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1 Le lundi 10 novembre 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous, à toutes les
6 personnes présentes dans le prétoire et dans les pièces adjacentes.
7 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.
9 Affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina, et consorts.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
11 Madame Mahindaratne, est-ce que l'Accusation est prête à citer son témoin ?
12 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le
13 Président. Mais avant de commencer, la Défense m'a informé du fait qu'ils
14 souhaitaient aborder la question du versement au dossier d'un certain
15 nombre de documents.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au sujet de ce témoin ?
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le
18 Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Cayley,
20 M. CAYLEY : [interprétation] Oui, bonjour, Monsieur le Président, Madame,
21 Monsieur les Juges.
22 J'ai quelques arguments à présenter, quelques arguments qui portent sur le
23 fond s'agissant du versement au dossier d'un certain nombre de documents
24 donc par le truchement de ce témoin. D'après ce que j'ai compris, Me
25 Mikulicic souhaite prendre la parole également, ainsi comme vous le savez
26 déjà, la Défense Cermak a déposé trois requêtes la semaine dernière samedi,
27 portant sur la même question; je ne vais pas me répéter, je me propose de
28 résumer la substance de nos arguments.
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1 Notre objection porte sur deux catégories de documents que l'Accusation se
2 propose de verser au dossier par le truchement de ce témoin : tout d'abord,
3 il s'agit d'une série de documents du MUP, du ministère de l'Intérieur, il
4 s'agit de notes officielles qui sont présentées sous forme de déclarations
5 préalables d'un certain nombre de témoins, y compris une déclaration de M.
6 Cermak, et en particulier, nous nous opposons au versement - et je pense
7 que nous sommes les seuls à nous opposer à ce versement - versement de
8 trois articles publiés par la presse, et j'apporterais cette question à la
9 fin.
10 Pour aborder tout d'abord la question des notes officielles du MUP, je vais
11 vous citer les numéros 65 ter de ces documents : 65 ter 2344, c'est la note
12 officielle MUP de Draginja Djuric; 65 ter 2398 [comme interprété], qui
13 porte sur une note officielle du MUP pour Nada Surjak; 65 ter 6085, qui
14 concerne Veselin Karanovic; 65 ter 6086, Marija Djruic; et enfin, 65 ter
15 4388, note officielle du MUP qui concerne Ivan Cermak.
16 Dans leur ensemble, toutes ces notes officielles du MUP sont abordées dans
17 les écritures que nous avons déposées samedi. Je tiens à ajouter trois
18 documents à présent, oralement, à cette requête, que nous avons déposée,
19 s'agissant des notes officielles de Nada Surjak, Marija Djuric, et Veselin
20 Karanovic, à savoir 65 ter 327, Zeljko Sacic; 65 ter 2655, Branko
21 Balunovic; 65 ter 326, Mladen Markac.
22 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas certaine des noms propres qui ont été
23 cités avant la dernière série.
24 M. CAYLEY : [interprétation] Samedi, dans nos écritures, nous avons abordé
25 brièvement donc notre objection les arguments de fond. Ces notes sont
26 présentées comme étant des déclarations préalables des témoins. En fait, il
27 s'agit d'ouï-dire, et celles auxquelles je m'oppose en particulier se
28 portent sur les comportements de M. Cermak tels qu'allégués.
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1 Il n'y a aucun élément qui nous permet de considérer que ces notes sont
2 fiables. En fait, il s'agit de résumés d'entretien avec des témoins menés
3 par la police croate, et il semblerait que ça a été fait a posteriori, donc
4 après les auditions ou après les entretiens. Ils ne sont pas signés par le
5 témoin, n'ont pas été recueillis par la police croate sous forme de
6 procédures faisant partie d'enquêtes au pénal, ne correspondent pas au
7 moment des faits donc aux événements qui se sont produits à Grubori. Ce
8 témoin qui viendra déposer aujourd'hui a tout simplement reçu ces
9 documents. Il ne peut pas déposer sur la véracité de leur teneur. Il ne
10 s'agit pas là de déclarations formelles au sens où nous attendons les
11 déclarations, les déclarations préalables des témoins devant ce Tribunal.
12 Enfin, en particulier, cela a avoir avec le -- donc elles sembleraient
13 porter sur le comportement des accusés. A la fois, la Chambre d'appel et la
14 Chambre de première instance d'une autre affaire ont conseillé de faire
15 preuve de la plus grande prudence lorsqu'il s'agit de versement au dossier
16 des déclarations qui ont été recueillies "out" procédure, à savoir nous ne
17 pouvons pas contre-interroger les témoins sur le teneur de ces déclarations
18 ou ce témoin en particulier puisqu'il ne peut pas confirmer la véracité du
19 fond.
20 Si je puis continuer à huis clos partiel, s'il vous plaît, parce que je
21 voudrais parler de -- je voudrais citer un exemple qui serait parlant.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.
23 M. CAYLEY : [interprétation] Pour ce qui est --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez un instant.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel à
26 présent.
27 [Audience à huis clos partiel]
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3 [Audience publique]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Cayley.
5 M. CAYLEY : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Président,
6 s'agissant des articles 6101, 6103, et 3476; 6102 est un article intitulé :
7 "Cinq Chetniks tués." Il n'y est pas fait référence aux événements qui se
8 seraient produits à Grubori. Les sources ne sont pas identifiées dans cet
9 article. Il évoque le comportement de M. Cermak. Nous ne sommes pas en
10 mesure de contre-interroger le témoin sur la véracité de la teneur de cet
11 article en particulier, et ce n'est pas -- et cela relève des commentaires
12 d'un journaliste.
13 L'Accusation devrait citer le journaliste en question, le journaliste qui
14 est l'auteur de l'article pour que nous puissions vérifier le fond de cet
15 article.
16 La même chose vaut pour 65 ter 6103, ainsi que 3476.
17 Est-ce que je peux recueillir l'avis de mes collègues avant que je ne
18 termine ?
19 [Le conseil de la Défense se concerte]
20 M. CAYLEY : [interprétation] J'en ai terminé, Monsieur le Président,
21 Madame, Monsieur les Juges. Je n'ai plus rien à ajouter.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Cayley.
23 La Défense Markac nous a informé du fait quelle allait se joindre à la
24 requête.
25 Maître Mikulicic, nous allons vous entendre.
26 M. MIKULICIC : [interprétation] Je me permets d'ajouter ou d'évoquer plutôt
27 un aspect qui concerne ces mêmes notes officielles.
28 Quelle est la valeur formelle juridiquement parlant des notes officielles
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1 dans la procédure croate devant les tribunaux croates ? Le témoin pourrait
2 nous en parler pendant le contre-interrogatoire puisque ce témoin cela fait
3 précisément de ses compétences, de son travail.
4 Mais voyons quelle a été l'approche de cette Chambre de première instance
5 de par le passé, à savoir ce n'est pas la première fois que l'on se propose
6 de verser au dossier des notes officielles, mais à chaque fois que cela
7 s'est présenté, il a été question de notes officielles rédigées par le MUP
8 de la République de Croatie et cela portait sur des dires ou des
9 témoignages des témoins présents dans le prétoire. A chaque fois, la
10 Chambre a été en mesure de poser la question au témoin, à savoir : est-ce
11 que tel a été effectivement la teneur de ces entretiens avec des employés
12 du MUP ? Toujours les témoins ont répondu et ont signalé des discordances
13 lorsqu'il y en a eues. Stjepan Buhin, cependant, un témoin qui est venu
14 déposer, n'a pas confirmé la teneur et a dit qu'en fait la note était
15 complètement différente de ce qu'il pense avoir dit pendant son audition. A
16 cette occasion, la Chambre de première instance n'a pas accepté le
17 versement de cette note officielle produite par la police croate au
18 dossier.
19 Mais cette fois-ci, nous avons des notes officielles qui reprendraient des
20 dires les propos des témoins qui ne sont pas présents dans le prétoire,
21 donc le témoin présent ici ne pourra pas parler de la véracité du propos et
22 nous ne pourrons pas non plus contre-interroger.
23 Par conséquent, la Défense de M. Markac se joint à la requête ou à la
24 proposition de la Défense de M. Cermak, à savoir il n'y a pas lieu de
25 verser au dossier ces notes officielles qui sont proposées par le bureau du
26 Procureur.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.
28 M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
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1 Je rejoins mes deux collègues s'agissant des notes qui portent sur le
2 comportement de l'accusé en particulier. Donc nous souhaitons soulever la
3 même objection.
4 Je tiens à ajouter pour le compte rendu d'audience également, pendant le
5 week-end, l'Accusation a répondu à notre application à notre requête en
6 application de 92 bis, nous nous opposons au versement au dossier de la
7 déclaration recueillie par le bureau du Procureur. Nous estimons que
8 l'Accusation ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre à la fois
9 elle recueille une déclaration que la Défense souhaite verser par le biais
10 du contre-interrogatoire du témoin et ils ne peuvent pas, et du point de
11 vue de l'Accusation, se serait plus fiable qu'une note recueillie pendant
12 une audition par la police croate.
13 Il n'empêche qu'en particulier pour ce qui est de la Défense
14 Gotovina, lorsque le bureau du Procureur s'oppose au versement qui a été
15 recueilli par le bureau du Procureur, nous allons demander qu'il y ait
16 certification. Il souhaite par ailleurs aujourd'hui donc demander le
17 versement au dossier des notes de la police croate et des notes que
18 personne -- aucune équipe de la Défense ne peut vérifier, donc lorsque nous
19 ne pouvons pas contre-interroger; donc est-ce qu'on pourrait, s'il vous
20 plaît, avoir une approche harmonieuse pour ce qui est de la politique de
21 versement des déclarations ? Nous estimons qu'il faudrait qu'il y ait la
22 même approche pour les deux parties et il ne faudrait pas qu'il y ait de
23 contradiction dans l'approche pour ce qui est des critères de versement.
24 Je vous remercie.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
26 Madame Mahindaratne.
27 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Permettez-
28 moi de répondre tout d'abord à l'argument de Me Misetic. Je pense que la
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1 jurisprudence ici est tout à fait claire; une déclaration qui a été
2 recueillie pour être utilisée dans le cadre de la procédure, et bien c'est
3 une déclaration en bonne et due forme en application des articles 92 bis,
4 92 ter et 92 quater; donc ces déclarations peuvent être versées au dossier
5 si les critères des articles cités ont été réunis. Toutefois lorsque nous
6 avons des déclarations qui ont été fournies aux autorités locales ou à
7 d'autres agences et qui n'ont pas été obtenues afin d'être utilisées devant
8 les tribunaux, ces déclarations peuvent être versées au dossier. La
9 jurisprudence ne s'y oppose pas et je peux citer des références dans
10 l'affaire Haradinaj, par exemple.
11 Donc tel est le fondement juridique. Nous pouvons verser au dossier les
12 déclarations qui ont été recueillies par des employés du ministère de
13 l'Intérieur.
14 Mais mis à part cela, nous avons également une base factuelle contrairement
15 à ce que nous a dit Me Cayley, le témoin est tout à fait en position d'en
16 parler puisqu'il s'agit d'entretien ou d'audition qui ont eu lieu pendant
17 ou dans le cadre de l'enquête qui a été diligentée par ce témoin en 2001
18 sur la base des instructions qu'il a données lui-même. Il a reçu les notes
19 qui ont été produites lors de ces auditions. Il a même pu dire qu'il a
20 identifié un certain nombre de notes et d'annotations qui ont été couchées
21 sur papier par lui-même, donc nous avons également un fondement factuel.
22 Sur la base de ces notes qui plus est ce témoin a pris un certain nombre de
23 décisions, décisions sur la poursuite de l'enquête, donc ces déclarations
24 ont été enregistrées. Il a souvent pris des notes sur la base de ces
25 enregistrements et il a pris des décisions surtout. Donc nous avons à la
26 fois un fondement factuel et un fondement juridique nous permettant d
27 éléments verser au dossier. Si vous comparez les entretiens entre Djuric et
28 de Karanovic, vous avez tout à fait des versions qui se correspondent et il
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1 n'y a pas de problème quant à leur fiabilité. Nous pensons qu'il en va
2 uniquement du poids que la Chambre accordera à ces déclarations.
3 Maintenant s'agissant des trois articles de presse mentionnés par Me
4 Cayley, 65 ter 6102 et 6103, ces articles se présentent à l'annexe d'un
5 mémo qui a été envoyé par le témoin que nous avons ici, à savoir la pièce
6 2572, il demande à la police de Sibenik-Knin de poursuivre de l'enquête et
7 en fait le témoin a annexé ces deux articles à sa lettre. Il a envoyé cela
8 à l'administration de la police Sibenik-Knin, en les informant du fait
9 qu'il devait entreprendre -- prendre un certain nombre de mesures dans le
10 cadre de l'enquête.
11 Alors la Défense n'a pas soulevé d'objection quant à la lettre 2572
12 qui figure dans notre requête 92 ter. La lettre n'est pas complète si on ne
13 prend pas en considération les deux annexes. Donc on ne peut pas séparer
14 ces coupures de presse, ce ne serait pas logique.
15 Compte tenu du fait qu'on ait parlé des crimes perpétrés, que ces
16 journaux aient parlé de ces crimes, cela répond aux arguments soulevés par
17 Me Cayley disant qu'il n'avait pas la possibilité de contre-interroger le
18 journaliste l'auteur de ces articles, mais ces incidents étaient de
19 notoriété publique. Donc ils ont une valeur probante, c'est ce que nous
20 démontrent ces articles.
21 Je ne souhaite rien ajouter pour l'instant, à moins qu'il y ait quelque
22 chose sur quoi vous voudriez que je me prononce.
23 Permettez-moi d'ajouter, excusez-moi -- excusez-moi, je souhaite ajouter
24 quelque chose. La Défense a accepté le versement au dossier des entretiens
25 qui ont été menés par des employés du MUP. Permettez-moi de citer quelques
26 exemples : D902, à savoir une note officielle d'un entretien avec Nikola
27 Vucinovic, enregistrée par la police criminelle de Zadar-Knin, et 904D
28 également, David Marincic, également une note officielle de son entretien
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1 mené par la police de Zadar-Knin.
2 Là encore, nous avons des témoins qui nous sont parvenus pour être contre-
3 interrogés et la Défense elle-même a versé au dossier ces notes, donc --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, si je n'ai pas mal
5 compris la Défense, ils estiment qu'il y a des circonstances dans
6 lesquelles on peut verser au dossier les notes officielles. Mais ce qui les
7 préoccupe avant tous c'est si ces notes officielles portent sur le
8 comportement de l'accusé, même si formellement ces notes relèveraient de
9 l'article 92 bis, ceci ne permettrait pas de les verser au dossier. Puis le
10 problème est que les témoins ne peuvent pas être contre-interrogés.
