Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 3 septembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  7   Monsieur le Greffier, veuillez annoncer le numéro de l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame, Monsieur le Président.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina et

 10   consorts.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 12   Bonjour, Monsieur Berikoff.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Berikoff, je souhaite vous

 15   rappeler que la déclaration solennelle que vous avez faite au début de

 16   votre déposition est toujours valable.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Higgins, avant de commencer, nous

 19   avons lundi dernier fixé un délai pour les traductions. Nous avons reçu des

 20   écritures de la part de la Défense de Cermak et nous n'avons rien reçu de

 21   la part d'autres équipes de la Défense, ni de l'Accusation. Est-ce que cela

 22   veut dire qu'il n'y a rien à signaler ?

 23   Si vous souhaitez le vérifier d'abord et ensuite nous en informer après la

 24   pause.

 25   M. KEHOE : [interprétation] Oui, nous souhaiterions d'abord en parler entre

 26   nous.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Dans ce cas-là nous

 28   apprendrons les nouvelles après la première pause.

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  1   Maître Higgins, est-ce que vous pouvez poursuivre votre contre-

  2   interrogatoire.

  3   Mme HIGGINS : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  5   LE TÉMOIN: PHILIP ROY BERIKOFF [Reprise]

  6   [Le témoin répond par l'interprète]

  7   Contre-interrogatoire par Mme Higgins : [Suite]

  8   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Berikoff.

  9   R.  Bonjour, Madame Higgins.

 10   Q.  Si je me souviens bien, hier nous avons fini en abordant la pièce P500.

 11   Mme HIGGINS : [interprétation] Et j'aimerais que cette pièce soit affichée

 12   à l'écran.

 13   Q.  Monsieur Berikoff, pour vous expliquer, je souhaite vous dire qu'il

 14   s'agit d'un document présenté par l'Accusation. Il s'agit d'un organigramme

 15   où l'on voit la hiérarchie de la police civile croate et la hiérarchie

 16   telle qu'elle va depuis le ministère jusqu'en bas où l'on voit le poste de

 17   police sur le terrain ?

 18   R.  C'est exact.

 19   Q.  Comme nous l'avons établi hier, vous ne connaissiez pas les noms qui

 20   figurent sur cet organigramme ?

 21   R.  Non.

 22   Mme HIGGINS : [interprétation] Excusez-moi, je ferai de mon mieux,

 23   aujourd'hui.

 24   Q.  Monsieur Berikoff, je vous prie de parcourir les noms qui figurent sur

 25   cet organigramme. Depuis le haut jusqu'en bas, s'agissant de la direction

 26   et du contrôle, Juric n'est mentionné nulle part, n'est-ce pas ?

 27   R.  C'est exact.

 28   Q.  Et Cermak n'est mentionné nulle part, non plus, n'est-ce pas ?

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  1   R.  C'est exact.

  2   Q.  Vous n'avez pas eu l'occasion de voir ces documents auparavant, n'est-

  3   ce pas ?

  4   R.  Non, Madame.

  5   Q.  Nous savons qu'après l'opération Tempête, si nous le prenons comme

  6   point de repère, vous étiez dans la région pendant quatre semaines,

  7   uniquement quatre semaines, n'est-ce pas, environ ?

  8   R.  C'est exact.

  9   Q.  Vous ne connaissiez pas la complexité de la structure du ministère de

 10   l'Intérieur et de la police civile en Croatie, n'est-ce pas ?

 11   R.  C'est également exact, Madame.

 12   Q.  Pour citer vos propres propos et pour situer tout cela dans le

 13   contexte, compte tenu du fait que vous y étiez peu de temps, vous avez fait

 14   des suppositions s'agissant de la manière dont les choses fonctionnaient en

 15   Croatie ?

 16   R.  Pas partout en Croatie, mais dans la zone dans laquelle j'étais

 17   déployé, oui. Ma réponse est affirmative, Maître.

 18   Q.  Merci.

 19   Etant donné que je n'ai pas beaucoup de temps ce matin, j'aimerais que l'on

 20   précise quelque chose et qu'on aborde un exemple ensuite.

 21   Nous allons revenir à votre organigramme. Il s'agit de la pièce P745.

 22   Mme HIGGINS : [interprétation] J'aimerais que cette pièce soit affichée à

 23   l'écran.

 24   Q.  Je pense qu'hier j'ai été très claire en disant que la Défense

 25   n'accepte rien qui figure sur cet organigramme, mais j'aimerais le citer en

 26   tant qu'exemple. Le comprenez-vous ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et j'aimerais citer comme exemple le nom qui figure sur cet

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  1   organigramme. Je voulais citer le cas du commandant Juric.

  2   Hier, vous avez dit que vous ne saviez pas qui avait nommé M. Juric, n'est-

  3   ce pas ?

  4   R.  C'est exact, Maître.

  5   Q.  Mate Lausic, qui était chef de l'administration de la police, le

  6   connaissiez-vous ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Avez-vous entendu parler des bataillons de la police militaire 72 et 73

  9   qui étaient déployés dans le secteur sud ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Est-il exact que l'Accusation ne vous a pas montré de documents émanant

 12   de la police militaire pour montrer qu'il y avait cette subordination de

 13   Juric à Cermak ?

 14   R.  C'est exact, Maître.

 15   Q.  Merci, Monsieur Berikoff.

 16   Mme HIGGINS : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche maintenant D267,

 17   s'il vous plaît.

 18   Q.  Pour situer ce document dans le contexte, j'aimerais que vous examiniez

 19   d'abord le document. J'imagine que vous ne l'avez jamais vu auparavant et

 20   que l'Accusation ne vous l'a pas montré, étant donné la page de garde ?

 21   R.  Je ne l'ai jamais vu, Maître.

 22   Q.  Comme vous pouvez lire, c'est un document en date du 2 août, et vous

 23   allez voir que ce document émane du général de division Mate Lausic, et

 24   vous pouvez voir quels sont les destinataires de ce document sur la droite.

 25   Les voyez-vous ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et vous pouvez voir que la garnison n'est mentionnée nulle part ?

 28   R.  C'est exact.

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  1   Q.  J'aimerais que l'on examine la page 4 de ce document. Juste pour

  2   préciser les choses, j'aurais dû être plus précise en parlant de la

  3   garnison et dire qu'il s'agissait de la garnison de Knin.

  4   R.  Je vous ai bien compris.

  5   Q.  Merci.

  6   Au paragraphe 10, dans la deuxième partie, donc le deuxième paragraphe,

  7   vous pouvez voir que dans ce document qui date de l'époque, vous allez voir

  8   à la fin que l'on nomme Lausic et il est dit que lui a dit : Je nomme le

  9   commandant Ivan Juric et il parle de lui en termes de la personne chargée

 10   d'aider le commandement et l'organisation des activités du 72e Bataillon et

 11   du 73e Bataillon militaire de Split, et que ces deux commandants de ces

 12   deux bataillons seront subordonnés au commandant Ivan Juric.

 13   Le voyez-vous ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  J'aimerais que l'on examine maintenant la page suivante. Ce qui nous

 16   intéresse est le système de rapport et nous souhaitons maintenant établir à

 17   qui rendait compte Juric ? Le comprenez-vous ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Le paragraphe commence en termes : "Tous les jours à 20 heures," et

 20   maintenant je vous prie de lire le reste de ce paragraphe.

 21   En deux mots, les commandants des unités 72 et 73 devaient rendre compte au

 22   commandant Ivan Juric, qui lui allait rendre compte à l'administration de

 23   la police militaire dont le chef était le général de division Mate Lausic.

 24   Le voyez-vous ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et encore un document. J'aimerais que l'on affiche -- excusez-moi.

 27   Avant de ce faire, en bas de ce document qui est affiché, vous pouvez voir

 28   que s'agissant des destinataires, la garnison de Knin n'est mentionnée

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  1   nulle part; c'est exact, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Mme HIGGINS : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche à l'écran

  4   maintenant la pièce D268.

  5   Q.  En attendant que ce soit affiché, il s'agit d'un document du 2 août

  6   1995. Une fois encore, un document qui émane du général de division Mate

  7   Lausic, envoyé aux différentes unités de l'administration de police

  8   militaire. Sur la page de garde, il y a des destinataires, entre autres VP,

  9   police générale.

 10   Le voyez-vous ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  J'aimerais que l'on examine la troisième page. Ce document illustre

 13   l'expansion des missions confiées à Juric et dans le deuxième paragraphe,

 14   vous pouvez voir que l'on fait état de la coopération et coordination et

 15   avec qui il devait agir.

 16   Le voyez-vous ?

 17   R.  [aucune interprétation]

 18   Q.  Et une fois encore, vous pouvez voir que la garnison de Knin n'est

 19   mentionnée nulle part, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Mme HIGGINS : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons encore

 22   quatre documents dans cette série qui montrent le système de rapport entre

 23   Mate Lausic et Juric pour les dates du 9, 10, 11 et 12 août. Je n'ai pas

 24   l'intention de le montrer au témoin, mais j'en ai parlé avec mon éminent

 25   confrère, M. Russo, il s'agit des documents de la liste 65 ter et il

 26   accepte que ces documents soient versés au dossier. J'en demande le

 27   versement au dossier. Je pense que ces documents sont importants pour

 28   situer mes questions dans le contexte.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même sans vous le demander, j'imagine

  2   que Me Higgins avait raison en disant ce qu'elle vient de dire, et je

  3   m'attends toujours à ce que les parties agissent de la sorte.

  4   J'aimerais que vous citiez maintenant les numéros de la liste 65 ter. Nous

  5   venons de voir deux documents --

  6   Mme HIGGINS : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- donc il faut leur attribuer une cote.

  8   Mme HIGGINS : [interprétation] Cesdits documents sont déjà versés au

  9   dossier.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je m'en souviens maintenant. Alors

 11   les documents sont.

 12   Mme HIGGINS : [interprétation] 3225 de la liste 65 ter est le premier

 13   document.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D732.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le suivant, Maître Higgins.

 17   Mme HIGGINS : [interprétation] 2300.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D733.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le dernier document.

 20   Mme HIGGINS : [interprétation] Le suivant porte le chiffre 543 de la liste

 21   65 ter.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera D734.

 23   Mme HIGGINS : [interprétation] En fait, le dernier document, vous avez

 24   raison, Monsieur le Président, il s'agit d'un document qui porte la cote

 25   D211. Donc ce n'est pas la peine de le verser au dossier. Il est déjà

 26   versé.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc D732, 733 et 734 sont versés au

 28   dossier.

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  1   Mme HIGGINS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Q.  S'agissant des documents datant de l'époque que vous avez vus ce matin,

  3   Monsieur Berikoff, conviendrez-vous que là il n'y a rien qui montre qu'il y

  4   avait la subordination et la direction et le contrôle entre le commandant

  5   Juric et Ivan Cermak, n'est-ce pas ?

  6   R.  Maître Higgins, je ne connaissais par les documents que vous m'avez

  7   montrés ce matin. Je suis d'accord s'agissant de leur teneur, mais sur le

  8   terrain, ce que j'ai pu observer était différent, mais c'est mon évaluation

  9   personnelle. S'agissant des documents, c'est la première fois que je les

 10   vois.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Higgins, le témoin n'a pas eu

 12   l'occasion de consulter la teneur entière de ces documents, mais la Chambre

 13   de toute façon peut lire ces documents, mais d'après ce que le témoin a pu

 14   lire dans ces documents, il est d'accord avec vous, vous acceptez cette

 15   limitation.

 16   Mme HIGGINS : [interprétation] Oui.

 17   Q.  Juste une chose, Monsieur Berikoff, vous pouvez me faire confiance,

 18   j'essaie tout simplement de vous montrer des informations, je sais que vous

 19   ne les connaissiez pas à l'époque, mais vous comprenez ce que je suis en

 20   train de faire ?

 21   R.  Oui, je vous comprends tout à fait, Maître.

 22   Q.  Entre autres, vous avez dit dans votre dernière réponse : Ce que j'ai

 23   vu sur le terrain était différent et c'était mon évaluation personnelle.

 24   R.  C'est exact.

 25   Q.  Hier, vous avez accepté néanmoins n'avoir jamais vu ni entendu que M.

 26   Cermak avait donné un ordre au commandant Juric, n'est-ce pas ?

 27   R.  C'est exact.

 28   Q.  Merci beaucoup.

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  1   Vous ne pouvez pas - et je ne m'attends pas à ce que vous puissiez le faire

  2   - vous ne pouvez pas présenter un document qui montrerait une situation

  3   contraire, n'est-ce pas ?

  4   R.  C'est exact.

  5   Q.  Je pense que ce n'est pas la peine d'afficher l'organigramme que nous

  6   connaissons très bien maintenant, et je sais que vous l'avez devant vous.

  7   Mais s'agissant de la 7e Brigade des Gardes et de la 3e Brigade des Gardes,

  8   vous n'avez pas de documents en support de cette thèse, n'est-ce pas ?

  9   R.  Non, je n'en ai pas. Mais j'ai vu sur le terrain lorsque la 7e est

 10   arrivée et la 3e a été remplacée.

 11   Q.  Mais c'est tout à fait différent ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Il n'y a pas de document qui montre qu'il y avait une ligne de

 14   subordination entre les deux ?

 15   R.  C'est exact, je n'en ai pas.

 16   Q.  Vous n'avez pas vu de document, Monsieur Berikoff, depuis que vous avez

 17   fait votre première déclaration en 1996 pour soutenir cette thèse et le

 18   Procureur ne nous a pas montré un document pareil, n'est-ce pas ?

 19   R.  C'est exact.

 20   Q.  Avez-vous jamais appris que dans le secteur sud il y avait une

 21   structure militaire qui était entièrement à l'extérieur du rôle et de la

 22   fonction du général Cermak en tant que commandant de la garnison ?

 23   R.  Non, je ne le savais pas.

 24   Q.  Compte tenu de ce que vous avez dit hier et aujourd'hui, et je

 25   comprends que vous êtes resté peu de temps dans la zone, donc compte tenu

 26   de ce fait, peut-être avez-vous fait une évaluation trop hâtive au sujet du

 27   rôle et des capacités de M. Cermak ?

 28   R.  Je ne pourrais pas répondre, Maître.

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  1   Q.  En tant qu'officier chargé de l'information, saviez-vous qu'au début,

  2   lorsque l'Etat croate a été formé, même les personnalités politiques avait

  3   un grade militaire, peu importe de leur fonction et expérience militaire,

  4   le saviez-vous ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  En dernier lieu, j'aimerais vous poser la question suivante : peut-on

  7   dire que s'agissant des pouvoirs que vous avez attribués à M. Cermak, sont

  8   le suivants : tout d'abord, il a porté un uniforme militaire ?

  9   R.  C'est exact.

 10   Q.  Deuxièmement, il avait un grade ?

 11   R.  C'est exact également.

 12   Q.  Ce sont les deux facteurs sur lesquels vous vous êtes fondé ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Il y a encore un troisième, vous avez dit que c'était une blague, mais

 15   c'est la lettre, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Maintenant il a le titre que vous avez vu, que vous avez pu observer

 18   dans le document de la date et ce titre n'était pas exact, n'est-ce pas ?

 19   R.  Je suis d'accord avec vous.

 20   Q.  J'ai raison de résumer les choses de la manière suivante, n'est-ce pas

 21   ?

 22   R.  Oui. Mais le général Forand avait tout le temps contact avec M. Cermak

 23   ainsi que le colonel Tymchuk, et les personnes qui avaient affaire au

 24   général Cermak, m'ont induit dans cette évaluation de son rôle.

 25   Q.  La Chambre a eu l'occasion d'entendre la déposition du général Forand

 26   et --

 27   Q.  Je comprends.

 28   Q.  Avez-vous entendu la phrase qui veut dire ne tuez pas le messager ?

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  1   R.  Oui. Je connais cette expression.

  2   Q.  Merci beaucoup. Je n'ai plus de question pour vous, Monsieur Berikoff.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic, compte tenu de ce que

  4   nous avons appris la semaine dernière, j'imagine que c'est vous qui allez

  5   contre-interroger M. Berikoff.

  6   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, c'est exact.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic, qui est le conseil de

  8   M. Markac, va vous contre-interroger maintenant.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord, Monsieur le Président.

 10   Contre-interrogatoire par M. Kuzmanovic : 

 11   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Berikoff. J'aimerais vous poser des

 12   questions de suivi par rapport aux questions posées par Me Higgins

 13   s'agissant des pièces D267 et D268 ainsi que les pièces qui viennent d'être

 14   enregistrées que vous n'avez pas encore vues.

 15   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Tout d'abord, examinons la pièce D267.

 16   Q.  Tout d'abord, vous étiez officier chargé de l'information et des

 17   renseignements dans le secteur sud, n'est-ce pas ?

 18   R.  C'est exact.

 19   Q.  Peut-on dire que les gens auxquels vous vous êtes référé pour obtenir

 20   des informations, vous les avez acceptées ces informations avant et pendant

 21   l'opération Tempête ?

 22   R.  Dans la mesure où je pouvais obtenir ces informations, oui, je suis

 23   d'accord avec vous.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic, vous devez faire

 25   attention à faire la pause ainsi que vous, Monsieur Berikoff, pour aider la

 26   tâche des interprètes et des sténotypistes.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends, merci.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic.

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  1   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, j'en

  2   tiendrai compte.

  3   Q.  Monsieur Berikoff, je suis en train de relire le compte rendu

  4   d'audience pour répéter ma question. Donc on peut dire que vos supérieurs

  5   comptaient sur vous pour obtenir des informations et si ces informations

  6   étaient erronées, c'était néanmoins ces informations qui étaient diffusées

  7   dans le monde, n'est-ce pas ?

  8   R.  C'est exact. Au début, j'étais l'une des rares personnes qui ai réussi

  9   à se déplacer dans le secteur.

 10   Q.  Néanmoins, les informations que vous receviez au sujet de certaines

 11   unités et de certaines localités n'étaient pas correctes, mais ce sont

 12   néanmoins les informations qui étaient diffusées, non pas seulement aux

 13   membres du secteur sud, mais également aux médias et au monde entier,

 14   n'est-ce pas ?

 15   R.  C'est tout à fait possible. Je suis d'accord avec vous.

 16   Q.  La pièce 267, qui est affichée à l'écran, il s'agit d'un document

 17   émanant de la police militaire, et sur la première page vous pouvez voir

 18   que le ministère de l'Intérieur et la police spéciale ne sont mentionnés

 19   nulle part.

 20   R.  C'est exact.

 21   Q.  Avez-vous jamais vu un document présenté par l'Accusation où l'on

 22   décrit le rôle, la localité, la fonction et comment étaient habillés les

 23   membres de la police spéciale du ministère de l'Intérieur ?

 24   R.  Non.

 25   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Allons à la dernier page du document, s'il

 26   vous plaît.

 27   Ou plutôt, l'avant-dernière page où on voit les CC, c'est-à-dire à qui des

 28   copies du document avaient été envoyées.

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  1   Q.  Nous voyons les destinataires du document et nous ne voyons pas le

  2   ministère de l'Intérieur, la police spéciale, que ce soit un commandant, un

  3   officier ou même un membre qui aurait reçu ou à qui une copie aurait été

  4   adressée ?

  5   R.  C'est exact.

  6   Q.  Sans passer en revue tous les autres documents, je pars du principe que

  7   M. Russo conviendrait avec moi que D268, ainsi que D732, D733, D734 et

  8   D211, qu'aucun de ces documents ne montre qu'une copie aurait été envoyée à

  9   la police spéciale du ministère de l'Intérieur, pour autant que vous le

 10   sachiez, n'est-ce pas ?

 11   R.  Je n'ai pas vu ces documents, donc il faut bien que je vous dise oui,

 12   je suis d'accord avec vous.

 13   Q.  L'organigramme qu'on vous a montré et que vous avez vous-même dessiné,

 14   P745 -- et je demanderais qu'on l'affiche de nouveau afin que vous puissiez

 15   vous y reporter si vous le souhaitez --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kuzmanovic, eu égard aux

 17   autorités auxquelles une copie de cette lettre a été envoyée, je dois dire

 18   que je n'ai pas en tête toutes les abréviations que nous y trouvons.

