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1 Le mercredi 3 septembre 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.
7 Monsieur le Greffier, veuillez annoncer le numéro de l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame, Monsieur le Président.
9 Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina et
10 consorts.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
12 Bonjour, Monsieur Berikoff.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Berikoff, je souhaite vous
15 rappeler que la déclaration solennelle que vous avez faite au début de
16 votre déposition est toujours valable.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Higgins, avant de commencer, nous
19 avons lundi dernier fixé un délai pour les traductions. Nous avons reçu des
20 écritures de la part de la Défense de Cermak et nous n'avons rien reçu de
21 la part d'autres équipes de la Défense, ni de l'Accusation. Est-ce que cela
22 veut dire qu'il n'y a rien à signaler ?
23 Si vous souhaitez le vérifier d'abord et ensuite nous en informer après la
24 pause.
25 M. KEHOE : [interprétation] Oui, nous souhaiterions d'abord en parler entre
26 nous.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Dans ce cas-là nous
28 apprendrons les nouvelles après la première pause.
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1 Maître Higgins, est-ce que vous pouvez poursuivre votre contre-
2 interrogatoire.
3 Mme HIGGINS : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
5 LE TÉMOIN: PHILIP ROY BERIKOFF [Reprise]
6 [Le témoin répond par l'interprète]
7 Contre-interrogatoire par Mme Higgins : [Suite]
8 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Berikoff.
9 R. Bonjour, Madame Higgins.
10 Q. Si je me souviens bien, hier nous avons fini en abordant la pièce P500.
11 Mme HIGGINS : [interprétation] Et j'aimerais que cette pièce soit affichée
12 à l'écran.
13 Q. Monsieur Berikoff, pour vous expliquer, je souhaite vous dire qu'il
14 s'agit d'un document présenté par l'Accusation. Il s'agit d'un organigramme
15 où l'on voit la hiérarchie de la police civile croate et la hiérarchie
16 telle qu'elle va depuis le ministère jusqu'en bas où l'on voit le poste de
17 police sur le terrain ?
18 R. C'est exact.
19 Q. Comme nous l'avons établi hier, vous ne connaissiez pas les noms qui
20 figurent sur cet organigramme ?
21 R. Non.
22 Mme HIGGINS : [interprétation] Excusez-moi, je ferai de mon mieux,
23 aujourd'hui.
24 Q. Monsieur Berikoff, je vous prie de parcourir les noms qui figurent sur
25 cet organigramme. Depuis le haut jusqu'en bas, s'agissant de la direction
26 et du contrôle, Juric n'est mentionné nulle part, n'est-ce pas ?
27 R. C'est exact.
28 Q. Et Cermak n'est mentionné nulle part, non plus, n'est-ce pas ?
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1 R. C'est exact.
2 Q. Vous n'avez pas eu l'occasion de voir ces documents auparavant, n'est-
3 ce pas ?
4 R. Non, Madame.
5 Q. Nous savons qu'après l'opération Tempête, si nous le prenons comme
6 point de repère, vous étiez dans la région pendant quatre semaines,
7 uniquement quatre semaines, n'est-ce pas, environ ?
8 R. C'est exact.
9 Q. Vous ne connaissiez pas la complexité de la structure du ministère de
10 l'Intérieur et de la police civile en Croatie, n'est-ce pas ?
11 R. C'est également exact, Madame.
12 Q. Pour citer vos propres propos et pour situer tout cela dans le
13 contexte, compte tenu du fait que vous y étiez peu de temps, vous avez fait
14 des suppositions s'agissant de la manière dont les choses fonctionnaient en
15 Croatie ?
16 R. Pas partout en Croatie, mais dans la zone dans laquelle j'étais
17 déployé, oui. Ma réponse est affirmative, Maître.
18 Q. Merci.
19 Etant donné que je n'ai pas beaucoup de temps ce matin, j'aimerais que l'on
20 précise quelque chose et qu'on aborde un exemple ensuite.
21 Nous allons revenir à votre organigramme. Il s'agit de la pièce P745.
22 Mme HIGGINS : [interprétation] J'aimerais que cette pièce soit affichée à
23 l'écran.
24 Q. Je pense qu'hier j'ai été très claire en disant que la Défense
25 n'accepte rien qui figure sur cet organigramme, mais j'aimerais le citer en
26 tant qu'exemple. Le comprenez-vous ?
27 R. Oui.
28 Q. Et j'aimerais citer comme exemple le nom qui figure sur cet
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1 organigramme. Je voulais citer le cas du commandant Juric.
2 Hier, vous avez dit que vous ne saviez pas qui avait nommé M. Juric, n'est-
3 ce pas ?
4 R. C'est exact, Maître.
5 Q. Mate Lausic, qui était chef de l'administration de la police, le
6 connaissiez-vous ?
7 R. Non.
8 Q. Avez-vous entendu parler des bataillons de la police militaire 72 et 73
9 qui étaient déployés dans le secteur sud ?
10 R. Non.
11 Q. Est-il exact que l'Accusation ne vous a pas montré de documents émanant
12 de la police militaire pour montrer qu'il y avait cette subordination de
13 Juric à Cermak ?
14 R. C'est exact, Maître.
15 Q. Merci, Monsieur Berikoff.
16 Mme HIGGINS : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche maintenant D267,
17 s'il vous plaît.
18 Q. Pour situer ce document dans le contexte, j'aimerais que vous examiniez
19 d'abord le document. J'imagine que vous ne l'avez jamais vu auparavant et
20 que l'Accusation ne vous l'a pas montré, étant donné la page de garde ?
21 R. Je ne l'ai jamais vu, Maître.
22 Q. Comme vous pouvez lire, c'est un document en date du 2 août, et vous
23 allez voir que ce document émane du général de division Mate Lausic, et
24 vous pouvez voir quels sont les destinataires de ce document sur la droite.
25 Les voyez-vous ?
26 R. Oui.
27 Q. Et vous pouvez voir que la garnison n'est mentionnée nulle part ?
28 R. C'est exact.
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1 Q. J'aimerais que l'on examine la page 4 de ce document. Juste pour
2 préciser les choses, j'aurais dû être plus précise en parlant de la
3 garnison et dire qu'il s'agissait de la garnison de Knin.
4 R. Je vous ai bien compris.
5 Q. Merci.
6 Au paragraphe 10, dans la deuxième partie, donc le deuxième paragraphe,
7 vous pouvez voir que dans ce document qui date de l'époque, vous allez voir
8 à la fin que l'on nomme Lausic et il est dit que lui a dit : Je nomme le
9 commandant Ivan Juric et il parle de lui en termes de la personne chargée
10 d'aider le commandement et l'organisation des activités du 72e Bataillon et
11 du 73e Bataillon militaire de Split, et que ces deux commandants de ces
12 deux bataillons seront subordonnés au commandant Ivan Juric.
13 Le voyez-vous ?
14 R. Oui.
15 Q. J'aimerais que l'on examine maintenant la page suivante. Ce qui nous
16 intéresse est le système de rapport et nous souhaitons maintenant établir à
17 qui rendait compte Juric ? Le comprenez-vous ?
18 R. Oui.
19 Q. Le paragraphe commence en termes : "Tous les jours à 20 heures," et
20 maintenant je vous prie de lire le reste de ce paragraphe.
21 En deux mots, les commandants des unités 72 et 73 devaient rendre compte au
22 commandant Ivan Juric, qui lui allait rendre compte à l'administration de
23 la police militaire dont le chef était le général de division Mate Lausic.
24 Le voyez-vous ?
25 R. Oui.
26 Q. Et encore un document. J'aimerais que l'on affiche -- excusez-moi.
27 Avant de ce faire, en bas de ce document qui est affiché, vous pouvez voir
28 que s'agissant des destinataires, la garnison de Knin n'est mentionnée
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1 nulle part; c'est exact, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Mme HIGGINS : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche à l'écran
4 maintenant la pièce D268.
5 Q. En attendant que ce soit affiché, il s'agit d'un document du 2 août
6 1995. Une fois encore, un document qui émane du général de division Mate
7 Lausic, envoyé aux différentes unités de l'administration de police
8 militaire. Sur la page de garde, il y a des destinataires, entre autres VP,
9 police générale.
10 Le voyez-vous ?
11 R. Oui.
12 Q. J'aimerais que l'on examine la troisième page. Ce document illustre
13 l'expansion des missions confiées à Juric et dans le deuxième paragraphe,
14 vous pouvez voir que l'on fait état de la coopération et coordination et
15 avec qui il devait agir.
16 Le voyez-vous ?
17 R. [aucune interprétation]
18 Q. Et une fois encore, vous pouvez voir que la garnison de Knin n'est
19 mentionnée nulle part, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Mme HIGGINS : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons encore
22 quatre documents dans cette série qui montrent le système de rapport entre
23 Mate Lausic et Juric pour les dates du 9, 10, 11 et 12 août. Je n'ai pas
24 l'intention de le montrer au témoin, mais j'en ai parlé avec mon éminent
25 confrère, M. Russo, il s'agit des documents de la liste 65 ter et il
26 accepte que ces documents soient versés au dossier. J'en demande le
27 versement au dossier. Je pense que ces documents sont importants pour
28 situer mes questions dans le contexte.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même sans vous le demander, j'imagine
2 que Me Higgins avait raison en disant ce qu'elle vient de dire, et je
3 m'attends toujours à ce que les parties agissent de la sorte.
4 J'aimerais que vous citiez maintenant les numéros de la liste 65 ter. Nous
5 venons de voir deux documents --
6 Mme HIGGINS : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- donc il faut leur attribuer une cote.
8 Mme HIGGINS : [interprétation] Cesdits documents sont déjà versés au
9 dossier.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je m'en souviens maintenant. Alors
11 les documents sont.
12 Mme HIGGINS : [interprétation] 3225 de la liste 65 ter est le premier
13 document.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D732.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le suivant, Maître Higgins.
17 Mme HIGGINS : [interprétation] 2300.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D733.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le dernier document.
20 Mme HIGGINS : [interprétation] Le suivant porte le chiffre 543 de la liste
21 65 ter.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera D734.
23 Mme HIGGINS : [interprétation] En fait, le dernier document, vous avez
24 raison, Monsieur le Président, il s'agit d'un document qui porte la cote
25 D211. Donc ce n'est pas la peine de le verser au dossier. Il est déjà
26 versé.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc D732, 733 et 734 sont versés au
28 dossier.
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1 Mme HIGGINS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Q. S'agissant des documents datant de l'époque que vous avez vus ce matin,
3 Monsieur Berikoff, conviendrez-vous que là il n'y a rien qui montre qu'il y
4 avait la subordination et la direction et le contrôle entre le commandant
5 Juric et Ivan Cermak, n'est-ce pas ?
6 R. Maître Higgins, je ne connaissais par les documents que vous m'avez
7 montrés ce matin. Je suis d'accord s'agissant de leur teneur, mais sur le
8 terrain, ce que j'ai pu observer était différent, mais c'est mon évaluation
9 personnelle. S'agissant des documents, c'est la première fois que je les
10 vois.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Higgins, le témoin n'a pas eu
12 l'occasion de consulter la teneur entière de ces documents, mais la Chambre
13 de toute façon peut lire ces documents, mais d'après ce que le témoin a pu
14 lire dans ces documents, il est d'accord avec vous, vous acceptez cette
15 limitation.
16 Mme HIGGINS : [interprétation] Oui.
17 Q. Juste une chose, Monsieur Berikoff, vous pouvez me faire confiance,
18 j'essaie tout simplement de vous montrer des informations, je sais que vous
19 ne les connaissiez pas à l'époque, mais vous comprenez ce que je suis en
20 train de faire ?
21 R. Oui, je vous comprends tout à fait, Maître.
22 Q. Entre autres, vous avez dit dans votre dernière réponse : Ce que j'ai
23 vu sur le terrain était différent et c'était mon évaluation personnelle.
24 R. C'est exact.
25 Q. Hier, vous avez accepté néanmoins n'avoir jamais vu ni entendu que M.
26 Cermak avait donné un ordre au commandant Juric, n'est-ce pas ?
27 R. C'est exact.
28 Q. Merci beaucoup.
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1 Vous ne pouvez pas - et je ne m'attends pas à ce que vous puissiez le faire
2 - vous ne pouvez pas présenter un document qui montrerait une situation
3 contraire, n'est-ce pas ?
4 R. C'est exact.
5 Q. Je pense que ce n'est pas la peine d'afficher l'organigramme que nous
6 connaissons très bien maintenant, et je sais que vous l'avez devant vous.
7 Mais s'agissant de la 7e Brigade des Gardes et de la 3e Brigade des Gardes,
8 vous n'avez pas de documents en support de cette thèse, n'est-ce pas ?
9 R. Non, je n'en ai pas. Mais j'ai vu sur le terrain lorsque la 7e est
10 arrivée et la 3e a été remplacée.
11 Q. Mais c'est tout à fait différent ?
12 R. Oui.
13 Q. Il n'y a pas de document qui montre qu'il y avait une ligne de
14 subordination entre les deux ?
15 R. C'est exact, je n'en ai pas.
16 Q. Vous n'avez pas vu de document, Monsieur Berikoff, depuis que vous avez
17 fait votre première déclaration en 1996 pour soutenir cette thèse et le
18 Procureur ne nous a pas montré un document pareil, n'est-ce pas ?
19 R. C'est exact.
20 Q. Avez-vous jamais appris que dans le secteur sud il y avait une
21 structure militaire qui était entièrement à l'extérieur du rôle et de la
22 fonction du général Cermak en tant que commandant de la garnison ?
23 R. Non, je ne le savais pas.
24 Q. Compte tenu de ce que vous avez dit hier et aujourd'hui, et je
25 comprends que vous êtes resté peu de temps dans la zone, donc compte tenu
26 de ce fait, peut-être avez-vous fait une évaluation trop hâtive au sujet du
27 rôle et des capacités de M. Cermak ?
28 R. Je ne pourrais pas répondre, Maître.
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1 Q. En tant qu'officier chargé de l'information, saviez-vous qu'au début,
2 lorsque l'Etat croate a été formé, même les personnalités politiques avait
3 un grade militaire, peu importe de leur fonction et expérience militaire,
4 le saviez-vous ?
5 R. Oui.
6 Q. En dernier lieu, j'aimerais vous poser la question suivante : peut-on
7 dire que s'agissant des pouvoirs que vous avez attribués à M. Cermak, sont
8 le suivants : tout d'abord, il a porté un uniforme militaire ?
9 R. C'est exact.
10 Q. Deuxièmement, il avait un grade ?
11 R. C'est exact également.
12 Q. Ce sont les deux facteurs sur lesquels vous vous êtes fondé ?
13 R. Oui.
14 Q. Il y a encore un troisième, vous avez dit que c'était une blague, mais
15 c'est la lettre, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Maintenant il a le titre que vous avez vu, que vous avez pu observer
18 dans le document de la date et ce titre n'était pas exact, n'est-ce pas ?
19 R. Je suis d'accord avec vous.
20 Q. J'ai raison de résumer les choses de la manière suivante, n'est-ce pas
21 ?
22 R. Oui. Mais le général Forand avait tout le temps contact avec M. Cermak
23 ainsi que le colonel Tymchuk, et les personnes qui avaient affaire au
24 général Cermak, m'ont induit dans cette évaluation de son rôle.
25 Q. La Chambre a eu l'occasion d'entendre la déposition du général Forand
26 et --
27 Q. Je comprends.
28 Q. Avez-vous entendu la phrase qui veut dire ne tuez pas le messager ?
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1 R. Oui. Je connais cette expression.
2 Q. Merci beaucoup. Je n'ai plus de question pour vous, Monsieur Berikoff.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic, compte tenu de ce que
4 nous avons appris la semaine dernière, j'imagine que c'est vous qui allez
5 contre-interroger M. Berikoff.
6 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, c'est exact.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic, qui est le conseil de
8 M. Markac, va vous contre-interroger maintenant.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord, Monsieur le Président.
10 Contre-interrogatoire par M. Kuzmanovic :
11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Berikoff. J'aimerais vous poser des
12 questions de suivi par rapport aux questions posées par Me Higgins
13 s'agissant des pièces D267 et D268 ainsi que les pièces qui viennent d'être
14 enregistrées que vous n'avez pas encore vues.
15 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Tout d'abord, examinons la pièce D267.
16 Q. Tout d'abord, vous étiez officier chargé de l'information et des
17 renseignements dans le secteur sud, n'est-ce pas ?
18 R. C'est exact.
19 Q. Peut-on dire que les gens auxquels vous vous êtes référé pour obtenir
20 des informations, vous les avez acceptées ces informations avant et pendant
21 l'opération Tempête ?
22 R. Dans la mesure où je pouvais obtenir ces informations, oui, je suis
23 d'accord avec vous.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic, vous devez faire
25 attention à faire la pause ainsi que vous, Monsieur Berikoff, pour aider la
26 tâche des interprètes et des sténotypistes.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends, merci.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic.
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1 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, j'en
2 tiendrai compte.
3 Q. Monsieur Berikoff, je suis en train de relire le compte rendu
4 d'audience pour répéter ma question. Donc on peut dire que vos supérieurs
5 comptaient sur vous pour obtenir des informations et si ces informations
6 étaient erronées, c'était néanmoins ces informations qui étaient diffusées
7 dans le monde, n'est-ce pas ?
8 R. C'est exact. Au début, j'étais l'une des rares personnes qui ai réussi
9 à se déplacer dans le secteur.
10 Q. Néanmoins, les informations que vous receviez au sujet de certaines
11 unités et de certaines localités n'étaient pas correctes, mais ce sont
12 néanmoins les informations qui étaient diffusées, non pas seulement aux
13 membres du secteur sud, mais également aux médias et au monde entier,
14 n'est-ce pas ?
15 R. C'est tout à fait possible. Je suis d'accord avec vous.
16 Q. La pièce 267, qui est affichée à l'écran, il s'agit d'un document
17 émanant de la police militaire, et sur la première page vous pouvez voir
18 que le ministère de l'Intérieur et la police spéciale ne sont mentionnés
19 nulle part.
20 R. C'est exact.
21 Q. Avez-vous jamais vu un document présenté par l'Accusation où l'on
22 décrit le rôle, la localité, la fonction et comment étaient habillés les
23 membres de la police spéciale du ministère de l'Intérieur ?
24 R. Non.
25 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Allons à la dernier page du document, s'il
26 vous plaît.
27 Ou plutôt, l'avant-dernière page où on voit les CC, c'est-à-dire à qui des
28 copies du document avaient été envoyées.
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1 Q. Nous voyons les destinataires du document et nous ne voyons pas le
2 ministère de l'Intérieur, la police spéciale, que ce soit un commandant, un
3 officier ou même un membre qui aurait reçu ou à qui une copie aurait été
4 adressée ?
5 R. C'est exact.
6 Q. Sans passer en revue tous les autres documents, je pars du principe que
7 M. Russo conviendrait avec moi que D268, ainsi que D732, D733, D734 et
8 D211, qu'aucun de ces documents ne montre qu'une copie aurait été envoyée à
9 la police spéciale du ministère de l'Intérieur, pour autant que vous le
10 sachiez, n'est-ce pas ?
11 R. Je n'ai pas vu ces documents, donc il faut bien que je vous dise oui,
12 je suis d'accord avec vous.
13 Q. L'organigramme qu'on vous a montré et que vous avez vous-même dessiné,
14 P745 -- et je demanderais qu'on l'affiche de nouveau afin que vous puissiez
15 vous y reporter si vous le souhaitez --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kuzmanovic, eu égard aux
17 autorités auxquelles une copie de cette lettre a été envoyée, je dois dire
18 que je n'ai pas en tête toutes les abréviations que nous y trouvons.
