Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 15 septembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 17.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  6   Monsieur le Greffier, je vous prie de bien vouloir citer l'affaire.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à

  8   toutes les personnes présentes dans ce prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-

  9   06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina et consorts.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 11   Nous commençons avec du retard, entre autres, parce que nous n'avons

 12   pas reçu la déclaration préalable pendant le week-end mais ce matin, ce qui

 13   nous a surpris puisque la Défense a versé beaucoup de déclarations

 14   préalables qui ne concernent pas le premier témoin, et on a l'impression

 15   qu'ils se sont donné plus de mal avec les déclarations qui n'étaient pas la

 16   première préoccupation de la Chambre et on est un peu surpris par cela.

 17   Nous vous demandons de passer à huis clos partiel.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 19   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 8692-8695 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 15   Pendant que nous étions à huis clos partiel, les Juges de la Chambre se

 16   sont penchés sur la question des procédures concernant la demande portant

 17   sur les mesures de protection pour le témoin à venir, le Témoin P-001.

 18   Les Juges de la Chambre vont au-delà de ce qui a été demandé, et les

 19   parties se sont mis d'accord pour dire que la déposition du Témoin 1 sera

 20   entendue à huis clos, les raisons pour cela vont être exposées en temps

 21   voulu.

 22   Nous passons en audience à huis clos.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes

 24   à huis clos.

 25   [Audience à huis clos]

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 13  Pages 8697-8782 expurgées. Audience à huis clos.

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 16   [Audience publique]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier d'audience.

 18   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Lyntton.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation]  Monsieur Lyntton, avant que vous ne

 22   commenciez votre déposition devant cette Chambre, le Règlement de procédure

 23   et de preuve du TPIY vous demande de prononcer une déclaration solennelle

 24   stipulant que vous vous apprêtez de dire la vérité et toute la vérité et

 25   rien que la vérité.

 26   Donc je vous invite à prononcer cette déclaration solennelle.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 28   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

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  1   LE TÉMOIN: RICHARD LYNTTON [Assermenté]

  2   [Le témoin répond par l'interprète]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Lyntton. Veuillez vous

  4   asseoir.

  5   Monsieur Lyntton, vous allez maintenant être interrogé par M. Margetts,

  6   conseil représentant l'Accusation.

  7   Monsieur Margetts à vous.

  8   M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Interrogatoire principal par M. Margetts : 

 10   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vous demanderais de décliner vos

 11   nom et prénom pour le compte rendu d'audience.

 12   R.  Richard Lyntton.

 13   Q.  Avez-vous fait une déclaration pour le bureau du Procureur les 2 [comme

 14   interprété] et 3 octobre 2001 ?

 15   R.  Oui.

 16   M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Greffier, je demanderais

 17   l'affichage sur les écrans du document 65 ter numéro 5442.

 18   Q.  Monsieur Lyntton, regardez le côté gauche de l'écran, est-ce bien la

 19   déclaration faite par vous pour le bureau du Procureur que l'on voie à

 20   l'écran dans la partie gauche ?

 21   R.  Oui.

 22   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Greffier, je demanderais

 23   l'affichage de la page suivante.

 24   Q.  Vous verrez, Monsieur Lyntton, qu'en marge de déclaration, on voit des

 25   annotations manuscrites qui permettent de numéroter les paragraphes. Depuis

 26   votre arrivée à La Haye, avez-vous eu la possibilité de relire la

 27   déclaration que vous avez faite et avez-vous fait remarquer que ces

 28   annotations manuscrites ont été insérées par le bureau du Procureur à cette

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  1   déclaration ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  En dehors de ces annotations manuscrites ajoutées à la déclaration

  4   écrite, c'est bien le texte de la déclaration que vous avez faite le 3

  5   octobre 2001 ?

  6   R.  Oui, en effet.

  7   Q.  Je vous remercie. Depuis votre arrivée à La Haye, avez-vous eu la

  8   possibilité de relire cette déclaration écrite et avez-vous apporté

  9   quelques corrections à cette déclaration ?

