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1 Le mercredi 27 août 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont absents]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour.
6 Monsieur le Greffier, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, bonjour,
8 Madame et Messieurs les Juges, bonjour à tous. Il s'agit de l'affaire IT-
9 06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina et consorts.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
11 Je constate que les accusés ne sont pas dans le prétoire. La Chambre en a
12 été informée puisque nous allons traiter essentiellement de questions
13 d'intendance, les accusés ont souhaité ne pas être présents aujourd'hui.
14 Est-ce que la Défense peut le confirmer.
15 Maître Misetic.
16 M. MISETIC : [interprétation] C'est exact. Le général Gotovina renonce à
17 son droit d'assister à l'audience aujourd'hui.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic.
19 M. MIKULICIC : [interprétation] Il en va de même du général Marcak.
20 M. KAY : [interprétation] Il en va de même du général Cermak.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est maintenant inscrit au compte
22 rendu d'audience. Hier, je ne vous avais pas dit que la Chambre allait
23 rendre une décision orale, en fait, cette décision a déjà été communiquée
24 aux parties, la Chambre décidait que le Témoin 24 serait entendu par voie
25 de vidéoconférence.
26 Je suppose que ça ne modifie la position de la Défense.
27 M. MISETIC : [interprétation] C'est exact.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic.
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1 M. MIKULICIC : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A l'ordre du jour, je vois que nous
3 devons passer en revue la liste des documents MFI
4 aux fins d'identification. Cette liste est assez longue.
5 Je souhaiterais que nous parlions tout d'abord des pièces de la
6 Défense, après quoi nous aborderons les pièces de l'Accusation. Nous irons
7 dans l'ordre des cotes attribuées. Parfois je verrai à ce qu'il en est de
8 ces documents les uns après les autres, et parfois je les verrai en groupe.
9 Je commence par le document D78.
10 Maître Mikulicic.
11 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit d'une
12 séquence vidéo qui pose problème. Dans l'intervalle, je me suis entretenu
13 avec M. Hedaraly, et nous avons convenu que l'Accusation n'aura pas
14 d'objection au versement au dossier de ce document.
15 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
16 Mme GUSTAFSON : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La pièce D78 est versée au
18 dossier. Nous y voyons le premier bébé né. D141.
19 M. MIKULICIC : [interprétation] Nous attendions à l'époque la traduction,
20 maintenant elle est prête.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D141 est versé au dossier.
22 Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'ai vérifié ce qui se trouvait dans le
23 système de prétoire électronique et il semblerait qu'il y a un problème.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que je me suis un peu trop
25 précipité. La Chambre a été informée par courrier électronique le 26 août
26 que la traduction avait été saisie dans le système, mais comme nous avons
27 un système très efficace, je peux vérifier cela tout de suite.
28 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Excusez-moi, la traduction est
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1 effectivement dans le système.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. C'est l'avantage de notre système
3 électronique. Mais maintenant la question a été soulevée.
4 La traduction a été téléchargée dans le système pour ce qui est du bulletin
5 de guerre dont la première page est manuscrite. La décision par laquelle
6 D141 est versé au dossier est donc maintenue.
7 D284, D397 et D398, s'agissant de ces documents, la Chambre estime qu'elle
8 n'est pas en mesure de trancher la question pour le moment. Par conséquent,
9 la question du versement au dossier sera tranchée plus tard, après que
10 certaines questions de procédure auront été réglées, ce qui n'est pas le
11 cas pour le moment.
12 Parlons maintenant des documents D399 à 401 compris.
13 Maître Mikulicic.
14 M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de
15 documents figurant dans la liste 65 ter, et nous avons convenu avec
16 l'Accusation qu'il n'y aurait pas d'objection de leur part.
17 Mme GUSTAFSON : [interprétation] C'est exact.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, les documents D399 à
19 D401 compris sont versés au dossier de l'espèce.
20 Le document D427 n'avait pas été versé au dossier, car il n'y avait pas de
21 traduction complète en anglais à l'époque. J'ai cru comprendre que la
22 traduction complète en anglais de D427 a été téléchargée dans le système.
23 M. MIKULICIC : [interprétation] Pas tout à fait, Monsieur le Président.
24 Nous avons été informés que la traduction complète avait été réalisée, mais
25 après avoir procédé à des vérifications, nous nous sommes rendu compte que
26 seulement trois des 14 pages avaient été traduites. Nous attendons donc la
27 suite du document.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson.
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1 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Il semble qu'il y ait un problème de
2 traduction dans le système de prétoire électronique. Là encore, nous
3 souhaiterions examiner l'intégralité de la traduction du document.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors…
5 Le texte original comporte 14 pages alors que la traduction, qui est
6 dactylographiée, comporte un peu plus d'une page. Donc elle est incomplète.
7 Pour le moment, D427 reste enregistré aux fins d'identification.
8 Nous en venons au document D471 à D485 compris.
9 Maître Kay.
10 M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, ce document a été évoqué
11 au moment du contre-interrogatoire d'un témoin protégé. Aucune objection
12 n'a été soulevée par l'Accusation à l'époque. Ce document a été versé au
13 dossier dans le cadre d'un jeu de documents portant sur une question
14 soulevée dans le cadre de l'affaire et concernant des unités de police
15 distinctes. Les parties connaissent ce document et il n'y a pas d'objection
16 de la part de l'Accusation.
17 Mme GUSTAFSON : [interprétation] C'est exact, pas objection.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Par conséquent, les documents
19 D471 à D485 compris sont versés au dossier. J'ajoute que les documents 475
20 et 476 sont versés au dossier sous pli scellé.
21 Nous en venons maintenant au document D525.
22 M. KAY : [interprétation] Il y avait un autre document de la Défense. Je ne
23 suis pas intervenu tout de suite, mais il s'agit du document D494.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous avez tout à fait raison. J'ai
25 mal lu.
26 D494. Il s'agit d'un document pour lequel la version en B/C/S devait être
27 téléchargée dans le système par la Défense de Cermak. Ceci a été fait
28 maintenant.
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1 M. KAY : [interprétation] Effectivement.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons donc maintenant également la
3 version en B/C/S. Je pense qu'il n'y avait pas d'objection de la part de
4 l'Accusation concernant la version en anglais; c'est surtout pour des
5 raisons techniques et de procédure que nous avons reporté à une date
6 ultérieure le versement au dossier de ce document.
7 M. KAY : [interprétation] C'est exact.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. D494 est versé au dossier.
9 Nous en venons maintenant au document D525. Maître Misetic, vous étiez
10 censé télécharger une version réduite du document. Il s'agit de la carte
11 d'Obrovac et de Maslenica. A l'époque, le document comportait huit à dix
12 pages. Nous vous avons demandé de télécharger de nouveau une version
13 réduite. Cela a été fait.
14 M. MISETIC : [interprétation] C'est exact.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections ?
16 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Par conséquent, le document
18 D525 est versé au dossier.
19 D543 est le document suivant sur notre liste. Il y avait un problème avec
20 la traduction en anglais de ce document, et la Chambre a enjoint aux
21 parties d'informer la Chambre du moment où une traduction fidèle serait
22 téléchargée, même en communiquant une version papier.
23 Maître Mikulicic.
24 M. MIKULICIC : [interprétation] Dans l'intervalle, le bureau du Procureur a
25 communiqué une version révisée de la traduction et nous nous sommes mis
26 d'accord.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qu'en est-il de la version papier
28 pour les Juges de la Chambre ?
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1 M. MIKULICIC : [interprétation] Je pense que l'erreur leur revient.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en quelque sorte.
3 A supposer que les parties ont décidé qu'il était inutile de se pencher
4 plus avant sur la question du versement au dossier, la Chambre décide de
5 verser au dossier ce document.
6 M. MIKULICIC : [interprétation] Nous communiquerons la version papier
7 demain.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de D543, le document est
9 versé au dossier sans aucune réserve. Mais les parties doivent être
10 conscientes qu'il y a peut-être une toute petite chance que nous nous
11 repenchions sur la question après avoir examiné la version papier.
