Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 27 août 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont absents]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour.

  6   Monsieur le Greffier, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, bonjour,

  8   Madame et Messieurs les Juges, bonjour à tous. Il s'agit de l'affaire IT-

  9   06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina et consorts.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 11   Je constate que les accusés ne sont pas dans le prétoire. La Chambre en a

 12   été informée puisque nous allons traiter essentiellement de questions

 13   d'intendance, les accusés ont souhaité ne pas être présents aujourd'hui.

 14   Est-ce que la Défense peut le confirmer.

 15   Maître Misetic.

 16   M. MISETIC : [interprétation] C'est exact. Le général Gotovina  renonce à

 17   son droit d'assister à l'audience aujourd'hui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic.

 19   M. MIKULICIC : [interprétation] Il en va de même du général Marcak.

 20   M. KAY : [interprétation] Il en va de même du général Cermak.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est maintenant inscrit au compte

 22   rendu d'audience. Hier, je ne vous avais pas dit que la Chambre allait

 23   rendre une décision orale, en fait, cette décision a déjà été communiquée

 24   aux parties, la Chambre décidait que le Témoin 24 serait entendu par voie

 25   de vidéoconférence.

 26   Je suppose que ça ne modifie la position de la Défense.

 27   M. MISETIC : [interprétation] C'est exact.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic.

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  1   M. MIKULICIC : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A l'ordre du jour, je vois que nous

  3   devons passer en revue la liste des documents MFI, c'est-à-dire enregistrée

  4   aux fins d'identification. Cette liste est assez longue.

  5   Je souhaiterais que nous parlions tout d'abord des pièces de la

  6   Défense, après quoi nous aborderons les pièces de l'Accusation. Nous irons

  7   dans l'ordre des cotes attribuées. Parfois je verrai à ce qu'il en est de

  8   ces documents les uns après les autres, et parfois je les verrai en groupe.

  9   Je commence par le document D78.

 10   Maître Mikulicic.

 11   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit d'une

 12   séquence vidéo qui pose problème. Dans l'intervalle, je me suis entretenu

 13   avec M. Hedaraly, et nous avons convenu que l'Accusation n'aura pas

 14   d'objection au versement au dossier de ce document.

 15   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 16   Mme GUSTAFSON : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La pièce D78 est versée au

 18   dossier. Nous y voyons le premier bébé né. D141.

 19   M. MIKULICIC : [interprétation] Nous attendions à l'époque la traduction,

 20   maintenant elle est prête.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D141 est versé au dossier.

 22   Mme GUSTAFSON : [interprétation] J'ai vérifié ce qui se trouvait dans le

 23   système de prétoire électronique et il semblerait qu'il y a un problème.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que je me suis un peu trop

 25   précipité. La Chambre a été informée par courrier électronique le 26 août

 26   que la traduction avait été saisie dans le système, mais comme nous avons

 27   un système très efficace, je peux vérifier cela tout de suite.

 28   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Excusez-moi, la traduction est

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  1   effectivement dans le système.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. C'est l'avantage de notre système

  3   électronique. Mais maintenant la question a été soulevée.

  4   La traduction a été téléchargée dans le système pour ce qui est du bulletin

  5   de guerre dont la première page est manuscrite. La décision par laquelle

  6   D141 est versé au dossier est donc maintenue.

  7   D284, D397 et D398, s'agissant de ces documents, la Chambre estime qu'elle

  8   n'est pas en mesure de trancher la question pour le moment. Par conséquent,

  9   la question du versement au dossier sera tranchée plus tard, après que

 10   certaines questions de procédure auront été réglées, ce qui n'est pas le

 11   cas pour le moment.

 12   Parlons maintenant des documents D399 à 401 compris.

 13   Maître Mikulicic.

 14   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de

 15   documents figurant dans la liste 65 ter, et nous avons convenu avec

 16   l'Accusation qu'il n'y aurait pas d'objection de leur part.

 17   Mme GUSTAFSON : [interprétation] C'est exact.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, les documents D399 à

 19   D401 compris sont versés au dossier de l'espèce.

 20   Le document D427 n'avait pas été versé au dossier, car il n'y avait pas de

 21   traduction complète en anglais à l'époque. J'ai cru comprendre que la

 22   traduction complète en anglais de D427 a été téléchargée dans le système.

 23   M. MIKULICIC : [interprétation] Pas tout à fait, Monsieur le Président.

 24   Nous avons été informés que la traduction complète avait été réalisée, mais

 25   après avoir procédé à des vérifications, nous nous sommes rendu compte que

 26   seulement trois des 14 pages avaient été traduites. Nous attendons donc la

 27   suite du document.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson.

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  1   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Il semble qu'il y ait un problème de

  2   traduction dans le système de prétoire électronique. Là encore, nous

  3   souhaiterions examiner l'intégralité de la traduction du document.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors…

  5   Le texte original comporte 14 pages alors que la traduction, qui est

  6   dactylographiée, comporte un peu plus d'une page. Donc elle est incomplète.

  7   Pour le moment, D427 reste enregistré aux fins d'identification.

  8   Nous en venons au document D471 à D485 compris.

  9   Maître Kay.

 10   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, ce document a été évoqué

 11   au moment du contre-interrogatoire d'un témoin protégé. Aucune objection

 12   n'a été soulevée par l'Accusation à l'époque. Ce document a été versé au

 13   dossier dans le cadre d'un jeu de documents portant sur une question

 14   soulevée dans le cadre de l'affaire et concernant des unités de police

 15   distinctes. Les parties connaissent ce document et il n'y a pas d'objection

 16   de la part de l'Accusation.

 17   Mme GUSTAFSON : [interprétation] C'est exact, pas objection.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Par conséquent, les documents

 19   D471 à D485 compris sont versés au dossier. J'ajoute que les documents 475

 20   et 476 sont versés au dossier sous pli scellé.

 21   Nous en venons maintenant au document D525.

 22   M. KAY : [interprétation] Il y avait un autre document de la Défense. Je ne

 23   suis pas intervenu tout de suite, mais il s'agit du document D494.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous avez tout à fait raison. J'ai

 25   mal lu.

 26   D494. Il s'agit d'un document pour lequel la version en B/C/S devait être

 27   téléchargée dans le système par la Défense de Cermak. Ceci a été fait

 28   maintenant.

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  1   M. KAY : [interprétation] Effectivement.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons donc maintenant également la

  3   version en B/C/S. Je pense qu'il n'y avait pas d'objection de la part de

  4   l'Accusation concernant la version en anglais; c'est surtout pour des

  5   raisons techniques et de procédure que nous avons reporté à une date

  6   ultérieure le versement au dossier de ce document.

  7   M. KAY : [interprétation] C'est exact.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. D494 est versé au dossier.

  9   Nous en venons maintenant au document D525. Maître Misetic, vous étiez

 10   censé télécharger une version réduite du document. Il s'agit de la carte

 11   d'Obrovac et de Maslenica. A l'époque, le document comportait huit à dix

 12   pages. Nous vous avons demandé de télécharger de nouveau une version

 13   réduite. Cela a été fait.

 14   M. MISETIC : [interprétation] C'est exact.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections ?

 16   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Par conséquent, le document

 18   D525 est versé au dossier.

 19   D543 est le document suivant sur notre liste. Il y avait un problème avec

 20   la traduction en anglais de ce document, et la Chambre a enjoint aux

 21   parties d'informer la Chambre du moment où une traduction fidèle serait

 22   téléchargée, même en communiquant une version papier.

 23   Maître Mikulicic.

 24   M. MIKULICIC : [interprétation] Dans l'intervalle, le bureau du Procureur a

 25   communiqué une version révisée de la traduction et nous nous sommes mis

 26   d'accord.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qu'en est-il de la version papier

 28   pour les Juges de la Chambre ?

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  1   M. MIKULICIC : [interprétation] Je pense que l'erreur leur revient.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en quelque sorte.

  3   A supposer que les parties ont décidé qu'il était inutile de se pencher

  4   plus avant sur la question du versement au dossier, la Chambre décide de

  5   verser au dossier ce document.

  6   M. MIKULICIC : [interprétation] Nous communiquerons la version papier

  7   demain.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de D543, le document est

  9   versé au dossier sans aucune réserve. Mais les parties doivent être

 10   conscientes qu'il y a peut-être une toute petite chance que nous nous

 11   repenchions sur la question après avoir examiné la version papier.

