Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 3067

1 Le lundi 19 mai 2008

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Je vois que

6 tous les conseils et tous les accusés ont trouvé leur chemin jusqu'à cette

7 salle d'audience par opposition à ce qui avait été annoncé préalablement.

8 Veuillez appeler la cause.

9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le

10 Procureur contre Ante Gotovina et consorts. Et bonjour à tout le monde.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous remercie.

12 Madame Mahindaratne, vous avez quelque chose à dire.

13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit

14 de deux documents qui ont été présentés vendredi par la Défense, le

15 document D192. A ce moment-là, je suivais la version anglaise dans le

16 prétoire électronique. Je n'ai pas malheureusement eu le temps de regarder

17 le document d'origine, mais lorsque je l'ai fait finalement à la fin

18 d'audience, j'ai l'impression que le document n'a pas de sceau, il n'y a

19 pas de signature qui figure sur le document. Et si l'on prend en

20 considération les autres documents qui ont été présentés jusqu'à présent

21 par la Défense ainsi que par l'Accusation, et qui ont été versés au

22 dossier, je dirais que ce document ne semble pas être tout à fait conforme

23 aux documents militaires classiques que nous avons reçus.

24 Donc je voulais juste souligner ce fait et indiquer qu'il y aurait peut-

25 être un problème pour ce qui est de ce document. Ce n'est pas que nous

26 refusions qu'il soit versé au dossier, mais peut-être que pour le moment,

27 il pourrait être enregistré aux fins d'identification. Si cela n'est pas

28 possible, je pourrais toujours vous montrer les décalages en posant des

Page 3068

1 questions supplémentaires, ce qui donnerait à la Chambre les arguments

2 nécessaires pour trancher à ce moment.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit du document D192; c'est cela ?

4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

5 M. MISETIC : [interprétation] Je m'excuse que cela n'a pas été soulevé

6 juste avant le week-end puisque nous aurions pu nous pencher là-dessus,

7 alors ce document va être affiché, le document D192. Pendant la pause, je

8 vais vérifier tout cela et je pourrai ainsi répondre à ma consoeur

9 puisqu'il semblerait que la troisième page du document n'ait pas été

10 affichée.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous vous entendrons Monsieur.

12 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse, je

13 ne m'étais pas rendu compte qu'il n'y avait pas de troisième page dans les

14 deux versions. Si tel est le cas, je m'en m'excuse.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà ce que nous allons faire. Le

16 document complet sera chargé dans le système, vous l'examinerez; puis si

17 vous avez d'autres questions, vous les poserez à M. Misetic; et si M.

18 Misetic ne vous fournit pas une réponse qui vous satisfait, vous pourrez

19 toujours attirer notre attention là-dessus lors des questions

20 supplémentaires et nous pourrons de toute façon ensuite modifier le statut

21 du document. Il pourra être dans un premier temps enregistré aux fins

22 d'identification, puis versé au dossier. Nous verrons comment la chose va

23 évoluer.

24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, autre chose.

25 J'aimerais demander à la Défense de bien vouloir verser au dossier le

26 document D191 dans son intégralité. Il s'agit du dossier personnel du

27 témoin; je crois qu'au vu des questions qui ont été posées vendredi à

28 propos de son dossier personnel, il faudrait peut-être verser l'intégralité

Page 3069

1 du document.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Misetic.

3 M. MISETIC : [interprétation] Accordez-moi une petite minute, je voudrais

4 voir ce document D191.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Il s'agit tout simplement du dossier

7 personnel qui ne comporte que cinq pages et seuls des extraits ont été

8 versés au dossier.

9 M. MISETIC : [interprétation] Une fois de plus, on aurait pu m'en parler

10 avant le week-end, j'aurais eu tout le week-end pour considérer cela et

11 j'aurais pu savoir de quoi il en retourne.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends.

13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je m'excuse, c'est le document D190. Je

14 m'excuse de l'erreur. Il s'agit du dossier personnel. C'est le dernier

15 document de la liste qui a été envoyée par vos soins.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour moi, le document d'origine comporte

17 huit pages. C'est en tout cas le document que nous avons dans le prétoire

18 électronique. Alors vous me dites -- il va falloir que je regarde la

19 traduction maintenant.

20 M. MISETIC : [interprétation] Je pense que nous avons versé au dossier tout

21 ce qui figurait dans le document D190, donc je ne comprends pas tout à

22 fait.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous fournir

24 une explication, Madame Mahindaratne, parce qu'en anglais, moi aussi je

25 vois qu'il s'agit d'un document de huit pages.

26 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Il s'agit du dossier personnel du

27 témoin, il s'agit de son service militaire, je suppose qu'il y a ses

28 coordonnées, jour d'arrivée, jour de départ, jour d'insertion dans l'armée;

Page 3070

1 alors que dans ce document, nous n'avons que les mesures disciplinaires et

2 la lettre ou des lettres, plutôt, qui ont été envoyées à la 4e brigade des

3 Gardes. Donc je suppose qu'il y a plus de renseignements, plus de pages

4 dans ce document; mais si vous me dites que c'est le document, que nous en

5 avons l'intégralité, je suppose que tel est le cas.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais c'est le genre d'information

7 que l'on trouve en général dans le livret militaire d'un soldat, le soldat,

8 il a son livret militaire avec lui, là où il se trouve. Je suppose que vous

9 pourrez poser toutes ces questions lors des questions supplémentaires ou

10 vous demanderez alors que l'on fournisse une description complète de toutes

11 les pages qui correspondent à toutes les périodes de service dans l'armée.

12 Donc je vous laisse le soin de revenir là-dessus pour ce qui est du

13 document D190, donc vous reviendrez là-dessus.

14 M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Monsieur le

15 Président, il s'agit du D190; c'est cela ?

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il s'agit du D190. Parce que pour

17 le moment, je ne vois pas vraiment comment nous allons compléter un

18 document de huit pages, à moins qu'il n'y ait davantage de pages, bien sûr.

19 Mais vous, vous nous dites que c'est tout ce que vous avez; c'est cela ?

20 M. MISETIC : [interprétation] Il faudrait que je fasse une petite enquête.

21 C'est une question de principe, quand même. L'Accusation est en mesure de

22 verser des documents, tout comme nous le faisons d'ailleurs. Il s'agit du

23 document D190. C'est le document que nous nous avons choisi pour être versé

24 au dossier.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais il semblerait qu'il s'agisse

26 de toute une série de documents. Il y a un document manuscrit --

27 M. MISETIC : [interprétation] Tous les documents qui se trouvent dans le

28 D190 ont été versés au dossier par nos soins.

Page 3071

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et Madame Mahindaratne vous a

2 demandé, puisque ces documents sont ensemble, s'il s'agit d'une série qui a

3 été --

4 M. MISETIC : [interprétation] C'est nous qui l'avons compilé; c'est cela,

5 en tant que documents séparés.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc…

7 M. MISETIC : [interprétation] Oui, c'est cela. Nous les avons compilés et

8 nous les avons mis dans un seul et même document.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il se peut qu'il s'agisse d'un

10 choix d'un recueil de documents militaires, mais vous pourrez faire votre

11 propre choix, Madame Mahindaratne.

12 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous êtes en mesure de

14 reprendre votre contre-interrogatoire, Maître Misetic ? Bien.

15 Alors, est-ce que l'on pourrait faire entrer M. Gojanovic dans le

16 prétoire.

17 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Gojanovic.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gojanovic, j'aimerais vous

21 rappeler que vous êtes toujours tenu de respecter la déclaration solennelle

22 que vous avez prononcée au début de votre déposition en vertu de laquelle

23 vous allez dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

24 Me Misetic va reprendre le fil de son contre-interrogatoire.

25 Poursuivez, Maître Misetic.

26 LE TÉMOIN: VLADIMIR GOJANOVIC [Reprise]

27 [Le témoin répond par l'interprète]

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je intervenir ?

Page 3072

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Au vu de certaines circonstances spéciales

3 j'aimerais intervenir et vous dire qu'à l'heure actuelle la vie de ma

4 famille à Sibenik fait l'objet de toute une série de pressions médiatiques,

5 sociales, politiques. La police a établi un tour de garde pour ma famille

6 24 heures sur 24. C'est la raison pour laquelle, avant que Me Misetic ne

7 reprenne le contre-interrogatoire, et étant donné que mon honneur, ma

8 dignité en tant qu'être humain ont fait l'objet d'attaques, j'aimerais vous

9 demander d'avoir l'autorisation de vous présenter des documents ayant trait

10 à cette affaire, documents qui, de façon indubitable, corroborent ce que

11 j'ai avancé à propos de ma présence dans la brigade et à propos de

12 l'opération Tempête à proprement parler.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gojanovic, avez-vous donné ces

14 documents au bureau du Procureur ? Est-ce que vous leur avez donné ces

15 documents un peu plus tôt ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'aurais pas pu donner ces documents plus

17 tôt parce qu'on ne m'a jamais demandé de fournir ces documents. Et puisque

18 j'ai prêté serment et que j'ai prononcé la déclaration solennelle et que je

19 suis absolument informé et conscient de ma responsabilité, je dirais que je

20 n'ai absolument pas parlé de ma déposition avec quiconque hors de ce

21 prétoire depuis que je suis ici. Il y a une personne qui m'accompagne et

22 qui m'a remis ces documents qui ont été obtenus par l'équipe opérationnelle

23 de notre association pour que je puisse défendre à la fois mon honneur et

24 ma dignité au sein de ce prétoire.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que votre honneur et votre dignité aient

26 fait l'objet d'attaques ou que l'on vous ait fourni des documents qui

27 présentent un point de vue différent à propos de ce qui s'est passé reste à

28 voir. Mais soyons pragmatique.

Page 3073

1 Voilà ce que je suggère. Transmettez ces documents aux parties qui

2 les examineront. Bien entendu, les intérêts de la Défense ne sont pas les

3 mêmes que ceux de l'Accusation, mais les deux parties pourront ainsi

4 comprendre dans quelle mesure ils souhaiteront utiliser ces documents lors

5 de la suite de votre déposition.

6 Est-ce que vous acceptez cette procédure, Madame Mahindaratne ?

7 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, qu'en

9 est-il ?

10 M. MISETIC : [interprétation] Oui.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay ?

12 Me Kay qui se cache derrière Me Misetic.

13 M. KAY : [interprétation] Oui. Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que je voulais dire. Je

15 ne vois pas. Je n'entendais rien d'autre.

16 Et qu'en est-il de vous, Maître Mikulicic ?

17 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, cela me convient.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez fournir ces

19 documents à M. l'Huissier, qui fera en sorte de les transmettre aux

20 parties, parce qu'au sein de ce Tribunal, ce sont essentiellement les

21 parties qui présentent les éléments de preuve et qui aident la Chambre à

22 comprendre votre déposition.

23 Toutefois, la Chambre de première instance peut réserver son point de

24 vue, car si aucune des parties ne souhaite utiliser ces documents, nous

25 envisagerons de les utiliser ou non en fonction, bien entendu, de leur

26 pertinence, puisque le témoin nous dit qu'ils sont pertinents.

27 Donc, Monsieur l'Huissier, est-ce que vous pourriez, je vous prie,

28 aller prendre ces documents qui se trouvent entre les mains de M.

Page 3074

1 Gojanovic.

2 Vous les avez, Monsieur Gojanovic; c'est cela ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais demander que l'on puisse

4 établir une copie pour moi, pour que je puisse ainsi les avoir, les

5 conserver ces documents.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, ce qui serait utile,

7 c'est que s'il s'agit d'originaux, est-ce que vous pourriez, en fait, nous

8 transmettre les documents originaux et de toute façon une copie sera

9 établie. Je vois qu'il y a quand même qu'il y a toute une liasse de

10 documents.

11 Donc, Monsieur l'Huissier, est-ce que vous pourriez établir trois

12 séries de copies ?

13 Oui, Monsieur Gojanovic.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Etant donné que je suis loin de mon

15 domicile et que je suis venu déposer ici aux Pays-Bas, j'ai dit il y a un

16 petit moment de cela, que j'assumais la responsabilité à la fois morale et

17 matérielle de ces documents qui sont authentiques et conformes aux

18 documents d'origine que j'ai gardés et conservés chez moi. Etant donné que

19 je n'ai pas pu amener les documents originaux, j'ai amené des copies de ces

20 documents, il appartient à la Chambre de vérifier l'authenticité de ces

21 documents et de corroborer qu'il s'agit de documents qui sont conformes aux

22 documents d'origine.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gojanovic, je vais d'abord

24 m'adresser aux parties.

25 J'aurais tendance à rendre une ordonnance à l'intention de M. Gojanovic

26 pour qu'il puisse garder ces documents d'origine en l'état, de toute façon

27 nous procéderons par la suite à une vérification de l'authenticité de ces

28 documents.

Page 3075

1 Qu'en pensez-vous, Madame Mahindaratne ?

2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Cela me

3 paraît bien.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic ?

5 M. MISETIC : [interprétation] Pas d'objections.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Higgins ?

7 M. HIGGINS : [interprétation] Pas d'objections.

8 M. MIKULICIC : [interprétation] Pas d'observation non plus.

9 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

10 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Un petit moment, je vous prie. Dans

12 un premier temps, des copies seront établies de ce document immédiatement

13 pour que les parties puissent disposer d'une copie de ces documents. Bien

14 entendu, je ne sais pas d'ailleurs, ces documents sont peut-être en B/C/S.

15 Les parties pourront dans un premier temps se faire une première impression

16 et nous verrons après la première audience si nous pouvons dégager le

17 témoin de ses responsabilités, enfin, cela reste à voir. Peut-être que nous

18 aurons besoin d'un peu plus de temps.

19 C'est à propos de l'ordonnance; c'est cela ?

20 M. MISETIC : [interprétation] Oui, je voulais juste dire officiellement que

21 je pense que la Chambre nous donnera la possibilité d'étudier les documents

22 et nous nous réservons le droit de procéder à un contre-interrogatoire à

23 propos des documents, si nous pensons que le besoin se fait sentir.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas s'il y aura contre-

25 interrogatoire parce que ce sont des documents qui ont été présentés lors

26 du contre-interrogatoire.

27 M. MISETIC : [interprétation] Oui. Bien entendu, nous souhaitons avoir le

28 droit de le faire.

Page 3076

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, on ne peut jamais exclure

2 l'éventualité de présentation d'un document de la part d'un témoin. Mais

3 comme je vous l'ai déjà dit auparavant, dans ce cas le témoin ne pourra pas

4 partir après la première séance, mais nous pourrons lui demander de rester,

5 d'avoir la possibilité d'étudier les documents avec nous.

6 Monsieur Gojanovic, vous nous avez dit, des documents que vous avez fournis

7 à M. l'Huissier et qui sont en train d'être photocopiés, vous nous avez

8 dit, disais-je, que les documents originaux se trouvent chez vous. Est-ce

9 que cela est vrai pour tous ces documents ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Cela est vrai de tous ces documents, à

11 l'exception d'un document, qui est la lettre du Procureur Carla Del Ponte,

12 lettre adressée à l'association. Et là, le document original se trouve à

13 l'association. Pour ce qui est des autres documents, il s'agit de document

14 de nature personnelle et il s'agit d'un secret militaire.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné que la Chambre aura peut-

16 être besoin de ces documents à une date ultérieure, la Chambre vous

17 enjoint, donc il s'agit d'un ordre, vous demande de conserver ces documents

18 en l'état, et de les présenter à la Chambre de première instance

19 lorsqu'elle vous les demandera, et ce, afin que nous puissions vérifier

20 l'authenticité des documents dont vous nous avez fournis un exemplaire.

21 Vous m'avez bien compris, Monsieur ?

22 Maître Misetic, vous pouvez poursuivre.

23 Contre-interrogatoire par M. Misetic : [suite]

24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.

25 R. Bonjour.

26 Q. A propos de ce que vous venez de dire à la Chambre, est-ce que vous

27 pourriez donner à la Chambre le nom de la personne avec qui vous avez pris

28 contact pour obtenir ces documents ?

Page 3077

1 R. Ce n'est pas moi qui ai contacté ce monsieur. C'est mon escorte. Il m'a

2 contacté. Il s'appelle Ivica Petric.

3 Q. Et que vous a dit M. Petric pendant ce week-end ?

4 R. Rien.

5 Q. Comment est-ce que vous saviez qu'il avait des documents ?

6 R. Je ne le savais pas.

7 Q. Mais lorsqu'il vous a transmis ces documents, est-ce qu'il vous a dit

8 quoi que ce soit ?

9 R. Il a dit : il s'agit de vos documents.

10 Q. Vous venez de dire un peu plus tôt à la Chambre de première instance

11 que ce sont des documents qui émanent de l'équipe opérationnelle de votre

12 association. Comment est-ce que vous savez que c'est l'équipe

13 opérationnelle de votre association qui s'est chargée de ces documents ?

14 R. Je le suppose parce que sur les documents nous avons HUR, BDV, ce

15 sigle; et je sais comment fonctionne notre système dans la pratique et je

16 suppose que c'est par cette procédure que ces documents ont été obtenus.

17 Q. Donc vous n'avez pas eu de conversation avec M. Petric, donc vous ne

18 savez pas exactement et précisément d'où viennent ces documents; c'est cela

19 ?

20 R. Ce n'est pas exact. Le fait est que je connais les documents qui me

21 concernent, c'est ma femme qui a donné ces documents à l'équipe

22 opérationnelle de l'association et ces documents ont été transmis à Ivica

23 Petric. Donc voilà, c'est ce que je suppose, mais ceci étant dit, je n'ai

24 pas de confirmation. Personne ne m'a dit cela.

25 Q. Nous allons reprendre votre déclaration de témoin de l'année 2005, et

26 c'est le paragraphe 10 de votre déclaration qui m'intéresse plus

27 particulièrement. Au milieu du paragraphe, vous dites : "…il y avait un

28 autre très bon soldat, un citoyen d'appartenance ethnique serbe qui faisait

Page 3078

1 partie de notre armée. J'ai commencé avec lui à fouiller l'entrepôt

2 militaire, mais nous n'avons trouvé aucun soldat ennemi."

3 Et vendredi, lors du contre-interrogatoire, à la page 2 990, lignes 21 à

4 23, vous avez identifié ce soldat serbe et vous avez dit que son nom de

5 famille était Despot.

6 Et j'aimerais maintenant vous montrer la déclaration qui a été fournie par

7 M. Despot ce week-end.

8 M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais demander à M. le Greffier

9 d'audience -- ce n'est pas un document qui se trouve déjà dans le prétoire

10 électronique puisque nous avons obtenu le document lors du week-end. Il

11 s'agit du document 1D22-0380.

12 Nous avons le document papier pour la version croate, je ne sais pas, est-

13 ce que vous pourriez remettre ce document au témoin, Monsieur l'Huissier,

14 merci.

15 Q. Vous voyez, il s'agit de la déclaration de M. Ratko Despot. Vous voyez

16 son appartenance ethnique et sa religion.

17 M. MISETIC : [interprétation] Tournez la page, je vous prie. Et je dirai

18 aux fins du compte rendu d'audience que la déclaration a été établie le 16

19 mai 2008.

20 Q. Paragraphe 3, voilà ce que dit M. Despot : "Avant l'opération Tempête,

21 je me suis porté volontaire pour intégrer le 1er Bataillon d'infanterie de

22 la 113e Brigade de Sibenik, et ce, en tant qu'officier chargé du

23 renseignement, ce bataillon a ensuite été transféré à Pavasovici et s'est

24 vu confier la mission d'attaque de la montagne Pozare vers Sonkovic et

25 Bratiskovici.

26 Puis un peu plus bas, paragraphe 5, deuxième phrase, voilà ce qu'il dit :

27 "Ce soir-là, je ne suis pas sûr à quelle heure, mais nous sept - feu Zivko

28 Baric, Milenko Zivkovic, Tihomir Mis, et Josip Elez, deux conscrits et moi-

Page 3079

1 même - sommes entrés dans le village de Djevrska. Il se peut que cela ait

2 eu lieu aux alentours de 21 heures."

