Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 12 novembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  7   Monsieur le Greffier d'audience, veuillez citer l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

  9   Bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire.

 10   Affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina et consorts.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 12   Bonjour, Monsieur Zganjer.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous rappellerai l'obligation qui est

 15   la vôtre de respecter toujours la déclaration solennelle que vous aviez

 16   prononcée avant le début de votre déposition.

 17   Maître Mikulicic, est-ce que vous êtes prêt ? Pouvez-vous reprendre le

 18   cours de votre contre-interrogatoire ?

 19   M. MIKULICIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 20   Monsieur les Juges. Bonjour à toutes les personnes présentes dans le

 21   prétoire.

 22   LE TÉMOIN: ZELJKO ZGANJER [Reprise]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   Contre-interrogatoire par M. Mikulicic : [Suite]

 25   Q.  [interprétation] Monsieur Zganjer, bonjour.

 26   M. MIKULICIC : [interprétation] Avant de commencer, Monsieur le Président,

 27   j'ai revu mes questions hier après-midi et je pense que j'en aurai terminé

 28   pendant le premier volet de l'audience aujourd'hui, avant la première

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  1   pause.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  3   M. MIKULICIC : [interprétation]

  4   Q.  Encore une fois, bonjour, Monsieur Zganjer, aujourd'hui. Pour

  5   commencer, je souhaite aborder la question des notes officielles. Nous en

  6   avons entendu parler de manière détaillée ici déjà, mais je souhaite

  7   préciser un certain nombre de points et je vais vous demander de bien

  8   vouloir m'aider dans cet exercice.

  9    Une note officielle, n'est-ce pas ? C'est une forme d'expression où un

 10   policier rédige une note sur des activités dans le cadre préalable à

 11   l'enquête. Il peut s'agir d'un entretien avec un témoin, ou un suspect

 12   potentiel, mais ça peut également suite à l'examen des lieux, suite à des

 13   recherches menées sur un site, et cetera ?

 14   R.  Oui, c'est exact, mais permettez-moi d'ajouter une observation. Il ne

 15   s'agit pas d'examiner des lieux, il s'agit de fouiller des lieux.

 16   Q.  Très bien. Quelle que soit la manière de s'y prendre lorsqu'on rédige

 17   cette note, quelle que soit sa forme, une note officielle n'a pas de poids,

 18   n'a pas d'importance à la différence des autres activités qui sont

 19   analogues à cette note, à savoir un PV, un PV d'audition d'un témoin ou

 20   d'un suspect ou des PV suite à l'examen des lieux ?

 21   R.  Oui, ce n'est pas une preuve, une note officielle, donc ce n'est pas

 22   une preuve dans le cas d'une procédure au pénal, ce n'est qu'une

 23   information.

 24   Q.  Vous employez le terme "information;" information à l'attention de qui

 25   ?

 26   R.  Avant tout, à l'attention du procureur de la république, avant de

 27   décider d'amorcer une procédure au pénal contre un individu, il apprend

 28   grâce à cette information un certain nombre de faits et ces faits sont

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  1   importants pour lui pour qu'il puisse prendre la décision de déclencher ou

  2   non des poursuites au pénal contre quelqu'un eu égard à un crime - une

  3   infraction qui a été commise.

  4   Q.  En substance, une note officielle constitue une incitation aux

  5   instances judiciaires, lorsqu'il s'agit du procureur ou du juge

  6   d'instruction, les incitent à se fonder sur des éléments essentiels pour

  7   compléter les actions dans le cadre de l'enquête donc toujours se basant

  8   sur ces éléments d'information; est-ce exact ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  S'agissant de la note officielle rédigée par la police suite à des

 11   entretiens qu'elle a menés, en fait, nous pouvons y distinguer deux

 12   catégories : d'une parte une note officielle suite à un entretien qui a été

 13   mené avec un témoin potentiel; et deuxièmement, des notes officielles suite

 14   à des entretiens menés avec des suspects, avec des accusés potentiels. Est-

 15   ce que j'ai raison en disant cela ?

 16   R.  Oui, c'est exact.

 17   Q.  D'un point de vue purement formel, les conséquences du point de vue de

 18   la procédure de ces notes sont également différentes. Donc d'une part nous

 19   avons les notes officielles suite à des entretiens avec des suspects qui

 20   doivent, d'après la législation croate, être séparées physiquement du

 21   dossier de l'affaire. Est-ce exact ?

 22   R.  Oui, c'est exact. Cette note est séparée physiquement, elle est mise

 23   sous enveloppe, elle ne peut pas être utilisée en tant que preuve en

 24   l'espèce pendant la procédure au pénal.

 25   Q.  C'est à titre tout à fait exceptionnel qu'on peut s'en servir si

 26   l'accusé cite explicitement cette possibilité, ou invoque explicitement

 27   cette possibilité; est-ce que cela est vrai ?

 28   R.  Il me semble que non. Il me semble en fait que le juge d'instruction ou

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  1   le juge qui interroge cette personne pendant la procédure d'enquête devrait

  2   demander à la personne de lui raconter directement viva voce ce qu'elle

  3   avait dit à la police.

  4   Q.  Je vous remercie de m'avoir apporté cette réponse. Monsieur Zganjer,

  5   pendant des entretiens que vous avez eus avec les enquêteurs du Tribunal de

  6   La Haye, vous avez également abordé la question des notes officielles, et

  7   ce, de manière plutôt approfondie ?

  8   R.  Oui, il en a été question.

  9   Q.  M. Robert Casey, un enquêteur du bureau du Procureur, pendant

 10   l'entretien que vous avez mené le 12 septembre 2007, et je me réfère aux

 11   pages 16 188 jusqu'à 16 189, en fait, il vous a soumis sa vision, son

 12   interprétation des notes officielles constituées par la police suite à

 13   l'incident de Grubori et constituées suite à votre demande dans les

 14   entretiens avec des membres de la police spéciale et avec d'autres

 15   individus.

 16   Lui, il estime que ces entretiens étaient de mauvaise qualité, que la forme

 17   n'est pas très précise, et que ce que l'on y trouve n'est pas de bonne

 18   qualité, n'apporte pas des éléments importants et, bien entendu, il n'émet

 19   pas cela comme étant une critique à votre égard.

 20   Est-ce que vous vous souvenez de ces commentaires ?

 21   R.  Oui. M. Casey a formulé des commentaires; je pense aussi M. Dave Morris

 22   qui était présente pendant mon interrogatoire ou mon audition. Mais ce sont

 23   des conclusions tirées le bureau du Procureur de La Haye, je ne souhaite

 24   pas en parler davantage.

 25   Q.  Mais là, une certaine critique a été émise quand même à votre égard

 26   compte tenu du fait que pas mal de temps s'est écoulé entre mars 2001 et

 27   novembre 2001, lorsque vous avez reçu ces informations. Mais vous, vous

 28   avez dit que c'est le 25 août 1995 que c'est produit l'incident de Grubori,

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  1   et que la police était libre d'agir avant l'année 2001, n'est-ce pas ?

  2   C'était ça votre point de vue ?

  3   R.  Oui, c'était ça mon point de vue.

  4   Q.  Merci. Nous avons évoqué l'incident du hameau de Grubori dans la vallée

  5   de Plavno.

  6   Vous nous avez déjà dit qu'au moment des faits, donc le 25 août 1995, du

  7   point de vue territorial et du point de vue du fond l'instance compétente

  8   était le tribunal de Zadar, ainsi que le procureur de la République de

  9   Zadar, compétent pour s'occuper de ces faits ?

 10   R.  C'est exact.

 11   Q.  Lorsqu'on vous a informé de l'événement en question, lorsqu'il y a eu

 12   transfert de compétence, en fait, c'est de votre propre chef que vous avez

 13   amorcé la procédure afin de déterminer ce qui s'est véritablement produit

 14   là-bas ?

 15   R.  C'est exact.

 16   Q.  Le procureur de la république, conformément à la législation croate a

 17   le pouvoir, n'est-ce pas, de lancer la procédure, d'engager des poursuites

 18   même s'il n'y a pas de plainte au pénal formellement déposée, même si c'est

 19   d'une autre manière qu'il prend la connaissance de l'éventualité de la

 20   perpétration d'un crime ou d'une infraction. Il le fait d'office, n'est-ce

 21   pas ?

 22   R.  Oui, c'est exact. Les dispositions législatives qui précisent les

 23   Croates, voire du procureur de la République stipule qu'il peut déployer,

 24   qu'il peut prendre des meures même lorsqu'il a appris d'une manière quelle

 25   qu'elle soit sans préciser de quelle manière. Donc qu'il y a eu

 26   perpétration d'un acte. Donc il n'y a pas nécessairement information de la

 27   part de la police.

 28   Q.  Cependant, il est exact, n'est-ce pas, que dans la majorité des cas,

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  1   c'est en réalité de cette manière qu'une procédure est amorcée, procédure

  2   lancée par le procureur de la République. En fait une notification vient

  3   soit de la police soit d'une autre instance. Ça peut être une inspection ou

  4   même des plaintes déposées à titre privé par des citoyens.

  5   R.  Oui, c'est la majorité des cas où le procureur s'active.

  6   Q.  A partir du moment où vous vous êtes lancé, pour ainsi dire dans

  7   l'examen de cette affaire, je vais me permettre de vous rappeler un certain

  8   nombre de détails pour vous situer mes questions à venir.

  9   Donc tout d'abord, vous avez appris qu'à l'occasion de l'incident du hameau

 10   de Grubori, il n'y a jamais eu de à l'attention du procureur de Zadar de

 11   plainte. Donc une plainte n'a jamais été déposée ?

 12   R.  Oui, j'ai appris qu'il n'y a jamais eu de plainte au pénal qui aurait

 13   été déposée et qu'il n'y a pas eu non plus de rapport portant sur cet

 14   accident.

 15   M. MIKULICIC : [interprétation]  Ici, Monsieur le Président, je me réfère à

 16   la pièce P1061 qui est versée au dossier. Il s'agit là d'une lettre d'une

 17   correspondance entre les procureurs de la République de Sibenik et de

 18   Zadar.

 19   Q.  De même, Monsieur Zganjer, vous avez appris que suite à l'information

 20   portant sur l'incident qui figure dans le journal de bord de la police de

 21   Knin, la police régulière n'a pas dépêché, la police ordinaire n'a pas

 22   dépêché une patrouille sur les lieux. Et, hier, nous en avons parlé,

 23   normalement ça aurait dû être la première mesure prise.

 24   R.  Oui, c'est exact.

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 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Un petit détail, mais je voudrais

 15   apporter une correction au compte rendu d'audience. La pièce P1061, d'après

 16   Me Mikulicic, ce serait une correspondance entre les procureurs de la

 17   République de Zadar et de Sibenik. Mais, en fait, c'est une correspondance

 18   entre le procureur de la République de Croatie et le procureur de la

 19   République de Zadar. J'apporte une correction juste pour le compte rendu

 20   d'audience.

 21   M. MIKULICIC : [interprétation] Je remercie ma collègue.

 22   Q.  Monsieur Zganjer, connaissez-vous Ive Kardum ?

 23   R.  Non, je ne connaissais pas ce monsieur.

 24   Q.  Nous avons entendu ici le témoignage de M. Kardum qui pendant

 25   l'événement de Grubori a été à la tête de la police criminelle de Zadar,

 26   qui a dit qu'il n'a pas été informé, il n'avait pas été informé de cet

 27   événement. Mais allons de l'avant. Donc vous avez dit qu'il n'y a pas eu

 28   d'enquête sur les lieux ni le juge d'instruction ni le procureur ni la

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  1   police, personne ne s'est occupé de cela; est-ce exact ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Donc il n'y a pas eu non plus d'expertise médico-légale des corps des

  4   victimes pour établir la cause du décès et la nature des blessures ?

  5   R.  Oui, c'est exact.

  6   Q.  Il n'y a pas eu non plus de prélèvement d'empreinte sur les lieux,

  7   puisque nous voyons dans votre correspondance que vous vous êtes adressé à

  8   la police en lui demandant de tenter de se procureur les douilles que vous

  9   avez pu voir sur les photographies; et pour lesquelles on supposait que ce

 10   sont des membres des Nations Unies qui les avaient recueillies sur place.

 11   Vous vous en souvenez ?

 12   R.  Oui, je m'en souviens.

 13   Q.  En réalité, c'est le rapport d'Amnistie internationale qui vous a

 14   incité à déclencher cette procédure ?

 15   R.  Oui, c'est exact. C'est la première information portant sur cet

 16   événement que j'ai reçue, et je l'ai reçue des membres d'Amnistie

 17   internationale.

 18   Q.  Dans ce rapport, il est dit que parmi les victimes de Grubori, il y a

 19   Jovo Grubor et qu'il a été tué de la manière suivante; à savoir qu'il a été

 20   égorgé, que son cou a été tranché.

 21   R.  Oui, il me semble que dans ce rapport d'Amnistie internationale on

 22   mentionne ce fait, à savoir qu'une personne, je ne sais plus si c'est Jovo

 23   Grubor, c'est peut-être quelqu'un d'autre a été tout simplement égorgé.

 24   Q.  Cet élément à un moment quelconque de la procédure que vous avez

 25   engagée, est-ce que ce fait a pu être établi de manière compétente; est-ce

 26   qu'on a procédé à l'examen du corps, est-ce qu'on a examiné les blessures,

 27   est-ce qu'il y aurait eu une autopsie menée par des experts de médecin

 28   légale ?

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  1   R.  Tant que j'étais saisi de cette affaire, il me semble que cet élément

  2   n'a jamais été déterminé de manière fiable ou certaine. Donc il ne s'agit

  3   que d'une affirmation qui figure dans le rapport d'Amnistie internationale,

  4   sans plus. Toutefois, je n'exclus pas que, pendant l'exhumation des corps

  5   au cimetière de Knin, on ait exhumé les restes de Jovo Grubor. Je dois dire

  6   que j'étais présent pendant cette exhumation mais qu'entre-temps, j'avais

  7   quitté Sibenik. Ce que je sais avec certitude c'est que le rapport portant

  8   sur cette exhumation et sur l'autopsie qui a été menée par la suite a été

  9   fourni au procureur de la République.

 10   Est-ce que le corps de Jovo Grubor a été en effet exhumé à cette occasion,

 11   je ne peux pas l'affirmer. Je n'exclus pas, c'est possible, mais s'il a été

 12   exhumé, je ne sais pas ce qu'a donné l'examen des restes de Jovo Grubor. Je

 13   ne voudrais pas m'étendre mais s'il y a eu égorgement, il est possible

 14   qu'une trace ne soit retrouvée parce que les tissus mous pourrissent au

 15   bout d'un séjour prolongé dans la terre. Donc il se peut qu'il n'y ait eu

 16   aucune trace de la manière dont les blessures ont été affligées.

 17   Voilà tel serait mon commentaire suite à votre affirmation.

 18   Q.  Une autre petite question de suivi, nous avons précisé que cet

 19   incident s'est produit en août 1995, à quel moment l'exhumation a-t-elle eu

 20   lieu, à quel moment est-ce qu'on a examiné les corps exhumés ?

 21   R.  Il me semble que cela a eu lieu en 2001, en avril, mai de cette année-

 22   là, 2001, si mes souvenirs sont bons.

 23   Q.  Je vous remercie. Monsieur Zganjer, je reprends maintenant l'entretien

 24   que vous avez donné aux enquêteurs du Tribunal.

 25   L'enquêteur Robert Casey, vous a soumis une affirmation, à savoir il vous a

 26   dit qu'il ne fait aucun doute qu'on a tenté de dissimuler l'événement de

 27   Grubori et que la police spéciale était à l'origine de cette tentative.

 28   J'aimerais savoir si : à l'examen des documents, des éléments qui vous ont

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  1   été disponibles, est-ce qu'à un moment quelconque, vous avez appris que

  2   cette suggestion, formulée par un enquêteur du Procureur, était fondée ?

  3   Est-ce qu'il y avait des faits qui pouvaient venir à l'étayer d'après vous

  4   ?

  5   R.  Sur la base des faits qui étaient portés, à ma connaissance, à ce

  6   moment-là, je n'ai pas pu arriver à une conclusion ferme ou fiable qu'il

  7   s'est agi effectivement d'une tentative d'étouffer ou de dissimuler. Mais

  8   permettez-moi de dire également qu'à mes yeux, il y avait une chose qui

  9   était totalement incompréhensible dans cette affaire, à savoir pourquoi le

 10   Procureur de permanence et le procureur de la république n'ont pas été

 11   informés de cet incident.

 12   Vu la nature et vu le degré de l'ampleur de cet incident, tout

 13   simplement il n'y avait aucune raison de se demander s'il y avait lieu de

 14   le porter à la connaissance du procureur de la république ou du procureur

 15   de permanence, donc il n'y avait aucun doute qu'il aurait fallu le faire,

 16   il fallait les en a informés.

 17   Q.  Monsieur Zganjer, savez-vous que des membres de la police spéciale, là,

 18   j'entends la partie de la police qui se rend sur les lieux, qui procède à

 19   des examens propres à la police criminelle, est-ce que vous savez que ce ne

 20   sont pas eux qui rendent compte de l'événement ?

 21   R.  Oui, c'est exact. La police spéciale a des missions tout à fait

 22   précises, doivent mener des entretiens avec des citoyens, des suspects

 23   potentiels, doit se rendre sur les lieux, doit entreprendre un certain

 24   nombre d'autres gestes dans le cadre des examens propres menés par la

 25   police criminelle mais n'informe pas des événements.

 26   Q.  Vous avez dit que, pour le procureur de la république, ce qui peut

 27   l'inciter à agir suffirait simplement -- ça pourrait être simplement le

 28   fait d'apprendre que quelque chose -- que quel que soit la manière de

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  1   l'apprendre que quelque chose s'est produit.

  2   Vous avez pu remarquer un certain nombre de faits pendant cette

  3   enquête, est-ce que quelque chose -- ou si quelque chose vous avait incité

  4   à penser qu'il y avait une tentative de dissimulation et que quelqu'un

  5   était à l'origine de cette tentative, vous auriez été obligé d'engager des

  6   poursuites contre cette personne, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, tout à fait naturellement. Dans ce genre de situation, j'aurais

  8   essayé de tirer au clair les circonstances dans lesquelles on a cherché à

  9   faire obstruction ou on aurait cherché à étouffer cette affaire.

