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1 Le mardi 20 janvier 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.
6 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à
8 tout le monde. Il s'agit de l'affaire
9 IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina et consorts.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
11 Il y a deux points que nous souhaitons soulever. Tout d'abord, c'est que
12 les Juges demandent s'il y a des requêtes de la part des parties et où nous
13 en sommes exactement par rapport aux requêtes en vertu de l'article 54 bis.
14 Je ne pense pas que nous ayons reçu quoi que ce soit des parties même s'il
15 y avait quelque chose de semblable dont on a déjà parlé.
16 M. RUSSO : [interprétation] Nous avons fait notre requête la nuit dernière,
17 Monsieur le Président.
18 M. MISETIC : [interprétation] Pareil pour nous.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aurais dû le vérifier alors, mais
20 maintenant c'est fait.
21 Ensuite, j'ai un autre numéro ici, P1265, c'est un autre extrait, mais j'ai
22 un petit doute quant à ce chiffre, j'étais en train de le vérifier.
23 C'est la nouvelle sélection de documents de l'armée néerlandaise --
24 M. RUSSO : [interprétation] Oui, nous allons proposer ces nouveaux
25 paragraphes [comme interprété].
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y avait deux points là. Tout d'abord,
27 est-ce que vous voulez souhaiter quoi que ce soit, ensuite, de quoi il
28 s'agit exactement dans ce document supplémentaire, parce que pour ce qui
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1 est du numéro, je pensais que c'était le numéro P1265.
2 M. KEHOE : [interprétation] Je pense que c'est bien cela, Monsieur le
3 Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et si j'examine ce document qui est déjà
5 dans le e-court, je vois une photo de Knin --
6 M. RUSSO : [interprétation] Oui, mais cela doit être précédé par la lettre
7 D.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, logique.
9 Donc j'ai un document de 103 pages, et je pense que ce document figure déjà
10 parmi les pièces à conviction. Les pages que nous avons, ce sont les pages
11 qui vont de 19 à 22 ou quelque chose comme cela. Donc si M. Russo souhaite
12 ajouter quoi que ce soit, ce serait bien qu'il nous explique de quoi il
13 s'agit.
14 Mais apparemment, on a déjà pas mal de pages ici.
15 Monsieur Kehoe, quelle est votre sélection ?
16 M. KEHOE : [interprétation] Je vais l'assembler sous peu.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc plus tard vous allez nous dire où
18 vous en êtes.
19 M. KEHOE : [interprétation] Oui. Je pourrais peut-être vous dire quelle est
20 ma sélection de documents, ensuite M. Russo pourrait le faire.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. De toute façon, M. Russo
22 demande que vous nous disiez si vous souhaitez ajouter quelque chose à ce
23 document, oui ou non.
24 Et maintenant qu'on en a terminé avec cela, je pense qu'on peut poursuivre
25 avec les témoins.
26 Madame l'Huissière, pourriez-vous, s'il vous plaît, faire entrer le témoin
27 dans le prétoire.
28 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
2 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va procéder de la même façon que les
4 autres jours. Je vais vous rappeler que vous êtes toujours tenu par la
5 déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre
6 déposition.
7 Et maintenant vous allez continuer à répondre aux questions de M.
8 Kehoe.
9 M. KEHOE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
10 LE TÉMOIN: HARRY KONINGS [Reprise]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 Contre-interrogatoire par M. Kehoe : [Suite]
13 Q. [interprétation] Je vous souhaite bonjour, Mon Colonel.
14 R. Bonjour.
15 Q. Je voudrais à nouveau vous parler du document P1125. C'est l'ordre du
16 général Gotovina du 1er août 1995. Vous en avez parlé.
17 Voyons voir cet ordre sur l'écran.
18 Je voudrais vous demander d'examiner la quatrième page de ce document,
19 c'est juste un point de référence avant d'examiner un autre document pour
20 situer tout cela dans le contexte. Il s'agit de la mission de la Région
21 militaire de Split, et on parle d'une offensive conjointe qui "va suivre
22 après la mission."
23 Il s'agit "d'une attaque." On parle "du support aérien sur plusieurs
24 axes, ainsi que le transport des militaires et des politiques en profondeur
25 sur le territoire de l'ennemi."
26 Vous avez parlé de cela; quand on parle de la profondeur du
27 territoire de l'ennemi, on fait référence à Knin.
28 R. Oui, je pense que c'est exactement cela
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1 Q. Maintenant je vais vous demander de voir un autre document.
2 M. KEHOE : [interprétation] C'est le document D956.
3 Q. Ici il s'agit d'une directive venue du QG principal en date du 26 juin
4 1995. Comme vous pouvez le voir en haut à droite, il s'agit de l'opération
5 Oluja, donc Tempête.
6 Est-ce que vous le voyez ? Peut-être que l'on pourrait tout simplement
7 parcourir la page pour voir le contexte. C'est quelque chose qui vient du
8 quartier général, et c'est signé par le général Bobetko.
9 R. Je ne suis pas sûr de l'avoir vu. Je ne suis pas sûr de l'avoir vu, je
10 ne peux pas vous répondre à 100 %.
11 Q. Bien. Je voudrais vous donner un petit peu de contexte pour ce
12 document. Sur la première page on parle de la situation militaire.
13 Et si vous regardez -- vous pourrez peut-être regarder et parcourir un peu
14 le document. Si vous voulez vous arrêter, dites-le-nous, s'il vous plaît.
15 Ensuite la deuxième page, la situation de l'ennemi.
16 On peut peut-être voir la page suivante.
17 On parle des forces qui vont être déployées.
18 Ensuite, les pages suivantes, les décisions du quartier général principal.
19 Ensuite la page suivante. Sur la page suivante aussi, on parle des
20 missions qui relèvent de la Région militaire de Split.
21 Là, il s'agit des directives habituelles qui sont envoyées par le
22 quartier général principal le long de la ligne de commandement, et
23 adressées notamment au général Gotovina à un niveau opérationnel, n'est-ce
24 pas ?
25 R. Oui, d'après ce que j'ai vu, c'est cela.
26 Q. Maintenant, je vais vous demander de regarder le point 7, le support
27 d'artillerie et de lance-roquettes.
28 M. KEHOE : [interprétation]
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1 Q. "Le support en artillerie et lance-roquettes va être fourni par le 14e
2 et le 20e Bataillon d'artillerie et de roquettes, et par une batterie de
3 203-millimètres.
4 "Le support doit se concentrer sur la neutralisation de l'état-major
5 principal de la Republika Srpska Krajina, de son armée, ainsi que sur la
6 neutralisation du poste de commandement du 7e Corps, ainsi que sûr le poste
7 de commandement de la brigade sur la concentration des éléments de
8 l'ennemi, de ses armes, artillerie et blindés à Knin et à Benkovac, y
9 compris les munitions et les dépôts de carburant, tout en assurant le
10 support de la force principale au cours de l'attaque pour empêcher toute
11 contre-attaque de l'ennemi venant de Knin, Kastel Zegarski et Benkovac."
12 Quand on regarde cela, l'ordre qu'a reçu le général Gotovina est
13 d'utiliser ses moyens d'artillerie, les lance-roquettes, exactement contre
14 des cibles militaires spécifiques, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Et dans ces cas, quand vous utilisez vos systèmes d'artillerie et de
17 lance-roquettes, vous essayez de les diriger contre des cibles militaires
18 précises.
19 R. Oui, c'est décrit ici.
20 Q. On va aller plus loin. On va utiliser le système d'artillerie et de
21 roquettes, et vous avez répondu par l'affirmative. Ça veut dire que quand
22 on donne cet ordre, le QG considère que l'artillerie et les systèmes de
23 lance-roquettes peuvent vous diriger contre certaines cibles militaires
24 bien spécifiques ?
25 R. Ces systèmes peuvent être dirigés contre toute cible.
26 Q. Bien, quand il s'agit du général Gotovina, lui, il fait un plan, il a
27 un plan complet qu'il élabore qui vise à exécuter l'ordre de l'état-major
28 principal, donc du général Bobetko, à savoir de diriger son artillerie
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1 contre ces objectifs militaires qui sont énumérés dans le paragraphe 7 du
2 document D956 ?
3 R. J'imagine que c'est ce qu'il voulait obtenir quand il a écrit son
4 ordre. J'imagine qu'il était en train de lire cet ordre, donc l'ordre en
5 entier pas seulement les supports d'artillerie qu'il a analysé et qu'à
6 partir de cet ordre il a déduit les missions générales qui lui sont
7 confiées par l'état-major principal.
8 Q. De toute façon, vous n'avez pas d'élément qui vous ferait conclure que
9 le général Gotovina n'a pas respecté l'ordre du général Bobetko ?
10 R. Non, non. J'imagine qu'il a analysé cet ordre de la façon dont un
11 commandant militaire le fait.
12 Q. Maintenant, on va revenir sur le document 1125.
13 M. KEHOE : [interprétation] C'est la page 14 de ce document qui nous
14 intéresse.
15 Q. Là, c'est l'ordre du général Gotovina du 1er août et on va lire cela
16 ensemble. En examinant cela, on peut voir à nouveau qu'on parle de
17 différentes pièces d'artillerie qui sont à la disposition de la Région
18 militaire de Split et qui sont énumérées ici.
19 Et on va parler justement de ce groupe d'artillerie de lance-roquettes.
20 Donc, "Regrouper et organiser les TS et les TRS-2 le long des principaux
21 axes d'attaque pour fournir un support en artillerie à la force principale
22 au cours des opérations d'offensive en exécutant des frappes fortes contre
23 l'ennemi, la ligne de front, les postes de commandement, les centres de
24 communications, les positions d'artillerie et en visant les villes de
25 Drvar, Knin, Benkovac, Obrovac, Gracac et les plaçant sous les tirs
26 d'artillerie. Sécuriser les côtés des unités qui participent à l'offensive
27 le long de l'axe principal."
28 Donc à la lecture de cela, et en sachant qu'il y avait un ordre venu de
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1 l'état-major principal où on a demandé aux commandants de diriger leur
2 artillerie contre des objectifs militaires, on en a parlé, le général
3 Gotovina, ce qu'il fait ici c'est qu'il fait la liste des objectifs
4 principaux qui intéressent l'état-major principal, à savoir les postes de
5 commandement, les centres de communications, les positions d'artillerie, et
6 cetera.
7 Donc on va oublier Knin pour l'instant. Est-ce que vous considérez que les
8 postes de commandement, les centres de communications, les positions
9 d'artillerie existaient à Benkovac, Obrovac et à Gracac ?
10 R. Je n'en sais rien puisque je n'ai pas étudié ces villes.
11 Q. Pourtant, dans votre rapport à la page 14 - c'est le paragraphe 16,
12 c'est le document P1259 - vous avez dit que cet ordre n'était pas
13 suffisamment précis, vous avez dit que :
14 "Ceci aurait donné ou a donné le feu vert pour tirer et pilonner les villes
15 principales.
16 Est-ce que vous avez vu un élément quelconque - on oublie Knin pour
17 l'instant - indiquant que les groupes d'artillerie placés sous le
18 commandement du général Gotovina de la Région militaire de Split et qu'ils
19 ont tiré au hasard sur Drvar, Benkovac, Obrovac ou Gracac ?
20 R. Je ne l'ai pas vu et je n'ai jamais dit que cela s'est effectivement
21 produit. Ce que je dis c'est qu'en écrivant ce qu'il a écrit ici dans un
22 ordre, bien, vous faites en sorte que les commandants peuvent le faire.
23 Autrement dit, c'est encore plus fort, vous leur donnez l'ordre de le
24 faire.
25 C'est de cela qu'il s'agit. Et l'intention peut être pire que ce qu'on lit
26 ici, que l'effet.
27 Q. Mais vous n'avez pas d'éléments indiquant que cela s'est jamais produit
28 ?
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais le témoin a déjà répondu à la
2 question.
3 M. KEHOE : [interprétation] Oui, mais c'était juste le préambule avant de
4 poser une autre question.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, c'est très clair dans les
6 rapports. Je sais pas dans quelle mesure vous voulez continuer dans ce
7 sens, mais le témoin a dit très clairement qu'il n'a pas d'information sur
8 ce qui s'est vraiment produit. Il a analysé un certain nombre de rapports
9 et il a écrit son rapport d'expert sur la base de ces informations.
10 M. KEHOE : [interprétation] Si vous me permettez, j'aimerais bien
11 poursuivre un petit peu.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
13 M. KEHOE : [interprétation]
14 Q. Donc vous ne pensez pas, n'est-ce pas, que cet ordre a été écrit. Très
15 bien. Enfin, en tout cas, il a pas été écrit conformément à la doctrine qui
16 prévaut dans votre armée, n'est-ce pas ?
17 R. Tout d'abord, la façon dont on a formulé cette phrase, non seulement
18 qu'elle ne respecte pas les principes de notre doctrine mais c'est une
19 phrase - et là je parle vraiment de cette phrase-là - donc : "Placer sous
20 les feux d'artillerie les villes de Benkovac, Gracac Knin, Drvar." D'après
21 nous - parce que j'ai consulté aussi mon collègue qui est un juriste au
22 sein de notre organisation - bien, c'est quelque chose qui est complètement
23 illégal, c'est une phrase illégale. Parce que quand on regarde l'ordre du
24 général Gotovina, on parle de l'utilisation de moyens militaires contre des
25 cibles militaires. Et je vais répéter à l'infini s'il le faut, cela ne me
26 pose aucun problème, parce que cela ressemble à un ordre tout à fait
27 correct, en règle, qui respecte les critères de l'armée croate qui sont un
28 peu différents des règles qui existent dans l'OTAN mais les intentions sont
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1 les mêmes.
2 Mais si vous examinez les missions de groupes d'artillerie, en ce qui
3 concerne la première partie de ces missions, on demande qu'on donne l'appui
4 en artillerie contre la ligne de front de l'ennemi, parfaitement en règle.
5 Ensuite, le poste de commandement, parfaitement en règle, conforme aux
6 ordres de l'état-major principal. Ensuite, les centres de communications,
7 les positions d'artillerie, tout cela c'est en règle. Mais ici, il faudrait
8 aussi ajouter les villes de Knin, Drvar, et cetera. Parce que si les postes
9 de commandement se trouvent à Knin, bien, cela fait partie de cette phrase.
10 Mais ensuite, tout d'un coup, vous trouvez cette phrase, ajoutée, "En
11 plaçant sous le feu d'artillerie les villes de Drvar, Benkovac, Obrovac,
12 Gracac, et cetera." Moi, ce que j'aurais voulu voir ici, c'est une virgule,
13 ensuite un rajout, à savoir afin de placer d'attaquer les postes de
14 commandement ou bien d'autres objectifs militaires précis.
15 Je n'arrive pas à expliquer cette phrase.
16 Q. Bien, si on analyse ce que vous venez de dire, s'il y avait des groupes
17 d'artillerie avec des cibles précises à Drvar, Knin, Benkovac, Obrovac et
18 Gracac, il aurait fallu demander de tirer là-dessus.
19 R. Pourquoi ce n'est pas écrit ici ?
20 Q. Mais je n'ai pas dit que c'est un ordre parfait, je n'ai pas dit qu'il
21 était parfaitement écrit. Mais si vous regardez ce qu'ils ont fait dans les
22 faits, en réalité, ils ont attaqué la ligne de front, les postes de
23 commandement, les centres de communication, et cetera, qui se trouvaient à
24 Drvar, Knin Benkovac, Obrovac et Gracac.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo.
26 M. RUSSO : [interprétation] Je ne sais pas ce qu'il a vraiment demandé au
27 témoin. Est-ce qu'il a demandé au témoin si c'est bien ça qu'ils ont fait.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Kehoe.
