Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 29 janvier 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  7   Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à

  9   toutes les personnes présentes dans ce prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-

 10   06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina et consorts.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 12   Monsieur Lausic, je voudrais à nouveau vous rappeler que vous êtes toujours

 13   tenu par la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de

 14   votre déposition.

 15   M. Misetic va poursuivre son interrogatoire.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie.

 17   LE TÉMOIN : MATE LAUSIC [Reprise]

 18   [Le témoin répond par l'interprète]

 19   Contre-interrogatoire par M. Misetic : [Suite]

 20   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Lausic.

 21   R.  Bonjour.

 22   Q.  Avant de continuer là où nous nous sommes arrêtés hier, j'ai voulu vous

 23   poser une question au sujet de la réunion que vous avez eue avec Brian

 24   Foster dimanche. Vous l'avez rencontré dimanche, n'est-ce pas, c'est ce que

 25   vous avez dit ?

 26   R.  Oui, c'est exact.

 27   Q.  Pourriez-vous nous dire où vous l'avez rencontré ?

 28   R.  A l'hôtel, dans le foyer de l'hôtel où je suis hébergé.

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  1   Q.  Pourriez-vous me dire pendant combien de temps cette réunion a-t-elle

  2   duré ?

  3   R.  Il s'agissait tout simplement de me communiquer les documents. C'était

  4   très bref. Ensuite, on a passé une heure agréable tout à fait informelle

  5   portant sur nos vies antérieures respectives avant d'être tous les deux

  6   membres de la police.

  7   Q.  Au cours de cet entretien, est-ce que vous avez discuté votre statut, à

  8   savoir si vous êtes un suspect, témoin, et cetera ?

  9   R.  Non, à aucun moment avons nous parlé de cela.

 10   Q.  Est-ce que vous avez abordé la question de savoir pourquoi le bureau du

 11   Procureur voulait enregistrer votre entretien de la semaine d'avant ?

 12   R.  Non, à aucun moment non plus.

 13   Q.  Puis, est-ce que vous avez parlé avec qui que ce soit, est-ce que qui

 14   que ce soit vous a donné une explication quelconque au sujet de

 15   l'enregistrement de votre entretien ? Donc, il s'agit d'un enregistrement

 16   vidéo ou audio.

 17   R.  Mais vous parlez de quel entretien exactement, et à quelle date cet

 18   entretien aurait eu lieu ?

 19   Q.  A aucun moment après qu'on vous a demandé de rencontrer à nouveau le

 20   bureau du Procureur au mois de janvier 2009, est-ce que qui que ce soit du

 21   bureau du Procureur ou votre avocat, est-ce que qui que ce soit vous a dit

 22   pourquoi vous avez eu cet entretien avec eux et pourquoi cet entretien

 23   était un entretien enregistré ?

 24   R.  Non. Mis à part le 20 janvier, comme je l'ai déjà dit au cours de

 25   l'entretien téléphonique que j'ai eu avec M. Foster par le biais de

 26   l'interprète.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic, j'étais un peu étonné,

 28   parce que si vous regardez votre écran, page 2, ligne 17, parce qu'à la

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  1   lecture de cela, on a l'impression que c'est justement cet entretien de

  2   dimanche qui avait été enregistré. Parce que vous avez dit que cet

  3   entretien "allait être" -- au début, vous avez dit "allait être

  4   enregistré," ensuite vous avez dit "avait été enregistré."

  5   M. MISETIC : [interprétation] Non, moi je parle de cet entretien que M.

  6   Lausic devait normalement avoir la semaine dernière.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous savez, l'anglais n'est pas ma

  8   langue maternelle, alors parfois, il me reste des ambiguïtés quant au sens

  9   véritable.

 10   Mais vous pouvez poursuivre.

 11   M. MISETIC : [interprétation]

 12   Q.  Donc, au cours de votre entretien avec M. Foster, est-ce que vous avez

 13   parlé de votre déposition ?

 14   R.  Vous parlez de la réunion que j'ai eue avec lui dimanche, à l'hôtel ?

 15   Q.  Oui.

 16   R.  Non, à aucun moment.

 17   Q.  Merci.

 18   Par rapport à votre journal, P2166 - on n'a pas besoin de l'avoir sur

 19   l'écran - mais je voudrais vous poser quelques questions.

 20   Est-ce que vous avez la version originale de ce journal ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Est-ce que ce journal se trouve à La Haye ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Est-ce que vous êtes en mesure de le retrouver, à Zagreb, par exemple ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Comment avez-vous procédé pour donner votre journal au bureau du

 27   Procureur ? Est-ce que vous leur avez donné ce journal directement ?

 28   R.  Non. Au cours de la préparation pour mon entretien en tant que suspect,

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  1   au mois de mai 2004, on m'a fourni une vingtaine de jours pour me préparer,

  2   et ce journal, en fait, c'est un journal que je tiens en continue dans le

  3   cadre de mon travail, et même au jour d'aujourd'hui, pour les besoins de

  4   mes activités professionnelles, j'utilise un journal. Donc, si vous voulez,

  5   ce journal m'a servi d'aide-mémoire pour faire ma déclaration.

  6   Mais comme il y a pas mal de notes personnelles qui se trouvent consignées

  7   dans ce journal et qui ne relèvent aucunement de mes activités au sein du

  8   ministère de la Défense mais, vraiment de ma vie privée, tout ce qui

  9   concernait mes activités de chef de la direction de la police militaire,

 10   donc les réunions, les contacts, et cetera, tout cela, je l'ai recopié, et

 11   cette transcription certifiée de mon journal, je l'ai montrée au bureau du

 12   Procureur, qui m'a demandé de le parapher pour confirmer que cette copie

 13   correspond à ce qui figure dans mon cahier d'origine, et ce sont donc les

 14   documents qui figurent aujourd'hui en tant que pièces à conviction en

 15   l'espèce.

 16   Q.  Monsieur Lausic, est-ce que vous seriez prêt à nous communiquer un

 17   exemplaire, une photocopie de votre journal d'origine, et surtout pour la

 18   période pertinente pour l'acte d'accusation; par exemple, 1995 ?

 19   R.  Il faudrait que vous me disiez ce que vous souhaitez vraiment, qu'est-

 20   ce que vous voulez que je photocopie et qu'est-ce que vous voulez que je

 21   vous communique ? Et si vous faites une demande, il n'y aura pas de

 22   problème, et je peux même vous surligner les éléments que je considère

 23   comme étant des éléments privés. Et pour le reste, je peux le photocopier,

 24   il n'y aura pas de problème. Je peux le faire pour vous comme pour tous les

 25   autres collègues du côté du bureau du Procureur, les Juges ou vous.

 26   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je propose qu'on en

 27   parle en dehors de la présence du témoin, peut-être à la fin de cette

 28   session, mais je ne souhaite pas en parler pendant qu'il y est.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aucun problème.

  2   M. MISETIC : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce que vous avez jamais donné l'original de votre journal à une

  4   quelconque institution de la République de Croatie ?

  5   R.  Non. Et personne ne m'a jamais demandé cela, mis à part lors d'une

  6   réunion que j'ai eue au mois d'août avec les enquêteurs en tant que témoin

  7   concernant l'opération Medacki Zep, on m'a demandé où j'ai été à

  8   différentes dates, et comme je n'arrivais pas à me rappeler cela, j'ai

  9   apporté l'original de mon journal en leur montrant les pages pertinentes de

 10   sorte qu'ils aient compris que ce que j'avais recopié de mon journal,

 11   c'était la copie exacte de l'original. Mais ils ne m'ont pas demandé de

 12   leur montrer cet original, et je ne l'ai jamais fait.

 13   Q.  Bien. Encore une dernière question, je l'espère, à ce sujet.

 14   Est-ce que vous avez jamais eu l'impression qu'on vous fasse du chantage en

 15   ce qui concerne ce journal, pour le donner ?

 16   M. TIEGER : [interprétation] Objection. Je ne vois pas en quoi cela est

 17   pertinent en l'espèce.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Je pense que c'est très pertinent.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En tout cas, il ne faut pas en parler en

 20   présence du témoin.

 21   M. MISETIC : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez le faire juste avant la

 23   pause.

 24   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, je voudrais attirer

 25   votre attention sur les questions qu'on a soulevées hier à la fin de

 26   l'audience. A cette fin, je vous demanderais de nous montrer la pièce 1D66-

 27   0153.

 28   Q.  Monsieur Lausic, si vous regardez la page de garde, c'est la

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  1   systématisation de fonctions, de postes de travail au sein de

  2   l'administration de la police militaire. C'est le ministre de la défense

  3   qui l'a approuvée au mois de novembre 1994.

  4   Est-ce que vous vous souvenez de ce document ?

  5   R.  Oui.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Maintenant je voudrais voir la page 9 en

  7   croate, c'est la page suivante en anglais. C'est le premier point dans ce

  8   tableau systématisé.

  9   C'est la page 2 en B/C/S.

 10   Q.  Monsieur Lausic, au point 1 on voit la description des tâches du chef

 11   de l'administration de la police militaire, et là vous avez écrit cela, on

 12   peut lire :

 13   "Responsable du travail de l'administration de la police militaire et des

 14   unités de la police militaire, et commande et contrôle les unités de la

 15   police militaire des forces armées de la République de Croatie."

 16   Vous avez écrit cela au mois de novembre 1994, mais au mois d'août 1995

 17   vous étiez également responsable du fonctionnement du travail de

 18   l'administration de la police militaire et de ses unités, n'est-ce pas ?

 19   R.  En vertu de l'article 8 du règlement de l'organisation et du

 20   fonctionnement de la police militaire.

 21   Q.  Donc j'ai raison de le dire ? J'ai raison ?

 22   R.  Oui, c'est écrit là.

 23   Q.  Oui. Mais je vous demande si c'était toujours le cas au mois d'août

 24   1995. Vous étiez responsable du travail de l'administration de la police

 25   militaire et de ses unités ?

 26   R.  Ce document est valable tant qu'il n'est pas aboli et qu'un nouveau

 27   tableau de synthèse n'a été adopté. Que je sache, des nouveaux tableaux

 28   n'ont pas été adoptés en 1995, donc ce tableau était encore en vigueur.

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  1   Q.  Merci. Maintenant je voudrais attirer votre attention, en anglais c'est

  2   la page 28, c'est le point 35. C'est la page 28 en langue croate aussi.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Page 17 en langue croate.

  4   Q.  Maintenant --

  5   M. MISETIC : [interprétation] Je vais attendre d'avoir aussi la version en

  6   anglais sur l'écran.

  7   Q.  Ici on voit la description de la fonction du chef du département des

  8   enquêtes criminelles de la police militaire, et on peut lire :

  9   "Analyse et observe des formes émergentes du comportement criminel et

 10   planifie des mesures de prévention, de répression et des mesures

 11   opérationnelles pour empêcher de tels comportements; organise et dirige le

 12   travail des enquêtes criminelles de la police militaire de la République de

 13   Croatie. Il est responsable d'enquêter sur les crimes de la police

 14   militaire ainsi que de participer à la prévention de la criminalité qui

 15   tombe sur la jurisprudence de tribunaux militaires; il fournit son aide

 16   d'expert et participe de façon directe à des activités et aux procès les

 17   plus complexes.

 18   "Il organise et coordonne le travail d'autres éléments de sécurité dans le

 19   cadre du système de sécurité de la République de Croatie."

 20   Vous avez dit que c'était effectif en 1995. Est-ce que vous vous souvenez

 21   qui était le chef des enquêtes criminelles de la police militaire au mois

 22   d'août 1995.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'était le chef du département de

 25   la police criminelle, je pense que c'était le commandant Spomenko Eljuga.

 26   Cela étant dit, je n'en suis pas sûr à 100 %, mais je pense que c'était

 27   bien cela.

 28   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous nous

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  1   montrer la page 33 en anglais et la page 20 en B/C/S.

  2   Q.  En ce qui concerne le département des enquêtes criminelles de la police

  3   militaire, ce département avait plusieurs sections, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Veuillez examiner la page et -- ce qu'on voit sur l'écran sous vos

  6   yeux, on peut voir le chef du département chargé de prévention des

  7   infractions menaçant la sécurité générale, on peut lire :

  8   "Il analyse et observe des formes émergentes de comportements criminels

  9   relevant à la sécurité générale; il planifie les mesures de répression et

 10   de prévention pour empêcher de telles sortes de criminalités; il répond au

 11   chef du département chargé des enquêtes criminelles au sein de la police

 12   militaire pour les activités concernant la prévention des infractions

 13   menaçant la sécurité générale sur le territoire de la République de

 14   Croatie."

 15   Est-ce que vous vous souvenez du nom du chef de la section chargée de la

 16   prévention de la criminalité au mois d'août 1995 ?

 17   R.  Non, je ne suis pas sûr de cela, et je ne voudrais pas me lancer dans

 18   des hypothèses.

 19   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si c'était peut-être Ante Glavan ?

 20   R.  J'accepte cette possibilité, mais cela s'est produit il y a 14 ans, et

 21   je ne saurais être sûr de cela.

 22   Q.  En ce qui concerne la subordination pour la section de la lutte et de

 23   la prévention contre les infractions, il était subordonné au chef des

 24   enquêtes criminelles de la police militaire, qui était ensuite subordonné à

 25   qui exactement ?

 26   R.  A moi, puisque c'était moi le chef de l'administration de la police

 27   militaire.

 28   Q.  Merci. Est-ce que dans les bataillons il prévalait la même structure

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  1   organisationnelle, à savoir que vous aviez le chef de la section des

  2   enquêtes criminelles et ensuite il y avait différentes sections au sein de

  3   cette section des enquêtes criminelles; était-ce le même cas ?

  4   R.  Je voudrais voir le livre de l'organisation d'un bataillon de la police

  5   militaire de la façon dont vous m'avez présenté les livres de

  6   l'administration de la police militaire.

  7   Tout ce que je peux vous dire, comme cela de mémoire, c'est que dans

  8   chacun des bataillons de la police militaire il y avait une section chargée

  9   de la lutte contre la criminalité, et je ne connais pas leur structure.

 10   Donc de la même façon dont vous avez pu vous procurer ce tableau de

 11   synthèse de l'organigramme des fonctions de l'administration de la police

 12   militaire, vous auriez pu vous procurer l'équivalent pour les bataillons de

 13   la police militaire. Dans ce cas-là, j'aurais pu être plus précis.

 14   Q.  On va peut-être vous le présenter, mais maintenant j'ai beaucoup de

 15   documents à examiner avant, donc on va voir d'ici là.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander

 17   que ceci soit versé au dossier 1D66-0153.

 18   M. TIEGER : [interprétation] Il n'y a pas d'objection.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D1294 [comme

 21   interprété].

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versée au dossier.

 23   M. MISETIC : [interprétation] Maintenant je voudrais demander que l'on

 24   présente la pièce 1D66-0153. 

 25   M. TIEGER : [interprétation] Si j'ai bien compris, M. Misetic a parlé de ce

 26   tableau de synthèse de postes.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Effectivement.

 28   M. TIEGER : [interprétation] Donc il s'agit là du document 1D66-0182.

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  1   M. MISETIC : [interprétation] Ce n'est pas possible parce que -- c'est

  2   peut-être en anglais parce que là il y a une barre oblique.

  3   M. TIEGER : [interprétation] Oui, c'est vrai. Justement il faut faire

  4   attention parce que j'ai remarqué cela dans le compte rendu d'hier

  5   d'ailleurs --

  6   M. MISETIC : [interprétation] Ecoutez, c'est pour cela qu'on essaie

  7   toujours de citer les documents en citant le numéro 1D des documents, et

  8   c'est d'ailleurs la pratique que nous avons observée depuis le début du

  9   procès.

 10   Maintenant, Monsieur le Greffier, pourriez-vous nous montrer la pièce D409.

 11   Q.  Monsieur Lausic, ici nous avons une pièce dont vous avez discuté avec

 12   M. Tieger, donc M. Susak qui aurait dit que la police militaire doit être

 13   plus vigoureuse dans ses activités et prévenir toutes les infractions, mais

 14   c'est la page 6 en anglais qui m'intéresse tout particulièrement.

 15   J'attends la version en langue croate.

 16   [Le conseil de la Défense se concerte]

 17   M. MISETIC : [interprétation] Page 4 de la version en croate.

 18   Q.  Maintenant --

 19   M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous voir le bas de la page, s'il

 20   vous plaît.

 21   Q.  Vos notes indiquent qu'à 17 heures 15 s'est tenue une réunion à

 22   l'occasion de laquelle M. le ministre Susak, le ministre Jarnjak, le

 23   ministre adjoint du MUP, M. Moric, et bien sûr vous, qui preniez des notes

 24   étaient présents.

 25   Quel était l'objet de cette réunion ?

 26   R.  J'aimerais apporter une correction. Je n'ai pas pris de notes pour

 27   cette réunion. J'ai pris des notes pour mon cahier personnel. Je n'étais

 28   pas censé prendre des notes de cette réunion.

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  1   Q.  Ce que je voulais dire c'est que bien que votre nom n'apparaisse pas

  2   pour indiquer qu'il s'agit de vos notes, il s'agit de vos notes et vous

  3   étiez présent à la réunion.

  4   M. MISETIC : [interprétation] Si nous regardons la page en croate, s'il

  5   vous plaît, et revenons sur la page en anglais également.

