Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 25 septembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  6   Monsieur le Greffier, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  8   Madame, Monsieur les Juges, et toutes les personnes présentes dans le

  9   prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante

 10   Gotovina et consorts.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 12   Est-ce que l'Accusation est prête à appeler à la barre son témoin suivant.

 13   M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais juste avant

 14   de faire comparaître ce témoin, nous souhaiterions verser au dossier les

 15   pièces qui ont été présentées au Témoin 167.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous les avions sur notre liste, il

 17   y a des cotes qui avaient été attribuées de façon provisoire à ces

 18   documents. Y a-t-il des objections ?

 19   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, je dirai, au nom de la

 20   Défense de Gotovina, que Me Misetic doit s'occuper d'une question

 21   personnelle à l'heure actuelle, et je ne sais pas s'il était au courant de

 22   l'imminence du versement au dossier de ces documents. J'aimerais qu'il ait

 23   la possibilité de les examiner et de voir s'il a des objections à

 24   présenter. Je ne sais pas s'il en aura ou s'il n'en aura pas.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons essayer de régler cette

 26   liste, mais à l'exception d'un ou deux documents.

 27   M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je communiquerai

 28   avec Me Misetic et nous pouvons tout à fait parvenir à un accord.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois comprendre que la semaine

  2   prochaine il se peut que nous ayons beaucoup de temps pour régler ce genre

  3   de problèmes.

  4   M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous préférerions entendre le

  6   témoin.

  7   Etes-vous prêt à appeler à la barre votre témoin suivant.

  8   Il n'y a pas de mesures de protection.

  9   M. MARGETTS : [interprétation] Non. C'est M. Russo qui va poser ses

 10   questions dans le cadre de l'interrogatoire principal, donc je vais

 11   m'éclipser, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 13   Monsieur Russo, qui est votre témoin suivant ?

 14   M. RUSSO : [interprétation] L'Accusation appelle à la barre le colonel

 15   Robert Williams, le Témoin 154.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme l'Huissière est déjà sortie pour

 17   accompagner le témoin dans le prétoire.

 18   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Williams. Avant que

 20   vous ne commenciez votre déposition devant cette Chambre de première

 21   instance, le Règlement intérieur stipule que vous devez prononcer une

 22   déclaration solennelle en vertu de laquelle vous direz la vérité, toute la

 23   vérité et rien que la vérité. Je vous invite maintenant à prononcer cette

 24   déclaration solennelle dont le texte vous est remis maintenant par Mme

 25   l'Huissière.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 27   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 28   LE TÉMOIN: ROBERT SCHUMAN WILLIAMS [Assermenté]

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  1   [Le témoin répond par l'interprète]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Williams.

  3   Veuillez prendre place.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Williams, je vois que vous

  6   portez l'uniforme. En règle générale, lorsque je m'adresse à des civils ou

  7   à des militaires, je vous appellerais, par exemple, Monsieur Williams. Ce

  8   qui n'est pas de ma part la preuve que je n'ai aucun respect pour votre

  9   position et pour votre grade, mais tout simplement pour vous informer que

 10   c'est la pratique retenue dans ce prétoire. Je voulais vous expliquer

 11   pourquoi je vais vous appeler Monsieur Williams, ce qui n'est pas forcément

 12   le cas de tout le monde.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo sera le conseil qui va

 15   vous poser les premières questions, le conseil de l'Accusation.

 16   Interrogatoire principal par M. Russo : 

 17   Q.  [interprétation]  Bonjour, Colonel Williams. Est-ce que vous pourriez

 18   décliner votre identité aux fins du compte rendu d'audience.

 19   R.  Oui. Bonjour. Je m'appelle Robert Schuman Williams.

 20   Q.  Colonel, vous souvenez-vous avoir donné trois déclarations à

 21   l'intention du TPIY en date du 5 novembre 1995, du 22 août 1996 et du 14

 22   novembre 2007 ?

 23   R.  Oui, Monsieur Russo.

 24   Q.  Avez-vous eu la possibilité d'examiner ces déclarations avant de venir

 25   ici aujourd'hui ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Lorsque vous avez examiné ces déclarations, y avez-vous apporté des

 28   corrections et des précisions ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Ces précisions et ces corrections ont été consignées dans une fiche

  3   d'information supplémentaire que vous avez également étudiée et signée;

  4   c'est cela ?

  5   R.  Oui, c'est exact.

  6   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que la pièce 5484

  7   de la liste 65 ter pourrait être affichée à l'écran, je vous prie.

  8   Q.  Colonel, voici la feuille d'information supplémentaire qui reprend les

  9   corrections et les précisions que vous avez apportées à vos trois

 10   déclarations préalables; est-ce bien cela ?

 11   R.  Oui, Monsieur Russo.

 12   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, je dirais à l'intention

 13   de la Chambre de première instance que nous n'avons pas encore inséré la

 14   traduction en B/C/S de ce document, mais cela sera fait aujourd'hui.

 15   Q.  Colonel, si nous prenons en considération les corrections et les

 16   précisions qui figurent dans ce document, et si nous y ajoutons toutes vos

 17   déclarations, est-ce que tous ces renseignements sont véridiques et

 18   correspondent à la réalité, à votre connaissance.

 19   R.  A ma connaissance, tout à fait, Monsieur Russo.

 20   Q.  Et si vous deviez répondre aux mêmes questions qu'ils vous ont posées

 21   dans les déclarations et aux mêmes  questions qui sont reprises dans la

 22   fiche de déclaration supplémentaire, est-ce que vous répondiez de la même

 23   façon ?

 24   R.  Oui, tout à fait.

 25   M. RUSSO : [interprétation] Je souhaiterais demander l'admission de ces

 26   trois déclarations et ainsi que de la fiche d'information supplémentaire au

 27   titre de l'article 92 ter.

 28   M. KEHOE : [interprétation] Je ne sais pas si nous avons été informés du

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  1   fait que la fiche d'information supplémentaire allait être une pièce à

  2   conviction.

  3   M. RUSSO : [interprétation] J'ai envoyé un courriel à la Défense mardi et

  4   je l'ai envoyé également aux Chambres en indiquant que nous avions

  5   l'intention de présenter cela au titre de l'article 92 ter. Je n'ai pas

  6   obtenu de réponse. Et je pensais qu'il n'y avait donc pas d'objection.

  7   M. KEHOE : [interprétation] Oui, mais il faut savoir qu'il y a un

  8   malentendu -- je sais que vous nous avez envoyé la fiche d'information

  9   supplémentaire.

 10   Ceci étant dit, Monsieur le Président, je retire toute objection

 11   portant sur toute référence future, mais j'aimerais avoir un peu plus de

 12   précision sur la situation.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Parfois cela est communiqué

 14   aux fins d'information et apparemment parfois ces documents sont

 15   communiqués -- je suppose d'après ce que vous avez dit, Monsieur Russo, que

 16   vous souhaitez que cela soit ajouté à votre liste 65 ter, c'est cela en

 17   fait.

 18   M. RUSSO : [interprétation] Oui, c'est exact. Je m'excuse de ne pas avoir

 19   été plus précis.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est évident que la Défense

 21   souhaiterait savoir à l'avenir si une fiche d'informations supplémentaires

 22   est envoyée tout simplement à titre d'information ou va être considérée

 23   comme une pièce à conviction.

 24   Y a-t-il d'autres objections ?

 25   M. KEHOE : [interprétation] Non.

 26   M. KAY : [interprétation] Non.

 27   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Non, je n'ai pas d'objection. J'aimerais

 28   juste poser une question, parce que je ne pense pas que ce que ce soit le

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  1   numéro idoine qui se trouve sur l'écran en ce moment.

  2   M. RUSSO : [interprétation] Oui. J'allais vous donner tous les numéros 65

  3   ter pour toutes les déclarations, y compris la fiche d'information

  4   supplémentaire.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ce que vous n'avez pas fait et ce

  6   que nous faisons en règle générale, Monsieur Russo, c'est que nous

  7   fournissons des exemplaires ou nous montrons ces documents à l'écran pour

  8   que nous soyons absolument sûrs et certains des déclarations qui sont

  9   versées au dossier et pour être sûrs que le témoin donne son accord à

 10   propos du même document que celui qui est affiché en face de nous. Cela n'a

 11   pas été fait.

 12   En général, il s'agit d'une simple formalité. Si les parties pouvaient se

 13   mettre d'accord que le témoin a certifié que ses déclarations étaient

 14   conformes conformément à l'article 92 ter --

 15   M. KEHOE : [interprétation] Oui, tout à fait. Nous n'avons pas d'objection.

 16   Je comprends effectivement --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que nous allons maintenant

 18   nous intéresser aux déclarations. Donc s'il y a un problème, cela deviendra

 19   évident maintenant.

 20   Monsieur le Greffier.

 21   M. RUSSO : [interprétation] J'aimerais donner à M. le Greffier le numéro 65

 22   ter --

 23   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je m'excuse de vous interrompre. J'ai

 24   quand même une question à poser à propos de la première déclaration qui

 25   porte la date du --

 26   M. RUSSO : [interprétation] Du 5 novembre 1995 ?

 27   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, c'est cela. Est-ce que cette

 28   déclaration inclut également l'annexe, est-ce que l'annexe va être une

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  1   pièce à conviction séparée ou est-ce qu'elle va faire partie de la

  2   déclaration ? Pour que nous comprenions, tout simplement.

  3   M. RUSSO : [interprétation] Cette déclaration sera présentée sans l'annexe.

  4   L'annexe, comme vous le savez, a déjà été présentée par un témoin

  5   précédent, donc nous allons nous contenter de présenter tout simplement la

  6   déclaration au titre de l'article 92 ter.

  7   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Très bien. Merci.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons dans un premier temps la

  9   première déclaration, la déclaration de 1995, 5446 de la liste 65 ter.

 10   Monsieur le Greffier.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela deviendra la pièce P924.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La pièce P924 est versée au

 13   dossier.

 14   Et la deuxième déclaration, la déclaration de 1996, qui est la pièce 5447

 15   de la liste 65 ter, Monsieur le Greffier.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela deviendra la pièce P925.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La pièce P925 est versée au

 18   dossier.

 19   Et la troisième déclaration, qui est la déclaration de l'année 2007, qui

 20   porte la cote 5448 de la liste 65 ter, deviendra, Monsieur le Greffier

 21   d'audience.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce P926.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La pièce P926 est versée au

 24   dossier. Et finalement, nous avons la fiche d'information complémentaire,

 25   qui porte la date du 23 septembre 2008 et qui deviendra.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce P927.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P927 est versée au dossier. Et

 28   je pense que le numéro de la liste 65 ter a été mentionné, c'est vous qui

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  1   l'avez mentionné, Monsieur Russo.

  2   Poursuivez.

  3   M. RUSSO : [interprétation] Je vous remercie. J'aimerais pouvoir remettre

  4   au témoin des exemplaires papier de ces documents.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, avec l'aide de Mme l'Huissière,

  6   tout à fait.

  7   M. RUSSO : [interprétation] J'aimerais vous donner lecture d'un résumé bref

  8   de ces déclarations.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez indiqué au témoin qu'il s'agit

 10   d'une information destinée au public des déclarations que nous avions

 11   reçues par écrit.

 12   M. RUSSO : [interprétation] Oui, je l'ai fait.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

 14   M. RUSSO : [interprétation] Je vous remercie. Le colonel Robert Williams

 15   était un officier du renseignement militaire pour le contingent canadien de

 16   la mission de la FORPRONU basée à Zagreb. Le 3 août 1995, il s'est rendu à

 17   Knin pour compiler des renseignements sur le terrain relatifs aux factions

 18   belligérantes dans le secteur sud et pour indiquer au commandant du secteur

 19   sud qu'il était vraisemblable qu'il y ait une offensive croate pour

 20   reprendre la Krajina. Il a remarqué le manque de positions défensives,

 21   ainsi que le manque d'armes lourdes, d'artillerie et de chars à Knin, et en

 22   a conclu que l'ARSK n'avait pas prévu de défendre la ville.

 23   Il était présent à Knin lors des attaques d'artillerie les 4 et 5 août

 24   1995, et a observé le pilonnage de Knin à partir du balcon du bâtiment du

 25   QG des Nations Unies.

 26   Il n'a pas vu de feu d'artillerie sortant de Knin pendant ces deux jours.

 27   Le colonel Williams a observé que dans le centre de Knin et dans la zone de

 28   l'usine Tvik, les pilonnages ont été intenses pendant la première salve, et

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  1   cela fut suivi par une période de tirs rectifiés qu'il appelle des "tirs de

  2   harcèlement." Assez tard pendant la nuit du 4 août, le colonel Williams a

  3   aidé à prendre soin des réfugiés serbes qui arrivaient à la base du QG des

  4   Nations Unies étant donné qu'il peut s'exprimer en serbo-croate. Le matin

  5   du 5 août, ce fut l'un des officiers des Nations Unies qui est sorti de la

  6   base des Nations Unies pour déblayer les corps de plusieurs civils et des

  7   soldats de l'ARSK qui avaient été tués par une salve de mortiers au

  8   carrefour qui se trouvait juste à l'extérieur de la base. Lui ainsi que

  9   d'autres officiers des Nations Unies ont essuyé des tirs de mortiers à ce

 10   moment-là.

 11   Après l'entrée de la HV dans Knin pendant l'après-midi du 5 août, le

 12   colonel Williams a observé les soldats de la HV buvant et pillant juste à

 13   l'extérieur de la base des Nations Unies et a entendu des explosions et des

 14   tirs dans Knin.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 16   M. RUSSO : [interprétation]

 17   Q.  Colonel, j'aimerais commencer par votre évaluation de la situation à

 18   Knin juste après [comme interprété] l'opération Tempête, et je souhaiterais

 19   plus précisément que vous preniez votre deuxième déclaration, qui fait

 20   maintenant l'objet de la pièce P925, à la page 3 de cette déclaration, fin

 21   du deuxième paragraphe, qui correspond au premier paragraphe de la

 22   cinquième page de la version B/C/S.

 23   Voilà ce que vous dites : "Je me souviens que je pensais que c'était très

 24   étrange, parce que le seul matériel lourd militaire se trouvait très

 25   éloigné de Knin et qu'il n'y avait pas de tranchées ou de positions

 26   défensives, pas d'artillerie, pas de chars, pas de préparation pour assurer

 27   la défense de Knin. Et ma conclusion le 3 août 1995 était que l'ARSK

 28   n'avait pas prévu de défendre la ville de Knin."

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  1   Colonel, pourriez-vous dire à la Chambre si ces observations que vous avez

  2   faites se fondent sur ce que vous avez pu observer ?

  3   R.  Monsieur Russo, oui, sur ce que j'ai pu observer pendant l'après-midi

  4   du 3 août 1995.

  5   Q.  Pourriez-vous expliquer à la Chambre pourquoi vous vous trouviez à Knin

  6   le 3 août 1995 ?

  7   R.  J'étais à Knin le 3 août 1995 pour donner des instructions au général

  8   Forand, le commandant canadien du secteur sud, il s'agissait de lui donner

  9   des informations à propos de la possibilité ou du potentiel d'une invasion

 10   ou d'une attaque aérienne qui aurait été menée contre la Krajina, et je

 11   devais également lui indiquer quelle était notre évaluation de la situation

 12   dans les deux secteurs sud et nord des Nations Unies.

 13   Q.  Outre ces observations que vous avez faites de la ville à proprement

 14   parler, est-ce que vous avez reçu d'autres renseignements émanant d'une

 15   autre source à propos de la situation militaire à Knin le 3 août ?

 16   R.  Oui. Je me suis entretenu avec des personnes qui se trouvaient à Knin

 17   depuis plus longtemps. J'ai remarqué qu'il y avait un manque d'activité

 18   dans la ville, et très certainement un manque d'activité militaire dans la

 19   ville à proprement parler.

 20   Q.  Je vous remercie. Nous allons passer à la page 4.

 21   M. RUSSO : [interprétation] Je dirais à l'intention du greffier que toutes

 22   les références que je vais donner maintenant portent sur la deuxième

 23   déclaration.

 24   Q.  Nous allons passer à la page 4, Colonel, au milieu du deuxième

 25   paragraphe, qui correspond dans la version B/C/S au premier paragraphe de

 26   la page 6, et voilà ce que vous dites : "Je pense que la HV pouvait

 27   superviser tout ce qui se passait à partir du 3 août 1995 dans la ville de

 28   Knin jusqu'au moment où ils ont investi la ville à proprement parler le 5

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  1   août 1995."

  2   J'aimerais que vous nous indiquiez pourquoi vous pensiez que la HV pouvait

  3   superviser et contrôler tout ce qui se passait à Knin à partir du 3 août.

  4   Q.  Lorsque je parle de surveillance, je parle de surveillance visuelle, de

  5   surveillance électronique. Et j'aimerais parler de l'exactitude des tirs

  6   d'artillerie et du fait qu'ils ont été à même d'utiliser ces tirs

  7   d'artillerie, ce qui, pour moi, est révélateur du fait que la HV savait

  8   pertinemment quelles étaient les activités dans la ville à proprement

  9   parler.

 10   Q.  Je vous remercie. Nous allons maintenant passer à quelques-unes de vos

 11   observations portant sur l'attaque d'artillerie à proprement parler, et

 12   nous allons commencer par vos observations du 4 août.

 13   Page 4, fin du dernier paragraphe, en version B/C/S cela correspond au

 14   deuxième paragraphe de la page 6. Vous décrivez certains des pilonnages qui

 15   ont été essuyés cette journée-là, et voilà ce que vous dites : "Il

 16   s'agissait de tirs de harcèlement avec deux ou trois canons qui

 17   bombardaient différentes zones de la ville, notamment les zones de

 18   détention. Je me souviens que la cadence du pilonnage était censée inciter

 19   la population civile à quitter la ville."

 20   Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous entendez par "des tirs de

 21   harcèlement" dans les zones résidentielles ?

 22   R.  Oui, tout à fait. Ce que j'entends par "tirs de harcèlement," c'est

 23   qu'ils ne ciblaient pas des cibles militaires précises, mais qu'il y avait

 24   un ou deux obus qui étaient dirigées sur un secteur afin de convaincre les

 25   personnes à quitter la zone. Ils ne ciblaient pas forcément une maison,

 26   mais ils touchaient la zone qui était proche de la maison ou proche d'un

 27   bâtiment pour encourager les occupants, s'ils étaient encore là, à partir.

 28   Q.  Qu'est-ce qui vous fait dire que l'intention était d'accélérer la fuite

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  1   des civils ?

  2   R.  Il y a eu ce bombardement lourd qui s'est produit au début de la

  3   journée. Ensuite, il y a eu des tirs assez aléatoires dans une zone, puis

  4   dans deux zones différentes afin d'inciter les personnes à partir. Ce

  5   n'était pas un bombardement intense, à mon avis, et mon avis est l'avis

  6   d'un militaire.

  7   Q.  Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre combien de temps est-ce que

  8   ce type de tirs de harcèlement a continué pendant le 4 août ?

  9   R.  Ces tirs de harcèlement ont continué jusqu'à la fin de l'après-midi, au

 10   début de la soirée. Je ne peux pas vous dire exactement à quelle heure j'ai

 11   entendu le dernier tir, je ne m'en souviens pas d'ailleurs.

 12   Q.  Merci. Dans votre déclaration, vous indiquez que vous avez aidé à

 13   accueillir les réfugiés serbes le 4 août. Est-ce que vous pourriez nous

 14   dire si le pilonnage a continué pendant cette période ?

 15   R.  Non, je ne peux pas dire avec certitude à la Chambre si le pilonnage a

 16   continué pendant cette période. De toute façon, nous avons commencé à

 17   accueillir les réfugiés à partir de 23 heures 20 le 4 août. Ce qui

 18   m'intéressait c'était d'aider les réfugiés et non pas de compter les obus

 19   d'artillerie à ce moment-là.

 20   Q.  Nous allons passer au 5 août, il s'agit du haut de la page 6. Page 8 de

 21   la version B/C/S, deuxième paragraphe. Vous décrivez un pilonnement [phon]

 22   au début du 5 août et je cite : "Le pilonnage intense a continué sur toute

 23   la ville et il y a eu plusieurs obus qui sont tombés près du QG. J'ai

 24   évalué les impacts d'obus qui étaient tombés près du QG comme étant une

 25   combinaison de tirs de harcèlement et de tirs destinés à faire en sorte que

 26   les Nations Unies restent dans le camp."

 27   Premièrement, est-ce que vous pourriez nous dire si ce pilonnage intense a

 28   continué sur toute la ville, est-ce que vous pouvez nous dire s'il

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  1   s'agissait de tirs de rectification ?

  2   R.  Oui. Les tirs lourds ont commencé au début du matin du 5 août, vers 5

  3   heures 20. Nous, nous avions évalué qu'ils allaient commencer vers 5

  4   heures. Il faut savoir qu'il y a eu une fumée noire qui a véritablement

  5   plongé une partie de la ville dans les ténèbres, et cela pendant la

  6   première journée.

  7   Q.  Colonel, pourquoi est-ce que vous avez évalué que certains des tirs qui

  8   tombaient près du QG avaient pour intention de harceler les Nations Unies ?

  9   R.  Il faut savoir qu'il s'agissait du camp des Nations Unies, il était

 10   identifié en tant que tel, il n'y avait aucun objectif militaire, aucune

 11   cible militaire, il n'y avait pas de militaires serbes de la Krajina près

 12   du camp. Certains de ces obus sont atterris à quelques centaines de mètres

 13   au nord du camp, donc très près de la ville. Moi, j'ai évalué ces tirs du 4

 14   août comme étant -- ce que je ne savais pas c'est s'il s'agissait de tirs

 15   défectueux ou si c'était des tirs qui étaient envoyés ainsi.

 16   Q.  Merci. Alors toujours pour le même paragraphe, deuxième déclaration,

 17   Colonel, vous indiquez qu'à 6 heures 10 le 5 août, vous voyez huit -- vous

 18   voyez un véhicule de transport de troupes, un camion de l'ARSK qui sont

 19   passés près du QG et qui sont passés par Knin et voilà ce que vous dites :

 20   "Ils ne se sont jamais arrêtés à Knin étant donné que je pouvais les voir

 21   et les entendre disparaître vers le nord."

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce que vous pouvez dire à la Chambre si des tentatives ont été

 24   faites pour essayer de toucher ces chars avec des salves d'artillerie ?

 25   R.  Non, je n'ai vu aucune tentative de cibler ou de toucher ces chars.

 26   Q.  Est-ce que vous pouvez dire à la Chambre quelle était la vitesse de ces

 27   véhicules ?

 28   R.  Je pense qu'ils se déplaçaient à une vitesse comprise entre 30 et 50

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  1   kilomètres par heure.

  2   Q.  A ce moment-là, est-ce qu'il vous a semblé que ces véhicules étaient

  3   disposés à défendre la ville ?

  4   R.  Vu la vitesse à laquelle ils se déplaçaient et vu l'endroit où je me

  5   trouvais, il ne me semblait pas qu'ils ralentissaient, ces véhicules. Une

  6   fois qu'ils ont disparu de ma vue, je ne peux pas vous dire ce qu'ils ont

  7   fait ensuite.

  8   Q.  A votre connaissance, Colonel, est-ce qu'il y a des éléments de preuve

  9   portant sur des véhicules de l'ARSK endommagés ou détruits à Knin

 10   immédiatement après l'opération Tempête, bien

 11   entendu ?

 12   R.  Non, il n'y a aucun moyen de preuve, aucune preuve de véhicules

 13   endommagés ou détruits juste après l'opération Tempête.

 14   Q.  Bien. J'aimerais vous montrer une photographie aérienne de Knin, vous

 15   avez déjà indiqué certaines zones où vous avez vu des obus atterrir le 4 et

 16   5 août.

