Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 22 septembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  6   Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-06-90-

  8   T, le Procureur contre Gotovina et consorts.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 10   Pourrions-nous passer à huis clos, s'il vous plaît.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

 12   Président, Madame, Monsieur les Juges.

 13   [Audience à huis clos]

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 11   [Audience publique]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 13   Attendons un instant que Mme l'Huissière ait eu le temps d'enlever les

 14   paravents.

 15   Je m'adresserai à vous en citant votre véritable nom, puisque la

 16   requête aux fins des mesures de protection a été retirée.

 17   Vous venez de déclarer que vous allez dire la vérité, toute la vérité

 18   et rien que la vérité. Vous avez prononcé cette obligation solennelle à

 19   huis clos. Il n'empêche que vous êtes tenu par cet engagement.M. Margetts

 20   vous interrogera, il représente l'Accusation.

 21   Vous avez la parole, Monsieur Margetts.

 22   M. MARGETTS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 23   Interrogatoire principal par M. Margetts : 

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Kardum.

 25   Monsieur Kardum, pourriez-vous, s'il vous plaît, décliner votre

 26   identité pour le compte rendu d'audience.

 27   R.  Je suis Ive Kardum. Je suis né en 1957 dans la localité de Nunic,

 28   municipalité de Kistanje, pas loin de Zadar. Je vis à Zadar et je travaille

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  1   dans l'administration de la police de Zadar. Sinon, je suis professeur de

  2   philosophie et d'archéologie, c'est ma formation principale.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, je vous invite à vous asseoir.

  4   Puisque vous allez rester ici pendant de longues heures, vous n'avez pas

  5   besoin de rester debout. Installez-vous et essayez de prêter bien attention

  6   aux questions qui vous sont posées.  M. Margetts ne vous a demandé que de

  7   décliner votre identité pour l'instant. Bien entendu, M. Margetts

  8   souhaitera peut-être se pencher sur votre parcours professionnel, et si tel

  9   est le cas, il vous posera d'autres questions. Donc pour commencer, s'il

 10   vous plaît, essayez de bien écouter. Ecoutez attentivement les questions.

 11   Allez-y, Monsieur Margetts.

 12   M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Q.  Monsieur Kardum, est-ce que vous avez donné une déclaration au bureau

 14   du Procureur le 23 mars 2004 ?

 15   R.  Oui.

 16   M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Greffier, 65 ter 5273 est le

 17   numéro de la pièce. Est-ce qu'on peut l'afficher à l'écran, s'il vous

 18   plaît.

 19   Je souhaiterais faire remettre à M. Kardum une impression de ce

 20   document.

 21   Monsieur le Président, j'allais faire état de la situation, à savoir M.

 22   Kardum n'a pas eu l'occasion de relire la déclaration récemment. Donc je

 23   poursuis.

 24   Q.  Monsieur Kardum, s'agit-il bien de la déclaration que vous avez donnée

 25   le 23 mars 2004 ?

 26   R.  C'est le 23 mars 2004 à Zagreb que j'ai donné une déclaration. Je ne

 27   comprends pas l'anglais. J'ai fait ma déclaration en croate. On

 28   m'interrogeait en anglais, l'interprétation était faite en croate, je

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  1   répondais en croate. La déclaration m'a été lue en anglais. Je souhaitais

  2   formuler un grand nombre de commentaires et d'observations suite à la

  3   relecture de cette déclaration, et j'avais des observations à faire au

  4   sujet de l'interprétation. J'ai demandé que l'on me remette cette

  5   déclaration, mais cela n'a pas été possible ni en anglais ni en français,

  6   d'après ce qu'on m'a dit. J'ai respecté la règle qui veut qu'on signe la

  7   déclaration en dépit de cela.

  8   Mais la teneur de cette déclaration correspond-elle en langue croate

  9   à ce que j'avais dit, il m'est difficile de l'affirmer maintenant. D'après

 10   ce que je vois, cette déclaration compte 13 pages. Si nous avions

 11   suffisamment de temps pour parcourir cette déclaration, je pense que ce

 12   serait utile, ou du moins d'en examiner les parties les plus importantes.

 13   Je ne reproche rien au déroulement de la conversation, mais je n'ai pas

 14   apprécié la méthode concernant la traduction, l'interprétation, et cetera.

 15   Je ne suis pas certain que tout a été correctement interprété et traduit

 16   depuis la langue croate comme je l'avais initialement dit.

 17   C'est bien ma signature qui figure sur la déclaration.

 18   M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, à la lumière des

 19   réactions du témoin, il me semble qu'il devrait avoir la possibilité de

 20   revoir la traduction de cette déclaration.

 21   Je souhaiterais l'inviter à consulter également un autre document --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour commencer, je souhaite savoir

 23   quelque chose. Vous maîtrisez l'anglais ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne comprends pas l'anglais.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la déclaration vous a été lue en

 26   anglais, d'après ce que vous nous avez dit ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est en anglais qu'on a rédigé la

 28   déclaration, puis l'interprète m'en a donné lecture en croate, donc c'est

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  1   déjà la deuxième ou la troisième retraduction. La question était posée en

  2   anglais, la réponse en croate, qui était traduite en anglais, rédigé en

  3   anglais, et la lecture était donnée en anglais et interprétée en croate, et

  4   c'est ce texte-là que j'ai signé.

  5   Dès le départ, j'avais toute une série d'observations, de remarques

  6   et d'objections à faire pour ce qui est de certaines modalités dans

  7   l'interprétation, dans l'approche de l'interprétation.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, si je vous ai posé la question,

  9   c'est parce que précédemment nous avions constaté, d'après notre compte

 10   rendu d'audience, que c'est en anglais que l'on vous a relu la déclaration,

 11   mais en fait, c'est un interprète qui vous a interprété le texte anglais en

 12   croate, ce qui précise également pourquoi vous avez des griefs portant sur

 13   l'interprétation.

 14   Monsieur Margetts.

 15   M. MARGETTS : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Kardum, est-ce que vous avez rencontré des représentants du

 17   bureau du Procureur l'année dernière et est-ce que vous avez fait une

 18   nouvelle déclaration le 4 mai 2007 ?

 19   R.  Oui. C'est un enquêteur qui a eu un entretien avec moi, l'enquêteur du

 20   Tribunal pénal international ainsi que vous-même. M. Foster et vous-même.

 21   C'était le 3 ou le 4 mai 2007. Je n'ai pas d'objections à soulever suite à

 22   cette déclaration que j'ai faite si ce n'est que c'était à un moment

 23   difficile pour moi que je l'ai faite. C'était au moment où mon père gisait

 24   mourant à l'hôpital, et effectivement il est décédé quelques jours après

 25   cela. Et du fait de cet entretien, j'ai perdu la possibilité de

 26   m'entretenir pour la dernière fois avec mon père.

 27   Certes, je n'ai aucune objection contre votre approche ou celle de M.

 28   Foster. A l'époque, Je n'avais pas insisté pour qu'il y ait report de cet

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  1   entretien. Je ne l'avais pas demandé, et je suis certain que si je l'avais

  2   demandé, vous auriez accédé à demande. L'entretien s'est déroulé de manière

  3   correcte. Mais pour ce qui est de la traduction, je souhaite dire que la

  4   situation est analogue à la première fois, même si nous avions eu même plus

  5   de malentendus et de différends que la première fois. Vous vous

  6   souviendrez, il y a eu plusieurs cas où on m'a signalé qu'on ne pouvait pas

  7   véritablement traduire un terme croate en anglais, alors que moi, je

  8   signalais qu'en croate ce terme signifiait quelque chose de bien différent

  9   que sa traduction en anglais.

 10   Je me souviens très bien de mes déclarations, et je pense être

 11   parfaitement capable de signaler ces termes en particulier qui ont posé

 12   problème lors de leur traduction.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts.

 14   M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, la pièce 65

 15   ter 5274, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut l'afficher à l'écran.

 16   Q.  Monsieur Kardum, permettez-moi de vous faire part de mes condoléances

 17   du fait du décès de votre père. A l'époque, nous n'étions pas conscients de

 18   votre situation personnelle au moment de notre entretien avec vous.

 19   R.  Merci beaucoup.

 20   Q.  Monsieur Kardum, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, examiner

 21   l'écran.

 22   M. MARGETTS : [interprétation] Je vais demander que l'on remette la version

 23   papier de la traduction de la déclaration au témoin.

 24   Q.  Monsieur, est-ce que c'est bien votre déclaration ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Si j'en juge d'après le début, ça devrait être

 26   ma déclaration. Comme le texte est plutôt long, je ne souhaite pas me

 27   prononcer là-dessus. Peut-être qu'on pourra examiner cela à travers les

 28   questions que vous me poserez.

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  1   Bien entendu, ce n'est pas sous cette forme-là que j'avais la

  2   déclaration, que je l'ai reçue.

  3   M. MARGETTS : [interprétation]

  4   Q.  Oui, tout à fait, c'est la traduction de la déclaration anglaise que

  5   vous nous aviez fournie.

  6   M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, compte tenu des

  7   réponses apportées par le témoin, nous souhaiterions que le témoin ait la

  8   possibilité de prendre connaissance de la teneur de ses déclarations

  9   préalables. Les deux déclarations lui ont été remises en langue croate.

 10   Nous avons également nombre de documents auxquels on s'est référé en

 11   particulier et pour ce qui est de sa deuxième déclaration, donc nous avons

 12   ces documents en croate, nous pouvons les remettre au témoin et nous

 13   aimerions qu'il ait la possibilité de se familiariser avec ces documents.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souhaitez que l'on le fasse à

 15   présent, sur le champ ?

 16   M. MARGETTS : [interprétation] Oui, tout à fait. Je souhaiterais appliquer

 17   la procédure 92 ter. Je pense que c'est une approche qui est très utile,

 18   qui nous permettrait de gagner du temps. Ce serait peut-être utile qu'on

 19   fasse une petite suspension d'audience à présent, que l'on donne 30 à 40

 20   minutes au témoin pour qu'il se penche sur ces documents.

 21   Je suis désolé qu'on n'ait pas eu la possibilité de rencontrer le

 22   témoin, nous avions prévu des séances de récolement hier et aujourd'hui et

 23   M. Kardum a rejeté notre suggestion lorsque nous lui avons proposé cette

 24   procédure.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais le problème qui se pose c'est

 26   que si nous faisions une suspension, nous aurions besoin peut-être de faire

 27   trois suspensions aujourd'hui, donc ça pourrait causer une perte de temps.

 28   Monsieur Margetts, est-ce qu'il y a un autre moyen de peut-être

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  1   sélectionner certaines parties de votre interrogatoire, certains chapitres

  2   sur lesquels les questions de traduction ont moins d'incidence pour que

  3   l'on puisse poursuivre sans interruption pendant 30 minutes, voire 45

  4   minutes maintenant, et par la suite, le témoin aura la possibilité de se

  5   familiariser avec les documents. Bien entendu, si l'on soumet des parties

  6   de la déclaration au témoin et s'il souhaite par la suite réagir, il aura

  7   la possibilité de le faire.

  8   Est-ce que ceci vous conviendrait ? Je vais consulter mes collègues.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, permettez-moi de

 11   souligner que si vous me répondiez par la négative, si vous me disiez que

 12   vous ne pouviez pas poursuivre sur le champ, bien entendu, si cela vous est

 13   indispensable, nous allons faire droit à votre demande, mais nous

 14   aimerions, si cela n'est pas absolument indispensable, nous souhaiterions

 15   gagner du temps.

 16   Avant de poursuivre, il faudrait aussi que je m'adresse à la Défense pour

 17   entendre leurs commentaires, s'il y en a. La Défense a-t-elle des

 18   commentaires sur la manière de procéder ?

 19   M. MARGETTS : [interprétation] Avant d'entendre la Défense, je pourrais

 20   peut-être proposer une alternative. J'accepte tout à fait ce que vous venez

 21   de proposer, à savoir que l'on poursuivre et je vais le faire sous une

 22   forme acceptable. Nous allions normalement nous fonder sur les déclarations

 23   dans notre interrogatoire principal. J'allais référer le témoin aux

 24   paragraphes de sa déclaration avant de poser des questions. J'aimerais

 25   savoir si la Défense estime que cela lui est acceptable compte tenu de la

 26   situation, des circonstances.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la première question que vous

 28   poseriez en règle générale au témoin, ce serait toujours de savoir si le

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  1   texte reflète fidèlement ce qu'il a dit.

  2   M. MARGETTS : [interprétation] Tout à fait.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc on vérifierait les parties du texte

  4   les unes après les autres et, par la suite, le témoin aurait la possibilité

  5   de relire la totalité, la version intégrale de son texte.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Tout à fait. C'est ce que j'allais proposer,

  7   Monsieur le Président. Et la Défense Gotovina estime que c'est une approche

  8   préférable compte tenu des choses qui se sont produites - non pas avec le

  9   témoin précédent, mais le témoin qui a précédé celui-là et sa déclaration.

 10   Il me semble qu'il faudrait donner un maximum de temps au témoin pour

 11   éviter toute interrogation par la suite ultérieure portant sur le texte.

 12   Donc si M. Margetts souhaite aborder cela tout de suite, qu'il interroge le

 13   témoin et lui demande si cela reflète ses propos, et je n'aurai pas

 14   d'objection à soulever si l'on procède ainsi.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kardum, voici comment nous

 16   allons travailler. M. Margetts pour commencer entamera son interrogatoire

 17   principal. Il vous permettra de relire la partie pertinente de votre

 18   déclaration avant de vous poser ses questions. Mais pendant la première

 19   pause, dites-nous, s'il vous plaît, combien de temps il vous faudra pour

 20   relire l'ensemble de vos deux déclarations. Vous nous direz combien de

 21   temps il vous faudra et vous nous direz également si vous souhaitez

 22   apporter des corrections, faire des modifications en particulier par

 23   rapport aux observations que vous avez déjà faites portant sur la

 24   traduction, interprétation.

 25   C'est ainsi que nous procéderons.

 26   Monsieur Margetts.

 27   M. MARGETTS : [interprétation] Un autre point pratique. Nous avons revu les

 28   écritures en application de 92 ter, et nous sommes d'accord entre nous sur

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  1   les corrections apportées par l'équipe Cermak. Il n'y a pas lieu d'aller

  2   là-dedans, mais nous avons 33 documents, donc un volume considérable de

  3   documents, je ne sais pas

  4   si les parties seraient d'accord pour que l'on les verse au dossier d'ores

  5   et déjà.

  6   M. MISETIC : [interprétation] A ce point-là, je pense que je préfère

  7   d'abord entendre ce que le témoin a à dire au sujet d'un document avant de

  8   demander son versement au dossier. S'agissant du 92 ter et de notre accord,

  9   tout dépend de ce que le témoin dira dans le prétoire, et à la lumière de

 10   cela, au nom de la Défense de Gotovina, nous souhaiterions d'abord entendre

 11   les propos du témoin au sujet des déclarations avant que l'on verse ces

 12   documents au dossier.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais l'autre alternative est si,

 14   pour une raison quelconque, l'on ne peut pas procéder de la sorte pour

 15   verser les documents au dossier, bien sûr, l'Accusation peut quand même

 16   demander leur versement au dossier directement, sans passer par le

 17   truchement du témoin. Donc nous avons toutes les alternatives pour

 18   l'instant si la présentation de ce document par le truchement du témoin

 19   n'est pas la façon appropriée de procéder.

 20   Veuillez poursuivre.

 21   M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Q.  Monsieur

 22   Kardum, tout d'abord j'aimerais aborder plusieurs questions formelles

 23   portant sur votre rôle, surtout pendant la période d'août 1995 et

 24   s'agissant de plusieurs procédures adoptées au sein de la section de la

 25   police criminelle de Zadar-Knin.

 26   Tout d'abord, j'aimerais attirer votre attention sur un document.

 27   M. MARGETTS : [interprétation] Et j'aimerais que l'on affiche 3200 de la

 28   liste 65 ter, Monsieur le Greffier, et que l'on examine la page 7 en

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  1   anglais et la page 4 en B/C/S, s'il vous plaît.

  2   Monsieur le Greffier --

  3   [Le conseil de la Défense se concerte]

  4   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas le

  5   document 3200 sur la liste des pièces à communiquer.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, le tout dernier document apparaît

  7   au numéro 8, mais je dois dire que j'ai beaucoup à faire ce matin en

  8   remplaçant la dernière liste des pièces avec la toute dernière liste.

  9   M. MISETIC : [interprétation] Celle que j'ai reçue à 1 heure de cet après-

 10   midi se termine avec le chiffre 8, c'est 2999, Monsieur le Président.

 11   M. MARGETTS : [interprétation] Le document qui est affiché maintenant à

 12   l'écran est le document à la référence exacte, et en fait, on vient de me

 13   dire que ça devrait être la référence 2999.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez raison, Maître Misetic. En

 15   fait, la liste que j'avais sous les yeux, ce n'était pas la toute dernière

 16   version.

 17   Monsieur Margetts, c'est 3200 est-ce que cela figure toujours sur votre

 18   liste de pièces ?

 19   M. MARGETTS : [interprétation] Il semblerait que 3200 est un doublon de la

 20   pièce 2999.

 21   Donc il faudrait afficher le document 2999 de la liste 65 ter, et

 22   j'aimerais que l'on examine la page 7 en anglais et la page 4 en B/C/S.

 23   Q.  Monsieur Kardum, sur la gauche de l'écran, vous allez voir qu'il s'agit

 24   d'un rapport portant sur les événements qui se sont déroulés dans les

 25   territoires libérés.

 26   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, je vous prie d'afficher

 27   la deuxième page de ce document -- excusez-moi, non pas la deuxième, mais -

 28   - non, revenons à la quatrième page, en fait, en B/C/S.

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  1   Q.  Monsieur Kardum, vous allez voir que dans la liste qui est dressée ici,

  2   les administrations de police y figurent, y compris l'administration de la

  3   police Sisak-Moslavina, puis celle de Karlovac, puis de Split, Dalmatie, et

  4   en dernier lieu de Zadar-Knin.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Passons maintenant à la page suivante,

  6   Monsieur le Greffier. Et à la page suivante en anglais, s'il vous plaît.

  7   Q.  Monsieur Kardum, en B/C/S vous avez une liste des postes de police dans

  8   la région Kotar-Knin, et vous pouvez voir que l'on fait référence à Knin,

  9   Donje Lapac, Gracac, Lovinac, Korenica, Benkovac et Obrovac.

 10   Est-ce que ce sont les postes de police où se trouvait la police des

 11   criminelles en août 1995 et est-ce qu'il y avait une section chargée des

 12   enquêtes criminelles dans chaque de ces postes de police ou s'il n'y en

 13   avait pas, est-ce que vous pourriez nous dire dans quel poste de police il

 14   n'y avait pas de section chargée des enquêtes criminelles ?