  6   Q.  Encore une fois, ma question : quel était l'objet de cette réunion

  7   tenue à 17 heures 30 le 2 août ?

  8   R.  Excusez-moi, mais les caractères à l'écran sont trop petits. J'aimerais

  9   consulter le document manuellement, car mes lunettes ne me permettent pas

 10   de lire ce qui est à l'écran.

 11   M. MISETIC : [interprétation] M. Tieger sait peut-être où se trouve ce

 12   document dans son classeur.

 13   M. TIEGER : [interprétation] Pardon, mais je ne sais pas comment les

 14   documents sont classés. Je pense que le témoin pourra retrouver le

 15   document.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien, je vais faire au mieux. Je peux

 17   lire un peu mieux maintenant.

 18   M. MISETIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Lausic, permettez-moi, avant que nous lisions les notes, de

 20   vous demander si vous vous souvenez en termes généraux des raisons pour

 21   lesquelles cette réunion a été organisée ?

 22   R.  Le ministre Susak m'a demandé de venir dans son bureau. J'y ai trouvé

 23   M. Jarnjak et son assistant, M. Moric.

 24   Q.  Lorsque vous êtes arrivé, que vous a-t-on dit quant à l'objet de la

 25   réunion ?

 26   R.  Comme vous le voyez, la première note indique le ministre Susak.

 27   Q.  Comme j'ai dit, nous pourrons lire la note, mais l'objet de la réunion

 28   était-il de coordonner le travail de la police militaire et celui de la

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  1   police civile ?

  2   R.  Oui, tout à fait.

  3   Q.  Si nous regardons le bas de la page, vous verrez que le ministre

  4   Jarnjak -- juste au-dessus de la référence à 18 heures 15.

  5   Le ministre Jarnjak dit les femmes et les enfants en un groupe et les

  6   hommes vers un centre de réception dans des zones des six administrations

  7   de la police.

  8   Hier nous avons vu qu'il y avait une question quant à l'ordre donné

  9   quant à la question de savoir où les femmes et les enfants seraient

 10   emmenés. Avez-vous donné l'ordre d'emmener les femmes et les enfants lors

 11   de cette réunion conformément à ce qui s'est dit à cette réunion à 17

 12   heures 30 le 2 août ?

 13   R.  Oui. Je veux vous rappeler également qu'après cette réunion, une

 14   réunion de coordination s'est tenue le 3 août au ministère de l'Intérieur,

 15   réunion de coordination entre les polices civile et militaire au plus haut

 16   niveau, et c'est l'un des sujets qui a été débattu. La conclusion de cette

 17   réunion a été traduite dans mon ordre donné à la police militaire quant à

 18   la façon de traiter les civils. Dans la zone de combat, cette zone serait

 19   abandonnée par les civils qui y résidaient afin qu'ils se rendent en

 20   territoire libre. Il fallait organiser leur accueil conformément aux

 21   instructions données. Les femmes, les enfants ainsi que les personnes âgées

 22   devaient être accueillis en un groupe tandis que les hommes formeraient un

 23   autre groupe, il faudrait ensuite déterminer s'ils avaient participé à des

 24   combats contre la République de Croatie.

 25   Dans la zone de combat, nous nous attendions à ce que les civils qui

 26   y vivaient partent et se dirigent vers les zones libres.

 27   Q.  Alors cette question de coordination qui s'est tenue le 3, a-t-elle

 28   fait l'objet d'un sujet qui avait déjà été évoqué la veille avec les deux

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  1   ministres quant à la réunion de coordination qui se tiendrait le lendemain

  2   avec vous-même et M. Moric ?

  3   R.  La réunion avec le ministre Susak fut brève. Je ne crois pas qu'elle

  4   ait duré plus d'une demi-heure. Ensuite M. Moric et moi-même sommes

  5   convenus de nous retrouver le lendemain. Si vous poursuivez, vous verrez

  6   qu'à 18 heures 15 j'ai organisé une réunion de l'administration de la

  7   police militaire et qu'à cette occasion j'ai réuni mes adjoints, je leur ai

  8   transmis les informations du jour. Je leur ai dit également que nous nous

  9   réunirions le lendemain au ministère de l'Intérieur avec nos collègues de

 10   ce ministère. Voilà l'évolution.

 11   Q.  Effectivement, je voulais en venir à cette réunion de 18 heures 15, et

 12   à ce qui est indiqué dans vos notes :

 13   "Jusqu'à présent il y a eu un décalage entre les ordres donnés, les

 14   réunions de travail tenues, et la façon dont les ordres sont exécutés sur

 15   le terrain."

 16   Il est indiqué : "Pas suffisamment vigoureux dans l'approche."

 17   Cette formule : "Pas suffisamment vigoureux dans l'approche," cette

 18   formule rappelle celle du ministre Susak faite plus tôt le même jour

 19   indiquant que la police militaire devait être plus vigoureuse dans ses

 20   actions. Ensuite vous identifiez trois équipes, la troisième est celle de

 21   Split, dirigée par le commandant Juric.

 22   Ces équipes ont été mises en place parce que comme vous l'indiquez

 23   dans vos notes au passage intitulé 18 heures 15 parce qu'il y avait un

 24   problème quant au contenu des ordres et à leur exécution sur le terrain.

 25   Vous souhaitiez que sur le terrain vos ordres soient exécutés exactement

 26   dans les termes dans lesquels vous les aviez émis; est-ce exact ?

 27   R.  Oui, c'est exact. Au début de la réunion collégiale, lorsque j'ai donné

 28   des instructions aux chefs de départements et de sections, j'ai attiré leur

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  1   attention sur les conclusions tirées après l'analyse de l'opération Flash

  2   qui s'est déroulée au mois de mai de cette année. Je leur ai rappelé quels

  3   étaient les faits qui avaient été établis dans le cadre de cette analyse.

  4   Cela figure également quelque part dans le document que j'ai reçu, une

  5   copie de mon journal.

  6   La raison est que quand j'ai personnellement observé l'opération

  7   Eclair au mois de mai 1995 et lorsque j'ai parcouru le terrain, j'ai

  8   observé que les policiers militaires impliqués ainsi que leurs commandants

  9   n'étaient pas suffisamment vigoureux dans certains cas; lorsqu'ils étaient

 10   confrontés à des cas de pillage ou de manquement à la discipline. J'ai

 11   constaté que leurs tactiques ou leur méthodologie n'étaient pas

 12   suffisantes, qu'ils n'optimisaient pas l'emploi de leurs ressources et des

 13   effectifs.

 14   Sur la base de ces conclusions que nous avons rédigées ensemble après

 15   avoir analysé l'opération Eclair et avec la participation de la police

 16   militaire, j'ai décidé que compte tenu de la portée de l'opération Eclair

 17   et compte tenu de la zone concernée et du plus grand effectif impliqué, il

 18   fallait mettre en place trois postes de commandement avancé de la police

 19   militaire.

 20   Le premier poste de commandement avancé devait être situé à Ogulin;

 21   puis le second à Sisak; et enfin le troisième à Sajkovici où devait se

 22   trouver le poste de commandement avancé du district militaire de Split.

 23   Q.  Pourrions-nous maintenant regarder la pièce D267. Je ne vais pas tout

 24   revoir à nouveau. Nous l'avons déjà vue deux fois, je crois. Mais il s'agit

 25   d'un ordre du 2 concernant les préparatifs, et voilà l'ordre - si nous

 26   regardons le paragraphe 10 qui figure à la page 4 de la version en anglais

 27   -- page 5, pardon.

 28   M. MISETIC : [interprétation] En fait, il s'agit de la page 4 au paragraphe

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  1   10, page 2 de la version croate. Pourrions-nous tourner la page en croate,

  2   s'il vous plaît.

  3   Q.  Encore une fois c'est l'ordre au terme duquel vous nommez formellement

  4   le commandant Juric et vous écrivez :

  5   "Les commandants des 72e et 73e Bataillons de la Police militaire seront

  6   subordonnés au commandant Juric."

  7   Permettez-moi tout d'abord de vous poser la question suivante. Cet ordre a

  8   été émis après la réunion tenue à 18 heures 15, après la réunion collégiale

  9   ?

 10   R.  Oui. Néanmoins, l'ordre envoyant le commandant Juric au poste de

 11   commandement avancé de l'administration de la police militaire est un ordre

 12   séparé.

 13   Q.  Oui, j'ai également remarqué cela.

 14   R.  Dans cet ordre séparé, nous voyons quelles sont les tâches du

 15   commandant Juric. Il est également indiqué que le commandant Juric, dans le

 16   système de commandement, est à un niveau plus élevé que les commandants des

 17   72e et 73e Bataillons de la Police militaire en ce qui concerne les tâches

 18  qu'il doit accomplir avec l'aide fournie par les 72e et 73e Bataillons de la

 19   Police militaire.

 20   Q.  Nous passerons à ce document. Mais je voudrais avant vous demander de

 21   regarder le document P2172, s'il vous plaît.

 22   Il s'agit de l'ordre nommant le colonel Kozic afin qu'il dirige le

 23   poste de commandement avancé de la FCP à Ogulin pour l'état-major. Si vous

 24   regardez le paragraphe 1, l'ordre a été émis le 2 août.

 25   M. MISETIC : [interprétation] Nous pouvons tourner la page et regarder le

 26   bas de la page de la version croate.

 27   Q.  Je voudrais vous faire remarquer en ce qui concerne les missions que

 28   vous définissez pour le colonel Kozic, vous y indiquez :

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  1   "En ce qui concerne le commandement des opérations quotidiennes, il est

  2   subordonné au commandant du poste de commandement avancé du chef d'état-

  3   major à Ogulin."

  4   M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant passer à la pièce

  5   D268, s'il vous plaît.

  6   Q.  Alors, est-ce l'ordre auquel vous faisiez référence tout à l'heure. Si

  7   nous tournons la page, il s'agit toujours du 2 août. Regardons ce passage

  8   en anglais.

  9   Il est indiqué que vous nommez un certain nombre d'officiers de

 10   l'administration de la police militaire menés par le commandant Ivan Juric,

 11   y compris les officiers que vous nommez. Du général et un lieutenant, et

 12   cetera. Je vous demande si vous vous souvenez que M. Glavan à l'époque

 13   était le chef de la section chargée de la prévention des infractions

 14   pénales portant atteinte à la sécurité générale. Vous souvenez-vous de

 15   l'avoir nommé comme chef de section afin qu'il rejoigne l'équipe du

 16   commandant Juric ?

 17   R.  Je ne crois pas que ce soit le cas. J'ai dit que je ne me souvenais pas

 18   du nom du chef de la section de la prévention des infractions portant

 19   atteinte à la sécurité générale. Je me souviens de M. Glavan, mais quant à

 20   la question de savoir s'il était chef de la section, je ne sais pas.

 21   C'était une équipe jointe commandée par le commandant Juric. Je vois bien

 22   qu'il y avait quelqu'un de la police pénale, de la police chargée de la

 23   circulation, ainsi qu'un officier de la police classique.

 24   Q.  Mais vous souvenez-vous de la question de savoir si M. Glavan faisait

 25   partie de la section de la police pénale ?

 26   R.  Oui.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous regarder le haut de la page en

 28   anglais.

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  1   Q.  Là vous écrivez :

  2   "Dans le système de commandement, il est à un niveau supérieur aux

  3   commandants des 72e et 73e Bataillons fournissant leur aide ?"

  4   "Il est responsable de la mise en œuvre de toutes les missions de la

  5   police militaire au sein du 72e Bataillon dans sa zone de responsabilité."

  6   Alors ce que cela signifie c'est qu'il a responsabilité pour toutes les

  7   missions définies à l'article 10 des règles de 1994, n'est-ce pas ?

  8   R.  Toutes les missions relatives au travail de la police militaire.

  9   Q.  Très bien. Alors dites-moi si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je

 10   dis; mais je crois que vous nous avez dit que ces missions étaient définies

 11   à l'article 10 des règles, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Vous avez dit également que :

 14   "Il devait coopérer et coordonner la mise en œuvre des missions avec

 15   les membres de la police de Zadar-Knin, les assistants du district

 16   militaire de Split, du chef du centre de Split de la SIS et les commandants

 17   de la HV dans le district militaire de Split ainsi que le Groupe

 18   opérationnel nord."

 19   Maintenant, est-ce cette coordination horizontale entre M. Juric et les

 20   autres branches du gouvernement croate que vous décrivez dans cet ordre ?

 21   R.  Pourriez-vous être plus précis ? Votre question est-elle la suivante,

 22   est-ce que le modèle fonctionnait, ou est-ce autre chose ? Voulez-vous

 23   savoir si le commandant Juric a exécuté les missions qui lui ont été

 24   confiées dans l'ordre, ou est-ce une autre question ?

 25   Q.  Je vais reformuler.

 26   Le commandant Juric devait se coordonner avec le commandant du district

 27   militaire de Split, n'est-ce pas ?

 28   R.  Avec les commandants de l'armée croate dans la zone de responsabilité

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  1   du district militaire de Split, et du secteur opérationnel nord.

  2   Q.  Vous ajoutez le secteur opérationnel nord parce qu'à l'époque il était

  3   situé en Bosnie; correct ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Le passage suivant indique que :

  6   "Il est autorisé à prendre toutes mesures pour garantir la mise en

  7   œuvre efficace et effective des missions de la police militaire dans le 72e

  8   Bataillon de la Police militaire et la zone opérationnelle nord." Est-ce le

  9   cas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Ensuite il y a le reporting conformément à un autre ordre que vous avez

 12   émis et que nous avons déjà vu et le reporting doit se faire à 20 heures;

 13   est-ce exact ?

 14   Encore un point concernant ce document. Vous avez adressé une copie de cet

 15   ordre au commandement du district militaire de Split afin qu'il soit

 16   informé des instructions données au commandant Juric, n'est-ce pas ?

 17   R.  Vous voyez effectivement que ce document a été envoyé au commandant du

 18   district militaire de Split.

 19   Q.  Pourquoi, pour les opérations quotidiennes, ne pas avoir subordonné le

 20   commandant Juric comme vous l'avez fait pour le commandant Kozic au

 21   commandant de l'état-major du poste de commandement avancé ?

 22   R.  L'état-major des forces armées de la République de Croatie et son poste

 23   de commandement avancé à Ogulin ne comportaient pas de représentants de la

 24   police militaire, à la différence d'autres districts militaires. C'est la

 25   raison pour laquelle je l'ai nommé au poste de commandement avancé de

 26   l'état-major. Là il y avait des officiers d'état-major qui, en termes

 27   opérationnels, n'étaient pas subordonnés aux bataillons de la police

 28   militaire. C'est la raison pour laquelle j'ai nommé le commandant Kozic à

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  1   ce poste de commandement avancé et je l'ai subordonné à l'état-major. Vous

  2   voyez qu'il avait un rang supérieur à celui des commandants des 70e et 71e

  3   Bataillons. Ce sont les bataillons des districts militaires de Gospic et de

  4   Karlovac.

  5   Le commandant Kozic a été envoyé au poste de commandement avancé

  6   d'état-major parce qu'il n'y avait pas de bataillon de la police militaire

  7   là-bas. Le commandant Juric a été envoyé au poste de commandement avancé de

  8   la police militaire joint au poste avancé de commandement du district

  9   militaire de Split, qui avait son propre bataillon, le 72e Bataillon.

 10   Le même ordre s'appliquait au commandant Cvitanovic, qui était à

 11   Sisak, poste de commandement avancé du district militaire de Zagreb et qui

 12   avait son propre bataillon de la police militaire, le 67e.

 13   Q.  L'intention était-elle de donner au poste de commandement de l'état-

 14   major les moyens d'employer le commandant Kozic au cas où ils auraient

 15   besoin de l'aide de la police militaire ?

 16   R.  Pour raccourcir la chaîne de communication, si je n'avais pas fait ce

 17   que j'ai fait, le commandant du poste de commandement avancé d'état-major

 18   aurait dû communiquer par l'intermédiaire de l'état-major à Zagreb, afin de

 19   me contacter. Or en l'espèce, nous avions un officier de l'administration

 20   de la police militaire qui avait autorité que j'avais délégué qui était

 21   subordonné au commandement du poste de commandement avancé d'état-major. Il

 22   pouvait traiter immédiatement les problèmes et effectuer les missions de la

 23   police militaire.

 24   Q.  Si tel est le cas, sur la base de cette réponse, le général Gotovina

 25   pouvait s'adresser à M. Budimir pour des questions des missions

 26   opérationnelles quotidiennes, mais s'il voulait contacter le commandant

 27   Juric, il fallait qu'il passe par votre intermédiaire au sein de

 28   l'administration de la police militaire pour qu'une question soit transmise

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  1   par vous au commandant Juric; est-ce le cas ?

  2   R.  Non. Il y avait un commandant du 72e Bataillon qui, en termes de

  3   commandement opérationnel quotidien, lui était subordonné, et il pouvait

  4   utiliser ce commandant du 72e Bataillon et ensuite par l'intermédiaire du

  5   commandant Juric, demander l'assistance de l'administration de la police

  6   militaire.

  7   Q.  [aucune interprétation]

  8   R.  C'est indiqué --

  9   Q. -- ce n'est pas ce qu'il dit. S'il veut l'aide de l'administration de la

 10   police militaire, le général Gotovina ne peut émettre un ordre au

 11   commandant Juric, pour être clair ?

 12   M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, je veux fixer des limites ici. Le

 13   témoin n'a pas pu compléter sa réponse. L'avocat l'a interrompu.