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1 Nous ne pouvons pas accepter cette objection.
2 M. KEHOE : [interprétation]
3 Q. Donc il est correct, n'est-ce pas, que si l'on interprète cet ordre à
4 juste titre et correctement, bien, les objectifs militaires se trouvaient
5 dans ces villes et c'est pour cela que le général Gotovina a demandé qu'on
6 tire sur ces villes ?
7 R. Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur, je ne suis pas
8 d'accord avec vous. Pour moi, c'est un ordre supplémentaire qui s'ajoute à
9 tout ce qui a été dit dans la première phrase, à savoir tirer sur les
10 postes de commandement, sur les positions d'artillerie, et cetera. Parce
11 que vous ne pouvez pas ajouter cette phrase, parce que là vous avez juste
12 qu'une phrase rajoutée sans aucune référence, sans aucune explication, qui
13 ne se réfère à ce qui précède. Donc pour moi, c'est un ordre supplémentaire
14 et cet ordre, d'après les informations dont je dispose, bien, c'est un
15 ordre qui n'est absolument pas précis parce que quand vous faites votre
16 ordre, il faut vraiment formuler les effets entendus. J'ai vu des listes
17 des cibles. Bien, même ces listes des cibles ne définissaient pas très bien
18 les effets, et je pense qu'il faut comprendre qu'à partir du moment où vous
19 écrivez un ordre, et dans cet ordre vous dites qu'il faut placer sur le feu
20 d'artillerie une ville, il faut être absolument clair. Il faut bien définir
21 ce que vous voulez obtenir parce que comment dire, comment vous pouvez dire
22 d'un côté qu'il faut tirer avec le feu intense sur les postes de
23 commandement, les centres de communications, et cetera, puis tout d'un
24 coup, il y a une autre phrase qui n'est absolument pas précise et je ne
25 vois pas pourquoi cela a été fait comme cela. C'est là le problème.
26 Q. Je comprends que vous n'êtes pas d'accord avec la terminologie, et je
27 comprends que vous, si vous faisiez cela au sein de l'armée néerlandaise,
28 vous auriez fait cela de façon plus
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1 concrète ?
2 R. Nous n'aurions jamais utilisé le terme "placer la ville sous les tirs
3 d'artillerie."
4 Q. Vous seriez plus concret ?
5 R. On aurait été très concret.
6 Q. Excusez-moi, on était en train de se chevaucher.
7 Et vous seriez plus concret, car ceci aurait été fait conformément à votre
8 doctrine et vos règles de rupture du feu ?
9 R. Ça ne concerne pas seulement la doctrine et les règles de combat. Mais
10 ça concerne le fait que dans un ordre aussi général, dans une situation
11 complexe telle que la guerre, bien, un commandant subordonné peut mal
12 comprendre ce que l'on veut dire et ce que l'on demande de lui, car surtout
13 si ceci est interprété d'une certaine manière dans cette phrase on donne un
14 ordre de tirer sur les cibles civiles.
15 Q. Saviez-vous qu'avant cet ordre les villes de Knin, Benkovac, Obrovac et
16 Gracac - on va laisser Drvar de côté - que ces villes n'étaient pas
17 accessibles à l'artillerie de la HV en vertu de leurs règles de combat.
18 Vous le savez ?
19 R. Vous voulez dire avant l'opération Tempête.
20 Q. Avant l'opération Tempête ?
21 R. Je ne le savais pas.
22 Q. Si ces villes n'étaient pas accessibles, bien, cet ordre notifie de
23 manière concrète les officiers d'artillerie qu'ils ont maintenant la
24 permission de tirer sur ces villes qui n'étaient pas accessibles avant;
25 puis deuxièmement, qu'ils peuvent tirer sur les objectifs militaires
26 énumérés dans ce paragraphe ?
27 R. Avec tout le respect que je vous dois, ceci n'est pas spécifié. Il
28 n'est pas indiqué dans l'ordre que les restrictions ont été enlevées, et je
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1 m'attendrais au moins à ce que ceci soit reformulé. Et encore une fois, ça
2 a été fait facilement, parce qu'il est dit "et en" ce qui donne l'autorité
3 de pilonner l'ensemble de la ville. Donc ça ne fait pas référence aux
4 parties précédentes de la phrase, car le terme utilisé est "and by" et en
5 faisant quelque chose.
6 Donc je ne comprends pas pourquoi on ajoute une telle phrase sans
7 explication alors qu'on avait déjà mentionné le poste de commandement, le
8 centre de communications, et les positions de tir d'artillerie. Et ici,
9 l'on introduit une nouvelle tâche, un nouvel élément sans explication, ce
10 qui ouvre la possibilité d'utiliser l'artillerie contre les cibles non
11 militaires.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe.
13 M. KEHOE : [interprétation] Je vais passer à autre chose.
14 Q. Nous allons aller un peu plus loin.
15 En tant que commandant, en tant qu'officier et le général Gotovina, en tant
16 que commandant, lorsqu'il vous donnez un ordre, vous en tant qu'officier,
17 vous avez le droit de supposer que vos subordonnés vont effectuer, exécuter
18 cet ordre conformément à la loi sur le conflit armé, n'est-ce pas ?
19 R. Je connais mon organisation, mais je ne sais pas ce qui était dans la
20 tête du général Gotovina ou des officiers croates.
21 Q. Bien, le général a accepté la pratique militaire que vous connaissez,
22 qui n'existe non pas seulement à l'intérieur de l'OTAN mais à travers le
23 monde, c'est-à-dire à un officier supérieur, à moins qu'il ait des éléments
24 de preuve indiquant que son groupe d'artillerie pilonnait de façon
25 arbitraire les cibles civiles, bien, il a le droit d'assumer qu'il
26 fonctionne conformément à la loi sur le conflit armé ?
27 R. Dans ce cas-là, je ne comprends pas pourquoi créer un tel malentendu
28 avec un ordre aussi vague alors qu'on pourrait facilement éviter les
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1 malentendus et les complications dans une opération complexe.
2 Q. Je ne veux pas vous interrompre, mais ce n'était pas ma question.
3 Ma question est la suivante : Je vais répéter la ligne 14 ici, donc il
4 s'agit de la pratique générale : Un officier supérieur, à moins qu'il ait
5 des éléments de preuve ou des éléments indiquant que son groupe
6 d'artillerie a tiré sur les cibles civiles de façon arbitraire, a le droit
7 de supposer qu'ils opèrent conformément à la loi sur les conflits armés,
8 n'est-ce pas ?
9 R. La seule réponse que je peux donner concerne ma propre armée. Donc je
10 ne répondrai pas à cette question, je ne peux pas le faire.
11 Q. Nous allons examiner maintenant ce qu'a dit le général, ce qu'a fait le
12 général Gotovina, car vous n'avez pas traité de ça dans votre rapport. Nous
13 allons nous pencher sur deux lignes plus loin. Dans cet ordre, il prend
14 note du fait que conformément au groupe établi.
15 Vous voyez cette partie ?
16 Il est dit : "Les chefs d'artillerie dans le groupe opérationnel réviseront
17 les plans d'artillerie et l'utilisation des plans d'action pour les
18 représentants TS ou leurs groupes de TS."
19 Donc le général Gotovina leur donne des ordres concrets afin qu'ils
20 élaborent un plan d'artillerie comportant des listes d'artillerie, de
21 pièces d'artillerie, et cetera.
22 R. C'est ce qu'il est dit dans l'ordre.
23 Q. Pourquoi ne pas expliquer à la Chambre comment ce processus s'applique
24 au groupe d'artillerie et la création des cartes avec les coordonnées
25 données dans le texte, et cetera, et qu'est-ce que ça nous dit par rapport
26 à la procédure ordonnée par le général Gotovina ?
27 R. Bien, en réalité, ça veut dire que les groupes d'artillerie concernés -
28 je suppose qu'il s'agit d'une combinaison des forces de manœuvre et des
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1 forces qui planifient l'ensemble de l'opération -bien, elle se penche sur
2 le comportement attendu de la part de
3 l'ennemi. Ils proposent leurs propres cours d'action, leur propre
4 planification, et commencent à rédiger une liste de cibles planifiées, les
5 cibles qui sont importantes et ils commencent à formuler, s'agissant de
6 chacune de ces cibles, ce qu'ils souhaitent accomplir pendant l'opération.
7 Et ces cibles sont énumérées dans les listes de cibles ou les matrices de
8 cibles, et on y indique les détails concernant la cible, le comportement,
9 les éléments de la cible. Et il est indiqué ce que l'on espère atteindre.
10 Ces listes sont utilisées par rapport aux cibles planifiées, et il existe
11 aussi des cibles non planifiées, opportunistes, ce sont les cibles qui
12 surgissent sur le champ de bataille pendant les combats.
13 Donc il y a eu une partie planifiée de l'action et c'est la procédure
14 normale.
15 Q. Donc vous vous attendriez, n'est-ce pas -- je veux dire, est-ce que
16 vous avez des éléments de preuve indiquant que les subordonnés du général
17 Gotovina ont mal compris cet ordre en pensant que ça voulait dire qu'il
18 fallait pilonner les cibles civiles, qu'ils ont reçu le feu vert pour ce
19 faire ?
20 R. Dans l'ordre d'artillerie, il y a une ligne séparée, et l'ordre séparé
21 ne fait que le répéter, il y a une liste des cibles et je n'ai rien vu de
22 tel. Je n'ai pas des effets. J'ai vu simplement certaines cibles : hôpital,
23 dispensaires médicaux ont été indiqués.
24 Mais lorsque vous donnez un ordre de pilonner la ville de Knin, vous n'avez
25 pas besoin de spécifier cela.
26 Q. Mais mis à part cela, est-ce que vous avez vu d'autres documents qui
27 impliquent que le feu vert d'attaquer des cibles civiles a été donné ?
28 R. Je dis seulement que --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Russo souhaite intervenir.
2 M. RUSSO : [interprétation] Je veux simplement dire que cette question a
3 été posée et que la réponse a été fournie.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Les questions diffèrent quelque peu
5 ici et là, mais apparemment les réponses sont semblables ou les mêmes, et
6 comme je l'ai déjà dit --
7 M. KEHOE : [interprétation] Nous allons passer à autre chose.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et passer à autre chose ça veut
9 dire progresser aussi et laisser derrière vous ce qui a été dit.
10 Poursuivez, Maître Kehoe.
11 M. KEHOE : [interprétation] Oui.
12 Nous allons passer maintenant au document que l'Accusation a versé au
13 dossier, il s'agit de P1274, c'est une carte.
14 Q. Monsieur, c'est une carte de planification telle que celle que vous
15 vous attendriez de voir et qui indique les zones générales que vous
16 souhaitez soumettre à un feu indirect, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, c'est exact.
18 Q. Et l'on s'est concentré sur celles dans la région de Knin, mais au
19 cours du contre-interrogatoire on a parlé de bien d'autres.
20 Dans ces cases, vous vous attendriez que les cibles individuelles soient
21 identifiées avec les coordonnées, les cotes ?
22 R. Oui, ceci fait partie du plan d'artillerie, plan d'ensemble, d'un côté
23 vous avez le plan superposé et de l'autre, la liste des cibles avec les
24 cotes.
25 Q. Passons maintenant à la pièce P1271. Mis à part votre désaccord
26 concernant la terminologie portant sur l'église et l'hôpital, il s'agit là
27 d'un tableau des cibles avec les cotes telles que ce que vous considérez
28 qu'elles doivent se trouver sur la carte élargie et qui ont été reprises
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1 dans le tableau qui identifie les cibles avec les cotes ?
2 R. A l'exception du fait qu'ici l'effet souhaité n'est mentionné nulle
3 part dans ce type de liste. Donc je ne sais pas ce que les troupes devaient
4 atteindre là.
5 Q. Lorsque vous dites effet, c'est quelque chose qui est requis dans un
6 ordre selon votre doctrine. Mais il n'y a pas de loi portant sur le conflit
7 armé qui exige qu'un ordre comporte un effet ?
8 R. Non.
9 Q. Donc nous allons voir maintenant la liste des cibles.
10 Passons à P1272, il s'agit d'un autre document de préparation d'artillerie
11 avec les cotes et le temps des tirs.
12 Donc, Colonel, si l'on revient à P1225 [comme interprété], page 14, c'est
13 vers le bas de la page, d'après les éléments de preuve que vous avez
14 examinés, en réalité, les subordonnés du général Gotovina ont effectivement
15 suivi son ordre et les chefs d'artillerie ont élaboré les plans
16 d'artillerie et les plans d'action pour chacune de leurs unités respectives
17 ou groupes d'artillerie, n'est-ce pas ?
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo.
19 M. RUSSO : [interprétation] Je vais faire objection, car la question se
20 fonde sur la supposition selon laquelle ce qu'il a montré, la carte et les
21 deux listes de cibles, a été élaboré par les chefs d'artillerie. Mais ceci
22 n'a pas été présenté au témoin.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que cherchez-vous à obtenir, Maître
24 Kehoe ? C'est une interprétation de ce document ?
25 M. KEHOE : [interprétation] Oui, bien sûr, je souhaite, sur la base des
26 documents qu'il a vus, qu'il conclut que, suite aux ordres du général
27 Gotovina, ses chefs d'artillerie ont élaboré ce plan d'artillerie avec une
28 carte, avec un tableau comportant les coordonnées, les cotes, et cetera.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Au moins s'ils l'ont informé de ce
2 qui a été fait et si le témoin est d'accord, ça va être conforme à ce que
3 vous disiez.
4 M. KEHOE : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez besoin de plus de temps,
6 dites-le-nous, sinon veuillez répondre à la question.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après mon opinion et mon jugement portant
8 sur l'ordre opérationnel, tout est conforme à l'ordre, à l'exception du
9 placement des villes de Knin sous le feu d'artillerie. Car la tâche du
10 groupe d'artillerie est clairement indiquée, il s'agit de frappes
11 puissantes contre les lignes de front de l'ennemi, le poste de
12 commandement, les centres de communications, les positions d'artillerie.
13 Cette partie est claire car il s'agit de cibles militaires. Donc c'est
14 assez clair. Et à ces fins, des listes de cibles ont été constituées, des
15 plans ont été faits, des cartes ont été élaborées. Tout ceci est très
16 logique. Ces plans et ces listes de cibles d'artillerie qui m'ont été
17 montrés ne reflètent pas pourquoi il fallait placer les villes de Drvar et
18 Knin sous le feu de l'artillerie. Je pense qu'il est nécessaire de
19 comprendre cette partie de l'ordre de manière séparée. Ceci n'est pas
20 reflété dans les points qui m'ont été montrés.
21 C'est mon opinion, quelle que soit la vôtre.
22 M. KEHOE : [interprétation] Nous allons passer maintenant à P64. C'est le
23 dernier document portant là-dessus.
24 Q. Encore une fois, voyons les conclusions du colonel Hjertnes qui dit
25 qu'en général le pilonnage se concentrait sur les objectifs militaires -
26 ça, ça concerne juste Knin - mais revenons en arrière, voyons l'ordre qui
27 dit de frapper les postes de commandement, les centres de communications,
28 les positions d'artillerie. Ce qui s'est passé en réalité à Knin c'est que
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1 les objectifs militaires, conformément à cet ordre, les postes de
2 commandement, les centres de communications et les positions d'artillerie
3 ont été touchés par la HV et, d'après le général Hjertnes, étaient
4 concentrés autour de ces cibles, n'est-ce pas ?
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo.
