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1 Le vendredi 30 janvier 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.
7 Monsieur le Greffier, veuillez appeler l'affaire, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
9 Madame, Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le
10 Procureur contre Ante Gotovina et consorts.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
12 Monsieur Lausic, encore une fois, j'aimerais vous rappeler que vous êtes
13 tenu par la déclaration solennelle que vous avez faite vous engageant dans
14 votre témoignage à dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
15 Maître Misetic, êtes-vous prêt à reprendre ?
16 M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
18 LE TÉMOIN: MATE LAUSIC [Reprise]
19 [Le témoin répond par l'interprète]
20 Contre-interrogatoire par M. Misetic : [Suite]
21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Lausic.
22 R. Bonjour.
23 Q. J'aimerais vous rafraîchir la mémoire et vous dire où nous en étions
24 hier.
25 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous afficher
26 la pièce P877 à l'écran.
27 Q. Encore une fois, pour vous rafraîchir la mémoire, il s'agit de l'ordre
28 que vous avez émis le 18 août après avoir reçu une lettre de M. Moric le 17
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1 août, il s'agit d'un ordre adressé à tous les bataillons de la police
2 militaire.
3 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous
4 maintenant afficher la pièce D1071, s'il vous plaît.
5 Q. Il s'agit du rapport du lendemain qui vous a été envoyé par le
6 commandant du 72e Bataillon de la Police militaire, M. Budimir, il vous est
7 adressé, conformément à l'ordre que vous aviez émis la veille. Il demande
8 la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures
9 et vous demandiez que l'on vous rende compte de la mise en œuvre des
10 mesures figurant dans votre ordre. Il précise que vous avez émis cet ordre
11 et qu'il agit en application de cet acte concernant la coopération la plus
12 efficace avec le MUP.
13 M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous voir la page suivante.
14 Q. Et il rend compte de ce qu'il a fait en application de votre ordre. Il
15 dit que des réunions se sont tenues, au point 1, avec le chef du secteur de
16 la police de Split, de l'administration de la police, un accord sur des
17 patrouilles communes, des points de contrôle communs, et cetera, dans les
18 territoires nouvellement libérés. Nous voyons également que M. Mate Bilobrk
19 et le capitaine Jenic ont tenu une réunion, que des actions communes dans
20 tous les domaines conformément au point 1 de cet ordre ont été convenues
21 insistant sur le contrôle de la circulation routière. Au point 3, encore
22 une fois, des réunions similaires tenues à Sibenik.
23 M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous voir la page suivante, s'il
24 vous plaît.
25 Q. Ensuite au point 4, il indique qu'une réunion ne s'est pas tenue avec
26 les représentants de Knin, car d'après M. Cetina, chef de la TU [comme
27 interprété], il ajoute que des ordres ont été donnés pour contacter le
28 commandant des 71e et 72e Bataillons, et qu'aucun ordre sur l'établissement
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1 de contact à des niveaux inférieurs ont été donnés.
2 Alors, sur la base du rapport de M. Budimir, parvenez-vous à la
3 conclusion que M. Budimir a exécuté votre ordre ?
4 R. Oui. D'après ce que je vois, tous les points figurant dans mon ordre
5 ont été mis en œuvre.
6 Q. Et vous observez que le rapport de M. Budimir vous est directement
7 adressé et n'est adressé à personne d'autre. Il informait personne d'autre
8 de ce qu'il faisait en exécutant votre ordre, n'est-ce pas ?
9 R. Nous ne voyons pas d'autre chose après le document.
10 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
11 M. MISETIC : [interprétation] Pourrais-je poursuivre, Monsieur le Président
12 ?
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.
14 M. MISETIC : [interprétation] Merci.
15 Monsieur le Greffier, pourriez-vous afficher à l'écran la pièce D1072, s'il
16 vous plaît.
17 Q. Il s'agit de votre ordre du 30 août. Encore une fois, il porte sur la
18 coordination de réunions avec des représentants du MUP, d'une coopération
19 plus efficace et des actions communes.
20 En référence, vous indiquez l'ordre de 1994, et celui également que nous
21 avons regardé ce matin.
22 M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous voir la page suivante en
23 anglais.
24 Q. En préambule, vous indiquez que :
25 "Après avoir efficacement entrepris l'opération Tempête, toutes les
26 unités de la police militaire, à l'exception de la 68e, ont établi le
27 contrôle total militaire et de la police dans leurs zones de
28 responsabilité.
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1 "En conséquence, les commandants de ces unités de la police militaire
2 sont responsables du maintien de l'ordre public, du contrôle des
3 infractions et de la sécurité de la circulation routière pour les membres
4 de l'armée croate. Ils s'assureront que ces missions sont entreprises en
5 mettant en œuvre l'autorité de la police militaire et en travaillant en
6 coordination étroite avec les commandants des commissariats de police et
7 avec les chefs des unités de la police…"
8 Donc, c'est une description exacte selon laquelle les commandants des
9 unités de la police militaire étaient responsables du maintien de l'ordre
10 public, le contrôle des infractions et la sécurité routière, n'est-ce pas ?
11 R. Oui. C'est conforme aux tâches et aux missions figurant dans les
12 activités de la police militaire.
13 Q. Très bien.
14 M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous voir la page suivante en
15 B/C/S, s'il vous plaît.
16 Q. Vous émettez un ordre, qui indique que :
17 "Dans leurs zones de responsabilité, les commandants des unités de la VP
18 [comme interprété] détermineront les niveaux de réunions de coordination
19 (commandants d'escadron, commandants de PP [comme interprété], commandants
20 de compagnie, chef de [inaudible], ils s'assureront que ces réunions se
21 tiennent toutes les semaines. Lors de ces réunions, les sujets suivants
22 devront être analysés en détail. La situation en termes de sécurité dans la
23 zone de responsabilité; le travail et la coopération entre les patrouilles,
24 les services de police, les points de contrôle, les enquêtes sur site…"
25 M. MISETIC : [interprétation] Je ne sais pas si la traduction ici est
26 exacte.
27 Q. Il fait état d'analyses médico-légales, contrôle; réglementation de la
28 circulation routière militaire; revue conjointe de la démobilisation
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1 d'unités de l'armée croate.
2 Au point 2 --
3 M. MISETIC : [interprétation] Si nous pouvons afficher la page suivante de
4 la version anglaise.
5 Q. "Echange quotidien de rapports quotidiens et un système fonctionnant
6 correctement, système de communications entre les services et une réponse
7 prompte en cas d'appel d'un service adressé à la PP [comme interprété]."
8 Au point 4 :
9 "Je tiens responsables les commandants des bataillons et des
10 compagnies indépendantes de tout échec dans la tenue des réunions."
11 Ensuite, c'est transmis à M. Moric, M. Rebic, et aux chefs des départements
12 de l'administration de la police militaire.
13 Encore une fois, aux termes de cet ordre, votre effort consistait à tenter
14 d'améliorer le niveau général de la sécurité dans les territoires libérés.
15 R. C'est exact. C'était l'un des efforts que nous avions entrepris.
16 Q. Et vous entrepreniez cet effort par l'intermédiaire des commandants de
17 bataillon sur le terrain, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, c'est ça.
19 Q. Et pour ce faire, vous n'aviez pas besoin d'adresser une copie à qui
20 que ce soit dans la chaîne militaire pour cet ordre.
21 R. Comme vous le voyez, il a été adressé au MOD, ensuite à mon supérieur
22 qui était commandant adjoint pour la sécurité, ainsi qu'aux chefs des
23 secteurs de l'administration de la police militaire, c'est-à-dire aux
24 professionnels concernés.
25 Q. Très bien.
26 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise se reprend. Il ne
27 s'agissait pas d'une référence au MOD, mais au ministère de l'Intérieur,
28 cela figure à la première ligne de la réponse.
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1 M. MISETIC : [interprétation] Très bien.
2 Q. Maintenant, pourrais-je attirer votre attention sur un autre document.
3 M. MISETIC : [interprétation] Il s'agit, Monsieur le Greffier, du document
4 5803 de la liste 65 ter.
5 Q. C'est le compte rendu de travail d'une réunion tenue à Split par les
6 commandants des unités de la MP le 7 septembre, bien que le compte rendu
7 date du 22 septembre, date qui figure en haut à gauche. Mais si vous lisez
8 l'introduction, il est indiqué qu'un briefing par les commandants des
9 unités de la MP concernant le travail de la police militaire durant les
10 mois de juillet et d'août, briefing tenu le 7 septembre 1995 à Split.
11 J'ai vérifié des notes à cette date, Monsieur Lausic, et dans vos notes
12 vous indiquez également que vous avez participé à cette réunion.
13 M. TIEGER : [interprétation] Je crois que lorsque vous dites compte rendu
14 d'une réunion de travail, Me Misetic voulait dire autre chose.
15 M. MISETIC : [interprétation] Effectivement, vous avez raison. C'est une
16 erreur de ma part.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, s'il vous plaît.
18 M. MISETIC : [interprétation] Si nous regardons la page suivante, Monsieur
19 Lausic.
20 Q. Vous indiquez que : "Les personnes suivantes ont participé."
21 M. MISETIC : [interprétation] Nous voulons le document dans les deux
22 langues.
23 Q. Vous souvenez-vous de cette réunion ?
24 R. Oui, je m'en souviens et trouve également référence à réunion dans mon
25 journal. La réunion a commencé à 9 heures.
26 Q. Ont également participé à cette réunion, si nous regardons plus loin
27 votre adjoint, M. Biskic; au point 4, le commandant Juric; au point 5, le
28 capitaine Eljuga, représentant le chef de la police militaire pénale.
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1 M. MISETIC : [interprétation] Si nous regardons la page suivante en
2 anglais, s'il vous plaît.
3 Q. Au point 15, le colonel Mihael Budimir, commandant du 72e Bataillon de
4 la Police militaire, il est présent. Le compte rendu indique que vous avez
5 été en charge des propos introductifs.
6 M. MISETIC : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît.
7 Q. Vous avez dit pour le compte de l'administration de la police, et en
8 mon nom personnel, je félicite la police pour l'exécution de toutes les
9 tâches dans le cadre de l'opération Oluja.
10 Au bas de la page en anglais, il est indiqué que la première chose qui a
11 été évoquée était la préparation d'événements sportifs. Vous souvenez-vous
12 que la police militaire devait assurer la sécurité début septembre d'un
13 événement sportif ?
14 Pardon, je n'ai pas entendu votre réponse. Oui ?
15 R. A partir de 1992, chaque année une unité de la police militaire
16 organisait un événement sportif pour les forces armées dans la République
17 de Croatie. Il y avait une compétition pour les unités de la police
18 militaire.
19 En 1995, les quatrièmes jeux ont été organisés par le 72e Bataillon et ils
20 se sont tenus à Split.
21 Q. Après ce passage, il y a un rapport émanant de chaque commandant de
22 bataillon qui précise ce qu'ils ont fait en juillet et en août. Il y a
23 également une évaluation par l'administration de la police militaire du
24 travail de chaque bataillon. J'aimerais attirer votre attention sur le
25 rapport et l'évaluation du travail du 72e Bataillon.
26 M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous voir la page numérotée 15. Le
27 numéro devrait être le même dans le prétoire électronique. Page 11 dans le
28 document original.
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1 Q. Si nous regardons le bas de la page en anglais, il commence en parlant
2 de la participation du 72e Bataillon à l'opération Ljeto 1995, durant l'été
3 1995, et le travail de la compagnie antiterroriste. Ensuite, au troisième
4 paragraphe -- pardon, deuxième paragraphe en partant du bas dans la version
5 en croate, dernier paragraphe en anglais, il raconte lors de cette réunion
6 que 250 hommes ont participé aux activités de combat durant l'opération
7 Oluja. Nous observons que dans certains cas des maisons ont été incendiées
8 dans les zones --
9 M. MISETIC : [interprétation] Page suivante.
10 Q. "…de responsabilité du 72e Bataillon de la Police militaire. Néanmoins,
11 après les quatre ou cinq premiers jours, tous ces incidents ont été
12 empêchés."
13 Au dernier paragraphe, il ajoute :
14 "En ce qui concerne la coopération avec d'autres administrations de la
15 police, il y a eu un certain nombre de problèmes dans cette zone, mais ces
16 problèmes devraient être résolus après la réunion avec le chef de
17 l'administration de la police Split-Dalmacie."
18 M. MISETIC : [interprétation] Si nous pouvons aller un petit peu plus loin
19 dans le document en anglais.
20 Q. C'est là où l'officier de l'administration évalue le travail du 72e. Et
21 le major Juric dit :
22 "Il n'y a pas d'objection au rapport en tant que tel, il n'y a pas non plus
23 d'objection au travail de la police militaire de la circulation. L'unité a
24 accepté le nouveau système de reporting, à la fois en ce qui concerne les
25 rapports mensuels et les rapports quotidiens."
26 M. MISETIC : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît, en anglais.
27 Q. Il dit qu'il était lui-même présent dans la zone de responsabilité du
28 72e Bataillon à l'époque. Selon son opinion, tous les services OVP, PVP et
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1 police militaire pénale ont exécuté leurs tâches avec succès et de façon
2 très professionnelle et tous méritent d'être félicités. Le capitaine
3 Grancaric et le capitaine Mrkota sont félicités.
4 Au point suivant, point concernant le capitaine Eljuga, chef de
5 l'administration de la police pénale :
6 "Pas d'objection. Toutes les tâches ont été exécutées à temps et le
7 niveau de qualité est bon. Le rapport mensuel est bon et couvre tous les
8 sujets. Une observation, néanmoins; dans l'un des tableaux, le nombre de
9 poursuites pénales est élevé à 29 tandis que le chiffre de 22 figure
10 ailleurs, ce qui crée une confusion. Néanmoins, ceci peut être facilement
11 résolu par un coup de téléphone."
12 J'aimerais que l'on passe à la page 18, s'il vous plaît, en anglais,
13 pour ce qui est de l'évaluation qui a été donnée par votre chef adjoint, M.
14 Biskic.
15 M. MISETIC : [interprétation] Je crois que c'est à la page suivante en
16 croate.
17 Q. "Pour ce qui est du survol des violations de l'ordre public, la
18 sécurité, la circulation militaire et le crime, chaque unité, dans sa zone
19 de responsabilité, doit précisément détailler pour quelle unité de la HV
20 une personne était impliquée dans un accident de circulation, et qu'il
21 s'agisse d'une violation JRM ou d'un acte pénal. Ceci eu égard au fait que
22 certaines erreurs ont eu lieu. Pour ce qui est de donner une situation
23 générale dans la zone de responsabilité dans laquelle on a attribué une
24 responsabilité au district militaire dans lequel un très grand nombre de
25 membres de la HV qui se sont présentés" --
26 M. MISETIC : [interprétation] Je crois, Monsieur le Président, que ce n'est
27 sans doute pas la même traduction.
28 Q. Mais : "…qui se sont présentés comme étant des auteurs de certaines
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1 actions n'appartiennent pas aux unités du district militaire."
2 Monsieur Lausic, vous étiez présent à la réunion, et sur la base des
3 rapports faits par M. Budimir, ainsi que sur la base des évaluations qui
4 ont été données par divers chefs de département de la police militaire,
5 est-ce que vous seriez d'accord avec l'évaluation quant au statut et les
6 stades des événements prévalant dans la zone de responsabilité dans le 72e
7 Bataillon de la Police militaire ?
8 R. Je ne peux faire que constater ce que la personne -- je ne pouvais que
9 constater que ce que la personne m'avait indiqué dans ce rapport. Je ne
10 peux pas vous dire si j'étais d'accord ou pas d'accord. Je ne peux
11 certainement pas vous le dire 14 ans plus tard. Je ne peux certainement pas
12 vous renvoyer à une discussion qui a été rédigée par quelqu'un qui a pris
13 les notes. Ceci pourrait faire l'objet d'un sujet abordé autour d'une table
14 ronde. Mais je ne peux certainement pas vous faire de commentaires sur ce
15 qu'une personne aurait indiqué au compte rendu d'audience. Il s'agit d'un
16 PV, et vous pouvez voir le PV vous-même et constater par vous-même ce qui y
17 figure.
18 Q. Je vais simplement prendre pour acquis que la personne qui a pris les
19 notes, si le chef de l'administration de la police militaire a critiqué les
20 personnes et les rapports comme étant imprécis, ceci aurait été également
21 enregistré dans le PV de la réunion, n'est-ce pas ?
22 R. Comme vous pouvez le voir, ce qui a été constaté c'est ce qui a été
23 dit. Ce ne sont pas des notes qui ont été prises directement.
24 Q. Monsieur Lausic, permettez-moi de vous poser une dernière question
25 maintenant. Vous avez été présent à un très grand nombre de réunions; vous
26 savez, vous comprenez quel a été le processus de prise de notes lors d'une
27 réunion. Si vous critiquez, si vous émettez des critiques quant à la façon
28 dont MM. Budimir, Juric, Biskic, Eljuga ont fait leurs évaluations, ces
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1 critiques seraient certainement apparues dans le PV qui a été rédigé,
2 n'est-ce pas ?