 14   M. MISETIC : [interprétation] Si, il a pu le faire.

 15   M. TIEGER : [interprétation] Il ne faut pas interrompre le témoin.

 16   M. MISETIC : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Je pense que vous avez donné des instructions

 19   claires à la page 152 895 [comme interprété], lignes 18 et 24. Ma question

 20   n'était pas de savoir s'il était perdu quant à la question de savoir ce qui

 21   se passait.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, si Me Misetic a de

 23   bonnes raisons de penser que le témoin a mal compris la question il a le

 24   droit de la répéter.

 25   Pourriez-vous répéter la question --

 26   M. MISETIC : [interprétation] Je vais être très précis.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

 28   M. MISETIC : [interprétation] 

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  1   Q.  Conformément à l'ordre nommant le commandant Juric, le général Gotovina

  2   n'avait pas autorité de lui émettre un ordre directement; est-ce exact ?

  3   R.  Oui, c'est exact. Par le biais du commandant du 72e Bataillon, comme il

  4   est indiqué à l'article 12 de l'ordre, quant aux préparatifs des unités des

  5   polices militaires pour effectuer les missions de police que nous avons vus

  6   à l'écran. Au point 12, il est indiqué quel est le système de commandement

  7   et de reporting au dernier paragraphe.

  8   Q.  C'est ce que j'ai dit.

  9   R.  Il est dit :

 10   "Toutes demandes provenant de l'administration de la police militaire, le

 11   commandant devait faire ses requêtes par le biais des officiers de la

 12   police militaire. Les autres commandants des postes de commandement avancé

 13   de l'administration de la police militaire, à l'exception du 66e et du 74e

 14   Bataillons -- ou plutôt les compagnies de la police militaire rattachées à

 15   l'armée de l'air qui soumettaient leurs requêtes directement."

 16   Ainsi le commandant du 72e Bataillon était autorisé par le biais de

 17   Juric de soumettre des requêtes concernant un appel aux troupes

 18   supplémentaires, apport de biens supplémentaires, et cetera, comme il était

 19   habitué de le faire.

 20   Q.  Alors c'est éventuellement vrai, Monsieur Lausic. Mais cela n'a rien à

 21   voir avec la question que je vous ai posée.

 22   Si M. Juric souhaitait des troupes supplémentaires, il pouvait vous

 23   en faire la demande directement. Il n'avait pas besoin du général Gotovina

 24   pour lui dire qu'il devait vous demander des hommes supplémentaires.

 25   R.  Différentes personnes peuvent appréhender la situation différemment.

 26   Cela dépend de la façon dont vous évaluez la situation.

 27   Q.  Je ne suis pas certain d'avoir compris votre réponse, mais…

 28   Poursuivons.

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  1   M. Glavan faisait partie de ce poste de commandement avancé que vous avez

  2   mis sur pied.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrions-nous afficher

  4   à l'écran la pièce P979, s'il vous plaît. Il s'agit d'un document rédigé

  5   par Ante Glavan. Pourrions-nous aller à la fin du document afin d'aider M.

  6   Lausic tout d'abord et ensuite nous reviendrons en arrière. Pourrions-nous

  7   avoir la page où se trouve la signature, s'il vous plaît. Une page en

  8   arrière, s'il vous plaît, dans la version croate.

  9   Q.  Vous voyez la signature Ante Glavan, c'est lui qui a signé et il a

 10   signé en tant que chef de département.

 11   R.  Pourrions-nous agrandir l'image, s'il vous plaît.

 12   Q.  Sur la signature, s'il vous plaît.

 13   R.  C'est bon maintenant. Merci beaucoup.

 14   Q.  Est-ce que vous vous souvenez maintenant que M. Glavan était chef de

 15   section, chef de département plutôt ?

 16   R.  Evidemment, puisque vous voyez cela à sa signature. Mais vous voyez que

 17   quelqu'un l'a signé pour M. Glavan. Ce n'est pas sa signature.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Bon. Pouvons-nous revenir à la première page,

 19   s'il vous plaît. Vous noterez qu'il n'y a pas de copie à envoyer au

 20   commandement du district militaire de Split.

 21   Ce document a été envoyé au département des enquêtes criminelles de

 22   la police militaire et de son chef intérimaire, le capitaine Spomenko

 23   Eljuga. Le rapport sur ces activités entreprises par la police criminelle

 24   militaire du 12 août 1995 à 8 heures 30.

 25   Ensuite on ne va pas passer davantage de temps sur ce document, il suffit

 26   de dire qu'il s'agissait de traiter les prisonniers de guerre et ce qui se

 27   passait dans les différentes compagnies sur le terrain.

 28   Vous voyez que ce rapport n'est envoyé qu'à M. Eljuga. Passons

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  1   maintenant au rapport de M. Eljuga. M. Glavan lorsqu'il travaillait

  2   toujours pour le poste de commandement avancé du district militaire de

  3   Split.

  4   M. MISETIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce D852.

  5   Q.  Ce document est daté du 5 août, et je sais que c'est écrit en petit,

  6   Monsieur Lausic, donc nous allons essayer d'agrandir l'image.

  7   Il s'agit du rapport de M. Eljuga. Un rapport opérationnel daté du 5

  8   août.

  9   Quels sont les destinataires de ce rapport ? Pour qui a-t-il été préparé ?

 10   R.  Je vois qu'ils l'ont envoyé au colonel Ivankovic [phon], officier de

 11   l'administration de la police militaire. Eventuellement, l'intitulé à la

 12   deuxième page donnera la liste des destinataires. Il est précisé : Retour.

 13   Q.  Qu'est-ce qu'un "action return," retour ?

 14   R.  Je crois qu'il fait référence au retour de nos réfugiés qui s'étaient

 15   enfuis des zones qui étaient maintenant libérées, mais je n'en suis pas

 16   certain.

 17   Q.  Vous pouvez examiner le document si vous le souhaitez. Il s'agit d'un

 18   rassemblement de rapports provenant des sections criminelles dans les

 19   différents postes de commandement avancé qui ont produit un rapport au sein

 20   de l'administration de la police militaire; ai-je raison ?

 21   R.  Il faudrait que je lise attentivement le rapport pour confirmer ce que

 22   vous me demandez.

 23   Q.  Bon. Alors j'aimerais vérifier si vous êtes d'accord avec moi. M.

 24   Glavan est un des destinateurs par le biais de l'équipe de M. Juric en tant

 25   qu'officier de la police militaire criminelle et qui devait faire rapport à

 26   M. Eljuga et ensuite M. Eljuga qui était à Zagreb. Il me semble bien que M.

 27   Eljuga était à Zagreb à l'époque ?

 28   R.  Oui. Mais pourrions-nous revenir au rapport de M. Glavan, et à la

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  1   deuxième page, vous voyez qu'il a envoyé le même rapport au chef du

  2   département de la police militaire criminelle du 72e Bataillon. Il en a

  3   envoyé un exemplaire. Vous le constaterez si vous revenez au document.

  4   Q.  C'est exact. Mais le chef de la section de la police criminelle ferait

  5   ensuite rapport au sein de la chaîne de commandement et en ferait rapport à

  6   la section criminelle, si nécessaire, à Zagreb; est-ce exact ?

  7   R.  Oui, c'est exact. Il s'agit bien là de la ligne verticale, et sa ligne

  8   verticale professionnelle était celle du 70e Bataillon.

  9   Q.  Alors voyons si vous avez raison de dire cela, Monsieur Lausic.

 10   Pouvons-nous revenir et mettre à l'épreuve votre théorie.

 11   M. MISETIC : [interprétation] Il s'agit de revenir à la pièce P979, s'il

 12   vous plaît.

 13   Q.  Il s'agit d'un document daté du 12 août, vous pouvez consulter ce

 14   document comme bon vous semble. Mais voyons les deux premières pages qui

 15   concernent le même sujet.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Pouvons-nous faire descendre le texte à

 17   l'écran, s'il vous plaît, dans la version anglaise.

 18   Q.  Par exemple, dans la Compagnie de Zadar : un total de 49 personnes ont

 19   été admises au centre de collection des prisonniers de guerre suivant le

 20   traitement opérationnel; personne n'a été renvoyé au centre de réception;

 21   quatre sont en cours de traitement médical.

 22   M. MISETIC : [interprétation] Pouvons-nous tourner la page, s'il vous

 23   plaît. Egalement dans la version croate, s'il vous plaît.

 24   Q.  "A Sibenik, au total 25 personnes, membres de formations ennemies au

 25   centre de collection de prisonniers de guerre." Et ainsi de suite. "A

 26   Sibenik, uniquement cinq personnes au centre de réception pour civils."

 27   Si vous poursuivez le long du document à Sinj, Monsieur Lausic.

 28   "Le 11 août, 11 nouvelles personnes ont été amenées au centre de

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  1   collection."

  2   C'est ce sur quoi fait rapport M. Glavan, à savoir des prisonniers de

  3   guerre, alors comment faire le lien entre la section criminelle de la

  4   police militaire du 72e Bataillon qui fait rapport au commandement du

  5   district militaire de Split. Voyons un peu dans le rapport daté du 12 août

  6   pour voir précisément quel type d'information était recueilli ou fourni

  7   dans ces rapports journaliers auxquels vous faites référence.

  8   M. MISETIC : [interprétation] Ainsi, Monsieur le Greffier, pourrions-nous

  9   afficher la pièce 6984 de la liste 65 ter, s'il vous plaît, Sibenik-Knin.

 10   Q.  Rapport quotidien : "Le 12 août, la police militaire de Zadar a reçu

 11   avec une cote M. Vidaic, un serveur d'un restaurant de Zadar. Puis ensuite

 12   un membre de la HV qui a braqué son pistolet sur les personnes dans des

 13   restaurants."

 14   Cela est décrit dans le détail. Ils ont identifié le soldat, à

 15   nouveau à Zadar.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Pouvons-nous tourner la page, s'il vous

 17   plaît.

 18   Q.  A Split, et là il y a un point 2, il me semble.

 19   M. MISETIC : [interprétation] Pouvons-nous faire descendre la page à

 20   l'écran, s'il vous plaît. Je crois que c'est à la page 3 dans la version

 21   anglaise.

 22   Q.  Un deuxième incident -- pouvons-nous faire descendre la version croate

 23   également, s'il vous plaît.

 24   Le 12 août à Split, la police militaire de Split a reçu un rapport de

 25   Miletic qu'il y avait eu des tirs de feu par des membres de la HV.

 26   Quelqu'un était envoyé pour rédiger un rapport. Des pistolets ont été

 27   confisqués, un briquet Zippo également.

 28   Le 12 août, aucun autre événement n'a été enregistré. Alors, Monsieur

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  1   Lausic, est-ce que quelque chose vous surprend eu égard au général Gotovina

  2   qui apprend que le 12 août à partir de ce rapport quotidien, il y ait eu

  3   des tirs de feu à Split, intimidation dans un restaurant à Zadar. Il n'y a

  4   absolument aucune information dans ces rapports concernant les prisonniers

  5   de guerre en cours de traitement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi,

  6   Monsieur Lausic ?

  7   R.  Monsieur Misetic, le traitement des prisonniers de guerre ne constitue

  8   pas un crime. Si un prisonnier de guerre, après avoir été traité, était

  9   inculpé parce qu'il y avait de bonnes raisons de le soupçonner, à ce

 10   moment-là effectivement cela relevait d'un traitement criminel. Il

 11   s'agissait de rébellion armée. Mais là il s'agit d'un rapport ordinaire sur

 12   des incidents qui ont lieu sur le terrain.

 13   Le rapport de M. Glavan que vous me montrez concerne exclusivement la

 14   réception et le traitement de prisonniers de guerre qu'il a compilé avec

 15   ses collègues du ministère de l'Intérieur. Il a été communiqué également au

 16   département de la police militaire criminelle du 70e Bataillon de la Police

 17   militaire car ils menaient des enquêtes sur ces personnes, mais cela ne

 18   relevait pas d'un traitement criminel.

 19   Q.  Monsieur Lausic, la seule raison pour laquelle j'ai soulevé cette

 20   question c'est parce que vous nous aviez dit que c'était ce type

 21   d'information que l'on trouvait dans le rapport de M. Glavan.

 22   J'ai tous les rapports quotidiens qui ont été envoyés au commandement du

 23   district militaire de Split pendant les mois d'août et de septembre; et

 24   nous verrons plus tard au cours de mon contre-interrogatoire tous ces

 25   rapports et nous verrons exactement quel type d'information la police

 26   militaire envoyait au commandement du district militaire de Split. Mais je

 27   peux vous dire que - et M. Tieger me corrigera si je me trompe - le fond de

 28   ces rapports n'était pas très différent de ce que nous avons vu à l'écran.

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  1   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si ce

  2   document fait partie des documents qui sont versés directement au dossier,

  3   mais je souhaiterais verser ce document au dossier.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.

  5   M. TIEGER : [interprétation] Oui, je pense que cela fait partie d'une pièce

  6   versée directement au dossier.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A ce moment-là, il n'y a pas

  8   d'objection.

  9   M. MISETIC : [interprétation] Pas d'objection. Merci, Monsieur le

 10   Président.

 11   Monsieur le Greffier, il s'agit de la pièce D794.

 12   Q.  D'ailleurs, Monsieur Lausic, nous avons vu à l'écran les rapports

 13   quotidiens. Il s'agissait d'une des tâches ordinaires de la police

 14   militaire s'il y avait un manquement noté à la discipline militaire qu'il

 15   fallait en faire rapport; est-ce exact ?

 16   R.  Oui, c'est exact.

 17   Q.  Bon. Ainsi, nous avons à nouveau les notes de la réunion de

 18   coordination du 3 qui s'est tenue entre le MUP et l'administration de la

 19   police militaire auxquelles vous avez fait référence plus tôt aujourd'hui

 20   dans votre déposition. J'aimerais attirer votre attention à la page 3 dans

 21   la version anglaise, s'il vous plaît. Page 2 dans la version croate.

 22   Il s'agit d'un rapport dont vous seriez l'auteur, Monsieur Lausic.

 23   M. MISETIC : [interprétation] Pardonnez-moi, c'est au bas de la page 2.

 24   Q.  Il est indiqué -- vous l'avez, Monsieur Lausic ?

 25   R.  Oui, j'ai le document devant moi.

 26   Q.  Il est indiqué que : "Le général Mate Lausic a souligné les expériences

 27   négatives de l'opération Flash, à savoir :

 28   "Manque d'énergie des activités de police militaire, manque de

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  1   coordination, les conditions sur le terrain n'étaient pas celles

  2   escomptées, qui ont de ce fait réduit le nombre de personnes engagées, le

  3   nombre de personnes engagées sur le terrain était insuffisant. Il a

  4   également souligné le fait qu'il avait maintenant autorisé des officiers de

  5   la police militaire à remplacer les commandants des unités de police

  6   militaire sur le champ s'ils remarquaient des irrégularités dans leur

  7   travail."

  8   Cette phrase concerne l'ordre précédent par lequel vous nommiez le

  9   commandant Juric, M. Kozic et, je crois, M. Cvitanovic; et dans cet ordre

 10   vous précisez qu'il est autorisé à prendre toutes les mesures afin que la

 11   mise en œuvre des missions de police militaire au sein du 72e Bataillon et

 12   des zones opérationnelles nord soit sous leur responsabilité.

 13   Quand vous avez écrit cela, lorsque vous avez précisé "toutes ces

 14   mesures," vous avez précisé à la réunion du 3 que d'après ces mesures on

 15   devait remplacer les commandants des unités militaires si nécessaire; c'est

 16   exact ? Pardonnez-moi, il s'agit des unités de police militaire. Il pouvait

 17   remplacer les commandants des unités militaires, si nécessaire, afin que le

 18   travail soit fait correctement.

 19   R.  Exact.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Maintenant si nous pouvons revenir à la pièce

 21   D269.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic, nous avons à régler

 23   deux questions. Je ne sais pas si c'est le bon moment, mais j'aimerais

 24   prendre une pause au plus tard dans dix minutes. Je pense que ces questions

 25   ne devraient pas prendre plus de cinq à sept minutes.

 26   M. MISETIC : [interprétation] J'espère, en effet.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'espère que cela prendra moins de

 28   temps.

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  1   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Egalement.

  3   M. MISETIC : [interprétation] La pièce D269.

  4   Q.  Monsieur Lausic, c'est un document que nous avons vu hier. Si nous

  5   tournons à la page de la version anglaise et la version croate.

  6   Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le général Gotovina ne se

  7   trouvait pas au sein de votre chaîne de commandement ?

  8   R.  Oui, c'est exact.

  9   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait qu'aucun membre des

 10   forces armées -- pardonnez-moi, aucun membre de l'état-major principal au

 11   sein de la ligne de l'état-major principal, à savoir l'état-major

 12   principal, les districts militaires et les unités subordonnées étaient

 13   présents à la réunion entre le ministre Jarnjak et le ministre Susak ou

 14   toute autre réunion de travail subséquente entre vous-même et M. Moric, où

 15   certains détails ont été élaborés eu égard aux mesures de sécurité à la

 16   veille de l'opération Tempête ?

 17   R.  C'est exact. Ces personnes se sont retrouvées de façon à travailler

 18   efficacement quant à la définition des missions, et ceci tel qu'il était

 19   prévu par la loi.

