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1 Le mardi 11 novembre 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 10 heures 23.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.
7 Monsieur le Greffier d'audience, veuillez citer l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges,
9 bonjour à toutes et à tous. Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur
10 contre Ante Gotovina et consorts.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier
12 d'audience.
13 Malheureusement, j'ai eu un retard de 25 minutes plus long que prévu. Je
14 vous présente mes excuses parce que je sais que vous avez dû vous attendre
15 et que ce n'est pas très agréable.
16 Vous pouvez poursuivre, Madame Mahindaratne.
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Avant de poursuivre, je souhaite
18 apporter une correction au compte rendu d'audience. Hier, je me suis
19 référée à deux procès-verbaux d'entretien qui ont eu lieu et qui ont été
20 versés au dossier par la Défense, qui ont reçu les cotes D902 et D904. Il
21 s'agit de la page 1150 du compte rendu d'audience. Je voulais simplement
22 corriger qu'il s'agit du document "D8904."
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons, s'il vous
25 plaît, afficher à l'écran la pièce 6090.
26 LE TÉMOIN: ZELJKO ZGANJER [Reprise]
27 [Le témoin répond par l'interprète]
28 Interrogatoire principal par Mme Mahindaratne :[Suite]
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1 Q. [interprétation] Monsieur Zganjer, en attendant que le document
2 s'affiche, pourriez-vous s'il vous plaît consulter le paragraphe 38 de la
3 déclaration complémentaire ?
4 Au paragraphe 38, vous dites comme suit : "On me montre un exemplaire du
5 rapport spécial du 27 juin 2002 qui m'a été envoyé par la section
6 criminelle de la police militaire qui porte le numéro 04650992," et cetera.
7 "D'après ce rapport, la police militaire aurait enquêté sur des suspects,
8 des personnes suspectées des crimes de meurtre à Varivode et Gosic y
9 compris le suspect Goran Vunic. Dans le cadre de l'enquête, on s'est
10 procuré des éléments sur des armes, des détails sur les armes qui étaient
11 des armes reçues par des membres dont se sont servies des membres des
12 unités, la prise d'armes de la part de l'unité militaire afin de procéder à
13 une analyse balistique, y compris les douilles qui ont été retrouvées sur
14 les lieux, liées au meurtre de Gosic.
15 "Le commandant de la police militaire, Simic sera en meilleure
16 position pour donner plus d'éléments à ce sujet. Les documents cités m'ont
17 été présentés sur ma demande. Je pense que les véritables auteurs de ce
18 crime seraient traduits devant les tribunaux si l'enquête avait été menée
19 comme prévue. Pour autant que je le sache, Goran Vunic a toujours été
20 mentionné en tant que suspect dans cette affaire, pour autant que je le
21 sache, il n'était pas concerné comme agent, comme agent ou comme témoin."
22 Monsieur Zganjer, vous voyez ce document qui s'affiche à l'écran. Au
23 paragraphe 38, vous vous référez à ce document et j'aimerais savoir
24 exactement, exactement qui est la personne qui vous a envoyé ce rapport,
25 quelle est sa qualité.
26 Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vérifier ce qui s'affiche en
27 haut et en bas, la signature dans le document.
28 Nous allons pouvoir aussi consulter la page suivante.
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1 L'INTERPRÈTE : L'interprète complète, il manquait dans son interprétation
2 une phrase : Cette enquête a été empêchée par le commandant de la police
3 militaire, Mrkota.
4 Reprise des débats.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi d'apporter une correction ?
6 C'est le 15 janvier 1995 qui figure comme étant la date de ma naissance
7 dans cette déclaration, mais c'est une erreur. Je suis né en 1955.
8 A présent est-ce que je peux répondre à votre question ?
9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
10 Q. C'est une erreur que l'on trouve dans la version croate, Monsieur
11 Zganjer, puisque vous avez signé la version anglaise.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne perdons pas trop de temps là-dessus,
13 je pense que nous avons tous compris que ce n'est pas votre année de
14 naissance, l'année 1995.
15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
16 Q. Veuillez, s'il vous plaît, répondre à ma question, consulter ce
17 document, consulter le haut du document et vous voyez aussi qui est le
18 signataire de celui-ci. Dites-nous : quelle est la qualité de cette
19 personne qui vous a envoyé le rapport spécial ?
20 Vous voulez voir la deuxième page, peut-être ?
21 R. Je confirme donc que j'ai bien reçu ce document dont je parle au
22 paragraphe 38 de ma déclaration complémentaire.
23 Ce document - si mes souvenirs sont bons et je pense que je ne me trompe
24 pas - il m'a été apporté par le chef de la police criminelle militaire donc
25 par -- si vous me montrez la deuxième page de ce rapport spécial, il est
26 possible que je retrouve son nom. C'est lui en personne qui me l'a apporté,
27 qui me l'a remis.
28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.
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1 Q. Nous allons afficher la deuxième page, mais en attendant, est-ce que
2 vous pourriez nous confirmer --
3 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : les voix se chevauchent.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Pourriez-vous me montrer -- oui, oui, il m'a
5 été apporté, il m'a été remis par M. Ante Glaven en personne. Il était à la
6 tête de l'administration de la police criminelle militaire, et ce document
7 m'a été remis par lui en personne avec les annexes.
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
9 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire, Monsieur Zganjer, que cet
10 homme était le chef du département de la Police militaire chargé des
11 enquêtes criminelles qui dépendait du département du Renseignement et de la
12 Sécurité du ministère de la Défense; est-ce que c'est exact ?
13 R. Je vais vous corriger un petit peu. Il s'agit du chef de
14 l'administration de la police criminelle militaire, il s'appelle Ante
15 Glaven et il est commandant de son grade. Lorsque vous parlez de la
16 communauté du Renseignement et de la Sécurité, c'est en fait une sous
17 direction à part au sein du ministère de la Défense, c'est un service à
18 part.
19 Là, nous parlons de la police militaire dans son ensemble, de sa
20 direction, de son administration, et M. Ante Glaven était à sa tête. Donc
21 il n'y a pas de lien direct entre ce document et le système de sécurité au
22 sein du ministère de la Défense. En revanche, c'est la police criminelle
23 militaire qui a produit ce document.
24 Q. Tout à fait, Monsieur Zganjer, je ne suis pas en désaccord avec
25 vous là-dessus.
26 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous
27 nous afficher de nouveau la première page ?
28 Q. L'unité en question, est-ce qu'elle fait partie de l'administration
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1 chargée du Renseignement et de la Sécurité ? Donc je voudrais que vous nous
2 confirmiez si cette unité fait partie également d'un service plus important
3 qui s'occupe du Renseignement et de la Sécurité au sein du ministère de la
4 Défense.
5 R. Il est exact de dire ce qu'on lit dans l'en-tête, c'est la direction
6 chargée du Renseignement et de la Sécurité. Mais pour autant que je le
7 sache, au sein du ministère de la Défense, il y avait.
8 Q. Nous allons aller de l'avant.
9 R. Oui.
10 Q. Au premier paragraphe de ce document, il est dit : "Suite à votre
11 demande --"
12 Monsieur Zganjer, vous pouvez le suivre à l'écran : "Suite à votre demande
13 d'entreprendre des mesures qui s'imposent s'agissant de la police militaire
14 criminelle au sein de la police militaire, ce département a continué de
15 recueillir des éléments d'information et des documents -- et, par
16 conséquent, ces documents portant sur la conduite de l'employé de la police
17 militaire de la Brigade -- de la 72e Brigade de Sibenik pendant la conduite
18 de l'opération Varivode en octobre 1992 de la part de la police criminelle
19 du MUP de la République de Croatie, avec les employés de la police
20 militaire sur la base de la demande du procureur de Zadar, au sujet des
21 crimes graves qui ont été commis à Gosic et Varivode."
22 Le paragraphe suivant : "--
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai bien compris, vous êtes en train
24 de nous lire une autre traduction que celle que nous avons.
25 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que vous lisez n'est pas ce que nous
27 avons, donc quelle est cette autre traduction que vous avez et qui est
28 différente de celle que nous avons dans le prétoire électronique ?
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1 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi, j'ai une traduction qui a
2 été revue et corrigée.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez la version définitive, je
4 ne m'opposerai pas à ce que vous en donniez lecture, mais vous devriez la
5 télécharger dans le prétoire électronique si vous avez --
6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi, j'ai fait l'erreur. Je ne
7 me rendais pas compte que nous n'avions pas la version finale dans le
8 prétoire électronique.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est ce qu'on voie à l'écran.
10 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, je le vois. Vous avez raison,
11 Monsieur le Président. Je vais parcourir le projet de traduction.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez à votre disposition la
13 version finale, c'est très bien, le témoin quant à lui peut lire dans
14 l'original donc ça ne lui pose pas problème.
15 Mais Me Misetic était déjà debout mais il s'est rassis.
16 M. MISETIC : [interprétation] Moi aussi, j'ai un projet de traduction et je
17 suis en train de vérifier avec mon assistante pour savoir si nous avons
18 reçu la version finale de la traduction.
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vais vérifier. Je vous le ferai
20 savoir. Je ne sais pas à quel moment où nous en sommes avec la
21 communication des pièces.
22 Donc je vais continuer la lecture dans la version non revue.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, non. Continuez la lecture de
24 la version finale. Le témoin, de toute façon, pourra lire l'original et
25 nous allons voir ce qu'il en est à un stade ultérieur.
26 L'Accusation, je vous en prie.
27 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous présente mes excuses.
28 Le paragraphe suivant : "Les documents, qui ont été rassemblés concernant
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1 Goran Vunic, qui devait faire partie des mesures prises dans le cadre de
2 l'enquête criminelle parce qu'il y avait la suspicion à son égard qu'au
3 moment pertinent il s'est trouvé sur les lieux où des crimes ont été commis
4 à Gosic et Varivode. Il devait faire partie de cette enquête sur la base
5 d'une requête de la part du tribunal du comté de Zadar. Il devait faire
6 partir également de l'enquête sur la base de la requête de la part du
7 tribunal militaire de Zadar; cependant, Nenad Mrkota, le commandant de la
8 Compagnie de Police militaire, a mis fin par son ordre à toutes les mesures
9 entreprises. Il est aujourd'hui en civil. Une note officielle a été rédigée
10 à l'époque par le chef de la police militaire criminelle à Sibenik, Damir
11 Simic. Le lieutenant Damir Simic a fait l'objet d'un entretien
12 d'information suite auquel un PV a été établi.
13 Q. Monsieur Zganjer, je voudrais simplement vous poser encore quelques
14 questions au sujet de ce document.
15 M. MISETIC : [interprétation] Si nous allons nous contenter de parler de ce
16 qui est dans le document, de citer le document --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais tout dépend des questions qui
18 seront posées.
19 Madame Mahindaratne, vous ne pouvez pas vous contenter simplement de
20 demander au témoin de confirmer ce que vous êtes en train de lire, donc il
21 faut savoir quelle est la question que vous allez poser et il faut voir
22 s'il est en mesure d'y répondre. Donc vous ne devriez pas vous contenter
23 tout simplement soit de rechercher des détails supplémentaires soit de tout
24 simplement évoquer ce qui est déjà contenu dans le document sans plus.
25 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais
26 simplement rafraîchir la mémoire du témoin pour jeter les bases pour la
27 question suivante que j'allais poser. Je n'allais pas tout simplement lire
28 le document.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] La page suivante en B/C/S, Monsieur le
3 Greffier, pourriez-vous nous l'afficher, s'il vous plaît ?
4 Q. Au paragraphe 4, il est écrit : "A en juger d'après les renseignements
5 qui ont été recueillis au cours de l'enquête criminelle et sur la base des
6 documents que nous vous faisons transmettre à l'annexe du rapport spécial,
7 il est évident que Nenad Mrkota était au courant d'un certain nombre de
8 circonstances liées à la perpétration des crimes ou infractions, et qu'il
9 avait des connaissances sur des auteurs potentiels; et que par ses actes,
10 il a influé sur la conduite de ces personnes pendant l'enquête au pénal et
11 concrètement pour ce qui est de la conduite à l'égard de Goran Vunic. Il a
12 commis par là un acte criminel.
13 "Et de même, il existe la suspicion que Nenad Mrkota,par son comportement
14 et par les instructions qu'il a données, aurait commis directement des
15 actes par lesquels il aurait soit dissimulé, soit détruit des preuves liées
16 aux crimes commis à Gosic et Varivode."
17 Des détails supplémentaires, sur ce qui a été constaté et trouvé, figurent.
18 Au paragraphe 3 dans le paragraphe 4, lorsqu'on poursuit la lecture :
19 "Conformément à ce qui a été mentionné ci-dessus, nous estimons qu'il est
20 nécessaire de prendre des mesures spéciales de contrôle et d'interception
21 technique à distance conformément à l'article 180.2."
22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Et puis nous allons passer à la
23 page suivante. Je vous remercie.
24 Q. Donc "Conformément à la loi -- au code de procédure pénale, ces
25 mesures devraient comprendre des personnes qui possèdent des informations
26 ou qui sont en relation à des crimes commis à Gosic et Varivode, et ces
27 personnes sont des civils Nenad Mrkota, Ivan Mikulandara, Bosko Ramljak,
28 Josip Juras, et le colonel Mihalj Budimir ainsi que le colonel Miro
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1 Primorac."
2 Monsieur Zganjer, qui est Mihalj Budimir ? Est-ce que vous savez quel est
3 le poste qu'il occupait ?
4 R. Je connais Mihalj Budimir. Il me semble qu'en 1992 et par la suite
5 également, il a été commandant du 72e Bataillon de la Police militaire à
6 Split, et ce, parce que depuis avril ou mai 1992 jusqu'en mai 1993, moi-
7 même, j'ai été adjoint du procureur militaire basé à Sibenik. Alors quant à
8 savoir si à partir de 1992, et pendant combien de temps Mihalj Budimir a
9 été commandant du 72e Bataillon de la Police militaire à Split, je ne le
10 sais pas. Je pense que tel a été le cas, mais je ne pourrais pas vous le
11 dire exactement ce qui en est parce qu'au début du mois de juin 1993, j'ai
12 quitté le procureur militaire et je suis devenu l'avocat à Sibenik -- je
13 suis devenu procureur de la République à Sibenik.
