Page 14123
1 Le lundi 12 janvier 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 28.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour. Il s'agit donc de notre
7 première audience en 2009.
8 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, je vous prie.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,
10 Monsieur le Président. Bonjour, Madame, Messieurs les Juges et à toutes les
11 personnes présentes dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le
12 Procureur contre Ante Gotovina et consorts.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
14 Monsieur le Procureur.
15 M. MARGETTS : [interprétation] Nous sommes prêts à faire entrer le témoin
16 suivant dans le prétoire.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes, mais je pensais que vous alliez
18 me donner la possibilité de souhaiter mes meilleurs vœux à tout le monde
19 pour cette nouvelle année. Donc, je vous souhaite à tous beaucoup de succès
20 personnels, une excellente santé, quelle que soit d'ailleurs la situation
21 dans laquelle nous nous trouvons et quels que soient les rôles que nous
22 jouons ici dans ce prétoire.
23 Et puis j'avais remarqué que vous étiez prêt, Monsieur Margetts. Mais j'ai
24 quelques questions à soulever brièvement. Dans un premier temps, j'aimerais
25 vous dire qu'eu égard aux requêtes en vertu de l'article 54 bis et pour ce
26 qui est de la décision qui a été prise à ce sujet et des autres rapports
27 qui ont été reçus, j'aimerais dire, disais-je, que la Chambre souhaiterait
28 également recevoir de la part des parties ou aimerait entendre de la part
Page 14124
1 des parties leurs points de vue, est-ce qu'il va y avoir d'autres
2 ordonnances ou est-ce que la question est réglée pour le moment. Donc
3 voilà. La Chambre se tourne vers les parties et aimerait vous donner une
4 semaine pour que vous nous indiquiez ce que vous attendez de la part de la
5 Chambre eu égard à cette requête. Voilà pour ce qui est du premier point.
6 Deuxièmement, outre la lettre que nous avons déjà reçue, nous avons reçu
7 une autre lettre le 29 ou le 28 décembre plutôt. Cette lettre présentait
8 des requêtes, ce n'était pas la première fois, mais je dirais donc qu'il
9 s'agissait de demandes qui étaient présentées et qui portaient sur la
10 confidentialité. Et avant que la Chambre ne rende une décision à ce sujet,
11 nous aimerions donner la possibilité aux parties de présenter donc leurs
12 points de vue, de présenter des requêtes, des demandes; je ne sais pas
13 comment vous souhaiterez appeler cela, mais je vous parle de cette lettre
14 du 29 décembre, pour ce qui est de la lettre que j'appellerais la lettre
15 Pittman.
16 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas mais il
17 faudrait peut-être que nous passions à huis clos partiel pour ce faire.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, mais je n'ai pas encore donné de
19 détails. Vous savez certainement de quelle lettre je parle, j'ai tout
20 simplement dit qu'il s'agissait en fait d'une lettre du 29.
21 M. MISETIC : [interprétation] Je sais pertinemment de quelle lettre vous
22 parlez, Monsieur le Président. Je pense en fait, si je ne m'abuse, que
23 c'était une lettre du 19.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, j'avais écrit le 29.
25 M. MISETIC : [interprétation] En fait, je pense que la lettre date du 19,
26 mais il se peut que je me trompe également.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De toute façon, il s'agit à nouveau de
28 l'article 70, et dans cette lettre il est question de l'article 54 bis, et
Page 14125
1 nous avions d'ailleurs déjà réagi, et nous sommes plus ou moins invités à
2 rendre une décision à ce sujet. Et la Chambre souhaiterait maintenant
3 demander aux parties de lui présenter leurs points de vue, si possible,
4 d'ici à la fin de cette semaine.
5 M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais vous demander, Monsieur le
6 Président, de préciser votre pensée, sur quoi porte votre question.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, peut-être qu'il serait plus
8 opportun de passer à huis clos partiel alors.
9 M. MISETIC : [interprétation] Oui.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
11 partiel.
12 [Audience à huis clos partiel]
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 14126
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Page 14126 expurgée. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 14127
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 [Audience publique]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
18 Monsieur Margetts.
19 M. MARGETTS : [interprétation] Pour que tout soit bien clair, vous
20 souhaitez obtenir de notre part des écritures; c'est cela ?
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Nous nous attendons à ce que
22 vous nous présentiez cela par écrit.
23 M. MARGETTS : [interprétation] Bien.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, vous êtes donc prêt à
25 faire entrer votre témoin suivant dans le prétoire. Mais bien entendu, il y
26 a encore une requête, une requête pendante, une requête relative à la
27 recevabilité de ce rapport d'expert.
28 M. KEHOE : [interprétation] C'est tout à fait exact, Monsieur le Président.
Page 14128
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a décidé que compte tenu des
2 objections qui ont été soulevées jusqu'à présent, elle ne rendra pas de
3 décision maintenant à propos de la recevabilité ou de l'admissibilité du
4 rapport d'expert. Nous allons donc poursuivre en prenant comme hypothèse de
5 travail le fait que la Chambre va se pencher sur cette question de
6 l'admissibilité du document. Bien entendu, la Chambre vous donnera par
7 écrit les raisons pour lesquelles elle n'accepte pas les raisons, et nous
8 reviendrons sur les raisons principales de l'objection qui a été soulevée
9 contre le versement au dossier de ce rapport. De toute façon, nous n'avons
10 pas fait droit à cette objection. Nous allons vous donner par écrit nos
11 raisons. Et donc la décision définitive n'a pas été prise encore, mais nous
12 allons aller de l'avant en prenant comme hypothèse de travail le fait que
13 la Chambre envisage très, très sérieusement de verser au dossier ce
14 rapport. Mais il se peut donc -- nous vous donnerons la possibilité de
15 soulever des questions critiques, ce qui fait que nous pouvons encore
16 changer de point de vue.
17 M. KEHOE : [interprétation] Mais il y a un autre problème, Monsieur le
18 Président. Alors, bien entendu, il y a la décision qui a été prise par le
19 bureau du Procureur qui a décidé d'aller de l'avant pour ce qui était de la
20 présentation de ce témoin; il ne faut pas oublier qu'ils ont demandé à ce
21 que soient ajoutées 189 victimes supplémentaires dans leur liste, et la
22 Chambre d'appel plus tôt a été saisie de cette question. Comme je l'ai
23 indiqué, nous avons passé quasiment 3 000 heures à mener à bien notre
24 enquête à propos des différents homicides ou meurtres et assassinats. Je ne
25 veux pas parler d'homicides, en fait, à propos de ces 189 décès.
26 Maintenant nous nous trouvons un peu à la croisée des chemins, parce que
27 nous avons M. Clark qui est présent, je crois comprendre quel est le plan
28 de l'Accusation. Ils ont l'intention de présenter des moyens de preuve qui
Page 14129
1 concernent certains des 189 décès qui vont être présentés par l'entremise
2 du Dr Clark.
3 Il y a deux choses qui peuvent se passer. Pour ce qui est de la Chambre
4 d'appel, la Chambre d'appel peut décider de supprimer la liste des 189, ce
5 qui fait que la déposition du Dr Clark ne sera pas prise en considération.
6 Mais bien entendu, la Chambre d'appel peut demander de se pencher à nouveau
7 sur la question, et je pense qu'ils vont demander un délai de trois mois
8 minimum pour se pencher sur cette question des 189 assassinats que le
9 bureau du Procureur a décidé de présenter. Ce qui fait qu'il faudra que le
10 Dr Clark revienne pour présenter une autre déposition, si le besoin s'en
11 fait sentir, une fois que cette enquête aurai été terminée.
12 Je vous présente ces arguments, Monsieur le Président, parce que, bien
13 entendu, je m'exprime au nom du général Gotovina, et je vais être très
14 franc avec vous, Monsieur le Président, à ce sujet, car dans une certaine
15 mesure nous sommes tout à fait disposés à commencer notre contre-
16 interrogatoire, mais je dirais que nous n'avons même pas commencé à aborder
17 une enquête en bonne et due forme pour ce qui est de ces 189 autres décès.
18 Voilà quelle est la situation. Si l'Accusation décide d'aller de l'avant et
19 de présenter des moyens de preuve à propos de ces 189 décès, ce qui, me
20 semble-t-il, va être le cas au vu de ce qu'ils ont présenté, cela va
21 déclencher toute une série d'événements et, bien entendu, nous nous
22 repencherons là-dessus à une date ultérieure au cas où la décision de la
23 Chambre de première instance est confirmée. Bien entendu, si elle n'est pas
24 confirmée, il faudra ne pas tenir compte de tous ces moyens de preuve qui
25 auront été présentés par le bureau du Procureur par le truchement du
26 témoin, à savoir le Dr Clark.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous vous avons tout à fait bien
28 compris, la Chambre est informée de cette requête, cela dépend, bien
Page 14130
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 14131
1 entendu, dans quelles conditions la Chambre d'appel va rendre une décision,
2 et il est fort probable que vous nous demandiez davantage de temps; c'est
3 cela, Maître Kehoe ? Et il est tout à fait probable également que le Dr
4 Clark soit reconvoqué.
5 M. KEHOE : [interprétation] Oui, c'est tout à fait cela.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, êtes-vous prêt à
9 faire appeler à la barre votre prochain témoin ?
10 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le
11 Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce sera le Dr Clark; c'est cela
13 ?
14 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, il s'agit du Dr John Clark.
15 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour.
17 Bonjour, Monsieur Clark.
18 Avant que vous ne présentiez votre déposition au sein de ce prétoire, le
19 Règlement intérieur stipule que vous devez prononcer une déclaration
20 solennelle en vertu de laquelle vous allez dire la vérité, toute la vérité
21 et rien que la vérité. Le texte de cette déclaration va maintenant vous
22 être remis par Mme l'Huissière, et je vous demanderais de bien vouloir
23 prononcer votre déclaration solennelle.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
25 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
26 LE TÉMOIN: JOHN CLARK [Assermenté]
27 [Le témoin répond par l'interprète]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez prendre
Page 14132
1 place, Monsieur.
2 Monsieur Margetts.
3 Interrogatoire principal par M. Margetts :
4 Q. [interprétation] Bonjour, Docteur Clark.
5 R. Bonjour.
6 Q. Docteur, est-ce que vous pourriez nous décliner votre identité.
7 R. John Clark.
8 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais que
9 la pièce 6498 soit affichée à l'écran, il s'agit d'une pièce de la liste 65
10 ter.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsqu'il s'agit de documents
12 volumineux, cela peut prendre un certain temps.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux imaginer cela.
14 M. MARGETTS : [interprétation]
15 Q. Monsieur Clark, nous attendons encore que la version croate soit
16 affichée à l'écran. Mais regardez la première page, est-ce que vous
17 reconnaissez cela comme la première page de votre curriculum vitae ?
18 R. Oui, tout à fait.
19 M. MARGETTS : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait faire défiler le
20 document pour que le témoin puisse confirmer qu'il s'agit bien des
21 différentes pages de son curriculum vitae ?
22 Q. Ce n'est pas la peine que vous lisiez chaque page. Il s'agit tout
23 simplement de nous dire si vous reconnaissez ce curriculum vitae comme
24 votre curriculum vitae le plus récent, le dernier mis à jour.
25 Monsieur Clark, est-ce qu'il s'agit bien de votre curriculum vitae complet
26 ?
27 R. Oui.
28 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que l'on
Page 14133
1 pourrait donner une cote à ce document dont je souhaiterais demander le
2 versement au dossier.
3 M. KEHOE : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document deviendra la pièce P1250.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La pièce P1250 est versée au
7 dossier.
8 M. MARGETTS : [interprétation]
9 Q. Monsieur Clark, est-ce que vous pouvez confirmer que vous êtes un
10 médecin légiste et que vous avez 24 ans d'expérience ?
11 R. Oui.
12 Q. Et à l'heure actuelle, vous êtes pathologiste consultant à l'Université
13 de Glasgow ?
14 R. Oui, médecin légiste consultant à l'Université de Glasgow.
15 Q. Et en 2001, vous étiez le médecin légiste en chef recruté par le bureau
16 du Procureur du TPIY, et vous avez de ce fait été recruté pour mener à bien
17 des autopsies de corps exhumés en Bosnie ainsi qu'en Croatie ?
18 R. Oui, c'est exact.
19 Q. Pour ce qui est des corps que vous avez exhumés lorsque vous étiez
20 médecin légiste chef, j'aimerais savoir à ce sujet sur combien de sites
21 vous avez exhumé ces corps ?
22 R. Je pense qu'il y avait sept zones principales dans tous les Balkans,
23 cela incluait la Bosnie, la Croatie, et également une partie du Kosovo.
24 Pour chacune de ces zones, il y avait un certain nombre de sites. Vous
25 aviez, par exemple, le site de Srebrenica, et sur le site de Srebrenica
26 nous avons examiné au moins une demi-douzaine de sites. En Slavonie
27 orientale, nous avons également travaillé sur un certain nombre de sites
28 différents. Donc je dirais qu'en tout nous avons probablement travaillé sur
Page 14134
1 une quinzaine, voire 16 sites d'inhumation.
2 Q. Et pour ce qui est de ces sites, il y en avait certains qui se
3 trouvaient dans la vallée de la Drina et d'autres au Kosovo; c'est cela ?
4 R. Oui.
5 Q. Vous avez parlé d'un chiffre compris entre 15 et 20 sites, mais
6 j'aimerais savoir combien de corps vous avez exhumés et sur combien de
7 corps vous avez effectué une autopsie sur les restes.
8 R. Je ne me souviens pas du chiffre exact, mais je dirais que cela
9 tournait aux alentours de 3 000.
10 Q. Et pour ce qui est des exhumations croates, il est exact, n'est-ce pas,
11 que vous avez participé aux autopsies de restes humains qui ont été exhumés
12 dans le cimetière de Knin pendant une période de six semaines comprise
13 entre le 14 juin 2001 et le 27 juillet 2001 ?
14 R. Oui.
15 Q. A la fin du mois d'octobre 2008, le bureau du Procureur vous a demandé
16 de préparer un rapport d'expert à propos des examens que vous avez
17 effectués en tant que médecin légiste; est-ce exact ?
18 R. Oui.
19 M. MARGETTS : [interprétation] Je souhaiterais que le document 6453 de la
20 liste 65 ter soit affiché à l'écran.
21 Q. Vous voyez, Monsieur Clark, la première page du rapport. Est-ce qu'il
22 s'agit bien de la première page du rapport que vous avez préparé ?
23 R. Oui.
24 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous
25 pourrions passer à la dernière page de ce rapport pour que M. Clark puisse
26 voir cette dernière page.
27 Q. Monsieur, est-ce qu'il s'agit de votre signature sur cette page, et
28 vous voyez que la date est la date du 11 novembre 2008. J'aimerais savoir
Page 14135
1 si c'est à cette date-là que vous avez terminé votre rapport ?
2 R. Oui.
3 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que l'on
4 pourrait donner une cote à ce document dont je souhaiterais demander
5 l'enregistrement aux fins d'identification.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il sera enregistré aux fins
7 d'identification pour le moment.
8 Monsieur le Greffier.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la
10 pièce P1251, enregistrée aux fins d'identification.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cette pièce va conserver ce statut
12 pour le moment.
13 Poursuivez.
14 M. MARGETTS : [interprétation]
15 Q. Lorsque vous vous êtes préparé pour votre déposition d'aujourd'hui,
16 j'aimerais savoir si vous avez consulté votre rapport, et s'il y a des
17 parties, qu'il s'agisse du corps du rapport à proprement parler ou des
18 annexes, j'aimerais savoir si vous souhaiteriez apporter quelques
19 corrections ?
20 R. Il y a de temps à autres quelques erreurs grammaticales, il y a, par
21 exemple, une virgule qui fait défaut ici et là mais rien de très important
22 -- est-ce que je peux consulter mon propre dossier ?
23 Q. Oui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez un document papier.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, juste pour ne pas trop perdre de temps,
26 je dirais qu'à la page 12, vous avez une liste de l'annexe A, il s'agit du
27 KN01; et vous avez également le 236 B, pour ce qui est du septième, vous
28 verrez à la cinquième colonne qu'il y a le nombre minimum de tirs, et vous
Page 14136
1 avez le chiffre quatre alors qu'en fait il faudrait qu'il y ait le chiffre
2 un.
3 M. MARGETTS : [interprétation]
4 Q. Je vous remercie, Monsieur Clark. Est-ce que vous avez d'autres
5 précisions ou corrections à apporter ?
6 R. Rien de très important.
7 Q. Je vous remercie. J'aimerais maintenant, Monsieur, que vous vous
8 penchiez sur la page 2 de votre rapport, il s'agit de l'avant-avant-dernier
9 paragraphe de cette page 2.
10 M. MARGETTS : [interprétation] Je pense que M. Clark a son document papier
11 qu'il a amené avec lui.
12 Q. En fait, c'est le dernier paragraphe que nous avons maintenant à
13 l'écran.
14 Et là, vous verrez qu'il y a une référence, il s'agit de la dernière
15 phrase de ce paragraphe. Voilà ce qui est écrit :
16 "Les chiffres révisés sont donnés pour les différentes tombes, mais
17 je dirais à titre d'orientation que sur les 295 corps, il y a 245 corps qui
18 correspondent certainement à des cas 'véritables,' et vous avez 94 restes
19 humains dont peut-être 50 semblent être pertinents."
20 Est-ce que vous pourriez expliquer à la Chambre ce que vous entendez par
21 des "cas véritables" ?
22 R. Je dirais pour ce qui est de certains sites, notamment les sites KN02
23 et KN03, il y avait des corps qui n'avaient pas de blessures ou de lésions.
24 Il semblait plutôt qu'il s'agissait de patients de l'hôpital parce qu'ils
25 étaient enveloppés dans des draps d'hôpitaux et nous avons considéré qu'il
26 s'agissait de personnes qui étaient certainement mortes de causes
27 naturelles dans un hôpital et qu'il fallait exclure ces personnes de
28 l'analyse. Il se peut que ce soit une mauvaise interprétation de notre
Page 14137
1 part, mais c'est en tout cas le point de vue que nous avons adopté à ce
2 moment-là.
3 Q. Lorsque vous avez tiré les conclusions suivant lesquelles les autres
4 cas correspondaient à de véritables cas, quels sont les indices que vous
5 avez utilisés pour avancer cela ?
6 R. Il s'agissait de personnes qui semblaient ne pas être mortes dans des
7 hôpitaux. En d'autres termes, elles avaient une tenue vestimentaire
8 normale, la majorité de ces personnes avaient visiblement souffert de
9 traumatismes. Et pour un grand nombre de corps, notamment pour ce qui était
10 du site KN01, il y avait des photographies de ces personnes prises avant
11 l'inhumation qui montraient très visiblement qu'il ne s'agissait pas de
12 patients qui se trouvaient dans des hôpitaux.
13 Q. Je vous remercie, Monsieur, de cette précision.
14 Pour que tout soit bien clair, je souhaiterais que nous consultions
15 le système de numérotation que l'on trouve dans votre rapport, je pense aux
16 annexes également de votre rapport.
17 Est-ce que vous pouvez confirmer que les corps ont été exhumés du
18 cimetière de Knin et qu'ils ont été exhumés de quatre zones différentes du
19 cimetière de Knin et que vous avez octroyé à ces différentes zones les
20 références KN01 jusqu'à KN04 ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce que vous pouvez également confirmer que lorsqu'il s'agit de
23 corps exhumés, il y a la lettre B qui correspond au numéro; alors que
24 lorsqu'il s'agit de restes humains qui sont exhumés, vous avez les lettres
25 BP qui ont été apposées ?
26 R. Oui.
27 Q. Et pour chacun des corps exhumés de ces quatre endroits, vous avez
28 donné à chacun de ces corps un numéro différent; c'est cela ?
Page 14138
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 14139
1 R. Oui.
2 Q. Monsieur Clark, hier, vous avez rencontré des représentants du bureau
3 du Procureur, et vous avez également eu la possibilité de rencontrer des
4 représentants du bureau du Procureur en décembre, vous avez consulté les
5 rapports d'autopsie qui sont pertinents et qui correspondent aux victimes
6 qui figurent dans les annexes.
