Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 20 janvier 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  6   Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à

  8   tout le monde. Il s'agit de l'affaire

  9   IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina et consorts.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 11   Il y a deux points que nous souhaitons soulever. Tout d'abord, c'est que

 12   les Juges demandent s'il y a des requêtes de la part des parties et où nous

 13   en sommes exactement par rapport aux requêtes en vertu de l'article 54 bis.

 14   Je ne pense pas que nous ayons reçu quoi que ce soit des parties même s'il

 15   y avait quelque chose de semblable dont on a déjà parlé.

 16   M. RUSSO : [interprétation] Nous avons fait notre requête la nuit dernière,

 17   Monsieur le Président.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Pareil pour nous.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aurais dû le vérifier alors, mais

 20   maintenant c'est fait.

 21   Ensuite, j'ai un autre numéro ici, P1265, c'est un autre extrait, mais j'ai

 22   un petit doute quant à ce chiffre, j'étais en train de le vérifier.

 23   C'est la nouvelle sélection de documents de l'armée néerlandaise --

 24   M. RUSSO : [interprétation] Oui, nous allons proposer ces nouveaux

 25   paragraphes [comme interprété].

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y avait deux points là. Tout d'abord,

 27   est-ce que vous voulez souhaiter quoi que ce soit, ensuite, de quoi il

 28   s'agit exactement dans ce document supplémentaire, parce que pour ce qui

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  1   est du numéro, je pensais que c'était le numéro P1265.

  2   M. KEHOE : [interprétation] Je pense que c'est bien cela, Monsieur le

  3   Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et si j'examine ce document qui est déjà

  5   dans le e-court, je vois une photo de Knin --

  6   M. RUSSO : [interprétation] Oui, mais cela doit être précédé par la lettre

  7   D.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, logique.

  9   Donc j'ai un document de 103 pages, et je pense que ce document figure déjà

 10   parmi les pièces à conviction. Les pages que nous avons, ce sont les pages

 11   qui vont de 19 à 22 ou quelque chose comme cela. Donc si M. Russo souhaite

 12   ajouter quoi que ce soit, ce serait bien qu'il nous explique de quoi il

 13   s'agit.

 14   Mais apparemment, on a déjà pas mal de pages ici.

 15   Monsieur Kehoe, quelle est votre sélection ?

 16   M. KEHOE : [interprétation] Je vais l'assembler sous peu.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc plus tard vous allez nous dire où

 18   vous en êtes.

 19   M. KEHOE : [interprétation] Oui. Je pourrais peut-être vous dire quelle est

 20   ma sélection de documents, ensuite M. Russo pourrait le faire.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. De toute façon, M. Russo

 22   demande que vous nous disiez si vous souhaitez ajouter quelque chose à ce

 23   document, oui ou non.

 24   Et maintenant qu'on en a terminé avec cela, je pense qu'on peut poursuivre

 25   avec les témoins.

 26   Madame l'Huissière, pourriez-vous, s'il vous plaît, faire entrer le témoin

 27   dans le prétoire.

 28   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

  2   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va procéder de la même façon que les

  4   autres jours. Je vais vous rappeler que vous êtes toujours tenu par la

  5   déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre

  6   déposition.

  7   Et maintenant vous allez continuer à répondre aux questions de M.

  8   Kehoe.

  9   M. KEHOE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 10   LE TÉMOIN: HARRY KONINGS [Reprise]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   Contre-interrogatoire par M. Kehoe : [Suite]

 13   Q.  [interprétation] Je vous souhaite bonjour, Mon Colonel.

 14   R.  Bonjour.

 15   Q.  Je voudrais à nouveau vous parler du document P1125. C'est l'ordre du

 16   général Gotovina du 1er août 1995. Vous en avez parlé.

 17   Voyons voir cet ordre sur l'écran.

 18   Je voudrais vous demander d'examiner la quatrième page de ce document,

 19   c'est juste un point de référence avant d'examiner un autre document pour

 20   situer tout cela dans le contexte. Il s'agit de la mission de la Région

 21   militaire de Split, et on parle d'une offensive conjointe qui "va suivre

 22   après la mission."

 23   Il s'agit "d'une attaque." On parle "du support aérien sur plusieurs

 24   axes, ainsi que le transport des militaires et des politiques en profondeur

 25   sur le territoire de l'ennemi."

 26   Vous avez parlé de cela; quand on parle de la profondeur du

 27   territoire de l'ennemi, on fait référence à Knin.

 28   R.  Oui, je pense que c'est exactement cela

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  1   Q.  Maintenant je vais vous demander de voir un autre document.

  2   M. KEHOE : [interprétation] C'est le document D956.

  3   Q.  Ici il s'agit d'une directive venue du QG principal en date du 26 juin

  4   1995. Comme vous pouvez le voir en haut à droite, il s'agit de l'opération

  5   Oluja, donc Tempête.

  6   Est-ce que vous le voyez ? Peut-être que l'on pourrait tout simplement

  7   parcourir la page pour voir le contexte. C'est quelque chose qui vient du

  8   quartier général, et c'est signé par le général Bobetko.

  9   R.  Je ne suis pas sûr de l'avoir vu. Je ne suis pas sûr de l'avoir vu, je

 10   ne peux pas vous répondre à 100 %.

 11   Q.  Bien. Je voudrais vous donner un petit peu de contexte pour ce

 12   document. Sur la première page on parle de la situation militaire.

 13   Et si vous regardez -- vous pourrez peut-être regarder et parcourir un peu

 14   le document. Si vous voulez vous arrêter, dites-le-nous, s'il vous plaît.

 15   Ensuite la deuxième page, la situation de l'ennemi.

 16   On peut peut-être voir la page suivante.

 17   On parle des forces qui vont être déployées.

 18   Ensuite, les pages suivantes, les décisions du quartier général principal.

 19   Ensuite la page suivante. Sur la page suivante aussi, on parle des

 20   missions qui relèvent de la Région militaire de Split.

 21   Là, il s'agit des directives habituelles qui sont envoyées par le

 22   quartier général principal le long de la ligne de commandement, et

 23   adressées notamment au général Gotovina à un niveau opérationnel, n'est-ce

 24   pas ?

 25   R.  Oui, d'après ce que j'ai vu, c'est cela.

 26   Q.  Maintenant, je vais vous demander de regarder le point 7, le support

 27   d'artillerie et de lance-roquettes.

 28   M. KEHOE : [interprétation]

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  1   Q.  "Le support en artillerie et lance-roquettes va être fourni par le 14e

  2   et le 20e Bataillon d'artillerie et de roquettes, et par une batterie de

  3   203-millimètres.

  4   "Le support doit se concentrer sur la neutralisation de l'état-major

  5   principal de la Republika Srpska Krajina, de son armée, ainsi que sur la

  6   neutralisation du poste de commandement du 7e Corps, ainsi que sûr le poste

  7   de commandement de la brigade sur la concentration des éléments de

  8   l'ennemi, de ses armes, artillerie et blindés à Knin et à Benkovac, y

  9   compris les munitions et les dépôts de carburant, tout en assurant le

 10   support de la force principale au cours de l'attaque pour empêcher toute

 11   contre-attaque de l'ennemi venant de Knin, Kastel Zegarski et Benkovac."

 12   Quand on regarde cela, l'ordre qu'a reçu le général Gotovina est

 13   d'utiliser ses moyens d'artillerie, les lance-roquettes, exactement contre

 14   des cibles militaires spécifiques, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et dans ces cas, quand vous utilisez vos systèmes d'artillerie et de

 17   lance-roquettes, vous essayez de les diriger contre des cibles militaires

 18   précises.

 19   R.  Oui, c'est décrit ici.

 20   Q.  On va aller plus loin. On va utiliser le système d'artillerie et de

 21   roquettes, et vous avez répondu par l'affirmative. Ça veut dire que quand

 22   on donne cet ordre, le QG considère que l'artillerie et les systèmes de

 23   lance-roquettes peuvent vous diriger contre certaines cibles militaires

 24   bien spécifiques ?

 25   R.  Ces systèmes peuvent être dirigés contre toute cible.

 26   Q.  Bien, quand il s'agit du général Gotovina, lui, il fait un plan, il a

 27   un plan complet qu'il élabore qui vise à exécuter l'ordre de l'état-major

 28   principal, donc du général Bobetko, à savoir de diriger son artillerie

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  1   contre ces objectifs militaires qui sont énumérés dans le paragraphe 7 du

  2   document D956 ?

  3   R.  J'imagine que c'est ce qu'il voulait obtenir quand il a écrit son

  4   ordre. J'imagine qu'il était en train de lire cet ordre, donc l'ordre en

  5   entier pas seulement les supports d'artillerie qu'il a analysé et qu'à

  6   partir de cet ordre il a déduit les missions générales qui lui sont

  7   confiées par l'état-major principal.

  8   Q.  De toute façon, vous n'avez pas d'élément qui vous ferait conclure que

  9   le général Gotovina n'a pas respecté l'ordre du général Bobetko ?

 10   R.  Non, non. J'imagine qu'il a analysé cet ordre de la façon dont un

 11   commandant militaire le fait.

 12   Q.  Maintenant, on va revenir sur le document 1125.

 13   M. KEHOE : [interprétation] C'est la page 14 de ce document qui nous

 14   intéresse.

 15   Q.  Là, c'est l'ordre du général Gotovina du 1er août et on va lire cela

 16   ensemble. En examinant cela, on peut voir à nouveau qu'on parle de

 17   différentes pièces d'artillerie qui sont à la disposition de la Région

 18   militaire de Split et qui sont énumérées ici.

 19   Et on va parler justement de ce groupe d'artillerie de lance-roquettes.

 20   Donc, "Regrouper et organiser les TS et les TRS-2 le long des principaux

 21   axes d'attaque pour fournir un support en artillerie à la force principale

 22   au cours des opérations d'offensive en exécutant des frappes fortes contre

 23   l'ennemi, la ligne de front, les postes de commandement, les centres de

 24   communications, les positions d'artillerie et en visant les villes de

 25   Drvar, Knin, Benkovac, Obrovac, Gracac et les plaçant sous les tirs

 26   d'artillerie. Sécuriser les côtés des unités qui participent à l'offensive

 27   le long de l'axe principal."

 28   Donc à la lecture de cela, et en sachant qu'il y avait un ordre venu de

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  1   l'état-major principal où on a demandé aux commandants de diriger leur

  2   artillerie contre des objectifs militaires, on en a parlé, le général

  3   Gotovina, ce qu'il fait ici c'est qu'il fait la liste des objectifs

  4   principaux qui intéressent l'état-major principal, à savoir les postes de

  5   commandement, les centres de communications, les positions d'artillerie, et

  6   cetera.

  7   Donc on va oublier Knin pour l'instant. Est-ce que vous considérez que les

  8   postes de commandement, les centres de communications, les positions

  9   d'artillerie existaient à Benkovac, Obrovac et à Gracac ?

 10   R.  Je n'en sais rien puisque je n'ai pas étudié ces villes.

 11   Q.  Pourtant, dans votre rapport à la page 14 - c'est le paragraphe 16,

 12   c'est le document P1259 - vous avez dit que cet ordre n'était pas

 13   suffisamment précis, vous avez dit que :

 14   "Ceci aurait donné ou a donné le feu vert pour tirer et pilonner les villes

 15   principales.

 16   Est-ce que vous avez vu un élément quelconque - on oublie Knin pour

 17   l'instant - indiquant que les groupes d'artillerie placés sous le

 18   commandement du général Gotovina de la Région militaire de Split et qu'ils

 19   ont tiré au hasard sur Drvar, Benkovac, Obrovac ou Gracac ?

 20   R.  Je ne l'ai pas vu et je n'ai jamais dit que cela s'est effectivement

 21   produit. Ce que je dis c'est qu'en écrivant ce qu'il a écrit ici dans un

 22   ordre, bien, vous faites en sorte que les commandants peuvent le faire.

 23   Autrement dit, c'est encore plus fort, vous leur donnez l'ordre de le

 24   faire.

 25   C'est de cela qu'il s'agit. Et l'intention peut être pire que ce qu'on lit

 26   ici, que l'effet.

 27   Q.  Mais vous n'avez pas d'éléments indiquant que cela s'est jamais produit

 28   ?

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais le témoin a déjà répondu à la

  2   question.

  3   M. KEHOE : [interprétation] Oui, mais c'était juste le préambule avant de

  4   poser une autre question.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, c'est très clair dans les

  6   rapports. Je sais pas dans quelle mesure vous voulez continuer dans ce

  7   sens, mais le témoin a dit très clairement qu'il n'a pas d'information sur

  8   ce qui s'est vraiment produit. Il a analysé un certain nombre de rapports

  9   et il a écrit son rapport d'expert sur la base de ces informations.

 10   M. KEHOE : [interprétation] Si vous me permettez, j'aimerais bien

 11   poursuivre un petit peu.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 13   M. KEHOE : [interprétation]

 14   Q.  Donc vous ne pensez pas, n'est-ce pas, que cet ordre a été écrit. Très

 15   bien. Enfin, en tout cas, il a pas été écrit conformément à la doctrine qui

 16   prévaut dans votre armée, n'est-ce pas ?

 17   R.  Tout d'abord, la façon dont on a formulé cette phrase, non seulement

 18   qu'elle ne respecte pas les principes de notre doctrine mais c'est une

 19   phrase - et là je parle vraiment de cette phrase-là - donc : "Placer sous

 20   les feux d'artillerie les villes de Benkovac, Gracac Knin, Drvar." D'après

 21   nous - parce que j'ai consulté aussi mon collègue qui est un juriste au

 22   sein de notre organisation - bien, c'est quelque chose qui est complètement

 23   illégal, c'est une phrase illégale. Parce que quand on regarde l'ordre du

 24   général Gotovina, on parle de l'utilisation de moyens militaires contre des

 25   cibles militaires. Et je vais répéter à l'infini s'il le faut, cela ne me

 26   pose aucun problème, parce que cela ressemble à un ordre tout à fait

 27   correct, en règle, qui respecte les critères de l'armée croate qui sont un

 28   peu différents des règles qui existent dans l'OTAN mais les intentions sont

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  1   les mêmes.

  2   Mais si vous examinez les missions de groupes d'artillerie, en ce qui

  3   concerne la première partie de ces missions, on demande qu'on donne l'appui

  4   en artillerie contre la ligne de front de l'ennemi, parfaitement en règle.

  5   Ensuite, le poste de commandement, parfaitement en règle, conforme aux

  6   ordres de l'état-major principal. Ensuite, les centres de communications,

  7   les positions d'artillerie, tout cela c'est en règle. Mais ici, il faudrait

  8   aussi ajouter les villes de Knin, Drvar, et cetera. Parce que si les postes

  9   de commandement se trouvent à Knin, bien, cela fait partie de cette phrase.

 10   Mais ensuite, tout d'un coup, vous trouvez cette phrase, ajoutée, "En

 11   plaçant sous le feu d'artillerie les villes de Drvar, Benkovac, Obrovac,

 12   Gracac, et cetera." Moi, ce que j'aurais voulu voir ici, c'est une virgule,

 13   ensuite un rajout, à savoir afin de placer d'attaquer les postes de

 14   commandement ou bien d'autres objectifs militaires précis.

 15   Je n'arrive pas à expliquer cette phrase.

 16   Q.  Bien, si on analyse ce que vous venez de dire, s'il y avait des groupes

 17   d'artillerie avec des cibles précises à Drvar, Knin, Benkovac, Obrovac et

 18   Gracac, il aurait fallu demander de tirer là-dessus.

 19   R.  Pourquoi ce n'est pas écrit ici ?

 20   Q.  Mais je n'ai pas dit que c'est un ordre parfait, je n'ai pas dit qu'il

 21   était parfaitement écrit. Mais si vous regardez ce qu'ils ont fait dans les

 22   faits, en réalité, ils ont attaqué la ligne de front, les postes de

 23   commandement, les centres de communication, et cetera, qui se trouvaient à

 24   Drvar, Knin Benkovac, Obrovac et Gracac.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo.

 26   M. RUSSO : [interprétation] Je ne sais pas ce qu'il a vraiment demandé au

 27   témoin. Est-ce qu'il a demandé au témoin si c'est bien ça qu'ils ont fait.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Kehoe.

