Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 11 juin 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Monsieur le

  6   Greffier, je vous prie d'appeler l'affaire.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à

  8   tout le monde dans le prétoire. C'est l'affaire IT-06-90-T, le Procureur

  9   contre Ante Gotovina et consorts.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 11   Avant de demander à l'Accusation de faire venir le témoin prochain, j'ai

 12   une question pour vous, Monsieur Waespi, concernant le témoin précédent. La

 13   Chambre a constaté que deux documents, qui avaient été annoncés en tant

 14   qu'annexés à la déclaration du témoin, en fait, vous n'en avez pas parlé

 15   lors de sa déposition et nous voudrions savoir si vous souhaitez toujours

 16   les verser au dossier. Il s'agit des numéros 65 ter 3187 et du numéro 65

 17   ter 2372 comme indiqués aux numéros 13 et 14 de votre requête du 28 mai

 18   2008 concernant les déclarations en vertu de l'article 92 ter.

 19   M. WAESPI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je suis sûr que

 20   nous n'aurons pas besoin de ces documents. Je vais me renseigner là-dessus

 21   pendant la pause, soit ces documents avaient été déjà admis par le

 22   truchement d'un autre témoin et nous avons décidé que ces documents

 23   n'étaient pas pertinents. L'un de ces documents est dépassé la période

 24   visée par l'acte d'accusation, mais je vous donnerai une réponse définitive

 25   après la pause.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Nous entendrons plus tard ce

 27   que vous avez à nous dire.

 28   S'il n'y a pas d'autres questions administratives, j'aimerais vous demander

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  1   de faire venir le témoin prochain. C'est vous, Monsieur Hedaraly qui allez

  2   interroger le témoin.

  3   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin prochain sera.

  5   M. HEDARALY : [interprétation] Le Témoin 106, M. Dijkstra.

  6   J'aimerais également dire que nous avons quelques questions administratives

  7   que j'aimerais aborder au sujet de plusieurs témoins qui avaient déjà

  8   déposés s'agissant de certaines demandes adressées par la Chambre. Ça ne

  9   prendra plus de cinq minutes et nous pourrons en parler après la déposition

 10   de ce témoin.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 12   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez également demandé

 14   l'autorisation d'ajouter trois documents relatifs au témoin en vertu de

 15   l'article 65 ter. Si j'ai bien compris, la Défense n'a pas d'objection.

 16   M. KEHOE : [interprétation] S'agissant de ce témoin,

 17   M. Dijkstra, nous n'avons pas d'objection.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, nous faisons droit à

 19   votre requête d'ajouter ces documents à la liste 65 ter.

 20   Bonjour, Monsieur Dijkstra.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de déposer en vertu du Règlement

 23   de procédure et de preuve, vous devez faire la déclaration solennelle par

 24   laquelle vous vous engagez à dire la vérité. Monsieur l'Huissier va vous

 25   donner maintenant le texte de cette déclaration et je vous prie de faire la

 26   déclaration solennelle.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 28   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

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  1   LE TÉMOIN: SWITBERTUS JOHANNES DIJKSTRA [Assermenté]

  2   [Le témoin répond par l'interprète]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Dijkstra. Veuillez vous

  4   asseoir.

  5   Monsieur Dijkstra, nous avons appris que vous avez certains problèmes

  6   concernant votre épaule et nous pouvons bien nous rendre compte que c'est

  7   bien le cas. Vous avez demandé d'avoir une pause un peu plus tôt que

  8   d'habitude, à savoir toutes les heures. Si à un moment donné, vous vous ne

  9   sentez pas bien, n'hésitez pas à me le dire et nous ferons tout le

 10   nécessaire pour que vous sentiez mieux.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur le

 13   Procureur.

 14   M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Interrogatoire principal par M. Hedaraly : 

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Dijkstra. Je vous prie de dire votre

 17   nom et prénom.

 18   R.  Switbertus Johannes Dijkstra.

 19   Q.  Quelle est votre occupation à l'heure actuelle ?

 20   R.  Je suis commandant dans les forces néerlandaises de l'armée de l'air.

 21   Q.  J'aimerais que M. l'Huissier présente des copies au témoin. Monsieur

 22   Dijkstra, est-ce que vous vous rappelez avoir fait une déclaration pour le

 23   bureau du Procureur le 7 décembre 1995 ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  J'aimerais maintenant avoir la pièce 4923 en vertu de l'article 65 ter

 26   à l'écran. Avez-vous pu relire votre déclaration ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Nous allons voir le document bientôt à l'écran. Et j'aimerais que vous

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  1   nous confirmiez que la déclaration que vous voyez à l'écran est bien la

  2   déclaration dont nous avons parlé ?

  3   R.  Oui, c'est la même.

  4   Q.  J'aimerais maintenant avoir 4924 en vertu de l'article 65 ter. Monsieur

  5   Dijkstra, est-ce que vous vous rappelez avoir fait une déclaration

  6   supplémentaire pour le bureau du Procureur que vous avez signée le 12 mars

  7   2008 suite à un entretien mené le 6 décembre 2007 ?

  8   R.  Oui, je m'en souviens.

  9   Q.  Avez-vous pu revoir cette déclaration avant votre déposition

 10   d'aujourd'hui ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce que cette déclaration est affichée à l'écran maintenant ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce que ces deux déclarations reflètent véridiquement ce que vous

 15   avez dit au bureau du Procureur lors des entretiens ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  La teneur de ces déclarations signées de votre main est-elle conforme à

 18   vos connaissances et vos souvenirs ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et si aujourd'hui nous vous posions les mêmes questions posées lors de

 21   ces entretiens, est-ce que vous feriez les mêmes réponses ?

 22   R.  Oui.

 23   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais maintenant

 24   avoir les documents 4923 et 4924 de la liste 65 ter versés au dossier en

 25   vertu de l'article 92 ter.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après les requêtes présentées par

 27   écrit, si je ne m'abuse, il n'y a pas d'objections.

 28   M. KEHOE : [interprétation] Il n'y a pas d'objections relatives au

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  1   versement au dossier. Ce sont juste les opinions du témoin, elles  ne

  2   concernent pas les faits en l'espèce. Nous n'avons pas lu les déclarations

  3   pour expurger les parties contraires à notre accord, et même si nous ne

  4   nous objectons pas le versement au dossier de ces documents, nous

  5   souhaitons que l'on respecte les directives émises par la Chambre

  6   concernant l'admission des déclarations et tout ce qui est relatif aux

  7   faits.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, s'il y a des conclusions qui sont

  9   tirées suite aux observations du témoin, cela ne veut pas dire que la

 10   Chambre va tirer les mêmes conclusions que le témoin.

 11   M. KEHOE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La déclaration de 1995 de

 13   M. Dijkstra sera la pièce.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 04923 de la liste 65 ter

 15   deviendra la pièce P428.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, ce sera la pièce P428.

 17   La déclaration suivante est la déclaration du mois de décembre 2007 et du

 18   12 mars 2008.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce 04924 qui deviendra la

 20   pièce au dossier P429.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P429.

 22   Monsieur Dijsktra, je m'adresse à vous en tant que M. Dijkstra et non pas

 23   en tant que commandant Dijkstra. Ne pensez pas que je manque d'égard par

 24   rapport à votre grade, mais c'est la manière habituelle d'adresser les

 25   témoins dans le prétoire, sans faire référence à la position ou au grade.

 26   Veuillez poursuivre, Monsieur le Procureur.

 27   M. HEDARALY : [interprétation] Merci. J'aimerais également que l'on verse

 28   au dossier les pièces 4925, 4926 et 4927 de la liste 65 ter, il s'agit des

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  1   pièces annexées à la déclaration du commandant Dijkstra, et étant donné que

  2   nous avons le fondement déjà jeté, j'aimerais que ces pièces soient versées

  3   au dossier en vertu de l'article 92 ter.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après les requêtes par écrit, si je ne

  5   m'abuse, il n'y a pas d'objections. C'est juste pour avoir des précisions

  6   ultérieures.

  7   Monsieur le Greffier.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 04925 de la liste 65 ter

  9   deviendra P430, puis 04926 deviendra P431 et 04927 deviendra la pièce P432.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P430, P431 et P432 sont versés au

 11   dossier.

 12   Veuillez, Monsieur le Procureur.

 13   M. HEDARALY : [interprétation] Merci. Nous avons également encore un

 14   document dont on fait référence dans la déclaration du témoin. Il ne s'agit

 15   pas d'un élément de preuve attaché à la déclaration. Ce n'est pas d'une

 16   importance cruciale, mais étant donné que la déclaration est maintenant

 17   versée au dossier, nous pourrons également admettre ce document. Il s'agit

 18   d'un rapport émanant du commandant en date du 8 août. C'est indiqué au

 19   paragraphe 30 et c'est la pièce 5199 de la liste 65 ter.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous présentez directement  ce

 21   document ?

 22   M. HEDARALY : [interprétation] Je pensais qu'il valait mieux que vous

 23   ayez ce document versé au dossier pour que ce soit plus clair.

 24   M. KEHOE : [interprétation] J'aimerais avoir l'occasion de lire ce

 25   document et je pourrais en parler à mon confrère pendant la pause.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Après la pause nous entendrons les

 27   parties, quelle est leur position.

 28   Veuillez poursuivre.

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  1   M. HEDARALY : [interprétation] J'aimerais maintenant lire le résumé de la

  2   déclaration du témoin. Le témoin en est au courant.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  4   M. HEDARALY : [interprétation] Le commandant Dijkstra a été un observateur

  5   militaire des Nations Unies dans le secteur sud en 1995. Il a été stationné

  6   à Benkovac jusqu'au 26 juillet 1995, après quoi il est devenu officier

  7   chargé de la logistique, stationné à Knin dans le QG des observateurs

  8   militaires des Nations Unies où il est resté jusqu'au 1er décembre 1995.

  9   Il a pu constater qu'il y avait un manque d'artillerie lourde, qu'il

 10   y avait un manque de tranchées et de positions de la défense à Knin avant

 11   l'opération Tempête. Le commandant Dijkstra a entendu le pilonnage sur Knin

 12   qui a commencé à 5 heures du matin le 4 août 1995. A l'époque il dormait,

 13   il a été réveillé par le son des roquettes multiples également appelées

 14   MRL.

 15   Après avoir été emmené à la base des Nations Unies vers 7 heures du

 16   matin, il a pu continuer à observer le pilonnage de son balcon au troisième

 17   étage. Le commandant Dijkstra a encore une fois entendu le pilonnage le 5

 18   août qui a commencé à 5 heures 20 du matin et il a entendu qu'un obus est

 19   tombé ce matin-là près de la base des Nations Unies. Il a pu voir que cet

 20   obus a détruit un chariot et que six personnes ont été tuées suite à cet

 21   obus.

 22   Lorsqu'on a permis au commandant Dijkstra de sortir de la base des

 23   Nations Unies le 8 août, il a pu constater que la ville a été entièrement

 24   saccagée. Il était surpris de voir qu'il y avait de grandes différences

 25   entre le pilonnage intense qu'il a pu entendre et les dégâts de

 26   relativement petite envergure qu'il a pu constater.

 27   Au cours des semaines à venir, il a pu constater les actes de pillage

 28   et d'incendie, y compris les actes de pillage et d'incendie commis par les

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  1   soldats venus en véhicules militaires.

  2   Tel est le résumé de la déclaration, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Procureur.

  4   M. HEDARALY : [interprétation]

  5   Q.  Mon Commandant, j'aimerais juste vous poser quelques questions pour

  6   préciser certaines choses émanant de vos deux déclarations. Mes premières

  7   questions portent sur la période que vous avez passée à Benkovac, c'est-à-

  8   dire jusqu'au 26 juillet 1995. J'aimerais maintenant que la pièce 5186 de

  9   la liste 65 ter soit affichée à l'écran.

 10   Dans votre déclaration, Commandant Dijkstra, vous avez dit qu'il y avait

 11   une caserne militaire à la périphérie de la ville sur la route en direction

 12   de Rastevic. Est-ce que vous vous souvenez l'avoir dit ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  J'aimerais maintenant que M. l'Huissier aide le commandant Dijkstra à

 15   identifier où se trouvaient ces casernes ?

 16   R.  En fait, je suis plutôt droitier, mais ça devrait être dans cette

 17   région-là et venant de Benkovac, c'est sur la droite de la route.

 18   Q.  Merci, Commandant Dijkstra. Est-ce que vous pourriez écrire les lettres

 19   MB pour indiquer où se trouvaient ces casernes ?

 20   M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi, si l'huissier veut bien l'écrire

 21   pour le témoin nous l'accepterons.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Laissons au témoin décider comment il

 23   souhaite procéder.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Il vaut mieux que vous le fassiez. Juste un

 25   cercle.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et MB c'est pour dire ?

 27   M. HEDARALY : [interprétation] Caserne militaire, "military barracks." Je

 28   demande le versement au dossier.

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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P433.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P433 est versée au dossier. Le

  3   fait que Me Kehoe n'ait pas émis d'objection n'a pas été consigné au compte

  4   rendu d'audience, mais je le répète.

  5   Veuillez poursuivre.

  6   M. HEDARALY : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche à l'écran la

  7   pièce D248.

  8   Q.  Commandant Dijkstra, vous allez maintenant voir à l'écran une carte de

  9   Benkovac préparée par les équipes de la Défense où plusieurs endroits sont

 10   indiqués. J'aimerais maintenant vous poser plusieurs questions au sujet de

 11   ces endroits. J'aimerais que l'on affiche la troisième page de ce document.

 12   Merci.

 13   Tout d'abord, la caserne que vous venez d'identifier sur la carte

 14   précédente, où se trouve-t-elle, comment est-elle indiquée ?

 15   R.  Cette caserne est indiquée en tant que B Matura "barracks."

 16   Q.  Cette caserne se trouve sur cette carte à peu près au même endroit où

 17   elle se trouvait sur la carte que vous venez de voir tout à l'heure ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  S'agissant des endroits indiqués sur cette carte, commençons d'abord

 20   par le bas où se trouve le centre de transmissions de la 3e Brigade de

 21   l'ARSK et juste en bas se trouve le commandement de la 3e Brigade de

 22   l'ARSK. Est-ce que vous vous rappelez que ces installations s'y trouvaient

 23   à Benkovac à l'époque ?

 24   R.  Non, je ne m'en souviens.

 25   Q.  Ce qui est indiqué en tant que le bureau de la caserne des pompiers,

 26   est-ce que vous vous rappelez que cette installation était là-bas comme

 27   c'est indiqué sur la carte ?

 28   R.  Je ne peux pas être sûr. Je suis allé à Benkovac après 1995 et j'ai vu

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  1   la caserne des pompiers. Elle avait l'air tout à fait neuve, donc je ne

  2   peux pas être sûr si c'est la même de l'époque où j'y étais.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe.

  4   M. KEHOE : [interprétation] J'aimerais juste que nous ayons une précision.

  5   Regardons la question qui a été posée, la question est : est-ce qu'il le

  6   sait, est-ce qu'il se souvient ? Je veux dire, la question devrait être :

  7   est-ce qu'il le sait ? Je pense que c'est ça que la Chambre souhaite

  8   savoir, est-ce qu'il sait quelque chose au sujet de ces installations, est-

  9   ce qu'il sait que ces installations s'y trouvaient à l'époque ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Procureur, la question

 11   qui se pose est de savoir si le témoin sait quelque chose aujourd'hui au

 12   sujet de ces installations. Egalement, il serait utile de savoir si ses

 13   connaissances proviennent de ce qu'il a pu observer à l'époque ou si elles

 14   proviennent d'une autre source et si ses connaissances proviennent de ce

 15   qu'il a appris par la suite.

 16   Veuillez poursuivre.

 17   M. HEDARALY : [interprétation]

 18   Q.  Commandant Dijkstra, il y a également un bâtiment qui est indiqué en

 19   tant que centre de la JNA. Le voyez-vous ?

 20   R.  Non, je ne vois pas cette installation.

 21   Q.  J'aimerais également vous poser la même question au sujet du bureau de

 22   poste, le poste de police, l'hôtel ?

 23   R.  Je sais qu'il y avait un poste de police, mais pas être sûr si c'est le

 24   poste de police qui se trouvait bel et bien de l'autre côté de l'hôtel. Et

 25   je ne sais pas s'il y avait un bureau de poste, parce que nous ne nous y

 26   sommes jamais rendus. Je ne me souviens pas non plus du centre de la JNA.

 27   La seule chose dont je me souviens, c'était la caserne des pompiers qui

 28   devrait se trouver plus ou moins là où elle est indiquée sur la carte et je

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  1   me souviens également de la caserne.

  2   Q.  D'après vos souvenirs, à quelles fins étaient utilisées ces casernes

  3   des pompiers, si vous le savez ?

  4   R.  Tout ce que je sais, c'est l'on appelait la caserne des pompiers, peut-

  5   être que certains l'appelaient centre d'urgence.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous ne savez pas comment l'appeler

  7   en anglais, peut-être que vous pouvez le dire en néerlandais.

  8   LE TÉMOIN : [en néerlandais]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que le témoin a dit en

 10   néerlandais, "On l'appellerait la centrale où tous les messages étaient

 11   envoyés et d'où tous les messages étaient envoyés."

 12   Je sais que ce n'est pas la procédure que nous suivons d'habitude. Si à

 13   n'importe quel moment vous avez un certain doute, vous pouvez employer un

 14   terme néerlandais, mais sachez que nos sténotypistes et nos interprètes ne

 15   pourront pas vous suivre.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord.

 17   M. HEDARALY : [interprétation] Merci pour cette traduction, Monsieur le

 18   Président.

 19   Q.  S'agissant de ce centre d'appels d'où les messages étaient envoyés et

 20   où les messages étaient reçus, s'il y avait des --

 21   M. KEHOE : [interprétation] Je trouve que c'est une question directrice.

 22   M. HEDARALY : [interprétation] Je m'excuse, je ne pensais pas que cette

 23   question allait être directrice. Je voulais juste préciser ce que le témoin

 24   a dit au sujet de ce centre d'appels.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné que cet établissement était

 26   appelé la caserne des pompiers, j'aimerais que le témoin nous dise si cet

 27   établissement était utilisé pour recevoir des appels relatifs aux incendies

 28   ou bien ce bâtiment ou ce centre avait une utilité plus large. Veuillez

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  1   poursuivre.