12 Document suivant, D563, il s'agit là d'un document qui a été lourdement
13 expurgé à la demande du gouvernement croate, et l'Accusation a exprimé le
14 souhait de se pencher sur la version non expurgée afin de décider si oui ou
15 non elle s'opposerait au versement au dossier de ce document.
16 Mme GUSTAFSON : [interprétation] On nous a donné la version non expurgé, la
17 Défense de Cermak s'en est chargée. Nous avons demandé le même document aux
18 autorités croates, qui nous ont donné ce document dans sa version non
19 expurgée sans conditions; nous avons demandé que la version complète du
20 document dont nous avons demandé la traduction remplace, une fois traduite,
21 la version expurgée. Nous avons examiné le document et nous pensons que le
22 document doit être versé au dossier dans son intégralité.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic.
24 M. MIKULICIC : [interprétation] Cela me satisfait.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, la Chambre va attendre la
26 traduction du document non expurgé. Une fois que cela sera fait, la
27 traduction de la version non expurgée remplacera la version expurgée, après
28 quoi la Chambre se prononcera sur le versement au dossier du document. Il
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1 est indiqué au compte rendu que Me Mikulicic n'a pas d'objections à
2 soulever par rapport au versement au dossier, n'est-ce pas ?
3 M. MIKULICIC : [interprétation] Tout à fait, mais nous demandons que ce
4 document soit versé au dossier sous pli scellé.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est déjà indiqué sur la liste, a
6 priori ce document sera versé au dossier sous pli scellé, mais la Chambre
7 se prononcera plus tard.
8 D568.
9 Maître Misetic.
10 M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, il s'agissait
11 d'une demande présentée à l'audience concernant une erreur de traduction
12 qui devait être corrigée. Tout ceci a été maintenant téléchargé dans le
13 système de prétoire électronique.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson, je pense que
15 l'Accusation n'a pas dit si elle avait ou non des objections.
16 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Effectivement. Nous sommes toujours en
17 train d'examiner le tableau élaboré et présenté par Me Misetic. Et pour ce
18 qui est des documents à l'origine du tableau, ils se trouvent eux-mêmes
19 dans un tableau préparé par les autorités croates, et nous n'avons pas reçu
20 suffisamment d'information nous permettant de vérifier chaque entrée dans
21 le tableau afin de déterminer la pertinence de ces documents. Nous avons
22 demandé des informations supplémentaires aux autorités croates, mais nous
23 sommes toujours en train d'examiner la question. Nous attendons les
24 documents supplémentaires. Donc nous allons réserver notre position en ce
25 qui concerne le tableau préparé par la Défense.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.
27 M. MISETIC : [interprétation] Ce tableau représente une version synthétisée
28 d'un tableau préparé officiellement par les autorités croates, il
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1 s'agissait simplement de simplifier les choses, car le document d'origine
2 faisait plus de 1 000 pages. Nous sommes en train de vérifier si la version
3 réduite que nous avons présentée correspond bien au document qui a été
4 produit par les autorités croates. Par conséquent, je demande le versement
5 au dossier de ce document, et si les autorités croates ont fait quelque
6 chose qui est jugé incohérent par l'Accusation, l'Accusation pourra
7 présenter ultérieurement des arguments sur ce point.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est peut-être un peu difficile de se
9 pencher sur la question pour le moment --
10 Madame Gustafson.
11 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Il s'agit surtout d'une question touchant
12 la pertinence du document. Ce document a été présenté dans le but de
13 montrer que des crimes en rapport avec l'ordre de Moric donné le 18 août
14 avaient été commis avant le 18 août et qu'ils avaient fait l'objet d'une
15 enquête et été poursuivis après le 18 août.
16 Nous avons vu que certains des éléments n'étaient pas en rapport avec
17 les crimes couverts par cet ordre, cela n'a rien à voir avec l'endroit qui
18 nous intéresse, donc il en va de la pertinence de ce document. Nous
19 soulevons une objection pour ces motifs.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'ensemble du document est
21 dénué de pertinence ou est-ce que vous dites qu'il y a certaines entrées
22 qui manquent de pertinence ?
23 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Nous pourrions nous mettre d'accord sur un
24 certain nombre d'entrées qui nous semblent pertinentes.
25 M. MISETIC : [interprétation] Je suis d'accord. Je me suis entretenu avec
26 M. Margetts sur ce point. J'ai envoyé un dernier courrier électronique qui,
27 me semble-t-il, a précisé ce qui restait à préciser, mais je n'ai jamais
28 reçu de réponse, cela fait plus d'un mois. Donc, jusqu'au moment où Mme
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1 Gustafson en a parlé aujourd'hui, je ne pensais pas qu'il y avait quoi que
2 ce soit de litigieux.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson.
4 Mme GUSTAFSON : [interprétation] D'après ce que je sais, M. Margetts a
5 toujours exprimé la même position dans le cadre des ses entretiens avec M.
6 Misetic.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que M. Margetts est rentré de
8 vacances ?
9 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, nous venons d'en parler. Sa position
10 est toujours la même. Nous attendons les documents à l'origine du tableau,
11 et nous sommes toujours en train de nous pencher sur ce tableau.
12 M. MISETIC : [interprétation] J'ai eu des communications par e-mail, je
13 pense à la mi-juillet, et je pensais avoir tout clarifié, mais je n'ai pas
14 reçu de réponse.
15 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Nous n'avons toujours pas examiné tous les
16 documents pertinents. Lorsque nous l'aurons fait, nous verrons.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais de combien de temps avez-vous
18 encore besoin pour finir l'examen de ces documents ?
19 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Nous attendons encore des documents de la
20 part des autorités croates.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson, je suis un peu
22 perplexe. Je ne comprends pas bien s'il s'agit d'une question de
23 recevabilité ou si vous contestez la teneur de ce document car à vos yeux
24 cette compilation est incomplète ou inexacte.
25 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Vu les documents produits à l'époque, la
26 Défense a préparé ce document dans un but bien particulier. Nous devrions
27 nous mettre d'accord avec la Défense et parvenir à une position commune,
28 cela sera plus utile pour la Chambre. Mieux vaut cela que des arguments
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1 présentés par la Défense avec lesquels l'Accusation n'est pas d'accord.
2 M. MISETIC : [interprétation] Non, l'Accusation n'a toujours pas reçu ces
3 documents, elle les attend. Je suis d'accord avec ce que dit la Chambre, il
4 s'agit plutôt d'une question d'argument; on peut présenter des documents
5 supplémentaires si on peut le faire, si elle le souhaite. Il s'agissait
6 d'un document préparé par les autorités croates, en ce qui nous concerne,
7 il s'agit d'une version réduite de ce document donc à moins que
8 l'Accusation ne soit d'avis que nous avons dénaturé ce qui se trouvait dans
9 le document provenant des autorités croates, je pense qu'il est tout à fait
10 admissible. Après il en va plutôt du poids accordé à ce document et
11 l'Accusation peut présenter des éléments de preuve supplémentaires.
12 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Une des questions porte sur le nombre des
13 entrées concernant les crimes qui ne sont pas visés par l'ordre de Moric,
14 concernant les pillages et les incendies volontaires. Et si l'on examine
15 les dispositions pertinentes du code pénal croate, il est question de
16 crimes contre des personnes qui ne sont pas mentionnées dans l'ordre de
17 Moric, et nous pensons que ça n'a aucune pertinence.
18 M. MISETIC : [interprétation] Je suis d'accord.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si nous avons l'ensemble du document où
20 il y a des entrées dénuées de pertinence, il s'agit de voir s'il en va de
21 l'admissibilité du document, mais peut-être que ce document traite de
22 certains des crimes visés par l'ordre. Mais peut-être que ce n'est que 30
23 %, par exemple, du document. Mais il serait utile pour la Chambre que les
24 parties se mettent d'accord là-dessus.
25 M. MISETIC : [interprétation] Je pense que le problème, c'est que nous ne
26 sommes pas d'accord sur les dispositions pertinentes de la législation
27 croate sur ce point; donc j'ai entendu les arguments présentés par Mme
28 Gustafson, et nous ne sommes pas d'accord sur la définition des crimes
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1 contre les personnes et de la manière dont les dispositions pertinentes
2 étaient appliquées à l'époque. L'Accusation pourra citer d'autres témoins
3 qui pourront en parler, si cette question fait l'objet d'un litige. M.
