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1 Le lundi 29 septembre 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous
7 citer le numéro de l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, bonjour,
9 Madame, Monsieur les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur
10 contre Ante Gotovina et consorts.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
12 Monsieur Hendriks, avant de poursuivre, je tiens à vous rappeler que vous
13 êtes toujours lié par la déclaration solennelle que vous avez prononcée au
14 début de votre déposition.
15 Maître Kuzmanovic, vous avez demandé au témoin de préparer une liste de
16 documents dont il est l'auteur exclusif et qu'il a rédigés à l'époque des
17 faits.
18 Les Juges de la Chambre ont réfléchi à la question de savoir s'ils allaient
19 inviter le témoin à présenter cette liste. Pendant le week-end, nous avons
20 examiné la correspondance entre la MOCE et la Chambre, et nous avons pensé
21 que la présentation de cette liste ne risquait pas de présenter le moindre
22 risque quant aux motifs pour lesquels ils ont été expurgés; toutefois, M.
23 Hendriks a établi une liste qui ne se limite pas aux documents dont il est
24 l'auteur exclusif. Mais vous avez besoin de cette liste aux fins de votre
25 contre-interrogatoire, je suppose, n'est-ce pas, Maître Kuzmanovic ?
26 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, l'un des problèmes qui se pose
28 c'est que la liste préparée par M. Hendriks comporte certains documents où
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1 il figure d'autres noms que le sien. Par conséquent, je crains que nous
2 ayons nécessité d'expurger cette liste également puisqu'elle vous est
3 fournie à titre d'information.
4 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je connais les documents qu'il a écrits
5 lui-même qui n'ont pas été expurgés, il s'agit de la pièce P812. Je peux
6 vous donner la liste de ces documents à présent, si vous le souhaitez,
7 Monsieur le Président, puisque je l'ai sous les yeux, il s'agit de la pièce
8 P812, suivie de P814, 818, 945 et 957.
9 Les autres documents que j'ai reçus proviennent de la Chambre. Nous avons
10 passé en revue ces autres documents et nous avons trouvé parmi eux des
11 documents expurgés dont je ne suis pas sûr que le témoin en soit l'auteur
12 ou le coauteur.
13 Or, il s'agissait des documents que je demandais, Monsieur le Président.
14 Peut-être pourrais-je interroger le témoin à ce sujet.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il a transmis ces documents à la
16 Chambre mais s'il n'est pas l'auteur exclusif de ces documents, je vais
17 demander à Mme van den Berge de retirer de la liste les documents dont le
18 témoin n'est pas l'auteur exclusif, et cette liste vous sera ensuite
19 remise.
20 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Ce serait parfait. Merci, Monsieur le
21 Président.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic, vous avez reçu une
25 liste, elle est très courte, mais elle ne comporte que les documents dont
26 M. Hendriks est l'auteur.
27 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hendriks, je commencerai par
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1 vous remercier d'avoir fait vos devoirs pendant le week-end. Je vous en
2 remercie.
3 Me Kuzmanovic va pouvoir poursuivre son contre-interrogatoire.
4 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 LE TÉMOIN: ERIC HENDRIKS [Reprise]
6 [Le témoin répond par l'interprète]
7 Contre-interrogatoire par M. Kuzmanovic : [Suite]
8 Q. [interprétation] Je vous remercie d'avoir examiné ces documents,
9 Monsieur Hendriks.
10 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je demande à présent l'affichage du
11 document 65 ter numéro 2410.
12 Q. Monsieur Hendriks, il s'agit de votre déclaration du 18 avril 1996.
13 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Et je demanderais de vous rendre en page 2
14 de cette déclaration. Page 2 de la déclaration du corps du texte, ce n'est
15 pas la deuxième page du document.
16 Q. Monsieur Hendriks, cette déclaration n'a pas été discutée durant
17 l'interrogatoire principal. Monsieur Hendriks, nous en avons parlé
18 rapidement vendredi dernier.
19 Et ici, en haut de la page 2 de cette déclaration, il est fait mention du
20 fait que vous aviez le sentiment que les Croates étaient aptes à s'emparer
21 de la Krajina en deux jours, et vous énumérez un certain nombre de raisons
22 justifiant cette impression, la première de ces raisons étant le fait que
23 l'opération Tempête a été bien préparée et bien exécutée un jour qui
24 pourtant n'était pas prévu.
25 Lorsque vous dites que "l'opération Tempête a été bien préparée et
26 bien exécutée," que voulez-vous dire ?
27 R. Je veux dire ce qui est écrit, à savoir que l'opération Tempête n'avait
28 une chance d'être couronnée de succès que si elle était bien préparée et
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1 bien exécutée, donc rapidement et intelligemment.
2 Q. Je comprends que les termes rapidement et intelligemment correspondent
3 à votre appréciation suite aux observations faites par vous, mais quels
4 sont les éléments précis qui ont rendu cette opération rapide et
5 intelligemment menée ?
6 R. Je ne saurais vous donner trop de détails à ce sujet car je n'étais pas
7 présent sur place. J'étais dans un bunker et incapable de voir quoi que ce
8 soit. Mais le simple fait que l'opération se soit achevée en une journée me
9 pousse à dire qu'elle a été rapidement menée.
10 Q. Votre deuxième argument a consisté à dire que l'armée de la RSK n'était
11 pas bien équipée et pas bien organisée. Est-ce que ceci repose sur les
12 observations que vous avez faites pendant votre séjour dans le secteur sud
13 avant l'opération Tempête ?
14 R. Non, parce qu'en fait, nous n'avons pas été autorisés à observer les
15 lignes de l'armée de la RSK; mais, plus tard, nous avons pu voir la
16 situation de ces lignes et nous avons estimé que la défense menée à partir
17 de ces lignes n'était pas solide comme le roc.
18 Q. Avez-vous la moindre indication montrant qu'une mobilisation a été
19 réalisée à la fin de juillet 1995, mobilisation concernant tous les hommes
20 en âge de porter les armes de Krajina ?
21 R. Oui, car l'ami de mon interprète, entre autres, a été mobilisé, donc il
22 a été annoncé à ce moment-là que tous les hommes aptes à porter les armes
23 étaient mobilisés.
24 Q. Au paragraphe 4 de ce document, Monsieur, nous lisons que : "La majeure
25 partie des forces de défense de l'armée de la RSK ont battu en retraite
26 suite à la recommandation donnée à la population par les autorités de
27 Krajina, grâce à la radio, qui les incitaient à fuir rapidement."
28 Est-ce que vous avez pu savoir que radio Knin avait émis une incitation à
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1 évacuer la population de Krajina ?
2 R. Je ne suis pas sûr de la façon dont les choses se sont passées
3 exactement. C'est ce que mon interprète m'a dit, mon interprète qui l'avait
4 appris d'un tiers. C'est sans doute ainsi que les choses se sont passées.
5 Je ne saurais être plus clair que cela.
6 Q. Pour préciser les choses un peu plus, vous croyez savoir, parce que
7 vous l'avez appris de votre interprète, que radio Knin avait incité à
8 l'évacuation de la population locale par une émission de radio; c'est bien
9 cela ?
10 R. Oui, je l'ai appris de la bouche de mon interprète, en effet.
11 Q. Vous rappelez-vous le nom de votre interprète ?
12 R. Il y en avait deux dont je ne connais que les prénoms : Renata et
13 Sandra.
14 Q. Je vous remercie, Monsieur. Un peu plus loin, en page 2 de ce document
15 qui émane de vous, en bas de la page vous dites : "Les Croates ne voulaient
16 pas détruire les villes principales, car ils souhaitaient peupler l'asap
17 [phon] grâce à tous les DP."
18 Je suppose que "DP" signifie "personnes déplacées;" c'est bien cela ?
19 R. [aucune réponse verbale]
20 Q. Je vois que vous hochez la tête, mais pourriez-vous le dire en mots ?
21 R. Oui.
22 Q. "Toutes les personnes déplacées originaires des zones côtières."
23 D'où vous venait ce renseignement selon lequel les Croates ne souhaitaient
24 pas détruire les villes principales ?
25 R. En fait, c'est une conclusion que nous avons tirée en voyant que Knin,
26 pas plus que d'autres grandes villes, n'a été détruite. Les Croates avaient
27 un problème lié aux personnes déplacées et ils sont revenus plus tard. Donc
28 ce n'est pas quelque chose que nous avons entendu de la bouche d'un tiers;
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1 c'est une conclusion qui a été tirée par nous.
2 Q. Page suivante de votre déclaration, en haut de la page, nous lisons, je
3 cite : "Selon l'appréciation faite par le général Forand, commandant du
4 secteur sud des Nations Unies, l'interruption des pilonnages aurait pu
5 résulter d'un accord entre Tudjman et Milosevic, destiné à empêcher un
6 massacre, en donnant à la population la possibilité de fuir la
7 Bosnie/Serbie."
8 Est-ce que vous avez entendu cela de la bouche du général Forand ?
9 R. Je ne l'ai pas entendu de lui, mais je sais que le général Forand a mis
10 par écrit son propre récit de la situation liée à l'opération Tempête,
11 ainsi que ses propres conclusions sur le sujet, et je crois que c'est un
12 sujet dont nous avons discuté. En fait, il s'agit de la conclusion tirée
13 par lui sur ce point.
14 Q. Mais rien ne vous a indiqué que ceci s'était effectivement passé, je
15 veux dire un accord entre Tudjman et Milosevic, n'est-ce pas ?
16 R. Non, mais je peux imaginer que cela s'est passé.
17 Q. Un peu plus loin dans ce même paragraphe, nous trouvons mention
18 d'autres conjectures au sujet d'un "nouveau général de la RS" qui a rejoint
19 les forces de l'armée de la RSK peu de temps avant l'opération Tempête, et
20 "qui a joué un rôle important dans l'élimination de la résistance de
21 l'armée en conseillant aux commandants de ne pas résister, mais de sauver
22 le maximum de vies."
23 D'où tenez-vous ces renseignements, les renseignements qui vous ont conduit
24 à cette conclusion ?
25 R. Je crois que je les tiens de la même synthèse du général Forand, mais
26 je ne saurais l'affirmer avec certitude.
27 Q. D'accord. Encore une précision. L'appréciation que vous avez faite
28 provenait, selon ce que vous venez de dire, du général Forand. Mais est-ce
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1 que ce nouveau général est parvenu à briser la résistance des militaires ?
2 R. Pas tant la volonté de résister, ce n'était pas tant une volonté de
3 briser une résistance qu'une volonté d'indiquer, vu les circonstances,
4 qu'il convenait d'éviter un massacre et qu'il convenait que les hommes se
5 retirent à temps. Quelque chose comme ça.
6 Q. Mais Monsieur, votre déclaration précise que ce nouveau général de la
7 RS a joué un rôle important pour briser la résistance de l'armée. Par le
8 mot "armée," vous voulez dire l'armée de la RSK, n'est-ce pas ?
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.
10 M. HEDARALY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Si la
11 Défense cite la déclaration du témoin, il importe qu'elle le fasse
12 précisément, et qu'elle ne le fasse pas en présentant ce qui est écrit dans
13 la déclaration comme un fait.
14 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je pense que la question était simple et
15 n'appelait aucun commentaire particulier.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que le contexte est
17 suffisamment clair, et que dans ce contexte la possibilité dont nous
18 parlons est effectivement décrite dans le texte. En tout cas, elle existe.
19 Mais j'ai une autre question qui me vient à l'esprit : ce nouveau
20 général de la RS, qui était-ce ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais pas son nom.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic, veuillez poursuivre.
23 M. KUZMANOVIC : [interprétation]
24 Q. Etait-ce peut-être le général Mrksic ? Est-ce que ce nom vous dit
25 quelque chose ?
26 R. Non.
27 Q. J'aimerais revenir à une question que je vous ai posée précédemment.
28 Dans votre déclaration écrite, nous lisons précisément les mots qui
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1 suivent, je cite : "Le nouveau général de la RS a joué un rôle important
2 pour briser la résistance de l'armée …"
3 La question que je vous pose est la suivante : lorsqu'on voit le mot
4 "armée" ici, il se rapporte à l'armée de la RSK, n'est-ce pas, l'auteur du
5 texte parle de sa propre armée; c'est bien cela ?
6 R. Oui.
7 Q. Encore une fois, je vous pose la question suivante : la conclusion qui
8 figure ici consiste à dire qu'un général de l'armée de la RSK a brisé la
9 résistance de sa propre armée ?
10 M. HEDARALY : [interprétation] Question qui a déjà été posée --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question a été posée, par ailleurs le
12 témoin a expliqué précisément ce qu'il entendait par l'emploi de ce terme.
13 Il a dit que l'objet consistait à empêcher quelque chose de grave et à
14 évacuer.
15 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.
17 M. KUZMANOVIC : [interprétation]
18 Q. Un peu plus loin dans ce même paragraphe, en tout cas dans cette même
19 déclaration et cette même page, Monsieur, au paragraphe qui commence par
20 les mots "Si les autorités…"
21 A huit lignes du début du paragraphe à peu près, nous trouvons la phrase
22 qui se lit comme suit, je cite : "L'absence de réaction consistant à
23 demander des résultats suite à une enquête quant aux nombreux meurtres
24 évoqués par la police civile des Nations Unies," et un peu plus loin, nous
25 lisons, je cite : "Obtenir des résultats avant le 3 octobre 1995… au sujet
26 de l'absence de patrouille dans les zones isolées afin de mettre un terme
27 aux incidents, comportement qui montre bien quelle est l'attitude des
28 autorités."
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1 Alors j'aurais plusieurs questions à vous poser au sujet de cette partie de
2 votre déclaration écrite. La police croate n'était pas tenue de rendre
3 compte de quoi que ce soit au sujet de l'enquête en cours. Elle n'était pas
4 tenue de rendre compte à la police civile des Nations Unies, n'est-ce pas ?
5 Est-ce que vous le savez ?
6 R. Je ne sais pas si elle était tenue de le faire ou pas, mais si la
7 police civile des Nations Unies avait demandé que ce soit le cas,
8 apparemment elle n'a pas reçu une réponse satisfaisante.
9 Q. Mais vous-même, vous ne savez pas quelle est la nature exacte de
10 l'enquête entreprise par la police croate, n'est-ce pas ?
11 R. En effet.
12 Q. Autrement dit, ce que je viens de dire est exact ?
13 R. En effet.
14 Q. Et vous ne savez pas combien de personnes ont éventuellement été
15 arrêtées ou combien de personnes ont été jugées, voire condamnées ou
16 acquittées, n'est-ce pas ?
17 R. En effet.
18 Q. Un peu plus bas dans cette déclaration, à la ligne suivante, nous
19 lisons, je cite : "Je pense que les autorités ont dû être en mesure
20 d'empêcher le gros de la criminalité en envoyant des 'patrouilles volantes'
21 et en arrêtant, puis en sanctionnant les criminels."
22 Ma première question est la suivante : qu'est exactement qu'une "patrouille
23 volante" ?
24 R. Vous ne devriez pas prendre cette expression littéralement. Il s'agit
25 simplement d'une patrouille qui se rend ici ou là, en ne suivant pas un
26 itinéraire déterminé, mais un peu au hasard en arrivant dans différents
27 lieux de façon inattendue.
28 Q. Vous dites un peu plus bas dans cette phrase, je cite : "En arrêtant et
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1 en sanctionnant."
2 Etes-vous en train d'affirmer que des gens devaient être arrêtés et
3 sanctionnés en l'absence de toute procédure judiciaire ?
4 R. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Il faut qu'il y ait toujours
5 une procédure judiciaire.
6 Q. Mais parlez simplement d'arrestation ne signifie pas nécessairement que
7 la personne doit être sanctionnée si elle n'est pas condamnée, n'est-ce pas
8 ?
9 R. En effet. La décision appartient aux Juges.
10 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
11 versement au dossier du document 65 ter numéro 2410.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.
13 M. HEDARALY : [interprétation] Pas d'objection.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez parler du texte intégral de
15 la déclaration écrite du témoin, Maître Kuzmanovic ?
16 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il existe une attestation concernant le
18 texte intégral de cette déclaration ?
19 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je la demanderai, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que ce serait la façon la plus
21 convenable de demander le versement au dossier de ce document, car il
22 s'agit plus ou moins d'une déclaration 92 ter, à moins que vous souhaitiez
23 demander le versement uniquement des parties dont vous avez donné lecture,
24 mais dans ce cas-là, il n'est pas indispensable de verser ce document au
25 dossier, n'est-ce pas ?
26 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Non, je souhaite le versement.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
28 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je vous remercie.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais passer ce document en revue
2 rapidement.
3 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Absolument.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous savez si le témoin a eu
5 la possibilité de relire sa déclaration écrite ?
6 Monsieur Hendriks, est-ce que récemment on vous a soumis un document que
7 vous avez pu relire, et est-ce que ce document reprend exactement ce que
8 vous avez dit à l'époque de votre entretien ou n'avez-vous pas vu ce
9 document depuis très longtemps ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous parlez de ma déclaration de
11 1996, Monsieur le Président ? En fait, je l'ai relue la semaine dernière.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous l'avez relue il y a une
13 semaine, est-ce que vous avez estimé qu'elle rendait compte fidèlement de
14 ce que vous avez dit en 1996 ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, parce que maintenant, 13 ans plus tard,
16 je n'avais aucune raison de changer ce que j'ai dit à l'époque.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je dois comprendre votre
18 dernière réponse de la manière suivante : à l'époque où vous avez fait
19 cette déclaration, vous l'avez faite de mieux de vos capacités, et qu'après
20 avoir examiné cette déclaration, vous vous êtes rendu compte que si les
21 mêmes questions vous étaient posées aujourd'hui, que vous donneriez les
22 mêmes réponses ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document est une histoire en soi. Vous
24 savez, il n'y a pas été basé sur une liste standard de questions, et tout
25 ce que j'ai écrit c'était ce que je considérais être la vérité à l'époque.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous pensez aujourd'hui que ce
27 document reflète la vérité ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors nous considérons cela comme
2 confirmation nécessaire pour le versement de ce document en application de
3 l'article 92 ter.