14 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle a été l'issue de cette
15 enquête, pour ce qui est du comportement du 72e Bataillon de la Police
16 militaire, en particulier pour ce qui est de Nenad Mrkota, qui aurait
17 empêché l'enquête contre Goran Vunic ?
18 Est-ce qu'il y a eu des résultats définitifs de cette enquête dont on parle
19 dans le rapport spécial qui vous a été adressé ?
20 R. Comme je l'ai déjà dit, le rapport je l'ai reçu fin juin 2003. Je sais
21 que là j'ai eu avant tout des entretiens qui portaient sur la chose
22 suivante : sept années ce sont passées depuis les événements de Varivode et
23 de Gosici, est-il possible maintenant de retrouver les armes de la 113e
24 Brigade de l'armée croate de sa compagnie de reconnaissance ? Est-ce que
25 ces armes peuvent faire l'objet d'une expertise balistique pour savoir si
26 l'une de ces armes, l'une de ces pièces a été utilisée au moment des
27 événements étaient des armes des membres de la 113e Compagnie ? Est-ce que
28 ces armes ont été utilisées par tirer à Gosici et à Varivode ?
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1 Là, j'insiste et je souligne que, sur les lieux du crime, là où il y a eu
2 meurtre des civils à Gosici et à Varivode, on a retrouvé des douilles. Au
3 moment où j'ai reçu ce rapport spécial, avant tout, ce que j'ai essayé de
4 faire et ce que nous avons essayé de faire, c'était de retrouver ces armes
5 et de mener une expertise balistique pour constater -- pour savoir si l'une
6 de ces armes ont été utilisées pour tirer à Gosici et à Varivode.
7 Si mes souvenirs sont bons, il faut savoir que sept années s'étaient
8 écoulées, qu'on a essayé de retrouver ces armes à plusieurs endroits. Je me
9 souviens qu'il a été dit qu'il y avait parmi ces armes des pièces qui ont
10 été conservées. Un certain nombre d'entre elles ont été retrouvée. Je me
11 souviens qu'il y a eu effectivement une expertise balistique menée sur une
12 partie de ces armes. Pendant que j'étais procureur de la république à
13 Sibenik, procureur du comté, je n'ai pas reçu les résultats de cette
14 expertise balistique.
15 De fait, j'ai quitté le poste du procureur de la république le 15 septembre
16 2002, lorsque j'ai pris mon nouveau poste à Zagreb.
17 Q. Monsieur Zganjer, je voudrais apporter une correction au compte rendu
18 d'audience, vous avez dit que c'est à la fin du mois de juin 2003, que l'on
19 dit que vous avez reçu ce rapport spécial, mais vous vouliez dire 2002.
20 R. Oui, 2002.
21 Q. Est-ce que vous savez pour ce qui est de Goran Vunic il était membre de
22 quelle unité en 1995 ? Pouvez-vous nous dire de quelle brigade il était
23 membre ? Je n'ai pas besoin de connaître plus de détail.
24 M. MISETIC : [interprétation] Il n'y a pas de fondement je soulève une
25 objection et j'objecte pour des raisons qui deviendront plus claires
26 pendant le contre-interrogatoire. Je ne pense pas que l'Accusation pourrait
27 savoir précisément de quelle unité Me -- pourrait établir que M. Vunic a
28 fait l'objet d'une enquête en 1995.
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1 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je pense que nous avons versé
2 suffisamment de documents qui nous montrent que M. Vunic a fait l'objet
3 d'une enquête pour ce qui est des meurtres à Gosici. J'ai versé au dossier
4 les pièces P970 et P971, et je pense que le document que nous avons à
5 l'écran le montre.
6 M. MISETIC : [interprétation] Il faut savoir s'il y a une annexe à cette
7 pièce que Mme Mahindaratne versera au dossier. Je retire mon objection,
8 mais vous verrez ce qui en est de l'annexe.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que vous comprendrez que les
10 Juges de la Chambre ne comprennent pas parfaitement de quoi il s'agit
11 maintenant. S'il n'y a pas de fondement, nous le saurons.
12 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
13 Q. Monsieur Zganjer, je vous ai demandé si vous saviez quelle est l'unité
14 dont M. Goran Vunic était membre au moment où il a fait l'objet d'enquête
15 en 1995. De quelle brigade était-il membre ?
16 R. Je suppose que la Chambre m'autorisera à répondre à cette question.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous en prie. Dites-nous : de
18 quelle brigade était membre M. Goran Vunic en 1995 ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Si mes souvenirs sont bons, M. Goran Vunic
20 était membre de la 113e Brigade de l'armée croate, et en fait, je me
21 rappelle un détail concret également le concernant. Je pense qu'il était
22 commandant d'un des pelotons de la Compagnie de Reconnaissance de la 113e
23 Brigade de l'armée croate.
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
25 Q. Je vous remercie, Monsieur Zganjer.
26 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce
27 au dossier.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection.
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1 Monsieur le Greffier.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1062.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P1062 est versée au dossier.
4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, P970,
5 s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez l'afficher ?
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant, je tiens acter au compte
7 rendu d'audience, qu'aucune objection n'a été soulevée.
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
9 Q. Monsieur Zganjer, avez-vous déjà eu l'occasion de voir ce document ? Je
10 ne sais pas si vous souhaitez -- ou plutôt, dites-nous : à quel moment vous
11 souhaiterez que l'on tourne la page ?
12 R. Oui, s'il vous plaît, montrez-moi la page suivante.
13 J'ai vu ce document.
14 Q. Ce document vous a été envoyé à l'annexe du rapport spécial que nous
15 venons d'examiner ?
16 R. Il me semble que oui.
17 Q. Au premier paragraphe, paragraphe qui porte le chiffre 1, c'est le
18 premier lieutenant qui est l'auteur du document ?
19 Il est dit : "Goran Vunic, fils d'Ante" - nous avons les détails dans
20 la suite, les renseignements personnels - "membre de la 113e Brigade
21 d'Infanterie, suite à l'action Tempête, avec deux autres personnes,
22 inconnues pour le moment, à une date non encore déterminée en août 1995, à
23 Gosic, a utilisé une arme à feu dans la cour de la maison de Gojko Lezajic,
24 cette personne a été tuée. Les habitants du village l'ont inhumé par la
25 suite au cimetière local. Information donnée par Savo Letunica et Milan
26 Letunica."
27 Je vais demander que l'on nous soumette un autre document. Je vous en
28 ai donné lecture parce que c'est pertinent par rapport à la teneur du
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1 document suivant.
2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Donc, Monsieur le Greffier
3 d'audience, est-ce que nous pouvons afficher le document 6091, s'il vous
4 plaît ?
5 Q. Prenons le paragraphe 39 de votre déclaration complémentaire, Monsieur
6 Zganjer, s'il vous plaît. Vous dites ici comme suit : "On m'a montré une
7 copie de la lettre en date du 23 octobre 1995, envoyée par le procureur de
8 la République du conté dans l'administration de la police de Zadar-Knin, eu
9 égard à la procédure au pénal dans l'affaire Varivode-Gosic-Zrmanja," et
10 cetera.
11 "Dans cette affaire, l'un des suspects du crime de Gojko Lezajic à Gosic
12 était Goran Vunic. Par cette lettre, le procureur du conté a instruit la
13 police de Zadar-Knin d'enquêter sur cette affaire. Je connais ce document."
14 Donc est-ce que cette lettre figurait à l'annexe du rapport spécial que
15 nous avons vu ?
16 R. Il me semble que oui.
17 Q. Passons au paragraphe 1 de cette lettre, le paragraphe numéro 1,
18 portant le numéro 1 et il est dit à nouveau il y a une notre manuscrite,
19 "Goran Vunic" et ensuite il est dit : "Il y a un blanc, il y a le lieu,
20 Cista Velika, actuellement réfugié à Vodice, (tête rasée avec une touffe en
21 haut de sa tête ressemblant à un nid d'oiseau) à une date non déterminée,
22 en août 1995, après l'opération Tempête, de concert avec deux autres, à
23 nouveau, personnes non identifiées ont utilisé des armes à feu et ont tué
24 Gojko Lezajic dans la cour de sa maison à Gosic, où les villageois l'ont
25 ensuite inhumé dans le cimetière local. (déclarations de Savo Letunica et
26 Milan Letunica)."
27 Donc dans la version croate, le nom de Goran Vunic est écrit manuscrite;
28 savez-vous qui est l'auteur de cet ajout manuscrit ?
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1 R. Je ne sais pas qui a écrit cela de façon manuscrite, à la main, peut-
2 être la personne qui a répondu aux demandes de l'administration de la
3 police de Knin. Cela a été fait en 1995, alors que la zone de Gosici était
4 sous la juridiction de ce bureau du procureur.
5 Q. Est-ce que vous avez des raisons de douter de l'authenticité de ce
6 document sur la base du fait que Goran Vunic est indiqué à la main dans ce
7 document. Ce document qui est annexé au rapport spécial que nous avons
8 examiné il y a quelque temps ?
9 M. MISETIC : [interprétation] J'objecte à l'authenticité, est-ce que
10 l'Accusation suggère que par le fait qu'il y ait un blanc sous le nom écrit
11 à la main ?
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait inclure -- est-ce
13 qu'on pourrait prendre en compte ces commentaires dans sa réponse ? Donc
14 est-ce qu'il pourrait nous dire ce qu'il entend par authenticité, ce que
15 représentent les doutes pour le témoin ?
16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
17 Q. Pourriez-vous répondre à ma question, Monsieur Zganjer, la question
18 étant : avez-vous des doutes quant à l'authenticité de ce document ?
19 Pouvez-vous prendre en compte les remarques de M. Misetic lorsque vous avez
20 reçu ce document annexé au rapport spécial qui vous a été envoyé, daté du
21 27 juin 2002 ?
22 R. J'avoue qu'est-ce que nous avons ici, une intervention inhabituelle
23 dans un document envoyé par le procureur de la République aux Unités de
24 Police; néanmoins je n'ai pas de raison -- je n'avais pas de raison de
25 douter qu'il s'agissait de Goran Vunic, pour les raisons suivantes. Outre
26 ces documents-ci, j'ai reçu d'autres documents qui précisaient que la
27 police militaire en 1995 avait des soupçons sur précisément Goran Vunic. Il
28 y a un instant, vous m'avez montré un document signé par un officier de
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1 police, M. Simic, où sans aucun doute, un des suspects impliqués était
2 Goran Vunic.
3 Cet individu est mentionné dans ce document également, daté du 23
4 octobre 1993. Celui-ci est signé par M. Simic, daté du 23 octobre 1995. Il
5 s'agit de deux documents distincts produits à deux jours d'intervalle.
6 Q. Merci, Monsieur Zganjer, pour votre réponse.
7 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je souhaite verser le document --
8 verser MFI.
9 M. MISETIC : [interprétation] J'objecte, Monsieur le Président. Je suggère
10 que nous versions cette pièce avec une cote provisoire. La Défense
11 souhaitera procéder à un contre-interrogatoire à partir des lettres
12 originales --
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'aimerais indiquer au procès-verbal
14 que les informations détaillées sont tout à fait identiques dans les deux
15 versions du document.
16 M. MISETIC : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme Mahindaratne nous indique qu'elle
18 n'a aucun doute quant à l'authenticité de ce document. M. Misetic nous
19 indique qu'il y a un autre exemplaire, un autre original qu'il nous faut
20 examiner.
21 Oui, nous pourrions avoir deux documents authentiques. Nous allons
22 marquer ces documents pour identification. Si d'autres questions
23 d'authenticité ou tout autres questions sont soulevées, après avoir vu
24 toutes les informations que les deux parties doivent examiner, nous y
25 reviendrons.
26 M. MISETIC : [interprétation] Oui. Nous aimerions déclarer au procès-verbal
27 que nous allons procéder par étapes pour en arriver à cette lettre.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre va examiner comment
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1 poursuivre.
2 M. MISETIC : [interprétation] Merci.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
4 Nous versons la pièce P1063, donc la cote 1063 MFI
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
6 Q. Monsieur Zganjer, au paragraphe 45, un paragraphe relativement long
7 donc à partir de la ligne 7, à partir de la ligne 7, vous faites référence
8 au cas Gosic et Varivode. A la fin du procès, les accusés ont été acquittés
9 quant aux crimes de Varivode et Gosic. Quant à l'incident de Zrmanja, il y
10 a eu une sentence de six ans d'emprisonnement.
11 Ensuite vous nous dites : "Toutefois la cour suprême a renvoyé l'affaire au
12 tribunal du comté de Zadar pour un nouveau procès. Ensuite cette affaire
13 est venue de -- a été couverte par la juridiction du tribunal du comté de
14 Sibenik et, en tant que procureur de la république, j'étais responsable de
15 l'affaire.
16 "J'ai analysé les éléments de preuve et établi qu'il n'y avait pas
17 d'éléments de preuve fiables pour entamer des poursuites contre les accusés
18 qui avaient été indiquées. J'ai débattu de ceci avec le procureur de la
19 république pour la Croatie, et ses substituts et j'ai reçu son feu vert
20 quant à l'abandon de cette affaire contre les cinq personnes."
21 En tant que procureur chargé de l'affaire, est-ce que vous avez examiné
22 toutes les dossiers concernant les enquêtes concernant les affaires de
23 Varivode, Gosic et Zrmanja qui vous ont été présentées et où vous avez
24 constaté qu'il n'y avait pas d'éléments de preuve fiables afin de
25 poursuivre ces cinq personnes ?