7 M. MARGETTS : [interprétation] J'aimerais, Monsieur le Président, demander
8 que la pièce 6779 de la liste 65 ter soit affichée à l'écran.
9 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment il y a un problème.
11 Monsieur Margetts, est-ce que ceci a été fourni pour
12 l'e-court ?
13 M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Peut-être
14 serait-il possible de fournir un exemplaire de ce document, une copie
15 papier. J'ai en effet une copie papier de ce document. Excusez-moi un
16 instant, Monsieur le Président.
17 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
18 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, apparemment cela a
19 marché.
20 Q. Donc, Docteur Clark, je vais vous demander de regarder l'écran qui est
21 à votre gauche.
22 M. MARGETTS : [interprétation] Puis, je vais demander au Greffier de
23 parcourir plusieurs pages de ce document.
24 Est-ce que vous pourriez nous montrer ce qui est en bas de la page,
25 s'il vous plaît, Monsieur le Greffier, et pourriez-vous, s'il vous plaît,
26 aussi réduire la page.
27 Q. Docteur, est-ce bien votre signature que l'on voit ici avec la date
28 d'aujourd'hui ?
Page 14140
1 R. Oui.
2 Q. Est-ce qu'ici on voit la liste des autopsies -- des rapports d'autopsie
3 concernant les corps qui sont énumérés dans les annexes de votre rapport ?
4 R. En effet.
5 Q. Merci, Monsieur Clark.
6 M. MARGETTS : [interprétation] Je vais demander, Monsieur le Président, que
7 l'on attribue une cote à ce document.
8 M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai reçu ça ce matin.
9 Apparemment M. Clark l'a signé ce matin. Je ne peux rien dire quant à
10 l'exactitude de ces documents. Tout ce que je peux dire, c'est que pour
11 l'instant je ne suis pas prêt à accepter que ce document est parfaitement
12 exact, et vu la date tardive, l'heure tardive à laquelle nous l'avons reçu.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends. Je comprends que vous
14 n'avez pas eu la possibilité de vérifier tout cela. Mais d'un côté, nous
15 avons les chiffres, évidemment, puis de l'autre côté, nous avons la
16 déposition du témoin qui dit que là il s'agit bien des numéros qui sont les
17 numéros pertinents. Est-ce qu'il y a une objection à ce que l'on verse au
18 dossier le documents tel quel ?
19 M. KEHOE : [interprétation] Je ne suis tout simplement pas sûr que le
20 document soit parfaitement exact. C'est pour cela que je demande qu'on
21 attribue une cote provisoire à ce document.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, est-ce que cela vous
23 pose un problème ?
24 M. MARGETTS : [interprétation] Non, cela ne pose aucun problème. Il y a
25 juste un petit point que je voudrais soulever maintenant. C'est-à-dire
26 qu'il s'agit là des rapports d'autopsie qui avaient déjà été versés au
27 dossier par la décision des Juges du 28 novembre 2008, donc vous avez tout
28 à fait raison quand vous dites que là il s'agit de la déposition du témoin
Page 14141
1 quant à l'exactitude, de la véracité des chiffres qui s'y trouvent.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je suis tout à fait d'accord avec
3 vous, mais je pense que vraiment il serait bien peut-être de, par excès de
4 prudence, d'attribuer un numéro provisoire à ces numéros, puisque le
5 document a été vraiment fourni très tardivement. S'il y a des objections
6 quant à la valeur probante, comme les numéros qui ne correspondent à rien,
7 bien, au moins on a la possibilité de vérifier tout cela.
8 M. MARGETTS : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document recevra la cote P1252 marqué
11 aux fins d'identification.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Donc pour l'instant,
13 c'est un document marqué au but d'identification.
14 M. MARGETTS : [interprétation]
15 Q. Monsieur Clark, dans votre rapport quand vous parlez de l'équipe avec
16 laquelle vous travailliez, quand vous étiez le chef des médecins légistes
17 dans ces fouilles que vous avez effectuées, les exhumations du cimetière de
18 Knin, et vous avez dit que vous aviez deux personnes qui vous assistaient,
19 ceci figure à la page 3 de votre rapport. Ensuite à la page 25, vous donnez
20 les noms de tous les médecins légistes qui ont préparé les rapports
21 d'autopsie.
22 Est-ce que vous pourriez nous dire brièvement qui étaient les membres
23 de cette équipe et quel était leur rôle respectif, ensuite nous allons
24 vérifier les rapports.
25 R. Vous savez, pour faire ce que nous avions à faire, il fallait beaucoup
26 de spécialistes différents. Donc là il s'agit d'une morgue. Pas d'un site
27 d'inhumation. Donc nous avons travaillé avec un pathologiste qui travaille
28 avec des anthropologistes. On avait besoin d'un photographe qui prenait des
Page 14142
1 photos de scènes, des documents, et cetera, les vêtements. Il y avait
2 d'autres personnes, notamment un radiographe [phon] qui -- ensuite,
3 différents techniciens qui aidaient avec les corps, des gens qui lavaient
4 les vêtements, des secrétaires qui tapaient les rapports, et cetera.
5 Donc c'était une équipe assez importante, et on travaillait tous
6 ensemble.
7 En ce qui concerne les experts, les médecins légistes, bien, il
8 m'appartenait de les recruter, et j'ai essayé de recruter les médecins
9 légistes de différents pays, des pays aussi divers que je pouvais trouver.
10 Vous allez voir dans la liste qu'on avait deux médecins légistes de
11 l'Afrique du Sud, qui avaient une très bonne expérience des blessures par
12 balle, ensuite il y en avait du Portugal. Il y en avait un qui était de la
13 République tchèque, puis un autre qui était Polonais.
14 Ils n'étaient pas tous présents à la fois, mais il y avait toujours
15 trois médecins légistes qui étaient présents, dont je faisais partie, tout
16 naturellement.
17 Q. Merci, Monsieur.
18 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, à présent je voudrais
19 présenter un des rapports d'autopsie. C'est un rapport que je vais vous
20 présenter juste pour voir à quoi ressemble ce rapport d'autopsie type
21 élaboré par cette équipe, ensuite nous allons pouvoir examiner ces rapports
22 plus tard peut-être au cas par cas. Donc pour nous, il serait bien plus
23 facile d'examiner ce document dans sa version papier. Je pense que ceci
24 sera plus facile pour le Dr Clark que d'identifier les pages, et pour les
25 autres parties au procès aussi.
26 J'ai ici ce document en tant qu'un document 65 ter, et je pourrais aussi,
27 avec l'aide de l'huissier [comme interprété], vous distribuer ces
28 exemplaires.
Page 14143
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections ?
2 M. KEHOE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors vous pouvez le faire.
4 Vous pouvez les distribuer.
5 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, ici nous avons le
6 rapport d'autopsie 65 ter 6189. Et vous avez aussi un autre document, qui
7 est le deuxième document de cette liasse, et c'est le document 65 ter 6190.
8 Pour l'instant, je voudrais que l'on examine le document 6189.
9 Q. Donc c'est un rapport d'autopsie pour le cas identifié comme
10 KN01, 223 B, et c'est un document qui figure en annexe du rapport du Dr
11 Clark. A la page 12 de son rapport, on peut voir dans la quatrième [phon]
12 ligne dans l'annexe A où il dit que cette personne est morte par une
13 blessure par balle.
14 Docteur Clark, je vais vous demander d'expliquer aux Juges le processus à
15 partir du moment où on a apporté les restes humains dans la morgue, les
16 activités de l'équipe, les documents relevant -- enfin, s'afférents à ces
17 activités, lequel membre d'équipe était responsable pour quel type d'examen
18 et document.
19 R. Bien, tout d'abord, les quatre [phon] premières pages n'ont vraiment
20 pas d'importance, et je pense qu'il faudrait commencer par la page 825, la
21 quatrième page. C'est la première page où vous voyez des instructions.
22 Là c'est un document de travail pour chacun des médecins légistes. Ce
23 qui se passe, c'est qu'on enlève le corps du frigidaire, ensuite on met ces
24 corps sur différentes tables de la morgue. Et là c'est un premier examen,
25 il s'agit d'une fluoroscopie, c'est une espèce de radio qui est faite en
26 présence du médecin légal et où on ne fait rien d'autre que de chercher des
27 morceaux dans le corps du genre éclats d'obus, balles, et cetera.
28 Si quoi que ce soit est trouvé, bien - cela se trouve sur la page 828 en
Page 14144
1 haut de la page, où l'on peut lire les blessures, ce qui a été trouvé par
2 le biais de fluoroscopie.
3 Donc ici on peut voir qu'il n'y a pas de balles, qu'il n'y a pas de
4 morceaux -- des fragments trouvés dans les restes. C'est ce qui est écrit
5 ici.
6 Ensuite la page suivante, on revient à la page 825. Là on voit une
7 description très générale des restes trouvés. Donc on a ouvert le sac avec
8 le corps et on décrit ce qu'on voit, la première vue. Donc qu'est-ce qu'on
9 voit, l'état du corps, des tissus mous, et cetera. C'est quelque chose
10 d'extrêmement général. Moi, je faisais cela aussi. Il s'agit aussi d'écrire
11 ce qui figure sur le bordereau d'identification qui a été trouvé avec la
12 plupart des corps.
13 Ensuite, après cela - il y a des photos de prises, les vêtements
14 éventuels sont enlevés des corps et d'autres objets sont enlevés - mais
15 tout cela n'est pas enregistré pour l'instant par le médecin légiste. Je
16 vais revenir là-dessus. Ceci figure à la page 826.
17 En revanche, ce que l'on écrit, c'est est-ce que il y a quoi que ce
18 soit de significatif sur le corps. Et là, dans ce cas particulier, il n'y a
19 rien de particulier.
20 Ensuite, 827. C'est une feuille, un tableau où on essaie de décrire le plus
21 possible par rapport au corps, par exemple, la corpulence, homme, femme,
22 couleur des cheveux, et cetera. Dans la plupart des cas, tout ceci est
23 impossible à dire.
24 Ensuite, le travail principal est décrit sur le document à la page
25 828. Là c'est les corps à l'état où les os ont été lavés, le corps a été
26 nettoyé et exposé, et avec l'aide de l'anthropologiste on va essayer
27 d'examiner ces os et de faire des reconstructions nécessaires pour essayer
28 d'identifier les blessures en question. A partir du moment où ceci a été
Page 14145
1 fait, le médecin légiste note tout cela sur la page 828, en bas de la page.
2 Donc ici on voit la blessure sous la tête et au niveau du cou. Cette dame
3 était blessée par balle, c'était très clair, dans son visage et dans le
4 cou. Et nous avons décrit cela et c'est écrit. Donc tout cela est fait dans
5 la morgue, ensuite cela va être retapé.
6 Q. Pouvez-vous nous dire quel est le rôle de l'anthropologiste ici et
7 aussi du médecin légiste ?
8 R. L'anthropologiste a un rôle précieux ici, puisqu'il va examiner les os
9 et il va rassembler les os brisés. Il va vérifier s'il y a des os qui ont
10 été blessés, qui relèvent -- ou on trouve une blessure particulière.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Clark, je vais vous interrompre
12 un instant. Puisque vous avez parlé de cette dame, alors que finalement,
13 quand on regarde les cases cochées, on voit que c'est un homme. Donc
14 vraiment là je suis un peu perplexe.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis désolé, c'est de ma faute.
16 Je pense que nous avions choisi un autre cas où c'était une femme. Là
17 je me suis trompé, je suis vraiment désolé.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut vraiment que vous vous
19 concentriez avant de répondre.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Cet homme, c'était clair, était blessé au
21 visage et au cou, et nous étions en mesure de le décrire avec pas mal de
22 détails, et nous avons même pu identifier la direction de la balle, du tir.
23 Pour nous, c'était une blessure qui est survenue avant la mort, et si
24 nécessaire, je peux vous exposer les raisons qui nous ont amenés à arriver
25 à cette conclusion.
26 Ensuite, la page suivante, c'est la page 829, là nous avons bien évidemment
27 examiné le corps en entier. Vous allez voir que là c'est une page vierge,
28 parce qu'il n'y a absolument rien à signaler et il n'y a pas d'autres
Page 14146
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 14147
1 blessures au niveau des bras, des jambes, et cetera, rien à signaler, donc
2 on a laissé cette page vierge.
3 Donc cet homme avait juste deux blessures au niveau de sa tête et de
4 son cou.
5 Ici dans ce cas particulier, le corps a été particulièrement bien
6 préservé. Nous étions en mesure d'examiner les organes internes de
7 l'individu. C'est un cas qui ne se présente pas souvent, mais de temps en
8 temps c'est possible. Et nous avons effectivement trouvé qu'il a des
9 cailloux aux reins. Mais ceci n'avait absolument rien à voir avec la cause
10 de la mort.
11 Ensuite, la page suivante, est-ce qu'il y a des éclats d'obus ou bien est-
12 ce que il y a des balles trouvées dans le corps. Ici, la réponse était non.
13 Mais ceci ne contredit pas du tout la théorie de la blessure par balle.
14 Ensuite, vous avez d'autres cases que vous pouvez cocher. Ensuite nous
15 avons pris des échantillons pour l'analyse ADN pour d'autres
16 identifications qui pourraient éventuellement survenir à l'avenir.
17 D'habitude, on prend cela par
18 techniciens. Bien sûr, on les conseille, on prend souvent des dents ou
19 cheveux et voilà. Donc c'est la fin de l'examen du médecin légiste.
20 En même temps, vous allez trouver à la fin du rapport plusieurs feuilles
21 détachées. Ce sont les feuilles 835, 836 et 837. Je vais revenir sur la
22 feuille 832, d'ailleurs. Donc là, ce sont les feuilles réservées à
23 l'anthropologiste. Donc les médecins légistes les donnent à
24 l'anthropologiste et lui demandent de remplir cela. On y trouve des
25 informations de type sexe, âge présumé, la corpulence présumée, parce que
26 là cela relève de ses compétences. Ensuite, ce qu'il faisait aussi, c'est à
27 la page 836 où vous avez l'inventaire de tous les os trouvés. Et 837, c'est
28 l'examen de la dentition, quand on en trouve.
Page 14148
1 Donc ces trois pages-là, 835, 837, 836, à partir du moment où les
2 anthropologistes les ont remplies, bien, on les remet au médecin légiste et
3 muni de cela, et muni également du rapport sur le corps, le moment où on
4 l'a trouvé, c'est le rapport 838. Donc, c'est le rapport qui a été fait au
5 moment de la levée du corps sur les sites et qui nous a été fourni, où vous
6 avez les éléments trouvés par les anthropologistes et les éléments que nous
7 avons trouvés, nous; et avec tout cela, on en arrive à la page 832, où vous
8 trouvez le résumé et les conclusions. Et là, à nouveau, vous allez voir que
9 c'est quelque chose qui a été souvent écrit deux ou trois jours après le
10 travail par les pathologistes, les soirs ou les week-ends, où on assemble
11 toutes les pièces et on écrit ces conclusions de cette façon-là.
12 Q. Docteur, il y a une question sur laquelle je voudrais attirer votre
13 attention. C'est quelque chose que l'on trouve dans un autre document, pas
14 celui-ci. Je voudrais vous demander ce que c'est que cette feuille avec les
15 éléments de preuve et quelle est la pertinence de cela.
16 R. Ce sont les feuilles, les documents préparés par les techniciens de la
17 médecine légale qui étaient présents sur le lieu et tout ce qui est
18 vraiment pertinent ici, c'est la couleur photo des vêtements. J'ai oublié
19 d'ajouter cela. Je devais normalement revenir sur les vêtements. Donc là,
20 c'est le document 6547. Les médecins légistes, normalement, examinent ces
21 vêtements, pas aux fins d'identification puisque ceci a été fait par les
22 techniciens, mais pour essayer d'identifier éventuellement sur les
23 vêtements des preuves de tirs par balle ou de trous, brûlures, et cetera.
24 Donc dans ces cas, cette page était ajoutée dans notre rapport. Elle
25 figurait à la deuxième page du rapport. Il s'agit donc du numéro 826.
26 Q. Docteur, maintenant, je vais vous demander de parcourir les trois
27 premières pages de ce rapport d'autopsie, donc 822 jusqu'à 824.
28 R. Oui, oui. A partir du moment où nous en avons terminé avec ces pages-là
Page 14149
1 et avec nos rapports, la page 822, tout ceci est donné aux secrétaires qui
2 vont standardiser cela, mettre en forme et dactylographier cela pour en
3 arriver à un document qui tient en trois pages et c'est le document que
4 vous trouvez ici. Les conclusions, les causes de la mort figurent à la
5 première page et les autres éléments, vous les trouvez sur les pages
6 suivantes. Donc si vous comparez le rapport dactylographié avec le rapport
7 écrit à la main, vous allez retrouver exactement les mêmes informations
8 dans les deux.
9 Q. La dernière page de votre rapport d'autopsie, on n'en a pas parlé, donc
10 c'est le rapport sur la levée du corps qui se trouve à la page 838.
11 R. Mais j'en ai parlé.
12 Q. Oui, oui. Mais je veux vous demander d'examiner cela à nouveau, de
13 revenir là-dessus pour dire aux Juges qui a préparé ce rapport.
14 R. Ces feuilles de papier, ce document qui tient en une seule feuille de
15 papier était préparé par l'équipe qui a procédé aux exhumations de corps au
16 niveau du site d'inhumation ou d'exhumation. Donc c'est eux qui ont fait
17 ces feuilles, ces documents et qui nous les ont communiqués dans la morgue
18 pour qu'on puisse les comparer au moment où l'on procède à nos propres
19 examens et à nos conclusions.
20 Q. Je vous remercie.
21 M. MARGETTS : [interprétation] A moins qu'il n'y ait pas d'autres questions
22 des Juges ou des parties, je vais demander la permission de montrer
23 quelques photographies des restes humains au témoin.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais sur la base de quoi on peut en
25 arriver à la conclusion qu'une dent a été cassée avant ou après la mort ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est d'après l'apparence des dents. Parce que
27 ce n'est pas toujours très facile de faire la différence. Parce que si la
28 dent était cassée bien longtemps après la mort, les surfaces vont être
Page 14150
1 blanches. De toute façon, on n'identifie pas vraiment le genre de blessures
2 ou fractures infligées aux dents.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais tout de même, on peut voir qu'il
4 s'agit d'une fracture survenue avant la mort ou après la mort, sous le
5 document 24 et 38.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas sûr que je vous suis.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A la page 837, où on peut lire
8 odontogramme [phon] et on peut voir que la fracture 24 était une fracture
9 post-mortem. Ensuite 38, post-mortem aussi.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci a été fait par un anthropologiste qui est
11 spécialisé dans la dentition, donc cela relève de sa compétence.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, je comprends, mais la raison
13 pour laquelle je vous pose cette question, c'est si le corps a souffert de
14 blessures importantes avant la mort, et si ensuite le corps a été enterré,
15 je me demande ce qui peut vraiment casser les dents qui, normalement, en
16 soi, sont assez résistantes après la mort. Si cela est arrivé le jour de
17 l'enterrement, la différence tiendrait en une demi-heure, une heure. Et à
18 partir du moment où vous avez les blessures au visage, est-ce qu'il n'est
19 pas plus logique de s'attendre à ce que les blessures ont aussi un impact
20 sur les dents, au moins d'un côté puisque apparemment c'était les dents
21 d'un côté ?
22 R. Je ne peux pas malheureusement au vu de cette feuille vous répondre. Je
23 ne sais pas très bien ce que voulait dire l'anthropologue en question. Je
24 reconnais tout à fait qu'il semblerait que c'est une blessure par balle au
25 niveau du visage qui ait provoqué ceci au niveau des dents. Je n'en suis
26 pas tout à fait certain.
27 Je ne sais pas très bien ce qu'il a voulu dire.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
Page 14151
1 M. MARGETTS : [interprétation]
2 Q. Monsieur le Professeur, êtes-vous en mesure d'expliquer aux Juges de la
3 Chambre comment on peut déterminer que les os ont été fracturés avant ou
4 après la mort ? Y a-t-il une différence au niveau des restes que l'on
5 analyse ?