 15   R.  Conformément à la structure telle qu'elle était de vigueur depuis 1991,

 16   1992 ou 1993 et je ne m'en souviens plus, l'administration de la police

 17   Zadar-Knin a été constituée telle que nous la voyons en 1993, en fait. Et

 18   avant, la région de Knin faisait partie de l'administration de police de

 19   Sibenik.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, vous êtes en train de nous

 21   annoncer un grand nombre de détails au sujet de l'évolution des événements

 22   alors que la question était précise. Est-ce que le poste de police qui

 23   figure sur cette liste, est-ce qu'il y avait une section chargée des

 24   enquêtes criminelles, et si c'était le cas dans quel poste de police il y

 25   avait une telle section et dans laquelle il n'y en avait pas. Donc c'est ça

 26   la question. Nous n'avons pas beaucoup de temps et, par conséquent, je vous

 27   prie de vous concentrer sur les questions posées par M. Margetts.

 28   Veuillez poursuivre.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Il devait y avoir une section chargée des

  2   enquêtes criminelles d'après la structure qui était de vigueur, mais en

  3   août ce n'était pas le cas, aucun de ces postes de police n'avait de telles

  4   sections.

  5   Q.  Monsieur Kardum, quand est-ce que les sections chargées des enquêtes

  6   criminelles ont été formées, et si tous ces postes de police avaient une

  7   telle section ou pas ?

  8   R.  Conformément à un accord interne, les premiers policiers chargés des

  9   enquêtes criminelles au sein de ce poste de police ont été envoyés à ces

 10   postes de police, en fait, vers la fin du mois d'août ou début septembre

 11   1995. Il y avait quatre ou cinq policiers qui ont été envoyés à Knin pour

 12   s'assurer de la région de Knin, puis quatre ou cinq policiers ont été

 13   envoyés à Benkovac pour la région Benkovac-Obrovac et Stankovac, puis

 14   quatre ou cinq policiers chargés des enquêtes criminelles ont été envoyés à

 15   Gracac pour couvrir la région de Lika. Donc c'était Gracac, Korenica et

 16   Lapac qui aient été couverts par ces derniers policiers.

 17   Q.  S'agissant de la région d'Obrovac, est-ce qu'il y avait des policiers

 18   envoyés à Obrovac ?

 19   R.  Non. C'était la police judiciaire de Benkovac qui était chargée

 20   d'Obrovac.

 21   Q.  Plus précisément s'agissant de Lovinac, est-ce qu'il y avait des

 22   membres de la police criminelle envoyés à Lovinac ?

 23   R.  Lovinac faisait partie de Lika et cette région était couverte par la

 24   police judiciaire venue de Gracac. Mais ce poste de police à Lovinac,

 25   d'après la structure qui était de vigueur, ne devait pas disposer d'une

 26   section chargée des enquêtes criminelles, à mon avis.

 27   Q.  Merci, Monsieur Kardum. Passons maintenant à un autre sujet. En tant

 28   que chef de la police criminelle dans l'administration de police Zadar-

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  1   Knin, qui étaient vos supérieurs ?

  2   R.  A Zadar, mes supérieurs étaient l'adjoint du chef de l'administration

  3   de la police. Vous voulez que je vous dise comment il s'appelle ?

  4   Q.  Oui.

  5   R.  C'étaient Nedjeljko Pavlovic et Ivan Cetina. Par la suite, mes

  6   supérieurs étaient à Zagreb au sein du ministère de l'Intérieur.

  7   Q.  Et les chefs de la police criminelle à Zagreb, à savoir vos supérieurs,

  8   comment s'appelaient-ils et quelles étaient leurs fonctions ?

  9   R.  A Zagreb, mon supérieur immédiat était Ivan Nadj, chef de la section

 10   des enquêtes criminelles, et en haut de cette pyramide était M. Marijan

 11   Benko. A part eux, il y avait six ou sept chefs de diverses sections à

 12   Zagreb, ils étaient les assistants de M. Nadj, et en quelque sorte, ils

 13   étaient mes supérieurs dans la hiérarchie dans le cadre de leur travail.

 14   Mais M. Nadj était mon supérieur immédiat à Zagreb.

 15   Q.  Monsieur Kardum, parlons encore des questions structurelles. Je vous

 16   prie de nous expliquer comment les événements qui s'étaient déroulés dans

 17   les zones de responsabilité de la police étaient enregistrés. Par exemple,

 18   est-ce qu'il y avait un registre tenu par un membre de la police, et

 19   pourriez-vous nous expliquer comment les délits étaient enregistrés ?

 20   R.  Les événements étaient tout d'abord enregistrés au niveau d'un poste de

 21   police. Par exemple, s'il y avait un événement survenu à Knin, il fallait

 22   l'enregistrer au premier poste de police de Knin.

 23   Il était enregistré dans le journal des événements, comme il était

 24   appelé, et il était tenu dans le service de permanence du premier poste de

 25   police à Knin.

 26   Dans ce journal, il y a une rubrique où il est dit quelle est la

 27   personne qui a signalé ledit événement, si c'était un civil ou un militaire

 28   ou telle ou telle personne. Ensuite, il était enregistré qui a consigné

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  1   l'information au sujet de cet événement, puis qui en était informé et ce

  2   qui a été fait par la suite eu égard à cet événement. P

  3   Par la suite - même si je n'ai pas vu - ces événements devaient

  4   également consignés dans le registre, dans le journal de l'administration

  5   de police à Zadar-Knin et également au sein du service de permanence de

  6   l'administration de police à Zadar-Knin.

  7   Je dois signaler que tous les services de permanence étaient au sein

  8   du département de la police et relevaient de l'administration de police à

  9   Knin.

 10   Je ne sais pas quels événements étaient enregistrés au sein du

 11   ministère par la suite, cela, je l'ignore.

 12   S'agissant des plaintes au pénal, à l'époque et aujourd'hui ces

 13   plaintes sont enregistrées exclusivement au niveau des postes de police.

 14   Donc la police criminelle et le ministère ne disposent pas de ces

 15   registres. Il n'y a que les postes de police qui les possèdent. C'était

 16   ainsi à l'époque et c'est ainsi encore aujourd'hui.

 17   Q.  Je vous prie de nous expliquer comment une annotation est apportée dans

 18   le registre des crimes et des délits.

 19   R.  Si l'on établissait qu'un événement relevait en fait d'un délit, on lui

 20   attribuait une cote K ou Q, tout dépend comment on l'appelle, donc K,

 21   plainte K25/95. Cela voulait dire délit survenu un jour donné, enregistré

 22   sous le numéro 25/95. Par la suite, on enregistrait à quoi cela se réfère,

 23   si l'on connaissait l'auteur de ce crime ou pas, quel était son nom, de

 24   quoi s'agissait-il, s'il s'agissait d'un vol, d'un viol, d'un meurtre, et

 25   ainsi de suite. Donc les caractéristiques fondamentales du délit sont

 26   consignées, ainsi que la date à laquelle nous avons appris que cet

 27   événement était survenu, et ainsi de suite.

 28   Q.  Au début de votre réponse, vous avez dit : "Lorsque l'on évalue qu'il

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  1   s'agissait d'un délit," qui est-ce qui faisait cette évaluation et qui est-

  2   ce qui passe cette information à l'officier chargé des enquêtes criminelles

  3   ?

  4   R.  Le plus souvent, c'était l'adjoint du chef qui l'enregistre sous la

  5   cote K. Mais cela pouvait se faire également par l'officier de permanence

  6   au poste de police et il pouvait le signaler au procureur public qui

  7   procédait à l'évaluation du délit.

  8   Tout dépendait à quel moment l'on apprenait que ledit événement était

  9   survenu, si c'était pendant les heures ouvrables, si c'était pendant le

 10   week-end.

 11   Donc à ce moment-là on décidait de la qualification du délit.

 12   Q.  L'entrée dans les registres était en fait les premières informations

 13   que la police criminelle recevait au sujet de ce crime, et par la suite les

 14   mesures d'enquête devaient être entreprises, n'est-ce pas ?

 15   R.  Non, les premiers enregistrements sont faits dans le système IS, dans

 16   le système du MUP. Cela était consigné dans l'ordinateur, mais à l'époque

 17   cela ne fonctionnait pas encore comme c'est le cas aujourd'hui. C'était à

 18   ses débuts. Aujourd'hui tout événement est enregistré dans l'ordinateur

 19   également, et ainsi on peut suivre ce qui se passe. A l'époque, dans cette

 20   région-là, nous n'avions pas encore suffisamment d'ordinateurs, parfois

 21   nous n'avions même pas d'électricité et il y avait encore des problèmes

 22   comment tout mettre en place.

 23   La première information parvenait à l'officier de permanence qui la

 24   consignait manuellement, et il notait tout simplement en bref ce qui

 25   s'était passé --

 26   Q.  Excusez-moi, Monsieur Kardum, mais ma question portait sur --

 27   M. MARGETTS : [interprétation] Je ne sais pas si le témoin a en fait

 28   répondu à ma question --

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  1   M. MISETIC : [interprétation] J'ai écouté ce que le témoin a dit en croate

  2   et il était sur le point d'expliquer comment le système de rapport partait

  3   du système opérationnel et je pense qu'il faudrait lui permettre de

  4   terminer sa réponse.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il lui prend tant de temps pour ce

  6   faire, j'aimerais une fois encore attirer votre attention sur le fait qu'il

  7   faut vous concentrer sur la question posée. Il y a un petit désaccord au

  8   sujet du fait si vous étiez sur le point d'arriver à ce point-là ou vous

  9   n'y étiez pas encore.

 10   Je vous prie une fois encore de vous concentrer uniquement sur la

 11   question posée.

 12   Monsieur Kardum, on vous a demandé la chose suivante -- M. Margetts a

 13   dit : "Donc cette entrée dans le registre des délits est la première

 14   information que la police criminelle recevait au sujet dudit crime, et par

 15   la suite les mesures d'enquête étaient entreprises ?"

 16   C'était cela la question.

 17   M. MARGETTS : [interprétation] Si vous me permettez, je pense que la

 18   différence entre la question et la réponse apportée était la référence au

 19   fait que la police criminelle recevait l'information et non pas que les

 20   officiers opérationnels ou d'autres officiers recevaient cette information.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie de concentrer votre réponse

 22   sur la police criminelle.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que je vous ai déjà répondu à cette

 24   question mais je vais répéter.

 25   Tout ce qui se passait sur le terrain était consigné d'abord au sujet

 26   du service de permanence qui le consignait dans le journal des événements.

 27   Et je vous ai déjà expliqué un certain nombre de choses au sujet des

 28   annotations, c'était tout à fait au début, c'était la phase initiale. Et

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  1   nous n'avions pas suffisamment d'équipement à notre disposition à l'époque.

  2   De toute façon, tous les événements enregistrés au cours des 24

  3   heures précédentes, toutes ces informations étaient enregistrées à la main.

  4   Et chaque matin, le responsable de l'unité recevait ces informations, et,

  5   entre autres, moi, en tant que chef de la police criminelle, puis le chef

  6   de l'administration de police et son adjoint recevaient cette information

  7   également, donc tous les chefs des départements le recevaient et dès le

  8   matin nous examinions ces informations.

  9   Si nous remarquions qu'il y avait quelque chose qui attirait notre

 10   attention toute particulière, une demi-heure ou une heure plus tard nous

 11   apprenions du service de permanence, nous en recevions notice. Si

 12   l'officier de permanence pensait qu'il fallait en informer le chef de

 13   l'administration de la police ou son adjoint ou les chefs de différentes

 14   sections et de la police criminelle, dès que ledit officier de permanence

 15   recevait ces informations, il devait consigner également qui étaient les

 16   personnes qui en étaient informées également. Bien sûr, s'il y avait, par

 17   exemple, un acte de vol armé ou un accident de la route très grave, tout de

 18   suite le chef de l'administration de police, son adjoint et tous les chefs

 19   des sections et de la police criminelle en étaient informés. Donc on

 20   n'informait pas les chefs de section qui n'étaient pas concernés, mais tout

 21   ceux qui étaient concernés en étaient informés.

 22   Q.  Oui, Monsieur Kardum, j'aimerais que vous nous expliquiez quelle est

 23   l'importance du fait que le crime était enregistré et dans quelle mesure

 24   ces incidents étaient consignés dans ce registre de garde ?

 25   R. Non, cela n'avait pas une importance. C'était tout simplement pour des

 26   besoins statistiques pour que nous puissions examiner un document où il

 27   était consigné quelles étaient les affaires en cours, quelles étaient les

 28   affaires à traiter et quelles affaires n'étaient pas encore traitées. A

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  1   part cela, cela n'avait pas d'autre importance.

  2   Excusez-moi, je n'ai pas bien saisi la deuxième partie de votre question.

  3   J'ai répondu à votre question portant sur l'importance du fait que tout

  4   était consigné dans ce registre, mais je ne me souviens plus de la deuxième

  5   partie de votre question.

  6   Q.  Oui. Merci, Monsieur Kardum. La question est la suivante : les

  7   événements de nature criminelle qui étaient survenus dans les zones

  8   couvertes par les postes de police étaient consignés dans les registres de

  9   garde, dans quelle mesure ces crimes étaient

 10   enregistrés ?

 11   R.  Selon les règles, il faut consigner toutes les informations. Mais

 12   s'agissant de ces zones qui venaient d'être libérées, je n'ai jamais eu

 13   l'occasion d'examiner ces registres, et la structure de la police

 14   criminelle a été mise en place par la suite bien plus tard, donc je pense

 15   qu'au début l'on ne consignait pas ces informations dans les registres de

 16   la police criminelle.

 17   Au sein de l'administration de la police, souvent on aidait dans leur

 18   travail les membres des postes de police, et je pense que probablement tous

 19   les événements n'étaient pas en fait consignés dans les registres à

 20   l'époque.

 21   Q.  Et s'ils n'étaient pas enregistrés dans les registres, où étaient-ils

 22   enregistrés ?

 23   R.  Je pense que l'on ne pouvait les enregistrer nulle part ailleurs. Il

 24   fallait en informer le procureur public. Chaque événement qui recevait la

 25   cote K, chacune de ces affaires était renvoyée par la suite au procureur de

 26   l'état.

 27   Q.  Monsieur Kardum, je suis désolé de vous poser tant de questions à ce

 28   sujet. Dans votre dernière réponse vous avez parlé de la cote K, et tout à

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  1   l'heure vous nous avez dit que ces cotes K étaient données, et ensuite

  2   étaient enregistrées dans les registres, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui. Mais je pense que toutes les cotes n'étaient pas en fait apportées

  4   à l'époque. Je pense que chacune de ces affaires n'avaient pas reçu une

  5   cote K à l'époque.

  6   Je pense que tous les événements n'étaient pas forcément enregistrés.

  7   Par conséquent, je pense que la police avait traité plus d'affaires qu'il

  8   n'y en a de consignées dans ces registres.

  9   Q.  Merci, Monsieur Kardum.

 10   J'aimerais que l'on passe maintenant à un autre sujet. En août 1995,

 11   combien d'hommes étaient vos subordonnés au sein du département de la

 12   police criminelle à Zadar-Knin ?

 13   R.  Je pense, je ne suis pas sûr, mais je pense que c'était entre 50 et 60

 14   hommes. Il y avait entre 50 et 60 hommes. Au sein de la section de la

 15   police criminelle, il y a plusieurs départements. C'était justement un des

 16   problèmes portant sur la traduction à partir de l'anglais vers le croate et

 17   du croate vers l'anglais. J'ai toujours dit que j'étais chef de la section

 18   alors que vous disiez toujours en anglais que j'étais chef de secteur.

 19   Secteur est une étape supérieure. Si vous disiez qu'un chef de compagnie,

 20   si vous disiez qu'il était commandant d'un bataillon, c'est ça la

 21   différence. J'avais 50 ou 60 hommes qui étaient à mes ordres et qui étaient

 22   au sein de plusieurs départements. Entre autres, il y a un département

 23   chargé de la technique criminelle où il y avait dix, 12 personnes. Tous,

 24   ils étaient de façon à avoir acquis un enseignement supérieur. Ensuite

 25   j'avais un groupe de gens qui étaient chargés d'affaires commerciales et

 26   économiques, il s'agissait de femmes qui avaient des diplômes

 27   d'enseignement supérieur en matière de droit ou d'économie. J'avais ensuite

 28   de 12 à 13 personnes dans le domaine de la police scientifique, dans le

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  1   domaine du secteur chargé des saisies des stupéfiants. C'était des gens qui

  2   avaient une formation secondaire.

  3   Ensuite, j'avais également des gens qui devaient s'occuper dans le

  4   domaine des départements de la police criminelle.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je vous arrêter une seconde. Vous

  6   avez dit dans la deuxième -- de ce que vous avez dit tout à l'heure dans le

  7   compte rendu d'audience. Vous avez dit de 50 à 60 personnes, ensuite vous

  8   avez parlé de différentes terminologies. Tout va très bien, vous n'avez

  9   guère besoin de nous parler de la formation professionnelle de chacun de

 10   ces personnels.

 11   Monsieur Kardum, essayez de vous concentrer sur les questions qui

 12   vous ont été posées.

 13   Monsieur Margetts, c'est vous qui interrogez le témoin. Chaque fois

 14   vous devez trouver le moment où il serait peut-être opportun d'interrompre

 15   le témoin, bien entendu, pour essayer de faire le tout à titre de

 16   clarification.

 17   M. MARGETTS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 18   Q.  Monsieur Kardum, vous avez parlé tout à l'heure du fait que vous avez

 19   de 50 à 60 personnes dans le domaine de la direction du district de Zadar-

 20   Knin, combien y a-t-il eu de policiers chargés d'enquêtes en matière de

 21   police criminelle dans les districts de Benkovac, Gracac, Obrovac, et

 22   cetera, dans ces différents postes de police ?

