Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 10 novembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous, à toutes les

  6   personnes présentes dans le prétoire et dans les pièces adjacentes.

  7   Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

  9   Affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina, et consorts.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 11   Madame Mahindaratne, est-ce que l'Accusation est prête à citer son témoin ?

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le

 13   Président. Mais avant de commencer, la Défense m'a informé du fait qu'ils

 14   souhaitaient aborder la question du versement au dossier d'un certain

 15   nombre de documents.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au sujet de ce témoin ?

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le

 18   Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Cayley,

 20   M. CAYLEY : [interprétation] Oui, bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 21   Monsieur les Juges.

 22   J'ai quelques arguments à présenter, quelques arguments qui portent sur le

 23   fond s'agissant du versement au dossier d'un certain nombre de documents

 24   donc par le truchement de ce témoin. D'après ce que j'ai compris, Me

 25   Mikulicic souhaite prendre la parole également, ainsi comme vous le savez

 26   déjà, la Défense Cermak a déposé trois requêtes la semaine dernière samedi,

 27   portant sur la même question; je ne vais pas me répéter, je me propose de

 28   résumer la substance de nos arguments.

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  1   Notre objection porte sur deux catégories de documents que l'Accusation se

  2   propose de verser au dossier par le truchement de ce témoin : tout d'abord,

  3   il s'agit d'une série de documents du MUP, du ministère de l'Intérieur, il

  4   s'agit de notes officielles qui sont présentées sous forme de déclarations

  5   préalables d'un certain nombre de témoins, y compris une déclaration de M.

  6   Cermak, et en particulier, nous nous opposons au versement - et je pense

  7   que nous sommes les seuls à nous opposer à ce versement - versement de

  8   trois articles publiés par la presse, et j'apporterais cette question à la

  9   fin.

 10   Pour aborder tout d'abord la question des notes officielles du MUP, je vais

 11   vous citer les numéros 65 ter de ces documents : 65 ter 2344, c'est la note

 12   officielle MUP de Draginja Djuric; 65 ter 2398 [comme interprété], qui

 13   porte sur une note officielle du MUP pour Nada Surjak; 65 ter 6085, qui

 14   concerne Veselin Karanovic; 65 ter 6086, Marija Djruic; et enfin, 65 ter

 15   4388, note officielle du MUP qui concerne Ivan Cermak.

 16   Dans leur ensemble, toutes ces notes officielles du MUP sont abordées dans

 17   les écritures que nous avons déposées samedi. Je tiens à ajouter trois

 18   documents à présent, oralement, à cette requête, que nous avons déposée,

 19   s'agissant des notes officielles de Nada Surjak,  Marija Djuric, et Veselin

 20   Karanovic, à savoir 65 ter 327, Zeljko Sacic; 65 ter 2655, Branko

 21   Balunovic; 65 ter 326, Mladen Markac.

 22   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas certaine des noms propres qui ont été

 23   cités avant la dernière série.

 24   M. CAYLEY : [interprétation] Samedi, dans nos écritures, nous avons abordé

 25   brièvement donc notre objection les arguments de fond. Ces notes sont

 26   présentées comme étant des déclarations préalables des témoins. En fait, il

 27   s'agit d'ouï-dire, et celles auxquelles je m'oppose en particulier se

 28   portent sur les comportements de M. Cermak tels qu'allégués.

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  1   Il n'y a aucun élément qui nous permet de considérer que ces notes sont

  2   fiables. En fait, il s'agit de résumés d'entretien avec des témoins menés

  3   par la police croate, et il semblerait que ça a été fait a posteriori, donc

  4   après les auditions ou après les entretiens. Ils ne sont pas signés par le

  5   témoin, n'ont pas été recueillis par la police croate sous forme de

  6   procédures faisant partie d'enquêtes au pénal, ne correspondent pas au

  7   moment des faits donc aux événements qui se sont produits à Grubori. Ce

  8   témoin qui viendra déposer aujourd'hui a tout simplement reçu ces

  9   documents. Il ne peut pas déposer sur la véracité de leur teneur. Il ne

 10   s'agit pas là de déclarations formelles au sens où nous attendons les

 11   déclarations, les déclarations préalables des témoins devant ce Tribunal.

 12   Enfin, en particulier, cela a avoir avec le -- donc elles sembleraient

 13   porter sur le comportement des accusés. A la fois, la Chambre d'appel et la

 14   Chambre de première instance d'une autre affaire ont conseillé de faire

 15   preuve de la plus grande prudence lorsqu'il s'agit de versement au dossier

 16   des déclarations qui ont été recueillies "out" procédure, à savoir nous ne

 17   pouvons pas contre-interroger les témoins sur le teneur de ces déclarations

 18   ou ce témoin en particulier puisqu'il ne peut pas confirmer la véracité du

 19   fond.

 20   Si je puis continuer à huis clos partiel, s'il vous plaît, parce que je

 21   voudrais parler de -- je voudrais citer un exemple qui serait parlant.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

 23   M. CAYLEY : [interprétation] Pour ce qui est --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez un instant.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel à

 26   présent.

 27   [Audience à huis clos partiel]

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  3   [Audience publique]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Cayley.

  5   M. CAYLEY : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Président,

  6   s'agissant des articles 6101, 6103, et 3476; 6102 est un article intitulé :

  7   "Cinq Chetniks tués." Il n'y est pas fait référence aux événements qui se

  8   seraient produits à Grubori. Les sources ne sont pas identifiées dans cet

  9   article. Il évoque le comportement de M. Cermak. Nous ne sommes pas en

 10   mesure de contre-interroger le témoin sur la véracité de la teneur de cet

 11   article en particulier, et ce n'est pas -- et cela relève des commentaires

 12   d'un journaliste.

 13   L'Accusation devrait citer le journaliste en question, le journaliste qui

 14   est l'auteur de l'article pour que nous puissions vérifier le fond de cet

 15   article.

 16   La même chose vaut pour 65 ter 6103, ainsi que 3476.

 17   Est-ce que je peux recueillir l'avis de mes collègues avant que je ne

 18   termine ?

 19   [Le conseil de la Défense se concerte]

 20   M. CAYLEY : [interprétation] J'en ai terminé, Monsieur le Président,

 21   Madame, Monsieur les Juges. Je n'ai plus rien à ajouter.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Cayley.

 23   La Défense Markac nous a informé du fait quelle allait se joindre à la

 24   requête.

 25   Maître Mikulicic, nous allons vous entendre.

 26   M. MIKULICIC : [interprétation] Je me permets d'ajouter ou d'évoquer plutôt

 27   un aspect qui concerne ces mêmes notes officielles.

 28   Quelle est la valeur formelle juridiquement parlant des notes officielles

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  1   dans la procédure croate devant les tribunaux croates ? Le témoin pourrait

  2   nous en parler pendant le contre-interrogatoire puisque ce témoin cela fait

  3   précisément de ses compétences, de son travail.

  4   Mais voyons quelle a été l'approche de cette Chambre de première instance

  5   de par le passé, à savoir ce n'est pas la première fois que l'on se propose

  6   de verser au dossier des notes officielles, mais à chaque fois que cela

  7   s'est présenté, il a été question de notes officielles rédigées par le MUP

  8   de la République de Croatie et cela portait sur des dires ou des

  9   témoignages des témoins présents dans le prétoire. A chaque fois, la

 10   Chambre a été en mesure de poser la question au témoin, à savoir : est-ce

 11   que tel a été effectivement la teneur de ces entretiens avec des employés

 12   du MUP ? Toujours les témoins ont répondu et ont signalé des discordances

 13   lorsqu'il y en a eues. Stjepan Buhin, cependant, un témoin qui est venu

 14   déposer, n'a pas confirmé la teneur et a dit qu'en fait la note était

 15   complètement différente de ce qu'il pense avoir dit pendant son audition. A

 16   cette occasion, la Chambre de première instance n'a pas accepté le

 17   versement de cette note officielle produite par la police croate au

 18   dossier.

 19   Mais cette fois-ci, nous avons des notes officielles qui reprendraient des

 20   dires les propos des témoins qui ne sont pas présents dans le prétoire,

 21   donc le témoin présent ici ne pourra pas parler de la véracité du propos et

 22   nous ne pourrons pas non plus contre-interroger.

 23   Par conséquent, la Défense de M. Markac se joint à la requête ou à la

 24   proposition de la Défense de M. Cermak, à savoir il n'y a pas lieu de

 25   verser au dossier ces notes officielles qui sont proposées par le bureau du

 26   Procureur.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.

 28   M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

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  1   Je rejoins mes deux collègues s'agissant des notes qui portent sur le

  2   comportement de l'accusé en particulier. Donc nous souhaitons soulever la

  3   même objection.

  4   Je tiens à ajouter pour le compte rendu d'audience également, pendant le

  5   week-end, l'Accusation a répondu à notre application à notre requête en

  6   application de 92 bis, nous nous opposons au versement au dossier de la

  7   déclaration recueillie par le bureau du Procureur. Nous estimons que

  8   l'Accusation ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre à la fois

  9   elle recueille une déclaration que la Défense souhaite verser par le biais

 10   du contre-interrogatoire du témoin et ils ne peuvent pas, et du point de

 11   vue de l'Accusation, se serait plus fiable qu'une note recueillie pendant

 12   une audition par la police croate.

 13   Il n'empêche qu'en particulier pour ce qui est de la Défense

 14   Gotovina, lorsque le bureau du Procureur s'oppose au versement qui a été

 15   recueilli par le bureau du Procureur, nous allons demander qu'il y ait

 16   certification. Il souhaite par ailleurs aujourd'hui donc demander le

 17   versement au dossier des notes de la police croate et des notes que

 18   personne -- aucune équipe de la Défense ne peut vérifier, donc lorsque nous

 19   ne pouvons pas contre-interroger; donc est-ce qu'on pourrait, s'il vous

 20   plaît, avoir une approche harmonieuse pour ce qui est de la politique de

 21   versement des déclarations ? Nous estimons qu'il faudrait qu'il y ait la

 22   même approche pour les deux parties et il ne faudrait pas qu'il y ait de

 23   contradiction dans l'approche pour ce qui est des critères de versement.

 24   Je vous remercie.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 26   Madame Mahindaratne.

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Permettez-

 28   moi de répondre tout d'abord à l'argument de Me Misetic. Je pense que la

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  1   jurisprudence ici est tout à fait claire; une déclaration qui a été

  2   recueillie pour être utilisée dans le cadre de la procédure, et bien c'est

  3   une déclaration en bonne et due forme en application des articles 92 bis,

  4   92 ter et 92 quater; donc ces déclarations peuvent être versées au dossier

  5   si les critères des articles cités ont été réunis. Toutefois lorsque nous

  6   avons des déclarations qui ont été fournies aux autorités locales ou à

  7   d'autres agences et qui n'ont pas été obtenues afin d'être utilisées devant

  8   les tribunaux, ces déclarations peuvent être versées au dossier. La

  9   jurisprudence ne s'y oppose pas et je peux citer des références dans

 10   l'affaire Haradinaj, par exemple.

 11   Donc tel est le fondement juridique. Nous pouvons verser au dossier les

 12   déclarations qui ont été recueillies par des employés du ministère de

 13   l'Intérieur.

 14   Mais mis à part cela, nous avons également une base factuelle contrairement

 15   à ce que nous a dit Me Cayley, le témoin est tout à fait en position d'en

 16   parler puisqu'il s'agit d'entretien ou d'audition qui ont eu lieu pendant

 17   ou dans le cadre de l'enquête qui a été diligentée par ce témoin en 2001

 18   sur la base des instructions qu'il a données lui-même. Il a reçu les notes

 19   qui ont été produites lors de ces auditions. Il a même pu dire qu'il a

 20   identifié un certain nombre de notes et d'annotations qui ont été couchées

 21   sur papier par lui-même, donc nous avons également un fondement factuel.

 22   Sur la base de ces notes qui plus est ce témoin a pris un certain nombre de

 23   décisions, décisions sur la poursuite de l'enquête, donc ces déclarations

 24   ont été enregistrées. Il a souvent pris des notes sur la base de ces

 25   enregistrements et il a pris des décisions surtout. Donc nous avons à la

 26   fois un fondement factuel et un fondement juridique nous permettant d

 27   éléments verser au dossier. Si vous comparez les entretiens entre Djuric et

 28   de Karanovic, vous avez tout à fait des versions qui se correspondent et il

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  1   n'y a pas de problème quant à leur fiabilité. Nous pensons qu'il en va

  2   uniquement du poids que la Chambre accordera à ces déclarations.

  3   Maintenant s'agissant des trois articles de presse mentionnés par Me

  4   Cayley, 65 ter 6102 et 6103, ces articles se présentent à l'annexe d'un

  5   mémo qui a été envoyé par le témoin que nous avons ici, à savoir la pièce

  6   2572, il demande à la police de Sibenik-Knin de poursuivre de l'enquête et

  7   en fait le témoin a annexé ces deux articles à sa lettre. Il a envoyé cela

  8   à l'administration de la police Sibenik-Knin, en les informant du fait

  9   qu'il devait entreprendre -- prendre un certain nombre de mesures dans le

 10   cadre de l'enquête.

 11   Alors la Défense n'a pas soulevé d'objection quant à la lettre 2572

 12   qui figure dans notre requête 92 ter. La lettre n'est pas complète si on ne

 13   prend pas en considération les deux annexes. Donc on ne peut pas séparer

 14   ces coupures de presse, ce ne serait pas logique.

 15   Compte tenu du fait qu'on ait parlé des crimes perpétrés, que ces

 16   journaux aient parlé de ces crimes, cela répond aux arguments soulevés par

 17   Me Cayley disant qu'il n'avait pas la possibilité de contre-interroger le

 18   journaliste l'auteur de ces articles, mais ces incidents étaient de

 19   notoriété publique. Donc ils ont une valeur probante, c'est ce que nous

 20   démontrent ces articles.  

 21   Je ne souhaite rien ajouter pour l'instant, à moins qu'il y ait quelque

 22   chose sur quoi vous voudriez que je me prononce.

 23   Permettez-moi d'ajouter, excusez-moi -- excusez-moi, je souhaite ajouter

 24   quelque chose. La Défense a accepté le versement au dossier des entretiens

 25   qui ont été menés par des employés du MUP. Permettez-moi de citer quelques

 26   exemples : D902, à savoir une note officielle d'un entretien avec Nikola

 27   Vucinovic, enregistrée par la police criminelle de Zadar-Knin, et 904D

 28   également, David Marincic, également une note officielle de son entretien

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  1   mené par la police de Zadar-Knin.

  2   Là encore, nous avons des témoins qui nous sont parvenus pour être contre-

  3   interrogés et la Défense elle-même a versé au dossier ces notes, donc --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, si je n'ai pas mal

  5   compris la Défense, ils estiment qu'il y a des circonstances dans

  6   lesquelles on peut verser au dossier les notes officielles. Mais ce qui les

  7   préoccupe avant tous c'est si ces notes officielles portent sur le

  8   comportement de l'accusé, même si formellement ces notes relèveraient de

  9   l'article 92 bis, ceci ne permettrait pas de les verser au dossier. Puis le

 10   problème est que les témoins ne peuvent pas être contre-interrogés.