4 M. Hedaraly n'aura aucun problème à le faire.
5 J'aimerais une cote pour ce document pour le rapport écrit par M. Hendriks.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] D822 [comme interprété].
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. C'est versé.
8 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Q. Monsieur Hendriks, vous avez gentiment examiné un grand nombre de
10 rapports des observateurs militaires de la Communauté européenne durant le
11 week-end dernier afin de confirmer l'authenticité de tous ces rapports et
12 non pas seulement ceux qui ont été rédigés par vous-même.
13 M. KUZMANOVIC : [interprétation] P951, s'il vous plaît.
14 Q. Monsieur Hendriks, c'est le document en date du 9 septembre 1995,
15 intitulé, "Rapport extraordinaire sur l'état des monuments culturels de
16 l'ex-Krajina." Je pense qu'on vous a déjà posé quelques questions à ce
17 sujet-là.
18 Vous mentionnez, par exemple, à Cetina, à Vrlika et à Milosi, un certain
19 nombre d'églises catholiques ou orthodoxes endommagées ou intactes, mais ce
20 qu'on ne voit pas dans ce rapport c'est justement cela, s'il s'agit d'une
21 église catholique ou orthodoxe, si une église a été endommagée ou pas
22 endommagée, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, c'est exact.
24 Q. Y a-t-il une raison spéciale pour laquelle vous ne l'avez pas fait, en
25 dehors de ces quelques exemples que je viens d'énumérer, pour laquelle vous
26 n'avez pas précisé s'il s'agissait d'une église orthodoxe ou catholique et
27 s'il s'agissait d'une église endommagée ou intacte ?
28 R. Il est tout à fait possible qu'à l'époque nous ne savions pas de quel
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1 type d'église il s'agissait, c'est pour cette raison-là que je n'ai pas
2 spécifié cela très probablement.
3 Q. Le document suivant, expurgé, pour lequel vous avez déclaré l'avoir
4 rédigé vous-même est la pièce P955.
5 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Deuxième page du document, s'il vous
6 plaît.
7 Q. Il s'agit d'un document en date du 7 septembre.
8 Q. Vers le bas, vous avez indiqué qu'un monsieur, un Serbe qui avait un
9 ami croate, avait déclaré, et c'est dans le commentaire
10 que : "Son ami croate avait dit que des pillages ne pourraient pas être
11 empêchés, qu'on ne pouvait pas mettre fin à la vengeance dans un 'pays en
12 guerre,' alors que l'ordre et la loi sont absents."
13 Alors, c'est l'appréciation faite par cet ami, ce Serbe, pourquoi vous avez
14 inclus cela dans votre rapport ?
15 R. J'ai inclus cela tout simplement parce que cela correspondait à
16 l'époque à ce que nous pensions de la situation. Même les Croates ne
17 pensaient pas qu'il y avait un ordre, que la loi et l'ordre régnaient là-
18 bas, alors que devrions-nous penser de cela ?
19 Autrement dit, tout simplement le jour où j'ai rédigé ce rapport, je me
20 suis rendu compte que ce commentaire reflétait tout à fait ma position sur
21 cette question. Et je me suis dit qu'il fallait que les échelons supérieurs
22 devaient en être informés.
23 Q. Mais à un moment donné les pillages et les meurtres ont cessé ?
24 R. Je ne sais pas. Je suis resté dans cette zone jusqu'à fin octobre; et
25 au moment où j'ai quitté la région, les pillages et les meurtres étaient
26 encore en cours.
27 Q. Mais d'après vous, fin octobre 1995, on n'a pas réussi à mettre un
28 terme aux pillages et aux meurtres ?
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1 R. Je ne me souviens plus. Il faudra peut-être que je réexamine les
2 rapports datant de cette époque-là. Mais d'après mes souvenirs, ils étaient
3 encore en cours au moment de mon départ.
4 Q. Un autre rapport que vous avez rédigé vous-même c'est le rapport qui
5 porte le numéro 5475 sur la liste 65 ter.
6 C'est un rapport en date du 2 août 1995. Avant le début de l'opération
7 Tempête, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Au milieu de ce paragraphe, point numéro 2 : "Au KenBat," c'est-à-dire
10 le Bataillon kényan, "nous avons entendu que la RSK a pilonné la zone
11 Strmica-Grahovo au moins 50 fois avec de l'artillerie, et qu'ils ont pris
12 maintenant leurs positions et ils essaient de résoudre leurs problèmes
13 d'approvisionnement."
14 D'après votre rapport, la RSK pilonnait Strmica et Grahovo avant
15 l'opération Tempête, n'est-ce pas ?
16 R. Ce qui est indiqué ici c'est que d'après le Bataillon kényan, la RSK le
17 faisait, donc j'ai inclus ça dans mon rapport, mais je ne suis pas sûr si
18 c'est exact ou pas.
19 Q. Est-ce que cela ne faisait pas partie de la stratégie de la RSK, de
20 contre-attaquer afin de reprendre Bosansko Grahovo qui avait été pris par
21 l'armée croate ?
22 R. Je ne peux pas vous dire exactement quelle était la situation parce que
23 cela ne relevait pas de notre sphère d'intérêt. Nous avons bien évidemment
24 essayé de comprendre ce qui s'y passait, de savoir si le Bataillon kényan
25 avait correctement suivi et interprété les événements sur le terrain parce
26 que nous n'avons pas mené d'enquête sur cela.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous posez des questions au sujet
28 d'un rapport et vous demandez au témoin de vous dire si quelque chose est
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1 exact ou pas, il ne faudra pas ensuite sortir tout cela de son contexte.
2 Cela rend les réponses difficiles pour le témoin. Et en plus rajouter vos
3 propres commentaires à des questions.
4 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui mais je trouvais cela bizarre.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais les commentaires ne sont pas
6 du tout appropriés, Maître Kuzmanovic.
7 Et deuxième chose, ici la RSK est entre guillemets.
8 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, je pense que dans ce cas précis,
10 il y a une raison pour laquelle le témoin donne des réponses qu'il donne.
11 Qu'elles soient exactes ou pas, je n'ai pas à m'exprimer là-dessus pour
12 l'instant.
13 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Très bien.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous devez des excuses à M. Hendriks
15 pour la manière dont vous avez posé vos questions.
16 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, à lui et à la Chambre.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
18 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je demande le versement de 5475 de la
19 liste 65 ter.
20 M. HEDARALY : [interprétation] Pas d'objection.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera P821.
22 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Pièce P952, s'il vous plaît.
23 Q. Monsieur Hendriks, j'aimerais maintenant aborder les rapports des
24 observateurs militaires dont les noms d'auteurs sont expurgés pour la
25 plupart d'entre eux. Ce sont les documents pour lesquels vous avez dit ne
26 pas en être l'auteur, même s'ils ont tous été versés au dossier par autre
27 biais. Alors je vais vous poser quelques questions au sujet de quelques-uns
28 de ces documents.
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1 Tout d'abord, le rapport, celui-ci qui est daté le 6 septembre 1995,
2 point 5, deuxième page. La rubrique est intitulée, "Les questions
3 économiques, industrielles et des infrastructures. 43 000 personnes avaient
4 habité au sein de 43 communautés locales de la municipalité de Knin, dont
5 la superficie atteignait 1 079 kilomètres carrés."
6 Monsieur Hendriks, est-ce que vous savez quelle était la source de ces
7 données ?
8 R. Non.
9 Q. La raison pour laquelle je vous pose cette question-là est la suivante
10 : un grand nombre de personnes a déposé sur le nombre de personnes de la
11 municipalité de Knin et du secteur sud qui avaient quitté ces deux zones
12 avant et durant l'opération Tempête. D'après ce document des observateurs
13 militaires, au moins 43 000 personnes qui avaient habité ces communautés
14 locales sont parties, mais il n'y a aucune indication quant au nombre de
15 personnes qui sont restées.
16 R. Je suis sûr qu'ils ont fait les calculs pour établir combien de
17 personnes avaient quitté les zones et combien étaient restées, mais je ne
18 peux pas vous le dire maintenant.
19 Q. Merci. Plus loin dans le même paragraphe, on parle du : "bureau du
20 commissaire de Knin qui disposait de 453 appartements et on dit également
21 que la plupart des personnes ayant besoin de se loger ne souhaitaient pas
22 s'installer dans des maisons des Serbes qui étaient partis."
23 Alors, d'après ce rapport on dirait que les personnes déplacées ne
24 souhaitaient pas s'installer dans les appartements abandonnés par des
25 Serbes; cela est-il exact ?
26 R. Oui, c'est ce qui est indiqué ici, alors oui, c'est correct.
27 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Peut-on afficher le document P954.
28 Q. Il s'agit d'un document en date du 11 septembre 1995. Rubrique numéro
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1 2, questions politiques. Il y est indiqué : "L'équipe de Gospic a appris de
2 la part de l'adjoint du chef du diocèse de Senj que ce comté avait la
3 superficie de 3 700 kilomètres carrés et comptait 71 000 habitants."
4 Alors, sur la base de ce document on dirait qu'à ce moment-là, 71 000
5 habitants habitaient le comté ou "zupanje."
6 R. Je ne le sais pas. Je n'ai pas rédigé ce document. Je suppose qu'il
7 s'agissait d'un résumé au niveau du centre de coordination des données
8 connues à l'époque. Donc je ne peux pas vous dire si la situation était
9 telle aussi avant et après le moment de la rédaction de ce document.
10 Q. Merci. Plus loin, il est indiqué point b : "Les Nations Unies ont
11 enregistré 500 à 600 explosions, détonations entendues samedi [comme
12 interprété] le matin dans la zone de Borovac [comme interprété] en
13 direction de la frontière bosniaque. Après le pilonnage, l'état d'alerte a
14 été relâché dans la zone de Donji Lapac, mais la police de la HV est
15 toujours déployée et maintient les points de contrôle en portant des
16 casques et des gilets pare-balles."
17 Est-ce que vous savez à quoi fait-on référence quand on dit "la police de
18 la HV" ?
19 R. Non.
20 Q. On dirait d'après ce qui figure dans ce paragraphe qu'il y a eu des
21 combats importants sur la frontière avec la Bosnie ou à sa proximité ou à
22 proximité de Donji Lapac, du moins le jour de la rédaction de ce rapport,
23 le 11 septembre; cela est-il exact ?
24 R. C'est tout à fait possible. Je ne crois pas que quelqu'un aurait inclus
25 cette information dans le rapport sans aucune raison.
26 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Peut-on passer au document P932.
27 Q. Il s'agit encore d'un rapport des observateurs militaires qui a été
28 versé par votre biais, Monsieur Hendriks. Bien évidemment, je dois
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1 remarquer que ce n'est pas vous l'auteur de ce document. Le document est en
2 date du 23 août 1995.
3 Chapitre 2 ou le point 2 [comme interprété] de ce document, où il est
4 indiqué : "Lors de la visite à Mogoric, l'équipe de Gospic a appris de la
5 part des policiers déployés dans le village que la raison de leur présence
6 était la nécessité de sécuriser les Serbes qui y restaient et d'accueillir
7 ceux qui se cachaient encore dans les bois."
8 Ensuite le commentaire : "Le fait que ces policiers viennent d'un
9 département de la zone du nord-est de Zagreb indique que leurs supérieurs
10 avaient peur d'utiliser les polices originaires de la région, craignant les
11 crimes et le harcèlement dirigé contre les Serbes."
12 Est-ce que vous savez si à l'époque il y avait des policiers de souche qui
13 étaient originaires de cette région et qui étaient disponibles pour être
14 déployés sur des zones nouvellement libérées ?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il y a un problème de
16 traduction peut-être ici.
17 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Est-ce que je devrais répéter la question
18 ?
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'interviens parce que cela s'est fait
20 déjà deux fois, et je ne pense pas que le fait de répéter la question
21 changerait quoi que ce soit. Mais peut-être que vous pourriez, vous,
22 demander qu'on vous explique la situation.
23 M. KEHOE : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez utilisé l'expression la
25 "police locale". Vous vouliez dire, vous vous référiez aux policiers qui se
26 trouvaient déjà là localement ?
27 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, je comprends maintenant.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce que vous savez, ce terme que
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1 vous avez utilisé pourrait être traduit de plusieurs manières différentes
2 et causer la confusion.
3 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, je vais reformuler ma question.
4 Q. Dans le contexte de ce paragraphe, Monsieur Hendriks, il est
5 clair que les policiers qui ont été déployés sur les territoires libérés
6 étaient des policiers venant de Zagreb et non pas ceux du secteur sud.
7 Alors là on voit un commentaire selon lequel le fait d'utiliser les
8 policiers de Zagreb indiquait que certains supérieurs craignaient ou
9 avaient peur d'utiliser la "police locale."
10 Le terme exactement utilisé ici c'est la police domestique, mais cela
11 veut dire, tout simplement, qu'il s'agissait là des forces de police
12 locale, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, je suppose que c'est cela.
14 Q. Bien. Pendant que vous trouviez dans le secteur sud, Monsieur Hendriks,
15 saviez-vous s'il y avait parmi les policiers déployés des policiers locaux
16 originaires des zones libérées et établies suite à l'opération Tempête, ou
17 si la plupart des forces de la police ont été amenées ou sont venues de
18 l'extérieur, si vous le savez ?
19 R. Je ne le sais pas.
20 Q. Bien.
21 Ensuite, question 5, "questions économiques, industrielles et des
22 infrastructures" on fait référence ici, je cite : "La première fois après
23 quatre ans, l'eau arrive de nouveau à Zadar."
24 Etiez-vous au courant du fait qu'avant l'opération Tempête, l'arrivée d'eau
25 dans la zone de Zadar avait été coupée ou
26 interrompue ?
27 R. Non, je n'étais pas au courant de cela.
28 Q. Bien. Ensuite, paragraphe (b), on indique qu'il y a eu un projet de
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1 redistribuer le bétail, et on dit qu'une personne dont le nom a été
2 expurgé, "était préoccupée par le fait que ce plan gouvernemental portant
3 sur le retour rapide au foyer des personnes qui avaient quitté la région
4 pourrait fonctionner dans les grandes villes, mais non pas dans les petits
5 villages et hameaux."
6 J'aimerais vous demander une question au sujet de cette redistribution du
7 bétail. Est-ce que vous avez eu des indices portant sur la redistribution
8 du bétail pris par les civils ou les membres de l'armée ?
9 On dirait, d'après votre rapport, que cela était fait. Est-ce que vous avez
10 eu des indices selon lesquels ce que vous avez vu était préparé pour la
11 redistribution ?
12 M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, Monsieur Hedaraly.
14 M. HEDARALY : [interprétation] La question est bien formulée, mais ce que
15 je voudrais dire c'est que je fais objection au commentaire qui a conduit à
16 cette question : "On a laissé entendre à plusieurs reprises pendant ce
17 procès," ensuite on pose des questions à ce sujet.
18 Je crois qu'on devrait faire l'inverse.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec vous
20 pour indiquer qu'il s'agit d'une question directrice. Bien entendu, à
21 l'occasion du contre-interrogatoire, les questions directrices ne sont pas
22 en tant que telles interdites.
23 M. HEDARALY : [interprétation] Mais non, ce n'est pas la forme directrice
24 dirigeant la réponse de cette question qui m'inquiète, mais c'est le fait
25 que l'on pourrait conduire les Juges de la Chambre à des conclusions
26 erronées.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ceci ne reflète pas la totalité des
28 éléments de preuve qu'on nous a communiqués à ce jour pour ce qui est de ce
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1 bétail qui se trouvait dans la région et de la situation dans laquelle se
2 trouvait ce bétail. Toujours est-il qu'une partie des témoignages ou des
3 éléments de preuve présentés à présent parle d'un système de
4 redistribution.
5 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je vais tout simplement reformuler ma
6 question, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, reposez la question, mais je ne
8 pense pas que -- oui, peut-être pourriez-vous poser la question de façon
9 suivante. Je sais ce que vous voulez demander, mais il me serait très
10 difficile de savoir si une vache a été destinée à la redistribution si elle
11 se trouve dans un pré, mais bien entendu, il y a des situations qui
12 risquent d'être quelque peu plus claires.
13 Posez la question une fois de plus au témoin.
14 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je vais le faire.
15 Q. Compte tenu de ce contexte de ce paragraphe particulier, Monsieur, il
16 me semble, du moins, qu'il y ait eu un plan de redistribution du bétail aux
17 gens.
18 Pour que vous vous retrouviez au secteur sud, avez-vous eu, à quelque
19 moment que ce soit, l'opportunité de constater ce qui a été fait avec le
20 bétail et si en réalité il y a bel et bien eu redistribution du bétail ?
21 R. La seule chose que j'ai pu voir, c'est que des gens chargeaient du
22 bétail à bord de véhicules. Il y a peut-être eu un plan systématique au
23 sujet de ce bétail, il se peut que le bétail ait été volé et il se peut que
24 les deux aient eu lieu. Je n'ai aucune indication, aucun renseignement à
25 cet effet.