4 Margetts a parlé avec moi de cette question dans le cadre d'un échange de
5 courrier électronique, j'ai indiqué ma position en réponse et nous pensons
6 que tous les articles que nous avons cités du code pénal croate sont
7 applicables, mais l'Accusation peut présenter d'autres arguments dans le
8 cadre d'une réplique. Toujours est-il que cela n'a rien à voir avec la
9 recevabilité du document.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les parties disposent encore d'une
12 semaine pour se consulter sur la question. Après quoi, la Chambre invite
13 les parties à informer la Chambre de l'issue de ses conversations afin de
14 voir si un terrain d'entente a pu être trouvé. Si ce n'est pas le cas,
15 j'invite les parties à présenter des écritures une semaine plus tard sous
16 la forme d'un document d'une ou deux pages mettant en exergue les points
17 cruciaux qui ont trait à la recevabilité de ce document, la Chambre
18 statuera ultérieurement.
19 Vous n'êtes pas obligés de vous disputer pendant une semaine. Deux jours
20 suffiront, mais cela vous regarde. Toujours est-il que la Chambre
21 souhaiterait recevoir des informations de la part des parties d'ici une
22 semaine et si le problème n'est pas réglé, nous attendrons vos écritures.
23 Maître Misetic, je suppose que vous n'allez pas prendre de vacances et M.
24 Margetts ne va pas repartir en vacances non plus.
25 Bien. Oui, je pense que maintenant c'est la pièce D573.
26 C'est la première sur la liste qui est numérotée dans l'ordre et
27 cette liste se termine avant la pièce D615. Les documents ont été versés au
28 dossier directement par la Défense de Cermak, et le Procureur ne s'oppose
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1 pas au versement de ces documents. La Chambre voudrait les examiner, mais
2 étant donné qu'il n'y pas d'objections -- à moins que vous ne me disiez pas
3 le contraire maintenant, la Chambre est d'avis qu'il faut verser au dossier
4 les documents D573 jusqu'à D615 y compris.
5 M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il s'agit des
6 documents qui ont été mentionnés lors du contre-interrogatoire d'un témoin
7 protégé.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Témoin 86.
9 M. KAY : [interprétation] Et il a été dit à l'époque qu'il s'agissait d'une
10 suite de documents qui font un ensemble.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc D573 jusqu'à D615 compris sont
12 versés au dossier.
13 Maintenant, nous avons une série de documents similaires versés au dossier
14 directement par la Défense Cermak et qui ont trait à la déposition du
15 Témoin Forand. S'agissait de cette série qui va de la pièce D616 jusqu'à
16 D657, pour l'instant nous ne savons toujours pas si l'Accusation s'oppose.
17 Madame Gustafson.
18 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection au versement
19 d'aucun de ces documents.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.
21 M. KAY : [interprétation] Je répète la même chose, vous êtes au courant de
22 ce que la Défense a dit lors du contre-interrogatoire de ce témoin et cela
23 concerne certains points précis qui relèvent de cette affaire.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Kay. Les documents versés
25 au dossier par la Défense de Cermak qui portent la cote D616 jusqu'à D657
26 compris sont versés au dossier.
27 Maintenant nous passons à une nouvelle série. Maître Misetic, il s'agit de
28 vos documents, ce sont les documents D659 jusqu'à D665 compris.
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1 M. MISETIC : [interprétation] Oui, ces documents ont été saisis dans le
2 système du prétoire électronique.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce sont des exemples selon lesquels le
4 MUP a pris des mesures à l'encontre des soldats de la HV.
5 M. MISETIC : [interprétation] C'est exact. Et j'ai reçu un courriel de M.
6 Margetts, le 9 juillet, me disant qu'il n'avait pas d'objection.
7 Mme GUSTAFSON : [interprétation] C'est exact. Il n'y a pas d'objection.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'a pas d'objection. Donc D659
9 jusqu'à D665 compris sont versés au dossier.
10 Passons maintenant à une nouvelle série, c'est D666 jusqu'à D680 compris,
11 et une attention toute particulière est portée sur D600 -- non, en fait,
12 non, rien de particulier.
13 Ce sont des documents dont le versement a été demandé par la Défense de
14 Gotovina; est-ce qu'il y a des objections, Madame Gustafson, au sujet de
15 ces documents.
16 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objections. Maître
18 Misetic, nous pouvons le verser au dossier, est-ce que vous souhaitez
19 ajouter quelque chose…
20 M. MISETIC : [interprétation] Non.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D666 jusqu'à D680 compris, ils ont tous
22 trait à la déposition de M. Galbraith et ils sont tous versés au dossier
23 directement.
24 Et nous passons maintenant à D689, il s'agit d'un courriel envoyé en
25 télécopie, il s'agit d'un mémo, et si j'ai bien compris, grâce à la
26 dernière minute, les parties ont réussi à trouver un terrain d'entente.
27 Le problème était que ce courriel envoyé en télécopie n'était pas
28 tout à fait lisible, et maintenant nous avons une copie plus lisible qui a
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1 été saisie dans nos systèmes, et la deuxième question qui se pose est un
2 manque de précision -- en fait, je vais retrouver mes propres paroles
3 prononcées à l'époque.
4 C'est que la Chambre n'arrivait pas à comprendre qui avait envoyé ce
5 message, à quel moment, à qui, mais heureusement, cette copie qui est plus
6 lisible nous apporte ces informations, et les parties, si je ne m'abuse, se
7 sont mises d'accord -- du moins les parties considèrent que c'est un
8 document émanant du comité d'Helsinki de Belgrade, il a été envoyé à Sasa
9 Milosevic à Zagreb qui, à l'époque, travaillait avec Mme Rehn. Il
10 semblerait que ce document a été envoyé par le Centre chargé des droits de
11 l'homme de l'ONU à Zagreb à M. Markov à Genève. C'est la toute dernière
12 information que nous avons reçue une demi-heure avant le début de
13 l'audience d'aujourd'hui.
14 Donc, il semblerait qu'il n'y a plus d'objections.
15 Madame Gustafson, est-ce bien le cas ?
16 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Il n'y a pas d'objection, Monsieur le
17 Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, D689 est versé au
19 dossier.
20 Ensuite, D717, la Chambre va se pencher davantage sur la question de
21 recevabilité de la pièce D717, et pour l'instant ne demande pas aux parties
22 de se prononcer davantage à ce sujet.
23 Passons maintenant à la pièce D718. Je pense, Madame Gustafson, qu'après le
24 départ du témoin, vous nous avez dit qu'il n'y avait pas d'objections au
25 sujet du versement au dossier de ces cartes de localités, mais la Chambre
26 n'a pas pris de décision au sujet du versement au dossier de ces cartes à
27 l'époque. Par conséquent, compte tenu de ces circonstances, la Chambre
28 prend la décision de verser au dossier la pièce D718.
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1 P320 était sur notre liste, mais nous avons pris la décision hier au sujet
2 de la pièce P320.
3 Passons maintenant au numéro P443, il s'agit d'une déclaration, et à
4 l'heure actuelle, la Chambre ne doit pas prendre de décision à ce sujet. Je
5 vous renvoie à nos décisions ayant trait aux pièces D397 et D398. Donc,
6 pour l'instant, nous n'allons pas statuer.
7 Passons maintenant à une série suivante qui commence avec D459 et va
8 jusqu'à D479, même si la pièce D460 --
9 M. MISETIC : [interprétation] Vous vouliez dire la cote P.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, excusez-moi. Merci, Maître Misetic.
11 P460, Monsieur le Greffier, est-ce que vous pourriez…
12 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur le Greffier m'informe que
14 ce qui à l'époque avait été saisi dans le système sous la cote P460 avait
15 été versé au dossier sous la cote P457 et, par conséquent, P460 devient la
16 cote vacante, elle est libérée.