 23   R.  Permettez-moi de vous dire quelque chose. 

 24   En règle générale, c'étaient des gens qui avaient une expérience de

 25   deux ou trois ans, par exemple. C'étaient des gens jeunes, plutôt

 26   inexpérimentés, qui ont peu ou prou travaillé dans la police, surtout dans

 27   le domaine de la police scientifique. Nous n'avons pas le temps d'expliquer

 28   les causes de tout cela, mais permettez-moi de dire, ne serait-ce qu'en une

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  1   phrase --

  2   Q.  Monsieur Kardum, je vais vous poser des questions fort concrètes. Il

  3   faudrait peut-être mieux répondre à mes questions brièvement, et après je

  4   vais vous poser d'autres questions pour vous guider. Je vais vous poser des

  5   questions concrètes concernant le nombre de personnes qui ont été

  6   employées, non seulement dans le cadre du poste de police de Zadar-Knin,

  7   mais également je vous pose une question concernant les gens chargés

  8   d'enquêtes et qui étaient employés dans le poste de police.

  9   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai déjà répondu à cette question tout

 11   à l'heure. Je crois de quatre à cinq personnes ont été envoyées à Knin fin

 12   août ou début septembre, de même en est-il pour Benkovac-Obrovac et

 13   Stankovci. Il y avait de quatre à cinq personnes qui étaient dépêchées à

 14   Gracac, Lapac et Korenica.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Pardon, je dois interrompre. Pourrait-on

 16   apporter quelques clarifications dans la question des personnes qui ont été

 17   ajoutées à ce personnel de 50 ou 60 personnes dont on a parlé tout à

 18   l'heure.

 19   M. MARGETTS : [interprétation] Oui, en effet, je me préparais à poser une

 20   telle question, excepté ces 50 ou 60 personnes qui ont été à Zadar-Knin,

 21   combien de gens y a-t-il eu qui se trouvaient dans les différents postes de

 22   police.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais la question pourrait être un

 24   petit peu mieux posée. S'agit-il de gens qui ont été - excepté les 50 ou 60

 25   personnes - dépêchées en complément pour dépasser le chiffre de 50 à 60

 26   personnes ?

 27   M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de gens que j'avais dépêchés moi-

  2   même de mon propre département, de mes services de Zadar, soit d'un tout

  3   premier commissariat de police ou d'un autre commissariat de police de

  4   Zadar.

  5   Il s'agit de ne pas dire qu'il y avait un supplément de personnel. Il

  6   s'agit de gens qui faisaient partie du chiffre dont je vous ai déjà parlé.

  7   Je vous ai donné, il me semble, une réponse tout à fait précise, lorsqu'il

  8   s'agit de personnes dont j'ai pu disposé dans ces différents services.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je crois que c'était

 10   relativement une question simple. Vous auriez pu dire tout simplement, non,

 11   il s'agit de gens qui faisaient partie déjà de ces 50 ou 60 personnes dont

 12   je vous parlais tout à l'heure. C'est ainsi que vous auriez pu répondre

 13   amplement et entièrement à la question qui vous a été posée.

 14   Monsieur Margetts, procédez.

 15   M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Q.  Monsieur Kardum, je voudrais maintenant que l'on traite un petit peu

 17   des activités dont se trouvaient saisis les services de police criminelle

 18   depuis la date du 5 août 1995.

 19   M. MARGETTS : [interprétation] Je voudrais qu'on affiche à l'écran la pièce

 20   à conviction 5278 au titre de l'article 65, il s'agit de l'intercalaire

 21   numéro 22, s'il vous plaît, si ceci pourrait vous être utile.

 22   Q.  Monsieur Kardum, à droite, vous pouvez voir la liste des personnes.

 23   Pouvez-vous dire à la Chambre de première instance de quoi il s'agit ? Est-

 24   ce que vous pouvez détenir des connaissances qui sont les vôtres là-dessus

 25   ?

 26   R.  Oui. Il s'agit d'une liste de personnes qui ont été, cette fois-ci,

 27   prises en charge par le centre de rassemblement pour prisonniers de guerre

 28   à Zadar.

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  1   Le premier parmi eux, c'était Rade Pupovac. Une liste qui était rédigée à

  2   la main, notre système ne permettant toujours pas de faire entrer tout cela

  3   sous forme dactylographiée.

  4   Allons voir le tout premier cas, Rade Pupovac, le nom de son père Jovan, né

  5   en 1935, de nationalité croate. C'est le 5 août 1995 qu'il a été pris en

  6   charge par la police. Il sort du poste de police à 18 heures 45. Il a été

  7   pris en charge par le policier Rankic et il a été ensuite transféré à

  8   Zadar, probablement pour comparaître devant le tribunal de Zadar.

  9   Q.  Monsieur Kardum, vous venez de faire référence à la nationalité de

 10   cette personne-là. S'agit-il d'une référence à la nationalité ou à la

 11   citoyenneté ?

 12   R.  Il s'agit de nationalité. Il me semble que c'est quelqu'un qui est

 13   d'origine serbe, d'après le nom de son père, Jovan. Par conséquent, il est

 14   Serbe de nationalité et la citoyenneté est croate.

 15   Q.  Et les autres personnes qui ont été détenues à titre de prisonniers de

 16   guerre dans ces installations de Zadar, pouvez-vous nous dire si, à

 17   prédominance, vous connaissez leur nationalité ?

 18   R.  Il ne s'agit pas de prisonniers de guerre pour parler de toutes les

 19   personnes ici présentes. Pour certaines de ces personnes, on s'est vite

 20   rendu compte du fait qu'ils ne prenaient pas part à une rébellion armée

 21   contre la Croatie, et comme tels, ils ont été relâchés tout de suite.

 22   Ensuite, vous allez voir à qui ils ont été transférés par le centre de

 23   rassemblement pour civils.

 24   Il s'agit de personnes qui sont de nationalité serbe, et parmi eux il

 25   y avait également deux Croates. Par exemple, nous voyons à l'écran Simet

 26   Petrov qui est d'origine croate, de nationalité croate. Probablement, il

 27   doit y en avoir d'autres qui lui sont semblables. Il y a des Croates, mais

 28   d'autres également.

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  1   Q.  Très bien. Dans quelques moments, nous allons parler de différents

  2   rapports. Mais avant tout, je voudrais attirer votre attention sur deux

  3   autres documents.

  4   M. MARGETTS : [interprétation] Je voudrais que le greffier nous affiche le

  5   document 5328 [comme interprété] au titre de l'article 65 ter.

  6   Q.  Monsieur Kardum, vous pouvez voir à l'écran un document à droite, page

  7   de garde de ce document, son titre qui se lit comme étant le résumé d'un

  8   rapport final portant sur les mesures prises à l'intention des prisonniers

  9   de guerre, il s'agit de 16 août 1995. La personne qui a rédigé ce rapport

 10   répond au nom de famille de Nadj.

 11   M. MARGETTS : [interprétation] Pouvez-vous, Monsieur le Greffier, nous

 12   afficher la page qui suit.

 13   Q.  Monsieur Kardum, connaissiez-vous ces instructions

 14   données ?

 15   R.  Oui. Ce document vient du ministère de l'Intérieur. M. Ivan Nadj, chef

 16   du secteur de la police criminelle a fait parvenir à tous les postes de

 17   police qui se trouvent visés par cette action libératrice Tempête, qu'il

 18   s'agit de secteur sud ou secteur nord, il s'agit d'un mémo qui a permis de

 19   dresser le cadre des lignes de base concernant les prisonniers de guerre.

 20   Combien de prisonniers de guerre ont été capturés, combien d'entre eux ont

 21   été jugés, quel a été leur sort, quelles étaient les mesures prises à leur

 22   encontre, et cetera.

 23   Q.  Merci. Monsieur Kardum, je voudrais vous présenter un autre document.

 24   M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, veuillez

 25   afficher l'article 5026 -- plutôt la pièce 5026, à titre de l'article 55

 26   ter.

 27   M. KAY : [interprétation] Il s'agit du document 5238 pour ce qui est du

 28   document de tout à l'heure, contrairement à ce que nous pouvons voir dans

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  1   le compte rendu d'audience.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en effet. Maître Kay, je voulais

  3   intervenir moi-même mais de toutes les façons, le Greffier a présenté,

  4   c'est-à-dire a voulu présenter le document, le bon document.

  5   M. MARGETTS : [interprétation] Oui, alors au titre de l'article 65 ter, il

  6   s'agissait tout à l'heure du document de la pièce 5238.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  8   M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur Kay.

  9   Je voudrais maintenant que le Greffier d'audience affiche au moyen du

 10   prétoire électronique la pièce 5026 au titre de l'article 65 ter.

 11   Monsieur le Greffier d'audience, je crois que nous avons toujours à l'écran

 12   le document 5238. Il s'agit plutôt de document qui a été consigné sous 19

 13   en date du 16 août, il s'agit d'un ordre donné par M. Ive Kardum.

 14   Malheureusement, il s'agit du même document. Je voudrais maintenant

 15   indiquer à l'attention de M. Kardum que nous allons faire de notre mieux

 16   pour y apporter un rectificatif. Entre-temps, je voudrais peut-être faire

 17   voir à M. Kardum ce même document, format papier, il s'agit évidemment d'un

 18   document référence au numéro 19; il s'agit de cette liste des pièces à

 19   conviction. Il s'agit d'un document très court, Monsieur le Président,

 20   Madame, Messieurs les Juges. On devrait pouvoir évidemment présenter à la

 21   Chambre de première instance un exemplaire de ce même document.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être devait-on le présenter sur

 23   l'ELMO. Peut-être qu'une copie ne suffit pas évidemment pour porter à la

 24   connaissance de tous les Juges de quel document il s'agit.

 25   Par conséquent, mettons-le sur le rétroprojecteur, sur l'ELMO.

 26   M. MARGETTS : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons voir maintenant si le

 28   témoin, lui, peut consulter ce même document en format papier.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je me suis déjà exercé en cela.

  2   M. MARGETTS : [interprétation] Oui.

  3   Q. Monsieur Kardum, il s'agit d'un mémo envoyé par vous, et vous avez en

  4   annexe présenté les instructions ainsi que requises par M. Nadj, à savoir

  5   fallait-il à titre de compilation préparer toute l'information ainsi que

  6   l'avait demandé M. Nadj, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Pouvons-nous nous pencher sur les noms des personnes dont les noms se

  9   lisent ici sur cette feuille-là. Nous avons six personnes, il me semble,

 10   tous sont différents chefs de départements respectifs, qui ont été vos

 11   subordonnés dans le cadre de la direction de la police pour Zadar et Knin;

 12   est-ce exact ?

 13   R.  En partie seulement.

 14   Q.  Par exemple, pour parler évidemment de départements chargés d'analyse

 15   et de synthèse, il s'agit de chefs de départements ou de leur adjoint de la

 16   deuxième à la sixième personne, la première personne étant le chef du

 17   centre de rassemblement ou de réception de prisonniers de guerre; est-ce

 18   exact ?

 19   R.  Non, non. Non, non. Essayons de suivre un par un. Adem Mehmedovic

 20   c'était mon premier subalterne jusqu'à l'action Tempête, il était chef de

 21   département chargé de la criminalité.

 22   Le jour de l'action Tempête, sur ordre du chef, il devait être

 23   adjoint du chef chargé des prisonniers de guerre à Zadar. Ipso facto,

 24   c'était quelqu'un qui ne devait être plus mon subalterne, mais il devait

 25   être subordonné directement selon la chaîne de commandement en chef de la

 26   direction. Il était donc chargé directement des prisonniers de guerre.

 27   Pratiquement, j'avais perdu une personne qui était employée dans le

 28   cadre de la police scientifique, c'était une personne-clé parce qu'il

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  1   s'agissait d'un policier chevronné, lequel j'ai perdu.

  2   Je ne sais pas si le chef de la direction de la police y voyait de

  3   l'importance du fait qu'il était Bosnien; voulait-il le placer à ce poste

  4   évidemment d'adjoint, et cetera, mais n'entrons pas dans les détails de ce

  5   genre-là.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais -- Monsieur Margetts, plutôt,

  7   poursuivez.

  8   M. MARGETTS : [interprétation] Je vais vous poser quelques questions toutes

  9   brèves. Combien de chefs -- d'adjoints de chefs de police…

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que le témoin vous a offert la

 11   possibilité d'analyser cette liste.

 12   Mme Skrgetic, était-elle chargée du département d'analyse et de

 13   synthèse de la direction de Zadar-Knin, cette personne-là, cette dame-là

 14   était-elle votre subalterne ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Elle était employée au même titre que moi,

 16   elle était chef d'un autre département, elle a dû être la subalterne de

 17   l'adjoint du chef de la direction de la police directement.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la personne suivante, dont le

 19   nom nous voyons sur la liste, Mikulic.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Mikulic était mon subalterne à moi, et ce mémo

 21   lui a été d'ailleurs signifié pour la simple raison que lui il a été

 22   adjoint du chef chargé des crimes de guerre et du terrorisme. Parce que

 23   nous avons voulu traiter et être saisis nous-mêmes de ces domaines-là, de

 24   crimes. Je considérais que lui devait prendre part, évidemment, à toutes

 25   les opérations faites, et sous forme de rapport à signifier à qui de droit.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ainsi de suite.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Ahmet Avdic, lui aussi, il était un Bosnien.

 28   Adem Mehmedovic, il était dans le département des crimes de guerre, il

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  1   était subordonné, enfin, à moi-même, mais à Mikulic directement. 

  2   Josip Vrancic était un policier à la retraite que quelques mois

  3   préalablement, nous avons activé, réactivé, pour le mobiliser comme étant

  4   une personne, qui, grâce à son expérience aurait pu nous être utile.

  5   D'après la ligne du commandement général, il pouvait nous aider. Il n'était

  6   pas quelqu'un de responsable, parce que c'était quelqu'un qui avait une

  7   formation secondaire.

  8   Ivan Nekic, il était adjoint de chef chargé de la police

  9   scientifique, il était subordonné à moi-même directement du fait que la

 10   police scientifique devait pouvoir être saisie de toutes personnes qui ont

 11   été amenées au centre de réception, c'est-à-dire afin de les photographier,

 12   évidemment enregistrer et prendre leurs empreintes digitales, et cetera, et

 13   cetera.

 14   M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce le bon moment

 15   pour marquer une pause ?

 16   Je ne sais pas combien de temps il faudra encore pour voir l'ensemble de ce

 17   document. Peut-être. Nous devrions avoir une pause un peu plus longue.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kardum, vous vous êtes rendu

 19   compte de ces différentes déclarations, de votre déclaration faite par

 20   vous-même. D'après vous, combien de temps vous faudra-t-il pour vous

 21   familiariser avec ces différentes parties de votre déclaration et est-ce

 22   qu'il y aurait des portions de ce texte, de votre déclaration, qui ne

 23   pourraient pas satisfaisantes pour

 24   vous ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il y a 23 pages. Je

 26   ferai de mon mieux pour consulter tout cela et me familiariser avec pour

 27   lire l'ensemble de ce texte en 40 minutes.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons marquer une pause

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  1   maintenant.

  2   Monsieur Margetts, à vous.

  3   M. MARGETTS : [interprétation] Il y a d'autres documents dans lesquels

  4   référence est faite --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais s'il n'y a pas d'objection, on

  6   devrait pouvoir présenter au témoin tous ces documents-là, mais le témoin

  7   sera-t-il en mesure de s'y débrouiller, trouver les bons documents ?

  8   M. MARGETTS : [interprétation] Oui.

  9   Q.  Monsieur Kardum, voulez-vous, s'il vous plaît, ouvrir ce classeur, vous

 10   allez voir comment en couleur des post-it, il y a évidemment tout cela

 11   marqué. Il s'agit d'abord de voir où se trouve votre première déclaration,

 12   ensuite il s'agit de voir votre seconde déclaration, et lorsque vous vous

 13   référez aux numéros moyennant lesquels, c'est tout cela dans le domaine du

 14   classeur ALT consigné, il s'agit de voir quelle est la cote du paragraphe

 15   de votre deuxième déclaration. Et les documents qui suivent sont les

 16   documents portant sur tel ou tel paragraphe dans le cadre de la seconde

 17   déclaration faite par vous.

 18   Est-ce que vous avez compris, Monsieur Kardum, la démarche qu'il vous

 19   convient de faire ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est clair pour vous,

 21   Monsieur Kardum. Monsieur Kardum, avez-vous compris la méthode à laquelle

 22   on vous invite et suivant laquelle il faut poursuivre pour débrouiller dans

 23   ces différents documents il s'agit de lui intercaler.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je crois qu'il n'y aura pas de problème,

 25   mais il y a quelques problèmes qui sont en dehors de la compétence qui

 26   était la mienne. Peut-être serais-je en mesure de faire des commentaires

 27   sur certains de ces intercalaires; sur d'autres, je ne pourrais pas le

 28   faire.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous a, pour le moment, demander tout

  2   simplement de consulter une fois de plus vos déclarations et vous êtes prié

  3   de nous dire quelles seraient vos conclusions, comparaisons faites avec les

  4   documents qui sont présentés, soumis. Et dites-nous en fin de compte si

  5   tout ce que vous avez dans ces documents reflète ce que vous avez dit

  6   notamment lors de la déclaration faite par vous et si le tout reflétait ce

  7   qui s'était produit.

  8   D'abord, sans expliquer quoi que ce soit, dites tout simplement s'il s'agit

  9   de bonnes déclarations faites par vous, si celles-ci reflètent également de

 10   ce que vous avez dit, reflètent vos propos et si elles reflètent ce qui

 11   s'était produit à l'époque appropriée et pertinente.

 12   Maintenant, nous allons marquer une pause et poursuivre nos travaux à 16

 13   heures 20.

 14   --- L'audience est suspendue à 15 heures 42.