6 R. Cela peut être très difficile car un os qui est fracturé après la mort,
7 au moment où le corps est exhumé ou même lorsque le corps se trouve à la
8 morgue, on constate qu'au niveau de l'apparence c'est différent; soit elles
9 sont très blanches. Mais je reconnais qu'il est très difficile d'établir un
10 distinguo. Juste avant la mort, à savoir si ceci est arrivé juste avant la
11 mort, et ce qui aurait pu éventuellement être les causes du décès, dans les
12 quelques heures qui ont suivi le décès également. Donc j'ai essayé
13 d'expliquer ceci dans mon rapport et les difficultés que nous rencontrons
14 dans des cas comme ceci.
15 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, puisque nous sommes
16 sur le sujet, j'ai deux photographies qui sont pertinentes eu égard à cette
17 affaire, et j'ai informé la Défense du fait que j'avais l'intention de
18 présenter ces photographies. Mais je n'avais pas eu l'intention auparavant,
19 mais suite aux questions des Juges de la Chambre, peut-être que nous
20 pouvons voir un crâne et les photographies de l'époque. Ces photographies
21 ont été communiquées à la Défense il y a longtemps déjà.
22 M. KEHOE : [interprétation] Ecoutez, je ne souhaite pas avoir un
23 contentieux avec mon confrère. Nous avons reçu une série de photographies
24 hier soir, et j'ai essayé de savoir si oui ou non la Défense avait déjà
25 reçu ces photographies auparavant. Très honnêtement, ce que nous avons reçu
26 était difficile à lire. Il y avait, compte tenu de notre préparation dans
27 le cadre de cette affaire, que nous les ayons ou que nous ne les ayons pas,
28 compte tenu du fait que j'ai reçu ces photographies tard hier soir, la
Page 14152
1 communication de photographies est restée très parcellaire jusqu'à présent.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts.
3 M. MARGETTS : [interprétation] Ces photographies en fait ont été envoyées
4 hier, c'est assez difficile. C'est deux photographies complémentaires qui
5 ne font pas partie de la liasse qui a été communiquée. En fait, c'est
6 simplement à titre illustratif que nous souhaiterions les montrer.
7 M. KEHOE : [interprétation] Ecoutez, je ne me souviens pas d'avoir reçu des
8 photographies hier soir. J'ai vérifié avant de venir dans le prétoire. Je
9 n'en ai pas vu. Peut-être que nous pouvons --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, ceci a-t-il été
11 communiqué il y a longtemps ?
12 M. MARGETTS : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il y a eu des pièces qui ont été
14 communiquées avant ces autopsies.
15 M. KEHOE : [interprétation] Si c'est le cas, je puis vous dire, Monsieur le
16 Président, que ce qui nous a été communiqué à propos de ces autopsies et de
17 ces photographies au cours des dernières semaines, tout ceci a été très
18 parcellaire. Il y a eu en fait des chiffres qui nous ont été communiqués et
19 qui ne concordent pas. L'équipe de Gotovina a consacré beaucoup de temps
20 pour essayer de remettre tout ceci en place.
21 Je ne suis pas en train d'établir un contentieux avec mon confrère et
22 de lui dire que ceci n'a pas été communiqué. Il se peut que ceci ait été
23 communiqué. Rien ne m'indiquait que ces photographies allaient être
24 utilisées pendant cet interrogatoire principal.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons de rester brefs.
26 Je dirais qu'il y a deux possibilités. La première c'est que les
27 photographies qui vont nous être montrées par M. Margetts montrent les
28 différences par rapport à ce que nous avons vu sur papier. A ce moment-là,
Page 14153
1 ceci nous fournit une occasion complémentaire et permet à la Défense de
2 contester ce qui se trouve sur les documents existant. Ou alors c'est à
3 titre illustratif et très semblable. Est-il utile de nous livrer à un tel
4 exercice ? Bien sûr, nous vous permettrons de regarder ces photographies de
5 plus près, et peut-être les marquer aux fins d'identification pour
6 l'instant et voir si vous décelez quelque chose qui pourrait venir en aide
7 à la Défense.
8 M. KEHOE : [interprétation] Ecoutez, j'entends bien, je vous remercie.
9 Simplement, l'exercice consiste pour nous à avoir la possibilité de
10 regarder ces photographies avant de dire quoi que ce soit.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela va sans dire, Maître Kehoe, que M.
12 Margetts aurait dû vous préciser qu'il souhaitait utiliser ces
13 photographies, et en tout cas vous donner des numéros de référence si ces
14 derniers vous avaient déjà été communiqués par le passé; et si tel n'était
15 pas le cas, de vous remettre un exemplaire de ces photographies. Bien, nous
16 n'allons pas commencer par dire si l'année a bien ou mal commencé. Mais y
17 a-t-il des objections de la part des autres conseils de la Défense eu égard
18 à cette question ?
19 Bien, regardons les photographies qui seront marquées aux fins
20 d'identification, Monsieur Margetts.
21 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous
22 pouvons avoir le numéro 65 ter affiché, 6793.
23 Q. Monsieur le Professeur, il s'agit là d'une photographie des restes ou
24 en tout cas du crâne et d'autres ossements appartenant au corps qui porte
25 le numéro KN01, 223 B. Pourriez-vous préciser aux Juges de la Chambre, en
26 vous rapportant à vos conclusions, la mesure dans laquelle, pour examiner
27 ce crâne -- dans quelle mesure vous êtes parvenu à vos conclusions en
28 analysant ce crâne ?
Page 14154
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 14155
1 R. Donc ceci montre clairement qu'il y a une blessure qui est typiquement
2 une blessure par balle et qui se trouve au niveau de la mâchoire, au-dessus
3 de la lettre N, à cet endroit là. Il y a une fracture autour de la
4 mâchoire. La balle ensuite est entrée et ressortie et a endommagé le cou,
5 l'épine dorsale, et c'est sur les os que l'on voit disposés à droite. On
6 voit que ces os ont été fracturés. Donc il me semblait qu'il s'agissait
7 d'une blessure par balle qui avait traversé la mâchoire et qui avait
8 retraversé la partie inférieure du visage, était ressortie au niveau du
9 cou.
10 Q. Merci, Monsieur le Professeur.
11 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, serait-il possible
12 d'avoir un numéro de pièce, s'il vous plaît, pour le rapport d'autopsie qui
13 est le numéro 65 ter 6189, qui est le numéro
14 KN01 223 B, pour ce document-là. Ce document était déjà versé au dossier.
15 Nous avons déjà un numéro de cote, conformément à la décision qui a été
16 rendue le 28 novembre 2008.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez parler de la photographie
18 simplement ?
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir un numéro
20 de cote pour le rapport d'autopsie et pour ce document-ci également. Ce
21 document --
22 Le rapport d'autopsie a été versé au dossier.
23 M. MARGETTS : [interprétation] C'est exact.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous n'avons pas besoin de cote
25 pour cela.
26 M. MARGETTS : [interprétation] Ceci a été admis conformément à une décision
27 écrite rendue le 28 [comme interprété] novembre 2008, et tout a été
28 téléchargé régulièrement depuis avec l'autorisation du greffe.
Page 14156
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce rapport d'autopsie aurait quel numéro
2 de cote, Monsieur le Greffier, s'il-vous-plaît ?
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, ceci aura la
4 cote numéro P1253.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections quant à
6 l'admission de ce rapport d'autopsie ?
7 Pas d'objections. P1253 est versé est admis.
8 M. MARGETTS : [interprétation] Le document suivant sur la liste 65 ter est
9 le 6190, je vous demande de bien vouloir accorder un numéro de cote à ce
10 document également, et je souhaite demander le versement au dossier de ce
11 dernier.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci prête à confusion, tous ces
13 chiffres.
14 M. MARGETTS : [interprétation] Il s'agit du feuillet comportant les
15 preuves, Monsieur le Président. Ceci accompagne le rapport d'autopsie.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc ce serait le numéro --
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document aura la cote P1254.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection. Le document P1254 est
19 admis au dossier.
20 La photographie est marquée aux fins d'identification.
21 M. MARGETTS : [interprétation] C'est le numéro 65 ter 6793.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, ceci aura la cote
23 ?
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, ce sera le
25 numéro P1255.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P1255 est un document marqué aux fins
27 d'identification pour permettre à la Défense de vérifier ce dernier.
28 Puis-je poser une question à propos de la dernière photographie qui se
Page 14157
1 trouve toujours sur nos écrans ? Est-ce que nous voyons bien les quatre --
2 est-ce qu'il s'agit de trois ou quatre vertèbres sur la droite ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y en a quatre.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y en a deux au-dessus, ce qui
5 ressemble -- mais en réalité il s'agit de deux.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a là deux qui sont au-dessus, il y a C-1
7 et C-2, et ensuite, C-3, C-4.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
9 Veuillez poursuivre.
10 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je remarque l'heure.
11 Il me reste un dernier passage à voir avec notre témoin, une série de
12 photographies à titre d'illustration eu égard à nos constatations.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Combien de temps vous faut-il ?
14 M. MARGETTS : [interprétation] De 15 à 20 minutes.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, je propose que nous
16 fassions d'abord une pause. Si cela n'avait représenté que quelques
17 minutes, nous aurions poursuivi, mais dans ce cas nous allons faire la
18 pause et reprendre à 16 heures 10.
19 --- L'audience est suspendue à 15 heures 44.
20 --- L'audience est reprise à 16 heures 13.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, veuillez poursuivre.
22 M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Je souhaite maintenant montrer au témoin une série de photographies. Ces
24 photographies ont toutes été communiquées à la Défense depuis un certain
25 temps déjà, et 14 de ces 27 photographies ont déjà été versées au dossier
26 suite à un versement des pièces dans le prétoire directement le 25
27 novembre. Aucune n'a reçu de numéro de cote. J'ai l'intention de présenter
28 ces dernières sous la forme d'une liasse et de demander un seul numéro de
Page 14158
1 cote pour ces 25 [comme interprété] photographies, et ceci permettra
2 effectivement de gérer la question des 14 photographies qui ont fait
3 l'objet d'une ordonnance le 25 novembre 2008, nous pourrons ensuite traiter
4 les autres documents une fois qu'ils auront été téléchargés dans le système
5 du prétoire. Il s'agit de différents éléments qui avaient été mis à la
6 disposition du Pr et différentes observations qu'il a faites à propos des
7 restes humains qu'il a analysés.
8 Je vais, Monsieur le Président, vous demander d'afficher la pièce 6778 sur
9 la liste 65 ter.
10 M. KEHOE : [interprétation] Il s'agit de photographies que j'ai reçues hier
11 soir et j'ai tenté de savoir si ces photographies avaient déjà été
12 communiquées. Je n'ai pas vraiment réussi à le savoir hier soir. Je ne mets
13 pas en doute ce que dit mon confrère sur l'admission de certains de ces
14 éléments, mais j'aimerais quelques conseils de sa part, je ne sais pas très
15 bien ce qui a été déjà présenté à la lumière des arguments présentés devant
16 la Chambre.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
18 M. MARGETTS : [interprétation] La raison pour laquelle nous avons présenté
19 cette liasse c'est qu'avec le Pr, hier soir, nous avons estimé ce qui
20 pourrait s'avérer utile à titre d'illustration et pour illustrer ce qui est
21 évoqué dans les différents rapports d'expert et d'autopsies.
22 Je peux parcourir chacune de ces photographies et indiquer à mon confrère
23 lesquelles ont été déjà été versées au dossier, s'il souhaite que je
24 procède ainsi, ou nous pouvons faire cela lors de la prochaine pause.
25 M. KEHOE : [interprétation] Je m'en remets aux Juges de la Chambre, je ne
26 sais pas ce que vous souhaitez que je fasse.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
28 M. KEHOE : [interprétation] Je pense, pour ce qui est de l'identification
Page 14159
1 de ces photographies, hormis le numéro KN qui figure sur cette liasse, je
2 pense que cela peut s'avérer utile.
3 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons envoyé
4 deux documents à la Défense hier soir. Le premier document est cette série
5 de photographies comportant le numéro KN, et le deuxième document comporte
6 exactement les mêmes documents mais avec les numéros ERN de façon à ne pas
7 être confrontés à ce problème de concordance des documents aujourd'hui dans
8 le prétoire. Je peux leur redonner le même document, si cela peut leur être
9 utile.
10 M. KEHOE : [interprétation] Et après avoir fait cet exercice même avec les
11 numéros ERN, je n'ai pas pu savoir si ces derniers avaient été déjà
12 communiqués ou pas. Je ne souhaite pas être difficile --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la situation se présente comme
14 suit, Monsieur Margetts, ils n'ont pas été communiqués, ils ont simplement
15 été envoyés, une liste a été envoyée. Et on peut ici avoir deux approches
16 différentes pour vous permettre de vérifier cela.Vous avez dit que vous
17 n'avez pas pu vérifier. Nous ne savons pas de quoi il s'agit, parce que
18 nous ne savons pas si ceci a été communiqué. Vous n'avez pas pu retrouver
19 tout ceci. Je propose que nous poursuivions sur les mêmes bases qu'avec les
20 deux photographies précédentes qui n'avaient pas été portées à votre
21 attention, je crois néanmoins nous n'avons vu qu'une seule des deux
22 photographies.
23 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, tout à fait, vous n'en avez vu qu'une
24 seule. J'ai décidé de ne pas afficher la seconde.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je propose que nous procédions de même,
26 et s'il y a une quelconque difficulté, s'il y a un manque de communication,
27 s'il y a un tout autre problème qui pourrait surgir à cet égard, nous
28 tâcherons d'y trouver une solution, et à ce moment-là de marquer les
Page 14160
1 documents aux fins d'identification.
2 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas d'autres objections,
4 veuillez poursuivre, Monsieur Margetts.
5 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le
6 permettez, je souhaite simplement fournir une courte explication. Bien sûr,
7 lorsque nous parlons du dossier de l'Accusation, lorsque nous parlons
8 d'archives de rapports, de rapports d'exhumation et autres documents qui
9 portent sur les massacres et les décès, nous parlons de centaines de
10 milliers de documents qui ont été présentés dans cette affaire. Nous avons
11 très bien coopéré avec la Défense. Nous nous sommes aidés les uns les
12 autres, nous avons remis ces documents, et je ne pense pas que les propos
13 de mon confrère reflètent comme il se doit les échanges entre les parties
14 sur ce point. Une grande partie de la correspondance --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai rien remarqué d'hostile en tout
16 cas, j'espère que cet esprit de cordialité prévaudra encore après le 12
17 janvier.
18 M. MARGETTS : [interprétation] Je vous remercie.
19 Monsieur le Président, est-ce que nous pouvons afficher à l'écran le numéro
20 65 ter 6778, s'il vous plaît.
21 Q. Monsieur le Professeur, vous devriez voir sur votre écran deux
22 photographies qui se trouvent à la page X023-0559, ici sous la rubrique où
23 on peut lire avant l'ensevelissement.
24 Pourriez-vous indiquer aux Juges de la Chambre - tout d'abord, si
25 vous regardez la photographie du haut, pourriez-vous indiquer aux Juges de
26 la Chambre si cette photographie était quelque chose que vous avez vu au
27 moment où vous avez préparé vos rapports.
28 R. Pardonnez-moi. Je souhaite que vous précisiez. En général, les
Page 14161
1 photographies sont les miennes, mais quelquefois j'ai intégré des
2 photographies aux rapports des médecins légistes, mais j'ai manqué de
3 temps, ce n'était pas possible, et c'était impossible de les envoyer par
4 voie électronique.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'êtes absolument pas obligé de
6 vous excuser à cet égard. Les Juges de la Chambre comprennent fort bien que
7 vous auriez voulu nous rendre la vie encore plus facile, mais inutile de
8 vous excuser, cela n'est pas nécessaire.
9 Veuillez poursuivre.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien.
11 R. Donc j'avais à ma disposition, lorsque j'ai préparé mon rapport
12 définitif, j'avais deux types de photographies. La première était une série
13 de photographies qui avait été mise à notre disposition au moment des
14 autopsies. Nous n'étions pas tout à fait sûrs de leur provenance. C'est
15 quelque chose que j'ai dit dans mon rapport. J'ai dit que ces photographies
16 étaient intéressantes, fournissaient des éléments d'information, mais je me
17 suis peu basé dessus.
18 La deuxième série de photographies constitue les photographies
19 d'autopsies que nous avons prises dans la morgue, et je peux vérifier ceci.
20 M. MARGETTS : [interprétation]
21 Q. Je vais vous arrêter un instant. Si nous nous reportons à la page 3 de
22 votre rapport, et si nous nous reportons aux commentaires que vous faites.
23 En réalité je fais état de la page 2, ici, le haut de la page 2. Vous dites
24 qu'il y avait des photographies qui avaient été prises par le passé, qui
25 montraient les corps avant l'ensevelissement, que certains étaient à ciel
26 ouvert et d'autres avaient déjà été déposés dans les fosses que l'on avait
27 creusées.
28 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Greffier, je vous demande de
Page 14162
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 14163
1 bien vouloir montrer ces photographies sur ces pages.
2 Q. On voit quelqu'un ici qui est couché par terre à ciel ouvert, et on
3 voit par ailleurs un autre corps qui a été déposé dans une fosse qui a déjà
4 été creusée.
5 R. Oui.
6 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous
7 pouvons passer à la deuxième page, s'il vous plaît, qui --
8 Q. Monsieur le Professeur, pourriez-vous reconnaître ces photographies, de
9 dire de quoi il s'agit.
10 R. Il s'agit des photographies d'autopsie qui correspondent à la personne
11 qui se trouve dans la photographie du bas. Donc je peux vous expliquer
12 ceci, mais ces photographies ont été mises ensemble pour établir le lien
13 entre les deux. Il y a donc des photographies précédant l'ensevelissement
14 et des photographies qui ont été prises au moment de l'autopsie.
15 Q. Qu'avez-vous conclu suite à l'analyse de ces crânes ?
16 R. Tout en haut à gauche, on voit ici une flèche au centre de la
17 photographie, et en dessous il y a un demi-cercle qui est à l'endroit où il
18 y a un orifice qui est dû à une blessure par balle. C'est au niveau de
19 l'arrière du crâne.
20 L'autre photographie montre le visage, le visage qui n'existe plus au
21 niveau de ce crâne, et là c'est par là que la balle est sortie. Donc la
22 blessure -- ou la balle a été tirée dans l'arrière du crâne et est
23 ressortie au niveau du visage.
24 Q. Merci, Monsieur le Professeur. Je souhaite maintenant passer à l'autre
25 page qui sont les quatre derniers numéros, 0561. Je souhaite que vous
26 regardiez tout d'abord la première photographie en haut à gauche, ensuite
27 en haut à droite, ensuite la photographie du bas, s'il vous plaît.
28 R. Ceci se rapporte à un paragraphe qui se trouve dans le rapport du
Page 14164
1 médecin légiste. Effectivement, le haut de la page 5 dans lequel je parle
2 des difficultés que nous avons eues lorsqu'il s'agit d'interpréter les
3 blessures, et comment nous décidons si oui ou non un ossement endommagé est
4 dû à une blessure par balle ou pas. Il y a différents degrés de certitude.
5 La photographie à gauche est un exemple typique d'une blessure par balle au
6 niveau du haut du crâne, et la fracture du crâne ne fait pas l'ombre d'un
7 doute. On sait quelle est la cause de cela. Ce qui est moins certain, c'est
8 au niveau de la photographie en haut en droite. En fait, c'est le tibia,
9 l'os du tibia. Ceci a été remis ensemble, collé ensemble, parce que nous
10 n'avions que des fragments. Et sous la flèche nous voyons un défaut qui est
11 de couleur très sombre qui doit correspondre à l'orifice, mais qui est un
12 petit peu moins bien défini que l'orifice au niveau du crâne.
13 Pour finir, la photographie du bas, nous voyons ici l'os du fémur de
14 la cuisse. Nous n'avons pas trouvé en fait d'orifice bien rond au niveau de
15 l'os, mais ce que l'on voit bien, en revanche, c'est la partie -- lorsqu'un
16 os est touché par une balle à grande vitesse, l'os est fragmenté ici à
17 gauche. Et ce qui est encore plus évident visuellement, c'est ce qui se
18 voit à droite où on voit que l'os a été fracturé en plusieurs morceaux.