 19   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas pu en parler à M. Russo comme

 20   l'a fait Mme Higgins, mais peut-être serait-il d'accord pour dire qu'aucun

 21   de ces documents ne se réfère à la police spéciale du ministère de

 22   l'Intérieur. Nous pourrions dès lors avancer.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cela ne pose pas de problèmes,

 24   peut-être pourriez-vous préparer avec M. Russo une liste succincte de ce

 25   que veulent dire les acronymes, les abréviations UVP, par exemple ?

 26   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Par exemple, VP signifie police militaire.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est l'un des seuls dont --

 28   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Très bien. Nous le ferons.

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  1   Q.  Vous voyez votre organigramme. L'organigramme que vous avez créé,

  2   n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Quand l'avez-vous créé ?

  5   R.  Je pense lors de l'un des entretiens avec M. Elfgren. Je l'ai fait

  6   hâtivement, comme Mme Higgins l'avait dit, sur une feuille de brouillon

  7   pour autant que je m'en souvienne.

  8   Q.  Très bien. Vous avez vu en tout cas deux documents, D267 et 268, où

  9   l'on peut voir commandant Ivan Juric, police spéciale. Pouvez-vous

 10   m'expliquer sur quel fait vous vous êtes fondé pour supposer que le

 11   commandant Ivan Juric avait quelque rapport que ce soit avec la police

 12   spéciale ? Je sollicite uniquement des faits.

 13   R.  Un des faits que j'ai pris en compte lorsque j'ai placé Ivan Juric

 14   comme membre de la police spéciale, était le fait qu'il portait un

 15   ensemble, une combinaison grise. Cela peut paraître bête à première vue,

 16   mais le QG à Zagreb m'avait informé que les membres de la police spéciale

 17   portaient de telles combinaisons grises. Je ne me souviens plus qui me

 18   l'avait dit, mais c'était quelqu'un dans le service des renseignements au

 19   QG ou au siège de l'ONURC.

 20   Q.  Donc c'est sur cette base que vous êtes parvenu à la conclusion que le

 21   commandant Ivan Juric avait un lien avec la police spéciale. La seule base

 22   qui étayait cette conclusion était sa combinaison grise ?

 23   R.  Oui. Cela peut paraître idiot, mais parce qu'il portait une telle

 24   combinaison et qu'il avait sous ses ordres des personnes qui portaient de

 25   telles combinaisons, sur la base de cela et des informations que j'avais

 26   reçues de Zagreb, j'en ai tiré les conclusions.

 27   Q.  Est-ce que vous en avez conclu qu'il s'agissait de la police spéciale

 28   du ministère de l'Intérieur ou d'une autre équipe de police spéciale ?

Page 7827

  1   R.  Je ne sais pas.

  2   Q.  Donc il serait juste de dire que vous avez conclu que le commandant

  3   Ivan Juric avait un rapport avec ce que vous qualifiez de la police

  4   spéciale sur la seule base de la combinaison grise ?

  5   R.  C'est exact.

  6   Q.  Cela vous avait été rapporté oralement par le QG à Zagreb ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  En tant qu'officier des renseignements, avez-vous tenté de vous

  9   renseigner auprès des autorités croates pour savoir quelle était la

 10   hiérarchie au sein de la police spéciale du ministère de l'Intérieur ?

 11   R.  Comme je l'ai dit hier, je suis resté peu de temps dans le pays. Je

 12   n'ai pas eu l'occasion de le faire, mais si j'étais resté plus longtemps

 13   cela aurait fait partie de mes attributions.

 14   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour dire que dans le courant de

 15   l'opération Tempête et dans son sillage, il aurait été assez important

 16   d'identifier avec exactitude qui avait mené les activités sur le terrain ?

 17   R.  Oui, je suis d'accord avec vous. Mais à l'époque, je me déplaçais dans

 18   le secteur pour tenter d'obtenir le plus de renseignements bruts possible.

 19   Q.  Mais cela aurait pu être aussi simple que d'appeler le ministère de

 20   l'Intérieur ou le chef de l'état-major de l'armée croate par

 21   l'intermédiaire de votre bureau à Zagreb afin de savoir quelles unités se

 22   trouvaient où, ce qu'ils portaient et le type d'armes qu'ils arboraient ?

 23   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent aux intervenants de bien vouloir

 24   ralentir quelque peu.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour répondre à cette question, j'avais

 26   informé Zagreb, tant la cellule des renseignements canadiens, la cellule

 27   G2, et la cellule des renseignements au QG de l'ONURC, je les avais

 28   informés de mes conclusions. Il ne m'incombait pas de contacter les Croates

Page 7828

  1   pour en savoir plus sur le ministère de la Défense. Cela incombait à des

  2   personnes plus haut placées. Je me serais attendu à ce que des membres du

  3   bureau à Zagreb le fassent.

  4   M. KUZMANOVIC : [interprétation]

  5   Q.  Est-ce qu'un quelconque représentant du bureau du Procureur vous a dit

  6   à un moment donné que les unités que vous avez identifiées dans différents

  7   secteurs, Cetina, Kistanje, par exemple, et à d'autres endroits,

  8   n'appartenaient pas à la police spéciale du ministère de l'Intérieur ?

  9   R.  Le bureau du Procureur ne m'a jamais rien dit à cet égard.

 10   Q.  Qui était la personne avec qui vous avez parlé au sein des services de

 11   renseignement G2, qui vous a dit ce que représentaient les combinaisons

 12   grises à Zagreb ?

 13   R.  Je ne me souviens pas. Cela remonte à il y a 13 ans.

 14   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je suis désolé, Madame et Messieurs les

 15   Juges, de parler aussi vite. J'essayerai de ralentir.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kuzmanovic, si j'essaie de vous

 17   faire signe afin que vous ralentissiez, si vous commencez aussi à présenter

 18   des excuses à chaque fois, il faut aussi que les interprètes traduisent

 19   cela.

 20   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, toutes mes excuses, Monsieur le

 21   Président. En fait, je me tends vers le témoin, il est difficile pour moi

 22   de voir les signes que vous me faites. Enfin, je vais faire de mon mieux.

 23   Q.  Monsieur Berikoff, vous avez fait plusieurs déclarations au bureau du

 24   Procureur dans cette affaire. La déclaration la plus récente remonte au 30

 25   août 2008 ?

 26   Pourrions-nous passer un moment à huis clos partiel, s'il vous plaît, avant

 27   d'examiner la déclaration ?

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

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  1   [Audience à huis clos partiel]

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 17   [Audience publique]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 19   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Pourriez-vous nous voir la pièce 3D00-

 20   001868 et ne pas montrer ce document au public.

 21   [Le conseil de la Défense se concerte]

 22   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à

 23   le retrouver. Voilà, je crois que ça y est.

 24   J'aimerais que nous nous reportions à la page 2 du document, s'il vous

 25   plaît. Cinquième paragraphe depuis le bas.

 26   Q.  Monsieur Berikoff, je me réfère au paragraphe qui commence par : "M.

 27   Berikoff a dit que d'après lui la 'police spéciale' faisait partie

 28   intégrante de la HV et que ses membres arboraient parfois des uniformes

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  1   gris de type combinaison."

  2   Vous nous avez dit que vous étiez parvenu à cette conclusion en raison

  3   d'explications qui vous avait été données oralement par un membre de G2 à

  4   Zagreb ?

  5   R.  C'est exact.

  6   Q.  D'après vous vous pensiez ou vous compreniez que la police spéciale du

  7   ministère de l'Intérieur était rattachée à l'armée croate ?

  8   R.  A l'époque, je ne savais pas que la police spéciale faisait partie

  9   intégrante du ministère.

 10   Q.  Très bien. Quand dès lors êtes-vous parvenu à la conclusion que la

 11   police spéciale ne faisait partie de l'armée croate ?

 12   R.  J'ai dû tirer cette conclusion en m'occupant d'autres affaires alors

 13   que je travaillais pour le bureau du Procureur.

 14   Q.  Très bien. Cette correction ne figure pas dans cette feuille

 15   d'information complémentaire en date du 30 août 2008, n'est-ce pas ?

 16   R.  C'est exact.

 17   Q.  Quand avez-vous su que la police spéciale du ministère de l'Intérieur

 18   ne faisait pas partie intégrante de l'armée croate ? En quelle année ?

 19   R.  Je n'ai jamais étudié de manière approfondie les forces croates, donc

 20   je ne peux pas répondre à cette question avec exactitude. J'ai fondé mes

 21   évaluations sur mes contacts avec tant le côté bosniaque que le côté serbe.

 22   Je n'ai plus eu de contacts avec les Croates et leurs structures à partir

 23   du moment où je travaillais pour le bureau du Procureur.

 24   Q.  Très bien. Conviendrez-vous avez moi, Monsieur Berikoff, qu'en tant que

 25   responsable des renseignements, il est important de savoir qui répondait ou

 26   était sous les ordres de qui et quel était l'ordre de bataille, la

 27   structure hiérarchique ?

 28   R.  En effet, mais à partir du moment où je suis venu au bureau du

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  1   Procureur, on m'a dit de ne pas m'occuper des affaires croates.

  2   Q.  Je comprends bien, mais vous n'avez même pas modifié vos connaissances

  3   du contexte et de la structure de la police spéciale dans votre feuille

  4   d'information supplémentaire du 30 août 2008 ?

  5   R.  Non, parce qu'en fait je me suis dit que ces connaissances n'étaient

  6   pas des informations que j'avais pu glaner auparavant.

  7   Q.  Etes-vous d'accord avec moi que la police spéciale de la HV et la

  8   police spéciale, dont vous parlez dans ce paragraphe, ne font partie de

  9   l'armée croate ?

 10   R.  D'après ce que j'ai appris aujourd'hui, je suis d'accord avec vous.

 11   Q.  [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kuzmanovic, est-ce que le

 13   témoin pourrait nous expliquer ce qu'il a appris, qui l'a amené à la

 14   conclusion qu'il vient de donner.

 15   Parce que, Monsieur Berikoff, dans une réponse antérieure, je vais m'y

 16   référer, M. Kuzmanovic vous a demandé : "Quand avez-vous su que la police

 17   spéciale du ministère de l'Intérieur ne faisait pas partie de l'armée

 18   croate ? En quelle année ?"

 19   Donc la question se rapportait au moment.

 20   Et vous avez répondu : "Je n'ai jamais étudié de manière approfondie les

 21   forces croates, même jusqu'à ce jour, même à ce jour, je ne peux pas

 22   répondre à cette question avec exactitude. Mes évaluations se fondent sur

 23   les contacts que j'ai eus avec tant les Serbes que les Bosniaques. Je n'ai

 24   pas eu de contacts à partir du moment où je me suis trouvé au bureau du

 25   Procureur avec la structure croate."

 26   C'est une réponse longue qui ne répond pas à la question de savoir quand

 27   vous avez appris telle ou telle chose. J'ai compris, mais je peux me

 28   tromper, qu'afin de savoir s'il faisait partie ou non de la structure

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  1   militaire, vous n'aviez aucune connaissance, à l'époque, qui vous

  2   permettait de le savoir et au fond, cela n'a pas changé depuis lors.

  3   Est-ce que je vous ai bien compris ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous m'avez bien compris.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kuzmanovic, c'est une question

  6   qui m'était déjà venue à l'esprit d'ailleurs, mais pour ce qui est de votre

  7   question concernant ce que le témoin a appris aujourd'hui, il a vu un

  8   certain nombre de documents qui, autant que je puisse le voir, jette un

  9   éclairage nouveau sur certaines questions mais ne permettent pas de

 10   parvenir à une conclusion définitive ou à des réponses définitives à

 11   certaines questions que nous avons.

 12   En outre, nous pouvons nous fonder sur ce que le témoin nous a déjà dit,

 13   mais en fait, j'aimerais savoir ce que vous avez appris au juste

 14   aujourd'hui qui vous permet maintenant, et je vais encore une fois vérifier

 15   la question - qu'avez-vous appris aujourd'hui qui vous permet de dire ou

 16   qui vous révèle que la police spéciale de la HV et la police spéciale dont

 17   vous parlez au paragraphe mentionné ne font pas partie intégrante de

 18   l'armée croate.

 19   Donc tant la police spéciale de la HV et la police spéciale que vous

 20   décrivez dans le paragraphe déjà mentionné.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, en parcourant les

 24   documents que Mme Higgins m'a montrés ce matin, les destinataires,

 25   ministère de l'Intérieur, police spéciale, Ivan Juric, n'étaient pas

 26   mentionnés dans l'un ou l'autre de ces documents.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc sur cette base-là, je dois en convenir

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  1   ils ne faisaient pas partie de la filière de commandement.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, voilà votre conclusion, tant pour

  3   la police spéciale de la HV et d'autres forces spéciales de la police.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors qu'au début de votre témoignage,

  6   vous avez dit que dans votre esprit ils faisaient partie dans toutes, vous

  7   les assimiliez ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à l'origine.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est pour cela que vous êtes

 10   d'accord avec M. Kuzmanovic.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 13   Poursuivez, Monsieur Kuzmanovic.

 14   M. KUZMANOVIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Berikoff, savez-vous si la police spéciale -- non, je vais

 16   reposer la question.

 17   Savez-vous s'il y avait deux polices spéciales, une au sein du ministère de

 18   l'Intérieur et une autre qui était militaire ?

 19   R.  Je ne sais pas.

 20   Q.  Dans vos déclarations, Monsieur Berikoff, que nous pourrions passer en

 21   revue de manière détaillée si cela s'impose, vous mentionnez la police

 22   spéciale à maintes reprises et aussi à de nombreux endroits. Vous dites

 23   qu'ils pillaient, qu'ils incendiaient, qu'ils contrôlaient des points de

 24   contrôle ou des barrages.

 25   Serait-il juste de dire que vous supposiez qu'il s'agissait de police

 26   spéciale du ministère de l'Intérieur ?

 27   R.  Je supposais qu'il s'agissait de forces spéciales de la police. Je ne

 28   supposais pas qu'ils faisaient partie intégrante du ministère de

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  1   l'Intérieur, mais je suis parti du principe qu'il s'agissait de police

  2   spéciale.

  3   Q.  Très bien. Et plus précisément dans votre déclaration complémentaire,

  4   dans le paragraphe qui suit celui que nous avons déjà lu, l'on voit : "M.

  5   Berikoff a dit dans ses déclarations qu'en fait, il avait par erreur imputé

  6   les incendies et le pillage qu'il avait vus à Kistanje le 9 août 1995, tant

  7   à la HV et à la police spéciale, alors qu'en fait il avait seulement vu des

  8   soldats en camouflage de la HV qui allaient de maison en maison et qui

  9   pillaient et qui incendiaient des maisons à Kistanje. Il a imputé ces

 10   activités à la police spéciale aussi, en raison du fait que lorsqu'il a

 11   rencontré Ivan Juric aux environs de Kistanje ce jour-là, Ivan Juric

 12   portait l'uniforme gris de la police spéciale, et il croyait qu'Ivan Juric

 13   dirigeait dès lors des activités à Kistanje."

 14   Je comprends plutôt ce passage de votre déclaration supplémentaire comme

 15   signifiant que la police spéciale n'a pas du tout été impliquée à Kistanje.

 16   La seule raison pour laquelle vous pensiez que c'était le cas, c'est parce

 17   que vous supposiez que Juric avait un lien avec la police spéciale ?

 18   R.  C'est exact.

 19   Q.  Savez-vous quels étaient les lieux de combat de la police spéciale du

 20   ministère de l'Intérieur et où il se déplaçait pendant l'opération Tempête

 21   ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Encore une fois, dans votre déclaration supplémentaire vous dites dans

 24   le paragraphe qui suit : "… que la police spéciale en uniforme gris n'a pas

 25   été impliquée dans les activités de pillage et d'incendie que vous avez

 26   observées le long de la route qui relie Knin à Drnis le 8 août 1995, comme

 27   il l'avait dit dans sa deuxième déclaration au paragraphe 2. Il s'agissait

 28   uniquement de la HV (en camouflage) et la police civile croate."

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  1   Là encore un exemple de l'erreur de votre part d'après laquelle vous

  2   pensiez que la police spéciale du ministère de l'Intérieur était impliquée

  3   dans le pillage et les incendies, n'est-ce pas ?

  4   R.  C'est exact. En effet, c'était une supposition de ma part.

  5   Q.  Depuis le moment où vous avez fait vos déclarations, jusqu'au jour où

  6   vous avez fait cette déclaration complémentaire, il y a quelques jours le

  7   30 août 2008, pour quelle raison avez-vous changé d'avis ? Est-ce en raison

  8   de vos entretiens avec le bureau du Procureur ? Pouvez-vous nous

  9   l'expliquer ?

 10   R.  Non, je ne peux pas vraiment vous l'expliquer. Je crois que ce n'est

 11   pas le bureau du Procureur qui m'a amené à changer d'avis. Je crois que

 12   c'est sur la base de mes propres souvenirs de tous ces incidents qui ont eu

 13   lieu. J'essayais de me souvenir de toutes ces choses. En fait, je ne

 14   pouvais me souvenir avec exactitude, avec précision, s'il s'agissait ou non

 15   de la police spéciale.

 16   Q.  Donc en fait, vous devinez cela ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et alors, le paragraphe qui suit --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais qu'est-ce que cela veut dire au

 20   juste "c'est simplement une hypothèse, quelque chose que vous devinez" ?

 21   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je peux poser d'autres questions à ce

 22   sujet.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai bien compris le témoin, il dit

 24   qu'il ne peut pas affirmer avec certitude ce qu'il avait dit auparavant,

 25   mais je n'ai pas l'impression qu'il devine quoi que ce soit. Vous avez posé

 26   des questions au témoin concernant ce qu'il a pu observer, et nous voyons

 27   bien que sur la base de ce qu'il a pu observer, il n'a pas pu tirer

 28   certaines conclusions, des conclusions qu'il avait consignées dans ses

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  1   évaluations antérieures. Cela paraît refléter de manière juste ce qu'il

  2   nous dit, mais dans vos questions vous ajoutez encore une autre dimension.

  3   Vous dites, par exemple, sur la base de ce que vous avez observé, vous

  4   pourriez dire que telle ou telle unité était impliquée parce que la manière

  5   dont le témoin a identifié ces unités n'est pas fiable, par exemple par le

  6   biais d'uniformes. Mais vous voulez dire par là qu'il n'était pas impliqué.

  7   Cela devrait reposer sur des informations et les connaissances tout à fait

  8   différentes qui nécessiteraient plus de recul.

  9   Donc essayons de nous concentrer vraiment sur ce que le témoin a vu, les

 10   conclusions qu'il en a tirées, et dans quelle mesure il a ensuite corrigé

 11   le tir, corrigé certaines de ses conclusions, mais à moins que vous ne lui

 12   demandiez précisément s'il avait réellement un aperçu global des unités qui

 13   ont participé ou non à d'autres actions.

 14   Enfin, vous voyez ce que je veux dire ?

 15   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Très bien. Je vais essayer d'élucider cela

 16   dans mes questions suivantes.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 18   M. KUZMANOVIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Berikoff, dans vos déclarations et, notamment votre

 20   déclaration complémentaire, vous mentionnez à de très nombreuses reprises

 21   la police spéciale.

 22   Est-il exact de dire que le seul élément qui vous a amené à dire que

 23   la police spéciale était ou non impliquée dans telle ou telle activité que

 24   vous avez pu observer, le seul élément était le fait qu'ils arboraient des

 25   uniformes gris de type combinaison ?

 26   R.  C'est exact et aussi le fait que j'ai fait un lien entre eux et le

 27   commandant Juric qui arborait ce même uniforme, et donc cela était aussi ma

 28   supposition.

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  1   Q.  Mais nous savons maintenant que le commandant Juric n'avait aucun lien

  2   avec la police spéciale du ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas ?

  3   R.  Sur la base des documents que j'ai vus ce matin, oui.

  4   Q.  Donc ma déclaration est exacte ?

  5   R.  Autant que je peux --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kuzmanovic, le témoin a dit

  7   très clairement qu'il ne savait pas qui avait désigné le commandant Juric.

  8   Il a inscrit son nom à un certain endroit dans la structure sur la base

  9   d'informations qui, apparemment, ne sont pas très fiables.

 10   Quant à savoir s'il a été impliqué ou non d'une manière ou d'une autre,

 11   c'est une question tout à fait différente.