3 R. Monsieur Misetic, il y a déjà deux jours, je vous ai dit que je ne
4 réponds pas aux questions hypothétiques. Nous avons des faits. Nous avons
5 un PV de la réunion, et dans ce PV on a inclus certains rapports. Au début,
6 vous pouvez voir ce que je dis. Mais il n'y a pas de commentaires
7 supplémentaires, il n'y a pas d'autres éléments. Quatorze ans plus tard, je
8 ne peux certainement pas vous faire d'autres commentaires liés à ce PV. Le
9 PV se présente sous cette forme-ci. Des fois, il se présente en forme de
10 sténogramme, et dans le sténogramme on peut voir s'il y a eu des
11 commentaires supplémentaires, s'il y a eu des ajouts, ainsi de suite. Mais
12 ce que nous avons ici, au PV, c'est sans doute une secrétaire qui est une
13 secrétaire professionnelle, quelqu'un qui faisait ce travail de façon
14 professionnelle et qui a indiqué ce qui a été dit du meilleur de sa
15 connaissance et a fait ce PV.
16 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais demander le
17 versement au dossier de la pièce 65 ter 5803 au dossier.
18 M. TIEGER : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous écoute, Monsieur le Greffier.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, cette pièce
21 portera la cote D1286.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Cette pièce est versée au dossier.
23 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, je demanderais
24 l'affichage de la pièce P2166.
25 Q. Monsieur Lausic, j'aimerais vous renvoyer à votre journal du 13
26 septembre.
27 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, il s'agit de la page 65
28 et il s'agit de la page 59 en B/C/S.
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1 Q. Monsieur Lausic, si vous vous souvenez, un très grand nombre de
2 questions vous ont été posées par M. Tieger d'abord, ensuite par le
3 Président.
4 Même si vous ne vous souvenez pas ce qui a été dit à la réunion du 7
5 septembre à Split, vous avez néanmoins donné certaines interprétations des
6 pensées de M. Moric, les opinions de M. Moric émises le 13 septembre.
7 J'aimerais de nouveau me pencher sur ce qu'a dit M. Moric. J'aimerais que
8 l'on passe au point 4, où il dit :
9 "La chaîne de commandement n'est pas opérationnelle. Puisque du point de
10 vue au niveau du district militaire ils ont l'impression qu'ils ne sont pas
11 bien informés ou ils ont l'impression que les choses sont mal présentées ou
12 mal interprétées, nous devons nous assurer que les commandants militaires
13 soient au fait de la vérité."
14 Maintenant, j'aimerais vous renvoyer au transcript des questions qui vous
15 ont été posées par le Président de cette Chambre, le Juge Orie. Dans ce
16 passage des questions et réponses, vous dites, et je cite, au début de la
17 ligne 17 de la page 15 324. Je cite, question qui commence par le Juge Orie
18 à la page 15 325, ligne 18. Le Juge Orie vous a demandé :
19 "Maintenant, M. Moric avait dit qu'au niveau du district militaire, ils
20 avaient l'impression d'être mal informés ou que les choses avaient été mal
21 interprétées. Est-ce que vous vous étiez forgé une opinion de ceci
22 également ? Est-ce que vous aviez également l'impression qu'il s'agissait
23 d'une mauvaise information ou d'une désinformation et qu'il s'agissait de
24 personnes qui ne voulaient pas savoir exactement ce qui se passait ? Ou
25 est-ce que vous étiez formé une opinion quant à l'explication relative à
26 l'attitude prise au niveau du district militaire ?"
27 Vous aviez répondu :
28 "Je croyais à l'époque, et je crois maintenant, que les commandants à
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1 tous les niveaux, par le biais de rapports intérimaires et quotidiens
2 qu'ils recevaient de la police militaire, ainsi que de leurs commandants
3 subordonnés, avaient la possibilité de s'informer de la situation dans
4 leurs zones de commandement respectives."
5 Un peu plus loin, à la page 15 327, au début de la ligne 16, le
6 Président de la Chambre vous demande :
7 "Et quand M. Moric indique que les commandants doivent savoir la vérité,
8 est-ce que vous vous étiez forgé une opinion quelconque, à savoir si ce
9 dernier avait réellement connaissance de la vérité mais voulait simplement
10 l'ignorer ? Ou bien est-ce que ces derniers ne connaissaient pas la vérité
11 et devaient être informés de ce qui se passait ?"
12 Vous aviez répondu, je cite :
13 "Le même commentaire s'applique à cette situation-ci, le même commentaire
14 que j'ai émis il y a quelques instants. Les commandants recevaient des
15 rapports des unités de la police militaire de leurs officiers subordonnés
16 ainsi que de leurs commandants adjoints chargés de la sécurité. Et par le
17 biais de ces derniers, ils avaient une très bonne compréhension de la
18 situation dans leurs zones respectives."
19 Monsieur Lausic, d'après le PV du 7 septembre, vous avez pu voir que ce que
20 dit la police militaire c'est qu'il y avait des pillages au début des
21 quatre et cinq premiers jours dans la zone de responsabilité qui
22 appartenait au 72e, et que maintenant tout était sous contrôle.
23 R. Oui, c'est exact. Puisque dans le rapport, c'est ce qui figure dans le
24 rapport du commandant Budimir, je ne peux que confirmer que ce que vous
25 dites, que ces propos figurent dans le PV, c'est tout.
26 Q. Donc si votre réponse, on voit partiellement, est basée sur le fait des
27 rapports faits par les membres de la police militaire, les commandants de
28 la police militaire auraient pu conclure qu'en réalité, si ce que disait la
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1 police militaire c'est que les choses étaient sous contrôle, que tout était
2 sous contrôle; est-ce que c'est exact ?
3 R. Il m'est bien difficile de me demander de vous dire ce que pensait le
4 commandant, je ne sais pas quelles étaient ses propres conclusions
5 s'agissant de quelconque commandant de l'armée croate. Je n'ai jamais reçu
6 de questions, de demandes pour donner certaines réponses pour préciser
7 certains points ou autre. Donc il m'est bien difficile à l'heure actuelle
8 de répondre à votre question, à savoir quelle était la conclusion du
9 commandant du district militaire et quelle était l'impression qu'il ait pu
10 obtenir de la suite des rapports qui lui avaient été envoyés par le
11 commandant du bataillon.
12 Q. Mais vous receviez des rapports vous-même, n'est-ce pas ? Nous avons vu
13 que vous receviez des rapports également, le 7, par exemple, vous avez reçu
14 des rapports. Donc votre conclusion était que les choses étaient sous le
15 contrôle dans la zone de responsabilité du 72e Bataillon de la Police
16 militaire, le 7 septembre ? Dans le cas contraire, vous auriez donné des
17 ordres et vous auriez pris des mesures nécessaires, n'est-ce pas ?
18 R. Mais vous me posez de nouveau une question hypothétique. Nous avons des
19 faits et nous avons le fait qu'une réunion a eu lieu. Nous savons également
20 qu'un PV a été fait à la suite de cette réunion dans le cadre de laquelle
21 les commandants ont émis leurs opinions. Et maintenant que voulez-vous que
22 je vous réponde, quelle est votre question, en fait ?
23 Q. Je vais vous poser une autre question, puisque vous ne savez pas de
24 quelle façon répondre à la question, à savoir que pouvait penser le
25 commandant du district militaire. En répondant au Président de la Chambre
26 de première instance, à savoir ce que pouvait penser M. Moric, vous lui
27 aviez répondu, vous lui aviez donné une réponse. Je vous demanderais de
28 nouveau de vous pencher sur les propos prononcés par M. Moric, à la lumière
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1 des rapports qui ont été traités par la police militaire et eu égard
2 également à des évaluations faites par les membres de la police militaire
3 le 7 septembre. Donc si je vous disais que M. Moric vous avait dit que
4 vous, au sein de la police militaire, que vous envoyez une désinformation,
5 les informiez de la situation, et c'est pour cela que vous avez dit, nous
6 devons nous assurer que les commandants militaires sachent la vérité.
7 Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?
8 R. Non. Je ne suis pas d'accord vous. Dans mon journal, j'ai noté que
9 constater et c'est très, très bref, j'ai une indication très brève à la
10 suite des propos prononcés par l'adjoint du ministre Moric. La ligne de
11 commandement ne fonctionnait pas, puisqu'au niveau du district militaire
12 ces derniers pensent qu'ils font l'objet de désinformation ou qu'on leur a
13 mal présenté les faits. Nous devons donc nous assurer que les commandants
14 militaires soient au fait de la vérité. Maintenant que pouvait penser M.
15 Moric ? Qui désinformait qui et qui présentait de façon erronée les choses
16 ? Qui interprétait de façon erronée les propos ? Je n'ai rien indiqué dans
17 mon journal pour ce qui est de [inaudible], je ne peux même du tout vous
18 répondre non plus maintenant. M. Moric était un témoin et il a déposé
19 devant vous, il a peut-être répondu à cette question, je ne sais pas.
20 Q. Merci beaucoup, Monsieur Lausic.
21 M. MISETIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant passer, Monsieur le
22 Greffier, à la pièce 65 ter 2451.
23 Q. Il s'agit ici de document du 12 septembre. C'est un ordre de nouveau
24 qui a été émis à tous les bataillons de la police militaire. Et vous
25 verrez, lorsqu'on arrivera à la fin de cet ordre, que cet ordre a été donné
26 ou adressé aux chefs des sections de l'administration de la police
27 militaire.
28 Je suis réellement désolé. Il ne s'agit pas d'un ordre. Mais il s'agit
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1 plutôt d'un document qui avait été d'abord envoyé, ensuite il y a un ordre
2 qui suit.
3 Donc vous envoyez ce document aux bataillons de la police militaire et au
4 centre de l'analyse de la sécurité d'Etat et vous dites :
5 "Veuillez trouvez ci-joint l'analyse des rapports qui a été envoyée
6 par les administrations de la police militaire concernant le fait
7 d'incendier les maisons, de piller ces maisons, et la coopération de la
8 police militaire et les mesures qui ont été prises à cet effet.
9 "L'analyse ci haut mentionnée doit être étudiée de très près et une action
10 commune doit être entreprise, il faut en parler de façon conjointe lors des
11 réunions, et des réunions doivent être prises afin de pouvoir rendre la
12 coopération plus efficace et de faire en sorte que la sécurité de façon
13 générale soit meilleure à un niveau supérieur."
14 Ensuite, vous analysez tout ceci dans la pièce jointe. Ensuite, à la
15 dernière page, vous présentez certaines
16 Statistiques --
17 M. MISETIC : [interprétation] La dernière page en anglais.
18 Q. -- et en B/C/S vous présentez un survol des actes criminels commis au
19 sein du district de la police militaire. Il y a eu huit [comme interprété]
20 explosions dans Knin. Dans le côté de la police militaire de Zadar-Knin, 47
21 incendies criminelles et huit pillages. Ensuite, il y a une évaluation
22 d'une enquête sur les lieux quant à la structure et des auteurs de ces
23 crimes. Pour ce qui est de Zadar-Knin, 55 enquêtes réalisées sur le
24 terrain, cinq membres de la HV identifiés en tant qu'auteurs. Sibenik, 48
25 enquêtes, huit membres de la HV du district. Du Split-Dalmatie, une enquête
26 réalisée et cinq membres de la HV. Je vais maintenant vous poser une
27 question après vous avoir montré le document suivant.
28 M. MISETIC : [interprétation] Mais avant cela, Monsieur le Président,
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1 j'aimerais demander le versement au dossier de la pièce 65 ter en question.
2 M. TIEGER : [interprétation] Il n'y a pas d'objection.
3 M. MISETIC : [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document
6 recevra la cote D --
7 M. TIEGER : [interprétation] Je suis vraiment désolé. Ce document, en fait,
8 fait partie des documents qui doivent être versés au dossier directement.
9 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] On n'attribuera pas de cote à cette pièce
11 car elle porte déjà une cote. Il s'agit de la pièce D1287.
12 Merci, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors le numéro est annulé. La
14 cote qui avait été donnée préalablement elle est annulée.
15 Veuillez poursuivre.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] -- est versée au dossier, et la cote est
17 D1287.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
19 M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais demander, Monsieur le Président,
20 l'affichage de la pièce 65 ter 2482. Il s'agit bien de la pièce 65 ter
21 2482.
22 Non, excusez-moi, Monsieur le Greffier, c'est le document 65 ter 2842.
23 Q. Voici votre ordre du 12 septembre, et cet ordre suit la correspondance
24 du MUP, donc suit la lettre en question reçue par le MUP. Dans le
25 préambule, vous dites :
26 "Après avoir analysé le travail des unités de la police militaire pour la
27 plupart dans les nouvelles zones libérées ou les zones nouvellement
28 libérées, nous sommes arrivés à la conclusion que les points de contrôle
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1 érigés aux points d'entrée des nouvelles zones libérées ne sont pas
2 efficaces, et que la police militaire ou les unités motorisées de la police
3 militaire, plutôt, n'ont pas été assignées aux tâches précises d'effectuer
4 des patrouilles," ensuite vous donnez cet ordre.
5 Point 1, vous évoquez l'ordre du 14 août, qui établissait les points de
6 contrôle aux entrées et aux sorties des zones nouvellement libérées, et
7 vous donnez pour instruction à la police militaire d'informer les chefs des
8 administrations de la police militaire et les membres des unités de la
9 police quant au déplacement des points de contrôle ou à leur [inaudible].
10 M. MISETIC : [interprétation] Et à la page suivante.
11 Q. Vous instituez un nouveau système de patrouille au point 2.
12 En fait, je termine la lecture du point 2 :
13 "L'ensemble de la zone de responsabilité doit être couverte par des zones
14 dans lesquelles ont effectue des patrouilles, et une intervention doit être
15 faite telle que demandé au point de contrôle du MUP afin d'assurer la
16 sécurité de façon ininterrompue par le biais de la radio."
17 Ensuite, vous demander de vous envoyer des rapports concernant la structure
18 des patrouilles et leur nombre, l'équipement et les noms de code.
19 M. MISETIC : [interprétation] On passe à la page suivante.
20 Q. Vous dites : Les canaux radio des patrouilles doivent être envoyés
21 avant 12 heures le 16 septembre, et vous pouvez voir de quelle façon est-ce
22 qu'on envoie ceci à la police militaire, au département de
23 l'administration.
24 Et de nouveau, nous pouvons voir ce que vous faites pour entreprendre
25 - à l'article 8 vous prenez des mesures nécessaires et vous donnez des
26 instructions aux membres de la police militaire afin d'assurer un contrôle
27 effectif sur le terrain ?
28 R. Oui, tout à fait. Avec une nouvelle méthode afin que ces derniers
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1 soient plus efficaces pour effectuer également un travail conjoint avec les
2 membres du ministère de l'Intérieur. Tel que nous avons vu également dans
3 cette analyse, la situation n'est pas bonne du tout. Nous essayons pour ce
4 qui est des collègues du ministère de l'Intérieur et nous-mêmes, nous
5 essayons de trouver la façon la plus efficace pour voir de quelle façon
6 repousser ces actes.
7 Et vous n'avez pas lu le dernier point. Alors, les officiers du
8 département de la police militaire et les chefs du département seront
9 chargés d'effectuer le contrôle et la mise en œuvre de l'ordre ci haut
10 mentionné.
11 Q. Merci, Monsieur Lausic.
12 M. MISETIC : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au
13 dossier.
14 M. TIEGER : [interprétation] Aucune objection.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, quelle sera la
16 cote ?
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette cote [comme interprété] portera la
18 cote D1287.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1287 est versée au dossier.
20 Monsieur Lausic, pourriez-vous peut-être nous dire ce que l'abréviation,
21 l'acronyme NUVP veut dire ? Les interprètes ne savaient pas ce que ceci
22 veut dire.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Chef de la direction de la police militaire.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
25 Veuillez poursuivre, je vous prie.
26 M. MISETIC : [interprétation]
27 Q. Monsieur Lausic, j'aimerais vous ramener à la pièce D567. Il s'agit de
28 votre rapport du 16 septembre adressé au général Cervenko.
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1 Nous avons ici votre analyse de l'emploi de la police militaire des forces
2 armées de la République de Croatie dans le cadre de l'opération Tempête le
3 16 septembre.
4 M. MISETIC : [interprétation] Passons maintenant à la page 8 en anglais. Le
5 paragraphe qui nous intéresse est le paragraphe 6.3.
6 Q. De nouveau, vous dites:
7 "Dans les plus grands villages et dans les villes, et le long des axes
8 principaux, des patrouilles constantes qui assurent la paix et l'ordre
9 public ont empêché l'incendie et le pillage du butin de guerre et
10 effectuent le contrôle à la sécurité de la route militaire."
11 Est-ce que c'est bien votre évaluation quant à la façon dont les choses se
12 déroulaient ? Est-ce que c'est ceci qui a été dit lors de la réunion à
13 Split du 7 septembre ?
14 R. Vous voulez dire, est-ce que c'est ceci que le commandant du 72e a dit
15 dans ses rapports, ou est-ce que c'est ça que vous me demandez comme
16 question … ou bien, ce que je dis dans le préambule de cette réunion ? A
17 quoi faites-vous référence ?