19 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas pu en parler à M. Russo comme
20 l'a fait Mme Higgins, mais peut-être serait-il d'accord pour dire qu'aucun
21 de ces documents ne se réfère à la police spéciale du ministère de
22 l'Intérieur. Nous pourrions dès lors avancer.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cela ne pose pas de problèmes,
24 peut-être pourriez-vous préparer avec M. Russo une liste succincte de ce
25 que veulent dire les acronymes, les abréviations UVP, par exemple ?
26 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Par exemple, VP signifie police militaire.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est l'un des seuls dont --
28 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Très bien. Nous le ferons.
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1 Q. Vous voyez votre organigramme. L'organigramme que vous avez créé,
2 n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Quand l'avez-vous créé ?
5 R. Je pense lors de l'un des entretiens avec M. Elfgren. Je l'ai fait
6 hâtivement, comme Mme Higgins l'avait dit, sur une feuille de brouillon
7 pour autant que je m'en souvienne.
8 Q. Très bien. Vous avez vu en tout cas deux documents, D267 et 268, où
9 l'on peut voir commandant Ivan Juric, police spéciale. Pouvez-vous
10 m'expliquer sur quel fait vous vous êtes fondé pour supposer que le
11 commandant Ivan Juric avait quelque rapport que ce soit avec la police
12 spéciale ? Je sollicite uniquement des faits.
13 R. Un des faits que j'ai pris en compte lorsque j'ai placé Ivan Juric
14 comme membre de la police spéciale, était le fait qu'il portait un
15 ensemble, une combinaison grise. Cela peut paraître bête à première vue,
16 mais le QG à Zagreb m'avait informé que les membres de la police spéciale
17 portaient de telles combinaisons grises. Je ne me souviens plus qui me
18 l'avait dit, mais c'était quelqu'un dans le service des renseignements au
19 QG ou au siège de l'ONURC.
20 Q. Donc c'est sur cette base que vous êtes parvenu à la conclusion que le
21 commandant Ivan Juric avait un lien avec la police spéciale. La seule base
22 qui étayait cette conclusion était sa combinaison grise ?
23 R. Oui. Cela peut paraître idiot, mais parce qu'il portait une telle
24 combinaison et qu'il avait sous ses ordres des personnes qui portaient de
25 telles combinaisons, sur la base de cela et des informations que j'avais
26 reçues de Zagreb, j'en ai tiré les conclusions.
27 Q. Est-ce que vous en avez conclu qu'il s'agissait de la police spéciale
28 du ministère de l'Intérieur ou d'une autre équipe de police spéciale ?
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1 R. Je ne sais pas.
2 Q. Donc il serait juste de dire que vous avez conclu que le commandant
3 Ivan Juric avait un rapport avec ce que vous qualifiez de la police
4 spéciale sur la seule base de la combinaison grise ?
5 R. C'est exact.
6 Q. Cela vous avait été rapporté oralement par le QG à Zagreb ?
7 R. Oui.
8 Q. En tant qu'officier des renseignements, avez-vous tenté de vous
9 renseigner auprès des autorités croates pour savoir quelle était la
10 hiérarchie au sein de la police spéciale du ministère de l'Intérieur ?
11 R. Comme je l'ai dit hier, je suis resté peu de temps dans le pays. Je
12 n'ai pas eu l'occasion de le faire, mais si j'étais resté plus longtemps
13 cela aurait fait partie de mes attributions.
14 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que dans le courant de
15 l'opération Tempête et dans son sillage, il aurait été assez important
16 d'identifier avec exactitude qui avait mené les activités sur le terrain ?
17 R. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais à l'époque, je me déplaçais dans
18 le secteur pour tenter d'obtenir le plus de renseignements bruts possible.
19 Q. Mais cela aurait pu être aussi simple que d'appeler le ministère de
20 l'Intérieur ou le chef de l'état-major de l'armée croate par
21 l'intermédiaire de votre bureau à Zagreb afin de savoir quelles unités se
22 trouvaient où, ce qu'ils portaient et le type d'armes qu'ils arboraient ?
23 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent aux intervenants de bien vouloir
24 ralentir quelque peu.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour répondre à cette question, j'avais
26 informé Zagreb, tant la cellule des renseignements canadiens, la cellule
27 G2, et la cellule des renseignements au QG de l'ONURC, je les avais
28 informés de mes conclusions. Il ne m'incombait pas de contacter les Croates
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1 pour en savoir plus sur le ministère de la Défense. Cela incombait à des
2 personnes plus haut placées. Je me serais attendu à ce que des membres du
3 bureau à Zagreb le fassent.
4 M. KUZMANOVIC : [interprétation]
5 Q. Est-ce qu'un quelconque représentant du bureau du Procureur vous a dit
6 à un moment donné que les unités que vous avez identifiées dans différents
7 secteurs, Cetina, Kistanje, par exemple, et à d'autres endroits,
8 n'appartenaient pas à la police spéciale du ministère de l'Intérieur ?
9 R. Le bureau du Procureur ne m'a jamais rien dit à cet égard.
10 Q. Qui était la personne avec qui vous avez parlé au sein des services de
11 renseignement G2, qui vous a dit ce que représentaient les combinaisons
12 grises à Zagreb ?
13 R. Je ne me souviens pas. Cela remonte à il y a 13 ans.
14 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je suis désolé, Madame et Messieurs les
15 Juges, de parler aussi vite. J'essayerai de ralentir.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kuzmanovic, si j'essaie de vous
17 faire signe afin que vous ralentissiez, si vous commencez aussi à présenter
18 des excuses à chaque fois, il faut aussi que les interprètes traduisent
19 cela.
20 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, toutes mes excuses, Monsieur le
21 Président. En fait, je me tends vers le témoin, il est difficile pour moi
22 de voir les signes que vous me faites. Enfin, je vais faire de mon mieux.
23 Q. Monsieur Berikoff, vous avez fait plusieurs déclarations au bureau du
24 Procureur dans cette affaire. La déclaration la plus récente remonte au 30
25 août 2008 ?
26 Pourrions-nous passer un moment à huis clos partiel, s'il vous plaît, avant
27 d'examiner la déclaration ?
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
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1 [Audience à huis clos partiel]
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17 [Audience publique]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
19 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Pourriez-vous nous voir la pièce 3D00-
20 001868 et ne pas montrer ce document au public.
21 [Le conseil de la Défense se concerte]
22 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à
23 le retrouver. Voilà, je crois que ça y est.
24 J'aimerais que nous nous reportions à la page 2 du document, s'il vous
25 plaît. Cinquième paragraphe depuis le bas.
26 Q. Monsieur Berikoff, je me réfère au paragraphe qui commence par : "M.
27 Berikoff a dit que d'après lui la 'police spéciale' faisait partie
28 intégrante de la HV et que ses membres arboraient parfois des uniformes
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1 gris de type combinaison."
2 Vous nous avez dit que vous étiez parvenu à cette conclusion en raison
3 d'explications qui vous avait été données oralement par un membre de G2 à
4 Zagreb ?
5 R. C'est exact.
6 Q. D'après vous vous pensiez ou vous compreniez que la police spéciale du
7 ministère de l'Intérieur était rattachée à l'armée croate ?
8 R. A l'époque, je ne savais pas que la police spéciale faisait partie
9 intégrante du ministère.
10 Q. Très bien. Quand dès lors êtes-vous parvenu à la conclusion que la
11 police spéciale ne faisait partie de l'armée croate ?
12 R. J'ai dû tirer cette conclusion en m'occupant d'autres affaires alors
13 que je travaillais pour le bureau du Procureur.
14 Q. Très bien. Cette correction ne figure pas dans cette feuille
15 d'information complémentaire en date du 30 août 2008, n'est-ce pas ?
16 R. C'est exact.
17 Q. Quand avez-vous su que la police spéciale du ministère de l'Intérieur
18 ne faisait pas partie intégrante de l'armée croate ? En quelle année ?
19 R. Je n'ai jamais étudié de manière approfondie les forces croates, donc
20 je ne peux pas répondre à cette question avec exactitude. J'ai fondé mes
21 évaluations sur mes contacts avec tant le côté bosniaque que le côté serbe.
22 Je n'ai plus eu de contacts avec les Croates et leurs structures à partir
23 du moment où je travaillais pour le bureau du Procureur.
24 Q. Très bien. Conviendrez-vous avez moi, Monsieur Berikoff, qu'en tant que
25 responsable des renseignements, il est important de savoir qui répondait ou
26 était sous les ordres de qui et quel était l'ordre de bataille, la
27 structure hiérarchique ?
28 R. En effet, mais à partir du moment où je suis venu au bureau du
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1 Procureur, on m'a dit de ne pas m'occuper des affaires croates.
2 Q. Je comprends bien, mais vous n'avez même pas modifié vos connaissances
3 du contexte et de la structure de la police spéciale dans votre feuille
4 d'information supplémentaire du 30 août 2008 ?
5 R. Non, parce qu'en fait je me suis dit que ces connaissances n'étaient
6 pas des informations que j'avais pu glaner auparavant.
7 Q. Etes-vous d'accord avec moi que la police spéciale de la HV et la
8 police spéciale, dont vous parlez dans ce paragraphe, ne font partie de
9 l'armée croate ?
10 R. D'après ce que j'ai appris aujourd'hui, je suis d'accord avec vous.
11 Q. [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kuzmanovic, est-ce que le
13 témoin pourrait nous expliquer ce qu'il a appris, qui l'a amené à la
14 conclusion qu'il vient de donner.
15 Parce que, Monsieur Berikoff, dans une réponse antérieure, je vais m'y
16 référer, M. Kuzmanovic vous a demandé : "Quand avez-vous su que la police
17 spéciale du ministère de l'Intérieur ne faisait pas partie de l'armée
18 croate ? En quelle année ?"
19 Donc la question se rapportait au moment.
20 Et vous avez répondu : "Je n'ai jamais étudié de manière approfondie les
21 forces croates, même jusqu'à ce jour, même à ce jour, je ne peux pas
22 répondre à cette question avec exactitude. Mes évaluations se fondent sur
23 les contacts que j'ai eus avec tant les Serbes que les Bosniaques. Je n'ai
24 pas eu de contacts à partir du moment où je me suis trouvé au bureau du
25 Procureur avec la structure croate."
26 C'est une réponse longue qui ne répond pas à la question de savoir quand
27 vous avez appris telle ou telle chose. J'ai compris, mais je peux me
28 tromper, qu'afin de savoir s'il faisait partie ou non de la structure
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1 militaire, vous n'aviez aucune connaissance, à l'époque, qui vous
2 permettait de le savoir et au fond, cela n'a pas changé depuis lors.
3 Est-ce que je vous ai bien compris ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous m'avez bien compris.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kuzmanovic, c'est une question
6 qui m'était déjà venue à l'esprit d'ailleurs, mais pour ce qui est de votre
7 question concernant ce que le témoin a appris aujourd'hui, il a vu un
8 certain nombre de documents qui, autant que je puisse le voir, jette un
9 éclairage nouveau sur certaines questions mais ne permettent pas de
10 parvenir à une conclusion définitive ou à des réponses définitives à
11 certaines questions que nous avons.
12 En outre, nous pouvons nous fonder sur ce que le témoin nous a déjà dit,
13 mais en fait, j'aimerais savoir ce que vous avez appris au juste
14 aujourd'hui qui vous permet maintenant, et je vais encore une fois vérifier
15 la question - qu'avez-vous appris aujourd'hui qui vous permet de dire ou
16 qui vous révèle que la police spéciale de la HV et la police spéciale dont
17 vous parlez au paragraphe mentionné ne font pas partie intégrante de
18 l'armée croate.
19 Donc tant la police spéciale de la HV et la police spéciale que vous
20 décrivez dans le paragraphe déjà mentionné.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, en parcourant les
24 documents que Mme Higgins m'a montrés ce matin, les destinataires,
25 ministère de l'Intérieur, police spéciale, Ivan Juric, n'étaient pas
26 mentionnés dans l'un ou l'autre de ces documents.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc sur cette base-là, je dois en convenir
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1 ils ne faisaient pas partie de la filière de commandement.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, voilà votre conclusion, tant pour
3 la police spéciale de la HV et d'autres forces spéciales de la police.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors qu'au début de votre témoignage,
6 vous avez dit que dans votre esprit ils faisaient partie dans toutes, vous
7 les assimiliez ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à l'origine.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est pour cela que vous êtes
10 d'accord avec M. Kuzmanovic.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
13 Poursuivez, Monsieur Kuzmanovic.
14 M. KUZMANOVIC : [interprétation]
15 Q. Monsieur Berikoff, savez-vous si la police spéciale -- non, je vais
16 reposer la question.
17 Savez-vous s'il y avait deux polices spéciales, une au sein du ministère de
18 l'Intérieur et une autre qui était militaire ?
19 R. Je ne sais pas.
20 Q. Dans vos déclarations, Monsieur Berikoff, que nous pourrions passer en
21 revue de manière détaillée si cela s'impose, vous mentionnez la police
22 spéciale à maintes reprises et aussi à de nombreux endroits. Vous dites
23 qu'ils pillaient, qu'ils incendiaient, qu'ils contrôlaient des points de
24 contrôle ou des barrages.
25 Serait-il juste de dire que vous supposiez qu'il s'agissait de police
26 spéciale du ministère de l'Intérieur ?
27 R. Je supposais qu'il s'agissait de forces spéciales de la police. Je ne
28 supposais pas qu'ils faisaient partie intégrante du ministère de
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1 l'Intérieur, mais je suis parti du principe qu'il s'agissait de police
2 spéciale.
3 Q. Très bien. Et plus précisément dans votre déclaration complémentaire,
4 dans le paragraphe qui suit celui que nous avons déjà lu, l'on voit : "M.
5 Berikoff a dit dans ses déclarations qu'en fait, il avait par erreur imputé
6 les incendies et le pillage qu'il avait vus à Kistanje le 9 août 1995, tant
7 à la HV et à la police spéciale, alors qu'en fait il avait seulement vu des
8 soldats en camouflage de la HV qui allaient de maison en maison et qui
9 pillaient et qui incendiaient des maisons à Kistanje. Il a imputé ces
10 activités à la police spéciale aussi, en raison du fait que lorsqu'il a
11 rencontré Ivan Juric aux environs de Kistanje ce jour-là, Ivan Juric
12 portait l'uniforme gris de la police spéciale, et il croyait qu'Ivan Juric
13 dirigeait dès lors des activités à Kistanje."
14 Je comprends plutôt ce passage de votre déclaration supplémentaire comme
15 signifiant que la police spéciale n'a pas du tout été impliquée à Kistanje.
16 La seule raison pour laquelle vous pensiez que c'était le cas, c'est parce
17 que vous supposiez que Juric avait un lien avec la police spéciale ?
18 R. C'est exact.
19 Q. Savez-vous quels étaient les lieux de combat de la police spéciale du
20 ministère de l'Intérieur et où il se déplaçait pendant l'opération Tempête
21 ?
22 R. Non.
23 Q. Encore une fois, dans votre déclaration supplémentaire vous dites dans
24 le paragraphe qui suit : "… que la police spéciale en uniforme gris n'a pas
25 été impliquée dans les activités de pillage et d'incendie que vous avez
26 observées le long de la route qui relie Knin à Drnis le 8 août 1995, comme
27 il l'avait dit dans sa deuxième déclaration au paragraphe 2. Il s'agissait
28 uniquement de la HV (en camouflage) et la police civile croate."
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1 Là encore un exemple de l'erreur de votre part d'après laquelle vous
2 pensiez que la police spéciale du ministère de l'Intérieur était impliquée
3 dans le pillage et les incendies, n'est-ce pas ?
4 R. C'est exact. En effet, c'était une supposition de ma part.
5 Q. Depuis le moment où vous avez fait vos déclarations, jusqu'au jour où
6 vous avez fait cette déclaration complémentaire, il y a quelques jours le
7 30 août 2008, pour quelle raison avez-vous changé d'avis ? Est-ce en raison
8 de vos entretiens avec le bureau du Procureur ? Pouvez-vous nous
9 l'expliquer ?
10 R. Non, je ne peux pas vraiment vous l'expliquer. Je crois que ce n'est
11 pas le bureau du Procureur qui m'a amené à changer d'avis. Je crois que
12 c'est sur la base de mes propres souvenirs de tous ces incidents qui ont eu
13 lieu. J'essayais de me souvenir de toutes ces choses. En fait, je ne
14 pouvais me souvenir avec exactitude, avec précision, s'il s'agissait ou non
15 de la police spéciale.
16 Q. Donc en fait, vous devinez cela ?
17 R. Oui.
18 Q. Et alors, le paragraphe qui suit --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais qu'est-ce que cela veut dire au
20 juste "c'est simplement une hypothèse, quelque chose que vous devinez" ?
21 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je peux poser d'autres questions à ce
22 sujet.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai bien compris le témoin, il dit
24 qu'il ne peut pas affirmer avec certitude ce qu'il avait dit auparavant,
25 mais je n'ai pas l'impression qu'il devine quoi que ce soit. Vous avez posé
26 des questions au témoin concernant ce qu'il a pu observer, et nous voyons
27 bien que sur la base de ce qu'il a pu observer, il n'a pas pu tirer
28 certaines conclusions, des conclusions qu'il avait consignées dans ses
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1 évaluations antérieures. Cela paraît refléter de manière juste ce qu'il
2 nous dit, mais dans vos questions vous ajoutez encore une autre dimension.
3 Vous dites, par exemple, sur la base de ce que vous avez observé, vous
4 pourriez dire que telle ou telle unité était impliquée parce que la manière
5 dont le témoin a identifié ces unités n'est pas fiable, par exemple par le
6 biais d'uniformes. Mais vous voulez dire par là qu'il n'était pas impliqué.
7 Cela devrait reposer sur des informations et les connaissances tout à fait
8 différentes qui nécessiteraient plus de recul.
9 Donc essayons de nous concentrer vraiment sur ce que le témoin a vu, les
10 conclusions qu'il en a tirées, et dans quelle mesure il a ensuite corrigé
11 le tir, corrigé certaines de ses conclusions, mais à moins que vous ne lui
12 demandiez précisément s'il avait réellement un aperçu global des unités qui
13 ont participé ou non à d'autres actions.
14 Enfin, vous voyez ce que je veux dire ?
15 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Très bien. Je vais essayer d'élucider cela
16 dans mes questions suivantes.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
18 M. KUZMANOVIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur Berikoff, dans vos déclarations et, notamment votre
20 déclaration complémentaire, vous mentionnez à de très nombreuses reprises
21 la police spéciale.
22 Est-il exact de dire que le seul élément qui vous a amené à dire que
23 la police spéciale était ou non impliquée dans telle ou telle activité que
24 vous avez pu observer, le seul élément était le fait qu'ils arboraient des
25 uniformes gris de type combinaison ?
26 R. C'est exact et aussi le fait que j'ai fait un lien entre eux et le
27 commandant Juric qui arborait ce même uniforme, et donc cela était aussi ma
28 supposition.
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1 Q. Mais nous savons maintenant que le commandant Juric n'avait aucun lien
2 avec la police spéciale du ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas ?
3 R. Sur la base des documents que j'ai vus ce matin, oui.
4 Q. Donc ma déclaration est exacte ?
5 R. Autant que je peux --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kuzmanovic, le témoin a dit
7 très clairement qu'il ne savait pas qui avait désigné le commandant Juric.
8 Il a inscrit son nom à un certain endroit dans la structure sur la base
9 d'informations qui, apparemment, ne sont pas très fiables.
10 Quant à savoir s'il a été impliqué ou non d'une manière ou d'une autre,
11 c'est une question tout à fait différente.