6 M. RUSSO : [interprétation] J'objecte, car clairement dans P64 il n'est pas
7 indiqué que les postes de commandement ou les positions d'artillerie ont
8 été touchés.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, vous demandez encore une
10 fois au témoin ce qui s'est passé. Et j'ai déjà essayé de vous aider à
11 reformuler votre dernière question, car apparemment ce témoin n'a pas
12 d'observations personnelles. Il peut lire les documents comme nous pouvons
13 le faire. Bien sûr, vous pouvez lui demander si ce document est une
14 indication par rapport au rapport, si c'est conforme à cela. Ça, ça peut
15 être compris.
16 Mais il ne faut pas lui demander si les choses ne se sont pas déroulées
17 ainsi car il ne le sait pas.
18 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si vous reformulez votre question,
20 vous pourrez certainement éviter toute objection de la part de M. Russo et,
21 bien sûr, il est tout à fait clair ce qui vous sépare, vous et M. Konings.
22 M. KEHOE : [interprétation] Je comprends.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est tout à fait clair.
24 M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends, et si je
25 peux poser une dernière question, vous ne m'entendrez plus parler, je vais
26 m'asseoir tranquillement pendant le reste de la journée.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'était pas mon objectif.
28 M. KEHOE : [interprétation] Je ne faisais que plaisanter, vous le
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1 comprenez.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr, c'est pour cela que je
3 réponds avec un sourire moi aussi.
4 Poursuivez.
5 M. KEHOE : [interprétation] Merci.
6 Q. Général -- Colonel, pardon, je viens de vous promouvoir.
7 R. Merci beaucoup.
8 Q. Colonel, n'est-il pas exact qu'au paragraphe 2 de la pièce 64 il est
9 dit lorsqu'ils tiraient sur Knin, les tirs concernaient les postes de
10 commandement, les centres de communications, les positions d'artillerie,
11 conformément à l'ordre du général Gotovina qui est P1125. Ne s'agit-il pas
12 d'une indication de cela ?
13 R. C'est seulement une indication portant sur le fait que les tirs se
14 concentraient sur les objectifs militaires. Je ne sais pas quels objectifs.
15 Vraiment, je ne sais pas, mais il est dit aussi qu'il y a eu des dégâts
16 dans les structures civiles.
17 Et clairement, ce n'est pas la même chose que ce qui s'est passé dans la
18 pratique, car il y a une intention que je peux lire dans l'ordre du général
19 Gotovina, dans cette phrase en particulier.
20 M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je avoir un
21 instant ?
22 [Le conseil de la Défense se concerte]
23 M. KEHOE : [interprétation]
24 Q. Une dernière question, Colonel.
25 Vos connaissances concernant les intentions du général Gotovina à cet
26 égard se limitent strictement à ce que vous avez lu ou ce que le bureau du
27 Procureur vous a fourni. Vous n'avez pas d'autres informations, n'est-ce
28 pas ?
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1 R. Je n'ai pas d'autres informations.
2 Q. Merci beaucoup, Colonel. Vous avez eu beaucoup de patience, et je
3 l'apprécie.
4 M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
5 questions.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Kehoe.
7 Il n'y a pas de contre-interrogatoire de la part de la Défense Cermak.
8 Maître Kuzmanovic.
9 Monsieur Konings, Me Kuzmanovic est le conseil qui représente M. Markac, et
10 c'est lui qui va vous contre-interroger maintenant.
11 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Contre-interrogatoire par M. Kuzmanovic :
13 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
14 R. Bonjour.
15 Q. Colonel, il est exact de dire, n'est-ce pas, que dans les rapports que
16 vous avez reçus, il n'y a pas d'opinion critique ou de discussion ou même
17 de la connaissance du fait que le ministère de l'Intérieur de la police
18 spéciale utilisait l'artillerie dans l'opération Tempête, n'est-ce pas ?
19 R. C'est exact, Monsieur.
20 Q. Est-ce que vous savez qui contrôlait l'utilisation de l'artillerie
21 s'agissant de la police spéciale du ministère de l'Intérieur dans son axe
22 d'attaque ?
23 R. Non, je ne sais pas.
24 Q. Est-ce que vous saviez même si la police spéciale du ministère de
25 l'Intérieur disposait de l'artillerie dans son axe d'attaque ?
26 R. Non. Je me suis concentré sur les aspects qui ont fait l'objet de la
27 discussion au cours de ces trois dernières journées.
28 Q. Est-ce qu'on peut dire que le bureau du Procureur dans cette affaire ne
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1 vous a jamais parlé des questions spécifiques concernant l'utilisation de
2 l'artillerie dans l'opération Tempête de la part de la police spéciale ?
3 R. Non, je ne me souviens pas de cela.
4 Q. Est-ce que le bureau du Procureur vous a jamais parlé de la déposition
5 d'un monsieur qui répond au nom de Josip Turkalj ? Est-ce que ce nom vous
6 dit quelque chose ?
7 R. Non, pas momentanément.
8 Q. Est-ce qu'il est exact de dire que vous ne connaissez pas Josip Turkalj
9 ?
10 R. Non, je ne le connais pas.
11 Q. Est-ce que le bureau du Procureur a à n'importe quel moment parlé avec
12 vous de la déposition d'un monsieur répondant au nom de Mile Sovilj ?
13 R. Non.
14 Q. Encore une fois, il est exact de dire, n'est-ce pas, que vous ne savez
15 pas qui est Mile Sovilj, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, c'est exact.
17 Q. Votre rapport contient une analyse assez longue concernant
18 l'utilisation de l'artillerie à Knin. Et dans votre rapport, il n'y a pas
19 d'analyse de l'utilisation de l'artillerie à Gracac, Obrovac ou Benkovac;
20 est-ce exact ?
21 R. C'est exact.
22 Q. Et le résultat de cela est que vous ne savez pas si, oui ou non, il y a
23 eu des victimes civiles en raison de l'utilisation de l'artillerie à
24 Gracac, Obrovac ou Benkovac; est-ce exact ?
25 R. C'est exact.
26 Q. Et vous n'étiez pas au courant des dégâts collatéraux, s'il y en a eu,
27 qui ont été le résultat de l'utilisation de l'artillerie à Gracac, Obrovac
28 et Benkovac; est-ce exact ?
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1 R. C'est exact.
2 Q. A aucun moment pendant l'opération Tempête, l'armée de l'ARSK ou leurs
3 autorités civiles n'ont proclamé les villes du secteur sud, villes libres
4 ou ouvertes, n'est-ce pas ?
5 R. Je n'ai lu cela dans aucun des textes que j'ai révisés.
6 Q. Et mis à part à Knin, est-ce que le bureau du Procureur vous a informé
7 des cibles militaires à des endroits tels que Gracac, Benkovac ou Otocac ?
8 R. Non.
9 Q. Il y a eu des discussions au sujet de la pièce P1273, et dans le cadre
10 de ma question, je vais vous demander de présenter ce document.
11 Vous vous souviendrez que c'est une carte de Poskok 93 avec la liste des
12 cibles. Il a été question de cela au sujet de certaines de ces cibles avec
13 l'utilisation du mot "stacionar," qui a été interprété comme station
14 médicale.
15 Est-ce que vous vous souvenez de cette discussion lors de votre
16 interrogatoire principal ?
17 R. Oui.
18 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je demanderais au greffier d'audience de
19 montrer maintenant la pièce 1D65-0527 [comme interprété].
20 Q. Ce document-ci est daté du 29 juillet 1995. Et il n'a pas très
21 précisément trait à des questions d'artillerie, mais vous verrez au
22 paragraphe 3, sur la version B/C/S du document, qu'on emploie le mot
23 "stacionar," et il est traduit dans ce cas-ci, dans ce document, par
24 installation stationnaire et non pas médicale.
25 Est-ce que vous avez des renseignements quels qu'ils soient, Colonel, sur
26 le point de savoir si cet "stacionar" était autre chose que médical ?
27 R. Pour autant que je puisse m'en souvenir, nous n'avons jamais discuté la
28 question de ce mot "stacionar." On m'a montré la liste des objectifs où le
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1 mot "poste médical" était présenté, et je n'ai simplement qu'une
2 explication pour le mot de poste médical.
3 Q. Par exemple, au paragraphe 3 de cet ordre - et je vais le lire - ça dit
4 : "Après la remise des positions, les éléments se retireront de Sveti Filip
5 et de l'installation stationnée à Jakov en ayant pour tâche à ce moment-là
6 de faire des préparatifs pour occuper la pp."
7 Dans ce contexte particulier, tout au moins une installation de combat
8 stationnaire est un endroit dans lequel des troupes sont stationnées; c'est
9 bien cela ?
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes apparemment en train de lire
11 quelque chose que je n'ai pas sur mon écran.
12 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment vous lisez à partir d'une
14 traduction qui n'est pas la même que celle que j'ai moi-même à l'écran.
15 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je vais lire à partir de l'écran.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En particulier parce qu'il y a un mot
17 que vous lisez qui pourrait être pertinent dans ce contexte.
18 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Q. Oui, le mot qui figure dans mon document de la copie papier est
20 différent du document qu'on voit à l'écran. Vous avez raison, Monsieur le
21 Président. Je vais lire à partir de l'écran.
22 "Après la remise des positions, les POB se retireront de Sveti Filip i
23 Jakov, de l'installation stationnaire, avec pour tâche de faire des
24 préparatifs visant à occuper le pp."
25 Et je vais revenir à ma question précédente, Colonel, tout au moins dans le
26 cas de cet ordre particulier.
27 Le mot "stacionar" n'est pas indiqué comme étant une installation médicale.
28 R. Apparemment il dit ici qu'il y a une installation stationnaire, ce qui
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1 peut en fait vouloir dire beaucoup de choses.
2 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je voudrais
3 demander le versement de ce document.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
5 Monsieur Russo.
6 M. RUSSO : [interprétation] Pas d'objection.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Monsieur le Greffier, le numéro
8 sera --
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] -- sera la pièce D126 [comme interprété],
10 Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la pièce D1269 est admise comme
12 élément de preuve au dossier.
13 J'ajoute tout de suite que, Maître Kuzmanovic, ceci résolvant une question
14 d'interprétation, mais lorsqu'on présente un autre document par rapport à
15 celui qui existe, avec apparemment deux traductions différentes, ceci peut
16 ajouter à la confusion plutôt que d'aider à la résoudre. Donc j'aimerais
17 beaucoup savoir comment en l'occurrence j'ai compris que Saint-Filip et
18 Jakov, comment est-ce que ceci peut se référer à une installation qui
19 existe ? Je ne m'attends pas à ce qu'ils inventent de nouveaux noms.
20 Bien entendu, j'aimerais savoir ce qu'était l'installation en
21 question. Apparemment dans ce secteur, qui était connu sous ce nom Saint-
22 Filip et Jakov, et je ne sais pas si vous y viendrez ou non. Mais --
23 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suppose
24 que le but de tout cela, utiliser ce document en particulier, était
25 précisément de montrer à la Chambre qu'il y avait des sens multiples au mot
26 pour l'utilisation de "stacionar."
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bon. Alors, si
28 Saint-Filip et Saint-Jakov est une installation militaire, je ne sais pas
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1 ce qui --
2 L'INTERPRÈTE : Les orateurs se chevauchent.
3 M. KUZMANOVIC : [interprétation] C'est une ville en Croatie.
4 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
5 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je vous suis maintenant.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais dans la traduction, il est dit
7 "stationnaire" ou "station." Je ne sais pas si c'était le nom d'un village
8 ou quelque chose de stationnaire, et à ce moment-là à quoi il est fait
9 référence dans ce document.
10 Tout au moins, à la simple lecture pour moi ce n'est pas clair.
11 Apparemment, quelque chose de stationnaire, quel que soit le type - bon, je
12 comprends maintenant que c'est à l'intérieur de ce village. La seule chose
13 qui rend les choses plus complexes - et je ne vous blâme pas pour cela -
14 pour me montrer que les choses sont bien complexes, et ceci montre à quel
15 point ils sont complexes. Je crois que j'ai invité les parties à voir s'il
16 y avait peut-être une approche linguistique meilleure, mais du point de vue
17 pratique ceci pourrait nous aider.
18 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Nous pouvons faire cela, Monsieur le
19 Président. Nous n'avons pas eu simplement l'occasion de le faire.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.
21 M. MISETIC : [interprétation] M. Russo et moi-même avons parlé de la
22 nécessité de résoudre cette question dès que possible. Je voudrais
23 simplement dire que qu'est-ce que veut dire installation stationnaire dans
24 ce contexte de Saint-Filip et Jakov, nous allons certainement chercher
25 cela. Mais ça veut dire que dans un contexte militaire, une installation
26 endure du point de vue militaire. Ça veut vouloir dire n'importe quoi, une
27 école, une maison.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est ça la question. La question
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1 est de savoir si ça a une connotation médicale nécessairement ou non. Je
2 crois que c'est ça la question dont nous parlons.
3 M. MISETIC : [interprétation] Mais de notre perspective, Monsieur le
4 Président, à un lieu donné, à un moment donné, ça peut vouloir dire une
5 installation médicale qui est utilisée à des fins militaires, d'une
6 installation fixe. Ce que je dis, c'est que c'est un terme général qui peut
7 vouloir dire n'importe quel installation fixe.
8 Donc nous pouvons essayer de savoir ce qui se trouvait là dans ce village
9 particulier mais il faut qu'on le fasse au cas par cas.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que M. Russo nous a présenté un
11 dictionnaire. Quant à savoir si c'est un bon dictionnaire ou non, il reste
12 à voir. Mais bien sûr, on n'avance pas sur la question de savoir si c'est
13 un terme général générique ou s'il s'agit d'une installation militaire. Je
14 ne sais pas. Pour ce qui est de Saint-Filip et Jakob [comme interprété], où
15 si ç'a au contraire nous crée davantage de confusion, je ne sais pas. Il
16 faudra qu'on voie.
17 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Q. Colonel, vous n'avez pas d'élément vous permettant de dire, vous n'avez
19 reçu aucun élément prouvant d'une façon quelconque qui est de savoir si
20 c'était des postes médicaux qui, en fait, ont été touchés par des tirs
21 d'artillerie lors de l'opération Tempête, n'est-ce pas ?
22 R. Je n'ai aucun renseignement à ce sujet.
23 Q. Votre CV est donc le document P1258, et j'ai une question générale
24 concernant vos antécédents, Colonel.
25 Je vois tout au moins, d'après mon interprétation du CV, qu'il ne dit rien
26 sur la question de savoir si vous avez vous-même commandé une unité
27 d'artillerie au combat sur le terrain. Pouvez-vous nous dire si vous l'avez
28 fait ou si vous ne l'avez pas fait ? Peut-être que j'ai mal lu votre CV.
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1 Est-ce que vous avez jamais commandé une unité d'artillerie de combat sur
2 le terrain ?
3 R. Non.
4 Q. Est-ce que le bureau du Procureur vous a jamais donné une estimation
5 concernant le nombre de victimes civiles dans l'un quelconque des villages
6 au cours de l'opération Tempête à la suite de ces tirs d'artillerie ?
7 R. Il se peut que l'on m'ait donné quelques chiffres. On peut avoir évoqué
8 quelques chiffres, mais la réponse est non. Je ne sais pas.
9 Q. Tout au moins, il y en a aucun de contenu dans votre rapport, n'est-ce
10 pas ?
11 R. Il n'y en a pas dans mon rapport.
12 Q. Vous avez dit que vous étiez à Sarajevo pendant une période assez
13 longue, n'est-ce pas ?
14 R. Oui. J'étais stationné à Sarajevo pendant près de sept mois.
15 Q. De quand à quand ?
16 R. Avril 1995 jusqu'à la fin d'octobre 1995.
17 Q. Donc pendant l'opération Tempête, en fait, vous étiez à Sarajevo ?
18 R. Oui, j'étais à Sarajevo.
19 [Le conseil de la Défense se concerte]
20 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci, Colonel, je n'ai pas d'autres
21 questions à vous poser.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Kuzmanovic.