 11   Le versement et le besoin de contre-interroger ne sont pas des principes

 12   absolus. Si l'autre partie ne souhaite pas contre-interroger, ou s'il

 13   s'agit d'un point qui est abordé dans d'autres éléments de preuve, bien

 14   entendu, la question n'est pas de savoir dans l'absolu si on peut verser

 15   des notes officielles du bureau du Procureur ou pas. La question est plutôt

 16   de savoir si le compte tenu de la situation et compte tenu des arguments de

 17   la Défense, on peut verser ces notes ou pas.

 18   Il me semble que c'est ça la question qui se pose. 

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, il me semble que

 20   ce n'est pas une question d'admissibilité qui se pose à présent. Il me

 21   semble que c'est plutôt la question du poids à accorder aux documents,

 22   poids à accorder par les Juges de la Chambre. L'Accusation souhaite verser

 23   ces notes pour démontrer que ces déclarations ont eu lieu au moment qui

 24   nous intéresse et que sur la base de ces déclarations, le témoin que nous

 25   interrogerons a pris un certain nombre de mesures. Il a décidé de continuer

 26   l'enquête.

 27   Puis quant à la véracité de la teneur de ces documents, la Chambre de

 28   première instance recevra d'autres documents qui lui permettront de

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  1   corroborer ou d'invalider ces documents, ces notes. Par exemple, un des

  2   articles de presse, que je souhaite verser au dossier, en fait vient

  3   corroborer l'une des notes officielles qui font l'objet d'objection de la

  4   Défense Cermak. Il s'agit de Nada Surjak, de son entretien, et c'est

  5   corroboré dans l'article de presse, et la Défense Cermak a également

  6   soulevé une objection quant à cette note.

  7   La Chambre pourra se pencher sur ces articles lorsqu'elle

  8   s'interrogera sur le poids à accorder à ces documents.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine assez facilement que la

 10   Défense indiquera que si un élément de preuve est inadmissible, qu'un autre

 11   élément de preuve inadmissible le corroborerait, ça ne servira pas à grand-

 12   chose.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je dirais, Monsieur le Président,

 14   que l'article de presse est tout à fait admissible puisque la Défense en a

 15   déjà soumis -- proposé plusieurs. C'est d'ailleurs la Défense Cermak qui a

 16   commencé à verser ou à demander le versement au dossier d'un grand nombre

 17   d'articles articles de presse. Je ne veux pas polémiquer, Monsieur le

 18   Président, mais je montre bien par ces articles de presse que ces incidents

 19   ont fait l'objet d'une publication et d'une diffusion à l'époque et qu'ils

 20   sont du coup admissibles.

 21   Ces articles de presse sont des éléments de preuve admissibles, mais

 22   mon argument est bien de dire qu'ils corroborent des éléments que nous

 23   avons déjà à notre disposition et donc l'argument de la Défense ne tient

 24   pas.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends. Je comprends bien

 26   que vous dites que la Chambre n'acceptera pas de telles objections puisque

 27   vous avez accepté déjà des articles.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je ne m'engagerais pas à dire des

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  1   choses pareilles.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais enfin, vous nous avez dit que

  3   ces pièces étaient tout à fait admissibles. Ça veut dire bien dire que vous

  4   en être convaincue vous-même et que vous vous attendez à une réaction de la

  5   Chambre.

  6   Maître Cayley.

  7   M. CAYLEY : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président. Si vous me

  8   le permettez, je voudrais répondre à mon éminente collègue.

  9   Les notes officielles du MUP qui font en partie l'objet du débat ne sont

 10   pas des éléments d'enquête formels. Elles ne font pas partie de la

 11   procédure d'enquête ordinaire formelle en République de Croatie. C'est un

 12   élément en fait de l'enquête préliminaire. D'après ce que je comprends du

 13   droit croate- et j'imagine que Me Mikulicic reviendra sur cette question

 14   lorsqu'il parlera avec le témoin - mais je comprends donc ce sont des notes

 15   qui ont été prises de l'audition.

 16   Vous verrez bien que, dans les différents éléments que nous avons

 17   vus, ces documents ne sont pas admissibles aux dossiers et versables au

 18   dossier en droit croate. Alors je sais bien que la Chambre n'est pas tenue

 19   de respecter le droit applicable dans d'autres tribunaux mais j'imagine que

 20   c'est un élément qui devrait être gardé à l'esprit lorsque vous direz si

 21   oui ou non ces éléments sont admissibles.

 22   Ma collègue a également insisté sur le fait que la fiabilité dépend non pas

 23   tant de l'admissibilité mais du poids de ces documents, mais je dirais en

 24   fait que la jurisprudence de ce Tribunal reconnaît un point de réflexion.

 25   Il est vrai qu'effectivement, l'admissibilité dépend de la valeur ou du

 26   poids de ces documents, mais en fait il arrive des éléments ou il arrive

 27   des circonstances où les indices sont -- les éléments de preuve sont si peu

 28   nombreux que le document n'est plus admissible, en particulier, lorsque

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  1   l'on traite de sujets -- du sujet dont nous traitons ici, le comportement

  2   de l'accusé. A cet égard, je vous renvoie, Monsieur le Président, Madame,

  3   Monsieur les Juges, à la décision Kordic de la Chambre d'appel en 2000.

  4   Je voudrais également vous rappeler que, dans l'affaire Haradinaj, votre

  5   Chambre a --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Cayley, si vous me le

  7   permettez, vous avez raison et vous avez tort. Vous avez raison que c'était

  8   bien la Chambre numéro I, mais nous n'étions pas -- le Tribunal -- la

  9   Chambre n'était pas formée des mêmes Juges.

 10   M. CAYLEY : [interprétation] Très bien. Je comprends.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, non --

 12   M. CAYLEY : [interprétation] Mais dans l'affaire Haradinaj, des

 13   déclarations -- ou des entretiens avaient été accordés et notés par les

 14   autorités nationales. Cela ne résultat pas d'un travail fait par le bureau

 15   du Procureur et ces documents qui traitaient néanmoins du comportement de

 16   l'accusé étaient reconnus comme étant inadmissibles.

 17   Je vois d'ailleurs au paragraphe 11 de la décision la chose suivante, je

 18   cite : "La Chambre a refusé d'admettre ces éléments, qui étaient en fait

 19   des déclarations collationnées par des autorités nationales et a déclaré

 20   que l'admission de ces documents dépendant de personnes qui ne pouvaient

 21   pas être interrogées devant ce Tribunal pouvaient avoir un impact négatif

 22   sur la Défense."

 23   J'imagine, Monsieur le Président, que nous sommes dans une situation

 24   similaire.

 25   Enfin, mon éminent collègue dit que ces documents sont admissibles parce

 26   que le témoin a déjà vu ces documents.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Cayley, je vois que vous avez

 28   commencé à lire. Donnez-moi un instant, j'essaie de retrouver le paragraphe

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  1   11, les circonstances étaient assez particulières, n'est-ce pas ? Vous nous

  2   avez cité un élément de décision. Vous avez donc dit qu'il fallait faire

  3   attention dans le traitement des documents en 92 ter, qu'il est pertinent

  4   et encore plus important lorsque les sources sont "anonymes ou incertaines"

  5   et lorsque les documents eux-mêmes inclus des éléments mettant en cause

  6   leur propre fiabilité. Je crois me souvenir de cette affaire,

  7   qu'effectivement des personnes avaient été maltraitées lorsqu'ils venaient

  8   faire des déclarations et portées plaintes à la police. Je ne vois pas que

  9   ces circonstances soient répliquées ici même.

 10   M. CAYLEY : [interprétation] Monsieur le Président, effectivement c'est une

 11   distinction qui pourrait être identifiée, mais comme nous l'avons fait dans

 12   nos requêtes écrites ce week-end, vous verrez qu'effectivement un certain

 13   nombre d'éléments différents mais tout à fait pertinents rendent enfin

 14   affaiblissement la fiabilité de ces documents. Ce n'est pas exactement la

 15   même chose que dans l'affaire Haradinaj.

 16   Vous avez raison, je ne veux pas vous les redire, mais ce que je vous

 17   ai déjà dit mais il me semble que tous ces éléments ne sont pas fiables, ne

 18   peuvent pas être mis à l'épreuve et la Cour devrait faire extrêmement

 19   attention lorsqu'elle décide d'accepter ou non ces pièces.

 20   Enfin, mon éminente collègue a dit que ces pièces pouvaient être

 21   versées au dossier par le truchement du témoin parce qu'il les a déjà vus.

 22   Mais franchement, de la même façon, on pourrait dire que je pourrais servir

 23   de truchement pour accepter le versement au dossier de ces documents

 24   puisque moi aussi je les ai reçus.

 25   Mais le témoin en question n'a aucun élément à nous apporter sur

 26   cette affaire alors même qu'il était effectivement le Procureur et le

 27   représentant du parquet dans cette affaire, il n'a pas participé à ces

 28   entretiens préliminaires et n'a rien à rajouter. 

Page 11456

  1   J'ai fini, Monsieur.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En ce qui concerne les articles de

  3   presse, comme Mlle Mahindaratne l'a déjà dit, je ne pense pas que ça soit

  4   parce que ce document -- que le témoin ait reçu ces documents qu'ils sont

  5   automatiquement admissibles mais il semble bien que ces documents ont été

  6   diffusés à l'époque et la valeur probante dépend bien du fait que ces

  7   documents ont été publiés à l'époque plutôt que de leur contenu n'est-ce

  8   pas ? C'est bien ce que vous dites, Madame.

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] En effet.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Cayley.

 11   M. CAYLEY : [interprétation] Si c'est la seule motivation pour l'admission

 12   au dossier, soit. Mais ces documents suggèrent des interprétations quant au

 13   comportement de M. Cermak et je crois avoir entendu mon éminente collègue

 14   parler de corroboration par d'autres éléments de preuve soumis au Tribunal.

 15   Notons également que ces éléments relèvent d'une couverture journalistique

 16   qu'il est difficile de vérifier les sources, de comparer les sources et

 17   bien nous nous opposerions néanmoins au versement de ces pièces au dossier

 18   puisque nous ne pourrions pas procéder à un contre-interrogatoire.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Cayley.

 20   Maître Misetic.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, si vous me le

 22   permettez sur l'affaire 92 bis.

 23   Mlle Mahindaratne cherche à nous faire croire que les éléments en question

 24   ont été recueillis par le bureau du Procureur et sont donc inadmissibles

 25   dans le cadre du 92 bis. Il me semble que c'est inadmissible puisque nous

 26   avons demandé à ce que les éléments et les règles applicables en 92 bis

 27   puissent être remplis mais le bureau du Procureur s'y oppose sous prétexte

 28   que l'Accusation ne pourrait pas procéder à un contre-interrogatoire. Donc

Page 11457

  1   c'est une manière de tautologie qui cherche à établir un distinguo entre

  2   les déclarations faites au bureau du Procureur et au bureau de la police

  3   croate. La position du bureau du Procureur, en s'opposant au 92 bis c'est

  4   justement de dire, premièrement, qu'il ne peut pas y avoir de contre-

  5   interrogatoire et, deuxièmement, que ce témoin 92 bis n'a pas été -- n'a

  6   pas fait l'objet d'une notification par la Défense au terme de l'article

  7   65.

  8   C'est exactement les mêmes arguments qui s'appliquent en ce qui concerne

  9   les notes officielles de la police croate a premièrement pas de contre-

 10   interrogatoire possible et, deuxièmement, pas de notification de ces

 11   témoins selon l'article 65. Donc j'aurais l'impression, Monsieur le

 12   Président, que l'Accusation cherche à obtenir le beurre et l'argent du

 13   beurre.

 14   Encore une fois, en ce qui concerne la latitude selon laquelle les

 15   déclarations faites à l'une ou l'autre, des équipes est inadmissible à

 16   moins que les règles du 92 bis soient remplies.

 17   Il me semble qu'il y a une distinction assez artificielle. Je

 18   comprends parfaitement que cela s'applique lorsqu'une partie a fait ou a

 19   obtenu des déclarations, et ensuite le présent comme élément de preuve,

 20   évidemment, cela ne peut pas être admissible. Mais il me semble que la

 21   situation est différence ici, dans la mesure où les circonstances actuelles

 22   n'ont pas été envisagées par le 92 bis ou le 92 ter. En l'occurrence, nous

 23   avons la partie adverse qui a procédé à un entretien, a noté ce qui s'y est

 24   dit, devrait admettre que cette décision est au moins aussi fiable pour

 25   être présentée à la Chambre qu'une décision auprès des autorités de police.

 26   Je cherche donc à comprendre, Monsieur le Président, quelle est la vraie

 27   question aux termes de fiabilité entre une déclaration faite à la partie

 28   adverse lorsqu'on cherche à remplir les règles. Les conditions de la 92

Page 11458

  1   bis, pourquoi dans ce cas-là une telle déclaration ne pourrait pas être

  2   fiable alors que dans d'autres circonstances cela pourrait l'être ?

  3   Il me semble que ces distinctions sont tout à fait artificielles et

  4   l'Accusation, à la lumière de sa réaction à nos demandes de versement et à

  5   notre requête 92 bis, devrait adapter sa réaction en ce qui concerne le

  6   contre-interrogatoire ou alors ne devrait pas avoir le droit de présenter

  7   des documents relevant d'une autre partie.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mahindaratne, on vous dit

  9   vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre; quelle est votre

 10   réaction ?

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, le 92 bis

 12   et le 92 quater font référence à des circonstances exceptionnelles. A moins

 13   que les circonstances et les conditions ne soient remplies, on ne peut

 14   admettre ces documents dans le cadre du 92 bis.

 15   Si la Défense considère que nous n'avons pas rempli les critères

 16   nécessaires pour verser une pièce dans le cadre du 92 bis, évidemment la

 17   Défense s'y opposerait. Mais la Défense a également essayé de faire verser

 18   au dossier une déclaration alors que l'Accusation considérait qu'il

 19   faudrait faire venir le témoin et le soumettre à un contre-interrogatoire.

 20   A moins que les conditions n'aient été parfaitement remplies, il nous

 21   semblait effectivement que nous pourrions faire objection, effectivement

 22   nous savons que c'est la Chambre qui décide de l'admission des pièces dans

 23   le 92 bis ou non. Le simple fait que nous nous soyons opposés au versement

 24   d'une pièce présentée par la Défense dans le cadre du 92 bis ne contredit

 25   pas ce que j'ai déjà dit, à savoir que cette pièce -- toutes pièces

 26   relevant du 92 bis ter ou quater ne sont admissibles que si toutes les

 27   conditions sont remplies. Je ne crois donc pas que nous cherchons à avoir

 28   le beurre et l'argent du beurre. Il nous semble au contraire que dans

Page 11459

  1   l'affaire, dans l'élément qui nous intéresse, l'Accusation avait

  2   l'impression d'avoir des raisons de s'opposer, de faire objection.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Je dois dire

  4   qu'effectivement j'avais raté cette réaction de l'Accusation. J'ai dû

  5   l'oublier effectivement, il y a eu beaucoup de requêtes qui ont été

  6   soumises. Nous ne sommes pas toujours tous parfaitement disponibles tous

  7   les week-ends.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que vous avez raté la

  9   réponse en ce qui concerne l'objection 92 bis, celle que je viens dans le

 10   prétoire.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, absolument pas. J'ai très bien

 12   compris ce que vous avez dit. Mais j'ai raté une requête écrite.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Nous n'avons pas fait de requête

 14   écrite.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il me semblait que quelqu'un avait

 16   parlé d'une requête soumise ce week-end. Peut-être qu'il y avait une copie,

 17   un exemplaire de courtoisie. Comprenez bien que si vous échangez ces

 18   documents de courtoisie, c'est une excellente chose. Mais nous attendons,

 19   nous, généralement la notification officielle avant de réagir.