12 Si le témoin dit, sur la base de ce que j'ai vu, il limite les
13 origines de ses connaissances et des conclusions qu'il tire et lui demander
14 : est-ce que vous êtes d'accord avec moi sans limiter votre question, je ne
15 pense pas que c'est la bonne manière de procéder.
16 Veuillez poursuivre.
17 M. KUZMANOVIC : [interprétation]
18 Q. Monsieur Berikoff, vous avez également déclaré dans votre déclaration
19 complémentaire, dans l'avant-dernier paragraphe, je cite : "La police
20 spéciale, que vous avez pu identifier par leurs uniformes gris, n'était pas
21 de surveillance de la circulation par rapport à des pillages dont il a été
22 témoin oculaire entre Knin et Drnis le 10 août. C'était la police civile
23 croate."
24 Encore une fois, vous êtes parti de la supposition sur laquelle la police
25 spéciale était impliquée à la surveillance de la circulation.
26 Vous avez pensé que c'était la police spéciale parce que les membres
27 de cette police portaient un uniforme gris ?
28 R. Oui, c'est vrai.
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1 Q. Maintenant, pouvez-vous m'indiquer des faits dont vous disposez et qui
2 pourraient corroborer la conclusion sur laquelle le ministère de
3 l'Intérieur, la police spéciale était impliquée au contrôle aux points de
4 contrôle ?
5 R. Non, Monsieur.
6 Q. Pouvez-vous indiquer des faits sur la base desquels vous pouvez tirer
7 des conclusions dans certaines situations par rapport auxquels vous n'avez
8 pas modifié cela dans votre déclaration complémentaire et qui corroborait
9 le fait que le ministère de l'Intérieur, la police spéciale était impliquée
10 dans des pillages ?
11 R. Non.
12 Q. De la même façon, pouvez-vous donner des faits selon lesquels nous
13 pouvons conclure que le ministère de l'Intérieur, la police spéciale était
14 impliquée dans des incendies ?
15 R. Non.
16 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le
17 document dont le numéro ERN est -- nous avons la cote du document.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les déclarations complémentaires.
19 M. KUZMANOVIC : [interprétation] J'aimerais que cela soit versé au dossier,
20 la déclaration complémentaire.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les parties estiment que ces
22 déclarations complémentaires sont des déclarations conformément à l'article
23 92 ter parce qu'il s'agit de déclarations écrites.
24 Monsieur Russo.
25 M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, strictement parlant, je
26 ne pense pas qu'il s'agisse de déclarations 92 ter, à moins que cela ne
27 soit pas dit au témoin.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est parce qu'il s'agit de déclarations
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1 qui ont été faites conformément à une procédure stricte dans ce Tribunal,
2 et je me demande s'il ne s'agit pas de déclarations qui ont été faites
3 conformément à l'article 92 ter. Mais je ne veux pas être très formaliste
4 dans ce sens-là.
5 M. KUZMANOVIC : [interprétation] J'ai compris, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous comparer ces déclarations
7 avec les déclarations 92 ter.
8 M. RUSSO : [interprétation] Pour ce qui est des déclarations faites au
9 bureau du Procureur, les déclarations qui n'ont pas été faites à la
10 première personne, même si le témoin a confirmé ce qui est écrit dans la
11 déclaration, je ne pense pas que cela soit suffisant pour pouvoir dire
12 qu'il s'agit de déclarations 92 ter.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
14 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je suis d'accord avec cela, Monsieur le
15 Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, je vais dire ce que
17 j'ai voulu savoir pour ce qui est de ces déclarations supplémentaires. Il
18 s'agit des informations fournies par le témoin.
19 M. Russo, je les vois pour la première fois moi aussi, permettez-moi de
20 vérifier ce qui est écrit à la fin de ces déclarations. Oui, à la fin de la
21 déclaration le témoin a confirmé qu'il s'agit des informations qu'il avait
22 fournies.
23 Monsieur Berikoff, ce que vous avez donné comme information, vous avez
24 confirmé cela, au dernier paragraphe de votre déclaration vous avez dit que
25 vous avez fourni ces informations pour autant que vous vous en souveniez,
26 et si on vous posait les mêmes questions aujourd'hui, vous répondriez à ces
27 questions de la même façon. Vous avez également dit que vous estimez que ce
28 qui est écrit dans ces déclarations est vrai.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, je vous
3 prie d'accorder une cote à cette pièce.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera D735, sous pli scellé.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D735, Monsieur.
6 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je crois qu'il s'agit de déclarations 92
7 ter, il faut qu'une procédure soit appliquée, je vais me souvenir de cela
8 dans le futur.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Si nous pouvions faire cela, vous
10 pourriez régler ça avec le témoin même si la déclaration n'avait pas été
11 faite dans ce sens-là.
12 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je pense que le Procureur n'a pas proposé
13 ce document en tant que document 92 ter tout simplement parce qu'il n'avait
14 pas le temps de le faire, parce qu'il y avait des modification
15 substantielles qui ont été introduites par rapport à la police spéciale, et
16 c'est pour ça que j'ai pensé que de telles questions allaient être posées
17 dans le cadre de l'interrogatoire principal.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, s'il s'agit de
19 corrections, de modifications importantes et appropriées, il faut que cela
20 soit ajouté à la déclaration 92 ter.
21 Monsieur Russo.
22 M. RUSSO : [interprétation] Par rapport à ce que Me Kuzmanovic vient de
23 dire, par rapport à son dernier commentaire, nous pouvons vérifier cela
24 dans le compte rendu. J'ai révisé toutes les corrections, toutes les
25 modifications dans les informations supplémentaires fournies par le témoin
26 avant que je n'aie proposé à ce que ces déclarations soient versées au
27 dossier en tant que déclarations 92 ter. Il a fait des clarifications pour
28 ce qui est de ces corrections, de ces modifications et cela peut être versé
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1 au dossier sur cette base. Nous croyons qu'il s'agit d'une différence de
2 procédure.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, dans ce cas-là, nous ne
4 savons pas dans ces circonstances de quoi il s'agit. Vous avez révisé des
5 modifications dans ces informations supplémentaires, mais nous n'avons pas
6 vu cette déclaration contenant des informations supplémentaires. Vous avez
7 peut-être fait cela, mais nous ne pouvons pas vérifier cela pour savoir si
8 c'était le cas ou pas.
9 Bien sûr, si vous avez parcouru tous ces détails et si vous avez revu
10 toutes les modifications, toutes les corrections avec le témoin, dans ce
11 cas-là, il n'est pas nécessaire que Me Kuzmanovic demande le versement au
12 dossier de ce document encore une fois parce que cela a déjà fait partie de
13 votre interrogatoire principal.
14 Je ne peux pas vérifier cela, sinon j'aurais à vérifier tous les détails
15 dans cette déclaration supplémentaire pour voir si tous les détails ont été
16 couverts par votre interrogatoire principal.
17 Mais ne passons pas trop de temps là-dessus. Je pense qu'en tout cas, c'est
18 quelque chose dont vous pouvez y revenir lors des questions supplémentaires
19 et cette déclaration supplémentaire est versée au dossier.
20 Vous pouvez continuer, Maître Kuzmanovic.
21 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci.
22 Q. Monsieur Berikoff, est-ce qu'on peut maintenant afficher 3D00-1871.
23 Monsieur Berikoff, c'est un article écrit par Garth Pritchard et vous
24 l'avez fourni au bureau du Procureur, et le bureau du Procureur l'a
25 communiqué à la Défense, et vous avez amené cet article lors de la séance
26 de récolement ?
27 R. C'est vrai.
28 Q. M. Pritchard, c'est la personne avec laquelle vous avez parlé à
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1 l'époque où les événements à Knin se sont produits après l'opération
2 Tempête ?
3 R. Oui.
4 Q. Et l'article même, à la première page de l'article vers la fin de la
5 page, il est dit lorsqu'il s'agit de Knin, et je vais lire ce qui figure
6 dans cette ligne. Je cite :
7 "Cette fois, Knin est à nouveau aux Croates pour ainsi dire, mais il s'agit
8 d'une ville dévastée, détruite, où on peut voir des pillages, des
9 représailles et des meurtres, et cela a été suivi par ceux qui étaient
10 disciplinés et contrôlés par l'armée croate."
11 Pouvez-vous nous dire la source des informations qui sont dans cet article
12 au sujet de ces membres disciplinés et contrôlés par l'armée croate ?
13 R. Non.
14 Q. Savez-vous qui c'était ?
15 R. Non.
16 Q. Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page du même article ?
17 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le haut de la
18 deuxième page ? En fait, le bas de la page ?
19 Q. Vous avez apporté une correction dans votre déclaration supplémentaire
20 à la fin de la page, où vous avez dit, je cite : "Il y avait le capitaine
21 Phil Berikoff là-bas des Vandoos." Vous n'étiez pas membre des Vandoos,
22 n'est-ce pas ?
23 R. Non.
24 Q. A la fin il est dit, lui, et on pense à Berikoff, il dit qu'il avait
25 trouvé une femme dans un endroit juste après le passage de l'armée croate.
26 Maintenant, est-ce qu'on peut afficher le haut de la page.
27 "Elle était hystérique. Elle était entourée par les membres de sa
28 famille. Il y avait son mari et ses enfants qui étaient tous morts. J'ai
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1 essayé de la persuader de venir dans la base, mais elle ne voulait pas
2 partir et quitter les corps des membres de sa famille. Ils ont mis les
3 cadavres dans des housses et les ont emmenés jusqu'à la route pour les
4 emmener. La femme ne voulait pas partir de cet endroit. Lorsque Berikoff
5 est revenu sur place le lendemain, la femme était déjà partie. Il y avait
6 des traces de pneus le long de la route et il y avait des traces de pneus
7 par-dessus les housses où se trouvaient les cadavres. Les housses étaient
8 ouvertes et les corps mutilés. C'était juste une journée comme beaucoup
9 d'autres chez les Balkans."
10 Monsieur Berikoff, est-ce que c'est ce qui s'est passé ?
11 R. Non, tout cela ne s'est pas passé comme cela, et j'ai amené l'article
12 lors de la note de récolement parce que c'étaient des informations
13 erronées.
14 Q. Maintenant, vous déniez avoir dit à M. Pritchard cette histoire ?
15 R. Non, c'était de l'histoire par rapport à un obus de mortier à un
16 carrefour, et non pas de la femme qui était à côté de son mari mort. Il n'y
17 avait pas d'enfants. Tout ce que je sais, c'est que le char est passé par-
18 dessus cette housse et il y avait beaucoup de traces de balles.
19 Donc, il y a des informations erronées dans ce paragraphe.
20 Q. Savez-vous d'où provenait cette information ?
21 R. Non.
22 Q. Seriez-vous d'accord pour dire que dans cet article il y a des
23 informations erronées qui ont été transmises dans le monde entier après ce
24 qui s'est passé lors de l'opération Tempête ?
25 R. Oui, Monsieur. C'est pour cela que j'ai emmené cet article au bureau du
26 Procureur.
27 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais proposer
28 à ce que ce document soit versé au dossier.
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1 M. RUSSO : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ça sera la pièce
4 ayant la cote D736.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- qui vient d'être versée au dossier.
6 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est la valeur probante de cet
8 article parce qu'il n'y a pas d'information correcte dans cet article ?
9 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Ce qui est décrit dans cet article, c'est
10 M. Berikoff qui a cité cela, et j'essaie de prouver qu'il s'agit
11 d'informations erronées. Il s'agit de la supposition selon laquelle la
12 police spéciale aurait été impliquée dans des opérations dans différentes
13 régions. Ce n'est pas vrai, ainsi que ce n'est pas vrai qu'il s'agissait de
14 huit enfants. C'est un exemple d'information erronée et déformée.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
16 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, d'information erronée et déformée.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'espère, Maître Kuzmanovic, que la
18 Chambre n'aura pas à parcourir toutes les informations erronées pour ce qui
19 est des événements qui se sont produits, même si on attribue ces propos au
20 témoin, même s'il a émis ses réserves par rapport à cela.
21 M. KUZMANOVIC : [interprétation] J'ai compris cela, Monsieur le Président.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre de première instance décide à
24 ce que ce document soit versé au dossier. Pour qu'il n'y ait pas de
25 confusion par rapport au document versé au dossier, il s'agit du document
26 D736. Ce que j'ai déjà dit représente des instructions, des lignes
27 directrices destinées aux parties.
28 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je comprends cela, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On peut penser qu'il y avait des
2 informations erronées publiées dans les circonstances de guerre.
3 Ce document est versé au dossier, surtout dans la lumière de votre
4 explication. Mais j'aimerais que les parties ne proposent pas au versement
5 au dossier tout ce qui avait été écrit par qui que ce soit, sur quoi que ce
6 soit, seulement parce que cela s'est passé pendant une période de temps
7 déterminée.
8 Continuez.
9 M. KUZMANOVIC : [interprétation] J'ai compris cela. C'est un simple
10 exemple.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est accepté.
12 M. KUZMANOVIC : [interprétation]
13 Q. Monsieur Berikoff, vous avez dit tout à l'heure que le bureau du
14 Procureur ne vous avait pas dit où le ministère de l'Intérieur, la police
15 spéciale était, et dans quelles activités ils ont participé.
16 R. Non, ils ne m'ont pas dit cela.
17 Q. Le ministère de l'Intérieur, la police spéciale, étiez-vous conscient
18 du fait qu'ils étaient impliqués dans des activités militaires ?
19 R. Non.
20 Q. Saviez-vous que quand vous étiez à Donji Lapac, que le ministère de
21 l'Intérieur, la police spéciale n'était pas à Donji Lapac ?
22 R. Non.
23 M. RUSSO : [interprétation] Je m'excuse, mais est-ce qu'on peut avoir une
24 clarification ? Est-ce qu'il s'agit de deux jours séparés pour ce qui est
25 de Donji Lapac, le 11 et le 12 ?
26 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, les deux jours.
27 Q. Le 11 et le 12 août, saviez-vous que le ministère de l'Intérieur, la
28 police spéciale était déjà partie de Donji Lapac ?
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1 R. Non, je n'étais pas au courant de cela. J'ai tout simplement supposé
2 cela parce qu'il y avait des gens qui portaient des uniformes de camouflage
3 et des combinaisons grises.
4 Q. Donc la seule base sur laquelle vous vous êtes appuyé pour conclure que
5 la police spéciale du ministère de l'Intérieur a été à Donji Lapac le 11 et
6 le 12 août 1995, ce sont ces combinaisons grises ?
7 R. Oui, pour ce qui est du secteur tout entier.
8 Q. Saviez-vous qu'il y avait un combat important à Donji Lapac, un combat
9 d'artillerie ?
10 R. Non. Je sais qu'il y avait plus de combat que d'habitude dans la région
11 de Donji Lapac, mais je ne savais quelle était l'importance de ces combats
12 à l'époque.
13 Q. Saviez-vous que la police spéciale du ministère de l'Intérieur a pris
14 Donji Lapac et qu'ils étaient sous les tirs d'artillerie, les tirs des
15 siens ?
16 R. Non, je savais qu'il y avait des combats plus violents dans la région
17 de Donji Lapac, plus violents que d'habitude.
18 Q. Avez-vous vu ou entendu que les forces de l'armée de la Krajina serbe
19 pilonnaient Donji Lapac après que la police spéciale du ministère de
20 l'Intérieur avait pris la ville ?
21 R. Non, mais je peux vous dire que ce serait une conclusion logique, à
22 savoir qu'il y avait des ripostes.
23 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher dans le
24 prétoire électronique le document P614, la page 23.
25 Q. Monsieur Berikoff, il s'agit du document de l'Accusation, daté du 26
26 novembre 2001, qui a été envoyé au chef de l'état-major de l'armée croate.
27 Il s'agit de l'analyse de l'évolution de l'opération Tempête.
28 A la page 23 du document, il est question de la quatrième journée de
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1 l'opération Tempête et il y a des mentions spéciales de la police spéciale
2 du ministère de l'Intérieur.
3 Si vous vous rendez à la page 25 de ce document, il y a une note dans
4 laquelle il est écrit à 14 heures le 7 août 1995, Donji Lapac est libéré.
5 Au-dessous, il est écrit que Donji Lapac a essuyé des tirs des siens, mais
6 il n'y avait de pertes.
7 A la page 31 -- 30, je m'excuse.
8 Il s'agit de la sixième journée d'opération Tempête. La date est le 9 août
9 1995.
10 Savez-vous où se trouve Kulen Vakuf, le village ou ville Kulen Vakuf en
11 Bosnie ?
12 R. Non.
13 Q. Etiez-vous à la proximité des frontières avec la Bosnie, près de Donji
14 Lapac ?
15 R. Nous avons été emmenés près des frontières, à un carrefour, un poste-
16 frontière. Je pense que c'était l'adjoint au commandant du bataillon
17 jordanien qui nous a amenés à un poste-frontière.
18 Q. Regardez la page 31 du rapport, le 9 août, à 19 heures, il est écrit
19 que l'état-major de la police spéciale à Ostrovica a cessé de fonctionner
20 et que les forces de la police spéciale qui avaient été engagées à cet
21 endroit-là ont été envoyées à leurs unités avec l'approbation du commandant
22 de l'opération.
23 Vous avez dit avant que vous n'étiez pas au courant du fait que la police
24 spéciale du ministère de l'Intérieur a été appelée à rentrer dans leurs
25 unités de base le 9 août ?
26 R. C'est vrai.
27 Q. Saviez-vous quelles unités ou quelles forces étaient à Donji Lapac le
28 11 et le 12 août, au moment où vous y étiez ?
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1 R. Non. C'est parce que je me suis rendu à Donji Lapac pour surveiller la
2 route qui servait d'évacuation des civils ainsi que le retrait des troupes
3 de l'armée de la Krajina serbe dans la direction de la région de Donji
4 Lapac.
5 Q. Serait-il juste de dire que vous ne pouvez pas déclarer cela avec
6 certitude, c'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur --
8 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je m'excuse auprès des interprètes une
9 fois de plus.
10 Q. Est-il juste de dire, Monsieur Berikoff, que vous ne pouvez pas dire
11 avec certitude si la police spéciale du ministère de l'Intérieur a été
12 impliquée dans des pillages ou dans des incendies de Donji Lapac ?
13 R. Oui.
14 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document
15 D557.
16 Q. Monsieur Berikoff, le document D557 est un ordre qui provient du chef
17 de l'état-major de l'armée croate, M. Cervenko, qui ordonne à la police
18 spéciale du ministère de l'Intérieur de prendre des positions dans la
19 région de Petrova Gora. Savez-vous où se trouve Petrova Gora ?
20 R. Non.
21 Q. Est-ce que cela se trouve dans le secteur nord ?
22 R. En tout cas, c'est dans la partie septentrionale de cette région, mais
23 je ne sais pas si c'était dans le secteur nord.
24 Q. Dans cet ordre D557, on peut voir que la police spéciale du ministère
25 de l'Intérieur devait se rendre dans la région de Petrova Gora, selon cet
26 ordre, et c'était le 10 août 1995.
27 R. C'est ce qui est écrit dans cette information.
28 Q. Vous n'aviez pas d'information contradictoire ou contraire à cela ?
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1 R. Non, je ne sais pas.
2 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Il y a d'autres documents que j'aimerais
3 mentionner et il s'agit des documents qui avaient déjà été versés au
4 dossier de la part de l'Accusation et de la Défense. Je peux parler avec M.
5 Russo pendant la pause pour voir quand et s'il y avait des unités de la
6 police spéciale du ministère de l'Intérieur à l'époque à Civljane, Drnis,
7 Kistanje, et d'autres endroits pour lesquels M. Berikoff a dit qu'elles
8 étaient là-bas pour incendier et piller.