 20   Q.  Ainsi ces méthodes sur lesquelles vous vous êtes mis d'accord, car

 21   aucun militaire ne se trouvait dans votre ligne de commandement, donc la

 22   seule façon de mettre en œuvre ce sur quoi vous vous étiez mis d'accord à

 23   cette réunion du 3 avec M. Moric devait être par votre ligne en tant que

 24   chef de l'administration de la police militaire. Soit cela ou vous deviez

 25   demander à quelqu'un au sein de la ligne militaire de suivre votre

 26   proposition.

 27   R.  Je dois dire que je ne comprends pas très bien votre question. Pouvez-

 28   vous être plus précis.

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  1   Q.  Le général Gotovina n'était pas obligé de mettre en œuvre ce sur quoi

  2   vous vous êtes mis d'accord avec M. Moric le 3 août; est-ce exact ?

  3   R.  L'obligation fait référence à ceux qui étaient autorisés à agir, et il

  4   s'agissait de policiers militaires ou civils, fondée sur les pouvoirs qui

  5   leur avaient été attribués légalement. Le général Gotovina n'était pas

  6   membre de la police militaire et n'avait pas les pouvoirs. Nous savons très

  7   bien quelles sont les autorisations qui nous sont attribuées.

  8   Q.  Il n'avait pas les pouvoirs légaux de faire quoi ?

  9   R.  Je ne comprends pas. Cette réunion rassemblait des personnes de la même

 10   profession : la police militaire, la police civile. A cette réunion, fondé

 11   sur notre expérience de l'opération Flash où certaines irrégularités

 12   avaient été constatées, un plan a été élaboré pour savoir comment agir le

 13   plus efficacement possible, aussi bien du côté police militaire que police

 14   civile, avec les ressources disponibles sur le territoire dans lequel nous

 15   devions agir.

 16   Après cette réunion, le chef de l'administration de la police

 17   militaire, c'est-à-dire moi, le chef de l'administration de la police

 18   militaire, a envoyé aux unités de police militaire leurs ordres de mission;

 19   et M. Moric en a fait de même de son côté.

 20   Mes ordres ont été envoyés aux commandants des districts militaires

 21   afin qu'ils sachent quelles seront les missions des bataillons qui sont

 22   sous leur commandement opérationnel quotidien.

 23   On leur donnait des informations concernant les méthodes et les

 24   tactiques à utiliser afin qu'ils puissent disposer des informations quant à

 25   ce que ferait la police où et quand.

 26   Q.  La dernière question avant la pause. Donc vous, vous étiez le

 27   commandant de la police militaire avant et après l'opération Tempête et

 28   c'est vous qui étiez à même de donner de tels ordres ?

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  1   R.  Moi, pendant 12 ans, j'ai été commandant de la police militaire,

  2   pendant la guerre et pendant le temps de paix. J'en ai émis des centaines,

  3   des ordres semblables qui concernaient les opérations Maslenica, Tempête,

  4   Eclair, Varivode, et à chaque fois c'étaient des ordres comme celui-ci que

  5   j'avais émis.

  6   Q.  Très bien.

  7   M. MISETIC : [interprétation] Donc le moment est venu pour prendre la

  8   pause.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui effectivement, mais nous allons

 10   traiter de deux questions de procédure.

 11   Monsieur Lausic, je ne sais pas si on va vous proposer de boire un

 12   café ou un thé, mais en tout cas vous devrez suivre l'huissier qui va vous

 13   accompagner pour sortir de ce prétoire, vous devez revenir d'ici une demi-

 14   heure à peu près.

 15   [Le témoin quitte la barre]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je pense qu'il nous reste deux

 17   questions non résolues ou en tout cas pas suffisamment élucidées. Donc tout

 18   d'abord la pertinence de la question de savoir si M. Lausic était obligé de

 19   communiquer son journal à qui que ce soit.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ensuite la deuxième question, est-ce

 22   que vous, vous souhaitez voir l'original de ce journal.

 23   M. MISETIC : [interprétation] La deuxième question est bien plus facile.

 24   Oui, je souhaite en effet voir l'original de ce cahier pour l'année 1995.

 25   Ce que je propose c'est que M. Lausic sorte les informations privées et

 26   ensuite communique ce journal aux Juges de la Chambre pour que l'on puisse

 27   l'examiner. La vie privée de M. Lausic ne m'intéresse pas.

 28   Où il trouvait à un certain jour -- mais quand il s'agit de la date

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  1   du 5 août et s'il assistait à un anniversaire tout à fait privé le 15.

  2   Cela peut avoir une certaine pertinence.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc on va voir si M. Lausic

  4   est prêt à le faire --

  5   Maintenant --

  6   M. MISETIC : [interprétation] La deuxième question.

  7   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  8   M. MISETIC : [interprétation] Je ne sais pas si on a besoin de passer à

  9   huis clos partiel ou non. Je ne sais pas si M. Tieger le souhaite

 10   d'ailleurs.

 11   M. TIEGER : [interprétation] Je pense qu'on peut en traiter autrement, mais

 12   peut-être que ceci sera un peu étrange. Mais il vaut mieux passer à huis

 13   clos partiel de toute façon.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà, c'est le côté qui m'intéresse et

 15   on n'a pas besoin de traiter de ces questions pratiques à huis clos

 16   partiel.

 17   Les Juges souhaitent examiner les parties du cahier qui ne figurent

 18   pas dans le compte rendu d'audience pour voir s'il s'agit là des

 19   informations privées.

 20   M. MISETIC : [interprétation] C'est exact, oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi je suis quelqu'un d'extrêmement

 22   pratique ou pragmatique, je ne sais pas comment on dit anniversaire en

 23   croate.

 24   Donc, Monsieur Misetic, peut-être faudrait-il faire cela avec l'aide

 25   d'un interprète ou d'une façon semblable pour avoir une idée provisoire des

 26   parties qui ne figurent pas dans la transcription de ce jour-là et le

 27   communiquer au bureau du Procureur.

 28   Ensuite les éléments qui ont été copiés il faudrait les comparer. Je

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  1   ne sais pas si on a copié chaque page, si on parle de cinq fêtes

  2   d'anniversaire ou autre chose; donc il faudrait vraiment poser la question

  3   au témoin pour voir quelles sont les parties qu'il n'a pas recopiées et

  4   dans quelle mesure il est prêt à nous laisser examiner cela.

  5   Maintenant nous allons passer à huis clos partiel parce que

  6   maintenant nous allons parler de la question de pertinence.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

  8   le Président.

  9   [Audience à huis clos partiel]

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 19   [Audience publique]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 21   Nous allons prendre une pause et nous allons poursuivre nos travaux à 16

 22   heures 20.

 23   --- L'audience est suspendue à 15 heures 54.

 24   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 25   --- L'audience est reprise à 16 heures 22.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, Monsieur Lausic, je

 27   voudrais vous poser une question, seriez-vous prêt à donner l'original de

 28   vos notes personnelles pour inspection aux parties, et là où vous pensez

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  1   qu'il s'agit des informations personnelles que vous ne souhaitez pas faire

  2   connaître aux parties, donnez-nous deux exemplaires; un exemplaire avec

  3   l'intégralité du texte qui va vous être rendu, puis un exemplaire que vous

  4   allez préparer en expurgeant les parties considérées comme des informations

  5   privées. Ce que nous souhaitons c'est de vérifier, de confirmer aux parties

  6   que ce que vous avez enlevé c'est bien des informations personnelles et

  7   ceci nous permettra donc d'avoir le texte en entier, de l'examiner. Donc

  8   d'un côté le texte dans son intégralité que vous allez fournir aux

  9   Chambres, aux Juges, ensuite une partie expurgée. Nous, nous allons

 10   vérifier si les informations expurgées sont les informations vous

 11   concernant personnellement, ensuite nous allons le confirmer aux parties.

 12   Est-ce que vous seriez prêt à procéder de la sorte ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, oui, je suis prêt à

 14   vous donner des pages photocopiées des pages expurgées et des pages non

 15   expurgées. Donc je suis prêt à vous fournir des photocopies. Et je peux

 16   faire certifier cela auprès d'un notaire à Zagreb qui va certifier que ceci

 17   correspond à l'original.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que vous seriez prêt à nous

 19   donner votre journal, mais uniquement aux Juges de la Chambre, et comme ça

 20   les Juges de la Chambre vont vérifier que tout ce que vous avez exclu de ce

 21   journal sans entrer dans des détails est de nature vous concernant vous en

 22   tant que personne privée.

 23   Donc donnez-nous l'original ou bien la photocopie entière de chaque page

 24   sans laisser quoi que ce soit. Donc s'il s'agit des informations, type

 25   anniversaire, et cetera, je vois bien, mais parfois il y a des informations

 26   qui pour vous sont peut-être des informations que vous considérez privées

 27   comme, par exemple, assister au mariage de quelqu'un que vous connaissez

 28   très bien à Sarajevo, par exemple; et ce qui est privé c'est la raison de

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  1   votre départ à Sarajevo.

  2   Cependant, le fait que vous n'étiez pas ailleurs mais à Sarajevo peut avoir

  3   une certaine pertinence. Donc c'est bien des informations qui pour les

  4   Juges ont une certaine pertinence mis à part les informations tout à fait

  5   personnelles, on va vous les présenter, vous demander si vous considérez

  6   que cela relève de votre vie privée que de savoir qu'un certain jour vous

  7   étiez présent à Zagreb, et cetera. Donc on peut le vérifier avec vous

  8   avant.

  9   Donc est-ce que vous seriez prêt à nous fournir l'original qui va vous être

 10   rendu et qui serait gardé sous le contrôle des Juges. Ensuite ceci nous

 11   permettrait de vérifier si les parties photocopiées correspondent vraiment

 12   à ce qui est écrit dans l'original. Ensuite, si vous êtes d'accord on peut

 13   demander à la Section d'Aide aux Victimes et aux Témoins de s'occuper de

 14   cela.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, ce sont les

 16   documents qui se trouvent à Zagreb et techniquement par le bureau du

 17   Tribunal de La Haye et de Zagreb, nous pouvons nous occuper de cela.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc la Section d'Aide aux

 19   Victimes et aux Témoins va se mettre en contact avec vous pour trouver la

 20   façon de procéder.

 21   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Misetic.

 22   M. MISETIC : [interprétation] Bien.

 23   Q.  Monsieur Lausic, maintenant je voudrais vous montrer la pièce D844.

 24   C'est un autre ordre que vous avez émis.

 25   Monsieur Lausic, c'est un de vos ordres, et à la dernière page on voit la

 26   date, la date est celle du 4 août. Donc c'est quelque chose qui s'est

 27   passée le 4 août ou peut-être même avant.

 28   On ne voit pas vraiment la date et c'est un ordre que vous, vous avez

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  1   donné qui est adressé à la 3e Compagnie du Détachement de Zadar, la 4e

  2   Compagnie à Sibenik et la 6e à Dubrovnik, donc la police militaire

  3   toujours.

  4   Et vous parlez de ce qui doit figurer au contenu de vos rapports.

  5   Donc on parle des rapports concernant les missions qui doivent être

  6   élaborés et ensuite communiqués conformément à l'article 12.

  7   Ensuite on va examiner le contenu du deuxième paragraphe. C'est la page

  8   suivante en anglais. Et finalement, c'est la même page en B/C/S.

  9   M. MISETIC : [interprétation] On peut agrandir le deuxième paragraphe, s'il

 10   vous plaît.

 11   Q.  Et donc, on peut lire :

 12   "Le rapport contient les informations concernant l'ordre et la paix

 13   dans la zone des activités de guerre et sur les territoires nouvellement

 14   libérés où a agi la police militaire ainsi que le résultat des

 15   interventions et des incidents."

 16   Ensuite, on parle de la situation du point de vue de sécurité. C'est

 17   le point 4 : 

 18   "Dans les zones libérées, les rapports qui ont été soumis suite aux

 19   crimes constatés ainsi que les noms des membres du HV qui auraient commis

 20   les crimes."

 21   Ensuite, la page suivante, numéro 5, vous souhaitez avoir les

 22   informations sur le nombre de personnes arrêtées au moment où ces personnes

 23   ont été prises des unités du HV.

 24   Ensuite, comment les a-t-on transmis au centre de rassemblement, le

 25   nombre de civils, des femmes, des enfants, des vieillards, qui ont été

 26   remis aux unités de la police du MUP.

 27   Le point 6, il s'agit du ratissage du terrain, de résultats de

 28   fouilles de terrains, et cetera.

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  1   Ensuite, le point 9 :

  2   "Le système de reporting quotidien par le biais de services reste tel

  3   qu'il est. Ce rapport doit être signé par les commandants de l'Unité de la

  4   Police militaire, à savoir les officiers de l'administration de la police

  5   militaire en accord avec l'article 12 de l'ordre ci-dessus."

  6   Et ensuite, c'est signé.

  7   Ensuite, c'est l'information que les membres des unités de la police des

  8   72e et 73e Bataillon doivent soumettre au commandant Juric de sorte qu'il

  9   puisse préparer son rapport et vous l'envoyer avant 8 heures tous les

 10   soirs.

 11   R.  C'est vrai que c'est la première fois que je vois cet ordre.

 12   C'est un ordre chiffré, et je voudrais connaître l'original et voir

 13   quel centre a fait cela, parce que même si on voit la signature, Mate

 14   Lausic, je suis sûr que c'est le commandant Juric qui a signé cela, parce

 15   que moi, en tant que chef de l'administration, il serait tout à fait

 16   inhabituel que je m'adresse aux compagnies, de sorte que je ne puis parler

 17   de ce document sans en avoir vu au préalable l'original. Parce que là,

 18   c'est tout simplement un document déchiffré.

 19   Et c'est uniquement en examinant la signature que je pourrais vous

 20   répondre si c'est le commandant Juric qui était le commandant du poste de

 21   commandement avancé de la police militaire en vertu des pouvoirs que je lui

 22   ai conférés, s'il a, sur la base de ces pouvoirs, émis de tels ordres aux

 23   compagnies.

 24   Q.  Tout d'abord, la question ne se pose même pas, n'est-ce pas, vous

 25   n'aviez pas le pouvoir de donner des ordres directement aux compagnies,

 26   même si vous vouliez le faire ?

 27   R.  Ce n'était absolument pas habituel. Moi, je communiquais avec les

 28   commandants des bataillons.

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  1   Q.  Qu'il s'agisse de quelque chose d'inhabituel ou non, de toute façon,

  2   vous n'aviez pas le pouvoir de donner les ordres directement aux

  3   compagnies, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui. Je le répète, ceci serait tout à fait inhabituel, et je ne vois

  5   pas pourquoi j'agirais comme cela.

  6   Q.  En ce qui concerne le contenu de ce rapport, ici, ce sont les

  7   informations que vous vouliez voir dans le rapport qui allait vous être

  8   envoyé du commandant Juric, est-ce exact ?

  9   R.  Oui. Si ceci était signé par le commandant Juric en vertu des pouvoirs

 10   que je lui ai conférés, si c'est exact, alors il voulait avoir les

 11   informations par rapport à mon ordre, de sorte qu'il puisse envoyer un

 12   rapport à l'administration conformément à mon ordre du 4 août.

 13   Q.  Moi, je vous ai posé une question très précise. Même si c'est le

 14   commandant Juric qui a émis cela - mais on va oublier cela pour l'instant -

 15   vous vouliez qu'on vous envoie des rapports contenant les informations qui

 16   sont présentées dans ce document ?

 17   R.  C'est exact.

 18   Q.  Et ceci, c'est le genre d'information qui, conformément à votre ordre,

 19   aurait été envoyé d'abord au commandant Juric et ensuite à vous-même. Et il

 20   n'était pas prévu que ce rapport, qu'on envoie une copie de ce rapport au

 21   commandant du district militaire de Split, ce n'est pas prévu.

 22   R.  Si l'on regarde le dernier paragraphe de ce commandement, quel que soit

 23   son signataire, donc dans sa version originale, on peut lire :

 24   "Le système de reporting quotidien par le service de garde reste inchangé."

 25   Q.  C'est vrai. Là, nous avons vu un tel rapport quotidien. Mais si vous

 26   voulez que l'on examine aussi des rapports pour le 4 ou pour le 5, où on

 27   parle de soldats en état d'ébriété et des accidents de la circulation, vous

 28   avez demandé qu'on prépare des rapports portant sur toutes ces

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  1   informations, mais ces rapports étaient envoyés uniquement à

  2   l'administration de la police militaire, et il n'était absolument pas prévu

  3   qu'une photocopie soit envoyée au commandant du district militaire de

  4   Split, n'est-ce pas ?

  5   R.  Veuillez me montrer la première page de ce document, s'il vous plaît.

  6   Q.  Bien sûr.

  7   R.  Oui, c'est exact.

  8   M. MISETIC : [interprétation] Maintenant, s'il vous plaît, Monsieur le

  9   Greffier, veuillez nous présenter la pièce D845, s'il vous plaît.

 10   Q.  Ici, on voit un rapport émanant du commandant de la 4e Compagnie de

 11   Sibenik, adressé au commandant Budimir. Mais dans le préambule, on peut

 12   lire :

 13   "Suite à l'ordre oralement communiqué par le chef de l'administration de la

 14   police militaire le général de division Mate Lausic, reçu le 7 août 1995, à

 15   13 heures 10, qui a donné l'ordre que l'on organise de façon urgente un

 16   système de sécurité aux entrées et sorties des dépôts suivants."