18 Q. Je fais référence à l'évaluation du commandant du 72e Bataillon de la
19 Police militaire, et également aux officiers de l'administration qui ont
20 fourni leurs propres évaluations de la situation au sein du 70e [comme
21 interprété] Bataillon de la Police militaire.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas qui fait du bruit.
23 M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, pardonnez-moi. J'ai
24 par mégarde appuyé sur le mauvais bouton.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne le refaites plus, Monsieur Mikulicic.
26 M. MIKULICIC : [interprétation] J'y veillerai.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.
28 M. MISETIC : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Lausic, vous n'avez pas compris la question ?
2 R. Je dois dire que je n'ai pas véritablement compris la question. Il
3 s'agit de mon rapport, et vous souhaitez que je mette cela en lien avec le
4 briefing rédigé par quelqu'un d'autre ?
5 Q. Votre rapport se fonde sur les rapports et les évaluations qui vous ont
6 été fournis par tous vos subordonnés; est-ce exact ?
7 R. Ce rapport a été rédigé suite à la réception des rapports fournis par
8 les départements spécialisés de l'administration de la police militaire. Il
9 s'agit là de mon rapport envoyé aux destinataires. La façon dont les chefs
10 de l'administration de la police ont reçu l'information, j'imagine que
11 c'est par le biais des services professionnels, par le biais de la chaîne
12 de reporting. Ainsi, je ne peux commenter que la partie que j'ai signée et
13 dont je suis l'auteur. Je ne peux que vérifier ce passage-là.
14 Q. Alors, je vais vous poser une question d'ordre plus général.
15 Vous avez fait rapport au général Cervenko, de la teneur de ce rapport, et
16 je pars de l'hypothèse que les patrouilles de police militaire assuraient
17 l'ordre public et empêchaient la mise à feu et le déplacement non contrôlé
18 de butin de guerre et contrôlaient la sécurité des axes routiers.
19 Est-ce une évaluation exacte de la situation à l'époque, telle que
20 vous la décrivez en septembre 1995 ?
21 R. Au point 6.3, la mission n'est pas terminée. C'est une mission qui est
22 en cours. Le temps utilisé n'est pas le passé. Il s'agit du présent, et la
23 formule exacte, il est dit que dans les grandes localités, les villes le
24 long des axes routiers, des services de patrouille sont assurés de façon
25 constante afin d'établir l'ordre public. Et il est fait référence à un
26 processus qui n'est pas arrivé à sa fin à l'époque.
27 Q. Néanmoins, Monsieur Lausic, le rapport vise à évaluer l'opération
28 Tempête dès son début et après l'opération Tempête. C'est la raison pour
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1 laquelle vous préparez un rapport dont le titre est "l'analyse de
2 l'utilisation de la police militaire au cours de l'opération Tempête" ?
3 R. C'est exact. A la page 1, en dessous de là où il est dit "ministère de
4 la Défense, chef d'état-major principal", ainsi que l'objet de "l'analyse
5 effectuée par la police militaire." Je précise ce sur quoi s'est fondée mon
6 analyse. Il s'agit d'un ordre du chef d'état-major principal du 8 septembre
7 1995, ordonnant qu'une telle analyse soit fournie, et ceci a été mené au
8 niveau de l'état-major principal, ce qui a été effectivement mené.
9 Cette analyse devait être réalisée au niveau du ministère et de l'état-
10 major de l'opération Tempête. Je pense que cela était effectué à la fin
11 septembre. J'ai probablement des informations dans ce sens dans mes notes.
12 Q. Je vais peut-être poser la question en termes généraux. S'il y avait eu
13 un problème et que la police militaire avait été incapable d'assurer
14 l'ordre public dans les territoires nouvellement libérés entre le 4 août et
15 le 16 septembre, vous l'auriez indiqué dans votre rapport; est-ce exact ?
16 R. Monsieur Misetic, à nouveau, vous me posez des questions - je ne vais
17 pas les qualifier d'hypothétiques - mais nous devrions nous tenir aux
18 faits. Nous avons ce rapport. Je l'ai signé, je l'ai envoyé. Dans ce
19 rapport, il est précisé un certain nombre d'éléments que je peux confirmer
20 comme étant les miens. Mais si les circonstances avaient été différentes,
21 d'autres éléments auraient été mentionnés. Mais je ne peux que confirmer ce
22 qu'il y a dans ce rapport qui est le mien, qui a été envoyé aux
23 destinataires mentionnés. Je confirme que ce rapport a été mené au niveau
24 du ministère et de l'état-major principal. Quatorze ans plus tard, je ne me
25 souviens plus si je souhaitais ajouter autre chose, si j'ai omis certains
26 éléments. C'est le seul exemplaire dont nous disposions. Je n'ai plus mon
27 exemplaire de l'époque, et ce rapport est tel qu'il est.
28 Q. Je comprends. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir votre avis sur la
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1 question suivante : dans ce document, vos conclusions étaient que la police
2 militaire était capable de maintenir l'ordre public.
3 R. Le seul élément que nous pouvons trouver dans ce document est que la
4 police militaire effectuait ces missions.
5 Q. Monsieur Lausic, permettez-moi d'attirer votre attention --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais avoir quelques
7 éclaircissements et poser des questions dans ce sens.
8 Nous avons constaté qu'il y avait une réunion où M. Budimir fait rapport,
9 outre le fait que certains incidents ont eu lieu au cours des quatre ou
10 cinq premiers jours, la mise à feu de maisons n'ont pas eu lieu par la
11 suite. Ce qui nous amène vers le 10 août, environ.
12 La Chambre a entendu dire qu'il n'y avait pas eu d'incendie volontaire, on
13 n'en pas lu la preuve.
14 M. Budimir indique que la zone de responsabilité du 72e Bataillon de la
15 Police militaire était sous contrôle. Dans votre rapport, vous utilisez des
16 termes différents. Vous dites :
17 "Dans les grandes localités, dans les villes et le long des axes routiers
18 principaux, des unités de patrouille ont constamment assuré l'ordre
19 public."
20 Vous pouvez analyser cela de deux façons différentes. Vous pouvez
21 comprendre que tel que l'indique M. Budimir, la situation était sous
22 contrôle. Vous pouvez comprendre, d'autre part, que la situation était sous
23 contrôle dans les grandes localités et les villes et le long des axes
24 routiers, mais que cela n'était pas vrai pour les plus petites localités et
25 les axes routiers secondaires.
26 Est-ce que je dois comprendre qu'au point 6.3, que la situation est
27 parfaitement sous contrôle, ou que la situation est sous contrôle
28 uniquement dans les localités principales et les villes, et que cela n'est
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1 pas vrai pour les plus petites localités et les axes routiers qui ne sont
2 pas mentionnés ici.
3 Pourriez-vous éclaircir ce point, s'il vous plaît.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Le terme utilisé "dans les plus grandes
5 localités, les villes et les axes routiers principaux," couvrait les zones
6 sous notre responsabilité. Les services de patrouille se rendaient-ils dans
7 les villages plus reculés, les plus petits hameaux, là, je ne puis vous le
8 dire. Je dois vous rappeler, cependant, que la zone était minée dans une
9 très grande mesure, et nos mouvements devaient se limiter aux zones qui
10 étaient sécurisées d'un point de vue circulation. C'est probablement la
11 raison pour laquelle j'ai utilisé les termes "dans les plus grandes
12 localités, le long des axes routiers principaux." Il s'agissait d'une zone
13 nouvellement libérée, contaminée par des mines, des explosifs et qui
14 n'était pas sécurisée pour la circulation.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends bien qu'étant donné les
16 mines, vous ne pouviez probablement pas vous rendre partout. Quoi qu'il en
17 soit, la mise à feu criminelle produit de la fumée, donc vous voyez de la
18 fumée à distance. Evidemment, il peut s'agir de meules de foin qui ont été
19 incendiées.
20 Mais ce que j'aimerais savoir, c'est : aviez-vous des éléments vous
21 permettant de penser à l'époque que les zones que vous n'aviez pas
22 couvertes, dans ces zones-là ce sont produits des incendies volontaires ou
23 qu'il s'agisse d'incendie pour d'autres raisons.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Dans les rapports que j'ai reçus au
25 quotidien provenant des services de garde, des événements de ce type
26 étaient enregistrés, des exercices d'incendie ont été enregistrés par les
27 patrouilles, mais ils étaient incapables d'y accéder pour établir quelle
28 était la situation. Une des raisons la plus commune pour ce fait c'est que
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1 les patrouilles ont précisé que ces zones étaient dangereuses du fait des
2 mines, des champs de mines qui étaient présents. Parfois dans les rapports
3 il est indiqué que les patrouilles, pendant la nuit, ont remarqué des feux.
4 Mais étant donné qu'ils n'étaient pas équipés de véhicules, ils ne
5 pouvaient pas aller mener enquête. Fréquemment, également ils manquaient de
6 moyens de communication afin de pouvoir faire rapport de ce fait à un
7 niveau supérieur. Dans un nombre de circonstances, également le facteur
8 humain, à savoir la peur, a entraîné le manque d'activité quant à la
9 vérification de la situation.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous pose cette question car
11 dans ce rapport, par exemple, au point 6.3, il est dit très clairement :
12 voyez ce que nous faisons. Ou : voyez ce que nous avons fait. Et
13 maintenant, vous nous dites : les travaux n'étaient pas terminés; le
14 rapport ne fait pas état de la situation passée. A partir de ce que vous
15 nous dites maintenant, la situation ne pouvait pas être interprétée comme
16 étant parfaitement sous le contrôle, tel qu'il est suggéré ici.
17 Est-ce que mon interprétation est exacte quant à la teneur du rapport ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Suite aux événements enregistrés à la suite
19 des premiers jours, au moment où ce rapport a été rédigé, la situation
20 commençait à être sous contrôle et à s'améliorer. La situation en termes de
21 sécurité s'améliorait d'un jour à l'autre.
22 Ce rapport contient cet élément, à savoir que nous faisions de notre mieux
23 pour améliorer la situation, qui avait été améliorée à ce stade déjà.
24 Toutefois, en tant que policier on n'est jamais pleinement satisfait.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si M. Budimir fait état qu'après
26 quatre ou cinq premiers jours des incidents de ce type pouvaient être
27 empêchés, si j'ai bien compris, vous ne partagez pas cette vision
28 optimiste, le fait que ce type d'incident ne se produisait plus au bout des
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1 quatre et cinq premiers jours, même si vous dites que la situation s'était
2 améliorée.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce rapport couvre les 8
4 000 kilomètres carrés de la zone nouvellement libérée, avec la situation
5 qui prévalait, comme nous le voyons d'après l'analyse que nous avons reçue
6 de nos collègues du ministère de l'Intérieur.
7 Le rapport fait état des différentes administrations de police où la
8 situation variait. Si nous examinons les statistiques relatives aux
9 incendies volontaires, explosions, enquêtes sur les lieux du crime et le
10 tableau des auteurs, nous avons toute une série de "data." A la lumière de
11 cette analyse, j'ai tenté de rassembler toutes ces informations pour
12 couvrir toute la zone nouvellement libérée.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une question plutôt longue, et
14 même si M. Budimir s'est limité à la zone de responsabilité du 72e
15 Bataillon de la Police militaire, je comprends d'après vos réponses que
16 vous avez, pour toutes les activités de la police militaire couvertes dans
17 ce rapport, que vous ne pouvez pas confirmer que rien ne s'est passé de
18 plus après les quatre ou cinq jours; est-ce exact ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur
21 Misetic.
22 M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Q. En fait, eu égard à ce document, permettez-moi d'attirer votre
24 attention aux propositions à la page 10. Même si vous avez déjà dit qu'à
25 cette époque la situation s'améliorait ou s'était améliorée juste à ce
26 stade.
27 M. MISETIC : [interprétation] A la page 9 de l'original.
28 Q. Votre première recommandation concerne l'organisation de réunions avec
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1 les commandants, avec le ministère de l'Intérieur, et cetera. Et vous avez
2 déclaré, "Il est précisé qu'il se tiendrait dans la période qui suit." Il
3 s'agissait d'une proposition que vous avez faite afin de coordination; est-
4 ce exact ?
5 R. C'est exact, Monsieur Misetic.
6 Q. Cette proposition est-elle semblable à celle -- ou l'ordre, ordre que
7 vous avez émis le 18 août où vous souhaitiez que vos officiers de police
8 militaire obtiennent les numéros de téléphone des commandants afin qu'ils
9 puissent localiser les unités et avoir de meilleures informations sur les
10 mouvements. Etait-ce la raison pour laquelle vous souhaitiez que les
11 commandants assistent à ces
12 réunions ?
13 R. Non, Monsieur Misetic. Dans cette proposition, il est proposé que les
14 commandants les plus haut gradés, à savoir les commandants de districts
15 militaires, ainsi qu'un officier du SIS ainsi qu'un officier des affaires
16 politiques, au plus haut niveau, se réunissent avec les ministres adjoint,
17 à savoir M. Moric et M. Benko, dans tous les districts de l'armée croate
18 couvrant la zone nouvellement libérée dans son ensemble afin de pouvoir
19 assumer la responsabilité du comportement des membres de la HV, ainsi que
20 procéder par le biais de la chaîne de commandement afin de superviser le
21 mouvement de ces membres. Je crois qu'il y a deux jours, je vous ai dit que
22 pour ce que j'en sais, de telles réunions ne se sont pas tenues.
23 Q. Dans votre déclaration au paragraphe 251, qui se trouve à la page 52 de
24 la version anglaise.
25 M. MISETIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce P2159.
26 Q. Au milieu de ce paragraphe, vous dites :
27 "Pendant l'opération Tempête et à la suite de l'opération Tempête, je n'ai
28 eu aucun contact avec le général Gotovina relatif à des infractions, des
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1 problèmes concernant les militaires. Je n'ai jamais eu de conversation avec
2 le général Gotovina concernant des problèmes qui ont eu lieu après
3 l'opération."
4 R. Pouvez-vous me préciser à nouveau le numéro du paragraphe dans ma
5 déclaration.
6 Q. Le paragraphe 251. C'est au début ou au milieu du paragraphe.
7 Vous l'avez trouvé, Monsieur Lausic ?
8 R. Oui, je l'ai trouvé.
9 Q. C'est également à l'écran.
10 R. C'est plus facile pour moi de le lire sur papier.
11 Q. Est-ce que cette déclaration est véridique ?
12 R. Il faudrait que je fasse référence au procès-verbal de mon entretien en
13 tant que suspect. Il s'agit d'un résumé de ce que j'ai dit, mais je ne vois
14 rien qui est à remettre en question.
15 Q. Bon. Alors --
16 R. La question de l'enquêteur, si je me souviens correctement, était est-
17 ce que j'ai rendu visite à la zone du district militaire de Split et de
18 Knin, tout particulièrement, et je crois que ma réponse était que je ne
19 m'étais pas rendu dans cette zone.
20 Q. Nous avons vu dans de nombreux documents que, par exemple, vous émettez
21 des ordres et que vous envoyez des exemplaires directement au commandant du
22 district militaire de Split. Si nécessaire, je peux vous montrer d'autres
23 documents, et je suis sûr que vous vous souvenez que vous avez eu
24 l'occasion d'avoir des communications directes avec le général Gotovina,
25 par exemple, concernant l'escadron antiterroriste. Vous souvenez-vous que
26 le général Gotovina vous a contacté afin de pouvoir utiliser l'escadron
27 antiterroriste et vous a demandé s'il lui était subordonné ? Et dans votre
28 journal, je crois qu'à la date du 29 avril, vous verrez un passage où le
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1 général Gotovina demande votre approbation ?
2 R. Le 29 avril ?
3 Q. Oui.
4 R. C'était avant l'opération Tempête.
5 Q. Au cours de votre carrière et de la carrière du général Gotovina, avez-
6 vous eu des communications directes avec lui ?
7 R. Quand nous nous sommes rencontrés, officiellement ou officieusement,
8 par hasard ou de façon organisée.
9 Q. Vous pouviez également communiquer directement si nécessaire ?
10 R. C'est exact.
11 Q. Alors, ma question est la suivante : si vous aviez le sentiment qu'il y
12 avait un problème dans la chaîne de commandement du général Gotovina
13 relative à la criminalité, et que vous pensiez qu'il pouvait faire quelque
14 chose -- je vais reformuler.
15 Est-ce que vous aviez le sentiment qu'il y avait un problème dans la chaîne
16 de commandement du général Gotovina ?
17 R. Ni plus ni moins que les autres commandants des districts militaires.
18 Dans d'autres zones, nous avions des situations identiques à la lumière des
19 rapports quotidiens. Il en était de même dans sa zone.
20 Q. S'il y avait quelque chose de particulier auquel devait s'attaquer de
21 façon urgente le général Gotovina, lui auriez-vous écrit directement et
22 auriez-vous proposé des mesures particulières; est-ce exact ?
23 R. Si j'avais reçu une information provenant du commandant de mon
24 bataillon et si le poste de commandement avancé de l'administration de la
25 police militaire dirigée par le commandant Juric, lorsqu'il était encore en
26 existence, et qui attirait mon attention sur le fait qu'il y avait des
27 problèmes dans sa zone de responsabilité ou dans la zone de responsabilité
28 d'un commandant de district militaire donné, par exemple, et qu'il avait
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1 notre proposition ou s'était comporté de façon contraire, mais cela aurait
2 été par le biais de l'état-major principal.