9 Je peux parler à M. Russo avant de montrer ces documents à M. Berikoff.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous présentez ces documents au
11 témoin qui disent que la police spéciale était à un endroit A, et que le
12 témoin a dit que ces forces étaient à un endroit B, vous pouvez donc
13 montrer de tels documents au témoin. Mais il faut voir s'il s'agit des
14 informations erronées ou s'il s'agit du fait que le témoin ne peut pas se
15 souvenir de cela, s'il y avait de différentes unités à différents endroits.
16 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Certainement.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous pouvez montrer ces documents
18 au témoin pour voir s'il se souvient bien de cela, mais lui demander d'en
19 tirer conclusions, c'est une autre chose. C'est à la Chambre de le faire.
20 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je comprends.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la Chambre estime que c'est à la
22 Chambre de tirer des conclusions et non pas à M. Berikoff.
23 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je comprends cela.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pourriez peut-être en parler avec
25 M. Russo pour voir de quels documents il s'agit et les présenter au témoin
26 pour dire qui sont les documents qui contiennent certaines informations, et
27 cetera, et cetera.
28 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est venu le moment propice à faire la
2 pause.
3 Monsieur Berikoff, nous allons faire une pause maintenant.
4 Maître Kuzmanovic, vous avez besoin combien de temps encore ?
5 M. KUZMANOVIC : [interprétation] J'aimerais savoir combien de temps j'ai
6 déjà utilisé.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le M. le Greffier d'audience qui
8 va nous dire cela, Monsieur Kuzmanovic.
9 M. KUZMANOVIC : [interprétation] On est en train de mettre pression sur
10 lui.
11 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un peu plus d'une demi-heure.
13 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je pense que je vais utiliser une heure
14 qui me reste. Donc j'ai encore besoin d'une demi-heure supplémentaire.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
16 Nous allons faire une pause et nous allons continuer à 10 heures 55.
17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
18 --- L'audience est reprise à 11 heures 04.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez peut-être
20 me signaler quelque chose au sujet des traductions, question que j'ai
21 abordée au début de la journée.
22 Monsieur Waespi.
23 M. WAESPI : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
24 Oui, nous avons 251 pièces qui sont encore étiquetées en tant que
25 traduction ou projet de traduction, mais c'est un processus en cours et je
26 pense que nous allons dans deux mois recevoir les traductions finales.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et donc, il s'agit des traductions
28 provisoires.
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1 M. WAESPI : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce sont quand même des traductions
3 provisoires, que vous avez.
4 M. WAESPI : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation]
6 Maître Mikulicic.
7 M. MIKULICIC : [interprétation] Nous venons d'envoyer un rapport au
8 greffier, il y a 19 pièces pour lesquelles nous attendons les traductions
9 encore, et nous allons voir si nous allons les recevoir en temps utile, et
10 nous vous en informerons plus précisément plus tard.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
12 Maître Misetic.
13 M. MISETIC : [interprétation] Je peux dire que pour ce qui est de la
14 Défense de Gotovina, nous n'avons pas de traductions qui ne sont pas encore
15 prêtes.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous avez observé les délais
17 prescrits.
18 M. MISETIC : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agissant de la pièce P760 qui a été
20 enregistrée aux fins d'identification, la Chambre a pris la décision de ne
21 pas verser au dossier cette pièce. Il y a plusieurs raisons pour cela,
22 l'une d'entre elles est que nous ne savons pas qui est l'auteur de cette
23 pièce et qu'il existe le risque que ce document, pour lequel nous ne savons
24 pas quels sont les faits sur lesquels il se base, mais il y a même le
25 risque que la déposition -- en fait, que les éléments de preuve soient
26 répétés, parce que nous avons déjà entendu un certain nombre de témoins en
27 déposer avant, parce que si vous ne connaissez pas en fait l'auteur de ce
28 document, et le document n'a pas été présenté à tous les témoins, la
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1 Chambre considère que la valeur probante fait l'objet de doutes et que par
2 conséquent, il ne faut pas verser au dossier cette pièce.
3 Je pense qu'il est important que les parties en soient informées avant le
4 départ de ce témoin.
5 Maître Kuzmanovic, vous pouvez poursuivre.
6 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je voulais vous dire que M. Russo et moi,
7 nous avons abordé la question des documents émanant de la police spéciale
8 du ministère de l'Intérieur, et plus précisément des documents dans
9 lesquels il est indiqué où se trouvaient les membres de la police spéciale
10 pendant l'opération Tempête, et nous nous sommes mis d'accord qu'il ne
11 s'agissait pas d'une liste exhaustive, mais je suis prêt à les lire pour
12 que nous sachions quelles sont les dates qui y figurent. Monsieur Russo,
13 pourriez-vous confirmer mes propos ?
14 M. RUSSO : [interprétation] Oui, vous avez raison.
15 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Donc je vais lire le numéro de ces pièces.
16 C'est P614, P621, D554, D557, D552, D550, P606 et enfin, D543. Ces
17 documents montrent où se trouvaient les membres de la police spéciale du
18 ministère de l'Intérieur entre le 4 et le 9 août 1995, y compris l'ordre en
19 date du 10 août lorsque la police spéciale a reçu l'ordre de se rendre au
20 secteur nord, à Petrova Gora. Cet ordre du 10 août porte la cote D557.
21 Nous avons également abordé la question des abréviations, M. Russo et moi,
22 et nous allons informer la Chambre de l'issue de nos discussions s'agissant
23 des pièces D267 et D268.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
25 M. KUZMANOVIC : [interprétation]
26 Q. Monsieur Berikoff, vous avez répondu au sujet de vos connaissances et
27 suppositions ayant trait à la police spéciale du ministère de l'Intérieur.
28 Saviez-vous qu'entre le 4 et le 9 août, la police spéciale du ministère de
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1 l'Intérieur est arrivée en traversant Gracac, Mazin, Donji Lapac et a fini
2 par entrer dans Kulen-Vakuf le 8 août 1995 ?
3 R. Je savais que c'était un des axes de leur avancée. Je ne savais pas
4 qu'il s'agissait de la police spéciale.
5 Q. Conviendrez-vous, Monsieur Berikoff, que les documents dont je viens de
6 lire les cotes, il s'agit des pièces émanant de l'Accusation et de la
7 Défense, ces documents montrent qu'entre le 4 et le 9 août, la police
8 spéciale du ministère de l'Intérieur n'était pas dans la zone de Knin,
9 Drnis, Civljane, Kistanje, Cetina et Vrlika, et vous n'avez pas de faits
10 sur lesquels vous pourriez vous baser pour dire le contraire.
11 R. Je ne dispose pas de faits sur lesquels je pourrais me baser pour dire
12 le contraire.
13 Q. Merci.
14 M. KUZMANOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche la
15 pièce 2062 [comme interprété] de la liste 65 ter.
16 Q. C'est un document qui a en tout 11 pages, c'est un rapport émanant des
17 unités de la police militaire en date du 13 août 1995 à l'époque de
18 l'opération Tempête.
19 Monsieur Berikoff, au troisième paragraphe, nous avons une unité de la
20 police militaire appelée unité AT ou antiterroriste. La connaissiez-vous ?
21 R. Oui, j'étais au courant de cette unité si c'est une unité
22 antiterroriste ou anti-sabotage, et je pense que ces gens portaient le même
23 insigne que portaient les gens lorsque le président Tudjman s'est rendu
24 dans la ville de Knin.
25 Q. Comment était l'uniforme de ces gens ?
26 R. C'était un uniforme de camouflage qui avait une armoirie de tonnerre.
27 Q. Est-ce que vous savez si ces unités de police militaire, en fait,
28 étaient également appelées police spéciale ?
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1 R. Non, je ne le sais pas.
2 Q. S'agissant de ce rapport 2061 de la liste 65 ter, on y fait état de
3 plusieurs membres qui étaient recrutés depuis les rangs de la police
4 militaire, de la police de circulation et qui avaient participé à
5 l'opération Tempête. Etiez-vous au courant de ces formations, de ces unités
6 ?
7 R. Non.
8 Q. J'aimerais que l'on précise quelque chose et je veux que ce soit clair
9 pour les besoins du compte rendu d'audience.
10 La police militaire subordonnée au commandant Juric, d'après ce que vous
11 avez appris aujourd'hui, en fait, le commandant Juric n'avait pas affaire à
12 la police spéciale du ministère de l'Intérieur.
13 R. Je ne peux pas le vérifier. Si les informations sur lesquelles vous
14 vous basez sont précises, sont exactes, alors c'est vrai.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic, si vous faites
16 reporter le témoin à ce qu'il a appris aujourd'hui, cela suppose qu'il
17 était à même de tirer des conclusions d'après ce qu'il a vu, et parfois
18 l'homme apprend des choses non pas comme elles étaient enseignées. Je ne
19 veux pas dire qu'on est en train d'enseigner quoi que ce soit au témoin
20 ici.
21 Mais si le témoin est limité à un document présenté aujourd'hui, qu'il ait
22 appris cela de ce document ou qu'il a appris que ce document ne correspond
23 pas à ses propres souvenirs des événements, cela n'est pas du tout clair.
24 Et, je vous prie, de ne pas vous référer à des sources qui ne sont pas
25 spécifiques. Précisez, s'agissant à ce que le témoin a appris aujourd'hui.
26 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
27 Q. Monsieur Berikoff, peu importe le document que vous avez vu
28 aujourd'hui, donc indépendamment de ces documents, est-ce que vous savez si
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1 le commandant Juric était à la tête de la police spéciale du ministère de
2 l'Intérieur ?
3 R. A l'époque, j'avais l'impression qu'il en était membre et qu'il était à
4 la tête de la police militaire ou autrement dit, police spéciale. La raison
5 pour laquelle je le dis est qu'à bien des égards, moi-même et d'autres
6 personnes ont eu l'occasion de rencontrer le commandant Juric, il avait le
7 pouvoir par rapport à la police militaire dans le secteur aux points de
8 contrôle où nous avons été arrêtés, l'on reconnaissait son nom avant -- de
9 qui que ce soit d'autre et lorsque nous avons rencontré la première fois le
10 commandant Juric, au ministère de la Défense ou c'était au poste de police,
11 c'était lui qui semblait avoir le commandement et la direction et, en fait,
12 c'était lui le commandant qui était en train de donner des ordres à un
13 lieutenant-colonel qui s'était présenté dans la pièce.
14 M. KUZMANOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on examine la
15 pièce D268. Page 2. En fait, commençons par la première page.
16 Q. Maître Higgins a demandé le versement au dossier de ce document, elle
17 vous a posé plusieurs questions à ce sujet.
18 Il s'agit d'un ordre émanant du général de division Lausic où sont décrites
19 les missions confiées au commandant Juric, et j'aimerais que vous examiniez
20 maintenant la deuxième page. Conviendrez-vous que, du moins pour ce qui est
21 de ces documents, D268, il n'y a rien dans ce document qui montre que le
22 commandant Lausic avait un contrôle par rapport à la police spéciale du
23 ministère de l'Intérieur ?
24 R. D'après ce document, c'est exact.
25 M. KUZMANOVIC : [interprétation] J'ai omis de demander le versement au
26 dossier du document 2061 de la liste 65 ter.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo.
28 M. RUSSO : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D737.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.
4 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Il me reste encore 45 minutes, en fait, et
5 non pas une heure. Sean et moi nous en avons parlé pendant la pause. Je
6 voulais juste le dire pour votre gouverne.
7 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous acceptons tous que notre greffier,
9 qui est la personne qui a l'autorité en la matière, s'agissant du temps qui
10 vous est imparti et qui vous reste.
11 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je voulais juste vous informer de cela.
12 J'aimerais que l'on affiche maintenant la pièce P747.
13 Q. Mais avant d'examiner P747, j'ai fait une liste de zones où vous pensez
14 avoir vu des membres de la police spéciale pendant l'opération Tempête et
15 peu de temps après, entre le 4 et le 9 août. Mais j'ai omis de mentionner
16 le village de Strmica. J'ai omis de l'ajouter sur la liste où figurent
17 Knin, Drnis et d'autres localités. Conviendrez-vous que s'agissant du
18 village de Strmica, la police spéciale du ministère de l'Intérieur de la
19 République de Croatie, du moins, au vu des rapports que j'ai énumérés, ne
20 se trouvait pas à Strmica ?
21 R. Je suis d'accord avec vous.
22 Q. Revenons maintenant à la pièce P747. Il s'agit d'une liste que vous
23 avez rédigée, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Il s'agit d'un résumé bref des endroits que vous avez visités et que
26 vous avez rédigé pour chacun des jours que vous y avez passés ?
27 R. Oui, c'est exact.
28 Q. S'agissant du 8 août, nous avons parlé des soldats de la HV ou de la
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1 police spéciale croate qui, apparemment, seraient responsables de la
2 destruction de Knin.
3 Sur la base de P614, que nous avons déjà examiné, il apparaît que la
4 référence à la police spéciale croate est probablement erronée. N'est-ce
5 pas ?
6 R. D'après les informations que j'ai apprises aujourd'hui, oui, c'est
7 possible.
8 Q. Vous avez également, pour le 11 août, vous avez dit que s'agissant du
9 village de Civljane, à la deuxième page de ce document, c'est 1 h.
10 Passons à la deuxième page, s'il vous plaît. Merci.
11 Le 11 août vous écrivez : J'ai pu observer les soldats de la HV, y compris
12 les membres de la police spéciale, se rendrent dans plusieurs résidences.
13 Revenons à la pièce P641, en date du 11 août, la police spéciale était dans
14 le secteur nord, du moins d'après les documents que nous avons vus
15 aujourd'hui. N'est-ce pas ?
16 R. Les informations que j'ai consignées dans ce rapport se fondent sur mes
17 propres évaluations de l'époque et sur le fait que j'ai vu des gens en
18 uniformes gris de type de combinaison et des uniformes de camouflage.
19 Néanmoins, d'après ce que vous m'avez montré aujourd'hui, je suis d'accord
20 avec vous.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic, vous vous êtes référé
22 à la pièce P614 et maintenant nous avons la pièce P641.
23 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Ça devrait être la pièce P614.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 614. Et je pense que vous avez dit --
25 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas vu ce qui a été consigné au
26 compte rendu d'audience.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le document en date du 26
28 novembre.
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1 M. KUZMANOVIC : [interprétation] C'est exact.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 2001.
3 M. KUZMANOVIC : [interprétation] C'est exact.
4 Q. Egalement pour le 11 août, vous dites que vous vous êtes rendu à Donji
5 Lapac, et une fois encore il s'agit de la pièce P741, 1 i, et si l'on se
6 réfère à P614, on voit que d'après ce document, la police spéciale croate
7 n'était plus à Donji Lapac à partir du 8 août, n'est-ce pas ?
8 R. C'est exact. Je l'avais supposé sur la base des choses que j'avais déjà
9 présentées.
10 Q. S'agissant des zones Cetina, Strmica ou Kistanje, toute référence aux
11 membres de la police spéciale du ministère de l'Intérieur dans ces zones-là
12 est erronée ?
13 R. Je ne dirais pas que c'était erroné, parce que c'était basé sur les
14 informations que j'avais à l'époque, mais sur la base des documents qu'on
15 m'a présentés aujourd'hui, ils n'y étaient pas.
16 Q. A part le fait qu'ils étaient en combinaisons grises, il n'y a rien
17 d'après quoi vous pourriez dire qu'il s'agissait des membres de la police
18 spéciale du ministère de l'Intérieur. N'est-ce pas ?
19 R. C'est exact.
20 Q. Est-ce que vous avez parlé à qui que ce soit de ces gens ?
21 R. Non. A part le commandant Ivan Juric, non.
22 Q. J'aimerais vous référer maintenant à l'une de vos déclarations, plus
23 précisément D284, page 22.
24 La date de cette déclaration est le 26 mai 1997, et le capitaine Hill a
25 déposé en l'espèce déjà, et il a parlé de cet incident auquel je me réfère
26 maintenant s'agissant des lignes 18 à 36.
27 J'aimerais vous poser la question suivante, à la ligne 20 vous dites :
28 "Nous avons été obligés à quitter nos véhicules sous la menace des armes et
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1 ceci de la part des soldats croates qui étaient en état d'ivresse."
2 Que voulez-vous dire par là, pourriez-vous me l'expliquer ?
3 R. J'ai pu observer qu'ils sentaient l'alcool. Ils étaient en train de
4 crier et on pouvait sentir dans leur haleine une bonne dose d'alcool.
5 Q. J'aimerais que l'on examine maintenant la pièce P748. Page 9 sur un
6 total de 17 pages. J'aimerais que l'on examine le paragraphe qui se réfère
7 au 9 août 1995.
8 A peu près vers le milieu, nous avons une phrase qui commence par les
9 propos suivants : "Nous nous sommes déplacés dans la 'zone restreinte'
10 aujourd'hui pour voir jusqu'où nous pouvons aller. La situation est très
11 tendue. J'en ai assez d'avoir constamment peur. Nous avons été arrêtés à un
12 point de contrôle de la HV, près du QG du bataillon kényan d'aujourd'hui. A
13 ce moment-là, l'un des soldats de la HV a remarqué que Geoff --"
14 Vous voulez dire Geoff Hill, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. " -- portait une arme et ce soldat est devenu complètement fou et nous
17 a forcés à sortir du véhicule sous la menace des armes. Il nous a forcés à
18 nous mettre par terre, le visage contre la terre et d'attendre. Ils ont
19 pris l'arme du capitaine Hill parce qu'il s'agissait d'un AK-47 serbe,
20 c'est une arme qui avait été récupérée d'un soldat serbe tué le premier
21 jour de l'offensive, c'était stupide de la part de Goeff, et un soldat de
22 la HV qui était venu du Canada et qui parlait parfaitement bien l'anglais a
23 sauvé la situation."
24 Cela provient de votre journal de bord, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Vous l'avez consigné à peu près le jour même, le 9 août 1995, n'est-ce
27 pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Ici, le 9 août 1995, vous ne faites pas référence au fait qu'ils
2 étaient en état d'ivresse ?
3 R. C'est exact, mais je me souviens très bien qu'ils sentaient très fort
4 l'alcool.
5 Q. Mais deux ans plus tard en 1997, vous avez inclus ce fait dans votre
6 déclaration alors que le 9 août 1995 vous avez tout simplement dit que vous
7 avez été arrêté au point de contrôle de la HV dans une zone restreinte,
8 n'est-ce pas ?
9 R. S'agissant de l'alcool, c'est deux ans plus tard que j'en ai fait
10 référence.
11 Q. Dans le même paragraphe 748, vous dites : "Le soldat de la HV qui était
12 venu du Canada et un soldat croate nous ont escortés pour rencontrer un CO
13 du Bataillon canadien et c'était une vraie ordure."
14 Pourquoi avez-vous dit que c'était une vraie ordure ?
15 R. Je ne me souviens plus pourquoi. Mais à l'époque, il me semblait qu'il
16 était plus intéressé par lui-même et non pas par ce qui se passait sur le
17 terrain. Je ne me souviens plus très bien de cet incident s'agissant du CO
18 du Bataillon kényan.
19 Q. Vous dites par la suite : "Nous sommes allés voir le commandant Ivan
20 Juric. Il nous a demandé plusieurs questions, pourquoi nous étions dans
21 cette zone restreinte, et nous lui avons dit, nous lui avons raconté
22 l'histoire, mais il ne nous a pas fait confiance. Il demandait à Geoff et à
23 moi de nous rendre à la base du HV/HVO pour manger."