26 Q. Donc la bonne réponse serait de dire que vous ne le saviez pas, n'est-
27 ce pas ?
28 R. En effet.
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1 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Passons maintenant à la pièce P933, je
2 vous prie.
3 Vous devez avoir le mauvais document ici. Il s'agit du 65 ter --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avant de continuer, Maître
5 Kuzmanovic, pour ce qui est de votre toute dernière question, où vous avez
6 dit qu'il ne savait pas s'il y avait eu l'un et l'autre," à savoir des vols
7 et/ou une redistribution, est-ce que cette question visait à exclure
8 l'autre possibilité ?
9 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Non, je ne pense pas. La question était
10 celle de préciser qu'il pourrait y avoir l'une et l'autre des possibilités.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais il pourrait y avoir une
12 troisième, quatrième possibilité. Il se peut que quelqu'un ait été
13 propriétaire du bétail pour l'amener ailleurs; ça n'aurait pas été un vol,
14 ni une redistribution. Le témoin a dit qu'est-ce qu'il a vu; c'est qu'on
15 avait chargé du bétail, c'est tout. Vous ne pouviez pas exclure d'autres
16 possibilités, parce qu'autrement vous auriez dû le laisser entendre au
17 témoin.
18 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui. Je n'ai rien exclu du tout.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ce qui doit être clair, c'est
20 que le témoin a vu charger du bétail et transporter ailleurs.
21 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Et rien de plus.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.
23 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je crois que la bonne référence pour la
24 pièce que je voulais montrer est le P940. Monsieur le Greffier, il s'agit
25 du 65 ter 3067, si je ne me trompe pas.
26 Q. Pendant que nous attendons que cela nous soit montré sur nos moniteurs,
27 Monsieur Hendriks, je précise qu'il s'agit d'un rapport daté du 29 août
28 1995. A cet effet, je voudrais qu'on se penche plus bas, sur la partie au
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1 numéro 3.
2 Le segment (e) du paragraphe 3 parle du "H-u-m-o."
3 Voulez-vous me dire, je vous prie, ce que cela veut bien pouvoir signifier,
4 "Humo" ?
5 R. Officier humanitaire ou officier chargé des questions humanitaires.
6 Q. Merci.
7 "L'officier chargé des questions humanitaires présente un rapport
8 pour dire que dans la vallée du Danube [comme interprété], neuf soldats de
9 la RSK se seraient rendus à l'armée croate sous les regards des
10 observateurs militaires des Nations Unies ?"
11 "Pendant que cette ligne de défense principale est tombée en
12 morceaux, on pouvait s'attendre à des redditions de plus en plus
13 nombreuses."
14 Saviez-vous nous dire qu'il y avait bel et bien eu des poches de soldats
15 serbes dans les montagnes, dans les forêts et au secteur sud, de façon
16 similaire au cas des soldats qui seront rendus ici à Podinarje ?
17 R. Cela se peut, mais je ne peux pas en être absolument sûr.
18 Q. Etiez-vous au courant d'activités militaires qui ont eu lieu fin août,
19 début septembre 1995, visant à retrouver ces petites poches avec des
20 soldats de l'armée de la RSK qui pouvaient bien se cacher dans les
21 montagnes et les forêts ?
22 R. Oui.
23 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Penchons-nous maintenant sur la pièce à
24 conviction P934, je vous prie. Paragraphe 3.
25 Q. On y dit : "Questions militaires, opérationnelles et questions liées à
26 la sécurité." La date est celle du 11 août 1995, et il y est dit que :
27 "L'équipe était certaine d'une pleine et entière liberté de déplacement. On
28 leur avait donné des assurances pour une pleine liberté de déplacement,
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1 mais on les a prévenus de la nécessité de s'en garder aux routes
2 principales, puisqu'il y avait des tireurs embusqués de l'armée de la RSK
3 dans les montagnes, dans les collines. L'équipe a rencontré le chef de la
4 police à Gracac, M. Kavurin, qui était chargé de l'organisation du poste de
5 police en ville. Ils se sont vu réassurer une fois de plus qu'ils auraient
6 une pleine liberté de déplacement. Les équipes rapportent beaucoup de
7 dégâts du fait de pilonnage de la ville, beaucoup de maisons incendiées, et
8 avec un certain nombre des membres de la protection civile qui nettoyaient
9 les rues," et non pas qui étaient en train de "déambuler" dans les rues;
10 est-ce bien exact ?
11 R. Oui, c'est bien ce qui est écrit ici.
12 Q. Avez-vous à un moment donné été à Gracac vers le 11 août 1995 ?
13 R. Probablement pas, parce que c'est l'équipe de Korenica qui présente ce
14 rapport. Ce n'était pas notre secteur d'intervention à nous.
15 Q. Fort bien. Merci.
16 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Penchons-nous maintenant sur la pièce
17 P935.
18 Q. Il s'agit d'un document du 13 août 1995, où, dans une première partie,
19 il y est fait une évaluation politique et il y est fait état de la
20 nomination d'un nouveau maire à Knin.
21 On dit au premier paragraphe : "On s'attend de sa part à ce que ce
22 soit une marionnette des autorités croates qui contrôlent tout, et il
23 s'agit purement de quelqu'un qui doit faire figure de maire pour le reste
24 du monde puisse voir comment les Croates se comportent à l'égard des Serbes
25 qui sont restés."
26 Pouvez-vous me dire pourquoi, partant de quoi cette évaluation a été
27 faite ? Sur quoi se fonde-t-elle ?
28 R. Non. Il s'agit d'un rapport qui a été adressé au centre régional. C'est
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1 leur opinion. Ils ont des observations et des conversations qui reflétaient
2 leurs opinions à eux.
3 Q. Oui, je comprends, Monsieur Hendriks, mais ces documents étaient versés
4 au dossier par le biais de votre témoignage en qualité de membre de la
5 MOCE, et je voudrais vous demander si vous avez des informations autres, si
6 ce n'est ce que les auteurs de ce document disent, à savoir que ce nouveau
7 maire à Knin était tout simplement une espèce de marionnette ?
8 Alors avez-vous des informations à ce sujet ou pas ?
9 R. Non, je ne trouve pas cette information-ci comme étant de si grande
10 valeur. Si vous vous entretenez avec quelqu'un, il vous faut constituer une
11 opinion au sujet de ce qui s'est dit. Comme je vous l'ai dit, ceci a été
12 rédigé par le centre régional, partant peut-être de conversations, peut-
13 être de traductions de textes de journaux. C'est évaluation politique. De
14 là à savoir si c'était vraiment une marionnette ou pas, je ne suis pas
15 appelé à en juger.
16 Q. Avez-vous eu des contacts quels qu'ils soient avec ce monsieur, le
17 maire de Knin ?
18 R. Pour autant que je me souvienne, non.
19 Q. En page 2 de ce document, il y a une évaluation ainsi qu'une analyse
20 militaire. Il y est dit dans la deuxième phrase du premier paragraphe : "On
21 estime que la rapidité du succès de l'opération Tempête n'a pas seulement
22 pris de court l'armée croate, mais aussi les autorités civiles qui étaient
23 censées venir après pour prendre la relève. Ensuite, étant donné que la
24 'capitale' est tombée en l'espace de 36 heures, au lieu de la semaine à
25 laquelle on s'attendait, la police militaire et la police civile qui
26 étaient censées arriver par la suite sont arrivées tardivement."
27 Est-ce que votre expérience à vous indiquerait que les autorités croates,
28 le gouvernement croate, partant des observations que vous avez pu
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1 recueillir, ont été prises de court aussi du fait de voir que tout ceci se
2 soit produit aussi rapidement au sujet de
3 Knin ?
4 R. Oui. Les autorités à Knin ont eu bien des difficultés pour faire tout
5 pour placer le tout du point mort où ça se trouvait. C'était ma
6 constatation. Il n'était pas prêt.
7 Q. Mais il est vrai qu'avant que ne commence l'opération Tempête, l'armée
8 croate - et c'était des évaluations du côté des observateurs militaires
9 étrangers qui disaient que les militaires croates ne seraient pas à même de
10 reprendre les secteurs nord et sud, n'est-ce pas ?
11 R. Je ne sais pas.
12 Q. Le fait que ces deux secteurs aient été pris dans un délai de temps
13 très court a conduit au chaos et à un manque de préparation de la part du
14 gouvernement croate, n'est-ce pas ?
15 R. Ça, je ne le sais pas. Vous devriez leur poser la question à elles, à
16 ces autorités.
17 Q. Mais êtes-vous d'accord, partant de votre observation, partant de ce
18 que vous avez pu voir pendant que vous vous êtes sauvé au secteur sud,
19 êtes-vous d'accord avec ce que je viens d'indiquer ?
20 R. Vous ne pouvez pas le dire de façon aussi simple.
21 Q. Comment pourrait-on dire ? Que signifie votre réponse ?
22 R. La raison probable du chaos et du manque de préparation des autorités
23 croate là-bas, je ne sais pas vous la dire. Je pense qu'il est impossible
24 de la donner. Peut-être cela était-il "affaires comme d'habitude." Et les
25 choses se sont produites plus vite qu'ils ne le pensaient. Je ne peux rien
26 affirmer.
27 Q. Merci.
28 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Penchons-nous maintenant sur le paragraphe
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1 3 de ce même rapport qui fait état de "L'évaluation de la situation sur le
2 plan humanitaire."
3 Q. Une fois de plus, il y est question d'un rapport daté du 13 août 1995.
4 La première phrase dit : "Une opération bien planifiée et attentivement
5 exécutée pour ce qui est du nettoyage est attendue dans le courant de cette
6 semaine. L'armée et la police croate ont nettoyé l'ex-RSK en enlevant les
7 éléments de preuve."
8 Ma question à votre égard est celle-ci : enlèvement d'éléments de preuve au
9 sujet de quoi ?
10 R. Je ne sais pas.
11 Q. Il s'agissait d'un nettoyage dans Knin et autour de Knin pour ce qui
12 est des magasins endommagés, des dégâts, de tout ce qui était cassé, n'est-
13 ce pas ?
14 R. Oui, ça aussi.
15 Q. Mais là, on laisse entendre qu'il y a eu des choses qu'on voulait
16 cacher dans la façon dont cette déclaration a été donnée ?
17 R. Oui, on pourrait le dire.
18 Q. Mais s'agissant de nous, s'agissant de ces observateurs militaires de
19 l'Union européenne des observateurs militaires des Nations Unies, des HRAT,
20 et tous ces gens-là, ils se trouvaient dans le secteur sud pendant toute
21 cette durée de temps, n'est-ce pas, et notamment le 13 août 1995 ?
22 R. Oui. A l'époque, ils étaient présents, en effet.
23 Q. A la toute dernière page cette pièce à conviction, Monsieur, à l'avant-
24 dernier paragraphe, la deuxième phrase se lit comme suit : "L'armée de Knin
25 et les environs immédiats ont subi des dégâts superficiels seulement, et ce
26 sont là des secteurs où l'on pourrait s'attendre à ce que les personnes
27 déplacées pourraient être installées. Il semblerait que la politique
28 concrète de la protection de la ville, pour ce qui est notamment de la
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1 majorité des églises orthodoxes dans le secteur sud, faisait l'objet de
2 cette politique de protection."
3 Alors, votre constatation est-elle aussi celle de dire que la ville de Knin
4 et ses environs immédiats n'ont subi que des dégâts superficiels ?
5 R. La ville de Knin a véritablement subi des dégâts superficiels
6 seulement; mais tout dépend de ce que vous entendez par environs immédiats,
7 là j'émettrais des réserves parce que dès qu'on sortait de Knin, on a pu
8 voir qu'il y a eu des maisons d'incendiées et des dégâts de cette nature-
9 là.
10 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on se penche maintenant sur
11 la pièce P937, je vous prie. Tout au bas de ce document, sous le numéro 2,
12 il est question d'une "Evaluation militaire."
13 Q. Il est dit : "Dans cette ex-RSK…" - je précise qu'il s'agit ici d'un
14 document daté du 20 août 1995, et j'enchaîne - "… un nombre inconnu de
15 soldats serbes est en train de combattre et de se cacher encore dans les
16 forêts. Ces secteurs, d'après les Nations Unies et les CAlO, sont Strmica,
17 Mogoric, Mazin, et la région montagneuse et très boisée de Pljesevica (au
18 nord de Korenica). L'armée croate s'efforce de les trouver et il y en a eu
19 qui ont été tués ou capturés. Dans le secteur de la Dinara, il y a encore
20 des nids tenus par l'armée de la RSK, ce qui fait que les autorités croates
21 déclarent que la région entière, pas même les environs de Knin, ne se
22 trouvent pas à 100 % sûrs encore."
23 Ma question pour vous concernant cette évaluation militaire est celle-ci :
24 avez-vous eu l'occasion de constater la présence de ces forces antiguérilla
25 en action; et si oui, dans quels secteurs ?
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kuzmanovic --
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne les ai pas vues.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a répondu à la question.
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1 Cependant, la partie dont vous lui avez donné lecture n'est pas constatée
2 au compte rendu d'audience, et à peu près les mêmes portions de la question
3 n'ont pas été traduites à l'intention du témoin, et ce, pour cause de
4 rapidité d'élocution de votre part.
5 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je m'excuse, je pensais aller lentement.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez parlé d'effectifs antiguérilla
7 et c'est la partie qui n'a pas été transmise au témoin.
8 Je vous demande de redonner lecture une fois de plus de ce passage, mais à
9 une vitesse qui permettra une bonne interprétation de ceci au témoin, tout
10 comme pour que les sténotypistes puissent consigner cela au compte rendu.
11 Reposez la question au témoin. Il va peut-être répondre la même chose, mais
12 j'aimerais que nous ayons au compte rendu le texte complet de ce qu'il a
13 dit.
14 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je vais le faire, Monsieur le Président.
15 Je tiens à préciser que j'ai encore trois rapports que je voudrais examiner
16 avec lui. Et si besoin, peut-être pourrions-nous le faire après la pause,
17 cela ne prendra que très peu de temps.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais si vous pouviez le faire dans
19 les 10 minutes qui suivent peut-être pourrions-nous prendre notre pause un
20 peu plus tard.
21 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je vais le faire, Monsieur le Président,
22 aux fins de finir avec ce sujet.
23 Q. Monsieur, vous comprenez lorsqu'un texte vous est lu en anglais, n'est-
24 ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Avez-vous eu l'occasion de lire ce paragraphe numéro 2 "Evaluation
27 militaire" ? Je sais que je vous en ai donné lecture, mais vous avez pu le
28 voir également sur votre écran, n'est-ce pas ?
Page 9774
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pourrions-nous convier le
2 témoin à lire la partie allant du haut de cette page, et ce, notamment pour
3 ce qui est de la partie où le HV, disant que "le HV s'efforce de …"
4 Monsieur Hendriks, pouvez-vous nous relire cette partie-là, en anglais.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
6 M. KUZMANOVIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur Hendriks, je vous ai déjà posé auparavant une question qui
8 était celle de savoir si vous avez eu l'occasion de voir ce qui est évoqué
9 dans ce rapport, à savoir "ces forces de la HV spéciales destinées à
10 combattre la guérilla."
11 Dites-nous si vous avez eu l'occasion de les voir; et si c'est le cas,
12 dites-nous quand et où ?
13 R. Nous ne les avons pas vues.
14 M. KUZMANOVIC : [interprétation] J'aimerais que nous allions maintenant
15 voir la pièce P939, je vous prie, il est question d'un rapport de la MOCE
16 daté du 27 août 1995, en page 2, vers le bas de cette page 2, j'aimerais
17 que l'on nous le montre.
18 Q. Dans la partie petit b, il est dit : "Il semble que l'opération Tempête
19 n'ait pas encore pris fin parce qu'il y a un grand nombre de policiers, de
20 membres de la police spéciale et de l'armée croate dont la présence a été
21 constatée à Srb, Donji Lapac et Mazin. Les commandants locaux ont dit aux
22 représentants des Nations Unies et de la MOCE des informations, ont
23 communiqué des informations non confirmées au sujet de petits groupes de
24 soldats de l'armée de la RSK qui se battaient encore et qui se cachent dans
25 les forêts à l'ouest de Srb et de Donji Lapac, les membres de la HV et des
26 effectifs de police sont en train de procéder à un ratissage du terrain
27 boisé."
28 Monsieur, avez-vous eu l'occasion de vous rendre dans le secteur où ces
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1 opérations étaient conduites donc celui de Srb, Donji Lapac et Mazin ?
2 R. D'après ce que j'en sais, ces secteurs étaient à l'extérieur des
3 secteurs où nous faisions des patrouilles, cela devait probablement être
4 fait par une autre équipe.
5 Q. Merci.
6 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer à la pièce
7 P941, il s'agit d'un rapport de la MOCE datant du 31 août.
8 Q. Là encore, au paragraphe 3, sous le titre "Questions liées à la
9 sécurité, aux questions opérationnelles et à l'armée," il est indiqué que :
10 "L'équipe N2 a été informée grâce à une lettre du général Cermak portant
11 sur les restrictions à la liberté de circulation que dans le secteur situé
12 au nord-est de Knin, qui s'étend jusqu'à Bosanska Grahovo, dans un
13 périmètre de 20 kilomètres carrés. Toutes les organisations internationales
14 avaient interdiction d'accès en raison des opérations de nettoyage
15 pratiquées par les forces de la police spéciale."
16 Est-ce que vous avez été informé de l'existence de ce ratissage du terrain
17 pratiqué par les forces de la police spéciale ?