26 R. Les événements à Zrmanja, auxquels vous avez fait référence dans votre
27 question, constituaient une affaire qui avait fait l'objet d'une décision
28 définitive. Moi, j'ai reçu un fichier concernant le meurtre de civils à
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1 Gosic et Varivode. Je vous assure que j'ai examiné le dossier de l'affaire
2 avec beaucoup de soin et en profondeur. Il n'était pas aisé que de
3 contacter le procureur de la république et lui indiquer que je ne voyais
4 pas de fondement raisonnable qui indiquerait que les individus mentionnés
5 en l'espèce étaient les auteurs. J'ai examiné les éléments de l'affaire
6 avec soin car j'avais l'intention résolue que les chefs d'accusation
7 devaient être abandonnés contre ces personnes. Moins de 17 civils ont été
8 tués à Gosic et Varivode, sept à Gosic et neuf à Varivode. Voilà la réponse
9 à votre question.
10 Q. Merci, Monsieur Zganjer.
11 Dans les éléments que vous avez examinés, comme vous l'avez dit, pour
12 les affaires de Varivode et Gosic, vous l'avez fait avec soin. Dans ces
13 éléments, y avait-il des raisons indiquées pourquoi une enquête contre M.
14 Goran Vunic avait été arrêtée par Nenad Mrkota ?
15 R. Alors je dois éclaircir un point à ce sujet. Il y avait un dossier pour
16 l'affaire de Gosic et Varivode, et une fois que la juridiction a changé, a
17 été transféré du tribunal du comté de Zadar à celui de Sibenik, on m'a
18 attribué une partie de ces dossiers d'affaires -- de ces affaires de Gosic
19 et Varivode. Je les ai examinés dans le détail. J'ai examiné les éléments
20 de preuve dans le détail ces éléments contenus dans les dossiers des
21 affaires.
22 Q. [aucune interprétation]
23 R. Goran Vunic, pour ce qui est de ce dossier, dossier de l'affaire, je
24 souligne, n'était pas indiqué comme étant une personne soupçonnée d'une
25 façon ou d'une autre. Alors à quel moment le nom de Goran Vunic est-il
26 mentionné ? Lorsque j'ai décidé de soulever tout soupçon sur ces suspects,
27 j'ai été convaincu que ce n'était pas ces personnes. Mais à ce moment-là,
28 qui étaient les auteurs du meurtre de ces 17 individus à ce moment-là, pour
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1 le procureur, les poursuites contre les accusés étaient arrivées à leur
2 fin.
3 Toutefois les poursuites préalables au procès ont démarré pour
4 déterminer qui était les auteurs. Le résultat de ceci en 2002, pour
5 certaines raisons, le commandant de la Compagnie de Police militaire à
6 Sibenik, Nenad Mrkota, avait empêché l'activité de la police militaire de
7 Damir Simic. C'est à ce moment-là que des soupçons se sont fait jour et ce
8 qui m'a pensé, c'est que Goran Vunic pouvait être l'éventuel auteur des
9 événements de Gosic et de Varivode.
10 Sur la base des informations que je vois à l'écran ici,
11 l'authenticité dont l'authenticité est remis en cause par la Défense, Goran
12 Vunic est devenu un suspect pour le bureau du procureur compétent en 1995.
13 J'ai reçu le dossier de l'affaire en 1999 lorsque la juridiction a été
14 modifiée, et c'est à ce moment-là que j'ai pris les mesures adéquates
15 visant à trouver et identifier les auteurs de cet acte.
16 Je ne sais pas si j'ai été clair.
17 Q. Oui.
18 M. MIKULICIC : [interprétation] Ici à nouveau, nous avons un problème de
19 traduction, eu égard aux poursuites préalables au procès, qui a été traduit
20 hier par "pré-procès." Nous avons résolu ce problème hier dans le compte
21 rendu d'audience.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est au procès-verbal.
23 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci.
25 Q. Monsieur Zganjer, j'ai encore quelques questions. Hier, nous avons
26 parlé de la façon dont vous avez mené l'enquête sur -- comment la police
27 criminelle de Sibenik-Knin avait mené les enquêtes, eu égard à l'incident
28 de Grubori. Est-ce que vous pourriez passer au paragraphe 19 de votre
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1 déclaration complémentaire où vous faites référence aux enquêteurs, à un
2 enquêteur nommé Josko Ferara, et vous nous avez dit que vous êtes -- vous
3 l'avez accompagné pour visiter le village de Grubori, afin de vous rendre
4 par vous -- enfin d'avoir une impression personnelle du lieu ?
5 Hier, vous avez dit que vous aviez eu une réunion, que vous aviez
6 parlé aux enquêteurs, et pour être plus précis, que vous avez lu -- et je
7 vais lire exactement ce que vous avez dit.
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Là, je fais référence au compte rendu
9 d'audience 11512.
10 Q. Vous avez dit : "C'est une conversation que j'ai eue avec des officiers
11 de police qui ont participé aux poursuites criminelles dans cette affaire,
12 et j'ai pris note de la conversation que j'ai eue sur la couverture -- la
13 chemise de mes fichiers."
14 R. Je fais référence à ma déclaration complémentaire au paragraphe 19 :
15 "Je connaissais l'officier de police Josko Ferara personnellement tout
16 comme je connaissais de nombreux officiers de police ou de membres de la
17 police de Sibenik-Knin. J'ai travaillé en tant que substitut du procureur
18 pendant 24 ans, occupant des postes différents à Sibenik, et en cette
19 qualité, je connaissais de nombreux officiers de police."
20 Alors si vous me posez une question sur la note que j'ai prise sur la
21 chemise de mon dossier --
22 Q. Vous avez répondu à ma question.
23 Vous nous avez dit que vous avez travaillé avec la police criminelle
24 de Sibenik-Knin pendant un moment, en tant que procureur du comté de
25 Sibenik.
26 Est-ce que vous avez des raisons de penser que lorsque ces
27 officiers ont mené des entretiens, eu égard aux témoins des événements de
28 Grubori pour faire suite à vos instructions, et qu'ils ont mené ces
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1 entretiens en pleine conformité de la loi croate, c'est-à-dire en
2 protégeant le droit des personnes interviewées ?
3 R. Il me semble que les entretiens menés par les officiers de police,
4 entretiens menés avec des personnes qui avaient connaissance des événements
5 de Grubori, ont été menés de façon professionnelle en respectant
6 l'intégrité et les droits des citoyens.
7 A l'époque, lorsque j'ai été procureur de la république du comté, je
8 n'ai jamais eu l'occasion d'entendre dire que de tels entretiens étaient
9 menés de façon contraire ou contraire aux droits des personnes interviewées
10 ou que les personnes étaient malmenées.
11 Q. Nous avons parlé du nombre de procès-verbal d'entretiens hier, et vous
12 avez examiné cela hier dans -- vous l'indiquez dans votre déclaration
13 complémentaire.
14 Est-ce que vous considérez que les procès-verbaux de ces entretiens
15 que vous avez examinés hier et auxquels vous faites référence dans votre
16 déclaration complémentaire; est-ce que ces éléments reflètent fidèlement
17 les entretiens ?
18 M. CAYLEY : [interprétation] J'objecte. J'ai une objection, Monsieur le
19 Président. Je ne pense pas que le témoin puisse répondre à cette question.
20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'en
21 tant que procureur, il a effectivement connaissance des façons et méthodes
22 --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Je crois qu'il faut vraiment se
24 focaliser sur les documents. J'aimerais poser une question au témoin.
25 Est-ce que vous avez eu connaissance de -- est-ce que, dans votre
26 expérience, vous avez reçu des plaintes, ou est-ce que vous avez observé
27 personnellement que ceux -- les agissements des officiers de police
28 n'étaient pas le reflet fidèle de ce qui était décrit dans les procès-
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1 verbaux de ces entretiens ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Si nous parlons des notes, notes portant sur
3 les entretiens menés par la police auprès de citoyens qui avaient des
4 connaissances des événements de Grubori, à ce moment-là, je crois --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En général, je ne mets l'accent sur
6 aucun procès-verbal sur Grubori. J'aimerais savoir si vous, en tant que
7 procureur de la république, dans votre expérience par le biais de votre
8 observation personnelle, par le biais de plaintes que vous auriez reçues,
9 est-ce que ces plaintes ou vos propres observations vous ont mené à penser
10 que la police dans ces notes avaient enregistré des éléments différents de
11 ce qui c'était -- ce que la personne interviewée aurait dit ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai eu de telles expériences, j'ai connu des
13 cas où des citoyens étaient invités par le juge d'instruction à déposer, et
14 ces personnes ont exprimé leur réserve quant au contenu des notes portant
15 sur l'entretien mené par des officiers de police, entretiens auprès de ces
16 personnes.
17 Dans ma carrière, j'ai souvent eu à traiter des cas d'officiers de
18 police qui avaient abusé de leur position. J'ai eu à traiter des événements
19 où les actions de la police sont allées au-delà de ce qu'ils avaient le
20 droit de faire. Ils savaient utiliser la force et dans des circonstances où
21 les officiers de police n'avaient pas le droit d'utiliser la force.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quant au reflet infidèle de l'entretien,
23 pas du fait de la force, mais en indiquant -- en couchant sur le papier des
24 éléments qui ne seraient pas le reflet fidèle de ce qui a été dit lors
25 d'entretiens à un officier de police.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Des cas tels que ce que vous décrivez ont
27 eu lieu.
28 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Un éclaircissement.
2 Alors comment un officier de police compile-t-il des notes en Croatie
3 ? Il écoute la personne, il prend des notes.
4 Puis ensuite il utilise ces notes pour rédiger un rapport officiel
5 qui n'est pas relu au citoyen interviewé qui ne signera pas la note
6 officielle. C'est pour cette raison que ce rapport n'est qu'une information
7 et ne peut servir d'éléments de preuve. La procédure de rédaction de ce
8 mémoire permet à l'officier de police d'interpréter certains éléments de la
9 déclaration entendus prononcer par les citoyens interviewés et de
10 l'intégrer dans un mémoire officiel. C'est la raison pour laquelle ce
11 mémoire est toujours considéré comme étant une information et non pas comme
12 un élément de preuve.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez expliqué, dans votre dernière
14 réponse, qu'il y a une certaine marge de manœuvre dans l'interprétation de
15 ce que dit le témoin et que ce mémoire n'est pas relu au citoyen.
16 Vous nous avez dit -- ou avez-vous eu connaissance d'officiers de police
17 qui n'ont pas interprété les mots différemment mais qui ont dit des choses
18 complètement différentes de ce qu'avait dit le témoin ? Par exemple, si le
19 témoin avait indiqué : "J'ai vu M. A, j'ai vu la personne qui conduisait
20 une Mercedes," et l'officier de police coucherait sur le papier et aurait
21 dit : "J'ai vu la personne B qui conduisait une Renault;" est-ce que vous
22 avez eu connaissance de ce type de comportement, c'est-à-dire une
23 distorsion potentielle de ce qu'une personne interviewée aurait dit ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, certains cas ont eu lieu dans mes longues
25 années de pratique, une personne interviewée par un juge d'instruction ou
26 un magistrat du siège qui aurait entendu du témoin dire tout autre chose
27 que ce qui était dit dans le mémoire de la police. Alors est-ce que le
28 témoin disait la vérité lorsqu'il parlait devant le tribunal ou est-ce que
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1 la vérité était ce qui était dit dans le mémoire rédigé par la police, la
2 question est ouverte.
3 Toutefois, nous professionnels en Croatie trouvons les déclarations faites
4 par la personne devant un juge d'instruction ou auprès du tribunal comme
5 étant une déclaration matérielle et puis ensuite, le mémoire officiel ne
6 peut pas être utilisé comme élément de preuve. Là, je parle en termes
7 généraux et d'après mon expérience.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je comprends et j'entends d'après
9 ce que vous dites que certaines incohérences peuvent se trouver dans ces
10 différentes déclarations.
11 Alors une question très précise : avez-vous connu d'affaires particulières
12 où l'officier de police a clairement indiqué dans son rapport écrit, et de
13 façon intentionnelle quelque chose de complètement différent de ce que la
14 personne interviewée a déclaré ? Permettez-moi d'être parfaitement clair à
15 ce sujet.
16 Je comprends, d'après ce que vous avez dit, c'est qu'une déclaration faite
17 à la police et lorsque cette personne est interviewée ou examinée plus tard
18 sur le même point, peut donner lieu à une certaine incohérence, ce qui tel
19 que vous l'avez très justement observé, soulève la question de savoir si la
20 personne dit la vérité plus tôt ou plus tard sur papier ou plus tard.
21 Est-ce que vous avez eu connaissance de cas ? Est-ce que vous avez connu
22 des pratiques où des officiers de police avaient à dessein ou en violation
23 ouverte de leur devoir ont écrit sur le papier quelque chose de
24 complètement différent de ce que la personne interviewée aurait déclaré
25 oralement ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois admettre que je ne suis pas au courant
27 d'un cas où un policier ait intentionnellement et de façon malveillante
28 fait une distorsion du contenu d'une déclaration d'une personne. Je pense
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1 que cela ne surprendra pas si je vous dis que les déclarations des suspects
2 semblent souvent différentes par rapport aux déclarations que les mêmes
3 personnes aient donné aux officiers de police lorsqu'ils sont rentrés dans
4 le tribunal leurs déclarations différaient considérablement. Ces
5 déclarations étaient rarement en ligne si les déclarations étaient données
6 à la police ou au tribunal par des civils comme apparaissant en tant que
7 témoins.
8 Il n'est que logique qu'une personne qui apparaît devant un juge
9 d'instruction dise : "Oui, je l'ai déjà dit à la police parce qu'ils m'ont
10 frappé plusieurs fois et donc j'ai confessé. Mais maintenant que je suis
11 devant vous, je dois nier tout ce que j'ai dit à la police."
12 Donc lorsqu'on parle de la catégorie des suspects, il arrive souvent que
13 leurs déclarations, faites devant la police, soient en contradiction avec
14 ce qu'ils veulent dire devant le juge.