 17   M. RUSSO : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la pièce 5485

 18   de la liste 65 ter ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous demander une précision,

 20   Monsieur Williams. Qu'entendez-vous exactement lorsque vous dites une

 21   combinaison de tirs de harcèlement et des tirs

 22   rapides ? Qu'est-ce que vous entendez ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Des tirs rapides sont des tirs qui sont censés

 24   exploser dans l'air. J'ai remarqué dans la déclaration qu'il est dit que :

 25   "Ils avaient refusé d'atterrir." Non. En fait, ce qu'il y a c'est qu'ils

 26   sont programmés pour atterrir comme cela.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc c'est la façon dont ils sont

 28   programmés plus ou moins par rapport à l'endroit où ils explosent; c'est

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  1   cela ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

  4   M. RUSSO : [interprétation]

  5   Q.  Colonel, voyez cette photographie aérienne et j'aimerais que vous

  6   indiquiez à quoi correspondent les secteurs encerclés de bleu ?

  7   R.  Oui, tout à fait, Monsieur Russo. Alors il s'agit pour ce qui est de

  8   ces cercles bleus des endroits qui ont été pilonnés le premier jour, le 4

  9   août. C'est ce que j'ai pu voir du balcon du bâtiment du QG. Il s'agit de

 10   zones approximatives.

 11   Q.  Bien. A quoi correspondent les zones entourées de rouge ?

 12   R.  Les zones entourées de rouge décrivent, à ma connaissance et dans la

 13   mesure où je m'en souviens, les tirs de rectification visant ces zones.

 14   Vous aviez donc les premiers tirs en bleu et les tirs plus intenses en

 15   rouge.

 16   Q.  Bien. Et pour ce qui est des zones entourées de vert ?

 17   R.  Ces zones entourées de vert et coloriées en vert également représentent

 18   les pilonnages du 5 août.

 19   Q.  Merci.

 20   M. RUSSO : [interprétation] Je souhaiterais que cela soit versé au dossier.

 21   M. KEHOE : [interprétation] Pas d'objection.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Monsieur le Greffier.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela deviendra la pièce P928.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P928 est versée au dossier.

 25   M. RUSSO : [interprétation] Je vous remercie.

 26   Q.  Colonel, dans votre deuxième déclaration, page 6, deuxième paragraphe,

 27   version B/C/S, page 8, troisième paragraphe, vous décrivez un incident qui

 28   s'est déroulé le matin du 5 août. Vous indiquez que vous aidez à placer

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  1   dans des housses mortuaires les corps de plusieurs personnes tuées par une

  2   salve de mortiers alors qu'elles se trouvaient à un carrefour situé hors du

  3   complexe où vous vous trouviez. Est-ce que vous pourriez décrire avec vos

  4   propres mots l'incident ?

  5   R.  Oui, tout à fait. Nous revenions avec un de mes collègues, M. Berikoff,

  6   il y avait également un sergent. Ce qu'on avait entendu c'est qu'il y avait

  7   des personnes blessées ou mortes au carrefour, et nous voulions déblayer le

  8   terrain, dégager ces corps pour que la circulation puisse reprendre. Il ne

  9   faut pas oublier qu'il faisait très chaud, il y avait l'odeur des cadavres

 10   et sans oublier, bien entendu, l'effet absolument traumatisant pour les 500

 11   réfugiés qui se trouvaient dans le camp. Il s'agissait de civils serbes de

 12   la Krajina. Nous avons voulu dégager les corps de ces personnes de la route

 13   pour faire en sorte qu'une certaine dignité soit restaurée.

 14   Donc nous sommes partis du camp. Nous avions avec nous une photographe,

 15   mais elle n'est pas restée avec nous parce qu'elle s'est sentie très, très

 16   mal dès qu'elle est arrivée sur les lieux en question. Sur les lieux, pour

 17   autant que je m'en souvienne - et je peux vous dire que je peux tout à fait

 18   visualiser cela très bien dans mon esprit maintenant - nous avons trouvé

 19   six hommes morts. Il y en avait un, on avait l'impression qu'il était mort

 20   il y a un certain temps, en tout cas la veille. Le sang s'était congelé sur

 21   lui. Il se trouvait dans une charrette tirée par des chevaux ou un cheval.

 22   Il avait un fusil de chasse à côté de lui. Sa femme ou sa sœur se trouvait

 23   à côté de lui, elle pleurait, elle priait en serbe. Il y avait son fils ou

 24   son neveu, je ne sais plus, qui était mort également près de la charrette.

 25   Aucun de ces deux hommes ne portait l'uniforme.

 26   Il y avait quatre personnes, il y en avait un qui s'appelait M. Djapac,

 27   puisque nous avons pu vérifier qui étaient ces personnes. Parce que lorsque

 28   vous avez une guerre, lorsque vous avez ce genre de massacre, nous voulions

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  1   pouvoir identifier ces personnes pour que la Croix-Rouge puisse en informer

  2   les membres de leurs familles.

  3   Puis il y avait trois autres personnes dont deux portaient l'uniforme bleu

  4   de la Krajina serbe, pas de grade, pas d'insigne, pas d'identification

  5   d'ailleurs. Donc la seule personne que nous avons pu identifier était M.

  6   Djapas qui venait de Drnis, d'après ses papiers.

  7   Alors que nous étions en train de transporter leurs corps, il y a un

  8   obus, un tir de mortier qui est passé à une dizaine de mètres au-dessus de

  9   nous. Alors il faisait chaud et nous ne voulions pas porter les casques

 10   bleus qui nous auraient fait remarquer. Mais nous avons placé les corps de

 11   ces personnes dans des housses mortuaires, nous les avons placés sur le

 12   bas-côté. Avant de partir, j'ai essayé de voir si la dame était la femme ou

 13   la sœur de l'homme âgé qui avait été tué. J'ai essayé de l'encourager de

 14   venir avec nous. Elle était blessée. Son œil droit -- son œil droit lui

 15   sortait de l'orbite. Elle saignait. Malheureusement, deux jours plus tard,

 16   je l'ai vue dans le camp, mais je ne suis pas sûr comment elle est venue,

 17   mais elle a fini par y venir dans le camp.

 18   Voilà, voilà ce dont je me souviens.

 19   Q.  Je vous remercie, Colonel.

 20   Dans votre déclaration, il y a une référence qui est faite à un rapport de

 21   la police civile des Nations Unies avec une référence à cet incident. J'ai

 22   quelques questions à vous poser.

 23   M. RUSSO : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la pièce P220,

 24   Monsieur le Greffier ?

 25   Q.  Je voudrais vous poser une question là-dessus.

 26   M. RUSSO : [interprétation] Je voudrais qu'on présente la pièce à

 27   conviction P220.

 28   Q.  Colonel Williams, regardez ce document à l'écran. Est-ce que vous le

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  1   reconnaissez ?

  2   R.  Oui, je le reconnais. Je reconnais ma signature.

  3   Q.  S'agit-il du rapport de l'UN CIVPOL que vous avez mentionné dans votre

  4   seconde déclaration ?

  5   R.  Il me semble que oui.

  6   Q.  Dans ce rapport, il est dit, dans le dernier paragraphe, qu'en date du

  7   6 août 1995 à 13 heures 15, le corps d'un soldat de l'armée de la Republika

  8   Srpska a été déplacé, les autres corps restant en place. Est-ce que vous

  9   pouvez clarifier pour dire qu'il s'agit de la situation de laquelle vous

 10   parliez également en date du 5 août ?

 11   R.  Oui, il s'agit de ce corps-là qui était mutilé, lacéré, lorsque je l'ai

 12   dit que c'était en date du 5 août dans ma déclaration.

 13   Q.  Lorsqu'on parle évidemment d'un autre individu, ceci a dû être l'homme

 14   qui a été blessé par une balle de pistolet. Est-ce que vous savez dans

 15   quelles circonstances ceci s'était produit ?

 16   R.  Je n'en ai aucune information. J'ai essayé d'obtenir des informations

 17   là-dessus pour savoir ce qui s'était passé. Je me suis adressé à sa sœur ou

 18   à son épouse, mais elle était sous le choc. Par conséquent, je n'ai rien pu

 19   apprendre.

 20   Q.  Je crois que dans votre rapport vous l'avez déjà dit. Vous avez dit que

 21   des indices fort probables existent selon lesquels cette personne a dû être

 22   le père de la personne plus jeune qui a été tuée. Pouvez-vous nous dire

 23   comment se présentent ces indices, ces preuves-là ?

 24   R.  Pour ce qui est de la personne jeune, lui, son corps semble se pencher

 25   de cette charrette. C'est pour ça que j'ai pu voir la femme à côté en

 26   question. J'ai dû constater qu'ils doivent être de la parenté. Je n'ai pas

 27   voulu laisser ces gens là. La personne âgée gisait dans la charrette même

 28   et c'est comme ça qu'on s'est occupé de son corps. C'est pour ça que j'ai

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  1   pu constater qu'eux tous, ils appartenaient à la même famille sans pour

  2   autant être à 100 % sûr.

  3   Q.  Merci, Mon Colonel. Avant de parler évidemment, de discuter de cette

  4   attaque de l'artillerie, pouvez-vous nous dire qu'après l'attaque, le

  5   pilonnage, vous avez continué à vaquer à vos occupations qui étaient les

  6   vôtres d'officier en matière de renseignements ?

  7   R.  Oui. Au cours de la journée, je devais en informer le général Forand et

  8   les autres commandants, le colonel Leslie y compris. Je devais les informer

  9   ensuite de la situation. J'ai essayé de communiquer également avec le QG du

 10   contingent canadien de Zagreb pour essayer de leur décrire la situation

 11   dans laquelle nous nous trouvions. A un moment donné, j'ai pu les joindre

 12   par téléphone, j'ai pu parler au QG suprême de la Défense d'Ottawa. Je leur

 13   ai expliqué que la situation était extrêmement difficile.

 14   Q.  Sur quoi basiez-vous cela ?

 15   R.  Je me basais sur ce que nous avons pu observer nous-mêmes, sur ce que

 16   nous recevions sous forme de rapports faits par les bataillons, Bataillon

 17   tchèque et Bataillon canadien également.

 18   Q.  Pour ce qui est des rapports que vous avez dû rédiger vous-même, est-ce

 19   que vous avez pu faire entrer des données dont traitaient les médias ?

 20   R.  Oui. Nous avons pu avoir des informations d'une personne qui s'appelait

 21   Alun - je ne sais pas comment il faut écrire son nom - cette personne

 22   travaillait pour les médias. Nous nous sommes servis de ces médias pour

 23   faire entrer les données reçues de la part des médias dans nos rapports. Je

 24   ne pense pas que nous avions toujours dû dire qu'il y avait des données qui

 25   venaient de médias également.

 26   M. RUSSO : [interprétation] Je voudrais qu'on le présente maintenant de la

 27   liste 65 ter la pièce à conviction ou le document 1927.

 28   Q.  Colonel Williams, regardez l'écran. Est-ce que vous reconnaissez le

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  1   document ?

  2   R.  Oui, Monsieur.

  3   Q.  S'agit-il de l'un de ces documents sur lesquels vous aviez dû vous

  4   baser lorsque vous avez rédigé votre rapport en date du 4 août ?

  5   R.  Oui, cela est exact. Notamment lorsqu'il s'agit du paragraphe dans

  6   lequel on traitait des pertes subies, c'est-à-dire des gens qui ont été

  7   tués par les soldats croates au cours de l'offensive. Nous n'avions pas de

  8   preuve à cette époque-là, nous n'avons pas pu en faire rapport après

  9   vérification.

 10   Q.  Fort bien. Je vous remercie. Ensuite, nous voyons d'autres choses

 11   aussi, à savoir en mettant sur les écoutes les communications entre les

 12   commandants de l'armée croate, supposément il y en a eu parmi les

 13   commandants qui disaient que des soldats faisaient défection, quittaient la

 14   ligne, abandonnaient la ligne de combat, le champ de combat; est-ce que

 15   c'est exact ? Est-ce que vous pouvez répondre à cela ?

 16   R.  Je ne pouvais pas considérer cela comme une information exacte, parce

 17   que d'après moi les informations que je détenais, l'armée croate était

 18   vraiment une armée professionnelle. Par conséquent, nous, on ne s'en est

 19   pas occupés. Je considère cela comme étant de la propagande répandue par

 20   les Serbes de Croatie qui, eux, voulaient encourager leurs troupes.

 21   M. KEHOE : [interprétation] Il s'agit évidemment de conjectures ici.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'objectez pas en ce qui concerne

 23   la question, mais il s'agit plutôt de la réponse du témoin au sujet de

 24   laquelle réponse vous faites une objection.

 25   M. KEHOE : [interprétation] Oui, en effet, Monsieur le Président. Il s'agit

 26   de l'un et de l'autre. Ceci est interdépendant. Lui ne pouvait pas parler

 27   de ce qu'il a pu entendre par la radio. Il s'agit de tout à fait autre

 28   chose.

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  1   M. RUSSO : [interprétation] Puis-je intervenir, Monsieur le Président ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  3   M. RUSSO : [interprétation] Les témoins préalables, MM. Dangerfield et

  4   Berikoff, ont dit que le général Mrksic a pu parler pour la radio et qu'il

  5   y avait une interview qu'il avait accordée à la radio et que - le conseil

  6   de la Défense a pu présenter au témoin ces déclarations. Je ne pense pas

  7   qu'il s'agit de quelque chose d'autre, i'agit d'une situation tout à fait

  8   différente.

  9   M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi. Monsieur le Président, ce que

 10   disait notamment le général Mrksic a été diffusé par la radio. C'était

 11   quelque chose de tout à fait public. Je n'ai pas posé la question au témoin

 12   pour que l'autre dise si M. Berikoff était d'accord, ce qu'il a entendu.

 13   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il serait

 14   bon d'abord de poser la question au témoin pour lui demander si, sur ce

 15   qu'il basait, ses rapports étaient exacts. Après quoi, on devait seulement

 16   parler d'unités qui étaient en retrait de Knin.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je voudrais vous

 18   poser une question pour ce qui est de l'opinion que vous déteniez sur ce

 19   que vous avez pu entendre à la radio. De toute évidence vous avez dû vous

 20   forger une opinion là-dessus. Comment était-elle ? Sur la base de quoi vous

 21   avez fondé votre opinion, s'il vous plaît ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, à cette époque-là,

 23   lorsque nous parlons de 200 - 200 c'est un chiffre très concret notamment

 24   en temps de guerre - il n'était pas probable ou supposable ou croyable que

 25   l'armée croate devait perdre 200 troupes pendant cette première journée.

 26   Ils devaient être très, très bien entraînés, préparés aux combats et

 27   organisés.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, votre opinion, vous la

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  1   fondiez sur ce que vous avez pu savoir sur les forces armées.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Procédez, Monsieur Russo.

  4   M. RUSSO : [interprétation] Je voudrais, Monsieur le Président, que le

  5   document au titre de 65 ter 9126 [comme interprété] soit versé au dossier.

  6   M. KEHOE : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Greffier d'audience.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la

  9   pièce à conviction P929.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur Russo.

 11   M. RUSSO : [interprétation]

 12   Q.  Colonel, voyons maintenant ce qui est à la page 6 de votre seconde

 13   déclaration en version, En B/C/S il s'agit de la page 9, premier

 14   paragraphe.

 15   Il est dit à midi cinq, la 7e Brigade de la Garde du HV est arrivée. Primo,

 16   comment savez-vous de quelle unité du HV il s'agissait ?

 17   R.  Certainement, Monsieur Russo. Il s'agissait de la 7e Brigade de la

 18   Garde de Vrazdin. Ils avaient pour emblème un puma qu'ils portaient sur

 19   leurs uniformes comme enseigne, le même emblème se trouvait sur leurs

 20   chars.

 21   Q.  Avez-vous parlé aux soldats HV ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Avez-vous parlé en anglais ou en croate ?

 24   R.  Oui. Avec la première personne j'ai parlé en croate. Je lui ai souhaité

 25   une bonne journée. Je lui expliqué qui nous étions. Mais la seule réponse,

 26   ou plutôt, la question était où était Martic lors que je lui ai dit que je

 27   ne savais pas où était, il était parti.

 28   Q.  Alors vous avez parlé à un autre soldat ?

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  1   R.  Non. C'était un autre soldat qui était venu chez moi, ce n'était pas

  2   d'ailleurs un soldat, il a dit, Monsieur l'officier, que faites-vous là ?

  3   Il parlait un anglais canadien, sans accent.

  4   Q.  Et qu'avez-vous répondu ?

  5   R.  Je lui ai dit que nous faisions partie intégrante du QG des unités

  6   canadiennes du centre secteur et que nous appartenions aux forces de l'ONU.

  7   Q.  Mon Colonel, pourriez-vous dire à la Chambre de première instance s'il

  8   y avait des hauts gradés parmi les officiers du HV qui se trouvaient au

  9   portail ?

 10   R.  Primo, il y avait là trois chars de combat. L'une de ces personnes

 11   présentes là-bas s'était acheminée vers nous, il ne portait pas d'uniforme,

 12   par conséquent -- ou plutôt il avait un uniforme, et il paraissait que

 13   c'était un uniforme impec [phon], bien repassé.

 14   Q.  Ce monsieur devrait être un haut gradé ?

 15   R.  Oui, certainement un lieutenant-colonel de l'armée croate.

 16   Q.  Dans le même paragraphe, vous avez dit : "Je me souviens que le HV

 17   devait savoir que nous autres, de l'ONU, nous ne quittions pas la base,

 18   c'est-à-dire que la HV et la police spéciale croate pouvaient continuer à

 19   se rendre dans toutes leurs activités en ville."

 20   Voilà pourquoi on devait savoir que c'était la police spéciale croate qui

 21   opérait là-bas ?

 22   R.  Je n'ai pas de preuve là-dessus, mais la police spéciale croate devait

 23   suivre les forces croates comme ceci était dans et durant l'opération

 24   Flash.

 25   Un second individu avec lequel j'ai parlé était un citoyen canadien. Lui,

 26   il disait que nous devrions garder nos postes à la base.

 27   Q.  Pourquoi avez-vous pu constater qu'ils ne voulaient que l'ONU observe

 28   tout ce qui se faisait à Knin ?

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  1   R.  Nous, nous étions dans le secteur sud, eux, ils voulaient tout

  2   simplement prendre possession de la ville tout entière. Par conséquent, je

  3   ne peux pas dire maintenant s'ils ne voulaient pas que nous, on observe ou

  4   tout simplement qu'ils ne voulaient pas qu'on soit une espèce de brèche sur

  5   leur chemin.

  6   Q.  Colonel, est-ce que par la suite, plus tard, lorsque vous êtes rendu

  7   compte du fait que ces Croates, ces soldats croates étaient venus au

  8   portail, est-ce que vous avez pu entendre les obus tombés sur Knin ?

  9   R.  Après cela, très peu d'obus étaient tombés sur Knin.

 10   Q.  Pourriez-vous nous dire approximativement combien d'obus et quand ?

 11   R.  Au cours de l'après-midi, je ne sais pas combien d'obus il y avait,

 12   mais en tout cas, il n'y en avait pas autant qu'en date du 4 août.

 13   Q.  Maintenant, nous reprenons la page suivante, le début de la page

 14   suivante, il s'agit du deuxième paragraphe en version B/C/S. Vous parlez là

 15   de pillage, vous parlez de soldats croates qui s'adonnaient à l'alcool et

 16   que vous observiez tout cela du haut du balcon du QG de l'ONU.

 17   Q.  Oui, très bien. Je les regardais du haut du balcon, j'ai pu observer ce

 18   qui se passait directement dans la rue, devant la base de l'ONU. J'ai pu

 19   voir, par exemple, des soldats qui avaient dans un bras -- sous un bras,

 20   ils avait un fusil, un poste de télévision, ensuite un poste de radio,

 21   récepteur et d'autres objets pour lesquels vous ne deviez pas vous y

 22   attendre à être évidemment dans les mains de soldats.

 23   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire que des officiers des forces armées

 24   croates n'étaient pas présents. Est-ce que peut-être pendant le

 25   comportement de ces soldats vous avez pu observer des hauts gradés ?

 26   R.  Non. Je n'ai pas pu voir de gens, d'officiers gradés.

 27   Q.  Est-ce qu'ils buvaient à la dérobée ou de façon plutôt ostentatoire ?

 28   R.  Il me semble que c'est le second cas, et ils étaient en face du QG,

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  1   tout simplement ces gens-là devaient être fatigués et ils buvaient, tout

  2   simplement.

  3   Q.  Est-ce que ceci, enfin, était quelque chose qui sautait aux yeux à

  4   chacun d'entre vous ?

  5   R.  Lorsque vous avez la possibilité de voir quelqu'un qui déambule avec un

  6   poste de télévision, et cetera, cela n'est pas sans surprendre, ce n'est

  7   pas quelque chose d'ordinaire.

  8   Q.  Merci. Passons maintenant au troisième paragraphe. Vous parlez de ce

  9   qui s'était passé à 19 heures le soir en date du 5 août, lorsque vous et

 10   les autres membres de l'ONU, vous avez tenté d'entrer dans Knin. Pouvez-

 11   vous nous décrire ce qui s'était passé et ce que vous avez fait.

 12   R.  Oui. Nous avons fait une tentative d'entrée dans Knin à bord d'un

 13   transport de troupes du Bataillon canadien, mais on nous a empêchés, on

 14   nous en a empêchés à une intersection de route. Ceci a été fait par une

 15   unité à bord d'un char T-55, c'étaient des soldats de la 7e Brigade Puma.

 16   Ils nous ont dit tout simplement et fait comprendre clairement que nous ne

 17   devions pas nous trouver sur la route et que nous devions reprendre le

 18   chemin du retour vers notre base.

 19   Q.  De retour à votre base, est-ce que vous avez pu vous rendre compte d'un

 20   corps qui gisait, de corps morts ?

 21   R.  Oui, j'en ai vu un. Et notamment c'était peut-être ce que j'avais vu en

 22   sortant de la base. Il s'est agi d'un soldat jeune qui essayait de se

 23   rendre à nous-mêmes, c'était un soldat de Krajina serbe.

 24   Q.  Est-ce que vous pouvez peut-être donner à la Chambre de première

 25   instance quelques informations concernant ce soldat que vous avez pu

 26   observer préalablement, le même jour ?

 27   R.  Préalablement le même jour, cette personne a essayé de se rendre à moi-

 28   même et un de mes collègues au portail, je lui ai expliqué que tout

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  1   simplement nous n'avons pas été autorisés à nous occuper de nous pour le

  2   prendre en charge, parce que c'est de cette façon-là que nous devrions

  3   peut-être mettre en danger la vie des civils qui se trouvaient à la base.

  4   Nous ne devions pas recevoir des soldats, des militaires de l'armée de

  5   Krajina.

  6   Q.  Est-ce que vous avez été certain qu'il s'agit du  même individu ?

  7   R.  Oui. Oui. Parce que j'ai toujours à l'esprit, devant mes yeux, les

  8   traits de son visage.

  9   Q.  Comment pouvez-vous nous dire dans quelles circonstances il a dû mourir

 10   ?

 11   R.  Il se trouvait dans un ravin, il gisait par terre, sa tête tombant de

 12   côté. On a pu voir qu'il avait reçu une balle dans la nuque.

 13   Q.  Dans le "next" paragraphe, Mon Colonel, vous dites qu'en date du 7

 14   août, vous avez pu rencontrer le représentant spécial Akashi, et à ce

 15   moment-là il vous a été dit que : "Les Croates avaient tout nettoyé."

 16   Pouvez-vous dire quelque chose là-dessus pour décrire à l'intention de la

 17   Chambre de première instance ce que vous avez pu savoir sur ces efforts de

 18   nettoyage ?