 12   Document suivant, D563, il s'agit là d'un document qui a été lourdement

 13   expurgé à la demande du gouvernement croate, et l'Accusation a exprimé le

 14   souhait de se pencher sur la version non expurgée afin de décider si oui ou

 15   non elle s'opposerait au versement au dossier de ce document.

 16   Mme GUSTAFSON : [interprétation] On nous a donné la version non expurgé, la

 17   Défense de Cermak s'en est chargée. Nous avons demandé le même document aux

 18   autorités croates, qui nous ont donné ce document dans sa version non

 19   expurgée sans conditions; nous avons demandé que la version complète du

 20   document dont nous avons demandé la traduction remplace, une fois traduite,

 21   la version expurgée. Nous avons examiné le document et nous pensons que le

 22   document doit être versé au dossier dans son intégralité.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic.

 24   M. MIKULICIC : [interprétation] Cela me satisfait.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, la Chambre va attendre la

 26   traduction du document non expurgé. Une fois que cela sera fait, la

 27   traduction de la version non expurgée remplacera la version expurgée, après

 28   quoi la Chambre se prononcera sur le versement au dossier du document. Il

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  1   est indiqué au compte rendu que Me Mikulicic n'a pas d'objections à

  2   soulever par rapport au versement au dossier, n'est-ce pas ?

  3   M. MIKULICIC : [interprétation] Tout à fait, mais nous demandons que ce

  4   document soit versé au dossier sous pli scellé.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est déjà indiqué sur la liste, a

  6   priori ce document sera versé au dossier sous pli scellé, mais la Chambre

  7   se prononcera plus tard.

  8   D568.

  9   Maître Misetic.

 10   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, il s'agissait

 11   d'une demande présentée à l'audience concernant une erreur de traduction

 12   qui devait être corrigée. Tout ceci a été maintenant téléchargé dans le

 13   système de prétoire électronique.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson, je pense que

 15   l'Accusation n'a pas dit si elle avait ou non des objections.

 16   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Effectivement. Nous sommes toujours en

 17   train d'examiner le tableau élaboré et présenté par Me Misetic. Et pour ce

 18   qui est des documents à l'origine du tableau, ils se trouvent eux-mêmes

 19   dans un tableau préparé par les autorités croates, et nous n'avons pas reçu

 20   suffisamment d'information nous permettant de vérifier chaque entrée dans

 21   le tableau afin de déterminer la pertinence de ces documents. Nous avons

 22   demandé des informations supplémentaires aux autorités croates, mais nous

 23   sommes toujours en train d'examiner la question. Nous attendons les

 24   documents supplémentaires. Donc nous allons réserver notre position en ce

 25   qui concerne le tableau préparé par la Défense.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Ce tableau représente une version synthétisée

 28   d'un tableau préparé officiellement par les autorités croates, il

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  1   s'agissait simplement de simplifier les choses, car le document d'origine

  2   faisait plus de 1 000 pages. Nous sommes en train de vérifier si la version

  3   réduite que nous avons présentée correspond bien au document qui a été

  4   produit par les autorités croates. Par conséquent, je demande le versement

  5   au dossier de ce document, et si les autorités croates ont fait quelque

  6   chose qui est jugé incohérent par l'Accusation, l'Accusation pourra

  7   présenter ultérieurement des arguments sur ce point.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est peut-être un peu difficile de se

  9   pencher sur la question pour le moment --

 10   Madame Gustafson.

 11   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Il s'agit surtout d'une question touchant

 12   la pertinence du document. Ce document a été présenté dans le but de

 13   montrer que des crimes en rapport avec l'ordre de Moric donné le 18 août

 14   avaient été commis avant le 18 août et qu'ils avaient fait l'objet d'une

 15   enquête et été poursuivis après le 18 août.

 16   Nous avons vu que certains des éléments n'étaient pas en rapport avec

 17   les crimes couverts par cet ordre, cela n'a rien à voir avec l'endroit qui

 18   nous intéresse, donc il en va de la pertinence de ce document. Nous

 19   soulevons une objection pour ces motifs.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'ensemble du document est

 21   dénué de pertinence ou est-ce que vous dites qu'il y a certaines entrées

 22   qui manquent de pertinence ?

 23   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Nous pourrions nous mettre d'accord sur un

 24   certain nombre d'entrées qui nous semblent pertinentes.

 25   M. MISETIC : [interprétation] Je suis d'accord. Je me suis entretenu avec

 26   M. Margetts sur ce point. J'ai envoyé un dernier courrier électronique qui,

 27   me semble-t-il, a précisé ce qui restait à préciser, mais je n'ai jamais

 28   reçu de réponse, cela fait plus d'un mois. Donc, jusqu'au moment où Mme

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  1   Gustafson en a parlé aujourd'hui, je ne pensais pas qu'il y avait quoi que

  2   ce soit de litigieux.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson.

  4   Mme GUSTAFSON : [interprétation] D'après ce que je sais, M. Margetts a

  5   toujours exprimé la même position dans le cadre des ses entretiens avec M.

  6   Misetic.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que M. Margetts est rentré de

  8   vacances ?

  9   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, nous venons d'en parler. Sa position

 10   est toujours la même. Nous attendons les documents à l'origine du tableau,

 11   et nous sommes toujours en train de nous pencher sur ce tableau.

 12   M. MISETIC : [interprétation] J'ai eu des communications par e-mail, je

 13   pense à la mi-juillet, et je pensais avoir tout clarifié, mais je n'ai pas

 14   reçu de réponse.

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Nous n'avons toujours pas examiné tous les

 16   documents pertinents. Lorsque nous l'aurons fait, nous verrons.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais de combien de temps avez-vous

 18   encore besoin pour finir l'examen de ces documents ?

 19   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Nous attendons encore des documents de la

 20   part des autorités croates.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson, je suis un peu

 22   perplexe. Je ne comprends pas bien s'il s'agit d'une question de

 23   recevabilité ou si vous contestez la teneur de ce document car à vos yeux

 24   cette compilation est incomplète ou inexacte.

 25   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Vu les documents produits à l'époque, la

 26   Défense a préparé ce document dans un but bien particulier. Nous devrions

 27   nous mettre d'accord avec la Défense et parvenir à une position commune,

 28   cela sera plus utile pour la Chambre. Mieux vaut cela que des arguments

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  1   présentés par la Défense avec lesquels l'Accusation n'est pas d'accord.

  2   M. MISETIC : [interprétation] Non, l'Accusation n'a toujours pas reçu ces

  3   documents, elle les attend. Je suis d'accord avec ce que dit la Chambre, il

  4   s'agit plutôt d'une question d'argument; on peut présenter des documents

  5   supplémentaires si on peut le faire, si elle le souhaite. Il s'agissait

  6   d'un document préparé par les autorités croates, en ce qui nous concerne,

  7   il s'agit d'une version réduite de ce document donc à moins que

  8   l'Accusation ne soit d'avis que nous avons dénaturé ce qui se trouvait dans

  9   le document provenant des autorités croates, je pense qu'il est tout à fait

 10   admissible. Après il en va plutôt du poids accordé à ce document et

 11   l'Accusation peut présenter des éléments de preuve supplémentaires.

 12   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Une des questions porte sur le nombre des

 13   entrées concernant les crimes qui ne sont pas visés par l'ordre de Moric,

 14   concernant les pillages et les incendies volontaires. Et si l'on examine

 15   les dispositions pertinentes du code pénal croate, il est question de

 16   crimes contre des personnes qui ne sont pas mentionnées dans l'ordre de

 17   Moric, et nous pensons que ça n'a aucune pertinence.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Je suis d'accord.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si nous avons l'ensemble du document où

 20   il y a des entrées dénuées de pertinence, il s'agit de voir s'il en va de

 21   l'admissibilité du document, mais peut-être que ce document traite de

 22   certains des crimes visés par l'ordre. Mais peut-être que ce n'est que 30

 23   %, par exemple, du document. Mais il serait utile pour la Chambre que les

 24   parties se mettent d'accord là-dessus.

 25   M. MISETIC : [interprétation] Je pense que le problème, c'est que nous ne

 26   sommes pas d'accord sur les dispositions pertinentes de la législation

 27   croate sur ce point; donc j'ai entendu les arguments présentés par Mme

 28   Gustafson, et nous ne sommes pas d'accord sur la définition des crimes

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  1   contre les personnes et de la manière dont les dispositions pertinentes

  2   étaient appliquées à l'époque. L'Accusation pourra citer d'autres témoins

  3   qui pourront en parler, si cette question fait l'objet d'un litige. M.