  2   M. HEDARALY : [interprétation]

  3   Q.  Pouvez-vous répondre à la question posée ?

  4   R.  Personne ne m'a clairement dit qu'il s'agissait d'une caserne des

  5   pompiers. Mais d'après mon expérience, c'était un centre d'appels au sein

  6   de l'armée et c'est ce que, dans le système néerlandais, nous appellerions

  7   un centre d'appels où sont reçus tous les appels d'urgence.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, il s'agit d'une spéculation, il ne

  9   faudrait pas le faire.

 10   Veuillez poursuivre, Monsieur le Procureur.

 11   M. HEDARALY : [interprétation]

 12   Q.  Est-ce qu'il y avait des soldats de l'ARSK dans la ville de Benkovac

 13   elle-même ?

 14   R.  Oui, il y avait des soldats dans la ville.

 15   Q.  Et ces soldats étaient-ils organisés d'une certaine manière dans des

 16   unités ou bien c'étaient des soldats individuels ?

 17   R.  D'après mes souvenirs, c'étaient des soldats individuels. Je ne me

 18   souviens pas avoir vu de formations à l'époque.

 19   Q.  Que faisaient-ils, ces soldats, dans la ville à l'époque ?

 20   R.  Pour répondre simplement, ils faisaient des courses, se promenaient,

 21   étaient dans les bars et les cafés.

 22   Q.  Ces soldats de l'ARSK que vous avez pu observer à Benkovac, à votre

 23   avis, est-ce qu'ils habitaient dans la ville de Benkovac ?

 24   R.  C'est une question difficile parce que je ne leur ai pas parlé. Du

 25   moins, je n'ai pas parlé à ceux que j'ai vus dans la ville.

 26   M. KEHOE : [interprétation] J'objecte. Il s'agit d'une spéculation.

 27   M. HEDARALY : [interprétation] Il peut donner la réponse suite à ce qu'il a

 28   pu voir même s'il ne leur a pas parlé.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, ce n'est pas une question qui

  2   demande qu'on se livre à des conjectures. Le témoin pourrait avoir une

  3   certaine connaissance de la chose bien qu'il ait commencé à nous dire qu'il

  4   ne leur avait jamais parlé.

  5   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il se peut, je ne sais pas, qu'il ait

  7   vérifié l'état civil, par exemple.

  8   M. KEHOE : [interprétation] Je comprends que c'est possible, mais

  9   franchement ce n'est pas une possibilité que j'envisage.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, mais c'est quand même une

 11   possibilité.

 12   M. KEHOE : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons, écoutons le témoin.

 14   M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ce que je

 15   voulais dire, c'est qu'il peut l'avoir entendu, l'avoir appris en parlant à

 16   d'autres personnes. Voilà, ce sont ses observations.

 17   M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi. En fait, ce que je voulais dire --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est vous qui avez plus ou moins

 19   déclenché cela, Maître Kehoe --

 20   M. KEHOE : [interprétation] Oui, je comprends, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- en soulevant une objection. Alors,

 22   poursuivons. Laissons le témoin répondre. La question a été, Monsieur

 23   Dijkstra - maintenant, il va falloir que je la retrouve, cette question.

 24   La question était comme suit : est-ce que ces personnes, ces soldats de

 25   l'armée de la RSK que vous avez vus, à votre connaissance, est-ce que ces

 26   soldats vivaient dans la ville de Benkovac. Et vous avez commencé à

 27   répondre en disant, c'est une question difficile. Alors, dites-nous ce que

 28   vous alliez dire.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, comme je vous l'ai dit, je ne leur ai

  2   pas parlé, mais je les ai observés, j'ai observé leur comportement. Soit

  3   ils résidaient en ville, soit ils habitaient tout près de la ville

  4   puisqu'ils faisaient leurs courses. Ils étaient installés dans des bars,

  5   ils parlaient non seulement aux autres personnes, aux autres hommes qui

  6   parlaient l'uniforme mais également des civils. Je les ai vus marcher, se

  7   promener avec des femmes et des enfants, donc c'est ainsi que j'ai supposé

  8   qu'un grand nombre de ces soldats vivaient dans la ville ou dans les

  9   environs de la ville.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.

 11   M. HEDARALY : [interprétation]

 12   Q.  Je souhaiterais maintenant que nous parlions du temps que vous avez

 13   passé à Knin. Au paragraphe 10 de votre déclaration complémentaire, vous

 14   avez mentionné qu'à Knin il y avait un roulement qui était établi par les

 15   soldats de l'armée de la RSK lorsqu'ils étaient en permission. Est-ce que

 16   vous vous souvenez de cela ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre si ces soldats de l'armée de

 19   la RSK à Knin étaient des soldats individuels ou est-ce qu'ils faisaient

 20   partie d'unités organisées ?

 21   R.  La plupart des soldats, ou plutôt, quasiment tous les soldats que j'ai

 22   vus agissaient en tant que soldats individuels ou agissaient à titre

 23   individuel.

 24   Q.  Je vous remercie. Est-ce que nous pourrions voir sur l'écran la pièce

 25   P430, il s'agit de l'annexe de la déclaration de témoin qui a été versée au

 26   dossier il y a quelques minutes.

 27   Commandant, en fait, je vous ai [comme interprété] montré une photo

 28   aérienne de Knin que vous avez identifiée, vous nous avez indiqué ce qui

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  1   correspondait à votre déclaration de témoin et j'ai une question bien

  2   précise à vous poser pour élucider quelque chose.

  3   Dans votre déclaration, vous avez identifié des emplacements qui

  4   correspondent aux chiffres 3 et 4 sur la carte, et vous nous avez dit qu'il

  5   s'agissait d'un immeuble ou d'un bâtiment du gouvernement de la station

  6   radio ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et vous avez fait un cercle sur une partie de la ville. Alors, ce que

  9   j'aimerais savoir c'est ce qui suit : est-ce que vous avez deux bâtiments

 10   dans ce cercle ou est-ce que toute la zone correspond à l'immeuble du

 11   gouvernement et à la station de radio ?

 12   R.  Ces deux bâtiments doivent se trouver dans le même, dans la même zone.

 13   Mais il est difficile de le voir sur la photographie aérienne, parce que

 14   moi, je ne les ai jamais vus comme dans la photographie aérienne. Je les ai

 15   toujours vus alors que je me trouvais dans la ville, donc en regardant vers

 16   la colline.

 17   Q.  Merci. J'aimerais maintenant faire référence au paragraphe 17 de votre

 18   déclaration de témoin. Vous avez dit que vous vous souvenez avoir entendu

 19   très clairement à 5 heures du matin le son qui vous a réveillé, il

 20   s'agissait du son de lance-roquettes multiples. Alors, j'aimerais vous

 21   poser une question : est-ce que vous pourriez dire à la Chambre comment

 22   vous faites la différence entre le bruit de roquettes émises par un lance-

 23   roquettes multiples par opposition au bruit provenant d'un obus classique ?

 24   R.  Je vais vous décrire ce qui m'a réveillé. Il y a le bruit qui

 25   correspond à ce qui, pour la plupart des gens, correspond au sifflet d'un

 26   train qui passe dans un tunnel, donc c'est quand même un son qui est

 27   extrêmement assourdissant. Je ne suis pas dans l'artillerie, donc je ne

 28   suis pas très versé en la matière. Mais ceci étant dit, j'ai participé à

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  1   des exercices de tir auparavant, j'ai entendu des balles ou des obus qui

  2   passaient près de moi et le bruit qu'ils font est tout à fait différent,

  3   c'est plus un sifflement, en fait. Donc là, le bruit était beaucoup plus

  4   important. Puis je savais un peu quel était l'arsenal détenu par les

  5   parties belligérantes. Donc j'ai d'abord supposé qu'il s'agissait d'une

  6   roquette lancée par un lance-roquettes multiples, cela a été confirmé

  7   d'ailleurs par la personne avec qui je partageais ma chambre, qui avait

  8   passé une année -- ou six mois, plutôt, à Sarajevo avant de venir à Knin et

  9   justement il avait eu affaire à ce genre de système.

 10   Q.  Je vous remercie, Commandant Dijkstra. Au paragraphe 33 de votre

 11   déclaration complémentaire de témoin, vous parlez du fait qu'il y a eu très

 12   peu de dégâts structurels pour les bâtiments à Knin. J'aimerais savoir si

 13   les dégâts que vous avez observés se concentraient essentiellement autour

 14   des cibles militaires que vous avez identifiées dans votre déclaration ? 

 15   R.  Non, non. D'après ce que j'ai vu, d'après mes observations, ces dégâts

 16   pouvaient être constatés dans toute la ville et ils n'étaient pas

 17   concentrés autour des cibles militaires.

 18   Q.  Vous avez entendu quelques objections qui ont été soulevées à propos

 19   des avis que vous émettez dans votre déclaration. Donc vous exprimez un

 20   point de vue à propos de la façon dont l'opération militaire a été menée à

 21   bien, notamment pour ce qui est du pilonnage --

 22   M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi --

 23   M. HEDARALY : [interprétation] Je souhaiterais terminer dans un premier

 24   temps et lui demander sur quoi il se fondait pour émettre ce jugement.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, dans un premier temps,

 26   j'aimerais que M. Hedaraly puisse finir de poser sa question.

 27   M. HEDARALY : [interprétation] Je souhaiterais pouvoir terminer mes

 28   questions avant qu'une objection ne soit soulevée sans gêner [phon] le

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  1   protocole qui est suivi dans un tribunal.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien entendu, mais à moins que la

  3   question ne soit posée de telle façon que dès le début de la question le

  4   dégât est fait avant que l'objection ne puisse être soulevée. Donc, ne

  5   l'oubliez pas et reposez cette question, pas forcément d'ailleurs en

  6   utilisant les mêmes mots, mais reformulez votre question.

  7   M. HEDARALY : [interprétation]

  8   Q.  Vous avez entendu le Président de la Chambre et vous émettez un avis

  9   dans votre déclaration. Ces avis ne sont pas forcément utiles à la Chambre.

 10   J'aimerais en fait vous poser des questions à propos des faits sous-jacents

 11   que vous avez pu observer ou que vous avez entendus d'ailleurs et qui vous

 12   ont permis de vous forger votre point de vue.

 13   Donc voilà quelle est ma question : quels sont ces faits sous-jacents que

 14   vous avez observés ou que vous avez entendus et qui vous ont permis de vous

 15   faire l'opinion suivant laquelle sur la façon dont l'opération militaire a

 16   été menée à bien et, notamment, sur le fait que le pilonnage était organisé

 17   pour sortir la population ?

 18   Il se peut qu'il y ait des objections avant que vous ne répondiez.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Kehoe.

 20   M. KEHOE : [interprétation] En fait, si vous lui demandez tout simplement

 21   qu'avez-vous vu et qu'avez-vous entendu ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, alors il dira : J'ai vu le soleil

 23   se lever le matin-là.

 24   M. KEHOE : [interprétation] Non, non. Je comprends qu'il faut lui fournir

 25   des consignes.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Hedaraly pose des questions au témoin

 27   sur ce qu'il a exprimé.

 28   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président --

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- sur ce qu'il a exprimé, disais-je, en

  2   tant qu'opinion. Il lui demande quels sont les faits qui forment la base de

  3   son point de vue, ce qui ne va pas forcément être très utile à la Chambre

  4   de première instance, mais c'est une question tout à fait légitime qui peut

  5   être posée. Il ne pose pas une question directrice au témoin, il ne lui

  6   indique pas la conclusion, parce que la conclusion nous l'avons déjà, elle

  7   est couchée sur le papier. Donc nous essayons de savoir quels sont les

  8   faits qui lui ont permis de se forger cette opinion.

  9   Monsieur Dijkstra, lorsque vous répondez, est-ce que vous pourriez vous

 10   limiter aux faits, comme vous l'avez fait auparavant en disant j'ai vu des

 11   soldats avec des femmes et des enfants, par exemple, ce qui ne signifie

 12   pas, nécessairement qu'il s'agissait de leurs épouses et de leurs propres

 13   enfants, mais au moins c'est un fait que vous avez pu observer, qui vous a

 14   permis de dégager certaines conclusions. Il se peut que l'on tire d'autres

 15   conclusions également à partir de ces faits, mais essayez de vous

 16   concentrer sur les faits qui vous ont permis de vous faire ce point de vue.

 17   M. HEDARALY : [interprétation]

 18   Q.  Est-ce que vous souhaitez que je vous répète la question ?

 19   R.  Non, j'ai compris la question.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] L'un des premiers faits dont je peux parler

 22   c'est le pilonnage que j'ai entendu. C'était un pilonnage très lourd

 23   lorsque je me suis réveillé. Ensuite, j'ai passé les deux premières heures

 24   chez moi, puis je suis allé en passant par la ville vers la caserne.

 25   D'ailleurs, à la caserne j'ai encore observé et entendu le pilonnage qui

 26   s'est poursuivi pendant le reste du 4 août et qui a repris le 5, ce qui m'a

 27   donné l'impression qu'il y avait bon nombre d'obus qui tombaient sur la

 28   ville. Donc je m'attendais à constater un grand nombre de destructions de

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  1   maisons.

  2   Mais après le 8 août, je suis resté à Knin et je vivais tout près de

  3   l'endroit que j'ai indiqué sur la carte comme étant la base logistique. Je

  4   dois dire que les dégâts que j'ai observés ne correspondaient pas du tout

  5   cette fois-ci à ce que je m'attendais à trouver. Je n'ai pratiquement pas

  6   vu de maisons complètement détruites ou très lourdement endommagées. J'ai

  7   trouvé quelques trous, on avait l'impression qu'il s'agissait de trous qui

  8   avaient été faits par des obus. A un moment donné, il y avait un immeuble

  9   où il y avait un trou sur le toit, on avait l'impression que cela avait été

 10   provoqué par un projectile. Mais je n'ai rien vu par rapport à ce que je

 11   m'attendais, en fait, au vu de l'intensité du pilonnage.

 12   Puis, il y a un autre fait, bien que cela soit un fait que j'ai obtenu par

 13   ouï-dire, en quelque sorte, je dois vous le dire. Après la guerre et après

 14   ma mission auprès des Nations Unies, j'ai gardé contact avec certaines

 15   personnes de la Krajina et ils m'ont dit qu'il y avait un ordre

 16   d'évacuation qui a été donné quasiment juste après le début du pilonnage.

 17   Ils m'ont également dit à quel point ils avaient été surpris, parce qu'ils

 18   ont pu quitter le pays sans qu'il n'y ait beaucoup de résistance ou

 19   d'opposition. Donc ces deux faits m'ont permis de dégager la conclusion que

 20   tout ce pilonnage avait pour but de faire en sorte de faire fuir la

 21   population aussi rapidement que possible.

 22   M. HEDARALY : [interprétation]

 23   Q.  Paragraphe 36 de votre déclaration complémentaire, vous décrivez le

 24   pillage effectué par certaines personnes qui portent l'uniforme militaire

 25   et qui transportent des biens non militaires dans des véhicules militaires.

 26   Alors la question que j'aimerais vous poser est comme suit : comment est-ce

 27   que vous avez pu déterminer qu'il s'agissait de véhicules militaires ?

 28   R.  Les véhicules de l'armée croate ont quasiment une plaque

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  1   d'immatriculation militaire, en fait. Elles commencent, ces plaques

  2   d'immatriculation, avec deux chiffres, puis vous avez les lettres HV -- HV

  3   donc, puis suivies de trois chiffres. Sur toutes ces voitures que j'ai

  4   décrites, de ce que j'ai vu, il y avait ce genre de plaque

  5   d'immatriculation destinée aux véhicules militaires.

  6   Q.  En dernier lieu, Commandant Dijkstra, au paragraphe 40 de votre

  7   déclaration complémentaire, vous parlez d'un incident que vous avez pu

  8   personnellement observer. Vous dites que vous avez vu un canon antiaérien

  9   qui était installé sur un camion et qui tirait horizontalement vers des

 10   maisons. Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre où cela s'est passé et

 11   ce que vous avez exactement observé ?

 12   R.  Très bien. Je me trouvais sur la route allant de Knin à Drnis et

 13   j'étais avec deux collègues observateurs militaires. Nous avons observé sur

 14   la droite de cette route, donc vers l'ouest, un véhicule militaire qui

 15   avait une plaque d'immatriculation jaune. C'était trop loin pour que nous

 16   puissions voir s'il s'agissait d'une plaque d'immatriculation de la HV,

 17   mais les plaques d'immatriculation civiles en Croatie ont des lettres

 18   noires sur un fond blanc, alors que les plaques militaires ont des lettres

 19   noires sur un fond jaune. Alors il y avait également des insignes de Puma

 20   sur le côté et ils tiraient avec ce canon antiaérien double tube sur des

 21   maisons qui se trouvaient encore plus éloignées vers l'ouest.

 22   Q.  De quel type de maisons ou de bâtiments s'agissait-il ?

 23   R.  Pour autant que je puisse en juger, il s'agissait de maisons civiles.

 24   Q.  Est-ce que vous avez pu observer les personnes qui se trouvaient dans

 25   le camion ? Est-ce que vous pourriez les identifier ?

 26   R.  Je ne pourrais les identifier que comme étant du personnel militaire

 27   puisqu'ils portaient des vêtements militaires.

 28   M. HEDARALY : [interprétation] Je vous demande de m'accorder une petite

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  1   seconde, Monsieur le Président.

  2    [Le conseil de la l'Accusation se concerte]

  3   M. HEDARALY : [interprétation] L'Accusation n'a plus de questions à poser.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Hedaraly.

  5   Maître Kehoe, je suppose que vous allez être le premier pour le contre-

  6   interrogatoire.

  7   M. KEHOE : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais savoir combien de temps

  9   risque de durer votre contre-interrogatoire. Je m'adresse également aux

 10   autres conseils de la Défense.

 11   Maître Kehoe, il serait utile que vous branchiez votre microphone.

 12   M. KEHOE : [interprétation] Oui, je m'excuse. Je ne vais pas être trop

 13   long. Je ne sais pas, peut-être que nous pourrions avoir une pause pour le

 14   commandant maintenant avant que je ne commence…

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si nous ne faisons pas de pause

 16   maintenant, Monsieur Dijkstra, nous allons poursuivre pendant une demi-

 17   heure de plus. Si vous nous dites que cela est trop pour vous, nous aurons

 18   une pause maintenant.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai absolument pas de problème. Cela me va

 20   très bien.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ma question à laquelle vous avez

 22   très soigneusement évité de répondre.