 17   Ensuite, on énumère les dépôts, et on continue :

 18   "Un certain nombre de personnes seront demandées pour assurer la

 19   sécurité de ces endroits, et leur nombre sera déterminé par le commandant

 20   Mihael Budimir ou capitaine Djulic."

 21   Je peux vous demander la question, est-ce que vous vous souvenez

 22   avoir donné cet ordre, communiqué oralement, portant sur la sécurité des

 23   dépôts militaires de Sibenik, donc quelque chose que vous auriez donné au

 24   commandant de compagnie de Sibenik ?

 25   R.  Je n'ai pas ici mon journal, mais c'est sans doute exact, à savoir que

 26   j'ai donné un ordre que j'ai communiqué oralement portant sur la sécurité

 27   des dépôts.

 28   Q.  Très bien, laissez-moi --

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  1   R.  Attendez un instant. Un instant, s'il vous plaît.

  2   Q.  Je vais essayer de vous aider, parce qu'il y a un autre document que je

  3   vais vous présenter qui va peut-être vous aider. C'est le document D795, et

  4   c'est l'ordre écrit que vous avez communiqué au commandant Juric, et il

  5   concerne justement les dépôts.

  6   Ici, on voit l'ordre.

  7   En date du 7 août, vous invoquez l'article 8 du règlement, et vous donnez

  8   l'ordre :

  9   "1, de savoir la localité de tous les dépôts sur tout le territoire

 10   libéré."

 11   "2, d'évaluer la méthode appropriée pour assurer la sécurité de ces dépôts,

 12   et ceci, de 24 heures sur 24."

 13   Ensuite, le point 5. C'est sur la page suivante en anglais.

 14   "Le rapport portant sur la mise en œuvre de cet ordre, à partir du 7

 15   août 1995, doit être incorporé dans le rapport quotidien qui est que vous

 16   communiquez en vertu de l'ordre du 2 août…"

 17   Donc ici, on peut dire que c'est un ordre opérationnel ?

 18   R.  Oui. Sans doute un ordre qui fait suite à un ordre communiqué oralement

 19   par le ministre Susak, à savoir qu'il s'agit d'assurer la sécurité de tous

 20   les dépôts militaires sur le territoire libéré. Il m'a sans doute donné cet

 21   ordre, parce que les membres de l'armée croate ont commencé à voler ces

 22   dépôts, ou parce que les membres de la base centrale de logistique qui

 23   devrait s'occuper de ces dépôts, on les empêchait d'y entrer. Ce sont les

 24   membres de l'armée croate qui l'ont fait. Ils les ont occupés apparemment.

 25   Donc, j'ai reçu l'ordre oralement d'assurer la sécurité de ces dépôts.

 26   C'est d'ailleurs ce qui figure dans cet ordre, l'entrée n'est pas permise,

 27   l'entrée et la distribution du matériel sans accord préalable. Il fallait

 28   recevoir l'ordre préalable de Vladimir Zagorac. Je pense que j'en ai parlé

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  1   d'ailleurs dans mes ordres, parce qu'on m'a demandé si le ministère de la

  2   Police n'a pas transféré les membres de la police militaire vers

  3   l'assurance des dépôts, c'est-à-dire on nous a écartés pour que l'on

  4   commence à s'occuper des dépôts de munitions, alors que ce ne sont pas les

  5   bases des missiles antiaériens, pour être un peu ironique.

  6   Mais je pense que, de toute façon, quand j'ai répondu à la question,

  7   je me suis fondé sur les informations que j'ai reçues du ministre de la

  8   Défense, à savoir que l'on pille ces dépôts, et ce sont les membres de

  9   l'armée croate qui le font, que les soldats de la base centrale de

 10   logistique devaient normalement s'occuper de ces dépôts et qu'ils n'avaient

 11   pas le droit d'y entrer.

 12   J'ai reçu cet ordre oralement. Suite à cela, j'ai émis un ordre

 13   oralement, et ensuite - je l'ai écrit moi-même - et le 8 août, à 7 heures

 14   45, j'ai reçu l'ordre du commandant Juric, qui m'a dit que le 7 août, à 22

 15   heures, on a exécuté la mission qui relevait de l'ordre du ministre Juric,

 16   et que tous les dépôts sont placés sous le contrôle de la police et ont été

 17   rendus aux bases de logistique, et que le seul qui n'était pas encore

 18   assuré c'était le dépôt de Slunj, et cetera, et cetera.

 19   Q.  Je vous remercie de tous ces détails. Si j'ai besoin de plus de détails

 20   quant à tous les dépôts de munitions qui ont été sécurisés, je vous poserai

 21   ces questions. Mais essayez de répondre aux questions que je vous pose de

 22   la façon la plus précise possible.

 23   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, je vais demander que

 24   l'on présente sur l'écran la pièce P2166. En anglais, c'est la page 37. En

 25   B/C/S, c'est la page 33.

 26   Q.  C'est votre journal à la date du 8 août. Ce qui m'intéresse, c'est la

 27   référence au commandant Juric aux paragraphes 1 et 2. Vous faites référence

 28   à lui en tant que commandant du poste de commandement avancé des Bataillons

Page 15432

  1   72 et 73 de Knin :

  2   "Pour mettre en œuvre toutes les tâches militaires de police dans

  3   leurs zones de responsabilité avec les formations existantes et des forces

  4   additionnelles de l'UVP."

  5   Deuxièmement, deuxième phrase :

  6   "Envisager la possibilité d'avoir parmi les forces deux ou trois

  7   groupes déployés au poste de commandement avancé des 72e et 73e Bataillons

  8   de Knin, placés sous le commandement du commandant Juric pour mettre en

  9   œuvre les tâches dans leurs zones de responsabilité."

 10   Alors, le 8 août, votre commandant sur le terrain, pour toute chose,

 11   était le commandant Juric, n'est-ce pas ?

 12   R.  C'est exact.

 13   Q.  Et vous employez cette formule :

 14    "…toutes les missions militaires et de police dans la zone de

 15   responsabilité avec les formations existantes."

 16   C'est correct également, n'est-ce pas ?

 17   R.  C'est exact.

 18   Q.  Au moins par l'intermédiaire du commandement Juric, et je vous ai déjà

 19   posé cette question avant la pause, mais je reprends : par l'intermédiaire

 20   du commandant Juric, qui était vos yeux et vos oreilles sur le terrain,

 21   vous étiez en mesure de maintenir le commandement sur le terrain par son

 22   intermédiaire, n'est-ce pas ?

 23   R.  C'est exact.

 24   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous afficher

 25   la pièce P2159.

 26   Q.  Il s'agit, Monsieur Lausic, de votre déclaration de témoin.

 27   Regardez, s'il vous plaît, le paragraphe 168.

 28   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, c'est à la page 35 de

Page 15433

  1   la version en anglais; page 36 de la version en B/C/S.

  2   Q.  Permettez-moi, tout d'abord, d'observer qu'en commençant aujourd'hui je

  3   vous ai interrogé sur le tableau d'organisation, et il était indiqué que le

  4   chef de l'administration de la police militaire, qu'il soit responsable du

  5   travail de l'administration dans les unités en 1995, et vous avez dit au

  6   début de la page 6, à la ligne 23, que vous étiez d'accord avec moi pour

  7   dire que l'organisation n'avait pas changé, et que manifestement, en

  8   application de cette organisation, vous étiez responsable du travail de la

  9   police militaire et de ses unités.

 10   Vous avez reconnu que vous étiez en charge du commandement par

 11   l'intermédiaire du commandant Juric.

 12   Maintenant alors, à votre déclaration, paragraphe 168 [sic], vous

 13   dites que :

 14   "L'une des principales missions de la police militaire consiste à

 15   garantir la discipline dans les militaires. Lorsque l'on constate que des

 16   infractions ont été commises par le personnel militaire, traiter de ces

 17   questions, s'occuper des arrestations et enquêter sur les infractions

 18   lorsque le personnel militaire a été impliqué. Il y a également une

 19   référence à la prévention pour prévenir que ce type d'incidents ne se

 20   produise. Nous avons parlé de l'ordre."

 21   M. MISETIC : [interprétation] Si vous regardez la page, je cite :

 22   Q.  "J'ai subordonné les unités de la police militaire aux commandants des

 23   districts militaires dans leur intégralité. Néanmoins, par l'intermédiaire

 24   de mes officiers, j'ai essayé d'avoir certaines informations quant à la

 25   situation dans toutes les unités sur le terrain, et les meilleures méthodes

 26   de stratégie employées pour renforcer les forces dans un certain nombre de

 27   zones afin de prévenir toute mauvaise utilisation de la police militaire

 28   par des commandants de la HV. Les unités de la police militaire étaient

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  1   dans leur intégralité subordonnées aux commandants des districts militaires

  2   ou aux commandants des groupes opérationnels …"

  3   Monsieur Lausic, nous avons examiné l'ordre ainsi que le rôle du commandant

  4   Juric. Vous avez reconnu que vous mainteniez le commandement par

  5   l'intermédiaire du commandant Juric. En fait, les unités de la police

  6   militaire n'étaient pas subordonnées entièrement aux commandants du

  7   district militaire, n'est-ce pas ?

  8   R.  Non, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Car à aucun moment

  9   n'ai-je reçu d'aucun niveau de commandement de l'armée croate.

 10   Q.  Monsieur Lausic, les ordres étaient-ils illégaux ?

 11   R.  Non. Ils reposaient sur mes pouvoirs en tant que chef de

 12   l'administration de la police militaire.

 13   Q.  Monsieur Lausic, est-il exact que les unités de la police militaire

 14   étaient subordonnées intégralement aux commandants des districts militaires

 15   ?

 16   R.  C'est faux. Montrez-moi un cas dans lequel un commandant du district

 17   militaire ou un commandant de garnison ou un commandant du plus haut rang

 18   dans une zone quelconque n'avait pas le droit d'émettre des ordres pour

 19   quelque raison que ce soit.

 20   Q.  Telle n'est pas la question, Monsieur Lausic.

 21   R.  C'est bien au moins la conclusion à laquelle vous parvenez.

 22   Q.  Non, Monsieur Lausic. Vous m'avez dit il y a quelques minutes que par

 23   l'intermédiaire du commandant Juric, vous disposiez du commandement sur le

 24   terrain; néanmoins, dans votre déclaration de témoin vous dites que les

 25   unités de la police militaire étaient subordonnées intégralement au

 26   commandant du district militaire.

 27   Donc, je vous donne l'occasion d'expliquer comment vous pouviez

 28   disposer du commandement par l'intermédiaire du commandant Juric et

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  1   affirmer sous serment, par ailleurs, que les unités de la police militaire

  2   étaient subordonnées intégralement au commandant du district militaire.

  3   R.  Chacun de mes ordres porte sur des missions que les unités de la police

  4   militaire devaient entreprendre et qui entraient dans la sphère de travail

  5   de la police militaire conformément à mes pouvoirs en tant que chef de

  6   l'administration de la police militaire. Je ne vois pas où il y aurait un

  7   malentendu. J'ai émis tous mes ordres sur la base des pouvoirs que je

  8   détenais en application de l'article 8. Chacun de ces ordres porte sur des

  9   missions de la police militaire, la bonne utilisation de la méthodologie et

 10   des stratégies, et d'autres tâches que nous avons déjà évoquées.

 11   Q.  Ça, j'en conviens parfaitement. Et pour ce faire en application de

 12   l'article 8, ces unités de la police militaire vous étaient subordonnées ?

 13   R.  Non. Vous avez vu dans les ordres que je les avais subordonnées au

 14   commandant du district militaire dans lequel elles se trouvaient. Les

 15   unités se trouvaient dans des districts. Les commandants des bataillons

 16   devaient suivre mes ordres, mais suivre également les ordres que leur

 17   envoyait le commandant du district militaire dans la sphère de compétence

 18   de la police militaire; et s'ils disposaient des ressources, ils

 19   fournissaient leur aide au commandant Juric. Si le commandant Juric ne

 20   pouvait pas leur fournir cette aide, il trouvait ces ressources

 21   supplémentaires auprès d'autres unités de la police militaire.

 22   Q.  Je voudrais revenir sur cette question concernant le commandant Juric.

 23   Vous ne pouvez pas adresser un ordre à une personne qui n'est pas

 24   votre subordonné, n'est-ce pas ?

 25   R.  Si nous regardons à nouveau l'article 8.

 26   Q.  Vous ne pouvez pas adresser un ordre à une personne qui n'est pas votre

 27   subordonné. Oui ou non ?

 28   R.  L'article 8 indique que le chef de l'administration de la police

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  1   militaire adresse des ordres à toutes les unités de la police militaire,

  2   donc j'utilisais les pouvoirs que me conférait l'article 8. L'article 9

  3   prévoit que les unités de la police militaire, lorsqu'elles exécutent leurs

  4   tâches classiques de police militaire quotidiennes, sont subordonnées au

  5   commandant du district militaire. La question de base est de savoir si ces

  6   missions sont des missions de police militaire et si elles doivent être

  7   exécutées. Ensuite, ils doivent rendre compte des missions exécutées, et il

  8   faut voir si les méthodes les plus efficaces ont été employées, s'il n'y a

  9   pas eu d'abus, si tout était enregistré. Voilà quelle était la règle de

 10   base. Il n'y avait pas de conflit quant aux méthodes de commandement.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, je crois que l'argument

 12   que vous essayez de défendre est clair pour la Chambre, et nous vous

 13   invitons à poursuivre.

 14   M. MISETIC : [interprétation] Merci.

 15   Q.  Monsieur Lausic, regardons le document D506.

 16   Il s'agit d'un rapport du 9 août, et je vous le montre pour

 17   rafraîchir votre mémoire. Il est adressé au général Cervenko et à d'autres.

 18   Nous avons parlé des commandants qui n'exercent pas d'influence sur eux -

 19   ceci figure à la page 2 - vous proposez que des mesures adaptées soient

 20   prises tout au long de la chaîne de commandement afin que la ligne de

 21   commandement permette d'empêcher des pillages, incendies volontaires ou

 22   tout acte de même type susceptible de porter atteinte à la réputation de la

 23   HV.

 24   Savez-vous, de fait, si des ordres ont été émis les 9 et 10 le long

 25   de la chaîne de commandement pour prévenir ce type d'actes, incendies,

 26   pillages ?

 27   Tout d'abord, dites-moi si vous en avez connaissance, oui ou non.

 28   R.  A quel niveau les ordres ont-ils été émis ? Chef d'état-major, à ce

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  1   niveau ?

  2   Q.  Tout d'abord, je n'ai pas dit que c'était nécessairement lié à votre

  3   rapport, mais du niveau du chef d'état-major jusqu'en bas, tout au long de

  4   la ligne de commandement.

  5   R.  Je n'en ai pas connaissance.

  6   Q.  Vous envoyez cette information, et permettez-moi d'attirer votre

  7   attention sur un certain nombre de points. J'aimerais attirer votre

  8   attention sur Kistanje.

  9   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrions-nous voir la

 10   pièce P203, s'il vous plaît.

 11   Q.  C'est ce que vous a montré M. Tieger.

 12   M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous agrandir le bas des deux

 13   pages, s'il vous plaît.

 14   Q.  Il est indiqué au deuxième paragraphe en partant du bas :

 15   "Dans les zones libérées des terres intérieures de Zadar et Sibenik, la

 16   mise en place d'autorités civiles n'est pas réalisée à un rythme

 17   satisfaisant, plus précisément dans les localités libérées de Bribirski,

 18   Mostine, Djevrska et Kistanje. La situation est assez chaotique. Des

 19   incidents tels que multiples incendies de maisons, pillages de biens,

 20   consommation d'alcool se produisent, et les unités manquent

 21   d'organisation."

 22   Paragraphe suivant :

 23   "Les commandants de groupes opérationnels et des unités ont été informés de

 24   la situation. Un escadron de la police militaire a été affecté à cette zone

 25   afin de normaliser la situation concernant les membres de la HV."

 26   M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant, Monsieur le

 27   Greffier, passer à un rapport du 8 août concernant des événements du 6

 28   août.

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  1   Il s'agit du registre de la 4e Compagnie Sibenik. Et si nous passons à la

  2   page 7, à la fois dans la version en anglais et celle en B/C/S, le passage

  3   à 20 heures 50, s'il vous plaît.

  4   Q.  C'est pour le 6 août : "Policiers militaires envoyés à Kistanje" et

  5   nous voyons la liste des noms des policiers envoyés. M. MISETIC :

  6   [interprétation] Pourrions-nous agrandir.

  7   Maintenant, Monsieur le Greffier, s'il vous plaît, la D274. Nous

  8   devons regarder la page 5 en B/C/S et 4 en anglais.

  9   Q.  Monsieur Lausic, je vous montre le journal d'un membre de la police

 10   militaire des Nations Unies, Geoff Hill, qui connaissait le commandant

 11   Juric, et fait référence à lui comme Ivan.

 12   M. MISETIC : [interprétation] Au passage concernant le 9 août, qui figure à

 13   la page 4 de la version en anglais, 5 en B/C/S. Pourrions-nous passer à la

 14   page précédente de la version en anglais. Au bas de ce passage, et je crois

 15   que nous ne voyons toujours pas la page 5 en B/C/S.