 10   Q.  Puis ma dernière question portant là-dessus : à un moment quelconque

 11   pendant que vous étiez saisi de l'affaire Grubori et pendant que vous

 12   occupiez le poste du procureur de la république à Sibenik, est-ce que vous

 13   avez jamais appris une information" ? Est-ce que vous avez jamais vu une

 14   preuve vous montrant que le général Markac aurait fait quelque chose ou

 15   quoi que ce soit qui aurait empêché une enquête eu égard à l'incident de

 16   Grubori, aurait empêché que l'on sache ce qui s'y est produit ? Est-ce que

 17   vous avez jamais retrouvé une trace quel qu'elle soit de ce type

 18   d'activité, et ayant pu établir un lien avec le général Markac ?

 19   R.  Sur l'ensemble des éléments que j'ai rassemblé, je n'ai pu en tirer

 20   aucun fait qui m'aurait incité à en déduire cela, à savoir à tirer la

 21   conclusion que le général Markac aurait fait obstruction d'une manière quel

 22   qu'elle soit qu'il aurait empêché d'une manière quel qu'elle soit des

 23   activités de la police eu égard à l'incident de Grubori.

 24   Q.  Je vous remercie. J'aimerais maintenant que nous passions à un thème

 25   différent, un sujet différent.

 26   M. MIKULICIC : [interprétation] Document P505, MFI. Pourriez-vous afficher

 27   le document à l'écran, P505, portant cote provisoire pour identification ?

 28   Q.  Monsieur Zganjer, vous allez voir le document devant vous. Un document

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  1   que vous avez reçu de la part de la police, il s'agit d'un document, un

  2   mémorandum venant du ministère de l'Intérieur de M. Markac, et M. Ivan

  3   Jarnjak du ministère de l'Intérieur.

  4   En réponse aux questions du bureau du Procureur, vous avez dit que vous

  5   n'aviez aucune raison de douter de l'authenticité et de la crédibilité de

  6   ce document, car à votre demande, il vous a été envoyé par les autorités

  7   compétentes, à savoir le ministère de l'Intérieur. Je respecte et comprends

  8   votre position et très franchement j'aurais la même position dans les mêmes

  9   circonstances car j'ai fait le même travail que vous pendant un certain

 10   nombre d'années.

 11   Toutefois, étant donné certaines circonstances, notamment concernant

 12   l'affaire en l'espèce, je suis amené à douter de la crédibilité et de

 13   l'authenticité de ce document; alors je vais maintenant mettre en exergue

 14   certains des défauts.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mikulicic, vous présentez votre

 16   propre expérience, vos propres sentiments. Mais ce qui nous intéresse c'est

 17   la déposition du témoin plutôt que la vôtre.

 18   M. MIKULICIC : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Evidemment vous pouvez diriger le témoin

 20   dans sa déposition mais au bout d'un moment cela est contreproductif.  

 21   L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

 23   M. MIKULICIC : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Zganjer, pourriez-vous regarder l'intitulé de la lettre,

 25   notamment la référence qui démarre par 511-01-30, ensuite il y a un blanc ?

 26   Est-ce une pratique habituelle ? Pourriez-vous le confirmer qu'en règle

 27   générale, le numéro du registre est entré à cet endroit-là et les premiers

 28   chiffres ici définissent -- indiquent l'instance qui a émis ce document et

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  1   il est clair que les chiffres indiqués par le registre manquent ici ?

  2   R.  Oui, je suis d'accord avec vous.

  3   Q.  Passons maintenant à la page suivante du document.

  4   M. MIKULICIC : [interprétation] J'aimerais demander au greffier de passer à

  5   la page 2, s'il vous plaît.

  6   Q.  Ici nous constatons que Mladen Markac est là désigné comme étant la

  7   personne envoyant le document, mais le document n'est pas signé, il n'y a

  8   aucun tampon officiel sur le document. En règle générale, les documents

  9   officiels ont les deux signature et tampon ?

 10   R.  Oui, je confirme qu'en règle générale, ce type de documents est signé

 11   par l'auteur et un tampon officiel y est apposé.

 12   Q.  A la lumière de ces éléments, j'aimerais aller un peu plus loin, j'ai

 13   cherché des informations officielles.

 14   M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir 3D01-0565 à l'écran,

 15   s'il vous plaît ?

 16   Q.  Le document va s'afficher. J'ai envoyé une lettre au bureau de

 17   coopération avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, et

 18   au point 1, je leur demandais si ce document controversé existait, s'il

 19   était signé, et j'ai demandé qu'un exemplaire signé de ce document me soit

 20   envoyé.

 21   Je souhaitais également qu'il me dise si le registre de la police, pour

 22   l'année 1996, si dans ce registre il y a des traces qui indiqueraient que

 23   ce document signé par le général Markac a été envoyé et reçu par le bureau

 24   du ministère de l'Intérieur, chez M. Jarnjak, et si ce document aurait plus

 25   tard été envoyé chez le rapporteur spécial, Elisabeth Rehn, du bureau de M.

 26   Jarnjak ?

 27   Monsieur Zganjer, voyez-vous le document devant vous --

 28   M. MIKULICIC : [aucune interprétation]

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  1   Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce porte maintenant la cote D909.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D909 est versée comme pièce au dossier.

  5   M. MIKULICIC : [interprétation] J'ai reçu une réponse à cette lettre, à

  6   cette requête, ce document porte la cote 3D01-0563.

  7   Q.  J'ai reçu cette réponse venant de la direction de la Coopération avec

  8   le Tribunal international, criminel du ministère de la Justice, signée et

  9   tamponnée par M. Markotic qui est à la tête de la direction, et nous voyons

 10   ici que tous les chiffres du registre, toutes les cotes du registre

 11   apparaissent.

 12   On me dit dans cette lettre que le ministère de l'Intérieur leur a fourni

 13   des informations, ils ont vérifié dans leurs archives et ils n'ont pu

 14   trouver un exemplaire signé du document en question. Qui plus est, ce mémo

 15   n'a pas été rentré dans le registre pour la période indiquée; c'est-à-dire

 16   1996, et on nous a fourni un exemplaire de son fichier personnel, celui du

 17   général Markac, ancien assistant du ministère de la police spéciale.

 18   Au dernier paragraphe, il est indiqué que ce fichier n'a pas été entré dans

 19   le registre du bureau de l'officier Jarnjak.

 20   M. MIKULICIC : [aucune interprétation]

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Aucune objection.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce portant la cote D910.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D910 est versée au dossier.

 25   M. MIKULICIC : [interprétation] J'aimerais demander au Greffier de faire

 26   apparaître à l'écran le document 3D01-0567.

 27   Q.  Voici le registre de la police spéciale qui à l'époque, en 1996,

 28   existait. C'est un livre très épais, et nous allons maintenant voir les

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  1   entrées pour les dates en question, à savoir le 13 mars 1996, je crois que

  2   c'est la date à laquelle le document controversé a été émis.

  3   On voit que la page démarre par le 12 mars; et un petit peu plus bas à la

  4   page --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me demande quel est l'objectif de cet

  6   exercice.

  7   Le témoin a donné son avis quant à la valeur faciale de ce document, il est

  8   clair à partir de cela quels sont les fondements de son évaluation. Les

  9   fondements ne permettent pas facilement d'en conclure s'il a raison ou

 10   tort. Il s'agit là de ses sentiments.

 11   Alors vous nous montrez toute une série d'élément pour vérifier la véracité

 12   de ce document. Alors, qu'attendez-vous du témoin de dire au bout du

 13   compte, "J'avais raison, j'avais tort."

 14   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, ce sera ma dernier question au dernier

 15   ressort.

 16   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 17   M. MIKULICIC : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 19   M. MIKULICIC : [interprétation] Ma question ne sera pas j'avais raison ou

 20   tort. Il s'agira -- ayant connaissance de tous ces éléments, est-ce que

 21   j'aurais donné la même raison ? C'est une question --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une question hypothétique, si vous

 23   aviez eu ces connaissances, auriez-vous donné la même réponse ?

 24   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une question de logique.

 26   Evidemment si le témoin pouvait dire : "Oui, je sais que ces registres ne

 27   sont pas complets; ainsi j'aurais des doutes pour dire ceci ou cela."

 28   Mais je me demande étant donné les informations fournies à la Chambre et,

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  1   s'il vous plaît, n'oubliez pas que ce qu'a dit le témoin; ce que dit le

  2   témoin n'est que fondé sur ces connaissances à l'époque.

  3   Nous, et notamment vous, vous, la Chambre d'accusation en savez beaucoup

  4   plus que lui. Donc en évaluant les déclarations du témoin, n'oubliez pas

  5   qu'il n'est pas forcément conscient de tous les éléments. Donc faites la

  6   tâche; la tâche est d'évaluer de façon provisoire. Evidemment, si vous

  7   rajoutez des faits, des éléments, vous allez modifier la perception.

  8   Alors si le témoin peut rajouter des éléments, s'il a d'autres

  9   connaissances pour dire que c'est incomplet, ou que "Je sais avec certitude

 10   que ces registres ne sont pas complets, et qu'il a toujours été établi que

 11   ces registres n'étaient pas incomplets." Si ce type de connaissance,

 12   évidemment, nous aimerions le savoir car cela ajoute à ce qui apparemment

 13   est un élément de preuve documentaire et qui nous donne une meilleure

 14   connaissance de ce que pourrait être cette lettre.

 15   Ma question est : est-ce que le témoin peut ajouter quelque chose ?

 16   Là, je me tourne vers l'Accusation, Madame Mahindaratne --

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Vous avez parfaitement raison, Monsieur

 18   le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous ne pas oublier cela ?

 20   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, évidemment, Monsieur le Président, si

 21   le témoin peut simplement répondre à ma dernière question, il nous a dit

 22   que la lettre est arrivée par différents canaux du ministère de l'Intérieur

 23   ainsi il avait des raisons de douter de l'authenticité de la lettre.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La vérification ne semble pas confirmer,

 25   Monsieur Zganjer, que la lettre a été envoyée ou reçue. Alors si vous aviez

 26   eu ces informations à l'époque et puisqu'on vous donne ces informations

 27   maintenant, est-ce que cela serait suffisant pour que vous reveniez sur

 28   votre première impression de la lettre ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Evidemment, j'étais -- je connaissais ces

  2   informations à l'époque et si j'avais connu ces informations à l'époque,

  3   j'aurais remis en question mon avis. Alors ce qu'on m'a appris maintenant

  4   m'amène à penser qu'il y ait eu un jeu joué au sein du ministère de

  5   l'Intérieur.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Mikulicic.

  7   M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrais-je verser ce document ?

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Aucune objection.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D911.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D911 versé au dossier.

 12   M. MIKULICIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Zganjer, à l'époque, vous travailliez au bureau du Procureur

 14   de la République de Sibenik, vous étiez confronté -- vous occupiez d'un

 15   certain nombre de choses à la requête du ministère de Justice ou du bureau

 16   de la République de la Croatie, il s'agissait de mesures, de statistiques,

 17   statistiques sur les crimes, et cetera.

 18   On pourrait affirmer qu'il s'agissait là de vos activités ordinaires ?

 19   R.  Oui, c'est exact. Activités ordinaires de tout bureau du procureur de

 20   la république à la fin de l'année informant le ministère de l'Intérieur du

 21   nombre de rapports criminels reçus, et informant le bureau du procureur des

 22   actions entreprises dans ce domaine.

 23   Q.  Je vais vous monter un document concernant l'instance judiciaire

 24   militaire, le tribunal militaire.

 25   M. MIKULICIC : [interprétation] Le greffier pourrait-il afficher le

 26   document 3D01-0561.

 27   Q.  Il s'agit du mémo du ministère de la Justice de l'époque, M. Separovic,

 28   daté du 5 janvier 1996, envoyé au président des tribunaux militaires à

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  1   Zagreb, Bjelovar, Osijek, Karlovac, et Split, comme vous le voyez.

  2   Dans ce mémo, le ministère au paragraphe 2, demande à être informé des

  3   poursuites contre les auteurs de criminels après l'opération militaire de

  4   la police militaire Tempête, contre des personnes d'origine serbe, croate

  5   ou de l'armée croate, membres de l'armée croate.

  6   Monsieur Zganjer, étiez-vous -- saviez-vous à l'époque que les autorités

  7   croates cherchaient à l'époque des informations sur les poursuites pénales

  8   en attente et cherchaient à savoir le nombre de poursuites menées suite à

  9   l'opération Tempête ?

 10   R.  Oui. Ce que vous me montrez à l'écran est envoyé aux présidents des

 11   tribunaux militaires. Alors je ne connais pas ce document en particulier

 12   puisqu'il concernait les tribunaux militaires. Toutefois, je savais que le

 13   ministère de Justice par le biais du bureau du procureur de la République

 14   de Croatie cherchait plus ou moins le même type d'information que par le

 15   biais des bureaux des procureurs de la république.

 16   Q.  Donc les procureurs compétents avaient le devoir d'informer le

 17   procureur en chef ?

 18   R.  Oui. Les bureaux des procureurs des comtés ou des districts

 19   recueillaient différentes informations qui étaient ensuite agrégées au

 20   niveau national et envoyées au ministère de la Justice.

 21   Q.  Monsieur Zganjer, lorsque vous étiez en fonction au poste de procureur

 22   de la République, est-ce que vous avez personnellement reçu instruction ou

 23   ordre que vous deviez faire des concessions dans le cadre de poursuites

 24   pénales, que vous devriez ne pas utiliser certaines poursuites ou qualifier

 25   certaines infractions ?

 26   Est-ce que vous avez reçu ce type d'information de qui que ce soit

 27   dans les différentes structures des autorités croate ?

 28   R.  Maître Mikulicic, toute ma vie, tout au long de ma carrière au sein du

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  1   bureau du procureur de la République, j'ai travaillé en âme et conscience,

  2   je n'ai jamais demandé à qui que ce soit de mettre de côté certains

  3   éléments. J'ai travaillé, j'ai suivi ma conscience plutôt que les exigences

  4   du service. Voilà ma réponse plutôt que de servir ma fonction. Personne ne

  5   m'a jamais demandé de mettre de côté certains éléments ou de ne pas voir

  6   certaines choses clairement.

  7   Q.  Est-ce que certains collègues vous ont dit, est-ce que vous avez

  8   entendu dire que d'autres confrères -- ou collègues dans votre bureau du

  9   procureur, ou dans d'autres bureaux du procureur étaient sujets à ce type

 10   d'influence ?

 11   R.  Pour ce qui est du bureau du procureur de Sibenik et mes substituts, il

 12   savait parfaitement quelle était ma déontologie et personne n'aurait pu

 13   exercer pression quelconque sans que je ne sois au courant, ils étaient

 14   responsables de leur propre travail et ils me faisaient rapport, et moi en

 15   tant que procureur de la République, je les protégeais des niveaux

 16   supérieurs qu'il s'agisse du ministère de la Justice ou du bureau du

 17   procureur national.

 18   Q.  Dernière question, Monsieur Zganjer, concernant la question devant

 19   nous. Lorsque vous avez quitté le bureau de Sibenik, vous n'avez plus

 20   travaillé sur l'affaire de Grubori. Vous nous avez dit qu'à l'époque de

 21   votre départ, l'affaire était toujours ouverte, elle n'avait pas été

 22   fermée. Avez-vous des informations quant -- est-ce que vous savez si cette

 23   affaire est toujours en cours aujourd'hui ? Est-ce que l'enquête est

 24   toujours en cours ?

 25   R.  Très franchement, je n'ai pas d'information à ce sujet. En septembre

 26   2002, j'ai change de fonction au sein du système enfin du bureau procureur

 27   et lorsque j'ai quitté mon bureau, mon poste, très franchement, étant donné

 28   la très grande charge de travail auquel j'ai dû faire face suite à mon

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  1   départ du bureau du procureur de Sibenik, je n'ai pas eu le temps de

  2   prendre les nouvelles.

  3   Lorsque j'ai quitté le bureau du procureur, les structures du bureau

  4   du procureur, je n'avais pas moyen de connaître les progrès faits ou

  5   l'évolution.

  6   Q.  Donc vous ne savez pas si les suspects potentiels ou les auteurs des

  7   incidents de Grubori ont été identifiés ?

  8   R.  Je ne sais pas. Mais je ne crois pas qu'il l'ait été.

  9   Q.  Merci pour vos réponses. Je n'ai plus de questions.

 10   L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.

 11   M. MIKULICIC : [aucune interprétation]

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D912.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D912 est versé au dossier.

 16   M. MIKULICIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le

 17   Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Mikulicic.

 19   Monsieur Kay ou Cayley.

 20   M. CAYLEY : [interprétation] Nous n'avons pas de questions.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne savais pas si vous étiez en

 22   deuxième ou vous veniez en deuxième ou en troisième pour ce qui est des

 23   questions.

 24   Alors, Monsieur Misetic.

 25   Monsieur Zganjer, M. Misetic est conseil pour Gotovina. Il va maintenant

 26   passer au contre-interrogatoire.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Contre-interrogatoire par M. Misetic : 

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  1   Q.  [interprétation] Monsieur Zganjer, bonjour.

  2   L'INTERPRÈTE : L'interprète entend à peine l'orateur.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Je vais demander au Greffier d'afficher le

  4   document 1D60-0074.

  5   Q.  Permettez-moi, Monsieur Zganjer, de reprendre où l'Accusation s'est

  6   arrêtée hier, quant à savoir la question des admissions ou confessions

  7   faites dans le cadre de l'affaire Varivode. Vous nous avez dit que les

  8   confessions étaient faites devant le juge d'instruction; ce qui est exact.

  9   Mais j'aimerais vous montrer la déclaration d'un des accusés ou la note

 10   officielle en tous les cas de l'entretien avant qu'il soit présenté au juge

 11   d'instruction, à savoir la note officielle de l'entretien de la personne

 12   accusée par la suite, Zlatko Ladovic.

 13   Cette note a été rédigée par Ivo Kardum. Vous voyez qu'à l'époque il était

 14   chef de la police criminelle au sein de l'administration de police Zadar-

 15   Knin; est-ce exact ?

 16   R.  Je ne vois pas l'information à l'écran, mais je n'ai pas raison de

 17   douter la véracité de ce que vous affirmez.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrions-nous passer à

 19   la page 2, s'il vous plaît.

 20   Q.  M. Ladovic, c'est une note de trois pages où il parle des incidents de

 21   Varivode.

 22   M. MISETIC : [interprétation] Je ne vais pas passer toute la note en revue

 23   afin de ne pas passer trop de temps.

