Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 23 février 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  6   Monsieur le Greffier d'audience, veuillez citer l'affaire, je vous prie.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour Madame, Messieurs les Juges.

  8   Bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire ainsi qu'à

  9   l'extérieur du prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur

 10   contre Ante Gotovina.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier, je vous

 12   remercie.

 13   Monsieur Russo, j'ai été informé du fait que vous souhaitiez soulever

 14   quelques questions avant de reprendre votre interrogatoire principal.

 15   M. RUSSO : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, très brièvement.

 16   Juste une question à propos du rapport du Comité d'Helsinki, pièce 4674 de

 17   la liste 65 ter. Nous souhaitons tout simplement obtenir un enregistrement

 18   aux fins d'identification pour ce document pour qu'il ne disparaisse pas

 19   avant que le prochain ne soit enregistré aux fins d'identification. Je

 20   crois comprendre qu'il y a quelques problèmes d'expurgation, et je pense

 21   que cela a été réglé.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que vous

 23   pourriez octroyer une cote enregistrée aux fins d'identification pour la

 24   pièce 4674 de la liste 65 ter.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document recevra la cote P2345,

 26   enregistrée aux fins d'identification.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 28   Monsieur Russo, avez-vous autre chose ?

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  1   M. RUSSO : [interprétation] Oui, mais je souhaiterais passer à huis clos

  2   partiel.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

  4   le Président.

  5   [Audience à huis clos partiel]

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  1  (expurgé)

  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Qu'en est-il maintenant, Monsieur

  4   Russo ?

  5   M. RUSSO : [interprétation] En tout dernier lieu, Monsieur le Président, je

  6   voulais juste indiquer à la Chambre que vendredi, j'ai envoyé un tableau

  7   qui reprenait tous les documents que j'ai l'intention de présenter

  8   directement à la fin de cet interrogatoire.

  9   Et puis, il y a le reste des pièces jointes et des annexes aux rapports de

 10   M. Rajcic. Je ne sais pas si vous avez un problème à ce sujet.

 11   M. KEHOE : [interprétation] Bien sûr que nous avons un problème pour ce qui

 12   est des documents relatifs à l'artillerie versés au dossier par le

 13   truchement d'un dossier, et j'aimerais savoir à ce sujet ce que préfère la

 14   Chambre de première instance, si elle souhaite que le témoin fournisse des

 15   explications à ce sujet.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 17   Monsieur Russo, bien entendu, il vous appartient d'envisager quels sont les

 18   documents que vous allez présenter par le truchement du témoin, s'il n'y a

 19   pas de problème au titre de la liste 65 ter.  Bien qu'il ne s'agisse que

 20   d'une préférence, si vous choisissez de les présenter directement, bien

 21   entendu, nous nous attendons à ce que vous suiviez les instructions émises

 22   par la Chambre, à savoir vous nous donneriez une description brève pour

 23   attirer notre attention sur les extraits précis du document qui vous

 24   intéressent et vous les donnerez à la Défense en premier pour que la

 25   procédure habituelle soit suivie.

 26   M. RUSSO : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je ne l'ai pas fait

 27   en partie parce que pour ce qui est de ces documents, la Chambre avait

 28   demandé quel était le contexte des documents. Et je pense que le contexte

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  1   est fourni dans les rapports à proprement parler dans la mesure où M.

  2   Rajcic cite ces annexes dans les rapports dont nous avons déjà demandé le

  3   versement au dossier. De toute façon, je pense qu'il a démontré quelle

  4   était la pertinence de ces extraits --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais même s'il s'agit d'un tableau,

  6   par exemple, regardez le rapport, vous direz le rapport de M. Rajcic, telle

  7   page et vous attirez son attention pour qu'il sache où regarder. Sinon, il

  8   va falloir que nous menions à bien cette recherche nous-mêmes pour essayer

  9   de reconstituer ce à quoi, apparemment pensait le témoin.

 10   Même s'il s'agit du rapport que nous pouvons suivre très facilement, nous

 11   aimerions savoir quelle partie du rapport pour pouvoir vérifier.

 12   M. RUSSO : [interprétation] Je vous donnerai un tableau à ce sujet,

 13   Monsieur le Président.

 14   M. KEHOE : [interprétation] Oui, mais pour ce qui est du tableau, alors si

 15   on indique à la Chambre une page bien précise, cela ne nous pose pas de

 16   problèmes. Mais nous avons des objections préalables que nous avons déjà

 17   soulevées.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais j'ai déjà indiqué que s'il y

 19   avait des désaccords à propos de la neutralité de la référence, alors

 20   Maître Kehoe, dans une certaine mesure, vous pourrez attirer notre

 21   attention sur un extrait en nous disant quelle est la valeur probante ou le

 22   manque de valeur probante.

 23   M. KEHOE : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayez de trouver des formules qui

 25   seront aussi neutres que possible et je pense à la manière dont vous allez

 26   attirer notre attention sur certains documents pour que nous n'ayons pas à

 27   faire ce travail nous-mêmes.

 28   Avez-vous autre chose, Monsieur Russo.

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  1   M. RUSSO : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et puis, il y a autre chose. Il y a une

  3   requête pendante, une demande de mesures de protection. Il s'agit du Témoin

  4   13. Si je ne m'abuse, je ne pense pas que nous ayons reçu de réponse.

  5   M. MISETIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

  6   M. CAYLEY : [interprétation] Nous avons rédigé une réponse. Je ne sais pas

  7   si elle a été déposée, mais je pense qu'elle sera déposée, de toute façon,

  8   ce matin.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Au vu de notre horaire de travail,

 10   est-ce que toutes les parties pourraient nous donner leurs points de vue

 11   sur la question ce matin, soit par écrit soit par oral.

 12   M. MISETIC : [interprétation] Oui, nous allons essayer de le faire,

 13   Monsieur le Président, mais il serait utile de savoir quand va comparaître

 14   le Témoin 13.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que c'est demain qu'il viendra.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Non. Je pense que je me suis trompé. Ce n'est

 17   pas le bon numéro.

 18   Nous allons vérifier.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, Monsieur Russo, est-ce que vous

 20   êtes prêt à reprendre votre interrogatoire principal ?

 21   M. RUSSO : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. 

 22    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Monsieur l'Huissier, est-ce que

 23   vous pourriez faire entrer le témoin dans le prétoire.

 24   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Rajcic, veuillez prendre

 26   place.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Rajcic, j'aimerais vous

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  1   rappeler que vous êtes toujours tenu de respecter la déclaration solennelle

  2   que vous avez prononcée au début de votre déposition.

  3   M. Russo va reprendre le fil de son interrogatoire principal.

  4   Je vous en prie, Monsieur Russo.

  5   M. RUSSO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  6   LE TÉMOIN : MARKO RAJCIC [Reprise]

  7   [Le témoin répond par l'interprète]

  8   Interrogatoire principal par M. Russo : [Suite]

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Rajcic.

 10   R.  Bonjour.

 11   Q.  Monsieur Rajcic, j'aimerais que nous reprenions votre interrogatoire là

 12   où nous nous sommes interrompus vendredi. J'étais en train de vous demander

 13   quels avaient été les déplacements du général Gotovina pendant l'opération.

 14   Je pense que vous nous avez déjà indiqué que le général Gotovina se

 15   trouvait à son poste de commandement avancé à Sajkovici lorsque l'attaque a

 16   commencé le 4 août; est-ce exact ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce que vous savez s'il est parti de Sajkovici pendant cette

 19   journée-là ?

 20   R.  Je pense qu'il en est parti.

 21   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire où vous pensez qu'il s'est rendu ce

 22   jour-là ?

 23   R.  Pour autant que je m'en souvienne, il est allé voir le Groupe des

 24   opérations de Sibenik ainsi que celui de Zadar.

 25   Q.  Comment s'est-il déplacé d'un secteur vers l'autre ce jour-là ?

 26   R.  A ma connaissance, il avait un hélicoptère MI-8 à sa disposition.

 27   Q.  Merci. Et outre les zones que vous venez déjà de mentionner, est-ce que

 28   vous savez s'il est allé ailleurs le 4 août ?

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  1   R.  Non.

  2   Q.  Est-ce qu'il est revenu à Sajkovici vers la fin de cette journée ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce qu'il a tenu une réunion à Sajkovici avec les gradés supérieurs

  5   ou avec quelqu'un d'autre d'ailleurs, à propos des opérations du 4 août ?

  6   R.  Nous n'en avons pas parlé.

  7   Q.  Mais à votre connaissance, est-ce que le général Gotovina a parlé avec

  8   quelqu'un la veille du 4 août de la décision de poursuivre les tirs

  9   d'artillerie sur des cibles à Knin le lendemain matin ?

 10   R.  Ecoutez, je ne me souviens pas des détails.

 11   Q.  Est-ce que vous savez, est-ce que vous pouvez nous dire si vous le

 12   savez, pourquoi le général Gotovina a décidé de poursuivre les

 13   bombardements ou les tirs plutôt le 5 août ?

 14   R.  L'attaque a continué. Il s'agissait d'une activité de combat tout à

 15   fait classique. Vous avez donc l'artillerie qui est une forme d'appui

 16   combat, en quelque sorte, qui est là à la disposition de l'infanterie et

 17   des autres unités.

 18   Q.  Mais à votre connaissance, est-ce que l'armée de la RSK ou est-ce que

 19   les chefs de cette armée se trouvaient toujours dans la ville de Knin le 5

 20   août ?

 21   R.  D'après les informations dont je disposais du service du renseignement,

 22   et compte tenu des renseignements de la surveillance électronique, nous

 23   disposions d'informations suivant lesquelles ils étaient toujours actifs.

 24   Il y avait donc une coordination pour ce qui est de leurs forces déployées

 25   le long de la ligne de front qui était la première ligne de défense.

 26   Q.  Je comprends que vous disposiez d'informations suivant lesquelles ils

 27   étaient toujours actifs, mais ce que j'aimerais savoir c'est si vous saviez

 28   où se trouvaient physiquement les dirigeants de la RSK ?

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  1   R.  Je pense que le 5, le matin du 5 ils étaient encore au quartier général

  2   de l'état-major ainsi que dans la caserne Slavko Rodic.

  3   M. RUSSO : [interprétation] J'aimerais, Monsieur le Président, pouvoir

  4   montrer un document, un document qui ne figure pas sur la liste 65 ter. Il

  5   s'agit d'un document qui avait été présenté au départ avec la requête

  6   portant sur la présentation directe de l'artillerie de la HV. Il s'agit de

  7   la pièce 6130 de la liste 65 ter.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Kehoe.

  9   M. KEHOE : [interprétation] Franchement, je ne sais pas si nous avons la

 10   possibilité de communiquer des documents de la sorte. Le document ne figure

 11   pas sur la liste 65 ter, je ne sais pas quelle est la méthodologie qui a

 12   été employée par le Procureur. Nous n'avons rien obtenu à ce sujet.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons dans un premier temps

 14   demander à M. Russo quand est-ce qu'il a reçu le document, quand est-ce

 15   qu'il l'a communiqué, et pourquoi il ne fait pas partie de la liste 65 ter.

 16   M. RUSSO : [interprétation] Nous avons reçu le document le 12 décembre

 17   2007. Il a été communiqué, ce document à la Défense, le 28 août. Non, en

 18   fait il a été reçu, je m'excuse, le 28 août 2007, et il a été communiqué à

 19   la Défense le 12 décembre 2007. Nous avions indiqué à la Défense que nous

 20   avions l'intention de présenter ce document avec la requête visant la

 21   présentation directe de l'artillerie de la HV. Nous voulions l'ajouter à la

 22   liste 65 ter, la Chambre n'a pas fait droit à cette requête et nous a

 23   demandé en fait de placer ce document dans le bon contexte pour le témoin

 24   qui comparaît. Donc nous l'avons ajouté à la liste des pièces pour ce

 25   témoin, et je ne comprends pas en fait ce qui vient d'être dit.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe.

 27   M. KEHOE : [interprétation] Mais la différence en fait c'est la différence

 28   qu'il fait entre la communication, et s'ils vont ou non utiliser les

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  1   documents. Parce que qu'il s'agisse d'un document 65 ter ou non, parce

  2   qu'il y a littéralement des milliers et des milliers de documents qui ont

  3   été communiqués, mais si vous regardez la liste des documents qui vont être

  4   utilisés, l'utilisation et l'information données aux autres parties, c'est

  5   tout à fait différent. Alors, je suppose en fait.

  6   Et je crois M. Russo sur parole lorsqu'il me dit que ce document a

  7   été communiqué. Mais une fois de plus, c'est la même situation, le document

  8   ne fait pas partie de la liste 65 ter, et nous n'avons pas été informés de

  9   la façon dont il allait être utilisé.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Russo a même dit plus, il a dit qu'il

 11   avait essayé d'ajouter le document à la liste 65 ter, que cela avait été

 12   refusé sans préjudice, et qu'il faisait partie de la liste des pièces qu'il

 13   voulait utiliser par le truchement de ce témoin. Ce n'est pas vrai pour les

 14   milliers et les milliers de documents dont vous parlez.

 15   M. KEHOE : [interprétation] Oui, mais moi ce qui m'intéresse c'est la

 16   méthodologie de communication, lorsque vous communiquez des documents.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes, mais j'attire votre attention

 18   sur un fait. Je n'ai pas seulement posé la question à propos de la

 19   communication, j'avais évoqué d'autres paramètres également. Vous avez

 20   répondu pour ce qui est de la possibilité que ce document se trouve parmi

 21   des milliers, et les milliers de documents qui ont été communiqués, alors

 22   que M. Russo, lui, a présenté une réponse un peu plus complète.

 23   M. KEHOE : [interprétation] Oui, oui, Monsieur le Président. Cela faisait

 24   partie d'une série de documents qu'il voulait présenter, qui faisaient

 25   partie de leur requête pour les documents présentés directement. Je crois

 26   M. Russo sur parole lorsqu'il me dit cela, tout à fait. C'est ce qui s'est

 27   passé.

 28   M. KEHOE : [interprétation] Moi je regarde ma liste, et il y a un document

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  1   qui était un document qui ne figurait pas sur la liste 65 ter, dans l'une

  2   des version de leur liste de pièces, et, je crois, me semble-t-il, le

  3   dernier document qu'ils ont essayé d'utiliser.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre décide que vous avez le droit

  6   de montrer ce document au témoin, ce qui ne signifie pas que nous avons

  7   rendu une décision à propos de son versement au dossier.

  8   M. RUSSO : [interprétation] Je vous remercie, et je souhaiterais que le

  9   document 6130 de la liste 65 ter soit affiché.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et j'ajoute à cela, Maître Kehoe, que si

 11   la Défense souhaite disposer d'un peu plus de temps parce qu'il y a eu

 12   quand même certains vices de forme dans la façon d'annoncer l'utilisation

 13   du document, la Chambre vous invite alors à en informer la Chambre de ce

 14   manque de temps pour que nous prenions cela en considération.

 15   M. KEHOE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 16   M. RUSSO : [interprétation]

 17   Q.  Nous pouvons, je vous prie, nous pencher sur le bas de la première page

 18   en anglais. Je vais vous lire la dernière phrase de la première page en

 19   version anglaise. Je pense que ce que je vais lire fait partie de la page 2

 20   de la version B/C/S.

 21   En fait, Monsieur Rajcic, il s'agit d'une analyse de la part du commandant

 22   de la 4e Brigade des Gardes. Et voici ce qu'il indique, et je cite :

 23   "Au début d'Oluja 1995, Knin se trouvait dans une situation

 24   désespérée et était condamnée à attendre l'estocade finale."

 25   M. RUSSO : [interprétation] Alors, nous allons passer à la page suivante en

 26   version anglaise.

 27   Q.  Et je poursuis ma citation :

 28   "Pour parler d'opération Oluja 1995 à proprement parler, il faut dire que

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  1   la ligne de défense du front de l'ennemi était positionnée sur les versants

  2   de la montagne Pljesevica de Knin, qui avait été battue en brèche par

  3   l'arrivée de la 4e Brigade des Gardes, et la libération de Knin était

  4   proche.

  5   "L'utilisation d'une manœuvre d'encerclement et la capture des élévations

  6   dans les alentours de la ville de Knin signifie que l'on a évité les

  7   combats de rue, parce que ce qu'on appelle la RSK, la République de Krajina

  8   serbe et la population ont été évacuées la nuit du premier jour."

  9   Vous êtes d'accord, Monsieur Rajcic, avec l'évaluation du commandant de la

 10   4e Brigade des Gardes ?

 11   M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi, mais est-ce qu'il y a une date de

 12   référence ? Est-ce qu'il s'agit du 14 ? De quoi parlons-nous ? Du 14 août ?

 13   M. RUSSO : [interprétation] Je pense qu'il va falloir reprendre la première

 14   page, la page de garde pour voir la date.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, il s'agit du 14 août.

 16   M. KEHOE : [interprétation] Je vous remercie.

 17   M. RUSSO : [interprétation] 

 18   Q.  Monsieur Rajcic, est-ce que vous êtes d'accord avec l'évaluation du

 19   commandant à ce sujet ?

 20   R.  Non, je ne peux pas marquer mon accord avec cette analyse que je n'ai

 21   d'ailleurs jamais vu auparavant. Il s'agit de l'analyse du commandant de la

 22   4e Brigade des Gardes.

 23   Q.  Pourriez-vous dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec cela ?

 24   R.  Est-ce que vous pouvez me poser la question de la façon plus précise.

 25   Parce que je n'ai jamais vu cela avant.

 26   La 4e Brigade des Gardes procédait à l'attaque la deuxième journée de

 27   l'opération Tempête. C'est vrai que cette brigade était à Pljesevica, je

 28   suis au courant de cela. Je sais que la brigade a combattu dans le village

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  1   de Golugica, qui est juste à l'extérieur de la ville de Knin.

  2   Et ce jour-là, c'était le 5 août et dans la soirée. Donc, je peux parler de

  3   cela. Mais là, de façon improvisée je ne saurais vous dire plus au sujet de

  4   tout ce qui est écrit ici.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, la page 12, ligne 9,

  7   je pense que le témoin a parlé d'un autre village et je pense que le

  8   Procureur sera d'accord.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Rajcic, vous avez dit que vous

 10   étiez sûr que c'est à Pljesevica qu'ils étaient présents. Ensuite, vous

 11   avez dit qu'ils étaient présents dans un village. Mais, quel était le nom

 12   de ce village ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le village de Golubic, qui est juste

 14   avant l'entrée de Knin, enfin c'est la banlieue de Knin.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Tout ce qui nous intéressait

 16   c'était d'avoir le nom du village dans le compte rendu d'audience puisqu'il

 17   avait été mal noté au compte rendu d'audience.

 18   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Russo.

 19   M. RUSSO : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Q.  Monsieur Rajcic, moi, j'essaie de voir si vous êtes d'accord avec

 21   l'évaluation du commandant, à savoir qu'on a évité les combats de rue à

 22   Knin parce que l'armée de la RSK était en train de fuir.

 23   R.  Non.

 24   Q.  Merci.

 25   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, je propose au versement,

 26   cette pièce.

 27   M. KEHOE : [interprétation] Les mêmes objections qu'auparavant, Monsieur le

 28   Président.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ce document va être marqué

  2   aux fins d'identification.

  3   Monsieur le Greffier.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la

  5   pièce P2346, marquée aux fins d'identification.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a beaucoup de documents qui sont

  7   versés avec ce document. Est-ce que vous en avez besoin, vous avez besoin

  8   de tous ces documents puisqu'il s'agit d'un document de 11 pages ?

  9   M. RUSSO : [interprétation] Non. C'est vraiment jusqu'à la signature qui

 10   nous intéresse.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc les deux premières

 12   pages. Veuillez, s'il vous plaît, faire en sorte que le document soit

 13   téléchargé dans le système sous la forme que vous souhaitez présenter aux

 14   Juges, à savoir les deux premières pages du document.

 15   M. RUSSO : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   Maintenant je voudrais demander de montrer au témoin un autre document du

 17   point de vue de la procédure. On est dans les mêmes cas de figure en ce qui

 18   concernait les documents précédents, à savoir qu'ils ne figurent pas sur la

 19   liste 65 ter, il s'agit du document 6142.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe. J'imagine que vous avez

 21   exactement la même objection qu'auparavant.

 22   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je prends la même décision, Monsieur

 24   Russo. Vous avez donc le droit de présenter ces documents au témoin sans

 25   toutefois nous prononcer sur l'admissibilité de ce document.

 26   M. RUSSO : [interprétation] Maintenant je voudrais que l'on montre la pièce

 27   65 ter 6142.

 28   Q.  Monsieur Rajcic, vous pouvez voir qu'ici il s'agit d'un rapport des

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  1   services de renseignements croates avec la date du 4 août 1995. Ceci a été

  2   envoyé à 21 heures et 30 minutes.

  3   M. RUSSO : [interprétation] Je vais demander que l'on montre le bas de page

  4   dans la langue anglaise.

  5   Q.  Monsieur, au début de chaque paragraphe on voit une série de chiffres,

  6   et je voudrais vous poser quelques questions à ce sujet. Par exemple,

  7   veuillez examiner le premier paragraphe qui commence par : "Un membre qui

  8   fait son rapport du village de Tenje."

  9   Donc on voit un chiffre, c'est le chiffre 069520408952019A.

 10   Est-ce que vous le voyez ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  On voit exactement la même chose, les mêmes principes pour chaque

 13   paragraphe de ce document. Et je voudrais vérifier avec vous de quoi il

 14   s'agit là. Donc les chiffres qui commencent par 06952, on a l'impression

 15   que c'est un numéro de série. Et ensuite, à la fin, on a un autre chiffre

 16   0408. Est-ce que vous pouvez me dire si cela correspond à la date de

 17   l'information ? Donc il s'agit d'un rapport avec cette date et ensuite, on

 18   a les autres chiffres comme, par exemple, 2019, ça serait peut-être 20

 19   heures 19 minutes; ai-je raison ?

 20   R.  Je ne sais pas, je n'ai aucune idée de ce que cela représente.

 21   M. RUSSO : [interprétation] Maintenant je vais vous demander d'examiner la

 22   deuxième page en anglais.

 23   Q.  Et en B/C/S, Monsieur Rajcic, ce qui m'intéresse, c'est le troisième

 24   paragraphe en partant d'en bas, et en anglais, c'est là où on peut lire le

 25   QG principal de la SVK et on peut lire :

 26   "Les dirigeants de Knin ont quitté la ville et se sont dirigés en direction

 27   de Drvar, en passant par Srb. Ils ont tourné à gauche quand ils ont quitté

 28   cet endroit, et ensuite, au bout du 30e  kilomètre, ils ont tournés vers la

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  1   droite."

  2   Est-ce que vous avez une quelconque connaissance à ce sujet ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Est-ce que vous savez si le général Gotovina recevait les rapports de

  5   renseignements le 4 août ?

  6   R.  Je ne le sais pas.

  7   Q.  Vous ne savez pas s'il recevait des rapports ou bien, il ne les a pas

  8   reçus ?

  9   R.  Je ne sais pas s'il les a reçus puisque nous n'étions pas dans les

 10   mêmes locaux.

 11   Q.  Merci.

 12    M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, je propose le versement

 13   la pièce 65 ter 6142.

 14   M. KEHOE : [interprétation] La même objection, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez, s'il

 16   vous plaît, attribuer un numéro, et ce document va être marqué aux fins

 17   d'identification.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2347, marquée aux

 19   fins d'identification.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 21   Vous pouvez poursuivre.

 22   M. RUSSO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Q.  Monsieur Rajcic, combien de soldats aptes à combattre de l'armée de la

 24   Republika Srpska Krajina étaient à Knin d'après vous le 5 août, je parle

 25   vraiment de la ville de Knin ?

 26   R.  Je ne saurais l'affirmer avec précision.

 27   Q.  Pourriez-vous nous donner un chiffre approximatif ?

 28   R.  Ce chiffre est assez flexible puisque l'armée de la Republika Srpska

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  1   Krajina avait mobilisé tous les hommes âgés entre 18 et 60 ans, et cette

  2   mobilisation était en vigueur jusqu'à la fin de la guerre. Je pense que

  3   tous ceux qui étaient aptes à porter une arme, ils s'étaient mis à la

  4   disposition de l'armée. Cela étant dit, je ne sais pas combien ils étaient,

  5   quels étaient ces chiffres. Je ne voudrais pas me lancer à des hypothèses.

  6   Q.  Je comprends, et je comprends qu'il y avait une mobilisation de

  7   recrues, c'est-à-dire que tous ceux aptes à combattre étaient mobilisés.

  8   Mais ce n'est pas la même chose que le déploiement des troupes. Est-ce que

  9   vous savez combien y avait-il de troupes de combat déployées à l'intérieur

 10   de la ville ?

 11   R.  En ce qui concerne la ville, non. Je ne connais pas les chiffres, mais

 12   il y en a eu un certain nombre, c'est vrai.

 13   Q.  Qu'en est-il de la première journée de l'attaque, le 4 août ? Est-ce

 14   que vous avez une idée du nombre de soldats qu'il y avait dans la ville ce

 15   jour-là ?

 16   R.  S'il s'agissait de faire une analyse d'après les renseignements que je

 17   disposais, c'était le groupe de combat appelé Dinara, où il y avait 1 000,

 18   peut-être 1 500 soldats. Et à Knin, il y avait aussi plusieurs

 19   commandements avec toute la logistique en termes d'hommes, d'équipements,

 20   en partant du niveau de l'état-major principal de l'armée de la Republika

 21   Srpska, le commandement du 7e Corps d'armée, le commandement du régiment

 22   mixte d'artillerie, ensuite du régiment de l'artillerie -- de la logistique

 23   de l'artillerie. Là-bas se trouvait aussi le commandement du régiment léger

 24   antiaérien avec l'unité nécessaire pour protéger toutes les installations

 25   importantes du point de vue militaire de la ville de Knin.

 26   Et quand on parle des installations d'une importance essentielle du point

 27   de vue militaire pour l'armée de la Republika Srpska Krajina, j'avais à

 28   l'esprit un document, puisque cela se trouve dans un document, c'était un

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  1   document qui vient de leur adjoint chargé de la défense antiaérienne, à

  2   partir du moment où il a procédé à l'organisation, au déploiement des

  3   unités antiaériennes. Il y avait la police du général Martic dans le

  4   monastère de Saint-Antoine à Knin où étaient déployées leurs unités, ils

  5   les appelaient Knin ou Mindzusari, et cetera. Dans la caserne Senjak se

  6   trouvait le commandement de ce régiment d'artillerie que j'ai déjà

  7   mentionné; et aussi dans la caserne Slavko Rodic, ils avaient aussi la

  8   réserve opérationnelle qui pouvait intervenir, les réservistes qui

  9   pouvaient intervenir selon le besoin sur les axes les plus fragiles de

 10   leurs défenses.

 11   Et je pense aussi qu'il y avait une toute petite unité, elle n'était pas

 12   tellement importante en ce qui nous concerne nous, dans la nouvelle école

 13   de Knin. Si l'on fait le compte de tout cela, en tenant compte de la

 14   composition de leur armée, si on fait le compte de tous les éléments, il

 15   faudrait aussi que je sache exactement combien il y avait d'hommes dans

 16   chaque unité, c'est uniquement en sachant tout cela que je saurais répondre

 17   à la question posée.

 18   Puis j'oubliais, à Golubic, il y avait un camp --

 19   Q.  Je vais vous arrêter là parce que je vous ai posé une question au sujet

 20   de la ville de Knin, ce n'est pas la peine d'aller au-delà.

 21   Donc vous avez mentionné toute une série de QG et d'unités.  Est-ce

 22   que vous pouvez nous dire où est-ce que nous pouvons trouver ces

 23   informations dans la documentation de l'armée croate. Quels sont les

 24   documents qu'il s'agit de vérifier pour trouver que vous avez des

 25   informations précises sur la présence de toutes ces troupes dans la ville

 26   le 4 août ? Où pouvons-nous trouver exactement cette information ?

 27   R.  Je ne sais pas où est-ce que vous pouvez le trouver. Je pense,

 28   enfin ça me semble logique, que le service de renseignements s'est occupé

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  1   de cela ainsi que d'autres services. Je ne sais pas où cela se trouve à

  2   présent.

  3   Je suppose que tout cela se trouve dans les archives du ministère de la

  4   Défense. Ça devrait être le cas, en tout cas.

  5   Q.  Merci. Que saviez-vous au sujet du nombre de civils dans la ville de

  6   Knin le 4 août ?

  7   R.  C'étaient des informations officielles que l'on avait déjà au mois de

  8   juin, je l'ai déjà dit d'ailleurs au cours de ma déposition, qu'on avait

  9   déjà commencé au mois de juin de faire partir la population civile de Knin.

 10   C'était au moment où les forces croates avaient réussi à s'emparer des

 11   élévations importantes du mont Dinara. D'après les informations dont je

 12   disposais de l'autre côté, des communications qui m'ont été transmises par

 13   les Serbes qui habitaient à proximité de mon village, les gens que je

 14   connaissais avant la guerre, on disait déjà à l'époque que les gens

 15   partaient.

 16   D'après ces informations que j'ai, et cette information vient du

 17   recensement de la population de siècle dernier, donc 1990, la ville de Knin

 18   comptait à peu près 12 300 habitants, dont 1 600 croates à peu près qui,

 19   presque tous, avaient été chassés de différentes façons d'ailleurs.

 20   Et puis il y avait à peu près d'après ce même recensement, 800

 21   personnes, habitants qui se déclaraient autres, appartenant à un autre

 22   groupe ethnique. Si je fais un compte mental, on en arrive à peu près à 10

 23   000 personnes au début du conflit. Si on se dit que tous ceux entre 18 et

 24   60 ans avaient été mobilisés, les hommes, et qu'il y en avait quand même un

 25   certain nombre qui sont partis de Knin, soit de leur propre gré, soit

 26   autrement avant l'opération Tempête, j'en arrive à une évaluation

 27   personnelle et tout à fait subjective.

 28   Parce qu'à l'époque je disposais de ces informations aussi au moment

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  1   de l'opération Tempête, je veux dire, qu'il ne pouvait pas y avoir plus que

  2   -- là je parle de la ville de Knin qui compte six hectares, donc 600 mètres

  3   carrés de surface, qu'il ne pouvait pas y avoir plus que 3 000 civils là-

  4   bas. Parce que d'après le recensement, le même recensement de 1990, dans

  5   Knin il y avait 3 600 foyers.

  6   Pour tout résumer, on peut dire qu'il y avait un nombre assez réduit de

  7   civils par rapport à la surface, notamment 600 mètres carrés de surface.

  8   Q.  Est-ce que vous avez des informations quant à la population civile de

  9   Grahovo et de Glamoc qui se serait rendue dans la ville de Knin avant

 10   l'opération Tempête ?

 11   R.  Oui, pas tous en tout cas. Je ne sais pas quel était leur nombre, mais

 12   une partie de la population s'est dirigée vers Drvar.

 13   Q.  Merci. Et le général Gotovina, où était-il le 5 août à partir du moment

 14   où l'on lance l'attaque d'artillerie à nouveau ?

 15   R.  Le 5 août, ou plutôt en ce qui concerne le 5 août, je peux vous dire

 16   que j'ai vu le général Gotovina tôt le matin parce que le 4 août, enfin

 17   entre le 4 et le 5, c'était peut-être même déjà le 5, à deux ou trois

 18   heures du matin, on a dormi dans une maison pas loin de là, dans la même

 19   pièce d'ailleurs. On a dormi deux ou trois heures, pas plus.

 20   Le lendemain matin, avant le début de l'attaque du 5 août, j'étais à

 21   mon poste, où j'étais obligé d'être d'ailleurs, au niveau du centre des

 22   opérations. Ensuite dans l'après-midi ou la soirée, je n'ai plus eu de

 23   contact avec le général Gotovina, sauf quand le soir il m'a convoqué dans

 24   son bureau.

 25   Q.  Est-ce que vous savez si le général Gotovina est allé à Knin après que

 26   les troupes croates sont entrées dans la ville le 5 août ?

 27   R.  Je pense que non.

 28   Q.  Est-ce que vous savez si le général Gotovina savait ce que les troupes

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  1   faisaient à Knin après être entrées dans la ville ?

  2   R.  Je pense qu'il le savait. J'ai des infos qui indiquent que l'adjoint

  3   chargé de la sécurité, dénommé Pavic, est allé immédiatement après avoir

  4   reçu un ordre, d'ailleurs c'est ce qu'il m'a dit, qu'il se rendait à Knin

  5   suite aux ordres reçus.

  6   Je dispose de l'information que même le général Ademi, ce jour-là,

  7   est allé à Knin. Je ne sais pas quelle était sa mission. Toujours est-il

  8   qu'il a dit au moment où il est parti du centre opérationnel, il a dit

  9   qu'il allait à Knin.

 10   Q.  Pourriez-vous nous dire si vous, si vous saviez ce que faisaient les

 11   troupes croates après être entrées dans la ville de Knin ?

 12   R.  Vous voulez dire le 5 août ? C'est de cette journée-là que vous parlez

 13   ?

 14   Q.  Oui.

 15   R.  A l'époque, je ne réfléchissais pas à cela. J'avais reçu un ordre me

 16   disant que la ville de Knin ne représentait plus une cible intéressante

 17   pour l'artillerie. Après avoir appris cela, cela n'intéressait plus. Cela

 18   étant dit, si vous me demandez ce que faisaient les soldats, normalement

 19   leur mission était de procéder aux différentes missions autour de Knin,

 20   donc à l'époque cette information me suffisait.

 21   Q.  Est-ce que vous disposiez des informations indiquant que les soldats

 22   croates avaient commencé à piller, à boire dans la ville déjà le 5 août ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Est-ce que vous savez si le général Gotovina avait reçu des

 25   informations allant dans ce sens ?

 26   R.  Non.

 27   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais montrer au

 28   témoin un document qui ne se trouve pas sur la liste 65 ter. C'est une

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  1   pièce jointe à son rapport, qui est dans la pièce P2339, et c'est un

  2   document qui comporte la cote 65 ter 7069.