19 Nous avons utilisé ces photographies pour vous montrer qu'il s'agissait de
20 blessures par balle.
21 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que nous
22 pouvons passer à la page suivante, 0562.
23 Q. Encore une fois, Monsieur le Professeur, est-ce que vous pouvez nous
24 commenter la première photographie, celle du haut, ensuite celle du bas.
25 R. J'ai parlé des blessures dues à des armes de grande vitesse qui
26 s'intitulent -- c'est un homme sur lequel on a tiré au moins 14 fois dans
27 la jambe. Il y avait sans doute cinq blessures distinctes.
28 Et en bas, nous voyons les balles ou des fragments de balles qui ont
Page 14165
1 été retrouvés dans le corps de la personne en question. Il s'agit là d'une
2 arme de 6.6-millimètres et de munitions à grande vitesse, donc ces deux cas
3 sont liés.
4 Q. Est-ce que vous êtes en mesure de dire à partir de quelle arme ce type
5 de balle a été tiré ?
6 R. On nous a indiqué qu'il s'agissait d'un fusil d'assaut, un K-47
7 typiquement. Et c'est vrai que la taille de la balle correspond à cela,
8 nous n'avons aucune raison de douter de cela.
9 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que nous
10 pouvons maintenant passer à la page suivante, le 0563, s'il vous plaît.
11 Q. Encore une fois, Monsieur le Professeur, est-ce que nous pouvons
12 analyser la première photo, tout d'abord.
13 R. Il s'agit simplement d'insister sur le caractère très destructif d'une
14 arme atteignant à grande vitesse, atteignant les os et atteignant le crâne.
15 Ces deux photographies sont les photographies d'une seule et même personne.
16 Tout en haut, la photographie du haut montre la photographie de la morgue,
17 où l'on peut voir la partie droite du crâne. Quand bien même ceci a été
18 recollé, on voit ici qu'il y a une énorme cavité à l'entrée du crâne. C'est
19 là qu'il y avait la blessure par balle. C'est l'orifice de sortie.
20 Si vous regardez la photographie avant l'ensevelissement, on voit ici
21 au niveau de la flèche noire qui se trouve en bas à gauche, il s'agit en
22 fait de tissu du cerveau qui sort du crâne et qui a été très endommagé,
23 comme vous pouvez le voir, qui correspond à la photographie du haut.
24 Q. Je vous remercie. Nous allons passer à la page suivante, la page 05064
25 [comme interprété]. J'aimerais vous demander de bien vouloir nous présenter
26 ces photos dans l'ordre qui vous semble le plus logique. Est-ce que vous
27 pourriez nous indiquer de quelles photographies vous parlez.
28 R. Oui. Très brièvement, il s'agit du type de lésions que nous avons
Page 14166
1 trouvées au niveau des os, ce qui nous a poussés à croire que la personne
2 était morte par balle. Alors vous avez la photographie du haut, au coin
3 supérieur gauche, là, vous avez la mâchoire inférieure, vous avez la
4 photographie du milieu qui correspond à la même personne. Il s'agit, en
5 fait, de l'omoplate du côté droit. Et là, vous voyez qu'il y a eu un tir
6 qui est passé par la mâchoire, ensuite qui est ressorti par la poitrine.
7 Vous avez ensuite la clavicule que vous avez sur la photographie qui se
8 trouve en haut à droite, puis vous avez -- alors, là encore, une blessure
9 typique par balle. Puis en dernier lieu, le coin inférieur droit, vous avez
10 un fémur, un fémur gauche et ce fémur gauche montre qu'il y a eu blessure
11 par balle.
12 Q. Merci.
13 M. MARGETTS : [interprétation] J'aimerais maintenant, Monsieur le Greffier,
14 que vous me montriez la page suivante, 05065. Et une fois de plus, Monsieur
15 Clark, est-ce que vous pouvez nous indiquer de quelle photo vous parlez.
16 R. Nous avons essayé, en fait, de déterminer - lorsqu'il s'agissait de
17 blessures par balle - nous avons essayé de déterminer, disais-je, quelle
18 était la provenance du tir, provenance frontale ou tir sur le dos de la
19 personne. En fait, on peut le faire en regardant les détails des blessures
20 osseuses. Parce que lorsque vous avez une balle qui pénètre un os, vous
21 avez dans un premier temps le premier impact qui laisse un demi-cercle.
22 Mais vous avez également, à l'intérieur de l'os vous avez un effet que
23 j'appelle un effet cratère, en fait, et cela on peut le voir facilement
24 pour les os du crâne.
25 Mais nous voyons là, au niveau de la première photo qui se trouve en
26 haut, deux côtes. Vous voyez que la balle est passée par ces deux côtes.
27 Donc vous avez un demi-cercle, et vous pouvez imaginer la balle qui pénètre
28 la peau.
Page 14167
1 Puis vous avez les deux photographies inférieures qui représentent la même
2 chose. Elles sont un peu sombres. La photographie de la gauche vous montre
3 la balle qui provient de la même direction. Mais vous voyez du côté droit,
4 il y a cet effet de cratère, d'enfouissement en quelque sorte, ce qui
5 indique que la balle ressort vers ma direction.
6 Q. Pour ce qui est de la photo qui se trouve sur la droite, c'est cela,
7 c'est de cela dont vous parliez ?
8 R. Oui.
9 M. MARGETTS : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous passions à la
10 page suivante, la page 05066 [comme interprété].
11 Q. Monsieur Clark, est-ce que vous pourriez nous décrire ces deux photos.
12 R. Il s'agit à nouveau d'un exemple, nous avons essayé de déterminer la
13 provenance, la direction de la balle. Donc vous avez en haut la mandibule,
14 la mâchoire inférieure. Là, il s'agit d'une balle, en fait, qui est passée
15 par l'arrière de la tête et qui est ressortie au niveau de la mâchoire
16 inférieure. Et la flèche que vous avez sur la photographie du haut de
17 l'écran vous montre par où est sortie la balle. Donc la balle, elle
18 emprunte la direction vers l'écran.
19 Puis, nous vous montrons en bas la trajectoire de la balle. Vous avez donc
20 les os du cou, et nous avons pu déterminer qu'il s'agissait d'une seule
21 balle qui a été tirée vers le bas du cou et qui est ressortie par la bouche
22 au milieu de la mâchoire inférieure.
23 Q. Je vous remercie.
24 J'aimerais maintenant que nous passions à la page suivante, page
25 05067 [comme interprété].
26 R. C'est un autre fichier qui montre les trajectoires des balles. Il
27 s'agit d'un crâne qui a été reconstruit, reconstitué, et cela montre la
28 compétence de l'anthropologue qui a fait cela. Parce qu'en fait, au départ,
Page 14168
1 il y avait des crânes qui se trouvaient très fragmentés. Nous les avons
2 reconstitués, recollés pour pouvoir identifier les trajectoires. Et là,
3 vous avez ce qui est en violet, qui vous montre la trajectoire. Vous voyez
4 donc que la balle ressort du côté droit du visage. Puis, vous avez
5 deuxièmement ce qui est en rouge, la barre en rouge, qui vous montre le
6 côté gauche de la mâchoire et vous voyez lorsque la balle est ressortie, il
7 y a un effet absolument destructeur. Et ça, c'est un exemple qui nous
8 permet de déterminer les provenances des tirs.
9 Q. Je vous remercie, Monsieur.
10 Nous allons passer à la page 05068 [comme interprété].
11 R. Alors, nous avons vu un grand nombre de blessures provoquées par ce que
12 j'appelle, en fait, des tirs à très haute vitesse. Et là, c'est un exemple
13 classique. Parce que de temps à autres, nous avons trouvé des orifices
14 provoqués par les balles au niveau des os et il n'y avait pas, en fait,
15 cette fragmentation, ce qui prouvait que soit c'était un pistolet qui avait
16 été utilisé, ce qui fait que la balle est beaucoup moins rapide, ou il y a
17 une deuxième possibilité; alors, une balle à très haute vitesse qui est
18 déjà passée par quelqu'un d'autre ou par autre chose, donc qui a perdu sa
19 vitesse. Je pense, en fait, que c'est plutôt le premier cas qu'il faut
20 considérer.
21 Et là, sur cette photographie, vous avez la flèche blanche. Vous voyez donc
22 qu'il y a un demi-cercle au niveau de l'orbite. Et vous avez ensuite la
23 photographie inférieure qui correspond au bas de la tête qui vous montre
24 par où est sortie la balle avec ce trou qui est particulièrement net et qui
25 vous montre qu'il y a eu très peu de perturbations, si vous comparez cela
26 aux dégâts qui ont été provoqués au niveau des autres os.
27 Q. Je vous remercie.
28 M. MARGETTS : [interprétation] Je souhaiterais que nous passions à la page
Page 14169
1 suivante, la page 05069 [comme interprété].
2 R. Outre les armes à très haute vitesse, nous avons également
3 constaté des blessures osseuses qui sont provoquées de façon très typique
4 par des débris d'obus. Donc vous avez dans l'annexe A des exemples où l'on
5 voit qu'il y a des dégâts provoqués par des débris d'obus. En voilà un.
6 C'est assez difficile à décrire d'ailleurs parce qu'il s'agit, en fait,
7 d'une zone irrégulière au niveau de la hanche, et là, il y a un débris
8 d'obus qui a été trouvé avec le corps. Alors, je ne sais pas si cela s'est
9 passé avant ou après le décès. La cause du décès, en fait, n'a pas été
10 déterminée pour cet exemple.
11 Q. Je vous remercie.
12 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Greffier, je souhaiterais que
13 vous affichiez la dernière page de ce dossier, la page 05070 [comme
14 interprété].
15 Q. Monsieur Clark, je souhaiterais que vous nous fournissiez une
16 explication à propos de ces deux photographies.
17 R. De temps à autres, nous avons vu ou constaté d'autres types de
18 blessures qui ne correspondaient pas à des blessures par balle.
19 Il y avait, par exemple, des blessures provoquées par un traumatisme
20 occasionné par un coup violent, par exemple, soit la personne a touché
21 quelque chose lorsqu'elle est tombée. Alors, dans le cas de la photographie
22 supérieure, vous pouvez voir qu'il y a une zone fracturée juste au-dessus
23 de l'orbite droite. Vous voyez qu'il y a une flèche à ce niveau, et cela
24 nous a permis de comprendre qu'il y avait eu force violente. Il faut savoir
25 également que c'est assez classique. Nous voyons cela lors du travail des
26 médecins légistes. Nous le voyons de façon routinière. Je pense qu'il y a
27 eu donc une blessure provoquée par un coup très violent.
28 Puis, vous avez la deuxième photographie qui est d'ailleurs très peu
Page 14170
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 14171
1 inhabituelle. C'est la seule que nous avons qui est comme cela. Là, c'est
2 le côté gauche de la tête, et vous voyez qu'il y a eu pénétration jusqu'au
3 niveau de l'os et vous voyez la flèche qui montre qu'un instrument très
4 pointu, très coupant, a été utilisé. Moi, je pense à une machette, par
5 exemple, ou un autre type d'arme semblable, une arme qui pèse assez lourd.
6 Ces photographies, je les ai insérées pour montrer quelles étaient les
7 différentes constatations que l'on retrouve dans mon rapport.
8 Q. Monsieur Clark, est-ce que vous pourriez confirmer à l'intention de la
9 Chambre de première instance que vous avez, en fait, compilé ce dossier
10 hier lors de votre réunion avec les représentants du bureau du Procureur ?
11 R. Oui. J'avais fait - en quelque sorte, j'avais déjà préparé la base de
12 ce dossier mais nous l'avons terminé hier, effectivement.
13 Q. Je vous remercie.
14 J'en ai terminé pour ces questions, Monsieur Clark.
15 M. MARGETTS : [interprétation] J'aimerais, en fait, que l'on octroie une
16 cote pour cette série de photographies qui sera enregistrée aux fins
17 d'identification.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document deviendra le document P1256.
20 Je vous remercie.
21 M. MARGETTS : [interprétation] Je vous remercie.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me tourne vers la Défense. Nous
23 allons garder ce document enregistré aux fins d'identification pour le
24 moment. Vous avez entendu que la pièce P1256 est enregistrée aux fins
25 d'identification, et la Chambre aimerait entendre les réactions de la
26 Défense aussi rapidement que possible.
27 M. MARGETTS : [interprétation] Je vous remercie. J'en ai terminé avec mes
28 questions.
Page 14172
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Clark, vous savez, en général
2 lorsque je m'adresse aux personnes, je m'adresse aux personnes en disant
3 Monsieur ou Madame, que vous soyez professeur général ou autre chose. Donc
4 ce n'est pas que je ne reconnais pas vos titres universitaires. Je voulais
5 juste le préciser.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je vous remercie.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Kehoe, conseil de la Défense pour M.
8 Gotovina, va maintenant vous poser les questions dans le cadre de son
9 contre-interrogatoire.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
11 Contre-interrogatoire par M. Kehoe :
12 Q. [interprétation] Nous avons eu l'occasion de nous rencontrer il y a
13 quelques mois à la cafétéria.
14 R. Oui, tout à fait.
15 Q. J'aimerais aborder certains éléments de votre rapport, Monsieur Clark,
16 et j'aimerais, en fait, mettre en exergue certains éléments. Si vous ne me
17 comprenez pas, n'hésitez pas à m'interrompre et à demander des précisions.
18 R. Tout à fait.
19 Q. Vous avez mentionné, Monsieur Clark, dans votre rapport, à quel point
20 il est difficile de procéder à une analyse de médecin légiste dans les
21 conditions où vous avez dû œuvrer à Knin, parce que bien évidemment les
22 corps avaient été inhumés depuis un certain temps. Il y a déjà un certain
23 élément de décomposition; est-ce
24 exact ?
25 R. Oui.
26 Q. Et vous avez également --
27 M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, cela correspond à la
28 page 3 du rapport du témoin.
Page 14173
1 Q. Vous avez également mentionné que normalement, lors des activités
2 quotidiennes d'un médecin légiste, il y a quand même une certaine structure
3 au niveau des organes d'un corps qui vous permet de déterminer l'angle de
4 tir et le niveau des dégâts au niveau, par exemple, du torse, par exemple,
5 du squelette, mais non pas seulement au niveau des os. Donc vous avez
6 plusieurs éléments d'information qui vous permettent de procéder à vos
7 évaluations, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Et vous avez mentionné ce matin -- ou plutôt, cet après-midi --
10 R. Oui, cet après-midi, plutôt.
11 Q. Oui, oui. Manque d'exactitude de la part de moi pour ce qui est du
12 temps. Mais je pense, en fait, que j'ai écrit d'ailleurs ce que vous aviez
13 répondu à une question posée par le M. le Président Orie --
14 R. Je pense qu'il s'agissait de la question dentaire.
15 Q. C'est la page 25 du compte rendu d'audience, lignes 11 et 12. Vous
16 étiez en train de parler de ces autopsies, ou plutôt, vous parliez des
17 blessures post-mortem et ante mortem. Et vous avez indiqué que parce qu'il
18 est quasiment impossible - et cela figure à la page 4 de votre rapport -
19 qu'il a été impossible de déterminer si certaines blessures avaient été
20 infligées avant la mort ou après la mort; est-ce exact ?
21 R. Oui, c'est exact.
22 Q. Parce que je pense, que nous n'allons pas répéter. La page 4, mais il y
23 a eu un certain nombre de blessures qui sont produites post-mortem, donc
24 tout simplement lors du transport des cadavres ou de l'inhumation; est-ce
25 exact ?
26 R. Oui.
27 Q. Ce qui m'intéresse c'est votre commentaire de la page 4 de votre
28 rapport. Alors page 4, paragraphe 2 de votre rapport, il s'agit de la
Page 14174
1 dernière phrase. Vous êtes en train de déterminer si les blessures
2 constatées ont été provoquées avant ou après la mort, et vous expliquez la
3 difficulté de cet exercice, et c'est que vous dites. C'est la dernière
4 phrase. Vous l'avez trouvée, cette dernière phrase ? Parce que vous dites :
5 "En fin de compte, lorsqu'il y a des doutes, nous avons accordé en quelque
6 sorte le bénéfice du doute en -- nous avons retenu le bénéfice du doute en
7 considérant, en fait, que les blessures avaient été infligées post-mortem."
8 Est-ce exact ?
9 R. Oui.
10 Q. Vous avez essayé d'être très circonspect, n'est-ce pas, ce faisant ?
11 R. Oui.
12 Q. Alors j'aimerais vous poser une question. Pour ce qui est des corps à
13 proprement parler, et nous allons d'ailleurs revenir sur les deux autres
14 paragraphes un peu plus bas. Le paragraphe qui commence par "Strictement."
15 Donc : "Il faut avancer que pour ces corps décomposés et très souvent
16 incomplets où il n'y a pas de tissus mous sur lesquels on peut constater
17 des lésions ou des hématomes et où il n'y a pas de cavités où l'on peut
18 trouver des hémorragies internes ou des organes ne fonctionnant plus. Il
19 est quasiment impossible d'être sûr et certain que les blessures ont été
20 provoquées pendant la vie de la personne. Et théoriquement, toutes ces
21 blessures auraient pu être provoquées après la mort, même lorsqu'il s'agit
22 des blessures provoquées manifestement par balle."
23 R. Oui.
24 Q. Donc en fait, vous -- je poursuis : "En étant conscient des difficultés
25 théoriques, le rapport a toutefois été compilé en prenant comme hypothèse
26 de départ le fait que pour la grande majorité, pour ne pas dire toutes les
27 blessures par balle et toutes les autres blessures constatées sur ces corps
28 ont été infligées pendant la vie et qu'elles ont contribué à la cause du
Page 14175
1 décès."
2 Donc pour préciser, Monsieur, vous avez pris cette décision lorsque vous
3 avez vu ces blessures. Vous n'avez pas pu déterminer qu'il s'agit de
4 blessures infligées avant ou à la mort ou après la mort, et vous dites
5 qu'il s'agit de blessures post-mortem, parce que vous avez vu ces blessures
6 provoquées par balle, et vous avez supposé pour votre rapport qu'il
7 s'agissait de blessures qui avaient été provoquées avant la mort, n'est-ce
8 pas ?
9 R. Oui, parce qu'en fait, si vous ne supposez pas cela il faut supposer
10 que ces personnes sont mortes d'une autre façon puisqu'elles sont mortes,
11 et vous ne pouvez pas décider. Il n'y a aucune preuve qui vous permette de
12 décider comment est-ce que ces personnes sont mortes. Puis il ne faut pas
13 oublier qu'il n'y avait pas non plus de preuves qu'on avait tiré sur les
14 corps après la mort. C'est possible, certes, mais il ne nous appartenait
15 pas de déterminer cela.
16 J'aimerais préciser quelque chose d'ailleurs, si vous me le
17 permettez. Car si les lésions au niveau des os sont classiques des
18 blessures provoquées par balle - et je vous ai montré une pléthore
19 d'exemples à ce sujet - c'est assez facile. Mais lorsque les lésions nous
20 convainquent moins qu'il s'agit de blessures par balle et qu'il se peut
21 qu'il s'agisse d'un effet de pression au niveau d'un os, au niveau d'une
22 côte cassée, par exemple, là c'est beaucoup moins typique que d'une
23 blessure provoquée par balle. Là c'est beaucoup plus difficile à déterminer
24 lorsqu'il s'agit d'une blessure provoquée par un coup ou par un objet
25 contendant. Donc voilà le genre de situation auquel je pensais. C'est pour
26 cela que nous avons pris cette hypothèse de travail post-mortem. Mais ce
27 n'est pas pour les blessures par balle.
28 Q. Je vais revenir à mon scénario. Si vous avez, par exemple, plusieurs
Page 14176
1 situations. Vous avez, par exemple quelqu'un qui a pu mourir dans un combat
2 à main armée, par exemple, et le corps se trouvait là, et après cela -- et
3 je ne justifie absolument pas ce genre de comportement d'ailleurs - mais
4 une personne aurait tiré sur la personne après la mort. Vous ne pouvez pas
5 exclure cette possibilité, en fait, parce que du fait des preuves que vous
6 aviez.