 19   R.  La seule chose que je peux dire pour décrire ce qu'il y a eu sur les

 20   routes pas mal de dégâts, il y a eu beaucoup de corps, il y a eu beaucoup

 21   de morts et de destruction. Lorsqu'en date du 7, nous avons emprunté à

 22   nouveau cette même route, il n'y avait plus rien, comme si de rien n'était.

 23   C'est tout ce que je peux vous dire, et c'est tout ce que je peux dire

 24   comme témoin oculaire.

 25   Q.  Merci. Vous dites dans le même paragraphe que : "Les pillages ont bien

 26   repris, bel et bien. Il s'agissait de l'œuvre de la 7e Brigade de Puma, des

 27   parties de la 4e Brigade de la Garde, de la 3e Brigade de la Garde.

 28   Approximativement, il y avait aussi la 66e et la 72e unité de la police. De

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  1   même, il y avait des Domobrani."

  2   Pouvez-vous nous dire en quel jour et pendant lesquels jours ces pillages

  3   ont-ils repris ?

  4   R.  En date 6 août. De toute façon, je ne peux pas vous en parler comme

  5   l'ayant vu de première main.

  6   Q.  Pouvez-vous nous dire sur la base de quoi vous avez pu identifier ces

  7   unités telles que vous venez de les décrire ?

  8   R.  La 7e Brigade a pu être identifiée d'après ces emblèmes; pour ce qui

  9   est de la 4e Brigade de la Garde, il s'agit de même; pour ce qui est de la

 10   3e Brigade de la Garde, j'ai pu l'identifier d'après la couleur des bérets;

 11   pour ce qui est des unités de la police militaire, à savoir 66e et 72e, je

 12   ne pouvais pas en être tout à fait certain.

 13   Q.  Comment avez-vous pu identifier les Domobrani ?

 14   R.  Il y en avait parmi eux qui portaient l'emblème, l'enseigne de

 15   Domobrani.

 16   Q.  Pouvez-vous nous décrire comment se présentaient ces Domobrani et

 17   quelle était la différence entre eux ou la 7e, 4e ou 3e Brigade de la Garde

 18   ?

 19   R.  Pour ce qui est des brigades de garde, je crois qu'ils n'étaient pas

 20   dans un état vraiment impeccable. Ils présentaient un certain désordre.

 21   Puis, parlant de leur condition physique, ils ne l'étaient pas aussi bien

 22   préparés comme les soldats de la Garde. Il y en avait qui portaient des

 23   chapeaux et d'autres des bérets.

 24   Q.  Merci. Et quand est-ce que vous avez quitté Knin ?

 25   R.  J'ai quitté Knin le 7 août.

 26   Q.  Exactement comment ?

 27   R.  A bord d'un hélicoptère qui devait évacuer un de nos blessés qui devait

 28   être hospitalisé à Split, après quoi, de Split à Zagreb, j'ai pu prendre un

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  1   avion Yak 40 de l'ONU.

  2   Q.  Colonel --

  3   M. RUSSO : [interprétation] Je m'excuse --

  4   Q.  Mon Colonel, pouvez-vous dire à la Chambre de première instance si vous

  5   avez observé quoi que ce soit lors de ce vol à bord d'un hélicoptère depuis

  6   Knin.

  7   R.  Par différents moments, j'ai pu, notamment à Knin, me rendre compte du

  8   rait qu'à Knin il y a eu pas mal de bâtiments où il y avait des incendies.

  9   J'ai pu voir qu'il y avait pas mal de bétail tué dans les champs, le bétail

 10   qui était sur place ne pouvait pas bouger.

 11   Q.  Pouvez-vous nous dire quelle serait la catégorie de dégâts causés et de

 12   destruction causée ?

 13   R.  Je peux vous dire, je suis certain, qu'on ne pouvait pas dire que

 14   sporadiquement seulement il y avait quelques maisons, mais il y avait

 15   beaucoup de maisons incendiées, et il y a eu beaucoup de bétail mort dans

 16   les prairies.

 17   Q.  Merci, Mon Colonel. Vous avez dressé plusieurs rapports en ce qui

 18   concerne l'opération Tempête, l'un de ces rapports fait d'ailleurs partie

 19   de la liste de nos éléments de preuve.

 20   M. RUSSO : [interprétation] Par conséquent, je voudrais que le greffier

 21   d'audience nous présente le document 3989 sur la liste de 65 ter.

 22   Q.  Mon Colonel, est-ce que vous reconnaissez ce document ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Pouvez-vous dire à la Chambre de première instance si vous avez été

 25   auteur de ce document ?

 26   R.  Oui, c'est moi qui l'ai rédigé sur les données recueillies de plusieurs

 27   sources.

 28   Q.  Dites au Tribunal, dites à la Chambre de première instance, de quelles

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  1   sources il s'agissait ?

  2   R.  Il s'agissait, pour parler de sources, qu'il y avait pas mal de

  3   rapports de l'ONU parvenant de différents bataillons. Ensuite, il y avait

  4   des déclarations faites par des témoins oculaires, puis il y avait

  5   également des déclarations qui étaient les miennes et certaines de mes

  6   collègues.

  7   Q.  Mon Colonel, quelle était la fin, l'objectif de ce rapport ainsi

  8   préparé et rédigé ?

  9   R.  Mais tout simplement, la fin est de voir, d'essayer de voir pour quelle

 10   raison Knin était tombée si rapidement. D'un point de vue militaire, nous

 11   avons dû savoir ce que nous avons omis lors de nos évaluations pour dire

 12   quelles étaient les chances de voir Krajina tomber.

 13   Q.  Et quand est-ce que vous avez rédigé ce rapport ?

 14   R.  Je l'ai rédigé lorsque j'ai été de retour à Zagreb.

 15   Q.  Merci.

 16   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que le

 17   document 3989 soit versé au dossier.

 18   M. KEHOE : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Greffier d'audience, je vous prie,

 20   accordez la cote.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la cote P930 pour cette

 22   pièce à conviction.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P930, cette pièce à conviction a été

 24   admise pour être versée au dossier.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Q.  Colonel Williams, est-ce qu'à un quelconque moment après l'opération

 27   Tempête vous avez pu entendre dire, dans n'importe quel contexte, qu'il y

 28   avait des commandants de guerre, ces chefs de guerre dans le secteur sud ?

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  1   R.  Non. Ce n'est certainement pas un terme que j'ai pu entendre, et je ne

  2   l'utilisais jamais lorsque je devais décrire les commandants militaires

  3   dans le secteur sud.

  4   Q.  Mais pour être clair, est-ce que je comprends bien ce terme-là ?

  5   Comment devait-on décrire et présenter ces chefs de guerre, ces barons de

  6   la guerre ?

  7   R.  D'après moi, il s'agirait plutôt de groupes hors contrôle, des milices,

  8   des factions qu'un criminel quelconque pourrait soudoyer à ses propres fins

  9   pour les mener, évidemment, dans le secteur sud, dans d'autres théâtres

 10   d'opérations de guerre.

 11   Q.  Est-ce qu'on a pu entendre parler, évidemment, dans le secteur sud, de

 12   tels phénomènes lors de l'opération Tempête ?

 13   R.  Non, je n'ai jamais entendu avant.

 14   Q.  Merci.

 15   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, ainsi se termine

 16   l'interrogatoire principal.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Russo.

 18   Monsieur Kehoe, vous serez le premier parmi les conseils de la Défense à

 19   prendre la parole pour contre-interroger le témoin.

 20   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Une seconde, avant,

 21   que je m'y prépare.

 22   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 23   M. KEHOE : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Williams, tout d'abord, Me

 25   Kehoe, conseil de M. Gotovina, va vous contre-interroger.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Fort bien, Monsieur.

 27   Contre-interrogatoire par M. Kehoe : 

 28   Q.  [interprétation] Bonjour, Colonel Williams. Ça me fait plaisir de vous

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  1   revoir.

  2   R.  De même.

  3   Q.  Mon Colonel, j'aimerais que l'on parle des rapports que vous avez

  4   envoyés. Tout d'abord, en préambule, c'est le document dont vous venez de

  5   parler avec M. Russo, il s'agit de votre déclaration de 1996, P925.

  6   Mon Colonel, avant d'aller à Knin en août, vous procédiez à la surveillance

  7   des activités de la HV depuis la vallée de Livno jusqu'à Dinara, n'est-ce

  8   pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et même avant de venir à Knin, vous saviez qu'il y avait une

 11   concentration de forces, non seulement dans le secteur sud -- ou plutôt, je

 12   me corrige, donc une concentration de forces de la HV non seulement dans le

 13   secteur sud mais également dans le secteur nord.

 14   R.  C'est exact.

 15   Q.  On peut dire donc qu'avant de vous rendre à Knin pour informer le

 16   général Forand, vous vous attendiez à ce que la HV s'engage dans une

 17   opération de grande envergure à l'encontre des Serbes de Krajina dans le

 18   secteur nord et dans le secteur sud, n'est-ce pas ?

 19   R.  C'est exact.

 20   Q.  D'après votre rapport, vous êtes arrivé à Zagreb en juin 1995, si je ne

 21   m'abuse. Et j'aimerais attirer votre attention à la chronologie des

 22   événements dont nous avons entendu parler par un autre témoin, il s'agit de

 23   la pièce P744. C'est un document qui présente la situation telle qu'elle

 24   était depuis le 8 juillet jusqu'au 18 août 1995.

 25   M. KEHOE : [interprétation] Je demande que l'on affiche ce document à

 26   l'écran.

 27   Q.  Monsieur, s'agissant du 23 juillet, il est écrit, pilonnage de la HV à

 28   Cetina. Le voyez-vous ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et s'agissant du 26 juillet. Il est dit : "Dix-huit obus tombés dans la

  3   zone générale du village de Cetina et sur les collines d'Antica Glava."

  4   M. KEHOE : [interprétation] J'aimerais que l'on présente maintenant la page

  5   6 du document D728, il s'agit d'une carte pour qu'on puisse s'y retrouver.

  6   C'est la page 6 de la pièce D728.

  7   Q.  Mon Colonel, en tant qu'officier chargé des renseignements, vous avez

  8   appris, bien sûr, quels étaient les déplacements de la HV dans la vallée de

  9   Livno jusqu'à Dinara même avant de vous rendre à Zagreb dans la deuxième

 10   moitié du mois de juin 1995, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  J'aimerais que vous examiniez maintenant une carte, qui porte sur

 13   l'opération Saut 2, "Jump" 2. Passons à la page suivante.

 14   Nous pouvons y voir les opérations menées dans le cadre de l'opération Saut

 15   2 pendant la période du 4 au juin 1995. Et j'aimerais que l'on agrandisse

 16   le milieu de la carte où l'on voit la 1ère Brigade d'infanterie légère. 

 17   Cette 1ère Brigade d'infanterie légère pour l'ARSK se trouvait à Vrlika,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  Je n'ai jamais vu cette carte, mais il me semble qu'effectivement nous

 20   avons déterminé qu'ils s'y trouvaient.

 21   Q.  Et cela montre quels étaient les combats dans le cadre de l'opération

 22   Saut 2 pour la période du 4 au 11 juin 1995, et à cette époque-là, vous

 23   avez appris, Mon Colonel, qu'il y avait un grand nombre de combats le long

 24   de cette ligne de confrontation, n'est-ce pas ?

 25   R.  C'est exact.

 26   Q.  J'aimerais maintenant vous montrer une séquence vidéo, il s'agit d'une

 27   vidéo que vous n'avez jamais vue, en fait, peut-être que vous l'avez vue.

 28   En tant que quelqu'un chargé de recueillir des renseignements, est-ce que

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  1   vous suiviez les médias du côté croate et du côté de la RSK ?

  2   R.  Moi, personnellement, non, mais il y avait le personnel de l'ONU qui

  3   les suivait.

  4   Q.  J'attends un instant pour que les interprètes puissent nous suivre,

  5   donc je vous prie d'avoir un peu de patience. Et s'ils apprenaient quelque

  6   chose d'intéressant, ils vous le diraient, n'est-ce pas, à vous au sein de

  7   la section G2 ?

  8   R.  C'est exact.

  9   Q.  J'aimerais retrouver la référence D.

 10   M. KEHOE : [interprétation] Il s'agit de 1D55-0007. C'est une séquence

 11   vidéo qui provient des nouvelles du journal pour la date du 6 juin 1995.

 12   [Diffusion de la cassette vidéo]

 13   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 14   "Après la toute dernière agression contre la Krajina, le président de

 15   la RSK, Milan Martic, a rencontré les combattants et le peuple qui se

 16   trouvaient à Podinarje. Le président Milan Martic, au sujet de la toute

 17   dernière agression menée par la HV et l'attaque contre Dinara, s'est rendu

 18   dans le village de Cetina en bas de cette montagne dont le pilonnage a

 19   commencé il y a deux jours et il a parlé avec les soldats et les locaux de

 20   Cetina. La situation sur le front s'est stabilisée et je peux dire que je

 21   suis content, je m'attends à ce que la situation s'améliore dans les jours

 22   à venir. Les gens ont retrouvé leur confiance et la mobilisation sur le

 23   terrain a réussi. Pratiquement de toutes les régions de la RSK et de la RS,

 24   et voire même de la Serbie, il y a des renforts qui arrivent pour se rendre

 25   dans les endroits qui sont attaqués, y compris cette zone-là.

 26   Je m'attends à ce que dans la période qui va venir, la situation sera

 27   considérablement changée. D'un point de vue militaire, nous avons entrepris

 28   des mesures plus strictes.

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  1    La phase initiale de l'attaque contre la Slavonie occidentale a eu pour

  2   conséquence que la confiance s'était déstabilisée dans certaines régions de

  3   la Krajina mais maintenant nous avons retrouvé cette confiance et la

  4   situation est tout à fait différente. Un grand nombre de pays dans le monde

  5   commencent la propagande dans les médias et également leurs représentants

  6   diplomatiques au sein du Conseil de sécurité de l'ONU et dans d'autres

  7   endroits commencent à critiquer de plus en plus la position croate, et nous

  8   sortirons vainqueur dans cette bataille."

  9   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo] 

 10   M. KEHOE : [interprétation]

 11   Q.  Mon Colonel, s'agissant des informations que l'on retrouve dans cette

 12   vidéo - tout d'abord est-ce que vous avez déjà vu cette vidéo ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Vous nous avez dit que vous étiez au courant de ces combats ou vous

 15   aviez des renseignements au sujet de ce combat; est-ce que vous savez

 16   quelles étaient les mesures prises par l'ARSK au mois de juin 1995 pour,

 17   comme Milan Martic le dit, stabiliser la situation sur la ligne de front ?

 18   R.  J'ignore quelles étaient ces mesures prises en juin 1995.

 19   Q.  Est-ce que vous saviez, Monsieur, quelles étaient les défenses

 20   organisées par l'ARSK en juin 1995 pendant que l'opération Saut 2 était en

 21   cours ?

 22   R.  Je l'ignore.

 23   Q.  Dernière question à ce sujet, Martic dit : "Des renforts arrivent de

 24   toutes les régions de la RSK, de la RS et même de la Serbie dans des

 25   endroits qui font l'objet d'attaques."

 26   Est-ce que vous avez reçu des renseignements selon lesquels ces renforts

 27   arrivaient sur la ligne de front près de Cetina de toutes les régions de la

 28   RSK, de la Republika Srpska et même de la Serbie ?

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  1   R.  Je ne suis pas au courant de tels renseignements. Je me concentrais

  2   surtout sur la Krajina et la Croatie, non pas sur la Bosnie.

  3   Q.  La vallée de Cetina est dans la Krajina, Monsieur.

  4   R.  Oui, j'en suis conscient.

  5   M. KEHOE : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  6   document 1D55-0007.

  7   M. RUSSO : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

  8   M. KEHOE : [interprétation] Oui -- excusez-moi, Monsieur le Président.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D811.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D811 est versé au dossier.

 11   M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi, je vous ai devancé, Monsieur le

 12   Président.

 13   Q.  J'aimerais que l'on revienne à la pièce P744, l'entrée pour le 26

 14   juillet.

 15   Mon Colonel, il s'agit d'une entrée où il est dit que 18 obus ont touché la

 16   zone générale de Cetina et les versants d'Antica Glava entre 10 heures et

 17   16 heures, le 26 juillet.

 18   M. KEHOE : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche le

 19   document 1D55-0018.

 20   Q.  En attendant l'affichage, j'aimerais vous poser quelques questions

 21   d'introduction. Dans le cadre de votre rôle de recueillir des

 22   renseignements, est-ce que vous avez eu l'occasion d'obtenir des documents

 23   du côté de la HV ou de l'ARSK que vous trouviez pertinents pour faire des

 24   évaluations au sujet de ce qui passait ?

 25   R.  Je ne comprends pas tout à fait votre question. Est-ce que vous parlez

 26   des cartes ou des rapports --

 27   Q.  Cartes, ou si quelqu'un est tombé sur un ordre ou des plans. Avez-vous

 28   jamais eu l'occasion d'examiner ce genre de documents ?

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  1   R.  Oui, si jamais on en avait trouvé, oui, on les aurait examinés. Mais on

  2   n'en a jamais eu.

  3   Q.  Il s'agit maintenant -- là on voit un rapport en date du 25 juillet

  4   1995, à savoir la veille de l'entrée de votre rapport. Il s'agit d'un

  5   rapport provenant du Groupe opérationnel nord, et il est dit : "Monsieur le

  6   Commandant" - cela provient du colonel Ante Marovic [phon] du QG de la HV.

  7   Il est dit : "Pendant la journée, l'ennemi s'est engagé dans des activités

  8   de combat dans la zone de responsabilité du Groupe opérationnel Sinj, et

  9   ceci, de la manière suivante. Vers 2 heures de l'après-midi, sept

 10   projectiles ont été lancés depuis Suho Polje contre Antica Glava."

 11   C'était le 25. S'agissant d'Antica Glava, le 25 juillet c'était une

 12   position tenue par la HV, n'est-ce pas ?

 13   R.  Je ne m'en souviens pas exactement.

 14   Q.  Les informations qui figurent dans votre rapport montrent que le 26

 15   juillet il y avait des obus qui avaient touché les versants d'Antica Glava

 16   ?

 17   R.  C'est exact.

 18   Q.  A cette époque-là, lorsque vous avez appris cette information, est-ce

 19   que vous saviez que c'était une position tenue par la HV le 25 et le 26

 20   juillet ?

 21   R.  Je l'ignorais.

 22   Q.  Dans la ligne suivante, il est dit : "Vers 6 heures de l'après-midi, 12

 23   obus de calibre 120-millimètres depuis Preocani (Cetina)."

 24   R.  Excusez-moi, je vois la lettre du Groupe opérationnel nord, mais je ne

 25   vois pas mon propre résumé.

 26   Q.  Monsieur, j'examine ce document, mais je faisais référence à votre

 27   rapport 744.

 28   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur Russo, est-ce que vous avez une copie

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  1   papier du document 744 ? Je sais que ce document faisait partie de sa

  2   déclaration initiale.

  3   M. RUSSO : [interprétation] Oui. Cela se trouve dans les intercalaires

  4   qu'on a fournis au témoin. C'est le dernier intercalaire.

  5   M. KEHOE : [interprétation]

  6   Q.  La première page de ce document. Je parle du 26 juillet.

  7   R.  Je ne l'ai pas -- excusez-moi.

  8   Q.  Si vous souhaitez examiner un document, dites-le-moi, je m'arrêterai et

  9   vous aurez l'occasion de le faire.

 10   Examinons votre document, c'est l'information que vous avez consignée dans

 11   votre rapport du 26 juillet, c'est une information que vous avez reçue de

 12   quelqu'un sur le terrain ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Vous n'étiez pas sur place ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Revenons maintenant au document qui figure sur l'écran, à savoir le

 17   rapport du 25 juillet 1995, je constate que dans votre rapport, l'échange

 18   du feu qui a eu lieu à 14 heures depuis Suho Polje contre Antica Glava, et

 19   à 18 heures, les obus lancés depuis Priocane, ces deux entrées ne figurent

 20   pas dans votre rapport.

 21   Est-ce que cela veut dire que ces projectiles n'ont jamais été lancés ou

 22   que vous n'avez pas reçu de rapport à ce sujet ?

 23   M. RUSSO : [interprétation] Excusez-moi.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo.

 25   M. RUSSO : [interprétation] Me Kehoe a demandé au témoin si ses

 26   renseignements se basaient sur les documents reçus. Il a dit qu'il n'en

 27   avait pas reçu, et maintenant on dit que les documents qui figurent dans ce

 28   document ne figurent pas dans son rapport de renseignements. Je pense que

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  1   la question ne peut pas être formulée de la sorte.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, Me Kehoe souhaite obtenir

  3   ce que lui a trouvé dans certains documents, si cela figure également dans

  4   les rapports préparés par le témoin. Ce n'est pas quelque chose qu'il a

  5   omis dans sa question.

  6   Me Kehoe tout simplement essaie d'établir dans quelle mesure les rapports

  7   étaient précis et dans sa question il cite les informations que le témoin

  8   n'aurait pas pu avoir peut-être à sa disposition.

  9   Maître Kehoe.

 10   M. KEHOE : [interprétation]

 11   Q.  Avez-vous compris ma question, Mon Colonel ?

 12   R.  Je vous ai compris. Je n'ai pas vu ce rapport et je n'aurais pas omis

 13   des parties de ce rapport si je l'avais vu.

 14   Q.  Ma question suivante. En examinant le rapport qui figure à l'écran, et

 15   nous savons que cela ne figure pas dans votre rapport, est-ce que cela veut

 16   dire que cela ne s'est pas passé, que ces pilonnages du 25 juillet n'ont

 17   jamais eu lieu ? Ou tout simplement que vous n'avez jamais appris

 18   l'existence de ces pilonnages ?

 19   R.  Le fait que je n'en étais pas au courant ne veut pas dire, Maître

 20   Kehoe, que cela ne s'était pas produit. Si cela s'était passé ou pas, je

 21   l'ignore.

 22   Q.  Examinons ce document ayant à l'esprit l'entrée qui figure dans votre

 23   rapport 744 pour la date du 26 juillet, conviendrez-vous, Mon Colonel, que

 24   ce qui y figure est que l'échange de feu le long de la ligne de

 25   confrontation, du côté de la HV vers la zone de l'ARSK, et d'autre part, il

 26   y avait de l'ARSK vers la HV ?

 27   R.  Maître Kehoe, si cette information est exacte, dans ce cas-là je serais

 28   d'accord avec vous. Mais je ne sais pas si c'était exact ou pas.

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  1   M. KEHOE : [interprétation] J'aimerais que 1D55-0018 soit versé au dossier.

  2   M. RUSSO : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera D812.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D812 est versé au dossier.

  6   J'essaie de comprendre quelle était votre question et ainsi de comprendre

  7   la réponse, Maître Kehoe. Nous avons le rapport au sujet de ce qui s'est

  8   passé le 26.

  9   M. KEHOE : [interprétation] Exact.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document porte sur ce qui s'est passé

 11   --

 12   M. KEHOE : [interprétation] Le 25.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous dites qu'il y a eu un échange de

 14   feu dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on a tiré un jour dans un sens et

 15   le lendemain dans l'autre sens ? Ou --

 16   M. KEHOE : [interprétation] Je vais le préciser.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 18   M. KEHOE : [interprétation]

 19   Q.  Revenons à votre document, l'entrée du 26 juillet.

 20   Si la zone générale de Cetina est tenue par l'ARSK et on a signalé qu'il y

 21   avait des zones touchées par là, d'autre part, la zone d'Antica Glava est

 22   une position tenue par la HV, vous avez signalé qu'il y avait des obus qui

 23   avaient touché ces deux endroits, n'est-ce pas ?