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  1   Nous ne pouvons pas accepter cette objection.

  2   M. KEHOE : [interprétation]

  3   Q.  Donc il est correct, n'est-ce pas, que si l'on interprète cet ordre à

  4   juste titre et correctement, bien, les objectifs militaires se trouvaient

  5   dans ces villes et c'est pour cela que le général Gotovina a demandé qu'on

  6   tire sur ces villes ?

  7   R.  Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur, je ne suis pas

  8   d'accord avec vous. Pour moi, c'est un ordre supplémentaire qui s'ajoute à

  9   tout ce qui a été dit dans la première phrase, à savoir tirer sur les

 10   postes de commandement, sur les positions d'artillerie, et cetera. Parce

 11   que vous ne pouvez pas ajouter cette phrase, parce que là vous avez juste

 12   qu'une phrase rajoutée sans aucune référence, sans aucune explication, qui

 13   ne se réfère à ce qui précède. Donc pour moi, c'est un ordre supplémentaire

 14   et cet ordre, d'après les informations dont je dispose, bien, c'est un

 15   ordre qui n'est absolument pas précis parce que quand vous faites votre

 16   ordre, il faut vraiment formuler les effets entendus. J'ai vu des listes

 17   des cibles. Bien, même ces listes des cibles ne définissaient pas très bien

 18   les effets, et je pense qu'il faut comprendre qu'à partir du moment où vous

 19   écrivez un ordre, et dans cet ordre vous dites qu'il faut placer sur le feu

 20   d'artillerie une ville, il faut être absolument clair. Il faut bien définir

 21   ce que vous voulez obtenir parce que comment dire, comment vous pouvez dire

 22   d'un côté qu'il faut tirer avec le feu intense sur les postes de

 23   commandement, les centres de communications, et cetera, puis tout d'un

 24   coup, il y a une autre phrase qui n'est absolument pas précise et je ne

 25   vois pas pourquoi cela a été fait comme cela. C'est là le problème.

 26   Q.  Je comprends que vous n'êtes pas d'accord avec la terminologie, et je

 27   comprends que vous, si vous faisiez cela au sein de l'armée néerlandaise,

 28   vous auriez fait cela de façon plus

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  1   concrète ?

  2   R.  Nous n'aurions jamais utilisé le terme "placer la ville sous les tirs

  3   d'artillerie."

  4   Q.  Vous seriez plus concret ?

  5   R.  On aurait été très concret.

  6   Q.  Excusez-moi, on était en train de se chevaucher.

  7   Et vous seriez plus concret, car ceci aurait été fait conformément à votre

  8   doctrine et vos règles de rupture du feu ?

  9   R.  Ça ne concerne pas seulement la doctrine et les règles de combat. Mais

 10   ça concerne le fait que dans un ordre aussi général, dans une situation

 11   complexe telle que la guerre, bien, un commandant subordonné peut mal

 12   comprendre ce que l'on veut dire et ce que l'on demande de lui, car surtout

 13   si ceci est interprété d'une certaine manière dans cette phrase on donne un

 14   ordre de tirer sur les cibles civiles.

 15   Q.  Saviez-vous qu'avant cet ordre les villes de Knin, Benkovac, Obrovac et

 16   Gracac - on va laisser Drvar de côté - que ces villes n'étaient pas

 17   accessibles à l'artillerie de la HV en vertu de leurs règles de combat.

 18   Vous le savez ?

 19   R.  Vous voulez dire avant l'opération Tempête.

 20   Q.  Avant l'opération Tempête ?

 21   R.  Je ne le savais pas.

 22   Q.  Si ces villes n'étaient pas accessibles, bien, cet ordre notifie de

 23   manière concrète les officiers d'artillerie qu'ils ont maintenant la

 24   permission de tirer sur ces villes qui n'étaient pas accessibles avant;

 25   puis deuxièmement, qu'ils peuvent tirer sur les objectifs militaires

 26   énumérés dans ce paragraphe ?

 27   R.  Avec tout le respect que je vous dois, ceci n'est pas spécifié. Il

 28   n'est pas indiqué dans l'ordre que les restrictions ont été enlevées, et je

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  1   m'attendrais au moins à ce que ceci soit reformulé.  Et encore une fois, ça

  2   a été fait facilement, parce qu'il est dit "et en" ce qui donne l'autorité

  3   de pilonner l'ensemble de la ville. Donc ça ne fait pas référence aux

  4   parties précédentes de la phrase, car le terme utilisé est "and by" et en

  5   faisant quelque chose.

  6   Donc je ne comprends pas pourquoi on ajoute une telle phrase sans

  7   explication alors qu'on avait déjà mentionné le poste de commandement, le

  8   centre de communications, et les positions de tir d'artillerie. Et ici,

  9   l'on introduit une nouvelle tâche, un nouvel élément sans explication, ce

 10   qui ouvre la possibilité d'utiliser l'artillerie contre les cibles non

 11   militaires.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe.

 13   M. KEHOE : [interprétation] Je vais passer à autre chose.

 14   Q.  Nous allons aller un peu plus loin.

 15   En tant que commandant, en tant qu'officier et le général Gotovina, en tant

 16   que commandant, lorsqu'il vous donnez un ordre, vous en tant qu'officier,

 17   vous avez le droit de supposer que vos subordonnés vont effectuer, exécuter

 18   cet ordre conformément à la loi sur le conflit armé, n'est-ce pas ?

 19   R.  Je connais mon organisation, mais je ne sais pas ce qui était dans la

 20   tête du général Gotovina ou des officiers croates.

 21   Q.  Bien, le général a accepté la pratique militaire que vous connaissez,

 22   qui n'existe non pas seulement à l'intérieur de l'OTAN mais à travers le

 23   monde, c'est-à-dire à un officier supérieur, à moins qu'il ait des éléments

 24   de preuve indiquant que son groupe d'artillerie pilonnait de façon

 25   arbitraire les cibles civiles, bien, il a le droit d'assumer qu'il

 26   fonctionne conformément à la loi sur le conflit armé ?

 27   R.  Dans ce cas-là, je ne comprends pas pourquoi créer un tel malentendu

 28   avec un ordre aussi vague alors qu'on pourrait facilement éviter les

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  1   malentendus et les complications dans une opération complexe.

  2   Q.  Je ne veux pas vous interrompre, mais ce n'était pas ma question.

  3   Ma question est la suivante : Je vais répéter la ligne 14 ici, donc il

  4   s'agit de la pratique générale : Un officier supérieur, à moins qu'il ait

  5   des éléments de preuve ou des éléments indiquant que son groupe

  6   d'artillerie a tiré sur les cibles civiles de façon arbitraire, a le droit

  7   de supposer qu'ils opèrent conformément à la loi sur les conflits armés,

  8   n'est-ce pas ?

  9   R.  La seule réponse que je peux donner concerne ma propre armée. Donc je

 10   ne répondrai pas à cette question, je ne peux pas le faire.

 11   Q.  Nous allons examiner maintenant ce qu'a dit le général, ce qu'a fait le

 12   général Gotovina, car vous n'avez pas traité de ça dans votre rapport. Nous

 13   allons nous pencher sur deux lignes plus loin. Dans cet ordre, il prend

 14   note du fait que conformément au groupe établi.

 15   Vous voyez cette partie ?

 16   Il est dit : "Les chefs d'artillerie dans le groupe opérationnel réviseront

 17   les plans d'artillerie et l'utilisation des plans d'action pour les

 18   représentants TS ou leurs groupes de TS."

 19   Donc le général Gotovina leur donne des ordres concrets afin qu'ils

 20   élaborent un plan d'artillerie comportant des listes d'artillerie, de

 21   pièces d'artillerie, et cetera.

 22   R.  C'est ce qu'il est dit dans l'ordre.

 23   Q.  Pourquoi ne pas expliquer à la Chambre comment ce processus s'applique

 24   au groupe d'artillerie et la création des cartes avec les coordonnées

 25   données dans le texte, et cetera, et qu'est-ce que ça nous dit par rapport

 26   à la procédure ordonnée par le général Gotovina ?

 27   R.  Bien, en réalité, ça veut dire que les groupes d'artillerie concernés -

 28   je suppose qu'il s'agit d'une combinaison des forces de manœuvre et des

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  1   forces qui planifient l'ensemble de l'opération -bien, elle se penche sur

  2   le comportement attendu de la part de

  3   l'ennemi. Ils proposent leurs propres cours d'action, leur propre

  4   planification, et commencent à rédiger une liste de cibles planifiées, les

  5   cibles qui sont importantes et ils commencent à formuler, s'agissant de

  6   chacune de ces cibles, ce qu'ils souhaitent accomplir pendant l'opération.

  7   Et ces cibles sont énumérées dans les listes de cibles ou les matrices de

  8   cibles, et on y indique les détails concernant la cible, le comportement,

  9   les éléments de la cible. Et il est indiqué ce que l'on espère atteindre.

 10   Ces listes sont utilisées par rapport aux cibles planifiées, et il existe

 11   aussi des cibles non planifiées, opportunistes, ce sont les cibles qui

 12   surgissent sur le champ de bataille pendant les combats.

 13   Donc il y a eu une partie planifiée de l'action et c'est la procédure

 14   normale.

 15   Q.  Donc vous vous attendriez, n'est-ce pas -- je veux dire, est-ce que

 16   vous avez des éléments de preuve indiquant que les subordonnés du général

 17   Gotovina ont mal compris cet ordre en pensant que ça voulait dire qu'il

 18   fallait pilonner les cibles civiles, qu'ils ont reçu le feu vert pour ce

 19   faire ?

 20   R.  Dans l'ordre d'artillerie, il y a une ligne séparée, et l'ordre séparé

 21   ne fait que le répéter, il y a une liste des cibles et je n'ai rien vu de

 22   tel. Je n'ai pas des effets. J'ai vu simplement certaines cibles : hôpital,

 23   dispensaires médicaux ont été indiqués.

 24   Mais lorsque vous donnez un ordre de pilonner la ville de Knin, vous n'avez

 25   pas besoin de spécifier cela.

 26   Q.  Mais mis à part cela, est-ce que vous avez vu d'autres documents qui

 27   impliquent que le feu vert d'attaquer des cibles civiles a été donné ?

 28   R.  Je dis seulement que --

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Russo souhaite intervenir.

  2   M. RUSSO : [interprétation] Je veux simplement dire que cette question a

  3   été posée et que la réponse a été fournie.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Les questions diffèrent quelque peu

  5   ici et là, mais apparemment les réponses sont semblables ou les mêmes, et

  6   comme je l'ai déjà dit --

  7   M. KEHOE : [interprétation] Nous allons passer à autre chose.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et passer à autre chose ça veut

  9   dire progresser aussi et laisser derrière vous ce qui a été dit.

 10   Poursuivez, Maître Kehoe.

 11   M. KEHOE : [interprétation] Oui.

 12   Nous allons passer maintenant au document que l'Accusation a versé au

 13   dossier, il s'agit de P1274, c'est une carte.

 14   Q.  Monsieur, c'est une carte de planification telle que celle que vous

 15   vous attendriez de voir et qui indique les zones générales que vous

 16   souhaitez soumettre à un feu indirect, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, c'est exact.

 18   Q.  Et l'on s'est concentré sur celles dans la région de Knin, mais au

 19   cours du contre-interrogatoire on a parlé de bien d'autres.

 20   Dans ces cases, vous vous attendriez que les cibles individuelles soient

 21   identifiées avec les coordonnées, les cotes ?

 22   R.  Oui, ceci fait partie du plan d'artillerie, plan d'ensemble, d'un côté

 23   vous avez le plan superposé et de l'autre, la liste des cibles avec les

 24   cotes.

 25   Q.  Passons maintenant à la pièce P1271. Mis à part votre désaccord

 26   concernant la terminologie portant sur l'église et l'hôpital, il s'agit là

 27   d'un tableau des cibles avec les cotes telles que ce que vous considérez

 28   qu'elles doivent se trouver sur la carte élargie et qui ont été reprises

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  1   dans le tableau qui identifie les cibles avec les cotes ?

  2   R.  A l'exception du fait qu'ici l'effet souhaité n'est mentionné nulle

  3   part dans ce type de liste. Donc je ne sais pas ce que les troupes devaient

  4   atteindre là.

  5   Q.  Lorsque vous dites effet, c'est quelque chose qui est requis dans un

  6   ordre selon votre doctrine. Mais il n'y a pas de loi portant sur le conflit

  7   armé qui exige qu'un ordre comporte un effet ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Donc nous allons voir maintenant la liste des cibles.

 10   Passons à P1272, il s'agit d'un autre document de préparation d'artillerie

 11   avec les cotes et le temps des tirs.

 12   Donc, Colonel, si l'on revient à P1225 [comme interprété], page 14, c'est

 13   vers le bas de la page, d'après les éléments de preuve que vous avez

 14   examinés, en réalité, les subordonnés du général Gotovina ont effectivement

 15   suivi son ordre et les chefs d'artillerie ont élaboré les plans

 16   d'artillerie et les plans d'action pour chacune de leurs unités respectives

 17   ou groupes d'artillerie, n'est-ce pas ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo.

 19   M. RUSSO : [interprétation] Je vais faire objection, car la question se

 20   fonde sur la supposition selon laquelle ce qu'il a montré, la carte et les

 21   deux listes de cibles, a été élaboré par les chefs d'artillerie. Mais ceci

 22   n'a pas été présenté au témoin.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que cherchez-vous à obtenir, Maître

 24   Kehoe ? C'est une interprétation de ce document ?

 25   M. KEHOE : [interprétation] Oui, bien sûr, je souhaite, sur la base des

 26   documents qu'il a vus, qu'il conclut que, suite aux ordres du général

 27   Gotovina, ses chefs d'artillerie ont élaboré ce plan d'artillerie avec une

 28   carte, avec un tableau comportant les coordonnées, les cotes, et cetera.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Au moins s'ils l'ont informé de ce

  2   qui a été fait et si le témoin est d'accord, ça va être conforme à ce que

  3   vous disiez.

  4   M. KEHOE : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez besoin de plus de temps,

  6   dites-le-nous, sinon veuillez répondre à la question.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après mon opinion et mon jugement portant

  8   sur l'ordre opérationnel, tout est conforme à l'ordre, à l'exception du

  9   placement des villes de Knin sous le feu d'artillerie. Car la tâche du

 10   groupe d'artillerie est clairement indiquée, il s'agit de frappes

 11   puissantes contre les lignes de front de l'ennemi, le poste de

 12   commandement, les centres de communications, les positions d'artillerie.

 13   Cette partie est claire car il s'agit de cibles militaires. Donc c'est

 14   assez clair. Et à ces fins, des listes de cibles ont été constituées, des

 15   plans ont été faits, des cartes ont été élaborées. Tout ceci est très

 16   logique. Ces plans et ces listes de cibles d'artillerie qui m'ont été

 17   montrés ne reflètent pas pourquoi il fallait placer les villes de Drvar et

 18   Knin sous le feu de l'artillerie. Je pense qu'il est nécessaire de

 19   comprendre cette partie de l'ordre de manière séparée. Ceci n'est pas

 20   reflété dans les points qui m'ont été montrés.

 21   C'est mon opinion, quelle que soit la vôtre.

 22   M. KEHOE : [interprétation] Nous allons passer maintenant à P64. C'est le

 23   dernier document portant là-dessus.

 24   Q.  Encore une fois, voyons les conclusions du colonel Hjertnes qui dit

 25   qu'en général le pilonnage se concentrait sur les objectifs militaires -

 26   ça, ça concerne juste Knin - mais revenons en arrière, voyons l'ordre qui

 27   dit de frapper les postes de commandement, les centres de communications,

 28   les positions d'artillerie. Ce qui s'est passé en réalité à Knin c'est que

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  1   les objectifs militaires, conformément à cet ordre, les postes de

  2   commandement, les centres de communications et les positions d'artillerie

  3   ont été touchés par la HV et, d'après le général Hjertnes, étaient

  4   concentrés autour de ces cibles, n'est-ce pas ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo.