17 Par conséquent, nous parlons de P459 et P461 jusqu'à y compris P479.
18 Ces documents ont été versés au dossier directement et nous attendons
19 encore pour savoir si la Défense a des objections. Et j'attends encore vos
20 commentaires au sujet de la pièce P462, il s'agit du procès-verbal d'une
21 réunion en date du 9 août 1995. Et il semble que la confusion s'est
22 instaurée parce qu'en fait on ne sait pas si cela pouvait être une réunion
23 en date du 11 août.
24 Madame Gustafson.
25 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui. Il y avait une confusion et par la
26 suite nous avons en fait compris qu'il s'agissait d'une réunion du 11 août.
27 Je pense que la Défense est d'accord avec nous. Nous avons fourni à la
28 Défense la traduction complète ou plus complète de ce procès-verbal de la
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1 réunion du 11 août. Ils voudront peut-être avoir un peu de temps pour
2 examiner ce document, mais je pense qu'il n'y a pas de controverse au sujet
3 de ce document.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.
5 M. MISETIC : [interprétation] Madame Gustafson a raison, et j'aimerais
6 l'examiner, nous avons reçu ce document à 14 heures 03 par courriel.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je m'attends à commencer à recevoir
8 des courriels après le début de l'audience.
9 Oui, j'imagine que les autres équipes de la Défense ont la même position.
10 Oui, je vois que vous approuvez, Maître Mikulicic et Maître Kay.
11 A part ce problème au sujet de P462, est-ce qu'il y a d'autres objections
12 au sujet des pièces P459, P461 et P463, jusqu'à P479 compris ?
13 M. MISETIC : [interprétation] Non, là, je ne comprends pas.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La date concernait la pièce P462.
15 Maintenant, je parle de P459, c'est le premier document de cette série des
16 procès-verbaux des réunions tenues avec le président en date du 8 janvier.
17 M. MISETIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, il n'y a pas
18 d'objection.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite le deuxième P460 est libre. P461
20 est parmi les documents au sujet desquels nous pouvons prendre la décision
21 portant sur son versement au dossier. Puis, P462 fait partie des documents
22 pour lesquels vous avez besoin de plus de temps. Puis nous avons P463
23 jusqu'à P479 compris. Je vois qu'il n'y a pas d'objection.
24 M. MISETIC : [interprétation] Non, il n'y en a pas.
25 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
26 M. MIKULICIC : [interprétation] Il n'y a pas d'objection.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois, Maître Kay, que vous faites le
28 même signe de tête.
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1 Par conséquent, la Chambre verse au dossier les documents P459, P461,
2 P463 jusqu'à et y compris P479.
3 Et ainsi à la pièce P480, il s'agit d'un ordre d'évacuation ou d'un ordre
4 qui porterait sur l'évacuation. P480 a été mentionné lors de la déposition
5 non seulement de M. Galbraith mais également lors de la déposition de Mme
6 Maria Vecerina, et la Défense de Gotovina s'oppose au versement au dossier,
7 au sujet de Mme Vecerina, étant donné qu'elle ne pouvait pas l'identifier.
8 La Défense de Gotovina voulait examiner la discussion qui s'est tenue lors
9 du versement au dossier du document et de la discussion présentée lors de
10 la déposition de M. Galbraith avant de dire quelle est sa position finale.
11 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
13 Mme GUSTAFSON : [interprétation] C'est un document qui a été présenté par
14 le truchement de M. Galbraith, mais nous voulions le verser directement,
15 donc nous n'en avons pas parlé lors de la déposition de M. Galbraith.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il a été présenté en relation avec
17 sa déposition.
18 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui. A l'époque, il n'y avait pas
19 d'objection de la part de la Défense et, par conséquent, par la suite, nous
20 l'avons utilisé avec Mme Vecerina, et à ce moment-là, il y a eu le débat à
21 ce sujet.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.
23 M. MISETIC : [interprétation] Je ne m'oppose pas -- en fait, nous ne savons
24 pas d'où émane le document et qui est son auteur. C'est ça le problème.
25 Donc s'il est versé directement, j'imagine que je pourrais parler du poids
26 qui sera accordé. Mais il va y avoir un problème au sujet de ce document
27 s'agissant de son authenticité.
28 Mais ce document a été présenté de nouveau avec Mme Vecerina et nous avons
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1 dit qu'elle n'a pas pu l'identifier. Par conséquent, la question de
2 l'authenticité de cette pièce est remise en question.
3 Il revient à la Chambre de statuer comment procéder par la suite.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson.
5 Mme GUSTAFSON : [interprétation] S'agissant de l'authenticité et de la
6 source, je peux dire que le Procureur l'a reçue des autorités croates.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Misetic en était informé ?
8 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je pense que cela a été mentionné lors de
9 la déposition de Mme Vecerina.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dois dire que je ne m'en souviens
11 pas.
12 M. MISETIC : [interprétation] Moi non plus. Est-ce que le Procureur
13 pourrait nous présenter la réponse RFA pour que nous puissions l'examiner ?
14 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
16 M. MISETIC : [interprétation] Merci.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez une semaine pour vous engager
18 dans une coopération constructive, ce qui ne veut pas dire vous disputer.
19 M. MISETIC : [interprétation] Merci.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons entendre par la suite la
21 position des parties au sujet de la pièce P480 dans une semaine.
22 Maintenant, nous passons à une autre série de documents versés directement
23 qui ont trait à la déposition de M. Galbraith, à savoir P481 jusqu'à P484
24 compris.
25 Est-ce qu'il y a d'objections de la part de la Défense ?
26 M. MISETIC : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
28 [Le conseil de la Défense se concerte]
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1 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pendant que Me Misetic confère avec ses
2 collègues, je pourrais vous dire que P482 est un livre rédigé par le
3 général Gotovina. L'Accusation souhaite verser au dossier juste un extrait
4 de dix pages dont nous avons la traduction en anglais, et dans sa version
5 en B/C/S, le document a été saisi dans le système dans son intégralité.
6 Mais nous voulons verser au dossier juste ces dix pages, à la place du
7 livre dans son intégralité en B/C/S.
8 M. MISETIC : [interprétation] C'est justement le problème. Nous pensons que
9 ce livre, en fait, que dans l'original, le général Gotovina dit précisément
10 que certains événements avaient été modifiés et ne correspondaient pas à la
11 vérité, alors que cela n'apparaît pas dans la traduction en anglais de ce
12 livre. Et nous demandons que cette page du livre, au début, où il est dit -
13 je suis en train de paraphrasé - mais au fond, il est dit que les
14 événements, tels qu'ils sont présentés dans le livre, ne correspondent pas
15 à la vérité, que cette partie-là soient également admise.
16 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
17 M. MISETIC : [aucune interprétation]
18 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection à cette
19 proposition.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc les parties vont se mettre d'accord
21 au sujet de ce qui doit être ajouté, parce que si le livre dans sa version
22 originale en B/C/S est le document qui doit être versé, bien sûr, les
23 parties qui ne sont pas traduites doivent l'être --
24 M. MISETIC : [interprétation] Exact.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- pour pouvoir nous montrer, en
26 anglais, ce qui a été versé en B/C/S.
27 M. MISETIC : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie de vous mettre d'accord au
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1 sujet de ces pages.
2 M. MISETIC : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et s'il y a d'autres pages pour
4 lesquelles vous pensez qu'elles sont pertinentes, alors que Mme Gustafson
5 pense que ces pages ne sont pas pertinentes, peut-être que vous pourriez
6 vous mettre d'accord.
7 M. MISETIC : [interprétation] Cela ne devrait pas présenter de difficulté.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agissant de P481, 83 et 84, est-ce
9 qu'il y a d'objections ?
10 M. MISETIC : [interprétation] Non.
11 M. KAY : [interprétation] Non.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que toutes les équipes de la
13 Défense confirment qu'il n'y a pas d'objection. Ce qui veut dire que P481,
14 83 et 84 sont versés au dossier et la Chambre recevra des informations
15 supplémentaires au sujet de P482 dans deux semaines.
16 M. MISETIC : [interprétation] Cela suffit amplement.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
18 Nous passons maintenant à la pièce P505. Il s'agit d'un document en
19 date du 13 mars 1996. C'est la réponse de M. Markac adressée à M. Jarnjak
20 portant sur une lettre reçue par E. Rehn.