11 Le versement et le besoin de contre-interroger ne sont pas des principes
12 absolus. Si l'autre partie ne souhaite pas contre-interroger, ou s'il
13 s'agit d'un point qui est abordé dans d'autres éléments de preuve, bien
14 entendu, la question n'est pas de savoir dans l'absolu si on peut verser
15 des notes officielles du bureau du Procureur ou pas. La question est plutôt
16 de savoir si le compte tenu de la situation et compte tenu des arguments de
17 la Défense, on peut verser ces notes ou pas.
18 Il me semble que c'est ça la question qui se pose.
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, il me semble que
20 ce n'est pas une question d'admissibilité qui se pose à présent. Il me
21 semble que c'est plutôt la question du poids à accorder aux documents,
22 poids à accorder par les Juges de la Chambre. L'Accusation souhaite verser
23 ces notes pour démontrer que ces déclarations ont eu lieu au moment qui
24 nous intéresse et que sur la base de ces déclarations, le témoin que nous
25 interrogerons a pris un certain nombre de mesures. Il a décidé de continuer
26 l'enquête.
27 Puis quant à la véracité de la teneur de ces documents, la Chambre de
28 première instance recevra d'autres documents qui lui permettront de
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1 corroborer ou d'invalider ces documents, ces notes. Par exemple, un des
2 articles de presse, que je souhaite verser au dossier, en fait vient
3 corroborer l'une des notes officielles qui font l'objet d'objection de la
4 Défense Cermak. Il s'agit de Nada Surjak, de son entretien, et c'est
5 corroboré dans l'article de presse, et la Défense Cermak a également
6 soulevé une objection quant à cette note.
7 La Chambre pourra se pencher sur ces articles lorsqu'elle
8 s'interrogera sur le poids à accorder à ces documents.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine assez facilement que la
10 Défense indiquera que si un élément de preuve est inadmissible, qu'un autre
11 élément de preuve inadmissible le corroborerait, ça ne servira pas à grand-
12 chose.
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je dirais, Monsieur le Président,
14 que l'article de presse est tout à fait admissible puisque la Défense en a
15 déjà soumis -- proposé plusieurs. C'est d'ailleurs la Défense Cermak qui a
16 commencé à verser ou à demander le versement au dossier d'un grand nombre
17 d'articles articles de presse. Je ne veux pas polémiquer, Monsieur le
18 Président, mais je montre bien par ces articles de presse que ces incidents
19 ont fait l'objet d'une publication et d'une diffusion à l'époque et qu'ils
20 sont du coup admissibles.
21 Ces articles de presse sont des éléments de preuve admissibles, mais
22 mon argument est bien de dire qu'ils corroborent des éléments que nous
23 avons déjà à notre disposition et donc l'argument de la Défense ne tient
24 pas.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends. Je comprends bien
26 que vous dites que la Chambre n'acceptera pas de telles objections puisque
27 vous avez accepté déjà des articles.
28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je ne m'engagerais pas à dire des
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1 choses pareilles.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais enfin, vous nous avez dit que
3 ces pièces étaient tout à fait admissibles. Ça veut dire bien dire que vous
4 en être convaincue vous-même et que vous vous attendez à une réaction de la
5 Chambre.
6 Maître Cayley.
7 M. CAYLEY : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président. Si vous me
8 le permettez, je voudrais répondre à mon éminente collègue.
9 Les notes officielles du MUP qui font en partie l'objet du débat ne sont
10 pas des éléments d'enquête formels. Elles ne font pas partie de la
11 procédure d'enquête ordinaire formelle en République de Croatie. C'est un
12 élément en fait de l'enquête préliminaire. D'après ce que je comprends du
13 droit croate- et j'imagine que Me Mikulicic reviendra sur cette question
14 lorsqu'il parlera avec le témoin - mais je comprends donc ce sont des notes
15 qui ont été prises de l'audition.
16 Vous verrez bien que, dans les différents éléments que nous avons
17 vus, ces documents ne sont pas admissibles aux dossiers et versables au
18 dossier en droit croate. Alors je sais bien que la Chambre n'est pas tenue
19 de respecter le droit applicable dans d'autres tribunaux mais j'imagine que
20 c'est un élément qui devrait être gardé à l'esprit lorsque vous direz si
21 oui ou non ces éléments sont admissibles.
22 Ma collègue a également insisté sur le fait que la fiabilité dépend non pas
23 tant de l'admissibilité mais du poids de ces documents, mais je dirais en
24 fait que la jurisprudence de ce Tribunal reconnaît un point de réflexion.
25 Il est vrai qu'effectivement, l'admissibilité dépend de la valeur ou du
26 poids de ces documents, mais en fait il arrive des éléments ou il arrive
27 des circonstances où les indices sont -- les éléments de preuve sont si peu
28 nombreux que le document n'est plus admissible, en particulier, lorsque
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1 l'on traite de sujets -- du sujet dont nous traitons ici, le comportement
2 de l'accusé. A cet égard, je vous renvoie, Monsieur le Président, Madame,
3 Monsieur les Juges, à la décision Kordic de la Chambre d'appel en 2000.
4 Je voudrais également vous rappeler que, dans l'affaire Haradinaj, votre
5 Chambre a --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Cayley, si vous me le
7 permettez, vous avez raison et vous avez tort. Vous avez raison que c'était
8 bien la Chambre numéro I, mais nous n'étions pas -- le Tribunal -- la
9 Chambre n'était pas formée des mêmes Juges.
10 M. CAYLEY : [interprétation] Très bien. Je comprends.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, non --
12 M. CAYLEY : [interprétation] Mais dans l'affaire Haradinaj, des
13 déclarations -- ou des entretiens avaient été accordés et notés par les
14 autorités nationales. Cela ne résultat pas d'un travail fait par le bureau
15 du Procureur et ces documents qui traitaient néanmoins du comportement de
16 l'accusé étaient reconnus comme étant inadmissibles.
17 Je vois d'ailleurs au paragraphe 11 de la décision la chose suivante, je
18 cite : "La Chambre a refusé d'admettre ces éléments, qui étaient en fait
19 des déclarations collationnées par des autorités nationales et a déclaré
20 que l'admission de ces documents dépendant de personnes qui ne pouvaient
21 pas être interrogées devant ce Tribunal pouvaient avoir un impact négatif
22 sur la Défense."
23 J'imagine, Monsieur le Président, que nous sommes dans une situation
24 similaire.
25 Enfin, mon éminent collègue dit que ces documents sont admissibles parce
26 que le témoin a déjà vu ces documents.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Cayley, je vois que vous avez
28 commencé à lire. Donnez-moi un instant, j'essaie de retrouver le paragraphe
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1 11, les circonstances étaient assez particulières, n'est-ce pas ? Vous nous
2 avez cité un élément de décision. Vous avez donc dit qu'il fallait faire
3 attention dans le traitement des documents en 92 ter, qu'il est pertinent
4 et encore plus important lorsque les sources sont "anonymes ou incertaines"
5 et lorsque les documents eux-mêmes inclus des éléments mettant en cause
6 leur propre fiabilité. Je crois me souvenir de cette affaire,
7 qu'effectivement des personnes avaient été maltraitées lorsqu'ils venaient
8 faire des déclarations et portées plaintes à la police. Je ne vois pas que
9 ces circonstances soient répliquées ici même.
10 M. CAYLEY : [interprétation] Monsieur le Président, effectivement c'est une
11 distinction qui pourrait être identifiée, mais comme nous l'avons fait dans
12 nos requêtes écrites ce week-end, vous verrez qu'effectivement un certain
13 nombre d'éléments différents mais tout à fait pertinents rendent enfin
14 affaiblissement la fiabilité de ces documents. Ce n'est pas exactement la
15 même chose que dans l'affaire Haradinaj.
16 Vous avez raison, je ne veux pas vous les redire, mais ce que je vous
17 ai déjà dit mais il me semble que tous ces éléments ne sont pas fiables, ne
18 peuvent pas être mis à l'épreuve et la Cour devrait faire extrêmement
19 attention lorsqu'elle décide d'accepter ou non ces pièces.
20 Enfin, mon éminente collègue a dit que ces pièces pouvaient être
21 versées au dossier par le truchement du témoin parce qu'il les a déjà vus.
22 Mais franchement, de la même façon, on pourrait dire que je pourrais servir
23 de truchement pour accepter le versement au dossier de ces documents
24 puisque moi aussi je les ai reçus.
25 Mais le témoin en question n'a aucun élément à nous apporter sur
26 cette affaire alors même qu'il était effectivement le Procureur et le
27 représentant du parquet dans cette affaire, il n'a pas participé à ces
28 entretiens préliminaires et n'a rien à rajouter.
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1 J'ai fini, Monsieur.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En ce qui concerne les articles de
3 presse, comme Mlle Mahindaratne l'a déjà dit, je ne pense pas que ça soit
4 parce que ce document -- que le témoin ait reçu ces documents qu'ils sont
5 automatiquement admissibles mais il semble bien que ces documents ont été
6 diffusés à l'époque et la valeur probante dépend bien du fait que ces
7 documents ont été publiés à l'époque plutôt que de leur contenu n'est-ce
8 pas ? C'est bien ce que vous dites, Madame.
9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] En effet.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Cayley.
11 M. CAYLEY : [interprétation] Si c'est la seule motivation pour l'admission
12 au dossier, soit. Mais ces documents suggèrent des interprétations quant au
13 comportement de M. Cermak et je crois avoir entendu mon éminente collègue
14 parler de corroboration par d'autres éléments de preuve soumis au Tribunal.
15 Notons également que ces éléments relèvent d'une couverture journalistique
16 qu'il est difficile de vérifier les sources, de comparer les sources et
17 bien nous nous opposerions néanmoins au versement de ces pièces au dossier
18 puisque nous ne pourrions pas procéder à un contre-interrogatoire.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Cayley.
20 Maître Misetic.
21 M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, si vous me le
22 permettez sur l'affaire 92 bis.
23 Mlle Mahindaratne cherche à nous faire croire que les éléments en question
24 ont été recueillis par le bureau du Procureur et sont donc inadmissibles
25 dans le cadre du 92 bis. Il me semble que c'est inadmissible puisque nous
26 avons demandé à ce que les éléments et les règles applicables en 92 bis
27 puissent être remplis mais le bureau du Procureur s'y oppose sous prétexte
28 que l'Accusation ne pourrait pas procéder à un contre-interrogatoire. Donc
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1 c'est une manière de tautologie qui cherche à établir un distinguo entre
2 les déclarations faites au bureau du Procureur et au bureau de la police
3 croate. La position du bureau du Procureur, en s'opposant au 92 bis c'est
4 justement de dire, premièrement, qu'il ne peut pas y avoir de contre-
5 interrogatoire et, deuxièmement, que ce témoin 92 bis n'a pas été -- n'a
6 pas fait l'objet d'une notification par la Défense au terme de l'article
7 65.
8 C'est exactement les mêmes arguments qui s'appliquent en ce qui concerne
9 les notes officielles de la police croate a premièrement pas de contre-
10 interrogatoire possible et, deuxièmement, pas de notification de ces
11 témoins selon l'article 65. Donc j'aurais l'impression, Monsieur le
12 Président, que l'Accusation cherche à obtenir le beurre et l'argent du
13 beurre.
14 Encore une fois, en ce qui concerne la latitude selon laquelle les
15 déclarations faites à l'une ou l'autre, des équipes est inadmissible à
16 moins que les règles du 92 bis soient remplies.
17 Il me semble qu'il y a une distinction assez artificielle. Je
18 comprends parfaitement que cela s'applique lorsqu'une partie a fait ou a
19 obtenu des déclarations, et ensuite le présent comme élément de preuve,
20 évidemment, cela ne peut pas être admissible. Mais il me semble que la
21 situation est différence ici, dans la mesure où les circonstances actuelles
22 n'ont pas été envisagées par le 92 bis ou le 92 ter. En l'occurrence, nous
23 avons la partie adverse qui a procédé à un entretien, a noté ce qui s'y est
24 dit, devrait admettre que cette décision est au moins aussi fiable pour
25 être présentée à la Chambre qu'une décision auprès des autorités de police.
26 Je cherche donc à comprendre, Monsieur le Président, quelle est la vraie
27 question aux termes de fiabilité entre une déclaration faite à la partie
28 adverse lorsqu'on cherche à remplir les règles. Les conditions de la 92
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1 bis, pourquoi dans ce cas-là une telle déclaration ne pourrait pas être
2 fiable alors que dans d'autres circonstances cela pourrait l'être ?
3 Il me semble que ces distinctions sont tout à fait artificielles et
4 l'Accusation, à la lumière de sa réaction à nos demandes de versement et à
5 notre requête 92 bis, devrait adapter sa réaction en ce qui concerne le
6 contre-interrogatoire ou alors ne devrait pas avoir le droit de présenter
7 des documents relevant d'une autre partie.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mahindaratne, on vous dit
9 vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre; quelle est votre
10 réaction ?
11 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, le 92 bis
12 et le 92 quater font référence à des circonstances exceptionnelles. A moins
13 que les circonstances et les conditions ne soient remplies, on ne peut
14 admettre ces documents dans le cadre du 92 bis.
15 Si la Défense considère que nous n'avons pas rempli les critères
16 nécessaires pour verser une pièce dans le cadre du 92 bis, évidemment la
17 Défense s'y opposerait. Mais la Défense a également essayé de faire verser
18 au dossier une déclaration alors que l'Accusation considérait qu'il
19 faudrait faire venir le témoin et le soumettre à un contre-interrogatoire.
20 A moins que les conditions n'aient été parfaitement remplies, il nous
21 semblait effectivement que nous pourrions faire objection, effectivement
22 nous savons que c'est la Chambre qui décide de l'admission des pièces dans
23 le 92 bis ou non. Le simple fait que nous nous soyons opposés au versement
24 d'une pièce présentée par la Défense dans le cadre du 92 bis ne contredit
25 pas ce que j'ai déjà dit, à savoir que cette pièce -- toutes pièces
26 relevant du 92 bis ter ou quater ne sont admissibles que si toutes les
27 conditions sont remplies. Je ne crois donc pas que nous cherchons à avoir
28 le beurre et l'argent du beurre. Il nous semble au contraire que dans
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1 l'affaire, dans l'élément qui nous intéresse, l'Accusation avait
2 l'impression d'avoir des raisons de s'opposer, de faire objection.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Je dois dire
4 qu'effectivement j'avais raté cette réaction de l'Accusation. J'ai dû
5 l'oublier effectivement, il y a eu beaucoup de requêtes qui ont été
6 soumises. Nous ne sommes pas toujours tous parfaitement disponibles tous
7 les week-ends.
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que vous avez raté la
9 réponse en ce qui concerne l'objection 92 bis, celle que je viens dans le
10 prétoire.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, absolument pas. J'ai très bien
12 compris ce que vous avez dit. Mais j'ai raté une requête écrite.
