Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 11 novembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 10 heures 23.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  7   Monsieur le Greffier d'audience, veuillez citer l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges,

  9   bonjour à toutes et à tous. Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur

 10   contre Ante Gotovina et consorts.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier

 12   d'audience.

 13   Malheureusement, j'ai eu un retard de 25 minutes plus long que prévu. Je

 14   vous présente mes excuses parce que je sais que vous avez dû vous attendre

 15   et que ce n'est pas très agréable.

 16   Vous pouvez poursuivre, Madame Mahindaratne.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Avant de poursuivre, je souhaite

 18   apporter une correction au compte rendu d'audience. Hier, je me suis

 19   référée à deux procès-verbaux d'entretien qui ont eu lieu et qui ont été

 20   versés au dossier par la Défense, qui ont reçu les cotes D902 et D904. Il

 21   s'agit de la page 1150 du compte rendu d'audience. Je voulais simplement

 22   corriger qu'il s'agit du document "D8904."

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons, s'il vous

 25   plaît, afficher à l'écran la pièce 6090.

 26   LE TÉMOIN: ZELJKO ZGANJER [Reprise]

 27   [Le témoin répond par l'interprète]

 28   Interrogatoire principal par Mme Mahindaratne :[Suite] 

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  1   Q.  [interprétation] Monsieur Zganjer, en attendant que le document

  2   s'affiche, pourriez-vous s'il vous plaît consulter le paragraphe 38 de la

  3   déclaration complémentaire ?

  4   Au paragraphe 38, vous dites comme suit : "On me montre un exemplaire du

  5   rapport spécial du 27 juin 2002 qui m'a été envoyé par la section

  6   criminelle de la police militaire qui porte le numéro 04650992," et cetera.

  7   "D'après ce rapport, la police militaire aurait enquêté sur des suspects,

  8   des personnes suspectées des crimes de meurtre à Varivode et Gosic y

  9   compris le suspect Goran Vunic. Dans le cadre de l'enquête, on s'est

 10   procuré des éléments sur des armes, des détails sur les armes qui étaient

 11   des armes reçues par des membres dont se sont servies des membres des

 12   unités, la prise d'armes de la part de l'unité militaire afin de procéder à

 13   une analyse balistique, y compris les douilles qui ont été retrouvées sur

 14   les lieux, liées au meurtre de Gosic.

 15   "Le commandant de la police militaire, Simic sera en meilleure

 16   position pour donner plus d'éléments à ce sujet. Les documents cités m'ont

 17   été présentés sur ma demande. Je pense que les véritables auteurs de ce

 18   crime seraient traduits devant les tribunaux si l'enquête avait été menée

 19   comme prévue. Pour autant que je le sache, Goran Vunic a toujours été

 20   mentionné en tant que suspect dans cette affaire, pour autant que je le

 21   sache, il n'était pas concerné comme agent, comme agent ou comme témoin."

 22   Monsieur Zganjer, vous voyez ce document qui s'affiche à l'écran. Au

 23   paragraphe 38, vous vous référez à ce document et j'aimerais savoir

 24   exactement, exactement qui est la personne qui vous a envoyé ce rapport,

 25   quelle est sa qualité.

 26   Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vérifier ce qui s'affiche en

 27   haut et en bas, la signature dans le document.

 28   Nous allons pouvoir aussi consulter la page suivante.

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  1   L'INTERPRÈTE : L'interprète complète, il manquait dans son interprétation

  2   une phrase : Cette enquête a été empêchée par le commandant de la police

  3   militaire, Mrkota.

  4   Reprise des débats.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi d'apporter une correction ?

  6   C'est le 15 janvier 1995 qui figure comme étant la date de ma naissance

  7   dans cette déclaration, mais c'est une erreur. Je suis né en 1955.

  8   A présent est-ce que je peux répondre à votre question ?

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 10   Q.  C'est une erreur que l'on trouve dans la version croate, Monsieur

 11   Zganjer, puisque vous avez signé la version anglaise.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne perdons pas trop de temps là-dessus,

 13   je pense que nous avons tous compris que ce n'est pas votre année de

 14   naissance, l'année 1995.

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 16   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, répondre à ma question, consulter ce

 17   document, consulter le haut du document et vous voyez aussi qui est le

 18   signataire de celui-ci. Dites-nous : quelle est la qualité de cette

 19   personne qui vous a envoyé le rapport spécial ?

 20    Vous voulez voir la deuxième page, peut-être ?

 21   R.  Je confirme donc que j'ai bien reçu ce document dont je parle au

 22   paragraphe 38 de ma déclaration complémentaire.

 23   Ce document - si mes souvenirs sont bons et je pense que je ne me trompe

 24   pas - il m'a été apporté par le chef de la police criminelle militaire donc

 25   par -- si vous me montrez la deuxième page de ce rapport spécial, il est

 26   possible que je retrouve son nom. C'est lui en personne qui me l'a apporté,

 27   qui me l'a remis.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.

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  1   Q.  Nous allons afficher la deuxième page, mais en attendant, est-ce que

  2   vous pourriez nous confirmer --

  3   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : les voix se chevauchent.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Pourriez-vous me montrer -- oui, oui, il m'a

  5   été apporté, il m'a été remis par M. Ante Glaven en personne. Il était à la

  6   tête de l'administration de la police criminelle militaire, et ce document

  7   m'a été remis par lui en personne avec les annexes.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  9   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour dire, Monsieur Zganjer, que cet

 10   homme était le chef du département de la Police militaire chargé des

 11   enquêtes criminelles qui dépendait du département du Renseignement et de la

 12   Sécurité du ministère de la Défense; est-ce que c'est exact ?

 13   R.  Je vais vous corriger un petit peu. Il s'agit du chef de

 14   l'administration de la police criminelle militaire, il s'appelle Ante

 15   Glaven et il est commandant de son grade. Lorsque vous parlez de la

 16   communauté du Renseignement et de la Sécurité, c'est en fait une sous

 17   direction à part au sein du ministère de la Défense, c'est un service à

 18   part.

 19   Là, nous parlons de la police militaire dans son ensemble, de sa

 20   direction, de son administration, et M. Ante Glaven était à sa tête. Donc

 21   il n'y a pas de lien direct entre ce document et le système de sécurité au

 22   sein du ministère de la Défense. En revanche, c'est la police criminelle

 23   militaire qui a produit ce document.

 24   Q.  Tout à fait, Monsieur Zganjer, je ne suis pas en désaccord avec

 25   vous là-dessus.

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous

 27   nous afficher de nouveau la première page ?

 28   Q.  L'unité en question, est-ce qu'elle fait partie de l'administration

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  1   chargée du Renseignement et de la Sécurité ? Donc je voudrais que vous nous

  2   confirmiez si cette unité fait partie également d'un service plus important

  3   qui s'occupe du Renseignement et de la Sécurité au sein du ministère de la

  4   Défense.

  5   R.  Il est exact de dire ce qu'on lit dans l'en-tête, c'est la direction

  6   chargée du Renseignement et de la Sécurité. Mais pour autant que je le

  7   sache, au sein du ministère de la Défense, il y avait.

  8   Q.  Nous allons aller de l'avant.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Au premier paragraphe de ce document, il est dit : "Suite à votre

 11   demande --"

 12   Monsieur Zganjer, vous pouvez le suivre à l'écran : "Suite à votre demande

 13   d'entreprendre des mesures qui s'imposent s'agissant de la police militaire

 14   criminelle au sein de la police militaire, ce département a continué de

 15   recueillir des éléments d'information et des documents -- et, par

 16   conséquent, ces documents portant sur la conduite de l'employé de la police

 17   militaire de la Brigade -- de la 72e Brigade de Sibenik pendant la conduite

 18   de l'opération Varivode en octobre 1992 de la part de la police criminelle

 19   du MUP de la République de Croatie, avec les employés de la police

 20   militaire sur la base de la demande du procureur de Zadar, au sujet des

 21   crimes graves qui ont été commis à Gosic et Varivode."

 22   Le paragraphe suivant : "--

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai bien compris, vous êtes en train

 24   de nous lire une autre traduction que celle que nous avons.

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que vous lisez n'est pas ce que nous

 27   avons, donc quelle est cette autre traduction que vous avez et qui est

 28   différente de celle que nous avons dans le prétoire électronique ?

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  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi, j'ai une traduction qui a

  2   été revue et corrigée.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez la version définitive, je

  4   ne m'opposerai pas à ce que vous en donniez lecture, mais vous devriez la

  5   télécharger dans le prétoire électronique si vous avez --

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi, j'ai fait l'erreur. Je ne

  7   me rendais pas compte que nous n'avions pas la version finale dans le

  8   prétoire électronique.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est ce qu'on voie à l'écran.

 10   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, je le vois. Vous avez raison,

 11   Monsieur le Président. Je vais parcourir le projet de traduction.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez à votre disposition la

 13   version finale, c'est très bien, le témoin quant à lui peut lire dans

 14   l'original donc ça ne lui pose pas problème.

 15   Mais Me Misetic était déjà debout mais il s'est rassis.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Moi aussi, j'ai un projet de traduction et je

 17   suis en train de vérifier avec mon assistante pour savoir si nous avons

 18   reçu la version finale de la traduction.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vais vérifier. Je vous le ferai

 20   savoir. Je ne sais pas à quel moment où nous en sommes avec la

 21   communication des pièces.

 22   Donc je vais continuer la lecture dans la version non revue.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, non. Continuez la lecture de

 24   la version finale. Le témoin, de toute façon, pourra lire l'original et

 25   nous allons voir ce qu'il en est à un stade ultérieur.

 26   L'Accusation, je vous en prie.

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous présente mes excuses.

 28   Le paragraphe suivant : "Les documents, qui ont été rassemblés concernant

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  1   Goran Vunic, qui devait faire partie des mesures prises dans le cadre de

  2   l'enquête criminelle parce qu'il y avait la suspicion à son égard qu'au

  3   moment pertinent il s'est trouvé sur les lieux où des crimes ont été commis

  4   à Gosic et Varivode. Il devait faire partie de cette enquête sur la base

  5   d'une requête de la part du tribunal du comté de Zadar. Il devait faire

  6   partir également de l'enquête sur la base de la requête de la part du

  7   tribunal militaire de Zadar; cependant, Nenad Mrkota, le commandant de la

  8   Compagnie de Police militaire, a mis fin par son ordre à toutes les mesures

  9   entreprises. Il est aujourd'hui en civil. Une note officielle a été rédigée

 10   à l'époque par le chef de la police militaire criminelle à Sibenik, Damir

 11   Simic. Le lieutenant Damir Simic a fait l'objet d'un entretien

 12   d'information suite auquel un PV a été établi.

 13   Q.  Monsieur Zganjer, je voudrais simplement vous poser encore quelques

 14   questions au sujet de ce document.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Si nous allons nous contenter de parler de ce

 16   qui est dans le document, de citer le document --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais tout dépend des questions qui

 18   seront posées.

 19   Madame Mahindaratne, vous ne pouvez pas vous contenter simplement de

 20   demander au témoin de confirmer ce que vous êtes en train de lire, donc il

 21   faut savoir quelle est la question que vous allez poser et il faut voir

 22   s'il est en mesure d'y répondre. Donc vous ne devriez pas vous contenter

 23   tout simplement soit de rechercher des détails supplémentaires soit de tout

 24   simplement évoquer ce qui est déjà contenu dans le document sans plus.

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais

 26   simplement rafraîchir la mémoire du témoin pour jeter les bases pour la

 27   question suivante que j'allais poser. Je n'allais pas tout simplement lire

 28   le document.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] La page suivante en B/C/S, Monsieur le

  3   Greffier, pourriez-vous nous l'afficher, s'il vous plaît ?

  4   Q.  Au paragraphe 4, il est écrit : "A en juger d'après les renseignements

  5   qui ont été recueillis au cours de l'enquête criminelle et sur la base des

  6   documents que nous vous faisons transmettre à l'annexe du rapport spécial,

  7   il est évident que Nenad Mrkota était au courant d'un certain nombre de

  8   circonstances liées à la perpétration des crimes ou infractions, et qu'il

  9   avait des connaissances sur des auteurs potentiels; et que par ses actes,

 10   il a influé sur la conduite de ces personnes pendant l'enquête au pénal et

 11   concrètement pour ce qui est de la conduite à l'égard de Goran Vunic. Il a

 12   commis par là un acte criminel.

 13   "Et de même, il existe la suspicion que Nenad Mrkota,par son comportement

 14   et par les instructions qu'il a données, aurait commis directement des

 15   actes par lesquels il aurait soit dissimulé, soit détruit des preuves liées

 16   aux crimes commis à Gosic et Varivode."

 17   Des détails supplémentaires, sur ce qui a été constaté et trouvé, figurent.

 18   Au paragraphe 3 dans le paragraphe 4, lorsqu'on poursuit la lecture :

 19   "Conformément à ce qui a été mentionné ci-dessus, nous estimons qu'il est

 20   nécessaire de prendre des mesures spéciales de contrôle et d'interception

 21   technique à distance conformément à l'article 180.2."

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Et puis nous allons passer à la

 23   page suivante. Je vous remercie.

 24   Q.  Donc "Conformément à la loi -- au code de procédure pénale, ces

 25   mesures devraient comprendre des personnes qui possèdent des informations

 26   ou qui sont en relation à des crimes commis à Gosic et Varivode, et ces

 27   personnes sont des civils Nenad Mrkota, Ivan Mikulandara, Bosko Ramljak,

 28   Josip Juras, et le colonel Mihalj Budimir ainsi que le colonel Miro

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  1   Primorac."

  2   Monsieur Zganjer, qui est Mihalj Budimir ? Est-ce que vous savez quel est

  3   le poste qu'il occupait ?

  4   R.  Je connais Mihalj Budimir. Il me semble qu'en 1992 et par la suite

  5   également, il a été commandant du 72e Bataillon de la Police militaire à

  6   Split, et ce, parce que depuis avril ou mai 1992 jusqu'en mai 1993, moi-

  7   même, j'ai été adjoint du procureur militaire basé à Sibenik. Alors quant à

  8   savoir si à partir de 1992, et pendant combien de temps Mihalj Budimir a

  9   été commandant du 72e Bataillon de la Police militaire à Split, je ne le

 10   sais pas. Je pense que tel a été le cas, mais je ne pourrais pas vous le

 11   dire exactement ce qui en est parce qu'au début du mois de juin 1993, j'ai

 12   quitté le procureur militaire et je suis devenu l'avocat à Sibenik  -- je

 13   suis devenu procureur de la République à Sibenik.