  4   Margetts a parlé avec moi de cette question dans le cadre d'un échange de

  5   courrier électronique, j'ai indiqué ma position en réponse et nous pensons

  6   que tous les articles que nous avons cités du code pénal croate sont

  7   applicables, mais l'Accusation peut présenter d'autres arguments dans le

  8   cadre d'une réplique. Toujours est-il que cela n'a rien à voir avec la

  9   recevabilité du document.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les parties disposent encore d'une

 12   semaine pour se consulter sur la question. Après quoi, la Chambre invite

 13   les parties à informer la Chambre de l'issue de ses conversations afin de

 14   voir si un terrain d'entente a pu être trouvé. Si ce n'est pas le cas,

 15   j'invite les parties à présenter des écritures une semaine plus tard sous

 16   la forme d'un document d'une ou deux pages mettant en exergue les points

 17   cruciaux qui ont trait à la recevabilité de ce document, la Chambre

 18   statuera ultérieurement.

 19   Vous n'êtes pas obligés de vous disputer pendant une semaine. Deux jours

 20   suffiront, mais cela vous regarde. Toujours est-il que la Chambre

 21   souhaiterait recevoir des informations de la part des parties d'ici une

 22   semaine et si le problème n'est pas réglé, nous attendrons vos écritures.

 23   Maître Misetic, je suppose que vous n'allez pas prendre de vacances et M.

 24   Margetts ne va pas repartir en vacances non plus.

 25   Bien. Oui, je pense que maintenant c'est la pièce D573.

 26   C'est la première sur la liste qui est numérotée dans l'ordre et

 27   cette liste se termine avant la pièce D615. Les documents ont été versés au

 28   dossier directement par la Défense de Cermak, et le Procureur ne s'oppose

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  1   pas au versement de ces documents. La Chambre voudrait les examiner, mais

  2   étant donné qu'il n'y pas d'objections -- à moins que vous ne me disiez pas

  3   le contraire maintenant, la Chambre est d'avis qu'il faut verser au dossier

  4   les documents D573 jusqu'à D615 y compris.

  5   M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il s'agit des

  6   documents qui ont été mentionnés lors du contre-interrogatoire d'un témoin

  7   protégé.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Témoin 86.

  9   M. KAY : [interprétation] Et il a été dit à l'époque qu'il s'agissait d'une

 10   suite de documents qui font un ensemble.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc D573 jusqu'à D615 compris sont

 12   versés au dossier.

 13   Maintenant, nous avons une série de documents similaires versés au dossier

 14   directement par la Défense Cermak et qui ont trait à la déposition du

 15   Témoin Forand. S'agissait de cette série qui va de la pièce D616 jusqu'à

 16   D657, pour l'instant nous ne savons toujours pas si l'Accusation s'oppose.

 17   Madame Gustafson.

 18   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection au versement

 19   d'aucun de ces documents.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

 21   M. KAY : [interprétation] Je répète la même chose, vous êtes au courant de

 22   ce que la Défense a dit lors du contre-interrogatoire de ce témoin et cela

 23   concerne certains points précis qui relèvent de cette affaire.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Kay. Les documents versés

 25   au dossier par la Défense de Cermak qui portent la cote D616 jusqu'à D657

 26   compris sont versés au dossier.

 27   Maintenant nous passons à une nouvelle série. Maître Misetic, il s'agit de

 28   vos documents, ce sont les documents D659 jusqu'à D665 compris.

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  1   M. MISETIC : [interprétation] Oui, ces documents ont été saisis dans le

  2   système du prétoire électronique.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce sont des exemples selon lesquels le

  4   MUP a pris des mesures à l'encontre des soldats de la HV.

  5   M. MISETIC : [interprétation] C'est exact. Et j'ai reçu un courriel de M.

  6   Margetts, le 9 juillet, me disant qu'il n'avait pas d'objection.

  7   Mme GUSTAFSON : [interprétation] C'est exact. Il n'y a pas d'objection.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'a pas d'objection. Donc D659

  9   jusqu'à D665 compris sont versés au dossier.

 10   Passons maintenant à une nouvelle série, c'est D666 jusqu'à D680 compris,

 11   et une attention toute particulière est portée sur D600 -- non, en fait,

 12   non, rien de particulier.

 13   Ce sont des documents dont le versement a été demandé par la Défense de

 14   Gotovina; est-ce qu'il y a des objections, Madame Gustafson, au sujet de

 15   ces documents.

 16   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objections. Maître

 18   Misetic, nous pouvons le verser au dossier, est-ce que vous souhaitez

 19   ajouter quelque chose…

 20   M. MISETIC : [interprétation] Non.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D666 jusqu'à D680 compris, ils ont tous

 22   trait à la déposition de M. Galbraith et ils sont tous versés au dossier

 23   directement.

 24   Et nous passons maintenant à D689, il s'agit d'un courriel envoyé en

 25   télécopie, il s'agit d'un mémo, et si j'ai bien compris, grâce à la

 26   dernière minute, les parties ont réussi à trouver un terrain d'entente.

 27   Le problème était que ce courriel envoyé en télécopie n'était pas

 28   tout à fait lisible, et maintenant nous avons une copie plus lisible qui a

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  1   été saisie dans nos systèmes, et la deuxième question qui se pose est un

  2   manque de précision -- en fait, je vais retrouver mes propres paroles

  3   prononcées à l'époque.

  4   C'est que la Chambre n'arrivait pas à comprendre qui avait envoyé ce

  5   message, à quel moment, à qui, mais heureusement, cette copie qui est plus

  6   lisible nous apporte ces informations, et les parties, si je ne m'abuse, se

  7   sont mises d'accord -- du moins les parties considèrent que c'est un

  8   document émanant du comité d'Helsinki de Belgrade, il a été envoyé à Sasa

  9   Milosevic à Zagreb qui, à l'époque, travaillait avec Mme Rehn. Il

 10   semblerait que ce document a été envoyé par le Centre chargé des droits de

 11   l'homme de l'ONU à Zagreb à M. Markov à Genève. C'est la toute dernière

 12   information que nous avons reçue une demi-heure avant le début de

 13   l'audience d'aujourd'hui.

 14   Donc, il semblerait qu'il n'y a plus d'objections.

 15   Madame Gustafson, est-ce bien le cas ?

 16   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Il n'y a pas d'objection, Monsieur le

 17   Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, D689 est versé au

 19   dossier.

 20   Ensuite, D717, la Chambre va se pencher davantage sur la question de

 21   recevabilité de la pièce D717, et pour l'instant ne demande pas aux parties

 22   de se prononcer davantage à ce sujet.

 23   Passons maintenant à la pièce D718. Je pense, Madame Gustafson, qu'après le

 24   départ du témoin, vous nous avez dit qu'il n'y avait pas d'objections au

 25   sujet du versement au dossier de ces cartes de localités, mais la Chambre

 26   n'a pas pris de décision au sujet du versement au dossier de ces cartes à

 27   l'époque. Par conséquent, compte tenu de ces circonstances, la Chambre

 28   prend la décision de verser au dossier la pièce D718.

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  1   P320 était sur notre liste, mais nous avons pris la décision hier au sujet

  2   de la pièce P320.

  3   Passons maintenant au numéro P443, il s'agit d'une déclaration, et à

  4   l'heure actuelle, la Chambre ne doit pas prendre de décision à ce sujet. Je

  5   vous renvoie à nos décisions ayant trait aux pièces D397 et D398. Donc,

  6   pour l'instant, nous n'allons pas statuer.

  7   Passons maintenant à une série suivante qui commence avec D459 et va

  8   jusqu'à D479, même si la pièce D460 --

  9   M. MISETIC : [interprétation] Vous vouliez dire la cote P.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, excusez-moi. Merci, Maître Misetic.

 11   P460, Monsieur le Greffier, est-ce que vous pourriez…

 12   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur le Greffier m'informe que

 14   ce qui à l'époque avait été saisi dans le système sous la cote P460 avait

 15   été versé au dossier sous la cote P457 et, par conséquent, P460 devient la

 16   cote vacante, elle est libérée.