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Nous n'avons pas fait de requête
14 écrite.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il me semblait que quelqu'un avait
16 parlé d'une requête soumise ce week-end. Peut-être qu'il y avait une copie,
17 un exemplaire de courtoisie. Comprenez bien que si vous échangez ces
18 documents de courtoisie, c'est une excellente chose. Mais nous attendons,
19 nous, généralement la notification officielle avant de réagir.
20 Je crois me souvenir que nous avons demandé quand une contre requête serait
21 soumise, et, il me semble qu'on nous avait répondu que ce serait vendredi.
22 Nous avions posé la question tout simplement parce qu'il nous semblait
23 qu'il y avait une certaine urgence.
24 M. MISETIC : [interprétation] Le bureau du Procureur a effectivement fait,
25 soumis ses documents vendredi soir.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes mais en tout cas je les ai ratés.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic.
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1 M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
2 Juges, je ne souhaite pas revenir sur tous les points qui ont déjà été
3 évoqués, mais il me semble que l'échange entre le bureau du Procureur et la
4 Défense semble partir du principe que nous avons des déclarations de
5 témoins. Mais je l'ai dit - je le répète - des notes officielles du
6 ministère de l'Intérieur de la République de Croatie ne sont pas des
7 déclarations de témoins. En effet, elles ne sont ni signées ni incluent
8 d'éléments transmis au témoin récapitulant leurs droits et devoirs.
9 Ce n'est qu'un document rédigé par le MUP après un entretien
10 quelconque. Ainsi donc ce n'est pas une déclaration de témoin, et ce papier
11 en l'absence de la personne dont ce document -- par qui ce document a été
12 produit ne peut donc pas être relevé du 92 bis ou autres.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, s'il n'y a pas cette
14 attestation, effectivement cela ne peut pas être versé au dossier par le
15 truchement du 92 bis ou ter, mais il y a bien d'autres moyens par lesquels
16 ce documents pourraient être versés au dossier et dans d'autres
17 circonstances et pour d'autres raisons.
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Si vous me le permettez, une correction
19 rapide à ce que Me Cayley a dit, comme je l'ai déjà dit à plusieurs
20 reprises, ces notes ont été établies sur les ordres de ce témoin. Je crois
21 que je vous ai déjà dit qu'il avait effectivement été à la pointe de
22 l'enquête.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je crois que vous nous l'avez déjà
24 dit. Mais, en tout cas, si vous ne l'aviez pas encore fait, c'est
25 maintenant au compte rendu d'audience.
26 Je crois que nous avons donc cette question de droit quant au statut de ces
27 documents et leur pertinence en tant qu'élément de preuve, devant la
28 Chambre et en droit croate.
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1 La Chambre aura besoin d'un peu de temps pour réexaminer les arguments tant
2 écrits, tant présentés par orale que par écrit --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne peux vous dire combien de temps il
4 nous faudra pour ce faire.
5 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On m'informe qu'il y a eu une difficulté
7 technique en ce qui concerne le passage d'un type d'audience à un autre et
8 nos techniciens devrons régler le problème très rapidement.
9 Alors ainsi si vous me le permettez, je crois que nous pourrons suspendre
10 l'audience et reprendre à 10 heures 30, faire une pause un peu longue du
11 coup. Puis ultérieurement, nous ferons une pause un peu plus brève qui nous
12 amènera à la fin de nos travaux. Disons que tout le monde soit prêt à
13 reprendre à partir de 10 heures 25.
14 --- L'audience est suspendue à 9 heures 55.
15 --- L'audience est reprise à 11 heures 12.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre ont pris en
17 considération les différentes questions et voudraient orienter les parties
18 comme suit.
19 Concernant l'admission, le versement des documents contre lequel il a été
20 fait objection, la Chambre prend une décision finale sur un seul de ces
21 documents à ce stade. La Chambre n'acceptera pas la note officielle qui a
22 été rédigée le 10 janvier 2002, qui concerne un entretien fait par la
23 police de Zagreb le 9 janvier 2002, il s'agit de l'entretien avec M.
24 Cermak.
25 Pour ce qui est des autres documents, les Juges de la Chambre invitent les
26 parties à ce qu'on fasse marquer aux fins d'identification ces documents si
27 vous avez une objection à élever à leur encontre, car la Chambre à ce stade
28 a des difficultés au moment où le témoin est toujours disponible de faire
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1 une évaluation finale quant à si, oui ou non, il y a des questions de
2 fiabilité. Donc tirons avantage de la présence du témoin et puis à la fin,
3 nous pourrons décider de ce qu'il en est du versement.
4 Il y a eu également une quatre question relative à la soumission en
5 vertu de l'article 92 bis, faite par la Défense, à laquelle s'est opposé
6 l'Accusation à ce stade. La Chambre n'a pas pour l'instant pu trancher
7 cette question, à savoir si effectivement il fallait procéder de la sorte.
8 Mais c'est une question complètement distincte de la précédente, à savoir,
9 les exigences strictes de l'article 92 bis, et quelles sont les
10 conséquences de la position adoptée par l'Accusation quant à la décision
11 finale en matière de versement de documents; particulièrement les notes
12 officielles qui vont pour l'instant être marqués aux fins d'identification
13 temporairement.
14 Comme l'a dit, Mme Mahindaratne, elle en a déjà retiré un et on verra
15 si elle continue à vouloir verser les autres.
16 Dans le contexte des différents arguments des deux parties, nous
17 réévaluerons la situation, mais comme cette question est distincte de la
18 précédente, pour l'instant les Juges de la Chambre ne sont pas en mesure de
19 trancher. Bien entendu, il faudra le faire bientôt car le témoin, grâce
20 auquel ces documents vont être introduits est sur la liste, va venir assez
21 rapidement.
22 Par conséquent, j'espère que ceci peut orienter les parties quant à
23 l'interrogatoire principal et au contre-interrogatoire. Les raisons pour
24 lesquelles la note officielle n'a pas été admise, et bien, entretien
25 Cermak, on vous donnera ceci tout à l'heure. Il faut le formuler de manière
26 très attentive.
27 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Vous n'avez pas parlé des articles.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cela comprend les articles, il y a
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1 énormément d'éléments dans ces articles que qu'est-ce qui a été publié,
2 est-ce que, oui ou non, ils ont été publiés, qu'est-ce qui aurait été dit
3 par l'accusé. Donc ceci aussi va être traité de manière semblable.
4 Laissez-moi vous donner un exemple, il y a des éléments corroboratifs
5 en ce qui concerne la pluviosité, c'est quelque chose de neutre, mais dans
6 son ensemble, c'est quelque chose de complexe. Donc nous ne pourrons
7 trancher qu'ultérieurement.
8 Madame Mahindaratne, est-ce que vous êtes prête à appeler le témoin ?
9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui. L'Accusation appelle M. Zeljko
10 Zganjer.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Zeljko Zganjer, très bien. Pas de
12 mesures de protection ?
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président, pas de
14 mesures de protection.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Zganjer. J'espère que
18 j'ai bien prononcé votre nom.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui confirme également que vous
21 m'entendez dans une langue que vous comprenez, évidemment.
22 Monsieur Zganjer, avant de déposer devant cette Chambre, les règles de
23 procédure et de preuve exigent de vous que vous fassiez une déclaration
24 solennelle selon laquelle vous devez dire la vérité, toute la vérité et
25 rien que la vérité.
26 Est-ce que je peux vous inviter à faire cette déclaration dont le
27 texte se trouve devant vos yeux maintenant.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
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1 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
2 LE TÉMOIN: ZELJKO ZGANJER [Assermenté]
3 [Le témoin répond par l'interprète]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Zganjer. Veuillez vous
5 asseoir.
6 Monsieur Zganjer, vous avez -- j'ai vu que vous avez retiré un certain
7 nombre de documents de votre "attaché de case." Si, au cours de votre
8 interrogatoire, vous avez ressenti le besoin de consulter des documents,
9 merci de me l'indiquer afin que cela soit parfaitement clair à quel moment
10 vous regardez vos documents et quel moment vous ne les regardez pas.
11 Monsieur Zganjer, vous allez être d'abord être interrogé par Mme
12 Mahindaratne qui est le conseil pour le bureau du Procureur.
13 Allez-y, Madame Mahindaratne.
14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Interrogatoire principal par Mme Mahindaratne :
16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Zganjer.
17 R. Bonjour.
18 Q. Pouvez-vous donner votre nom s'il vous plaît.
19 R. Zeljko Zganjer.
20 Q. Quelle est votre profession actuellement ?
21 R. A l'heure actuelle, je suis avocat à Zagreb. J'ai mon cabinet.
22 Q. Le 8 décembre 2005 et le 12 juillet 2006, avez-vous été interrogé par
23 des membres du bureau du Procureur ?
24 R. Oui, c'est exact, en novembre 2008 et le mois de juillet 2006.
25 Q. Le 8 décembre 2005, Monsieur Zganjer ?
26 R. [aucune interprétation]
27 L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend suite à la question.
28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
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1 Q. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir eu un entretien en 2005, au mois
2 de décembre ?
3 R. Oui, je suis d'accord.
4 Q. Pendant ces deux entretiens, quand les représentants du bureau du
5 Procureur vous ont posé des questions, est-ce que vous avez répondu à ces
6 questions en disant la vérité ?
7 R. Est-ce que j'ai dit la vérité, oui, et dans la mesure de la justesse de
8 mes souvenirs concernant les détails, on m'a posé des questions concernant
9 les circonstances autour de choses qui se sont produites cinq ou six ans
10 auparavant, peut-être même plus.
11 Q. Ces deux entretiens, est-ce qu'ils ont fait l'objet d'un enregistrement
12 audio ?
13 R. Oui, ils ont été enregistrés.
14 Q. Avez-vous rencontré des membres du bureau du Procureur les 4 et 5
15 novembre 2008 ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce qu'on vous a fourni des bandes audio et les transcriptions qui
18 correspondaient à ces bandes avant que ne soit tenu cette réunion ?
19 R. Oui.
20 Q. Cet entretien --
21 R. Si je peux me permettre, je voudrais élucider quelque chose. Oui, en
22 effet, on m'a donné les bandes de mes entretiens. Pendant l'entretien, des
23 8 et 9 novembre cette année, on m'a donné un rajout à l'entretien précédent
24 avec le TPIY avec ces enquêteurs quelque chose qui ne m'avait pas déjà été
25 envoyé par courriel. J'ai regardé l'annexe, et j'ai pu me familiariser avec
26 son contenu avant de venir ici pour déposer.
27 Q. J'allais vous poser des questions concernant la déclaration
28 supplémentaire, et je vais le faire, si vous -- me permettez-vous.
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1 Vous avez parlé d'un "rajout," ou d'une "annexe," nous utilisons le terme
2 "déclaration supplémentaire," est-ce que vous avez fait une déclaration
3 supplémentaire auprès du bureau du Procureur; les 4 et 5 novembre 2008 ?
4 R. Oui. J'ai donné des précisions supplémentaires à ma déclaration, et
5 j'ai expliqué un certain nombre de choses pendant cet entretien avec le
6 Procureur les 8 et 9 novembre 2008.
7 Q. J'allais y venir, Monsieur Zganjer. J'ai l'intention donc de vous poser
8 des questions sur tout ce processus, donc permettez-moi de le faire.
9 Lors de cet entretien, avez-vous informé les représentants du bureau du
10 Procureur que vous aviez révisé les transcriptions des deux précédents
11 entretiens et que vous vouliez clarifier quelque chose, et que sous réserve
12 de cette clarification, la teneur des transcriptions était exacte et
13 véridique ?
14 R. C'est exact. Ce que vous venez de dire est exact. Il y a eu un certain
15 nombre de clarifications, et la transcription de mon entretien en a fait
16 état.
17 Q. Hier soir, ou peut-être ce matin, est-ce qu'on vous a donné la
18 possibilité de regarder votre déclaration supplémentaire des 4 et 5
19 novembre 2008 ?
20 R. Oui, j'ai eu cette possibilité.
21 Q. La déclaration supplémentaire, est-ce qu'elle traduisait exactement ce
22 que vous aviez dit aux membres du bureau du Procureur les 4 et 5 novembre ?
23 R. Oui, c'est bien ça. Il y a eu des informations supplémentaires qui ont
24 été fournies, qui à mon avis, permettaient une plus grande précision.
25 Q. Les contenus de la déclaration supplémentaire, le contenu, est-ce qu'il
26 est exact et véridique, d'après vous ?
27 R. Oui, véridique dans la mesure où mes souvenirs sont fiables.
28 Q. Si on vous posait les mêmes questions que vous ont posées les membres
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1 du bureau du Procureur le 8 décembre 2005, donc lors de l'entretien du mois
2 de décembre 2005, si on vous avait posé ces questions-là, et ce qu'on vous
3 a posé les 12 juillet 2006, et ce, des 4 et 5 novembre 2008, si on vous
4 posait toutes ces questions aujourd'hui dans ce prétoire, est-ce que vos
5 réponses seraient les mêmes ? Pas nécessairement mot pour mot, mais, en
6 tout cas, en ce qui concerne leur fond ?
7 R. Oui, tout à fait, pas de doute. Essentiellement ce serait exactement la
8 même chose.
9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on faire
10 verser les bandes audio et les transcriptions des deux entretiens, et j'en
11 ai parlé avec leur nombre 65 ter et la déclaration supplémentaire. Pour ce
12 qui est de l'entretien du 8 décembre 2005, il s'agit du document 65 ter
13 6083, et comprend quatre transcriptions.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections en ce qui
15 concerne le versement du document 6083 ?
16 M. MIKULICIC : [interprétation] Pas d'objection.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection.
18 Monsieur le Greffier d'audience.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1046.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P1046 est versée.
21 Ensuite, Madame Mahindaratne.
22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] La pièce 6084 de la liste 65 ter, qui
23 contient l'entretien du 12 juillet 2006. Il y a cinq transcriptions.
24 Monsieur le Président, je voudrais être parfaitement claire pour les
25 besoins du compte rendu. Il y a six bandes mais simplement cinq
26 transcriptions qui tiennent compte des six. L'audio qui porte la cote ERN
27 167890005443 [comme interprété] a une face A et B, et il y a les
28 transcriptions qui leur correspondent, ensuite il y a deux bandes qui porte
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1 la cote ERN T000544, avec une face A et B. Là aussi, il y a deux
2 transcriptions qui lui correspondent. Ensuite il y a deux autres bandes
3 audio, T0005445, face A et B; mais seule une transcription qui rencontre
4 les deux audio. Par conséquent, cinq transcriptions en tout.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, pour cette clarification.
6 Y a-t-il des objections en ce qui concerne cette pièce ? Non.
7 Monsieur le Greffier.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1047.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P1047 est versée.