 20   Je crois me souvenir que nous avons demandé quand une contre requête serait

 21   soumise, et, il me semble qu'on nous avait répondu que ce serait vendredi.

 22   Nous avions posé la question tout simplement parce qu'il nous semblait

 23   qu'il y avait une certaine urgence.

 24   M. MISETIC : [interprétation] Le bureau du Procureur a effectivement fait,

 25   soumis ses documents vendredi soir.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes mais en tout cas je les ai ratés.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic.

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  1   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

  2   Juges, je ne souhaite pas revenir sur tous les points qui ont déjà été

  3   évoqués, mais il me semble que l'échange entre le bureau du Procureur et la

  4   Défense semble partir du principe que nous avons des déclarations de

  5   témoins. Mais je l'ai dit - je le répète - des notes officielles du

  6   ministère de l'Intérieur de la République de Croatie ne sont pas des

  7   déclarations de témoins. En effet, elles ne sont ni signées ni incluent

  8   d'éléments transmis au témoin récapitulant leurs droits et devoirs.

  9   Ce n'est qu'un document rédigé par le MUP après un entretien

 10   quelconque. Ainsi donc ce n'est pas une déclaration de témoin, et ce papier

 11   en l'absence de la personne dont ce document -- par qui ce document a été

 12   produit ne peut donc pas être relevé du 92 bis ou autres.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, s'il n'y a pas cette

 14   attestation, effectivement cela ne peut pas être versé au dossier par le

 15   truchement du 92 bis ou ter, mais il y a bien d'autres moyens par lesquels

 16   ce documents pourraient être versés au dossier et dans d'autres

 17   circonstances et pour d'autres raisons.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Si vous me le permettez, une correction

 19   rapide à ce que Me Cayley a dit, comme je l'ai déjà dit à plusieurs

 20   reprises, ces notes ont été établies sur les ordres de ce témoin. Je crois

 21   que je vous ai déjà dit qu'il avait effectivement été à la pointe de

 22   l'enquête.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je crois que vous nous l'avez déjà

 24   dit. Mais, en tout cas, si vous ne l'aviez pas encore fait, c'est

 25   maintenant au compte rendu d'audience.

 26   Je crois que nous avons donc cette question de droit quant au statut de ces

 27   documents et leur pertinence en tant qu'élément de preuve, devant la

 28   Chambre et en droit croate.

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  1   La Chambre aura besoin d'un peu de temps pour réexaminer les arguments tant

  2   écrits, tant présentés par orale que par écrit -- 

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne peux vous dire combien de temps il

  4   nous faudra pour ce faire.

  5   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On m'informe qu'il y a eu une difficulté

  7   technique en ce qui concerne le passage d'un type d'audience à un autre et

  8   nos techniciens devrons régler le problème très rapidement.

  9   Alors ainsi si vous me le permettez, je crois que nous pourrons suspendre

 10   l'audience et reprendre à 10 heures 30, faire une pause un peu longue du

 11   coup. Puis ultérieurement, nous ferons une pause un peu plus brève qui nous

 12   amènera à la fin de nos travaux. Disons que tout le monde soit prêt à

 13   reprendre à partir de 10 heures 25.

 14   --- L'audience est suspendue à 9 heures 55.

 15   --- L'audience est reprise à 11 heures 12.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre ont pris en

 17   considération les différentes questions et voudraient orienter les parties

 18   comme suit.

 19   Concernant l'admission, le versement des documents contre lequel il a été

 20   fait objection, la Chambre prend une décision finale sur un seul de ces

 21   documents à ce stade. La Chambre n'acceptera pas la note officielle qui a

 22   été rédigée le 10 janvier 2002, qui concerne un entretien fait par la

 23   police de Zagreb le 9 janvier 2002, il s'agit de l'entretien avec M.

 24   Cermak.

 25   Pour ce qui est des autres documents, les Juges de la Chambre invitent les

 26   parties à ce qu'on fasse marquer aux fins d'identification ces documents si

 27   vous avez une objection à élever à leur encontre, car la Chambre à ce stade

 28   a des difficultés au moment où le témoin est toujours disponible de faire

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  1   une évaluation finale quant à si, oui ou non, il y a des questions de

  2   fiabilité. Donc tirons avantage de la présence du témoin et puis à la fin,

  3   nous pourrons décider de ce qu'il en est du versement.

  4   Il y a eu également une quatre question relative à la soumission en

  5   vertu de l'article 92 bis, faite par la Défense, à laquelle s'est opposé

  6   l'Accusation à ce stade. La Chambre n'a pas pour l'instant pu trancher

  7   cette question, à savoir si effectivement il fallait procéder de la sorte.

  8   Mais c'est une question complètement distincte de la précédente, à savoir,

  9   les exigences strictes de l'article 92 bis, et quelles sont les

 10   conséquences de la position adoptée par l'Accusation quant à la décision

 11   finale en matière de versement de documents; particulièrement les notes

 12   officielles qui vont pour l'instant être marqués aux fins d'identification

 13   temporairement.

 14   Comme l'a dit, Mme Mahindaratne, elle en a déjà retiré un et on verra

 15   si elle continue à vouloir verser les autres.

 16   Dans le contexte des différents arguments des deux parties, nous

 17   réévaluerons la situation, mais comme cette question est distincte de la

 18   précédente, pour l'instant les Juges de la Chambre ne sont pas en mesure de

 19   trancher. Bien entendu, il faudra le faire bientôt car le témoin, grâce

 20   auquel ces documents vont être introduits est sur la liste, va venir assez

 21   rapidement.

 22   Par conséquent, j'espère que ceci peut orienter les parties quant à

 23   l'interrogatoire principal et au contre-interrogatoire. Les raisons pour

 24   lesquelles la note officielle n'a pas été admise, et bien, entretien

 25   Cermak, on vous donnera ceci tout à l'heure. Il faut le formuler de manière

 26   très attentive.

 27   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Vous n'avez pas parlé des articles.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cela comprend les articles, il y a

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  1   énormément d'éléments dans ces articles que qu'est-ce qui a été publié,

  2   est-ce que, oui ou non, ils ont été publiés, qu'est-ce qui aurait été dit

  3   par l'accusé. Donc ceci aussi va être traité de manière semblable.

  4   Laissez-moi vous donner un exemple, il y a des éléments corroboratifs

  5   en ce qui concerne la pluviosité, c'est quelque chose de neutre, mais dans

  6   son ensemble, c'est quelque chose de complexe. Donc nous ne pourrons

  7   trancher qu'ultérieurement.

  8   Madame Mahindaratne, est-ce que vous êtes prête à appeler le témoin ?

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui. L'Accusation appelle M. Zeljko

 10   Zganjer.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Zeljko Zganjer, très bien. Pas de

 12   mesures de protection ?

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président, pas de

 14   mesures de protection.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Zganjer. J'espère que

 18   j'ai bien prononcé votre nom.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui confirme également que vous

 21   m'entendez dans une langue que vous comprenez, évidemment.

 22   Monsieur Zganjer, avant de déposer devant cette Chambre, les règles de

 23   procédure et de preuve exigent de vous que vous fassiez une déclaration

 24   solennelle selon laquelle vous devez dire la vérité, toute la vérité et

 25   rien que la vérité.

 26   Est-ce que je peux vous inviter à faire cette déclaration dont le

 27   texte se trouve devant vos yeux maintenant.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

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  1   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  2   LE TÉMOIN: ZELJKO ZGANJER [Assermenté]

  3   [Le témoin répond par l'interprète]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Zganjer. Veuillez vous

  5   asseoir.

  6   Monsieur Zganjer, vous avez -- j'ai vu que vous avez retiré un certain

  7   nombre de documents de votre "attaché de case." Si, au cours de votre

  8   interrogatoire, vous avez ressenti le besoin de consulter des documents,

  9   merci de me l'indiquer afin que cela soit parfaitement clair à quel moment

 10   vous regardez vos documents et quel moment vous ne les regardez pas.

 11   Monsieur Zganjer, vous allez être d'abord être interrogé par Mme

 12   Mahindaratne qui est le conseil pour le bureau du Procureur.

 13   Allez-y, Madame Mahindaratne.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Interrogatoire principal par Mme Mahindaratne : 

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Zganjer.

 17   R.  Bonjour.

 18   Q.  Pouvez-vous donner votre nom s'il vous plaît.

 19   R.  Zeljko Zganjer.

 20   Q.  Quelle est votre profession actuellement ?

 21   R.  A l'heure actuelle, je suis avocat à Zagreb. J'ai mon cabinet.

 22   Q.  Le 8 décembre 2005 et le 12 juillet 2006, avez-vous été interrogé par

 23   des membres du bureau du Procureur ?

 24   R.  Oui, c'est exact, en novembre 2008 et le mois de juillet 2006.

 25   Q.  Le 8 décembre 2005, Monsieur Zganjer ?

 26   R.  [aucune interprétation]

 27   L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend suite à la question.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

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  1   Q.  Est-ce que vous vous souvenez d'avoir eu un entretien en 2005, au mois

  2   de décembre ?

  3   R.  Oui, je suis d'accord.

  4   Q.  Pendant ces deux entretiens, quand les représentants du bureau du

  5   Procureur vous ont posé des questions, est-ce que vous avez répondu à ces

  6   questions en disant la vérité ?

  7   R.  Est-ce que j'ai dit la vérité, oui, et dans la mesure de la justesse de

  8   mes souvenirs concernant les détails, on m'a posé des questions concernant

  9   les circonstances autour de choses qui se sont produites cinq ou six ans

 10   auparavant, peut-être même plus.

 11   Q.  Ces deux entretiens, est-ce qu'ils ont fait l'objet d'un enregistrement

 12   audio ?

 13   R.  Oui, ils ont été enregistrés.

 14   Q.  Avez-vous rencontré des membres du bureau du Procureur les 4 et 5

 15   novembre 2008 ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce qu'on vous a fourni des bandes audio et les transcriptions qui

 18   correspondaient à ces bandes avant que ne soit tenu cette réunion ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Cet entretien --

 21   R.  Si je peux me permettre, je voudrais élucider quelque chose. Oui, en

 22   effet, on m'a donné les bandes de mes entretiens. Pendant l'entretien, des

 23   8 et 9 novembre cette année, on m'a donné un rajout à l'entretien précédent

 24   avec le TPIY avec ces enquêteurs quelque chose qui ne m'avait pas déjà été

 25   envoyé par courriel. J'ai regardé l'annexe, et j'ai pu me familiariser avec

 26   son contenu avant de venir ici pour déposer.

 27   Q.  J'allais vous poser des questions concernant la déclaration

 28   supplémentaire, et je vais le faire, si vous -- me permettez-vous.

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  1   Vous avez parlé d'un "rajout," ou d'une "annexe," nous utilisons le terme

  2   "déclaration supplémentaire," est-ce que vous avez fait une déclaration

  3   supplémentaire auprès du bureau du Procureur; les 4 et 5 novembre 2008 ?

  4   R.  Oui. J'ai donné des précisions supplémentaires à ma déclaration, et

  5   j'ai expliqué un certain nombre de choses pendant cet entretien avec le

  6   Procureur les 8 et 9 novembre 2008.

  7   Q.  J'allais y venir, Monsieur Zganjer. J'ai l'intention donc de vous poser

  8   des questions sur tout ce processus, donc permettez-moi de le faire.

  9   Lors de cet entretien, avez-vous informé les représentants du bureau du

 10   Procureur que vous aviez révisé les transcriptions des deux précédents

 11   entretiens et que vous vouliez clarifier quelque chose, et que sous réserve

 12   de cette clarification, la teneur des transcriptions était exacte et

 13   véridique ?

 14   R.  C'est exact. Ce que vous venez de dire est exact. Il y a eu un certain

 15   nombre de clarifications, et la transcription de mon entretien en a fait

 16   état.

 17   Q.  Hier soir, ou peut-être ce matin, est-ce qu'on vous a donné la

 18   possibilité de regarder votre déclaration supplémentaire des 4 et 5

 19   novembre 2008 ?

 20   R.  Oui, j'ai eu cette possibilité.

 21   Q.  La déclaration supplémentaire, est-ce qu'elle traduisait exactement ce

 22   que vous aviez dit aux membres du bureau du Procureur les 4 et 5 novembre ?

 23   R.  Oui, c'est bien ça. Il y a eu des informations supplémentaires qui ont

 24   été fournies, qui à mon avis, permettaient une plus grande précision.

 25   Q.  Les contenus de la déclaration supplémentaire, le contenu, est-ce qu'il

 26   est exact et véridique, d'après vous ?

 27   R.  Oui, véridique dans la mesure où mes souvenirs sont fiables.

 28   Q.  Si on vous posait les mêmes questions que vous ont posées les membres

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  1   du bureau du Procureur le 8 décembre 2005, donc lors de l'entretien du mois

  2   de décembre 2005, si on vous avait posé ces questions-là, et ce qu'on vous

  3   a posé les 12 juillet 2006, et ce, des 4 et 5 novembre 2008, si on vous

  4   posait toutes ces questions aujourd'hui dans ce prétoire, est-ce que vos

  5   réponses seraient les mêmes ? Pas nécessairement mot pour mot, mais, en

  6   tout cas, en ce qui concerne leur fond ?

  7   R.  Oui, tout à fait, pas de doute. Essentiellement ce serait exactement la

  8   même chose.

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on faire

 10   verser les bandes audio et les transcriptions des deux entretiens, et j'en

 11   ai parlé avec leur nombre 65 ter et la déclaration supplémentaire. Pour ce

 12   qui est de l'entretien du 8 décembre 2005, il s'agit du document 65 ter

 13   6083, et comprend quatre transcriptions.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections en ce qui

 15   concerne le versement du document 6083 ?

 16   M. MIKULICIC : [interprétation] Pas d'objection.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection.

 18   Monsieur le Greffier d'audience.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1046.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P1046 est versée.

 21   Ensuite, Madame Mahindaratne.

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] La pièce 6084 de la liste 65 ter, qui

 23   contient l'entretien du 12 juillet 2006. Il y a cinq transcriptions.

 24   Monsieur le Président, je voudrais être parfaitement claire pour les

 25   besoins du compte rendu. Il y a six bandes mais simplement cinq

 26   transcriptions qui tiennent compte des six. L'audio qui porte la cote ERN

 27   167890005443 [comme interprété] a une face A et B, et il y a les

 28   transcriptions qui leur correspondent, ensuite il y a deux bandes qui porte

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  1   la cote ERN T000544, avec une face A et B. Là aussi, il y a deux

  2   transcriptions qui lui correspondent. Ensuite il y a deux autres bandes

  3   audio, T0005445, face A et B; mais seule une transcription qui rencontre

  4   les deux audio. Par conséquent, cinq transcriptions en tout.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, pour cette clarification.

  6   Y a-t-il des objections en ce qui concerne cette pièce ? Non.

  7   Monsieur le Greffier.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1047.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P1047 est versée.