  3   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  4   M. KEHOE : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe, je pense que vous allez

  6   adopter exactement la même position que la position que vous avez adoptée

  7   par rapport à toutes les autres pièces jointes au rapport ?

  8   M. KEHOE : [interprétation] Effectivement.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. On vous permet d'ajouter cela

 10   à la liste 65 ter.

 11   M. RUSSO : [interprétation] Très bien.

 12   Maintenant je vais demander la pièce 65 ter 7069.

 13   Q.  Monsieur Rajcic, vous avez joint cette pièce à votre rapport, c'est le

 14   journal de la 7e Brigade de Garde, le journal des opérations.

 15   M. RUSSO : [interprétation] Ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est

 16   la page 2 en B/C/S, c'est la page 3 en anglais.

 17   On peut voir là ce qui se passe à 11 heures comme indiqué ici,

 18   l'unité est entrée à Knin.

 19   Q.  Et en anglais et même dans la page suivante en B/C/S, vous pouvez voir

 20   qu'à 11 heures 55, il est dit qu'il a été envoyé, que la police -- il a été

 21   dit que la police militaire devait être envoyée à Knin, et ensuite c'est

 22   écrit que la police militaire a été envoyée à Knin.

 23   Est-ce que vous savez pourquoi on a envoyé ou on devait envoyer la

 24   police militaire à Knin ?

 25   R.  C'est tout à fait normal pour moi. C'est une action tout à fait

 26   logique, et c'est logique que la police militaire suive les opérations dans

 27   une certaine profondeur dans les terrains. Qu'est-ce qui est derrière cela,

 28   je ne sais pas concrètement.

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  1   M. RUSSO : [interprétation] Et maintenant la page suivante en anglais, mais

  2   c'est la même page en B/C/S un tout petit peu plus bas là où on voit ce qui

  3   est écrit pour 20 heures 07, on peut voir --

  4   Q.  Le général de brigade Ademi a donné un ordre que l'on assure la

  5   sécurité de la télévision croate de Knin de tout pillage ou dévastation.

  6   Est-ce que vous savez pourquoi il a issu un tel ordre ?

  7   R.  Non.

  8   M. RUSSO : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement de ce

  9   document.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que vous

 11   pourriez l'enregistrer aux fins d'identification. Maître Kehoe, je suppose

 12   que les mêmes objections sont valables, n'est-ce pas ?

 13   M. KEHOE : [interprétation] Oui.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document se verra octroyer la cote

 15   P2348, enregistré aux fins d'identification.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 17   Maître Kehoe, le fait que les documents ne figurent pas sur la liste 65 ter

 18   signifie peut-être que vous aurez besoin davantage de temps pour vous

 19   préparer. Si tel est le cas, la Chambre aimerait le savoir, Maître Kehoe.

 20   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

 22   M. RUSSO : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Rajcic, est-ce que vous pouvez nous dire si le général

 24   Gotovina a tenu des réunions avec les officiers gradés de son état-major,

 25   enfin les officiers gradés supérieurs du district militaire de Split

 26   pendant ou après l'opération Tempête ?

 27   R.  Si vous pensez au commandement des forces croates au sein du district

 28   militaire de Split et au sein du Conseil de défense croate, je dirais que

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  1   ces réunions étaient des réunions qui avaient lieu le soir. Il s'agissait

  2   de réunions tenues régulièrement.

  3   Q.  Lorsque vous dites "régulièrement" qu'elle en était la fréquence. Tous

  4   les jours, une fois tous les deux jours ?

  5   R.  A l'époque, il y avait un règlement en vigueur, et à moins qu'un ordre

  6   contraire ne soit donné, le règlement stipulait que tous les soirs donc en

  7   soirée, il devait y avoir une séance d'instruction militaire, une séance de

  8   briefing avec le commandant et à cette réunion participaient les

  9   commandants et les chefs du commandement du district militaire. Lorsque je

 10   parle des "chefs," j'entends les chefs des différentes branches, des

 11   différentes unités ainsi que des services professionnels.

 12   Q.  Est-ce qu'il y avait les représentants de la police militaire. Est-ce

 13   qu'ils étaient présents lors de ces réunions ?

 14   R.  Pour autant que je m'en souvienne, c'était plutôt rare. Ils n'étaient

 15   absolument pas obligés de participer à ces réunions.

 16   Q.  Et quand étaient-ils des représentants du SIS, donc des représentants

 17   des services d'information et de service de renseignements et de la

 18   sécurité; est-ce qu'ils participaient à ces réunions ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et est-ce que les officiers du SIS faisaient partie des unités de

 21   combat de la HV pendant l'opération ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et est-ce qu'ils fournissaient des informations à la fois à leur propre

 24   QG ainsi qu'au général Gotovina, je pense à des informations relatives à la

 25   situation sur le terrain ?

 26   R.  Oui.

 27   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais montrer

 28   au témoin un document qui ne figure pas sur la liste 65 ter, qui n'a jamais

Page 16490

  1   été présenté en annexe ou en pièce jointe. Il s'agit de la pièce 7122 65

  2   ter.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, vous vous souviendrez

  4   certainement que j'avais posé quelques questions la dernière fois à propos

  5   des documents que vous souhaitez montrer. Alors si vous donniez ces

  6   informations spontanément, la Chambre n'aurait pas à poser ces questions.

  7   M. RUSSO : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est un document

  8   qui a été saisi par l'Accusation le 14 juillet 2008, il a été communiqué à

  9   la Défense le 29 septembre 2008. L'original a été communiqué le 19

 10   septembre 2008, et la traduction n'a été communiquée que très récemment, le

 11   10 février 2009.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez une explication à nous fournir

 13   pour expliquer ce décalage entre le 19 septembre et le 10 février ?

 14   M. RUSSO : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais de quel type de document s'agit-il

 16   ?

 17   M. RUSSO : [interprétation] Il s'agit d'un rapport des agents du SIS qui

 18   avaient été placés parmi une unité de combat de la HV.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous vous autorisons à montrer ce

 21   document au témoin, ce qui, je le répète, n'est pas une décision portant

 22   sur la recevabilité du document.

 23   Maître Kehoe, et je pense notamment au fait que la traduction vous a été

 24   communiquée très, très récemment, avez-vous besoin de plus de temps, mais

 25   je vois en fait que le document a été communiqué seulement, il n'a pas été

 26   annoncé comme document qui allait être utilisé. Donc si vous voulez avoir

 27   un délai de temps supplémentaire, informez-en la Chambre et demandez le

 28   recours pour ce faire.

Page 16491

  1   Poursuivez, Monsieur Russo.

  2   M. RUSSO : [interprétation] Je vous remercie. Je souhaiterais avoir la

  3   pièce 7122 affichée à l'écran.

  4   Q.  Monsieur Rajcic, vous pouvez voir qu'il s'agit d'un rapport établi par

  5   un officier du SIS qui avait été placé dans le groupe opérationnel Sibenik,

  6   et c'est le numéro 5 qui m'intéresse, le paragraphe 5 qui figure à la page

  7   3 de version en B/C/S et 4 de la version anglaise.

  8   Donc vous voyez l'avant-dernière phrase du paragraphe 5 qui est comme suit,

  9   je cite :

 10   "Lorsque l'opération s'est terminée, nous avons pu constater une

 11   diminution, une baisse de la discipline parmi un certain nombre des membres

 12   de la HV --"

 13   R.  Je m'excuse. Excusez-moi, excusez-moi.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 15   M. RUSSO : [interprétation] Oui.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant un moment, je n'ai pas pu voir toute

 17   la page. Si vous agrandissez comme cela, il y a des parties de la page qui

 18   disparaissent. Mais maintenant ça va.

 19   M. RUSSO : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Q.  Je vais reprendre la lecture, et je la recommence, je cite :

 21   "A la fin de l'opération nous avons constaté une diminution, une baisse de

 22   la discipline parmi un certain nombre de membres de la HV, ce qui a

 23   engendré une certaine consommation alcoolique et le pillage de maisons dans

 24   les zones libérées.

 25   "A la fin de l'opération, les membres de la HV ont perdu légèrement leur

 26   sang-froid à cause de leur épuisement et de la joie qu'ils avaient du fait

 27   du succès obtenu."

 28   M. RUSSO : [interprétation] Nous allons maintenant passer au paragraphe 8,

Page 16492

  1   page 4 de la version B/C/S, page 5 de la version anglaise.

  2   Q.  Alors, je vais vous donner du paragraphe 8, je cite :

  3   "Le comportement des membres de la HV au moment où ils entraient dans les

  4   localités inhabitées était correct. Toutefois, lorsque --"

  5   R.  Je m'excuse.

  6   Q.  Vous souhaitez que le paragraphe 8 soit agrandi ou est-ce que cela vous

  7   suffit, maintenant ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Merci. Alors, je vais reprendre et recommencer ma lecture, je cite :

 10   "Le comportement des membres de la HV lorsqu'ils entraient dans des

 11   localités inhabitées était correct. Toutefois, lorsque les localités

 12   étaient occupées (notamment lorsqu'il s'agissait d'endroits où habitaient

 13   des Serbes), les commandants ont perdu le contrôle de leurs soldats, ce qui

 14   a engendré un certain nombre de maisons incendiées et plusieurs cas de vol,

 15   notamment dans la zone de Djevrska, Kistanje et Drnis."

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, je vois qu'il y a deux

 17   paragraphes 8, me semble-t-il, non ? Donc cela induit en erreur. Vous avez

 18   lu le deuxième paragraphe 8 et non pas le premier paragraphe 8. Est-ce que

 19   cela est expliqué par le fait que les deux paragraphes sont présentés au

 20   témoin ?

 21   M. RUSSO : [interprétation] Oui, je vois, effectivement dans la version en

 22   B/C/S, il y a deux paragraphes 8 alors que dans la version anglaise, je

 23   pense qu'il s'agit du paragraphe 8 et du paragraphe 9. Et je lisais le

 24   paragraphe 8 --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais moi je ne vois pas cela parce

 26   qu'il faudrait que je regarde la page précédente. S'il y a un paragraphe 8

 27   et un paragraphe 9, d'aucuns s'attendraient à ce que le paragraphe 9

 28   corresponde au deuxième paragraphe 8 de la version B/C/S. Mais ce n'est pas

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  1   le cas parce que vous nous avez donné lecture du deuxième paragraphe 8, qui

  2   ne correspond absolument pas au paragraphe 9 de la version anglaise.

  3   M. RUSSO : [interprétation] Oui, oui. Je vois l'original en B/C/S, et c'est

  4   le deuxième paragraphe 8 qui m'intéresse.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais le deuxième paragraphe 8 de la

  6   version en B/C/S correspond au premier paragraphe 8 de la version anglaise.

  7   Donc il faudrait peut-être remonter en arrière afin de voir si le

  8   paragraphe 7 correspond - et je parle du paragraphe 7 dans la version

  9   originale - correspond au paragraphe 7 de la version anglaise. Et j'ai

 10   l'impression que le premier paragraphe 8 de la version originale n'a pas

 11   été repris dans la traduction, et qu'ensuite -- enfin, bon. Je pense qu'il

 12   y a donc apparemment une traduction incomplète si mon analyse est exacte.

 13   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que si vous

 14   regardez le paragraphe 9 --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 16   M. RUSSO : [interprétation] Le paragraphe 9 dans la version anglaise. Il

 17   correspond au premier paragraphe 8.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, parce qu'il y a une référence

 19   au Groupe opérationnel Sibenik.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Non, mais ce n'est pas le cas, Monsieur le

 21   Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout ce que j'ai dit, Maître Misetic,

 23   c'est qu'il y a une référence au Groupe opérationnel Sibenik, mais il

 24   faudrait peut-être vérifier l'original.

 25   Donnez-nous lecture de la première ligne du paragraphe 8 -- enfin si vous

 26   lisez cette première ligne du paragraphe 8 de la version originale. Le

 27   premier paragraphe 8, j'entends. Là, vous voyez, vous voyez qu'il y a une

 28   référence, effectivement, au Groupe opérationnel Sibenik, mais tout le

Page 16494

  1   reste, tout ce qu'il y a dans le paragraphe 8 ne se retrouve pas dans

  2   l'original. Moi je ne vois pas qu'il y a une référence dans l'original

  3   toujours, il n'y est absolument pas question du 306e Détachement du LOB de

  4   Sibenik.

  5   Donc vous avez fait une évaluation rapide mais qui n'est pas exacte.

  6   M. RUSSO : [interprétation] Peut-être que pour trouver une solution rapide,

  7   nous pourrions avoir une traduction révisée, saisie mais tout simplement

  8   nous pourrions demander au témoin de nous donner lecture du premier

  9   paragraphe 8 de la version en B/C/S et ainsi, nous aurions une traduction

 10   au compte rendu d'audience.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que vous en avez besoin ?

 12   M. RUSSO : [interprétation] Je ne sais pas ce qui est indiqué dans ce

 13   paragraphe 8.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayez de le découvrir avant que nous

 15   ne perdions notre temps et le temps du témoin à lui demander de lire des

 16   extraits -- je suppose que vous souhaitiez savoir ce dont il est question.

 17   Maître Misetic.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Je peux vous dire très rapidement, et je

 19   m'adresse à M. Russo, il s'agit en fait de la saisie de documents de la RSK

 20   et du fait qu'ils ont analysé des documents qui ont été récupérés dans le

 21   secteur. Donc je ne pense pas que cela soit pertinent à la déposition de ce

 22   témoin. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais que ça fasse partie

 23   du compte rendu d'audience.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà, Monsieur Russo, vous avez donc

 25   élucidé la question pour le moment.

 26   Je vous remercie, Maître Misetic. Et poursuivez, Monsieur Russo.

 27   M. RUSSO : [interprétation] Je remercie le conseil, et j'aimerais que nous

 28   passions à la page suivante de la version en B/C/S.

Page 16495

  1   Q.  Alors, vous voyez au haut de la page, il est indiqué :

  2   "Nous n'avons constaté aucun incident de crimes de guerre commis par un

  3   membre de la HV.

  4   "En dépit des postes de contrôle où se trouvaient la police et les

  5   militaires et en dépit de l'ordre relatif à son fonctionnement, il a été

  6   remarqué ou constaté que de grandes quantités de matériel technique ont été

  7   prises dans les zones libérées."

  8   Alors, Monsieur Rajcic, est-ce que le général Gotovina a été informé de ce

  9   type de comportement auquel fait référence cet officier du SIS ?

 10   R.  Excusez-moi, avant que je ne réponde à votre question, est-ce que je

 11   pourrais demander l'affichage de la première page pour pouvoir voir la

 12   date.

 13   Q.  Oui, c'est tout à fait possible.

 14   Je pense que la date est la date du 11 août, mais nous allons vérifier.

 15   R.  Monsieur Russo, j'ai vu ce document pour la première fois lorsque je

 16   travaillais pour la République de Croatie parce qu'il y a la référence S-

 17   44, ce qui signifie que je l'ai mise à l'écart de tous les autres documents

 18   qui avaient été mis à ma disposition. Il s'agit de la période qui suit la

 19   fin de l'opération Tempête.

 20   Et moi j'étais présent personnellement dans ce secteur entre le 5 et la 6

 21   août.

 22   Q.  Est-ce que vous avez vu des soldats croates qui buvaient de l'alcool,

 23   qui incendiaient des maisons, qui pillaient les maisons dans ce secteur?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Donc vous n'êtes pas d'accord pour dire que cela s'est passé ?

 26   R.  Pour ce qui est de la date, je ne peux rien avancer avec certitude pour

 27   la période qui suit le 7 ou 8 août.

 28   Q.  Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Je vous avais demandé si

Page 16496

  1   vous étiez informé du fait que le général Gotovina avait reçu ou non ce

  2   rapport et avait été informé des renseignements contenus dans ce rapport

  3   lors des réunions ?

  4   R.  Je ne savais pas, j'aurais pu le recevoir le 11, dans le meilleur des

  5   cas.

  6   Q.  Vous avez indiqué un peu plus tôt que des représentants du service

  7   d'information et de sécurité du SIS étaient présents lors des réunions pour

  8   le général Gotovina; est-ce exact ?

  9   R.  Non, pas des représentants au pluriel, un représentant.

 10   Q.  Et vous savez si ce représentant a transmis ce genre d'information au

 11   général Gotovina lors des réunions ?

 12   R.  En ce qui concerne le 11 août, je peux vous dire qu'il ne les a pas

 13   transmises au général Gotovina, il me les a transmises à moi parce que

 14   c'est moi qui m'occupais de ces séances d'instruction militaire entre le 8

 15   et le 11 août au poste de commandement avancé de Sajkovici.

 16   Q.  Pour ce qui est des réunions qui ont eu lieu le 4, le 5 et le 6 ainsi

 17   que le 7 août, j'aimerais savoir si le général Gotovina était présent lors

 18   de ces réunions ?

 19   R.  Oui, il était présent le 5 août. Le 6, je n'en sais rien parce que

 20   j'étais dans la zone de Skradin-Kistanje-Padjene.

 21   Je ne pense pas qu'il était présent le 8 août. C'est moi qui me suis occupé

 22   de cette réunion d'information le soir.

 23   Je pense qu'il est venu très brièvement le 9. A un moment donné il a

 24   fait une apparition pendant la réunion en question.

 25   Après cette réunion donc militaire, il m'a confié une mission. Etant

 26   donné que Knin devait devenir la garnison du district militaire, j'étais

 27   censé rester au poste de commandement avancé de Sajkovici afin de m'assurer

 28   que le poste de commandement avancé soit démantelé du point de vue

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 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   technique.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait vérifier le mot qui

  4   a été utilisé par le témoin à la ligne 24 page 31. Il s'agit du sixième

  5   mot.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'abréviation ?

  7   M. MISETIC : [interprétation] Non. Il s'agit de la ligne au- dessus, le mot

  8   au-dessus en fait.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 10   Monsieur Rajcic -- il y a une différence de numérotation sur mes deux

 11   écrans pour ce qui est des lignes.

 12   Vous avez dit : "Etant donné que Knin était censé devenir" et ensuite quel

 13   est le mot que vous avez utilisé ? La quoi du district militaire ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Qu'un poste de commandement soit établi à Knin

 15   parce qu'en fait, conformément à la structure, il s'agissait du poste de

 16   commandement avancé à ce moment-là, étant donné que le poste de

 17   commandement était à Split.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Russo.

 19   M. RUSSO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 20   Q.  Et, Monsieur, vous avez indiqué un peu plus tôt que le soir du 5 août,

 21   le général Gotovina vous a convoqué dans son bureau, il vous a confié une

 22   mission.

 23   Est-ce que vous pourriez nous expliquer de quoi il s'agissait ?

 24   R.  Dans son bureau, le général Gotovina avait une carte de travail

 25   opérationnelle. Sur cette carte, il traçait, il suivait l'évolution des

 26   combats, et ce, pour toute la zone du district militaire de Split. Le long

 27   de l'axe qui revenait au groupe de Sibenik, il s'agissait de Bribirski-

 28   Djevrska-Kistanje. Il faut savoir que le rythme de l'attaque n'était pas

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  1   satisfaisant. En d'autres termes --

  2   Est-ce que nous pourrions passer à huis clos, si possible ?

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que vous parlez du huis clos

  4   partiel. Il n'y aura pas de communication ou de diffusion. Sinon il faudra

  5   que nous descendions tous les rideaux. Je ne pense pas que cela soit

  6   nécessaire, n'est-ce pas ?

  7   Donc est-ce que nous pouvons passer à huis clos partiel ?

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, nous sommes à huis clos partiel,

  9   Monsieur le Président.

 10 [Audience à huis clos partiel][Confidentialité levée par ordre de la Chambre]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De toute façon vos propos ne seront

 12   absolument pas diffusés au monde extérieur.

 13   Poursuivez.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour être très précis, le 15e Régiment de la

 15   Garde nationale n'avait pas véritablement opéré des incursions importantes

 16   lors de l'attaque. Vers 18 heures, le 5 août, le général Gotovina m'a

 17   convoqué dans son bureau. D'ailleurs, il a même fait une blague en disant :

 18   Tes types, ils n'ont même pas su libérer leur propres foyers, leurs propres

 19   demeures à l'époque. Et il l'a dit, comme si il était en train de me donner

 20   un ordre. Il m'a dit : Tu prends ce dont t'as besoin et tu va effectuer une

 21   manœuvre en utilisant toutes les ressources dont tu auras besoin dans ce

 22   secteur. L'ordre est comme suit : Il s'agit d'atteindre la zone de Padjene

 23   aussi rapidement que possible, en évitant les zones habitées, en ne passant

 24   pas par là. Cette mission, elle doit être terminée avant la tombée de la

 25   nuit.

 26   La 4e Brigade des Gardes avait déjà dépassé Krka et se trouve dans le

 27   village d'Oceslovo, dans la zone de Tangina Glava. Ces types là-bas, ils ne

 28   font rien.

Page 16500

  1   J'ai demandé à ce que nous passions à huis clos, et ce, par respect vis-à-

  2   vis de mes camarades parce que je pense qu'il faudrait quand même qu'on

  3   leur soit reconnaissant puisqu'ils ont participé à tous ces combats, qui

  4   ont fini par libérer ces zones occupées ou ce territoire de la République

  5   de Croatie.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais m'adresser aux parties. Je

  7   pense, en fait, est-ce que si nous passons à huis clos partiel, ce serait

  8   suffisant ?

  9   M. KEHOE : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'était pas ma question, Maître

 11   Kehoe.

 12   M. KEHOE : [interprétation] Non, je comprends bien. Il faudrait peut-être

 13   que je regarde le Règlement. Je pourrais le faire pendant la pause, pour

 14   voir ce qu'il en est.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Permettez-moi d'ajouter quelque chose.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 17   M. MISETIC : [interprétation] Si cela va représenter un problème pour la

 18   Chambre, je pense qu'il faudrait peut-être se pencher sur la situation

 19   relative à l'article 75, si je peux m'exprimer de la sorte, par excès de

 20   précaution.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 22   Monsieur Russo.

 23   M. RUSSO : [interprétation] Nous considérons que ceci n'est pas justifié de

 24   passer à huis clos partiel pour les raisons énoncées par le témoin.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

 26   Monsieur Rajcic, nous allons réfléchir aux raisons que vous avez avancées

 27   pour demander que l'on passe à huis clos partiel, et ceci, par rapport à la

 28   procédure en vigueur parce que nous ne savions pas ce que vous alliez dire.

Page 16501

  1   Est-ce que vous souhaitez ajouter quoi que ce soit par rapport à la raison

  2   que vous avez pour demander de passer à huis clos partiel ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Quand je suis arrivé au commandement,

  4   dans la nuit, j'y ai trouvé les officiers de ce commandement, ils étaient

  5   en train de dormir. Ils n'étaient pas vraiment aptes à combatte. C'est pour

  6   cela que j'ai demandé pour -- c'est pour être correct par rapport à ces

  7   soldats que j'ai demandé que l'on passe à huis clos partiel.

  8   Je pense qu'il n'est pas nécessaire de donner la publicité à ce genre

  9   d'information. Ce sont vraiment des détails qui vont être peut-être

 10   utilisés par les journalistes, ils n'attendent que ça. Ils attendent à

 11   avoir des détails croustillants de ce genre.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne vouliez pas exposer vos

 13   camarades à d'éventuelles critiques alors qu'ils n'ont pas la possibilité

 14   de répondre, donc vous ne vouliez pas les accuser de quoi que ce soit,

 15   c'est cela, dans le public ?

 16   Je vous ai posé cette question parce que les Juges n'accordent pas le huis

 17   clos partiel sans avoir de bonnes raisons pour cela, donc il faut vraiment

 18   qu'on ait de très bonnes raisons pour rendre publique une information que

 19   vous avez demandée à garder confidentielle. Nous souhaitions connaître les

 20   raisons précises pour lesquelles vous voulez passer à huis clos partiel.

 21   Maintenant nous allons passer en audience publique à nouveau.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 25   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander que

 26   l'on verse au dossier la pièce 65 ter 7122.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document devrait recevoir une cote

 28   MFI, n'est-ce pas ?

Page 16502

  1   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est tout à fait

  2   similaire.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous nous

  4   donner la cote pour ce document.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document va recevoir la cote P2349, la

  6   cote aux fins d'identification.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, vous pouvez poursuivre.

  8   M. RUSSO : [interprétation] Je regarde l'heure, et il me semble que le

  9   moment est opportun pour prendre la pause. Parce qu'il me reste plus de

 10   questions que qu'est-ce que j'ai prévu, mais il me faut une demi-heure de

 11   plus.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons réfléchir à cela pendant la

 13   pause.

 14   J'ai une question pour vous, Monsieur Rajcic, avant la pause.

 15   Dans ce rapport qui vous a été lu, on peut voir que là il s'agissait d'un

 16   rapport de renseignement, et au niveau du point 8, on peut lire que le

 17   comportement des membres du HV quand ils entraient dans les zones

 18   résidentielles, leur comportement était correct, mais à partir du moment où

 19   ces mêmes zones résidentielles devenaient des zones occupées, surtout quand

 20   elles étaient occupées par des Serbes,  que les commandants perdaient le

 21   contrôle. Donc là ce n'est pas très clair, je n'ai pas très bien compris,

 22   mais il s'agit de soldats qui incendient les maisons.

 23   Ensuite on peut lire :

 24   "Ils ne sont pas rendu compte, n'ont pas perçu des cas de crimes de guerre

 25   commis par les membres de l'armée croate."

 26   Est-ce que vous pouvez m'expliquer la façon dont on doit interpréter cette

 27   première ligne que je viens de vous lire et comment réconcilier les deux ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, entre le 5 août et le 6

Page 16503

  1   août, pendant que j'étais là, il n'y a pas eu d'incendie, il n'y a pas eu

  2   de pillage. C'est vrai que parmi les troupes l'ambiance était un peu

  3   relâchée. Sans doute parce que Knin, on savait que Knin avait été libérée,

  4   on l'avait annoncé dans les médias.

  5   Et pendant que moi j'y étais et aussi au niveau des axes que j'ai empruntés

  6   --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, Monsieur. Je vais vous arrêter

  8   là. A plusieurs reprises dans vos réponses, vous avez parlé des rapports de

  9   renseignement. Et là, je vous demande de vous concentrer sur ce qui est

 10   écrit dans ces rapports de renseignement et de nous expliquer, pas sur la

 11   base des informations que vous possédez, de nous expliquer comment

 12   réconcilier ces différentes portions du paragraphe 8; j'ai compris que vous

 13   êtes très expérimenté quand il s'agit d'interpréter le rapport de

 14   renseignement.

 15   Donc je vous demande de vous concentrer sur ce qui se trouve sur

 16   votre rapport, donc on le voit encore sur l'écran, même si la deuxième

 17   ligne se trouve sur la page suivante.

 18   Apparemment, il est écrit qu'il n'y a pas eu de crimes de guerre de commis

 19   par les membres de l'armée croate.

 20   C'est par rapport à cela que je vous demande votre commentaire.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ce que je peux dire est que là on

 22   ne parle pas seulement de la date du 11 août, mais de plusieurs journées.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas seulement les dates qui

 24   m'intéressent, ce n'est pas le nombre de jours exacts, mais comment d'un

 25   côté on peut dire que les commandants avaient perdu le contrôle de leurs

 26   soldats; et qu'à cause de cela il y a eu des cas de pillage et d'incendie

 27   et de l'autre côté, on dit en même temps qu'il n'y a pas eu de crime de

 28   guerre.

Page 16504

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'arrive pas à

  2   réconcilier ces deux affirmations à moins de vous fournir une explication

  3   détaillée. C'est tout, en tout cas, ce que je pense personnellement.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous allez nous donner une réponse,

  5   moi je veux bien entendre cette explication plus détaillée, alors.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] La période avant l'arrivée des unités au

  7   niveau de Padjene, pendant cette période-là, il n'y a pas eu de crimes de

  8   guerre de commis. Le contrôle des autorités civiles était exercé, et là,

  9   les dates entre le 8 août et le 11 août, là, pendant cette période-là,

 10   peut-être qu'il y a eu et si c'est écrit là, c'est sans doute vrai, donc

 11   qu'il y a eu des actes malhonnêtes. Cela étant dit, je ne sais pas qui

 12   étaient les auteurs de ces crimes.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 14   Nous allons prendre une pause, Monsieur Rajcic, et nous allons nous

 15   retrouver à 11 heures et cinq minutes.

 16   [Le témoin quitte la barre]

 17   --- L'audience est suspendue à 10 heures 41.

 18   --- L'audience est reprise à 11 heures 08.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, vous avez encore 20

 20   minutes.

 21   Monsieur l'Huissier, veuillez faire entrer le témoin dans le prétoire.

 22   M. RUSSO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, merci, Messieurs

 23   les Juges.

 24   [Le témoin vient à la barre]

 25   M. RUSSO : [interprétation]

 26   Monsieur Rajcic, est-ce que vous avez eu pendant le week-end des

 27   contacts avec les membres des forces armées croates ou des gens qui,

 28   auparavant, avaient été des membres de l'armée croate ?

Page 16505

  1   R.  Non.

  2   Q.  Est-ce que vous avez eu des contacts pendant le week-end avec le

  3   gouvernement croate ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Est-ce que vous avez eu un contact quelconque avec qui que ce soit au

  6   sujet de votre déposition ici ? Quand je dis "contact," cela peut vouloir

  7   dire leur parler, communiquer par e-mail, téléphone, et cetera ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Bien. Je vous remercie. Maintenant, on va revenir sur la réunion

 10   d'information du général Gotovina. Pourriez-vous nous dire s'il y avait des

 11   représentants du département des affaires politiques qui assistaient à ces

 12   réunions ?

 13   R.  A Knin ? Mais pendant quelle période ? Quelle est la période qui vous

 14   intéresse ?

 15   Q.  A partir du 4 août et ainsi de suite, jusqu'au mois de septembre.

 16   R.  Je n'ai pas assisté à des réunions d'information à Knin. Le 11 août,

 17   j'ai démantelé le commandement du poste de commandement avancé de

 18   Sajkovici. C'était le 11 ou le 12, et c'est là que j'ai commencé à

 19   travailler, proprement dit, sur le poste de commandement avancé de Knin.

 20   Q.  Peut-être que vous n'avez pas vraiment compris quelle était la question

 21   que je vous posais, Monsieur Rajcic.

 22   Je n'ai pas vraiment limité l'endroit où les réunions ont eu lieu. Je vous

 23   ai demandé si le général Gotovina a tenu des réunions d'information entre

 24   le 4 août et le mois de septembre et, le cas échéant, s'il y avait les

 25   membres du bureau de politique qui étaient présents ?

 26   R.  Evidemment qu'il y avait des rapports quotidiens, et évidemment aussi

 27   que l'adjoint chargé des activités politiques était présent au moment de

 28   ces réunions ou des briefings, comme vous dites.

Page 16506

  1   Q.  Merci. Vous avez dit que vous avez tenu des informations entre le 8 et

  2   le 11 août; est-ce bien cela que vous avez dit ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Pourriez-vous nous dire pourquoi le général Gotovina n'était pas à la

  5   tête de ces réunions, pourquoi il n'a pas présidé ces réunions ?

  6   R.  Il m'a dit qu'il ne pouvait pas être présent et qu'il fallait que je

  7   m'occupe de ces réunions d'information du soir.

  8   Q.  Est-ce que vous savez où il était pendant cette période ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Savez-vous si le général Gotovina était parti en lune de miel à un

 11   moment donné entre le 8 et 15 août ?

 12   R.  C'est après coup que j'ai appris cela. Mais au moment où j'ai tenu ces

 13   réunions d'information, je ne disposais pas de ces informations.

 14   Q.  Et qui était responsable, qui était le commandant du district militaire

 15   de Split pendant l'absence du général Gotovina ?

 16   R.  Pour le poste de commandement avancé de Knin, je pense que c'était soit

 17   le général Ademi soit le général Rakic puisque selon la ligne de

 18   subordination ce sont les officiers les plus hauts gradés après le général

 19   Gotovina. Je suis resté à Sajkovici.

 20   Q.  Et pendant cette période, pendant que le général Gotovina était absent,

 21   est-ce que vous saviez s'il était toujours au courant des événements qui se

 22   produisaient dans le district militaire de Split pendant cette période ?

 23   R.  Mis à part ce que je lui ai dit quand il est venu nous rendre visite

 24   brièvement, je l'ai informé de ce que je savais pour les territoires pour

 25   lesquels j'étais responsable là où je me trouvais.

 26   Q.  Et d'après ce que vous saviez, est-ce qu'il y a eu de discussions avec

 27   le général Gotovina ou entre autres officiers hauts gradés, indiquant qu'il

 28   ne devait pas quitter la zone pendant cette période ?

Page 16507

  1   R.  Non, je ne sais rien à ce sujet, mais tout ce que je faisais c'était

  2   d'exécuter les ordres reçus.

  3   Q.  Monsieur Rajcic, étiez-vous présent lors de la réunion du 6 août, une

  4   réunion avec le général Gotovina qui a eu lieu dans la forteresse de Knin ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Avez-vous jamais vu un enregistrement vidéo de cette réunion ?

  7   R.  Oui, je l'ai vu.

  8   Q.  Vous l'avez vu quand pour la première fois cette vidéo ?

  9   R.  Je l'ai vue quand elle a été présentée à la télévision croate au

 10   premier programme de la télévision croate.

 11   Q.  Et vous étiez au courant de certains points dont se plaignait le

 12   général Gotovina, surtout du comportement des troupes dans la ville ?

 13   R.  J'ai compris le sens de ses critiques quand il s'agissait des

 14   commandants subordonnés. J'ai aussi un CD-ROM de cet enregistrement. Je me

 15   le suis procuré par la suite, Monsieur Russo, si vous voulez tout savoir.

 16   Q.  Vous savez qu'il parle du comportement de ses soldats. Il dit qu'ils se

 17   comportent comme des barbares; c'est ce qu'il dit ?