24 Vous avez mentionné à plusieurs endroits qu'il s'agissait du HV/HVO.
25 Pourquoi vous dites HVO ? Qu'est-ce que c'est ?
26 R. C'était l'armée croate du côté bosniaque, du côté de la Bosnie.
27 Q. Est-ce qu'ils portaient des insignes selon lesquelles vous pourriez
28 dire qu'il s'agissait de soldats du HVO ?
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1 R. Non, il n'y en avait pas.
2 Q. Mais vous avez indiqué qu'il s'agissait du HV/HVO, parce que vous
3 n'étiez pas sûr ?
4 R. C'est exact.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je vous rappeler encore une fois
6 d'observer des pauses. Par la même occasion, vous avez parlé du KenBat à
7 plusieurs reprises. Nous savons que c'est souvent épelé C-A-N et parfois K-
8 E-N. Qu'en est-il ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] En l'espèce, il s'agit du Kenya, donc K-E-N.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup.
11 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, j'aurais dû le préciser.
12 Q. Revenons-en à D284, à la même page, numéro 22.
13 En mai 1997, vous avez décrit cet incident aux lignes 23 et suivantes, vous
14 avez dit que vous avez été contraint sous la menace de fusil, vous avez
15 parlé de la raison, vous avez dit que le capitaine Geoff Hill s'était
16 comporté de façon idiote. A la ligne 27, non seulement le capitaine Hill
17 mais aussi le caporal Tremblay avait décidé de porter des AK.
18 Donc il y avait deux armes dans le véhicule, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, en effet, le capitaine Hill et le caporal Tremblay qui était le
20 chauffeur du capitaine Hill.
21 Q. Est-ce que le capitaine Hill et le caporal Tremblay ont été sanctionnés
22 de ce fait ?
23 R. Je ne suis pas sûr pour ce qui en est du caporal Tremblay, mais je sais
24 que cela a été le cas pour le capitaine Hill, parce que nous sommes
25 retournés à la base des Nations Unies. J'avais signalé l'incident au
26 général Forand, le général Forand était très en colère et il a souhaité
27 voir le capitaine Hill.
28 Q. Savez-vous quelle sanction a été prise à l'encontre du capitaine Hill ?
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1 R. Non.
2 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Passons maintenant à la pièce P729. Voyons
3 la page de garde. J'ai bien dit 729 ?
4 Q. Le document auquel je me réfère est un journal quotidien, 729, donc.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit bien de la pièce 729, Madame et
6 Messieurs le Juges.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kuzmanovic, parlez-vous du
8 journal quotidien du témoin ?
9 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, les dates du 30 juillet au 20 août
10 1995.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 30 juillet.
12 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Pardon. C'est mon erreur en fait. Il
13 s'agit de la pièce D729.
14 Merci, Monsieur le Greffier. Je m'étais trompé.
15 Q. Monsieur Berikoff, avant de passer à la page 5 de ce document, il
16 s'agit d'un journal quotidien que vous avez rédigé, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, c'est le cas.
18 Q. S'agit-il d'un extrait du journal auquel j'ai déjà fait allusion, la
19 pièce P748 ?
20 R. Oui. Comme je l'ai dit au début de ma déposition, le journal était un
21 projet en cours et je suis passé de notes manuscrites à un format
22 électronique.
23 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Passons à la page 5.
24 Q. Encore une fois il est question de l'incident du 9 août au point de
25 contrôle. Au milieu du paragraphe on voit une phrase qui commence par :
26 "Nous sommes allés encore une fois aujourd'hui dans une zone dont l'accès
27 était limité. La situation est très tendue. J'en ai marre d'avoir peur tout
28 le temps. Par exemple, aujourd'hui on nous a arrêtés à un point de contrôle
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1 croate près du QG du Bataillon kényan." Encore une fois, la question de
2 l'AK serbe que portait le capitaine Hill est mentionnée.
3 Aucune mention n'est faite ici du fait que des soldats ivres croates
4 s'étaient approchés de vous ?
5 R. Non.
6 Q. Il s'agit bien du 24 août 1996, n'est-ce pas ?
7 R. Oui. Cela dit, ce n'est pas à ce moment-là que le journal a été rédigé.
8 Le journal était rédigé au quotidien à partir du moment où je suis allé à
9 Sarajevo. Si vous vous en souvenez, je l'ai dit l'autre jour.
10 Q. Oui, mais pour quelle raison est-ce que vous avez indiqué qu'il
11 s'agissait du 24 août 1996 ?
12 R. Je l'ai signé ainsi parce que c'est un document que j'ai remis à
13 l'enquêteur pendant l'entretien.
14 Q. A la page 7 du document vers le bas, il est question du 12 août, il y a
15 une phrase qui commence par : "Nous avons été vus par un certain nombre de
16 membres de la police spéciale de la HV (peloton de la mort) qui nous ont
17 encerclés et nous ont arrêtés soi-disant parce que nous nous trouvions dans
18 une zone dont l'accès était limité."
19 Qu'est-ce que ce peloton, cet escadron de la mort de la police spéciale de
20 la HV ?
21 R. Encore une fois, sur la base de rumeurs que j'avais entendues lorsque
22 je m'y trouvais, les personnes revêtues de combinaisons grises étaient
23 souvent connues sous le nom d'escadron de la mort. Ce sont des informations
24 que j'ai reçues des réfugiés dans les camps. C'est le terme qu'ils
25 utilisaient.
26 Q. Vous n'avez pas d'élément de preuve factuel qui étayerait d'une manière
27 ou d'une autre la présence d'un escadron de la mort dans ce secteur, n'est-
28 ce pas ?
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1 R. Non, je n'en ai pas.
2 Q. Avez-vous eu l'impression pendant la période que vous avez passé là-bas
3 qu'il y avait un certain peloton qui se déplaçait de maison en maison ?
4 R. Je ne sais pas s'il s'agissait de pelotons, mais il y avait de nombreux
5 soldats et membres de la police militaire qui se déplaçaient de maison en
6 maison.
7 Q. A un moment donné, avez-vous signalé dans un rapport les informations
8 que vous aviez glanées à vos supérieurs hiérarchiques ?
9 R. Après chacun de mes déplacements dans le secteur, lorsque je rentrais à
10 la base, je faisais rapport oralement au général Forand et au responsable
11 des opérations.
12 Q. S'agissait-il du colonel Leslie ?
13 R. Le colonel Leslie, en tout cas pendant les premiers jours, et
14 subséquemment le chef d'état-major jordanien. Je ne me souviens pas de son
15 nom.
16 Q. Le colonel Leslie a témoigné plus tôt qu'il avait quitté les lieux le 7
17 ou le 8 août 1995. Est-ce que cela correspond à vos souvenirs ?
18 R. Il est parti peu après l'offensive, donc oui, je suppose que cela
19 aurait été sans doute le chef d'état-major jordanien.
20 M. KUZMANOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce D329.
21 Le compte rendu, s'il vous plaît.
22 Monsieur Berikoff, plus tôt dans cette affaire lors de la déposition du
23 général Forand, ce document, ce compte rendu a été présenté comme élément
24 de preuve, un entretien en date de juillet 2003 avec le général Forand et
25 le général Leslie concernant l'opération Tempête et ses conséquences.
26 Vous avez dit plus tôt que vous avez changé d'avis concernant la nature de
27 l'offensive à l'artillerie sur Knin, et j'aimerais vous poser quelques
28 questions concernant les victimes dont vous vous souvenez pendant cette
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1 période.
2 Vous nous avez déjà fait part de quelques observations concernant le
3 nombre de personnes décédées que vous aviez vues les 4 et 5 août, n'est-ce
4 pas ?
5 R. Oui.
6 Q. A la deuxième page de ce compte rendu, au quatrième paragraphe, "L"
7 signifie Leslie, en réponse à une question concernant le pilonnage, il a
8 déclaré que : "Ce pilonnage avait tué bon nombre de civils et nous saurons
9 jamais le nombre exact, mais les estimations vont de 10 à 25 000 morts."
10 En tant que responsable des informations et des renseignements pour le
11 secteur sud, vous n'avez pas vous-même donné ces estimations au général
12 Leslie, n'est-ce pas ?
13 R. Non, parce que ce n'est pas du tout ce que j'ai vu comme nombre. Il
14 s'agissait tout au plus de deux ou trois chiffres.
15 Q. Ainsi, le nombre de 10 à 25 000 est tout à fait erroné ?
16 R. Je dirais que c'est tout à fait erroné sur la base des informations que
17 j'avais à l'époque.
18 Q. La page 3 du même document, on voit un commentaire d'après lequel : "Le
19 général Leslie a dit qu'il avait vu subséquemment la police croate aller de
20 maison en maison et tuer toutes personnes qu'ils y trouvaient."
21 Puis une citation qui lui est attribuée : "Il y avait diverses
22 organisations qui se sont rendues dans l'ex-Krajina serbe. Des équipes de
23 police spéciale arborant leurs uniformes bleus, très distinctifs, qui
24 étaient parties à la chasse et qui ont commis des meurtres à l'encontre de
25 nombreux civils serbes et j'ai vu des dizaines et des dizaines de fermes et
26 même de villages brûlés pendant de très nombreuses journées, dans certains
27 cas, même des mois après l'offensive initiale."
28 Je voulais vous poser la question concernant ces uniformes bleus.
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1 Est-ce que vous-même avez donné ces informations au général Leslie ?
2 R. Non, ce n'est pas le cas, parce qu'à l'époque la seule fois que j'ai vu
3 de tels uniformes bleus c'était lorsque j'étais en Bosnie et c'était des
4 Serbes qui arboraient les uniformes bleus. Je n'ai pas vu d'uniformes bleus
5 en Croatie. Je n'ai vu que des combinaisons grises.
6 Q. Qu'en est-il de ce que dit le général Leslie en ce qui concerne le fait
7 que les civils serbes ont été pourchassés et tués dans les montagnes ?
8 R. Je n'en ai pas connaissance. J'ai connaissance de la destruction de
9 maisons, mais non pas du fait qu'ils étaient pourchassés et tués.
10 Q. Merci. Savez-vous, encore une fois en tant que responsable des
11 renseignements militaires, quels étaient les déplacements, les mouvements
12 de l'ARSK les 5 et 6 août aux alentours de Donji Lapac ?
13 R. Non, je ne sais pas pour ce qui est de Donji Lapac. Plus tard, j'ai
14 appris qu'ils avaient suivi la route et s'étaient retirés de la zone de
15 Knin.
16 Q. Saviez-vous qu'avant votre arrivée à Donji Lapac, je crois le 11 et le
17 12 août 1995, des rapports de situation des observateurs militaires des
18 Nations Unies ont décrit des actes de pillage commis par l'ABiH qui
19 traversait la frontière pour venir à Donji Lapac ?
20 R. Non, je n'avais pas connaissance d'un rapport de ces observateurs
21 militaires.
22 Q. Aviez-vous accès aux rapports des observateurs militaires des Nations
23 Unies, rapports de situation ?
24 R. Nous n'avions accès qu'à un rapport oral, et non pas écrit. Je n'ai pas
25 vu les rapports. Ils devaient passés par une filière de commandement
26 différente.
27 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Pourrions-nous voir maintenant la pièce
28 P114. A la page 9 592, vous voyez, en haut à droit. Il s'agit d'un rapport
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1 de situation.
2 Q. Dans le milieu de la page de ce rapport de situation des observateurs
3 militaires des Nations Unies, il est noté à 10 heures -- ou plutôt, le 10
4 août à 12:30 ?
5 "A Donji Lapac, une patrouille d'observateurs militaires a pu voir
6 des soldats arborant des insignes de l'ABiH qui venaient en aide aux
7 réfugiés de Bihac dans des camions qu'ils utilisaient à rassembler le
8 bétail et d'autres effets personnels qui avaient été laissés par les Serbes
9 de Krajina."
10 Vous avez dit que vous n'avez pas observé cela lorsque vous y étiez les 11
11 et 12 ?
12 R. Non, je ne l'ai pas observé.
13 Q. Je vous ai déjà parlé du fait que la police spéciale du ministère de
14 l'Intérieur avait déjà quitté Donji Lapac avant le 10 août, n'est-ce pas ?
15 R. D'après le document que vous m'avez montré, oui.
16 Q. Savez-vous que l'ARSK, en traversant Donji Lapac, harcelait les forces
17 des Nations Unies et exigeait du carburant avant de quitter Donji Lapac ?
18 R. Pour ce qui est des actes de harcèlement, c'était quelque chose qui
19 s'était passé régulièrement depuis mon arrivée jusqu'à notre départ. Pour
20 ce qui est de demander ou de réclamer du carburant, je ne peux pas me
21 prononcer. J'ai déjà parlé de la question du carburant dans la zone de
22 Strmica, mais je ne sais pas ce qu'il en est de Donji Lapac.
23 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Passons à la pièce P111 et à la page 9
24 575.
25 Q. Vers le milieu de cette page, il est dit que le 6 août, des camions de
26 l'ARSK transportant 100 personnes sont arrivés au peloton B, 5e Compagnie,
27 aux alentours de Donji Lapac, ont commencé à harceler les gens, à réclamer
28 des rations et du carburant. Suite à des tractations, ils sont repartis.
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1 Vous n'étiez pas à Donji Lapac avant le 11, n'est-ce pas ?
2 R. En effet.
3 Q. Aviez-vous connaissance du pilonnage de Donji Lapac avant la prise de
4 contrôle de Donji Lapac et après l'entrée de la police spéciale croate à
5 Donji Lapac ?
6 R. Oui, j'en avais connaissance. Comme je l'ai dit plus tôt, j'avais
7 connaissance d'activités de combat intenses dans cette zone.
8 Q. Monsieur Berikoff, pouvez-vous nous en dire plus sur l'étendue du
9 briefing que vous aviez eu en arrivant à Zagreb, avant de devenir
10 responsable des renseignements au secteur sud.
11 R. L'on m'a simplement brossé un tableau général de la situation dans
12 toute l'ex-Yougoslavie, notamment le secteur sud. On m'a dit que la
13 situation était très tendue, qu'il était tout à fait probable qu'une
14 offensive serait menée par la HV pour reprendre la Krajina, que des
15 négociations étaient en cours mais qu'elles n'étaient pas couronnées de
16 succès.
17 Je n'ai pas reçu de briefing détaillé sur le nombre des forces dans la
18 zone, où ces soldats se trouvaient ou même leur identification précise.
19 Q. Cela concerne les deux parties belligérantes, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, les deux parties belligérantes.
21 Q. Comme cela figure dans une de ces déclarations du 27 ou 28 juillet,
22 plusieurs membres du personnel local des Nations Unies ne se sont pas
23 rendus au travail et quittaient les lieux.
24 Etes-vous parvenu à une conclusion quant aux raisons pour cela ?
25 R. Oui. Car il y avait également une mobilisation des forces de l'ARSK, et
26 j'en ai conclu que l'offensive potentielle de la HV s'approchait.
27 Q. Cette mobilisation, je crois que vous nous avez dit qu'on l'avait
28 annoncée à la Radio Knin ?
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1 R. Oui.
2 Q. Avez-vous entendu cette émission ?
3 R. Je ne l'ai pas entendue moi-même, mais je l'ai entendue rapporter par
4 plusieurs sources, y compris notre personnel opérationnel.
5 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
6 [Le conseil de la Défense se concerte]
7 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous
8 afficher la pièce P112, s'il vous plaît. Reportons-nous à la page 9 581.
9 Q. Il s'agit d'un rapport de situation en date du 8 août 1995, et sur
10 cette page, au bas de la page, JorBat se trouvait à la frontière, n'est-ce
11 pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Donc auprès de la frontière de Donji Lapac ?
14 R. Oui. Leur QG se trouvait au nord de Donji Lapac.
15 Q. L'on voit dans ce rapport de situation que le 8 août il y avait eu un
16 pilonnage ou des obus d'artillerie étaient tombés dans le secteur général
17 du côté de la BiH, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, c'est ce qu'on voit dans ce document.
19 Q. En tout cas, le 8 août, d'après le rapport de situation, Donji Lapac
20 était toujours --
21 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le terme.
22 R. Oui, je l'avais déjà indiqué.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kuzmanovic, vous aviez attiré
24 notre attention sur le fait que vous aviez moins de temps que prévu, donc
25 je vous prie de conclure.
26 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, un instant,
27 s'il vous plaît.
28 [Le conseil de la Défense se concerte]
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1 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Une dernière question.
2 Q. Monsieur Berikoff, aviez-vous connaissance d'un entrepôt d'armes dans
3 le secteur de Boricevac ?
4 R. Non.
5 Q. Merci.
6 M. KUZMANOVIC : [interprétation] C'est tout ce que j'avais comme questions
7 à vous poser.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Pourriez-vous m'aider avec un des
9 documents, je crois la pièce 614, qui se réfère à Otrovica. Est-ce que vous
10 pourriez m'aider à trouver cet endroit sur une carte.
11 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Comment s'appelait l'endroit ?
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Otrovica.
13 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Mitrovica ?
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Otrovica, je pense. Laissez-moi
15 vérifier.
16 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Pensez-vous à Otravic, Monsieur le
17 Président ?
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ostrovica. Vous aviez mentionné la page
19 31.
20 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, à la page 26 également. Cela se
21 trouve en Bosnie, près de Kulen Vakuf, Monsieur le Président. De l'autre
22 côté de la frontière, en Bosnie, où la police spéciale a mené à bien son
23 opération à la lisière de Kulen Vakuf. Ainsi, Ostrovica est un village tout
24 près de Kulen Vakuf.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je l'ai trouvé.
26 Puis-je vous demander en ce qui concerne la page 31 de la pièce P614 --
27 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- je crois, il s'agit d'un projet de
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1 traduction à la deuxième ligne, on voit le mot "their" en anglais, "t-h-e-
2 i-r," donc "leur", mais je me demande si ce n'est pas plutôt "t-h-e-r-e,"
3 c'est-à-dire "là," "là-bas".
4 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je suis d'accord, à l'avant-dernière
5 ligne, il faudrait plutôt lire "there", "t-h-e-r-e," c'est-à-dire "là-bas,"
6 et il s'agit des unités à domicile. Je suis d'accord avec vous.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
8 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Il s'agit d'un document qui porte une cote
9 P, si je ne m'abuse. P614.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
11 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Nous allons corriger cela en collaboration
12 avec l'Accusation.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce qu'une question qui me vient
14 à l'esprit, et peut-être pourriez-vous vous y intéresser, les forces
15 spéciales de la police qui ont été engagées sur place là-bas, qu'est-ce que
16 cela veut dire au juste ?
17 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je comprends.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Combien étaient-ils et quel était leur
19 rayon concerné, quelles étaient les délimitations de cette zone ?
20 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, je comprends bien.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, y a-t-il des questions
22 supplémentaires ?
23 M. RUSSO : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je pense que j'en
24 aurai pour environ une demi-heure.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
26 Nouvel interrogatoire par M. Russo :
27 M. RUSSO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer
28 d'être bref.
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1 Q. Monsieur Berikoff, j'aimerais qu'on revienne à plusieurs sujets
2 couverts par mon collègue lors du contre-interrogatoire.
3 D'abord, j'aimerais demander au Président à ce que j'utilise à
4 plusieurs occasions certaines parties du compte rendu. Il y avait des
5 problèmes avec des témoins précédents. Je ne sais pas si cela a changé, et
6 si cela commence avec un numéro différent.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous le dire très vite cela. Le
8 compte rendu du 1er septembre commence à la page 7 588. Le compte rendu
9 d'hier, du 2 septembre, commence par la page qui porte le numéro 7 702.
10 Donc vous pouvez faire des calculs et si vous avez accès au prétoire
11 électronique vous pouvez faire cela.
12 M. RUSSO : [interprétation] Oui. Mais je ne pense pas que je dispose de la
13 même numérotation de pages que vous. J'ai déjà fait des calculs.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il y a des problèmes, nous allons les
15 résoudre, si vous nous donnez quelques mots-clés pour retrouver cet endroit
16 dans le compte rendu.