 17   Par conséquent, nous parlons de P459 et P461 jusqu'à y compris P479.

 18   Ces documents ont été versés au dossier directement et nous attendons

 19   encore pour savoir si la Défense a des objections. Et j'attends encore vos

 20   commentaires au sujet de la pièce P462, il s'agit du procès-verbal d'une

 21   réunion en date du 9 août 1995. Et il semble que la confusion s'est

 22   instaurée parce qu'en fait on ne sait pas si cela pouvait être une réunion

 23   en date du 11 août.

 24   Madame Gustafson.

 25   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui. Il y avait une confusion et par la

 26   suite nous avons en fait compris qu'il s'agissait d'une réunion du 11 août.

 27   Je pense que la Défense est d'accord avec nous. Nous avons fourni à la

 28   Défense la traduction complète ou plus complète de ce procès-verbal de la

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  1   réunion du 11 août. Ils voudront peut-être avoir un peu de temps pour

  2   examiner ce document, mais je pense qu'il n'y a pas de controverse au sujet

  3   de ce document.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Madame Gustafson a raison, et j'aimerais

  6   l'examiner, nous avons reçu ce document à 14 heures 03 par courriel.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je m'attends à commencer à recevoir

  8   des courriels après le début de l'audience.

  9   Oui, j'imagine que les autres équipes de la Défense ont la même position.

 10   Oui, je vois que vous approuvez, Maître Mikulicic et Maître Kay.

 11   A part ce problème au sujet de P462, est-ce qu'il y a d'autres objections

 12   au sujet des pièces P459, P461 et P463, jusqu'à P479 compris ?

 13   M. MISETIC : [interprétation] Non, là, je ne comprends pas.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La date concernait la pièce P462.

 15   Maintenant, je parle de P459, c'est le premier document de cette série des

 16   procès-verbaux des réunions tenues avec le président en date du 8 janvier.

 17   M. MISETIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, il n'y a pas

 18   d'objection.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite le deuxième P460 est libre. P461

 20   est parmi les documents au sujet desquels nous pouvons prendre la décision

 21   portant sur son versement au dossier. Puis, P462 fait partie des documents

 22   pour lesquels vous avez besoin de plus de temps. Puis nous avons P463

 23   jusqu'à P479 compris. Je vois qu'il n'y a pas d'objection.

 24   M. MISETIC : [interprétation] Non, il n'y en a pas.

 25   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 26   M. MIKULICIC : [interprétation] Il n'y a pas d'objection.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois, Maître Kay, que vous faites le

 28   même signe de tête.

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  1   Par conséquent, la Chambre verse au dossier les documents P459, P461,

  2   P463 jusqu'à et y compris P479.

  3   Et ainsi à la pièce P480, il s'agit d'un ordre d'évacuation ou d'un ordre

  4   qui porterait sur l'évacuation. P480 a été mentionné lors de la déposition

  5   non seulement de M. Galbraith mais également lors de la déposition de Mme

  6   Maria Vecerina, et la Défense de Gotovina s'oppose au versement au dossier,

  7   au sujet de Mme Vecerina, étant donné qu'elle ne pouvait pas l'identifier.

  8   La Défense de Gotovina voulait examiner la discussion qui s'est tenue lors

  9   du versement au dossier du document et de la discussion présentée lors de

 10   la déposition de M. Galbraith avant de dire quelle est sa position finale.

 11   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 13   Mme GUSTAFSON : [interprétation] C'est un document qui a été présenté par

 14   le truchement de M. Galbraith, mais nous voulions le verser directement,

 15   donc nous n'en avons pas parlé lors de la déposition de M. Galbraith.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il a été présenté en relation avec

 17   sa déposition.

 18   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui. A l'époque, il n'y avait pas

 19   d'objection de la part de la Défense et, par conséquent, par la suite, nous

 20   l'avons utilisé avec Mme Vecerina, et à ce moment-là, il y a eu le débat à

 21   ce sujet.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.

 23   M. MISETIC : [interprétation] Je ne m'oppose pas -- en fait, nous ne savons

 24   pas d'où émane le document et qui est son auteur. C'est ça le problème.

 25   Donc s'il est versé directement, j'imagine que je pourrais parler du poids

 26   qui sera accordé. Mais il va y avoir un problème au sujet de ce document

 27   s'agissant de son authenticité.

 28   Mais ce document a été présenté de nouveau avec Mme Vecerina et nous avons

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  1   dit qu'elle n'a pas pu l'identifier. Par conséquent, la question de

  2   l'authenticité de cette pièce est remise en question.

  3   Il revient à la Chambre de statuer comment procéder par la suite.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson.

  5   Mme GUSTAFSON : [interprétation] S'agissant de l'authenticité et de la

  6   source, je peux dire que le Procureur l'a reçue des autorités croates.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Misetic en était informé ?

  8   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je pense que cela a été mentionné lors de

  9   la déposition de Mme Vecerina.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dois dire que je ne m'en souviens

 11   pas.

 12   M. MISETIC : [interprétation] Moi non plus. Est-ce que le Procureur

 13   pourrait nous présenter la réponse RFA pour que nous puissions l'examiner ?

 14   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Merci.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez une semaine pour vous engager

 18   dans une coopération constructive, ce qui ne veut pas dire vous disputer.

 19   M. MISETIC : [interprétation] Merci.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons entendre par la suite la

 21   position des parties au sujet de la pièce P480 dans une semaine.

 22   Maintenant, nous passons à une autre série de documents versés directement

 23   qui ont trait à la déposition de M. Galbraith, à savoir P481 jusqu'à P484

 24   compris.

 25   Est-ce qu'il y a d'objections de la part de la Défense ?

 26   M. MISETIC : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 28   [Le conseil de la Défense se concerte]

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  1   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pendant que Me Misetic confère avec ses

  2   collègues, je pourrais vous dire que P482 est un livre rédigé par le

  3   général Gotovina. L'Accusation souhaite verser au dossier juste un extrait

  4   de dix pages dont nous avons la traduction en anglais, et dans sa version

  5   en B/C/S, le document a été saisi dans le système dans son intégralité.

  6   Mais nous voulons verser au dossier juste ces dix pages, à la place du

  7   livre dans son intégralité en B/C/S.

  8   M. MISETIC : [interprétation] C'est justement le problème. Nous pensons que

  9   ce livre, en fait, que dans l'original, le général Gotovina dit précisément

 10   que certains événements avaient été modifiés et ne correspondaient pas à la

 11   vérité, alors que cela n'apparaît pas dans la traduction en anglais de ce

 12   livre. Et nous demandons que cette page du livre, au début, où il est dit -

 13   je suis en train de paraphrasé - mais au fond, il est dit que les

 14   événements, tels qu'ils sont présentés dans le livre, ne correspondent pas

 15   à la vérité, que cette partie-là soient également admise.

 16   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 17   M. MISETIC : [aucune interprétation]

 18   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection à cette

 19   proposition.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc les parties vont se mettre d'accord

 21   au sujet de ce qui doit être ajouté, parce que si le livre dans sa version

 22   originale en B/C/S est le document qui doit être versé, bien sûr, les

 23   parties qui ne sont pas traduites doivent l'être --

 24   M. MISETIC : [interprétation] Exact.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- pour pouvoir nous montrer, en

 26   anglais, ce qui a été versé en B/C/S.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie de vous mettre d'accord au

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  1   sujet de ces pages.

  2   M. MISETIC : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et s'il y a d'autres pages pour

  4   lesquelles vous pensez qu'elles sont pertinentes, alors que Mme Gustafson

  5   pense que ces pages ne sont pas pertinentes, peut-être que vous pourriez

  6   vous mettre d'accord.

  7   M. MISETIC : [interprétation] Cela ne devrait pas présenter de difficulté.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agissant de P481, 83 et 84, est-ce

  9   qu'il y a d'objections ?

 10   M. MISETIC : [interprétation] Non.

 11   M. KAY : [interprétation] Non.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que toutes les équipes de la

 13   Défense confirment qu'il n'y a pas d'objection. Ce qui veut dire que P481,

 14   83 et 84 sont versés au dossier et la Chambre recevra des informations

 15   supplémentaires au sujet de P482 dans deux semaines.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Cela suffit amplement.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 18   Nous passons maintenant à la pièce P505. Il s'agit d'un document en

 19   date du 13 mars 1996. C'est la réponse de M. Markac adressée à M. Jarnjak

 20   portant sur une lettre reçue par E. Rehn.