 18   R.  Oui, je l'ai entendu dire.

 19   Q.  Est-ce que vous savez quelle est la base de cette évaluation ?

 20   R.  Il a sans doute fondé cela sur le comportement inadéquat de ses

 21   troupes.

 22   Q.  Est-ce que vous savez si le général Gotovina a fait quoi que ce soit

 23   pour palier à ce comportement inadéquat ?

 24   R.  Que je sache, et je vous ai répondu déjà en partie à la question quand

 25   vous m'avez demandé comment était le général Gotovina, j'ai dit qu'il était

 26   rigoureux. D'ailleurs, il a donné toute une série d'ordres. Il a entrepris

 27   des mesures disciplinaires, conformément aux règlements de forces armées,

 28   et d'ailleurs il a pu trouver toutes les mesures qui étaient à sa

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  1   disposition. Il a pu les trouver dans ce règlement, je parle de mesures

  2   disciplinaires.

  3   Q.  Vous étiez un officier des forces armées croates, si vous aviez vu un

  4   membre de l'armée croate qui est en train de piller une maison ou de

  5   l'incendier, ou de commettre un crime quelconque, qu'est-ce que vous faites

  6   après avoir vu un tel acte ?

  7   R.  Ce n'est pas la question de savoir ce que j'aurais fait. Il ne s'agit

  8   pas ici d'utiliser le mode de conditionnel. Je l'ai fait. Le 6 août, à

  9   Kistanje, j'ai vu un soldat isolé, un seul soldat qui avait tenté de voler

 10   quelque chose dans une maison. Je lui ai donné l'ordre de laisser cela

 11   immédiatement. Je l'ai exclu de l'unité de combat et je l'ai renvoyé dans

 12   son commandement.

 13   Q.  Donc vous avez fait cela. Mais si vous avez un grand nombre de soldats

 14   qui se livrent à de tels actes et s'ils refusent de se soumettre aux ordres

 15   leur demandant d'arrêter de faire cela, que faites-vous, vous en tant

 16   qu'officier ?

 17   R.  Dans le ministère de la Défense, nous disposons des organes

 18   disciplinaires.

 19   Est-ce que je dois vous expliquer à quoi ils servent ?

 20   R.  Non, mais je vais vous poser la question.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Il y a un mot qui n'a pas été interprété.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quoi s'agit-il ?

 23   M. MISETIC : [interprétation] Page 43, ligne 10, il y avait un adjectif que

 24   le témoin a utilisé pour qualifier le premier mot qui se trouve dans le

 25   compte rendu d'audience, et ensuite cela n'a pas été traduit.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce que vous dites :

 27   "Dans les forces armées ou dans le ministère de la Défense, nous avons les

 28   organes qui se chargent d'imposer des mesures."

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  1   Apparemment, là, ce n'est pas vraiment la traduction complète de ce que

  2   vous avez dit. Est-ce que vous pouvez ajouter ce qui n'a pas été traduit,

  3   s'il vous plaît.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, quand je parle du

  5   ministère de la Défense, j'ai voulu dire qu'au niveau du ministère de la

  6   Défense il existe la police militaire. Au sein des forces armées, il existe

  7   des actions types quand il s'agit d'organiser une bonne structure de

  8   l'armée, saine, apte à contrôler ou à empêcher toute infraction

  9   disciplinaire ou comportement inadéquat, pour mettre fin à de tels

 10   comportements inadéquats. Quand on parle d'activités de combat, de la

 11   période pendant laquelle il y a les activités de combat, cela s'applique

 12   aussi à ces situations-là.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo.

 14   M. RUSSO : [interprétation] Je vous remercie.

 15   Q.  Monsieur Rajcic, nous avons vu dans le journal opérationnel de la 7e

 16   Brigade des Gardes que la police militaire avait été envoyée à Knin à peu

 17   près une heure après que la 7e Brigade des Gardes ait entré dans la ville.

 18   Vous avez dit que c'était complètement normal.

 19   Donc si le général Gotovina n'était pas d'accord avec ce que les troupes

 20   faisaient dans la ville le 6 août et si la police militaire est dans la

 21   ville, est-ce qu'il ne peut pas dire aux policiers militaires d'arrêter les

 22   gens qui sont en train de commettre les crimes ?

 23   R.  Oui, il peut demander en passant par leur ligne de commandement, il

 24   peut demander que ça soit fait.

 25   Q.  Quand vous dites "en passant par leur ligne de commandement", je veux

 26   que ceci soit bien clair. S'il y a les éléments de la police militaire qui

 27   sont présents dans la ville et les soldats qui sont aussi dans la ville,

 28   est-ce qu'il peut demander aux policiers militaires qui se trouvent dans la

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  1   ville d'arrêter les individus qui sont en train de se livrer à des actes

  2   criminels ?   M. MISETIC : [interprétation] Objection par rapport à la

  3   forme de la question. Il doit être plus précis.

  4   M. RUSSO : [interprétation] Je pense que la question est très claire.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, Monsieur Misetic.

  7   M. MISETIC : [interprétation] Hypothétique --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez.

  9   Le témoin peut répondre à la question.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Du point de vue formel, il peut le dire, mais

 11   ce n'est pas lui qui avait le pouvoir de donner les ordres à la police

 12   militaire, le pouvoir exécutif.

 13   M. RUSSO : [interprétation]

 14   Q.  S'il n'avait pas d'autorité de commandement sur la police militaire,

 15   comment pouvait-il le faire formellement ? Je ne comprends pas très bien ce

 16   que vous vouliez dire quand vous avez dit "formellement". Comment il

 17   pouvait le faire ?

 18   R.  Quand j'ai dit "formellement," le général d'une armée peut dire à un

 19   soldat qui ne fait pas partie de ses unités, il peut lui demander de faire

 20   quelque chose, mais cela ne sous-entend pas le pouvoir de donner les

 21   ordres.

 22   Pour que les ordres du général Gotovina, par exemple, les ordres

 23   qu'il demande par rapport à son territoire, le territoire dont il est

 24   responsable, il faut qu'il adresse une demande auprès de la direction de la

 25   police militaire ou auprès de l'unité qui, du point de vue opérationnel, se

 26   trouve dans le territoire des activités de combat, si c'était prévu de

 27   cette façon-là.

 28   Q.  Je comprends à peu près la situation dont vous parlez dans la deuxième

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  1   partie de votre réponse. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout la première

  2   partie de la question, et je voudrais qu'on soit tout à fait clair là-

  3   dessus. Corrigez-moi si j'ai tort, mais si le général Gotovina voit que ses

  4   soldats sont en train de piller et d'incendier les maisons, il ne va pas

  5   appeler Zagreb ou envoyer une lettre à Zagreb pour lui demander d'envoyer

  6   la police militaire pour qu'elle fasse quelque chose ?

  7   M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, j'ai remarqué que

  9   maintenant nous avons les deux conseils de la Défense de M. Gotovina qui

 10   interviennent pas seulement par rapport à la forme mais aussi par le fond.

 11   C'est inhabituel.

 12   Monsieur Kehoe.

 13   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après la fréquence de vos

 15   interventions, je dirais que c'est vous qui allez contre-interroger ce

 16   témoin.

 17   M. KEHOE : [interprétation] Oui, effectivement, c'est la forme de la

 18   question. Il peut poser une question très directe, mais là il nous donne un

 19   scénario, et ce n'est vraiment pas approprié.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur --

 21   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord. Je pense que

 22   là, il s'agit plutôt du réquisitoire que d'une question.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à fait. Vous avez posé une question

 24   mais de la façon qui n'est pas appropriée. Vous devez lui poser la question

 25   par rapport à ce qu'il sait exactement.

 26   M. MISETIC : [interprétation] Excusez-moi, je voudrais vous présenter mes

 27   excuses parce que je suis intervenu, alors que M. Kehoe voulait intervenir

 28   aussi.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai juste dit que je l'ai

  2   remarqué, c'est tout, pour que vous en soyez conscient. C'est une question

  3   de procédure, mais bon.

  4   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Russo.

  5   M. RUSSO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous savez quand on -- je pense que ce

  7   n'est pas très précis que de dire que quelqu'un a pu s'apercevoir de

  8   quelque chose parce qu'on peut voir beaucoup de choses. Mais ce n'est pas

  9   vraiment la même chose que de recevoir des rapports au sujet de quelque

 10   chose. Quand vous avez posé votre question, est-ce que la question portait

 11   sur la façon dont il aurait répondu s'il avait vu personnellement quelque

 12   chose ou bien s'il avait appris quelque chose ?

 13   M. RUSSO : [interprétation] C'est-à-dire que moi, je faisais référence aux

 14   faits dont il aurait eu connaissance, des faits qui se seraient produits à

 15   un certain endroit.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais poser la question directe à M.

 17   Rajcic.

 18   Monsieur Rajcic, si M. Gotovina était au courant - et je l'appelle M.

 19   Gotovina pas parce que je n'ai pas respect pour son grade, mais qu'on parle

 20   de lui en tant qu'individu. Donc si M. Gotovina avait connaissance des

 21   mauvais comportements qui se seraient produits à plusieurs reprises, de

 22   façon fréquente donc - et je parle là de comportements inacceptables - en

 23   ce qui concerne l'utilisation de la police militaire ou bien d'une enquête

 24   à faire, qu'avait-il à faire ? Formuler une requête auprès de la police

 25   militaire ?

 26   C'est ça la question que vous lui aviez posée ?

 27   M. RUSSO : [interprétation] Très bien. C'est une partie de ma question.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc maintenant on a posé la

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  1   première partie de la question. Monsieur Rajcic, veuillez répondre.

  2   Donc d'après ce que -- enfin, qu'est-ce que vous pensez, quelle était

  3   l'action qu'il devait entreprendre ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Il pouvait demander au commandant du bataillon

  5   de la police militaire d'engager une procédure sur la base des dispositions

  6   des règles de discipline. Ensuite, il pouvait soumettre un rapport, et

  7   après avoir consulté le département juridique, des mesures disciplines ou

  8   d'autres mesures pouvaient être imposées conformément à la Loi sur les

  9   forces de défense.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, sur la partie suivante à

 11   moins que vous souhaitiez poursuivre sur cette partie.

 12   M. RUSSO : [interprétation]

 13   Q.  En ce qui concerne la situation du 6 août, vous nous avez dit que vous

 14   avez vu la vidéo dans laquelle on voit que le général Gotovina fait

 15   référence au comportement des troupes dans la ville à cette date, situation

 16   à laquelle il est présent sur le site sur lequel sont commis ces

 17   infractions. Si des membres de la police militaire sont également présents,

 18   que se passe-t-il dans ce cas ? Comment doit-il agit dans cette hypothèse ?

 19   M. KEHOE : [interprétation] S'il vous plaît, est-ce que l'on parle de

 20   l'issue de cette réunion, de ce qui s'est passé durant cette réunion ? Je

 21   suis un peu confus, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand vous faites référence au lieu,

 23   est-ce une référence à l'enregistrement télévisé.

 24   M. RUSSO : [interprétation] Je voulais parler de Knin. La réunion s'est

 25   tenue à Knin, et si je ne me trompe pas, le général Gotovina fait référence

 26   au comportement de ces troupes à Knin, à l'époque.

 27   M. KEHOE : [interprétation] Il y a des preuves, des éléments de preuve sur

 28   ce sujet. Il ne faut pas poursuivre avec quelqu'un qui n'était pas présent

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  1   comme M. Russo.

  2   M. RUSSO : [interprétation] Compte tenu du point de vue du témoin qui nous

  3   a dit ce que devait faire un officier de la HV dans une situation

  4   similaire.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la question est de savoir ce qu'il

  6   aurait dû faire.

  7   M. RUSSO : [interprétation] Je pense tout d'abord que nous devons établir

  8   pour ce qu'il aurait dû faire.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que l'on aborde le sujet d'une façon ou

 10   d'une autre…

 11   D'après ce que vous avez vu, le 6, la police militaire et M.  Gotovina

 12   étant les uns et les autres présents, selon vous, qu'aurait-il dû faire

 13   s'il avait connaissance d'un comportement désordonné, et plus que

 14   sporadique, tel que le comportement qui a été évoqué plus tôt.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qu'il aurait dû faire dans le cadre des

 16   pouvoirs qu'il détenait en tant que commandant, il aurait dû ordonner des

 17   mesures punitives ou des mesures pour infraction, par l'intermédiaire de la

 18   police militaire. Si de telles actions ont été commises, il devait demander

 19   à ce que les soldats de différents nivaux soient placés en détention

 20   ensuite, conformément aux règles du service juridique, il aurait dû, de

 21   fait, faire prononcer un certain nombre de mesures pour manquement à la

 22   discipline, y compris, par exemple, des mesures de démobilisation pour

 23   écarter des unités, ceux qui avaient commis, dans un certain nombre de cas

 24   des manquements à la discipline; il y en avait plus d'un millier durant la

 25   période concernée. Je pense que c'est une réponse satisfaisante. J'ai dit

 26   en commençant qu'il y avait des procédures et que la question qui m'avait

 27   été posée, au mode conditionnel, était de savoir ce qui aurait dû se passer

 28   si autre chose s'était produite.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, je regarde l'heure.

  2   M. RUSSO : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le

  3   Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Russo.

  5   Maître Kehoe, vous serez le premier à contre-interroger le témoin.

  6   M. RUSSO : [interprétation] Excusez-moi, il y a des documents que je

  7   souhaite soumettre, et j'aimerais qu'il soit clair que ces documents sont

  8   soumis conformément à la procédure. Ces documents sont soumis directement.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons étudier cette question et

 10   l'envisager.

 11   Monsieur Rajcic, vous allez être contre-interrogé par M. Kehoe, qui est le

 12   conseil de M. Gotovina.

 13   Vous avez la parole.

 14   M. KEHOE : [interprétation] Je vais procéder au contre-interrogatoire. Je

 15   note, Monsieur le Président, que si nous avons besoin de plus de temps pour

 16   voir les documents, le bureau du Procureur nous ayant informé assez tard,

 17   manifestement il y a une difficulté en terme de temps. Nous réservons notre

 18   position compte tenu de ces contraintes de temps.

 19   Monsieur le Président, pourrais-je remettre au témoin une version papier

 20   dans sa propre langue du document.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

 22   M. KEHOE : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président.

 23   Contre-interrogatoire par M. Kehoe : 

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Rajcic.

 25   Vous vous souvenez avoir rencontré d'autres membres de la Défense de M.

 26   Gotovina à Split les 7, 9, 11, 12 et 13 février 2009; en avez-vous le

 27   souvenir ?

 28   R.  Bonjour à vous aussi. Oui, je m'en souviens.

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  1   Q.  Monsieur, avez-vous le souvenir d'avoir signé la déclaration du 13

  2   février 2009 ?

  3   R.  Oui.

  4   M. KEHOE : [interprétation] Pourrions-nous afficher à l'écran, la pièce

  5   1D00-0767.

  6   Q.  Ce que vous voyez à l'écran est une copie de votre déclaration en

  7   croate, déclaration qui a été signée, je vous invite à la regarder. Nous

  8   afficherons également la version en anglais.

  9   Q.  Monsieur Rajcic, vous pouvez regarder soit l'écran soit le document que

 10   vous avez entre les mains. Mais avez-vous eu l'occasion de revoir cette

 11   déclaration avant de commencer à témoigner devant cette Chambre la semaine

 12   dernière ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Lorsque vous avez revu cette déclaration, pourriez-vous nous dire si ce

 15   document reflète de façon exacte ce que vous avez déclaré à l'équipe de

 16   Défense de général Gotovina aux dates précitées ?

 17   R.  Oui, à l'exception d'une typographie au point 6. Je ne sais pas si

 18   c'est important ou non.

 19   M. KEHOE : [interprétation] Pourrions-nous voir la page 2 du document,

 20   Monsieur l'Huissier. Cela devrait correspondre au point 6.

 21   Q.  Monsieur Rajcic, en regardant le point 6, pourriez-vous nous dire où

 22   figure cette coquille ?

 23   R.  Il y a une erreur de terme. Il est indiqué zone de commandement; or,

 24   devrait figurer district militaire de Split.

 25   M. KEHOE : [interprétation] Il est bien fait référence au district

 26   militaire de Split en anglais, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois.

 28   M. KEHOE : [interprétation] Nous pouvons corriger afin que le document soit

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  1   cohérent.

  2   Q.  Je passe à la question suivante. La déclaration fournie à l'équipe de

  3   la Défense du général Gotovina était-elle, selon vous, juste d'après vos

  4   souvenirs ?

  5   R.  Je suis désolé.

  6   Q.  La déclaration que vous avez fournie et qui figure dans ce document

  7   était juste et exacte, d'après vos souvenirs et votre connaissance ?

  8   R.  Permettez-moi de le revoir dans son intégralité, car j'ai signé chacune

  9   des pages. Je souhaiterais regarder ce document que j'ai entre les mains.

 10   Q.  Très bien. Regardez afin de vérifier.

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Très bien. Monsieur, si aujourd'hui je vous posais les mêmes questions

 13   sur les mêmes sujets qui figurent dans votre déclaration écrite,

 14   apporteriez-vous les mêmes réponses que celles que vous avez apportées à

 15   l'équipe de Défense du général Gotovina lorsque vous nous avez rencontrés

 16   il y a deux semaines, fourniriez-vous les mêmes réponses ?

 17   R.  En substance, oui, mais mot à mot, bien sûr, je ne pourrais pas le

 18   faire.

 19   Q.  Je comprends. Personne ne pourrait le faire, Monsieur.

 20   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais maintenant

 21   verser au dossier 1D00-0767.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections, Monsieur Russo ?

 23   M. RUSSO : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

 26   D1425. Merci.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1425 est admise en application

 28   de la règle 92 ter.

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  1   Reprenez.

  2   M. KEHOE : [interprétation]

  3   Q.  Je voudrais poser un certain nombre de questions qui sont liées à des

  4   questions que vous a posées M. Russo au cours des derniers jours. Certains

  5   points sont à éclaircir, c'est la raison pour laquelle je vais commencer.

  6   Et je voudrais vous poser des questions concernant la programmation de

  7   l'opération Tempête, que vous avez évoquée avec M. Russo.

  8   Si vous allez bien regarder les lignes 7 et 9 du document 16 et à la

  9   ligne 6, il est indiqué :

 10   "Pourriez-vous nous dire quand les activités de planification de

 11   l'opération ont commencé ?"

 12   M. Russo vous parlait quand il a posé cette question de l'opération

 13   Tempête.

 14   La réponse apporté est que :

 15   "La phase active de planification de l'opération Tempête a commencé le 31

 16   juillet 1995, dès que le général Gotovina et moi sommes revenus par avion

 17   de Brioni."

 18   On vous a demandé ensuite d'éclaircir et vous avez indiqué plusieurs fois,

 19   dans les lignes 13 à 18, que :

 20   "La ligne de front de Dinara à Velebit était la zone de responsabilité du

 21   district militaire de Split, et après la séparation des forces,

 22   conformément à l'accord de Zagreb, est-il correct que les premières

 23   activités de programmation pour une attaque éventuelle ont commencé. C'est

 24   pour ça que je vous interroge sur le jour indiqué."

 25   Pourriez-vous éclaircir ce point, Monsieur Rajcic, parce que nous

 26   parlons de l'accord de Zagreb, je pense, approximativement 29 mars 1995.

 27   Parlez-vous de l'accord ou parlez-vous du plan Vance, au terme duquel les

 28   Nations Unies devaient superviser les territoires occupés à la fin de 1991

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  1   et 1992.

  2   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  4   M. RUSSO : [interprétation] M. Kehoe souhaite que l'on éclaircisse ce

  5   point, mais si vous lisez un peu plus loin, on l'a fait.

  6   M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi, excusez-moi.

  7   M. RUSSO : [interprétation] S'il vous plaît, ne m'interrompez pas.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Rajcic, pourriez-vous, s'il

  9   vous plaît, enlever vos écouteurs pour un moment.

 10   Monsieur Russo, quel est le problème selon vous ? Est-ce que le témoignage

 11   du témoin n'est pas rapporté fidèlement ?

 12   M. RUSSO : [interprétation] Je pense que l'on tente effectivement de ne pas

 13   représenter fidèlement le témoignage du témoin. J'ai demandé à ce qu'il

 14   éclaircisse un point, il l'a fait. Maintenant, on lui demande d'éclaircir à

 15   nouveau, mais on cite un autre passage.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors vérifions exactement le

 17   contenu pour commencer.

 18   Alors, ce qui s'est passé est la chose suivante. M. Russo a interrogé le

 19   témoin sur les activités de planification qui ont commencé le 31 juillet.

 20   Vous avez fait référence aux lignes 13 à 18, vous avez fait référence à

 21   l'accord de Zagreb de 1994, et si je regarde la question posée par M. Russo

 22   qui figure à la page 16 262, votre question peut être trompeuse car si la

 23   réponse porte sur ce qui s'est passé en 1995, et que vous souhaitez, vous,

 24   vous intéresser à une autre période, il faudrait que ce soit clair, que

 25   nous sachions que vous voulez parler d'autre chose.

 26   M. KEHOE : [interprétation] C'est exactement ce que j'allais faire.

 27   J'allais revenir à la période antérieure au 31 juillet, revenir jusqu'à

 28   l'accord de Zagreb de 1994, comme je l'ai mentionné, et à la séparation des

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  1   forces.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Néanmoins, vous avez placé tout ça dans

  3   un contexte et qui porte sur les réponses de 1995, et cela est une source

  4   de difficulté.

  5   Monsieur Rajcic, remettez vos écouteurs, s'il vous plaît.

  6   S'il vous plait, posez vos questions en évitant toute confusion.

  7   M. KEHOE : [interprétation]

  8   Q.  Lorsque M. Russo vous a interrogé, vous avez répondu en faisant

  9   référence à la planification de l'opération Tempête, en indiquant qu'elle

 10   avait commencé le 31 juillet 1995. Mais là il s'agissait de la fin de la

 11   planification de l'opération Tempête, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Il y avait des plans en cours de préparation par le HV bien longtemps

 14   avant cette date, je parle de projets militaires pour l'utilisation de la

 15   HV pour reprendre la Krajina, y compris Knin de la Republika Srpska

 16   Krajina, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, c'est exact.

 18   Q.  Alors parlons de ces projets, à savoir quand ils ont commencé.

 19   Nous savons d'après les documents que le terme "opération Tempête" a été

 20   employé d'après la directive 4 par l'état-major du 29 juin 1995.

 21   Revenons sur ces projets de reprendre Krajina. Quand ont-ils commencé ?

 22   R.  A ma connaissance, la première programmation a commencé après l'accord

 23   Z-4.

 24   Q.  Et quand cela s'est-il passé approximativement ?

 25   R.  Si je me souviens bien, en termes de calendrier, c'était en 1994. Au

 26   printemps 1994, je crois.

 27   Q.  Faites-vous référence au plan Z-4 ou faites référence à l'accord de

 28   Zagreb; vous en souvenez-vous ?

Page 16523

  1   R.  Je place tout ça dans le contexte de l'accord de Zagreb, séparation des

  2   forces, la fin des activités de combat lorsque l'armée était dans une

  3   situation différente.

  4   Q.  Alors, essayons d'éclaircir plus encore.

  5   Est-ce que vous nous dites que ces plans ont commencé lorsque les

  6   Nations Unies sont arrivées et ont établi une zone de séparation entre la

  7   République de Croatie et la Republika Srpska de Krajina ? Est-ce que vous

  8   parlez de ce calendrier, de cette période ?

  9   R.  Oui. 

 10   Q.  Les Nations Unies et la mobilisation qui a suivi sont intervenues de

 11   1991 à 1992, n'est-ce pas ?

 12   R.  Ça c'était la première démobilisation. J'étais à l'époque dans la zone

 13   de Dubrovnik. Je parle de la période 1994.

 14   Q.  Allons à 1994.

 15   Quand approximativement en 1994 ces plans ont-ils commencé à être mis

 16   au point par la HV pour la libération de la Krajina ? Quand en 1994 ceci

 17   s'est-il produit ?

 18   R.  Cette période a commencé par la période de formation du personnel,

 19   telle que nous la décrivions. Ça consistait à préparer le commandement et

 20   les unités dans leurs zones de responsabilité respectives afin qu'elles

 21   entreprennent des activités préparatoires pour qu'il soit prêt, si besoin

 22   au moment venu, pour résoudre militairement la question de la zone occupée.

 23   Q.  Quand vous dites que ces préparations ont commencé, qu'a fait la HV ou

 24   qu'a-t-elle commencé à faire en 1994 pour préparer la reprise de la Krajina

 25   ?

 26   R.  J'étais responsable d'un segment, et dans ce segment, c'est-à-dire

 27   l'artillerie du district militaire de Split, les premières étapes ont

 28   commencé à former les troupes ainsi que des unités et des sous-officiers.

Page 16524

  1   Q.  Alors, dans cette formation des troupes et des sous-officiers et des

  2   officiers, avez-vous également entrepris des opérations de guerre et essayé

  3   de déterminer exactement comment l'attaque serait menée ?

  4   R.  Conformément à la procédure opérationnelle standard pour de telles

  5   activités, les différents scénarios sont simulés, différents scénarios pour

  6   une action possible en fonction de la déposition et de la réaction de

  7   l'ennemi, telles que nous l'envisagions.

  8   Q.  Etudions cette programmation, et notamment l'utilisation éventuelle de

  9   l'artillerie.

 10   En revenant à 1994, vous envisagiez des cibles susceptibles d'être

 11   attaquées et vous établissiez des coordonnées Y, X, Z, pour ces cibles ?

 12   R.  Bien sûr, oui. Lorsque vous avez des scénarios et lorsque cela concerne

 13   l'artillerie, vous travaillez toujours sur la base des renseignements, des

 14   informations disponibles. Vous établissez une liste de cibles dans son

 15   ensemble, puis lorsque vous avez fait un choix quant aux différents

 16   paramètres, vous définissez les cibles les plus importantes.

 17   Q.  Regardons maintenant ces cibles. Quand vous avez commencé la

 18   planification, Monsieur, bien sûr il y avait des cibles X, Y, Z, avec leurs

 19   coordonnées pour une période significative. On y trouvait notamment le

 20   quartier général de l'armée de la Republika Srpska de Krajina ou les

 21   casernes nord ou d'autres, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Donc vous admettez avec moi que c'étaient des cibles tel que le

 24   quartier général dont vous aviez les coordonnées, et que c'était ce type de

 25   cibles qui était significatif pour cette période ?

 26   R.  Oui, dès le début.

 27   Q.  Passons maintenant, si vous voulez bien, nous irons du théorique au

 28   pratique.

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  1   Durant ces étapes de planification, au fur et à mesure dans l'armée, vous

  2   mettiez à jour vos plans, plans de bataille, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, bien sûr. En fait, 24 heures sur 24.

  4   Q.  Si, par exemple, nous voyons ce qui s'est passé dans la vallée de la

  5   Livno avec "Jump 1", "Jump 2" et l'été 1994, excusez-moi, l'été 1995, il y

  6   a donc des mises à jour, des plans dont vous disposiez déjà, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, c'est la procédure standard.

  8   Q.  Alors passons maintenant au pratique et parlons de la façon dont les

  9   choses se sont passées en 1995. En réalité, il y avait des lignes de

 10   confrontation relativement statiques, à l'exception d'une zone autour de

 11   Dinara après les Sauts 1 et 2 de l'été 1995, n'est-ce pas ?

 12   R.  Après les Sauts 1 et 2, nous nous sommes engagés dans l'opération Eté

 13   1995.

 14   Q.  Et ma question porte sur, par exemple, les lignes GO Sibenik ou la

 15   ligne couverte par le Groupe opérationnel de Zadar, ces lignes sont

 16   demeurées relativement inchangées pendant une période significative en 1994

 17   et 1995, jusqu'à l'opération Tempête, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui. Et pour un certain nombre d'entre elles depuis 1992.

 19   Q.  Alors retournons à la réponse que vous avez donnée à M. Russo sur la

 20   planification, la planification finale, le 31 juillet 1995 pour l'opération

 21   Tempête.

 22   Cette planification terminale consistait tout d'abord à mettre à jour des

 23   informations dont vous disposiez depuis un certain temps, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  On va parler directement de l'opération Tempête, et je vais demander

 26   que l'on place sur l'écran une directive de l'état-major principal de

 27   l'armée croate en date du 29 juin. Vous ne l'avez pas, mais je vais

 28   demander qu'on la télécharge dans le système et en langue croate, s'il vous

Page 16526

  1   plaît.

  2   M. KEHOE : [interprétation] C'est la pièce D956.

  3   Q.  Ici on voit cette directive dont on a déjà parlé qui vient de l'état-

  4   major principal, et je voudrais vous demander, enfin vous pouvez examiner

  5   les documents, mais je voudrais parler des questions d'artillerie parce que

  6   c'est pour cela que vous êtes là. Mais s'il y a autre chose qui vous

  7   intéresse, dites-le-moi.

  8   Donc vous pouvez voir en haut à droite qu'on y voit l'inscription Oluja,

  9   donc Tempête ?

 10   R.  Oui, je le vois.

 11   Q.  Nous allons voir d'autres documents à ce sujet. On va d'abord regarder

 12   la page 6 en anglais et 5 en B/C/S et ce qui m'intéresse surtout c'est le

 13   paragraphe 7.

 14   Donc veuillez examiner le paragraphe 7, là on parle du support d'artillerie

 15   et on peut lire :

 16   "Les supports devraient se concentrer sur la neutralisation du l'état-major

 17   principal de la Republika Srpska sur le poste de commandement du Corps

 18   d'armée de Knin, sur les postes de commandement de brigade, sur les

 19   éléments, l'artillerie, les blindés de la zone de Knin et puis sur les

 20   dépôt de munitions et de carburant."

 21   Donc, Monsieur, déjà le 26 juin 1995, l'état-major principal avait donné

 22   des ordres au général Gotovina que vous avez reçus, vous demandant de vous

 23   concentrer sur, enfin quand il s'agit des attaques d'artillerie en ayant à

 24   l'esprit ces objectifs précis; est-ce exact ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et pour mener à bien cela, l'état-major principal vous a demandé, dans

 27   le cadre de votre attaque d'artillerie, d'utiliser les supports

 28   d'artillerie et de missiles pour mener à bien votre mission ?

Page 16527

  1   R.  Oui. Les moyens dont on disposait.

  2   Q.  Maintenant on va parler de choses plus concrètes.

  3   M. KEHOE : [interprétation] Tout d'abord, je vais vous demander d'examiner

  4   la pièce P1125, c'est l'ordre du général Gotovina concernant Kozjak. Et

  5   trois pages après les deux premières pages de garde, trois pages plus loin.

  6   Q.  Je sais que vous reconnaissez ça, Monsieur Rajcic. Vous en avez parlé

  7   dans vos rapports. Ici c'est l'ordre du général Gotovina du 1er août.

  8   M. KEHOE : [interprétation] Je vous demande d'examiner la page 14 en

  9   anglais et la page 13 en croate. Il faudrait agrandir ensuite, souligner

 10   cette partie qui nous intéresse. C'est le paragraphe 7.

 11   Q.  Vous pouvez voir là :

 12   "Une mission de groupe d'artillerie et des missiles," les utiliser contre

 13   l'ennemi, les postes de commandement, les communications, et cetera; et là

 14   on voit viser avec le feu d'artillerie les villes de Drvar, Knin, Benkovac,

 15   Obrovac et Gracac.

 16   Avant de parler de cela, c'est un fait, n'est-ce pas, Monsieur Rajcic,

 17   qu'avant cet ordre, les unités d'artillerie de l'armée croate n'avaient pas

 18   le droit d'attaquer ces zones résidentielles de Knin, Obrovac, Gracac et

 19   Benkovac, puisque là il s'agissait des zones protégées de l'ONU. On ne

 20   pouvait pas attaquer ces zones sans avoir reçu au préalable un ordre du

 21   commandement supérieur ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et là, c'est la première fois que la situation change, avec cet ordre-

 24   là ?

 25   R.  Oui. C'est là, à partir de ce moment-là, qu'on peut le faire.

 26   M. KEHOE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 27   [Le conseil de la Défense se concerte]

 28   M. KEHOE : [interprétation]

Page 16528

  1   Q.  Par rapport à cela justement -- nous allons revenir là-dessus dans un

  2   instant.

  3   Mais par rapport à cela, je voudrais vous demander de revenir sur la

  4   directive dont on vient de parler, D956; et je vais vous demander de voir

  5   la page 5 en anglais. Je cherche le numéro en B/C/S, page 4 en B/C/S. Si

  6   l'on regarde les missions du district militaire de Split, et notamment au

  7   niveau du troisième paragraphe, on peut lire que parmi les missions du

  8   district militaire de Split, il s'agissait d'ouvrir les feux d'artillerie,

  9   des lance-roquettes sur Knin et Benkovac. Est-ce que vous le voyez ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Donc là, c'est quelque chose qui s'est produit au mois de juin. Nous

 12   savons qu'il y a eu des choses qui se sont produites sur le terrain des

 13   opérations entre le mois de juin et l'opération Tempête. Donc il y a eu

 14   saut 1, saut 2, et cetera. On va revenir donc sur la pièce, P1125,

 15   notamment la page 14 en anglais et la page 13 en croate.

 16   M. KEHOE : [interprétation] Veuillez agrandir cette partie, s'il vous

 17   plaît, à nouveau.

 18   Q.  Au mois de juin, donc le 26 juin 1995, l'état-major principal demande

 19   au général Gotovina de planifier de sorte que Knin et Benkovac soient

 20   exposés aux feux d'artillerie et de lance-roquettes. Ensuite vous allez

 21   voir un ordre un peu plus détaillé où l'on aide les ville d'Obrovac, Drvar,

 22   Gracac. Donc là, il s'agit d'un feu vert qu'on vous donne pour mettre en

 23   œuvre votre plan des objectifs des cibles pour que vous puissiez faire ce

 24   que vous deviez faire avec l'artillerie, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  On va parler justement des mots utilisés dans le document parce

 27   qu'après on va parler aussi de votre ordre pour l'utilisation de

 28   l'artillerie. Donc là, c'est un ordre du général Gotovina. Et vous, vous

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  1   avez écrit finalement ce texte de l'ordre du général Gotovina. C'est vous

  2   qui l'avez écrit, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et vous l'avez fait quand à peu près ?