 14   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire quelle a été l'issue de cette

 15   enquête, pour ce qui est du comportement du 72e Bataillon de la Police

 16   militaire, en particulier pour ce qui est de Nenad Mrkota, qui aurait

 17   empêché l'enquête contre Goran Vunic ?

 18   Est-ce qu'il y a eu des résultats définitifs de cette enquête dont on parle

 19   dans le rapport spécial qui vous a été adressé ?

 20   R.  Comme je l'ai déjà dit, le rapport je l'ai reçu fin juin 2003. Je sais

 21   que là j'ai eu avant tout des entretiens qui portaient sur la chose

 22   suivante : sept années ce sont passées depuis les événements de Varivode et

 23   de Gosici, est-il possible maintenant de retrouver les armes de la 113e

 24   Brigade de l'armée croate de sa compagnie de reconnaissance ? Est-ce que

 25   ces armes peuvent faire l'objet d'une expertise balistique pour savoir si

 26   l'une de ces armes, l'une de ces pièces a été utilisée au moment des

 27   événements étaient des armes des membres de la 113e Compagnie ? Est-ce que

 28   ces armes ont été utilisées par tirer à Gosici et à Varivode ?

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  1   Là, j'insiste et je souligne que, sur les lieux du crime, là où il y a eu

  2   meurtre des civils à Gosici et à Varivode, on a retrouvé des douilles. Au

  3   moment où j'ai reçu ce rapport spécial, avant tout, ce que j'ai essayé de

  4   faire et ce que nous avons essayé de faire, c'était de retrouver ces armes

  5   et de mener une expertise balistique pour constater -- pour savoir si l'une

  6   de ces armes ont été utilisées pour tirer à Gosici et à Varivode.

  7   Si mes souvenirs sont bons, il faut savoir que sept années s'étaient

  8   écoulées, qu'on a essayé de retrouver ces armes à plusieurs endroits. Je me

  9   souviens qu'il a été dit qu'il y avait parmi ces armes des pièces qui ont

 10   été conservées. Un certain nombre d'entre elles ont été retrouvée. Je me

 11   souviens qu'il y a eu effectivement une expertise balistique menée sur une

 12   partie de ces armes. Pendant que j'étais procureur de la république à

 13   Sibenik, procureur du comté, je n'ai pas reçu les résultats de cette

 14   expertise balistique.

 15   De fait, j'ai quitté le poste du procureur de la république le 15 septembre

 16   2002, lorsque j'ai pris mon nouveau poste à Zagreb.

 17   Q.  Monsieur Zganjer, je voudrais apporter une correction au compte rendu

 18   d'audience, vous avez dit que c'est à la fin du mois de juin 2003, que l'on

 19   dit que vous avez reçu ce rapport spécial, mais vous vouliez dire 2002.

 20   R.  Oui, 2002.

 21   Q.  Est-ce que vous savez pour ce qui est de Goran Vunic il était membre de

 22   quelle unité en 1995 ? Pouvez-vous nous dire de quelle brigade il était

 23   membre ? Je n'ai pas besoin de connaître plus de détail.

 24   M. MISETIC : [interprétation] Il n'y a pas de fondement je soulève une

 25   objection et j'objecte pour des raisons qui deviendront plus claires

 26   pendant le contre-interrogatoire. Je ne pense pas que l'Accusation pourrait

 27   savoir précisément de quelle unité Me -- pourrait établir que M. Vunic a

 28   fait l'objet d'une enquête en 1995.

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  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je pense que nous avons versé

  2   suffisamment de documents qui nous montrent que M. Vunic a fait l'objet

  3   d'une enquête pour ce qui est des meurtres à Gosici. J'ai versé au dossier

  4   les pièces P970 et P971, et je pense que le document que nous avons à

  5   l'écran le montre.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Il faut savoir s'il y a une annexe à cette

  7   pièce que Mme Mahindaratne versera au dossier. Je retire mon objection,

  8   mais vous verrez ce qui en est de l'annexe.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que vous comprendrez que les

 10   Juges de la Chambre ne comprennent pas parfaitement de quoi il s'agit

 11   maintenant. S'il n'y a pas de fondement, nous le saurons.

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Zganjer, je vous ai demandé si vous saviez quelle est l'unité

 14   dont M. Goran Vunic était membre au moment où il a fait l'objet d'enquête

 15   en 1995. De quelle brigade était-il membre ?

 16   R.  Je suppose que la Chambre m'autorisera à répondre à cette question.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous en prie. Dites-nous : de

 18   quelle brigade était membre M. Goran Vunic en 1995 ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Si mes souvenirs sont bons, M. Goran Vunic

 20   était membre de la 113e Brigade de l'armée croate, et en fait, je me

 21   rappelle un détail concret également le concernant. Je pense qu'il était

 22   commandant d'un des pelotons de la Compagnie de Reconnaissance de la 113e

 23   Brigade de l'armée croate.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 25   Q.  Je vous remercie, Monsieur Zganjer.

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce

 27   au dossier.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection.

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  1   Monsieur le Greffier.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1062.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P1062 est versée au dossier.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, P970,

  5   s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez l'afficher ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant, je tiens acter au compte

  7   rendu d'audience, qu'aucune objection n'a été soulevée.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Zganjer, avez-vous déjà eu l'occasion de voir ce document ? Je

 10   ne sais pas si vous souhaitez -- ou plutôt, dites-nous : à quel moment vous

 11   souhaiterez que l'on tourne la page ?

 12   R.  Oui, s'il vous plaît, montrez-moi la page suivante.

 13   J'ai vu ce document.

 14    Q.  Ce document vous a été envoyé à l'annexe du rapport spécial que nous

 15   venons d'examiner ?

 16   R.  Il me semble que oui.

 17   Q.  Au premier paragraphe, paragraphe qui porte le chiffre 1, c'est le

 18   premier lieutenant qui est l'auteur du document ?

 19   Il est dit : "Goran Vunic, fils d'Ante" - nous avons les détails dans

 20   la suite, les renseignements personnels - "membre de la 113e Brigade

 21   d'Infanterie, suite à l'action Tempête, avec deux autres personnes,

 22   inconnues pour le moment, à une date non encore déterminée en août 1995, à

 23   Gosic, a utilisé une arme à feu dans la cour de la maison de Gojko Lezajic,

 24   cette personne a été tuée. Les habitants du village l'ont inhumé par la

 25   suite au cimetière local. Information donnée par Savo Letunica et Milan

 26   Letunica."

 27   Je vais demander que l'on nous soumette un autre document. Je vous en

 28   ai donné lecture parce que c'est pertinent par rapport à la teneur du

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  1   document suivant.

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Donc, Monsieur le Greffier

  3   d'audience, est-ce que nous pouvons afficher le document 6091, s'il vous

  4   plaît ? 

  5   Q.  Prenons le paragraphe 39 de votre déclaration complémentaire, Monsieur

  6   Zganjer, s'il vous plaît. Vous dites ici comme suit : "On m'a montré une

  7   copie de la lettre en date du 23 octobre 1995, envoyée par le procureur de

  8   la République du conté dans l'administration de la police de Zadar-Knin, eu

  9   égard à la procédure au pénal dans l'affaire Varivode-Gosic-Zrmanja," et

 10   cetera.

 11   "Dans cette affaire, l'un des suspects du crime de Gojko Lezajic à Gosic

 12   était Goran Vunic. Par cette lettre, le procureur du conté a instruit la

 13   police de Zadar-Knin d'enquêter sur cette affaire. Je connais ce document."

 14   Donc est-ce que cette lettre figurait à l'annexe du rapport spécial que

 15   nous avons vu ?

 16   R.  Il me semble que oui.

 17   Q.  Passons au paragraphe 1 de cette lettre, le paragraphe numéro 1,

 18   portant le numéro 1 et il est dit à nouveau il y a une notre manuscrite,

 19   "Goran Vunic" et ensuite il est dit : "Il y a un blanc, il y a le lieu,

 20   Cista Velika, actuellement réfugié à Vodice, (tête rasée avec une touffe en

 21   haut de sa tête ressemblant à un nid d'oiseau) à une date non déterminée,

 22   en août 1995, après l'opération Tempête, de concert avec deux autres, à

 23   nouveau, personnes non identifiées ont utilisé des armes à feu et ont tué

 24   Gojko Lezajic dans la cour de sa maison à Gosic, où les villageois l'ont

 25   ensuite inhumé dans le cimetière local. (déclarations de Savo Letunica et

 26   Milan Letunica)."

 27   Donc dans la version croate, le nom de Goran Vunic est écrit manuscrite;

 28   savez-vous qui est l'auteur de cet ajout manuscrit ?

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  1   R.  Je ne sais pas qui a écrit cela de façon manuscrite, à la main, peut-

  2   être la personne qui a répondu aux demandes de l'administration de la

  3   police de Knin. Cela a été fait en 1995, alors que la zone de Gosici était

  4   sous la juridiction de ce bureau du procureur.

  5   Q.  Est-ce que vous avez des raisons de douter de l'authenticité de ce

  6   document sur la base du fait que Goran Vunic est indiqué à la main dans ce

  7   document. Ce document qui est annexé au rapport spécial que nous avons

  8   examiné il y a quelque temps ?

  9   M. MISETIC : [interprétation] J'objecte à l'authenticité, est-ce que

 10   l'Accusation suggère que par le fait qu'il y ait un blanc sous le nom écrit

 11   à la main ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait inclure -- est-ce

 13   qu'on pourrait prendre en compte ces commentaires dans sa réponse ? Donc

 14   est-ce qu'il pourrait nous dire ce qu'il entend par authenticité, ce que

 15   représentent les doutes pour le témoin ?

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 17   Q.  Pourriez-vous répondre à ma question, Monsieur Zganjer, la question

 18   étant : avez-vous des doutes quant à l'authenticité de ce document ?

 19   Pouvez-vous prendre en compte les remarques de M. Misetic lorsque vous avez

 20   reçu ce document annexé au rapport spécial qui vous a été envoyé, daté du

 21   27 juin 2002 ?

 22   R.  J'avoue qu'est-ce que nous avons ici, une intervention inhabituelle

 23   dans un document envoyé par le procureur de la République aux Unités de

 24   Police; néanmoins je n'ai pas de raison -- je n'avais pas de raison de

 25   douter qu'il s'agissait de Goran Vunic, pour les raisons suivantes. Outre

 26   ces documents-ci, j'ai reçu d'autres documents qui précisaient que la

 27   police militaire en 1995 avait des soupçons sur précisément Goran Vunic. Il

 28   y a un instant, vous m'avez montré un document signé par un officier de

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  1   police, M. Simic, où sans aucun doute, un des suspects impliqués était

  2   Goran Vunic.

  3   Cet individu est mentionné dans ce document également, daté du 23

  4   octobre 1993. Celui-ci est signé par M. Simic, daté du 23 octobre 1995. Il

  5   s'agit de deux documents distincts produits à deux jours d'intervalle.

  6   Q.  Merci, Monsieur Zganjer, pour votre réponse.

  7   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je souhaite verser le document --

  8   verser MFI.

  9   M. MISETIC : [interprétation] J'objecte, Monsieur le Président. Je suggère

 10   que nous versions cette pièce avec une cote provisoire. La Défense

 11   souhaitera procéder à un contre-interrogatoire à partir des lettres

 12   originales --

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'aimerais indiquer au procès-verbal

 14   que les informations détaillées sont tout à fait identiques dans les deux

 15   versions du document.

 16   M. MISETIC : [aucune interprétation] 

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme Mahindaratne nous indique qu'elle

 18   n'a aucun doute quant à l'authenticité de ce document. M. Misetic nous

 19   indique qu'il y a un autre exemplaire, un autre original qu'il nous faut

 20   examiner.

 21   Oui, nous pourrions avoir deux documents authentiques. Nous allons

 22   marquer ces documents pour identification. Si d'autres questions

 23   d'authenticité ou tout autres questions sont soulevées, après avoir vu

 24   toutes les informations que les deux parties doivent examiner, nous y

 25   reviendrons.

 26   M. MISETIC : [interprétation] Oui. Nous aimerions déclarer au procès-verbal

 27   que nous allons procéder par étapes pour en arriver à cette lettre.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre va examiner comment

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  1   poursuivre.

  2   M. MISETIC : [interprétation] Merci.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

  4   Nous versons la pièce P1063, donc la cote 1063 MFI.

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Zganjer, au paragraphe 45, un paragraphe relativement long

  7   donc à partir de la ligne 7, à partir de la ligne 7, vous faites référence

  8   au cas Gosic et Varivode. A la fin du procès, les accusés ont été acquittés

  9   quant aux crimes de Varivode et Gosic. Quant à l'incident de Zrmanja, il y

 10   a eu une sentence de six ans d'emprisonnement.

 11   Ensuite vous nous dites : "Toutefois la cour suprême a renvoyé l'affaire au

 12   tribunal du comté de Zadar pour un nouveau procès. Ensuite cette affaire

 13   est venue de -- a été couverte par la juridiction du tribunal du comté de

 14   Sibenik et, en tant que procureur de la république, j'étais responsable de

 15   l'affaire.

 16   "J'ai analysé les éléments de preuve et établi qu'il n'y avait pas

 17   d'éléments de preuve fiables pour entamer des poursuites contre les accusés

 18   qui avaient été indiquées. J'ai débattu de ceci avec le procureur de la

 19   république pour la Croatie, et ses substituts et j'ai reçu son feu vert

 20   quant à l'abandon de cette affaire contre les cinq personnes."

 21   En tant que procureur chargé de l'affaire, est-ce que vous avez examiné

 22   toutes les dossiers concernant les enquêtes concernant les affaires de

 23   Varivode, Gosic et Zrmanja qui vous ont été présentées et où vous avez

 24   constaté qu'il n'y avait pas d'éléments de preuve fiables afin de

 25   poursuivre ces cinq personnes ?