21 Ce document a été enregistré aux fins d'identification parce que
22 vous, Maître Mikulicic, vous étiez opposé au sujet de l'authenticité de ce
23 document. Le Procureur a dit qu'il allait proposer ce document de nouveau,
24 d'un nouveau témoin par la suite qui, comme il a été dit, pourrait dire
25 quelque chose davantage au sujet de ce document.
26 Madame Gustafson, entre-temps nous avons entendu la déposition de Mme Rehn,
27 mais je pense que vous n'aviez pas Mme Rehn à l'esprit lorsque vous parliez
28 de futurs témoins parce qu'il s'agit de sa lettre; mais je ne sais pas si
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1 elle est au courant de la correspondance interne au sein de la République
2 de Croatie qui portait sur elle.
3 Mme GUSTAFSON : [interprétation] C'est exact. Si je ne m'abuse, Mme Rehn a
4 déposé, et je crois qu'elle n'a rien dit de supplémentaire au sujet de ce
5 document. Je peux dire qu'à notre avis ce document prima facie a une valeur
6 probante et il est pertinent. Il a été reçu suite à une demande d'entraide
7 judiciaire. Il n'y a pas de signature, ce qui relève du poids qui sera
8 accordé au document; mais P622 est un document qui a été également sur la
9 liste de documents enregistrés aux fins d'identification, il s'agit d'un
10 plan de travail qui a été réalisé en novembre 2001 et qui se réfère à ce
11 document. Dans ce document, les événements sont décrits exactement de la
12 même manière que dans le précédent, et à notre avis ce document ajoute au
13 poids et à l'authenticité de ce document.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, vous voulez dire qu'il n'y a
15 pas d'autres témoins qui en parleront.
16 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je dois me renseigner, mais à mon avis, il
17 n'y aura pas d'autre témoin à ce sujet.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic.
19 M. MIKULICIC : [interprétation] Je maintiens ma position. Ce document, non
20 seulement n'est pas signé mais il n'y a pas de tampon, en fait, ce document
21 a été daté d'une manière officieuse et classifié en tant que document
22 officiel, mais nous avons essayé d'établir l'authenticité de ce document
23 par le truchement du Témoin Janic; et vous vous souvenez que ce témoin a
24 clairement dit que ce document ne semblait pas être un document officiel,
25 il ne correspond pas au document qui est établi par le ministère de
26 l'Intérieur. Donc, je ne peux que répéter mes objections de l'époque.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Je pense que ce qui est
28 nouveau, c'est l'origine de ce document, il a été reçu grâce à la demande
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1 d'entraide judiciaire. Nous ne le savions pas à l'époque parce que nous
2 pensions qu'il y a aurait d'autres témoins, et à l'époque nous examinions
3 ce document par rapport au document qui porte maintenant la cote P622.
4 Et je pense qu'il vaut mieux ne pas statuer immédiatement.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre va demander aux parties, si
7 elles le souhaitent, de présenter des écritures brèves au sujet de la
8 recevabilité de ce document dans une semaine au plus tard et, bien sûr,
9 vous pouvez présenter de nouvelles informations ou des informations que
10 nous ne connaissons pas à l'heure actuelle pour que la Chambre puisse
11 statuer au sujet de l'admission au dossier de la pièce P505.
12 Madame Gustafson, j'imagine que vous informerez la Chambre si par la suite
13 il y a aura d'autres témoins qui pourront nous présenter des informations
14 supplémentaires.
15 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Nous allons le préciser dans nos
16 écritures.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc s'il y aura un témoin qui en
18 parlera par la suite, dans ce cas-là, peut-être ce n'est pas la peine de
19 présenter des écritures, nous pourrons d'abord entendre la déposition de ce
20 témoin. Mais s'il précise la question de ce document, très bien; sinon, on
21 pourra à ce moment-là demander aux parties de présenter des arguments.
22 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, dans ce cas-là, on s'attend à
23 apprendre de la part du bureau du Procureur s'il y a un témoin potentiel
24 qui pourra parler de ce document ou pas.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien, vérifiez cela tout
26 d'abord, Maître Mikulicic, et par la suite vous aurez une semaine à votre
27 disposition pour formuler par écrit brièvement vos arguments sur cette
28 question.
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1 Je passe à présent à la pièce P582. Il s'agit d'une note officielle
2 du ministère de l'Intérieur, d'un entretien avec Zdravko Janic portant sur
3 les événements de Grubori.
4 La Défense a soulevé des objections quant au versement de ce document
5 au dossier. Il n'était pas clair ce qui en était de son authenticité ou de
6 son origine.
7 L'Accusation a été invitée à présenter des arguments portant sur son
8 authenticité.
9 Madame Gustafson, je ne pense pas que vous ayez fourni d'autres éléments
10 d'information à ce sujet entre-temps.
11 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Toutefois, il
12 me semble que le témoin a authentifié le document qui lui a été présenté.
13 Il a reconnu qu'il y avait eu un entretien avec le MUP et que c'est une
14 note qui a été prise portant sur cet entretien. Je ne pense pas que
15 l'authenticité --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'empêche qu'on a contesté
17 l'authenticité. Maître Mikulicic.
18 M. MIKULICIC : [interprétation] Je pense que ce n'est pas ça le problème,
19 quant à savoir s'il y a eu un entretien avec M. Janic et le ministre de
20 l'Intérieur. Le problème, ce n'est pas que ce soit une déclaration de M.
21 Janic, puisque ce n'est pas signé. C'est une note tout simplement portant
22 sur un entretien, et c'est une interprétation d'un fonctionnaire du
23 ministère de l'Intérieur. Nous ne contestons pas cela, et nous ne
24 contestons pas la teneur de l'entretien. Mais ce que nous contestons, c'est
25 que ce n'est pas une déclaration de M. Janic. C'est l'objection de la
26 Défense.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est un document qui date de
28 l'époque ?
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1 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors vos objections, est-ce qu'elles
3 concernent la recevabilité ou le poids à accorder ?
4 M. MIKULICIC : [interprétation] Le poids à accorder, et non pas la
5 recevabilité. Donc nous ne nous opposons pas à ce que le document soit
6 versé au dossier, tout simplement nous souhaiterions qu'il soit noté tout à
7 fait clairement qu'il ne s'agit pas là d'une déclaration de M. Janic.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, ceci a été acté au compte
9 rendu d'audience et vous devriez également garder cela à l'esprit qu'il
10 nous faut voir quel est le poids à accorder à ce document, si toutefois on
11 accorde du poids à ce document, vous dites qu'il ne s'agit pas là d'une
12 déclaration, vous dites qu'il s'agit là d'un texte qui reprend les propos
13 prononcés par M. Janic, qui ne conteste pas qu'il a eu un entretien avec le
14 ministère; mais il n'a pas confirmé en le signant, et il convient que je
15 garde cela à l'esprit en voyant quel poids accorder à ce document.
16 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous en remercie.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P582 est versée au dossier.
18 Je passe maintenant à l'examen d'une série de documents, P605 jusqu'à et y
19 compris P626. Il s'agit des pièces qui ont été proposées au versement
20 directement. A l'époque, le 24 juin, on a assigné des cotes.
21 Est-ce qu'il y a des objections de la part de la Défense ?
22 M. MIKULICIC : [interprétation] Pas d'objection.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, Maître Kay de même.
24 Par conséquent, les pièces P605 jusqu'à P626, y compris P626, sont versées
25 au dossier.
26 J'aborde maintenant la question de la pièce P627 [comme interprété] jusqu'à
27 et y compris la pièce P674, à l'exception de la pièce P659. Pour ce qui est
28 de la pièce P659, la traduction anglaise était absente et il fallait la
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1 télécharger. D'après les informations que j'ai reçues et que je n'ai pas
2 vérifiées, cette pièce manque toujours.
3 Madame Gustafson.
4 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président,
5 nous sommes toujours en attente de la traduction.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez une idée du temps
7 qu'il faudra ?