  5   R.  Il devait y avoir une deuxième version de faite le 2 août 1995. On a

  6   fait la première, et il a fallu apporter quelques modifications, et c'est

  7   celle du 2 qui est valable.

  8   M. KEHOE : [interprétation] M. Misetic voudrait corriger quelque chose.

  9   M. MISETIC : [interprétation] Non, c'est juste que mon client se plaint

 10   parce qu'il ne voit pas la bonne page en B/C/S. Il voudrait être en mesure

 11   de suivre ce qui se passe.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 13   M. KEHOE : [interprétation] Sur l'écran, c'est le septième --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le septième paragraphe, support

 15   d'artillerie.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Oui, en effet, c'est la bonne page. Même si

 17   le début du paragraphe est sur la page précédente.

 18   M. KEHOE : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Rajcic, ici on demande l'engagement des artilleries au niveau

 20   du corps d'armée, donc TR, TRS 1 jusqu'à TRS 5 ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Quand vous avez écrit cela, vous avez accompagné cela d'un ordre

 23   concernant proprement dit l'artillerie, et qui a été ajouté --

 24   M. RUSSO : [interprétation] Excusez-moi, mais le témoin a parlé de deux

 25   versions, et là, je ne sais pas si on regarde la première ou la deuxième

 26   version.

 27   M. KEHOE : [interprétation] C'est la pièce P1125, c'est la pièce que vous

 28   avez --

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 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, si le témoin parle de

  2   différentes versions, il faudrait tout d'abord voir quelle version

  3   correspond à la pièce P1125.

  4   M. KEHOE : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Rajcic, est-ce que vous savez quelle est cette version, les

  6   versions, là, de l'ordre; la première ou la deuxième ?

  7   R.  Je pense que j'ai pu remarquer la date du 1er août à la première page,

  8   mais ensuite à un moment donné on a vu la date du 2 août. Je sais que la

  9   dernière version date du 2 août. Là, je parle de l'ordre d'attaque de

 10   l'opération Tempête. Si je me suis trompé. Je voudrais qu'on revérifie la

 11   date tout simplement, de voir quelle est la date.

 12   Q.  Oui, on peut le faire.

 13   M. KEHOE : [interprétation] On va regarder la première page du document.

 14   C'est vraiment la page de garde.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc c'est la date du 2 août. Bon. Tout va

 16   bien. Oui, oui, ça va, ça va. Le 2 août donc, très bien.

 17   M. KEHOE : [interprétation]

 18  Q.  Nous avons donc l'ordre du général Gotovina en date du 1er, ensuite nous

 19   avons une pièce jointe D970, c'est votre ordre, et il date du 2.

 20   Je vous demanderais de mettre cette pièce sur l'écran aussi. Donc D970.

 21   Monsieur Rajcic, c'est votre ordre, n'est-ce pas, du 2 août 1995. Et la

 22   troisième page en anglais, troisième paragraphe : "Les missions de TRS,"

 23   donc des forces d'artillerie et de lance-roquettes.

 24   Donc on peut voir en bas que vous énumérez les villes de Drvar, Knin,

 25   Gracac, Obrovac et Benkovac. Ce sont les villes qui doivent être pilonnées;

 26   est-ce exact ?

 27   R.  C'est à la dernière phrase que vous faites référence, le point 3 ?

 28   Q.  Oui.

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  1   R.  Oui, c'est ce qui est écrit là.

  2   Q.  Avant d'examiner tout cela, je voudrais examiner un peu la chaîne de

  3   commandement. Donc cet ordre est transmis au niveau d'artillerie, au niveau

  4   du corps d'armée, le Groupe opérationnel de Sibenik, Zadar, et cetera; et

  5   au niveau de l'artillerie, de troupes d'artillerie.

  6   R.  Oui.

  7   M. KEHOE : [interprétation] Et maintenant, nous allons examiner un autre

  8   ordre, et c'est la pièce 65 ter 4528 qui nous intéresse.

  9   Q.  Là, nous avons l'ordre portant sur les opérations d'offensive de la

 10   112e Brigade à Zadar.

 11   M. KEHOE : [interprétation] Si l'on examine les missions de la 112e

 12   Brigade, c'est la cinquième page en anglais, le sixième paragraphe et la

 13   page 4 en B/C/S.

 14   Donc si l'on examine cela, on voit bien qu'il s'agit là du support

 15   d'artillerie, si l'on examine la page dans la langue anglaise, cela se

 16   trouve sur la même page en B/C/S.

 17   Donc là, on voit les missions concernant la 112e Brigade et qui dit que :

 18   "Pendant la préparation de l'attaque missile visant à neutraliser un ennemi

 19   et éliminer les points de tir de l'ennemi, d'empêcher la concentration de

 20   troupes et une contre-attaque éventuelle, et empêcher l'ennemi à déployer

 21   les forces de réserve."

 22   Q.  Donc là, à nouveau, vous envoyez vos ordres aux unités qui vont

 23   recevoir les ordres bien plus détaillés, plus concentrés ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Donc ici, nous avons un ordre qui ne parle pas du tout du pilonnage de

 26   Drvar, Benkovac, Obrovac, et cetera. Ce que nous avons ici, c'est un ordre

 27   au niveau du groupe d'artillerie pour tirer un niveau tactique, et ceci en

 28   appui des troupes qui tirent sur les troupes de la RSK; est-ce exact ?

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo.

  2   M. RUSSO : [interprétation] Cela n'a rien à voir avec les pilonnages de

  3   Knin, Drvar, Benkovac, et cetera. Je ne vois pas ce qu'on essaie de faire

  4   valoir.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On peut effectivement essayer d'établir

  6   la différence entre les deux documents. C'est tout à fait raisonnable, me

  7   semble-t-il. A part ce que vous avez dit et qui se trouve dans le premier, 

  8   ensuite, qui se trouve dans le deuxième.

  9   M. RUSSO : [interprétation] Ecoutez, je ne suis pas sûr d'avoir compris la

 10   deuxième partie.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Kehoe.

 12   M. KEHOE : [interprétation]

 13   Q.  Est-ce que vous avez compris la question ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce que vous pouvez répondre à la question ? Est-ce que vous pouvez

 16   me dire si cet ordre correspond aux ordres émis à un niveau tactique ?

 17   R.  C'est un ordre du commandant qui ordonne que l'artillerie de son unité

 18   doit être utilisée de la sorte et donc, au niveau tactique, il faut que ses

 19   troupes, que ses unités accomplissent un certain nombre de missions. Donc

 20   qu'est-ce qu'on fait ici ? On descend jusqu'au niveau le plus bas.

 21   Q.  On va revenir sur votre ordre que vous avez émis.

 22   M. KEHOE : [interprétation] Et puis d'ailleurs, Monsieur le Président, je

 23   voudrais demander que cette pièce, 4528, soit versée au dossier.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections ?

 25   M. RUSSO : [interprétation] Pas d'objection.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document va recevoir la pièce à

 28   conviction D1426.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vient d'être versée au dossier.

  2   M. KEHOE : [interprétation] Je suis désolé de vous avoir interrompu. Je

  3   vous remercie.

  4     On peut revenir donc sur l'ordre du général Gotovina, P1125, à

  5   nouveau, pages 14 et 13 en croate.

  6   Q.  C'est là que l'on demande que ces villes soient exposées aux feux

  7   d'artillerie.

  8   Monsieur Rajcic, à nouveau, on parle de ce qui se trouve au niveau du

  9   paragraphe 7 où l'on dit qu'il s'agit d'exposer aux feux d'artillerie les

 10   villes de Drvar, Knin, Benkovac, Obrovac et Gracac; est-ce que vous le

 11   voyez ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Le Procureur affirme que la phrase utilisée finalement correspond

 14   à un ordre demandant de tirer sans aucune discrimination sur ces villes,

 15   c'est ce qu'affirme le Procureur. Qu'avez-vous à répondre par rapport à

 16   cette affirmation, est-ce que vous pensez que c'était bien l'intention qui

 17   se trouvait derrière cet ordre ?

 18   R.  La formule utilisée ici, cela vise à faire comprendre aux subordonnés

 19   que dans ces villes ou dans ces villages se trouvent des formations

 20   militaires ou installations militaires importantes ou de commandement

 21   d'ailleurs, et qu'avec les niveaux plus élevés au niveau de l'état-major

 22   principal, la mission avait été accomplie, à savoir d'écrire un tel ordre.

 23   Donc c'est un ordre correspondant à un ordre destiné au niveau du corps

 24   d'armée, conformément aux ordres reçus au préalable.

 25   Q.  Je vais aller plus loin avec ma question.

 26   Est-ce que l'intention de cet ordre était de tirer sur les objectifs

 27   militaires qui ont été prédéfinis ou de tirer sans distinction sur les

 28   villes, de pilonner les villes ?

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  1   R.  Moi, je n'ai jamais entendu un tel ordre, et je n'ai jamais reçu un tel

  2   ordre. On ne m'a jamais demandé, ordonné de tirer sans discrimination.

  3   Q.  L'autre partie de ma question était comme suit : est-ce que le but de

  4   cet ordre était de tirer, de pilonner donc sur des objectifs militaires

  5   planifiés à l'avance et dont vous avez discuté déjà ?

  6   R.  Moi, ce que je sous-entendais, enfin, c'était mon obligation de toute

  7   façon, de tirer sur les objectifs ayant des coordonnées précises. C'est

  8   quelque chose qui se sous-entend. Je ne l'explique pas à chaque fois à

  9   nouveau, je ne le précise pas puisque c'est le postulat de base.

 10   Q.  Je vais vous montrer un document --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez. Avant de passer à un autre

 12   document, je voudrais prendre une pause maintenant, parce que la pause-

 13   déjeuner va durer plus longtemps aujourd'hui. Et je regarde tout le monde

 14   ici. Je propose qu'on prenne une pause maintenant jusqu'à 1 heure moins 10,

 15   ensuite, on va avoir une toute petite session d'une demi-heure à peu près

 16   et ensuite, nous allons avoir une pause-déjeuner d'une heure, et cela nous

 17   amène à 2 heures 20.

 18   Donc nous allons prendre une pause à présent et nous allons reprendre nos

 19   travaux à 12 heures 50.

 20   --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.

 21   --- L'audience est reprise à 12 heures 55.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, veuillez reprendre.

 23   M. KEHOE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24    Q.  Monsieur Rajcic, j'aimerais que nous reprenions là où nous en sommes

 25   restés, votre dernière déclaration à la page 70, ligne 7. Vous avez dit :

 26   "Il était toujours implicitement compris, en tout cas en ce qui me

 27   concerne, qu'il était obligatoire pour moi que seules des cibles avec des

 28   coordonnées précises soient visées."

Page 16536

  1   Permettez-moi de vous poser la question. Vous pensez qu'il s'agissait de

  2   cibles précises, que chaque cible précise avait des coordonnées pour

  3   permettre le tir, des coordonnées des cibles dont on avait parlé avant

  4   l'opération Tempête, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   M. KEHOE : [interprétation] J'aimerais prendre un exemple bref.

  7   Passons, s'il vous plaît, à la pièce de la liste 65 ter numéro 401 qui

  8   figurait sur la liste d'origine, 65 ter 401 donc.

  9   Q.  Monsieur, ce que vous avez sous les yeux, c'est un rapport régulier du

 10   4 août à 6 heures. Vous pouvez d'ailleurs le suivre à l'écran, rapport du

 11   colonel Vukic, du groupe GO Sibenik.

 12   M. KEHOE : [interprétation] Et si vous regardez le deuxième paragraphe, il

 13   s'agit d'un rapport du poste de commandement avancé de Zadar.

 14   Q.  Il est indiqué que le support d'artillerie de l'attaque a commencé à 5

 15   heures. L'attaque a commencé à 5 heures. "L'artillerie continue de tirer

 16   sur ces cibles précédemment sélectionnées."

 17   Donc ceci est conforme à l'ordre que vous avez donné pour l'emploi de

 18   l'artillerie, c'est-à-dire afin que l'artillerie soit utilisée pour viser

 19   des cibles présélectionnées, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, des cibles précédemment sélectionnées.

 21   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais communiquer

 22   cette pièce à la liste 65 ter, numéro 401.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo.

 24   M. RUSSO : [interprétation] Pas d'objection.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction D1427.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D1427 est versée au dossier.

 28   M. KEHOE : [interprétation]

Page 16537

  1   Q.  Poursuivons, Monsieur Rajcic, et j'aimerais revenir sur ce qu'a dit le

  2   bureau du Procureur, c'est-à-dire que durant un certain moment du procès

  3   l'idée étant que l'intention de l'attaque d'artillerie de la HV consistait

  4   à tirer sur des villes dans lesquelles il n'y avait pas d'objectifs

  5   militaires; est-ce correct ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  On a également fait observer, et j'ai dit que le bureau du Procureur a

  8   soutenu cette théorie, que les intentions des bombardements par la HV dans

  9   l'opération Tempête n'était pas de mettre en échec l'armée de la Republika

 10   Srpska Krajina mais de forcer des civils à quitter la Krajina; etait-ce le

 11   cas ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  A un moment quelconque, l'intention était-elle celle-ci pour l'attaque

 14   d'artillerie ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Passons à un autre sujet dans une certaine mesure, et j'aimerais parler

 17   un petit peu avec vous de la planification à laquelle vous vous êtes livré

 18   avant l'opération Tempête, et je parle de la planification en terme

 19   d'artillerie, pour être précis.

 20   Mais avant de passer à ce sujet, j'aimerais reprendre : l'intention à un

 21   moment quelconque a-t-elle été d'utiliser l'artillerie pour forcer les

 22   civils à fuir ?

 23   R.  Là où je me trouvais, ce n'était pas le cas.

 24   Q.  Monsieur, je vous remercie de cette réponse. Pourriez-vous porter votre

 25   attention sur votre déclaration écrite, D1425, pour le compte rendu.

 26   J'aimerais faire référence à un certain nombre de paragraphes dans votre

 27   déclaration, et ensuite vous poser des questions. Je ne vais pas citer ou

 28   lire ligne à ligne. Devant cette Chambre, le document est disponible.

Page 16538

  1   Mais j'aimerais revenir sur votre dernière réponse avant de procéder. Vous

  2   avez indiqué, quand je vous ai demandé si l'intention avait été d'utiliser

  3   l'artillerie pour forcer la population civile à fuir à un moment

  4   quelconque, vous avez répondu :

  5   "Là où je me trouvais, ce n'était pas le cas."

  6   Avez-vous connaissance de lieux ou de moments durant lesquels telle était

  7   l'intention ? Savez-vous si la HV, par ailleurs, a utilisé l'artillerie

  8   pour forcer les civils à fuir ?

  9   R.  Je n'en ai pas connaissance. Je peux affirmer néanmoins de façon

 10   catégorique que je n'en ai pas connaissance, mais uniquement en ce qui

 11   concerne les lieux où j'étais présent.

 12   Q.  Je comprends, Monsieur.

 13   Au paragraphe 10 de votre déclaration, et je vais la paraphraser. Vous

 14   dites lorsque vous parliez, précisément de l'artillerie et de réunions de

 15   planification pour l'opération Tempête.

 16   J'aimerais que nous regardions les paragraphes 15 et 16. Au paragraphe 15,

 17   vous dites que l'artillerie devait essentiellement se concentrer sur le

 18   principal quartier général de l'ARSK, centre de communications, et le

 19   quartier général du 7e Corps de Krajina dans les casernes nord.

 20   Est-ce que vous voyez ce passage, Monsieur ?

 21   R.  Oui. Paragraphe 15.

 22   Q.  Oui. Puis au paragraphe 16, vous indiquez, et c'est la dernière phrase,

 23   ces cibles devaient être visées par des 130 et des MRL de 122 millimètres ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Donc les MRL 122 devaient être tirés sur ces cibles, il y avait les

 26   coordonnées spécifiques de ces objectifs qui étaient connues à la fois de

 27   la 4e et de la 7e Brigade des Gardes, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui. Les coordonnées étaient toujours connues.

Page 16539

  1   M. KEHOE : [interprétation] Nous allons regarder le paragraphe 59 de votre

  2   déclaration écrite.

  3   Q.  Au paragraphe 59, il est fait référence à une réunion à laquelle vous

  4   avez participé le 3 août, la veille de l'opération Tempête. A cette

  5   occasion, vous avez rencontré le TS-3 et le commandement de la 7e Brigade

  6   des Gardes dans le but de coordonner le support d'artillerie aux principaux

  7   axes.

  8   Est-ce que vous voyez ce passage ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  A cette époque, Monsieur, vous compreniez, n'est-ce pas, que les

 11   casernes nord seraient la cible de tirs de MRL, n'est-ce pas ?

 12   R.  MRL ?

 13   Q.  Les lanceurs de roquettes 122.

 14   R.  Oui.

 15  Q.  Et vous saviez que le 7e, et peut-être le 4e, sur ordres du 7e, allaient

 16   tirer sur les casernes du nord aux premières heures du 5 et qu'elles

 17   allaient également tirer tactiquement sur différents sites où se trouvaient

 18   des soldats de l'ARSK sur la ligne de front, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Alors, je vais aller plus loin un instant sur l'emploi des MRL et de

 21   l'artillerie. Il y avait non seulement au niveau stratégique et

 22   opérationnel en profondeur, mais il y avait également la zone de front et

 23   une profondeur plus tactique, quand vous avez commencé à tirer le 4 et

 24   durant la journée du 4, quels étaient les objectifs des tirs de

 25   l'artillerie de la HV ? Tirait-on vers la ligne de front ou en profondeur

 26   sur des lieux tels que les casernes nord ou le siège ? Pourriez-vous nous

 27   donner une idée de ces tirs ?

 28   R.  L'utilisation de toute l'artillerie, c'est-à-dire de deux bataillons

Page 16540

  1   d'artillerie des 4e et 7e Brigades, avec le soutien du groupe d'artillerie

  2   TS-3, si nous laissons de côté l'artillerie de longue portée, canon de 130

  3   millimètres, c'est-à-dire deux canons de 130 millimètres déployés dans la

  4   zone de Grahovo, les obusiers 155 millimètres, trois d'entre eux sont du

  5   20e Bataillon d'artillerie, et deux obusiers de 203 millimètres du 20e

  6   Bataillon d'artillerie. L'intention était qu'ils se concentrent tous, dans

  7   la mesure du possible, sur des tirs visant la ligne de défense avancée de

  8   l'ennemi dans leur profondeur tactique. Le reste des tirs de l'artillerie

  9   devait s'orienter dans la même direction. Il y avait donc les deux canons

 10   130 millimètres auxquels j'ai fait référence, et des lanceurs B-21 de 122

 11   millimètres qui devaient être utilisés pour ouvrir des tirs d'artillerie

 12   dans la profondeur opérationnelle, où l'on devait trouver également des

 13   cibles stratégiques.

 14   En d'autres termes et en termes généraux, les deux tiers de toutes les

 15   pièces d'artillerie ont été utilisés, ou peut-être un quart a été utilisé,

 16   uniquement pour la profondeur opérationnelle et pour tirer sur des cibles

 17   stratégiques, tandis que tout le reste était au service de la première

 18   ligne de défense, la première ligne de déploiement de l'ennemi le long de

 19   la Dinara.

 20   Q.  Je pense que là il y a une petite confusion quant aux chiffres.

 21   Vous avez dit que 25 % ont été utilisés pour tirer en profondeur

 22   opérationnelle sur des cibles stratégiques et opérationnelles; et 75 % pour

 23   tirer sur la ligne de front où se trouvait la ligne de confrontation; est-

 24   ce le cas ?

 25   R.  Oui. Lorsque l'attaque d'artillerie était en cours de préparation,

 26   c'est quelque chose qui a été programmé, cela ne signifie pas pour autant

 27   que ce fut effectivement la répartition des forces au combat.

 28   Comme vous le voyez dans les documents, le cœur de l'attaque

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  1   d'artillerie de l'armée croate avait pour but de viser la ligne de défense

  2   avancée de l'ennemi et leur profondeur tactique, là où les pièces

  3   d'artillerie étaient déployées, ainsi que les cibles tactiques où se

  4   trouvaient les postes de commandement des brigades.

  5   Q.  Monsieur Rajcic, nous allons poursuivre, et je voudrais vous poser un

  6   certain nombre de questions sur les munitions qui ont été employées, car on

  7   en a parlé à l'occasion de ce procès.

  8   Alors, les MLR de la HV, utilisaient-ils des munitions à sous- munitions ou

  9   des munitions de contact standard ?

 10   R.  Pas uniquement les MRL mais également les canons à 130 millimètres, et

 11   les obusiers utilisaient des projectiles à action contact. En d'autres

 12   termes, il n'y avait pas de munitions à sous- munitions.

 13   Q.  Je voudrais poser une autre question sur les munitions.

 14   M. KEHOE : [interprétation] J'aimerais attirer votre attention, s'il vous

 15   plaît, sur la pièce de la liste 65 ter numéro 7084 -- pardon, 7038 [comme

 16   interprété].

 17   Q.  La date n'est pas lisible, mais c'est un rapport d'opérations

 18   quotidien. J'aimerais que vous regardiez au milieu de la page 1, la

 19   référence aux munitions.

 20   Vous voyez "état des munitions", Monsieur ? Il est indiqué TF p/p. Voyez-

 21   vous ce passage ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  A quoi correspond TF p/p, Monsieur ? Pouvez-vous également expliquer le

 24   point suivant qui doit être TF s/p ?

 25   R.  Ce n'est pas s-e-p, mais s/p.

 26   TF, c'est le type de projectile, le type de projectile qui est formé par

 27   une combinaison d'action contact et de projectile "fuse," en anglais, pour

 28   différentes opérations pratiques et d'autres raisons pour le rendre plus

Page 16543

  1   efficace pour tirer sur une cible. Voilà comment nous les avons appelés;

  2   p/p signifie que le projectile contient une charge solide.

  3   En d'autres termes, on a un projectile, un obusier 122 millimètres D-30 qui

  4   est utilisé, et il est possible que dans le lot de combat un certain nombre

  5   de munitions contiennent qu'une partie de la poudre à canon soit mise de

  6   côté pour tirer sur des cibles qui sont moins éloignées. C'est quelque

  7   chose qu'on n'aurait pas pu faire en utilisant des charges p/p uniquement.

  8   Q.  [aucune interprétation]

  9   M. MISETIC : [interprétation] Effectivement, il y a eu une autre

 10   interprétation donnée de p/p qui figure à la page 77, ligne 21. Pourrais-je

 11   la rappeler ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, c'est très technique.

 13   J'ai moi-même eu du mal à suivre le témoin.

 14   L'intervention de Me Misetic, il l'a bien mise, n'est-ce pas, Monsieur

 15   Russo ?

 16   M. RUSSO : [interprétation] Oui.

 17   M. MISETIC : [interprétation] La phrase p/p, je pense, signifie charge

 18   complète.

 19   M. KEHOE : [interprétation]

 20   Q.  Donc p/p, Monsieur, signifie charge complète, et s/p, demi- charge ?

 21   R.  S/p, charge réduite.

 22   Q.  Ces indications ont une conséquence sur la portée de ces armes, n'est-

 23   ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Si p/p était traduit par antipersonnel, ce ne serait pas correct,

 26   n'est-ce pas ?

 27   R.  Bien sûr.

 28   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous demandons la

Page 16544

  1   modification des traductions. Nous aimerions à cette étape verser au

  2   dossier la pièce 7083. La traduction à laquelle je fais référence indique

  3   p/s [comme interprété] est une munition antipersonnel.

  4   M. RUSSO : [interprétation] Pas d'objection.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

  7   portera la référence D1428.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc une traduction correcte sera

  9   téléchargée ?

 10   M. KEHOE : [interprétation] Oui, nous allons télécharger et faire ce

 11   changement. Nous l'avons --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, reprenez, et vous pouvez

 13   communiquer au greffier cette nouvelle traduction en anglais.

 14   M. KEHOE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez reprendre, mais pourriez-

 16   vous nous dire de combien de temps vous avez encore besoin après la pause-

 17   déjeuner ?

 18   M. KEHOE : [interprétation] Une demi-heure, peut-être 45 minutes au plus,

 19   Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous étudierons votre demande.

 21   Nous allons maintenant faire une pause, et nous reprenons à 14 heures 25

 22   [comme interprété].

 23   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 13 heures 20.

 24   --- L'audience est reprise à 14 heures 24.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, vous pouvez poursuivre.

 26   M. KEHOE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Q.  Monsieur Rajcic, avant la pause, nous avons brièvement parlé des lance-

 28   roquettes multiples et des cibles prédésignées. Et j'aimerais revenir sur

Page 16545

  1   ce sujet, un sujet qui a été évoqué lors de l'interrogatoire direct. Il

  2   s'agit d'une carte, carte codée dont la référence est P233 [comme

  3   interprété]. Il s'agit d'une carte d'Ivancica.

  4   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, pourriez-vous l'afficher à

  5   l'écran, s'il vous plaît.

  6   Q.  Laissons la carte dans ce contexte. On vous a posé un certain nombre de

  7   questions concernant cette carte et l'emploi des lance-roquettes multiples

  8   de diamètre 122. Donc cette carte codée n'est pas une carte qui est

  9   exclusivement employée pour l'artillerie, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, vous avez raison. Non, elle ne l'est pas.

 11   Q.  Pourriez-vous expliquer à la Chambre quels sont les codes utilisés sur

 12   cette carte et pourquoi ils sont généralement employés ?

 13   R.  Ce sont des cartes que l'on utilise comme des ressources annexes qui

 14   sont jointes à la documentation de planification des forces armées. Ces

 15   cartes étaient principalement utilisées pour l'infanterie.

 16   Q.  Allons un petit peu plus loin. Vous les utilisez principalement pour

 17   l'infanterie, mais on les utilise pour des communications codées par

 18   l'infanterie, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui. C'est l'un des documents dont la fonction est, de fait, la

 20   communication entre tous les protagonistes des activités de combat.

 21   Q.  Lorsque vous utilisez ces cartes codées, ces cercles sont des points de

 22   référence; ce ne sont pas des cibles précises, n'est-ce pas ?

 23   R.  Non. Certes, des points de référence, oui, mais ces cercles peuvent

 24   indiquer des positions, par exemple, des positions de tir de l'artillerie.

 25   Q.  Je comprends. Ce type de cartes, ces cartes sont mises au point en

 26   amont, avant les opérations de planification pour une opération précise,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui. Ce type de cartes est toujours utilisé également lorsque les

Page 16546

  1   unités sont dans les phases préparatoires.

  2   Q.  Donc les cartes sont préparées. Vous avez ces codes qui sont indiqués

  3   pour qu'ils soient utilisés par l'infanterie. Puis, les opérations précises

  4   commencent. Vous mettez au point la planification et vous déterminez

  5   quelles sont les cibles de l'artillerie, n'est-ce pas ? C'est la façon dont

  6   on procède ?

  7   R.   Oui, c'est sur la base de ces cartes que les cibles de l'artillerie

  8   sont définies; ces cibles qui sont situées dans les cercles ou juste à côté

  9   des cercles.

 10   Q.  Nous allons parler de ces cibles individuelles car ça me ramène à

 11   quelque chose que vous avez évoqué dans le témoignage en réponse aux

 12   questions de M. Russo.

 13   Mais avant de passer à cela, quand cette carte codée a-t-elle été

 14   créée ? Le savez-vous ?

 15   R.  S'il s'agit d'Ivancica, elle a été utilisée par la 7e Brigade de Gardes

 16   et elle a été créée pour l'opération Oluja, Tempête.

 17   Q.  Je reviens à votre déclaration qui concerne les cibles qui figurent

 18   dans les cercles, et si je peux revenir à quelque chose que vous avez dit

 19   vendredi qui figure à la page 16 410, vous avez indiqué à la ligne 20 :

 20   "Ces cartes, d'après ce que je sais, ont été élaborées avec les

 21   modifications finales en 1996 et 1998. L'ancienne JNA n'a pas ajouté ces

 22   installations dans des cartes militaires."

 23   Donc si nous regardons la zone autour de 16, pourrions-nous regarder

 24   le point 16 qui est dans la partie inférieure à gauche. Dans cette zone

 25   autour du point 16 --

 26   R.  SS-16.

 27   Q.  C'est plus bas encore, plus loin. Non, c'est plus haut, pourriez-vous

 28   remonter. Non, pardon, c'est plus bas.

Page 16547

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous cherchez Knin ?

  2   M. KEHOE : [interprétation] Voilà, c'est ça. Nous voyons le cercle autour

  3   de Knin et nous voyez "S-16." Pourrions-nous agrandir.

  4   Très bien.

  5   Q.  Vous nous avez indiqué que les casernes nord ne sont pas indiquées sur

  6   cette carte codée, n'est-ce pas ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Et là, on revient à ce que vous nous avez dit. Il s'agirait d'une

  9   vieille carte de la JNA sur laquelle on n'a pas ajouté ces sites.

 10   M. RUSSO : [interprétation] Je crois que ce n'est pas clair. Le témoin a

 11   dit qu'il s'agissait d'une carte d'Ivancica.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que la meilleure façon de

 13   procéder est de faire référence aux pages et aux lignes plutôt que de

 14   chuchoter à l'oreille du témoin. C'est important pour vous.

 15   M. RUSSO : [interprétation] En page 3, à la première ligne que j'ai sous

 16   les yeux.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Page 3 ? Laissez-moi voir. Oui, je vous

 18   suis. Page 3, première ligne.

 19   M. RUSSO : [interprétation] Et c'est là que le témoin a indiqué quand la

 20   carte avait été faite et dans quel but et Me Kehoe a fait référence à

 21   quelque chose que le témoin avait dit vendredi. Donc je pense qu'il faut

 22   éclaircir de quoi nous parlons. Est-ce qu'il s'agit de la carte à laquelle

 23   il faut référence, à la page 3, première ligne ? Ou est-ce qu'il s'agit

 24   d'un autre type de carte pour une période différente ?

 25   M. KEHOE : [interprétation] C'est juste, Monsieur le Président, je vais

 26   éclaircir ce point.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 28   M. KEHOE : [interprétation] Je pense que nous avons besoin d'être un petit

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  1   peu plus clair sur la question de savoir ce dont nous parlons. La carte

  2   sous-jacente est une carte de la JNA, n'est-ce pas ? Ignorons pour le

  3   moment les cercles.

  4   Q.  La carte sous-jacente est une carte de la JNA ?

  5   R.  De la JNA ? Pouvez-vous expliquer, s'il vous plaît ?

  6   Q.  L'armée nationale yougoslave.

  7   R.  Oui, la carte sous-jacente est une carte de la JNA. La carte

  8   topographique de la JNA.

  9   Q.  Et c'est la carte qui a été élaborée en 1996 ou 1998 ou bien avant,

 10   excusez-moi, avant l'opération Tempête ? Il s'agissait d'une carte de la

 11   JNA.

 12   R.  Je pense que j'ai bien entendu; que j'ai bien répondu à votre question.

 13   Puis-je avoir l'interprétation en langue croate ?

 14   Ces cartes ont été changées par la JNA pour la dernière fois en 1978.

 15   Q.  D'accord. En partant de cette carte, en particulier, la 7e Brigade des

 16   Gardes a inscrit les cercles sur la carte aux fins de l'opération Tempête,

 17   n'est-ce pas ?

 18   R.  C'est exact.

 19   Q.  Excusez-moi, on a pris un peu de temps avant d'arriver là. Mais dans

 20   ces cartes de la JNA, comme vous l'avez déjà indiqué, à la page 16 410, ils

 21   n'y avaient pas inclus les installations militaires ?

 22   R.  J'ai dit que les installations militaires n'y ont pas été indiquées.

 23   Q.  Et vous nous avez dit aussi que, par exemple, si on regarde la carte

 24   qui est à l'écran, la carte Ivancica, cette carte ne contient pas la

 25   caserne nord, elle n'y est pas indiquée, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui. Puis-je faire une digression ?

 27   Q.  Bien sûr.

 28   R.  J'ai une telle carte originale dans mon sac.

Page 16549

  1   Q.  Nous allons traiter de celle-là. Cette carte, en particulier, n'indique

  2   pas la caserne nord, n'est-ce pas, la caserne Slavko Rodic ?

  3   R.  Lorsque je dis carte originale, c'est celle qui ne contient pas de

  4   cercle, qui ne contient pas d'indications d'installations militaires.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, sans entrer dans le détail

  6   de ce que contient le sac du témoin, vous avez parlé d'une carte

  7   géographique, or, si c'est une carte purement géographique, bien sûr, vous

  8   y trouverez des routes, des chemins de fer, et cetera. Si c'est plus que

  9   géographique, bien sûr, vous pouvez examiner la carte qu'il a apparemment

 10   dans son sac pour avoir une bonne idée de ce qui était la base du travail.

 11   M. KEHOE : [interprétation] Je ne suis pas sûr à quoi vous faites

 12   référence. J'examine simplement la pièce à conviction qui a été présentée

 13   lors de l'interrogatoire principal. Et c'est cette carte, en particulier.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais apparemment, au moins

 15   apparemment cette carte est pertinente par rapport à ce qui est indiqué,

 16   enfin, il est pertinent ce qui est indiqué sur les cartes sur lesquelles

 17   ces cartes-là se fondent. Si c'est purement géographique, on ne

 18   s'attendrait pas à autre chose que des bâtiments, mais non pas des

 19   indications spécifiques des sites ou des références. Par conséquent,

 20   puisque vous lui demandez la question de savoir ce qui était dans les

 21   cartes originales et ce qui n'y était pas, apparemment, ça a une certaine

 22   pertinence.