 26   R.  Les événements à Zrmanja, auxquels vous avez fait référence dans votre

 27   question, constituaient une affaire qui avait fait l'objet d'une décision

 28   définitive. Moi, j'ai reçu un fichier concernant le meurtre de civils à

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  1   Gosic et Varivode. Je vous assure que j'ai examiné le dossier de l'affaire

  2   avec beaucoup de soin et en profondeur. Il n'était pas aisé que de

  3   contacter le procureur de la république et lui indiquer que je ne voyais

  4   pas de fondement raisonnable qui indiquerait que les individus mentionnés

  5   en l'espèce étaient les auteurs. J'ai examiné les éléments de l'affaire

  6   avec soin car j'avais l'intention résolue que les chefs d'accusation

  7   devaient être abandonnés contre ces personnes. Moins de 17 civils ont été

  8   tués à Gosic et Varivode, sept à Gosic et neuf à Varivode. Voilà la réponse

  9   à votre question.

 10   Q.  Merci, Monsieur Zganjer.

 11   Dans les éléments que vous avez examinés, comme vous l'avez dit, pour

 12   les affaires de Varivode et Gosic, vous l'avez fait avec soin. Dans ces

 13   éléments, y avait-il des raisons indiquées pourquoi une enquête contre M.

 14   Goran Vunic avait été arrêtée par Nenad Mrkota ?

 15   R.  Alors je dois éclaircir un point à ce sujet. Il y avait un dossier pour

 16   l'affaire de Gosic et Varivode, et une fois que la juridiction a changé, a

 17   été transféré du tribunal du comté de Zadar à celui de Sibenik, on m'a

 18   attribué une partie de ces dossiers d'affaires -- de ces affaires de Gosic

 19   et Varivode. Je les ai examinés dans le détail. J'ai examiné les éléments

 20   de preuve dans le détail ces éléments contenus dans les dossiers des

 21   affaires.

 22   Q.  [aucune interprétation]

 23   R.  Goran Vunic, pour ce qui est de ce dossier, dossier de l'affaire, je

 24   souligne, n'était pas indiqué comme étant une personne soupçonnée d'une

 25   façon ou d'une autre. Alors à quel moment le nom de Goran Vunic est-il

 26   mentionné ? Lorsque j'ai décidé de soulever tout soupçon sur ces suspects,

 27   j'ai été convaincu que ce n'était pas ces personnes. Mais à ce moment-là,

 28   qui étaient les auteurs du meurtre de ces 17 individus à ce moment-là, pour

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  1   le procureur, les poursuites contre les accusés étaient arrivées à leur

  2   fin.

  3   Toutefois les poursuites préalables au procès ont démarré pour

  4   déterminer qui était les auteurs. Le résultat de ceci en 2002, pour

  5   certaines raisons, le commandant de la Compagnie de Police militaire à

  6   Sibenik, Nenad Mrkota, avait empêché l'activité de la police militaire de

  7   Damir Simic. C'est à ce moment-là que des soupçons se sont fait jour et ce

  8   qui m'a pensé, c'est que Goran Vunic pouvait être l'éventuel auteur des

  9   événements de Gosic et de Varivode.

 10   Sur la base des informations que je vois à l'écran ici,

 11   l'authenticité dont l'authenticité est remis en cause par la Défense, Goran

 12   Vunic est devenu un suspect pour le bureau du procureur compétent en 1995.

 13   J'ai reçu le dossier de l'affaire en 1999 lorsque la juridiction a été

 14   modifiée, et c'est à ce moment-là que j'ai pris les mesures adéquates

 15   visant à trouver et identifier les auteurs de cet acte.

 16   Je ne sais pas si j'ai été clair.

 17   Q.  Oui.

 18   M. MIKULICIC : [interprétation] Ici à nouveau, nous avons un problème de

 19   traduction, eu égard aux poursuites préalables au procès, qui a été traduit

 20   hier par "pré-procès." Nous avons résolu ce problème hier dans le compte

 21   rendu d'audience.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est au procès-verbal.

 23   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci.

 25   Q.  Monsieur Zganjer, j'ai encore quelques questions. Hier, nous avons

 26   parlé de la façon dont vous avez mené l'enquête sur -- comment la police

 27   criminelle de Sibenik-Knin avait mené les enquêtes, eu égard à l'incident

 28   de Grubori. Est-ce que vous pourriez passer au paragraphe 19 de votre

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  1   déclaration complémentaire où vous faites référence aux enquêteurs, à un

  2   enquêteur nommé Josko Ferara, et vous nous avez dit que vous êtes -- vous

  3   l'avez accompagné pour visiter le village de Grubori, afin de vous rendre

  4   par vous -- enfin d'avoir une impression personnelle du lieu ?

  5   Hier, vous avez dit que vous aviez eu une réunion, que vous aviez

  6   parlé aux enquêteurs, et pour être plus précis, que vous avez lu -- et je

  7   vais lire exactement ce que vous avez dit.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Là, je fais référence au compte rendu

  9   d'audience 11512.

 10   Q.  Vous avez dit : "C'est une conversation que j'ai eue avec des officiers

 11   de police qui ont participé aux poursuites criminelles dans cette affaire,

 12   et j'ai pris note de la conversation que j'ai eue sur la couverture -- la

 13   chemise de mes fichiers."

 14   R.  Je fais référence à ma déclaration complémentaire au paragraphe 19 :

 15   "Je connaissais l'officier de police Josko Ferara personnellement tout

 16   comme je connaissais de nombreux officiers de police ou de membres de la

 17   police de Sibenik-Knin. J'ai travaillé en tant que substitut du procureur

 18   pendant 24 ans, occupant des postes différents à Sibenik, et en cette

 19   qualité, je connaissais de nombreux officiers de police."

 20   Alors si vous me posez une question sur la note que j'ai prise sur la

 21   chemise de mon dossier --

 22   Q.  Vous avez répondu à ma question.

 23   Vous nous avez dit que vous avez travaillé avec la police criminelle

 24   de Sibenik-Knin pendant un moment, en tant que procureur du comté de

 25   Sibenik.

 26   Est-ce que vous avez des raisons de penser que lorsque ces

 27   officiers ont mené des entretiens, eu égard aux témoins des événements de

 28   Grubori pour faire suite à vos instructions, et qu'ils ont mené ces

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  1   entretiens en pleine conformité de la loi croate, c'est-à-dire en

  2   protégeant le droit des personnes interviewées ?

  3   R.  Il me semble que les entretiens menés par les officiers de police,

  4   entretiens menés avec des personnes qui avaient connaissance des événements

  5   de Grubori, ont été menés de façon professionnelle en respectant

  6   l'intégrité et les droits des citoyens.

  7   A l'époque, lorsque j'ai été procureur de la république du comté, je

  8   n'ai jamais eu l'occasion d'entendre dire que de tels entretiens étaient

  9   menés de façon contraire ou contraire aux droits des personnes interviewées

 10   ou que les personnes étaient malmenées.

 11   Q.  Nous avons parlé du nombre de procès-verbal d'entretiens hier, et vous

 12   avez examiné cela hier dans -- vous l'indiquez dans votre déclaration

 13   complémentaire.

 14   Est-ce que vous considérez que les procès-verbaux de ces entretiens

 15   que vous avez examinés hier et auxquels vous faites référence dans votre

 16   déclaration complémentaire; est-ce que ces éléments reflètent fidèlement

 17   les entretiens ?

 18   M. CAYLEY : [interprétation] J'objecte. J'ai une objection, Monsieur le

 19   Président. Je ne pense pas que le témoin puisse répondre à cette question.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'en

 21   tant que procureur, il a effectivement connaissance des façons et méthodes

 22   --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Je crois qu'il faut vraiment se

 24   focaliser sur les documents. J'aimerais poser une question au témoin.

 25   Est-ce que vous avez eu connaissance de -- est-ce que, dans votre

 26   expérience, vous avez reçu des plaintes, ou est-ce que vous avez observé

 27   personnellement que ceux -- les agissements des officiers de police

 28   n'étaient pas le reflet fidèle de ce qui était décrit dans les procès-

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  1   verbaux de ces entretiens ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Si nous parlons des notes, notes portant sur

  3   les entretiens menés par la police auprès de citoyens qui avaient des

  4   connaissances des événements de Grubori, à ce moment-là, je crois --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En général, je ne mets l'accent sur

  6   aucun procès-verbal sur Grubori. J'aimerais savoir si vous, en tant que

  7   procureur de la république, dans votre expérience par le biais de votre

  8   observation personnelle, par le biais de plaintes que vous auriez reçues,

  9   est-ce que ces plaintes ou vos propres observations vous ont mené à penser

 10   que la police dans ces notes avaient enregistré des éléments différents de

 11   ce qui c'était -- ce que la personne interviewée aurait dit ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai eu de telles expériences, j'ai connu des

 13   cas où des citoyens étaient invités par le juge d'instruction à déposer, et

 14   ces personnes ont exprimé leur réserve quant au contenu des notes portant

 15   sur l'entretien mené par des officiers de police, entretiens auprès de ces

 16   personnes.

 17   Dans ma carrière, j'ai souvent eu à traiter des cas d'officiers de

 18   police qui avaient abusé de leur position. J'ai eu à traiter des événements

 19   où les actions de la police sont allées au-delà de ce qu'ils avaient le

 20   droit de faire. Ils savaient utiliser la force et dans des circonstances où

 21   les officiers de police n'avaient pas le droit d'utiliser la force.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quant au reflet infidèle de l'entretien,

 23   pas du fait de la force, mais en indiquant -- en couchant sur le papier des

 24   éléments qui ne seraient pas le reflet fidèle de ce qui a été dit lors

 25   d'entretiens à un officier de police.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Des cas tels que ce que vous décrivez ont

 27   eu lieu.

 28   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Un éclaircissement.

  2   Alors comment un officier de police compile-t-il des notes en Croatie

  3   ? Il écoute la personne, il prend des notes.

  4   Puis ensuite il utilise ces notes pour rédiger un rapport officiel

  5   qui n'est pas relu au citoyen interviewé qui ne signera pas la note

  6   officielle. C'est pour cette raison que ce rapport n'est qu'une information

  7   et ne peut servir d'éléments de preuve. La procédure de rédaction de ce

  8   mémoire permet à l'officier de police d'interpréter certains éléments de la

  9   déclaration entendus prononcer par les citoyens interviewés et de

 10   l'intégrer dans un mémoire officiel. C'est la raison pour laquelle ce

 11   mémoire est toujours considéré comme étant une information et non pas comme

 12   un élément de preuve.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez expliqué, dans votre dernière

 14   réponse, qu'il y a une certaine marge de manœuvre dans l'interprétation de

 15   ce que dit le témoin et que ce mémoire n'est pas relu au citoyen.

 16   Vous nous avez dit -- ou avez-vous eu connaissance d'officiers de police

 17   qui n'ont pas interprété les mots différemment mais qui ont dit des choses

 18   complètement différentes de ce qu'avait dit le témoin ? Par exemple, si le

 19   témoin avait indiqué : "J'ai vu M. A, j'ai vu la personne qui conduisait

 20   une Mercedes," et l'officier de police coucherait sur le papier et aurait

 21   dit : "J'ai vu la personne B qui conduisait une Renault;" est-ce que vous

 22   avez eu connaissance de ce type de comportement, c'est-à-dire une

 23   distorsion potentielle de ce qu'une personne interviewée aurait dit ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, certains cas ont eu lieu dans mes longues

 25   années de pratique, une personne interviewée par un juge d'instruction ou

 26   un magistrat du siège qui aurait entendu du témoin dire tout autre chose

 27   que ce qui était dit dans le mémoire de la police. Alors est-ce que le

 28   témoin disait la vérité lorsqu'il parlait devant le tribunal ou est-ce que

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  1   la vérité était ce qui était dit dans le mémoire rédigé par la police, la

  2   question est ouverte.

  3   Toutefois, nous professionnels en Croatie trouvons les déclarations faites

  4   par la personne devant un juge d'instruction ou auprès du tribunal comme

  5   étant une déclaration matérielle et puis ensuite, le mémoire officiel ne

  6   peut pas être utilisé comme élément de preuve. Là, je parle en termes

  7   généraux et d'après mon expérience.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je comprends et j'entends d'après

  9   ce que vous dites que certaines incohérences peuvent se trouver dans ces

 10   différentes déclarations.

 11   Alors une question très précise : avez-vous connu d'affaires particulières

 12   où l'officier de police a clairement indiqué dans son rapport écrit, et de

 13   façon intentionnelle quelque chose de complètement différent de ce que la

 14   personne interviewée a déclaré ? Permettez-moi d'être parfaitement clair à

 15   ce sujet.

 16   Je comprends, d'après ce que vous avez dit, c'est qu'une déclaration faite

 17   à la police et lorsque cette personne est interviewée ou examinée plus tard

 18   sur le même point, peut donner lieu à une certaine incohérence, ce qui tel

 19   que vous l'avez très justement observé, soulève la question de savoir si la

 20   personne dit la vérité plus tôt ou plus tard sur papier ou plus tard.

 21   Est-ce que vous avez eu connaissance de cas ? Est-ce que vous avez connu

 22   des pratiques où des officiers de police avaient à dessein ou en violation

 23   ouverte de leur devoir ont écrit sur le papier quelque chose de

 24   complètement différent de ce que la personne interviewée aurait déclaré

 25   oralement ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois admettre que je ne suis pas au courant

 27   d'un cas où un policier ait intentionnellement et de façon malveillante

 28   fait une distorsion du contenu d'une déclaration d'une personne. Je pense

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  1   que cela ne surprendra pas si je vous dis que les déclarations des suspects

  2   semblent souvent différentes par rapport aux déclarations que les mêmes

  3   personnes aient donné aux officiers de police lorsqu'ils sont rentrés dans

  4   le tribunal leurs déclarations différaient considérablement. Ces

  5   déclarations étaient rarement en ligne si les déclarations étaient données

  6   à la police ou au tribunal par des civils comme apparaissant en tant que

  7   témoins.

  8   Il n'est que logique qu'une personne qui apparaît devant un juge

  9   d'instruction dise : "Oui, je l'ai déjà dit à la police parce qu'ils m'ont

 10   frappé plusieurs fois et donc j'ai confessé. Mais maintenant que je suis

 11   devant vous, je dois nier tout ce que j'ai dit à la police."

 12   Donc lorsqu'on parle de la catégorie des suspects, il arrive souvent que

 13   leurs déclarations, faites devant la police, soient en contradiction avec

 14   ce qu'ils veulent dire devant le juge.