 10   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je voudrais maintenant faire figurer à

 11   l'écran, Monsieur le Greffier, le document 6105; la déclaration

 12   supplémentaire des 4 et 5 novembre.

 13   Q.  Monsieur Zganjer, dans quelques instants, vous allez voir sur l'écran

 14   votre déclaration, et j'aimerais que vous la regardiez.

 15   Est-ce qu'il s'agit de la première page --

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, passons en bas de

 17   la page.

 18   Q.  Monsieur Zganjer, est-ce qu'il s'agit de la page de garde de votre

 19   déclaration supplémentaire que vous avez donnée les 4 et 5 novembre 2008 ?

 20   R.  Oui, c'est bien le cas.

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pouvons-nous

 22   passer à l'avant-dernière page, s'il vous plaît --

 23   Q.  Monsieur Zganjer, est-ce que vous reconnaissez votre signature ici en

 24   bas de la page, sous la déclaration, peut-être doit-on attendre que la

 25   version B/C/S soit visible.

 26   Est-ce que c'est votre déclaration ce que nous venons de voir ?

 27   R.  Oui, c'est bien le cas, c'est ma signature. Il n'y a aucun doute.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on faire

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  1   verser au dossier la déclaration supplémentaire, datée des 4 et 5 novembre,

  2   qui porte la cote de la liste 65 ter 6105.

  3   M. MIKULICIC : [interprétation] Pas d'objections, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Mikulicic.

  5   Monsieur le Greffier, pouvons-nous lui attribuer une cote ?

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1048.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce 1048 est versée au dossier.

  8   Madame Mahindaratne, étant donné les orientations que nous avons données et

  9   la décision que nous avons prise, est-ce que je peux prendre comme

 10   hypothèse que les documents que vous allez vouloir verser ici concernant le

 11   reste du témoignage de ce témoin, qu'il est entendu que les documents sont

 12   marqués aux fins d'identification pour l'instant, donc les documents dont

 13   vous allez traiter spécifiquement recevrons immédiatement une cote marquée

 14   aux fins d'identification alors que les autres vont devoir attendre que les

 15   listes définitives soient produites.

 16   C'est une question tout à fait pratique.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez poser certaines questions

 19   pendant l'interrogatoire principal, je suggère que nous attribuons

 20   immédiatement une cote MFI.

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. J'ai

 22   déjà présenté 19 documents.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais je ne sais pas quel est

 24   exactement votre intention, mais selon la façon de procéder la liste se

 25   raccourcie ou non et ce qui reste à faire à ce moment-là, c'est que le

 26   Greffier d'audience attribue des cotes.

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Bien entendu, j'en tiendrai compte. A

 28   chaque fois que je voudrais verser un document --

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] -- directement, je le préciserai.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation]

  4   Monsieur Zganjer, Monsieur Zganjer, je vous parle actuellement. Je vois que

  5   vous regarder le Procureur.

  6   Mais c'est peut-être un -- bon, l'occasion de vous expliquer pourquoi il

  7   vous a fallu attendre quelque temps. Il y avait des aspects procéduraux

  8   concernant les documents auxquels vous avez fait référence, des questions

  9   qui se sont posées depuis vendredi dernier et pendant le week-end

 10   auxquelles nous avons dû examiner ce matin et la Chambre en a -- devait

 11   donc donner une décision et donner des orientations sur ces questions.

 12   C'est pour cela que vous avez dû attendre si longtemps, je voulais vous en

 13   informer.

 14   Madame Mahindaratne.

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Autre chose, l'Accusation a soumis une requête pour l'addition de trois

 17   documents, à savoir les documents de 6102 à 6103 de la liste 65 ter, pour

 18   lesquels il y a une objection quant à leur admissibilité, mais ce sont des

 19   documents qui n'étaient pas dans la liste 65 ter. Est-ce que je pourrais

 20   avoir une décision ?

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

 22   M. CAYLEY : [interprétation] Simplement l'objection qui a déjà précédemment

 23   été donnée.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien entendu, et ceci ne pourra

 25   faire l'objet d'une décision de versement plus tard plutôt que d'être

 26   rajouté à la liste 65 ter, c'est ainsi que j'ai bien compris les choses ?

 27   A ce moment-là, Mme Mahindaratne va les rajouter à la liste 65 ter, mais

 28   ceci n'équivaut pas à une décision quant à leur versement.

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  1   Continuez.

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Est-ce que je peux lire le résumé du témoignage du témoin à ce stade.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous expliqué ceci au témoin.

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  7   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] M. Zeljko Zganjer a été adjoint du

  8   procureur en chef de la République de la Croatie à partir du mois de

  9   février 2003 jusqu'au mois de février 2006. Pendant la période qui relève

 10   de l'acte d'accusation jusqu'au mois de septembre 2003, il a servi e tant

 11   que procureur pour le compté à Sibenik.

 12   M. Zganjer donne des informations concernant les structures et le

 13   fonctionnement de la police et du système judiciaire et policier en

 14   Croatie. Ces éléments couvrent la procédure qui a été suivie par la police

 15   militaire et civile pour mener des enquêtes sur des crimes, le rôle joué

 16   par le procureur de l'Etat et du Juge d'instruction  dans ces

 17   investigations et la procédure concernant comment sont traités les actes

 18   criminels.

 19   Le témoin donne des informations concernant les enquêtes et les

 20   inculpations des autorités croates concernant des crimes qui ont été commis

 21   pendant l'opération Tempête et après.

 22   Le témoin a été directement impliqué, parmi d'autres, dans l'enquête sur

 23   les incidents avec les meurtres à Gosic et Varivode. En 2001, le témoin a

 24   implanté une enquête concernant l'incident qui a eu lieu à Grubori le 25

 25   août 1995.

 26   Est-ce que je peux continuer avec mon interrogatoire.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je

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  1   peux avoir la permission des Juges pour donner au témoin la version papier

  2   de sa déclaration et des transcriptions.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une pratique tout à fait

  4   habituelle mais je ne pense pas qu'il y ait d'objections.

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Zganjer, je vais vous expliquer pour pas qu'il y ait

  7   d'interruptions ensuite. Le dossier qui est en haut contient votre

  8   déclaration supplémentaire qui a été donnée en no, et ensuite il y a les

  9   notes d'entretien avec des marques portant les intercalaires qui indiquent

 10   quel entretien les notes se rapportent.

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce qu'on

 12   pourrait avoir le document 2572.

 13   Monsieur le Président, ce document fait partie -- relève de la requête 92

 14   ter, mais étant donné la décision et les orientations qui nous ont été

 15   données aujourd'hui, je demande qu'on puisse le visualiser maintenant.

 16   Monsieur le Greffier, si vous pouvez en tenir compte.

 17   Q.  Monsieur Zganjer, je voudrais attirer votre attention au paragraphe 13

 18   de votre déclaration supplémentaire.

 19   Monsieur Zganjer, avant de regarder ce document, je voudrais que vous

 20   regardiez le paragraphe 13 de votre déclaration.

 21   Au paragraphe 13 de la pièce 1048, pour les besoins du compte rendu

 22   d'audience.

 23   Vous avez dit qu'on vous a montré un mémorandum daté du 31 mai 2001, qui

 24   selon vous : "A été envoyé à la police criminelle de Sibenik et qui

 25   concerne les meurtres de Grubori au mois d'août 1995. Il y a également

 26   attaché des articles de la presse qui concernent ces mêmes événements."

 27   Vous, vous faites allusion au numéro de référence du mémorandum; est-ce

 28   qu'il s'agit ici du mémorandum auquel vous faites référence dans ce

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  1   paragraphe 13 ?

  2   R.  Oui, c'est ce mémo, le mémo en question. Mais permettez-moi d'ajouter,

  3   au paragraphe 13, c'est la date du 31 mars 2001, qui figure; or, dans ce

  4   mémo que j'ai sous les yeux à l'écran, je lis une autre date, le 31 mai, si

  5   je ne me trompe pas, du 31 mai 2001. Mais pour ce qui est du contenu

  6   effectivement il s'agit du même mémo. C'est ce mémo-là mais je remarque

  7   qu'il y a une différence pour ce qui est de la date.

  8   Q.  Monsieur Zganjer, je suppose que c'est une différence -- ou plutôt, une

  9   erreur de traduction dans la version croate puisque dans la version

 10   anglaise que vous avez signée. On a bien la date du 31 mai 2001.

 11   Allons de l'avant, deux articles de presse ont été annexés par vous lorsque

 12   vous vous adressez à la police Sibenik-Knin, et là, je lis le paragraphe 2

 13   du document qui s'affiche à l'écran : "Pour des besoins de l'enquête

 14   criminelle, je joins une copie des articles publiés par le journal Slobodna

 15   Dalmacija, les 25, 26, et 29 août 1995, intitulé : 'Opération de

 16   Nettoyage,' cinq Chetniks de tués, et un meurtrier armé d'une

 17   mitrailleuse."

 18   Puis vous dites :  "Des entretiens doivent être menés pour ce qui est

 19   des personnes qui sont mentionnées dans l'article avec Marija  Djuric, et

 20   avec Draginja Djuric, sur la base des éléments d'information qui ont été

 21   recueillis qui permettent de penser qu'ils ont des connaissances sur

 22   l'événement.

 23   "Il est important de procéder de manière urgente, je tiens à

 24   préciser." Dites-vous à la fin.

 25   Alors qu'est-ce qui vous a incité à envoyer ces articles de presse à

 26   la police de Sibenik-Knin ? Est-ce que vous pensez que c'était -- pour

 27   quelle raison pensiez-vous que c'était pertinent dans le cadre de l'enquête

 28   ?

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  1   R.   Tout élément d'information portant sur un événement qui

  2   intéresse le procureur, le procureur de la République peut s'avérer utile

  3   dans la phase que nous appelons phase préalable à la procédure au pénal,

  4   lorsque nous essayons de rassembler les éléments de preuve portant sur

  5   l'éventuel acte criminel, crimes ou infractions qui ont été commis ainsi

  6   que sur les auteurs de ces actes.

  7   C'est dans ce contexte-là qu'il convient de comprendre ces articles

  8   de presse qui comme je l'ai déjà dit portaient sur des événements de

  9   Grubori. Si je me souviens bien, il y avait des noms de citoyens qui

 10   étaient cités, d'individus qui auraient des informations à apporter sur ces

 11   événements. Donc ces articles à mon sens pouvaient être utiles ou étaient

 12   utiles. On allait pouvoir s'en servir pour apprendre des faits utiles,

 13   importants, pour prendre des mesures dans le cadre de cette procédure.

 14   M. MIKULICIC : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, mais pour

 15   ce qui est de la traduction, je voudrais intervenir parce qu'il me semble

 16   que nous avons un problème, j'aimerais --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il y a un problème, vous savez,

 18   comment il faut le résoudre ? Nous allons nous adresser au témoin, nous

 19   allons lui demander de répéter une partie de sa réponse, puis nous allons

 20   demander aux interprètes de se pencher plus particulièrement sur cette

 21   partie-là de sa réponse. S'il reste encore des doutes, nous allons régler

 22   cela par la suite.

 23   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, mais c'est la déclaration du témoin

 24   qui m'intéresse et qui figure, ligne 10, page 37 du compte rendu

 25   d'audience. Cela porte sur une partie de nos débats -- ou plutôt, de la

 26   procédure qui a été traduite comme "enquête préalable à la procédure au

 27   pénal." En anglais - note de l'interprète - "pre-trial investigation," et

 28   cette interprétation n'est pas exacte.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien. Nous allons demander au

  2   témoin de répéter, et puis nous allons tout d'abord éviter, essayer

  3   d'éviter des erreurs. Si l'on reste encore ou s'il reste encore quelque

  4   chose à régler, nous allons nous pencher là-dessus.

  5   M. MIKULICIC : [interprétation] Donc ce sera à la page 37, ligne 10.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vois sur quoi très

  7   vraisemblablement porte votre question.

  8   M. MIKULICIC : [interprétation] Mais c'est le système croate.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc procédons comme je l'ai

 10   proposé si vous voulez bien. Donc essayons tout d'abord d'écarter les

 11   erreurs, et puis s'il reste un point de droit à a régler, nous allons voir.

 12   Donc je vais redonner lecture en anglais : "Toute information 

 13   portant sur un incident qui vient à l'attention du procureur de l'état

 14   pourrait s'avérer utile dans ce que nous appelons, et c'est là

 15   qu'intervient les termes qui ont été employés …"

 16   Maître Mikulicic, voulez-vous dire que c'est ça qui a posé problème ?

 17   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je pensais que c'était ça. Vous

 19   vous êtes référé précisément à quoi ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais j'ai été tout à fait précis. J'ai dit que

 21   pendant -- à ce stade-là, c'était une procédure préalable à la procédure au

 22   pénal.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 24   M. MIKULICIC : [interprétation] Je pense que ce type de traduction que nous

 25   avons là, sous les yeux dans le compte rendu d'audience, est plus précise,

 26   plus exacte.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez demandé qu'on apporte des

 28   précisions, Me Mikulicic, mais de la manière dont vous avez réagi, j'ai

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  1   compris qu'en fait vous vouliez qu'on fasse ces distinctions entre l'amorce

  2   de la procédure au pénal et le stade préalable. Donc c'était une phase

  3   préalable qui pouvait à ce stade ultérieur devenir une enquête au pénal, si

  4   j'ai bien compris.

  5   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, tout à fait c'était ce que j'avais à

  6   l'esprit.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  8   Madame Mahindaratne.

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci.

 10   Je souhaite verser au dossier ce document, Monsieur le Président. Il fait

 11   déjà l'objet de notre requête 92 ter.

 12   M. MIKULICIC : [interprétation] Pas d'objections.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] P1049.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P1049 est versée au dossier.

 15     Madame Mahindaratne, veuillez poursuivre.

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] 6103, Monsieur le Greffier, est-ce que

 17   vous pouvez nous afficher ce document.

 18   Monsieur le Président, pour le compte rendu d'audience, je tiens à préciser

 19   nous avons deux articles qui sont cités dans le document précédent, à

 20   savoir la pièce 1049. Ces deux articles sont joints mais nous n'avons pas

 21   pu nous procurer le troisième article. Je voulais acter cela au compte

 22   rendu d'audience.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Les trois articles figurent à

 24   l'annexe de la lettre. Est-ce que maintenant vous les séparez comme vous

 25   l'avez fait précédemment, à savoir vous avez la liste des documents que

 26   vous versez directement. Donc est-ce que vous avez les deux articles de

 27   journaux qui sont à l'annexe de la pièce P1049 ?

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, tout à fait, à l'annexe de la

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  1   pièce 1049.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On les a enregistrés, téléchargés dans

  3   le prétoire électronique ?

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non. Pour le moment, nous ne l'avons

  5   pas fait mais nous allons prendre les dispositions. Pour le moment, ce sont

  6   des documents séparés ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais c'est la raison pour laquelle

  8   je pose la question. P1049 a été versé au dossier et, bien entendu, je vous

  9   ai donné des orientations précédemment et vous ne l'auriez pas pu en tenir

 10   compte. Donc maintenant nous avons des numéros MFI pour les deux articles.