 23   M. KEHOE : [interprétation] Oui, merci de me le rappeler. Environ une

 24   heure.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'en est-il des autres conseils de la

 26   Défense ?

 27   M. CAYLEY : [interprétation] A moins qu'il y ait de nouveaux éléments dans

 28   le contre-interrogatoire de Me Kehoe, nous n'avons pas de questions à poser

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  1   à ce témoin.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Mikulicic.

  3   M. MIKULICIC : [interprétation] Je pense que j'aurais besoin d'une heure.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voyez, Monsieur Dijkstra, vous

  5   entrevoyez de plus en plus la possibilité de partir très vite de ce

  6   prétoire ce matin.

  7   Maître Kehoe, c'est à vous, je vous en prie.

  8   Me Kehoe est le conseil de M. Gotovina et il va vous poser quelques

  9   questions.

 10   Contre-interrogatoire par M. Kehoe : 

 11   Q.  [interprétation] Bonjour, Commandant.

 12   R.  Bonjour.

 13   Q.  J'aimerais revenir sur certaines questions qui vous ont été posées par

 14   l'Accusation. Il y a certains éléments qui ont été abordés que nous avions

 15   également dans votre déclaration de témoin. C'est juste pour vous donner un

 16   fil directeur.

 17   J'aimerais dans un premier temps vous demander de bien vouloir

 18   examiner la pièce D248.

 19   Commandant, juste pour avoir quelques précisions, une question qui

 20   vous a été posée lors de l'interrogatoire principal à propos de deux

 21   éléments qui se trouvent en bas de la page des deux bâtiments. Vous avez le

 22   centre de communication ainsi que le commandement de la 3e Brigade

 23   d'infanterie de l'armée de la RSK. Alors vous nous dites que vous ne saviez

 24   pas que ces bâtiments se trouvaient là; c'est

 25   cela ?

 26   R.  Oui, c'est cela.

 27   Q.  Alors, nous allons maintenant porter notre attention sur Knin et

 28   oublier Benkovac, et sans véritablement revenir à la charge, je sais que

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  1   vous êtes arrivé à Knin juste avant l'opération Tempête. J'aimerais attirer

  2   votre attention sur votre déclaration de l'année 2008, la pièce P429,

  3   paragraphe 15.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, avant que vous ne

  5   poursuiviez, est-ce que vous pourriez nous fournir une précision ? Je sais

  6   que nous avons l'échelle qui est indiquée, mais dès que vous agrandissez

  7   l'échelle n'est plus valable. Je suppose que les carrés qui se trouvent sur

  8   cette carte dont la largeur de 3,54 centimètres et sur 2,5, est-ce qu'il

  9   s'agit de kilomètres carrés ?

 10   M. KEHOE : [interprétation] Il s'agit d'une carte qui a été présentée

 11   pendant l'interrogatoire principal. Nous avons vérifié avec Me Misetic et

 12   nous reviendrons là-dessus après la pause.

 13    [Problème technique]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois comprendre que nous avons un

 15   problème technique qui a été réglé maintenant. Voilà. Maître Kehoe,

 16   poursuivez.

 17   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pensais, comme je vous le disais,

 19   qu'il s'agissait de kilomètres carrés. Si on compare cela aux autres

 20   tailles des rues, par exemple, que nous avons sur la carte.

 21   Poursuivez.

 22   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 23   Q.  Nous allons revenir sur votre déclaration de l'année 2008, pièce P429.

 24   J'aimerais attirer votre attention sur le paragraphe 15,  voilà ce que vous

 25   dites : pour ce qui est du chemin de fer, j'ai indiqué dans ma déclaration

 26   préalable qu'il ne s'agissait pas d'une cible militaire légitime parce

 27   qu'elle n'était pas utilisée. Est-ce que vous savez si ces voies ferrées

 28   pouvaient être utilisées ?

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  1   R.  Non, je ne le sais pas.

  2   Q.  J'aimerais maintenant vous demander ce qui suit : la Chambre a entendu

  3   un témoignage à propos d'un train blindé --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, je vous en prie. Nous

  5   avons à l'heure actuelle ce témoin qui nous a indiqué de façon très claire

  6   son point de vue à propos de l'utilisation comme cible militaire du chemin

  7   de fer. Il appartient à la Chambre d'en décider, en fin de compte, il

  8   n'appartient pas au témoin de décider ce qu'il en est.

  9   Il nous a expliqué qu'il n'a jamais vu aucune de ces voies ferrées

 10   être utilisées jusqu'à la fin du mois d'octobre, c'est ce que je comprends

 11   de ce qu'il a dit.

 12   Voilà quelle est la base de ce qu'il a avancé. Pour ce qui est de

 13   savoir s'il changera de point de vue et s'il ne sait quoi que ce soit à

 14   propos de trains blindés, de trains touristiques ou autre chose de ce

 15   genre, bien entendu, que la Chambre est informée parce qu'elle a déjà

 16   entendu des éléments de preuve à propos de ce train. Je pense que c'est la

 17   voie ferrée qui a été utilisée par M. Tudjman juste après l'opération

 18   Tempête.

 19   M. KEHOE : [interprétation] Il y a également des éléments de preuve

 20   suivant lesquelles l'armée de la RSK utilisait cette voie ferrée pour

 21   déplacer certaines choses.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais il y a beaucoup d'éléments de

 23   preuve présentés. Mais pourquoi est-ce que vous essayez d'instruire, en

 24   quelque sorte, le témoin, de lui fournir tous types de renseignement qui

 25   lui permettraient peut-être d'avoir un point de vue différent. Peut-être

 26   que le témoin a eu ces informations, peut-être qu'il ne les a pas eues,

 27   mais en tout cas s'il les a eues, il ne les a pas utilisées pour dégager

 28   ses conclusions.

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  1   M. KEHOE : [interprétation] Oui, mais si vous pensez, par exemple, à la rue

  2   Stara Straza, est-ce que vous pouvez lui demander s'il a observé des wagons

  3   qui se rendaient au dépôt de munitions à Stara Straza.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez lui demander s'il connaît

  5   les faits et s'il les a pris en considération, mais n'essayez pas de lui

  6   fournir ce genre d'information pour voir s'il aboutirait à un avis

  7   différent sur la question.

  8   M. KEHOE : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 10   [Le conseil de la Défense se concerte]

 11   M. KEHOE : [interprétation] Juste avant que la carte de Benkovac ne soit

 12   retirée de l'écran, on vient nous dire que les carrés correspondent à 1

 13   kilomètre sur 1 kilomètre.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 15   M. KEHOE : [interprétation]

 16   Q.  Commandant, juste avant l'opération Tempête, est-ce que vous avez

 17   observé l'armée de la RSK qui déplaçait des munitions vers le dépôt de

 18   munitions qui se trouvait à Stara Straza ?

 19   R.  Pour être très honnête avec vous, je vous dirais que je ne sais pas ce

 20   que c'est Stara Straza, où est-ce que cela se trouve.

 21   Q.  Donc vous ne pouvez pas nous parler de logistiques ou de mouvements à

 22   ce sujet ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Vous avez indiqué plusieurs choses à propos du pilonnage et j'ai

 25   quelques questions de suivi à vous poser à propos de ce pilonnage.

 26   Au paragraphe 21 de votre déclaration, et je souhaiterais d'ailleurs que la

 27   pièce P431 soit affichée.

 28   Est-ce que l'on pourrait agrandir le côté de la carte où il y a les

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  1   cercles. Il s'agit de l'endroit sur le balcon à partir duquel vous avez

  2   observé Knin le 4 et le 5; est-ce exact ?

  3   R.  Oui, c'est exact.

  4   Q.  Vous avez indiqué que lorsque vous vous trouviez sur ce balcon, vous ne

  5   pouviez pas voir ni ce qui était ciblé ni ce qui était touché; c'est ce que

  6   vous avez indiqué au paragraphe 21 de votre déclaration P429 ?

  7   R.  C'est exact.

  8   Q.  De même, vous n'étiez pas en mesure de voir s'il y avait des tirs qui

  9   provenaient de l'armée de la RSK ?

 10   R.  Oui, c'est  exact, également.

 11   Q.  Vous nous avez parlé de façon très générale du bruit et de la direction

 12   des tirs. Mais je souhaiterais maintenant que l'on reprenne la pièce P430.

 13   Est-ce que nous pourrions agrandir la partie droite, là vous avez, par

 14   exemple, le chiffre 6. Vous avez fait un cercle qui correspond à ce chiffre

 15   6, Commandant, est-ce que cela correspond à la zone, d'après vous, où ont

 16   atterri les tirs ?

 17   R.  Oui, pour certains. Oui, c'est exact.

 18   Q.  J'aimerais maintenant attirer votre attention sur l'angle, votre angle

 19   de vue, l'endroit où vous vous trouviez et je vais essayer de vous donner

 20   la bonne cote 1D31-0003.

 21   En attendant que cela ne soit affiché, il s'agit d'un différent secteur

 22   avec vue sous un autre angle d'observation.

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Commandant, vous voyez le bas de cette photo. Vous avez cette croix qui

 25   correspond à la base des Nations Unies. Est-ce que cela correspond plus ou

 26   moins à l'endroit où se trouvait le balcon où vous étiez positionné pour

 27   vos observations ?

 28   R.  Oui, cela doit se trouver plus à droite de ce cercle.

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  1   Q.  Plus à droite. Ce que j'aimerais savoir, dans la mesure où vous pouviez

  2   le voir, est-ce que cela correspond à la direction générale que vous avez

  3   pu voir pour ce tir, dans la mesure où vous avez pu le voir ?

  4   R. Je m'excuse, mais je ne peux pas véritablement de répondre de façon

  5   affirmative à cette question.

  6   Q.  Bien.

  7   M. KEHOE : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

  8   dossier de cette pièce.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'essaie tout simplement -- Maître

 10   Kehoe, il y a ces chiffres que je vois.

 11   M. KEHOE : [interprétation] Ce sont les mêmes chiffres que nous avions avec

 12   la pièce précédente présentée par le truchement du colonel Leslie.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ce que j'essaie de comprendre,

 14   est-ce que vous nous parlez de la direction générale prise par ce tir ?

 15   Et le témoin nous a dit : Je ne peux pas répondre de façon affirmative.

 16   Est-ce que vous pouvez répondre de façon négative

 17   alors ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne pourrais pas le faire non plus

 19   parce que j'ai vu des obus tomber dans cette zone, mais cela se passait

 20   tellement vite qu'il est difficile de dire d'où ils venaient et où ils

 21   allaient. Vous ne pouvez les voir qu'au moment où ils tombent. Donc il est

 22   difficile de dire que tous les obus provenaient de la même direction. Ce

 23   qu'on peut voir c'est que certains sont tombés dans cette zone.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais il y a le secteur --

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Le secteur que j'ai indiqué.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais pour ce qui est de cette

 27   carte, ce que je vois c'est que cela à l'air plus près de la base des

 28   Nations Unies, et cela englobe plus ou moins le secteur compris entre la

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  1   base des Nations Unies et ce que nous voyons en ce moment sur la carte qui

  2   est en noir.

  3   Alors, lorsque nous parlons d'obus qui tombent, je suppose, Maître Kehoe -

  4   mais corrigez-moi si je ne me trompe - je suppose, disais-je, que l'une des

  5   questions à laquelle vous pensiez consistait à savoir si lorsque le témoin

  6   a indiqué l'endroit où les obus avaient atterri, il aurait pu se tromper en

  7   regardant dans la même direction et que les obus auraient pu tomber plus

  8   loin de la base des Nations Unies donc ce qui ne correspond pas à la zone

  9   qu'il a indiquée sur la carte, mais ce qui correspond à d'autres secteurs

 10   qui sont indiqués sur cette carte.

 11   M. KEHOE : [interprétation] C'est justement ce à quoi je voulais arriver.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que c'est ce à quoi vous

 13   voulez arriver.

 14   M. KEHOE : [interprétation] Oui, c'est justement cela.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il m'a fallu un petit moment pour

 16   comprendre.

 17   Est-ce que vous avez également compris la même chose, Monsieur, est-ce que

 18   vous pourriez vous dire si l'endroit que vous avez indiqué sur la carte

 19   qui, d'après vous, correspond à l'endroit où ont atterri les obus et qui

 20   est une zone qui semble être plutôt une zone à usage rural par opposition à

 21   une zone résidentielle. Est-ce que vous pourriez nous dire, disais-je, s'il

 22   se pourrait que vous ayez commis une erreur en ce sens que les obus, vous

 23   les avez vus arriver en provenance de la même direction, mais il se peut

 24   qu'ils soient tombés plutôt dans la zone noire par opposition à la zone que

 25   vous avez indiquée sur la carte un peu plus tôt ? Voilà, la question.

 26   M. KEHOE : [interprétation] Au compte rendu d'audience, on peut lire

 27   "fell," en fait, il faudrait dire "shell" à la ligne 12.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense avoir dit que les obus

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  1   tombaient "the shells fell" en anglais. Enfin, ma question est un peu

  2   longue. Pourriez-vous y répondre, toutefois ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Il ne s'agit pas vraiment d'une zone rurale,

  4   il s'agit plutôt d'une zone marécageuse près de la rivière Krka. J'ai pu

  5   entendre les obus qui passaient à côté, mais j'ai pu également les voir

  6   exploser dans ce secteur marécageux, et c'est la raison pour laquelle j'ai

  7   conclu qu'il ne s'agissait pas d'une zone prise pour cible. Enfin, il est

  8   difficile de dire si ces obus sont tombés là alors qu'ils auraient dû

  9   tomber ailleurs ou si cette zone a été délibérément prise pour cible.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous donner une

 11   idée du nombre de cas où vous avez eu de bonnes raisons de penser que ces

 12   obus avaient atterri dans cette zone marécageuse plutôt que dans l'un des

 13   secteurs indiqués sur cette carte ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dirais toutes les 15 ou 20 minutes il y

 15   avait des obus qui atterrissaient dans ce secteur.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Maître Kehoe.

 17   M. KEHOE : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 18   document.

 19   M. HEDARALY : [interprétation] Pas d'objections.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D392.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D392 est versé au dossier. Veuillez

 23   poursuivre.

 24   M. KEHOE : [interprétation]

 25   Q.  Commandant, je souhaiterais revenir sur ce que vous venez de dire, vous

 26   avez parlé du bruit que vous aviez entendu, bruit causé, d'après vous, par

 27   des lance-roquettes multiples. Je souhaiterais vous montrer deux vues

 28   aériennes, 1D31-0001.

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  1   Il s'agit d'une photographie aérienne de la base de l'ONU. Il y a l'usine

  2   TVIK, la gare ferroviaire, donc voilà quelques points de repère.

  3   Nous voyons que le camp se trouvait au pied de montagnes ou de collines.

  4   Vous en souvenez-vous ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Au sud sud-ouest, nous avons une vue prise de l'autre côté. Il y a le

  7   camp de l'ONU, l'usine TVIK, la gare ferroviaire, l'hôpital, le dépôt de

  8   chemin de fer.

  9   Lorsque ces obus sont tombés, d'après ce que vous avez pu entendre au camp

 10   de l'ONU, le fait que ces montagnes -- enfin, que le camp se trouve à la

 11   base de ces montagnes, provoquait un effet d'écho, le bruit était donc plus

 12   fort, n'est-ce pas ?

 13   R.  Ecoutez, je ne suis pas un expert.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.

 15   M. HEDARALY : [interprétation] La question a été posée il y a longtemps --

 16   ou plutôt, le témoin y a répondu lorsqu'il a dit qu'il pensait avoir

 17   entendu des lance-roquettes multiples. Il me semble que le témoin a déclaré

 18   que c'était à 5 heures du matin ce 4, mais il ne se trouvait pas au camp de

 19   l'ONU ce jour-là, il était chez lui. Donc je pense qu'il y a une confusion

 20   pour ce qui est de la manière dont la question a été posée au témoin. Cela

 21   engendre de la confusion dans l'esprit du témoin.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Par ailleurs, le témoin a déjà

 23   commencé à répondre à la question. Il a dit qu'il n'était pas expert en la

 24   matière.

 25   En fait, tout le monde sait que lorsque l'on chante dans les montagnes il y

 26   a de l'écho, c'est la même chose lorsque l'on chasse dans les montagnes.

 27   Mais alors quelle incidence cela aurait sur les observations ? En fait,

 28   c'est une question plus complexe, veuillez garder cela à l'esprit.

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  1   M. KEHOE : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez également garder à l'esprit ce

  3   qu'a dit M. Hedaraly en disant que vous êtes un peu confus.

  4   M. KEHOE : [interprétation] Oui, j'ai essayé de faire en sorte que le

  5   témoin réponde au sujet du temps qu'il a passé dans le camp.

  6   Q.  Je suppose, Commandant, que votre réponse sera la même pour ce qui est

  7   de l'impact lorsque vous étiez dans le camp de l'ONU ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous étiez dans le camp, est-ce

  9   que vous avez entendu des sons ou des bruits semblables que ceux que vous

 10   avez décrits plus tôt ? Je pense que vous avez évoqué le bruit d'un train

 11   passant dans un tunnel et ça a été confirmé par la personne qui partageait

 12   votre chambre.

 13   Est-ce que vous avez entendu des bruits semblables lorsque vous vous

 14   trouviez dans la base ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, notamment le matin du 5.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 17   M. KEHOE : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier du

 18   document 1D13-0001.

 19   M. HEDARALY : [interprétation] Compte tenu de ce qui a été dit, je ne vois

 20   pas ce qui justifierais le versement au dossier. Si c'est juste pour

 21   démontrer que la zone est montagneuse, je ne pense pas que l'Accusation le

 22   conteste.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, parfois on perd du

 24   temps en soulevant des objections qui sont évidentes et mieux vaut verser

 25   les documents au dossier, parce que cela ne lèse en rien l'Accusation que

 26   de voir qu'il s'agit d'une zone montagneuse.

 27   M. HEDARALY : [interprétation] Je ne voulais simplement pas que le dossier

 28   soit noyé par des documents. Mais bon, je retire mon objection.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D393.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D393 est versé au dossier.

