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1 Le mercredi 12 novembre 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.
7 Monsieur le Greffier d'audience, veuillez citer l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.
9 Bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire.
10 Affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina et consorts.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
12 Bonjour, Monsieur Zganjer.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous rappellerai l'obligation qui est
15 la vôtre de respecter toujours la déclaration solennelle que vous aviez
16 prononcée avant le début de votre déposition.
17 Maître Mikulicic, est-ce que vous êtes prêt ? Pouvez-vous reprendre le
18 cours de votre contre-interrogatoire ?
19 M. MIKULICIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
20 Monsieur les Juges. Bonjour à toutes les personnes présentes dans le
21 prétoire.
22 LE TÉMOIN: ZELJKO ZGANJER [Reprise]
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24 Contre-interrogatoire par M. Mikulicic : [Suite]
25 Q. [interprétation] Monsieur Zganjer, bonjour.
26 M. MIKULICIC : [interprétation] Avant de commencer, Monsieur le Président,
27 j'ai revu mes questions hier après-midi et je pense que j'en aurai terminé
28 pendant le premier volet de l'audience aujourd'hui, avant la première
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1 pause.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
3 M. MIKULICIC : [interprétation]
4 Q. Encore une fois, bonjour, Monsieur Zganjer, aujourd'hui. Pour
5 commencer, je souhaite aborder la question des notes officielles. Nous en
6 avons entendu parler de manière détaillée ici déjà, mais je souhaite
7 préciser un certain nombre de points et je vais vous demander de bien
8 vouloir m'aider dans cet exercice.
9 Une note officielle, n'est-ce pas ? C'est une forme d'expression où un
10 policier rédige une note sur des activités dans le cadre préalable à
11 l'enquête. Il peut s'agir d'un entretien avec un témoin, ou un suspect
12 potentiel, mais ça peut également suite à l'examen des lieux, suite à des
13 recherches menées sur un site, et cetera ?
14 R. Oui, c'est exact, mais permettez-moi d'ajouter une observation. Il ne
15 s'agit pas d'examiner des lieux, il s'agit de fouiller des lieux.
16 Q. Très bien. Quelle que soit la manière de s'y prendre lorsqu'on rédige
17 cette note, quelle que soit sa forme, une note officielle n'a pas de poids,
18 n'a pas d'importance à la différence des autres activités qui sont
19 analogues à cette note, à savoir un PV, un PV d'audition d'un témoin ou
20 d'un suspect ou des PV suite à l'examen des lieux ?
21 R. Oui, ce n'est pas une preuve, une note officielle, donc ce n'est pas
22 une preuve dans le cas d'une procédure au pénal, ce n'est qu'une
23 information.
24 Q. Vous employez le terme "information;" information à l'attention de qui
25 ?
26 R. Avant tout, à l'attention du procureur de la république, avant de
27 décider d'amorcer une procédure au pénal contre un individu, il apprend
28 grâce à cette information un certain nombre de faits et ces faits sont
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1 importants pour lui pour qu'il puisse prendre la décision de déclencher ou
2 non des poursuites au pénal contre quelqu'un eu égard à un crime - une
3 infraction qui a été commise.
4 Q. En substance, une note officielle constitue une incitation aux
5 instances judiciaires, lorsqu'il s'agit du procureur ou du juge
6 d'instruction, les incitent à se fonder sur des éléments essentiels pour
7 compléter les actions dans le cadre de l'enquête donc toujours se basant
8 sur ces éléments d'information; est-ce exact ?
9 R. Oui.
10 Q. S'agissant de la note officielle rédigée par la police suite à des
11 entretiens qu'elle a menés, en fait, nous pouvons y distinguer deux
12 catégories : d'une parte une note officielle suite à un entretien qui a été
13 mené avec un témoin potentiel; et deuxièmement, des notes officielles suite
14 à des entretiens menés avec des suspects, avec des accusés potentiels. Est-
15 ce que j'ai raison en disant cela ?
16 R. Oui, c'est exact.
17 Q. D'un point de vue purement formel, les conséquences du point de vue de
18 la procédure de ces notes sont également différentes. Donc d'une part nous
19 avons les notes officielles suite à des entretiens avec des suspects qui
20 doivent, d'après la législation croate, être séparées physiquement du
21 dossier de l'affaire. Est-ce exact ?
22 R. Oui, c'est exact. Cette note est séparée physiquement, elle est mise
23 sous enveloppe, elle ne peut pas être utilisée en tant que preuve en
24 l'espèce pendant la procédure au pénal.
25 Q. C'est à titre tout à fait exceptionnel qu'on peut s'en servir si
26 l'accusé cite explicitement cette possibilité, ou invoque explicitement
27 cette possibilité; est-ce que cela est vrai ?
28 R. Il me semble que non. Il me semble en fait que le juge d'instruction ou
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1 le juge qui interroge cette personne pendant la procédure d'enquête devrait
2 demander à la personne de lui raconter directement viva voce ce qu'elle
3 avait dit à la police.
4 Q. Je vous remercie de m'avoir apporté cette réponse. Monsieur Zganjer,
5 pendant des entretiens que vous avez eus avec les enquêteurs du Tribunal de
6 La Haye, vous avez également abordé la question des notes officielles, et
7 ce, de manière plutôt approfondie ?
8 R. Oui, il en a été question.
9 Q. M. Robert Casey, un enquêteur du bureau du Procureur, pendant
10 l'entretien que vous avez mené le 12 septembre 2007, et je me réfère aux
11 pages 16 188 jusqu'à 16 189, en fait, il vous a soumis sa vision, son
12 interprétation des notes officielles constituées par la police suite à
13 l'incident de Grubori et constituées suite à votre demande dans les
14 entretiens avec des membres de la police spéciale et avec d'autres
15 individus.
16 Lui, il estime que ces entretiens étaient de mauvaise qualité, que la forme
17 n'est pas très précise, et que ce que l'on y trouve n'est pas de bonne
18 qualité, n'apporte pas des éléments importants et, bien entendu, il n'émet
19 pas cela comme étant une critique à votre égard.
20 Est-ce que vous vous souvenez de ces commentaires ?
21 R. Oui. M. Casey a formulé des commentaires; je pense aussi M. Dave Morris
22 qui était présente pendant mon interrogatoire ou mon audition. Mais ce sont
23 des conclusions tirées le bureau du Procureur de La Haye, je ne souhaite
24 pas en parler davantage.
25 Q. Mais là, une certaine critique a été émise quand même à votre égard
26 compte tenu du fait que pas mal de temps s'est écoulé entre mars 2001 et
27 novembre 2001, lorsque vous avez reçu ces informations. Mais vous, vous
28 avez dit que c'est le 25 août 1995 que c'est produit l'incident de Grubori,
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1 et que la police était libre d'agir avant l'année 2001, n'est-ce pas ?
2 C'était ça votre point de vue ?
3 R. Oui, c'était ça mon point de vue.
4 Q. Merci. Nous avons évoqué l'incident du hameau de Grubori dans la vallée
5 de Plavno.
6 Vous nous avez déjà dit qu'au moment des faits, donc le 25 août 1995, du
7 point de vue territorial et du point de vue du fond l'instance compétente
8 était le tribunal de Zadar, ainsi que le procureur de la République de
9 Zadar, compétent pour s'occuper de ces faits ?
10 R. C'est exact.
11 Q. Lorsqu'on vous a informé de l'événement en question, lorsqu'il y a eu
12 transfert de compétence, en fait, c'est de votre propre chef que vous avez
13 amorcé la procédure afin de déterminer ce qui s'est véritablement produit
14 là-bas ?
15 R. C'est exact.
16 Q. Le procureur de la république, conformément à la législation croate a
17 le pouvoir, n'est-ce pas, de lancer la procédure, d'engager des poursuites
18 même s'il n'y a pas de plainte au pénal formellement déposée, même si c'est
19 d'une autre manière qu'il prend la connaissance de l'éventualité de la
20 perpétration d'un crime ou d'une infraction. Il le fait d'office, n'est-ce
21 pas ?
22 R. Oui, c'est exact. Les dispositions législatives qui précisent les
23 Croates, voire du procureur de la République stipule qu'il peut déployer,
24 qu'il peut prendre des meures même lorsqu'il a appris d'une manière quelle
25 qu'elle soit sans préciser de quelle manière. Donc qu'il y a eu
26 perpétration d'un acte. Donc il n'y a pas nécessairement information de la
27 part de la police.
28 Q. Cependant, il est exact, n'est-ce pas, que dans la majorité des cas,
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1 c'est en réalité de cette manière qu'une procédure est amorcée, procédure
2 lancée par le procureur de la République. En fait une notification vient
3 soit de la police soit d'une autre instance. Ça peut être une inspection ou
4 même des plaintes déposées à titre privé par des citoyens.
5 R. Oui, c'est la majorité des cas où le procureur s'active.
6 Q. A partir du moment où vous vous êtes lancé, pour ainsi dire dans
7 l'examen de cette affaire, je vais me permettre de vous rappeler un certain
8 nombre de détails pour vous situer mes questions à venir.
9 Donc tout d'abord, vous avez appris qu'à l'occasion de l'incident du hameau
10 de Grubori, il n'y a jamais eu de à l'attention du procureur de Zadar de
11 plainte. Donc une plainte n'a jamais été déposée ?
12 R. Oui, j'ai appris qu'il n'y a jamais eu de plainte au pénal qui aurait
13 été déposée et qu'il n'y a pas eu non plus de rapport portant sur cet
14 accident.
15 M. MIKULICIC : [interprétation] Ici, Monsieur le Président, je me réfère à
16 la pièce P1061 qui est versée au dossier. Il s'agit là d'une lettre d'une
17 correspondance entre les procureurs de la République de Sibenik et de
18 Zadar.
19 Q. De même, Monsieur Zganjer, vous avez appris que suite à l'information
20 portant sur l'incident qui figure dans le journal de bord de la police de
21 Knin, la police régulière n'a pas dépêché, la police ordinaire n'a pas
22 dépêché une patrouille sur les lieux. Et, hier, nous en avons parlé,
23 normalement ça aurait dû être la première mesure prise.
24 R. Oui, c'est exact.
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14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Un petit détail, mais je voudrais
15 apporter une correction au compte rendu d'audience. La pièce P1061, d'après
16 Me Mikulicic, ce serait une correspondance entre les procureurs de la
17 République de Zadar et de Sibenik. Mais, en fait, c'est une correspondance
18 entre le procureur de la République de Croatie et le procureur de la
19 République de Zadar. J'apporte une correction juste pour le compte rendu
20 d'audience.
21 M. MIKULICIC : [interprétation] Je remercie ma collègue.
22 Q. Monsieur Zganjer, connaissez-vous Ive Kardum ?
23 R. Non, je ne connaissais pas ce monsieur.
24 Q. Nous avons entendu ici le témoignage de M. Kardum qui pendant
25 l'événement de Grubori a été à la tête de la police criminelle de Zadar,
26 qui a dit qu'il n'a pas été informé, il n'avait pas été informé de cet
27 événement. Mais allons de l'avant. Donc vous avez dit qu'il n'y a pas eu
28 d'enquête sur les lieux ni le juge d'instruction ni le procureur ni la
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1 police, personne ne s'est occupé de cela; est-ce exact ?
2 R. Oui.
3 Q. Donc il n'y a pas eu non plus d'expertise médico-légale des corps des
4 victimes pour établir la cause du décès et la nature des blessures ?
5 R. Oui, c'est exact.
6 Q. Il n'y a pas eu non plus de prélèvement d'empreinte sur les lieux,
7 puisque nous voyons dans votre correspondance que vous vous êtes adressé à
8 la police en lui demandant de tenter de se procureur les douilles que vous
9 avez pu voir sur les photographies; et pour lesquelles on supposait que ce
10 sont des membres des Nations Unies qui les avaient recueillies sur place.
11 Vous vous en souvenez ?
12 R. Oui, je m'en souviens.
13 Q. En réalité, c'est le rapport d'Amnistie internationale qui vous a
14 incité à déclencher cette procédure ?
15 R. Oui, c'est exact. C'est la première information portant sur cet
16 événement que j'ai reçue, et je l'ai reçue des membres d'Amnistie
17 internationale.
18 Q. Dans ce rapport, il est dit que parmi les victimes de Grubori, il y a
19 Jovo Grubor et qu'il a été tué de la manière suivante; à savoir qu'il a été
20 égorgé, que son cou a été tranché.
21 R. Oui, il me semble que dans ce rapport d'Amnistie internationale on
22 mentionne ce fait, à savoir qu'une personne, je ne sais plus si c'est Jovo
23 Grubor, c'est peut-être quelqu'un d'autre a été tout simplement égorgé.
24 Q. Cet élément à un moment quelconque de la procédure que vous avez
25 engagée, est-ce que ce fait a pu être établi de manière compétente; est-ce
26 qu'on a procédé à l'examen du corps, est-ce qu'on a examiné les blessures,
27 est-ce qu'il y aurait eu une autopsie menée par des experts de médecin
28 légale ?
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1 R. Tant que j'étais saisi de cette affaire, il me semble que cet élément
2 n'a jamais été déterminé de manière fiable ou certaine. Donc il ne s'agit
3 que d'une affirmation qui figure dans le rapport d'Amnistie internationale,
4 sans plus. Toutefois, je n'exclus pas que, pendant l'exhumation des corps
5 au cimetière de Knin, on ait exhumé les restes de Jovo Grubor. Je dois dire
6 que j'étais présent pendant cette exhumation mais qu'entre-temps, j'avais
7 quitté Sibenik. Ce que je sais avec certitude c'est que le rapport portant
8 sur cette exhumation et sur l'autopsie qui a été menée par la suite a été
9 fourni au procureur de la République.
10 Est-ce que le corps de Jovo Grubor a été en effet exhumé à cette occasion,
11 je ne peux pas l'affirmer. Je n'exclus pas, c'est possible, mais s'il a été
12 exhumé, je ne sais pas ce qu'a donné l'examen des restes de Jovo Grubor. Je
13 ne voudrais pas m'étendre mais s'il y a eu égorgement, il est possible
14 qu'une trace ne soit retrouvée parce que les tissus mous pourrissent au
15 bout d'un séjour prolongé dans la terre. Donc il se peut qu'il n'y ait eu
16 aucune trace de la manière dont les blessures ont été affligées.
17 Voilà tel serait mon commentaire suite à votre affirmation.
18 Q. Une autre petite question de suivi, nous avons précisé que cet
19 incident s'est produit en août 1995, à quel moment l'exhumation a-t-elle eu
20 lieu, à quel moment est-ce qu'on a examiné les corps exhumés ?
21 R. Il me semble que cela a eu lieu en 2001, en avril, mai de cette année-
22 là, 2001, si mes souvenirs sont bons.
23 Q. Je vous remercie. Monsieur Zganjer, je reprends maintenant l'entretien
24 que vous avez donné aux enquêteurs du Tribunal.
25 L'enquêteur Robert Casey, vous a soumis une affirmation, à savoir il vous a
26 dit qu'il ne fait aucun doute qu'on a tenté de dissimuler l'événement de
27 Grubori et que la police spéciale était à l'origine de cette tentative.
28 J'aimerais savoir si : à l'examen des documents, des éléments qui vous ont
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1 été disponibles, est-ce qu'à un moment quelconque, vous avez appris que
2 cette suggestion, formulée par un enquêteur du Procureur, était fondée ?
3 Est-ce qu'il y avait des faits qui pouvaient venir à l'étayer d'après vous
4 ?
5 R. Sur la base des faits qui étaient portés, à ma connaissance, à ce
6 moment-là, je n'ai pas pu arriver à une conclusion ferme ou fiable qu'il
7 s'est agi effectivement d'une tentative d'étouffer ou de dissimuler. Mais
8 permettez-moi de dire également qu'à mes yeux, il y avait une chose qui
9 était totalement incompréhensible dans cette affaire, à savoir pourquoi le
10 Procureur de permanence et le procureur de la république n'ont pas été
11 informés de cet incident.
12 Vu la nature et vu le degré de l'ampleur de cet incident, tout
13 simplement il n'y avait aucune raison de se demander s'il y avait lieu de
14 le porter à la connaissance du procureur de la république ou du procureur
15 de permanence, donc il n'y avait aucun doute qu'il aurait fallu le faire,
16 il fallait les en a informés.
17 Q. Monsieur Zganjer, savez-vous que des membres de la police spéciale, là,
18 j'entends la partie de la police qui se rend sur les lieux, qui procède à
19 des examens propres à la police criminelle, est-ce que vous savez que ce ne
20 sont pas eux qui rendent compte de l'événement ?
21 R. Oui, c'est exact. La police spéciale a des missions tout à fait
22 précises, doivent mener des entretiens avec des citoyens, des suspects
23 potentiels, doit se rendre sur les lieux, doit entreprendre un certain
24 nombre d'autres gestes dans le cadre des examens propres menés par la
25 police criminelle mais n'informe pas des événements.
26 Q. Vous avez dit que, pour le procureur de la république, ce qui peut
27 l'inciter à agir suffirait simplement -- ça pourrait être simplement le
28 fait d'apprendre que quelque chose -- que quel que soit la manière de
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1 l'apprendre que quelque chose s'est produit.
2 Vous avez pu remarquer un certain nombre de faits pendant cette
3 enquête, est-ce que quelque chose -- ou si quelque chose vous avait incité
4 à penser qu'il y avait une tentative de dissimulation et que quelqu'un
5 était à l'origine de cette tentative, vous auriez été obligé d'engager des
6 poursuites contre cette personne, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, tout à fait naturellement. Dans ce genre de situation, j'aurais
8 essayé de tirer au clair les circonstances dans lesquelles on a cherché à
9 faire obstruction ou on aurait cherché à étouffer cette affaire.