 21   Ce document a été enregistré aux fins d'identification parce que

 22   vous, Maître Mikulicic, vous étiez opposé au sujet de l'authenticité de ce

 23   document. Le Procureur a dit qu'il allait proposer ce document de nouveau,

 24   d'un nouveau témoin par la suite qui, comme il a été dit, pourrait dire

 25   quelque chose davantage au sujet de ce document.

 26   Madame Gustafson, entre-temps nous avons entendu la déposition de Mme Rehn,

 27   mais je pense que vous n'aviez pas Mme Rehn à l'esprit lorsque vous parliez

 28   de futurs témoins parce qu'il s'agit de sa lettre; mais je ne sais pas si

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  1   elle est au courant de la correspondance interne au sein de la République

  2   de Croatie qui portait sur elle.

  3   Mme GUSTAFSON : [interprétation] C'est exact. Si je ne m'abuse, Mme Rehn a

  4   déposé, et je crois qu'elle n'a rien dit de supplémentaire au sujet de ce

  5   document. Je peux dire qu'à notre avis ce document prima facie a une valeur

  6   probante et il est pertinent. Il a été reçu suite à une demande d'entraide

  7   judiciaire. Il n'y a pas de signature, ce qui relève du poids qui sera

  8   accordé au document; mais P622 est un document qui a été également sur la

  9   liste de documents enregistrés aux fins d'identification, il s'agit d'un

 10   plan de travail qui a été réalisé en novembre 2001 et qui se réfère à ce

 11   document. Dans ce document, les événements sont décrits exactement de la

 12   même manière que dans le précédent, et à notre avis ce document ajoute au

 13   poids et à l'authenticité de ce document.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, vous voulez dire qu'il n'y a

 15   pas d'autres témoins qui en parleront.

 16   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je dois me renseigner, mais à mon avis, il

 17   n'y aura pas d'autre témoin à ce sujet.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic.

 19   M. MIKULICIC : [interprétation] Je maintiens ma position. Ce document, non

 20   seulement n'est pas signé mais il n'y a pas de tampon, en fait, ce document

 21   a été daté d'une manière officieuse et classifié en tant que document

 22   officiel, mais nous avons essayé d'établir l'authenticité de ce document

 23   par le truchement du Témoin Janic; et vous vous souvenez que ce témoin a

 24   clairement dit que ce document ne semblait pas être un document officiel,

 25   il ne correspond pas au document qui est établi par le ministère de

 26   l'Intérieur. Donc, je ne peux que répéter mes objections de l'époque.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Je pense que ce qui est

 28   nouveau, c'est l'origine de ce document, il a été reçu grâce à la demande

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  1   d'entraide judiciaire. Nous ne le savions pas à l'époque parce que nous

  2   pensions qu'il y a aurait d'autres témoins, et à l'époque nous examinions

  3   ce document par rapport au document qui porte maintenant la cote P622.

  4   Et je pense qu'il vaut mieux ne pas statuer immédiatement.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre va demander aux parties, si

  7   elles le souhaitent, de présenter des écritures brèves au sujet de la

  8   recevabilité de ce document dans une semaine au plus tard et, bien sûr,

  9   vous pouvez présenter de nouvelles informations ou des informations que

 10   nous ne connaissons pas à l'heure actuelle pour que la Chambre puisse

 11   statuer au sujet de l'admission au dossier de la pièce P505.

 12   Madame Gustafson, j'imagine que vous informerez la Chambre si par la suite

 13   il y a aura d'autres témoins qui pourront nous présenter des informations

 14   supplémentaires.

 15   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Nous allons le préciser dans nos

 16   écritures.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc s'il y aura un témoin qui en

 18   parlera par la suite, dans ce cas-là, peut-être ce n'est pas la peine de

 19   présenter des écritures, nous pourrons d'abord entendre la déposition de ce

 20   témoin. Mais s'il précise la question de ce document, très bien; sinon, on

 21   pourra à ce moment-là demander aux parties de présenter des arguments.

 22   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, dans ce cas-là, on s'attend à

 23   apprendre de la part du bureau du Procureur s'il y a un témoin potentiel

 24   qui pourra parler de ce document ou pas.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien, vérifiez cela tout

 26   d'abord, Maître Mikulicic, et par la suite vous aurez une semaine à votre

 27   disposition pour formuler par écrit brièvement vos arguments sur cette

 28   question.

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  1   Je passe à présent à la pièce P582. Il s'agit d'une note officielle

  2   du ministère de l'Intérieur, d'un entretien avec Zdravko Janic portant sur

  3   les événements de Grubori.

  4   La Défense a soulevé des objections quant au versement de ce document

  5   au dossier. Il n'était pas clair ce qui en était de son authenticité ou de

  6   son origine.

  7   L'Accusation a été invitée à présenter des arguments portant sur son

  8   authenticité.

  9   Madame Gustafson, je ne pense pas que vous ayez fourni d'autres éléments

 10   d'information à ce sujet entre-temps.

 11   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Toutefois, il

 12   me semble que le témoin a authentifié le document qui lui a été présenté.

 13   Il a reconnu qu'il y avait eu un entretien avec le MUP et que c'est une

 14   note qui a été prise portant sur cet entretien. Je ne pense pas que

 15   l'authenticité --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'empêche qu'on a contesté

 17   l'authenticité. Maître Mikulicic.

 18   M. MIKULICIC : [interprétation] Je pense que ce n'est pas ça le problème,

 19   quant à savoir s'il y a eu un entretien avec M. Janic et le ministre de

 20   l'Intérieur. Le problème, ce n'est pas que ce soit une déclaration de M.

 21   Janic, puisque ce n'est pas signé. C'est une note tout simplement portant

 22   sur un entretien, et c'est une interprétation d'un fonctionnaire du

 23   ministère de l'Intérieur. Nous ne contestons pas cela, et nous ne

 24   contestons pas la teneur de l'entretien. Mais ce que nous contestons, c'est

 25   que ce n'est pas une déclaration de M. Janic. C'est l'objection de la

 26   Défense.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est un document qui date de

 28   l'époque ?

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  1   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors vos objections, est-ce qu'elles

  3   concernent la recevabilité ou le poids à accorder ?

  4   M. MIKULICIC : [interprétation] Le poids à accorder, et non pas la

  5   recevabilité. Donc nous ne nous opposons pas à ce que le document soit

  6   versé au dossier, tout simplement nous souhaiterions qu'il soit noté tout à

  7   fait clairement qu'il ne s'agit pas là d'une déclaration de M. Janic.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, ceci a été acté au compte

  9   rendu d'audience et vous devriez également garder cela à l'esprit qu'il

 10   nous faut voir quel est le poids à accorder à ce document, si toutefois on

 11   accorde du poids à ce document, vous dites qu'il ne s'agit pas là d'une

 12   déclaration, vous dites qu'il s'agit là d'un texte qui reprend les propos

 13   prononcés par M. Janic, qui ne conteste pas qu'il a eu un entretien avec le

 14   ministère; mais il n'a pas confirmé en le signant, et il convient que je

 15   garde cela à l'esprit en voyant quel poids accorder à ce document.

 16   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous en remercie.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P582 est versée au dossier.

 18   Je passe maintenant à l'examen d'une série de documents, P605 jusqu'à et y

 19   compris P626. Il s'agit des pièces qui ont été proposées au versement

 20   directement. A l'époque, le 24 juin, on a assigné des cotes.

 21   Est-ce qu'il y a des objections de la part de la Défense ?

 22   M. MIKULICIC : [interprétation] Pas d'objection.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, Maître Kay de même.

 24   Par conséquent, les pièces P605 jusqu'à P626, y compris P626, sont versées

 25   au dossier.

 26   J'aborde maintenant la question de la pièce P627 [comme interprété] jusqu'à

 27   et y compris la pièce P674, à l'exception de la pièce P659. Pour ce qui est

 28   de la pièce P659, la traduction anglaise était absente et il fallait la

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  1   télécharger. D'après les informations que j'ai reçues et que je n'ai pas

  2   vérifiées, cette pièce manque toujours.

  3   Madame Gustafson.

  4   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président,

  5   nous sommes toujours en attente de la traduction.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez une idée du temps

  7   qu'il faudra ?