 15   Lorsque nous parlons des civils qui donnent -- font des déclarations de

 16   preuve, il y a -- qui font des dépositions, il y a moins de contradictions

 17   lorsqu'il s'agit de quelque chose d'un caractère plus faible. Je ne sais

 18   pas si je me suis assez exprimé assez clairement.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 20   Monsieur Misetic.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Je vais me lever, je suis assez étonné par la

 22   position prise par le Procureur. Nous avons tous l'obligation de mettre nos

 23   cas au témoin. Avec le respect au témoin, mais lorsqu'il s'agit de

 24   l'incident de Varivode et Gosici, je pense que le Procureur n'est pas en

 25   train --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'est pas approprié de discuter

 27   de cette question en présence du témoin.

 28   Je vais essayer d'être très pratique en cet instant. Il faut que cela

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  1   soit présenté au témoin et il faut qu'il l'entende. Pour quelque raison que

  2   ce soit, qu'il ne soit pas approprié de le soumettre au témoin.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Il faut le présenter -- 

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut le faire à la fin de cette

  5   discussion mais pas à travers cette décision.

  6   M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais quand même présenter mon

  7   objection.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne fais pas objection à cela.

  9   Madame Mahindaratne, très pratiquement d'abord, de combien de temps avez-

 10   vous besoin ?¸

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Deux questions encore, Monsieur le

 12   Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Deux questions encore.

 14   J'aimerais vous demander, Monsieur Zganjer" : est-ce que vous comprenez

 15   l'anglais ?

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 18   Monsieur Zganjer, est-ce que vous parlez anglais ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends considérablement, mais si on

 20   me demandait de dire quelque chose en anglais, ce ne serait pas facile.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voulais vous inviter à le faire

 22   lorsque nous avons des parties assez majeures, nous avons besoin d'une

 23   brève discussion.

 24   Est-ce que je peux vous demander de quitter le prétoire pour une seconde

 25   pour que la Chambre puisse écouter M. Misetic, ce que M. Misetic voudrait

 26   nous dire, et ensuite, vous serez de retour pour les deux dernières

 27   questions ?

 28   [Le témoin quitte la barre]  

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  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'aimerais suggérer que j'aimerais

  4   finir avec une question, ensuite nous pourrons avoir notre discussion, mais

  5   --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais le prendre ce que M. Misetic

  7   a l'intention de nous dire pour être équitable envers le témoin. C'est ce

  8   que nous disons.

  9   M. MISETIC : [interprétation] En toute équité au témoin, quel est le cas du

 10   Procureur ? Je me lève. Ils sont en train de présenter un cas par rapport à

 11   Varivode et Gosic -- enfin, les meurtres dans ces deux villes. L'accusé,

 12   dans ce cas, a confessé à la police, c'était la raison pour laquelle ils

 13   étaient poursuivis, pour commencer les confessions à la police.

 14   Ce témoin maintenant a déclaré qu'il n'y avait pas de base raisonnable

 15   quelle qu'elle soit pour lui de continuer à poursuivre individuellement

 16   avec les confessions de ces individus devant la police. Ensuite par rapport

 17   à Grubori, Mme Mahindaratne essayait ce matin de nous dire que les

 18   déclarations de la police donnée qui ont été faites par ces personnes, que

 19   le témoin a dit qu'il n'a jamais rencontré une situation où ils étaient

 20   crédibles.

 21   J'aimerais bien dire au témoin comment il explique d'un côté ne pas

 22   poursuivre dans un cas criminel. De l'autre côté, elle voudrait qu'il fasse

 23   une déclaration dans le cas de Grubori qui n'était pas fiable --

 24   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 25    Mme MAHINDARATNE : [interprétation] -- Les gens de Varivode ont été battus

 26   ou ont -- que les questions de Gosici, Zrmanja ont été là pour faire par

 27   rapport aux preuves menées par Damir Simic. Ce témoin qui n'a pas été

 28   investigué comme il faut ensuite dans le contre-interrogatoire, le témoin

Page 11554

  1   Simic, M. Misetic, a donné un extrait du jugement sur la base de -- un

  2   extrait du jugement du cas de Varivode. Lorsque Goran Vunic a déposé dans

  3   le cas de Varivode, Gosici, Zrmanja.

  4   M. MISETIC : [aucune interprétation] 

  5   Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]

  6   M. MISETIC : [aucune interprétation] 

  7   Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation] 

  8   M. MISETIC : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il vous plaît, soyez courtois; s'il y

 10   a lieu de prononcer des ordonnances ou de rendre des ordonnances, la

 11   Chambre s'en chargera. Lorsqu'il s'agit de ce que l'une des parties

 12   souhaite que l'autre fasse, demandez-le gentiment.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez que je donne

 14   lecture de compte rendu ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Misetic souhaitait que vous le

 16   fassiez, donc, s'il vous plaît, faites-le.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] La question de m. Misetic : "C'est à

 18   l'écran. C'est un jugement concernant une affaire que vous avez enquêté, et

 19   nous avons traduit certains extraits dans le jugement. Vous pourrez voir

 20   que Goran Vunic par la suite est devenu témoin dans cette affaire et a

 21   donné une déposition en tant que témoin. Est-ce que vous êtes au courant

 22   que suite à octobre 1995, que Goran Vunic est devenu témoin dans une

 23   affaire que vous aviez enquêtée ?"

 24   "Réponse : Je n'étais pas au courant.

 25   "M. MISETIC : Très bien."

 26   C'est une conversation ensuite qui suit dans le Tribunal.

 27   "Question : Est-ce que vous êtes conscient si Goran Vunic, à un moment

 28   donné est devenu un témoin protégé dans l'enquête ?"

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  1   Ensuite, j'ai soulevé une objection : "Monsieur le Président, objection. Le

  2   témoin a déjà répondu à cette question, maintenant et dans l'examen

  3   principal."

  4   Ensuite il y a des règlements.

  5   Ensuite j'ai dit que je vais reposer la question : "Monsieur Simic, est-ce

  6   que vous avez reçu les informations que Goran Vunic était un témoin protégé

  7   ?"

  8   Vous dites : "Non, je n'ai jamais reçu cette information."

  9   M. MISETIC : [interprétation] Très brièvement, puis-je répondre, Monsieur

 10   le Président ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 12   M. MISETIC : [interprétation] Je pense que les Chambres  -- un témoignage

 13   dans le OA à Varivode qui était l'investigation opérative.

 14   Mais puisque ce n'était pas très clair, je l'ai mis sur le procès-verbal,

 15   mais cela ne change pas la situation. Pourquoi on a déposé le document ?

 16   Mais maintenant, il semble être absurde que cette question arrive

 17   maintenant à cause des questions que moi j'ai posées. La question c'est que

 18   la position du Procureur avec les preuves qu'ils avaient d'abord menées par

 19   Damir Simic, qu'il y a une couverture du cas Varivode. Elle dit maintenant

 20   qu'il y a une couverture dans le cas de Varivode et ma position dans le

 21   contre-interrogatoire qu'il n'y avait pas de fondation pour ces allégations

 22   mais plus important encore la situation est qu'il prétend qu'il y a une

 23   couverture.

 24   Ce témoin a des confessions des personnes dont le dossier qui n'ont

 25   rien à voir avec M. Mrkota, M. Goran Vunic, M. Budimir, et cetera. Donc le

 26   Procureur doit prendre une position soit avec M. Vunic et Mrkota, il y a

 27   une couverture au quel cas les confessions dans le dossier n'étaient pas

 28   exacts où les confessions dans le dossier étaient exacts. Ce témoin n'a pas

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  1   pu continuer à poursuivre l'affaire. Donc soit ce n'est pas pertinent, pas

  2   vrai qu'il y a eu couverture de ce cas.

  3   Quel qu'il en soit on revient à la première question à savoir comment

  4   justifier les confessions dans le cas Varivode, dire qu'elles ne sont pas

  5   valables, alors qu'en même temps on dit que toute déclaration de la police

  6   est exacte ou devait être prise comme étant exact.

  7   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] 

  8   Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. M. Misetic voit une incohérence

 10   dans votre approche. Je laisse de côté mes doutes pour un instant pour voir

 11   s'il y a nécessité pour le Procureur de mettre des incohérences. Mais tout

 12   d'abord, pour ce qui a été soulevé par M. Misetic, quelle est la position

 13   du Procureur ?

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, il n'y a de

 15   cohérence; cette question a confus les faits. Le témoignage de ces cinq

 16   personnes n'a pas inclus celui de M. Goran Vunic parce qu'ils ont connu le

 17   procès, ils ont été ensuite acquittés. La case ou la [imperceptible] est

 18   revenue devant le tribunal.

 19   M. Misetic est en train de se concentrer sur les confessions. Il dit

 20   qu'il n'y a pas de preuve fiable pour accuser ces cinq personnes, et basé

 21   sur cet examen, il arrive à la conclusion qu'il n'y a pas de preuve fiable

 22   contre ces cinq personnes, sans confession fiable.

 23   Je ne pense pas, en tant que conseil, nous avons argué juste parce qu'il y

 24   a une confession, que cela suffit pour la conviction pour un crime.

 25   Ensuite il demande quels sont les véritables auteurs, ici l'investigation,

 26   et ensuite M. Nenad Mrkota et Goran -- enfin, le matériel sur Nenad Mrkota

 27   et Goran Vunic est arrivé.

 28   Je ne vois pas où les contradictions.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On ne va se concentrer sur la

  2   contradiction.

  3   Une suggestion, question au témoin par rapport lorsqu'il dit qu'il n'a pas

  4   de base pour continuer le procès, lorsqu'il considère spécifiquement toutes

  5   confessions qui sont dans le dossier. Si vous lui demandez une question

  6   très factuelle, mais pas de nature générale, et ensuite il entendra peut-

  7   être que ce dit le témoin.

  8   Je peux peut-être voir les préoccupations de M. Misetic --

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Deux questions.

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, ça devient

 12   trois questions.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vous permets une troisième, mais

 14   30 à 40 minutes, et ce que vous avez indiqué hier, et sans ma permission,

 15   vous avez maintenant une heure et 20 minutes. Vous avez pris une heure et

 16   20 minutes, pas tout utilisées pour l'examen du témoin.

 17   Est-ce que l'on peut demander de ramener le témoin dans le prétoire

 18   maintenant ? Merci.

 19   [Le témoin vient à la barre]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, est-ce que les deux

 21   autres questions sont liées à celle-ci ?

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'en ferai

 23   une question.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous ne rendez pas la question trop

 25   complexe.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Zganjer, pour votre

 27   patience.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je

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  1   peux poursuivre ?

  2   Q.  Monsieur Zganjer, lorsque vous examinez le matériel Varivode et Gosic,

  3   et vous arrivez à la conclusion qu'il n'y avait pas de preuve fiable pour

  4   poursuivre les cinq personnes qui ont été accusées dans le cas précédent.

  5   Est-ce que vous avez considéré que les confessions -- que vous avez pris en

  6   compte les aveux faits par ces accusés ?

  7   R.  Bien évidemment, les aveux étaient le sujet particulier de ma

  8   considération et mon intérêt.

  9   Q.  Est-ce que vous pouvez expliquer au prétoire très brièvement, Monsieur

 10   Zganjer, car nous n'avons pas énormément de temps. Quels étaient les

 11   facteurs, et si vous pouvez nous dire très brièvement, quel -- on fait que

 12   vous avez exclus ou rejeté ces aveux comme n'étant pas véridiques ?

 13   R.  La raison qui est pour laquelle les aveux n'étaient pas acceptés était

 14   le fait que certains des accusés avaient fait des aveux au juge

 15   d'instruction, qui simplement ne reflétait pas la situation factuelle sur

 16   le terrain, comme cela a été établi à Gosic et Varivode. En d'autres mots,

 17   les accusés en question qui ont fourni leurs aveux allégués de leurs actes,

 18   en fait, ont parlé de quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce qui

 19   s'était pas à Gosic et à Varivode.

 20   Q.  On est passé à ces aveux. Je retire. Ces aveux ils ont été faits au

 21   juge d'instruction ou la police ?

 22   R.  Si ce qui a été déterminant pour moi, c'est que ces aveux ont eu lieu

 23   devant le juge d'instruction, et ce, au moment où on a emmené ces individus

 24   pour la première fois, donc au moment où ils ont été interrogés pour la

 25   première fois, interrogés devant le juge d'instruction.

 26   Q.  Je vous remercie, Monsieur Zganjer. Je vous remercie de m'avoir

 27   répondu, et puis j'ai une dernière question à vous poser à savoir : vous

 28   aviez une raison de douter de ce qui a été fait par les employés de la

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  1   police criminelle de Sibenik-Knin, vous avez eu une raison de penser qu'ils

  2   ne faisaient pas transmettre exactement, qu'ils ne transmettaient pas

  3   exactement les informations lorsqu'ils vous faisaient rapport sur cette

  4   enquête ? Je me réfère à l'événement de Grubori.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souhaitez demander au témoin s'il

  6   avait une raison de douter que les rapports ne reflétaient pas correctement

  7   les événements, ou que les rapports ne reflétaient pas correctement ce qui

  8   a été recueilli comme information ?

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le

 10   Président.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'avais aucune raison de douter de ce qui

 12   m'était transmis par les policiers à partir du moment où j'avais moi initié

 13   des mesures au pénal, une enquête au pénal. Donc je n'avais pas de raison

 14   de penser qu'ils me rendaient compte en déformant les informations. Je

 15   pense que les policiers, qui ont agi à ce moment-là, six ans après les

 16   événements, et lorsqu'ils ont agi sur mes instructions et sur ma demande,

 17   je pense qu'ils ont fait tout ce qui a été objectivement possible à ce

 18   moment-là.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie de m'avoir répondu,

 20   Monsieur Zganjer. J'en ai terminé avec mon interrogatoire principal.

 21   Monsieur le Président, je m'excuse, j'ai dépassé le temps que vous

 22   m'aviez accordé initialement.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame Mahindaratne.

 24   Nous allons faire une pause mais je voudrais tout d'abord savoir combien de

 25   temps voudra avoir la Défense ?

 26   M. MISETIC : [interprétation] Je serai le premier à contre-interroger le

 27   témoin, Monsieur le Président. Il me semble qu'il me faudra, disons, quatre

 28   heures.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Maître Misetic, quatre

  2   heures.

  3   M. CAYLEY : [interprétation] Cela dépendra -- mon contre-interrogatoire

  4   dépendra du contre-interrogatoire de Me Misetic. Je ne sais pas si j'aurais

  5   besoin du temps et de combien.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Pas plus d'une heure et demi, Monsieur le

  7   Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc cinq heures et demie, en

  9   tout.