10 Q. Puis ma dernière question portant là-dessus : à un moment quelconque
11 pendant que vous étiez saisi de l'affaire Grubori et pendant que vous
12 occupiez le poste du procureur de la république à Sibenik, est-ce que vous
13 avez jamais appris une information" ? Est-ce que vous avez jamais vu une
14 preuve vous montrant que le général Markac aurait fait quelque chose ou
15 quoi que ce soit qui aurait empêché une enquête eu égard à l'incident de
16 Grubori, aurait empêché que l'on sache ce qui s'y est produit ? Est-ce que
17 vous avez jamais retrouvé une trace quel qu'elle soit de ce type
18 d'activité, et ayant pu établir un lien avec le général Markac ?
19 R. Sur l'ensemble des éléments que j'ai rassemblé, je n'ai pu en tirer
20 aucun fait qui m'aurait incité à en déduire cela, à savoir à tirer la
21 conclusion que le général Markac aurait fait obstruction d'une manière quel
22 qu'elle soit qu'il aurait empêché d'une manière quel qu'elle soit des
23 activités de la police eu égard à l'incident de Grubori.
24 Q. Je vous remercie. J'aimerais maintenant que nous passions à un thème
25 différent, un sujet différent.
26 M. MIKULICIC : [interprétation] Document P505, MFI. Pourriez-vous afficher
27 le document à l'écran, P505, portant cote provisoire pour identification ?
28 Q. Monsieur Zganjer, vous allez voir le document devant vous. Un document
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1 que vous avez reçu de la part de la police, il s'agit d'un document, un
2 mémorandum venant du ministère de l'Intérieur de M. Markac, et M. Ivan
3 Jarnjak du ministère de l'Intérieur.
4 En réponse aux questions du bureau du Procureur, vous avez dit que vous
5 n'aviez aucune raison de douter de l'authenticité et de la crédibilité de
6 ce document, car à votre demande, il vous a été envoyé par les autorités
7 compétentes, à savoir le ministère de l'Intérieur. Je respecte et comprends
8 votre position et très franchement j'aurais la même position dans les mêmes
9 circonstances car j'ai fait le même travail que vous pendant un certain
10 nombre d'années.
11 Toutefois, étant donné certaines circonstances, notamment concernant
12 l'affaire en l'espèce, je suis amené à douter de la crédibilité et de
13 l'authenticité de ce document; alors je vais maintenant mettre en exergue
14 certains des défauts.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mikulicic, vous présentez votre
16 propre expérience, vos propres sentiments. Mais ce qui nous intéresse c'est
17 la déposition du témoin plutôt que la vôtre.
18 M. MIKULICIC : [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Evidemment vous pouvez diriger le témoin
20 dans sa déposition mais au bout d'un moment cela est contreproductif.
21 L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.
23 M. MIKULICIC : [interprétation]
24 Q. Monsieur Zganjer, pourriez-vous regarder l'intitulé de la lettre,
25 notamment la référence qui démarre par 511-01-30, ensuite il y a un blanc ?
26 Est-ce une pratique habituelle ? Pourriez-vous le confirmer qu'en règle
27 générale, le numéro du registre est entré à cet endroit-là et les premiers
28 chiffres ici définissent -- indiquent l'instance qui a émis ce document et
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1 il est clair que les chiffres indiqués par le registre manquent ici ?
2 R. Oui, je suis d'accord avec vous.
3 Q. Passons maintenant à la page suivante du document.
4 M. MIKULICIC : [interprétation] J'aimerais demander au greffier de passer à
5 la page 2, s'il vous plaît.
6 Q. Ici nous constatons que Mladen Markac est là désigné comme étant la
7 personne envoyant le document, mais le document n'est pas signé, il n'y a
8 aucun tampon officiel sur le document. En règle générale, les documents
9 officiels ont les deux signature et tampon ?
10 R. Oui, je confirme qu'en règle générale, ce type de documents est signé
11 par l'auteur et un tampon officiel y est apposé.
12 Q. A la lumière de ces éléments, j'aimerais aller un peu plus loin, j'ai
13 cherché des informations officielles.
14 M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir 3D01-0565 à l'écran,
15 s'il vous plaît ?
16 Q. Le document va s'afficher. J'ai envoyé une lettre au bureau de
17 coopération avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, et
18 au point 1, je leur demandais si ce document controversé existait, s'il
19 était signé, et j'ai demandé qu'un exemplaire signé de ce document me soit
20 envoyé.
21 Je souhaitais également qu'il me dise si le registre de la police, pour
22 l'année 1996, si dans ce registre il y a des traces qui indiqueraient que
23 ce document signé par le général Markac a été envoyé et reçu par le bureau
24 du ministère de l'Intérieur, chez M. Jarnjak, et si ce document aurait plus
25 tard été envoyé chez le rapporteur spécial, Elisabeth Rehn, du bureau de M.
26 Jarnjak ?
27 Monsieur Zganjer, voyez-vous le document devant vous --
28 M. MIKULICIC : [aucune interprétation]
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1 Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce porte maintenant la cote D909.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D909 est versée comme pièce au dossier.
5 M. MIKULICIC : [interprétation] J'ai reçu une réponse à cette lettre, à
6 cette requête, ce document porte la cote 3D01-0563.
7 Q. J'ai reçu cette réponse venant de la direction de la Coopération avec
8 le Tribunal international, criminel du ministère de la Justice, signée et
9 tamponnée par M. Markotic qui est à la tête de la direction, et nous voyons
10 ici que tous les chiffres du registre, toutes les cotes du registre
11 apparaissent.
12 On me dit dans cette lettre que le ministère de l'Intérieur leur a fourni
13 des informations, ils ont vérifié dans leurs archives et ils n'ont pu
14 trouver un exemplaire signé du document en question. Qui plus est, ce mémo
15 n'a pas été rentré dans le registre pour la période indiquée; c'est-à-dire
16 1996, et on nous a fourni un exemplaire de son fichier personnel, celui du
17 général Markac, ancien assistant du ministère de la police spéciale.
18 Au dernier paragraphe, il est indiqué que ce fichier n'a pas été entré dans
19 le registre du bureau de l'officier Jarnjak.
20 M. MIKULICIC : [aucune interprétation]
21 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Aucune objection.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce portant la cote D910.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D910 est versée au dossier.
25 M. MIKULICIC : [interprétation] J'aimerais demander au Greffier de faire
26 apparaître à l'écran le document 3D01-0567.
27 Q. Voici le registre de la police spéciale qui à l'époque, en 1996,
28 existait. C'est un livre très épais, et nous allons maintenant voir les
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1 entrées pour les dates en question, à savoir le 13 mars 1996, je crois que
2 c'est la date à laquelle le document controversé a été émis.
3 On voit que la page démarre par le 12 mars; et un petit peu plus bas à la
4 page --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me demande quel est l'objectif de cet
6 exercice.
7 Le témoin a donné son avis quant à la valeur faciale de ce document, il est
8 clair à partir de cela quels sont les fondements de son évaluation. Les
9 fondements ne permettent pas facilement d'en conclure s'il a raison ou
10 tort. Il s'agit là de ses sentiments.
11 Alors vous nous montrez toute une série d'élément pour vérifier la véracité
12 de ce document. Alors, qu'attendez-vous du témoin de dire au bout du
13 compte, "J'avais raison, j'avais tort."
14 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, ce sera ma dernier question au dernier
15 ressort.
16 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
17 M. MIKULICIC : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
19 M. MIKULICIC : [interprétation] Ma question ne sera pas j'avais raison ou
20 tort. Il s'agira -- ayant connaissance de tous ces éléments, est-ce que
21 j'aurais donné la même raison ? C'est une question --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une question hypothétique, si vous
23 aviez eu ces connaissances, auriez-vous donné la même réponse ?
24 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une question de logique.
26 Evidemment si le témoin pouvait dire : "Oui, je sais que ces registres ne
27 sont pas complets; ainsi j'aurais des doutes pour dire ceci ou cela."
28 Mais je me demande étant donné les informations fournies à la Chambre et,
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1 s'il vous plaît, n'oubliez pas que ce qu'a dit le témoin; ce que dit le
2 témoin n'est que fondé sur ces connaissances à l'époque.
3 Nous, et notamment vous, vous, la Chambre d'accusation en savez beaucoup
4 plus que lui. Donc en évaluant les déclarations du témoin, n'oubliez pas
5 qu'il n'est pas forcément conscient de tous les éléments. Donc faites la
6 tâche; la tâche est d'évaluer de façon provisoire. Evidemment, si vous
7 rajoutez des faits, des éléments, vous allez modifier la perception.
8 Alors si le témoin peut rajouter des éléments, s'il a d'autres
9 connaissances pour dire que c'est incomplet, ou que "Je sais avec certitude
10 que ces registres ne sont pas complets, et qu'il a toujours été établi que
11 ces registres n'étaient pas incomplets." Si ce type de connaissance,
12 évidemment, nous aimerions le savoir car cela ajoute à ce qui apparemment
13 est un élément de preuve documentaire et qui nous donne une meilleure
14 connaissance de ce que pourrait être cette lettre.
15 Ma question est : est-ce que le témoin peut ajouter quelque chose ?
16 Là, je me tourne vers l'Accusation, Madame Mahindaratne --
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Vous avez parfaitement raison, Monsieur
18 le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous ne pas oublier cela ?
20 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, évidemment, Monsieur le Président, si
21 le témoin peut simplement répondre à ma dernière question, il nous a dit
22 que la lettre est arrivée par différents canaux du ministère de l'Intérieur
23 ainsi il avait des raisons de douter de l'authenticité de la lettre.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La vérification ne semble pas confirmer,
25 Monsieur Zganjer, que la lettre a été envoyée ou reçue. Alors si vous aviez
26 eu ces informations à l'époque et puisqu'on vous donne ces informations
27 maintenant, est-ce que cela serait suffisant pour que vous reveniez sur
28 votre première impression de la lettre ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Evidemment, j'étais -- je connaissais ces
2 informations à l'époque et si j'avais connu ces informations à l'époque,
3 j'aurais remis en question mon avis. Alors ce qu'on m'a appris maintenant
4 m'amène à penser qu'il y ait eu un jeu joué au sein du ministère de
5 l'Intérieur.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Mikulicic.
7 M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrais-je verser ce document ?
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Aucune objection.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D911.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D911 versé au dossier.
12 M. MIKULICIC : [interprétation]
13 Q. Monsieur Zganjer, à l'époque, vous travailliez au bureau du Procureur
14 de la République de Sibenik, vous étiez confronté -- vous occupiez d'un
15 certain nombre de choses à la requête du ministère de Justice ou du bureau
16 de la République de la Croatie, il s'agissait de mesures, de statistiques,
17 statistiques sur les crimes, et cetera.
18 On pourrait affirmer qu'il s'agissait là de vos activités ordinaires ?
19 R. Oui, c'est exact. Activités ordinaires de tout bureau du procureur de
20 la république à la fin de l'année informant le ministère de l'Intérieur du
21 nombre de rapports criminels reçus, et informant le bureau du procureur des
22 actions entreprises dans ce domaine.
23 Q. Je vais vous monter un document concernant l'instance judiciaire
24 militaire, le tribunal militaire.
25 M. MIKULICIC : [interprétation] Le greffier pourrait-il afficher le
26 document 3D01-0561.
27 Q. Il s'agit du mémo du ministère de la Justice de l'époque, M. Separovic,
28 daté du 5 janvier 1996, envoyé au président des tribunaux militaires à
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1 Zagreb, Bjelovar, Osijek, Karlovac, et Split, comme vous le voyez.
2 Dans ce mémo, le ministère au paragraphe 2, demande à être informé des
3 poursuites contre les auteurs de criminels après l'opération militaire de
4 la police militaire Tempête, contre des personnes d'origine serbe, croate
5 ou de l'armée croate, membres de l'armée croate.
6 Monsieur Zganjer, étiez-vous -- saviez-vous à l'époque que les autorités
7 croates cherchaient à l'époque des informations sur les poursuites pénales
8 en attente et cherchaient à savoir le nombre de poursuites menées suite à
9 l'opération Tempête ?
10 R. Oui. Ce que vous me montrez à l'écran est envoyé aux présidents des
11 tribunaux militaires. Alors je ne connais pas ce document en particulier
12 puisqu'il concernait les tribunaux militaires. Toutefois, je savais que le
13 ministère de Justice par le biais du bureau du procureur de la République
14 de Croatie cherchait plus ou moins le même type d'information que par le
15 biais des bureaux des procureurs de la république.
16 Q. Donc les procureurs compétents avaient le devoir d'informer le
17 procureur en chef ?
18 R. Oui. Les bureaux des procureurs des comtés ou des districts
19 recueillaient différentes informations qui étaient ensuite agrégées au
20 niveau national et envoyées au ministère de la Justice.
21 Q. Monsieur Zganjer, lorsque vous étiez en fonction au poste de procureur
22 de la République, est-ce que vous avez personnellement reçu instruction ou
23 ordre que vous deviez faire des concessions dans le cadre de poursuites
24 pénales, que vous devriez ne pas utiliser certaines poursuites ou qualifier
25 certaines infractions ?
26 Est-ce que vous avez reçu ce type d'information de qui que ce soit
27 dans les différentes structures des autorités croate ?
28 R. Maître Mikulicic, toute ma vie, tout au long de ma carrière au sein du
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1 bureau du procureur de la République, j'ai travaillé en âme et conscience,
2 je n'ai jamais demandé à qui que ce soit de mettre de côté certains
3 éléments. J'ai travaillé, j'ai suivi ma conscience plutôt que les exigences
4 du service. Voilà ma réponse plutôt que de servir ma fonction. Personne ne
5 m'a jamais demandé de mettre de côté certains éléments ou de ne pas voir
6 certaines choses clairement.
7 Q. Est-ce que certains collègues vous ont dit, est-ce que vous avez
8 entendu dire que d'autres confrères -- ou collègues dans votre bureau du
9 procureur, ou dans d'autres bureaux du procureur étaient sujets à ce type
10 d'influence ?
11 R. Pour ce qui est du bureau du procureur de Sibenik et mes substituts, il
12 savait parfaitement quelle était ma déontologie et personne n'aurait pu
13 exercer pression quelconque sans que je ne sois au courant, ils étaient
14 responsables de leur propre travail et ils me faisaient rapport, et moi en
15 tant que procureur de la République, je les protégeais des niveaux
16 supérieurs qu'il s'agisse du ministère de la Justice ou du bureau du
17 procureur national.
18 Q. Dernière question, Monsieur Zganjer, concernant la question devant
19 nous. Lorsque vous avez quitté le bureau de Sibenik, vous n'avez plus
20 travaillé sur l'affaire de Grubori. Vous nous avez dit qu'à l'époque de
21 votre départ, l'affaire était toujours ouverte, elle n'avait pas été
22 fermée. Avez-vous des informations quant -- est-ce que vous savez si cette
23 affaire est toujours en cours aujourd'hui ? Est-ce que l'enquête est
24 toujours en cours ?
25 R. Très franchement, je n'ai pas d'information à ce sujet. En septembre
26 2002, j'ai change de fonction au sein du système enfin du bureau procureur
27 et lorsque j'ai quitté mon bureau, mon poste, très franchement, étant donné
28 la très grande charge de travail auquel j'ai dû faire face suite à mon
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1 départ du bureau du procureur de Sibenik, je n'ai pas eu le temps de
2 prendre les nouvelles.
3 Lorsque j'ai quitté le bureau du procureur, les structures du bureau
4 du procureur, je n'avais pas moyen de connaître les progrès faits ou
5 l'évolution.
6 Q. Donc vous ne savez pas si les suspects potentiels ou les auteurs des
7 incidents de Grubori ont été identifiés ?
8 R. Je ne sais pas. Mais je ne crois pas qu'il l'ait été.
9 Q. Merci pour vos réponses. Je n'ai plus de questions.
10 L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.
11 M. MIKULICIC : [aucune interprétation]
12 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D912.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D912 est versé au dossier.
16 M. MIKULICIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le
17 Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Mikulicic.
19 Monsieur Kay ou Cayley.
20 M. CAYLEY : [interprétation] Nous n'avons pas de questions.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne savais pas si vous étiez en
22 deuxième ou vous veniez en deuxième ou en troisième pour ce qui est des
23 questions.
24 Alors, Monsieur Misetic.
25 Monsieur Zganjer, M. Misetic est conseil pour Gotovina. Il va maintenant
26 passer au contre-interrogatoire.
27 M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 Q. [interprétation] Monsieur Zganjer, bonjour.
2 L'INTERPRÈTE : L'interprète entend à peine l'orateur.
3 M. MISETIC : [interprétation] Je vais demander au Greffier d'afficher le
4 document 1D60-0074.
5 Q. Permettez-moi, Monsieur Zganjer, de reprendre où l'Accusation s'est
6 arrêtée hier, quant à savoir la question des admissions ou confessions
7 faites dans le cadre de l'affaire Varivode. Vous nous avez dit que les
8 confessions étaient faites devant le juge d'instruction; ce qui est exact.
9 Mais j'aimerais vous montrer la déclaration d'un des accusés ou la note
10 officielle en tous les cas de l'entretien avant qu'il soit présenté au juge
11 d'instruction, à savoir la note officielle de l'entretien de la personne
12 accusée par la suite, Zlatko Ladovic.
13 Cette note a été rédigée par Ivo Kardum. Vous voyez qu'à l'époque il était
14 chef de la police criminelle au sein de l'administration de police Zadar-
15 Knin; est-ce exact ?
16 R. Je ne vois pas l'information à l'écran, mais je n'ai pas raison de
17 douter la véracité de ce que vous affirmez.
18 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrions-nous passer à
19 la page 2, s'il vous plaît.
20 Q. M. Ladovic, c'est une note de trois pages où il parle des incidents de
21 Varivode.
22 M. MISETIC : [interprétation] Je ne vais pas passer toute la note en revue
23 afin de ne pas passer trop de temps.