 24   R.  C'est exact.

 25   Q.  Sur la base de ces endroits touchés, ces endroits, cela voulait dire

 26   que l'ARSK tirait sur la HV et que la HV tirait sur l'ARSK ?

 27   R.  Si j'avais reçu un renseignement qu'il y avait un échange de tirs des

 28   deux côtés, je l'aurais signalé, je l'aurais consigné. Comme je l'ai déjà

Page 9566

  1   dit, le document que vous m'avez montré tout à l'heure est un document que

  2   je vois pour la première fois. Si cela est précis, ce qui figure dans ce

  3   document, je ne pourrais pas dire que ce n'est pas vrai et, dans ce cas-là,

  4   je serais d'accord avec vous.

  5   M. KEHOE : [interprétation] J'espère que cela a précisé cette question,

  6   Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cela a certainement réduit le laps

  8   du temps à six heures et non pas à deux jours.

  9   Veuillez poursuivre.

 10   M. KEHOE : [interprétation]

 11   Q.  L'entrée du 26 juillet.

 12   M. KEHOE : [interprétation] L'ordre qui figure à l'écran et qui porte sur

 13   la veille.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'en suis conscient.

 15   M. KEHOE : [interprétation] Je ne voulais pas que vous pensiez que notre

 16   thèse est que cela s'était produit le jour même.

 17   Q.  Revenons à vos renseignements. Vous avez vu qu'il y a eu un renfort de

 18   forces dans le secteur nord. Puis à bord de l'hélicoptère lorsque vous êtes

 19   passé par là le 3, si je ne m'abuse, vous avez vu que la HV se concentrait

 20   une fois encore, n'est-ce pas ?

 21   R.  C'est exact.

 22   Q.  Une fois que vous êtes arrivé à Knin, la personne qui vous a conduit

 23   dans la zone était le capitaine Berikoff, n'est-ce pas, il était votre

 24   assistant.

 25   R.  C'est exact.

 26   Q.  Au fond, lorsque vous vous déplaciez en voiture, le capitaine Berikoff

 27   vous informait des installations qui se trouvaient dans les alentours de

 28   Knin à côté desquelles vous passiez, n'est-ce pas ?

Page 9567

  1   R.  Dans le centre-ville, oui.

  2   Q.  Vous savez que lui était arrivé dans la zone le

  3   21 juillet ?

  4   R.  C'est exact.

  5   Q.  Le capitaine Berikoff, à la page 7 702, a dit devant cette Chambre que

  6   : "Avant l'offensive, ma mission consistait de me rendre dans différentes

  7   zones du secteur sud," et Knin n'était pas une de ses tâches prioritaires.

  8   "Je connaissais les installations militaires sur la route principale, mais

  9   s'agissant des rues qui étaient à côté de la rue principale, je ne

 10   connaissais pas les installations qui s'y trouvaient."

 11   Vous conviendrez qu'en vous déplaçant avec le capitaine Berikoff, les

 12   connaissances qu'il avait lues au sujet des installations et à quoi elles

 13   servaient, ses connaissances étaient limitées, n'est-ce pas ?

 14   M. RUSSO : [interprétation] Objection. J'aurais dû déjà réagir plus tôt. La

 15   manière dont on procède est, à mon avis, à l'opposé de ce qu'on avait

 16   convenu. S'il y a quelque chose dans la déclaration du témoin qui ne

 17   correspond pas à la déposition de M. Berikoff, je pense que Me Kehoe doit

 18   présenter la déclaration du témoin avant de lui poser une question.

 19   Ce qui se passe maintenant est que Me Kehoe présente à M. Williams

 20   quels étaient les propos de M. Berikoff, à savoir qu'il avait des

 21   connaissances limitées, et maintenant on demande à M. Williams d'en

 22   convenir.

 23   M. KEHOE : [interprétation] C'est un témoin de l'Accusation qui a dit

 24   devant cette Chambre quelles étaient ses connaissances au sujet des

 25   installations à Knin --

 26   M. RUSSO : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait enlever le casque

 27   --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais de toute façon, il pourrait vous

Page 9568

  1   entendre, Monsieur Russo.

  2   Si cela figure dans une déclaration qui est déjà versée au dossier, dans ce

  3   cas-là, ce n'est pas la peine de demander au témoin quelles sont ses

  4   connaissances au sujet de cet événement parce qu'il nous a déjà dit ce

  5   qu'il en était.

  6   La directive de la Chambre est que la déposition d'un autre témoin ne peut

  7   pas être présentée à un témoin qui est dans le prétoire si ce n'est que le

  8   témoin a déjà répondu au sujet de la question dont l'autre témoin avait

  9   déposé au préalable.

 10   M. RUSSO : [interprétation] Maintenant, on demande à M. Williams quelle

 11   était la base et/ou l'étendue des connaissances de M. Berikoff et cela ne

 12   figure pas dans la déclaration de M. Williams. Il faudrait d'abord lui

 13   demander quelles sont ses connaissances au sujet de l'étendue ou de la

 14   profondeur des connaissances de M. Berikoff avant de lui dire quelles

 15   étaient les connaissances de M. Berikoff.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais cela ne correspond pas à nos

 17   directives.

 18   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous attirez l'attention du témoin au 21

 20   juillet, Maître Kehoe, est-ce que cela figure dans sa déclaration ou dans

 21   ce document --

 22   M. KEHOE : [interprétation] Cela figure dans sa déclaration à la page 7

 23   702.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Laissez-moi juste…

 25   M. RUSSO : [interprétation] C'est la déposition de M. Berikoff.

 26   M. KEHOE : [interprétation] Exact.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me demande où vous avez abordé le

 28   sujet sur quoi M. Berikoff a parlé dans sa déclaration.

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  1   M. KEHOE : [interprétation] C'est --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous me dire où cela figure.

  3   M. KEHOE : [interprétation] C'est la page 3.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De sa deuxième déclaration.

  5   M. KEHOE : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, page 3.

  7   M. KEHOE : [interprétation] C'est P25. Le premier paragraphe que nous avons

  8   dans son intégralité, en haut. "Lorsque nous sommes rentrés à Knin, le

  9   capitaine Berikoff m'a montré la ville, nous avons parlé de la ville et des

 10   alentours de Knin. Cela a été très utile pour moi lorsque, plus tard il

 11   fallait évaluer l'attaque sur Knin menée par la HV."

 12   Cela parle justement des connaissances du capitaine Berikoff.

 13   M. RUSSO : [interprétation] Je suis en désaccord avec vous. Il est dit que

 14   cette discussion lui a été utile. M. Williams n'indique nulle part dans sa

 15   déclaration ce qu'il savait au sujet des connaissances de M. Berikoff.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que vous devriez d'abord

 17   demander au témoin et poser la question telle que M. Russo le suggère, et

 18   ensuite vous pourrez aborder cette question plus en détail.

 19   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si vous

 20   souhaitez faire la pause maintenant, je me permets cette suggestion. Ainsi,

 21   je pourrais demander à M. Russo ce qu'il veut poser comme question parce

 22   que je suis complètement perdu là.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois qu'il y a une légère

 24   différence. Les deux parties ont visiblement deux points de vue différents.

 25   Alors vous avez 25 minutes pour comprendre ce que M. Russo suggérait ce que

 26   vous posiez comme question en premier lieu.

 27   Donc nous allons faire une pause de 25 minutes.

 28   Nous reprendrons à 16 heures 10.

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  1   --- L'audience est suspendue à 15 heures 46.

  2   --- L'audience est reprise à 16 heures 13.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, j'ai entièrement confiance

  4   en vous et je sais que d'ores et déjà que vous avez réglé la question.

  5   M. KEHOE : [interprétation] Oui, nous avons tout à fait réglé cette

  6   question et je pense que nous avons pu nous expliquer.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

  8   M. KEHOE : [interprétation]

  9   Q.  Il me suffira de vous dire, Monsieur, et je souhaiterais -en fait,

 10   j'aimerais vous poser une question, Monsieur Russo. Est-ce que le témoin

 11   dispose d'un exemplaire de la fiche d'information supplémentaire ?

 12   M. RUSSO : [interprétation] Oui, oui. Oui, oui. Je pense que cela se trouve

 13   au quatrième intercalaire.

 14   M. KEHOE : [interprétation]

 15   Q.  Colonel, il me suffit de dire que lorsque le capitaine Berikoff vous a

 16   conduit le 3 août et vous a expliqué quelles étaient les différentes

 17   structures, il a fait quelques erreurs, n'est-ce

 18   pas ? J'aimerais vous renvoyer à votre fiche d'information, il s'agit de la

 19   pièce 5547 de la liste 65 ter. Vous indiquez que le capitaine Berikoff vous

 20   avait dit que l'usine Tvik était en fait un dépôt d'armes de l'ARSK.

 21   Vous le voyez cela ?

 22   R.  Je le vois et c'est exact.

 23   Q.  Alors à propos de combien de structures est-ce que le capitaine

 24   Berikoff s'est trompé ?

 25   R.  Le capitaine Berikoff n'a pas parlé d'autres bâtiments. Lors de cette

 26   visite de Knin, je lui ai demandé de m'emmener à Strmica parce que je

 27   voulais voir le poste de contrôle. Donc c'est moi qui lui ai demandé de

 28   faire ceci. Je sais que nous y allions. Mais à Knin, je ne pourrais pas

Page 9571

  1   être plus précis.

  2   Q.  Combien de temps est-ce que votre virée automobile avec le capitaine

  3   Berikoff a duré ?

  4   R.  Cela a duré plusieurs heures.

  5   Q.  Vous incluez là-dedans le fait que vous vous êtes rendus à Strmica ou

  6   seulement la ville de Knin ?

  7   R.  Non, seulement la ville de Knin.

  8   Q.  Bien. Vous nous avez également dit - et cela figure dans l'une de vos

  9   déclarations, et je cite, il s'agit de la déclaration de l'année 1996, page

 10   3, vous dites : "Il m'est difficile d'évaluer de façon précise la

 11   population civile étant donné que je venais juste d'arriver à Knin."

 12   Vous le voyez ? Cela figure à la page 3, premier paragraphe complet, à cinq

 13   lignes après le début du paragraphe. Vous le voyez ?

 14   R.  Non, non, je le cherche. Page 3, vous me dites ?

 15   Q.  Oui, oui. Il s'agit de la pièce P95 [comme interprété].

 16   R.  Hm-hm.

 17   Q.  Page 3. Il ne s'agit pas du paragraphe, en fait il s'agit du premier

 18   paragraphe complet, cinq lignes après le début. Vous

 19   voyez ?

 20   R.  Oui. Je le vois.

 21   Q.  Donc vous aviez une connaissance limitée du secteur de Knin, mais vous

 22   n'aviez absolument aucune connaissance ou quoi que ce soit à propos de la

 23   population civile.

 24   R.  Oui, c'est exact. Je ne pouvais absolument pas dire si ce que je voyais

 25   dans les rues, ce que je voyais dans la ville correspondait à la moyenne

 26   des jours précédents.

 27   Q.  De même, --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur…

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  1   M. KEHOE : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous savez, les temps de pause ne

  3   permettent pas seulement aux interprètes de mettre un point à leurs

  4   phrases, mais ça leur permet également de reprendre souffle.

  5   Poursuivez, je vous prie.

  6   M. KEHOE : [interprétation]

  7   Q.  Si vous prenez deux lignes plus bas, vous avez quand même vu des

  8   "soldats qui se déplaçaient," n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Vous avez également vu des transports de troupes - si vous passez à la

 11   journée suivante, vous avez vu le 4 août des transports de troupes de

 12   l'ARSK dans Knin ?

 13   R.  J'essaie de trouver la ligne.

 14   Q.  Nous allons reprendre le 744, il s'agit de votre chronologie. Je

 15   souhaiterais que vous étudiiez ce qui correspond au 5 août à 13 heures 30.

 16   Alors il s'agit du document P744, quatrième page.

 17   Alors vous regardez le milieu de la page qui correspond à l'horaire 13

 18   heures 30, vous le voyez, Colonel ?

 19   R.  Oui, Maître Kehoe.

 20   Q.  Vous remarquerez que la dernière phrase est comme suit : "Véhicules de

 21   transport de troupes de l'armée de la RSK, ceux que nous avons vus hier

 22   sont revenus."

 23   Vous le voyez, cela ?

 24   R.  Oui, je le vois.

 25   Q.  Donc, Monsieur, cela indique que vous aviez vu des soldats ou des

 26   transports de troupes de l'armée de la RSK qui se déplaçaient dans Knin le

 27   4 août; c'est exact ?

 28   R.  Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas de ceci.

Page 9574

  1   Q.  Colonel, je sais que plusieurs années se sont écoulées depuis, mais

  2   regardez la chronologie. La chronologie qui figure dans le document P744,

  3   c'est une chronologie que vous avez établie peu de temps après les

  4   événements à Knin et c'est une chronologie qui reprend la période comprise

  5   entre le 4 et le 7 août 1995, n'est-ce pas, et même d'ailleurs après le 7

  6   août ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Donc au vu de ce que vous avez consigné, il semblerait que vous ayez vu

  9   des transports de troupes de l'armée de la RSK le 4.

 10   R.  Oui, je suis d'accord avec vous. Je n'ai aucune raison d'en douter,

 11   mais je ne m'en souviens pas.

 12   Q.  Je comprends, je le comprends. Je sais qu'il y a beaucoup d'années qui

 13   se sont écoulées depuis. Je comprends, Colonel.

 14   Mais j'aimerais maintenant que nous parlions brièvement des  troupes et je

 15   souhaiterais vous montrer brièvement un extrait de livre qui a été présenté

 16   en partie par le général Sekulic, commandant des opérations de l'armée de

 17   la RSK.

 18   M. KEHOE : [interprétation] Je souhaiterais que le document suivant soit

 19   affiché, 1D44-0003. Lorsque ce document aura été affiché, c'est la page

 20   0126 qui m'intéresse. En anglais, oui, oui, bien sûr. Je m'excuse.

 21   Q.  Je vous dirais à titre de référence que cela a été écrit par le général

 22   de l'armée de la RSK, le général Sekulic, qui était commandant chef des

 23   opérations.

 24   C'est le bas de cette page qui m'intéresse.

 25   M. KEHOE : [interprétation] Alors je crois comprendre qu'il y a une version

 26   en B/C/S, mais il est très difficile de trouver la page adéquate. Donc est-

 27   ce que nous pourrions peut-être aller de l'avant et n'utiliser que

 28   l'anglais pour le moment.

Page 9575

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la version en B/C/S dessert

  2   essentiellement les intérêts des accusés et du public, bien entendu. Par

  3   conséquent, je vous exhorterais vivement à la trouver, cette version B/C/S.

  4   Mais entre-temps, nous pouvons poursuivre.

  5   M. KEHOE : [interprétation] Je m'excuse. Je m'excuse. Ils sont en train de

  6   chercher la version B/C/S.

  7   Q.  Alors, Colonel, il s'agit d'une observation du général Sekulic, vous

  8   voyez le paragraphe qui commence par : "Avant le 4 août."

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Donc, "Avant le 4 août, ce groupe de combat a assuré une coordination

 11   avec un bataillon de la police et avec la 2e Brigade des Gardes, et ce,

 12   pour assurer la Défense de Dinara. Le jour où l'opération Oluja a commencé,

 13   la Brigade des Gardes ne se trouvait pas à Dinara, mais était de repos à

 14   Knin."

 15   Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire d'une façon ou d'une autre,

 16   Colonel, à propos des soldats que vous avez observés dont vous parlez dans

 17   vos déclarations ? Donc vous avez fait état de transports de troupes et

 18   vous auriez pu les observer le 4 août ?

 19   R.  Non, Maître Kehoe. Non, cela ne me rafraîchit pas la mémoire. Je n'ai

 20   vu aucun indice d'unité ou un grand nombre de soldats. Donc je ne pouvais

 21   pas identifier de quelle unité il s'agissait.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais où nous voyons -- les véhicules de

 23   transport de troupes, Maître Kehoe.

 24   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'essaie tout simplement - vous avez dit

 26   il se peut que vous ayez observé, certes.

 27   M. KEHOE : [interprétation] Regardez le document 744, ce qui correspond au

 28   5 août, 13 heures 30.

Page 9576

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il est question de véhicules

  2   certes, mais il n'est pas question de véhicules le même jour ou la veille.

  3   M. KEHOE : [interprétation] Exact.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je pense qu'il faudrait peut-être

  5   se limiter à ce que dit le texte d'autant plus que le témoin n'a aucun

  6   souvenir.

  7   M. KEHOE : [interprétation] Mais ce que j'essaie de faire, Monsieur le

  8   Président - le témoin nous dit qu'il ne s'en souvient pas, qu'il ne se

  9   souvient pas des mouvements de troupes le 4, et j'essayais tout simplement

 10   de lui montrer un autre document dans l'espoir que cela lui rafraîchisse la

 11   mémoire.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais maintenant, vous mettez les soldats

 13   dans les véhicules de transport de troupes.

 14   M. KEHOE : [interprétation] Non, non, je comprends. Je comprends. Mais en

 15   fait, ce qui m'intéressait surtout c'était de rafraîchir sa mémoire et, le

 16   cas échéant, je lui aurais demandé quels soldats il avait pu observer.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

 18   M. KEHOE : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 19   dossier de la pièce 1D00-0124 [comme interprété].

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo.

 21   M. RUSSO : [interprétation] Pas d'objection.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela deviendra la pièce D813.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Laissez-moi vérifier, une minute.

 25   M. KEHOE : [interprétation]

 26   Q.  Maintenant --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais -- je souhaiterais juste --

 28   c'est un extrait d'un livre; c'est cela ?

Page 9577

  1   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous vous limitez à ces pages.

  3   M. KEHOE : [interprétation] Si vous m'y autorisez --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je voudrais juste le savoir parce

  5   que, bien entendu, je pourrais le vérifier, je pourrais vérifier de quel

  6   document il s'agit, quel est le volume, combien de pages il y a. C'est donc

  7   un recueil choisi, des morceaux choisis du livre; c'est cela ?

  8   M. KEHOE : [interprétation] Nous avons eu toute une série de discussions et

  9   ce que nous souhaitons, en fait, c'est finalement présenter toute la

 10   compilation. Mais jusqu'à présent, les extraits que nous avons insérés dans

 11   le document D44-0003, c'est la page 156 à 247.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais voilà où est le problème. Vous

 13   présentez cette page au témoin, ensuite il va falloir que nous vérifiions -

 14   il n'y a pas de numéros de la liste 65 ter, donc nous devons vérifier - je

 15   comprends ce que vous voulez verser au dossier, mais laissez-moi vérifier

 16   quelque chose. C'est un document de 81 pages. Donc nous ne sommes pas en

 17   train de verser au dossier une, deux ou trois pages juste pour établir le

 18   contexte, mais il s'agit d'un document qui a été inséré sous cette cote, et

 19   c'est un document de 88 pages. Alors une page a été utilisée, mais ce que

 20   la Chambre essaierait d'éviter c'est - si nous avons une page qui est

 21   présentée, nous ne souhaiterions pas avoir une centaine d'autres pages

 22   présentées tout en ayant aucune orientation à propos de la pertinence des

 23   autres pages, et cetera, et cetera.

 24   Donc vous êtes invité à choisir, pour présenter ce moyen de preuve

 25   par le truchement de ce témoin, les pages qui permettront de préciser le

 26   contexte et de ne pas nous présenter quasiment 80 pages dont nous saurons

 27   que faire, d'ailleurs.

 28   M. KEHOE : [interprétation] Pour vous préciser la situation, Monsieur le

Page 9578

  1   Président, il y a certaines de ces autres pages qui ont été utilisées déjà

  2   à plusieurs reprises et que nous allons utiliser à l'avenir.

  3   Je comprends le problème et je comprends tout à fait pourquoi vous-même et

  4   vos confrères ne souhaitez pas faire du bachotage [phon].

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous avons tant de livres à lire,

  6   Maître Kehoe, que ce nous souhaitons lire maintenant c'est des éléments de

  7   preuve pertinents qui sont présentés de façon efficace par l'entremise d'un

  8   témoin.

  9   Poursuivez.

 10   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le moment, cela ne peut pas être

 12   versé au dossier en l'état actuel des choses. Procédez à une autre

 13   compilation. Nous savons que M. Russo n'a aucune objection à soulever, et

 14   si nous avons le livre entier, peut-être que nous pourrons tout

 15   restructurer et présenter un livre qui sera versé au dossier.

 16   Poursuivez.

 17   M. KEHOE : [interprétation]

 18   Q.  Alors j'aimerais maintenant passer au pilonnage qui a eu lieu le 4

 19   août.

 20   Premièrement, vous indiquez dans votre déclaration de l'année 2007, la

 21   pièce P26, qu'au paragraphe 2, il est question du pilonnage et voilà ce que

 22   vous dites : "Il me semblait que l'objectif du pilonnage était d'inciter la

 23   population civile à fuir."

 24   Vous le voyez cela, Monsieur ?

 25   R.  Vous avez parlé du paragraphe 2 ?

 26   Q.  Non, je m'excuse, du paragraphe 3 de votre déclaration de l'année 2007.

 27   Il s'agit de la pièce P926.

 28   R.  Oui. Maintenant, je vois le paragraphe 3 en question, Maître.

Page 9579

  1   Q.  Dans votre fiche d'information supplémentaire ou complémentaire, vous

  2   remarquez que les rapports présentés par le personnel des Nations Unies à

  3   propos du ciblage de zones essentiellement résidentielles émanaient de la

  4   POLCIV des Nations Unies et non pas des militaires des Nations Unies ?

  5   R.  C'est exact.

  6   Q.  Donc ce n'est pas quelque chose dont vous avez une connaissance directe

  7   parce que vous, vous n'avez pas observé de pilonnages de secteurs civils.

  8   R.  J'ai observé à partir du balcon du QG des Nations Unies.

  9   Q.  Oui, mais la question que je vous ai posée c'est la suivante : de là où

 10   vous vous trouviez, vous n'avez pas pu observer de pilonnage de zones

 11   civiles, de secteurs civils.

 12   M. RUSSO : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, parce qu'un

 13   peu plus tard dans le même paragraphe, vous pouvez lire ce qui suit : "Ce

 14   que j'entends par cela c'est qu'il y a des zones qui étaient

 15   essentiellement civiles et qui ont été frappées par le pilonnage pendant

 16   cette période."

 17   M. KEHOE : [interprétation] Ecoutez, c'est mon contre-interrogatoire. Alors

 18   si M. Russo veut poser des questions qu'il n'a pas posées au témoin en

 19   premier lieu, il peut. S'il veut plutôt souffler au témoin, je ne sais pas

 20   s'il peut le faire. Mais ce qu'il faut savoir c'est s'il a observé oui ou

 21   non le pilonnage des zones civiles.

 22   M. RUSSO : [interprétation] Oui, mais alors il faudrait indiquer exactement

 23   à quels extraits il fait référence. Il ne faut pas lui demander si c'est

 24   vrai ou si c'est pas vrai, il faut quand même poser le contexte, et encore

 25   faut-il qu'il sache de quelle déclaration s'agit-il.

 26   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, je pense qu'il s'agit de

 28   savoir si, d'après l'endroit où le témoin a observé le pilonnage, il

Page 9580

  1   pouvait observer tous les pilonnages. Alors nous allons entendre la réponse

  2   qu'apportera le témoin et nous verrons ce que le témoin a à nous dire, il

  3   va nous informer.

  4   Alors vous avez entendu la question, Monsieur. Est-ce que vous avez

  5   pu observer le pilonnage de l'endroit où vous vous trouviez pour observer ?