17 M. RUSSO : [interprétation]
18 Q. Pour ce qui est de la page 83, lignes 3 à 6, et cela serait la page 7
19 671 dans le compte rendu de la Chambre.
20 M. Kehoe vous a posé la question concernant le départ des civils de Knin
21 avant l'opération Tempête, et je crois que Me Kuzmanovic a abordé ce sujet.
22 Vous souvenez-vous de cela ?
23 R. Oui.
24 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre si vous avez remarqué l'implication de la
25 police ou des militaires de la RSK au départ de ces civils ?
26 R. Dans le départ même des civils, non.
27 Q. Merci. Vous avez dit que ce n'était pas le cas pour ce qui est du
28 départ même des civils. Est-ce que cela veut dire qu'il y avait d'autres
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1 éléments qui auraient pu impliquer leur participation à ce départ ?
2 R. Non.
3 Q. Pour ce qui est du compte rendu, la page 88, pages 1 à 7, et pour ce
4 qui est du compte rendu de la Chambre, c'est 7 675, 1 à 7, M. Kehoe vous a
5 demandé si la HV a utilisé des munitions pour détruire les installations et
6 les bâtiments à Knin, et vous avez dit que oui.
7 Permettez-moi de vous demander quel était le nombre d'installations et de
8 bâtiments militaires approximativement que la HV a détruits à Knin ?
9 R. Je ne peux pas répondre à cela parce que je ne sais pas quel était leur
10 nombre à Knin.
11 M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi, mais je ne sais pas où vous avez
12 retrouvé cette référence de munitions dans le transcript 7 675. Je suis le
13 compte rendu, mais les pages dans le compte rendu diffèrent un peu.
14 M. RUSSO : [interprétation] Cela devrait se trouver quatre à cinq pages
15 après l'endroit où il est question du départ.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, pouvez-vous nous donner
17 des mots exacts utilisés ? Parce qu'avant le mot "departure", départ a été
18 utilisé. Pouvez-vous retrouver cela ?
19 M. KEHOE : [interprétation] Je ne peux pas être d'accord avec cela. J'ai
20 les pages en question en version papier.
21 M. RUSSO : [interprétation] Je vais essayer d'être utile aux parties.
22 Au sujet du départ, il s'agit de l'évacuation. Si vous voulez retrouver
23 l'endroit où il est question de destruction des bâtiments ou des
24 installations, vous pouvez retrouver cela où il est question de
25 destruction.
26 M. KEHOE : [interprétation] Je vois qu'il s'agit de la page 7 675. Il
27 s'agit du départ des civils. Nous pouvons peut-être partir de là.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est la ligne 5, je l'ai retrouvé.
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1 M. KEHOE : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur Russo. J'essayais tout
2 simplement de suivre ce que vous dites.
3 M. RUSSO : [interprétation]
4 Q. Monsieur Berikoff, d'abord pouvez-vous donner la définition d'un
5 bâtiment détruit ?
6 R. Cela veut dire que ce bâtiment n'est plus utilisable ou habitable.
7 Q. J'ai compris votre dernière réponse dans le sens suivant. Vous ne
8 pouvez pas me dire quel était le nombre de cibles militaires qui ont été
9 détruites. Pouvez-vous me dire quel était le nombre approximatif de
10 bâtiments à Knin qui ont été détruits selon votre définition de cette
11 notion ?
12 R. Je dirais qu'il y avait à peu près 100 domiciles qui ont été détruits
13 pendant l'offensive, après quoi il y avait des pillages et d'autres types
14 de destruction.
15 Q. Maintenant, si on met de côté les foyers, les maisons, et si on parle
16 uniquement des bâtiments où les gens vivaient, quel était le nombre de ces
17 bâtiments qui ont été détruits selon la définition que vous avez donnée des
18 bâtiments détruits ?
19 R. Je ne peux pas vous donner un nombre exact de ces bâtiments. Il y avait
20 le bâtiment du POL. Ensuite, quelques obus qui étaient tombés à la
21 proximité du ministère de la Défense ou de la caserne dans le quartier au
22 nord de la ville. Ensuite, il y avait des obus qui tombaient autour du
23 poste de police, je pense que ce sont des cibles militaires.
24 Q. Je comprends. Vous avez dit qu'il y avait une usine, ensuite un poste
25 de police, la gare, le bâtiment du ministère de la Défense, la caserne, et
26 cetera, tous ces bâtiments autour du poste de police.
27 J'essaie de voir quel était le nombre de bâtiments qui ont été détruits.
28 R. Je ne peux pas vous donner un nombre exact de bâtiments détruits. Je ne
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1 sais pas.
2 Q. Pour ce qui est des armes qui ont été utilisées pour attaquer Knin, je
3 pense que vous avez déjà témoigné que des lance-roquettes de portée moyenne
4 portatifs ont été lancées sur Knin ?
5 R. Oui.
6 Q. Pensez-vous que ces roquettes sont des armes appropriées pour être
7 utilisées contre les cibles militaires dans des régions peuplées par des
8 civils ?
9 R. Je pense qu'un commandant qui donne de tels ordres devrait penser à
10 cela et réfléchir, réfléchir surtout aux dommages éventuels causés à ces
11 régions. Je pense que j'ai expliqué cela à Me Kehoe aussi.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo.
13 M. RUSSO : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
14 Q. J'ai compris votre réponse selon laquelle un commandant raisonnable
15 devrait réfléchir aux dommages éventuellement causés.
16 Est-ce que c'est une préoccupation particulière lorsqu'on utilise ce que
17 vous appelez des armes utilisées pour agir dans l'aire ?
18 R. Oui.
19 Q. Cette utilisation des munitions qui explosent dans l'air, est-ce que
20 selon vous c'est une arme qu'on utilise depuis l'aire ?
21 R. Oui.
22 Q. Merci. Me Kehoe vous a aussi demandé s'il serait raisonnable pour un
23 commandant militaire de donner des ordres de tirer des pièces d'artillerie
24 aux chars que vous avez vus passer par Knin dans la matinée du 5 août. Est-
25 ce que vous vous souvenez de cela ?
26 R. Oui, je me souviens de cette question.
27 Q. Permettez-moi de vous poser cette question. Pouvez-vous expliquer et
28 dire à la Chambre comment l'artillerie devrait être utilisée pour toucher
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1 la cible dans une région habitée pour toucher la cible en mouvement ?
2 R. Cela dépend des forces [inaudible] de peuplement de cette région. Le
3 commandant devrait penser à la probabilité des tirs, il devrait utiliser
4 plus un système d'arme apte à tirer immédiatement sur les forces qui se
5 retirent.
6 Je pense qu'il faut éliminer ces forces, si c'est possible. Cela
7 aurait dû être l'objectif aussi de ce commandant.
8 Q. Je ne veux pas vous poser de questions là-dessus. Prenons un exemple,
9 vous avez vu plusieurs chars passant par Knin dans la matinée du 5 août,
10 n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Quelle aurait été la façon appropriée d'utiliser les armes d'artillerie
13 de ces chars ?
14 R. Le commandant aurait dû attendre que les chars sortent de la ville pour
15 les prendre en cible avec les pièces d'artillerie. Mais c'est la décision
16 du commandant.
17 Q. Si le commandant choisit d'ouvrir le feu pendant que les chars passent
18 par la ville, est-ce qu'un commandant raisonnable pourrait s'attendre à ce
19 qu'il soit probable que des dommages collatéraux soient produits comme
20 résultat du passage des chars par la ville ?
21 R. Oui.
22 Q. Ce concept de cibles en mouvement, s'il s'agit des chars qui se
23 meuvent, il s'agit d'une cible en mouvement, à quelle distance ces chars de
24 l'armée de la Krajina serbe pouvaient se déplacer ?
25 R. Cela dépendait du type de char. Peut-être 50 km/h, 60, cela dépend du
26 modèle du char.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo.
28 M. RUSSO : [interprétation] Je m'excuse.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, je pense que vous
2 devriez ralentir votre débit pour les interprètes, ce serait mieux.
3 M. RUSSO : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président.
4 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre quelle était la vitesse de déplacement
5 des chars de l'armée de la RSK, les mêmes types que vous avez vus à Knin
6 dans la matinée du 5.
7 R. Les types de chars que nous avons vus passant par Knin, c'étaient des
8 types anciens T54, 55, qui se déplacent plus lentement par rapport à de
9 nouveaux modèles.
10 Q. Pouvez-vous nous donner leur vitesse de déplacement ?
11 R. Peut-être une moitié de la vitesse des modèles nouveaux. Ils devaient
12 passer par la ville, tourner dans des rues, et ils devaient ralentir aux
13 virages.
14 Q. Savez-vous dans quelles directions la HV avançait vers Knin le 4 août ?
15 R. Il s'agissait de plusieurs directions. Ils venaient de l'est et pour
16 autant que je sache également du sud.
17 Q. Savez-vous à quelle distance se trouvaient les forces de la HV qui
18 avançaient vers Knin de l'est jusqu'à la fin de la journée du 4 août ?
19 R. Vers la fin de la journée du 4 août, je crois qu'ils se trouvaient déjà
20 à une distance de 15 kilomètres à l'intérieur de la Krajina.
21 Q. Est-ce que cela se trouve à 15 kilomètres de Knin ?
22 R. Non. Cela se trouve de 10 à 15 kilomètres par rapport à la frontière
23 avec la Krajina quand on vient de l'est ou du sud.
24 M. RUSSO : [interprétation] Est-ce que Monsieur le Greffier d'audience
25 pourrait afficher dans le prétoire électronique la pièce D728.
26 Q. Pendant que nous attendons à ce que le document soit affiché, M.
27 Berikoff, pouvez-vous nous dire à quelle distance se trouvait Knin par
28 rapport à la ligne de confrontation le 4 août vers l'est ?
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1 R. Je ne me souviens pas de cela, Monsieur.
2 M. RUSSO : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait afficher la page 11 du
3 document D728.
4 Q. Monsieur Berikoff, il s'agit d'une collection de cartes à propos de
5 laquelle vous avez été d'accord pour que cela soit présentée et cela a été
6 versée au dossier lors du contre-interrogatoire de M. Kehoe.
7 M. RUSSO : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir la partie qui est en
8 bleu clair, qui est à gauche par rapport à l'inscription "OG nord", ou
9 plutôt vers le milieu de la page. Un peu plus vers le côté droit de la
10 page. Merci.
11 Q. On peut voir que cette partie bleu clair qui est à gauche par rapport à
12 l'inscription "OG nord" représente la situation dans laquelle la HV, le 4
13 août, a parcouru une certaine distance au-delà de la ligne de confrontation
14 dans la région de Knin ?
15 R. Oui, selon la carte.
16 Q. Etes-vous d'accord avec ce que vous voyez sur la carte ?
17 R. Généralement, oui, je pense qu'ils ont franchi la frontière dans cette
18 direction-là.
19 Q. Il n'y a pas de proportions sur la carte, mais pourriez-vous nous dire
20 quelle est la distance de Knin par rapport à cette ligne de confrontation,
21 combien de kilomètres ?
22 R. Probablement 10 à 15 kilomètres à partir du côté est de la frontière.
23 Q. Quelle est la portée des pièces d'artillerie si elles se trouvent à 10
24 kilomètres pour atteindre Knin ?
25 R. Cela dépend du système d'arme, mais pas très long.
26 Q. Pouvez-vous nous donner approximativement une évaluation ?
27 R. Je ne suis pas expert en artillerie.
28 Q. Combien de secondes ?
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1 R. Ça peut être en quelques secondes.
2 Q. En moins d'une minute ?
3 R. Oui.
4 Q. [aucune interprétation]
5 R. [aucune interprétation]
6 Q. Si les chars passaient par Knin le 5 août, est-ce qu'un commandant
7 raisonnable estimait que les tirs d'artillerie contre ces chars d'une
8 distance d'approximativement 10 kilomètres auraient été efficaces ?
9 R. Cela dépend des pièces d'artillerie utilisées, cela dépend de la région
10 pour laquelle les chars passaient.
11 M. KEHOE : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, j'objecte
12 parce que la portée de la question --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Kehoe, quelle est votre
14 traduction --
15 M. KEHOE : [interprétation] Nous utilisons le terme commandant raisonnable
16 et ce qu'un commandant raisonnable aurait fait au moment de tirs contre une
17 région particulière. C'est là mon objection pour ce qui est de la portée de
18 cette question. Parce que la question de M. Russo était de savoir ce qu'un
19 commandant raisonnable aurait fait à l'époque, mais cela dépend de ce que
20 ce commandant savait à l'époque, le général Gotovina ou un autre commandant
21 de brigade qui ordonnait le feu.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, je pense que votre
23 objection par rapport à ce qu'il aurait fait dépend souvent des
24 connaissances de cette personne. Mais parfois, cela peut englober du
25 concept de ce qu'il aurait dû savoir.
26 Il faut que vous pensiez à cela en posant vos questions.
27 M. RUSSO : [interprétation] Je vais le faire, mais Me Kehoe a posé les
28 mêmes questions quand il s'agit du commandant raisonnable. C'est dans ce
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1 sens-là que j'ai posé des questions.
2 Q. Monsieur Berikoff, je vais poser ma question encore une fois.
3 Supposons qu'il y avait des chars qui passaient par Knin le 5 août,
4 est-ce qu'un commandant raisonnable estimerait ou croirait qu'en ordonnant
5 des tirs d'artillerie d'une distance de dix kilomètres auraient été
6 efficaces ?
7 R. Non, ces tirs n'auraient pas été efficaces à moins que la cible ne soit
8 très définie en attendant à ce que les chars passent certainement par cette
9 région.
10 M. RUSSO : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant, dans le
11 prétoire électronique, la pièce D299.
12 Q. Monsieur Berikoff, c'est le document que Me Higgins vous a montré et
13 vous allez vous souvenir -- mais avant, il faut qu'on attende à ce que la
14 traduction en anglais s'affiche.
15 Il s'agit du document dans lequel le général Cermak demande de l'aide au
16 général Forand pour déplacer des véhicules endommagés de la ville de Knin.
17 Avez-vous entendu dire de la part de quelqu'un de la base du QG, des
18 Nations Unies que de l'aide avait été demandée pour que ces véhicules
19 endommagés ou des chars endommagés soient déplacés de Knin ?
20 R. Non.
21 Q. Avez-vous vu, avez-vous remarqué un char détruit, endommagé à Knin
22 après le 5 août ?
23 R. Non.
24 Q. Essayer de détruire les chars qui passent par la ville, est-ce qu'un
25 commandant raisonnable réfléchirait aux dommages collatéraux ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce que vous considérez que la quantité des dommages collatéraux
28 dans des quartiers résidentiels de Knin aurait été importante ?
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1 R. Oui.
2 Q. Me Kehoe vous a également lu la transcription d'une conversation
3 interceptée du général Mrksic du 4 août, où on peut voir que les forces de
4 l'armée de la RSK s'étaient retirées de leurs positions de défense de la
5 ville de Knin. Vous souvenez-vous de cela ?
6 R. Oui.
7 Q. Permettez-moi de vous demander de vous référer à votre troisième
8 déclaration. C'est le numéro 3 dans votre classeur. C'est la pièce D84, à
9 la page 12, lignes 1 à 13. En B/C/S, c'est la page 9, lignes 7 à 23.
10 Dans ce paragraphe, Monsieur Berikoff, vous déclarez que selon vous les
11 médias dans la Krajina le 4 août ont diffusé ce qu'était pour ce qui est
12 des combats menés par l'armée de la RSK, que tout cela, c'est une grande
13 déception et que la ville de Knin n'était pas bien défendue, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, c'était mon évaluation.
15 Q. Avez-vous vu des preuves sur lesquelles les forces de l'armée de la RSK
16 avaient essayé de défendre la région à l'extérieur de Knin ?
17 R. Je n'ai pas vu cela, parce que je sais où se trouvaient les forces de
18 défense déployées dans cette région.
19 Q. Saviez-vous où se trouvait leur position de défense le 5 ?
20 R. J'ai supposé que c'était le même endroit, dans la même région où
21 j'avais vu ces positions avant, à savoir avant le lancement de l'offensive.
22 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre où se trouve cette région ?
23 R. Cela se trouve en banlieue de Knin, sur la route menant à Otric.
24 Q. Est-ce que cette région a été peuplée de civils ?
25 R. Non. Il s'agissait d'une région non peuplée qui se trouvait à
26 l'extérieur de Knin.
27 Q. Me Kehoe vous a également posé la question pour savoir si les seigneurs
28 de la guerre que vous avez mentionnés dans votre déclaration portaient des
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1 uniformes de camouflage et d'autres insignes militaires, et je pense que
2 vous avez répondu que oui, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Pouvez-vous expliquer à la Chambre ce que vous entendez par les
5 seigneurs de la guerre, "warlord" en anglais, les seigneurs de la guerre
6 locaux ?
7 R. Selon moi, il s'agit des chefs de groupes d'habitants locaux qui, tous
8 ensemble, devaient obéir à ces ordres parce que pour eux ils représentaient
9 une autorité.
10 Q. Avez-vous jamais rencontré une telle personne ?
11 R. Non. Pourtant, il y avait des personnes qui avaient l'air d'être
12 membres de ces gangs et qui ne respectaient pas l'ordre militaire.
13 Q. Est-ce qu'il s'agit des personnes à propos desquelles M. Kehoe vous a
14 posé des questions et à propos desquelles vous avez dit qu'elles portaient
15 des uniformes de camouflage ?
16 R. Je crois qu'ils faisaient partie de ce groupe à propos duquel Me Kehoe
17 m'a posé des questions.
18 Q. Avez-vous jamais parlé à des membres de ces groupes ?
19 R. Par rapport à la région de Cetina, nous étions interpellés pour être
20 amenés au poste de police de Vrlika, et un tel groupe nous a encerclé. Un
21 membre de ce groupe est monté au bord du véhicule et nous a escortés
22 jusqu'au poste de police à Vrlika.
23 Q. Est-ce que l'une de ces personnes pour lesquelles vous avez dit qu'elle
24 appartenait à des groupes de ces seigneurs de la guerre, est-ce que l'une
25 d'entre elles vous a dit qu'elle travaillait pour un de ces seigneurs ou
26 pour quelqu'un d'autre qui n'appartenait pas à l'armée croate ?
27 R. Non. Sur la base des uniformes qu'ils portaient, la désorganisation qui
28 régnait dans leur groupe, non.
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1 Q. Donc la seule distinction que vous avez faite entre les soldats de la
2 HV/HVO et les gens qui étaient au service de ces seigneurs de la guerre
3 locaux était leurs uniformes et leur comportement ?
4 R. Oui, c'était différent, leurs uniformes, leur comportement.
5 Q. Est-ce que leur comportement était parfois des comportements des gens
6 qui étaient en état d'ébriété ?
7 R. Oui, à plusieurs occasions ils étaient ivres.
8 Q. Maintenant, j'aimerais vous montrer la pièce P423.
9 Si on regarde les gens qui sont à bord de ces chars, Monsieur Berikoff,
10 quelle serait votre comparaison entre eux et les gens que vous avez vus
11 dans le secteur sud ?
12 R. Ils ressemblent à certaines des personnes pour lesquelles j'ai dit
13 qu'elles appartenaient à des groupes de seigneurs de la guerre. Pourtant,
14 je n'ai pas vu de ce type d'armes dans beaucoup d'incidents.
15 Q. Je pense que vous avez dit avant que les armes utilisées par eux
16 étaient différentes par rapport aux autres, que c'était l'un des éléments
17 sur lesquels vous avez appuyé votre comparaison entre ces personnes et les
18 autres qui n'appartenaient pas à des groupes de seigneurs de la guerre.