 12   Si le témoin dit, sur la base de ce que j'ai vu, il limite les

 13   origines de ses connaissances et des conclusions qu'il tire et lui demander

 14   : est-ce que vous êtes d'accord avec moi sans limiter votre question, je ne

 15   pense pas que c'est la bonne manière de procéder.

 16   Veuillez poursuivre.

 17   M. KUZMANOVIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Berikoff, vous avez également déclaré dans votre déclaration

 19   complémentaire, dans l'avant-dernier paragraphe, je cite : "La police

 20   spéciale, que vous avez pu identifier par leurs uniformes gris, n'était pas

 21   de surveillance de la circulation par rapport à des pillages dont il a été

 22   témoin oculaire entre Knin et Drnis le 10 août. C'était la police civile

 23   croate."

 24   Encore une fois, vous êtes parti de la supposition sur laquelle la police

 25   spéciale était impliquée à la surveillance de la circulation.

 26   Vous avez pensé que c'était la police spéciale parce que les membres

 27   de cette police portaient un uniforme gris ?

 28   R.  Oui, c'est vrai.

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  1   Q.  Maintenant, pouvez-vous m'indiquer des faits dont vous disposez et qui

  2   pourraient corroborer la conclusion sur laquelle le ministère de

  3   l'Intérieur, la police spéciale était impliquée au contrôle aux points de

  4   contrôle ?

  5   R.  Non, Monsieur.

  6   Q.  Pouvez-vous indiquer des faits sur la base desquels vous pouvez tirer

  7   des conclusions dans certaines situations par rapport auxquels vous n'avez

  8   pas modifié cela dans votre déclaration complémentaire et qui corroborait

  9   le fait que le ministère de l'Intérieur, la police spéciale était impliquée

 10   dans des pillages ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  De la même façon, pouvez-vous donner des faits selon lesquels nous

 13   pouvons conclure que le ministère de l'Intérieur, la police spéciale était

 14   impliquée dans des incendies ?

 15   R.  Non.

 16   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le

 17   document dont le numéro ERN est -- nous avons la cote du document.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les déclarations complémentaires.

 19   M. KUZMANOVIC : [interprétation] J'aimerais que cela soit versé au dossier,

 20   la déclaration complémentaire.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les parties estiment que ces

 22   déclarations complémentaires sont des déclarations conformément à l'article

 23   92 ter parce qu'il s'agit de déclarations écrites.

 24   Monsieur Russo.

 25   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, strictement parlant, je

 26   ne pense pas qu'il s'agisse de déclarations 92 ter, à  moins que cela ne

 27   soit pas dit au témoin.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est parce qu'il s'agit de déclarations

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  1   qui ont été faites conformément à une procédure stricte dans ce Tribunal,

  2   et je me demande s'il ne s'agit pas de déclarations qui ont été faites

  3   conformément à l'article 92 ter. Mais je ne veux pas être très formaliste

  4   dans ce sens-là.

  5   M. KUZMANOVIC : [interprétation] J'ai compris, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous comparer ces déclarations

  7   avec les déclarations 92 ter.

  8   M. RUSSO : [interprétation] Pour ce qui est des déclarations faites au

  9   bureau du Procureur, les déclarations qui n'ont pas été faites à la

 10   première personne, même si le témoin a confirmé ce qui est écrit dans la

 11   déclaration, je ne pense pas que cela soit suffisant pour pouvoir dire

 12   qu'il s'agit de déclarations 92 ter.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je suis d'accord avec cela, Monsieur le

 15   Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, je vais dire ce que

 17   j'ai voulu savoir pour ce qui est de ces déclarations supplémentaires. Il

 18   s'agit des informations fournies par le témoin.

 19   M. Russo, je les vois pour la première fois moi aussi, permettez-moi de

 20   vérifier ce qui est écrit à la fin de ces déclarations. Oui, à la fin de la

 21   déclaration le témoin a confirmé qu'il s'agit des informations qu'il avait

 22   fournies.

 23   Monsieur Berikoff, ce que vous avez donné comme information, vous avez

 24   confirmé cela, au dernier paragraphe de votre déclaration vous avez dit que

 25   vous avez fourni ces informations pour autant que vous vous en souveniez,

 26   et si on vous posait les mêmes questions aujourd'hui, vous répondriez à ces

 27   questions de la même façon. Vous avez également dit que vous estimez que ce

 28   qui est écrit dans ces déclarations est vrai.

Page 7842

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, je vous

  3   prie d'accorder une cote à cette pièce.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera D735, sous pli scellé.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D735, Monsieur.

  6   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je crois qu'il s'agit de déclarations 92

  7   ter, il faut qu'une procédure soit appliquée, je vais me souvenir de cela

  8   dans le futur.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Si nous pouvions faire cela, vous

 10   pourriez régler ça avec le témoin même si la déclaration n'avait pas été

 11   faite dans ce sens-là.

 12   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je pense que le Procureur n'a pas proposé

 13   ce document en tant que document 92 ter tout simplement parce qu'il n'avait

 14   pas le temps de le faire, parce qu'il y avait des modification

 15   substantielles qui ont été introduites par rapport à la police spéciale, et

 16   c'est pour ça que j'ai pensé que de telles questions allaient être posées

 17   dans le cadre de l'interrogatoire principal.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, s'il s'agit de

 19   corrections, de modifications importantes et appropriées, il faut que cela

 20   soit ajouté à la déclaration 92 ter.

 21   Monsieur Russo.

 22   M. RUSSO : [interprétation] Par rapport à ce que Me Kuzmanovic vient de

 23   dire, par rapport à son dernier commentaire, nous pouvons vérifier cela

 24   dans le compte rendu. J'ai révisé toutes les corrections, toutes les

 25   modifications dans les informations supplémentaires fournies par le témoin

 26   avant que je n'aie proposé à ce que ces déclarations soient versées au

 27   dossier en tant que déclarations 92 ter. Il a fait des clarifications pour

 28   ce qui est de ces corrections, de ces modifications et cela peut être versé

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  1   au dossier sur cette base. Nous croyons qu'il s'agit d'une différence de

  2   procédure.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, dans ce cas-là, nous ne

  4   savons pas dans ces circonstances de quoi il s'agit. Vous avez révisé des

  5   modifications dans ces informations supplémentaires, mais nous n'avons pas

  6   vu cette déclaration contenant des informations supplémentaires. Vous avez

  7   peut-être fait cela, mais nous ne pouvons pas vérifier cela pour savoir si

  8   c'était le cas ou pas.

  9   Bien sûr, si vous avez parcouru tous ces détails et si vous avez revu

 10   toutes les modifications, toutes les corrections avec le témoin, dans ce

 11   cas-là, il n'est pas nécessaire que Me Kuzmanovic demande le versement au

 12   dossier de ce document encore une fois parce que cela a déjà fait partie de

 13   votre interrogatoire principal.

 14   Je ne peux pas vérifier cela, sinon j'aurais à vérifier tous les détails

 15   dans cette déclaration supplémentaire pour voir si tous les détails ont été

 16   couverts par votre interrogatoire principal.

 17   Mais ne passons pas trop de temps là-dessus. Je pense qu'en tout cas, c'est

 18   quelque chose dont vous pouvez y revenir lors des questions supplémentaires

 19   et cette déclaration supplémentaire est versée au dossier.

 20   Vous pouvez continuer, Maître Kuzmanovic.

 21   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci.

 22   Q.  Monsieur Berikoff, est-ce qu'on peut maintenant afficher 3D00-1871.

 23   Monsieur Berikoff, c'est un article écrit par Garth Pritchard et vous

 24   l'avez fourni au bureau du Procureur, et le bureau du Procureur l'a

 25   communiqué à la Défense, et vous avez amené cet article lors de la séance

 26   de récolement ?

 27   R.  C'est vrai.

 28   Q.  M. Pritchard, c'est la personne avec laquelle vous avez parlé à

Page 7844

  1   l'époque où les événements à Knin se sont produits après l'opération

  2   Tempête ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et l'article même, à la première page de l'article vers la fin de la

  5   page, il est dit lorsqu'il s'agit de Knin, et je vais lire ce qui figure

  6   dans cette ligne. Je cite :

  7   "Cette fois, Knin est à nouveau aux Croates pour ainsi dire, mais il s'agit

  8   d'une ville dévastée, détruite, où on peut voir des pillages, des

  9   représailles et des meurtres, et cela a été suivi par ceux qui étaient

 10   disciplinés et contrôlés par l'armée croate."

 11   Pouvez-vous nous dire la source des informations qui sont dans cet article

 12   au sujet de ces membres disciplinés et contrôlés par l'armée croate ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Savez-vous qui c'était ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page du même article ?

 17   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le haut de la

 18   deuxième page ? En fait, le bas de la page ?

 19   Q.  Vous avez apporté une correction dans votre déclaration supplémentaire

 20   à la fin de la page, où vous avez dit, je cite : "Il y avait le capitaine

 21   Phil Berikoff là-bas des Vandoos." Vous n'étiez pas membre des Vandoos,

 22   n'est-ce pas ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  A la fin il est dit, lui, et on pense à Berikoff, il dit qu'il avait

 25   trouvé une femme dans un endroit juste après le passage de l'armée croate.

 26   Maintenant, est-ce qu'on peut afficher le haut de la page.

 27   "Elle était hystérique. Elle était entourée par les membres de sa

 28   famille. Il y avait son mari et ses enfants qui étaient tous morts. J'ai

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  1   essayé de la persuader de venir dans la base, mais elle ne voulait pas

  2   partir et quitter les corps des membres de sa famille. Ils ont mis les

  3   cadavres dans des housses et les ont emmenés jusqu'à la route pour les

  4   emmener. La femme ne voulait pas partir de cet endroit. Lorsque Berikoff

  5   est revenu sur place le lendemain, la femme était déjà partie. Il y avait

  6   des traces de pneus le long de la route et il y avait des traces de pneus

  7   par-dessus les housses où se trouvaient les cadavres. Les housses étaient

  8   ouvertes et les corps mutilés. C'était juste une journée comme beaucoup

  9   d'autres chez les Balkans."

 10   Monsieur Berikoff, est-ce que c'est ce qui s'est passé ?

 11   R.  Non, tout cela ne s'est pas passé comme cela, et j'ai amené l'article

 12   lors de la note de récolement parce que c'étaient des informations

 13   erronées.

 14   Q.  Maintenant, vous déniez avoir dit à M. Pritchard cette histoire ?

 15   R.  Non, c'était de l'histoire par rapport à un obus de mortier à un

 16   carrefour, et non pas de la femme qui était à côté de son mari mort. Il n'y

 17   avait pas d'enfants. Tout ce que je sais, c'est que le char est passé par-

 18   dessus cette housse et il y avait beaucoup de traces de balles.

 19   Donc, il y a des informations erronées dans ce paragraphe.

 20   Q.  Savez-vous d'où provenait cette information ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Seriez-vous d'accord pour dire que dans cet article il y a des

 23   informations erronées qui ont été transmises dans le monde entier après ce

 24   qui s'est passé lors de l'opération Tempête ?

 25   R.  Oui, Monsieur. C'est pour cela que j'ai emmené cet article au bureau du

 26   Procureur.

 27   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais proposer

 28   à ce que ce document soit versé au dossier.

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  1   M. RUSSO : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ça sera la pièce

  4   ayant la cote D736.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- qui vient d'être versée au dossier.

  6   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est la valeur probante de cet

  8   article parce qu'il n'y a pas d'information correcte dans cet article ?

  9   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Ce qui est décrit dans cet article, c'est

 10   M. Berikoff qui a cité cela, et j'essaie de prouver qu'il s'agit

 11   d'informations erronées. Il s'agit de la supposition selon laquelle la

 12   police spéciale aurait été impliquée dans des opérations dans différentes

 13   régions. Ce n'est pas vrai, ainsi que ce n'est pas vrai qu'il s'agissait de

 14   huit enfants. C'est un exemple d'information erronée et déformée.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 16   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, d'information erronée et déformée.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'espère, Maître Kuzmanovic, que la

 18   Chambre n'aura pas à parcourir toutes les informations erronées pour ce qui

 19   est des événements qui se sont produits, même si on attribue ces propos au

 20   témoin, même s'il a émis ses réserves par rapport à cela.

 21   M. KUZMANOVIC : [interprétation] J'ai compris cela, Monsieur le Président.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre de première instance décide à

 24   ce que ce document soit versé au dossier. Pour qu'il n'y ait pas de

 25   confusion par rapport au document versé au dossier, il s'agit du document

 26   D736. Ce que j'ai déjà dit représente des instructions, des lignes

 27   directrices destinées aux parties.

 28   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je comprends cela, Monsieur le Président.

Page 7848

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On peut penser qu'il y avait des

  2   informations erronées publiées dans les circonstances de guerre.

  3   Ce document est versé au dossier, surtout dans la lumière de votre

  4   explication. Mais j'aimerais que les parties ne proposent pas au versement

  5   au dossier tout ce qui avait été écrit par qui que ce soit, sur quoi que ce

  6   soit, seulement parce que cela s'est passé pendant une période de temps

  7   déterminée.

  8   Continuez.

  9   M. KUZMANOVIC : [interprétation] J'ai compris cela. C'est un simple

 10   exemple.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est accepté.

 12   M. KUZMANOVIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Berikoff, vous avez dit tout à l'heure que le bureau du

 14   Procureur ne vous avait pas dit où le ministère de l'Intérieur, la police

 15   spéciale était, et dans quelles activités ils ont participé.

 16   R.  Non, ils ne m'ont pas dit cela.

 17   Q.  Le ministère de l'Intérieur, la police spéciale, étiez-vous conscient

 18   du fait qu'ils étaient impliqués dans des activités militaires ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Saviez-vous que quand vous étiez à Donji Lapac, que le ministère de

 21   l'Intérieur, la police spéciale n'était pas à Donji Lapac ?

 22   R.  Non.

 23   M. RUSSO : [interprétation] Je m'excuse, mais est-ce qu'on peut avoir une

 24   clarification ? Est-ce qu'il s'agit de deux jours séparés pour ce qui est

 25   de Donji Lapac, le 11 et le 12 ?

 26   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, les deux jours.

 27   Q.  Le 11 et le 12 août, saviez-vous que le ministère de l'Intérieur, la

 28   police spéciale était déjà partie de Donji Lapac ?

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  1   R.  Non, je n'étais pas au courant de cela. J'ai tout simplement supposé

  2   cela parce qu'il y avait des gens qui portaient des uniformes de camouflage

  3   et des combinaisons grises.

  4   Q.  Donc la seule base sur laquelle vous vous êtes appuyé pour conclure que

  5   la police spéciale du ministère de l'Intérieur a été à Donji Lapac le 11 et

  6   le 12 août 1995, ce sont ces combinaisons grises ?

  7   R.  Oui, pour ce qui est du secteur tout entier.

  8   Q.  Saviez-vous qu'il y avait un combat important à Donji Lapac, un combat

  9   d'artillerie ?

 10   R.  Non. Je sais qu'il y avait plus de combat que d'habitude dans la région

 11   de Donji Lapac, mais je ne savais quelle était l'importance de ces combats

 12   à l'époque.

 13   Q.  Saviez-vous que la police spéciale du ministère de l'Intérieur a pris

 14   Donji Lapac et qu'ils étaient sous les tirs d'artillerie, les tirs des

 15   siens ?

 16   R.  Non, je savais qu'il y avait des combats plus violents dans la région

 17   de Donji Lapac, plus violents que d'habitude.

 18   Q.  Avez-vous vu ou entendu que les forces de l'armée de la Krajina serbe

 19   pilonnaient Donji Lapac après que la police spéciale du ministère de

 20   l'Intérieur avait pris la ville ?

 21   R.  Non, mais je peux vous dire que ce serait une conclusion logique, à

 22   savoir qu'il y avait des ripostes.

 23   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher dans le

 24   prétoire électronique le document P614, la page 23.

 25   Q.  Monsieur Berikoff, il s'agit du document de l'Accusation, daté du 26

 26   novembre 2001, qui a été envoyé au chef de l'état-major de l'armée croate.

 27   Il s'agit de l'analyse de l'évolution de l'opération Tempête.

 28   A la page 23 du document, il est question de la quatrième journée de

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  1   l'opération Tempête et il y a des mentions spéciales de la police spéciale

  2   du ministère de l'Intérieur.

  3   Si vous vous rendez à la page 25 de ce document, il y a une note dans

  4   laquelle il est écrit à 14 heures le 7 août 1995, Donji Lapac est libéré.

  5   Au-dessous, il est écrit que Donji Lapac a essuyé des tirs des siens, mais

  6   il n'y avait de pertes.

  7   A la page 31 -- 30, je m'excuse.

  8   Il s'agit de la sixième journée d'opération Tempête. La date est le 9 août

  9   1995.

 10   Savez-vous où se trouve Kulen Vakuf, le village ou ville Kulen Vakuf en

 11   Bosnie ? 

 12   R.  Non.

 13   Q.  Etiez-vous à la proximité des frontières avec la Bosnie, près de Donji

 14   Lapac ?

 15   R.  Nous avons été emmenés près des frontières, à un carrefour, un poste-

 16   frontière. Je pense que c'était l'adjoint au commandant du bataillon

 17   jordanien qui nous a amenés à un poste-frontière.

 18   Q.  Regardez la page 31 du rapport, le 9 août, à 19 heures, il est écrit

 19   que l'état-major de la police spéciale à Ostrovica a cessé de fonctionner

 20   et que les forces de la police spéciale qui avaient été engagées à cet

 21   endroit-là ont été envoyées à leurs unités avec l'approbation du commandant

 22   de l'opération.

 23   Vous avez dit avant que vous n'étiez pas au courant du fait que la police

 24   spéciale du ministère de l'Intérieur a été appelée à rentrer dans leurs

 25   unités de base le 9 août ?

 26   R.  C'est vrai.

 27   Q.  Saviez-vous quelles unités ou quelles forces étaient à Donji Lapac le

 28   11 et le 12 août, au moment où vous y étiez ?

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  1   R.  Non. C'est parce que je me suis rendu à Donji Lapac pour surveiller la

  2   route qui servait d'évacuation des civils ainsi que le retrait des troupes

  3   de l'armée de la Krajina serbe dans la direction de la région de Donji

  4   Lapac.

  5   Q.  Serait-il juste de dire que vous ne pouvez pas déclarer cela avec

  6   certitude, c'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur --

  8   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je m'excuse auprès des interprètes une

  9   fois de plus.

 10   Q.  Est-il juste de dire, Monsieur Berikoff, que vous ne pouvez pas dire

 11   avec certitude si la police spéciale du ministère de l'Intérieur a été

 12   impliquée dans des pillages ou dans des incendies de Donji Lapac ?

 13   R.  Oui.

 14   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document

 15   D557.

 16   Q.  Monsieur Berikoff, le document D557 est un ordre qui provient du chef

 17   de l'état-major de l'armée croate, M. Cervenko, qui ordonne à la police

 18   spéciale du ministère de l'Intérieur de prendre des positions dans la

 19   région de Petrova Gora. Savez-vous où se trouve Petrova Gora ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Est-ce que cela se trouve dans le secteur nord ?

 22   R.  En tout cas, c'est dans la partie septentrionale de cette région, mais

 23   je ne sais pas si c'était dans le secteur nord.

 24   Q.  Dans cet ordre D557, on peut voir que la police spéciale du ministère

 25   de l'Intérieur devait se rendre dans la région de Petrova Gora, selon cet

 26   ordre, et c'était le 10 août 1995.

 27   R.  C'est ce qui est écrit dans cette information.

 28   Q.  Vous n'aviez pas d'information contradictoire ou contraire à cela ?

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  1   R.  Non, je ne sais pas.

  2   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Il y a d'autres documents que j'aimerais

  3   mentionner et il s'agit des documents qui avaient déjà été versés au

  4   dossier de la part de l'Accusation et de la Défense. Je peux parler avec M.

  5   Russo pendant la pause pour voir quand et s'il y avait des unités de la

  6   police spéciale du ministère de l'Intérieur à l'époque à Civljane, Drnis,

  7   Kistanje, et d'autres endroits pour lesquels M. Berikoff a dit qu'elles

  8   étaient là-bas pour incendier et piller.