24 Alors six lignes en dessous de "Jakovljevic, Ivan" écrit en gras, six
25 lignes en dessous. La phrase démarre par : "Il dit que Coro portait des
26 pantalons de camouflage …"
27 Q. M. Ladovic, d'après la note officielle nous dit que : "Coro
28 portait des pantalons de camouflage et une chemise noire. Ses cheveux
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1 étaient attachés et il portait une mitraillette automatique. Zlatko et Zuki
2 se sont avancés et Coro et un petit homme blond sont restés derrière eux.
3 Il déclare comment il a demandé à Zuki où se trouvaient les Chetniks, et
4 qu'il a répondu, devant. Coro et le blond se sont dirigés vers un jardin,
5 et lui et Zuki ont continué sur la route."
6 Quelques lignes plus bas, il nous dit - il parle d'Ivica Petric, et
7 il déclare : "Qu'à un moment, de façon soudaine, Zuki a tiré sur les civils
8 avec sa mitrailleuse -- son fusil automatique et qu'il ne savait pas quoi
9 faire jusqu'à ce qu'il réalise ce qui se passait; et voyant ce que Zuki
10 leur faisait, il lui a dit : 'Zuki, ce ne sont pas des Chetniks. Qu'est-ce
11 que tu fais ?' Il a répondu : 'Ce n'est pas grave, c'est la même bande'."
12 Ensuite il continue avec les détails de la tuerie d'autres civils à
13 Varivode.
14 Ma question revient à ces notes officielles : finalement vous avez
15 décidé que la confession devant le juge d'instruction, y compris l'aveu
16 dans la note officielle à M. Kardum, ne donnait même pas une base
17 raisonnable pour procéder avec l'Accusation de Varivode.
18 Ma question pour vous est : qu'en est-il de ces notes officielles qui
19 ne sont pas crédibles comme base pour les poursuites de ces actes
20 d'accusation contre M. Ladovic ?
21 R. Il faudrait que je vous explique un certain nombre de choses.
22 La note officielle que Me Misetic m'a montrée n'était pas d'un
23 intérêt pour moi lorsque j'ai reçu cette affaire pour mon action. Lorsque
24 j'ai reçu cette affaire en 1999, si je ne me trompe, je me suis concentré
25 en particulier -- ou plutôt, je me suis concentré uniquement sur les aveux
26 qui avaient été faits par les accusés devant un juge d'instruction, et
27 c'est ce que je dois souligner devant un juge d'instruction.
28 Cette personne, Ladovic, était questionnée devant un juge
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1 d'instruction, et lorsque la cour suprême a annulé ce jugement ou a ordonné
2 un nouveau procès, je n'ai pris en compte que la déclaration de Ladovic et
3 de Jakovljevic, celles devant le juge d'instruction, parce que ce sont des
4 déclarations qui ont été faites dans leur procès. Je ne pouvais les évaluer
5 que par la note officielle, et c'est la raison pour laquelle je ne vois pas
6 de besoin pour faire référence à cette note officielle.
7 Il y a des déclarations des quatre accusés dans cette affaire qui ont été
8 données aux juges d'instruction. C'est une note officielle que nous avons
9 discutée en longueur dans les poursuites. Ce n'est qu'une note officielle
10 ce ne sont pas des dépositions.
11 Dans ce cas, par rapport à la déposition de Ladovic en tant que citoyen ou
12 suspect, il y avait eu sa déclaration donnée au juge d'instruction. Lorsque
13 l'affaire est venue devant moi, je me suis concentré sur l'analyse des
14 parties de dossier qui n'ont pas de valeur de preuve. Alors cette note
15 officielle ne l'a pas alors que Zlatko Ladovic à la demande du juge
16 d'instruction, sa déclaration a une valeur de déposition.
17 Vous savez je ne pouvais pas venir devant un tribunal et dire :
18 "Désolé, M. le Juge, c'est ce qu'il a dit dans sa note officielle," car le
19 tribunal mettrait de côté cette intervention et il dirait :
20 "Ecoutez, vous faites référence à quelque chose qui n'est pas dans le
21 dossier de l'affaire," car cette note officielle a été expurgée du dossier
22 de l'affaire il y a longtemps en tant que matériel qui ne peut pas être
23 utilisé comme élément de preuve dans une poursuite au pénal.
24 Q. Je vais poursuivre. On vous a posé quelques questions et j'aimerais,
25 Monsieur Zganjer, vous expliquez ce que nous essayons de faire ici; tout
26 d'abord avec les notes officielles c'est de déterminer leur fiabilité. On
27 vous a posé des questions le Procureur vous a posé des questions.
28 Même si vous ne les avez pas dans le dossier de l'affaire, vous
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1 connaissez les faits dans l'affaire Ladovic car vous avez décidé de ne pas
2 entamer des poursuites contre lui.
3 Alors ce que j'aimerais, regardons la note officielle et la
4 reconnaissance de M. Ladovic dans la note officielle des événements à
5 Varivode et sa présence sur les lieux, ma question est : regardant cela,
6 est-ce que vous estimez que c'était une déclaration fiable à la police; et
7 si cela n'est pas le cas, pourquoi ?
8 R. Cette déclaration de M. Ladovic, c'est une note officielle d'un
9 entretien -- avec M. Ladovic était, en tout état de cause, une information
10 utile.
11 Mais utile pour qui ? Pour les bureaux du procureur de Zadar à
12 l'époque lorsque le rapport pénal contre ces quatre personnes a été reçu. A
13 l'époque, cette note officielle est devenue un document valable pour eux
14 leur permettant de décider si des poursuites au pénal devaient être
15 entamées contre ces personnes ou non.
16 Q. Je comprends les questions procédurales que vous évoquez mais
17 j'aimerais poser la question de façon différente.
18 La note officielle de la police dit que M. Ladovic dit qu'il était à
19 Varivode avec Zuki et avec Ivica Petric, et Coro et Zuki ont tiré sur des
20 civils à Varivode et ont tué des civils à Varivode.
21 Est-ce que c'est vrai ?
22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je fais objection. Le témoin ne peut
23 pas répondre à cette question. Il a déjà expliqué ces notes et l'objectif
24 de ces notes.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est -- on fait droit à
26 l'objection.
27 Mais ce que j'aimerais savoir, Monsieur Misetic.
28 Cette note officielle reflète d'abord une déclaration qui a été faite
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1 devant les officiers de police par M. Ladovic. Est-ce que vous avez une
2 raison de croire que cette note officielle ne reflète pas de façon exacte
3 ce que M. Ladovic a dit aux officiers de police ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] J'admets que ce qui a été enregistré par
5 l'officier de police lors de l'entretien du suspect Ladovic est exact.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cela répond à ma première question.
7 Mais si vous voulez bien, écoutez ma deuxième question : est-ce que
8 vous avez raison de croire que ce qui a été couché sur papier en tant que
9 déclaration ou ce qui a été couché sur papier reflétant ce que M. Ladovic
10 avait dit aux officiers de police n'était pas en ligne avec la vérité ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] A ce point, je dois dire que je ne me rappelle
12 des détails de la déclaration de M. Ladovic, cette déclaration qu'il a fait
13 aux officiers de police. Je sais bien que c'est ce qu'il a dit aux
14 officiers de police et ils ont inscrit cela aussi de façon exacte dans la
15 note officielle.
16 Toutefois, M. Ladovic en a parlé avec son entretien avec le juge
17 d'instruction --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- ce que j'aimerais savoir, avez-vous
21 des raisons de questionner la véracité de cette déclaration qui est dans la
22 déclaration suivante qu'il a fait devant le juge d'instruction. Si vous
23 dites lorsque je le vois j'ai une raison de croire qu'il a dit la vérité
24 aux officiers de police, est-ce que c'est ce sur quoi vous voulez attirer
25 notre attention, faites-le ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, de votre
27 intervention.
28 Vous avez probablement rendu en termes très exacts ce que j'essaie de dire.
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1 J'ai raison de douter les contenus de la déclaration car ce qu'il a dit à
2 la police en particulier et en particulier ce qu'il a dit au juge
3 d'instruction, lui ainsi que les autres accusés, ce qu'ils ont dit au juge
4 d'instruction n'a rien à faire avec le lieu du crime. Il suffit que vous
5 regardiez ce qu'ils ont dit pendant l'enquête et de regarder les dossiers
6 des photos où le lieu du crime est montré.
7 Vous voyez que cela ne peut tout simplement pas être vrai, la façon
8 dont ils ont décrit comment ils ont tué quelques personnes ne correspond
9 pas à ce qui est établi sur le lieu du crime. Et on n'a pas besoin d'être
10 un géni. Il suffit de lire dans les détails leurs aveux et de regarder les
11 photos et on peut voir qu'il y a quelque chose qui ne tient pas dans
12 l'histoire.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je vous comprends bien, vous dites
14 que les raisons qui vous mènent à croire si la note officielle reflète avec
15 exactitude ce qu'il a dit, la raison en est que la déclaration qu'il a fait
16 auprès du juge d'instruction n'est pas cohérente avec ce qu'il a
17 apparemment dit à la police. Et vous ajoutez à cela que les détails qu'il a
18 donnés ne vont pas de pair avec l'information que vous aviez disponible sur
19 les événements.
20 Lorsqu'on essaie de comprendre votre déposition, j'ai moi-même remarqué que
21 je pourrais avoir tort lorsque je dis incohérent mais j'essaie lorsqu'on
22 voit le matériel, j'essaie de comprendre.
23 Vous dites que c'est apparemment ce qu'il a dit. Il a donné la
24 déclaration un peu plus tard au juge d'instruction et les détails qu'il y a
25 décrits ne sont pas consistants avec l'information qu'il détenait sur
26 l'information de terrain et les circonstances.
27 Est-ce que je vous ai bien compris ? Est-ce que j'ai bien compris votre
28 réponse ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, précisément, c'est ce que j'essaie de
2 dire. Car si vous me permettez un autre commentaire, pour autant que je me
3 souvienne, après sept ou huit ans, l'un des accusés a dit plus ou moins ce
4 qui suit : Nous allions sur la route vers le village de Varivode; et à un
5 point donné, deux personnes que nous ne connaissions pas en uniforme se
6 sont rapprochés de nous, et j'ai automatiquement tourné mon fusil
7 mitrailleur vers eux, en les tuant.
8 Aucune des victimes n'a été trouvée sur la route. L'événement que l'un des
9 accusés décrit indiquait qu'il y avait une certaine distance entre ces
10 personnes et celui qui a tiré. Ces personnes à Varivode ont été tuées dans
11 leurs propres cours. Alors ils ont été tués alors qu'ils étaient à leurs
12 tables devant leur maison. Pour la plupart, une balle a été tirée dans leur
13 tête. Une balle tirée dans leur tête devant leurs propres cours. C'est ce
14 dont je me rappelle.
15 Donc cet aveu, cette histoire sur comment ces deux personnes ont été tuées,
16 les circonstances telle qu'elles sont décrites n'ont rien à voir avec ce
17 qui a été établi sur les lieux du crime. Je suis sûr que vous avez les
18 fichiers de dossier, avec les photos, et ça serait un exercice tout à fait
19 simple de les regarder arriver à cette conclusion, de faire la
20 vérification.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic, veuillez continuer.
22 M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Q. Monsieur Zganjer, ma question sur ce sujet, à la lumière de vos
24 réponses, est la suivante : à la lumière de vos 27 au 28 ans d'expérience
25 dans le système de justice au pénal de la Croatie, est-ce que vous avez des
26 connaissances ou d'informations que vous pouvez partager avec nous pour
27 expliquer pourquoi ces personnes, surtout M. Ladovic, ferait des aveux à la
28 police, disant, qu'il avait participé dans des meurtres à Varivode ?
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1 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas
2 comment le témoin pourrait répondre à cette question --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne savons pas.
4 On lui demande, si dans son expérience, s'il pouvait partager une raison
5 particulière dans ce cas, pourquoi ils auraient dit à la police qu'ils
6 étaient impliqués. Nous ne savons pas. S'il ne peut pas expliquer, il nous
7 le dira. S'il a de l'information qui l'aiderait et nous aiderait à
8 comprendre cet aveu, alors il nous le dira.
9 Monsieur Zganjer.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ma réponse, je ne peux que faire
11 référence à ce qui, dans les poursuites, les accusés ont véritablement dit,
12 et ce qu'ils ont dit c'est qu'ils étaient passés à tabac brutalement par
13 les officiers de la police. Je ne peux pas le confirmer, mais je ne peux
14 pas l'exclure non plus.
15 Je sais que j'avais été procureur de la république à l'époque lorsqu'ils
16 ont été arrêtés, alors j'aurais demandé qu'ils montrent des preuves pour
17 cet abus dont ils disent avoir souffert aux mains de la police, et alors
18 j'aurais demandé le juge d'instruction d'inscrire, enregistrer toutes ces
19 dépositions qui aurait donné plus de crédibilité à l'affaire. Mais c'est ce
20 qu'ils déclarent devant une procédure d'enquête -- cour -- un tribunal de
21 Sibenik.
22 M. MISETIC : [interprétation] 1D60-0067, versée au dossier.
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
24 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est D913.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D913 est versée au dossier.
27 M. MISETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer le P1062 à l'écran,
28 s'il vous plaît, Monsieur le Greffier ?
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1 Q. C'est le rapport spécial que le procureur vous a montré le 27 juin
2 2002, par M. Glavan.
3 M. MISETIC : [interprétation] Si on peut aller à la page 3 de l'anglais, et
4 si nous devions lire, est-ce qu'on peut aller à la page 2, s'il vous plaît
5 ?
6 Q. C'est maintenant le deuxième paragraphe du bas en croate.
7 M. MISETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut également aller plus loin
8 dans le texte anglais ?
9 Q. Qui dit : "En plus, selon les informations recueillies, Nenad Mrkota et
10 d'autres personnes, avec Bozo Bacelic en détention actuellement dans le
11 tribunal de comté de Sibenik, ont mis de la pression sur les témoins dans
12 les poursuites au pénal pour le crime commis à Prukljani et les crimes
13 commis à Gosici et Varivode, suspectés d'être commis par Bozo Bacelic et
14 Goran Vunic."
15 Monsieur Zganjer, on vous a dit fin juin 2002, dans une note dans l'affaire
16 Prukljani, que vous étiez procureur, il y avait un procès en septembre, dix
17 semaines plus tard. Dans ce document, il est dit que Goran Vunic et Bacelic
18 étaient ensemble, suspectés d'avoir commis ces crimes à Varivode et Gosici;
19 mais quelques semaines plus tard dans un procès contre Bacelic, un des
20 témoins contre lui était Goran Vunic.
21 M. MISETIC : [interprétation] C'est exprimé dans la pièce D843.
22 Q. Monsieur Zganjer, lorsque M. Vunic a déposé contre M. Bacelic dix
23 semaines plus tard, est-ce que vous avez fait quelque chose pour
24 questionner M. Vunic ou prendre des mesures pour enquêter une base pour
25 l'allégation qu'il était impliqué dans les meurtres à Gosici et Varivode ?
26 R. Maître Misetic, je voudrais clarifier une chose d'abord. J'ai reçu des
27 documents autour ou le 27 juin 2002. Vous parlez de dix semaines après
28 cela. Je ne sais pas desquelles dix semaines nous parlons. Le jugement dans
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1 le cas de Bacelic, pour l'affaire Prukljani s'était rendu publique en
2 septembre 2002, le 12 septembre 2002.
3 Il me paraît que si vous parlez de Goran Vunic, dans l'affaire Prukljani,
4 Goran Vunic était examiné comme témoin avant que je ne reçoive ce document,
5 le 27 juin 2002 et, bien évidemment, c'est quelque chose que nous pouvons
6 vérifier en affectant le dossier de l'affaire.
7 Je sais que le jugement a été rendu public dans l'affaire Bozo
8 Bacelic, le 12 septembre 2002. Je sais également que Goran Vunic était
9 témoin qui a été appelé dans cette affaire et que Goran Vunic a été examiné
10 comme témoin à cette affaire avant que je ne reçoive le document que vous
11 êtes en train de me montrer.
12 Il faut que maintenant que nous examinions le dossier de l'affaire
13 pour voir quand Goran Vunic a été examiné comme témoin dans cette affaire,
14 dans ce procès en particulier. Si vous pourrez être plus spécifique dans
15 votre question, j'aimerais que vous preniez en compte cette mise en garde
16 et peut-être que je peux vous demander de vérifier ce que je viens de dire
17 dans un sens.
18 Q. Je ferai ça pendant la pause et nous continuerons avec cette
19 question après la pause, Monsieur Zganjer.
20 Mais puisque nous sommes en train de regarder ce document,
21 indépendamment du fait que la date de sa déposition, vous avez suffisamment
22 d'information, juin 2002, certainement quand M. Mrkota a participé dans le
23 crime d'obstruction d'une enquête criminelle; est-ce que c'est exact ?
24 R. Oui, lorsque j'ai reçu cette note, j'avais de l'information assez
25 spécifique sur tout ceci. Il y avait la déclaration de Davor Simic, un
26 officier de police si je me souviens bien. Il avait son plan de travail,
27 des mandats de perquisition qui n'ont jamais été mis en œuvre donc j'avais
28 de l'information que pour certaines raisons, ce Nenad Mrkota avait peut-
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1 être fait obstruction à l'action de la police visant Goran Vunic.
2 Donc en effet, ceci est vrai.
3 Q. Qu'est-ce qui s'est passé, quel était le résultat de votre enquête à
4 l'obstruction de M. Mrkota à cette enquête à Varivode ?
5 R. Comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, en septembre, je me suis
6 rendu à Zagreb, donc maintenant nous parlons de fin juin. Mais si le
7 Tribunal s'y intéresse, je peux vous dire quels étaient les doutes que
8 j'avais lorsqu'il s'agit de Nenad Mrkota et les faits qui sont transpirés
9 relatifs à son action.
10 Nous avons donc ici une notification de Nenad Mrkota avait peut-être fait
11 obstruction aux actions de la police, en d'autres mots des actions
12 entreprises par lui même car Simic était dans la compagnie qui était sous
13 le commandement de Mrkota.