 23   M. KEHOE : [interprétation] Ce qui m'intéresse dans cette carte, en

 24   particulier, est de savoir si la caserne nord a été indiquée et puis, je

 25   vais passer aux autres installations militaires.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Poursuivez, s'il vous plaît. Mes

 27   collègues et moi nous verrons si nous demanderons au témoin de nous

 28   présenter la carte qu'il a dans son sac ou non.

Page 16550

  1   Poursuivez.

  2   M. KEHOE : [interprétation] Oui, merci.

  3   Q.  Monsieur Rajcic, dans cette carte on ne voit pas d'installations

  4   militaires indiquées, par exemple, la caserne nord ou la caserne Senjak,

  5   n'est-ce pas ?

  6   R.  Effectivement, non.

  7   Q.  Et cette carte n'a pas d'information sur des sites militaires ou des

  8   bâtiments militaires qui sont situés dans la zone de Knin, n'est-ce pas ?

  9   R.  Les casernes, non. Seul le quartier général qu'il faudrait reconnaître

 10   dans cet espace puisqu'il est marqué de la même façon dont tous les autres

 11   bâtiments l'ont été.

 12   Q.  Mais visiblement la caserne nord et la caserne Senjak ne le sont pas ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Si en utilisant une carte d'artillerie avec des coordonnées X, Y, Z; si

 15   vous utilisiez une telle carte, elle aurait été différente de cette carte

 16   codée, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Je veux dire y aurait-il eu une liste tabulaire et textuelle avec ces

 19   cordonnées, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et la cote sur laquelle les brigades tiraient, c'est le type

 22   d'information que vous aviez couvert avec la 4e et la 7e Brigade des Gardes

 23   avant de tirer sur la caserne nord, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Excusez-moi. Si vous examinez cette carte, vous avez examiné le point

 26   S-16 sur la carte et vous avez noté, sur la base de votre journal, que la

 27   cible était la caserne nord car vous saviez que cette cible était à droite

 28   de S-16, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  D'après vos connaissances personnelles, vous saviez que c'était la zone

  3   particulière qui faisait l'objet des attaques de lance-roquettes multiples,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et sans entrer dans les détails, encore une fois, ceci se fonde sur ce

  7   que vous avez dit précédemment, à savoir la discussion portant sur les

  8   coordonnées X, Y, Z, avec la 7e et la 4e Brigade des Gardes, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Je vais vous indiquer maintenant quelles sont les allégations de

 11   l'Accusation concernant S-16. L'Accusation indique que la HV avait tiré de

 12   façon délibérée sur la zone résidentielle qui est indiquée ici comme S-16.

 13   C'est la position de l'Accusation présentée devant cette Chambre. Et ma

 14   question est la présente : est-ce exact, est-ce que la HV a tiré sur une

 15   zone résidentielle en utilisant les lance-roquettes multiples, soit le 4

 16   soit le 5 août 1995 ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Veuillez expliquer à la Chambre sur quoi vous fondez votre opinion.

 19   R.  Si les coordonnées précises que l'on avait, X, Y, Z, si on les place

 20   sur la carte, nous aurions une image claire de l'endroit où se trouvait la

 21   cible.

 22   Q.  Et c'était la caserne nord ?

 23   R.  Oui.

 24   M. KEHOE : [interprétation] Puis-je avoir un instant, s'il vous plaît.

 25   Peut-on passer maintenant rapidement au dernier document de cette

 26   série avant de passer à autre chose.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, avant de terminer pour ce

 28   qui est de cela, puisque la carte est sur l'écran, est-ce que vous pourriez

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  1   nous dire, Monsieur Rajcic, apparemment l'intention était de tirer à droite

  2   de 16, mais que représente 16 ? Je veux dire pourquoi est-ce qu'il y a un

  3   cercle ? Quel était le but de placer ce cercle 16 sur la carte ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque les unités d'infanterie indiquent,

  5   pour leurs propres besoins, les installations importantes au cours des

  6   combats ou les sites importants, elles ont une approche différente. Et

  7   lorsque sur cette carte la cible a été indiquée, alors S-16 était un point

  8   de référence pour indiquer où se trouvait la cible des tirs d'artillerie.

  9   Lorsqu'il est écrit à droite de S-16, casernes, alors dans l'espace, nous

 10   constatons que la caserne est située entre S-16, S-13, S-17 et S-21.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais S-16 a été inscrit sur cette carte

 12   pour quelle raison ou qu'est-ce que ça représente ? Si vous inscrivez

 13   quelque chose dans une carte, c'est que vous voulez indiquer quelque chose

 14   ? Puisque ce n'est pas la caserne nord, est-ce que vous pouvez nous dire ce

 15   que c'est ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci indique l'endroit où les unités

 17   d'infanterie, à un moment donné au cours des combats, risqueraient de se

 18   retrouver.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez de vos propres troupes ou

 20   des troupes de l'ennemi ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] De mes propres troupes aussi, lorsque l'on

 22   entre dans une zone urbaine.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais encore une fois, il ne s'agit

 24   pas de l'ensemble de la ville qui est entourée d'un cercle, mais tous ces

 25   cercles n'ont pas été placés sur cette carte de façon arbitraire. Vous avez

 26   dit que ça indiquait toutes sortes de structures. Ma question de nouveau

 27   est : que représente S-16, mis à part le fait que ceci recouvre un certain

 28   territoire ? Je veux dire, quelle est la pertinence de ce territoire ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après la façon dont je peux m'orienter, S-16

  2   correspondrait au poste de police.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, S-16 représente le poste de police.

  4   Par conséquent, dois-je conclure que tous ces cercles marqués et numérotés,

  5   tous ces cercles qui sont numérotés représentent quelque chose,

  6   représentent un site pertinent, quel qu'il soit ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ça peut être un point de repère, ça peut

  8   être un point de traversée de la rivière ou un croisement des routes ou une

  9   élévation ou un passage ferroviaire, ainsi de suite.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas exclu la pertinence, par

 11   exemple, d'un passage ferroviaire. Donc à chaque fois qu'un cercle est

 12   inscrit sur cette carte, il indique quelque chose de pertinent, n'est-ce

 13   pas ? Ceci n'a pas été fait de façon arbitraire ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça n'a pas été fait de façon arbitraire, mais

 15   au fond, il importait que les unités d'infanterie indiquent où elles se

 16   trouvaient elles aussi afin d'éviter toute possibilité de malentendus au

 17   niveau de la communication mutuelle entre les unités d'infanterie et au cas

 18   où elles s'adressaient aux autres afin de demander leur soutien. Dans le

 19   cas présent, il s'agirait de l'artillerie.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 21   Poursuivez, Maître Kehoe.

 22   M. KEHOE : [interprétation]

 23   Q.  Je vais juste aller un pas plus loin, Prenons un exemple hypothétique.

 24   Nous sommes l'infanterie. Dans la zone, nous avons les Motorola, nous

 25   parlons et vous, Monsieur Rajcic, vous me dites : Où êtes-vous ? Et je dis

 26   : Je suis dans S-6. Et là, vous regardez sur cette carte et vous voyez sur

 27   la carte que je me trouve près de la rivière Krka. Est-ce que c'est comme

 28   cela que ça fonctionne ?

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  1   R.  Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'à des fins pareilles,

  3   simplement le fait de donner les cotes ne suffirait pas ? Car si vous devez

  4   simplement dire à quelqu'un où vous êtes, il est un petit peu surprenant de

  5   savoir que nous n'avons pas tous les cercles limitrophes. Et je pense que

  6   vous aviez dit, tout à l'heure, que les cercles correspondaient aux

  7   installations ou aux sites tels que croisements de routes ou quelque chose

  8   de semblable. Je veux dire, est-ce que ces cercles étaient utilisés

  9   exclusivement afin de situer, de localiser les personnes qui se déplaçaient

 10   ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, de façon prioritaire.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Maître Kehoe.

 13   M. KEHOE : [interprétation]

 14   Q.  Le Juge a posé une question concernant les cotes. Or, les cotes ne sont

 15   pas codées, n'est-ce pas ? Les cotes correspondent à X, Y, Z et tout le

 16   monde sait ce que c'est du côté de l'ARSK, de la HV, du HV0, tout le monde

 17   sait ce à quoi correspondent les cotes géographiques. Mais il faut que vous

 18   me répondiez par oui ou non.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous avez été clair, Maître Kehoe.

 20   Si vous avez souhaité attirer l'attention de la Chambre sur le fait qu'une

 21   carte codée il faudrait une clé afin de comprendre les communications,

 22   c'est tout à fait clair.

 23   M. KEHOE : [interprétation] Oui. Pour que ce soit tout à fait clair,

 24   Monsieur le Président, par exemple, est-ce que l'on peut demander au témoin

 25   d'enlever ses écouteurs ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Rajcic, veuillez enlever vos

 27   écouteurs brièvement.

 28   M. KEHOE : [interprétation] Si vous et moi l'on parlait avec une carte

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  1   codée, on avait tous les deux une carte codée, vous me dites : Où êtes-vous

  2   ? Je vous dis : Je suis à S-6 ou S-16 et rien d'autre, vous et moi on sait

  3   tous les deux où je suis --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'étais en train de vous expliquer que

  5   j'ai bien compris; donc, si vous demandez au témoin d'enlever ses écouteurs

  6   afin de m'expliquer ce que j'ai déjà dit que j'avais compris, c'est une

  7   perte du temps.

  8   Poursuivez, Maître Kehoe.

  9   M. KEHOE : [interprétation] J'ai demandé justement qu'il enlève ses

 10   écouteurs au moment où l'on parlait des cotes géographiques.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Rajcic, veuillez remettre vos

 12   écouteurs.

 13   M. KEHOE : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Rajcic, je vous ai demandé s'il y avait eu une tentative,

 15   d'après ce que dit l'Accusation, visant à tirer dans les zones

 16   résidentielles en utilisant les lance-roquettes multiples et vous avez dit

 17   : "Non." Je vais maintenant attirer votre attention sur D389, c'est un

 18   rapport du service de renseignement de l'ARSK du matin du 4 août, 1995.

 19   Veuillez examiner rapidement cela, s'il vous plaît. Je ne suis pas sûr si

 20   vous pouvez le lire. Vous pouvez le lire ? Sinon, je vais vous le lire en

 21   anglais. Je pose cette question, car je sais que c'est en cyrillique dans

 22   la langue serbe.

 23   R.  Je lis l'alphabet cyrillique, mais j'ai besoin d'un peu plus de temps

 24   car je perçois la lettre de façon un peu plus difficile. Je vois que l'on

 25   parle de "Knin, Drvar, Benkovac, Obrovac, Gracac." Quel est le paragraphe

 26   qui vous intéresse ?

 27   Q.  Je fais référence au quatrième paragraphe où il est dit que :

 28   "Knin a été attaquée depuis Livanjsko Polje de plusieurs directions,

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  1   et au moment où cette information a été rédigée, entre 200 et 300

  2   projectiles de calibres différents sont tombés sur la ville. La première

  3   frappe a été effectuée contre le bâtiment du quartier général du SVK, qui a

  4   subi de gros dégâts matériels avec le parc de véhicules qui a été

  5   pratiquement détruit. Par la suite, les tirs ont été transférés sur la

  6   caserne militaire, 1300 "kapalara" [phon], l'usine Tvik, l'intersection

  7   ferroviaire, les bâtiments résidentiels dans la zone au-dessous de la

  8   forteresse de Knin, et cetera."

  9   Vous me suivez ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Monsieur Rajcic, ceci est conforme à la manière dont l'attaque s'est

 12   déroulée, n'est-ce pas, c'est-à-dire les tirs d'artillerie visaient d'abord

 13   contre le quartier général et d'autres localités et, par la suite, peu de

 14   temps après, l'ordre a été donné de transférer les tirs vers l'usine Tvik,

 15   n'est-ce pas ?

 16   R.  Monsieur Kehoe, oui, l'ordre est 130 et la caserne et le quartier

 17   général ont été ciblés en même temps. Expliquez-moi de quoi il s'agit ici

 18   lorsqu'il est question de 200 et 300 ? Il s'agit de 200 et 300 quoi ? Il

 19   est écrit ici projectiles, mais j'ai compris autre chose.

 20   Q.  Peut-être que c'est un problème d'interprétation. Dans ma version en

 21   anglais il est écrit "entre 200 et 300 projectiles de calibres différents."

 22   Donc je pense qu'il s'agissait simplement d'un problème de traduction.

 23   R.  Oui, il est écrit ici : La première frappe est effectuée contre le

 24   bâtiment du quartier général de l'ARSK, qui a subi de gros dégâts matériels

 25   et le parc des véhicules a été pratiquement entièrement détruit.

 26   Q.  Ma question à ce sujet, Monsieur Rajcic, est comme suit : ce rapport du

 27   service de renseignement est conforme à la manière dont vous aviez

 28   structuré les préparations d'artillerie en attaquant d'abord le quartier

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  1   général et le centre de communications et seulement ensuite, par exemple,

  2   l'usine Tvik. C'est conforme à cela, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui. Ceci est conforme à la prioritisation [phon] des cibles.

  4   Q.  Nous allons passer à un dernier sujet qui concerne le général Gotovina

  5   en tant que commandant opérationnel, ou général Gotovina en tant que

  6   commandant opérationnel dans l'opération Tempête, et comme référence

  7   j'indique qu'il est question de la page 54 [comme interprété], ligne 13

  8   jusqu'à ligne 17. Pendant l'interrogatoire principal, M. Russo vous a

  9   demandé si le général Gotovina était le commandant opérationnel au cours de

 10   l'opération Tempête, et vous avez demandé un peu plus de clarté. Donc je

 11   vais aller un peu plus loin.

 12   Le général Gotovina était le commandant opérationnel des forces

 13   conjointes de la HV et du HVO qui avaient avancé à travers la vallée de

 14   Livno dans le Saut 1, le Saut 2, au cours de l'été 1995, tout comme dans le

 15   cadre de l'opération Tempête, n'est-ce pas ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble y avoir --

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas reçu l'interprétation de la fin de

 18   votre question. Il y a eu une rupture.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter toute la question,

 20   Maître Kehoe.

 21   M. KEHOE : [interprétation] Oui.

 22   Q.  Le général Gotovina était le commandant opérationnel de toutes les

 23   forces croates au cours des opérations Saut 1, Saut 2, et l'été 1995, de

 24   même que de l'opération Tempête, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et après l'opération Tempête, les forces croates, je veux dire par là

 27   la HV et le HVO, non pas seulement la HV, lorsque ces forces-là ont

 28   commencé à se déplacer vers la Bosnie, le général Gotovina a continué à

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  1   être le commandant opérationnel de toutes les forces croates, à savoir à la

  2   fois de la HV et du HVO, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, pour toutes les forces croates. J'ai entendu dans la traduction

  4   "le mouvement sud," mais c'était "direction sud" et non pas l'ensemble du

  5   HVO, mais certains éléments du HVO qui avaient rejoint les unités de la HV

  6   et avec ces forces-là, ils ont créé les forces croates.

  7   Q.  Et ces éléments qui s'étaient rattachés aux forces croates, était-ce le

  8   cas s'agissant de toutes les activités au cours de l'opération Tempête et

  9   ensuite, bien sûr, au cours de l'opération Mistral et Mouvement sud, n'est-

 10   ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Je souhaite vous montrer un document par le biais du logiciel Sanction.

 13   Peut-on le placer à l'écran en utilisant Sanction.

 14   Et nous avons un exemple sur papier, si le témoin le souhaite.

 15   Avez-vous examiné cela, Monsieur Rajcic ?

 16   R.  S'il vous plaît, un instant, s'il vous plaît.

 17   Q.  Oui, Monsieur.

 18   R.  J'ai terminé.

 19   Q.  C'est une question générale concernant ce document, c'est un protocole

 20   du 25 novembre 1995, pardon, c'était septembre 1995 à Novi Travnik. Il y

 21   est noté, les forces croates et nous avons les officiers énumérés ici,

 22   officiers des forces croates. Il ne s'agit non pas seulement des officiers

 23   de la HV mais aussi du HVO, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Par exemple, le général Filip Filipovic, à cette époque-là, il était au

 26   sein du HVO, n'est-ce pas ?

 27   R.  Il faudrait écrire Miljenko Filipovic. Si mes souvenirs sont bons, je

 28   pense que c'était lui.

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  1   Q.  Dans ce contexte, en particulier, lorsque le général Gotovina était le

  2   commandant de toutes les forces croates à la fois de la HV et du HVO;

  3   qu'est-ce que cela veut dire ?

  4   R.  Ça veut dire que le général prenait la décision d'utiliser les deux

  5   composantes pour créer une équipe qui allait l'accompagner à cette réunion.

  6   Q.  Ce dont je parle c'est lorsque l'on examine l'ensemble des combats qui

  7   se déroulaient alors qu'il était le commandant des forces croates à la fois

  8   du HV et du HVO, et lorsqu'il signe au nom des forces croates, vous le

  9   voyez à la page 2, qu'est-ce que ça veut dire ?

 10   R.  Ça veut dire qu'il est la personne la plus responsable, le premier

 11   commandant, le numéro un, le commandant suprême en espèce.

 12   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, je ne crois pas pour le

 13   moment que nous ayons un numéro d'identification pour ce document, je ne

 14   crois pas. Si nous pouvions ajouter un numéro MFI.

 15   M. RUSSO : [interprétation] Pas d'objection.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors attribuons un numéro MFI à ce

 17   document.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la

 19   pièce à conviction D1429.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier. Il s'agit

 21   d'un document du 25 septembre, un protocole d'une réunion entre les

 22   représentants des forces croates et de l'armée de la République de Bosnie-

 23   Herzégovine.

 24   Reprenez, s'il vous plaît.

 25   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres

 26   questions pour le moment.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Kehoe.

 28   Monsieur Rajcic, vous allez faire l'objet d'un contre-interrogatoire par M.

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  1   Mikulicic, qui est conseil de M. Markac.

  2   Maître Mikulicic, vous avez la parole.

  3   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Contre-interrogatoire par M. Mikulicic : 

  5   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Rajcic.

  6   R.  Bonjour à vous.

  7   Q.  Nous allons parler la même langue, cela signifie qu'il va falloir que

  8   vous fassiez des pauses quand j'aurai terminé mes questions afin que les

  9   interprètes puissent tout interpréter pour le compte rendu.

 10   Monsieur Rajcic, dans le cadre de votre témoignage, nous avons entendu vos

 11   propos concernant vos fonctions, concernant vos tâches, vous nous avez

 12   fourni un certain nombre d'explications qui vont dans une large mesure être

 13   utiles à la Chambre. Peut-être allons-nous nous répéter et revenir sur

 14   certains sujets qui ont déjà été évoqués, mais le contexte sera

 15   relativement différent.

 16   Monsieur Rajcic, l'opération Tempête a été menée dans le secteur sud des

 17   Nations Unies, c'est-à-dire dans une zone qui, en fait, s'est décomposée en

 18   deux zones opérationnelles, c'est-à-dire Gospic et Split, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Le district militaire de Gospic était sous le commandement militaire du

 21   général Norac, tandis que le district militaire de Split était sous le

 22   commandement militaire du général Gotovina. Il y avait un certain

 23   territoire qui correspondait, qui avait été défini avant le lancement de

 24   l'opération Tempête, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et les deux commandants des districts militaires avaient comme

 27   supérieur militaire immédiat le chef d'état-major le général Cervenko,

 28   n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Du fait de cette structure opérationnelle, je crois que vous nous avez

  3   déjà dit cela, mais répétons-le, il était impossible pour l'un des

  4   commandants d'émettre des ordres à l'intention des unités de l'autre

  5   district militaire. Par exemple, le général Norac qui commandait le

  6   district militaire de Gospic pouvait-il adresser des ordres aux unités qui

  7   étaient dans le district militaire de Split ?

  8   R.  Non, ce n'était pas possible.

  9   Q.  En termes hypothétiques, s'il y avait un besoin pour ce type de

 10   commandement, cela ne pouvait se faire que par l'intermédiaire du chef

 11   d'état-major, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Dans ce domaine, entre les deux districts militaires, il y avait des

 14   unités de la police spéciale du ministère de l'Intérieur sous le

 15   commandement du général Markac, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Monsieur Rajcic, savez-vous si les unités spéciales de la police

 18   étaient subordonnées au chef d'état-major conformément aux recommandations

 19   ou aux suggestions du commandant en chef des forces armées, le président

 20   Tudjman et avec l'approbation des deux ministères, ministère de la Défense

 21   et ministère de l'Intérieur ? En aviez-vous connaissance ?

 22   R.  Non, je n'ai jamais rien vu de tel par écrit où que ce soit.

 23   Q.  En ce qui concerne l'exercice du commandement, je pense que vous avez

 24   dit dans votre témoignage à une occasion précédente, que le général

 25   Gotovina ne pouvait exercer de commandement sur les unités du district

 26   militaire de Gospic. Il ne pouvait exercer le commandement sur les unités

 27   de la police spéciale, n'est-ce pas ?

 28   M. RUSSO : [interprétation] Pardon, je voudrais éclaircir un point. La

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  1   question qui avait été posée au témoin était dans une situation inverse. La

  2   question était de savoir si Norac pouvait donner des ordres à des individus

  3   du district militaire de Split. Maintenant, on lui soumet un scénario

  4   différent, qui est que le général Gotovina commandait ou aurait pu

  5   commander les membres du district militaire du Gospic. En d'autres termes,

  6   il n'y a qu'un des deux scénarii qui lui a effectivement été soumis.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dois avouer que ce n'est pas très

  8   clair. Je ne vois pas où vous voulez en venir mais, Maître Mikulicic,

  9   pourriez-vous éclaircir ce point ?

 10   M. MIKULICIC : [interprétation]

 11   Q.  Quand je vous avais posé cette question, Monsieur Rajcic, je suis peut-

 12   être allé trop vite. Je vous ai demandé si le général Norac pouvait exercer

 13   le commandement sur les unités du district militaire de Split. Vous avez

 14   dit qu'il ne pouvait pas le faire mais l'inverse est également vrai; le

 15   général Gotovina ne pouvait non plus exercer de commandement sur le

 16   district militaire de Gospic et les unités qui le composaient ?

 17   R.  Oui. A moins qu'il y ait des ordres précis émis par le chef d'état-

 18   major.

 19   Q.  En ce qui concerne les unités de la police militaire qui étaient sous

 20   le commandement du général Markac, vous avez dit qu'elles étaient

 21   subordonnées au chef d'état-major, et c'est la même situation, n'est-ce pas

 22   ?

 23   R.  Si la directive le prévoit.

 24   Q.  Monsieur Rajcic, avez-vous personnellement vu d'autres ordres aux

 25   termes desquels le général Gotovina aurait donné des ordres précis aux

 26   unités de la police militaire, par exemple ?

 27   R.  D'après mes souvenirs, non.

 28   Q.  Lors de l'interrogatoire principal, Monsieur Rajcic, vous avez parlé

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  1   d'un terme militaire spécifique, vous avez parlé de "resubordination",

  2   corrigez-moi si je me trompe, en interprétant vos propos. Vous avez dit que

  3   cela ne pouvait se faire qu'au combat lorsque le commandant en chef ou le

  4   commandant suprême émet un ordre plaçant une unité sous le commandement

  5   d'une autre formation militaire. Ai-je bien interprété vos propos ?

  6   R.  Oui. La resubordination, c'est ça.  

  7   Q.  Monsieur Rajcic, est-ce que ça signifie que lorsque le commandant

  8   suprême émet des ordres pour qu'une unité soit resubordonnée, est-ce que

  9   cela signifie que l'unité peut être resubordonnée uniquement dans les

 10   unités qui sont sous le commandement de ce commandant dont nous parlons ?

 11    R.  En principe, non.

 12   Q.  Par exemple, le général Gotovina pouvait-il émettre un ordre

 13   resubordonnant, par exemple, le 2e Bataillon de la 9e Brigade des Gardes au

 14   général Norac sans l'approbation du chef d'état-major ?

 15   R.  Je ne pense pas.

 16   Q.  Merci pour ces réponses.

 17   M. MIKULICIC : [interprétation] J'aimerais maintenant demander à Monsieur

 18   le Greffier de bien vouloir afficher la pièce D543.

 19   Q.  Monsieur, vous allez bientôt voir à l'écran un ordre du chef d'état-

 20   major, du général des armées du 29 juillet 1995 adressé au commandant des

 21   forces spéciales du ministère de l'Intérieur, le général Markac. Tout

 22   d'abord, avez-vous déjà eu l'occasion de voir cet ordre ?

 23   R.  Non, pas à l'époque.

 24   Q.  Permettez-moi d'attirer votre attention sur la partie de l'ordre qui

 25   figure au point 2, deuxième paragraphe :

 26   "Dans la première phase, parvenir à une surprise tactique en

 27   engageant des forces adéquates avec un important support d'artillerie de

 28   nos propres forces et atteindre Sveti Rok…"

Page 16566

  1   Voyez-vous ce passage ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Monsieur Rajcic, en tant que chef de l'artillerie du district militaire

  4   de Split, aviez-vous conscience que la police spéciale avait sa propre

  5   artillerie en action ?

  6   R.  Oui. Il y avait l'artillerie au niveau du bataillon.

  7   Q.  Donc si je comprends bien votre réponse, vous dites qu'il y avait une

  8   artillerie de courte portée ?

  9   R.  Oui, mortiers 82 millimètres, 60 millimètres, et cetera.

 10   Q.  Et si nous regardons maintenant la page 2 de cet ordre au point 4 du

 11   général Cervenko, nous voyons qu'il dit dans cet ordre concernant la

 12   préparation et la conduite des opérations de combat, le travail doit être

 13   coordonné de façon permanente avec le commandement du district militaire de

 14   Split, le poste de commandement avancé de Zadar et avec le commandement du

 15   district militaire de Gospic.

 16   R.  Oui, je vois ce passage.

 17   Q.  Monsieur, comment expliquez-vous ce passage, ce travail de coordination

 18   ?

 19   R.  La coordination signifie que le flux d'informations requis avec les

 20   zones adjacentes de gauche et de droite, avec les unités du voisinage,

 21   cette coordination doit se faire pour parvenir à un développement

 22   synchronisé des activités de combat.

 23   Q.  Merci, Monsieur. Pourriez-vous regarder ceci. Cet ordre a été envoyé

 24   aux commandants des deux districts militaires, Split et Gospic. Nous allons

 25   y revenir. Vous voyez que l'ordre a également été consigné, et nous pouvons

 26   déchiffrer la signature grâce au témoignage apporté par un témoin,

 27   signature du vice-ministre de l'Intérieur, Zeljko Tomjenovic [phon]. Il

 28   indique qu'il a donné son accord pour l'emploi des forces des commissariats

Page 16567

  1   de police ?

  2   R.  Je ne le vois pas, mais si vous dites que ceci a été déchiffré en ce

  3   sens, très bien.

  4   M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrions-nous voir le document D1094,

  5   maintenant, s'il vous plaît.

  6   Q.  Pendant que nous attendons l'affichage, je vais vous dire ce que vous

  7   allez voir brièvement à l'écran. Vous allez voir qu'il s'agit d'un ordre du

  8   général Cervenko qui a été émis le lendemain, c'est-à-dire le 30 juillet.

  9   Il s'agit d'un ordre adressé à l'attention du commandant du district

 10   militaire de Split. Je vous invite à prêter attention au point 4, qui

 11   indique :

 12   "Fournir aux forces engagées sur les pentes de Velebit, un groupe

 13   d'artillerie spécial qui va leur apporter un support d'artillerie."

 14   Lorsque le général Cervenko emploie les mots "ces forces," il fait

 15   manifestement référence aux forces de la HV, n'est-ce pas ? Il utilise une

 16   conjonction au même moment, "les forces du ministère de l'Intérieur," donc

 17   manifestement il y a deux forces; d'une part, les forces de la HV, et de

 18   l'autre, les forces du MUP, n'est-ce pas ?

 19   R.  Quand je le lis, oui, c'est bien ce à quoi il fait référence, comme

 20   vous le dites, ce sont les forces du mont Velebit plus les forces du MUP,

 21   le ministère de l'Intérieur.

 22   Q.  Nous savons que les pentes du Velebit, que dans cette zone il y avait

 23   une action coordonnée des forces de la HV et des forces du MUP, n'est-ce

 24   pas ?

 25   R.  Oui, il y avait coordination, action concertée.

 26   M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrions-nous voir maintenant le document

 27   P1125 à l'écran, s'il vous plaît. Nous allons voir cet ordre pour une

 28   attaque ordonnée par le général Gotovina le 2 août 1995. Nous avons déjà eu

Page 16568

  1   l'occasion de voir ce document aujourd'hui, et j'aimerais vous demander de

  2   vous concentrer sur la page 11 de la version croate de cet ordre. Il y est

  3   fait référence aux tâches du Groupe opérationnel Zadar.

  4   Q.  Monsieur Rajcic, êtes-vous d'accord pour dire que ce Groupe

  5   opérationnel de Zadar était le groupe du district militaire de Split qui,

  6   parmi d'autres, était actif sur les pentes du Velebit ?

  7   R.  Oui, je suis d'accord.

  8   Q.  Vous voyez d'après la formulation de cet ordre que le support

  9   d'artillerie est fourni par l'artillerie de roquettes du Groupe 5 ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Vous voyez également quelles sont les cibles dans le paragraphe, ce

 12  paragraphe qui indique que le 2e Bataillon de la 9e Brigade des Gardes avait

 13   pour tâche de circonscrire l'ennemi au 1er échelon de Combat, de briser sa

 14   ligne de défense et de prendre la route de Gracac et de maîtriser cette

 15   zone. La dernière phrase indique qu'ils devaient sécuriser le flan droit de

 16   la police spéciale du ministère de l'Intérieur. Vous voyez ce passage ?

 17   Q.  Oui.

 18   M. MIKULICIC : [interprétation] S'il vous plaît, pourrions-nous avoir le

 19   document P1263.

 20   Q.  Ici, nous observons que la tâche du 5e Groupe d'artillerie était de

 21   fournir un soutien aux forces engagées dans une action offensive sur les

 22   pentes du Velebit, le but était de couper Gracac, et nous voyons que c'est

 23   un ordre concernant une attaque. Ceci concerne le Groupe opérationnel

 24   Zadar.

 25   M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir cet ordre

 26   qui, dans le texte croate, figure à la page 4. C'est un chapitre concernant

 27   le support d'artillerie.

 28   Q.  Le commandant ordonne : dans les unités impliquées dans les opérations

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  1   offensives, les groupes d'artillerie seront composés de ressources

  2   d'artillerie, chargés de se concentrer sur les tâches de l'unité, et

  3   cetera, pour tirer de façon précise sur l'ennemi. Il est également indiqué

  4   dans le Groupe opérationnel Zadar et le Groupe 5, comprenant, et cetera, et

  5   là on a une énumération des différentes rubriques, obusiers 122

  6   millimètres, D-30, ainsi que des lanceurs de roquettes multiples 122

  7   millimètres. Monsieur, êtes-vous d'accord pour dire que cet ordre en

  8   pratique est une autorisation du chef d'état-major pour la formation de

  9   groupes opérationnels pour ce support d'artillerie qui doit être fourni aux

 10   groupes d'artillerie ? Ma conclusion est-elle correcte d'un point de vue

 11   militaire ?

 12   R.  Non, pas complètement.

 13   Q.  Alors corrigez-moi, s'il vous plaît.

 14   R.  Tout d'abord, le premier document sur la coordination et les zones de

 15   responsabilité entre les unités coordonnées est quelque chose que je n'ai

 16   pas encore vu.

 17   Deuxièmement, les pentes du mont Velebit, et nous le lisons là, il

 18   s'agit d'une zone qui est exclusivement sous la responsabilité de l'unité

 19   adjacente à gauche pour le district militaire de Split. Quand on dit

 20   fournir un support d'artillerie à ces forces sur le mont Velebit et aux

 21   forces spéciales du MUP, je ne le vois pas ici.

 22   Le 3 août à 9 heures 45, une réunion s'est tenue dans le bureau du

 23   général Gotovina à Zadar. Le général Markac a assisté à cette réunion, et

 24   je crois que M. Sacic était présent également, ainsi que le chef

 25   d'artillerie des unités spéciales du MUP. Ce type de modulation et

 26   d'organisation des groupes d'artillerie, en fait on devrait lire "groupe de

 27   roquette d'artillerie," et tout cela a été mis en place la veille. Lors de

 28   cette réunion, le général Gotovina m'a dit que l'ordre du chef d'état-

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  1   major, le général Cervenko, était que j'isole un segment, une partie, une

  2   portion des ressources d'artillerie, ou plutôt, du Groupe 5 d'artillerie

  3   pour les besoins des unités du général Markac.

  4   A ce stade, ceci perturbait très largement la situation dans la zone,

  5   en ce qui me concerne j'étais préoccupé. J'ai très bien compris cet ordre

  6   verbal. J'ai compris que ces ressources devaient être affectées aux forces

  7   spéciales du MUP, en particulier que trois canons 130 millimètres devaient

  8   être mis à disposition de cette zone, ensuite que des obusiers 120

  9   millimètres, D-30, c'est-à-dire des ressources de la 3e Brigade de Gardes

 10   du HVO, et le personnel devait provenir de la 112e Brigade de l'armée

 11   croate. Et, enfin, un lanceur à longue portée, 122 millimètres, BM-21, a

 12   été transporté le 3 août, a été réaffecté de la zone de Livno-Rosnic [phon]

 13   à la zone de Rovaneska pour fournir un soutien aux unités du général

 14   Markac.

 15   Excusez-moi. Quand nous le lisons, tel que le document est mis à

 16   disposition ici, il y a cette structure, et je n'ai pas pu changer la

 17   structure du document. Nous n'avions que quelques heures à notre

 18   disposition pour préparer ou commencer l'attaque, donc il est demeuré

 19   inchangé. Les dates sont le 2 août, et je n'avais pas d'informations ou

 20   d'ordres pour faire cela.

 21   Q.  Merci, Monsieur. Merci pour cette réponse. Maintenant, pourrions-nous

 22   voir un autre document qui est lié à ce sujet. Il s'agit du document P1201.

