les Oustachi ont été vaincus et expulsés

2 par les partisans communistes yougoslaves."

3 Et maintenant, je vais donner lecture de la dernière du deuxième

4 paragraphe, je cite : "La loi croate interdit les symboles oustachi et

5 toute référence associée à ces symboles."

6 Monsieur Sovilj, pourriez-vous pour informer les Juges de la Chambre nous

7 dire en quelques phrases, je vous prie qui étaient les Oustachi et quelle

8 est la signification exacte de ce terme ?

9 R. Pour moi, les Oustachi c'étaient les homologues des Chetniks qui se

10 trouvaient en face. Rien de plus rien de moins.

11 M. MIKULICIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

12 document.

13 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Pas d'objection du côté de

14 l'Accusation ? S'il vous plaît, Madame.

15 Mme FROLICH : [interprétation] Toutes mes excuses, Madame le Juge, pas

16 d'objection, en effet je vous remercie.

17 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Je vous remercie.

18 Monsieur le Greffier.

19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vous remercie, Madame le Juge. Ce

20 document devient la pièce D142.

21 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Par conséquent, la pièce D142 est

22 versée au dossier, admise en tant que pièce à conviction.

23 Vous pouvez procéder, Maître.

24 M. MIKULICIC : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage sur les

25 écrans du document 3D000404. La Chambre va très souvent entendre prononcer

26 les mots "oustachi" et "chetniks" dans la suite de la présente affaire.

27 C'est la raison pour laquelle je souhaitais que les Juges de la Chambre

28 souhaitent aviser d'une façon plus détaillée de la signification de ces

Page 2273

1 deux termes et en conséquence j'ai encore une fois utilisé l'encyclopédie

2 internet Wikipedia pour en extraire l'article concernant le mot "chetniks"

3 et je vais lire le premier paragraphe de cet article. Je cite :

4 "Les Chetniks étaient une formation royaliste paramilitaire qui

5 opéraient dans les Balkans avant et pendant les guerres mondiales. Durant

6 la Seconde Guerre mondiale, les Chetniks ont été officiellement connus

7 comme armée yougoslave dans la patrie. Ils consistaient principalement en

8 un regroupement des Serbes fidèles au gouvernement du royaume de

9 Yougoslavie en exil."

10 A présent je vais donner lecture du dernier paragraphe de cet article

11 qui commence par les mots anglais, "in modern times," je cite : "A l'époque

12 moderne, et notamment pendant et après les guerres yougoslaves, le mot

13 "chetnik" a commencé à être utilisé comme insulte contre les Serbes de

14 nature ethnique."

15 Monsieur Sovilj, vous nous avez déjà parlé des connotations que ces

16 deux termes d'"oustachi" et de "chetnik" avaient à vos yeux. Pouvez-vous

17 maintenant confirmer que ces deux termes sont selon vous des termes

18 péjoratifs qui ont des connotations négatives ?

19 R. Oui, ils sont les produits des événements de guerre, guerre au

20 cours de laquelle c'est la haine et le mépris qui l'emporte. Bien entendu,

21 des deux côtés ces termes étaient largement utilisés comme ils l'étaient

22 dans les médias. Pour ma part, je viens d'une famille de partisans, mon

23 grand-père était partisan antifasciste, mais je rappelle une nouvelle fois

24 que la guerre faisait rage à ce moment-là.

25 Q. Je vous remercie de votre réponse.

26 M. MIKULICIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

27 document.

28 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Des objections du côté de

Page 2274

1 l'Accusation ?

2 Mme FROLICH : [interprétation] Madame le Juge, pas d'objection. J'aimerais

3 simplement faire inscrire au compte rendu d'audience que pour les deux

4 parties qu'il s'agisse de cet extrait-ci ou de l'extrait qui a été versé au

5 dossier sous la cote D142, à savoir l'extrait précédent de l'encyclopédie

6 Wikipedia, il n'y a donc aucune contestation au sujet de ces deux articles

7 de l'encyclopédie entre les parties. Mais nous soulignons que Wikipedia est

8 une source ouverte à tous où chacun peut télécharger des définitions et des

9 articles. Nous ne considérons pas de façon générale que ce soit une source

10 particulière d'information. C'est tout ce que je voulais dire.

11 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Je vous remercie.

12 Monsieur le Greffier.

13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Madame le Juge. Donc, ce document

14 devient la pièce D143.

15 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] La pièce d143 est admise en tant que

16 pièce à conviction et j'espère que les commentaires de Mme le Procureur ont

17 été pris en compte par vous, Maître.