7 R. Oui, tout à fait. Je ne peux absolument pas écarter cette possibilité.
8 Q. Est-ce que cela explique votre observation, l'observation que vous
9 faites lorsque vous essayiez de déterminer les causes de certaines
10 blessures, parce que vous indiquez que :
11 "La grande majorité des blessures constatées sur ces corps étaient
12 des blessures provoquées par balle, ou en tout cas c'est ce que nous avons
13 interprété."
14 Alors cette formule, est-ce que c'est une supposition à nouveau de
15 votre part ? Vous avez donc observé ces blessures, et parce que vous
16 n'aviez pas d'autres méthodes vous avez tout simplement supposé qu'il
17 s'agissait de blessures par balle; c'est cela ?
18 R. Vous savez, les blessures par balle présentent des modes très
19 particuliers. En fait, il y a quand même trois critères, et cela nous a
20 permis de les attribuer à des blessures par balle. Mais si vous aviez, par
21 exemple -- si vous n'aviez pas de fracture ou s'il n'y avait pas de
22 fragments de balle, là nous pouvions être sceptiques et nous ne savions pas
23 s'il s'agissait véritablement de blessures par balle. Puis il y a également
24 ce dont nous nous sommes souvenus --
25 Q. Un petit moment, Monsieur Clark. Parce qu'il semblerait que vous avez
26 peut-être fait une autre erreur, parce que vous indiquez :
27 "La grande majorité des blessures sur ces corps étaient des blessures
28 par balle, ou en tout cas nous les avons interprétées en tant que telles."
Page 14177
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Margetts.
2 M. MARGETTS : [interprétation] Cette question, elle a déjà été posée. Le
3 témoin y a répondu. Donc il faudrait peut-être que l'on précise quelque
4 chose plutôt que de relire cette phrase.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une déclaration a été faite à
6 l'intention du témoin, il n'y a pas de question qui a été posée que je
7 sache.
8 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, mais la question a déjà été posée à la
9 ligne 22.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais Me Kehoe peut poser toute
11 question qu'il souhaite poser à ce sujet au témoin.
12 M. KEHOE : [interprétation]
13 Q. Oui, Monsieur Clark. Justement à ce sujet, j'aimerais vous demander
14 votre avis, car il semblerait que lorsque vous avez vu une blessure qui
15 aurait pu ou aurait pu ne pas être une blessure par balle, vous avez
16 toujours interprété cela comme étant une blessure provoquée par balle,
17 n'est-ce pas ?
18 R. La situation idéale, vous avez au niveau de la peau, les tissus mous,
19 cutanés, là vous voyez des lésions, et lorsque vous voyez qu'il y a des
20 dégâts ou une blessure au niveau de l'os, là manifestement il s'agit d'une
21 blessure par balle. Mais nous, nous n'avions que des os, donc il y avait
22 déjà toute une partie, 50 % en fait des preuves qui n'existaient plus. Et
23 sur la base des dégâts osseux, j'ai interprété cela comme étant une
24 blessure par balle.
25 Q. Oui, mais il y avait quand même ce doute dans votre esprit sur la base
26 des moyens de preuve qui vous ont été présentés et que vous avez pu
27 étudier.
28 R. Oui.
Page 14178
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 14179
1 Q. En fait, à la page -- maintenant nous allons passer aux causes des
2 décès, page 5 de votre rapport. Là, vous remarquez qu'il n'y avait pas de
3 tissus, qu'il n'y avait pas d'organes internes :
4 "Et par conséquent, il était parfois difficile de prouver comment la
5 mort était survenue. On ne pouvait que le déduire."
6 R. Oui.
7 Q. En fait, Monsieur, lorsqu'il s'agit de la cause des décès - et j'en
8 veux pour preuve votre fiche supplémentaire - vous n'êtes pas d'accord avec
9 la conclusion avancée par votre collègue médecin légiste qui a examiné
10 certains de ces corps à la morgue de Zagreb, n'est-ce pas ?
11 R. Non, c'est très rare que nous ne soyons pas d'accord. Je pense que je
12 comprends ce à quoi vous faites allusion, mais cela ne correspond qu'à
13 quelques cas, et nous l'avions fait lors d'une phase ultérieure parce que
14 nous avions consulté à nouveau tout cela.
15 Q. En fait, il s'agit de votre fiche d'informations supplémentaires, je
16 vous demanderais de vous y reporter. Il s'agit de la pièce 6184 de la liste
17 65 ter. Je ne sais pas si cela a déjà été versé au dossier, mais il s'agit
18 du KN01 numéro 204.
19 M. KEHOE : [aucune interprétation]
20 M. MARGETTS : [interprétation] Je dirais, à l'intention du témoin, qu'il y
21 a cette référence qui a été faite à la fiche d'informations
22 supplémentaires, et je pense que j'avais indiqué à M. Clark lors de la
23 séance de récolement qu'il y avait des informations supplémentaires qui ont
24 été fournies au bureau du Procureur et qui ont été couchées sur papier et
25 fournies à la Défense. Je le dis pour que cela soit très clair, Me Kehoe
26 fait référence à cette fiche d'informations supplémentaires.
27 M. KEHOE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Margetts.
28 Q. Et là nous avons une autopsie. Vous voyez qu'il s'agit du Dr --
Page 14180
1 R. Dr De Mendonca.
2 Q. Je n'essaie même pas de prononcer son nom. Toujours est-il qu'au
3 deuxième paragraphe vous voyez qu'il a indiqué qu'il y a des fractures
4 multiples au niveau de la sixième côte gauche et des côtes droites 3, 4, 6,
5 7, 8, 9, 10. Ces conclusions ne correspondent pas à une influence
6 balistique. Une influence balistique suppose que c'est un tir par balle,
7 n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Mais cela est plutôt provoqué par un traumatisme et un coup au niveau
10 de la poitrine, et il indique également qu'il n'y a pas d'autres
11 traumatismes pour les os.
12 J'ai remarqué également que lors de votre séance de récolement en
13 décembre, vous aviez indiqué au Procureur que la personne aurait pu mourir
14 d'un traumatisme provoqué au niveau de la poitrine ou aurait pu mourir à la
15 suite d'un tir au niveau de la poitrine.
16 Je n'essaie pas de déterminer qui a tort ou qui a raison, mais ce que
17 je remarque quand même, c'est qu'il y a quand même une grande subjectivité
18 dans tout cela, et que pour certaines autopsies vous avez eu un certain
19 désaccord, ou il y a un certain doute qui a été exprimé vis-à-vis de la
20 conclusion du médecin légiste qui avait examiné ce corps, n'est-ce pas ?
21 R. Je ne parlerais pas de désaccord, j'ai posé des questions, et ces
22 questions je les ai posées lorsque je me trouvais dans la morgue à
23 l'époque. Je les ai trouvées par la suite, lorsque j'ai étudié les
24 différents dossiers. Vous savez, j'ai pu procéder à un grand nombre
25 d'autopsies, ce qui était un avantage. Et il ne faut pas oublier qu'au
26 cours des deux années précédentes j'avais justement travaillé sur ce type
27 de corps, et j'ai estimé que les blessures étaient des blessures qui
28 étaient assez semblables aux blessures provoquées par des tirs par balle,
Page 14181
1 et c'est pour cela que je me suis permis de poser une question. Vous
2 remarquerez que je n'ai pas changé la cause du décès.
3 Q. Mais vous n'avez pas examiné ce corps ?
4 R. Je ne l'ai pas examiné, et je ne pense pas d'ailleurs qu'il y ait eu
5 des photographies prises de ce corps.
6 Q. Bon. Nous allons voir un autre corps alors, et cela correspond à la
7 pièce 6248 de la liste 65 ter. Je pense que cela a déjà été versé au
8 dossier d'ailleurs. Je ne voudrais surtout pas qu'il y ait une
9 prolifération de documents --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La décision du 25 novembre plutôt a
11 invité le bureau du Procureur à compiler tous les documents qui n'avaient
12 pas encore été versés au dossier sur une liste pour qu'on puisse attribuer
13 des cotes T aux documents.
14 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, mais cela n'a pas été fait.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'où le problème maintenant, puisque
16 nous sommes en train d'attribuer des cotes --
17 M. MARGETTS : [interprétation] Je peux informer la Chambre et les parties
18 que tous les rapports d'autopsie dont on trouve les références dans les
19 annexes du document de M. Clark ont été considérés comme recevables, mais
20 il n'y a pas encore de cotes. Donc je pense qu'il serait plus judicieux de
21 faire en sorte que des cotes soient attribuées à ces documents.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cela aurait d'ailleurs déjà dû être
23 fait puisque je vous parle du 25 novembre. Or le 25 novembre, si je ne
24 m'abuse, c'était il y a six semaines.
25 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous avons
26 commencé ce travail justement, car nous avions des grands numéros 65 ter
27 qui correspondaient à des dizaines [comme interprété] de pages, nous avons
28 maintenant divisé cela en des numéros 65 ter qui sont moins importants, et
Page 14182
1 nous avons chargé dans le système non seulement les rapports d'autopsie,
2 mais également tous les autres documents, je pense que nous allons pouvoir
3 fournir ces tableaux conformément à la décision qui avait été rendue.
4 Monsieur le Président, je peux vous assurer que nous sommes en train de
5 travailler d'arrache-pied à ce sujet et que nous sommes très près de
6 terminer ce travail.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc cela sera terminé à la fin de la
8 semaine, n'est-ce pas ?
9 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, Monsieur Margetts, donc nous
11 attendons votre liste, et pour ce qui est de la décision du 25 novembre, il
12 ne s'agit que des documents qui n'ont pas encore été versés au dossier,
13 donc surveillez cela de près, il s'agit de documents qui ne se trouvent pas
14 sur cette liste et que nous attendons pour vendredi; c'est cela ?
15 M. MARGETTS : [interprétation] Oui. Je vous remercie.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Kehoe.
17 M. KEHOE : [interprétation] J'avais dit que je pensais que cela faisait
18 partie de la liste, mais je n'en suis pas sûr. Donc je vais vous donner la
19 cote 65 ter jusqu'à ce que nous sachions si ces documents font partie de la
20 liste ou n'en font pas partie.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois comprendre que nous parlons du
22 rapport d'autopsie qui correspond au KN01 204 B qui correspond au numéro
23 d'identification de la police 504, si je suis bien informé, qui fait
24 référence à un traumatisme provoqué par objet contondant au niveau de la
25 poitrine. Et, Monsieur Margetts, vous êtes absolument sûr que tous ces
26 rapports d'autopsie figurent dans les annexes A à D qui correspondent à la
27 décision du 25 novembre ?
28 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, tous les
Page 14183
1 rapports d'autopsie qui figurent dans le rapport de M. Clark ont été versés
2 au dossier.
3 Deuxièmement, il y a cette liste et ces références aux différents
4 addenda où nous avons des références qui renvoient à l'ordonnance du 25
5 novembre, donc si mon estimé confrère veut faire référence à la liste de
6 pièces à conviction, il pourra voir que vous avez du côté gauche la liste
7 et il verra si elles ont été versées au dossier ou non.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons de ne pas trop compliquer la
9 chose --
10 M. KEHOE : [interprétation] -- pour que tout ceci soit bien clair au compte
11 rendu d'audience pour pouvoir retrouver le document.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez posé des questions au témoin
13 par rapport à ce rapport d'autopsie. Et vous souhaitez sans doute que l'on
14 attribue une cote commençant par la lettre "D" à ce document.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, il s'agit du
17 numéro KN01. Le greffier a ce rapport.
18 M. KEHOE : [interprétation] Oui, c'est la pièce 65 ter 6184.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Parce que j'étais sur le précédent.
20 Monsieur le Greffier, le rapport d'autopsie KN01 204 B va se voir
21 attribuer une cote.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, en effet, Monsieur le Président, ce
23 document va recevoir la cote D1221.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce a été déjà versée au
25 dossier, mais maintenant elle continue sa vie de pièce en l'espèce avec
26 cette nouvelle cote.
27 M. KEHOE : [interprétation] Maintenant je voudrais montrer la pièce
28 281 qui fait partie du document 65 ter 6288.
Page 14184
1 Q. Si l'on voit cela sur l'écran, on va voir le dernier paragraphe
2 où on peut lire -- le quatrième, qu'il n'y a pas eu d'impact au niveau de
3 la cage thoracique, il n'y en a pas eu non plus au niveau du bas du corps.
4 Il n'y a pas d'autres traumatismes au niveau des os, et la cause de la mort
5 vient d'un traumatisme provoqué par un objet contondant au niveau de la
6 poitrine et du bas du corps. Dans ce document, apparemment vous n'êtes pas
7 d'accord avec les dégâts infligés au niveau de la colonne vertébrale, et
8 d'après vous il s'agissait plutôt d'une blessure par balle; est-ce exact ?
9 R. Oui, vous savez, on peut voir quelque chose de semblable très souvent.
10 C'est un cas de figure très commun, vous pouvez avoir tout simplement
11 quelqu'un qui a été frappé, ou vous voyez aussi ce type de blessure avec
12 quelqu'un qui tombe, ou même dans des accidents de voiture. Mais c'est une
13 blessure qui n'est vraiment pas courante, et vu les autres cas où il y a eu
14 des blessures semblables, quand il s'agit d'une fracture au niveau des os,
15 pour moi il s'agit plutôt d'une blessure par balle.
16 Je n'ai pas changé la cause de la mort, mais je n'étais pas sûr à son sujet
17 puisqu'il n'était pas facile de la déterminer. Donc on peut dire que
18 finalement la cause de la mort n'a pas été identifiée dans ce cas précis.
19 Q. Donc vous avez finalement changé les conclusions du Dr Mendonca ?
20 R. Non, je n'ai pas changé le rapport post-mortem, et le rapport
21 d'autopsie est tel qu'il est. Vous pouvez, si le besoin se présente, lui
22 poser des questions, mais j'ai pensé que c'était plutôt une blessure par
23 balle. Je suis sûr qu'on en a parlé dans la morgue, et on a pris la
24 décision qu'on a prise, mais on en a parlé ensemble.
25 M. KEHOE : [interprétation] A présent, je voudrais demander que ceci soit
26 versé au dossier --
27 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
28 M. KEHOE : [aucune interprétation]
Page 14185
1 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
2 M. MARGETTS : [aucune interprétation]
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document D1222.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document D1222 a été déjà versé au
5 dossier, et à présent il va se voir attribuer cette cote supplémentaire.
6 Cette feuille d'informations additionnelles, est-ce que vous l'avez, est-ce
7 que vous pouvez la fournir aux Juges ?
8 M. KEHOE : [interprétation] Oui. Ceci ne nous pose aucun problème, nous
9 pouvons vous la présenter.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Parce que je suis un peu perplexe.
11 Je ne sais pas exactement ce qui se trouve dans cette feuille
12 d'informations supplémentaires et nous ne voyons pas pour quelles raisons
13 précisément il s'agirait là plutôt d'une blessure par balle que d'une
14 blessure infligée par un objet contondant, donc un traumatisme, et sur la
15 liste qui se trouve en annexe du rapport, on peut trouver la catégorie de
16 cause de mort non identifiée, donc nous avons effectivement trois
17 possibilités, là.
18 M. KEHOE : [interprétation] Oui, effectivement. On va vous fournir cela.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Parce que sinon il nous manque des
20 informations, on n'a pas l'image complète.
21 Monsieur Margetts, est-ce que ceci vous pose un problème ? Est-ce que vous
22 pouvez nous fournir cela dans le système de présentation électronique des
23 preuves ?
24 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, mais je pense qu'il serait peut-être
25 utile de demander au témoin de revoir ce document --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons pour l'instant
27 marquer ceci aux fins d'identification. Monsieur Clark, on va peut-être
28 vous demander de vous pencher là-dessus.
Page 14186
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 14187
1 Si nous avons ici une copie papier de cela, est-ce que nous avons un
2 numéro 65 ter déjà de ce document ?
3 M. KEHOE : [interprétation] Oui. Je l'ai mis dans le système. C'est 1D64-
4 0011.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ceci a été fait pour le
6 compte de la Défense.
7 Monsieur le Greffier.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document va
9 recevoir la cote D1223. Je vous remercie.
10 M. MARGETTS : [interprétation] Et ceci en attendant que le témoin revoie ce
11 document.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, ce document D1222 a
13 été marqué aux fins d'identification, un exemplaire papier va être fourni à
14 M. Clark.
15 Monsieur Clark, on va vous demander d'examiner cette feuille avec les
16 informations supplémentaires où on trouve les informations de dernière
17 minute, et c'est là souvent que l'on trouve les points de désaccord. Donc
18 je vais vous demander de faire cela --
19 M. MARGETTS : [interprétation] Nous allons lui fournir cet exemplaire.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur Kehoe.
21 M. KEHOE : [interprétation] Oui.
22 Q. Monsieur Clark, je vous pose cette question pas parce que je ne fais
23 pas confiance en la bonne foi de toutes les personnes qui ont participé à
24 cela, mais quand vous parlez de la cause du décès de différentes personnes
25 --
26 C'est vrai que l'on peut examiner cela de différentes façons; est-ce
27 exact ?
28 R. Oui.
Page 14188
1 Q. Au cours de l'interrogatoire principal, j'ai compris que vous ne
2 connaissiez pas les chiffres d'une façon absolue. Par exemple, vous avez
3 été à Srebrenica. Vous avez dit que vous êtes allé à six endroits --
4 R. Oui, au moins à six endroits.
5 Q. Et je ne sais pas si vous en parlez, mais je pense que parfois dans
6 votre correspondance vous disiez que vous avez examiné des tombes qui ont
7 été profanées, où on a eu des déplacements des corps, des corps ont été
8 cachés, et cetera; est-ce exact ?
9 R. Oui. Il y en a eu pas mal comme ça.
10 Q. Et vous avez aussi parlé des corps qui ont été trouvés dans le
11 cimetière de Knin.
12 R. Oui.
13 Q. Là, c'est une situation complètement différente de la situation à
14 Srebrenica ?
15 R. Dans certains cas, oui, parce que parfois à Srebrenica on avait des
16 tombes primaires qui étaient assez semblables à cela, sauf qu'ici je pense
17 que les corps y ont été déposés.
18 Q. Donc ces corps ont été déposés ?
19 R. Oui.
20 Q. Donc on a entendu parler de la bouche des témoins de ces cimetières qui
21 seraient une tombe commune et que ceux-ci - ces pages d'ailleurs à la page
22 1 661 [comme interprété], ligne 7, jusqu'à 1 666[comme interprété], ligne
23 25, il s'agit là surtout de la déposition de M. Hayden, William Hayden.
24 Donc vous nous avez dit que les corps y ont été déposés souvent dans
25 des sacs en plastique dans des cercueils ?
26 R. Oui, effectivement.
27 Q. Il y en avait qui portaient leur numéro d'identification ?
28 R. Oui, la plupart avaient une étiquette avec le numéro d'identification.
Page 14189
1 Il s'agit là de tombes du site KN01.
2 Q. Il y avait des bouteilles avec du sang avec le nom de la personne ?
3 R. Oui, c'était à l'intérieur parfois.
4 Q. Donc ce cimetière, c'est un cimetière qui n'était pas organisé pour y
5 cacher les corps de la communauté internationale ? Ceci n'avait rien à voir
6 avec les cimetières, avec les tombes que l'on pouvait trouver à Srebrenica
7 ?
8 R. [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
10 M. MARGETTS : [interprétation] Je ne pense pas que le témoin puisse
11 répondre à cela.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a déjà répondu, et il pense
13 que c'est quelque chose qui ne relève de son expertise. Mais vous pouvez
14 poser une question de fait, évidemment, Monsieur Kehoe.
15 M. KEHOE : [interprétation]
16 Q. Je voudrais parler de votre rapport, le rapport à la page 11, où il
17 faut se rappeler que tous ces corps auraient pu être là avant l'enquête.
18 R. Oui.
19 Q. Donc la première - tout d'abord, on peut dire que ce n'était pas un
20 cimetière qui devait, d'après vous qui êtes un médecin légiste, contenir
21 des corps cachés, n'est-ce pas ?
22 R. Je ne suis pas sûr que je vous suis vraiment. Moi, j'ai participé à une
23 activité d'exhumation. Je ne sais pas comment je peux parler du fait de
24 cacher ou pas cacher des corps.