3 Q. Est-ce que vous avez reçu des informations officielles ou notes
4 officielles concernant le commandant du bataillon ou du commandant Juric
5 concernant le rejet par le général Gotovina de vos propositions ?
6 R. Je n'ai pas de tels rapports.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que le temps est venu de faire
8 une pause. J'aimerais néanmoins poser des questions afin d'éclaircir
9 certains éléments avant la pause.
10 M. Misetic a passé en revue vos notes concernant la réunion avec M. Moric
11 où vous écrivez que M. Moric a dit qu'ils devaient connaître la vérité.
12 Je crois que M. Misetic pose la question de savoir si vous aviez des
13 communications directes ou est-ce que vous avez envisagé des communications
14 directes avec M. Gotovina, car d'après ce que je lis, vous étiez préoccupés
15 tous les deux par les mêmes questions.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, mon point de contact
17 était le chef de l'état-major principal des forces armées, le ministre
18 adjoint chargé de la sécurité, et le ministre de la Défense. Si dans le
19 rapport du commandant Juric il avait été dit ou le commandant du 72e
20 Bataillon que le commandant du district militaire avait à son niveau
21 résisté de telles propositions, et ainsi de suite, qui aurait exigé une
22 intervention d'un niveau plus élevé, bien, évidemment, j'aurais, par le
23 biais du chef d'état-major principal, fait contact.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'auriez pas pris un contact direct
25 s'il y avait eu des préoccupations, eu égard à M. Gotovina ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai toujours essayé de respecter la chaîne de
27 commandement, c'est-à-dire j'ai toujours essayé de m'assurer que les
28 niveaux les plus élevés étaient informés du problème avant même que le
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1 problème ne parvienne au niveau auquel, le problème devrait être résolu.
2 Voilà ce que j'observe dans le système de reporting.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de cette réponse.
4 L'audience est suspendue.
5 Nous reprendrons à 11 heures après la pause.
6 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.
7 --- L'audience est reprise à 11 heures 04.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que nous reprenions - et c'est
9 peut-être totalement superflu - mais Monsieur Tieger, la date limite pour
10 les demandes de mesures de protection, si nécessaires, concernant la
11 décision pour les témoins du trimestre 92, la date limite est aujourd'hui.
12 Reprenez, Maître Misetic.
13 M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Pourrions-nous revenir au D567, s'il vous plaît.
15 Q. Pendant que nous affichons ce document à l'écran, Monsieur Lausic, je
16 vous donne l'opportunité suivante : le Président vous a demandé s'il y
17 avait eu des tirs repérés après l'opération Tempête, par exemple, dans un
18 village et comment la police militaire aurait pu réagir.
19 Pourriez-vous nous donner quelques explications sur la relation entre les
20 autorités de la police civile après l'opération Tempête, et la police
21 militaire selon votre compréhension, après l'opération Tempête donc.
22 Quelles étaient les fonctions de la police civile dans les territoires
23 libérés et quelles étaient les fonctions de la police militaire ?
24 R. Bien sûr, le jour où le ministre Jarnjak a pris la parole à une
25 conférence de presse à Knin, ou a communiqué avec les médias. Il a indiqué
26 que les autorités civiles étaient devenues opérationnelles dans les zones
27 nouvellement libérées et que toutes les structures civiles fonctionnaient
28 dans les zones libérées. Il a également été indiqué que le ministre de
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1 l'Intérieur avait autorité pour le maintien de l'ordre public et pour la
2 prévention de toutes sortes d'infractions. Il a tout d'abord été chargé de
3 maintenir la sécurité dans les zones nouvellement libérées.
4 Néanmoins, dans la mesure où il y avait une forte présence des unités
5 de la HV dans la zone à l'époque, il était naturel que les forces de police
6 militaire conservent une forte présence dans la zone. Comme nous pouvons le
7 voir dans les documents présentés, à l'occasion de tous nos contacts, nous,
8 services chargés de la sécurité de la République de Croatie et chargés du
9 système de sécurité de la République de Croatie, avons tenté de faire le
10 maximum compte tenu de nos ressources en équipement et humaines pour porter
11 au plus haut niveau la sécurité en Croatie.
12 En réponse à votre question, ou plutôt, à celle posée par le Président
13 quant à la question de savoir ce qui se serait passé si une patrouille de
14 police militaire avait repéré des tirs, dans ce cas - et gardons à l'esprit
15 que la zone était minée - ils auraient vérifié ce qui s'était passé. Si la
16 patrouille avait pris sur le fait soit des membres de la police militaire,
17 soit des civils, la patrouille aurait été tenue d'agir. Si la police était
18 confrontée à des civils auteurs de ce type d'infraction, ils devaient les
19 arrêter et en informer la police civile qui aurait repris l'enquête.
20 Si l'unité arrêtait des membres de la HV, ensuite la police militaire
21 procédait à l'enquête et s'occupait du dossier.
22 Il en serait allé de même si une patrouille de la police civile avait
23 arrêté des membres de la HV ou des civils auteurs d'une infraction. Ils
24 auraient eu le devoir de prendre les mêmes mesures si les auteurs étaient
25 des soldats, c'est-à-dire informer la police militaire afin qu'elle prenne
26 toute mesure supplémentaire; et s'il s'agissait de civils, dans ce cas la
27 police civile s'en occupait.
28 Q. Je vous remercie de cette réponse.
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1 M. MISETIC : [interprétation] Madame la Greffière, pourriez-vous afficher
2 le paragraphe 6.3 à nouveau. A la page 8 en anglais.
3 Q. Alors, au-dessus du paragraphe 6.3, dans votre rapport vous indiquez
4 que :
5 "L'escadron antiterroriste du 72e Bataillon de la VP continue sa
6 participation aux opérations de combat sous le commandement direct du
7 commandant du district militaire de Split et a participé à l'opération
8 Maestral."
9 Tout d'abord, vous saviez manifestement que la HV se livrait à des
10 opérations militaires en Bosnie à l'époque à laquelle ce rapport a été
11 rédigé ?
12 R. C'est exact.
13 Q. Vous saviez qu'à la date de rédaction de ce rapport le général Gotovina
14 était au commandement de ces opérations en Bosnie ?
15 R. C'est exact.
16 Q. Je vous invite à regarder votre journal, P2166, page 35 en B/C/S, page
17 39 en anglais. A la date du 10 août.
18 Je veux m'assurer que j'ai bien compris la réponse que vous nous avez
19 donnée avant la pause. Vous n'avez jamais reçu d'informations selon
20 lesquelles il y avait un problème avec le général Gotovina dans le district
21 militaire de Split, n'est-ce pas ?
22 R. Vous voulez dire personnellement des rapports que j'aurais reçus du
23 général Gotovina ?
24 Q. Je crois que vous avez témoigné plus tôt que jamais M. Budimir ni M.
25 Juric ne vous ont donné d'information concernant un problème avec le
26 commandement du général Gotovina dans le district militaire de Split ?
27 R. C'est exact.
28 Q. Pour éclaircir un point - pourrions-nous regarder plus bas - et M.
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1 Tieger vous a interrogé dans l'interrogatoire principal sur ce point.
2 C'est à 21 heures le 10, à l'occasion d'un incident à Gospic, il est
3 indiqué : "Informé, le commandant du district militaire de Gospic, le
4 brigadier Norac, a ordonné l'arrestation d'un groupe plus important d'un
5 bataillon de la 118e Brigade."
6 Pourrions-nous voir la page suivante en anglais, s'il vous plaît.
7 "Régiment de la Garde nationale qui a refusé de suivre les ordres."
8 Puis il est indiqué :
9 "Après consultations avec l'état-major, le brigadier Obradovic, contacts
10 personnels avec le brigadier Norac, il a été décidé de ne pas procéder à
11 des arrestations et de laisser la situation s'apaiser."
12 Donc c'est un exemple de communication directe entre vous et le
13 commandant du district militaire en cas de problème, n'est-ce pas ?
14 R. Oui. Mais auparavant, communication avec la personne numéro un de
15 l'état-major. La façon dont travaillait l'état-major c'était le centre
16 d'opération et l'officier dans la charge du centre d'opération de l'état-
17 major remplaçait le chef d'état-major durant ses heures, et il était donc
18 le numéro un de l'état-major à ce moment. J'ai pu parler à l'officier en
19 charge du centre d'opération, avec le brigadier Obradovic, et j'ai pu lui
20 transmettre l'information reçue du commandant du 71e Bataillon concernant
21 des échanges avec lui. La décision a été prise quant aux mesures
22 appropriées au vu du problème. Il était convenu que je contacterais le
23 commandant du district militaire de Gospic, Mirko Norac, et que nous
24 essayerions de résoudre le problème, nous ferions en sorte que les tensions
25 s'apaiseraient afin de prévenir des tensions qui pourraient avoir de graves
26 conséquences.
27 Mais je répète qu'avant de parler au commandant du district militaire de
28 Gospic, j'ai parlé à l'état-major. C'est la raison pour laquelle j'ai déjà
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1 dit qu'il est exact que le premier contact était au niveau de l'état-major.
2 Q. Très bien. Avez-vous connaissance de la période à laquelle dans votre
3 journal vous avez parlé avec M. Moric, disons, 10 septembre au 16
4 septembre, avez-vous connaissance qu'à cette époque le général Gotovina
5 était en Bosnie en charge de l'opération
6 Maestral ?
7 R. Je ne peux répondre précisément quant à la question de savoir si
8 j'étais informé de la dynamique des différentes opérations en Bosnie,
9 opérations menées par le général Gotovina ou avec sa participation. Mais
10 bien sûr, je savais que des opérations étaient en cours et je savais que le
11 général Gotovina était à la tête de ces opérations. Néanmoins, je ne peux
12 pas citer de périodes ou de dates précises.
13 Q. S'il y avait un problème qui aurait nécessité l'attention du général
14 Gotovina ou son retour de Bosnie, de même vous vous seriez tourné vers
15 l'état-major soit par écrit, soit verbalement, et vous auriez
16 potentiellement également essayé de parler au général Gotovina
17 personnellement si vous aviez été informé d'un problème, n'est-ce
18 pas ?
19 R. Il n'est pas nécessaire pour le commandant du district militaire d'être
20 contacté. Le commandant du district militaire a son propre commandement et
21 son adjoint. L'adjoint du commandant, à tout niveau au sein d'un
22 département, répond du fonctionnement tout comme le commandant, à la
23 différence de l'adjoint au commandant qui n'est chargé que d'un segment
24 dans les zones couvertes par le commandant lui-même.
25 En conséquence, s'il y avait eu un besoin qui avait été exprimé dans un
26 rapport soit du commandant du 72e Bataillon soit du commandant Juric,
27 j'aurais contacté tout d'abord l'état-major, puis le commandement du
28 district militaire. Soit le commandant du district militaire lui-même soit
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1 son adjoint soit un membre du commandement, selon les besoins de la
2 situation en question.
3 Q. Avez-vous le souvenir de contacts que vous auriez pris avec toute
4 personne au sein du commandement du district militaire de
5 Split ?
6 R. Non.
7 Q. Merci.
8 M. MISETIC : [interprétation] Madame la Greffière, pourriez-vous afficher,
9 s'il vous plaît, la pièce D595.
10 Q. Ce sont les faits, le compte rendu d'une réunion tenue à Plitvice
11 le 15 septembre entre des représentants du MUP et de la police militaire.
12 M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous voir la page 4, le haut de la
13 page.
14 Q. M. Budimir était présent à cette réunion à Plitvice. A l'occasion de
15 cette réunion avec M. Moric et des membres du MUP et la police militaire,
16 le 15 septembre, le colonel Budimir dit -- ou aurait dit qu'il a attiré
17 l'attention sur cette zone de responsabilité particulièrement grande
18 couverte par le 72e Bataillon --
19 Monsieur Lausic, est-ce que vous cherchez votre exemplaire ?
20 R. Non. Je cherche les notes dans mon journal, car je vais faire référence
21 au compte rendu à la dernière page.
22 Q. Très bien. Alors, M. Budimir dit qu'il a attiré l'attention sur la zone
23 particulièrement grande de responsabilité couverte par le 72e Bataillon et
24 a exprimé son désaccord quant à l'affirmation selon laquelle il n'y aurait
25 pas suffisamment d'effectifs. La coopération avec le MUP a été perturbée
26 mais seulement dans quelques cas individuels. La sécurité, l'ordre public
27 et la sécurité routière sont à un niveau satisfaisant. Quant au retour de
28 la population civile à Knin, il s'est produit un problème lié aux ordures.
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1 M. MISETIC : [interprétation] Regardons la page en anglais, s'il vous
2 plaît.
3 Q. Permettez-moi tout d'abord de vous demander si vous vous souvenez des
4 propos tenus par M. Budimir lors de cette réunion du 15 ?
5 R. Oui. Dans mon journal à la date du 15 septembre, sous le titre
6 "Intervention du colonel Budimir, 72e Bataillon," j'ai trois passages. Tout
7 d'abord, le nombre de membres de la police militaire est suffisant. Donc le
8 procès-verbal de la réunion est correct sur ce point. Ensuite, pour la zone
9 de Knin, 12 rapports criminels ont été enregistrés. Troisièmement, l'ordre
10 public et la sécurité routière sont à un niveau satisfaisant actuellement,
11 à la différence des jours précédents à la veille de la libération. Voilà ce
12 qui figure dans mon journal, et là il y a une contradiction avec le compte
13 rendu.
14 Q. Très bien.
15 M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous voir la page suivante qui
16 indique les propos que vous avez tenus lors de cette réunion.
17 Il est indiqué :
18 "Le général Lausic a conclu les rapports des commandants des unités de la
19 police militaire. Des membres du MUP et de la police militaire sont les
20 promoteurs de la politique de l'Etat, et les seules personnes responsables
21 de sa mise en œuvre sont présentes à cette réunion."
22 Donc je vous pose la question suivante : quelle était la politique de
23 l'Etat, selon vous ?
24 R. Selon moi, la politique de l'Etat était reflétée dans l'ordre que j'ai
25 reçu dès la première réunion le 2 août dans la salle de réunion de guerre.
26 C'est la réunion lors de laquelle le ministre Susak en préparation de
27 l'opération Tempête a déclaré que la police militaire devait être plus
28 vigoureuse dans ses activités et ses travaux de prévention.
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1 La politique de l'Etat a tellement été reflétée dans nos efforts, les
2 efforts de la police militaire et ceux du ministère de l'Intérieur, ce que
3 l'on voit dans tous les documents, il s'agissait de prévenir et
4 d'interrompre la commission d'infractions pénales et de traiter les auteurs
5 quels qu'ils soient.
6 La politique de l'Etat est également reflétée dans mes propositions
7 contenues dans mon reporting aux plus hauts niveaux du ministère de la
8 Défense et des forces armées, il s'agissait des ordres adressés aux niveaux
9 inférieurs de la chaîne de commandement dont la mise en œuvre permettrait
10 de prévenir les infractions pénales qui n'étaient pas enregistrées sur nos
11 terrains. Voilà ce que j'entends par politique de l'Etat. J'y fais
12 également référence dans mon rapport final.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, pourrais-je demander
14 l'éclaircissement d'un point.
15 Monsieur Lausic, vous avez dit - permettez-moi de retrouver le passage -
16 qu'il n'y y avait que trois passages dans votre journal. Vous avez dit,
17 "premier passage, les effectifs de la police militaire sont suffisants."
18 Vous avez ajouté : "Le compte rendu n'est donc pas correct."
19 Or, je vois dans le compte rendu que M. Budimir a contesté l'avis selon
20 lequel les effectifs ne seraient pas suffisants, cela signifie qu'il a dit
21 que les effectifs étaient suffisants.
22 Donc je ne comprends pas pourquoi vous dites qu'il y a une inexactitude à
23 part cet emploi de la négation. Mais pour moi, le résultat est
24 approximativement le même peu importe qui parle, nous avons suffisamment
25 d'hommes. Donc je ne vois pas l'inexactitude à part cette différence de
26 formulation. Pourriez-vous m'expliquer ce que vous vouliez dire.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Pourriez-vous afficher le passage relatif aux
28 propos de M. Budimir.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] …c'est au haut de la page 8 dans votre
2 langue. C'est également le haut de la page en anglais.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, dans mon journal, la
4 première observation que j'ai quant à l'intervention de M. Budimir est que,
5 "les effectifs de la police militaire sont suffisants." C'est cohérent avec
6 les propos du commandant du 72e dont fait état la personne qui prend les
7 notes. Bien que la zone de responsabilité couverte par le 72e Bataillon ait
8 été particulièrement large, il n'était pas d'accord pour dire que les
9 effectifs étaient insuffisants.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je ne vois pas en quoi il y a une
11 inexactitude dans le compte rendu car vos notes disent essentiellement la
12 même chose que le compte rendu.