 16   Q.  Dans son journal, le capitaine Hill indique, si nous regardons la

 17   quatrième phrase :

 18   "J'ai tenté d'emprunter une route en direction de Drnis, et je suis parvenu

 19   à la route principale. Je suis allé à Kistanje, totalement détruite, odeur

 20   de corps. Pas de PM, uniquement des soldats. Un convoi d'infanterie avec

 21   beaucoup de munitions conduit en direction de Benkovac. Rencontré Ivan sur

 22   la route. Lui ai dit bonjour. Il m'a dit qu'il se rendait sur de nombreux

 23   lieux, je lui ai demandé si je pouvais le suivre, il m'a dit oui. Je me

 24   suis rendu dans quelques lieux. Nous avons attendu tandis qu'il parlait à

 25   des gens. Nous nous sommes arrêtés à une usine à l'est de Kistanje. Il est

 26   entré environ 12 PM."

 27   Maintenant, pourrions-nous voir le document D732, s'il vous plaît.

 28   Alors, nous avons vu que la police militaire de la compagnie de

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  1   Sibenik avait été envoyée le soir du 6. M. Juric s'est rendu à Kistanje le

  2   9. Voilà le rapport qu'il vous a adressé le 9. "Conformément à vos ordres,

  3   je rends compte de l'exécution des missions de police militaire dans le

  4   Groupe opérationnel nord à 16 heures.

  5   Un certain nombre de biens domestiques ont été saisis et des reçus

  6   ont été remis en échange. La patrouille et le service dans ces zones se

  7   sont déroulés conformément aux règles."

  8   Nous parlons de la situation à Benkovac et Obrovac.

  9   Passons à la page suivante, s'il vous plaît.

 10   "Des membres de la VP 2148 poste militaire saisi un tracteur Ursus."

 11   Ensuite le 9 août 1998, mais il devrait être indiqué 1995.

 12   "Les membres de la police de Sibenik, dans le cadre de leurs tâches

 13   habituelles à des points de contrôle, ont procédé à des contrôles et à des

 14   patrouilles de police. Pas d'atteinte à l'ordre public enregistré durant la

 15   période concernée. Pas de besoin non plus de faire intervenir la police

 16   militaire de Sibenik."

 17   M. MISETIC : [interprétation]Pourrions-nous maintenant passer aux documents

 18   6961 de la liste 65 ter, s'il vous plaît. Excusez-moi -- oui, il s'agit

 19   bien du 6961.

 20   Q.  Alors, il s'agit des rapports quotidiens auxquels vous avez fait

 21   référence, qui sont différents des rapports du commandant Juric. Ce sont

 22   ceux qui sont adressés à de nombreux destinataires, y compris le commandant

 23   du district militaire de Split. Comme vous le voyez, le premier fait

 24   référence à un accident de la circulation. Il y a des détails sur le nombre

 25   de personnes blessées dans cet accident.

 26   Le deuxième point porte sur un accident de la circulation.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Mais regardons le point 3 sur la page

 28   suivante.

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  1   Q.  Donc le 9 août, la police militaire de Zadar a reçu une plainte de la

  2   part de Tomas Brekalo, qui est membre de la police militaire, indiquant

  3   qu'un membre s'est fait tuer et deux autres ont été grièvement blessés

  4   parce qu'ils sont tombés sur une mine anti-blindé.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Ensuite, la page suivante, s'il vous plaît,

  6   en anglais.

  7   Assurer la sécurité des rassemblements publics et les attaques perpétrées

  8   contre les policiers de la police militaire.

  9   Ensuite, la page suivante en anglais. Ou plutôt, on va revenir à une page

 10   en arrière pour voir quel est le destinataire de ce document.

 11   On va le voir en langue croate en bas du document aussi. Donc, c'est

 12   vraiment en bas de la page, s'il vous plaît.

 13   Q.  Donc, on peut voir que c'est quelque chose qui a été envoyé à la

 14   section des gardes opérationnelles de l'administration de la police

 15   militaire au commandant du district militaire de Split au commandant à la

 16   garnison militaire de Split, au SIS de Split, au chef de l'administration

 17   de police.

 18   Ces informations que vous voyez ici, ce ne sont pas les mêmes

 19   informations que celles que vous vouliez recevoir du commandant Juric

 20   portant sur les actes criminels qui auraient pu se produire dans la zone ?

 21   R.  Ecoutez, je ne sais pas pourquoi cette activité qui relève de la

 22   compétence de la police militaire ne figure pas dans ce rapport. La

 23   question aurait dû être posée au commandant Juric. Peut-être que cette

 24   activité était décrite dans un rapport extraordinaire, puisqu'il existait

 25   des rapports ordinaires et extraordinaires; et puisque là il s'agit d'un

 26   cas de figure où on avait besoin de faire un rapport extraordinaire. A

 27   cause de cela, on ne trouve pas cette information dans le rapport régulier.

 28   Q.  On va analyser cela, Monsieur Lausic, parce que je dispose aussi de

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  1   rapports extraordinaires pour le 9.

  2   M. MISETIC : [interprétation] Donc tout d'abord, si ceci n'est pas sur la

  3   liste des documents que l'on souhaite verser directement, dans ce cas-là

  4   nous n'avons rien à ajouter. Nous n'avons pas d'objection. Donc oui, c'est

  5   sur ces tableaux-là. Très bien. Dans ce cas-là pas d'objection, et on veut

  6   le soumettre.

  7   Donc, Monsieur le Greffier, veuillez nous montrer le document 65 ter

  8   3915, page 185.

  9   Cette question porte sur la déposition du témoin d'hier, qui portait

 10   sur le rapport extraordinaire. Malheureusement, c'est un document qui n'a

 11   pas été traduit. La traduction ne figure pas dans le système de prétoire

 12   électronique. Nous avons demandé qu'une traduction soit fournie. Nous

 13   n'allons pas vraiment parler en détail du contenu de ce rapport. Ce qui

 14   nous intéresse, ce sont les destinataires.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.

 16   M. TIEGER : [interprétation] Je comprends le problème, et on va montrer ce

 17   document en langue croate. Mais en ce qui concerne la possibilité

 18   d'accepter le versement de ce document, nous avons besoin d'examiner à

 19   nouveau ce document. Mais on comprend la situation, on est d'accord.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous gardez le droit d'encore vérifier

 21   ce document, mais sinon vous n'avez pas d'objection.

 22   M. TIEGER : [interprétation] Oui, j'ai voulu le faire parce qu'il s'agit

 23   d'une phrase qui m'inquiète un peu qui est dans un des paragraphes du

 24   document. Je ne sais plus lequel, mais --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. On va en parler après la

 26   pause.

 27   Le document qui comporte le numéro 65 ter 3915.

 28   M. MISETIC : [interprétation] Il s'agit d'un dossier volumineux, donc

Page 15443

  1   je précise de quoi il s'agit pour que ceci soit clair pour le compte rendu

  2   d'audience.

  3   Q.  Monsieur Lausic, comme vous pouvez voir, il s'agit d'un rapport

  4   extraordinaire pour la date du 9 août 1995.

  5   En bas du document, vous pouvez voir les destinataires --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, le document

  7   précédent, je pense que vous avez dit que ce document ne figure pas sur la

  8   liste. Nous n'avons pas d'objection. C'est ce que vous avez dit.

  9   Est-ce qu'il fait partie de la liste ? Est-ce qu'il figure sur la liste ?

 10   M. TIEGER : [interprétation] Oui, et d'ailleurs, M. Misetic a dit que ce

 11   document était sur la liste.

 12   M. MISETIC : [interprétation] C'est pour cela il n'y a pas d'objection.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection. Très bien.

 14   Vous pouvez poursuivre.

 15   M. MISETIC : [interprétation]

 16   Q.  C'est le rapport du 9, et vous allez voir le destinataire en bas à

 17   gauche, n'est-ce pas ?

 18   Pourriez-vous nous dire à haute voix qui sont les destinataires, parce

 19   qu'on n'a pas de traduction du document.

 20   R.  La section des gardes opérationnelles de l'administration de la police

 21   militaire et les archives.

 22   Q.  Là, à nouveau, on parle d'un accident de la circulation.

 23   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, avant de poursuivre,

 24   c'est vrai qu'on a la date du document, mais ce serait vraiment bien de lui

 25   donner aussi une cote ERN.

 26   M. MISETIC : [interprétation] Oui, effectivement c'est une très bonne idée.

 27   Il s'agit du numéro ERN 0463-3639.

 28   Je vais demander au greffier de nous montrer la page qui comporte le numéro

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  1   ERN 0463-3648.

  2   Q.  On a la même date, les mêmes destinataires.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic, si vous poursuivez à

  4   nous dire ces chiffres à une telle vitesse, on va se perdre avec vos

  5   chiffres et on va en avoir moins à la fin. Je pense que le numéro que vous

  6   vouliez indiquer, c'est le numéro 0463-3648.

  7   M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  9   M. MISETIC : [interprétation]

 10   Q.  C'est un rapport du 9, un rapport extraordinaire. Ensuite, adressé au

 11   service de garde opérationnel de l'administration de la police militaire

 12   ainsi qu'aux archives. On parle des blessures graves infligées au cours

 13   d'un accident de la route.

 14   R.  Oui.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, maintenant je veux

 16   demander la page 0463-3646, et c'est la page 192. 

 17   Q.  Là, on a à nouveau les mêmes destinataires, la date le 9 août; adressé

 18   à la section des gardes des opérations de l'administration de la police et

 19   aux archives. On dit que le 7 août, entre 16 heures et 18 heures, un soldat

 20   a tiré sur une voiture civile.

 21   Donc, Monsieur Lausic, ce rapport extraordinaire n'a été envoyé qu'à la

 22   section des gardes opérationnelles de la police militaire. Il n'y a que le

 23   rapport au quotidien dont nous en avons vu quelqu'un était adressé à

 24   plusieurs adresses, aux procureurs, aux tribunaux, au commandement du

 25   district Militaire de Split, aux chefs de la police civile, et cetera,

 26   n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui. D'après ce que vous me montrez, oui. Mais je ne sais pas s'il y a

 28   d'autres rapports qui étaient envoyés à de moult adresses. C'est vrai que

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  1   je n'ai pas examiné ce qui concerne le 72e Bataillon.

  2   Q. Je l'ai fait et je les ai ici. D'ailleurs, je vais en parler plus tard.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, à nouveau --

  4   [Le conseil de la Défense se concerte]

  5   M. MISETIC : [interprétation] Je demande le versement des documents dont je

  6   viens de vous faire la lecture avec leurs numéros ERN. Mon assistante

  7   juridique m'a dit que demain nous allons recevoir les traductions de ces

  8   documents avec les numéros d'identification de ces documents; et je pense

  9   qu'il serait peut-être utile de leur attribuer, à tous les trois, un numéro

 10   temporaire aux fins d'identification.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 12   Monsieur le Greffier, pourriez-vous nous dire quels sont ces numéros 65 ter

 13   qui vont recevoir ces numéros MFI ?

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Les numéros 185, 194, et 192, ils vont

 15   tous recevoir la cote D1285, mais aux fins d'identification.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ces documents ont reçu une

 17   cote aux fins d'identification.

 18   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Misetic.

 19   M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Maintenant, je demande qu'on présente la pièce à conviction D46.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic, je regarde l'heure. En

 22   l'espace de cinq à dix minutes, il faudrait prendre la pause, Monsieur

 23   Misetic.

 24   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 25   Q.  Monsieur Lausic, là c'est une lettre que M. Moric vous a écrite le 10.

 26   Il vous écrit ce qui suit :

 27   "D'après les rapports qui viennent du terrain, surtout du territoire

 28   relevant de l'administration de la police de Lika et de Senj, de Zadar et

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  1   Knin, ainsi que des environs de Vojnic et Vrgin Most, on a noté des

  2   incidents au cours desquels les soldats de l'armée croate sur des

  3   territoires libérés volent les biens meubles, incendient les maisons et

  4   tuent le bétail qui erre dans cette aire.

  5   "Dans certains endroits on peut dire qu'on n'a pas pu remarquer de

  6   coopération au niveau des points de contrôle entre la police du MUP et la

  7   police militaire.

  8   "Vu la quantité des missions qui sont les vôtres, ainsi que leur nature, je

  9   vous demande de prendre les mesures nécessaires pour résoudre ces

 10   problèmes."

 11   Est-ce que vous vous êtes entretenu avec Moric après cela, après avoir reçu

 12   cette lettre ?

 13   R.  Il faudrait que je vérifie mes notes. Il faudrait que je vérifie si

 14   j'ai noté quoi que ce soit à ce sujet quelque part.

 15   A présent, c'est vrai que je ne peux pas vous répondre.

 16   Q.  Peut-être que nous pourrions prendre la pause à présent. Comme ça, vous

 17   allez pouvoir examiner vos notes.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que le moment

 19   vous convient ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement.

 21   Donc, nous allons prendre une pause à présent, et nous allons reprendre nos

 22   travaux à 17 heures 50.

 23   --- L'audience est suspendue à 17 heures 31.

 24   --- L'audience est reprise à 17 heures 54.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic, poursuivez.

 26   M. MISETIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Lausic, avez-vous pu consulter vos notes et vérifier si vous

 28   aviez parlé à M. Moric de cette lettre ?

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  1   R.  Non, je n'ai aucun passage concernant le 10 ou le 11 précisant que nous

  2   étions en contact, ce qui ne veut pas dire que nous ne l'étions pas.

  3   Q.  Vous avez compris, d'après la lettre, que M. Moric -- alors, permettez-

  4   moi de revenir en arrière.

  5   Vous-même et M. Moric, suite à la réunion du 2 août, les personnes

  6   chargées de coordonner les missions de la police militaire et civile

  7   pendant et après l'opération Tempête, est-ce exact ?

  8   R.  Etant donné nos fonctions et les réunions auxquelles nous avions

  9   participé et les résultats de ces réunions, c'est évident.

 10   Q.  Donc, il était naturel pour M. Moric de vous contacter s'il avait des

 11   informations qui pouvaient être utiles aux travaux de la police militaire.

 12   R.  C'est exact.

 13   Q.  Dans la lettre de M. Moric, il souhaitait évidemment que vous preniez

 14   des mesures afin d'éliminer ces problèmes. Est-ce exact ?

 15   R.  Oui, c'est ce qu'on peut lire dans la lettre.

 16   Q.  Monsieur Lausic, permettez-moi de vous montrer la pièce D733, s'il vous

 17   plaît.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lausic, cette lettre n'a pas

 19   d'en-tête. Avez-vous une explication pour cette pièce sans en-tête, c'est-

 20   à-dire la pièce précédente ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. A l'emplacement de la signature, il n'y a

 22   pas de signature. Je n'ai pas d'explication à cela. Je ne peux pas

 23   l'expliquer sans faire référence à l'original. Il s'agit là d'une copie.

 24   En tout état de cause, notre communication sous forme écrite passait

 25   par des notes officielles du ministère de l'Intérieur et du ministère de la

 26   Défense, le corps du texte se situant également dans l'en-tête et dans le

 27   timbre. Ainsi, je ne peux pas vous proposer d'explication.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

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  1   M. TIEGER : [interprétation] Avant que nous poursuivions, je vérifiais le

  2   compte rendu d'audience et je crois que la référence à la pièce s'est

  3   perdue. M. Misetic pourrait-il le répéter.

  4   M. MISETIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce D46.

  5   Q.  Monsieur Lausic, il s'agit du rapport de M. Juric daté du 10 août. Et

  6   au point 2, par exemple, il fait état du fait que :

  7   "Des membres de l'Unité de Sibenik sécurisent les installations

  8   industrielles et le monastère orthodoxe de Kistanje. Les membres de l'Unité

  9   de Police militaire de Vrlika ont mené leurs missions ordinaires aux points

 10   de contrôle et à bord de véhicules de patrouille. Aucune violation de

 11   l'ordre public n'a été enregistrée ou observée au cours de cette période."

 12   M. MISETIC : [interprétation] Pouvons-nous passer à la pièce D734, Monsieur

 13   le Greffier.

 14   Q.  Il s'agit de son rapport à vous, daté du 11. A nouveau, au point 1, il

 15   vous donne des informations détaillées sur la mise en place des points de

 16   contrôle. Il attend des membres du MUP qu'ils se chargent de la sécurité à

 17   Kistanje, du monastère orthodoxe et de l'usine de Tvik. Pendant la journée,

 18   les points de contrôle et la sécurité de Drnis sont inchangés.

 19   "Les compagnies de Sibenik, Knin, poursuivent leurs missions de

 20   sécurité et leurs patrouilles à bord de véhicules. Mention également du

 21   poste de police d'Obrovac."

 22   M. MISETIC : [interprétation] Et si nous passons à la page suivante dans la

 23   version anglaise.

 24   Au point 2 : "Deux soldats ennemis sont observés et --

 25   Dans la section de la police criminelle.

 26   Si l'on pouvait passer à la page suivante dans la version croate.

 27   Dans la section concernant la police criminelle, il s'agit de vol de

 28   biens, de délits concernant des vols de biens et qui sont traités

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  1   quotidiennement.

  2   Point 8: "La santé des membres de la VP est très bonne. Certains membres

  3   montrent des signes de fatigue. Toutefois, cela n'a pas d'incidence sur la

  4   qualité de leur travail, dans la conduite de leur mission de police

  5   militaire."

  6   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous passer à

  7   la pièce D211.

  8   Q.  Il s'agit d'un rapport de M. Juric à votre encontre, daté du 12 août.

  9   M. MISETIC : [interprétation] Je crois que nous avons un problème avec le

 10   logiciel LiveNote à l'écran, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, il semblerait que ce soit

 12   le cas. Nous avons rencontré des problèmes de ce type au cours des journées

 13   précédentes. Je propose que nous procédions comme dans les cas précédents.