3 Paragraphe 6 : "Je suis sûr que Vladimir Gojanovic ne se trouvait pas avec

4 nous. Je connaissais très bien mon personnel, surtout ceux qui venaient

5 avec moi."

6 Puis le paragraphe 12 : "Pendant l'opération, Vladimir Gojanovic n'était

7 pas membre de mon unité."

8 J'aimerais juste vous poser une question à propos de cet incident pour ce

9 qui est de la nuit qui a été passée à Djevrska.

10 Et avant de ce faire, je vais vous montrer la deuxième déclaration que nous

11 avons obtenue pendant le week-end de la part de M. Mis.

12 M. MISETIC : [interprétation] Cela sera inséré dans le système

13 électronique. Il s'agit de la pièce 1D22-0388 -- non, je m'excuse, il

14 s'agit de la pièce 1D22-0402. Il s'agit de deux pages de la déclaration de

15 M. Tihomir Mis, déclaration qui a été faite le 18 mai 2008.

16 Je vous prie de bien vouloir tourner la page.

17 Q. Paragraphe 2 : "Pendant l'opération Tempête, j'étais sous-officier de

18 la 2e Compagnie du 1er Bataillon d'infanterie de la 113e Brigade

19 d'infanterie."

20 Paragraphe 6 : "En tant que sous-officier de la compagnie, je connaissais

21 tous les membres de la compagnie puisque cela était justement la fonction

22 d'un sous-officier de la compagnie."

23 Paragraphe 7 : "Le 5 août 1995, avant la tombée de la nuit, et je ne suis

24 pas en mesure de vous dire à quelle heure précise, nous sommes arrivés

25 devant la localité de Djevrska."

26 Paragraphe 8 : "Vers 21 heures, je ne suis pas absolument sûr de

27 l'heure précise, il se peut que cela ait eu lieu un peu plus tôt ou même un

28 peu plus tard, je suis entré dans Djevrska avec le commandant de ma

Page 3080

1 compagnie, M. Josip Elez ainsi que M. Ratko Despot, M. Miljenko Zivkovic,

2 feu Zivko Baric et deux conscrits. Les conscrits se trouvaient avec nous

3 parce que la compagnie était partiellement composée de conscrits. Vladimir

4 Gojanovic ne se trouvait pas avec nous. Nous étions sept."

5 Au paragraphe 10, on peut lire : "Pendant la période ici mentionnée,

6 et pendant toute la durée de l'opération, je ne me souviens pas de Vladimir

7 Gojanovic. Je suis tout à fait certain qu'il n'était pas avec nous à

8 Djevrska car je sais que nous étions sept comme je l'ai dit auparavant."

9 Monsieur Gojanovic, j'aimerais savoir s'il est possible qu'en réalité

10 vous n'étiez pas à Djevrska avec six autres personnes dans la nuit du 5

11 août 1995, est-il possible que vous n'étiez pas là-bas ?

12 R. Non. Ce n'est pas possible puisque nous étions sept.

13 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que

14 l'on attribue une cote à cette déclaration, suivant la procédure établie

15 vendredi.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur le Greffier.

17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

18 les Juges, ce document ID qui porte la cote ID22-0380 deviendra la pièce

19 D206, elle portera une cote aux fins d'identification, et le document 1D22-

20 0402 portera une cote d'identification D207.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez poursuivre,

22 s'il vous plaît, Monsieur Misetic.

23 M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

24 Q. Monsieur Gojanovic, je souhaiterais attirer votre attention sur le

25 paragraphe 22 de votre déclaration de 2005.

26 Au paragraphe 22, vous parlez de tracteurs et d'équipements qui avaient été

27 rassemblés à la caserne de Knezovi Bribirski. Vous dites : "Ceci était

28 scandaleux puisque les membres de la 113e Brigade, avec la connaissance du

Page 3081

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 3082

1 commandement, avait pris ce matériel pour leur propre usage, ce qui était

2 honteux pour la brigade et le HV. Je savais ceci à cause des rumeurs qui

3 circulaient dans la 113e Brigade."

4 Monsieur Gojanovic, permettez-moi de vous montrer un autre document.

5 M. MISETIC : [interprétation] Il se trouve afficher par le biais de

6 Sanction, et au cours du week-end, Monsieur le Président, nous avons

7 téléchargé des annexes ou documents supplémentaires. Je voudrais que tout

8 ceci soit affiché sur le prétoire électronique, et nous avons également des

9 copies papier pour le témoin en croate.

10 Monsieur le Président et Monsieur le Greffier, ce document deviendra

11 le document 1D22-0388.

12 Q. Monsieur Gojanovic, il s'agit d'un rapport sur le butin de guerre

13 portant la date du 27 août 1995, ce document émane de la 113e Brigade,

14 rédigé par le commandant Kotlar qui fait un rapport à ses supérieurs, et je

15 vais vous donner lecture du premier paragraphe.

16 On dit ici : "Objet : Rapport sur le butin de guerre." Le document est

17 envoyé au Groupe ouest du district militaire de Split. Il est adressé au

18 commandement de ce dernier : "Conformément à l'ordre du commandant du

19 Groupe opérationnel ouest en date du 23 août 1995 concernant les quantités

20 recueillies de butin de guerre, nous vous informons que nous avons

21 recueilli et enregistré ceci :"

22 Il y a une annexe, les annexes 1, 3, 4 et 5.

23 Si l'on descend un peu plus bas à l'écran, nous allons voir les

24 annexes, et nous pouvons constater ce qui se trouve aux annexes pour ce qui

25 est des quantités enregistrées de butin de guerre. Lorsque vous aurez

26 parcouru le document, dites-le-moi, s'il vous plaît.

27 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour les

28 présentes dans ce prétoire nous allons faire défiler ces pages à l'écran.

Page 3083

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai terminé.

2 M. MISETIC : [interprétation]

3 Q. Merci. Vous voyez de quel type d'équipement il s'agit. On parle

4 de fusils, de revolvers, de balles, d'équipements d'ordinateur, de

5 télescopes --

6 R. De tracteurs.

7 Q. -- oui, un tracteur, n'est-ce pas ? En fait, pardon, deux plutôt.

8 R. Oui.

9 Q. Monsieur, dans votre déclaration, vous dites : "Je le savais car j'en

10 avais entendu parler. Il y avait des rumeurs qui circulaient." Mais vous

11 n'avez jamais vu en réalité tous ces équipements dans les casernes en

12 question de Knezovi Bribirski ?

13 R. Oui, c'est tout à fait exact.

14 Q. Très bien. Merci.

15 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que

16 cette pièce soit versée au dossier, qu'elle soit identifiée aux fins

17 d'identification. Le document n'est pas encore sur le prétoire

18 électronique, mais il sera téléchargé aujourd'hui.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mahindaratne.

20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le

21 Président.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.

23 Monsieur Misetic, la pertinence est concernant le type du butin de guerre -

24 -

25 M. MISETIC : [interprétation] Oui. Et que le butin de guerre a été bel et

26 bien enregistré.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que ce butin de guerre-là a été énuméré,

28 n'est-ce pas, et enregistré ?

Page 3084

1 M. MISETIC : [interprétation] Oui, c'est exact.

2 [La Chambre de première instance se concerte]

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, cette pièce

5 deviendra D208.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La pièce D208 est versée au

7 dossier.

8 Veuillez poursuivre, je vous prie.

9 M. MISETIC : [interprétation]

10 Q. Je souhaiterais maintenant aborder un autre sujet, Monsieur Gojanovic.

11 Dans votre déclaration, vous parlez du meurtre d'un prisonnier de guerre.

12 Vous dites que vous avez vu que l'on a tué un prisonnier de guerre. Vous

13 parlez également du fait que vous avez essayé d'arrêter un soldat ou des

14 soldats de violer deux femmes. Ils parlaient de violer deux femmes dans une

15 maison.

16 Vous avez également dit avoir discuté du fait qu'il fallait arrêter --

17 enfin, qu'il ne fallait pas mettre le feu à une maison alors qu'il y avait

18 une femme qui se trouvait à l'intérieur.

19 J'aimerais savoir : est-ce que vous en avez parlé à votre supérieur

20 immédiat ?

21 R. Non, jamais.

22 Q. Est-ce que vous en avez parlé à la police militaire ? Avez-vous fait un

23 rapport relatif à ceci à la police militaire ?

24 R. Non, jamais.

25 Q. Depuis 1995 jusqu'à ce jour, avez-vous jamais fait un rapport à qui que

26 ce soit, à quelque organe que ce soit de la République de Croatie, qu'il

27 s'agisse d'un organe civil ou militaire de ceci ?

28 R. Non.

Page 3085

1 Q. Serait-il juste de dire que la seule institution à laquelle vous avez

2 fait un rapport ou vous avez parlé de ce que vous avez vu est ce Tribunal ?

3 R. Oui, et aussi le public. Si je puis, je souhaiterais expliciter.

4 Q. Faites.

5 R. En tant que président de l'association, j'ai parlé de façon publique

6 sur les profiteurs de guerre, et ceci a insurgé un très grand nombre de

7 personnes qui sont contre mon témoignage aujourd'hui. Et c'est ainsi que

8 j'estime que j'ai informé le public, non pas comme le fait le Tribunal

9 pénal international de façon concrète, mais j'ai parlé des événements qui

10 se sont déroulés pendant l'opération Tempête, et je n'ai pas honte de ce

11 que j'ai dit.

12 Q. Pour ce qui est de ces trois incidents précis dont j'ai parlé, est-ce

13 qu'il ne vous est jamais arrivé de parler de façon publique que vous étiez

14 témoin de ces événements, que vous avez vu ces événements particuliers,

15 précis ?

16 R. Non.

17 Q. Très bien.

18 R. Je comprends.

19 Q. Dernière question à aborder, dernier sujet, s'agissant des incendies à

20 Kiseljak, le Procureur vous a posé des questions à ce sujet.

21 J'aimerais vous ramener à votre déclaration. Prenez le paragraphe 13 de

22 votre déclaration qui date de l'année 2005.

23 M. MISETIC : [interprétation] On m'informe, Monsieur le Greffier, je ne

24 sais si cela sera corrigé plus tard au compte rendu d'audience, mais on

25 m'informe qu'à la page 7 du compte rendu d'audience, ligne 21, on a fait

26 référence à un village erroné, il s'agit de "Kistanje," et non pas de

27 "Kiseljak."

28 Q. Donc, lorsque vous parlez des événements de Kistanje, dans la deuxième

Page 3086

1 phrase de votre rapport, vous dites : "Lorsque nous sommes entrés dans la

2 ville de Kistanje, il y avait déjà une présence de militaires croates, les

3 membres de la 4e Brigade, et ils étaient présents dans la ville." Et c'est

4 les membres de l'armée croate qui vous ont informé de ce fait, n'est-ce pas

5 ?

6 Un peu plus bas, vers le milieu de la page, vous dites : "Plus tard, j'ai

7 su, j'ai appris de quelqu'un de la 142e Brigade que l'homme du SIS, de la

8 113e Brigade incendiait le bureau de poste de Kistanje, qui était une chose

9 complètement insensée."

10 La première question que je souhaite vous poser concernant ces événements

11 est la suivante : M. Petric était bien membre du Régiment de la Garde de la

12 13e Brigade du régiment ?

13 R. Non, j'imagine que vous faites référence au 13e Régiment. On n'a pas

14 bien interprété le nom du régiment, alors je ne sais pas ce que vous m'avez

15 demandé en réalité. Pouvez-vous répéter ?

16 Q. M. Petric était un membre de la 15e Brigade Domobrani ?

17 R. Je ne le sais pas. Il s'agit de données militaires personnelles qui

18 sont les siennes.

19 Q. Et Monsieur, est-ce que vous savez si M. Petric et la 15e Brigade

20 Domobrani se trouvaient à Kistanje le 5 août 1995 ?

21 R. Pendant l'action Tempête, moi-même et Ivica Petric nous ne nous

22 connaissions pas, et je l'ai donc appris durant la période qui a suivi

23 l'opération.

24 Q. Oui, bien sûr, mais vous avez eu cette information de M. Petric puisque

25 vous avez été présent lors de l'entretien de M. Petric qui a été mené avec

26 le bureau du Procureur et M. Petric a dit lors de cet entretien qu'en 2002,

27 il était membre du 13e Régiment Domobrani de Sibenik et qu'il était à

28 Kistanje le 5 août.

Page 3087

1 Vous souvenez-vous de cela ?

2 R. Si vous faites allusion au fait que j'ai pu apprendre ceci d'Ivica

3 Petric dans l'affaire devant le Tribunal pénal, ce n'est pas vrai. Je sais

4 très bien de qui je l'ai appris. J'estime qu'il est tout à fait correct de

5 ne pas réagir lorsqu'on entend des rumeurs de la sorte. Mais la question

6 néanmoins se pose, et il faut dire de ce qui s'était passé à Kistanje ce

7 jour-là sur la base de rumeurs. Donc, je ne vous informe de ceci que sur la

8 base de rumeurs que j'ai entendues.

9 Q. Est-ce que vous savez aujourd'hui même, à l'heure actuelle,

10 indépendamment du fait que vous l'ayez appris pendant l'opération Tempête

11 ou après l'opération Tempête, mais est-ce que vous savez à l'heure

12 actuelle, est-ce que vous avez connaissance du fait que M. Petric était à

13 Kistanje le 5 août ?

14 R. Vous me demandez si je le sais maintenant ? Je le savais même avant

15 cette affaire, mais pas pendant l'opération Tempête.

16 Q. D'accord. Voilà ce qui me mène à vous poser ma question suivante :

17 lorsque vous avez donné votre déclaration, au paragraphe 13, et vendredi

18 dernier pendant votre témoignage devant cette Chambre de première instance,

19 pourquoi n'avez-vous pas mentionné que M. Petric était présent le 5 août à

20 Kistanje ou que la 15e Brigade Domobrani était également là ?

21 R. Personne ne m'a posé cette question. Vous êtes la première personne à

22 me la poser.

23 Q. Monsieur Gojanovic, vous n'avez absolument aucune preuve que la 4e

24 Brigade des Gardes était à Kistanje, n'est-ce pas ?

25 R. Non. Je n'ai pas cette preuve.

26 [Le conseil de la Défense se concerte]

27 M. MISETIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je

28 n'ai plus d'autres questions.

Page 3088

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Misetic, y a-t-il d'autres

2 questions.

3 Je vois que Me Higgins souhaiterait poser des questions.

4 Mme HIGGINS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, je vous prie.

6 Contre-interrogatoire par Mme Higgins :

7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Gojanovic. Je souhaiterais que l'on

8 parle de la première déclaration que vous avez faite le 20 janvier 2005.

9 Vous avez déjà consulté cette déclaration il y a quelques instants. Au

10 moment où vous avez fait cette déclaration, vous aviez confirmé que du

11 meilleur de votre souvenir et de vos connaissances, cette déclaration est

12 véridique et juste, n'est-ce pas ? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela

13 ?

14 R. Oui.

15 Q. Vous saviez que lorsque vous avez fait cette déclaration, la

16 déclaration elle-même pouvait être utilisée dans le cadre de procédures

17 juridiques, vous-même aviez la chance d'être appelé à déposer devant ce

18 Tribunal ?

19 R. Oui.

20 Q. Je souhaiterais maintenant appeler votre attention sur le paragraphe

21 13, c'est le paragraphe qui est plutôt pertinent pour ce qui concerne mon

22 client.

23 Vous dites : "J'ai su plus tard que tout l'équipement et toute la

24 machinerie de l'usine de Kistanje avaient été pris par un détachement

25 d'hommes qui agissaient sous les ordres du général Cermak. C'est ridicule

26 puisque nous étions en train de conquérir la région et l'usine aurait donné

27 un emploi au personnel; et de cette façon-ci, l'argent est allé aux

28 généraux et nous, les libérateurs, nous avons eu le blâme. Sur la base de

Page 3089

1 ceci, nous nous sommes servis de camions militaires pour prendre les choses

2 de l'usine de textile; et lorsque que Cermak est arrivé, il a chassé tous

3 les soldats qui étaient en train de vérifier le tout, il a placé un cordon

4 de sécurité, a commencé à charger l'équipement sur des camions militaires.

5 J'ai appris ceci plus tard d'une personne de la 145e [comme interprété]

6 Brigade des Gardes, et que ceci s'est déroulé peu de temps après que mon

7 unité ait quitté la région."

8 C'était votre déclaration en 2005, Monsieur Gojanovic; la semaine dernière,

9 lors de la séance de récolement, si je puis vous rappeler ce que vous avez

10 dit à ce moment-là, vous avez dit, je cite, ou plutôt, je vais vous

11 paraphraser, vous avez dit qu'on vous avait informé que les hommes de

12 Cermak y étaient, qui étaient célèbres d'être de mauvaises personnes, ont

13 chassé les soldats et que l'on ne vous avait pas dit que Cermak lui-même

14 était arrivé.

15 R. Oui.

16 Q. Dites-moi : pourquoi est-ce que vous avez dit dans votre première

17 déclaration que M. Cermak n'était pas seulement présent, mais qu'il

18 chassait les hommes et qu'il avait établi un périmètre de sécurité et que

19 c'est lui-même qui procédait au chargement des équipements ?

20 R. C'est moi qui me suis mal exprimé. Lorsque j'ai parlé de Cermak, j'ai

21 plutôt fait allusion aux hommes de Cermak. Et c'est pour ceci, qu'avec

22 certitude, les informations que j'ai entendues de seconde main j'ai

23 incluses dans ma déclaration de 2005 et j'ai corrigé ma déclaration.

24 Q. Alors, examinons ceci de plus près.

25 Vous avez eu la possibilité de corriger certains points dans votre

26 déclaration de 2005 lorsque vous avez donné votre deuxième déclaration

27 cette année, au mois de janvier 2005 [comme interprété]. C'est ce que vous

28 avez fait, n'est-ce pas ?

Page 3090

1 R. Oui.

2 Q. Vous serez d'accord avec moi, n'est-ce pas, je présume que c'est tout à

3 fait différent de dire qu'une personne est présente alors que c'est les

4 hommes de cette personne qui sont présents. C'est une différence, n'est-ce

5 pas ? C'est une imprécision très importante, si je ne m'abuse ?

6 R. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous.

7 Q. Alors dites-moi, s'il vous plaît, pourquoi avez-vous attendu jusqu'à il

8 y a quelques jours avant de venir déposer devant ce Tribunal pour apporter

9 cette correction ? Pourquoi ne l'avez-vous pas fait lors de votre deuxième

10 déclaration ?

11 R. Comme j'ai dit un plus tôt, lorsque j'ai parlé de "Cermak," j'ai plutôt

12 fait allusion aux hommes de Cermak; c'était le cas lorsque j'ai donné ma

13 première déclaration. Ensuite, lorsque j'ai relu ma déclaration, j'ai vu

14 que c'était marqué de la façon dont c'était marqué, mais j'ai interprété

15 mes propos comme étant la présence des hommes de Cermak sur les lieux.

16 Q. Pour être tout à fait sûrs que nous ayons bien compris, lorsque vous

17 avez relu votre déclaration en croate, vous avez dit que M. Cermak était

18 présent et qu'il chassait les hommes et qu'il procédait au chargement de la

19 marchandise ?