  6   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il a été suggéré que cela ne pouvait pas

  8   être le cas.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pouvais pas observer l'impact des obus

 10   de là où je me trouvais, c'est exact.

 11   M. KEHOE : [interprétation]

 12   Q.  Pour ce qui est du décompte qui a été fait et qui figure dans votre

 13   fiche d'information complémentaire ainsi qu'avec certains détails dans

 14   votre déclaration de l'année 1996 à la page 4 où vous indiquez -- je

 15   m'excuse.

 16   Si on prenait le haut de la page 4, vous indiquez que vous pouviez "compter

 17   les obus qui tombaient."

 18   Vous le voyez, cela ?

 19   R.  Est-ce qu'il s'agit du premier paragraphe ?

 20   Q.  Oui, premier paragraphe, le paragraphe qui poursuit le paragraphe de la

 21   page précédente.

 22   R.  Oui, je le vois.

 23   Q.  Alors le décompte de ces obus, c'est un décompte que vous avez obtenu

 24   en grande partie du colonel Leslie, n'est-ce pas ?

 25   R.  Non, ce n'est pas exact.

 26   Q.  Ce n'est pas exact.

 27   Je vais vous montrer le document P102.

 28   Il s'agit d'un rapport de situation des observateurs militaires des Nations

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  1   Unies qui porte la date du 4 août à midi. Premier paragraphe -- je

  2   m'excuse, non, je m'excuse -- c'est le P101, en fait, que je souhaiterais

  3   voir affiché à l'écran. Je m'excuse.

  4   Je m'excuse, Colonel. Il s'agit d'un rapport des observateurs militaires.

  5   Regardez le premier paragraphe : "Le pilonnage de la HV sur Knin a commencé

  6   le 4 août à 5 heures du matin et s'est poursuivi jusqu'au 4 à 10 heures 40

  7   avec un total de 350 à 400 tirs d'artillerie qui ont été entendus par les

  8   observateurs militaires à Knin."

  9   Est-ce que vous êtes d'accord avec ce chiffre, Monsieur ?

 10   R.  Je n'ai pas vu ce rapport auparavant. Je n'ai absolument aucune raison

 11   de mettre en doute ce que pensaient les observateurs militaires à propos de

 12   l'artillerie.

 13   Q.  Les observateurs militaires des Nations Unies se trouvaient dans le

 14   secteur sud des Nations Unies au même endroit où vous vous trouviez, n'est-

 15   ce pas ?

 16   R.  Pour la plupart, oui, Maître.

 17   Q.  Vous remarquez également dans votre rapport - et il s'agit à nouveau de

 18   votre rapport de l'année 1996 - premier paragraphe de cette page, vous

 19   faites remarquer que des M-63 ont été utilisés et des lance-roquettes

 20   multiples également. Vous le voyez ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-ce qu'ils ont été utilisés par l'armée de la RSK ou par la HV ?

 23   R.  D'après ce que j'avais compris, c'était la HV qui les avait dans leur

 24   stock et non pas l'armée de la RSK.

 25   Q.  Qui vous l'a dit ?

 26   R.  En fait, il y avait eu différents rapports et, d'après ce que j'avais

 27   compris, on nous avait indiqué quel équipement, quel matériel était allé à

 28   quel pays lorsque l'ancienne Yougoslavie s'était désintégrée.

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  1   Q.  Nous allons regarder le D85.

  2   En attendant qu'il ne soit affiché, j'aimerais vous demander où se

  3   trouvaient les positions de la HV à l'époque ?

  4   M. RUSSO : [interprétation] Je m'excuse.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais à quelle heure ?

  6   M. KEHOE : [interprétation] Oui, bien.

  7   Q.  Le matin du 4 août.

  8   R.  Le matin du 4 août, moi-même ainsi que plusieurs autres personnes avons

  9   compté les obus qui volaient au-dessus du camp des Nations Unies, donc qui

 10   venaient du sud du camp à Knin.

 11   Q.  Peut-on avancer que les positions de tir que vous avez observées, les

 12   positions de tir de la HV, se trouvaient au-delà d'une dizaine de

 13   kilomètres, n'est-ce pas, entre 10 à 20 kilomètres ?

 14   R.  Avec la portée de l'artillerie, oui, c'est possible.

 15   Q.  Bien. Nous allons voir le M-63. Vous avez la portée d'un

 16   M-63, la portée étant de 8,6 kilomètres.

 17   Donc si vous, vous avez observé des obus des tirs de M-63 ce jour-là, si

 18   vous les avez observés, ça ne pouvait pas être des tirs de la HV ?

 19   R.  Si j'ai bien compris votre question --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Analysons d'abord les questions et les

 21   réponses que nous venons d'entendre.

 22   Le témoin a dit que l'artillerie était tirée depuis le sud et leur

 23   passait au-dessus des têtes. Il n'a pas donné de distance.

 24   Puis vous lui posez une autre question, vous lui demandez si l'on

 25   peut avancer que les positions de tirs que vous avez observées se

 26   trouvaient à plus d'une dizaine de kilomètre, entre 10 à 20 kilomètres. Et

 27   vous, vous suggérez une distance comprise entre 10 à 20 kilomètres.

 28   Puis le témoin répond : "La portée de l'artillerie peut rendre cela

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  1   possible."

  2   Puis vous posez une autre question et vous partez du point de vue que

  3   c'était bien la distance. Et ce n'est certainement pas ce qu'a dit le

  4   témoin. Cela n'a absolument pas été établi. La seule chose que le témoin a

  5   dite, c'est que si nous avons vu des tirs d'artillerie qui passaient au-

  6   dessus de nos têtes et qui venaient du sud, ils pouvaient avoir été tirés à

  7   une distance comprise entre dix à 20 kilomètres.

  8   Pour ce qui est de savoir si cela correspondait à la réalité, et pour ce

  9   qui est de savoir s'il serait impossible de voir et d'entendre des tirs

 10   d'artillerie qui passent au-dessus de la tête du témoin n'a absolument pas

 11   été déterminé. Cela en tout cas me rend perplexe visiblement, et peut

 12   rendre perplexe également le témoin et l'induire en erreur.

 13   Je pense à la suite logique de vos questions, vous n'avez pas pris en

 14   considération la réponse du témoin. Il faudrait préciser cela, dans un

 15   premier temps il faudrait savoir s'il est possible de procéder à des tirs

 16   d'artillerie à une distance comprise entre dix à 20 kilomètres, et s'il a

 17   des raisons de croire qu'ils se trouvaient à cette distance et non pas plus

 18   proche, c'est ça le cœur du problème.

 19   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez essayer de

 21   rechercher la précision plutôt que d'induire les gens en erreur et de

 22   mélanger les gens en plus.

 23   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 24   Q.  Colonel, le document que vous voyez, le document D85, vous présente un

 25   M-63 qui a une portée de 8,6 kilomètres. Le matin du 4 août 1995, est-ce

 26   que vous avez appris ce matin-là ou à tout autre moment lorsque vous

 27   collectiez des informations à propos de l'opération Tempête, que le matin

 28   du 4 la HV tirait à une distance de 8,6 kilomètres ?

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  1   R.  Non, je ne l'ai pas appris, Maître Kehoe.

  2   Q.  En fait, lorsque vous avez procédé à votre évaluation, Monsieur -- ou

  3   plutôt je vais reformuler ma question.

  4   Lorsque vous avez procédé à cette évaluation, est-ce que vous en avez

  5   conclu que les positions de tir de la HV se trouvaient à une distance

  6   d'environ 20 kilomètres ?

  7   R.  Je ne m'en souviens pas.

  8   Q.  Est-ce qu'à voir l'opération Tempête, vous avez pu parvenir à une telle

  9   évaluation ?

 10   R.  Non. Je ne pense pas l'avoir fait.

 11   Q.  Bon, si vous ne l'avez pas fait, y a-t-il eu quelqu'un de l'ONU qui

 12   l'aurait fait ?

 13   R.  Je ne le sais pas, Monsieur.

 14   Q.  Savez-vous si c'était quelqu'un d'autre qui appartenait au contingent

 15   canadien ?

 16   R.  Pour autant que je le sache, non.

 17   Q.  Vous dites dans votre déposition -- je retire cette question.

 18   Le pilonnage que vous et d'autres individus avez pu décompter, se trouve

 19   basé sur ce que vous avez entendu ?

 20   R.  Une partie de nos évaluations était basée sur ce que nous avons pu

 21   entendre, il s'agissait d'obus qui volaient au-dessus de nos têtes, mais

 22   également qui atterrissaient dans la région, Monsieur.

 23   Q.  Fort bien. Je vais vous soumettre maintenant une pièce à conviction qui

 24   était déjà versée au dossier, il s'agit de D741. Ce qui m'intéresse plus

 25   précisément, c'est la page 6 de ce document.

 26   Il s'agit, en effet, Mon Colonel, d'un journal tenu par l'un des membres de

 27   la mission d'observation qui se trouvait dans la région.

 28   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, une fois de plus, je

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  1   crois qu'il s'agit de procédure --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, je ne sais pas encore si

  3   on a parlé jusqu'à maintenant de ce dont M. Kehoe se propose de traiter

  4   avec le témoin. Je ne peux que croire et espérer que M. Kehoe saura

  5   respecter et suivre les instructions de la Chambre de première instance.

  6   Monsieur Kehoe, on vous a mis en garde.

  7   M. KEHOE : [interprétation] Oui, je comprends, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  9   M. KEHOE : [interprétation]

 10   Q.  Dans la première phrase, on dit dans le journal : "A Knin, aujourd'hui,

 11   c'était la récolte de l'ail" - c'est ce dont il pouvait se rendre compte de

 12   la terrasse du balcon de son appartement. Et on dit : "de sa cuisine", mais

 13   on dit que "depuis Strmica on pouvait pilonner sporadiquement."

 14   Je retire cela. Il s'agit de P102, il s'agit du rapport de situation

 15   pour la date du 4 août 1995. Mon Colonel, je voudrais vous montrer cela.

 16   Il s'agit du rapport de situation en date du 4 août. Ce qui

 17   m'intéresse, c'est la page 3, en bas de page, tout à fait vers le bas de la

 18   page.

 19   "Il y avait en totalité 1 230 rapports portant sur le bombes, 738 [comme

 20   interprété] de la part de l'ARSK, 592 du HVO."

 21   Il s'agit de parler d'un seul site d'observation du Bataillon kényan

 22   qui se trouvait à Strmica, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, à Strmica se trouvait le Bataillon kényan.

 24   M. KEHOE : [interprétation] Il s'agit du Bataillon kényan et non pas

 25   canadien, je sais que nous avons eu déjà des problèmes là-dessus, Monsieur

 26   le Président.

 27   Q.  Par conséquent, le Bataillon kényan fait rapport pour dire que 1

 28   230 bombes ont été décomptées, et cela à Strmica. Pendant que vous étiez

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  1   dans le camp, avez-vous pu entendre les impacts de ces pilonnages depuis

  2   Strmica ?

  3   R.  Ce que je peux confirmer, mais si vous voulez, Monsieur Kehoe, dites-

  4   moi de quelle date il s'agit pour parler de ce rapport ?

  5   Q.  C'est la date du 4 août sur laquelle porte ce rapport de situation.

  6   M. KEHOE : [interprétation] D'ailleurs faudra-t-il faire voir la page de

  7   garde de ce rapport. La première page, s'il vous plaît.

  8   Q.  Mon Colonel, vous pouvez voir maintenant la première page, il s'agit du

  9   4 août à 20 heures.

 10   R.  Oui, je peux vous suivre.

 11   Q.  Je reprends ma question de tout à l'heure. Vous vous trouviez dans le

 12   secteur sud sous le contrôle de l'ONU, est-ce que vous avez pu entendre les

 13   obus tombés, ce dont fait rapport le Bataillon kényan en date du 4 août

 14   1995 ?

 15   R.  Toutes les fois où pendant les pilonnages Knin a été bombardé, lorsque

 16   les obus atterrissaient dans les environs de Knin, nous n'avons pas pu les

 17   entendre; mais s'il n'y avait pas de pilonnages dans Knin même, vous avez

 18   pu peut-être entendre par la même occasion ce qui se passait en dehors de

 19   Knin. Il s'agit de quelque chose qui concerne 18 heures. Par conséquent, ce

 20   n'est pas un rapport complet pour la journée en question.

 21   Q.  Mais on parle de 20 heures, si je comprends, Monsieur.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous voyons qu'il s'agit là bien d'une

 23   date et d'une heure, de toute évidence ce document a été envoyé à 20

 24   heures, et il s'agit d'un rapport de situation à 18 heures.

 25   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, je fais de mon mieux

 26   pour préciser l'heure dans le document.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ce que le témoin dit, lui,

 28   c'est d'après l'appréhension qui est la sienne du document, celui-ci couvre

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  1   la période jusqu'à 18 heures, et cela me semble tout à fait logique, parce

  2   que c'est après cela que le rapport a été envoyé, deux heures plus tard.

  3   Procédez, s'il vous plaît.

  4   M. KEHOE : [interprétation] Je vous comprends, Monsieur le Président.

  5   Q.  Mon Colonel, en date du 4, vous deviez savoir qu'il y a eu un pilonnage

  6   en direction de la ligne de confrontation, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, je crois que ceci devait être le cas, mais je ne sais pas combien

  8   de lignes de contact existaient à cette époque-là.

  9   Q.  Je vais vous montrer maintenant le document 1D55-0004.

 10   Comme vous pouvez le voir sur cette carte, vers le bas de la carte à

 11   gauche, il s'agit des annotations faites préalablement, il s'agit du

 12   document D928.

 13   M. KEHOE : [interprétation] Pour votre information, on peut voir ici les

 14   lignes de confrontation qui sont annotées sur la carte sur la base des

 15   données reçues par le bureau du Procureur sur la base du journal de guerre.

 16   Nous avons essayé de faire entrer tout cela par rapport aux crêtes, cols et

 17   élévations des deux différentes montagnes que nous pouvons voir dans le

 18   cadre des montagnes sur la carte.

 19   Q.  Mon Colonel, étant donné cela, excepté le fait que Knin a été pilonné,

 20   il devait y avoir d'autres pilonnages touchant différents sites autour des

 21   lignes de confrontation ?

 22   R.  Je n'ai jamais pu voir cette carte.

 23   Q.  Penchons-nous sur la ligne de défense de l'ARSK, le matin en date du 4

 24   août à 5 heures.

 25   R.  Oui, très bien.

 26   Q.  Oui ?

 27   R.  Oui, je vois tout cela.

 28   Q.  Fort bien. Sur la base des analyses faites par vous au sujet de l'ARSK,

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  1   ils étaient censés avoir différents niveaux d'appui d'artillerie, n'est-ce

  2   pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et le premier niveau devait être au niveau du bataillon, c'est-à-dire

  5   sur la ligne de combat ?

  6   R.  Oui, cela est exact.

  7   Q.  Un second niveau de l'appui d'artillerie se trouverait au niveau de la

  8   brigade un peu plus loin de la ligne de confrontation ?

  9   R.  Oui, si leur intention était d'y demeurer, ceci devrait être exact,

 10   Monsieur.

 11   Q.  Et à la fin, vous avez un niveau qui est celui de l'opération, qui est

 12   à une distance plus importante, et qui devait appuyer le bataillon et les

 13   brigades pour venir à leur rescousse ?

 14   R.  Oui, cela est tout à fait possible dans cette situation-là, notamment

 15   lorsqu'il s'agit d'une région ou d'un secteur où une attaque a été lancée,

 16   où il y a des difficultés pour organiser la défense.

 17   Q.  En outre, à compter ces trois niveaux, il y a aussi lieu de prendre en

 18   considération des analyses en matière de logistique, ensuite prendre en

 19   considération tous ces différents niveaux opérationnels, à savoir le niveau

 20   de la brigade et du bataillon ?

 21   R.  Oui. Il faut prendre en considération les routes qui sont consacrées à

 22   l'opération de la brigade et du bataillon, on doit savoir quel est l'usage

 23   de ces routes, c'est exact.

 24   Q.  Mon Colonel, le matin en date du 4, un commandant qui souhaitait

 25   attaquer l'ennemi devait organiser l'attaque lancée à partir de tous les

 26   trois niveaux ?

 27   R.  Oui. Si le commandant souhaite attaquer l'armée adverse et si ce

 28   commandant pense que cette armée devrait pouvoir riposter pour rendre

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  1   impossible l'approche de la ville.

  2   Q.  Que pensiez-vous, d'après vous, que l'ARSK pouvait avoir comme engins

  3   d'artillerie ?

  4   R.  Je ne me souviens pas de ce nombre-là.

  5   Q.  Passons à la journée qui vient, au matin du 5. Je ne voudrais pas vous

  6   poser la même question, mais par exemple lorsque l'ARSK a été repoussée,

  7   chose que reflète le journal de guerre, au-delà de la seconde ligne de

  8   conflit, est-ce que vous allez toujours avoir en vue les trois niveaux des

  9   opérations ?

 10   R.  Oui, bien entendu, si la défense n'a pas capitulé.

 11   M. RUSSO : [interprétation] Excusez-moi. Devrait-on apporter une

 12   clarification ? Je ne sais pas très exactement ce que l'on veut obtenir en

 13   posant de telles questions au témoin. S'agit-il de quelque chose qu'on

 14   devrait obtenir d'une façon générale en date des 4 et 5 ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que M. Kehoe a été suffisamment

 16   clair en posant ces questions-là lorsqu'il demande ce qui doit être fait.

 17   Ses questions ont revêtu une forme quelque peu plus générale, mais peut-

 18   être la réponse une fois fournie permettrait quelques informations

 19   complémentaires, par exemple, pour ce qui est de l'emploi de l'artillerie.

 20   Le témoin a répondu aux questions posées. Et il a dit notamment que si un

 21   commandant voulait attaquer une armée adverse dans ces conditions-là, il

 22   devrait agir comme ceci ou comme cela.

 23   Vous pouvez procéder, Monsieur Kehoe.

 24   M. KEHOE : [interprétation]

 25   Q.  A voir la situation en date du 4, lors du pilonnage de l'armée croate,

 26   est-ce que toutes les positions de l'artillerie connues pour l'ARSK ont été

 27   pilonnées ?

 28   R.  Non, pas pour autant que je le sache. Et finalement, je ne sais pas

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  1   quelles étaient les positions d'artillerie de l'ARSK en date du 4 août.

  2   Q.  Revenons au document, nous n'avons guère besoin de le montrer à

  3   l'écran. Il s'agit d'un rapport de situation, P102, vous avez dit qu'il

  4   s'agit là d'une situation en date du 4 à 18 heures, et nous parlons de

  5   rapports 638 sur les bombardements par l'ARSK, vous en tant qu'officier des

  6   services de Renseignements, savez-vous s'il s'agit là de pilonnage, où est-

  7   ce que des obus atterrissaient ?

  8   R.  Non, nous ne savons pas d'où tout cela atterrissait.

  9   M. KEHOE : [interprétation] Je voudrais que l'on offre cela pour être versé

 10   au dossier.

 11   M. RUSSO : [interprétation] Pas d'objection.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira, Monsieur le Président, de la

 14   pièce à conviction D814.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis.

 16   M. KEHOE : [interprétation]

 17   Q.  Maintenant, revenons aux pilonnages que vous avez observés, par

 18   conséquent, revenons à la pièce à conviction P928.

 19   A titre de référence, Monsieur, à considérer tous les sites mentionnés dans

 20   le cadre de la pièce à conviction P928, si nous regardons les points

 21   annotés en rouge et en bleu, vous avez dit qu'il s'agissait des points

 22   présentant les sites où atterrissaient les obus.

 23   M. KEHOE : [interprétation] Maintenant, je voudrais qu'on soumette le

 24   document 1D55-0016. Si nous pouvons tout simplement présenter ça à titre de

 25   référence, Monsieur le Président, il s'agit d'une référence faite à

 26   l'insert [phon] du document D131. Il s'agit d'un document dont nous

 27   traitions tout à l'heure.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, d'accord. Je ne l'ai pas

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  1   oublié.

  2   M. KEHOE : [interprétation] Je vous l'ai dit, Monsieur le Président, juste

  3   pour attirer votre attention.

  4   Q.  Mon Colonel, vous allez regarder cela et vous mettre d'accord avec moi

  5   pour dire qu'il s'agissait de D1, il s'agit de la région qui était pilonnée

  6   et pour laquelle région vous l'avez identifiée comme étant celle des usines

  7   Tvik ?

  8   R.  Oui, je le dirais, moi, qu'il est ainsi. Mais j'avoue que 13 années se

  9   sont écoulées depuis et je pourrais dire peut-être que certains de ces

 10   bâtiments n'y sont plus et que d'autres bâtiments ont été construits.

 11   Q.  Oui, je comprends.

 12   R.  Merci.

 13   Q.  Mais les usines Tvik ont été identifiées, c'est-à-dire se trouvant là

 14   au niveau du site que vous avez identifié comme D2 ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Ensuite, un autre site que vous avez identifié comme étant un endroit

 17   que vous avez identifié comme étant la région B1 ?

 18   R.  Oui, cela est exact.

 19   Q.  Dans le cadre de l'élément supplémentaire de votre déclaration, vous

 20   l'avez dit, mais pour dire encore que vous ne saviez pas où se trouvait

 21   situé le QG de l'ARSK, n'est-ce pas ?

 22   R.  Exact.

 23   M. KEHOE : [interprétation] A titre de référence, Monsieur le Président,

 24   pour qu'on sache de quoi on parle, on parle de la toute dernière page de

 25   l'information complémentaire du témoin.

 26   Q.  De même, Monsieur, vous avez dit que vous saviez qu'il s'agissait de la

 27   région dans laquelle se trouvait le parlement de la RSK, ce qui était

 28   présenté en tant que B8 ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Saviez-vous que c'était également le lieu où se trouvaient les locaux

  3   de la télévision RSK dans cette région ?

  4   R.  Je ne le savais pas, Monsieur.

  5   Q.  En faisant des annotations, vous avez montré où se trouvait la région

  6   autour de ce point ferroviaire, il s'agit du point E10. Un nœud de

  7   ferroviaires, pour ainsi dire ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Etait-il normal de prendre pour cible ce nœud de ferroviaires pour ne

 10   pas que les forces adverses se servent des chemins de fer ?

 11   R.  Oui, cela est exact, Monsieur.

 12   Q.  Par conséquent, fondamentalement parlant, pour ce qui est des deux

 13   régions que vous avez vues étant prises pour cibles, en tant qu'officier

 14   des services du Renseignement, il vous était aisé de conclure qu'il

 15   s'agissait de cibles militaires ?

 16   R.  Oui, je pourrais conclure ainsi étant donné et en vertu des lois qui

 17   régissent les forces armées et les conflits armés.

 18   Q.  Vous êtes déjà familiarisé quant à l'utilisation de différentes

 19   facilités et structures.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-ce que je peux vous inviter à prêter votre attention au document

 22   D718.

 23   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que l'on

 24   verse cela au dossier.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo.

 26   M. RUSSO : [interprétation] Pas d'objection.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du document D815, Monsieur

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  1   le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de D815 qui est versé au

  3   dossier.

  4   M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi si je vais beaucoup trop vite.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il y a le risque, évidemment, de ne

  6   pas tout admettre pour verser au dossier.

  7   M. KEHOE : [interprétation] Je comprends.

  8   Q.  Maintenant, Monsieur le Témoin, penchons nous sur la page 3 de ce

  9   document. Est-ce que vous pouvez observer et voir le point annoté comme

 10   étant A4 dans ce document ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Ce jour en date du 4, le matin, est-ce que vous avez su que cette école

 13   a été utilisée pour servir de position où se trouvait un mortier ?