14 Alors comment pourrons-nous le qualifier aux termes opérationnels, en
15 termes juridiques ? Si c'est vrai que Nenad Mrkota savait par avance ce que
16 Bozo Bacelic et Goran Vunic allaient faire à Varivode et à Gosici, s'il
17 avait promis qu'il les aiderait de cette manière, à savoir en faisant
18 obstruction à l'enquête de la police, alors dans ce cas Nenad Mrkota aurait
19 la responsabilité pénale pour avoir aidé dans les meurtres ou même un crime
20 de guerre s'il leur avait promis à l'avance sachant ce qu'ils allaient
21 faire sur un lieu donné.
22 Mais si en fait Nenad Mrkota avait appris ce que Bozo Bacelic et Goran
23 Vunic avaient suffisamment fait à un stade ultérieur, alors sa conduite
24 pourrait être qualifiée comme aidant auteurs de crime après la commission
25 de ce crime. Nous parlons de ce crime, c'est-à-dire aider après les faits.
26 Au moment où nous avons reçu la notification parce que sept années après la
27 commission du crime, alors nous serions dans une zone où la prescription
28 s'appliquerait en termes relatifs et nous ne pourrions plus poursuivre
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1 Nenad Mrkota. Si c'était le cas premier, à savoir il savait à l'avance ce
2 qui allait se passer et qu'ils avaient promis à ces gens-là de les aider,
3 alors la prescription ne s'appliquerait pas.
4 Donc il y avait ce problème juridique, il fallait le résoudre et
5 prendre l'action approprie.
6 Maintenant, une fois que j'avais quitté le bureau du procureur de la
7 République, est-ce qu'ils ont continué à penser dans cette veine, à
8 continuer les vérifications ? Cela, je ne peux pas vous le dire. Je ne le
9 sais pas.
10 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Une correction du compte rendu
11 d'audience. Le témoin a dit Davor Simic, il me semble que cela devrait être
12 Davor Simir.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait. Mais vous savez que
14 l'on revoie les comptes rendu d'audience à la fin de l'audience.
15 M. MISETIC : [interprétation]
16 Q. Juste une question avant la pause, Monsieur Zganjer, avant de recevoir
17 le rapport qui s'affiche à l'écran, est-ce que ça vous est venu à l'esprit
18 qu'en fait que c'était le contraire qui était vrai, que en fait quelqu'un a
19 affirmé que M. Mrkota faisait obstruction à l'enquête et cherchait par là à
20 aider les accusés du moment dans l'affaire Varivode ?
21 R. Dans l'affaire Varivode et Gosici, l'affaire est dressée contre un
22 certain nombre de personnes. Nous avons pu recueillir des faits et des
23 informations qui ont permis de penser que le crime de Varivode et de Gosici
24 avait été commis par des auteurs tout à fait différents, à savoir des
25 personnes en uniforme de l'armée croate parce que des témoins en l'espèce
26 semblaient s'exprimer dans ce sens. Vous devez avoir les dépositions de ces
27 témoins qui disent en fait qu'avant d'entendre des tirs, et là, je parle
28 concrètement de Gosici, et bien, qu'ils ont eu l'occasion des véhicules
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1 tout terrain avec des personnes en uniforme s'acheminer enfin se diriger
2 vers Gosici et que ce n'est qu'après qu'ils ont entendu des coups de feu et
3 que arrivés sur place, ils ont trouvé ce qu'ils ont trouvé.
4 Donc si je me souviens bien, un certain nombre de témoins s'expriment tout
5 à fait clairement là-dessus. C'était donc entre autres un fait qui nous a
6 permis de penser que ça aurait pu être commis par les membres de l'armée
7 croate ou par des personnes ayant enfilé sur le coup ad hoc des uniformes
8 de l'armée croate. Ça n'aurait pas été la première fois, il y avait des
9 gens qui enfilaient des uniformes de l'armée croate pour aller emprunter
10 des objets à différents endroits. Donc ils portaient des uniformes de
11 l'armée croate mais quant à savoir si c'était véritablement des militaires
12 de l'armée croate ou non, ça c'est une autre chose.
13 M. MISETIC : [interprétation] Je pense que le moment est venu de faire la
14 suspension d'audience, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons suspendre, nous
16 reprendrons à 11 heures 00.
17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.
18 --- L'audience est reprise à 11 heures 09.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, vous avez la parole.
20 Veuillez poursuivre.
21 M. MISETIC : [interprétation] Oui.
22 Est-ce qu'on peut afficher la pièce D843, s'il vous plaît ? En croate,
23 j'aurais besoin de la page 2, et en anglais, ce sera la page 4, s'il vous
24 plaît. Ce sera la fin de la page en croate.
25 Q. Monsieur Zganjer, je suis en train de vous présenter un document peut-
26 être que vous pourriez nous préciser ce qui en est. De l'affaire Prukljani,
27 pour ce qui est de Bozo Bacelic dans le jugement, il est dit que c'est en
28 2002, le 1er mars, que l'acte d'accusation a été dressé, qu'il a été modifié
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1 le 1er mars 2002, ainsi que le 23 août 2002 pendant le procès au fond. C'est
2 ce qui m'a incité à penser que le procès a eu lieu le 23 août 2002, mais
3 peut-être que vous pourriez nous préciser ça.
4 Est-ce que vous vous souvenez combien de jours a duré le procès dans
5 l'affaire Bacelic ?
6 R. Il ne fait aucun doute que le procès a commencé après qu'on ait dressé
7 l'acte d'accusation. S'il est dit que c'est le 1er mars 2002, qu'on a dressé
8 l'acte d'accusation, alors il ne fait aucun doute que le procès a dû se
9 passer par la suite. Mais, là, je ne retrouve pas sur le champ s'il y a eu
10 appel suite à la rédaction de l'acte d'accusation, mais ça ne changera rien
11 au fait que c'est après le 1er mars 2002.
12 Dans tous les cas qu'il a dû avoir le procès et le 23 août 2002, il a
13 dû y avoir une journée d'audience. Ce qui est exact également c'est que le
14 procès s'est terminé le 11 septembre 2002, et c'est à ce moment-là qu'on a
15 rendu public ce jugement, le jugement que vous êtes en train d'afficher à
16 l'écran. Je corrige cette partie-là de mon témoignage où j'ai parlé du 12
17 septembre comme étant la date du jugement.
18 Il me semble avoir vu en première page de ce document que cela s'est
19 passé le 11 septembre 2002, donc j'apporte une correction à cette partie-là
20 de ma déposition.
21 Q. Monsieur Zganjer, je vais changer de sujet à présent --
22 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, 1D60-0001,
23 s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez l'afficher ?
24 Q. Monsieur Zganjer, je vais vous montrer le plan opérationnel d'action du
25 MUP du 15 octobre 1995, c'était le plan du MUP de découvrir l'identité des
26 auteurs des homicides perpétrés dans les localités de Varivode et de Gosic.
27 Nous sommes donc à la date du 15 octobre, vous verrez : Pero Perkovic;
28 Zvonimir Lasan Zorobable; parmi les noms, Zlatko Ladovic, nous en avons
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1 parlé; Ivica Petric; Boris Vunic; Nedeljko Mijic sur la droite; Nikola
2 Rasic Zes. Le plan dit jusqu'à 3 heures du 16 octobre, les adresses de ces
3 individus doivent être déterminées.
4 La seule personne, dont le nom de famille serait Vunic, suspecté par le
5 MUP, est Boris Vunic à la date du 16 octobre.
6 M. MISETIC : [interprétation] Je demande que l'on marque cette pièce,
7 Monsieur le Président.
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je n'aurais pas d'objection quant à ce
9 document, mais voyez les pages 3 et 4 de ce document; elle ne sont pas là,
10 elles font défaut dans la version croate et également dans la version
11 anglaise. D'après ce que je vois, il y a une signature en page 2, mais pour
12 ce qui est de la page 3, je ne sais pas si c'est une annexe; de quoi il
13 s'agit ? Donc les pages 3 et 4 ne sont pas là, font défaut. S'il y en a en
14 tout cinq pages.
15 L'INTERPRÈTE : Me Misetic est quasiment inaudible pour l'interprète.
16 M. MISETIC : [aucune interprétation]
17 Q. [aucune interprétation]
18 M. MISETIC : [interprétation] -- à l'annexe au plan dressé par le MUP, il
19 est dit qu'on va perquisitionner la maison de Boris Vunic, fils d'Ante, né
20 le 20 décembre 1971.
21 Donc, pour répondre à la réaction de Mme Mahindaratne, je demanderais une
22 cote MFI et je soumettrai les pages 3 et 4 par la suite.
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'accepte.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D914.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
27 M. MISETIC : [interprétation]
28 Q. Suite à l'élaboration de ce plan, on a mené des entretiens avec un
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1 certain nombre d'individus dont les noms figurent dans ce plan.
2 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, la pièce 1D60-0007.
3 L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que Me Misetic est quasiment inaudible.
4 M. MISETIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur Zganjer, une question préliminaire. Pendant un entretien ou
6 pendant une enquête portant sur un crime, la police et/ou le bureau du
7 Procureur s'ils apprennent qu'un autre crime a été perpétré, comment réagi
8 alors, à ce moment-là, la police ou le bureau du procureur par rapport à ce
9 crime supplémentaire qui a été révélé pendant l'enquête ?
10 Est-ce qu'ils ont l'obligation de mener l'enquête sur ce crime
11 supplémentaire également découvert ?
12 R. Bien entendu, que ce type d'obligation existe. L'enquête au criminel en
13 tant que tel concerne toujours une partie imprévisible. On peut suspecter
14 qu'il y a eu perpétration d'un crime ou infraction, et c'est dans le cadre
15 de l'enquête que l'on diligente que l'on peut découvrir des éléments
16 d'information utiles permettant de penser qu'un autre crime aurait été
17 commis en plus.
18 Donc la police se fonde sur ce type d'information pour enquêter sur l'autre
19 crime éventuel. La police en informe le procureur de la République dans ce
20 cas de figure, mais il y a une des règles de base du comportement de la
21 police qui est la suivante : ce qu'on peut faire aujourd'hui on ne le
22 laisse pas pour le lendemain. Donc si les éléments d'information permette
23 de penser qu'il faut réagir vite, parce que c'est uniquement de cette
24 manière-là que des preuves valables et des informations valables vont être
25 recueillies, alors la police agira pour se procurer ces preuves ou ces
26 informations.
27 Bien entendu, lorsque la police a agi ainsi et lorsqu'elle a recueilli des
28 informations dans ce cadre, elle en informera le procureur de la
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1 république, donc il en sera informé par la police par la suite.
2 Q. Examinons maintenant cette déclaration, c'est là que M. Lasan, vers le
3 milieu de la page, parle des choses suivantes : "A l'entrée dans la maison,
4 Zvonimir leur a dit qu'il avait tué le vieillard mais il ne peut pas se
5 souvenir des propos exacts qu'il a utilisés. Après être resté sur place
6 pendant peu de temps, ils ont quitté le village et en route pour Kistanje
7 ils ont croisé Petric et Patko qui étaient, eux aussi, en route pour
8 visiter le secteur."
9 Après la dernière phrase, il dit : "Mis à part ce meurtre, Zvonimir affirme
10 qu'il n'a pas tué, qu'il n'a pas tiré sur d'autres personnes après
11 l'opération Tempête mis à part certains Chetniks sur lesquels il a tiré
12 pendant l'opération qu'il a tué et mis à part l'incendie d'une maison
13 lorsqu'ils sont entrés dans Kistanje, et il pensait que c'était une maison
14 chetnik parce qu'il a vu beaucoup de livres qui étaient surtout en
15 cyrillique et la photo d'un homme en uniforme yougoslave."
16 Question : il semblerait ici qu'il y a des éléments tout à fait concrets au
17 moins pour ce qui est d'un des auteurs de l'incendie de la maison de
18 Kistanje; est-ce que vous savez si quelque chose a été entrepris sur la
19 base de cette information ? Est-ce qu'on a engagé des poursuites contre cet
20 individu, ou des personnes qui se sont trouvées en sa compagnie pour ce qui
21 est des incendies de Kistanje ?
22 R. Je n'ai pas d'information concrète là-dessus, mais je tiens à attirer
23 l'attention ici sur un fait. Cette déclaration a été recueillie par
24 l'employé de police en 1995, recueillie de la part de Zvonimir Lasan, et
25 cette déclaration porte sur les événements de Varivode et Gosici, si je ne
26 m'abuse. Cette déclaration, en plus de la plainte au pénal qui a été
27 déposée contre un certain nombre d'individus pour ce crime commis à
28 Varivode et à Gosici, donc a été transmise au procureur compétent de Zadar.
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1 C'est en 1995, dans le secteur de Kistanje que cela s'est passé, mais ça
2 relevait de la compétence de l'administration de la police de Zadar-Knin et
3 du procureur de la République de Zadar. Est-ce que, sur la base de ces
4 informations qui figurent dans la déclaration de Zvonimir Lasan, est-ce
5 qu'ils ont entrepris de vérifier les faits ? Je ne suis pas en mesure de
6 vous en parler maintenant. Je ne le sais pas. Encore une fois, à l'époque,
7 cette procédure a été lancée par l'administration de la police de Zadar-
8 Knin.
9 Vous m'avez montré un plan de travail qui lui venait par la police de
10 Sibenik mais il n'y a rien d'étonnant à cela. Dans la procédure préalable
11 au pénal, comme il s'agit d'un crime grave pour identifier les auteurs des
12 crimes, on engageait, bien entendu, des membres de la police de Zadar et
13 également des membres ou des employés de la police de Sibenik. Mais comme
14 il s'est agi d'une affaire très grave, si je ne me trompe pas, c'est même
15 la direction de la police criminelle de Zagreb qui y a pris part, et la
16 police militaire ainsi que les services du Renseignement, si je ne me
17 trompe pas. Donc l'affaire avait une telle ampleur qu'il a fallu y engager
18 beaucoup d'acteurs.
19 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite verser au
20 dossier cette pièce. Je demande une cote.
21 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Encore une fois, je ne soulèverai pas
22 d'objection. Mais nous en avons parlé avec Me Misetic hier soir, nous
23 n'avons qu'un seul paragraphe de ce document. Il y a un autre paragraphe
24 qui a été traduit. Donc à ce stade, je ne sais pas exactement ce qu'il y a
25 dans cette note. Le document n'est pas très long. Je pense que les parties
26 généralement soumettent des traductions fragmentaires des documents lorsque
27 les documents sont plus longs, mais là, nous avons simplement les notes
28 suite à l'entretien avec un témoin.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, essayons de ne pas compliquer les
2 choses.
3 Si on vous permettait d'examiner ce document pendant -- si on vous donnait
4 24 heures pour examiner le document, pour décider si vous avez besoin du
5 reste du document ou non pour accepter son versement au dossier, est-ce que
6 cela vous conviendrait ?
7 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, tout à fait.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc nous allons demander à
9 M. le Greffier d'audience d'attribuer une cote à la pièce, et puis nous
10 allons revenir sur cette question pour voir si vous pouvez l'accepter ou
11 non.
12 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce D915.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D915 est versé au dossier.
15 M. MISETIC : [interprétation] La pièce 1D60-0014, s'il vous plaît, est-ce
16 que vous pouvez l'afficher à l'écran ?
17 Q. Nous avons ici une déclaration -- ou plutôt, devrais-je dire une note
18 officielle, suite à l'entretien qui a été mené avec Berislav Setkanic. Si
19 je l'affiche, c'est parce que cela fait partie de l'affaire Varivode-
20 Gosici, et cela concerne un Vunic, Bore, Boris, où il donne la description
21 d'un certain nombre d'événements. Il dit qu'il connaît deux individus qui
22 sont amis de Nikola --
23 L'INTERPRÈTE : Nom de famille inaudible pour l'interprète.
24 M. MISETIC : [interprétation]
25 Q. De Bore Vunic dont les noms apparaissent dans l'affaire Varivode-
26 Gosici.
27 M. MISETIC : [interprétation] Je demande une cote et je demande le
28 versement.
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1 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection de la part de
2 l'Accusation.
3 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D916.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D916 est versé au dossier. L'Accusation
6 aura à sa disposition 24 heures pour réexaminer les documents et pour nous
7 dire ce qui en est de son exigence d'avoir la totalité de ce document
8 traduit.
9 M. MISETIC : [interprétation] Pièce 1D60-0020, s'il vous plaît.
10 Q. Monsieur Zganjer, nous avons une note officielle du 17 octobre 1995, de
11 l'entretien avec Boris Vunic.
12 M. MISETIC : [interprétation] Tournez la page, s'il vous plaît.
13 Q. Il ne s'agit pas d'une note officielle, il s'agit d'un PV d'une
14 déclaration recueillie.
15 Monsieur Zganjer, M. Vunic dit le 17 octobre, qu'il était à Kistanje
16 pendant la libération. Il dit : "Qu'il essayait de se procurer du butin de
17 guerre dans les différentes maisons et que lorsqu'il est arrivé au poste de
18 police de Kistanje, juste à l'entrée, il a vu un fusil mitrailleur M53 de
19 7.9 millimètres qu'il a pris immédiatement pour le garder. Après avoir
20 parcouru d'autres pièces, il a trouvé une housse militaire dans un placard
21 et où il donne dans la suite la description des armes qu'il y a trouvées."
22 Puis dans la suite, au milieu du mois d'août, il dit qu'il est revenu
23 sur le territoire libéré avec son frère, Goran, qu'ils ont pris des
24 tracteurs qui les ont ramenés chez lui. Il dit qu'à partir du 1er septembre
25 jusqu'au 14 septembre, il était sur le terrain à Drvar, que là, il a trouvé
26 encore davantage d'armes qu'il a gardées pour lui.