 24   Alors six lignes en dessous de "Jakovljevic, Ivan" écrit en gras, six

 25   lignes en dessous. La phrase démarre par : "Il dit que Coro portait des

 26   pantalons de camouflage …"

 27   Q. M. Ladovic, d'après la note officielle nous dit que : "Coro

 28   portait des pantalons de camouflage et une chemise noire. Ses cheveux

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  1   étaient attachés et il portait une mitraillette automatique. Zlatko et Zuki

  2   se sont avancés et Coro et un petit homme blond sont restés derrière eux.

  3   Il déclare comment il a demandé à Zuki où se trouvaient les Chetniks, et

  4   qu'il a répondu, devant. Coro et le blond se sont dirigés vers un jardin,

  5   et lui et Zuki ont continué sur la route."

  6   Quelques lignes plus bas, il nous dit - il parle d'Ivica Petric, et

  7   il déclare : "Qu'à un moment, de façon soudaine, Zuki a tiré sur les civils

  8   avec sa mitrailleuse -- son fusil automatique et qu'il ne savait pas quoi

  9   faire jusqu'à ce qu'il réalise ce qui se passait; et voyant ce que Zuki

 10   leur faisait, il lui a dit : 'Zuki, ce ne sont pas des Chetniks. Qu'est-ce

 11   que tu fais ?' Il a répondu : 'Ce n'est pas grave, c'est la même bande'."

 12   Ensuite il continue avec les détails de la tuerie d'autres civils à

 13   Varivode.

 14   Ma question revient à ces notes officielles : finalement vous avez

 15   décidé que la confession devant le juge d'instruction, y compris l'aveu

 16   dans la note officielle à M. Kardum, ne donnait même pas une base

 17   raisonnable pour procéder avec l'Accusation de Varivode.

 18   Ma question pour vous est : qu'en est-il de ces notes officielles qui

 19   ne sont pas crédibles comme base pour les poursuites de ces actes

 20   d'accusation contre M. Ladovic ?

 21   R.  Il faudrait que je vous explique un certain nombre de choses.

 22   La note officielle que Me Misetic m'a montrée n'était pas d'un

 23   intérêt pour moi lorsque j'ai reçu cette affaire pour mon action. Lorsque

 24   j'ai reçu cette affaire en 1999, si je ne me trompe, je me suis concentré

 25   en particulier -- ou plutôt, je me suis concentré uniquement sur les aveux

 26   qui avaient été faits par les accusés devant  un juge d'instruction, et

 27   c'est ce que je dois souligner devant un juge d'instruction.

 28   Cette personne, Ladovic, était questionnée devant un juge

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  1   d'instruction, et lorsque la cour suprême a annulé ce jugement ou a ordonné

  2   un nouveau procès, je n'ai pris en compte que la déclaration de Ladovic et

  3   de Jakovljevic, celles devant le juge d'instruction, parce que ce sont des

  4   déclarations qui ont été faites dans leur procès. Je ne pouvais les évaluer

  5   que par la note officielle, et c'est la raison pour laquelle je ne vois pas

  6   de besoin pour faire référence à cette note officielle.

  7   Il y a des déclarations des quatre accusés dans cette affaire qui ont été

  8   données aux juges d'instruction. C'est une note officielle que nous avons

  9   discutée en longueur dans les poursuites. Ce n'est qu'une note officielle

 10   ce ne sont pas des dépositions.

 11   Dans ce cas, par rapport à la déposition de Ladovic en tant que citoyen ou

 12   suspect, il y avait eu sa déclaration donnée au juge d'instruction. Lorsque

 13   l'affaire est venue devant moi, je me suis concentré sur l'analyse des

 14   parties de dossier qui n'ont pas de valeur de preuve. Alors cette note

 15   officielle ne l'a pas alors que Zlatko Ladovic à la demande du juge

 16   d'instruction, sa déclaration a une valeur de déposition.

 17   Vous savez je ne pouvais pas venir devant un tribunal et dire :

 18   "Désolé, M. le Juge, c'est ce qu'il a dit dans sa note officielle," car le

 19   tribunal mettrait de côté cette intervention et il dirait :

 20   "Ecoutez, vous faites référence à quelque chose qui n'est pas dans le

 21   dossier de l'affaire," car cette note officielle a été expurgée du dossier

 22   de l'affaire il y a longtemps en tant que matériel qui ne peut pas être

 23   utilisé comme élément de preuve dans une poursuite au pénal.

 24   Q.  Je vais poursuivre. On vous a posé quelques questions et j'aimerais,

 25   Monsieur Zganjer, vous expliquez ce que nous essayons de faire ici; tout

 26   d'abord avec les notes officielles c'est de déterminer leur fiabilité. On

 27   vous a posé des questions le Procureur vous a posé des questions.

 28   Même si vous ne les avez pas dans le dossier de l'affaire, vous

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  1   connaissez les faits dans l'affaire Ladovic car vous avez décidé de ne pas

  2   entamer des poursuites contre lui.

  3   Alors ce que j'aimerais, regardons la note officielle et la

  4   reconnaissance  de M. Ladovic dans la note officielle des événements à

  5   Varivode et sa présence sur les lieux, ma question est : regardant cela,

  6   est-ce que vous estimez que c'était une déclaration fiable à la police; et

  7   si cela n'est pas le cas, pourquoi ?

  8   R.  Cette déclaration de M. Ladovic, c'est une note officielle d'un

  9   entretien -- avec M. Ladovic était, en tout état de cause, une information

 10   utile.

 11   Mais utile pour qui ? Pour les bureaux du procureur de Zadar à

 12   l'époque lorsque le rapport pénal contre ces quatre personnes a été reçu. A

 13   l'époque, cette note officielle est devenue un document valable pour eux

 14   leur permettant de décider si des poursuites au pénal devaient être

 15   entamées contre ces personnes ou non.

 16   Q.  Je comprends les questions procédurales que vous évoquez mais

 17   j'aimerais poser la question de façon différente.

 18   La note officielle de la police dit que M. Ladovic dit qu'il était à

 19   Varivode avec Zuki et avec Ivica Petric, et Coro et Zuki ont tiré sur des

 20   civils à Varivode et ont tué des civils à Varivode.

 21   Est-ce que c'est vrai ?

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je fais objection. Le témoin ne peut

 23   pas répondre à cette question. Il a déjà expliqué ces notes et l'objectif

 24   de ces notes.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est -- on fait droit à

 26   l'objection.

 27   Mais ce que j'aimerais savoir, Monsieur Misetic.

 28   Cette note officielle reflète d'abord une déclaration qui a été faite

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  1   devant les officiers de police par M. Ladovic. Est-ce que vous avez une

  2   raison de croire que cette note officielle ne reflète pas de façon exacte

  3   ce que M. Ladovic a dit aux officiers de police ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] J'admets que ce qui a été enregistré par

  5   l'officier de police lors de l'entretien du suspect Ladovic est exact.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cela répond à ma première question.

  7   Mais si vous voulez bien, écoutez ma deuxième question : est-ce que

  8   vous avez raison de croire que ce qui a été couché sur papier en tant que

  9   déclaration ou ce qui a été couché sur papier reflétant ce que M. Ladovic

 10   avait dit aux officiers de police n'était pas en ligne avec la vérité ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] A ce point, je dois dire que je ne me rappelle

 12   des détails de la déclaration de M. Ladovic, cette déclaration qu'il a fait

 13   aux officiers de police. Je sais bien que c'est ce qu'il a dit aux

 14   officiers de police et ils ont inscrit cela aussi de façon exacte dans la

 15   note officielle.

 16   Toutefois, M. Ladovic en a parlé avec son entretien avec le juge

 17   d'instruction --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- ce que j'aimerais savoir, avez-vous

 21   des raisons de questionner la véracité de cette déclaration qui est dans la

 22   déclaration suivante qu'il a fait devant le juge d'instruction. Si vous

 23   dites lorsque je le vois j'ai une raison de croire qu'il a dit la vérité

 24   aux officiers de police, est-ce que c'est ce sur quoi vous voulez attirer

 25   notre attention, faites-le ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, de votre

 27   intervention.

 28   Vous avez probablement rendu en termes très exacts ce que j'essaie de dire.

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  1   J'ai raison de douter les contenus de la déclaration car ce qu'il a dit à

  2   la police en particulier et en particulier ce qu'il a dit au juge

  3   d'instruction, lui ainsi que les autres accusés, ce qu'ils ont dit au juge

  4   d'instruction n'a rien à faire avec le lieu du crime. Il suffit que vous

  5   regardiez ce qu'ils ont dit pendant l'enquête et de regarder les dossiers

  6   des photos où   le lieu du crime est montré.

  7   Vous voyez que cela ne peut tout simplement pas être vrai, la façon

  8   dont ils ont décrit comment ils ont tué quelques personnes ne correspond

  9   pas à ce qui est établi sur le lieu du crime. Et on n'a pas besoin d'être

 10   un géni. Il suffit de lire dans les détails leurs aveux et de regarder les

 11   photos et on peut voir qu'il y a quelque chose qui ne tient pas dans

 12   l'histoire.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je vous comprends bien, vous dites

 14   que les raisons qui vous mènent à croire si la note officielle reflète avec

 15   exactitude ce qu'il a dit, la raison en est que la déclaration qu'il a fait

 16   auprès du juge d'instruction n'est pas cohérente avec ce qu'il a

 17   apparemment dit à la police. Et vous ajoutez à cela que les détails qu'il a

 18   donnés ne vont pas de pair avec l'information que vous aviez disponible sur

 19   les événements.

 20   Lorsqu'on essaie de comprendre votre déposition, j'ai moi-même remarqué que

 21   je pourrais avoir tort lorsque je dis incohérent mais j'essaie lorsqu'on

 22   voit le matériel, j'essaie de comprendre.

 23   Vous dites que c'est apparemment ce qu'il a dit. Il a donné la

 24   déclaration un peu plus tard au juge d'instruction et les détails qu'il y a

 25   décrits ne sont pas consistants avec l'information qu'il détenait sur

 26   l'information de terrain et les circonstances.

 27   Est-ce que je vous ai bien compris ? Est-ce que j'ai bien compris votre

 28   réponse ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, précisément, c'est ce que j'essaie de

  2   dire. Car si vous me permettez un autre commentaire, pour autant que je me

  3   souvienne, après sept ou huit ans, l'un des accusés a dit plus ou moins ce

  4   qui suit : Nous allions sur la route vers le village de Varivode; et à un

  5   point donné, deux personnes que nous ne connaissions pas en uniforme se

  6   sont rapprochés de nous, et j'ai automatiquement tourné mon fusil

  7   mitrailleur vers eux, en les tuant.

  8   Aucune des victimes n'a été trouvée sur la route. L'événement que l'un des

  9   accusés décrit indiquait qu'il y avait une certaine distance entre ces

 10   personnes et celui qui a tiré. Ces personnes à Varivode ont été tuées dans

 11   leurs propres cours. Alors ils ont été tués alors qu'ils étaient à leurs

 12   tables devant leur maison. Pour la plupart, une balle a été tirée dans leur

 13   tête. Une balle tirée dans leur tête devant leurs propres cours. C'est ce

 14   dont je me rappelle.

 15   Donc cet aveu, cette histoire sur comment ces deux personnes ont été tuées,

 16   les circonstances telle qu'elles sont décrites n'ont rien à voir avec ce

 17   qui a été établi sur les lieux du crime. Je suis sûr que vous avez les

 18   fichiers de dossier, avec les photos, et ça serait un exercice tout à fait

 19   simple de les regarder arriver à cette conclusion, de faire la

 20   vérification.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic, veuillez continuer.

 22   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Q.  Monsieur Zganjer, ma question sur ce sujet, à la lumière de vos

 24   réponses, est la suivante : à la lumière de vos 27 au 28 ans d'expérience

 25   dans le système de justice au pénal de la Croatie, est-ce que vous avez des

 26   connaissances ou d'informations que vous pouvez partager avec nous pour

 27   expliquer pourquoi ces personnes, surtout M. Ladovic, ferait des aveux à la

 28   police, disant, qu'il avait participé dans des meurtres à Varivode ?

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  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas

  2   comment le témoin pourrait répondre à cette question --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne savons pas.

  4   On lui demande, si dans son expérience, s'il pouvait partager une raison

  5   particulière dans ce cas, pourquoi ils auraient dit à la police qu'ils

  6   étaient impliqués. Nous ne savons pas. S'il ne peut pas expliquer, il nous

  7   le dira. S'il a de l'information qui l'aiderait et nous aiderait à

  8   comprendre cet aveu, alors il nous le dira.

  9   Monsieur Zganjer.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ma réponse, je ne peux que faire

 11   référence à ce qui, dans les poursuites, les accusés ont véritablement dit,

 12   et ce qu'ils ont dit c'est qu'ils étaient passés à tabac brutalement par

 13   les officiers de la police. Je ne peux pas le confirmer, mais je ne peux

 14   pas l'exclure non plus.

 15   Je sais que j'avais été procureur de la république à l'époque lorsqu'ils

 16   ont été arrêtés, alors j'aurais demandé qu'ils montrent des preuves pour

 17   cet abus dont ils disent avoir souffert aux mains de la police, et alors

 18   j'aurais demandé le juge d'instruction d'inscrire, enregistrer toutes ces

 19   dépositions qui aurait donné plus de crédibilité à l'affaire. Mais c'est ce

 20   qu'ils déclarent devant une procédure d'enquête -- cour -- un tribunal de

 21   Sibenik.

 22   M. MISETIC : [interprétation] 1D60-0067, versée au dossier.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 24   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est D913.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D913 est versée au dossier.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer le P1062 à l'écran,

 28   s'il vous plaît, Monsieur le Greffier ?

Page 11633

  1   Q.  C'est le rapport spécial que le procureur vous a montré le 27 juin

  2   2002, par M. Glavan.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Si on peut aller à la page 3 de l'anglais, et

  4   si nous devions lire, est-ce qu'on peut aller à la page 2, s'il vous plaît

  5   ?

  6   Q.  C'est maintenant le deuxième paragraphe du bas en croate.

  7   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut également aller plus loin

  8   dans le texte anglais ?

  9   Q.  Qui dit : "En plus, selon les informations recueillies, Nenad Mrkota et

 10   d'autres personnes, avec Bozo Bacelic en détention actuellement dans le

 11   tribunal de comté de Sibenik, ont mis de la pression sur les témoins dans

 12   les poursuites au pénal pour le crime commis à Prukljani et les crimes

 13   commis à Gosici et Varivode, suspectés d'être commis par Bozo Bacelic et

 14   Goran Vunic."

 15   Monsieur Zganjer, on vous a dit fin juin 2002, dans une note dans l'affaire

 16   Prukljani, que vous étiez procureur, il y avait un procès en septembre, dix

 17   semaines plus tard. Dans ce document, il est dit que Goran Vunic et Bacelic

 18   étaient ensemble, suspectés d'avoir commis ces crimes à Varivode et Gosici;

 19   mais quelques semaines plus tard dans un procès contre Bacelic, un des

 20   témoins contre lui était  Goran Vunic.

 21   M. MISETIC : [interprétation] C'est exprimé dans la pièce D843.

 22   Q.  Monsieur Zganjer, lorsque M. Vunic a déposé contre M. Bacelic dix

 23   semaines plus tard, est-ce que vous avez fait quelque chose pour

 24   questionner M. Vunic ou prendre des mesures pour enquêter une base pour

 25   l'allégation qu'il était impliqué dans les meurtres à Gosici et Varivode ?

 26   R.  Maître Misetic, je voudrais clarifier une chose d'abord. J'ai reçu des

 27   documents autour ou le 27 juin 2002. Vous parlez de dix semaines après

 28   cela. Je ne sais pas desquelles dix semaines nous parlons. Le jugement dans

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  1   le cas de Bacelic, pour l'affaire Prukljani s'était rendu publique en

  2   septembre 2002, le 12 septembre 2002.

  3   Il me paraît que si vous parlez de Goran Vunic, dans l'affaire Prukljani,

  4   Goran Vunic était examiné comme témoin avant que je ne reçoive ce document,

  5   le 27 juin 2002 et, bien évidemment, c'est quelque chose que nous pouvons

  6   vérifier en affectant le dossier de l'affaire.

  7   Je sais que le jugement a été rendu public dans l'affaire Bozo

  8   Bacelic, le 12 septembre 2002. Je sais également que Goran Vunic était

  9   témoin qui a été appelé dans cette affaire et que Goran Vunic a été examiné

 10   comme témoin à cette affaire avant que je ne reçoive le document que vous

 11   êtes en train de me montrer.

 12   Il faut que maintenant que nous examinions le dossier de l'affaire

 13   pour voir quand Goran Vunic a été examiné comme témoin dans cette affaire,

 14   dans ce procès en particulier. Si vous pourrez être plus spécifique dans

 15   votre question, j'aimerais que vous preniez en compte cette mise en garde

 16   et peut-être que je peux vous demander de vérifier ce que je viens de dire

 17   dans un sens.

 18   Q.  Je ferai ça pendant la pause et nous continuerons avec cette

 19   question après la pause, Monsieur Zganjer.

 20   Mais puisque nous sommes en train de regarder ce document,

 21   indépendamment du fait que la date de sa déposition, vous avez suffisamment

 22   d'information, juin 2002, certainement quand M. Mrkota a participé dans le

 23   crime d'obstruction d'une enquête criminelle; est-ce que c'est exact ?

 24   R.  Oui, lorsque j'ai reçu cette note, j'avais de l'information assez

 25   spécifique sur tout ceci. Il y avait la déclaration de Davor Simic, un

 26   officier de police si je me souviens bien. Il avait son plan de travail,

 27   des mandats de perquisition qui n'ont jamais été mis en œuvre donc j'avais

 28   de l'information que pour certaines raisons, ce Nenad Mrkota avait peut-

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  1   être fait obstruction à l'action de la police visant Goran Vunic.

  2   Donc en effet, ceci est vrai.

  3   Q.  Qu'est-ce qui s'est passé, quel était le résultat de votre enquête à

  4   l'obstruction de M. Mrkota à cette enquête à Varivode ?

  5   R.  Comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, en septembre, je me suis

  6   rendu à Zagreb, donc maintenant nous parlons de fin juin. Mais si le

  7   Tribunal s'y intéresse, je peux vous dire quels étaient les doutes que

  8   j'avais lorsqu'il s'agit de Nenad Mrkota et les faits qui sont transpirés

  9   relatifs à son action.

 10   Nous avons donc ici une notification de Nenad Mrkota avait peut-être fait

 11   obstruction aux actions de la police, en d'autres mots des actions

 12   entreprises par lui même car Simic était dans la compagnie qui était sous

 13   le commandement de Mrkota.