19 M. KEHOE : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre objection est considérée comme
21 étant sérieuse.
22 M. RUSSO : [interprétation] Je comprends, mais j'essaie de procéder de
23 façon à ce que le témoin se concentre à ma question et qui se base sur la
24 différence entre les armes et non pas entre les uniformes.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
26 M. RUSSO : [interprétation]
27 Q. Vous les comparez avec les membres de groupes des seigneurs de guerre.
28 Pourriez-vous nous dire ce qui les différait ?
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1 R. Mais ils étaient similaires.
2 Q. Avez-vous reçu des informations ou des renseignements de qui que ce
3 soit par rapport à ces seigneurs de la guerre dans le secteur sud ?
4 R. Oui. A partir de 1991, lorsque j'ai commencé à travailler pour le
5 groupe qui s'occupait de la crise en Yougoslavie, ces groupes de seigneurs
6 de la guerre ou des soldats.
7 Lorsque je suis arrivé à Knin, j'ai vu cela, et généralement parlant, je
8 savais qu'il y avait de tels groupes, mais je ne sais pas comment les
9 décrire, mais ils appartenaient à des groupes de seigneurs de la guerre et
10 ils leur étaient dévoués.
11 Q. Pensez-vous que ces seigneurs de la guerre n'étaient pas sous le
12 contrôle de la HV ?
13 R. Oui.
14 Q. Comment êtes-vous amené à cette conclusion ?
15 R. C'est parce que je savais qu'il y avait de tels groupes de seigneurs de
16 la guerre partout dans le monde entier, en Somalie et dans le reste du
17 monde.
18 Q. J'aimerais être plus spécifique pour ce qui est de la situation dans le
19 secteur sud juste après l'opération Tempête.
20 M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends que M.
21 Russo n'aime pas la réponse, mais la question a été posée et la réponse a
22 été donnée. La même question a été posée parce qu'il n'aime pas la réponse
23 donnée par le témoin.
24 J'objecte par rapport à cela.
25 M. RUSSO : [interprétation] Il ne s'agissait pas de la même question.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, savoir si M. Russo aime la
27 réponse du témoin ou pas, il ne nous le dira peut-être jamais, parce qu'il
28 ne sait pas. Mais il n'a pas encore posé sa nouvelle question.
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1 Monsieur Russo, pouvez-vous vous concentrer sur la question, et non pas sur
2 la réponse du témoin.
3 M. RUSSO : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
4 Q. Pouvez-vous nous donner une localité, une ville ou une autre région
5 qui, selon vous, était contrôlée par les groupes de ces seigneurs de la
6 guerre juste après l'opération Tempête ?
7 R. Je dirais qu'il s'agissait de la ville d'Oklaj, où ce trouvait un tel
8 groupe qui portait des tee-shirts de type Rambo et il y avait des bandanas
9 autour de leur tête et leur comportement ne correspondait pas au
10 comportement des militaires.
11 Q. Outre Oklaj, pouvez-vous nous dire s'il y avait d'autres endroits qui,
12 selon vous, étaient contrôlés par les seigneurs de la guerre ?
13 R. La région autour de Cetina, je crois, c'était. Ensuite, la région
14 Macure, Razvode, je les voyais là-bas également. Mis à part tout cela,
15 après avoir dit cela, je ne me souviens plus d'autres endroits et noms
16 d'endroits.
17 M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, je vois qu'il faut qu'on
18 fasse la pause.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, vous avez besoin
20 d'encore combien de temps ?
21 M. RUSSO : [interprétation] Encore 15 minutes.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un peu plus par rapport à ce que
23 vous avez dit avant.
24 Je propose à ce que vous finissiez votre contre-interrogatoire en six ou
25 sept minutes, après quoi on va faire une pause jusqu'à 13 heures, et après
26 la pause d'autres conseils de la Défense poseront des questions
27 supplémentaires, et la Chambre aussi, peut-être.
28 Monsieur Russo.
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1 M. RUSSO : [interprétation]
2 Q. Monsieur Berikoff, vous avez dit que le 1er [comme interprété] août,
3 vous avez été arrêté par les forces croates au moment où vous observiez la
4 destruction à Cetina, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Après quoi vous avez été emmené au poste de police ?
7 R. Oui. Mais j'ai été emmené au poste de police par les soldats qui
8 portaient des tee-shirts de modèle Rambo et qui portaient des bandanas
9 autour de leur tête, et cetera.
10 Q. Pensez-vous que le poste de police de Vrlika était sous le contrôle des
11 groupes des seigneurs de la guerre ?
12 R. Non.
13 Q. Est-ce que ces personnes qui portaient des combinaisons grises étaient
14 également à Cetina au moment où vous observiez la destruction ?
15 R. Ils se trouvaient au poste de contrôle au moment où nous avons essayé
16 d'aller à Cetina.
17 Q. Avez-vous vu des personnes en combinaisons grises dans la région de
18 Macure ?
19 R. Oui.
20 Q. Avez-vous jamais vu les gens pour lesquels vous dites qu'il s'agit de
21 seigneurs de la guerre en train de se battre contre les soldats de la HV ou
22 des personnes en combinaisons grises ?
23 R. Non.
24 Q. Le 9 août, Me Kehoe et Me Kuzmanovic vous ont demandé au sujet de
25 l'incident où vous avez été arrêté à un point de contrôle à l'extérieur de
26 Bribirski Mostine par un soldat en état d'ébriété. Vous vous en souvenez ?
27 R. Oui.
28 Q. Vous avez dit qu'il s'agissait d'un soldat croate, mais vous avez
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1 également dit que c'était un membre d'une force paramilitaire. Est-ce que
2 c'est la même chose que lorsque vous dites que c'était l'un de ces
3 seigneurs de la guerre ?
4 R. C'était une combinaison des deux, parce qu'il y avait des soldats de la
5 HV ainsi que des membres de forces paramilitaires.
6 Q. Je comprends, mais j'essaie de comprendre si vous faites l'équation
7 entre les organisations paramilitaires et les seigneurs de la guerre ?
8 R. Oui, paramilitaires, oui, il s'agit des seigneurs de la guerre et qui
9 fonctionnent comme des bandes.
10 Q. Est-ce que cela veut dire que les soldats de la HV coopéraient avec ces
11 soldats aux points de contrôle, avec ces groupes aux points de contrôle ?
12 R. Oui, c'est ainsi que je l'ai compris.
13 Q. On vous a forcé à sortir de votre véhicule, et ceci par un soldat en
14 état d'ébriété ?
15 R. Oui.
16 Q. Lors de l'interrogatoire de Me Kuzmanovic, un officier de liaison de la
17 HV est venu vous sauver ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que l'officier de liaison de la HV a été obligé de se battre ou
20 de menacer les soldats en état d'ébriété afin de vous libérer ?
21 R. Oui, il y a eu un débat très vif, mais en dernier lieu, cet officier de
22 liaison a réussi à nous emmener au QG.
23 Q. Est-ce que cet officier de liaison --
24 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je demande une précision, excusez-moi. Il
25 y a juste une référence dans une déclaration où l'on parle d'un soldat en
26 état d'ébriété, et non pas des soldats.
27 M. RUSSO : [interprétation] Je vais demander à M. Berikoff.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais préciser.
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1 Avez-vous compris cette question comme étant une question où l'on se réfère
2 à un soldat ou plusieurs soldats en état d'ébriété ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai bien compris la question. Il s'agissait
4 d'un soldat.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce n'est pas la peine de répéter la
6 question.
7 Veuillez poursuivre, Monsieur Russo.
8 M. RUSSO : [interprétation] Merci.
9 Q. Monsieur Berikoff, est-ce que l'officier de liaison de la HV devait
10 brandir son arme contre le soldat en état d'ébriété afin de vous relâcher ?
11 R. Je ne me souviens pas qu'il l'avait fait, mais je me souviens qu'il y
12 avait un débat très vif entre les deux.
13 Q. Me Kehoe vous a demandé au sujet du fait que vous pensiez que les
14 forces croates avaient la capacité ou non d'empêcher d'agir ces seigneurs
15 de la guerre.
16 R. Oui, je pense.
17 Q. Dans plusieurs déclarations que vous avez faites, ainsi que lors de
18 votre déposition, vous nous avez fait comprendre que le commandant Juric
19 avait le pouvoir, tel que vous l'avez perçu, de les empêcher.
20 Donc pensez-vous qu'il pouvait les empêcher de fonctionner, ces seigneurs
21 de la guerre, ou pas ?
22 R. Je pense qu'il lui aurait été très difficile de les empêcher d'agir,
23 ces seigneurs de la guerre et leurs soldats. Ils se comportaient de manière
24 différente et il lui aurait été très difficile de se faire.
25 Q. D'après vous, ces gens, ces seigneurs de la guerre, est-ce qu'ils
26 avaient plus d'armes que les forces croates ?
27 R. Dans certains cas, oui.
28 Q. Vous avez également dit lors de l'interrogatoire de Me Higgins --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, j'aimerais poser une
2 question.
3 "Plus équipé en terme d'armes que les forces croates", à quoi vous
4 vous référez, parlez-vous de la quantité ou de la qualité, et si vous
5 parlez de la qualité, pourriez-vous nous dire ce qu'ils avaient et ce que
6 les forces croates n'avaient pas.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle des deux, qu'il s'agisse de la
8 quantité, mais parfois également de la qualité. Ils avaient différents
9 types d'équipement de type occidental.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas encore suffisamment
11 précis. Est-ce que vous voulez dire qu'il s'agissait du même type
12 d'armement mais plus moderne, de fabrication occidentale, ou qu'il
13 s'agissait de différents types d'armement ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était plus moderne, de fabrication
15 occidentale.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
17 Veuillez poursuivre, Monsieur Russo.
18 M. RUSSO : [interprétation] Merci.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai volé une minute et demie.
20 M. RUSSO : [interprétation] Merci.
21 Q. Vous avez parlé, lors de l'interrogatoire de Me Higgins, d'une lettre
22 que vous avez reçue de Cermak et qu'il s'agissait d'une blague, et je pense
23 que la suggestion avait été émise que l'autorité de M. Cermak était
24 absolument inexistante à l'extérieur de Knin.
25 Vous en souvenez-vous ?
26 R. Oui.
27 Q. Lorsque vous avez été emmené au poste de Vrlika, que s'est-il passé le
28 12 août ? Comment se fait-il que vous ayez été relâché du poste de Vrlika
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1 le 12 août ? Maintenant, je me réfère aux événements après l'incident de
2 Cetina.
3 R. Après un certain temps, nous avons présenté une lettre qui nous avait
4 été prise, le policier est parti et après un certain temps il est revenu,
5 il nous a remis la lettre, et à ce moment-là nous avons été escorté depuis
6 le poste de Vrlika à l'extérieur du secteur.
7 Q. La dernière pièce.
8 M. RUSSO : [interprétation] P363, page 3.
9 Q. Je pense que vous avez dit, Monsieur Berikoff, que vous avez rédigé
10 plusieurs rapports.
11 M. RUSSO : [interprétation] Excusez-moi.
12 Pourrait-on essayer avec la pièce P361. Excusez-moi.
13 Q. Vous souvenez-vous d'un incident, Monsieur Berikoff, lors duquel vous
14 avez présenté la lettre de M. Cermak à un point de contrôle et les soldats
15 de la HV s'étaient lancés dans un débat avec d'autres soldats, et l'un de
16 ces soldats pensait que cette lettre émanait d'une autorité tandis que
17 l'autre pensait que non. Vous vous en souvenez ?
18 R. Oui.
19 Q. Pourriez-vous expliquer aux Juges de quoi il s'agissait ?
20 R. Nous étions dans la zone de Pakovo Selo et nous avons aidé les Kényans
21 à évacuer, à procéder à l'évacuation depuis leur poste d'observation. Nous
22 avons été arrêtés à Pakovo Selo à un point de contrôle sur notre chemin de
23 retour. Ils nous ont arrêté pendant un certain temps. Nous leur avons
24 montré la lettre, ils ont téléphoné à quelqu'un, j'imagine qu'ils ont
25 appelé à leur centre d'opération, et un monsieur est arrivé, un officier.
26 Il y a eu des arguments entre deux personnes qui étaient là au sujet de
27 cette lettre, une personne affirmait que cette lettre était signée par une
28 personne qui avait une certaine autorité.
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1 L'autre disait que non. Après un certain temps, nous avons mentionné le nom
2 du commandant Juric et on nous a laissé partir.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, vous avez été plus que
4 compensé pour le temps que je vous avais volé.
5 Nous allons faire la pause maintenant. La Chambre considère que nous
6 pourrons terminer la déposition de ce témoin aujourd'hui. Ce qui veut dire
7 que vous n'aurez pas beaucoup de temps parce que la Chambre aura peut-être
8 quelques questions à poser au témoin également.
9 Nous allons reprendre à 1 heure 05.
10 --- L'audience est suspendue à 12 heures 45.
11 --- L'audience est reprise à 13 heures 06.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une demande pour les parties, D735
13 est le tableau contenant des informations supplémentaires qui a été versé
14 au dossier sous pli scellé.
15 Nous n'en avons pas entièrement parlé, mais peut-être que l'on pourrait
16 préparer une version expurgée pour le public.
17 M. RUSSO : [interprétation] Nous avons préparé une version expurgée. Elle
18 sera saisie dans le système --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il faudrait le faire parce que nous
20 souhaiterions que l'aspect public du procès soit observé et garanti.
21 M. KEHOE : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection au sujet de ces
22 expurgations.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela fait plaisir de l'entendre.
24 Est-ce qu'il y a des questions avant les questions des Juges ? Maître
25 Kehoe.
26 M. KEHOE : [interprétation] Oui, juste brièvement.
27 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Kehoe :
28 Q. [interprétation] S'agissant de certaines questions que M. Russo vous a
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1 demandées dans le cadre des questions supplémentaires, en parlant des chars
2 qui se déplaçaient dans la ville le 5, dans la pièce P744 vous avez huit
3 chars qui ont traversé Knin le 5 à 6 heures 10 du matin et un BOV, un BOV
4 est un transporteur de troupes blindé, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, et il y a un canon dessus.
6 Q. Avant d'aborder cette question plus en détail, s'agissant des unités
7 armées, ces unités se déplacent avec des fantassins, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, d'habitude, oui.
9 Q. La manière la plus efficace de détruire un char est en employant des
10 roquettes anti-blindé, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, c'est exact.
12 Q. En détruisant ce type de système, les chars et les fantassins, vous
13 essayez de préétablir la zone ciblée dont vous avez parlé lors de
14 l'interrogatoire, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, c'est ce que j'ai dit à M. Russo.
16 Q. Cet endroit préétabli peut être quelque chose, comme par exemple, un
17 pont ou un carrefour, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, un point d'une certaine importance, d'une certaine grandeur.
19 Q. C'est un point important pour tirer dessus, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, il faut le préétablir en tant que cible.
21 Q. Dans votre déclaration et en répondant à des questions posées par M.
22 Russo s'agissant des munitions qu'il fallait employer pour la destruction,
23 lorsque vous en parlez dans votre déclaration D284, vous parlez des armes
24 et des munitions aux fins de détruire des immeubles, lorsque vous parlez de
25 la "destruction", vous voulez parler du fait de rendre ces bâtiments
26 inutilisables, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, c'est ce que j'ai dit, et lorsque j'ai dit que cela ne pouvait pas
28 être habitable.
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1 Q. Ça ne pouvait pas être habitable ou utilisable tel que, par exemple,
2 une installation de télécommunication ?
3 R. Oui, si nous savions où se trouvait cette installation de
4 télécommunication.
5 Q. Vous voulez dire qu'il fallait rendre "inutilisable" une facilité
6 telle, qui est utilisée, par exemple, à des fins de télécommunication,
7 n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Vous n'avez pas vu de salves à explosion à fragmentation aérienne,
10 n'est-ce pas ?
11 R. Non. Pour autant que je m'en souvienne, non.
12 Q. S'agissant des seigneurs de la guerre, vous avez examiné D728, il
13 s'agit d'une série de cartes, et je ne vais pas m'entrer plus en détail là-
14 dessus, vous avez vu une série d'offensives qui se sont déroulées depuis
15 1994 jusqu'à l'automne 1995. Vous saviez que le général Gotovina était le
16 commandant des forces de la HV qui se déplaçait en Bosnie, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, je l'ai appris lors des briefings.
18 Q. Vous avez également appris qu'il y avait des combats importants qui se
19 déroulaient en Bosnie en automne 1995 ?
20 R. Oui, c'était dans la vallée de Livno, dans la zone de Bihac et de
21 Bosansko Grahovo et ainsi de suite.
22 Q. Compte tenu du fait que vous étiez chargé des renseignements, vous
23 étiez au courant des unités de la garde, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Certains habitaient dans la zone de Krajina et ils y sont retournés,
26 n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Saviez-vous qu'environ 70 000 de ces soldats étaient démobilisés aux
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1 environs du 9 août ?
2 R. Je ne connaissais pas que c'était leur nombre. Mais avez-vous parlé de
3 la mobilisation ou de la démobilisation ?
4 Q. J'ai parlé de la démobilisation du 9 août.
5 R. J'étais au courant de la démobilisation, mais je n'étais pas au courant
6 de ce chiffre.
7 Q. Saviez-vous que ces troupes démobilisées sont entrées dans la zone
8 emportant leurs armes et leurs uniformes, qu'ils souhaitaient se venger ?
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, pourriez-vous nous
10 préciser et expliquer au témoin comment vous comprenez un acte en tant que
11 acte de revanche.
12 M. KEHOE : [interprétation]
13 Q. Vous avez vu et vous en avez parlé à plusieurs moments de votre
14 déposition, des actes de vengeance ?
15 R. Oui.
16 Q. Avez-vous compris que ces gens rentraient, que ces membres de la garde
17 nationale rentraient et procédaient à des actes de vengeance ?
18 R. Oui, c'est possible que c'était eux.
19 Q. Ma dernière question, s'agissant d'un sujet évoqué par Me Kuzmanovic et
20 s'agissant de M. Juric et de ces combinaisons grises.
21 Vous avez vu des gens qui procédaient aux pillages et aux actes d'incendie,
22 et ils étaient en uniforme de camouflage, mais vous ne saviez pas s'ils
23 étaient membres de la police militaire de la HV ou si c'était des unités
24 démobilisées qui entraient et qui se lançaient dans des actes de vengeance,
25 n'est-ce pas ?
26 R. C'est exact.
27 Q. Merci.
28 M. KEHOE : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Higgins.
2 Mme HIGGINS : [interprétation] Je n'ai plus de questions. Merci.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic.
4 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions. Merci.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Kinis aurait quelques
7 questions pour vous, Monsieur Berikoff.
8 Questions de la Cour :
9 M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Monsieur Berikoff, me rapportant à
10 votre déclaration, P739, à la quatrième page, deuxième paragraphe depuis le
11 bas.
12 Vous avez dit : Le commandant Juric m'a dit, ainsi qu'au capitaine Hill,
13 lors d'une de nos réunions suite à l'opération Tempête, qu'il lui incombait
14 de nettoyer la zone, de veiller à ce que les Chetniks ne puissent pas
15 revenir dans la zone.
16 Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer comment vous comprenez le
17 terme "Chetniks" et la phrase : "Les Chetniks ne doivent pas pouvoir
18 revenir dans ce secteur." Est-ce un terme qui désigne de manière générale
19 l'ethnie serbe ou est-ce que cela ne concerne que quelques groupes
20 particuliers ayant participé à la guerre ?