  9   Je peux parler à M. Russo avant de montrer ces documents à M. Berikoff.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous présentez ces documents au

 11   témoin qui disent que la police spéciale était à un endroit A, et que le

 12   témoin a dit que ces forces étaient à un endroit B, vous pouvez donc

 13   montrer de tels documents au témoin. Mais il faut voir s'il s'agit des

 14   informations erronées ou s'il s'agit du fait que le témoin ne peut pas se

 15   souvenir de cela, s'il y avait de différentes unités à différents endroits.

 16   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Certainement.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous pouvez montrer ces documents

 18   au témoin pour voir s'il se souvient bien de cela, mais lui demander d'en

 19   tirer conclusions, c'est une autre chose. C'est à la Chambre de le faire.

 20   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je comprends.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la Chambre estime que c'est à la

 22   Chambre de tirer des conclusions et non pas à M. Berikoff.

 23   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je comprends cela.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pourriez peut-être en parler avec

 25   M. Russo pour voir de quels documents il s'agit et les présenter au témoin

 26   pour dire qui sont les documents qui contiennent certaines informations, et

 27   cetera, et cetera.

 28   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est venu le moment propice à faire la

  2   pause.

  3   Monsieur Berikoff, nous allons faire une pause maintenant.

  4   Maître Kuzmanovic, vous avez besoin combien de temps encore ?

  5   M. KUZMANOVIC : [interprétation] J'aimerais savoir combien de temps j'ai

  6   déjà utilisé.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le M. le Greffier d'audience qui

  8   va nous dire cela, Monsieur Kuzmanovic.

  9   M. KUZMANOVIC : [interprétation] On est en train de mettre pression sur

 10   lui.

 11   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un peu plus d'une demi-heure.

 13   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je pense que je vais utiliser une heure

 14   qui me reste. Donc j'ai encore besoin d'une demi-heure supplémentaire.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 16   Nous allons faire une pause et nous allons continuer à 10 heures 55.

 17   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

 18   --- L'audience est reprise à 11 heures 04.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez peut-être

 20   me signaler quelque chose au sujet des traductions, question que j'ai

 21   abordée au début de la journée.

 22   Monsieur Waespi.

 23   M. WAESPI : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 24   Oui, nous avons 251 pièces qui sont encore étiquetées en tant que

 25   traduction ou projet de traduction, mais c'est un processus en cours et je

 26   pense que nous allons dans deux mois recevoir les traductions finales.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et donc, il s'agit des traductions

 28   provisoires.

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  1   M. WAESPI : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce sont quand même des traductions

  3   provisoires, que vous avez.

  4   M. WAESPI : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation]

  6   Maître Mikulicic.

  7   M. MIKULICIC : [interprétation] Nous venons d'envoyer un rapport au

  8   greffier, il y a 19 pièces pour lesquelles nous attendons les traductions

  9   encore, et nous allons voir si nous allons les recevoir en temps utile, et

 10   nous vous en informerons plus précisément plus tard.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 12   Maître Misetic.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Je peux dire que pour ce qui est de la

 14   Défense de Gotovina, nous n'avons pas de traductions qui ne sont pas encore

 15   prêtes.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous avez observé les délais

 17   prescrits.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agissant de la pièce P760 qui a été

 20   enregistrée aux fins d'identification, la Chambre a pris la décision de ne

 21   pas verser au dossier cette pièce. Il y a plusieurs raisons pour cela,

 22   l'une d'entre elles est que nous ne savons pas qui est l'auteur de cette

 23   pièce et qu'il existe le risque que ce document, pour lequel nous ne savons

 24   pas quels sont les faits sur lesquels il se base, mais il y a même le

 25   risque que la déposition -- en fait, que les éléments de preuve soient

 26   répétés, parce que nous avons déjà entendu un certain nombre de témoins en

 27   déposer avant, parce que si vous ne connaissez pas en fait l'auteur de ce

 28   document, et le document n'a pas été présenté à tous les témoins, la

Page 7856

  1   Chambre considère que la valeur probante fait l'objet de doutes et que par

  2   conséquent, il ne faut pas verser au dossier cette pièce.

  3   Je pense qu'il est important que les parties en soient informées avant le

  4   départ de ce témoin.

  5   Maître Kuzmanovic, vous pouvez poursuivre.

  6   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je voulais vous dire que M. Russo et moi,

  7   nous avons abordé la question des documents émanant de la police spéciale

  8   du ministère de l'Intérieur, et plus précisément des documents dans

  9   lesquels il est indiqué où se trouvaient les membres de la police spéciale

 10   pendant l'opération Tempête, et nous nous sommes mis d'accord qu'il ne

 11   s'agissait pas d'une liste exhaustive, mais je suis prêt à les lire pour

 12   que nous sachions quelles sont les dates qui y figurent. Monsieur Russo,

 13   pourriez-vous confirmer mes propos ?

 14   M. RUSSO : [interprétation] Oui, vous avez raison.

 15   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Donc je vais lire le numéro de ces pièces.

 16   C'est P614, P621, D554, D557, D552, D550, P606 et enfin, D543. Ces

 17   documents montrent où se trouvaient les membres de la police spéciale du

 18   ministère de l'Intérieur entre le 4 et le 9 août 1995, y compris l'ordre en

 19   date du 10 août lorsque la police spéciale a reçu l'ordre de se rendre au

 20   secteur nord, à Petrova Gora. Cet ordre du 10 août porte la cote D557.

 21   Nous avons également abordé la question des abréviations, M. Russo et moi,

 22   et nous allons informer la Chambre de l'issue de nos discussions s'agissant

 23   des pièces D267 et D268.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 25   M. KUZMANOVIC : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Berikoff, vous avez répondu au sujet de vos connaissances et

 27   suppositions ayant trait à la police spéciale du ministère de l'Intérieur.

 28   Saviez-vous qu'entre le 4 et le 9 août, la police spéciale du ministère de

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  1   l'Intérieur est arrivée en traversant Gracac, Mazin, Donji Lapac et a fini

  2   par entrer dans Kulen-Vakuf le 8 août 1995 ?

  3   R.  Je savais que c'était un des axes de leur avancée. Je ne savais pas

  4   qu'il s'agissait de la police spéciale.

  5   Q.  Conviendrez-vous, Monsieur Berikoff, que les documents dont je viens de

  6   lire les cotes, il s'agit des pièces émanant de l'Accusation et de la

  7   Défense, ces documents montrent qu'entre le 4 et le 9 août, la police

  8   spéciale du ministère de l'Intérieur n'était pas dans la zone de Knin,

  9   Drnis, Civljane, Kistanje, Cetina et Vrlika, et vous n'avez pas de faits

 10   sur lesquels vous pourriez vous baser pour dire le contraire.

 11   R.  Je ne dispose pas de faits sur lesquels je pourrais me baser pour dire

 12   le contraire.

 13   Q.  Merci.

 14   M. KUZMANOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche la

 15   pièce 2062 [comme interprété] de la liste 65 ter.

 16   Q.  C'est un document qui a en tout 11 pages, c'est un rapport émanant des

 17   unités de la police militaire en date du 13 août 1995 à l'époque de

 18   l'opération Tempête.

 19   Monsieur Berikoff, au troisième paragraphe, nous avons une unité de la

 20   police militaire appelée unité AT ou antiterroriste. La connaissiez-vous ?

 21   R.  Oui, j'étais au courant de cette unité si c'est une unité

 22   antiterroriste ou anti-sabotage, et je pense que ces gens portaient le même

 23   insigne que portaient les gens lorsque le président Tudjman s'est rendu

 24   dans la ville de Knin.

 25   Q.  Comment était l'uniforme de ces gens ?

 26   R.  C'était un uniforme de camouflage qui avait une armoirie de tonnerre.

 27   Q.  Est-ce que vous savez si ces unités de police militaire, en fait,

 28   étaient également appelées police spéciale ?

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  1   R.  Non, je ne le sais pas.

  2   Q.  S'agissant de ce rapport 2061 de la liste 65 ter, on y fait état de

  3   plusieurs membres qui étaient recrutés depuis les rangs de la police

  4   militaire, de la police de circulation et qui avaient participé à

  5   l'opération Tempête. Etiez-vous au courant de ces formations, de ces unités

  6   ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  J'aimerais que l'on précise quelque chose et je veux que ce soit clair

  9   pour les besoins du compte rendu d'audience.

 10   La police militaire subordonnée au commandant Juric, d'après ce que vous

 11   avez appris aujourd'hui, en fait, le commandant Juric n'avait pas affaire à

 12   la police spéciale du ministère de l'Intérieur.

 13   R.  Je ne peux pas le vérifier. Si les informations sur lesquelles vous

 14   vous basez sont précises, sont exactes, alors c'est vrai.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic, si vous faites

 16   reporter le témoin à ce qu'il a appris aujourd'hui, cela suppose qu'il

 17   était à même de tirer des conclusions d'après ce qu'il a vu, et parfois

 18   l'homme apprend des choses non pas comme elles étaient enseignées. Je ne

 19   veux pas dire qu'on est en train d'enseigner quoi que ce soit au témoin

 20   ici.

 21   Mais si le témoin est limité à un document présenté aujourd'hui, qu'il ait

 22   appris cela de ce document ou qu'il a appris que ce document ne correspond

 23   pas à ses propres souvenirs des événements, cela n'est pas du tout clair.

 24   Et, je vous prie, de ne pas vous référer à des sources qui ne sont pas

 25   spécifiques. Précisez, s'agissant à ce que le témoin a appris aujourd'hui.

 26   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 27   Q.  Monsieur Berikoff, peu importe le document que vous avez vu

 28   aujourd'hui, donc indépendamment de ces documents, est-ce que vous savez si

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  1   le commandant Juric était à la tête de la police spéciale du ministère de

  2   l'Intérieur ?

  3   R.  A l'époque, j'avais l'impression qu'il en était membre et qu'il était à

  4   la tête de la police militaire ou autrement dit, police spéciale. La raison

  5   pour laquelle je le dis est qu'à bien des égards, moi-même et d'autres

  6   personnes ont eu l'occasion de rencontrer le commandant Juric, il avait le

  7   pouvoir par rapport à la police militaire dans le secteur aux points de

  8   contrôle où nous avons été arrêtés, l'on reconnaissait son nom avant -- de

  9   qui que ce soit d'autre et lorsque nous avons rencontré la première fois le

 10   commandant Juric, au ministère de la Défense ou c'était au poste de police,

 11   c'était lui qui semblait avoir le commandement et la direction et, en fait,

 12   c'était lui le commandant qui était en train de donner des ordres à un

 13   lieutenant-colonel qui s'était présenté dans la pièce.

 14   M. KUZMANOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on examine la

 15   pièce D268. Page 2. En fait, commençons par la première page.

 16   Q.  Maître Higgins a demandé le versement au dossier de ce document, elle

 17   vous a posé plusieurs questions à ce sujet.

 18   Il s'agit d'un ordre émanant du général de division Lausic où sont décrites

 19   les missions confiées au commandant Juric, et j'aimerais que vous examiniez

 20   maintenant la deuxième page. Conviendrez-vous que, du moins pour ce qui est

 21   de ces documents, D268, il n'y a rien dans ce document qui montre que le

 22   commandant Lausic avait un contrôle par rapport à la police spéciale du

 23   ministère de l'Intérieur ?

 24   R.  D'après ce document, c'est exact.

 25   M. KUZMANOVIC : [interprétation] J'ai omis de demander le versement au

 26   dossier du document 2061 de la liste 65 ter.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo.

 28   M. RUSSO : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D737.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

  4   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Il me reste encore 45 minutes, en fait, et

  5   non pas une heure. Sean et moi nous en avons parlé pendant la pause. Je

  6   voulais juste le dire pour votre gouverne.

  7   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous acceptons tous que notre greffier,

  9   qui est la personne qui a l'autorité en la matière, s'agissant du temps qui

 10   vous est imparti et qui vous reste.

 11   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je voulais juste vous informer de cela.

 12   J'aimerais que l'on affiche maintenant la pièce P747.

 13   Q.  Mais avant d'examiner P747, j'ai fait une liste de zones où vous pensez

 14   avoir vu des membres de la police spéciale pendant l'opération Tempête et

 15   peu de temps après, entre le 4 et le 9 août. Mais j'ai omis de mentionner

 16   le village de Strmica. J'ai omis de l'ajouter sur la liste où figurent

 17   Knin, Drnis et d'autres localités. Conviendrez-vous que s'agissant du

 18   village de Strmica, la police spéciale du ministère de l'Intérieur de la

 19   République de Croatie, du moins, au vu des rapports que j'ai énumérés, ne

 20   se trouvait pas à Strmica ?

 21   R.  Je suis d'accord avec vous.

 22   Q.  Revenons maintenant à la pièce P747. Il s'agit d'une liste que vous

 23   avez rédigée, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Il s'agit d'un résumé bref des endroits que vous avez visités et que

 26   vous avez rédigé pour chacun des jours que vous y avez passés ?

 27   R.  Oui, c'est exact.

 28   Q.  S'agissant du 8 août, nous avons parlé des soldats de la HV ou de la

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  1   police spéciale croate qui, apparemment, seraient responsables de la

  2   destruction de Knin.

  3   Sur la base de P614, que nous avons déjà examiné, il apparaît que la

  4   référence à la police spéciale croate est probablement erronée. N'est-ce

  5   pas ?

  6   R.  D'après les informations que j'ai apprises aujourd'hui, oui, c'est

  7   possible.

  8   Q.  Vous avez également, pour le 11 août, vous avez dit que s'agissant du

  9   village de Civljane, à la deuxième page de ce document, c'est 1 h.

 10   Passons à la deuxième page, s'il vous plaît. Merci.

 11   Le 11 août vous écrivez : J'ai pu observer les soldats de la HV, y compris

 12   les membres de la police spéciale, se rendrent dans plusieurs résidences.

 13   Revenons à la pièce P641, en date du 11 août, la police spéciale était dans

 14   le secteur nord, du moins d'après les documents que nous avons vus

 15   aujourd'hui. N'est-ce pas ?

 16   R.  Les informations que j'ai consignées dans ce rapport se fondent sur mes

 17   propres évaluations de l'époque et sur le fait que j'ai vu des gens en

 18   uniformes gris de type de combinaison et des uniformes de camouflage.

 19   Néanmoins, d'après ce que vous m'avez montré aujourd'hui, je suis d'accord

 20   avec vous.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic, vous vous êtes référé

 22   à la pièce P614 et maintenant nous avons la pièce P641.

 23   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Ça devrait être la pièce P614.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 614. Et je pense que vous avez dit --

 25   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas vu ce qui a été consigné au

 26   compte rendu d'audience.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le document en date du 26

 28   novembre.

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  1   M. KUZMANOVIC : [interprétation] C'est exact.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 2001.

  3   M. KUZMANOVIC : [interprétation] C'est exact.

  4   Q.  Egalement pour le 11 août, vous dites que vous vous êtes rendu à Donji

  5   Lapac, et une fois encore il s'agit de la pièce P741, 1 i, et si l'on se

  6   réfère à P614, on voit que d'après ce document, la police spéciale croate

  7   n'était plus à Donji Lapac à partir du 8 août, n'est-ce pas ?

  8   R.  C'est exact. Je l'avais supposé sur la base des choses que j'avais déjà

  9   présentées.

 10   Q.  S'agissant des zones Cetina, Strmica ou Kistanje, toute référence aux

 11   membres de la police spéciale du ministère de l'Intérieur dans ces zones-là

 12   est erronée ?

 13   R.  Je ne dirais pas que c'était erroné, parce que c'était basé sur les

 14   informations que j'avais à l'époque, mais sur la base des documents qu'on

 15   m'a présentés aujourd'hui, ils n'y étaient pas.

 16   Q.  A part le fait qu'ils étaient en combinaisons grises, il n'y a rien

 17   d'après quoi vous pourriez dire qu'il s'agissait des membres de la police

 18   spéciale du ministère de l'Intérieur. N'est-ce pas ?

 19   R.  C'est exact.

 20   Q.  Est-ce que vous avez parlé à qui que ce soit de ces gens ?

 21   R.  Non. A part le commandant Ivan Juric, non.

 22   Q.  J'aimerais vous référer maintenant à l'une de vos déclarations, plus

 23   précisément D284, page 22.

 24   La date de cette déclaration est le 26 mai 1997, et le capitaine Hill a

 25   déposé en l'espèce déjà, et il a parlé de cet incident auquel je me réfère

 26   maintenant s'agissant des lignes 18 à 36.

 27   J'aimerais vous poser la question suivante, à la ligne 20 vous dites :

 28   "Nous avons été obligés à quitter nos véhicules sous la menace des armes et

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  1   ceci de la part des soldats croates qui étaient en état d'ivresse."

  2   Que voulez-vous dire par là, pourriez-vous me l'expliquer ?

  3   R.  J'ai pu observer qu'ils sentaient l'alcool. Ils étaient en train de

  4   crier et on pouvait sentir dans leur haleine une bonne dose d'alcool.

  5   Q.  J'aimerais que l'on examine maintenant la pièce P748. Page 9 sur un

  6   total de 17 pages. J'aimerais que l'on examine le paragraphe qui se réfère

  7   au 9 août 1995.

  8   A peu près vers le milieu, nous avons une phrase qui commence par les

  9   propos suivants : "Nous nous sommes déplacés dans la 'zone restreinte'

 10   aujourd'hui pour voir jusqu'où nous pouvons aller. La situation est très

 11   tendue. J'en ai assez d'avoir constamment peur. Nous avons été arrêtés à un

 12   point de contrôle de la HV, près du QG du bataillon kényan d'aujourd'hui. A

 13   ce moment-là, l'un des soldats de la HV a remarqué que Geoff --"

 14   Vous voulez dire Geoff Hill, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  " -- portait une arme et ce soldat est devenu complètement fou et nous

 17   a forcés à sortir du véhicule sous la menace des armes. Il nous a forcés à

 18   nous mettre par terre, le visage contre la terre et d'attendre. Ils ont

 19   pris l'arme du capitaine Hill parce qu'il s'agissait d'un AK-47 serbe,

 20   c'est une arme qui avait été récupérée d'un soldat serbe tué le premier

 21   jour de l'offensive, c'était stupide de la part de Goeff, et un soldat de

 22   la HV qui était venu du Canada et qui parlait parfaitement bien l'anglais a

 23   sauvé la situation."

 24   Cela provient de votre journal de bord, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Vous l'avez consigné à peu près le jour même, le 9 août 1995, n'est-ce

 27   pas ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Ici, le 9 août 1995, vous ne faites pas référence au fait qu'ils

  2   étaient en état d'ivresse ?

  3   R.  C'est exact, mais je me souviens très bien qu'ils sentaient très fort

  4   l'alcool.

  5   Q.  Mais deux ans plus tard en 1997, vous avez inclus ce fait dans votre

  6   déclaration alors que le 9 août 1995 vous avez tout simplement dit que vous

  7   avez été arrêté au point de contrôle de la HV dans une zone restreinte,

  8   n'est-ce pas ?

  9   R.  S'agissant de l'alcool, c'est deux ans plus tard que j'en ai fait

 10   référence.

 11   Q.  Dans le même paragraphe 748, vous dites : "Le soldat de la HV qui était

 12   venu du Canada et un soldat croate nous ont escortés pour rencontrer un CO

 13   du Bataillon canadien et c'était une vraie ordure."

 14   Pourquoi avez-vous dit que c'était une vraie ordure ?

 15   R.  Je ne me souviens plus pourquoi. Mais à l'époque, il me semblait qu'il

 16   était plus intéressé par lui-même et non pas par ce qui se passait sur le

 17   terrain. Je ne me souviens plus très bien de cet incident s'agissant du CO

 18   du Bataillon kényan.

 19   Q.  Vous dites par la suite : "Nous sommes allés voir le commandant Ivan

 20   Juric. Il nous a demandé plusieurs questions, pourquoi nous étions dans

 21   cette zone restreinte, et nous lui avons dit, nous lui avons raconté

 22   l'histoire, mais il ne nous a pas fait confiance. Il demandait à Geoff et à

 23   moi de nous rendre à la base du HV/HVO pour manger."