 14   Apparemment en redémarrant le système nous solutionnons le problème.

 15   Lorsque nous nous serons tous reconnectés ceux qui ne peuvent pas le faire

 16   eux-mêmes, les techniciens s'en chargeront.

 17   Nous pouvons poursuivre, et si un problème surgit et que l'on ne peut

 18   pas revenir en arrière sur son propre ordinateur, à ce moment-là on

 19   s'arrêtera.

 20   Poursuivez.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Il s'agit du rapport du 12 août. A nouveau,

 22   point 1, il indique que la MUP n'a toujours pas repris la sécurité à

 23   Kistanje.

 24   Au point 2, aucun incident.

 25   Point 4, aucun incident n'a été enregistré.

 26   Point 5, la police militaire n'a arrêté personne ou amené qui que ce

 27   soit au poste.

 28   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pouvons-nous passer à

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  1   la pièce D212 du rapport du 13 août ?

  2   Q.  À nouveau il est fait référence à Kistanje. La MUP est maintenant

  3   chargée de la sécurité à Kistanje.

  4   Point 2, aucune violation n'est enregistrée.

  5   Point 4, la section de la police militaire criminelle, aucune infraction

  6   n'est enregistrée.

  7   Point 5, la VP n'a arrêté ou amené au haut-commissariat quiconque.

  8   Et enfin, j'aimerais vous poser une question, est-ce que l'on

  9   pourrait revenir à la pièce P979, s'il vous plaît ?

 10   Il s'agit à nouveau, nous l'avons vu plus tôt, du rapport du chef de

 11   département Ante Glavan qui était sur le terrain et qui fait rapport au

 12   capitaine Eljuga du département des enquêtes criminelles de la police

 13   militaire.

 14   Le rapport fait état de la situation concernant les prisonniers de guerre,

 15   et cela a lieu le 12.

 16   Ma question, Monsieur Lausic, est la suivante. Si le 9 vous faisiez rapport

 17   de façon ascendante de la chaîne qu'il y avait des problèmes ou des

 18   incidents extraordinaires, et si M. Moric vous écrivait le 10 décrivant une

 19   situation semblable, lorsque vous receviez ces rapports de vos yeux et vos

 20   oreilles, est-ce que vous demandiez qu'il vous envoie ses affirmations ?

 21   R.  Monsieur Misetic, pourrions-nous revenir à mon ordre du 2 août relatif

 22   à la préparation des unités de la police militaire dans l'exécution de

 23   leurs missions de police militaire. Nous devrions examiner le point 12, qui

 24   évoque le système de commandement et de reporting.

 25   Au premier paragraphe du point 12, il est dit que le système de

 26   commandement et de reporting, au sein de ce système, les commandants des

 27   bataillons de police militaire ainsi que les commandants des 64e et 71e

 28   Bataillons sont subordonnés eu égard aux opérations militaires --

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lausic, nous avons remarqué

  2   dans ce prétoire que lorsqu'on commence à lire un document on accélère le

  3   rythme. Donc, pourriez-vous s'il vous plaît ralentir, non seulement lorsque

  4   vous lisez mais également lorsque vous vous exprimez librement ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le

  6   Président. J'aimerais présenter mes excuses aux interprètes également.

  7   Je vais répéter. Mon ordre daté du 2 août concernant la préparation des

  8   unités de police militaire. Dans leurs missions de police militaire au

  9   point 12, il est précisé le système de commandement et de reporting, et il

 10   est dit que les commandants des bataillons de police militaire, le

 11   commandant de la 69e Compagnie, 70e Compagnie et 74e Compagnie sont

 12   subordonnés pour leurs commandements opérationnels quotidiens aux

 13   commandants des districts militaires de l'armée de Croatie, aux commandants

 14   de la marine croate et de l'armée de l'air croate. Ils doivent effectuer

 15   des rapports quotidiens à ces commandants par écrit et doivent également

 16   leur fournir des briefings. Le commandant du 72e Bataillon, quant à lui, a-

 17   t-il suivi ces instructions de ces événements tel que nous l'avons vu dans

 18   les documents que vous nous avez montrés ou a-t-il informé le commandant du

 19   district militaire ou son commandement concernant ces briefings quotidiens

 20   ? C'est une question qu'il faudrait lui poser.

 21   Ces rapports provenant du commandant Juric qui était commandant du poste de

 22   commandement avancé de l'administration de la police militaire sont tout à

 23   fait en cohérence avec le paragraphe 3 du point 12 de l'ordre où il est

 24   précisé qu'il devait envoyer des synthèses des rapports des 72e et 73e

 25   Bataillons, et devait me les envoyer. Toutefois, cela n'annule pas la

 26   première phrase du point 12, où il est précisé que le commandant du 72e

 27   Bataillon ainsi que les commandants de tous les autres bataillons de police

 28   militaire doivent faire rapport par écrit et oralement quotidiennement aux

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  1   commandants des districts militaires de la marine et de l'armée de l'air.

  2   Alors, que cela ait été fait, il faudrait poser la question au commandant

  3   du 72e Bataillon, et pour ce que j'en sais, je crois qu'il a fourni une

  4   déclaration en tant que témoin.

  5   Q.  Cette réponse extrêmement longue ne répond pas à ma question. Donc,

  6   pouvez-vous répondre à ma question.

  7   Nous avons établi que M. Moric était votre point de contact, qu'il vous

  8   fournissait des informations. Votre rapport du 9 août indique que vous avez

  9   connaissance de ceci. Vos yeux et vos oreilles sont sur le terrain. Par son

 10   biais, vous avez réussi à maintenir le commandement sur le terrain.

 11   Ma question est : est-ce que vous êtes allé voir le commandant Juric en

 12   recevant ces rapports, et lui avez-vous dit : Vos rapports ne sont pas en

 13   cohérence avec les informations que l'on a portées à ma connaissance.

 14   R.  Je ne peux pas vous fournir une réponse précise, je ne peux pas

 15   confirmer ou infirmer, pour ce qui est de mes contacts avec le commandant

 16   Juric.

 17   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous afficher

 18   la pièce D47, s'il vous plaît.

 19   Q.  Il s'agit de votre ordre du 14 août, qui révoque votre ordre du 2 août.

 20   A nouveau fondé sur ce qui précède, et avec pour objectif de mener des

 21   missions de police militaire efficaces, vous émettez l'ordre.

 22   M. MISETIC : [interprétation] Si nous pouvons passer à la page 3 de la

 23   version anglaise.

 24   Q.  Vous invalidez les points 3 et 4 de l'ordre du 2 août et laissez les

 25   commandants des unités de police militaire décider du moment où ils

 26   élimineraient les postes de commandement avancés des bataillons et des

 27   compagnies.

 28   Ensuite, au numéro 4 : "Points 7, 8, 10, 12 de l'ordre du 2 août sont

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  1   maintenant invalidés à partir de 24 heures le 14 août."

  2   C'est par le biais de cet ordre que vous avez éliminé le poste de

  3   commandement avancé dont le commandant était responsable; est-ce exact ?

  4   R.  Les trois postes de commandement avancés à Ogulin, Sisak, et le

  5   district militaire de Split.

  6   Q.  Bon, vous avez décrit le commandant Juric comme étant vos yeux et vos

  7   oreilles. En le retirant le 14, est-ce que vous étiez à ce moment-là

  8   aveugle, si je puis utiliser à nouveau votre métaphore, aveugle quant à ce

  9   qui se passait sur le terrain ?

 10   R.  Dans cet ordre - donnez-moi un instant pour vérifier le numéro du

 11   paragraphe - il s'agit du paragraphe 14. L'ordre suivant est émis, au

 12   paragraphe 14 :

 13   "Normaliser le système de commandement et de contrôle. Couvrir l'entière

 14   zone de responsabilité par le biais de rapports journaliers utilisant le

 15   service de garde. Envoyer des rapports distincts sur ce qui se passe dans

 16   les zones nouvellement libérées…"

 17   Ainsi, tout devait être couvert par ces rapports journaliers organisés dans

 18   un service de garde, ou plutôt, par le commandement opérationnel quotidien

 19   ou par le biais de rapports séparés qui subordonnent les commandants des

 20   sections et compagnies nouvellement établies de la police militaire de

 21   Knin.

 22   Il s'agissait de 16 unités nouvellement établies au sein de la police

 23   militaire dont les tailles allaient de l'escadron à la compagnie à Knin.

 24   Q.  Je préfèrerais faire référence au paragraphe 7 de cet ordre, qui se

 25   trouve à la page 2 de la version anglaise.

 26   Alors, en attendant que cela s'affiche à l'écran, vous avez déjà dit dans

 27   votre déclaration et dans votre déposition, que le système existant avant

 28   l'opération Tempête n'était pas suffisant pour vous donner des informations

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  1   dont vous aviez besoin, et c'est pour cela que vous avez nommé le

  2   commandant Juric, afin d'avoir des yeux et des oreilles. Et donc, votre

  3   ordre du 14, en retirant le commandant Juric du terrain, vous remet dans la

  4   situation dans laquelle vous vous trouviez avant l'opération Tempête ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Quel moyen d'information supplémentaire aviez-vous après l'opération

  7   Tempête dont vous ne disposiez pas avant l'opération Tempête ?

  8   R.  La portée des activités des unités de police militaire dans les zones

  9   nouvellement libérées et la mise en place du système civil, à savoir la

 10   mise en place des autorités civiles n'exigeait plus des postes de

 11   commandement avancé de l'administration de la police militaire. Ce n'était

 12   plus à ces derniers de décider des priorités et missions de la police

 13   militaire.

 14   C'est la raison pour laquelle j'ai rendu nul et non avenu mon ordre du 2

 15   août et permis au système ordinaire qui était en place avant l'opération

 16   Tempête, avec quelques ajustements du fait de la situation sur le terrain,

 17   de fonctionner et tout ceci est décrit dans cet ordre scindé en 14 points.

 18   Q.  Si vous regardez le paragraphe 7 que vous avez ordonné :

 19   "C'est que pour superviser et contrôler les entrées et sorties des zones

 20   nouvellement libérées de la République croate, les commandants des unités

 21   de police militaire commenceront à analyser les points de contrôle dans

 22   leurs zones de responsabilité et, en cohérence avec leur évaluation et de

 23   concert avec les chefs du MUP et de l'administration de la police, ils

 24   mettront sur pied des postes de commandement et de contrôle communs, qui

 25   travailleront vigoureusement pour empêcher toute entrée non autorisée. Ils

 26   vérifieront et fouilleront les véhicules pour empêcher le déplacement non

 27   contrôlé et non autorisé du butin de guerre des zones nouvellement libérées

 28   de la République de Croatie."

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  1   Vous avez émis également un ordre tactique :

  2   "Les membres de l'armée de la police mèneront leur mission sans

  3   équipement de protection et seront armés de fusils mitrailleuses à canon

  4   court."

  5   Si j'ai bien compris le système qui était en place conformément à

  6   votre ordre, les commandants de la police militaire devaient faire leur

  7   propre évaluation ou devaient décider d'eux-mêmes quelle était la meilleure

  8   façon de gérer les points de contrôle et de communiquer avec leurs

  9   collègues du MUP afin de coordonner les activités; est-ce exact ?

 10   R.  De concert avec mes collègues du ministère de l'Intérieur, ils

 11   analysaient les informations et se mettaient d'accord sur de nouvelles

 12   positions quant aux points de contrôle.

 13   Q.  Bien.

 14   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrions-nous afficher

 15   la pièce D292, s'il vous plaît.

 16   Q.  Il s'agit de votre rapport sur l'engagement des unités de police

 17   militaire pendant l'opération Tempête. Votre premier rapport datait du 15

 18   août. Il est à destination du chef d'état-major, le général Cervenko.

 19   M. MISETIC : [interprétation] Pouvons-nous nous tourner à la page 3 de la

 20   version anglaise, s'il vous plaît, page 2 de la version croate. Et dans la

 21   section anglaise, la section numéro 2.

 22   Q.  Vous écrivez que :

 23   "Le système de préparation, de planification, de contrôle et de

 24   commandement au niveau de l'administration VP et les ordres opérationnels

 25   quotidiens émis par les commandants des districts militaires et des forces

 26   armées de la République croate ont permis à la police militaire d'effectuer

 27   toutes ses missions et pour les unités de police militaire de participer

 28   aux opérations d'offensive."

Page 15458

  1   Etait-ce exact que la préparation, la planification, le commandement

  2   et le contrôle se situaient au niveau de l'administration de la police

  3   militaire et que le commandement des opérations au quotidien se trouvait au

  4   niveau des districts militaires; est-ce exact ?

  5   R.  Oui, c'est exact.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page 13 de la

  7   version anglaise.

  8   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  9   M. MISETIC : [interprétation] Page 6 de l'original.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, poursuivez, s'il vous

 11   plaît.

 12   M. MISETIC : [interprétation]

 13   Q.  Je regarde à nouveau le paragraphe 5.3, vous avez écrit que :

 14   "Dans des lieux et des villes importants, des patrouilles de 24 heures,

 15   notamment, contribuent à sécuriser l'ordre public, à prévenir des incendies

 16   volontaires, le retrait involontaire de butins de guerre, et cetera."

 17   Dans la conclusion, à nouveau, vous dites que :

 18   "L'administration de la police militaire et les unités de la police

 19   militaire ont avec succès organisé les préparatifs et réalisé les missions

 20   relatives à l'opération Oluja. La préparation, la planification et

 21   l'engagement d'unités de la police militaire, le commandement d'action

 22   conjointe avec la HV, le SIS, le ministère de l'Intérieur, le MUP ont été

 23   réalisés au bon niveau, et les problèmes ont été résolus au fur et à

 24   mesure. Ainsi, nous pensons que les unités de la VPOSRH [phon] ont réalisé

 25   toutes leurs missions relatives à la préparation et à l'exécution de

 26   l'opération Oluja. Leur engagement a largement contribué à la libération

 27   rapide des territoires occupés."

 28   Etes-vous d'accord avec moi pour dire que dans ce rapport, tout d'abord, et

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  1   j'en viendrai au passage sur les recommandations; mais croyez-moi, on n'a

  2   pas besoin de regarder ça pour le moment. En ce qui concerne l'état de la

  3   police militaire, dans votre rapport il n'y a pas d'indication qu'il y ait

  4   eu un manque d'effectifs de la police militaire ou que la police militaire

  5   n'aurait pas été en mesure de réaliser ses missions, n'est-ce pas ?

  6   R.  Non, c'est exact. Comme vous le voyez, je n'ai rien dit de tel car

  7   j'avais tout ce dont je pouvais disposer à l'époque.

  8   Q.  Nous avons parlé de la question de savoir si vous aviez émis des

  9   recommandations quant aux modifications de la ligne de commandement, et

 10   j'aimerais que nous regardions la page 15 pour voir quelles ont été vos

 11   propositions spécifiques, vos suggestions. Les recommandations figurent au

 12   point 1, elles portent sur :

 13   "Des armes confisquées afin que ces armes ne soient pas ramenées à la

 14   maison compte tenu des dangers qu'elles poseraient pour les membres des

 15   familles et également un danger pour la République de Croatie en général;

 16   sur la base de ce qui précède, nous recommandons que les commandants des

 17   unités de la HV, les adjoints chargés des activités de propagande, et

 18   cetera, et les assistants du SIS prennent toutes mesures nécessaires avant

 19   la démobilisation des appelés et le départ des membres de la garde en vue

 20   de l'inspection des équipements et d'autres biens qu'ils rapportent chez

 21   eux et assurent la responsabilité de la mise en œuvre de cette mission. Par

 22   les membres de la chaîne de commandement de la HV, on s'assurera qu'il n'y

 23   a pas d'errements dans les zones libérées et sur les routes sans aucun

 24   contrôle afin de prévenir --

 25   M. MISETIC : [interprétation] Regardons la page suivante.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une pause, s'il vous plaît.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Pardon, je suis désolé.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, parfois les interprètes

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  1   prennent tellement de retard qu'ils sont tenus de traduire à partir de

  2   l'écran et non pas de ce qu'ils entendent, et de ce fait ils manquent

  3   certains passages, je vous demande pour cette raison de bien vouloir

  4   ralentir en particulier lorsque vous lisez.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Très bien.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Reprenez.

  7   M. MISETIC : [interprétation]

  8   Q.  "Une interdiction devrait être imposée quant à l'utilisation de

  9   véhicules militaires. Il faut enregistrer ces véhicules afin d'améliorer la

 10   sécurité sur les routes."

 11   Au point 4 : "Par la chaîne de commandement, il faudrait s'assurer que les

 12   membres de la HV reçoivent rapidement des laissez-passer ou des certificats

 13   qui prouvent qu'ils sont membres de la HV. En vérifiant ces documents, la

 14   police militaire peut déterminer si une personne est véritablement membre

 15   de la HV et empêcher les personnes qui ne sont pas membres de se déplacer

 16   en portant des uniformes de la HV."

 17   Au point 5 : "Les commandants de garnison ou les commandants de localités

 18   des villes libérées doivent être nommés rapidement afin de faciliter la

 19   mise en œuvre du travail de la police et le contrôle des troupes de la HV

 20   qui demeurent dans ces zones."

 21   Ensuite il y a une demande portant sur une instruction qui concerne les

 22   soldats de l'armée bosniaque.