 10   La Chambre se penchera sur cette demande de la part de la Défense.

 11   Nous allons faire une pause tout d'abord, et nous allons reprendre à 12

 12   heures 20.

 13   --- L'audience est suspendue à 11 heures 54.

 14   --- L'audience est reprise à 12 heures 23.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, ce serait une

 16   excellente chose si vous pouviez arriver à utiliser moins de temps que

 17   prévu.

 18   M. MIKULICIC : [interprétation] Je pense que c'est comme cela qu'on essaie

 19   de faire généralement. On essaie d'utiliser moins de temps.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Essayez de rester parfaitement

 21   concentré et essayer d'éviter les redites.

 22   M. MIKULICIC : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 24   M. MIKULICIC : [aucune interprétation]

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je tiens à

 26   préciser, pour le compte rendu d'audience, que la pièce 65 ter 6097 a été

 27   versée au dossier directement -- ou plutôt, que cette pièce faisait partie

 28   des pièces citées dans notre requête où nous avons demandé de verser au

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  1   dossier directement un certain nombre de pièces. Cette pièce est D843

  2   marquée aux fins d'identification. Nous sommes d'accord pour que le texte

  3   verbatim du jugement remplace l'extrait qui a été versé au dossier.

  4   M. MISETIC : [interprétation] Il faut que je vérifie cela.

  5   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Donc l'extrait du jugement dans la

  7   déposition de M. Simic.

  8   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  9   Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 11   M. MISETIC : [interprétation] Je voudrais simplement m'assurer qu'il s'agit

 12   du bon jugement.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

 14   Madame Mahindaratne, vous allez nous fournir une liste dressée de

 15   l'ensemble des pièces faisant l'objet de versement direct ?

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai fait hier.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oh vous l'avez fait hier soir. Nous

 18   souhaitons nous pencher là-dessus demain pour vérifier s'il y a encore des

 19   objections soulevées au sujet de ces pièces.

 20   Maître Misetic.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Oui, nous ne souhaitons pas soulever

 22   d'objection pour ce qui est de cette pièce. C'est toujours le même

 23   jugement.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Normalement, si vous l'avez il sera

 25   téléchargé dans le prétoire électronique.

 26   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous, vous ne pouvez pas le faire,

 28   vous n'êtes pas en mesure de le faire. Madame la Greffière d'audience

Page 11563

  1   remplacera la pièce D843 par le jugement, la pièce 65 ter 6097.

  2   M. MISETIC : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  4   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc nous avons la pièce 6097 qui

  6   figure sur la liste à titre provisoire, la cote qui lui a été attribuée

  7   c'est 1077, mais Madame la Greffière d'audience libérera cette cote et nous

  8   allons voir si nous avons besoin de nouveaux numéros.

  9   Ceci a été consigné au compte rendu d'audience.

 10   Maître Mikulicic, je vous en prie.

 11   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Contre-interrogatoire par M. Mikulicic : 

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Zganjer. En l'espèce, je représente

 14   le général Markac, et c'est en cette qualité de défenseur du général Markac

 15   que je vais vous poser un certain nombre de questions. Mais vu que notre

 16   temps est limité, je vais vous demander de bien avoir la gentillesse de

 17   répondre rapidement et en vous fondant sur vos meilleurs souvenirs tout en

 18   ménageant une pause entre la question et la réponse pour donner la

 19   possibilité aux interprètes de faire leur travail.

 20   Monsieur Zganjer, vous avez travaillé pour le bureau du procureur de la

 21   République, vous y avez occupé différents postes pendant plus de 20 ans, et

 22   je pense donc pouvoir dire que vous avez une très riche expérience dans ce

 23   domaine du fonctionnement du système judiciaire croate, et également pour

 24   ce qui est du fonctionnement des tribunaux ?

 25   R.  Oui, je pense pouvoir dire cela.

 26   Q.  Par conséquent, je vais vous demander si aujourd'hui, en République de

 27   Croatie dans ce système judiciaire, des tribunaux militaires spécifiques

 28   existent encore, ou des bureaux du procureur militaire à part.

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  1   R.  Aujourd'hui, on n'a pas de tribunaux militaires ni de procureurs

  2   militaires dans le système de la justice croate.

  3   Q.  Toutefois, pendant la période qui nous intéresse, la période couverte

  4   par l'acte d'accusation et plus précisément pendant la deuxième moitié de

  5   l'année 1995, à la fois, des tribunaux militaires et des bureaux de

  6   procureurs militaires étaient en place et ils fonctionnaient ?

  7   R.  C'est exact. 

  8   Q.  Ces instances judiciaires, elles ont été créées sur la base des

  9   pouvoirs conférés au président de la république conformément à la

 10   constitution de la République de Croatie en 1991 et une directive sur la

 11   structure et le fonctionnement et les compétences du système judiciaire

 12   étaient adoptés.

 13   M. MIKULICIC : [interprétation] 3D01-0576, s'il vous plaît. C'est un

 14   document que je souhaite soumettre au témoin.

 15   Monsieur le Président, pendant mon contre-interrogatoire, y compris pour

 16   les questions que je vais poser maintenant, je vais présenter une

 17   traduction partielle de ce document, communiqué par la Défense. En

 18   attendant une traduction officielle, que nous avions demandée il y a

 19   quelque temps, j'insiste -- je souligne une erreur que j'ai remarquée dans

 20   cette traduction, une erreur de taille. Je souhaite attirer votre attention

 21   là-dessus, et c'est en rapport sur la traduction des mots croates "vojni

 22   sud," tribunal militaire, et ça a été traduit par "cour martiale," dans

 23   cette traduction, "court martial," ce qui n'a pas le même sens.

 24   Parce que si on se fonde sur le dictionnaire Black's Law, une cour martiale

 25   est une cour ad hoc qui poursuit et juge ceux qui enfreignent à la loi de

 26   la guerre, et cela ne fait pas partie du système judiciaire, donc c'est une

 27   instance ad hoc. 

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais toujours que ce soient des

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  1   professionnels qui s'expriment en dernière instance à savoir ceux qui sont

  2   chargés des traductions et qui s'expriment en dernier instance pour ce qui

  3   est des traductions, mais effectivement, lorsque vous remarquez qu'il y a

  4   des problèmes, vous êtes en droit de nous en parler. Je vous remercie.

  5   Veuillez poursuivre.

  6   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci. Je vais essayer d'aborder cela

  7   pendant mes questions, pendant mon contre-interrogatoire du témoin.

  8   Q.  Monsieur Zganjer, vous voyez cette directive qui s'affiche à l'écran.

  9   C'est une directive qui porte sur l'organisation, le fonctionnement et les

 10   compétences des instances judiciaires en situation de guerre. Est-ce que

 11   vous êtes au courant ? Est-ce que cette directive vous est familière ?

 12   R.  Oui, je connais cette directive -- ce décret.

 13   Q.  Est-ce que nous pouvons être d'accord sur le fait qu'il s'agit d'un

 14   document extraordinaire qui a été adopté et qui a été adopté dans des

 15   situations extraordinaires de guerre sur le territoire de la République de

 16   Croatie en 1991 ?

 17   R.  Oui, nous pouvons nous mettre d'accord pour cette qualification puisque

 18   l'intitulé lui-même du décret nous le signale.

 19   Q.  Essayons maintenant de nous pencher sur l'article 2, où il est dit que

 20   l'on créée les tribunaux ou le tribunal militaire. Puis à l'article 6, on

 21   définit la compétence des tribunaux militaires.

 22   A l'article 7 ainsi qu'à l'article 8, dans la suite du décret, nous

 23   verrons.

 24   Qu'il est prévu que les tribunaux de district tranchent dans des procédures

 25   d'appel contre les décisions ou les jugements des tribunaux militaires, et

 26   que la cour suprême de la République de Croatie en dernière instance décide

 27   dans les procédures d'appel contre les jugements prononcés par des

 28   tribunaux militaires.

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  1   Par conséquent, Monsieur Zganjer, seriez-vous d'accord pour dire qu'il

  2   ressort de ce décret que le droit de regard sur le fonctionnement des

  3   tribunaux militaires revenait aux autorités civiles ?

  4   R.  Oui, je suis d'accord.

  5   Q.  A l'article 11 de ce décret, il est dit que le président et les juges

  6   des tribunaux militaires, en fonction de l'affectation en situation de

  7   guerre, sont nommés à leur poste par le ministre de la défense sur

  8   proposition du ministre de la justice et de l'administration et qu'ils

  9   viennent des rangs des juges des tribunaux municipaux ou de districts.

 10   Pourriez-vous nous en dire quelques mots ? D'où venaient ces juges

 11   militaires ? Où est-ce qu'on les recrutait les juges militaires, qui sont

 12   venus remplir des postes dans ces tribunaux militaires nouvellement créés

 13   en République de Croatie ?

 14   R.  Les tribunaux militaires et ils recevaient leurs personnels des rangs

 15   des juges qui, avant que l'on adopte ce décret, avaient été en poste dans

 16   des tribunaux réguliers, que ce soit au niveau municipal ou au niveau des

 17   districts ou des comtés en république de Croatie.

 18   Q.  Est-ce qu'une formation à part était réservée à ces juges qui étaient

 19   recrutés dans des tribunaux civils et qui allaient prendre des postes dans

 20   des tribunaux militaires, donc est-ce qu'on a adapté la procédure pour se

 21   conformer aux nouvelles exigences ?

 22   R.  Pour autant que je le sache, ces juges n'ont pas été formés

 23   spécifiquement. Ils se sont contentés de continuer de faire leur travail

 24   comme précédemment tout en essayant de respecter les dispositions de ce

 25   nouveau décret.

 26   Q.  Est-ce que cela veut dire que les tribunaux militaires appliquaient le

 27   même code pénal et le même code de procédure pénale que les tribunaux

 28   civils ? Il n'y avait pas de dispositions ou de règlements spécifiques

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  1   régissant le comportement des tribunaux militaires.

  2   R.   Oui, c'est exact. Les tribunaux militaires appliquaient le code pénal

  3   et le code de procédure pénale, qui a changé de dénomination avant la

  4   création -- avant l'indépendance de la Croatie, et par la suite, donc ils

  5   appliquaient les mêmes dispositions que les tribunaux réguliers.

  6   Q.  Vous avez évoqué la compétence des tribunaux militaires. Est-ce que

  7   l'on peut parler d'une compétence double territoriale, d'une part, et celle

  8   qui concerne la matière, le fond ? Est-ce que vous pouvez nous en parler ?

  9   R.  Pour ce qui est de la compétence au fond des tribunaux militaires, je

 10   pense que cela est régi par l'article 2 de ce décret. Pour ce qui est de la

 11   compétence territoriale, la compétence des tribunaux militaires était

 12   spécifique d'une certaine manière parce que leur compétence territoriale

 13   était déterminée en fonction du territoire concerné par telle ou telle

 14   région militaire. A titre d'exemple, très concrètement.

 15   Prenons le tribunal militaire de Split, lui, il avait sous sa compétence

 16   toute la zone qui s'étend de Zadar à Dubrovnik. Pour ce qui est des crimes

 17   et des infractions qui relevaient de la compétence des tribunaux

 18   militaires, c'était le seul tribunal compétent. Pour rationaliser le

 19   travail, en fait, ce qui se produisait, c'est que les juges de Split, par

 20   exemple, se déplaçaient à Sibenik ou à Zadar pour juger des différentes

 21   affaires, mais c'est le tribunal de Zadar qui avait la compétence de

 22   l'ensemble de la région.

 23   Q.  Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait une délocalisation de la procédure

 24   ?

 25   R.  Oui, tout à fait.

 26   M. MIKULICIC : [interprétation] Prenons maintenant l'article 6, s'il vous

 27   plaît.

 28   Q.  Les tribunaux militaires avaient la compétence avant tout pour se

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  1   saisir, comme cela figure à l'article 6, des affaires au pénal dont les

  2   auteurs étaient des militaires.

  3   Là, je suppose que ceci ne faisait pas l'objet de contestation

  4   particulière. Si on constatait que l'accusé était un militaire, normalement

  5   il était traduit devant les tribunaux militaires, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, je suis d'accord.

  7   Q.  Cependant, est-ce que cela peut peut-être vous rafraîchir la mémoire il

  8   y a eu peut-être quelques contestations pour ce qui est de la compétence de

  9   fond, parce que les auteurs auraient commis des crimes en uniformes

 10   militaires en se présentant comme membres d'unités militaires, mais sans

 11   que ce soit le cas, sans qu'il ait été véritablement, et donc c'est là que

 12   la question de la compétence des tribunaux militaires aurait été remise en

 13   question ?

 14   R.  Si mes souvenirs sont bons, et à l'époque où j'étais moi-même au bureau

 15   du procureur militaire, du moins pour ce qui est des affaires dont j'ai été

 16   saisi, il me semble qu'il y a eu un petit nombre de ces -- qu'il n'y a pas

 17   eu beaucoup de ce genre de situation. Je n'arrive pas à me rappeler

 18   véritablement une affaire où cette question se serait posée.

 19   Ce sont les années de 1992 et 1993, et la question de la qualité de la

 20   personne qui est traduite devant le tribunal militaire, ne c'est pas

 21   véritablement posée.

 22   Q.  Je vous remercie. Je voudrais que l'on parle encore un petit peu de

 23   leur compétence quant au fond.

 24   Des tribunaux militaires qui avaient la compétence de juger des civils,

 25   dans des situations prévues par la loi. Par exemple, si l'auteur du crime

 26   aurait commis cet acte contre des biens militaires, ou des fonctions

 27   militaires, ou en ayant pour complice un militaire, vous seriez d'accord

 28   avec moi pour confirmer cela ?

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  1   R.  Oui.

  2   M. MIKULICIC : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au

  3   dossier.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D906.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D906 est versée au dossier.

  9   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 10   Vu les dispositions de l'article 11 de ce décret que nous avions sous les

 11   yeux à l'instant, je demande le document 3D01-0574. Est-ce qu'on peut

 12   l'afficher à l'écran, s'il vous plaît ?

 13   Q.  En attendant, Monsieur Zganjer, nous allons voir maintenant une

 14   décision qui a été prise portant à l'affectation en temps de guerre, et

 15   cela concerne les juges de Split du travail du tribunal de guerre de Split,

 16   et cela nous montre l'application concrète des dispositions de l'article 11

 17   du décret.