8 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vais me pencher sur la question.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
10 Mme GUSTAFSON : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mis à part le problème que pose la pièce
12 659, est-ce qu'il y a d'autres objections portant sur les pièces qui vont
13 de 657 jusqu'à et y compris P674 ?
14 M. MISETIC : [interprétation] Pas d'objection.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ceci s'applique à toutes les
16 équipes de la Défense.
17 Les pièces allant de la pièce P657, en passant par la pièce P658, P660,
18 jusqu'à et y compris la pièce P674 sont versées au dossier.
19 Suit dans l'ordre sur la liste, la pièce P700. C'est l'album de
20 photographies qui représentent des corps et des lieux de crimes.
21 Est-ce qu'il y a des objections ?
22 M. MISETIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La même chose s'applique aux autres
24 équipes de la Défense.
25 La pièce P700 est versée au dossier.
26 Pour ce qui est des pièces P701 et P703, il y a des objections qui ont été
27 soulevées, elles figurent dans des écritures que nous avons reçues. Il
28 s'agit de documents qui ont été joints en tant que pièces jointes à la
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1 déclaration d'Alun Roberts.
2 La Chambre souhaite se réserver le droit de prendre sa décision plus tard
3 portant sur les pièces P701, P703 et P704, néanmoins, nous aimerions savoir
4 s'il y a des objections qui portent sur la pièce P702.
5 M. MISETIC : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection pour ce qui est de la
7 pièce P702. Par conséquent, cette pièce est versée au dossier.
8 Les documents que je viens de mentionner, P701, P703 et P704, seront gardés
9 jusqu'à nouvel ordre sur la liste MFI.
10 La série suivante, P705 jusqu'à et y compris P720. Ce sont des pièces qui
11 ont été proposées au versement par l'Accusation avec la déclaration
12 préalable 92 ter du Témoin Roberts.
13 Pas d'objections ?
14 M. MISETIC : [interprétation] Pas d'objection.
15 M. MIKULICIC : [interprétation] Pas d'objection.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. A partir de ce moment-là, les
17 pièces P705 jusqu'à et y compris la pièce P720 sont versées au dossier.
18 Je n'ai plus de pièces sur ma liste. Je n'ai rien de plus.
19 M. KAY : [interprétation] Moi, j'en ai, Monsieur le Président.
20 Il y avait une série de lettres qui ont été présentées au général Forand,
21 je lui ai présenté cela pendant le contre-interrogatoire, portant sur une
22 question qui s'était spontanément présentée au sujet du nombre de lettres
23 qui avaient été rédigées par le général Cermak. J'ai tiré profit de la nuit
24 et j'ai pu en réunir 13. Certaines de ces lettres ont été versées au
25 dossier par d'autres moyens, mais nous souhaiterions présenter cela comme
26 une seule pièce; peut-être trois ou quatre autres lettres qui sont déjà
27 versées au dossier seront affectées par cette décision, mais séparer les
28 lettres, les verser au dossier comme des pièces particulières, je ne pense
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1 pas que ce soit intéressant puisque je ne pense pas que ce soit utile. Je
2 me souviens qu'à ce moment-là nous avions énormément de choses à traiter.
3 Je n'ai pas voulu m'étendre là-dessus, maintenant que le temps est passé,
4 ceci nous permet peut-être d'avoir un petit peu de distance pour prendre
5 cette décision avec un certain recul.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson, vous n'étiez peut-être
7 pas prête à réagir là-dessus. Est-ce que vous soulèveriez une objection si
8 on s'apprêtait à réunir ces lettres pour les verser comme une seule pièce,
9 essentiellement pour savoir combien de lettres ont été envoyées sur la
10 question pertinente, est-ce qu'on pourrait les réunir et avoir une seule
11 cote.
12 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non, en principe, je n'ai pas d'objection.
13 Mais effectivement, il faudrait que j'en parle avec M. Tieger, puisque je
14 ne connais pas la question des lettres.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être dans les jours à venir vous
16 pourriez vous entendre avec l'Accusation et prendre une décision là-dessus.
17 Très franchement, je ne me souviens plus qui était présent dans le prétoire
18 de la part de l'Accusation. Peut-être qu'il faudrait que vous preniez
19 langue avec cette personne-là et que vous voyiez s'il peut y avoir un
20 terrain d'entente entre les parties. La Chambre souhaiterait avoir une idée
21 exacte des réponses qui ont été envoyées par l'accusé.
22 M. KAY : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président, la pièce
23 2D03-0221.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est le jeu de documents.
25 M. KAY : [interprétation] Oui, tout à fait. C'est la date du 6 juin,
26 transcription page 518, lignes 2 à 6.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souvenez-vous qui était présent au
28 nom de l'Accusation à ce moment-là ?
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1 M. KAY : [interprétation] M. Tieger, avec la déposition du général Forand.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson, pourriez-vous, s'il
3 vous plaît, en informer M. Tieger, et MM. Tieger et Kay trouveront le
4 moment opportun et la solution pour communiquer à la Chambre les documents
5 pertinents, à partir du moment où ceci aura été fait et je pense que cela
6 peut se passer dans l'espace d'une semaine, Maître Kay, à partir de ce
7 moment-là, adressez-vous de nouveau à la Chambre, puis nous allons affecter
8 une cote et décider du versement du jeu de cette collection de 13 lettres.
9 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'autres questions ?
11 Maître Misetic.
12 Sinon je souhaiterais m'adresser aux parties. Un courriel vous a été envoyé
13 le 25 juillet et le texte se lisait comme suit :
14 "Mesdames et Messieurs, la Chambre vous en saurait gré si vous pouviez
15 l'informer des pièces versées au dossier, si toutefois il y en a, posent
16 encore des questions de traduction, qu'il s'agisse de versions anglaises ou
17 B/C/S, qui doivent encore être téléchargées dans le prétoire électronique.
18 Les conseils juridiques de la Chambre vous remercieraient si vous pouviez
19 les en informer par courriel."
20 D'après les informations que j'ai reçues, aucune réponse n'a été reçue à ce
21 sujet. Donc nous espérons que ceci signifie qu'il n'y a plus de questions
22 de téléchargement de traduction en suspens s'agissant des pièces qui ont
23 déjà été versées au dossier.
24 Est-ce que dans les trois jours qui viennent on pourrait s'attendre à ce
25 que les parties répondent à cette demande qui a été envoyée le 25 juillet ?
26 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
27 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque nous avons épuisé la question de
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1 la liste MFI, la Chambre souhaite rendre une décision sur la demande de
2 vidéoconférence pour le Témoin 24.
3 Cette décision porte sur la requête de l'Accusation afin qu'il y ait une
4 déposition par vidéoconférence pour le Témoin 24.
5 Le 15 août 2008, l'Accusation a déposé une requête demandant que la
6 déposition du Témoin 24 se déroule par vidéoconférence. Le 19 août 2008
7 ainsi que 21 août 2008, les Défenses Gotovina et Cermak, respectivement,
8 ont déposé des écritures en réponse à la requête. Aucune de ces Défenses ne
9 s'est opposée à la requête.
10 Par la suite, le 21 août 2008, la Défense Markac a déposé sa réponse en
11 soulevant une objection à cette requête arguant que le fichier médical
12 n'étayait pas la requête. Le 22 août 2008, la Chambre a décidé de faire
13 droit à la requête et a communiqué sa décision de manière informelle aux
14 parties et au Greffe.
15 Conformément à l'article 81 bis du Règlement de procédure et de preuve de
16 ce Tribunal, la Chambre est en droit d'ordonner que dans l'intérêt de la
17 justice, les débats se tiennent par vidéoconférence. Le test de l'article
18 81 bis est satisfait si le témoin ne peut pas se rendre au Tribunal, si la
19 déposition du témoin est suffisamment importante pour qu'il ne soit pas
20 équitable à l'égard de la partie requérante de s'en passer, et également si
21 l'accusé ne connaîtra aucun préjudice de ses droits à être confronté au
22 témoin.