23 Monsieur Russo, avez-vous des questions supplémentaires à poser au témoin.
24 M. RUSSO : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
26 Nouvel interrogatoire par M. Russo :
27 Q. [interprétation] Colonel, je voudrais maintenant revenir sur l'une des
28 dernières questions qui vous avaient été posées par Me Kuzmanovic qui était
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1 de savoir si vous aviez commandé une unité d'artillerie au combat.
2 Pourriez-vous dire aux membres de la Chambre si les lois en matière de
3 conflit armé telles que vous les connaissez, telles que vous en avez été
4 instruit, est-ce qu'elles s'appliquent de la même manière dans des
5 situations de combat et des situations qui ne sont pas des situations de
6 combat ? Est-ce que ça s'applique de la même manière ?
7 R. Bien, ça dépend de savoir comment vous décrivez le mot combat, comment
8 vous l'entendez. Je crois que les lois touchant au conflit armé, relatives
9 au conflit armé, sont d'application dans n'importe quel pays. Et
10 actuellement, nous ne faisons aucune distinction, on ne fait plus de
11 distinction entre une opération de combat et une opération, par exemple, de
12 soutien, de paix. Nous parlons de la participation de forces militaires
13 dans le cadre d'une opération dans un conflit. Pour autant que je le sache,
14 l'application de la violence, l'application de moyens militaires est
15 soumise aux lois des conflits armés quel que soit - on parle de combat oui
16 ou non - parce que la définition, la description de combat c'est
17 l'application de la violence militaire contre une population qui répond à
18 ça. C'est comme ça que nous décrivons souvent le combat.
19 Maintenant, un combat peut avoir lieu dans une situation de soutien à la
20 paix. Ce n'est pas nécessairement que nous parlions d'un conflit d'Etat
21 entre Etat dans lesquels de grandes armées se combattent l'une et l'autre.
22 Le combat peut également avoir lieu dans une situation irrégulière, comme
23 en Afghanistan, ce que nous avons décrit comme étant les moyens de contrer
24 une insurrection, une
25 contre-insurrection.
26 Donc je pense que tout ceci est applicable, toutes les situations de droit
27 relatif aux conflits armés s'applique, à ma connaissance.
28 Q. Je vous remercie. Colonel, Me Kehoe vous a posé certaines questions
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1 concernant les avantages du point de vue militaire qu'il y aurait à
2 détruire une certaine cohésion de l'ennemi en utilisant la peur, la
3 panique, le choc et la surprise.
4 Si vous vous en souvenez, est-ce que vous pourriez dire à la Chambre si
5 l'artillerie est le seul moyen par lequel on peut réaliser ce type d'effets
6 contre un ennemi ?
7 R. Non, certainement pas. Il y a bien d'autres moyens à disposition.
8 Q. Pourriez-vous donner à la Chambre un exemple ou deux de ce que l'on
9 pourrait faire d'autre, outre l'utilisation des tirs d'artillerie ?
10 R. Bien, tout système d'armes que vous pouvez avoir à votre disposition,
11 dans votre inventaire, peut aller de l'utilisation d'armes légères jusqu'à
12 l'utilisation d'un appui aérien rapproché, ou même quelque chose de plus
13 vaste, l'utilisation d'avions de bombardement, tout ce que vous pouvez
14 avoir entre les deux, l'utilisation d'un moyens létaux, mortels, qui
15 peuvent causer de la panique et le chaos. Bien sûr, vous avez toute une
16 palette de ce que je pourrais essayer de résumer par un mot --
17 L'INTERPRÈTE : Inaudible.
18 LE TÉMOIN : [interprétation]
19 R. -- qui, lorsque vous utilisez la guerre psychologique ou lorsque vous
20 essayez d'employer des moyens non létaux que vous avez à votre disposition
21 pour causer la panique, pour causer la peur, vous pouvez menacer les gens
22 et si la population est sensible à cela, à ce moment-là, il n'est pas
23 nécessaire d'utiliser les armes. Si vous menacez l'ennemi, vous pouvez le
24 faire de telle ou telle manière et à ce moment-là vous pouvez déjà avoir
25 une population ou des gens qui sont en panique.
26 Q. Je vous remercie. On vous a également montré l'utilisation de voie
27 ferrée par l'ARSK pour déplacer des munitions parfois entre la fin du mois
28 de juillet et le 5 août 1995.
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1 Rien de ces éléments de preuve n'inclut la référence des munitions qui se
2 seraient trouvées à Knin --
3 M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi, le caractère directif de cette
4 question est s'il souhaite évoquer un document particulier, à ce moment-là,
5 je crois que qu'est-ce que dit le conseil n'est pas approprié.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, voudriez-vous, s'il vous
7 plaît, reformuler votre question.
8 M. RUSSO : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.
9 Q. Maintenant, en vous posant la question de l'utilisation des voies
10 ferrées, Me Kehoe vous a posé la question suivante, que l'on trouve à la
11 page 14 684, ligne 2 à 14 688, où on voit la discussion de ce point.
12 M. Kehoe vous a demandé :
13 "Maintenant si, Colonel, l'ARSK utilisait les lignes de chemin de fer pour
14 déplacer les munitions et si en fait il y avait certaines activités sur ces
15 lignes de chemin de fer le 4, seriez-vous d'accord avec moi que la HV
16 pouvait obtenir un avantage militaire important en attaquant ces lignes de
17 chemin de fer en empêchant l'ARSK de déplacer ces munitions; n'est-ce pas
18 exact ?"
19 Votre réponse a été, "Oui, c'est exact."
20 Ce que j'aimerais vous demander maintenant, Colonel, si la HV pouvait avoir
21 utilisé des pièces d'artillerie pour attaquer les lignes de chemin de fer à
22 ces points en dehors de Knin, qui ne se trouvaient pas dans l'environnement
23 direct de civils, pourquoi ce qui serait raisonnable à votre avis, pour
24 eux, de choisir à la place de pilonner la gare de chemin de fer principal
25 et les hangars qui se trouvent à l'intérieur de Knin ?
26 R. Bien, je ne connais pas les antécédents du choix qu'ils ont fait pour
27 pilonner la gare principale du chemin de fer et quels étaient les motifs de
28 le faire, mais je sais que pour regarder les choses de la manière suivante,
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1 lorsque vous essayez de détruire ou d'arrêter un convoi de munitions qui se
2 trouve sur un train, premièrement il faut se rendre compte que lorsqu'on
3 fait cela, on peut causer des dommages dévastateurs lorsqu'un train de ce
4 genre - bien ça dépendra de la quantité de munitions qu'il transporte -
5 explose, et si ça se fait dans un secteur où il y a une population civile,
6 vous pouvez avoir une catastrophe de très grande ampleur. Il faut se rendre
7 compte de cela.
8 Deuxièmement, lorsque vous choisissez de faire cela. Lorsque vous décidez
9 de détruire une gare de chemin de fer, vous pouvez, en fait, détruire une
10 partie importante de cette gare de chemin de fer, y compris les voies, y
11 compris l'infrastructure.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que nous sommes en train de
13 nous écarter de la question.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Kehoe vous avait demandé si des
16 lignes de chemin de fer sont utilisées pour transporter des munitions, si
17 la HV obtiendrait un avantage militaire important en attaquant ces lignes
18 de chemin de fer en empêchant l'ARSK de déplacer les munitions en question.
19 Ce que Me Russo vous demande maintenant c'est: Serait-il raisonnable
20 d'attaquer les lignes de chemin de fer dans une ville ou serait-il plus
21 raisonnable de le faire en dehors d'une ville. Et vous êtes en train
22 d'introduire de nouveaux éléments, vous parlez de trains qui pourraient
23 exploser. Il me semble que ce ne soit pas l'essentiel de la question.
24 S'il vous plaît, poursuivez, mais centrez votre réponse sur la question.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque la réponse est simple, oui, je le
26 ferais en dehors de la ville.
27 M. RUSSO : [interprétation]
28 Q. Et de même, s'agissant de la caserne Senjak, Me Kehoe vous a montré des
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1 éléments de preuve selon lesquels l'ARSK avait des plans qui étaient de
2 déplacer du matériel d'intendance de cet endroit et vous savez [comme
3 interprété] qu'il s'agissait de fournitures logistiques du centre de
4 fournitures pour le 7e Corps de la Krajina. On trouve ceci au compte rendu
5 à la page 14 677, ligne 23, à 14 680, ligne 10.
6 Là encore, Colonel, si l'ARSK avait utilisé l'artillerie pour attaquer les
7 convois de fournitures logistiques dans un secteur à l'extérieur de Knin,
8 qui ne mettait pas en danger des civils, serait-il raisonnable, à votre
9 avis, qu'à ce moment-là ils choisissent au contraire de tirer dans la ville
10 ou en dehors de la ville ?
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, votre question
12 certainement risque de créer de la confusion, parce que les questions
13 posées par M. Kehoe, c'était une attaque sur une installation fixe, n'est-
14 ce pas, et maintenant vous êtes en train d'introduire un nouvel élément, à
15 savoir des convois qui sont en mouvement --
16 M. RUSSO : [interprétation] Je crois que les éléments évoqués par Me Kehoe,
17 ce qu'il présentait, c'était la destruction de camions à l'intérieur de la
18 caserne de Senjak.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que ce qu'il a présenté c'était
20 un rapport dans lequel il était dit que trois camions avaient été démolis
21 mais de telle manière que ça ne suggérait pas - et je dis ça de mémoire -
22 il disait que trois camions avaient été détruits mais quant à savoir si ça
23 en faisait partie, c'était une conséquence, s'il y avait là une
24 introduction pour savoir si la destruction de ces camions rendrait plus
25 difficile le fait de remplir des fonctions, tout ceci était tout au moins
26 assez peu clair pour moi d'après ce document.
27 Donc j'ai quelques difficultés ici à poser des questions concernant
28 l'attaque de convois. Si vous parlez de la fonction ou du fait de
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1 fournitures, vous avez des fournitures quelque part et vous avez besoin de
2 les déplacer à l'endroit où vous en avez besoin et, comme vous l'avez dit,
3 le faire en dehors d'une ville serait mieux. Mais bien entendu, vous allez
4 devoir attendre qu'ils aient commencé à se déplacer, n'est-ce pas ? Et si
5 les camions sont détruits, il se peut bien qu'ils n'aient pas de
6 possibilité de déplacer ces fournitures, on ne pourrait plus les déplacer.
7 Donc c'est une question assez complexe, et si vous voulez traiter de cette
8 question avec ce témoin, très bien, en ce qui me concerne. Mais analysons
9 clairement sur la base des documents, nous voyons très exactement quelle
10 est la question qui, apparemment, - vous êtes en train de faire des
11 allusions à des possibilités de remplacement, mais tâchons de ne pas tout
12 mélanger.
13 Veuillez poursuivre.
14 M. RUSSO : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
15 Q. Colonel, quel serait l'avantage militaire d'attaquer une base de
16 fournitures logistiques en tout état de cause ? Quel serait l'avantage
17 militaire qui serait gagné en attaquant des fournitures logistiques ?
18 R. Les fournitures logistiques sont à la base d'une opération, donc
19 dépendant du rôle d'une base de fournitures logistiques déterminée et la
20 quantité de fournitures que les soldats sur le terrain auraient à leur
21 disposition, le fait d'attaquer cette base logistique peut garantir un
22 avantage militaire important.
23 Q. Vous dites comment vous pouvez réaliser cela. Si les fournitures
24 restent simplement dans l'installation logistique et ne sont pas déplacées
25 vers la ligne de front ou où que ça se trouve, il y aurait avantage à
26 attaquer cette installation ?
27 R. En soi, il n'y a pas d'avantage direct que l'on peut réaliser en
28 attaquant cette base logistique. Mais différents facteurs entrent à ce
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1 moment-là en jeu pour le processus de prise de décisions pour savoir si on
2 décide de le faire, oui ou non. Vous pouvez prévoir ce que vous voulez en
3 ce qui concerne ce que fera la base logistique à l'avenir, prendre des
4 décisions si vous voulez la détruire. Mais il est très difficile de donner
5 une signification exacte à ce sujet sans avoir des précisions
6 supplémentaires.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous utilisez ce terme néanmoins.
8 Permettez-moi de voir si je peux comprendre.
9 J'ai une base de fournitures logistiques pour apporter ces fournitures à
10 des unités qui se trouvent dans cette base de moyens logistiques.
11 Maintenant est-ce que ça n'épargnerait pas beaucoup d'efforts de détruire
12 la base qui contient ces fournitures plutôt que d'attendre qu'un camion
13 commence à se déplacer vers le nord et de tirer dessus au moment où il est
14 en mouvement; et un autre camion va partir vers le sud, et il va falloir
15 tirer dessus à partir du moment où il est en mouvement; et le lendemain, de
16 nouveaux camions vont venir et vont commencer à transporter. Je veux dire,
17 d'un simple point de vue de l'efficacité, vous n'avez pas besoin d'attaquer
18 cinq ou 10 ou 20 camions qui sont en route pour distribuer ces fournitures.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ça dépend de la fonction de la base dont
20 on parle, Monsieur le Président. Si c'est la seule base logistique pour les
21 opérations d'une armée, à ce moment-là, vous avez absolument raison. Mais
22 il se peut que -- la plupart du temps, les unités secondaires ont un
23 secteur de fournitures un peu plus petit et que --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui à ce moment-là est alimenté par les
25 fournitures principales ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais si vous prenez tout ce qui se trouve
27 dans cette zone de fournitures principales, il peut y avoir également des
28 situations, par exemple, lorsqu'il s'agirait d'un aéroport central, vous
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1 avez à ce moment-là des zones de fournitures et les convois qui s'y
2 rendent. Vous pouvez voir, par exemple, en Afghanistan, ce qui se passe
3 pour les convois, non seulement pour les zones de fournitures mais le fait
4 qu'il y a des convois qui apportent des fournitures du Pakistan jusqu'en
5 Afghanistan.
6 Donc il y a les deux. Je suis pleinement d'accord avec vous que si vous
7 avez une base plus importante de fournitures, vous pouvez en quelque sorte
8 neutraliser cela pendant plusieurs semaines et à ce moment-là vous allez
9 gêner l'opération.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On nous a présenté des éléments de
11 preuve selon lesquels il s'agissait de bases principales de fournitures. Je
12 peux imaginer -- j'essaye de comprendre exactement ce que veut dire le mot
13 "quartermaster" ou intendance. Mais d'après ce que je comprends - mais vous
14 me corrigerez si je me trompe - il doit s'occuper d'uniformes militaires et
15 même des chaussettes qui doivent être fournies mais également des
16 munitions.
17 Je veux dire, fournitures essentielles, bien entendu, c'est un terme
18 relativement générique.
19 M. RUSSO : [interprétation] Je pense que la question a été posée au témoin,
20 à savoir que Senjak était les fournitures principales pour le 7e Corps de
21 la Krajina.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas ce qu'il en est pour les
23 chaussettes ou les munitions ou les vivres ou des pièces détachées pour les
24 véhicules.
25 M. RUSSO : [interprétation] Là encore, je ne pense pas que ce soit quelque
26 chose sur lequel nous puissions nous mettre d'accord.
27 M. KEHOE : [interprétation] Oui, mais il s'agit d'un dépôt de fournitures
28 principales pour tous les articles possibles.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour tout.