  8   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je vais me pencher sur la question.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 10   Mme GUSTAFSON : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mis à part le problème que pose la pièce

 12   659, est-ce qu'il y a d'autres objections portant sur les pièces qui vont

 13   de 657 jusqu'à et y compris P674 ?

 14   M. MISETIC : [interprétation] Pas d'objection.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ceci s'applique à toutes les

 16   équipes de la Défense.

 17   Les pièces allant de la pièce P657, en passant par la pièce P658, P660,

 18   jusqu'à et y compris la pièce P674 sont versées au dossier.

 19   Suit dans l'ordre sur la liste, la pièce P700. C'est l'album de

 20   photographies qui représentent des corps et des lieux de crimes.

 21   Est-ce qu'il y a des objections ?

 22   M. MISETIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La même chose s'applique aux autres

 24   équipes de la Défense.

 25   La pièce P700 est versée au dossier.

 26   Pour ce qui est des pièces P701 et P703, il y a des objections qui ont été

 27   soulevées, elles figurent dans des écritures que nous avons reçues. Il

 28   s'agit de documents qui ont été joints en tant que pièces jointes à la

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  1   déclaration d'Alun Roberts.

  2   La Chambre souhaite se réserver le droit de prendre sa décision plus tard

  3   portant sur les pièces P701, P703 et P704, néanmoins, nous aimerions savoir

  4   s'il y a des objections qui portent sur la pièce P702.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection pour ce qui est de la

  7   pièce P702. Par conséquent, cette pièce est versée au dossier.

  8   Les documents que je viens de mentionner, P701, P703 et P704, seront gardés

  9   jusqu'à nouvel ordre sur la liste MFI.

 10   La série suivante, P705 jusqu'à et y compris P720. Ce sont des pièces qui

 11   ont été proposées au versement par l'Accusation avec la déclaration

 12   préalable 92 ter du Témoin Roberts.

 13   Pas d'objections ?

 14   M. MISETIC : [interprétation] Pas d'objection.

 15   M. MIKULICIC : [interprétation] Pas d'objection.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. A partir de ce moment-là, les

 17   pièces P705 jusqu'à et y compris la pièce P720 sont versées au dossier.

 18   Je n'ai plus de pièces sur ma liste. Je n'ai rien de plus.

 19   M. KAY : [interprétation] Moi, j'en ai, Monsieur le Président.

 20   Il y avait une série de lettres qui ont été présentées au général Forand,

 21   je lui ai présenté cela pendant le contre-interrogatoire, portant sur une

 22   question qui s'était spontanément présentée au sujet du nombre de lettres

 23   qui avaient été rédigées par le général Cermak. J'ai tiré profit de la nuit

 24   et j'ai pu en réunir 13. Certaines de ces lettres ont été versées au

 25   dossier par d'autres moyens, mais nous souhaiterions présenter cela comme

 26   une seule pièce; peut-être trois ou quatre autres lettres qui sont déjà

 27   versées au dossier seront affectées par cette décision, mais séparer les

 28   lettres, les verser au dossier comme des pièces particulières, je ne pense

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  1   pas que ce soit intéressant puisque je ne pense pas que ce soit utile. Je

  2   me souviens qu'à ce moment-là nous avions énormément de choses à traiter.

  3   Je n'ai pas voulu m'étendre là-dessus, maintenant que le temps est passé,

  4   ceci nous permet peut-être d'avoir un petit peu de distance pour prendre

  5   cette décision avec un certain recul.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson, vous n'étiez peut-être

  7   pas prête à réagir là-dessus. Est-ce que vous soulèveriez une objection si

  8   on s'apprêtait à réunir ces lettres pour les verser comme une seule pièce,

  9   essentiellement pour savoir combien de lettres ont été envoyées sur la

 10   question pertinente, est-ce qu'on pourrait les réunir et avoir une seule

 11   cote.

 12   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non, en principe, je n'ai pas d'objection.

 13   Mais effectivement, il faudrait que j'en parle avec M. Tieger, puisque je

 14   ne connais pas la question des lettres.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être dans les jours à venir vous

 16   pourriez vous entendre avec l'Accusation et prendre une décision là-dessus.

 17   Très franchement, je ne me souviens plus qui était présent dans le prétoire

 18   de la part de l'Accusation. Peut-être qu'il faudrait que vous preniez

 19   langue avec cette personne-là et que vous voyiez s'il peut y avoir un

 20   terrain d'entente entre les parties. La Chambre souhaiterait avoir une idée

 21   exacte des réponses qui ont été envoyées par l'accusé.

 22   M. KAY : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président, la pièce

 23   2D03-0221.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est le jeu de documents.

 25   M. KAY : [interprétation] Oui, tout à fait. C'est la date du 6 juin,

 26   transcription page 518, lignes 2 à 6.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souvenez-vous qui était présent au

 28   nom de l'Accusation à ce moment-là ?

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  1   M. KAY : [interprétation] M. Tieger, avec la déposition du général Forand.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson, pourriez-vous, s'il

  3   vous plaît, en informer M. Tieger, et MM. Tieger et Kay trouveront le

  4   moment opportun et la solution pour communiquer à la Chambre les documents

  5   pertinents, à partir du moment où ceci aura été fait et je pense que cela

  6   peut se passer dans l'espace d'une semaine, Maître Kay, à partir de ce

  7   moment-là, adressez-vous de nouveau à la Chambre, puis nous allons affecter

  8   une cote et décider du versement du jeu de cette collection de 13 lettres.

  9   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'autres questions ?

 11   Maître Misetic.

 12   Sinon je souhaiterais m'adresser aux parties. Un courriel vous a été envoyé

 13   le 25 juillet et le texte se lisait comme suit :

 14   "Mesdames et Messieurs, la Chambre vous en saurait gré si vous pouviez

 15   l'informer des pièces versées au dossier, si toutefois il y en a, posent

 16   encore des questions de traduction, qu'il s'agisse de versions anglaises ou

 17   B/C/S, qui doivent encore être téléchargées dans le prétoire électronique.

 18   Les conseils juridiques de la Chambre vous remercieraient si vous pouviez

 19   les en informer par courriel."

 20   D'après les informations que j'ai reçues, aucune réponse n'a été reçue à ce

 21   sujet. Donc nous espérons que ceci signifie qu'il n'y a plus de questions

 22   de téléchargement de traduction en suspens s'agissant des pièces qui ont

 23   déjà été versées au dossier.

 24   Est-ce que dans les trois jours qui viennent on pourrait s'attendre à ce

 25   que les parties répondent à cette demande qui a été envoyée le 25 juillet ?

 26   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 27   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque nous avons épuisé la question de

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  1   la liste MFI, la Chambre souhaite rendre une décision sur la demande de

  2   vidéoconférence pour le Témoin 24.

  3   Cette décision porte sur la requête de l'Accusation afin qu'il y ait une

  4   déposition par vidéoconférence pour le Témoin 24.

  5   Le 15 août 2008, l'Accusation a déposé une requête demandant que la

  6   déposition du Témoin 24 se déroule par vidéoconférence. Le 19 août 2008

  7   ainsi que 21 août 2008, les Défenses Gotovina et Cermak, respectivement,

  8   ont déposé des écritures en réponse à la requête. Aucune de ces Défenses ne

  9   s'est opposée à la requête.

 10   Par la suite, le 21 août 2008, la Défense Markac a déposé sa réponse en

 11   soulevant une objection à cette requête arguant que le fichier médical

 12   n'étayait pas la requête. Le 22 août 2008, la Chambre a décidé de faire

 13   droit à la requête et a communiqué sa décision de manière informelle aux

 14   parties et au Greffe.

 15   Conformément à l'article 81 bis du Règlement de procédure et de preuve de

 16   ce Tribunal, la Chambre est en droit d'ordonner que dans l'intérêt de la

 17   justice, les débats se tiennent par vidéoconférence. Le test de l'article

 18   81 bis est satisfait si le témoin ne peut pas se rendre au Tribunal, si la

 19   déposition du témoin est suffisamment importante pour qu'il ne soit pas

 20   équitable à l'égard de la partie requérante de s'en passer, et également si

 21   l'accusé ne connaîtra aucun préjudice de ses droits à être confronté au

 22   témoin.