23 Un enquêteur du bureau du Procureur a informé le Témoin 24 qu'il serait
24 cité à venir déposer au Tribunal à La Haye de la part de l'Accusation. Le
25 témoin, âgé de 68 ans, a déclaré qu'il était tout à fait prêt à venir
26 déposer, mais que son déplacement jusqu'à La Haye lui posait problème vu
27 son état de santé. L'enquêteur, en la compagnie d'un avocat du bureau du
28 Procureur, s'est rendu auprès du témoin le 4 avril 2007, et a appelé le
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1 témoin le 13 août 2008. A en juger d'après la déclaration de l'enquêteur en
2 date du 13 août 2008, le témoin a déclaré qu'il souffrait d'hypertension.
3 Il prend des médicaments de manière régulière parce qu'il a un problème de
4 cholestérol, et il le fait également pour améliorer sa circulation
5 sanguine.
6 Le témoin a des douleurs chroniques dans le dos et dans ses épaules. Le
7 résultat en est que le témoin ne se déplace pas loin de chez lui et n'est
8 pas en mesure de prendre l'avion. Le témoin n'est pas en mesure de rester
9 assis en gardant une même position pendant longtemps parce que ceci
10 l'empêche de sentir ses jambes et son corps. Qui plus est, l'épouse du
11 témoin souffre de problèmes de santé encore pires que le témoin et le
12 témoin préférerait se tenir auprès de son épouse et préférerait rester à la
13 maison à cause de cela.
14 Le mieux pour apprécier l'état de santé d'un témoin, c'est de procéder par
15 les professionnels de la santé et non pas en se fondant sur les
16 appréciations du témoin lui-même. Cependant, en l'occurrence, la Chambre
17 estime qu'il n'y a pas de raison de douter de l'existence des problèmes de
18 santé qui ont été soulevés par le témoin, à la lumière de son âge et dans
19 la mesure où effectivement ses problèmes de santé consistent également en
20 douleur chronique qui limite sa mobilité. La Chambre estime également les
21 soucis exprimés par le témoin lorsqu'il dit que ceci l'obligerait à quitter
22 son épouse, qui est dans une situation encore pire que lui.
23 La Chambre arrive à la conclusion que le témoin n'est pas en mesure
24 de se déplacer à La Haye pour déposer. Puisque le témoin devait déposer en
25 tant que témoin oculaire au sujet d'un des meurtres allégués à l'acte
26 d'accusation, la Chambre estime que sa déposition serait suffisamment
27 importante et cela serait manquer à l'équité si l'Accusation ne pouvait pas
28 entendre ce témoin.
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1 Finalement, la Défense n'a pas avancé un argument, à savoir la
2 Chambre n'estime pas elle non plus que l'accusé connaîtrait un préjudice
3 quant à son droit d'être confronté au témoin.
4 Par conséquent, la Chambre estime que ceci correspond aux intérêts de
5 la justice de faire droit à la requête de l'Accusation d'entendre la
6 déposition du Témoin 24 par vidéoconférence et fait droit à la requête de
7 l'Accusation.
8 Telle est la décision de la Chambre portant sur cette question.
9 Est-ce que vous avez d'autres questions de procédure ou des questions
10 pratiques que vous souhaitez soulever ?
11 Monsieur Waespi.
12 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, s'agissant du Témoin
13 24, une requête a été soulevée par l'avocat de ce témoin. Vous vous
14 souviendrez de cela. Il a demandé d'être présent dans un "prétoire" à
15 Zagreb.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait. La présence d'un
17 avocat qui défend ce témoin dans une autre affaire, oui, nous avons, me
18 semble-t-il, reçu de manière informelle la position d'au moins une des
19 équipes de la Défense.
20 M. MISETIC : [interprétation] Oui, nous nous objecterions.
21 M. KAY : [interprétation] Il me semble que nous avons répondu par écrit.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez répondu par écrit. Vous vous y
23 opposez.
24 Maître Mikulicic.
25 M. MIKULICIC : [interprétation] Nous nous y opposons également.
26 M. MISETIC : [interprétation] Il faut savoir que M. Janic était là, et il a
27 été identifié en tant que suspect, et peut-être d'autres témoins également
28 à venir seront dans le même cas. Si l'on accepte que ce témoin sera
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1 accompagné d'un conseil, je ne sais pas ce qui en sera avec les témoins à
2 venir qui auraient peut-être plus besoin d'être accompagnés d'un conseil.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends tout à fait. Monsieur
4 Waespi, corrigez-moi si je me trompe, la présence d'un avocat, d'un
5 conseil, ceci ne veut pas dire que l'avocat viendrait à jouer un rôle
6 actif, il n'agirait pas du tout dans le cas des choses qui lui sont
7 reprochées ou -- permettez-moi de citer deux éléments. Premièrement, que
8 devrait faire le conseil ? Un témoin n'a pas besoin de conseil. Tout
9 simplement, il se contente de répondre aux questions. Un autre point, tout
10 un chacun pourrait être présent ici et suivre les débats dans le prétoire.
11 Bien sûr --
12 M. MISETIC : [interprétation] Tout à fait, mais avec une petite différence,
13 si vous m'y autorisez.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
15 M. MISETIC : [interprétation] Si ce témoin était venu à La Haye, dans ce
16 prétoire, son avocat pourrait tout à fait être présent ici dans la galerie
17 du public, mais pour autant que je le sache, il ne pourrait pas être
18 présent dans le prétoire.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a eu des situations où, pour
20 d'autres raisons, nous avons eu présence de conseils, s'agissant d'auto-
21 incrimination, pour l'essentiel; et parfois, il est arrivé qu'on nous dise
22 qu'un témoin aurait besoin de la présence d'un conseil justement pour ne
23 pas s'auto-incriminer, mais tel n'est pas le cas dont nous parlons
24 maintenant.
25 M. MISETIC : [interprétation] Exact.
26 Il ne faudrait pas créer un précédent, ce qui nous permettrait à l'avenir
27 pour qu'un témoin ordinaire exige d'être accompagné d'un conseil. Si je
28 peux, je me réserve le droit de réagir là-dessus, puisqu'il ne faudrait pas
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1 qu'il y ait des avantages supplémentaires prévus dans l'intérêt de ce
2 témoin, déjà nous avons accepté qu'il dépose à Zagreb. Tout simplement, ce
3 serait une déposition comme une autre, mais par vidéoconférence. A moins
4 qu'il y ait quelque chose qui l'autorise, quelque chose dans la
5 jurisprudence de ce Tribunal; je ne vois pas pourquoi sans raison valable
6 on aurait un conseil présent dans le prétoire.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites : il ne faudrait pas qu'il y
8 ait des avantages, mais généralement il n'y a pas de galerie du public dans
9 les pièces d'où se déroule la vidéoconférence. Donc, est-ce qu'on devrait
10 dire également qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de préjudice ?
11 M. MISETIC : [interprétation] Mais je ne sais pas pourquoi on ne nous a pas
12 dit pourquoi ce témoin aurait besoin d'un conseil ou pourquoi est-ce que
13 son conseil souhaite être présent. Si l'avocat souhaite suivre, il peut
14 suivre les débats sur internet puisqu'ils sont diffusés, donc il faut qu'on
15 nous dise soit que le témoin souhaite la présence de l'avocat, soit
16 l'inverse, et aussi pour quelle raison.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien entendu, ce n'est pas tout à
18 fait la même chose, mais si vous autorisez à cette personne -- enfin, si
19 une partie de l'audience se déroulait à huis clos partiel, si vous étiez
20 d'accord, cette personne devrait quitter la salle. C'est certain. Donc nous
21 parlons de deux choses : tout d'abord, quel serait le rôle de l'avocat en
22 question, et deuxièmement, comment, dans les circonstances de l'espèce,
23 faire en sorte que le public soit en mesure de suivre directement le
24 procès, pas seulement avec un délai de 30 minutes, la Chambre souhaiterait
25 entendre votre point de vue sur la question.
26 Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, Maître Kay.
27 M. KAY : [interprétation] Il est très difficile de comprendre quels sont
28 les intérêts qu'il convient de protéger pour ce qui est des dépositions à
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1 faire. A en juger par la requête présentée sans raison particulière,
2 simplement parce que le témoin l'a demandée et sans que l'on fournisse
3 d'explication claire sur les intérêts qui seraient ainsi protégés par la
4 présence d'un avocat dans le prétoire, instinctivement, on a tendance à
5 rejeter cette requête.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites qu'il vaut mieux éviter la
7 présence d'avocats dans un prétoire ?