2 M. KEHOE : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est uniquement pour savoir si on
4 pouvait pleinement comprendre la question, peut-être que ça aiderait la
5 Chambre de savoir ce qui était fourni à partir de cet endroit.
6 M. RUSSO : [interprétation]
7 Q. Me Kehoe vous avait également posé des questions concernant le
8 monastère de Saint-Ante, où d'après les faits, on vous a demandé de
9 supposer qu'un quartier général de forces de police se trouvait, ceci on le
10 trouve au compte rendu à la page 14 659, lignes 18 et 22.
11 Me Kehoe vous a dit qu'on a trouvé 20 caisses dans ce monastère après
12 l'opération. Pourriez-vous dire à la Chambre si, même à supposer que ces 20
13 caisses de munitions aient été en fait dans le monastère, si ceci
14 changerait ce que vous avez exprimé dans l'additif sur le point de savoir
15 s'il serait raisonnable de pilonner cette installation-là.
16 R. Non, ça ne change pas mon opinion.
17 Q. Je vous remercie. Me Kehoe également vous a lu ce qui était indiqué
18 dans un livre d'un ancien officier de l'ARSK, indiquant que la Brigade des
19 Gardes du corps spécial de l'unité de l'ARSK avait abandonné ses positions
20 sur les Dinara et rassemblé cela - c'est au compte rendu, page 14 668,
21 ligne 1.
22 Ceci est en fait ce qui s'est passé et, ce qui est encore plus important,
23 c'est ce que le général Gotovina pensait qui avait eu lieu à l'époque et
24 pensait que cette unité avait abandonné ses positions sur les Dinara et
25 s'était rassemblée dans la caserne nord, et c'est ce type d'information
26 qu'on s'attendrait à voir transmettre aux unités d'artillerie de façon à
27 ordonner un tir sur la caserne nord ?
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, je comprends que vous
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1 vous attendriez à ce que Me Kehoe objecte à ce que ces questions sont
2 directrices d'après ce que je comprends --
3 M. KEHOE : [interprétation] Le problème qui est évoqué par Me Misetic,
4 c'est le fait que le conseil en fait se réfère à la Brigade des Gardes dans
5 le caserne nord, et en fait c'est la pièce P1125 que j'aurais évoquée là
6 encore dans les questions supplémentaires. Mais maintenant que nous parlons
7 de cette question, on pourrait peut-être au moment de la suspension
8 regarder l'ordre dont il s'agit et voir que la Brigade des Gardes figure
9 bien sur cet ordre comme se trouvant à Knin.
10 M. RUSSO : [interprétation] Je suis tout à fait prêt à le faire.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je comprends votre préoccupation
12 pour ce qui est des questions directrices et la question que vous posez au
13 témoin. Je voudrais lui poser des questions concernant les documents, et à
14 ce moment-là on pourrait reformuler de façon plus neutre, ce serait
15 préférable.
16 M. RUSSO : [interprétation] Certainement. Pourrait-on présenter la pièce
17 P1125.
18 La page 3 en anglais et également page 3 pour le B/C/S.
19 Q. Colonel, regardant le premier paragraphe où il est question de
20 renseignements concernant l'ennemi, le général Gotovina indique à qui ils
21 ont à faire face. Il indique dans la zone de responsabilité de la Région
22 militaire de Split, le Groupe opérationnel nord qui s'affronte avec les
23 forces du 7e Corps de la Dalmatie septentrionale à Knin, le 2e Corps de
24 Drvar Krajina, les forces spéciales de l'ARSK, et une partie du Corps de la
25 Krajina de Banja Luka et de Drnis avec environ 15 000 soldats.
26 Ensuite il indique le fait que ces forces se sont groupées.
27 M. RUSSO : [interprétation] Nous poursuivons à la page suivante où vous
28 allez voir en haut du deuxième paragraphe qu'il est indiqué que le groupe
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1 de combat Dinara comprenait une partie des unités du 7e Corps de Knin et du
2 MUP de Knin, un bataillon du ministère de l'Intérieur et une partie des
3 forces spéciales ou des unités spéciales qui ont été indiquées
4 précédemment.
5 Q. Si on regarde un petit peu plus bas, on peut lire :
6 "Dans la zone de Knin, l'ennemi possède les forces de réserve
7 suivantes. Une partie du KSS, à peu près 800 recrues, et sur l'axe droit,
8 les forces de réserve opérationnelles, il y a sans doute la 5e de Glamoc" -
9 c'est une brigade d'antiblindés légère.
10 Ensuite, le dernier paragraphe :
11 "En plus des problèmes avec le renfort de personnel dans cette zone,
12 l'ennemi a aussi des problèmes avec le manque d'équipement et de munitions,
13 le mauvais système de commandement, le moral des troupes qui se détériore,
14 l'insécurité et la panique, et tout particulièrement à Knin et à Drvar."
15 Ici on dit exactement où se trouvent les portions du 7e Corps de la Krajina
16 --
17 M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai demandé de vous concentrer
19 sur le document, et là ce que vous faites, vous racontez au témoin ce qui
20 ne se trouve pas dans ce document. Vous pouvez lui demander s'il trouve
21 quelque chose dans le document. Vous pouvez lui donner quelques indices,
22 ensuite vous pouvez lui demander de vous donner une explication. Je sais
23 que vous n'avez pas fini la question, mais je pense que vous courez le
24 risque de lui suggérer la réponse, et dans ce cas-là il s'agirait d'une
25 question directrice qui n'est pas acceptable.
26 M. RUSSO : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
27 Q. Mon Colonel, est-ce qu'ici vous vous attendriez à trouver des
28 informations quant à l'endroit où se trouvent les unités que le général
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1 Gotovina souhaite attaquer ?
2 R. Cette partie de l'ordre opérationnel, c'est une description tout à fait
3 générale. Je m'attendrais à voir d'avantage de détails dans les annexes de
4 cet ordre et que l'on explique les endroits précis où se trouve l'ennemi,
5 et cetera.
6 Q. Je vous remercie.
7 M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le moment
8 est opportun pour prendre la pause.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement. Nous allons reprendre nos
10 travaux à 11 heures.
11 --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.
12 --- L'audience est reprise à 11 heures 15.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous présente nos excuses pour ce
14 départ tardif. En même temps, nous nous trouvons dans une situation où nous
15 allons avoir un petit peu de temps aujourd'hui et c'est imprévu.
16 Monsieur Russo, vous pouvez poursuivre.
17 M. RUSSO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Q. Monsieur le Témoin, hier, on vous a posé beaucoup de questions au sujet
19 de l'avantage militaire que représenterait la destruction des centres des
20 communications. Est-ce que le seul moyen de détruire ces centres de
21 communications sont les moyens d'artillerie ?
22 R. Non. Définitivement, je vous réponds par la négative.
23 Q. On va parler d'abord des communications radio. Pourriez-vous citer
24 quelques exemples de destruction de ces communications autres que par
25 artillerie.
26 R. Vous pouvez utiliser d'autres armes meurtrières dont vous disposez,
27 cela dépend de la valeur que vous attachez à ce système de communication,
28 vous pouvez le faire par des avions, par des missiles, des projectiles
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1 guidés et d'autres armes meurtrières ou non meurtrières.
2 Q. Est-ce que la destruction d'un relais radio de l'ennemi mettrait hors
3 service les communications longues ondes de l'ennemi ?
4 R. Je ne saurais être spécifique à ce sujet. Cela dépend du système.
5 Si vous n'avez qu'un seul système, qu'un seul relais des ondes longues et
6 si vous le détruisez, oui, effectivement, le système en entier serait
7 détruit.
8 Q. En ce qui concerne les communications par les lignes terriennes,
9 comment vous pouvez utiliser l'artillerie pour les détruire ?
10 R. L'artillerie a les moyens de détruire les installations, donc si vous
11 avez les informations claires sur la façon dont ces lignes sont posées sur
12 un terrain ou dans un village, vous pouvez utiliser l'artillerie pour
13 détruire cela.
14 Q. Est-ce qu'il y a d'autres moyens que les moyens d'artillerie qui
15 peuvent être utilisés pour détruire cela ?
16 R. Je pense que vous pouvez faire cela par tous les moyens. Vous pouvez
17 faire des frappes de précision avec des avions, vous pouvez envoyer des
18 forces spéciales pour détruire différents croisements des lignes de terre,
19 et cetera.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux demander au conseil
21 de la Défense de ne pas faire de grimaces, car elles ne représentent pas la
22 compréhension de l'expertise du témoin.
23 Je pense que ce n'est tout simplement pas professionnel.
24 M. RUSSO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
25 Q. Je voudrais à présent parler des manuels de l'armée américaine qui vous
26 ont été montrés, c'est M. Kehoe qui vous a montré cela.
27 M. RUSSO : [interprétation] Je vais demander que l'on présente la pièce
28 D1264.
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1 Nous pourrions peut-être examiner la dernière page, la page 15.
2 Q. Au milieu de la page, au niveau du paragraphe 2, on peut lire :
3 "Le système de feu direct et le système de feu le plus efficace dans les
4 zones résidentielles. A partir du moment où on a localisé une cible dans un
5 immeuble, on peut tirer directement."
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, on n'a pas réussi à
7 trouver ça dans le texte.
8 M. RUSSO : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
10 M. RUSSO : [interprétation]
11 Q. Est-ce que seriez être d'accord avec ce qui est écrit là ?
12 R. Oui.
13 Q. Pourriez-vous dire aux Juges quel type de tirs directs sont utilisés
14 ici ?
15 R. Il y en a qui sont déjà explicités ici. Je pense que le BFV, enfin en
16 tout cas, FV c'est le véhicule de combat. Donc sans doute les véhicules de
17 combat utilisés par les troupes d'infanterie.
18 On a parlé des chars, des obusiers, c'est sans doute des obusiers qu'on
19 utilise dans les combats directs, des tirs directs, mais vous avez d'autres
20 systèmes de tirs directs qui peuvent être utilisés, des armes antichars.
21 Des différentes mitrailleuses, légères ou non.
22 Donc il y a beaucoup de possibilités là.
23 Q. Merci. On vous a montré beaucoup d'éléments par la Défense pendant le
24 contre-interrogatoire, et est-ce que vous pourriez nous dire si un élément
25 montré par la Défense a fait que vous ayez changé d'avis par rapport à ce
26 que vous avez exprimé dans l'addendum de votre rapport ?
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe.
28 M. KEHOE : [interprétation] Objection. Ici, il ne s'agit pas du contre-
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1 interrogatoire.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En tout cas, à la fin de
3 l'interrogatoire, je vais donner la possibilité à M. Konings d'ajouter tout
4 ce qu'il souhaite. Ceci engloberait évidemment des observations éventuelles
5 par rapport aux questions qu'il ne peut poser et par rapport aux opinions
6 qu'il a exprimées, s'il souhaite changer quelque chose ou non.
7 Donc, Monsieur Russo, vous n'avez pas besoin de faire cela, puisque moi
8 j'ai l'intention de poser cette question-là au témoin.
9 Monsieur Russo.
10 M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres
11 questions, mais je souhaite en revanche verser au dossier plusieurs
12 documents que j'ai parcourus. Le premier c'est l'enregistrement vidéo 65
13 ter 3579 [comme interprété]. Nous avons vérifié les heures, donc c'est une
14 portion de la vidéo qui va de 1 minute 45 à 5 minutes 52, ensuite le
15 prochain extrait c'est 7 minutes, 2 secondes et 7 [comme interprété]
16 minutes, 35 secondes.
17 Ensuite, il y a une autre portion qui couvre différentes heures de cette
18 vidéo, et je voudrais demander un numéro P séparé pour ces portions-là.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, j'essaie de comprendre. Donc
20 vous dites que vous êtes en train de verser au dossier les portions qui ont
21 été montrées et qui ne figurent pas encore parmi les pièces à conviction.
22 M. RUSSO : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que maintenant vous demandez le
24 versement de quatre minutes. La première portion ainsi que la suivante,
25 vous avez dit 7 minutes 2 secondes à 7 minutes 25 secondes ?
26 M. RUSSO : [interprétation] C'était 7 minutes 2 secondes jusqu'à 21 minutes
27 35 secondes.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 21 minutes, 35 secondes, très bien.
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1 Donc là c'est l'intégralité de ce que vous avez montré.
2 M. RUSSO : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la durée qui me préoccupait un
4 peu, surtout de la deuxième portion.
5 Mais est-ce qu'il y a des objections…
6 M. KEHOE : [interprétation] Non, nous n'avons pas d'objection.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'autres objections.
8 Donc, Monsieur le Greffier, deux extraits vidéo. Vous les voulez
9 ensemble ou non ?
10 M. RUSSO : [interprétation] Ensemble.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les portions qui ont été montrées
12 recevront la cote.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La première, P1272 [comme interprété]
14 et la deuxième, P1279.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que je suis à l'origine
16 du problème, puisque M. Russo souhaite que toutes les portions soient
17 versées sur la même cote. Donc là il s'agit des deux portions de la pièce
18 P1278. Ai-je raison ?
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà. Donc au total, nous avons là 20
21 minutes de vidéo, d'enregistrement. P1278 est versée au dossier.
22 Monsieur Russo.
23 M. RUSSO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ensuite, nous
24 avons deux cartes, c'est une carte Google Earth, la Défense les a montrées
25 en tant que pièce D1260. Deux de ces cartes font partie des présentations.
26 Je voudrais demander qu'elles soient versées en vertu de l'article 65 ter.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections --
28 M. KEHOE : [interprétation] Non. Nous, nous allons présenter cela
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1 directement.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous avez --
3 M. RUSSO : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- les numéros 65 ter ?
5 M. RUSSO : [interprétation] Le premier est 65 ter 5041, le deuxième est 65
6 ter 7030.
7 M. KEHOE : [interprétation] Je voudrais poser une question au conseil si
8 vous me le permettez, et je peux le faire plus tard aussi. Parce que je
9 n'avais pas de numéro 65 ter, et ce que j'ai fait par rapport à ces
10 documents c'est que je leur ai attribué les numéros ERN. Peut-être qu'on
11 pourrait coordonner tout cela, vérifier de quoi il s'agit.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous pourriez
13 vérifier si ces numéros 65 ter correspondent avec les numéros ERN.
14 M. RUSSO : [interprétation] Oui, oui, oui. Nous avons reçu ces numéros ERN
15 et il y en a un qui a été téléchargé dans le système et l'autre aussi.
16 L'autre correspond à la cote 7030.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On a vérifié ça et vous pouvez le
18 vérifier aussi --
19 M. KEHOE : [interprétation] Est-ce que je peux poser une question ? Est-ce
20 que nous irons plus vite si on prenait ces pièces et si on les remplaçait
21 avec les numéros P attribués à ces cartes. Parce que cela pourrait
22 faciliter la manipulation de ces cartes à l'avenir, parce que cela devient
23 un document P avec une cote P, ce qui facilite les choses.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le problème est qu'on les présente et
25 qu'on les verse au dossier alors qu'il n'y a pas eu de numéros P
26 d'attribués à ces numéros. Donc on va peut-être avoir un problème parce
27 qu'on utilise les numéros P à l'avance, et vraiment longtemps à l'avance,
28 avant qu'on ne les attribue. Nous ne parlons même pas du versement
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1 proprement dit.
2 M. KEHOE : [interprétation] Oui, je vois.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc on va les laisser tels qu'ils sont
4 et on va attendre que tout cela soit vérifié. Pour l'instant, donc ces
5 cartes comportent les numéros ERN et cela doit normalement correspondre aux
6 cartes qui viennent d'être versées par M. Russo en tant que 65 ter 5041 et
7 7030.
8 Madame la Greffière, la carte, quelle sera sa cote, donc la carte 0541
9 [comme interprété].