21 R. D'après ce que j'ai compris, le terme "Chetniks" se rapportait à tout
22 Serbe, qu'il s'agisse d'un militaire, d'un civil, d'un homme, d'une femme
23 ou d'un enfant. C'était un terme général utilisé par la plupart des
24 Croates, utilisé pour désigner l'appartenance ethnique serbe.
25 M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Je vous remercie de cette réponse.
26 J'aurais une autre question. Au troisième paragraphe de cette même page,
27 vous dites : "La majorité des actes de pillage et d'incendie avait été
28 perpétrée à la connaissance de Cermak et de ses officiers."
Page 7907
1 Ma question est donc la suivante : Pourriez-vous préciser ce que vous
2 entendez par "ses officiers."
3 Est-ce que vous voulez dire les personnes qui lui étaient subordonnées dans
4 la hiérarchie militaire ?
5 R. Autant que je le sache, ce que j'ai pu comprendre d'après les réunions
6 entre le général Cermak et le général Forand et les réponses données au
7 général Forand par le général Cermak, c'est qu'il avait informé ses
8 troupes, ses soldats. Donc je pars du principe qu'il avait également
9 informé ses officiers.
10 M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Encore une brève question concernant
11 votre déclaration, D284, à la page 15, lignes 23 à 27.
12 Vous avez dit que les Croates avaient fermé l'approvisionnement en eau pour
13 la base et pour Knin.
14 Mais à votre avis, pour quelle raison est-ce que cela a été fait ? Est-ce
15 parce que les conduites étaient endommagées ou est-ce que l'intention était
16 de créer des difficultés ?
17 R. Je pense que c'était les deux, Monsieur le Juge. Au départ les Croates
18 avaient demandé de l'aide au commandant Bellerose afin de pouvoir réparer
19 les conduites d'eau. Par la suite, il y a eu des occasions auxquelles ces
20 conduites ont été fermées pendant quelque temps. Puis ensuite
21 l'approvisionnement en eau reprenait.
22 Donc je crois que c'était ces deux raisons ensemble.
23 M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Merci beaucoup.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Berikoff, j'ai aussi quelques
25 questions pour vous.
26 Je pense vous avez entendu dire, que vous avez appris ultérieurement que
27 lorsque le 29 juillet vous avez constaté que de nombreux employés locaux
28 des Nations Unies ne sont pas allés au travail, vous avez appris que
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1 c'était imputable au fait qu'ils avaient commencé à évacuer les lieux.
2 Sauriez-vous nous dire qui vous a appris cela et ce que vous avez appris au
3 juste concernant cette évacuation que vous avez commencée à nous décrire ?
4 Etait-ce sous l'influence des autorités de l'ARSK, mais pourriez-vous nous
5 en dire un peu plus, qui vous en a parlé et de quoi s'agissait-il au juste.
6 R. Il y avait des indices d'une évacuation déjà quelques jours avant
7 l'offensive. Ces informations ont été obtenues par le biais d'un certain
8 nombre de personnes locales qui disaient qu'ils avaient entendu parler
9 d'une offensive imminente. J'avais aussi appris par Zagreb qu'une offensive
10 était imminente. Une fois lorsque je me suis rendu à Primosten, et à mon
11 retour il y avait une mobilisation forcée du fait de l'ARSK. Il y avait des
12 soldats au carrefour qui portaient des armes, des sacs à dos et ainsi de
13 suite. Ils disaient qu'ils avaient été mobilisés, qu'on enjoignait aux gens
14 de quitter les lieux et une offensive était envisagée.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'on a dit aux gens de quitter les
16 lieux. Est-ce que vous avez des détails quant à qui a donné ces injonctions
17 ?
18 R. Je n'en ai pas connaissance.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dois-je comprendre,
20 alors, que les hommes en âge de porter des armes allaient partir parce
21 qu'ils étaient mobilisés et, d'autre part, les civils partaient également ?
22 R. Oui, c'est exact.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit avoir obtenu ces
24 informations par le biais d'un certain nombre de personnes locales.
25 Avez-vous obtenu ces informations directement, ou comment ces
26 informations vous sont-elles parvenues ?
27 R. Je me réfère aux employées qui sont venus à la base et nous ont informé
28 que d'autres s'en allaient.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant les déplacements que vous avez
2 effectués à l'époque, vous avez parlé de mobilisation forcée, avez-vous
3 appris quoi que ce soit de la part de personnes locales qui n'appartenaient
4 pas aux cercles onusiens ?
5 R. Rien de précis, Monsieur le Président. Simplement des rumeurs ou des
6 bruits qui courraient.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de votre réponse.
8 Puis-je maintenant attirer votre attention sur votre troisième déclaration,
9 la plus longue. A la page 14, dernière phrase, où vous faites allusion : Le
10 même docteur qui avait demandé notre aide pour évacuer les victimes de
11 l'hôpital de Knin, parce que les Croates avaient d'une part pilonné
12 l'hôpital et, d'autre part, fait ou pris le contrôle de l'hôpital, et il
13 craignait ce qu'il pourrait advenir des patients serbes qui étaient sous
14 l'emprise des Serbes.
15 Surtout pour ce qui est de la dernière partie de cette phrase, je ne
16 comprends pas bien ce que vous vouliez dire.
17 R. Autant que je m'en souvienne, le médecin craignait que si la HV
18 s'emparait de l'hôpital, que ses patients serbes seraient en danger.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais la dernière partie de la
20 phrase se lit comme suit : "Les patients serbes qui étaient sous l'emprise
21 ou le contrôle des Serbes."
22 Alors que vous dites que l'hôpital avait été pris par les Croates. Comment
23 dois-je comprendre dès lors ce passage sous le contrôle ou sous l'emprise
24 des Serbes ?
25 R. Je ne me souviens malheureusement pas, Monsieur le Juge.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il la moindre possibilité que ce
27 soit tout simplement une erreur et que vous aviez l'intention de dire ce
28 qui était dès lors sous l'emprise des Croates ?
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1 R. C'est tout à fait possible, Monsieur le Président. Je ne m'en souviens
2 plus à l'heure actuelle.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de cette réponse.
4 Lorsqu'on vous a demandé si le pilonnage était ou non arbitraire ou
5 aléatoire, comment vous êtes parvenu à certaines conclusions à ce sujet, et
6 je me réfère à la page 7 649 à l'attention des parties, vous avez dit : "Et
7 c'est à ce moment-là que j'ai formulé ma propre hypothèse selon laquelle ce
8 n'était pas aléatoire, comme d'autres l'avaient indiqué."
9 Mais pour moi ce n'est pas tout à fait clair à qui faites-vous allusion
10 lorsque vous dites "comme d'autres l'avaient indiqué."
11 R. Les autres auxquels je fais allusion sont des personnes telles que le
12 général Leslie et le général Forand, d'autres soldats des Nations Unies, y
13 compris moi-même lors de mon évaluation initiale au début de l'offensive.
14 Lorsque je me suis rendu à Sarajevo, j'ai eu l'occasion pendant une période
15 plus calme d'étudier une carte de la ville de Knin et d'identifier les
16 cibles qui avaient été frappées et de constater qu'en fait il s'agissait de
17 cibles militaires.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dois-je en déduire que vous avez eu des
19 entretiens entre vous, c'est-à-dire vous et les personnes que vous venez de
20 mentionner ?
21 R. Oui, cela était le cas.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Concernant la question de savoir si le
23 pilonnage était ou non aléatoire ?
24 R. C'est exact, Monsieur le Président, oui.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de cette réponse.
26 Dans votre témoignage, vous nous avez expliqué comment l'on vous avait
27 rapporté la manière dont les maisons avaient été détruites : Allumer une
28 bougie, allumer le gaz puis quitter la maison.
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1 Vous avez appris à connaître certains soldats croates qui vous ont rapporté
2 cela. Pourriez-vous être plus précis quant aux circonstances, quand et où ?
3 R. Parfois, l'on nous arrêtait à un point de contrôle et nous avions la
4 possibilité de converser avec les soldats qui étaient de faction au point
5 de contrôle et nous leur avions demandé si cette destruction était
6 intentionnelle, comment cette destruction se passait, et c'est ce que l'on
7 nous a rapporté. Un soldat en particulier, je ne me souviens pas de
8 l'endroit exact, mais un soldat en particulier nous a décrit cette méthode-
9 là comme étant l'une des méthodes utilisées, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous avez entendu
11 cela une fois, vous parliez d'un soldat croate, ou à plusieurs reprises ?
12 R. J'ai entendu cela à plusieurs reprises. L'on m'a donné d'autres
13 explications aussi; des problèmes d'électricité, par exemple, qui étaient à
14 l'origine de la destruction de la maison, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lors de votre témoignage, vous avez dit
16 que certaines maisons ont été marquées par des soldats ou par les marques
17 de la police en tant que Croates et que ces maisons étaient restées
18 intactes.
19 Pouvez-vous nous dire si vous avez pu remarquer ces symboles apposés
20 sur les maisons ?
21 R. Les deux. Parfois nous conduisions par la région et nous voyions ces
22 insignes. A d'autres occasions, nous avons pu voir la police civile ou la
23 HV qui posaient ces insignes sur certaines maisons pour qu'elles ne soient
24 pas touchées.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous avez dit que ces maisons
26 n'avaient pas été touchées, est-ce que vous avez pensé que les maisons
27 détruites ou incendiées auraient pu avoir des insignes similaires et qui,
28 après la destruction, n'étaient plus visibles ?
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1 R. Oui, peut-être.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous vu des maisons restées
3 intactes dans les régions où il y avait des destructions à grande échelle ?
4 R. Oui, il y avait de telles occasions.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous vu dans des villages ou dans
6 une région toutes les maisons intactes et comme vous l'avez déjà dit, ces
7 maisons étaient marquées.
8 R. Non.
9 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
10 R. [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'était une exception, à
12 savoir que la plupart des maisons étaient marquées et seulement quelques-
13 unes non marquées, ou bien la plupart des maisons intactes ne portaient pas
14 de symbole ou n'étaient pas marquées ?
15 R. C'était une exception, selon moi. Cela se passait partout dans le
16 secteur.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'exception était la suivante :
18 seulement quelques maisons étaient marquées, les maisons qui étaient
19 intactes.
20 R. Oui.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que c'étaient les civils,
22 les soldats ou la police qui posaient des insignes sur ces maisons. Toutes
23 les trois entités faisaient cela, marquaient ces maisons ?
24 R. Oui.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souvenez-vous que tous ensemble,
26 les civils, les soldats, ou les civils et la police, ou les soldats et la
27 police faisaient cela ?
28 R. Je voyais cela chaque fois que je voyageais par le secteur.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il s'agissait des civils ou de
2 la police ou des soldats, ou bien est-ce que cela était fait par les civils
3 ensemble avec des soldats, ou les membres de tous les trois groupes
4 ensemble ?
5 R. Cela dépendait du secteur. S'il s'agissait seulement des civils qui
6 étaient dans ce secteur autour d'Obrovac ou dans la région montagneuse, il
7 s'agissait seulement des civils. Dans d'autres régions, c'étaient les
8 membres de tous les trois groupes.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous parlez des soldats, nous
10 avons vu que les soldats peuvent être identifiés de différentes façons ou
11 en utilisant de différents moyens. Lorsque vous les voyiez, étiez-vous
12 persuadé qu'il s'agissait des soldats des forces régulières, en se basant
13 sur leurs insignes, sur leurs uniformes, ou bien aviez-vous des doutes par
14 rapport à leur appartenance aux forces paramilitaires, ou bien que
15 c'étaient les soldats qui n'étaient plus dans leurs unités ?
16 R. C'était possible, Monsieur le Président. Parfois les membres des
17 organisations paramilitaires portaient certaines parties d'uniformes.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y avait des occasions où
19 vous avez vu des soldats portant de tels uniformes complets ?
20 R. Oui, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ces soldats portaient des
22 armes habituelles portées par d'autres soldats ?
23 R. Ils avaient les armes portées par d'autres soldats réguliers.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour ce qui est de l'identification
25 des membres de la police impliqués dans le marquage des maisons, est-ce que
26 vous avez pu identifier l'appartenance de la police sur la base de ce
27 qu'ils portaient ?
28 R. Les membres de la police portaient des uniformes de camouflage, des
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1 combinaisons grises ou des pantalons bleu-gris et un tee-shirt appartenant
2 au type d'uniforme.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour ces réponses.
4 J'ai une dernière question à vous poser concernant les armes des forces
5 paramilitaires ou des forces ou des personnes pour lesquelles vous avez
6 pensé qu'elles opéraient sous le commandement des seigneurs de la guerre.
7 Vous nous avez dit que les armes utilisées par eux, de la part de
8 leur quantité et qualité étaient meilleures, quel était le type d'arme le
9 plus lourd que vous avez vu entre les mains de ces personnes ?
10 R. J'ai vu les lance-roquettes portatifs de fabrication occidentale.
11 Egalement, des mitrailleuses de 50 millimètres qui étaient également de
12 fabrication occidentale.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y avait pas de
14 mortiers ?
15 R. Je n'ai pas remarqué de mortiers de fabrication occidentale. Il
16 s'agissait des mortiers qui étaient produits lors de l'existence de
17 l'ancienne Yougoslavie, ou similaires.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pour mieux vous comprendre, ils
19 avaient des mortiers ?
20 R. Oui.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'étaient des mortiers de
22 fabrication occidentale.
23 R. Oui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Savez-vous quel était le calibre de ces
25 armes ?
26 R. C'était 80 millimètres, mais aussi de calibre plus petit.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et non pas de 120 millimètres ?
28 R. Je n'ai pas vu cela.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci d'avoir répondu à mes questions.
2 Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires ?
3 Mme HIGGINS : [interprétation] J'ai trois questions supplémentaires brèves
4 qui émanent des questions du Juge Kinis.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
6 Est-ce que je peux savoir si d'autres parties voudront poser des questions
7 supplémentaires ?
8 M. KEHOE : [interprétation] Non, pas de questions pour le général Gotovina.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic.
10 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, auriez-vous des
12 questions. Non. Merci.
13 Maître Higgins, vous avez la parole.
14 Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Higgins :
15 Q. [interprétation] Pour ce qui est des questions posées par le Juge
16 Kinis, pour ce qui est de M. Cermak, est-il juste de dire que la référence
17 mentionnée dans votre déclaration se base sur les informations de seconde
18 main, à savoir qui proviennent du général Forand et qui ont été proférées
19 lors d'une réunion à laquelle vous n'avez pas participé ?
20 R. J'étais présent à cette réunion, mais je n'ai pas pris la parole lors
21 de cette réunion. Mis à part cela, il n'y avait pas d'autres informations.
22 Q. Hier, j'ai discuté d'un passage particulier et vous avez confirmé que
23 vous n'aviez pas identifié ce qu'aurait dû représenter des unités. Vous
24 souvenez-vous de cela ?
25 R. Oui.
26 Q. Je suis sûre que vous n'êtes pas en position de le faire aujourd'hui ?
27 R. C'est vrai.
28 Q. Vous avez confirmé hier lors de votre témoignage que vous n'avez vu ni
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1 entendu de documents ou d'ordres envoyés par M. Cermak à des unités de
2 l'armée ou de la police, n'est-ce pas ?
3 R. Dans quel contexte ?
4 Q. Dans le contexte se référant à des ordres envoyés par M. Cermak à des
5 unités de l'armée, ce dont nous avons discuté hier ?
6 R. Non, je n'ai pas vu cela.
7 Q. Merci, Monsieur.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Higgins. Et je vais
9 dire aux parties que je ne vais pas utiliser des prénoms, mais plutôt des
10 noms. Je connais les prénoms de tout le monde, mais je ne les utilise pas.
11 Donc, Monsieur Berikoff, ça nous amène à la fin de votre témoignage.
12 Au moins cela n'a pas duré quatre jours, mais trois jours pendant lesquels
13 vous avez répondu aux questions des parties et de la Chambre. J'aimerais
14 vous remercier d'avoir déposé devant cette Chambre. Je vous souhaite un bon
15 retour chez vous.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je
17 remercie les avocats de la Défense et les représentants de l'Accusation.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, je vous prie de
19 faire sortir M. Berikoff du prétoire.
20 [Le témoin se retire]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons encore cinq minutes. Est-ce
22 qu'il y a des questions liées à la procédure à discuter pendant ces
23 dernières cinq minutes qui sont de nature urgentes ? Donc, nous pouvons en
24 discuter pendant ces cinq minutes.
25 M. RUSSO : [interprétation] Je ne pense pas que cette question soit
26 urgente, mais j'aimerais qu'on revienne aux notes de la séance de
27 récolement. La Chambre a soulevé cette question avant, et j'aimerais que
28 les instructions données par la Chambre soient claires.
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1 Si j'ai bien compris, la Chambre sait qu'il y a plusieurs raisons pour
2 lesquelles nous procédons à la rédaction de ces notes de séance de
3 récolement parce que cela inclus pas mal de documents qui ne peuvent pas
4 être qualifiés comme étant des clarifications et des corrections des
5 déclarations antérieures. Est-ce que la Chambre veut que ces informations
6 fassent partie des notes de séance de récolement des témoins ?
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose, lorsque vous procédez à la
8 rédaction des notes lors des séances de récolement, que cela concerne les
9 corrections, et j'imagine qu'il y a des informations dans ces notes qui
10 sont destinées à la Défense pour les informer que le témoin avait parlé
11 d'un certain sujet lors de la séance de récolement, et que vous estimez que
12 ce n'est pas pertinent à un moment donné, et que vous laissez à la Défense
13 de voir si elle pourrait retrouver dans ces notes des éléments à nature à
14 disculper.
15 C'est pour ça, comme vous avez dit avant, Monsieur Russo, vous
16 devriez demander au témoin toutes les questions que vous considérez
17 pertinentes pour ce qui est de la présentation des moyens de preuve à
18 charge, et c'est à la Chambre de faire des conclusions définitives.
19 Il y a plusieurs façons pour procéder dans ce sens-là. Bien sûr, vous
20 pouvez consulter la Défense. Vous pouvez leur dire quelles questions vous
21 allez soulever. Je ne m'attends pas à ce que vous proposiez ces
22 informations au versement au dossier, ces informations des notes des
23 séances de récolement, parce que ces informations pourraient être les
24 informations que vous ne considérez pas comme étant pertinentes, ayant une
25 valeur probante. En même temps, il peut arriver, comme c'était le cas
26 aujourd'hui, que la Défense estime que certaines questions que vous n'avez
27 pas abordées sont pertinentes et, par conséquent, la Défense veut donc
28 parcourir ces notes de séances de récolement.
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1 Encore une fois, il y plusieurs techniques de les utiliser. S'il s'agit
2 d'une ligne on peut la lire au témoin et ça va être consigné au compte
3 rendu. Parfois il s'agit de plusieurs lignes, plusieurs informations et la
4 façon la plus pratique serait de proposer ces notes au versement au
5 dossier. Bien sûr, je n'incite pas la Défense à le faire et si c'est
6 important, si tous les sujets qui sont pertinents et importants ont été
7 abordés par M. Russo, et si nous pouvons donc continuer à travailler sans
8 beaucoup de paperasse, je suppose que dans de telles circonstances il faut
9 procéder ainsi, que cela ait un sens.
10 Il s'agirait des instructions pratiques dans ce sens-là.
11 M. RUSSO : [interprétation] Merci.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des commentaires à propos de
13 cela ? Si oui, nous allons les écouter et nous allons ajuster nos
14 instructions.
15 Je vois qu'il n'y a pas de commentaires.
16 La séance est levée. On continue demain le 4 septembre à 9 heures dans la
17 salle d'audience numéro III.
18 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le jeudi 4
19 septembre 2008, à 9 heures 00.
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