 14   R.  Je ne le savais pas.

 15   Q.  Qu'en est-il de A6, école élémentaire au beau milieu du centre de la

 16   page, du milieu de la page ? Il s'agit de la structure qui représente

 17   l'école élémentaire. Un peu à droite là par rapport à A4. Allez-y un petit

 18   peu vers la droite.

 19   R.  A6, oui, je vois. Excusez-moi, il ne m'est pas très, très, facile de me

 20   débrouiller. Ceci est évidemment de date beaucoup plus récente par rapport

 21   à Knin que je connaissais.

 22   Q.  [aucune interprétation]

 23   R.  Moi, je connaissais les cartes de Knin de 1995. Alors là, je vois qu'il

 24   s'agit évidemment d'un document datant de 2007.

 25   Q.  Je comprends, Monsieur.

 26   R.  Merci.

 27   Q.  [aucune interprétation]

 28   R.  [aucune interprétation]

Page 9596

  1   Q.  Dites-moi, saviez-vous que dans le cadre de l'enceinte de l'école

  2   élémentaire, il y avait une unité qui était affectée là-bas, déployée par

  3   l'ARSK ?

  4   R.  Je ne le savais pas, mais ceci était toujours possible.

  5   Q.  Avez-vous eu connaissance d'une certaine conception de cibles mobiles ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Qui parle évidemment de cibles mobiles, parle de véhicules, n'est-ce

  8   pas, de choses montées à bord de véhicules ?

  9   R.  [aucune interprétation]

 10   Q.  Il s'agit évidemment de parler maintenant de la position qui était la

 11   vôtre, à savoir du niveau du balcon du QG du secteur sud, est-ce que vous

 12   saviez qu'à travers Knin, il y avait des mouvements de troupes de l'ARSK ?

 13   R.  Je ne savais pas qu'il y avait de tels mouvements dans la région de

 14   Knin.

 15   Q.  Essayons de traiter pour un instant d'un autre sujet, lequel sujet a

 16   été évidemment traité par M. Russo. Il s'agit évidemment de tirs

 17   d'harcèlement.

 18   Vous disiez, vous, que c'est sporadiquement que des projectiles ont

 19   été tirés au cours de la journée et vous dites, quant à vous, qu'il

 20   s'agissait de tirs d'harcèlement, des tirs sporadiques ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Vous vous rappelez que vous et moi nous nous sommes rencontrés l'an

 23   dernier le 16 août ?

 24   R.  Oui, je me souviens de cette réunion l'an dernier.

 25   Q.  Vous m'avez dit que, parlant de ce pilonnage, vous ne saviez pas s'il

 26   s'agissait de tirs d'harcèlement, que c'était difficile de le préciser,

 27   harcèlement ou tout simplement des tirs qui concernaient des objectifs ou

 28   des cibles particulières.

Page 9597

  1   R.  On pourrait dire l'un et l'autre, mais il peut s'agir également de tirs

  2   d'harcèlement.

  3   Q.  Très bien. L'un et l'autre, mais à l'heure où nous en parlons

  4   aujourd'hui, s'agit-il de parler de tirs d'harcèlement ou peut-on dire que

  5   les forces HV prenaient différents sites pour cibles ?

  6   R.  Mais comme vous venez de le dire, s'il s'agit de cibles mobiles, alors

  7   il se peut que le HV lui ait tiré dessus, le prenait pour cible.

  8   Q.  Maintenant que vous êtes ici, vous ne savez pas de quels tirs il s'agit

  9   ?

 10   R.  Non, je ne pourrais pas me préciser.

 11   Q.  Parlons maintenant de ce qu'il s'agit de 8 heures en date du 4. Dans ce

 12   qui est de votre chronologie, vous parliez des mouvements du capitaine

 13   Berikoff, de ses venues et départs. Vous dites, par exemple --

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Vous dites, par exemple, en date du 4 : "Le capitaine Berikoff rentre

 16   de la ville."

 17   Est-ce que vous savez ce qu'il pouvait y aller faire ?

 18   R.  [aucune interprétation]

 19   Q.  [aucune interprétation]

 20   M. KEHOE : [aucune interprétation]

 21   M. RUSSO : [aucune interprétation]

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela concerne quoi ?

 23   M. KEHOE : [interprétation]

 24   Q.  Il s'agit évidemment de la seconde page, 8 heures.

 25   R.  On parle du "retour de la ville du capitaine Berikoff" ?

 26   Q.  Oui.

 27   R.  Vous me demandez pour vous dire ce qu'il y faisait ?

 28   Q.  Oui.

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  1   R.  Il y allait en reconnaissance.

  2   Q.  Est-ce qu'il vous a dit ce que cela sous-entendait ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Etait-il avec quelqu'un d'autre ?

  5   R.  Je suppose que oui, je ne sais pas. Mais en tout cas, en règle

  6   générale, on ne devait jamais partir en reconnaissance seul.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que veut dire RECCE en anglais ?

  8   M. KEHOE : [interprétation] Je crois que ceci signale une unité de

  9   reconnaissance. Peut-être le témoin pourrait nous le confirmer.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il s'agit d'une unité de reconnaissance.

 11   M. LE JUGE ORIE : Merci.

 12   Veuillez procéder.

 13   M. KEHOE : [interprétation]

 14   Q.  Plus tard le même jour, la même date à 10 heures 10, vous dites que le

 15   capitaine Berikoff se rend à l'hôpital. Ensuite, nous lisons, deux lignes

 16   plus loin, il en retourne à 11 heures 30.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Quelle en était l'intention ? Ça concernait quoi ?

 19   R.  Ce capitaine Berikoff s'était rendu accompagné d'un officier de liaison

 20   du service de santé pour voir si on devait prêter assistance à quelqu'un.

 21   Q.  Vous avez fait rapport de tout cela à l'intention du commandant du

 22   contingent canadien ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  C'était quoi ?

 25   R.  Nous avons voulu leur présenter un tableau aussi exact que possible

 26   pour dire ce qui était advenu d'un quartier, par exemple, d'un QG qui nous

 27   appartenait d'ailleurs.

 28   Q.  Est-ce que vous, Mon Colonel, et d'autres gens du secteur sud vous vous

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  1   étiez mis à discuter pour savoir si le contingent canadien devait prendre

  2   en charge des troupes ARSK qui étaient blessées, et cela, dans l'enceinte

  3   de la base de l'ONU ?

  4   R.  Non, Monsieur.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe, essayez de ménager une

  6   petite pause entre questions et réponses.

  7   M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi.

 11   M. KEHOE : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur, vous voulez répondre à ma question ?

 13   R.  Pour autant que je sache, non, je ne le savais pas.

 14   Q.  Est-ce qu'à un quelconque moment en date du 4 ou 5, il vous est arrivé

 15   de recevoir et de prendre en charge des troupes blessées d'ARSK dans le

 16   cadre de la base du secteur sud de l'ONU ?

 17   R.  Je n'en sais rien, Monsieur.

 18   Q.  Je demanderais maintenant de vous pencher sur l'entrée inscrite à 23

 19   heures en date du 4.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  A 23 heures, vous aviez déjà reçu des réfugiés à la base du secteur sud

 22   ?

 23   R.  Non, pas à 23 heures.

 24   Q.  Une dernière phrase nous permet de voir que : "Deux officiers d'ARSK

 25   étaient arrivés pour discuter de la protection à assurer aux réfugiés."

 26   Qui étaient ces deux officiers d'ARSK ?

 27   R.  Je ne sais pas, Monsieur. Ils étaient venus pour s'entretenir avec le

 28   général Forand. Ils étaient venus jusqu'à l'entrée, c'est-à-dire au

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  1   portail. Je leur ai demandé de venir là-bas et on m'avait demandé de venir

  2   m'entretenir avec ces deux officiers des Serbes de Krajina. Je ne sais pas

  3   qui ils étaient et je ne sais pas d'ailleurs ce dont ils se sont entretenus

  4   avec le général Forand.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde.

  6   M. KEHOE : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  8   M. KEHOE : [interprétation]

  9   Q.  Est-ce qu'on vous a dit ce qui s'était passé lors de cette conversation

 10   entre le général Forand et les officiers de l'ARSK qui étaient arrivés au

 11   portail à l'époque ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  A 14 heures, document 744, s'il vous plaît. Il est dit : "Séance

 14   d'information avec le personnel."

 15   Le voyez-vous ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Vous avez également procédé à la séance d'information au sein du G2,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  L'une des personnes avec laquelle vous avez parlé pendant cette

 21   journée-là était un dénommé Theunens, qui était au sein du G2 à Zagreb.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Quel était son rôle à Zagreb au sein du G2 ?

 24   R.  Il travaillait au QG de l'ONU. C'était un officier belge.

 25   Q.  A quelle heure le 4 vous avez commencé à parler avec M. Theunens à

 26   Zagreb ?

 27   R.  Je ne me souviens pas de l'heure exacte. Je sais que par moments nous

 28   n'avions pas de transmission avec qui que ce soit à l'extérieur de Knin.

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  1   Nous ne pouvions pas contacter Zagreb. Mais je ne me souviens pas de

  2   l'heure exacte à laquelle nous avons pris contact.

  3   Q.  Est-ce que vous saviez que M. Theunens travaille pour le bureau du

  4   Procureur aujourd'hui ?

  5   R.  Je ne savais pas cela. C'est la première fois que je l'apprends.

  6   Q.  Maintenant --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde.

  8   M. KEHOE : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Président.

  9   Q.  Pendant la journée du 4 août -- non, je retire.

 10   Pendant la journée du 4, combien de fois avez-vous parlé à M. Theunens ?

 11   R.  Pas plus d'une fois, d'après mes souvenirs. Je sais que j'ai contacté

 12   une fois le contingent canadien, mais je ne me souviens pas l'avoir

 13   contacté plus que ça.

 14   Q.  Pendant la journée, lorsque vous parliez aux personnes à Zagreb, avez-

 15   vous parlé à un dénommé Joakim Robertsson ?

 16   R.  Non, je ne me souviens pas avoir parlé à Joakim Robertsson. Je pense

 17   qu'il y avait un enquêteur qui porte ce nom avec qui je me suis entretenu

 18   au mois d'août ou au mois de septembre, donc plus tard, mais je ne me

 19   souviens pas lui avoir parlé ce jour-là.

 20   Q.  J'aimerais que l'on aborde maintenant le sujet de la réunion du 4 et

 21   passer ensuite à la journée du 5. Dans votre déclaration complémentaire,

 22   dans le dernier paragraphe de votre déclaration complémentaire, à savoir

 23   P927 : "M. Williams a déclaré qu'étant donné qu'il n'y avait pas

 24   suffisamment de défense à Knin, il ne pense pas qu'il était nécessaire du

 25   point de vue militaire de pilonner les objectifs militaires à Knin, et

 26   notamment le 5 août, alors que la HV aurait dû savoir qu'il n'y avait pas

 27   de défense dans la ville."

 28   Le voyez-vous, Monsieur ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  J'aimerais maintenant qu'on parle de cela.

  3   Comme question d'introduction, vous saviez, Monsieur, n'est-ce pas, comme

  4   vous l'avez déjà déclaré, que l'opération Tempête était une opération menée

  5   par la HV dans les secteurs sud et nord ?

  6   R.  Notre évaluation a été qu'il y aurait une attaque contre la Krajina

  7   dans le secteur sud et dans le secteur nord en même temps. Mais nous ne

  8   savions pas qu'il y avait une opération croate ou un plan croate.

  9   Q.  Vous saviez également que le QG de l'armée de la RSK se trouvait à Knin

 10   ?

 11   R.  Nous savions que le QG était à Knin, oui.

 12   Q.  Vous saviez également que tout combat qui aurait comme résultat du

 13   succès à l'encontre de l'armée de la RSK devait occasionner des dégâts

 14   s'agissant de leur capacité de transmission, donc je parle de l'armée de la

 15   RSK et de ses capacités de transmission et de commandement ?

 16   R.  Oui, pour battre un ennemi, oui, c'est une manière d'y procéder.

 17   Détruire la structure de commandement.

 18   Q.  Passons maintenant à ce que vous avez consigné dans votre rapport à 17

 19   heures 15 le 4. Le voyez-vous ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Dans votre rapport, vous dites que l'ARSK signale qu'il y a eu 200

 22   soldats de la HV morts.

 23   R.  Oui, c'est exact.

 24   Q.  Sans entrer dans les chiffres, à l'époque, Mon Colonel, vous saviez que

 25   le soir du 4, la HV avait subi d'importantes pertes, qu'il s'agisse de

 26   blessées ou de personne tuées ?

 27   R.  Oui, nous pensions qu'ils avaient subi des pertes importantes, mais

 28   nous ne connaissions pas ce chiffre exact.

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  1   Q.  J'aimerais maintenant attirer votre attention à P698. Il s'agit d'un

  2   rapport émanant du capitaine Dangerfield, qui était officier de liaison

  3   pour le secteur sud. C'est un rapport en date du 4 août. Est-ce que vous

  4   connaissez le capitaine Dangerfield ?

  5   R.  Oui, je l'ai rencontré.

  6   Q.  J'aimerais que nous examinions ensemble son rapport. Commençons par le

  7   paragraphe 2 : "C'était bien avant que la HV et le HVO aient réussi à

  8   réaliser une percée sur le terrain. Au début de la matinée, la situation a

  9   commencé à changer et bientôt nous avons vu qu'il y avait cinq zones

 10   principales d'attaque." Et il signale quels étaient ces zones d'attaque et

 11   les axes.

 12   Passons maintenant à la page suivante, paragraphe 10.

 13   L'évaluation de l'officier de liaison principal en date du 5 août 1995 :

 14   "Samedi le 5 août devrait voir encore une initiative de procéder au barrage

 15   d'artillerie lourde des objectifs de la HV. L'évaluation du G2 est que Knin

 16   pourrait être pris au plus tard pendant la nuit du 5 août."

 17   R.  Oui.

 18   Q.  "Afin de ce faire, je pense qu'il faudra que la HV ait plus de succès

 19   qu'aujourd'hui. Les soldats avancent depuis le sud et rencontrent une

 20   position ferme."

 21   Etait-ce votre évaluation que les troupes avançaient depuis les axes sud,

 22   et qu'ils rencontraient une résistance importante ?

 23   R.  Non, je n'ai jamais vu le rapport du capitaine Dangerfield avant

 24   aujourd'hui, mais je pense que c'était son évaluation.

 25   Q.  Mais est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec son

 26   évaluation ?

 27   R.  Je ne sais pas quelles étaient les informations dont il disposait et ce

 28   qu'il pouvait observer à l'époque.

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  1   Q.  Est-ce que vous savez combien de temps le capitaine Dangerfield avait

  2   passé dans la zone de Knin avant que vous ne soyez arrivé dans la zone le 3

  3   ?

  4   R.  Je l'ignore.

  5   Q.  "L'officier de liaison principal a pu observer la semaine dernière

  6   qu'il y avait beaucoup de preuves qui indiquent que les véhicules à

  7   chenille de l'ARSK empruntent la route."

  8   Le saviez-vous, Monsieur --

  9   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, objection. On aurait dû

 10   demander à M. Williams quelles étaient les informations dont il disposait

 11   d'abord, et ensuite lui présenter ce que M. Dangerfield a dit à ce propos.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la directive que j'avais donnée,

 13   qu'il fallait d'abord demander au témoin ce qu'il savait au sujet des

 14   véhicules à chenille, avant de lui présenter ce que M. Dangerfield a dit à

 15   ce sujet.

 16   Veuillez poursuivre.

 17   M. KEHOE : [interprétation]

 18   Q.  Mon Colonel, saviez-vous que pendant cette semaine, le personnel de

 19   l'ONU avait vu des preuves que l'ARSK avait des véhicules à chenille ?

 20   R.  J'ignore cette information qui figure dans le rapport du capitaine

 21   Dangerfield.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une fois encore, Maître Kehoe, la

 23   procédure correcte aurait été de demander si le témoin l'avait vu; et s'il

 24   ne l'avait pas vu, s'il savait que d'autres l'avaient vu, et ensuite lui

 25   poser la question.

 26   Veuillez poursuivre.

 27   M. KEHOE : [interprétation] Oui.

 28   Q.  Mon Colonel, avez-vous remarqué que les forces de l'ARSK étaient très

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  1   présentes dans la zone le 4 et le 5 août ?

  2   R.  Je ne savais pas.

  3   Q.  Passons à la page suivante.

  4   Est-ce que qui que ce soit dans le secteur sud de l'ONU vous a informé que

  5   les forces de l'ARSK étaient très présentes dans la zone ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Examinons le paragraphe 12. "Il se peut que Knin soit attaqué par des

  8   tirs d'artillerie, mais la présence importante des forces de l'ARSK dans la

  9   zone signale que cela nécessitera bien plus de temps avant qu'ils ne soient

 10   attaqués depuis les chars de la HV."

 11   Donc cette évaluation au sujet des forces de l'ARSK qui étaient présentes -

 12   et c'est une évaluation émanant du capitaine Dangerfield - est-ce que cela

 13   veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec l'évaluation du capitaine

 14   Dangerfield ?

 15   R.  Je ne peux pas commenter son évaluation parce que je n'avais pas accès

 16   aux informations dont disposait le capitaine Dangerfield.

 17   Q.  Est-ce que cela veut dire, Mon Colonel, que le capitaine Dangerfield

 18   avait plus d'informations que vous lorsqu'il a fait cette évaluation ?

 19   R.  Si les informations qui figurent dans son rapport son précises, je n'ai

 20   pas de raison d'infirmer ou de confirmer ces informations, je dirais que

 21   lui avait plus d'informations que moi à l'époque.

 22   Q.  A l'époque, Mon Colonel, était-ce votre évaluation qu'il y avait deux

 23   options qui se présentaient à la fin de la journée du 4 : soit l'ARSK et le

 24   président Martic allaient se rendre; ou qu'ils allaient se battre jusqu'au

 25   dernier à Knin ? Etait-ce votre évaluation le soir du 4 ?

 26   R.  Je pense que non.

 27   Q.  Passons au paragraphe 15. "La demande afin d'évacuer les femmes et les

 28   enfants et laisser derrière uniquement les soldats de l'ARSK, cela montre

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  1   qu'on assiste aux derniers moments. Les troupes de la HV et du HVO

  2   avancent, et Milan Martic et les troupes de l'ARSK qui restent devront se

  3   rendre ou se battre jusqu'au dernier dans la capitale de la Krajina."

  4   R.  Je pense que c'était l'évaluation du capitaine Dangerfield au sujet des

  5   actions qui étaient possibles pour la République serbe de Krajina.

  6   Q.  Ma question est la suivante : est-ce que vous pensiez que c'était les

  7   deux options qui se présentaient pour l'ARSK le soir du 4 août ?

  8   M. RUSSO : [interprétation] Je pense que nous avons déjà eu la réponse à

  9   cette question.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, il semble que c'est le

 11   cas.

 12   Veuillez poursuivre.

 13   M. KEHOE : [interprétation]

 14   Q.  Est-ce que vous saviez dans le cadre des renseignements que vous

 15   receviez, que l'ARSK se retirait au vu de l'offensive directe sur Knin le

 16   soir du 4 août ?

 17   R.  Je n'ai pas très bien compris. Est-ce que vous parlez du retrait par

 18   rapport à une position précise ou…

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, essayez de poser deux

 20   questions, d'abord est-ce qu'ils se retiraient et est-ce que le témoin

 21   savait quel était l'objectif de ce retrait ?

 22   Veuillez poursuivre.

 23   M. KEHOE : [interprétation]

 24   Q.  Le soir du 4 août, est-ce que l'armée de l'ARSK a commencé à retirer

 25   ses troupes depuis les lignes de front ?

 26   R.  Est-ce qu'on parle du Knin ou du secteur sud et nord ?

 27   Q.  Parlons pour l'instant du secteur sud.

 28   R.  D'accord. Je ne savais pas qu'ils se retiraient de leurs positions.

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  1   Q.  Avez-vous jamais appris grâce aux informations que vous avez reçues que

  2   le général Mrksic avait ordonné que les forces se retirent de toutes les

  3   positions afin de procéder à la défense de Knin ?

  4   R.  Je ne savais pas que le général Mrksic avait ordonné un tel retrait.

  5   Q.  J'aimerais maintenant vous montrer D106. Il s'agit d'une transcription

  6   d'un rapport émis à la radio le 4 à 23 heures 30, en contact avec Radio

  7   Belgrade.

  8   Ma première question portant sur ce document est la suivante. Si vous avez

  9   appris que le général Mrksic était en contact avec Radio Belgrade le soir

 10   du 4, cela voulait dire que la HV avait du succès et qu'elle avait réussi à

 11   éliminer les capacités de transmission de l'armée de l'ARSK ?

 12   R.  Je ne pourrais pas dire que leur capacité était entièrement détruite.

 13   Le fait que le général était en contact avec Radio Belgrade voulait dire

 14   qu'il était en mesure d'avoir des transmissions quelconque quand même.

 15   Q.  Et cinq lignes plus loin il est dit : "Nous restons en contact avec nos

 16   forces qui se retirent afin de procéder à la défense directe de Knin."

 17   Vous ne le saviez pas, n'est-ce pas ?

 18   R.  C'est exact.

 19   Q.  Mais vous avez néanmoins dit que le matin du 5, et revenons maintenant

 20   à la pièce 744, le matin du 5 à 6 heures 10, les chars de l'ARSK et un

 21   camion de type BOV se dirigeaient depuis le sud vers le nord en traversant

 22   Knin. Le voyez-vous ? Il s'agit du 5 août.

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Donc vous avez vu qu'il y avait une unité mécanisée qui se déplaçait,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  J'aimerais maintenant vous montrer un autre extrait de ce livre de

 28   Sekulic. Vous avez vu que c'était un déplacement depuis le sud vers le nord

Page 9609

  1   ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Donc c'était depuis la direction de Drnis, n'est-ce pas ?

  4   R.  Drnis se trouve au sud de Knin.

  5   Q.  Passons maintenant au document 1D44-0119.

  6   M. KEHOE : [interprétation] Il s'agit d'un extrait de ce livre.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un extrait plutôt volumineux ?

  8   M. KEHOE : [interprétation] Juste un instant, je vous prie.

  9   [Le conseil de la Défense se concerte]

 10   M. KEHOE : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche 1D44-0003. La

 11   version en anglais porte la référence 1D44-0119. Et en B/C/S c'est 1D44-

 12   0029.

 13   M. RUSSO : [interprétation] Excusez-moi, mais je pense que c'est déjà versé

 14   en tant que D813.

 15   M. KEHOE : [interprétation] Non.

 16   M. RUSSO : [interprétation] Ce n'était pas déjà versé tout à l'heure ?

 17   M. KEHOE : [interprétation] Non. Là il s'agit d'un autre extrait.

 18   Q.  Il s'agit du 4 août, le livre du général Sekulic : "A 23 [comme

 19   interprété] heures une réunion s'est tenue au centre opérationnel de

 20   l'état-major. Le général Mile Mrksic était présent à la réunion."

 21   Passons trois lignes plus loin : "La position du commandant Mrksic

 22   est que l'évacuation relève de la décision des autorités, ce qui indique

 23   que l'armée doit poursuivre la défense et faciliter l'évacuation de la

 24   population."

 25   Ensuite on passe à la phrase --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est quelle page ?

 27   M. KEHOE : [interprétation] C'est la page 24 --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais là nous sommes en train

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  1   d'examiner la traduction.

  2   M. KEHOE : [interprétation] En B/C/S, c'est la page 180.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais 180 est versé au dossier en tant

  4   que pièce D813, comme M. Russo l'a dit, Maître Kehoe. C'est un document qui

  5   a 93 pages et nous sommes en train d'examiner la page 27 sur un total de

  6   93. Du moins, c'est ce que je peux lire à l'écran.