 23   Alors à ce stade, êtes-vous d'accord pour dire que vos recommandations ne

 24   font pas état d'un manque de mesures disciplinaires prises par les

 25   commandants ?

 26   R.  Ces recommandations signifient tout d'abord que ce que nous

 27   enregistrons en tant que conséquence a pour cause la non-transposition de

 28   nos propositions relatives à la ligne de commandement.

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  1   Donc nous avons proposé que la ligne de commandement mette en place des

  2   mesures pour établir une discipline ferme parmi les membres de l'armée

  3   croate afin de s'assurer que toutes les règles en vigueur dans l'armée

  4   croate sont respectées et afin de prévenir ainsi ce qui a été enregistré

  5   comme étant les conséquences du non-respect de ces règles.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

  7   [Le conseil de la Défense se concerte] 

  8   M. MISETIC : [interprétation]

  9   Q.  Permettez-moi de vous poser la question suivante : avez-vous

 10   connaissance de ces statistiques sur les mesures disciplinaires prises dans

 11   le district militaire de Split concernant des soldats quittant leur unité

 12   ou portés manquants dans leur unité aux mois d'août, septembre et octobre

 13   1995 ?

 14   R.  Je ne dispose pas de ces informations.

 15   Q.  L'une de vos recommandations figure au point 2, elle porte sur le fait

 16   qu'il faut empêcher les soldats d'errer dans la zone. L'un des moyens

 17   consiste pour les commandants à émettre des mesures disciplinaires

 18   lorsqu'un soldat n'est pas dans son unité ou il n'est pas où il devrait

 19   être, n'est-ce pas ?

 20   R.  Quitter son unité c'est une chose qui figure dans les règles de Serbie,

 21   en particulier en période d'alerte élevée, on insiste là-dessus.

 22   M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous voir à nouveau à l'écran P880,

 23   page 18 [comme interprété] de la version en anglais. Il s'agit de l'article

 24   25 des règles de 1994.

 25   Q.  L'article 25 indique que le service de recherche de la police militaire

 26   se livre à des recherches pour localiser, capturer et arrêter les auteurs

 27   d'une infraction tombant dans la compétence d'une juridiction militaire

 28   pour localiser, déterminer l'adresse, capturer ou arrêter des membres de la

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  1   HV et chercher des biens uniquement en application premièrement d'un ordre

  2   d'une juridiction militaire portant sur un mandat d'arrêt.

  3   Une demande de recherche émise par le commandant de l'unité de la HV

  4   en charge.

  5   Une demande de recherche ou une demande d'arrestation émanant de la

  6   police militaire pénale de l'unité ou une demande de l'administration de la

  7   police militaire.

  8   Donc si un soldat est en errance et que le commandant ne sait pas où il

  9   est, l'une des façons de trouver ce soldat consiste à adresser une demande

 10   de recherche à la police militaire afin quelle le recherche. Est-ce le cas

 11   ?

 12   R.  C'est exact.

 13   Q.  C'est une demande qui peut être émise et non un ordre.

 14   R.  Un ordre, oui.

 15   Q.  Une demande.

 16   R.  Cela ne change rien. Cela ne change rien par essence. Un ordre est émis

 17   à l'attention de la police militaire : Tel ou tel soldat a quitté son unité

 18   de sa propre initiative, trouvez-le. 

 19   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous mettre à

 20   l'écran la pièce D192, s'il vous plaît.

 21   Q.  Je vais vous donner un exemple qui date du 19 août 1995.

 22   Ceci émane du commandant Danijel Kotlar.

 23   Encore une fois il s'agit d'une demande pour l'arrestation. Elle est

 24   datée du 3 septembre 1995. Il y a une liste, et puis je crois qu'elle se

 25   poursuit à la page suivante. Et je pense que ce sont des membres de son

 26   unité qu'il recherche.

 27   C'est typiquement ce que fait un commandant, comme vous l'avez

 28   suggéré au point 2, pour tenter de retrouver ses soldats et éviter qu'ils

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  1   soient en errance dans les zones libérées, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, mais je ne vois pas ici si ces soldats ont quitté l'unité de leur

  3   propre initiative ou s'ils avaient été mobilisés et membres de l'unité, ou

  4   s'ils n'avaient pas répondu à une mobilisation.

  5   Q.  La Chambre a déjà tous les éléments de preuve sur ce point, mais c'est

  6   plutôt la forme qui m'intéressait.

  7   Monsieur Lausic, êtes-vous d'accord avec moi pour dire que votre rapport du

  8   15 au général Cervenko ne décrit en rien une situation extraordinaire sur

  9   le terrain pour la police militaire ?

 10   R.  Oui. Le rapport indique que toutes les forces et tous les moyens

 11   disponibles sont utilisés, et que nous exécutons de façon efficace toutes

 12   les tâches de la police militaire. Pour être plus efficace, pour que la

 13   situation s'améliore, les propositions que je fais devraient être adoptées.

 14   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous afficher

 15   la pièce P878, s'il vous plaît.

 16   Q.  Il s'agit de votre ordre du 16 août adressé à toutes les unités de la

 17   police militaire et à tous les départements et sections de

 18   l'administration.

 19   En préambule, vous indiquez :

 20   "Les conditions ont été mises en place pour un changement de

 21   déploiement des unités de la police militaire dans les zones nouvellement

 22   libérées, ainsi que la manière de procéder aux tâches de la police

 23   militaire."

 24   Ensuite, vous émettez un ordre.

 25   Vous définissez dans deux paragraphes la compétence territoriale de

 26   certaines unités de la police militaire.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous passer à la page en

 28   anglais ? Excusez-moi.

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  1   Pourrions-nous afficher le paragraphe 4 en bas de la page.

  2   Q.  Vous parlez de la suppression des points de contrôle vers les

  3   zones libérées de la Fédération de Bosnie-Herzégovine dans les zones de

  4   responsabilité du 67e, du 70e Bataillon et 71e Bataillon : 

  5   "Les points de contrôle seront repris par le RH MUP."

  6   Ce sont des points opérationnels, n'est-ce pas ? Etes-vous d'accord

  7   pour dire que vous émettez des ordres les concernant ?

  8   R.  Oui, des questions opérationnelles d'importance stratégique.

  9   M. MISETIC : [interprétation] Pourrions nous voir le paragraphe 6, s'il

 10   vous plaît.

 11   Q.  Permettez-moi de vous dire de quoi il s'agit.

 12   Au paragraphe 6, vous indiquez : 

 13   "Dans toutes les zones de responsabilité, s'assurer que des unités de

 14   la police militaire sont au courant du déploiement des unités de la HV sur

 15   la ligne de défense et les points de campement, la force de ces unités, le

 16   moment et la direction de redéploiement ou de départ des unités de la VP de

 17   la zone de responsabilité, et qu'ils disposent des numéros de téléphone des

 18   commandants et vice-versa afin de s'assurer qu'ils connaissent la zone de

 19   responsabilité sur la base de laquelle la participation des patrouilles de

 20   VP sera planifiée."

 21   R.  C'est tout à fait exact.

 22   Q.  Pourriez-vous expliquer à la Chambre pourquoi si un commandant de la

 23   police militaire pour le commandement opérationnel quotidien est sous le

 24   commandement d'un commandant de la HV, pourquoi avez-vous besoin d'émettre

 25   un ordre lui disant de communiquer le numéro de téléphone du commandant et

 26   vice-versa ?

 27   R.  C'était un changement de stratégie et de méthodologie de la police

 28   militaire. Nous avons réalisé que nous employions des effectifs et des

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  1   véhicules de façon inefficace aux points de contrôle, tandis que dans les

  2   zones nouvellement libérées des offensives étaient prises au même moment.

  3   Autre raison, il y a des membres de la HV qui ne se livraient plus à

  4   des pillages à titre individuel. Il y avait des points de contrôle qui les

  5   en empêchaient. Parfois ils prenaient des chemins détournés.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lausic, je vous interromps. Ce

  7   que Me Misetic semble souhaiter savoir, c'est pourquoi il y a une structure

  8   de commandement et de reporting qui, telle qu'elle est, dans le cadre de

  9   laquelle les unités de police militaire sont subordonnées au district

 10   militaire de la HV, et si tel est le cas, pourquoi échanger les numéros de

 11   téléphone ? Voilà la question. Car il doit y avoir des moyens de

 12   communication qui existent. Donc, pourquoi ce besoin de numéros de

 13   téléphone ?

 14   N'est-ce pas, Maître Misetic ? Voilà ce dont il nous parle. Pourriez-vous

 15   nous éclairer ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Maître Misetic, c'est

 17   parce que cela ne marchait pas lorsque je me suis rendu sur le terrain et

 18   lorsque certains de mes subordonnés dans l'administration de la police

 19   militaire, nous avons constaté que les commandants des unités de la PM ne

 20   savaient pas quelles unités figuraient dans leurs zones de responsabilité,

 21   si ces unités étaient présentes, comment elles communiquaient avec leurs

 22   commandants respectifs. On se contentait d'attendre aux points de contrôle,

 23   tandis que les soldats réorganisaient leurs moyens pour transporter des

 24   biens pillés. Ils ne quittaient plus la zone de façon isolée ou dans le

 25   véhicule d'un tiers. Mais dans leur campement ils entreposaient les biens

 26   pillés, alors bien que dans la police on utilise un autre vocabulaire pour

 27   décrire cela. Donc c'était les --

 28   Ensuite, lorsque l'unité entière qui quittait la zone, qu'ils emportaient

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  1   les biens dans un convoi militaire dans lequel se trouvaient plusieurs

  2   centaines de soldats, des dizaines de véhicules militaires. Et dans ce cas,

  3   qu'il s'agisse du point de contrôle ou de tout autre point, la police

  4   militaire n'était plus efficace.

  5   Au point 6 de mon ordre, j'ai donné ordre que les commandants des

  6   unités de la police militaire et, bien sûr, par l'intermédiaire du

  7   commandement de la HV auquel ils étaient subordonnés, en termes de

  8   commandement opérationnel quotidien, j'ai donné l'ordre qu'ils se

  9   familiarisent avec l'emplacement des unités de la HV, leurs commandants,

 10   qu'ils obtiennent leurs numéros de téléphone, qu'ils sachent à quelle date

 11   les unités devaient quitter les zones, et cetera, et cetera. Nous avons

 12   modifié les méthodes, la stratégie, sur la base des informations reçues

 13   lors de nos visites sur le terrain et dans les rapports que nous avons

 14   reçus.

 15   M. MISETIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Lausic, je poursuis.

 17   Vous dites que vous vous êtes rendu sur le terrain et que vous avez

 18   vu des convois militaires, des centaines de soldats, auteurs de pillages.

 19   Qu'en est-il de l'enquête pénale que vous avez requise ? Quel fut le

 20   résultat de cette enquête ?

 21   R.  Tout ce que je peux dire, c'est la chose suivante : j'ai

 22   personnellement arrêté des dizaines et des dizaines de membres de la HV,

 23   accompagné de mon escorte et de mon chauffeur. J'ai dit que bien souvent je

 24   me déplaçais dans un bus plutôt que dans un véhicule d'un autre type. En

 25   une heure, nous remplissions ce bus de membres de la HV.

 26   Q.  C'était votre fonction. Je ne vous demande pas si vous faisiez bien

 27   votre travail. Mais vous nous avez dit que vous aviez vu d'importants

 28   convois avec des centaines de soldats, auteurs de pillages, et vous aviez,

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  1   en tant qu'officier, n'est-ce pas, l'obligation légale de procéder à une

  2   enquête ?

  3   R.  C'est exact, et c'est ce que nous avons fait. Si nous retournons aux

  4   archives de l'administration de la police militaire, nous constaterons

  5   qu'un certain nombre d'infractions ont fait l'objet de poursuites, et qu'il

  6   y a des rapports de nature pénale qui ont été soumis, versés contre les

  7   auteurs de ma propre initiative, je dois le dire.

  8   Par ailleurs, vous avez un résumé des rapports portant sur ces

  9   activités de la police classique, de la police militaire chargée de la

 10   circulation et de la police chargée des enquêtes pénales pour toute l'année

 11   1995, ainsi que pour toute la période de l'opération Tempête. Je dirais que

 12   c'est très important.

 13   Q.  Pour comprendre parfaitement ce que vous avez vu sur le terrain, les

 14   convois très longs que vous avez observés, vous nous dites dans votre

 15   déposition que la police militaire a mené des enquêtes en l'espèce.

 16   R.  C'est exact.

 17   Q.  Alors, j'aimerais que vous vous souveniez du point 6, concernant les

 18   numéros de téléphone qu'il fallait obtenir, car c'est pertinent au prochain

 19   document que je vais vous montrer, qui s'affichera à l'écran, je l'espère.

 20   Copie en est envoyée aux commandants des districts militaires de

 21   Bjelovar, Zagreb, Osijek, Karlovac et Gospic. Y a-t-il une raison pour

 22   laquelle cet ordre n'est pas envoyé également au commandant du district

 23   militaire de Split ?

 24   R.  Non, je n'ai pas d'explication à cela.

 25   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrions-nous avoir la

 26   pièce 877, s'il vous plaît, affichée à l'écran.

 27   Q.  Il s'agit de l'ordre que vous avez émis aux unités de police militaire

 28   suite à la réception de la correspondance de M. Losicic [phon], et après

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  1   votre témoignage vous nous avez dit que vous avez eu une conversation, je

  2   crois, le deuxième jour de votre déposition, vous nous avez dit que vous et

  3   M. Moric avez parlé au téléphone et que vous lui avez dit d'aller chercher

  4   Josko, que vous alliez émettre un ordre à vos hommes; est-ce exact ?

  5   R.  Oui, c'est exact.

  6   Q.  Dans le préambule de votre document, à nouveau, vous faites référence à

  7   la lettre de M. Moric du 17. Vous indiquez des exemples d'incidents

  8   quotidiens de maisons mises à feu, de vols illicites de biens, meubles et

  9   autres comportements illicites.

 10   M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous passer à la page suivante en

 11   anglais, s'il vous plaît.

 12   Q.  Juste avant l'ordre, dans le préambule, vous dites :

 13   "Dans les ordres de l'administration de la police militaire émis jusqu'à

 14   présent, et dans les instructions obligatoires qui ont été données, il est

 15   nécessaire d'assurer la sécurité publique sur les territoires libérés et

 16   d'empêcher toute conduite illicite de la part des troupes de la HV, telle

 17   que constatée à plusieurs occasions. Il est évident que la communication

 18   vers le MUP et la lettre de protestation de l'ambassadeur, que la police

 19   militaire n'a pas mené ses missions à bien et tel qu'escompté, et c'est

 20   pour cette raison que j'émets l'ordre suivant."

 21   Point 1 : Les commandants des sections, des compagnies et des bataillons

 22   doivent immédiatement prendre contact avec les chefs des postes de police

 23   et les chefs de l'administration de la police dans leur zone et organiser

 24   une réunion conjointe afin d'analyser la situation et de mettre en place

 25   une collaboration.

 26   Point 2 : Les commandants des sections, des compagnies et des bataillons

 27   doivent immédiatement prendre contact avec les commandants de la HV les

 28   plus haut gradés afin de mettre en œuvre le point 6.

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  1   Le point 6 concerne l'obtention de numéros de téléphone afin de

  2   pouvoir localiser les unités.

  3   Numéro 3 : Compiler des PV des réunions regroupant les commandants des

  4   postes de police. Des comptes rendus de ces réunions devaient être rédigés

  5   également au sein des bataillons et devaient être soumis à l'administration

  6   de la police.

  7   Votre réponse à la lettre de M. Moric était d'émettre un ordre à vos unités

  8   afin qu'elles travaillent plus étroitement avec le MUP, et de produire un

  9   plan, organiser des réunions avec le MUP, et vous conseiller ce sur quoi

 10   s'étaient mis d'accord les commandants de la police militaire ainsi que les

 11   représentants officiels de la police civile; est-ce exact ?

 12   R.  Oui, c'est exact.

 13   Q.  Il n'y a rien --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic, vous avez beaucoup lu.

 15   Si vous n'avez qu'une question brève, vous pouvez y aller.

 16   M. MISETIC : [interprétation]

 17   Q.  Alors qu'une brève question, Monsieur Lausic, et j'espère que vous

 18   pourrez nous fournir une réponse brève.

 19   Rien dans cet ordre ne précise que les commandants de la police

 20   militaire doivent obtenir leurs instructions de la part des commandants de

 21   la HV quant à ce qu'ils doivent faire; est-ce exact ?

 22   R.  Pour leur expliquer la méthode de leur travail ou leur mission ?

 23   Q.  Sur la base de la lettre de M. Moric au commandant de la HV et des

 24   ordres quant à ce qu'il devait faire ?

 25   R.  Cet ordre a été envoyé aux commandants des districts militaires

 26   également. Comme vous le voyez dans le préambule, c'était la raison pour

 27   laquelle nous avons émis cet ordre.

 28   Q.  D'accord.

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  1   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, il est tard. Je crois

  2   que nous reprendrons demain matin.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Misetic.

  4   Monsieur Lausic, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, je vous prie

  5   de ne parler à personne de votre déposition, et nous nous retrouvons demain

  6   matin à 9 heures dans la salle d'audience numéro II, le 30 janvier, demain.

  7   --- L'audience est levée à 19 heures 04 et reprendra le vendredi 30 janvier

  8   2009, à 9 heures 00.

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