 24   Vous avez mentionné à plusieurs endroits qu'il s'agissait du HV/HVO.

 25   Pourquoi vous dites HVO ? Qu'est-ce que c'est ?

 26   R.  C'était l'armée croate du côté bosniaque, du côté de la Bosnie.

 27   Q.  Est-ce qu'ils portaient des insignes selon lesquelles vous pourriez

 28   dire qu'il s'agissait de soldats du HVO ?

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  1   R.  Non, il n'y en avait pas.

  2   Q.  Mais vous avez indiqué qu'il s'agissait du HV/HVO, parce que vous

  3   n'étiez pas sûr ?

  4   R.  C'est exact.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je vous rappeler encore une fois

  6   d'observer des pauses. Par la même occasion, vous avez parlé du KenBat à

  7   plusieurs reprises. Nous savons que c'est souvent épelé C-A-N et parfois K-

  8   E-N. Qu'en est-il ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] En l'espèce, il s'agit du Kenya, donc K-E-N.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup.

 11   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, j'aurais dû le préciser.

 12   Q.  Revenons-en à D284, à la même page, numéro 22.

 13   En mai 1997, vous avez décrit cet incident aux lignes 23 et suivantes, vous

 14   avez dit que vous avez été contraint sous la menace de fusil, vous avez

 15   parlé de la raison, vous avez dit que le capitaine Geoff Hill s'était

 16   comporté de façon idiote. A la ligne 27, non seulement le capitaine Hill

 17   mais aussi le caporal Tremblay avait décidé de porter des AK.

 18   Donc il y avait deux armes dans le véhicule, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, en effet, le capitaine Hill et le caporal Tremblay qui était le

 20   chauffeur du capitaine Hill.

 21   Q.  Est-ce que le capitaine Hill et le caporal Tremblay ont été sanctionnés

 22   de ce fait ?

 23   R.  Je ne suis pas sûr pour ce qui en est du caporal Tremblay, mais je sais

 24   que cela a été le cas pour le capitaine Hill, parce que nous sommes

 25   retournés à la base des Nations Unies. J'avais signalé l'incident au

 26   général Forand, le général Forand était très en colère et il a souhaité

 27   voir le capitaine Hill.

 28   Q.  Savez-vous quelle sanction a été prise à l'encontre du capitaine Hill ?

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  1   R.  Non.

  2   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Passons maintenant à la pièce P729. Voyons

  3   la page de garde. J'ai bien dit 729 ?

  4   Q.  Le document auquel je me réfère est un journal quotidien, 729, donc.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit bien de la pièce 729, Madame et

  6   Messieurs le Juges.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kuzmanovic, parlez-vous du

  8   journal quotidien du témoin ?

  9   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, les dates du 30 juillet au 20 août

 10   1995.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 30 juillet.

 12   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Pardon. C'est mon erreur en fait. Il

 13   s'agit de la pièce D729.

 14   Merci, Monsieur le Greffier. Je m'étais trompé.

 15   Q.  Monsieur Berikoff, avant de passer à la page 5 de ce document, il

 16   s'agit d'un journal quotidien que vous avez rédigé, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, c'est le cas.

 18   Q.  S'agit-il d'un extrait du journal auquel j'ai déjà fait allusion, la

 19   pièce P748 ?

 20   R.  Oui. Comme je l'ai dit au début de ma déposition, le journal était un

 21   projet en cours et je suis passé de notes manuscrites à un format

 22   électronique.

 23   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Passons à la page 5.

 24   Q.  Encore une fois il est question de l'incident du 9 août au point de

 25   contrôle. Au milieu du paragraphe on voit une phrase qui commence par :

 26   "Nous sommes allés encore une fois aujourd'hui dans une zone dont l'accès

 27   était limité. La situation est très tendue. J'en ai marre d'avoir peur tout

 28   le temps. Par exemple, aujourd'hui on nous a arrêtés à un point de contrôle

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  1   croate près du QG du Bataillon kényan." Encore une fois, la question de

  2   l'AK serbe que portait le capitaine Hill est mentionnée.

  3   Aucune mention n'est faite ici du fait que des soldats ivres croates

  4   s'étaient approchés de vous ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Il s'agit bien du 24 août 1996, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui. Cela dit, ce n'est pas à ce moment-là que le journal a été rédigé.

  8   Le journal était rédigé au quotidien à partir du moment où je suis allé à

  9   Sarajevo. Si vous vous en souvenez, je l'ai dit l'autre jour.

 10   Q.  Oui, mais pour quelle raison est-ce que vous avez indiqué qu'il

 11   s'agissait du 24 août 1996 ?

 12   R.  Je l'ai signé ainsi parce que c'est un document que j'ai remis à

 13   l'enquêteur pendant l'entretien.

 14   Q.  A la page 7 du document vers le bas, il est question du 12 août, il y a

 15   une phrase qui commence par : "Nous avons été vus par un certain nombre de

 16   membres de la police spéciale de la HV (peloton de la mort) qui nous ont

 17   encerclés et nous ont arrêtés soi-disant parce que nous nous trouvions dans

 18   une zone dont l'accès était limité."

 19   Qu'est-ce que ce peloton, cet escadron de la mort de la police spéciale de

 20   la HV ?

 21   R.  Encore une fois, sur la base de rumeurs que j'avais entendues lorsque

 22   je m'y trouvais, les personnes revêtues de combinaisons grises étaient

 23   souvent connues sous le nom d'escadron de la mort. Ce sont des informations

 24   que j'ai reçues des réfugiés dans les camps. C'est le terme qu'ils

 25   utilisaient.

 26   Q.  Vous n'avez pas d'élément de preuve factuel qui étayerait d'une manière

 27   ou d'une autre la présence d'un escadron de la mort dans ce secteur, n'est-

 28   ce pas ?

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  1   R.  Non, je n'en ai pas.

  2   Q.  Avez-vous eu l'impression pendant la période que vous avez passé là-bas

  3   qu'il y avait un certain peloton qui se déplaçait de maison en maison ?

  4   R.  Je ne sais pas s'il s'agissait de pelotons, mais il y avait de nombreux

  5   soldats et membres de la police militaire qui se déplaçaient de maison en

  6   maison.

  7   Q.  A un moment donné, avez-vous signalé dans un rapport les informations

  8   que vous aviez glanées à vos supérieurs hiérarchiques ?

  9   R.  Après chacun de mes déplacements dans le secteur, lorsque je rentrais à

 10   la base, je faisais rapport oralement au général Forand et au responsable

 11   des opérations.

 12   Q.  S'agissait-il du colonel Leslie ?

 13   R.  Le colonel Leslie, en tout cas pendant les premiers jours, et

 14   subséquemment le chef d'état-major jordanien. Je ne me souviens pas de son

 15   nom.

 16   Q.  Le colonel Leslie a témoigné plus tôt qu'il avait quitté les lieux le 7

 17   ou le 8 août 1995. Est-ce que cela correspond à vos souvenirs ?

 18   R.  Il est parti peu après l'offensive, donc oui, je suppose que cela

 19   aurait été sans doute le chef d'état-major jordanien.

 20   M. KUZMANOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce D329.

 21   Le compte rendu, s'il vous plaît.

 22   Monsieur Berikoff, plus tôt dans cette affaire lors de la déposition du

 23   général Forand, ce document, ce compte rendu a été présenté comme élément

 24   de preuve, un entretien en date de juillet 2003 avec le général Forand et

 25   le général Leslie concernant l'opération Tempête et ses conséquences.

 26   Vous avez dit plus tôt que vous avez changé d'avis concernant la nature de

 27   l'offensive à l'artillerie sur Knin, et j'aimerais vous poser quelques

 28   questions concernant les victimes dont vous vous souvenez pendant cette

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  1   période.

  2   Vous nous avez déjà fait part de quelques observations concernant le

  3   nombre de personnes décédées que vous aviez vues les 4 et 5 août, n'est-ce

  4   pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  A la deuxième page de ce compte rendu, au quatrième paragraphe, "L"

  7   signifie Leslie, en réponse à une question concernant le pilonnage, il a

  8   déclaré que : "Ce pilonnage avait tué bon nombre de civils et nous saurons

  9   jamais le nombre exact, mais les estimations vont de 10 à 25 000 morts."

 10   En tant que responsable des informations et des renseignements pour le

 11   secteur sud, vous n'avez pas vous-même donné ces estimations au général

 12   Leslie, n'est-ce pas ?

 13   R.  Non, parce que ce n'est pas du tout ce que j'ai vu comme nombre. Il

 14   s'agissait tout au plus de deux ou trois chiffres.

 15   Q.  Ainsi, le nombre de 10 à 25 000 est tout à fait erroné ?

 16   R.  Je dirais que c'est tout à fait erroné sur la base des informations que

 17   j'avais à l'époque.

 18   Q.  La page 3 du même document, on voit un commentaire d'après lequel : "Le

 19   général Leslie a dit qu'il avait vu subséquemment la police croate aller de

 20   maison en maison et tuer toutes personnes qu'ils y trouvaient."

 21   Puis une citation qui lui est attribuée : "Il y avait diverses

 22   organisations qui se sont rendues dans l'ex-Krajina serbe. Des équipes de

 23   police spéciale arborant leurs uniformes bleus, très distinctifs, qui

 24   étaient parties à la chasse et qui ont commis des meurtres à l'encontre de

 25   nombreux civils serbes et j'ai vu des dizaines et des dizaines de fermes et

 26   même de villages brûlés pendant de très nombreuses journées, dans certains

 27   cas, même des mois après l'offensive initiale."

 28   Je voulais vous poser la question concernant ces uniformes bleus.

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  1   Est-ce que vous-même avez donné ces informations au général Leslie ?

  2   R.  Non, ce n'est pas le cas, parce qu'à l'époque la seule fois que j'ai vu

  3   de tels uniformes bleus c'était lorsque j'étais en Bosnie et c'était des

  4   Serbes qui arboraient les uniformes bleus. Je n'ai pas vu d'uniformes bleus

  5   en Croatie. Je n'ai vu que des combinaisons grises.

  6   Q.  Qu'en est-il de ce que dit le général Leslie en ce qui concerne le fait

  7   que les civils serbes ont été pourchassés et tués dans les montagnes ?

  8   R.  Je n'en ai pas connaissance. J'ai connaissance de la destruction de

  9   maisons, mais non pas du fait qu'ils étaient pourchassés et tués.

 10   Q.  Merci. Savez-vous, encore une fois en tant que responsable des

 11   renseignements militaires, quels étaient les déplacements, les mouvements

 12   de l'ARSK les 5 et 6 août aux alentours de Donji Lapac ?

 13   R.  Non, je ne sais pas pour ce qui est de Donji Lapac. Plus tard, j'ai

 14   appris qu'ils avaient suivi la route et s'étaient retirés de la zone de

 15   Knin.

 16   Q.  Saviez-vous qu'avant votre arrivée à Donji Lapac, je crois le 11 et le

 17   12 août 1995, des rapports de situation des observateurs militaires des

 18   Nations Unies ont décrit des actes de pillage commis par l'ABiH qui

 19   traversait la frontière pour venir à Donji Lapac ?

 20   R.  Non, je n'avais pas connaissance d'un rapport de ces observateurs

 21   militaires.

 22   Q.  Aviez-vous accès aux rapports des observateurs militaires des Nations

 23   Unies, rapports de situation ?

 24   R.  Nous n'avions accès qu'à un rapport oral, et non pas écrit. Je n'ai pas

 25   vu les rapports. Ils devaient passés par une filière de commandement

 26   différente.

 27   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Pourrions-nous voir maintenant la pièce

 28   P114. A la page 9 592, vous voyez, en haut à droit. Il s'agit d'un rapport

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  1   de situation.

  2   Q.  Dans le milieu de la page de ce rapport de situation des observateurs

  3   militaires des Nations Unies, il est noté à 10 heures -- ou plutôt, le 10

  4   août à 12:30 ?

  5   "A Donji Lapac, une patrouille d'observateurs militaires a pu voir

  6   des soldats arborant des insignes de l'ABiH qui venaient en aide aux

  7   réfugiés de Bihac dans des camions qu'ils utilisaient à rassembler le

  8   bétail et d'autres effets personnels qui avaient été laissés par les Serbes

  9   de Krajina."

 10   Vous avez dit que vous n'avez pas observé cela lorsque vous y étiez les 11

 11   et 12 ?

 12   R.  Non, je ne l'ai pas observé.

 13   Q.  Je vous ai déjà parlé du fait que la police spéciale du ministère de

 14   l'Intérieur avait déjà quitté Donji Lapac avant le 10 août, n'est-ce pas ?

 15   R.  D'après le document que vous m'avez montré, oui.

 16   Q.  Savez-vous que l'ARSK, en traversant Donji Lapac, harcelait les forces

 17   des Nations Unies et exigeait du carburant avant de quitter Donji Lapac ?

 18   R.  Pour ce qui est des actes de harcèlement, c'était quelque chose qui

 19   s'était passé régulièrement depuis mon arrivée jusqu'à notre départ. Pour

 20   ce qui est de demander ou de réclamer du carburant, je ne peux pas me

 21   prononcer. J'ai déjà parlé de la question du carburant dans la zone de

 22   Strmica, mais je ne sais pas ce qu'il en est de Donji Lapac.

 23   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Passons à la pièce P111 et à la page 9

 24   575.

 25   Q.  Vers le milieu de cette page, il est dit que le 6 août, des camions de

 26   l'ARSK transportant 100 personnes sont arrivés au peloton B, 5e Compagnie,

 27   aux alentours de Donji Lapac, ont commencé à harceler les gens, à réclamer

 28   des rations et du carburant. Suite à des tractations, ils sont repartis.

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  1   Vous n'étiez pas à Donji Lapac avant le 11, n'est-ce pas ?

  2   R.  En effet.

  3   Q.  Aviez-vous connaissance du pilonnage de Donji Lapac avant la prise de

  4   contrôle de Donji Lapac et après l'entrée de la police spéciale croate à

  5   Donji Lapac ?

  6   R.  Oui, j'en avais connaissance. Comme je l'ai dit plus tôt, j'avais

  7   connaissance d'activités de combat intenses dans cette zone.

  8   Q.  Monsieur Berikoff, pouvez-vous nous en dire plus sur l'étendue du

  9   briefing que vous aviez eu en arrivant à Zagreb, avant de devenir

 10   responsable des renseignements au secteur sud.

 11   R.  L'on m'a simplement brossé un tableau général de la situation dans

 12   toute l'ex-Yougoslavie, notamment le secteur sud. On m'a dit que la

 13   situation était très tendue, qu'il était tout à fait probable qu'une

 14   offensive serait menée par la HV pour reprendre la Krajina, que des

 15   négociations étaient en cours mais qu'elles n'étaient pas couronnées de

 16   succès.

 17   Je n'ai pas reçu de briefing détaillé sur le nombre des forces dans la

 18   zone, où ces soldats se trouvaient ou même leur identification précise.

 19   Q.  Cela concerne les deux parties belligérantes, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, les deux parties belligérantes.

 21   Q.  Comme cela figure dans une de ces déclarations du 27 ou 28 juillet,

 22   plusieurs membres du personnel local des Nations Unies ne se sont pas

 23   rendus au travail et quittaient les lieux.

 24   Etes-vous parvenu à une conclusion quant aux raisons pour cela ?

 25   R.  Oui. Car il y avait également une mobilisation des forces de l'ARSK, et

 26   j'en ai conclu que l'offensive potentielle de la HV s'approchait.

 27   Q.  Cette mobilisation, je crois que vous nous avez dit qu'on l'avait

 28   annoncée à la Radio Knin ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Avez-vous entendu cette émission ?

  3   R.  Je ne l'ai pas entendue moi-même, mais je l'ai entendue rapporter par

  4   plusieurs sources, y compris notre personnel opérationnel.

  5   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

  6   [Le conseil de la Défense se concerte]

  7   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous

  8   afficher la pièce P112, s'il vous plaît. Reportons-nous à la page 9 581.

  9   Q.  Il s'agit d'un rapport de situation en date du 8 août 1995, et sur

 10   cette page, au bas de la page, JorBat se trouvait à la frontière, n'est-ce

 11   pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Donc auprès de la frontière de Donji Lapac ?

 14   R.  Oui. Leur QG se trouvait au nord de Donji Lapac.

 15   Q.  L'on voit dans ce rapport de situation que le 8 août il y avait eu un

 16   pilonnage ou des obus d'artillerie étaient tombés dans le secteur général

 17   du côté de la BiH, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, c'est ce qu'on voit dans ce document.

 19   Q.  En tout cas, le 8 août, d'après le rapport de situation, Donji Lapac

 20   était toujours --

 21   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le terme.

 22   R.  Oui, je l'avais déjà indiqué.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kuzmanovic, vous aviez attiré

 24   notre attention sur le fait que vous aviez moins de temps que prévu, donc

 25   je vous prie de conclure.

 26   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, un instant,

 27   s'il vous plaît.

 28   [Le conseil de la Défense se concerte]

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  1   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Une dernière question.

  2   Q.  Monsieur Berikoff, aviez-vous connaissance d'un entrepôt d'armes dans

  3   le secteur de Boricevac ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Merci.

  6   M. KUZMANOVIC : [interprétation] C'est tout ce que j'avais comme questions

  7   à vous poser.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Pourriez-vous m'aider avec un des

  9   documents, je crois la pièce 614, qui se réfère à Otrovica. Est-ce que vous

 10   pourriez m'aider à trouver cet endroit sur une carte.

 11   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Comment s'appelait l'endroit ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Otrovica.

 13   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Mitrovica ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Otrovica, je pense. Laissez-moi

 15   vérifier.

 16   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Pensez-vous à Otravic, Monsieur le

 17   Président ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ostrovica. Vous aviez mentionné la page

 19   31.

 20   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, à la page 26 également. Cela se

 21   trouve en Bosnie, près de Kulen Vakuf, Monsieur le Président. De l'autre

 22   côté de la frontière, en Bosnie, où la police spéciale a mené à bien son

 23   opération à la lisière de Kulen Vakuf. Ainsi, Ostrovica est un village tout

 24   près de Kulen Vakuf.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je l'ai trouvé.

 26   Puis-je vous demander en ce qui concerne la page 31 de la pièce P614 --

 27   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- je crois, il s'agit d'un projet de

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  1   traduction à la deuxième ligne, on voit le mot "their" en anglais, "t-h-e-

  2   i-r," donc "leur", mais je me demande si ce n'est pas plutôt "t-h-e-r-e,"

  3   c'est-à-dire "là," "là-bas".

  4   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je suis d'accord, à l'avant-dernière

  5   ligne, il faudrait plutôt lire "there", "t-h-e-r-e," c'est-à-dire "là-bas,"

  6   et il s'agit des unités à domicile. Je suis d'accord avec vous.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  8   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Il s'agit d'un document qui porte une cote

  9   P, si je ne m'abuse. P614.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 11   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Nous allons corriger cela en collaboration

 12   avec l'Accusation.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce qu'une question qui me vient

 14   à l'esprit, et peut-être pourriez-vous vous y intéresser, les forces

 15   spéciales de la police qui ont été engagées sur place là-bas, qu'est-ce que

 16   cela veut dire au juste ?

 17   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je comprends.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Combien étaient-ils et quel était leur

 19   rayon concerné, quelles étaient les délimitations de cette zone ?

 20   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, je comprends bien.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, y a-t-il des questions

 22   supplémentaires ?

 23   M. RUSSO : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je pense que j'en

 24   aurai pour environ une demi-heure.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 26   Nouvel interrogatoire par M. Russo : 

 27   M. RUSSO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer

 28   d'être bref.

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  1   Q.  Monsieur Berikoff, j'aimerais qu'on revienne à plusieurs sujets

  2   couverts par mon collègue lors du contre-interrogatoire.

  3   D'abord, j'aimerais demander au Président à ce que j'utilise à

  4   plusieurs occasions certaines parties du compte rendu. Il y avait des

  5   problèmes avec des témoins précédents. Je ne sais pas si cela a changé, et

  6   si cela commence avec un numéro différent.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous le dire très vite cela. Le

  8   compte rendu du 1er septembre commence à la page 7 588. Le compte rendu

  9   d'hier, du 2 septembre, commence par la page qui porte le numéro 7 702.

 10   Donc vous pouvez faire des calculs et si vous avez accès au prétoire

 11   électronique vous pouvez faire cela.