 18    Là encore, nous avons un document qui porte la date du 10 août 1995,

 19   document qui a été délivré par le ministre de la Défense de l'époque, M.

 20   Susak, en vertu de l'article 11 du décret que nous venons d'examiner; cela

 21   sur proposition du ministre de la justice de la République de Croatie.

 22   Par cette décision, les juges du tribunal militaire de Split, qui

 23   précédemment avaient été des juges du tribunal municipal, ont pris leur

 24   nouveau poste, et nous voyons que cette décision suit la fin de

 25   l'affectation de guerre.

 26   Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ?

 27   R.  C'est précisément ce que vous venez de dire. Nous avons ici une

 28   décision sur l'affectation en situation de guerre et la fin de cette

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  1   affectation concernant les juges du tribunal militaire. Mais j'ai fait

  2   l'objet du même type de décision lorsque j'ai été mis au poste de l'adjoint

  3   du procureur militaire sur proposition du ministre de la justice de Croatie

  4   et la décision a été délivrée par le ministre de la défense de l'époque, M.

  5   Gojko Susak.

  6   Donc c'était notre affectation en situation de guerre ou plutôt en

  7   situation de danger imminent de guerre, en vertu du décret déjà mentionné.

  8   R.  Je vous remercie.

  9   M. MIKULICIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document,

 10   Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ne figure pas au compte rendu

 12   d'audience.

 13   M. MIKULICIC : [aucune interprétation]

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D907.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D907 est versée au dossier.

 18   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Madame la Greffière, pourriez-vous afficher à l'écran la pièce 3D01-0580.

 20   Q.  Nous allons voir s'afficher la loi sur les tribunaux, la loi qui a été

 21   adoptée en 1984 [comme interprété].

 22   M. MIKULICIC : [interprétation] Nous avons une erreur de frappe sur le

 23   document disant que la date est celle du 6 janvier 1984. Mais la bonne date

 24   c'est le 6 janvier 1994, comme on le lit dans la traduction anglaise. 

 25   Q.  Donc nous avons ici la loi sur les tribunaux. J'attire votre attention

 26   sur les articles 5 et 6 de cette loi. Il faudra tourner la page, s'il vous

 27   plaît.

 28   M. MIKULICIC : [interprétation] S'il vous plaît, est-ce qu'on peut afficher

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  1   la page 2 ?

  2   Q.  Dans ces articles, il est dit que les tribunaux jugent sur la base de

  3   la constitution et des lois de la République de Croatie ainsi que du droit

  4   international applicable en République de Croatie.

  5   L'on précise à l'article 6 que toute influence exercée sur la prise de

  6   décisions des tribunaux est interdite, et puis l'on voit à l'article 13

  7   quels sont les tribunaux prévus et les tribunaux militaires sont prévus par

  8   les dispositions de l'article 14.

  9   Maintenant je vais vous demander de tourner la page.

 10   L'article 18 parle de la compétence des tribunaux militaires. Donc

 11   cette loi sur les tribunaux régit également la question des tribunaux

 12   militaires pendant la période qui nous intéresse, à savoir l'année 1995;

 13   est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Monsieur Zganjer ?

 14   R.  Oui, je suis d'accord avec vous.

 15   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser au dossier, ce

 16   document, s'il vous plaît, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D908, Monsieur le

 21   Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D908 est versée au dossier.

 23   M. MIKULICIC : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mikulicic, lorsque vous avez

 25   cité plutôt où étaient recrutés les magistrats, vous avez cité : "Les

 26   tribunaux de comtés municipaux et de districts." Ce n'est pas ce qui était

 27   affiché à l'écran. Alors je me demande si un peu plus tard, il ne faudrait

 28   pas inclure des tribunaux de comtés, et étant donné que nous sommes avons

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  1   maintenant l'article 14, concernant le tribunal municipal et de comté.

  2   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'ai cité

  3   l'article 11 du décret de 1991, où il est établi que : "Les magistrats

  4   étaient recrutés parmi les magistrats des tribunaux municipaux."

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous avez dit les tribunaux de

  6   comtés également.

  7   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, mais il est écrit dans l'original,

  8   c'est ce qui est indiqué dans l'original. Il y a eu une erreur qui n'a pas

  9   été enfin c'est une erreur de traduction

 10   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 11   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Q.  Toutefois au sein de l'organisation militaire, Monsieur Zganjer,

 13   il y avait une structure qui traitait des auteurs des délits

 14   disciplinaires, donc des délits commis par des membres de l'armée; est-ce

 15   exact ?

 16   R.  Oui, c'est exact.

 17   Q.  Ces tribunaux disciplinaires militaires, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui. Il y avait également des bureaux de procureurs pour intituler

 19   disciplinaire militaire.

 20   Q.  La position, la définition de ces instances était fondée exclusivement

 21   sur la structure militaire ?

 22   R.  Oui, je le pense. Je pense que ces instances étaient mises en place,

 23   ont été mises en place en 1995 ou en 1996 ?

 24   Q.  Toutefois, ces tribunaux disciplinaires militaires n'avaient pas de

 25   compétence pour ce qui était de poursuivre des auteurs de crimes; est-ce

 26   exact ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Ils n'étaient pas sous le contrôle des autorités civiles, n'est-ce pas

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  1   ?

  2   R.  Non. Ils ne l'étaient pas.

  3   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire, pourriez-vous nous parler de la

  4   situation suivante : imaginons par exemple qu'un soldat ou qu'un membre des

  5   services armés était poursuivi pour un crime et une sentence était émise

  6   pour ce crime; est-ce que des poursuites disciplinaires seraient entamées

  7   devant un tribunal militaire disciplinaire malgré le fait que cette

  8   personne était déjà poursuivie pour ce crime ?

  9   R.  Je pense que des poursuites devant un tribunal militaire pour un crime,

 10   peuvent également couvrir les aspects disciplinaires. En termes concrets,

 11   un délit, c'est l'offense la plus élevée et donc fait l'objet d'un

 12   traitement global.

 13   Q.  Tentons d'expliquer cela de façon plus simple.

 14   Un soldat s'enivre et crée des perturbations dans un café, il commet un

 15   délit qualifié de disciplinaire tel que stipulé par la compétence -- tel

 16   par le tribunal militaire disciplinaire. Toutefois, allons un peu plus

 17   loin. Cette même personne, ce soldat ivre utilise également une arme à feu

 18   et tue quelqu'un. Est-ce que cette personne serait poursuivie pour un délit

 19   disciplinaire et également pour un crime, ou est-ce que cette personne

 20   serait poursuivie uniquement pour un crime ?

 21   R.  Cette personne serait poursuivie uniquement pour crime ou pour

 22   assassinat ou tentative d'assassinat et cette décision sera prise par le

 23   tribunal militaire. Si l'on -- par ailleurs, si le tribunal militaire

 24   affirme la culpabilité de cette personne pour ce crime, assassinat ou

 25   tentative d'assassinat, cette personne serait démis de ses fonctions au

 26   sein de l'armée de la République croate également.

 27   Q.  Je vous remercie de votre explication.

 28   Dans votre entretien avec les enquêteurs de l'OTP, vous avez dit que

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  1   les tribunaux militaires ne participaient pas aux poursuites contre les

  2   crimes de guerre ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Pourquoi ?

  5   R.  C'est la façon dont cela était régi par les règles en vigueur dans la

  6   République croate à l'époque. Je ne peux pas m'avancer quant à la

  7   justification de ces règles. Je ne crois pas que ce serait utile à la

  8   Chambre.

  9   Q.  Monsieur Zganjer j'aimerais vous poser la question suivante : les

 10   tribunaux ordinaires étaient chargés de poursuivre les crimes de guerre;

 11   est-ce exact ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-il exact que, d'après la législation pénale croate en vigueur à

 14   l'époque, la définition d'un crime de guerre était dans une certaine mesure

 15   différente de la définition donnée par le règlement

 16   -- des statuts - pardon - de ce tribunal, ou dans les législations en

 17   vigueur en République de Croatie ?

 18   R.  Oui. A l'époque, les dispositions de la législation pénale qui

 19   couvraient les crimes de guerre étaient complètement différentes de celles

 20   en vigueur aujourd'hui et différentes également dans une mesure importante

 21   des statuts de ce Tribunal.

 22   Q.  J'aimerais souligné particulièrement le terme "responsabilité du

 23   commandement."

 24   Pourriez-vous nous dire comment était défini le terme "responsabilité du

 25   commandement" dans la législation croate à l'époque et tel que les crimes

 26   de -- étaient poursuivis ?

 27   R.  Selon la législation pénale de la République Croate qui était en

 28   vigueur à l'époque, les personnes pouvaient être poursuivies pour des

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  1   crimes de guerre, étaient ceux qui avaient ordonné des crimes de guerre et

  2   la législation définit les actes de crimes de guerre de façon plus

  3   spécifique, plus précise. La personne qui a ordonné le crime de guerre ou

  4   la personne qui est l'auteur de ces crimes de guerre.

  5   Ainsi la personne qui a donné l'ordre est la personne qui la ou les

  6   personnes qui étaient l'auteur de ces crimes.

  7   Q.  Nous savons que plusieurs procès ont -- sont en cours contre des

  8   personnes accusées de crimes de guerre, notamment des personnes d'origine

  9   serbe, et ces poursuites sont menées pour l'essentiel en l'absence des

 10   accusés; êtes-vous d'accord ?

 11   R.  Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, un nombre important entre

 12   la période 1991 et 1995, et 1996. Evidemment, la majorité de ces personnes

 13   étaient d'origine serbe dû à l'existence indiscutable d'un conflit armé,

 14   ces personnes n'étaient pas -- ces personnes -- les autorités croates ne

 15   pouvaient pas toucher ces personnes.

 16   Q.  Ainsi, les poursuites étaient menées et les sentences prononcées mais

 17   en l'absence des accusés.

 18   Comment la procédure pénale réglementait la situation lorsque la personne

 19   était retrouvée et arrêtée ? Comment était réglementé le procès en

 20   l'absence de l'accusé ?

 21   R.  Si l'individu poursuivi en son absence était ensuite trouvé et arrêté,

 22   mis en garde à vue, et envoyé en prison pour servir sa sentence : "Il était

 23   suffisant pour cet individu de déposer une requête -- afin qu'il soit

 24   rejugé." Il suffisait d'écrire une seule phrase donnant les raisons pour

 25   cette demande et cela suffisait pour que cette personne soit rejugée.

 26   Q.  En d'autres termes, la sentence passée précédemment était invalidée et

 27   un nouveau procès était organisé à l'issue duquel une nouvelle sentence

 28   serait donnée ?

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  1   R.  Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question était : une décision

  3   différente aurait été donnée à l'issue ?

  4   M. MIKULICIC : [interprétation] Ou une décision différente aurait été

  5   donnée ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, invalidée. Est-ce que la sentence

  7   était toujours différente ?

  8   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais une décision différente était-elle

 10   toujours rendue ?

 11   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, c'est la même chose.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ainsi oui.

 13   M. MIKULICIC : [interprétation] Cela dépend du résultat de --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez entendu ma question.

 15   Seriez-vous d'accord avec ce qui a été dit ? En d'autres termes, lors du

 16   nouveau jugement, une décision différente ou la même décision serait rendue

 17   ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord. Au cours d'un nouveau

 19   procès, le verdict pouvait être maintenu. Mais lorsque l'accusé est présent

 20   au cours d'un nouveau procès, et pouvait donner lieu à un verdict différent

 21   au cours duquel l'accusé pouvait être relaxé -- ou acquitté.

 22   M. MIKULICIC : [interprétation]

 23   Q.  Merci de votre réponse.

 24   Nous avons dit que, dans des circonstances de guerre extraordinaires, un

 25   système de tribunaux militaires a été établi, et les tribunaux militaires

 26   et la police militaire suivaient les mêmes règles que l'organisation

 27   judiciaire civile ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  En fait, la police militaire a été créée de toute pièce en 1991 et a

  2   progressivement été formée; pouvez-vous confirmer cela ?

  3   R.  Oui, c'est exact et c'est un fait, c'est aussi simple que cela.

  4   Q.  Vous avez également dit que lorsqu'un policier civil était transféré à

  5   la police militaire, cela était plutôt positif ?

  6   R.  C'est exact, et je maintiens ce que j'ai dit.

  7   Q.  Ainsi, par exemple, je ne sais pas si vous savez que le chef de la

  8   police militaire, M. Mate Lausic, était un officier de police qui avait

  9   passé une grande partie de sa carrière au sein de la police civile; pouvez-

 10   vous confirmer cela ?

 11   R.  Oui, je le confirme.

 12   Q.  Au début de la guerre sur le territoire de la République croate, aussi

 13   bien les forces de police civile que militaire ont participé à de nombreux

 14   combats; est-ce exact ?

 15   R.  Oui. Elles faisaient partie des forces armées de la République croate.

 16   Q.  Au fils du temps, la police civile s'est retirée de cette fonction de

 17   plus en plus et s'est concentrée sur ces fonctions ordinaires en temps de

 18   paix ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Pour ce qui est de la police militaire, il existait des Unités

 21   antiterroristes spéciales qui avaient également des tâches de combat au

 22   sein du système de police militaire; êtes-vous conscient de cela ?

 23   R.  Oui, en effet. Je reconnais que ce système existait au sein de la

 24   structure de police militaire.

 25   Q.  Merci. Tentons maintenant de reconstruire les poursuites que nous avons

 26   évoquées au cours de votre interrogatoire principal. J'aimerais y revenir

 27   de façon systématique.

 28   Quelle est la procédure suivie par la police lorsqu'elle reçoit un rapport

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  1   ou un compte rendu sur un crime supposée, lorsqu'il y a des suspicions ?

  2   Lorsqu'il y a, par exemple, un coup de fil au poste de police, et la

  3   personne au bout du fil dit qu'on a trouvé un corps d'une personne qui

  4   aurait été assassinée, quel est le devoir de la police dans ce genre de

  5   situation ?

  6   R.  Lorsqu'un rapport de ce type est reçu, l'officier de police travaillant

  7   au centre opérationnel de l'Administration de la police, cet officier de

  8   police tentera de rassembler des informations, auprès des personnes près du

  9   corps. Cet officier au centre opérationnel prendra des notes, des

 10   informations fournies sur la base desquelles l'officier notifiera

 11   l'officier de permanence au sein des forces de police de l'incident.