25 Q. Ce n'était pas un cimetière tel que ceux que vous auriez pu trouver à
26 Srebrenica ou dont vous auriez pu entendre parler qui existait en Irak, où
27 des gens avaient été exécutés, ensuite poussés dans un trou creusé dans la
28 terre et ensuite recouverts par cette même terre ? Ce n'est pas cela ?
Page 14190
1 R. Dans la mesure où il y avait quelques photographies avant
2 l'enterrement, il s'agissait là des corps qui ont été déposés dans cette
3 tombe commune, des gens tués ailleurs et ensuite déposés dans un certain
4 ordre dans cette tombe commune.
5 Q. Et on les voit sur les photos, surtout quand on voit les photos de la
6 tombe avec les corps déposés dans les rangs ?
7 R. [aucune interprétation]
8 Q. Je voudrais qu'à présent on parle des différentes circonstances et les
9 types de blessures que nous avons.
10 Par exemple, à la page 24 de votre rapport, on peut lire que sur
11 2 435 cas, 202 cas -- nous avons 202 cas de morts par balle, ou par éclats
12 d'obus, ou par un traumatisme infligé par une arme blanche ou un objet
13 contendant. Et les restants, les 35, sont morts d'une mort inconnue, d'une
14 cause inconnue.
15 Donc on va parler des blessures par balle. Il s'agit très souvent, d'après
16 ce que vous avez vu, des balles qui venaient à une très grande vitesse ?
17 R. Oui.
18 Q. Qui venaient d'un fusil automatique AK-47 ?
19 R. Oui.
20 Q. Et souvent -- enfin, on s'attend normalement de trouver des blessures
21 comme cela dans une guerre ?
22 R. Oui, mais en partie, parce que vous trouvez plutôt des blessures par
23 éclats d'obus que des blessures par balle.
24 Q. Mais on va vraiment parler des blessures par balle.
25 R. Oui. Quand on parle de blessures par balle, oui, c'est le type de
26 blessure que l'on s'attend à trouver.
27 Q. On va ensuite parler encore de votre rapport. Là ce qui m'intéresse
28 tout particulièrement c'est la page 24, où vous dites que c'étaient des
Page 14191
1 balles qui arrivaient à très grande vitesse. Il n'y avait pas vraiment de
2 modèle des tirs. Souvent il s'agissait des blessures au niveau du corps, du
3 tronc, et donc infligées aux parties du corps qui représentent le plus de
4 surface.
5 Donc quand vous avez une armée assaillante qui tire sur l'ennemi, il
6 s'agit d'essayer de mettre l'ennemi par terre, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, ceci pourrait être le cas.
8 Q. C'est pour cela qu'on utilise d'habitude les AK-47, n'est-ce pas ? On
9 utilise ces balles, on tire avec ces balles qui arrivent à une très grande
10 vitesse pour mettre à plat l'ennemi ?
11 R. Oui.
12 Q. Et les tirs étaient difficiles à évaluer ?
13 R. Oui.
14 Q. Si vous avez, sur les 240 cas, vous en avez 202 qui meurent de
15 blessures par balle ?
16 R. Oui.
17 Q. Donc la plupart sont morts avec les balles qui arrivaient à une très
18 grande vitesse, des balles infligées au tronc, et ce type de tirs
19 correspond parfaitement aux combats armés des gens -- des tirs sur les gens
20 qui bougent, qui se déplacent quand on tire sur
21 l'ennemi ?
22 R. Oui, c'est peut-être le modèle. Mais vous aviez aussi le modèle où il
23 s'agissait tout simplement des tirs isolés, dans la tête, par exemple.
24 Q. [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, ralentir
26 et faire une pause entre vos questions et les réponses, parce que les
27 interprètes et les sténotypistes ont vraiment du mal à vous suivre.
28 M. KEHOE : [interprétation] Oui, je vais essayer de faire une pause entre
Page 14192
1 les questions et les réponses.
2 Q. Est-ce que vous avez fini la dernière réponse, Monsieur le Témoin ?
3 R. Oui.
4 Q. Vous avez dit que 28 % des gens ont été apparemment tués par un tir
5 isolé, une seule balle. Est-ce que vous voyez cela ?
6 R. Oui.
7 Q. Quand vous dites un tir, une seule balle, qu'il s'agisse d'un tir dans
8 le crâne ou ailleurs, d'après votre analyse, il s'agissait là du tir
9 mortel.
10 R. Oui.
11 Q. Mais vous ne pouvez pas en même temps prendre en compte la possibilité
12 de tirs multiples, parce que tout ce qui vous intéresse c'est d'analyser le
13 crâne. Vous n'analysez pas le torse ou le reste du corps ?
14 R. Là, vous avez très peu de cas qui relèvent de cette catégorie. Il y a
15 très peu d'espace qui sépare les côtes et la hanche, par exemple, la côte
16 du fémur.
17 Q. Mais non. Quand je parlais du torse, en fait, je parlais du corps, du
18 corps de l'individu. Parce que, par exemple, si quelqu'un tire avec un
19 fusil automatique AK-47 et il y a plusieurs balles qui partent, bien, les
20 soldats tirent à plusieurs reprises pour tuer la personne. Et il peut y en
21 avoir des balles qui touchent les crânes et d'autres qui touchent le reste
22 du corps.
23 R. Oui, c'est possible. Mais je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de cas
24 qui relevaient de cette catégorie.
25 Q. Je comprends. Mais à cause de cette incertitude, la cause de la mort
26 est difficile à évaluer ?
27 R. Quand on parle de la cause de la mort, je pense qu'il y a très peu de
28 blessures qui relèvent de cette catégorie.
Page 14193
1 Q. Pour ce qui est de poser la question de savoir combien de balles ont
2 effectivement percuté le corps d'une personne au moment où la personne a
3 été tuée.
4 R. Dans la mesure du possible, on a à chaque fois essayé d'évaluer cela.
5 D'un côté il faut prendre en compte qu'on n'a probablement pas pu établir
6 des tirs qui passaient par des tissus mous comme l'abdomen, ou bien les
7 bassins, et en même temps ce qu'on a interprété, c'est ce qu'un tir peut
8 faire à différentes parties du corps. Donc je pense qu'on se rattrape de
9 l'autre côté.
10 Q. Je comprends les difficultés auxquelles vous deviez faire face, mais
11 c'est difficile, n'est-ce pas, d'évaluer le nombre exact des balles qui est
12 passé par les corps à partir du moment où vous n'avez qu'une seule balle
13 dans le crâne ?
14 R. Oui, c'est pour cela que j'ai mis un nombre minimal. Et je suis assez
15 content avec cela.
16 Q. Ensuite, la question suivante, je voudrais parler brièvement de cela.
17 Vous avez pris connaissance de ces morts, parce qu'il y avait des gens qui
18 sont morts de mort naturelle, mais il y en a d'autres qui sont morts de
19 tirs, de tirs par balle.
20 R. On ne peut pas le savoir. On ne peut que deviner.
21 Q. On va en parler. Donc à la première page de votre rapport, vous avez
22 dit que l'équipe qui se trouvait dans la morgue ne disposait que de très
23 peu d'informations.
24 R. Oui.
25 Q. Donc vous avez dit que : "Cette équipe ne disposait que de très peu
26 d'informations au sujet de différents cas, mais ils savaient qu'il
27 s'agissait probablement des victimes de l'opération Tempête, l'opération
28 militaire qui avait été perpétrée contre la population serbe de la Krajina,
Page 14194
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 14195
1 la région croate de la Krajina entre le mois d'août et le mois de novembre
2 1995."
3 Donc est-ce que vous saviez qu'il y a eu des combats entre les forces
4 serbe et les forces croate, les HV, donc pendant tout l'hiver 1994, et
5 pendant l'année 1995, à travers différentes opérations, et ceci, jusqu'à à
6 peu près le mois de juillet, le 28 juillet 1995 ?
7 R. On ne nous a pas vraiment expliqué cela de façon très précise, mais
8 depuis je suis tout à fait conscient que c'est une possibilité.
9 Q. Est-ce que vous vous êtes posé la question où ont été enterrés les
10 Serbes tués au cours de ces opérations ?
11 R. Non. Vous pouvez aussi dire que moins on vous donne d'infos quand vous
12 vous trouvez dans la morgue mieux c'est, parce qu'on peut être plus
13 indépendant. Il y en a qui peuvent penser ou prétendre que trop
14 d'informations peut nuire à notre impartialité.
15 Q. Mais ceci pourrait aussi être utile.
16 R. Oui, en effet.
17 Q. Bien.
18 R. Mais c'est quelque chose que l'on peut étudier après coup, apprendre
19 après coup.
20 Q. Bien. Par exemple, si vous apprenez cela plus tard, et vous, vous êtes
21 en train d'examiner ces corps, vous n'avez aucun moyen de déterminer,
22 n'est-ce pas, quels individus qui se trouvaient dans la tombe avaient été
23 tués au cours des combats qui ont eu lieu avant le 4 et le 5 août, n'est-ce
24 pas ?
25 R. Non, aucun moyen, effectivement.
26 Q. On va passer au-delà de l'opération Tempête, et on va dire que ceci
27 s'est produit à une autre date qu'entre 4 et 8 août. Mais vous ne pouvez
28 absolument pas les déterminer, n'est-ce pas, au moment où vous faites votre
Page 14196
1 exhumation et votre travail de médecin légiste ? Vous ne pouvez pas faire
2 la différence entre les corps qui ont été tués avant cette opération ou
3 après, et qui se trouvaient tous dans la même tombe ?
4 R. Non. Je n'avais pas d'informations détaillées sur ce site.
5 Q. Donc il n'y avait pas de différence pour vous, n'est-ce
6 pas ?
7 R. Oui, c'est exact.
8 Q. Maintenant je vais vous demander de passer à la page 13 de votre
9 rapport. Je voudrais vous demander d'examiner le cas KN01 307 B jusqu'à
10 315. Est-ce que vous le voyez, Dusan, Djukic, et cetera. Vous le voyez ?
11 R. Oui.
12 Q. D'après les différentes dépositions en l'espèce et les tableaux révisés
13 par le bureau du Procureur qu'il a communiqués aux Juges de la Chambre, ce
14 sont des événements qui se sont produits à Varivode le 28 septembre 1995.
15 Est-ce que l'on vous a dit que ces morts sont intervenues à peu près
16 le 28 septembre 1995, donc bien après, longtemps après l'opération Tempête
17 ?
18 R. Non. On n'avait aucune idée sur l'identité des corps au moment de
19 notre autopsie. Donc on ne savait pas qui était qui, et on ne pouvait pas
20 procéder aux identifications.
21 Q. Je vais aller plus loin et je vais aller plus en avant par rapport au
22 moment où vous avez fait votre analyse de médecin légiste à la morgue de
23 Zagreb jusqu'au moment où vous avez présenté vos rapports et vous avez
24 discuté avec le bureau du Procureur, par exemple, hier. Est-ce que vous en
25 avez parlé de cette possibilité-là que ces morts ont pu intervenir bien
26 plus tard ?
27 R. Non.
28 Q. Si l'on examinait juste ce cas-là par rapport à la situation à
Page 14197
1 Varivode, quand on parle de ce qui s'est passé à Varivode, nous avons au
2 moins quatre personnes qui se trouvent dans cette liste et qui présentaient
3 tout simplement une balle, une seule balle, qui avaient tout simplement une
4 seule balle dans le crâne.
5 R. Oui, effectivement.
6 Q. Bien. Bon. Je parle depuis 2001 maintenant. J'essaie d'étoffer un petit
7 peu vos travaux. Est-ce que vous vous êtes enquis auprès de la République
8 de Croatie pour voir si une enquête avait été menée de façon à ce que vous
9 puissiez profiter de leurs conclusions de façon à pouvoir arriver à vos
10 conclusions de façon plus juste ?
11 R. Ceci n'est certainement pas la règle. J'ai l'habitude de préparer des
12 rapports d'autopsie et de présenter des éléments de preuve devant les
13 tribunaux du Royaume-Uni. Il nous incombe de présenter les conclusions
14 faites à propos des autopsies, et si certains scénarii nous sont proposés,
15 comme vous le faites actuellement, je peux être d'accord ou ne pas être
16 d'accord. Mais je n'ai pas l'habitude de lancer une enquête, à moins qu'il
17 s'agisse de quelque chose de très particulier et difficile à comprendre.
18 Q. Je ne suis pas en désaccord avec vous, mais ce type de situation dans
19 laquelle une enquête avait été menée par la République de Croatie avant
20 votre venue ici dans ce prétoire aujourd'hui, aucune de ces informations ne
21 vous avait été présentée de façon à ce que vous puissiez parcourir ces
22 éléments pour vérifier si oui ou non ces éléments complémentaires
23 permettraient de clarifier ou de préciser certaines de vos conclusions ?
24 R. Non.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, vous présentez beaucoup
26 d'éléments d'information au témoin, et nous ne demandons, comme dans le cas
27 présent, alors que d'après la Chambre le rapport ne dit rien à propos de la
28 date à laquelle ces personnes sont décédées, à savoir si ces personnes sont
Page 14198
1 décédées suite à des blessures par balle pendant une opération de combat,
2 en dehors des opérations de combat. Nous ne trouvons rien à cet égard et
3 les questions que vous posez au témoin maintenant ne font pas partie du
4 rapport. Le rapport décrit les conclusions et les difficultés qui
5 consistent à déterminer différents éléments.
6 Je suppose que si vous aviez pu rendre des décisions sur la base de
7 votre expertise au-delà de ce qui est précisé ici, vous l'auriez signalé ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si tel n'est pas le cas, vous n'êtes pas
10 en mesure de le faire, et vous ne pouvez pas décider de certaines choses
11 au-delà de ce que nous avons --
12 Maître Kehoe, vous présentez beaucoup d'éléments à M. Clark, et il me
13 semble que ceci ne fait pas partie de ce qu'il a présenté.
14 M. KEHOE : [interprétation] Nous allons aller plus loin.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, si cela nous mène quelque part --
16 M. KEHOE : [interprétation] Oui, ceci va nous mener quelque part, il y a
17 différents éléments qui ont été présentés par le bureau du Procureur --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui a été présenté aux Juges de la
19 Chambre pour l'instant, ce sont les conclusions de M. Clark, ce qu'il a
20 trouvé au niveau des crânes, à savoir s'il a trouvé des vêtements sur les
21 corps, et cetera, mais rien de plus. Donc --
22 M. KEHOE : [interprétation] Mais il y a beaucoup plus, Monsieur le Juge,
23 que cela, car en présentant des éléments nouveaux à ce médecin légiste qui
24 est notre témoin, il y a beaucoup plus d'éléments à présenter.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si M. Clark avait été au courant de
26 ces différents éléments, une enquête aurait été menée au niveau de
27 Varivode, avant ou après, dans quelle mesure ceci aurait-il modifié ses
28 conclusions --
Page 14199
1 M. KEHOE : [interprétation] Très simplement. Au niveau de son rapport -- je
2 peux répondre à cette question. A ce moment-là, le Pr aurait eu très
3 clairement une période de temps qui lui aurait signalé quand ces événements
4 se seraient déroulés, et à ce moment-là on saurait très bien quand Varivode
5 a eu lieu.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais M. Margetts [comme interprété] se
7 concentrait-il sur le moment où le décès est arrivé ? Est-ce que cela fait
8 partie de ce qu'il nous a présenté ?
9 M. KEHOE : [interprétation] Ceci fait partie du travail d'un médecin
10 légiste. Il s'agit du type d'approche de savoir à quelle période ceci
11 correspond, la décomposition des corps, et cetera.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Clark, est-ce que vous vous
13 êtes concentré dans votre expertise sur le moment où ces personnes ont été
14 tuées dans les cas présent ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ces personnes, en fait, ne sont pas
16 décédées dans les semaines précédentes; clairement, ces personnes étaient
17 mortes déjà depuis un certain temps. A savoir si c'est trois ans, quatre ou
18 cinq ans, je ne sais pas, et je ne pourrais pas dire à ce stade si c'était
19 quatre ans, sept mois, ou quatre ans et neuf mois.
20 Il est clair, à moi et à d'autres personnes, lorsque nous avons fait
21 nos travaux dans ces fosses communes, que l'état de conservation des corps
22 était très différent et très variable. Et on voit au niveau de cette fosse
23 qu'il y a certains corps qui sont parfaitement intacts et d'autres qui sont
24 complètements squelettonisés [phon], et on ne peut pas déterminer le moment
25 de la mort, ça n'est pas possible.
26 M. KEHOE : [interprétation]
27 Q. Vous ne pouvez pas le savoir ?
28 R. Non.
Page 14200
1 Q. On ne peut pas distinguer quand la mort a eu lieu, s'il s'agissait de
2 personnes qui sont mortes au combat, et de départager ceci par rapport à
3 d'autres situations comme dans le cas de Varivode qui s'est déroulé le 28
4 novembre 1995, n'est-ce pas ?
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, le temps est un élément
6 important, mais ceci a trait aux circonstances par rapport à ce que nous a
7 dit M. Margetts [comme interprété]. Peut-être qu'à ce moment-là, vous
8 pouvez poser la question au témoin et lui dire, eu égard aux circonstances,
9 est-ce que la personne est décédé au combat ou non, et si tel n'est pas le
10 cas, est-ce que vous étiez capable d'identifier différents éléments.
11 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
12 M. KEHOE : [interprétation]
13 Q. Parlons maintenant des circonstances, pour reprendre l'observation
14 faite par le président de la Chambre. Est-ce qu'il est clair, d'après votre
15 rapport et votre déposition, que vous ne savez pas dans quelles conditions
16 ces personnes sont décédées ?
17 R. Non, pas dans le détail.
18 Q. Donc les causes du décès sont difficiles à établir, vous ne savez pas
19 comment ces personnes sont mortes; c'est exact ?
20 R. Les causes du décès ne sont pas si difficiles que cela à déterminer
21 dans les conditions que j'ai expliquées. En tout cas, dans mon propre pays,
22 ça n'est pas quelque chose sur lequel nous prenons une décision. Peut-être
23 que dans votre juridiction c'est le cas, mais j'ai l'habitude d'agir ainsi,
24 la façon dont la personne est décédée relève d'une décision prise par les
25 tribunaux. Je ne sais pas comment cela se passe et je suis --
26 Q. Même dans les tribunaux du Royaume-Uni on vous a posé des questions, on
27 vous a demandé si ces faits correspondent à vos constatations lorsque vous
28 avez présenté vos rapports en tant que médecin légiste.
Page 14201
1 R. Lorsqu'on parle de la cause ou de la façon dont la personne est
2 décédée, on veut parler du suicide, d'un accident, s'il s'agit de mort
3 naturelle ou pas. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut aider les juges.
4 Q. Dans les examens et analyses que vous avez effectués, vous avez exclu
5 certains examens ou analyses que vous aviez jugés non pertinents, parce que
6 vous aviez conclu que cette personne était décédée à l'hôpital et il ne
7 s'agissait pas de cas qui vous a intéressé, il s'agit de KN02 et de KN03.
8 R. En fait, il n'y avait pas de cause évidente de mort ni de blessures
9 parce que ces personnes avaient été hospitalisées, donc cela gênait nos
10 analyses --
11 M. KEHOE : [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est l'heure de faire la pause.
13 M. KEHOE : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En réalité, c'est l'heure de faire la
15 pause. Avant de passer à un autre sujet, nous allons faire une pause et
16 reprendre à 18 heures.
17 --- L'audience est suspendue à 17 heures 39.
18 --- L'audience est reprise à 18 heures 01.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, veuillez poursuivre.
20 M. KEHOE : [interprétation] Oui.
21 Q. Monsieur le Professeur, je souhaite revenir sur quelques autres
22 questions et revenir au KN01. Je crois que vous avez parlé de Srebrenica
23 par le passé, et vous avez indiqué que 77 % des personnes retrouvées à
24 Kosluk avaient été tuées par balle dans le dos ?
25 R. Oui, je pense que c'est à peu près ça. Je reprends votre chiffre.
26 Q. Et vous pourriez établir une hypothèse générale et nous dire comment
27 ces personnes sont décédées ?