18 R. Oui.
19 Q. Où avez-vous appris que les forces de la police spéciale se livraient à
20 ces actions de ratissage du terrain ?
21 R. Comme cela est écrit dans ce document, nous avons vu une lettre signée
22 par le général Cermak, mais je ne me rappelle pas à quel endroit je me
23 trouvais lorsque j'ai vu cette lettre.
24 Q. Vous est-il arrivé de vous trouver dans un secteur où l'opération de
25 ratissage du terrain avait eu lieu après la fin de cette action ?
26 R. Sans aucun doute.
27 Q. Pourriez-vous me dire aujourd'hui, depuis la chaise que vous occupez
28 dans ce prétoire, où ces régions pouvaient se trouver ?
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1 R. Nous avons, pendant le mois de septembre, circulé en voiture dans tout
2 le secteur sud. Deux ou trois équipes couvraient le secteur sud. Et le
3 secteur sud englobait les endroits où les ratissages de terrain avaient été
4 pratiqués.
5 Q. Mais vous, personnellement, vous n'avez pas vu ce qui se serait passé
6 ou ce qui s'est passé à la suite de ces actions de ratissage du terrain,
7 n'est-ce pas ? Vous avez simplement circulé en voiture dans les secteurs
8 lorsque ces actions de ratissage étaient en cours.
9 R. En effet. Mais j'ai aussi parlé avec les gens qui se trouvaient là.
10 Notre procédure standard consistait à nous rendre en voiture sur les lieux,
11 à nous rendre dans des villages et à nous entretenir et à écouter les gens
12 qui se trouvaient sur place au sujet de ce qui s'était passé.
13 Q. Aucun des renseignements précis que vous avez pu obtenir au sujet de ce
14 qui s'était passé et de ce qui éventuellement avait fait suite à ces
15 actions de ratissages ne figure par écrit dans l'un ou l'autre des rapports
16 dont vous êtes l'auteur, n'est-ce pas ?
17 R. En effet.
18 Q. Le dernier document dont je demande l'affichage est la pièce P958 qui
19 porte la date du 12 septembre 1995, et c'est le paragraphe 2 intitulé
20 "Questions politiques," et plus particulièrement le sous paragraphe petit b
21 qui m'intéresse.
22 Nous lisons dans ce passage, je cite : "Le chef de la police de Gospic,"
23 après quoi un terme est caviardé, "a informé l'équipe G-1 que pour le
24 moment aucune coordination n'était possible entre la police et d'autres
25 pouvoirs administratifs et que la police n'avait pas des effectifs
26 suffisants pour exercer de façon efficace le contrôle nécessaire dans
27 l'AOR." Selon cette équipe, "Les pillages que l'on constate dans les zones
28 libérées sont le résultat d'une profonde haine et d'un sentiment de
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1 vengeance. L'équipe insiste pour dire que dix policiers ont déjà été
2 fusillés en raison d'actes criminels commis par eux.
3 "Il proteste également quant au fait que la police a arrêté des voleurs
4 mais que la justice ne fait pas bien son travail. Le chef de la police
5 jette le discrédit sur la police spéciale dont le travail consiste à
6 découvrir des champs de mines et à déminer ces champs, à découvrir des
7 entrepôts secrets abritant des munitions, et à chercher les personnes qui
8 se cachent.
9 "Enfin, il déclare que les dirigeants croates ont considéré que le
10 seul problème consistait à libérer les zones occupées, mais qu'aujourd'hui
11 elles font face à des problèmes auxquels elles ne s'étaient pas attendues
12 précédemment."
13 Il y a deux questions que j'aimerais vous poser au sujet de ce passage dont
14 je viens de vous donner lecture.
15 D'abord, en vous fondant sur ce que vous avez vu et observé pendant votre
16 séjour dans le secteur sud, je vous demande s'il est vrai que les pouvoirs
17 civils, étant donné ce qui se passait dans le secteur sud, n'étaient pas
18 préparés à faire face aux problèmes qui se posaient, problèmes particuliers
19 de pillages et d'incendies volontaires, n'est-ce pas ?
20 R. Je suppose que ceci est exact.
21 Q. Et la question de ces tâches de la police spéciale décrites par le chef
22 de la police de Gospic, vous est-il arrivé de voir la police spéciale
23 découvrir des champs de mines ou des entrepôts de munitions secrets ou
24 rechercher des personnes qui se cachaient ?
25 R. Non.
26 Q. Auriez-vous la moindre raison de ne pas admettre comme exacte la
27 définition du rôle de la police spéciale telle que décrite dans ce document
28 ?
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1 R. Ce texte est le récit du chef de la police de Gospic. C'est lui qui a
2 dit ce qui est écrit dans ce texte. Par ailleurs, Gospic ne faisait pas
3 partie de ma zone de responsabilité. Ce qui est écrit ici correspond à
4 l'avis des membres de l'équipe chargée de Gospic. Ils ont mis ceci par
5 écrit, et je n'ai aucune raison de penser que ce récit n'est pas plein de
6 bon sens.
7 Q. Encore une dernière question : en vous fondant sur les observations que
8 vous avez pu faire dans votre zone de responsabilité, est-il permis de dire
9 qu'en dehors de ces actions de ratissage du terrain, vous n'aviez pas
10 connaissance du rôle exact de la police spéciale dans le secteur ?
11 R. Nous connaissions le rôle de la police spéciale dans ses grandes
12 lignes.
13 Q. Mais en dehors du ratissage du terrain, qu'avez-vous pu voir faire à la
14 police spéciale dans votre zone de responsabilité, si vous le savez ?
15 R. Je n'ai rien observé du tout, mais nous savions quel était l'objectif
16 assigné à la police spéciale.
17 Q. J'aimerais éviter de devoir vous répéter sans cesse la même question.
18 Quel était donc, d'après ce que vous avez pu comprendre, l'objectif assigné
19 à la police spéciale ?
20 Vous venez de dire que vous connaissiez l'objectif en question, mais vous
21 ne nous avez pas dit quel était cet objectif.
22 R. Son objectif était de faire la chasse aux entrepôts de munitions, de
23 découvrir des champs de mines, et ce genre de choses.
24 Q. Je vous remercie, Monsieur.
25 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le
26 Président, pour ce témoin, et je vous remercie du temps supplémentaire que
27 vous m'avez accordé.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Kuzmanovic.
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1 Maître Kehoe, s'agissant de votre contre-interrogatoire, tout dépendra du
2 temps qui sera utilisé par les autres équipes de Défense, n'est-ce pas ?
3 M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'en aurais pour
4 deux heures environ. Je crois que je pourrais en terminer en deux heures.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause. Nous
6 reprenons donc nos débats à 11 heures 05.
7 --- L'audience est suspendue à 10 heures 41.
8 --- L'audience est reprise à 11 heures 07.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, le troisième conseil de la
10 Défense qui contre-interroge bénéficie toujours de l'avantage que certains
11 ressentent d'ailleurs comme un inconvénient parfois lié au fait qu'une
12 partie des questions a déjà été traitée par ceux qui l'ont précédé. Compte
13 tenu de cela, j'aimerais vous inviter à voir si vous ne pourriez pas en
14 terminer en une heure et demie; en recourant au compteur [phon] qui est le
15 vôtre en matière d'argumentation ce qui devrait, à mon avis, vous permettre
16 de réussir.
17 Si vous agissez ainsi, je propose que nous voyons où nous en sommes dans
18 une heure et demie, après quoi nous pourrons éventuellement vous accord
19 quelque temps supplémentaire, mais essayez de profiter du fait que ceux qui
20 vous ont précédé, ont déjà abordé certaines questions.
21 M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hendriks, vous allez être
23 maintenant contre-interrogé par Me Kehoe qui est conseil de M. Gotovina.
24 Veuillez procéder, Maître Kehoe.
25 Contre-interrogatoire par M. Kehoe :
26 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Hendriks. Je vais essayer de ne pas
27 revenir sur des questions déjà abordées par ceux qui m'ont précédé, mais de
28 rebondir sur certains éléments contenus dans vos déclarations écrites ainsi
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1 que dans les documents de la MOCE. Donc au cas où une des mes questions ne
2 serait pas tout à fait claire à vos yeux et que vous ayez besoin de temps
3 pour relire votre déclaration écrite, n'hésitez pas à le faire.
4 Monsieur Hendriks, répondant à certaines questions posées durant
5 l'interrogatoire principal - et je vous renvoie au paragraphe 12 de votre
6 déclaration écrite de 2008 - à ce niveau donc au paragraphe 12, nous
7 lisons, je cite : "Dans ma déclaration précédente, j'ai également dit avoir
8 vu de nombreux soldats de l'ARSK à Knin à un moment qui était peut-être le
9 moment de la relève. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'il se trouvait
10 de nombreux soldats de l'armée la RSK dans la ville de Knin mais qu'ils
11 traînaient simplement dans les rues, la plupart en état d'ébriété. Ils
12 n'avaient pas l'air d'être là pour intégrer une unité."
13 Alors peu de temps après votre arrivée à Knin, vous vous êtes rendu compte,
14 n'est-ce pas, que l'armée croate s'était emparée de Bosansko Grahovo,
15 n'est-ce pas ?
16 R. Pas précisément. Il est parfaitement concevable que ceci ait été dit,
17 mais je n'en ai pas un souvenir précis.
18 Q. Vous rendez-vous compte, Monsieur Hendriks, que le 28 juillet, le
19 président Milan Martic a déclaré l'état de guerre sur tout le territoire de
20 la République serbe de Krajina ?
21 R. Oui.
22 Q. J'aimerais que nous nous penchions sur votre première déclaration
23 écrite de 1996, qui constitue la pièce D820, au bas de la page 2 de ce
24 document, et en haut de la page suivante, il est exact, n'est-ce pas, avant
25 le début de l'opération Tempête la situation était très tendue sur le plan
26 militaire, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Comme vous le déclarez dans votre déclaration de 2008, il y avait des
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1 nombreux soldats dans les rues de la ville; et vous remarquez également que
2 tout homme en âge de porter des armes avait été mobilisé, et je crois me
3 rappeler que durant l'interrogatoire principal vous avez précisé qu'il
4 s'agissait d'hommes dont l'âge variait entre 18 et 50 ans.
5 Donc, eu égard à ce qui se passait à Knin, dans la deuxième quinzaine du
6 mois de juillet et durant les premiers jours du mois d'août, la situation
7 était tendue et la crainte régnait quant au fait que quelque chose risquait
8 d'arriver, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Vous faites également remarquer, toujours au paragraphe 12 de votre
11 déclaration écrite au représentant du bureau du Procureur, je cite : "Je
12 puis en tout cas confirmer n'avoir pas vu de pièces d'artillerie lourdes ou
13 de chars appartenant à l'armée de la RSK dans les rues de Knin ou dans ses
14 environs."
15 Alors, mon confrère, Me Kuzmanovic, a soumis à votre attention la pièce
16 D821 qui est un rapport de situation de la MOCE, en tout cas, un rapport de
17 la MOCE datant du 2 août, date à laquelle le bataillon kényan parlait de
18 pilonnage dû à l'armée de la RSK qui aurait pilonné au moins 50 fois.
19 Alors, Monsieur, vous avez dit au Procureur n'avoir pas vu la moindre pièce
20 d'artillerie lourde, mais vous ne dites pas que cette armée ne possédait
21 pas de pièces d'artillerie lourde; vous dites simplement ne pas en avoir
22 vu, n'est-ce pas ?
23 R. En effet.
24 Q. En fait, je crois me souvenir que vous nous avez dit n'avoir pas reçu
25 l'autorisation d'observer les lignes de confrontation avant le début de
26 l'opération Tempête - et quand je dis lignes de confrontation, je parle des
27 lignes tenues par l'armée de la RSK ?
28 R. En effet, j'ai dit cela.
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1 Q. Donc, s'il se trouvait des pièces d'artillerie lourde et des chars sur
2 la ligne de front durant la matinée du 4 août, vous n'en auriez tout
3 simplement rien su, n'est-ce pas ?
4 R. En effet.
5 Q. Toujours dans le même ordre d'idée, c'est-à-dire en parlant de la
6 situation dans le début de l'opération Tempête, vous faites remarquer dans
7 votre déclaration de 1996 : "Qu'avant le début de l'opération Tempête" - et
8 je vous renvoie à la page 2 de cette déclaration écrite.
9 Je cherche l'emplacement exact du passage qui m'intéresse dans ce document,
10 au trois quart de la page, nous lisons, je cite : "Dans les quelques jours
11 précédents l'opération Tempête…"
12 Vous voyez ce passage ?
13 R. Oui.
14 Q. "Au cours des jours précédant le début de l'opération Tempête, de
15 nombreuses rumeurs circulaient dans la population qui s'inquiétait de plus
16 en plus, ne sachant que faire. Certaines personnes ont réussi à partir en
17 direction de la Serbie ou de la Bosnie."
18 Alors, la propriétaire de l'endroit où vous logiez est partie également,
19 n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Et je crois comprendre que vous êtes arrivé dans le secteur le 24
22 juillet, donc combien de temps avant votre arrivée le départ de toutes ces
23 personnes de Knin a commencé ?
24 R. Je n'ai pas compris votre question.
25 Q. D'accord. Je vais reformuler.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
27 M. KEHOE : [interprétation] Etant entendu que vous êtes arrivé dans le
28 secteur sud le 24 juillet, je vous demande à peu près à quel moment le
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1 départ d'une partie de la population de Knin a commencé ?
2 R. Je crois que ces départs ont commencé durant la semaine du 31 juillet,
3 peut-être le week-end précédent.
4 Q. L'évacuation a commencé très normalement après cette émission de radio
5 du 4 août au cours de laquelle les autorités de la République serbe de
6 Krajina se sont exprimées, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, c'est exact.
8 Q. Aviez-vous connaissance de cet ordre d'évacuation signé par le
9 président Martic à l'époque ?
10 R. Non.
11 Q. Mais cette évacuation a commencé - et je crois d'ailleurs que vous nous
12 l'avez dit ici -- donc cette évacuation a commencé durant la soirée du 4
13 août, n'est-ce pas ?
14 R. C'est ce que des personnes qui pénétraient dans la caserne et qui ont
15 parlé à mon interprète ont dit. Ces personnes ont déclaré que l'évacuation
16 avait commencé durant la soirée.
17 Q. Donc, essayons de prendre les événements dans un ordre chronologique
18 correspondant à ce que vous avez vécu, le pilonnage de Knin a commencé dans
19 les premières heures de la matinée du 4; après quoi, ces personnes vous ont
20 dit qu'à un certain moment dans l'après-midi, la radio de Knin avait invité
21 la population civile de Knin à évacuer la ville; et c'est à ce moment-là
22 que les pouvoirs civils ont commencé à organiser cette évacuation. Est-ce
23 que pour l'essentiel la suite des événements correspond à ce que je viens
24 d'indiquer ?
25 R. Pour l'essentiel, c'est ainsi que les choses se sont succédé.
26 Q. Durant ce processus, d'après ce que vous nous avez dit -- ou, en tout
27 cas, ce qui figure par écrit dans la pièce à conviction 820, des autocars
28 sont arrivés - je me réfère à votre déclaration de 1996 qui constitue la
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1 pièce P820 - donc des autocars sont arrivés devant les bâtiments
2 gouvernementaux pour charger les personnes qui souhaitaient partir et les
3 emmener ailleurs.
4 Est-ce que vous avez vu cela, Monsieur ?
5 R. Oui.
6 Q. Et on vous en a parlé ?
7 R. Oui, on m'en a aussi parlé.
8 Q. Après le début de l'évacuation, on vous a également informé que les
9 soldats de l'ARSK avaient également à ce moment-là commencé à quitter la
10 ligne de front et de retourner chez eux; cela est-il
11 exact ?
12 R. Oui.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe.
14 M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste une explication concernant une des
16 réponses précédentes.
17 M. Hendriks, une des questions posées par Me Kehoe portait sur la radio de
18 Knin, et un appel à l'évacuation qui, selon lui, a eu lieu dans l'après-
19 midi; vous avez l'air d'être d'accord avec ce qu'il vient de dire.
20 Pourriez-vous nous préciser quelles sont vos sources d'information, sur la
21 base de quoi êtes-vous d'accord avec le fait que cet appel a été transmis
22 dans l'après-midi ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai entendu dire cela par un témoin.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais est-ce qu'il vous a dit
25 également que cela s'est passé dans l'après-midi ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, ce que je fais c'est la chose
27 suivante. Je vous dis ce qui est ici, je traduis ce qui est dit. Mon
28 interprète m'a dit que dans l'après-midi du 4, après une après-midi entière
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1 où on ne mettait que de la musique, qu'un enregistrement a été transmis, un
2 enregistrement de Martic disant qu'il n'y avait aucune raison de paniquer,
3 que les positions de défense étaient stables. Je crois que cela a dû se
4 passer dans l'après-midi.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. J'essaie de trouver où cela se
6 trouve dans la déclaration. Quelle page --
7 M. KEHOE : [interprétation] D820; c'est le haut de la troisième page de ce
8 document. C'est ce qui est affiché à l'écran, précisément. Le point 3 : "La
9 direction de Knin a été la première à fuir. Et j'ai appris par mon
10 interprète que dans l'après-midi du 4, après toute une journée de musique,
11 un enregistrement d'un discours de Martic a été transmis…"
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Parce que tout à l'heure on parlait
13 de la chronologie des événements et sur la base des questions posées et des
14 réponses que j'entends, j'essaie parfois de rétablir cet ordre
15 chronologique qui ne ressort pas tout à fait clairement à chaque instant.