 12   La police criminelle ensuite informera le procureur de permanence ainsi que

 13   le juge d'instruction de permanence. Le rapport leur sera envoyé et le juge

 14   d'instruction se renseignera auprès de l'officier de police, quant à

 15   l'affaire; et décidera de se rendre sur le lieu du crime ou de laisser

 16   l'enquête sur le lieu du crime à la police.

 17   Ainsi que dans les cas les plus sérieux, tel que celui en l'espèce, le juge

 18   d'instruction s'est toujours rendu sur le lieu du crime et a mené les

 19   enquêtes sur le crime, et dans tous les cas, le procureur de permanence se

 20   rendrait sur le lieu du crime avec le juge d'instruction. C'est la

 21   procédure suivie à réception du rapport venant de la police.

 22   Q.  Merci. Permettez-moi d'éclaircir davantage la procédure.

 23   Vous nous avez dit que le juge d'instruction se rendrait sur le site du

 24   crime, avec le procureur de la république de permanence. Lorsqu'il y a un

 25   assassinat supposé, est-ce que l'équipe d'enquête sur le site du crime est-

 26   ce que d'autres membres de cette équipe d'enquête se rendaient sur le lieu

 27   du crime ?

 28   R.  Un membre de l'équipe qui devait à tout prix participer à l'examen du

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  1   lieu du crime, étaient les membres de l'équipe médicaux légistes venant de

  2   la police, en d'autres termes, des personnes formées tout particulièrement

  3   au recueil des traces, des éléments de preuve que l'on peut recueillir sur

  4   le lieu du crime, et ceci afin de pouvoir examiner les éléments de preuve

  5   et de soumettre ces éléments de preuve à des examens médicaux légistes.

  6   Il était courant qu'un médecin légiste se rendre sur le lieu du crime, afin

  7   de constater la mort. Ceci, par un examen sommaire du corps, le médecin

  8   légiste pouvait établir la cause de la mort et indiquait si la personne

  9   était morte de causes naturelles ou violentes.

 10   Q.  Toutefois, une décision finale, sur les mécanismes et les causes des

 11   blessures ou de la mort, pouvait être produite une fois un examen post-

 12   mortem effectué.

 13   R.  Vous avez raison.

 14   Q.  Qui avait le droit de demander une autopsie ?

 15   R.  D'après la loi croate, seul le juge d'instruction avait le droit de le

 16   faire.

 17   Q.  Vous nous avez dit que les membres de l'équipe qui enquêtaient sur le

 18   crime devaient être membres de l'équipe médico-légal, et ceci à la demande

 19   du juge d'instruction recueillaient des éléments sur le lieu du crime.

 20   Qui était chargé de recueillir les éléments de preuve sur le lieu du crime,

 21   et de s'assurer qu'il n'y a aucune contamination -- aucun élément n'était

 22   contaminé avant l'arrivée de l'équipe médico-légale sur le lieu du crime ?

 23   R.  L'officier de police, qui a répondu au téléphone et qui a reçu les

 24   informations selon lesquelles un corps a été trouvé quelque part, devrait -

 25   - avant même d'avoir envoyé ces informations à la police criminelle, devait

 26   demander à la patrouille de police chargée de cette zone de se rendre de

 27   façon urgente sur le lieu du crime, de l'isoler et de s'assurer que

 28   personne ne pouvait rentrer dans le périmètre et tout cela afin de

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  1   s'assurer que les éléments soient protégés.

  2   Q.  Dans votre pratique, avez-vous eu -- avez-vous assisté, vous vous êtes

  3   rendu sur des lieux de crimes où le périmètre n'avait pas été sécurisé par

  4   l'officier de police de permanence ?

  5   R.  Très, très rarement car, de par la nature même de la situation, avant

  6   même l'arrivée du juge d'instruction de permanence et du procureur de

  7   permanence, la police était toujours déjà sur les lieux du crime et avait

  8   sécurisé le périmètre.

  9   Toutefois, dans mes longues années d'expérience et de pratique, j'ai

 10   connu des cas où je le reconnais que le juge d'instruction et le procureur

 11   de garde sont arrivés avant la police.

 12   Q.  Mais il s'agissait d'exception ?

 13   R.  Oui, effectivement d'exception.

 14   Q.  Merci pour vos réponses.

 15   Pour autant que vous vous en souvenez, combien de juges d'instruction se

 16   trouvaient dans la région de Sibenik et de Zadar à l'époque ?

 17   R.  Le centre d'Enquête de Sibenik, tel que pour ce que je m'en souviens,

 18   au cours de la guerre, en d'autres termes entre 1992 et 1995, il y avait

 19   trois à quatre juges d'instructions. Je n'en sais rien pour Zadar.

 20   Q.  Vous parlez du centre d'Enquête, pourriez-vous expliquer à la Chambre

 21   de quel type d'organisation il s'agit ?

 22   R.  Le centre d'Enquête était -- d'un point de vue organisationnel, faisait

 23   partie du tribunal du district ou du comté, et employait des juges

 24   d'instruction chargés dans les cas que nous venons de décrire -- chargés de

 25   prendre des mesures dans les cas où du type que nous avons décrit ainsi que

 26   de mener des enquêtes ou de mener des poursuites contre des personnes qui

 27   étaient soupçonnés d'être les auteurs de ces agissements.

 28   Je souligne le fait que ces juges étaient en premier lieu affectés à ces

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  1   devoirs de juge d'instruction.

  2   Q.  Il s'agissait en premier lieu ou exclusivement de juges des tribunaux

  3   de comtés plutôt que de juges de districts; est-ce exact ?

  4   R.  Oui, c'est exact. Il s'agissait de juges du comté ou des tribunaux de

  5   districts ou de comtés. Mais en d'autres termes, ils étaient, leur tâche

  6   était essentiellement de mener des enquêtes.

  7   Q.  Afin d'être nommé ou affecté à des tribunaux de comtés, il fallait

  8   qu'ils aient un certain montant d'expérience professionnelle.

  9   R.  Oui, c'est exact.

 10     Q.  Le pouvoir du président du tribunal était tel qu'il pouvait les

 11   affecter à différents niveaux, qu'il s'agisse d'instruction ou de procès ou

 12   d'appels; est-ce exact ?

 13   R.  C'est exact.

 14   Q.  Pouvez-vous nous expliquer le lien entre un juge d'instruction dans le

 15   cas en espèce et le procureur de la République ? Quel était le lien entre

 16   ces deux acteurs, le lien hiérarchique ? Est-ce que les juges d'instruction

 17   étaient sous la compétence du procureur ?

 18   R.  Le juge d'instruction, en tant que juge, était bien évidemment

 19   indépendant et agissait indépendamment, et il n'était pas sous la

 20   juridiction ou la compétence ou l'autorité du procureur de l'Etat.

 21   Pendant les enquêtes sur la place, c'est lui qui prenait les

 22   décisions pour ainsi dire. Tout ce qui était fait ne pouvait être fait que

 23   selon les ordres d'un juge d'instruction.

 24   La tâche ou la fonction du procureur de la République qui participait

 25   à des inspections sur sites était de donner des suggestions ou faire des

 26   propositions aux juges d'instruction sur ce qui serait bon de faire à ce

 27   moment donné, mais la décision finale reste dans les mains du juge

 28   d'instruction.

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  1   Q.  De l'autre côté, le procureur, à savoir le procureur de la

  2   République, a une certaine autorité sur la police; est-ce que vous pouvez

  3   expliquer cette relation ?

  4   R.  Une fois que l'inspection sur site était terminée, le juge

  5   d'instruction soumettait son rapport au procureur de l'Etat -- le procureur

  6   de la République. Ensuite à partir de ce moment, les poursuites se

  7   concentraient sur l'auteur des crimes, vers la collecte des éléments de

  8   preuve. C'était une question d'activité de coordination impliquant le

  9   procureur de la République ainsi que la police.

 10   Dans le stade des procédures préalables au pénal, le juge n'était pas

 11   impliqué dans ce stade.

 12   Q.  Vous avez également mentionné dans le compte rendu sur

 13   l'inspection sur site qui par sa nature même serait un document qui serait

 14   utilisé dans les poursuites futures pour établir la situation telle qu'elle

 15   existait sur site.

 16   En termes probatoires, ce compte rendu était un document valable et

 17   pourrait être utilisé comme élément de preuve dans un procès futur ?

 18   R.  Oui, c'est bien cela, c'était l'élément de preuve très valable pour un

 19   procès futur.

 20   Q.  Dans une situation où le juge d'instruction devait donner l'inspection

 21   sur site aux mains de la police, il ne serait, dans ce cas-là, pas présent

 22   personnellement avec le procureur de la République pendant l'inspection sur

 23   site; ce serait en fait la police qui entreprendrait ou faire -- ferait la

 24   note sur l'inspection ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Nous parlons de la valeur probatoire du compte rendu fait sur site par

 27   la police; est-ce que ça serait le même fait par le juge ?

 28   R.  Oui. La valeur probatoire serait la même -- la valeur probante serait

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  1   la même. 

  2   Q.  Merci beaucoup pour vos réponses.

  3   Lorsque nous parlons de centres d'enquêtes et la fonction du juge

  4   d'instruction, le centre d'Instruction opérait 24 heures sur 24. Est-ce que

  5   c'est exact ? Il y avait toujours quelqu'un sur place ?

  6   R.  Oui, effectivement. Je peux vous parler de comment c'était organisé à

  7   Sibenik. Par exemple, à Sibenik, la personne de permanence durait pendant

  8   sept jours, un juge était de permanence pendant sept jours avec le

  9   procureur de la république, mais cela dépendait en fait de la quantité de

 10   travail et l'intensité de l'activité pénale qui diffère d'un territoire à

 11   l'autre d'une région à l'autre. Il est certain que beaucoup plus se passe à

 12   Zagreb par rapport à Sibenik, étant donné la taille de la ville, cela va

 13   sans dire que la taille était différente.

 14   Q.  Bien sûr. Dans un sens, vous avez répondu à ma prochaine question, qui

 15   était de savoir si le représentant du procureur de la république serait de

 16   permanence avec le juge d'instruction, vous avez déjà répondu à cette

 17   question.

 18   Le juge d'instruction et le procureur devaient garder un journal; est-ce

 19   que vous pouvez nous parler de ce journal, et est-ce que vous pouvez nous

 20   expliquer quelles entrées étaient faites dans ce journal de bord ?

 21   R.  Je peux vous donner davantage de détails dans la réponse à cette

 22   question si je devais vous parler de la tâche du procureur de la

 23   république.

 24   Un procureur de la république, qui était de permanence en même temps

 25   qu'un juge d'instruction, et qui devait se rendre sur le lieu du crime et

 26   participer à une inspection sur site, lorsqu'il revenait dans son bureau,

 27   il devait faire ses brefs commentaires dans ce qu'on appelle le journal de

 28   bord. Quand est-ce qu'il est parti ? Quand est-ce qu'il s'est rendu là-bas

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  1   ? Il devait laisser une trace écrite de son inspection sur site, et le

  2   document final était la note du juge d'instruction sur l'inspection sur

  3   site qui était entrepris.

  4   Q.  Nous avons déjà parlé du cas où, par exemple, un corps a été

  5   trouvé et une inspection sur site a été entreprise, et le juge

  6   d'instruction participant à cette inspection sur site demande -- ordonne à

  7   ce que le corps soit emmené à la morgue pour une autopsie.

  8   Est-ce que vous êtes conscient, dans le cas où le juge ne serait pas

  9   impliqué sur une inspection sur site qu'en impliquant ce corps, et dans ce

 10   cas-là, quelle serait la procédure - et ici je fais référence au "nettoyage

 11   du terrain" ?

 12   R.  Un juge d'instruction aurait à se rendre sur site s'il recevait un

 13   rapport sur un corps; mais cette procédure appelée "asanacija" ou

 14   "nettoyage;" est différente. Je ne suis pas un expert et je ne peux pas

 15   vraiment en parler, mais en tant que quelqu'un d'intérêt, je peux vous

 16   parler de cette procédure appelée "asanacija."

 17   Ce nettoyage "asanacija" est comme suit : les corps sont enlevés

 18   d'une zone donnée afin de préserver ces corps dans leur forme entière et

 19   pour éviter que les corps soient mutilés par des animaux et pour prévenir

 20   la propagation des maladies bien évidemment.

 21   Mais cette procédure "d'asanacija" ou le "nettoyage," était une

 22   information plus courte sur le lieu où le corps a été trouvé, et une

 23   procédure suivante enregistrant la position du corps par photo ou par vidéo

 24   clip, enregistrant la partie du corps ou les caractéristiques du corps qui

 25   pourraient être utilisées pour identification de ce corps par la famille.

 26   Après le "nettoyage" de ce corps, le corps était inhumé à un endroit donné

 27   et on a enregistré l'endroit où le corps a été trouvé et finalement où le

 28   corps a été inhumé. Donc voilà la procédure qu'on appelle "asanacija."

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  1   Q.  Est-ce que l'on peut dire, dans ce cas, que la procédure qu'on appelle

  2   "asanacija," est bien différente à la procédure qu'on appelle une

  3   inspection sur site que vous nous avez décrit ?

  4   R.  Oui. Nous parlons de procédures complètement différentes.

  5   Q.  Est-ce que nous pouvons également se mettre d'accord pour dire que

  6   "l'asanacija" était entrepris avec la structure du ministère de l'Intérieur

  7   et que l'organe judiciaire n'était pas du tout impliqué dans cette

  8   procédure ?

  9   R.  Je ne peux vous parler uniquement de l'expérience que j'ai eue à

 10   Sibenik. Je suppose mon ami que lorsque vous parlez d'asanacija, vous me

 11   posez une question et vous voulez faire référence à --

 12   Q.  Oui. C'est ce que je voulais dire, je suis désolé je n'étais pas assez

 13   clair.

 14   R.  Le territoire de défense de Sibenik est un territoire sur la

 15   juridiction de l'organe judiciaire de Sibenik; il y a des procédures de

 16   nettoyage et un juge d'instruction n'était pas sur site dans chaque cas.