28 R. Oui, dans une certaine mesure, parce que les éléments de preuve dans ce
Page 14202
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 14203
1 cas-là -- il ne s'agissait pas de victimes mortes au combat puisque ces
2 personnes avaient des bandeaux sur les yeux, et les blessures se trouvaient
3 dans le dos, ce qui n'est pas forcément un élément saillant lorsqu'il y a
4 un combat face à face. Dans les situations de combat, les engins explosifs
5 sont beaucoup plus souvent utilisés que dans les cas de Srebrenica et de
6 Knin.
7 Q. Pour reprendre ce que vous venez de dire par rapport aux bras
8 ligaturés. Reprenons le cas de cette femme qui avait un bandeau sur les
9 yeux ?
10 R. [aucune interprétation]
11 Q. Rien ne ressemblait à Kosluk ?
12 R. Non.
13 Q. Pour continuer à parler de KN01, à la page 13, en début de l'après-
14 midi, à la ligne 16, lorsque M. Margetts vous posait ses questions, vous
15 êtes parvenu à la conclusion que d'autres cas étaient de véritables cas :
16 "Question : Quels indices vous permettaient de savoir qu'il
17 s'agissait de cas réels ?
18 Réponse : Il s'agissait de cas dans lesquels les personnes n'étaient pas
19 décédées à l'hôpital. Autrement dit, elles portaient ces personnes
20 portaient des vêtements normaux."
21 Je souhaite parcourir avec vous certains de ces éléments, nous allons
22 reprendre le KN01. Est-ce que nous pouvons afficher, s'il vous plaît, le
23 numéro 65 ter 6387.
24 Comme vous pouvez le constater, il s'agit là d'une femme, je crois, entre
25 l'âge de 25 et 45 ans, les causes du décès n'ont pas été établies avec
26 certitude dans le premier cas KN01, c'est le 434 B. Il s'agit d'une série
27 de documents. Nous allons enlever ce document, 1D64-00123 [comme
28 interprété].
Page 14204
1 M. KEHOE : [interprétation] Je souhaite, avant de faire cela, demander le
2 versement au dossier de la pièce 6387 sur la liste 65 ter.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document 1224.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document a déjà été admis, mais
6 n'avait pas de numéro encore.
7 M. KEHOE : [interprétation] Reportons-nous à la pièce 1D64-003 [comme
8 interprété].
9 Q. Monsieur le Professeur, il s'agit d'une femme dont le nom est Zagorka
10 Ognjenovic, comme vous pouvez le voir, numéro 434, qui correspond au
11 rapport d'autopsie qui vient d'être versé au dossier, 1224. Ce nom est
12 évoqué également à la page 13 de votre annexe comme étant l'un des cas de
13 KN01.
14 M. KEHOE : [interprétation] Maintenant, est-ce que nous pouvons passer à la
15 pièce -- pardon, est-ce que nous pouvons verser au dossier ce document,
16 s'il vous plaît. En réalité, pardonnez-moi, je demande de bien vouloir
17 passer à la page suivante de ce document. Je crois qu'il s'agit d'un seul
18 et même document ici, Monsieur le Président. Passons, s'il vous plaît, à la
19 page suivante.
20 Cette femme qui figurait sur la liste de l'Accusation semble avoir trouvé
21 la mort le 2 août 1995 à Banja Luka. Pour ce qui est de ces informations
22 particulières, si vous aviez eu ces informations-là, vous en auriez conclu
23 qu'il ne s'agissait pas d'un cas véritable ?
24 R. Cela dépend de ce que vous entendez par véritable.
25 Ceci laisse entendre qu'elle est décédée à l'hôpital. Je ne suis pas
26 sûr que ce soit le cas.
27 Q. Veuillez regarder le bas de la page 15, où la mort est survenue à
28 l'hôpital.
Page 14205
1 R. Dans son appartement ou à un autre endroit. On ne fait pas la
2 distinction entre les deux.
3 Q. Cette femme était clairement morte avant l'opération Tempête.
4 Conviendrez-vous avec moi que l'opération Tempête a commencé le 4 août
5 1995, cette femme était morte déjà avant l'opération Tempête ? D'après ce
6 document, ceci s'est passé à un autre endroit que Banja Luka ?
7 R. La date de la mort est celle du 2 août, donc dans ce cas-là, oui, je
8 peux en convenir avec vous.
9 Q. Il n'aurait pas pu s'agir d'un véritable cas, et si vous aviez pu
10 recueillir ces éléments d'information, vous les auriez exclus de vos
11 données, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, cela se peut.
13 Q. Est-ce que vous pouvez vérifier ?
14 R. Oui, je pense que je l'aurais exclu.
15 Q. Bien. Veuillez regarder maintenant --
16 R. Les listes -- ceci n'est pas nécessaire -- 12 et 13, en fait, il s'agit
17 de cas véritables. Sans aucun doute, des personnes qui sont décédées à
18 l'hôpital et qui sont mortes de cause naturelle, ceci n'est pas pertinent.
19 Q. En fait, vous avez exclu ces cas d'hôpitaux du KN02 et KN03, et de même
20 vous auriez exclu certains éléments de vos conclusions dans le KN01, mais
21 vous avez intégré toutes vos conclusions, quand bien même elles étaient
22 incertaines, vous les avez intégrées dans la partie de votre rapport sous
23 la rubrique KN01, n'est-ce pas ?
24 R. Il est vrai que -- si vous regardez le paragraphe 3 à la page 11, c'est
25 une des personnes dont les causes du décès n'ont pas été déterminées :
26 "Peut-être qu'il y a d'autres éléments d'autres sources qui
27 pourraient laisser entendre quelle aurait pu être la cause de la mort de
28 ces personnes, mais le rapport d'autopsie a été préparé à partir d'un
Page 14206
1 cimetière normal, et il se peut que ces corps aient été là avant l'incident
2 qui a fait l'objet d'une enquête."
3 Je crois que ceci couvre la question parfaitement.
4 Q. Monsieur le Professeur, faites attention un petit peu. Ceci sème la
5 confusion dans mon esprit, il se peut que ce soit le cas - et pardonnez-moi
6 si je me trompe - ces éléments ici qui sont présentés, vous avez conclu que
7 lorsqu'il s'agissait de patients hospitalisés. Vous les avez exclus de
8 votre analyse, au niveau de la rubrique KN02 et KN03. Nous avons ici le cas
9 d'un décès qui a précédé l'opération Tempête. Et néanmoins, ceci fait
10 partie de votre analyse où vous avez exposé des différents cas et en annexe
11 les différents cas relevant du KN01 ?
12 R. Je crois que vous avez mal compris.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, si vous posez cette
14 question au témoin et vous lui demandez ce qu'il considère comme étant de
15 véritables cas, vous devriez lui poser la question et lui demander quelle
16 serait sa réponse. Si je vous lis ce que nous avons ici à la page 134
17 [comme interprété], ligne 9 et suivantes, ensuite vous pouvez lui demander
18 de vous fournir des éléments d'explication, puisqu'il a fait état de cas
19 qui étaient de véritables cas.
20 Il est dit : "Sur ces sites en particulier au KN02 et KN03, il y avait des
21 corps qui ne comportaient pas de blessure, qui semblaient être des patients
22 décédés à l'hôpital, parce qu'ils étaient enveloppés dans les draps de
23 l'hôpital ou avaient sur eux différents éléments qui étaient des articles
24 de l'hôpital. Si nous estimons qu'il s'agissait là de personnes qui
25 vraisemblablement étaient mortes de cause naturelle à l'hôpital, ces
26 personnes devraient à ce moment-là être sans doute exclues de l'analyse et
27 autres constatations. Nous aurions pu mal interpréter cela, mais en tout
28 cas, c'était mon point de vue."
Page 14207
1 Donc les différents éléments relevant des cas qui ne sont pas de véritables
2 cas dans la déposition de ce témoin sont les corps qui ne comportent pas de
3 blessures, qui semblaient être des patients spécialisés, parce qu'ils
4 avaient été enveloppés dans les draps de l'hôpital et qu'ils avaient sur
5 eux différents articles de l'hôpital.
6 C'est ainsi qu'il a défini cette catégorie. Il n'a pas parlé de ceux qui
7 sont morts à l'hôpital mais ceux qui ont été trouvés sans blessures. Donc
8 il y a de fortes raisons de croire ou de soupçons que ces personnes sont
9 décédées à l'hôpital. C'est ce que le témoin a dit dans sa déposition.
10 Si vous souhaitez donc poser une question de suivi, faites-le, mais
11 reprenez ce qu'a dit le témoin plutôt que de parler de patients
12 hospitalisés. Donc nous parlons de personnes qui ont été découvertes à
13 l'hôpital avec différents articles de l'hôpital sur eux, comme le témoin
14 l'a dit.
15 M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
16 Q. Donc la différence entre ces 295 corps que vous avez vus et ces 245 qui
17 étaient de véritables cas ?
18 R. Ecoutez, je crois qu'il est difficile de nous mettre d'accord sur un
19 chiffre précis. J'ai dit "environ," me semble-t-il. J'essaie de regarder un
20 peu plus tôt.
21 Q. Si vous me le permettez, Monsieur le Professeur, je vais lire votre
22 déposition à la ligne 234 où on peut lire :
23 "Sur les 259 corps, 245 étaient sans doute de "véritables" cas." Et ceci
24 est entre guillemets. C'est votre déposition, en fait, que vous avez faite
25 un peu plus tôt. Pardonnez-moi, je n'avais pas l'intention de vous
26 interrompre.
27 R. Je ne suis pas tout à fait certain des catégories de ces différents
28 cas. Je pense qu'il doit s'agir d'un petit nombre, mais vous avez dit que
Page 14208
1 j'ai exclu de mon analyse les patients hospitalisés. Non, ceci n'est pas
2 vrai. Mon analyse couvre les sites où il y avait les fosses. Ces personnes
3 ne figurent pas dans l'analyse que j'ai faite à propos de blessures par
4 balle, parce que ces corps-là ne comportaient pas de signe de blessures par
5 balle. Cela ne veut pas dire que je les ai écartés de mon analyse.
6 Q. Bien, Monsieur.
7 M. KEHOE : [interprétation] Donc je souhaite demander le versement au
8 dossier de ce document.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui. Il s'agit du document D1225. Merci,
11 Madame, Monsieur les Juges.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agissait là d'un document qui ne
13 faisait pas partie des documents sur lesquels les Juges de la Chambre ont
14 rendu une décision le 25 novembre, Monsieur Margetts.
15 M. MARGETTS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections contre
17 l'admission de ce document ?
18 M. MARGETTS : [interprétation] Veuillez m'accorder quelques instants pour
19 que je puisse le parcourir et indiquer aux Juges de la Chambre dans
20 quelques instants si oui ou non et de préférence à la fin de cette
21 audience, s'il y a une objection du côté de l'Accusation ou non.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, nous avons un numéro de
23 cote un peu fantaisiste, mais je crois que cela devrait être le D1225. Il y
24 a peut-être une erreur mais ceci se trouve à la page 79, ligne 10. Ceci est
25 marqué aux fins d'identification.
26 M. KEHOE : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.
28 M. KEHOE : [interprétation]
Page 14209
1 Q. Donc nous allons rester dans ce sujet un petit peu, Monsieur le
2 Professeur.
3 M. KEHOE : [interprétation] Et nous allons afficher le numéro 65 ter 6432.
4 Q. Ceci est un élément que nous retrouvons dans le KN03 dans votre rapport
5 d'autopsie. Donc ceci figure sur votre annexe à la page 20 et correspond à
6 Dmitar Vujnovic et la mort, ici, le décès est indiqué comme incertain.
7 R. Non, ceci n'a pas été certifié.
8 Q. Pardonnez-moi. Effectivement, incertitude quant au décès. Pardonnez-
9 moi. Je me suis mal exprimé.
10 Donc, le Dr Fialka --
11 M. KEHOE : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier --
12 où il s'agit, en fait --
13 M. MARGETTS : [interprétation] Il s'agit d'un des documents versés.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir un numéro,
15 s'il vous plaît.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document aura la cote numéro D1126.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D126 [comme interprété] a déjà été versé
18 au dossier mais maintenant il aura une cote. C'est le rapport d'autopsie,
19 le KNO03 aura donc le numéro D1226.
20 M. KEHOE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher maintenant le
21 numéro 1D64-0026, le formulaire d'identification à la page 1, s'il vous
22 plaît.
23 Est-ce que vous pourriez afficher la première page pour que nous puissions
24 voir le numéro. Donc 1262 [comme interprété], donc KN1262 [comme
25 interprété]. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, afficher la page
26 suivante.
27 Q. Il est indiqué que cette personne est décédée cinq jours avant
28 l'opération Tempête, à savoir le 31 juillet 1995. Je suppose, Monsieur, que
Page 14210
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 14211
1 ce document, qu'on n'a pas attiré votre attention sur ce document avant que
2 vous ne fassiez l'autopsie, et de toute façon ce n'est pas un document que
3 vous avez pu voir lorsque vous avez rencontré le bureau du Procureur,
4 n'est-ce pas, au cours des derniers mois ?
5 R. Non.
6 Q. Bien. Alors ce document, nous aimerions le verser au dossier.
7 M. MARGETTS : [interprétation] Il s'agit justement d'un des documents qui
8 tombe dans la même catégorie que le dernier document. Est-ce que je
9 pourrais avoir un petit moment pour étudier ces documents, je vous prie ?
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons avoir une
11 cote.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document se verra attribuer une cote
13 aux fins d'identification. Il s'agit de la cote D1227.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Le document D1227 est enregistré
15 aux fins d'identification.
16 Poursuivez, je vous prie.
17 M. KEHOE : [interprétation] Je m'excuse. Document 6398 de la liste 65 ter,
18 il s'agit d'une autopsie qui a été effectuée par le Dr Aiyer, et il
19 s'agissait, en fait, du site KN01. Voilà, c'est cela.
20 Q. Comme vous le voyez, il s'agit du numéro KN01/443 B. Vous avez la cause
21 du décès, il s'agit d'une femme. La cause du décès n'a pas été déterminée.
22 D'ailleurs, je dirais à ce sujet que pour ce qui est de ce numéro KN01/443,
23 cela figure à votre annexe, page 13. C'est le deuxième cas à partir du bas,
24 et j'aimerais attirer votre attention sur le document 1D64-3003 [comme
25 interprété].
26 M. KEHOE : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. En fait, il
27 s'agit de la pièce 1D64-0032. Alors, Monsieur le Président, j'aimerais dans
28 un premier temps demander le versement au dossier du document qui est
Page 14212
1 affiché à l'écran, à savoir le numéro KN01/443 B.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, cela a déjà été versé au
3 dossier, Monsieur le Greffier. Et c'est un document pour lequel nous allons
4 avoir quelle cote, Monsieur le Greffier ?
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote D1228.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. D1228. Poursuivez.
7 M. KEHOE : [interprétation] Donc je demandais, ou plutôt, j'étais en train
8 d'attirer votre attention sur la pièce 1D64-0032.
9 Vous voyez, en fait, qu'il s'agit du même -- enfin, il s'agit de M. Sava
10 Besevic. Donc nous aimerions, en fait, demander le versement au dossier de
11 ce document 1D64-0032.
12 M. MARGETTS : [interprétation] Une fois de plus, il s'agit de la même
13 catégorie de document.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Monsieur le Greffier, quelle
15 en sera la cote ?
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote en sera D1229, enregistré aux
17 fins d'identification.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La pièce D1229 sera enregistrée
19 aux fins d'identification.
20 Poursuivez, Maître Kehoe.
21 M. KEHOE : [interprétation] Je souhaiterais que le document 12 -- ou plutôt
22 1D64-0043 soit affiché. Non, non. Je m'excuse. 0042, en fait. C'est le
23 document que je voulais avoir. Donc je disais 1D64-0042.
24 Excusez-moi. 1D64-0042. Je m'excuse vraiment.
25 Je m'excuse. Si nous pouvions peut-être passer à la deuxième page du
26 document. Enfin, je voudrais avoir la deuxième page -- non, non, non. Ce
27 n'est pas le bon document, en fait. Je m'excuse.
28 Je m'excuse vraiment, Monsieur le Président. Est-ce que nous pourrions
Page 14213
1 revenir sur le document -- ou au document D1229, deuxième page de ce
2 document. Je pensais qu'il y avait deux documents séparés, mais apparemment
3 ce n'est pas le cas.
4 Alors deuxième page. Voilà.
5 Q. Vous voyez qu'il s'agit de cette personne, il s'agit de ce M. Sava
6 Besevic qui est décédé le 2 août 1995. Et dans l'annexe A, il correspond au
7 site KN01. Donc ça ce n'est pas une information sur laquelle on a attiré
8 votre attention lorsque vous avez compilé vos dossiers ou lorsque vous avez
9 pris langue avec le bureau du Procureur. Vous n'avez jamais vu cela, n'est-
10 ce pas ?
11 R. Oui, c'est exact.
12 Q. J'aimerais attirer votre attention sur un autre rapport maintenant,
13 1D64-0039.
14 Là, je peux vous dire, Monsieur Margetts, qu'il s'agit d'un rapport
15 d'autopsie qui n'est pas inclus dans votre liste. En fait, le Dr Clark, ici
16 présent, en parle dans son rapport. Il s'agit donc du numéro 213 KN01, donc
17 KN01/213.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, vous vérifierez,
19 parce que vous aviez dit qu'ils étaient tous versés au dossier.
20 M. MARGETTS : [interprétation] Oui. Il y en a qui figurent dans les annexes
21 et qui sont présentés, mais il y en a également d'autres dont il est
22 question dans le texte du rapport et qui ne sont pas versés au dossier.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Il faudra leur attribuer une cote
24 à un moment donné.
25 M. KEHOE : [interprétation]
26 Q. Vous voyez, il s'agit d'un rapport dont vous parlez, me semble-t-il, à
27 la page 9 de votre rapport, et au paragraphe 3 plus précisément. Il s'agit
28 du premier alinéa.
Page 14214
1 R. Oui, oui. Je le connais. Je connais cette page.
2 Q. Il semblerait qu'il s'agit d'un militaire - troisième paragraphe - "qui
3 est mort d'une blessure par balle tirée au niveau de la tête, qui a
4 traversé probablement la tête de part et d'autre, avec un orifice d'entrée
5 d'un côté de la tête et un orifice de sortie de l'autre côté. Puis vous
6 voyez, en fait, qu'il est également indiqué qu'il y a eu fracture de la
7 partie supérieure du visage et qu'il n'y a pas de fragments de balle qui
8 restent."
9 Vous remarquez qu'il n'y a pas d'autres blessures par balle. Vous voyez ce
10 qui est écrit : "Il n'y a pas d'autres blessures par balle, mais il y a
11 plusieurs côtes fracturées au niveau de la partie extérieure des deux côtés
12 de la poitrine, et cela laisse à suggérer qu'il y a eu un coup donné avec
13 une arme ou que la personne a reçu un coup de pied.
14 "Egalement une fracture au niveau de la partie supérieure du tibia
15 avec un défaut horizontal qui suggère une fois de plus qu'il y a un coup
16 asséné avec une arme lourde, une arme qui aurait probablement également un
17 bout acéré.
18 "Les suggestions suggèrent que cet homme a subi des coups répétés ou
19 a reçu des coups de pied avant qu'on ne lui tire au niveau de la tête.
20 "Donc j'indique que la cause du décès est une blessure par balle au
21 niveau de la tête."
22 Monsieur, à ce sujet - et moi, je suis béotien en la matière - donc vous
23 avez remarqué qu'il y a eu un contact physique en quelque sorte, que cette
24 personne a été rouée de coups, et qu'après avoir été rouée de coups, on lui
25 a tiré dessus au niveau de la tête et du côté de la tête.
26 R. Oui, ça c'est une suggestion que l'on peut tirer des constatations. Il
27 se peut qu'il y ait d'autres interprétations d'ailleurs, mais c'est ma
28 suggestion.
Page 14215
1 Q. Je comprends tout à fait. Donc il y a un tir au niveau de la tête. On
2 pourrait donc se livrer à des conjectures. On a l'impression qu'il s'agit
3 d'une exécution.