  6   M. RUSSO : [interprétation] J'objecte, car clairement dans P64 il n'est pas

  7   indiqué que les postes de commandement ou les positions d'artillerie ont

  8   été touchés.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, vous demandez encore une

 10   fois au témoin ce qui s'est passé. Et j'ai déjà essayé de vous aider à

 11   reformuler votre dernière question, car apparemment ce témoin n'a pas

 12   d'observations personnelles. Il peut lire les documents comme nous pouvons

 13   le faire. Bien sûr, vous pouvez lui demander si ce document est une

 14   indication par rapport au rapport, si c'est conforme à cela. Ça, ça peut

 15   être compris.

 16   Mais il ne faut pas lui demander si les choses ne se sont pas déroulées

 17   ainsi car il ne le sait pas.

 18   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si vous reformulez votre question,

 20   vous pourrez certainement éviter toute objection de la part de M. Russo et,

 21   bien sûr, il est tout à fait clair ce qui vous sépare, vous et M. Konings.

 22   M. KEHOE : [interprétation] Je comprends.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est tout à fait clair.

 24   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends, et si je

 25   peux poser une dernière question, vous ne m'entendrez plus parler, je vais

 26   m'asseoir tranquillement pendant le reste de la journée.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'était pas mon objectif.

 28   M. KEHOE : [interprétation] Je ne faisais que plaisanter, vous le

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  1   comprenez.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr, c'est pour cela que je

  3   réponds avec un sourire moi aussi.

  4   Poursuivez.

  5   M. KEHOE : [interprétation] Merci.

  6   Q.  Général -- Colonel, pardon, je viens de vous promouvoir.

  7   R.  Merci beaucoup.

  8   Q.  Colonel, n'est-il pas exact qu'au paragraphe 2 de la pièce 64 il est

  9   dit lorsqu'ils tiraient sur Knin, les tirs concernaient les postes de

 10   commandement, les centres de communications, les positions d'artillerie,

 11   conformément à l'ordre du général Gotovina qui est P1125. Ne s'agit-il pas

 12   d'une indication de cela ?

 13   R.  C'est seulement une indication portant sur le fait que les tirs se

 14   concentraient sur les objectifs militaires. Je ne sais pas quels objectifs.

 15   Vraiment, je ne sais pas, mais il est dit aussi qu'il y a eu des dégâts

 16   dans les structures civiles.

 17   Et clairement, ce n'est pas la même chose que ce qui s'est passé dans la

 18   pratique, car il y a une intention que je peux lire dans l'ordre du général

 19   Gotovina, dans cette phrase en particulier.

 20   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je avoir un

 21   instant ?

 22   [Le conseil de la Défense se concerte]

 23   M. KEHOE : [interprétation]

 24   Q.  Une dernière question, Colonel.

 25   Vos connaissances concernant les intentions du général Gotovina à cet

 26   égard se limitent strictement à ce que vous avez lu ou ce que le bureau du

 27   Procureur vous a fourni. Vous n'avez pas d'autres informations, n'est-ce

 28   pas ?

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  1   R.  Je n'ai pas d'autres informations.

  2   Q.  Merci beaucoup, Colonel. Vous avez eu beaucoup de patience, et je

  3   l'apprécie.

  4   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

  5   questions.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Kehoe.

  7   Il n'y a pas de contre-interrogatoire de la part de la Défense Cermak.

  8   Maître Kuzmanovic.

  9   Monsieur Konings, Me Kuzmanovic est le conseil qui représente M. Markac, et

 10   c'est lui qui va vous contre-interroger maintenant.

 11   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Contre-interrogatoire par M. Kuzmanovic : 

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 14   R.  Bonjour.

 15   Q.  Colonel, il est exact de dire, n'est-ce pas, que dans les rapports que

 16   vous avez reçus, il n'y a pas d'opinion critique ou de discussion ou même

 17   de la connaissance du fait que le ministère de l'Intérieur de la police

 18   spéciale utilisait l'artillerie dans l'opération Tempête, n'est-ce pas ?

 19   R.  C'est exact, Monsieur.

 20   Q.  Est-ce que vous savez qui contrôlait l'utilisation de l'artillerie

 21   s'agissant de la police spéciale du ministère de l'Intérieur dans son axe

 22   d'attaque ?

 23   R.  Non, je ne sais pas.

 24   Q.  Est-ce que vous saviez même si la police spéciale du ministère de

 25   l'Intérieur disposait de l'artillerie dans son axe d'attaque ?

 26   R.  Non. Je me suis concentré sur les aspects qui ont fait l'objet de la

 27   discussion au cours de ces trois dernières journées.

 28   Q.  Est-ce qu'on peut dire que le bureau du Procureur dans cette affaire ne

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  1   vous a jamais parlé des questions spécifiques concernant l'utilisation de

  2   l'artillerie dans l'opération Tempête de la part de la police spéciale ?

  3   R.  Non, je ne me souviens pas de cela.

  4   Q.  Est-ce que le bureau du Procureur vous a jamais parlé de la déposition

  5   d'un monsieur qui répond au nom de Josip Turkalj ? Est-ce que ce nom vous

  6   dit quelque chose ?

  7   R.  Non, pas momentanément.

  8   Q.  Est-ce qu'il est exact de dire que vous ne connaissez pas Josip Turkalj

  9   ?

 10   R.  Non, je ne le connais pas.

 11   Q.  Est-ce que le bureau du Procureur a à n'importe quel moment parlé avec

 12   vous de la déposition d'un monsieur répondant au nom de Mile Sovilj ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Encore une fois, il est exact de dire, n'est-ce pas, que vous ne savez

 15   pas qui est Mile Sovilj, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, c'est exact.

 17   Q.  Votre rapport contient une analyse assez longue concernant

 18   l'utilisation de l'artillerie à Knin. Et dans votre rapport, il n'y a pas

 19   d'analyse de l'utilisation de l'artillerie à Gracac, Obrovac ou Benkovac;

 20   est-ce exact ?

 21   R.  C'est exact.

 22   Q.  Et le résultat de cela est que vous ne savez pas si, oui ou non, il y a

 23   eu des victimes civiles en raison de l'utilisation de l'artillerie à

 24   Gracac, Obrovac ou Benkovac; est-ce exact ?

 25   R.  C'est exact.

 26   Q.  Et vous n'étiez pas au courant des dégâts collatéraux, s'il y en a eu,

 27   qui ont été le résultat de l'utilisation de l'artillerie à Gracac, Obrovac

 28   et Benkovac; est-ce exact ?

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  1   R.  C'est exact.

  2   Q.  A aucun moment pendant l'opération Tempête, l'armée de l'ARSK ou leurs

  3   autorités civiles n'ont proclamé les villes du secteur sud, villes libres

  4   ou ouvertes, n'est-ce pas ?

  5   R.  Je n'ai lu cela dans aucun des textes que j'ai révisés.

  6   Q.  Et mis à part à Knin, est-ce que le bureau du Procureur vous a informé

  7   des cibles militaires à des endroits tels que Gracac, Benkovac ou Otocac ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Il y a eu des discussions au sujet de la pièce P1273, et dans le cadre

 10   de ma question, je vais vous demander de présenter ce document.

 11   Vous vous souviendrez que c'est une carte de Poskok 93 avec la liste des

 12   cibles. Il a été question de cela au sujet de certaines de ces cibles avec

 13   l'utilisation du mot "stacionar," qui a été interprété comme station

 14   médicale.

 15   Est-ce que vous vous souvenez de cette discussion lors de votre

 16   interrogatoire principal ?

 17   R.  Oui.

 18   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je demanderais au greffier d'audience de

 19   montrer maintenant la pièce 1D65-0527 [comme interprété].

 20   Q.  Ce document-ci est daté du 29 juillet 1995. Et il n'a pas très

 21   précisément trait à des questions d'artillerie, mais vous verrez au

 22   paragraphe 3, sur la version B/C/S du document, qu'on emploie le mot

 23   "stacionar," et il est traduit dans ce cas-ci, dans ce document, par

 24   installation stationnaire et non pas médicale.

 25   Est-ce que vous avez des renseignements quels qu'ils soient, Colonel, sur

 26   le point de savoir si cet "stacionar" était autre chose que médical ?

 27   R.  Pour autant que je puisse m'en souvenir, nous n'avons jamais discuté la

 28   question de ce mot "stacionar." On m'a montré la liste des objectifs où le

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  1   mot "poste médical" était présenté, et je n'ai simplement qu'une

  2   explication pour le mot de poste médical.

  3   Q.  Par exemple, au paragraphe 3 de cet ordre - et je vais le lire - ça dit

  4   : "Après la remise des positions, les éléments se retireront de Sveti Filip

  5   et de l'installation stationnée à Jakov en ayant pour tâche à ce moment-là

  6   de faire des préparatifs pour occuper la pp."

  7   Dans ce contexte particulier, tout au moins une installation de combat

  8   stationnaire est un endroit dans lequel des troupes sont stationnées; c'est

  9   bien cela ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes apparemment en train de lire

 11   quelque chose que je n'ai pas sur mon écran.

 12   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment vous lisez à partir d'une

 14   traduction qui n'est pas la même que celle que j'ai moi-même à l'écran.

 15   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je vais lire à partir de l'écran.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En particulier parce qu'il y a un mot

 17   que vous lisez qui pourrait être pertinent dans ce contexte.

 18   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Q.  Oui, le mot qui figure dans mon document de la copie papier est

 20   différent du document qu'on voit à l'écran. Vous avez raison, Monsieur le

 21   Président. Je vais lire à partir de l'écran.

 22   "Après la remise des positions, les POB se retireront de Sveti Filip i

 23   Jakov, de l'installation stationnaire, avec pour tâche de faire des

 24   préparatifs visant à occuper le pp."

 25   Et je vais revenir à ma question précédente, Colonel, tout au moins dans le

 26   cas de cet ordre particulier.

 27   Le mot "stacionar" n'est pas indiqué comme étant une installation médicale.

 28   R.  Apparemment il dit ici qu'il y a une installation stationnaire, ce qui

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  1   peut en fait vouloir dire beaucoup de choses.

  2   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je voudrais

  3   demander le versement de ce document.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  5   Monsieur Russo.

  6   M. RUSSO : [interprétation] Pas d'objection.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Monsieur le Greffier, le numéro

  8   sera --

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] -- sera la pièce D126 [comme interprété],

 10   Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la pièce D1269 est admise comme

 12   élément de preuve au dossier.

 13   J'ajoute tout de suite que, Maître Kuzmanovic, ceci résolvant une question

 14   d'interprétation, mais lorsqu'on présente un autre document par rapport à

 15   celui qui existe, avec apparemment deux traductions différentes, ceci peut

 16   ajouter à la confusion plutôt que d'aider à la résoudre. Donc j'aimerais

 17   beaucoup savoir comment en l'occurrence j'ai compris que Saint-Filip et

 18   Jakov, comment est-ce que ceci peut se référer à une installation qui

 19   existe ? Je ne m'attends pas à ce qu'ils inventent de nouveaux noms.

 20   Bien entendu, j'aimerais savoir ce qu'était l'installation en

 21   question. Apparemment dans ce secteur, qui était connu sous ce nom Saint-

 22   Filip et Jakov, et je ne sais pas si vous y viendrez ou non. Mais --

 23   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suppose

 24   que le but de tout cela, utiliser ce document en particulier, était

 25   précisément de montrer à la Chambre qu'il y avait des sens multiples au mot

 26   pour l'utilisation de "stacionar."

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bon. Alors, si

 28   Saint-Filip et Saint-Jakov est une installation militaire, je ne sais pas

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  1   ce qui --

  2   L'INTERPRÈTE : Les orateurs se chevauchent.

  3   M. KUZMANOVIC : [interprétation] C'est une ville en Croatie.

  4   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  5   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je vous suis maintenant.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais dans la traduction, il est dit

  7   "stationnaire" ou "station." Je ne sais pas si c'était le nom d'un village

  8   ou quelque chose de stationnaire, et à ce moment-là à quoi il est fait

  9   référence dans ce document.

 10   Tout au moins, à la simple lecture pour moi ce n'est pas clair.

 11   Apparemment, quelque chose de stationnaire, quel que soit le type - bon, je

 12   comprends maintenant que c'est à l'intérieur de ce village. La seule chose

 13   qui rend les choses plus complexes - et je ne vous blâme pas pour cela -

 14   pour me montrer que les choses sont bien complexes, et ceci montre à quel

 15   point ils sont complexes. Je crois que j'ai invité les parties à voir s'il

 16   y avait peut-être une approche linguistique meilleure, mais du point de vue

 17   pratique ceci pourrait nous aider.

 18   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Nous pouvons faire cela, Monsieur le

 19   Président. Nous n'avons pas eu simplement l'occasion de le faire.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.

 21   M. MISETIC : [interprétation] M. Russo et moi-même avons parlé de la

 22   nécessité de résoudre cette question dès que possible. Je voudrais

 23   simplement dire que qu'est-ce que veut dire installation stationnaire dans

 24   ce contexte de Saint-Filip et Jakov, nous allons certainement chercher

 25   cela. Mais ça veut dire que dans un contexte militaire, une installation

 26   endure du point de vue militaire. Ça veut vouloir dire n'importe quoi, une

 27   école, une maison.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est ça la question. La question

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  1   est de savoir si ça a une connotation médicale nécessairement ou non. Je

  2   crois que c'est ça la question dont nous parlons.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Mais de notre perspective, Monsieur le

  4   Président, à un lieu donné, à un moment donné, ça peut vouloir dire une

  5   installation médicale qui est utilisée à des fins militaires, d'une

  6   installation fixe. Ce que je dis, c'est que c'est un terme général qui peut

  7   vouloir dire n'importe quel installation fixe.

  8   Donc nous pouvons essayer de savoir ce qui se trouvait là dans ce village

  9   particulier mais il faut qu'on le fasse au cas par cas.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que M. Russo nous a présenté un

 11   dictionnaire. Quant à savoir si c'est un bon dictionnaire ou non, il reste

 12   à voir. Mais bien sûr, on n'avance pas sur la question de savoir si c'est

 13   un terme général générique ou s'il s'agit d'une installation militaire. Je

 14   ne sais pas. Pour ce qui est de Saint-Filip et Jakob [comme interprété], où

 15   si ç'a au contraire nous crée davantage de confusion, je ne sais pas. Il

 16   faudra qu'on voie.

 17   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Q.  Colonel, vous n'avez pas d'élément vous permettant de dire, vous n'avez

 19   reçu aucun élément prouvant d'une façon quelconque qui est de savoir si

 20   c'était des postes médicaux qui, en fait, ont été touchés par des tirs

 21   d'artillerie lors de l'opération Tempête, n'est-ce pas ?

 22   R.  Je n'ai aucun renseignement à ce sujet.

 23   Q.  Votre CV est donc le document P1258, et j'ai une question générale

 24   concernant vos antécédents, Colonel.

 25   Je vois tout au moins, d'après mon interprétation du CV, qu'il ne dit rien

 26   sur la question de savoir si vous avez vous-même commandé une unité

 27   d'artillerie au combat sur le terrain. Pouvez-vous nous dire si vous l'avez

 28   fait ou si vous ne l'avez pas fait ? Peut-être que j'ai mal lu votre CV.

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  1   Est-ce que vous avez jamais commandé une unité d'artillerie de combat sur

  2   le terrain ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Est-ce que le bureau du Procureur vous a jamais donné une estimation

  5   concernant le nombre de victimes civiles dans l'un quelconque des villages

  6   au cours de l'opération Tempête à la suite de ces tirs d'artillerie ?

  7   R.  Il se peut que l'on m'ait donné quelques chiffres. On peut avoir évoqué

  8   quelques chiffres, mais la réponse est non. Je ne sais pas.

  9   Q.  Tout au moins, il y en a aucun de contenu dans votre rapport, n'est-ce

 10   pas ?

 11   R.  Il n'y en a pas dans mon rapport.

 12   Q.  Vous avez dit que vous étiez à Sarajevo pendant une période assez

 13   longue, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui. J'étais stationné à Sarajevo pendant près de sept mois.