10 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je voudrais maintenant faire figurer à
11 l'écran, Monsieur le Greffier, le document 6105; la déclaration
12 supplémentaire des 4 et 5 novembre.
13 Q. Monsieur Zganjer, dans quelques instants, vous allez voir sur l'écran
14 votre déclaration, et j'aimerais que vous la regardiez.
15 Est-ce qu'il s'agit de la première page --
16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, passons en bas de
17 la page.
18 Q. Monsieur Zganjer, est-ce qu'il s'agit de la page de garde de votre
19 déclaration supplémentaire que vous avez donnée les 4 et 5 novembre 2008 ?
20 R. Oui, c'est bien le cas.
21 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pouvons-nous
22 passer à l'avant-dernière page, s'il vous plaît --
23 Q. Monsieur Zganjer, est-ce que vous reconnaissez votre signature ici en
24 bas de la page, sous la déclaration, peut-être doit-on attendre que la
25 version B/C/S soit visible.
26 Est-ce que c'est votre déclaration ce que nous venons de voir ?
27 R. Oui, c'est bien le cas, c'est ma signature. Il n'y a aucun doute.
28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on faire
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1 verser au dossier la déclaration supplémentaire, datée des 4 et 5 novembre,
2 qui porte la cote de la liste 65 ter 6105.
3 M. MIKULICIC : [interprétation] Pas d'objections, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Mikulicic.
5 Monsieur le Greffier, pouvons-nous lui attribuer une cote ?
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1048.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce 1048 est versée au dossier.
8 Madame Mahindaratne, étant donné les orientations que nous avons données et
9 la décision que nous avons prise, est-ce que je peux prendre comme
10 hypothèse que les documents que vous allez vouloir verser ici concernant le
11 reste du témoignage de ce témoin, qu'il est entendu que les documents sont
12 marqués aux fins d'identification pour l'instant, donc les documents dont
13 vous allez traiter spécifiquement recevrons immédiatement une cote marquée
14 aux fins d'identification alors que les autres vont devoir attendre que les
15 listes définitives soient produites.
16 C'est une question tout à fait pratique.
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez poser certaines questions
19 pendant l'interrogatoire principal, je suggère que nous attribuons
20 immédiatement une cote MFI.
21 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. J'ai
22 déjà présenté 19 documents.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais je ne sais pas quel est
24 exactement votre intention, mais selon la façon de procéder la liste se
25 raccourcie ou non et ce qui reste à faire à ce moment-là, c'est que le
26 Greffier d'audience attribue des cotes.
27 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Bien entendu, j'en tiendrai compte. A
28 chaque fois que je voudrais verser un document --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] -- directement, je le préciserai.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation]
4 Monsieur Zganjer, Monsieur Zganjer, je vous parle actuellement. Je vois que
5 vous regarder le Procureur.
6 Mais c'est peut-être un -- bon, l'occasion de vous expliquer pourquoi il
7 vous a fallu attendre quelque temps. Il y avait des aspects procéduraux
8 concernant les documents auxquels vous avez fait référence, des questions
9 qui se sont posées depuis vendredi dernier et pendant le week-end
10 auxquelles nous avons dû examiner ce matin et la Chambre en a -- devait
11 donc donner une décision et donner des orientations sur ces questions.
12 C'est pour cela que vous avez dû attendre si longtemps, je voulais vous en
13 informer.
14 Madame Mahindaratne.
15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Autre chose, l'Accusation a soumis une requête pour l'addition de trois
17 documents, à savoir les documents de 6102 à 6103 de la liste 65 ter, pour
18 lesquels il y a une objection quant à leur admissibilité, mais ce sont des
19 documents qui n'étaient pas dans la liste 65 ter. Est-ce que je pourrais
20 avoir une décision ?
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ?
22 M. CAYLEY : [interprétation] Simplement l'objection qui a déjà précédemment
23 été donnée.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien entendu, et ceci ne pourra
25 faire l'objet d'une décision de versement plus tard plutôt que d'être
26 rajouté à la liste 65 ter, c'est ainsi que j'ai bien compris les choses ?
27 A ce moment-là, Mme Mahindaratne va les rajouter à la liste 65 ter, mais
28 ceci n'équivaut pas à une décision quant à leur versement.
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1 Continuez.
2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Est-ce que je peux lire le résumé du témoignage du témoin à ce stade.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous expliqué ceci au témoin.
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
7 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] M. Zeljko Zganjer a été adjoint du
8 procureur en chef de la République de la Croatie à partir du mois de
9 février 2003 jusqu'au mois de février 2006. Pendant la période qui relève
10 de l'acte d'accusation jusqu'au mois de septembre 2003, il a servi e tant
11 que procureur pour le compté à Sibenik.
12 M. Zganjer donne des informations concernant les structures et le
13 fonctionnement de la police et du système judiciaire et policier en
14 Croatie. Ces éléments couvrent la procédure qui a été suivie par la police
15 militaire et civile pour mener des enquêtes sur des crimes, le rôle joué
16 par le procureur de l'Etat et du Juge d'instruction dans ces
17 investigations et la procédure concernant comment sont traités les actes
18 criminels.
19 Le témoin donne des informations concernant les enquêtes et les
20 inculpations des autorités croates concernant des crimes qui ont été commis
21 pendant l'opération Tempête et après.
22 Le témoin a été directement impliqué, parmi d'autres, dans l'enquête sur
23 les incidents avec les meurtres à Gosic et Varivode. En 2001, le témoin a
24 implanté une enquête concernant l'incident qui a eu lieu à Grubori le 25
25 août 1995.
26 Est-ce que je peux continuer avec mon interrogatoire.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je
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1 peux avoir la permission des Juges pour donner au témoin la version papier
2 de sa déclaration et des transcriptions.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une pratique tout à fait
4 habituelle mais je ne pense pas qu'il y ait d'objections.
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
6 Q. Monsieur Zganjer, je vais vous expliquer pour pas qu'il y ait
7 d'interruptions ensuite. Le dossier qui est en haut contient votre
8 déclaration supplémentaire qui a été donnée en no, et ensuite il y a les
9 notes d'entretien avec des marques portant les intercalaires qui indiquent
10 quel entretien les notes se rapportent.
11 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce qu'on
12 pourrait avoir le document 2572.
13 Monsieur le Président, ce document fait partie -- relève de la requête 92
14 ter, mais étant donné la décision et les orientations qui nous ont été
15 données aujourd'hui, je demande qu'on puisse le visualiser maintenant.
16 Monsieur le Greffier, si vous pouvez en tenir compte.
17 Q. Monsieur Zganjer, je voudrais attirer votre attention au paragraphe 13
18 de votre déclaration supplémentaire.
19 Monsieur Zganjer, avant de regarder ce document, je voudrais que vous
20 regardiez le paragraphe 13 de votre déclaration.
21 Au paragraphe 13 de la pièce 1048, pour les besoins du compte rendu
22 d'audience.
23 Vous avez dit qu'on vous a montré un mémorandum daté du 31 mai 2001, qui
24 selon vous : "A été envoyé à la police criminelle de Sibenik et qui
25 concerne les meurtres de Grubori au mois d'août 1995. Il y a également
26 attaché des articles de la presse qui concernent ces mêmes événements."
27 Vous, vous faites allusion au numéro de référence du mémorandum; est-ce
28 qu'il s'agit ici du mémorandum auquel vous faites référence dans ce
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1 paragraphe 13 ?
2 R. Oui, c'est ce mémo, le mémo en question. Mais permettez-moi d'ajouter,
3 au paragraphe 13, c'est la date du 31 mars 2001, qui figure; or, dans ce
4 mémo que j'ai sous les yeux à l'écran, je lis une autre date, le 31 mai, si
5 je ne me trompe pas, du 31 mai 2001. Mais pour ce qui est du contenu
6 effectivement il s'agit du même mémo. C'est ce mémo-là mais je remarque
7 qu'il y a une différence pour ce qui est de la date.
8 Q. Monsieur Zganjer, je suppose que c'est une différence -- ou plutôt, une
9 erreur de traduction dans la version croate puisque dans la version
10 anglaise que vous avez signée. On a bien la date du 31 mai 2001.
11 Allons de l'avant, deux articles de presse ont été annexés par vous lorsque
12 vous vous adressez à la police Sibenik-Knin, et là, je lis le paragraphe 2
13 du document qui s'affiche à l'écran : "Pour des besoins de l'enquête
14 criminelle, je joins une copie des articles publiés par le journal Slobodna
15 Dalmacija, les 25, 26, et 29 août 1995, intitulé : 'Opération de
16 Nettoyage,' cinq Chetniks de tués, et un meurtrier armé d'une
17 mitrailleuse."
18 Puis vous dites : "Des entretiens doivent être menés pour ce qui est
19 des personnes qui sont mentionnées dans l'article avec Marija Djuric, et
20 avec Draginja Djuric, sur la base des éléments d'information qui ont été
21 recueillis qui permettent de penser qu'ils ont des connaissances sur
22 l'événement.
23 "Il est important de procéder de manière urgente, je tiens à
24 préciser." Dites-vous à la fin.
25 Alors qu'est-ce qui vous a incité à envoyer ces articles de presse à
26 la police de Sibenik-Knin ? Est-ce que vous pensez que c'était -- pour
27 quelle raison pensiez-vous que c'était pertinent dans le cadre de l'enquête
28 ?
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1 R. Tout élément d'information portant sur un événement qui
2 intéresse le procureur, le procureur de la République peut s'avérer utile
3 dans la phase que nous appelons phase préalable à la procédure au pénal,
4 lorsque nous essayons de rassembler les éléments de preuve portant sur
5 l'éventuel acte criminel, crimes ou infractions qui ont été commis ainsi
6 que sur les auteurs de ces actes.
7 C'est dans ce contexte-là qu'il convient de comprendre ces articles
8 de presse qui comme je l'ai déjà dit portaient sur des événements de
9 Grubori. Si je me souviens bien, il y avait des noms de citoyens qui
10 étaient cités, d'individus qui auraient des informations à apporter sur ces
11 événements. Donc ces articles à mon sens pouvaient être utiles ou étaient
12 utiles. On allait pouvoir s'en servir pour apprendre des faits utiles,
13 importants, pour prendre des mesures dans le cadre de cette procédure.
14 M. MIKULICIC : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, mais pour
15 ce qui est de la traduction, je voudrais intervenir parce qu'il me semble
16 que nous avons un problème, j'aimerais --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il y a un problème, vous savez,
18 comment il faut le résoudre ? Nous allons nous adresser au témoin, nous
19 allons lui demander de répéter une partie de sa réponse, puis nous allons
20 demander aux interprètes de se pencher plus particulièrement sur cette
21 partie-là de sa réponse. S'il reste encore des doutes, nous allons régler
22 cela par la suite.
23 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, mais c'est la déclaration du témoin
24 qui m'intéresse et qui figure, ligne 10, page 37 du compte rendu
25 d'audience. Cela porte sur une partie de nos débats -- ou plutôt, de la
26 procédure qui a été traduite comme "enquête préalable à la procédure au
27 pénal." En anglais - note de l'interprète - "pre-trial investigation," et
28 cette interprétation n'est pas exacte.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien. Nous allons demander au
2 témoin de répéter, et puis nous allons tout d'abord éviter, essayer
3 d'éviter des erreurs. Si l'on reste encore ou s'il reste encore quelque
4 chose à régler, nous allons nous pencher là-dessus.
5 M. MIKULICIC : [interprétation] Donc ce sera à la page 37, ligne 10.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vois sur quoi très
7 vraisemblablement porte votre question.
8 M. MIKULICIC : [interprétation] Mais c'est le système croate.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc procédons comme je l'ai
10 proposé si vous voulez bien. Donc essayons tout d'abord d'écarter les
11 erreurs, et puis s'il reste un point de droit à a régler, nous allons voir.
12 Donc je vais redonner lecture en anglais : "Toute information
13 portant sur un incident qui vient à l'attention du procureur de l'état
14 pourrait s'avérer utile dans ce que nous appelons, et c'est là
15 qu'intervient les termes qui ont été employés …"
16 Maître Mikulicic, voulez-vous dire que c'est ça qui a posé problème ?
17 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je pensais que c'était ça. Vous
19 vous êtes référé précisément à quoi ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais j'ai été tout à fait précis. J'ai dit que
21 pendant -- à ce stade-là, c'était une procédure préalable à la procédure au
22 pénal.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
24 M. MIKULICIC : [interprétation] Je pense que ce type de traduction que nous
25 avons là, sous les yeux dans le compte rendu d'audience, est plus précise,
26 plus exacte.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez demandé qu'on apporte des
28 précisions, Me Mikulicic, mais de la manière dont vous avez réagi, j'ai
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1 compris qu'en fait vous vouliez qu'on fasse ces distinctions entre l'amorce
2 de la procédure au pénal et le stade préalable. Donc c'était une phase
3 préalable qui pouvait à ce stade ultérieur devenir une enquête au pénal, si
4 j'ai bien compris.
5 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, tout à fait c'était ce que j'avais à
6 l'esprit.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
8 Madame Mahindaratne.
9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci.
10 Je souhaite verser au dossier ce document, Monsieur le Président. Il fait
11 déjà l'objet de notre requête 92 ter.
12 M. MIKULICIC : [interprétation] Pas d'objections.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] P1049.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P1049 est versée au dossier.
15 Madame Mahindaratne, veuillez poursuivre.
16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] 6103, Monsieur le Greffier, est-ce que
17 vous pouvez nous afficher ce document.
18 Monsieur le Président, pour le compte rendu d'audience, je tiens à préciser
19 nous avons deux articles qui sont cités dans le document précédent, à
20 savoir la pièce 1049. Ces deux articles sont joints mais nous n'avons pas
21 pu nous procurer le troisième article. Je voulais acter cela au compte
22 rendu d'audience.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Les trois articles figurent à
24 l'annexe de la lettre. Est-ce que maintenant vous les séparez comme vous
25 l'avez fait précédemment, à savoir vous avez la liste des documents que
26 vous versez directement. Donc est-ce que vous avez les deux articles de
27 journaux qui sont à l'annexe de la pièce P1049 ?
28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, tout à fait, à l'annexe de la
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1 pièce 1049.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On les a enregistrés, téléchargés dans
3 le prétoire électronique ?
4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non. Pour le moment, nous ne l'avons
5 pas fait mais nous allons prendre les dispositions. Pour le moment, ce sont
6 des documents séparés ?
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais c'est la raison pour laquelle
8 je pose la question. P1049 a été versé au dossier et, bien entendu, je vous
9 ai donné des orientations précédemment et vous ne l'auriez pas pu en tenir
10 compte. Donc maintenant nous avons des numéros MFI pour les deux articles.