16 M. KEHOE : [interprétation] Si vous souhaitez que je vous fournisse des
17 explications supplémentaires concernant la chronologie, je peux le faire.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, maintenant c'est suffisamment
19 clair. Mais c'est vous qui avez fait référence à ce qu'il a entendu
20 personnellement ou vu personnellement au cours de cet après-midi-là, alors
21 que moi-même je ne me souvenais pas du tout que ce témoin en avait parlé.
22 Mais bon, maintenant c'est clair, je pense.
23 M. KEHOE : [interprétation] J'ai posé une question. Je lui ai demandé s'il
24 l'avait entendu lui-même et le témoin m'a dit que c'était son interprète
25 qui lui avait dit. Donc je pensais que c'était clair.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Bien. La question portait surtout
27 sur la chronologie, l'ordre chronologique des événements.
28 M. KEHOE : [interprétation] Bien.
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1 Q. Alors, Monsieur Hendriks, les soldats de l'ARSK ont commencé à
2 abandonner leurs positions suite à cette émission où il a été dit que la
3 population civile devait évacuer aussi ?
4 R. Oui, c'est tout à fait possible. Peut-être qu'il y avait eu des soldats
5 qui étaient partis auparavant, mais probablement la majorité de soldats est
6 partie après cette émission.
7 Q. Bien. Passons à autre chose maintenant. Paragraphe 16 de votre
8 déclaration de 20008, c'est P931.
9 Quelque part vers le bas de cette page, on parlait d'artillerie, et vous
10 avez déclaré là que l'objectif d'utilisation d'artillerie était de briser
11 la résistance de l'armée, de forcer les soldats de se rendre ou de fuir, et
12 en même temps d'intimider les civils, de leur faire peur suffisamment pour
13 qu'ils quittent cette zone.
14 Alors, en tant qu'un officier des forces aériennes à la retraite, membre de
15 l'armée néerlandaise, pourriez-vous nous dire si l'objectif d'utilisation
16 d'artillerie peut être celui de briser la résistance des adversaires ?
17 R. Oui, ça peut être une des missions d'artillerie.
18 Q. Bien. Et une autre mission, un autre objectif à atteindre pourrait être
19 de détruire les moyens de communication, c'est-à-dire la radio, de la
20 télévision, et cetera, et cetera.
21 R. Oui, c'est possible. Tout cela dépend de l'ordre de priorité, en fait,
22 des objectifs préétablis.
23 Q. Bien. S'agissant du pilonnage de Knin, est-ce qu'il est vrai que vous
24 ne savez pas si le QG de l'armée des Serbes de Krajina a été touché lors du
25 pilonnage du 4 août ?
26 R. A l'époque, j'ai déclaré que les sites et les bâtiments les plus
27 importants n'ont pas été détruits, ce qui pourrait signifier que cela
28 incluait également le QG de l'armée des Serbes de Krajina.
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1 Q. Bien. Bien. La pièce D389, s'il vous plaît.
2 Monsieur, il s'agit d'un rapport des services de renseignement de l'armée
3 des Serbes de Krajina, en date du 4 août 1995. Veuillez vous référer au
4 quatrième paragraphe.
5 Ce rapport porte sur l'attaque du 4. Il est indiqué que : "La ville
6 de Knin a été attaquée depuis plusieurs endroits en directions différentes.
7 Au moment où le rapport a été rédigé, entre 200 et 300 obus de calibres
8 différents avaient déjà touché la ville. Au début, l'attaque a été menée
9 contre le bâtiment de l'état-major principal de l'armée de RSK, qui a subi
10 des dégâts importants…"
11 Alors, c'est donc l'information qui était en possession de l'ARSK. Ma
12 question est la suivante : vous n'avez pas été au courant de cela ?
13 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas parlé.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, si vous parlez trop vite,
16 il peut y avoir un problème supplémentaire. C'est que les interprètes sont
17 obligés de se fier au compte rendu alors que le compte rendu pourrait ne
18 pas être précis, donc cela peut créer davantage de problèmes.
19 M. KEHOE : [interprétation] Très bien. J'ai compris, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Allez-y.
21 M. KEHOE : [interprétation] Toutes mes excuses aux interprètes.
22 Q. Bien. La question est la suivante : au moment où vous avez rédigé vos
23 rapports, vous n'étiez pas au courant du fait que le QG de l'ARSK avait été
24 touché par artillerie le matin du 4 ?
25 R. Non, je n'étais pas au courant de cela.
26 Q. Bien. Peut-on poursuivre maintenant avec ce document ? Passez à la
27 phrase suivante : "Plus tard, le feu se dirigeait vers la caserne 1 300
28 soldats [comme interprété] qui est l'usine Tvik, le chemin de fer, les
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1 blocs résidentiels et la zone en bas de la forteresse."
2 Alors, est-ce que vous n'étiez pas au courant à ce moment-là que la caserne
3 militaire avait été touchée, et pour l'usine Tvik ou les chemins de fer
4 vous n'étiez pas au courant de cela ?
5 R. Non.
6 Q. Donc cela signifie que vous n'étiez pas au courant du fait que ces
7 installations-là avaient été touchées ?
8 R. Non, je ne le savais pas.
9 Q. Quand vous avez dit au Procureur dans le paragraphe 16 de votre
10 déclaration - et je parle de la pièce P931 - dont la première phrase : "Ce
11 que j'ai pu observer, c'est que les obus avaient l'air de tomber partout et
12 nulle part, et qu'ils n'étaient pas dirigés vers des objectifs
13 spécifiques."
14 Cela signifie tout simplement que vous n'étiez pas au courant du fait que
15 des objectifs bien précis avaient été touchés, et que c'est pour cette
16 raison-là que vous avez pu déclarer une telle chose, n'est-ce pas ?
17 R. Dans le paragraphe 16 de cette déclaration, et d'une manière générale
18 pour parler franchement, pendant notre traversée de la ville de Knin, ce
19 que nous avons pu observer, c'était que la plus grande partie de ces
20 objectifs était encore intacte. Mais il est tout à fait possible que ces
21 installations avaient été touchées, et que des dégâts d'un certain degré
22 avait eu lieu déjà.
23 Q. Bien. Alors, vous avez dit avoir traversé la ville de Knin en vous
24 dirigeant vers le secteur sud. A peu près à quelle heure ?
25 R. C'était vers midi.
26 Q. Lors de cette traversée de ville en véhicule, vous n'avez pas observé
27 de victimes ? Je vous réfère maintenant à la pièce D820, le dernier
28 paragraphe de cette déclaration.
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1 R. Je n'ai vu aucune personne blessée, aucune victime lors de cette
2 traversée, lors de ce trajet.
3 M. KEHOE : [interprétation] Bien. Peut-on maintenant afficher la pièce
4 P947.
5 Q. Monsieur Hendriks, c'est une photographie qui a été versée par le
6 Procureur par votre biais, avec l'indication qu'il s'agissait des dégâts
7 existant à Knin que vous avez pu observer le 12 août 1995; cela est-il
8 exact ?
9 R. Oui.
10 M. KEHOE : [interprétation] Bien, j'attire votre attention maintenant à la
11 pièce P62. Il s'agit de la pièce P62.
12 Q. Monsieur Hendriks, c'est une image aérienne de la zone de Knin. Je
13 demanderais à l'huissier [comme interprété], si le Président m'y autorise.
14 Q. Je vous demanderais de nous indiquer sur cette image l'endroit où se
15 situaient ces bâtiments dont nous avons déjà parlé, et qui ont été
16 identifiés comme des bâtiments se situant à Knin dans la pièce P947.
17 R. Pour le faire, je ne peux qu'essayer de deviner l'endroit où cela se
18 trouve. Je suppose quelque part par ici, mais je ne suis pas sûr. Parce que
19 si je me souviens bien, c'est la zone où se trouvait la caserne des Nations
20 Unies, et je crois que nos appartements étaient par ici et nous avons dû
21 passer par là. Donc cela a dû être à quelque part au milieu, sur le chemin,
22 mais ce n'est pas sûr.
23 Q. Bien. Peut-être que je pourrais vous aider.
24 M. KEHOE : [interprétation] Si, par exemple, l'huissière nous agrandissait
25 la partie droite de cette photographie, peut-être que M. Hendriks pourrait
26 se repérer plus facilement. Voilà.
27 Q. Vous voyez ici, sur la photographie à droite, la caserne des Nations
28 Unies qui est encerclée.
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1 Toutes mes excuses. J'aurais dû vous l'indiquer tout à l'heure, mais
2 je ne l'ai pas fait. Maintenant, sachant que la caserne se trouve là,
3 pourriez-vous essayer de vous réorienter, de vous repérer.
4 M. KEHOE : [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais est-ce que vous demandez qu'on
6 enlève le cercle inscrit par le témoin ou vous voulez qu'on le garde ?
7 M. KEHOE : [interprétation] Je pense que ça serait bien de le garder, tout
8 simplement. Le témoin ne s'est pas bien repéré au départ, mais bon.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais est-ce que vous voulez qu'on
10 efface le premier cercle et que l'on remplace par un autre ou qu'on rajoute
11 un autre cercle ?
12 M. KEHOE : [interprétation] Je n'ai aucune objection. On peut le faire. On
13 peut l'enlever.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Parce que je pense que ce serait
15 bien de le faire, sinon, on risque d'avoir une confusion plus tard.
16 Je demanderais à l'huissière d'aider le témoin à effacer ce cercle.
17 M. KEHOE : [interprétation] Bien. Maintenant que c'est effacé, peut-on
18 agrandir la partie droite de la photographie pour que le témoin puisse
19 mieux s'orienter, parce qu'on voit à droite la caserne de Nations Unies.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. On recommence.
21 M. KEHOE : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hendriks, vous pouvez toujours
23 nous demander d'agrandir une partie ou autre de cette image, si cela peut
24 vous aider à mieux vous orienter.
25 M. KEHOE : [interprétation]
26 Q. Maintenant que vous avez un point de repère, pourriez-vous nous dire,
27 cette photographie, pièce 947, où est-ce qu'elle a pu être prise, d'après
28 vous ?
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Hedaraly.
2 M. HEDARALY : [interprétation] Je pense qu'il ne faudra pas demander au
3 témoin d'essayer de deviner où se trouve quelque chose, mais de dire où
4 cela se situe, s'il s'en souvient.
5 M. KEHOE : [interprétation] Bien. C'est évident,
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous nous attendons justement à cela de
7 M. Hendriks.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas exactement. Tout ce que
9 je pourrais faire, c'est d'essayer de deviner, mais tout ce que je peux
10 vous dire, que ces deux bâtiments se trouvent quelque part dans la ville de
11 Knin.
12 M. KEHOE : [interprétation]
13 Q. Monsieur Hendriks, je vais vous montrer maintenant une série de
14 photographies qui portent le numéro 1D55-0020.
15 M. KEHOE : [interprétation] Il s'agit d'une série de trois photographies.
16 Q. Il s'agit de la photographie qui a été versée au dossier en tant que
17 pièce P947.
18 M. KEHOE : [interprétation] Nous pouvons maintenant passer à la
19 photographie suivante.
20 Q. Il s'agit des photographies des mêmes bâtiments du même quartier, sauf
21 que celle-ci a été prise suite aux travaux de ravalement, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, c'est ce qu'on dirait.
23 M. KEHOE : [interprétation] Bien. Peut-on passer à la photographie suivante
24 maintenant, s'il vous plaît.
25 Q. Ça c'est une image, une vue aérienne de la rue où se situent les
26 bâtiments des deux photographies précédentes. Il s'agit du quartier de
27 Grahovo, et la rue s'appelle Sarajevska.
28 M. KEHOE : [interprétation] Je vous informe, Madame, Messieurs les Juges,
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1 que cette photographie est prise depuis Livanjsko Polje.
2 Q. Etes-vous d'accord avec moi, Monsieur Hendriks, pour dire que la
3 photographie que vous avez identifiée en tant que photographie représentant
4 des bâtiments se situant à Knin, en fait, représente des bâtiments qui se
5 situent à Grahovo ?
6 R. Oui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A condition que ces photographies soient
8 prises à Grahovo, n'est-ce pas ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, je --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hendriks, vous devez toujours,
11 même ici dans ce prétoire, vous devriez toujours faire la distinction entre
12 ce que vous avez observé vous-même et ce qu'on vous a dit, vous savez, même
13 s'il s'agit de quelque chose que vous avez entendu dire dans ce prétoire.
14 Vous avez regardé cette photographie environ 30 secondes, ensuite vous avez
15 confirmé que c'était à Knin et non pas à Grahovo. Maintenant, qu'est-ce
16 qu'on peut imaginer, que c'est bien ça et que vous vous êtes trompé la
17 première fois en disant que ces bâtiments se situaient à Knin. Mais ça
18 pourrait être autrement aussi.
19 Vous nous avez déjà dit à quel moment vous avez -- dites-moi, à quel moment
20 vous avez été la dernière fois à Grahovo et comment vous avez pu identifier
21 ces bâtiments comme des bâtiments de Grahovo.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Dans la première déclaration de 1996,
23 j'ai donné des photographies. Ensuite, en avril 1996, j'ai déclaré que ces
24 bâtiments résidentiels devaient être à Knin. C'est possible que je me sois
25 trompé, parce que rien n'a été indiqué sur les photographies, mais nous
26 n'allions pas très souvent à Grahovo.
27 Mais il est tout à fait possible que ces bâtiments se trouvent à
28 Grahovo, mais il est aussi possible que ces bâtiments se trouvent à Knin.
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1 Je n'en sais rien. Mais en 1996, je croyais que les photographies ont été
2 prises à Knin.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce que vous êtes en train de
4 nous dire maintenant est c'est que vous avez, sur la base de ce que vous
5 savez maintenant, conclu que peut-être que vous vous étiez trompé à
6 l'époque.
7 En même temps, je vous ai posé cette question-là pour que vous puissiez
8 nous dire si votre réponse est basée sur des faits ou pas. Maintenant, vous
9 dites que ces bâtiments pourront se situer à Grahovo. Peut-être qu'on
10 pourrait vérifier et établir que ces photographies avaient été prises à
11 Grahovo.
12 Maintenant, on arrive à la situation suivante : vous avez une impression
13 très forte qu'en fait vous avez fait une erreur à l'époque. Est-ce que
14 c'est ça, votre réponse ? Ou que ce bâtiment pouvait être à Grahovo et
15 ailleurs ? Vous devrez être plus précis. Etes-vous d'accord ? Pour quelle
16 raison ? Etes-vous d'accord avec Me Kehoe, et pour quelle raison ?
17 M. KEHOE : [interprétation] Bien. Je demanderais le versement de ces trois
18 photographies.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. En ce qui me concerne, cette
20 question n'est pas tout à fait claire. Vous savez, il faut un peu plus de
21 temps pour comparer les photographies. Parfois, les bâtiments se
22 ressemblent, notamment les nouveaux bâtiments. Peut-être que ça serait une
23 bonne occasion pour vous de vous entretenir avec le Procureur et pour voir
24 si cela est contesté ou pas, pour que la Chambre puisse être épargnée de
25 l'effort nécessaire pour examiner et comparer toutes ces photos. Essayez de
26 trouver un accord avec le Procureur, d'établir s'il s'agit d'une erreur du
27 témoin ou autre chose, si vous pouvez le faire.
28 M. HEDARALY : [interprétation] Je n'avais pas vu ces photos auparavant,
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1 donc je me retrouve dans la même situation que vous-même.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je ne vous demande pas de le
3 faire immédiatement. Je dis tout simplement que cela me paraît être une
4 excellente occasion pour vous et la Défense d'essayer de vous mettre
5 d'accord sur quelques faits, sur une question qui est de nature tout à fait
6 factuelle.
7 M. HEDARALY : [interprétation] Je vais en discuter avec Me Kehoe.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Maître Kehoe, allez-y.
9 M. KEHOE : [interprétation] Je ne sais pas si on va identifier ce document,
10 lui attribuer une cote aux fins d'identification ou autre chose.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'on peut admettre ce
12 document, n'est-ce pas ?
13 M. HEDARALY : [interprétation] Oui, mais il y a la question que vous avez
14 soulevée vous-même.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ça ne change rien. Si le
16 témoin dit que c'est le Grahovo, on ne va pas accorder beaucoup de poids à
17 l'histoire de Grahovo, c'est tout.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça va être D822.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors la pièce D822 est composée
20 de trois photographies et est versée au dossier.
21 Poursuivez, s'il vous plaît.
22 M. KEHOE : [interprétation]
23 Q. Monsieur Hendriks, s'agissant du pilonnage, je suppose que vous avez,
24 avec d'autres observateurs militaires des Nations Unies, que vous avez eu
25 pour mission de voir, d'observer le pilonnage de Knin, et que c'était
26 concentré sur des objectifs militaires ? Est-ce que vous avez participé à
27 cela ? Est-ce que vous avez été informé des résultats de ces observations ?
28 R. Non, je n'y ai pas participé, mais j'en ai été informé.
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1 Q. Avez-vous appris que cette évaluation faite par les observateurs
2 militaires des Nations Unies disait que le pilonnage de Knin, en fait,
3 était centré sur des cibles militaires ?
4 R. Non, pas de façon concrète.
5 Q. Mais d'une façon générale, avez-vous su que c'était la conclusion
6 qu'ils avaient tirée ?
7 R. Oui.
8 Q. Avez-vous, de façon analogue, su que la police civile des Nations Unies
9 a procédé à une analyse similaire pour aboutir à des résultats analogues, à
10 savoir que les pilonnages s'étaient limités à des cibles militaires ?