27 Puis il parle de : "La fin du mois de septembre, il ne se souvient
28 pas de la date," il dit : "Qu'il a repris le tracteur pour se rendre de
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1 nouveau sur le territoire libéré, Djevrska, et dans une maison dont il ne
2 connaît pas le propriétaire, il a pris dix fenêtres qu'il a chargées sur un
3 tracteur et qu'il a ramenées, rapportées chez lui à Ladjevci."
4 Monsieur Zganjer, c'est le 17 octobre, vous avez vu que la police de
5 Sibenik avait un plan de travail avec le nom de Vunic dans son plan. Puis
6 nous avons ici une déclaration de Vunic qui dit à la police qu'il a toute
7 sorte de pièces, d'armements qu'il a pris et qu'il a ramenés chez lui pour
8 lui.
9 Alors le procureur, comment aurait-il dû agir dans le cadre de
10 l'enquête eu égard à Boris Vunic, d'après vous ?
11 R. Cette déclaration recueillie par la police de Sibenik, recueillie
12 le 17 octobre 1995 de la part de Boris Vunic nous permet de penser qu'en
13 fait il s'est approprié des armes qu'il a trouvées dans différentes maisons
14 à Djevrska, à Ladjevci ou à d'autres endroits.
15 A l'époque, en réalité, enfin, je peux vous dire ce que j'aurais
16 éventuellement fait, moi-même, mais je n'avais pas la compétence sur ce
17 type d'affaire à l'époque. Mais normalement d'après ce type de déclaration,
18 ce qu'on aurait dû faire c'est de confisquer ces armes à Boris Vunic, de
19 perquisitionner son appartement, son domicile et de confisquer ses armes.
20 Je ne sais pas, peut-être que Boris Vunic aurait accepté de remettre,
21 de rendre ces armes sans qu'il y ait nécessité de procéder à une
22 perquisition. Et, des armes confisquées de cette manière-là, normalement à
23 un moment donné auraient pu faire l'objet d'une expertise balistique. Mais
24 pour ce qui est de ces tracteurs qu'il aurait pris, d'après ce que je vois
25 dans cette déclaration et puis pour le reste des objets ou des biens, la
26 question est de savoir s'il y a lieu d'engager des poursuites contre lui
27 pour vol ou vol aggravé.
28 C'est une question suite à la déclaration telle qu'il l'a donnée.
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1 M. MISETIC : [interprétation] La pièce P1063, s'il vous plaît.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, est-ce que je peux
3 préciser un point. Je souhaite poser une question.
4 Vous parlez de vol, est-ce qu'il y aurait lieu d'engager des poursuites
5 contre Vunic pour vol, que c'était une question à voir. Qu'entendiez-vous
6 par là ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, bien entendu, il fallait
8 perquisitionner, fouiller, vérifier si Boris Vunic a effectivement pris ce
9 tracteur comme il l'affirme. Il fallait lui confisquer ce tracteur, lui
10 donner un récépissé un échange. Il fallait confisquer les armes, et après,
11 il fallait porter une plainte contre lui, pour vol et pour possession
12 d'arme sans autorisation. Donc normalement c'est ce qu'on aurait dû faire
13 contre lui suite à cette déclaration.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Imaginons que la police soit mise au
15 courant de ce type de situation juste à l'issue de l'opération Tempête,
16 d'après vous, est-ce que c'est le type de mesure qui était effectivement
17 prise à ce moment-là pendant cette période-là ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire.
19 Je ne sais pas si on a déposé une plainte au pénal contre Boris Vunic,
20 suite à sa déclaration ou non, à cause de ce qu'il dit là aux employés du
21 préalable. Est-ce qu'il y a eu des poursuites engagées contre lui à cause
22 de cela ? Je ne sais pas.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que je vous demande c'est la chose
24 suivante : si en 1995 la police apprenait ce type de chose, d'après vous,
25 est-ce qu'on donnait suite ? Est-ce qu'on faisait quelque chose ? Est-ce
26 qu'on prenait des mesures telles que vous les avez décrites sur la base de
27 ce type d'information ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] On aurait pris des mesures, on aurait engagé
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1 des -- on aurait fait quelque chose parce que ce n'est pas le seul cas de
2 figure, il y a eu nombre personnes qui ont fait l'objet de poursuite pour
3 le même type de conduite. Là, je vous dis parce qu'il y a eu aliénations de
4 différents objets, de vols, il y a eu des vols, des tracteurs de pris dans
5 des maisons abandonnées sur les territoires libérés. Il y a eu beaucoup, un
6 grand nombre de cas de figure de ce type.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire, s'il vous
8 plaît, surtout puisqu'il y en a eu beaucoup, est-ce qu'on avait les moyens
9 permettant d'enquêter là-dessus et d'engager des poursuites, ou est-ce
10 qu'il n'y a eu qu'une portion de ces affaires qui ont fait l'objet
11 d'enquête et de poursuite ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Indépendamment d'un manque de personnel qu'on
13 a pu connaître à ce moment-là, toutes ces affaires dont a été saisi le
14 procureur ont fait l'objet de mesure par la suite. On a agi en effet.
15 Indépendamment donc de savoir si on était sous effectif ou pas, on a engagé
16 des poursuites et on a rendu compte donc de ces affaires devant les
17 tribunaux, enfin on a traduit devant les tribunaux les individus concernés
18 lorsqu'il s'est agi de ce type de situation.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai posé la question, par
20 exemple, pour les tracteurs vous avez dit que ça dépend, que c'est une
21 question qui se pose.
22 Mais pour les armes, vous n'avez pas dit, que c'était une question qui
23 relevait du pouvoir discrétionnaire de savoir s'il fallait ou non engager
24 des poursuites, vous l'avez dit uniquement pour les tracteurs. Vous avez
25 dit qu'il fallait déterminer s'il avait effectivement volé ces tracteurs.
26 Est-ce que le même ne s'appliquerait pas aux armes ? Est-ce qu'il n'y
27 aurait pas eu la même approche pour les uns et pour les autres ? Vous avez
28 dit dans une réponse donc : "Pour les armes que vous auriez essayé de les
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1 retrouver," et puis pour ce qui est des tracteurs, vous avez dit que c'est
2 une question qui se posait : "Est-ce qu'il ne faudrait pas établir les
3 faits, dans un cas comme dans l'autre dans le cas de vols éventuels de
4 tracteurs, comme dans le cas du vol d'armes ?"
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, votre intervention est
6 relativement subtile; permettez-moi de d'éclaircir mes propos.
7 Il n'y a aucune différence de fond entre les tracteurs et les armes. Ils
8 sont traités de la même façon; les procédures sont les mêmes. Il faut en
9 faire rapport et les auteurs doivent être poursuivis.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je vous poser une question directe
11 : serait-il possible, qu'à la lumière du type d'objets volés - armes, par
12 exemple, qui peuvent être dangereux pour la société par rapport aux
13 tracteurs, qui sont pour l'essentiel, là, il y a préjudice causée aux
14 propriétaires - et, en fait, priorité était donnée aux vols d'armes plutôt
15 que de vols de tracteurs, par exemple, autres objets de ce type ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, il fallait donner priorité
17 aux armes, plutôt que de vieux lits, cadres de fenêtres, vieilles machines
18 à laver et tracteurs.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ainsi était-il possible que le vol du
20 type d'objets tels que vous avez décrits auraient fait l'objet de moindre
21 mesure -- enquête et de poursuite ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose que vous parlez d'armes maintenant
23 ?
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'autre groupe d'objets faisait moins
25 l'objet de poursuite contrairement aux armes, munition, mitrailleuses, qui
26 elles faisaient l'objet de poursuite prioritaire ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux parler qu'à la lumière de mon
28 expérience lorsque je travaillais à Sibenik après l'opération Tempête et
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1 l'opération de police militaire Tempête. Je crois que j'ai raison en disant
2 que nous avons eu davantage de personnes poursuivies pour le vol de meubles
3 ou d'objets plutôt que ceux qui ont volé des armes.
4 Donc parmi de très grands nombres de cas, une grande majorité de ces
5 poursuites concernaient des éléments électroménagers plutôt que des armes,
6 lorsque les personnes trouvaient les armes et les prenaient. Là, je parle
7 de la zone de Sibenik, et la juridiction du bureau du Procureur.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne parle pas de chiffres exacts, je
9 parle de pourcentages.
10 Je vais poser ma question encore plus clairement, si vous poursuivez dix
11 cas de vols d'armes, et si vous enquêtez et poursuivez dix cas de vols de
12 tracteurs et de cadres de fenêtres, alors les dix concernant les armes
13 pourraient représenter 50 % et si 20 % de ces cas étaient connus; alors et
14 ceux des tracteurs et des fenêtres représentaient 100 % 100 cas sur mille -
15 -
16 -- alors si vous dites que davantage de vols étaient poursuivis pour les
17 biens dangereux, cela nous donne une idée du niveau ou de la volonté dans
18 autorités de poursuivre dans ces cas-là.
19 Donc pour le dire plus simplement, en terme de pourcentage d'enquêtes et de
20 poursuites, est-ce que vous diriez qu'il y avait davantage -- l'accent
21 était mis davantage sur un type de biens que l'autre ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais répéter ce que j'ai dit lorsqu'il
23 s'agissait de vols de biens moins dangereux, bon cela constituait la
24 majorité. Il y en avait un nombre beaucoup plus important.
25 Mais j'aimerais vous dire également qu'il était plus facile d'identifier
26 les auteurs de vols, vols de biens moins dangereux, par exemple, de
27 l'électroménager. Pourquoi ? Et bien parce que dans de nombreux cas, les
28 personnes se rendaient dans les zones libérées et puis volaient des
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1 meubles, armoires, lits, machines à laver, les mettaient sur les tracteurs
2 et puis les conduisaient le long de la route où ils étaient arrêtés par la
3 police militaire. On reprenait les biens et puis on établissait un rapport
4 de police.
5 Ceux qui volaient des armes ne se promenaient pas ouvertement avec dix
6 fusils autour du cou afin d'être facilement pris par la police. Ceux qui
7 volaient des armes savaient qu'il s'agissait d'une question plus sensible,
8 qu'il fallait cacher d'une façon ou d'une autre et c'est la raison pour
9 laquelle il était plus difficile d'identifier ceux qui volaient des armes.
10 C'est peut-être une des raisons qui explique pourquoi la majorité des
11 rapports de police concernaient le vol de biens moins dangereux par
12 opposition au petit nombre de cas liés aux vols d'armement.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la raison pour laquelle dans une
14 des questions précédentes, j'ai indiqué qu'il fallait effectivement que le
15 petit nombre était dû au fait que la police en avait eu connaissance.
16 M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 J'aimerais avoir la pièce 1D60-0020, elle pourrait être versée au dossier.
18 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote D917 est accord/e.
22 M. MISETIC : [interprétation]
23 Q. Monsieur Zganjer, vous nous avez dit que vous pensiez que sur la base
24 de la déclaration de M. Boris Vunic une enquête serait menée sur ces armes
25 et qu'une perquisition serait effectuée.
26 M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais maintenant vous ramener à la pièce
27 1063.
28 Q. Il s'agit de la lettre du procureur de la République de Zadar datée 23
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1 octobre.
2 M. MISETIC : [interprétation] Si l'on descend le long de l'écran.
3 Q. Le 23 octobre 1995, à nouveau il s'agit de l'affaire Varivode Gosici,
4 certains des noms mentionnés dans le plan d'action du MUP que je vous ai
5 montré il y a un instant. Si vous allez au point 4, il est mentionné Petric
6 et Nikola Rasic.
7 M. MISETIC : [interprétation] Et à la page 2.
8 Q. Au point 5, on vous parle de Nedeljko Mijic, également mentionné dans
9 le plan d'action et vous avez également été auditionné à ce propos.
10 En dessous du paragraphe numéro 5, le procureur de la république
11 indique, par rapport à cette affaire : "Des entretiens devraient être menés
12 avec les personnes ci mentionnées, y compris sur les délits au pénal ainsi
13 qu'avec les témoins oculaires et des vérifications devraient être faites
14 quant à la possession de certains armes."
15 M. MISETIC : [interprétation] Alors pour revenir maintenant à la page 1 du
16 document.
17 Q. Vous avez dit hier qu'il était inhabituel en effet qu'une lettre du
18 bureau du procureur d'Etat mentionnait Vunic, et puis ensuite, le fait
19 qu'il y ait un blanc. Ensuite, à la main, on a ajouté Vunic, Goran. Hier,
20 vous avez indiqué que vous ne saviez pas quand cette insertion manuscrite
21 avait été effectuée."
22 Ma première question est la suivante : à nouveau, vous étiez le procureur
23 dans le cas de Varivode et Gosici; avez-vous trouvé des éléments de preuve
24 dans le dossier avant la date de cette lettre où Goran Vunic était
25 considéré comme étant suspect par qui que ce soit dans cette affaire, dans
26 l'affaire Varivode-Gosici ?
27 R. Puis-je vous demander, Maître Misetic, de reformuler la question et
28 d'être un peu plus précis ? J'avoue que je n'ai pas compris votre question
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1 et j'aimerais pouvoir vous donner une réponse précise.
2 Q. Ma question est la suivante : vous avez fait des déclarations dans
3 votre déclaration concernant Goran Vunic. Goran Vunic était un suspect dans
4 l'affaire Varivode-Gosici.
5 Ma question à vous est la suivante : connaissez-vous des éléments de preuve
6 dans le dossier qui précéderait cette lettre qui indiquerait que Goran
7 Vunic était d'intérêt, était une personne d'intérêt des autorités de la
8 République de Croatie ?
9 Lorsque je dis : "Une personne d'intérêt," je dis notamment dans l'affaire,
10 dans le cadre de l'affaire Varivode-Gosici.
11 R. Je ne sais pas, je ne sais pas si je vais pouvoir vous donner une
12 réponse précise.
13 Je ne sais pas comment j'aurais pu savoir des choses sur Varivode-Gosici ou
14 si je pouvais connaître des éléments sur Goran Vunic, avant le 23 octobre
15 1995, avant cette lettre envoyée au chef de la police -- de
16 l'administration de police à Zadar-Knin. Si tout cela a eu lieu en 1995 à
17 l'époque, je couvrais une zone complètement différente et je n'avais pas
18 connaissance de cette affaire.
19 Ma connaissance de Goran Vunic comme étant un auteur potentiel dans
20 l'affaire Varivode-Gosici date de l'époque où j'ai commencé à prendre des
21 mesures pour identifier les auteurs des crimes de Varivode-Gosici. Si ce
22 n'était pas les personnes accusées de ces crimes, j'ai décidé de ne pas
23 poursuivre les personnes accusées de ces crimes. J'ai commencé à prendre
24 des mesures pour identifier les véritables auteurs et ce n'est qu'à ce
25 moment-là, que Goran Vunic est devenu un suspect comme étant un auteur
26 potentiel. C'est à ce moment-là que j'ai appris par le biais du mémo de la
27 police envoyé en juin 2002, ce qui s'est passé par rapport à Goran Vunic et
28 les activités de police. J'ai découvert les efforts supposés pour obstruer
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1 la procédure par le biais du commandant de la compagnie de police, Nenad
2 Mrkota, qui a empêché l'enquête.
3 Cette personne l'a fait au profit de Goran Vunic ou -- en relation
4 avec Goran Vunic. Pourquoi en 2005 il est intervenu et à empêcher la
5 perquisition de son appartement et d'autres locaux utilisés par Vunic ?
6 Pourquoi les armes ont été utilisées, armes de poing ou autres armes
7 utilisées par la Compagnie de Reconnaissance ? Pourquoi ces armes n'ont pas
8 été saisies ces armes n'ont pas été saisies ? Je ne le sais pas.
9 Q. Je vais vous l'expliquer pourquoi M. Mrkota a empêché l'enquête.
10 J'aimerais vous poser une question tout d'abord : dans la lettre envoyée
11 par le bureau du procureur et l'exemplaire conservé par le bureau du
12 procureur, il est exact que vous ne mettriez pas forcément un scellé sur
13 l'exemplaire conservé ?
14 R. Ce n'était pas nécessaire. Si l'on parle d'un exemplaire qui est
15 resté dans les archives du bureau du procureur de la République, les
16 documents et lettres envoyées à des personnes particulières devaient porter
17 un timbre, un numéro d'affaire et une signature.
18 M. MISETIC : [interprétation] Ce document sous la forme, ce document se
19 trouve dans le dossier du bureau du procureur de la République à Zadar, et
20 porte la cote 1D60-0024. Monsieur le Greffier, merci de l'afficher à
21 l'écran.
22 Q. L'exemplaire conservé par le bureau du procureur à Zadar ne porte que
23 la mention de Boro Vunic, au point 1.
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'ai une objection quant à l'exemplaire
25 qui se trouve dans le dossier. Nous ne savons pas si c'est le même
26 document.
27 M. MISETIC : [interprétation] J'avais prévu pour cette objection. Nous
28 avons une lettre de confirmation venant du bureau du procureur de Zadar
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1 confirmant effectivement que c'est l'exemplaire conservé dans les archives.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pars de l'hypothèse qu'au cours de la
3 prochaine pause vous vous mettrez d'accord quant à la source de ce
4 document.
5 M. MISETIC : [interprétation] Je ne pense pas, et si nécessaire, nous
6 traduirons l'entièreté de cette correspondance avec M. Bajic.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
8 Poursuivez.
9 M. MISETIC : [interprétation]
10 Q. Monsieur Zganjer, comme vous l'avez entendu, M. Bajic a confirmé ce
11 matin que cet exemplaire conservé en archives est effectivement la lettre
12 provenant de Zadar.
13 Vous ne savez pas qui a empêché Boro, appelé Babac dans l'original, et qui
14 a ensuite écrit à la main Goran Vunic; est-ce exact ?