 15   Q.  De quand à quand ?

 16   R.  Avril 1995 jusqu'à la fin d'octobre 1995.

 17   Q.  Donc pendant l'opération Tempête, en fait, vous étiez à Sarajevo ?

 18   R.  Oui, j'étais à Sarajevo.

 19   [Le conseil de la Défense se concerte]

 20   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci, Colonel, je n'ai pas d'autres

 21   questions à vous poser.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Kuzmanovic.

 23   Monsieur Russo, avez-vous des questions supplémentaires à poser au témoin.

 24   M. RUSSO : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 26   Nouvel interrogatoire par M. Russo : 

 27   Q.  [interprétation] Colonel, je voudrais maintenant revenir sur l'une des

 28   dernières questions qui vous avaient été posées par Me Kuzmanovic qui était

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  1   de savoir si vous aviez commandé une unité d'artillerie au combat.

  2   Pourriez-vous dire aux membres de la Chambre si les lois en matière de

  3   conflit armé telles que vous les connaissez, telles que vous en avez été

  4   instruit, est-ce qu'elles s'appliquent de la même manière dans des

  5   situations de combat et des situations qui ne sont pas des situations de

  6   combat ? Est-ce que ça s'applique de la même manière ?

  7   R.  Bien, ça dépend de savoir comment vous décrivez le mot combat, comment

  8   vous l'entendez. Je crois que les lois touchant au conflit armé, relatives

  9   au conflit armé, sont d'application dans n'importe quel pays. Et

 10   actuellement, nous ne faisons aucune distinction, on ne fait plus de

 11   distinction entre une opération de combat et une opération, par exemple, de

 12   soutien, de paix. Nous parlons de la participation de forces militaires

 13   dans le cadre d'une opération dans un conflit. Pour autant que je le sache,

 14   l'application de la violence, l'application de moyens militaires est

 15   soumise aux lois des conflits armés quel que soit - on parle de combat oui

 16   ou non - parce que la définition, la description de combat c'est

 17   l'application de la violence militaire contre une population qui répond à

 18   ça. C'est comme ça que nous décrivons souvent le combat.

 19   Maintenant, un combat peut avoir lieu dans une situation de soutien à la

 20   paix. Ce n'est pas nécessairement que nous parlions d'un conflit d'Etat

 21   entre Etat dans lesquels de grandes armées se combattent l'une et l'autre.

 22   Le combat peut également avoir lieu dans une situation irrégulière, comme

 23   en Afghanistan, ce que nous avons décrit comme étant les moyens de contrer

 24   une insurrection, une

 25   contre-insurrection.

 26   Donc je pense que tout ceci est applicable, toutes les situations de droit

 27   relatif aux conflits armés s'applique, à ma connaissance.

 28   Q.  Je vous remercie. Colonel, Me Kehoe vous a posé certaines questions

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  1   concernant les avantages du point de vue militaire qu'il y aurait à

  2   détruire une certaine cohésion de l'ennemi en utilisant la peur, la

  3   panique, le choc et la surprise.

  4   Si vous vous en souvenez, est-ce que vous pourriez dire à la Chambre si

  5   l'artillerie est le seul moyen par lequel on peut réaliser ce type d'effets

  6   contre un ennemi ?

  7   R.  Non, certainement pas. Il y a bien d'autres moyens à disposition.

  8   Q.  Pourriez-vous donner à la Chambre un exemple ou deux de ce que l'on

  9   pourrait faire d'autre, outre l'utilisation des tirs d'artillerie ?

 10   R.  Bien, tout système d'armes que vous pouvez avoir à votre disposition,

 11   dans votre inventaire, peut aller de l'utilisation d'armes légères jusqu'à

 12   l'utilisation d'un appui aérien rapproché, ou même quelque chose de plus

 13   vaste, l'utilisation d'avions de bombardement, tout ce que vous pouvez

 14   avoir entre les deux, l'utilisation d'un moyens létaux, mortels, qui

 15   peuvent causer de la panique et le chaos. Bien sûr, vous avez toute une

 16   palette de ce que je pourrais essayer de résumer par un mot --

 17   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation]

 19   R.  -- qui, lorsque vous utilisez la guerre psychologique ou lorsque vous

 20   essayez d'employer des moyens non létaux que vous avez à votre disposition

 21   pour causer la panique, pour causer la peur, vous pouvez menacer les gens

 22   et si la population est sensible à cela, à ce moment-là, il n'est pas

 23   nécessaire d'utiliser les armes. Si vous menacez l'ennemi, vous pouvez le

 24   faire de telle ou telle manière et à ce moment-là vous pouvez déjà avoir

 25   une population ou des gens qui sont en panique.

 26   Q.  Je vous remercie. On vous a également montré l'utilisation de voie

 27   ferrée par l'ARSK pour déplacer des munitions parfois entre la fin du mois

 28   de juillet et le 5 août 1995.

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  1   Rien de ces éléments de preuve n'inclut la référence des munitions qui se

  2   seraient trouvées à Knin --

  3   M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi, le caractère directif de cette

  4   question est s'il souhaite évoquer un document particulier, à ce moment-là,

  5   je crois que qu'est-ce que dit le conseil n'est pas approprié.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, voudriez-vous, s'il vous

  7   plaît, reformuler votre question.

  8   M. RUSSO : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

  9   Q.  Maintenant, en vous posant la question de l'utilisation des voies

 10   ferrées, Me Kehoe vous a posé la question suivante, que l'on trouve à la

 11   page 14 684, ligne 2 à 14 688, où on voit la discussion de ce point.

 12   M. Kehoe vous a demandé :

 13   "Maintenant si, Colonel, l'ARSK utilisait les lignes de chemin de fer pour

 14   déplacer les munitions et si en fait il y avait certaines activités sur ces

 15   lignes de chemin de fer le 4, seriez-vous d'accord avec moi que la HV

 16   pouvait obtenir un avantage militaire important en attaquant ces lignes de

 17   chemin de fer en empêchant l'ARSK de déplacer ces munitions; n'est-ce pas

 18   exact ?"

 19   Votre réponse a été, "Oui, c'est exact."

 20   Ce que j'aimerais vous demander maintenant, Colonel, si la HV pouvait avoir

 21   utilisé des pièces d'artillerie pour attaquer les lignes de chemin de fer à

 22   ces points en dehors de Knin, qui ne se trouvaient pas dans l'environnement

 23   direct de civils, pourquoi ce qui serait raisonnable à votre avis, pour

 24   eux, de choisir à la place de pilonner la gare de chemin de fer principal

 25   et les hangars qui se trouvent à l'intérieur de Knin ?

 26   R.  Bien, je ne connais pas les antécédents du choix qu'ils ont fait pour

 27   pilonner la gare principale du chemin de fer et quels étaient les motifs de

 28   le faire, mais je sais que pour regarder les choses de la manière suivante,

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  1   lorsque vous essayez de détruire ou d'arrêter un convoi de munitions qui se

  2   trouve sur un train, premièrement il faut se rendre compte que lorsqu'on

  3   fait cela, on peut causer des dommages dévastateurs lorsqu'un train de ce

  4   genre - bien ça dépendra de la quantité de munitions qu'il transporte -

  5   explose, et si ça se fait dans un secteur où il y a une population civile,

  6   vous pouvez avoir une catastrophe de très grande ampleur. Il faut se rendre

  7   compte de cela.

  8   Deuxièmement, lorsque vous choisissez de faire cela. Lorsque vous décidez

  9   de détruire une gare de chemin de fer, vous pouvez, en fait, détruire une

 10   partie importante de cette gare de chemin de fer, y compris les voies, y

 11   compris l'infrastructure.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que nous sommes en train de

 13   nous écarter de la question.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Kehoe vous avait demandé si des

 16   lignes de chemin de fer sont utilisées pour transporter des munitions, si

 17   la HV obtiendrait un avantage militaire important en attaquant ces lignes

 18   de chemin de fer en empêchant l'ARSK de déplacer les munitions en question.

 19   Ce que Me Russo vous demande maintenant c'est: Serait-il raisonnable

 20   d'attaquer les lignes de chemin de fer dans une ville ou serait-il plus

 21   raisonnable de le faire en dehors d'une ville. Et vous êtes en train

 22   d'introduire de nouveaux éléments, vous parlez de trains qui pourraient

 23   exploser. Il me semble que ce ne soit pas l'essentiel de la question.

 24   S'il vous plaît, poursuivez, mais centrez votre réponse sur la question.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque la réponse est simple, oui, je le

 26   ferais en dehors de la ville.

 27   M. RUSSO : [interprétation]

 28   Q.  Et de même, s'agissant de la caserne Senjak, Me Kehoe vous a montré des

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  1   éléments de preuve selon lesquels l'ARSK avait des plans qui étaient de

  2   déplacer du matériel d'intendance de cet endroit et vous savez [comme

  3   interprété] qu'il s'agissait de fournitures logistiques du centre de

  4   fournitures pour le 7e Corps de la Krajina. On trouve ceci au compte rendu

  5   à la page 14 677, ligne 23, à 14 680, ligne 10.

  6   Là encore, Colonel, si l'ARSK avait utilisé l'artillerie pour attaquer les

  7   convois de fournitures logistiques dans un secteur à l'extérieur de Knin,

  8   qui ne mettait pas en danger des civils, serait-il raisonnable, à votre

  9   avis, qu'à ce moment-là ils choisissent au contraire de tirer dans la ville

 10   ou en dehors de la ville ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, votre question

 12   certainement risque de créer de la confusion, parce que les questions

 13   posées par M. Kehoe, c'était une attaque sur une installation fixe, n'est-

 14   ce pas, et maintenant vous êtes en train d'introduire un nouvel élément, à

 15   savoir des convois qui sont en mouvement --

 16   M. RUSSO : [interprétation] Je crois que les éléments évoqués par Me Kehoe,

 17   ce qu'il présentait, c'était la destruction de camions à l'intérieur de la

 18   caserne de Senjak.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que ce qu'il a présenté c'était

 20   un rapport dans lequel il était dit que trois camions avaient été démolis

 21   mais de telle manière que ça ne suggérait pas - et je dis ça de mémoire -

 22   il disait que trois camions avaient été détruits mais quant à savoir si ça

 23   en faisait partie, c'était une conséquence, s'il y avait là une

 24   introduction pour savoir si la destruction de ces camions rendrait plus

 25   difficile le fait de remplir des fonctions, tout ceci était tout au moins

 26   assez peu clair pour moi d'après ce document.

 27   Donc j'ai quelques difficultés ici à poser des questions concernant

 28   l'attaque de convois. Si vous parlez de la fonction ou du fait de

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  1   fournitures, vous avez des fournitures quelque part et vous avez besoin de

  2   les déplacer à l'endroit où vous en avez besoin et, comme vous l'avez dit,

  3   le faire en dehors d'une ville serait mieux. Mais bien entendu, vous allez

  4   devoir attendre qu'ils aient commencé à se déplacer, n'est-ce pas ? Et si

  5   les camions sont détruits, il se peut bien qu'ils n'aient pas de

  6   possibilité de déplacer ces fournitures, on ne pourrait plus les déplacer.

  7   Donc c'est une question assez complexe, et si vous voulez traiter de cette

  8   question avec ce témoin, très bien, en ce qui me concerne. Mais analysons

  9   clairement sur la base des documents, nous voyons très exactement quelle

 10   est la question qui, apparemment, - vous êtes en train de faire des

 11   allusions à des possibilités de remplacement, mais tâchons de ne pas tout

 12   mélanger.

 13   Veuillez poursuivre.

 14   M. RUSSO : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 15   Q.  Colonel, quel serait l'avantage militaire d'attaquer une base de

 16   fournitures logistiques en tout état de cause ? Quel serait l'avantage

 17   militaire qui serait gagné en attaquant des fournitures logistiques ?

 18   R.  Les fournitures logistiques sont à la base d'une opération, donc

 19   dépendant du rôle d'une base de fournitures logistiques déterminée et la

 20   quantité de fournitures que les soldats sur le terrain auraient à leur

 21   disposition, le fait d'attaquer cette base logistique peut garantir un

 22   avantage militaire important.

 23   Q.  Vous dites comment vous pouvez réaliser cela. Si les fournitures

 24   restent simplement dans l'installation logistique et ne sont pas déplacées

 25   vers la ligne de front ou où que ça se trouve, il y aurait avantage à

 26   attaquer cette installation ?

 27    R.  En soi, il n'y a pas d'avantage direct que l'on peut réaliser en

 28   attaquant cette base logistique. Mais différents facteurs entrent à ce

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  1   moment-là en jeu pour le processus de prise de décisions pour savoir si on

  2   décide de le faire, oui ou non. Vous pouvez prévoir ce que vous voulez en

  3   ce qui concerne ce que fera la base logistique à l'avenir, prendre des

  4   décisions si vous voulez la détruire. Mais il est très difficile de donner

  5   une signification exacte à ce sujet sans avoir des précisions

  6   supplémentaires.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous utilisez ce terme néanmoins.

  8   Permettez-moi de voir si je peux comprendre.

  9   J'ai une base de fournitures logistiques pour apporter ces fournitures à

 10   des unités qui se trouvent dans cette base de moyens logistiques.

 11   Maintenant est-ce que ça n'épargnerait pas beaucoup d'efforts de détruire

 12   la base qui contient ces fournitures plutôt que d'attendre qu'un camion

 13   commence à se déplacer vers le nord et de tirer dessus au moment où il est

 14   en mouvement; et un autre camion va partir vers le sud, et il va falloir

 15   tirer dessus à partir du moment où il est en mouvement; et le lendemain, de

 16   nouveaux camions vont venir et vont commencer à transporter. Je veux dire,

 17   d'un simple point de vue de l'efficacité, vous n'avez pas besoin d'attaquer

 18   cinq ou 10 ou 20 camions qui sont en route pour distribuer ces fournitures.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ça dépend de la fonction de la base dont

 20   on parle, Monsieur le Président. Si c'est la seule base logistique pour les

 21   opérations d'une armée, à ce moment-là, vous avez absolument raison. Mais

 22   il se peut que -- la plupart du temps, les unités secondaires ont un

 23   secteur de fournitures un peu plus petit et que --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui à ce moment-là est alimenté par les

 25   fournitures principales ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais si vous prenez tout ce qui se trouve

 27   dans cette zone de fournitures principales, il peut y avoir également des

 28   situations, par exemple, lorsqu'il s'agirait d'un aéroport central, vous

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  1   avez à ce moment-là des zones de fournitures et les convois qui s'y

  2   rendent. Vous pouvez voir, par exemple, en Afghanistan, ce qui se passe

  3   pour les convois, non seulement pour les zones de fournitures mais le fait

  4   qu'il y a des convois qui apportent des fournitures du Pakistan jusqu'en

  5   Afghanistan.   

  6   Donc il y a les deux. Je suis pleinement d'accord avec vous que si vous

  7   avez une base plus importante de fournitures, vous pouvez en quelque sorte

  8   neutraliser cela pendant plusieurs semaines et à ce moment-là vous allez

  9   gêner l'opération.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On nous a présenté des éléments de

 11   preuve selon lesquels il s'agissait de bases principales de fournitures. Je

 12   peux imaginer -- j'essaye de comprendre exactement ce que veut dire le mot

 13   "quartermaster" ou intendance. Mais d'après ce que je comprends - mais vous

 14   me corrigerez si je me trompe - il doit s'occuper d'uniformes militaires et

 15   même des chaussettes qui doivent être fournies mais également des

 16   munitions.

 17   Je veux dire, fournitures essentielles, bien entendu, c'est un terme

 18   relativement générique.

 19   M. RUSSO : [interprétation] Je pense que la question a été posée au témoin,

 20   à savoir que Senjak était les fournitures principales pour le 7e Corps de

 21   la Krajina.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas ce qu'il en est pour les

 23   chaussettes ou les munitions ou les vivres ou des pièces détachées pour les

 24   véhicules.

 25   M. RUSSO : [interprétation] Là encore, je ne pense pas que ce soit quelque

 26   chose sur lequel nous puissions nous mettre d'accord.

 27   M. KEHOE : [interprétation] Oui, mais il s'agit d'un dépôt de fournitures

 28   principales pour tous les articles possibles.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour tout.