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la cote P1279.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée au dossier.
12 Qu'en est-il du document 65 ter 6030 [comme interprété].
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1280.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
15 Qui vient d'être versée au dossier.
16 Monsieur Russo.
17 M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander à
18 nouveau que l'on verse au dossier l'addendum en rapport du témoin.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, on va prendre une décision à ce
20 sujet en temps voulu.
21 M. RUSSO : [interprétation] Il y a encore un point que j'ai oublié.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
23 M. RUSSO : [interprétation] A savoir, j'ai besoin de libérer la pièce P1264
24 parce que c'est un doublon de la pièce P1200.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel est le document, car les numéros...
26 M. RUSSO : [interprétation] C'était le rapport du 134e Régiment des
27 Domobrani. Je l'ai utilisé lors de l'interrogatoire principal.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame le Greffier d'audience, la pièce
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1 P1246 [comme interprété] est vacante.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une ou plusieurs questions de la
5 part du Juge Kinis.
6 M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Merci.
7 Questions de la Cour :
8 M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Nous allons parler de deux fondements
9 de la doctrine militaire et son application du principe de proportionnalité
10 et de l'inévitabilité militaire. Est-ce que vous pouvez expliquer cela très
11 brièvement du point de vue de la doctrine militaire.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes en train de lire le compte
13 rendu d'audience, mais je pense que le compte rendu d'audience n'est pas
14 complet. Je pense, Monsieur le Juge Kinis, que vous avez invité le témoin
15 d'expliquer brièvement sur le plan militaire et dans la doctrine militaire,
16 tout d'abord, le principe de la proportionnalité.
17 R. Oui, Monsieur le Président.
18 Ce principe signifie que si vous êtes forcé à appliquer la violence
19 militaire, que vous le fassiez de telle manière à ce que ceci soit en
20 accord avec l'effet que vous souhaitez obtenir. Autrement dit, que vous
21 avez l'intention d'utiliser aussi peu de violence que possible.
22 M. LE JUGE KINIS : [interprétation] C'est le seul indice ?
23 R. C'est l'idée de ce que l'on utilise en expliquant le principe de
24 proportionnalité rapidement.
25 M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Article 52 du paragraphe 2 du premier
26 protocole de la convention de Genève qui définit les cibles militaires, il
27 y est mentionné que ceci devrait être justifié s'il s'agit tout d'abord
28 d'une nécessité militaire.
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1 Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a un lien; si oui lequel, entre la
2 nécessité militaire et la proportionnalité ?
3 R. Si vous avez une cible militaire et si vous l'avez définie comme cible
4 militaire, même là, vous devez tenir compte du principe de la
5 proportionnalité. Pendant le processus de ciblage, vous devez tenir compte
6 de la manière dont vous pouvez atteindre votre objectif de la meilleure
7 manière possible. Peut-être vous pouvez prendre en considération la
8 possibilité de tuer autant de soldats que possible; mais votre autre option
9 est la possibilité de les capturer en tant que prisonniers de guerre, et
10 entre les deux il existe toute une série d'autres possibilités. Donc vous
11 allez prendre en considération ce qui est proportionné pour atteindre votre
12 objectif.
13 M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Je vous demandais quelle est votre
14 opinion, quelle est la compétence de la nécessité militaire dans le cas
15 présent. Si la force attaquante souhaite évaluer la nécessité militaire,
16 quels sont les critères qu'elle doit prendre en considération.
17 R. La nécessité militaire est liée tout d'abord à toutes les cibles, ce
18 que les cibles apportent à l'ensemble de l'opération de l'ennemi. Une fois
19 ceci désigné, vous devez établir une image par rapport à la manière dont la
20 combinaison de ces cibles militaires, si elles sont touchées, aboutira au
21 résultat que vous souhaitez atteindre dans le cadre de l'opération. Car une
22 opération peut avoir pour but la destruction de l'ennemi, mais aussi la
23 séparation de deux parties belligérantes. Donc tout ce que vous faites en
24 s'attaquant aux cibles militaires doit être lié à votre objectif souhaité.
25 Ce sont surtout vos supérieurs politiques qui déterminent cela.
26 M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Est-ce que vous connaissez le concept
27 d'infrastructure, d'information critique ou détermination d'infrastructure,
28 d'information critique d'un Etat.
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1 R. Je connais le terme. Mais je ne connais pas en particulier.
2 M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Ça veut dire qu'il faut tenir compte de
3 tous les objectifs importants pour la sécurité d'un Etat.
4 R. Oui.
5 M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Ma question est de savoir s'il est
6 possible d'obtenir un avantage militaire anticipé sans s'attaquer aux
7 objets d'infrastructure d'information critique tels que le poste
8 télégraphique, la radio, les communications, et cetera.
9 R. Cette infrastructure critique est liée au secteur militaire.
10 M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Je parle du cas présent.
11 R. De l'opération Tempête ?
12 M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Oui.
13 R. Apparemment, certaines infrastructures critiques ont été utilisées
14 d'une manière ou d'une autre par les militaires. Certaines de ces
15 infrastructures critiques avaient vraiment un rôle critique, car elles se
16 trouvaient dans la région dans laquelle ils rendaient les communications
17 possibles. Ensuite, vous vous retrouvez dans une situation dans laquelle
18 vous devez déterminer si c'est vraiment critique ou pas; surtout s'il
19 s'agit de la détermination de matériel et personnel militaire d'un côté et
20 civil de l'autre, dans ce cas-là, la solution est difficile et la décision
21 est difficile.
22 M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Mais sur la base de ces informations
23 que vous avez obtenues pendant cette audience et sur la base du passage en
24 revue des documents, quelle serait votre conclusion ?
25 R. Lorsque j'examine les infos que le bureau du Procureur m'a
26 communiquées, je peux dire que je maintiendrais les conclusions que j'ai
27 présentées dans mon rapport et mon addendum.
28 Au cours des discussions de ces dernières journées, les conseils de
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1 la Défense m'ont présenté plusieurs scénarii et chaque scénario était
2 différent. Une fois le scénario changé, tous les facteurs à prendre en
3 considération dans ce scénario changent aussi. Un commandant et son état-
4 major, lors d'une opération militaire, analysent en continu les
5 informations et tiennent de toutes les nouvelles informations à leur
6 disposition. C'est ce que j'ai essayé de faire au cours de ces quelques
7 dernières journées. Si soudainement la situation change et qu'il n'y a
8 pratiquement personne dans la caserne ou un emplacement, ou bien s'il y a
9 toute une brigade à certains emplacements, ça change l'ensemble de
10 l'analyse. En raison du manque d'informations, informations que je n'avais
11 pas ou qui ne m'ont pas été communiqués, parfois il était difficile voire
12 presque impossible de dire quoi que ce soit à ce sujet.
13 M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Donc vous voulez dire que vous ne
14 pouvez pas donner une conclusion directe concernant la question de savoir
15 si c'est possible ou pas.
16 R. Non, je ne peux pas donner une conclusion directe.
17 M. LE JUGE KINIS : [interprétation] D'accord. Sur la base des documents que
18 vous avez examinés, est-ce que vous pouvez conclure si cette opération,
19 cette attaque d'artillerie contre Knin a provoqué des dégâts collatéraux ?
20 R. Tout d'abord, comme nous l'avons dit, je n'y suis pas allé, donc je ne
21 le sais pas. Mais d'après les informations émanant de plusieurs sources
22 concernant les résultats réels, je suis arrivé à la conclusion qu'il y a eu
23 des dégâts collatéraux.
24 M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Est-ce que vous pourriez spécifier et
25 préciser certains de ces dégâts ?
26 R. Non. Je ne peux pas. Justement, c'est ce que je disais. Nous avons lu
27 ce rapport de l'UNMO où il a été dit que les biens civils ont été touchés,
28 et je conclus par le biais de cela qu'il y a eu certainement des dégâts
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1 collatéraux. Mais j'étais d'accord également pour dire qu'il n'y a pas eu
2 de mention spécifique au sujet de cela et je n'ai pas d'information à ce
3 sujet.
4 Donc si je disais plus, ça aurait été des conjectures.
5 M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Merci.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Konings, j'ai une question pour
7 vous.
8 Lorsque j'entendais et j'écoutais le son dans les séquences vidéo, je
9 pensais - mais je n'ai pas d'expérience dans ce domaine - j'avais
10 l'impression que j'ai entendu plusieurs types de sons. Parfois des
11 explosions, mais je pense que tout au début, j'ai entendu aussi des sons de
12 sifflements plutôt que d'explosions.
13 Est-ce que vous pourriez m'aider en m'indiquant tout d'abord si j'ai bien
14 fait la distinction, si j'ai bien écouté, et si vous avez entendu la même
15 chose; puis deuxièmement, comment interpréter ces sifflements. Je pense que
16 je les ai entendus une seule fois, mais je ne suis pas tout à fait sûr.
17 R. Oui, Monsieur le Président.
18 Tout d'abord, je pense que vous êtes arrivé à une conclusion exacte, à
19 savoir qu'il y a eu des sons différents. Ceci est possible en raison du
20 fait que des calibres différents étaient utilisés peut-être, ou bien des
21 systèmes d'armement différents.
22 Peut-être je peux vous donner un exemple. Par exemple, pendant la
23 guerre du Vietnam, les forces des Etats-Unis, leurs observateurs avancés se
24 sont spécialisés en sons, car ils ne pouvaient pas voir le point d'attaque
25 d'un projectile dans la jungle. Donc ils se sont spécialisés en matière du
26 son par rapport aux projectiles qui explosent; mais je dois dire que j'ai
27 appris cela à Sarajevo aussi. J'ai appris à faire la distinction entre le
28 calibre de 81, 120, 152 ou 155 ou des systèmes de roquettes lorsque c'est
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1 possible.
2 S'agissant des sifflements, ça veut dire que c'était un projectile
3 d'artillerie qui a été tiré, car ça fait ce son-là lorsque ça passe à
4 proximité. Donc peut-être que vous avez entendu cela, mais pas à chaque
5 fois. Donc normalement, ça veut dire que c'est un projectile d'artillerie.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je dois conclure que si j'ai
7 entendu le sifflement, ça veut dire que le projectile passait près du micro
8 qui a été utilisé par opposition à une explosion à distance, car je pense
9 que je l'ai entendu une seule fois. Peut-être vous avez entendu cela plus
10 de fois.
11 R. J'ai entendu cela plus de fois, car j'ai visionné la séquence un peu
12 plus longue --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans la partie visionnée ici.
14 R. Je pense que j'ai entendu ce bruit deux ou trois fois. Mais
15 normalement, c'est dû au fait que le projectile passe plus ou moins au-
16 dessus de vous. Lorsque ça passe à côté, peut-être vous ne l'entendrez pas.
17 Donc ça veut dire que ça a été tiré derrière vous, ça passe au-dessus
18 de vous, et ça va exploser à un endroit devant vous.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci ne nous donne aucune idée sur le
20 type d'arme, si tous les tirs d'artillerie peuvent provoquer ce bruit de
21 sifflement et si la trajectoire pourrait être différente.
22 R. Oui. La seule chose que vous entendez avec un projectile de mortier
23 c'est un son semblable, mais c'est très peu de temps avant l'impact. Donc
24 il y a une fraction de seconde pendant laquelle vous allez entendre ce son
25 si l'obus de mortier explose à proximité.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de ces réponses.
27 Comme je l'ai déjà dit, je souhaite vous donner l'occasion et
28 l'opportunité d'ajouter quelque chose si vous le souhaitez. Je ne vous
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1 invite pas à vous répéter, mais je souhaite vous demander si vous souhaitez
2 ajouter quelque chose avant de donner l'opportunité à la Défense
3 d'éventuellement poser des questions supplémentaires qui découlent des
4 questions des Juges.
5 Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Tout a été dit, je
7 n'ai rien à ajouter.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
9 Avez-vous des questions supplémentaires, Maître Kehoe ?
10 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Kehoe :
11 Q. [interprétation] Une seule question. Le sifflement, le son de sifflement
12 de tirs d'artillerie au sujet duquel le Président vous a posé des
13 questions, il s'entendrait à la fois si les tirs entraient ou sortaient ?
14 R. Oui. Il est difficile de faire la distinction. Vous pouvez faire une
15 connexion, disons, pour établir s'il s'agit des tirs sortants ou entrants
16 s'agissant des tirs d'obusiers. Sinon, il est très difficile de le
17 déterminer.
18 Q. Encore une fois, merci, Colonel.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Konings, il n'y a pas d'autres
20 questions pour vous.
21 Je suggère aux parties de faire en sorte que d'autres arguments dans
22 la mesure dans laquelle ceci est nécessaire au sujet de la question de
23 l'admission de la pièce 1259 et 1962 [comme interprété] et la question de
24 P1259, qu'ils traitent de cela en l'absence du témoin.
25 Dans ce cas-là, Monsieur Konings, je souhaite vous remercier vivement
26 d'être venu déposer. D'habitude, j'ajoute d'avoir fait tout ce voyage pour
27 venir à La Haye, mais ceci ne s'applique pas à vous. Mais je vous remercie
28 d'être venu déposer devant ce Tribunal pendant longtemps, vous avez répondu
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1 aux questions que l'Accusation, les conseils de la Défense et les Juges
2 vous ont posées. Ainsi se termine votre déposition, et vous pouvez
3 disposer.
4 Madame la Greffière d'audience.
5 [Le témoin se retire]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de traiter de certaines questions
7 de procédure, tout d'abord je souhaite attirer votre attention sur une
8 question plus générale concernant la manière dont nous allons utiliser le
9 temps qui nous reste cette semaine.
10 Ai-je bien compris, Monsieur Russo, Monsieur Waespi ou Monsieur
11 Hedaraly, si je dis qu'il y a encore un témoin qui va être cité à la barre
12 cette semaine sans mesures de protection ? Ça va être M. Mark [comme
13 interprété] Hansen; est-ce exact ?
14 M. HEDARALY : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il a été prévu qu'il dépose dans le
16 cadre de l'interrogatoire principal pendant une demi-heure en tant que
17 témoin en vertu de 92 ter.
18 M. HEDARALY : [interprétation] Oui, c'est exact. Dans le mémoire en vertu
19 de 92 ter, c'est ce qui est prévu, mais j'espère que son interrogatoire
20 serait terminé en une séance ou peut-être un peu plus.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Quelles sont les évaluations par
22 rapport à la Défense ?
23 M. CAYLEY : [interprétation] Je dirais trois heures tout au plus,
24 probablement moins que cela.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça fait trois sessions au total.
26 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Au moins une heure pour moi.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Approximativement, ça voulait dire
28 quatre sessions.
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1 M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, je dirais au moins trois
2 heures.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autrement dit, six sessions.
4 La raison pour laquelle j'explore cela est la suivante : nous avons
5 plusieurs questions de procédure assez simples dont nous pouvons traiter
6 aujourd'hui. La Chambre est un peu surprise par l'efficacité par rapport au
7 dernier témoin, puisque sur la base des évaluations, nous nous attendions à
8 ce que ce témoin termine aujourd'hui. J'avais planifié de préparer demain
9 toutes les questions en suspens, MFI, et cetera, après la fin de la
10 déposition du témoin.
11 Nous avons encore un peu de temps qui nous reste. Je ne suis pas tout
12 à fait prêt à en traiter. D'autre part, la Chambre souhaite éviter que le
13 témoin suivant ait à rester ici pendant le week-end. Or, deux séances, ça
14 veut dire deux audiences, et en réalité nous avons prévu neuf sessions,
15 puisque jeudi nous allons travailler une demi-journée, et vendredi toute la
16 journée. Est-ce que je peux dire avec certitude que la liste MFI ne prendra
17 pas plus de deux séances, et que toutefois nous pourrons terminer ce témoin
18 avant le week-end si nous commençons jeudi, car d'après mes calculs, nous
19 aurons besoin de six séances pour ce témoin. Ça veut dire qu'il nous
20 resterait deux à trois séances.