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons très bien compris ce que vous

21 voulez dire. Je comprends que votre façon de procéder fait partie de l'art

22 oratoire et de l'art juridique, mais nous avons compris ce que vous voulez

23 dire. Alors vous pouvez passer à autre chose.

24 Mme HIGGINS : [interprétation] Très bien, merci.

25 Q. Monsieur Gojanovic, j'aimerais savoir qui est la source de cette

26 information, qui vous a donné le nom, s'il vous plaît ?

27 R. C'était un membre de la 142e, depuis 2000, et son nom est Miro, par le

28 biais de mon association dans laquelle je travaille depuis huit ans.

Page 3091

1 Q. Monsieur Gojanovic, pourquoi est-ce que vous n'avez pas donné le nom de

2 cette personne ? Pourquoi vous la donnez que maintenant ? Pourquoi vous

3 donnez ce nom maintenant, pourquoi n'avez-vous pas donné ce nom à

4 l'Accusation ?

5 R. Parce qu'en tant que président d'une association croate, j'ai

6 l'obligation de protéger les intérêts des défendeurs démobilisés croates.

7 Q. Vous avez également l'obligation lorsque vous témoignez de donner une

8 information précise et juste. Alors, j'aimerais vous demander de nous

9 donner l'adresse de cette personne, je souhaiterais établir un contact avec

10 lui.

11 R. Je n'ai pas l'adresse cette personne car il s'agit d'un système de

12 travail de l'association selon lequel le président de notre association

13 n'est pas obligé de savoir l'adresse des personnes de contact.

14 Q. Où étiez-vous lorsque la conversation a eu lieu ? Vous souvenez-vous de

15 cela ?

16 R. Je ne me souviens pas de ceci actuellement car beaucoup de temps s'est

17 écoulé depuis, mais il est vrai que je me suis rappelé de ce fait, j'ai

18 voulu expliciter aux Procureurs du Tribunal pénal international quelle

19 était la situation en réalité et quelles étaient les rumeurs que l'on

20 entendait à l'époque.

21 Q. Alors, pourriez-vous, je vous prie, nous dire à quel moment il vous a

22 parlé de ceci ?

23 R. C'était après l'an 2000, mais je ne sais pas exactement quand.

24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, si je peux

25 suggérer quelque chose, excusez-moi d'interrompre, mais si le témoin

26 dispose d'informations supplémentaires concernant cette personne peut-être

27 nous pourrions passer à huis clos partiel.

28 Mme HIGGINS : [interprétation] Je souhaite répondre brièvement à cela. Le

Page 3092

1 témoin est venu déposer ici sans mesures de protection. S'il ne peut pas me

2 fournir des détails que je souhaite avoir par écrit, je souhaiterais qu'il

3 les écrive si ceci est approprié. Mais nous n'y sommes pas, donc --

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce matin, nous avons entendu de la part

5 du témoin son commentaire concernant la première partie de sa déposition,

6 et la Chambre souhaitera peut-être examiner cela de manière supplémentaire,

7 et peut-être ceci aura une incidence sur la décision de la Chambre portant

8 sur la question de savoir ce qui sera entendu à huis clos partiel et ce qui

9 ne le sera pas à huis clos partiel.

10 Nous le disons avec tout le respect pour le caractère public de cette

11 audience, donc poursuivons; mais peut-être, en même temps, il faut prendre

12 certaines précautions.

13 Je pense que, pour le moment, le commentaire de Mme Mahindaratne n'a

14 pas de conséquence directe par rapport aux questions de Mme Higgins jusqu'à

15 maintenant. Mais compte tenu de ce que j'ai dit auparavant, peut-être qu'il

16 faudrait que vous teniez compte du fait qu'il faudra éventuellement prendre

17 certaines précautions par la suite.

18 Poursuivez.

19 Mme HIGGINS : [interprétation] Merci.

20 Q. Comment est-ce que cette conversation a eu lieu ? Comment est-ce que

21 vous vous êtes retrouvé dans la situation où vous avez parlé avec cet homme

22 de l'usine à Kistanje ? Est-ce que vous vous en souvenez ?

23 R. Le travail de l'association, que je dirige depuis plusieurs années,

24 regroupe les activités portant sur tout ce qui s'est passé pendant la

25 guerre de la défense de la patrie et suite à cette guerre. Et le rôle

26 principal du président de l'association et de l'association dans son

27 ensemble est de défendre et de protéger les intérêts de tous les défenseurs

28 démobilisés quelle que soit la difficulté des circonstances dans lesquelles

Page 3093

1 ils sont aujourd'hui.

2 Q. Est-ce que vous pourriez répondre à ma question, qui est la suivante :

3 dans quelle circonstance est-ce que vous avez parlé de l'usine à Kistanje

4 avec cette personne ? J'ai compris quel était le rôle de l'association, ce

5 n'était pas ma question.

6 R. Si vous me demandez au sujet des circonstances concrètes de cette

7 discussion, je ne m'en souviens absolument pas aujourd'hui. Et si vous

8 souhaitez savoir quelque chose au sujet des circonstances générales, je

9 vous ai déjà répondu dans la déclaration précédente.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gojanovic, la question est

11 clairement de savoir pour quelle raison vous avez traité de ce sujet-là

12 dans le cadre de votre conversation avec cette personne ? Est-ce que vous

13 vous en souvenez ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez savoir quelle était la raison de

15 cette conversation ? C'était --

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous souhaitons savoir ce qui vous a

17 incité à parler de cette question-là. Est-ce que c'était lui qui l'a

18 soulevée, est-ce que c'était vous ? Qu'est-ce qui vous a amené à en parler

19 ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Si mes souvenirs sont bons, la personne m'a

21 informé de cela elle-même, sur la base des articles de presse qui étaient

22 parus pendant l'opération Tempête.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il vous a dit qu'il avait des

24 connaissances personnelles à ce sujet ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, s'il vous plaît, Madame

27 Higgins.

28 Mme HIGGINS : [interprétation] Merci.

Page 3094

1 Q. S'agissant de ces articles de presse, je suppose qu'il vous les a remis

2 à l'association, est-ce que vous les avez ?

3 R. En parlant du cas concret dont on est en train de parler, je ne dispose

4 pas de ces articles-là, mais je suppose que ceci existe sur internet, si

5 ceci a été encore mémorisé.

6 Q. Où est-ce que je peux les trouver, Monsieur Gojanovic ? Peut-être que

7 vous pourriez m'aider.

8 R. Peut-être sur internet, dans les articles sauvegardés de la presse

9 croate.

10 Q. Quels sites internet ?

11 R. Les sites internet des journaux croates : Jutarnji List, Slobodna

12 Dalmacija, et ainsi de suite. Je suppose que ceci figure dans ces journaux-

13 là.

14 Q. Mais vous ne les avez pas dans vos archives, pour que les choses tout à

15 fait claires ?

16 R. Non, effectivement.

17 Q. Bien. Parlons maintenant des faits, s'il vous plaît. Vous êtes allé à

18 Kistanje ? Est-ce que vous pouvez me dire tout d'abord à quoi ressemblait

19 l'usine ?

20 R. Je ne suis plus en train de mémoriser l'usine, car je ne me souviens

21 pas du passage à travers Kistanje. Ma déclaration est liée aux souvenirs de

22 cette autre personne. Or, je ne me souviens pas de l'aspect de l'usine.

23 Q. Est-ce que vous vous souvenez du nombre d'usines à Kistanje ?

24 R. D'après ce que je sais, d'après les connaissances que j'ai acquises

25 après la guerre, il y avait une seule usine à Kistanje.

26 Q. Que produisait l'usine, d'après vous ?

27 R. Dans ma déclaration, je ne savais même pas de quoi il s'agissait, s'il

28 s'agissait d'une usine de textile ou de pièces métalliques ou autre chose.

Page 3095

1 Au moment où j'ai fait ma déclaration auprès du bureau du Procureur, je ne

2 savais même pas de quoi il s'agissait exactement.

3 Q. N'est-il pas exact de dire qu'il y a seulement deux usines à Kistanje ?

4 L'une d'elle produit des outils spécialisés dans le cadre de l'usine Tvik à

5 Knin, et l'autre est une compagnie de métal, appelée Jadran.

6 Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire ?

7 R. Non.

8 Q. Les seules usines de textiles étaient à Knin et non pas à Kistanje.

9 Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire ?

10 R. Non, comme je l'ai déjà dit, lorsque j'ai fait ma déclaration au bureau

11 du Procureur du Tribunal de La Haye, je n'ai pas fourni de détails

12 concernant ce qui était produit dans cette usine. Donc je pense que toutes

13 vos autres questions à ce sujet-là sont superflues.

14 Q. Je vais passer à une autre question, et j'espère que vous ne la

15 trouverez superflue, et elle concerne les personnes qui ont été impliquées

16 d'après vous.

17 Dans votre déclaration de 2005, vous les avez décrites comme faisant partie

18 du détachement placé sous le commandement du général Cermak. Dans votre

19 deuxième déclaration, je vais vous rappeler, cet incident n'est pas du tout

20 mentionné. Et lors de votre récolement la semaine dernière, d'après les

21 notes de récolement, vous avez utilisé le terme simplement de "gens de

22 Cermak, qui étaient infâmes."

23 Vous comprenez ?

24 R. Je comprends.

25 Q. Qui étaient-ils ?

26 R. Je ne sais pas. Je ne les connais pas personnellement.

27 Q. Combien étaient-ils ?

28 R. Je ne sais pas.

Page 3096

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 3097

1 Q. D'où venaient-ils ?

2 R. Je ne sais pas. Je suppose que c'était de Zagreb, puisque le général

3 Cermak avant l'action était stationné surtout à Zagreb.

4 Q. Combien de camions ?

5 R. Je ne sais pas.

6 Q. D'où venaient les camions ? Est-ce que vous avez une question à ce

7 sujet-là ?

8 R. Je ne sais pas.

9 Mme HIGGINS : [interprétation] Monsieur le Président, compte tenu de ce que

10 vous avez dit tout à l'heure, je souhaite proposer que l'on passe

11 brièvement à huis clos partiel.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

14 [Audience à huis clos partiel]

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 (expurgé)

26 (expurgé)

27 (expurgé)

28 (expurgé)

Page 3098

1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 [Audience publique]

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier d'audience.

27 Mme HIGGINS : [interprétation]

28 Q. Pour terminer, je souhaite que vous examiniez avec moi une série de

Page 3099

1 quatre documents. Je vais vous les montrer, et ensuite vous poser des

2 questions. Est-ce que c'est clair ?

3 R. Absolument.

4 Mme HIGGINS : [interprétation] Je souhaite demander au greffier d'audience

5 d'afficher à l'écran le document 2D02-0039.

6 Q. Monsieur Gojanovic, il s'agit là d'un document en date du 10 août 1995;

7 en haut à droite, vous pouvez voir un tampon où il est écrit "Reçu", et

8 ceci est envoyé par le commandant Ivan Juric au chef de la direction de la

9 police militaire, vous pouvez voir cela du contexte du document. Je vais

10 lire simplement une brève partie du paragraphe 2, veuillez me suivre :

11 "Dans la zone de responsabilité du 4e OVP de la police militaire générale,

12 compagnie de Sibenik, ses membres, mis à part les tâches régulières de la

13 police militaire, continuent à garder deux structures industrielles et le

14 monastère orthodoxe à Kistanje."

15 Est-ce que vous me suivez ?

16 R. Oui.

17 Q. Et je souhaite vous poser une question maintenant concernant la date

18 suivante, le 11 août 1995.

19 Mme HIGGINS : [interprétation] Le numéro du document qu'il faudrait

20 afficher à l'écran est 2D00-0043 [comme interprété].

21 Q. En relisant ce document, vous allez voir qu'il émane de la même série,

22 de la même personne, du chef de la direction de la police militaire. Je

23 vais vous lire maintenant le paragraphe 1, à commencer par la ligne 2 :

24 "Il est attendu qu'au cours de la journée les membres du MUP, ministère de

25 l'Intérieur, vont prendre la charge de la sécurité de Kistanje autour du

26 monastère orthodoxe, usine Jadran et usine Tvik à Drnis."

27 Mme HIGGINS : [interprétation] Peut-on maintenant passer à la troisième

28 série, il s'agit du numéro 65 ter 01741, s'il vous plaît, Monsieur le

Page 3100

1 Greffier d'audience.

2 Q. Encore une fois, la même personne, le même format, paragraphe 1, ligne

3 1 : "Le 12 août, dans la zone de responsabilité de la 4e Compagnie de la

4 police militaire de Sibenik, les membres du MUP n'ont pas encore pris la

5 charge de la sécurité à Kistanje, Elovac monastère, Jadran usine, et usine

6 Tvik."

7 Mme HIGGINS : [interprétation] Pour terminer, Monsieur le Greffier

8 d'audience, veuillez montrer la pièce à conviction dont le numéro est 0484

9 [comme interprété], en vertu de l'article 65 ter.

10 Q. Même format, le 13 août, paragraphe 1 : "Dans la zone de responsabilité

11 de la 4e Compagnie de la police militaire générale de Sibenik, les membres

12 du MUP, ministère de l'Intérieur, ont assumé la sécurité de Kistanje,

13 Elovac monastère, usine Jadran, usine Tvik."

14 Vous voyez ?

15 R. Oui, je vois.

16 Q. Je souhaite savoir si vous avez vu certains de ces documents avant vos

17 séances de récolement et avant vos entretiens lors de la prise de votre

18 déclaration ?

19 R. Non.

20 Q. Est-ce que vous pouvez voir qu'en réalité ces documents montrent que

21 les deux usines et le monastère de Kistanje étaient gardés en réalité

22 apparemment par la 4e Police militaire générale, et ce, avant le 10 août ?

23 R. Je vois. Seulement --

24 Q. Oui, pardon. Poursuivez, Monsieur Gojanovic.

25 R. Je ne vois toujours pas quelles sont les dates en question, car je vois

26 en haut, dans l'en-tête, le 13 août, et ici, il est écrit au crayon le 11

27 août. Et vous me demandez si, d'après le document, je peux voir que les

28 membres du 72e Bataillon ont assumé le contrôle de ces usines avant le 10

Page 3101

1 août.

2 R. Monsieur le Témoin, je vous ai montré les documents, je vous ai lu les

3 paragraphes pertinents, et j'ai affirmé, comme je l'avais fait, que l'usine

4 était gardée, conformément à ce que j'ai lu. C'est tout ce que j'essaie de

5 constater avec vous, Monsieur Gojanovic.

6 R. Oui, je peux confirmer cela. D'après ces documents, je considère que

7 c'est la vérité. Cela dit, je n'ai jamais vu ces documents auparavant.

8 Q. Je comprends. Je n'ai plus de questions, Monsieur Gojanovic.

9 Mme HIGGINS : [interprétation] Mais je souhaite vous demander de faire en

10 sorte que les deux documents qui n'ont pas un numéro 65 ter soient versés

11 au dossier en tant que pièces à conviction.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.

13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objections, Monsieur le

14 Président.

15 Mme HIGGINS : [interprétation] Merci.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, quelles

17 seront les cotes.

18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui. Le document ID 2D02-0039 devient la

19 pièce à conviction D209. Le document ID 2D02-0043 devient la pièce à

20 conviction D210.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, D209 et D210 sont versés

22 au dossier.

23 Pour le compte rendu d'audience, j'indique que M. Gojanovic vous a dit

24 qu'il y a une inscription manuscrite sur le document, le 11 août. Mais il

25 paraît qu'il s'agit du 11 août 2004, et non pas 1995.

26 Mme HIGGINS : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce que je peux apporter une

27 autre clarification, même si les derniers documents ont un numéro 65 ter,

28 je souhaite demander aussi leur versement au dossier. Excusez-moi, c'est

Page 3102

1 moi qui aie omis de le demander avant, mais je souhaite que toute la série

2 soit versée au dossier.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toute la série, d'accord, donc il nous

4 faudra deux cotes supplémentaires.

5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objections, Monsieur le

6 Président.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document dont le numéro 65 ter est

9 01741 devient la pièce à conviction D211, et le numéro 65 ter 02048 devient

10 D212.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les documents D211 et D212 sont versés

12 au dossier.

13 Veuillez poursuivre.

14 Oui, Maître Mikulicic.

15 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président. Je

16 regarde l'heure.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas exactement combien de

18 temps il vous faut, mais je suppose qu'il s'agit de plus de cinq minutes.

19 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, plus de cinq minutes.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, nous allons d'abord

21 prendre une pause, ensuite, poursuivre après la pause.

22 Monsieur Gojanovic, nous allons avoir une pause de 25 minutes. Et après,

23 vous allez être contre-interrogé par Me Mikulicic, qui représente M.

24 Markac.

25 Nous allons reprendre notre travail à 11 heures moins 10.

26 --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.

27 --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mikulicic, veuillez poursuivre.

Page 3103

1 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci.

2 Contre-interrogatoire par M. Mikulicic :

3 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Gojanovic.

4 R. Bonjour.

5 Q. Je représente les intérêts du général Markac. Je m'appelle Goran

6 Mikulicic. Je vais à présent vous poser un certain nombre de questions, et

7 j'aimerais vous demander de nous donner les réponses du meilleur de votre

8 souvenir et connaissance.

9 M. MIKULICIC : [interprétation] Je demanderais au greffier d'afficher à

10 l'écran la pièce 1D22-0362. Je demanderais que l'on zoome la partie

11 supérieure gauche de la page.

12 L'INTERPRÈTE : Il y a plusieurs micros d'allumés dans le prétoire ce qui

13 cause une gaphonie [phon].

14 M. MIKULICIC : [interprétation]

15 Q. Monsieur Gojanovic, est-ce que vous pouvez voir l'article en question à

16 l'écran qui porte le titre : "Les dirigeants de l'Etat sont responsables du

17 génocide à Varivode et Gosici" ?

18 R. Oui.

19 Q. C'est un article qui a été publié dans le quotidien Vjesnik en date du

20 --

21 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi la date.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

23 M. MIKULICIC : [interprétation]

24 Q. On vous a montré un autre article un peu plus tôt, mais je vais plutôt

25 m'attarder sur cet article-ci.

26 M. MIKULICIC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, l'article

27 se lit comme suit : "L'Organisation de la République de l'Association

28 croate des vétérans démobilisés de la guerre ont envoyé au Procureur en

Page 3104

1 chef de La Haye, Carla Del Ponte, une demande pour une réunion urgente pour

2 commander la remise des documents qui présentent des éléments de preuve, à

3 savoir qu'à Varivode, dix Serbes ont été tués."

4 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est 18, le chiffre.

5 M. MIKULICIC : [interprétation] 18, je m'excuse.

6 Q. Au paragraphe 2, on peut lire, je cite : "Sur la base des documents

7 recueillis, Gojanovic accuse pour les crimes, Franjo Tudjman, Ivan Jarnjak,

8 Gojko Susak, Miroslav Separovic, Mate Ganic, Nikica Valentic, jusqu'à Ivica

9 Racan, Sime Lucin, et Ingrid Anticevic-Marinovic, qui auraient caché des

10 preuves relatives au nettoyage ethnique de Varivode et de Gosici."

11 Ensuite le dernier paragraphe se lit comme suit : "Lorsqu'on lui a demandé

12 pourquoi il a communiqué les documents au public peu de temps après que la

13 branche du comté du Parti démocratique croate avait dit cela, Gojanovic a

14 dit que c'est seulement maintenant qu'ils avaient recueilli les documents."

15 Ma question est la suivante, Monsieur Gojanovic : les propos relatés dans

16 cet article, est-ce que ce sont des propos qui reflètent de façon précise

17 ce que vous avez dit aux journalistes ?