4 R. Oui, cela pourrait être une exécution, parce que cela a été tiré au
5 niveau de la tempe de part et d'autre.
6 Q. Est-ce que vous pourriez nous montrer donc -- montrez-nous avec votre
7 main.
8 R. Donc l'orifice d'entrée, la balle, elle est entrée au niveau de
9 l'oreille droite. Là, vous avez la partie essentielle de la pommette. La
10 balle passe par la tête et ressort de l'autre côté.
11 Q. Donc pour le compte rendu d'audience, vous avez mis votre doigt devant
12 l'oreille.
13 R. Oui.
14 Q. Et vous avez indiqué qu'en fait l'arme était orientée. Parce que vous
15 avez l'orifice de sortie qui est du côté gauche du crâne; c'est cela ?
16 R. Oui. Oui, parce que là je suis en train de toucher ma peau, mais je ne
17 suis pas en train de vous dire nécessairement que l'arme avait touché la
18 peau. Mais il se peut que cela ait été le cas.
19 Q. Je voulais savoir quelles étaient la trajectoire et la direction de la
20 balle à partir des orifices d'entrée et de sortie.
21 R. Oui.
22 M. KEHOE : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander le versement au
23 dossier de cette pièce.
24 M. MARGETTS : [interprétation] Pas d'objection.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce deviendra la pièce D1230.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1230 est versée au dossier.
28 M. KEHOE : [interprétation] J'aimerais attirer votre attention maintenant
Page 14216
1 sur un autre document d'identification. Il s'agit du document 1D64-0042.
2 Q. Première page. Nous allons attendre que la version anglaise soit
3 affichée. Vous voyez que cette personne est identifiée, et il s'agit de M.
4 Radomir Bojanic.
5 M. KEHOE : [interprétation] Deuxième page, s'il vous plaît. Q. Nous voyons
6 qu'il est décédé le 4 août 1995 et qu'à l'encadré ou à la case numéro 10,
7 il est indiqué qu'il était officier militaire.
8 M. KEHOE : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier de
9 la pièce 1D64-0042.
10 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas entendu
11 Me Kehoe nous dire pourquoi il détermine ou il établit que ce rapport a un
12 trait avec la personne dont il est question dans le rapport d'autopsie.
13 M. KEHOE : [interprétation] Parce qu'il s'agit du même nom et de la même
14 date de naissance, Monsieur. Alors il y a un Radomir Bojanic né en 1948.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que c'est le même numéro,
16 parce que pour autant que je sache, il n'y a pas d'identification de
17 personne dans les rapports d'autopsie. Nous avons, bien entendu, dans le
18 rapport les circonstances du décès. A la première page, nous avons
19 également le chiffre 213 sans B d'ailleurs, chiffre que l'on retrouve ou
20 numéro que l'on retrouve plutôt dans le rapport d'autopsie. Donc je suppose
21 que c'est pour cela que vous identifiez la personne. Ce n'est pas du fait
22 de son nom mais c'est du fait du numéro en question.
23 M. KEHOE : [interprétation] Nom, numéro, puis date de naissance.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je pourrais
25 intervenir ?
26 Je comprends très mal le bosniaque et le croate, mais j'ai l'impression
27 qu'il est question de 18. C'est le 18, en fait. Au numéro 18, vous voyez la
28 cause du décès. Vous voyez ce que c'est ?
Page 14217
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes en train de nous dire qu'en
2 latin, le "vunus sclopetarium toracis" n'est pas la même chose que ce qui
3 est dans l'autre document ?
4 M. KEHOE : [interprétation] C'est du latin, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je sais. Je sais pertinemment.
6 Toracis, c'est le thorax, et capitus c'est la tête. Je le sais, parce que
7 figurez-vous, que j'ai appris le latin. Donc je peux lire dans la langue
8 originale.
9 M. KEHOE : [interprétation] Permettez-moi d'intervenir, Monsieur le
10 Président. Mon assistante, ma commis aux affaires aimerait que les
11 interprètes traduisent la rubrique 18, et je pense que cela préciserait la
12 question.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce que qu'ils
14 veulent ? Qu'est-ce que vous souhaitez que l'on traduise, ce qui est
15 dactylographié ?
16 M. KEHOE : [interprétation] Oui, ce qui est dactylographié.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que il y a des interprètes
18 qui traduisent le latin ?
19 M. KEHOE : [interprétation] Ce n'est pas du latin.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, ce qui est dactylographié,
21 c'est du latin. Et ce qui est préimprimé me semble -- enfin, nous
22 pourrions toujours demander -- cause de la mort.
23 M. KEHOE : [interprétation] Non, non, non, non. La langue latine n'est pas
24 la même chose. Regardez ce qui est écrit en latin dans la version anglaise
25 et ce qui est écrit en latin dans la version B/C/S, c'est différent.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est justement ce que M. Clark était en
27 train de nous dire.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Il ne s'agit pas d'une question de latin. Je
Page 14218
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 14219
1 pense que c'est du B/C/S. Moi, je reconnais ce terme, "vulnus scopetarium,"
2 je reconnais ces deux mots.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui mais ça c'est du -- oui, oui, c'est
4 du latin ça. Alors pour ce qui est de la cause de décès, voyez au numéro
5 18, il est question de la cause du décès, entre parenthèse "Copie du
6 certificat de décès."
7 M. KEHOE : [interprétation] Non, non, il n'y a aucun problème.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais alors nous voyons donc que la
9 traduction -- que le latin que nous avons en B/C/S -- qu'il ne correspond
10 pas au latin que nous avons dans la version anglaise. Ça c'est la
11 conclusion que je me permets de dégager de façon préliminaire.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'on pourra peut-être trouver
13 quelqu'un ici dans ce prétoire qui pourrait traduire cela.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez. Vulnus --, je pense qu'il y a
15 une erreur, en fait.
16 M. KEHOE : [interprétation] Il y a une erreur.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
18 M. KEHOE : [interprétation]
19 Q. Ecoutez, il suffit de dire, Monsieur Clark, que cette personne, Radomir
20 Bojanic, est décédée à la suite d'une blessure par balle, blessure au
21 niveau de la tête.
22 R. Oui.
23 M. KEHOE : [interprétation] Donc une fois de plus, nous souhaiterions
24 demander le versement au dossier de cette pièce
25 1D64-0042. Ensuite nous corrigerons cela.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez des objections, vous souhaitez
27 vérifier tout cela dans un premier temps ? Parce que nous pouvons toujours
28 l'enregistrer aux fins d'identification.
Page 14220
1 M. MARGETTS : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Président, il s'agit de
2 documents que le témoin n'a pas analysés. Il ne les a jamais vus, il n'est
3 pas en mesure de présenter les observations outre -- le fait qu'il dit
4 qu'il ne les a pas vus et qu'on ne l'a pas invité à faire des observations
5 au sujet de ces documents.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'ai l'impression que jusqu'à
7 présent, nous avons toujours parlé de personnes qui sont mortes le 4 août
8 ou avant le 4 août.
9 C'est cela le problème ?
10 M. KEHOE : [interprétation] C'est un des problèmes. Mais là, c'est un peu
11 différent quand même.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, c'est différent, d'accord. Donc
13 vous n'aviez pas été informé de la teneur de ce document, Monsieur ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Pas du tout.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc à aucun moment on ne vous a informé
16 de cela ? Bien. Bien, nous allons marquer ce document aux fins
17 d'identification.
18 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, si l'on va présenter
19 les documents de la sorte, le témoin ne pourra rien ajouter. Et dans ce
20 cas-là, il serait plus judicieux de les verser directement au dossier sans
21 passer par le témoin. Et si vraiment on a besoin de les présenter au
22 témoin, il faudrait voir s'il peut corroborer ou non ce qui est écrit dans
23 les documents. C'est la seule logique, façon de procéder.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, la Défense l'a montré au
25 témoin alors que ces informations viennent d'une autre source. Et la
26 Défense, ce qu'elle fait, c'est de présenter les informations dont le
27 témoin n'a aucune connaissance au moment où il a écrit son rapport ou plus
28 tard.
Page 14221
1 Donc, par rapport aux documents dont on a déjà parlé au sujet du 2
2 août, il faudrait établir qu'il existe des documents où la mort est
3 signalée comme étant survenue plus tôt que le 4 août, et on aurait pu se
4 mettre d'accord là-dessus. Mais le témoin, apparemment, n'a jamais reçu de
5 telles informations et je voudrais savoir, par rapport à ce document, en
6 quoi il est différent des autres que vous avez présentés.
7 M. KEHOE : [interprétation] Pour l'instant, je voudrais demander qu'il soit
8 marqué aux fins d'identification.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1231, marquée aux
10 fins d'identification.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, c'est le statut de ce
12 document pour l'instant.
13 M. KEHOE : [interprétation]
14 Q. Par rapport aux documents que nous avons déjà examinés, les documents
15 que nous sommes en train d'examiner comme celui-ci, le rapport d'autopsie
16 donc, vous avez écrit que le corps portait une tenue de camouflage ou bien
17 des vêtements de camouflage. Est-ce que sur la base de ces informations
18 vous en êtes arrivé à la conclusion qu'il s'agissait d'un militaire ?
19 R. Oui.
20 Q. Je voudrais vous demander de regarder un autre document. C'est un livre
21 écrit par un officier de l'armée de la Republika Srpska Krajina, Marko
22 Vrcalj, et le nom c'est : "La guerre pour la Krajina serbe". C'est le
23 document qui a la cote D930. Donc ici, vous pouvez voir la page de garde de
24 ce document, et je voudrais vous poser quelques questions au sujet de ce
25 livre, même si vous ne l'avez jamais lu.
26 M. KEHOE : [interprétation] Pour ce faire, je vais vous demander d'examiner
27 la page 9 en anglais et la page 8 en B/C/S.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux vous demander quelque
Page 14222
1 chose au préalable ?
2 Vous venez de demander au témoin si sur la base de ces vêtements il en est
3 arrivé à la conclusion qu'il s'agissait là d'un militaire. Il a répondu par
4 l'affirmative, mais dans le rapport il a dit que c'était une "possibilité".
5 Ce n'est pas vraiment la même chose que de dire que c'est une possibilité
6 que de dire ce que vous venez de dire, à savoir qu'il qualifiait la
7 personne ou qu'il est arrivé à la conclusion que cette personne était un
8 militaire.
9 M. KEHOE : [interprétation] Oui, probablement un militaire.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Probablement un militaire. Vous pouvez
11 poursuivre.
12 M. KEHOE : [interprétation]
13 Q. Est-ce que c'est bien cela que vous avez dit, Monsieur le Témoin ?
14 R. Oui, oui.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre.
16 M. KEHOE : [interprétation] C'est la page suivante en anglais. Puis, on va
17 lire cela. Donc, c'est un livre qui a été écrit par un général de l'armée
18 de la Republika Srpska Krajina, un médecin à Knin, qui a écrit au sujet des
19 événements qui ont eu lieu le 4, et il dit :
20 "Cet après-midi" - c'est dans le premier paragraphe - "le 4 août, le
21 colonel Bojanic, de la défense antiaérienne s'est suicidé dans son bureau
22 parce qu'il ne pouvait pas supporter tout cela."
23 Donc, j'imagine qu'on vous a pas communiqué cette information à aucun
24 moment avant la date d'aujourd'hui, à savoir que cette personne s'est
25 suicidée, le colonel Bojanic ?
26 R. Non, effectivement.
27 Q. Docteur, je comprends que vous avez travaillé sur la base des
28 informations qu'on vous fournit, mais vu les informations que je vous
Page 14223
1 présente aujourd'hui, si l'on regarde en arrière sur votre rapport
2 d'autopsie D1230, ce que M. Vrcalj dit ici et corrobore tout à fait ce que
3 vous, vous avez pensé, évalué, à savoir que quelqu'un, un droitier a
4 approché le pistolet de sa tempe et il s'est suicidé ainsi. Est-ce que vous
5 le croyez ?
6 R. Je sais pas s'il s'agissait là vraiment d'un pistolet, parce que là,
7 les dégâts étaient vraiment bien plus graves, et je pense que là il
8 s'agissait plutôt d'un fusil.
9 Q. Si quelqu'un tire une balle d'un pistolet de calibre 45 à cette
10 proximité en tirant vraiment sur la tempe de sa tête, est-ce que ceci ne
11 provoquerait pas de gros dégâts au niveau de la tête ?
12 R. Non, mais pas du même niveau. Je ne me souviens pas des détails mais il
13 faudrait que j'examine à nouveau le rapport.
14 Q. Est-ce que vous souhaitez l'examiner ? Vous pouvez le faire.
15 R. Très bien.
16 M. KEHOE : [interprétation] Il s'agit de la pièce D1230.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la deuxième page de ce document qui
18 m'intéresse et la troisième aussi, s'il vous plaît. Et un petit peu plus
19 haut. Ici, on peut dire qu'il s'agit là d'une balle qui est passée très,
20 très rapidement. On parle de gros dégâts, des fractures adjacentes, ce qui
21 suppose une grande vitesse. Mais cela ne veut pas dire qu'il a pas pu
22 utiliser un fusil pour le faire.
23 M. KEHOE : [interprétation]
24 Q. Il aurait pu utiliser aussi un pistolet de calibre 45 puisque quand
25 vous tirez de si près, à bout portant, cela peut provoquer de gros dégâts,
26 et vous auriez eu un trou et aussi des fracturations autour. Est-ce que
27 vous ne pensez pas que cette information est assez logique par rapport à
28 cette conclusion, qu'elle corrobore, en quelque sorte, cette conclusion ?
Page 14224
1 R. Oui, oui, c'est vrai. Mais ceci n'identifie pas l'arme utilisée.
2 Q. Si vous, au moment où vous avez fait votre rapport, si on vous avait
3 donné cette information, est-ce que vous en étiez arrivé à la conclusion
4 que cette personne a été passée à tabac et ensuite exécutée ? Est-ce que
5 vous n'auriez pas aimé avoir ce genre d'information pour le mettre dans
6 l'équation pour arriver à vos conclusions ?
7 R. Non, non. Moi, je présente différents scénarii. Je peux être d'accord
8 ou pas d'accord avec. Si on me présente des scénarii, moi je peux
9 éventuellement être d'accord avec. Cela ne me dérange pas.
10 Q. Mais le Procureur ici ne vous a jamais montré ces informations,
11 j'imagine ?
12 R. Non.
13 Q. Bien. Mais avant, avant. On va examiner celui-ci avant.
14 M. KEHOE : [interprétation] Est-il possible, s'il vous plaît, de présenter
15 le document 65 ter 6325.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cela ne vous dérange, il faudra peut-
17 être que l'on décide ce qu'on fait avec cet extrait, l'extrait du livre.
18 M. KEHOE : [interprétation] Cela figure déjà comme pièce à conviction.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'espère que cela ne vous dérange pas
20 que d'apprendre que je ne connais pas par cœur toutes les pièces à
21 conviction versées en l'espèce. Pouvez-vous me donner le numéro, s'il vous
22 plaît.
23 M. KEHOE : [interprétation] Le D930.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, merci.
25 M. KEHOE : [interprétation]
26 Q. Docteur, ici nous avons le rapport d'autopsie, vous en avez parlé dans
27 votre rapport, c'est une femme, et apparemment on lui avait bandé les yeux
28 avec un morceau de tissu bleu et elle était aussi ligotée. Elle était
Page 14225
1 ligotée au moins dans la partie de son corps, à double tour, avec une corde
2 assez épaisse, autour de sa poitrine et l'avant-bras et les bras. Ensuite
3 la partie plus épaisse de la corde gisait en liberté juste derrière la
4 poitrine.
5 Est-ce qu'il s'agissait là vraiment d'un bandeau utilisé pour bander ses
6 yeux ? Est-ce qu'elle était vraiment ligotée ? Est-ce que c'était fait
7 après la mort ou avant ? Est-ce que c'était -- parce que les seules
8 blessures que l'on a pu établir se trouvaient sur le visage, et c'étaient
9 des fractures post-mortem, larynx et la plupart des côtes sur le côté
10 gauche de sa poitrine. Apparemment, il n'y avait pas de blessures par
11 balle. Il n'y avait pas d'autres traumatismes ante-mortem. Donc sur la base
12 de cet examen, il n'était pas possible de déterminer la cause du décès.
13 Si je vous dis -- je veux vous dire que c'est un corps qui a été retrouvé
14 le 22 septembre.
15 M. KEHOE : [interprétation] Je voudrais demander que ceci soit versé au
16 dossier, Monsieur le Président.
17 M. MARGETTS : [interprétation] Ceci a déjà été versé au dossier.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant ceci va recevoir une cote.
19 Monsieur le Greffier.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1232.
21 Je vous remercie.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D1232, il s'agit du rapport d'autopsie
23 concernant le cas KN01/327 B, il a été déjà versée au dossier, et
24 maintenant va porter cette cote.
25 Vous pouvez continuer.
26 M. KEHOE : [interprétation] Maintenant je voudrais vous demander d'examiner
27 le document 65 ter 723. C'est un document qui contient deux pages.
28 Pourrions-nous examiner ce document un instant.
Page 14226
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 14227
1 Q. Dans ce document, on peut lire : "Le 22 septembre 1995 ce corps a été
2 récupéré d'un puits."
3 Donc le corps a été récupéré, trouvé dans un puits.
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce que vous avez vu ce document au moment où vous avez procédé à
6 votre examen ?
7 R. Non.
8 Q. Vous n'avez pas vu ce document alors.
9 M. KEHOE : [interprétation] Je voudrais le verser au dossier.
10 M. MARGETTS : [interprétation] Il faudrait que l'on vérifie si ce document
11 a été déjà versé au dossier, même si je suis sûr que ce n'était pas le cas.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment ce n'est pas un document qui
13 a été versé par le bureau du Procureur -- Monsieur Margetts, apparemment ce
14 document a été déjà versé au dossier, et j'attends le numéro. Ceci faisait
15 partie des annexes à une requête du Procureur. Donc on a besoin d'un
16 numéro.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document va recevoir la cote D1233.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D1233 avait déjà été versé au dossier,
19 et maintenant ce document est identifié sous ce numéro également.
20 M. KEHOE : [interprétation]
21 Q. Monsieur, en examinant ce document, est-ce que cela vous viendrait à
22 l'esprit que cette femme se serait suicidée ?
23 R. Non.
24 Q. On va regarder la pièce P320. Là, on a un document que le Procureur a
25 versé au dossier concernant Mme Stegnjaic.
26 M. KEHOE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis clos
27 partiel.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
Page 14228
1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
2 [Audience à huis clos partiel]
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 14229
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 14229-14230 expurgées. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 14231
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 [Audience publique]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
6 Maître Kehoe, donc vous en aurez terminé à la fin de la première séance,
7 c'est cela ?
8 Qu'en est-il des autres membres des équipes de la Défense ?
9 M. KAY : [interprétation] Je n'ai pas de questions.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic ?
11 M. MIKULICIC : [interprétation] Je n'en ai pas plus d'une demi-heure de
12 questions.
13 M. KEHOE : [interprétation] Permettez-moi, Monsieur le Président, je pense
14 que je vais peut-être finalement dépasser la durée de la première séance et
15 poser des questions pendant la deuxième séance.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien d'après ce que je comprends,
17 Monsieur Clark, il n'y a aucune chance que vous puissiez terminer demain,
18 d'après ce que je comprends.
19 Je ne vous avais pas vu, Maître Mikulicic, parce que Me Kehoe s'est mis
20 debout. Je m'excuse. Je me suis adressé à vous en disant que vous étiez Me
21 Kuzmanovic, et je m'excuse parce qu'il n'est même pas présent aujourd'hui.
22 Enfin. Nous allons lever l'audience et nous reprendrons nos travaux demain,
23 mardi, 13 janvier, à 14 heures 15 dans ce même prétoire. Mais nous n'allons
24 pas lever l'audience tant que je ne vous aurai pas dit, Monsieur, de ne
25 parler à personne du témoignage que vous avez donné jusqu'à présent et de
26 celui que vous ferez demain.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends tout à fait.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
Page 14232
1 --- L'audience est levée à 19 heures 08 et reprendra le mardi 13 janvier
2 2009, à 14 heures 15.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28