  4   M. KEHOE : [interprétation] Merci.

  5   Q.  Commandant, parlons de la cadence des pilonnages dont vous avez parlé.

  6   Examinons le document 101, s'il vous plaît. Il s'agit d'un rapport des

  7   observateurs militaires des Nations Unies établi le 4 août à 12 heures 05.

  8   On voit quelle est la cadence du pilonnage à partir de 10 heures 30. Il est

  9   indiqué que le pilonnage de Knin a commencé le 4 août à 5 heures et s'est

 10   poursuivi jusqu'à 10 heures 20 à une cadence de 350 à 400 tirs de roquettes

 11   provenant de lance-roquettes multiples. Est-ce que cela correspond à vos

 12   souvenirs.

 13   R.  Je ne les ai pas calculés.

 14   Q.  Passons maintenant au paragraphe 28 de votre déclaration de 2008. Là,

 15   vous dites avoir vu des soldats croates arriver le 5 et vous dites :

 16   "J'ai vu des soldats croates qui arrivaient en ville depuis le sud vers

 17   midi le 5 sur la même route que celle qui vient de Drnis. Je n'ai pas vu

 18   d'autres directions depuis le balcon, donc je ne sais pas si d'autres

 19   soldats croates sont entrés en ville depuis une autre route ou en

 20   empruntant d'autres routes."

 21   Monsieur, vous en avez conclu que ces soldats arrivaient dans une ville

 22   désarmée où il n'y avait pas d'armes. Vous en

 23   souvenez-vous ?

 24   R.  Ce n'est pas ça que j'ai conclu.

 25   Q.  Vous n'avez pas conclu cela ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Examinons maintenant D334. Il s'agit d'une déclaration de la MOCE à 12

 28   heures 45. Au point 3 il est indiqué qu'à 11 heures 15 des éléments ont été

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  1   observés à l'entrée de l'hôpital ou ont été accueillis à l'entrée de

  2   l'hôpital par la HV. Voyez-vous cela ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Est-ce que l'on pourrait agrandir un peu le paragraphe numéro 3, s'il

  5   vous plaît.

  6   R.  Oui, je le vois.

  7   Q.  Voyons la page 3 de la pièce 428, il s'agit de votre déclaration en

  8   date de l'année 1995.

  9   Dernier paragraphe sur cette page, peut-on agrandir un petit peu le dernier

 10   paragraphe. Vers le milieu de ce paragraphe nous pouvons lire, "Les Croates

 11   sont entrés en ville…"

 12   Est-ce que vous voyez cela ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  "Les Croates sont entrés en ville le 5 août à midi en venant du sud,

 15   ils connaissaient manifestement les gens qui avaient quitté la ville. Ils

 16   sont entrés en ville sous forme de convoi, ce que l'on ne fait pas si l'on

 17   s'attend à des combats."

 18   A 11 heures 15, d'après le rapport de la MOCE, les Croates se trouvaient

 19   déjà en ville, n'est-ce pas ?

 20   R.  C'est ce que dit ce rapport. Moi, je les ai vus entrer à midi.

 21   Q.  Lorsque vous avez fait votre déclaration et lorsque vous avez déclaré

 22   qu'ils étaient entrés en ville à midi, est-ce que vous saviez qu'ils

 23   étaient entrés en ville à 11 heures 15 ?

 24   R.  Non, je ne le savais pas.

 25   M. KEHOE : [interprétation] Un instant, Monsieur le Président.

 26   [Le conseil de la Défense se concerte]

 27   M. KEHOE : [interprétation] Il me reste encore quelques sujets à aborder

 28   brièvement. Je ne sais pas à quelle heure vous voulez faire la pause.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Posons la question à

  2   M. Dijkstra.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça va.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin dit que ça va. Dites-nous si

  5   ça ne va plus. Donc nous allons suivre l'horaire habituel.

  6   M. KEHOE : [interprétation] Bien.

  7   Q.  Commandant, nous allons aborder un autre sujet à présent. Je

  8   souhaiterais que l'on revienne sur ce que vous avez dit à propos du fait

  9   que certains endroits avaient été saccagés. Cela se trouve au paragraphe 31

 10   de la pièce P429. Compte tenu de votre expérience dans ce secteur, savez-

 11   vous si les soldats de l'ARSK à Knin vivaient chez eux ou gardaient leurs

 12   armes chez eux ? Le savez-vous ?

 13   R.  Je sais qu'ils y vivaient. Je ne sais pas s'ils gardaient des armes

 14   chez eux. Je n'ai pas vu cela.

 15   M. KEHOE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer rapidement à

 16   huis clos, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

 18   M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi, huis clos partiel.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Huis clos partiel.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 21   [Audience à huis clos partiel]

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  5   [Audience publique]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  7   M. KEHOE : [interprétation]

  8   Q.  Il était inutile de poser cette question à huis clos partiel, donc

  9   peut-être pourrais-je la répéter ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Répétez-la.

 11   M. KEHOE : [interprétation] Soyez patient, Commandant.

 12   Q.  Ma question portait sur le paragraphe 30, vous avez déclaré que 11

 13   véhicules ne suffisaient pas aux observateurs militaires pour faire le

 14   travail et que vous êtes allé chercher d'autres véhicules ?

 15   R.  C'est exact.

 16   Q.  Combien ?

 17   R.  Je peux vérifier si c'est vraiment important, mais entre 10 et 15 en

 18   définitive.

 19   Q.  Dix ou 15 de plus ?

 20   R.  Entre 10 et 15 véhicules supplémentaires.

 21   Q.  Veuillez vous pencher sur le paragraphe 29 de votre déclaration à

 22   présent. Deuxième phrase, vous dites, je cite : "J'ai entendu plus tard de

 23   la bouche d'amis qu'à la radio on avait demandé aux gens de partir."

 24   Voyez-vous cela ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce que cet appel a été diffusé à la radio par les forces de l'ARSK

 27   qui demandaient à la population locale de quitter le secteur ?

 28   R.  Je ne saurais vous dire s'il s'agissait de l'ARSK ou du gouvernement

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  1   serbe. Tout ce que j'ai entendu, c'est qu'à la radio on a demandé de

  2   procéder à l'évacuation.

  3   Q.  Sans donner de noms, qui vous en a parlé ?

  4   R.  Des gens que j'ai rencontrés à l'époque où c'était la Krajina,

  5   personnes avec qui je suis resté en contact par la suite.

  6   Q.  Ils vous ont dit cela après ?

  7   R.  Le lendemain.

  8   Q.  Enfin, ils vous l'ont dit à l'époque ou pas ?

  9   R.  Ils me l'ont dit après 1995.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, je souhaiterais obtenir

 11   quelques éclaircissements. Vous nous avez dit que vous ne saviez pas s'il

 12   s'agissait d'un appel diffusé par l'ARSK ou par le gouvernement serbe.

 13   Cependant, apparemment vous êtes en mesure de nous dire que c'était en

 14   quelque sorte une émission serbe.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est ce que m'ont dit mes amis.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vos amis vous ont dit que c'était

 17   un appel lancé par les Serbes mais vous n'avez pas d'autres détails à ce

 18   sujet.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Même si je l'avais entendu, je n'aurais pas

 20   compris.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 22   M. KEHOE : [interprétation]

 23   Q.  Changeons de sujet, parlons de ce canon de D.C.A. que vous avez vu sur

 24   la route qui mène de Knin à Drnis. Je vous renvoie au rapport de situation

 25   établit par les observateurs militaires à la date du 10 août. Dans aucun

 26   des rapports de situation, il n'est fait mention du fait que des personnes

 27   auraient tiré en se servant de canon de défense antiaérienne, un canon de

 28   D.C.A.

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  1   J'ai fait référence aux pièces P113, 114 et 115.

  2   Lorsque vous avez fait ces observations, est-ce que vous savez si les mêmes

  3   observations ont été rapportées aux autorités croates --le fait que ces

  4   personnes vêtues d'uniformes s'étaient livrées à ces actes ?

  5   R.  Non, je ne sais pas.

  6   M. KEHOE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

  7   [Le conseil de la Défense se concerte]

  8   M. KEHOE : [interprétation] Merci beaucoup, Commandant.

  9   Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions à poser.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Kehoe.

 11   Nous allons suspendre l'audience et reprendre nos travaux à 10 heures 55.

 12   --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

 13   --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous nous excusons pour ce retard, mais

 15   vous savez, les pauses sont trop courtes pour nos réunions. Ça, c'est notre

 16   problème.

 17   Maître Mikulicic -- Monsieur Hedaraly.

 18   M. HEDARALY : [interprétation] Excusez-moi, j'ai parlé avec

 19   Me Kehoe, lors de la pause, nous avons parlé de la pièce 5199 de la liste

 20   65 ter et il n'a pas d'objection à ce que cette pièce soit versée au

 21   dossier.

 22   M. KEHOE : [interprétation] C'est exact.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce n'a pas encore reçu une

 24   cote.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 05199 de la liste 65 ter sera

 26   la pièce P434.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P434 est versée au dossier.

 28   Monsieur Dijkstra, Me Mikulicic est le conseil de la Défense qui défend les

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  1   intérêts de M. Markac, il va vous contre-interroger maintenant.

  2   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Contre-interrogatoire par M. Mikulicic : 

  4   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Dijkstra. Je m'appelle Goran

  5   Mikulicic et j'ai quelques questions pour vous. J'espère que ça ne va pas

  6   prendre trop longtemps.

  7   Tout d'abord, dans votre déclaration, vous avez dit qu'avant de vous rendre

  8   en ex-Yougoslavie, vous avez suivi aux Pays-Bas une formation plutôt

  9   intense qui a duré deux ou trois semaines, et c'était une formation

 10   destinée aux observateurs militaires de l'ONU. Pourriez-vous, s'il vous

 11   plaît, nous expliquer quel était le contenu de cette formation et quel

 12   était l'objectif, quel était l'objectif de cette formation ?

 13   R.  Oui. A part refaire certaines choses militaires de base, par exemple,

 14   comment faire face à des menaces biologiques chimiques lors d'une guerre,

 15   nous avons dû apprendre à reconnaître les armes qui étaient utilisées dans

 16   cette région et nous avons également suivi une formation portant sur les

 17   règles d'engagement lors d'un combat et le droit applicable. Nous avons

 18   également appris beaucoup de choses portant sur l'aspect culturel et

 19   historique de l'ancienne Yougoslavie ainsi que sur les parties en conflit.

 20   Q.  Après votre arrivée en RSK, est-ce que vous pensiez que la formation

 21   suivie était suffisante pour la mission qui vous était donnée ?

 22   R.  Je ne comprends pas tout à fait votre question. Qu'est-ce qui vous

 23   intéresse ?

 24   Q.  Lorsque vous étiez à Benkovac, après votre arrivée à Benkovac, est-ce

 25   que vous avez dû faire face à des situations auxquelles vous n'étiez pas

 26   préparés lors de la formation suivie ?

 27   R.  Il y a eu une situation à laquelle la formation n'aurait jamais pu me

 28   préparer et c'était qu'il arrivait souvent que lors d'une réunion il

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  1   fallait toujours boire beaucoup d'alcool alors que moi je ne bois pas

  2   d'alcool. Je pense que c'était la seule situation où je ne me sentais pas à

  3   l'aise. Mais je pense que pour ce qui est du reste la formation était

  4   suffisante.

  5   Q.  Monsieur Dijkstra, lors de la formation, est-ce qu'on vous a parlé de

  6   quelle manière il fallait traiter la population locale, quelles devraient

  7   être les relations avec la population locale ?

  8   R.  Pas tant que cela lors de cette formation aux Pays-Bas, mais une fois

  9   arrivés à Zagreb, nous avons suivi une formation supplémentaire et nous

 10   avons appris qu'il fallait être corrects, avoir du respect pour leur passé,

 11   mais qu'il ne fallait pas devenir trop proches, si je peux le dire.

 12   Q.  Après l'opération Tempête, le mandat des observateurs militaires a

 13   changé et nous l'avons appris à plusieurs reprises lors des dépositions

 14   dans ce prétoire. Est-ce que vous avez reçu certaines instructions précises

 15   portant sur le changement de votre mandat ou mission originale ?

 16   R.  Je pourrais dire oui et non. Pour ce qui est de ma mission précise,

 17   elle n'a pas beaucoup changé parce que j'étais un officier chargé de la

 18   logistique. Mon travail consistait à fournir la logistique pour les autres

 19   observateurs militaires de l'ONU.

 20   Q.  Monsieur Dijkstra, dans votre déclaration de 2007 et 2008, j'attire

 21   votre attention sur le paragraphe numéro 6, vous y décrivez certaines

 22   unités de l'armée RSK et, entre autres, vous avez dit qu'il existait un

 23   camp de formation dans le village de Donji Bruska à la tête duquel se

 24   trouvait le capitaine Dragan. Et vous dites que c'était un camp pour les

 25   Bérets rouges. Et les Bérets rouges étaient, en quelque sorte, une unité

 26   spéciale de la République serbe de Krajina. Pourriez-vous nous dire quelque

 27   chose davantage sur cette unité et le capitaine Dragan qui était à la tête

 28   du camp ?

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  1   R.  Non, je ne peux pas. Je me suis rendu dans ce camp une seule fois et à

  2   ce moment-là, le capitaine Dragan n'y était pas, donc je ne lui ai pas

  3   parlé. Les informations consignées dans ce paragraphe sont les informations

  4   que j'ai apprises de mes collègues qui étaient dans ce secteur plus

  5   longtemps que moi.

  6   Q.  Est-ce que vous savez à quoi servait cette unité dans la structure de

  7   l'armée de la République serbe de Krajina ?

  8   R.  Non, je ne sais pas.

  9   Q.  Lorsque vous étiez à Benkovac, vous avez pu observer les postes de

 10   police et les policiers, n'est-ce pas ? Et je parle de la police civile.

 11   R.  Oui, je vous ai bien compris. Je pourrais dire la chose suivante : en

 12   tant qu'observateur militaire, je n'ai jamais eu de contact avec la police

 13   civile, et ceci, non seulement parce qu'ils ne m'ont jamais arrêté sur la

 14   route, mais tout simplement parce que je n'avais pas à faire avec eux. Et

 15   si je les apercevais parfois, je les apercevais en passant près du poste de

 16   police. Le seul officier de la police avec lequel j'ai eu quelque contact

 17   que ce soit était le policier qui surveillait nos véhicules à l'endroit où

 18   l'on garait nos voitures.

 19   Q.  Lorsque vous êtes parti de Benkovac pour vous rendre à Knin - et

 20   c'était vers la fin du mois de juillet, plus précisément le 26 juillet 1995

 21   - d'après vos déclarations, vous étiez, à partir de ce moment-là, chargé de

 22   la logistique et vous ne procédiez plus aux patrouilles dans le secteur.

 23   Mais vous nous avez dit que quand le besoin se présentait, vous vous

 24   rendiez à plusieurs reprises, au moins deux ou trois fois par semaine, aux

 25   endroits tels que le village de Donji Lapac et Gracac et ainsi de suite. Au

 26   moment de, par exemple, de Donji [comme interprété] Gracac vers Gospic,

 27   avez-vous remarqué qu'il y avait un grand groupe de soldats émanant de la

 28   9e Brigade de Gracac qui se trouvait dans le village de Gracac ?

Page 4790

  1   R.  Est-ce que vous parlez des troupes croates ou des troupes de l'armée de

  2   la RSK ?

  3   Q.  Nous parlons des soldats de l'ARSK.

  4   R.  D'accord. En tant qu'officier chargé de la logistique, j'ai commencé

  5   ces voyages après l'opération Tempête. Je n'y suis resté qu'une dizaine de

  6   jours, et la plupart du temps je ne voulais tout simplement assurer le

  7   suivi.

  8   Q.  Est-ce que je vous ai bien compris. Lorsque vous êtes arrivé à Knin, le

  9   26 juillet - et vous y êtes resté jusqu'à l'opération Tempête au début du

 10   mois d'août - vous voulez dire que vous n'empruntiez jamais cette route ?

 11   R.  Non. D'après mes souvenirs, non.

 12   Q.  Revenons maintenant à votre déclaration de 2007 et 2008, plus

 13   précisément les paragraphes 37 et 38. Vous y dites que vers la fin du mois

 14   d'août et au début du mois de septembre, les civils croates ont commencé à

 15   rentrer et ils se livraient au pillage des maisons. Avez-vous des

 16   informations supplémentaires là-dessus, s'il vous plaît ?

 17   R.  Qu'est-ce qui vous intéresse plus précisément ?

 18   Q.  D'où tirez-vous ces renseignements, s'il vous plaît ?

 19   R.  Comme j'ai déjà dit à votre confrère, à ce moment-là j'ai compris et on

 20   m'avait expliqué comment fonctionnait le système de plaque

 21   d'immatriculation croate et je pouvais facilement dire si les voitures

 22   venaient de Zadar, Sibenik, Split ou d'ailleurs. Au début, on voyait

 23   surtout les plaques d'immatriculation de Zadar, Sibenik ou Split, mais au

 24   fur et à mesure, il y avait également des voitures venant de Dubrovnik, de

 25   Kula, même de Vukovar.

 26   Q.  Dans le paragraphe 38, vous dites que les maisons se trouvant près de

 27   la frontière entre la Croatie et Bosnie étaient très endommagées. Nous

 28   avons entendu plusieurs témoins nous dire dans ce prétoire que venant de

Page 4791

  1   Bosnie, en traversant la frontière et en allant en Croatie, justement en

  2   traversant ces zones frontalières, les soldats de l'ABiH, ainsi que

  3   certains civils, venaient en véhicules et ils procédaient au pillage. Le

  4   saviez-vous ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Merci. Passons maintenant à un autre sujet. Mon confrère

  7   Me Kehoe a parlé avec vous du sujet de pilonnage. En fait, en grande partie

  8   il a parlé des questions que je voulais aborder moi-même. Cela dit, vous

  9   nous avez dit que vous n'avez pas suivi une formation en la matière, mais

 10   en tant quelqu'un qui n'a pas suivi une formation portant sur les explosifs

 11   et les explosions, est-ce que vous étiez en mesure de faire la distinction

 12   entre le son produit par le lancement d'un projectile, d'un obus, ensuite

 13   l'explosion d'un obus et l'écho produit par l'impact d'un obus ? Etiez-vous

 14   en mesure de faire la distinction entre ces sons ?