18 R. Oui, feu Ana Rukanova.

19 Q. Oui, d'accord.

20 M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrait-on attribuer une cote à ce

21 document, s'il vous plaît.

22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le

23 Président.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D213.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D213 sera versée au dossier.

27 M. MIKULICIC : [interprétation] Je demanderais au greffe d'afficher le

28 document 3D00-0685.

Page 3105

1 Q. Il s'agit en l'occurrence d'un document, c'est un PV de la

2 session du gouvernement de la République de Croatie qui a eu lieu le 5

3 octobre 1995.

4 Les personnes suivantes étaient présentes, présidée par le président de

5 l'Etat, Nikica Valentic, président de l'époque, et par la suite, on énumère

6 quels étaient les autres ministres qui étaient présents et les ministres

7 absents.

8 Voyez-vous ce document à l'écran, Monsieur Gojanovic ?

9 R. Oui, je le vois.

10 M. MIKULICIC : [interprétation] Je demanderais que l'on passe à la page 2

11 du document où on peut lire l'ordre du jour de la réunion.

12 Q. Au point 2 de l'ordre du jour de cette réunion du gouvernement, on voit

13 qu'il s'agit de : "Information relative au meurtre de neuf civils de

14 nationalité serbe dans le village de Varivode."

15 M. MIKULICIC : [interprétation] Je demanderais que l'on prenne la page 8,

16 il s'agit du document 3D00-0692.

17 Q. Dans ce document, on peut lire un résumé d'information qui se lit comme

18 suit : "Le ministre de l'Intérieur, Ivan Jarnjak, a informé le gouvernement

19 sur le meurtre de neuf civils de nationalité serbe dans le village de

20 Varivode près de Knin, en mentionnant que ces personnes étaient plus âgées

21 et qu'elles avaient été tuées par arme à feu.

22 "Ivan Jarnjak a également informé le gouvernement sur les mesures que le

23 ministère de l'Intérieur a pris afin de découvrir le plus rapidement

24 possible qui sont les auteurs de ce crime."

25 Plus loin, on peut voir qu'une discussion a eu lieu sur ce sujet.

26 M. MIKULICIC : [interprétation] Je demanderais au greffier -- avant

27 cela, par contre, je voudrais demander que ce document soit versé au

28 dossier.

Page 3106

1 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le

2 Président.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mikulicic, je me pose la

4 question suivante, aucune question n'a été posée au témoin concernant ce

5 document, n'est-ce pas ?

6 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vais poser les questions au témoin

7 lorsque j'aurai passé en revue les autres documents.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la question est encore en suspens.

9 Monsieur le Greffier.

10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote D214.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Elle est versée au dossier.

12 Veuillez poursuivre, je vous prie.

13 M. MIKULICIC : [interprétation] Je demanderais au greffe d'afficher la

14 pièce 3D00-0624.

15 Pendant que l'on attend le document, je voudrais vous informer qu'il s'agit

16 d'un document que nous avons intégré à la composition des documents

17 affichés sur le prétoire électronique, mais le document n'a pas été encore

18 traduit. Pour les fins du Tribunal, nous avons traduit une partie de ces

19 documents, le premier a été montré.

20 Le deuxième document est un PV de la session du gouvernement qui est

21 composé de 52 pages. Nous avons demandé au service de traduction

22 d'effectuer la traduction de l'ensemble du document, mais pour les fins de

23 l'audition d'aujourd'hui, nous n'allons nous servir que des documents qui

24 partent de la page 3D00-0661.

25 Je demanderais au greffe de bien vouloir nous montrer la pièce 3D00-0661.

26 Q. Lors de la discussion entamée autour du deuxième point à l'ordre du

27 jour concernant ce meurtre de civils de Varivode, M. Ivan Jarnjak a dit :

28 "M. le Président, s'agissant de Varivode, nous avons constaté vendredi

Page 3107

1 dernier que là-bas dans ce village neuf personnes ont été tuées, les neuf

2 étaient de nationalité serbe, et les neuf personnes tuées sont des

3 personnes âgées, et que les neuf personnes en question ont été tuées."

4 M. MIKULICIC : [interprétation] Je demanderais la page qui suit.

5 Q. Je vais vous donner lecture de la partie qui commence avec les mots

6 "…entrepris."

7 "Nous avons entrepris des mesures de prévention, à savoir que nous sommes

8 beaucoup forts et nous disposons de beaucoup plus de forces, et nous, nous

9 avons pu bloquer toutes les voies, ce qui est particulièrement difficile

10 étant donné que c'est une zone où il y a un très grand de petites routes

11 secondaires que l'on peut rapidement emprunter avec des véhicules tout-

12 terrains, ce qui rend notre tâche très difficile. Il est toutefois très

13 important de constater que dans les jours qui suivront, nous donnerons tous

14 les noms que nous allons découvrir avec des preuves à l'appui, et une

15 lettre générale et nous allons nous adresser au procureur public."

16 M. MIKULICIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la dernière

17 page.

18 Q. Le ministre Jarnjak dit par la suite : "Ce n'est plus une sorte de

19 folklore. Il s'agit maintenant d'une question de crime organisé qui est

20 notre responsabilité, nous devons maintenant résoudre ce problème. Nous

21 allons essayer de résoudre le problème, mais il est dit que nous avons

22 besoin de…"

23 M. MIKULICIC : [interprétation] J'aimerais demander que la page suivante

24 soit affichée.

25 Q. "…que les autorités civiles soient impliquées également."

26 M. MIKULICIC : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on passe à

27 la page 3D00-0665. Dernier paragraphe.

28 Q. Le président de la République a demandé de prendre la parole, M. Nikica

Page 3108

1 Valentic, qui dit : "Avant que je n'ouvre le débat, le vice-président

2 Granic a demandé à prendre la parole, mais nous ne pouvons pas ouvrir ce

3 débat, nous n'avons pas suffisamment de temps, car nous ne savons pas

4 quelle est la situation exacte s'agissant de la sûreté de l'Etat, et plus

5 particulièrement, lorsqu'il s'agit des régions occupées. Mais je souhaite

6 ajouter, pour le compte rendu d'audience et pour ma responsabilité

7 personnelle : un Etat dans lequel on tue des civils, indépendamment de qui

8 il s'agit, un Etat ne peut pas intervenir lorsque…"

9 M. MIKULICIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la page

10 suivante, s'il vous plaît.

11 Q. "…quand il ne peut pas protéger les civils, cet Etat ne peut pas

12 atteindre les objectifs pour lesquels nous nous battons. Je comprends tout

13 à fait qu'on peut trouver de la violence, la vengeance.

14 "J'ai parlé de ceci très sérieusement avec le président de l'Etat,

15 qui dit que la seule chose qui peut être faite, car c'est lui qui a la

16 compétence sur l'armée, alors que le gouvernement n'a pas de compétence

17 formelle, pratiquement parlant. C'est donc la raison pour laquelle,

18 personnellement, et je le dirai chaque fois, je ne serai pas tranquille en

19 tant que personne, je n'aurai pas une paix intérieure avant que l'on ne

20 trouve l'auteur de ces crimes et avant que l'auteur de ces crimes ne soit

21 puni."

22 Q. Monsieur Gojanovic, je vous ai donné lecture du PV de la session du

23 gouvernement lors de laquelle on a abordé ce meurtre dont vous avez parlé,

24 cela faisait partie d'un point de l'ordre du jour, j'aimerais savoir si

25 cette position prise par les autorités croates était quelque chose dont

26 vous aviez connaissance ?

27 R. S'agissant de ceci, je ne le savais pas, s'agissant de cette position

28 politique prise lors de cette réunion.

Page 3109

1 M. MIKULICIC : [interprétation] Je demanderais que cette pièce soit versée

2 au dossier, s'il vous plaît.

3 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le

4 Président.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Encore une fois, j'imagine que le

6 témoin n'a pas connaissance de ce document. Quelle est la raison pour

7 laquelle vous souhaitez verser ce document au dossier ou est-ce que vous

8 voulez dire que ce qui est dit ici était en réalité --

9 M. MIKULICIC : [interprétation] C'est complètement le contraire de ce que

10 le témoin a dit dans une déclaration dans une interview donnée à un

11 quotidien.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin dit que le gouvernement est

13 coupable, il y a un document interne, vous nous avez donné lecture d'une

14 partie du document, non pas -- et vous n'avez pas lu non plus la partie qui

15 parle de "chercher les auteurs." Vous avez choisi une section. Il n'y a pas

16 d'objection de la partie adverse. Mais j'aimerais simplement vous informer

17 qu'il est certain que la Chambre lira l'ensemble du document, et non pas

18 seulement les sections que vous avez citées.

19 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui. Bien sûr, en fait, je ne voulais,

20 Monsieur le Président, que citer ces passages.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais il y a peut-être d'autres

22 parties qui parlent de l'enquête, qui parle des auteurs. Il y a également

23 des parties que vous n'avez pas lues au compte rendu d'audience.

24 Comme il n'y a pas d'objections, je vais demander à M. le Greffier, de nous

25 donner une cote.

26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, cette pièce

27 portera la cote D215.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. D215 est versée au dossier.

Page 3110

1 M. MIKULICIC : [interprétation] Très bien, merci.

2 Q. Dernier sujet que je souhaite aborder avec vous, Monsieur Gojanovic.

3 Aujourd'hui, dans le cadre de votre déposition, vous avez remis un jeu de

4 documents au Tribunal que vous avez reçus au cours du week-end, et vous

5 aimeriez que ces pièces soient considérées de façon sérieuse ?

6 R. Oui.

7 Q. Vous avez remis également un certificat du bureau de la défense de

8 Sibenik, selon lequel on peut voir que vous avez été mobilisé le 3 août et

9 démobilisé le 7 mai 1995, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Vous avez également donné la réponse de Mme Carla Del Ponte à votre

12 lettre. Ce qui ne m'intéresse pas actuellement.

13 Vous avez toutefois remis une photocopie de votre livret militaire et les

14 livrets militaires qui ne sont plus en vigueur et le livret militaire qui

15 est encore en vigueur.

16 R. Oui, c'est exact.

17 Q. Monsieur, la question est la suivante : parmi les documents que vous

18 avez remis à l'Accusation, peut-on voir que vous avez été membre de la 113e

19 Brigade ?

20 R. Je crois que oui, et je vais vous donner un exemple très concret.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine que tout le monde a des

22 documents papier de ce document plutôt.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme vous pouvez le voir, Monsieur le Conseil

24 de la Défense, à la page 21 de l'ancien livret militaire, on peut voir très

25 clairement un tampon qui a été apposé par la section militaire me disant

26 qu'il me fallait absolument répondre à l'appel et il y a un numéro

27 d'enregistrement et c'est le numéro 9025/33, qu'il fallait me présenter à

28 Sibenik, Srima Jadrija.

Page 3111

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 3112

1 Q. Oui, Monsieur Gojanovic, je vois ce document, mais j'aimerais vous

2 demander si parmi les documents que vous avez remis à l'Accusation l'on

3 voit les mots 113e Brigade ?

4 R. Puisque vous êtes ressortissant de Croatie, est-ce que vous avez jamais

5 vu que l'on parle d'une brigade. On peut voir le numéro de code et le temps

6 pour le numéro de code ici en l'occurrence est un numéro que j'ai donné

7 plus tôt. Il s'agit d'un secret militaire.

8 Q. Est-ce que vous avez demandé que l'on lève le secret militaire lorsque

9 vous avez remis ces documents à l'Accusation ?

10 R. Non.

11 M. MIKULICIC : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, merci, Monsieur Mikulicic.

13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

14 simplement apporter une précision. Les documents n'ont pas été remis à

15 l'Accusation, mais bien à la Chambre.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas reçu d'exemplaire de ces

17 documents ?

18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Les documents ont été apportés ici,

19 dans le prétoire, par le témoin. C'est le témoin qui a apporté les

20 documents. Ce n'est pas versé au dossier par le biais de l'Accusation.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, maintenant j'aimerais

22 poser certaines questions au témoin concernant son livret militaire.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je puis m'adresser à la Chambre, Monsieur

24 le Président.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, nous avons

26 une question de procédure à traiter d'abord.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien, j'attends.

28 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

Page 3113

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic.

2 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons parlé

3 pendant la pause, et nous nous sommes mis d'accord avec l'Accusation que

4 nous n'avions pas, nous non plus, d'objection. Donc, il n'y a pas

5 d'objection des deux parties, mais il faut seulement tenir en tête que nous

6 allons faire des recherches, nous allons faire une enquête sur le document.

7 Et s'il y a un problème, nous allons vous en faire part. Pour l'instant,

8 nous aimerions simplement obtenir une confirmation pour savoir que ces

9 documents, ce sont les documents authentiques.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

11 [La Chambre de première instance se concerte]

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre est d'avis que ces documents

13 devraient être versés au dossier puisque le jeu de documents a été remis à

14 la Chambre.

15 Donc, Monsieur le Greffier, le jeu de documents sera versé au dossier. Il

16 s'agit des documents envoyés par télécopieur, apparemment le 18 mai 2008;

17 des exemplaires d'un document qui porte la date du 3 septembre 1999, ce

18 document porte sur le service de Vladimir Gojanovic, pour la période entre

19 le 3 août et le 7 septembre 1995. C'est l'un des documents.

20 Dans le jeu de documents, le deuxième document semble être un livret

21 militaire, un ancien livret militaire qui n'est plus en vigueur.

22 Le troisième document étant un autre livret militaire.

23 Ensuite, il y a un autre document qui suit, c'est une lettre envoyée par

24 l'ancien Procureur de ce Tribunal, Mme Carla Del Ponte, envoyée à M.

25 Gojanovic en date du 18 novembre 2003. Je n'ai pas tout à fait saisi quelle

26 est la pertinence de ce document.

27 Monsieur Gojanovic, auriez-vous, je vous prie, la gentillesse de nous dire

28 pourquoi vous avez demandé à ce que ces documents militaires soient versés

Page 3114

1 au dossier ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je serai très bref et très précis alors.

3 Vendredi dernier, lors de la dernière séance que nous avons eue ici, la

4 Défense m'a pratiquement accusé en disant que j'étais venu ici en tant que

5 témoin et que cela avait à voir avec le travail de mon association, le fait

6 que notre association a été mise à la porte du bâtiment qu'elle occupait en

7 Croatie. Mais là, au dernier paragraphe de cette lettre, j'attire votre

8 attention sur les mots de Mme Carla Del Ponte qui fait état de la véritable

9 motivation qui nous a mus lorsque nous avons présenté tous les documents au

10 bureau du Procureur, avec deux DVD d'ailleurs. Donc, Monsieur le Président,

11 je vous serais extrêmement reconnaissant si vous m'autorisiez

12 personnellement à lire cette phrase qui porte sur les motifs.

13 Vous m'y autorisez, Monsieur le Président ?

14 [La Chambre de première instance se concerte]

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si le document est versé au dossier, la

16 Chambre lira ce document, donc ce n'est pas la peine d'en donner lecture à

17 voix haute, pour le moment. Je comprends tout à fait --

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Il ne s'agit que d'une phrase, Monsieur le

19 Président. Une phrase seulement.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends très bien qu'il ne s'agit

21 que d'une phrase, mais je comprends maintenant, je comprends que vous

22 considérez ce document pertinent puisque Mme Carla Del Ponte vous a écrit.

23 Cela suffit. C'est bon.

24 Monsieur le Greffier, toute la liasse avec les quatre documents.

25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, cela devient la pièce DC2.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

27 Madame Mahindaratne.

28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

Page 3115

1 Président.

2 Nouvel interrogatoire par Mme Mahindaratne :

3 Q. [interprétation] Monsieur Gojanovic, vendredi, une déclaration vous a

4 été montrée, c'est une déclaration qui avait été donnée à l'équipe de la

5 Défense de Gotovina par un certain Dragan Rak, et la Défense a suggéré

6 qu'il s'agissait du commandant du 3e Bataillon de la 113e Brigade.

7 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Et je dirais à titre de référence qu'il

8 s'agit d'une déclaration qui a été enregistrée aux fins d'identification.

9 Q. Dans cette déclaration, Dragan Rak indique qu'il vous connaissait parce

10 que vous aviez fait votre service militaire obligatoire au sein de la 113e

11 Brigade en 1993 et 1992. Vous vous souvenez de tout cela ?

12 R. Non, parce que ce n'est pas vrai.

13 Q. En fait, la Défense a suggéré à votre intention que vous aviez fait

14 votre service militaire obligatoire au sein de la 113e Brigade avant de

15 vous rallier à la 4e Brigade des Gardes.

16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Et je dirais qu'il s'agit de la

17 référence 3038. Entre-temps, j'aimerais que le document D190 soit affiché.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, une question que vous avez

19 posée a prêté à confusion parce que vous lui avez dit est-ce que vous vous

20 en souvenez. Est-ce que vous vous souvenez de la déclaration, la

21 déclaration dont vous avez parlé ou est-ce que vous vous souvenez de ce qui

22 fait la teneur de la déclaration, sur quoi le témoin a répondu en disant

23 non ce n'est pas vrai.

24 Mais je suppose qu'il se souvient peut-être certainement du fait qu'on lui

25 a lu la déclaration.

26 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Nous allons poursuivre, parce que je ne

27 voudrais pas trop perdre de temps là-dessus.

28 Et je souhaiterais que le document D190 soit affiché.

Page 3116

1 Q. Alors, est-ce que vous connaissiez, vous, une personne qui répondait au

2 nom de Dragan Rak, est-ce que vous l'avez rencontré avant l'opération

3 Tempête, pendant l'opération Tempête ? Est-ce que vous la connaissez cette

4 personne ?

5 R. Non.

6 Q. Alors, comme je viens de le dire, la Défense a avancé une suggestion.

7 Elle a indiqué que vous aviez fait votre service militaire obligatoire dans

8 la 113e Brigade de Sibenik.

9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Alors j'aimerais que vous preniez, je

10 vous prie, pour la version anglaise la page 4. C'est le document 1D22-0375.

11 Q. Alors, Monsieur Gojanovic, vous voyez à l'écran l'une des mesures

12 disciplinaires, il s'agit d'un ordre. C'est un document qui a été versé au

13 dossier par Me Misetic. Si vous prenez le paragraphe principal, voilà ce

14 qui est indiqué : "Vladimir Gojanovic, soldat qui se trouve incorporé dans

15 les rangs de la 2e Compagnie du 1er Bataillon."

16 Vous voyez la référence, Monsieur, sur le document ?

17 Vous n'entendez pas l'interprétation ? Qu'est-ce qui se passe ?

18 Donc, je reprends : "Soldat qui est incorporé dans la VP 3134 de Sinj, 1er

19 Bataillon, 2e Compagnie."

20 Vous voyez maintenant ce document ?

21 R. Oui, je le vois.

22 Q. La date du document c'est le 10 septembre 1993. Vous voyez cela ?

23 R. Oui.

24 Q. Est-ce que cette mesure disciplinaire a été prise à votre encontre

25 durant votre service obligatoire ?

26 R. Oui.

27 Q. Donc, lorsque Me Misetic a suggéré que vous aviez fait votre service

28 militaire obligatoire dans la brigade de Sibenik, vous aviez dit que vous

Page 3117

1 aviez fait votre service militaire obligatoire dans le secteur de Sinj.

2 Vous en souvenez ? Vous vous souvenez avoir dit cela ?

3 R. Oui, je m'en souviens. Je m'en souviens d'autant plus que cela

4 correspond à la vérité.

5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'aimerais maintenant que soit affichée

6 la page suivante du même document. Il s'agit de la mesure disciplinaire qui

7 porte la date du 8 septembre 1994. Il s'agit du document qui porte la cote

8 1D 22-0377. Là je pense que c'est la sixième page. Ce n'est pas la bonne

9 page en tout cas. Voilà. Voilà. Maintenant c'est effectivement la bonne

10 page. Très bien.