 15   --- L'audience est reprise à 16 heures 21.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kardum, nous vous avons invité

 17   à relire vos déclarations pendant la pause. Pourriez-vous, s'il vous plaît,

 18   nous dire quels sont les problèmes que vous avez pu identifier. Prenons

 19   pour commencer votre déclaration du mois de mars 2004. Veuillez nous

 20   indiquer quels sont les paragraphes qui, à votre avis, nécessitent qu'on y

 21   apporte des modifications.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, dans le temps que

 23   j'avais à ma disposition, je dois dire que je n'ai pas eu le temps de

 24   revoir la première déclaration. J'ai signé sur la note ce qui, à mon sens,

 25   ne correspond pas à ce que j'ai dit ou qui n'a pas été correctement

 26   interprété. Est-ce que vous voulez qu'on procède paragraphe par paragraphe

 27   ? Quels sont vos souhaits ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous aimerions que cela nous permette

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  1   d'avoir votre déclaration mise au propre dans la mesure du possible.

  2   Il n'y a toujours pas d'anglais sur le canal numéro 4.

  3   A présent, j'entends l'anglais.

  4   Nous aimerions que vous nous signaliez tous les paragraphes qui

  5   comportent des difficultés.

  6   Nous avons de nouveau le même problème.

  7   Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quel est le premier paragraphe où

  8   il convient de modifier votre déclaration ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Le premier paragraphe, lorsqu'il est question

 10   de mon grade, où il est dit que je suis sergent de réserve de première

 11   classe, je ne sais pas d'où vient le "première classe", ceci est un point

 12   marginal.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans votre déclaration de 2004, vous

 14   dites votre premier paragraphe --

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Le premier paragraphe, le dernier mot.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous donner lecture de ce que

 17   j'ai. "J'ai quitté les rangs de l'armée en 1982, et à ce moment-là mon

 18   grade était celui de caporal chef de première classe."

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Il ne convient pas de dire que j'avais un

 20   grade qui comportait la mention de "première classe." Il n'y a pas de

 21   première classe.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais en anglais, nous ne l'avons pas.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Le deuxième paragraphe est bien. Le troisième,

 24   pas de modifications.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est peut-être le "senior" qui a

 26   été traduit ainsi. Donc vous nous dites que le deuxième paragraphe est

 27   bien; le troisième paragraphe --

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est bien; le quatrième, sans problème; le

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  1   cinquième, idem.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel est le premier paragraphe dans la

  3   suite qui comporte un problème.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, je vais vous dire.

  5   Pour ce qui est du cinquième, où il est dit "sont tombés sous le

  6   pouvoir de Martic". "Les postes de police de Benkovac et d'Obrovac sont

  7   tombés sous le pouvoir de Martic pendant la première moitié de l'année

  8   1991." C'est la dernière phrase du cinquième paragraphe. Ils ne sont pas

  9   tombés sous le pouvoir de Martic, ce sont des Serbes rebelles qui les ont

 10   occupés avec Martic à leur tête. Il y a eu un nettoyage ethnique mené

 11   contre les Croates --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] -- pratiquement mené à bien dans sa totalité.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souhaitez donc dire que le pouvoir

 15   de Martic y a été établi ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci nous permet de comprendre que quelqu'un

 17   aurait cédé ces entités à Martic, mais en fait, c'est de manière brutale,

 18   en ayant recours à la violence, que Martic s'en est emparé.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je vous ai bien compris alors --

 20   Il suffirait peut-être d'ajouter "en raison de l'occupation."

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- se sont trouvés placés sous le

 23   pouvoir de Martic.

 24   Le paragraphe suivant où vous souhaitez apporter des modifications.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Le paragraphe 7.

 26   A ce moment-là, les Croates ont compris pour la première fois du côté

 27   de qui s'était rangée la JNA dans cet affrontement. Mais les Croates

 28   l'avaient compris depuis belle lurette. Seulement, une agression violente a

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  1   été menée et on s'est servi de l'artillerie, de l'armée de l'air, et

  2   cetera, contre Krusevo et Jasenica, deux villages croates qui comptaient à

  3   peu près 4 000 habitants à ce moment-là. Il y eu beaucoup de morts et de

  4   blessés, toute la population a été expulsée et ceux qui n'ont pas été

  5   expulsés à ce moment-là ont été tués.

  6   Donc à partir de ce moment-là, il est devenu clair quel était le rôle

  7   joué par la JNA.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui --

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Il vaudrait mieux dire, traduire --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'essaie de reporter ce que vous venez

 11   de dire et d'intégrer cela au texte. Si je disais : vu la manière dans

 12   laquelle ces villages ont été pris - et ce que vous venez de dire a été

 13   consigné au compte rendu d'audience également, à savoir qu'on s'est servi

 14   de l'artillerie et de l'aviation - donc vu la manière dans laquelle ces

 15   villages ont été pris, de nouveau les Croates ont compris de quel côté

 16   s'était rangée la JNA dans le conflit.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ajouterais que même les derniers Croates

 18   incrédules ont pu comprendre à partir de ce moment-là quel était le rôle

 19   joué par la JNA.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous dites de nouveau, il est

 21   devenu clair aux Croates, même à ceux, qui auparavant ne le croyaient pas,

 22   il est devenu clair de quel côté s'est rangée la JNA.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons le paragraphe suivant où vous

 25   souhaitez apporter des modifications.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Le paragraphe numéro 8, deuxième phrase --

 27   excusez-moi, quatrième phrase : "La JNA a abandonné de manière pacifique

 28   ses casernes de Zadar."

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ce n'est pas de manière pacifique que

  3   cela s'est passé. Au moment où l'armée a abandonné ses casernes, et je m'en

  4   souviens, nous nous en souvenons tous à Zadar, à savoir la date du 5

  5   octobre 1991, 46 personnes ont été tuées à Zadar pendant l'attaque qui a

  6   été lancée, l'attaque de la soi-disant JNA et les Serbes rebelles. Ils sont

  7   arrivés à deux doigts de Zadar, ils sont pratiquement entrés dans la

  8   banlieue de la ville. En l'espace d'une seule journée, 46 personnes ont été

  9   tuées.

 10   Il me semble que j'ai cité le chiffre exact et la liste a été dressée et,

 11   bien entendu, la plupart des noms qui figurent sur cette liste sont des

 12   civils. A ce moment-là, la cathédrale de Zadar a été touchée par un missile

 13   lancé depuis un avion; on a tiré également des projectiles depuis des

 14   navires, depuis la mer, et on s'est servi de l'artillerie également pour

 15   pilonner.

 16   Donc l'adjectif en paix ne correspond pas à la réalité.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai demandé de vous contenter de

 18   faire des remarques concises. Vous les avez vus à l'époque, vous avez vu

 19   les circonstances dans lesquelles ils sont partis, donc il suffit de

 20   raturer le terme en paix.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à ce moment-là, la JNA a eu recours à la

 22   force de manière très intense et c'est dans ces circonstances-là et de

 23   cette manière-là qu'ils ont quitté Zadar.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ils ont quitté leurs casernes à Zadar,

 25   c'est acté au compte rendu d'audience à partir de maintenant, ce que vous

 26   avez dit.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Le général Mladic et Momcilo Perisic y ont

 28   pris part directement. Momcilo Perisic était à Zadar et le général Mladic a

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  1   agi depuis le secteur de Knin.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaiterais maintenant que nous

  3   abordions le paragraphe suivant qui vous intéresse.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sera le paragraphe 12.

  5   Nous avons ici un terme, "odjel," qu'il faudrait remplacer par le terme

  6   "odsjek" [phon]. J'ai parlé déjà des compagnies et des bataillons, c'est

  7   une remarque du même type.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce n'est pas "odjel," c'est

  9   "odsjek" que vous avez dit, "service."

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est un service.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous l'avons remplacé. Le paragraphe

 12   suivant.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 14, après l'opération Maslenica, la ligne

 14   de front croate s'est déplacée et nous avons reconquis une partie de notre

 15   territoire. Mais il ne faut pas entendre par là que nous avons conquis du

 16   territoire qui appartenait à quelqu'un d'autre, nous avons repris une

 17   partie de notre territoire.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De la manière dont je l'entends, même si

 19   vous avez repris cette portion du territoire, ce n'était pas tout

 20   l'ensemble du territoire que vous aviez à ce moment-là ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ça.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que c'est ainsi que nous le

 23   comprenons et qu'il n'y a pas lieu d'apporter des modifications. Mais votre

 24   remarque a été consignée au compte rendu d'audience.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, c'est bien.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le paragraphe suivant.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 15 ne demande pas de modification. Le 16

 28   non plus, le 17 non plus. Le 18. Le 19, de nouveau, nous avons le problème

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  1   des termes "département" ou "service" donc "odjel" ou "odsjek," il faut

  2   modifier.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons également le département du

  4   crime organisé.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, mais c'est un service. A aucun moment il

  6   ne s'agit d'un département. Partout il faut mettre des "odsiek".

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc : "Il y avait un service qui était

  8   chargé de la criminalité, des affaires de crime organisé, des stupéfiants,

  9   antiterroristes, criminalité générale, et cetera.

 10   Donc à chaque fois il convient de lire "service," et d'après vous,

 11   c'est exact.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le paragraphe suivant où vous souhaitez

 14   apporter une correction.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] "Au niveau du ministère, on a pris la décision

 16   que la police judiciaire devait conserver ses postes de police tels qu'ils

 17   étaient initialement, car le volume de notre travail dans notre secteur a

 18   augmenté du fait que nous devions nous occuper des prisonniers de guerre."

 19   Mais je n'ai pas dit que cela se situe au niveau du ministère, qu'on

 20   a pris cette décision.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez. Vous dites que c'est au niveau

 22   du ministère qu'on a pris la décision, et cetera, que la police -- vous

 23   voulez qu'on enlève que "c'était au niveau du ministère qu'on a pris la

 24   décision" --

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je ne --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc on a décidé de maintenir la police

 27   judiciaire au criminel dans ces postes de police originaires."

 28   Oui ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais oui. Mais attendez, je n'aurais pas pu

  2   modifier les attributions de la police, je ne pouvais pas les délocaliser

  3   d'un poste à un autre. Je pense que même le chef de la direction ne pouvait

  4   pas le faire. C'est le ministère qui nomme des cadres supérieurs, donc

  5   c'est uniquement pour une journée ou deux qu'on pouvait faire cela. Mais je

  6   ne pouvais pas envoyer les gens du poste de police numéro 1 à Knin, ceci ne

  7   faisait pas partie de mes attributions --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez un instant, s'il vous plaît. Je

  9   comprends que vous souhaitez nous apporter quelques éléments d'explication

 10   si on biffe "au niveau du ministère" ?

 11   La phrase se lit comme suit : "La décision a été prise que la police

 12   criminelle restera dans ses postes de police originaires, car le volume des

 13   missions," et cetera.

 14   Est-ce que là nous avons répondu à vos attentes ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je le formulerais autrement, Monsieur le

 16   Président. On ne pouvait pas envoyer des policiers ailleurs depuis les

 17   postes de police vu qu'il y a eu un volume de travail accru et nous

 18   n'avions pas non plus les attributions nous permettant de le faire.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 20   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous nous dites qu'il y avait un

 22   volume de travail accru, mais même sans cela vous n'auriez pas pu le faire

 23   faute d'attribution de pouvoir vous permettant d'envoyer quelqu'un où que

 24   ce soit au-delà de votre secteur de --

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je pouvais le faire pour une journée ou

 26   deux, mais absolument pas les affecter ailleurs. Je pense que même le chef

 27   de la direction ne pouvait pas le faire, les cadres supérieurs ne pouvaient

 28   pas le faire, les gens diplômés. Mais pour ceux qui n'avaient que des

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  1   études secondaires, c'était possible, je pense.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Continuons.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] "On a inauguré à Zadar un centre de

  4   rassemblement pour civils."

  5   C'était un centre d'accueil, c'est ainsi qu'on l'a appelé.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites qu'on devrait l'appeler

  7   "centre d'accueil," "centre de réception," "centre d'accueil pour civils."

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

  9   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Une organisation civile s'était occupée de

 11   cela. C'était le bureau chargé des réfugiés et des personnes déplacées qui

 12   s'occupait de cela. Je pense également à la Croix-Rouge.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maintenant, la phrase nous dit que:

 14   "C'était une organisation civile qui s'en occupait."

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ce n'était pas la police, c'était une

 16   organisation civile ou des organisations civiles.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien.

 18   La suite.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un "centre d'accueil pour des

 20   prisonniers de guerre" qui a été inauguré à Zadar. C'est ça sa dénomination

 21   exacte.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc par deux fois, il faut remplacer le

 23   terme de "rassemblement" par le terme de "accueil" ou de "réception."

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Paragraphe suivant.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] L'observation suivante -- le paragraphe 34.

 27   "Jusqu'à Zivko Borak, un Serbe, m'a apporté de l'assistance, ainsi

 28   que des employés du ministère, y compris Marijan Benko."

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  1   Mais à ce moment-là, Benko était à la charge de ce traitement à

  2   Zadar, il a passé un mois là-bas. Ivan Nadj se trouvait à Zadar à ce

  3   moment-là également. Milan Turkalj, qui était à la tête du département de

  4   la criminalité générale, quelques collègues de la direction de Zagreb, de

  5   Split-Dalmatie, de Rijeka, de Primorje-Gorani.

  6   Ce que j'attends par là c'est qu'ils étaient à la tête de cela. Ce

  7   n'est pas eux qui sont venus m'aider. Le chef d'un département ne va pas

  8   aider un petit chef de service; c'était eux qui géraient les choses, qui

  9   dirigeaient les choses.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] "Pendant l'enquête, un certain nombre

 11   d'autres représentants de la police ont mené à bien l'enquête, y compris…"

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça a été consigné au compte rendu

 14   d'audience.

 15   Le paragraphe suivant qui vous intéresse.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Le paragraphe 35. Je ne souhaite pas qu'on y

 17   apporte des modifications, mais j'ai des explications à apporter si cela

 18   était nécessaire.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas à quel moment vous

 20   souhaiteriez le faire.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Si cela s'avérait nécessaire, je n'ai pas

 22   d'objection. Mais je suis prêt à préciser certains points.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En tant que tel, le texte est exact, il

 24   reflète vos propos.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons au paragraphe où vous souhaitez

 27   apporter des modifications.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le paragraphe 36, dernière phrase de ce

Page 9273

  1   paragraphe. "Si on repérait un corps en septembre 1995, il était clair

  2   qu'il s'agissait d'un meurtre; mais si on repérait un corps en

  3   décomposition, il était possible qu'il s'agissait d'un meurtre, mais aussi

  4   des conséquences des combats."

  5   Ç'aurait pu être un suicide également ou cause de mort naturelle. Il

  6   y avait des personnes âgées qui décédaient de causes naturelles, les

  7   autopsies ont permis de le constater, et il y avait également des suicides.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au paragraphe 36, vous souhaitez

  9   apporter un élément supplémentaire, quelques précisions -- il y avait

 10   d'autres causes de décès.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Des morts naturelles, des suicides. J'ai

 12   même apporté quelques exemples qui attestent de cela. Il ne s'agit pas de

 13   chiffres modestes, ce sont des chiffres assez importants.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Votre déclaration a été complétée

 15   ou précisée de ce point de vue-là.

 16   Le paragraphe suivant où vous souhaitez apporter des modifications --

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Le paragraphe 38. Il est dit : "L'armée qui

 18   vient de remporter une victoire dans cette guerre est très arrogante, elle

 19   ne doute pas d'elle-même et il est difficile de la gérer."

 20   Mais ça a été maladroitement traduit, ces gars étaient fiers de ce qu'ils

 21   venaient de faire. Ils se réjouissaient, ils étaient fiers. Je ne dirais

 22   pas qu'ils étaient "arrogants."

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça a été consigné au compte rendu

 24   d'audience. Fiers, heureux, confiants, et il était difficile de les gérer -

 25   -

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils étaient fiers de ce qu'ils venaient

 27   d'accomplir.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le paragraphe suivant où vous souhaitez

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  1   apporter des modifications.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Le paragraphe 39 ne nécessite pas

  3   d'intervention.

  4   Le paragraphe 44, la dernière phrase : "Je sais que certains parmi

  5   les corps qui ont été ramassés par la protection civile avaient été

  6   ramassés en dehors de la Croatie, de l'autre côté de la frontière avec la

  7   Bosnie."

  8   Cela concerne la zone frontière en Bosnie-Herzégovine. Les employés

  9   de protection civile ne savaient pas si tel ou tel village se situait

 10   encore en Bosnie-Herzégovine, donc ils ont apporté des corps trouvés dans

 11   des maisons qu'ils ne savaient pas où inhumer. Il y a eu douze militaires

 12   ou civils dans ce cas-là. J'en ai compté douze.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est dit --

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour l'essentiel, c'étaient des corps en

 15   décomposition.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certains ont été ramassés de l'autre

 17   côté de la frontière, pas loin de la frontière, juste en face.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] On sait les endroits où cela a été fait. On a

 19   répertorié exactement les sites.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dites-nous, s'il vous plaît, où

 21   convient-il d'apporter vos autres corrections dans la suite.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Le paragraphe 47. La première fois que je me

 23   suis rendu à Knin, troisième ligne d'en bas de la fin. Il est dit : "Après

 24   Drnis, j'ai vu des maisons détruites même si je ne sais pas à quel moment

 25   elles avaient été détruites."

 26   Je ne sais pas si c'était en 1991, 1992, 1993 ou 1994, c'est à cela

 27   que je pense. C'étaient des maisons croates, donc elles ont été détruites

 28   avant l'opération Tempête. Ce sont les Serbes qui les ont contrôlées

Page 9275

  1   jusqu'à l'opération Tempête.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites c'étaient des secteurs

  3   croates et c'est ce qui vous permet --

  4   LE TÉMOIN : [interprétation]   Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- qui étaient placés sous le contrôle

  6   serbe jusqu'à l'opération Tempête, c'est ce qui vous a permis d'arriver à

  7   la conclusion que ce n'est pas pendant cette opération Tempête qu'elles ont

  8   été détruites.

  9   Est-ce que je vous ai bien compris ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est clair. Quoi qu'il en soit, on peut

 11   facilement savoir si une maison a été détruite il y a un an, deux ans,

 12   trois ans -- ça se voit.