15 Lorsque nous parlons des civils qui donnent -- font des déclarations de
16 preuve, il y a -- qui font des dépositions, il y a moins de contradictions
17 lorsqu'il s'agit de quelque chose d'un caractère plus faible. Je ne sais
18 pas si je me suis assez exprimé assez clairement.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
20 Monsieur Misetic.
21 M. MISETIC : [interprétation] Je vais me lever, je suis assez étonné par la
22 position prise par le Procureur. Nous avons tous l'obligation de mettre nos
23 cas au témoin. Avec le respect au témoin, mais lorsqu'il s'agit de
24 l'incident de Varivode et Gosici, je pense que le Procureur n'est pas en
25 train --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'est pas approprié de discuter
27 de cette question en présence du témoin.
28 Je vais essayer d'être très pratique en cet instant. Il faut que cela
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1 soit présenté au témoin et il faut qu'il l'entende. Pour quelque raison que
2 ce soit, qu'il ne soit pas approprié de le soumettre au témoin.
3 M. MISETIC : [interprétation] Il faut le présenter --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut le faire à la fin de cette
5 discussion mais pas à travers cette décision.
6 M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais quand même présenter mon
7 objection.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne fais pas objection à cela.
9 Madame Mahindaratne, très pratiquement d'abord, de combien de temps avez-
10 vous besoin ?¸
11 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Deux questions encore, Monsieur le
12 Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Deux questions encore.
14 J'aimerais vous demander, Monsieur Zganjer" : est-ce que vous comprenez
15 l'anglais ?
16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
18 Monsieur Zganjer, est-ce que vous parlez anglais ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends considérablement, mais si on
20 me demandait de dire quelque chose en anglais, ce ne serait pas facile.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voulais vous inviter à le faire
22 lorsque nous avons des parties assez majeures, nous avons besoin d'une
23 brève discussion.
24 Est-ce que je peux vous demander de quitter le prétoire pour une seconde
25 pour que la Chambre puisse écouter M. Misetic, ce que M. Misetic voudrait
26 nous dire, et ensuite, vous serez de retour pour les deux dernières
27 questions ?
28 [Le témoin quitte la barre]
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1 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
3 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'aimerais suggérer que j'aimerais
4 finir avec une question, ensuite nous pourrons avoir notre discussion, mais
5 --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais le prendre ce que M. Misetic
7 a l'intention de nous dire pour être équitable envers le témoin. C'est ce
8 que nous disons.
9 M. MISETIC : [interprétation] En toute équité au témoin, quel est le cas du
10 Procureur ? Je me lève. Ils sont en train de présenter un cas par rapport à
11 Varivode et Gosic -- enfin, les meurtres dans ces deux villes. L'accusé,
12 dans ce cas, a confessé à la police, c'était la raison pour laquelle ils
13 étaient poursuivis, pour commencer les confessions à la police.
14 Ce témoin maintenant a déclaré qu'il n'y avait pas de base raisonnable
15 quelle qu'elle soit pour lui de continuer à poursuivre individuellement
16 avec les confessions de ces individus devant la police. Ensuite par rapport
17 à Grubori, Mme Mahindaratne essayait ce matin de nous dire que les
18 déclarations de la police donnée qui ont été faites par ces personnes, que
19 le témoin a dit qu'il n'a jamais rencontré une situation où ils étaient
20 crédibles.
21 J'aimerais bien dire au témoin comment il explique d'un côté ne pas
22 poursuivre dans un cas criminel. De l'autre côté, elle voudrait qu'il fasse
23 une déclaration dans le cas de Grubori qui n'était pas fiable --
24 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
25 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] -- Les gens de Varivode ont été battus
26 ou ont -- que les questions de Gosici, Zrmanja ont été là pour faire par
27 rapport aux preuves menées par Damir Simic. Ce témoin qui n'a pas été
28 investigué comme il faut ensuite dans le contre-interrogatoire, le témoin
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1 Simic, M. Misetic, a donné un extrait du jugement sur la base de -- un
2 extrait du jugement du cas de Varivode. Lorsque Goran Vunic a déposé dans
3 le cas de Varivode, Gosici, Zrmanja.
4 M. MISETIC : [aucune interprétation]
5 Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]
6 M. MISETIC : [aucune interprétation]
7 Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]
8 M. MISETIC : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il vous plaît, soyez courtois; s'il y
10 a lieu de prononcer des ordonnances ou de rendre des ordonnances, la
11 Chambre s'en chargera. Lorsqu'il s'agit de ce que l'une des parties
12 souhaite que l'autre fasse, demandez-le gentiment.
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez que je donne
14 lecture de compte rendu ?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Misetic souhaitait que vous le
16 fassiez, donc, s'il vous plaît, faites-le.
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] La question de m. Misetic : "C'est à
18 l'écran. C'est un jugement concernant une affaire que vous avez enquêté, et
19 nous avons traduit certains extraits dans le jugement. Vous pourrez voir
20 que Goran Vunic par la suite est devenu témoin dans cette affaire et a
21 donné une déposition en tant que témoin. Est-ce que vous êtes au courant
22 que suite à octobre 1995, que Goran Vunic est devenu témoin dans une
23 affaire que vous aviez enquêtée ?"
24 "Réponse : Je n'étais pas au courant.
25 "M. MISETIC : Très bien."
26 C'est une conversation ensuite qui suit dans le Tribunal.
27 "Question : Est-ce que vous êtes conscient si Goran Vunic, à un moment
28 donné est devenu un témoin protégé dans l'enquête ?"
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1 Ensuite, j'ai soulevé une objection : "Monsieur le Président, objection. Le
2 témoin a déjà répondu à cette question, maintenant et dans l'examen
3 principal."
4 Ensuite il y a des règlements.
5 Ensuite j'ai dit que je vais reposer la question : "Monsieur Simic, est-ce
6 que vous avez reçu les informations que Goran Vunic était un témoin protégé
7 ?"
8 Vous dites : "Non, je n'ai jamais reçu cette information."
9 M. MISETIC : [interprétation] Très brièvement, puis-je répondre, Monsieur
10 le Président ?
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
12 M. MISETIC : [interprétation] Je pense que les Chambres -- un témoignage
13 dans le OA à Varivode qui était l'investigation opérative.
14 Mais puisque ce n'était pas très clair, je l'ai mis sur le procès-verbal,
15 mais cela ne change pas la situation. Pourquoi on a déposé le document ?
16 Mais maintenant, il semble être absurde que cette question arrive
17 maintenant à cause des questions que moi j'ai posées. La question c'est que
18 la position du Procureur avec les preuves qu'ils avaient d'abord menées par
19 Damir Simic, qu'il y a une couverture du cas Varivode. Elle dit maintenant
20 qu'il y a une couverture dans le cas de Varivode et ma position dans le
21 contre-interrogatoire qu'il n'y avait pas de fondation pour ces allégations
22 mais plus important encore la situation est qu'il prétend qu'il y a une
23 couverture.
24 Ce témoin a des confessions des personnes dont le dossier qui n'ont
25 rien à voir avec M. Mrkota, M. Goran Vunic, M. Budimir, et cetera. Donc le
26 Procureur doit prendre une position soit avec M. Vunic et Mrkota, il y a
27 une couverture au quel cas les confessions dans le dossier n'étaient pas
28 exacts où les confessions dans le dossier étaient exacts. Ce témoin n'a pas
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1 pu continuer à poursuivre l'affaire. Donc soit ce n'est pas pertinent, pas
2 vrai qu'il y a eu couverture de ce cas.
3 Quel qu'il en soit on revient à la première question à savoir comment
4 justifier les confessions dans le cas Varivode, dire qu'elles ne sont pas
5 valables, alors qu'en même temps on dit que toute déclaration de la police
6 est exacte ou devait être prise comme étant exact.
7 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
8 Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. M. Misetic voit une incohérence
10 dans votre approche. Je laisse de côté mes doutes pour un instant pour voir
11 s'il y a nécessité pour le Procureur de mettre des incohérences. Mais tout
12 d'abord, pour ce qui a été soulevé par M. Misetic, quelle est la position
13 du Procureur ?
14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, il n'y a de
15 cohérence; cette question a confus les faits. Le témoignage de ces cinq
16 personnes n'a pas inclus celui de M. Goran Vunic parce qu'ils ont connu le
17 procès, ils ont été ensuite acquittés. La case ou la [imperceptible] est
18 revenue devant le tribunal.
19 M. Misetic est en train de se concentrer sur les confessions. Il dit
20 qu'il n'y a pas de preuve fiable pour accuser ces cinq personnes, et basé
21 sur cet examen, il arrive à la conclusion qu'il n'y a pas de preuve fiable
22 contre ces cinq personnes, sans confession fiable.
23 Je ne pense pas, en tant que conseil, nous avons argué juste parce qu'il y
24 a une confession, que cela suffit pour la conviction pour un crime.
25 Ensuite il demande quels sont les véritables auteurs, ici l'investigation,
26 et ensuite M. Nenad Mrkota et Goran -- enfin, le matériel sur Nenad Mrkota
27 et Goran Vunic est arrivé.
28 Je ne vois pas où les contradictions.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On ne va se concentrer sur la
2 contradiction.
3 Une suggestion, question au témoin par rapport lorsqu'il dit qu'il n'a pas
4 de base pour continuer le procès, lorsqu'il considère spécifiquement toutes
5 confessions qui sont dans le dossier. Si vous lui demandez une question
6 très factuelle, mais pas de nature générale, et ensuite il entendra peut-
7 être que ce dit le témoin.
8 Je peux peut-être voir les préoccupations de M. Misetic --
9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Deux questions.
11 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, ça devient
12 trois questions.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vous permets une troisième, mais
14 30 à 40 minutes, et ce que vous avez indiqué hier, et sans ma permission,
15 vous avez maintenant une heure et 20 minutes. Vous avez pris une heure et
16 20 minutes, pas tout utilisées pour l'examen du témoin.
17 Est-ce que l'on peut demander de ramener le témoin dans le prétoire
18 maintenant ? Merci.
19 [Le témoin vient à la barre]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, est-ce que les deux
21 autres questions sont liées à celle-ci ?
22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'en ferai
23 une question.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous ne rendez pas la question trop
25 complexe.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Zganjer, pour votre
27 patience.
28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je
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1 peux poursuivre ?
2 Q. Monsieur Zganjer, lorsque vous examinez le matériel Varivode et Gosic,
3 et vous arrivez à la conclusion qu'il n'y avait pas de preuve fiable pour
4 poursuivre les cinq personnes qui ont été accusées dans le cas précédent.
5 Est-ce que vous avez considéré que les confessions -- que vous avez pris en
6 compte les aveux faits par ces accusés ?
7 R. Bien évidemment, les aveux étaient le sujet particulier de ma
8 considération et mon intérêt.
9 Q. Est-ce que vous pouvez expliquer au prétoire très brièvement, Monsieur
10 Zganjer, car nous n'avons pas énormément de temps. Quels étaient les
11 facteurs, et si vous pouvez nous dire très brièvement, quel -- on fait que
12 vous avez exclus ou rejeté ces aveux comme n'étant pas véridiques ?
13 R. La raison qui est pour laquelle les aveux n'étaient pas acceptés était
14 le fait que certains des accusés avaient fait des aveux au juge
15 d'instruction, qui simplement ne reflétait pas la situation factuelle sur
16 le terrain, comme cela a été établi à Gosic et Varivode. En d'autres mots,
17 les accusés en question qui ont fourni leurs aveux allégués de leurs actes,
18 en fait, ont parlé de quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce qui
19 s'était pas à Gosic et à Varivode.
20 Q. On est passé à ces aveux. Je retire. Ces aveux ils ont été faits au
21 juge d'instruction ou la police ?
22 R. Si ce qui a été déterminant pour moi, c'est que ces aveux ont eu lieu
23 devant le juge d'instruction, et ce, au moment où on a emmené ces individus
24 pour la première fois, donc au moment où ils ont été interrogés pour la
25 première fois, interrogés devant le juge d'instruction.
26 Q. Je vous remercie, Monsieur Zganjer. Je vous remercie de m'avoir
27 répondu, et puis j'ai une dernière question à vous poser à savoir : vous
28 aviez une raison de douter de ce qui a été fait par les employés de la
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1 police criminelle de Sibenik-Knin, vous avez eu une raison de penser qu'ils
2 ne faisaient pas transmettre exactement, qu'ils ne transmettaient pas
3 exactement les informations lorsqu'ils vous faisaient rapport sur cette
4 enquête ? Je me réfère à l'événement de Grubori.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souhaitez demander au témoin s'il
6 avait une raison de douter que les rapports ne reflétaient pas correctement
7 les événements, ou que les rapports ne reflétaient pas correctement ce qui
8 a été recueilli comme information ?
9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le
10 Président.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'avais aucune raison de douter de ce qui
12 m'était transmis par les policiers à partir du moment où j'avais moi initié
13 des mesures au pénal, une enquête au pénal. Donc je n'avais pas de raison
14 de penser qu'ils me rendaient compte en déformant les informations. Je
15 pense que les policiers, qui ont agi à ce moment-là, six ans après les
16 événements, et lorsqu'ils ont agi sur mes instructions et sur ma demande,
17 je pense qu'ils ont fait tout ce qui a été objectivement possible à ce
18 moment-là.
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie de m'avoir répondu,
20 Monsieur Zganjer. J'en ai terminé avec mon interrogatoire principal.
21 Monsieur le Président, je m'excuse, j'ai dépassé le temps que vous
22 m'aviez accordé initialement.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame Mahindaratne.
24 Nous allons faire une pause mais je voudrais tout d'abord savoir combien de
25 temps voudra avoir la Défense ?
26 M. MISETIC : [interprétation] Je serai le premier à contre-interroger le
27 témoin, Monsieur le Président. Il me semble qu'il me faudra, disons, quatre
28 heures.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Maître Misetic, quatre
2 heures.