11 R. Non. La police civile des Nations Unies ne nous a rien donné du tout.
12 Nous étions en contact avec le commandement du secteur sud. C'est de là que
13 venaient les analyses militaires.
14 Q. On va juste pour un instant changer le sujet, Monsieur. Revenons-en à
15 la période qui a suivi directement l'opération Tempête.
16 Avez-vous su que tout de suite après l'opération Tempête, au nord de Knin,
17 et ce, jusqu'à Strmica, il y a eu combat encore entre l'armée de la RSK et
18 les troupes de la HV ?
19 R. Je ne peux pas me souvenir du fait de savoir si nous l'avions su à
20 l'époque.
21 Q. Mais saviez-vous à ce moment qu'il y avait eu des combats quels qu'ils
22 soient au nord de Strmica après l'opération Tempête ?
23 R. Il se peut qu'il y ait eu des combats, mais de là maintenant à vous
24 dire si j'avais eu connaissance de la chose à l'époque ou pas, ça je ne
25 sais pas.
26 Q. Je voudrais maintenant plutôt vous poser des questions au sujet
27 d'événements survenus tout de suite après l'opération Tempête. Saviez-vous
28 que le 9 août le général Gotovina ait donné un ordre pour des activités de
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1 défense sur la ligne de confrontation entre les Serbes et l'armée croate ?
2 Saviez-vous que c'est le 9 août que cela s'est passé ?
3 R. Non.
4 Q. J'aimerais attirer votre attention sur la pièce à conviction P830, qui
5 est un rapport de la MOCE daté du 10 août 1995.
6 M. KEHOE : [interprétation] Ce qui n'intéresse, c'est la deuxième page, le
7 paragraphe 3(f), vers le haut de la page.
8 Q. Ceci vous a été lu à l'occasion de l'interrogatoire principal :
9 "L'équipe de Knin présente un rapport constituant restriction de
10 déplacement pour ce qu'est des tentatives d'aller jusqu'à Benkovac et
11 Obrovac. La police sur les postes de contrôle m'a dit qu'on ne pouvait y
12 aller qu'avec une autorisation écrite de la part du général Gotovina."
13 Vous souvenez-vous, Monsieur Hendriks, du fait qu'il y ait eu du tout
14 déplacement de troupes de l'armée croate dans ce secteur, lorsque vous et
15 d'autres membres de l'équipe Knin aient arrivé à ce poste de contrôle ?
16 R. Non.
17 Q. Est-ce qu'il y a eu mouvement de troupes ou approvisionnement depuis la
18 côte en allant vers ces secteurs jusqu'à la ligne de confrontation ? Est-ce
19 que ce type de chose serait arrivé, selon vous ?
20 R. Non, je n'en sais rien.
21 Q. Alors serait-il juste de dire, Monsieur Hendriks, qu'à ce moment donné
22 vous ne savez rien du tout, vous ne saviez rien du tout au sujet de ce que
23 la HV faisait du point de vue des déplacements des troupes, des
24 réapprovisionnements, des planifications d'opérations à venir, et cetera;
25 est-ce bien exact ?
26 R. Nous ne recevions pas d'information de la part du général Cermak. Notre
27 partenaire était un officier de l'armée croate, chargé des liaisons. Nous
28 n'étions pas informés de la totalité des faits et gestes des troupes
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1 croates. Ce n'était pas notre travail.
2 Q. Merci, Monsieur. Je voudrais maintenant parler d'autre chose avec vous.
3 J'ai relevé dans votre déclaration - et je parle dans le concret de
4 celle de 1998, paragraphe 8 - que vous avez examiné des rapports avant que
5 ces rapports ne soient envoyés à Zagreb. Et vous indiquez que vous n'aviez
6 "jamais vu dans ces rapports quoi que ce soit de non cohérent avec ce que
7 vous avez pu constater ou voir pendant telle ou telle journée."
8 Alors je voudrais attirer votre attention sur cette pièce, qui est la pièce
9 P805. Monsieur, le P805 est un rapport du 7 août 1995 présenté par la MOCE.
10 Ce qui nous intéresse, c'est la page 2 dudit rapport.
11 M. KEHOE : [interprétation] Oui, est-ce qu'on peut voir la
12 page 2.
13 Q. Alors on dit que le 7 août, la MOCE au point b : "A Knin constate que
14 des pillages et des destructions de maisons finiront par arriver à une
15 phase ou amener à une phase où il sera plus difficile encore de recommencer
16 une vie normale."
17 Et on dit : "Il est vraiment improbable que ceci soit le résultat
18 d'une politique délibérée de la part des autorités."
19 Etes-vous d'accord avec ceci ou pas, Monsieur ?
20 R. Je n'ai pas très bien compris votre question.
21 Q. Le commentaire de la MOCE, ou plutôt, revenons au tout début. Dans
22 votre interrogatoire principal, dans votre déclaration au paragraphe 8,
23 vous avez dit que vous n'avez jamais rien vu dans ces rapports qui vous
24 laisserait entendre qu'ils étaient inexacts. C'est ce que vous avez dit à
25 l'interrogatoire principal, Vous avez dit que vous avez lu ces rapports.
26 Alors il est dit ici que tout ceci, pillages, destruction de biens, et
27 cetera, serait improbablement [phon] une politique délibérée de la part des
28 autorités.
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1 Alors, êtes-vous d'accord avec cette allégation, affirmation, Monsieur, ou
2 pas, il s'agit d'une évaluation faite par la Mission d'Observation de la
3 Communauté Européenne datée du 7 août 1995 ?
4 R. Ce que je voulais dire et ce que j'ai dit dans ma déclaration, c'est ce
5 qui suit : tout ce que j'ai vu et lu dans les autres rapports, ayant été,
6 de mon avis, exact, bien, j'ai voulu dire cela pour ce qui est des segments
7 de texte qui ont été pris de mes propres rapports ou résumés à partir de
8 mes propres rapports. Cela ne veut pas dire que j'étais toujours d'accord
9 avec tous les rapports du centre régional. Donc ce qui venait des rapports
10 qui tombaient sous les sections appartenant ou tombant sous notre
11 responsabilité ou faisant partie des rapports de ma propre équipe, c'était
12 ce qu'on voyait comme vérité à l'époque.
13 Q. Oui, mais ce rapport a été rédigé par M. Bigland et M. Liborius au nom
14 du centre régional à Knin.
15 Ce rapport reflète exactement l'opinion du centre régional de Knin pour la
16 date du 7 août, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Maintenant, Monsieur Hendriks, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas eu
19 de pillages, mais au tout début -- non, je retire ceci.
20 En votre qualité de militaire, vous comprenez forcément qu'il y a eu des
21 fouilles de conduites dans le secteur de Knin, et qu'elles ont été faites
22 pour des raisons de sécurité, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Prêtons attention à certains rapports qui parlent du retour des civils
25 vers Knin.
26 M. KEHOE : [interprétation] Ce que je voudrais à présent, compte tenu de la
27 nécessité, comme l'a dit M. le Président d'aller plus vite, j'aimerais donc
28 qu'on se penche sur plusieurs rapports, ensuite je poserai ma question.
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1 A ce sujet j'aimerais qu'on se penche sur le P352.
2 Q. Il s'agit peut-être d'un document que vous n'avez pas encore vu
3 précédemment, mais il s'agit d'un rapport de situation émanant du secteur
4 sud daté du 6 août 1995.
5 M. KEHOE : [interprétation] Et j'aimerais qu'on nous fasse avancer de une,
6 deux, trois, cinq pages, non, six pages.
7 Q. Ce qui nous intéresse est le point F. Au milieu de ce passage il est
8 dit : "Plusieurs civils, y compris des voitures avec des plaques
9 d'immatriculation de Split, ont été vus à Knin…"
10 M. KEHOE : [interprétation] A ce sujet maintenant je voudrais qu'on se
11 réfère aussi à la pièce P806. Il s'agit d'un rapport de la MOCE daté du 8
12 août 1995. J'aimerais qu'on nous montre la page 2, paragraphe, petit a.
13 Q. Dernière phrase : "Les personnes déplacées sont déjà en train de
14 retourner chez elles, on parle donc de la date du
15 8 août."
16 M. KEHOE : [interprétation] Maintenant, passons au P933, ce serait le tout
17 dernier des documents de la série en question. Il s'agit d'un rapport du
18 centre régional de Knin daté du 9 août 1995, ça vient de l'équipe N2,
19 Novembre 2.
20 Q. Il s'agit d'un dernier paragraphe qui parle de la situation générale,
21 disant que : "Knin devenait une attraction touristique, puisqu'on a
22 constaté qu'il y avait une circulation fort importante de constatée sur la
23 route principale entre Knin et Drnis."
24 M. KEHOE : [interprétation] J'aimerais qu'on passe maintenant à la page
25 suivante.
26 Q. Au milieu de cette page on dit : "On a remarqué la même chose à Drnis.
27 Beaucoup de civils se trouvent dans la ville, ils semblent être recherchés
28 [comme interprété] les biens qui leur avaient appartenu, qui étaient les
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1 leurs…"
2 Donc, pratiquement tout de suite après l'opération Tempête, Monsieur
3 Hendriks, la population civile a commencé à retourner vers Knin et dans les
4 environs pour récupérer leurs biens, n'est-ce pas ?
5 M. HEDARALY : [interprétation] Je pense qu'il y a du vague dans cette
6 question. Est-ce qu'il s'agissait de civils croates qui avaient quitté en
7 1991 et qui viennent de revenir, ou alors étaient-ce des Serbes qui avaient
8 quitté en août ?
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous être plus précis dans votre
10 question, Monsieur Kehoe ?
11 M. KEHOE : [interprétation]
12 Q. Bien. Monsieur Hendriks, les personnes ou les ressortissants croates
13 qui étaient des personnes déplacées, qui ont plutôt été expulsées de Knin
14 entre 1991 et 1995, étaient-ils nombreux, ces Croates, et sont-ils revenus
15 vers ces régions pour essayer de récupérer leurs biens, les biens qui leur
16 avaient appartenu auparavant ? Est-ce bien le cas ?
17 R. De mon avis, il s'agissait de personnes déplacées, en effet. C'est ce
18 qu'on pouvait voir partant de plaques d'immatriculation sur les voitures.
19 Mais de là à savoir s'ils étaient à la recherche de leurs biens, ça je ne
20 peux pas l'affirmer. Peut-être recherchaient-ils des biens qui
21 appartenaient à autrui. Je ne sais pas vous le dire.
22 Q. Mais penchez-vous sur le rapport, où il est dit : "Qu'il y a beaucoup
23 de civils dans la ville et qui étaient en train de chercher des biens qui
24 leur appartenaient auparavant." Qu'est-ce que cela peut vouloir dire ?
25 R. Bien, cela veut véritablement dire qu'ils étaient en train de
26 chercher à retrouver leurs maisons et leurs biens, c'est ce qu'il est dit
27 ici.
28 Q. Alors, c'est ce qui se produit -- le premier rapport dont on a parlé
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1 est daté du 6 août, donc ceci s'est passé presque immédiatement après
2 l'opération Tempête, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Revenons un peu sur cette question des civils qui reviennent vers ce
5 secteur, et à ce sujet le rapport de situation évoqué par mon confrère, Me
6 Kuzmanovic, dont il a été discuté avec vous et qui était la pièce P35,
7 deuxième page portant sur "l'évaluation de la situation militaire," et il
8 est dit que : "La rapidité du succès de cette opération Tempête…"
9 M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi un instant.
10 [Le conseil de la Défense se concerte]
11 M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi. Je me suis trompé, il s'agit de la
12 pièce P935. Je m'en excuse. J'aimerais qu'on aille à la page 2 de cette
13 évaluation.
14 Q. Donc, "On juge que la rapidité dans les succès réalisés par l'opération
15 Tempête n'a pas seulement pris de court l'armée croate, le HV, mais aussi
16 les autorités civiles qui étaient censées s'en occuper juste après. Etant
17 donné que la capitale est tombée dans un délai de 36 heures au lieu dans un
18 délai d'une semaine, comme on si attendait, on fait que les militaires et
19 la police vont arriver en retard. Les autorités civiles ont été prises de
20 court et n'ont pas été du tout capable d'aller de l'avant."
21 M. KEHOE : [interprétation] Et dernier rapport, P830, passage 2, petit a.
22 Il s'agit d'un rapport de la MOCE daté du 10 août 1995.
23 Et il est dit que : "Les autorités politiques de Knin n'ont pas encore
24 emménagé. Et qu'ils n'y avaient pas avec qui s'entretenir."
25 Donc, Monsieur Hendriks, à ce moment-là, à compter du 6 août, nous avons
26 une population civile qui rentre dans le secteur sud; la police militaire
27 et la police civile sont arrivées en retard; et la MOCE rapporte dès la
28 date du 10 août, qu'il n'y a pas encore d'autorités politiques et qu'il n'y
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1 avait pas avec qui s'entretenir.
2 Etait-ce cela une estimation exacte de la situation si on combine toutes
3 ces idées, toutes ces allégations ?
4 R. Oui, cela est possible. J'ai des impressions qui sont différentes. Les
5 troupes croates ont envahi le secteur et, en fait, avaient sous son
6 commandement tout le secteur. Ils avaient pu placer toutes sortes de postes
7 de contrôle et autres obstacles pour diriger la population civile. Or, cela
8 n'est pas arrivé, peut-être les autorités civiles n'étaient-elles pas
9 préparées à une reconquête aussi rapide.
10 Q. Mais saviez-vous, Monsieur Hendriks, que le 6 août 1995, il y a eu un
11 décret constitutionnel de la République de Croatie qui reprend contrôle et
12 exerce à nouveau l'autorité vis-à-vis de Knin, dès le 6 août. Le saviez-
13 vous ?
14 R. Non, pas dans le concret, je peux imaginer que cela a pu être le cas.
15 Q. Dans ces quelques premières journées après l'opération Tempête,
16 Monsieur, il y a eu un vide pour ce qui est du pouvoir exercé dans le
17 secteur de Knin, n'est-ce pas ?
18 R. Je ne peux pas vous apporter une réponse adéquate à cette question,
19 étant donné que nous avons rapidement été présentés au général Cermak, qui
20 était le commandant sur les lieux, et qui nous a été présenté comme étant
21 la personne responsable du respect de la loi et de l'ordre dans le secteur.
22 Q. Mais n'avez-vous pas dit en répondant aux questions de M. Cayley, pour
23 dire que le général Cermak avait essayé d'être utile à la MOCE et aux
24 Nations Unies, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Mais avec cette opération Tempête, dans ce secteur, quelque 12 000
27 Croates, en propriétés de Croates avait été détruites, n'est-ce pas ?
28 R. Vous voulez parler de la guerre en 1991 ?
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1 Q. Oui, je parle de la période en 1991 et 1995, saviez-vous que 12 000
2 maisons croates ont été incendiées avant l'opération Tempête ?
3 R. Je savais qu'il y a eu des dégâts d'occasionnés à l'époque, de là à
4 savoir qu'il s'agissait bien de 12 000 foyers, ça je ne peux pas vous le
5 dire.
6 Q. Je vous réfère à votre témoignage, ou plutôt, pas votre témoignage,
7 mais Ive Kardum de la semaine passée, page 9 420, ligne 17. Et il a dit :
8 "Comme je l'ai déjà dit, quelque 12 000 maisons croates ont été
9 incendiées."
10 Vous êtes maintenant assis ici, et vous nous dites que vous n'avez pas
11 connaissance de ce chiffre, n'est-ce pas ?
12 R. C'est cela.
13 Q. Maintenant que vous nous avez dit que vous n'aviez pas eu connaissance
14 de ce chiffre, lorsque vous avez fait des évaluations pour dire que 70
15 [comme interprété] à 70 % des maisons avaient été détruites lors de
16 l'opération Tempête - et je vous réfère au rapport qui a été versé au
17 dossier, il s'agit de la pièce P815. Page une, où on dit que : "Des
18 estimations grossières disent qu'entre 60 et 80 % des biens dans l'ex-
19 secteur sud des Nations Unies ont été pleinement ou partiellement
20 détruits."
21 C'est ce qui a été rapporté avant qu'on ne sache qu'à peu près 12 000
22 foyers croates avaient été incendiés avant l'opération Etoile [comme
23 interprété] ?
24 R. Ça je ne le sais pas.
25 Q. Parlons maintenant du rapport que M. Hedaraly vous a montré, qui est la
26 pièce P920.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe --
28 M. KEHOE : [interprétation] Oui. Je vous demande pardon.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez fait référence à une ligne qui
2 est la ligne 9 240, ligne 17, c'est du moins ce que je puis lire dans le
3 compte rendu.
4 M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur. Je crois qu'il fallait
5 lire 9 420, 9 420, lignes 17 et 18.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être ai-je mal compris. Alors 9
7 420, ligne 17, dans ma transcription, il s'agit d'un entretien avec Me
8 Mikulicic pour savoir de combien de temps il aurait besoin encore.
9 M. KEHOE : [interprétation] C'est intéressant parce que chez moi, j'ai un
10 autre numéro qui dit 9 498.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 9 498.
12 M. KEHOE : [interprétation] Il se peut qu'il s'agisse de la page 9 498,
13 ligne 17.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est la bonne source, en effet.
15 M. KEHOE : [interprétation] Je crois que le numéro dont j'ai donné lecture
16 est le numéro de la page et le numéro de la ligne à partir desquels
17 commence son témoignage.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je l'ai retrouvé.