15 R. Je n'en sais absolument rien.
16 Q. Alors voyons ça de plus près.
17 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président -- [aucune
18 interprétation]
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'ai une objection pour ce document,
20 Monsieur le Président, car j'aimerais que la Chambre examine ces deux
21 documents. Nous aimerions avoir des copies papier afin de comparer l'ancien
22 et le nouveau document versé que la Défense souhaite verser au dossier,
23 pour comparer l'original, comparer les signatures, par exemple.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai compris, vous souhaitez que nous
25 examinions au moins les deux documents --
26 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- qui doivent de toute façon être
28 marqués pour identification, et pendant la pause, dans vos discussions,
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1 vous devez indiquer clairement à la Chambre où se situe la discordance ou
2 le manque, le problème. En tout état de cause, que ce document soit un faux
3 ou pas, il est très important que nous ayons les documents.
4 Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation] -- nous avons le document de
5 l'Accusation qui porte une cote MFI. [aucune interprétation]
6 M. MISETIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection, Monsieur le
7 Président, et si nous avons encore un désaccord avec l'Accusation, je
8 demanderai que la lettre de M. Bajic à la Défense soit également versée au
9 dossier.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je propose à ce stade tout d'abord, en
11 vous entendant, Monsieur Misetic.
12 Je n'ai pas demandé l'avis de l'Accusation, mais je crois qu'il
13 faudrait que vous vous retrouviez voir quelle conclusion conjointe vous
14 pouvez tirer. Si vous avez encore des éléments de preuve à verser, on y
15 reviendra. mais nous allons le marquer pour identification pendant le
16 temps.
17 Alors, Monsieur le Greffier.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cote provisoire D918.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
20 Poursuivez, Monsieur Misetic.
21 M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Q. Alors je ne me souviens pas exactement ou je ne vois pas très bien
23 quelle est la cote P.
24 Alors je crois que c'est un document versé directement par l'Accusation.
25 Il me semble que c'est un document 65 ter. On me dit que c'est le
26 P1072.
27 Q. Voici le plan opérationnel de M. Simic du 25 octobre, et au
28 premier paragraphe, il fait référence au bureau du procureur de la
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1 République à Zadar, comme étant la base de l'élaboration du plan
2 opérationnel, celui que nous avons examiné il y a un instant.
3 Alors cette lettre est datée du 25 octobre, et au point 1, il est
4 indiqué --
5 M. MISETIC : [interprétation] Alors si l'on peut descendre dans
6 l'anglais, la version anglaise.
7 Q. "Evaluez à 8 heures, 25 octobre 1995, les adresses exactes des
8 personnes suivantes." Ensuite sont listés Goran Vunic, comme étant un des
9 individus.
10 La lettre est datée ou le plan est daté au 25 octobre, et le plan exige
11 d'obtenir les adresses à 8 heures. Donc M. Simic avait élaboré ce plan
12 avant le 25 octobre, avant 8 heures, le 25 octobre.
13 Vous avez vu cela dans le document ?
14 R. [aucune interprétation]
15 M. MISETIC : [interprétation] Donc si on peut revenir à la première page,
16 remontez en haut du document.
17 Q. Regardez le chiffre ou la cote UR. La cote du plan opérationnel, où
18 l'on demande de donner l'adresse, de vérifier l'adresse de M. Vunic, se
19 termine par 51.
20 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, j'aimerais avoir le
21 document 6094 un document 65 ter.
22 Q. A nouveau, mandat d'arrêt émis par M. Simic, à la même date, 25
23 octobre, et au point 1, on demande que Goran Vunic soit arrêté et
24 maintenant nous avons l'adresse, l'adresse que l'on recherche dans le plan
25 opérationnel.
26 Le mandat d'arrêt porte la cote 45.
27 Pour vous, en tant que procureur, quand vous voyez que le plan de travail
28 porte la cote 51, et le mandat d'arrêt porte la cote 45, est-ce que cela
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1 vous donne à penser que tout cela est suspect ?
2 R. En fait, je ne sais pas la façon dont ces cotes de dossier sont
3 indiquées dans ces mémos. Le fait que dans ce cas précis la cote 45 est
4 donnée, et dans le document précédent il s'agit de la cote 51, indiquerait
5 éventuellement que la lettre numéro 45 a été rédigée avant la lettre ou le
6 document 51.
7 Toutefois, dans le document 51 il est indiqué qu'il faudrait vérifier
8 l'adresse de M. Vunic, et il semblerait que cette adresse soit connue, ait
9 été déjà connue puisqu'elle est donnée dans le document 45. Voilà mon avis.
10 Toutefois, l'heure butoir donnée pour la découverte de l'adresse de Vunic,
11 est de 8 heures, ça c'est tout à fait ordinaire. C'est la façon dont
12 travaille la police. La lettre aurait pu être rédigée à 5 heures du matin
13 le 25 octobre.
14 Q. Ce n'est pas 8 heures qui me posait problème. C'était les cotes,
15 l'ordre dans lequel les cotes étaient données.
16 M. MISETIC : [interprétation] On me demande de clarifier la cote du
17 document 65 ter 6094, qui est en fait, la pièce P104.
18 Peut-on passer maintenant à la pièce P970, s'il vous plaît ?
19 Q. Voici la note officielle de Damir Simic sur la base de quoi M. Glavan
20 s'est fondé dans sa lettre qu'il vous a adressée en 2002. Cette note
21 officielle ne porte aucune cote; est-ce exact ?
22 R. Oui, c'est exact.
23 Q. Dans un dossier au pénal, tel que celui-ci, vous avez vu M. Simic ce
24 jour même insérer les documents dans le dossier en utilisant une procédure
25 avec des numéros des cotes UR, est-il correct de dire que ce document,
26 entre le 25 octobre 1995 et 2002, est-ce que ce document aurait pu être
27 inséré dans le fichier ?
28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'ai une objection, Monsieur le
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1 Président. Le témoin ne peut pas répondre à cette question, car M. Simic a
2 fait une déposition auprès de cette Chambre --
3 M. MISETIC : [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'allons pas débattre des éléments
5 de preuve disponibles --
6 Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors s'agit-il de la possibilité --
8 est-ce qu'il a été possible d'insérer ce document ? Mais le témoin ne
9 saurait répondre à cette question, vous lui demandez quand ce document a
10 été inséré dans le ficher et il faudrait d'abord qu'il ait eu connaissance
11 de cette insertion.
12 M. MISETIC : [interprétation] Mais pourtant l'Accusation a indiqué que cela
13 aurait pu être possible --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'allons pas parler de cela en
15 présence du témoin --
16 M. MISETIC : [interprétation] Bon, j'aimerais demander au témoin de quitter
17 le prétoire pendant un instant.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
19 Monsieur Zganjer, pourriez-vous sortir du prétoire ? Merci.
20 [Le témoin quitte la barre]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque le témoin vient de partir,
22 Madame Mahindaratne, vous aurez la possibilité de discuter des éléments de
23 preuve qui sont devant cette Cour.
24 Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic, j'ai arrêté Mme
26 Mahindaratne alors qu'elle voulait le faire devant le témoin, je l'avais
27 opposée, mais maintenant que le témoin est sorti.
28 Vous pouvez poursuivre, Madame Mahindaratne.
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1 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Simic a déposé dans ces procédures, la
2 Défense n'a pas fait de contre-interrogatoire. En fait, le contre-
3 interrogatoire était sur une base complètement différente. Il a été suggéré
4 que l'investigation a été préparée par Mrkota parce que Goran Vunic a
5 déposé dans la même affaire; le statut de suspect a été transformé en celui
6 du témoin.
7 Il n'y a jamais eu de suggestion qui a été faite que les identités étaient
8 fausses, qu'il y avait Boris Vunic, ou que les documents ont été insérés.
9 Jamais suggéré à M. Simic qu'il y avait une conspiration ou la fabrication
10 de matériel. Il était le seul témoin qui aurait pu répondre à ces
11 questions.
12 Aujourd'hui la Défense essaie de diriger cette preuve à travers la porte
13 arrière, pour ainsi dire. Ceci n'est pas approprié pour le contre-
14 interrogatoire, et ce témoin ne peut pas répondre à ces questions ici.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On ne sait pas s'il peut répondre à ces
16 questions. Nous ne savons pas quelle est sa connaissance exacte. Imaginons,
17 qu'il a entendu de quelqu'un qu'un document a été inséré dans le dossier à
18 une date donnée. Je ne sais pas. Je dois ici maintenant que Mme
19 Mahindaratne, on ne peut pas non plus savoir qu'il y a une suspicion claire
20 qu'il ne connaît pas la réponse à la question.
21 Faisons-en une question factuelle.
22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais donner la parole à M.
24 Misetic.
25 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, il me surprend
26 d'entendre l'Accusation maintenant complaindre qu'on pose des questions sur
27 M. Simic, alors qu'elle-même a présenté des documents sur M. Simic qu'elle
28 n'a jamais présenté à M. Simic mais qu'elle a gardé pour M. Zganjer. Je
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1 peux les parcourir tous.
2 Soudain, aujourd'hui, c'est un problème alors que la Défense commence son
3 contre-interrogatoire. Elle n'a pas pu présenter son cas à M. Simic, et n'a
4 pas présenté ces documents à M. Simic alors qu'il en est l'auteur. C'est
5 elle qui essaie de faire entrer des documents par la porte arrière, pour
6 ainsi dire. Voilà les faits.
7 Maintenant, pourquoi est-ce que je présente ces cas à ce témoin ? Non
8 seulement elle essaie de faire entrer ces documents par la porte arrière,
9 mais au paragraphe 38, elle a fait déposé M. Simic, et je cite : "Monsieur,
10 cette enquête n'a pas pu être entreprise par le commandant de la Compagnie
11 de la Police militaire, Nenad Mrkota."
12 Ensuite : "Je pense que l'enquête a été entreprise comme planifiée. Si
13 cette investigation avait pu être faite comme planifiée, alors les vrais
14 auteurs du crime auraient pu être rendu devant la justice."
15 Je remets en question ces déclarations. Mme Mahindaratne, hier, a dit
16 que la conspiration va jusqu'à M. Budimir. C'est une question quelle n'a
17 jamais posé à M. Simic mais c'est de le faire à travers de M. Zganjer.
18 Elle essaie d'introduire le matériel Simic par ce témoin.
19 Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]
20 M. MISETIC : [interprétation] -- je pense, je dirais aussi que je vais
21 présenter à M. Simic le matériel qu'Ive Kardum a donné au Tribunal. Ce
22 n'est pas sans fondation que je lui ai posé ces questions. J'ai pris ce que
23 M. Kardum avait dit et l'ai présenté à M. Simic.
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Avec l'exception d'un document, tous
25 les documents versés à travers ce témoin étaient des documents reçus par
26 lui attachés au rapport spécial qui lui a été remis par M. Glavan. Alors je
27 n'ai pas versé aucun document à l'exception d'un document qui est le plan
28 de travail qui était attaché au rapport spécial qui a été reçu par ce
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1 témoin.
2 Je voulais également indiquer que les deux parties ont l'obligation selon
3 l'article 90 [aucune interprétation] soit contraire à la position de
4 l'Accusation.
5 Si M. Simic était là et c'était la seule personne qui pourrait répondre
6 s'il avait inséré un document ou pas. Aujourd'hui, apporter ces preuves une
7 fois qu'il a quitté le Tribunal est injuste.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux --
9 M. MISETIC : [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic, je voudrais attirer
11 votre attention page 62, ligne 7, vous faites référence au paragraphe 38,
12 et vous parlez de la déposition de M. Simic. Je suppose que vous vouliez
13 faire référence à M. Zganjer à cet effet ?
14 M. MISETIC : [interprétation] Oui. Je me corrige.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc c'est corrigé.
16 Permettez-moi de prendre une seconde.
17 M. MISETIC : [interprétation] Puis-je --
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les deux parties se disent quelles n'ont
20 pas soumises des questions au témoin pendant l'interrogatoire principal ou
21 le contre-interrogatoire à un stade donné.
22 Les parties pardonneront à la Chambre de ne pas avoir tous les détails
23 disponibles immédiatement et de voir quel -- voir le fond sur ces
24 positions. Nous avons pris en compte cette question. Si des questions n'ont
25 pas été posées à un témoin et s'il y a une position qui est prise qui est
26 injuste et donc des questions ne devraient donc pas être posées a ce
27 témoin, il a deux remèdes possibles pour prévenir -- poser des questions à
28 ce témoin ou de considérer par la suite si les questions réponses de ce
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1 témoin dans la totalité des éléments de preuve justifieraient d'appeler de
2 nouveau, M. Simic à répondre à des questions car vous dites que c'est lui
3 seul qui peut répondre à cette question.
4 La Chambre a pris en compte cet élément et va permettre à M. Misetic
5 de poursuivre et considéra par la suite si des questions et des réponses
6 créeront un besoin de rappeler M. Simic à déposer.
7 Est-ce qu'on peut rappeler le témoin dans le prétoire ?
8 M. MISETIC : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde l'heure.
10 M. MISETIC : [interprétation] Juste pour que puisse rectifier le PV, j'ai
11 demandé à M. Simic spécifiquement si par rapport à ce qu'il a écrit dans la
12 note. Il a dit par rapport à Boro Milas, il a dit : "Je pense que je lui ai
13 dit oralement. Je lui ai demandé spécifiquement s'il a adressé ou envoyé
14 cela en écrit à quelqu'un, et il m'a dit non."
15 Donc, Monsieur le Président, j'avais posé cette question et c'est un
16 document sur lequel uniquement M. Simic peut se prononcer.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc si par la suite, les parties
18 demanderont ou pas s'il y a besoin de rappeler M. Simic à témoigner, alors
19 nous entendrons les détails que vous avez déjà évoqués.
20 M. MISETIC : [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde l'heure. Je pense qu'il est
22 bien que quelqu'un informe M. Zganjer qu'il est temps de la pause café et
23 nous voudrions qu'il revienne après la pause.
24 Monsieur Misetic, donnez-nous une idée de combien de temps avez-vous besoin
25 encore.
26 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je dirais une demi-
27 heure maximum.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, est-ce que vous
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1 pouvez nous donner une indication telle que les choses se présentent
2 aujourd'hui ? Combien de minutes avez-vous besoin pour les questions
3 supplémentaires ?
4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Au maximum une demi-heure.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui nous mènera à la fin de notre
6 séance. Et le conseil de M. Cermak de la Défense toujours, pas de question.
7 Très bien. Nous allons prendre une pause café d'un quart d'heure et essayer
8 de voir si les parties peuvent être encouragées à compléter leur examen
9 aujourd'hui.
10 --- L'audience est suspendue à 12 heures 22.
11 [Le témoin revient à la barre]
12 --- L'audience est reprise à 12 heures 46.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, veuillez continuer.
14 Monsieur Zganjer, lorsqu'on discutait d'une question procédurale, on était
15 tellement près de la pause que nous avons décidé de prendre la pause.
16 Voilà, juste comme une explication pour vous.
17 Veuillez poursuivre, Monsieur Misetic.
18 M. MISETIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur Zganjer, j'aimerais vous poser la question différemment de la
20 note officielle à l'écran. Vous n'avez pas d'information sur quand cela a
21 été mis dans le dossier ?
22 R. J'ai vu cette note officielle comme une pièce jointe à un document qui
23 m'a été soumis le 27 juin 2002. Ceci faisait partie du rapport spécial
24 venant de la police militaire de la division d'enquête criminelle. Il y
25 avait cette note supplémentaire et c'est la première fois que je la vois.
26 Q. Monsieur Zganjer, puis-je vous poser la question suivante ? C'est une
27 question hypothétique mais pertinente à cette question : si dans le système
28 croate un mandat de perquisition est émis pour une personne A, mais aurait
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1 dû être émis pour une personne B, et la personne A et B vivent dans la même
2 maison, sous le même toit, suite au fait que le mandat soit envoyé à A, on
3 trouve des preuves incriminant contre la personne B; prenez comme argument
4 que le mandat de perquisition soit défectueux, les preuves reçues suite au
5 mandat défectueux; est-ce que cela créerait des problèmes pour les
6 poursuites entamées contre la personne B au titre du système judiciaire
7 croate ?
8 R. Le mandat d'arrêt doit spécifier le nom de la personne qui doit être
9 arrêtée, qui doit être emmenée en détention provisoire. Si la personne en
10 détention provisoire n'est pas la personne nommée, alors nous entrons dans
11 un domaine --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que la question était sur un
13 mandat de perquisition de voir dans les lieux si les preuves pouvaient être
14 trouvées et pas une question d'arrêter la personne. Donc le mandat de
15 perquisition dit qu'il y a une suspicion contre la personne A, nous
16 permettant la recherche des lieux où vive la personne A. Mais, en fait,
17 c'est une faute car la suspicion à l'encontre de la personne B dépendant de
18 la recherche sur les lieux, des preuves incriminant sont trouvées par
19 rapport à la personne B. La personne dont le nom ne figurait pas sur le
20 mandat de la perquisition; est-ce que cela poserait des problèmes, par la
21 suite dans l'utilisation de ces moyens de preuve dans un procès contre la
22 personne B ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse, peut-être
24 que je n'arrive pas à comprendre cette question à cause de mes propres
25 manques, mais pouvons-nous peut-être clarifier les choses de la façon
26 suivante : s'il y a un mandat d'arrêt pour une personne donnée, ça, c'est
27 une situation. Ensuite, il y a également un mandat de perquisition pour la
28 recherche des lieux donnés.
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1 Monsieur Misetic, est-ce que vous pourrez me spécifier la chose et ensuite
2 peut-être que je pourrais répondre ?
3 M. MISETIC : [interprétation]
4 Q. Je pense que je vais répondre en croate car je ne sais pas quelle est
5 la traduction qu'il reçoit.
6 Mandat de perquisition et non pas mandat d'arrêt.
7 R. Oui.
8 Q. Donc le mandat d'arrêt liste de la personne A est erroné car cela est
9 relatif à la personne B, en fait, et ils vivent sous le même toit.
10 M. MISETIC : [interprétation] Je vérifierais le compte rendu d'audience,
11 par la suite.