 12   M. RUSSO : [interprétation] Oui. Mais je ne pense pas que je dispose de la

 13   même numérotation de pages que vous. J'ai déjà fait des calculs.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il y a des problèmes, nous allons les

 15   résoudre, si vous nous donnez quelques mots-clés pour retrouver cet endroit

 16   dans le compte rendu.

 17   M. RUSSO : [interprétation]

 18   Q.  Pour ce qui est de la page 83, lignes 3 à 6, et cela serait la page 7

 19   671 dans le compte rendu de la Chambre.

 20   M. Kehoe vous a posé la question concernant le départ des civils de Knin

 21   avant l'opération Tempête, et je crois que Me Kuzmanovic a abordé ce sujet.

 22   Vous souvenez-vous de cela ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Pouvez-vous dire à la Chambre si vous avez remarqué l'implication de la

 25   police ou des militaires de la RSK au départ de ces civils ?

 26   R.  Dans le départ même des civils, non.

 27   Q.  Merci. Vous avez dit que ce n'était pas le cas pour ce qui est du

 28   départ même des civils. Est-ce que cela veut dire qu'il y avait d'autres

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  1   éléments qui auraient pu impliquer leur participation à ce départ ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Pour ce qui est du compte rendu, la page 88, pages 1 à 7, et pour ce

  4   qui est du compte rendu de la Chambre, c'est 7 675, 1 à 7, M. Kehoe vous a

  5   demandé si la HV a utilisé des munitions pour détruire les installations et

  6   les bâtiments à Knin, et vous avez dit que oui.

  7   Permettez-moi de vous demander quel était le nombre d'installations et de

  8   bâtiments militaires approximativement que la HV a détruits à Knin ?

  9   R.  Je ne peux pas répondre à cela parce que je ne sais pas quel était leur

 10   nombre à Knin.

 11   M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi, mais je ne sais pas où vous avez

 12   retrouvé cette référence de munitions dans le transcript 7 675. Je suis le

 13   compte rendu, mais les pages dans le compte rendu diffèrent un peu.

 14   M. RUSSO : [interprétation] Cela devrait se trouver quatre à cinq pages

 15   après l'endroit où il est question du départ.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, pouvez-vous nous donner

 17   des mots exacts utilisés ? Parce qu'avant le mot "departure", départ a été

 18   utilisé. Pouvez-vous retrouver cela ?

 19   M. KEHOE : [interprétation] Je ne peux pas être d'accord avec cela. J'ai

 20   les pages en question en version papier.

 21   M. RUSSO : [interprétation] Je vais essayer d'être utile aux parties.

 22   Au sujet du départ, il s'agit de l'évacuation. Si vous voulez retrouver

 23   l'endroit où il est question de destruction des bâtiments ou des

 24   installations, vous pouvez retrouver cela où il est question de

 25   destruction.

 26   M. KEHOE : [interprétation] Je vois qu'il s'agit de la page 7 675. Il

 27   s'agit du départ des civils. Nous pouvons peut-être partir de là.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est la ligne 5, je l'ai retrouvé.

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  1   M. KEHOE : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur Russo. J'essayais tout

  2   simplement de suivre ce que vous dites.

  3   M. RUSSO : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Berikoff, d'abord pouvez-vous donner la définition d'un

  5   bâtiment détruit ?

  6   R.  Cela veut dire que ce bâtiment n'est plus utilisable ou habitable.

  7   Q.  J'ai compris votre dernière réponse dans le sens suivant. Vous ne

  8   pouvez pas me dire quel était le nombre de cibles militaires qui ont été

  9   détruites. Pouvez-vous me dire quel était le nombre approximatif de

 10   bâtiments à Knin qui ont été détruits selon votre définition de cette

 11   notion ?

 12   R.  Je dirais qu'il y avait à peu près 100 domiciles qui ont été détruits

 13   pendant l'offensive, après quoi il y avait des pillages et d'autres types

 14   de destruction.

 15   Q.  Maintenant, si on met de côté les foyers, les maisons, et si on parle

 16   uniquement des bâtiments où les gens vivaient, quel était le nombre de ces

 17   bâtiments qui ont été détruits selon la définition que vous avez donnée des

 18   bâtiments détruits ?

 19   R.  Je ne peux pas vous donner un nombre exact de ces bâtiments. Il y avait

 20   le bâtiment du POL. Ensuite, quelques obus qui étaient tombés à la

 21   proximité du ministère de la Défense ou de la caserne dans le quartier au

 22   nord de la ville. Ensuite, il y avait des obus qui tombaient autour du

 23   poste de police, je pense que ce sont des cibles militaires.

 24   Q.  Je comprends. Vous avez dit qu'il y avait une usine, ensuite un poste

 25   de police, la gare, le bâtiment du ministère de la Défense, la caserne, et

 26   cetera, tous ces bâtiments autour du poste de police.

 27   J'essaie de voir quel était le nombre de bâtiments qui ont été détruits.

 28   R.  Je ne peux pas vous donner un nombre exact de bâtiments détruits. Je ne

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  1   sais pas.

  2   Q.  Pour ce qui est des armes qui ont été utilisées pour attaquer Knin, je

  3   pense que vous avez déjà témoigné que des lance-roquettes de portée moyenne

  4   portatifs ont été lancées sur Knin ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Pensez-vous que ces roquettes sont des armes appropriées pour être

  7   utilisées contre les cibles militaires dans des régions peuplées par des

  8   civils ?

  9   R.  Je pense qu'un commandant qui donne de tels ordres devrait penser à

 10   cela et réfléchir, réfléchir surtout aux dommages éventuels causés à ces

 11   régions. Je pense que j'ai expliqué cela à Me Kehoe aussi.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo.

 13   M. RUSSO : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 14   Q.  J'ai compris votre réponse selon laquelle un commandant raisonnable

 15   devrait réfléchir aux dommages éventuellement causés.

 16   Est-ce que c'est une préoccupation particulière lorsqu'on utilise ce que

 17   vous appelez des armes utilisées pour agir dans l'aire ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Cette utilisation des munitions qui explosent dans l'air, est-ce que

 20   selon vous c'est une arme qu'on utilise depuis l'aire ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Merci. Me Kehoe vous a aussi demandé s'il serait raisonnable pour un

 23   commandant militaire de donner des ordres de tirer des pièces d'artillerie

 24   aux chars que vous avez vus passer par Knin dans la matinée du 5 août. Est-

 25   ce que vous vous souvenez de cela ?

 26   R.  Oui, je me souviens de cette question.

 27   Q.  Permettez-moi de vous poser cette question. Pouvez-vous expliquer et

 28   dire à la Chambre comment l'artillerie devrait être utilisée pour toucher

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  1   la cible dans une région habitée pour toucher la cible en mouvement ?

  2   R.  Cela dépend des forces [inaudible] de peuplement de cette région. Le

  3   commandant devrait penser à la probabilité des tirs, il devrait utiliser

  4   plus un système d'arme apte à tirer immédiatement sur les forces qui se

  5   retirent.

  6   Je pense qu'il faut éliminer ces forces, si c'est possible. Cela

  7   aurait dû être l'objectif aussi de ce commandant.

  8   Q.  Je ne veux pas vous poser de questions là-dessus. Prenons un exemple,

  9   vous avez vu plusieurs chars passant par Knin dans la matinée du 5 août,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Quelle aurait été la façon appropriée d'utiliser les armes d'artillerie

 13   de ces chars ?

 14   R.  Le commandant aurait dû attendre que les chars sortent de la ville pour

 15   les prendre en cible avec les pièces d'artillerie. Mais c'est la décision

 16   du commandant.

 17   Q.  Si le commandant choisit d'ouvrir le feu pendant que les chars passent

 18   par la ville, est-ce qu'un commandant raisonnable pourrait s'attendre à ce

 19   qu'il soit probable que des dommages collatéraux soient produits comme

 20   résultat du passage des chars par la ville ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Ce concept de cibles en mouvement, s'il s'agit des chars qui se

 23   meuvent, il s'agit d'une cible en mouvement, à quelle distance ces chars de

 24   l'armée de la Krajina serbe pouvaient se déplacer ?

 25   R.  Cela dépendait du type de char. Peut-être 50 km/h, 60,  cela dépend du

 26   modèle du char.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo.

 28   M. RUSSO : [interprétation] Je m'excuse.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, je pense que vous

  2   devriez ralentir votre débit pour les interprètes, ce serait mieux.

  3   M. RUSSO : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président.

  4   Q.  Pouvez-vous dire à la Chambre quelle était la vitesse de déplacement

  5   des chars de l'armée de la RSK, les mêmes types que vous avez vus à Knin

  6   dans la matinée du 5.

  7   R.  Les types de chars que nous avons vus passant par Knin, c'étaient des

  8   types anciens T54, 55, qui se déplacent plus lentement par rapport à de

  9   nouveaux modèles.

 10   Q.  Pouvez-vous nous donner leur vitesse de déplacement ?

 11   R.  Peut-être une moitié de la vitesse des modèles nouveaux. Ils devaient

 12   passer par la ville, tourner dans des rues, et ils devaient ralentir aux

 13   virages.

 14   Q.  Savez-vous dans quelles directions la HV avançait vers Knin le 4 août ?

 15   R.  Il s'agissait de plusieurs directions. Ils venaient de l'est et pour

 16   autant que je sache également du sud.

 17   Q.  Savez-vous à quelle distance se trouvaient les forces de la HV qui

 18   avançaient vers Knin de l'est jusqu'à la fin de la journée du 4 août ?

 19   R.  Vers la fin de la journée du 4 août, je crois qu'ils se trouvaient déjà

 20   à une distance de 15 kilomètres à l'intérieur de la Krajina.

 21   Q.  Est-ce que cela se trouve à 15 kilomètres de Knin ?

 22   R.  Non. Cela se trouve de 10 à 15 kilomètres par rapport à la frontière

 23   avec la Krajina quand on vient de l'est ou du sud.

 24   M. RUSSO : [interprétation] Est-ce que Monsieur le Greffier d'audience

 25   pourrait afficher dans le prétoire électronique la pièce D728.

 26   Q.  Pendant que nous attendons à ce que le document soit affiché, M.

 27   Berikoff, pouvez-vous nous dire à quelle distance se trouvait Knin par

 28   rapport à la ligne de confrontation le 4 août vers l'est ?

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  1   R.  Je ne me souviens pas de cela, Monsieur.

  2   M. RUSSO : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait afficher la page 11 du

  3   document D728.

  4   Q.  Monsieur Berikoff, il s'agit d'une collection de cartes à propos de

  5   laquelle vous avez été d'accord pour que cela soit présentée et cela a été

  6   versée au dossier lors du contre-interrogatoire de M. Kehoe.

  7   M. RUSSO : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir la partie qui est en

  8   bleu clair, qui est à gauche par rapport à l'inscription "OG nord", ou

  9   plutôt vers le milieu de la page. Un peu plus vers le côté droit de la

 10   page. Merci.

 11   Q.  On peut voir que cette partie bleu clair qui est à gauche par rapport à

 12   l'inscription "OG nord" représente la situation dans laquelle la HV, le 4

 13   août, a parcouru une certaine distance au-delà de la ligne de confrontation

 14   dans la région de Knin ?

 15   R.  Oui, selon la carte.

 16   Q.  Etes-vous d'accord avec ce que vous voyez sur la carte ?

 17   R.  Généralement, oui, je pense qu'ils ont franchi la frontière dans cette

 18   direction-là.

 19   Q.  Il n'y a pas de proportions sur la carte, mais pourriez-vous nous dire

 20   quelle est la distance de Knin par rapport à cette ligne de confrontation,

 21   combien de kilomètres ?

 22   R.  Probablement 10 à 15 kilomètres à partir du côté est de la frontière.

 23   Q.  Quelle est la portée des pièces d'artillerie si elles se trouvent à 10

 24   kilomètres pour atteindre Knin ?

 25   R.  Cela dépend du système d'arme, mais pas très long.

 26   Q.  Pouvez-vous nous donner approximativement une évaluation ?

 27   R.  Je ne suis pas expert en artillerie.

 28   Q.  Combien de secondes ?

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  1   R.  Ça peut être en quelques secondes.

  2   Q.  En moins d'une minute ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  [aucune interprétation]

  5   R.  [aucune interprétation]

  6   Q.  Si les chars passaient par Knin le 5 août, est-ce qu'un commandant

  7   raisonnable estimait que les tirs d'artillerie contre ces chars d'une

  8   distance d'approximativement 10 kilomètres auraient été efficaces ?

  9   R.  Cela dépend des pièces d'artillerie utilisées, cela dépend de la région

 10   pour laquelle les chars passaient.

 11   M. KEHOE : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, j'objecte

 12   parce que la portée de la question --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Kehoe, quelle est votre

 14   traduction --

 15   M. KEHOE : [interprétation] Nous utilisons le terme commandant raisonnable

 16   et ce qu'un commandant raisonnable aurait fait au moment de tirs contre une

 17   région particulière. C'est là mon objection pour ce qui est de la portée de

 18   cette question. Parce que la question de M. Russo était de savoir ce qu'un

 19   commandant raisonnable aurait fait à l'époque, mais cela dépend de ce que

 20   ce commandant savait à l'époque, le général Gotovina ou un autre commandant

 21   de brigade qui ordonnait le feu.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, je pense que votre

 23   objection par rapport à ce qu'il aurait fait dépend souvent des

 24   connaissances de cette personne. Mais parfois, cela peut englober du

 25   concept de ce qu'il aurait dû savoir.

 26   Il faut que vous pensiez à cela en posant vos questions.

 27   M. RUSSO : [interprétation] Je vais le faire, mais Me Kehoe a posé les

 28   mêmes questions quand il s'agit du commandant raisonnable. C'est dans ce

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  1   sens-là que j'ai posé des questions.

  2   Q.  Monsieur Berikoff, je vais poser ma question encore une fois.

  3   Supposons qu'il y avait des chars qui passaient par Knin le 5 août,

  4   est-ce qu'un commandant raisonnable estimerait ou croirait qu'en ordonnant

  5   des tirs d'artillerie d'une distance de dix  kilomètres auraient été

  6   efficaces ?

  7   R.  Non, ces tirs n'auraient pas été efficaces à moins que la cible ne soit

  8   très définie en attendant à ce que les chars passent certainement par cette

  9   région.

 10   M. RUSSO : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant, dans le

 11   prétoire électronique, la pièce D299.

 12   Q.  Monsieur Berikoff, c'est le document que Me Higgins vous a montré et

 13   vous allez vous souvenir -- mais avant, il faut qu'on attende à ce que la

 14   traduction en anglais s'affiche.

 15   Il s'agit du document dans lequel le général Cermak demande de l'aide au

 16   général Forand pour déplacer des véhicules endommagés de la ville de Knin.

 17   Avez-vous entendu dire de la part de quelqu'un de la base du QG, des

 18   Nations Unies que de l'aide avait été demandée pour que ces véhicules

 19   endommagés ou des chars endommagés soient déplacés de Knin ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Avez-vous vu, avez-vous remarqué un char détruit, endommagé à Knin

 22   après le 5 août ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Essayer de détruire les chars qui passent par la ville, est-ce qu'un

 25   commandant raisonnable réfléchirait aux dommages collatéraux ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que vous considérez que la quantité des dommages collatéraux

 28   dans des quartiers résidentiels de Knin aurait été importante ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Me Kehoe vous a également lu la transcription d'une conversation

  3   interceptée du général Mrksic du 4 août, où on peut voir que les forces de

  4   l'armée de la RSK s'étaient retirées de leurs positions de défense de la

  5   ville de Knin. Vous souvenez-vous de cela ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Permettez-moi de vous demander de vous référer à votre troisième

  8   déclaration. C'est le numéro 3 dans votre classeur. C'est la pièce D84, à

  9   la page 12, lignes 1 à 13. En B/C/S, c'est la page 9, lignes 7 à 23.

 10   Dans ce paragraphe, Monsieur Berikoff, vous déclarez que selon vous les

 11   médias dans la Krajina le 4 août ont diffusé ce qu'était pour ce qui est

 12   des combats menés par l'armée de la RSK, que tout cela, c'est une grande

 13   déception et que la ville de Knin n'était pas bien défendue, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, c'était mon évaluation.

 15   Q.  Avez-vous vu des preuves sur lesquelles les forces de l'armée de la RSK

 16   avaient essayé de défendre la région à l'extérieur de Knin ?

 17   R.  Je n'ai pas vu cela, parce que je sais où se trouvaient les forces de

 18   défense déployées dans cette région.

 19   Q.  Saviez-vous où se trouvait leur position de défense le 5 ?

 20   R.  J'ai supposé que c'était le même endroit, dans la même région où

 21   j'avais vu ces positions avant, à savoir avant le lancement de l'offensive.

 22   Q.  Pouvez-vous dire à la Chambre où se trouve cette région ?

 23   R.  Cela se trouve en banlieue de Knin, sur la route menant à Otric.

 24   Q.  Est-ce que cette région a été peuplée de civils ?

 25   R.  Non. Il s'agissait d'une région non peuplée qui se trouvait à

 26   l'extérieur de Knin.

 27   Q.  Me Kehoe vous a également posé la question pour savoir si les seigneurs

 28   de la guerre que vous avez mentionnés dans votre déclaration portaient des

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  1   uniformes de camouflage et d'autres insignes militaires, et je pense que

  2   vous avez répondu que oui, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Pouvez-vous expliquer à la Chambre ce que vous entendez par les

  5   seigneurs de la guerre, "warlord" en anglais, les seigneurs de la guerre

  6   locaux ?

  7   R.  Selon moi, il s'agit des chefs de groupes d'habitants locaux qui, tous

  8   ensemble, devaient obéir à ces ordres parce que pour eux ils représentaient

  9   une autorité.

 10   Q.  Avez-vous jamais rencontré une telle personne ?

 11   R.  Non. Pourtant, il y avait des personnes qui avaient l'air d'être

 12   membres de ces gangs et qui ne respectaient pas l'ordre militaire.

 13   Q.  Est-ce qu'il s'agit des personnes à propos desquelles M. Kehoe vous a

 14   posé des questions et à propos desquelles vous avez dit qu'elles portaient

 15   des uniformes de camouflage ?

 16   R.  Je crois qu'ils faisaient partie de ce groupe à propos duquel Me Kehoe

 17   m'a posé des questions.

 18   Q.  Avez-vous jamais parlé à des membres de ces groupes ?

 19   R.  Par rapport à la région de Cetina, nous étions interpellés pour être

 20   amenés au poste de police de Vrlika, et un tel groupe nous a encerclé. Un

 21   membre de ce groupe est monté au bord du véhicule et nous a escortés

 22   jusqu'au poste de police à Vrlika.

 23   Q.  Est-ce que l'une de ces personnes pour lesquelles vous avez dit qu'elle

 24   appartenait à des groupes de ces seigneurs de la guerre, est-ce que l'une

 25   d'entre elles vous a dit qu'elle travaillait pour un de ces seigneurs ou

 26   pour quelqu'un d'autre qui n'appartenait pas à l'armée croate ?

 27   R.  Non. Sur la base des uniformes qu'ils portaient, la désorganisation qui

 28   régnait dans leur groupe, non.

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  1   Q.  Donc la seule distinction que vous avez faite entre les soldats de la

  2   HV/HVO et les gens qui étaient au service de ces seigneurs de la guerre

  3   locaux était leurs uniformes et leur comportement ?

  4   R.  Oui, c'était différent, leurs uniformes, leur comportement.

  5   Q.  Est-ce que leur comportement était parfois des comportements des gens

  6   qui étaient en état d'ébriété ?

  7   R.  Oui, à plusieurs occasions ils étaient ivres.

  8   Q.  Maintenant, j'aimerais vous montrer la pièce P423.

  9   Si on regarde les gens qui sont à bord de ces chars, Monsieur Berikoff,

 10   quelle serait votre comparaison entre eux et les gens que vous avez vus

 11   dans le secteur sud ?

 12   R.  Ils ressemblent à certaines des personnes pour lesquelles j'ai dit

 13   qu'elles appartenaient à des groupes de seigneurs de la guerre. Pourtant,

 14   je n'ai pas vu de ce type d'armes dans beaucoup d'incidents.