 13   Paragraphe 51, la deuxième phrase : "Moi, en tant que chef de la police

 14   criminelle, j'aurais dû être informé de ce crime. Mais quelqu'un qui était

 15   haut placé avait pris la décision, manifestement, que…"

 16   Là, quelqu'un de haut placé, moi je n'ai pas dit que c'était

 17   quelqu'un de haut placé. J'ai dit que c'était quelqu'un, c'est la décision

 18   prise par quelqu'un. Je dis pas que c'était quelqu'un de haut placé.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] "…aurait dû être informé de ce crime,

 20   mais quelqu'un a manifestement pris la décision de ne pas nous en

 21   informer".

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] J'aurais dû en être informé, j'aurais dû être

 23   informé de ce crime, mais manifestement quelqu'un avait pris la décision de

 24   ne pas m'en informer. J'imagine que quelqu'un avait pris cette décision.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas de connaissance précise

 26   au sujet de la personne qui a pris cette décision, n'est-ce pas ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons maintenant à la modification

Page 9276

  1   suivante.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas eu le temps d'examiner le reste de

  3   la déclaration. Pendant la pause suivante, je peux le faire si vous le

  4   souhaitez.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela comprend tout le paragraphe 51,

  6   vous avez examiné le paragraphe 51 dans son intégralité ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'avez pas pu examiner le

  9   paragraphe 52.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous poserai tout à l'heure la même

 12   question au sujet des paragraphes que vous aurez examinés pendant la pause.

 13   Est-ce que cela veut dire qu'avec toutes les modifications que vous venez

 14   d'apporter, le paragraphe 1, 2, jusqu'au paragraphe 51 est inclus de votre

 15   déclaration de 2004 reflètent vos propos de l'époque, n'est-ce pas, avec

 16   toutes ces corrections, modifications ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez fait cette déclaration au

 19   mieux de vos souvenirs et ces déclarations reflètent la vérité ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si l'on vous posait aujourd'hui les

 22   mêmes questions, vos réponses seraient identiques ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Peut-être que je préciserais certaines

 24   choses dans mes réponses qui n'étaient pas suffisamment explicitées.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Nous voudrions que vous

 26   fassiez le reste du travail non pas concernant seulement la déclaration de

 27   2004, mais celle de 2007 également, si possible pendant la pause qui va

 28   suivre.

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  1   Monsieur Margetts, j'ai fait ce que vous auriez pu peut-être faire.

  2   J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur.

  3   M. MARGETTS : [interprétation] Non, pas du tout, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  5   M. MARGETTS : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Kardum, avant la pause, avant que vous ayez examiné la

  7   déclaration, nous avons parlé du centre chargé des prisonniers de guerre à

  8   Zadar. J'aimerais maintenant vous montrer le dossier d'une des personnes

  9   qui apparaît sur la liste des personnes de ce centre.

 10   M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Greffier, j'aimerais que vous

 11   affichiez à l'écran 5284 de la liste 65 ter.

 12   Q.  Comme vous pouvez voir, nous avons ici la photo d'un des détenus sur la

 13   droite de l'écran. C'est un dénommé Jovan Rokvic, nous avons sa date de

 14   naissance et ainsi de suite. Puis, en haut de la page, on voit qu'il s'agit

 15   d'un formulaire Z-1.

 16   Est-ce que c'était l'un des formulaires que vos enquêteurs devaient remplir

 17   après avoir admis les détenus dans ce centre d'accueil ?

 18   R.  Oui.

 19   M. MARGETTS : [interprétation] Passons maintenant, Monsieur le Greffier, à

 20   la troisième page de la version B/C/S et également la troisième page en

 21   anglais.

 22   Q.  Une fois encore, Monsieur Kardum, vous pouvez voir que c'est marqué

 23   qu'il s'agit d'un formulaire Z 2. Etait-ce le formulaire que les enquêteurs

 24   devaient remplir ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Merci.

 27   M. MARGETTS : [interprétation] Passons maintenant à la page 6 en anglais,

 28   ou plutôt 7, en anglais. C'est 20615484 [comme interprété] en B/C/S,

Page 9279

  1   autrement dit la page 7.

  2   Q.  Je vous prie d'examiner la signature qui figure en bas de la page.

  3   M. MARGETTS : [aucune interprétation]

  4   Q.  Est-ce votre signature, Monsieur Kardum ?

  5   R.  Mon nom est dactylographié, mais ce n'est pas ma signature. Quelqu'un

  6   l'a fait, quelqu'un l'a signé en mon nom.

  7   M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Greffier, j'aimerais que nous

  8   examinions les pages qui suivent pour que M. Kardum puisse examiner ces

  9   pages, puis la page suivante. Tout simplement parcourir ces pages, s'il

 10   vous plaît. La page suivante. Arrêtez-vous là un instant.

 11   Q.  Monsieur Kardum, je vous prie d'examiner cette page. Il s'agit d'une

 12   lettre signée par Marijan Babic, le chef de la police criminelle. Il s'agit

 13   d'une poursuite à l'encontre de Jovan Rokvic. Il s'agit d'un crime

 14   sanctionné par l'article 231 du code pénal. Beaucoup de temps s'est écoulé

 15   depuis, mais est-ce que vous pourriez nous dire, l'article 231 du code

 16   pénal se réfère à quel crime, si vous arrivez à vous en souvenir ?

 17   R.  Je n'arrive pas à vous le dire, mais il s'agit probablement des actes

 18   de rébellion armée, donc des actes à l'encontre de la République de

 19   Croatie. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui a commis un crime de guerre,

 20   mais de quelqu'un qui a participé d'une manière à la rébellion armée. Il

 21   s'agit d'un homme né en 1921, donc en 1991 il avait une soixantaine

 22   d'années, 60 ans, quelque chose. Probablement, il a participé à l'époque à

 23   un groupe de villageois qui était de faction à un barrage ou quelque chose

 24   comme ça. Il arrêtait les civils.

 25   Le service criminel de la police militaire a dressé ce rapport et

 26   nous avons envoyé cette personne au centre d'accueil pour les civils. Par

 27   la suite, nous avons appris qu'il y avait un rapport dressé contre cette

 28   personne.

Page 9280

  1   Souvent, les plaintes au pénal présentées par la police militaire

  2   étaient envoyées à la police civile. Parce que vous savez, la police

  3   militaire ne pouvait pas dresser un mandat d'arrêt contre quelqu'un. La

  4   police civile était la seule qui pouvait le faire. Je ne sais pas si vous

  5   arrivez à me comprendre.

  6   Q.  Monsieur Kardum, soyons précis. Vous avez décrit de manière générale à

  7   quoi se référait l'article 231. Peut-on dire que cet article se réfère à la

  8   menace à l'encontre de l'intégrité territoriale ?

  9   R.  Oui, on pourrait le dire. Oui. Cet article 231 du code pénal est

 10   précis.

 11   Q.  Merci. S'agissant de ce dossier, nous avons vu une liste de détenus,

 12   mais s'agissant de chacun des détenus, la même procédure a été engagée par

 13   votre police criminelle, n'est-ce pas ?

 14   R.  Excusez-moi. Il n'était pas détenu, ce n'était pas un détenu ni un

 15   prisonnier. Il a été appréhendé, mais la police ne pouvait ni détenir ni

 16   arrêter qui que ce soit, elle ne pouvait qu'appréhender une personne et la

 17   garder à vue pendant 24 heures ou 48 heures. Sinon, il fallait demander

 18   l'autorisation d'un magistrat pour garder en détention quelqu'un à plus

 19   long terme. Donc là il ne s'agit pas d'un prisonnier ou d'un détenu puisque

 20   la police militaire ne pouvait pas le faire.

 21   Q.  D'accord. S'agissant de cette personne qui était dans ce centre

 22   d'accueil, est-ce un exemple de la procédure engagée pour chacune de ces

 23   personnes qui étaient dans ce centre d'accueil ?

 24   R.  Je ne comprends pas votre question. Je peux vous décrire quelle était

 25   la procédure.

 26   Q.  Non.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président --

 28   M. MARGETTS : [interprétation] Oui, si je pouvais --

Page 9281

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic.

  2   M. MISETIC : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, mon

  3   confrère. Mais la terminologie, je pense que nous avons appris qu'il y

  4   avait deux centres d'accueil. Est-ce qu'il s'agit du centre d'accueil pour

  5   les prisonniers de guerre ou bien d'un centre pour les civils ? Si j'ai

  6   bien compris, cette personne était et dans le centre pour les civils et

  7   dans le centre pour les prisonniers de guerre, et j'aimerais que le témoin

  8   nous précise quel est le centre dont il parle.

  9   M. MARGETTS : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts.

 11   M. MARGETTS : [interprétation]

 12   Q.  Nous sommes en train de parler d'un centre d'accueil où se trouvaient

 13   les prisonniers de guerre. J'aimerais que vous expliquiez aux Juge, comme

 14   vous étiez sur le point de le faire, quel était le processus d'audition,

 15   quels sont les formulaires qui étaient remplis, quel était le processus

 16   engagé par rapport à chacune de ces personnes qui s'étaient trouvées dans

 17   ce centre et nous venons de voir un exemple. Dites-nous, était-ce un

 18   exemple typique de la procédure engagée ?

 19   Monsieur Kardum, je vois que vous avez un certain nombre de pages devant

 20   vous. Je vous prie de les remettre dans votre sac. Quelle est cette page-là

 21   que vous venez de sortir ? J'aimerais l'examiner, s'il vous plaît.

 22   R.  C'est mon document, il ne vous appartient pas. Je l'ai apporté ici.

 23   M. MARGETTS : [interprétation] J'aimerais que ce document soit présenté à

 24   la Chambre de première instance.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre ne savait pas que vous aviez

 26   apporté un certain nombre de documents. Si vous souhaitez examiner vos

 27   propres documents, je vous prie de demander d'abord l'autorisation ou bien

 28   nous dire que vous avez l'intention de le faire pour que nous puissions

Page 9282

  1   vous donner l'autorisation de ce faire.

  2   Il s'agit d'un document qui est en B/C/S et, par conséquent, j'ignore

  3   de quoi il s'agit --

  4   Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. J'essayais

  6   tout simplement d'aider M. le Procureur. J'ai apporté un exemplaire de

  7   questions posées dont disposait chaque enquêteur. Ce sont des questions

  8   posées à toutes les personnes détenues qui se s'étaient retrouvées dans ce

  9   centre d'accueil. La procédure à suivre était la suivante, je pense que la

 10   procédure a été fixée au sein du ministère de l'Intérieur. La procédure

 11   était la suivante : une fois que la personne était arrivée dans le centre

 12   d'accueil pour les prisonniers de guerre, toute son identité était

 13   consignée, le nom de son père, la date de naissance, et ainsi de suite.

 14   Tout d'abord, une équipe de médecins procédait à son examen -

 15   dans un cahier de notes.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous interrompre un instant.

 17   Peut-on faire des copies de ce document. Est-ce l'intégralité du

 18   document, il n'a qu'une page ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai rien contre. Au contraire, au

 20   contraire.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là -- il s'agit d'un

 22   document qui a neuf paragraphes, le dernier paragraphe est intitulé

 23   "napomena." Nous allons en faire des copies, chacune des parties aura un

 24   exemplaire à sa disposition. Les parties détermineront quelle est la

 25   pertinence de ce document et s'il faut le verser au dossier.

 26   Madame l'Huissière, pourriez-vous en faire des copies pendant cette

 27   séance.

 28   M. Margetts vous a demandé si les documents tels que celui qui figure à

Page 9283

  1   l'écran, les notes officielles, les questionnaires, et ainsi de suite, si

  2   tout cela constituait les documents qui, de façon typique, étaient remplis

  3   ou rédigés une fois que quelqu'un était arrivé dans un centre d'accueil

  4   chargé des prisonniers de guerre.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Merci.

  6   Une fois que quelqu'un était arrivé dans un centre d'accueil des

  7   prisonniers de guerre, il ne s'agissait pas de criminels de guerre, mais de

  8   prisonniers de guerre, c'est une différence importante. Tout d'abord, cette

  9   personne procédait à un examen médical et l'on constatait s'il y avait des

 10   blessures. Si ces blessures étaient de telle nature qu'il fallait l'envoyer

 11   suivre un traitement à l'hôpital, cette personne était effectivement

 12   envoyée à l'hôpital.

 13   Ainsi, indépendamment du fait que certaines personnes avaient

 14   participé à la rébellion armée, nous les avons envoyées à l'hôpital. Je me

 15   souviens de certains noms.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Margetts ne s'intéresse pas

 17   principalement à ce que vous faisiez avec ces gens-là qui devaient suivre

 18   un traitement médical. Nous avons bien compris qu'effectivement vous les

 19   envoyiez suivre un traitement médical, mais M. Margetts vous a demandé la

 20   chose suivante --

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le type de documents que nous

 23   avons vus à l'écran était le type de documents qui étaient rédigés suite à

 24   l'arrivée de quelqu'un dans ce centre d'accueil. Après avoir examiné ces 16

 25   pages, nous avons pu voir qu'il n'y avait pas de dossier médical dressé.

 26   Nous avons compris que vous venez de nous dire que si le besoin se

 27   présentait, vous envoyiez la personne suivre un traitement médical.

 28   Mais s'agissant de tous ces documents, les entretiens, les auditions,

Page 9284

  1   et cetera, était-ce la procédure typique suivie une fois que quelqu'un

  2   était arrivé dans ce centre d'accueil ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'était le document type, parce que l'une

  4   des priorités était justement d'apprendre où se trouvaient les champs de

  5   mine, quels étaient les groupes de l'armée de la RSK, ces groupes qui se

  6   cachaient encore à la campagne et partout, puis s'il y avait des fosses

  7   communes.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous interromps. Si M. Margetts

  9   souhaite apprendre pourquoi vous avez procédé à la création de ces

 10   documents, il vous posera cette question.

 11   Veuillez poursuivre, Monsieur Margetts.

 12   M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Q.  Monsieur Kardum, je m'intéresse principalement au dossier. Vous nous

 14   avez dit que c'était un dossier typique et que c'étaient les documents

 15   types rédigés s'agissant des personnes qui s'étaient retrouvées dans ce

 16   centre.

 17   S'agissant des personnes détenues, combien de membres de votre police

 18   avaient participé à l'audition de chacune des personnes détenues -- ou

 19   plutôt, excusez-moi, je vais reformuler. S'agissant de chacune des

 20   personnes qui s'étaient retrouvées dans ce centre - et je retire la

 21   référence au fait qu'ils étaient détenus.

 22   R.  Je ne sais pas, mais je pense qu'il y avait une ou deux personnes qui

 23   en étaient chargées, peut-être trois. Mais le plus souvent, une ou deux

 24   personnes.

 25   Q.  Merci, Monsieur Kardum.

 26   M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Greffier, j'aimerais --

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, je souhaite mettre quelque chose

 28   en exergue s'agissant du nombre de personnes.

Page 9285

  1   L'audition pouvait être menée de la part d'un membre de la police

  2   criminelle et parfois, si cela était demandé, cela pouvait être réalisé par

  3   un membre de service de Renseignements, mais uniquement sur demande

  4   explicite.

  5   Q.  Merci, Monsieur Kardum.

  6   M. MARGETTS : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche à l'écran 5276

  7   de la liste 65 ter.

  8   Q.  Monsieur Kardum, est-ce que vous reconnaissez votre signature qui

  9   figure sur ce document ?

 10   R.  Oui, c'est ma signature.

 11     M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Greffier, j'aimerais que l'on

 12   affiche 5277 de la liste 65 ter.

 13   Q.  Monsieur Kardum, vous avez vu que le document précédent était la page

 14   de garde. Là, nous avons maintenant un rapport que vous avez présenté

 15   s'agissant du traitement des prisonniers de guerre en date du 21 août.

 16   Est-ce que vous reconnaissez ce rapport ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Passons à la troisième page en anglais, s'il vous plaît, et la deuxième

 19   page en croate.

 20   Monsieur Kardum, au dernier paragraphe de la deuxième page - justement,

 21   comme vous venez de décrire, lors de cette procédure criminelle, l'on pose

 22   des questions préparées à l'avance. C'est à la troisième page de la version

 23   en anglais, en bas de la page. Il dit s'agissant de tous les crimes commis

 24   pendant la période à partir de 1991 jusqu'au début de l'opération Tempête.

 25   En croate, passons maintenant à la quatrième page. L'intitulé,

 26   conclusion, vous pouvez voir que l'on fait état d'un télégramme émanant du

 27   MUP de la République de Croatie. Puis nous avons la référence en date du 4

 28   août --

Page 9286

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, je pense que nous

  2   devrions passer à la page suivante.

  3   M. MARGETTS : [interprétation] Excusez-moi, excusez-moi. C'est en bas de la

  4   cinquième page en anglais.

  5   En fait, c'est la sixième page.

  6   Monsieur le Président, vous pouvez lire que l'on fait état d'un

  7   télégramme émanant du ministère de l'Intérieur. C'est un des documents qui

  8   figurent sur notre liste de pièces à conviction.

  9   Q.  Monsieur Kardum, vous pouvez lire que ce télégramme est en date du 4

 10   août. Ce rapport porte sur le fonctionnement du centre sportif Mocire qui

 11   fonctionnait jusqu'au 19 août 1995.

 12   Est-ce que vous vous souvenez s'il y avait une installation chargée

 13   des prisonniers de guerre qui fonctionnait conformément à la directive du

 14   ministère de l'Intérieur à Zagreb ?

 15   R.  Oui, je me souviens très bien. J'y étais tous les jours. Je ne vois pas

 16   ce qu'il y a de contentieux ici, je ne comprends pas ce que vous voulez

 17   établir maintenant. Quel est l'objectif de votre question ? Est-ce que vous

 18   avez une question à ce sujet ?

 19   Q.  La seule question est que je souhaite que vous examiniez ce rapport et

 20   confirmez qu'il s'agit bel et bien d'un rapport, ensuite je vous poserai la

 21   question.

 22   M. MARGETTS : [interprétation] Mais avant de ce faire, j'aimerais attirer

 23   votre attention au tableau où figure la liste des personnes qui ont fait

 24   l'objet d'examen, d'audition dans ce centre. En B/C/S, c'est la page

 25   06105015. C'est environ dix pages après ce que nous voyons à l'écran. En

 26   anglais, c'est la page 23.

 27   Q.  Monsieur Kardum, à cette époque-là, à partir du 4 août jusqu'au 19

 28   août, est-il vrai que vous avez au total traité 180 centres [comme

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  1   interprété] dans ce centre chargé des prisonniers de guerre ?