12 Q. Une recherche de la maison est entreprise, basée sur le mandat qui
13 nomme la personne A, preuves incriminant contre la personne B qui sont
14 trouvées sur place; est-ce que ces preuves peuvent être utilisées contre la
15 personne B dans des poursuites au pénal ou est-ce que cela causerait des
16 problèmes puisque les preuves sont trouvées sur la base d'un mandat de
17 perquisition erroné ?
18 R. Si un mandat de perquisition a eu lieu est relatif aux fouilles d'un
19 endroit où réside la personne A, où la personne A est présente et si le
20 lieu où vit la personne A, des choses sont trouvées qui n'appartiennent pas
21 à la personne A mais plutôt à la personne B, alors dans ce cas, ce serait
22 une fouille tout à fait valable et les éléments de preuve trouvés dans le
23 lieu où habite la personne A peuvent également être utilisés comme éléments
24 de preuve dans des poursuites au pénal dans un procès.
25 Q. Ma question était un peu plus spécifique que cela. Nous parlons en fait
26 d'un mandat de perquisition défectueux contre la personne A. Ce que je veux
27 dire c'est que le mandat de la perquisition aurait dû être émis pour la
28 personne B, mais à cause de quelque chose d'erroné, la personne A est
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1 mentionné dans le mandat de la perquisition. Donc il n'y a pas de base
2 factuelle pour la fouille de la maison de la personne A, mais à cause de
3 cette erreur, ce mandat de perquisition erroné est émis; est-ce que cela
4 pourrait poser un problème dans une poursuite au pénal par la suite ?
5 R. Oui, cela pourrait poser de problème car la validité des preuves
6 pourrait être mise en question si le mandat de perquisition
7 de nommer la personne A -- plutôt, que de nommer la personne B.
8 Q. Je vous remercie, Monsieur Zganjer. Vous avez ici des dépositions et je
9 vois votre connaissance de ce que M. Mrkota aurait fait ou pas fait en
10 1995, et basé sur ce qu'on vous a dit -- ce que M. Glavan vous a dit en
11 2002, néanmoins en partie de votre déclaration, au paragraphe 38, dit que :
12 "L'enquête a connu une obstruction à cause de M. Mrkota qui était
13 commandant de police militaire," et vous dites que : "Je pense que si
14 l'enquête avait pu être entreprise comme prévu, alors les auteurs du crime
15 auraient pu connaître des poursuites pénales."
16 Ma question : est-ce qu'à la lumière de ce que je vous ai montré de l'état
17 des éléments de preuve contre Goran Vunic, avant cette lettre du 23
18 octobre, que le commandant Mrkota ait fait obstacle à la perquisition -- à
19 les fouilles de la maison de Goran Vunic, sur la base du fait que lui-même
20 n'avait pas l'information que Goran Vunic était la cible de la
21 perquisition, et que cela aurait pu mettre en question la fouille de la
22 maison de Boris Vunic puisque le mandat de perquisition aurait été émis de
23 façon erronée au nom de M. Vunic ?
24 R. Bien évidemment, afin d'être cohérent avec ce que j'ai dit auparavant
25 concernant Nenad Mrkota, je vous parlais du rapport spécial de
26 l'administration de la police militaire, le CID
27 est dit dans un rapport spécial est véritablement corroboré pendant la
28 poursuite, ça c'est une question à part. Nous avons parlé de la validité
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1 des preuves étant donné que le mandat de perquisition nommé de façon
2 erronée de telle et telle personne. Je ne peux pas éliminer le fait que
3 c'était peut-être la raison pour laquelle Nenad Mrkota a fait obstacle à
4 toute action et obstacle à des fouilles.
5 Mais ce qui m'est néanmoins clair, c'est le fait que le commandant
6 Mrkota, qui a été motivé par toutes ces raisons pour faire obstacle à la
7 fouille, aurait dû expliquer. Il aurait eu à expliquer que c'était Boris ou
8 Goran Vunic, et alors on aurait su comment procéder à partir de ce moment.
9 Q. Regardons cette question exacte.
10 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que nous pouvons
11 voir 1D60-0042 sur l'écran, s'il vous plaît ?
12 C'est un document du 26 janvier 1996. Zadar-Knin, département de
13 Police criminelle. Le rapport de balistique, meurtres par des auteurs
14 inconnus. 26 octobre et 22 novembre 1995, il y a plusieurs dates. Mais ce
15 sont les derniers. Le secteur de police au pénal parle d'une analyse
16 médico-légale, des armes saisies par des individus.
17 Monsieur le Greffier, dans le texte anglais, c'est la page 5.
18 Q. J'aimerais attirer votre attention -- le classeur 13, des tests
19 balistiques étaient sur une mitraillette Kalachnikov automatique, le
20 calibre 7.62, saisie à Boris Vunic.
21 M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant aller à la
22 page 12, en fait, page 11 du document anglais ?
23 Il s'agit de la lettre du 19 mai 1997. Là, encore, il s'agit de
24 l'envoie des armes qui ont été utilisées pour tirer afin de résoudre la
25 question des meurtres commis par des auteurs inconnus dans le secteur de
26 l'administration de la police de Zadar-Knin, pendant la période allant du
27 28 septembre 1984 jusqu'au 3 octobre 1995.
28 La page suivante, s'il vous plaît.
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1 Q. Au point 26, nous avons l'arme de Boris Vunic, et sur la base de
2 ces documents de 1996 et également de 1997, est-ce que cela vous permet de
3 penser qu'à partir d'un certain moment les autorités se sont procurés les
4 armes, du moins l'arme, une arme de la part de Boris Vunic ?
5 R. Non, seulement c'est ce qui me paraît, mais sur la base des documents
6 que vous êtes en train de me présenter, on voit que ce sont des armes
7 retrouvées chez Boris Vunic qui ont fait l'objet d'une expertise
8 balistique.
9 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que l'on
10 attribue une cote à la pièce 1D60-0042, qu'on la verse au dossier.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'Accusation.
12 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D919.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D919 est versée au dossier.
15 Allez-y, Maître Misetic.
16 M. MISETIC : [interprétation]
17 Q. Monsieur Zganjer, dans le jugement tel qu'il a été prononcé en 1997
18 dans l'affaire Varivode, dans un jugement qui comporte 114 pages et qui a
19 été versé au dossier par l'Accusation faisant partie des documents versés
20 directement, il n'y a absolument pas fait mention de Goran Vunic mais trois
21 endroits il est fait référence à Boris Vunic. Dans la version anglaise,
22 page 18, 52, et 65, je suis certain que vous avez eu l'occasion de lire ce
23 jugement à plusieurs reprises. S'il avait été affirmé à un moment
24 quelconque Goran Vunic était l'une des personnes impliquée aux événements
25 de Varivode et/ou de Gosici, à l'époque où ces meurtres ont été commis, sur
26 la base de votre expérience vous pouvez nous dire, que son nom normalement
27 aurait été mentionné dans le procès pour Varivode ou dans le jugement ?
28 R. Ecoutez, je ne sais pas. Ici on n'arrête pas de parler des Vunic, on
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1 parle de Goran et de Boris Vunic. Or il me semble que ce sont deux frères.
2 Si mes souvenirs sont bons, il me semble que Goran Vunic avait un frère. Je
3 ne sais pas si son prénom était Boris mais je pense que c'est possible. Je
4 n'ai pas gardé en tête tous les détails du jugement. Donc là, je ne peux
5 pas vous donner une réponse précise à votre question. Est-ce que c'est
6 Goran ou Boris Vunic qui était mentionné dans ce jugement ? Vraiment je ne
7 le sais pas là. Mais ce dont je me souviens c'est un fait, à savoir il y a
8 une expertise balistique qui a démontré qu'aucune des pièces confisquées,
9 perquisitionnées, n'était la pièce qui aurait correspondu à la douille ou
10 aux douilles retrouvées sur les lieux à Gosici ou à Varivode.
11 M. MISETIC : [interprétation] Je vais passer à un autre sujet. Je ne sais
12 pas si les Juges souhaitent poser des questions pour leur part.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, pas de question.
14 M. MISETIC : [interprétation]
15 Q. L'un des suspects dans le plan du MUP en date du 15 octobre et dont on
16 retrouve le nom dans le reste de l'affaire Varivode c'était Nedeljko Mijic.
17 Est-ce que vous connaissez, est-ce que ce nom vous est familier ?
18 R. Il me semble que Nedeljko Mijic était l'un des accusés, accusé du
19 meurtre me semble-t-il de Varivode, de Varivode ou de Gosici, je ne suis
20 pas certain. Mais il y avait parmi les accusés Nedeljko Mijic, donc accusé
21 de ce crime soit de Varivode, soit de Gosici, je ne suis pas tout à fait
22 certain.
23 Q. La raison pour laquelle je vous pose cette question c'est parce que
24 deux autres meurtres ont été perpétrés dans le secteur de Kakanj vers le 18
25 août ou à cette date. Vous dites dans votre déclaration que vous avez
26 rencontré l'une des victimes qui a été grièvement blessée, M. Mirko
27 Ognjenovic. Vous avez déposé à ce sujet devant cette Chambre. Or, dans
28 cette déclaration, M. Ognjenovic affirme que l'un des individus en uniforme
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1 était Nedeljko. Ah, je reconnais que beaucoup de personnes s'appellent
2 enfin que Nedeljko est un prénom assez fréquent, mais il s'agit de meurtres
3 à neuf ou dix jours de distance.
4 Est-ce que vous avez enquêté sur Nedeljko Mijic comme étant l'un des
5 auteurs éventuels de ces meurtres dans l'affaire Kakanj ?
6 R. Il s'est écoulé beaucoup de temps depuis. Si je ne sais pas si je peux
7 bien me rappeler tout cela. Il me semble qu'avec un agent de la police j'ai
8 eu un entretien avec M. Ognjenovic à Kakanj même, me semble-t-il. Je pense
9 que moi et ce policier, nous étions en la présence de M. Ognjenovic et que
10 c'est à nous qu'il a relaté les circonstances où ces deux personnes ont
11 trouvé la mort où elles ont été tuées. Je pense qu'il nous a même montré
12 des photographies qu'il avait sur lui. Ces deux hommes ont été tués et
13 exhumés par la suite, si je ne me trompe pas au cimetière de Zadar.
14 Et si mes souvenirs sont bons, mais je dois dire que je ne suis pas tout à
15 fait certain de pouvoir bien me rappeler tout cela. M. Ognjenovic, je
16 crois, nous a parlé précisément de cette correspondance qui aurait eu lieu
17 entre ces deux membres de l'armée croate -- ou d'une personne qui tout
18 simplement portait les uniformes de l'armée croate. Je pense qu'il nous a
19 dit que l'un de ces deux hommes aurait appelé l'autre Nedjo, me semble-t-
20 il. Je ne pense pas qu'il ait dit Nedeljko mais qu'il a prononcé un surnom,
21 Nidjo ou Nedjo en s'adressant à l'autre mais maintenant, donc cette
22 personne qui aurait dit Nidjo ou Nedjo cherchait plutôt à empêcher ce
23 Nidjo, Nedjo de faire ce qu'il allait faire et ce qui, semble-t-il, il a
24 fait à Kakanj. Mais je pense qu'on n'a pas dit Nedeljko, on a dit Nedjo ou
25 Nidjo. C'était plutôt sous cette forme-là que ça a été prononcé, et je
26 crois que c'était lors de cet entretien avec l'un de ces deux hommes et il
27 s'appelait Ognjenovic.
28 Q. Je vais vous poser une question portant sur autre chose à présent. Une
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1 lettre émanant de M. Separovic vous a été montrée ce matin. Me Mikulicic
2 vous a montré cette pièce.
3 La pièce D912.
4 Dans cette lettre, M. Separovic s'adresse aux tribunaux militaires et il
5 leur demande de lui envoyer un dossier d'envoyer un dossier au ministère de
6 l'Intérieur. D'un point de vue des sanctions disciplinaires, les procureurs
7 militaires répondaient de leur travail devant quelle instance en dernier
8 ressort ?
9 R. Un procureur militaire, il est -- il fait toujours partie de la
10 hiérarchie des procureurs de la république -- procureurs militaires, c'est-
11 à-dire que, moi, je répondais toujours au procureur militaire de Split de
12 la région militaire de Split. A l'époque, c'était M. Ivan Simic qui
13 occupait le poste de procureur militaire de Split, et lui, il rendait
14 compte directement au procureur de la République, de la République de
15 Croatie. Donc c'était la seule voie hiérarchique.
16 Q. Le commandant de la Région militaire de Split en l'occurrence le
17 général Ante Gotovina, est-ce qu'il pouvait émettre des ordres à
18 l'intention du procureur militaire ?
19 R. Non, mais absolument pas. Permettez-moi de répondre par une question :
20 le procureur pouvait-il suggérer ou ordonner à M. Gotovina quels devraient
21 être les axes d'opération militaire ?
22 Q. Je vais vous poser la même question : pour ce qui est des juges
23 militaires, elle concerne donc la discipline. Les juges militaires
24 rendaient compte à qui ? Quelle était la voie hiérarchique ?
25 R. Ils étaient directement placés sous les ordres ou sous la compétence de
26 la cour suprême de la République de Croatie, donc tout d'abord, il y avait
27 le tribunal du comté, et ensuite la cour suprême.
28 Monsieur Misetic, vous le savez mieux que quiconque c'est un autre type de
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1 relations de subordination que lorsqu'il s'agit de procureur. Le procureur
2 militaire peut recevoir une instruction de la part du procureur de la
3 République alors que la cour suprême ne peut pas donner d'ordre aux juges
4 des tribunaux militaires.
5 Q. Enfin, le dernier sujet, Monsieur Zganjer. M. Ive Kardum a déposé
6 devant cette Chambre disant qu'entre 1991 et 1995, il y avait à peu près 10
7 000 hommes --
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, objection. Je
9 pense que l'on ne peut pas continuer de soumettre au témoin les éléments de
10 déposition.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
12 M. MISETIC : [interprétation] Oui. Comme j'ai déjà dit, M. Ivo Kardum est
13 venu déposer ici. Il a dit qu'à peu près 10 000 maisons ont brûlé entre
14 1991 et 1995 de la part des Croates dans des zones occupées, donc
15 appartenant aux Croates, dans des zones occupées.
16 Q. Donc ma question est de savoir est-ce que vous avez poursuivi des
17 personnes après l'opération Tempête pour avoir incendié des maisons
18 appartenant aux Croates pendant l'occupation. Si oui, combien ? Sinon, pour
19 quelle raison ?
20 R. Il y a très peu de cas de figure pour ce qui est de la région placée
21 sous la compétence du procureur de Sibenik. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas
22 porté plainte ? Pourquoi ? Parce qu'il était très difficile, quasiment
23 impossible d'établir le membre de la partie adversaire ou ennemi qui a
24 incendié telle ou telle maison. Beaucoup de maisons appartenant aux Croates
25 ont été incendiées. Mais après la tempête, il a été très difficile
26 d'identifier les membres de la partie adverse - je me répète - qui avaient
27 incendié ces maisons. Je vous en parle, enfin je vous le dis parce qu'il y
28 a eu très peu de ces cas. Telle serait à peu près ma réponse.
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1 Q. Oui, je vous remercie, Monsieur Zganjer, je vous remercie d'avoir
2 répondu à mes questions.
3 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a peut-être un
4 petit problème de compte rendu d'audience, page 68, ligne 2. Il est dit :
5 "Mandat d'arrêt." Je pense qu'à ce moment-là, je m'exprimais en croate et
6 je pense que je voulais dire mandat de perquisition mais non mandat
7 d'arrêt, ligne 2, page 68.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait. Je pense que c'est
9 devenu clair après de quoi nous parlions.
10 Oui, Madame Mahindaratne, vous avez des questions supplémentaires.
11 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Terminez, s'il vous plaît, d'ici à 30
12 minutes au moins parce que je dois aborder quelques questions de procédure.
13 Allez-y, vous avez la parole.
14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien.
15 D919, s'il vous plaît, est-ce que nous pouvons afficher sur l'écran ? Cette
16 pièce vient d'être versée au dossier par la Défense. C'est un document qui
17 porte sur l'analyse des armes.
18 Nouvel interrogatoire par Mme Mahindaratne :
19 Q. [interprétation] Monsieur Zganjer, on vous a présenté ce document, on
20 vous l'a montré. Page 1D00 -- excusez-moi, je vais donner lecture parce que
21 Me Misetic a dit, lui-même, de quelle période il s'agissait, quelle est la
22 période, où on s'est procuré ces pièces. Il s'agit de procédure au pénal
23 pour meurtre commis par des auteurs inconnus dans la zone de la police
24 Zadar-Knin pour la période allant du 20 septembre 1995 et le 3 octobre
25 1995. Je ne sais pas où on trouve cette information sur quel document, mais
26 je ne pense pas que Me Misetic le contestera. Donc ces armes, on les a
27 obtenues, on les étudiées pour cette période, allant du 20 septembre 1995
28 et le 3 octobre 1995; est-ce que cela est exact, Monsieur Zganjer ?
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1 S'il vous plaît, prenez la page 1D60-0064. Oui, nous avons la page 788 de
2 la version anglaise et la page est équivalente en B/C/S.
3 Monsieur Zganjer, c'est exact, n'est-ce pas ?
4 R. Non -- oui, c'est exact.
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pourrions-nous afficher à l'écran,
6 Monsieur le Greffier, la pièce P970, si vous pouviez descendre le long de
7 la page ?
8 Q. Vous verrez au paragraphe numéro 1, il est indiqué que Goran Vunic, et
9 ensuite les éléments de détails sont donnés, les membres de la 113e Brigade
10 poursuivis pour avoir commis un crime avec deux autres hommes, pour le
11 moment pas encore identifiés. Il est accusé d'avoir tiré et tué sur Gojko
12 Lezajic.
13 Alors est-il exact que le document d'analyse d'arme pour les crimes
14 indiqués, au cours de la période septembre 1995 à 3 octobre 1995, ne couvre
15 pas ce crime spécifique pour lequel M. Goran Vunic est recherché ?