 15   Q.  Je pense que vous avez dit avant que les armes utilisées par eux

 16   étaient différentes par rapport aux autres, que c'était l'un des éléments

 17   sur lesquels vous avez appuyé votre comparaison entre ces personnes et les

 18   autres qui n'appartenaient pas à des groupes de seigneurs de la guerre.

 19   M. KEHOE : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre objection est considérée comme

 21   étant sérieuse.

 22   M. RUSSO : [interprétation] Je comprends, mais j'essaie de procéder de

 23   façon à ce que le témoin se concentre à ma question et qui se base sur la

 24   différence entre les armes et non pas entre les uniformes.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 26   M. RUSSO : [interprétation]

 27   Q.  Vous les comparez avec les membres de groupes des seigneurs de guerre.

 28   Pourriez-vous nous dire ce qui les différait ?

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  1   R.  Mais ils étaient similaires.

  2   Q.  Avez-vous reçu des informations ou des renseignements de qui que ce

  3   soit par rapport à ces seigneurs de la guerre dans le secteur sud ?

  4   R.  Oui. A partir de 1991, lorsque j'ai commencé à travailler pour le

  5   groupe qui s'occupait de la crise en Yougoslavie, ces groupes de seigneurs

  6   de la guerre ou des soldats.

  7   Lorsque je suis arrivé à Knin, j'ai vu cela, et généralement parlant, je

  8   savais qu'il y avait de tels groupes, mais je ne sais pas comment les

  9   décrire, mais ils appartenaient à des groupes de seigneurs de la guerre et

 10   ils leur étaient dévoués.

 11   Q.  Pensez-vous que ces seigneurs de la guerre n'étaient pas sous le

 12   contrôle de la HV ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Comment êtes-vous amené à cette conclusion ?

 15   R.  C'est parce que je savais qu'il y avait de tels groupes de seigneurs de

 16   la guerre partout dans le monde entier, en Somalie et dans le reste du

 17   monde.

 18   Q.  J'aimerais être plus spécifique pour ce qui est de la situation dans le

 19   secteur sud juste après l'opération Tempête.

 20   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends que M.

 21   Russo n'aime pas la réponse, mais la question a été posée et la réponse a

 22   été donnée. La même question a été posée parce qu'il n'aime pas la réponse

 23   donnée par le témoin.

 24   J'objecte par rapport à cela.

 25   M. RUSSO : [interprétation] Il ne s'agissait pas de la même question.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, savoir si M. Russo aime la

 27   réponse du témoin ou pas, il ne nous le dira peut-être jamais, parce qu'il

 28   ne sait pas. Mais il n'a pas encore posé sa nouvelle question.

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  1   Monsieur Russo, pouvez-vous vous concentrer sur la question, et non pas sur

  2   la réponse du témoin.

  3   M. RUSSO : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  4   Q.  Pouvez-vous nous donner une localité, une ville ou une autre région

  5   qui, selon vous, était contrôlée par les groupes de ces seigneurs de la

  6   guerre juste après l'opération Tempête ?

  7   R.  Je dirais qu'il s'agissait de la ville d'Oklaj, où ce trouvait un tel

  8   groupe qui portait des tee-shirts de type Rambo et il y avait des bandanas

  9   autour de leur tête et leur comportement ne correspondait pas au

 10   comportement des militaires.

 11   Q.  Outre Oklaj, pouvez-vous nous dire s'il y avait d'autres endroits qui,

 12   selon vous, étaient contrôlés par les seigneurs de la guerre ?

 13   R.  La région autour de Cetina, je crois, c'était. Ensuite, la région

 14   Macure, Razvode, je les voyais là-bas également. Mis à part tout cela,

 15   après avoir dit cela, je ne me souviens plus d'autres endroits et noms

 16   d'endroits.

 17   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, je vois qu'il faut qu'on

 18   fasse la pause.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, vous avez besoin

 20   d'encore combien de temps ?

 21   M. RUSSO : [interprétation] Encore 15 minutes.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un peu plus par rapport à ce que

 23   vous avez dit avant.

 24   Je propose à ce que vous finissiez votre contre-interrogatoire en six ou

 25   sept minutes, après quoi on va faire une pause jusqu'à 13 heures, et après

 26   la pause d'autres conseils de la Défense poseront des questions

 27   supplémentaires, et la Chambre aussi, peut-être.

 28   Monsieur Russo.

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  1   M. RUSSO : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Berikoff, vous avez dit que le 1er [comme interprété] août,

  3   vous avez été arrêté par les forces croates au moment où vous observiez la

  4   destruction à Cetina, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Après quoi vous avez été emmené au poste de police ?

  7   R.  Oui. Mais j'ai été emmené au poste de police par les soldats qui

  8   portaient des tee-shirts de modèle Rambo et qui portaient des bandanas

  9   autour de leur tête, et cetera.

 10   Q.  Pensez-vous que le poste de police de Vrlika était sous le contrôle des

 11   groupes des seigneurs de la guerre ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Est-ce que ces personnes qui portaient des combinaisons grises étaient

 14   également à Cetina au moment où vous observiez la destruction ?

 15   R.  Ils se trouvaient au poste de contrôle au moment où nous avons essayé

 16   d'aller à Cetina.

 17   Q.  Avez-vous vu des personnes en combinaisons grises dans la région de

 18   Macure ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Avez-vous jamais vu les gens pour lesquels vous dites qu'il s'agit de

 21   seigneurs de la guerre en train de se battre contre les soldats de la HV ou

 22   des personnes en combinaisons grises ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Le 9 août, Me Kehoe et Me Kuzmanovic vous ont demandé au sujet de

 25   l'incident où vous avez été arrêté à un point de contrôle à l'extérieur de

 26   Bribirski Mostine par un soldat en état d'ébriété. Vous vous en souvenez ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Vous avez dit qu'il s'agissait d'un soldat croate, mais vous avez

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  1   également dit que c'était un membre d'une force paramilitaire. Est-ce que

  2   c'est la même chose que lorsque vous dites que c'était l'un de ces

  3   seigneurs de la guerre ?

  4   R.  C'était une combinaison des deux, parce qu'il y avait des soldats de la

  5   HV ainsi que des membres de forces paramilitaires.

  6   Q.  Je comprends, mais j'essaie de comprendre si vous faites l'équation

  7   entre les organisations paramilitaires et les seigneurs de la guerre ?

  8   R.  Oui, paramilitaires, oui, il s'agit des seigneurs de la guerre et qui

  9   fonctionnent comme des bandes.

 10   Q.  Est-ce que cela veut dire que les soldats de la HV coopéraient avec ces

 11   soldats aux points de contrôle, avec ces groupes aux points de contrôle ?

 12   R.  Oui, c'est ainsi que je l'ai compris.

 13   Q.  On vous a forcé à sortir de votre véhicule, et ceci par un soldat en

 14   état d'ébriété ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Lors de l'interrogatoire de Me Kuzmanovic, un officier de liaison de la

 17   HV est venu vous sauver ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que l'officier de liaison de la HV a été obligé de se battre ou

 20   de menacer les soldats en état d'ébriété afin de vous libérer ?

 21   R.  Oui, il y a eu un débat très vif, mais en dernier lieu, cet officier de

 22   liaison a réussi à nous emmener au QG.

 23   Q.  Est-ce que cet officier de liaison --

 24   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je demande une précision, excusez-moi. Il

 25   y a juste une référence dans une déclaration où l'on parle d'un soldat en

 26   état d'ébriété, et non pas des soldats.

 27   M. RUSSO : [interprétation] Je vais demander à M. Berikoff.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais préciser.

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  1   Avez-vous compris cette question comme étant une question où l'on se réfère

  2   à un soldat ou plusieurs soldats en état d'ébriété ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai bien compris la question. Il s'agissait

  4   d'un soldat.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce n'est pas la peine de répéter la

  6   question.

  7   Veuillez poursuivre, Monsieur Russo.

  8   M. RUSSO : [interprétation] Merci.

  9   Q.  Monsieur Berikoff, est-ce que l'officier de liaison de la HV devait

 10   brandir son arme contre le soldat en état d'ébriété afin de vous relâcher ?

 11   R.  Je ne me souviens pas qu'il l'avait fait, mais je me souviens qu'il y

 12   avait un débat très vif entre les deux.

 13   Q.  Me Kehoe vous a demandé au sujet du fait que vous pensiez que les

 14   forces croates avaient la capacité ou non d'empêcher d'agir ces seigneurs

 15   de la guerre.

 16   R.  Oui, je pense.

 17   Q.  Dans plusieurs déclarations que vous avez faites, ainsi que lors de

 18   votre déposition, vous nous avez fait comprendre que le commandant Juric

 19   avait le pouvoir, tel que vous l'avez perçu, de les empêcher.

 20   Donc pensez-vous qu'il pouvait les empêcher de fonctionner, ces seigneurs

 21   de la guerre, ou pas ?

 22   R.  Je pense qu'il lui aurait été très difficile de les empêcher d'agir,

 23   ces seigneurs de la guerre et leurs soldats. Ils se comportaient de manière

 24   différente et il lui aurait été très difficile de se faire.

 25   Q.  D'après vous, ces gens, ces seigneurs de la guerre, est-ce qu'ils

 26   avaient plus d'armes que les forces croates ?

 27   R.  Dans certains cas, oui.

 28   Q.  Vous avez également dit lors de l'interrogatoire de Me Higgins --

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, j'aimerais poser une

  2   question. 

  3   "Plus équipé en terme d'armes que les forces croates", à quoi vous

  4   vous référez, parlez-vous de la quantité ou de la qualité, et si vous

  5   parlez de la qualité, pourriez-vous nous dire ce qu'ils avaient et ce que

  6   les forces croates n'avaient pas.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle des deux, qu'il s'agisse de la

  8   quantité, mais parfois également de la qualité. Ils avaient différents

  9   types d'équipement de type occidental.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas encore suffisamment

 11   précis. Est-ce que vous voulez dire qu'il s'agissait du même type

 12   d'armement mais plus moderne, de fabrication occidentale, ou qu'il

 13   s'agissait de différents types d'armement ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était plus moderne, de fabrication

 15   occidentale.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 17   Veuillez poursuivre, Monsieur Russo.

 18   M. RUSSO : [interprétation] Merci.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai volé une minute et demie.

 20   M. RUSSO : [interprétation] Merci.

 21   Q.  Vous avez parlé, lors de l'interrogatoire de Me Higgins, d'une lettre

 22   que vous avez reçue de Cermak et qu'il s'agissait d'une blague, et je pense

 23   que la suggestion avait été émise que l'autorité de M. Cermak était

 24   absolument inexistante à l'extérieur de Knin.

 25   Vous en souvenez-vous ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Lorsque vous avez été emmené au poste de Vrlika, que s'est-il passé le

 28   12 août ? Comment se fait-il que vous ayez été relâché du poste de Vrlika

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  1   le 12 août ? Maintenant, je me réfère aux événements après l'incident de

  2   Cetina.

  3   R.  Après un certain temps, nous avons présenté une lettre qui nous avait

  4   été prise, le policier est parti et après un certain temps il est revenu,

  5   il nous a remis la lettre, et à ce moment-là nous avons été escorté depuis

  6   le poste de Vrlika à l'extérieur du secteur.

  7   Q.  La dernière pièce.

  8   M. RUSSO : [interprétation] P363, page 3.

  9   Q.  Je pense que vous avez dit, Monsieur Berikoff, que vous avez rédigé

 10   plusieurs rapports.

 11   M. RUSSO : [interprétation] Excusez-moi.

 12   Pourrait-on essayer avec la pièce P361. Excusez-moi.

 13   Q.  Vous souvenez-vous d'un incident, Monsieur Berikoff, lors duquel vous

 14   avez présenté la lettre de M. Cermak à un point de contrôle et les soldats

 15   de la HV s'étaient lancés dans un débat avec d'autres soldats, et l'un de

 16   ces soldats pensait que cette lettre émanait d'une autorité tandis que

 17   l'autre pensait que non. Vous vous en souvenez ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Pourriez-vous expliquer aux Juges de quoi il s'agissait ?

 20   R.  Nous étions dans la zone de Pakovo Selo et nous avons aidé les Kényans

 21   à évacuer, à procéder à l'évacuation depuis leur poste d'observation. Nous

 22   avons été arrêtés à Pakovo Selo à un point de contrôle sur notre chemin de

 23   retour. Ils nous ont arrêté pendant un certain temps. Nous leur avons

 24   montré la lettre, ils ont téléphoné à quelqu'un, j'imagine qu'ils ont

 25   appelé à leur centre d'opération, et un monsieur est arrivé, un officier.

 26   Il y a eu des arguments entre deux personnes qui étaient là au sujet de

 27   cette lettre, une personne affirmait que cette lettre était signée par une

 28   personne qui avait une certaine autorité.

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  1   L'autre disait que non. Après un certain temps, nous avons mentionné le nom

  2   du commandant Juric et on nous a laissé partir.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, vous avez été plus que

  4   compensé pour le temps que je vous avais volé.

  5   Nous allons faire la pause maintenant. La Chambre considère que nous

  6   pourrons terminer la déposition de ce témoin aujourd'hui. Ce qui veut dire

  7   que vous n'aurez pas beaucoup de temps parce que la Chambre aura peut-être

  8   quelques questions à poser au témoin également.

  9   Nous allons reprendre à 1 heure 05.

 10   --- L'audience est suspendue à 12 heures 45.

 11   --- L'audience est reprise à 13 heures 06.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une demande pour les parties, D735

 13   est le tableau contenant des informations supplémentaires qui a été versé

 14   au dossier sous pli scellé.

 15   Nous n'en avons pas entièrement parlé, mais peut-être que l'on pourrait

 16   préparer une version expurgée pour le public.

 17   M. RUSSO : [interprétation] Nous avons préparé une version expurgée. Elle

 18   sera saisie dans le système --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il faudrait le faire parce que nous

 20   souhaiterions que l'aspect public du procès soit observé et garanti.

 21   M. KEHOE : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection au sujet de ces

 22   expurgations.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela fait plaisir de l'entendre.

 24   Est-ce qu'il y a des questions avant les questions des Juges ? Maître

 25   Kehoe.

 26   M. KEHOE : [interprétation] Oui, juste brièvement.

 27   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Kehoe : 

 28   Q.  [interprétation] S'agissant de certaines questions que M. Russo vous a

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  1   demandées dans le cadre des questions supplémentaires, en parlant des chars

  2   qui se déplaçaient dans la ville le 5, dans la pièce P744 vous avez huit

  3   chars qui ont traversé Knin le 5 à 6 heures 10 du matin et un BOV, un BOV

  4   est un transporteur de troupes blindé, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, et il y a un canon dessus.

  6   Q.  Avant d'aborder cette question plus en détail, s'agissant des unités

  7   armées, ces unités se déplacent avec des fantassins, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, d'habitude, oui.

  9   Q.  La manière la plus efficace de détruire un char est en employant des

 10   roquettes anti-blindé, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, c'est exact.

 12   Q.  En détruisant ce type de système, les chars et les fantassins, vous

 13   essayez de préétablir la zone ciblée dont vous avez parlé lors de

 14   l'interrogatoire, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit à M. Russo.

 16   Q.  Cet endroit préétabli peut être quelque chose, comme par exemple, un

 17   pont ou un carrefour, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, un point d'une certaine importance, d'une certaine grandeur.

 19   Q.  C'est un point important pour tirer dessus, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, il faut le préétablir en tant que cible.

 21   Q.  Dans votre déclaration et en répondant à des questions posées par M.

 22   Russo s'agissant des munitions qu'il fallait employer pour la destruction,

 23   lorsque vous en parlez dans votre déclaration D284, vous parlez des armes

 24   et des munitions aux fins de détruire des immeubles, lorsque vous parlez de

 25   la "destruction", vous voulez parler du fait de rendre ces bâtiments

 26   inutilisables, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit, et lorsque j'ai dit que cela ne pouvait pas

 28   être habitable.

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  1   Q.  Ça ne pouvait pas être habitable ou utilisable tel que, par exemple,

  2   une installation de télécommunication ?

  3   R.  Oui, si nous savions où se trouvait cette installation de

  4   télécommunication.

  5   Q.  Vous voulez dire qu'il fallait rendre "inutilisable" une facilité

  6   telle, qui est utilisée, par exemple, à des fins de télécommunication,

  7   n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Vous n'avez pas vu de salves à explosion à fragmentation aérienne,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Non. Pour autant que je m'en souvienne, non.

 12   Q.  S'agissant des seigneurs de la guerre, vous avez examiné D728, il

 13   s'agit d'une série de cartes, et je ne vais pas m'entrer plus en détail là-

 14   dessus, vous avez vu une série d'offensives qui se sont déroulées depuis

 15   1994 jusqu'à l'automne 1995. Vous saviez que le général Gotovina était le

 16   commandant des forces de la HV qui se déplaçait en Bosnie, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, je l'ai appris lors des briefings.

 18   Q.  Vous avez également appris qu'il y avait des combats importants qui se

 19   déroulaient en Bosnie en automne 1995 ?

 20   R.  Oui, c'était dans la vallée de Livno, dans la zone de Bihac et de

 21   Bosansko Grahovo et ainsi de suite.

 22   Q.  Compte tenu du fait que vous étiez chargé des renseignements, vous

 23   étiez au courant des unités de la garde, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Certains habitaient dans la zone de Krajina et ils y sont retournés,

 26   n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Saviez-vous qu'environ 70 000 de ces soldats étaient démobilisés aux

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  1   environs du 9 août ?

  2   R.  Je ne connaissais pas que c'était leur nombre. Mais avez-vous parlé de

  3   la mobilisation ou de la démobilisation ?

  4   Q.  J'ai parlé de la démobilisation du 9 août.

  5   R.  J'étais au courant de la démobilisation, mais je n'étais pas au courant

  6   de ce chiffre.

  7   Q.  Saviez-vous que ces troupes démobilisées sont entrées dans la zone

  8   emportant leurs armes et leurs uniformes, qu'ils souhaitaient se venger ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, pourriez-vous nous

 10   préciser et expliquer au témoin comment vous comprenez un acte en tant que

 11   acte de revanche.

 12   M. KEHOE : [interprétation]

 13   Q.  Vous avez vu et vous en avez parlé à plusieurs moments de votre

 14   déposition, des actes de vengeance ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Avez-vous compris que ces gens rentraient, que ces membres de la garde

 17   nationale rentraient et procédaient à des actes de vengeance ?

 18   R.  Oui, c'est possible que c'était eux.

 19   Q.  Ma dernière question, s'agissant d'un sujet évoqué par Me Kuzmanovic et

 20   s'agissant de M. Juric et de ces combinaisons grises.

 21   Vous avez vu des gens qui procédaient aux pillages et aux actes d'incendie,

 22   et ils étaient en uniforme de camouflage, mais vous ne saviez pas s'ils

 23   étaient membres de la police militaire de la HV ou si c'était des unités

 24   démobilisées qui entraient et qui se lançaient dans des actes de vengeance,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  C'est exact.

 27   Q.  Merci.

 28   M. KEHOE : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Higgins.

  2   Mme HIGGINS : [interprétation] Je n'ai plus de questions. Merci.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic.

  4   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions. Merci.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Kinis aurait quelques

  7   questions pour vous, Monsieur Berikoff.

  8   Questions de la Cour : 

  9   M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Monsieur Berikoff, me rapportant à

 10   votre déclaration, P739, à la quatrième page, deuxième paragraphe depuis le

 11   bas.

 12   Vous avez dit : Le commandant Juric m'a dit, ainsi qu'au capitaine Hill,

 13   lors d'une de nos réunions suite à l'opération Tempête, qu'il lui incombait

 14   de nettoyer la zone, de veiller à ce que les Chetniks ne puissent pas

 15   revenir dans la zone.

 16   Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer comment vous comprenez le

 17   terme "Chetniks" et la phrase : "Les Chetniks ne doivent pas pouvoir

 18   revenir dans ce secteur." Est-ce un terme qui désigne de manière générale

 19   l'ethnie serbe ou est-ce que cela ne concerne que quelques groupes

 20   particuliers ayant participé à la guerre ?