  7   M. KEHOE : [interprétation] S'agissant de cela, la Chambre a demandé qu'on

  8   fasse un extrait, ce que nous avons essayé de faire --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous ne l'avez toujours pas

 10   téléchargé dans le système. Ce que nous avons pour l'instant dans le

 11   système du prétoire électronique est le document dans son intégralité sous

 12   la cote D813, un document qui a 93 pages.

 13   Si M. Russo le dit, et vous dites non, ce n'est pas le cas, peut-être

 14   qu'il vaut mieux le vérifier une deuxième fois pour voir si M. Russo a

 15   peut-être raison, et il s'avère que c'est le cas.

 16   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il se peut qu'il y ait du retard dans le

 18   téléchargement des documents. Si c'est le cas, je vous prie de prêter

 19   attention à ce que dit M. Russo de manière générale, même si peut-être il a

 20   tort maintenant.

 21   M. KEHOE : [interprétation] Mais je fais toujours attention à ce qu'il dit.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il se peut que vous ayez réduit la

 23   taille du document D813 que nous n'avons toujours pas dans notre système.

 24   Je ne savais pas qu'il y avait du retard dans le téléchargement. Excusez-

 25   moi, je suis désolé de vous l'avoir dit.

 26   Veuillez poursuivre, Maître Kehoe.

 27   M. KEHOE : [interprétation]

 28   Q.  Mon Colonel, examinons ce document par la suite à partir de la phrase

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  1   afin de défendre Knin, le voyez-vous ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  "Afin de défendre Knin, le commandant de l'état-major de l'armée de la

  4   RSK a ordonné au commandant du 7e Corps, le général Kovacevic, de retirer

  5   le bataillon de la 75e Brigade le matin au plus tard et le déployer le long

  6   des positions afin de défendre Knin à Bulina Strana."

  7   Puis on passe au paragraphe suivant : "Le chef du département des

  8   opérations s'est rendu à Drnis, s'est rendu au commandement de la 75e

  9   Brigade et il a parlé au commandant Vladimir Davidovic. Il lui a demandé de

 10   dépêcher l'envoi du bataillon à Bulina Strana, secteur nord de Knin."

 11   Compte tenu de votre rôle au sein du G2, vous saviez que la Brigade 75

 12   c'était une brigade mécanisée qui avait des chars et des transporteurs de

 13   troupes, n'est-ce pas ?

 14   R.  C'est une brigade mécanisée qui avait des chars et des transporteurs de

 15   troupes. Oui, c'est exact.

 16   Q.  Comme nous pouvons le voir d'après ce paragraphe, cela aurait dû être

 17   réalisé le matin du 5, n'est-ce pas ?

 18   R.  C'est exact.

 19   Q.  Egalement, le commandant Davidovic devait les déployer à Bulina Strana.

 20   Vous le voyez cela, Monsieur ?

 21   R.  Oui, oui, tout à fait.

 22   Q.  Bien. Vous savez également que dans le secteur sud, à ce moment-là, les

 23   Croates ne se trouvaient pas à portée de tir direct de Knin comme la veille

 24   du 4, n'est-ce pas ?

 25   R.  Non, pas à ma connaissance.

 26   Q.  Alors voilà ce que j'aimerais vous dire. Je vais dans un premier temps,

 27   avant de vous poser une question, vous montrer la pièce 1D55-0004.

 28   M. KEHOE : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

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  1   dossier de cette page 1D44-0119 pour la version anglaise, qui correspond au

  2   document 1D44-0029 pour la version en B/C/S.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, pas d'objection. Une

  4   petite seconde, je vous prie.

  5   M. KEHOE : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde, je vous prie.

  7   M. KEHOE : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Président.

  8   Donc il s'agit du même livre, mais d'une page différente; c'est ça.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une page, cela nous suffit pour le

 10   contexte, c'est bien cela.

 11   M. KEHOE : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la pièce D816.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D816 est versée au dossier

 15   Monsieur Russo, je viens de comprendre que lorsque vous aviez dit D813 je

 16   n'avais pas réfléchi suffisamment et je ne m'étais pas rendu compte que

 17   s'il s'agissait du document à propos duquel nous avions demandé à la

 18   Défense de diminuer le nombre de pages. Donc nous avions dit que cela a

 19   déjà été versé au dossier, cela ne nous aiderait pas beaucoup, parce que

 20   nous savons tous que Me Kehoe voulait limiter la taille de cet extrait.

 21   Poursuivez, Maître Kehoe.

 22   M. KEHOE : [hors micro]

 23   M. RUSSO : [interprétation] Je m'excuse. Je ne voudrais surtout pas revenir

 24   à la charge, mais c'est le même problème --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ce n'est pas forcément

 26   l'extrait qui continuera à figurer sous la cote D813.

 27   M. RUSSO : [interprétation] La pièce suivante est le D814, me semble-t-il.

 28   Ce sont les images de Google Earth qui ont été affichées et déjà versées au

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  1   dossier.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons déjà vu cette image, mais ce

  3   n'est pas la bonne cote, alors essayez de faire en sorte de trouver la

  4   bonne cote.

  5   M. KEHOE : [interprétation]

  6   Q.  Vous voyez le quartier ou le secteur de Bulina Strana, vous le voyez ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce que vous connaissez ce secteur ?

  9   R.  J'y ai été une fois, donc je ne le connais pas comme ma poche, mais j'y

 10   suis allé déjà.

 11   Q.  Ce secteur de Bulina Strana se trouve sur un plateau, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, juste dans cette direction en venant de Knin, oui.

 13   Q.  Nous allons justement examiner ces lieux. Vous, vous avez vu une unité

 14   mécanisée à 6 heures du matin qui se dirigeait depuis Drnis, qui est passée

 15   près du camp et qui est entrée dans Knin, et après vous l'avez perdue de

 16   vue; est-ce exact ?

 17   R.  Oui, c'est exact.

 18   Q.  Donc vous ne savez pas maintenant, au jour d'aujourd'hui, si cette

 19   unité mécanisée a été déployée comme nous l'avons vu dans l'ordre émanant

 20   du général Mrksic sur Bulina Strana; vous ne le savez pas, n'est-ce pas ?

 21   R.  Non, je ne sais pas si cette unité a été déployée tel que l'avait

 22   ordonné le général Mrksic sur Bulina Strana. C'est exact, je ne le sais

 23   pas, Maître.

 24   Q.  Si une unité mécanisée était déployés à Bulina Strana ou si des soldats

 25   étaient déployés à Bulina Strana, ils se trouvaient donc sur ce plateau, ce

 26   qui leur aurait permis de tirer vers Knin, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, s'ils étaient déployés à cet endroit-là, oui, effectivement,

 28   Maître.

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  1   Q.  Donc ce matin-là ou pendant la journée du 5, avez-vous reçu des

  2   rapports émanant du Bataillon canadien qui indiquaient qu'il y avait des

  3   unités mécanisées de l'armée de la RSK ou d'autres pièces qui se

  4   déplaçaient vers Knin ?

  5   R.  Je ne me souviens pas avoir reçu de ces rapports, Maître.

  6   Q.  Alors document D124. Il s'agit d'un rapport de situation du 5 août,

  7   vous voyez que l'horaire est 17 heures. Excusez-moi, non. 19 heures, en

  8   fait. Corrigez-moi si je ne m'abuse, Colonel, mais il s'agit des

  9   informations compilées jusqu'à 18 heures le 4 août  jusqu'à 18 heures le 5

 10   août, n'est-ce pas ?

 11   R.  C'est exact, mais vous m'avez demandé si j'avais reçu un rapport du

 12   Bataillon canadien. Là, nous avons un rapport des observateurs militaires,

 13   donc je suis un peu perplexe.

 14   Q.  Non, j'essaie tout simplement de vous permettre de mieux vous y

 15   retrouver.

 16   R.  C'est parfait.

 17   Q.  Alors, est-ce que nous pourrions tourner quatre pages, et là nous avons

 18   la zone de responsabilité des Canadiens.

 19   Vous voyez qu'il y est encore question de cette unité mécanisée de

 20   l'armée de l'ARSK qui se déplace à 6 heures 10, le 5.

 21   R.  C'est exact.

 22   Q.  Alors nous revenons au Bataillon canadien et non pas au Bataillon

 23   kényan. Alors je souhaiterais voir la page précédente.

 24   Vous voyez qu'il s'agit de l'entrée qui correspond au Bataillon

 25   canadien. Il y en a qui sont plus clairs que d'autres, très franchement,

 26   mais si vous voyez la journée du 5 août, 5 heures 30. Il est dit que : "Il

 27   y a des véhicules qui se déplacent vers la direction générale de Knin."

 28    Puis, toujours sur la même page, il y a une autre référence de

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  1   véhicules qui se déplacent vers Knin comme cela est également le cas à la

  2   page suivante.

  3   Donc pendant la journée du 5, est-ce que vous avez appris que l'armée

  4   de la RSK déplaçait des unités ? D'après les rapports qui ont été établis,

  5   on avait l'impression qu'ils se déplaçaient vers Knin.

  6   R.  Oui. Je savais qu'il y avait des mouvements de l'ARSK. Je ne savais pas

  7   s'il s'agissait d'unités ou de l'arrière-garde ou des retardataires. Je

  8   n'ai pas vu le rapport. Le QG l'a reçu, mais moi, je ne peux pas confirmer

  9   que nous l'avons reçu.

 10   Q.  Je m'excuse. Vous ne pouvez pas confirmer que vous l'avez reçu ?

 11   R.  Vous savez, nos communications à l'époque laissaient beaucoup à

 12   désirer, pour dire le moins, donc pour le 4 et 5 août, en tout cas. Mais

 13   moi, je n'ai pas vu ce rapport.

 14   Q.  Donc vous n'avez évidemment aucune raison de remettre en question

 15   l'exactitude des rapports du Bataillon canadien ?

 16   R.  Non, je n'ai absolument aucune raison de douter de leur exactitude,

 17   Maître.

 18   Q.  Donc au vu de ce que vous nous avez dit et de ce dont nous avons parlé,

 19   évidemment, il est évident que les capacités de transmission et de

 20   communication n'avaient pas été éliminées par la HV; est-ce exact ?

 21   R.  Vous faites référence à quelles transmissions et communications ? A

 22   celles des Serbes de la Krajina ?

 23   Q.  Aux Serbes de la Krajina.

 24   R.  Moi, je n'ai aucun moyen de le confirmer, mais il semblerait qu'il y

 25   avait encore des véhicules qui étaient en déplacement.

 26   Q.  Vous avez observé des mouvements de l'ARSK, bien que vous ne sachiez

 27   pas qu'ils se dirigeaient vers Knin; c'est cela ?

 28   R.  Oui, c'est tout à fait cela.

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  1   Q.  En tant que commandant militaire, est-ce que vous vous souvenez que

  2   nous avons parlé de cette question le 16 août 2007 ? Lorsqu'il vous a été

  3   demandé pourquoi est-ce que vous aviez évalué qu'ils allaient pilonner le

  4   matin du 5, vous avez répondu que, vous aussi, vous auriez pilonné Knin

  5   parce que s'il y avait la moindre possibilité d'avoir une résistance de

  6   l'armée de la RSK, vous auriez souhaité qu'ils changent d'avis à propos de

  7   cette résistance, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, Maître.

  9   Q.  Donc vous êtes ici maintenant. Si vous étiez à la place du général

 10   Gotovina, vous auriez pilonné Knin le matin du 5 ?

 11   R.  Je ne sais pas quels sont les rapports qui avaient été obtenus par le

 12   général Gotovina de ces forces. Je ne sais pas quels étaient les résultats

 13   de ces tirs d'artillerie et de l'attaque, mais il se peut qu'il n'ait pas

 14   eu une idée exhaustive de la situation.

 15   Q.  Mais la réponse à cette question c'est que vous auriez pilonné

 16   également ?

 17   R.  Je ne peux pas parler au nom du général Gotovina, je ne sais pas ce

 18   qu'il savait de la situation qui prévalait sur le terrain, Maître.

 19   Q.  Mais qu'est-ce que vous voulez dire ?

 20   R.  Mais je suis un officier du renseignement, je ne suis pas en position

 21   de commandement, je suis un conseiller du commandant. Je vous dis que le

 22   général Gotovina, je ne sais pas ce qu'il savait de la situation qui

 23   prévalait à Knin ce jour-là, Maître.

 24   Q.  Colonel, nous en avons parlé vous et moi le 16 août 2007. Est-ce que

 25   vous m'avez dit, oui ou non, que vous, vous auriez pilonné Knin le matin du

 26   5 également ?

 27   R.  Cela aurait dépendu de la situation, mais oui, c'est exact.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe.

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  1   M. KEHOE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait faire la pause.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De combien de temps avez-vous encore

  3   besoin ?

  4   M. KEHOE : [interprétation] Est-ce que vous me donnez la possibilité de

  5   reprendre mes esprits et je vous donnerai une idée beaucoup plus précise

  6   après la pause.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que vous pourriez peut-être

  8   essayer, comme ça nous aurons une idée précise.

  9   M. KEHOE : [interprétation] Je comprends, Monsieur.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que nous, nous utiliserons la

 11   pause également pour voir si vous êtes justifié de demander le temps que

 12   vous allez nous indiquer maintenant.

 13   M. KEHOE : [interprétation] Si la pause n'est pas trop longue, je pense que

 14   je pourrais terminer à 19 heures, à 19 heures au plus tard.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre cela en

 16   considération. Qu'en est-il des autres équipes de la Défense ?

 17   M. KAY : [interprétation] Je n'ai pas de questions à poser.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic.

 19   M. KUZMANOVIC : [interprétation] J'aurai besoin au plus une demi-heure de

 20   questions.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 22   Nous allons faire une pause qui ne sera pas trop brève. A propos,

 23   d'ailleurs, il y a quelque chose que j'aimerais soulever. Vous avez montré

 24   une pièce au témoin, la pièce 1D55-0004, il s'agissait d'une photo. Vous

 25   l'avez montrée au témoin, elle a été affichée à l'écran, elle a été versée

 26   au dossier en tant que D814. A ce moment-là, je ne m'étais pas rendu compte

 27   qu'il y avait une deuxième page qui fournit des informations différentes.

 28   M. KEHOE : [interprétation] Oui.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, de façon tout à fait

  2   fortuite, vous avez demandé l'affichage de la pièce D814.

  3   M. KEHOE : [interprétation] Je pensais qu'il s'agissait de deux documents

  4   séparés par opposition à un document de deux pages.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes. Nous nous efforçons toujours

  6   d'essayer de voir ce qui est présenté comme élément de preuve et ce qui ne

  7   l'est pas. Si vous montrez un document au témoin, nous n'avons pas

  8   l'habitude de vérifier s'il y a quelque chose de dissimulé derrière la page

  9   que vous montrez. Donc essayez d'être un peu plus précis.

 10   Nous aurons une pause et nous reprendrons à 18 heures 15.

 11   --- L'audience est suspendue à 17 heures 55.

 12   --- L'audience est reprise à 18 heures 16.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, vous pouvez poursuivre,

 14   vous avez jusqu'à 7 heures.

 15   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   Q.  Mon Colonel, j'aimerais attirer votre attention, document 4022 de la

 17   liste 65 ter. Passons à la première page. Il s'agit d'un document émanant

 18   du QG de l'ONURC à Zagreb, la date est le 7. Comme vous pouvez voir dans le

 19   premier paragraphe, il s'agit d'une évaluation portant sur l'attitude et

 20   les raisons probables de la défaite de l'ARSK.

 21   R.  Oui, je le vois.

 22   Q.  Au point 2, il est dit : "L'ARSK résiste dans la plupart des cas en

 23   bloquant de manière frontale les actions, ce qui s'est avéré avoir du

 24   succès dans une certaine mesure dans le secteur nord. Mais ils ont été

 25   rapidement dépassés, maîtrisés dans le secteur sud."

 26   Et votre évaluation était que le secteur nord n'avait pas été envahi avant

 27   la chute de Knin, n'est-ce pas ?

 28   R.  C'est exact.

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  1   Q.  Passons maintenant à la page suivante. Paragraphe 4 : "La chute rapide

  2   de l'ARSK après la première percée s'explique de manière différente : 41,

  3   il y avait une mauvaise direction au niveau intermédiaire. Et 42, il n'y

  4   avait pas de contre-attaque de réserve. Puis 43, un manque de capacité sur

  5   le théâtre des opérations C31 [comme interprété], et les commandants n'ont

  6   pas été formés pour mener des actions coordonnées au niveau des opérations;

  7   44, un manque de logistique; et 45, démoralisation des troupes.

  8   Parlons du 43, C31 [comme interprété]. C'est une abréviation militaire pour

  9   parler des communications de commandement et de contrôle et des

 10   renseignements, n'est-ce pas ?

 11   R.  C'est exact.

 12   Q.  L'une des raisons pour laquelle l'ARSK a été si vite combattue et que

 13   les capacités de transmission à Knin ont été détruites le 4 et 5, n'est-ce

 14   pas ?

 15   R.  D'après mes souvenirs, oui.

 16   Q.  Passons maintenant à un autre sujet. J'espère que je n'avancerai pas

 17   trop vite, si c'est le cas, arrêtez-moi.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Parlons de la situation s'agissant des mortiers en date du 5, vous en

 20   avez parlé. Et nous avons parlé du déplacement de l'unité mécanisée en

 21   examinant quelques documents au préalable. Passons maintenant à P744, c'est

 22   le dernier intercalaire dans votre jeu de documents.

 23   R.  Quelle page ?

 24   Q.  C'est à 15 heures, le 5.

 25   R.  Oui, je le vois.

 26   Q.  Ça devrait être la quatrième page. Il est dit : "Les soldats de l'ARSK

 27   dont on ignore le nombre ont été vus sur des positions de défensive dans la

 28   zone générale de Strmica."

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  1   Est-ce que vous savez quand est-ce que l'ARSK a pris ses positions de

  2   défense ?

  3   R.  Je l'ignore. C'est un rapport qui émane du Bataillon kényan et qui

  4   avait un point de contrôle à Strmica. Je n'ai pas d'autres informations à

  5   ce sujet.

  6   Q.  Nous avons parlé de Bulina Strana. A votre avis, combien de positions

  7   de défense l'ARSK avait le 4 et le 5 août ?

  8   R.  D'après mes connaissances il n'y en avait pas du tout. J'ai été surpris

  9   qu'il n'y en avait pas à l'entrée de Knin.

 10   Q.  Comme vous l'avez dit, vous ne saviez pas quelle était la situation à

 11   Bulina Strana ?

 12   R.  C'est exact.

 13   Q.  Nous avons parlé d'un obus qui est tombé près de la base le 9 août.

 14   Vous ne savez pas qui a tiré cet obus, n'est-ce pas ?

 15   R.  Excusez-moi. Vous parlez de quelle attaque ?

 16   Q.  Je parle de l'attaque par obus suite à laquelle un certain nombre de

 17   personnes ont été tuées à une intersection.

 18   R.  Oui. Excusez-moi. Je parle du 9 [comme interprété]. Je ne sais pas qui

 19   a tiré cet obus. C'est exact.

 20   Q.  J'aimerais que l'on affiche P220. Il s'agit d'un document émanant de la

 21   mission -- en fait non, il s'agit d'un rapport émanant de la police civile

 22   de l'ONU. Et M. Russo en a parlé avec vous.

 23   Commençons par la dernière personne, au point 6 et il s'agit d'un

 24   homme, et c'était quelqu'un qui était mort depuis un certain temps et il

 25   avait rigor mortis, n'est-ce pas ?

 26   R.  Je l'ignore, mais j'ai pu observer que le sang n'était plus liquide.

 27   Q.  Donc vous avez déduit que cette personne avait été tuée avant la tombée

 28   de cet obus ?

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  1   R.  Je ne suis pas un expert en la matière, mais c'était ma conclusion.

  2   Q.  Et la première personne avec laquelle vous en avez parlé était Ljubomir

  3   Djapic ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et vous avez pris sa carte d'identité, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Lorsque vous êtes arrivé sur le lieu de l'incident avec le capitaine

  8   Berikoff et d'autres, M. Djapic était déjà mort, n'est-ce pas ?

  9   R.  C'est exact.

 10   Q.  J'aimerais que l'on affiche maintenant 1D55-0019 -- non, excusez-moi.

 11   1D55-0009.

 12   Mon Colonel, sur la base des documents dont on dispose dans vos

 13   dossiers, je peux vous dire qu'il s'agit d'un rapport d'autopsie pour M.

 14   Djapic. Nous pouvons le faire défiler et il est dit que : "La cause de la

 15   mort est un tir de balle à la tête."

 16   M. KEHOE : [interprétation] Il s'agit de 1D55-0009 le versement au dossier.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo.

 18   M. RUSSO : [interprétation] Pas d'objection. Je pense que c'est un des

 19   documents que nous avons présenté directement sans passer par le truchement

 20   du témoin s'agissant des meurtres commis.

 21   M. KEHOE : [interprétation] Au risque d'avoir un doublon --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il s'agit juste d'une page.

 23   Demandez le versement au dossier il n'y a pas d'objection.

 24   Madame la Greffière, ce sera.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera D817.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, et j'imagine que vous

 27   allez l'enlever de votre liste de documents dont vous demandez le versement

 28   directement.

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  1   M. RUSSO : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  3   M. KEHOE : [interprétation]

  4   Q.  Etant donné que cette personne a été tuée par tir de balle, cela veut

  5   dire qu'il a été tué avant que l'obus n'ait tombé le matin du 5 août ?

  6   R.  Si c'est ce que le rapport d'autopsie indique, je n'ai pas de raison

  7   d'en douter, Monsieur.

  8   Q.  Une autre personne que vous avez évoquée figure au numéro 2. J'aimerais

  9   que l'on revienne au document P220.

 10   Examinons cette liste une fois encore. Un et 6 tués avant la tombée de

 11   l'obus, puis au point 2, il s'agit de la personne qui s'était présentée au

 12   portail de la base de l'ONU, n'est-ce pas, il a été tué là-bas ?

 13   R.  Non, ce n'est pas exact.

 14   Q.  Est-ce que vous savez que le Procureur a présenté des preuves selon

 15   lesquelles la personne qui s'était présentée au portail et à qui on a

 16   refusé l'entrée dans la base a été tuée à cette occasion ?

 17   M. RUSSO : [interprétation] Objection. S'il souhaite citer les propos d'un

 18   témoin il faut le faire. Je ne vois pas quel est l'objectif de lui demander

 19   s'il sait quelle est la position de l'Accusation.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez reformuler.

 21   M. KEHOE : [interprétation] Je vais reformuler. J'accepte la suggestion de

 22   M. Russo et j'attire l'attention de la Chambre sur la déposition du

 23   capitaine Berikoff, page 755, ligne 9.

 24   Q.  M. Russo pose la question : "Un soldat de l'ARSK qui avait peur s'était

 25   présenté au portail," - il est dit ici de l'UNHCR, et la base de l'UNCHR

 26   "lui a refusé l'entrée".

 27   Pourriez-vous nous dire si c'était vous qui lui aviez refusé le droit

 28   d'entrer ?

Page 9625

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Pardon ?

  3   R.  C'est moi qui ai parlé avec ce jeune homme, et je lui ai dit qu'il ne

  4   pouvait pas entrer.

  5   Q.  J'étais en train de lire : "Pourriez-vous dire si vous étiez la

  6   personne qui lui avait refusé l'entrée dans l'enceinte de la base ?"

  7   R.  Excusez-moi. Je pensais que vous m'aviez posé la question, Maître

  8   Kehoe.

  9   Q.  Réponse du capitaine Berikoff : "Oui, c'est moi qui lui dit qu'il ne

 10   pouvait pas entrer."