  2   M. KEHOE : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est uniquement pour savoir si on

  4   pouvait pleinement comprendre la question, peut-être que ça aiderait la

  5   Chambre de savoir ce qui était fourni à partir de cet endroit.

  6   M. RUSSO : [interprétation]

  7   Q.  Me Kehoe vous avait également posé des questions concernant le

  8   monastère de Saint-Ante, où d'après les faits, on vous a demandé de

  9   supposer qu'un quartier général de forces de police se trouvait, ceci on le

 10   trouve au compte rendu à la page 14 659, lignes 18 et 22.

 11   Me Kehoe vous a dit qu'on a trouvé 20 caisses dans ce monastère après

 12   l'opération. Pourriez-vous dire à la Chambre si, même à supposer que ces 20

 13   caisses de munitions aient été en fait dans le monastère, si ceci

 14   changerait ce que vous avez exprimé dans l'additif sur le point de savoir

 15   s'il serait raisonnable de pilonner cette installation-là.

 16   R.  Non, ça ne change pas mon opinion.

 17   Q.  Je vous remercie. Me Kehoe également vous a lu ce qui était indiqué

 18   dans un livre d'un ancien officier de l'ARSK, indiquant que la Brigade des

 19   Gardes du corps spécial de l'unité de l'ARSK avait abandonné ses positions

 20   sur les Dinara et rassemblé cela - c'est au compte rendu, page 14 668,

 21   ligne 1.

 22   Ceci est en fait ce qui s'est passé et, ce qui est encore plus important,

 23   c'est ce que le général Gotovina pensait qui avait eu lieu à l'époque et

 24   pensait que cette unité avait abandonné ses positions sur les Dinara et

 25   s'était rassemblée dans la caserne nord, et c'est ce type d'information

 26   qu'on s'attendrait à voir transmettre aux unités d'artillerie de façon à

 27   ordonner un tir sur la caserne nord ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, je comprends que vous

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  1   vous attendriez à ce que Me Kehoe objecte à ce que ces questions sont

  2   directrices d'après ce que je comprends --

  3   M. KEHOE : [interprétation] Le problème qui est évoqué par Me Misetic,

  4   c'est le fait que le conseil en fait se réfère à la Brigade des Gardes dans

  5   le caserne nord, et en fait c'est la pièce P1125 que j'aurais évoquée là

  6   encore dans les questions supplémentaires. Mais maintenant que nous parlons

  7   de cette question, on pourrait peut-être au moment de la suspension

  8   regarder l'ordre dont il s'agit et voir que la Brigade des Gardes figure

  9   bien sur cet ordre comme se trouvant à Knin.

 10   M. RUSSO : [interprétation] Je suis tout à fait prêt à le faire.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je comprends votre préoccupation

 12   pour ce qui est des questions directrices et la question que vous posez au

 13   témoin. Je voudrais lui poser des questions concernant les documents, et à

 14   ce moment-là on pourrait reformuler de façon plus neutre, ce serait

 15   préférable.

 16   M. RUSSO : [interprétation] Certainement. Pourrait-on présenter la pièce

 17   P1125.

 18   La page 3 en anglais et également page 3 pour le B/C/S.

 19   Q.  Colonel, regardant le premier paragraphe où il est question de

 20   renseignements concernant l'ennemi, le général Gotovina indique à qui ils

 21   ont à faire face. Il indique dans la zone de responsabilité de la Région

 22   militaire de Split, le Groupe opérationnel nord qui s'affronte avec les

 23   forces du 7e Corps de la Dalmatie septentrionale à Knin, le 2e Corps de

 24   Drvar Krajina, les forces spéciales de l'ARSK, et une partie du Corps de la

 25   Krajina de Banja Luka et de Drnis avec environ 15 000 soldats.

 26   Ensuite il indique le fait que ces forces se sont groupées.

 27   M. RUSSO : [interprétation] Nous poursuivons à la page suivante où vous

 28   allez voir en haut du deuxième paragraphe qu'il est indiqué que le groupe

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  1   de combat Dinara comprenait une partie des unités du 7e Corps de Knin et du

  2   MUP de Knin, un bataillon du ministère de l'Intérieur et une partie des

  3   forces spéciales ou des unités spéciales qui ont été indiquées

  4   précédemment.

  5   Q.  Si on regarde un petit peu plus bas, on peut lire :

  6   "Dans la zone de Knin, l'ennemi possède les forces de réserve

  7   suivantes. Une partie du KSS, à peu près 800 recrues, et sur l'axe droit,

  8   les forces de réserve opérationnelles, il y a sans doute la 5e de Glamoc" -

  9   c'est une brigade d'antiblindés légère.

 10   Ensuite, le dernier paragraphe :

 11   "En plus des problèmes avec le renfort de personnel dans cette zone,

 12   l'ennemi a aussi des problèmes avec le manque d'équipement et de munitions,

 13   le mauvais système de commandement, le moral des troupes qui se détériore,

 14   l'insécurité et la panique, et tout particulièrement à Knin et à Drvar."

 15   Ici on dit exactement où se trouvent les portions du 7e Corps de la Krajina

 16   --

 17   M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai demandé de vous concentrer

 19   sur le document, et là ce que vous faites, vous racontez au témoin ce qui

 20   ne se trouve pas dans ce document. Vous pouvez lui demander s'il trouve

 21   quelque chose dans le document. Vous pouvez lui donner quelques indices,

 22   ensuite vous pouvez lui demander de vous donner une explication. Je sais

 23   que vous n'avez pas fini la question, mais je pense que vous courez le

 24   risque de lui suggérer la réponse, et dans ce cas-là il s'agirait d'une

 25   question directrice qui n'est pas acceptable.

 26   M. RUSSO : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 27   Q.  Mon Colonel, est-ce qu'ici vous vous attendriez à trouver des

 28   informations quant à l'endroit où se trouvent les unités que le général

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  1   Gotovina souhaite attaquer ?

  2   R.  Cette partie de l'ordre opérationnel, c'est une description tout à fait

  3   générale. Je m'attendrais à voir d'avantage de détails dans les annexes de

  4   cet ordre et que l'on explique les endroits précis où se trouve l'ennemi,

  5   et cetera.

  6   Q.  Je vous remercie.

  7   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le moment

  8   est opportun pour prendre la pause.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement. Nous allons reprendre nos

 10   travaux à 11 heures.

 11   --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.

 12   --- L'audience est reprise à 11 heures 15.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous présente nos excuses pour ce

 14   départ tardif. En même temps, nous nous trouvons dans une situation où nous

 15   allons avoir un petit peu de temps aujourd'hui et c'est imprévu.

 16   Monsieur Russo, vous pouvez poursuivre.

 17   M. RUSSO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, hier, on vous a posé beaucoup de questions au sujet

 19   de l'avantage militaire que représenterait la destruction des centres des

 20   communications. Est-ce que le seul moyen de détruire ces centres de

 21   communications sont les moyens d'artillerie ?

 22   R.  Non. Définitivement, je vous réponds par la négative.

 23   Q.  On va parler d'abord des communications radio. Pourriez-vous citer

 24   quelques exemples de destruction de ces communications autres que par

 25   artillerie.

 26   R.  Vous pouvez utiliser d'autres armes meurtrières dont vous disposez,

 27   cela dépend de la valeur que vous attachez à ce système de communication,

 28   vous pouvez le faire par des avions, par des missiles, des projectiles

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  1   guidés et d'autres armes meurtrières ou non meurtrières.

  2   Q.  Est-ce que la destruction d'un relais radio de l'ennemi mettrait hors

  3   service les communications longues ondes de l'ennemi ?

  4   R.  Je ne saurais être spécifique à ce sujet. Cela dépend du système.

  5   Si vous n'avez qu'un seul système, qu'un seul relais des ondes longues et

  6   si vous le détruisez, oui, effectivement, le système en entier serait

  7   détruit.

  8   Q.  En ce qui concerne les communications par les lignes terriennes,

  9   comment vous pouvez utiliser l'artillerie pour les détruire ?

 10   R.  L'artillerie a les moyens de détruire les installations, donc si vous

 11   avez les informations claires sur la façon dont ces lignes sont posées sur

 12   un terrain ou dans un village, vous pouvez utiliser l'artillerie pour

 13   détruire cela.

 14   Q.  Est-ce qu'il y a d'autres moyens que les moyens d'artillerie qui

 15   peuvent être utilisés pour détruire cela ?

 16   R.  Je pense que vous pouvez faire cela par tous les moyens. Vous pouvez

 17   faire des frappes de précision avec des avions, vous pouvez envoyer des

 18   forces spéciales pour détruire différents croisements des lignes de terre,

 19   et cetera.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux demander au conseil

 21   de la Défense de ne pas faire de grimaces, car elles ne représentent pas la

 22   compréhension de l'expertise du témoin.

 23   Je pense que ce n'est tout simplement pas professionnel.

 24   M. RUSSO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 25   Q.  Je voudrais à présent parler des manuels de l'armée américaine qui vous

 26   ont été montrés, c'est M. Kehoe qui vous a montré cela.

 27   M. RUSSO : [interprétation] Je vais demander que l'on présente la pièce

 28   D1264.

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  1   Nous pourrions peut-être examiner la dernière page, la page 15.

  2   Q.  Au milieu de la page, au niveau du paragraphe 2, on peut lire :

  3   "Le système de feu direct et le système de feu le plus efficace dans les

  4   zones résidentielles. A partir du moment où on a localisé une cible dans un

  5   immeuble, on peut tirer directement."

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, on n'a pas réussi à

  7   trouver ça dans le texte.

  8   M. RUSSO : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 10   M. RUSSO : [interprétation]

 11   Q.  Est-ce que seriez être d'accord avec ce qui est écrit là ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges quel type de tirs directs sont utilisés

 14   ici ?

 15   R.  Il y en a qui sont déjà explicités ici. Je pense que le BFV, enfin en

 16   tout cas, FV c'est le véhicule de combat. Donc sans doute les véhicules de

 17   combat utilisés par les troupes d'infanterie.

 18   On a parlé des chars, des obusiers, c'est sans doute des obusiers qu'on

 19   utilise dans les combats directs, des tirs directs, mais vous avez d'autres

 20   systèmes de tirs directs qui peuvent être utilisés, des armes antichars.

 21   Des différentes mitrailleuses, légères ou non.

 22   Donc il y a beaucoup de possibilités là.

 23   Q.  Merci. On vous a montré beaucoup d'éléments par la Défense pendant le

 24   contre-interrogatoire, et est-ce que vous pourriez nous dire si un élément

 25   montré par la Défense a fait que vous ayez changé d'avis par rapport à ce

 26   que vous avez exprimé dans l'addendum de votre rapport ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe.

 28   M. KEHOE : [interprétation] Objection. Ici, il ne s'agit pas du contre-

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  1   interrogatoire.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En tout cas, à la fin de

  3   l'interrogatoire, je vais donner la possibilité à M. Konings d'ajouter tout

  4   ce qu'il souhaite. Ceci engloberait évidemment des observations éventuelles

  5   par rapport aux questions qu'il ne peut poser et par rapport aux opinions

  6   qu'il a exprimées, s'il souhaite changer quelque chose ou non.

  7   Donc, Monsieur Russo, vous n'avez pas besoin de faire cela, puisque moi

  8   j'ai l'intention de poser cette question-là au témoin.

  9   Monsieur Russo.

 10   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres

 11   questions, mais je souhaite en revanche verser au dossier plusieurs

 12   documents que j'ai parcourus. Le premier c'est l'enregistrement vidéo 65

 13   ter 3579 [comme interprété]. Nous avons vérifié les heures, donc c'est une

 14   portion de la vidéo qui va de 1 minute 45 à 5 minutes 52, ensuite le

 15   prochain extrait c'est 7 minutes, 2 secondes et 7 [comme interprété]

 16   minutes, 35 secondes.

 17   Ensuite, il y a une autre portion qui couvre différentes heures de cette

 18   vidéo, et je voudrais demander un numéro P séparé pour ces portions-là.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, j'essaie de comprendre. Donc

 20   vous dites que vous êtes en train de verser au dossier les portions qui ont

 21   été montrées et qui ne figurent pas encore parmi les pièces à conviction.

 22   M. RUSSO : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que maintenant vous demandez le

 24   versement de quatre minutes. La première portion ainsi que la suivante,

 25   vous avez dit 7 minutes 2 secondes à 7 minutes 25 secondes ?

 26   M. RUSSO : [interprétation] C'était 7 minutes 2 secondes jusqu'à 21 minutes

 27   35 secondes.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 21 minutes, 35 secondes, très bien.

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  1   Donc là c'est l'intégralité de ce que vous avez montré.

  2   M. RUSSO : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la durée qui me préoccupait un

  4   peu, surtout de la deuxième portion.

  5   Mais est-ce qu'il y a des objections…

  6   M. KEHOE : [interprétation] Non, nous n'avons pas d'objection.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'autres objections.

  8   Donc, Monsieur le Greffier, deux extraits vidéo. Vous les voulez

  9   ensemble ou non ?

 10   M. RUSSO : [interprétation] Ensemble.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les portions qui ont été montrées

 12   recevront la cote.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La première, P1272 [comme interprété]

 14   et la deuxième, P1279.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que je suis à l'origine

 16   du problème, puisque M. Russo souhaite que toutes les portions soient

 17   versées sur la même cote. Donc là il s'agit des deux portions de la pièce

 18   P1278. Ai-je raison ?

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà. Donc au total, nous avons là 20

 21   minutes de vidéo, d'enregistrement. P1278 est versée au dossier.

 22   Monsieur Russo.

 23   M. RUSSO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ensuite, nous

 24   avons deux cartes, c'est une carte Google Earth, la Défense les a montrées

 25   en tant que pièce D1260. Deux de ces cartes font partie des présentations.

 26   Je voudrais demander qu'elles soient versées en vertu de l'article 65 ter.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections --

 28   M. KEHOE : [interprétation] Non. Nous, nous allons présenter cela

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  1   directement.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous avez --

  3   M. RUSSO : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- les numéros 65 ter ?

  5   M. RUSSO : [interprétation] Le premier est 65 ter 5041, le deuxième est 65

  6   ter 7030.

  7   M. KEHOE : [interprétation] Je voudrais poser une question au conseil si

  8   vous me le permettez, et je peux le faire plus tard aussi. Parce que je

  9   n'avais pas de numéro 65 ter, et ce que j'ai fait par rapport à ces

 10   documents c'est que je leur ai attribué les numéros ERN. Peut-être qu'on

 11   pourrait coordonner tout cela, vérifier de quoi il s'agit.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous pourriez

 13   vérifier si ces numéros 65 ter correspondent avec les numéros ERN.

 14   M. RUSSO : [interprétation] Oui, oui, oui. Nous avons reçu ces numéros ERN

 15   et il y en a un qui a été téléchargé dans le système et l'autre aussi.

 16   L'autre correspond à la cote 7030.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On a vérifié ça et vous pouvez le

 18   vérifier aussi --

 19   M. KEHOE : [interprétation] Est-ce que je peux poser une question ? Est-ce

 20   que nous irons plus vite si on prenait ces pièces et si on les remplaçait

 21   avec les numéros P attribués à ces cartes. Parce que cela pourrait

 22   faciliter la manipulation de ces cartes à l'avenir, parce que cela devient

 23   un document P avec une cote P, ce qui facilite les choses.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le problème est qu'on les présente et

 25   qu'on les verse au dossier alors qu'il n'y a pas eu de numéros P

 26   d'attribués à ces numéros. Donc on va peut-être avoir un problème parce

 27   qu'on utilise les numéros P à l'avance, et vraiment longtemps à l'avance,

 28   avant qu'on ne les attribue. Nous ne parlons même pas du versement

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  1   proprement dit.

  2   M. KEHOE : [interprétation] Oui, je vois.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc on va les laisser tels qu'ils sont

  4   et on va attendre que tout cela soit vérifié. Pour l'instant, donc ces

  5   cartes comportent les numéros ERN et cela doit normalement correspondre aux

  6   cartes qui viennent d'être versées par M. Russo en tant que 65 ter 5041 et

  7   7030.

  8   Madame la Greffière, la carte, quelle sera sa cote, donc la carte 0541

  9   [comme interprété].

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la cote P1279.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée au dossier.