 21   R.  D'après ce que j'ai compris, le terme "Chetniks" se rapportait à tout

 22   Serbe, qu'il s'agisse d'un militaire, d'un civil, d'un homme, d'une femme

 23   ou d'un enfant. C'était un terme général utilisé par la plupart des

 24   Croates, utilisé pour désigner l'appartenance ethnique serbe.

 25   M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Je vous remercie de cette réponse.

 26   J'aurais une autre question. Au troisième paragraphe de cette même page,

 27   vous dites : "La majorité des actes de pillage et d'incendie avait été

 28   perpétrée à la connaissance de Cermak et de ses officiers."

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  1   Ma question est donc la suivante : Pourriez-vous préciser ce que vous

  2   entendez par "ses officiers."

  3   Est-ce que vous voulez dire les personnes qui lui étaient subordonnées dans

  4   la hiérarchie militaire ?

  5   R.  Autant que je le sache, ce que j'ai pu comprendre d'après les réunions

  6   entre le général Cermak et le général Forand et les réponses données au

  7   général Forand par le général Cermak, c'est qu'il avait informé ses

  8   troupes, ses soldats. Donc je pars du principe qu'il avait également

  9   informé ses officiers.

 10   M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Encore une brève question concernant

 11   votre déclaration, D284, à la page 15, lignes 23 à 27.

 12   Vous avez dit que les Croates avaient fermé l'approvisionnement en eau pour

 13   la base et pour Knin.

 14   Mais à votre avis, pour quelle raison est-ce que cela a été fait ? Est-ce

 15   parce que les conduites étaient endommagées ou est-ce que l'intention était

 16   de créer des difficultés ?

 17   R.  Je pense que c'était les deux, Monsieur le Juge. Au départ les Croates

 18   avaient demandé de l'aide au commandant Bellerose afin de pouvoir réparer

 19   les conduites d'eau. Par la suite, il y a eu des occasions auxquelles ces

 20   conduites ont été fermées pendant quelque temps. Puis ensuite

 21   l'approvisionnement en eau reprenait.

 22   Donc je crois que c'était ces deux raisons ensemble.

 23   M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Merci beaucoup.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Berikoff, j'ai aussi quelques

 25   questions pour vous.

 26   Je pense vous avez entendu dire, que vous avez appris ultérieurement que

 27   lorsque le 29 juillet vous avez constaté que de nombreux employés locaux

 28   des Nations Unies ne sont pas allés au travail, vous avez appris que

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  1   c'était imputable au fait qu'ils avaient commencé à évacuer les lieux.

  2   Sauriez-vous nous dire qui vous a appris cela et ce que vous avez appris au

  3   juste concernant cette évacuation que vous avez commencée à nous décrire ?

  4   Etait-ce sous l'influence des autorités de l'ARSK, mais pourriez-vous nous

  5   en dire un peu plus, qui vous en a parlé et de quoi s'agissait-il au juste.

  6   R.  Il y avait des indices d'une évacuation déjà quelques jours avant

  7   l'offensive. Ces informations ont été obtenues par le biais d'un certain

  8   nombre de personnes locales qui disaient qu'ils avaient entendu parler

  9   d'une offensive imminente. J'avais aussi appris par Zagreb qu'une offensive

 10   était imminente. Une fois lorsque je me suis rendu à Primosten, et à mon

 11   retour il y avait une mobilisation forcée du fait de l'ARSK. Il y avait des

 12   soldats au carrefour qui portaient des armes, des sacs à dos et ainsi de

 13   suite. Ils disaient qu'ils avaient été mobilisés, qu'on enjoignait aux gens

 14   de quitter les lieux et une offensive était envisagée.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'on a dit aux gens de quitter les

 16   lieux. Est-ce que vous avez des détails quant à qui a donné ces injonctions

 17   ?

 18   R.  Je n'en ai pas connaissance.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dois-je comprendre,

 20   alors, que les hommes en âge de porter des armes allaient partir parce

 21   qu'ils étaient mobilisés et, d'autre part, les civils partaient également ?

 22   R.  Oui, c'est exact.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit avoir obtenu ces

 24   informations par le biais d'un certain nombre de personnes locales.

 25   Avez-vous obtenu ces informations directement, ou comment ces

 26   informations vous sont-elles parvenues ?

 27   R.  Je me réfère aux employées qui sont venus à la base et nous ont informé

 28   que d'autres s'en allaient.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant les déplacements que vous avez

  2   effectués à l'époque, vous avez parlé de mobilisation forcée, avez-vous

  3   appris quoi que ce soit de la part de personnes locales qui n'appartenaient

  4   pas aux cercles onusiens ?

  5   R.  Rien de précis, Monsieur le Président. Simplement des rumeurs ou des

  6   bruits qui courraient.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de votre réponse.

  8   Puis-je maintenant attirer votre attention sur votre troisième déclaration,

  9   la plus longue. A la page 14, dernière phrase, où vous faites allusion : Le

 10   même docteur qui avait demandé notre aide pour évacuer les victimes de

 11   l'hôpital de Knin, parce que les Croates avaient d'une part pilonné

 12   l'hôpital et, d'autre part, fait ou pris le contrôle de l'hôpital, et il

 13   craignait ce qu'il pourrait advenir des patients serbes qui étaient sous

 14   l'emprise des Serbes.

 15   Surtout pour ce qui est de la dernière partie de cette phrase, je ne

 16   comprends pas bien ce que vous vouliez dire.

 17   R.  Autant que je m'en souvienne, le médecin craignait que si la HV

 18   s'emparait de l'hôpital, que ses patients serbes seraient en danger.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais la dernière partie de la

 20   phrase se lit comme suit : "Les patients serbes qui étaient sous l'emprise

 21   ou le contrôle des Serbes."

 22   Alors que vous dites que l'hôpital avait été pris par les Croates. Comment

 23   dois-je comprendre dès lors ce passage sous le contrôle ou sous l'emprise

 24   des Serbes ?

 25   R.  Je ne me souviens malheureusement pas, Monsieur le Juge.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il la moindre possibilité que ce

 27   soit tout simplement une erreur et que vous aviez l'intention de dire ce

 28   qui était dès lors sous l'emprise des Croates ?

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  1   R.  C'est tout à fait possible, Monsieur le Président. Je ne m'en souviens

  2   plus à l'heure actuelle.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de cette réponse.

  4   Lorsqu'on vous a demandé si le pilonnage était ou non arbitraire ou

  5   aléatoire, comment vous êtes parvenu à certaines conclusions à ce sujet, et

  6   je me réfère à la page 7 649 à l'attention des parties, vous avez dit : "Et

  7   c'est à ce moment-là que j'ai formulé ma propre hypothèse selon laquelle ce

  8   n'était pas aléatoire, comme d'autres l'avaient indiqué."

  9   Mais pour moi ce n'est pas tout à fait clair à qui faites-vous allusion

 10   lorsque vous dites "comme d'autres l'avaient indiqué."

 11   R.  Les autres auxquels je fais allusion sont des personnes telles que le

 12   général Leslie et le général Forand, d'autres soldats des Nations Unies, y

 13   compris moi-même lors de mon évaluation initiale au début de l'offensive.

 14   Lorsque je me suis rendu à Sarajevo, j'ai eu l'occasion pendant une période

 15   plus calme d'étudier une carte de la ville de Knin et d'identifier les

 16   cibles qui avaient été frappées et de constater qu'en fait il s'agissait de

 17   cibles militaires.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dois-je en déduire que vous avez eu des

 19   entretiens entre vous, c'est-à-dire vous et les personnes que vous venez de

 20   mentionner ?

 21   R.  Oui, cela était le cas.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Concernant la question de savoir si le

 23   pilonnage était ou non aléatoire ?

 24   R.  C'est exact, Monsieur le Président, oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de cette réponse.

 26   Dans votre témoignage, vous nous avez expliqué comment l'on vous avait

 27   rapporté la manière dont les maisons avaient été détruites : Allumer une

 28   bougie, allumer le gaz puis quitter la maison.

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  1   Vous avez appris à connaître certains soldats croates qui vous ont rapporté

  2   cela. Pourriez-vous être plus précis quant aux circonstances, quand et où ?

  3   R.  Parfois, l'on nous arrêtait à un point de contrôle et nous avions la

  4   possibilité de converser avec les soldats qui étaient de faction au point

  5   de contrôle et nous leur avions demandé si cette destruction était

  6   intentionnelle, comment cette destruction se passait, et c'est ce que l'on

  7   nous a rapporté. Un soldat en particulier, je ne me souviens pas de

  8   l'endroit exact, mais un soldat en particulier nous a décrit cette méthode-

  9   là comme étant l'une des méthodes utilisées, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous avez entendu

 11   cela une fois, vous parliez d'un soldat croate, ou à plusieurs reprises ?

 12   R.  J'ai entendu cela à plusieurs reprises. L'on m'a donné d'autres

 13   explications aussi; des problèmes d'électricité, par exemple, qui étaient à

 14   l'origine de la destruction de la maison, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lors de votre témoignage, vous avez dit

 16   que certaines maisons ont été marquées par des soldats ou par les marques

 17   de la police en tant que Croates et que ces maisons étaient restées

 18   intactes.

 19   Pouvez-vous nous dire si vous avez pu remarquer ces symboles apposés

 20   sur les maisons ?

 21   R.  Les deux. Parfois nous conduisions par la région et nous voyions ces

 22   insignes. A d'autres occasions, nous avons pu voir la police civile ou la

 23   HV qui posaient ces insignes sur certaines maisons pour qu'elles ne soient

 24   pas touchées.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous avez dit que ces maisons

 26   n'avaient pas été touchées, est-ce que vous avez pensé que les maisons

 27   détruites ou incendiées auraient pu avoir des insignes similaires et qui,

 28   après la destruction, n'étaient plus visibles ?

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  1   R.  Oui, peut-être.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous vu des maisons restées

  3   intactes dans les régions où il y avait des destructions à grande échelle ?

  4   R.  Oui, il y avait de telles occasions.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous vu dans des villages ou dans

  6   une région toutes les maisons intactes et comme vous l'avez déjà dit, ces

  7   maisons étaient marquées.

  8   R.  Non.

  9   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 10   R.  [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'était une exception, à

 12   savoir que la plupart des maisons étaient marquées et seulement quelques-

 13   unes non marquées, ou bien la plupart des maisons intactes ne portaient pas

 14   de symbole ou n'étaient pas marquées ?

 15   R.  C'était une exception, selon moi. Cela se passait partout dans le

 16   secteur.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'exception était la suivante :

 18   seulement quelques maisons étaient marquées, les maisons qui étaient

 19   intactes.

 20   R.  Oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que c'étaient les civils,

 22   les soldats ou la police qui posaient des insignes sur ces maisons. Toutes

 23   les trois entités faisaient cela, marquaient ces maisons ?

 24   R.  Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souvenez-vous que tous ensemble,

 26   les civils, les soldats, ou les civils et la police, ou les soldats et la

 27   police faisaient cela ?

 28   R.  Je voyais cela chaque fois que je voyageais par le secteur.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il s'agissait des civils ou de

  2   la police ou des soldats, ou bien est-ce que cela était fait par les civils

  3   ensemble avec des soldats, ou les membres de tous les trois groupes

  4   ensemble ?

  5   R.  Cela dépendait du secteur. S'il s'agissait seulement des civils qui

  6   étaient dans ce secteur autour d'Obrovac ou dans la région montagneuse, il

  7   s'agissait seulement des civils. Dans d'autres régions, c'étaient les

  8   membres de tous les trois groupes.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous parlez des  soldats, nous

 10   avons vu que les soldats peuvent être identifiés de différentes façons ou

 11   en utilisant de différents moyens. Lorsque vous les voyiez, étiez-vous

 12   persuadé qu'il s'agissait des soldats des forces régulières, en se basant

 13   sur leurs insignes, sur leurs uniformes, ou bien aviez-vous des doutes par

 14   rapport à leur appartenance aux forces paramilitaires, ou bien que

 15   c'étaient les soldats qui n'étaient plus dans leurs unités ?

 16   R.  C'était possible, Monsieur le Président. Parfois les membres des

 17   organisations paramilitaires portaient certaines parties d'uniformes.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y avait des occasions où

 19   vous avez vu des soldats portant de tels uniformes complets ?

 20   R.  Oui, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ces soldats portaient des

 22   armes habituelles portées par d'autres soldats ?

 23   R.  Ils avaient les armes portées par d'autres soldats réguliers.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour ce qui est de l'identification

 25   des membres de la police impliqués dans le marquage des maisons, est-ce que

 26   vous avez pu identifier l'appartenance de la police sur la base de ce

 27   qu'ils portaient ?

 28   R.  Les membres de la police portaient des uniformes de camouflage, des

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  1   combinaisons grises ou des pantalons bleu-gris et un tee-shirt appartenant

  2   au type d'uniforme.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour ces réponses.

  4   J'ai une dernière question à vous poser concernant les armes des forces

  5   paramilitaires ou des forces ou des personnes pour lesquelles vous avez

  6   pensé qu'elles opéraient sous le commandement des seigneurs de la guerre.

  7   Vous nous avez dit que les armes utilisées par eux, de la part de

  8   leur quantité et qualité étaient meilleures, quel était le type  d'arme le

  9   plus lourd que vous avez vu entre les mains de ces personnes ?

 10   R.  J'ai vu les lance-roquettes portatifs de fabrication occidentale.

 11   Egalement, des mitrailleuses de 50 millimètres qui étaient également de

 12   fabrication occidentale.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y avait pas de

 14   mortiers ?

 15   R.  Je n'ai pas remarqué de mortiers de fabrication occidentale. Il

 16   s'agissait des mortiers qui étaient produits lors de l'existence de

 17   l'ancienne Yougoslavie, ou similaires.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pour mieux vous comprendre, ils

 19   avaient des mortiers ?

 20   R.  Oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'étaient des mortiers de

 22   fabrication occidentale.

 23   R.  Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Savez-vous quel était le calibre de ces

 25   armes ?

 26   R.  C'était 80 millimètres, mais aussi de calibre plus petit.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et non pas de 120  millimètres ?

 28   R.  Je n'ai pas vu cela.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci d'avoir répondu à mes questions.

  2   Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires ?

  3   Mme HIGGINS : [interprétation] J'ai trois questions supplémentaires brèves

  4   qui émanent des questions du Juge Kinis.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

  6   Est-ce que je peux savoir si d'autres parties voudront poser des questions

  7   supplémentaires ?

  8   M. KEHOE : [interprétation] Non, pas de questions pour le général Gotovina.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic.

 10   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, auriez-vous des

 12   questions. Non. Merci.

 13   Maître Higgins, vous avez la parole.

 14   Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Higgins : 

 15   Q.  [interprétation] Pour ce qui est des questions posées par le Juge

 16   Kinis, pour ce qui est de M. Cermak, est-il juste de dire que la référence

 17   mentionnée dans votre déclaration se base sur les informations de seconde

 18   main, à savoir qui proviennent du général Forand et qui ont été proférées

 19   lors d'une réunion à laquelle vous n'avez pas participé ?

 20   R.  J'étais présent à cette réunion, mais je n'ai pas pris la parole lors

 21   de cette réunion. Mis à part cela, il n'y avait pas d'autres informations.

 22   Q.  Hier, j'ai discuté d'un passage particulier et vous avez confirmé que

 23   vous n'aviez pas identifié ce qu'aurait dû représenter des unités. Vous

 24   souvenez-vous de cela ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Je suis sûre que vous n'êtes pas en position de le faire aujourd'hui ?

 27   R.  C'est vrai.

 28   Q.  Vous avez confirmé hier lors de votre témoignage que vous n'avez vu ni

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  1   entendu de documents ou d'ordres envoyés par M. Cermak à des unités de

  2   l'armée ou de la police, n'est-ce pas ?

  3   R.  Dans quel contexte ?

  4   Q.  Dans le contexte se référant à des ordres envoyés par M. Cermak à des

  5   unités de l'armée, ce dont nous avons discuté hier ?

  6   R.  Non, je n'ai pas vu cela.

  7   Q.  Merci, Monsieur.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Higgins. Et je vais

  9   dire aux parties que je ne vais pas utiliser des prénoms, mais plutôt des

 10   noms. Je connais les prénoms de tout le monde, mais je ne les utilise pas.

 11   Donc, Monsieur Berikoff, ça nous amène à la fin de votre témoignage.

 12   Au moins cela n'a pas duré quatre jours, mais trois jours pendant lesquels

 13   vous avez répondu aux questions des parties et de la Chambre. J'aimerais

 14   vous remercier d'avoir déposé devant cette Chambre. Je vous souhaite un bon

 15   retour chez vous.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je

 17   remercie les avocats de la Défense et les représentants de l'Accusation.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, je vous prie de

 19   faire sortir M. Berikoff du prétoire.

 20   [Le témoin se retire]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons encore cinq minutes. Est-ce

 22   qu'il y a des questions liées à la procédure à discuter pendant ces

 23   dernières cinq minutes qui sont de nature urgentes ? Donc, nous pouvons en

 24   discuter pendant ces cinq minutes.

 25   M. RUSSO : [interprétation] Je ne pense pas que cette question soit

 26   urgente, mais j'aimerais qu'on revienne aux notes de la séance de

 27   récolement. La Chambre a soulevé cette question avant, et j'aimerais que

 28   les instructions données par la Chambre soient claires.

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  1   Si j'ai bien compris, la Chambre sait qu'il y a plusieurs raisons pour

  2   lesquelles nous procédons à la rédaction de ces notes de séance de

  3   récolement parce que cela inclus pas mal de documents qui ne peuvent pas

  4   être qualifiés comme étant des clarifications et des corrections des

  5   déclarations antérieures. Est-ce que la Chambre veut que ces informations

  6   fassent partie des notes de séance de récolement des témoins ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose, lorsque vous procédez à la

  8   rédaction des notes lors des séances de récolement, que cela concerne les

  9   corrections, et j'imagine qu'il y a des informations dans ces notes qui

 10   sont destinées à la Défense pour les informer que le témoin avait parlé

 11   d'un certain sujet lors de la séance de récolement, et que vous estimez que

 12   ce n'est pas pertinent à un moment donné, et que vous laissez à la Défense

 13   de voir si elle pourrait retrouver dans ces notes des éléments à nature à

 14   disculper.

 15   C'est pour ça, comme vous avez dit avant, Monsieur Russo, vous

 16   devriez demander au témoin toutes les questions que vous considérez

 17   pertinentes pour ce qui est de la présentation des moyens de preuve à

 18   charge, et c'est à la Chambre de faire des conclusions définitives.

 19   Il y a plusieurs façons pour procéder dans ce sens-là. Bien sûr, vous

 20   pouvez consulter la Défense. Vous pouvez leur dire quelles questions vous

 21   allez soulever. Je ne m'attends pas à ce que vous proposiez ces

 22   informations au versement au dossier, ces informations des notes des

 23   séances de récolement, parce que ces informations pourraient être les

 24   informations que vous ne considérez pas comme étant pertinentes, ayant une

 25   valeur probante. En même temps, il peut arriver, comme c'était le cas

 26   aujourd'hui, que la Défense estime que certaines questions que vous n'avez

 27   pas abordées sont pertinentes et, par conséquent, la Défense veut donc

 28   parcourir ces notes de séances de récolement.

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  1   Encore une fois, il y plusieurs techniques de les utiliser. S'il s'agit

  2   d'une ligne on peut la lire au témoin et ça va être consigné au compte

  3   rendu. Parfois il s'agit de plusieurs lignes, plusieurs informations et la

  4   façon la plus pratique serait de proposer ces notes au versement au

  5   dossier. Bien sûr, je n'incite pas la Défense à le faire et si c'est

  6   important, si tous les sujets qui sont pertinents et importants ont été

  7   abordés par M. Russo, et si nous pouvons donc continuer à travailler sans

  8   beaucoup de paperasse, je suppose que dans de telles circonstances il faut

  9   procéder ainsi, que cela ait un sens.

 10   Il s'agirait des instructions pratiques dans ce sens-là.

 11   M. RUSSO : [interprétation] Merci.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des commentaires à propos de

 13   cela ? Si oui, nous allons les écouter et nous allons ajuster nos

 14   instructions.

 15   Je vois qu'il n'y a pas de commentaires.

 16   La séance est levée. On continue demain le 4 septembre à 9 heures dans la

 17   salle d'audience numéro III.

 18   --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le jeudi 4

 19   septembre 2008, à 9 heures 00.

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