11 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, même si on
12 s'y réfère dans la pièce P1049, je vais m'en occuper, je vais les présenter
13 au témoin pour que la Chambre de première instance entende le témoin
14 déposer là-dessus, pour qu'elle puisse apprécier la valeur de ces
15 documents.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait. Je ne sais pas quelles
17 sont les questions précises que vous vouliez poser au témoin sur ces
18 articles, mais il faudrait que la Défense soit d'accord.
19 M. CAYLEY : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que la
20 question de savoir si le témoin a transmis ces documents à la police, et
21 s'il l'a fait, nous ne soulevons pas d'objection.
22 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : les voix se chevauchent.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez poser des questions
24 supplémentaires, allez-y.
25 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, j'ai une ou deux questions à
26 poser.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à fait.
28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez afficher la
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1 version anglaise du document 06436528 ? C'est la page de garde, c'est la
2 légende sous la photographie.
3 Q. Monsieur Zganjer, vous pouvez évidemment lire le document en croate.
4 Nous avons une photographie de M. Cermak et une autre personne et il
5 y a une légende.
6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, est-ce
7 que vous pourriez, s'il vous plaît, agrandir la légende qui se situe en bas
8 au-dessous de la photographie ?
9 J'aimerais qu'on l'agrandisse pour que le témoin puisse lire les
10 petits caractères de cette légende sur la photographie.
11 Q. Monsieur Zganjer, est-ce que vous pouvez lire maintenant le texte sur
12 la photographie ?
13 R. Oui, je peux.
14 L'INTERPRÈTE : Le témoin est quasiment inaudible.
15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
16 Q. Il est dit : "Si j'ai fait du mal à la Croatie, si j'avais fait du mal
17 à la Croatie, je me serais enfui comme les autres," explique Veselin
18 Karanovic au général Cermak à Grubori.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
20 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit que les voix se chevauchent.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas posé la question au
22 témoin, à moins qu'il y a un problème de traduction.
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, mais j'ai une question à poser.
24 M. CAYLEY : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, vous
25 savez ce que je vais dire, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je le sais.
27 M. CAYLEY : [interprétation] Elle ne peut pas se contenter de demander au -
28 - de donner lecture au témoin de cette phrase pour établir la véracité des
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1 propos. Ce n'est pas la bonne procédure.
2 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : les voix se chevauchent.
3 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ce n'est pas ce que j'allais faire.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas lieu de demander au témoin
5 si c'est ce qui figure là, s'il n'y a pas de problème de traduction.
6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Mais c'était juste un préliminaire
7 avant que je ne pose la question que j'ai vraiment l'intention de poser au
8 témoin.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors s'il en est ainsi, demandez
10 au témoin ce que vous voulez lui demander.
11 Monsieur Zganjer, s'il vous plaît, attendez un instant avant de répondre à
12 la question, comme ça nous aurons le temps de réagir s'il y a une objection
13 qui est soulevée par la Défense. Allez-y.
14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
15 Q. Pendant l'enquête qui a été lancée par vous en 2001, la police
16 criminelle de Sibenik, est-ce qu'elle a auditionné Veselin Karanovic ? Est-
17 ce que des notes officielles, le PV officiel suite à cette audition vous a
18 été communiqué ?
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, répondez à la question, je vous
20 en prie.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Si mes souvenirs sont bons, il me semble que
22 les notes officielles à l'issue de l'entretien avec Veselin Karanovic n'ont
23 pas été établies. Il me semble que je n'ai pas reçu des notes à l'issue de
24 cet entretien, mais là encore, je vous en parle dans la mesure où je m'en
25 souviens. Je ne suis pas certain que mes souvenirs soient tout à fait bons.
26 M. CAYLEY : [interprétation] Excusez-moi. Je vais soulever une objection
27 juste pour ce qui est de la manière dont cela a été représenté. Ma collègue
28 se sert du terme "enquête," mais il n'y avait pas d'enquête là conformément
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1 à la loi croate. Ce n'était pas ça. L'enquête ne commence qu'à partir du
2 moment où le parquet s'en saisit. C'est préalable au stade d'enquête, dans
3 la mesure où je comprends bien le droit croate. Donc j'aimerais que c'est
4 de cette manière-là qu'on formule les questions à l'avenir.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, soyez aussi précise
6 que possible, s'il vous plaît. Il n'y a pas lieu d'intervenir à l'avenir si
7 on fait la même erreur, puisque les Juges de la Chambre sont parfaitement
8 au courant du fait qu'il convient d'opérer une distinction nette entre les
9 différents stades de la procédure; donc lorsque des efforts sont déployés
10 pour essayer d'établir la vérité sur des actes qui ont fait l'objet de
11 plaintes et qui pourraient entraîner une implication du code pénale, c'est
12 quelque chose de très général qui se produit régulièrement, et qu'on
13 appelle régulièrement une enquête.
14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
15 Q. Monsieur Zganjer, vous avez peut-être oublié cela. Je vais vous référer
16 au paragraphe 18 de votre déclaration supplémentaire, si vous voulez bien,
17 en fait, vous avez entendu les notes officielles de l'entretien ou de
18 l'audition avec M. Karanovic.
19 R. Oui, je vous présente mes excuses, Madame, Messieurs les Juges. De
20 toute évidence, cette note existe dans le dossier. On me l'a montrée. Je
21 l'ai certainement eue entre les mains pendant cet entretien, j'ai jeté un
22 coup d'œil dessus et j'ai pu voir que c'était l'une des notes ou des mémos
23 que j'ai reçus pendant la phase préalable à la procédure au pénal que j'ai
24 donc reçus de la part de la police dans cette affaire. Je corrige ce que
25 j'ai dit dans le cadre de ma réponse précédente.
26 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
27 versement au dossier de cette pièce.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souhaitez une cote MFI
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1 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, aux fins d'identification.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1050, marquée aux fins
4 d'identification.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce gardera ce statut, elle sera
6 dans cette catégorie.
7 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je voudrais verser au dossier
8 directement la pièce 65 ter 6102, c'est l'autre article de presse.
9 Monsieur le Greffier d'audience, est-ce que vous pourriez montrer la cote
10 MFI à cette pièce ?
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier d'audience.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera la pièce
13 P1051, attribuée aux fins d'identification.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, poursuivez, Madame
15 Mahindaratne.
16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
17 Président.
18 Est-ce que nous pouvons avoir la pièce 6085 ?
19 Q. Monsieur Zganjer, vous nous en souvenez plus, je voudrais vous montrer
20 la déclaration de M. Karanovic pour que vous puissiez en prendre
21 connaissance. Vous vous y référez au paragraphe 13, excusez-moi, 18 de
22 votre déclaration.
23 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, d'intervenir et
24 d'interrompre, on n'arrête pas d'appeler ça "déclaration." Mais il n'y a
25 pas de déclaration.
26 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
27 Q. Le PV officiel de l'entretien -- excusez-moi.
28 R. Oui. C'est tout à fait cette note officielle suite à l'entretien qui a
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1 eu lieu avec Veselin Karanovic. Vous me l'avez soumis pendant l'entretien
2 que nous avons eu le 8 ou le 9 novembre.
3 Q. Je voudrais juste corriger la date pour le compte rendu d'audience,
4 c'était les 4 et 5, Monsieur Zganjer.
5 R. Oui, tout à fait, 4 et 5.
6 Q. Est-ce que vous savez pour quelles raisons la police criminelle a
7 décidé d'auditionner M. Karanovic ? Etait-ce suite à des instructions
8 reçues de votre part, ou pour quelle autre raison ?
9 R. Je pense que les raisons sont plutôt claires. Veselin Karanovic c'est
10 quelqu'un qui vivait à l'époque dans ce secteur au moment où cet incident
11 s'est produit. Ce fait était suffisant pour permettre de penser qu'il avait
12 éventuellement des éléments d'information portant sur ces événements qui
13 m'intéressaient et qui faisaient l'objet des mesures prises par la police à
14 l'occasion de l'incident de Grubori.
15 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre quelle a été la procédure
16 mise en place par la police lorsque ces entretiens ont été menées ? Pour
17 commencer, où est-ce que les entretiens ont eu lieu ?
18 R. Je n'étais pas présent pendant cet entretien. Je ne saurais pas vous
19 dire s'il a eu lieu dans les locaux de l'administration de la police de
20 Sibenik-Knin, ou est-ce qu'éventuellement il a eu lieu là où réside Veselen
21 Karanovic, où il résidait à l'époque.
22 A en juger d'après la note officielle que j'ai à l'écran devant moi,
23 je ne saurais pas vous le dire. Je n'y trouve pas l'information sur
24 l'endroit où l'entretien a eu lieu mais c'est l'un des deux endroits que je
25 viens d'évoquer, je pense.
26 Q. Ces notes officielles, elles vous apportaient quels éléments pour mener
27 votre enquête ? Est-ce que vous estimiez que ces notes vous étaient utiles
28 ?
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1 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Objection, cette question est très
2 directrice.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, un instant, s'il
4 vous plaît --
5 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Page 47, ligne 3, la question a été la
6 suivante : "Ces notes étaient utiles dans le cadre de votre enquête," c'est
7 la raison de mon objection.
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'ai commencé --
9 L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, vous pouvez lui demander :
11 "S'il pensait que ces notes lui étaient utiles ou pas.
12 Monsieur Kuzmanovic, il faudra qu'on aborder cela d'une manière ou d'une
13 autre.
14 Monsieur, est-ce que vous estimiez que ces notes vous étaient utiles ou pas
15 ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous me
17 permettez ? Je souhaite préciser un point.
18 Cette note officielle que nous avons ici qui vient d'être présentée
19 en vertu du code pénal et du code de procédure croate, cette note ne
20 constitue pas une preuve.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas la question qui vous a été
22 posée. On ne vous a pas demandé si cela constituait une preuve ou non. On
23 vous a demandé si c'était quelque chose qui vous était utile dans le cadre
24 de votre travail et non pas si on pouvait s'en servir devant les tribunaux.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais, bien sûr, que c'était utile dans le
26 cadre des mesures prises pendant cette procédure préalable pour savoir ce
27 que Veselin Karanovic en savait de l'événement et ce que éventuellement si
28 jamais on allait engager une procédure au pénal, ce qui éventuellement il
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1 serait à même de dire devant les juges, devant un tribunal, s'il était cité
2 en tant que témoin.
3 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite
4 verser au dossier cette pièce. C'est la pièce qui figure dans notre liste
5 qui fait partie de notre requête lorsque nous avons demandé le versement
6 direct des documents.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
8 Y a-t-il une objection ?
9 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Cela peut devenir une pièce MFI
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien entendu.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1052, aux fins
12 d'identification.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce sera le statut que la pièce
14 gardera.
15 Monsieur, est-ce que cela vous fournissait des éléments d'information dont
16 vous pouviez vous servir lorsque vous donniez des instructions pour qu'on
17 poursuive l'enquête ou dans une "phase ultérieure de l'enquête," si je puis
18 me servir de ce terme, est-ce que ces notes officielles vous étaient utiles
19 pour savoir que comment il fallait procéder à l'avenir ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais tout à fait, ce qui était contenu dans
21 ces notes ça pouvait inciter le procureur de la République à voir comment
22 il allait orienter son comportement à l'avenir pendant cette procédure
23 préalable à la procédure au pénal. Mais ça dépend un petit peu de la nature
24 des informations qui étaient contenues et quel était le poids, quelle était
25 la qualité des informations données par l'individu en question.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais est-ce que j'ai bien compris ?
27 Est-ce que ceci pouvait déclencher, par exemple, enfin une enquête ? Est-ce
28 que ça pouvait orienter l'enquête sur de nouveaux domaines, nouvelles
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1 questions, ce qui était contenu dans ces notes officielles ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Si la Chambre m'y autorise, je vais dire la
3 chose suivante. Là, je ne connais pas la teneur de la déclaration de M.
4 Karanovic. Mais imaginons que M. Karanovic dit qu'il existe un témoin X, Y
5 dans ce village, quelqu'un qui a été témoin oculaire de ce qui s'est
6 produit, il est tout à fait certain que cet indice donc offert par lui dans
7 cette déclaration si je le voyais, moi, en tant que procureur de l'État, ça
8 m'aurait incité à demander à la police d'organiser un entretien approfondi
9 avec la personne citée par M. Karanovic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
11 Veuillez poursuivre, Madame Mahindaratne.
12 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie.
13 Monsieur le Greffier d'audience, est-ce que vous pourriez afficher la pièce
14 1166 en application du 65 ter ?
15 Q. Monsieur Zganjer, je n'ai pas suivi la chronologique que j'aurais dû
16 suivre, j'aurais dû vous demander d'examiner ce document en premier. Ce
17 document vous a été envoyé par la police de Sibenik-Knin le 16 juillet
18 2001. D'après ce qu'on voit dans ce document, il se lit comme suit, je lis
19 le premier paragraphe : "Suite à votre demande, et sur la base des
20 documents qui nous ont été communiqués, nous nous permettons de vous
21 informer que nous avons tenu des entretiens avec Draginja Djuric, Marija
22 Djuric, et Veselin Karanovic. Ci-joint trois notes officielles que nous
23 avons rédigées."
24 On vous a envoyé les notes officielles des entretiens avec les Djuric et
25 Karanovic ?
26 Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous référer au paragraphe 17 de
27 votre déclaration supplémentaire, Monsieur Zganjer ? Donc vous avez vu ce
28 document, vous l'avez identifié et vous avez dit: "Qu'effectivement ceci
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1 vous a été envoyé et vous l'avez reçu avec ce document, avec les annexes."
2 R. Oui, je confirme et je l'ai reçu avec les annexes. Je l'ai reçu en
3 personne parce qu'on le voit en haut à droite -- d'après le cachet qui
4 confirme la réception, on voit que j'ai rédigé de ma propre main la
5 mention, j'y ai apporté la mention de l'affaire, le numéro d'enregistrement
6 de cette affaire dans le bureau du Procureur.
7 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce,
8 Monsieur le Président. Là encore, il s'agit d'un document qui figure dans
9 notre requête de demande de versement direct.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que je comprends, il n'y a
11 pas d'objections.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1053.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P1053 est versée au dossier.
14 Je vous en prie, reprenez.
15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous
16 nous présenter la pièce P622 ?
17 Q. Alors pendant qu'on attend la présentation de ce document, je voudrais,
18 Monsieur Zganjer, que nous examinions le paragraphe 24 de votre déclaration
19 complémentaire, vous y dites la chose suivante : "J'ai vu une présentation
20 du plan de travail d'Ivica Vesel et Markovic, daté du 13 mars [comme
21 interprété] 1993 [comme interprété]. C'est un plan qui permet d'établir les
22 enquêtes suite au décès à Grubori en août 1995."
23 La ligne suivante, vous dites : "C'est un document que j'ai déjà vu que
24 j'avais reçu accompagnant la lettre du 14 décembre 2001 venant du chef de
25 la police criminelle."