13 Le point est éclairci, Maître Misetic. Vous pouvez poursuivre.
14 M. MISETIC : [interprétation]
15 Q. Monsieur Lausic, je voulais également vous demander de nous parler de
16 la deuxième partie de cette phrase qui est la vôtre, vous dites en
17 référence à la politique d'Etat : "Les seules personnes qui sont
18 responsables de la mise en œuvre sont présentes à la réunion."
19 Vous avez fait référence aux représentants du MUP et aux représentants de
20 la police militaire, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, absolument.
22 Q. Merci.
23 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrait-on afficher la
24 pièce P895, s'il vous plaît.
25 Q. Vous voyez ici l'évaluation faite par M. Budimir le 7 septembre, et on
26 parle ici du 15 septembre. J'aimerais vous montrer un rapport de la MOCE
27 s'agissant d'une réunion qui a eu lieu entre le général Gotovina et les
28 représentants de la MOCE en date du 20 septembre.
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1 M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais demander que l'on procède à
2 l'affichage de cette pièce.
3 Q. Voici ce qui est écrit représentant les propos du général Gotovina :
4 "Lorsqu'on lui a posé la question concernant le pillage qui n'arrête
5 pas et l'incendie, le général Gotovina disait que la police devait
6 effectuer le contrôle de la situation, puisque la Croatie est une nation
7 avec une constitution et l'ordre et la paix. Toute personne commettant des
8 crimes sera sanctionnée. Toutefois, une guerre est toujours suivie par des
9 désastres, et les choses sont maintenant sous contrôle, la situation est
10 sous contrôle."
11 Maintenant, vous nous avez déjà parlé ce matin, vous nous avez dit que
12 lorsque vous avez rédigé votre rapport le 16, vous aviez l'impression que
13 la situation s'était améliorée. Mais à ce moment-là, au moment où le
14 général Gotovina a supposément fait cette déclaration, l'évaluation de la
15 police militaire était celle selon laquelle la situation maintenant était
16 sous contrôle, n'est-ce pas ?
17 R. Que la situation s'améliorait. C'est ce qu'on avait dit. Je crois que
18 c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'avais dit au président de cette
19 Chambre, n'est-ce pas, en voie d'amélioration.
20 M. MISETIC : [interprétation] Pourrait-on passer à la pièce D978, s'il vous
21 plaît. J'aimerais que l'on affiche également la version en anglais.
22 Ce qui m'intéresse c'est la section qui se trouve au-dessus du paragraphe
23 1.1.4, je crois que c'est la page suivante. C'est à la page 9 en anglais,
24 je crois. C'est la version que je voulais.
25 Q. Voilà votre rapport annuel de 1995 qui a été publié en janvier 1996.
26 J'aimerais savoir si vous estimez qu'il s'agit toujours d'une description
27 précise. Ici, on voit :
28 "Le contrôle et le système de commandement au niveau de
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1 l'administration de la police militaire et le commandement quotidien des
2 opérations au niveau du commandement de la HV du district militaire ZP
3 fonctionnaient très bien dans le cadre des opérations Eclair, Eté 1995,
4 Tempête, Maestral, et Southern Stretch…"
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce que c'est une opération qui correspond parfaitement à ce que
7 vous pensiez à l'époque ?
8 R. Ce sont des évaluations que nous avions reçues lors des sessions
9 d'information à la suite de l'opération Tempête. Ce sont des informations
10 reçues par les commandants qui faisaient des briefings et qui écrivaient
11 des rapports concernant leurs missions dans le cadre de ces opérations.
12 C'était également une évaluation donnée par la direction de la police
13 militaire, c'est à ce niveau-là que ceci est fait.
14 Q. Je souhaiterais maintenant que l'on passe au paragraphe suivant
15 intitulé "coordination." Je cite :
16 "En 1995, les commandements des unités de la police militaire ont préparé
17 des plans de travail avec une coopération très près avec les commandants
18 des districts militaires, l'armée, les forces aériennes et la Défense
19 antiaérienne, avec des garnisons et d'autres facteurs pouvant influencer la
20 mise en œuvre des missions confiées à la police militaire qui ont fait en
21 sorte qu'une coopération effective et la mise en œuvre des tâches avaient
22 été bien faites, plus particulièrement au cours des opérations d'offensive
23 effectuées par la République de Croatie et par les forces armées de la
24 République de Croatie."
25 Pouvez-vous nous expliquer de quel type de coordination parle-t-on ici.
26 R. Comme on le voit dans ce rapport, au point 1.1.4 intitulé
27 "coordination," on insiste sur le fait que les commandants des unités de la
28 police militaire composaient leurs plans de travail en coordination très
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1 proche avec les commandants de l'armée croate, les districts militaires, la
2 marine croate, les forces aériennes croates et les garnisons, et cetera, et
3 avec tous les autres facteurs qui influencent la mise en œuvre des tâches
4 de la police militaire, ce qui a permis une coopération effective dans la
5 mise en œuvre des tâches et missions, plus particulièrement pendant les
6 opérations offensives.
7 Au paragraphe 2 du point 1.1.4, je parle aussi d'autres problèmes qui
8 existaient qui ont trait à la coordination des tâches au niveau des unités
9 de la police militaire de certaines sections des districts militaires tels
10 la marine, les forces aériennes, les administrations de l'état-major, ainsi
11 que certaines administrations telles que le ministère de la Défense, la
12 base de logistique, et cetera. A cause de certaines personnes qui n'avaient
13 pas encore compris le sens ou l'existence de la police militaire, qui
14 n'avaient pas encore compris la structure de la police militaire, et eu
15 égard à leurs obligations qu'ils ont envers les unités de la police
16 militaire en disant que, s'agissant des unités de la police militaire, il
17 disait qu'elles ne faisaient pas partie du district militaire des forces
18 aériennes croates de la marine, ce qui n'était vraiment pas vrai puisque
19 les unités de la police militaire, dans le cadre de la mobilisation, font
20 partie des forces aériennes de la marine croate.
21 Dans le troisième paragraphe, en caractères gras, on peut lire que nous
22 exprimons notre désir selon lequel, en 1996, nous souhaitons obtenir, par
23 le biais de la coordination, nous voulions nous assurer que les
24 administrations du ministère de la Défense, de l'état-major principal,
25 ainsi que les chefs des divers secteurs et des services au sein du district
26 militaire, la marine et les forces aériennes, nos deux forces aériennes de
27 la marine, il faudrait s'assurer que ces derniers mettent en œuvre leur
28 rôle et donnent leur expertise afin de contribuer au développement et au
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1 travail de certaines sections, de certaines branches et professions à
2 l'intérieur des unités de la police militaire, plutôt que de demander que
3 la mise en œuvre des missions et des tâches qui leur ont été confiées du
4 point de vue de la police militaire -- ou faisant partie de la police
5 militaire.
6 Dans le cadre de conversations que nous avons eues avec les
7 enquêteurs et que j'ai eues avec les enquêteurs, je me suis exprimé de
8 façon figurative où je me suis servi d'une image, et j'ai dit qu'il y avait
9 de telles situations à tous les niveaux, les commandants de la HV, pour ce
10 qui est du rapport qu'ils ont avec les unités de la police militaire à
11 l'intérieur de leur zone de responsabilité, il leur arrivait de se
12 comporter des fois soit comme des mères ou comme des belles-mères. Ceci
13 aurait impliqué un commandant qui se trouvait sur le théâtre des opérations
14 du sud, qui a essayé de démobiliser une unité de la police militaire qui
15 avait refusé d'obéir à son ordre. Afin de mieux corroborer mes dires, je
16 voudrais vous citer le point 1.1.5, qui porte sur la supervision du
17 travail, au point 3 en caractères gras, j'insiste sur le fait qu'il n'y
18 avait pas de supervision du travail des unités de la police militaire du
19 point de vue du commandement des districts militaires, le commandement de
20 la marine et des forces aériennes, ainsi que s'agissant de l'administration
21 professionnelle de l'état-major principal. Il n'y avait donc absolument pas
22 d'inspections menées par les enquêteurs principaux du ministère de la
23 Défense, par ce service-là --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin maintenant fait allusion au
25 troisième paragraphe en caractères gras de la pièce 1.1.4, qui ne figure
26 pas à l'écran, et cette pièce n'est pas sur le prétoire électronique.
27 Maintenant, nous passons à la pièce 1.1.5 qui, encore une fois, ne figure
28 pas sur le prétoire électronique, ou tout du moins nous n'avons pas la
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1 traduction. Donc j'ai du mal à suivre l'explication du paragraphe en
2 question car je ne peux pas le lire en anglais.
3 M. MISETIC : [interprétation] Merci beaucoup. Il s'agissait d'une pièce 65
4 ter, et l'ensemble de la traduction n'a pas été fait. Je n'avais demandé
5 qu'une partie de la traduction de ces paragraphes.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je comprends que c'est un document
7 assez volumineux. Je ne demande pas que l'ensemble du document soit
8 traduit, mais tout du moins les paragraphes sur lesquels le témoin dépose.
9 M. MISETIC : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces paragraphes-là au moins devraient
11 être traduits, puisque de toute façon ce qui me préoccupe quelque peu, nous
12 avons une partie de la traduction qui est téléchargée, qui figure sur le
13 prétoire électronique. J'ai sous les yeux une traduction, l'ensemble de la
14 traduction qui figure sur le prétoire électronique, des premières pages
15 suivies par trois pages. Il y a d'abord le contenu des trois pages, suivi
16 par un document de six pages. L'original figure sur le prétoire
17 électronique. Il y a donc 54 pages qui sont mises sur le prétoire
18 électronique. Et nous avons trois pages de traduction. Je peux maintenant
19 accéder à ces trois pages sur le prétoire électronique, et je me rends
20 jusqu'au point 114. Ces pages ne m'étaient pas disponibles auparavant. Je
21 remarque néanmoins qu'il s'agit d'une traduction incomplète.
22 M. MISETIC : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président. Nous
23 nous assurerons que les passages pertinents soient également traduits et
24 téléchargés sur le prétoire électronique.
25 Q. Maintenant, Monsieur Lausic, j'aimerais attirer votre attention de
26 nouveau sur la pièce P2189, s'il vous plaît.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Est-ce que
28 vous me permettriez de terminer la phrase que j'avais commencée pendant que
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1 je citais le paragraphe 1.1.5 de ce rapport annuel ? Je crois que c'est
2 important, le problème.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais notre problème est le suivant
4 : c'est que nous n'avons pas sous les yeux ce paragraphe 1.1.5. Si vous
5 pensez que le paragraphe 1.1.5 a une importance particulière, nous
6 demanderions à M. Misetic de s'assurer que le paragraphe 1.1.5 soit traduit
7 le plus tôt possible afin que vous puissiez revenir et nous faire d'autres
8 commentaires sur ce point. Mais nous avons du mal à entendre des éléments
9 de preuve concernant un document qui ne figure pas sur le prétoire
10 électronique. Nous ne pouvons pas suivre.
11 Mais Me Misetic vous permettra -- avant que vous ne quittiez le prétoire,
12 avant que ne terminiez votre témoignage, vous allez pouvoir nous faire des
13 commentaires sur ce paragraphe ultérieurement.
14 Veuillez poursuivre, je vous prie, Maître Misetic.
15 M. MISETIC : [interprétation] Merci beaucoup.
16 Q. Parlons maintenant de cette action Varivode, cette opération qui
17 s'appelait Varivode, nous en avons parlé mercredi.
18 Si je ne m'abuse, vous aviez organisé une équipe pour enquêter des
19 allégations de meurtre.
20 D'abord, je sais que l'action opérationnelle Varivode était une opération
21 faite en coordination avec le MUP; est-ce que c'est exact ?
22 R. Oui, c'est exact.
23 Q. Est-ce qu'il est également exact de dire qu'à aucun moment donné,
24 s'agissant de l'action opérationnelle Varivode, il n'y avait aucune
25 suggestion, à savoir que le général Gotovina devait prendre part et être
26 impliqué dans l'enquête ?
27 R. Si je me souviens bien, je n'ai pas reçu du chef de l'état-major de
28 l'opération Varivode cette demande. On ne nous a pas demandé que ceci soit
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1 fait, de cette façon-là, qu'il participe. L'état-major principal ou le QG
2 était tout à fait en mesure d'organiser cette action de façon efficace, de
3 la mettre en œuvre également de façon efficace.
4 Q. Oui. C'est une question bien spécifique pour Varivode. De façon
5 générale, le MUP et la police militaire avaient la possibilité, bien sûr,
6 de mettre en œuvre, de façon efficace, des actions d'enquête, une enquête,
7 sans pour autant impliquer l'armée dans ces enquêtes.
8 R. Que partiellement.
9 Q. Est-ce que vous êtes en train de me dire que la police militaire et la
10 police civile n'étaient pas en mesure de mener des enquêtes, de les faire
11 correctement.
12 R. Dans tous les cas, si une enquête est diligentée contre des membres de
13 la HV, contre lesquels il existe un doute raisonnable qu'ils puissent avoir
14 été les auteurs de ce crime sans obtenir une coopération très proche avec
15 leurs commandants, et si ces derniers auraient pu faire en sorte que ces
16 personnes qui font part aux enquêtes, il faut leur permettre un endroit
17 pour travailler, et il faut également faire en sorte que les auteurs des
18 crimes soient disponibles, ceci ne pouvait pas être efficace.
19 Q. Non, je ne voulais pas dire que vous aviez besoin de coopération de
20 militaire pour mener une enquête militaire. Je voulais simplement dire que
21 lorsque vous menez une enquête, la police militaire et la police civile
22 étaient en mesure de diligenter une enquête, d'organiser une action
23 d'enquête, une enquête sans pour autant impliquer l'armée. Ce n'est pas
24 l'armée qui devait organiser une enquête, de façon générale.
25 R. Je me demande ce que vous entendez par là, par "organisation" ? Si je
26 suis en train de diligenter une enquête portant sur un crime commis, et
27 qu'il y a des motifs raisonnables de croire que des membres d'une certaine
28 unité puissent être des auteurs de crimes commis, il n'est que normal de
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1 s'attendre à ce que les commandants et tous les officiers de cette unité
2 collaborent ou coopèrent de très près avec les officiers et les enquêteurs.
3 C'est ainsi que j'en parle comme étant des participants actifs prenant part
4 à cette enquête.
5 Q. Permettez-moi d'employer votre propre terminologie. Vous-même et la
6 police militaire, vous menez à bien une enquête, vous diligentez une
7 enquête, ensuite vous demander la coopération des commandants de l'armée
8 pour mener à bien votre enquête, n'est-ce pas ?
9 R. Oui. Si, par exemple, tous les indices nous portent à croire que les
10 auteurs du crime sont des membres des unités ou font partie de l'armée
11 croate.
12 Q. Fort bien. Merci.
13 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, j'aimerais maintenant
14 rester sur l'opération Varivode.
15 Plutôt, Madame la Greffière - je suis désolé - je demande que l'on
16 affiche la pièce D802, s'il vous plaît.
17 Q. Vous pouvez feuilleter, si vous le souhaitez, ce document, Monsieur
18 Lausic. C'est en application d'un ordre qui était donné le 6 octobre. Nous
19 avions vu ceci à l'écran. Ce sont des rapports provenant d'une équipe
20 d'action, à savoir ce qui avait été fait ensemble avec le MUP. Ceci avait
21 envoyé directement à vous. On peut voir qu'il y ait eu des réunions qui
22 avaient été faites au point 1 pour coordonner le travail.
23 Si vous passez à la page suivante.
24 Les points de contrôle ont été érigés.
25 M. MISETIC : [interprétation] Passons maintenant à la page 2 en anglais.
26 Q. Permettez-moi maintenant de revenir quelques pas en arrière pour qu'il
27 n'y ait pas de confusion. L'action opérative Varivode n'était pas
28 simplement une enquête portant sur les meurtres commis à Varivode. C'était
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1 plutôt une enquête au sens plus large, n'est-ce
2 pas ?
3 R. Je ne pouvais pas vous donner de réponse précise. Il me faudrait
4 consulter le compte rendu d'audience, ainsi que ma déclaration préalable,
5 dans laquelle je réponds à cette question de façon précise. Puisque j'étais
6 en mesure à ce moment-là de me préparer, j'ai répondu aux questions qui
7 m'avaient été posées, à savoir de quelle façon est-ce que cette action
8 opérative Varivode a vu le jour. Je crois que M. Benko, qui était le
9 ministre adjoint de l'Intérieur chargé de la police criminelle, c'est lui
10 qui m'a parlé de cette affaire, c'est lui qui m'a confié cette mission.
11 Mais sans vous relire ces passages, je ne pourrais pas vous donner de
12 réponse.
13 Q. Mais si nous lisons ce rapport, nous pourrons certainement voir quelle
14 était l'étendue de l'opération Varivode.
15 M. MISETIC : [interprétation] Passons maintenant à la page 3 en anglais, et
16 je souhaite attirer votre attention sur le paragraphe 3 en anglais. Vous
17 pouvez voir qu'à l'introduction, on dit :
18 "Sur la base de la présentation et de la façon dont les unités avaient été
19 engagées, s'agissant des missions qui avaient été confiées. La formation
20 des 14 patrouilles, visite faite par des équipes d'observation."