3 M. CAYLEY : [interprétation] Cela dépendra -- mon contre-interrogatoire
4 dépendra du contre-interrogatoire de Me Misetic. Je ne sais pas si j'aurais
5 besoin du temps et de combien.
6 M. MISETIC : [interprétation] Pas plus d'une heure et demi, Monsieur le
7 Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc cinq heures et demie, en
9 tout.
10 La Chambre se penchera sur cette demande de la part de la Défense.
11 Nous allons faire une pause tout d'abord, et nous allons reprendre à 12
12 heures 20.
13 --- L'audience est suspendue à 11 heures 54.
14 --- L'audience est reprise à 12 heures 23.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, ce serait une
16 excellente chose si vous pouviez arriver à utiliser moins de temps que
17 prévu.
18 M. MIKULICIC : [interprétation] Je pense que c'est comme cela qu'on essaie
19 de faire généralement. On essaie d'utiliser moins de temps.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Essayez de rester parfaitement
21 concentré et essayer d'éviter les redites.
22 M. MIKULICIC : [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
24 M. MIKULICIC : [aucune interprétation]
25 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je tiens à
26 préciser, pour le compte rendu d'audience, que la pièce 65 ter 6097 a été
27 versée au dossier directement -- ou plutôt, que cette pièce faisait partie
28 des pièces citées dans notre requête où nous avons demandé de verser au
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1 dossier directement un certain nombre de pièces. Cette pièce est D843
2 marquée aux fins d'identification. Nous sommes d'accord pour que le texte
3 verbatim du jugement remplace l'extrait qui a été versé au dossier.
4 M. MISETIC : [interprétation] Il faut que je vérifie cela.
5 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Donc l'extrait du jugement dans la
7 déposition de M. Simic.
8 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
9 Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
11 M. MISETIC : [interprétation] Je voudrais simplement m'assurer qu'il s'agit
12 du bon jugement.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.
14 Madame Mahindaratne, vous allez nous fournir une liste dressée de
15 l'ensemble des pièces faisant l'objet de versement direct ?
16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai fait hier.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oh vous l'avez fait hier soir. Nous
18 souhaitons nous pencher là-dessus demain pour vérifier s'il y a encore des
19 objections soulevées au sujet de ces pièces.
20 Maître Misetic.
21 M. MISETIC : [interprétation] Oui, nous ne souhaitons pas soulever
22 d'objection pour ce qui est de cette pièce. C'est toujours le même
23 jugement.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Normalement, si vous l'avez il sera
25 téléchargé dans le prétoire électronique.
26 M. MISETIC : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous, vous ne pouvez pas le faire,
28 vous n'êtes pas en mesure de le faire. Madame la Greffière d'audience
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1 remplacera la pièce D843 par le jugement, la pièce 65 ter 6097.
2 M. MISETIC : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
4 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc nous avons la pièce 6097 qui
6 figure sur la liste à titre provisoire, la cote qui lui a été attribuée
7 c'est 1077, mais Madame la Greffière d'audience libérera cette cote et nous
8 allons voir si nous avons besoin de nouveaux numéros.
9 Ceci a été consigné au compte rendu d'audience.
10 Maître Mikulicic, je vous en prie.
11 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Contre-interrogatoire par M. Mikulicic :
13 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Zganjer. En l'espèce, je représente
14 le général Markac, et c'est en cette qualité de défenseur du général Markac
15 que je vais vous poser un certain nombre de questions. Mais vu que notre
16 temps est limité, je vais vous demander de bien avoir la gentillesse de
17 répondre rapidement et en vous fondant sur vos meilleurs souvenirs tout en
18 ménageant une pause entre la question et la réponse pour donner la
19 possibilité aux interprètes de faire leur travail.
20 Monsieur Zganjer, vous avez travaillé pour le bureau du procureur de la
21 République, vous y avez occupé différents postes pendant plus de 20 ans, et
22 je pense donc pouvoir dire que vous avez une très riche expérience dans ce
23 domaine du fonctionnement du système judiciaire croate, et également pour
24 ce qui est du fonctionnement des tribunaux ?
25 R. Oui, je pense pouvoir dire cela.
26 Q. Par conséquent, je vais vous demander si aujourd'hui, en République de
27 Croatie dans ce système judiciaire, des tribunaux militaires spécifiques
28 existent encore, ou des bureaux du procureur militaire à part.
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1 R. Aujourd'hui, on n'a pas de tribunaux militaires ni de procureurs
2 militaires dans le système de la justice croate.
3 Q. Toutefois, pendant la période qui nous intéresse, la période couverte
4 par l'acte d'accusation et plus précisément pendant la deuxième moitié de
5 l'année 1995, à la fois, des tribunaux militaires et des bureaux de
6 procureurs militaires étaient en place et ils fonctionnaient ?
7 R. C'est exact.
8 Q. Ces instances judiciaires, elles ont été créées sur la base des
9 pouvoirs conférés au président de la république conformément à la
10 constitution de la République de Croatie en 1991 et une directive sur la
11 structure et le fonctionnement et les compétences du système judiciaire
12 étaient adoptés.
13 M. MIKULICIC : [interprétation] 3D01-0576, s'il vous plaît. C'est un
14 document que je souhaite soumettre au témoin.
15 Monsieur le Président, pendant mon contre-interrogatoire, y compris pour
16 les questions que je vais poser maintenant, je vais présenter une
17 traduction partielle de ce document, communiqué par la Défense. En
18 attendant une traduction officielle, que nous avions demandée il y a
19 quelque temps, j'insiste -- je souligne une erreur que j'ai remarquée dans
20 cette traduction, une erreur de taille. Je souhaite attirer votre attention
21 là-dessus, et c'est en rapport sur la traduction des mots croates "vojni
22 sud," tribunal militaire, et ça a été traduit par "cour martiale," dans
23 cette traduction, "court martial," ce qui n'a pas le même sens.
24 Parce que si on se fonde sur le dictionnaire Black's Law, une cour martiale
25 est une cour ad hoc qui poursuit et juge ceux qui enfreignent à la loi de
26 la guerre, et cela ne fait pas partie du système judiciaire, donc c'est une
27 instance ad hoc.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais toujours que ce soient des
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1 professionnels qui s'expriment en dernière instance à savoir ceux qui sont
2 chargés des traductions et qui s'expriment en dernier instance pour ce qui
3 est des traductions, mais effectivement, lorsque vous remarquez qu'il y a
4 des problèmes, vous êtes en droit de nous en parler. Je vous remercie.
5 Veuillez poursuivre.
6 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci. Je vais essayer d'aborder cela
7 pendant mes questions, pendant mon contre-interrogatoire du témoin.
8 Q. Monsieur Zganjer, vous voyez cette directive qui s'affiche à l'écran.
9 C'est une directive qui porte sur l'organisation, le fonctionnement et les
10 compétences des instances judiciaires en situation de guerre. Est-ce que
11 vous êtes au courant ? Est-ce que cette directive vous est familière ?
12 R. Oui, je connais cette directive -- ce décret.
13 Q. Est-ce que nous pouvons être d'accord sur le fait qu'il s'agit d'un
14 document extraordinaire qui a été adopté et qui a été adopté dans des
15 situations extraordinaires de guerre sur le territoire de la République de
16 Croatie en 1991 ?
17 R. Oui, nous pouvons nous mettre d'accord pour cette qualification puisque
18 l'intitulé lui-même du décret nous le signale.
19 Q. Essayons maintenant de nous pencher sur l'article 2, où il est dit que
20 l'on créée les tribunaux ou le tribunal militaire. Puis à l'article 6, on
21 définit la compétence des tribunaux militaires.
22 A l'article 7 ainsi qu'à l'article 8, dans la suite du décret, nous
23 verrons.
24 Qu'il est prévu que les tribunaux de district tranchent dans des procédures
25 d'appel contre les décisions ou les jugements des tribunaux militaires, et
26 que la cour suprême de la République de Croatie en dernière instance décide
27 dans les procédures d'appel contre les jugements prononcés par des
28 tribunaux militaires.
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1 Par conséquent, Monsieur Zganjer, seriez-vous d'accord pour dire qu'il
2 ressort de ce décret que le droit de regard sur le fonctionnement des
3 tribunaux militaires revenait aux autorités civiles ?
4 R. Oui, je suis d'accord.
5 Q. A l'article 11 de ce décret, il est dit que le président et les juges
6 des tribunaux militaires, en fonction de l'affectation en situation de
7 guerre, sont nommés à leur poste par le ministre de la défense sur
8 proposition du ministre de la justice et de l'administration et qu'ils
9 viennent des rangs des juges des tribunaux municipaux ou de districts.
10 Pourriez-vous nous en dire quelques mots ? D'où venaient ces juges
11 militaires ? Où est-ce qu'on les recrutait les juges militaires, qui sont
12 venus remplir des postes dans ces tribunaux militaires nouvellement créés
13 en République de Croatie ?
14 R. Les tribunaux militaires et ils recevaient leurs personnels des rangs
15 des juges qui, avant que l'on adopte ce décret, avaient été en poste dans
16 des tribunaux réguliers, que ce soit au niveau municipal ou au niveau des
17 districts ou des comtés en république de Croatie.
18 Q. Est-ce qu'une formation à part était réservée à ces juges qui étaient
19 recrutés dans des tribunaux civils et qui allaient prendre des postes dans
20 des tribunaux militaires, donc est-ce qu'on a adapté la procédure pour se
21 conformer aux nouvelles exigences ?
22 R. Pour autant que je le sache, ces juges n'ont pas été formés
23 spécifiquement. Ils se sont contentés de continuer de faire leur travail
24 comme précédemment tout en essayant de respecter les dispositions de ce
25 nouveau décret.
26 Q. Est-ce que cela veut dire que les tribunaux militaires appliquaient le
27 même code pénal et le même code de procédure pénale que les tribunaux
28 civils ? Il n'y avait pas de dispositions ou de règlements spécifiques
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1 régissant le comportement des tribunaux militaires.
2 R. Oui, c'est exact. Les tribunaux militaires appliquaient le code pénal
3 et le code de procédure pénale, qui a changé de dénomination avant la
4 création -- avant l'indépendance de la Croatie, et par la suite, donc ils
5 appliquaient les mêmes dispositions que les tribunaux réguliers.
6 Q. Vous avez évoqué la compétence des tribunaux militaires. Est-ce que
7 l'on peut parler d'une compétence double territoriale, d'une part, et celle
8 qui concerne la matière, le fond ? Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
9 R. Pour ce qui est de la compétence au fond des tribunaux militaires, je
10 pense que cela est régi par l'article 2 de ce décret. Pour ce qui est de la
11 compétence territoriale, la compétence des tribunaux militaires était
12 spécifique d'une certaine manière parce que leur compétence territoriale
13 était déterminée en fonction du territoire concerné par telle ou telle
14 région militaire. A titre d'exemple, très concrètement.
15 Prenons le tribunal militaire de Split, lui, il avait sous sa compétence
16 toute la zone qui s'étend de Zadar à Dubrovnik. Pour ce qui est des crimes
17 et des infractions qui relevaient de la compétence des tribunaux
18 militaires, c'était le seul tribunal compétent. Pour rationaliser le
19 travail, en fait, ce qui se produisait, c'est que les juges de Split, par
20 exemple, se déplaçaient à Sibenik ou à Zadar pour juger des différentes
21 affaires, mais c'est le tribunal de Zadar qui avait la compétence de
22 l'ensemble de la région.
23 Q. Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait une délocalisation de la procédure
24 ?
25 R. Oui, tout à fait.
26 M. MIKULICIC : [interprétation] Prenons maintenant l'article 6, s'il vous
27 plaît.
28 Q. Les tribunaux militaires avaient la compétence avant tout pour se
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1 saisir, comme cela figure à l'article 6, des affaires au pénal dont les
2 auteurs étaient des militaires.
3 Là, je suppose que ceci ne faisait pas l'objet de contestation
4 particulière. Si on constatait que l'accusé était un militaire, normalement
5 il était traduit devant les tribunaux militaires, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, je suis d'accord.
7 Q. Cependant, est-ce que cela peut peut-être vous rafraîchir la mémoire il
8 y a eu peut-être quelques contestations pour ce qui est de la compétence de
9 fond, parce que les auteurs auraient commis des crimes en uniformes
10 militaires en se présentant comme membres d'unités militaires, mais sans
11 que ce soit le cas, sans qu'il ait été véritablement, et donc c'est là que
12 la question de la compétence des tribunaux militaires aurait été remise en
13 question ?
14 R. Si mes souvenirs sont bons, et à l'époque où j'étais moi-même au bureau
15 du procureur militaire, du moins pour ce qui est des affaires dont j'ai été
16 saisi, il me semble qu'il y a eu un petit nombre de ces -- qu'il n'y a pas
17 eu beaucoup de ce genre de situation. Je n'arrive pas à me rappeler
18 véritablement une affaire où cette question se serait posée.
19 Ce sont les années de 1992 et 1993, et la question de la qualité de la
20 personne qui est traduite devant le tribunal militaire, ne c'est pas
21 véritablement posée.
22 Q. Je vous remercie. Je voudrais que l'on parle encore un petit peu de
23 leur compétence quant au fond.
24 Des tribunaux militaires qui avaient la compétence de juger des civils,
25 dans des situations prévues par la loi. Par exemple, si l'auteur du crime
26 aurait commis cet acte contre des biens militaires, ou des fonctions
27 militaires, ou en ayant pour complice un militaire, vous seriez d'accord
28 avec moi pour confirmer cela ?
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1 R. Oui.
2 M. MIKULICIC : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au
3 dossier.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D906.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D906 est versée au dossier.
9 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
10 Vu les dispositions de l'article 11 de ce décret que nous avions sous les
11 yeux à l'instant, je demande le document 3D01-0574. Est-ce qu'on peut
12 l'afficher à l'écran, s'il vous plaît ?