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, même si on

 12   s'y réfère dans la pièce P1049, je vais m'en occuper, je vais les présenter

 13   au témoin pour que la Chambre de première instance entende le témoin

 14   déposer là-dessus, pour qu'elle puisse apprécier la valeur de ces

 15   documents.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait. Je ne sais pas quelles

 17   sont les questions précises que vous vouliez poser au témoin sur ces

 18   articles, mais il faudrait que la Défense soit d'accord.

 19   M. CAYLEY : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que la

 20   question de savoir si le témoin a transmis ces documents à la police, et

 21   s'il l'a fait, nous ne soulevons pas d'objection.

 22   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : les voix se chevauchent.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez poser des questions

 24   supplémentaires, allez-y.

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, j'ai une ou deux questions à

 26   poser.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à fait.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez afficher la

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  1   version anglaise du document 06436528 ? C'est la page de garde, c'est la

  2   légende sous la photographie.

  3   Q.  Monsieur Zganjer, vous pouvez évidemment lire le document en croate.

  4   Nous avons une photographie de M. Cermak et une autre personne et il

  5   y a une légende.

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, est-ce

  7   que vous pourriez, s'il vous plaît, agrandir la légende qui se situe en bas

  8   au-dessous de la photographie ?

  9   J'aimerais qu'on l'agrandisse pour que le témoin puisse lire les

 10   petits caractères de cette légende sur la photographie.

 11   Q.  Monsieur Zganjer, est-ce que vous pouvez lire maintenant le texte sur

 12   la photographie ?

 13   R.  Oui, je peux.

 14   L'INTERPRÈTE : Le témoin est quasiment inaudible.

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 16   Q.  Il est dit : "Si j'ai fait du mal à la Croatie, si j'avais fait du mal

 17   à la Croatie, je me serais enfui comme les autres," explique Veselin

 18   Karanovic au général Cermak à Grubori.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 20   L'INTERPRÈTE : L'interprète dit que les voix se chevauchent.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas posé la question au

 22   témoin, à moins qu'il y a un problème de traduction.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, mais j'ai une question à poser.

 24   M. CAYLEY : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, vous

 25   savez ce que je vais dire, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je le sais.

 27   M. CAYLEY : [interprétation] Elle ne peut pas se contenter de demander au -

 28   - de donner lecture au témoin de cette phrase pour établir la véracité des

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  1   propos. Ce n'est pas la bonne procédure.

  2   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : les voix se chevauchent.

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ce n'est pas ce que j'allais faire.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas lieu de demander au témoin

  5   si c'est ce qui figure là, s'il n'y a pas de problème de traduction.

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Mais c'était juste un préliminaire

  7   avant que je ne pose la question que j'ai vraiment l'intention de poser au

  8   témoin.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors s'il en est ainsi, demandez

 10   au témoin ce que vous voulez lui demander.

 11   Monsieur Zganjer, s'il vous plaît, attendez un instant avant de répondre à

 12   la question, comme ça nous aurons le temps de réagir s'il y a une objection

 13   qui est soulevée par la Défense. Allez-y.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 15   Q.  Pendant l'enquête qui a été lancée par vous en 2001, la police

 16   criminelle de Sibenik, est-ce qu'elle a auditionné Veselin Karanovic ? Est-

 17   ce que des notes officielles, le PV officiel suite à cette audition vous a

 18   été communiqué ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, répondez à la question, je vous

 20   en prie.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Si mes souvenirs sont bons, il me semble que

 22   les notes officielles à l'issue de l'entretien avec Veselin Karanovic n'ont

 23   pas été établies. Il me semble que je n'ai pas reçu des notes à l'issue de

 24   cet entretien, mais là encore, je vous en parle dans la mesure où je m'en

 25   souviens. Je ne suis pas certain que mes souvenirs soient tout à fait bons.

 26   M. CAYLEY : [interprétation] Excusez-moi. Je vais soulever une objection

 27   juste pour ce qui est de la manière dont cela a été représenté. Ma collègue

 28   se sert du terme "enquête," mais il n'y avait pas d'enquête là conformément

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  1   à la loi croate. Ce n'était pas ça. L'enquête ne commence qu'à partir du

  2   moment où le parquet s'en saisit. C'est préalable au stade d'enquête, dans

  3   la mesure où je comprends bien le droit croate. Donc j'aimerais que c'est

  4   de cette manière-là qu'on formule les questions à l'avenir.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, soyez aussi précise

  6   que possible, s'il vous plaît. Il n'y a pas lieu d'intervenir à l'avenir si

  7   on fait la même erreur, puisque les Juges de la Chambre sont parfaitement

  8   au courant du fait qu'il convient d'opérer une distinction nette entre les

  9   différents stades de la procédure; donc lorsque des efforts sont déployés

 10   pour essayer d'établir la vérité sur des actes qui ont fait l'objet de

 11   plaintes et qui pourraient entraîner une implication du code pénale, c'est

 12   quelque chose de très général qui se produit régulièrement, et qu'on

 13   appelle régulièrement une enquête.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Zganjer, vous avez peut-être oublié cela. Je vais vous référer

 16   au paragraphe 18 de votre déclaration supplémentaire, si vous voulez bien,

 17   en fait, vous avez entendu les notes officielles de l'entretien ou de

 18   l'audition avec M. Karanovic.

 19   R.  Oui, je vous présente mes excuses, Madame, Messieurs les Juges. De

 20   toute évidence, cette note existe dans le dossier. On me l'a montrée. Je

 21   l'ai certainement eue entre les mains pendant cet entretien, j'ai jeté un

 22   coup d'œil dessus et j'ai pu voir que c'était l'une des notes ou des mémos

 23   que j'ai reçus pendant la phase préalable à la procédure au pénal que j'ai

 24   donc reçus de la part de la police dans cette affaire. Je corrige ce que

 25   j'ai dit dans le cadre de ma réponse précédente.

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 27   versement au dossier de cette pièce.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souhaitez une cote MFI ?

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  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, aux fins d'identification.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1050, marquée aux fins

  4   d'identification.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce gardera ce statut, elle sera

  6   dans cette catégorie.

  7   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je voudrais verser au dossier

  8   directement la pièce 65 ter 6102, c'est l'autre article de presse.

  9   Monsieur le Greffier d'audience, est-ce que vous pourriez montrer la cote

 10   MFI à cette pièce ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier d'audience.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera la pièce

 13   P1051, attribuée aux fins d'identification.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, poursuivez, Madame

 15   Mahindaratne.

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

 17   Président.

 18   Est-ce que nous pouvons avoir la pièce 6085 ?

 19   Q.  Monsieur Zganjer, vous nous en souvenez plus, je voudrais vous montrer

 20   la déclaration de M. Karanovic pour que vous puissiez en prendre

 21   connaissance. Vous vous y référez au paragraphe 13, excusez-moi, 18 de

 22   votre déclaration.

 23   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, d'intervenir et

 24   d'interrompre, on n'arrête pas d'appeler ça "déclaration." Mais il n'y a

 25   pas de déclaration.

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 27   Q.  Le PV officiel de l'entretien -- excusez-moi.

 28   R.  Oui. C'est tout à fait cette note officielle suite à l'entretien qui a

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  1   eu lieu avec Veselin Karanovic. Vous me l'avez soumis pendant l'entretien

  2   que nous avons eu le 8 ou le 9 novembre.

  3   Q.  Je voudrais juste corriger la date pour le compte rendu d'audience,

  4   c'était les 4 et 5, Monsieur Zganjer.

  5   R.  Oui, tout à fait, 4 et 5.

  6   Q.  Est-ce que vous savez pour quelles raisons la police criminelle a

  7   décidé d'auditionner M. Karanovic ? Etait-ce suite à des instructions

  8   reçues de votre part, ou pour quelle autre raison ?

  9   R.  Je pense que les raisons sont plutôt claires. Veselin Karanovic c'est

 10   quelqu'un qui vivait à l'époque dans ce secteur au moment où cet incident

 11   s'est produit. Ce fait était suffisant pour permettre de penser qu'il avait

 12   éventuellement des éléments d'information portant sur ces événements qui

 13   m'intéressaient et qui faisaient l'objet des mesures prises par la police à

 14   l'occasion de l'incident de Grubori.

 15   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre quelle a été la procédure

 16   mise en place par la police lorsque ces entretiens ont été menées ? Pour

 17   commencer, où est-ce que les entretiens ont eu lieu ?

 18   R.  Je n'étais pas présent pendant cet entretien. Je ne saurais pas vous

 19   dire s'il a eu lieu dans les locaux de l'administration de la police de

 20   Sibenik-Knin, ou est-ce qu'éventuellement il a eu lieu là où réside Veselen

 21   Karanovic, où il résidait à l'époque.

 22   A en juger d'après la note officielle que j'ai à l'écran devant moi,

 23   je ne saurais pas vous le dire. Je n'y trouve pas l'information sur

 24   l'endroit où l'entretien a eu lieu mais c'est l'un des deux endroits que je

 25   viens d'évoquer, je pense.

 26   Q.  Ces notes officielles, elles vous apportaient quels éléments pour mener

 27   votre enquête ? Est-ce que vous estimiez que ces notes vous étaient utiles

 28   ?

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  1   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Objection, cette question est très

  2   directrice.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, un instant, s'il

  4   vous plaît --

  5   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Page 47, ligne 3, la question a été la

  6   suivante : "Ces notes étaient utiles dans le cadre de votre enquête," c'est

  7   la raison de mon objection.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'ai commencé --

  9   L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, vous pouvez lui demander :

 11   "S'il pensait que ces notes lui étaient utiles ou pas.

 12   Monsieur Kuzmanovic, il faudra qu'on aborder cela d'une manière ou d'une

 13   autre.

 14   Monsieur, est-ce que vous estimiez que ces notes vous étaient utiles ou pas

 15   ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous me

 17   permettez ? Je souhaite préciser un point.

 18   Cette note officielle que nous avons ici qui vient d'être présentée

 19   en vertu du code pénal et du code de procédure croate, cette note ne

 20   constitue pas une preuve.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas la question qui vous a été

 22   posée. On ne vous a pas demandé si cela constituait une preuve ou non. On

 23   vous a demandé si c'était quelque chose qui vous était utile dans le cadre

 24   de votre travail et non pas si on pouvait s'en servir devant les tribunaux.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais, bien sûr, que c'était utile dans le

 26   cadre des mesures prises pendant cette  procédure préalable pour savoir ce

 27   que Veselin Karanovic en savait de l'événement et ce que éventuellement si

 28   jamais on allait engager une procédure au pénal, ce qui éventuellement il

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  1   serait à même de dire devant les juges, devant un tribunal, s'il était cité

  2   en tant que témoin.

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite

  4   verser au dossier cette pièce. C'est la pièce qui figure dans notre liste

  5   qui fait partie de notre requête lorsque nous avons demandé le versement

  6   direct des documents.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  8   Y a-t-il une objection ?

  9   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Cela peut devenir une pièce MFI.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien entendu.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1052, aux fins

 12   d'identification.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce sera le statut que la pièce

 14   gardera.

 15   Monsieur, est-ce que cela vous fournissait des éléments d'information dont

 16   vous pouviez vous servir lorsque vous donniez des instructions pour qu'on

 17   poursuive l'enquête ou dans une "phase ultérieure de l'enquête," si je puis

 18   me servir de ce terme, est-ce que ces notes officielles vous étaient utiles

 19   pour savoir que comment il fallait procéder à l'avenir ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais tout à fait, ce qui était contenu dans

 21   ces notes ça pouvait inciter le procureur de la République à voir comment

 22   il allait orienter son comportement à l'avenir pendant cette procédure

 23   préalable à la procédure au pénal. Mais ça dépend un petit peu de la nature

 24   des informations qui étaient contenues et quel était le poids, quelle était

 25   la qualité des informations données par l'individu en question.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais est-ce que j'ai bien compris ?

 27   Est-ce que ceci pouvait déclencher, par exemple, enfin une enquête ? Est-ce

 28   que ça pouvait orienter l'enquête sur de nouveaux domaines, nouvelles

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  1   questions, ce qui était contenu dans ces notes officielles ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Si la Chambre m'y autorise, je vais dire la

  3   chose suivante. Là, je ne connais pas la teneur de la déclaration de M.

  4   Karanovic. Mais imaginons que M. Karanovic dit qu'il existe un témoin X, Y

  5   dans ce village, quelqu'un qui a été témoin oculaire de ce qui s'est

  6   produit, il est tout à fait certain que cet indice donc offert par lui dans

  7   cette déclaration si je le voyais, moi, en tant que procureur de l'État, ça

  8   m'aurait incité à demander à la police d'organiser un entretien approfondi

  9   avec la personne citée par M. Karanovic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 11   Veuillez poursuivre, Madame Mahindaratne.

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie.

 13   Monsieur le Greffier d'audience, est-ce que vous pourriez afficher la pièce

 14   1166 en application du 65 ter ?

 15   Q.  Monsieur Zganjer, je n'ai pas suivi la chronologique que j'aurais dû

 16   suivre, j'aurais dû vous demander d'examiner ce document en premier. Ce

 17   document vous a été envoyé par la police de Sibenik-Knin le 16 juillet

 18   2001. D'après ce qu'on voit dans ce document, il se lit comme suit, je lis

 19   le premier paragraphe : "Suite à votre demande, et sur la base des

 20   documents qui nous ont été communiqués, nous nous  permettons de vous

 21   informer que nous avons tenu des entretiens avec Draginja Djuric, Marija

 22   Djuric, et Veselin Karanovic. Ci-joint trois notes officielles que nous

 23   avons rédigées."

 24   On vous a envoyé les notes officielles des entretiens avec les Djuric et

 25   Karanovic ?

 26   Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous référer au paragraphe 17 de

 27   votre déclaration supplémentaire, Monsieur Zganjer ? Donc vous avez vu ce

 28   document, vous l'avez identifié et vous avez dit: "Qu'effectivement ceci

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  1   vous a été envoyé et vous l'avez reçu avec ce document, avec les annexes."

  2   R.  Oui, je confirme et je l'ai reçu avec les annexes. Je l'ai reçu en

  3   personne parce qu'on le voit en haut à droite -- d'après le cachet qui

  4   confirme la réception, on voit que j'ai rédigé de ma propre main la

  5   mention, j'y ai apporté la mention de l'affaire, le numéro d'enregistrement

  6   de cette affaire dans le bureau du Procureur.

  7   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce,

  8   Monsieur le Président. Là encore, il s'agit d'un document qui figure dans

  9   notre requête de demande de versement direct.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que je comprends, il n'y a

 11   pas d'objections.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1053.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P1053 est versée au dossier.

 14   Je vous en prie, reprenez.

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous

 16   nous présenter la pièce P622 ?

 17   Q.  Alors pendant qu'on attend la présentation de ce document, je voudrais,

 18   Monsieur Zganjer, que nous examinions le paragraphe 24 de votre déclaration

 19   complémentaire, vous y dites la chose suivante : "J'ai vu une présentation

 20   du plan de travail d'Ivica Vesel et Markovic, daté du 13 mars [comme

 21   interprété] 1993 [comme interprété]. C'est un plan qui permet d'établir les

 22   enquêtes suite au décès à Grubori en août 1995."

 23   La ligne suivante, vous dites : "C'est un document que j'ai déjà vu que

 24   j'avais reçu accompagnant la lettre du 14 décembre 2001 venant du chef de

 25   la police criminelle."