21 J'aimerais maintenant que l'on passe à la section 3.
22 "Ce sont des résultats pour l'opération Varivode pour le 7 octobre entre 6
23 heures et 22 heures :
24 "Fouiller l'identification de 1 282 membres de la HV. 1 250 [comme
25 interprété] véhicules de la HV ont été fouillés. 17 hommes ont également
26 fait l'objet d'une fouille." Ensuite, on parle "des membres de la HV qui
27 ont été amenés au poste de police pour avoir pillé des biens." On voit ici
28 : "plusieurs unités ont en fait état au cours d'une période de trois
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1 jours."
2 M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais maintenant passer à la page
3 suivante en anglais.
4 Q. Ici, on peut voir que l'identité de 69 civils avait été établie. Vingt-
5 huit d'entre eux ont été arrêtés parce qu'ils se sont adonnés à des
6 pillages. Neuf ont été remis au MUP. Il y a eu une confiscation d'objets.
7 Il y a 15 rapports disciplinaires qui avaient été faits contre les membres
8 de la HV.
9 Maintenant, j'aimerais vous demander : est-ce que c'est parce que l'une des
10 tâches de la police militaire, lorsque vous étiez en mesure d'identifier un
11 soldat qui devait répondre à une offense disciplinaire, soit qu'il s'agit
12 d'un point de contrôle ou ailleurs, normalement les membres de la police
13 militaire font un rapport et l'envoie au commandant de ce soldat ce rapport
14 portant sur les mesures disciplinaires, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, c'est exact.
16 M. MISETIC : [interprétation] Pouvons-nous passer au bas de la page où il y
17 a davantage de détails, par exemple, la page 4 au deuxième paragraphe qui
18 est maintenant à l'écran. Alors :
19 Q. "L'engagement de la police militaire chargée des enquêtes criminelles a
20 fourni des informations importantes sur les délits criminels qui ont
21 démarré le 2 octobre 1995, lorsque la première réunion s'est tenue à 8
22 heures 30 et à laquelle ont assisté le RH MUP, son administration,
23 l'administration de la police militaire. C'est à cette réunion que le
24 service a reçu ses premières informations concernant les meurtres fondées
25 sur ce qui avait été rapporté. Notamment, que la police militaire chargée
26 des investigations criminelles a été informée de 11 cas où un ou plusieurs
27 civils avaient été assassinés par des personnes inconnues."
28 M. MISETIC : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page suivante, s'il
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1 vous plaît.
2 Pardonnez-moi, je crois que nous travaillons sur une version différente.
3 Pouvons-nous remonter en haut de la page, s'il vous plaît. La page en
4 anglais et également le document d'origine. Pardonnez-moi. C'est mon
5 erreur. Il s'agit de la page 5 dans la version anglaise en haut de la page
6 et - c'est bien cela.
7 Pouvons-nous revenir en haut de la page de la version anglaise. Alors
8 j'imagine qu'il s'agit de la page précédente dans ce cas. Oui, pardonnez-
9 moi. Pouvons-nous revenir en arrière dans la version B/C/S également, s'il
10 vous plaît. Voilà.
11 Q. Il est dit :
12 "La police militaire chargée des investigations criminelles a été informée
13 de 11 cas où un ou plusieurs civils ont été assassinés par des auteurs
14 inconnus. L'accent était mis avec des indications justifiées que les
15 auteurs présumés ou les témoins du meurtre auraient pu être des membres de
16 la HV."
17 "Dans uniquement deux cas un niveau relativement bas de vérification
18 concernant la participation des membres de la HV a été présenté."
19 Ensuite deux --
20 M. MISETIC : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page suivante
21 dans la version anglaise et croate, pardonnez-moi.
22 Q. "Les deux cas qui ont fait l'objet d'un niveau de vérification
23 bas" -- il est indiqué Gosic, le village de Gosic et de Gurmania [phon].
24 Ensuite il est dit que :
25 "Toute information relative à ces meurtres ou d'autres meurtres
26 indique la participation éventuelle de membres de la HV et exige un niveau
27 de vérification beaucoup plus bas et n'exigeait pas la participation
28 d'investigateurs de la police militaire criminelle."
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1 Ma question est la suivante : tout d'abord, vous souvenez-vous que la
2 police chargée des enquêtes criminelles a reçu ces informations concernant
3 des meurtres pour la première fois à la réunion du 2 octobre 1995, et
4 celles-ci relatives aux zones nouvellement libérées ?
5 R. Oui je crois que je peux confirmer cette affirmation. Une de mes
6 remarques fondamentales dans ma discussion avec M. Benko, le ministre
7 adjoint de l'Intérieur, que nous ne pouvons pas agir eu égard à des
8 événements qui ne nous avaient pas été notifiés. Plus tard dans
9 l'évaluation de cette opération, j'ai également souligné l'importance de
10 faire connaître à la police militaire certains événements et ce sur quoi
11 nous pouvons agir, à savoir ces événements, en collaboration avec nos
12 collègues du ministère de l'Intérieur.
13 M. MISETIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer au bas de la
14 page 6 dans la version anglaise, s'il vous plaît.
15 Q. Après le lancement de l'opération Varivode, trois ou quatre jours après
16 le démarrage, la conclusion était que :
17 "Après avoir traité les crimes et mené d'autres actions dans notre
18 compétence et avoir reçu des informations concernant un faible niveau de
19 confirmation, nous ne pouvons pas affirmer que ces indications sont
20 véridiques quant à savoir si les auteurs de ces crimes sont effectivement
21 des membres de la HV."
22 Pouvons-nous passer à la page suivante où l'on voit le tampon du colonel
23 Kozic.
24 Alors, vous souvenez-vous si à partir du 11 octobre 1995, la section
25 chargée des enquêtes criminelles au sein de la police militaire, "ne
26 pouvait se fonder sur des informations vérifiées concernant les auteurs que
27 les auteurs étaient effectivement des membres de la HV" ?
28 R. Je ne comprends pas très bien votre question. Souhaitez-vous que je
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1 confirme le rapport ?
2 Q. Ce que je vous demande c'est si fondé sur votre rapport, à partir du 11
3 octobre, est-ce que la police militaire a conclu sur la base des
4 informations dont elle disposait à l'époque que les auteurs des meurtres
5 non résolus et que les allégations étant qu'il s'agissait de membres de la
6 HV, que cela n'était pas fondé ?
7 R. Je ne peux vous confirmer précisément ce à quoi je pensais ou ce que
8 pensait l'administration lorsque nous avons reçu le rapport. Etant donné
9 que le rapport nous avait été envoyé par le chef d'une des administrations
10 de la police militaire, le colonel Kozic, c'est-à-dire une des personnes
11 chargées de l'opération Varivode, évidemment, nous avions pleinement
12 confiance en lui.
13 Q. Autre question : ce type d'information concernant des enquêtes en cours
14 sur des crimes commis par des membres de la HV, ce rapport vous est envoyé,
15 il n'est pas envoyé aux commandants militaires. Pourquoi n'est-il pas
16 envoyé aux commandants de l'armée ?
17 R. A quels commandants militaires faites-vous référence ?
18 Q. Ce qui m'intéresse tout particulièrement c'est un commandant en
19 particulier. Mais moi je vous demande pourquoi ces rapports n'étaient pas
20 envoyés aux commandants de l'armée.
21 R. Pourrions-nous revenir à l'ordre qui définissait les effectifs pour
22 l'opération Varivode, j'aimerais pouvoir examiner ce document.
23 Q. Bien sûr.
24 M. MISETIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce 2189, s'il vous plaît.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de mon ordre aux 71e et 72e
26 Bataillons ainsi qu'aux chefs des départements de l'administration de la
27 police militaire. Cet ordre contient des instructions précises quant aux
28 effectifs à utiliser pour cette action, le modus operandi, les forces de
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1 réserve, le système de reporting.
2 Pouvons-nous passer à la page suivante, s'il vous plaît.
3 L'ordre a été envoyé à ma hiérarchie au sein du ministère de la Défense; le
4 ministre adjoint; le ministre de la Sécurité; et le ministre de
5 l'Intérieur, M. Moric. Telle était ma chaîne de commandement.
6 M. MISETIC : [interprétation]
7 Q. J'ai bien compris. Mais permettez-moi de vous poser ma question. Cette
8 information concernant des enquêtes en cours n'était pas envoyée au général
9 Gotovina, parce qu'il n'y avait pas la nécessité de l'envoyer; est-ce exact
10 ?
11 R. Rien n'empêchait les commandants des 71e et 72e Bataillons de faire
12 rapport, à leur tour, dans leurs rapports quant aux actions telles qu'elles
13 se déroulaient, car ils étaient censés faire état de la façon dont ils
14 utilisaient les ressources humaines et matérielles. Ils étaient censés
15 indiquer les résultats qu'ils avaient obtenus car ils étaient d'un grand
16 intérêt pour nous. Nous avons vu cela dans le rapport, c'était certainement
17 un élément d'intérêt à un commandant.
18 Q. Alors -- il ne s'agit pas de savoir ce que l'on empêchait pas certains
19 de faire. La question est aviez-vous le sentiment qu'il était important
20 d'informer le général Gotovina quant à l'opération et relative à cette
21 opération, est-ce que vous avez inclus dans l'ordre que cette information
22 devrait être adressée également au général Gotovina, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, c'est une façon de voir les choses. Toutefois, l'opération se
24 déroule sur une zone donnée avec un objectif précis, et avec des effectifs
25 précis également. L'individu qui ordonne ce type d'action est celui auquel
26 il faut faire rapport. Toutefois, cette mission devait être mise en œuvre
27 dans les zones de responsabilité des 71e et 72e Bataillons. Et les
28 commandants, dans leurs rapports journaliers, devaient informer leurs
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1 propres supérieurs hiérarchiques au sein de leurs districts militaires,
2 aussi bien concernant les résultats et le déroulement de l'action. Je crois
3 qu'en examinant les rapports journaliers du 72e Bataillon, on s'apercevrait
4 que toutes les actions et événements seraient indiqués dans ces rapports,
5 tels qu'ils le sont ici, eu égard aux points de contrôle, l'arrestation des
6 membres de la HV et ainsi de suite.
7 Q. Vous nous amenez précisément à ma question suivante, Monsieur Lausic.
8 Car je ne pense pas que les rapports quotidiens reflètent effectivement
9 cela. Examinons maintenant la pièce P2183, il s'agit des rapports
10 quotidiens en octobre. Ma prochaine question est donc pourquoi, dans les
11 rapports quotidiens, n'avons-nous pas les résultats de l'opération
12 Varivode.
13 M. MISETIC : [interprétation] Pouvez-vous passer à la première page, s'il
14 vous plaît.
15 Q. "Criminalité" --
16 A nouveau, tout comme ce que nous avons vu hier dans les rapports
17 quotidiens. Un véhicule a été arrêté; quelqu'un a été verbalement et
18 physiquement agressé par M. Rajcic; un pistolet a été confisqué, et ainsi
19 de suite.
20 Pouvons-nous passer au point suivant. Quatre soldats ont été impliqués dans
21 une bagarre avec un civil. M. Zupanic a été victime de blessures graves et
22 a été hospitalisé.
23 Nous pouvons examiner ces rapports rapidement, mais ce type de rapports
24 quotidiens ne sont pas les résultats de l'opération Varivode, l'opération
25 Varivode n'est pas décrite dans un rapport envoyé au commandant du district
26 militaire de Split quant aux agissements de la police criminelle et ces
27 enquêtes et les résultats de ces enquêtes.
28 Le résultat des enquêtes de police était envoyé à l'administration de
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1 police militaire; est-ce exact ?
2 R. Pardonnez-moi, vous avez lu ce qui décrit les événements du 1er et 2
3 octobre, et le rapport que nous examinions concernait une synthèse de
4 rapport concernant la période entre le 6 et le 10 octobre, et concernant le
5 rapport envoyé au colonel Kozic.
6 Q. Je peux vous donner les rapports pour ces dates également. Avez-vous vu
7 des rapports quotidiens où la police militaire indique qu'ils ont des
8 soupçons concernant certains soldats de la HV qui auraient commis des
9 crimes, mais ne savent pas que faire.
10 R. Je ne comprends pas cette question. Une question qui m'est adressée
11 mais de la part de qui ?
12 Q. Ces rapports sont des rapports décrivant ce qui s'est passé après que
13 la police militaire ait pris des mesures; est-ce exact ?
14 R. Oui, c'est exact.
15 Q. Il existe un système, une procédure prescrite par les règles et la
16 législation, une fois qu'un auteur est enregistré dans le système par la
17 police militaire ?
18 R. C'est exact.
19 Q. Un commandant ne doit pas agir sur la base de ce rapport à l'exception
20 d'attendre que la procédure suive son cours, qu'il s'agisse de la justice
21 pénale, les tribunaux disciplinaires, et ainsi de suite, à moins qu'une
22 plainte disciplinaire a été portée à l'attention du commandant tel que je
23 vous l'ai décrit plus tôt ce matin, et à ce moment-là la police militaire
24 envoie également un rapport au commandant afin qu'il puisse prendre des
25 mesures, à savoir des mesures disciplinaires.
26 R. Pardonnez-moi, Monsieur Misetic, mais j'ai le sentiment que
27 vous faites complètement fausse route.
28 Revenons à un événement que nous voyons à l'écran, au point 3.
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1 "Le 2 octobre 1995, à 4 heures, le soldat Stipica Babic, membre du poste
2 militaire 2136 Split, a apporté au dortoir des baraquements Saint-Nikola à
3 Split, un civil, "MM," en utilisation la force physique, a violé cette
4 personne.
5 Une patrouille du 72e Bataillon de la Police militaire a arrêté le soldat
6 Babic, l'a placé en rétention. Le personnel du 72e Bataillon de la Police
7 militaire de Split chargé des enquêtes pénales présentera l'auteur présumé
8 devant un juge d'instruction militaire.
9 Il faut toujours partir des causes qui précèdent la commission d'un délit.
10 Lorsqu'il s'agit d'un cas particulier, les circonstances favorables à la
11 commission de ce crime est la violation des règles prescrites par la police
12 militaire. Une de ces règles est l'entrée non autorisée dans les casernes
13 de l'armée.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'on s'éloigne de la question
15 posée. Il me semble que M. Misetic souhaitait savoir dans quelle mesure ces
16 rapports, s'ils sont envoyés au commandement de l'armée, si ces rapports
17 doivent être suivis de mesures plutôt de décrire la façon dont le processus
18 se déroule.
19 Alors peut-être qu'un crime est commis par manque de discipline qui peut
20 avoir des conséquences sur l'établissement de la discipline. Mais pour ce
21 qui est des cas particuliers, que se passe-t-il lorsqu'ils sont envoyés aux
22 commandants de l'armée et est-ce que vous attendez à ce qu'il prenne des
23 mesures.
24 Voilà ce que cherche à savoir M. Misetic. Est-ce que vous êtes
25 d'accord avec son affirmation ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je viens de
27 répondre à la question de M. Misetic en lui expliquant que je pense qu'il
28 n'a absolument pas raison.
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1 La raison des infractions pénales est le traitement des violations des
2 règles de service des forces armées. Sur la base de ce premier rapport, le
3 commandant a le droit --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vous arrêter ici, car
5 sinon nous allons à nouveau nous éloigner de la question.
6 Vous dites que M. Misetic a tort. Donc si ce rapport était envoyé à un
7 commandant militaire, à ce moment-là il faudrait qu'il prenne des mesures.
8 Alors quelle mesure escompteriez-vous, si on prend un exemple, quelle
9 mesure escompteriez-vous de la part d'un commandant militaire s'il recevait
10 des informations relatives au viol, par exemple, que vous avez cité ?
11 Quelle mesure devrait-il prendre sur la base de ce rapport ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
13 Il faudrait qu'il nomme l'officier qui serait chargé de l'enquête
14 disciplinaire, ou plutôt, de l'enquête sur le lieu du crime. L'officier
15 prendrait toutes les mesures requises pour établir les faits de l'affaire,
16 à savoir si les règles de service ou d'autres règles régissant les forces
17 armées ont été violées, cet officier enverrait un rapport au commandant
18 relatif à l'enquête disciplinaire qui aurait été menée. Sur la base de ce
19 rapport, si l'enquête indiquait qu'il y ait eu effectivement un manquement
20 dans la discipline, à ce moment-là il serait tenu d'imposer des mesures
21 disciplinaires. Mais si l'enquête montrait qu'une violation majeure de la
22 discipline a été constatée, dans ce cas des accusations disciplinaires
23 seraient portées contre ce soldat devant un tribunal disciplinaire. De ce
24 fait, éventuellement, si ce soldat est un soldat d'active au sein de
25 l'armée croate, il serait renvoyé de l'armée et ainsi de suite. Voilà le
26 type de mesures qui pourraient être prises sans attendre le résultat des
27 poursuites judiciaires devant le tribunal.
28 M. MISETIC : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Lausic, vous savez que j'avais complètement tort; et moi, je
2 vais dire de même à votre propos.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un point partout.
4 M. MISETIC : [interprétation]
5 Q. Regardez l'article 15 de la règle, Monsieur Lausic, et tenons-nous-en
6 aux règles.