  2   R.  Non, ce n'est pas exact; 183 personnes ont fait l'objet d'examen, mais

  3   il y avait plus de personnes que cela. Vous savez, certaines personnes ont

  4   été envoyées dans le centre chargé des civils. Donc une fois qu'il était

  5   établi que ces personnes n'avaient rien à voir avec les dires selon

  6   lesquels, et cetera, et cetera, donc ces personnes étaient relâchées et

  7   étaient envoyées au centre d'accueil chargé des civils. Donc ils étaient

  8   traités en tant que civils. Là vous n'avez que le nombre de personnes qui

  9   ont l'objet d'audition.

 10   Q.  Merci, Monsieur Kardum. Ma question est la suivante : vous venez

 11   d'examiner votre déclaration de 2004 et au paragraphe 41 de votre

 12   déclaration, vous avez dit que vous et vos hommes, à l'époque, travailliez

 13   à plein temps dans le centre d'accueil conformément aux instructions

 14   émanant du ministère de l'Intérieur. C'est votre déclaration de 2004,

 15   paragraphe 41.

 16   J'essaie de comprendre en quoi consistait le travail de vos hommes. Vous

 17   aviez sous vos ordres 50 ou 60 hommes, vous l'avez déjà dit, et est-ce

 18   qu'ils avaient tous travaillé dans ce centre d'accueil ?

 19   R.  Non. Ce n'est pas exact.

 20   Q.  D'accord. Pourriez-vous nous dire, combien de personnes placées sous

 21   vos ordres avaient participé au traitement ou à l'audition des prisonniers

 22   de guerre ou d'autres personnes. Dans votre déclaration, vous avez dit que

 23   les civils même on fait l'objet d'audition et de quelle manière ces 50 à 60

 24   hommes, qui étaient placés sous vos ordres, étaient engagés.

 25   R.  Il ne s'agit pas de gens qui ont été tous à moi et qui devaient être

 26   traités par nous pendant leur détention. C'était cinquième par ordre, par

 27   le nombre de ces habitants, pour parler de la ville de Zadar, à l'époque,

 28   en Croatie. Par conséquent, pour parler de ce cas-là, en l'occurrence, nous

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  1   devions nous occuper des responsabilités qui étaient les nôtres. Nous, on

  2   ne s'occupait pas seulement de ce qui se passait dans et pour le centre

  3   d'accueil, il a fallu évidemment élucider tant et tant de meurtres. Il y a

  4   eu des vols, vols par effraction, qualifiés, et cetera. Moi, j'ai parlé de

  5   ces 50 ou 60 personnes, qui étaient mes personnels à moi; c'étaient des

  6   gens qui étaient des policiers de police scientifique et qui devaient

  7   couvrir le tout. Il y a toujours eu un technicien de police scientifique

  8   qui se trouvait au centre d'accueil pour prisonniers de guerre. J'en avais

  9   12 au total. Et il a fallu travailler en deux équipes. Lorsqu'on devait

 10   travailler 12 heures pour pouvoir être ensuite 12 heures évidemment libres.

 11   Par conséquent, il m'a fallu engager quatre techniciens de police

 12   scientifique sur les 12 que j'avais en totalité. Mais il ne s'agissait pas

 13   seulement de faire à traiter au centre d'accueil, il y a eu la

 14   problématique généralisée qui relevait de notre compétence et dont il

 15   fallait s'occuper.

 16   Je ne sais pas si je me suis fait entendre. Ce n'est que dans le cadre de

 17   cette problématique que nous avons dû être saisis par les problèmes

 18   ressentis au centre d'accueil, mais je vous ai dit qu'il y a eu évidemment

 19   pas seulement lieu de signaler la police scientifique, il a fallu repérer

 20   tant et tant de charniers, et cetera, ou des Croates auraient été inhumés.

 21   Il a fallu subir évidemment une importante pression de l'opinion publique.

 22   Je sais que cela vous intéresse. Mais il est fort important de vous le dire

 23   maintenant, que pendant cette période-là, lorsque nous avons dû vaquer à

 24   toutes nos occupations, nous avons repéré 310 Croates qui ont été tués et

 25   qui ont été inhumés dans des charniers, des fosses communes, et cetera. Et

 26   nous avons dû nous en occuper alors que nous n'avons pas pu être saisis

 27   toujours évidemment nous et notre police scientifique.

 28   Q.  Bien. Monsieur Kardum, voulez-vous dire maintenant à la Chambre de

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  1   première instance que les informations auxquelles vous procédiez, les

  2   enquêtes qui étaient les vôtres dans le cadre du centre d'accueil des

  3   prisonniers de guerre, évidemment ces enquêtes concernaient les exactions

  4   commises dans le territoire avant l'opération Tempête; est-ce exact ?

  5   R.  Avant l'opération Tempête et après et pendant l'opération Tempête tout

  6   ce qui a été commis, évidemment quelqu'un a été un artilleur par

  7   conséquent, et il tirait sur Zadar, Sibenik. Il y avait des gens parmi

  8   lesquels trois personnes qui ont été auditionnées pour être jugées pour

  9   crimes de guerre. J'en sais long. Puis après je ne vois pas que ceci figure

 10   ici, je ne vois pas d'ailleurs cette année-là. Une seconde. Je crois que

 11   c'était dans le paragraphe 120 qui traite de cela.

 12   Q.  Pour clarifier tout cela, s'il vous plaît, est-ce que dire que dans ce

 13   centre d'accueil il y avait également des soldats, des militaires croates

 14   pour avoir perpétré des crimes lors de l'opération Tempête ?

 15   R.  Non. Il n'y avait pas dans ce centre d'accueil des militaires croates,

 16   non. Il s'agissait évidemment de prisonniers de guerre, qui eux, étaient

 17   combattants à l'encontre de la République de Croatie. Il y en avait parmi

 18   eux 13 Croates. Je peux vous expliquer cela pour quelles raisons il y a eu

 19   ces 13 Croates et pourquoi et  comment.

 20   Il s'agit de gens qui étaient nés dans ces régions-là, originaires de

 21   ces différents sites, qui se trouvaient sur le coup de menaces, et cetera,

 22   de chantage, ces gens-là, par la force, et de force, ont été mobilisés,

 23   embrigadés.

 24   Q. Mobilisés, embrigadés par quelles forces ?

 25   R.  Dans les effectifs de la soi-disant force armée de la Republika Srpska

 26   Krajina serbe.

 27   Q.  Merci.

 28   R.  Donc il s'agit de Croates, qui, de force, ont été mobilisés dans ces

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  1   forces armées.

  2   Q.  Monsieur Kardum, revenons un petit peu à votre déclaration faite par

  3   vous en 2004. Dans le paragraphe 47 de votre déclaration, vous parlez d'une

  4   première visite faite par vous à Knin, les 7, 8 et 9 août. Après quoi,

  5   puis-je faire une référence au paragraphe 49 de votre déclaration, lorsque

  6   vous dites que vous vous étiez rendu au centre de rassemblement de civils à

  7   Knin ou de Knin.

  8   R.  Quel paragraphe, s'il vous plaît, faites-vous référence ?

  9   Q.  Il s'agit tout simplement de la toute première phrase du paragraphe 47.

 10   R.  Oui, je vous suis.

 11   Q.  Lorsque vous en aurez lu le contenu, lorsque vous aurez lu les dates du

 12   7, 8 et 9 août, passez au paragraphe 49 lorsque vous dites, quelques jours

 13   plus tard, je me suis rendu au centre d'accueil, de rassemblement de Knin

 14   où se trouvaient quelques-uns de mes policiers de police scientifique.

 15   R.  [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît. De temps

 17   en temps, nous avons besoin de quelques moments évidemment additionnels

 18   pour entendre tous les interprètes terminer leur version, leur

 19   interprétation.

 20   Peut-être Monsieur Margetts, serait-il bon de reprendre votre question de

 21   tout à l'heure.

 22   M. MARGETTS : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Kardum, ce qui m'intéresse au sujet de quoi je voudrais vous

 24   poser une question : vous rappelez-vous les noms concrets de ces policiers

 25   de police scientifique qui se sont rendus, qui étaient au centre d'accueil

 26   de Knin ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Quels étaient leurs noms et qui était à la tête de cette équipe de

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  1   policiers de police scientifique ?

  2   R.  Ils s'appelaient Slavko Raspovic et Bozo Razov.

  3   Q.  En quoi consistait leur rôle, leur mission au sein de ce centre de

  4   rassemblement de Knin ?

  5   R.  Je dois dire encore une fois qu'il s'agit d'un centre d'accueil, pas de

  6   rassemblement. Ces gens-là, ces policiers avaient pour tâche, pour mission,

  7   d'avoir un contrôle à effectuer sur tous ces gens-là en partie. En une

  8   seconde partie de leur mission, il 

  9   s'agissait de voir, de pouvoir mener des conversations pour avoir une

 10   information comme quoi, est-ce que parmi les gens-là, qui affluaient là-bas

 11   - parce qu'il y en a qui venaient en tant que volontaires - est-ce que ces

 12   gens-là auraient pu prendre part à une rébellion armée à l'encontre de la

 13   République de Croatie ou auraient été à l'origine d'un délit quelconque,

 14   d'un crime contre la Croatie pour pouvoir les identifier et pour pouvoir

 15   les transférer à Zadar.

 16   Entre autres, ils étaient chargés de dresser une liste de ces gens-là et

 17   ils devaient recevoir -- ils demandaient plutôt en retour des vérifications

 18   depuis Zadar, si ces gens-là avaient un fichier criminel à Zadar ou à Knin.

 19   Parce qu'il était nécessaire évidemment de vérifier tout cela, le tout

 20   devait être faxé si, par exemple, à l'encontre de telle ou telle personne

 21   une procédure criminelle a été engagée. Voilà en quoi consistait leur rôle

 22   évidemment d'investigation.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Margetts, je regarde l'horloge.

 24   Monsieur Kardum, pour ce qui est de votre première déclaration, il reste un

 25   certain nombre - pas trop ample - évidemment de six paragraphes qu'il

 26   convient de relire, réexaminer, il reste encore votre seconde déclaration

 27   qu'il convient de vérifier, traiter, que je vérifie moi-même. Il s'agit de

 28   37 paragraphes dans cette seconde déclaration. Combien de temps vous

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  1   faudra-t-il pour pouvoir mener à bien tout ce travail-là ? Peut-être une

  2   demi-heure suffirait ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors --

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kardum, en ce cas-là, je vais

  7   demander à Mme l'Huissière pour que vous quittiez le prétoire. Excusez-moi

  8   de vous avoir demandé de faire tant de devoirs. Nous apprécions hautement

  9   votre coopération dont vous faites preuve. Soyez aimable, suivez Mme

 10   l'Huissière pour sortir de ce prétoire et nous allons regagner le prétoire

 11   à 6 heures. Je vous remercie.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.

 13   [Le témoin quitte la barre]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela permet une occasion à la Chambre de

 15   première instance de s'occuper de quelques questions d'ordre procédural

 16   étant donné que la Chambre de première instance aimerait demander aux

 17   parties de s'exprimer pour ce qui est des limites des municipalités en

 18   Croatie, comme ceci a été libellé dans et par l'acte d'accusation.

 19   Dans l'acte d'accusation, on fait mention d'Ervenik, Kistanje, Knin et

 20   Orlic. Il s'agit de municipalités plutôt d'Ervenik, Kistanje, Knin et

 21   Orlic. Comment, puisque ce rapport utilise le terme de "municipalités,"

 22   cela correspond à la définition, aux circonscriptions de ces municipalités

 23   telles qu'elles sont présentées dans la carte numéro 9 du classeur.

 24   Pourtant, dans la carte 21 du classeur, il nous a été suggéré que la

 25   municipalité de Knin, éventuellement, comprend toutes ces différentes

 26   unités administratives -- en subdivision. Les cartes 16 et 26 semblent être

 27   semblables à la carte 21 lorsqu'il s'agit de la façon dont il faut

 28   interpréter le terme de "opstina" municipalité, "opstina."

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  1   La Chambre invite les parties pour se mettre d'accord sur une compréhension

  2   correcte et bonne compréhension de ces transcriptions de municipalités

  3   croates. A cette époque-là, à l'époque pertinente selon l'acte

  4   d'accusation, Ervenik, Kistanje, et cetera, faisaient partie de

  5   subdivisions municipales. Dans ce cas-là, la Chambre de première instance

  6   invite les parties à se mettre d'accord pour qu'on puisse libeller un terme

  7   qui exprime ou reflète de façon correcte tout cela. Les parties sont

  8   invitées à présenter leur accord, ou bien, si l'accord n'a pas lieu, les

  9   parties sont invitées à déposer des écritures d'ici lundi 29 septembre

 10   2008.

 11   Ainsi se conclut d'ailleurs cette invitation faite aux parties.

 12   Il faudra après la pause quelque temps évidemment traiter de toutes les

 13   corrections des affaires dans le cadre - et par le témoin - dans le cadre

 14   de sa déclaration. Par ordre, j'ai eu peut-être l'impression qu'il y a un

 15   certain risque de nous voir perdre beaucoup de temps, et pour ma part,

 16   j'espère que moi-même avec l'autorité qui est la mienne, pourrais-je aider

 17   à ce qu'on y va plus rapidement. Si les parties auraient des inconvénients

 18   à nous signaler ou d'autre chose à dire, je les invite à le faire.

 19    Maintenant nous allons marquer une pause et reprendre les travaux en

 20   brillance à 6 heures.

 21   --- L'audience est suspendue à 17 heures 35.

 22   --- L'audience est reprise à 18 heures 02.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kardum, poursuivons ce

 24   que nous avions amorcé. Pour commencer, prenons votre déclaration de 2004

 25   à partir du paragraphe 52 et suivants.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Le paragraphe 55. Monsieur le Président, je

 27   vous en serais gré si vous pouviez me donner deux ou trois minutes pour que

 28   je formule quelques commentaires au sujet de la dernière phrase de ce

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  1   paragraphe.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kardum, si ce paragraphe

  3   reflète ce que vous aviez dit, j'aimerais le savoir. Si vous estimez que --

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] En partie.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors dites-moi ce qui

  6   reflète bien la nature de vos propos et ce qui en diverge parce que les

  7   parties doivent vous poser des questions.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je serai très bref. En partie seulement, ce

  9   paragraphe reflète mes pensées, ce que je souhaitais dire. Est-ce que je

 10   peux apporter quelques compléments si vous m'y autorisez ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] La dernière phrase se lit comme suit : "Je

 13   sais qu'une partie de la population serbe était prête à quitter ce secteur

 14   à en juger d'après les documents qui ont été rendus publics depuis ce

 15   moment-là et également si l'on en juge sur la base de quelques déclarations

 16   faites par des Serbes qui sont retournés à leurs foyers."

 17   Monsieur le Président, j'ai cité quelques chiffres dans mes déclarations.

 18   Permettez-moi de les répéter. Dans ce secteur, pendant l'occupation, on a

 19   tué environ 1 000 civils croates. Environ 1 500 policiers croates et

 20   militaires croates ont été tués. On a pillé, on a détruit, on a incendié

 21   environ 10 000 maisons de Croates expulsés. On a expulsé la population

 22   croate à raison de 98 % de ce secteur, et en bonne partie également des

 23   zones frontalières qui étaient placées sous le contrôle des autorités

 24   croates. Il y a eu des pilonnages quotidiens en plus de cela. Avant

 25   l'opération Tempête, on pouvait entendre les Serbes annoncer que si des

 26   Croates devaient jamais revenir là-bas, ils n'y seraient plus. Permettez-

 27   moi de souligner un point. Les autorités serbes, les dirigeants serbes, non

 28   seulement en 1991, 1992 et 1993, ont nettoyé ethniquement les territoires

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  1   occupés de la République de Croatie, mais ils ont fait la même chose en

  2   1995. Sauf que cette fois-ci ce n'était pas à l'encontre des Croates, mais

  3   à l'encontre de leur propre population, les Serbes, car ils ne se sentaient

  4   pas prêts à accueillir les autorités croates compte tenu du fait qu'ils

  5   avaient commis des crimes à un moment donné.

  6   D'ailleurs, ces individus qui ont procédé à un nettoyage ethnique contre la

  7   population croate dans ces secteurs ont fait la même chose contre la

  8   population serbe en 1995. Dans la direction de police de Zadar, nous avons

  9   été témoins des meurtres de Serbes, et ceci a été le fait des Serbes pour

 10   la raison suivante. Ces gens-là, ces victimes, n'ont pas souhaité s'enfuir

 11   de Croatie. Bien entendu, on les intimidait, on leur faisait peur en

 12   brandissant le spectre de la police de l'armée croate. On leur disait du

 13   pire des actes commis par des Croates, à savoir des crimes qui seraient

 14   commis par des Croates, tout simplement pour les chasser de là-bas, de les

 15   faire partir de là-bas et tout simplement pour se justifier même face à ces

 16   gens-là pour des crimes qu'ils avaient commis eux-mêmes, encore une fois

 17   parce qu'ils n'étaient pas capables de se trouver confrontés aux autorités

 18   croates, d'être jugés par eux soit là-bas, soit ici à La Haye. Tel a été le

 19   commentaire que je souhaitais formuler. Je vous en remercie.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci a été consigné au compte rendu

 21   d'audience. J'estime qu'il s'agit plutôt d'un témoignage additionnel que

 22   d'explications, puisque cela contredit [comme interprété] ce qui a été

 23   rédigé dans la déclaration.

 24   Il n'empêche que j'aimerais que vous focalisiez sur les inexactitudes

 25   dans votre déclaration.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai plus aucun commentaire à formuler ni

 27   d'objection pour ce qui est de ma première déclaration.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Prenons le premier paragraphe

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  1   de votre deuxième déclaration qui appelle une modification de votre part.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sera le paragraphe 9.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Il se lit comme suit à un moment donné, les

  5   directions de police Sisak, Moslavina, Karlovac, Lika, Senj, Zadar-Knin,

  6   Sibenik, Split-Dalmatia, Knin et Glina, dans cet ordre au point 2, on

  7   demande qu'une réunion soit convoquée de tous les chefs des directions de

  8   la police. Il me semble que ce qui manque, c'est avec les commandants des

  9   bataillons de la police militaire.