 15   R.  Je ne pourrais pas dire que je pourrais faire la distinction à coup sûr

 16   chaque fois. Je peux probablement faire la distinction entre le tir d'un

 17   obus si je suis suffisamment près de l'endroit, mais faire la distinction

 18   entre un écho et quelque chose d'autre ça serait difficile. Tout dépend de

 19   quel genre d'écho il s'agit.

 20   Q.  Est-ce que cela veut dire que si vous n'étiez pas suffisamment près de

 21   l'explosion, vous ne pourriez pas faire la distinction entre l'explosion et

 22   le tir ou la détonation d'un obus ?

 23   R.  Je pense que je pourrais faire une distinction entre le tir et la

 24   détonation -- ou plutôt la déflagration d'un obus, mais il me serait plus

 25   difficile de faire la distinction entre le tir et l'écho d'une

 26   déflagration.

 27   Q.  Monsieur Dijkstra, au début de votre déposition, vous nous avez dit que

 28   vous avez reçu lors de votre formation certaines instructions portant sur

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  1   les contacts à établir avec la population locale. Lorsque vous étiez à

  2   Knin, vous habitiez dans une maison privée, n'est-ce pas, donc chez les

  3   locaux ?

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   Q.  Votre journal de bord est annexé à vos déclarations, et c'est la pièce

  6   P432. Nous pouvons lire dans ce journal que vous aviez beaucoup de contacts

  7   avec la population locale, que parfois vous dîniez ensemble, que vous vous

  8   livriez aux conversations avec eux et ainsi de suite; est-ce exact ?

  9   R.  Vous savez, tout dépend de comment vous définissez le terme beaucoup.

 10   Pour moi beaucoup serait tous les jours et ce n'était pas forcément le

 11   temps.

 12   Q.  Alors, dites-nous, quelle était la fréquence de vos contacts ?

 13   R.  D'abord, précisez ce que sont "les locaux" pour vous. Pour moi les

 14   locaux ce serait les civils, la population civile. Ai-je raison ?

 15   Q.  Oui.

 16   R.  Les locaux ne seraient pas, à mon avis, la population locale qui

 17   travaille pour les Nations Unies. Etes-vous d'accord ?

 18   Q.  Oui, il est vrai qu'un certain nombre d'employés de l'ONU - et par là

 19   je pense aux interprètes, aux traducteurs, ainsi de suite - étaient en fait

 20   les habitants locaux.

 21   R.  Oui. Si nous incluons ces gens-là dans la catégorie des "locaux," oui,

 22   je dirais qu'il est vrai, que j'avais beaucoup de contacts avec eux parce

 23   que je voyais notre interprète tous les jours, et parfois nous dînions

 24   ensemble ou nous prenions un café. Mais pour ce qui est des autres qui ont

 25   travaillé pour l'ONU, je ne dirais pas que j'avais beaucoup de contacts,

 26   juste de temps en temps.

 27   Q.  Dans votre journal de bord, à savoir la pièce P432, je vais citer les

 28   noms de certaines personnes que vous avez citées. Entre autres, vous nommez

Page 4793

  1   --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, je vous prie de faire

  3   le lien avec les dates.

  4   M. MIKULICIC : [interprétation] D'accord.

  5   M. HEDARALY : [interprétation] Je pense que nous pourrions présenter au

  6   témoin l'original de ce journal qui est en néerlandais.

  7   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, je pense que ce serait utile.

  8   M. HEDARALY : [interprétation] Je pense que le journal se trouve dans le

  9   classeur qui a été donné à l'huissier.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie de faire la référence aux

 11   dates lorsque vous mentionnez les noms.

 12   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vais commencer par la date du 11 août, à

 13   savoir c'était un vendredi.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord.

 15   M. MIKULICIC : [interprétation]

 16   Q.  Au deuxième paragraphe, dans ma version, on mentionne Olja et Sandra.

 17   Pourriez-vous nous dire qui étaient ces personnes ?

 18   R.  C'étaient nos interprètes, si je ne m'abuse.

 19   Q.  Deux paragraphes plus loin, on fait état de Frank et Iva ?

 20   R.  Frank était un collègue belge et, si je ne m'abuse, Iva est une

 21   collègue tchèque.

 22   Q.  Pour ce qui est du samedi le 12 août, dans l'avant-dernier paragraphe

 23   de la même page, on mentionne Vesna et Jurgen ?

 24   R.  Excusez-moi, mon casque est tombé.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ce n'est pas très facile de s'en

 26   servir quand on a juste une main, un bras [comme interprété] pour manier le

 27   casque.

 28   M. MIKULICIC : [interprétation]

Page 4794

  1   Q.  A l'avant-dernier paragraphe, sur la même page, c'était samedi le 12

  2   août, on fait état de Jurgen et Vesna et il est dit que ces deux personnes

  3   envisageaient de se marier. Il est manifeste que Jurgen n'est pas quelqu'un

  4   de la région, mais Vesna, oui, il semblerait que oui ?

  5   R.  Vesna est une personne de nationalité croate et Jurgen est un ami et

  6   collègue de longue date.

  7   Q.  A la page suivante, lundi le 14 août, on mentionne Duska ?

  8   R.  Duska était une des rares interprètes serbes qui est restée travailler

  9   pour nous après l'opération Tempête.

 10   Q.  Mardi, le 15 août, vers la fin on fait état de Tudjica. Je pense que

 11   c'est mal écrit, c'est probablement Djurdjica et Ljiljana, est-ce que vous

 12   vous rappelez ces personnes ? C'est tout de suite avant l'entrée pour le 16

 13   août.

 14   R.  Si vous me demandez si je me souviens de leurs visages, non, je ne m'en

 15   souviens, mais j'ai parlé à plusieurs personnes et si on fait le lien entre

 16   ces dates et ces noms, oui, ça devrait être ces gens-là.

 17   Q.  Dans votre journal de bord, pour ce qui est du dimanche le 20 août,

 18   vous faites référence à Duska et Iva, mais vous dites également que Alun

 19   Roberts, et nous savons que c'était le porte-parole de l'ONU; et Iva ont

 20   empêché qu'un événement ait lieu. Pourriez-vous nous dire quelle était leur

 21   relation ?

 22   R.  Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?

 23   Q.  Ce qui m'intéresse, lorsque vous mentionnez Roberts et Iva dans la même

 24   phrase, pourriez-vous nous dire quel était l'événement auquel vous faites

 25   référence ?

 26   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, je me demande quelle

 27   est la pertinence de ces questions et plus particulièrement de cette

 28   question qui vient d'être posée.

Page 4795

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'avoue, Maître Mikulicic, que j'ai eu

  2   la même idée à l'esprit, mais pour ce qui est de la dernière question, je

  3   pense que vous vouliez vous référer à un événement précis, à moins qu'il

  4   n'y ait une raison particulière pour laquelle vous pensez que les

  5   interprètes étaient des espions ou exerçaient une influence non appropriée

  6   sur la prise de décisions, ensuite vous voulez savoir si cette personne

  7   était d'origine croate ou serbe, oui. Je ne comprends pas ici, vous avez un

  8   événement précis et vous voulez poser une question, mais je ne vous

  9   encourage pas à passer le temps à interroger au sujet des deux mois lors

 10   desquels le témoin prenait le café avec telle ou telle personne, et

 11   apprendre que 60 % de ces personnes étaient des femmes et 40 % étaient des

 12   hommes, et cetera.

 13   Veuillez poursuivre, Maître Mikulicic.

 14   M. MIKULICIC : [interprétation]

 15   Q.  Pour ce qui est du lundi, le 21 août, vous faites état d'une lettre

 16   envoyée à une personne dont le nom est inconnu.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas encore suffisamment

 18   abordé l'événement précédent.

 19   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, je voulais savoir quel était cet

 20   élément.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, à ce moment-là le Procureur est

 22   intervenu, et j'en ai parlé. Donc il faut revenir.

 23   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, justement.

 24   Q.  Je voulais revenir maintenant à cet événement lors duquel Alun Roberts

 25   et Iva ont empêché à ce qu'on procède à l'arrestation au point de contrôle

 26   ?

 27   R.  Oui, je m'en souviens.

 28   Q.  Vous vous souvenez de cet événement ?

Page 4796

  1   R.  Oui, je me souviens qu'on m'en avait parlé, mais je n'étais pas

  2   présent.

  3   Q.  D'accord. Revenons maintenant au 21 août, vous parlez maintenant d'une

  4   lettre envoyée à une femme interprète que vous appelez "Mademoiselle

  5   anonyme," une femme séduisante. Vous écrivez que vous avez réussi à prendre

  6   son nom. Je pense qu'elle s'appelait Ljiljana; est-ce exact ?

  7   R.  Où est-ce que vous avez appris cette information ?

  8   R.  J'essaie justement de le trouver.

  9   M. HEDARALY : [interprétation] C'était le 25 août, la cinquième ligne dans

 10   la version anglaise.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, d'accord, je vois.

 12   M. MIKULICIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Dijkstra, d'après les entrées dans votre journal de bord, il

 14   apparaît que vous aviez beaucoup de contacts avec le personnel et les

 15   locaux dans la région dans laquelle vous vous trouviez. Est-ce que ces

 16   contacts ont eu une incidence quelconque sur la mission que vous exerciez

 17   en tant qu'observateur militaire de l'ONU ?

 18   R.  Pourriez-vous reformuler votre question, parce que je ne suis pas très

 19   sûr d'avoir saisi votre question. J'ai l'impression que c'est quelque chose

 20   que je n'aurais pas apprécié.

 21   Q.  Monsieur Dijkstra, vous devez comprendre que je pose ces questions en

 22   tant que conseil de la Défense pour mon client et ces questions ne sont pas

 23   particulièrement agréables pour la personne à qui elles sont destinées.

 24   Mais ma question est la suivante : est-ce que ces relations avec ces femmes

 25   ont eu une incidence ou un impact sur l'exécution de votre mission en tant

 26   qu'observateur des Nations Unies ?

 27   R.  Bien. Alors je n'avais pas bien compris votre question, mais je

 28   répondrai par la négative, non.

Page 4797

  1   M. HEDARALY : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai plus de questions

  2   à vous poser.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Cayley, vous nous aviez informé

  4   du fait que --

  5   M. CAYLEY : [interprétation] Non, il n'y a pas de nouvel élément, donc pas

  6   de questions.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Qu'en est-il, Monsieur Hedaraly ?

  8   M. HEDARALY : [interprétation] Je n'ai pas de questions supplémentaires à

  9   poser, Monsieur le Président.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dijkstra, j'ai quelques

 12   questions à vous poser.

 13   Questions de la Cour : 

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lors de votre déposition, vous nous avez

 15   dit qu'à Benkovac les soldats que vous avez vus étaient des soldats à titre

 16   individuel par opposition à des soldats qui faisaient partie d'unités. En

 17   est-il de même pour les soldats que vous avez vus dans la caserne ou autour

 18   de la caserne à Benkovac ?

 19   R.  Voilà comment je vais répondre : pour autant que je m'en souvienne, je

 20   n'ai jamais vu de soldats organisés dans le cadre d'une section ou d'un

 21   groupe. Il se peut qu'il y ait eu des véhicules, des convois, mais je ne me

 22   souviens pas de les avoir vus se déplacer en tant que groupe.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous parlez de convois --

 24   R.  Oui, cela signifie qu'il y en a plus que deux.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 26   R.  Pour moi, un convoi ça veut dire qu'il y a au moins deux camions.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que vous avez vu des grands

 28   convois à Benkovac ?

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  1   R.  Non, pas de convois de grande taille.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quel est le convoi le plus

  3   important que vous avez vu ?

  4   R.  Il y avait au maximum trois ou quatre camions.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une autre question à vous poser.

  6   Vous avez dit que votre formation ne vous avait pas permis de vous préparer

  7   à consommer de l'alcool lors de réunions. Alors, est-ce qu'il s'agissait de

  8   réunions qui étaient organisées seulement avec des personnes qui ne

  9   faisaient pas partie de votre groupe, ou est-ce qu'il s'agissait d'alcool

 10   consommé dans des réunions où il n'y avait que du personnel des Nations

 11   Unies ?

 12   R.  Officiellement nous travaillions 24 heures sur 24, sept jours sur sept,

 13   mais lorsqu'il n'y avait plus rien à faire, après les heures de fermeture

 14   des bureaux, en quelque sorte, les collègues prenaient une bière ou deux.

 15   Mais lorsqu'il s'agissait de réunions officielles, il n'y avait absolument

 16   pas de boissons alcoolisées sur la table au sein des Nations Unies.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ensuite, lorsqu'il s'agit de

 18   réunions hors des heures de bureau, là il s'agissait véritablement de

 19   question sociale, n'est-ce pas ?

 20   R.  [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y avait pas de conversation

 22   structurelle ?

 23   R.  Non, non.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 25   R. [aucune interprétation] 

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, est-ce que vous avez

 27   d'autres questions à poser.

 28   M. KEHOE : [interprétation] Juste une question.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, faites donc.

  2   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Kehoe :   

  3   Q.  [interprétation] Alors je sais que vous n'étiez pas à Benkovac le 4

  4   août, Commandant, mais est-ce que vous saviez que le 4 août, la HV n'a pas

  5   pu entrer dans Benkovac ?

  6   R.  Non, je ne le savais pas.

  7   Q.  Donc vous ne savez absolument rien sur les combats autour de Benkovac

  8   le 4 ?

  9   R.  Absolument rien. Je n'ai que quelques brides d'information par ouï-

 10   dire.

 11   Q.  Est-ce que vous avez entendu dire qu'ils ne pouvaient pas entrer ?

 12   R.  Cet ouï-dire émanait des Nations Unies, on avait dit que seuls les

 13   Canadiens étaient bien préparés pour participer si cela était nécessaire,

 14   mais je ne pense pas que ce soit pertinent.

 15   M. KEHOE : [interprétation] Je vous remercie.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Kehoe. Monsieur

 17   Dijkstra, vous en avez donc terminé avec votre déposition ici. J'aimerais

 18   vous remercier d'être venu et d'avoir répondu à toutes les questions qui

 19   vous ont été posées. En règle générale, je remercie le témoin, car en

 20   général les témoins viennent de pays fort éloignés de La Haye. Je ne vous

 21   remercierai pas de la même façon, mais ceci étant dit, je vous souhaite

 22   toutefois un bon retour dans votre foyer.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur l'Huissier.

 25   [Le témoin se retire]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que nous ne poursuivions, la

 27   Chambre souhaite vous exposer les motifs d'une décision qui a déjà été

 28   rendue préalablement. Il s'agit de l'exposé des motifs de la Chambre aux

Page 4801

  1   fins d'octroi de mesures de protection lors de sa comparution du Témoin 6.

  2   Le 20 mars 2008, l'Accusation a demandé que des mesures de protection

  3   soient octroyées lors de la comparution du Témoin 6. Ces mesures étant

  4   l'attribution d'un pseudonyme et la déformation des traits de visage. Le 2

  5   avril 2008, l'Accusation a déposé un corrigendum à la requête.

  6   La Défense Markac a répondu le 1er avril 2008 et les Défenses Gotovina et

  7   Cermak ont répondu le 3 avril 2008. Les trois conseils de la Défense ont

  8   demandé à la Chambre de rejeter ladite requête.

  9   Le 7 avril 2008, la Chambre a entendu le témoin à propos justement des

 10   mesures de protection. Aux pages 875 et 876 du compte rendu d'audience,

 11   l'Accusation a également ajouté une requête aux fins de déformation de la

 12   voix, ce qui n'a suscité aucune modification de la position adoptée par la

 13   Défense. A la page 876 du compte rendu d'audience, la Chambre a fait droit

 14   à la requête de l'Accusation pour ce qui est de l'attribution du

 15   pseudonyme, de la déformation des traits du visage et de la voix, en

 16   indiquant que les motifs sont comme suit.

 17   Comme l'a exposé la Chambre lorsqu'elle a présenté ses motifs aux fins des

 18   premières mesures de protection, comme elle l'a expliqué dans sa décision

 19   rendue en l'espèce, motifs qui peuvent se trouver aux pages 2 610 et 2 611

 20   du compte rendu d'audience, le simple fait qu'une personne indique un

 21   sentiment de crainte ne suffit pas pour que des mesures de protection

 22   soient octroyées.

 23   La partie demandant les mesures de protection pour un témoin doit pouvoir

 24   prouver qu'il y a un risque fondé et objectif eu égard à la sécurité ou au

 25   bien-être du témoin ou de la famille du témoin au cas où il serait connu

 26   que le témoin a déposé devant ce Tribunal.

 27   Le Témoin 6, un Serbe de Croatie a des membres de sa famille qui vivent en

 28   Croatie et qui possèdent des biens en Croatie, et lui-même revient

Page 4802

  1   régulièrement dans ce pays. En l'espèce, la Chambre a estimé que la

  2   déposition que l'on pouvait attendre du Témoin 6 pourrait contrarier des

  3   personnes se trouvant à la fois dans la zone où résident les membres de la

  4   famille du témoin ainsi que dans d'autres régions en Croatie.

  5   De surcroît, le témoin est une personnalité relativement connue et, par

  6   conséquent, il peut être identifié facilement. Par le passé, le témoin a

  7   fait des observations publiques à propos de différentes questions

  8   politiques ainsi qu'à propos des accusés. Tout en tenant compte de

  9   l'argument exposé par la Défense selon lequel cela pouvait indiquer qu'en

 10   fait le témoin n'avait pas de crainte particulière pour la sécurité de sa

 11   famille, la Chambre de première instance a toutefois indiqué qu'il y avait

 12   une différence entre le simple fait d'exprimer une opinion lors d'un débat

 13   public et le fait de comparaître dans le contexte d'un procès au pénal.

 14   Pour la raison mentionnée ci-dessus, la Chambre estime que l'Accusation a

 15   prouvé qu'il existait un risque objectif et fondé vis-à-vis de la sécurité

 16   et du bien-être du Témoin 6 au cas où d'aucuns apprendraient qu'il a fourni

 17   des éléments de preuve devant ce Tribunal. Ce qui suffit pour justifier

 18   l'octroi des mesures de protection qui ont été demandées et qui sont de

 19   telle nature qu'elles permettront au public de comprendre la teneur de la

 20   déposition du témoin.

 21   Ceci met un terme à l'exposé des motifs de la Chambre de première instance

 22   aux fins d'octroi de mesures de protection pour le Témoin numéro 6.