7 La police militaire est censée -- si nous pouvons afficher la pièce P880 à
8 l'écran, s'il vous plaît. A l'article 15, il est dit, et là je cite : "Les
9 pouvoirs de la police militaire."
10 M. MISETIC : [interprétation] A la page 8 de la version anglaise, s'il vous
11 plaît; page 7 de la version B/C/S. Il s'agit de la sous-section 3. Je crois
12 que c'est la page suivante dans la version croate.
13 Q. "Les membres de la police militaire envoient un rapport disciplinaire
14 contre le personnel militaire qui viole la discipline militaire et un
15 rapport pénal contre une personne qui a commis un crime qui est de la
16 compétence d'un tribunal militaire."
17 Ainsi, ma question est la suivante : sur la base du rapport quotidien, s'il
18 s'agit d'une infraction disciplinaire qui a mené cette activité pénale,
19 ainsi votre police militaire était chargée d'envoyer un rapport pénal et un
20 rapport disciplinaire au commandant pertinent. Le commandant n'avait pas
21 besoin de lire son rapport quotidien à partir de l'hypothèse que la police
22 militaire n'avait pas agi telle qu'elle devrait l'être.
23 R. Je dois dire que je ne trouve pas votre question très claire. Le
24 reporting du commandant sur un événement de ce type contiendrait ces faits
25 et répondrait aux exigences conformément à la règle, à savoir envoyer un
26 rapport disciplinaire ou poursuivre le coupable dans un cadre
27 disciplinaire.
28 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble qu'il y ait beaucoup de
2 malentendus.
3 Tenons-nous-en à l'exemple du viol que nous trouvons au point 3 dans le
4 rapport d'octobre.
5 Vous nous demandez pourquoi envoyer un rapport au commandant militaire, et
6 vous nous expliquez qu'il devait prendre des mesures afin qu'une enquête
7 soit menée par une personne nommée, à savoir mener une enquête
8 disciplinaire pour décider s'il y a eu un manquement aux règles de
9 discipline.
10 Alors ceci aurait été l'objectif dans l'envoi de cette information au
11 commandant militaire, puis ce commandant serait tenu de prendre des
12 mesures.
13 M. Misetic vous dit que cette règle, lorsqu'il s'agit de violation de
14 discipline militaire, il exige que la police militaire mène une quête,
15 établisse un rapport et, si nécessaire, fasse appel à un juge d'instruction
16 et que cette personne soit jugée au sein du système judiciaire militaire,
17 et le rapport sur le manquement de discipline doit être envoyé au
18 commandant. M. Misetic n'est pas d'accord avec vous sur le fait que le
19 commandant qui reçoit ce rapport, un rapport tel que celui-ci, a besoin de
20 prendre des mesures, parce qu'il n'est pas obligé de nommer une personne
21 pour mener une enquête disciplinaire, étant donné que le rapport portant
22 sur la violation des règles de discipline aurait été reçu par lui, mais
23 ceci, sans prendre de mesures puisque c'est du ressort de la police
24 militaire.
25 Bon. Ce qui vous sépare. Vous affirmez qu'il soit utile de recevoir ce
26 rapport, car il faudrait prendre des mesures disciplinaires à la lumière de
27 ce rapport.
28 Pourriez-vous nous expliquer où se situe votre différend, entre vous et M.
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1 Misetic ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 La procédure disciplinaire est toujours menée par le commandement soit par
4 l'enquête disciplinaire à la fin de laquelle on peut, par exemple, imposer
5 des mesures disciplinaires mineures, en cas de manquement mineur, ou en cas
6 de manquement majeur, il peut y avoir des poursuites disciplinaires. Ceci
7 est toujours fait par le commandant de l'unité à laquelle appartient la
8 personne qui est suspectée d'avoir enfreint les règles de service. C'est un
9 officier du département des enquêtes pénales de la police militaire qui
10 mène l'enquête. A la fin, il envoie un rapport contenant les résultats au
11 commandant. Il envoie une copie du rapport pénal également au procureur
12 militaire compétent.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, est-ce un moment
14 important pour faire une pause.
15 M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous faisons une pause. Nous reprendrons
17 à 1 heure moins 05.
18 --- L'audience est suspendue à 12 heures 35.
19 --- L'audience est reprise à 12 heures 57.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que nous reprenions, Maître
21 Misetic, j'aimerais indiquer au procès-verbal que la Chambre a été informée
22 par le bureau du Procureur qu'il n'y aurait pas de demande de mesures de
23 protection pour la déclaration du trimestre [comme interprété] 92 qui ont
24 été versées au dossier le 16 janvier de cette année. De même, mais c'est
25 après quelques sept mois et 14 jours, ceci serait le cas pour les
26 déclarations du trimestre 92 [comme interprété] qui ont été admises le 16
27 juin l'année dernière.
28 Monsieur Tieger, ai-je bien compris ?
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1 M. TIEGER : [interprétation] C'est ma compréhension, Monsieur le Président.
2 J'espère que vous ne pensez pas que nous allons précipiter les choses.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, pas de préoccupation à ce sujet
4 pour le moment. J'ai posé la question. C'était donc peut-être pas
5 totalement superflu de vous le rappeler 14 jours avant, mais poursuivons,
6 Maître Misetic.
7 M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Monsieur
8 Lausic, nous avons entendu les rapports quotidiens du mois d'octobre, mais
9 pour vous rafraîchir la mémoire, permettez-moi tout d'abord de faire
10 référence à la pièce D802.
11 M. MISETIC : [interprétation] Madame le Greffier, s'il vous plaît. Page 3
12 de la version anglaise, qui est également la page 3 du document B/C/S.
13 M. KAY : [interprétation] Je crois que nous avons un problème avec le
14 logiciel LiveNote.
15 M. MISETIC : [interprétation] Nous pouvons additionner les chiffres,
16 nous voyons les résultats de OA Varivode de 6 heures le 7 octobre à 22
17 heures le 10 octobre 1995. Quatrième tiret "membres de la HV amenés pour
18 avoir pillé des biens." Si nous regardons plus bas, il est indiqué que 36
19 membres de la HV au total ont été amenés pour s'être livrés à des actions
20 de pillage.
21 M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous voir la page suivante en
22 croate, s'il vous plaît.
23 Q. Il y a un passage qui indique, vous voyez : "Quinze rapports
24 disciplinaires ont été déposés à l'encontre de membres de la HV."
25 Alors, pourquoi la police militaire soumet-elle des rapports disciplinaires
26 ?
27 R. Peut-être faites-vous référence à la possibilité offerte aux
28 commandants d'engager des procédures disciplinaires, les commandants et eux
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1 seuls ?
2 Bien, oui, dans ce cas, il appartient à la police militaire conformément
3 aux règles de travail de la police militaire, il appartient à la police
4 militaire de soumettre des rapports disciplinaires. S'il y a des raisons de
5 suspecter les manquements à la discipline ou aux règles de service, il y a
6 une obligation pour le commandant d'engager une procédure disciplinaire
7 d'engager également une procédure disciplinaire, peu importe la nature des
8 informations qu'il a reçues de la police militaire, en particulier en cas
9 de viol.
10 Q. Une question générale, tout d'abord, Monsieur Lausic.
11 Je voulais parler des 36 soldats qui ont été amenés pour des faits de
12 pillage entre le 7 et le 10 octobre. Et vous parlez des rapports
13 quotidiens, alors regardons.
14 M. MISETIC : [interprétation] Madame la Greffière, s'il vous plaît,
15 afficher la pièce P2183 en haut de la page 10 en anglais, page 6 en B/C/S.
16 Madame la Greffière, pourrions-nous regarder les rapports quotidiens pour
17 les 6, 7, 8, 9 et 10.
18 Q. Et j'aimerais que vous me disiez, Monsieur, si vous voyez dans ce
19 rapport une référence à 36 soldats amenés pour pillage.
20 Par exemple, le 7 octobre, au paragraphe 2, un membre d'une unité de Zagreb
21 sous l'influence de l'alcool a une interaction verbale et physique avec sa
22 femme.
23 M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous voir la page suivante. En
24 anglais également, s'il vous plaît. Regardons le haut, s'il vous plaît,
25 également en anglais. Merci. Un petit peu plus bas.
26 Q. Sous l'intitulé, criminalité, le soldat Milosevic, pour des raisons non
27 encore identifiées, a tiré avec son arme semi-automatique remise par son
28 unité en direction du sergent Vagner.
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1 M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous voir la page en anglais, s'il
2 vous plaît.
3 Q. "Le 7 octobre à une intersection, l'appelé Josip Stimac en compagnie de
4 civils a intercepté des civils de Zagreb et les a menacés avec un couteau
5 de cuisine qu'il s'était procuré abusivement.
6 Le 8, un soldat s'est approprié 140 Kuna et cassettes."
7 Je pourrais continuer avec ce type d'exemple. Il n'y a pas de
8 référence aux 36 soldats amenés pour pillage.
9 Alors, pourriez-vous nous dire pourquoi ces 36 soldats ne sont pas
10 mentionnés dans le rapport quotidien ?
11 R. Tout d'abord, Maître Misetic, vous nous montrez un rapport quotidien,
12 un résumé relatif à des éléments concernant la sécurité rédigée par le
13 service de permanence de l'administration de la police. Ce n'est pas un
14 rapport quotidien du 71e ou du 72e Bataillon, selon le lieu de l'incident.
15 Comme vous le voyez dans le rapport du colonel Kozic, il y avait des
16 dizaines de points de contrôle établis. Le service de permanence, dans son
17 rapport résumé des questions sécurité au quotidien, énumère par catégories
18 les incidents les plus graves en termes d'infraction pénale, de manquement
19 à la discipline, incident relatifs à la sécurité, de la circulation
20 militaire et autres incidents relatifs à la sécurité. Voilà quels sont les
21 points.
22 Sur la base de ces rapports, des unités de la PM, l'officier de permanence
23 extrait les points les plus importants en fonction du mode opératoire ou
24 compte tenu de la victime, ou de l'auteur, dans le but d'établir les
25 circonstances de l'incident.
26 Q. Suggérez-vous que le fait que 36 soldats aient été amenés au cours
27 d'une période de quatre jours pour avoir été responsables d'opération de
28 pillage, était moins important qu'un incident à l'occasion duquel un soldat
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1 s'est tiré dans le tibia ? Pourquoi l'arrestation de 36 soldats ne serait-
2 elle pas suffisamment importante pour être mentionné dans le rapport ?
3 R. Comme un point précis, oui. Mais ils ont été arrêtés avec des biens
4 qu'ils s'étaient accaparés abusivement au cours d'une certaine période en
5 différents lieux. La valeur des biens variait également ainsi que d'autres
6 circonstances. Pour que je vous donne une réponse précise, il faudrait que
7 j'étudie tous les rapports du 71e et du 72e Bataillon concernant cette
8 période afin de pouvoir répondre à votre question qui était de savoir si
9 les rapports quotidiens couvraient ces événements, comme ils ont été
10 couverts dans le rapport résumé de M. Kozic qu'il m'a envoyé et dans lequel
11 il faisait état de ces quatre journées et résumé les résultats de
12 l'opération active Varivode.
13 Q. Monsieur Lausic, si nécessaire, je prendrai un exemple différent,
14 néanmoins, vous avez indiqué qu'il pourrait y avoir des rapports quotidiens
15 différents pour le 72e Bataillon de la PM.
16 Alors examinons ce point qui a fait l'objet de l'interrogatoire principal.
17 Regardons les rapports quotidiens du 72e Bataillon de la Police militaire
18 pour le 8 août.
19 M. MISETIC : [interprétation] Madame la Greffière, il s'agit sur la liste
20 65 ter de la pièce 6974.
21 Q. C'est le rapport qui, encore une fois, est adressé au district
22 militaire, aux procureurs, à la juridiction militaire.
23 Si vous le lisez. Il est fait état de tirs à l'arme automatique à Zadar. La
24 police militaire s'est rendue sur les lieux.
25 M. MISETIC : [interprétation] Affichons la page suivante, s'il vous plaît.
26 Q. "Manquements aux dispositions des règles de discipline militaire, aucun
27 incident rapporté."
28 Page suivante, il pourrait s'agir de quelque chose d'autre, peut-être
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1 voulez-vous jeter un coup d'œil.
2 Encore une fois, un accident de la circulation. C'est le rapport quotidien
3 pour le 8. J'aimerais également --
4 M. MISETIC : [interprétation] Madame la Greffière, Monsieur le Président,
5 encore une fois, même procédure, je verse cette pièce, à moins qu'elle ne
6 figure sur la liste des pièces versées directement par l'Accusation.
7 M. TIEGER : [interprétation] Cela en fait partie, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est noté, pas d'objection contre le
9 versement de cette pièce.
10 Poursuivez.
11 M. MISETIC : [interprétation] Merci.
12 Madame la Greffière, pourriez-vous maintenant afficher le rapport quotidien
13 du lendemain, le 9, c'est-à-dire la pièce 65 ter 6961, s'il vous plaît.
14 Donc pour le 9, sous l'intitulé infractions, rien à signaler. Manquements
15 aux règles de discipline militaire, rien à signaler.
16 Autres événements. Une personne circulant à grande vitesse a heurté un
17 piéton.
18 Donc ce sont les rapports quotidiens du 72e Bataillon de la Police
19 militaire auxquels vous avez fait référence. Maintenant, j'aimerais attirer
20 votre attention sur la pièce D866, s'il vous plaît.
21 [Le conseil de la Défense se concerte]
22 M. MISETIC : [interprétation] Pardon, Madame la Greffière, je me suis
23 trompé. Il s'agit de la pièce D868.
24 Q. Alors il s'agit d'une liste de biens confisqués temporairement au point
25 de contrôle de la zone de responsabilité de la 35e [comme interprété]
26 Compagnie de la Police militaire à Sinj, il fait partie du 72e Bataillon de
27 la Police militaire et c'est un rapport du 8 août.
28 M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous voir la page suivante, s'il
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1 vous plaît.
2 Q. Voilà la liste de biens qui ont été saisis au point de contrôle.
3 M. MISETIC : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît.
4 Q. Des télévisions, des appareils vidéo, des réfrigérateurs, et cetera.
5 Alors la question que je vous pose est la suivante : des biens sont saisis
6 aux points de contrôle, la police militaire prend des mesures pour les
7 confisquer, mais cela ne figure pas dans les rapports quotidiens. Ma
8 question est : pourquoi ?
9 R. Je vais être extrêmement prudent dans ma réponse, compte tenu de la
10 terminologie que j'ai l'intention d'employer.
11 Car malheureusement, sinon un rapport quotidien ressemblerait à un annuaire
12 téléphonique. Je veux dire que compte tenu du nombre énorme de points qui
13 devraient figurer dans un rapport quotidien, le rapport quotidien ne fait
14 état que des principaux incidents en fonction des catégories prévues,
15 c'est-à-dire manquements à la discipline, infractions au code de la route,
16 et cetera, et cetera.
17 Comme pour toute action telle que celle-ci, un rapport a indéniablement été
18 soumis au commandant de l'unité, unité à laquelle appartenait le soldat
19 concerné. Nous voyons que l'administration de la police militaire au sein
20 de son service de permanence rassemblait toujours des rapports en
21 provenance de neuf bataillons différents de la police militaire, et ces
22 rapports en eux-mêmes couvraient les éléments concernant 50 structures.
23 Donc seuls les principaux événements sont mentionnés, qu'ils soient
24 importants compte tenu des infractions commises, des victimes, des auteurs
25 ou de la nature de l'incident, dans ce cas cela figure dans le résumé.
26 C'est la raison pour laquelle on appelle ça un résumé des événements
27 relatifs à la sécurité au cours des dernières 24 heures. Je n'ai jamais
28 confirmé ni infirmé que le commandant d'une unité précise impliquée ait été
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1 informé de chaque événement ou qu'il n'en ait pas été informé.
2 Ça je ne peux pas le dire. C'est ce que je réponds à votre question.
3 Q. Très bien. Mais ma question est la suivante : êtes-vous d'accord pour
4 dire que si quelque chose ne figure pas dans un rapport quotidien cela ne
5 suffit pas pour dire que la police militaire ne faisait pas son travail
6 pour telle ou telle activité ?
7 R. Il serait extrêmement injuste de dire que la police militaire ne
8 faisait que ce qui figure dans le résumé des événements quotidiens.
9 Q. La police militaire avait beaucoup d'autres activités qui ne figuraient
10 pas dans les rapports quotidiens, n'est-ce pas ?
11 R. Hier nous en avons eu un exemple. C'est en fait le cas où vous nous
12 avez montré un exemplaire du registre des tours de garde de la 4e Compagnie
13 du 72e Bataillon, si je ne m'abuse. Nous avons vu les enregistrements, les
14 passages qui reflètent toute la gamme des activités que l'on ne trouverait
15 pas couvertes dans le rapport de synthèse quotidien de la 4e Compagnie.
16 Q. Bon. Merci, Monsieur Lausic.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous poser une ou deux
18 questions supplémentaires relatives à ce sujet.
19 M. MISETIC : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La liste datée du 8 août, donc items qui
21 ont été confisqués de façon provisoire, s'agit-il du résultat d'une journée
22 d'activités ou s'agit-il d'une période plus longue, plusieurs journées ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président.