18 M. MIKULICIC : [interprétation] Madame le Juge, j'admets tout à fait les

19 commentaires de ma collègue de la partie adverse, mais c'est précisément la

20 raison pour laquelle j'ai demandé au témoin s'il était personnellement

21 d'accord avec les définitions dont il a été fait lecture. S'il était

22 personnellement d'accord avec le fait de dire que ces deux mots, "oustachi"

23 et "chetnik," étaient en fait des mots péjoratifs. Je n'avais aucune

24 intention d'entrer dans une analyse historique plus approfondie au sujet de

25 ces deux termes.

26 Monsieur Sovilj, une fois que nous nous sommes mis d'accord quant au fait

27 que ces termes étaient des termes péjoratifs, une fois que vous avez

28 examiné la pièce D141, le bulletin de guerre établi par vos soins dans

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1 lequel vous avez rédigé un certain nombre d'articles, j'aimerais maintenant

2 vous poser la question suivante : dans ce bulletin, vous décrivez l'Etat

3 croate -- ou l'armée croate en leur associant l'adjectif "oustachi." Est-ce

4 que cela signifie, Monsieur Sovilj, comme je l'affirme, que vous vous êtes

5 servi de ce bulletin de guerre et de tout ce qu'il impliquait pour le

6 placer au service de la Diffusion -- de l'Etablissement et de la Diffusion

7 de la haine vis-à-vis de l'Etat et de l'armée croate ?

8 R. Non, ceci n'est pas vrai. C'est le résultat de l'atmosphère qui

9 prévalait pendant la guerre et en face, la partie croate utilisait

10 également des termes péjoratifs similaires.

11 Q. Je vous remercie.

12 M. MIKULICIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour le témoin,

13 Madame le Juge.

14 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Merci.

15 Y a-t-il des questions supplémentaires du côté de

16 l'Accusation ? Non, attendez, un instant, je vous prie.

17 [La Chambre de première instance se concerte]

18 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Est-ce qu'il y a d'autres équipes de

19 la Défense qui ont des questions à poser ?

20 M. KAY : [interprétation] Non, merci, Madame la Présidente.

21 M. MISETIC : [interprétation] Non, Madame la Présidente.

22 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Et vous avez des questions

23 supplémentaires, Madame Frolich ?

24 Mme FROLICH : [interprétation] Non. Merci.

25 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Ceci met un terme à l'audition du

26 témoin.

27 [La Chambre de première instance se concerte]

28 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Monsieur Sovilj, je tiens à vous

Page 2276

1 remercier d'avoir pris le temps de venir au Tribunal pour faire votre

2 déposition. Vous pouvez désormais rentrer chez vous et je vous souhaite un

3 excellent voyage.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux dire quelque chose, Madame

5 la Présidente ?

6 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Bien sûr.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque la Défense m'a demandé ce qu'il en

8 était d'un éventuel retour en Croatie, je voudrais dire ceci : je serais

9 retourné en Croatie si jamais un endroit où y retourner parce que

10 l'appartement que j'occupais appartenait à l'Etat et je ne peux plus

11 l'occuper. Et la maison où vivent mes parents dans le village a été

12 incendié et mes parents, mon père serait toujours en vie aujourd'hui,

13 j'aurais toujours ce lieu car ils avaient travaillé dur leurs vies entières

14 et jamais ils n'ont voulu profiter de quoi que ce soit. Et j'y serais

15 reparti, moi, si j'avais pu.

16 Pourquoi est-ce qu'on a tué des civils innocents, pourquoi est-ce qu'on a

17 décidé, est-ce qu'ils ont décidé de rester alors qu'on leur avait dit, on

18 les avait averti, mais c'étaient des personnes âgées, désarmées. Ils sont

19 restés là, c'est tout. C'est ce que je voulais vous dire.

20 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur. M.

21 l'Huissier va vous accompagner, va vous aider à sortir du prétoire.

22 [Le témoin se retire]

23 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] La Chambre, puisqu'il n'y a pas

24 d'autres questions à aborder, nous allons maintenant lever l'audience.

25 Monsieur le Greffier, où allons-nous travailler lundi ?

26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame la Présidente, l'audience aura

27 lieu le lundi 28 avril en salle d'audience numéro I.

28 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Nous nous reverrons lundi matin en

Page 2277

1 salle I.

2 --- L'audience est levée à 11 heures 19 et reprendra le lundi 28 avril

3 2008, à 9 heures 00.

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