 14   Alors comment pourrons-nous le qualifier aux termes opérationnels, en

 15   termes juridiques ? Si c'est vrai que Nenad Mrkota savait par avance ce que

 16   Bozo Bacelic et Goran Vunic allaient faire à Varivode et à Gosici, s'il

 17   avait promis qu'il les aiderait de cette manière, à savoir en faisant

 18   obstruction à l'enquête de la police, alors dans ce cas Nenad Mrkota aurait

 19   la responsabilité pénale pour avoir aidé dans les meurtres ou même un crime

 20   de guerre s'il leur avait promis à l'avance sachant ce qu'ils allaient

 21   faire sur un lieu donné.

 22   Mais si en fait Nenad Mrkota avait appris ce que Bozo Bacelic et Goran

 23   Vunic avaient suffisamment fait à un stade ultérieur, alors sa conduite

 24   pourrait être qualifiée comme aidant auteurs de crime après la commission

 25   de ce crime. Nous parlons de ce crime, c'est-à-dire aider après les faits.

 26   Au moment où nous avons reçu la notification parce que sept années après la

 27   commission du crime, alors nous serions dans une zone où la prescription

 28   s'appliquerait en termes relatifs et nous ne pourrions plus poursuivre

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  1   Nenad Mrkota. Si c'était le cas premier, à savoir il savait à l'avance ce

  2   qui allait se passer et qu'ils avaient promis à ces gens-là de les aider,

  3   alors la prescription ne s'appliquerait pas.

  4   Donc il y avait ce problème juridique, il fallait le résoudre et

  5   prendre l'action approprie.

  6   Maintenant, une fois que j'avais quitté le bureau du procureur de la

  7   République, est-ce qu'ils ont continué à penser dans cette veine, à

  8   continuer les vérifications ? Cela, je ne peux pas vous le dire. Je ne le

  9   sais pas.

 10   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Une correction du compte rendu

 11   d'audience. Le témoin a dit Davor Simic, il me semble que cela devrait être

 12   Davor Simir.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait. Mais vous savez que

 14   l'on revoie les comptes rendu d'audience à la fin de l'audience.

 15   M. MISETIC : [interprétation]

 16   Q.  Juste une question avant la pause, Monsieur Zganjer, avant de recevoir

 17   le rapport qui s'affiche à l'écran, est-ce que ça vous est venu à l'esprit

 18   qu'en fait que c'était le contraire qui était vrai, que en fait quelqu'un a

 19   affirmé que M. Mrkota faisait obstruction à l'enquête et cherchait par là à

 20   aider les accusés du moment dans l'affaire Varivode ?

 21   R.  Dans l'affaire Varivode et Gosici, l'affaire est dressée contre un

 22   certain nombre de personnes. Nous avons pu recueillir des faits et des

 23   informations qui ont permis de penser que le crime de Varivode et de Gosici

 24   avait été commis par des auteurs tout à fait différents, à savoir des

 25   personnes en uniforme de l'armée croate parce que des témoins en l'espèce

 26   semblaient s'exprimer dans ce sens. Vous devez avoir les dépositions de ces

 27   témoins qui disent en fait qu'avant d'entendre des tirs, et là, je parle

 28   concrètement de Gosici, et bien, qu'ils ont eu l'occasion des véhicules

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  1   tout terrain avec des personnes en uniforme s'acheminer enfin se diriger

  2   vers Gosici et que ce n'est qu'après qu'ils ont entendu des coups de feu et

  3   que arrivés sur place, ils ont trouvé ce qu'ils ont trouvé.

  4   Donc si je me souviens bien, un certain nombre de témoins s'expriment tout

  5   à fait clairement là-dessus. C'était donc entre autres un fait qui nous a

  6   permis de penser que ça aurait pu être commis par les membres de l'armée

  7   croate ou par des personnes ayant enfilé sur le coup ad hoc des uniformes

  8   de l'armée croate. Ça n'aurait pas été la première fois, il y avait des

  9   gens qui enfilaient des uniformes de l'armée croate pour aller emprunter

 10   des objets à différents endroits. Donc ils portaient des uniformes de

 11   l'armée croate mais quant à savoir si c'était véritablement des militaires

 12   de l'armée croate ou non, ça c'est une autre chose.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Je pense que le moment est venu de faire la

 14   suspension d'audience, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons suspendre, nous

 16   reprendrons à 11 heures 00.

 17   --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.

 18   --- L'audience est reprise à 11 heures 09.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, vous avez la parole.

 20   Veuillez poursuivre.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

 22   Est-ce qu'on peut afficher la pièce D843, s'il vous plaît ? En croate,

 23   j'aurais besoin de la page 2, et en anglais, ce sera la page 4, s'il vous

 24   plaît. Ce sera la fin de la page en croate.

 25   Q.  Monsieur Zganjer, je suis en train de vous présenter un document peut-

 26   être que vous pourriez nous préciser ce qui en est. De l'affaire Prukljani,

 27   pour ce qui est de Bozo Bacelic dans le jugement, il est dit que c'est en

 28   2002, le 1er mars, que l'acte d'accusation a été dressé, qu'il a été modifié

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  1   le 1er mars 2002, ainsi que le 23 août 2002 pendant le procès au fond. C'est

  2   ce qui m'a incité à penser que le procès a eu lieu le 23 août 2002, mais

  3   peut-être que vous pourriez nous préciser ça.

  4   Est-ce que vous vous souvenez combien de jours a duré le procès dans

  5   l'affaire Bacelic ?

  6   R.  Il ne fait aucun doute que le procès a commencé après qu'on ait dressé

  7   l'acte d'accusation. S'il est dit que c'est le 1er mars 2002, qu'on a dressé

  8   l'acte d'accusation, alors il ne fait aucun doute que le procès a dû se

  9   passer par la suite. Mais, là, je ne retrouve pas sur le champ s'il y a eu

 10   appel suite à la rédaction de l'acte d'accusation, mais ça ne changera rien

 11   au fait que c'est après le 1er mars 2002.

 12   Dans tous les cas qu'il a dû avoir le procès et le 23 août 2002, il a

 13   dû y avoir une journée d'audience. Ce qui est exact également c'est que le

 14   procès s'est terminé le 11 septembre 2002, et c'est à ce moment-là qu'on a

 15   rendu public ce jugement, le jugement que vous êtes en train d'afficher à

 16   l'écran. Je corrige cette partie-là de mon témoignage où j'ai parlé du 12

 17   septembre comme étant la date du jugement.

 18   Il me semble avoir vu en première page de ce document que cela s'est

 19   passé le 11 septembre 2002, donc j'apporte une correction à cette partie-là

 20   de ma déposition.

 21   Q.  Monsieur Zganjer, je vais changer de sujet à présent --

 22   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, 1D60-0001,

 23   s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez l'afficher ?

 24   Q.  Monsieur Zganjer, je vais vous montrer le plan opérationnel d'action du

 25   MUP du 15 octobre 1995, c'était le plan du MUP de découvrir l'identité des

 26   auteurs des homicides perpétrés dans les localités de Varivode et de Gosic.

 27   Nous sommes donc à la date du 15 octobre, vous verrez : Pero Perkovic;

 28   Zvonimir Lasan Zorobable; parmi les noms, Zlatko Ladovic, nous en avons

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  1   parlé; Ivica Petric; Boris Vunic; Nedeljko Mijic sur la droite; Nikola

  2   Rasic Zes. Le plan dit jusqu'à 3 heures du 16 octobre, les adresses de ces

  3   individus doivent être déterminées.

  4   La seule personne, dont le nom de famille serait Vunic, suspecté par le

  5   MUP, est Boris Vunic à la date du 16 octobre.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Je demande que l'on marque cette pièce,

  7   Monsieur le Président.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je n'aurais pas d'objection quant à ce

  9   document, mais voyez les pages 3 et 4 de ce document; elle ne sont pas là,

 10   elles font défaut dans la version croate et également dans la version

 11   anglaise. D'après ce que je vois, il y a une signature en page 2, mais pour

 12   ce qui est de la page 3, je ne sais pas si c'est une annexe; de quoi il

 13   s'agit ? Donc les pages 3 et 4 ne sont pas là, font défaut. S'il y en a en

 14   tout cinq pages.

 15   L'INTERPRÈTE : Me Misetic est quasiment inaudible pour l'interprète.

 16   M. MISETIC : [aucune interprétation]

 17   Q.  [aucune interprétation]

 18   M. MISETIC : [interprétation] -- à l'annexe au plan dressé par le MUP, il

 19   est dit qu'on va perquisitionner la maison de Boris Vunic, fils d'Ante, né

 20   le 20 décembre 1971.

 21   Donc, pour répondre à la réaction de Mme Mahindaratne, je demanderais une

 22   cote MFI et je soumettrai les pages 3 et 4 par la suite.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'accepte.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D914.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 27   M. MISETIC : [interprétation]

 28   Q.  Suite à l'élaboration de ce plan, on a mené des entretiens avec un

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  1   certain nombre d'individus dont les noms figurent dans ce plan.

  2   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, la pièce 1D60-0007.

  3   L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que Me Misetic est quasiment inaudible.

  4   M. MISETIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Zganjer, une question préliminaire. Pendant un entretien ou

  6   pendant une enquête portant sur un crime, la police et/ou le bureau du

  7   Procureur s'ils apprennent qu'un autre crime a été perpétré, comment réagi

  8   alors, à ce moment-là, la police ou le bureau du procureur par rapport à ce

  9   crime supplémentaire qui a été révélé pendant l'enquête ?

 10   Est-ce qu'ils ont l'obligation de mener l'enquête sur ce crime

 11   supplémentaire également découvert ?

 12   R.  Bien entendu, que ce type d'obligation existe. L'enquête au criminel en

 13   tant que tel concerne toujours une partie imprévisible. On peut suspecter

 14   qu'il y a eu perpétration d'un crime ou infraction, et c'est dans le cadre

 15   de l'enquête que l'on diligente que l'on peut découvrir des éléments

 16   d'information utiles permettant de penser qu'un autre crime aurait été

 17   commis en plus.

 18   Donc la police se fonde sur ce type d'information pour enquêter sur l'autre

 19   crime éventuel. La police en informe le procureur de la République dans ce

 20   cas de figure, mais il y a une des règles de base du comportement de la

 21   police qui est la suivante : ce qu'on peut faire aujourd'hui on ne le

 22   laisse pas pour le lendemain. Donc si les éléments d'information permette

 23   de penser qu'il faut réagir vite, parce que c'est uniquement de cette

 24   manière-là que des preuves valables et des informations valables vont être

 25   recueillies, alors la police agira pour se procurer ces preuves ou ces

 26   informations.

 27   Bien entendu, lorsque la police a agi ainsi et lorsqu'elle a recueilli des

 28   informations dans ce cadre, elle en informera le procureur de la

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  1   république, donc il en sera informé par la police par la suite. 

  2   Q.  Examinons maintenant cette déclaration, c'est là que M. Lasan, vers le

  3   milieu de la page, parle des choses suivantes : "A l'entrée dans la maison,

  4   Zvonimir leur a dit qu'il avait tué le vieillard mais il ne peut pas se

  5   souvenir des propos exacts qu'il a utilisés. Après être resté sur place

  6   pendant peu de temps, ils ont quitté le village et en route pour Kistanje

  7   ils ont croisé Petric et Patko qui étaient, eux aussi, en route pour

  8   visiter le secteur."

  9   Après la dernière phrase, il dit : "Mis à part ce meurtre, Zvonimir affirme

 10   qu'il n'a pas tué, qu'il n'a pas tiré sur d'autres personnes après

 11   l'opération Tempête mis à part certains Chetniks sur lesquels il a tiré

 12   pendant l'opération qu'il a tué et mis à part l'incendie d'une maison

 13   lorsqu'ils sont entrés dans Kistanje, et il pensait que c'était une maison

 14   chetnik parce qu'il a vu beaucoup de livres qui étaient surtout en

 15   cyrillique et la photo d'un homme en uniforme yougoslave."

 16   Question : il semblerait ici qu'il y a des éléments tout à fait concrets au

 17   moins pour ce qui est d'un des auteurs de l'incendie de la maison de

 18   Kistanje; est-ce que vous savez si quelque chose a été entrepris sur la

 19   base de cette information ? Est-ce qu'on a engagé des poursuites contre cet

 20   individu, ou des personnes qui se sont trouvées en sa compagnie pour ce qui

 21   est des incendies de Kistanje ?

 22   R.  Je n'ai pas d'information concrète là-dessus, mais je tiens à attirer

 23   l'attention ici sur un fait. Cette déclaration a été recueillie par

 24   l'employé de police en 1995, recueillie de la part de Zvonimir Lasan, et

 25   cette déclaration porte sur les événements de Varivode et Gosici, si je ne

 26   m'abuse. Cette déclaration, en plus de la plainte au pénal qui a été

 27   déposée contre un certain nombre d'individus pour ce crime commis à

 28   Varivode et à Gosici, donc a été transmise au procureur compétent de Zadar.

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  1   C'est en 1995, dans le secteur de Kistanje que cela s'est passé, mais ça

  2   relevait de la compétence de l'administration de la police de Zadar-Knin et

  3   du procureur de la République de Zadar. Est-ce que, sur la base de ces

  4   informations qui figurent dans la déclaration de Zvonimir Lasan, est-ce

  5   qu'ils ont entrepris de vérifier les faits ? Je ne suis pas en mesure de

  6   vous en parler maintenant. Je ne le sais pas. Encore une fois, à l'époque,

  7   cette procédure a été lancée par l'administration de la police de Zadar-

  8   Knin.

  9   Vous m'avez montré un plan de travail qui lui venait par la police de

 10   Sibenik mais il n'y a rien d'étonnant à cela. Dans la procédure préalable

 11   au pénal, comme il s'agit d'un crime grave pour identifier les auteurs des

 12   crimes, on engageait, bien entendu, des membres de la police de Zadar et

 13   également des membres ou des employés de la police de Sibenik. Mais comme

 14   il s'est agi d'une affaire très grave, si je ne me trompe pas, c'est même

 15   la direction de la police criminelle de Zagreb qui y a pris part, et la

 16   police militaire ainsi que les services du Renseignement, si je ne me

 17   trompe pas. Donc l'affaire avait une telle ampleur qu'il a fallu y engager

 18   beaucoup d'acteurs.

 19   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite verser au

 20   dossier cette pièce. Je demande une cote.

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Encore une fois, je ne soulèverai pas

 22   d'objection. Mais nous en avons parlé avec Me Misetic hier soir, nous

 23   n'avons qu'un seul paragraphe de ce document. Il y a un autre paragraphe

 24   qui a été traduit. Donc à ce stade, je ne sais pas exactement ce qu'il y a

 25   dans cette note. Le document n'est pas très long. Je pense que les parties

 26   généralement soumettent des traductions fragmentaires des documents lorsque

 27   les documents sont plus longs, mais là, nous avons simplement les notes

 28   suite à l'entretien avec un témoin.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, essayons de ne pas compliquer les

  2   choses.

  3   Si on vous permettait d'examiner ce document pendant -- si on vous donnait

  4   24 heures pour examiner le document, pour décider si vous avez besoin du

  5   reste du document ou non pour accepter son versement au dossier, est-ce que

  6   cela vous conviendrait ?

  7   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, tout à fait.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc nous allons demander à

  9   M. le Greffier d'audience d'attribuer une cote à la pièce, et puis nous

 10   allons revenir sur cette question pour voir si vous pouvez l'accepter ou

 11   non.

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce D915.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D915 est versé au dossier.

 15   M. MISETIC : [interprétation] La pièce 1D60-0014, s'il vous plaît, est-ce

 16   que vous pouvez l'afficher à l'écran ? 

 17   Q.  Nous avons ici une déclaration -- ou plutôt, devrais-je dire une note

 18   officielle, suite à l'entretien qui a été mené avec Berislav Setkanic. Si

 19   je l'affiche, c'est parce que cela fait partie de l'affaire Varivode-

 20   Gosici, et cela concerne un Vunic, Bore, Boris, où il donne la description

 21   d'un certain nombre d'événements. Il dit qu'il connaît deux individus qui

 22   sont amis de Nikola --

 23   L'INTERPRÈTE : Nom de famille inaudible pour l'interprète.

 24   M. MISETIC : [interprétation]

 25   Q.  De Bore Vunic dont les noms apparaissent dans l'affaire Varivode-

 26   Gosici.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Je demande une cote et je demande le

 28   versement.

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  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection de la part de

  2   l'Accusation.

  3   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D916.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D916 est versé au dossier. L'Accusation

  6   aura à sa disposition 24 heures pour réexaminer les documents et pour nous

  7   dire ce qui en est de son exigence d'avoir la totalité de ce document

  8   traduit.

  9   M. MISETIC : [interprétation] Pièce 1D60-0020, s'il vous plaît.

 10   Q.  Monsieur Zganjer, nous avons une note officielle du 17 octobre 1995, de

 11   l'entretien avec Boris Vunic.

 12   M. MISETIC : [interprétation] Tournez la page, s'il vous plaît.

 13   Q.  Il ne s'agit pas d'une note officielle, il s'agit d'un PV d'une

 14   déclaration recueillie.

 15   Monsieur Zganjer, M. Vunic dit le 17 octobre, qu'il était à Kistanje

 16   pendant la libération. Il dit : "Qu'il essayait de se procurer du butin de

 17   guerre dans les différentes maisons et que lorsqu'il est arrivé au poste de

 18   police de Kistanje, juste à l'entrée, il a vu un fusil mitrailleur M53 de

 19   7.9 millimètres qu'il a pris immédiatement pour le garder. Après avoir

 20   parcouru d'autres pièces, il a trouvé une housse militaire dans un placard

 21   et où il donne dans la suite la description des armes qu'il y a trouvées."

 22   Puis dans la suite, au milieu du mois d'août, il dit qu'il est revenu

 23   sur le territoire libéré avec son frère, Goran, qu'ils ont pris des

 24   tracteurs qui les ont ramenés chez lui. Il dit qu'à partir du 1er septembre

 25   jusqu'au 14 septembre, il était sur le terrain à Drvar, que là, il a trouvé

 26   encore davantage d'armes qu'il a gardées pour lui.