24 J'aimerais voir l'introduction du document, c'est-à-dire la page de garde.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvons-nous revenir à la page de garde
26 où il est indiqué qu'il s'agit du "rapport concernant les items confisqués
27 de façon provisoire aux points de contrôle dans les zones de responsabilité
28 de la 5e Compagnie de la Police militaire."
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1 Cette liste couvrait-elle une journée ou plusieurs ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous me le permettez, j'aimerais attirer
3 votre attention sur l'élément suivant : ce rapport porte la date du 8 août.
4 Au premier paragraphe, ceux soumettant le rapport indiquent l'élément
5 suivant, et je cite :
6 "Par autorisation à partir de ce moment-là, l'opération offensive s'est
7 arrêtée. Les territoires occupés ont été libérés dans la zone de
8 responsabilité de la 5e Compagnie de la Police militaire de Sinj, et les
9 objets suivants ont été saisis provisoirement."
10 Ce qui veut dire que cela porte sur une période de trois ou quatre jours.
11 Trois, il me semble. Je ne peux pas être plus précis.
12 En tout état de cause, étant donné la date que porte le rapport et le
13 premier paragraphe, je pense que cela couvre au moins trois jours de
14 travail aux postes de contrôle.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avons-nous tout cela dans la traduction
16 ? Il semblerait qu'il n'y ait qu'une partie et qu'une partie manque.
17 M. MISETIC : [interprétation] Effectivement, ce passage manque. A nouveau,
18 je vous rappelle qu'il s'agit d'une pièce de la liste 65 ter et qu'elle
19 porte une cote du bureau du Procureur en bas de la page.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors la personne qui était chargée de
21 la traduction n'a pas considéré qu'il était important de traduire ce
22 passage également. Il ne s'agit pas uniquement d'un mot qui est manquant,
23 mais plutôt trois lignes, ce qui explique le malentendu.
24 M. MISETIC : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrions-nous --
26 M. MISETIC : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pardonnez-moi.
28 M. MISETIC : [interprétation] Je vais demander que cela soit corrigé.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- corrigé provisoirement, pourriez-vous
2 nous expliquer ce que cela veut dire ? La Chambre a entendu des
3 dépositions, les objets qui ont été provisoirement confisqués, pourriez-
4 vous nous expliquer à qui a-t-on confisqué ces objets.
5 Pourriez-vous nous en dire plus, Monsieur le Témoin.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, la police
7 militaire s'est inspirée pour son modèle d'activité de la police civile,
8 c'est également le cas pour les formulaires, les formulaires imprimés
9 utilisés par la police civile. Tout comme le fait que nous avons imprimé le
10 formulaire intitulé "Items confisqués provisoirement." Ces formulaires sont
11 produits en triple exemplaire quel que soit l'objet concerné, en l'espèce,
12 il s'agit de différents biens volés, qu'il s'agisse de véhicules, d'objets,
13 d'outils, d'objets électroménagers. Toutefois, certains de ces objets
14 peuvent également être des objets ayant été utilisés dans la commission de
15 délits, d'infractions pénales, ou alors encore des substances illicites,
16 narcotiques. Tout ceci est consigné sur le formulaire, puis ensuite signé -
17 -
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lausic, vous nous donnez moult
19 détails concernant la signature, les informations en bas de page. Ce qui
20 m'intéresse, il s'agit de plus de 2 000 [comme interprété] objets, sont-ils
21 remis à ceux auprès de qui ils avaient été confisqués ? Ou est-ce que ces
22 objets étaient laissés entre les mains de ceux qui les avaient confisqués ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi. Je pensais, Monsieur le
24 Président, que vous me demandiez d'éclaircir le terme "provisoire." C'est
25 la raison pour laquelle j'ai commencé par vous donner une réponse complète.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Pouvez-vous maintenant poursuivre
27 pour répondre à l'autre partie de ma question, est-ce que ces items ont été
28 rendus à ceux auxquels ils avaient été confisqués.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Les objets ont été confisqués.
2 Conformément à mon ordre que vous trouverez dans le document, si l'objet en
3 question pouvait être utilisé au sein d'unités militaires, on le remettait
4 à la section logistique des unités militaires ou à une autres structure
5 organisationnelle de l'armée croate.
6 Si l'objet en question n'était pas d'utilité aux forces armées, à ce
7 moment-là on le donnait aux autorités civiles.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les autorités civiles étant qui
9 dans ce cas-ci ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Les autorités civiles dans les zones
11 nouvellement libérées étaient constituées des services municipaux ou des
12 commissaires du gouvernement nommés dans certaines zones et à des services
13 et départements compétents.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voulez-vous dire que si l'armée n'en
15 avait pas l'utilisation, à ce moment-là, on donnait ces objets aux
16 autorités civiles afin qu'elles puissent l'utiliser.
17 Par exemple, un poste de télévision serait donné aux services sociaux afin
18 qu'ils puissent à leur tour donner à un foyer de personnes âgées, par
19 exemple. Est-ce que je vous ai bien compris ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est une façon de comprendre ce que j'ai
21 dit.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle serait l'autre façon de
23 comprendre ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la mesure où les autorités civiles ont en
25 leur possession des objets de ce type que leur aurait donné la police
26 militaire, bien, ils l'utiliseraient comme bon leur semble. Ils pouvaient
27 également le donner à des familles de personnes déplacées dont les
28 domiciles devaient être meublés, et ainsi de suite.
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1 Nous n'avons pas vraiment examiné dans le détail la façon dont les
2 autorités civiles utiliseraient de tels biens. Notre priorité était de nous
3 assurer que nous disposions de tels articles de façon à ce qu'ils ne
4 constituent pas une charge pour les unités de police militaire.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ainsi, ils n'étaient pas stockés pour
6 traitement plus tard, mais ils étaient distribués au sein de l'armée s'ils
7 pouvaient être exploités d'un point de vue militaire; et au civil, pour le
8 reste, si cela pouvait être utile au service civil.
9 Alors, qu'en était-il des véhicules, véhicules motorisés, étaient-ils en
10 général utilisés par les militaires ou étaient-ils souvent donnés aux
11 autorités civiles ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je tout d'abord répondre à la première
13 question que vous m'avez posée ?
14 Afin de déterminer qui était le propriétaire des objets volés, bien, il
15 fallait procéder de la sorte, car il fallait trouver la victime de
16 l'infraction donnée, qu'il s'agisse d'un vol ou autre. Donc c'était une
17 condition requise afin de pouvoir lancer une procédure concernant une
18 infraction particulière.
19 Dans ces cas-là, les plaintes enregistrées -- ou plutôt, les informations
20 données par les personnes qui détenaient ces articles, et ils nous
21 expliquaient souvent qu'ils avaient recueilli ces articles sur leur chemin,
22 et ainsi de suite.
23 Mais maintenant, pour répondre à votre question suivante, nous avons eu des
24 cas où les véhicules en question sont restés en possession de l'armée
25 croate pour utilisation par ses services.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous voyons qu'il y a un nombre
27 important de voitures et beaucoup d'équipements. Les voitures ont-elles été
28 rendues à leur propriétaire ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le cadre des mesures de suivi visant à
2 identifier les propriétaires de ces véhicules, nous avons tenté
3 d'identifier le propriétaire, et si le propriétaire était en effet
4 identifié, nous prenions des mesures afin de tenter de rendre ce véhicule
5 au propriétaire.
6 Dans les années qui ont suivi 1995, notamment lorsque les autorités ont
7 repris le contrôle de toute la zone libérée en 1997, de nombreux citoyens
8 qui avaient fui de la région et qui étaient couverts par l'opération
9 Tempête, ils sont ensuite revenus en République de Croatie, bien, de
10 nombreuses personnes continuent à déposer des demandes afin que leurs biens
11 leur soient rendus.
12 Dans la plupart des cas, puisqu'il est impossible de leur rendre leurs
13 biens, on les compense, on leur donne une compensation.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien. Alors, combien de voitures
15 ont été restituées à leur propriétaire ou propriétaire civil, voitures qui
16 avaient été prises ou volées.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas, Monsieur le Président. Je
18 ne dispose pas de telles données. Ici, je vois au point 1, véhicule de
19 marque Mercedes dont la plaque d'immatriculation était UN. Donc s'il
20 s'agirait d'un véhicule qui était employé par les forces de la FORPRONU, je
21 crois que ce véhicule a été retourné au propriétaire.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je sais. Ma question ne portait pas
23 sur les véhicules des Nations Unies mais bien des véhicules de
24 particuliers, de civils.
25 Est-ce que vous savez si on a restitué une voiture quelconque ou est-ce que
26 vous êtes au courant d'un cas où on aurait restitué un véhicule volé à son
27 propriétaire, s'agissant de civils, bien sûr ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai de telles informations, mais je ne
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1 pourrais pas vous donner des informations plus précises, je ne pourrais pas
2 vous donner de noms, je ne pourrais pas lier la personne à une région
3 particulière, toutefois.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour ce qui est des voitures
5 confisquées ou volées, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'un
6 cas où on a payé une certaine compensation à la personne en question, au
7 propriétaire de ce véhicule ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il s'agissait d'une personne de
9 nationalité serbe, c'est une personne qui était retournée vivre en
10 République de Croatie. Il avait fait une demande auprès des autorités en
11 indiquant tous les biens qui lui avaient été confisqués et volés, et le
12 tribunal, les organes juridiques de la République de Croatie ont tenu
13 compte de sa demande et lui ont versé une compensation.
14 Je vais vous préciser, je vais être un peu plus précis, si vous
15 voulez, car je connais ce cas. Je vous parle de la période allant jusqu'à
16 2003, période pendant laquelle j'étais chef de la police. Les organes
17 juridiques ont, au cours de cette période, ou avaient reçu au cours de
18 cette période par la police militaire et également par la police civile des
19 demandes, ils avaient demandé qu'on leur fournisse des renseignements, à
20 savoir si cette personne qui demandait cette compensation, avait bel et
21 bien disposé de ces biens sur le territoire de l'endroit où il habitait, et
22 nous avons effectivement confirmé que ces biens avaient été confisqués. Il
23 demandait également que leur fournissent des renseignements, à savoir
24 quelles étaient les unités qui menaient des opérations de combat sur ce
25 territoire là en question.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question supplémentaire, une
27 dernière question portant sur cette question. Combien de demandes avez-vous
28 reçues personnellement jusqu'en 2003 ? S'agissait-il de dizaines de
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1 demandes, de centaines, de milliers de demandes ? Donnez-nous un chiffre
2 approximatif, s'il vous plaît, si vous le pouvez, bien sûr.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pourrais réellement pas vous donner de
4 chiffre précis malheureusement. D'abord il s'agissait de demandes
5 sporadiques. C'était assez rare que l'on fasse des demandes de ce type,
6 mais plus tard il y en avait de plus en plus. Nous pouvons parler de
7 dizaines de demandes d'après les dernières informations que l'on m'a
8 données. Mais c'est simplement des informations que j'ai entendues par ouï-
9 dire, comme ça, qu'il y en avait beaucoup plus et qu'en réalité les organes
10 juridiques sont inondés de demandes de ce type demandant des compensations
11 liées aux biens confisqués.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends. Merci. Mais j'aimerais
13 savoir combien de demandes est-ce que vous avez traitées vous-même jusqu'en
14 2003. Vous m'avez dit que vous ne pouviez pas être précis. Ensuite, je vous
15 ai demandé de nous donner une idée du nombre. Environ 10 ? Plus que 10 ?
16 Moins que 10 ? Alors voilà, vous venez de répondre. Pourriez-vous, je vous
17 prie, me donner une évaluation approximative.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dirais qu'il y avait sans doute environ une
19 dizaine de cas, j'ai traité environ une dizaine de cas pendant la période
20 pendant laquelle j'étais actif. Je travaillais en tant que chef de
21 l'administration.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire une dizaine de demandes
23 éparpillées sur cette période de huit ans, entre 1995 jusqu'en 2003 ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, les choses s'étaient
25 intensifiées jusqu'à l'an 2000. Je ne me souviens pas d'avoir reçu de
26 telles demandes du tout.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ma question était simplement de
28 savoir, lorsque vous dites jusqu'à dix cas environ, donc vous parlez d'une
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1 dizaine de demandes, je voulais simplement précisé ou vérifié, vous
2 demander de me dire pendant que vous étiez encore chef de l'administration,
3 j'aimerais savoir si c'était bel et bien en 2003. Donc c'est entre 1995 et
4 2003 que vous aviez reçu ces demandes. Je vous remercie des réponses que
5 vous nous avez données.
6 J'ai en fait une dernière question. Nous avons entendu au cours de ces
7 quelques jours, nous avons vu des rapports concernant environ 2 000 [comme
8 interprété] objets. Les rapports qui ont suivi, est-ce que c'étaient des
9 rapports qui contenaient plus d'objets ? Est-ce qu'il s'agissait de
10 rapports faits de façon quotidienne ? Ou bien est-ce qu'on faisait des
11 rapports tous les deux ou trois jours ?
12 Pourriez-vous nous donner quelques précisions là-dessus, s'il vous
13 plaît.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] L'activité s'est poursuivie, activité visant à
15 empêcher ce type d'infractions pénales et ce type d'infraction selon lequel
16 on s'adonnait au pillage des biens d'autrui. Après la fin du mois de
17 septembre et jusqu'au mois d'octobre, ce chiffre a diminué. Mais je crois
18 que si vous voulez une affirmation, cette information sommaire, ceci ne
19 pouvait être vérifié que si on avait des données précises provenant du MUP,
20 du ministère de l'Intérieur, car pour ce qui nous concerne nous diminuions
21 notre présence dans la région alors que le nombre d'effectifs de la police
22 civile augmentait, si l'on ne parle que de --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi, je vous interromps. Je dois
24 avouer que -- quel est le mot anglais pour "dwindle." Je ne suis pas tout à
25 fait certain, j'ai lu dans la traduction le mot "dwindle," mais je ne
26 comprends pas ce que ça veut dire. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider,
27 est-ce que ça veut dire réduire ?
28 M. MISETIC : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, c'est ce que je pensais. Donc vous
2 voulez dire que la fréquence était de moins en moins fréquente à partir du
3 mois de septembre en allant jusqu'en octobre ? Bien. Maintenant je
4 comprends la réponse.
5 Je vois bien, Maître Misetic, que j'ai pris plus de 15 minutes du temps
6 disponible - non pas de votre temps à vous, mais du temps disponible.
7 M. MISETIC : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous devons nous arrêter pour
9 aujourd'hui.
10 M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais simplement informer les Juges de
11 la Chambre pour ce qui des rapports quotidiens dont vous avez demandés.
12 Vous voulez savoir s'il s'agissait d'un résumé pour une période de trois
13 jours. Ces rapports quotidiens figurent aussi dans le dossier du Procureur
14 et ont déjà été versés au dossier directement. Et je ne crois pas que vous
15 verrez une énorme différence.
16 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
17 M. KAY : [interprétation] Vous vous souviendrez, Monsieur le Président, que
18 ces documents font partie de l'accord qui a été fait entre l'Accusation et
19 l'équipe de Défense Cermak dans le cadre du témoignage de M. Theunens. Nous
20 nous étions mis d'accord sur ce point et nous avons présenté à la Chambre
21 les documents que nous avons pu obtenir sur le système EDS
22 question.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr, j'avais demandé si le
24 témoin se rappelait justement de ces documents afin d'obtenir plus
25 d'informations sur le sujet.
26 Bien, s'il n'y a rien d'autre, s'il n'y a pas de question de procédure à
27 soulever, je souhaiterais, Monsieur Lausic, de nouveau, vous donner pour
28 instruction de ne pas vous entretenir avec qui que ce soit de votre
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1 témoignage, du témoignage que vous avez déjà fait ici devant nous ou que
2 vous êtes sur le point de donner, que vous allez donner. Alors je vous
3 demanderais de suivre -- Mme l'Huissier va vous escorter à l'extérieur du
4 prétoire et nous aimerions vous revoir lundi matin parmi nous.
5 Nous espérons que vous serez des nôtres lundi matin.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ne fait pas partie du témoignage du
8 témoin, alors nous n'allons pas lui demander de remettre ses écouteurs et
9 de reparler dans les micros.
10 [Le témoin quitte le prétoire]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Maître Misetic, j'aimerais
12 savoir où vous en êtes. La Chambre comprend, bien sûr, qu'obtenir des
13 réponses succinctes n'est pas tout à fait facile pour ce qui est de ce
14 témoin, mais pourriez-vous nous donner une indication quant au temps dont
15 vous avez encore besoin.
16 M. MISETIC : [interprétation] Je crois que j'en aurai terminé avant la fin
17 de la première session de lundi.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y d'autres changements
19 quant au [inaudible] imparti ?
20 M. KAY : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
21 M. MIKULICIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Seulement une
22 session comme nous l'avons déjà dit.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc la séance est levée et
24 nous reprendrons nos travaux lundi matin dans la salle d'audience numéro I,
25 donc nous reprendrons nos travaux lundi le 2 février à 9 heures.
26 --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le lundi 2 février
27 2009, à 9 heures 00.
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