21 M. HEDARALY : [interprétation] Je dois simplement informer la Chambre du
22 fait que le témoin avait prévu de déposer jeudi au vendredi. Il doit partir
23 à la fin de la journée vendredi. Je suggère de traiter de ces questions à
24 la fin de la déposition de ce témoin afin d'être sûr qu'il a terminé,
25 ensuite traiter des MFI et des autres points vendredi après-midi.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En même temps, je demandais les
27 évaluations afin de procéder aux calculs, et pour voir si on peut faire les
28 deux. Je vois ce que vous voulez dire, Monsieur Hedaraly. La Chambre
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1 prendra cela en considération. Mais j'invite les parties à tenir compte du
2 fait que nous avons évalué six séances pour le témoin, ensuite d'après nos
3 évaluations MFI pendant une séance, ensuite, j'espère qu'une séance
4 pourrait être consacrée à la déposition du prochain témoin, ensuite les
5 questions d'intendance peuvent être traitées jeudi et vendredi.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les informations données par les parties
8 amènent la Chambre de ne pas essayer de traiter des portions majeures de la
9 liste MFI et les questions d'intendance aujourd'hui, puisque nous ne sommes
10 pas préparés. Nous allons faire cela jeudi et vendredi.
11 Oui, Monsieur Hedaraly.
12 M. HEDARALY : [interprétation] Oui, il y a un point de procédure. Nous
13 pouvons en traiter un peu plus tard.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'en ai quelques-uns, et si je ne traite
15 pas de cela, bien sûr, vous êtes invités à en traiter vous-mêmes.
16 Il y a eu une requête qui a été soumise par la Défense Cermak
17 demandant de dépasser la limite des mots s'agissant du versement au dossier
18 d'un document de 300 pages, les objections contre le versement au dossier.
19 Au moins c'est comme ça que je l'ai compris. Si j'ai bien compris, le
20 bureau du Procureur ne s'oppose pas à ce que l'on prolonge de manière
21 limitée, que l'on élargisse cette limite de manière limitée, car il
22 s'agissait de 3 000 ou 3 009 mots qui étaient prévus.
23 Donc, 3 009, c'est ce dont vous avez besoin, ou quatre, ça vous
24 conviendrait.
25 Mme HIGGINS : [interprétation] Comme vous le savez, nous devons rédiger
26 cela d'ici demain. Si la Chambre dit 4 000, ce qui comporterait toutes les
27 notes de bas de page, nous pourrions essayer d'aider la Chambre. C'est
28 justement là que le problème avait surgi.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci vous satisferait entièrement --
2 Mme HIGGINS : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre requête a été acceptée par la
4 Chambre. Donc la limite est fixée à 4 000 mots.
5 Un instant, s'il vous plaît. Oui, la Chambre est informée du fait qu'il y a
6 eu des progrès, même si peut-être ce n'était pas le progrès qui nous
7 permettrait à la fin d'entendre les points d'accord entre les parties au
8 sujet de la déposition éventuelle de M. French.
9 A quel moment est-ce que les parties considèrent qu'elles pourront
10 conclure leurs discussions à ce sujet, en raison du fait que bien sûr la
11 Chambre, si vous n'êtes pas d'accord là-dessus, nous devrons au moins
12 prendre en considération le temps nécessaire pour citer à la barre ce
13 témoin.
14 M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, la question est un
15 peu plus complexe, car elle ne concerne pas seulement le Pr French, mais
16 les autres témoins qui doivent déposer au sujet du compte rendu du 31
17 juillet. Nous avons parlé avec la Défense à plusieurs reprises, et on a été
18 informés du fait qu'il n'y aurait pas d'objection au rapport du Pr French.
19 A l'égard des autres témoins, nous avons reçu de la Défense la
20 notification qu'ils auraient quelques contestations liées au compte rendu
21 d'audience. Ce matin, nous avons reçu cela et nous allons examiner cela
22 rapidement.
23 M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, en vertu de
24 l'article 94 bis, nous avons eu l'occasion d'examiner et évaluer cela, et
25 nous ne demandons plus de contre-interrogatoire en vertu de l'article 94
26 bis de M. French.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que ça vaut pour toutes les
28 équipes de la Défense ? Ça n'est pas clair ?
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1 M. CAYLEY : [interprétation] C'est notre position aussi.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic.
3 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, notre position
4 est la même.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autrement dit -- attendez.
6 Ceci veut dire que le Pr French, c'est-à-dire sa déposition devra être
7 présentée par le biais d'un rapport d'expert et que les parties, d'après ce
8 que je crois, n'ont pas contesté le fait qu'il remplit bien les conditions
9 d'expert parce que, bien entendu, la première question et la deuxième
10 question étaient de savoir s'il y avait la nécessité de le contre-
11 interroger. Je comprends que ceci n'est pas nécessaire. Toutefois, par
12 conséquent le rapport d'expert est prêt pour qu'on puisse prendre une
13 décision à ce sujet en ce qui concerne son admission au dossier, sinon pour
14 les autres témoins, la situation n'est toujours pas claire. Mais il est
15 très vraisemblable que la Chambre entendra d'ici vendredi si les parties
16 peuvent se mettre d'accord en ce qui concerne la nécessité d'entendre les
17 dépositions de ces témoins ou la manière de présenter leurs témoignages.
18 Est-ce que j'ai bien compris tout cela ? Alors c'est clair.
19 Ensuite, ce que je comprends, les parties seraient d'accord pour que les
20 déclarations de témoin puissent être présentées pour versement au dossier.
21 Je vais juste voir, si vous permettez, et je vérifie s'il n'y a pas une
22 question de confidentialité là.
23 Pourrions-nous aller en audience à huis clos partiel, s'il vous plaît.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
25 partiel, Monsieur le Président.
26 [Audience à huis clos partiel]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
2 Je voudrais juste vérifier quelque chose sur mon ordinateur.
3 La Chambre a été informée du fait qu'il allait y avoir un choix
4 supplémentaire qui serait effectué par vous, Maître Kehoe, sur la question
5 de la publication de l'armée royale des Pays-Bas. Nous pouvons l'espérer
6 demain. Ceci voudrait dire qu'en fait nous en entendrons parler jeudi.
7 M. KEHOE : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toutefois, si vous pouviez déjà donner
9 une indication à la greffière pour savoir si vous avez téléchargé la partie
10 retenue de façon à ce que nous n'ayons pas besoin d'y consacrer trop de
11 temps.
12 Il reste encore une question maintenant qui est l'admission du
13 rapport d'expert de M. Konings, donc l'additif, à savoir le mandat, le
14 terme -- le correctif et les cotes P qui ont été provisoirement attribuées
15 à ces documents qui étaient P1259 jusqu'à P1262.
16 La Chambre voudrait donner une brève occasion aux parties de
17 présenter des arguments sur cette question, mais de le faire brièvement,
18 parce qu'elle ne souhaite pas entendre une répétition d'arguments déjà
19 présentés devant la Chambre et qui ont déjà été examinés lors de la prise
20 de décision concernant le rapport d'expert ainsi que l'additif de Harry
21 Konings, décision qui a été rendue le 18 décembre. Les parties sont
22 invitées à se concentrer essentiellement sur la question qui était posée au
23 paragraphe 12 de cette décision, qui est de savoir -- vous voyez l'endroit
24 où il est dit que la Chambre s'attend à ce que l'Accusation établisse cette
25 qualité d'expert - la qualification en tant qu'expert de M. Konings au
26 compte rendu - au début de la déposition de M. Konings. Nous avons ajouté
27 le fait que la Chambre est convaincue que ce rapport d'expert et d'additif
28 sont à première vue un côté probant du point de vue pratique.
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1 Pour ce qui est de traiter de la question, nous avons donné également
2 brièvement la possibilité d'entendre des arguments sur la question. Me
3 Russo est ici. Me Kehoe est ici. Je ne sais pas si d'autres parties
4 souhaitent présenter des arguments aussi. Maître Kuzmanovic, je vois que
5 vous opinez. Me Cayley fait signe que non, ce qui, dans les circonstances
6 actuelles, n'est pas une surprise.
7 Je voudrais suggérer que l'on consacre les 15 minutes à venir pour
8 voir s'il y a quelque chose à ajouter, et je voudrais dire que trois fois
9 quatre minutes premier tour, puis un deuxième tour d'une minute trois fois.
10 Maître Kehoe, je pense que c'est peut-être bien que ce soit vous qui
11 commenciez, puis Me Kuzmanovic, puis Me Russo.
12 M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
13 Je serai très bref. Nous allons dire les choses très clairement à ce
14 stade. En ce qui concerne le rapport d'expert, toutes les opinions que
15 l'expert -- l'idée qu'il n'était pas un expert et que les opinions qu'il a
16 évoquées touchent à l'une ou l'autre des questions qui ne devraient pas
17 être examinées par la Chambre parce qu'il n'est pas un expert à cet égard.
18 Ce qu'il nous a donné très clairement c'était son appréciation, son
19 évaluation de la situation en vertu soit de la doctrine des règles
20 d'engagement de l'OTAN ou des règles de combat et pour l'armée royale
21 néerlandaise pour cette fin, ceci est parfaitement exact. Ça n'a pas à être
22 examiné par cette Chambre lorsqu'il s'agit des critères et des lois
23 concernant les conflits armés.
24 Ça, c'est le premier stade. Ce qui touche à la question du droit
25 international humanitaire ou des lois relatives au conflit armé ne devrait
26 pas être pris en considération dans son domaine et ne devra pas être
27 examiné par la Chambre.
28 Je pense que probablement le problème le plus troublant et le plus
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1 difficile, c'est la question de l'article 94 bis et je sais que vous avez
2 évoqué ceci jusqu'à un certain point lorsque vous avez parlé de l'additif
3 qui est le P1206. Mais en revenant à l'article 94 bis du Règlement,
4 l'Accusation devait nous donner son rapport d'expert complet, et ce que le
5 colonel Konings nous a dit au cours du contre-interrogatoire c'était que
6 lorsque son rapport initial a été présenté, il avait été envisagé qu'il
7 fournirait encore un rapport supplémentaire qui est, en fait, l'additif.
8 Maintenant, sans plaider à nouveau sur les questions de ce rapport,
9 Monsieur le Président, il y a là une question extrêmement troublante parce
10 que les points qui ont été présentés en ce qui concerne, notamment les
11 cibles qui ont été prises, par exemple, et les actions de notre client, le
12 général Gotovina, parce qu'évidemment, ce que nous a dit l'Accusation,
13 bien, ne nous a pas donné les informations, nous a empêchés de nous occuper
14 de certains des points tels qu'évoqués par le témoin, comme le capitaine
15 Berikoff ou le colonel Williams, et toute une kyrielle de témoins
16 différents qui, en fait, étaient présents sur les lieux.
17 Maintenant en ce qui concerne tous ces témoins qui ont parlé des objectifs
18 et que l'Accusation a présentés, en ce qui concerne ces personnes sur la
19 base de ce rapport - parce que la décision a été prise de ne pas nous le
20 donner - sachant donc que d'après le colonel Koning lorsqu'il a d'abord
21 fait ce rapport, on allait en ajouter un second.
22 Franchement, c'est l'un des aspects les plus difficiles et les plus
23 troublants lorsque l'on prend en considération ce que l'on a appris ici,
24 parce qu'il est très clairement ceci viole l'article 94 (a)bis. Et ceci
25 endommage particulièrement la Défense parce que nous n'avons pas eu comme
26 ça l'occasion de faire un contre-interrogatoire sur cette déclaration et je
27 pourrais passer en revue toute une liste de témoins auquel cela s'applique.
28 Donc là encore, sans répéter ce que nous avons déjà fait --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non.
2 M. KEHOE : [interprétation] On voulait savoir si ceci ne verse pas une
3 lumière tout à fait différente.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous remercie.
5 Maître Kuzmanovic.
6 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Une des choses que je voudrais ajouter en
7 ce qui concerne les opinions qu'il avait concernant le pilonnage des zones
8 civiles en dehors de Knin, sur lequel il n'avait aucune information, mais
9 qu'il ait fait des commentaires sur l'ordre en question. Il n'avait pas
10 d'informations précises en ce qui concerne les dommages, des sites qui
11 avaient été pris pour cibles, à cet égard, je voudrais dire que ça doit
12 être -- j'estime que ceci doit être encore examiné pour cette déposition.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Kuzmanovic.
14 Maître Russo.
15 M. RUSSO : [interprétation] Pour commencer, en ce qui concerne les
16 qualifications du lieutenant-colonel Konings, je pense que nous avons, dans
17 une certaine mesure, examiné la question au cours de l'interrogatoire
18 principal. Il est clair qu'il avait des qualités d'expert importantes pour
19 ce qui est de l'utilisation de pièces d'artillerie et l'application des
20 pièces d'artillerie sur le terrain en ce qui concerne l'utilisation, il a
21 donné certains renseignements en ce qui concerne les doctrines d'emploi tel
22 qu'il les a apprises. Vous pouvez voir que dans curriculum vitae, il est
23 également informé des considérations des lois internationales humanitaires.
24 Donc je ne pense pas qu'il soit approprié de dire quoi que ce soit
25 qui évoque les questions de précision dans son rapport qui aient trait au
26 droit international humanitaire ou des conflits armés.
27 Je pense que ceci ne devrait pas être pris en considération et je
28 crois que le rapport du colonel Konings est tout à fait précis sur ce qu'il
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1 fournit à la Chambre, à savoir ce premier rapport concernant des questions
2 d'artillerie, de l'utilisation de l'artillerie, des applications de
3 l'artillerie dans des zones à population civile, ainsi que ses
4 interruptions en tant qu'officier artilleur ayant une expérience importante
5 pour l'application de l'artillerie dans l'interprétation qu'il peut donner
6 des ordres donnés en l'espèce.
7 L'additif clairement évoque d'une perspective militaire, les considérations
8 que la Chambre doit prendre en considération pour déterminer si oui ou non,
9 l'attaque par artillerie était illégale et c'était la question de
10 l'avantage militaire qui aurait été obtenu en attaquant un objectif
11 particulier étant donné tous les renseignements et de l'effet que ceci
12 pourrait avoir pour la population civile, de façon à appliquer à la fois
13 les règles de proportionnalité et les principes de distinction.
14 Donc je pense que ses qualifications pour ces questions ont été clairement
15 établies, donc d'après la déposition qu'il a faite ici au cours des
16 dernières journées.
17 L'argument en ce qui concerne la possibilité de présenter le rapport à
18 d'autres témoins, je ne pense pas que cela ressorte de la pratique. En
19 fait, le rapport d'expert qui indique son interprétation de l'ordre du
20 général Gotovina et plusieurs autres ordres, y compris les principes
21 généraux de la nature de l'utilisation de l'artillerie, de la manière dont
22 ça devrait être utilisé dans les zones en question. En ce qui concerne ces
23 zones précises, nous avons entendu un certain nombre de témoins de fait, un
24 certain nombre d'observateurs militaires de l'ONU et le rapport d'origine
25 évoque ces questions. On n'a jamais demandé aux témoins s'ils étaient
26 d'accord ou pas d'accord avec les conclusions qui lui est parvenu.