 23   Un enquêteur du bureau du Procureur a informé le Témoin 24 qu'il serait

 24   cité à venir déposer au Tribunal à La Haye de la part de l'Accusation. Le

 25   témoin, âgé de 68 ans, a déclaré qu'il était tout à fait prêt à venir

 26   déposer, mais que son déplacement jusqu'à La Haye lui posait problème vu

 27   son état de santé. L'enquêteur, en la compagnie d'un avocat du bureau du

 28   Procureur, s'est rendu auprès du témoin le 4 avril 2007, et a appelé le

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  1   témoin le 13 août 2008. A en juger d'après la déclaration de l'enquêteur en

  2   date du 13 août 2008, le témoin a déclaré qu'il souffrait d'hypertension.

  3   Il prend des médicaments de manière régulière parce qu'il a un problème de

  4   cholestérol, et il le fait également pour améliorer sa circulation

  5   sanguine.

  6   Le témoin a des douleurs chroniques dans le dos et dans ses épaules. Le

  7   résultat en est que le témoin ne se déplace pas loin de chez lui et n'est

  8   pas en mesure de prendre l'avion. Le témoin n'est pas en mesure de rester

  9   assis en gardant une même position pendant longtemps parce que ceci

 10   l'empêche de sentir ses jambes et son corps. Qui plus est, l'épouse du

 11   témoin souffre de problèmes de santé encore pires que le témoin et le

 12   témoin préférerait se tenir auprès de son épouse et préférerait rester à la

 13   maison à cause de cela.

 14   Le mieux pour apprécier l'état de santé d'un témoin, c'est de procéder par

 15   les professionnels de la santé et non pas en se fondant sur les

 16   appréciations du témoin lui-même. Cependant, en l'occurrence, la Chambre

 17   estime qu'il n'y a pas de raison de douter de l'existence des problèmes de

 18   santé qui ont été soulevés par le témoin, à la lumière de son âge et dans

 19   la mesure où effectivement ses problèmes de santé consistent également en

 20   douleur chronique qui limite sa mobilité. La Chambre estime également les

 21   soucis exprimés par le témoin lorsqu'il dit que ceci l'obligerait à quitter

 22   son épouse, qui est dans une situation encore pire que lui.

 23   La Chambre arrive à la conclusion que le témoin n'est pas en mesure

 24   de se déplacer à La Haye pour déposer. Puisque le témoin devait déposer en

 25   tant que témoin oculaire au sujet d'un des meurtres allégués à l'acte

 26   d'accusation, la Chambre estime que sa déposition serait suffisamment

 27   importante et cela serait manquer à l'équité si l'Accusation ne pouvait pas

 28   entendre ce témoin.

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  1   Finalement, la Défense n'a pas avancé un argument, à savoir la

  2   Chambre n'estime pas elle non plus que l'accusé connaîtrait un préjudice

  3   quant à son droit d'être confronté au témoin.

  4   Par conséquent, la Chambre estime que ceci correspond aux intérêts de

  5   la justice de faire droit à la requête de l'Accusation d'entendre la

  6   déposition du Témoin 24 par vidéoconférence et fait droit à la requête de

  7   l'Accusation.

  8   Telle est la décision de la Chambre portant sur cette question.

  9   Est-ce que vous avez d'autres questions de procédure ou des questions

 10   pratiques que vous souhaitez soulever ?

 11   Monsieur Waespi.

 12   M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, s'agissant du Témoin

 13   24, une requête a été soulevée par l'avocat de ce témoin. Vous vous

 14   souviendrez de cela. Il a demandé d'être présent dans un "prétoire" à

 15   Zagreb.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait. La présence d'un

 17   avocat qui défend ce témoin dans une autre affaire, oui, nous avons, me

 18   semble-t-il, reçu de manière informelle la position d'au moins une des

 19   équipes de la Défense.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Oui, nous nous objecterions.

 21   M. KAY : [interprétation] Il me semble que nous avons répondu par écrit.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez répondu par écrit. Vous vous y

 23   opposez.

 24   Maître Mikulicic.

 25   M. MIKULICIC : [interprétation] Nous nous y opposons également.

 26   M. MISETIC : [interprétation] Il faut savoir que M. Janic était là, et il a

 27   été identifié en tant que suspect, et peut-être d'autres témoins également

 28   à venir seront dans le même cas. Si l'on accepte que ce témoin sera

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  1   accompagné d'un conseil, je ne sais pas ce qui en sera avec les témoins à

  2   venir qui auraient peut-être plus besoin d'être accompagnés d'un conseil.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends tout à fait. Monsieur

  4   Waespi, corrigez-moi si je me trompe, la présence d'un avocat, d'un

  5   conseil, ceci ne veut pas dire que l'avocat viendrait à jouer un rôle

  6   actif, il n'agirait pas du tout dans le cas des choses qui lui sont

  7   reprochées ou -- permettez-moi de citer deux éléments. Premièrement, que

  8   devrait faire le conseil ? Un témoin n'a pas besoin de conseil. Tout

  9   simplement, il se contente de répondre aux questions. Un autre point, tout

 10   un chacun pourrait être présent ici et suivre les débats dans le prétoire.

 11   Bien sûr --

 12   M. MISETIC : [interprétation] Tout à fait, mais avec une petite différence,

 13   si vous m'y autorisez.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Si ce témoin était venu à La Haye, dans ce

 16   prétoire, son avocat pourrait tout à fait être présent ici dans la galerie

 17   du public, mais pour autant que je le sache, il  ne pourrait pas être

 18   présent dans le prétoire.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a eu des situations où, pour

 20   d'autres raisons, nous avons eu présence de conseils, s'agissant d'auto-

 21   incrimination, pour l'essentiel; et parfois, il est arrivé qu'on nous dise

 22   qu'un témoin aurait besoin de la présence d'un conseil justement pour ne

 23   pas s'auto-incriminer, mais tel n'est pas le cas dont nous parlons

 24   maintenant.

 25   M. MISETIC : [interprétation] Exact.

 26   Il ne faudrait pas créer un précédent, ce qui nous permettrait à l'avenir

 27   pour qu'un témoin ordinaire exige d'être accompagné d'un conseil. Si je

 28   peux, je me réserve le droit de réagir là-dessus, puisqu'il ne faudrait pas

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  1   qu'il y ait des avantages supplémentaires prévus dans l'intérêt de ce

  2   témoin, déjà nous avons accepté qu'il dépose à Zagreb. Tout simplement, ce

  3   serait une déposition comme une autre, mais par vidéoconférence. A moins

  4   qu'il y ait quelque chose qui l'autorise, quelque chose dans la

  5   jurisprudence de ce Tribunal; je ne vois pas pourquoi sans raison valable

  6   on aurait un conseil présent dans le prétoire.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites : il ne faudrait pas qu'il y

  8   ait des avantages, mais généralement il n'y a pas de galerie du public dans

  9   les pièces d'où se déroule la vidéoconférence. Donc, est-ce qu'on devrait

 10   dire également qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de préjudice ?

 11   M. MISETIC : [interprétation] Mais je ne sais pas pourquoi on ne nous a pas

 12   dit pourquoi ce témoin aurait besoin d'un conseil ou pourquoi est-ce que

 13   son conseil souhaite être présent. Si l'avocat souhaite suivre, il peut

 14   suivre les débats sur internet puisqu'ils sont diffusés, donc il faut qu'on

 15   nous dise soit que le témoin souhaite la présence de l'avocat, soit

 16   l'inverse, et aussi pour quelle raison.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien entendu, ce n'est pas tout à

 18   fait la même chose, mais si vous autorisez à cette personne -- enfin, si

 19   une partie de l'audience se déroulait à huis clos partiel, si vous étiez

 20   d'accord, cette personne devrait quitter la salle. C'est certain. Donc nous

 21   parlons de deux choses : tout d'abord, quel serait le rôle de l'avocat en

 22   question, et deuxièmement, comment, dans les circonstances de l'espèce,

 23   faire en sorte que le public soit en mesure de suivre directement le

 24   procès, pas seulement avec un délai de 30 minutes, la Chambre souhaiterait

 25   entendre votre point de vue sur la question.

 26   Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, Maître Kay.

 27   M. KAY : [interprétation] Il est très difficile de comprendre quels sont

 28   les intérêts qu'il convient de protéger pour ce qui est des dépositions à

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  1   faire. A en juger par la requête présentée sans raison particulière,

  2   simplement parce que le témoin l'a demandée et sans que l'on fournisse

  3   d'explication claire sur les intérêts qui seraient ainsi protégés par la

  4   présence d'un avocat dans le prétoire, instinctivement, on a tendance à

  5   rejeter cette requête.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites qu'il vaut mieux éviter la

  7   présence d'avocats dans un prétoire ?