 26   Puis deux lignes plus loin, vous nous dites que : "Pendant l'enquête, la

 27   police criminelle a collecté des documents que l'on trouve à l'annexe 2.

 28   L'un d'entre eux a été repris au service de la police spéciale et est une

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  1   réponse à une lettre d'Elisabeth Rehn, et signée de M. Markac, le

  2   conseiller du ministre. La police spéciale relève du MUP et donc a été

  3   repris par la police criminelle dans l'exercice de ses fonctions."

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Si vous me le permettez, Monsieur le

  5   Greffier, je voudrais passer à la page 6 de la version anglaise et page 3

  6   du document en croate.

  7   Q.  On y voit l'administration de la police spéciale a donné ces documents

  8   suite à la mise en vigueur de l'opération Tempête Obruc et suivante …"

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Alors, si vous voulez bien, Monsieur le

 10   Greffier, je voudrais qu'on passe à la page suivante.

 11   Q.  Donc il y a la lettre d'Elisabeth Rehn, et à la version anglaise, on

 12   voit : "Réponse officielle à la lettre d'Elisabeth Rehn composée le 13 mars

 13   1996 par le secteur de la police spéciale, signée par le conseiller

 14   spéciale du ministre Markac."

 15   Je vous montre ce document puisque c'est pertinent par rapport au document

 16   suivant que je vais vous proposer et par rapport à la question que je vais

 17   vous poser également.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on ait le

 19   document 493.

 20   Q.  En attendant que nous le voyons à l'écran, je vous demande, Monsieur

 21   Zganjer, d'examiner le paragraphe 25 de votre déclaration complémentaire,

 22   vous y dites : "Je vois maintenant un exemplaire d'un rapport venant du

 23   chef de la police criminelle de Sibenik-Knin adressée au procureur de

 24   Sibenik, et daté du 8 février 2002. Ce rapport reprend également les

 25   documents obtenus pendant l'enquête dont les événements de Grubori. J'ai

 26   reçu ces documents."

 27   Monsieur, le document à l'écran est-il le document auquel vous faites

 28   référence dans le paragraphe 25 ?

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  1   R.  Oui, c'est bien cela. J'ai reçu ce document et il est d'ailleurs daté

  2   du 8 février 2002. Si le greffier pouvait avoir la bonté de descendre un

  3   peu, vous verriez qu'en haut à droite, j'ai moi-même indiqué de ma main la

  4   référence de l'affaire en question. C'est la cote qui s'appliquait à cette

  5   affaire. C'était sous cette cote que ce document était traité à mon bureau

  6   à Sibenik, K ou DO44/01, c'est écrit de ma main.

  7   Q.  A la page 1, vous nous dites qu'il est fait référence à vos échanges.

  8   Il y a des références, des cotes qui sont indiquées. Puis on voit après :

  9   "Suite à votre demande, nous avons pris des mesures d'enquête

 10   opérationnelle et criminelle et nous avons rassemblé de nouveaux documents.

 11   Les documents suivants sont attachés à cette note."

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, passons à la page

 13   2 de cette version anglaise et en version croate.

 14   Q.  Sous le titre rassemblé dans le dossier numéro 3 on voit : "Documents

 15   relevant du secteur de la police spéciale."

 16   Ce deuxième document est indiqué en anglais comme étant : "Transmission de

 17   la réponse et documents relevant de la réponse à la lettre d'Elisabeth Rehn

 18   révisée le 13 mars 1996 et signée par le conseiller du ministre Mladen

 19   Markac."

 20   Ces documents vous ont donc été transmis, n'est-ce pas ?

 21   R.  En ce qui concerne la lettre d'Elisabeth Rehn, et les avis qui s'y

 22   rapprochent, tels que compilés par le secteur de la police spéciale et

 23   signés par le conseille du ministre Markac, c'est un avis qui est également

 24   repris dans les documents qui m'ont été transmis, mais à moins que je me

 25   sois trompé, cet avis ne m'a jamais été transmis sous la signature de M.

 26   Markac, mais bien non signé.

 27   Le document qui a été transmis -- mais si vous me montriez le document qui

 28   a réellement été transmis au bureau du Procureur, je pourrais vous le dire.

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  1   Moi, j'ai l'impression que le document que j'ai reçu ne portait pas la

  2   signature de M. Markac.

  3   Q.  Très bien. Je vais vous montrer ce document, Monsieur Zganjer.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Zganjer, vous allez faire ça

  5   tout de suite, et puis ensuite nous allons faire une petite pause.

  6   Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 

  8   Y a-t-il des objections à ces commentaires ?

  9   M. MIKULICIC : [interprétation] Non.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objections.

 11   Monsieur le Greffier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1054.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez traiter de cette question

 14   de la signature, on peut faire ça juste avant la pause.

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ecoutez, il y avait deux points que je

 16   voulais évoquer.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, puisque vous avez tous passé

 18   beaucoup de temps à attendre depuis 10 heures 30, il serait peut-être utile

 19   de faire la pause maintenant.

 20   Monsieur Zganjer, gardez ce sujet bien à l'esprit nous vous poserons des

 21   questions après la pause.

 22   Nous reprenons à 12 heures 45.

 23   --- L'audience est suspendue à 12 heures 27.

 24   --- L'audience est reprise à 12 heures 47.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, vous avez la

 26   parole.

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Q.  Monsieur Zganjer, je voulais revenir au document que l'on voit à

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  1   l'écran, nous avons ici encore une fois en bas de la version anglaise qu'il

  2   est indiqué à la dernière ligne : "Contenu à l'annexe 3," et, entre

  3   parenthèses, sans doute une erreur, ça devrait être annexe 4. Ensuite on

  4   voit qu'on vous a envoyé effectivement 17 notes officielles pour des

  5   entretiens avec Lucko.

  6   Puis ensuite au dossier numéro 5, qu'on vous a --

  7   Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]

  8   Q.  Donc à l'annexe 5 : "Qu'on vous a envoyé des notes sur les

  9   vérifications faites aux véhicules arrêtés après l'incident de Plavno, le

 10   25 août 1995, et également des notices d'entretien, des PV d'entretien avec

 11   Djuric, Buhin et Cermak."

 12   Vous nous avez dit avant la pause, que vous vouliez voir le document.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, je souhaiterais

 14   que nous voyons la pièce P505, qui est encore marquée aux fins

 15   d'identification pour l'instant.

 16   Q.  Alors pendant que nous attendons que cela nous soit transmis, tournons-

 17   nous vers le paragraphe 26 de votre déclaration complémentaire où il est

 18   indiqué : "On me présente aujourd'hui une lettre de Mladen Markac adressé

 19   au ministre de l'Intérieur, Ivan Jarnjak, en réponse à une lettre

 20   d'Elizabeth Rehn."

 21   Le rapport est daté du 13 mars 1996 et porte les références que vous citez,

 22   c'est d'ailleurs la référence du document que l'on voit à l'écran

 23   aujourd'hui.

 24   "C'est une lettre qui fait référence au document cote 03500258 à 529, de

 25   même qu'au plan de travail cote 0350, 0517, 0350, 0523. C'est sans doute la

 26   lettre que j'ai reçue, je crois avoir reçu un original du document qui a

 27   été envoyé au ministre Jarnjak. Je vois une copie de ce document qui n'est

 28   pas signé. Je crois que l'exemplaire de cette lettre qui m'a été envoyé ne

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  1   portait pas de signature. Il était probable que lettre reçue par Jarnjak

  2   portait une signature. Je n'avais aucune raison de mettre en doute

  3   l'authenticité de ce document puisque je l'avais reçu par les voies

  4   officielles de la police criminelle."

  5   Monsieur Zganjer, est-ce bien ce document que vous nous voyons à l'écran

  6   auquel vous faites référence au paragraphe 26 ?

  7   Si vous voulez regarder la page suivante, n'hésitez pas.

  8   R.   Pourriez-vous avoir la gentillesse de me montrer la page suivante en

  9   effet.

 10   La page suivante, oui, oui, c'est bien le document.

 11   Q.  Merci.

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, ce document est

 13   encore MFI, après les objections de la Défense.

 14   M. MIKULICIC : [interprétation] Mais bien sûr que non, Monsieur le

 15   Président.

 16   Ce document n'est toujours pas signé, pas coté, ce document ne peut pas

 17   être versé au dossier. La Défense doute donc de l'authenticité de ce

 18   document quelle que soit les sources évoquées.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Le témoin nous a fait, nous a apporté

 21   son témoignage et il a dit très clairement : "Je n'ai aucune raison -- je

 22   n'avais aucune raison de mettre en doute l'authenticité de ce document

 23   puisque je l'avais reçu par les voies officielles de la police criminelle."

 24   Si la Défense est en train de prétendre qu'il y a eu des manipulations dans

 25   les canaux officiels, je crois que c'est à eux de nous le montrer. Nous

 26   avons un document, un témoin qui identifie le document et qui reconnaît

 27   l'avoir reçu dans le courant des enquêtes qu'il avait diligentées. Il l'a

 28   reçu par les voies officielles et il fait référence à son authenticité.

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  1   D'autant que c'est bien un procureur, un agent du parquet qui parle.

  2   M. MIKULICIC : [interprétation] Puisque nous parlons de ces questions,

  3   peut-être que mon éminente collègue pourrait évoquer avec ce témoin avec la

  4   question de l'absence de signature, de cachet, de cote, et demander

  5   également si c'est bien un exemple standard des documents à la définition.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je crois que ce n'est pas la

  7   peine de poser cette question.

  8   Nous voyons qu'il n'y a pas de signature au tampon. Evidemment, cela

  9   nous renvoie à la question de l'admissibilité de ces documents. C'est un

 10   document dans les circonstances ordinaires, Me Mikulicic aurait traité de

 11   cette question dans le contre-interrogatoire.

 12   Je ne vous accuse pas, Maître, je réfléchis à voix haute. --  

 13   M. MIKULICIC : [interprétation] Vous réfléchissez à voix haute, moi, aussi

 14   je souhaiterais le faire. Demandons à Elisabeth Rehn, par exemple, si oui

 15   ou non, elle a reçu ce document. Ce n'est pas au témoin de nous dire ça --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je ne crois pas qu'il faille

 17   débattre de cette question en présence du témoin.

 18   Monsieur Zganjer, je vous pose la question suivante : si vous étiez

 19   destinataire d'une copie d'une lettre destinée à M. Jarnjak, était-il

 20   normal, régulier, épisodique, ou courant, de ne pas recevoir un document

 21   signé, ou plus exactement de recevoir un document non signé ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] La procédure habituelle était effectivement de

 23   m'envoyer des documents signés et agrémentés d'un cachet.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais ce n'est pas ma question, je

 25   ne vous demande pas comment on vous a envoyé des documents dont vous étiez

 26   le seul destinataire. Mais pour des documents dont vous étiez destinataire

 27   d'une copie, que se passait-il, est-ce que la copie portait toujours le

 28   cachet et la signature ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document m'a été transmis, et comme je l'ai

  2   dit dans ma déclaration : je considérais que c'était un document

  3   authentique. Pourquoi l'ai-je dit ? Je n'ai pas reçu ce document de la

  4   médecine vétérinaire, par exemple. C'est bien l'administration de la police

  5   de Sibenik qui me l'a transmis, c'était un organe relevant du ministère de

  6   l'Intérieur. Il me semble donc que c'est un document authentique étant

  7   donné l'origine, la source de ce document, même si ce document n'était pas

  8   signé.

  9   Pour moi, c'est bien M. Mladen Markac qui a produit cette lettre. Quant à

 10   savoir si cette lettre a été transmise au ministre de l'intérieur Ivan

 11   Jarnjak, si Mladen Markac l'a signé et tamponné avant de la lui envoyer, je

 12   ne le sais pas. Mais vous trouvez, dans ce que j'ai déjà dit, les raisons

 13   qui me poussent à penser que c'est un document authentique. Cela relève de

 14   la façon dont j'ai reçu ce document. Le fond de cette réponse puisqu'on

 15   fait référence à une lettre transmise par Mme Rehn au ministre de

 16   l'intérieur.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends. Une question

 18   supplémentaire, si vous le voulez : vous souvenez-vous avoir à un moment

 19   quelconque de votre carrière reçu copie d'un document, d'une lettre,

 20   provenant de la même source, à savoir la police de Sibenik-Knin, sans que

 21   la copie ne soit identique à l'exemplaire envoyé au destinataire ?

 22   Est-ce que vous avez déjà eu des doutes, l'impression que quelque

 23   chose n'allait pas ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Malheureusement, je ne peux vous apporter une

 25   réponse précise. Je n'en ai aucun souvenir, Monsieur le Président. Ceci

 26   étant, il est ordinaire -- il était ordinaire et normal que les notes

 27   officielles que je recevais portent signature et cachet, la signature et

 28   les cachets des autorités de police pertinente.

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  1   Ceci étant, il arrivait que les notes officielles ne soient pas signées ou

  2   ne portent pas de cachet. Encore une fois, quand je recevais tous ces

  3   documents de la police de Sibenik-Knin, qui les avaient récupérés auprès de

  4   l'administration de la police criminelle qui relevait du ministère de

  5   l'Intérieur, je n'avais, à l'époque, aucune raison de m'interroger quant à

  6   l'authenticité de ces documents, malgré certaines incohérences matérielles.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, la Chambre décidera

  8   quant à l'admission de ce document.

  9   Je vous en prie, reprenez.

 10   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez nous

 11   présenter le document 4388.

 12   M. CAYLEY : [interprétation] C'est le document dont nous vous avez dit,

 13   Monsieur le Président, que ce n'était pas admissible.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien. Je ne poursuis pas cette

 15   question.

 16   M. CAYLEY : [aucune interprétation]

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je retire ma question.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, reprenez.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Zganjer, dans la note que le chef de la police criminelle vous

 21   a envoyée le 8 février 2002, ce document que nous avons examiné là

 22   relativement peu de temps, c'est la pièce P1054. Vous avez noté que vous

 23   avez envoyé 17 PV d'entretiens avec les membres de l'unité Lucko.

 24   Regardons le paragraphe 30 de votre déclaration, vous dites, et je cite :

 25   "J'ai également reçu des procès-verbaux d'entretiens avec les membres de

 26   l'Unité Lucko avec la police spéciale, et on me présente ces documents et

 27   je peux confirmer que j'ai bien reçu ces documents de la police criminelle

 28   de Sibenik-Knin. Il me semble que les marques portées sur ces documents,

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  1   par exemple, souligner certains éléments du texte, ont bien été portés pour

  2   moi."

  3   Ensuite vous authentifiez six procès-verbaux d'entretien.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, il n'y a pas eu

  5   d'objection particulière quant à l'acceptation de ces six pièces, hormis

  6   l'exception générale présentée par la Défense de M. Gotovina.

  7   M. MIKULICIC : [interprétation] Non, ce n'est pas ça. C'est faux.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi. Je vais reprendre les

  9   documents.

 10   Pourrions-nous voir le document 2653 ?

 11   Q.  Monsieur Zganjer, vous avez évoqué les entretiens, le procès-verbal

 12   d'entretien avec Ivica Matanic du 4 décembre 2001 rédigé par la police de

 13   Zagreb.

 14   Est-ce bien la note que vous avez rédigée, et est-ce que vous reconnaissez

 15   les marques qui ont été portées sur ce document ?