26 Puis deux lignes plus loin, vous nous dites que : "Pendant l'enquête, la
27 police criminelle a collecté des documents que l'on trouve à l'annexe 2.
28 L'un d'entre eux a été repris au service de la police spéciale et est une
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1 réponse à une lettre d'Elisabeth Rehn, et signée de M. Markac, le
2 conseiller du ministre. La police spéciale relève du MUP et donc a été
3 repris par la police criminelle dans l'exercice de ses fonctions."
4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Si vous me le permettez, Monsieur le
5 Greffier, je voudrais passer à la page 6 de la version anglaise et page 3
6 du document en croate.
7 Q. On y voit l'administration de la police spéciale a donné ces documents
8 suite à la mise en vigueur de l'opération Tempête Obruc et suivante …"
9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Alors, si vous voulez bien, Monsieur le
10 Greffier, je voudrais qu'on passe à la page suivante.
11 Q. Donc il y a la lettre d'Elisabeth Rehn, et à la version anglaise, on
12 voit : "Réponse officielle à la lettre d'Elisabeth Rehn composée le 13 mars
13 1996 par le secteur de la police spéciale, signée par le conseiller
14 spéciale du ministre Markac."
15 Je vous montre ce document puisque c'est pertinent par rapport au document
16 suivant que je vais vous proposer et par rapport à la question que je vais
17 vous poser également.
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on ait le
19 document 493.
20 Q. En attendant que nous le voyons à l'écran, je vous demande, Monsieur
21 Zganjer, d'examiner le paragraphe 25 de votre déclaration complémentaire,
22 vous y dites : "Je vois maintenant un exemplaire d'un rapport venant du
23 chef de la police criminelle de Sibenik-Knin adressée au procureur de
24 Sibenik, et daté du 8 février 2002. Ce rapport reprend également les
25 documents obtenus pendant l'enquête dont les événements de Grubori. J'ai
26 reçu ces documents."
27 Monsieur, le document à l'écran est-il le document auquel vous faites
28 référence dans le paragraphe 25 ?
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1 R. Oui, c'est bien cela. J'ai reçu ce document et il est d'ailleurs daté
2 du 8 février 2002. Si le greffier pouvait avoir la bonté de descendre un
3 peu, vous verriez qu'en haut à droite, j'ai moi-même indiqué de ma main la
4 référence de l'affaire en question. C'est la cote qui s'appliquait à cette
5 affaire. C'était sous cette cote que ce document était traité à mon bureau
6 à Sibenik, K ou DO44/01, c'est écrit de ma main.
7 Q. A la page 1, vous nous dites qu'il est fait référence à vos échanges.
8 Il y a des références, des cotes qui sont indiquées. Puis on voit après :
9 "Suite à votre demande, nous avons pris des mesures d'enquête
10 opérationnelle et criminelle et nous avons rassemblé de nouveaux documents.
11 Les documents suivants sont attachés à cette note."
12 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, passons à la page
13 2 de cette version anglaise et en version croate.
14 Q. Sous le titre rassemblé dans le dossier numéro 3 on voit : "Documents
15 relevant du secteur de la police spéciale."
16 Ce deuxième document est indiqué en anglais comme étant : "Transmission de
17 la réponse et documents relevant de la réponse à la lettre d'Elisabeth Rehn
18 révisée le 13 mars 1996 et signée par le conseiller du ministre Mladen
19 Markac."
20 Ces documents vous ont donc été transmis, n'est-ce pas ?
21 R. En ce qui concerne la lettre d'Elisabeth Rehn, et les avis qui s'y
22 rapprochent, tels que compilés par le secteur de la police spéciale et
23 signés par le conseille du ministre Markac, c'est un avis qui est également
24 repris dans les documents qui m'ont été transmis, mais à moins que je me
25 sois trompé, cet avis ne m'a jamais été transmis sous la signature de M.
26 Markac, mais bien non signé.
27 Le document qui a été transmis -- mais si vous me montriez le document qui
28 a réellement été transmis au bureau du Procureur, je pourrais vous le dire.
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1 Moi, j'ai l'impression que le document que j'ai reçu ne portait pas la
2 signature de M. Markac.
3 Q. Très bien. Je vais vous montrer ce document, Monsieur Zganjer.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Zganjer, vous allez faire ça
5 tout de suite, et puis ensuite nous allons faire une petite pause.
6 Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation]
8 Y a-t-il des objections à ces commentaires ?
9 M. MIKULICIC : [interprétation] Non.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objections.
11 Monsieur le Greffier.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1054.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez traiter de cette question
14 de la signature, on peut faire ça juste avant la pause.
15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ecoutez, il y avait deux points que je
16 voulais évoquer.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, puisque vous avez tous passé
18 beaucoup de temps à attendre depuis 10 heures 30, il serait peut-être utile
19 de faire la pause maintenant.
20 Monsieur Zganjer, gardez ce sujet bien à l'esprit nous vous poserons des
21 questions après la pause.
22 Nous reprenons à 12 heures 45.
23 --- L'audience est suspendue à 12 heures 27.
24 --- L'audience est reprise à 12 heures 47.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, vous avez la
26 parole.
27 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Q. Monsieur Zganjer, je voulais revenir au document que l'on voit à
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1 l'écran, nous avons ici encore une fois en bas de la version anglaise qu'il
2 est indiqué à la dernière ligne : "Contenu à l'annexe 3," et, entre
3 parenthèses, sans doute une erreur, ça devrait être annexe 4. Ensuite on
4 voit qu'on vous a envoyé effectivement 17 notes officielles pour des
5 entretiens avec Lucko.
6 Puis ensuite au dossier numéro 5, qu'on vous a --
7 Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]
8 Q. Donc à l'annexe 5 : "Qu'on vous a envoyé des notes sur les
9 vérifications faites aux véhicules arrêtés après l'incident de Plavno, le
10 25 août 1995, et également des notices d'entretien, des PV d'entretien avec
11 Djuric, Buhin et Cermak."
12 Vous nous avez dit avant la pause, que vous vouliez voir le document.
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, je souhaiterais
14 que nous voyons la pièce P505, qui est encore marquée aux fins
15 d'identification pour l'instant.
16 Q. Alors pendant que nous attendons que cela nous soit transmis, tournons-
17 nous vers le paragraphe 26 de votre déclaration complémentaire où il est
18 indiqué : "On me présente aujourd'hui une lettre de Mladen Markac adressé
19 au ministre de l'Intérieur, Ivan Jarnjak, en réponse à une lettre
20 d'Elizabeth Rehn."
21 Le rapport est daté du 13 mars 1996 et porte les références que vous citez,
22 c'est d'ailleurs la référence du document que l'on voit à l'écran
23 aujourd'hui.
24 "C'est une lettre qui fait référence au document cote 03500258 à 529, de
25 même qu'au plan de travail cote 0350, 0517, 0350, 0523. C'est sans doute la
26 lettre que j'ai reçue, je crois avoir reçu un original du document qui a
27 été envoyé au ministre Jarnjak. Je vois une copie de ce document qui n'est
28 pas signé. Je crois que l'exemplaire de cette lettre qui m'a été envoyé ne
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1 portait pas de signature. Il était probable que lettre reçue par Jarnjak
2 portait une signature. Je n'avais aucune raison de mettre en doute
3 l'authenticité de ce document puisque je l'avais reçu par les voies
4 officielles de la police criminelle."
5 Monsieur Zganjer, est-ce bien ce document que vous nous voyons à l'écran
6 auquel vous faites référence au paragraphe 26 ?
7 Si vous voulez regarder la page suivante, n'hésitez pas.
8 R. Pourriez-vous avoir la gentillesse de me montrer la page suivante en
9 effet.
10 La page suivante, oui, oui, c'est bien le document.
11 Q. Merci.
12 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, ce document est
13 encore MFI, après les objections de la Défense.
14 M. MIKULICIC : [interprétation] Mais bien sûr que non, Monsieur le
15 Président.
16 Ce document n'est toujours pas signé, pas coté, ce document ne peut pas
17 être versé au dossier. La Défense doute donc de l'authenticité de ce
18 document quelle que soit les sources évoquées.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.
20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Le témoin nous a fait, nous a apporté
21 son témoignage et il a dit très clairement : "Je n'ai aucune raison -- je
22 n'avais aucune raison de mettre en doute l'authenticité de ce document
23 puisque je l'avais reçu par les voies officielles de la police criminelle."
24 Si la Défense est en train de prétendre qu'il y a eu des manipulations dans
25 les canaux officiels, je crois que c'est à eux de nous le montrer. Nous
26 avons un document, un témoin qui identifie le document et qui reconnaît
27 l'avoir reçu dans le courant des enquêtes qu'il avait diligentées. Il l'a
28 reçu par les voies officielles et il fait référence à son authenticité.
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1 D'autant que c'est bien un procureur, un agent du parquet qui parle.
2 M. MIKULICIC : [interprétation] Puisque nous parlons de ces questions,
3 peut-être que mon éminente collègue pourrait évoquer avec ce témoin avec la
4 question de l'absence de signature, de cachet, de cote, et demander
5 également si c'est bien un exemple standard des documents à la définition.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je crois que ce n'est pas la
7 peine de poser cette question.
8 Nous voyons qu'il n'y a pas de signature au tampon. Evidemment, cela
9 nous renvoie à la question de l'admissibilité de ces documents. C'est un
10 document dans les circonstances ordinaires, Me Mikulicic aurait traité de
11 cette question dans le contre-interrogatoire.
12 Je ne vous accuse pas, Maître, je réfléchis à voix haute. --
13 M. MIKULICIC : [interprétation] Vous réfléchissez à voix haute, moi, aussi
14 je souhaiterais le faire. Demandons à Elisabeth Rehn, par exemple, si oui
15 ou non, elle a reçu ce document. Ce n'est pas au témoin de nous dire ça --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je ne crois pas qu'il faille
17 débattre de cette question en présence du témoin.
18 Monsieur Zganjer, je vous pose la question suivante : si vous étiez
19 destinataire d'une copie d'une lettre destinée à M. Jarnjak, était-il
20 normal, régulier, épisodique, ou courant, de ne pas recevoir un document
21 signé, ou plus exactement de recevoir un document non signé ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] La procédure habituelle était effectivement de
23 m'envoyer des documents signés et agrémentés d'un cachet.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais ce n'est pas ma question, je
25 ne vous demande pas comment on vous a envoyé des documents dont vous étiez
26 le seul destinataire. Mais pour des documents dont vous étiez destinataire
27 d'une copie, que se passait-il, est-ce que la copie portait toujours le
28 cachet et la signature ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document m'a été transmis, et comme je l'ai
2 dit dans ma déclaration : je considérais que c'était un document
3 authentique. Pourquoi l'ai-je dit ? Je n'ai pas reçu ce document de la
4 médecine vétérinaire, par exemple. C'est bien l'administration de la police
5 de Sibenik qui me l'a transmis, c'était un organe relevant du ministère de
6 l'Intérieur. Il me semble donc que c'est un document authentique étant
7 donné l'origine, la source de ce document, même si ce document n'était pas
8 signé.
9 Pour moi, c'est bien M. Mladen Markac qui a produit cette lettre. Quant à
10 savoir si cette lettre a été transmise au ministre de l'intérieur Ivan
11 Jarnjak, si Mladen Markac l'a signé et tamponné avant de la lui envoyer, je
12 ne le sais pas. Mais vous trouvez, dans ce que j'ai déjà dit, les raisons
13 qui me poussent à penser que c'est un document authentique. Cela relève de
14 la façon dont j'ai reçu ce document. Le fond de cette réponse puisqu'on
15 fait référence à une lettre transmise par Mme Rehn au ministre de
16 l'intérieur.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends. Une question
18 supplémentaire, si vous le voulez : vous souvenez-vous avoir à un moment
19 quelconque de votre carrière reçu copie d'un document, d'une lettre,
20 provenant de la même source, à savoir la police de Sibenik-Knin, sans que
21 la copie ne soit identique à l'exemplaire envoyé au destinataire ?
22 Est-ce que vous avez déjà eu des doutes, l'impression que quelque
23 chose n'allait pas ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Malheureusement, je ne peux vous apporter une
25 réponse précise. Je n'en ai aucun souvenir, Monsieur le Président. Ceci
26 étant, il est ordinaire -- il était ordinaire et normal que les notes
27 officielles que je recevais portent signature et cachet, la signature et
28 les cachets des autorités de police pertinente.
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1 Ceci étant, il arrivait que les notes officielles ne soient pas signées ou
2 ne portent pas de cachet. Encore une fois, quand je recevais tous ces
3 documents de la police de Sibenik-Knin, qui les avaient récupérés auprès de
4 l'administration de la police criminelle qui relevait du ministère de
5 l'Intérieur, je n'avais, à l'époque, aucune raison de m'interroger quant à
6 l'authenticité de ces documents, malgré certaines incohérences matérielles.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, la Chambre décidera
8 quant à l'admission de ce document.
9 Je vous en prie, reprenez.
10 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez nous
11 présenter le document 4388.
12 M. CAYLEY : [interprétation] C'est le document dont nous vous avez dit,
13 Monsieur le Président, que ce n'était pas admissible.
14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien. Je ne poursuis pas cette
15 question.
16 M. CAYLEY : [aucune interprétation]
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je retire ma question.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, reprenez.
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
20 Q. Monsieur Zganjer, dans la note que le chef de la police criminelle vous
21 a envoyée le 8 février 2002, ce document que nous avons examiné là
22 relativement peu de temps, c'est la pièce P1054. Vous avez noté que vous
23 avez envoyé 17 PV d'entretiens avec les membres de l'unité Lucko.
24 Regardons le paragraphe 30 de votre déclaration, vous dites, et je cite :
25 "J'ai également reçu des procès-verbaux d'entretiens avec les membres de
26 l'Unité Lucko avec la police spéciale, et on me présente ces documents et
27 je peux confirmer que j'ai bien reçu ces documents de la police criminelle
28 de Sibenik-Knin. Il me semble que les marques portées sur ces documents,
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1 par exemple, souligner certains éléments du texte, ont bien été portés pour
2 moi."
3 Ensuite vous authentifiez six procès-verbaux d'entretien.
4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, il n'y a pas eu
5 d'objection particulière quant à l'acceptation de ces six pièces, hormis
6 l'exception générale présentée par la Défense de M. Gotovina.
7 M. MIKULICIC : [interprétation] Non, ce n'est pas ça. C'est faux.
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi. Je vais reprendre les
9 documents.
10 Pourrions-nous voir le document 2653 ?
11 Q. Monsieur Zganjer, vous avez évoqué les entretiens, le procès-verbal
12 d'entretien avec Ivica Matanic du 4 décembre 2001 rédigé par la police de
13 Zagreb.
14 Est-ce bien la note que vous avez rédigée, et est-ce que vous reconnaissez
15 les marques qui ont été portées sur ce document ?