11 Q. Cette mesure disciplinaire ou cet ordre relatif à une mesure

12 disciplinaire a été signé par le commandant Kotlar. C'est exact ?

13 M. MISETIC : [interprétation] Objection. Cela n'est pas exact.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.

15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Le document dont je dispose, le

16 document du 8 septembre 1994 est un document signé par le commandant

17 Kotlar.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, pour le moment ce que nous

19 avons à l'écran --

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait de Damir Krsticevic.

21 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, je m'excuse. C'est le "général de

22 brigade," bien sûr, Damir Krsticevic. Je m'excuse.

23 Q. Donc c'était le général de brigade qui commandait la 4e Brigade des

24 Gardes ?

25 R. Oui, c'est exact.

26 Q. Sur cette même page, il y a un paragraphe qui est intitulé "Recours

27 juridique."

28 Est-ce que vous pouvez regarder ce paragraphe sur votre écran ?

Page 3118

1 R. Oui, je le vois.

2 Q. Voilà ce qui est indiqué : "Un appel pourra être interjeté à l'encontre

3 de cet ordre auprès du commandant du district militaire de Split, et ce,

4 trois jours après récépissé de cet ordre."

5 Alors que vous faisiez partie de la 4e Brigade des Gardes, est-ce que vous

6 avez entendu parler de personnes qui auraient interjeté appel directement

7 auprès du commandement du district militaire de Split lorsqu'il y avait des

8 mesures disciplinaires prises à leur encontre ? Je ne parle pas forcément

9 de vous. Je vous demande si vous, vous étiez informé d'incidents au cours

10 desquels certains de vos soldats, compagnons, auraient interjeté appel

11 auprès du commandement du district militaire ?

12 R. Ecoutez. Il y a d'autres soldats qui ont fait l'objet d'incidents

13 similaires, mais pour autant que je sache, enfin, je suis absolument sûr

14 que personne n'a jamais interjeté appel contre la décision.

15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Nous allons maintenant passer au

16 document ID 220329. Cela n'a pas été présenté ou versé au dossier. Il

17 s'agit de l'un des documents de la Défense.

18 Q. En attendant que le document -- ça y est. Maintenant le document est

19 affiché. Est-ce que vous reconnaissez ce document, Monsieur Gojanovic ? Il

20 s'agit de votre dossier personnel qui avait été obtenu par la Défense du

21 bureau de mobilisation de l'armée croate.

22 Vous vous en souvenez ? Il s'agit de votre dossier, en fait, de vos

23 coordonnées.

24 R. Non, je ne le reconnais pas, parce que je n'ai pas eu accès à ce

25 document.

26 Q. Mais vous voyez que votre nom figure en haut du document, donc nom et

27 prénom "Gojanovic Vladimir", ensuite vous avez tous les détails personnels

28 vous concernant. Est-ce que la date de naissance est exacte, 25 février

Page 3119

1 1972 ?

2 R. Oui, oui, c'est exact.

3 Q. Vous avez dit que vous n'avez pas fait votre service militaire au sein

4 de la 113e Brigade, mais à Sinj. Puis vous avez poursuivi en disant

5 qu'après Sinj, vous aviez été affecté à Zagreb, puis à Delnice avant que

6 vous ne joigniez les rangs de la 4e Brigade des Gardes.

7 Vous souvenez-vous avoir dit cela au conseil de la Défense ?

8 R. Oui, je m'en souviens, et c'est exactement ce qui s'est passé.

9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je souhaiterais avoir la deuxième page

10 du document. Vous avez le paragraphe 14 qui est intitulé : "Période de

11 service militaire". Vous avez fait votre service militaire à partir du 16

12 août 1993 jusqu'au 22 octobre 1993. Pendant cette période vous étiez à

13 Sinj, dans la zone de Sinj, le district étant identifié sous la cote 3134;

14 à partir du 2 février 1994 jusqu'au 1er mars 1994, vous étiez à --

15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, je m'excuse, je m'excuse. Je

16 reprends. Donc du 23 octobre 1993 au 2 février 1994 vous étiez à Zagreb.

17 Q. Puis entre le 2 février 1994 et le 1er mars 1994 vous étiez à Delnice;

18 puis à partir du 1er mars 1994 jusqu'au 16 juin 1994, il est indiqué que

19 vous avez fait votre service à Split, et c'était la 4e Brigade des Gardes

20 justement.

21 C'est bien cela, c'est que vous nous avez dit lors de votre

22 déposition lorsque vous avez répondu aux questions posées par la Défense

23 lors du contre-interrogatoire ?

24 R. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais là je remarque une erreur

25 maintenant à propos du poste militaire pour ce qui est de Split. C'était en

26 1995. C'est le 16 juin 1995 que j'ai fini.

27 Q. Si vous voyez maintenant le paragraphe 21 qui est intitulé

28 "Service pendant la guerre". Voilà ce qui est écrit : vous avez été

Page 3120

1 intégré à la 4e Brigade de Split jusqu'au 6 mars 1995.

2 C'est à ce moment-là que vous avez été démobilisé de la 4e Brigade de

3 Split; est-ce exact ?

4 R. C'est exact.

5 Q. Puis juste en dessous il est indiqué qu'entre le 3 août 1995 et le 7

6 septembre 1995 vous avez été intégré dans une unité identifiée par le code

7 9125 --

8 M. MISETIC : [interprétation] Objection pour ce qui est de l'utilisation du

9 mot "service." Il est simplement indiqué la date de l'ordre de

10 mobilisation, la date de l'ordre de démobilisation. Qu'il ait servi dans

11 les rangs ou non n'est pas indiqué dans ce document.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, vous avez "l'unité 9125-33",

13 ensuite en dessous il est marqué "illisible, biffé." Mais là il est

14 marqué, il est bien marqué "du 3 août 1995 au 7 septembre 1995."

15 Attendez, je vais vérifier quelque chose.

16 Est-ce qu'il a, Maître Misetic, je vois au paragraphe 21 "Service durant la

17 guerre." Vous nous dites maintenant que le document ne fait pas état de son

18 service pendant la guerre. Je ne comprends pas véritablement ce que vous

19 dites.

20 Un petit moment.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit du service militaire actif.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui au 21, vous voyez bien ce qui est

23 écrit, Maître Misetic.

24 M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais si vous

25 prenez le document d'origine qui se trouve sur la droite, vous voyez ce qui

26 est marqué Split --

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais votre objection n'a pas été

28 soulevée par rapport au document d'origine. Ce n'est pas ce que vous avez

Page 3121

1 dit. Vous avez dit que rien n'était indiqué à propos du service.

2 M. MISETIC : [interprétation] Mais si vous regardez le document d'origine,

3 il est indiqué "DVD," ce qui en croate signifie "personnel militaire

4 actif."

5 Vous n'avez pas la même chose à propos de la deuxième ligne du

6 paragraphe 21, d'où mon objection. C'est indiqué au niveau du formulaire

7 mais toutefois, pour ce qui est de ce qui est écrit à la main, il y a une

8 différence.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons poser la question au témoin

10 parce que -- Madame Mahindaratne, est-ce que vous pourriez indiquer

11 précisément au témoin quelle est votre question pour que nous nous y

12 retrouvions.

13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Bien.

14 Q. Monsieur Gojanovic, j'aimerais attirer votre attention sur le

15 paragraphe 21, qui est intitulé "Service pendant la guerre."

16 Alors, vous voyez qu'il y a une unité qui est identifiée sous le code

17 9125/33, puis là vous avez "du 3 août 1995 au 7 septembre 1995."

18 Est-ce que vous pourriez expliquer à la Chambre à quoi cela correspond,

19 cette ligne, cette date et ce code, d'après votre expérience dans les rangs

20 militaires, à quoi est-ce que cela correspond ? Vous pouvez le dire ?

21 R. Oui, je peux vous le dire. Vous voyez, vous avez le poste militaire

22 9125/33, alors j'ai participé à des opérations actives et je faisais partie

23 de la 4e Brigade de Split, et ce, pour la période qui est indiquée là.

24 C'est à ce moment-là que j'ai reçu ma médaille, comme l'avait indiqué

25 d'ailleurs Me Misetic, pour ce qui était des opérations sur le théâtre de

26 guerre de Dubrovnik, alors qu'à l'époque j'étais membre de la 113e Brigade.

27 Donc je suppose que c'est une erreur dans le dossier.

28 Q. Je vous interromps. J'aimerais juste que vous nous indiquiez, ce n'est

Page 3122

1 pas la peine de nous donner tous ces détails. Dites-nous à quoi correspond

2 cela, ce code et cette date. Regardez ce qui est écrit, et expliquez à la

3 Chambre exactement à quoi cela correspond.

4 R. Pour ce qui est du paragraphe 21, vous y trouvez les détails des

5 périodes où j'ai participé à la guerre patriotique. Le poste militaire

6 étant le poste 9125/33. Vous m'avez posé la question à propos du 21; c'est

7 cela ?

8 Q. Mais les dates comprises entre le 3 août 1995 au 7 septembre 1995, est-

9 ce que ce sont des dates qui correspondent au moment où vous avez été sous

10 les drapeaux dans la 113e Brigade de Sibenik pendant l'opération Tempête ?

11 R. Oui, tout à fait. Cela correspond exactement à ces dates-là.

12 Q. Bien, à la même page, paragraphe 24, "Punitions judiciaires," là rien

13 n'a été inscrit, n'est-ce pas; c'est exact ?

14 R. Oui, c'est exact.

15 Q. En règle générale, si un soldat devait être appréhendé par la police

16 militaire parce qu'il ne se présentait pas à son poste, par exemple,

17 quelles étaient les conséquences ?

18 R. Je pense qu'il y avait une condamnation qui était envisagée, une

19 condamnation, une détention carcérale, puis il y avait une cour martiale

20 qui était organisée. C'est ça que faisaient les autorités de la République

21 de Croatie, les autorités militaires, dans ce cas.

22 Q. Et si cela se passait, je suppose que la punition, la sanction

23 judiciaire serait répertoriée dans ce dossier ?

24 R. Oui, tout à fait, absolument.

25 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

26 le versement au dossier de ce document.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez des objections ?

28 M. MISETIC : [interprétation] Pas d'objections.

Page 3123

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Visiblement il n'y a pas d'objections.

2 Qu'en est-il, Monsieur le Greffier.

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P198.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

5 Je dois juste rendre une décision.

6 Le document P198 est versé au dossier.

7 Poursuivez.

8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je souhaiterais que le document suivant

9 soit affiché à l'écran. Le document 1D22-0348.

10 Q. En attendant qu'il nous soit affiché, je voudrais vous poser une

11 question, Monsieur Gojanovic. Dans le document que nous avons étudié, il y

12 a une unité où vous avez été intégré pendant la période allant du 3 août

13 1995 au 7 septembre 1995, elle a été identifiée sous le code "9125/33."

14 C'est exact, n'est-ce pas ?

15 R. Oui, c'est exact.

16 Q. Et ce que nous avons maintenant, là sur notre écran, est un ordre émis

17 par le ministre de la Défense, Gojko Susak, c'est un ordre du 2 août 1995.

18 C'est un ordre qui demande la mobilisation complète de la 113e Brigade de

19 Sibenik le 2 août 1995. Je peux comprendre que vous n'avez jamais vu ce

20 document, mais est-ce que vous pouvez confirmer que ce que j'avance est

21 exact ?

22 R. Oui. C'est ce qui est écrit sur le document, c'est exact.

23 Effectivement.

24 Q. Et au paragraphe premier de ce document, vous voyez qu'il est question

25 de la 113e Brigade de Sibenik qui est identifiée par le propre ministère de

26 la Défense par le sigle suivant, RP-9125 (113e Brigade de Sibenik de

27 l'armée croate).

28 Vous voyez cela ?

Page 3124

1 R. Oui, je le vois.

2 Q. C'est le même numéro, la même cote que nous avions dans le document

3 P198, dans lequel il était indiqué que vous aviez pris votre service entre

4 le 3 août 1995 et le 7 septembre 1995; c'est bien cela ?

5 R. Oui.

6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander le

7 versement au dossier de ce document, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.

9 M. MISETIC : [interprétation] Pas d'objection.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aucune objection d'aucune équipe de la

11 Défense.

12 Monsieur le Greffier.

13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P199, Monsieur le

14 Président.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P199 est versée au dossier et

16 retenue comme élément de preuve.

17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je souhaiterais que le document 1D22-

18 0355 soit affiché.

19 Q. Monsieur Gojanovic, vous nous aviez dit qu'après avoir été intégré à la

20 Défense territoriale de Doboj [comme interprété] vous aviez demandé à être

21 démobilisé; lorsque les Juges vous ont posé des questions à ce sujet, vous

22 avez dit que votre période d'active avait duré un peu plus qu'un mois.

23 Vous vous souvenez d'avoir dit cela ?

24 R. Oui.

25 Q. Alors, je comprends que vous n'avez peut-être jamais vu ce document ou

26 il se peut que vous l'ayez vu, d'ailleurs. Il s'agit de l'ordre de

27 démobilisation qui est signé par le commandant Danijel Kotlar, et il a

28 également apposé son cachet, et ce, le 30 août, donc il s'agit du

Page 3125

1 commandant de la 113e Brigade de Sibenik; c'est bien cela ?

2 R. Oui, c'est bel et bien le document.

3 Q. Vous l'avez déjà vu ce document ?

4 R. Non.

5 Q. Voilà ce qu'il a été indiqué : "Objet : Fin de la mobilisation," et

6 voilà comment le texte se poursuit : "Nous aimerions vous informer que nous

7 avons mis un terme à la mobilisation du conscrit militaire Vladimir, fils

8 de Matte Gojanovic, né en 1972, soldat du 3e Bataillon d'infanterie de la

9 113e Brigade d'infanterie de l'armée croate, eu égard à la décision prise

10 en matière de démobilisation pour certaines unités de l'armée croate par le

11 ministre de la Défense."

12 Et il est indiqué : "A fait partie de l'armée croate à compter du 3 août

13 1995 jusqu'au 7 septembre 1995, et cela est signé par Danijel Kotlar, qui a

14 apposé son cachet également."

15 C'est bien de cela dont vous nous avez parlé vendredi, Monsieur, n'est-ce

16 pas ?

17 R. Oui, tout à fait.

18 Q. Et votre démobilisation de la 113e Brigade de Sibenik, 3e Bataillon

19 d'infanterie, votre démobilisation a été accordée à la suite de la décision

20 prise pour que certaines unités de l'armée croate soient démobilisées,

21 c'est le ministre de la Défense en plus qui a pris cette décision, n'est-ce

22 pas ?

23 R. C'est exact.

24 Q. Il n'y est absolument pas question du fait que vous n'aviez, vous ne

25 vous étiez pas présenté pour votre poste et que vous aviez été appréhendé

26 par la police militaire, n'est-ce pas ?

27 M. MISETIC : [interprétation] Alors je vais, dans un premier temps, soulevé

28 une objection car c'est une question directrice. Deuxièmement, voyez quatre

Page 3126

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 3127

1 ou cinq jours après la date du document, il n'y a pas de référence, je

2 pense que c'est un peu logique, là on voit que cinq jours se sont passés

3 après que le document a été mis au point, donc je pense que c'est un peu

4 illogique et que cela peut induire le témoin en erreur.

5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je retire la question et je reformule,

6 Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites donc.

8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

9 Q. Ce document porte la date du 30 août, votre démobilisation vous a été

10 accordée le 7 septembre 1995; c'est bien cela, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Est-ce que vous vous souvenez alors que l'on vous a montré un document,

13 c'est la Défense qui vous a montré ce document, et c'était un document qui

14 était censé être une demande envoyée par le commandant Kotlar, le 3

15 septembre 1995. C'était une demande qui avait été envoyée au 72e Bataillon

16 de la police militaire, et il demandait que certains soldats soient

17 appréhendés; votre nom figurait parmi la liste des personnes qui devaient

18 être appréhendées.

19 Vous vous en souvenez d'avoir vu ce document ? Ils vous l'ont montré ?

20 R. Oui, oui. Je me souviens du document, et je lui avais dit que je ne

21 l'avais jamais vu et que pour moi ce document n'existait pas.

22 Q. La date de ce document est le 3 septembre 1995. Donc ce document qui

23 est devant vous est en date du 30 août, or vous avez été démobilisé le 7

24 août. Donc, en réalité, ce document a été délivré entre ces deux dates --

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si nous devons comparer les dates au

26 sein de la Chambre, vous savez la Chambre est capable de compter de un à

27 dix même jusqu'à 30, si nécessaire.

28 Donc, veuillez éviter ce genre de questions et mis à part cela, mis à part

Page 3128

1 la démobilisation, je suppose que vous vouliez faire référence au 7

2 septembre.

3 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je pensais que c'est ce que j'ai dit,

4 Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit le 7 août.

6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, effectivement, merci. Et je

7 retire ma dernière question. Je m'excuse.

8 M. MISETIC : [interprétation] Je souhaite informer la Chambre du fait que

9 nous pouvons placer le document par le biais du système Sanction avec le

10 sceau et la signature, et la page est --

11 L'INTERPRÈTE : -- inaudible.

12 Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En réalité, si nous parlons des

14 originaux et des signatures et des sceaux, surtout dans la situation

15 actuelle, peut-être il serait bien d'avoir autant d'originaux que possible.

16 La même chose est vraie pour la liste longue de M. Misetic, même si ceci a

17 été signé en tant que copie authentique, c'est certainement une copie

18 retranscrite et la longue liste des soldats de la 113e Brigade, car je vois

19 que la dernière page est semblable et ça ne m'est pas tout à fait clair.

20 Car normalement si un document est signé et que vous faites une copie, vous

21 n'ajoutez pas à la copie qu'il y a une signature, car normalement on peut

22 la voir. Ici, nous voyons les deux. Je parle ici de la longue liste de ceux

23 qui étaient membres de la 113e --

24 M. MISETIC : [interprétation] -- Je n'ai pas un exemplaire sur moi.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez l'examiner, j'aimerais bien que

26 vous le voyiez.

27 M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que vous pourriez m'expliquer

28 maintenant de quoi il s'agit.

Page 3129

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il y a une page de garde d'une

2 longue liste, nous ne l'avons pas encore vérifiée, et apparemment le nom de

3 ce témoin n'y apparaît pas. Ensuite, dans l'exemplaire en anglais, à la

4 dernière page, nous voyons que le 24 août 2006, ceci a été déclaré comme

5 une copie certifiée de l'original. Vous voyez cela, le sceau de la

6 République de Croatie et ainsi de suite ?

7 Et si vous examinez maintenant la page précédente, nous avons la dernière

8 partie des noms.

9 M. MISETIC : [interprétation] Oui.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais au fond, nous trouvons les deux

11 signatures. Nous trouvons à la fois la signature et la déclaration selon

12 laquelle il s'agit de sa signature. Je souhaite voir l'original car ça ne

13 l'est pas --

14 M. MISETIC : [interprétation] Je peux le placer sous forme de Sanction.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez l'original ?

16 M. MISETIC : [interprétation] Oui. C'est dans le prétoire électronique.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais est-ce que c'est vraiment

18 l'original : est-ce que c'est la version la plus proche de l'original de ce

19 document. C'est ça ma question.

20 [Le conseil de la Défense se concerte]

21 M. MISETIC : [interprétation] Vous parlez de D109 [comme interprété] ou

22 D119 [comme interprété].

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je faisais référence à la longue liste

24 de 735 pages.

25 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] 191, Monsieur le Président.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, 191.