 23   C'est un ordre d'attaque, émis par le chef de l'artillerie du Groupe

 24   opérationnel de Zadar, le capitaine Marijan Firs [phon], daté du 1er août

 25   1995. Vous voyez dans l'introduction au point 1, sous l'intitulé B, il y a

 26   un ordre concernant le Groupe d'artillerie 5, faisant référence à cinq

 27   canons 130, 122 obusiers, et le premier est indiqué qui est le lieutenant

 28   concerné. Si nous regardons les tâches maintenant.

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  1   Les tâches concernent organiser des attaques d'artillerie pour

  2   détruire les positions ennemies à tous niveaux opérationnels et de

  3   concentrer les attaques d'artillerie sur les localités de Mali Golic,

  4   Prezid, Gracac et Islam Latinski et Debelo Brdo.

  5   Si nous regardons le point 5, l'ordre indique comment l'organisation des

  6   communications doit se faire. Il faut organiser les communications en

  7   différents niveaux, et au point 6 l'ordre indique -- pardon, au point 7, il

  8   est indiqué que les chefs d'artillerie devront organiser et mettre au point

  9   les documents nécessaires pour entreprendre les opérations offensives au

 10   niveau respectif.

 11   Certes, 15 ans se sont passés, mais ceci est-il conforme à vos souvenirs ?

 12   R.  D'après mes souvenirs, ce n'est pas conforme à ce qui s'est passé au

 13   niveau de l'artillerie.

 14   M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrions-nous regarder la pièce D1095.

 15   C'est un document daté du 4 août, qui a été rédigé par le colonel Mladen

 16   Fuzul, intitulé "Rapport de combat quotidien."

 17   Q.  Il décrit ce qui a été fait sur le terrain, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder l'avant-dernier passage qui

 20   commence par les mots :

 21   "Le support à Gracac en profondeur aux unités spéciales du MUP a

 22   consisté à fournir des canons 130 millimètres et des obusiers 122

 23   millimètres dans le 1er Secteur."

 24   Le fait que les lanceurs multiroquettes et les munitions sont arrivés

 25   en retard, a faibli le support. A environ 13 heures, il y a eu une

 26   perturbation, un incident concernant le canon 130 millimètres, qui a été

 27   réparé à 18 heures. Encore une fois, à environ 16 heures 42, l'obusier est

 28   à nouveau l'objet d'un incident. Il a été réparé -- il est en cours de

Page 16572

  1   réparation. L'artillerie a participé à viser des cibles de la ligne de

  2   front dans la zone profonde derrière les lignes ennemies.

  3   Monsieur Rajcic, voilà quelle était la situation le premier jour de

  4   l'opération Tempête en ce qui concerne, bien sûr, le Groupe opérationnel

  5   Zadar. Est-ce que ceci est conforme à vos souvenirs ? Est-ce qu'il y a eu

  6   une panne des armes ?

  7   R.  Oui. Non seulement dans le Groupe opérationnel Zadar, mais aussi dans

  8   le Groupe opérationnel Sibenik et le Groupe opérationnel nord.

  9   Q.  D'après vos souvenirs, est-ce qu'il y a eu aussi des situations dans

 10   lesquelles les munitions arrivaient trop tard dans les positions dont

 11   agissait l'artillerie ?

 12   R.  Oui, concrètement parlant, les munitions pour ce lanceur sont arrivées

 13   en retard en passant de Rajince [phon] à Seline, et aussi les munitions

 14   sont arrivées tard le long de l'axe d'attaque de la 7e Brigade des Gardes.

 15   Encore une fois, c'était pour les lanceurs de 122 millimètres, BM-21, donc

 16   la 7e Brigade des Gardes empruntait des roquettes à la 4e Brigade des

 17   Gardes.

 18   Q.  Ces pièces d'artillerie dont il est question, il s'agit de canons de

 19   130 millimètres et des obusiers, donc il s'agit, pour ainsi dire, de

 20   l'artillerie à longue portée, c'est-à-dire au niveau du corps d'armée ?

 21   R.  Oui, c'est en partie vrai, mais les canons de 130 millimètres et les

 22   obusiers de 122 millimètres, c'est l'artillerie de la brigade.

 23   Q.  Les cibles que ces pièces d'artillerie visaient étaient sélectionnées

 24   au cours des préparations pour l'opération sur la base des renseignements

 25   et d'autres données que les commandants avaient pris en considération au

 26   cours de la préparation de l'opération en question ?

 27   R.  Oui, en général, mais si vous parlez de cette zone limitée, il y a une

 28   autre explication.

Page 16573

  1   Q.  Je parlais de l'artillerie du corps d'armée ?

  2   R.  Oui, au niveau du corps d'armée, oui.

  3   Q.  Est-ce qu'au niveau de la brigade, s'agissant de l'artillerie au niveau

  4   inférieur, est-ce qu'elle avait des cibles présélectionnées qu'elle était

  5   censée viser ?

  6   R.  Oui. En utilisant les mortiers de 60 millimètres au niveau de

  7   l'artillerie du corps d'armée, c'était le cas.

  8   Q.  Cependant, au cours de combat, il y avait des points de résistance qui

  9   surgissaient, ils avaient de nouvelles cibles inattendues qui surgissaient.

 10   Quelle était la procédure s'agissant des ordres d'utilisation d'artillerie

 11   dans de telles situations ?

 12   R.  Lorsqu'il y a des cibles nouvellement découvertes, il faut tout d'abord

 13   informer l'unité qui, en fonction de ses équipements et de ses capacités

 14   opérationnelles, peut tirer sur cette nouvelle cible et la neutraliser au

 15   plus vite.

 16   Q.  Peut-on dire, alors, que les éléments de l'artillerie au niveau du

 17   corps d'armée qui fournissaient le soutien le long des axes, le long

 18   desquels les groupes opérationnels étaient actifs, qui s'agissait là de

 19   groupes d'artillerie et de roquettes 1 à 5 et qui n'étaient pas placés sous

 20   le commandement de commandants de groupes opérationnels, n'est-ce pas ?

 21   R.  Non ou plutôt oui.

 22   Q.  Il faudrait expliquer ?

 23   R.  Oui, c'est la raison pour laquelle j'ai dit d'abord non et ensuite oui.

 24   Oui, il faut l'expliquer.

 25   Q.  Est-ce que l'explication réside dans le fait que les commandants de

 26   groupes opérationnels ne pouvaient pas demander leur action de façon

 27   directe, mais ils pouvaient demander du soutien, compte tenu de la

 28   situation ? Dans ce cas-là, le commandement de la région militaire donnait

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  1   son aval pour l'utilisation de cette artillerie au niveau du corps ?

  2   R.  Oui, puisque nous parlons la même langue, j'espère que ça va être

  3   clair. Il s'agissait d'un commandement centralisé et décentralisé. C'était

  4   mixte. Je vais expliquer.

  5   Au niveau opérationnel et pour les cibles stratégiques, le commandant

  6   supérieur au groupe opérationnel est en charge de. Pour les cibles qui sont

  7   au sein de la profondeur tactique d'une unité active au combat, le

  8   commandant du groupe opérationnel, du régiment de la Garde nationale ou de

  9   la brigade peut obtenir une unité et diriger les tirs. C'est la raison pour

 10   laquelle je dis que c'était un modèle centralisé/décentralisé.

 11   Q.  Pour nous qui ne sommes pas professionnels, peut-être ceci a l'air peu

 12   habituel et difficile à comprendre. Mais je suis sûr que la Chambre

 13   appréciera.

 14   R.  Excusez-moi.

 15   Q.  Oui, allez-y.

 16   R.  Lorsque j'ai parlé du terme de la "resubordination", je pense qu'il est

 17   plus difficile de comprendre cela que si on explique les choses de cette

 18   manière-là.

 19   Q.  Merci de cette réponse. Mais de toute façon, Monsieur Rajcic, les

 20   commandants de groupes d'artillerie --

 21   M. MISETIC : [interprétation] Excusez-moi, mais peut-on vérifier la réponse

 22   du témoin qui figure à la page 31, ligne 25, s'il vous plaît ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, nous devons passer à

 24   l'autre page.

 25   Vous avez dit, c'était la page 31 ?

 26   M. MISETIC : [interprétation] Oui, page 31, ligne 25.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 28   Monsieur Rajcic, vous avez dit le commandant du groupe opérationnel ou du

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  1   régiment de la Garde nationale ou de la brigade peut obtenir une unité et

  2   diriger les tirs. Ensuite, dans notre compte rendu d'audience, il est écrit

  3   "c'est la raison pour laquelle j'ai dit que c'était un modèle centralisé et

  4   décentralisé."

  5   Est-ce que quelque chose manque, Maître Misetic ou --

  6   M. MISETIC : [interprétation] Je voulais m'assurer que c'était bien la

  7   réponse du témoin.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que je viens de vous lire, est-ce que

  9   ceci reflète la réponse que vous avez donnée, Monsieur Rajcic ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Un tel modèle avait été utilisé et c'est

 11   ainsi que j'ai essayé de l'expliquer.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

 13   M. MIKULICIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Rajcic, lorsque l'on parle des commandants de ces groupes

 15   d'artillerie, déjà avant l'opération et avant les actions directes, ils

 16   avaient les données concernant les cibles. Cependant, ils créaient leurs

 17   propres cartes de travail, pour ainsi dire, et ils avaient aussi les cibles

 18   d'artillerie, conformément à la façon dont ces groupes fonctionnaient; est-

 19   ce exact ?

 20   R.  Oui, il ne s'agissait pas seulement des cartes de travail. Ils devaient

 21   élaborer des plans d'action, mais ce plan n'est pas contraignant. Il s'agit

 22   là de matériel auxiliaire et s'agissant de moi, c'était tout simplement le

 23   matériel auxiliaire qui nous aide dans notre travail.

 24   Q.  Monsieur Rajcic, dans l'analyse que vous avez effectuée en octobre

 25   dernier, j'ai pu voir que vous avez fait des commentaires sur des documents

 26   que vous aviez trouvés. Vous avez dit que vous avez rencontré un certain

 27   nombre de problèmes liés aux documents concernant le fonctionnement et les

 28   actions du groupe d'artillerie 55 pour les dates du 6, 7 et 8 août. D'après

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  1   vos données, comme vous l'avez indiqué, ce groupe d'artillerie n'était pas

  2   actif, ces jours-là. Ai-je bien compris ce que vous avez écrit ?

  3   R.  Une petite correction, je pense. Je ne vais pas vérifier maintenant

  4   mais je pense que j'ai dit que sur la base des documents que je possédais,

  5   je n'ai pas pu reconstruire le fonctionnement du groupe d'artillerie 5.

  6   Pardon, Monsieur, je vais répéter et dire que je souligne, encore une fois.

  7   Ces documents peuvent changer pour des raisons que j'ai indiquées, car les

  8   documents arrivent et alors, leur rapport mutuel change. On peut dire,

  9   pratiquement, que ces documents ne sont pas pertinents pour ce Tribunal.

 10   Q.  Je comprends, Monsieur Rajcic. Ces documents risquent d'être modifiés

 11   et de changer de pertinence si d'autres documents qui manquent sont

 12   retrouvés.

 13   Monsieur Rajcic, merci beaucoup de vos réponses.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Mikulicic.

 15   La Défense Cermak, vous n'avez pas de questions ?

 16   Monsieur Russo, est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?

 17   M. RUSSO : [interprétation] Brièvement, Monsieur le Président. Mais je

 18   crois que la Chambre doit prendre une décision concernant une question

 19   avant que je ne décide exactement de la manière à procéder. Il vaut mieux,

 20   probablement, en traiter en dehors de l'absence du témoin.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, peut-être nous pourrons permettre

 22   au témoin de prendre sa pause.

 23   Monsieur le Greffier, nous aurons une pause d'une demi-heure environ.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo.

 26   M. RUSSO : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 27   J'ai juste quelques questions brèves, cependant. Quant à la question de

 28   savoir si je peux ou si je dois contre-interroger le témoin en ce qui

Page 16578

  1   concerne la question particulière de l'intention derrière l'opération

  2   Tempête, si la Chambre constate que ceci allait au-delà du champ de mon

  3   interrogatoire principal, dans ce cas-là, en vertu de l'article 90 (H),

  4   puisque je serais en cours de mener un contre-interrogatoire, je serais

  5   dans l'obligation de lui présenter quelle est notre position concernant

  6   l'intention derrière l'opération. Cependant, si la Chambre considère que

  7   ceci fait partie du champ de mon interrogatoire principal, dans ce cas-là,

  8   je ne vais pas le faire, conformément à un contre-interrogatoire. Je veux

  9   tout simplement poser quelques questions supplémentaires, qui découlent des

 10   contre-interrogatoires de Me Kehoe et de Me Mikulicic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe.

 12   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, vous savez clairement,

 13   si nous allons entrer là-dedans, je ne pense pas que l'intention avait été

 14   présentée clairement au témoin. J'essaie de le faire au cours de

 15   l'interrogatoire principal du conseil, j'ai demandé à la Chambre de donner

 16   l'ordre à l'Accusation de le faire. Je comprends la raison pour laquelle la

 17   Chambre ne l'a pas fait. Cependant, nous avons présenté notre point au

 18   témoin, c'est dans la déclaration 92 ter D1425. Si l'intention est de

 19   traiter de cela, bien sûr il s'agira de l'application de l'article

 20   90(H)(2)(i) et l'Accusation doit appliquer exactement ce qui est dit dans

 21   l'article : "Le Conseil soumet au témoin la nature de la thèse de la partie

 22   représentée par ce conseil, qui est en contradiction avec la déposition du

 23   témoin."

 24   C'est ce qui est exigé.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il n'est pas toujours facile de

 26   déterminer exactement quand votre question va concerner ou quand la réponse

 27   va concerner ce qui est dans l'article 92 ter, et ce qui n'a pas été

 28   couvert par l'interrogatoire principal. Bien sûr, nous trouvons les

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  1   éléments 92 ter qui ne sont pas directement couverts dans l'interrogatoire

  2   principal. Mais s'agissant de la déclaration 92 ter, s'il y a des points

  3   qui ne sont pas couverts, qui n'ont pas été couverts lors de

  4   l'interrogatoire principal, je pense que vous pouvez vous retrouver dans

  5   une position où vous procédez plus ou moins à un contre-interrogatoire. Il

  6   n'est pas facile de prendre une décision là-dessus. Si vous voulez poser

  7   des questions s'agissant d'un certain sujet, peut-être vous pouvez indiquer

  8   avant de poser ces questions si vous considérez qu'il s'agit d'un point sur

  9   lequel vous voulez contre-interroger le témoin, ou s'il faut poser des

 10   questions supplémentaires là-dessus, puisque c'était quelque chose qui

 11   avait été abordé lors de l'interrogatoire principal, les questions, si ça

 12   découle des questions posées par la Défense.

 13   Je ne sais pas si j'ai été clair, probablement non.

 14   M. RUSSO : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, si nous

 15   n'allons pas contre-interroger le témoin à l'égard de la question de

 16   l'intention, je pense qu'en fait ceci découle du paragraphe 9 de la

 17   déclaration 92 ter. Supposant M. Kehoe a posé des questions

 18   supplémentaires, et si j'étais en mesure de mener un contre-interrogatoire

 19   concernant cette question en particulier, dans ce cas je pense qu'il faudra

 20   que je lui soumette notre position concernant l'intention derrière

 21   l'opération. S'il n'est pas nécessaire que je le fasse, si la Chambre ne

 22   considère pas que cela va au-delà du champ de l'interrogatoire principal,

 23   je n'ai pas l'intention de se faire.

 24   M. KEHOE : [interprétation] Permettez-moi -- il s'agit de deux déclarations

 25   dans l'article 90(H). C'est d'un côté, on mentionne d'un côté il y a le

 26   contre-interrogatoire sur les éléments abordés lors de l'interrogatoire

 27   principal. C'est 2 (i), 2 (ii) exige que l'Accusation présente sa thèse

 28   s'il s'agit du contre-interrogatoire, donc il est nécessaire de présenter

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  1   sa thèse au témoin.

  2   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas de problème

  3   à présenter la thèse de l'Accusation au témoin. Mais le problème c'est que

  4   l'article 90(H) traite seulement du contre-interrogatoire. Si je fais un

  5   contre-interrogatoire, ça va. Mais la question est où s'applique le contre-

  6   interrogatoire et où s'applique simplement les questions supplémentaires ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr ça dépend des questions

  8   que vous posez. Ça dépend de notre interprétation, mais bien sûr vous

  9   pouvez aider la Chambre à former son opinion en indiquant si ce que M.

 10   Kehoe a demandé au témoin était dans le contre-interrogatoire suite à

 11   l'interrogatoire principal, ou bien s'il s'agissait des éléments nouveaux

 12   ou bien si c'était lié à la déclaration 92 ter. M. Kehoe avait dit

 13   concrètement au témoin que l'Accusation présentait la thèse, qu'il y avait

 14   une certaine intention, ce qui me donnait l'impression que vous demandiez

 15   au témoin de vous exposer les faits non pas dans le cadre du contre-

 16   interrogatoire, mais en vertu de l'article 90(H). Je vais retrouver la

 17   phrase exacte, donc quelque chose qui n'avait pas trait au sujet principal

 18   de l'interrogatoire principal.

 19   M. KEHOE : [interprétation] C'est moi qui ait présenté la thèse de

 20   l'Accusation au témoin, mais non pas notre thèse à nous.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous avez raison.

 22   M. KEHOE : [interprétation] C'était donc l'inverse.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je crains que j'aurais besoin d'en

 24   traiter avec mes collègues, et je vais le faire. Bien sûr, nous devons

 25   appliquer le Règlement, mais parfois il y a des questions tellement

 26   complexes que les règles du contre-interrogatoire ne s'appliquent pas

 27   strictement devant ce Tribunal, mais nous allons prendre nos précautions,

 28   nous allons prendre une pause et nous allons reprendre à 16 heures 20.

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  1   --- L'audience est suspendue à 15 heures 57.

  2   --- L'audience est reprise à 16 heures 30.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, lorsque vous allez poser

  4   vos questions supplémentaires au témoin, j'utilise cette expression neutre,

  5   je ne parle pas de contre-interrogatoire, je vous invite dans la mesure où

  6   il se peut qu'il y ait un doute dans l'esprit du témoin par rapport au fait

  7   qu'il s'agit de la présentation des moyens à charge, je souhaiterais que

  8   vous l'informiez de cela dans la mesure où cela a une pertinence par

  9   rapport aux questions que vous allez lui poser. Dans une certaine mesure,

 10   vous êtes plus ou moins dans la situation où vous procèderiez au contre-

 11   interrogatoire du témoin.

 12   Mais, par ailleurs, la Chambre ne vous encourage pas à poser des questions

 13   directrices au témoin. Je suppose que vous comprendrez ce que je veux dire

 14   par ces propos.

 15   M. RUSSO : [interprétation] Oui, tout à fait.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors le témoin peut entrer  dans le

 17   prétoire.

 18   Maître Kehoe, si vous avez quoi que ce soit à dire sans vous lancer dans de

 19   longs discours, parce que je pense que toutes les parties et la Chambre

 20   sont maintenant informées de la situation où nous nous trouvons --

 21   M. KEHOE : [interprétation] Je comprends qu'il s'agit toujours d'un sentier

 22   ou d'un chemin extrêmement tortueux.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous savez, parfois, il faut essayer

 24   justement de se faufiler par ce chemin tortueux.

 25   M. KEHOE : [interprétation] Et puis, parfois on peut espérer que la

 26   situation se calme.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.

 28   M. KEHOE : [interprétation] Donc je comprends tout à fait cela, mais nous

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  1   allons quand même, au vu de la méthodologie employée, revenir sur ce que

  2   nous vous avons dit aux fins du compte rendu d'audience.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je ne sais pas, vous aurez peut-

  4   être des problèmes à comprendre si vous êtes en train de vous demander quel

  5   point de vue adopté, j'aimerais vous rappeler la dernière demie phrase de

  6   l'article 89(A), qui stipule : 

  7   "…et ne sont pas tenus de respecter les règles nationales en matière

  8   de déposition."

  9   Donc il y a quand même une certaine latitude qui est prévue par le

 10   Règlement de procédure et de preuve.

 11   Pour que tout soit très bien compris, il ne faut pas oublier -- enfin, ce

 12   que je voulais dire, c'était "dans l'esprit du Statut et du Règlement."

 13   [Le témoin vient à la barre]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Rajcic, M. Russo a des

 15   questions à vous poser.

 16   Poursuivez, Monsieur Russo.

 17   M. RUSSO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 18   Et je souhaiterais demander l'affichage de la pièce D1426.

 19   Nouvel interrogatoire par M. Russo : 

 20   Q.  [interprétation] Monsieur Rajcic, vous vous souviendrez que Me Kehoe

 21   vous a montré ce document lors de son contre-interrogatoire. Il s'agit, en

 22   fait, de la 112e Brigade de l'OG de Zadar et il vous avait fait remarquer

 23   que les missions confiées à l'artillerie pour cette unité n'incluaient pas

 24   les pilonnages des villes de Benkovac, Obrovac, et Gracac. Alors j'aimerais

 25   savoir ce qui suit : à qui revenait la responsabilité de tirer des tirs

 26   d'artillerie sur les villes peuplées de Benkovac, Obrovac et Gracac, est-ce

 27   que c'était la responsabilité de la 112e Brigade ?

 28   M. KEHOE : [interprétation] Objection, parce que s'il veut parler -- c'est

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  1   la façon dont la question a été posée qui me pose problème. Il parle de

  2   zone peuplée, il n'y aucun élément de preuve à ce sujet. S'il veut parler

  3   de tirer sur la ville, cela ne me pose pas problème, mais le reste n'est

  4   pas exact.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, vous pourriez parler de

  6   "villes", bien sûr. Et ensuite, nous pourrons voir si vous avez des

  7   informations.

  8   Monsieur Russo.

  9   M. RUSSO : [interprétation] Oui, pas de problème.

 10   Q.  Ce que je voulais savoir, en fait, essentiellement c'est si la 112e

 11   Brigade avait reçu des ordres de tirer sur les villes de Benkovac, Obrovac

 12   et Gracac ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Et est-ce que -- étant donné qu'ils n'avaient pas d'ordre de tirer sur

 15   ces villes, alors, l'ordre que vous avez donné à l'artillerie du corps, à

 16   savoir tirer sur les villes de Drvar, Knin, Obrovac, Benkovac, est-ce que

 17   vous vous attendiez à ce que votre formule se retrouve dans les ordres de

 18   la 112e Brigade ?

 19   R.  Vous voulez parler de l'artillerie au niveau du corps; c'est cela ?

 20   Q.  Non, non. Je parle de la 112e Brigade. Est-ce que vous vous attendriez

 21   à ce que votre ordre précis, qui consistait à tirer sur les villes de

 22   Benkovac, Gracac et Obrovac, est-ce que vous vous attendiez à ce que cette

 23   formule se retrouve dans l'ordre qui a été donné à la 112e Brigade ou dans

 24   les ordres qui ont été donnés à la 112e Brigade ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Merci. On vous a également posé une question à propos des ordres pour

 27   l'offensive, des ordres du général Gotovina. On vous a demandé si vous

 28   aviez formulé une partie de cet ordre; vous avez répondu en disant qu'il y

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  1   avait une première version et puis, qu'il y avait une deuxième version de

  2   cet ordre; vous vous en souvenez ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Merci. J'aimerais vous montrer un ordre du général Gotovina.

  5   M. RUSSO : [interprétation] Et j'aimerais indiquer qu'il s'agit d'un

  6   document qui ne figure pas sur la liste 65 ter, mais c'est un document qui

  7   émane, enfin, qui va être présenté lors des questions supplémentaires. Il

  8   s'agit de la pièce 7144 de la liste 65 ter, et je pense que le bureau du

  9   Procureur a reçu ce document le 20 janvier 2009.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe.

 11   M. KEHOE : [interprétation] Même objection, Monsieur le Président

 12   qu'auparavant.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais là, la situation est légèrement

 14   différente, car je crois comprendre que M. Russo nous dit que c'est une

 15   question qui a été abordée lors du contre-interrogatoire, donc cela dans un

 16   premier temps. Par conséquent, il aurait dû vous donner la liste à la fin

 17   du contre-interrogatoire. Donc la situation est légèrement différente de la

 18   situation habituelle.

 19   M. KEHOE : [interprétation] Oui, mais il vous a dit qu'il l'avait obtenu le

 20   20 janvier 2009; quand est-ce que cela a été communiqué ?

 21   M. RUSSO : [interprétation] Le 29 janvier.

 22   M. KEHOE : [interprétation] Oui, mais il est question du 20 janvier à la

 23   page 41, ligne 14.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, essayons de ne pas créer de

 25   malentendus. Je crois de vous avez dit que vous l'aviez reçu le 20 janvier,

 26   et lorsque M. Kehoe vous a demandé quand est-ce que vous l'aviez

 27   communiquez, vous avez répondu le 29, c'est bien cela ?

 28   M. RUSSO : [interprétation] C'est tout à fait cela, Monsieur le Président.

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  1   M. KEHOE : [interprétation] Je comprends, mais cela revient à ce que nous

  2   avons déjà dit à propos de l'article 92 ter. Si le conseil ou si M. Russo

  3   avait prévu de l'utiliser, pourquoi est-ce qu'une requête n'a pas été

  4   présentée pour en faire une déclaration 92 ter ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends que cela n'a pas été

  6   soulevé par le truchement de l'article 92 ter, mais lors du contre-

  7   interrogatoire.

  8   M. RUSSO : [interprétation] C'est ce que j'avais dit.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous ne savons pas en fait de quel

 10   document il s'agit. Donc là, nous sommes un peu à l'aveuglette.

 11   M. KEHOE : [interprétation] Oui, ça fait partie de la liste des pièces

 12   qu'il devait fournir auparavant.

 13   M. RUSSO : [interprétation] Et cela s'est trouvé sur la liste des

 14   pièces potentielles à utiliser.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous aviez envisagé de les utiliser ?

 16   M. RUSSO : [interprétation] C'est tout à fait cela, Monsieur le Président.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous pouvez la présenter au

 19   témoin, vous pouvez présentez cette pièce au témoin.

 20   M. RUSSO : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir la pièce P7144 de

 21   la liste 65 ter.

 22   Q.  Et en attendant que ce document soit affiché, Monsieur Rajcic, je vous

 23   dirais qu'il s'agit d'un ordre du général Gotovina qui porte la date du 1er

 24   août.

 25   Est-ce que nous pourrions avoir la page 13 pour la version B/C/S et

 26   la page 16 pour la version anglaise. Il s'agit de la section 6A, donc

 27   toujours le même ordre. Il s'agit en fait d'un ordre qui semble être le

 28   miroir en quelque sorte de l'offensive. Dans un premier temps j'aimerais

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  1   savoir si vous étiez informé de cet ordre et j'aimerais que vous nous

  2   indiquiez quelles sont les différences.

  3   Et si vous regardez le milieu de la section 6A, vous verrez qu'il est

  4   indiqué :

  5   "Poursuivez l'ennemi comme prévu tout en conservant les villes de

  6   Knin, Kistanje, Benkovac, Gracac et Drvar sous tirs d'artillerie

  7   constants."

  8   Donc, Monsieur Rajcic, est-ce que vous pourriez dans un premier temps

  9   nous expliquer ce qu'est ce document, quelle était sa place dans la

 10   planification de l'opération Tempête, est-ce que c'était l'une des

 11   premières versions, quelle explication pouvez-vous nous fournir à ce sujet

 12   ?

 13   R.  Oui, il s'agit effectivement de la première version. Nous constatons

 14   les différences immédiatement. Si nous parlons du même document, vous voyez

 15   qu'il s'agit du TS-2, vous avez le poste de commandement qui est le village

 16   de Pokrovnik [phon], vous avez la position de tir des canons de 130

 17   millimètres, vous avez la position de tir de la section d'obusiers qui se

 18   trouve d'ailleurs dans le village de Kljuc. Et vous m'avez demandé comment

 19   se fait-il que ce Groupe d'artillerie 2 était indiqué comme "TS-4" dans mes

 20   explications, mais si vous comparez le TS-2 dans la deuxième version du 2

 21   août, vous verrez qu'il s'agit en fait du TS-4.

 22   Q.  Je vous remercie de cette précision, Monsieur Rajcic. Mais je vous ai

 23   lu cette phrase : Poursuivez l'ennemi tout en maintenant les villes sous un

 24   tir d'artillerie constant. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi est-

 25   ce que la formule utilisée n'est pas la même que celle que nous avions dans

 26   l'ordre pour l'opération d'offensive ?

 27   R.  Lorsque nous parlons de la poursuite de l'ennemi, en fait cela fait

 28   référence à certaines activités de combat, et dans le cadre d'un combat,

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  1   vous avez la formation de groupe de poursuite spéciale. Et lorsqu'une

  2   analyse ultérieure a été faite, nous avons conclu qu'il ne serait peut-être

  3   pas possible de mette sur pied ces groupes de poursuite car il s'agissait

  4   d'une activité de combat bien précise qui avait été exécutée dans le cadre

  5   de ces opérations de combat.

  6   Q.  Je vous remercie. Alors, la formule ou la phrase qui indique qu'il faut

  7   maintenir les villes de Knin, Kistanje, Benkovac, Gracac, et Drvar sous

  8   tirs d'artillerie constants, cette expression "maintenir ces villes sous un

  9   feu d'artillerie constant," est-ce qu'à votre avis on peut accorder à cette

 10   phrase la même interprétation que celle que vous auriez accordé à l'ordre

 11   définitif, à savoir le but étant de placer ces villes sous les tirs

 12   d'artillerie ? Est-ce que vous considérez que c'est la même chose ?

 13   R.  Cela signifie que les cibles dans ces villes devaient être placées sous

 14   tirs d'artillerie constants. Il s'agit d'une activité de combat légitime et

 15   conformément à la doctrine de l'est, il s'agit de tirs d'harcèlement, ou de

 16   tirs de perturbation contre des éléments ennemis.

 17   Q.  Je vous remercie.

 18   M. RUSSO : [interprétation] Et je souhaiterais que la pièce 7144 soit

 19   versée au dossier.

 20   M. KEHOE : [interprétation] Même objection, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre accepte le versement au

 22   dossier de cette pièce, ce qui, bien entendu, règle les problèmes de la

 23   liste 65 ter. Monsieur le Greffier d'audience.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2350.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Pièce P2350 est maintenant versée

 26   au dossier.

 27   M. RUSSO : [interprétation]

 28   Q.  Me Kehoe vous a posé également des questions et vous a dit en fait que

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  1   le bureau du Procureur considérait que les forces croates avaient tiré des

  2   lance-roquettes à multicanons de 122 millimètres et qu'ils avaient tiré

  3   contre des zones résidentielles de Knin. Or, vous, vous avez indiqué que

  4   cela n'était pas ce qui s'était passé; est-ce exact ?

  5   R.  122 millimètres, dites-vous ?

  6   Q.  Oui.

  7   R.  J'ai dit en réponse à une question qu'ils ne ciblaient pas des cibles

  8   ou des bâtiments civils, mais des cibles militaires.

  9   Q.  Vous vous souviendrez de la discussion relative à l'endroit où M.

 10   Martic avait pris ses quartiers, n'est-ce pas ? Vous vous en souvenez de

 11   cette discussion que nous avons eue lors de mon interrogatoire principal ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et vous vous souviendrez peut-être que je vous avais demandé où est-ce

 14   qu'il était logé, et sur la liste des cibles, c'était indiqué comme un

 15   ensemble d'appartements résidentiels; n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce que cela signifie qu'il se trouvait dans une zone résidentielle

 18   ?

 19   R.  Bien oui, c'est logique.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, est-ce que vous pourriez

 21   peut-être me donner la cote du document où l'on trouve cette description ?

 22   M. RUSSO : [interprétation] Je pense qu'il s'agit des pièces P1271 et

 23   P1272.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 25   Maître Mikulicic.

 26   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse, mais je

 27   pense qu'il y a une erreur, une erreur d'interprétation qui s'est glissée à

 28   la ligne 18 de la page 45. Il y a une erreur pour ce qui est de la personne

Page 16590

  1   citée.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, tout à fait, puisque vous

  3   aviez fait référence à "M. Martic" et je vois qu'il est question de "M.

  4   Markac" maintenant.

  5   M. RUSSO : [interprétation] Oui, c'est exact.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

  7   Poursuivez.

  8   M. RUSSO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Je me souviens que lors de cette conversation que nous avons eue,

 10   Monsieur Rajcic, vous avez véritablement insisté pour dire que seul le

 11   canon de 130 millimètres avait été utilisé pour tirer sur le logement de M.

 12   Martic, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, d'après ce que je sais.

 14   Q.  Est-ce qu'il y aurait eu des problèmes ? Vu de votre point de vue, est-

 15   ce que le fait de tirer avec un lance-roquettes à multicanons à 122

 16   millimètres sur l'ensemble résidentiel de M. Martic, est-ce que cela vous

 17   aurait posé un problème ?

 18   R.  Oui, oui, à cause de cette règle, cette règle de la distinction, parce

 19   que c'est une différence assez manifeste lorsque l'on parle de lance-

 20   roquettes.

 21   Q.  Est-ce que vous pourriez peut-être expliquer à la Chambre pourquoi vous

 22   auriez été préoccupé si on avait utilisé un système de lance-roquettes par

 23   opposition à un canon de 130 millimètres ?

 24   R.  Lorsqu'on analyse la façon dont un lance-roquettes à multicanons est

 25   utilisé, il faut savoir que c'est une arme qui a une plus grande densité de

 26   projectiles par rapport à leur impact au niveau de la cible. En plus, c'est

 27   une arme qui couvre une zone beaucoup plus large, grâce à ces roquettes. Si

 28   vous comparez cela à un canon de 130 millimètres, il fallait évaluer ce qui

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  1   serait advenu des immeubles qui se trouvaient autour de la cible.