 12   Qu'en est-il du document 65 ter 6030 [comme interprété].

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1280.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 15   Qui vient d'être versée au dossier.

 16   Monsieur Russo.

 17   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander à

 18   nouveau que l'on verse au dossier l'addendum en rapport du témoin.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, on va prendre une décision à ce

 20   sujet en temps voulu.

 21   M. RUSSO : [interprétation] Il y a encore un point que j'ai oublié.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 23   M. RUSSO : [interprétation] A savoir, j'ai besoin de libérer la pièce P1264

 24   parce que c'est un doublon de la pièce P1200.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel est le document, car les numéros...

 26   M. RUSSO : [interprétation] C'était le rapport du 134e Régiment des

 27   Domobrani. Je l'ai utilisé lors de l'interrogatoire principal.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame le Greffier d'audience, la pièce

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  1   P1246 [comme interprété] est vacante.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une ou plusieurs questions de la

  5   part du Juge Kinis.

  6   M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Merci.

  7   Questions de la Cour : 

  8   M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Nous allons parler de deux fondements

  9   de la doctrine militaire et son application du principe de proportionnalité

 10   et de l'inévitabilité militaire. Est-ce que vous pouvez expliquer cela très

 11   brièvement du point de vue de la doctrine militaire.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes en train de lire le compte

 13   rendu d'audience, mais je pense que le compte rendu d'audience n'est pas

 14   complet. Je pense, Monsieur le Juge Kinis, que vous avez invité le témoin

 15   d'expliquer brièvement sur le plan militaire et dans la doctrine militaire,

 16   tout d'abord, le principe de la proportionnalité.

 17   R.  Oui, Monsieur le Président.

 18   Ce principe signifie que si vous êtes forcé à appliquer la violence

 19   militaire, que vous le fassiez de telle manière à ce que ceci soit en

 20   accord avec l'effet que vous souhaitez obtenir. Autrement dit, que vous

 21   avez l'intention d'utiliser aussi peu de violence que possible.

 22   M. LE JUGE KINIS : [interprétation] C'est le seul indice ?

 23   R.  C'est l'idée de ce que l'on utilise en expliquant le principe de

 24   proportionnalité rapidement.

 25   M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Article 52 du paragraphe 2 du premier

 26   protocole de la convention de Genève qui définit les cibles militaires, il

 27   y est mentionné que ceci devrait être justifié s'il s'agit tout d'abord

 28   d'une nécessité militaire.

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  1   Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a un lien; si oui lequel, entre la

  2   nécessité militaire et la proportionnalité ?

  3   R.  Si vous avez une cible militaire et si vous l'avez définie comme cible

  4   militaire, même là, vous devez tenir compte du principe de la

  5   proportionnalité. Pendant le processus de ciblage, vous devez tenir compte

  6   de la manière dont vous pouvez atteindre votre objectif de la meilleure

  7   manière possible. Peut-être vous pouvez prendre en considération la

  8   possibilité de tuer autant de soldats que possible; mais votre autre option

  9   est la possibilité de les capturer en tant que prisonniers de guerre, et

 10   entre les deux il existe toute une série d'autres possibilités. Donc vous

 11   allez prendre en considération ce qui est proportionné pour atteindre votre

 12   objectif.

 13   M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Je vous demandais quelle est votre

 14   opinion, quelle est la compétence de la nécessité militaire dans le cas

 15   présent. Si la force attaquante souhaite évaluer la nécessité militaire,

 16   quels sont les critères qu'elle doit prendre en considération.

 17   R.  La nécessité militaire est liée tout d'abord à toutes les cibles, ce

 18   que les cibles apportent à l'ensemble de l'opération de l'ennemi. Une fois

 19   ceci désigné, vous devez établir une image par rapport à la manière dont la

 20   combinaison de ces cibles militaires, si elles sont touchées, aboutira au

 21   résultat que vous souhaitez atteindre dans le cadre de l'opération. Car une

 22   opération peut avoir pour but la destruction de l'ennemi, mais aussi la

 23   séparation de deux parties belligérantes. Donc tout ce que vous faites en

 24   s'attaquant aux cibles militaires doit être lié à votre objectif souhaité.

 25   Ce sont surtout vos supérieurs politiques qui déterminent cela.

 26   M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Est-ce que vous connaissez le concept

 27   d'infrastructure, d'information critique ou détermination d'infrastructure,

 28   d'information critique d'un Etat.

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  1   R.  Je connais le terme. Mais je ne connais pas en particulier.

  2   M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Ça veut dire qu'il faut tenir compte de

  3   tous les objectifs importants pour la sécurité d'un Etat.

  4   R.  Oui.

  5   M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Ma question est de savoir s'il est

  6   possible d'obtenir un avantage militaire anticipé sans s'attaquer aux

  7   objets d'infrastructure d'information critique tels que le poste

  8   télégraphique, la radio, les communications, et cetera.

  9   R.  Cette infrastructure critique est liée au secteur militaire.

 10   M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Je parle du cas présent.

 11   R.  De l'opération Tempête ?

 12   M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Oui.

 13   R.  Apparemment, certaines infrastructures critiques ont été utilisées

 14   d'une manière ou d'une autre par les militaires. Certaines de ces

 15   infrastructures critiques avaient vraiment un rôle critique, car elles se

 16   trouvaient dans la région dans laquelle ils rendaient les communications

 17   possibles. Ensuite, vous vous retrouvez dans une situation dans laquelle

 18   vous devez déterminer si c'est vraiment critique ou pas; surtout s'il

 19   s'agit de la détermination de matériel et personnel militaire d'un côté et

 20   civil de l'autre, dans ce cas-là, la solution est difficile et la décision

 21   est difficile.

 22   M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Mais sur la base de ces informations

 23   que vous avez obtenues pendant cette audience et sur la base du passage en

 24   revue des documents, quelle serait votre conclusion ?

 25   R.  Lorsque j'examine les infos que le bureau du Procureur m'a

 26   communiquées, je peux dire que je maintiendrais les conclusions que j'ai

 27   présentées dans mon rapport et mon addendum.

 28   Au cours des discussions de ces dernières journées, les conseils de

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  1   la Défense m'ont présenté plusieurs scénarii et chaque scénario était

  2   différent. Une fois le scénario changé, tous les facteurs à prendre en

  3   considération dans ce scénario changent aussi. Un commandant et son état-

  4   major, lors d'une opération militaire, analysent en continu les

  5   informations et tiennent de toutes les nouvelles informations à leur

  6   disposition. C'est ce que j'ai essayé de faire au cours de ces quelques

  7   dernières journées. Si soudainement la situation change et qu'il n'y a

  8   pratiquement personne dans la caserne ou un emplacement, ou bien s'il y a

  9   toute une brigade à certains emplacements, ça change l'ensemble de

 10   l'analyse. En raison du manque d'informations, informations que je n'avais

 11   pas ou qui ne m'ont pas été communiqués, parfois il était difficile voire

 12   presque impossible de dire quoi que ce soit à ce sujet.

 13   M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Donc vous voulez dire que vous ne

 14   pouvez pas donner une conclusion directe concernant la question de savoir

 15   si c'est possible ou pas.

 16   R.  Non, je ne peux pas donner une conclusion directe.

 17   M. LE JUGE KINIS : [interprétation] D'accord. Sur la base des documents que

 18   vous avez examinés, est-ce que vous pouvez conclure si cette opération,

 19   cette attaque d'artillerie contre Knin a provoqué des dégâts collatéraux ?

 20   R.  Tout d'abord, comme nous l'avons dit, je n'y suis pas allé, donc je ne

 21   le sais pas. Mais d'après les informations émanant de plusieurs sources

 22   concernant les résultats réels, je suis arrivé à la conclusion qu'il y a eu

 23   des dégâts collatéraux.

 24   M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Est-ce que vous pourriez spécifier et

 25   préciser certains de ces dégâts ?

 26   R.  Non. Je ne peux pas. Justement, c'est ce que je disais. Nous avons lu

 27   ce rapport de l'UNMO où il a été dit que les biens civils ont été touchés,

 28   et je conclus par le biais de cela qu'il y a eu certainement des dégâts

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  1   collatéraux. Mais j'étais d'accord également pour dire qu'il n'y a pas eu

  2   de mention spécifique au sujet de cela et je n'ai pas d'information à ce

  3   sujet.

  4   Donc si je disais plus, ça aurait été des conjectures.

  5   M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Merci.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Konings, j'ai une question pour

  7   vous.

  8   Lorsque j'entendais et j'écoutais le son dans les séquences vidéo, je

  9   pensais - mais je n'ai pas d'expérience dans ce domaine - j'avais

 10   l'impression que j'ai entendu plusieurs types de sons. Parfois des

 11   explosions, mais je pense que tout au début, j'ai entendu aussi des sons de

 12   sifflements plutôt que d'explosions.

 13   Est-ce que vous pourriez m'aider en m'indiquant tout d'abord si j'ai bien

 14   fait la distinction, si j'ai bien écouté, et si vous avez entendu la même

 15   chose; puis deuxièmement, comment interpréter ces sifflements. Je pense que

 16   je les ai entendus une seule fois, mais je ne suis pas tout à fait sûr.

 17   R.  Oui, Monsieur le Président.

 18   Tout d'abord, je pense que vous êtes arrivé à une conclusion exacte, à

 19   savoir qu'il y a eu des sons différents. Ceci est possible en raison du

 20   fait que des calibres différents étaient utilisés peut-être, ou bien des

 21   systèmes d'armement différents.

 22   Peut-être je peux vous donner un exemple. Par exemple, pendant la

 23   guerre du Vietnam, les forces des Etats-Unis, leurs observateurs avancés se

 24   sont spécialisés en sons, car ils ne pouvaient pas voir le point d'attaque

 25   d'un projectile dans la jungle. Donc ils se sont spécialisés en matière du

 26   son par rapport aux projectiles qui explosent; mais je dois dire que j'ai

 27   appris cela à Sarajevo aussi. J'ai appris à faire la distinction entre le

 28   calibre de 81, 120, 152 ou 155 ou des systèmes de roquettes lorsque c'est

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  1   possible.

  2   S'agissant des sifflements, ça veut dire que c'était un projectile

  3   d'artillerie qui a été tiré, car ça fait ce son-là lorsque ça passe à

  4   proximité. Donc peut-être que vous avez entendu cela, mais pas à chaque

  5   fois. Donc normalement, ça veut dire que c'est un projectile d'artillerie.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je dois conclure que si j'ai

  7   entendu le sifflement, ça veut dire que le projectile passait près du micro

  8   qui a été utilisé par opposition à une explosion à distance, car je pense

  9   que je l'ai entendu une seule fois. Peut-être vous avez entendu cela plus

 10   de fois.

 11    R.  J'ai entendu cela plus de fois, car j'ai visionné la séquence un peu

 12   plus longue --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans la partie visionnée ici.

 14   R.  Je pense que j'ai entendu ce bruit deux ou trois fois. Mais

 15   normalement, c'est dû au fait que le projectile passe plus ou moins au-

 16   dessus de vous. Lorsque ça passe à côté, peut-être vous ne l'entendrez pas.

 17   Donc ça veut dire que ça a été tiré derrière vous, ça passe au-dessus

 18   de vous, et ça va exploser à un endroit devant vous.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci ne nous donne aucune idée sur le

 20   type d'arme, si tous les tirs d'artillerie peuvent provoquer ce bruit de

 21   sifflement et si la trajectoire pourrait être différente.

 22   R.  Oui. La seule chose que vous entendez avec un projectile de mortier

 23   c'est un son semblable, mais c'est très peu de temps avant l'impact. Donc

 24   il y a une fraction de seconde pendant laquelle vous allez entendre ce son

 25   si l'obus de mortier explose à proximité.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de ces réponses.

 27   Comme je l'ai déjà dit, je souhaite vous donner l'occasion et

 28   l'opportunité d'ajouter quelque chose si vous le souhaitez. Je ne vous

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  1   invite pas à vous répéter, mais je souhaite vous demander si vous souhaitez

  2   ajouter quelque chose avant de donner l'opportunité à la Défense

  3   d'éventuellement poser des questions supplémentaires qui découlent des

  4   questions des Juges.

  5   Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Tout a été dit, je

  7   n'ai rien à ajouter.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  9   Avez-vous des questions supplémentaires, Maître Kehoe ?

 10   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Kehoe :

 11   Q. [interprétation] Une seule question. Le sifflement, le son de sifflement

 12   de tirs d'artillerie au sujet duquel le Président vous a posé des

 13   questions, il s'entendrait à la fois si les tirs entraient ou sortaient ?

 14   R.  Oui. Il est difficile de faire la distinction. Vous pouvez faire une

 15   connexion, disons, pour établir s'il s'agit des tirs sortants ou entrants

 16   s'agissant des tirs d'obusiers. Sinon, il est très difficile de le

 17   déterminer.

 18   Q.  Encore une fois, merci, Colonel.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Konings, il n'y a pas d'autres

 20   questions pour vous.

 21   Je suggère aux parties de faire en sorte que d'autres arguments dans

 22   la mesure dans laquelle ceci est nécessaire au sujet de la question de

 23   l'admission de la pièce 1259 et 1962 [comme interprété] et la question de

 24   P1259, qu'ils traitent de cela en l'absence du témoin.

 25   Dans ce cas-là, Monsieur Konings, je souhaite vous remercier vivement

 26   d'être venu déposer. D'habitude, j'ajoute d'avoir fait tout ce voyage pour

 27   venir à La Haye, mais ceci ne s'applique pas à vous. Mais je vous remercie

 28   d'être venu déposer devant ce Tribunal pendant longtemps, vous avez répondu

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  1   aux questions que l'Accusation, les conseils de la Défense et les Juges

  2   vous ont posées. Ainsi se termine votre déposition, et vous pouvez

  3   disposer.

  4   Madame la Greffière d'audience. 

  5   [Le témoin se retire]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de traiter de certaines questions

  7   de procédure, tout d'abord je souhaite attirer votre attention sur une

  8   question plus générale concernant la manière dont nous allons utiliser le

  9   temps qui nous reste cette semaine.

 10   Ai-je bien compris, Monsieur Russo, Monsieur Waespi ou Monsieur

 11   Hedaraly, si je dis qu'il y a encore un témoin qui va être cité à la barre

 12   cette semaine sans mesures de protection ? Ça va être M. Mark [comme

 13   interprété] Hansen; est-ce exact ?

 14   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il a été prévu qu'il dépose dans le

 16   cadre de l'interrogatoire principal pendant une demi-heure en tant que

 17   témoin en vertu de 92 ter.

 18   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, c'est exact. Dans le mémoire en vertu

 19   de 92 ter, c'est ce qui est prévu, mais j'espère que son interrogatoire

 20   serait terminé en une séance ou peut-être un peu plus.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Quelles sont les évaluations par

 22   rapport à la Défense ?

 23   M. CAYLEY : [interprétation] Je dirais trois heures tout au plus,

 24   probablement moins que cela.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça fait trois sessions au total.

 26   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Au moins une heure pour moi.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Approximativement, ça voulait dire

 28   quatre sessions. 

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  1   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, je dirais au moins trois

  2   heures.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autrement dit, six sessions.

  4   La raison pour laquelle j'explore cela est la suivante : nous avons

  5   plusieurs questions de procédure assez simples dont nous pouvons traiter

  6   aujourd'hui. La Chambre est un peu surprise par l'efficacité par rapport au

  7   dernier témoin, puisque sur la base des évaluations, nous nous attendions à

  8   ce que ce témoin termine aujourd'hui. J'avais planifié de préparer demain

  9   toutes les questions en suspens, MFI, et cetera, après la fin de la

 10   déposition du témoin.

 11   Nous avons encore un peu de temps qui nous reste. Je ne suis pas tout

 12   à fait prêt à en traiter. D'autre part, la Chambre souhaite éviter que le

 13   témoin suivant ait à rester ici pendant le week-end. Or, deux séances, ça

 14   veut dire deux audiences, et en réalité nous avons prévu neuf sessions,

 15   puisque jeudi nous allons travailler une demi-journée, et vendredi toute la

 16   journée. Est-ce que je peux dire avec certitude que la liste MFI ne prendra

 17   pas plus de deux séances, et que toutefois nous pourrons terminer ce témoin

 18   avant le week-end si nous commençons jeudi, car d'après mes calculs, nous

 19   aurons besoin de six séances pour ce témoin. Ça veut dire qu'il nous

 20   resterait deux à trois séances.