 10   R.  Oui. J'ai apporté quelques corrections.

 11   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Greffier, j'aimerais que nous

 12   passions à la page 3 de la déclaration, paragraphe 14 dont je demande

 13   l'affichage à l'écran.

 14   Q.  A la ligne 3 du paragraphe 14, Monsieur Lyntton, vous constaterez que

 15   vous parlez d'un groupe de minibus de couleur blanche. Depuis votre arrivée

 16   à La Haye, avez-vous eu la possibilité de voir une vidéo de l'événement

 17   dont il est question au paragraphe 14 ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Avez-vous apporté des corrections à ce qui figure à ce niveau du texte

 20   ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Quelles sont ces corrections ?

 23   R.  En fait, il y a six véhicules dont trois jeeps noires et trois jeeps

 24   blanches.

 25   Q.  Je vous remercie, Monsieur Lyntton.

 26   M. MARGETTS : [interprétation] Passons maintenant en page 5,

 27   Monsieur le Greffier, je demande l'affichage de cette page.

 28   Q.  A cette page de votre déclaration écrite, Monsieur Lyntton, vous

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  1   constaterez qu'à partir du paragraphe 26 jusqu'au paragraphe 31, vous

  2   parlez d'un entretien que vous avez eu avec le général Cermak.

  3   M. MARGETTS : [interprétation] Je demande que l'on déroule la page à

  4   l'écran. Monsieur le Greffier, peut-on dérouler un peu. Bien.

  5   Q.  Vous verrez en bas de page que le 26 août 1995 est la date qui figure

  6   au bas de ce document. On peut en déduire que les événements évoqués se

  7   sont produits le 26 août 1995. Pourriez-vous préciser pour les Juges de la

  8   Chambre quel jour les événements décrits aux paragraphes 26 à 31 de votre

  9   déclaration écrite ont eu lieu ?

 10   R.  L'entretien avec le général Cermak a eu lieu le 26 et pas le 25, en

 11   fait.

 12   Q.  Merci.

 13   Passons maintenant au paragraphe 29. Vous le verrez au milieu de

 14   l'écran. Vous y verrez qu'il y ait fait mention d'un entretien qui débute

 15   aux environs de 16 heures. Ceci est-il exact ou bien cet entretien a-t-il

 16   commencé le 26 à une autre heure ?

 17   R.  Il a commencé à une autre heure.

 18   Q.  A quelle heure a-t-il commencé ?

 19   R.  Je me souviens très exactement qu'il a commencé aux environs de l'heure

 20   du déjeuner.

 21   Q.  Est-ce que cela veut dire aux environs de midi ?

 22   R.  Pour ma part, je dirais aux environs de 11 heures 30.

 23   Q.  Merci. Je fais une petite pause pour que la traduction en français et

 24   en croate se termine.

 25   Je voudrais maintenant vous renvoyer au paragraphe 27 de votre déclaration

 26   écrite, plus particulièrement la dernière phrase dans laquelle vous dites,

 27   vous vous rappelez que le général Cermak a déclaré que nous pouvions

 28   l'interroger en anglais et qu'il répondrait en croate. Avez-vous eu la

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  1   possibilité de revoir la vidéo de cet entretien et auriez-vous une

  2   précision à apporter sur ce sujet ?

  3   R.  Oui. Nous avons revu les images de l'entretien. En fait, nous avons

  4   utilisé les services d'un interprète, donc je posais les questions en

  5   anglais, et nous avions recours à un interprète pour qu'il interprète mes

  6   questions.

  7   Q.  Merci. En dehors de cela, est-ce que votre déclaration d'octobre 2001

  8   rend fidèlement compte de ce que vous avez dit au représentant du bureau du

  9   Procureur ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Feriez-vous la même déclaration aujourd'hui si les mêmes questions que

 12   celles qui vous ont été posées alors vous étaient posées aujourd'hui ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Je vous demande également si cette déclaration écrite, ainsi que les

 15   corrections qui ont été apportées, correspond à la vérité, d'après votre

 16   mémoire ?