 10   Ceci ne me concerne pas directement, cela concerne en fait mon chef, mais

 11   il me semble que c'est ce qui manque.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En d'autres termes, d'après ce que vous

 13   nous dites, l'ordre consistait à dire qu'il devait y avoir une réunion de

 14   convoquée -- non seulement avec les chefs de la police, mais aussi que ceux

 15   qui étaient convoqués à cette réunion étaient les commandants des

 16   bataillons de la police militaire, eux aussi devaient se rendre à cette

 17   réunion.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous invite maintenant à

 20   nous indiquer où dans la suite du texte vous souhaitez apporter des

 21   corrections.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de correction à proposer pour le

 23   paragraphe 10, mais je souhaite apporter quelques explications pour

 24   expliquer pourquoi nous n'étions pas en mesure de prendre des mesures qui

 25   s'imposaient. Si vous ne jugez pas que cela serait utile, nous pouvons

 26   passer outre.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous nous dites que la déclaration

 28   est exacte, les parties vous inviteront à formuler des explications s'il y

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  1   a lieu de le faire.

  2   Poursuivons.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Le paragraphe 15 où l'on dit : "L'état-major

  4   qui assurait le commandement du retour." C'étaient des états-majors

  5   opérationnels, c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous allons remplacer "qui

  7   assuraient le commandement" par "opérationnels."

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La correction suivante, ce serait quel

 10   paragraphe ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce serait le paragraphe 30, la dernière phrase

 12   : "Jusqu'à présent, je n'ai pas eu l'occasion de voir ces documents. Ces

 13   documents ont été rédigés à Zagreb et n'ont pas été envoyés à la direction

 14   de la police Zadar-Knin."

 15   Du moins, dans la mesure où je suis au courant de cela. Il se peut

 16   qu'il y ait quelqu'un d'autre qui les ait reçus, mais moi, je ne les ai pas

 17   reçus.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons ajouter : "Pour autant que

 19   je le sache, ils n'ont pas été envoyés à la direction de la police de

 20   Zadar-Knin."

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Du moins pour ce qui me concerne, moi,

 22   pas à mon niveau.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour autant que vous le sachiez, ils

 24   n'ont pas été distribués à des chefs de police se situant à votre échelon

 25   dans la direction de la police Zadar-Knin --

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Monsieur le Président, permettez-moi de

 27   souligner quelque chose. Je ne répondais que de 2 à 3 % des hommes employés

 28   à la direction de la police. Si mon chef a reçu ce document, je ne sais pas

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  1   à qui il l'a communiqué, je peux vous dire qu'il ne me l'a pas communiqué à

  2   moi.

  3   Voilà, ce serait toutes les observations que j'aurais à faire.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie d'avoir fait cela. Je

  5   vais à présent vous poser la même question que je vous ai déjà posée. Pour

  6   ce qui est des paragraphes 52 et suivants de votre déclaration de 2004, et

  7   également pour ce qui est du texte de votre déclaration de 2007, avec les

  8   corrections que vous venez d'apporter, est-ce que désormais ce texte

  9   reflète de manière exacte et fidèle ce que vous avez dit ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est au mieux de vos souvenirs et de

 12   manière véridique que vous avez parlé ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, absolument.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous donneriez, peut-être pas

 15   verbatim, mais vous donneriez les mêmes réponses si on vous posait les

 16   mêmes questions aujourd'hui ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, je suppose que vous

 19   souhaitez demander le versement des déclarations 92 ter ?

 20   M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections du

 22   côté de la Défense ?

 23   Monsieur le Greffier, s'il vous plaît, pourriez-vous attribuer des

 24   cotes aux déclarations de 2004 et de 2007, la première du 23 mars 2004. Et

 25   pour ce qui est de l'autre, nous lisons sur la liste 4 mai, mais je pense

 26   que c'est les 4 et 5 mai.

 27   M. MARGETTS : [interprétation] De 2007.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] La déclaration de 2004, 65 ter 05273,

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  1   devient la pièce à conviction P896.

  2   Et la déclaration de 2007, 65 ter 05274, deviendra la pièce à

  3   conviction P897.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces déclarations, telles que modifiées

  5   par le témoin, sont versées au dossier.

  6   Une question d'ordre pratique. Parfois, il s'agissait de modifier juste un

  7   terme. Et parfois nous avons entendu des explications plus amples, voire

  8   beaucoup plus amples.

  9   Voilà ma proposition, lorsque cela ne pose pas problème de remplacer un

 10   terme, essayons de produire des versions définitives avec ces

 11   modifications, mais lorsque nous avons entendu une explication plus

 12   détaillée, celle-ci, nous pourrons la consulter au compte rendu d'audience

 13   puisqu'il a apporté ces détails dans le cadre de sa déposition.

 14   Bien entendu, j'aimerais que vous vous mettiez d'accord sur la nouvelle

 15   version des pièces 896 et 897.

 16   M. MARGETTS : [interprétation] Oui, tout à fait. Nous allons mettre au

 17   propre une version que nous allons communiquer à la Défense.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, Monsieur Margetts. Allez-y.

 19   M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, s'agissant des

 20   documents auxquels on se réfère dans les déclarations, nous ne souhaitons

 21   pas soulever d'objections, nous estimons qu'on s'est conformés à la

 22   procédure 92 ter. Est-ce que nous pouvons obtenir des cotes pour ces

 23   documents.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons demander à M. le

 25   Greffier de dresser une liste pour qu'on ait des cotes provisoires

 26   assignées qui seront visibles au moment du versement au dossier.

 27   M. MARGETTS : [interprétation] Oui, tout à fait. La pièce 65 ter 5206, s'il

 28   vous plaît, la page 5 en B/C/S.

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  1   Nous avons sur le rétroprojecteur le document en anglais.

  2   Q.  Monsieur Kardum, nous avons évoqué les différentes missions qui ont été

  3   les vôtres et le rapport que vous avez adressé portant sur le centre

  4   d'accueil pour les prisonniers de guerre. Nous voyons que 183 personnes

  5   sont passées par le centre et ont été enregistrées entre le 5 et le 19

  6   août. Nous avons également parlé de la nature des enquêtes qui ont été

  7   diligentées.

  8   Ce sont ces personnes qui ont pris part à ce processus. Vous avez précisé à

  9   qui ils rendaient compte et également quel est le rôle qu'ils ont joué.

 10   Pour chacun de ces individus, j'aimerais savoir combien de policiers

 11   au criminel travaillaient avec eux à ce moment-là, plus précisément,

 12   comment est-ce que cela a facilité le processus de prise en charge de ces

 13   183 personnes pendant cette période-là ?

 14   R.  J'ai déjà apporté une réponse à cette question. Je pense qu'il y avait

 15   une ou deux personnes qui avaient parlé avec chacune de ces personnes qui

 16   ont été traitées. J'ai dit qu'au grand maximum il y en avait trois.

 17   Q.  Et ces une, deux ou trois personnes, à qui rendaient-elles compte ?

 18   Autrement dit, ces six personnes dont nous voyons les noms ici, de qui

 19   recevaient-elles une assistance à part les membres de la police criminelle.

 20   Ou peut-être que je vous ai mal compris, peut-être qu'ils n'étaient pas

 21   présents lors des auditions. Autrement dit, dans un tel nombre d'auditions,

 22   combien d'enquêteurs au total étaient présents pendant une journée donnée ?

 23   R.  Une ou deux personnes.

 24   Q.  S'agissant de ces six personnes, est-ce qu'ils collaboraient avec

 25   d'autres personnes ? Est-ce qu'il y avait d'autres policiers de la police

 26   criminelle qui leur étaient subordonnés ?

 27   R.  Il est manifeste que nous n'arrivons pas à nous comprendre.

 28   Adem Mehmedovic était le chef du centre d'accueil Mocire. Donc il

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  1   était chargé du centre tout entier.

  2   Q.  Dans ce cas-là, parlons d'Adem Mehmedovic et de son rôle en tant que

  3   commandant en chef du centre. Combien de policiers lui étaient subordonnés

  4   ?

  5   R.  Il était chargé de la situation globale dans ce centre d'accueil, à

  6   savoir les conditions et les droits de ces prisonniers de guerre, qu'ils

  7   allaient recevoir une nourriture adéquate, qu'ils allaient pouvoir prendre

  8   des douches, et cetera.

  9   Q.  Oui, nous avons déjà parlé du centre d'accueil et des activités menées

 10   dans ce centre. Mais ce qui m'intéresse : le commandant de ce centre

 11   d'accueil, combien de policiers avait-il sous ses ordres s'agissant de la

 12   période du 5 au 19 août ?

 13   R.  Vous demandez quel était le nombre des personnes qui avaient participé

 14   à ces enquêtes. Je ne pourrais pas vous le dire, mais il y avait deux

 15   roulements et je pense qu'il y avait au total une vingtaine de membres de

 16   la police criminelle.

 17   Vous aviez un roulement qui travaillait pendant 12 heures et un autre

 18   qui travaillait pendant 12 heures, donc il y avait deux équipes. Je pense

 19   que même quelque part vous pouvez retrouver par écrit comment

 20   fonctionnaient les relèves, qui travaillaient dans quelle équipe.

 21   Q.  S'agissant de ces 20 policiers, vous avez expliqué comment ils avaient

 22   participé aux auditions, qu'il y en avait parfois un qui était présent et

 23   parfois jusqu'à trois même. Mais est-ce que parfois il y avait plus de dix

 24   auditions réalisées ?

 25   R.  Non. Quelqu'un devait d'abord consigner les données de ces personnes

 26   qui étaient arrivées. Le plus souvent c'étaient les femmes qui

 27   travaillaient au sein de la police criminelle qui le faisaient.

 28   Donc ça, c'était la première partie administrative à proprement

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  1   parler. Puis quelqu'un d'entre eux devait présenter un rapport à Mme Anka

  2   Skrgetic. Elle ne travaillait pas sur place, mais on l'informait qui et à

  3   quel moment était ramené dans ce centre. Quelqu'un d'autre avait le rôle de

  4   policier scientifique, il devait prendre les empreintes digitales et

  5   prendre des photos de ces personnes. D'autres personnes avaient la charge

  6   d'auditionner les personnes venues, ils remplissaient les formulaires

  7   Zagreb-1 et Zagreb-2 dont on a parlé tout à l'heure. Parce que je vous ai

  8   expliqué que la priorité était d'apprendre où se trouvaient les champs de

  9   mines, puis s'agissant des groupes de rebelles, des groupes armés,

 10   retrouver où les crimes de guerre avaient été commis, dans quelle zone,

 11   s'il y avait des fosses communes, quelle était la structure des autorités

 12   civiles et policières, et quelle était leur participation à la rébellion

 13   armée contre la République de Croatie.

 14   Q.  Je suis désolé d'insister là-dessus et qu'il y ait eu un malentendu.

 15   Vous avez dit qu'il y avait deux équipes, chacune travaillait pendant 12

 16   heures, et qu'en tout il y avait 20 personnes qui étaient chargées de ces

 17   tâches.

 18   S'il y avait deux équipes et en tout il y avait 20 hommes, est-ce que

 19   ça veut dire qu'en fait il y a 20 hommes par équipe, ce qui veut dire au

 20   total 40 hommes ?

 21   R.  Pour une durée de 24 heures, oui.

 22   Q.  S'agissant de ces 40 personnes, vous avez dit que c'était les membres

 23   de la police criminelle, ils rendaient compte à Adem Mehmodovic, n'est-ce

 24   pas ?

 25   R.  Non. Ils travaillaient dans le centre dont le chef était Adem

 26   Mehmodovic, mais s'agissant de l'enquête criminelle, c'était moi, suivant

 27   l'ordre de M. Moric ou plutôt du ministre, je ne suis pas sûr. Donc c'était

 28   moi la personne à qui ils rendaient compte, même si je n'étais pas présent

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  1   tout le temps parce que j'avais d'autres missions à exécuter.

  2   Donc le chef de la police criminelle était chargé des enquêtes

  3   criminelles menées dans le centre d'accueil. Ce n'était pas le chef du

  4   centre d'accueil qui en était chargé. Le chef du centre d'accueil devait

  5   s'assurer qu'il n'y ait pas de problème, qu'on fournisse de l'aide

  6   médicale, qu'il y ait des vivres fournis aux détenus.

  7   Je souhaite souligner que s'agissant de ce centre personne n'y a été

  8   tué, personne n'y est mort, personne n'a été blessé.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous répondez tout simplement à la

 10   question posée, M. Margetts n'insistera sur rien d'autre, à part le fait

 11   combien de gens y travaillaient. C'est tout ce que M. Margetts vous demande

 12   en ce moment et il semble que vous êtes en train d'être sur la défensive,

 13   comme si l'on vous accusait de quelque chose, mais il n'y a pas de raison

 14   pourquoi vous devriez vous sentir comme ça.

 15   Vous avez dit que pendant une période de 24 heures il y avait au

 16   total 40 policiers qui ont travaillé, donc une vingtaine par équipe.

 17   S'agissant de ces 40 personnes, elles faisaient partie des 50 ou 60

 18   personnes qui étaient placées sous vos ordres. Ai-je bien compris votre

 19   déposition ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Et en plus, il y avait les dix personnes

 21   venues de Rijeka. Et il y avait encore un homme venu de l'administration de

 22   la police d'Istria. Et les autres 30 provenaient de mon département de la

 23   police criminelle.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Margetts.

 25   M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Q.  Une question de suivi. On peut dire qu'un grand nombre de vos membres

 27   de la police ont travaillé dans ce centre chargé des prisonniers de guerre,

 28   n'est-ce pas ?

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  1   R.  C'est exact. Pendant ces 14 jours, oui, presque une moitié.

  2   Q.  Pendant ces premiers 14 jours, 180 [comme interprété] hommes ont fait

  3   l'objet d'audition. Pourriez-vous nous dire combien d'hommes au total ont

  4   fait l'objet d'audition dans les centres d'accueil avant leur fermeture,

  5   qui s'est déroulée à un moment donné au mois de novembre 1995 ?

  6   R.  Je ne comprends pas. Pourquoi vous parlez du mois de novembre 1995 ?

  7   M. MISETIC : [interprétation] Oui, justement, je voulais demander à M.

  8   Margetts de nous indiquer où dans le compte rendu d'audience on a parlé du

  9   mois de novembre 1995.

 10   M. MARGETTS : [interprétation] La base pour la référence du mois de

 11   novembre 1995 est un rapport qui figure sur notre liste de pièces à

 12   conviction.

 13   Q.  Mais je suis prêt à retirer cette référence et à demander au

 14   témoin quelle est la date à laquelle le centre a été fermé, et s'il peut

 15   répondre à la deuxième question, à savoir combien de personnes ont fait

 16   l'objet d'audition jusqu'à ce moment-là, jusqu'à la fermeture.

 17    R.  Voilà, ce centre a été fermé, comme il écrit là, le 20 - qu'est-ce

 18   qu'on a dit ? Vous avez vu mon rapport extraordinaire adressé au MUP où le

 19   chiffre de 183 figure.

 20   Je pense que c'était le 28 août.

 21   Donc le 20 août, un rapport adressé au ministère a été envoyé portant

 22   sur la fermeture du centre d'accueil.

 23   Q.  Le premier document -- ou l'un des premiers documents que je vous ai

 24   montrés aujourd'hui était cette liste de personnes qui étaient placées dans

 25   ce centre d'accueil des prisonniers de guerre, et cette liste se poursuit

 26   jusqu'au mois de novembre 1995.

 27   R.  Je n'accepte pas ce terme de "camp." Vous ne pouvez pas dire qu'il

 28   s'agissait d'un camp parce que nous n'avions pas de camp. C'était un centre

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  1   d'accueil pour les prisonniers de guerre.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous dites : "Ce que vous appelez un

  3   camp, moi, je dis que c'était un centre de détention." Mais il ne vous

  4   appartient pas de dire quelle est la formulation qui peut être employée ou

  5   qui ne peut pas être employée. Mais maintenant, il est clairement consigné

  6   au compte rendu d'audience que vous êtes fondamentalement en désaccord avec

  7   la manière dont M. Margetts a qualifié cette installation.

  8   Monsieur Margetts, je n'ai pas prêté attention, en fait, quel était le

  9   terme que vous avez employé en anglais. Nous savons tous de quoi nous

 10   parlons dans ce prétoire lorsque nous parlons de ce centre d'accueil.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ce n'était pas un camp.

 12   M. MARGETTS : [interprétation]

 13   Q.  Dans ce centre d'accueil, Monsieur Kardum, il y avait un certain nombre

 14   de personnes et nous avons vu une liste à cet effet.

 15   M. MARGETTS : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 5278

 16   de la liste 65 ter une fois encore.

 17   Monsieur le Greffier, j'aimerais que vous affichiez le document

 18   06101594 [comme interprété], cela devrait être la page 11.

 19   Q.  Monsieur Kardum, la dernière annotation porte la date à laquelle la

 20   personne a été relâchée, c'est le 23 novembre 1995. Conviendriez-vous qu'il

 21   y avait des prisonniers de guerre qui étaient traités jusqu'au 23 novembre

 22   1995 ?

 23   R.  Monsieur le Président, je dois le préciser. Le centre d'accueil pour

 24   les prisonniers de guerre a été fermé le jour comme c'est indiqué dans ce

 25   rapport envoyé, à savoir le 20 août. Ces jours-là, il y avait un prisonnier

 26   de guerre, voire aucun qui était reçu dans ce centre, et nous avons été

 27   contraints de quitter les lieux de ce centre sportif, à savoir Jazine.

 28   Toutes les personnes qui ont été ramenées par la suite étaient des

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  1   personnes appréhendées dans une forêt alors qu'elles étaient armées, et ces

  2   gens s'étaient rendus eux-mêmes à la police croate. Par la suite, ces

  3   personnes n'étaient pas du tout emmenées dans le centre d'accueil, mais au

  4   contraire, elles étaient emmenées dans l'administration de la police, et

  5   vous pouvez voir quel était le jour où ces personnes étaient relâchées.