 21   M. HEDARALY : [interprétation] Je dois simplement informer la Chambre du

 22   fait que le témoin avait prévu de déposer jeudi au vendredi. Il doit partir

 23   à la fin de la journée vendredi. Je suggère de traiter de ces questions à

 24   la fin de la déposition de ce témoin afin d'être sûr qu'il a terminé,

 25   ensuite traiter des MFI et des autres points vendredi après-midi.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En même temps, je demandais les

 27   évaluations afin de procéder aux calculs, et pour voir si on peut faire les

 28   deux. Je vois ce que vous voulez dire, Monsieur Hedaraly. La Chambre

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  1   prendra cela en considération. Mais j'invite les parties à tenir compte du

  2   fait que nous avons évalué six séances pour le témoin, ensuite d'après nos

  3   évaluations MFI pendant une séance, ensuite, j'espère qu'une séance

  4   pourrait être consacrée à la déposition du prochain témoin, ensuite les

  5   questions d'intendance peuvent être traitées jeudi et vendredi.

  6   [La Chambre de première instance se concerte] 

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les informations données par les parties

  8   amènent la Chambre de ne pas essayer de traiter des portions majeures de la

  9   liste MFI et les questions d'intendance aujourd'hui, puisque nous ne sommes

 10   pas préparés. Nous allons faire cela jeudi et vendredi.

 11   Oui, Monsieur Hedaraly.

 12   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, il y a un point de procédure. Nous

 13   pouvons en traiter un peu plus tard.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'en ai quelques-uns, et si je ne traite

 15   pas de cela, bien sûr, vous êtes invités à en traiter vous-mêmes.

 16   Il y a eu une requête qui a été soumise par la Défense Cermak 

 17   demandant de dépasser la limite des mots s'agissant du versement au dossier

 18   d'un document de 300 pages, les objections contre le versement au dossier.

 19   Au moins c'est comme ça que je l'ai compris. Si j'ai bien compris, le

 20   bureau du Procureur ne s'oppose pas à ce que l'on prolonge de manière

 21   limitée, que l'on élargisse cette limite de manière limitée, car il

 22   s'agissait de 3 000 ou 3 009 mots qui étaient prévus.

 23   Donc, 3 009, c'est ce dont vous avez besoin, ou quatre, ça vous

 24   conviendrait.

 25   Mme HIGGINS : [interprétation] Comme vous le savez, nous devons rédiger

 26   cela d'ici demain. Si la Chambre dit 4 000, ce qui comporterait toutes les

 27   notes de bas de page, nous pourrions essayer d'aider la Chambre. C'est

 28   justement là que le problème avait surgi.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci vous satisferait entièrement --

  2   Mme HIGGINS : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre requête a été acceptée par la

  4   Chambre. Donc la limite est fixée à 4 000 mots.

  5   Un instant, s'il vous plaît. Oui, la Chambre est informée du fait qu'il y a

  6   eu des progrès, même si peut-être ce n'était pas le progrès qui nous

  7   permettrait à la fin d'entendre les points d'accord entre les parties au

  8   sujet de la déposition éventuelle de M. French.

  9    A quel moment est-ce que les parties considèrent qu'elles pourront

 10   conclure leurs discussions à ce sujet, en raison du fait que bien sûr la

 11   Chambre, si vous n'êtes pas d'accord là-dessus, nous devrons au moins

 12   prendre en considération le temps nécessaire pour citer à la barre ce

 13   témoin.

 14   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, la question est un

 15   peu plus complexe, car elle ne concerne pas seulement le Pr French, mais

 16   les autres témoins qui doivent déposer au sujet du compte rendu du 31

 17   juillet. Nous avons parlé avec la Défense à plusieurs reprises, et on a été

 18   informés du fait qu'il n'y aurait pas d'objection au rapport du Pr French.

 19   A l'égard des autres témoins, nous avons reçu de la Défense la

 20   notification qu'ils auraient quelques contestations liées au compte rendu

 21   d'audience. Ce matin, nous avons reçu cela et nous allons examiner cela

 22   rapidement.

 23   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, en vertu de

 24   l'article 94 bis, nous avons eu l'occasion d'examiner et évaluer cela, et

 25   nous ne demandons plus de contre-interrogatoire en vertu de l'article 94

 26   bis de M. French.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que ça vaut pour toutes les

 28   équipes de la Défense ? Ça n'est pas clair ?

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  1   M. CAYLEY : [interprétation] C'est notre position aussi.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic.

  3   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, notre position

  4   est la même.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autrement dit -- attendez.

  6   Ceci veut dire que le Pr French, c'est-à-dire sa déposition devra être

  7   présentée par le biais d'un rapport d'expert et que les parties, d'après ce

  8   que je crois, n'ont pas contesté le fait qu'il remplit bien les conditions

  9   d'expert parce que, bien entendu, la première question et la deuxième

 10   question étaient de savoir s'il y avait la nécessité de le contre-

 11   interroger. Je comprends que ceci n'est pas nécessaire. Toutefois, par

 12   conséquent le rapport d'expert est prêt pour qu'on puisse prendre une

 13   décision à ce sujet en ce qui concerne son admission au dossier, sinon pour

 14   les autres témoins, la situation n'est toujours pas claire. Mais il est

 15   très vraisemblable que la Chambre entendra d'ici vendredi si les parties

 16   peuvent se mettre d'accord en ce qui concerne la nécessité d'entendre les

 17   dépositions de ces témoins ou la manière de présenter leurs témoignages.

 18   Est-ce que j'ai bien compris tout cela ? Alors c'est clair.

 19   Ensuite, ce que je comprends, les parties seraient d'accord pour que les

 20   déclarations de témoin puissent être présentées pour versement au dossier.

 21   Je vais juste voir, si vous permettez, et je vérifie s'il n'y a pas une

 22   question de confidentialité là.

 23   Pourrions-nous aller en audience à huis clos partiel, s'il vous plaît.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 25   partiel, Monsieur le Président.

 26   [Audience à huis clos partiel]

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 28   [Audience publique]

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  2   Je voudrais juste vérifier quelque chose sur mon ordinateur.

  3   La Chambre a été informée du fait qu'il allait y avoir un choix

  4   supplémentaire qui serait effectué par vous, Maître Kehoe, sur la question

  5   de la publication de l'armée royale des Pays-Bas. Nous pouvons l'espérer

  6   demain. Ceci voudrait dire qu'en fait nous en entendrons parler jeudi.

  7   M. KEHOE : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toutefois, si vous pouviez déjà donner

  9   une indication à la greffière pour savoir si vous avez téléchargé la partie

 10   retenue de façon à ce que nous n'ayons pas besoin d'y consacrer trop de

 11   temps.

 12   Il reste encore une question maintenant qui est l'admission du

 13   rapport d'expert de M. Konings, donc l'additif, à savoir le mandat, le

 14   terme -- le correctif et les cotes P qui ont été provisoirement attribuées

 15   à ces documents qui étaient P1259 jusqu'à P1262.

 16   La Chambre voudrait donner une brève occasion aux parties de

 17   présenter des arguments sur cette question, mais de le faire brièvement,

 18   parce qu'elle ne souhaite pas entendre une répétition d'arguments déjà

 19   présentés devant la Chambre et qui ont déjà été examinés lors de la prise

 20   de décision concernant le rapport d'expert ainsi que l'additif de Harry

 21   Konings, décision qui a été rendue le 18 décembre. Les parties sont

 22   invitées à se concentrer essentiellement sur la question qui était posée au

 23   paragraphe 12 de cette décision, qui est de savoir -- vous voyez l'endroit

 24   où il est dit que la Chambre s'attend à ce que l'Accusation établisse cette

 25   qualité d'expert - la qualification en tant qu'expert de M. Konings au

 26   compte rendu - au début de la déposition de M. Konings. Nous avons ajouté

 27   le fait que la Chambre est convaincue que ce rapport d'expert et d'additif

 28   sont à première vue un côté probant du point de vue pratique.

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  1   Pour ce qui est de traiter de la question, nous avons donné également

  2   brièvement la possibilité d'entendre des arguments sur la question. Me

  3   Russo est ici. Me Kehoe est ici. Je ne sais pas si d'autres parties

  4   souhaitent présenter des arguments aussi. Maître Kuzmanovic, je vois que

  5   vous opinez. Me Cayley fait signe que non, ce qui, dans les circonstances

  6   actuelles, n'est pas une surprise.

  7   Je voudrais suggérer que l'on consacre les 15 minutes à venir pour

  8   voir s'il y a quelque chose à ajouter, et je voudrais dire que trois fois

  9   quatre minutes premier tour, puis un deuxième tour d'une minute trois fois.

 10   Maître Kehoe, je pense que c'est peut-être bien que ce soit vous qui

 11   commenciez, puis Me Kuzmanovic, puis Me Russo.

 12   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 13   Je serai très bref. Nous allons dire les choses très clairement à ce

 14   stade. En ce qui concerne le rapport d'expert, toutes les opinions que

 15   l'expert -- l'idée qu'il n'était pas un expert et que les opinions qu'il a

 16   évoquées touchent à l'une ou l'autre des questions qui ne devraient pas

 17   être examinées par la Chambre parce qu'il n'est pas un expert à cet égard.

 18   Ce qu'il nous a donné très clairement c'était son appréciation, son

 19   évaluation de la situation en vertu soit de la doctrine des règles

 20   d'engagement de l'OTAN ou des règles de combat et pour l'armée royale

 21   néerlandaise pour cette fin, ceci est parfaitement exact. Ça n'a pas à être

 22   examiné par cette Chambre lorsqu'il s'agit des critères et des lois

 23   concernant les conflits armés.

 24   Ça, c'est le premier stade. Ce qui touche à la question du droit

 25   international humanitaire ou des lois relatives au conflit armé ne devrait

 26   pas être pris en considération dans son domaine et ne devra pas être

 27   examiné par la Chambre.

 28   Je pense que probablement le problème le plus troublant et le plus

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  1   difficile, c'est la question de l'article 94 bis et je sais que vous avez

  2   évoqué ceci jusqu'à un certain point lorsque vous avez parlé de l'additif

  3   qui est le P1206. Mais en revenant à l'article 94 bis du Règlement,

  4   l'Accusation devait nous donner son rapport d'expert complet, et ce que le

  5   colonel Konings nous a dit au cours du contre-interrogatoire c'était que

  6   lorsque son rapport initial a été présenté, il avait été envisagé qu'il

  7   fournirait encore un rapport supplémentaire qui est, en fait, l'additif.

  8   Maintenant, sans plaider à nouveau sur les questions de ce rapport,

  9   Monsieur le Président, il y a là une question extrêmement troublante parce

 10   que les points qui ont été présentés en ce qui concerne, notamment les

 11   cibles qui ont été prises, par exemple, et les actions de notre client, le

 12   général Gotovina, parce qu'évidemment, ce que nous a dit l'Accusation,

 13   bien, ne nous a pas donné les informations, nous a empêchés de nous occuper

 14   de certains des points tels qu'évoqués par le témoin, comme le capitaine

 15   Berikoff ou le colonel Williams, et toute une kyrielle de témoins

 16   différents qui, en fait, étaient présents sur les lieux.

 17   Maintenant en ce qui concerne tous ces témoins qui ont parlé des objectifs

 18   et que l'Accusation a présentés, en ce qui concerne ces personnes sur la

 19   base de ce rapport - parce que la décision a été prise de ne pas nous le

 20   donner - sachant donc que d'après le colonel Koning lorsqu'il a d'abord

 21   fait ce rapport, on allait en ajouter un second.

 22   Franchement, c'est l'un des aspects les plus difficiles et les plus

 23   troublants lorsque l'on prend en considération ce que l'on a appris ici,

 24   parce qu'il est très clairement ceci viole l'article 94 (a)bis. Et ceci

 25   endommage particulièrement la Défense parce que nous n'avons pas eu comme

 26   ça l'occasion de faire un contre-interrogatoire sur cette déclaration et je

 27   pourrais passer en revue toute une liste de témoins auquel cela s'applique.

 28   Donc là encore, sans répéter ce que nous avons déjà fait --

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non.

  2   M. KEHOE : [interprétation] On voulait savoir si ceci ne verse pas une

  3   lumière tout à fait différente.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous remercie.

  5   Maître Kuzmanovic.

  6   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Une des choses que je voudrais ajouter en

  7   ce qui concerne les opinions qu'il avait concernant le pilonnage des zones

  8   civiles en dehors de Knin, sur lequel il n'avait aucune information, mais

  9   qu'il ait fait des commentaires sur l'ordre en question. Il n'avait pas

 10   d'informations précises en ce qui concerne les dommages, des sites qui

 11   avaient été pris pour cibles, à cet égard, je voudrais dire que ça doit

 12   être -- j'estime que ceci doit être encore examiné pour cette déposition.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Kuzmanovic.

 14   Maître Russo.

 15   M. RUSSO : [interprétation] Pour commencer, en ce qui concerne les

 16   qualifications du lieutenant-colonel Konings, je pense que nous avons, dans

 17   une certaine mesure, examiné la question au cours de l'interrogatoire

 18   principal. Il est clair qu'il avait des qualités d'expert importantes pour

 19   ce qui est de l'utilisation de pièces d'artillerie et l'application des

 20   pièces d'artillerie sur le terrain en ce qui concerne l'utilisation, il a

 21   donné certains renseignements en ce qui concerne les doctrines d'emploi tel

 22   qu'il les a apprises. Vous pouvez voir que dans curriculum vitae, il est

 23   également informé des considérations des lois internationales humanitaires.

 24   Donc je ne pense pas qu'il soit approprié de dire quoi que ce soit

 25   qui évoque les questions de précision dans son rapport qui aient trait au

 26   droit international humanitaire ou des conflits armés.

 27   Je pense que ceci ne devrait pas être pris en considération et je

 28   crois que le rapport du colonel Konings est tout à fait précis sur ce qu'il

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  1   fournit à la Chambre, à savoir ce premier rapport concernant des questions

  2   d'artillerie, de l'utilisation de l'artillerie, des applications de

  3   l'artillerie dans des zones à population civile, ainsi que ses

  4   interruptions en tant qu'officier artilleur ayant une expérience importante

  5   pour l'application de l'artillerie dans l'interprétation qu'il peut donner

  6   des ordres donnés en l'espèce.

  7   L'additif clairement évoque d'une perspective militaire, les considérations

  8   que la Chambre doit prendre en considération pour déterminer si oui ou non,

  9   l'attaque par artillerie était illégale et c'était la question de 

 10   l'avantage militaire qui aurait été obtenu en attaquant un objectif

 11   particulier étant donné tous les renseignements et de l'effet que ceci

 12   pourrait avoir pour la population civile, de façon à appliquer à la fois

 13   les règles de proportionnalité et les principes de distinction.

 14   Donc je pense que ses qualifications pour ces questions ont été clairement

 15   établies, donc d'après la déposition qu'il a faite ici au cours des

 16   dernières journées.

 17   L'argument en ce qui concerne la possibilité de présenter le rapport à

 18   d'autres témoins, je ne pense pas que cela ressorte de la pratique. En

 19   fait, le rapport d'expert qui indique son interprétation de l'ordre du

 20   général Gotovina et plusieurs autres ordres, y compris les principes

 21   généraux de la nature de l'utilisation de l'artillerie, de la manière dont

 22   ça devrait être utilisé dans les zones en question. En ce qui concerne ces

 23   zones précises, nous avons entendu un certain nombre de témoins de fait, un

 24   certain nombre d'observateurs militaires de l'ONU et le rapport d'origine

 25   évoque ces questions. On n'a jamais demandé aux témoins s'ils étaient

 26   d'accord ou pas d'accord avec les conclusions qui lui est parvenu.