 17   R.  Oui.

 18   M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 19   versement au dossier et l'octroi d'une cote pour la déclaration écrite

 20   d'octobre 2001.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

 23   devient la pièce P870.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objection. Par

 25   conséquent, la pièce P870 est admise en tant qu'élément de preuve.

 26   M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que dans l'heure qui suit, vous

 28   allez recevoir, de même que les parties, une liste de pièces à conviction

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  1   mise à jour concernant ce témoin. Sur cette liste figurent six autres

  2   documents que la déclaration écrite. J'aimerais donner une précision au

  3   sujet du dernier élément que l'on voit sur cette liste. Au départ, nous

  4   avions pensé que ce document ne serait soumis que pour référence des

  5   parties. Nous avions parlé à Edward Flynn et, en fait, nous nous sommes

  6   rendu compte que le contenu de ce document comportait des éléments

  7   importants que l'on retrouve dans la pièce P28. Donc, nous n'allons pas

  8   demander le versement au dossier de toute la transcription de l'entretien

  9   avec M. Flynn.

 10   Deuxième précision, c'est qu'au lieu de verser la vidéo intégrale de

 11   M. Lyntton, nous avons décidé de réduire la durée dont nous demanderons le

 12   versement à une séquence pertinente à laquelle nous avons attribué un

 13   numéro 65 ter, comme vous le voyez dans la colonne de gauche. Autre

 14   précision, c'est que les parties savent certainement que tous les éléments

 15   figurant sur cette liste de pièces à conviction font partie des documents

 16   soumis au titre de l'article 92 ter, en dehors du deuxième élément, qui est

 17   le document 65 ter numéro 5463, que l'on voit évoqué dans la déclaration du

 18   témoin d'octobre 2001, où il dit qu'il a tourné des images vidéo mais n'a

 19   pas de moyen d'identification particulier, cette vidéo étant mentionnée au

 20   paragraphe 9 de la déclaration écrite du témoin.

 21   Avec ces précisions, Monsieur le Président, j'aimerais demander le

 22   versement au dossier des quatre documents ou des quatre séquences vidéo et

 23   des transcriptions qui les accompagnent qui n'ont pas encore été versées au

 24   dossier. J'aimerais obtenir des numéros pour ces documents.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

 26   Mme HIGGINS : [interprétation] Pas d'objections, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objections. La Chambre a déjà

 28   discuté du versement au dossier de vidéos très longues, de plus d'une

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  1   heure, en disant qu'elle souhaitait des séquences plus limitées.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre admet le versement des

  4   séquences même lorsqu'elles n'ont pas été diffusées, si vous ne demandez

  5   pas une diffusion de certaines d'entre elles.

  6   M. MARGETTS : [interprétation] Simplement de petites séquences.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document 65 ter 4563.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, devient la pièce à

  9   conviction P871.

 10   M. MARGETTS : [interprétation] Je viens d'entendre le numéro 4563, en tout

 11   cas c'est ce qui est consigné au compte rendu d'audience. Or, je pense

 12   qu'il s'agissait du numéro 5463.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le document 65 ter numéro 5463 est

 14   versé au dossier.

 15   Document suivant, Monsieur le Greffier.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] La dernière pièce était le document 5463,

 17   qui devient la pièce P871.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'était la pièce 871 dont je devais

 19   dire qu'elle était versée au dossier.

 20   Pièce suivante, Monsieur le Greffier.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Document 65 ter numéro 5464, Monsieur le

 22   Président, qui devient la pièce P872.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admise au dossier. Pièce suivante.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Document 65 ter numéro 5465, qui devient

 25   la pièce 873.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, et dernier document, c'est le

 27   document 65 ter numéro 5466.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Qui devient la pièce P874, Monsieur le

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  1   Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

  3   Donc les pièces 873 et 874 sont admises en tant qu'éléments de

  4   preuve.