27 M. MISETIC : [interprétation] Oui. Nous l'avons. Dans l'avant-dernière

28 page, ou plutôt, la dernière page de l'original qui a, à fois le sceau et

Page 3130

1 les signatures, à la fois de M. Cupic et du commandant Kotlar; ensuite à la

2 page suivante, il y a simplement le sceau des archives de l'Etat croate

3 indiquant que c'est le document authentique qui se trouve dans les archives

4 de l'Etat.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que c'est la version la plus

6 originale de ce document.

7 M. MISETIC : [interprétation] Sauf l'orignal qui est dans les archives de

8 l'Etat croate.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et si on l'examinait, ce serait

10 exactement la même chose ?

11 M. MISETIC : [interprétation] Oui. Je ne suis pas sûr s'il y a une question

12 liée à l'authenticité --

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas. La numérotation n'est

14 pas complète. J'ai posé cette question à vous car souvent si vous faites

15 une transcription de l'original, vous dites signature, alors que sur

16 l'original, vous voyez simplement la signature.

17 M. MISETIC : [interprétation] Qui existe sur l'original.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ici nous voyons les deux. Nous voyons la

19 signature et le mot "signature."

20 M. MISETIC : [interprétation] Dans le document croate ?

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voyez là où il est écrit "Potpis."

22 M. MISETIC : [interprétation] Je n'ai pas ça. J'ai une ligne avec la

23 signature. Au-dessous, il est écrit "signature" et ensuite, il y a la

24 signature effectivement. Donc "Potpis" en B/C/S. Et visiblement l'anglais

25 est la traduction de l'original avec le sceau.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais le réexaminer voir s'il reste

27 des questions en suspens, peut-être que je vais revenir à vous. Donc, vous

28 dites il y a une signature indiquant où il faut signer ?

Page 3131

1 M. MISETIC : [interprétation] Oui, il est écrit "Potpis", ce qui veut dire

2 signature.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais vous voyez, la raison pour

4 laquelle je pose cette question, parfois sur un document vous voyez

5 simplement une signature, parfois s'il y a une retranscription d'un

6 document, il est écrit signature et ici on voit les deux. Donc, ça veut

7 dire peut-être qu'on indique où il faut placer sa signature. Enfin, c'est

8 votre interprétation du document.

9 M. MISETIC : [interprétation] Oui, c'est notre interprétation.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends cela clairement.

11 M. MISETIC : [interprétation] Bien.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, oui, c'est l'original. Passons

13 à autre chose.

14 Madame Mahindaratne.

15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

16 Q. Monsieur Gojanovic, si un soldat est mobilisé et s'il ne voulait pas se

17 présenter pour son service actif, est-ce qu'il pourrait obtenir un ordre de

18 démobilisation, pour autant que vous le sachiez ?

19 M. MISETIC : [interprétation] Je fais objection à la forme directrice de

20 cette question. Il est dit qu'il avait obtenu un ordre de démobilisation,

21 mais le document lui-même fait référence à la situation où il y a eu

22 beaucoup de démobilisation. Donc, lorsqu'il dit qu'il avait obtenu cet

23 ordre, ceci est erroné, n'est pas tout à fait précis.

24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vais reformuler.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qu'il dit quelque chose au sujet de

26 la démobilisation, et ça au moins c'est un document que le témoin nous a

27 apporté.

28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

Page 3132

1 Q. Monsieur Gojanovic, d'après vos archives, d'après les documents que

2 vous avez apportés et qui ont été versés au dossier directement ici, nous

3 avons pu voir que vous avez effectué votre service entre le 3 août 1995 et

4 le 7 septembre 1995.

5 Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre ce qu'est le document que vous

6 avez apporté au Tribunal ?

7 R. C'est un livret militaire dans lequel sont inscrits tous les faits liés

8 à un soldat de l'armée croate.

9 Q. Les dates ont indiqué que les dates du 3 août 1995 au 7 septembre 1995

10 sont les dates exactes conformément à ce qui figure dans ce document.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, est-ce qu'il est

12 possible que le témoin réponde sur la base de son livret militaire, d'après

13 ce dont je me souviens, je n'ai pas vu cette date dans ce livret et votre

14 question portait sur un autre document qui n'est pas le livret militaire,

15 donc c'est le document en date du 3 septembre 1999 ?

16 Sinon, dites-nous, s'il vous plaît, où nous pouvons trouver la deuxième

17 date et peut-être aussi la première, dans son livret militaire.

18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, effectivement. Vous avez raison,

19 je ne faisais pas référence au livret militaire, mais lui il y faisait

20 référence.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

23 Q. Monsieur Gojanovic, je fais référence à votre certificat, est-ce que

24 vous avez le document ?

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez le placer sur

26 le rétroprojecteur, Monsieur l'Huissier.

27 Je suppose que vous souhaitez parler de ce document-là, Madame

28 Mahindaratne.

Page 3133

1 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, effectivement, c'est exact,

2 Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être vous pourriez tout d'abord

4 demander de quelle manière le témoin a obtenu ce document.

5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'essaie

6 simplement de voir si le document précédent avait été versé au dossier.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne pense pas.

8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ce n'était pas le cas.

9 Q. Monsieur Gojanovic, comment avez-vous obtenu ce document ?

10 R. C'est mon document personnel que j'ai obtenu du département militaire,

11 et c'est une copie conforme à l'original que je possède chez moi.

12 S'agissant de --

13 Q. Excusez-moi, s'il vous plaît, Monsieur Gojanovic, veuillez répondre à

14 ma question.

15 Est-ce que vous pourriez dire, brièvement, à la Chambre de première

16 instance ce que représente ce document ?

17 R. C'est la confirmation, certificat de participation dans la guerre de la

18 défense de la partie au cours d'une certaine période. Et ceci a été délivré

19 par le ministère de la Défense de la République de Croatie. C'est un

20 document authentique.

21 Q. Est-ce que vous pourriez lire le premier paragraphe qui commence par le

22 mot "Ured" [phon] ?

23 Est-ce que vous pourriez lire cela à haute voix, ce premier paragraphe ?

24 R. Oui. "Certificat que Vladimir Gojanovic," nom d'immatriculation, "né le

25 25 février 1972 à Sibenik, résidant à Sibenik, a participé à la défense de

26 la souveraineté de la République de Croatie conformément à l'article 2,

27 alinéas 1 et 2 de la Loi relative aux droits des défenseurs croates de la

28 guerre, pour la partie du 3 août 1995 au 7 septembre 1995."

Page 3134

1 Q. Il s'agit là des dates enregistrées dans le document précédent que nous

2 venions d'examiner; est-ce exact ?

3 R. [aucune interprétation]

4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pourrai

5 pas verser au dossier le document précédent, c'était 1D22-0355, c'était un

6 ordre du commandant Kotlar en date du 30 août portant sur la démobilisation

7 du témoin.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

9 M. MISETIC : [interprétation] Pas d'objection.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois pas d'objections de la part

11 des équipes de la Défense.

12 Monsieur le Greffier d'audience.

13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, ça deviendra

14 la pièce à conviction P200.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P200 est versé au dossier. Est-ce qu'on

16 peut laisser le document momentanément.

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 (expurgé)

26 (expurgé)

27 (expurgé)

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel.

Page 3135

1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

2 [Audience à huis clos partiel]

3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 (expurgé)

26 (expurgé)

27 (expurgé)

28 (expurgé)

Page 3136

1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 [Audience publique]

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

15 Poursuivez, Madame Mahindaratne.

16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] S'agissant des documents que vous avez

17 apportés dans ce Tribunal, est-ce que je peux demander également au greffe

18 de prendre le livret militaire, ou plutôt de le remettre au témoin ? Est-ce

19 que vous pourriez passer --

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous en avons deux. L'ancienne ou la

21 nouvelle version ?

22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] La nouvelle, Monsieur le Président.

23 Veuillez passer maintenant à la page 21 --

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, avant de passer

25 beaucoup de temps à ce sujet-là, est-ce que toutes les parties sont

26 d'accord pour dire que le numéro dont il a été question tout à l'heure

27 apparaît avec Sibenik, Slima Jadrija, car je crois que c'est l'endroit où

28 il a été appelé aux fins de sa mobilisation, il n'y a pas de date ?

Page 3137

1 M. MISETIC : [interprétation] Oui.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout le monde est d'accord, sauf Madame

3 Mahindaratne.

4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de date, pas de lieu. Nous pouvons

6 combiner cela avec le reste des éléments de preuve.

7 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais je

8 souhaite voir le document 9125/33, qui fait référence à la Brigade de

9 Sibenik.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si ça a trait à la

11 Brigade de Sibenik ou pas, c'est une autre question, et les numéros sont

12 les mêmes, et nous avons le mot "Sibenik" qui apparaît.

13 Bien sûr, nous n'avons pas encore les traductions. Est-ce que nous

14 pourrions demander au CLSS, le service de traduction, de traduire ces

15 documents, les documents qui n'ont pas encore reçu de cote ? Il y a une

16 série complète, oui, série C2.

17 Il faut envoyer une requête au service de traduction CLSS afin de traduire

18 ces deux, et ici encore une fois il existe des pages sans aucune

19 inscription, puis les pages qui ont le même format ne doivent pas être

20 traduites 17 fois, peut-être que ceci peut simplement être mentionné dans

21 la traduction plutôt que d'avoir huit, dix ou 12 pages dans le même format

22 et sans aucune inscription.

23 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour des raisons expliquées ou avancées

25 par Me Misetic tout à l'heure, C2 est versé au dossier, sous pli scellé.

26 Oui, Madame Mahindaratne.

27 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite

28 simplement indiquer que P191 [comme interprété] est en réalité une lettre

Page 3138

1 du ministre de la Défense et identifiée en réalité à la Brigade de Sibenik

2 comme "9125."

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est sans "33".

4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas la même chose, mais c'est

6 proche.

7 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vais passer maintenant -- est-ce que

8 je peux demander que l'on affiche le document 1D22-0145, s'il vous plaît.

9 Q. Vous avez dit, Monsieur Gojanovic, dans votre déposition, que vous avez

10 reçu une médaille en 2000 pour votre participation à l'opération Tempête,

11 mais puisqu'il a été indiqué que votre participation concernait la 4e

12 Brigade des Gardes, vous ne l'avez pas acceptée. Est-ce que vous vous

13 souvenez avoir dit cela vendredi ?

14 R. Oui. C'est exactement ce que j'ai dit.

15 Q. S'agit-il ici de cette recommandation dont vous avez parlé ?

16 Il s'agit de la date du 27 juillet 2000, et vous êtes décoré d'une médaille

17 pour l'opération Tempête, et il est dit : "Dans le cadre des opérations de

18 la police militaire opération Tempête, au cours du mois d'août 1995, pour

19 votre contribution à la libération de la Dalmatie du nord, Lika, Kordun et

20 Banja.

21 R. C'est exact, oui.

22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Puis-je verser cela au dossier,

23 Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

25 M. MISETIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection, Monsieur le

26 Président.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répéter ce que

28 vous avez dit ? Car ceci n'a pas été consigné entièrement.

Page 3139

1 M. MISETIC : [interprétation] Elle a lu une partie où il n'a pas été

2 mentionné qu'il aurait reçu la médaille pour l'opération Tempête dans le

3 cadre de la 4e Brigade et la date est le 27 août 2000, donc presque cinq

4 ans après les faits.

5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'ai lu la date du document.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous y voyons un nom et la mention de la

7 4e Brigade des Gardes. Il n'est pas tout à fait clair si à ce moment-là il

8 en faisait partie encore. Mais il est clair que dans ce document, ceci

9 apparaît à côté du document, la mention de la 4e Brigade des Gardes.

10 M. MISETIC : [interprétation] Nous pouvons être d'accord sur le fait

11 qu'après l'opération Tempête, le 7 septembre 1995, il n'était pas membre de

12 l'armée croate.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ca veut dire que le mystère n'est

14 toujours pas résolu.

15 M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que je peux indiquer que la

17 médaille est donnée dans cette forme-là, et entre parenthèses il est écrit,

18 août 1995, donc visiblement la période est mentionnée dans le document.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vois exactement ce que vous

20 voulez souligner et ce que Me Misetic souhaitait souligner. Mais je pense

21 que pour le moment, malheureusement la Chambre n'a rien encore à souligner.

22 Poursuivez.

23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je pense

24 que le document n'a pas reçu de numéro P.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur le Greffier.

26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça deviendra la pièce à conviction P201.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P201 est versée au dossier.

28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Puis-je demander --

Page 3140

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous pouvons regarder de façon

2 détaillée ce document, apparemment dans la traduction en anglais il est

3 suggéré que les numéros, peut-être de 1 à 311 ne sont pas indiqués, et que

4 les numéros 313 et la suite n'apparaissent plus. C'est entre parenthèses,

5 ensuite, il y a les points de suspension, alors que je ne vois pas ça dans

6 l'original. Et en même temps, il ne serait pas surprenant si l'original

7 comportait une liste de tous les soldats décorés. Donc, encore une fois, la

8 question à soulever porte sur la question de savoir si c'est la version la

9 plus originale possible.

10 Vous le ne savez, Maître Misetic ? Ni vous, Madame Mahindaratne ? Donc,

11 encore un mystère.

12 Poursuivez.

13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

14 Q. Monsieur Gojanovic, est-ce que vous pourriez -- sur la base des

15 documents que nous avons vus, vos papiers de démobilisation indiquent que

16 vous aviez servi pendant la période allant du 3 août au 7 septembre dans la

17 113e Brigade de Sibenik; alors que dans ce document, référence est faite à

18 la 4e Brigade des Gardes. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi

19 il y a cette différence ?

20 R. Oui, je peux. J'ai reçu une décoration de la part -- je ne l'ai pas

21 reçu, on m'a offert la médaille pour l'opération Tempête. C'était le

22 commandant Damir Krsticevic qui était le commandant de la 4e Brigade de

23 Split, et avec cela je devais aller à Split. J'ai reçu ce papier

24 immédiatement après l'opération Tempête en 2000.

25 A ce moment-là, une proclamation a été rendue publique indiquant que la

26 médaille Tempête allait être décernée à tous les participants, mais je n'ai

27 pas accepté cette médaille, car j'ai participé à la libération du terrain

28 dans le cadre de la 113e Brigade. J'ai pensé qu'il aurait été malhonnête de

Page 3141

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 3142

1 recevoir une médaille de la part d'une brigade dont je n'étais pas membre à

2 l'époque à l'époque.

3 Q. Est-ce que vous avez soulevé cette question auprès des autorités de

4 l'armée croate portant sur ce décalage existant dans le document ?

5 R. Non. Je n'ai absolument pas soulevé cela. Je ne l'ai pas soulevé du

6 tout parce que j'étais véritablement très fâché par l'incompétence de la

7 bureaucratie qui fonctionnait de façon tout à fait chaotique. Et de toute

8 façon, jusqu'à nos jours, je n'ai pas reçu de médaille pour l'opération

9 Tempête.

10 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'aimerais que le document 1D22-0357

11 [comme interprété] soit affiché à l'écran.

12 Q. Vous avez dit que le 4 août, à Pavasovici, l'un de vos collègues a été

13 atteint par balle et a été tué.

14 Je fais référence à votre déclaration, paragraphe 6, de 2005.

15 Concernant cette question, la Défense vous a montré vendredi dernier un

16 document, pour le compte rendu d'audience, il s'agit du document D194,

17 c'est un rapport du commandant Kotlar en date du 11 août 1995, selon lequel

18 le soldat qui a été tué à Pavasovici le 4 août, notamment Boris Garma, a

19 été tué à la suite d'un obus de mortier qui a éclaté à deux mètres de lui.

20 Vous souvenez-vous que le conseil de la Défense qui vous a posé des

21 questions ce jour-là, que votre version des événements différait quelque

22 peu de ce que le commandant Kotlar avait noté ? Vous souvenez-vous de cela

23 ?

24 R. Oui.

25 Q. Ce que nous avons à l'écran est un rapport envoyé au district militaire

26 de Split par l'assistant du commandant chargé des questions politiques du

27 3e Bataillon et de la 113e Brigade de Sibenik, il s'agit du lieutenant

28 Borislav Slavica, en date du 5 août. Ce document porte sur les

Page 3143

1 circonstances entourant le meurtre du soldat, Boris Garma, le 4 août.

2 Vous souvenez-vous de cela ?

3 R. Oui.

4 Q. Conformément à ce document, à la cinquième ligne, on peut y lire : "Le

5 soldat a été atteint par un Browning de 12,7 millimètres, et a été tué sur-

6 le-champ."

7 R. Oui.

8 Q. Est-ce que vous pouvez trouver quelque part dans ce rapport une

9 référence selon laquelle ce soldat aurait été tué à la suite d'un obus de

10 mortier ?

11 R. Oui, tout à fait. Je crois que cette question relative à la munition

12 correspond à ma déclaration.

13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

14 que ce document soit versé au dossier.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objections.

16 Monsieur le Greffier.

17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera la cote P202.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier. Donc P202

19 est versée au dossier.

20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je souhaiterais que l'on affiche le

21 document 1D22-0302.

22 Q. Vendredi dernier, deux documents vous ont été montrés par M. Misetic,

23 un document du général Gotovina et l'autre du général de brigade Kotlar,

24 selon lequel on avait donné un ordre pour que les activités illégales

25 cessent.

26 Vous souvenez-vous de cela ? Je fais référence maintenant au document qui

27 est affiché à l'écran. On vous l'a montré vendredi dernier, vous souvenez-

28 vous de cela ?

Page 3144

1 R. Oui, tout à fait. Je me souviens très bien de tous les documents qui

2 m'ont été montrés par Me Misetic.

3 Q. Et M. Misetic ensuite vous a demandé si, lorsque le commandant Kotlar a

4 dit à haute voix de son véhicule aux soldats d'arrêter le pillage et

5 l'incendie, vous l'avez entendu crier ses ordres depuis son véhicule.

6 Vous souvenez-vous de cela ?

7 R. Oui.

8 Q. Bien. Je comprends que vous n'ayez sans doute pas vu ce document, mais

9 il s'agit d'un rapport du chef des services d'information de la sécurité du

10 ministère de la Défense du colonel Ante Gucic, et l'information a été

11 envoyée au ministre de la Défense et au service croate en date du 8 août

12 1995.

13 Le paragraphe se lit comme suit : "Dans les zones libérées de Zadar et

14 Sibenik, l'établissement des autorités civiles n'a pas été mené à bien de

15 façon satisfaisante. Plus précisément, la situation est plutôt chaotique,

16 les incidents d'incendie de masse de maisons, pillages de biens, la

17 consommation d'alcool, tout ceci fait en sorte qu'il y a un manque

18 d'organisation au sein des unités. Et la raison pour ceci, c'est que le

19 personnel commandant des unités n'est pas suffisamment impliqué."

20 Est-ce que ce rapport correspond à vos propres observations à l'époque ?

21 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, encore une fois, ceci

22 n'est pas juste. Elle cite un rapport au témoin du 8 août. Alors que les

23 documents que j'ai moi-même montrés au témoin sont des documents qui

24 portent d'autres dates.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas vu la question.

26 M. MISETIC : [interprétation] La question : est-ce que ceci correspond avec

27 l'information que vous aviez ?

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine que vous voulez que Mme

Page 3145

1 Mahindaratne pose plusieurs questions plus précises.

2 M. MISETIC : [interprétation] En fait, elle a commencé par poser la

3 question rappelant au témoin que le commandant Kotlar avait donné des

4 ordres oralement, ensuite, elle montre ce document au témoin. Je crois

5 qu'il n'est pas juste de procéder de la sorte.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, ce n'est pas juste et ceci

7 pourrait également causer une confusion dans l'esprit du témoin.