16 R. [aucune interprétation]
17 L'INTERPRÈTE : L'interprète hors micro malheureusement.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vois la première page, mais je me
19 demande s'il n'y a pas une page supplémentaire.
20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Passons à la page 2 dans ce cas-là.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est bien la note officielle qui m'a été
22 transmise. Il y avait également une pièce jointe qui était le document dont
23 nous avons déjà parlé, les endroits qui ont été -- les textes qui ont été
24 soulignés, c'est effectivement comme ça que je travaille. Je souligne
25 certains éléments du texte pour identifier certains fragments du texte qui
26 me semblent intéressant d'une façon ou une autre.
27 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je souhaiterais verser cette pièce au
28 dossier.
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1 M. MIKULICIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, tout
2 simplement parce que nous avons dit en tout début de séance aujourd'hui que
3 les notes officielles n'étaient peut-être pas des élément de preuve. Vous
4 nous avez dit que vous attendriez avant de décider, donc on pourrait
5 marquer aux fins d'identification mais pas verser ces pièces au dossier.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends bien que la Chambre saura
7 bien de marquer ces pièces aux fins d'identification.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 105.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 1055 marquée pour identification.
10 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, il y a cinq
11 autres notes de ce genre et je pense qu'il y a la même objection vis-à-vis
12 du versement direct de ces documents. Par conséquent on pourrait les faire
13 marquer aux fins d'identification.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement ça restera sur la liste et
15 on pourra leur attribuer des numéros marqués aux fins d'identification.
16 Continuez.
17 Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avant de continuer, nous
19 devons quand même débattre du titre de question dont il est question pour
20 voir si le document va être admissible.
21 M. MIKULICIC : [interprétation] Je pense que la réponse du témoin va sans
22 doute être exactement la même que pour le premier, donc ça prendrait sans
23 doute trop de temps si on faisait la même chose à nouveau à plusieurs
24 reprises.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je vais être sûr que nous
26 n'avons pas omis de considérer certaines questions.
27 M. CAYLEY : [interprétation] Non, je pense que Me Mikulicic a parfaitement
28 raison.
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1 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Peut-on avoir la pièce ou le document
3 D378 [comme interprété].
4 Q. En attendant, Monsieur le Témoin, pouvez-vous regarder le paragraphe 31
5 de votre déclaration supplémentaire ? Vous dites : "On me montre un rapport
6 du chef du service de Police criminelle de Sibenik-Knin qui a été adressé
7 au procureur du conté Sibenik le 14 décembre 2001. Le rapport contient des
8 notes, des entretiens qui faisaient partie de l'enquête portant sur les
9 meurtres de Grubori."
10 Est-ce qu'il s'agit bien du même document et ce que vous avez identifié
11 dans votre déclaration au paragraphe 31 ?
12 R. Il faut que je soulève une question maintenant, je crois que vous venez
13 de lire certaines parties des paragraphes 31 et 33, mais de quel paragraphe
14 faites-vous allusion dans votre question ?
15 R. Je suis désolé, Monsieur Zganjer. En fait, vous avez peut-être raté,
16 c'était le paragraphe 31. Je vais vous le relire : "On me montre maintenant
17 le rapport du chef de la police criminelle de Sibenik-Knin adressé au
18 procureur du conté Sibenik, daté du 14 décembre 2001. Le rapport contient
19 des notes d'entretien qui ont été menées dans le cadre de l'enquête portant
20 sur les meurtres de Grubori."
21 Donc ma question, c'est s'il s'agit ici bien du document auquel vous
22 faites référence au paragraphe 31.
23 R. Oui, c'est bien ce document.
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on
25 verser ce document au dossier.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ?
27 S'il n'y a pas d'objections, veuillez lui attribuer une cote.Monsieur
28 le Greffier.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il me semble que cela a déjà reçu
2 une cote.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela fait partie déjà des moyens de
4 preuve.
5 La seule question que vous avez faite au témoin c'est si, oui ou non,
6 ce document, en tout cas, tout ce que vous avez besoin de faire c'est de
7 parler de sa cote. Il pourrait y avoir des erreurs, mais procédez de la
8 sorte à chaque fois mais ici dans le cas d'espèce au paragraphe 31, le
9 numéro ERN est mentionné.
10 Du côté de la Défense, est-ce qu'il y a véritablement besoin pour
11 chacun de ces documents de vérifier si oui ou non il s'agit bien du
12 document qui avait été montré ? Dans ce cas, cela va nous demander pas mal
13 de temps.
14 M. MISETIC : [interprétation] Non, pas en ce qui concerne la Défense de
15 Gotovina.
16 M. CAYLEY : [interprétation] Oui, moi, je prends exactement la même
17 position.
18 M. MIKULICIC : [interprétation] Nous aussi.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Madame Mahindaratne, dans ce
20 cas, à moins qu'il y ait des doutes ou si on se pense qu'il pourrait y
21 avoir une confusion ce n'est pas la peine de répéter ici dans le prétoire
22 cette procédure.
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] En fait, j'avais l'intention de verser
24 directement ces documents. Mais j'ai voulu mettre en relief ce document
25 parce que celui-ci comprend une note d'entretien avec Nada Surjak où la
26 Défense de Cermak en particulier --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Parce qu'il y avait une objection
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1 spécifique concernant cette note en particulier, par conséquent j'ai voulu
2 le mettre en exergue.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez simplement demandé si
4 c'était bien le document.
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, mais j'allais poursuivre.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, si vous voulez poser d'autres
7 questions, je me suis peut-être trompé. J'avais imaginé qu'une fois que
8 vous l'aviez présenté de cette façon au témoin, vous cherchez simplement à
9 faire verser ce document. Donc je me trompe sans doute et je voudrais vous
10 présenter mes excuses.
11 M. CAYLEY : [interprétation] Avant de continuer dans le sens qui est
12 proposé, j'ai pas besoin de me répéter, il me semble qu'elle veut poser des
13 questions concernant la note officielle ou le procès-verbal à propos de cet
14 individu.
15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je voulais simplement confirmer qu'il
16 avait bien reçu la note de Nada Surjak.
17 M. CAYLEY : [interprétation] Alors ça va.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je n'étais pas intervenu, peut-être
19 en aurait gagné du temps.
20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
21 Q. Monsieur Zganjer, au moyen de cette note, on vous a envoyé quatre
22 procès-verbaux de l'entretien y compris le procès-verbal concernant Nada
23 Surjak. Donc je voudrais attirer votre attention sur cette note-là en
24 particulier.
25 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, si vous voulez
26 bien afficher le document 3298.
27 M. MIKULICIC : [interprétation] Pour essayer de gagner du temps, nous
28 sommes prêts à se mettre d'accord sur le fait que toutes ces notes
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1 officielles ont bien été reçues par le témoin.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela répond à toutes vos
3 préoccupations, Madame Mahindaratne ?
4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, dans ce cas-là, nous pourrons
5 passer à autre chose, mais je voudrais poser une question si vous le
6 permettez.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien entendu.
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
9 Q. Monsieur Zganjer, connaissez-vous le document qui est affiché sur
10 l'écran ? Vous avez dit tout à l'heure que certaines des notations sur ces
11 documents ont été faites par vous.
12 Est-ce que les mots ici soulignés ont été soulignés par vous ?
13 R. Oui, je connais ce document. Quant aux interventions, à savoir le
14 soulignement, c'est effectivement moi qui en sois l'auteur.
15 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre : quel est le processus que vous avez
16 accompli lorsque vous soulignez ces documents ?
17 R. Oui. Je lisais ces documents, et comme je vous l'ai déjà dit, il y
18 avait certains éléments qui me paraissaient importants; par conséquent, je
19 les soulignais. Grâce à cela, je pouvais me concentrer sur les parties
20 importantes de ce document en le relisant.
21 J'appellerais cela une certaine rationalisation, une façon de gagner du
22 temps.
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pourrait-on avoir une cote MFI, s'il
24 vous plaît.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez lui
26 affecter une cote.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1056 marquée aux
28 fins d'identification.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela gardera ce statut pour l'instant.
2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrait-on avoir
3 le document 3476. Il s'agit encore une fois de l'un des articles de presse
4 auxquels ont fait objection la Défense.
5 Q. Monsieur Zganjer, je pense effectivement que vous n'avez peut-être pas
6 eu l'occasion de voir cet article, ce document.
7 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pouvons-nous
8 afficher la page 3 de la version croate et 03524451 de la version anglaise.
9 Pouvez-vous regarder de près cette photographie ?
10 Q. C'est une photographie d'un journaliste qui fait une interview de M.
11 Cermak qu'on voie ici : est-ce que vous pouvez dire aux Juges de la Chambre
12 qui est cette journaliste ?
13 Ou pour être plus bref, est-ce qu'il s'agit, d'après vous, de M. Nada
14 Surjak, auquel nous venons de faire allusion qui fait l'interview de M.
15 Cermak ici ?
16 R. Je vois M. Cermak dans cette photographie, c'est certain. Quant à
17 la dame qui y figure, je ne vois que son profil; je pourrais être d'accord
18 qu'il s'agit effectivement de Mme Nada Surjak, une journaliste de la
19 télévision croate.
20 Q. Merci, Monsieur Zganjer.
21 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Peut-on donner à ce document le statut
22 de document marqué aux fins d'identification ?
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1057, marquée aux
25 fins d'identification.
26 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que je pourrais également verser
27 directement le document 3297, à savoir un mémorandum qui était attaché à la
28 note officielle de l'entretien ?
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1 Monsieur le Greffier, pourrait-on avoir la pièce 3297 affichée ?
2 Je présente ce document directement, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ?
4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Sont attachés à ce document un procès-
5 verbal de l'entretien avec le président peut-être que, dans ce cas-là,
6 puisqu'il y a une lettre de couverture --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne comprends pas très bien. Je
8 pensais que lorsqu'on faisait un versement direct, et bien ce n'était même
9 pas la peine de le montrer ou de le présenter au témoin, alors que ce que
10 vous faites c'est de le présenter au témoin alors qu'il n'y a pas de
11 questions qui lui sont posées.
12 Est-ce que ça serait une procédure un petit peu intermédiaire entre
13 les deux, mais pour ce qui est de la lettre d'accompagnement, vous pouvez
14 lui attribuer une cote.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1058.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce 1058 est versée au dossier.
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Les pages 2 et 3, est-ce qu'on pourrait
18 lui donner une cote MFI, Monsieur le Président ?
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça sera fait.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] P1059, marquée aux fins d'identification.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ces documents garderont ce statut
22 pour l'instant.
23 Continuez.
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Peut-on afficher le document 6087, s'il
25 vous plaît ?
26 Q. Monsieur Zganjer, ce document qu'on voit afficher désormais, d'après ce
27 document, le chef de la police criminelle vous fait un rapport en disant :
28 "Après des actions supplémentaires à la suite de votre demande, des
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1 entretiens ont été menées avec le général Mladen Markac et M. Zeljko Sacic
2 concernant leur connaissance à propos des événements qui ont eu lieu au
3 village de Grubori le 25 août 1995, lors desquels certaines personnes sont
4 décédées."
5 A ce propos, au paragraphe 27 --
6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Si on regarde maintenant vos notes qui
7 ont fait l'objet d'un versement direct.
8 Q. On y voit au point 12 de mes notes : "J'ai noté des projets en matière
9 d'enquête visant à avoir un entretien avec l'instructeur de commandement du
10 service de la Police spéciale, Mladen Markac et Zeljko Sacic afin de
11 vérifier quelles étaient les armes utilisées lors de l'incident de Grubori
12 puisque des cartouches ont été trouvées à côté du lit de l'une des
13 victimes. Nous avons demandé des détails de la police spéciale concernant
14 le type d'armes qui avait été donné à chaque policier à l'époque et nous
15 avons également demandé un examen balistique pour savoir si la cartouche
16 correspondait à une armée qui était détenue par la police spéciale à
17 l'époque. Je ne crois pas que nous ayons reçu les détails concernant les
18 armes utilisées par la police spéciale lorsque j'ai quitté ce poste à la
19 fin du mois de septembre 2002 à Sibenik."
20 Pouvez-vous expliquer à la Chambre quelles sont les mesures que vous avez
21 prises quand les informations demandées ne vous ont pas été fournies par la
22 spéciales spéciale ?
23 R. J'ai eu un entretien avec les employés de la police avec ce qui ont agi
24 dans le cadre de l'enquête criminelle dans cette affaire, et j'ai rédigé
25 une note à l'issue de cet entretien sur la chemise de mon dossier.
26 Pendant cet entretien, nous avons envisagé la possibilité, que vous
27 évoquez là lorsque vous citez le paragraphe 27 de ma déclaration. Il faut
28 savoir que sur les photos du lieu du crime de Grubori, si je me souviens
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1 bien, il y a sur une de ces photographies; on voit le corps d'un homme âgé,
2 d'un vieillard à côté d'un lit. Si je ne me trompe pas, on lui a tiré une
3 balle à la tête, c'est ça qui l'a tué. Là, sur cette photo, on voit une
4 douille.
5 Là encore, je précise, ça fait sept ou huit ans depuis ce moment-là.
6 Je ne sais pas si mes souvenirs sont bons, mais il y avait des indices nous
7 permettant de penser que ces douilles trouvées à côté de ce corps étaient
8 entre les mains des membres des Nations Unies, en fait, de l'un d'entre eux
9 qui a pris cette photo.
10 Il s'agissait de vérifier pour voir s'il était possible de se
11 procurer ces douilles. Si on savait, à ce moment-là, dans ce secteur de
12 Grubori était opérationnelle une Unité donnée de la Police spéciale,
13 logiquement on a pensé qu'il fallait essayer de vérifier les armes en la
14 possession de cette unité et de retrouver des traces écrites pour savoir
15 exactement quelles étaient les armes distribuées à tels ou tels membres de
16 cette unité.
17 Il fallait vérifier les numéros de série des armes ainsi que les
18 autres éléments permettant d'identifier les différentes armes; à partir du
19 moment où on sera procuré la douille, on pourra procéder à une expertise
20 balistique, et ce, pour déterminer finalement si l'une de ces armes en
21 effet ont servi pour tirer cette balle dont on a retrouvé la douille. Est-
22 ce que c'est l'arme qui -- les armes en la possession de l'unité ont été
23 utilisées ?
24 Donc sur la base de l'expertise balistique, et sur la base des
25 documents, nous révélons l'identité des membres de l'unité et en sachant
26 exactement quelles sont les armes dont ils se servaient, on aurait pu avoir
27 des éléments nous permettant de comprendre qui était à l'origine du crime
28 donc de meurtre de ce vieillard dont le corps a été retrouvé dans cette
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1 pièce à côté de son lit.