16 R. Oui. La période mentionné dans le document précédent ne
17 correspond pas à la période mentionnée dans cette note officielle.
18 M. MISETIC : [interprétation] -- terminer sa réponse.
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Poursuivez, si vous avez d'autres
20 éléments à ajouter.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous me le permettez, j'aimerais indiquer
22 que les dates indiquées dans ces éléments de preuve et ces déclarations ne
23 sont pas aussi importantes. Lorsque vous saisissez des armes, vous ne
24 pouvez pas être certain des raisons soupçonnées que ces armes ont été
25 utilisées pendant une période déterminée, entre juin et septembre. Ce n'est
26 que grâce à l'expertise balistique que vous pouvez effectivement affirmer
27 que le crime a été commis avant ou après une date donnée. Une fois que vous
28 avez saisi des armes, vous ne pouvez pas affirmer que vous avez des raisons
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1 de soupçonner que les armes ont été utilisées pour commettre des crimes
2 entre le 1er septembre et le 30 octobre. Les expertises balistiques
3 examineront les douilles trouvées sur le lieu du crime avant même le 1er
4 septembre. Evidement il est toujours possible que cette arme --
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous
6 afficher à l'écran la pièce D914 ?
7 Q. Monsieur Zganjer, je n'ai que très peu de temps et je vous serai
8 reconnaissant de pouvoir de nous fournir une réponse brève, faute de temps.
9 Alors j'aimerais que vous examiniez le document que je vous montre à
10 l'instant, qui vient d'être versé au dossier par les conseils de la
11 Défense.
12 Si on pouvait passer à la troisième page, voyez-vous en haut de la
13 page, l'officier chargé de l'enquête qui indique que dans la maison de
14 Boris Vunic se trouvait "Frane [phon] Mikulandra" ?
15 M. MISETIC : [interprétation] Il est indiqué qu'il a été arrêté.
16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Il est noté ici, d'après le document
17 D917, c'est ce qui est noté d'après l'entretien.
18 Il s'agit là des documents de la Défense.
19 M. MISETIC : [interprétation] Je ne suis pas sûr qu'il ait été arrêté. Mais
20 ce n'est pas grave, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est au procès-verbal d'audience
22 publique.
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] A ce moment-là, pourrions-nous avoir la
24 pièce D917 ?
25 Q. Voici le compte rendu d'entretien avec Boris Vunic. M. Mikulandra,
26 d'après la première page du document, est présent au cours de l'entretien,
27 et d'après cette première page, il est dit que : "Une enquête est menée à
28 son encontre dans le cadre de poursuite --dans le cadre ou de l'article 126
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1 de la législation du code pénal et ceci pour un délit pénal aggravé."
2 Donc il n'y a aucune mention de soupçon quant à un incident lié à un
3 meurtre à Gosici, Monsieur Zganjer ?
4 R. Oui, c'est exact. Si je me souviens correctement, dans sa déclaration,
5 il ne fait pas mention de ce dont il sait des événements qui ont eu lieu à
6 Varivode et Gosici. Là, je fais référence à sa déclaration.
7 Q. Bien.
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pourriez-vous aller au bas de la page,
9 Monsieur le Greffier ?
10 Q. Il est indiqué que : "Au début de l'opération Tempête, et pour être
11 plus exacte le 4 août 1995, je faisais partie de l'armée croate; je faisais
12 partie du 15e Régiment de la Garde nationale, elle-même faisant partie de
13 la 2e Compagnie et du 2e Bataillon."
14 Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de Boris Vunic.
16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
17 Q. Pourtant vous nous avez dit, dans votre déposition, que Goran Vunic
18 faisait partie ou était le commandant de peloton de la 113e Brigade.
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ainsi pourrions-nous avoir la pièce,
20 cote P1972 ?
21 Q. Voici le plan opérationnel de la Compagnie de Police militaire du
22 secteur de Sibenik.
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pourriez-vous passer à la page 2 dans
24 la version anglaise, et pourrait-on faire apparaître le bas de la page de
25 la version B/C/S ? Pardonnez-moi. C'est également à la page 2 de la version
26 croate, tout en bas de la page.
27 Q. Voyez-vous qu'un des officiers, qui est envoyé pour fouiller le
28 logement de Goran Vunic et Frane Mikulandra, qui est un adjoint de la
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1 police ?
2 M. MISETIC : [interprétation] J'ai une objection, Monsieur le Président.
3 Qu'il aide ou que son nom soit à la page, il n'y a absolument aucun
4 fondement de poser une question contre la connaissance par le témoin de
5 nom.
6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
7 Q. La police militaire criminelle de Sibenik menait-elle une enquête en
8 collaboration avec la police militaire de Sibenik -- pardonnez-moi, la
9 police civile de Sibenik à laquelle appartenait --
10 R. Ce plan opérationnel - je ne sais pas s'il a été mis en œuvre - indique
11 qu'il s'agissait d'une activité coordonnée. Elle faisait partie d'une
12 enquête criminelle, et était menée de façon conjointe par la police
13 militaire et la police ordinaire.
14 Q. Merci de votre réponse.
15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'aimerais maintenant afficher un
16 dernier document, Monsieur le Greffier, la pièce P1074.
17 Q. En attendant l'affichage de cette pièce, Monsieur Zganjer, il s'agit là
18 du rapport spécial qui vous a été envoyé, le plan pour l'enquête de la
19 police criminelle militaire.
20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pardonnez-moi j'ai demandé le mauvais
21 document. Monsieur le Greffier, pourriez-vous afficher la pièce P1073 ?
22 Q. On vous a posé des questions à propos du mandat de perquisition, on
23 vous a demandé si -- lorsqu'il y a de défauts dans le mandat de
24 perquisition, quelle en est l'incidence ? Est-il possible que M. Mrkota ait
25 pu empêcher l'enquête de se dérouler --
26 J'aimerais attirer votre attention, pendant qu'on attend le -- que le
27 document s'affiche, et j'aimerais qu'on revienne à votre déclaration
28 complémentaire.
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1 Pourriez-vous vous reporter au paragraphe au paragraphe 41 [comme
2 interprété] --
3 Alors à la ligne 7, vous dites : "Si pour une quelconque raison le mandat
4 ne peut être mis en œuvre, rapport doit en être fait et en l'espèce la
5 police militaire criminelle de Sibenik, je crois que le procureur militaire
6 à Split, à qui le mandat de perquisition a été également servi, aurait dû
7 mener une enquête quant à sa mise en œuvre."
8 Savez-vous si un rapport a été envoyé et est-ce que l'on a connu des
9 raisons pour laquelle le mandat de perquisition n'a pas été mis en œuvre ?
10 Est-ce qu'un rapport a été fait au juge d'instruction ?
11 R. Je ne sais pas si le commandant de la Compagnie de la Police militaire,
12 M. Nenad Mrkota, a informé le procureur militaire et le juge d'instruction
13 que ce mandat de perquisition n'a pas été mis en œuvre. Le mandat est très
14 précis et clair, et il porte sur la fouille des locaux à Sibenik en
15 indiquant précisément les adresses --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question était très précise : est-ce
17 que vous connaissez les raisons pour laquelle aucun rapport n'avait été
18 établi quant à la non-exécution de ce mandat ?
19 Si vous ne connaissez pas les raisons, il faut le dire; est-ce exact ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
23 Q. Je souhaitais également attirer votre attention sur le fait que
24 l'adresse du lieu était également indiquée sur le mandat de perquisition.
25 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, pouvez-vous me
26 donner une minute supplémentaire ?
27 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pouvez-vous
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1 rapidement afficher le document P1007 ?
2 Q. En attendant que le document s'affiche, Monsieur Zganjer, on vous a
3 posé des questions sur les tribunaux disciplinaires militaires. On vous a
4 posé des questions sur les procureurs militaires mais comme cela remonte à
5 loin dans le temps, j'aimerais vous rafraîchir la mémoire.
6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pourriez-vous passer à la page 2 de la
7 version croate à la page 4 de la version anglaise ?
8 Q. Où il est dit : "Non, vous avez indiqué que lorsqu'une personne est
9 poursuivie dans le cadre d'un tribunal militaire."
10 Vous voyez à l'article 8 où il est stipulé au paragraphe 3 : "Si le
11 tribunal disciplinaire militaire trouve qu'il -- enfin, décide qu'il y a un
12 délit commis contre -- à l'encontre de la disciplinaire militaire, qui à
13 première vue, est discipline -- est mineure, à ce moment-là, la mesure
14 disciplinaire sera émise.
15 "Si le délit pénal est avéré, à ce moment-là, il s'agit d'une
16 violation grave à la discipline militaire, et à ce moment-là, le délinquant
17 devra répondre de ses actes devant un tribunal disciplinaire militaire, si
18 cela est dans l'intérêt du -- et des poursuites seront entamées devant un
19 tribunal disciplinaire militaire."
20 Est-ce que vous avez remarqué, Monsieur Zganjer, que ce que vous avez dit
21 dans votre réponse à la question de M. Mikulicic était incorrect, et que,
22 dans les faits, lorsqu'un crime est avéré et -- deux poursuites -- des
23 poursuites en parallèle peuvent être menées aussi bien dans un tribunal
24 militaire que dans un tribunal civil ?
25 R. Je n'ai pas été suffisamment précis.
26 Il s'agit des règles de service datant de 1992, évidemment je ne peux pas
27 l'affirmer. Mais je ne sais pas dans combien de cas les intérêts
28 particuliers du service ont donné lieu à des poursuites disciplinaires
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1 militaires ainsi que des poursuites au pénal en parallèle.
2 Je ne sais pas. Je ne le sais pas. Si des cas tels que ceci a eu
3 lieu, je ne sais pas dans quelle mesure où la même personne aurait été
4 jugée en parallèle par un tribunal civil et un tribunal militaire, et ceci
5 pour protéger les intérêts spéciaux du service.
6 Je ne sais pas dans quelle situation où une personne A, ainsi un
7 soldat en active, qui serait jugé devant un tribunal militaire pour
8 meurtre, et en même temps, poursuivi au pénal par un tribunal civil --
9 tribunal pénal, pardon.
10 Je ne suis pas certain si, en 1992, les règles de service étaient
11 adoptées et si les tribunaux militaires ainsi que les procureurs militaires
12 avaient déjà été établis ou s'ils ont été créés plus tard.
13 Donc prenez tout cela avec une pincée de sel, pour ce que je m'en
14 souviens, les bureaux du procureur et les tribunaux militaires pour des
15 questions disciplinaires ont été établis en 1996 ou 1995.
16 Q. Merci, Monsieur Zganjer, d'avoir répondu à mes questions.
17 Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Mahindaratne.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Zganjer, j'ai une question à
21 vous poser; vous pourriez peut-être y répondre brièvement.
22 Questions de la Cour :
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit qu'une note officielle
24 portant sur la teneur d'un entretien avec un suspect devait être séparée du
25 dossier.
26 Est-ce que j'ai le droit de penser que la même chose ne s'applique pas aux
27 notes officielles qui reflètent la teneur d'un entretien avec un témoin ?
28 R. Donc on sort, on extrait du dossier une note officielle qui reflète
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1 l'entretien avec un suspect tout comme on en extrait une note officielle
2 portant sur l'entretien avec un individu qui a apporté des informations sur
3 un crime ou une infraction, donc les deux doivent être sortis du dossier,
4 séparées du dossier.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de votre réponse.
6 Est-ce que les questions supplémentaires ou les questions des Juges
7 déclenchent de nouvelles questions de la part de la Défense ?
8 Si tel n'est pas le cas, Monsieur Zganjer, votre témoignage est terminé
9 devant ce Tribunal. Je tiens à vous remercie d'être venu à La Haye et
10 d'avoir répondu aux questions que vous ont posé les parties et les Juges de
11 la Chambre. Je vous souhaite de bien rentrer chez vous.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, pourriez-vous, s'il
14 vous plaît, raccompagner le témoin ?
15 [Le témoin se retire]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question qui est relativement
17 urgente. Je souhaiterais m'en occuper, je souhaiterais rendre une décision
18 prise par la Chambre portant sur la requête qui a été déposée par la
19 Défense Gotovina en application de l'article 92.
20 Le 4 novembre 2008, la Défense Gotovina a déposé une requête demandant
21 l'admission d'une déclaration en application de l'article 92 bis. Cette
22 déclaration avait été donnée par un individu à l'Accusation en 1999 et, par
23 conséquent, elle a été communiquée à la Défense. Cette personne ne figure
24 pas sur la liste des témoins de l'Accusation.
25 Le 6 novembre 2008, la Défense Cermak et Markac ont fait savoir à la
26 Chambre qu'elles ne s'opposaient pas à cette requête. Ces arguments peuvent
27 être consultés, page 11 214 du compte rendu d'audience.
28 En date du 10 novembre 2008, l'Accusation a déposé sa réponse s'opposant à
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1 la requête. L'Accusation affirme que la Défense Gotovina n'avait pas
2 démontré pour quelle raison on devrait lui donner la possibilité de citer
3 un témoin pendant la présentation des moyens de l'Accusation. L'Accusation
4 a ajouté que, si la Chambre a décidé de donner cette possibilité à la
5 Défense Gotovina, alors cette personne devrait pouvoir être citée à la
6 barre pour être contre-interrogée.
7 En application de l'article 85, il est déterminé quelle est la chronologie
8 de la présentation des moyens de preuve pendant le procès. La présentation
9 des moyens de l'Accusation précède celle de la Défense. La présentation des
10 moyens de preuve comprend la déposition des témoins viva voce ainsi que la
11 présentation des moyens en application des articles 92 bis ter et quater.
12 La Chambre, si elle estime que cela est dans l'intérêt de la justice, peut
13 décider de modifier cette séquence, cette chronologie de présentation des
14 moyens de preuve tels qu'exposés à l'article 85.
15 La Défense Gotovina n'a pas fourni de raison démontrant pour quelle raison
16 il serait dans l'intérêt de la justice de présenter la déposition de cette
17 personne maintenant pendant la présentation des moyens de l'Accusation, par
18 opposition à la présentation de sa déposition pendant la présentation des
19 moyens de la Défense. Si la Défense Gotovina, à l'intention de se servir de
20 ces dépositions pendant le contre-interrogatoire des témoins cités par
21 l'Accusation, elle est libre de le faire, sans verser au dossier la
22 déclaration en question. Cela peut être fait simplement en donnant lecture
23 des parties pertinentes de la déclaration à l'intention du témoin de
24 l'Accusation, lui demandant de formuler ses commentaires par la suite. Ce
25 qui ne signifie pas qu'on va nécessairement verser au dossier ces extraits
26 pertinents.
27 La Chambre n'estime pas qu'il est dans l'intérêt de la justice de donner la
28 possibilité à la Défense Gotovina de verser des éléments de preuve de la
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1 personne en question -- ou plutôt, d'entendre la personne en question
2 pendant la présentation des moyens de l'Accusation. Par conséquent la
3 Chambre rejette la présente requête sans préjugé de toute requête
4 ultérieure déposée par la Défense portant sur le versement de la présente
5 déclaration préalable.
6 J'en ai terminé.
7 Très brièvement, je vois que M. Hedaraly est ici. Nous n'avons pas
8 suffisamment de temps de nous pencher sur la question des photographies
9 portant sur la déposition du témoin 3. La Chambre ne perd pas de vue qu'il
10 sera nécessaire de s'y pencher rapidement.
11 Un autre point, une question qui concerne les objections qui ont été
12 soulevées contre le versement de la pièce P703, qui est toujours marquée
13 aux fins d'identification. La Chambre demande à l'Accusation de vérifier si
14 la pièce P703 est toujours nécessaire, s'il est toujours nécessaire de le
15 verser au dossier; puisque la pièce P177 est quasiment le même document que
16 celui-ci même si le numéro ERN n'est pas le même, c'est la pièce qui a été
17 versée au dossier le 1er mai 2008. On demande à la Défense d'expliquer
18 pourquoi ces objections sont soulevées à présent. Pourquoi on n'a pas pu
19 interroger M. Marti là-dessus, compte tenu du fait que ce document a été
20 versé au dossier le 1er mai; donc est-ce qu'il convient de maintenir
21 l'objection ?
22 Enfin, la Chambre a été informée du fait qu'on aura besoin de dix heures
23 pour le témoin suivant, du moins c'est le temps indiqué par la Défense
24 Gotovina.
25 Comme toujours nous allons suivre de très près le déroulement du
26 contre-interrogatoire et la Chambre espère que les parties auront besoin de
27 moins de temps que cela. Nous n'allons pas vous le demander expressément
28 mais nous espérons que vous allez néanmoins garder cela à l'esprit. Nous
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1 suivons toujours de très près la manière dont on utilise le temps qui est
2 accordé pour le contre-interrogatoire et vérifier si vous avez
3 véritablement besoin de dix heures.
4 M. MISETIC : [interprétation] Je dois vous dire que j'ai tout à fait
5 l'intention d'utiliser les dix heures demandées, et je vais aborder des
6 faits pour lesquels l'Accusation ne cite pas de témoins, ce qui nous
7 permettra donc de gagner du temps parce que nous n'aurons pas besoin de
8 citer des témoins supplémentaires pour couvrir des points non couverts par
9 l'Accusation.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous nous dites que la majeure
11 partie du temps utilisé sera utilisé en application de l'article 90(H).
12 M. MISETIC : [interprétation] Non, le témoin déposera sur toutes les
13 questions pertinentes. Il a des connaissances de première main de ces
14 questions.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons écouter de près
16 vos questions, votre interrogatoire.
17 Donc nous allons lever l'audience pour aujourd'hui et nous reprendrons à 9
18 heures du matin demain dans le même prétoire. Je vous présente mes excuses
19 pour les six minutes de dépassement de temps prévu.
20 --- L'audience est levée à 13 heures 53 et reprendra le jeudi 13 novembre
21 2008, à 9 heures 00.
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