 23   Je me tourne vers l'Accusation. Je suppose qu'il n'y a pas d'autre témoin

 24   qui attend à l'extérieur de ce prétoire.

 25   M. HEDARALY : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez dire quand nous

 27   aurons un témoin qui sera prêt ?

 28   M. HEDARALY : [interprétation] Nous aurons un témoin qui sera prêt demain à

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  1   9 heures. Il a eu quelques problèmes d'ordre logistique, des problèmes de

  2   visa, donc il doit arriver cet après-midi, il sera prêt à comparaître

  3   demain matin.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, je pense à la durée que

  5   vous avez prévue pour la déposition de ce témoin, je suppose qu'il n'y aura

  6   pas de témoin vendredi donc ?

  7   M. HEDARALY : [interprétation] Cela dépend de la durée du contre-

  8   interrogatoire qui, je pense, sera limité. Mais je pense que l'on peut

  9   d'ores et déjà dire qu'il n'y aura pas de témoin vendredi.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je l'ai déjà dit d'ailleurs hier

 11   et, bien entendu, la Chambre est parfaitement consciente des difficultés

 12   rencontrées lorsqu'on essaie de trouver un juste équilibre entre le fait

 13   qu'il n'est pas opportun d'avoir toute une pléthore de témoins qui

 14   attendent et qui passent leur temps à attendre à La Haye et par ailleurs,

 15   avec le fait qu'il faut pouvoir utiliser le temps de la Chambre de première

 16   instance aussi efficacement que possible, ce qui signifie que toute journée

 17   perdue pour la Chambre est une journée qui représentera une journée de plus

 18   pour le procès.

 19   Peut-être que nous pourrons revenir là-dessus à une date ultérieure

 20   et je pense à la convocation de vos témoins et au calendrier prévu pour le

 21   reste du procès et je pense qu'à un moment donné, au début du mois de

 22   juillet, la Chambre devra faire le point de la situation.

 23   Maître Misetic.

 24   M. MISETIC : [interprétation] Si je peux m'exprimer au nom de la Défense de

 25   M. Gotovina, au nom des équipes de la Défense pour que la Chambre comprenne

 26   bien la situation. Nous pensons que l'Accusation avait prévu un témoin

 27   aujourd'hui qui allait prendre deux jours, mais il ne faut pas oublier que

 28   Me Kuzmanovic avait un engagement familial. Il a fallu donc reporter cela,

Page 4804

  1   parce qu'il s'agissait d'un témoin particulièrement important pour la

  2   Défense de Markac. Donc le témoin a été convoqué et je pense qu'il faut que

  3   nous remerciions nos collègues qui nous ont aidés et je ne pense pas,

  4   qu'une sanction devrait tomber pour l'Accusation.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, il n'y aura pas de

  6   sanction. Ceci étant, la Chambre encourage toujours les parties à utiliser

  7   le plus efficacement possible leur temps. Par ailleurs, Maître Misetic,

  8   nous apprécions vivement ce que vous venez de dire au nom de votre Défense

  9   et au nom des autres équipes de la Défense.

 10   M. HEDARALY : [interprétation] Etant donné que nous avons un peu de temps,

 11   il y a quelques questions administratives dont j'aimerais parler si cela ne

 12   pose pas problème aux Juges. Cela ne devrait pas prendre trop de temps.

 13   Mais il s'agit de témoignages et de requêtes qui ont été présentés à

 14   l'Accusation, donc nous pourrions peut-être examiner cela.

 15   Si la Chambre n'y voit pas d'inconvénient, nous pourrions aborder

 16   cela maintenant.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, certes, vous nous aviez déjà

 18   indiqué auparavant que si nous avions du temps disponible, vous aviez

 19   l'intention de procéder de la sorte. Je vous en prie.

 20   M. HEDARALY : [interprétation] Premièrement, il s'agit de la

 21   déposition du Témoin 54. Il y a une partie de la déposition de ce témoin

 22   qui s'est déroulée à huis clos partiel et la Chambre a demandé à

 23   l'Accusation d'examiner le compte rendu d'audience pour voir si cela était

 24   véritablement nécessaire. Il s'agit de la page 2 870 du compte rendu

 25   d'audience. Nous avons examiné cela et nous pensons que les extraits

 26   suivants peuvent être du domaine public. Cela commence maintenant à la page

 27   2 800, ligne 24, jusqu'à 2 811, ligne 15. Voilà pour ce qui est de la

 28   première question.

Page 4805

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien entendu, la Chambre se

  2   penchera là-dessus. Je ne peux pas vous dire au pied levé alors que vous

  3   venez de nous donner ces lignes ce qu'il en est, mais nous allons vérifier

  4   tout cela et nous verrons si nous pouvons, en effet, décider que cela fasse

  5   partie du domaine public par opposition au huis clos partiel.

  6   Poursuivez.

  7   M. HEDARALY : [interprétation] Deuxièmement, il s'agit d'une vidéo qui a

  8   été montrée, la vidéo D136, qui est une vidéo, me semble-t-il, qui a été

  9   montrée par la Défense de Markac. Il s'agit de l'exercice d'évacuation qui

 10   s'est produit dans le village de Trzic Tounjski. Je ne sais pas si j'ai

 11   bien prononcé. Et la Chambre avait demandé aux parties de se mettre

 12   d'accord pour ce qui est de l'emplacement du village en question. Nous en

 13   avons parlé à la Défense et si nous pouvons avoir la pièce 5179 de la liste

 14   65 ter sur l'écran. La première page correspond à une carte très, très

 15   simple avec l'échelle qui nous montre que ce village se trouve environ à

 16   150 ou 145 kilomètres de Knin près de la frontière, avec ce qui était le

 17   secteur nord à l'époque.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit de la vidéo des

 19   vaches et des tracteurs ?

 20   M. HEDARALY : [interprétation] Oui. Vous avez le cercle en bas qui est

 21   Knin, vous avez le village qui se trouve au-dessus. Nous pouvons voir la

 22   deuxième page du document qui nous donnera une vue plus précise du secteur,

 23   c'est un document qui a été préparé par la Défense. Vous avez notamment le

 24   pont qui franchit la rivière Mreznica, et je pense qu'il n'y a pas

 25   d'objection, en fait. La première page a été fournie par l'Accusation, la

 26   deuxième par la Défense, donc je pense que là il y a accord à propos de

 27   l'emplacement. Est-ce que nous pourrions l'enregistrer, le verser au

 28   dossier.

Page 4806

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne pense pas qu'il y ait d'objection.

  2   Madame la Greffière.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je m'excuse, j'avais demandé M. le

  5   Greffier, il y a eu changement de greffier pendant la séance, donc je

  6   m'excuse.

  7   Madame la Greffière, est-ce que vous pourriez donner une cote.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 05179 de la liste 65 ter

  9   deviendra la pièce P435.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P435 est versée au dossier.

 11   Monsieur Hedaraly.

 12   M. HEDARALY : [interprétation] Dernier point. Il y a une vidéo qui a été

 13   montrée à Mira Grubor, pièce D68. Cela avait été montré sans le son par la

 14   Défense. Et si la Chambre s'en souvient, nous avions fourni les textes,

 15   cela avait été lu - c'est moi-même d'ailleurs qui en avait donné lecture.

 16   Nous aimerions maintenant avoir la vidéo. Nous avons maintenant le son, en

 17   fait, et nous aimerions verser cela au dossier et même montrer l'extrait

 18   accompagné du son, si cela convient à la Chambre.

 19   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 20   M. HEDARALY : [interprétation] C'est très, très bref, ça dure 30 secondes

 21   seulement.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une petite seconde, Monsieur Hedaraly.

 23   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, la Chambre souhaiterait voir cet

 25   extrait.

 26   M. HEDARALY : [interprétation] Il s'agit de la pièce de la liste 65 ter

 27   5193 que nous allons vous montrer maintenant.

 28   [Diffusion de la cassette vidéo]

Page 4807

  1   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  2   "La salle d'opérations a dû être installée dans la cave, parce qu'il

  3   est extrêmement dangereux de travailler à l'étage à cause du bombardement

  4   de la ville de Knin et des environs. Cela fait plus de trois heures

  5   maintenant que Knin est bombardée. Il y a beaucoup de civils qui sont

  6   blessés, notamment dans la ville."

  7   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

  8   M. HEDARALY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir cette

  9   version avec le son versée au dossier.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, il s'agissait de la

 11   pièce P -- Non, non, non, laissez-moi vérifier.

 12   M. HEDARALY : [interprétation] D68.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la pièce D68 pourrait être

 14   remplacée par cette nouvelle version de la vidéo avec le son, et je suppose

 15   qu'il y a un texte écrit, n'est-ce pas ?

 16   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ainsi que le texte en annexe. Madame la

 18   Greffière.

 19   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour éviter toute confusion, cela va

 21   rester la pièce D68. Alors ce qui fait partie de la pièce D68 correspond

 22   donc à la vidéo, au son et au texte.

 23   M. MISETIC : [interprétation] Pourriez-vous nous indiquer comment procéder

 24   à l'avenir ? Nous n'avons pas demandé le versement au dossier du son, parce

 25   que nous savons qui a filmé la vidéo, qui est le producteur de la vidéo, il

 26   s'agit des films Zastava. La Chambre d'ailleurs a déjà entendu des

 27   dépositions à ce sujet. Il y a certainement une finalité qui se glisse

 28   derrière les mots que l'on a entendus et le témoin n'est plus là

Page 4808

  1   maintenant.

  2   Donc je n'ai aucun problème à ce que cela soit considéré comme un document

  3   D jusqu'à la fin de l'affaire, mais en fait les mots prononcés par cette

  4   personne sont des mots qui sont sur la vidéo.

  5   Tant que cela ne pose pas de problème à la Chambre, cela ne nous pose

  6   pas de problème, mais à l'avenir nous aimerions verser au dossier le son.

  7   Mais il faut que vous sachiez que notre but était seulement de montrer à

  8   quoi ressemblait le sous-sol, il ne s'agissait pas d'entendre ce que disait

  9   la personne sur la vidéo.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends que vous souhaitez éviter

 11   toute suggestion, toute déduction ou toute conclusion à partir de ce qui

 12   est dit, c'est pour ça que vous vouliez que la vidéo soit versée au

 13   dossier. Mais maintenant, sur demande de l'Accusation, le son a été ajouté.

 14   M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela fait maintenant partie du dossier.

 16   Vous avez d'autres questions de procédure ?

 17   M. HEDARALY : [interprétation] Non, pas pour ce qui est de l'Accusation. Si

 18   nous en terminons plus tôt aujourd'hui, peut-être que nous pourrions parler

 19   de la liste des pièces enregistrées aux fins d'identification, c'est une

 20   suggestion.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas une mauvaise suggestion. En

 22   fait, j'ai l'habitude de vérifier méticuleusement toutes les listes

 23   préalablement, de telle sorte que je sais exactement de quelles pièces il

 24   est question et ce qui doit en être fait. Laissez-moi vérifier, je vous

 25   prie.

 26   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà ce que je vous suggère. M. Le

 28   Greffier va dresser une liste des documents enregistrés aux fins

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  1   d'identification, et ainsi nous prendrons le temps de vérifier ce qui

  2   devrait être fait puisque parfois il y a certains documents enregistrés aux

  3   fins d'identification pour lesquels il ne faut rien faire. Nous reprendrons

  4   à 12 heures 45, et en 50 minutes, nous essayerons de régler le sort de

  5   cette liste. Au moins je saurai de quoi il question et j'espère que tout le

  6   monde le saura.

  7   M. HEDARALY : [interprétation] C'est moi qui me suis mal exprimé. Je viens

  8   de voir au compte rendu d'audience, ce que j'avais suggéré c'est que nous

  9   le fassions demain, puisque demain nous terminerons certainement plus tôt.

 10   Je n'ai pas encore parlé avec la Défense, d'ailleurs on n'a pas eu le temps

 11   de se préparer.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, que nous ayons du

 13   temps demain ou non, nous verrons bien demain si nous avons du temps. Mais

 14   le fait est qu'aujourd'hui nous avons du temps à notre disposition. Par

 15   conséquent, je suggère aux parties, si elles considèrent que 45 minutes

 16   leur suffisent, de commencer à examiner la liste. S'il y a des pièces pour

 17   lesquelles nous ne serons pas préparés en 45 minutes, il se peut que nous

 18   aurons du temps demain à notre disposition, nous pourrons l'utiliser de

 19   façon utile, ce temps.

 20   Mais pour le moment, nous allons lever l'audience et nous reprendrons

 21   à 12 heures 45 pour régler ces petites questions d'intendance,

 22   essentiellement les pièces enregistrées aux fins d'identification.

 23   --- L'audience est suspendue à 11 heures 56.

 24   --- L'audience est reprise à 12 heures 54.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une fois de plus je vous présente

 26   mes excuses pour ce retard, mais disons peut-être que c'était un bon

 27   investissement, peut-être que cela nous permettra de gagner du temps par la

 28   suite.

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  1   On vous a remis une liste de documents enregistrés aux fins

  2   d'identification, également appelés documents MFI, qui a été préparée par

  3   M. le Greffier. Je souhaiterais que nous parcourions ensemble cette liste

  4   D17. Il s'agit du premier document qui nous intéresse. Les pièces devaient

  5   être modifiées pour mieux rendre compte de la teneur de la pièce. Est-ce

  6   que cela a été fait ?

  7   M. MISETIC : [interprétation] Oui. Je pense que nous avons convenu avec

  8   l'Accusation que ce document pouvait être versé au dossier.

  9   M. MARGETTS : [interprétation] Oui, D17 dans une version modifiée peut être

 10   versée au dossier. Il y a une autre question concernant ce document. D17

 11   est une carte de la Défense qui montre une série de séquences vidéo qui

 12   apparaissent dans deux extraits, V007 --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Veuillez

 14   répéter lentement les chiffres.

 15   M. MARGETTS : [interprétation] Oui. V0007194 qui avait reçu précédemment la

 16   cote P18 enregistrée aux fins d'identification.

 17   Ainsi que V0000990 dont une partie faisait partie de la pièce P59.

 18   Pour ce qui est de P18, à savoir V0007194, cette séquence vidéo a été

 19   précédemment enregistrée aux fins d'identification sous pli scellé. Ce

 20   n'est plus nécessaire. Nous en demandons le versement au dossier sans la

 21   bande-son. La Défense et l'Accusation se sont mises d'accord sur ce point.

 22   Par ailleurs, nous nous sommes mises d'accord sur le versement au dossier

 23   de V0000990 qui correspond au document 3759 de la liste 65 ter, une partie

 24   de cette séquence a précédemment été enregistrée aux fins d'identification

 25   sous la cote P59. Nous souhaiterions qu'un autre extrait de cette séquence

 26   vidéo soit versé au dossier. Cela pourrait remplacer la séquence

 27   actuellement versée au dossier sous la cote P59.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi. Cela devient trop compliqué

Page 4812

  1   pour moi. J'ai une liste sous les yeux qui ne me donne aucun renseignement

  2   sur ces autres questions. Si la Défense et l'Accusation sont d'accord sur

  3   ce point, je propose que vous confirmiez par courriel, dans le cadre d'un

  4   échange entre les parties sur quoi vous vous êtes mis d'accord. Peut-être

  5   pourriez-vous envoyer une copie à M. Nilsson, le juriste de la Chambre.

  6   Nous examinerons alors ce qui se trouve dans ce courriel et nous rendrons

  7   une décision en conséquence.

  8   Pour le moment, je me demande si nous devrions attendre la suite des

  9   événements pour ce qui est de D17 ou bien y a-t-il des problèmes s'agissant

 10   de l'admission de la version révisée, le D17 ?

 11   M. MARGETTS : [interprétation] Non, il n'y a pas de problème.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. D17 est versé au dossier. La

 13   Chambre verra plus tard ce qu'il en est de P18 et P59.

 14   M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons maintenant à D78. S'agissant de

 16   ce document, Maître Mikulicic, la question était de savoir si vous alliez

 17   demander oui ou non le versement au dossier de ce document. Il n'y a qu'une

 18   seule question qui a été posée au témoin en rapport avec ce document, et

 19   apparemment le témoin a répondu par la négative.

 20   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, nous attendions une traduction

 21   officielle de ce document, nous l'avons reçue dans l'intervalle et nous

 22   demandons le versement au dossier de ce document.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Monsieur Hedaraly.

 24   M. HEDARALY : [interprétation] Mes souvenirs sont quelque peu différents.

 25   Il s'agissait d'une vidéo qui a été présentée au témoin. On a posé une

 26   question, ensuite on a vu le reste de la vidéo. La Chambre a demandé quelle

 27   était la pertinence de cette séquence vidéo. Il s'agissait du premier

 28   garçon né à Knin. L'Accusation n'a pas d'objection à soulever. C'est la

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  1   Chambre qui avait un problème avec cette vidéo.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  3   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, il s'agissait du premier bébé.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est la pertinence ?

  5   M. MIKULICIC : [interprétation] Ce n'est pas simplement une question qui

  6   touche à la naissance du premier bébé à l'hôpital de Knin. Il s'agissait

  7   également d'un soldat blessé de l'ARSK, qui avait reçu des soins médicaux,

  8   si je me souviens bien, mais c'était il y a longtemps.

  9   Enfin, dans l'intervalle nous avons reçu la traduction officielle de

 10   la transcription de cette séquence vidéo.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me souviens que nous avions demandé à

 12   Mme Grubor si elle pouvait identifier la personne. Ce n'était pas le bébé,

 13   c'est quelqu'un d'autre. Elle a répondu que non. Alors quelle est la

 14   pertinence du versement au dossier d'une vidéo représentant quelqu'un que

 15   l'on n'a pas identifié. Peut-être qu'un autre témoin pourrait identifier

 16   cette personne.

 17   M. MIKULICIC : [interprétation] D'après mes souvenirs, Monsieur le

 18   Président, l'autre séquence vidéo montre qui était cette personne. Il

 19   s'agissait d'un médecin serbe qui parlait aux caméras de la télévision

 20   croate, donc il y a un lien entre les deux séquences vidéo.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est cette autre séquence vidéo

 22   qui vous paraît pertinente ?