8 Veuillez poursuivre, Madame Mahindaratne.

9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je faisais référence à l'incident selon

10 lequel le commandant Kotlar a donné ses ordres à haute voix depuis son

11 véhicule.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document nous donne un certain cadre

13 temporel, mais la question est trop générale. En fait, il faudrait dire :

14 est-ce que ceci est ce que vous voyez dans le document, et nous pouvons

15 lire plusieurs choses dans le document.

16 Pourriez-vous être plus précise.

17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, certainement.

18 Q. Je souhaiterais vous montrer votre déclaration de 2005, la déclaration

19 P194, si vous prenez le paragraphe 20, Monsieur Gojanovic. Le document ne

20 se trouve pas à l'écran, mais vous avez une copie papier, je vous

21 demanderais de prendre votre déclaration de 2005.

22 Dans ce paragraphe vous dites ceci. Vous l'avez trouvé.

23 R. Quelle page, s'il vous plaît ?

24 Q. Il s'agit du paragraphe 20, deux lignes plus bas, vous dites : "Je n'ai

25 pas connaissance si le commandant Kotlar avait pris des mesures

26 disciplinaires s'agissant des hommes de sa brigade pour ce qui est du

27 pillage et de l'incendie. A aucun moment pendant que j'étais impliqué dans

28 l'opération Oluja, pendant toute cette période jusqu'à ce que j'aie demandé

Page 3146

1 d'être démobilisé, ni moi ni d'autres soldats de mon bataillon n'avons reçu

2 pour information que le pillage, les incendies et les autres crimes

3 devaient cesser. Je n'ai jamais vu d'ordre relatif à la cessation des

4 activités criminelles effectuées par les membres des forces croates

5 armées."

6 Maintenant, dans le rapport qui se trouve à l'écran, on dit : "Les

7 incidents d'incendie d'un très grand nombre de maisons, le pillage de biens

8 et la consommation d'alcool a eu lieu. Les unités manquaient d'organisation

9 et la raison pour ceci est l'implication insuffisante du personnel du

10 commandement."

11 Est-ce que ceci correspond --

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation]

13 Monsieur, avez-vous déjà vu ce document auparavant ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Pardon.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous déjà vu ce document auparavant

16 ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document qui se trouve à l'écran ? Je ne

18 l'ai jamais vu.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Non.

20 Alors, Madame Mahindaratne, pensez-vous que si le témoin a parlé des

21 incendies, et si dans un document on parle de maisons incendiées, un

22 document dont le témoin n'a pas connaissance, estimez-vous que la Chambre

23 de première instance pourra établir un lien entre les deux, est-ce que vous

24 pensez que c'est la raison pour laquelle vous citez un document ? Est-ce

25 que vous pensez que c'est quelque chose qui prouve la cohérence des deux ?

26 Même si je n'étais pas présent à l'époque, effectivement je peux voir les

27 deux, moi aussi. Je peux voir que ceci semble être la même affirmation.

28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] M. Misetic essayait de démontrer qu'il

Page 3147

1 y a eu des ordres donnés afin de mettre fin aux activités criminelles, et

2 qu'effectivement, c'est un document émanant d'une institution indiquant le

3 contraire.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il en vaut de même pour Me Misetic.

5 Il a montré des documents qui, apparemment, ne correspondent pas tout à

6 fait à des déclarations du témoin. Il se pourrait que soit le témoignage du

7 témoin n'est pas précis ou que les ordres ne sont pas précis. On ne sait

8 pas où se trouve l'inconsistance.

9 Même si le témoin n'avait pas prononcé un seul mot sur la question, le fait

10 d'écouter de ce qu'il dit, le fait de lire le document est tout à fait

11 évident. Cela vaut pour Me Misetic, mais pour vos questions également.

12 M. MISETIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, pour ce qui

13 est de la raison pour laquelle mon éminente consoeur se sert des documents.

14 Elle ne donne pas lecture du paragraphe du paragraphe qui suit. Et le

15 paragraphe qui suit jette plus de lumière sur les affirmations qu'elle

16 souhaite prouver par le témoin. Si elle parle d'ordres, il faudrait montrer

17 l'ensemble du document au témoin.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais alors la question qui pourrait

19 en découler est une affirmation que la Chambre peut constater par elle-

20 même. Effectivement, l'approche de la procédure traditionnelle du "common

21 law", à savoir de quelle façon on présente une information à un jury est

22 une chose. Le jury devrait prendre connaissance du fait qu'il y a quelques

23 incohérences, mais ici ce n'est pas le cas, le témoin voit un document pour

24 la première fois, la Chambre voit le document pour la première fois.

25 A savoir si cela correspond ou pas avec ce qui est d'abord d'une part

26 complètement clair. Et deuxièmement, si vous demandez au témoin de vous

27 fournir une explication, ou si le témoin peut ajouter quelque chose, nous

28 ne le savons pas. Nous ne savons pas si le témoin a connaissance d'erreurs

Page 3148

1 qui auraient été faites dans les rapports, c'est une autre chose. Mais la

2 cohérence ou l'incohérence découle du témoignage même du témoin et des

3 documents même.

4 De combien de temps auriez-vous encore besoin, Madame Mahindaratne ?

5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Environ cinq minutes, je ne souhaite

6 pas poser d'autres questions relatives à ce document.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

8 M. MISETIC : [interprétation] Pas d'objection.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Monsieur le Greffier.

10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P203, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Puisqu'il n'a pas d'objections de

12 part et d'autre, je souhaiterais que ce document soit versé au dossier. Le

13 document est versé au dossier, c'est la pièce P203.

14 Maintenant, je voudrais que l'on prenne une pause.

15 M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que je vais pouvoir poser des

16 questions supplémentaires ?

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous aurez besoin de combien de temps

18 pour cela ?

19 M. MISETIC : [interprétation] J'ai besoin de moins de quinze minutes.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Il faudrait alors prendre la pause

21 d'abord.

22 Madame Mahindaratne, est-ce que vous pensez pouvoir terminer l'audition du

23 témoin.

24 Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Essayons de terminer dans les trois

26 à quatre minutes suivantes. Nous prendrons la pause après.

27 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche le

28 document 862, c'est le numéro 65 ter 862.

Page 3149

1 Q. Je comprends, Monsieur Gojanovic, que vous n'ayez peut-être pas vu ce

2 document auparavant, mais il vous a été montré par la Défense de M. Cermak.

3 Ce document porte sur l'usine de Kistanje. Ce document est un permis

4 permettant l'entrée dans l'usine par M. Cermak ?

5 R. Oui.

6 Q. Savez-vous où se trouve cette usine ? Est-ce que c'est une des usines

7 se trouvant à Kistanje ?

8 R. Je l'ignore. Je ne sais pas s'il s'agit de cette usine-là.

9 Q. Ce document porte la date du 14 août 1995, n'est-ce pas ?

10 R. C'est exact. C'est ce qu'on peut y lire.

11 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je voudrais vous demander de verser ce

12 document au dossier, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'essaie de comprendre de quoi il en

14 est. C'est un document qui apparemment aurait été signé par M. Cermak. Dans

15 ce document on voit que le 14 août, il donne l'autorisation à Dalmacija

16 Cement, qui à prime d'abord semble être une entreprise de ciment, d'entrer

17 dans Knin Kips [phon] qui semble faire partie de la même activité

18 économique puisqu'elle faisait partie de l'usine Dalmacija Cement depuis 20

19 ans. Y a-t-il une indication quelconque nous permettant de voir qu'il

20 s'agit d'usines dont nous avons déjà parlé.

21 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non. Mais c'est un document selon

22 lequel on peut démontrer que M. Cermak avait un contrôle et une influence

23 sur les biens et les usines dans la région, et le témoin avait dit que les

24 hommes de Cermak enlevaient des biens qui se trouvaient dans les usines.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous comprends très bien, et c'est la

26 raison pour laquelle j'ai lu le contenu de ce document dans le moindre

27 détail parce c'est que nous dit le document. Et ce qu'a dit Mme

28 Mahindaratne c'est sa conclusion quant à ce document. Donc, j'ai demandé

Page 3150

1 s'il y avait un lien direct entre ce document et les usines dont nous avons

2 parlé un peu plus tôt. Je ne sais pas s'il est vraiment nécessaire de faire

3 une objection, Madame Higgins.

4 Mme HIGGINS : [interprétation] Ceci n'a absolument aucune pertinence.

5 D'abord parce qu'il n'y a aucune relevance [phon] quant à la question de

6 l'usine de Kistanje; et deuxièmement, ce document est un document que

7 j'allais montrer au témoin. J'ai opté pour la -- je n'ai pas voulu

8 l'utiliser parce que ce que l'on peut voir, c'est qu'on peut voir quel est

9 le rôle qu'avait M. Cermak pour venir en aide aux entreprises avant

10 l'opération Tempête pour entrer dans les bâtiments, et pour pouvoir assurer

11 leur propre sécurité. Cela n'a absolument rien à voir avec le pillage.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Higgins, j'ai résumé ce document.

13 Il est au compte rendu d'audience. Vous avez sans doute noté qu'une

14 attention adéquate a été donnée au contenu de document, que ce document

15 avait déjà appartenu à une entreprise avant les événements.

16 Donc, je vous remercie de nous avoir communiqué vos pensées, mais la

17 Chambre comprend tout à fait, est en mesure de lire ce qui se trouve dans

18 le document.

19 Est-ce que vous avez encore des questions ?

20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Une dernière question.

21 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

23 Q. Monsieur, un mois avant votre entretien avec le bureau du Procureur,

24 vous avez été expulsé de votre bureau en Croatie.

25 Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre quand avez-vous

26 commencé à recueillir le matériel, les informations pour l'entretien ?

27 Quand avez-vous commencé à recueillir les informations, les documents, et

28 ainsi de suite ?

Page 3151

1 R. Je ne peux pas vous donner de date exacte, date à laquelle nous avons

2 commencé à recueillir tous les documents liés aux documents que nous avons

3 remis à l'Accusation, mais je peux vous dire que c'était bien avant

4 l'expulsion.

5 Q. Monsieur Gojanovic, en quelle année était-ce ? On ne vous demande pas

6 de nous donner la date précise.

7 R. Je crois que c'était sans doute deux ou trois ans avant l'expulsion. Il

8 s'agit d'une période plutôt longue, prolongée.

9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Cela met fin à mon interrogatoire,

10 Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.

12 Monsieur le Témoin, Madame Mahindaratne, je suis également désolé de ne pas

13 avoir pris une pause plus tôt, donc je m'en excuse auprès des interprètes.

14 Nous prendrons une pause jusqu'à midi cinq. J'aimerais demander si les

15 équipes de la Défense, si elles auront besoin encore un peu de temps pour

16 des questions supplémentaires.

17 Mme HIGGINS : [interprétation] Pas d'autres questions.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'autres questions, Monsieur

19 Mikulicic.

20 Monsieur Misetic ?

21 M. MISETIC : [interprétation] Encore 15 minutes.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore 15 minutes, Monsieur Misetic.

23 Très bien. Alors nous allons peut-être pouvoir commencer avec l'audition du

24 témoin suivant.

25 Monsieur Gojanovic, si vous vouliez dire quelque chose, vous pouvez le

26 faire maintenant.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais vous

28 poser une question et c'est une question que j'aimerais que vous posiez à

Page 3152

1 Me Misetic en mon nom.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les conseils de la Défense ne font pas

3 l'objet d'interrogatoire ou de contre-interrogatoire. Mais s'il y a quelque

4 chose, quoi que ce soit qui vous perturbe, je ne dis pas que je vais poser

5 une question au conseil de la Défense, mais ce qui vous trouble, vous allez

6 très certainement pouvoir nous le communiquer ou de le dire à la fin de

7 votre déposition.

8 Alors, nous prendrons une pause jusqu'à 13 heures 10.

9 --- L'audience est suspendue à 12 heures 50.

10 --- L'audience est reprise à 13 heures 13.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, je vous en prie.

12 M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

13 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Misetic :

14 Q. [interprétation] Monsieur Gojanovic, je souhaiterais que vous regardiez

15 la photographie qui va bientôt être affichée sur votre écran.

16 Est-ce que vous voyez une photo de vous-même sur cet écran ?

17 R. Oui, je la vois.

18 Q. Est-ce que c'est M. Petric qui se trouve sur votre gauche sur la

19 photographie ?

20 R. Oui.

21 Q. Pourriez-vous regarder la médaille que vous arborez qui se trouve au

22 niveau du côté gauche, en haut de votre poitrine ?

23 M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que vous pourriez l'agrandir, je vous

24 prie.

25 Q. Il s'agit de la médaille qui vous a été décernée, médaille opération

26 Tempête; c'est cela ?

27 R. Non, non. Je ne l'ai pas reçue.

28 Q. Est-ce que c'est bien la médaille opération Tempête que vous portez sur

Page 3153

1 cette photographie ?

2 R. Oui.

3 Q. Donc, comment se fait-il que vous êtes venu à porter cette médaille

4 alors ?

5 R. A l'époque, je portais cette médaille, la médaille Tempête, tout comme

6 mes compagnons soldats; lorsque nous avons été chassés, j'ai voulu faire

7 preuve de solidarité avec l'Association des défenseurs démobilisés de la

8 Croatie, notamment avec le président de cette association.

9 Q. Vous avez dit, vendredi, me semble-t-il, et vous avez dit aujourd'hui

10 au cours de la dernière heure, que vous n'avez jamais accepté la médaille

11 Tempête, parce qu'il y avait un certificat erroné qui vous avait été émis

12 suivant lequel vous -- parce qu'en fait, vous faisiez partie de la 4e

13 Brigade. Alors maintenant on vous voit avec une médaille. J'aimerais savoir

14 si vous avez, oui ou non, accepté la médaille pour l'opération Tempête, et

15 ce, du fait de votre participation à l'opération Tempête ?

16 R. Officiellement, je n'ai pas accepté la médaille de l'opération Tempête

17 parce que je l'ai reçue de la 4e Brigade de Split et je n'y avais pas

18 participé à l'opération Tempête.

19 M. MISETIC : [interprétation] Je ne voudrais pas être pointu et coupé. Je

20 ne voudrais ergoter.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est vous qui en êtes responsable,

22 Maître Misetic. Vous avez demandé s'il l'avait acceptée, vous demandez :

23 Est-ce que c'est la médaille, est-ce que vous la porter. Est-ce qu'il

24 s'agit bien, Monsieur, de la médaille que vous avez reçue, me semble-t-il,

25 de votre commandement Suprême; c'est cela ? Est-ce qu'il s'agit bien de la

26 médaille que vous avez reçue ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quoi s'agit-il alors ?

Page 3154

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ce n'est pas la médaille. Il s'agit de la

2 médaille que j'ai reçue de la part de mes compagnons, des soldats qui m'ont

3 placé cette médaille sur la poitrine pour que je puisse protéger la dignité

4 de notre association lorsque nous avons été chassés de l'immeuble par un

5 parti politique.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc vous avez utilisé la médaille

7 qui avait été décernée à quelqu'un d'autre afin de --

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cela.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- afin de mettre l'accent sur ce que

10 vous vouliez indiquer à ce moment-là; c'est cela ?

11 Maître Misetic, poursuivez.

12 M. MISETIC : [interprétation] Je demanderais à ce que cela soit enregistré

13 et nous l'insérerons dans le prétoire électronique.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Mahindaratne.

15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pourriez peut-être lui attribuer

17 une cote, Monsieur le Greffier.

18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela deviendra la pièce D216, enregistrée

19 aux fins d'identification.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, si vous pouviez

21 vérifier lorsque ce document D216 sera inséré dans le prétoire

22 électronique, parce que c'est quelque chose qui a déjà été versé au

23 dossier, donc voyez si c'est la même chose.

24 Poursuivez.

25 M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, je vous prie,

26 afficher la pièce P198. Est-ce que nous pourrions afficher la page

27 suivante, je vous prie.

28 Q. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, regarder le paragraphe 24. Mme

Page 3155

1 Mahindaratne vous avait posé une question à propos des sanctions

2 judiciaires. Elle vous avait demandé ce qui s'était passé si vous ne vous

3 étiez pas présenté au rapport. Vous avez dit que la cour martiale aurait

4 fait son effet et que vous auriez peut-être été condamné à une peine de

5 prison.

6 Dans votre dossier, il n'y a pas de sanctions judiciaires, il n'y a

7 pas de mesures disciplinaires, les mesures disciplinaires qui ont été

8 demandées contre vous parce que vous avez abandonné votre poste quatre

9 fois, votre unité quatre fois entre l'année 1993 et l'année 1994; est-ce

10 bien exact ?

11 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je ? Ce qui

12 est indiqué ici, c'est une mention aux sanctions judiciaires, alors que Me

13 Misetic fait référence à des mesures disciplinaires, mesures disciplinaires

14 que l'on a présentées dans le document présenté lors du contre-

15 interrogatoire.

16 M. MISETIC : [interprétation] C'est elle qui en a parlé la première fois.

17 Il y avait la même chose pour le mois de septembre 1995; et maintenant,

18 finalement, elle ne semble plus se ranger au même avis. Alors, là je ne

19 comprends plus.

20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, mais ce que je veux dire, c'est

21 qu'une sanction judiciaire ce n'est pas la même chose qu'une mesure

22 disciplinaire.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Restons simple, je vous prie. Sur ce

24 formulaire il n'est question ni de sanctions judiciaires ni de mesures

25 disciplinaires. Certaines des décisions, il faudra que je voie s'il

26 s'agissait de mesures disciplinaires, mais il y avait cette réduction

27 salariale, cette réduction de solde de

28 20 % pour un mois, puis ensuite. Cela avait été présenté au témoin --

Page 3156

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 3157

1 M. MISETIC : [interprétation] -- Oui, puis il avait été question de trois

2 jours de détention également.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, nous allons donc prendre

4 en considération tout cela.

5 M. MISETIC : [interprétation] Et pour mettre la dernière touche à ce que je

6 voulais dire.

7 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir fait l'objet d'une cour martiale

8 pour abandon de votre unité pendant les années 1993 et 1994 ?

9 R. Non.

10 Q. Je vais aborder un autre sujet, Monsieur Gojanovic, vous avez présenté

11 un document dont nous avons parlé avec Mme Mahindaratne. C'était un

12 document de mobilisation signé par Milan Rupic en août 1995.

13 Ce que j'aimerais savoir c'est : comment est-ce que M. Rupic sait si vous

14 avez participé à l'opération Tempête ? Est-ce qu'il a pu observer votre

15 participation, il y a assisté ?

16 R. Excusez-moi de soulever une objection, mais votre question n'a aucun

17 sens parce que cela a à voir avec le ministère de la Défense de la Croatie,

18 qui est le seul organe --

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gojanovic, répondez à la

20 question. Si la question n'a pas de sens, cela ira encore plus vite et la

21 Chambre s'en rendra bien compte.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse. Je m'excuse. Puis-je répondre ?

23 Milan Rupic a signé ce document. Il n'a pas besoin de savoir si j'ai

24 participé ou pas. Lui il se contente de reprendre le dossier qui avait été

25 archivé ou conservé au ministère de la Défense.

26 M. MISETIC : [interprétation]

27 Q. Il s'agit de quelqu'un qui se trouve à Sibenik, plus précisément au

28 bureau de la Défense à Sibenik ?

Page 3158

1 R. Oui, c'est exact.

2 Q. J'aimerais vous poser une toute dernière question, car Mme Mahindaratne

3 vous avait posé sa dernière question et vous avait demandé quand est-ce que

4 vous avez commencé à compiler le dossier que vous avez fini par transmettre

5 au bureau du Procureur en 2004. Vous avez répondu : Deux ou trois ans plus

6 tôt.