19 Veuillez continuer.
20 M. KEHOE : [interprétation] Je voudrais qu'on montre le P938.
21 Q. Monsieur Hendriks, il s'agit d'un document que M. Hedaraly vous a
22 montré à l'occasion de son interrogatoire principal; et il me semble qu'il
23 a attiré votre attention sur Polaca, il s'agit de la partie au petit c, qui
24 est à peu près à la sixième ou septième ligne après le début du paragraphe
25 c.
26 Le voyez-vous, Monsieur ?
27 R. Oui, je le vois.
28 Q. Compte tenu du reste de ce rapport, peut-il être donné de conclure que
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1 la destruction du reste de ces villages est le résultat des activités qui
2 ont suivi à l'opération Tempête ?
3 R. Oui, il s'agit d'activités, voire de séquelles subies suite à
4 l'opération Tempête.
5 Q. Je voudrais qu'on vous montre maintenant le D751, et je vous demande de
6 vous pencher sur les pages 2 et 3 de ce document.
7 Il s'agit des villages dont on a fourni la liste et on voit une date qui
8 est celle du 22 août 1995, c'est la partie à laquelle M. Hedaraly vous a
9 demandé de vous référer, et s'agissant des éclaircissements que l'on voit à
10 gauche.
11 Maintenant, ce qui m'intéresse c'est la page suivante de ce document.
12 Si nous nous penchons sur certains de ces villages, si l'on se penche
13 sur le haut, troisième à gauche, Donja Viduka, Pridraga, et on dit :
14 Totalement détruit, et dans la liste de recensement de 1991 on voit que
15 c'était un village presque entièrement croate.
16 Ensuite, en bas à droite, nous avons un endroit qui est complètement
17 détruit, Lisicic, qui n'était pas entièrement, mais carrément tout à fait
18 croate.
19 Ensuite on a Medjvida qui est un village à population mixte où plus
20 de la moitié de la population était des Croates.
21 Si l'on reste sur ce document et si on va vers le village de Zupane sur
22 votre liste, vous indiquez qu'il s'agit d'un village partiellement détruit.
23 Nous le retrouvons ici à gauche. Et si on se penche sur Zupane, c'est un
24 village majoritairement serbe.
25 Puis on a Rodaljice -- oui c'est Kolarna, c'est dans la région de
26 Rodaljice, c'est encore un village croate qui a été partiellement détruit.
27 Alors, sur la base de votre évaluation, est-ce que les villages qui
28 étaient majoritairement croates avant l'opération Tempête, est-ce que ces
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1 villages, comme c'est indiqué dans votre rapport, ont été détruits après
2 l'opération Tempête ? On le dirait sur la base de vos rapports.
3 R. Non, ce n'est pas ça. Tout d'abord, je ne comprends pas votre question.
4 Q. Essayons de faire dans l'ordre, ça va peut-être nous permettre d'aller
5 plus vite.
6 Regardons peut-être en haut, on voit "Donja Viduka" entre les parenthèses à
7 gauche. Conformément au recensement de population de 1991, il a été peuplé
8 majoritairement par des Croates.
9 D'après vous, dans votre rapport, ce village a été entièrement
10 détruit, mais il n'y a aucun indice qu'il aurait été détruit avant
11 l'opération Tempête.
12 Je vous demande, est-ce que votre point de vue est, Monsieur Hendriks, le
13 suivant : que les Croates, après l'opération Tempête, étaient en train de
14 détruire leurs villages, les villages qui étaient quasiment entièrement
15 peuplés de Croates, conformément au recensement de 1991 ?
16 R. Non. Je ne vois pas les choses de cette manière-là. A mon avis, les
17 villages ont été principalement détruits là où la population était
18 majoritairement serbe, ou où il avait des maisons serbes.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hendriks, j'aimerais vous aider
20 à suivre un peu mieux Me Kehoe.
21 Me Kehoe attire votre attention sur la chose suivante : dans votre aperçu
22 général des dégâts causés dans les villages, vous avez indiqué, au moins
23 dans une occasion, s'agissant du village Polace, que les dégâts ont été
24 occasionnés avant l'opération Tempête.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En ce qui concerne Pridraga, dans le
27 rapport on ne voit rien de tel, on ne voit pas que les dégâts ont été
28 causés avant l'opération Tempête mais ce qu'on voit c'est que le village a
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1 été entièrement détruit, d'après la description qui figure dans votre
2 rapport.
3 Me Kehoe avance que la population de Pridraga, sur la base du recensement
4 de la population de 1991, était un village très majoritairement croate.
5 Alors il se demande si les dégâts auxquels vous faites référence dans votre
6 rapport ont été les dégâts causés suite à l'opération Tempête, ce qui
7 signifierait que les Croates détruisaient un village, qui, en 1991, était
8 majoritairement croate; est-ce qu'en fait, cela signifie, pour résumer,
9 est-ce que les Croates étaient en train de détruire leurs propres villages.
10 Voilà. Pourriez-vous donner vos commentaires sur cette conclusion
11 qu'on peut tirer sur la base de votre rapport et sur l'information
12 supplémentaire là qui vient du recensement de la population de 1991.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Il me semble peu probable que pendant
14 l'opération Tempête, les Croates aient pu détruire totalement un village,
15 qui, avant 1991, était majoritairement peuplé de Croates. Cette étude était
16 peut-être incomplète, mais je ne saurais me prononcer aujourd'hui.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Incomplète dans quel sens ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être aurait-elle dû indiquer que le
19 village avait éventuellement déjà été partiellement détruit avant 1991,
20 mais je ne saurais me prononcer sur ce point aujourd'hui.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Kehoe.
22 M. KEHOE : [interprétation]
23 Q. Monsieur, j'aimerais que nous allions un peu plus loin dans la
24 direction que nous avons empruntée. Examinons la situation de deux villages
25 que l'on trouve en haut de cette carte. L'un est Zapuzane, il est désigné
26 comme étant intact; et l'autre est Komazeci également désigné comme intact.
27 Sur la carte on le trouve du côté gauche à peu près au milieu de la carte :
28 "Ce village comptait neuf habitants croates et 532 habitants serbes."
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1 Donc on peut dire qu'il s'agissait d'un village pratiquement totalement
2 serbe.
3 De l'autre côté de la carte, nous voyons le village de Komazice qui,
4 d'après le recensement de 1991, était un village entièrement serbe. Dans
5 votre rapport, il est indiqué que ces deux villages étaient entièrement
6 serbes et qu'ils n'ont pas été endommagés.
7 Vous voyez mention de tout cela dans ce document, Monsieur ?
8 R. Oui.
9 Q. Donc si la MOCE estimait, comme elle le déclare dans la pièce P815, et
10 si la destruction, ou plutôt, que les incendies volontaires qui avaient été
11 constatés avaient été organisés d'une certaine façon, pourquoi est-ce que
12 nous voyons ici que des villages croates ont été entièrement détruits,
13 alors que dans la même période et nous parlons du 22 août, nous voyons que
14 des villages serbes sont totalement intacts ?
15 Auriez-vous une explication à tout cela ?
16 R. Je n'ai pas d'explication à tout cela.
17 Q. Les dommages que vous avez constatés ont été constatés à un moment où
18 la République de Croatie éprouvait de gros problèmes à loger des personnes
19 déplacées arrivées sur la côte où en d'autres lieux, n'est-ce pas ?
20 R. C'est possible.
21 Q. Si c'est possible, parlons-en quelques instants.
22 M. KEHOE : [interprétation] Penchons-nous sur la pièce P935.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, concentrons-nous sur ce
24 que le témoin sait. Il vient de dire que c'était possible. Je ne sais pas
25 si cela suffit. Bien sûr, si vous lui fournissiez d'autres éléments
26 d'information, il pourrait peut-être dire : C'est ce qu'on lit dans le
27 document ou autre chose. Mais ce qu'il a dit jusqu'à présent ne correspond
28 pas à l'attente des Juges.
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1 Mais veuillez procéder, sans perdre ce que je viens de vous dire de vue.
2 M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
3 Ce sera peut-être plus facile, Monsieur le Président, si je soumets
4 quelques rapports de la MOCE au témoin.
5 Je ne sais pas si vous voulez faire la pause maintenant, je peux sans
6 doute accélérer un peu mon travail et en terminer assez rapidement après le
7 retour dans ce prétoire.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela serait peut-être une bonne idée,
9 mais j'aimerais poser deux ou trois questions au témoin avant cela, des
10 questions de suivi.
11 Monsieur Hendriks, je me suis penché sur ces photographies, un peu plus
12 longtemps que 30 secondes et j'ai également lu votre déclaration écrite. Je
13 m'exprime avec la plus grande précaution possible, et je dirais qu'il
14 existe une probabilité qu'en s'appuyant sur la carte de la terre présentée
15 par Google, on trouve d'autres images prises à Grahovo.
16 Je parle de Bosansko Grahovo.
17 M. KEHOE : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
19 Vous avez dit que vous aviez pris cette photo le 12 août à peu près.
20 Pourriez-vous nous dire quelle est la date de votre dernière visite à
21 Bosansko Grahovo ? Est-ce que vous y êtes retourné après l'opération
22 Tempête ? Est-ce que vous y étiez pour la dernière fois avant l'opération
23 Tempête ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous étions à Grahovo avant l'opération
25 Tempête, et je crois que nous nous y sommes trouvés après l'opération
26 Tempête également.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hendriks, lorsque vous étiez à
28 Grahovo avant l'opération Tempête, avez-vous constaté des dégâts importants
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1 dans cette ville ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous y êtes allé après
4 l'opération Tempête, la ville était-elle grandement endommagée ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas non plus.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous pose cette question, parce que
7 vous produisez une photographie indiquant que les bâtiments dans cette
8 localité ont été grandement endommagés, et vous ajoutez qu'il est probable
9 que cette photographie ait été prise à partir d'un immeuble d'habitations
10 de Bosansko Grahovo.
11 J'essaie de comprendre où les choses se sont mal passées et en quoi elles
12 se sont mal passées ? Est-il possible ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas que quelque chose s'est mal
14 passé. Le problème c'est mon défaut de mémoire. En avril 1996, j'ai pensé
15 que la photographie avait été prise à Knin. Et à présent, il semble
16 apparaître que ces immeubles se trouvaient à Grahovo. Apparemment, la photo
17 date du 12 août, j'étais à Grahovo, mais je n'ai pas le souvenir de cela.
18 Vous savez cela s'est passé il y a 13 ans.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous venez de parler du 12 août. Dans
20 votre déclaration écrit on lit le 12 août ou à peu près ce jour-là.
21 Apparemment, vous disposez maintenant de nouveaux éléments d'information
22 qui vous permettent de dire qu'il s'agit exactement du 12 août ou bien… ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ce que j'ai écrit dans ma première
24 déclaration, c'est qu'il s'agissait à peu près du 12 août.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que j'ai dit le 23 avril 1996.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous dites aujourd'hui :
28 "Apparemment le 12 août, je me trouvais à Grahovo." Est-ce que c'est
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1 simplement une déduction que vous faites à partir de ce que vous voyez sur
2 la photographie parce que vous dites : "J'ai pris cette photo; je devais me
3 trouver sur place."
4 Est-ce que c'est cela vous êtes en train de dire ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Si ces bâtiments sont effectivement des
6 bâtiments de Grahovo. Mais des bâtiments du même genre pouvaient se trouver
7 à Knin. Mais si ces bâtiments ne se trouvaient pas à Knin, si c'est ça le
8 problème, alors la photographie a été prise à Grahovo ou même cela aurait
9 pu être une photographie prise dans une autre ville. Je ne saurais vous
10 donner d'explication, mais nous, nous étions à Grahovo.
11 Donc en principe, nous étions à Grahovo aux environs du 12, et j'ai pris
12 cette photographie à moins que ce ne soit mon collègue, Stig Marker-Hansen,
13 qui l'ait fait.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.
15 M. HEDARALY : [interprétation] J'aurais peut-être des éléments
16 d'information susceptibles d'aider la Chambre. Je ne sais pas si vous
17 souhaitez que je m'exprime en présence du témoin.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être allons-nous demander au témoin
19 de se retirer, après quoi vous pourrez nous dire ce que vous avez à dire.
20 Madame l'Huissière, je vous prierais de bien vouloir faire sortir le témoin
21 du prétoire, et nous allons faire une pause de 20 minutes à peu près,
22 Monsieur Hendriks.
23 [Le témoin quitte la barre]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, à vous.
25 M. HEDARALY : [interprétation] Il existe un rapport, Monsieur le Président,
26 qui a été abordé durant l'interrogatoire principal. Il s'agit de la pièce
27 P934, qui est un rapport journalier du 11 août. En page 2 de ce document,
28 on trouve mention de dégâts constatés à Grahovo. Il est signalé dans ce
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1 rapport que c'est le résultat de pilonnage, et j'en ai parlé avec le témoin
2 parce que l'église a été intacte, ce qui semblerait indiquer que le témoin
3 se trouvait à Grahovo le 11 août puisqu'il l'a dit.
4 Je ne sais pas si cela aide la Chambre.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a déjà parlé du 12 août, mais
6 il a dit ne pas être certain de s'être trouvé sur place le 12 août. C'est
7 cela qui peut expliquer les choses.
8 Bien entendu, je me pose la question que je me pose, car je serais très
9 préoccupé par la risque d'erreurs qui pourraient être liées à une
10 photographie prise par quelqu'un et dont quelqu'un d'autre posséderait un
11 négatif, car je pense qu'à l'époque les photos n'étaient pas toutes prises
12 par des moyens numériques. Donc il importe d'explorer ce qui semble être
13 une erreur pour essayer de comprendre ce qui s'est passé afin d'être en
14 mesure d'apprécier plus exactement la réalité des choses. Nous devons faire
15 preuve de la plus grande précaution vis-à-vis des documents produits.
16 Est-ce que vous avez demandé au témoin s'il était toujours en possession du
17 négatif de la photographie ?
18 M. HEDARALY : [interprétation] Je ne l'ai pas fait, car il a dit que la
19 photo avait été prise à Knin.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous n'aviez aucune raison de
21 mettre cela en doute à l'époque. Je pense qu'après la pause, il importera
22 de demander au témoin s'il est toujours en possession des négatifs, car si
23 tel est le cas, cela pourrait vous aider à vous rapprocher de la réalité.
24 M. KEHOE : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si les nouvelles photographies sont
26 prises à Grahovo - et bien sûr, je n'ai pas de raison d'en douter pour le
27 moment - alors il semble vraiment que l'autre photographie était prise à
28 Grahovo, et les détails qui ont été donnés peuvent susciter quelques
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1 inquiétudes, puisque les dégâts évoqués étaient présentés comme des dégâts
2 constatés à Knin.
3 Nous allons faire la pause. Nous reprendrons à 13 heures, et nous
4 chercherons à terminer l'audition de ce témoin aujourd'hui.
5 M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
6 --- L'audience est suspendue à 12 heures 39.
7 --- L'audience est reprise à 13 heures 03.
8 [Le témoin vient à la barre]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hendriks, encore quelques
10 questions au sujet de cette photographie des bâtiments endommagés.
11 Etes-vous toujours en possession des négatifs de cette photo ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Savez-vous où ce trouvent les négatifs ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Stig Marker-Hansen les a peut-être conservés.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette photographie, l'avez-vous
16 conservée par hasard, ou fait-elle partie d'une série en votre possession ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai plusieurs photos.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous montré toutes ces photos aux
19 enquêteurs, aux membres du bureau du Procureur que vous avez rencontrés ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne leur avez montré que celle-ci.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Enfin les cinq photos annexées à la
23 première déclaration écrite.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Seriez-vous disposé à mettre les autres
25 photographies en votre possession à la disposition du Tribunal ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si les parties auraient
28 le moindre intérêt à regarder ces autres photographies, mais si tel est le
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1 cas, nous invitons le témoin à nous dire à quel moment ces photographies
2 ont été prises, et élément peut-être encore plus important, où elles ont
3 été prises.
4 M. KEHOE : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cela devient nécessaire, nous savons,
6 au moins à titre d'information, que ces photographies existent. Quelle est
7 leur pertinence, je n'en ai pas la moindre idée. Mais les parties
8 souhaitent aller explorer cette direction, elles peuvent le faire.
9 Veuillez procéder, Maître Kehoe.
10 M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
11 Q. Monsieur Hendriks, avant de laisser de côté le tableau que nous avons
12 sous les yeux à l'écran, et de nous pencher sur la liste de villages qui
13 figure dans la pièce P938, m'appuyant sur votre réponse antérieure,
14 Monsieur, je vous demande s'il est exact que vous ne sauriez décrire les
15 dégâts observés par vous le 22 août 1995, en disant s'ils ont eu lieu avant
16 ou après l'opération Tempête; c'est bien cela ?
17 R. Je ne saurais le dire avec certitude. Mais bien sûr, à l'époque, ce que
18 nous essayions d'observer était le résultat d'incendies volontaires ou de
19 dégâts récents. Donc si dans le rapport on lit qu'il y a eu des dégâts en
20 l'absence de toute information indiquant que ces dégâts datent de 1991, on
21 peut penser que les incendies ont eu lieu récemment.
22 Q. Donc restons-en au village dont nous avons parlé jusqu'à présent,
23 Pridraga, village entièrement peuplé de Croates, la population croate y
24 était de 1 770 habitants et vous déclarez que ce village a été totalement
25 détruit. Au jour d'aujourd'hui, dans ce prétoire, vous ne sauriez dire si
26 cette destruction datait d'avant ou d'après l'opération Tempête, n'est-ce
27 pas ?