  8   M. KAY : [interprétation] Tout à fait.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaiterais entendre les parties sur

 10   ce que vous venez de dire. Poursuivez.

 11   M. KAY : [interprétation] Là, on présente une requête sans motif

 12   convaincant. On ne voit pas très bien en quoi les intérêts de ce témoin

 13   seraient affectés par le fait de déposer dans le cadre de cette affaire.

 14   Selon nous, la Chambre doit contrôler le procès sans ingérence éventuelle

 15   d'une tierce personne.

 16   Il peut arriver qu'un témoin, du fait de sa position, communique des

 17   éléments de contexte car il était fonctionnaire d'Etat, je me souviens, par

 18   exemple, que M. Galbraith avait auprès de lui un avocat représentant les

 19   intérêts du gouvernement américain. Il était présent dans le prétoire et il

 20   y avait un intérêt qui était en jeu et il y allait de la question de la

 21   présence du témoin ici.

 22   Mais à mes yeux, on n'a pas présenté de motifs convaincants permettant de

 23   justifier que l'on accède aux souhaits du témoin. Alors c'était justifié

 24   dans le cas de M. Galbraith, mais en l'occurrence, nous souhaitons

 25   présenter une objection en quelque sorte de principe au motif qu'il n'y a

 26   pas eu suffisamment d'éléments clairs présentés.

 27   M. KEHOE : [interprétation] S'agissant de l'ambassadeur Galbraith, bien

 28   entendu, il y avait des éléments relatifs à l'article 70. Cela préoccupait

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  1   la Chambre, l'Accusation et la Défense.

  2   Je pense que lorsqu'on traite de documents relevant de l'article 70, il est

  3   de pratique constante au Tribunal qu'il y ait un représentant des pays

  4   concernés; je ne dirai pas que je suis expert en matière de jurisprudence

  5   dans tous les tribunaux du monde, mais j'ai une certaine expérience pour ce

  6   qui est de la tradition civile,  ce qui est de la tradition de "common

  7   law", mais lorsqu'il est question de -- il peut arriver qu'un témoin risque

  8   de s'auto-incriminer et doive consulter un avocat.

  9   Or, en l'occurrence, ce ne sont pas les préoccupations exprimées par

 10   le témoin. Alors pour en revenir à ce qu'a dit Me Kay : Quel serait le rôle

 11   de cet avocat ? Je comprends bien qu'il n'y a pas de salle réservée au

 12   public à l'endroit où la vidéoconférence sera menée, mais qu'en serait-il

 13   si, comme le dit Me Misetic, si le témoin était ici ?

 14   Alors s'il y avait une salle réservée au public, ce serait différent.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Je souhaite intervenir, car je me rappelle

 16   quelque chose. En fait, si un avocat n'apparaît à l'image, si nous ne le

 17   voyons pas, il peut y avoir des communications quand même par échanges

 18   visuels et l'avocat pourrait chercher à influencer le témoin et nous ne

 19   pourrions pas voir cela à l'image.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous nous sommes penchés sur la question

 21   de savoir si un avocat devait être présent ou pas. Nous devons prendre en

 22   compte également le fait qu'il n'y a pas de salle réservée au public. Je

 23   m'exprime en mon nom propre, car nous voudrions d'abord entendre les

 24   arguments des parties avant de nous consulter, mes collègues et moi. A mes

 25   yeux, si ce témoin était un simple observateur sans rôle particulier, cela

 26   supposerait automatiquement qu'il n'y ait pas contact visuel. Enfin, j'ai

 27   réfléchi à la question et je vous livre mon sentiment personnel sur le

 28   sujet à ce stade. Si le témoin ne voit pas l'avocat, et si dès la première

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  1   tentative d'intervention on faisait sortir la personne de la salle où se

  2   trouve le témoin, je me demande si votre position serait la même.

  3   M. KEHOE : [interprétation] Est-ce que la Défense pourrait se consulter

  4   pendant deux minutes ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Puis, je regarde l'heure et je

  6   constate que nous sommes sur le point, non pas de conclure -- mais enfin,

  7   si vous pouvez faire ça en une ou deux minutes.

  8   M. KEHOE : [interprétation] Nous souhaiterions nous consulter entre équipes

  9   de la Défense.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être qu'il serait bon que la

 11   Défense dispose de quelques minutes pour se consulter.

 12   Monsieur Waespi, est-ce que vous souhaiteriez ajouter quelque chose après

 13   cela, même si vous ne savez pas ce qui sera dit ?

 14   M. WAESPI : [interprétation] Nous n'avons pas grand-chose à dire sur la

 15   question.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Plutôt que de faire une pause de 30

 17   minutes et reprendre ensuite, nous allons faire une pause de cinq minutes

 18   au total.

 19   [Le conseil de la Défense se concerte]

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic.

 22   M. MIKULICIC : [interprétation] Si vous me permettez, je souhaiterais

 23   ajouter quelque chose.

 24   Je me suis trouvé dans les locaux de Zagreb à plusieurs reprises alors que

 25   des personnes étaient entendues et je suis certain qu'il est possible que

 26   quiconque souhaite suivre l'entretien se trouve dans une autre pièce et

 27   suive à la télévision sans un délai qui se passe.

 28   Si c'est possible maintenant -- oui, c'est possible maintenant, j'en

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  1   suis sûr parce que c'était le cas à l'époque où je me trouvais là-bas.

  2   Si cette personne pouvait se trouver dans une autre pièce de manière

  3   à éviter les contacts visuels, gestes ou autres, cela ne nous pose pas

  4   problème. Nous pourrions organiser les choses de cette manière.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, il n'y aurait pas de

  6   raison de s'opposer à cela. Maître Kehoe.

  7   M. KEHOE : [interprétation] Pour revenir sur ce qu'a dit Me Mikulicic, il

  8   faut faire en sorte simplement d'éviter les contacts visuels, pas de

  9   contact visuel.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de contact visuel; cela vous

 11   contenterait.

 12   M. KEHOE : [interprétation] Oui. Donc l'idéal serait de procéder comme on

 13   vient de le décrire.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Waespi, souhaitez-vous ajouter

 15   quelque chose ?

 16   M. WAESPI : [interprétation] Pas vraiment, Monsieur le Président. Je suis

 17   d'accord pour dire que cet avocat ne devrait jouer aucun rôle actif. Il

 18   devrait être considéré comme un simple visiteur. Si la pièce est

 19   suffisamment grande, on devrait l'installer à un endroit permettant

 20   d'éviter tout contact visuel entre le témoin et d'autres participants à

 21   l'entretien.

 22   M. LE JUGE ORIE : [inaudible]

 23   M. WAESPI : [interprétation]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Waespi, pour tout ce qui est

 25   des questions pratiques, est-ce que vous pourriez nous dire s'il est

 26   possible de suivre un entretien sur un écran de télévision dans une pièce

 27   adjacente, donc si les avocats ne sont pas présents dans la salle. Est-ce

 28   que vous pourriez vous pencher sur l'aspect pratique de l'organisation de

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  1   cet entretien et en informer la Chambre et la Défense. La Chambre se

  2   penchera ensuite sur la question. Comme je l'ai dit plus tôt, je suis en

  3   train de réfléchir à tous les aspects de la situation, j'ai réfléchi à voix

  4   haute en quelque sorte. La Chambre ne s'est pas véritablement penchée sur

  5   la question, elle voulait d'abord entendre vos remarques sur ce sujet.

  6   M. KAY : [interprétation] Nous souhaitons simplement confirmer que la

  7   proposition de la Chambre ne nous pose absolument aucun problème.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je pense qu'il n'y a aucun autre

  9   point à l'ordre du jour. Je souhaite remercier les interprètes, les

 10   sténotypistes et toutes les personnes qui nous ont aidés aujourd'hui, à

 11   l'exception des gardiens de sécurité qui ont raté nos débats. Je souhaite

 12   vous remercier tous de votre patience.

 13   Nous levons l'audience et nous reprendrons nos travaux à 15 heures

 14   dans la salle d'audience numéro III demain, jeudi.

 15   --- L'audience est levée à 15 heures 58 et reprendra le jeudi 28 août

 16   2008, à 15 heures 00.

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