7 Est-ce que vous avez commencé à préparer ce dossier après que M. Petric a

8 été libéré de prison ?

9 R. Oui.

10 M. MISETIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

12 [La Chambre de première instance se concerte]

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme le Juge Gwaunza souhaiterait vous

14 poser une ou plusieurs questions.

15 Questions de la Cour :

16 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] J'aimerais vous demander de

17 reprendre le paragraphe 10 de votre première déclaration. Vous faites

18 référence à plusieurs soldats qui étaient sur le point de mettre le feu à

19 une maison, et dans cette maison se trouvait une femme âgée.

20 J'aimerais savoir ce que vous entendez par le terme de "très jeunes"

21 ? Vous avez fait référence à de très jeunes soldats.

22 R. Ils avaient 18, 19 ans. Voilà ce que j'entends.

23 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai plus

24 de questions à poser.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné que les autres Juges n'ont

26 pas de questions à vous poser, Monsieur, vous êtes arrivé au terme de votre

27 déposition. Je suppose que la question posée par Mme le Juge Gwaunza ne

28 suscite pas d'autres questions.

Page 3159

1 C'est vrai. Je vous avais promis de vous donner la possibilité d'ajouter

2 des remarques. La Chambre est intéressée par vos observations, par ce que

3 vous avez vu, et la Chambre n'est pas intéressée par les points de vue,

4 opinions et avis.

5 Alors dites-moi, dites-nous ce qui vous perturbe.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai fourni ma photographie du livret

7 militaire. Je l'ai donnée à la Chambre et sur cette photographie j'étais

8 plus mince. Je pesais 30 kilos de moins. Et j'aimerais poser une question à

9 Me Misetic.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'êtes pas en mesure de poser des

11 questions au conseil de la Défense. C'est le contraire qui se passe. Ce

12 sont les conseils de la Défense qui vous posent des questions.

13 Vous aviez 30 kilos de moins; c'est cela ? C'est ce qui m'intrigue

14 également.

15 Dites-nous quelle est la pertinence de cette photographie ? De quelle

16 photographie s'agit-il d'abord ? De la photographie que nous avons vue, que

17 nous venons de voir ou la photographie de votre livret militaire, puisqu'il

18 y avait la vieille photographie qui faisait défaut ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'est ma photographie, la

20 photographie de ma carte d'identité militaire. C'est une photo qu'on avait

21 prise lorsque je portais l'uniforme militaire, lorsque j'étais mobilisé.

22 Vous me permettez de poser une question ?

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-il possible que les déclarations des

25 soldats de l'opération Tempête qui se trouvaient sur l'axe Sonkovici-

26 Gracac, ce sont des déclarations qui ont été faites sous le coup de

27 pression politique étant donné que quand on leur a suggéré, c'était vrai

28 d'ailleurs que Vladimir Vujanovic était le président de cette association

Page 3160

1 d'anciens soldats.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que ce soit possible ou non -- vous

3 savez, lorsqu'il s'agit d'une possibilité, il n'est pas de choix facile

4 d'exclure des possibilités. Mais je ne sais pas s'il s'agit d'une question

5 pertinente pour la Chambre. De toute façon, si la Chambre reçoit des

6 documents, des déclarations, et je vous le dis pour votre gouverne

7 personnelle, les déclarations qui vous ont été présentées ont été

8 enregistrées aux fins d'identification. Donc cela signifie que la Chambre

9 d'abord devra se pencher sur la teneur et la véracité du contenu de ces

10 déclarations. Il y a toute une procédure dont je vous fais grâce d'ailleurs

11 des détails, mais c'est ce que nous appelons un enregistrement aux fins

12 d'identification. Donc cela signifie qu'aucune décision n'a été prise et

13 cela dépendra d'autres étapes de la procédure.

14 Voilà, je ne sais pas si j'ai plus ou moins répondu à votre curiosité, mais

15 maintenant j'aimerais vous remercier d'être venu à La Haye, d'avoir répondu

16 aux questions. Je vous remercierais même d'avoir essayé de poser des

17 questions supplémentaires. La Chambre vous souhaite un bon retour chez

18 vous.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez suivre Mme l'Huissière.

21 [Le témoin se retire]

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, je vois que vous

23 êtes arrivé dans le prétoire. Ce qui me laisse supposer que c'est vous qui

24 allez poser des questions au témoin suivant; c'est cela ?

25 M. RUSSO : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai cru comprendre que le témoin a dû

27 emprunter un très long itinéraire pour pouvoir arriver ici.

28 Madame l'Huissière, est-ce que vous pourriez faire venir le témoin suivant

Page 3161

1 ? En attendant, je vais vous donner lecture d'une décision.

2 Nous allons vous exposer les motifs étayant la décision de la Chambre de

3 première instance qui a décidé d'octroyer les mesures de protection pour le

4 Témoin 69.

5 Le 25 avril 2008, l'Accusation a déposé une requête demandant à la Chambre

6 d'ordonner des mesures de protection, à savoir octroi de pseudonyme et

7 déformation des traits du visage pour le Témoin 69.

8 Le 28 avril 2008, la Défense de Gotovina a déposé une réponse par

9 laquelle elle ne s'opposait pas à ladite demande, mais dans laquelle elle

10 marquait son désaccord avec les arguments présentés par l'Accusation pour

11 étayer la requête. Le lendemain, la Défense de Markac a déposé un

12 complément d'information par lequel elle se ralliait à cette réponse.

13 Le 13 mai 2008, la Chambre a décidé de faire droit à la requête avec

14 l'exposé des motifs que nous allons vous présenter. Cette décision peut se

15 trouver au compte rendu d'audience, page 2 694.

16 Le 1er mai 2008, la Chambre a indiqué quelles étaient ses raisons pour

17 les premières mesures de protection au cas où l'Accusation viendrait à

18 demander des mesures de protection pour un témoin, il faut en fait

19 démontrer qu'il y a un risque objectivement fondé, un risque pour la

20 sécurité du bien-être du témoin et de la famille du témoin, s'il venait à

21 être su que le témoin avait déposé devant cette Chambre de première

22 instance. Le simple fait d'exprimer la peur de la part d'un témoin ne

23 suffit pas pour justifier l'octroi de mesures de protection. Ce critère

24 peut, par exemple, être satisfait en montrant qu'une menace a déjà été

25 proférée à l'intention du témoin et de la famille du témoin.

26 Le Témoin 69 est un Serbe de Croatie qui réside avec sa famille dans

27 sa propriété, et ce, dans un village croate. La Chambre a estimé que le

28 témoignage du Témoin 69 pourrait véritablement provoquer les réactions de

Page 3162

1 certaines personnes. Qui plus est, le Témoin 69 a eu la visite d'une

2 personne de Sibenik, probablement un officier de police l'année dernière.

3 Il y a eu d'autres cas où des témoins dans cette affaire ont reçu la visite

4 de policiers de Sibenik, l'attention de la Chambre a été attirée sur ce

5 fait.

6 En l'espèce, l'officier de police qui est venu rendre visite a

7 apparemment questionné les témoins à propos de leurs déclarations,

8 déclarations qu'ils avaient faites pour le bureau du Procureur en l'espèce,

9 et a indiqué que les membres vivants des familles de ceux qui avaient été

10 tués pointeraient maintenant un doigt accusateur vers les témoins. La

11 Chambre a également reçu des informations suivant lesquelles d'autres

12 témoins potentiels ont reçu la visite d'autres personnes indiquant qu'elles

13 faisaient partie de la police croate et ces personnes ayant posé des

14 questions.

15 Pour les raisons ou les motifs exposés ci-dessus, la Chambre estime

16 que l'Accusation a démontré qu'il y avait un risque objectivement fondé

17 pour la sécurité et le bien-être du Témoin 69 si l'on venait à découvrir

18 qu'il avait déposé devant ce Tribunal. Nous considérons que cela est

19 suffisant pour justifier l'octroi de mesures de protection, les mesures de

20 protection qui ont été demandées et qui permettront en fait au public de

21 comprendre la teneur du témoignage en question.

22 Cela conclut les raisons, les motifs avancés par la Chambre dans sa

23 décision d'octroyer les mesures de protection pour le Témoin 69.

24 Madame l'Huissière, je vous demanderais de bien vouloir faire entrer le

25 témoin dans la salle.

26 Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez sortir, Madame Mahindaratne.

28 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

Page 3163

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Tchernetsky. Excusez-

2 moi d'avoir attendu aussi longtemps, mais nous avons dû traiter de la

3 totalité de la déposition du témoin précédent. J'espère que vous le

4 comprendrez.

5 Monsieur Tchernetsky, avant de déposer --

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends tout à fait.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- avant le début de votre déposition,

8 d'après notre règlement, vous devez prêter serment indiquant que vous allez

9 dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Veuillez lire la

10 déclaration solennelle que l'huissier va vous remettre.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

12 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

13 LE TÉMOIN: ALEXANDER TCHERNETSKY [Assermenté]

14 [Le témoin répond par l'interprète]

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Tchernetsky.

16 Veuillez vous asseoir. C'est d'abord M. Russo, conseil de

17 l'Accusation, qui va vous interroger.

18 Allez-y, Monsieur Russo.

19 M. RUSSO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur

20 les Juges.

21 Interrogatoire principal par M. Russo :

22 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Tchernetsky. Est-ce que vous

23 pourriez dire quel est votre nom et prénom ?

24 R. Alexander Tchernetsky.

25 Q. Merci. Est-ce que vous vous souvenez avoir fourni deux déclarations au

26 Tribunal pour l'ex-Yougoslavie le 18 mai 2002, et l'autre le 6 décembre

27 2007 ?

28 R. Oui, je m'en souviens.

Page 3164

1 Q. Merci.

2 M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, est-ce que

3 vous pourriez afficher à l'écran la pièce dont le numéro 65 ter est 4877 et

4 4878.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Deux à la fois pose problème, Monsieur

6 Russo.

7 M. RUSSO : [interprétation] D'accord, je vais en traiter un par un. Peut-on

8 d'abord montrer la première page de la déclaration du témoin.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que vous faites référence à

10 sa déclaration de mai 2002.

11 M. RUSSO : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

12 Q. Monsieur Tchernetsky, est-ce que vous reconnaissez cela en tant que

13 déclaration que vous avez fournie en 2002, le 18 mai ?

14 R. Oui.

15 Q. Est-ce que cette déclaration est exacte au mieux de vos souvenirs ?

16 R. Oui.

17 Q. Est-ce que cette déclaration reflète de manière exacte ce que vous avez

18 dit aux enquêteurs ?

19 R. Oui.

20 Q. Si l'on vous posait des questions au sujet des mêmes sujets

21 aujourd'hui, est-ce que vos réponses auraient été les mêmes que celles

22 contenues dans cette déclaration écrite ?

23 R. Oui, mais il faut tenir compte du fait des informations supplémentaires

24 que j'ai fournies par la suite.

25 Q. Oui, merci. Je vais passer à cela maintenant.

26 M. RUSSO : [interprétation] Je demande, Monsieur le Président, que l'on

27 verse au dossier 4877.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection. Dans ce cas-

Page 3165

1 là, la déclaration de l'an 2002 est -- attendez, je vais vérifier --

2 recevra une cote.

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction P204.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P204 est versée au dossier.

5 Poursuivez.

6 M. RUSSO : [interprétation] Merci. Monsieur le Greffier d'audience,

7 veuillez afficher maintenant, s'il vous plaît, le document 3878.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit là de la déclaration du 6

9 décembre 2007.

10 M. RUSSO : [interprétation] Exactement, Monsieur le Président.

11 Q. Monsieur Tchernetsky, si vous examinez l'écran, est-ce que vous

12 reconnaissez cela en tant que déclaration que vous avez faite le 6 décembre

13 2007 ?

14 R. Oui.

15 Q. Est-ce que cette déclaration est conforme à la vérité pour autant que

16 vous le sachiez ?

17 R. Oui.

18 Q. Est-ce que cette déclaration reflète de manière exacte ce que vous avez

19 dit aux enquêteurs ?

20 R. Oui.

21 Q. Pour terminer, si on vous posait les mêmes questions au sujet de ces

22 mêmes sujets, est-ce que vous auriez donné les mêmes réponses aujourd'hui,

23 les mêmes que celles contenues dans cette déclaration ?

24 R. Oui. Je donnerais les mêmes réponses.

25 Q. Merci.

26 M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite proposer le

27 versement au dossier de cette déclaration, 4878.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objections, je suppose.

Page 3166

1 Pas d'objections. Monsieur le Greffier d'audience.

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce à conviction P205.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P205 est versée au dossier.

4 Il vous reste 7 minutes.

5 M. RUSSO : [interprétation] Merci. Je vais procéder aussi rapidement que

6 possible.

7 Peut-on fournir les originaux au témoin.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

9 M. RUSSO : [interprétation] Puis-je lire un bref résumé.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que vous avez expliqué les

11 raisons.

12 M. RUSSO : [interprétation] Oui.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lisez-le.

14 M. RUSSO : [interprétation] M. Tchernetsky était un observateur militaire

15 des Nations Unies dans le secteur sud de fin juin jusqu'en décembre 1995.

16 Il a été affecté à l'équipe de l'OMNU donc, mission d'observateur de l'ONU

17 à Podkanje pendant son mandat dans le secteur sud. Il est devenu le

18 dirigeant d'équipe en octobre 1995. Avant l'opération Tempête, il

19 participait aux patrouilles journalières partout dans la zone de

20 responsabilité de l'équipe Podkanje. Il menait des enquêtes au sujet des

21 violations du cessez-le-feu de la part des factions belligérantes et il

22 surveillait la sécurité des minorités croates vivant en Krajina.

23 Lorsque les forces croates ont commencé à pilonner la zone de Cetina en

24 juillet 1995, lui et ses équipes de l'OMNU ont fourni une escorte aux

25 civils serbes chargés de la récolte dans la zone de Cetina afin de les

26 protéger de la suite du pilonnage. Il a vécu personnellement aussi le

27 pilonnage de Strmica de la part des forces croates, fin juillet 1995. Il

28 n'a pas assisté à l'opération Tempête à Knin en raison du fait qu'il était

Page 3167

1 de repos du 2 au 8 août 1995.

2 Dans les semaines et mois qui ont suivi l'opération Tempête, il a

3 continué ses patrouilles et il a été témoin des pillages de la part des

4 soldats de la HV et des incendies volontaires des maisons à travers sa zone

5 de responsabilité. Il a participé à une étude compréhensive des dégâts

6 menée par toutes les équipes de l'OMNU après l'opération Tempête et il a

7 participé aux négociations sur la reddition des soldats de l'armée de la

8 Republika de Krajina serbe.

9 J'ai terminé la lecture de mon résumé, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

11 M. RUSSO : [interprétation]

12 Q. Monsieur Tchernetsky, je souhaite parler brièvement de la première

13 question.

14 Notamment le pilonnage de la région de Cetina en 1995 et la tâche

15 spéciale que vous aviez reçue surnommée "Récolte".

16 Ceci est expliqué dans votre première déclaration. Il s'agit de la

17 pièce 204, page 2.

18 Monsieur Tchernetsky, est-ce que vous vous souvenez de cet incident ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce que vous pourriez nous montrer sur la carte la région de Cetina

21 ?

22 M. RUSSO : [interprétation] S'il vous plaît, veuillez montrer la pièce

23 48880 en vertu de l'article 65 ter.

24 Q. Monsieur Tchernetsky, est-ce que vous reconnaissez cette carte ?

25 R. Oui.

26 Q. S'agit-il d'une des cartes que vous avez fournies au bureau du

27 Procureur avec votre deuxième déclaration ?

28 R. Oui. C'était ma carte de travail à l'époque, et j'ai gardé cet

Page 3168

1 exemplaire et je l'ai fourni à vous.

2 Q. Merci.

3 M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

4 Juges, je souhaite proposer le versement au dossier de l'ensemble de la

5 carte en tant que pièce à conviction, ensuite, je vais utiliser une partie

6 élargie de la carte.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

8 M. KEHOE : [interprétation] Pas d'objections.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois que personne ne s'est mis

10 sur pied.

11 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection, mais je souhaite

12 savoir si on peut entendre une description de ce qui est représenté sur

13 cette carte, car il est très difficile de la lire.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que nous pourrions savoir

15 quelle était la taille originale de cette carte ? Car il nous sera plus

16 facile de l'utiliser alors. Bien sûr, vous pouvez l'agrandir dans une

17 certaine mesure, mais ça dépend de la façon dont vous allez l'utiliser,

18 mais je suppose que le témoin va expliquer les annotations sur la carte.

19 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, peut-être si on pourrait voir sur

20 cette carte où se trouve Knin, ensuite ça peut nous servir de référence.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pourrais déjà vous dire où se trouve

22 Knin. C'est juste au-dessus de P0809 [comme interprété] -- non, pardon,

23 j'ai fait une erreur. C'est Drnis, excusez-moi.

24 M. Russo va nous guider.

25 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Très bien.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allions décider de son versement au

27 dossier, mais nous l'avons plus tôt déjà versée au dossier. Personne

28 n'était debout, c'est ce que j'avais dit et ensuite, c'était M. Kuzmanovic

Page 3169

1 qui s'est levé.

2 Monsieur le Greffier d'audience.

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction P206

4 [comme interprété].

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P206 [comme interprété] est versée au

6 dossier.

7 Monsieur Russo, peut-être vous pouvez poser une question pendant la

8 dernière minute qui nous reste et c'est la question de savoir où se trouve

9 Knin.

10 M. RUSSO : [interprétation] Oui. Peut-on agrandir juste le centre de la

11 carte et la placer un petit peu plus vers le haut.

12 Q. Monsieur Tchernetsky, je comprends qu'il est difficile de voir bien sûr

13 cette carte. Est-ce que vous pouvez situer Knin sur cette carte, peut-être

14 grâce aux numéros et aux grilles.

15 R. C'est une question qui m'est adressée. Je n'ai pas tout à fait compris.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire où

17 se trouve Knin sur cette carte ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas. Il est difficile de faire la

19 distinction.

20 M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, je vais fournir une

21 carte dans sa taille originale et dans son intégralité à la Chambre de

22 première instance. Mais je peux dire pour la Chambre et la Défense que le

23 contenu de la carte est expliqué dans la déclaration supplémentaire du

24 témoin. Il s'agit de la pièce à conviction P205, aux paragraphes 4 et 5.

25 Les annotations y sont expliquées, les annotations apposées sur la carte.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ça suffit pour aujourd'hui je

27 suppose, Monsieur Russo.

28 M. RUSSO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

Page 3170

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tchernetsky, vous savez le

2 régime ici est de fer, donc nous devons respecter strictement nos horaires,

3 c'est la raison pour laquelle vous avez déposé pour le moment seulement

4 pendant 15 minutes, mais demain nous souhaitons continuer.

5 Je souhaite vous convoquer à revenir dans ce prétoire demain, 20 mai,

6 à 9 heures du matin. Et si j'ai été bien informé, il s'agira de la salle

7 d'audience II.

8 Monsieur Tchernetsky, je souhaite vous donner des instructions de ne pas

9 parler avec qui que ce soit au sujet de votre déposition, et surtout pas au

10 sujet de la suite de votre déposition, ni de la déposition jusqu'à

11 maintenant. Donc, vous ne devez en parler avec qui que ce soit, et je

12 souhaite vous revoir ici demain matin à 9 heures.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a rien d'autre, nous allons

15 lever l'audience pour la journée d'aujourd'hui et nous reprenons notre

16 travail demain, 20 mai, à 9 heures, dans la salle d'audience II.

17 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mardi 20 mai 2008,

18 à 9 heures 00.

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28