28 R. Non, je ne le sais pas.
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1 Q. Encore un sujet à aborder, Monsieur. Vous avez fait remarquer à notre
2 intention, répondant aux questions de mon confrère, Me Kuzmanovic - ceci
3 figure en page 33 à la ligne 12 du compte rendu de l'audience
4 d'aujourd'hui, que :
5 "D'après ce que vous avez vu et observé pendant votre séjour dans le
6 secteur sud, il est vrai, n'est-ce pas, que les autorités civiles, compte
7 tenu de ce qui se passait dans le secteur sud, n'étaient pas prêtes à faire
8 face aux problèmes précis auxquels elles étaient confrontées, à savoir des
9 problèmes de pillages et d'incendies volontaires. C'est bien cela, n'est-ce
10 pas ?"
11 C'était la question et votre réponse a consisté à dire : "Je suppose que
12 c'est exact."
13 J'aimerais vous soumettre rapidement une série de rapports de la MOCE, et
14 vous poser ensuite une ou deux questions à leur sujet.
15 M. KEHOE : [interprétation] Prenons d'abord la pièce P935, rapport de la
16 MOCE du 13 août. Au bas de la page 3 de ce document, nous trouvons le titre
17 "Evaluation de la situation sur le plan humanitaire."
18 Q. En bas de page, juste avant la fin du paragraphe, nous lisons, je cite
19 : "Personnes déplacées, venues d'établissements hôteliers et de sites de
20 caravanes situés sur la côte ainsi que de lieux d'hébergement pour réfugiés
21 en Europe occidentale, n'ont cessé d'arriver pour revoir leurs domiciles
22 initiaux, (certains sont restés). Données provenant du comté de Split,
23 Association des personnes déplacées, il est estimé que 100 000 personnes
24 déplacées retourneront dans le territoire libre."
25 M. KEHOE : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous nous penchions
26 sur la pièce P511, autre rapport de la MOCE datant du 18 août, page 2,
27 intitulé, "Infrastructure économique."
28 Q. Vers le bas de la page nous lisons, je cite : "Compte tenu de la pluie
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1 tombée aujourd'hui et de l'absence de maisons non touchées par le feu, peu
2 d'incendies ont été observés. Dans les champs, on ne voit toujours personne
3 au travail. Comment les Croates effectueront-ils les moissons n'est pas
4 encore connu. Ceci semble devenir un problème important, à moins que les
5 cultures ne pourrissent sur pied. Est-ce que les personnes déplacées se
6 transformeront en travailleurs forcés dans les champs ?"
7 M. KEHOE : [interprétation] Ensuite, rapport du 20 août 1995, à savoir la
8 pièce P937, autre rapport de la MOCE, dernière page sous l'intitulé
9 "Appréciations de la situation sur le plan humanitaire," au 3 d nous
10 lisons, je cite :
11 Q. "Les personnes déplacées et les réfugiés originaires de Croatie et
12 d'Europe entrent peu à peu dans la région; mais aucune infrastructure
13 n'existe et les maisons étant détruites, il est impossible de les loger
14 dans l'immédiat."
15 M. KEHOE : [interprétation] Pièce P812, datant du 23 août 1995 sous
16 l'intitulé, "Situation politique," nous lisons, je cite : "Le plan…"
17 Q. "Le plan pour Benkovak B consiste à offrir un logement aux personnes
18 déplacées provenant de zones touristiques qui seront hébergées sous la
19 tente, le cas échéant."
20 M. KEHOE : [interprétation] Prenons maintenant la pièce P953, qui est le
21 dernier rapport de cette série qui m'intéresse. C'est un rapport qui date
22 du 9 octobre 1995, et c'est la page 2 qui m'intéresse. Titre du paragraphe
23 : questions économiques.
24 Q. On y trouve le résultat : "D'une discussion entre les membres de
25 l'équipe chargée de Knin et le directeur de l'usine de boulons Tvik de
26 Knin," et vous voyez ce qui est dit de la nature de cette discussion
27 s'agissant de l'aide demandée par l'usine Tvik à la MOCE.
28 Au bas du paragraphe, nous lisons, je cite : "Commentaire de l'équipe de
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1 point : 'Le problème de logement est extrêmement important. Personne ne
2 viendra travailler tant que ce problème ne sera pas résolu.'"
3 Alors, Monsieur, ma question, sur la base de tous ces rapports est la
4 suivante : la MOCE ayant constaté que ces incendies volontaires
5 provoquaient un problème grave pour la République de Croatie parce que cela
6 empêchait les personnes déplacées de revenir dans la région. C'était bien
7 la nature du problème, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Alors vous serez d'accord avec moi pour dire que pendant que ces
10 incendies étaient là, ils étaient contraires aux intérêts de la République
11 de Croatie parce qu'ils empêchaient les personnes déplacées à retourner
12 chez eux, n'est-ce pas ?
13 R. Les maisons qui avaient été incendiées ne pouvaient pas servir aux
14 personnes déplacées, elles ne pouvaient pas s'y installer; mais dans les
15 villes, il y avait beaucoup de maisons qui n'avaient pas été incendiées,
16 donc la question qui se posait était tout simplement de savoir quelle
17 maison doit être allouée à qui ? Il y avait des maisons disponibles mais il
18 fallait d'abord autoriser les personnes en question de s'y installer.
19 S'agissant de celles qui avaient été incendiées évidemment on ne pouvait
20 pas s'y installer.
21 Q. Bien. Sur la base de ce document que nous avons vu, il n'y avait pas
22 suffisamment de logements à Knin pour les employés de l'usine Tvik; cela
23 n'est-il pas exact ?
24 R. Pas exactement, parce qu'il y avait des maisons, mais il y avait des
25 personnes qui s'installaient dans des maisons où ils n'étaient pas censés
26 s'installer. Tout cela était désorganisé. Il n'y avait pas une procédure
27 organisée qui permettrait à savoir qui pouvait s'installer où, parmi ces
28 personnes qui arrivaient à Knin.
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1 Q. Donc le chaos régnait ?
2 R. Oui. La question de logement était chaotique.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. On a une question que je dois poser
4 maintenant. Si vous avez cherché à démontrer que les maisons en feu
5 desservaient les intérêts de la Croatie à ce moment-là, vous avez atteint
6 votre objectif.
7 M. KEHOE : [interprétation] Très bien.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y. Poursuivez.
9 M. KEHOE : [interprétation]
10 Q. Mes dernières questions portent sur le rapport P951. C'est le rapport
11 que vous avez rédigé. Ce document porte sur les églises.
12 M. KEHOE : [interprétation] P951.
13 Q. Dans cette liste, je ne vois pas la ville de Knin. Savez-vous ce qui
14 est arrivé à l'église catholique de Knin avant l'opération Tempête ? Savez-
15 vous ce qui est arrivé à cette église catholique à Knin avant l'opération ?
16 R. Non.
17 Q. En fait, la plupart des églises qui avaient été observées dans tout le
18 secteur étaient des églises orthodoxes, n'est-ce pas ?
19 R. Je ne peux pas le confirmer avec certitude.
20 Q. Bien. Passons maintenant au dernier document. C'est le document P934.
21 M. KEHOE : [interprétation] Il s'agit d'un rapport de la MOCE en date du 11
22 août 1995. Peut-on aller à la troisième page de ce document, s'il vous
23 plaît. C'est 3 G qui nous intéresse.
24 Q. En bas de page : "L'équipe de Knin informe que les églises de Polace et
25 Vrlika sont intactes, mais l'église catholique de Vrlika avait été détruite
26 récemment et il y a des graffitis serbes sur les murs."
27 Le commentaire : "L'équipe s'est entretenue avec des réfugiés serbes dans
28 un camp, des réfugiés originaires de cette zone qui ont dit que l'église
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1 avait été intacte au moment où ils ont quitté cet endroit et après le début
2 du pilonnage. Ils croient que les dégâts ont pu être causés par la HV. Cela
3 me paraît raisonnable, parce qu'il est peu probable que des personnes qui
4 sont en train de fuir afin de sauver leurs propres vies aient du temps pour
5 mettre de tels messages sur les murs."
6 C'était votre équipe, Monsieur Hendriks. Est-ce que c'est ça, le point de
7 vue de votre équipe, que c'était la HV qui avait détruit l'Eglise
8 catholique ?
9 R. Non.
10 Q. Merci, Monsieur.
11 M. KEHOE : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Merci.
13 Avez-vous des questions supplémentaires, Monsieur Hedaraly ?
14 M. HEDARALY : [interprétation] Oui, très rapidement.
15 Pièce D820.
16 Nouvel interrogatoire par M. Hedaraly :
17 Q. [interprétation] Monsieur Hendriks, c'est votre déclaration de 1996. On
18 vous a déjà posé quelques questions au sujet de cette déclaration.
19 J'aimerais mettre quelques points au clair. Je ne sais pas si vous avez un
20 exemplaire de cette déclaration en papier. Si vous l'avez, vous pouvez
21 tourner la troisième page de ce document; sinon, ça sera affiché.
22 M. HEDARALY : [interprétation] Voilà le haut de page. C'est votre rapport.
23 Q. On vous a posé quelques questions au sujet du point 3 du passage où il
24 est indiqué : "J'ai appris par mon interprète que durant l'après-midi du 4,
25 après toute une journée de musique, un enregistrement d'un discours de
26 Martic a été transmis disant qu'il n'y avait aucune raison de paniquer
27 parce que les positions de défense étaient stables."
28 Ce qui nous intéresse, c'est le point 4, où il est indiqué
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1 que : "Les autorités de Krajina conseillaient, par le biais de radio Knin,
2 à la population de fuir aussi vite que possible pour que les forces de la
3 défense de la RSK puissent les assister à quitter la Krajina."
4 Est-ce qu'il y a eu deux messages à la radio ou un seul message, un message
5 disant que les positions de défense étaient stables, et l'autre invitant la
6 population à évacuer ?
7 R. Je ne sais pas s'il y avait deux émissions séparées, ou deux messages
8 radio séparés.
9 Q. Mais quand vous lisez maintenant les points 3 et 4 de ces déclarations,
10 quelle est votre impression ? Qu'il s'agit ici d'un seul message ou de deux
11 messages différents ?
12 R. Je dirais qu'il s'agit d'un même message.
13 Q. Donc dans un même message, on dirait que les positions de défense sont
14 stables, mais également que les personnes devront quitter la zone.
15 R. Permettez-moi tout d'abord de relire le point 3 en intégralité.
16 Q. Oui, allez-y.
17 R. Paragraphe 3, ce qui est indiqué ici c'est qu'une émission ou un
18 enregistrement était diffusé, et que mon interprète de l'armée avait
19 entendu quelque chose et que des réfugiés au camp également en avaient
20 parlé. Cela signifie que cet élément a été confirmé par trois sources.
21 Q. Vous dites que c'est ce qui figure au paragraphe 3 de votre déclaration
22 ?
23 R. Aux paragraphes 3 et 4.
24 Q. Bien. Passons maintenant à votre déclaration de 2008, paragraphe 18.
25 M. HEDARALY : [interprétation] La pièce P931. Nous allons attendre que le
26 document soit affiché à l'écran.
27 Q. C'est le paragraphe où vous décrivez l'état où se trouvait la ville le
28 7 août, au moment où vous avez quitté l'enceinte du camp des Nations Unies.
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1 Vous parlez "des affaires personnelles, telles que vêtements, meubles, et
2 cetera, qui ont été jetés des maisons et des bâtiments dans les cours. Il
3 est indiqué aussi que ma propre maison a été pillée et quand je suis
4 retourné chez moi, j'ai vu qu'il n'y avait plus de radio, de montre et
5 quelques autres objets; ces objets manquaient."
6 Alors, Me Kehoe vous a demandé, page 56 du compte rendu, si vous compreniez
7 "en tant que militaire qu'il fallait effectuer des fouilles, dans la ville
8 de Knin pour des raisons de sécurité ?"
9 Vous avez répondu par l'affirmatif.
10 Ce que vous avez vu le 7, est-ce que cela peut se justifier par des raisons
11 de sécurité, les fouilles motivées de raisons de sécurité ?
12 R. Non.
13 M. HEDARALY : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pourrais avoir quelques questions,
17 mais d'abord il faudra que Me Kehoe me fournisse une information.
18 Vous avez demandé au témoin si lors de sa traversée de la ville, sur le
19 trajet s'il avait vu des victimes.
20 M. KEHOE : [interprétation] Il s'agit de la troisième page de
21 déclaration, mais c'est la deuxième page du texte de la déclaration quelque
22 part au milieu.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question très brève.
24 Questions de la Cour :
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous a demandé si vous aviez vu des
26 victimes, et vous avez dit que vous n'aviez pas vu de personne blessée.
27 Est-ce que cela signifie que vous n'avez pas vu de morts, non plus ?
28 R. Oui, c'est cela.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Très bien.
2 Peut-on maintenant afficher la pièce P952.
3 J'aimerais que les parties en présence m'aident pour m'indiquer la page. Je
4 demande l'aide des parties, parce qu'une question a été posée en
5 corrélation avec des personnes qui étaient hésitantes pour ce qui était
6 d'occuper des questions [comme interprété] quittées par des Serbes.
7 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Passage 5, page 2, Monsieur le Président,
8 milieu de la section a.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Agrandissez cette partie, s'il vous
10 plaît.
11 Il s'agit du passage où l'on fait état de 453 appartements, Monsieur
12 Hendriks.
13 A la fin de ce sous-paragraphe, je vois une inscription, "Slobodna
14 Dalmacija." Je voudrais savoir ce que cela signifie compte tenu de ce
15 rapport. Je sais que Slobodna Dalmacija est un journal. Que signifie
16 l'énoncé du nom de ce journal ici sous le
17 paragraphe 5 a ?
18 R. Je pense que le paragraphe entier numéro 5 a, constitue une traduction
19 de ce qui a été publié dans ce journal à ce jour.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, pour la réponse.
21 Maintenant, je vais vous demander ce qui suit : il vous a été posé des
22 questions au sujet de la redistribution du bétail.
23 Avez-vous pu voir du bétail qui était mort mais pas de mort naturelle ?
24 R. Oui, un cochon.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de vos réponses.
26 Y a-t-il un besoin de poser des questions de suivi au témoin ?
27 Monsieur Kehoe.
28 M. KEHOE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Cayley, Monsieur Kuzmanovic ?
2 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hendriks, ceci met un terme à
4 votre témoignage devant cette Chambre.
5 Je tiens à vous remercier d'être venu témoigner dans ce prétoire et d'avoir
6 répondu à toutes les questions des parties en présence et des Juges.
7 J'ai coutume de dire que je vous remercie, que je remercie et que
8 j'apprécie d'être venu de si loin, mais vous n'êtes pas venu de si long
9 loin, ce n'est pas la formulation adéquate, mais toujours est-il que je
10 vous souhaite un bon retour chez vous.
11 Merci beaucoup.
12 Madame l'Huissier, veuillez escorter M. Hendriks hors du prétoire.
13 [Le témoin quitte le barre]
14 M. HEDARALY : [interprétation] J'ai une question d'administrative.
15 J'ai proposé le versement au dossier le 2821 en application du 65 ter, et
16 le conseil de la Défense de M. Cermak m'a fait savoir que cette pièce était
17 déjà versée au dossier en tant que P258. Donc je vais retirer ma demande de
18 versement au dossier du 2821, et je tiens juste à ce que le compte rendu me
19 fasse bien savoir qu'il s'agit du P259.
20 Merci.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Y a-t-il toujours eu une cote
22 d'attribuée, Monsieur le Greffier ?
23 M. HEDARALY : [interprétation] Non, ce n'est pas le cas, Monsieur le
24 Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors nous n'allons rien
26 entreprendre du tout. Le retrait de cette demande est consigné.
27 Alors s'il n'y a pas -- je crois comprendre qu'il n'y a plus de témoin à
28 attendre pour les 11 minutes qui nous restent.
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1 Y a-t-il des questions d'administration ? Ce n'est pas le cas.
2 M. HEDARALY : [interprétation] C'est exact.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors nous allons lever l'audience. Nous
4 allons lever jusqu'à mercredi 1er octobre à 9 heures du matin.
5 M. KEHOE : [interprétation] Je sais que ce n'est pas un sujet que vous
6 aimez à entendre et évoquer, mais nous avons des extraits de ce registre
7 Sekulic.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Justement, j'allais demander dans quel
9 prétoire nous allions continuer à travailler. Comme nous n'avons pas encore
10 levé l'audience, je voudrais savoir si vous vous êtes mis d'accord avec
11 l'Accusation au sujet des pages dont il
12 s'agit.
13 M. KEHOE : [interprétation] Bien, je crois que c'est bien le cas. Il s'agit
14 du 1D01-0005, qui est la pièce D777; et le 1D01-0001 qui est le D813.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous allez comprendre que je
16 comprends parfaitement ce qui est versé au dossier et ce qui n'est pas
17 versé au dossier.
18 Monsieur Hedaraly, je tiens à ce que vous vérifiez pour savoir si ce qui
19 est versé au système électronique est exact, s'il n'y a pas d'erreurs et
20 nous allons savoir quelles sont les parties du livre qui ont été versées et
21 celles qui ne l'ont pas été. Alors, je crois que nous nous sommes centrés
22 sur les pages que vous avez utilisées, que nous sommes débarrassés de toute
23 une quantité de pages dont nous n'avions pas besoin.
24 Je tiens à dire que nous levons l'audience, que nous allons reprendre
25 mercredi 1er octobre à 9 heures, salle d'audience numéro II.
26 --- L'audience est levée à 13 heures 36 et reprendra le mercredi 1er
27 octobre 2008, à 9 heures 00.
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