 16   R.  [aucune interprétation]

 17   L'INTERPRÈTE : L'interprète hors micro malheureusement.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vois la première page, mais je me

 19   demande s'il n'y a pas une page supplémentaire.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Passons à la page 2 dans ce cas-là.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est bien la note officielle qui m'a été

 22   transmise. Il y avait également une pièce jointe qui était le document dont

 23   nous avons déjà parlé, les endroits qui ont été -- les textes qui ont été

 24   soulignés, c'est effectivement comme ça que je travaille. Je souligne

 25   certains éléments du texte pour identifier certains fragments du texte qui

 26   me semblent intéressant d'une façon ou une autre.

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je souhaiterais verser cette pièce au

 28   dossier.

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  1   M. MIKULICIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, tout

  2   simplement parce que nous avons dit en tout début de séance aujourd'hui que

  3   les notes officielles n'étaient peut-être pas des élément de preuve. Vous

  4   nous avez dit que vous attendriez avant de décider, donc on pourrait

  5   marquer aux fins d'identification mais pas verser ces pièces au dossier.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends bien que la Chambre saura

  7   bien de marquer ces pièces aux fins d'identification.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 105.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 1055 marquée pour identification.

 10   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, il y a cinq

 11   autres notes de ce genre et je pense qu'il y a la même objection vis-à-vis

 12   du versement direct de ces documents. Par conséquent on pourrait les faire

 13   marquer aux fins d'identification.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement ça restera sur la liste et

 15   on pourra leur attribuer des numéros marqués aux fins d'identification.

 16   Continuez.

 17   Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avant de continuer, nous

 19   devons quand même débattre du titre de question dont il est question pour

 20   voir si le document va être admissible.

 21   M. MIKULICIC : [interprétation] Je pense que la réponse du témoin va sans

 22   doute être exactement la même que pour le premier, donc ça prendrait sans

 23   doute trop de temps si on faisait la même chose à nouveau à plusieurs

 24   reprises.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je vais être sûr que nous

 26   n'avons pas omis de considérer certaines questions.

 27   M. CAYLEY : [interprétation] Non, je pense que Me Mikulicic a parfaitement

 28   raison.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] 

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Peut-on avoir la pièce ou le document

  3   D378 [comme interprété].  

  4   Q.  En attendant, Monsieur le Témoin, pouvez-vous regarder le paragraphe 31

  5   de votre déclaration supplémentaire ? Vous dites : "On me montre un rapport

  6   du chef du service de Police criminelle de  Sibenik-Knin qui a été adressé

  7   au procureur du conté Sibenik le 14 décembre 2001. Le rapport contient des

  8   notes, des entretiens qui faisaient partie de l'enquête portant sur les

  9   meurtres de Grubori." 

 10   Est-ce qu'il s'agit bien du même document et ce que vous avez identifié

 11   dans votre déclaration au paragraphe 31 ?

 12   R.  Il faut que je soulève une question maintenant, je crois que vous venez

 13   de lire certaines parties des paragraphes 31 et 33, mais de quel paragraphe

 14   faites-vous allusion dans votre question ?

 15   R.  Je suis désolé, Monsieur Zganjer. En fait, vous avez peut-être raté,

 16   c'était le paragraphe 31. Je vais vous le relire : "On me montre maintenant

 17   le rapport du chef de la police criminelle de Sibenik-Knin adressé au

 18   procureur du conté Sibenik, daté du 14 décembre 2001. Le rapport contient

 19   des notes d'entretien qui ont été menées dans le cadre de l'enquête portant

 20   sur les meurtres de Grubori."

 21   Donc ma question, c'est s'il s'agit ici bien du document auquel vous

 22   faites référence au paragraphe 31.

 23   R.  Oui, c'est bien ce document.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on

 25   verser ce document au dossier.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

 27   S'il n'y a pas d'objections, veuillez lui attribuer une cote.Monsieur

 28   le Greffier.

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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il me semble que cela a déjà reçu

  2   une cote.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela fait partie déjà des moyens de

  4   preuve.

  5   La seule question que vous avez faite au témoin c'est si, oui ou non,

  6   ce document, en tout cas, tout ce que vous avez besoin de faire c'est de

  7   parler de sa cote. Il pourrait y avoir des erreurs, mais procédez de la

  8   sorte à chaque fois mais ici dans le cas d'espèce au paragraphe 31, le

  9   numéro ERN est mentionné.

 10   Du côté de la Défense, est-ce qu'il y a véritablement besoin pour

 11   chacun de ces documents de vérifier si oui ou non il s'agit bien du

 12   document qui avait été montré ? Dans ce cas, cela va nous demander pas mal

 13   de temps.

 14   M. MISETIC : [interprétation] Non, pas en ce qui concerne la Défense de

 15   Gotovina.

 16   M. CAYLEY : [interprétation] Oui, moi, je prends exactement la même

 17   position.

 18   M. MIKULICIC : [interprétation] Nous aussi.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Madame Mahindaratne, dans ce

 20   cas, à moins qu'il y ait des doutes ou si on se pense qu'il pourrait y

 21   avoir une confusion ce n'est pas la peine de répéter ici dans le prétoire

 22   cette procédure.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] En fait, j'avais l'intention de verser

 24   directement ces documents. Mais j'ai voulu mettre en relief ce document

 25   parce que celui-ci comprend une note d'entretien avec Nada Surjak où la

 26   Défense de Cermak en particulier --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Parce qu'il y avait une objection

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  1   spécifique concernant cette note en particulier, par conséquent j'ai voulu

  2   le mettre en exergue.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez simplement demandé si

  4   c'était bien le document.

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, mais j'allais poursuivre.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, si vous voulez poser d'autres

  7   questions, je me suis peut-être trompé. J'avais imaginé qu'une fois que

  8   vous l'aviez présenté de cette façon au témoin, vous cherchez simplement à

  9   faire verser ce document. Donc je me trompe sans doute et je voudrais vous

 10   présenter mes excuses.

 11   M. CAYLEY : [interprétation] Avant de continuer dans le sens qui est

 12   proposé, j'ai pas besoin de me répéter, il me semble qu'elle veut poser des

 13   questions concernant la note officielle ou le procès-verbal à propos de cet

 14   individu.

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je voulais simplement confirmer qu'il

 16   avait bien reçu la note de Nada Surjak.

 17   M. CAYLEY : [interprétation] Alors ça va.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je n'étais pas intervenu, peut-être

 19   en aurait gagné du temps.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Zganjer, au moyen de cette note, on vous a envoyé quatre

 22   procès-verbaux de l'entretien y compris le procès-verbal concernant Nada

 23   Surjak. Donc je voudrais attirer votre attention sur cette note-là en

 24   particulier.

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, si vous voulez

 26   bien afficher le document 3298.

 27   M. MIKULICIC : [interprétation] Pour essayer de gagner du temps, nous

 28   sommes prêts à se mettre d'accord sur le fait que toutes ces notes

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  1   officielles ont bien été reçues par le témoin.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela répond à toutes vos

  3   préoccupations, Madame Mahindaratne ?

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, dans ce cas-là, nous pourrons

  5   passer à autre chose, mais je voudrais poser une question si vous le

  6   permettez.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien entendu.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Zganjer, connaissez-vous le document qui est affiché sur

 10   l'écran ? Vous avez dit tout à l'heure que certaines des notations sur ces

 11   documents ont été faites par vous.

 12   Est-ce que les mots ici soulignés ont été soulignés par vous ?

 13   R.  Oui, je connais ce document. Quant aux interventions, à savoir le

 14   soulignement, c'est effectivement moi qui en sois l'auteur.

 15   Q.  Pouvez-vous dire à la Chambre : quel est le processus que vous avez

 16   accompli lorsque vous soulignez ces documents ?

 17   R.  Oui. Je lisais ces documents, et comme je vous l'ai déjà dit, il y

 18   avait certains éléments qui me paraissaient importants; par conséquent, je

 19   les soulignais. Grâce à cela, je pouvais me concentrer sur les parties

 20   importantes de ce document en le relisant.

 21   J'appellerais cela une certaine rationalisation, une façon de gagner du

 22   temps.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pourrait-on avoir une cote MFI, s'il

 24   vous plaît.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez lui

 26   affecter une cote.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1056 marquée aux

 28   fins d'identification.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela gardera ce statut pour l'instant.

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrait-on avoir

  3   le document 3476. Il s'agit encore une fois de l'un des articles de presse

  4   auxquels ont fait objection la Défense.

  5   Q.  Monsieur Zganjer, je pense effectivement que vous n'avez peut-être pas

  6   eu l'occasion de voir cet article, ce document.

  7   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pouvons-nous

  8   afficher la page 3 de la version croate et 03524451 de la version anglaise.

  9   Pouvez-vous regarder de près cette photographie ?

 10   Q.  C'est une photographie d'un journaliste qui fait une interview de M.

 11   Cermak qu'on voie ici : est-ce que vous pouvez dire aux Juges de la Chambre

 12   qui est cette journaliste ?

 13   Ou pour être plus bref, est-ce qu'il s'agit, d'après vous, de M. Nada

 14   Surjak, auquel nous venons de faire allusion qui fait l'interview de M.

 15   Cermak ici ?

 16   R.  Je vois M. Cermak dans cette photographie, c'est certain. Quant à

 17   la dame qui y figure, je ne vois que son profil; je pourrais être d'accord

 18   qu'il s'agit effectivement de Mme Nada Surjak, une journaliste de la

 19   télévision croate.

 20   Q.  Merci, Monsieur Zganjer.

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Peut-on donner à ce document le statut

 22   de document marqué aux fins d'identification ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1057, marquée aux

 25   fins d'identification.

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que je pourrais également verser

 27   directement le document 3297, à savoir un mémorandum qui était attaché à la

 28   note officielle de l'entretien ?

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  1   Monsieur le Greffier, pourrait-on avoir la pièce 3297 affichée ?

  2   Je présente ce document directement, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Sont attachés à ce document un procès-

  5   verbal de l'entretien avec le président peut-être que, dans ce cas-là,

  6   puisqu'il y a une lettre de couverture --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne comprends pas très bien. Je

  8   pensais que lorsqu'on faisait un versement direct, et bien ce n'était même

  9   pas la peine de le montrer ou de le présenter au témoin, alors que ce que

 10   vous faites c'est de le présenter au témoin alors qu'il n'y a pas de

 11   questions qui lui sont posées.

 12   Est-ce que ça serait une procédure un petit peu intermédiaire entre

 13   les deux, mais pour ce qui est de la lettre d'accompagnement, vous pouvez

 14   lui attribuer une cote.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1058.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce 1058 est versée au dossier.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Les pages 2 et 3, est-ce qu'on pourrait

 18   lui donner une cote MFI, Monsieur le Président ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça sera fait.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] P1059, marquée aux fins d'identification.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ces documents garderont ce statut

 22   pour l'instant.

 23   Continuez.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Peut-on afficher le document 6087, s'il

 25   vous plaît ?

 26   Q.  Monsieur Zganjer, ce document qu'on voit afficher désormais, d'après ce

 27   document, le chef de la police criminelle vous fait un rapport en disant :

 28   "Après des actions supplémentaires à la suite de votre demande, des

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  1   entretiens ont été menées avec le général Mladen Markac et M. Zeljko Sacic

  2   concernant leur connaissance à propos des événements qui ont eu lieu au

  3   village de Grubori le 25 août 1995, lors desquels certaines personnes sont

  4   décédées."

  5   A ce propos, au paragraphe 27 --

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Si on regarde maintenant vos notes qui

  7   ont fait l'objet d'un versement direct.

  8   Q.  On y voit au point 12 de mes notes : "J'ai noté des projets en matière

  9   d'enquête visant à avoir un entretien avec l'instructeur de commandement du

 10   service de la Police spéciale, Mladen Markac et Zeljko Sacic afin de

 11   vérifier quelles étaient les armes utilisées lors de l'incident de Grubori

 12   puisque des cartouches ont été trouvées à côté du lit de l'une des

 13   victimes. Nous avons demandé des détails de la police spéciale concernant

 14   le type d'armes qui avait été donné à chaque policier à l'époque et nous

 15   avons également demandé un examen balistique pour savoir si la cartouche

 16   correspondait à une armée qui était détenue par la police spéciale à

 17   l'époque. Je ne crois pas que nous ayons reçu les détails concernant les

 18   armes utilisées par la police spéciale lorsque j'ai quitté ce poste à la

 19   fin du mois de septembre 2002 à Sibenik."

 20   Pouvez-vous expliquer à la Chambre quelles sont les mesures que vous avez

 21   prises quand les informations demandées ne vous ont pas été fournies par la

 22   spéciales spéciale ?

 23   R.  J'ai eu un entretien avec les employés de la police avec ce qui ont agi

 24   dans le cadre de l'enquête criminelle dans cette affaire, et j'ai rédigé

 25   une note à l'issue de cet entretien sur la chemise de mon dossier.

 26   Pendant cet entretien, nous avons envisagé la possibilité, que vous

 27   évoquez là lorsque vous citez le paragraphe 27 de ma déclaration. Il faut

 28   savoir que sur les photos du lieu du crime de Grubori, si je me souviens

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  1   bien, il y a sur une de ces photographies; on voit le corps d'un homme âgé,

  2   d'un vieillard à côté d'un lit. Si je ne me trompe pas, on lui a tiré une

  3   balle à la tête, c'est ça qui l'a tué. Là, sur cette photo, on voit une

  4   douille.

  5   Là encore, je précise, ça fait sept ou huit ans depuis ce moment-là.

  6   Je ne sais pas si mes souvenirs sont bons, mais il y avait des indices nous

  7   permettant de penser que ces douilles trouvées à côté de ce corps étaient

  8   entre les mains des membres des Nations Unies, en fait, de l'un d'entre eux

  9   qui a pris cette photo.

 10   Il s'agissait de vérifier pour voir s'il était possible de se

 11   procurer ces douilles. Si on savait, à ce moment-là, dans ce secteur de

 12   Grubori était opérationnelle une Unité donnée de la Police spéciale,

 13   logiquement on a pensé qu'il fallait essayer de vérifier les armes en la

 14   possession de cette unité et de retrouver des traces écrites pour savoir

 15   exactement quelles étaient les armes distribuées à tels ou tels membres de

 16   cette unité.

 17   Il fallait vérifier les numéros de série des armes ainsi que les

 18   autres éléments permettant d'identifier les différentes armes; à partir du

 19   moment où on sera procuré la douille, on pourra procéder à une expertise

 20   balistique, et ce, pour déterminer finalement si l'une de ces armes en

 21   effet ont servi pour tirer cette balle dont on a retrouvé la douille. Est-

 22   ce que c'est l'arme qui -- les armes en la possession de l'unité ont été

 23   utilisées ?

 24   Donc sur la base de l'expertise balistique, et sur la base des

 25   documents, nous révélons l'identité des membres de l'unité et en sachant

 26   exactement quelles sont les armes dont ils se servaient, on aurait pu avoir

 27   des éléments nous permettant de comprendre qui était à l'origine du crime

 28   donc de meurtre de ce vieillard dont le corps a été retrouvé dans cette

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  1   pièce à côté de son lit.