13 Q. En attendant, Monsieur Zganjer, nous allons voir maintenant une
14 décision qui a été prise portant à l'affectation en temps de guerre, et
15 cela concerne les juges de Split du travail du tribunal de guerre de Split,
16 et cela nous montre l'application concrète des dispositions de l'article 11
17 du décret.
18 Là encore, nous avons un document qui porte la date du 10 août 1995,
19 document qui a été délivré par le ministre de la Défense de l'époque, M.
20 Susak, en vertu de l'article 11 du décret que nous venons d'examiner; cela
21 sur proposition du ministre de la justice de la République de Croatie.
22 Par cette décision, les juges du tribunal militaire de Split, qui
23 précédemment avaient été des juges du tribunal municipal, ont pris leur
24 nouveau poste, et nous voyons que cette décision suit la fin de
25 l'affectation de guerre.
26 Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ?
27 R. C'est précisément ce que vous venez de dire. Nous avons ici une
28 décision sur l'affectation en situation de guerre et la fin de cette
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1 affectation concernant les juges du tribunal militaire. Mais j'ai fait
2 l'objet du même type de décision lorsque j'ai été mis au poste de l'adjoint
3 du procureur militaire sur proposition du ministre de la justice de Croatie
4 et la décision a été délivrée par le ministre de la défense de l'époque, M.
5 Gojko Susak.
6 Donc c'était notre affectation en situation de guerre ou plutôt en
7 situation de danger imminent de guerre, en vertu du décret déjà mentionné.
8 R. Je vous remercie.
9 M. MIKULICIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document,
10 Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ne figure pas au compte rendu
12 d'audience.
13 M. MIKULICIC : [aucune interprétation]
14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D907.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D907 est versée au dossier.
18 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Madame la Greffière, pourriez-vous afficher à l'écran la pièce 3D01-0580.
20 Q. Nous allons voir s'afficher la loi sur les tribunaux, la loi qui a été
21 adoptée en 1984 [comme interprété].
22 M. MIKULICIC : [interprétation] Nous avons une erreur de frappe sur le
23 document disant que la date est celle du 6 janvier 1984. Mais la bonne date
24 c'est le 6 janvier 1994, comme on le lit dans la traduction anglaise.
25 Q. Donc nous avons ici la loi sur les tribunaux. J'attire votre attention
26 sur les articles 5 et 6 de cette loi. Il faudra tourner la page, s'il vous
27 plaît.
28 M. MIKULICIC : [interprétation] S'il vous plaît, est-ce qu'on peut afficher
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1 la page 2 ?
2 Q. Dans ces articles, il est dit que les tribunaux jugent sur la base de
3 la constitution et des lois de la République de Croatie ainsi que du droit
4 international applicable en République de Croatie.
5 L'on précise à l'article 6 que toute influence exercée sur la prise de
6 décisions des tribunaux est interdite, et puis l'on voit à l'article 13
7 quels sont les tribunaux prévus et les tribunaux militaires sont prévus par
8 les dispositions de l'article 14.
9 Maintenant je vais vous demander de tourner la page.
10 L'article 18 parle de la compétence des tribunaux militaires. Donc
11 cette loi sur les tribunaux régit également la question des tribunaux
12 militaires pendant la période qui nous intéresse, à savoir l'année 1995;
13 est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Monsieur Zganjer ?
14 R. Oui, je suis d'accord avec vous.
15 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser au dossier, ce
16 document, s'il vous plaît, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D908, Monsieur le
21 Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D908 est versée au dossier.
23 M. MIKULICIC : [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mikulicic, lorsque vous avez
25 cité plutôt où étaient recrutés les magistrats, vous avez cité : "Les
26 tribunaux de comtés municipaux et de districts." Ce n'est pas ce qui était
27 affiché à l'écran. Alors je me demande si un peu plus tard, il ne faudrait
28 pas inclure des tribunaux de comtés, et étant donné que nous sommes avons
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1 maintenant l'article 14, concernant le tribunal municipal et de comté.
2 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'ai cité
3 l'article 11 du décret de 1991, où il est établi que : "Les magistrats
4 étaient recrutés parmi les magistrats des tribunaux municipaux."
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous avez dit les tribunaux de
6 comtés également.
7 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, mais il est écrit dans l'original,
8 c'est ce qui est indiqué dans l'original. Il y a eu une erreur qui n'a pas
9 été enfin c'est une erreur de traduction
10 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
11 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Q. Toutefois au sein de l'organisation militaire, Monsieur Zganjer,
13 il y avait une structure qui traitait des auteurs des délits
14 disciplinaires, donc des délits commis par des membres de l'armée; est-ce
15 exact ?
16 R. Oui, c'est exact.
17 Q. Ces tribunaux disciplinaires militaires, n'est-ce pas ?
18 R. Oui. Il y avait également des bureaux de procureurs pour intituler
19 disciplinaire militaire.
20 Q. La position, la définition de ces instances était fondée exclusivement
21 sur la structure militaire ?
22 R. Oui, je le pense. Je pense que ces instances étaient mises en place,
23 ont été mises en place en 1995 ou en 1996 ?
24 Q. Toutefois, ces tribunaux disciplinaires militaires n'avaient pas de
25 compétence pour ce qui était de poursuivre des auteurs de crimes; est-ce
26 exact ?
27 R. Oui.
28 Q. Ils n'étaient pas sous le contrôle des autorités civiles, n'est-ce pas
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1 ?
2 R. Non. Ils ne l'étaient pas.
3 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire, pourriez-vous nous parler de la
4 situation suivante : imaginons par exemple qu'un soldat ou qu'un membre des
5 services armés était poursuivi pour un crime et une sentence était émise
6 pour ce crime; est-ce que des poursuites disciplinaires seraient entamées
7 devant un tribunal militaire disciplinaire malgré le fait que cette
8 personne était déjà poursuivie pour ce crime ?
9 R. Je pense que des poursuites devant un tribunal militaire pour un crime,
10 peuvent également couvrir les aspects disciplinaires. En termes concrets,
11 un délit, c'est l'offense la plus élevée et donc fait l'objet d'un
12 traitement global.
13 Q. Tentons d'expliquer cela de façon plus simple.
14 Un soldat s'enivre et crée des perturbations dans un café, il commet un
15 délit qualifié de disciplinaire tel que stipulé par la compétence -- tel
16 par le tribunal militaire disciplinaire. Toutefois, allons un peu plus
17 loin. Cette même personne, ce soldat ivre utilise également une arme à feu
18 et tue quelqu'un. Est-ce que cette personne serait poursuivie pour un délit
19 disciplinaire et également pour un crime, ou est-ce que cette personne
20 serait poursuivie uniquement pour un crime ?
21 R. Cette personne serait poursuivie uniquement pour crime ou pour
22 assassinat ou tentative d'assassinat et cette décision sera prise par le
23 tribunal militaire. Si l'on -- par ailleurs, si le tribunal militaire
24 affirme la culpabilité de cette personne pour ce crime, assassinat ou
25 tentative d'assassinat, cette personne serait démis de ses fonctions au
26 sein de l'armée de la République croate également.
27 Q. Je vous remercie de votre explication.
28 Dans votre entretien avec les enquêteurs de l'OTP, vous avez dit que
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1 les tribunaux militaires ne participaient pas aux poursuites contre les
2 crimes de guerre ?
3 R. Oui.
4 Q. Pourquoi ?
5 R. C'est la façon dont cela était régi par les règles en vigueur dans la
6 République croate à l'époque. Je ne peux pas m'avancer quant à la
7 justification de ces règles. Je ne crois pas que ce serait utile à la
8 Chambre.
9 Q. Monsieur Zganjer j'aimerais vous poser la question suivante : les
10 tribunaux ordinaires étaient chargés de poursuivre les crimes de guerre;
11 est-ce exact ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-il exact que, d'après la législation pénale croate en vigueur à
14 l'époque, la définition d'un crime de guerre était dans une certaine mesure
15 différente de la définition donnée par le règlement
16 -- des statuts - pardon - de ce tribunal, ou dans les législations en
17 vigueur en République de Croatie ?
18 R. Oui. A l'époque, les dispositions de la législation pénale qui
19 couvraient les crimes de guerre étaient complètement différentes de celles
20 en vigueur aujourd'hui et différentes également dans une mesure importante
21 des statuts de ce Tribunal.
22 Q. J'aimerais souligné particulièrement le terme "responsabilité du
23 commandement."
24 Pourriez-vous nous dire comment était défini le terme "responsabilité du
25 commandement" dans la législation croate à l'époque et tel que les crimes
26 de -- étaient poursuivis ?
27 R. Selon la législation pénale de la République Croate qui était en
28 vigueur à l'époque, les personnes pouvaient être poursuivies pour des
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1 crimes de guerre, étaient ceux qui avaient ordonné des crimes de guerre et
2 la législation définit les actes de crimes de guerre de façon plus
3 spécifique, plus précise. La personne qui a ordonné le crime de guerre ou
4 la personne qui est l'auteur de ces crimes de guerre.
5 Ainsi la personne qui a donné l'ordre est la personne qui la ou les
6 personnes qui étaient l'auteur de ces crimes.
7 Q. Nous savons que plusieurs procès ont -- sont en cours contre des
8 personnes accusées de crimes de guerre, notamment des personnes d'origine
9 serbe, et ces poursuites sont menées pour l'essentiel en l'absence des
10 accusés; êtes-vous d'accord ?
11 R. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, un nombre important entre
12 la période 1991 et 1995, et 1996. Evidemment, la majorité de ces personnes
13 étaient d'origine serbe dû à l'existence indiscutable d'un conflit armé,
14 ces personnes n'étaient pas -- ces personnes -- les autorités croates ne
15 pouvaient pas toucher ces personnes.
16 Q. Ainsi, les poursuites étaient menées et les sentences prononcées mais
17 en l'absence des accusés.
18 Comment la procédure pénale réglementait la situation lorsque la personne
19 était retrouvée et arrêtée ? Comment était réglementé le procès en
20 l'absence de l'accusé ?
21 R. Si l'individu poursuivi en son absence était ensuite trouvé et arrêté,
22 mis en garde à vue, et envoyé en prison pour servir sa sentence : "Il était
23 suffisant pour cet individu de déposer une requête -- afin qu'il soit
24 rejugé." Il suffisait d'écrire une seule phrase donnant les raisons pour
25 cette demande et cela suffisait pour que cette personne soit rejugée.
26 Q. En d'autres termes, la sentence passée précédemment était invalidée et
27 un nouveau procès était organisé à l'issue duquel une nouvelle sentence
28 serait donnée ?
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1 R. Oui.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question était : une décision
3 différente aurait été donnée à l'issue ?
4 M. MIKULICIC : [interprétation] Ou une décision différente aurait été
5 donnée ?
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, invalidée. Est-ce que la sentence
7 était toujours différente ?
8 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais une décision différente était-elle
10 toujours rendue ?
11 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, c'est la même chose.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ainsi oui.
13 M. MIKULICIC : [interprétation] Cela dépend du résultat de --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez entendu ma question.
15 Seriez-vous d'accord avec ce qui a été dit ? En d'autres termes, lors du
16 nouveau jugement, une décision différente ou la même décision serait rendue
17 ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord. Au cours d'un nouveau
19 procès, le verdict pouvait être maintenu. Mais lorsque l'accusé est présent
20 au cours d'un nouveau procès, et pouvait donner lieu à un verdict différent
21 au cours duquel l'accusé pouvait être relaxé -- ou acquitté.
22 M. MIKULICIC : [interprétation]
23 Q. Merci de votre réponse.
24 Nous avons dit que, dans des circonstances de guerre extraordinaires, un
25 système de tribunaux militaires a été établi, et les tribunaux militaires
26 et la police militaire suivaient les mêmes règles que l'organisation
27 judiciaire civile ?
28 R. Oui.
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1 Q. En fait, la police militaire a été créée de toute pièce en 1991 et a
2 progressivement été formée; pouvez-vous confirmer cela ?
3 R. Oui, c'est exact et c'est un fait, c'est aussi simple que cela.
4 Q. Vous avez également dit que lorsqu'un policier civil était transféré à
5 la police militaire, cela était plutôt positif ?
6 R. C'est exact, et je maintiens ce que j'ai dit.
7 Q. Ainsi, par exemple, je ne sais pas si vous savez que le chef de la
8 police militaire, M. Mate Lausic, était un officier de police qui avait
9 passé une grande partie de sa carrière au sein de la police civile; pouvez-
10 vous confirmer cela ?
11 R. Oui, je le confirme.
12 Q. Au début de la guerre sur le territoire de la République croate, aussi
13 bien les forces de police civile que militaire ont participé à de nombreux
14 combats; est-ce exact ?
15 R. Oui. Elles faisaient partie des forces armées de la République croate.
16 Q. Au fils du temps, la police civile s'est retirée de cette fonction de
17 plus en plus et s'est concentrée sur ces fonctions ordinaires en temps de
18 paix ?
19 R. Oui.
20 Q. Pour ce qui est de la police militaire, il existait des Unités
21 antiterroristes spéciales qui avaient également des tâches de combat au
22 sein du système de police militaire; êtes-vous conscient de cela ?
23 R. Oui, en effet. Je reconnais que ce système existait au sein de la
24 structure de police militaire.
25 Q. Merci. Tentons maintenant de reconstruire les poursuites que nous avons
26 évoquées au cours de votre interrogatoire principal. J'aimerais y revenir
27 de façon systématique.
28 Quelle est la procédure suivie par la police lorsqu'elle reçoit un rapport
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1 ou un compte rendu sur un crime supposée, lorsqu'il y a des suspicions ?
2 Lorsqu'il y a, par exemple, un coup de fil au poste de police, et la
3 personne au bout du fil dit qu'on a trouvé un corps d'une personne qui
4 aurait été assassinée, quel est le devoir de la police dans ce genre de
5 situation ?