 17   Mais lorsqu'il recevait un rapport de la police, à savoir qu'un corps a été

 18   découvert pendant un nettoyage, il donnait un ordre que ces corps, avant

 19   qu'ils soient inhumés, subissent une autopsie dans l'hôpital de Sibenik,

 20   par un médecin légiste, établir d'abord par un examen extérieur du corps,

 21   l'heure de la mort, la cause de la mort et le mécanisme de toute --

 22   l'arrivée de toutes blessures.

 23   Je sais que cela a été fait par le juge d'instruction à Sibenik. Les corps

 24   ont été apportés à la morgue, et un médecin légiste a examiné l'extérieur

 25   des corps; il a des traces écrites à cet effet dans le bureau du juge

 26   d'instruction à Sibenik et dans l'hôpital de Sibenik.

 27   Q.  Je suppose que vous ne pouvez pas parler avec certitude de territoire

 28   sous la compétence du tribunal de comté ?

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  1   R.  Bien évidemment, je ne peux pas rien vous dire avec précision sur le

  2   territoire, ou sur la juridiction du tribunal de Zadar; mais ce que je peux

  3   vous dire, car c'est un fait qu'en terme territorial, la zone de comté de

  4   Zadar et Knin était beaucoup plus grande que le territoire du comté de

  5   Sibenik. Nous parlons de l'époque qui suit les opérations militaires et de

  6   police de l'opération Oluja.

  7   Le territoire de Zadar et de Knin de ce côté était beaucoup plus large que

  8   le territoire du comté de Sibenik, et je pense que cela a eu un effet sur

  9   la procédure de "asanacija," dans cette zone.

 10   Q.  Cette réponse que vous avez apporté nous mène à la situation qui

 11   existait à l'époque et je me fais référence aux événements qui ont fait

 12   suite en 1995 dans les mois d'août, septembre, octobre, novembre et

 13   décembre, suit à Oluja. C'était un grand territoire et vous nous avez déjà

 14   dit le nombre de juges qui y étaient. En tout état de cause, il y avait un

 15   manque de personnel qui pouvait répondre de façon adéquate à tout rapport

 16   et tout acte pour satisfaire aux exigences techniques et juridiques.

 17   Vous pouvez être d'accord avec moi ?

 18   R.  Oui, bien évidemment.

 19   Q.  Par exemple, si un juge d'instruction de service recevait un rapport

 20   qu'il y avait un mort suspicieux dans le territoire d'un village, alors il

 21   entreprenait une inspection sur site, et en même temps, un rapport a été

 22   reçu, que peut-être une demi-heure, une heure plus tard, quelque chose de

 23   semblable avait eu lieu dans un village différent mais un peu plus éloigné

 24   que le premier, comment est-ce que cette situation conflictuelle est

 25   résolue ? Car un juge d'instruction ne peut pas se retrouver sur deux lieux

 26   différents en même temps.

 27   R.  Le seul moyen pour un juge d'instruction doit être impliqué sur une

 28   inspection sur site où il se trouve au moment où le rapport est reçu, et il

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  1   quitterait l'"asanacija" ou l'inspection sur site aux officiers de police

  2   et irait dans le lieu d'où vient le deuxième rapport, à savoir où est

  3   trouvé le deuxième corps, car évidemment il ne peut pas être sur deux lieux

  4   en même temps. Très souvent, ces deux lieux pourraient être à des distances

  5   assez longue l'un de l'autre.

  6   Q.  Ce n'était pas quelque chose qui était très commun à l'époque ?

  7   R.  Oui, je suis d'accord avec vous.

  8   Q.  Pendant votre enquête entreprise par les enquêteurs de ce Tribunal,

  9   vous avez également parlé des éléments techniques des procédures pénales.

 10   Vous avez parlé des échantillons de l'ADN ainsi que des analyses de l'ADN.

 11   Dans le monde moderne les deux sont utilisés communément

 12   Mais revenons au moment de 1995, de quoi vous rappelez-vous par

 13   rapport aux capacités techniques de la force de la police et les juges

 14   d'instruction lorsqu'il s'agissait des méthodes scientifiques à appliquer à

 15   l'époque et les comparer avec les méthodes modernes utilisées aujourd'hui ?

 16   R.  La plupart d'entre nous, en 1995, étions au courant des analyses ADN,

 17   néanmoins dans le travail au jour le jour où le travail quotidien de la

 18   police, cette méthodologie de la collecte des preuves valables et directes

 19   n'étaient pas utilisées. Ce n'était qu'un peu par la suite qu'on a pu

 20   former les gens dans l'emploi de cette technologie nécessaire.

 21   Aujourd'hui, le centre de l'ADN de la Croatie - si je peux l'appeler

 22   ainsi, je ne connais pas son nom exact - qui se trouve à l'hôpital de

 23   Zadar, est un des lieux les plus respectables dans les territoires du

 24   Balkan. A l'époque, l'analyse de l'ADN n'était pas utilisée dans ces

 25   poursuites de la police lorsqu'il s'agissait de recueillir des traces

 26   valables et des éléments de preuve valables.

 27   Q.  Il y a un autre problème que vous avez évoqué dans votre entretien avec

 28   l'"OTP," qui est le problème d'un grand nombre d'arme non inscrite à

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  1   l'époque.

  2   Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement quel était le problème ?

  3   R.  C'était un problème qui durait à l'époque, un problème auquel la

  4   République de la Croatie est même confrontée aujourd'hui et essaie de

  5   résoudre.

  6   Avec le début de la guerre, puisque nos forces armées étaient dans cette

  7   guerre, il y avait peut-être des erreurs dans le processus à la location

  8   aux individus des armes et la procédure pour s'assurer que ces armes soient

  9   retournées. Puis avec la fin de la guerre et la libération de la Croatie,

 10   les membres du public avaient également la possibilité de se procurer des

 11   armes. A l'époque, il y avait une grande fluctuation des armes qui a changé

 12   de mains. C'était un problème sérieux à l'époque et cela reste un problème

 13   sérieux aujourd'hui dans la République de la Croatie.

 14   Q.  Je vous remercie. Ce que j'ai à l'esprit - et je suggère peut-être une

 15   réponse ici - à un lieu d'un incident, une balle -- des douilles ont été

 16   trouvées. Serait-il possible d'appliquer une procédure pour savoir quelle

 17   arme a été utilisée d'où ont été tirées ces balles ?

 18   R.  Oui. La meilleure solution aurait été pour les douilles d'être

 19   immédiatement recueillies sur la scène lorsque le corps a été trouvé, car

 20   ce qui s'est passé entre-temps avec les douilles qui y restaient, elles

 21   étaient exposées à la nature, aux éléments, ont été rouillées lorsqu'elles

 22   ont été trouvées, quatre, cinq ans plus tard, leur fiabilité n'était plus

 23   là en matière de détermination balistique pour savoir de quel fusil elles

 24   ont été tirées.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je peux intervenir pour une seconde.

 26   Vous dites que lorsqu'il y a des armes qui ne sont pas enregistrées, ce

 27   serait difficile de trouver une arme pour inspection, pour savoir de

 28   quelles armes venait la douille.

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  1   Monsieur Mikulicic, ça c'est clair même sans poser la question au témoin

  2   sans en inscription c'est difficile même avec inscription c'est difficile.

  3   A moins d'avoir toutes les caractéristiques de toutes les armes stockées

  4   dans le système central, ce qui n'est pas le cas.

  5   Bien, évidemment, auparavant nous avons entendu que si on sait qu'il y a un

  6   nombre limité de personnes dans une zone donnée où il est inscrit quelles

  7   armes ont été utilisées, alors au moins nous avons un nombre limité d'armes

  8   pour voir s'il y a une concordance.

  9   C'est tout. Vous vouliez soulever cette question. C'est comme cela que j'ai

 10   compris votre question. Selon mes observations, il vous est peut-être clair

 11   qu'on n'a pas besoin d'aller après toutes les étapes des Juges formées. A

 12   part la question qui a déjà été soulevée dans nombreuses fois.

 13   Maintenant, le témoin répond de façon complètement différente; que les

 14   douilles lorsqu'elles sont exposées à des conditions différentes, elles se

 15   rouillent. Ce n'est pas du tout la réponse que vous recherchiez.

 16   Donc je vous demanderais d'avoir un meilleur contrôle de ce que nous avons

 17   besoin de savoir et ce qui n'est pas encore dans les preuves et ce qui

 18   n'est pas encore évident, je vous demanderais de vous concentrer là-dessus.

 19   Ensuite si le témoin va dans une direction complètement différente, vous

 20   pourrez l'arrêter pendant une seconde en disant : "Je ne parlais pas de la

 21   qualité de l'équipement trouvé, mais je parlais de quelque chose

 22   complètement différent," et comme cela, cela nous permettra d'aller un peu

 23   plus rapidement.

 24   Je regarde l'heure. J'avais une ou deux autres questions supplémentaires

 25   pour le témoin.

 26   Monsieur Zganjer, une question, qu'on vous a posée sur la relation entre le

 27   procureur de la représentant et le juge d'instruction. Est-ce qu'un juge

 28   d'instruction pouvait devenir actif sans que le procureur de la République

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  1   ait initié cette activité ?

  2   Est-ce que le juge d'instruction dépendait de l'initiative prise par

  3   le procureur de la République ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Le juge d'instruction devient complètement

  5   impliqué à partir du moment où le procureur de la République entame une

  6   requête d'enquête devant lui contre une personne envers qui il y a des

  7   raisons de soupçonner que la personne impliquée ait commis un crime.

  8   Ceci est une étape dans les procédures et au titre de la loi de la

  9   Croatie, ce sont les termes de l'investigation.

 10   Dans les procédures préalables au pénal, les activités, visant à

 11   identifier les auteurs du crime et à recueillir des preuves de bonne

 12   qualité, restent exclusivement dans les mains de la police et du juge

 13   d'instruction. A ce stade, le juge d'instruction décide certaines actions

 14   d'enquête qui peuvent constituer, entamer les droits du citoyen.

 15   En d'autres termes, ces procédures préalables au pénal, seulement le

 16   juge d'instruction peut permettre à ce que le foyer -- la maison de

 17   quelqu'un soit fouillée en vue de s'assurer que la police et le procureur

 18   de la République puissent trouver des preuves valables dans cette

 19   résidence.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez expliqué pour quelles

 21   activités le juge d'instruction est nécessaire. Mais ce que j'aimerais

 22   savoir c'est que si un juge d'instruction, à sa propre initiative ou à

 23   l'initiative de la police, mais sans l'intervention du procureur de la

 24   République, par exemple, si c'est une investigation d'un lieu de crime

 25   dépendant de l'initiative prise par le procureur de la République ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Si une enquête est lancée et menée par le juge

 27   d'instruction, et s'il n'y a pas d'enquête sur les lieux, le juge

 28   d'instruction peut l'entreprendre selon sa décision propre et autonome.

Page 11597

  1   Dans le stade préalable au pénal, le juge d'instruction décide s'il faut

  2   entreprendre une enquête sur site ou s'il faut s'impliquer dans une

  3   inspection sur site, si la police l'informe qu'un corps a été trouvé sur un

  4   lieu donné. C'est alors que le juge prend la décision, se rend sur les

  5   lieux il est la personne qui est immédiatement impliqué dans l'enquête en

  6   menant une inspection sur les lieux.

  7   Néanmoins, je voudrais ajouter quelque chose à votre question si je

  8   puis. Dans les procédures préalables au pénal, dans ce stade, la question

  9   de la détection de l'auteur et la collecte des preuves de qualité n'est pas

 10   de l'intérêt premier du juge d'instruction. C'est l'intérêt premier de la

 11   police ainsi que du procureur de la République, qui donne sa contribution

 12   de qualité à ce stade de la procédure. Ce stade de la procédure n'est pas

 13   d'un intérêt particulier pour le juge d'instruction. Il s'attend à ce que

 14   d'autres instances lui soumettent les éléments de preuve de qualité et font

 15   la requête de faire une investigation au pénal.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je comprends que les investigations

 17   préalables au pénal peuvent être déclenchées lorsque le juge d'instruction

 18   est informé par la police. Est-ce que vous n'êtes pas en accord, je

 19   voudrais bien vous entendre.

 20   Monsieur Mikulicic, une autre chose que je souhaite aborder, le mieux

 21   serait peut-être de donner au témoin la possibilité d'expliquer.

 22   Est-ce que vous souhaitez y réfléchir ? Vous pouvez peut-être y

 23   réfléchir et puis vous nous en reparlerez demain.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Monsieur le

 25   Président. Pendant la phase préalable au pénal, le juge d'instruction

 26   décide de se rendre sur les lieux pratiquement toujours à partir du moment

 27   où c'est la police qui l'a informé de l'événement.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous remercie.

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  1   Maître Mikulicic, un autre point, P906 -- non, excusez-moi, D906. Vous nous

  2   avez dit qu'il y avait le décret sur l'organisation et le fonctionnement et

  3   les compétences des instances judiciaires en situation de guerre. Vous nous

  4   avez prévenu des problèmes de traduction.

  5   Mais prenons maintenant la pièce D908 --

  6   L'INTERPRÈTE : Interruption : note de l'interprète: les voix se

  7   chevauchent.

  8   M. MIKULICIC : [interprétation] Cela concerne tous les documents.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. J'ai compris, je pensais

 10   parce que j'ai remarqué que les cours martiales, que cette expression se

 11   trouve dans ce document également.

 12   L'INTERPRÈTE : L'interprète signale qu'il y a un chevauchement des voix.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez également avoir

 14   une nouvelle traduction pour la pièce D908, puisque j'ai vu qu'il y a un

 15   problème de chapitre, d'intitulé de l'article 13. Il est question de

 16   "structure" ici alors que d'après ce que j'ai vu, en fait dans l'original

 17   il est question de la structure des tribunaux. Donc la traduction n'est pas

 18   complète. Vérifiez cela, s'il vous plaît.

 19   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 20   Nous sommes en attente d'une traduction officielle qui ne devrait pas

 21   tarder.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons lever l'audience

 23   pour aujourd'hui.

 24   Monsieur Zganjer, je dois vous signaler que vous ne pouvez aborder la

 25   question de votre déposition avec personne, et là, j'entends la déposition

 26   déjà faite et celle à venir.

 27   Donc nous allons reprendre demain matin à 9 heures, dans le même

 28   prétoire, donc le prétoire numéro I, mercredi le 12 novembre. Merci.

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  1   --- L'audience est levée à 13 heures 53 et reprendra le mercredi 12

  2   novembre 2008, à 9 heures 00.

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