 27   Dans le cas où il s'agissait de leur demander s'ils étaient d'accord

 28   avec l'appréciation du colonel Konings sur l'avantage militaire d'un

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  1   objectif militaire particulier, ceci certainement n'est pas pour cette

  2   Chambre du point de vue de l'appréciation de la déposition de M. Konings.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Russo. J'étais sur le point

  4   d'inviter l'Accusation et également faire attention à la vitesse à laquelle

  5   vous vous êtes exprimé dans la Défense de Gotovina en ce moment, ça serait

  6   vivement apprécié si --

  7   Veuillez poursuivre.

  8   M. RUSSO : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, l'additif,

  9   bien entendu, traite des avantages militaires qui pourraient être obtenus

 10   par rapport aux risques que l'on peut faire courir à la population de

 11   secteurs particuliers. Alors il y a eu d'autres témoins en l'espèce qui ont

 12   déposé en ce qui concernait de nombreux lieux. Et là encore, l'additif du

 13   colonel Konings n'a pas été présenté ni le rapport d'expert n'a pas été

 14   présenté à aucun de ces témoins pour ce qui était des questions des

 15   conclusions que l'auteur tire sur le point de savoir si l'artillerie

 16   devrait ou non être utilisée dans une zone où il y a des collines ou des

 17   hauteurs. Cette question n'a jamais été posée aux témoins.

 18   Donc c'est un faux argument, c'est une fausse piste pour la Chambre

 19   et n'a aucune incidence sur l'admissibilité tant du rapport d'expert que de

 20   l'additif.

 21   Par conséquent, je pense que le fait qu'on présente des opinions à ce

 22   sujet, là il ne peut pas présenter une caractéristique d'expert. Et dans

 23   l'additif, ceci est pleinement étayé par les qualifications qu'il avait

 24   pour sa déposition et les réponses qui a faites aux questions, qu'il a

 25   faites devant cette Chambre.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe.

 27   M. KEHOE : [interprétation] Est-ce que je peux répondre brièvement.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous pouvez brièvement répondre.

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  1   M. KEHOE : [interprétation] Il est intéressant de voir qu'on n'a jamais

  2   examiné la question de savoir pourquoi le bureau du Procureur a violé cette

  3   règle. La règle c'est que nous sommes censés avoir le rapport. Je n'ai

  4   entendu aucune explication sur comment ils ont violé cette règle et

  5   pourquoi ils ont violé cet article du Règlement.

  6   Maintenant le fait qu'ils plaident qu'ils n'ont pas présenté le premier

  7   rapport à ce témoin est un argument qui est controuvé, en l'occurrence. Cet

  8   article, c'est-à-dire le rapport 99.9 c'était la question de doctrine à 99

  9   %. Son additif, je veux dire l'additif du colonel Konings, 1260 sur la

 10   liste des points, c'est que le colonel soutient qu'on n'aurait pas dû les

 11   attaquer. Bon, c'est présenté d'une façon rhétorique et nous aurions dû

 12   demander à quelqu'un comme quelqu'un de Berikoff au colonel Williams ou au

 13   général Forand, si oui ou non ils considéraient que la caserne du nord,

 14   comme l'a dit le colonel Konings dans son rapport que nous avons obtenu au

 15   mois de novembre, avait une valeur militaire faible à un moment donné. Donc

 16   il s'agit du quartier général de la 7e Brigade de la Krajina, ça c'est pour

 17   l'un d'entre eux. Mais parlons également du bureau du télégraphe. Aucun

 18   objectif militaire. Ne pensez-vous pas que pour ce qui est des

 19   communications avec l'ARSK, qui allait le voir utiliser ces installations

 20   avec les renseignements qu'il aurait demandés à des officiers supérieurs ou

 21   généraux tels que le général Forand ou sur le point de savoir si ça aurait

 22   été un objectif militaire qui aurait dû être pris pour cible.

 23   C'est l'un ou l'autre. Je veux dire, il y a 30 points différents que je

 24   pourrais évoquer pour cela. Et l'Accusation a pris la décision de ne pas

 25   nous donner ce rapport et nous n'avons donc pas pu avoir la possibilité de

 26   demander à des officiers, à des militaires de haut rang de poser des

 27   questions sur ces aspects. Et Me Russo n'a pas pu expliquer à la Chambre

 28   pourquoi, pourquoi on nous l'a pas donné. Donc la charge, la charge de la

Page 14827

  1   preuve, il y a certainement une violation très claire par rapport à ce que

  2   le colonel Konings a dit.

  3   La charge incombe à l'Accusation de nous expliquer pourquoi. Et j'ai du mal

  4   à comprendre ce qu'a dit M. Russo. En fait, il n'a dit rien à ce sujet.

  5   Je vous remercie, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Kehoe. Maître Kuzmanovic,

  7   vous avez quelque chose à ajouter ?

  8   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Russo, vous voulez répondre ?

 10   M. RUSSO : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 11   La raison pour laquelle je n'ai pas parlé de ce que M. Kehoe appelle

 12   maintenant une violation de la règle, c'est tout simplement parce qu'il y a

 13   pas eu de violation de la règle. Et nous ne sommes pas d'accord avec ça.

 14   Le colonel Konings semble se rappeler qu'on lui a dit ou qu'on a mentionné

 15   le fait qu'il aurait à créer un additif à l'époque de son rapport d'expert.

 16   Ceci ne correspond pas aux souvenirs du bureau du Procureur. Certainement,

 17   nous n'avions pas l'intention de présenter cet additif à la Défense, ce

 18   n'était pas dans nos plans.

 19   Au dernier moment, en tout état de cause là encore, cet argument va dans le

 20   sens de ce que la Défense a déjà plaidé à savoir, la raison pour laquelle

 21   l'additif n'aurait pas dû être reçu et admis comme élément de preuve au

 22   dossier. Et la Chambre, je crois, a conclu dans sa décision qu'on n'avait

 23   pas établi de motifs suffisants pour lesquels ledit additif n'aurait pas dû

 24   être présenté plus tôt.

 25   Mais néanmoins, la Chambre a décidé d'envisager cette admission de

 26   l'additif. Par conséquent, la question de motifs valables ayant déjà été

 27   établis, indépendamment des faits, de point de savoir si oui ou non, un

 28   article du règlement serait violé a été, en fait, résolu par la Chambre.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo. Si vous le permettez, je

  2   vais intervenir encore une fois, encore une seconde.

  3   Je pense que nous avons établi qu'il y avait un nouvel élément dans ce

  4   débat et que c'était ce qui avait été -- enfin, c'était que la nécessité

  5   d'avoir un autre rapport avait déjà été envisagée au moment où le premier

  6   rapport avait été rédigé. Je pense que c'est le nouvel élément.

  7   Et j'avais demandé -- je demande tout à fait à Me Kehoe de se centrer sur

  8   les nouvelles questions et nous avons établi que ceci était en tous les cas

  9   un nouvel élément d'information. Et je n'ai pas entendu grand-chose à ce

 10   sujet, parce que si vous vous référez à notre position, je crois que cet

 11   élément d'information n'était pas à notre disposition à ce moment-là.

 12   Quant à dire, je ne veux pas dire qu'elles sont les conséquences à ce

 13   sujet. Je n'invite pas à ce que l'on plaide cette question.

 14   Monsieur Russo.

 15   M. RUSSO : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le bureau du

 16   Procureur n'avait pas l'intention à l'époque du rapport d'expert original,

 17   qui était ainsi inscrit sur la liste pour le colonel Konings, il n'y avait

 18   pas d'intention de demander par la suite un additif. Je ne sais pourquoi le

 19   colonel Konings semble se rappeler une discussion de la question avec M.

 20   Tieger.

 21   En tout état de cause, nous avons fourni à la Défense, à leur demande,

 22   toutes les communications que nous avions avec le colonel Konings depuis le

 23   début de sa participation au procès avec l'équipe du procès. Et ceci montre

 24   qu'il n'y a eu aucune intention de demander un additif à l'époque où il a

 25   fait son rapport initial.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ceci n'est pas une surprise pour ce

 27   que vous vous rappelez. Vous n'avez posé aucune question à M. Konings à ce

 28   sujet lors des questions supplémentaires.

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  1   M. RUSSO : [interprétation] Je n'ai pas estimé qu'il s'agissait d'une

  2   question sur laquelle la Chambre aurait demandé qu'on fasse une déposition

  3   ou un témoignage.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, maintenant, vous êtes en

  5   train de contester la déposition du témoin sur ce point sans que ceci lui

  6   ait été présenté.

  7   M. RUSSO : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

  8   Certainement, je n'avais pas pensé que c'était nécessaire de le faire. En

  9   tout état de cause, c'est notre position que la communication en fait étaye

 10   la position du bureau du Procureur. Ça n'a pas été discuté avec lui et

 11   certainement, ça n'a pas été envisagé à l'époque.

 12   M. KEHOE : [interprétation] Et je voudrais voir ces communications. J'ai

 13   reçu des communications au début de l'été, mais il n'y a aucune

 14   communication que nous ayons reçue concernant les contacts avec le colonel

 15   Konings au début ou lorsqu'il était en train de mettre au point son premier

 16   rapport.

 17   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons fourni toutes

 18   les communications que nous avons eues avec le colonel Konings. Je ne suis

 19   pas sûr qu'il y ait autre chose à fournir.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ecoutez, apparemment, vous êtes en

 21   train d'évoquer des communications qui donnent en tant que telles à Me

 22   Kehoe l'impression qu'il y a des communications au courant desquelles il

 23   n'est pas. Et donc, je crois qu'il va falloir que vous en discutiez entre

 24   vous pour commencer de façon à ce que nous sachions de quoi nous parlons et

 25   de ce qui vous divise encore.

 26   M. KEHOE : [interprétation] Et je voudrais compléter cela par un élément où

 27   je pense que le témoin a remarqué ça lors des communications orales à ce

 28   sujet avec M. Tieger.

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  1   Je pourrais vérifier le compte rendu, mais je crois que c'est ça qu'il a

  2   dit.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien tout au moins, il a été en rapport

  4   avec M. Tieger, ça je n'en doute pas. Bon. C'est plutôt une question de

  5   fait sur ces communications, à savoir quelles sont celles que vous avez

  6   entendues ou reçues de M. Russo.

  7   Monsieur Kehoe, vous voulez demander une vérification sur la base

  8   d'enregistrements et de communications ?

  9   Il me semble pas que ce soit là un sujet qui pourrait être examiné de façon

 10   utile à ce stade à l'audience. S'il y a quoi que ce soit qui se présente en

 11   ce qui concerne ce point spécifique, à ce moment-là, la Chambre souhaitera

 12   en être informée demain à midi, Monsieur Russo.

 13   M. RUSSO : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, demain midi.

 15   M. RUSSO : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, nous allons finir nos

 17   travaux d'aujourd'hui.

 18   Monsieur Russo, excusez-moi, parce que je n'ai pas donné ma réponse par

 19   rapport à d'autres arguments qui ont été présentés.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 21   M. RUSSO : [interprétation] Sur ce que l'on a insinué à savoir, qu'on

 22   aurait pu poser des questions à d'autres témoins.

 23   Tout d'abord, qu'elle est l'opinion du général Forand ou de M. Berikoff au

 24   sujet de l'expertise du colonel Konings par rapport au pilonnage des

 25   casernes ou autres. Bien, ce n'est tout simplement pas pertinent.

 26   On aurait pu leur poser la question de savoir qu'elle est leur opinion là-

 27   dessus, si eux, s'ils pensent qu'en tirant sur ces objectifs on aurait pu

 28   acquérir un certain avantage militaire et pour quelle raison. Mais poser la

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  1   question au témoin de savoir qu'elle est la validité de l'expertise d'un

  2   témoin, bien, cela n'aide pas les Juges de la Chambre. Et de toute façon,

  3   on aurait objecté sur des questions semblables. Mais je vais ralentir pour

  4   permettre aux interprètes de faire leur travail.

  5   Et à nouveau, comme je vous l'ai déjà indiqué, Monsieur le Président, ces

  6   arguments qui consistent à dire que cet additif aurait été présenté à

  7   d'autres témoins, bien, le contradictoire, par le fait même que cet additif

  8   avait été soumis et communiqué à la Défense avant la déposition du témoin

  9   40, Kosta Novakovic qui était l'officier de l'ARSK qui a parlé de première

 10   main de nombreuses installations militaires qui ont fait l'objet d'une

 11   analyse de M. Konings.

 12   Cependant, on lui a pas présenté cet additif alors qu'il a déposé ici. Il a

 13   des connaissances directes à ce sujet pour dire si ceci aurait représenté

 14   un avantage militaire, oui ou non.

 15   M. KEHOE : [interprétation] Est-ce que je peux répondre ?

 16   M. RUSSO : [interprétation] Attendez une seconde, parce que j'attendais

 17   juste la fin de la traduction.

 18   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 19   M. RUSSO : [interprétation] Je n'ai rien à ajouter, Monsieur le Président,

 20   de toute façon.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. A moins que vous ayez quelque

 22   chose de complètement nouveau à ajouter, parce que je pense qu'on a

 23   commencé avec la Défense, ensuite on a donné la parole à l'Accusation,

 24   ensuite la Défense, l'Accusation à nouveau. Avant de vous donner la

 25   possibilité de vous exprimer, Monsieur Kehoe, expliquez-nous tout d'abord

 26   pour quelle raison je devrais vous donner la parole à nouveau, au lieu de

 27   nous en tenir là sur ce qui a été déjà dit, parce que je pense qu'à un

 28   moment donné il faudrait mettre fin à ces débats juridiques.

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  1   M. KEHOE : [interprétation] Je voudrais faire preuve de mon éloquence.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là je peux écouter les

  3   enregistrements audio.

  4   M. KEHOE : [interprétation] Mais non, je voudrais ajouter sérieusement

  5   quelque chose au sujet des objections, à savoir est-ce qu'il nous aurait

  6   permis de poser les questions au témoin, oui ou

  7   non ? Je pense que c'est quelque chose qui relève des Juges de la Chambre,

  8   c'est-à-dire que les décisions au sujet des objections sont prises par les

  9   Juges.

 10   Nous, ce que nous avançons, c'est l'argument que nous n'avons même

 11   pas eu la possibilité de présenter cet élément au témoin, ensuite les Juges

 12   de la Chambre nous auraient arrêtés, nous auraient empêchés de poser cette

 13   question si jamais ils pensaient que c'était une question pas bien placée.

 14   Donc je pense que M. Russo a une vue très restrictive sur le contre-

 15   interrogatoire, parce que quand on a contre-interrogé le Témoin A, on lui a

 16   posé des questions. On lui a posé des questions sur ce qu'a dit le Témoin B

 17   et ce qu'il avait à dire à ce sujet. De toute façon, les officiers de

 18   carrière qui étaient présents, leurs opinions étaient très utiles par

 19   rapport au rapport de l'expert.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous, on les comprend évidemment. M.

 21   Russo a dit ce qu'il a dit, mais c'est à nous d'en décider.

 22   M. KEHOE : [interprétation] Je pense que le colonel Konings a parlé de ses

 23   entretiens avec M. Tieger à la page 14 494, ligne 6.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Avec ceci nous allons

 25   terminer nos travaux d'aujourd'hui. J'ai oublié d'ajouter que d'après mes

 26   évaluations de temps pour jeudi et vendredi, il faudrait inclure le temps

 27   prévu pour les arguments quant aux délais futurs et le temps. Donc nous

 28   allons avoir besoin -- je pense qu'il nous faudrait une vingtaine de

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  1   minutes pour cela. Il faudrait informer assez rapidement d'ailleurs les

  2   Juges de la Chambre là-dessus. Donc je pense que ceci ne va pas influer de

  3   façon importante sur notre plan de travail pour jeudi et vendredi.

  4   Les parties devraient préparer leurs réponses par rapport à toutes

  5   les questions pendantes, par rapport à toutes les requêtes ou propositions

  6   non encore résolues, et nous allons vous fournir une liste cet après-midi,

  7   donc la liste de toutes les questions qui nous restent encore à résoudre.

  8   Maintenant nous allons lever la séance pour la journée, et nous allons

  9   reprendre nos travaux jeudi le 22 janvier 2009 à 9 heures du matin dans la

 10   salle d'audience numéro I.

 11   --- L'audience est levée à 12 heures 34 et reprendra le jeudi 22

 12   janvier 2009, à 9 heures 00.

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