6 R. Lorsqu'un rapport de ce type est reçu, l'officier de police travaillant
7 au centre opérationnel de l'Administration de la police, cet officier de
8 police tentera de rassembler des informations, auprès des personnes près du
9 corps. Cet officier au centre opérationnel prendra des notes, des
10 informations fournies sur la base desquelles l'officier notifiera
11 l'officier de permanence au sein des forces de police de l'incident.
12 La police criminelle ensuite informera le procureur de permanence ainsi que
13 le juge d'instruction de permanence. Le rapport leur sera envoyé et le juge
14 d'instruction se renseignera auprès de l'officier de police, quant à
15 l'affaire; et décidera de se rendre sur le lieu du crime ou de laisser
16 l'enquête sur le lieu du crime à la police.
17 Ainsi que dans les cas les plus sérieux, tel que celui en l'espèce, le juge
18 d'instruction s'est toujours rendu sur le lieu du crime et a mené les
19 enquêtes sur le crime, et dans tous les cas, le procureur de permanence se
20 rendrait sur le lieu du crime avec le juge d'instruction. C'est la
21 procédure suivie à réception du rapport venant de la police.
22 Q. Merci. Permettez-moi d'éclaircir davantage la procédure.
23 Vous nous avez dit que le juge d'instruction se rendrait sur le site du
24 crime, avec le procureur de la république de permanence. Lorsqu'il y a un
25 assassinat supposé, est-ce que l'équipe d'enquête sur le site du crime est-
26 ce que d'autres membres de cette équipe d'enquête se rendaient sur le lieu
27 du crime ?
28 R. Un membre de l'équipe qui devait à tout prix participer à l'examen du
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1 lieu du crime, étaient les membres de l'équipe médicaux légistes venant de
2 la police, en d'autres termes, des personnes formées tout particulièrement
3 au recueil des traces, des éléments de preuve que l'on peut recueillir sur
4 le lieu du crime, et ceci afin de pouvoir examiner les éléments de preuve
5 et de soumettre ces éléments de preuve à des examens médicaux légistes.
6 Il était courant qu'un médecin légiste se rendre sur le lieu du crime, afin
7 de constater la mort. Ceci, par un examen sommaire du corps, le médecin
8 légiste pouvait établir la cause de la mort et indiquait si la personne
9 était morte de causes naturelles ou violentes.
10 Q. Toutefois, une décision finale, sur les mécanismes et les causes des
11 blessures ou de la mort, pouvait être produite une fois un examen post-
12 mortem effectué.
13 R. Vous avez raison.
14 Q. Qui avait le droit de demander une autopsie ?
15 R. D'après la loi croate, seul le juge d'instruction avait le droit de le
16 faire.
17 Q. Vous nous avez dit que les membres de l'équipe qui enquêtaient sur le
18 crime devaient être membres de l'équipe médico-légal, et ceci à la demande
19 du juge d'instruction recueillaient des éléments sur le lieu du crime.
20 Qui était chargé de recueillir les éléments de preuve sur le lieu du crime,
21 et de s'assurer qu'il n'y a aucune contamination -- aucun élément n'était
22 contaminé avant l'arrivée de l'équipe médico-légale sur le lieu du crime ?
23 R. L'officier de police, qui a répondu au téléphone et qui a reçu les
24 informations selon lesquelles un corps a été trouvé quelque part, devrait -
25 - avant même d'avoir envoyé ces informations à la police criminelle, devait
26 demander à la patrouille de police chargée de cette zone de se rendre de
27 façon urgente sur le lieu du crime, de l'isoler et de s'assurer que
28 personne ne pouvait rentrer dans le périmètre et tout cela afin de
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1 s'assurer que les éléments soient protégés.
2 Q. Dans votre pratique, avez-vous eu -- avez-vous assisté, vous vous êtes
3 rendu sur des lieux de crimes où le périmètre n'avait pas été sécurisé par
4 l'officier de police de permanence ?
5 R. Très, très rarement car, de par la nature même de la situation, avant
6 même l'arrivée du juge d'instruction de permanence et du procureur de
7 permanence, la police était toujours déjà sur les lieux du crime et avait
8 sécurisé le périmètre.
9 Toutefois, dans mes longues années d'expérience et de pratique, j'ai
10 connu des cas où je le reconnais que le juge d'instruction et le procureur
11 de garde sont arrivés avant la police.
12 Q. Mais il s'agissait d'exception ?
13 R. Oui, effectivement d'exception.
14 Q. Merci pour vos réponses.
15 Pour autant que vous vous en souvenez, combien de juges d'instruction se
16 trouvaient dans la région de Sibenik et de Zadar à l'époque ?
17 R. Le centre d'Enquête de Sibenik, tel que pour ce que je m'en souviens,
18 au cours de la guerre, en d'autres termes entre 1992 et 1995, il y avait
19 trois à quatre juges d'instructions. Je n'en sais rien pour Zadar.
20 Q. Vous parlez du centre d'Enquête, pourriez-vous expliquer à la Chambre
21 de quel type d'organisation il s'agit ?
22 R. Le centre d'Enquête était -- d'un point de vue organisationnel, faisait
23 partie du tribunal du district ou du comté, et employait des juges
24 d'instruction chargés dans les cas que nous venons de décrire -- chargés de
25 prendre des mesures dans les cas où du type que nous avons décrit ainsi que
26 de mener des enquêtes ou de mener des poursuites contre des personnes qui
27 étaient soupçonnés d'être les auteurs de ces agissements.
28 Je souligne le fait que ces juges étaient en premier lieu affectés à ces
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1 devoirs de juge d'instruction.
2 Q. Il s'agissait en premier lieu ou exclusivement de juges des tribunaux
3 de comtés plutôt que de juges de districts; est-ce exact ?
4 R. Oui, c'est exact. Il s'agissait de juges du comté ou des tribunaux de
5 districts ou de comtés. Mais en d'autres termes, ils étaient, leur tâche
6 était essentiellement de mener des enquêtes.
7 Q. Afin d'être nommé ou affecté à des tribunaux de comtés, il fallait
8 qu'ils aient un certain montant d'expérience professionnelle.
9 R. Oui, c'est exact.
10 Q. Le pouvoir du président du tribunal était tel qu'il pouvait les
11 affecter à différents niveaux, qu'il s'agisse d'instruction ou de procès ou
12 d'appels; est-ce exact ?
13 R. C'est exact.
14 Q. Pouvez-vous nous expliquer le lien entre un juge d'instruction dans le
15 cas en espèce et le procureur de la République ? Quel était le lien entre
16 ces deux acteurs, le lien hiérarchique ? Est-ce que les juges d'instruction
17 étaient sous la compétence du procureur ?
18 R. Le juge d'instruction, en tant que juge, était bien évidemment
19 indépendant et agissait indépendamment, et il n'était pas sous la
20 juridiction ou la compétence ou l'autorité du procureur de l'Etat.
21 Pendant les enquêtes sur la place, c'est lui qui prenait les
22 décisions pour ainsi dire. Tout ce qui était fait ne pouvait être fait que
23 selon les ordres d'un juge d'instruction.
24 La tâche ou la fonction du procureur de la République qui participait
25 à des inspections sur sites était de donner des suggestions ou faire des
26 propositions aux juges d'instruction sur ce qui serait bon de faire à ce
27 moment donné, mais la décision finale reste dans les mains du juge
28 d'instruction.
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1 Q. De l'autre côté, le procureur, à savoir le procureur de la
2 République, a une certaine autorité sur la police; est-ce que vous pouvez
3 expliquer cette relation ?
4 R. Une fois que l'inspection sur site était terminée, le juge
5 d'instruction soumettait son rapport au procureur de l'Etat -- le procureur
6 de la République. Ensuite à partir de ce moment, les poursuites se
7 concentraient sur l'auteur des crimes, vers la collecte des éléments de
8 preuve. C'était une question d'activité de coordination impliquant le
9 procureur de la République ainsi que la police.
10 Dans le stade des procédures préalables au pénal, le juge n'était pas
11 impliqué dans ce stade.
12 Q. Vous avez également mentionné dans le compte rendu sur
13 l'inspection sur site qui par sa nature même serait un document qui serait
14 utilisé dans les poursuites futures pour établir la situation telle qu'elle
15 existait sur site.
16 En termes probatoires, ce compte rendu était un document valable et
17 pourrait être utilisé comme élément de preuve dans un procès futur ?
18 R. Oui, c'est bien cela, c'était l'élément de preuve très valable pour un
19 procès futur.
20 Q. Dans une situation où le juge d'instruction devait donner l'inspection
21 sur site aux mains de la police, il ne serait, dans ce cas-là, pas présent
22 personnellement avec le procureur de la République pendant l'inspection sur
23 site; ce serait en fait la police qui entreprendrait ou faire -- ferait la
24 note sur l'inspection ?
25 R. Oui.
26 Q. Nous parlons de la valeur probatoire du compte rendu fait sur site par
27 la police; est-ce que ça serait le même fait par le juge ?
28 R. Oui. La valeur probatoire serait la même -- la valeur probante serait
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1 la même.
2 Q. Merci beaucoup pour vos réponses.
3 Lorsque nous parlons de centres d'enquêtes et la fonction du juge
4 d'instruction, le centre d'Instruction opérait 24 heures sur 24. Est-ce que
5 c'est exact ? Il y avait toujours quelqu'un sur place ?
6 R. Oui, effectivement. Je peux vous parler de comment c'était organisé à
7 Sibenik. Par exemple, à Sibenik, la personne de permanence durait pendant
8 sept jours, un juge était de permanence pendant sept jours avec le
9 procureur de la république, mais cela dépendait en fait de la quantité de
10 travail et l'intensité de l'activité pénale qui diffère d'un territoire à
11 l'autre d'une région à l'autre. Il est certain que beaucoup plus se passe à
12 Zagreb par rapport à Sibenik, étant donné la taille de la ville, cela va
13 sans dire que la taille était différente.
14 Q. Bien sûr. Dans un sens, vous avez répondu à ma prochaine question, qui
15 était de savoir si le représentant du procureur de la république serait de
16 permanence avec le juge d'instruction, vous avez déjà répondu à cette
17 question.
18 Le juge d'instruction et le procureur devaient garder un journal; est-ce
19 que vous pouvez nous parler de ce journal, et est-ce que vous pouvez nous
20 expliquer quelles entrées étaient faites dans ce journal de bord ?
21 R. Je peux vous donner davantage de détails dans la réponse à cette
22 question si je devais vous parler de la tâche du procureur de la
23 république.
24 Un procureur de la république, qui était de permanence en même temps
25 qu'un juge d'instruction, et qui devait se rendre sur le lieu du crime et
26 participer à une inspection sur site, lorsqu'il revenait dans son bureau,
27 il devait faire ses brefs commentaires dans ce qu'on appelle le journal de
28 bord. Quand est-ce qu'il est parti ? Quand est-ce qu'il s'est rendu là-bas
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1 ? Il devait laisser une trace écrite de son inspection sur site, et le
2 document final était la note du juge d'instruction sur l'inspection sur
3 site qui était entrepris.
4 Q. Nous avons déjà parlé du cas où, par exemple, un corps a été
5 trouvé et une inspection sur site a été entreprise, et le juge
6 d'instruction participant à cette inspection sur site demande -- ordonne à
7 ce que le corps soit emmené à la morgue pour une autopsie.
8 Est-ce que vous êtes conscient, dans le cas où le juge ne serait pas
9 impliqué sur une inspection sur site qu'en impliquant ce corps, et dans ce
10 cas-là, quelle serait la procédure - et ici je fais référence au "nettoyage
11 du terrain" ?
12 R. Un juge d'instruction aurait à se rendre sur site s'il recevait un
13 rapport sur un corps; mais cette procédure appelée "asanacija" ou
14 "nettoyage;" est différente. Je ne suis pas un expert et je ne peux pas
15 vraiment en parler, mais en tant que quelqu'un d'intérêt, je peux vous
16 parler de cette procédure appelée "asanacija."
17 Ce nettoyage "asanacija" est comme suit : les corps sont enlevés
18 d'une zone donnée afin de préserver ces corps dans leur forme entière et
19 pour éviter que les corps soient mutilés par des animaux et pour prévenir
20 la propagation des maladies bien évidemment.
21 Mais cette procédure "d'asanacija" ou le "nettoyage," était une
22 information plus courte sur le lieu où le corps a été trouvé, et une
23 procédure suivante enregistrant la position du corps par photo ou par vidéo
24 clip, enregistrant la partie du corps ou les caractéristiques du corps qui
25 pourraient être utilisées pour identification de ce corps par la famille.
26 Après le "nettoyage" de ce corps, le corps était inhumé à un endroit donné
27 et on a enregistré l'endroit où le corps a été trouvé et finalement où le
28 corps a été inhumé. Donc voilà la procédure qu'on appelle "asanacija."
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1 Q. Est-ce que l'on peut dire, dans ce cas, que la procédure qu'on appelle
2 "asanacija," est bien différente à la procédure qu'on appelle une
3 inspection sur site que vous nous avez décrit ?
4 R. Oui. Nous parlons de procédures complètement différentes.
5 Q. Est-ce que nous pouvons également se mettre d'accord pour dire que
6 "l'asanacija" était entrepris avec la structure du ministère de l'Intérieur
7 et que l'organe judiciaire n'était pas du tout impliqué dans cette
8 procédure ?
9 R. Je ne peux vous parler uniquement de l'expérience que j'ai eue à
10 Sibenik. Je suppose mon ami que lorsque vous parlez d'asanacija, vous me
11 posez une question et vous voulez faire référence à --
12 Q. Oui. C'est ce que je voulais dire, je suis désolé je n'étais pas assez
13 clair.
14 R. Le territoire de défense de Sibenik est un territoire sur la
15 juridiction de l'organe judiciaire de Sibenik; il y a des procédures de
16 nettoyage et un juge d'instruction n'était pas sur site dans chaque cas.