 23   M. MIKULICIC : [interprétation] Je ne peux pas vous dire de mémoire quelle

 24   est cette vidéo, mais nous voulions prouver que les auxiliaires médicaux

 25   serbes avaient continué à travailler à l'hôpital de Knin. Mme Grubor a

 26   présenté un extrait de cette vidéo, puis cette autre personne est

 27   mentionnée dans une autre vidéo qui a déjà été versée au dossier.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous venez de nous exposer quelle est

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  1   selon vous la pertinence de cette séquence vidéo. Apparemment les pages

  2   pertinentes du compte rendu d'audience sont

  3   1 472, enfin, c'est à cette page que l'on a posé une question à

  4   Mme Grubor. Pour ce qui est de la question de la pertinence elle a été

  5   évoquée aux pages 1 476 et 1 477.

  6   Veuillez revoir ce passage du compte rendu d'audience et nous dire ensuite

  7   brièvement par courriel quels sont les liens entre cette séquence vidéo et

  8   d'autres éléments de preuve et nous nous pencherons alors sur la question

  9   de la pertinence de cette séquence-ci et nous verrons s'il y a lieu de la

 10   verser au dossier ou pas.

 11   Passons maintenant à D131 et D132, nous allons les examiner conjointement.

 12   M. KEHOE : [interprétation] Pas d'objections.

 13   M. HEDARALY : [interprétation] Pas d'objections de la part de l'Accusation,

 14   non plus.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. D131 et D132 sont par

 16   conséquent versés au dossier de l'espèce.

 17   Passons maintenant à D133, là nous attendions la traduction. Est-ce que

 18   cela a été fait ?

 19   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui. Nous l'avons reçue.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'elle a été saisie dans le

 21   système de prétoire électronique.

 22   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections ?

 24   M. HEDARALY : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. D133 est versé au dossier.

 26   J'en viens maintenant à D136. Nous avons déjà évoqué ce document ce matin,

 27   il porte sur l'exercice d'évacuation, c'est ce que j'ai appelé la vidéo

 28   avec les vaches et les tracteurs. Nous avons reçu des renseignements

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  1   complémentaires sur l'endroit où les images ont été tournées, mais il

  2   fallait encore savoir si les parties avaient des objections à soulever

  3   quant au versement au dossier de D136.

  4   Du côté de l'Accusation.

  5   M. HEDARALY : [interprétation] Non, Monsieur le Président, pas

  6   d'objections. La seule objection de l'Accusation éventuellement porterait

  7   sur le lieu qui ne se trouve pas dans le secteur couvert par l'acte

  8   d'accusation, mais sinon, rien.

  9   M. MIKULICIC : [interprétation] Pour être tout à fait prudent, je vous

 10   renvoie au passage pertinent du compte rendu d'audience, à savoir les pages

 11   2 253 à 2 255, le témoin a mentionné cet exercice et il a dit qu'il s'était

 12   déroulé fin juin ou début juillet 1995, donc c'est là que l'exercice a eu

 13   lieu.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, vous dites qu'il est utile de

 15   faire verser cette séquence au dossier. M. Hedaraly a dit qu'il n'y

 16   accordait pas le même point, mais il ne s'oppose pas au versement au

 17   dossier.

 18   M. HEDARALY : [interprétation] Oui. La question portait sur la date de la

 19   vidéo, puis la vidéo mentionnée par Me Mikulicic n'était pas très claire,

 20   le témoin a dit qu'il avait peut-être entendu cela, enfin, le fait est que

 21   nous ne nous opposons pas au versement au dossier. Mais d'après nous, il ne

 22   faut pas accorder beaucoup de valeur à cette séquence vidéo.

 23   M. MISETIC : [interprétation] Je précise que l'Accusation a dit que les

 24   images n'avaient pas été tournées dans le secteur sud. Cette séquence vidéo

 25   a été diffusée à la radio, la télévision de Krajina, de Knin et comme cela

 26   ne concerne pas le secteur sud, cela n'a pas eu d'incidence. En fait, cette

 27   séquence vidéo ne concerne pas uniquement le secteur sud mais toute la

 28   région.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Cela sera versé au dossier, D136

  2   est versé au dossier.

  3   D137 à présent. Il y a des problèmes liés à la traduction qui devait faire

  4   l'objet d'un accord entre les parties, page 2 259 du compte rendu. Est-ce

  5   que vous vous êtes mis d'accord, Maître Mikulicic ?

  6   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, je m'exprime au nom de toutes les

  7   équipes de la Défense. La traduction officielle a été communiquée par le

  8   bureau du Procureur, nous nous sommes mis d'accord. Le litige portait

  9   seulement sur la traduction d'un terme.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Cette traduction officielle a-t-

 11   elle été saisie dans le système de prétoire électronique.

 12   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. D137 est versé au dossier.

 14   Venons-en à D140, il s'agit d'un document qui au moment où il a été

 15   présenté n'avait pas encore été traduit. Est-ce que la traduction a été

 16   reçue et saisie dans le système ?

 17   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections, Monsieur Hedaraly ?

 19   M. HEDARALY : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, D140 est versé au dossier.

 21   Je passe maintenant à D141, il s'agit du bulletin de guerre de la

 22   République serbe de Krajina en date du 1er novembre 1991.

 23   M. HEDARALY : [interprétation] Pas d'objections.

 24   M. MIKULICIC : [interprétation] Nous attendons encore la traduction.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'un document très long

 26   d'après ce que j'ai cru comprendre.

 27   M. MIKULICIC : [interprétation] En effet. Je pense qu'il comporte environ

 28   30 pages, ce n'est pas si long.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais c'est assez long et coûteux

  2   que de traduire un document si long. Alors j'ai cru comprendre qu'il

  3   s'agissait d'un article rédigé en 1991, mais qu'on en a demandé le

  4   versement au dossier pour montrer que lorsque le témoin a rédigé cet

  5   article, il a mentionné le terme "Oustacha." Alors maintenant, pourquoi ne

  6   pas se mettre d'accord là-dessus ? Nous avons maintenant un document de 30

  7   pages et il faudrait traduire 29 pages et demie, ce qui est coûteux.

  8   Pourquoi ne pas décrire en une ou deux lignes quel est l'objet de l'article

  9   et dire que le témoin dans tel contexte a utilisé le terme "Oustacha."

 10   Enfin, peu importe ce qui vous intéresse, pourquoi ne pas faire ainsi

 11   plutôt que de faire traduire 30 pages ?

 12   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, je comprends bien votre argument, mais

 13   il s'agissait d'un seul article. En fait, tous les articles parus dans ce

 14   bulletin de guerre ont mentionné le terme "Oustacha" et des termes

 15   semblables.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, modifiez la description,

 17   vous pouvez dire dans tel et tel article traitant de tel et tel sujet,

 18   écrit par une telle et telle personne, le témoin a utilisé des termes

 19   péjoratifs et ainsi de suite, donc la description peut se résumer à cinq ou

 20   dix lignes, mieux vaut cela que de faire traduire 30 pages.

 21   Est-ce que les parties pourraient se mettre d'accord ?

 22   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous encourage vivement à utiliser le

 24   temps et ressources précieuses de ce Tribunal de la façon la plus efficace

 25   possible, car il ne s'agit pas d'un point crucial dans votre thèse si ce

 26   n'est que le terme utilisé par le témoin qui, d'après vous, indique qu'il

 27   avait un parti pris contre certains groupes ethniques.

 28   Donc les parties sont invitées à tenir la Chambre au courant de la suite

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  1   des événements pour ce qui est de D141. Alors veuillez être créatif pour ce

  2   qui est des questions qui ne sont pas tout à fait cruciales.

  3   J'en viens maintenant à D191. La Chambre est toujours en train de se

  4   pencher sur la question.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Je ne pensais pas qu'il y avait un problème.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si, il y en a eu plusieurs, je pense. Ça

  7   concernait une liste de membres --

  8   M. MISETIC : [interprétation] Le document concernant

  9   M. Gojanovic, la question est de savoir s'il faisait partie des gens qui

 10   devaient être récompensés ou pas. La Chambre a demandé à l'Accusation de

 11   revoir ce document qui fait 78 pages et voir s'il ne serait pas possible de

 12   réduire le document afin de ne pas verser au dossier 78 pages. Nous avons

 13   convenu un accord avec l'Accusation et je peux vous dire à ce sujet que sur

 14   ces 78 pages, nous demandons simplement le versement au dossier de deux

 15   pages et de la page où se trouve la signature à la fin.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.

 17   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, nous avons confirmé que le nom

 18   n'apparaît pas, donc pas d'objection.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque j'ai dit que la Chambre se

 20   penchait sur la question, en fait elle ne se livre pas exactement au même

 21   exercice. La Chambre est certaine que vous avez bien fait votre travail,

 22   mais parfois il arrive que nous souhaitions vérifier par nous-mêmes ce

 23   qu'il en est. Ceci a été maintenant consigné au compte rendu d'audience. La

 24   personne qui est censée procéder à ces vérifications ne se trouve pas dans

 25   le prétoire, mais toujours est-il que selon toute vraisemblance D191 sera

 26   sans doute bientôt versé au dossier.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Pourriez-vous nous en informer afin que nous

 28   puissions saisir cela dans le système de prétoire électronique ?

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, si vous vous êtes déjà mis

  2   d'accord sur ce point, je prends le risque. Si j'étais vous, je le

  3   saisirais déjà dans le système.

  4   M. MISETIC : [interprétation] Très bien. Merci.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons ensuite une série de

  6   documents : D193, D195, D196, D197, D198, D199, D200, D202, D203, D206 et

  7   enfin D207. Tous ces documents sont des déclarations écrites de témoins

  8   recueillies par la Défense de Gotovina à différentes dates. La

  9   jurisprudence sur ce point est très claire : ces déclarations ne peuvent

 10   pas être versées au dossier en application de l'article 92 bis ou de

 11   l'article 92 ter, car il faudrait remplir d'autres critères. Cela ne veut

 12   pas dire pour autant qu'à un stade ultérieur, avec les attestations

 13   requises, ces déclarations, vu leur teneur, ne seront pas versées au

 14   dossier. Peut-être le seront-elles si les conditions de forme requises sont

 15   remplies. Par conséquent, la Chambre décide d'enregistrer ces documents aux

 16   fins d'identification, mais de ne pas les faire verser au dossier.

 17   M. MISETIC : [interprétation] Je pense que nous avons décidé avec

 18   l'Accusation d'attendre la présentation des moyens à décharge pour faire

 19   venir ces témoins afin que ceux-ci confirment ce qui se trouve dans ces

 20   déclarations. J'en ai parlé avec M. Tieger pour voir si l'Accusation

 21   pensait qu'il était nécessaire de contre-interroger ces témoins sur ces

 22   questions. Nous pourrions nous mettre d'accord, et à ce moment-là nous

 23   demanderions le versement au dossier de ces déclarations.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous avons eu le même problème

 25   concernant d'autres témoins; certains sont déjà sur la liste de témoins.

 26   Mais la Chambre ne veut pas préjuger la question de savoir s'il y aura

 27   présentation de moyens à décharge ni sur la question de savoir qui se

 28   trouvera sur la liste des témoins à décharge pour l'une ou l'autre des

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  1   équipes de la Défense. Par conséquent, lorsque aucun témoin, pour le

  2   moment, n'a identifié ces documents, ou lorsque sur la liste des témoins il

  3   n'y a pas de témoin qui pourrait fournir les attestations requises par

  4   l'article 92 ter, dans ces circonstances, la Chambre décide de considérer

  5   que ces documents ont été enregistrés aux fins d'identification mais pas

  6   versés au dossier. Si un témoin en parle plus tard, nous verrons le moment

  7   venu.

  8   Cela ne veut pas dire pour autant que ces documents enregistrés aux

  9   fins d'identification mais pas versés au dossier ne pourront pas voir leur

 10   statut modifié plus tard si ultérieurement un témoin vient les confirmer.

 11   M. MISETIC : [interprétation] D'accord, Monsieur le Président. Je vous

 12   remercie.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire que les numéros que je

 14   viens d'énumérer reçoivent maintenant le statut de pièces enregistrées aux

 15   fins d'identification, mais non pas versées au dossier.

 16   Passons maintenant à D266. Là, nous sommes confrontés à une situation qui

 17   n'est pas tout à fait similaire, parce qu'il s'agit d'une déclaration

 18   recueillie par le bureau du Procureur. Et en même temps, à mon avis, ce

 19   témoin n'est pas indiqué sur la liste des témoins de l'Accusation. Vu ce

 20   que je viens de dire, cela voudrait dire que ce document devrait recevoir

 21   le statut de pièce enregistrée aux fins d'identification et non pas versée

 22   au dossier.

 23   Mais, Maître Mikulicic, vous voudriez peut-être --

 24   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- dire quelque chose ?

 26   M. MIKULICIC : [interprétation] Nous proposons que cette déclaration soit

 27   versée au dossier directement sans passer par un témoin, parce que nous

 28   pensons que cette déclaration est pertinente et fiable, et M. Raskovic et

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  1   le témoin protégé 56 se connaissaient, ils ont travaillé ensemble dans la

  2   même municipalité. Nous pensons que la déclaration de M. Raskovic était

  3   très pertinente en l'espèce parce qu'il se réfère à la situation telle

  4   qu'elle était avant l'opération Tempête. On y fait référence des médias et

  5   aux nouvelles que l'on a pu entendre par le biais des médias en Krajina.

  6   C'est une déclaration qui a été fournie par les enquêteurs du bureau du

  7   Procureur, et nous considérons que M. Raskovic, ainsi que l'autre témoin,

  8   voudraient que ces déclarations soient admises parce qu'elles sont

  9   suffisamment pertinentes et fiables.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 11   M. MIKULICIC : [interprétation] Et --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la question qui se pose maintenant

 13   n'est pas la question de fiabilité mais de savoir si, sans transgresser les

 14   articles 92 bis, 92 ter, et cetera, si nous pouvons les accepter. Parce que

 15   nous pouvons uniquement, dans certaines conditions très précises, accepter

 16   et verser au dossier les déclarations plutôt que de recevoir la déposition

 17   directe dans le prétoire. Il ne s'agit pas d'une question de fiabilité ni

 18   de pertinence comme je l'ai dit. L'Accusation n'a pas demandé, apparemment,

 19   l'autorisation de changer sa liste de témoins. Cela voudrait dire que

 20   l'Accusation ne souhaite pas que cette déclaration soit versée au dossier.

 21   Dans ce cas-là, il revient à la Défense, si elle souhaite que cette pièce

 22   soit versée au dossier, il faut soit présenter ces documents en vertu de

 23   l'article 92 bis ou ter. Mais comme je l'ai déjà dit, la Chambre - et je

 24   pense qu'à plusieurs reprises nous en avons parlé - à ce stade, la Chambre

 25   considère que non seulement les règles, mais en plus la pratique de ce

 26   Tribunal est que si vous souhaitez changer quelque chose, si vous souhaitez

 27   que la Chambre verse au dossier ces déclarations sans passer par certains

 28   articles précis, à savoir le 92 bis, ter ou quater, dans ce cas-là, il

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  1   faudrait faire une demande pour qu'on le fasse.

  2   Mais d'un point de vue de la procédure, ce n'est pas quelque chose de

  3   simple.

  4   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, je le sais et je l'ai à

  5   l'esprit. Je l'avais à l'esprit quand j'ai dit que je proposais le

  6   versement direct au dossier sans passer par le témoin. Je pensais qu'on

  7   allait y gagner du temps. D'autre part, je pense que cette déclaration

  8   pourrait vous aider à prendre votre décision définitive, à savoir le

  9   jugement.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'en suis sûr et elle

 11   pourrait aider peut-être d'autres personnes aussi.

 12   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Procureur.

 14   M. HEDARALY : [interprétation] Je n'ai rien à ajouter. Ce que vous avez dit

 15   est l'avis de l'Accusation également et je pense qu'il existe des raisons

 16   spécifiques pour lesquelles les déclarations des témoins peuvent être

 17   versées au dossier sous certaines conditions précises telles que précisées

 18   par les articles 92 bis, ter et quater. Si nous acceptons ces déclarations

 19   maintenant, dans ce cas-là, je pense qu'on pourrait dire que toutes les

 20   déclarations recueillies jusqu'à présent pourraient être également versées

 21   au dossier et je pense que ce ne serait pas utile pour la Chambre.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre change le statut de la pièce

 24   D226, et cette pièce n'est plus enregistrée aux fins d'identification, mais

 25   elle n'est plus versée au dossier.

 26   Maître Mikulicic, si vous souhaitez revisiter cette question, personne ne

 27   vous l'empêche, mais je préfère que vous le fassiez par écrit.

 28   M. MIKULICIC : [interprétation] J'avais simplement à l'esprit que peut-être

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  1   la Défense n'allait pas pouvoir faire venir à la barre ce témoin, parce

  2   qu'il n'y aurait pas de présentation de moyens à décharge. Je ne peux rien

  3   dire pour l'instant.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais dans ce cas-là, cela

  5   n'aiderait pas la Défense, Maître Mikulicic.

  6   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, bien sûr.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ces conditions-là, non.

  8   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant passons à D267.

 10   M. HEDARALY : [interprétation] Oui. C'est un document dont nous avons

 11   manqué plusieurs pages. Nous avons fourni le document dans son intégralité

 12   à la Défense de Cermak, et je pense que le document a été saisi dans le

 13   système du prétoire électronique.

 14   M. KAY : [interprétation] Oui. Toutes les formalités ont été remplies, et

 15   le document dans son intégralité est versé et saisi dans le système

 16   électronique et nous demandons le versement au dossier.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Il est saisi. J'ai récemment

 18   pu voir ce document et j'étais un petit peu surpris de voir que les numéros

 19   ERN se suivent et nous passons de la première page à la troisième page, et

 20   au départ la deuxième page manquait. Toutefois, les numéros ERN se suivent.

 21   Mais bon, maintenant nous avons le document dans son intégralité. Il n'y a

 22   plus d'objection à son versement, parce que d'après mes informations les

 23   plus récentes, le document saisi dans le système électronique n'était pas

 24   entier, nous n'avions toujours pas le document intégral.

 25   M. KAY : [interprétation] Ce n'est pas notre document.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 27   M. KAY : [interprétation] C'est la faute du Procureur.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, est-ce que vous

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  1   l'avez saisi dans le système électronique sous le numéro 65 ter ou vous

  2   avez remplacé le D276, qui était une tâche un peu plus complexe ?