 27   Puis il parle de : "La fin du mois de septembre, il ne se souvient

 28   pas de la date," il dit : "Qu'il a repris le tracteur pour se rendre de

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  1   nouveau sur le territoire libéré, Djevrska, et dans une maison dont il ne

  2   connaît pas le propriétaire, il a pris dix fenêtres qu'il a chargées sur un

  3   tracteur et qu'il a ramenées, rapportées chez lui à Ladjevci."

  4   Monsieur Zganjer, c'est le 17 octobre, vous avez vu que la police de

  5   Sibenik avait un plan de travail avec le nom de Vunic dans son plan. Puis

  6   nous avons ici une déclaration de Vunic qui dit à la police qu'il a toute

  7   sorte de pièces, d'armements qu'il a pris et qu'il a ramenés chez lui pour

  8   lui.

  9   Alors le procureur, comment aurait-il dû agir dans le cadre de

 10   l'enquête eu égard à Boris Vunic, d'après vous ?

 11   R.  Cette déclaration recueillie par la police de Sibenik, recueillie

 12   le 17 octobre 1995 de la part de Boris Vunic nous permet de penser qu'en

 13   fait il s'est approprié des armes qu'il a trouvées dans différentes maisons

 14   à Djevrska, à Ladjevci ou à d'autres endroits.

 15   A l'époque, en réalité, enfin, je peux vous dire ce que j'aurais

 16   éventuellement fait, moi-même, mais je n'avais pas la compétence sur ce

 17   type d'affaire à l'époque. Mais normalement d'après ce type de déclaration,

 18   ce qu'on aurait dû faire c'est de confisquer ces armes à Boris Vunic, de

 19   perquisitionner son appartement, son domicile et de confisquer ses armes.

 20   Je ne sais pas, peut-être que Boris Vunic aurait accepté de remettre,

 21   de rendre ces armes sans qu'il y ait nécessité de procéder à une

 22   perquisition. Et, des armes confisquées de cette manière-là, normalement à

 23   un moment donné auraient pu faire l'objet d'une expertise balistique. Mais

 24   pour ce qui est de ces tracteurs qu'il aurait pris, d'après ce que je vois

 25   dans cette déclaration et puis pour le reste des objets ou des biens, la

 26   question est de savoir s'il y a lieu d'engager des poursuites contre lui

 27   pour vol ou vol aggravé.

 28   C'est une question suite à la déclaration telle qu'il l'a donnée.

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  1   M. MISETIC : [interprétation] La pièce P1063, s'il vous plaît.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, est-ce que je peux

  3   préciser un point. Je souhaite poser une question.

  4   Vous parlez de vol, est-ce qu'il y aurait lieu d'engager des poursuites

  5   contre Vunic pour vol, que c'était une question à voir. Qu'entendiez-vous

  6   par là ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, bien entendu, il fallait

  8   perquisitionner, fouiller, vérifier si Boris Vunic a effectivement pris ce

  9   tracteur comme il l'affirme. Il fallait lui confisquer ce tracteur, lui

 10   donner un récépissé un échange. Il fallait confisquer les armes, et après,

 11   il fallait porter une plainte contre lui, pour vol et pour possession

 12   d'arme sans autorisation. Donc normalement c'est ce qu'on aurait dû faire

 13   contre lui suite à cette déclaration.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Imaginons que la police soit mise au

 15   courant de ce type de situation juste à l'issue de l'opération Tempête,

 16   d'après vous, est-ce que c'est le type de mesure qui était effectivement

 17   prise à ce moment-là pendant cette période-là ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire.

 19   Je ne sais pas si on a déposé une plainte au pénal contre Boris Vunic,

 20   suite à sa déclaration ou non, à cause de ce qu'il dit là aux employés du

 21   préalable. Est-ce qu'il y a eu des poursuites engagées contre lui à cause

 22   de cela ? Je ne sais pas.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que je vous demande c'est la chose

 24   suivante : si en 1995 la police apprenait ce type de chose, d'après vous,

 25   est-ce qu'on donnait suite ? Est-ce qu'on faisait quelque chose ? Est-ce

 26   qu'on prenait des mesures telles que vous les avez décrites sur la base de

 27   ce type d'information ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] On aurait pris des mesures, on aurait engagé

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  1   des -- on aurait fait quelque chose parce que ce n'est pas le seul cas de

  2   figure, il y a eu nombre personnes qui ont fait l'objet de poursuite pour

  3   le même type de conduite. Là, je vous dis parce qu'il y a eu aliénations de

  4   différents objets, de vols, il y a eu des vols, des tracteurs de pris dans

  5   des maisons abandonnées sur les territoires libérés. Il y a eu beaucoup, un

  6   grand nombre de cas de figure de ce type. 

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire, s'il vous

  8   plaît, surtout puisqu'il y en a eu beaucoup, est-ce qu'on avait les moyens

  9   permettant d'enquêter là-dessus et d'engager des poursuites, ou est-ce

 10   qu'il n'y a eu qu'une portion de ces affaires qui ont fait l'objet

 11   d'enquête et de poursuite ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Indépendamment d'un manque de personnel qu'on

 13   a pu connaître à ce moment-là, toutes ces affaires dont a été saisi le

 14   procureur ont fait l'objet de mesure par la suite. On a agi en effet.

 15   Indépendamment donc de savoir si on était sous effectif ou pas, on a engagé

 16   des poursuites et on a rendu compte donc de ces affaires devant les

 17   tribunaux, enfin on a traduit devant les tribunaux les individus concernés

 18   lorsqu'il s'est agi de ce type de situation.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai posé la question, par

 20   exemple, pour les tracteurs vous avez dit que ça dépend, que c'est une

 21   question qui se pose.

 22   Mais pour les armes, vous n'avez pas dit, que c'était une question qui

 23   relevait du pouvoir discrétionnaire de savoir s'il fallait ou non engager

 24   des poursuites, vous l'avez dit uniquement pour les tracteurs. Vous avez

 25   dit qu'il fallait déterminer s'il avait effectivement volé ces tracteurs.

 26   Est-ce que le même ne s'appliquerait pas aux armes ? Est-ce qu'il n'y

 27   aurait pas eu la même approche pour les uns et pour les autres ? Vous avez

 28   dit dans une réponse donc : "Pour les armes que vous auriez essayé de les

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  1   retrouver," et puis pour ce qui est des tracteurs, vous avez dit que c'est

  2   une question qui se posait : "Est-ce qu'il ne faudrait pas établir les

  3   faits, dans un cas comme dans l'autre dans le cas de vols éventuels de

  4   tracteurs, comme dans le cas du vol d'armes ?"

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, votre intervention est

  6   relativement subtile; permettez-moi de d'éclaircir mes propos.

  7   Il n'y a aucune différence de fond entre les tracteurs et les armes. Ils

  8   sont traités de la même façon; les procédures sont les mêmes. Il faut en

  9   faire rapport et les auteurs doivent être poursuivis.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je vous poser une question directe

 11   : serait-il possible, qu'à la lumière du type d'objets volés - armes, par

 12   exemple, qui peuvent être dangereux pour la société par rapport aux

 13   tracteurs, qui sont pour l'essentiel, là, il y a préjudice causée aux

 14   propriétaires - et, en fait, priorité était donnée aux vols d'armes plutôt

 15   que de vols de tracteurs, par exemple, autres objets de ce type ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, il fallait donner priorité

 17   aux armes, plutôt que de vieux lits, cadres de fenêtres, vieilles machines

 18   à laver et tracteurs.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ainsi était-il possible que le vol du

 20   type d'objets tels que vous avez décrits auraient fait l'objet de moindre

 21   mesure -- enquête et de poursuite ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose que vous parlez d'armes maintenant

 23   ?

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'autre groupe d'objets faisait moins

 25   l'objet de poursuite contrairement aux armes, munition, mitrailleuses, qui

 26   elles faisaient l'objet de poursuite prioritaire ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux parler qu'à la lumière de mon

 28   expérience lorsque je travaillais à Sibenik après l'opération Tempête et

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  1   l'opération de police militaire Tempête. Je crois que j'ai raison en disant

  2   que nous avons eu davantage de personnes poursuivies pour le vol de meubles

  3   ou d'objets plutôt que ceux qui ont volé des armes.

  4   Donc parmi de très grands nombres de cas, une grande majorité de ces

  5   poursuites concernaient des éléments électroménagers plutôt que des armes,

  6   lorsque les personnes trouvaient les armes et les prenaient. Là, je parle

  7   de la zone de Sibenik, et la juridiction du bureau du Procureur.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne parle pas de chiffres exacts, je

  9   parle de pourcentages.

 10   Je vais poser ma question encore plus clairement, si vous poursuivez dix

 11   cas de vols d'armes, et si vous enquêtez et poursuivez dix cas de vols de

 12   tracteurs et de cadres de fenêtres, alors les dix concernant les armes

 13   pourraient représenter 50 % et si 20 % de ces cas étaient connus; alors et

 14   ceux des tracteurs et des fenêtres représentaient 100 % 100 cas sur mille -

 15   -

 16   -- alors si vous dites que davantage de vols étaient poursuivis pour les

 17   biens dangereux, cela nous donne une idée du niveau ou de la volonté dans

 18   autorités de poursuivre dans ces cas-là.

 19   Donc pour le dire plus simplement, en terme de pourcentage d'enquêtes et de

 20   poursuites, est-ce que vous diriez qu'il y avait davantage -- l'accent

 21   était mis davantage sur un type de biens que l'autre ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais répéter ce que j'ai dit lorsqu'il

 23   s'agissait de vols de biens moins dangereux, bon cela constituait la

 24   majorité. Il y en avait un nombre beaucoup plus important.

 25   Mais j'aimerais vous dire également qu'il était plus facile d'identifier

 26   les auteurs de vols, vols de biens moins dangereux, par exemple, de

 27   l'électroménager. Pourquoi ? Et bien parce que dans de nombreux cas, les

 28   personnes se rendaient dans les zones libérées et puis volaient des

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  1   meubles, armoires, lits, machines à laver, les mettaient sur les tracteurs

  2   et puis les conduisaient le long de la route où ils étaient arrêtés par la

  3   police militaire. On reprenait les biens et puis on établissait un rapport

  4   de police.

  5   Ceux qui volaient des armes ne se promenaient pas ouvertement avec dix

  6   fusils autour du cou afin d'être facilement pris par la police. Ceux qui

  7   volaient des armes savaient qu'il s'agissait d'une question plus sensible,

  8   qu'il fallait cacher d'une façon ou d'une autre et c'est la raison pour

  9   laquelle il était plus difficile d'identifier ceux qui volaient des armes.

 10   C'est peut-être une des raisons qui explique pourquoi la majorité des

 11   rapports de police concernaient le vol de biens moins dangereux par

 12   opposition au petit nombre de cas liés aux vols d'armement.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la raison pour laquelle dans une

 14   des questions précédentes, j'ai indiqué qu'il fallait effectivement que le

 15   petit nombre était dû au fait que la police en avait eu connaissance.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   J'aimerais avoir la pièce 1D60-0020, elle pourrait être versée au dossier.

 18   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier. 

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote D917 est accord/e.

 22   M. MISETIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Zganjer, vous nous avez dit que vous pensiez que sur la base

 24   de la déclaration de M. Boris Vunic une enquête serait menée sur ces armes

 25   et qu'une perquisition serait effectuée.

 26   M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais maintenant vous ramener à la pièce

 27   1063.

 28   Q.  Il s'agit de la lettre du procureur de la République de Zadar datée 23

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  1   octobre.

  2   M. MISETIC : [interprétation] Si l'on descend le long de l'écran.

  3   Q.  Le 23 octobre 1995, à nouveau il s'agit de l'affaire Varivode Gosici,

  4   certains des noms mentionnés dans le plan d'action du MUP que je vous ai

  5   montré il y a un instant. Si vous allez au point 4, il est mentionné Petric

  6   et Nikola Rasic.

  7   M. MISETIC : [interprétation] Et à la page 2.

  8   Q.  Au point 5, on vous parle de Nedeljko Mijic, également mentionné dans

  9   le plan d'action et vous avez également été auditionné à ce propos.

 10   En dessous du paragraphe numéro 5, le procureur de la république

 11   indique, par rapport à cette affaire : "Des entretiens devraient être menés

 12   avec les personnes ci mentionnées, y compris sur les délits au pénal ainsi

 13   qu'avec les témoins oculaires et des vérifications devraient être faites

 14   quant à la possession de certains armes."

 15   M. MISETIC : [interprétation] Alors pour revenir maintenant à la page 1 du

 16   document.

 17   Q.  Vous avez dit hier qu'il était inhabituel en effet qu'une lettre du

 18   bureau du procureur d'Etat mentionnait Vunic, et puis ensuite, le fait

 19   qu'il y ait un blanc. Ensuite, à la main, on a ajouté Vunic, Goran. Hier,

 20   vous avez indiqué que vous ne saviez pas quand cette insertion manuscrite

 21   avait été effectuée."

 22   Ma première question est la suivante : à nouveau, vous étiez le procureur

 23   dans le cas de Varivode et Gosici; avez-vous trouvé des éléments de preuve

 24   dans le dossier avant la date de cette lettre où Goran Vunic était

 25   considéré comme étant suspect par qui que ce soit dans cette affaire, dans

 26   l'affaire Varivode-Gosici ?

 27   R.  Puis-je vous demander, Maître Misetic, de reformuler la question et

 28   d'être un peu plus précis ? J'avoue que je n'ai pas compris votre question

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  1   et j'aimerais pouvoir vous donner une réponse précise.

  2   Q.  Ma question est la suivante : vous avez fait des déclarations dans

  3   votre déclaration concernant Goran Vunic. Goran Vunic était un suspect dans

  4   l'affaire Varivode-Gosici.

  5   Ma question à vous est la suivante : connaissez-vous des éléments de preuve

  6   dans le dossier qui précéderait cette lettre qui indiquerait que Goran

  7   Vunic était d'intérêt, était une personne d'intérêt des autorités de la

  8   République de Croatie ?

  9   Lorsque je dis : "Une personne d'intérêt," je dis notamment dans l'affaire,

 10   dans le cadre de l'affaire Varivode-Gosici.

 11   R.  Je ne sais pas, je ne sais pas si je vais pouvoir vous donner une

 12   réponse précise.

 13   Je ne sais pas comment j'aurais pu savoir des choses sur Varivode-Gosici ou

 14   si je pouvais connaître des éléments sur Goran Vunic, avant le 23 octobre

 15   1995, avant cette lettre envoyée au chef de la police -- de

 16   l'administration de police à Zadar-Knin. Si tout cela a eu lieu en 1995 à

 17   l'époque, je couvrais une zone complètement différente et je n'avais pas

 18   connaissance de cette affaire.

 19   Ma connaissance de Goran Vunic comme étant un auteur potentiel dans

 20   l'affaire Varivode-Gosici date de l'époque où j'ai commencé à prendre des

 21   mesures pour identifier les auteurs des crimes de Varivode-Gosici. Si ce

 22   n'était pas les personnes accusées de ces crimes, j'ai décidé de ne pas

 23   poursuivre les personnes accusées de ces crimes. J'ai commencé à prendre

 24   des mesures pour identifier les véritables auteurs et ce n'est qu'à ce

 25   moment-là, que Goran Vunic est devenu un suspect comme étant un auteur

 26   potentiel. C'est à ce moment-là que j'ai appris par le biais du mémo de la

 27   police envoyé en juin 2002, ce qui s'est passé par rapport à Goran Vunic et

 28   les activités de police. J'ai découvert les efforts supposés pour obstruer

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  1   la procédure par le biais du commandant de la compagnie de police, Nenad

  2   Mrkota, qui a empêché l'enquête.

  3   Cette personne l'a fait au profit de Goran Vunic ou -- en relation

  4   avec Goran Vunic. Pourquoi en 2005 il est intervenu et à empêcher la

  5   perquisition de son appartement et d'autres locaux utilisés par Vunic ?

  6   Pourquoi les armes ont été utilisées, armes de poing ou autres armes

  7   utilisées par la Compagnie de Reconnaissance ? Pourquoi ces armes n'ont pas

  8   été saisies ces armes n'ont pas été saisies ? Je ne le sais pas.

  9   Q.  Je vais vous l'expliquer pourquoi M. Mrkota a empêché l'enquête.

 10   J'aimerais vous poser une question tout d'abord : dans la lettre envoyée

 11   par le bureau du procureur et l'exemplaire conservé par le bureau du

 12   procureur, il est exact que vous ne mettriez pas forcément un scellé sur

 13   l'exemplaire conservé ?

 14   R.  Ce n'était pas nécessaire. Si l'on parle d'un exemplaire qui est

 15   resté dans les archives du bureau du procureur de la République, les

 16   documents et lettres envoyées à des personnes particulières devaient porter

 17   un timbre, un numéro d'affaire et une signature.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Ce document sous la forme, ce document se

 19   trouve dans le dossier du bureau du procureur de la République à Zadar, et

 20   porte la cote 1D60-0024. Monsieur le Greffier, merci de l'afficher à

 21   l'écran.

 22   Q.  L'exemplaire conservé par le bureau du procureur à Zadar ne porte que

 23   la mention de Boro Vunic, au point 1.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'ai une objection quant à l'exemplaire

 25   qui se trouve dans le dossier. Nous ne savons pas si c'est le même

 26   document.

 27   M. MISETIC : [interprétation] J'avais prévu pour cette objection. Nous

 28   avons une lettre de confirmation venant du bureau du procureur de Zadar

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  1   confirmant effectivement que c'est l'exemplaire conservé dans les archives.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pars de l'hypothèse qu'au cours de la

  3   prochaine pause vous vous mettrez d'accord quant à la source de ce

  4   document.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Je ne pense pas, et si nécessaire, nous

  6   traduirons l'entièreté de cette correspondance avec M. Bajic.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  8   Poursuivez.

  9   M. MISETIC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Zganjer, comme vous l'avez entendu, M. Bajic a confirmé ce

 11   matin que cet exemplaire conservé en archives est effectivement la lettre

 12   provenant de Zadar.

 13   Vous ne savez pas qui a empêché Boro, appelé Babac dans l'original, et qui

 14   a ensuite écrit à la main Goran Vunic; est-ce exact ?

 15   R.  Je n'en sais absolument rien.

 16   Q.  Alors voyons ça de plus près.

 17   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président -- [aucune

 18   interprétation]

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'ai une objection pour ce document,

 20   Monsieur le Président, car j'aimerais que la Chambre examine ces deux

 21   documents. Nous aimerions avoir des copies papier afin de comparer l'ancien

 22   et le nouveau document versé que la Défense souhaite verser au dossier,

 23   pour comparer l'original, comparer les signatures, par exemple.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai compris, vous souhaitez que nous

 25   examinions au moins les deux documents --

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- qui doivent de toute façon être

 28   marqués pour identification, et pendant la pause, dans vos discussions,

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  1   vous devez indiquer clairement à la Chambre où se situe la discordance ou

  2   le manque, le problème. En tout état de cause, que ce document soit un faux

  3   ou pas, il est très important que nous ayons les documents.