 11   Cela est quelque chose que vous connaissez. "Il est venu avec un

 12   certain nombre de réfugiés, mais étant donné qu'il était en uniforme et

 13   qu'il portait une arme, nos responsables lui ont dit qu'on ne pouvait pas

 14   permettre aux combattants d'entrer dans la base, et on lui a refusé le

 15   droit d'entrer."

 16   Et question de M. Russo : "Merci. Est-ce que ce soldat était l'un des

 17   soldats tués suite à la chute d'un obus à l'intersection ?

 18   "Réponse : Oui, c'est exact."

 19   Q.  Mon Colonel, êtes-vous en désaccord avec l'évaluation de la situation

 20   présentée par le capitaine Berikoff ?

 21   R.  S'agissant de cette personne, oui.

 22   Q.  Combien de soldats y a-t-il eu parmi ces six personnes qui ont été

 23   tuées ?

 24   R.  Parmi les six personnes tuées, deux d'entre eux avaient un uniforme.

 25   Q.  Permettez-moi d'attirer votre attention sur la déposition de M. le

 26   Capitaine Berikoff, page 7 588, ligne 9. Au sujet de la question posée par

 27   M. Russo, on indiquait l'existence de six personnes mortes à l'intersection

 28   des routes dans l'explosion qui s'est produite de cet obus de mortier, à

Page 9626

  1   savoir quatre civils et deux soldats de l'ARSK ont été tués. Pourtant, il y

  2   a d'autres indices qui permettent de voir quatre soldats qu'il y avait dans

  3   ce groupe-là, et deux civils; est-ce exact ?

  4   Sa réponse à lui était : "C'est exact. Il s'agissait de deux [comme

  5   interprété] soldats et de deux civils."

  6   Maintenant, Mon Colonel, je voudrais vous demander s'il y a quelque chose

  7   d'incohérent entre la déposition de M. Berikoff et la vôtre pour ce qui est

  8   de l'évaluation de M. Berikoff ?

  9   R.  Oui. Je ne suis pas d'accord avec lui. Il y avait deux individus en

 10   uniforme et quatre civils. Je ne vois pas d'où vient cette incohérence.

 11   Q.  Vous nous avez dit au cours de votre déposition avoir vu un homme qui

 12   avait reçu une balle dans la nuque, tué par une balle ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Nous en avons parlé vous et moi l'an dernier le 16 août, n'est-ce pas,

 15   vous vous rappelez ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Il me semble que vous avez dit qu'il s'agissait de l'arme AK-47,

 18   moyennant laquelle il a été tué ?

 19   R.  Non, c'est lui qui avait un fusil AK-47, et il avait une plaie au

 20   niveau de la nuque. Je ne sais pas s'il a été exécuté.

 21   Q.  Ma question est la suivante. Monsieur, en date du 16, vous m'avez dit

 22   que vous avez pu conclure qu'il a été exécuté dans des conditions où on

 23   devrait dire que, illico, il a été exécuté tout simplement.

 24   R.  Je ne me souviens pas. Et je n'ai guère de raisons de douter de ce que

 25   vous dites.

 26   Q.  Encore quelques autres questions pour en finir. Lorsqu'on parlait de

 27   ces chefs de guerre, on vous posait des questions là-dessus lors de

 28   l'interrogatoire principal, est-ce que vous avez pu réunir des

Page 9627

  1   renseignements pour savoir qu'il y avait lieu de parler de quelques

  2   éléments criminels en Krajina après l'opération Tempête ?

  3   R.  Non, Monsieur.

  4   Q.  Non ?

  5   R.  Non, pas du tout.

  6   Q.  Très bien. Maintenant, je voudrais vous présenter un rapport, soit le

  7   document P805. Je voudrais que vous vous penchiez sur ce rapport. Il s'agit

  8   de P805. Il s'agit d'un rapport qui a été rédigé par la MOCE. Je voudrais

  9   qu'on se penche sur la seconde page de ce rapport datant du 7 août 1995. Je

 10   sais, Mon Colonel, que préalablement vous n'avez pas pu voir ce document.

 11   R.  Non. En effet, je ne l'ai pas vu.

 12   Q.  Je le sais, mais je voudrais tout simplement vous dire qu'il y a là une

 13   information au sujet de laquelle je voudrais vous poser une question.

 14   En effet, sous B -- 5b, en bas de la page : "Il semble qu'à Knin il y a eu

 15   pillage poursuivi, destruction de maisons et vol de propriété; le phénomène

 16   se produit de telle façon et se répand que la vie normale sera rendue

 17   difficile. Il me semble que, supposément, il y a une politique délibérée

 18   conduite par les autorités. Peut-être qu'il n'y a plus de troupes

 19   disciplinées, mais il y a des gens qui viennent des arrières et qui ne sont

 20   pas disciplinés et qui sont plutôt prêts à piller tout, à prendre

 21   possession de tout et autant que faire se peut."

 22   Une première question que j'ai à vous poser est la suivante. Lorsque je

 23   m'en suis entretenu avec vous en août de l'an dernier, vous disiez que les

 24   pillages dont vous étiez rendu compte, d'après vous, ne semblaient pas être

 25   sous forme organisée ?

 26   R.  Oui, cela est exact.

 27   Q.  Vous avez dit également que la majeure partie de ces épisodes de vol

 28   permettait de voir que les auteurs ont été les membres du Domobrani ?

Page 9628

  1   R.  Oui, Monsieur.

  2   Q.  Quelques-uns de ces pilleurs portaient des emblèmes sur leurs chemises.

  3   D'aucuns parmi eux avaient pour pantalon une partie d'uniforme de travail ?

  4   R.  Oui, cela est exact.

  5   Q.  Certains d'entre eux avaient des emblèmes, d'autres n'en avaient pas.

  6   Il y avait des gens qui étaient habillés de différentes façons.

  7   R.  Oui, c'est exact.

  8   Q.  Et vous avez pu, vous basant sur cela, conclure que ceci n'était pas un

  9   pillage organisé ?

 10   R.  D'après ce que j'ai pu observer et me rendre compte, ceci n'était pas

 11   un vol non plus que de pillage organisé, surtout pas autorisé par

 12   quelqu'un.

 13   Q.  Maintenant, dans le cas du document P744, parlant de l'horaire 14

 14   heures 45 en date du 7 août, vous avez dit comme suit -- je pense qu'il

 15   s'agit de l'intercalaire 4 de votre classeur.

 16   A 14 heures 45, pour cet horaire-là, vous notez que d'importants effectifs

 17   de troupes se préparaient à partir.

 18   Est-ce que vous y êtes, Monsieur ?

 19   R.  Non, je ne vous suis pas encore. Je suis en train de regarder

 20   l'intercalaire 4. Mais je regarde plutôt la fiche complémentaire.

 21   Q.  Excusez-moi, je parlais de votre chronologie.

 22   M. RUSSO : [interprétation] Il s'agit du tout dernier intercalaire de votre

 23   classeur.

 24   M. KEHOE : [interprétation] A la page 6, P744 --

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'y suis.

 26   M. KEHOE : [interprétation]

 27   Q.  Lorsque vous regardez ce que vous avez mis comme entrée à 14 heures 45,

 28   vous dites que pas mal de troupes se préparent à partir à bord de camions.

Page 9629

  1   Est-ce que vous y êtes ? A 14 heures 45 ?

  2   R.  Non, je n'ai toujours pas vu cette entrée --

  3   Q.  Penchez-vous sur l'écran. Il s'agit de la deuxième entrée à partir du

  4   haut de l'écran.

  5   R.  Très bien, je vous suis.

  6   Q.  Est-ce que vous voyez ce que vous avez répondu ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Faites défiler la page suivante -- faites afficher la page suivante

  9   pour le 10 août. Vous dites : "Encore toujours, il y a des combats menés

 10   dans le secteur de Strmica."

 11   R.  Parce que les rapports que nous avons reçus en témoignaient, Monsieur.

 12   Q.  Prenons la page suivante. Vous êtes en train de traiter des combats qui

 13   ont été menés les 13 et 14.

 14   Par conséquent, tout le long de cette période-là, vous avez fait

 15   rapport pour dire que de sérieux combats étaient menés encore entre les

 16   forces HV et des forces ARSK, de toute façon, des forces serbes

 17   immédiatement après l'opération Oluja, Tempête, n'est-ce pas ?

 18   R.  Mais il y avait encore des combats. Je ne sais pas si c'étaient des

 19   combats rudes, durs, les rapports ne se faisaient pas très réguliers. Mais

 20   il y a eu encore quand même pas mal de combats encore.

 21   Q.  Fort bien. Passons au document D728. Je demande la page 11 du document

 22   D728.

 23   Voyons la page qui suit.

 24   D'après le rapport qui était le vôtre, Mon Colonel, si vous vous

 25   penchez sur la partie encadrée en haut de l'écran, il semble que cela

 26   permet de dire qu'à la fin de l'opération Oluja, Tempête, la ligne qui

 27   retrace les opérations se présente comme ici ?

 28   R.  Comme je l'ai déjà mentionné, ce n'est pas ainsi que je l'ai vu, mais

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  1   si vous le dites, vous, je l'accepte.

  2   Q.  Si nous nous penchons sur la page suivante.

  3   Est-ce que dans vos rapports on permet de dire qu'il y a eu lieu de

  4   signaler des contre-attaques de la part des forces serbes, et cela, autour

  5   de la date du 12 ?

  6   Je pourrais vous faire voir la diapo suivante.

  7   M. KEHOE : [interprétation] Penchons-nous sur le transparent suivant, s'il

  8   vous plaît.

  9   Q.  Là, nous voyons qu'il y a lieu de voir une contre-attaque par les

 10   forces de la région militaire de Split.

 11   Mon Colonel, après que l'opération Oluja, Tempête, a pris fin et que

 12   la ligne de contact a été déplacée, ce dont nous parlions tout à l'heure,

 13   les forces HV se mettent évidemment à se positionner en défense active ?

 14   R.  Oui, je voudrais dire que oui.

 15   Q.  Pouvez-vous expliquer à la Chambre de première instance ce que voulait

 16   dire cette défense active ?

 17   R.  Pour autant que je puisse comprendre, vous attaquez si vous êtes

 18   attaqué et vous préparez la défense des positions dont vous avez pris

 19   possession.

 20   Q.  Fort bien. Est-ce que, vous basant sur cela, vous essayez d'examiner

 21   les différents secteurs pour pouvoir disposer de positions de défense

 22   meilleures, et de même, par la même occasion, vous pouvez planifier pour

 23   voir quels sont les sites et les secteurs où vous pouvez lancer une

 24   offensive ?

 25   R.  Oui. Lorsque vous lancez une campagne, vous devez vous lancer à des

 26   reconnaissances pour rechercher des informations. Doctrinairement parlant,

 27   c'est comme ça que l'on procède.

 28   Q.  Au cours de la période d'une défense active, s'il vous faut planifier

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  1   l'offensive à lancer ultérieurement, un commandant tel le général Gotovina,

  2   qu'aurait-il fait, il s'agit de contrôler une défense active et de

  3   planifier pour autant l'opération offensive à lancer ?

  4   R.  Si je devais être le commandant d'une telle position, d'abord, je

  5   devrais sécuriser les voies de communication qui permettraient les

  6   ravitaillement pour aboutir à des lignes de défense nouvelles pour que le

  7   tout soit sécurisé et pour que je sois certain qu'il ne devrait pas y avoir

  8   une contre-attaque depuis les arrières. Mais du point de vue logistique, il

  9   faut savoir comment il faut le faire.

 10   Q.  Du point de vue renseignements, qu'auriez-vous fait ?

 11   R.  Je crois que je ferais de même. Si je dois sécuriser, je dois sécuriser

 12   l'ensemble des arrières parce qu'il faut avoir le ravitaillement.

 13   Q.  Etant donné votre perception de la défense active, est-ce que c'est ce

 14   qui a été fait immédiatement après la fin de l'opération Oluja ?

 15   R.  Je ne peux pas vous confirmer pour dire quand cela a été exactement

 16   fait.

 17   Q.  Bien. Je vais vous présenter le document D281.

 18   Il s'agit là, ce que vous voyez à l'écran, un ordre portant défense

 19   active signé par le général Gotovina la 9 août 1995. Penchez-vous sur la

 20   page suivante de ce document.

 21   Sans entrer et descendre dans le détail que contient cet ordre en vue

 22   de la Défense, pouvons-nous dire que ceci correspondait aux informations

 23   que vous avez pu réunir; en d'autres termes, le général Gotovina donne

 24   l'ordre à ses troupes de se préparer à organiser une défense active et

 25   d'entamer la planification des offensives à lancer ?

 26   R.  Comme vous l'avez dit vous-même préalablement, je n'ai jamais vu ce

 27   document. Pourtant, c'est ce que je suppose, que le général Gotovina a dû

 28   effectuer, en d'autres termes, sécuriser, préserver ce qui a été acquis et

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  1   se préparer à une étape ultérieure de la campagne.

  2   Q.  Maintenant, nous allons encore une fois revenir au document D728, si on

  3   peut le faire. Page 14 de ce document. Ou plutôt, page 15, en fait. Page

  4   15. Non, je suppose que je n'ai pas bien compté. Donc la page suivante, je

  5   vous prie.

  6   Au vu des informations que vous aviez compilées, l'étape suivante était

  7   l'opération Mistral, n'est-ce pas ?

  8   R.  Nous ne connaissions son nom à l'époque. C'est un transparent que je

  9   n'ai jamais vu auparavant, mais cela ressemble beaucoup à l'accord de paix

 10   de Dayton, mais je sais qu'il ne s'agit pas de cela.

 11   Q.  Nous allons prendre la page suivante, alors.

 12   Donc vous vous souvenez de cette opération, même si vous ne vous

 13   souvenez pas de son nom, vous vous souvenez de cette offensive avec des

 14   percées en Bosnie-Herzégovine ?

 15   R.  Oui, je m'en souviens.

 16   Q.  Colonel, à l'époque, vous avez estimé qu'il s'agissait d'une opération

 17   considérable qui devait compter sur l'appui logistique et la planification,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, tout à fait, Maître. Il fallait donc planifier et l'appui

 20   logistique.

 21   Q.  Vous êtes un officier de métier, Mon Colonel. Pourriez-vous nous

 22   indiquer quelle est la durée de la planification de ce genre d'opération et

 23   qu'est-ce que cela signifie en tant qu'énergie ?

 24   R.  Cela signifie qu'il faut y faire participer différentes forces qui, en

 25   général, sont dispersées géographiquement. Donc je pense que cela prend un

 26   certain nombre de semaines, et un certain nombre de semaines c'est assez

 27   rapide, en plus.

 28   Q.  Si vous pensez à cela ainsi qu'à la mise au point d'une défense active,

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  1   cela signifie que le commandant doit véritablement se démener pour

  2   compléter et terminer toutes ces missions, n'est-ce

  3   pas ?

  4   R.  Oui, vous avez tout à fait raison, Maître, tout à fait.

  5   M. KEHOE : [interprétation] Je vous demande une petite seconde, Monsieur le

  6   Président.

  7   [Le conseil de la Défense se concerte]

  8   M. KEHOE : [interprétation] Ce n'est pas la peine d'examiner les autres

  9   diapositives. Donc vous, vous estimez qu'en septembre, octobre, à la fin de

 10   ces opérations, le général Gotovina donc était le commandant des forces de

 11   la HV et des forces du HVO qui opéraient conjointement avec l'ABiH, n'est-

 12   ce pas ?

 13   R.  Oui, c'est ce que nous avons évalué, Maître, mais nous n'avons pas

 14   obtenu la confirmation qu'il s'agissait d'un fait.

 15   Q.  Est-ce que vous pourriez afficher, je vous prie, la pièce 3327 de la

 16   liste 65 ter. Il s'agit d'un document de la liste 65 ter, le général

 17   Gotovina demande au général Cermak d'envoyer -- ou plutôt, demande au

 18   général Cermak de ne pas envoyer les représentants de la communauté

 19   internationale dans la zone jusqu'à plus amples informations.

 20   Je sais que vous n'avez pas vu ce document auparavant, Mon Colonel --

 21   M. KEHOE : [interprétation] Mais nous aimerions demander son

 22   versement au dossier.

 23   M. RUSSO : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D818.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D818 est versée au dossier.

 27   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai omis de demander le

 28   versement au dossier de la pièce 4022 de la liste 65 ter. Il s'agit du

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  1   rapport de situation de l'ONURC en date du 7 août 1995. Nous en avons parlé

  2   avec le colonel et je souhaiterais demander son versement au dossier.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo.

  4   M. RUSSO : [interprétation] Pas d'objection.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D819.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D819 est versée au dossier.

  8   M. KEHOE : [interprétation]

  9   Q.  Mon Colonel, je n'ai plus de questions à vous poser. Je vous remercie

 10   de votre patience.

 11   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

 12   questions à poser à ce témoin.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Kehoe.

 14   Avant que nous ne poursuivions, vous nous avez demandé le versement au

 15   dossier du rapport d'autopsie, la pièce D817. Il semblerait qu'il ne s'agit

 16   pas seulement d'un rapport d'autopsie, c'est un document qui comporte sept

 17   pages et qui n'est pas entièrement traduit.

 18   M. KEHOE : [interprétation] Il s'agit du dossier sur M. Djapic. Les trois

 19   premières pages sont traduites. Les deux pages suivantes ne sont que des

 20   chiffres.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dirais que les trois premières pages

 22   sont en anglais dans l'original, je ne vois pas de traduction en B/C/S et

 23   les pages suivantes ne sont pas en anglais.

 24   M. KEHOE : [interprétation] Il s'agit d'informations qui permettent

 25   d'identifier cette personne comme étant KN 01432 B, il y a des références

 26   croisées qui ont été établies au début lorsque le médecin légiste a procédé

 27   à l'autopsie. En fait, ils ont utilisé non pas des identités, mais des

 28   numéros. Puis, nous avons les documents qui font partie du dossier du

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  1   bureau du Procureur qui étayent ce point de vue.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes, mais bien qu'il n'y ait pas

  3   beaucoup d'explications -- enfin, il semblerait qu'il n'y a pas beaucoup

  4   d'explications qui soient fournies à propos de la façon dont les restes ont

  5   été identifiés et comment est-ce que l'on permet d'établir le lien avec M.

  6   Djapic. C'est une longue liste, je vois qu'il y a des numéros, puis il est

  7   écrit A, B, C. Ce n'est pas très clair.

  8   En fait, vous avez finalement demandé au témoin - je pense que vous lui

  9   avez dit la personne est morte, est décédée avant l'attaque des mortiers.

 10   M. KEHOE : [interprétation] Oui, puisqu'il y a une blessure provoquée par

 11   balle au niveau de la tête.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 13   M. KEHOE : [interprétation] Je peux préciser.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. J'ai examiné tout cela. C'est une

 15   partie de ce qui a été conclu, donc il y a une conclusion, la personne a

 16   été identifiée, mais il y a une partie de la tête qui fait défaut. Il y a

 17   les os du crâne. Il y a toutes sortes de choses qui sont présentées d'où la

 18   conclusion à propos de la cause du décès avec de plus amples explications.

 19   Mais je dirais que les conclusions ne sont pas forcément conformes à

 20   l'exemple d'une blessure par tir à la tête. Enfin, vous avez résumé cela

 21   très, très brièvement en avançant cela.

 22   M. KEHOE : [interprétation] J'ai fait parce que le Colonel n'est pas un

 23   médecin légiste. J'ai essayé, en fait, d'en venir à la conclusion. Il y a

 24   d'autres blessures, certes, mais la cause du décès a été une blessure au

 25   niveau de la boîte crânienne ou de la tête. Et cela a eu lieu juste avant

 26   le décès.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais je dois dire que je suis un

 28   tant soit peu préoccupé, car en fait, il y a l'examen avant le décès ou

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  1   après le décès. Alors est-ce que les blessures que l'on voit sur ces

  2   restes, est-ce qu'elles ont été provoquées après la mort, donc post-mortem

  3   ou avant la mort, ante mortem.Donc votre explication, Maître Kehoe, à

  4   propos de ce qui s'est passé avant le décès ou après le décès mérite un peu

  5   plus d'étude.

  6   M. KEHOE : [interprétation] Je ne suis pas un expert.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous n'êtes pas un expert et

  8   pourtant vous faites des déclarations et vous avez avancé certaines choses

  9   à l'intention du témoin. Vous avez indiqué que la cause du décès avait été

 10   provoquée avant - parce qu'il faut savoir, en fait, que ce qui s'est passé

 11   avant la guerre pourrait être la cause du décès.

 12   M. KEHOE : [interprétation] Alors, il y a le contexte dans lequel est

 13   rédigé ce rapport. Il faut savoir si les blessures au crâne ont été

 14   infligées avant la mort ou après la mort.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ou est-ce que ces blessures ont provoqué

 16   le décès.

 17   M. KEHOE : [interprétation] Non, non. Là, il s'agit de deux choses

 18   différentes. Très souvent, lorsqu'un médecin légiste parle d'une blessure

 19   et compte tenu de la blessure, ils peuvent déterminer si la blessure a été

 20   provoquée après la mort ou après le décès de la personne. Donc ce médecin

 21   légiste qui est la personne qui avait été recrutée par le bureau du

 22   Procureur a abouti à la conclusion que la cause du décès quelles que soient

 23   les autres blessures a été le tir à la tête, ce qui fait que lors de

 24   l'étape suivante, j'ai posé la question au colonel à propos de cette

 25   personne. Il semblerait donc que la personne est décédée avant le mortier,

 26   les tirs de mortier.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais là, vous ne passez pas à

 28   l'étape suivante, vous passez à deux étapes suivantes.

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  1   M. KEHOE : [interprétation] Oui, bien sûr, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas la peine d'en parler

  3   davantage, mais je commencerais par dire que pour ce rapport d'autopsie il

  4   y a tout un dossier qui n'a pas été entièrement traduit. La Chambre vous a

  5   dit qu'elle souhaitait toujours être informée.

  6   Juste avant la pause, il y avait une photo - ce n'était pas le rapport

  7   d'autopsie - il y avait une photo, puis il y en avait une autre. Alors là,

  8   le rapport d'autopsie il y a sept pages qui ne sont pas toutes traduites et

  9   cela nous ait présenté. Alors, bien entendu, cela est présenté au témoin.

 10   Bien entendu, vous avez attiré l'attention du témoin sur la partie qui vous

 11   intéresse, mais la Chambre elle dispose de tout le document de

 12   l'intégralité du document, tout a été versé au dossier. Donc je vous aurais

 13   été extrêmement reconnaissant si vous aviez eu l'amabilité de demander que

 14   tout le dossier relatif à l'autopsie soit versé au dossier.

 15   M. KEHOE : [interprétation] Je rectifierai le problème, Monsieur le

 16   Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est 18 heures 57.

 18   Maître Kuzmanovic, je ne pense pas qu'il soit très judicieux de commencer

 19   votre contre-interrogatoire maintenant.

 20   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Non, je n'arriverais pas à le faire en

 21   trois minutes. J'aurai besoin probablement moins d'une demi-heure, mais je

 22   ne souhaiterais surtout pas imposer le début de mon contre-interrogatoire à

 23   quiconque pour le moment.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 25   Monsieur Williams, nous aimerions vous revoir demain. Demain nous allons

 26   commencer à 9 heures dans cette même salle d'audience. Et j'aimerais vous

 27   indiquer, vous exhorter à ne parler à quiconque de votre déposition

 28   d'aujourd'hui ou de la déposition de demain, la déposition que vous allez

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  1   très semblablement nous donner demain.

  2   Par conséquent, nous allons lever l'audience et reprendre nos travaux

  3   demain, le 26 septembre à 9 heures, dans la salle d'audience numéro I.

  4   --- L'audience est levée à 18 heures 58 et reprendra le vendredi 26

  5   septembre 2008, à 9 heures 00.

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