27 Dans le cas où il s'agissait de leur demander s'ils étaient d'accord
28 avec l'appréciation du colonel Konings sur l'avantage militaire d'un
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1 objectif militaire particulier, ceci certainement n'est pas pour cette
2 Chambre du point de vue de l'appréciation de la déposition de M. Konings.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Russo. J'étais sur le point
4 d'inviter l'Accusation et également faire attention à la vitesse à laquelle
5 vous vous êtes exprimé dans la Défense de Gotovina en ce moment, ça serait
6 vivement apprécié si --
7 Veuillez poursuivre.
8 M. RUSSO : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, l'additif,
9 bien entendu, traite des avantages militaires qui pourraient être obtenus
10 par rapport aux risques que l'on peut faire courir à la population de
11 secteurs particuliers. Alors il y a eu d'autres témoins en l'espèce qui ont
12 déposé en ce qui concernait de nombreux lieux. Et là encore, l'additif du
13 colonel Konings n'a pas été présenté ni le rapport d'expert n'a pas été
14 présenté à aucun de ces témoins pour ce qui était des questions des
15 conclusions que l'auteur tire sur le point de savoir si l'artillerie
16 devrait ou non être utilisée dans une zone où il y a des collines ou des
17 hauteurs. Cette question n'a jamais été posée aux témoins.
18 Donc c'est un faux argument, c'est une fausse piste pour la Chambre
19 et n'a aucune incidence sur l'admissibilité tant du rapport d'expert que de
20 l'additif.
21 Par conséquent, je pense que le fait qu'on présente des opinions à ce
22 sujet, là il ne peut pas présenter une caractéristique d'expert. Et dans
23 l'additif, ceci est pleinement étayé par les qualifications qu'il avait
24 pour sa déposition et les réponses qui a faites aux questions, qu'il a
25 faites devant cette Chambre.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe.
27 M. KEHOE : [interprétation] Est-ce que je peux répondre brièvement.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous pouvez brièvement répondre.
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1 M. KEHOE : [interprétation] Il est intéressant de voir qu'on n'a jamais
2 examiné la question de savoir pourquoi le bureau du Procureur a violé cette
3 règle. La règle c'est que nous sommes censés avoir le rapport. Je n'ai
4 entendu aucune explication sur comment ils ont violé cette règle et
5 pourquoi ils ont violé cet article du Règlement.
6 Maintenant le fait qu'ils plaident qu'ils n'ont pas présenté le premier
7 rapport à ce témoin est un argument qui est controuvé, en l'occurrence. Cet
8 article, c'est-à-dire le rapport 99.9 c'était la question de doctrine à 99
9 %. Son additif, je veux dire l'additif du colonel Konings, 1260 sur la
10 liste des points, c'est que le colonel soutient qu'on n'aurait pas dû les
11 attaquer. Bon, c'est présenté d'une façon rhétorique et nous aurions dû
12 demander à quelqu'un comme quelqu'un de Berikoff au colonel Williams ou au
13 général Forand, si oui ou non ils considéraient que la caserne du nord,
14 comme l'a dit le colonel Konings dans son rapport que nous avons obtenu au
15 mois de novembre, avait une valeur militaire faible à un moment donné. Donc
16 il s'agit du quartier général de la 7e Brigade de la Krajina, ça c'est pour
17 l'un d'entre eux. Mais parlons également du bureau du télégraphe. Aucun
18 objectif militaire. Ne pensez-vous pas que pour ce qui est des
19 communications avec l'ARSK, qui allait le voir utiliser ces installations
20 avec les renseignements qu'il aurait demandés à des officiers supérieurs ou
21 généraux tels que le général Forand ou sur le point de savoir si ça aurait
22 été un objectif militaire qui aurait dû être pris pour cible.
23 C'est l'un ou l'autre. Je veux dire, il y a 30 points différents que je
24 pourrais évoquer pour cela. Et l'Accusation a pris la décision de ne pas
25 nous donner ce rapport et nous n'avons donc pas pu avoir la possibilité de
26 demander à des officiers, à des militaires de haut rang de poser des
27 questions sur ces aspects. Et Me Russo n'a pas pu expliquer à la Chambre
28 pourquoi, pourquoi on nous l'a pas donné. Donc la charge, la charge de la
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1 preuve, il y a certainement une violation très claire par rapport à ce que
2 le colonel Konings a dit.
3 La charge incombe à l'Accusation de nous expliquer pourquoi. Et j'ai du mal
4 à comprendre ce qu'a dit M. Russo. En fait, il n'a dit rien à ce sujet.
5 Je vous remercie, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Kehoe. Maître Kuzmanovic,
7 vous avez quelque chose à ajouter ?
8 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Russo, vous voulez répondre ?
10 M. RUSSO : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
11 La raison pour laquelle je n'ai pas parlé de ce que M. Kehoe appelle
12 maintenant une violation de la règle, c'est tout simplement parce qu'il y a
13 pas eu de violation de la règle. Et nous ne sommes pas d'accord avec ça.
14 Le colonel Konings semble se rappeler qu'on lui a dit ou qu'on a mentionné
15 le fait qu'il aurait à créer un additif à l'époque de son rapport d'expert.
16 Ceci ne correspond pas aux souvenirs du bureau du Procureur. Certainement,
17 nous n'avions pas l'intention de présenter cet additif à la Défense, ce
18 n'était pas dans nos plans.
19 Au dernier moment, en tout état de cause là encore, cet argument va dans le
20 sens de ce que la Défense a déjà plaidé à savoir, la raison pour laquelle
21 l'additif n'aurait pas dû être reçu et admis comme élément de preuve au
22 dossier. Et la Chambre, je crois, a conclu dans sa décision qu'on n'avait
23 pas établi de motifs suffisants pour lesquels ledit additif n'aurait pas dû
24 être présenté plus tôt.
25 Mais néanmoins, la Chambre a décidé d'envisager cette admission de
26 l'additif. Par conséquent, la question de motifs valables ayant déjà été
27 établis, indépendamment des faits, de point de savoir si oui ou non, un
28 article du règlement serait violé a été, en fait, résolu par la Chambre.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo. Si vous le permettez, je
2 vais intervenir encore une fois, encore une seconde.
3 Je pense que nous avons établi qu'il y avait un nouvel élément dans ce
4 débat et que c'était ce qui avait été -- enfin, c'était que la nécessité
5 d'avoir un autre rapport avait déjà été envisagée au moment où le premier
6 rapport avait été rédigé. Je pense que c'est le nouvel élément.
7 Et j'avais demandé -- je demande tout à fait à Me Kehoe de se centrer sur
8 les nouvelles questions et nous avons établi que ceci était en tous les cas
9 un nouvel élément d'information. Et je n'ai pas entendu grand-chose à ce
10 sujet, parce que si vous vous référez à notre position, je crois que cet
11 élément d'information n'était pas à notre disposition à ce moment-là.
12 Quant à dire, je ne veux pas dire qu'elles sont les conséquences à ce
13 sujet. Je n'invite pas à ce que l'on plaide cette question.
14 Monsieur Russo.
15 M. RUSSO : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le bureau du
16 Procureur n'avait pas l'intention à l'époque du rapport d'expert original,
17 qui était ainsi inscrit sur la liste pour le colonel Konings, il n'y avait
18 pas d'intention de demander par la suite un additif. Je ne sais pourquoi le
19 colonel Konings semble se rappeler une discussion de la question avec M.
20 Tieger.
21 En tout état de cause, nous avons fourni à la Défense, à leur demande,
22 toutes les communications que nous avions avec le colonel Konings depuis le
23 début de sa participation au procès avec l'équipe du procès. Et ceci montre
24 qu'il n'y a eu aucune intention de demander un additif à l'époque où il a
25 fait son rapport initial.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ceci n'est pas une surprise pour ce
27 que vous vous rappelez. Vous n'avez posé aucune question à M. Konings à ce
28 sujet lors des questions supplémentaires.
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1 M. RUSSO : [interprétation] Je n'ai pas estimé qu'il s'agissait d'une
2 question sur laquelle la Chambre aurait demandé qu'on fasse une déposition
3 ou un témoignage.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, maintenant, vous êtes en
5 train de contester la déposition du témoin sur ce point sans que ceci lui
6 ait été présenté.
7 M. RUSSO : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
8 Certainement, je n'avais pas pensé que c'était nécessaire de le faire. En
9 tout état de cause, c'est notre position que la communication en fait étaye
10 la position du bureau du Procureur. Ça n'a pas été discuté avec lui et
11 certainement, ça n'a pas été envisagé à l'époque.
12 M. KEHOE : [interprétation] Et je voudrais voir ces communications. J'ai
13 reçu des communications au début de l'été, mais il n'y a aucune
14 communication que nous ayons reçue concernant les contacts avec le colonel
15 Konings au début ou lorsqu'il était en train de mettre au point son premier
16 rapport.
17 M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons fourni toutes
18 les communications que nous avons eues avec le colonel Konings. Je ne suis
19 pas sûr qu'il y ait autre chose à fournir.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ecoutez, apparemment, vous êtes en
21 train d'évoquer des communications qui donnent en tant que telles à Me
22 Kehoe l'impression qu'il y a des communications au courant desquelles il
23 n'est pas. Et donc, je crois qu'il va falloir que vous en discutiez entre
24 vous pour commencer de façon à ce que nous sachions de quoi nous parlons et
25 de ce qui vous divise encore.
26 M. KEHOE : [interprétation] Et je voudrais compléter cela par un élément où
27 je pense que le témoin a remarqué ça lors des communications orales à ce
28 sujet avec M. Tieger.
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1 Je pourrais vérifier le compte rendu, mais je crois que c'est ça qu'il a
2 dit.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien tout au moins, il a été en rapport
4 avec M. Tieger, ça je n'en doute pas. Bon. C'est plutôt une question de
5 fait sur ces communications, à savoir quelles sont celles que vous avez
6 entendues ou reçues de M. Russo.
7 Monsieur Kehoe, vous voulez demander une vérification sur la base
8 d'enregistrements et de communications ?
9 Il me semble pas que ce soit là un sujet qui pourrait être examiné de façon
10 utile à ce stade à l'audience. S'il y a quoi que ce soit qui se présente en
11 ce qui concerne ce point spécifique, à ce moment-là, la Chambre souhaitera
12 en être informée demain à midi, Monsieur Russo.
13 M. RUSSO : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, demain midi.
15 M. RUSSO : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, nous allons finir nos
17 travaux d'aujourd'hui.
18 Monsieur Russo, excusez-moi, parce que je n'ai pas donné ma réponse par
19 rapport à d'autres arguments qui ont été présentés.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
21 M. RUSSO : [interprétation] Sur ce que l'on a insinué à savoir, qu'on
22 aurait pu poser des questions à d'autres témoins.
23 Tout d'abord, qu'elle est l'opinion du général Forand ou de M. Berikoff au
24 sujet de l'expertise du colonel Konings par rapport au pilonnage des
25 casernes ou autres. Bien, ce n'est tout simplement pas pertinent.
26 On aurait pu leur poser la question de savoir qu'elle est leur opinion là-
27 dessus, si eux, s'ils pensent qu'en tirant sur ces objectifs on aurait pu
28 acquérir un certain avantage militaire et pour quelle raison. Mais poser la
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1 question au témoin de savoir qu'elle est la validité de l'expertise d'un
2 témoin, bien, cela n'aide pas les Juges de la Chambre. Et de toute façon,
3 on aurait objecté sur des questions semblables. Mais je vais ralentir pour
4 permettre aux interprètes de faire leur travail.
5 Et à nouveau, comme je vous l'ai déjà indiqué, Monsieur le Président, ces
6 arguments qui consistent à dire que cet additif aurait été présenté à
7 d'autres témoins, bien, le contradictoire, par le fait même que cet additif
8 avait été soumis et communiqué à la Défense avant la déposition du témoin
9 40, Kosta Novakovic qui était l'officier de l'ARSK qui a parlé de première
10 main de nombreuses installations militaires qui ont fait l'objet d'une
11 analyse de M. Konings.
12 Cependant, on lui a pas présenté cet additif alors qu'il a déposé ici. Il a
13 des connaissances directes à ce sujet pour dire si ceci aurait représenté
14 un avantage militaire, oui ou non.
15 M. KEHOE : [interprétation] Est-ce que je peux répondre ?
16 M. RUSSO : [interprétation] Attendez une seconde, parce que j'attendais
17 juste la fin de la traduction.
18 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
19 M. RUSSO : [interprétation] Je n'ai rien à ajouter, Monsieur le Président,
20 de toute façon.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. A moins que vous ayez quelque
22 chose de complètement nouveau à ajouter, parce que je pense qu'on a
23 commencé avec la Défense, ensuite on a donné la parole à l'Accusation,
24 ensuite la Défense, l'Accusation à nouveau. Avant de vous donner la
25 possibilité de vous exprimer, Monsieur Kehoe, expliquez-nous tout d'abord
26 pour quelle raison je devrais vous donner la parole à nouveau, au lieu de
27 nous en tenir là sur ce qui a été déjà dit, parce que je pense qu'à un
28 moment donné il faudrait mettre fin à ces débats juridiques.
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1 M. KEHOE : [interprétation] Je voudrais faire preuve de mon éloquence.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là je peux écouter les
3 enregistrements audio.
4 M. KEHOE : [interprétation] Mais non, je voudrais ajouter sérieusement
5 quelque chose au sujet des objections, à savoir est-ce qu'il nous aurait
6 permis de poser les questions au témoin, oui ou
7 non ? Je pense que c'est quelque chose qui relève des Juges de la Chambre,
8 c'est-à-dire que les décisions au sujet des objections sont prises par les
9 Juges.
10 Nous, ce que nous avançons, c'est l'argument que nous n'avons même
11 pas eu la possibilité de présenter cet élément au témoin, ensuite les Juges
12 de la Chambre nous auraient arrêtés, nous auraient empêchés de poser cette
13 question si jamais ils pensaient que c'était une question pas bien placée.
14 Donc je pense que M. Russo a une vue très restrictive sur le contre-
15 interrogatoire, parce que quand on a contre-interrogé le Témoin A, on lui a
16 posé des questions. On lui a posé des questions sur ce qu'a dit le Témoin B
17 et ce qu'il avait à dire à ce sujet. De toute façon, les officiers de
18 carrière qui étaient présents, leurs opinions étaient très utiles par
19 rapport au rapport de l'expert.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous, on les comprend évidemment. M.
21 Russo a dit ce qu'il a dit, mais c'est à nous d'en décider.
22 M. KEHOE : [interprétation] Je pense que le colonel Konings a parlé de ses
23 entretiens avec M. Tieger à la page 14 494, ligne 6.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Avec ceci nous allons
25 terminer nos travaux d'aujourd'hui. J'ai oublié d'ajouter que d'après mes
26 évaluations de temps pour jeudi et vendredi, il faudrait inclure le temps
27 prévu pour les arguments quant aux délais futurs et le temps. Donc nous
28 allons avoir besoin -- je pense qu'il nous faudrait une vingtaine de
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1 minutes pour cela. Il faudrait informer assez rapidement d'ailleurs les
2 Juges de la Chambre là-dessus. Donc je pense que ceci ne va pas influer de
3 façon importante sur notre plan de travail pour jeudi et vendredi.
4 Les parties devraient préparer leurs réponses par rapport à toutes
5 les questions pendantes, par rapport à toutes les requêtes ou propositions
6 non encore résolues, et nous allons vous fournir une liste cet après-midi,
7 donc la liste de toutes les questions qui nous restent encore à résoudre.
8 Maintenant nous allons lever la séance pour la journée, et nous allons
9 reprendre nos travaux jeudi le 22 janvier 2009 à 9 heures du matin dans la
10 salle d'audience numéro I.
11 --- L'audience est levée à 12 heures 34 et reprendra le jeudi 22
12 janvier 2009, à 9 heures 00.
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