  5   Monsieur Margetts, nous n'avons que très peu de temps. Encore deux ou

  6   trois minutes. Je ne sais pas si vous pouvez faire quoi que ce soit en si

  7   peu de temps.

  8   M. MARGETTS : [interprétation] Le résumé, peut-être, de la déposition du

  9   témoin.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez en donner lecture. Vous avez

 11   expliqué à M. Lyntton quel était le but de ce résumé, n'est-ce pas ?

 12   M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez donner lecture du texte.

 14   M. MARGETTS : [interprétation] En août 1995, M. Lyntton était producteur de

 15   télévision travaillant pour une télévision des Nations Unies. Il s'est

 16   rendu à Knin pour explorer le contexte d'un récit concernant les Serbes

 17   restés sur place après l'opération Tempête. A son arrivée, il a appris

 18   qu'il y aurait une réunion entre les habitants des localités de la vallée

 19   de Plavno et le chef de la police locale. Il a accompagné le représentant

 20   des Nations Unies, M. Edward Flynn, dans la vallée de Plavno dans la

 21   matinée du 25 août 1995 pour assister à la réunion projetée.

 22   Alors qu'il était en route, il a interrogé un couple de personnes âgées

 23   dans un endroit de la vallée du Plavno, qui lui a dit que des membres des

 24   forces spéciales les avaient fait aligner le long d'un mur en menaçant de

 25   leur tirer dessus. La réunion dans la vallée du Plavno n'a pas eu lieu

 26   comme prévu car le chef de la police ne s'est pas présenté.

 27   Aux environs de 11 heures du matin, le 25 août, le témoin a vu

 28   d'importantes volutes de fumée s'élever au-dessus de la vallée, à 3

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  1   kilomètres environ.

  2   Donc, avec son équipe de production et M. Flynn, le témoin s'est

  3   rendu dans la zone d'où venaient les volutes de fumée, dont il a rapidement

  4   compris qu'il s'agissait du village de Grubori. Après avoir filmé des

  5   maisons en feu et interrogé des villageois, le témoin est retourné à Knin

  6   où il s'est efforcé d'organiser une rencontre avec le général Cermak, dont

  7   on lui avait dit qu'il était le gouverneur militaire responsable de la

  8   région.

  9   Le lendemain matin, donc dans la matinée du 26 août 1995, le témoin

 10   est retourné dans le village du Grubori, où il a vu et filmé en vidéo deux

 11   corps sans vie d'hommes âgés, dont l'un avait été tué par balle dans la

 12   tête et l'autre avait eu la gorge tranchée. Le témoin a interrogé des

 13   villageois pendant cette visite.

 14   Puis il est rentré à Knin, et aux environs de 11 heures 30 du matin,

 15   il a eu une rencontre avec le général Cermak. Le général Cermak a nié que

 16   des personnes âgées aient été contraintes de sortir de leurs maisons, il a

 17   nié également que quelque personne que ce soit ait été tuée à bout portant

 18   par balle à Grubori. Il a affirmé que des opérations antiterroristes

 19   avaient été menées dans le secteur.

 20   Dans l'après-midi après cet entretien, le témoin a organisé le

 21   transport des séquences vidéos des événements de Grubori, ainsi que du

 22   texte de l'entretien qu'il avait eu avec le général Cermak, il a organisé

 23   le transport de ces documents à Zagreb par hélicoptère, et il a entré à

 24   Zagreb par la route.

 25   Voici, c'est le point final de ce résumé, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Margetts.

 27   Monsieur Lyntton, votre présence ici a été très courte aujourd'hui. Je

 28   tiens à vous rappeler que vous devez parler à personne de votre déposition,

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  1   de ce que vous avez dit dans votre déposition aujourd'hui ou de ce que vous

  2   direz demain, et nous aimerions vous revoir demain matin à 9 heures dans la

  3   salle d'audience numéro III.

  4   Je lève l'audience, nous reprenons nos travaux, mardi 16 septembre, dans la

  5   salle d'audience numéro III à 9 heures.

  6   --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le mardi 16 septembre

  7   2008, à 9 heures 00.

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