  6   D'habitude le jour même.

  7   Donc une fois traitées, les personnes étaient soit relâchées, soit

  8   envoyées auprès du tribunal où leur dossier était traité. Par conséquent,

  9   ce centre ne fonctionnait pas après la date où le rapport extraordinaire a

 10   été envoyé. Et la dernière personne qui s'était rendue ne figure même sur

 11   cette liste. En 1997, si je ne m'abuse, la toute dernière personne s'est

 12   rendue à la police croate et c'était un dénommé Popovic de Mokro Polje qui

 13   s'était rendu. Et j'y ai participé moi-même à cette action.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez expliqué que le centre

 15   d'accueil a été fermé le jour que vous avez indiqué, mais que d'autres

 16   personnes qui s'étaient rendues après ont été traitées par la suite, mais à

 17   moins -- nous ne savons pas qui, quel jour et pourquoi s'y étaient rendues

 18   à moins que M. Margetts souhaite le savoir, l'obtenir de vous.

 19   Veuillez poursuivre, Monsieur Margetts.

 20   M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais que

 21   l'on affiche maintenant 0530 [comme interprété] de la liste 65 ter. Il

 22   s'agit d'un rapport émanant d'Ivica Cetina.

 23   Q.  Monsieur Kardum, à la deuxième phrase, vous voyez Mirko Kljajic. Et

 24   Ivica Cetina dit que le 27 février [comme interprété] 1995, au total 277

 25   personnes ont été admises au centre d'accueil des prisonniers de guerre et

 26   277 ont été relâchées. Puis, il indique les détails concernant ces

 27   personnes.

 28   C'est-à-dire qu'après le 19 août et avant le 27 novembre,

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  1   conviendrez-vous que 94 personnes ont été traitées par le ministère de

  2   l'Intérieur, et ceci, en tant que prisonniers de guerre; ces personnes donc

  3   ont été traitées comme étant des prisonniers de

  4   guerre ?

  5   R.  Je suis d'accord. Mais ces personnes-là ont été auditionnées et

  6   traitées au sein de la direction de la police comme quoi ayant commis tel

  7   ou tel délit pénal contre la République de Croatie aux termes du droit de

  8   la guerre. Mais il s'agit évidemment de parler du traitement de ces

  9   personnes dans le cadre de ce centre d'accueil.

 10   Q.  Merci, merci beaucoup de cette clarification que vous venez de faire.

 11   Mais maintenant pour ce qui est de ces 94 personnes, pouvez-vous nous dire

 12   combien de policiers de police scientifique qui étaient des vôtres ont été

 13   engagés à cette fin-là ?

 14   R.  Très peu de gens. De quatre à cinq personnes à cette époque-là.

 15   Q.  Merci, Monsieur Kardum.

 16   M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Greffier, je voudrais passer

 17   maintenant à un autre document au titre de l'article 65 ter, il s'agit de

 18   la pièce à conviction 5020.

 19   Q.  Monsieur Kardum, vous pouvez voir à la première page de ce document

 20   qu'il s'agit d'un rapport du ministère de l'Intérieur daté du 6 août 1995.

 21   Il s'agit d'un listing de personnes.

 22   M. MARGETTS : [interprétation] Et si nous nous concentrons sur la seconde

 23   page de ce rapport.

 24   Q.  Vous allez voir qu'il s'agit d'un rapport rédigé par Ivica Cetina. Lui,

 25   dit dans le tout dernier paragraphe de son rapport, qu'en date du 6 août au

 26   centre d'accueil se trouvaient 135 personnes âgées et d'enfants. Ensuite,

 27   il dit aussi qu'Ivka Babic, à la demande de son fils, a été hébergée dans

 28   sa maison à lui. De même en est-il pour parler de Ruzica Zarkovic. Pouvez-

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  1   vous nous confirmer qu'il s'agit là de ces deux personnes civiles qui

  2   avaient été hébergées d'abord dans ce centre d'accueil ?

  3   R.  Vous vous référez maintenant au centre d'accueil pour prisonniers de

  4   guerre ?

  5   Q.  Non, non. Je suis en train de parler pour localiser de ce centre où se

  6   trouvaient des civils ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic.

  8   M. MISETIC : [interprétation] Peut-être que je pourrais vous être utile,

  9   peut-être le problème se trouve au sens de "retenus" ou "détenus". Parce

 10   que ceci, évidemment, présente une connotation qu'en présentant une

 11   détention ou mise en détention, peut-être c'est de là d'où vient la

 12   confusion.

 13   M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Maître Misetic.

 14   Q.  Monsieur le Témoin, je vous pose la question de savoir comme quoi il y

 15   a une différence entre centre d'accueil pour prisonniers de guerre et

 16   centre d'accueil pour personnes civiles. Je voulais tout simplement savoir

 17   s'il s'agit là ici d'une référence faite à des personnes qui se sont

 18   trouvées dans le centre d'accueil réservé à des civils en date du 6 août

 19   1995 ?

 20   R.  Je suppose que oui. Je n'ai pas sous mes yeux de telles listes, mais je

 21   suppose qu'il s'agissait de civils qui se trouvaient dans le centre

 22   d'accueil pour civils en date du 6 août 1995. Si vous voulez connaître

 23   d'autres dates, mais je vois, par exemple, que lorsqu'on traite d'Ivka

 24   Babic, née [inaudible] il s'agit d'une personne de nationalité croate. Si

 25   vous voulez que je descende dans le détail.

 26   Q.  Non. Nous n'avons guère besoin de détails ou de commentaires.

 27   R.  Si vous avez besoin de mes commentaires, je pourrais les faire pour vos

 28   aider.

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  1   Q.  Oui, peut-être, vous pourriez nous aider et vous m'aidez déjà. Cela je

  2   vous en suis redevable pour cela.

  3   Y a-t-il eu un ordre émanant du ministère de l'Intérieur concernant

  4   les conditions ou les circonstances dans lesquelles ces personnes civiles

  5   ont pu être relâchées depuis le centre d'accueil pour civils ?

  6   R.  Oui, oui. Il y avait un ordre.

  7   Q.  Quel était cet ordre-là, s'il vous plaît, concernant les conditions

  8   d'acquittement ou de renvoi de police depuis ce centre pour civils ?

  9   R.  Il n'y a pas eu de conditions à remplir. Tout simplement les personnes

 10   qui étaient tout à fait valides, parce que pour la plupart des personnes

 11   ont été des personnes âgées, invalides. Et déjà, en date du 5 août, le

 12   ministre adjoint Sdrav Kozidovic avait adressé un mémo à l'intention de

 13   tous les postes de police comme quoi les parents proches, amis de personnes

 14   en question, pourraient peut-être se charger de ces personnes sans aucune

 15   condition. Tout simplement, il a fallu noter l'adresse à laquelle ces

 16   personnes se trouveraient dorénavant, l'adresse et le numéro de téléphone,

 17   par exemple.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic.

 19   M. MISETIC : [interprétation] Je suis en train de regarder le compte rendu

 20   d'audience page 88 [comme interprété], ligne 21. Je m'excuse de vous

 21   interrompre. Le témoin était en effet en train de parler d'une personne

 22   dont le nom n'a pas été consigné comme il faut dans le compte rendu

 23   d'audience. Il a parlé également de nationalité, chose qui n'a pas été

 24   reprise dans et par le compte rendu d'audience. Ceci est important pour

 25   nous.

 26   M. MARGETTS : [interprétation] Je remercie mon éminent collègue d'avoir

 27   soulevé toutes ces questions, mais je voudrais qu'on permette au témoin de

 28   mener à bien et de terminer, d'achever ses réponses, puis après on pourra

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  1   s'occuper du compte rendu d'audience.

  2   M. MISETIC : [interprétation] Mais il avait achevé.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous venez d'interrompre le témoin

  4   lorsque celui-ci voulait répondre à la question posée. Je ne vous blâme

  5   pas, parce que peut-être il a dit beaucoup plus que vous lui aviez demandé.

  6   Mais essayons de procéder comme suit : lorsque vous avez fait une référence

  7   apparemment sur la base de ce document que vous avez sous vos yeux, lorsque

  8   vous avez fait référence à la personne nommée Babic, avez-vous parlé de la

  9   nationalité de cette personne ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, j'en ai parlé

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et de quelle nationalité il s'agissait ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Croate. Parce qu'il était Croate.

 13   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] L'autre personne que j'ai mentionnée était de

 15   nationalité serbe.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la seconde personne, qui était-ce ?

 17   Vous avez parlé de Sima Babic, non ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non. Je parlais de Ivka Babic.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, vous avez parlé de la

 20   personne dont le nom vous avez pu voir dans le document; or, dans le compte

 21   rendu d'audience, il y a une erreur. Nous lisons Sime Babic, il s'agit de

 22   Ivka Babic; et vous avez dit, quant à vous, qu'il s'agissait d'une personne

 23   qui était de nationalité croate, d'appartenance ethnie croate.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Pour ce qui est de l'autre, elle était

 25   d'origine serbe originaire de Jagodnja, si cela vous intéresse évidemment.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, justement, nous voulons faire de

 27   notre mieux pour que tout ce que vous venez de dire, que vos propos soient

 28   consignés dans notre compte rendu d'audience.

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  1   Allez-y, Monsieur Margetts.

  2   M. MARGETTS : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche, Monsieur le

  3   Greffier d'audience, la pièce à conviction D462.

  4   Monsieur Kardum, dans le cadre des réponses fournies par vous tout à

  5   l'heure, vous avez mentionné un ordre signé par Zdravko Zidovec. S'agit-il

  6   là de cet ordre donné par lui et auquel vous avez fait référence ?

  7   R.  Oui, je pense que oui.

  8   Q.  Vous pouvez voir que dans l'ordre on ne fait nulle part mention d'un

  9   état de santé quelconque, de l'état de santé des personnes en question.

 10   Tout simplement, il a été dit qu'eux devaient être pris en charge par leurs

 11   parents proches.

 12   R.  Je sais pour ma part que la majeure partie de ces personnes ont fini

 13   par être hospitalisées. Il y en a qui sont décédées dans un hôpital. Il

 14   s'agissait évidemment de personnes âgées invalides, il s'agissait de

 15   personnes âgées invalides qui avaient des problèmes psychologiques, et

 16   cetera; les gens qui n'étaient pas en mesure de s'occuper d'eux-mêmes, qui

 17   avaient besoin de quelqu'un qui les prendrait en charge, tout court.

 18   Q.  Je vous remercie, Monsieur Kardum.

 19    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, de toute évidence,

 20   vous voulez attirer notre attention à la première page de la version

 21   anglaise, non pas sur la seconde page.

 22   M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, si nous pouvons

 23   revenir un petit peu au premier paragraphe.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela est tout à fait clair, le témoin a

 25   pu se rendre compte de l'ensemble des documents, chez lui il ne s'agit que

 26   d'une seule page de document.

 27   Mais poursuivez.

 28   M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

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  1   Monsieur le Greffier d'audience, pouvez-vous nous afficher le document,

  2   s'il vous plaît, au titre de 65 ter, soit la pièce à conviction 5028.

  3   Q.  Si vous êtes en possibilité de voir, en mesure de voir, de lire ce

  4   document, il s'agit d'un document émanant de l'office chargé des expulsés

  5   et personnes déplacées, de réfugiés. Vous verrez qu'à la fin du document,

  6   il y a là une mention, à savoir "dans le laps de temps courant du 5 août, à

  7   la date que nous lisons, tant et tant de civils sont passés, ont été pris

  8   en charge par ce centre" et qu'une partie de ces gens-là ont été pris en

  9   charge par leurs parents proches, d'autres ont été hospitalisés, comme vous

 10   venez de dire.

 11   Est-ce que cela correspond à ce que vous venez de dire, à ce qui étaient

 12   les connaissances des vôtres pour savoir combien de civils sont passés à

 13   travers et par ce centre du 5 août au 7 septembre ?

 14   R.  Ce document n'est pas très, très lisible. C'est un document émanant du

 15   gouvernement de la République de Croatie. Je le vois pour la première fois

 16   quant à moi.

 17   Je le vois pour la première fois et je ne suis même pas en mesure de lire

 18   ce que ce document contient. C'est assez illisible.

 19   Q.  Pour autant que vous êtes en mesure de le faire, de lire, essayez de

 20   faire justement cette référence sous forme de mention.

 21   On dit, en bas de la page, quel était le nombre de personnes qui sont

 22   passées par là, on parle d'un chiffre, 596.

 23   Ma question est la suivante : peu importe si tout peut être lu, en

 24   l'occurrence, est-ce que cela cadre bien avec les connaissances qui étaient

 25   les vôtres, à savoir que 596 civils sont passés par le centre d'accueil de

 26   Knin du 5 août 1995 au 7 septembre 1995 ?

 27   R.  Je ne saurais faire de commentaire, mais il y a pas mal de gens qui

 28   sont passés par le centre d'accueil de Knin. Mais pour parler de la date du

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  1   7 septembre 1995, je me demande un petit peu si cela fonctionnait encore

  2   quant à moi.

  3   Q.  Je suis en train de regarder en haut du document. Nous pouvons lire,

  4   Zagreb, le 7 septembre 1995. Voilà la raison pour laquelle je fais

  5   référence à cette date-là.

  6   R.  Oui, il s'agit bien du 7 septembre 1995. Il s'agit d'un rapport

  7   qui est rédigé à Zagreb. On fait mention de Sisak, Split, Karlovac, Gospic,

  8   et cetera. Et je vois que sous forme de mention, il y a un chiffre 596 ou

  9   595, je ne sais pas, ce n'est pas lisible. Mais il ne s'agit pas de données

 10   émanant de nous, ces données-là nous parviennent des services civils, et

 11   sur la base des données qui leur ont été offertes, évidemment, c'est-à-dire

 12   offerts par le MUP.

 13   Q.  Rien qu'à regarder ce tableau, la colonne à gauche comprend

 14   certaines spécifications, à savoir où ces civils sont partis. On dit

 15   d'abord combien de gens se trouvaient dans le centre en première ligne,

 16   nous pouvons le lire.

 17   Ensuite, il est dit aussi combien d'entre eux ont quitté les lieux et

 18   où, à quelle destination.

 19   Pour traiter de Zadar, je crois que vous pouvez voir le chiffre, le

 20   total de ces gens-là à la fin, à la dernière ligne. Il s'agit de lire 926,

 21   926 personnes, dont 543 s'étaient rendues chez leurs parents ou chez des

 22   amis.

 23   R.  Je ne suis pas en mesure de le lire. C'est vraiment d'une très mauvaise

 24   lisibilité. Maintenant, si vous pouvez obtenir pour moi un agrandissement

 25   du texte, oui, je le vois, mais je ne vois pas très bien ce qui est écrit

 26   là-dedans.

 27   Q.  Puis-je vous être utile si je vous remettais, par exemple, un

 28   exemplaire de ce document en format papier.

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  1   R.  Oui, cet exemplaire n'est pas des très lisibles, mais quand même sa

  2   lisibilité est nettement meilleure. Je pourrais vous écouter, s'il vous

  3   plaît, entendre votre question.

  4   Q.  Monsieur, je vous demande s'il est exact de dire que presque tous les

  5   gens qui ont quitté ces installations jusqu'au 7 septembre, que tous se

  6   sont rendus chez des amis ou chez des parents, chez des parents ou chez des

  7   amis, à moins de parler évidemment de personnes qui sont décédées entre

  8   temps ?

  9   R.  Je ne pourrai pas, pour ma part, emprunter ces termes-là. Si ma mémoire

 10   est bonne, presque tous ont dû regagner leur foyer respectivement, ne

 11   serait-ce que pour parler de nous autres, de Zadar. La majeure partie de

 12   ces gens-là ont regagné leur foyer.

 13   Par exemple, je suis en mesure de bien connaître le fait que rien que

 14   pour ce qui est de la localité qui était la mienne, où j'étais né, beaucoup

 15   de gens ont été emmenés au centre d'accueil de Zadar. Entre autres, feu mon

 16   père s'est chargé lui-même de 12 personnes de cette catégorie-là en date du

 17   12 août 1995. Il les a d'abord emmenées chez lui, dans sa propre maison de

 18   Zadar, après quoi il les a emmenées vers leur propre maison à chacun

 19   d'entre eux, à Nunic, ce qui était la localité dont ils étaient tous

 20   originaires. Ils sont tous restés à Nunic. D'aucuns d'entre eux sont

 21   décédés. Evidemment, ils sont morts de mort naturelle, et il y en a qui

 22   sont encore en vie. J'ai sur moi une liste de ces gens-là. Si vous êtes

 23   désireux de la voir, je peux vous la remettre.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, je me demande, quand

 25   vous venez de demander au témoin si c'était exact étant donné qu'il était

 26   de Zadar, originaire de Zadar et que la majeure partie de ces gens-là

 27   s'étaient rendus chez des parents ou des amis, le témoin a expliqué tout

 28   cela en disant que la majeure partie de ces gens-là se sont rendus chez

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  1   eux, ont regagné leur maison. Il n'y a là aucune contestation à faire. Je

  2   ne vois pas si, par votre question, vous voulez repérer le fait que s'ils

  3   étaient partis chez des amis ou parents, cela veut dire qu'ils ne

  4   regagnaient pas leur foyer ou quoi ? Au contraire, ce n'est pas tout à fait

  5   clair. Le témoin, lui, a été tout à fait clair dans ses commentaires et

  6   explications, mais je ne vois pas très bien ce que vous venez de faire

  7   vous-même. Quelle est votre tentative ?

  8   M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je fais de mon mieux

  9   pour expliquer en détail. Certaines parties, évidemment, des propos du

 10   témoin n'étaient pas tout à fait pertinentes. Mais en fait, il s'agit de

 11   voir en quoi consistait cet ordre, émanant de qui de droit, quels étaient

 12   les traitements subis par les personnes, et certaines personnes d'entre

 13   eux, puis on voit très bien que ce qui a été dit cadrait bien avec ce qui a

 14   été dit dans l'ordre ou dans le territoire in situ.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que vous voulez donc établir.

 16   Quant à moi, je regarde l'horloge et je peux voir qu'il 7 heures, 19

 17   heures. 

 18   Par conséquent, Monsieur Kardum, nous devons nous arrêter dans nos

 19   travaux pour aujourd'hui. Nous allons vous revoir demain à 9 heures du

 20   matin. Pour l'instant, nos travaux sont suspendus et nous nous reverrons

 21   dans le prétoire de la salle d'audience numéro II demain, mardi, à 9

 22   heures.

 23   --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le mardi 23 septembre

 24   2008, à 9 heures 00.

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