  2   Justement, cela n'était pas acceptable. C'est pour cela qu'il n'est pas

  3   acceptable de tirer sur ce type de cible avec un lance-roquettes multiple.

  4   Q.  Merci.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, j'avais demandé quelle

  6   était la source des documents parce que vous n'avez pas cité la formule qui

  7   est retenue dans ce document P -- de quel document s'agissait-il ?

  8   Attendez. Oui, mais il est enregistré aux fins d'identification. Mais bon.

  9   Le fait est que dans le document, il est question de "complexe

 10   d'appartements." Vous, vous avez ajouté le terme "résidentiel," et dans

 11   votre question, d'ailleurs, vous avez insisté sur ce terme de

 12   "résidentiel." Cela ne tient pas compte de ce que moi je trouve dans la

 13   traduction du document.

 14   M. RUSSO : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, mais je me

 15   rends compte maintenant que vous le mentionnez, que je pensais au fait aux

 16   rapports réguliers du capitaine Bruno Milan du TS-4 qui tirait sur cette

 17   cible. Je crois que dans ses rapports, il fait référence, lui, à une zone

 18   résidentielle. Je n'ai pas la cote exacte, mais je vais vous la trouver

 19   dans une petite minute.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En tout cas sur la liste, cela est

 21   présenté sous un nom différent.

 22   Poursuivez.

 23   M. RUSSO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Q.  Monsieur Rajcic, pour que tout soit clair --

 25   R.  Une zone résidentielle, c'est beaucoup plus large qu'un bâtiment

 26   résidentiel. Je pense que nous sommes d'accord à ce sujet, n'est-ce pas ?

 27   Q.  Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec cela.

 28   Monsieur Rajcic, pour que tout soit bien clair, d'après ce que vous savez,

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  1   le système de roquettes de 122 millimètres a été utilisé pour tirer sur la

  2   caserne Slavko Rodic ainsi que pour tirer sur le QG de l'état-major qui se

  3   trouvait dans le centre de Knin, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, oui, ainsi qu'au niveau d'un rond-point, d'un carrefour avec rond-

  5   point à Knin.

  6   Q.  Merci. J'aimerais maintenant que nous prenions votre déclaration 92

  7   ter. Il s'agit de la pièce D1425. C'est le paragraphe 9 qui m'intéresse

  8   plus particulièrement.

  9   Voilà ce que vous dites au paragraphe 9, Monsieur Rajcic, et je vous cite :

 10   "Je me souviens que lors de cette réunion, le général Gotovina a insisté

 11   sur le fait que l'objectif était d'obtenir une victoire militaire et que

 12   l'opération avait pour cible les soldats ennemis et rien d'autre…"

 13   Mais cela n'est pas exactement ou entièrement vrai, n'est-ce pas ?

 14   R.  Si, si vous essayez de cibler Mile Martic, mais c'est un dirigeant

 15   politique et le commandant suprême des forces, de par sa fonction, ce qui

 16   signifie que c'est un soldat.

 17   Q.  Je comprends. Toutefois, ce que je vous dis c'est que l'opération

 18   n'avait pas pour seul but une victoire militaire sur l'armée de la RSK,

 19   mais l'un des objectifs de la campagne, et notamment de la campagne

 20   d'artillerie, était de faire sortir les civils pour que les militaires

 21   puissent les suivre, n'est-ce pas ?

 22   R.  Non, je ne suis pas d'accord.

 23   M. RUSSO : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la pièce P461

 24   alors.

 25   Q.  Monsieur Rajcic, vous étiez présent lors de la réunion présidentielle à

 26   Brioni le 31 juillet 1995, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Lors de cette réunion, votre commandant suprême, le président Tudjman,

Page 16593

  1   vous a clairement indiqué, à vous tout comme au général Gotovina et aux

  2   autres personnes présentes, qu'il croyait que la situation politique était

  3   tellement favorable que la Croatie avait une opportunité non pas seulement

  4   de gagner une victoire militaire, mais de déplacer la population serbe de

  5   cette région, et en même temps de faire payer aux dirigeants de la RSK pour

  6   les attaques qu'ils avaient perpétrées contre les villes et villages

  7   croates par le passé, n'est-ce pas exact ?

  8   R.  Non.

  9   M. RUSSO : [interprétation] Peut-on passer maintenant, s'il vous plaît, à

 10   la page 18 en B/C/S; en anglais, 10.

 11   Q.  Ce que vous voyez à l'écran, Monsieur Rajcic, est un compte rendu, une

 12   transcription de la réunion de Brioni, et je souhaite que l'on examine

 13   quelques parties ensemble.

 14   Nous voyons que le président Tudjman dit ici, je cite :

 15   "Messieurs, j'accepte vos opinions en principe. Quelque chose manque

 16   encore, et c'est le fait que dans une telle situation, lorsque nous

 17   entreprenons une offensive généralisée dans l'ensemble de la région, une

 18   panique encore plus grande éclatera à Knin, encore plus grande que jusqu'à

 19   présent. Par conséquent, nous devons prévoir certaines forces qui vont être

 20   directement engagées dans la direction de Knin. Et, en particulier,

 21   Messieurs, n'oubliez pas le nombre de villages et de villes croates qui ont

 22   été détruites, or ce n'est toujours par la situation à Knin aujourd'hui.

 23   Par conséquent, nous devrons résoudre cela avec l'ONURC, cette question

 24   aussi, et cetera. Mais leur contre-attaque de Knin, et cetera, nous

 25   donnerait une très bonne justification pour cette action et, par

 26   conséquent, nous avons le prétexte pour frapper, si nous pouvons, avec

 27   l'artillerie, vous pouvez … pour une démoralisation totale … non pas

 28   seulement cela…"

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  1   Le président Tudjman, ici, dit plusieurs choses. Tout d'abord, il rappelle

  2   à tout le monde la destruction des villages et villes croates, n'est-ce

  3   pas, il le dit à toutes les personnes présentes ?

  4   R.  Monsieur Russo, tout d'abord, ce texte, le texte que nous avons ici ne

  5   correspond pas ni du point de vue de la forme ni du contenu à la réunion à

  6   laquelle j'ai assisté moi-même le 31 juillet à Brioni. Ce que dit le

  7   président Tudjman, ici, quant à cela, il faudrait que je le lise. Si vous

  8   voulez que l'on communique ainsi maintenant, permettez-moi de prendre mes

  9   précautions, mais j'affirme en toute responsabilité que cette transcription

 10   que je viens de lire ne correspond pas ni pour ce qui est de la forme ni du

 11   contenu à la réunion à laquelle j'ai assisté moi-même.

 12   Q.  Je comprends votre position à cet égard, Monsieur Rajcic. Je vous pose

 13   la question suivante : est-ce que vous niez que le président Tudjman avait

 14   rappelé à tout le monde la destruction des villes et villages croates ?

 15   R.  Lors de cette réunion qui a eu lieu le 31 juillet, d'après mes

 16   souvenirs je n'ai pas entendu cela dans un tel contexte.

 17   Q.  Est-ce que vous niez le fait que le président Tudjman a indiqué qu'une

 18   contre-attaque de Knin fournirait une très bonne justification pour une

 19   attaque d'artillerie ?

 20   R.  Je n'ai pas entendu cela le 31 juillet.

 21   M. RUSSO : [interprétation] Passons maintenant à la page suivante en B/C/S

 22   et un peu plus loin en anglais. Je souhaite que l'on examine maintenant une

 23   partie de la réponse du général Gotovina. Il indique, je cite :

 24   "Monsieur le Président, en ce moment nous contrôlons Knin entièrement avec

 25   nos pièces lourdes. Ce n'est pas un problème. S'il y a un ordre de frapper

 26   Knin, nous allons la détruire entièrement en l'espace de quelques heures."

 27   Est-ce que vous niez le fait que le général Gotovina a dit au commandant

 28   suprême que s'il recevait un tel ordre, il pourrait détruire entièrement la

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  1   ville de Knin en quelques heures ?

  2   R.  Oui. Le général Gotovina n'a pas déclaré cela à Brioni le 31 juillet.

  3   Q.  Je souhaite que l'on examine un peu plus loin dans ce même paragraphe

  4   ce que propose le général Gotovina. Il indique, je cite :

  5   "Les forces qui se dirigent vers Knin ont 400 bons fantassins du 3e

  6   Bataillon, du 126e Régiment, qui sont tous de la région et qui connaissent

  7   très bien la région. Ils ont une raison de se battre, et en ce moment il

  8  est très difficile de les tenir sous contrôle. Il y a le 1er 'zdrug' croate,

  9   qui a 300 fantassins, qui se prouvait déjà dans cette région, et de toute

 10   façon nous comptons sur notre infanterie. Il y a les unités spéciales du

 11   MUP de Croatie et d'Herceg-Bosna qui ont 350 fantassins excellents, qui se

 12   sont prouvés comme excellents dans l'opération. Autrement dit, nous avons

 13   autour de 1 000 bons fantassins entraînés pour des opérations d'assaut,

 14   pour des transferts rapides sur le terrain difficile; nous pouvons

 15   facilement prendre Knin, sans aucun problème."

 16   Tout d'abord, Monsieur Rajcic, est-ce que vous niez le fait que le général

 17   Gotovina a dit au commandant suprême qu'il pouvait facilement prendre Knin

 18   avec ces 1 000 hommes ?

 19   R.  Oui, s'agissant de la date du 31 juillet.

 20   Q.  Savez-vous si le général Gotovina avait dit à qui que ce soit, que ce

 21   soit le 31 juillet ou un autre moment, qu'il était possible de prendre Knin

 22   facilement avec ces hommes ou d'autres ?

 23   R.  Ce jour-là pendant qu'on était ensemble, nous ne nous sommes pas

 24   séparés, et il ne l'a dit à personne. S'agissant d'autres jours ou d'autres

 25   occasions, je ne sais pas.

 26   Q.  Est-ce qu'en réalité vous auriez pu capturer la ville de Knin avec vos

 27   troupes et sans artillerie ?

 28   R.  Mon opinion personnelle est que non.

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 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   Q.  Nous allons continuer, si possible, jusqu'au fond de la page en

  2   anglais, où le président Tudjman commence, en disant : "Généraux,

  3   officiers…" puis, il dit :

  4   "Généraux, officiers, même si nous ne devons rien faire de manière mal

  5   conçue, nous devons --"

  6   R.  Pardon. Je ne vois pas ça à l'écran.

  7   M. RUSSO : [interprétation] Je m'excuse, je vais reprendre. Je cite :

  8   "Généraux, officiers, même si nous ne devons faire rien de façon non

  9   réfléchie, nous devons partir du fait que nous avons atteint de tels

 10   succès, de la Slavonie occidentale et maintenant en Bosnie, que nous avons

 11   gagné la confiance du peuple, que nous avons la bonne volonté de l'armée."

 12   M. KEHOE : [interprétation] Peut-on tourner la page, s'il vous plaît.

 13   M. RUSSO : [interprétation] Excusez-moi.

 14   Ça continue, je cite :

 15   "…le soutien d'une bonne partie de l'opinion publique internationale, alors

 16   que l'ennemi est entièrement démoralisé. Par conséquent, nous devons oser.

 17   Autrement dit, non pas seulement avoir la situation sous le contrôle mais

 18   capturer au plus vite pour qu'il ait un avant-goût, pour qu'on le fasse

 19   payer. Autrement dit, pas d'approches aventurières, pas de risque de pertes

 20   afin d'atteindre un succès. Cependant, je pense que la situation politique

 21   est tellement favorable que nous devrions nous concentrer sur l'entrée à

 22   Knin dès que possible."

 23   Q.  Monsieur Rajcic, est-ce que vous niez que le président Tudjman a dit

 24   cela à la réunion qui a eu lieu le 31 juillet ?

 25   R.  Oui, dans un tel contexte et dans une telle structure de phrase.

 26   Q.  Cependant, il est exact, n'est-ce pas, que le général Tudjman disait au

 27   général Gotovina qu'il ne suffisait pas simplement de prendre Knin

 28   rapidement, mais Knin elle-même devait avoir un avant-goût de cela, il

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  1   fallait la faire payer pour ce que l'ARSK avait fait aux autres villes et

  2   villages croates, n'est-ce pas ?

  3   R.  Non, je n'ai pas entendu cela.

  4   Q.  Lorsque le président Tudjman a dit au général Gotovina qu'il ne voulait

  5   pas d'approches aventurières comme risque de perte afin d'atteindre le

  6   succès, il lui disait, n'est-ce pas, de ne pas utiliser les troupes mais

  7   d'utiliser plutôt l'artillerie, afin de ne sacrifier aucun de ses hommes

  8   et, par conséquent, afin de ne pas avoir de perte de troupes au moment de

  9   la capture de la ville, n'est-ce pas ?

 10   R.  Je n'ai pas entendu cela, moi.

 11   M. RUSSO : [interprétation] Peut-on passer maintenant à la page 7. En

 12   B/C/S, il s'agit de la page 12. Et ensuite, nous allons passer à la page

 13   13. Je me penche concrètement sur l'anglais, le paragraphe en haut au

 14   milieu, la partie où ça commence par les mots "C'est très bien que

 15   l'amiral…" Je crois que c'est la troisième phrase en anglais.

 16   Q.  Est-ce que vous trouvez cela en B/C/S, Monsieur Rajcic ?

 17   R.  Oui. C'est l'avant-dernière phrase.

 18   Q.  Il est dit que le président Tudjman dit, je cite :   

 19   "C'est très bien que l'amiral est censé maintenant fermer leurs trois

 20   sorties qui existent, mais vous ne leur fournissez aucune sortie, où que ce

 21   soit. Il n'y a pas de sortie, de possibilité de se retirer et fuir. A la

 22   place de cela, vous les forcez à se battre jusqu'au bout, ce qui entraîne

 23   plus d'engagements et plus de pertes de notre côté. Par conséquent, prenons

 24   cela en considération aussi car c'est vrai, ils sont absolument

 25   démoralisés. Comme ils ont commencé à se retirer de Grahovo et de Glamoc,

 26   lorsque l'on les soumet à une pression maintenant, ils sont déjà en train

 27   de partir partiellement de Knin. Par conséquent, prenons en considération

 28   au plan militaire la possibilité de leur laisser une route de sortie

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  1   quelque part, pour qu'ils puissent retirer leurs forces. Il y a Dvor Na

  2   Uni. Mais Dvor Na Uni est là-bas mais c'est ici."

  3   Donc le président Tudjman ne parle pas seulement du fait qu'il faut laisser

  4   une route de sortie aux militaires mais en fait, il indique que tout le

  5   monde, c'est-à-dire les civils aussi, devaient avoir une route de sortie ?

  6   R.  Une telle manière de communication de la part du président Tudjman avec

  7   les commandants lors de la réunion du 31 juillet à Brioni n'a pas eu lieu.

  8   Moi et vous, nous devrions avoir une polémique quant à la question de

  9   savoir ce qui a été dit et ce qui n'a pas été dit. Ici, lorsqu'il est

 10   question de ce paragraphe, il y a simplement quelques mots que j'ai retenus

 11   pour le 31 juillet lorsque j'ai assisté à cette réunion. Tout le reste n'en

 12   fait pas partie, et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que d'après la

 13   forme et le contenu de cette transcription, ceci n'est pas conforme à la

 14   réunion qui a eu lieu le 31 juillet 1995.

 15   Q.  Monsieur Rajcic, est-ce que vous niez que le président Tudjman avait

 16   indiqué que les gens avaient commencé à partir de Grahovo et Glamoc au

 17   moment où ils ont été soumis à la pression ? Vous le niez ?

 18   R.  Oui. S'agissant de ce jour-là, jour lorsque moi-même j'y ai assisté, je

 19   le nie.

 20   Q.  Est-ce que le président Tudjman a jamais déclaré en votre présence que

 21   les gens avaient commencé à partir de Grahovo et de Glamoc en raison des

 22   pressions auxquelles ils étaient soumis ?

 23   R.  Dans un certain contexte, il a été dit que certains civils partaient de

 24   Knin. Mais il n'y a pas eu de précisions comme pressions, directives,

 25   routes ou portes de sortie, ou bien au sujet de l'amiral Domazet, qui

 26   n'était pas un officier mais un agent de renseignements, et cetera.

 27   Q.  Lorsque le président Tudjman ou plutôt, d'abord, je vais vous poser la

 28   question suivante. Lorsque l'on dit que l'on "soumet quelqu'un sous la

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  1   pression", c'est une phrase qui est censée transmettre l'idée de

  2   l'utilisation de l'artillerie afin d'influencer la prise de décisions de la

  3   part de quelqu'un, n'est-ce pas ? C'est la façon dont vous soumettez

  4   quelqu'un à une pression ?

  5   R.  Oui, s'agissant de l'armée ennemie.

  6   Q.  Et lorsque le président Tudjman a dit "lorsqu'on les soumet sous

  7   la pression, maintenant ils sont déjà en train de partir de Knin", il ne

  8   s'agissait pas de l'armée de la RSK qui partait de Knin en partie le 31

  9   juillet, n'est-ce pas; c'était des civils, n'est-ce pas ?

 10   R.  Monsieur Russo, ne me faite pas sans cesse revenir à la question des

 11   civils et aux frappes contre les civils, je ne l'ai pas entendu, moi.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Rajcic, la question était

 13   différente. La question était, et peut-être vous êtes concentré sur la

 14   dernière partie, mais la question portait sur le fait que le 31 juillet,

 15   enfin si les civils ou les non-civils partaient de Knin ce jour-là.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, s'agissant du 31

 17   juillet lors de la réunion qui s'est tenu à Brioni, je me souviens qu'il

 18   avait été dit seulement dans une partie du discours d'introduction du

 19   président, il a été dit qu'il disposait de certaines informations indiquant

 20   que suite à la percée des forces croates à Dinara, les civils partaient de

 21   Knin.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'en réalité M. Russo faisait

 23   référence à ce qu'il avait lu dans la transcription, qu'elle soit bonne ou

 24   mauvaise et qui se réfère au fait qu'ils partent déjà en partie de Knin, la

 25   question que M. Russo vous a posé était simplement de savoir s'ils partent

 26   en partie de Knin. Si ça peut se référer aux militaires ou s'il s'agissait

 27   des civils, si qui que ce soit partait de Knin ce jour-là.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris que les civils partaient, et non

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  1   pas l'armée, qu'il y avait des civils qui partaient et non pas l'armée.

  2   Q.  Merci, Monsieur Rajcic.

  3   M. RUSSO : [interprétation] Peut-on passer à la page 28 en B/C/S, page 15

  4   en anglais. J'examine la version anglaise, troisième paragraphe, où il est

  5   écrit : "Mais j'ai dit, et il a été dit ici…"

  6   Q.  Est-ce que vous trouvez cela, Monsieur Rajcic ?

  7   R.  Si j'ai bien compris, la troisième phrase en allant du bas "mais j'ai

  8   dit et l'on a dit ici…"

  9   M. RUSSO : [interprétation] Disons oui, c'est la phrase qui m'intéresse :

 10   "Mais j'ai dit, et nous l'avons dit ici, qu'il faut leur laisser une route

 11   de sortie… car il est important que ces civils partent, ensuite l'armée les

 12   suivra et lorsque les colonnes vont partir ils vont avoir un impact

 13   psychologique les uns sur les autres."

 14   Q.  Monsieur Rajcic, est-ce que vous niez le fait que le président Tudjman

 15   vous a dit à vous, au général Gotovina et toutes les personnes présentes,

 16   qu'il était important que les civils

 17   partent ?

 18   R.  Oui, je le nie.

 19   Q.  Peut-on passer maintenant à la réponse du général Gotovina, il dit :

 20   "Un grand nombre de civils est déjà en train d'être évacué de Knin et se

 21   dirige vers Banja Luka et Belgrade. Autrement dit, si nous continuons cette

 22   pression pendant un certain temps encore, il n'y aura plus tellement de

 23   civils, juste ceux qui doivent rester, qui n'ont pas de possibilité de

 24   partir."

 25   Monsieur Rajcic, est-ce que vous niez que le général Gotovina a dit au

 26   commandant suprême qu'en continuant la pression, la pression voulant dire

 27   l'artillerie, qu'il n'y aura plus tellement de civils qui vont rester ?

 28   R.  Oui, je le nie. Il n'a jamais dit cela le 31 juillet.

Page 16602

  1   Q.  Pour autant que vous le sachiez, le général Gotovina et ce qu'il a dit

  2   à n'importe quel autre moment qu'en soumettant des civils sous la pression,

  3   que ceux-ci allaient partir de la région ?

  4   R.  Depuis le moment où j'ai été affecté auprès du général Gotovina comme

  5   son premier officier d'artillerie, je n'ai jamais entendu déclarer cela.

  6   M. RUSSO : [interprétation] Je souhaite que l'on passe à la page 43 dans la

  7   version B/C/S et 44 ensuite, mais il s'agit de la page 23 en anglais. Je

  8   regarde la partie ou le Dr Miroslav Tudjman commence en disant : "Est-ce

  9   qu'il faut transmettre les informations."

 10   Dr Miroslav Tudjman :

 11   "Est-ce que les informations devraient être retransmises par la radio

 12   concernant les routes qui sont ouvertes et qu'ils peuvent utiliser pour

 13   sortir ?"

 14   Le président :

 15   "Oui, ça doit être dit, non pas le fait que les routes sont ouvertes, mais

 16   qu'il a été remarqué que les civils sortent en utilisant telles et telles

 17   routes".

 18   Dr Miroslav Tudjman :

 19   "Est-ce que nous pouvons dire à un moment donné au début de l'opération,

 20   est-ce que nous pouvons indiquer de façon publique pour qu'ils sachent que

 21   les civils utilisent ces routes pour se retirer ?"

 22   Le président dit :

 23   "Oui, cela devrait être dit, il devrait être dit qu'ils sont partis avec

 24   des véhicules, et cetera."

 25   Dr Miroslav Tudjman dit :

 26   "Mais alors, vous fermerez certaines routes, certains itinéraires, et dites

 27   leur quelle direction emprunter pour que nous ayons aussi peu de chose à

 28   faire que possible."

Page 16603

  1   Donc, Monsieur Rajcic, le Dr Miroslav Tudjman et le président Tudjman sont

  2   en fait en train de discuter de la façon d'informer la population civile

  3   serbe pour qu'elle quitte le secteur, et ce, pour que les forces croates

  4   aient moins à faire pour les contraindre à quitter cette zone ?

  5   R.  C'est effectivement ce qui est écrit ici, mais je n'ai pas entendu cela

  6   le 31 juillet. Je comprends très bien ce qui est écrit ici, mais ce n'est

  7   pas ce qui a été dit; ça n'a pas été de cette façon. Il n'y a pas eu ce

  8   type de communication le 31 juillet.

  9   Q.  Monsieur Rajcic, est-ce que vous savez que le général Gotovina n'a pas

 10   soulevé d'objection à ce que ce texte soit versé au dossier et il n'a pas

 11   soulevé d'objection à ce que la partie audio de cette réunion du 31 juillet

 12   soit versée au dossier.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Kehoe.

 14   M. KEHOE : [interprétation] Si vous m'autorisez, je dirais, en fait, que

 15   cela a été présenté par le bureau du Procureur comme un document reçu de la

 16   part de la République de Croatie et cela est arrivé avec un rapport

 17   d'expert qui disait, fondamentalement, nous ne savons pas mais au vu de la

 18   technologie, nous ne savons pas si cela a été modifié.

 19   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez

 20   demander au témoin d'enlever ses écouteurs, je vous prie.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Rajcic, ôtez vos

 22   écouteurs.

 23   Monsieur Russo, alors, quelle est l'importance pour le témoin de savoir

 24   s'il s'agit du document contesté ou non ?

 25   M. RUSSO : [interprétation] Cela peut avoir son importance si le témoin

 26   pense très honnêtement qu'il doit absolument nier cela, et ce, afin d'aider

 27   l'accusé. Mais s'il pense en fait que tout cela ne représente aucun

 28   problème pour l'accusé, alors ce n'est pas un problème.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas si l'accusé a un

  2   problème, mais d'après ce que je crois comprendre, ce qui est contesté

  3   c'est, dans un premier temps, de savoir s'il s'agit du document original.

  4   M. KEHOE : [interprétation] Permettez-moi de vous fournir une explication.

  5   Moi, j'ai reçu le document en toute bonne foi de la part du bureau du

  6   Procureur, avec cette page, et je suis sûr que M. Russo sera d'accord avec

  7   moi qu'il n'est pas indiqué que le témoin est une personne qui a participé

  8   à la réunion. Alors qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce qu'il s'agit ici

  9   tout simplement d'un orateur ou de personnes qui sont venues participer à

 10   la réunion ? Moi, je ne sais pas, si je regarde la feuille de garde, je ne

 11   sais pas, en fait, je ne sais pas quelles sont les personnes qui ont

 12   participé à la réunion. Moi je crois que ce que je vois.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, est-il possible que M.

 14   Rajcic ait participé à une autre réunion à la même date ?

 15   M. KEHOE : [interprétation] Ecoutez, moi je n'en sais rien tout simplement.

 16   Je sais que le témoin nous a dit qu'il a participé à une réunion à Brioni

 17   le 31, oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais est-ce qu'il serait utile que

 19   la Chambre demande aux parties de présenter les autres preuves dont les

 20   parties disposent à propos de l'existence d'une seconde réunion -- c'est ce

 21   que j'avais cru comprendre de la part de ce témoin; il y avait une réunion

 22   où M. Gotovina et le témoin étaient présents, hormis la réunion pour

 23   laquelle nous avons le procès-verbal.

 24   M. KEHOE : [interprétation] Si je me souviens de ce qu'a dit le témoin un

 25   peu plus tôt, il a indiqué qu'il se trouvait avec le général Gotovina

 26   pendant toute la journée du 31. Il se peut que je me trompe.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, écoutez, nous pouvons lui demander

 28   cela. Nous pouvons lui demander s'il y a eu une autre réunion où il était

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  1   présent.

  2   Alors nous allons demander maintenant au témoin de remettre ses

  3   écouteurs.

  4   Monsieur Rajcic.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Prenez le temps de boire un verre d'eau.

  7   Monsieur Rajcic, le 31 juillet, lorsque vous vous trouviez à Brioni, vous

  8   nous avez dit ce dont vous vous souvenez de cette réunion. Vous nous avez

  9   dit que le président M. Tudjman était présent, vous nous avez dit que M.

 10   Gotovina était présent également. Alors, est-ce qu'il y a eu une autre

 11   réunion ce même jour où vous-même, M. Gotovina et le président étaient

 12   présents ? En d'autres termes, est-ce qu'il y a eu deux réunions où vous

 13   trois étiez présents ou est-ce qu'il n'y a eu qu'une réunion où vous trois

 14   étiez présents ?

 15   M. KEHOE : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompre. Mais je

 16   pense en fait, il y a une différence. Il y a deux réunions, deux réunions

 17   avec une réunion à laquelle il a participé et une autre réunion à laquelle

 18   il n'a pas participé; alors que vous avez indiqué la présence du témoin

 19   dans les deux réunions.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Je pense qu'il y a eu un problème

 21   d'interprétation. Permettez-moi.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, écoutez, je vais peut-être

 23   répéter ma question pour éviter qu'il n'y ait une confusion qui règne. Est-

 24   ce que le 31 juillet à Brioni, est-ce que vous, vous avez participé à une

 25   réunion, à plusieurs réunions, est-ce qu'il y aurait eu d'autres réunions

 26   où vous-même, M. Gotovina et le président Tudjman étaient présents ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Il n'y a eu qu'une réunion.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous savez si M. Gotovina a

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  1   assisté à une autre réunion où M. Tudjman aurait également été présent ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas ce jour-là.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Russo.

  4   M. RUSSO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. 

  5   Alors, j'aimerais maintenant que nous étudions la page 55 de la

  6   version B/C/S, et la page 29 de la version anglaise, et je vais

  7   m'intéresser aux propos tenus par M. Gojko Susak, qui se trouvent en haut

  8   de la page. Voilà ce qu'il dit, je cite :

  9   "Troisièmement, Monsieur le Président, laissez-moi terminer. Est-ce que

 10   nous pouvons compter sur votre accord à condition que nous fassions face

 11   aux risques si nous perdons ? Je pense que cela aurait un effet

 12   psychologique sur eux si après le premier jour de l'opération à Benkovac et

 13   à Obrovac, nous prenons le risque de jeter des brochures, des pamphlets qui

 14   pourraient provoquer des pertes, mais nous saurions par avance que c'est

 15   quelque chose que nous aurions risqué. Mais, nous les interpellerions en

 16   votre nom quels que soient les brochures ou les pamphlets que nous

 17   fabriquerons après le premier jour de l'opération. Nous leur indiquerions

 18   les itinéraires qu'ils pourraient emprunter pour se retirer et nous les

 19   formulerions de telle façon à jeter encore plus le trouble qui existe déjà,

 20   le trouble et la confusion. Mais nous devons prendre un risque pour ce

 21   faire et nous devons trouver les personnes pour le faire, et je pense qu'il

 22   y a des personnes qui prendront le risque de le faire."

 23   Et la réponse du président Tudjman est comme suit, je cite :

 24   "Un pamphlet ou une brochure de ce type … chaos général, victoire de

 25   l'armée croate soutenue par la communauté internationale, et cetera, et

 26   cetera. Serbes, vous êtes déjà en train de battre en retraite, et cetera,

 27   et cetera, et nous vous lançons un appel non pas pour que vous ne vous

 28   retiriez pas, mais nous garantirons … voilà, c'est une sortie de secours

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  1   pour vous, cela signifie que c'est une sortie de secours alors que l'on

  2   prétend de garantir les droits civils, et cetera, et cetera."

  3   Q.  Monsieur Rajcic, je vois que vous hochez du chef de façon négative.

  4   Alors, je vous demande si vous êtes en train de nier le fait que le

  5   président Tudjman a indiqué son approbation à ce qu'on utilise une brochure

  6   ou un pamphlet avec un double but, le but étant dans un premier temps de

  7   dire aux Serbes comment ils pouvaient quitter la zone; et deuxièmement tout

  8   en faisant semblant de garantir leurs droits civils.

  9   R.  Ecoutez, je vais vous expliquer d'où vient ma gestuelle. Monsieur

 10   Russo, l'interprétation de ce que j'ai entendu ne correspond pas au texte

 11   que je lis en croate, mais ce n'est pas très important. Mais en tout cas,

 12   moi je n'ai pas entendu ce genre de propos ce jour-là.

 13   Q.  Alors, nous allons poursuivre et reprendre le texte là où le Dr

 14   Miroslav Tudjman dit, et je cite : "Si je peux permettre de vous le dire…"

 15   donc je cite :

 16   "Si je peux me permettre de vous le dire, il est évident qu'ils ont plutôt

 17   tendance à écouter la radio et la télévision qu'à lire des brochures. Donc

 18   il vaut mieux utiliser la radio et la télévision."

 19   Et le président Tudjman répond, et je cite :

 20   "Utiliser la radio et la télévision, mais également des brochures."

 21   Et Gojko Susak ajoute :

 22   "Utilisez les tracts, mais larguez-les sur eux. Il faudrait susciter chez

 23   eux le sentiment que vous avez réussi, que vous êtes au-dessus, justement,

 24   que vous êtes en train de larguer des tracts, cela va provoquer quelque

 25   chose."

 26   Ce que M. Susak essaie de faire justement, Monsieur Rajcic, et il

 27   l'indique, il essaie de provoquer cette fuite de la part de la population.

 28   R.  Moi, je ne l'ai pas entendu dire cela.

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  1   M. MISETIC : [interprétation] Je dirais juste, aux fins du compte rendu

  2   d'audience, que nous sommes en train de travailler à la traduction de ce

  3   document, et je dirais juste pour le compte rendu d'audience que c'est

  4   justement l'une des traductions que nous avons contestées.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Cela est bien compris.

  6   Monsieur Russo.

  7   M. RUSSO : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser au témoin,

  8   outre le fait, puisque nous parlons de cette question, que je souhaiterais,

  9   Monsieur le Président, passer le plus rapidement possible à la bande audio

 10   de la réunion du 31 juillet. Je ne pense pas que la Défense ait soulevé

 11   d'objection. Il s'agit de la pièce 65 ter 4467.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous des objections, Maître Kehoe ?

 13   M. KEHOE : [interprétation] Moi, je pensais, en fait, qu'on avait déjà

 14   cette bande audio. Mais je n'ai pas d'objections. Ceci étant dit, notre

 15   objection est, je pense que nous en avons parlé à M. Waespi, notre

 16   objection porte sur le procès-verbal et sur les personnes qui s'expriment

 17   pendant cette réunion.

 18   M. RUSSO : [interprétation] Alors, pour préciser la situation, Monsieur le

 19   Président, il y a un extrait très succinct de la conversation qui a été

 20   versé au dossier par la Défense. Il s'agit de la pièce D960. Nous

 21   aimerions, nous, verser au dossier tout l'extrait, l'intégralité de la

 22   bande audio. Il s'agit de la pièce 4467 de la liste 65 ter. Et je

 23   demanderais également, Monsieur le Président, qu'il y ait un lien et que

 24   cela soit également versé au dossier avec la pièce P461, le compte rendu,

 25   procès-verbal, donc. Donc nous verrons comment les présenter ensemble.

 26   M. KEHOE : [interprétation] Une fois de plus, nous n'avons pas d'objections

 27   en théorie. Nous essayons tout simplement de travailler à partir du

 28   document écrit.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ecouter une bande, c'est toujours

  2   un exercice qui peut être assez fastidieux. Par conséquent, il est

  3   important d'avoir un procès-verbal ou un compte rendu qui a bien été

  4   traduit pour qu'il n'y ait pas de problème de traduction. Pour ce qui est

  5   des interlocuteurs qui s'expriment, je ne sais pas si c'est quelque chose

  6   que nous pouvons élucider assez rapidement. Vous pourriez envoyer des

  7   experts, je ne sais pas --

  8   M. KEHOE : [interprétation] Ça c'est l'un des problèmes justement de ce

  9   procès-verbal et de cette cassette. Avec l'analyse de M. French pour ce qui

 10   est de la bande. Je pense que nous pouvons en parler mais je pense qu'il

 11   faudrait peut-être étudier un peu plus la question.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit du rapport de l'expert sur la

 13   question ?