  3   M. HEDARALY : [interprétation] Mon collègue m'a dit que la pièce intégrale

  4   a été envoyée à la Défense Cermak le 29 mai, la Chambre en a été informée,

  5   et nous avons dit que nous n'avions pas d'objection à ce que la Défense

  6   remplace les documents qui à l'époque étaient saisis dans le système

  7   électronique par de nouveaux documents. Nous n'avons pas d'objection par

  8   rapport à ce document.

  9   J'ai cru comprendre que toutes les formalités étaient remplies pour qu'ils

 10   puissent être versés au dossier.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons tous à notre disposition un

 12   ordinateur, et je vais vérifier maintenant si --

 13   M. KAY : [interprétation] La référence 2D est la référence 2D03-0259 du

 14   nouveau document intégral. 

 15   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D267 n'a pas encore été remplacé par

 17   la nouvelle version, mais le Greffier [comme interprété] vient de me dire

 18   que le document dans son intégralité a été saisi dans le système

 19   électronique. Maintenant, tout simplement, il faut le remplacer. Il faut

 20   remplacer la nouvelle version -- enfin, il faut remplacer l'ancienne

 21   version par la nouvelle. Voilà, je le vois à l'écran. 

 22   Oui. Maintenant que je vois ce document, je vois qu'il ne s'agit pas

 23   d'une page qui faisait défaut et qui a été ajoutée, mais je vois plutôt que

 24   ce document est -- j'ai l'impression qu'il s'agit d'une copie télex du

 25   document original, parce que je vois que celui qui a été saisi, enfin

 26   jusqu'à présent en tout cas, n'avait pas les armoiries de la République de

 27   Croatie, or le texte semble être le même. Puis, dans l'ancienne version, il

 28   y avait des cachets qui avaient été apposés et nous ne les retrouvons plus

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  1   sur cette nouvelle version. Donc si nous prenons l'ancienne version qui a

  2   été saisie -  maintenant vous les voyez en parallèle, l'une à côté de

  3   l'autre --

  4   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le

  5   problème vient du fait que dans l'ancienne version vous avez en bas de page

  6   le paragraphe 2 et à la page suivante c'est le paragraphe 10 ou 11, alors

  7   que dans le nouveau document, qui vient d'une source différente, je vous

  8   l'accorde, le début est le même, puis il n'y a pas un trou entre les

  9   paragraphes, donc du 2 au 10. Il est exact que la source du document est

 10   probablement différente, mais je pense que les parties conviennent du fait

 11   qu'il s'agit du même document et que par conséquent c'est la version

 12   intégrale du document. Nous pouvons avoir la version incomplète avec les

 13   cachets, puis la nouvelle version --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas cela qui m'intéresse. Ce

 15   que je suis en train de vous dire c'est que la Chambre s'attendait à ce

 16   qu'une page qui faisait défaut soit ajoutée, maintenant nous avons une

 17   version tout à fait différente de ce qui semble a priori être le même

 18   document. Si les parties sont d'accord, alors je pense qu'il n'y a aucune

 19   raison de ne pas le verser au dossier, ce document. Mais j'aimerais par

 20   ailleurs inviter les parties à vérifier, et ce, de façon méticuleuse, si

 21   dans la traduction ne sont pas glissés des éléments que l'on ne retrouve

 22   plus dans la version originale, la version avec les annotations et les

 23   cachets.

 24   Alors est-ce que vous pourriez nous tenir au courant demain - je m'adresse

 25   aux parties - pour nous informer si la traduction doit être adaptée à la

 26   nouvelle version. Vous avez ce document avec ces armoiries qui remplacent

 27   la pièce D267 et qui est versée au dossier.

 28   M. KAY : [interprétation] On me dit que la traduction suit la nouvelle

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  1   version. La question des différents documents vient du fait qu'il y a

  2   différentes sources pour le même document.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  4   M. KAY : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a un document qui semble être tout

  6   à fait différent, donc je voudrais juste m'assurer pour moi-même et pour le

  7   reste de la Chambre qu'il s'agit bel et bien du même document. Maintenant

  8   que cela a été précisé, nous allons passer au document D278.

  9   M. KEHOE : [aucune interprétation]

 10   M. HEDARALY : [interprétation] Je n'ai pas d'objections.

 11   M. KEHOE : [interprétation] Nous avons parlé avec M. Russo de cela. Pendant

 12   la déposition du capitaine Hill - il s'agit de photographies.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   M. KEHOE : [interprétation] Où il a dit deux photographies. Alors 1D26-0013

 15   et 1D26-0014. Il nous a dit que ces photographies avaient été prises dans

 16   le secteur nord et pas dans le secteur sud. Donc nous allons reprendre ce

 17   jeu de photographies et nous n'allons pas les verser ces deux

 18   photographies, parce qu'elles ne correspondent pas à la zone prise en

 19   considération.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais j'avais remarqué en effet

 21   qu'il aurait fallu les saisir dans le système. Il s'agit de la façon

 22   définitive de cette série de documents.

 23   M. KEHOE : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objections.

 25   La pièce D278 est versée au dossier. Puis nous avons la pièce D284 là nous

 26   n'avons rien à faire à ce sujet, aucune mesure ne doit être prise parce que

 27   justement il s'agit de l'une des déclarations à propos de laquelle le

 28   témoin a pu certifier la déclaration qui faisait partie de la liste des

Page 4828

  1   témoins, Monsieur Hedaraly.

  2   Donc nous allons passer au D294. Je pense que la Défense avait suggéré

  3   qu'il s'agit du texte avec l'extrait vidéo, je me souviens qu'il s'agissait

  4   de savoir s'il fallait prendre la gauche ou la droite pour se rendre vers

  5   certains lieux et je pense qu'ils pensaient à un autre témoin qui serait à

  6   même de préciser ces éléments de cet extrait vidéo. Là une fois de plus, je

  7   vais suivre cette orientation. Si ce témoin peut être identifié, s'il

  8   figure sur la liste, nous allons conserver cela enregistré aux fins

  9   d'identification. Si, pourtant, nous n'avons pas trouvé de témoin qui

 10   pourrait témoigner à propos de ce document, alors il sera enregistré, le

 11   document, et non pas versé au dossier ce qui, bien entendu, n'exclut pas la

 12   possibilité qu'à une phase ultérieure, si un témoin venait à comparaître,

 13   il pourrait également faire des observations à propos de cet extrait vidéo

 14   qui se verrait octroyé un autre statut.

 15   Oui, Maître Mikulicic.

 16   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vais suivre ce que vous nous indiquez,

 17   Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui signifie que la pièce D294 passe

 19   du statut de pièce enregistrée aux fins d'identification au statut de pièce

 20   enregistrée et non versée au dossier.

 21   Puis maintenant nous avons une liste qui est assez longue et qui commence

 22   par D347, et ce, jusqu'à 382, cette dernière pièce étant comprise dans

 23   cette série, ce sont des documents que je vais me permettre d'appeler les

 24   documents "Elleby". Dans un premier temps, nous devons déterminer si les

 25   traductions existent. Deuxièmement, nous devons déterminer si les documents

 26   originaux et les traductions ont été insérés dans le système électronique.

 27   Ensuite, il faudra voir s'il y a des objections contre le versement au

 28   dossier de ces pièces.

Page 4829

  1   Qu'est-ce que les parties ont à nous dire à ce sujet ? Monsieur Hedaraly.

  2   M. HEDARALY : [interprétation] Je peux vous dire d'ores et déjà que si les

  3   deux premiers critères sont respectés, à savoir s'ils ont été insérés et si

  4   les traductions sont prêtes, l'Accusation n'a absolument aucune objection

  5   contre le versement au dossier de ces pièces.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, vous avez les traductions

  7   intégrales, vous avez saisi tout cela dans le système de prétoire

  8   électronique.

  9   M. KAY : [interprétation] Oui. Il nous a été indiqué que l'Accusation avait

 10   réagi quasiment immédiatement et que maintenant vous avez tout le jeu

 11   complet. Vous vous souviendrez qu'il y avait la liasse que je vous avais

 12   transmise, il y avait certains documents de cette liasse qui n'avaient pas

 13   été traduits justement, mais tout cela maintenant a été fait par

 14   l'Accusation.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 16   M. KAY : [interprétation] Et nous leur en sommes très reconnaissants.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc tous ces documents de la pièce D347

 18   jusqu'à la pièce 382 incluse sont versées au dossier et, bien entendu, nous

 19   vérifierons avec le greffier pour voir que toutes les traductions existent

 20   bien. Il s'agit à nouveau d'une question de poids parce que la Chambre a

 21   étudié tous ces documents, les rapports arrivent l'un après l'autre et

 22   toutes les victimes n'ont pas le même statut dans tous les rapports. Par

 23   conséquent, il se peut qu'il y ait un certain nombre de questions qui

 24   planent à propos de ces documents, mais nous n'avons absolument aucune

 25   raison de ne pas les verser au dossier. Donc ils ont été versés au dossier,

 26   comme je l'ai indiqué.

 27   Puis nous avons la pièce P23, il s'agit d'un certain nombre de rapports

 28   anonymes. Alors, il convient de se poser une question : est-ce qu'il y a

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  1   d'autres témoins qui figurent sur la liste de témoins qui pourraient

  2   élucider la question des rapports anonymes ?

  3   M. HEDARALY : [interprétation] Nous avons des témoins qui figurent sur

  4   notre liste, mais il s'agit de la liste de témoins que l'Accusation a

  5   décidé de ne pas faire comparaître pour plusieurs raisons d'ailleurs. Donc

  6   sur la liste des témoins, il n'y a pas de témoins qui vont témoigner à

  7   propos de ces événements. Je pense que nous avons un accord avec la

  8   Défense. Il s'agit de les enregistrer, de ne pas les verser au dossier. Si

  9   par la suite, l'Accusation convoquait des témoins qui pourraient se pencher

 10   sur cette question, nous pourrons revoir le problème.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P23, il s'agit, je vous

 12   rappelle, d'un certain nombre de rapports qui voient leur statut être

 13   modifié et passer du statut de pièce enregistrée aux fins d'identification

 14   au statut de pièce enregistrée mais non pas versée au dossier.

 15   Puis nous avons la pièce P320, Monsieur Hedaraly.

 16   M. HEDARALY : [interprétation] Je pense qu'une partie de ce document ainsi

 17   que l'annexe n'avaient pas été données à la Défense, donc ils s'étaient

 18   juste octroyés le droit de réserve pour pouvoir l'examiner.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense a eu le temps d'examiner les

 20   32 pages de ce document. J'aimerais savoir s'il y a des objections, ils

 21   devraient le savoir maintenant. Est-ce que vous avez des objections ? Je

 22   vous rappelle, il s'agit du document P320.

 23   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, le problème que me pose

 24   ce document vient du fait qu'il s'agit d'une série d'allégations qui ont

 25   été présentées aux Nations Unies et qui ont été traduites ni plus ni moins.

 26   C'est tout ce dont il s'agit. Le témoin lui-même n'était pas informé, ce

 27   sont des cas qui ont été évoqués lors de la déposition du colonel Morneau,

 28   ce sont des gens qui sont arrivés, qui ont fait une déclaration, ladite

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  1   déclaration a été consignée, puis voilà. Donc pour ce qui est de la

  2   fiabilité de cette information, ce sont des informations, des

  3   renseignements qui n'ont absolument pas été corroborés par une institution

  4   des Nations Unies et c'est tout simplement l'effort de la personne qui a

  5   rédigé ça au nom du Bataillon canadien et qui a consigné ce que ces gens

  6   disaient et qui ensuite a fait en sorte que cela soit traduit. Nous ne

  7   pouvons pas véritablement vérifier cela. Nous ne pouvons pas contester non

  8   plus ce qui figure dans ces documents. Il y a certaines allégations qui

  9   sont portées à l'encontre de toute une série de personnes, parfois certains

 10   sont identifiés comme des soldats, d'autres fois, il s'agit de civils.

 11   Je remets en question la fiabilité de ce document. Si nous n'avons pas plus

 12   d'informations, nous ne pouvons même pas soulever d'objection. Puis, en

 13   plus, vous vous souviendrez que cela a été inséré à la toute dernière

 14   minute, j'avais demandé la possibilité de l'examiner et maintenant que j'ai

 15   examiné les documents, j'en conclus  que l'on ne peut absolument pas

 16   vérifier cette information et nous ne pouvons pas non plus la contester.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Monsieur Hedaraly.

 18   M. HEDARALY : [interprétation] J'allais dire que cela s'est passé plusieurs

 19   fois ici, et je pense que la pratique de cette Chambre de première

 20   instance, pour ce que j'en ai vu, c'est qu'il faut voir quel poids accorder

 21   aux documents. La Chambre se penche sur cette question, ensuite sur la

 22   question de la recevabilité, il y a un certain nombre de documents qui ont

 23   été présentés aux témoins, le témoin a dit qu'il n'en savait rien, ensuite

 24   cela est quand même versé au dossier. Cela s'est passé aujourd'hui

 25   également et je pensais que c'était justement la pratique qui était suivie,

 26   ensuite il appartient à la Chambre d'accorder à ces documents le poids

 27   qu'elle juge approprié.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, bien entendu,  si vous

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  1   avez quelqu'un qui parle de quelque chose, une autre personne qui consigne

  2   ce qui est dit, alors la Chambre ne peut pas de ce fait seulement accepter

  3   ce qui fait l'objet du rapport correspond à la vérité. Mais parfois, bien

  4   entendu, il est particulièrement pertinent de déterminer que quelque chose

  5   s'est produit ou que des événements se sont produits et ont été répertoriés

  6   ou d'établir et de déterminer, par exemple, que ce qui a été consigné ne

  7   correspond pas à d'autres éléments de preuve.

  8   Il y a plusieurs façons d'examiner de ce genre de documents, vous avez

  9   évoqué une méthode. J'aimerais savoir si vous avez autre chose à ajouter.

 10   J'aimerais savoir ce qu'en pensent les autres équipes de la Défense,

 11   ensuite il est très vraisemblable que la Chambre rendra une décision mais

 12   qui ne sera pas rendue immédiatement.

 13   M. KEHOE : [interprétation] Je comprends tout à fait ce que vous venez de

 14   dire. Vous nous avez indiqué qu'il s'agit d'une question de poids. Je

 15   continue à penser qu'avec ce genre de document pour lequel il n'y a pas de

 16   base, il n'y a pas de fondement, puisqu'il s'agit tout simplement

 17   d'allégations qui sont présentées directement parce que le témoin n'en

 18   savait absolument rien, il n'y a pas suffisamment de justification pour la

 19   base et, bien entendu, la Chambre peut faire la part des choses pour ce qui

 20   est de ces renseignements, mais parfois il y a quand même un fondement, ne

 21   serait-ce que rudimentaire pour ce genre de document.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'en pensent les autres ?

 23   M. KAY : [interprétation] Nous comprenons tout à fait les arguments avancés

 24   par l'équipe de la Défense de Gotovina.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous les comprenez, certes, nous aussi.

 26   Mais à part les comprendre ?

 27   M. KAY : [interprétation] Nous nous y rallions. Je suis parcimonieux de

 28   nature lorsque je m'exprime.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, je suppose que vous

  2   comprenez également ce que dit Me Kehoe. Est-ce que vous vous y ralliez ?

  3   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la Chambre rendra une décision en

  5   temps voulu à propos du document P320 qui pour le moment conserve son

  6   statut de pièce enregistrée aux fins d'identification.

  7   Maître Kehoe.

  8   M. KEHOE : [interprétation] Juste une toute dernière chose. Lorsque vous

  9   avez ce genre de documents avec ces allégations, nous n'avons aucun moyen

 10   de mettre en parallèle ces allégations et voilà la teneur de ce que je

 11   voulais dire.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est ce que nous avons compris et

 13   je suppose que c'est également ce qu'a compris Me Kay.

 14   Monsieur Hedaraly.

 15   M. HEDARALY : [interprétation] Bien entendu, nous souhaiterons avoir la

 16   consigne de la part de la Chambre parce qu'au vu de ce qui sera décidé,

 17   l'Accusation devrait peut-être changer de point de vue pour ce qui est des

 18   pièces à conviction de la Défense qui sont présentées sans qu'il n'y ait de

 19   base et de fondement bien établi, donc nous apprécierons d'entendre le

 20   point de vue de la Chambre à ce sujet.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment vous aussi, vous avez

 22   compris ce qu'a dit Me Kehoe.

 23   Maître Mikulicic, il y a encore des documents qui doivent être préparés par

 24   M. le Greffier avec des cotes qui devront être consignées et nous ferons le

 25   point de la situation, mais nous ne sommes pas encore arrivés à cette étape

 26   de la procédure. C'est pour cela que je me disais que nous pourrions peut-

 27   être mettre un terme à cet exercice; mais nous savons qu'il y a encore un

 28   grand nombre de documents qui attendent et que les parties doivent encore

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  1   se prononcer à propos de ces documents et que la Chambre doit également

  2   rendre des décisions à ce sujet, donc si tel est le cas, dites-nous-le.

  3   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'aimerais

  4   faire référence à trois documents qui ont été utilisés, en fait, qui n'ont

  5   pas encore, plutôt, été utilisés par mon confrère, Me Kuzmanovic. Il

  6   s'agissait du contre-interrogatoire de M. Jacques Morneau et lors du

  7   contre-interrogatoire, ils ont été versés au dossier comme pièces D292 et

  8   D293. Apparemment, Me Kuzmanovic avait utilisé le temps qu'il lui avait été

  9   imparti, donc il n'a pas pu présenter trois documents des documents de la

 10   liste 65 ter; le document 01005, 01745 et 02301. Nous nous proposons de

 11   demander le versement au dossier directement et, d'après ce que j'ai

 12   compris, Mme Mahindaratne n'avait pas d'objections à l'égard de ces

 13   documents et nous aimerions que la Chambre examine ces documents, nous

 14   comprenons et lorsque cela aura été fait, nous aimerions qu'ils soient

 15   versés au dossier.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les cotes ont déjà été

 17   attribuées à ces documents.

 18   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois l'heure. Nous allons voir ce

 20   qu'il en ait des documents que vous venez de mentionner. Nous nous

 21   prononcerons bientôt, mais pour le moment nous devons lever l'audience.

 22   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, je comprends.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous reprendrons nos travaux

 24   demain à 9 heures dans cette même salle d'audience.

 25   --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le jeudi 12 juin 2008,

 26   à 9 heures 00.

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