17 Mais lorsqu'il recevait un rapport de la police, à savoir qu'un corps a été
18 découvert pendant un nettoyage, il donnait un ordre que ces corps, avant
19 qu'ils soient inhumés, subissent une autopsie dans l'hôpital de Sibenik,
20 par un médecin légiste, établir d'abord par un examen extérieur du corps,
21 l'heure de la mort, la cause de la mort et le mécanisme de toute --
22 l'arrivée de toutes blessures.
23 Je sais que cela a été fait par le juge d'instruction à Sibenik. Les corps
24 ont été apportés à la morgue, et un médecin légiste a examiné l'extérieur
25 des corps; il a des traces écrites à cet effet dans le bureau du juge
26 d'instruction à Sibenik et dans l'hôpital de Sibenik.
27 Q. Je suppose que vous ne pouvez pas parler avec certitude de territoire
28 sous la compétence du tribunal de comté ?
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1 R. Bien évidemment, je ne peux pas rien vous dire avec précision sur le
2 territoire, ou sur la juridiction du tribunal de Zadar; mais ce que je peux
3 vous dire, car c'est un fait qu'en terme territorial, la zone de comté de
4 Zadar et Knin était beaucoup plus grande que le territoire du comté de
5 Sibenik. Nous parlons de l'époque qui suit les opérations militaires et de
6 police de l'opération Oluja.
7 Le territoire de Zadar et de Knin de ce côté était beaucoup plus large que
8 le territoire du comté de Sibenik, et je pense que cela a eu un effet sur
9 la procédure de "asanacija," dans cette zone.
10 Q. Cette réponse que vous avez apporté nous mène à la situation qui
11 existait à l'époque et je me fais référence aux événements qui ont fait
12 suite en 1995 dans les mois d'août, septembre, octobre, novembre et
13 décembre, suit à Oluja. C'était un grand territoire et vous nous avez déjà
14 dit le nombre de juges qui y étaient. En tout état de cause, il y avait un
15 manque de personnel qui pouvait répondre de façon adéquate à tout rapport
16 et tout acte pour satisfaire aux exigences techniques et juridiques.
17 Vous pouvez être d'accord avec moi ?
18 R. Oui, bien évidemment.
19 Q. Par exemple, si un juge d'instruction de service recevait un rapport
20 qu'il y avait un mort suspicieux dans le territoire d'un village, alors il
21 entreprenait une inspection sur site, et en même temps, un rapport a été
22 reçu, que peut-être une demi-heure, une heure plus tard, quelque chose de
23 semblable avait eu lieu dans un village différent mais un peu plus éloigné
24 que le premier, comment est-ce que cette situation conflictuelle est
25 résolue ? Car un juge d'instruction ne peut pas se retrouver sur deux lieux
26 différents en même temps.
27 R. Le seul moyen pour un juge d'instruction doit être impliqué sur une
28 inspection sur site où il se trouve au moment où le rapport est reçu, et il
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1 quitterait l'"asanacija" ou l'inspection sur site aux officiers de police
2 et irait dans le lieu d'où vient le deuxième rapport, à savoir où est
3 trouvé le deuxième corps, car évidemment il ne peut pas être sur deux lieux
4 en même temps. Très souvent, ces deux lieux pourraient être à des distances
5 assez longue l'un de l'autre.
6 Q. Ce n'était pas quelque chose qui était très commun à l'époque ?
7 R. Oui, je suis d'accord avec vous.
8 Q. Pendant votre enquête entreprise par les enquêteurs de ce Tribunal,
9 vous avez également parlé des éléments techniques des procédures pénales.
10 Vous avez parlé des échantillons de l'ADN ainsi que des analyses de l'ADN.
11 Dans le monde moderne les deux sont utilisés communément
12 Mais revenons au moment de 1995, de quoi vous rappelez-vous par
13 rapport aux capacités techniques de la force de la police et les juges
14 d'instruction lorsqu'il s'agissait des méthodes scientifiques à appliquer à
15 l'époque et les comparer avec les méthodes modernes utilisées aujourd'hui ?
16 R. La plupart d'entre nous, en 1995, étions au courant des analyses ADN,
17 néanmoins dans le travail au jour le jour où le travail quotidien de la
18 police, cette méthodologie de la collecte des preuves valables et directes
19 n'étaient pas utilisées. Ce n'était qu'un peu par la suite qu'on a pu
20 former les gens dans l'emploi de cette technologie nécessaire.
21 Aujourd'hui, le centre de l'ADN de la Croatie - si je peux l'appeler
22 ainsi, je ne connais pas son nom exact - qui se trouve à l'hôpital de
23 Zadar, est un des lieux les plus respectables dans les territoires du
24 Balkan. A l'époque, l'analyse de l'ADN n'était pas utilisée dans ces
25 poursuites de la police lorsqu'il s'agissait de recueillir des traces
26 valables et des éléments de preuve valables.
27 Q. Il y a un autre problème que vous avez évoqué dans votre entretien avec
28 l'"OTP," qui est le problème d'un grand nombre d'arme non inscrite à
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1 l'époque.
2 Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement quel était le problème ?
3 R. C'était un problème qui durait à l'époque, un problème auquel la
4 République de la Croatie est même confrontée aujourd'hui et essaie de
5 résoudre.
6 Avec le début de la guerre, puisque nos forces armées étaient dans cette
7 guerre, il y avait peut-être des erreurs dans le processus à la location
8 aux individus des armes et la procédure pour s'assurer que ces armes soient
9 retournées. Puis avec la fin de la guerre et la libération de la Croatie,
10 les membres du public avaient également la possibilité de se procurer des
11 armes. A l'époque, il y avait une grande fluctuation des armes qui a changé
12 de mains. C'était un problème sérieux à l'époque et cela reste un problème
13 sérieux aujourd'hui dans la République de la Croatie.
14 Q. Je vous remercie. Ce que j'ai à l'esprit - et je suggère peut-être une
15 réponse ici - à un lieu d'un incident, une balle -- des douilles ont été
16 trouvées. Serait-il possible d'appliquer une procédure pour savoir quelle
17 arme a été utilisée d'où ont été tirées ces balles ?
18 R. Oui. La meilleure solution aurait été pour les douilles d'être
19 immédiatement recueillies sur la scène lorsque le corps a été trouvé, car
20 ce qui s'est passé entre-temps avec les douilles qui y restaient, elles
21 étaient exposées à la nature, aux éléments, ont été rouillées lorsqu'elles
22 ont été trouvées, quatre, cinq ans plus tard, leur fiabilité n'était plus
23 là en matière de détermination balistique pour savoir de quel fusil elles
24 ont été tirées.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je peux intervenir pour une seconde.
26 Vous dites que lorsqu'il y a des armes qui ne sont pas enregistrées, ce
27 serait difficile de trouver une arme pour inspection, pour savoir de
28 quelles armes venait la douille.
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1 Monsieur Mikulicic, ça c'est clair même sans poser la question au témoin
2 sans en inscription c'est difficile même avec inscription c'est difficile.
3 A moins d'avoir toutes les caractéristiques de toutes les armes stockées
4 dans le système central, ce qui n'est pas le cas.
5 Bien, évidemment, auparavant nous avons entendu que si on sait qu'il y a un
6 nombre limité de personnes dans une zone donnée où il est inscrit quelles
7 armes ont été utilisées, alors au moins nous avons un nombre limité d'armes
8 pour voir s'il y a une concordance.
9 C'est tout. Vous vouliez soulever cette question. C'est comme cela que j'ai
10 compris votre question. Selon mes observations, il vous est peut-être clair
11 qu'on n'a pas besoin d'aller après toutes les étapes des Juges formées. A
12 part la question qui a déjà été soulevée dans nombreuses fois.
13 Maintenant, le témoin répond de façon complètement différente; que les
14 douilles lorsqu'elles sont exposées à des conditions différentes, elles se
15 rouillent. Ce n'est pas du tout la réponse que vous recherchiez.
16 Donc je vous demanderais d'avoir un meilleur contrôle de ce que nous avons
17 besoin de savoir et ce qui n'est pas encore dans les preuves et ce qui
18 n'est pas encore évident, je vous demanderais de vous concentrer là-dessus.
19 Ensuite si le témoin va dans une direction complètement différente, vous
20 pourrez l'arrêter pendant une seconde en disant : "Je ne parlais pas de la
21 qualité de l'équipement trouvé, mais je parlais de quelque chose
22 complètement différent," et comme cela, cela nous permettra d'aller un peu
23 plus rapidement.
24 Je regarde l'heure. J'avais une ou deux autres questions supplémentaires
25 pour le témoin.
26 Monsieur Zganjer, une question, qu'on vous a posée sur la relation entre le
27 procureur de la représentant et le juge d'instruction. Est-ce qu'un juge
28 d'instruction pouvait devenir actif sans que le procureur de la République
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1 ait initié cette activité ?
2 Est-ce que le juge d'instruction dépendait de l'initiative prise par
3 le procureur de la République ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Le juge d'instruction devient complètement
5 impliqué à partir du moment où le procureur de la République entame une
6 requête d'enquête devant lui contre une personne envers qui il y a des
7 raisons de soupçonner que la personne impliquée ait commis un crime.
8 Ceci est une étape dans les procédures et au titre de la loi de la
9 Croatie, ce sont les termes de l'investigation.
10 Dans les procédures préalables au pénal, les activités, visant à
11 identifier les auteurs du crime et à recueillir des preuves de bonne
12 qualité, restent exclusivement dans les mains de la police et du juge
13 d'instruction. A ce stade, le juge d'instruction décide certaines actions
14 d'enquête qui peuvent constituer, entamer les droits du citoyen.
15 En d'autres termes, ces procédures préalables au pénal, seulement le
16 juge d'instruction peut permettre à ce que le foyer -- la maison de
17 quelqu'un soit fouillée en vue de s'assurer que la police et le procureur
18 de la République puissent trouver des preuves valables dans cette
19 résidence.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez expliqué pour quelles
21 activités le juge d'instruction est nécessaire. Mais ce que j'aimerais
22 savoir c'est que si un juge d'instruction, à sa propre initiative ou à
23 l'initiative de la police, mais sans l'intervention du procureur de la
24 République, par exemple, si c'est une investigation d'un lieu de crime
25 dépendant de l'initiative prise par le procureur de la République ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Si une enquête est lancée et menée par le juge
27 d'instruction, et s'il n'y a pas d'enquête sur les lieux, le juge
28 d'instruction peut l'entreprendre selon sa décision propre et autonome.
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1 Dans le stade préalable au pénal, le juge d'instruction décide s'il faut
2 entreprendre une enquête sur site ou s'il faut s'impliquer dans une
3 inspection sur site, si la police l'informe qu'un corps a été trouvé sur un
4 lieu donné. C'est alors que le juge prend la décision, se rend sur les
5 lieux il est la personne qui est immédiatement impliqué dans l'enquête en
6 menant une inspection sur les lieux.
7 Néanmoins, je voudrais ajouter quelque chose à votre question si je
8 puis. Dans les procédures préalables au pénal, dans ce stade, la question
9 de la détection de l'auteur et la collecte des preuves de qualité n'est pas
10 de l'intérêt premier du juge d'instruction. C'est l'intérêt premier de la
11 police ainsi que du procureur de la République, qui donne sa contribution
12 de qualité à ce stade de la procédure. Ce stade de la procédure n'est pas
13 d'un intérêt particulier pour le juge d'instruction. Il s'attend à ce que
14 d'autres instances lui soumettent les éléments de preuve de qualité et font
15 la requête de faire une investigation au pénal.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je comprends que les investigations
17 préalables au pénal peuvent être déclenchées lorsque le juge d'instruction
18 est informé par la police. Est-ce que vous n'êtes pas en accord, je
19 voudrais bien vous entendre.
20 Monsieur Mikulicic, une autre chose que je souhaite aborder, le mieux
21 serait peut-être de donner au témoin la possibilité d'expliquer.
22 Est-ce que vous souhaitez y réfléchir ? Vous pouvez peut-être y
23 réfléchir et puis vous nous en reparlerez demain.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Monsieur le
25 Président. Pendant la phase préalable au pénal, le juge d'instruction
26 décide de se rendre sur les lieux pratiquement toujours à partir du moment
27 où c'est la police qui l'a informé de l'événement.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous remercie.
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1 Maître Mikulicic, un autre point, P906 -- non, excusez-moi, D906. Vous nous
2 avez dit qu'il y avait le décret sur l'organisation et le fonctionnement et
3 les compétences des instances judiciaires en situation de guerre. Vous nous
4 avez prévenu des problèmes de traduction.
5 Mais prenons maintenant la pièce D908 --
6 L'INTERPRÈTE : Interruption : note de l'interprète: les voix se
7 chevauchent.
8 M. MIKULICIC : [interprétation] Cela concerne tous les documents.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. J'ai compris, je pensais
10 parce que j'ai remarqué que les cours martiales, que cette expression se
11 trouve dans ce document également.
12 L'INTERPRÈTE : L'interprète signale qu'il y a un chevauchement des voix.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez également avoir
14 une nouvelle traduction pour la pièce D908, puisque j'ai vu qu'il y a un
15 problème de chapitre, d'intitulé de l'article 13. Il est question de
16 "structure" ici alors que d'après ce que j'ai vu, en fait dans l'original
17 il est question de la structure des tribunaux. Donc la traduction n'est pas
18 complète. Vérifiez cela, s'il vous plaît.
19 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
20 Nous sommes en attente d'une traduction officielle qui ne devrait pas
21 tarder.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons lever l'audience
23 pour aujourd'hui.
24 Monsieur Zganjer, je dois vous signaler que vous ne pouvez aborder la
25 question de votre déposition avec personne, et là, j'entends la déposition
26 déjà faite et celle à venir.
27 Donc nous allons reprendre demain matin à 9 heures, dans le même
28 prétoire, donc le prétoire numéro I, mercredi le 12 novembre. Merci.
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1 --- L'audience est levée à 13 heures 53 et reprendra le mercredi 12
2 novembre 2008, à 9 heures 00.
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