 14   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, et d'ailleurs, nous

 15   n'avons aucune objection à ce sujet.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Bien. Et vous n'avez pas essayé de

 17   contre-interroger le témoin, l'expert à ce sujet ?

 18   M. KEHOE : [interprétation] C'est exact.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Et cela est valable pour toutes

 20   les parties d'ailleurs.

 21   Monsieur le Greffier.

 22   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, pour le moment, la pièce

 24   P461 correspond au procès-verbal, au compte rendu. Je suppose que vous

 25   allez vouloir présenter en pièce jointe la bande audio. Donc nous aurions,

 26   pour le P461, le texte et l'audio, c'est cela ?

 27   M. RUSSO : [interprétation] Oui, c'est cela,  Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisqu'il n'y a pas d'objections, me

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  1   semble-t-il, la bande audio est maintenant versée au dossier avec le compte

  2   rendu de la réunion; le compte rendu d'ailleurs de cette réunion qui avait

  3   déjà la cote P461.

  4   M. RUSSO : [interprétation] Je vous remercie.

  5   Comme je vous l'avais dit, j'en ai terminé avec mes questions. Je ne

  6   sais pas si la Chambre souhaite étudier la carte qui se trouve dans

  7   l'attaché-case de M. Rajcic. Je n'ai pas l'intention de le faire, moi, mais

  8   je voulais juste le rappeler à la Chambre.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, écoutez, cela serait peut-être

 10   pragmatique, car il serait important de savoir de quel type de carte il

 11   s'agit, sans pour autant entrer dans tous les détails. Ainsi, nous

 12   pourrions peut-être la distribuer dans le prétoire et nous verrions si nous

 13   pourrions avoir un exemplaire qui serait versé au dossier. Nous dirions,

 14   cela serait très facile de dire oui ou non.

 15   M. KEHOE : [interprétation] Si nous pouvions avoir une pause très rapide,

 16   nous pourrions nous consulter, nous pourrions la consulter ensemble et je

 17   pourrais ainsi consulter mon client à ce sujet.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous aimerions jeter un œil sur la

 19   carte que vous avez dans votre attaché-case. Ainsi, vous ne l'aurez pas

 20   amenée pour rien.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avant que nous ne le fassions,

 23   j'aimerais vous poser quelques questions, Monsieur Rajcic.

 24   Questions de la Cour : 

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons beaucoup parlé de la cible

 26   que représentait l'appartement de M. - il ne faudrait pas que je fasse la

 27   même erreur - de M. Martic. Est-ce que vous vous souvenez du nombre de

 28   projectiles qui ont été tirés sur son appartement ?

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  1   R.  Je dirais entre 13 et 16, mais je n'en suis pas sûr. Je dois vérifier

  2   dans mes documents, dans mon document de la reconstitution.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais est-ce que vous savez si parmi

  4   ces 13 ou 16 projectiles, il y en a qui ont touché et qui ont frappé

  5   l'immeuble qui faisait office de résidence à M. Martic ?

  6   R.  Ecoutez, je ne peux pas être très précis. Mais il y a eu des tirs

  7   répétés qui ont confirmé que nous avions réussi pour ce qui était de

  8   l'effet harcèlement et pression. Il y avait donc dans un certain sens, un

  9   certain sentiment plutôt d'insécurité qui avait été suscité chez M. Martic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, Monsieur, vous ne savez pas dans

 11   quelle mesure les appartements qui étaient adjacents à l'appartement de M.

 12   Martic ont été frappés par l'un ou l'autre de ces projectiles ?

 13   R.  Non, non. Non. Je ne dispose pas de tous les renseignements à ce sujet.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question vous avait été posée, il

 15   vous avait été demandé quand est-ce qu'il avait été décidé de tirer sur cet

 16   appartement. Vous aviez mentionné deux principes, le principe de

 17   proportionnalité et le principe de distinction. Vous nous avez également

 18   dit que les possibilités de toucher la personne de M. Martic étaient plutôt

 19   limitées. Alors, pour ce qui est de la proportionnalité, est-ce que vous

 20   pourriez nous dire pourquoi vous avez considéré qu'il était approprié de

 21   tirer avec une arme de 130 millimètres sur son appartement, entre 13 et 16

 22   fois ?

 23   R.  Il ne s'agit pas de 13 à 16 fois, il s'agit de 13 à 16 salves, je

 24   m'excuse, bon il s'agit de terminologie militaire. C'est ça le principe de

 25   la proportionnalité ou de l'équilibre, mais il s'agit justement d'un

 26   principe en vertu duquel on fait la part des choses entre les victimes

 27   civiles éventuelles, et l'effet que l'on escompte obtenir en l'occurrence.

 28   Il s'agissait d'exercer des pressions sur Milan Martic, et ce, pour qu'il

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  1   signe éventuellement la capitulation, parce qu'il n'avait pas accepté cette

  2   option pour la fin de la guerre. Donc, lorsque nous avons obtenu des

  3   informations suivant lesquelles l'armée de la République de la Krajina

  4   serbe avait un plan d'évacuation et qu'elle disposait également d'un plan

  5   pour les civils, il faut savoir que conformément au droit international de

  6   la guerre, les défenseurs ont également une responsabilité énorme lorsqu'il

  7   s'agit de sauver les vies des civils qui se trouvent dans la zone de

  8   combat. Il ne faut pas oublier que les immeubles et les bâtiments qui se

  9   trouvaient dans la zone où Milan Martic avait sa résidence étaient des

 10   bâtiments et des immeubles de bonne qualité, conformément à la doctrine de

 11   l'ancienne JNA et conformément à la doctrine visant l'autoprotection

 12   sociale, la défense populaire, c'est ainsi que cela s'applique, il fallait

 13   que les défenseurs fassent tout ce qu'ils pouvaient faire pour s'occuper de

 14   la population dans la zone, ce qui fait que la décision a été prise d'agir

 15   de cette façon limitée.

 16   Il ne faut pas oublier qu'il s'agissait d'une cible qui bougeait, Milan

 17   Martic était une cible qui se déplaçait, donc au vu de la capacité limitée

 18   à mener le combat contre cette cible qui bougeait, au vu des données

 19   obtenues grâce à nos efforts constants de surveillance, grâce aux efforts

 20   qui étaient faits par les agents du renseignement, il a été décidé qu'on

 21   nous concentrait sur Milan Martic. Nous avons pensé que nous pouvions

 22   utiliser des canons de 130 millimètres pour faire pression sur lui, pour le

 23   forcer à accepter sa défaite militaire.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, mais j'aimerais savoir

 25   si M. Martic avait résidé dans le même appartement, dans cet appartement là

 26   pendant longtemps.

 27   R.  A ma connaissance, il était officier de police à Knin. A cette époque-

 28   là, avec les appartements qui étaient réservés aux différentes catégories

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  1   professionnelles, ce qui était le cas en Yougoslavie, la police avait

  2   construit des appartements pour ses employés assez près du poste de police,

  3   relativement près du poste de police. La semaine dernière, lorsque nous

  4   avons parlé de Milan Martic et de sa résidence, c'est ce que j'avais dit

  5   justement.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais moi je vous ai demandé si cela

  7   faisait longtemps qu'il vivait dans cet appartement à votre connaissance.

  8   R.  Je m'excuse, Monsieur le Président, mais je ne le sais pas. Je ne sais

  9   pas pendant combien de temps il a utilisé cet appartement avant et après la

 10   guerre.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Merci.

 12   Je pense que vous avez expliqué qu'il y avait une cible qui était appelée

 13   "hôpital" sur la liste, dans votre déclaration 92 ter. J'essaie tout

 14   simplement de retrouver le paragraphe.

 15   M. KEHOE : [interprétation] C'est le paragraphe 22.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Paragraphe 22 oui, juste avant le

 17   paragraphe 23.

 18   Vous dites qu'il s'agit d'un champ qui se trouve près du carrefour à

 19   l'extérieur de la caserne du nord, et vous aviez prévu que l'armée de la

 20   RSK pourrait peut-être essayer de retirer du matériel militaire ou sinon

 21   d'utiliser la zone à leur avantage. Alors, est-ce qu'ils ont essayé de

 22   retirer du matériel militaire en passant par ce champ, ou est-ce qu'ils ont

 23   utilisé ce champ à leur avantage ?

 24   R.  Oui, ce carrefour, qui se trouve près de la caserne Slavko Rodic ou

 25   encore appelée la caserne du camp nord, était un carrefour qui était

 26   beaucoup utilisé par leurs unités logistiques ainsi que par les forces de

 27   réserve qui étaient déployées pour intervenir au niveau du mont Dinara, et

 28   conformément aux principes et à la doctrine de l'utilisation de

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  1   l'artillerie, ce type de carrefour sont considérés comme des endroits où

  2   l'on peut tendre des embuscades à l'ennemi parce qu'il est très facile de

  3   déterminer les coordonnées X et Y de ces endroits.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais les coordonnées X, Y font

  5   références à un champ, et non pas à ce carrefour. La question que je vous

  6   ai posée par rapport à ce que vous vous attendez à ce qu'ils utilisent ce

  7   champ. Est-ce qu'ils l'ont fait, est-ce que cela est devenu une réalité ?

  8   R.  Nous avions obtenu des informations suivant lesquelles qu'ils avaient

  9   une petite unité d'artillerie, une unité de mortiers qui se trouvait très

 10   près de la caserne, dans une école, me semble-t-il, il me semble que

 11   c'était une école secondaire, et à l'époque elle était utilisée à cette

 12   fin. Il y avait cet espace vide et dégagé en face de l'école, et cela

 13   pouvait être une position de tir ce qui leur permettait de tirer sur le

 14   mont Dinara.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de votre réponse. Puis

 16   finalement, dans, il me semble, dans un des annexes, il me semble que c'est

 17   le journal de bord de la 4e Brigade des Gardes, là je vois qu'il y a des

 18   cibles, en fait on voit, c'est indiqué comme cela N-1, N-28, je dois dire

 19   que cela n'est pas très clair, je ne comprends pas très bien à quoi

 20   correspond ce N.

 21   R.  Monsieur le Président, c'est une comparaison qui correspond aux cartes

 22   codées par rapport à Ivancica et celle de la 7e Brigade des Gardes,

 23   lorsqu'on a parlé de S-15 et S-54, et cetera. Pareillement, la 4e Brigade

 24   des Gardes a sa propre carte codée avec d'autres appellations, avec les

 25   cercles pour lesquels vous avez souhaité avoir une explication exacte. Il

 26   faudrait qu'on examine la carte pour voir où se situait dans l'espace et,

 27   dans ce cas-là, on constaterait qu'il s'agit d'un carré nommé N avec une

 28   désignation numérique à côté.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Deux des cibles, une est N-1 Cupkovici,

  2   un hameau; est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé là-bas, si

  3   l'on a tiré sur ce hameau ou qu'est-ce qu'il y avait là-bas ?

  4   R.  Monsieur le Président, si mes souvenirs sont bons, parce que je

  5   préparais les documents pour l'Accusation, je pense il faudrait quand même

  6   vérifier sur la carte. Je pense que le hameau Cupkovici est la partie ouest

  7   de Knin. Au cours des opérations de combat, lorsque l'un des bataillons

  8   d'infanterie de la 4e Brigade des Gardes entre dans cette région, je

  9   suppose qu'il y a un combat d'infanterie à ce moment-là. Si tel est le cas,

 10   s'il est nécessaire et si la résistance est forte, ils essaient de résoudre

 11   la situation en utilisant leur artillerie.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je regarde l'heure, il me reste

 13   encore une ou deux questions. Je vais vérifier du côté de la Défense,

 14   Maître Kehoe.

 15   M. KEHOE : [interprétation] Nous devrons revenir à la transcription de

 16   Brioni qui était présentée pendant les questions supplémentaires. Je pense

 17   que nous aurons besoin encore une demi-heure.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une demi-heure. Il ne nous restera pas

 19   beaucoup de temps pour d'autres questions.

 20   Maître Misetic.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Je souhaite demande permission de réserver la

 22   possibilité d'interroger à ce sujet.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il serait possible de -- tout

 24   d'abord, est-ce qu'on peut examiner la carte que vous avez apportée pour

 25   que les parties puissent l'examiner pendant la pause, Monsieur Rajcic, avec

 26   l'aide de l'huissière, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, lorsque l'on a parlé

 28   des cartes topographiques, lorsque nous avons vu la carte Ivancica et

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  1   lorsqu'on s'est demandé quelle était la nature de cette carte et à quel

  2   moment elle a été créée, avec les cartes topographiques originales de

  3   l'ancienne JNA en bas à droite, il est écrit "2e Edition imprimée en 1978."

  4   C'est ce à quoi j'ai fait référence lorsque j'ai parlé de la date de la

  5   carte. C'était une carte qui datait d'une période 12, 13, 15 ans avant la

  6   carte codée Ivancica. Ce que vous voyez en jaune, c'était une petite

  7   reconstruction que j'ai faite de mon propre gré. Si vous le souhaitez, je

  8   peux vous remettre cela et, si nécessaire, ceux qu'ils le souhaitent,

  9   peuvent l'examiner.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-nous d'examiner cela pendant

 11   la pause, les parties aussi vont le faire pendant la pause. Au besoin,

 12   peut-être vous pourriez remettre cela à la greffière d'audience pour

 13   qu'elle d'abord remette la carte à la Chambre de première instance.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, veuillez

 16   remettre cela aux parties pour qu'ils l'inspectent.

 17   Nous allons prendre une pause, et nous allons reprendre à 6 heures 25.

 18   --- L'audience est suspendue à 18 heures 08.

 19   --- L'audience est reprise à 18 heures 26.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai encore une autre question pour plus

 21   tard, mais, Maître Misetic, allez-y avant, car je ne pouvais pas examiner

 22   le prétoire électronique de mon cabinet, et je n'ai pas pu vérifié quelque

 23   chose.

 24   Allez-y.

 25   M. MISETIC : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

 26   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Misetic : 

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Rajcic.

 28   R.  Bonjour.

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  1   Q.  Aujourd'hui, on vous a montré la directive de l'état-major principal du

  2   26 juin 1995, l'ordre de l'état-major principal de frapper le quartier

  3   général de l'ARSK et les postes de commandement à Knin en utilisant

  4   l'artillerie et les tirs de roquettes. Cet ordre avait été donné un mois

  5   avant votre voyage à Brioni; est-ce exact ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  L'ordre de l'état-major principal de frapper les postes de commandement

  8   et les centres de communication à Benkovac avec des tirs d'artillerie et de

  9   roquettes avait été donné un mois avant la réunion à Brioni le 31; est-ce

 10   exact ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Après la réunion à Brioni, est-ce que vous vous souvenez avoir ajouté

 13   une quelconque cible potentielle à la liste des cibles après la réunion,

 14   cible qui n'avait pas déjà été sur la liste de cibles potentielles avant la

 15   réunion ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Est-ce que vous savez si vous ou qui que soit d'autre dans la région

 18   militaire de Split, après la réunion de Brioni, avez ajouté des structures

 19   civiles ou des résidences civiles à la liste des cibles après le 31 juillet

 20   ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  M. Russo vous a posé quelques questions au sujet de la réunion à

 23   Brioni, et il vous a posé une question dans laquelle prétendument il a été

 24   dit que le général Gotovina aurait dit que :

 25   "Un grand nombre de civils étaient déjà en train d'être évacués de Knin et

 26   se dirigeaient vers Banja Luka et Belgrade. Autrement dit, si l'on continue

 27   avec cette pression pendant encore un certain temps, il n'y aura pas

 28   tellement de civils."

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  1   Et ensuite M. Russo vous a soumis que "cette pression" veut dire

  2   pression d'artillerie. Ma question est la suivante : le 31 juillet, est-ce

  3   qu'il y a eu des tirs d'artillerie de Knin de la part de la HV ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Au cours des journées qui ont précédé le 31 juillet, est-ce qu'il y a

  6   eu des tirs d'artillerie contre Knin de la part de la HV ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Si, et là je parle hypothétiquement, si le général Gotovina avait dit :

  9   Si nous continuons cette pression, en faisant référence au fait que les

 10   civils étaient déjà en train de fuir, quelle pression, mis à part la

 11   pression d'artillerie, les Serbes de Knin auraient pu sentir pour que ça

 12   les amène à partir ?

 13   R.  Je pense qu'aucune pression visant à faire partir les civils n'a été

 14   mentionnée.

 15   Q.  Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que la pression

 16   que l'on ressentait à Knin était liée au fait que la HV avait maintenant

 17   pris des positions dominantes sur la montagne Dinara ?

 18   R.  Maître Misetic, l'armée croate sur la Dinara, le HVO a droite, bien

 19   sûr, la pression existait puisque l'on s'était emparés des côtes dominantes

 20   comme "Veliki Bat" et "Beliki Malicil" [phon] sur la Dinara. Bien sûr, ceci

 21   a été fait sans utilisation de l'artillerie, je le souligne.

 22   Q.  Bien. Vous-même, au cours de votre déposition pendant les quelques

 23   jours que vous avez passés ici, vous avez mentionné que vous aviez reçu des

 24   renseignements indiquant que les gens partaient de Knin. Comment

 25   compreniez-vous la raison pour laquelle les gens partaient de Knin, s'il

 26   n'y a eu de tirs d'artillerie contre Knin ?

 27   R.  Je pense, entre autres choses, que c'était la propagande de ces Serbes

 28   dans la région et, d'une certaine manière, l'intimidation de leurs propres

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  1   citoyens.

  2   Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir jamais dit au général Gotovina que

  3   l'artillerie à Knin pouvait tirer avec une grande précision ? Si oui, est-

  4   ce que vous êtes d'accord avec cette évaluation ?

  5   R.  Le général Gotovina avait déjà eu de telles informations au sujet de la

  6   précision de l'artillerie qu'il avait sous son commandement. Il savait que

  7   pour moi c'était la sixième opération offensive de suite.

  8   Peut-être j'ai omis de répondre à une partie de votre question ?

  9   Q.  Dans la deuxième partie -- dans la deuxième phrase, vous avez dit :

 10   "C'était ma sixième opération offensive de suite." Que voulez-vous dire par

 11   là, pour ce qui est de la capacité de tirer sur Knin de façon précise ?

 12   R.  J'ai voulu dire qu'il savait que l'on avait des artilleurs entraînés,

 13   expérimentés, que l'on avait les pièces qui étaient en bon état de

 14   fonctionnement, et que d'une certaine manière nous battions des standards

 15   et des nouveaux moyens pour ce qui est de la précision dans les tirs

 16   d'artillerie.

 17   Q.  Est-ce que vous vous souvenez au cours de cette période d'une

 18   discussion au sujet du fait que la HV n'avait pas eu beaucoup de

 19   projectiles dans son arsenal en raison du fait que les opérations à Grahovo

 20   et Glamoc venaient d'être terminées ?

 21   R.  Oui. C'était le sixième avertissement de la part du général. Si vous

 22   comparez, Maître Misetic, la directive du chef d'état-major, vous

 23   remarquerez que le chef d'état-major avait décidé de six lots de combat

 24   pour l'artillerie censée fournir un soutien. Alors que dans son ordre, le

 25   général Gotovina en a alloué seulement quatre, car nous n'en avions pas

 26   plus que cela.

 27   Q.  Est-ce que vous savez si, après le 31 juillet, les forces de la région

 28   militaire de Split ont planifié d'utiliser plus d'artillerie que ce

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  1   qu'elles avaient planifié avant le 31 juillet ?

  2   M. RUSSO : [interprétation] Je ne vois pourquoi ceci découle de mon

  3   interrogatoire. Je ne traitais pas de la question de savoir combien

  4   d'artillerie a été utilisée ou de la quantité ou du manque d'artillerie.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, ceci émane directement

  6   du compte rendu d'audience, de la transcription dont traitait M. Russo

  7   pendant longtemps. Pages 21 et 22 dans ma version, il a été question du

  8   besoin de conserver l'artillerie. Je l'indique simplement pour sa

  9   référence.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo.

 11   M. RUSSO : [interprétation] Page 21 --

 12   M. MISETIC : [interprétation] J'ai une version précédente, mais la page --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons si le témoin peut répondre à la

 14   question, et voyons si nous pouvons passer à autre chose.

 15   M. MISETIC : [interprétation]

 16   Q.  Je vous repose ma question. Est-ce que vous vous souvenez si la HV ou

 17   les forces de la région militaire de Split ont décidé d'utiliser plus

 18   d'artillerie après le 31 juillet par rapport à ce qu'ils avaient planifié

 19   avant le 31 juillet ?

 20   R.  D'après l'estimation concernant les munitions disponibles après le 31

 21   juillet, il était visible que nous en avions moins qu'au moment de la

 22   planification et de l'entraînement.

 23   Q.  Donc la planification de l'opération Tempête demandait plus

 24   d'artillerie de ce que vous ne pouviez effectivement utiliser dans le cadre

 25   de l'opération Tempête; est-ce exact ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Bien. Monsieur Rajcic, une autre question qui découle de

 28   l'interrogatoire de M. Russo, il vous a posé une question à ce sujet lors

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  1   de l'interrogatoire principal aussi. Vous aviez eu une réunion avec le

  2   général Gotovina le soir du 5, et je crois qu'il vous a dit d'aller dans la

  3   zone du Groupe opérationnel Sibenik, n'est-ce pas, si je me trompe ?

  4   M. RUSSO : [interprétation] Encore une fois, il fait référence directement

  5   à mon premier interrogatoire principal, et non pas au deuxième.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, cette question

  7   concerne directement la question de M. Russo concernant la question si

  8   cette opération aurait pu être menée sans l'utilisation de l'artillerie.

  9   C'est la raison de ma question.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, c'était l'une de vos

 11   questions lors du contre-interrogatoire ou des questions supplémentaires.

 12   M. RUSSO : [interprétation] Je lui ai demandé si, à son avis, il aurait pu

 13   prendre la ville avec les troupes.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez alors, Maître Misetic.

 15   M. MISETIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Rajcic, je vous rafraîchis les souvenirs. Vous vous

 17   souviendrez, M. Russo, ce matin, vous a demandé au sujet d'une réunion que

 18   vous avez eue avec le général Gotovina du 5, et corrigez-moi si je me

 19   trompe, il vous a envoyé dans la région du Groupe opérationnel Sibenik,

 20   n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, le 5 au soir. C'est à ce moment-là que nous avons parlé de mon

 22   départ dans la direction de Skradin-Kistanje-Padjene.

 23   Q.  Veuillez nous rafraîchir les souvenirs concernant la raison pour

 24   laquelle le général Gotovina a décidé d'envoyer son chef d'artillerie le

 25   long de cet axe. Pourquoi il vous y a envoyé le soir du 5 ?

 26   R.  Pourquoi il m'a choisi moi, je ne sais pas, c'est le général qui le

 27   sait, mais la raison en était que là-bas l'attaque se déroulait à un rythme

 28   plus lent, et l'attaque ne se déroulait pas de façon conforme au plan

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  1   d'attaque.

  2   Q.  Avez-vous apporté une quelconque pièce d'artillerie de l'OG nord à

  3   l'axe à OG Sibenik ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Pourquoi avez-vous apporté avec vous ces pièces d'artillerie ?

  6   R.  En raison du fait que dans cette région-là il n'y a pas eu d'artillerie

  7   de qualité qui aurait été appropriée aux besoins de la mission. Il

  8   s'agissait des pièces assez anciennes avec peu de munitions, bien moins

  9   précises que les pièces d'artillerie que j'avais apportées avec moi.

 10   Q.  Est-ce qu'à votre avis, parmi les raisons pour lesquelles l'attaque

 11   s'est déroulée de façon plus lente le long de cet axe dans l'OG Sibenik

 12   réside dans le fait qu'il n'y a pas eu suffisamment d'artillerie afin de

 13   soutenir l'offensive terrestre ?

 14   R.  C'était l'une des raisons.

 15   Q.  Pour finir, Monsieur Rajcic, je vais vous poser la même question que M.

 16   Russo. Encore une fois, est-ce que ceci est un exemple du fait que

 17   l'artillerie a joué un rôle important dans le soutien général des forces

 18   terrestres de l'armée croate dans l'opération Tempête ?

 19   R.  Oui.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis avoir un

 21   seul moment encore. Merci, Monsieur le Président, je n'ai plus d'autres

 22   questions.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Misetic.

 24   Maître Mikulicic.

 25   M. MIKULICIC : [interprétation] Je n'ai pas de question, Monsieur le

 26   Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'avais une question, tout d'abord,

 28   puis-je demandé aux parties, si elles ont besoin de la carte apparemment,

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  1   c'est une carte géographique normale.

  2   M. KEHOE : [interprétation] Nous n'en avons pas besoin.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo. Madame la Greffière

  4   d'audience, veuillez rendre cela au témoin, il n'est pas nécessaire de

  5   marquer cela aux fins d'identification si j'ai bien compris. Merci.

  6   Questions de la Cour : 

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Rajcic, j'ai une question. Je

  8   me penche sur P2343 si l'on peut voir cela, c'est le journal de la 4e

  9   Brigade des Gardes, et j'examine dans le prétoire électronique la page 40

 10   des 48. On ne connaît pas la page exacte dans la version originale.

 11   Normalement c'est 46 sur 57 dans l'original. Monsieur Rajcic, vous l'avez

 12   trouvée ?

 13   R.  Oui, 20 heures 50 jusqu'à 23 heures 50, lieu, temps et date.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce que j'examine c'est 00 heures 30

 15   le 6 août. Peut-être j'ai indiqué la mauvaise page, c'est la page suivante,

 16   oui. Non, nous n'avons plus la version en anglais.

 17   Je vois que Cupkovici, le hameau de Cupkovici est parmi les cibles à être

 18   visées par la compagnie de roquettes et d'artillerie le 6 août à minuit

 19   trente, et N-28, le village de Pribadic. Avez-vous des connaissances quant

 20   à la question de savoir ce qui se trouvait dans ce hameau à cette date, sur

 21   quoi il fallait tirer, ou ce qui se trouvait dans le village ? Déjà si vous

 22   pouvez nous dire où le village se trouve, si vous le savez, parce que là

 23   nous allons vraiment l'apprécier.

 24   R.  Monsieur le Président, à ce moment-là, à 00 heures 30, j'étais sur la

 25   route de Livno à Sibenik. Est-ce qu'il s'agit ici du groupe de roquettes et

 26   d'artillerie de la 4e Brigade des Gardes ou du groupe d'artillerie 3, je ne

 27   peux pas le déchiffrer, et quant aux positions R-28, R-37, N-16, N-1, et

 28   puis N-28 avec entre parenthèses le lieu en question pour l'interpréter, il

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  1   faudrait procéder à une reconstruction sur carte géographique.

  2   D'après un examen que nous avons fait de cette carte, il s'agit de la

  3   4e Brigade des Gardes.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il s'agit du journal de la 4e

  5   Brigade des Gardes apparemment.

  6   R.  Oui, mais c'est ce que je voulais dire. Là j'ai les positions, les

  7   heures pour les bataillons de la 4e Brigade des Gardes pour l'après-midi du

  8   5. J'ai en fait les endroits où ils sont arrivés, mais pour pouvoir trouver

  9   ces lieux, il faudrait que j'aie leurs cartes codées, ou que je puisse voir

 10   sur la gauche de cette carte pour pouvoir localiser ces villages. Enfin,

 11   moi, toujours est-il qu'à cette époque-là, à ce moment-là je me trouvais

 12   entre Livno et Sibenik.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous vous ne saviez pas ce qui se

 14   trouvait dans le hameau de Cupkovici, je pense à des bâtiments sur lesquels

 15   on aurait tiré ou je pense à un combat ?

 16   R.  De toute façon, mon évaluation sera suggestive.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, si vous ne savez pas, je ne

 18   souhaiterais surtout pas que vous y livriez à de conjectures. Je suppose

 19   que ces deux dernières réponses ne vous donnent pas lieu à poser d'autres

 20   questions.

 21   M. KEHOE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Monsieur Rajcic, vous êtes arrivé

 23   au terme de votre déposition. J'aimerais vous remercier vivement d'être

 24   venu à La Haye, et j'aimerais vous remercier d'avoir passé beaucoup de

 25   temps avec nous. Vous avez répondu à de nombreuses questions posées par les

 26   parties, par les Juges. J'aimerais vous souhaiter un bon retour chez vous.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Merci de m'avoir convoqué. J'ai quelque

 28   chose à vous demander.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est à moi que vous présentez votre

  2   demande, c'est cela.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'aimerais vous demander l'autorisation

  4   de pouvoir aller saluer les généraux.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Rajcic, vous savez, c'est

  6   quelque chose qui est particulièrement inhabituel. Ceci étant dit, ils ont

  7   entendu que vous souhaitiez les saluer et ceci est une forme de salut ce

  8   que vous avez déjà dit. Donc ceci étant dit, je vous invite maintenant à

  9   suivre Mme l'Huissière.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 11   [Le témoin se retire]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons parler de demain. Nous avons

 13   réservé donc une audience pour le matin, mais avant de décider si nous

 14   allons utiliser ou non ce temps, j'aimerais savoir, Monsieur Russo, combien

 15   de temps vous allez prendre pour l'interrogatoire principal du témoin que

 16   vous allez interroger en vidéoconférence demain après-midi.

 17   M. RUSSO : [interprétation] Aux environs une demi-heure, 45 minutes,

 18   Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'en est-il des membres de la Défense

 20   pour le témoin de demain ?

 21   M. KEHOE : [interprétation] Permettez-moi d'ajouter que M. Hedaraly m'avait

 22   dit qu'il va seulement avoir besoin de 20 minutes. J'ai bavardé avec M.

 23   Hedaraly à la cafétéria, bon, ceci étant dit, une demi-heure, 45 minutes,

 24   bon. Enfin moi, je dirais que cela va me prendre disons une heure grosso

 25   modo entre 45 minutes et une heure.

 26   M. CAYLEY : [interprétation] Il est très peu probable que nous ayons des

 27   questions à poser à ce témoin.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Mikulicic.

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  1   M. MIKULICIC : [interprétation] Il en va de même pour nous. Nous n'aurons

  2   certainement pas de question à poser à ce témoin.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui signifie que dans le pire des

  4   cas, nous aurions une heure 45 minutes pour le témoin, peut-être qu'il

  5   faudra ajouter quelques questions qui seront posées pour toute la question

  6   des mesures de protection, la Chambre ne sait toujours pas si des questions

  7   vont être posées à ce sujet, ou si nous allons prendre nos décisions sans

  8   poser d'autres questions au témoin.

  9   Parce qu'en fait, il y a deux autres questions que j'aimerais aborder

 10   demain. Dans un premier temps, il faut que nous terminions la liste des

 11   pièces enregistrées aux fins d'identification car nous ne l'avons pas

 12   terminée lors de notre séance d'intendance. Je ne me berce pas d'illusions,

 13   je ne pense pas que nous allons déjà régler le sort de toutes les nouvelles

 14   pièces enregistrées aux fins d'identification, Monsieur Russo, je pense

 15   qu'il faudrait pouvoir compter sur un peu plus de temps.

 16   Puis, il y a autre chose, il s'agit de la requête présentée par la Défense

 17   Markac à propos d'un témoin dont la comparution est prévue jeudi, me

 18   semble-t-il. La Chambre aimerait pouvoir dans un premier temps entendre la

 19   réponse de l'Accusation à la requête, parce qu'au vu des circonstances

 20   actuelles, deux semaines ne me semblent pas une solution, Monsieur Russo.

 21   Alors si les parties pensent que pour ce qui est du témoin de jeudi, à

 22   savoir le Témoin 82, nous n'allons pas avoir besoin de plus d'une demi-

 23   heure, ce qui signifie, une demi-heure en tout, donc 15 minutes par partie;

 24   d'ailleurs je pense que nous n'aurons pas besoin de plus de 45 minutes pour

 25   régler le sort de toutes ces pièces, les anciennes pièces enregistrées aux

 26   fins d'identification.Nous pourrions peut-être ne pas siéger demain, alors

 27   que cela avait été prévu, et nous pourrions demain après-midi dans un

 28   premier temps, entendre le témoin et ensuite, revenir sur les questions de

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  1   procédure. Mais si les parties pensent ou ne sont pas aussi confiantes que

  2   moi, à propos de la durée que tout cela va prendre, bien sûr, nous pourrons

  3   commencer demain matin.

  4   M. KEHOE : [interprétation] Alors vous avez donc la requête présentée par

  5   l'équipe Markac, bon, je n'en sais rien. Mais pour ce qui est de la Défense

  6   de Gotovina, j'ai l'impression, en fait, que nous pourrions faire comme

  7   vous le proposez. Mais bon, je ne sais pas ce qu'il en est de la Défense de

  8   Markac.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo.

 10   M. RUSSO : [interprétation] Si je vous ai bien compris, nous aurons 15

 11   minutes chacun pour présenter nos réponses, c'est cela ? Ça pourrait être

 12   présenté de façon oralement.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr, si vous pouviez déposer

 14   demain matin, une réponse écrite, bien entendu, cela nous permettrait de

 15   gagner du temps.

 16   M. RUSSO : [interprétation] Ecoutez, je ne peux pas vous le garantir. Mais

 17   allons en tout cas déployer des efforts pour essayer de le faire.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'en est-il ? Vous avez quelque chose à

 19   dire, non, à ce sujet. Non. Alors j'aimerais que nous passions à huis clos

 20   partiel pour une minute.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 22   partiel.

 23   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 16630-16631 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 10   [Audience publique]

 11   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons l'audience, et nous

 13   reprendrons demain, mardi 24 février 2009, à 14 heures 15 dans ce même

 14   prétoire.

 15   --- L'audience est levée à 19 heures 05 et reprendra le mardi 24 février

 16   2009, à 14 heures 15.

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