  4   Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation] -- nous avons le document de

  5   l'Accusation qui porte une cote MFI. [aucune interprétation] 

  6   M. MISETIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection, Monsieur le

  7   Président, et si nous avons encore un désaccord avec l'Accusation, je

  8   demanderai que la lettre de M. Bajic à la Défense soit également versée au

  9   dossier.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je propose à ce stade tout d'abord, en

 11   vous entendant, Monsieur Misetic.

 12   Je n'ai pas demandé l'avis de l'Accusation, mais je crois qu'il

 13   faudrait que vous vous retrouviez voir quelle conclusion conjointe vous

 14   pouvez tirer. Si vous avez encore des éléments de preuve à verser, on y

 15   reviendra. mais nous allons le marquer pour identification pendant le

 16   temps.

 17   Alors, Monsieur le Greffier.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cote provisoire D918.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 20   Poursuivez, Monsieur Misetic.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Q.  Alors je ne me souviens pas exactement ou je ne vois pas très bien

 23   quelle est la cote P.

 24   Alors je crois que c'est un document versé directement par l'Accusation.

 25   Il me semble que c'est un document 65 ter. On me dit que c'est le

 26   P1072.

 27   Q.  Voici le plan opérationnel de M. Simic du 25 octobre, et au

 28   premier paragraphe, il fait référence au bureau du procureur de la

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  1   République à Zadar, comme étant la base de l'élaboration du plan

  2   opérationnel, celui que nous avons examiné il y a un instant.

  3   Alors cette lettre est datée du 25 octobre, et au point 1, il est

  4   indiqué --

  5   M. MISETIC : [interprétation] Alors si l'on peut descendre dans

  6   l'anglais, la version anglaise.

  7   Q.  "Evaluez à 8 heures, 25 octobre 1995, les adresses exactes des

  8   personnes suivantes." Ensuite sont listés Goran Vunic, comme étant un des

  9   individus.

 10   La lettre est datée ou le plan est daté au 25 octobre, et le plan exige

 11   d'obtenir les adresses à 8 heures. Donc M. Simic avait élaboré ce plan

 12   avant le 25 octobre, avant 8 heures, le 25 octobre.

 13   Vous avez vu cela dans le document ?

 14   R.  [aucune interprétation]

 15   M. MISETIC : [interprétation] Donc si on peut revenir à la première page,

 16   remontez en haut du document.

 17   Q.  Regardez le chiffre ou la cote UR. La cote du plan opérationnel, où

 18   l'on demande de donner l'adresse, de vérifier l'adresse de M. Vunic, se

 19   termine par 51.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, j'aimerais avoir le

 21   document 6094 un document 65 ter.

 22   Q.  A nouveau, mandat d'arrêt émis par M. Simic, à la même date, 25

 23   octobre, et au point 1, on demande que Goran Vunic soit arrêté et

 24   maintenant nous avons l'adresse, l'adresse que l'on recherche dans le plan

 25   opérationnel.

 26   Le mandat d'arrêt porte la cote 45.

 27   Pour vous, en tant que procureur, quand vous voyez que le plan de travail

 28   porte la cote 51, et le mandat d'arrêt porte la cote 45, est-ce que cela

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  1   vous donne à penser que tout cela est suspect ?

  2   R.  En fait, je ne sais pas la façon dont ces cotes de dossier sont

  3   indiquées dans ces mémos. Le fait que dans ce cas précis la cote 45 est

  4   donnée, et dans le document précédent il s'agit de la cote 51, indiquerait

  5   éventuellement que la lettre numéro 45 a été rédigée avant la lettre ou le

  6   document 51.

  7   Toutefois, dans le document 51 il est indiqué qu'il faudrait vérifier

  8   l'adresse de M. Vunic, et il semblerait que cette adresse soit connue, ait

  9   été déjà connue puisqu'elle est donnée dans le document 45. Voilà mon avis.

 10   Toutefois, l'heure butoir donnée pour la découverte de l'adresse de Vunic,

 11   est de 8 heures, ça c'est tout à fait ordinaire. C'est la façon dont

 12   travaille la police. La lettre aurait pu être rédigée à 5 heures du matin

 13   le 25 octobre.

 14   Q.  Ce n'est pas 8 heures qui me posait problème. C'était les cotes,

 15   l'ordre dans lequel les cotes étaient données.

 16   M. MISETIC : [interprétation] On me demande de clarifier la cote du

 17   document 65 ter 6094, qui est en fait, la pièce P104.

 18   Peut-on passer maintenant à la pièce P970, s'il vous plaît ?

 19   Q.  Voici la note officielle de Damir Simic sur la base de quoi M. Glavan

 20   s'est fondé dans sa lettre qu'il vous a adressée en 2002. Cette note

 21   officielle ne porte aucune cote; est-ce exact ?

 22   R.  Oui, c'est exact.

 23   Q.  Dans un dossier au pénal, tel que celui-ci, vous avez vu M. Simic ce

 24   jour même insérer les documents dans le dossier en utilisant une procédure

 25   avec des numéros des cotes UR, est-il correct de dire que ce document,

 26   entre le 25 octobre 1995 et 2002, est-ce que ce document aurait pu être

 27   inséré dans le fichier ?

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'ai une objection, Monsieur le

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  1   Président. Le témoin ne peut pas répondre à cette question, car M. Simic a

  2   fait une déposition auprès de cette Chambre --

  3   M. MISETIC : [aucune interprétation] 

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'allons pas débattre des éléments

  5   de preuve disponibles --

  6   Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors s'agit-il de la possibilité --

  8   est-ce qu'il a été possible d'insérer ce document ? Mais le témoin ne

  9   saurait répondre à cette question, vous lui demandez quand ce document a

 10   été inséré dans le ficher et il faudrait d'abord qu'il ait eu connaissance

 11   de cette insertion.

 12   M. MISETIC : [interprétation] Mais pourtant l'Accusation a indiqué que cela

 13   aurait pu être possible --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'allons pas parler de cela en

 15   présence du témoin --

 16   M. MISETIC : [interprétation] Bon, j'aimerais demander au témoin de quitter

 17   le prétoire pendant un instant.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 19   Monsieur Zganjer, pourriez-vous sortir du prétoire ? Merci.

 20   [Le témoin quitte la barre]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque le témoin vient de partir,

 22   Madame Mahindaratne, vous aurez la possibilité de discuter des éléments de

 23   preuve qui sont devant cette Cour.

 24   Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic, j'ai arrêté Mme

 26   Mahindaratne alors qu'elle voulait le faire devant le témoin, je l'avais

 27   opposée, mais maintenant que le témoin est sorti.

 28   Vous pouvez poursuivre, Madame Mahindaratne.

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  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Simic a déposé dans ces procédures, la

  2   Défense n'a pas fait de contre-interrogatoire. En fait, le contre-

  3   interrogatoire était sur une base complètement différente. Il a été suggéré

  4   que l'investigation a été préparée par Mrkota parce que Goran Vunic a

  5   déposé dans la même affaire; le statut de suspect a été transformé en celui

  6   du témoin.

  7   Il n'y a jamais eu de suggestion qui a été faite que les identités étaient

  8   fausses, qu'il y avait Boris Vunic, ou que les documents ont été insérés.

  9   Jamais suggéré à M. Simic qu'il y avait une conspiration ou la fabrication

 10   de matériel. Il était le seul témoin qui aurait pu répondre à ces

 11   questions.

 12   Aujourd'hui la Défense essaie de diriger cette preuve à travers la porte

 13   arrière, pour ainsi dire. Ceci n'est pas approprié pour le contre-

 14   interrogatoire, et ce témoin ne peut pas répondre à ces questions ici.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On ne sait pas s'il peut répondre à ces

 16   questions. Nous ne savons pas quelle est sa connaissance exacte. Imaginons,

 17   qu'il a entendu de quelqu'un qu'un document a été inséré dans le dossier à

 18   une date donnée. Je ne sais pas. Je dois ici maintenant que Mme

 19   Mahindaratne, on ne peut pas non plus savoir qu'il y a une suspicion claire

 20   qu'il ne connaît pas la réponse à la question.

 21   Faisons-en une question factuelle.

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais donner la parole à M.

 24   Misetic.

 25   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, il me surprend

 26   d'entendre l'Accusation maintenant complaindre qu'on pose des questions sur

 27   M. Simic, alors qu'elle-même a présenté des documents sur M. Simic qu'elle

 28   n'a jamais présenté à M. Simic mais qu'elle a gardé pour M. Zganjer. Je

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  1   peux les parcourir tous.

  2   Soudain, aujourd'hui, c'est un problème alors que la Défense commence son

  3   contre-interrogatoire. Elle n'a pas pu présenter son cas à M. Simic, et n'a

  4   pas présenté ces documents à M. Simic alors qu'il en est l'auteur. C'est

  5   elle qui essaie de faire entrer des documents par la porte arrière, pour

  6   ainsi dire. Voilà les faits.

  7   Maintenant, pourquoi est-ce que je présente ces cas à ce témoin ? Non

  8   seulement elle essaie de faire entrer ces documents par la porte arrière,

  9   mais au paragraphe 38, elle a fait déposé M. Simic, et je cite : "Monsieur,

 10   cette enquête n'a pas pu être entreprise par le commandant de la Compagnie

 11   de la Police militaire, Nenad Mrkota."

 12   Ensuite : "Je pense que l'enquête a été entreprise comme planifiée. Si

 13   cette investigation avait pu être faite comme planifiée, alors les vrais

 14   auteurs du crime auraient pu être rendu devant la justice."

 15   Je remets en question ces déclarations. Mme Mahindaratne, hier, a dit

 16   que la conspiration va jusqu'à M. Budimir. C'est une question quelle n'a

 17   jamais posé à M. Simic mais c'est de le faire à travers de M. Zganjer.

 18   Elle essaie d'introduire le matériel Simic par ce témoin. 

 19   Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]

 20   M. MISETIC : [interprétation] -- je pense, je dirais aussi que je vais

 21   présenter à M. Simic le matériel qu'Ive Kardum a donné au Tribunal. Ce

 22   n'est pas sans fondation que je lui ai posé ces questions. J'ai pris ce que

 23   M. Kardum avait dit et l'ai présenté à M. Simic.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Avec l'exception d'un document, tous

 25   les documents versés à travers ce témoin étaient des documents reçus par

 26   lui attachés au rapport spécial qui lui a été remis par M. Glavan. Alors je

 27   n'ai pas versé aucun document à l'exception d'un document qui est le plan

 28   de travail qui était attaché au rapport spécial qui a été reçu par ce

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  1   témoin.

  2   Je voulais également indiquer que les deux parties ont l'obligation selon

  3   l'article 90 [aucune interprétation] soit contraire à la position de

  4   l'Accusation.

  5   Si M. Simic était là et c'était la seule personne qui pourrait répondre

  6   s'il avait inséré un document ou pas. Aujourd'hui, apporter ces preuves une

  7   fois qu'il a quitté le Tribunal est injuste.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux --

  9   M. MISETIC : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic, je voudrais attirer

 11   votre attention page 62, ligne 7, vous faites référence au paragraphe 38,

 12   et vous parlez de la déposition de M. Simic. Je suppose que vous vouliez

 13   faire référence à M. Zganjer à cet effet ?

 14   M. MISETIC : [interprétation] Oui. Je me corrige.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc c'est corrigé.

 16   Permettez-moi de prendre une seconde.

 17   M. MISETIC : [interprétation] Puis-je --

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les deux parties se disent quelles n'ont

 20   pas soumises des questions au témoin pendant l'interrogatoire principal ou

 21   le contre-interrogatoire à un stade donné.

 22   Les parties pardonneront à la Chambre de ne pas avoir tous les détails

 23   disponibles immédiatement et de voir quel -- voir le fond sur ces

 24   positions. Nous avons pris en compte cette question. Si des questions n'ont

 25   pas été posées à un témoin et s'il y a une position qui est prise qui est

 26   injuste et donc des questions ne devraient donc pas être posées a ce

 27   témoin, il a deux remèdes possibles pour prévenir -- poser des questions à

 28   ce témoin ou de considérer par la suite si les questions réponses de ce

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  1   témoin dans la totalité des éléments de preuve justifieraient d'appeler de

  2   nouveau, M. Simic à répondre à des questions car vous dites que c'est lui

  3   seul qui peut répondre à cette question.

  4   La Chambre a pris en compte cet élément et va permettre à M. Misetic

  5   de poursuivre et considéra par la suite si des questions et des réponses

  6   créeront un besoin de rappeler M. Simic à déposer.

  7   Est-ce qu'on peut rappeler le témoin dans le prétoire ?

  8   M. MISETIC : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde l'heure.

 10   M. MISETIC : [interprétation] Juste pour que puisse rectifier le PV, j'ai

 11   demandé à M. Simic spécifiquement si par rapport à ce qu'il a écrit dans la

 12   note. Il a dit par rapport à Boro Milas, il a dit : "Je pense que je lui ai

 13   dit oralement. Je lui ai demandé spécifiquement s'il a adressé ou envoyé

 14   cela en écrit à quelqu'un, et il m'a dit non."

 15   Donc, Monsieur le Président, j'avais posé cette question et c'est un

 16   document sur lequel uniquement M. Simic peut se prononcer.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc si par la suite, les parties

 18   demanderont ou pas s'il y a besoin de rappeler M. Simic à témoigner, alors

 19   nous entendrons les détails que vous avez déjà évoqués.

 20   M. MISETIC : [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde l'heure. Je pense qu'il est

 22   bien que quelqu'un informe M. Zganjer qu'il est temps de la pause café et

 23   nous voudrions qu'il revienne après la pause.

 24   Monsieur Misetic, donnez-nous une idée de combien de temps avez-vous besoin

 25   encore.

 26   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je dirais une demi-

 27   heure maximum.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, est-ce que vous

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  1   pouvez nous donner une indication telle que les choses se présentent

  2   aujourd'hui ? Combien de minutes avez-vous besoin pour les questions

  3   supplémentaires ?

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Au maximum une demi-heure.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui nous mènera à la fin de notre

  6   séance. Et le conseil de M. Cermak de la Défense toujours, pas de question.

  7   Très bien. Nous allons prendre une pause café d'un quart d'heure et essayer

  8   de voir si les parties peuvent être encouragées à compléter leur examen

  9   aujourd'hui.

 10   --- L'audience est suspendue à 12 heures 22.

 11   [Le témoin revient à la barre]

 12   --- L'audience est reprise à 12 heures 46.

 13    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, veuillez continuer.

 14   Monsieur Zganjer, lorsqu'on discutait d'une question procédurale, on était

 15   tellement près de la pause que nous avons décidé de prendre la pause.

 16   Voilà, juste comme une explication pour vous.

 17   Veuillez poursuivre, Monsieur Misetic.

 18   M. MISETIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Zganjer, j'aimerais vous poser la question différemment de la

 20   note officielle à l'écran. Vous n'avez pas d'information sur quand cela a

 21   été mis dans le dossier ?

 22   R.  J'ai vu cette note officielle comme une pièce jointe à un document qui

 23   m'a été soumis le 27 juin 2002. Ceci faisait partie du rapport spécial

 24   venant de la police militaire de la division d'enquête criminelle. Il y

 25   avait cette note supplémentaire et c'est la première fois que je la vois.

 26   Q.  Monsieur Zganjer, puis-je vous poser la question suivante ? C'est une

 27   question hypothétique mais pertinente à cette question : si dans le système

 28   croate un mandat de perquisition est émis pour une personne A, mais aurait

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  1   dû être émis pour une personne B, et la personne A et B vivent dans la même

  2   maison, sous le même toit, suite au fait que le mandat soit envoyé à A, on

  3   trouve des preuves incriminant contre la personne B; prenez comme argument

  4   que le mandat de perquisition soit défectueux, les preuves reçues suite au

  5   mandat défectueux; est-ce que cela créerait des problèmes pour les

  6   poursuites entamées contre la personne B au titre du système judiciaire

  7   croate ?

  8   R.  Le mandat d'arrêt doit spécifier le nom de la personne qui doit être

  9   arrêtée, qui doit être emmenée en détention provisoire. Si la personne en

 10   détention provisoire n'est pas la personne nommée, alors nous entrons dans

 11   un domaine --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que la question était sur un

 13   mandat de perquisition de voir dans les lieux si les preuves pouvaient être

 14   trouvées et pas une question d'arrêter la personne. Donc le mandat de

 15   perquisition dit qu'il y a une suspicion contre la personne A, nous

 16   permettant la recherche des lieux où vive la personne A. Mais, en fait,

 17   c'est une faute car la suspicion à l'encontre de la personne B dépendant de

 18   la recherche sur les lieux, des preuves incriminant sont trouvées par

 19   rapport à la personne B. La personne dont le nom ne figurait pas sur le

 20   mandat de la perquisition; est-ce que cela poserait des problèmes, par la

 21   suite dans l'utilisation de ces moyens de preuve dans un procès contre la

 22   personne B ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse, peut-être

 24   que je n'arrive pas à comprendre cette question à cause de mes propres

 25   manques, mais pouvons-nous peut-être clarifier les choses de la façon

 26   suivante : s'il y a un mandat d'arrêt pour une personne donnée, ça, c'est

 27   une situation. Ensuite, il y a également un mandat de perquisition pour la

 28   recherche des lieux donnés.

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  1   Monsieur Misetic, est-ce que vous pourrez me spécifier la chose et ensuite

  2   peut-être que je pourrais répondre ?

  3   M. MISETIC : [interprétation]

  4   Q.  Je pense que je vais répondre en croate car je ne sais pas quelle est

  5   la traduction qu'il reçoit.

  6   Mandat de perquisition et non pas mandat d'arrêt.

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Donc le mandat d'arrêt liste de la personne A est erroné car cela est

  9   relatif à la personne B, en fait, et ils vivent sous le même toit.

 10   M. MISETIC : [interprétation] Je vérifierais le compte rendu d'audience,

 11   par la suite.