  2   Je vous ai dit c'est en septembre 2002 que j'ai arrêté de travailler

  3   pour le bureau du Procureur de Sibenik, du comté de Sibenik. Je ne sais pas

  4   si par la suite on a continué de s'occuper de cette affaire. Donc à partir

  5   du 15 septembre 2002. Je travaille pour le bureau du Procureur de la

  6   république mais mon poste est complètement différent de celui que j'avais

  7   occupé précédemment.

  8   Toujours est-il que nous avons une trace de cet entretien que j'ai eu

  9   avec les employés de la police portant sur cette affaire. On le trouve sur

 10   la chemise de mon classeur puisque j'ai pris quelques notes portant sur la

 11   teneur de cet entretien et j'ai également gardé une trace de ce que j'avais

 12   demandé à la police.

 13   Q.  Monsieur Zganjer, est-ce que vous avez reçu une explication de la part

 14   des autorités pour savoir quelles raisons ces mesures n'ont pas été prises

 15   en 1995, après l'incident, ou jusqu'à ce que vous demandiez que l'on prenne

 16   ces mesures en 2001 ?

 17   R.  Ecoutez, il se peut que je ne me sois pas particulièrement intéressé à

 18   cela. Dans ma déposition lorsque j'en ai parlé aux enquêteurs du bureau du

 19   Procureur, j'ai dit très précisément à quel moment j'ai appris pour la

 20   première fois l'existence de cet événement de Grubori et de cette affaire

 21   de Grubori. J'ai précisé ce que j'ai entrepris à ce sujet.

 22   Sur la base de ce que j'ai dit et également sur la base des documents

 23   écrits que nous pouvons consulter il est tout à fait clair ce qui a fait

 24   l'objet de mon intérêt et ce que j'essayais de déterminer et quelles sont

 25   les zones d'ombre qui me dérangeaient à l'époque.

 26   Q.  Mais, Monsieur Zganjer, il se peut que vous n'ayez pas très bien

 27   comprise. Je n'allais pas vous critiquer. Je ne vous ai rien reproché. Je

 28   voulais savoir si vous avez reçu un élément d'information quel qu'il soit

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  1   vous expliquant pourquoi cette enquête n'a pas été traduite dans les faits

  2   en 1995, après l'incident lorsque c'était encore récent, pourquoi rien n'a

  3   été fait jusqu'à ce que vous ne vous demandiez à la police de s'en occuper

  4   ?

  5   R.  Je l'ai déjà dit, et je vais répéter la même chose, quand j'ai appris

  6   l'existence de cet événement de Grubori, j'ai pris contact avec mon

  7   collègue du bureau du Procureur de la région administrative de Zadar.

  8   Pourquoi est-ce que j'ai pris contact avec le bureau du Procureur de Zadar

  9   ? C'était parce que le secteur de Knin, est par conséquent le secteur de

 10   cette localité, ou de ce hameau de Grubori, relevait également de la

 11   compétence du bureau du Procureur de la république de Zadar, du tribunal du

 12   comté de Zadar, et relevait de la compétence de la police de Zadar-Knin.

 13   J'ai demandé à mon collègue de Zadar s'il n'a jamais reçu un rapport sur

 14   les événements de Grubori. Lui, il m'a répondu que non. La question je la

 15   lui ai posée en 1998 ou en 1999, au moment où ce secteur de Knin -- des

 16   environs de Knin également a été rattaché de nouveau au comté de Sienik-

 17   Knin et donc de nouveau ça relevait de la compétence du bureau du Procureur

 18   dont je faisais partie.

 19   Mon collègue, le Procureur de la république, il n'en savait littéralement

 20   rien. Je suppose que le Juge d'instruction n'était pas au courant non plus.

 21   Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'enquête depuis 1995 jusqu'en 1999 ou

 22   2000, lorsque j'ai commencé à enquêter là-dessus ? Ça je ne le peux pas

 23   vous le dire. Il faudrait poser votre question à quelqu'un d'autre. 

 24   Q.  Très bien, Monsieur Zganjer. Sur la base de ce document que nous avons

 25   ici, l'on voit que c'est suite aux instructions que vous aviez données que

 26   MM. Markac et Zeljko Sacic ont été interrogés par la police criminelle de

 27   Sibenik-Knin.

 28   Alors pourquoi est-ce qu'on a demandé à la police d'avoir ces entretiens

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  1   avec MM. Markac et Sacic ?

  2   R.  C'est tout à fait simple et clair. Si j'ai appris que la police

  3   spéciale a agi dans le secteur, et qu'il s'agissait d'une unité très, enfin

  4   identifiée de la police spéciale, il y avait toutes les raisons de demander

  5   que l'on s'entretienne avec M. Markac et Sacic puisque ce sont des

  6   personnes qui travaillaient pour la -- qui faisaient partie de la structure

  7   de la police spéciale.

  8   Q.  Suite à des entretiens avec eux, est-ce que vous avez reçu des

  9   informations, ou est-ce que vous avez appris quelque chose qui a facilité

 10   votre travail d'enquête ? Est-ce que vous avez reçu de la part de l'un ou

 11   de l'autre de ces messieurs des informations utiles ?

 12   M. MIKULICIC : [interprétation] Objection. Le témoin n'a pas dit que

 13   c'était lui personnellement qui a recueilli ces informations.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, c'est à

 15   l'issue de ces entretiens, une fois qu'il y a eu ces entretiens. D'après ce

 16   que je vois, c'est ce qui est dit dans cette lettre : "Il y a eu des

 17   entretiens avec …"

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Tout à fait, c'est exact, Monsieur le

 19   Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 21   On vous a demandé si vous aviez reçu des éléments d'information ou quelque

 22   chose qui vous a été utile dans le cadre de votre, pour la suite de votre

 23   enquête de la part de -- est-ce que vous avez reçu cela soit de la part de

 24   M. Markac soit de la part de M. Sacic ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Si mes souvenirs sont bons, quant aux

 26   déclarations données par MM. Markac et Sacic, ces déclarations ne

 27   comportaient pas d'éléments d'information qui auraient pu tirer au clair le

 28   fond de cette affaire.

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  1   Mais encore une fois, je ne me souviens pas très précisément aujourd'hui de

  2   la teneur de ces déclarations; cependant, je peux dire qu'il était question

  3   dans ces déclarations d'un conflit armé qui se serait produit entre la

  4   police spéciale de la République de Croatie et une partie belligérante

  5   plutôt du reste des éléments de l'autre partie belligérante.

  6   Mais là, la question est de savoir si en fait ces vieillards ont péri parce

  7   qu'il y a eu un échange de tirs intense entre les parties en conflit ou si

  8   paraît-il on les aurait liquidés. Est-ce que des membres de cette armée

  9   ennemie, qui se seraient encore trouvés  sur place, les auraient liquidés

 10   tout simplement parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le fait que cela

 11   s'opposait aux forces armées croates ? Quoi qu'il en soit c'était ça qu'on

 12   pouvait discerner dans les déclarations données par des membres de la

 13   police spéciale et également dans les déclarations données par M. Markac et

 14   par M. Sacic, si je ne me m'abuse.

 15   Q.  Je vous remercie, Monsieur Zganjer.

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 17   versement de cette pièce.

 18   M. MIKULICIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objections.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1060.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce 1060 est versée au dossier.

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Les pièces 65 ter 326 et 327, ce sont

 23   des déclarations à l'annexe, et les notes officielles seront versées au

 24   dossier directement plus tard.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elles sont sur la liste; je suppose

 26   qu'elles recevront une cote aux fins d'identification.

 27   M. MIKULICIC : [interprétation] Si je puis ajouter, pour ce qui est de la

 28   note officielle pour M. Markac, la Chambre a déjà décidé ce qui en est.

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  1   Elle a déjà tranché, donc c'est la même procédure qui doit s'appliquer.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Me Cayley en a parlé très

  3   précisément pour ce qui est de M. Cermak.

  4   M. MIKULICIC : [interprétation] Je ne voudrais pas me répéter. Donc je

  5   tiens à préciser que les mêmes arguments s'appliquent que ceux qui ont été

  6   évoqués par Me Cayley.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait. La Chambre tranchera

  8   rapidement, peut-être pas aujourd'hui cependant.

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] La pièce 1241, s'il vous plaît.

 10   Q.   En attendant, Monsieur Zganjer, ce sera le paragraphe 10 de votre

 11   déclaration complémentaire.

 12   Ligne 4, vous dites : "Je ne sais pas si la police ou qui que ce soit

 13   d'autre aurait diligenté une enquête au sujet de cet événement, et là, vous

 14   parlez des événements de Grubori, avant mon enquête …"

 15   R.  Excusez-moi vous êtes en train de me citer quel paragraphe ?

 16   Q.  Excusez-moi, Monsieur Zganjer, c'est le paragraphe 10 de votre

 17   déclaration complémentaire.

 18   L'avez-vous ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Donc vous vous référez à l'enquête sur Grubori et vous dites : "Je ne

 21   suis pas au courant du fait que la police ou une autre instance aurait

 22   diligentée une enquête sur cet événement avant mon enquête de 2001. Si la

 23   police avait diligenté une enquête, le juge d'instruction en aurait été

 24   informé. En mars, c'est-à-dire en avril 1998, suite à la restructuration

 25   territoriale, un nouveau découpage territorial, Knin a été rattaché, a été

 26   placé sous la compétence du tribunal du conté de Sibenik-Knin.

 27   "C'est à peu près à ce moment-là après cela que j'ai commencé à

 28   recevoir des informations de la part d'Amnistie internationale et du comité

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  1   croate d'Helsinki portant sur les événements de Grubori. Suite à cela, j'ai

  2   informé la police de ces éléments pour savoir toutes les informations qui

  3   existent là-dessus. Avant 1998, le tribunal du conté de Zadar était

  4   compétent, diligentait l'enquête sur Grubori. M. Galovic, le procureur de

  5   la République à Zadar, m'a confirmé qu'ils n'avaient reçu aucun rapport de

  6   la part de la part de la police portant sur cet événement et que du moment

  7   qu'il n'y en avait pas, il n'y avait non plus d'enquête diligentée par le

  8   procureur de la République de Zadar.

  9   "J'estime personnellement que cette affaire aurait dû être portée à

 10   la connaissance du procureur et du juge d'instruction qui étaient en poste

 11   au moment des événements."

 12   Donc, Monsieur, vous n'avez pas vu le document qui s'affiche à

 13   l'écran maintenant. C'est le procureur du conté qui envoyé ce mémo au

 14   procureur de la République de Croatie.

 15   Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation] Est-ce que l'on peut

 16   afficher la page suivante, s'il vous plaît ?

 17   Q.  C'est la personne qui vous mentionnez ici lorsque vous parlez de votre

 18   collègue à Zadar, donc le procureur du conté ?

 19   R.  Vous voulez dire le procureur de la République qui représente le conté

 20   de Zadar ? C'est Ivan Galovic. Vous me montrez là un document qui porte la

 21   date du 18 décembre 2003, si je ne me trompe pas.

 22   C'est un mémo du bureau du procureur de la République qui représente le

 23   conté de Zadar. Il s'agit là d'un mémo qui comporte un tampon, une

 24   signature et c'est la signature de M. Ivan Karlovic qui est le procureur du

 25   comté de Zadar.

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, je

 27   voudrais que l'on nous affiche la première page, s'il vous plaît.

 28   Q.  Nous avons le premier paragraphe où il informe le procureur de la

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  1   République de Croatie que : "Aucune plainte au pénal n'a été reçue portant

  2   sur les meurtres du hameau de Grubori, aucune plainte, ni aucun rapport."

  3   Puis au paragraphe suivant, il est dit : "2 et 4, pour ce qui est des

  4   meurtres du hameau de Gosic et du village de Varivode meurtres de sept

  5   individus dont le nom de famille est Borak de Gosic et sept individus dont

  6   le nom de famille est Beric, de Dusan Djukic, et d'une autre personne à

  7   Varivode, nous avons dressé un acte d'accusation contre Pero Perkovic pour

  8   des actes au pénal qui relèvent de l'article 34 du code pénal de la

  9   République de Croatie, article 34, concernant l'alinéa 2."

 10   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on nous

 11   affiche la page 2.

 12   Q.  Tout au début il est dit : "Le tribunal du comté de Zadar a acquitté

 13   l'accusé des crimes susmentionnés, décrits au points 4 et 7.

 14   "La cour suprême de la République de Croatie a maintenu -- a accepté

 15   l'appel et a fait droit à l'appel du procureur de l'Etat, vu qu'il y a eu

 16   erreur sur les faits, a annulé le jugement de première instance par rapport

 17   à ces actes -- à ces crimes.

 18   "Par la suite c'est le procureur de l'Etat de Sibenik qui a été saisi

 19   de l'affaire à partir du 4 octobre 1999."

 20   R.  Oui, c'est exact.

 21   Mais revenons au point 1.

 22   C'est exact que M. Galovic confirme cela que pour des meurtres de Grubori,

 23   nous n'avons reçu ni rapport, ni plainte au pénal. Donc je me réfère à

 24   cette partie de ma déclaration, j'ai dit que, pendant une conversation par

 25   téléphone, j'ai appris précisément cela de la part de M. Galovic, donc que

 26   c'est vers la fin de l'année 1998 ou au début de l'année 1999. Je n'arrive

 27   pas à bien situer cette conversation par téléphone avec M. Galovic. Donc où

 28   il m'a confirmé ce qu'il précise dans ce mémo au bureau du procureur de la

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  1   République de Croatie le 18 décembre 2003.

  2   Les points 2 et 4 correspondent à la réalité des faits. C'est vrai, les

  3   points 2 et 4 de ce mémo.

  4   Donc la cour suprême de la République de Croatie a annulé le premier

  5   jugement et l'a référé au bureau du procureur de Sibenik --

  6   Q.  Merci, Monsieur Zganjer.

  7   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] En interrompant le témoin, Monsieur le

  8   Président, je voudrais verser au dossier ce document.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Objections ?

 10   M. MIKULICIC : [interprétation] Pas d'objections.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1061.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vois l'heure, et excusez-moi, nous

 15   avons dépassé l'heure de cinq minutes.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je ne voulais pas interrompre le

 17   témoin.

 18   Il vous faudrait encore combien de temps, s'il vous plaît.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Trente à 40 minutes, je pense, Monsieur

 20   le Président.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Zganjer, je vais vous demander

 23   de revenir dans le prétoire demain. L'interrogatoire se poursuivra demain.

 24   Je dois préciser à votre attention que vous ne devriez parler avec personne

 25   de votre déposition ici, soit de ce que vous avez dit jusqu'à présent, soit

 26   de ce que vous allez dire demain. Vous ne devez aborder ce sujet avec

 27   personne.

 28   Donc pour ce qui est de la reprise des débats demain, malheureusement, le

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  1   Juge qui préside la Chambre ne pourra pas travailler avant 10 heures -- ne

  2   pourra pas commencer avant 10 heures. J'ai demandé à mes collègues s'ils

  3   souhaitaient poursuivre en mon absence en application de l'article 15 bis

  4   puisqu'ils ont décidé de ne pas travailler sans moi, nous allons reprendre

  5   demain à 10 heures.

  6   Demain le 11 novembre, mardi, nous commencerons à 10 heures.

  7   --- L'audience est levée à 13 heures 52 et reprendra le mardi 11

  8   novembre 2008, à 10 heures 00.

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