8 M. KAY : [interprétation] Tout à fait.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaiterais entendre les parties sur
10 ce que vous venez de dire. Poursuivez.
11 M. KAY : [interprétation] Là, on présente une requête sans motif
12 convaincant. On ne voit pas très bien en quoi les intérêts de ce témoin
13 seraient affectés par le fait de déposer dans le cadre de cette affaire.
14 Selon nous, la Chambre doit contrôler le procès sans ingérence éventuelle
15 d'une tierce personne.
16 Il peut arriver qu'un témoin, du fait de sa position, communique des
17 éléments de contexte car il était fonctionnaire d'Etat, je me souviens, par
18 exemple, que M. Galbraith avait auprès de lui un avocat représentant les
19 intérêts du gouvernement américain. Il était présent dans le prétoire et il
20 y avait un intérêt qui était en jeu et il y allait de la question de la
21 présence du témoin ici.
22 Mais à mes yeux, on n'a pas présenté de motifs convaincants permettant de
23 justifier que l'on accède aux souhaits du témoin. Alors c'était justifié
24 dans le cas de M. Galbraith, mais en l'occurrence, nous souhaitons
25 présenter une objection en quelque sorte de principe au motif qu'il n'y a
26 pas eu suffisamment d'éléments clairs présentés.
27 M. KEHOE : [interprétation] S'agissant de l'ambassadeur Galbraith, bien
28 entendu, il y avait des éléments relatifs à l'article 70. Cela préoccupait
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1 la Chambre, l'Accusation et la Défense.
2 Je pense que lorsqu'on traite de documents relevant de l'article 70, il est
3 de pratique constante au Tribunal qu'il y ait un représentant des pays
4 concernés; je ne dirai pas que je suis expert en matière de jurisprudence
5 dans tous les tribunaux du monde, mais j'ai une certaine expérience pour ce
6 qui est de la tradition civile, ce qui est de la tradition de "common
7 law", mais lorsqu'il est question de -- il peut arriver qu'un témoin risque
8 de s'auto-incriminer et doive consulter un avocat.
9 Or, en l'occurrence, ce ne sont pas les préoccupations exprimées par
10 le témoin. Alors pour en revenir à ce qu'a dit Me Kay : Quel serait le rôle
11 de cet avocat ? Je comprends bien qu'il n'y a pas de salle réservée au
12 public à l'endroit où la vidéoconférence sera menée, mais qu'en serait-il
13 si, comme le dit Me Misetic, si le témoin était ici ?
14 Alors s'il y avait une salle réservée au public, ce serait différent.
15 M. MISETIC : [interprétation] Je souhaite intervenir, car je me rappelle
16 quelque chose. En fait, si un avocat n'apparaît à l'image, si nous ne le
17 voyons pas, il peut y avoir des communications quand même par échanges
18 visuels et l'avocat pourrait chercher à influencer le témoin et nous ne
19 pourrions pas voir cela à l'image.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous nous sommes penchés sur la question
21 de savoir si un avocat devait être présent ou pas. Nous devons prendre en
22 compte également le fait qu'il n'y a pas de salle réservée au public. Je
23 m'exprime en mon nom propre, car nous voudrions d'abord entendre les
24 arguments des parties avant de nous consulter, mes collègues et moi. A mes
25 yeux, si ce témoin était un simple observateur sans rôle particulier, cela
26 supposerait automatiquement qu'il n'y ait pas contact visuel. Enfin, j'ai
27 réfléchi à la question et je vous livre mon sentiment personnel sur le
28 sujet à ce stade. Si le témoin ne voit pas l'avocat, et si dès la première
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1 tentative d'intervention on faisait sortir la personne de la salle où se
2 trouve le témoin, je me demande si votre position serait la même.
3 M. KEHOE : [interprétation] Est-ce que la Défense pourrait se consulter
4 pendant deux minutes ?
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Puis, je regarde l'heure et je
6 constate que nous sommes sur le point, non pas de conclure -- mais enfin,
7 si vous pouvez faire ça en une ou deux minutes.
8 M. KEHOE : [interprétation] Nous souhaiterions nous consulter entre équipes
9 de la Défense.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être qu'il serait bon que la
11 Défense dispose de quelques minutes pour se consulter.
12 Monsieur Waespi, est-ce que vous souhaiteriez ajouter quelque chose après
13 cela, même si vous ne savez pas ce qui sera dit ?
14 M. WAESPI : [interprétation] Nous n'avons pas grand-chose à dire sur la
15 question.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Plutôt que de faire une pause de 30
17 minutes et reprendre ensuite, nous allons faire une pause de cinq minutes
18 au total.
19 [Le conseil de la Défense se concerte]
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic.
22 M. MIKULICIC : [interprétation] Si vous me permettez, je souhaiterais
23 ajouter quelque chose.
24 Je me suis trouvé dans les locaux de Zagreb à plusieurs reprises alors que
25 des personnes étaient entendues et je suis certain qu'il est possible que
26 quiconque souhaite suivre l'entretien se trouve dans une autre pièce et
27 suive à la télévision sans un délai qui se passe.
28 Si c'est possible maintenant -- oui, c'est possible maintenant, j'en
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1 suis sûr parce que c'était le cas à l'époque où je me trouvais là-bas.
2 Si cette personne pouvait se trouver dans une autre pièce de manière
3 à éviter les contacts visuels, gestes ou autres, cela ne nous pose pas
4 problème. Nous pourrions organiser les choses de cette manière.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, il n'y aurait pas de
6 raison de s'opposer à cela. Maître Kehoe.
7 M. KEHOE : [interprétation] Pour revenir sur ce qu'a dit Me Mikulicic, il
8 faut faire en sorte simplement d'éviter les contacts visuels, pas de
9 contact visuel.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de contact visuel; cela vous
11 contenterait.
12 M. KEHOE : [interprétation] Oui. Donc l'idéal serait de procéder comme on
13 vient de le décrire.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Waespi, souhaitez-vous ajouter
15 quelque chose ?
16 M. WAESPI : [interprétation] Pas vraiment, Monsieur le Président. Je suis
17 d'accord pour dire que cet avocat ne devrait jouer aucun rôle actif. Il
18 devrait être considéré comme un simple visiteur. Si la pièce est
19 suffisamment grande, on devrait l'installer à un endroit permettant
20 d'éviter tout contact visuel entre le témoin et d'autres participants à
21 l'entretien.
22 M. LE JUGE ORIE : [inaudible]
23 M. WAESPI : [interprétation]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Waespi, pour tout ce qui est
25 des questions pratiques, est-ce que vous pourriez nous dire s'il est
26 possible de suivre un entretien sur un écran de télévision dans une pièce
27 adjacente, donc si les avocats ne sont pas présents dans la salle. Est-ce
28 que vous pourriez vous pencher sur l'aspect pratique de l'organisation de
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1 cet entretien et en informer la Chambre et la Défense. La Chambre se
2 penchera ensuite sur la question. Comme je l'ai dit plus tôt, je suis en
3 train de réfléchir à tous les aspects de la situation, j'ai réfléchi à voix
4 haute en quelque sorte. La Chambre ne s'est pas véritablement penchée sur
5 la question, elle voulait d'abord entendre vos remarques sur ce sujet.
6 M. KAY : [interprétation] Nous souhaitons simplement confirmer que la
7 proposition de la Chambre ne nous pose absolument aucun problème.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je pense qu'il n'y a aucun autre
9 point à l'ordre du jour. Je souhaite remercier les interprètes, les
10 sténotypistes et toutes les personnes qui nous ont aidés aujourd'hui, à
11 l'exception des gardiens de sécurité qui ont raté nos débats. Je souhaite
12 vous remercier tous de votre patience.
13 Nous levons l'audience et nous reprendrons nos travaux à 15 heures
14 dans la salle d'audience numéro III demain, jeudi.
15 --- L'audience est levée à 15 heures 58 et reprendra le jeudi 28 août
16 2008, à 15 heures 00.
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