 12   Q.  Une recherche de la maison est entreprise, basée sur le mandat qui

 13   nomme la personne A, preuves incriminant contre la personne B qui sont

 14   trouvées sur place; est-ce que ces preuves peuvent être utilisées contre la

 15   personne B dans des poursuites au pénal ou est-ce que cela causerait des

 16   problèmes puisque les preuves sont trouvées sur la base d'un mandat de

 17   perquisition erroné ?

 18   R.  Si un mandat de perquisition a eu lieu est relatif aux fouilles d'un

 19   endroit où réside la personne A, où la personne A est présente et si le

 20   lieu où vit la personne A, des choses sont trouvées qui n'appartiennent pas

 21   à la personne A mais plutôt à la personne B, alors dans ce cas, ce serait

 22   une fouille tout à fait valable et les éléments de preuve trouvés dans le

 23   lieu où habite la personne A peuvent également être utilisés comme éléments

 24   de preuve dans des poursuites au pénal dans un procès.

 25   Q.  Ma question était un peu plus spécifique que cela. Nous parlons en fait

 26   d'un mandat de perquisition défectueux contre la personne A. Ce que je veux

 27   dire c'est que le mandat de la perquisition aurait dû être émis pour la

 28   personne B, mais à cause de quelque chose d'erroné, la personne A est

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  1   mentionné dans le mandat de la perquisition. Donc il n'y a pas de base

  2   factuelle pour la fouille de la maison de la personne A, mais à cause de

  3   cette erreur, ce mandat de perquisition erroné est émis; est-ce que cela

  4   pourrait poser un problème dans une poursuite au pénal par la suite ?

  5   R.  Oui, cela pourrait poser de problème car la validité des preuves

  6   pourrait être mise en question si le mandat de perquisition

  7   de nommer la personne A -- plutôt, que de nommer la personne B.

  8   Q.  Je vous remercie, Monsieur Zganjer. Vous avez ici des dépositions et je

  9   vois votre connaissance de ce que M. Mrkota aurait fait ou pas fait en

 10   1995, et basé sur ce qu'on vous a dit -- ce que M. Glavan vous a dit en

 11   2002, néanmoins en partie de votre déclaration, au paragraphe 38, dit que :

 12   "L'enquête a connu une obstruction à cause de M. Mrkota qui était

 13   commandant de police militaire," et vous dites que : "Je pense que si

 14   l'enquête avait pu être entreprise comme prévu, alors les auteurs du crime

 15   auraient pu connaître des poursuites pénales."

 16   Ma question : est-ce qu'à la lumière de ce que je vous ai montré de l'état

 17   des éléments de preuve contre Goran Vunic, avant cette lettre du 23

 18   octobre, que le commandant Mrkota ait fait obstacle à la perquisition -- à

 19   les fouilles de la maison de Goran Vunic, sur la base du fait que lui-même

 20   n'avait pas l'information que Goran Vunic était la cible de la

 21   perquisition, et que cela aurait pu mettre en question la fouille de la

 22   maison de Boris Vunic puisque le mandat de perquisition aurait été émis de

 23   façon erronée au nom de M. Vunic ?

 24   R.  Bien évidemment, afin d'être cohérent avec ce que j'ai dit auparavant

 25   concernant Nenad Mrkota, je vous parlais du rapport spécial de

 26   l'administration de la police militaire, le CID. Maintenant, c'est ce qui

 27   est dit dans un rapport spécial est véritablement corroboré pendant la

 28   poursuite, ça c'est une question à part. Nous avons parlé de la validité

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  1   des preuves étant donné que le mandat de perquisition nommé de façon

  2   erronée de telle et telle personne. Je ne peux pas éliminer le fait que

  3   c'était peut-être la raison pour laquelle Nenad Mrkota a fait obstacle à

  4   toute action et obstacle à des fouilles.

  5   Mais ce qui m'est néanmoins clair, c'est le fait que le commandant

  6   Mrkota, qui a été motivé par toutes ces raisons pour faire obstacle à la

  7   fouille, aurait dû expliquer. Il aurait eu à expliquer que c'était Boris ou

  8   Goran Vunic, et alors on aurait su comment procéder à partir de ce moment.

  9   Q.  Regardons cette question exacte.

 10   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que nous pouvons

 11   voir 1D60-0042 sur l'écran, s'il vous plaît ?

 12   C'est un document du 26 janvier 1996. Zadar-Knin, département de

 13   Police criminelle. Le rapport de balistique, meurtres par des auteurs

 14   inconnus. 26 octobre et 22 novembre 1995, il y a plusieurs dates. Mais ce

 15   sont les derniers. Le secteur de police au pénal parle d'une analyse

 16   médico-légale, des armes saisies par des individus.

 17   Monsieur le Greffier, dans le texte anglais, c'est la page 5.

 18   Q.  J'aimerais attirer votre attention -- le classeur 13, des tests

 19   balistiques étaient sur une mitraillette Kalachnikov automatique, le

 20   calibre 7.62, saisie à Boris Vunic.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant aller à la

 22   page 12, en fait, page 11 du document anglais ?

 23   Il s'agit de la lettre du 19 mai 1997. Là, encore, il s'agit de

 24   l'envoie des armes qui ont été utilisées pour tirer afin de résoudre la

 25   question des meurtres commis par des auteurs inconnus dans le secteur de

 26   l'administration de la police de Zadar-Knin, pendant la période allant du

 27   28 septembre 1984 jusqu'au 3 octobre 1995.

 28   La page suivante, s'il vous plaît.

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  1   Q.  Au point 26, nous avons l'arme de Boris Vunic, et sur la base de

  2   ces documents de 1996 et également de 1997, est-ce que cela vous permet de

  3   penser qu'à partir d'un certain moment les autorités se sont procurés les

  4   armes, du moins l'arme, une arme de la part de Boris Vunic ?

  5   R.  Non, seulement c'est ce qui me paraît, mais sur la base des documents

  6   que vous êtes en train de me présenter, on voit que ce sont des armes

  7   retrouvées chez Boris Vunic qui ont fait l'objet d'une expertise

  8   balistique.

  9   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que l'on

 10   attribue une cote à la pièce 1D60-0042, qu'on la verse au dossier.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'Accusation.

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D919.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D919 est versée au dossier.

 15   Allez-y, Maître Misetic.

 16   M. MISETIC : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Zganjer, dans le jugement tel qu'il a été prononcé en 1997

 18   dans l'affaire Varivode, dans un jugement qui comporte 114 pages et qui a

 19   été versé au dossier par l'Accusation faisant partie des documents versés

 20   directement, il n'y a absolument pas fait mention de Goran Vunic mais trois

 21   endroits il est fait référence à Boris Vunic. Dans la version anglaise,

 22   page 18, 52, et 65, je suis certain que vous avez eu l'occasion de lire ce

 23   jugement à plusieurs reprises. S'il avait été affirmé à un moment

 24   quelconque Goran Vunic était l'une des personnes impliquée aux événements

 25   de Varivode et/ou de Gosici, à l'époque où ces meurtres ont été commis, sur

 26   la base de votre expérience vous pouvez nous dire, que son nom normalement

 27   aurait été mentionné dans le procès pour Varivode ou dans le jugement ?

 28   R.  Ecoutez, je ne sais pas. Ici on n'arrête pas de parler des Vunic, on

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  1   parle de Goran et de Boris Vunic. Or il me semble que ce sont deux frères.

  2   Si mes souvenirs sont bons, il me semble que Goran Vunic avait un frère. Je

  3   ne sais pas si son prénom était Boris mais je pense que c'est possible. Je

  4   n'ai pas gardé en tête tous les détails du jugement. Donc là, je ne peux

  5   pas vous donner une réponse précise à votre question. Est-ce que c'est

  6   Goran ou Boris Vunic qui était mentionné dans ce jugement ? Vraiment je ne

  7   le sais pas là. Mais ce dont je me souviens c'est un fait, à savoir il y a

  8   une expertise balistique qui a démontré qu'aucune des pièces confisquées,

  9   perquisitionnées, n'était la pièce qui aurait correspondu à la douille ou

 10   aux douilles retrouvées sur les lieux à Gosici ou à Varivode.

 11   M. MISETIC : [interprétation] Je vais passer à un autre sujet. Je ne sais

 12   pas si les Juges souhaitent poser des questions pour leur part.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, pas de question.

 14   M. MISETIC : [interprétation]

 15   Q.  L'un des suspects dans le plan du MUP en date du 15 octobre et dont on

 16   retrouve le nom dans le reste de l'affaire Varivode c'était Nedeljko Mijic.

 17   Est-ce que vous connaissez, est-ce que ce nom vous est familier ?

 18   R.  Il me semble que Nedeljko Mijic était l'un des accusés, accusé du

 19   meurtre me semble-t-il de Varivode, de Varivode ou de Gosici, je ne suis

 20   pas certain. Mais il y avait parmi les accusés Nedeljko Mijic, donc accusé

 21   de ce crime soit de Varivode, soit de Gosici, je ne suis pas tout à fait

 22   certain.

 23   Q.  La raison pour laquelle je vous pose cette question c'est parce que

 24   deux autres meurtres ont été perpétrés dans le secteur de Kakanj vers le 18

 25   août ou à cette date. Vous dites dans votre déclaration que vous avez

 26   rencontré l'une des victimes qui a été grièvement blessée, M. Mirko

 27   Ognjenovic. Vous avez déposé à ce sujet devant cette Chambre. Or, dans

 28   cette déclaration, M. Ognjenovic affirme que l'un des individus en uniforme

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  1   était Nedeljko. Ah, je reconnais que beaucoup de personnes s'appellent

  2   enfin que Nedeljko est un prénom assez fréquent, mais il s'agit de meurtres

  3   à neuf ou dix jours de distance.

  4   Est-ce que vous avez enquêté sur Nedeljko Mijic comme étant l'un des

  5   auteurs éventuels de ces meurtres dans l'affaire Kakanj ?

  6   R.  Il s'est écoulé beaucoup de temps depuis. Si je ne sais pas si je peux

  7   bien me rappeler tout cela. Il me semble qu'avec un agent de la police j'ai

  8   eu un entretien avec M. Ognjenovic à Kakanj même, me semble-t-il. Je pense

  9   que moi et ce policier, nous étions en la présence de M. Ognjenovic et que

 10   c'est à nous qu'il a relaté les circonstances où ces deux personnes ont

 11   trouvé la mort où elles ont été tuées. Je pense qu'il nous a même montré

 12   des photographies qu'il avait sur lui. Ces deux hommes ont été tués et

 13   exhumés par la suite, si je ne me trompe pas au cimetière de Zadar.

 14   Et si mes souvenirs sont bons, mais je dois dire que je ne suis pas tout à

 15   fait certain de pouvoir bien me rappeler tout cela. M. Ognjenovic, je

 16   crois, nous a parlé précisément de cette correspondance qui aurait eu lieu

 17   entre ces deux membres de l'armée croate -- ou d'une personne qui tout

 18   simplement portait les uniformes de l'armée croate. Je pense qu'il nous a

 19   dit que l'un de ces deux hommes aurait appelé l'autre Nedjo, me semble-t-

 20   il. Je ne pense pas qu'il ait dit Nedeljko mais qu'il a prononcé un surnom,

 21   Nidjo ou Nedjo en s'adressant à l'autre mais maintenant, donc cette

 22   personne qui aurait dit Nidjo ou Nedjo cherchait plutôt à empêcher ce

 23   Nidjo, Nedjo de faire ce qu'il allait faire et ce qui, semble-t-il, il a

 24   fait à Kakanj. Mais je pense qu'on n'a pas dit Nedeljko, on a dit Nedjo ou

 25   Nidjo. C'était plutôt sous cette forme-là que ça a été prononcé, et je

 26   crois que c'était lors de cet entretien avec l'un de ces deux hommes et il

 27   s'appelait Ognjenovic.

 28   Q.  Je vais vous poser une question portant sur autre chose à présent. Une

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  1   lettre émanant de M. Separovic vous a été montrée ce matin. Me Mikulicic

  2   vous a montré cette pièce.

  3   La pièce D912.

  4   Dans cette lettre, M. Separovic s'adresse aux tribunaux militaires et il

  5   leur demande de lui envoyer un dossier d'envoyer un dossier au ministère de

  6   l'Intérieur. D'un point de vue des sanctions disciplinaires, les procureurs

  7   militaires répondaient de leur travail devant quelle instance en dernier

  8   ressort ?

  9   R.  Un procureur militaire, il est -- il fait toujours partie de la

 10   hiérarchie des procureurs de la république -- procureurs militaires, c'est-

 11   à-dire que, moi, je répondais toujours au procureur militaire de Split de

 12   la région militaire de Split. A l'époque, c'était M. Ivan Simic qui

 13   occupait le poste de procureur militaire de Split, et lui, il rendait

 14   compte directement au procureur de la République, de la République de

 15   Croatie. Donc c'était la seule voie hiérarchique.

 16   Q.  Le commandant de la Région militaire de Split en l'occurrence le

 17   général Ante Gotovina, est-ce qu'il pouvait émettre des ordres à

 18   l'intention du procureur militaire ?

 19   R.  Non, mais absolument pas. Permettez-moi de répondre par une question :

 20   le procureur pouvait-il suggérer ou ordonner à M. Gotovina quels devraient

 21   être les axes d'opération militaire ?

 22   Q.  Je vais vous poser la même question : pour ce qui est des juges

 23   militaires, elle concerne donc la discipline. Les juges militaires

 24   rendaient compte à qui ? Quelle était la voie hiérarchique ?

 25   R.  Ils étaient directement placés sous les ordres ou sous la compétence de

 26   la cour suprême de la République de Croatie, donc tout d'abord, il y avait

 27   le tribunal du comté, et ensuite la cour suprême.

 28   Monsieur Misetic, vous le savez mieux que quiconque c'est un autre type de

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  1   relations de subordination que lorsqu'il s'agit de procureur. Le procureur

  2   militaire peut recevoir une instruction de la part du procureur de la

  3   République alors que la cour suprême ne peut pas donner d'ordre aux juges

  4   des tribunaux militaires.

  5   Q.  Enfin, le dernier sujet, Monsieur Zganjer. M. Ive Kardum a déposé

  6   devant cette Chambre disant qu'entre 1991 et 1995, il y avait à peu près 10

  7   000 hommes --

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, objection. Je

  9   pense que l'on ne peut pas continuer de soumettre au témoin les éléments de

 10   déposition.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 12   M. MISETIC : [interprétation] Oui. Comme j'ai déjà dit, M. Ivo Kardum est

 13   venu déposer ici. Il a dit qu'à peu près 10 000 maisons ont brûlé entre

 14   1991 et 1995 de la part des Croates dans des zones occupées, donc

 15   appartenant aux Croates, dans des zones occupées.

 16   Q.  Donc ma question est de savoir est-ce que vous avez poursuivi des

 17   personnes après l'opération Tempête pour avoir incendié des maisons

 18   appartenant aux Croates pendant l'occupation. Si oui, combien ? Sinon, pour

 19   quelle raison ?

 20   R.  Il y a très peu de cas de figure pour ce qui est de la région placée

 21   sous la compétence du procureur de Sibenik. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas

 22   porté plainte ? Pourquoi ? Parce qu'il était très difficile, quasiment

 23   impossible d'établir le membre de la partie adversaire ou ennemi qui a

 24   incendié telle ou telle maison. Beaucoup de maisons appartenant aux Croates

 25   ont été incendiées. Mais après la tempête, il a été très difficile

 26   d'identifier les membres de la partie adverse - je me répète - qui avaient

 27   incendié ces maisons. Je vous en parle, enfin je vous le dis parce qu'il y

 28   a eu très peu de ces cas. Telle serait à peu près ma réponse.

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  1   Q.  Oui, je vous remercie, Monsieur Zganjer, je vous remercie d'avoir

  2   répondu à mes questions.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a peut-être un

  4   petit problème de compte rendu d'audience, page 68, ligne 2. Il est dit :

  5   "Mandat d'arrêt." Je pense qu'à ce moment-là, je m'exprimais en croate et

  6   je pense que je voulais dire mandat de perquisition mais non mandat

  7   d'arrêt, ligne 2, page 68.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait. Je pense que c'est

  9   devenu clair après de quoi nous parlions.

 10   Oui, Madame Mahindaratne, vous avez des questions supplémentaires. 

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Terminez, s'il vous plaît, d'ici à 30

 12   minutes au moins parce que je dois aborder quelques questions de procédure.

 13   Allez-y, vous avez la parole.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien.

 15   D919, s'il vous plaît, est-ce que nous pouvons afficher sur l'écran ? Cette

 16   pièce vient d'être versée au dossier par la Défense. C'est un document qui

 17   porte sur l'analyse des armes.

 18   Nouvel interrogatoire par Mme Mahindaratne : 

 19   Q.  [interprétation] Monsieur Zganjer, on vous a présenté ce document, on

 20   vous l'a montré. Page 1D00 -- excusez-moi, je vais donner lecture parce que

 21   Me Misetic a dit, lui-même, de quelle période il s'agissait, quelle est la

 22   période, où on s'est procuré ces pièces. Il s'agit de procédure au pénal

 23   pour meurtre commis par des auteurs inconnus dans la zone de la police

 24   Zadar-Knin pour la période allant du 20 septembre 1995 et le 3 octobre

 25   1995. Je ne sais pas où on trouve cette information sur quel document, mais

 26   je ne pense pas que Me Misetic le contestera. Donc ces armes, on les a

 27   obtenues, on les étudiées pour cette période, allant du 20 septembre 1995

 28   et le 3 octobre 1995; est-ce que cela est exact, Monsieur Zganjer ?

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  1   S'il vous plaît, prenez la page 1D60-0064. Oui, nous avons la page 788 de

  2   la version anglaise et la page est équivalente en B/C/S.

  3   Monsieur Zganjer, c'est exact, n'est-ce pas ?

  4   R.  Non -- oui, c'est exact.

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pourrions-nous afficher à l'écran,

  6   Monsieur le Greffier, la pièce P970, si vous pouviez descendre le long de

  7   la page ?

  8   Q.  Vous verrez au paragraphe numéro 1, il est indiqué que Goran Vunic, et

  9   ensuite les éléments de détails sont donnés, les membres de la 113e Brigade

 10   poursuivis pour avoir commis un crime avec deux autres hommes, pour le

 11   moment pas encore identifiés. Il est accusé d'avoir tiré et tué sur Gojko

 12   Lezajic.

 13   Alors est-il exact que le document d'analyse d'arme pour les crimes

 14   indiqués, au cours de la période septembre 1995 à 3 octobre 1995, ne couvre

 15   pas ce crime spécifique pour lequel M. Goran Vunic est recherché ?