2 Je vous ai dit c'est en septembre 2002 que j'ai arrêté de travailler
3 pour le bureau du Procureur de Sibenik, du comté de Sibenik. Je ne sais pas
4 si par la suite on a continué de s'occuper de cette affaire. Donc à partir
5 du 15 septembre 2002. Je travaille pour le bureau du Procureur de la
6 république mais mon poste est complètement différent de celui que j'avais
7 occupé précédemment.
8 Toujours est-il que nous avons une trace de cet entretien que j'ai eu
9 avec les employés de la police portant sur cette affaire. On le trouve sur
10 la chemise de mon classeur puisque j'ai pris quelques notes portant sur la
11 teneur de cet entretien et j'ai également gardé une trace de ce que j'avais
12 demandé à la police.
13 Q. Monsieur Zganjer, est-ce que vous avez reçu une explication de la part
14 des autorités pour savoir quelles raisons ces mesures n'ont pas été prises
15 en 1995, après l'incident, ou jusqu'à ce que vous demandiez que l'on prenne
16 ces mesures en 2001 ?
17 R. Ecoutez, il se peut que je ne me sois pas particulièrement intéressé à
18 cela. Dans ma déposition lorsque j'en ai parlé aux enquêteurs du bureau du
19 Procureur, j'ai dit très précisément à quel moment j'ai appris pour la
20 première fois l'existence de cet événement de Grubori et de cette affaire
21 de Grubori. J'ai précisé ce que j'ai entrepris à ce sujet.
22 Sur la base de ce que j'ai dit et également sur la base des documents
23 écrits que nous pouvons consulter il est tout à fait clair ce qui a fait
24 l'objet de mon intérêt et ce que j'essayais de déterminer et quelles sont
25 les zones d'ombre qui me dérangeaient à l'époque.
26 Q. Mais, Monsieur Zganjer, il se peut que vous n'ayez pas très bien
27 comprise. Je n'allais pas vous critiquer. Je ne vous ai rien reproché. Je
28 voulais savoir si vous avez reçu un élément d'information quel qu'il soit
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1 vous expliquant pourquoi cette enquête n'a pas été traduite dans les faits
2 en 1995, après l'incident lorsque c'était encore récent, pourquoi rien n'a
3 été fait jusqu'à ce que vous ne vous demandiez à la police de s'en occuper
4 ?
5 R. Je l'ai déjà dit, et je vais répéter la même chose, quand j'ai appris
6 l'existence de cet événement de Grubori, j'ai pris contact avec mon
7 collègue du bureau du Procureur de la région administrative de Zadar.
8 Pourquoi est-ce que j'ai pris contact avec le bureau du Procureur de Zadar
9 ? C'était parce que le secteur de Knin, est par conséquent le secteur de
10 cette localité, ou de ce hameau de Grubori, relevait également de la
11 compétence du bureau du Procureur de la république de Zadar, du tribunal du
12 comté de Zadar, et relevait de la compétence de la police de Zadar-Knin.
13 J'ai demandé à mon collègue de Zadar s'il n'a jamais reçu un rapport sur
14 les événements de Grubori. Lui, il m'a répondu que non. La question je la
15 lui ai posée en 1998 ou en 1999, au moment où ce secteur de Knin -- des
16 environs de Knin également a été rattaché de nouveau au comté de Sienik-
17 Knin et donc de nouveau ça relevait de la compétence du bureau du Procureur
18 dont je faisais partie.
19 Mon collègue, le Procureur de la république, il n'en savait littéralement
20 rien. Je suppose que le Juge d'instruction n'était pas au courant non plus.
21 Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'enquête depuis 1995 jusqu'en 1999 ou
22 2000, lorsque j'ai commencé à enquêter là-dessus ? Ça je ne le peux pas
23 vous le dire. Il faudrait poser votre question à quelqu'un d'autre.
24 Q. Très bien, Monsieur Zganjer. Sur la base de ce document que nous avons
25 ici, l'on voit que c'est suite aux instructions que vous aviez données que
26 MM. Markac et Zeljko Sacic ont été interrogés par la police criminelle de
27 Sibenik-Knin.
28 Alors pourquoi est-ce qu'on a demandé à la police d'avoir ces entretiens
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1 avec MM. Markac et Sacic ?
2 R. C'est tout à fait simple et clair. Si j'ai appris que la police
3 spéciale a agi dans le secteur, et qu'il s'agissait d'une unité très, enfin
4 identifiée de la police spéciale, il y avait toutes les raisons de demander
5 que l'on s'entretienne avec M. Markac et Sacic puisque ce sont des
6 personnes qui travaillaient pour la -- qui faisaient partie de la structure
7 de la police spéciale.
8 Q. Suite à des entretiens avec eux, est-ce que vous avez reçu des
9 informations, ou est-ce que vous avez appris quelque chose qui a facilité
10 votre travail d'enquête ? Est-ce que vous avez reçu de la part de l'un ou
11 de l'autre de ces messieurs des informations utiles ?
12 M. MIKULICIC : [interprétation] Objection. Le témoin n'a pas dit que
13 c'était lui personnellement qui a recueilli ces informations.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, c'est à
15 l'issue de ces entretiens, une fois qu'il y a eu ces entretiens. D'après ce
16 que je vois, c'est ce qui est dit dans cette lettre : "Il y a eu des
17 entretiens avec …"
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Tout à fait, c'est exact, Monsieur le
19 Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
21 On vous a demandé si vous aviez reçu des éléments d'information ou quelque
22 chose qui vous a été utile dans le cadre de votre, pour la suite de votre
23 enquête de la part de -- est-ce que vous avez reçu cela soit de la part de
24 M. Markac soit de la part de M. Sacic ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Si mes souvenirs sont bons, quant aux
26 déclarations données par MM. Markac et Sacic, ces déclarations ne
27 comportaient pas d'éléments d'information qui auraient pu tirer au clair le
28 fond de cette affaire.
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1 Mais encore une fois, je ne me souviens pas très précisément aujourd'hui de
2 la teneur de ces déclarations; cependant, je peux dire qu'il était question
3 dans ces déclarations d'un conflit armé qui se serait produit entre la
4 police spéciale de la République de Croatie et une partie belligérante
5 plutôt du reste des éléments de l'autre partie belligérante.
6 Mais là, la question est de savoir si en fait ces vieillards ont péri parce
7 qu'il y a eu un échange de tirs intense entre les parties en conflit ou si
8 paraît-il on les aurait liquidés. Est-ce que des membres de cette armée
9 ennemie, qui se seraient encore trouvés sur place, les auraient liquidés
10 tout simplement parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le fait que cela
11 s'opposait aux forces armées croates ? Quoi qu'il en soit c'était ça qu'on
12 pouvait discerner dans les déclarations données par des membres de la
13 police spéciale et également dans les déclarations données par M. Markac et
14 par M. Sacic, si je ne me m'abuse.
15 Q. Je vous remercie, Monsieur Zganjer.
16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
17 versement de cette pièce.
18 M. MIKULICIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objections.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1060.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce 1060 est versée au dossier.
22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Les pièces 65 ter 326 et 327, ce sont
23 des déclarations à l'annexe, et les notes officielles seront versées au
24 dossier directement plus tard.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elles sont sur la liste; je suppose
26 qu'elles recevront une cote aux fins d'identification.
27 M. MIKULICIC : [interprétation] Si je puis ajouter, pour ce qui est de la
28 note officielle pour M. Markac, la Chambre a déjà décidé ce qui en est.
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1 Elle a déjà tranché, donc c'est la même procédure qui doit s'appliquer.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Me Cayley en a parlé très
3 précisément pour ce qui est de M. Cermak.
4 M. MIKULICIC : [interprétation] Je ne voudrais pas me répéter. Donc je
5 tiens à préciser que les mêmes arguments s'appliquent que ceux qui ont été
6 évoqués par Me Cayley.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait. La Chambre tranchera
8 rapidement, peut-être pas aujourd'hui cependant.
9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] La pièce 1241, s'il vous plaît.
10 Q. En attendant, Monsieur Zganjer, ce sera le paragraphe 10 de votre
11 déclaration complémentaire.
12 Ligne 4, vous dites : "Je ne sais pas si la police ou qui que ce soit
13 d'autre aurait diligenté une enquête au sujet de cet événement, et là, vous
14 parlez des événements de Grubori, avant mon enquête …"
15 R. Excusez-moi vous êtes en train de me citer quel paragraphe ?
16 Q. Excusez-moi, Monsieur Zganjer, c'est le paragraphe 10 de votre
17 déclaration complémentaire.
18 L'avez-vous ?
19 R. Oui.
20 Q. Donc vous vous référez à l'enquête sur Grubori et vous dites : "Je ne
21 suis pas au courant du fait que la police ou une autre instance aurait
22 diligentée une enquête sur cet événement avant mon enquête de 2001. Si la
23 police avait diligenté une enquête, le juge d'instruction en aurait été
24 informé. En mars, c'est-à-dire en avril 1998, suite à la restructuration
25 territoriale, un nouveau découpage territorial, Knin a été rattaché, a été
26 placé sous la compétence du tribunal du conté de Sibenik-Knin.
27 "C'est à peu près à ce moment-là après cela que j'ai commencé à
28 recevoir des informations de la part d'Amnistie internationale et du comité
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1 croate d'Helsinki portant sur les événements de Grubori. Suite à cela, j'ai
2 informé la police de ces éléments pour savoir toutes les informations qui
3 existent là-dessus. Avant 1998, le tribunal du conté de Zadar était
4 compétent, diligentait l'enquête sur Grubori. M. Galovic, le procureur de
5 la République à Zadar, m'a confirmé qu'ils n'avaient reçu aucun rapport de
6 la part de la part de la police portant sur cet événement et que du moment
7 qu'il n'y en avait pas, il n'y avait non plus d'enquête diligentée par le
8 procureur de la République de Zadar.
9 "J'estime personnellement que cette affaire aurait dû être portée à
10 la connaissance du procureur et du juge d'instruction qui étaient en poste
11 au moment des événements."
12 Donc, Monsieur, vous n'avez pas vu le document qui s'affiche à
13 l'écran maintenant. C'est le procureur du conté qui envoyé ce mémo au
14 procureur de la République de Croatie.
15 Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation] Est-ce que l'on peut
16 afficher la page suivante, s'il vous plaît ?
17 Q. C'est la personne qui vous mentionnez ici lorsque vous parlez de votre
18 collègue à Zadar, donc le procureur du conté ?
19 R. Vous voulez dire le procureur de la République qui représente le conté
20 de Zadar ? C'est Ivan Galovic. Vous me montrez là un document qui porte la
21 date du 18 décembre 2003, si je ne me trompe pas.
22 C'est un mémo du bureau du procureur de la République qui représente le
23 conté de Zadar. Il s'agit là d'un mémo qui comporte un tampon, une
24 signature et c'est la signature de M. Ivan Karlovic qui est le procureur du
25 comté de Zadar.
26 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, je
27 voudrais que l'on nous affiche la première page, s'il vous plaît.
28 Q. Nous avons le premier paragraphe où il informe le procureur de la
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1 République de Croatie que : "Aucune plainte au pénal n'a été reçue portant
2 sur les meurtres du hameau de Grubori, aucune plainte, ni aucun rapport."
3 Puis au paragraphe suivant, il est dit : "2 et 4, pour ce qui est des
4 meurtres du hameau de Gosic et du village de Varivode meurtres de sept
5 individus dont le nom de famille est Borak de Gosic et sept individus dont
6 le nom de famille est Beric, de Dusan Djukic, et d'une autre personne à
7 Varivode, nous avons dressé un acte d'accusation contre Pero Perkovic pour
8 des actes au pénal qui relèvent de l'article 34 du code pénal de la
9 République de Croatie, article 34, concernant l'alinéa 2."
10 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on nous
11 affiche la page 2.
12 Q. Tout au début il est dit : "Le tribunal du comté de Zadar a acquitté
13 l'accusé des crimes susmentionnés, décrits au points 4 et 7.
14 "La cour suprême de la République de Croatie a maintenu -- a accepté
15 l'appel et a fait droit à l'appel du procureur de l'Etat, vu qu'il y a eu
16 erreur sur les faits, a annulé le jugement de première instance par rapport
17 à ces actes -- à ces crimes.
18 "Par la suite c'est le procureur de l'Etat de Sibenik qui a été saisi
19 de l'affaire à partir du 4 octobre 1999."
20 R. Oui, c'est exact.
21 Mais revenons au point 1.
22 C'est exact que M. Galovic confirme cela que pour des meurtres de Grubori,
23 nous n'avons reçu ni rapport, ni plainte au pénal. Donc je me réfère à
24 cette partie de ma déclaration, j'ai dit que, pendant une conversation par
25 téléphone, j'ai appris précisément cela de la part de M. Galovic, donc que
26 c'est vers la fin de l'année 1998 ou au début de l'année 1999. Je n'arrive
27 pas à bien situer cette conversation par téléphone avec M. Galovic. Donc où
28 il m'a confirmé ce qu'il précise dans ce mémo au bureau du procureur de la
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1 République de Croatie le 18 décembre 2003.
2 Les points 2 et 4 correspondent à la réalité des faits. C'est vrai, les
3 points 2 et 4 de ce mémo.
4 Donc la cour suprême de la République de Croatie a annulé le premier
5 jugement et l'a référé au bureau du procureur de Sibenik --
6 Q. Merci, Monsieur Zganjer.
7 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] En interrompant le témoin, Monsieur le
8 Président, je voudrais verser au dossier ce document.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Objections ?
10 M. MIKULICIC : [interprétation] Pas d'objections.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1061.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vois l'heure, et excusez-moi, nous
15 avons dépassé l'heure de cinq minutes.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je ne voulais pas interrompre le
17 témoin.
18 Il vous faudrait encore combien de temps, s'il vous plaît.
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Trente à 40 minutes, je pense, Monsieur
20 le Président.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Zganjer, je vais vous demander
23 de revenir dans le prétoire demain. L'interrogatoire se poursuivra demain.
24 Je dois préciser à votre attention que vous ne devriez parler avec personne
25 de votre déposition ici, soit de ce que vous avez dit jusqu'à présent, soit
26 de ce que vous allez dire demain. Vous ne devez aborder ce sujet avec
27 personne.
28 Donc pour ce qui est de la reprise des débats demain, malheureusement, le
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1 Juge qui préside la Chambre ne pourra pas travailler avant 10 heures -- ne
2 pourra pas commencer avant 10 heures. J'ai demandé à mes collègues s'ils
3 souhaitaient poursuivre en mon absence en application de l'article 15 bis
4 puisqu'ils ont décidé de ne pas travailler sans moi, nous allons reprendre
5 demain à 10 heures.
6 Demain le 11 novembre, mardi, nous commencerons à 10 heures.
7 --- L'audience est levée à 13 heures 52 et reprendra le mardi 11
8 novembre 2008, à 10 heures 00.
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