 16   R.  Oui. La période mentionné dans le document précédent ne

 17   correspond pas à la période mentionnée dans cette note officielle.

 18   M. MISETIC : [interprétation] -- terminer sa réponse.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Poursuivez, si vous avez d'autres

 20   éléments à ajouter.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous me le permettez, j'aimerais indiquer

 22   que les dates indiquées dans ces éléments de preuve et ces déclarations ne

 23   sont pas aussi importantes. Lorsque vous saisissez des armes, vous ne

 24   pouvez pas être certain des raisons soupçonnées que ces armes ont été

 25   utilisées pendant une période déterminée, entre juin et septembre. Ce n'est

 26   que grâce à l'expertise balistique que vous pouvez effectivement affirmer

 27   que le crime a été commis avant ou après une date donnée. Une fois que vous

 28   avez saisi des armes, vous ne pouvez pas affirmer que vous avez des raisons

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  1   de soupçonner que les armes ont été utilisées pour commettre des crimes

  2   entre le 1er septembre et le 30 octobre. Les expertises balistiques

  3   examineront les douilles trouvées sur le lieu du crime avant même le 1er

  4   septembre. Evidement il est toujours possible que cette arme --

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous

  6   afficher à l'écran la pièce D914 ?

  7   Q.  Monsieur Zganjer, je n'ai que très peu de temps et je vous serai

  8   reconnaissant de pouvoir de nous fournir une réponse brève, faute de temps.

  9   Alors j'aimerais que vous examiniez le document que je vous montre à

 10   l'instant, qui vient d'être versé au dossier par les conseils de la

 11   Défense.

 12   Si on pouvait passer à la troisième page, voyez-vous en haut de la

 13   page, l'officier chargé de l'enquête qui indique que dans la maison de

 14   Boris Vunic se trouvait "Frane [phon] Mikulandra" ?

 15   M. MISETIC : [interprétation] Il est indiqué qu'il a été arrêté.

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Il est noté ici, d'après le document

 17   D917, c'est ce qui est noté d'après l'entretien.

 18   Il s'agit là des documents de la Défense.

 19   M. MISETIC : [interprétation] Je ne suis pas sûr qu'il ait été arrêté. Mais

 20   ce n'est pas grave, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est au procès-verbal d'audience

 22   publique.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] A ce moment-là, pourrions-nous avoir la

 24   pièce D917 ?

 25   Q.  Voici le compte rendu d'entretien avec Boris Vunic. M. Mikulandra,

 26   d'après la première page du document, est présent au cours de l'entretien,

 27   et d'après cette première page, il est dit que : "Une enquête est menée à

 28   son encontre dans le cadre de poursuite --dans le cadre ou de l'article 126

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  1   de la législation du code pénal et ceci pour un délit pénal aggravé."

  2   Donc il n'y a aucune mention de soupçon quant à un incident lié à un

  3   meurtre à Gosici, Monsieur Zganjer ?

  4   R.  Oui, c'est exact. Si je me souviens correctement, dans sa déclaration,

  5   il ne fait pas mention de ce dont il sait des événements qui ont eu lieu à

  6   Varivode et Gosici. Là, je fais référence à sa déclaration.

  7   Q.  Bien.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pourriez-vous aller au bas de la page,

  9   Monsieur le Greffier ?

 10   Q.  Il est indiqué que : "Au début de l'opération Tempête, et pour être

 11   plus exacte le 4 août 1995, je faisais partie de l'armée croate; je faisais

 12   partie du 15e Régiment de la Garde nationale, elle-même faisant partie de

 13   la 2e Compagnie et du 2e Bataillon."

 14   Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de Boris Vunic.

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 17   Q.  Pourtant vous nous avez dit, dans votre déposition, que Goran Vunic

 18   faisait partie ou était le commandant de peloton de la 113e Brigade.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ainsi pourrions-nous avoir la pièce,

 20   cote P1972 ?

 21   Q.  Voici le plan opérationnel de la Compagnie de Police militaire du

 22   secteur de Sibenik.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pourriez-vous passer à la page 2 dans

 24   la version anglaise, et pourrait-on faire apparaître le bas de la page de

 25   la version B/C/S ? Pardonnez-moi. C'est également à la page 2 de la version

 26   croate, tout en bas de la page.

 27   Q.  Voyez-vous qu'un des officiers, qui est envoyé pour fouiller le

 28   logement de Goran Vunic et Frane Mikulandra, qui est un adjoint de la

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  1   police ?

  2   M. MISETIC : [interprétation] J'ai une objection, Monsieur le Président.

  3   Qu'il aide ou que son nom soit à la page, il n'y a absolument aucun

  4   fondement de poser une question contre la connaissance par le témoin de

  5   nom.

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  7   Q.  La police militaire criminelle de Sibenik menait-elle une enquête en

  8   collaboration avec la police militaire de Sibenik -- pardonnez-moi, la

  9   police civile de Sibenik à laquelle appartenait --

 10   R.  Ce plan opérationnel - je ne sais pas s'il a été mis en œuvre - indique

 11   qu'il s'agissait d'une activité coordonnée. Elle faisait partie d'une

 12   enquête criminelle, et était menée de façon conjointe par la police

 13   militaire et la police ordinaire.

 14   Q.  Merci de votre réponse.

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'aimerais maintenant afficher un

 16   dernier document, Monsieur le Greffier, la pièce P1074.

 17   Q.  En attendant l'affichage de cette pièce, Monsieur Zganjer, il s'agit là

 18   du rapport spécial qui vous a été envoyé, le plan pour l'enquête de la

 19   police criminelle militaire.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pardonnez-moi j'ai demandé le mauvais

 21   document. Monsieur le Greffier, pourriez-vous afficher la pièce P1073 ?

 22   Q.  On vous a posé des questions à propos du mandat de perquisition, on

 23   vous a demandé si -- lorsqu'il y a de défauts dans le mandat de

 24   perquisition, quelle en est l'incidence ? Est-il possible que M. Mrkota ait

 25   pu empêcher l'enquête de se dérouler --

 26   J'aimerais attirer votre attention, pendant qu'on attend le -- que le

 27   document s'affiche, et j'aimerais qu'on revienne à votre déclaration

 28   complémentaire.

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  1   Pourriez-vous vous reporter au paragraphe au paragraphe 41 [comme

  2   interprété] --

  3   Alors à la ligne 7, vous dites : "Si pour une quelconque raison le mandat

  4   ne peut être mis en œuvre, rapport doit en être fait et en l'espèce la

  5   police militaire criminelle de Sibenik, je crois que le procureur militaire

  6   à Split, à qui le mandat de perquisition a été également servi, aurait dû

  7   mener une enquête quant à sa mise en œuvre."

  8   Savez-vous si un rapport a été envoyé et est-ce que l'on a connu des

  9   raisons pour laquelle le mandat de perquisition n'a pas été mis en œuvre ?

 10   Est-ce qu'un rapport a été fait au juge d'instruction ?

 11   R.  Je ne sais pas si le commandant de la Compagnie de la Police militaire,

 12   M. Nenad Mrkota, a informé le procureur militaire et le juge d'instruction

 13   que ce mandat de perquisition n'a pas été mis en œuvre. Le mandat est très

 14   précis et clair, et il porte sur la fouille des locaux à Sibenik en

 15   indiquant précisément les adresses --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question était très précise : est-ce

 17   que vous connaissez les raisons pour laquelle aucun rapport n'avait été

 18   établi quant à la non-exécution de ce mandat ?

 19   Si vous ne connaissez pas les raisons, il faut le dire; est-ce exact ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 23   Q.  Je souhaitais également attirer votre attention sur le fait que

 24   l'adresse du lieu était également indiquée sur le mandat de perquisition.

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, pouvez-vous me

 26   donner une minute supplémentaire ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pouvez-vous

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  1   rapidement afficher le document P1007 ?

  2   Q.  En attendant que le document s'affiche, Monsieur Zganjer, on vous a

  3   posé des questions sur les tribunaux disciplinaires militaires. On vous a

  4   posé des questions sur les procureurs militaires mais comme cela remonte à

  5   loin dans le temps, j'aimerais vous rafraîchir la mémoire.

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pourriez-vous passer à la page 2 de la

  7   version croate à la page 4 de la version anglaise ?

  8   Q.  Où il est dit : "Non, vous avez indiqué que lorsqu'une personne est

  9   poursuivie dans le cadre d'un tribunal militaire."

 10   Vous voyez à l'article 8 où il est stipulé au paragraphe 3 : "Si le

 11   tribunal disciplinaire militaire trouve qu'il -- enfin, décide qu'il y a un

 12   délit commis contre -- à l'encontre de la disciplinaire militaire, qui à

 13   première vue, est discipline -- est mineure, à ce moment-là, la mesure

 14   disciplinaire sera émise.

 15   "Si le délit pénal est avéré, à ce moment-là, il s'agit d'une

 16   violation grave à la discipline militaire, et à ce moment-là, le délinquant

 17   devra répondre de ses actes devant un tribunal disciplinaire militaire, si

 18   cela est dans l'intérêt du -- et des poursuites seront entamées devant un

 19   tribunal disciplinaire militaire."

 20   Est-ce que vous avez remarqué, Monsieur Zganjer, que ce que vous avez dit

 21   dans votre réponse à la question de M. Mikulicic était incorrect, et que,

 22   dans les faits, lorsqu'un crime est avéré et -- deux poursuites -- des

 23   poursuites en parallèle peuvent être menées aussi bien dans un tribunal

 24   militaire que dans un tribunal civil ?

 25   R.  Je n'ai pas été suffisamment précis.

 26   Il s'agit des règles de service datant de 1992, évidemment je ne peux pas

 27   l'affirmer. Mais je ne sais pas dans combien de cas les intérêts

 28   particuliers du service ont donné lieu à des poursuites disciplinaires

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  1   militaires ainsi que des poursuites au pénal en parallèle.

  2   Je ne sais pas. Je ne le sais pas. Si des cas tels que ceci a eu

  3   lieu, je ne sais pas dans quelle mesure où la même personne aurait été

  4   jugée en parallèle par un tribunal civil et un tribunal militaire, et ceci

  5   pour protéger les intérêts spéciaux du service.

  6   Je ne sais pas dans quelle situation où une personne A, ainsi un

  7   soldat en active, qui serait jugé devant un tribunal militaire pour

  8   meurtre, et en même temps, poursuivi au pénal par un tribunal civil --

  9   tribunal pénal, pardon.

 10   Je ne suis pas certain si, en 1992, les règles de service étaient

 11   adoptées et si les tribunaux militaires ainsi que les procureurs militaires

 12   avaient déjà été établis ou s'ils ont été créés plus tard.

 13   Donc prenez tout cela avec une pincée de sel, pour ce que je m'en

 14   souviens, les bureaux du procureur et les tribunaux militaires pour des

 15   questions disciplinaires ont été établis en 1996 ou 1995.

 16   Q.  Merci, Monsieur Zganjer, d'avoir répondu à mes questions. 

 17   Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Mahindaratne.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Zganjer, j'ai une question à

 21   vous poser; vous pourriez peut-être y répondre brièvement.

 22   Questions de la Cour : 

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit qu'une note officielle

 24   portant sur la teneur d'un entretien avec un suspect devait être séparée du

 25   dossier.

 26   Est-ce que j'ai le droit de penser que la même chose ne s'applique pas aux

 27   notes officielles qui reflètent la teneur d'un entretien avec un témoin ?

 28   R.  Donc on sort, on extrait du dossier une note officielle qui reflète

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  1   l'entretien avec un suspect tout comme on en extrait une note officielle

  2   portant sur l'entretien avec un individu qui a apporté des informations sur

  3   un crime ou une infraction, donc les deux doivent être sortis du dossier,

  4   séparées du dossier.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de votre réponse.

  6   Est-ce que les questions supplémentaires ou les questions des Juges

  7   déclenchent de nouvelles questions de la part de la Défense ?

  8   Si tel n'est pas le cas, Monsieur Zganjer, votre témoignage est terminé

  9   devant ce Tribunal. Je tiens à vous remercie d'être venu à La Haye et

 10   d'avoir répondu aux questions que vous ont posé les parties et les Juges de

 11   la Chambre. Je vous souhaite de bien rentrer chez vous.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, pourriez-vous, s'il

 14   vous plaît, raccompagner le témoin ?

 15   [Le témoin se retire]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question qui est relativement

 17   urgente. Je souhaiterais m'en occuper, je souhaiterais rendre une décision

 18   prise par la Chambre portant sur la requête qui a été déposée par la

 19   Défense Gotovina en application de l'article 92.

 20   Le 4 novembre 2008, la Défense Gotovina a déposé une requête demandant

 21   l'admission d'une déclaration en application de l'article 92 bis. Cette

 22   déclaration avait été donnée par un individu à l'Accusation en 1999 et, par

 23   conséquent, elle a été communiquée à la Défense. Cette personne ne figure

 24   pas sur la liste des témoins de l'Accusation.

 25   Le 6 novembre 2008, la Défense Cermak et Markac ont fait savoir à la

 26   Chambre qu'elles ne s'opposaient pas à cette requête. Ces arguments peuvent

 27   être consultés, page 11 214 du compte rendu d'audience.

 28   En date du 10 novembre 2008, l'Accusation a déposé sa réponse s'opposant à

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  1   la requête. L'Accusation affirme que la Défense Gotovina n'avait pas

  2   démontré pour quelle raison on devrait lui donner la possibilité de citer

  3   un témoin pendant la présentation des moyens de l'Accusation. L'Accusation

  4   a ajouté que, si la Chambre a décidé de donner cette possibilité à la

  5   Défense Gotovina, alors cette personne devrait pouvoir être citée à la

  6   barre pour être contre-interrogée.

  7   En application de l'article 85, il est déterminé quelle est la chronologie

  8   de la présentation des moyens de preuve pendant le procès. La présentation

  9   des moyens de l'Accusation précède celle de la Défense. La présentation des

 10   moyens de preuve comprend la déposition des témoins viva voce ainsi que la

 11   présentation des moyens en application des articles 92 bis ter et quater.

 12   La Chambre, si elle estime que cela est dans l'intérêt de la justice, peut

 13   décider de modifier cette séquence, cette chronologie de présentation des

 14   moyens de preuve tels qu'exposés à l'article 85.

 15   La Défense Gotovina n'a pas fourni de raison démontrant pour quelle raison

 16   il serait dans l'intérêt de la justice de présenter la déposition de cette

 17   personne maintenant pendant la présentation des moyens de l'Accusation, par

 18   opposition à la présentation de sa déposition pendant la présentation des

 19   moyens de la Défense. Si la Défense Gotovina, à l'intention de se servir de

 20   ces dépositions pendant le contre-interrogatoire des témoins cités par

 21   l'Accusation, elle est libre de le faire, sans verser au dossier la

 22   déclaration en question. Cela peut être fait simplement en donnant lecture

 23   des parties pertinentes de la déclaration à l'intention du témoin de

 24   l'Accusation, lui demandant de formuler ses commentaires par la suite. Ce

 25   qui ne signifie pas qu'on va nécessairement verser au dossier ces extraits

 26   pertinents.

 27   La Chambre n'estime pas qu'il est dans l'intérêt de la justice de donner la

 28   possibilité à la Défense Gotovina de verser des éléments de preuve de la

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  1   personne en question -- ou plutôt, d'entendre la personne en question

  2   pendant la présentation des moyens de l'Accusation. Par conséquent la

  3   Chambre rejette la présente requête sans préjugé de toute requête

  4   ultérieure déposée par la Défense portant sur le versement de la présente

  5   déclaration préalable.

  6   J'en ai terminé.

  7   Très brièvement, je vois que M. Hedaraly est ici. Nous n'avons pas

  8   suffisamment de temps de nous pencher sur la question des photographies

  9   portant sur la déposition du témoin 3. La Chambre ne perd pas de vue qu'il

 10   sera nécessaire de s'y pencher rapidement.

 11   Un autre point, une question qui concerne les objections qui ont été

 12   soulevées contre le versement de la pièce P703, qui est toujours marquée

 13   aux fins d'identification. La Chambre demande à l'Accusation de vérifier si

 14   la pièce P703 est toujours nécessaire, s'il est toujours nécessaire de le

 15   verser au dossier; puisque la pièce P177 est quasiment le même document que

 16   celui-ci même si le numéro ERN n'est pas le même, c'est la pièce qui a été

 17   versée au dossier le 1er mai 2008. On demande à la Défense d'expliquer

 18   pourquoi ces objections sont soulevées à présent. Pourquoi on n'a pas pu

 19   interroger M. Marti là-dessus, compte tenu du fait que ce document a été

 20   versé au dossier le 1er mai; donc est-ce qu'il convient de maintenir

 21   l'objection ?

 22   Enfin, la Chambre a été informée du fait qu'on aura besoin de dix heures

 23   pour le témoin suivant, du moins c'est le temps indiqué par la Défense

 24   Gotovina.

 25   Comme toujours nous allons suivre de très près le déroulement du

 26   contre-interrogatoire et la Chambre espère que les parties auront besoin de

 27   moins de temps que cela. Nous n'allons pas vous le demander expressément

 28   mais nous espérons que vous allez néanmoins garder cela à l'esprit. Nous

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  1   suivons toujours de très près la manière dont on utilise le temps qui est

  2   accordé pour le contre-interrogatoire et vérifier si vous avez

  3   véritablement besoin de dix heures.

  4   M. MISETIC : [interprétation] Je dois vous dire que j'ai tout à fait

  5   l'intention d'utiliser les dix heures demandées, et je vais aborder des

  6   faits pour lesquels l'Accusation ne cite pas de témoins, ce qui nous

  7   permettra donc de gagner du temps parce que nous n'aurons pas besoin de

  8   citer des témoins supplémentaires pour couvrir des points non couverts par

  9   l'Accusation.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous nous dites que la majeure

 11   partie du temps utilisé sera utilisé en application de l'article 90(H).

 12   M. MISETIC : [interprétation] Non, le témoin déposera sur toutes les

 13   questions pertinentes. Il a des connaissances de première main de ces

 14   questions.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons écouter de près

 16   vos questions, votre interrogatoire.

 17   Donc nous allons lever l'audience pour aujourd'hui et nous reprendrons à 9

 18   heures du matin demain dans le même prétoire. Je vous présente mes excuses

 19   pour les six minutes de dépassement de temps prévu.

 20   --- L'audience est levée à 13 heures 53 et reprendra le jeudi 13 novembre

 21   2008, à 9 heures 00.

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